Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 3 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Pourriez-vous, s'il

  6   vous plaît, citer l'affaire, Monsieur le Greffier ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bon après-midi à tous dans le prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, l'Accusation contre Vujadin

  9   Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Pour le transcript, je tiens à faire remarquer que M. Popovic n'est pas

 12   avec nous aujourd'hui. Nous avons son certificat et il est représenté.

 13   Maintenant l'Accusation, nous avons M. McCloskey et M. Mitchell. Pour ce

 14   qui est des équipes de la Défense, je remarque l'absence de Me Bourgon, de

 15   Me Josse --

 16   Mme NIKOLIC : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- et de Me Petrusic.

 18   Mais où se trouve M. Bourgon ? Il n'avait pas terminé hier.

 19   Mme NIKOLIC : [interprétation] Me Bourgon a dû nous quitter très

 20   rapidement, malheureusement.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que ce n'était pas grave.

 22   Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, ce n'est pas grave. Je vous remercie de

 23   vous intéresser à cela.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 25   Avant de commencer, sachez tout d'abord que nous allons à nouveau siéger en

 26   vertu de l'article 15 bis. En effet, le Juge Stole ne se sent toujours pas

 27   bien.

 28   Maître Ostojic, j'avais cru comprendre hier que vous aviez quelque chose à

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  1   nous dire. Etant donné que M. Bourgon n'est pas là, j'imagine que vous avez

  2   quand même besoin de prendre la parole.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  5   M. OSTOJIC : [interprétation] Je suis désolé, je m'excuse auprès du Juge

  6   Kwon, je ne peux pas le voir à cause des piliers.

  7   Tout d'abord, suite à l'objection soulevée par mon éminent confrère Me

  8   Bourgon hier, j'ai aussi écouté toutes les jurisprudences qu'il a citées

  9   hier et sur lesquelles il s'est fondé. Je suis content de savoir que

 10   l'Accusation a trouvé que ces jurisprudences étaient parfaitement fiables

 11   tout comme l'a trouvé aussi Me Haynes pour la Défense Pandurevic. Mais nous

 12   avons quand même deux questions à poser.

 13   Tout d'abord, nous pensons que les documents qui ont été utilisés dans le

 14   cadre des questions supplémentaires par la Défense Pandurevic n'ont pas été

 15   corrects. En effet, ils auraient pu les utiliser déjà dans leur

 16   interrogatoire principal, nous faisons référence ici à la décision de cette

 17   Chambre du 14 juillet 2006, principalement le chapitre II sous-sections E

 18   et F.

 19    La Défense de M. Pandurevic, dans le cadre de l'interrogatoire

 20   principal, avait déjà présenté un grand nombre de documents qu'il a essayé

 21   d'utiliser en fait pour soutenir les affirmations de M. Pandurevic. En ce

 22   matin, il déclare qu'ils ont "bien" orchestré les questions supplémentaires

 23   afin qu'ils "fassent ressortir des points que M. Pandurevic n'aurait pas pu

 24   connaître." Donc nous considérons en revanche que ce n'est pas du tout une

 25   façon correcte de conduire les questions supplémentaires, toutes ces

 26   questions auraient dû être posées dans le cadre de l'interrogatoire

 27   principal.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de continuer.

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  1   J'aimerais savoir exactement ce que vous vouliez dire, quels sont les

  2   documents dont vous parlez ?

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] M. Pandurevic, dans son interrogatoire

  4   principal, a utilisé les pièces P377 et P378. Il a utilisé aussi le

  5   registre tactique pour étayer un certain -- ou pour corroborer certains de

  6   ses dires quant à savoir où il était et les déplacements qu'il a effectués

  7   à l'époque.

  8   Alors en ce qui concerne maintenant les questions supplémentaires,

  9   nous avons eu 33 nouveaux documents qui n'étaient sur la liste et qu'ils

 10   ont essayé d'utiliser dans ce but, le but de prouver les agissements de M.

 11   Pandurevic.

 12   De plus, en ce qui concerne la récusation du document 7D423 qui est

 13   la déclaration de faits de Momir Nikolic, nous nous objectons à

 14   l'utilisation de ce document.

 15   Il y avait une ordonnance bien précise de cette Chambre de première

 16   instance qui a été rendue le 6 février 2008, et si on regarde le paragraphe

 17   22 de cette ordonnance, il est déclaré que l'utilisation de ce document ne

 18   doit être faite qu'à l'encontre de témoins à charge qui ont été utilisés

 19   par les deux conseils de la Défense dans le cadre de leur contre-

 20   interrogatoire fait par M. Boering à l'époque. Donc nous déclarons que

 21   l'emploi fait par la Défense Pandurevic de ce document n'est pas correct.

 22   Ensuite, nous considérons qu'on ne peut pas réhabiliter le témoin

 23   comme essaie de le faire la Défense de M. Pandurevic. M. Haynes pourrait

 24   demander à M. Pandurevic des points bien précis à propos des notes qui ont

 25   été prises lors de la réunion avec les équipes de la Défense Krstic, lors

 26   de ses réunions avec M. Obrenovic et autres, ainsi qu'avec ses réunions

 27   avec M. Zivanovic, mais employer ce document qui date de 2003 et déclarer

 28   qu'il corrobore le témoignage de l'accusé qui dépose n'est pas correct du

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  1   tout. Donc nous voudrions que la Chambre de première instance retienne

  2   notre objection.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Maître Ostojic.

  4   Avez-vous des commentaires à faire, Monsieur McCloskey ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non.

  7   J'aimerais savoir si d'autres équipes de la Défense ont des

  8   commentaires à faire ? Visiblement, non.

  9   Maître Haynes, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à M. Ostojic

 10   et aussi aux points qui ont été soulevés par M. Bourgon hier.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Le texte de jurisprudence que j'ai regardé et

 12   que j'ai étudié en ce qui concerne les questions supplémentaires autorisées

 13   au titre de ce Tribunal déclarait qu'il n'y a pas de grand-chose à dire en

 14   fait à tout son propos. Je suis tout à fait d'accord avec cela, il n'y a

 15   pas besoin de dire grand-chose.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous arrête tout de suite.

 17   J'ai discuté avec mes collègues, et je tiens à vous dire que nous n'avons

 18   absolument pas besoin d'avoir un cours magistral sur le droit ici, surtout

 19   que par le passé toutes les questions lors de ce Tribunal, nous nous sommes

 20   prononcés déjà sur ces points. Donc évitez-nous les cours magistraux, s'il

 21   vous plaît, sachez que nous savons exactement de quoi il s'agit. 

 22   M. HAYNES : [interprétation] Je ne voulais absolument pas me lancer dans un

 23   cours magistral.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 25   M. HAYNES : [interprétation] Mais je considère qu'il s'agit en fait

 26   d'interrogatoire réactif qui est déclenché par les questions posées dans le

 27   contre-interrogatoire.

 28   Hier après-midi et ce matin, nous avons passé du temps à constituer des

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  1   centaines de listes de références en ce qui concerne les contre-

  2   interrogatoires effectués par Me Bourgon et M. Pandurevic pour essayer

  3   d'étayer un peu les chapitres que j'ai passés en revue hier lors de mes

  4   questions supplémentaires posées à M. Pandurevic. Mais je crois que le

  5   meilleur résumé en fait que je pourrais donner concernant la façon dont M.

  6   Pandurevic a été contre-interrogé est en fait le début du contre-

  7   interrogatoire de Me Ostojic du 19 février, page 31 773, lignes 17 et

  8   suite. Voici ce qu'il dit, et je cite :

  9   "Je ne vous crois pas en ce qui concerne certains points. Je pense que vous

 10   avez en fait déposé avec une construction à posteriori qui essayait de vous

 11   créer une Défense, Défense échouée, la même que celle qui est utilisée par

 12   l'équipe de Défense Krstic ainsi que l'équipe de la Défense Blagojevic-

 13   Jokic et, bien sûr, vous ne serez pas étonné de notre position, n'est-ce

 14   pas ?"

 15   Vous vous souviendrez que j'ai demandé ensuite à M. Ostojic de parler moins

 16   fort. Il a consigné :

 17   "Je ne veux absolument pas hurler, je suis un peu trop proche, c'est tout.

 18   "Mais je tiens à vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous sur

 19   un certain nombre de points. Donc je vais maintenant vous les aborder, bien

 20   sûr, et nous allons en parler au cours des jours à venir.

 21   "Par exemple, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Premièrement,

 22   je ne suis pas d'accord avec ce que vous affirmez ou avec votre théorie à

 23   propos de l'absence d'un commandant et le problème qu'il n'y ait pas eu de

 24   commandement supérieur à l'époque. Je ne suis pas d'accord avec vous du

 25   tout en ce qui concerne non plus votre zone de défense. Je ne suis pas

 26   d'accord avec vous sur les prisonniers de guerre quant à savoir s'ils

 27   étaient vos prisonniers de guerre ou les prisonniers de guerre de l'état-

 28   major principal. Je ne suis pas du tout d'accord avec les conversations que

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  1   vous avez soi-disant eues avec M. Obrenovic.

  2   "Ensuite, pour les 16, 17, 18, 19 juillet 1995, je ne suis pas

  3   d'accord non plus avec les raisons que vous nous avez données concernant

  4   l'ouverture du corridor. Pour les points marginaux, je ne suis pas d'accord

  5   non plus avec vous --"

  6   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  7   M. HAYNES : [interprétation] J'ai redécouvert tout cela hier soir, et

  8   j'étais tout à fait étonné puisque j'ai entendu que M. Ostojic poursuit de

  9   la sorte :

 10   "Je vous déclare que votre équipe de la Défense n'était même pas au

 11   courant de la conversation que vous auriez soi-disant eue avec M. Obrenovic

 12   le 16 juillet et le 17 juillet."

 13   J'ai arrêté. J'imagine que j'avais oublié que M. Ostojic s'était levé

 14   pour soulever une objection à propos de la question que je lui ai posée

 15   dans le cadre de mes questions supplémentaires. Ensuite, il a poursuivi en

 16   disant : "Je considère que vous avez construit tout votre témoignage afin

 17   de bien préparer votre Défense."

 18   Donc chacune des ces allégations, chacune des accusations ont été

 19   posées à mon client au cours des cinq ou six jours du contre-interrogatoire

 20   de M. Ostojic, donc maintenant c'est tout à fait mon droit en fait de

 21   remédier à tout ceci. Je ne suis pas ici pour faire une contre-attaque,

 22   mais tout ce que je veux faire en fait c'est clarifier les choses et

 23   repousser totalement cette idée selon laquelle la cause aurait été

 24   parfaitement fabriquée, comment mon client aurait conspiré avec M.

 25   Obrenovic aussi pour inventer quelque chose et aurait décidé aussi de

 26   mentir.

 27   Ensuite, deuxièmement, ce qui est important ici dans cette affaire

 28   c'est la responsabilité de ce commandement. Vous savez que mon client

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  1   considère que bien qu'il ait été nommé commandant de la Brigade de Zvornik,

  2   il avait le titre, mais les opérations effectuées entre le 15 et le 18

  3   juillet du côté de Zvornik ne se sont pas faites sous son commandement. Or,

  4   à nouveau, ceci lui a été présenté de façon très habile d'ailleurs comme

  5   étant en fait la vérité. Nous voulons repousser celle allégation en

  6   montrant ce qui s'est passé en fait depuis Bratunac le 13 juillet jusqu'à

  7   Zvornik les 14, 15 juillet pour bien montrer en fait qu'il y avait bel et

  8   bien une structure de commandement alternative qui était en place, et tout

  9   ceci vient des questions qui ont été déjà posées dans le cadre d'un contre-

 10   interrogatoire.

 11   Donc le contre-interrogatoire est un art difficile, certes, un art

 12   habile, et il faut être extrêmement responsable lorsque l'on effectue ce

 13   type de contre-interrogatoire. Parce que si on n'est pas habile et si ne

 14   fait pas très attention, on ouvre des portes possibles pour des nouvelles

 15   questions qui peuvent être posées dans le cadre des questions

 16   supplémentaires. Or, je tiens à vous affirmer que c'est justement ce qui

 17   s'est passé, les questions posées par Me Ostojic et Me Bourgon m'ont ouvert

 18   des possibilités pour les questions supplémentaires.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Brièvement en réponse --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Brièvement, je vous prie.

 23   M. OSTOJIC : [interprétation] Le fait que la responsabilité de

 24   commandement, ce qu'ils veulent repousser, ils l'ont contredit dans le

 25   cadre de leur contre-interrogatoire. Alors revenir maintenant là-dessus ce

 26   n'est pas du tout correct. Ce n'est pas une façon correcte de poser des

 27   questions supplémentaires.

 28   Deuxièmement, déclarer que nous avons ouvert des portes parce que nous

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  1   avons contesté ses éléments de preuve, c'est ridicule puisque c'est à ça

  2   que sert le contre-interrogatoire. Il était bien préparé -- ils étaient

  3   très bien préparés pour la déposition de ce témoin et je pense que ce n'est

  4   pas du tout juste surtout envers mon client. Ils ont pu se préparer; ils

  5   savaient quel allait être son témoignage. Alors dire que maintenant il est

  6   étonné par les questions que nous avons posées dans le cadre de notre

  7   contre-interrogatoire c'est totalement ridicule, il savait très bien que

  8   ces questions allaient être posées. Parce que, moi, cependant, M.

  9   Pandurevic, au dernier moment, maintenant est en train de dire qu'il a

 10   toutes ces conversations qu'il n'avait pas auparavant alors il y a -- ce

 11   qui voudrait avoir reprendre en fait un interrogatoire principal, et ce

 12   n'est pas correct.

 13   Momir Nikolic et cette pièce dont on parle principalement, la 7D423, n'en

 14   parle même pas, donc soit il sait que cela n'aurait pas dû dit dans le

 15   cadre des questions supplémentaires et il se rend compte quand même qu'il

 16   aurait dû employer ce document uniquement dans le cadre de l'interrogatoire

 17   principal.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Avez-vous quelque chose a

 19   dire, Monsieur McCloskey ?

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, j'ai quand même

 22   remarqué qu'il y avait certains points qui avaient été soulevés par Me

 23   Ostojic auquel vous n'avez pas répondu. En ce qui concerne, par exemple,

 24   les notes de récolement principalement.

 25   M. HAYNES : [interprétation] Je préfère ne pas m'appesantir là-dessus.

 26   Si Me Ostojic était à ma place et quelqu'un lui suggérait que c'était à son

 27   client de donner exactement quels sont les termes qui ont été employés

 28   entre le client et l'avocat, il serait absolument furieux, j'imagine. Il ne

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  1   s'agit pas d'un témoin ordinaire, c'est un accusé qui dépose --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Le fait que vous avez

  3   employé de nouveaux documents au dernier moment et à la dernière heure,

  4   documents que vous avez très bien pu employer dans le cadre de votre

  5   interrogatoire principal.

  6   M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est tout à fait erroné. Je suis certain

  7   que c'est erroné. Si j'avais mis à l'écran l'accord de plaidoyer de Momir

  8   Nikolic et si je l'avais lu à mon client dans le cadre d'un interrogatoire

  9   principal, les gens auraient été horrifiés. C'est pour ceci que je dis que

 10   -- supplémentaires, c'est en fait un exercice réactif. Je réagis aux

 11   questions qui lui ont été posées dans le cadre du contre-interrogatoire.

 12   J'ai le droit, il me semble. Je me répète, j'ai le droit au vu de l'attaque

 13   contre mon client, le fait qu'en 1999, il s'est mis d'accord avec Obrenovic

 14   pour raconter, je ne sais quoi, le fait qu'il ait réinventé a posteriori

 15   tout ce qui s'était passé, qu'il ait tout reconstruit, qu'il n'avait pas

 16   parlé à son avocat de tout cela, et tout ceci, à mon avis, ce n'est

 17   absolument pas correct, voire d'ailleurs complètement inacceptable.

 18   L'utilisation des documents, que je compte faire, va tout à fait --

 19   correspond parfaitement bien avec le Règlement de procédure et de preuve

 20   jusqu'à présent, en tout cas. D'ailleurs il y avait quelques exemples

 21   parfaits de ceci au cours de la présentation des moyens à charge.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 23   Maître Nikolic.

 24   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, j'aimerais reprendre ce qu'a dit mon

 25   éminent confrère, M. Ostojic.

 26   En ce qui concerne la déclaration de Momir Nikolic, elle a déjà été admise

 27   au dossier, pièce 4D16 d'ailleurs. En ce qui concerne maintenant lors du

 28   contre-interrogatoire de Me Pandurevic, aucun événement mentionné dans la

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  1   déclaration de M. Nikolic n'a été employé lors de son contre-

  2   interrogatoire. Me Nikolic n'a même pas en fait participé aux événements

  3   qui sont dans la déclaration de fait de ce M. Nikolic, en tout cas, c'est

  4   ce qui a été dit.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons rendre une décision

  8   unanime.

  9   Tout d'abord, nous sommes convaincus que les questions posées par Me Haynes

 10   jusqu'à présent posées au témoin dans le cadre des questions

 11   supplémentaires, sont en effet bel et bien une réaction aux questions qui

 12   ont été posées dans le cadre du contre-interrogatoire à la fois par

 13   l'Accusation et certaines équipes de la Défense. Cela dit, nous tenons

 14   aussi à faire savoir qu'étant donné que les questions supplémentaires sont

 15   encore en cours, je dois dire que si à un moment nous considérons que les

 16   questions dévient totalement de ce qui est autorisé par le droit en ce qui

 17   concerne donc les questions supplémentaires, il faut que les personnes qui

 18   veulent soulever une objection le fassent immédiatement, nous traiterons

 19   donc de ces problèmes au fil de l'eau.

 20   En ce qui concerne les allégations que vous avez faites, Maître Ostojic, en

 21   ce qui concerne l'emploi de nouveaux documents, plus particulièrement la

 22   déclaration de faits de Momir Nikolic, nous considérons que Me Haynes n'a

 23   pas souhaité verser ce document au dossier jusqu'à présent, il n'a fait

 24   qu'employer certains passages de ce document, qui est une déclaration de

 25   fait pour présenter des hypothèses au témoin en vue de recueillir sa

 26   réaction, c'est tout à fait normal. Nous considérons que c'est une pratique

 27   parfaitement courante du moment que le document ne sera pas versé au

 28   dossier en tant que pièce à conviction.

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  1   Donc nous pouvons maintenant poursuivre.

  2   M. HAYNES : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de poursuivre, il se pourrait

  4   très bien que ce soit la dernière audience de la semaine, donc nous tenons

  5   à vous dire la chose suivante : nous n'avons pas encore reçu votre requête

  6   en vue de répondre aux demandes d'objections -- aux objections. Est-ce que

  7   nous l'avons ? Je ne l'ai pas encore vu -- le document est arrivé. Très

  8   bien. Je vois M. McCloskey.

  9   Nous allons autorisé à ce que l'on réinterroge deux des trois témoins

 10   prévus. Alors souvenez-vous, cela dit, que nous ne siégerons pas vendredi

 11   le 13 pas du tout parce que c'est un mauvais présage, ce n'est pas parce

 12   que nous sommes superstitieux mais c'est parce que nous devons nous réunir

 13   pour prendre des décisions urgentes.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Tant que nous y sommes, mon coordinateur de

 15   témoin vient de me rappeler quelle m'avait demandé d'affirmer notre

 16   position en ce qui concerne les témoins de la semaine prochaine. Il y en a

 17   un qui est déjà prêt pour lundi; il y en a un qui est prêt pour mardi,

 18   peut-être même deux; je pense que nous aurons besoin de toute la journée

 19   pour le témoin prévu lundi.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, si la présentation

 22   des moyens Pandurevic se termine mardi prochain, nous aimerions avoir les

 23   deux témoins -- les deux autres témoins prévus parce qu'on a besoin de

 24   savoir quand même avoir un peu de certitude. C'est facile de dire il faut

 25   qu'il vienne mais il faut quand même qu'on s'organise. Donc s'il n'y a pas

 26   d'objection, nous allons faire en sorte qu'ils viennent la semaine

 27   prochaine.

 28   M. HAYNES : [interprétation] Pas de problème.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allez-y maintenant.

  2   M. HAYNES : [interprétation] Je remercie Me Nikolic pour ce qu'elle a

  3   dit. Donc à la lumière de ce qu'elle a dit, je ne demanderais pas que l'on

  4   affiche la pièce 7D423, non plutôt la pièce 4D16, qui est versée au

  5   dossier.

  6   LE TÉMOIN : VINKO PANDUREVIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. HAYNES : [interprétation] Je crois qu'il nous faudra passer au

  9   paragraphe 10 qui se trouve à la page 6 de la version en anglais et en

 10   B/C/S également.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Haynes : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Je ne veux pas vous donner lecture de toute la page,

 13   Monsieur Pandurevic, mais lorsque vous aurez retrouvé le passage dans votre

 14   propre langue, pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance du

 15   paragraphe 10, et lisez-le dans votre for intérieur et dites-nous -- vous

 16   nous le direz lorsque vous aurez terminé la lecture du paragraphe.

 17   R.  Je viens d'en prendre connaissance.

 18   Q.  Vous nous en avez déjà parlé peut-être hier je ne m'en souviens plus à

 19   l'heure actuelle mais à quel moment est-ce qu'on vous a communiqué pour la

 20   première fois ce document ?

 21   R.  Au quartier pénitentiaire des Nations Unies.

 22   Q.  J'imagine que vous ne saviez pas ce que comportaient les documents

 23   lorsque vous êtes entretenu avec Mme Eileen Gilleece en octobre 2001.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Objection. Ce document a été rédigé en 2003.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Ostojic.

 26   Maître Haynes, est-ce que vous saviez sur quoi portaient les documents, ou

 27   est-ce que vous en aviez parlé avec Eileen Gilleece ?

 28   M. HAYNES : [interprétation] Non, pas du tout. Je ne savais pas du tout

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  1   quelle information M. Momir Nikolic détenait.

  2   Q.  Lorsque vous avez le contenu de ce document, quelle était votre

  3   réaction ?

  4   R.  J'étais simplement étonné de voir quelles étaient toutes les activités

  5   qui se déroulaient si ce qui est écrit dans ce document est vraiment exact,

  6   c'était complètement de nouveaux faits pour ce qui me concerne.

  7   Q.  Si effectivement c'est exact et vrai, est-ce que vous pourriez nous

  8   faire un commentaire sur le rapport du commandement que l'on décrit ici

  9   dans ce paragraphe -- le rapport qui existait entre ces supérieurs et

 10   subalternes au cours de cette opération ?

 11   R.  Nous avons entendu dans cette affaire en l'espèce qu'il existait

 12   plusieurs types de communication. Entre autres, il y avait également la

 13   communication par le biais des estafettes. C'est ce qui se passe souvent

 14   entre les pelotons et les compagnies.

 15   Nous voyons ici que Momir Nikolic joue le rôle de l'estafette; il se

 16   rend pour voir Drago Nikolic à Bratunac, pour lui donner certaines

 17   informations du colonel Beara. Ce n'est pas une chaîne hiérarchique

 18   habituelle afin que ceci soit intégré dans le système de commandement. Il

 19   aurait été absolument indispensable que le commandant de la Brigade de

 20   Zvornik pour la personne qui le remplace reçoive un ordre du commandant du

 21   corps d'armée, soit cet ordre-ci ou un autre ordre, et d'agir conformément

 22   à l'ordre en question.

 23   C'est une façon ici de procéder par laquelle on engage un certain

 24   nombre de commandants ou un groupe de commandants et on effectue une

 25   mission parmi ce groupe de commandants on établir quelle est la personne

 26   qui a le plus de hiérarchie et qui est responsable de cette mission. Cette

 27   mission, selon moi, n'était certainement pas inventée par la personne même.

 28   Ce n'est pas lui qui l'ai créé mais il a sans doute reçu cette mission par

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  1   son supérieur. C'était la personne qui avait le commandement de la VRS, le

  2   contrôle et le commandement de la VRS.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. HAYNES : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher la pièce

  5   2D642 ?

  6   Q.  Il s'agit en l'occurrence d'un document non traduit en croate. Je vais

  7   vous demander de nous donner lecture très lentement, Monsieur Pandurevic,

  8   lorsque le document s'affichera à l'écran. C'est une conversation

  9   interceptée en croate.

 10   Très lentement pour les interprètes, Monsieur Pandurevic, s'il vous plaît.

 11   R.  Je crois que j'ai déjà donné lecture de cette conversation interceptée.

 12   Alors je commence, je cite : "Le 13-07 1995, 11 heures 25, 924. Le

 13   lieutenant Ljubo Beara [état-major principal de la VRS] envoie à Kasaba

 14   quatre autobus, deux camions, un camion remorque pour le transport des

 15   Musulmans capturés. Ces mêmes seront transférés au camp du village de

 16   Batkovici, où on procédera à 'une sélection,' et l'on fera une distinction

 17   entre les criminels de guerre et les simples soldats."

 18   Q.  Fort bien. Me Ostojic et, je crois, le Président aussi vous ont demandé

 19   d'interpréter ce terme, "sélection." Alors comment est-ce que ceci

 20   correspond à ce que nous savons maintenant des événements de Bratunac,

 21   s'agissant de Momir Nikolic, Deronjic, ainsi de suite ?

 22   R.  A une question posée par le Président de cette Chambre, j'ai essayé de

 23   répondre pour dire que cette conversation n'a pas été transcrite

 24   textuellement. C'est un résumé d'une certaine façon. Le mot "sélection" a

 25   sans doute été employé littéralement, et c'est la raison pour laquelle ce

 26   terme est placé entre guillemets. Etant donné le contexte, entourant tous

 27   ces événements eu égard aux faits, j'imagine qu'il était important ou qu'on

 28   ait pris la décision, le 13 juillet, de procéder à un triage de soldats

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  1   entre ceux qui avaient commis des crimes de guerre et ceux qui étaient de

  2   simples soldats.

  3   Q.  Fort bien. Alors, M. Bourgon vous a posé un certain nombre de questions

  4   concernant Drago Nikolic et son véhicule.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En juillet 1995, quelle était la position pour ce qui est du véhicule

  7   de Drago Nikolic ?

  8   R.  A l'époque, ma décision précédente avait été changée par laquelle

  9   j'avais empêché Drago Nikolic de se servir d'un véhicule de service pour

 10   ses propres besoins et de se comporter comme les autres membres du

 11   commandement. Ce dernier, au mois de juillet, tout comme avant, avait à sa

 12   disposition un véhicule dont il se servait d'après son propre jugement,

 13   sans mon aval et mon autorisation.

 14   Q.  Est-ce que vous savez de quel type de véhicule il s'agissait ?

 15   R.  Je me souviens très bien de l'aspect de ce véhicule automobile. Je

 16   crois qu'il s'agissait d'une Opel caravane -- une Opel-Brech [phon], et je

 17   crois que c'était de couleur vert olive, si je me souviens bien.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient les chauffeurs ?

 19   R.  J'ignorais les noms des chauffeurs. J'ignorais les noms des personnes

 20   qui le conduisaient. J'ai simplement rencontré les noms dans les listes,

 21   dans les registres de transports que j'ai vus ici durant le procès.

 22   Q.  Fort bien. Pourrait-on examiner la pièce P903 ? Je crois que je me suis

 23   trompé. Il s'agit de la pièce P904.

 24   Est-ce que c'est bien la voiture dont vous avez parlé ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  S'agissant de la Brigade de Zvornik, vous souvenez-vous de quelle

 27   fonction avaient Milorad Bircakovic, Mirko Ristic ?

 28   R.  Je crois que ces derniers étaient des membres de la compagnie de la

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  1   police militaire. M. Bircakovic, je l'ai vu en personne lorsqu'il s'est

  2   présenté ici devant vous, et je me souviens très bien de cette personne,

  3   Arapovic Misko; je me souviens de son visage, je me souviens de son nom,

  4   mais je ne me souviens toutefois pas du tout de -- je ne me souviens pas du

  5   tout de Mirko Ristic.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Passons à la page 2, et afin que M. Pandurevic

  8   puisse mieux voir, est-ce que l'on pourrait faire un zoom pour ce qui est

  9   de l'entrée du 13 juillet.

 10   Q.  Alors, laissons ce document de côté, et j'aimerais parler de quelques

 11   questions de procédures. Alors, vous nous avez dit -- ou peut-être non,

 12   mais en tout cas, dans la Brigade de Zvornik, il y avait un officier de

 13   permanence qui était situé au poste de commandement avancé, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. A l'époque, c'était ainsi.

 15   Q.  Nous avons également entendu une pléthore d'éléments de preuve selon

 16   lesquels il y avait également un officier de permanence adjoint, et lui, il

 17   faisait le quart de travail de nuit.

 18   R.  Oui. C'était l'adjoint de l'officier de permanence, c'est comme ça

 19   qu'on l'appelait.

 20   Q.  Merci beaucoup de cette précision. Est-ce que c'était la même position

 21   -- le même poste au poste de commandement avancé ?

 22   R.  Non. Au poste de commandement avancé, il y avait un homme.

 23   Q.  Que doit faire un officier de permanence, de façon générale, au poste

 24   de commandement avancé ? Quelles sont ses tâches et obligations ?

 25   R.  Au poste de commandement avancé, normalement, ce poste de commandement

 26   avancé est placé -- ou existe quand il y a une nécessité sur la ligne de

 27   front pour ce qui est des opérations de combat, c'est-à-dire lorsqu'on

 28   s'attend à ce que la partie ennemie attaque ou lance une attaque, et donc,

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  1   l'officier qui se trouve sur le poste de commandement avancé, il est tout

  2   près de la ligne de front, et il a la possibilité d'observer la situation

  3   sur la ligne de front, et c'est ainsi qu'il est mieux à même de voir ce qui

  4   se passe, de sentir la situation et au même moment, il peut informer

  5   l'officier de permanence qui se trouve à la caserne pour ce qui est de la

  6   situation quant à la défense de la brigade.

  7   Q.  Qu'en est-il de l'abandon du poste de commandement avancé, ou peut-on

  8   quitter le poste de commandement avancé ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-

  9   ce qu'on peut s'absenter ?

 10   R.  D'après le règlement, il ne peut quitter le poste de commandement

 11   avancé sans être remplacé par une autre personne, ou le commandant

 12   supérieur doit lui, d'abord, donner une telle autorisation afin que ce

 13   dernier s'absente du poste de commandement avancé, mais entre-temps, un

 14   autre officier doit venir ou doit être en route pour le remplacer.

 15   Quelqu'un doit le remplacer.

 16   Q.  J'aimerais qu'on examine deux entrées pour le 13 juillet concernant ce

 17   véhicule automobile dont vous nous parliez. D'abord, dites-nous : quelle

 18   est la première entrée que nous voyons pour le 13 juillet ?

 19   R.  Nous apercevons que ce véhicule est parti de la caserne Standard le 13

 20   juillet pour se diriger au poste de commandement avancé. Ensuite, le

 21   véhicule automobile est revenu à Zvornik, et il a été placé au local soit à

 22   Zvornik soit non loin de Zvornik.

 23   Q.  Pour ce qui est de la deuxième entrée ?

 24   R.  Le 13, ce véhicule automobile s'est déplacé à plusieurs reprises. Je ne

 25   sais pas si on a fait ces entrées de façon chronologique mais je peux

 26   conclure seulement qu'on a d'abord fait un voyage Standard-Bratunac-

 27   Zvornik, et ensuite Orahovac-Zvornik-Orahovac, ou c'est peut-être l'inverse

 28   -- plutôt, ce serait l'inverse, je crois.

Page 32396

  1   Q.  Quelles sont ces distances qu'a parcouru ce véhicule, qu'il aurait

  2   parcouru pour effecteur ces voyages ?

  3   R.  Ici on parle d'environ 200 kilomètres si les entrées sont bonnes, bien

  4   sûr, et précises.

  5   Q.  Est-ce que l'officier de permanence du poste de commandement avancé

  6   pouvait effectuer ces tâches en se déplaçant sur une distance de 200

  7   kilomètres au cours d'une journée ?

  8   R.  Non, pendant sa permanence il devait absolument se trouver sur le poste

  9   de commandement avancé. Il pouvait simplement aller à pied jusqu'au point

 10   d'observation et il pouvait également aller voir les bataillons -- les

 11   commandants des bataillons avoisinants, mais sa responsabilité n'était pas

 12   celle d'aller -- de se rendre aux unités d'aller inspecter les unités. Cela

 13   aurait été impossible qu'il se déplace sur un si grand nombre de kilomètres

 14   au cours d'une journée de travail.

 15   Q.  Merci. Me Ostojic et vous avez brièvement discuté d'un homme qui

 16   s'appelle Zoran Zekic. Pourriez-vous nous rappeler de l'identité de cette

 17   personne ? Qui était-il en juillet 1995 ?

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais avoir la page, s'il vous plaît.

 19   M. HAYNES : [interprétation] 19 février 2008, page 23 180.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin d'un peu de

 21   temps, Monsieur Ostojic, pour vous retrouver ?

 22   M. OSTOJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

 24   M. HAYNES : [interprétation]

 25   Q.  Qui était Zoran Zekic en juillet 1995 ?

 26   R.  C'était le président du conseil exécutif du conseil municipal de

 27   Zvornik.

 28   Q.  Quel type de rapport aviez-vous avec lui ?

Page 32397

  1   R.  M. Zekic et moi avions des rapports tout à fait officiel. C'était des

  2   rapports que l'on avait concernant les besoins de la brigade et j'avais

  3   également des questions que je lui adressais concernant les questions que

  4   devait résoudre la municipalité. Il s'agissait des soldats qui provenaient

  5   de la municipalité.

  6   Q.  Il a déposé le 28 février 2007.

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 18   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. HAYNES : [interprétation] Je crois que j'ai dit que c'est quelque chose

 28   qui a été mentionné dans le cadre d'une discussion qui s'est déroulée entre

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  1   Me Ostojic et M. Pandurevic.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Poursuivez.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Très bien. Nous sommes en audience publique.

  4   J'aimerais demander que l'on affiche la pièce 7D036 [comme interprété],

  5   pages 32 à 33 en anglais et 28 à 30 en B/C/S.

  6   Il s'agit de document de plusieurs pages, et comme il y a plusieurs pages

  7   je vais remettre à M. Pandurevic le document sur papier. Il y a également

  8   des passages surlignés, je ne sais pas si mes estimés collègues souhaitent

  9   élever une objection.

 10   Nous avons la pièce 7D236, c'est la pièce qui nous intéresse.

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 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce que vous venez de dire, et

 18   ce qu'il nous faut expurger --

 19   M. HAYNES : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, et je

 20   vais essayer de faire les choses de cette façon-là pour rassurer tout le

 21   monde.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc il faut également

 23   expurger l'intervention de M. McCloskey.

 24   Mais il faut également expurger la partie précédente, et j'attends un signe

 25   pour la partie expurgée dont on a déjà mentionné tout à l'heure la page et

 26   la ligne.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Maître

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  1   Haynes.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel

 13   brièvement ?

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Passons en audience publique

 15   à huis clos partiel, rapidement.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique] 

 27   M. HAYNES : [interprétation]

 28   Q.  On vous a posé un certain nombre de questions. C'est Me Ostojic qui

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  1   vous a posé ces questions d'ailleurs à propos d'un dénommé Marko Milosevic.

  2   Me Bourgon lui vous a posé des questions à propos d'une personne appelée

  3   Ostoja Stanisic. Pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes ?

  4   R.  Ostoja Stanisic était un capitaine qui commandait le 6e Bataillon et

  5   Marko Milosevic, que l'on surnommait Majo, était son adjoint.

  6   Q.  Quel était -- savez-vous si ce Milosevic avait eu une relation

  7   quelconque avec Drago Nikolic avant la guerre ?

  8   R.  Je m'en excuse. Au compte rendu, il est écrit qu'il commandait le 1er

  9   Bataillon mais c'est le 6e Bataillon en fait. Quant à répondre à votre

 10   question, je tiens à vous dire que je ne savais absolument pas quels

 11   étaient les liens qui auraient pu exister entre M. Milosevic et Drago

 12   Nikolic avant la guerre.

 13   Q.  Très bien. Je vous remercie. Ce Marko Milosevic a déposé le 26 juin

 14   2007 en l'espèce; vous souvenez-vous de sa déposition ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il nous a dit que le 6e Bataillon avait reçu un coup de fil au matin du

 17   14 juillet entre 10 heures et 11 heures pour les prévenir que des

 18   prisonniers allaient arriver à l'école de Petkovci. Entre 16 heures et 17

 19   heures l'après-midi du 14 juillet, on l'a envoyé à Petkovci pour relayer un

 20   message au colonel Beara. Il a dit qu'il est allé à l'école, qu'il a vu

 21   Drago Nikolic et qu'il lui a montré du doigt Beara et qu'il lui a relayé le

 22   message. Il a dit que l'école était absolument entourée de gardes qui

 23   n'étaient pas des gardes de la Brigade de Zvornik et que par la suite dans

 24   la soirée il a entendu des rafales venant de l'école. Donc il est vrai que

 25   M. Ostojic a quand même -- Me Ostojic a affirmé à ce témoin qu'il avait

 26   tout inventé. Donc à la fois, Marko Milosevic et Ostoja Stanisic, ils

 27   avaient complètement inventé le fait qu'ils avaient vu le colonel Beara.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je tiens quand même à rappeler la réalité

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  1   dans faits. J'aimerais qu'au compte rendu il soit bien noté que l'appel

  2   venait de l'officier de garde de la Brigade de Zvornik.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, mais ce n'est pas des

  4   questions supplémentaires correctes. On est en train de contester le

  5   commandement -- contester le fait. On est en train d'étudier la conduite de

  6   M. Pandurevic, contester à la fois son commandement et le fait qu'il a eu

  7   des conversations, et cetera, mais je ne considère pas que la façon de

  8   procéder de Me Haynes soit tout à fait correcte parce que je renouvelle mon

  9   objection. Je ne considère pas que ce soit des questions supplémentaires

 10   acceptables et adéquates du fait qu'adoptent la Défense Blagojevic et

 11   Krstic.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il fait référence à des

 13   questions très précises qui ont été posées au témoin par vous-même

 14   d'ailleurs lors du contre-interrogatoire. Alors pourquoi est-ce que vous

 15   considérez que ce n'est pas dans le contexte de questions supplémentaires

 16   autorisées ?

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] Absolument pas. Il ne cite aucune page, il ne

 18   cite aucune ligne, ce n'est pas du tout les questions que j'ai posées à

 19   Marko Milosevic. Le témoin nous a parlé -- les seules questions que j'ai

 20   posées, c'est qu'il était commandant du 6e Bataillon en charge des matières

 21   -- des éléments de Moral des troupes et de la Religion. Donc j'aimerais

 22   bien qu'il nous donne au moins des pages.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, allez-y des pages.

 24   L'INTERPRÈTE : Le président, donnez-nous des pages, Monsieur Haynes.

 25   M. HAYNES : [interprétation] Oui 1331, non 13 331 à 13 332.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Bon. Maintenant que ça

 27   s'affiche, lisez la question que Me Ostojic a posé à ce témoin pour être

 28   bien précis.

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  1   M. HAYNES : [interprétation] Mais je lui ai donné les deux pages qui font

  2   référence au contre-interrogatoire qu'il a conduit de ce Marko Milosevic,

  3   je ne vais  pas tout lire. 

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Très bien. Bon, c'est au

  5   compte rendu. Mais il faut que les questions que vous posiez au témoin

  6   soient bien celles qu'il faut être très précis lorsque vous citez ce qui a

  7   été dit dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Donc vous avez quand même

  8   dit, et je cite :

  9   "Je dois dire très franchement d'ailleurs que Me Ostojic a déclaré à ces

 10   deux témoins, Marko Milosevic et Ostoja Stanisic, qu'ils avaient tout

 11   inventé et qu'ils n'avaient pas inventé -- qu'ils n'avaient pas vu le

 12   colonel Beara."

 13   Or M. Ostojic n'est pas d'accord.

 14   M. OSTOJIC : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait ça en fait. M.

 15   Haynes est en train d'essayer d'ouvrir des portes pour que l'on puisse

 16   parler de Marko Milosevic. Il faut que le témoin puisse nous raconter un

 17   peu son histoire et sa version des faits. Mais ce n'est pas du tout ça. Si

 18   j'avais ouvert des portes de ceci dans mon contre-interrogatoire ou si

 19   j'avais évoqué ces deux personnes, ces deux témoins dans le cadre de mon

 20   contre-interrogatoire, il pourrait poser ce type de questions. Alors il

 21   faudrait qu'il me donne des pages, des références bien précises pour qu'on

 22   lui permette de poser ces questions. Mais jusqu'ici, il cite, c'est des

 23   pages 13 331 à 13 312 de témoignages qui ont été -- qui datent d'il y a

 24   plus d'un an. Ce n'est pas cela qui me gêne en fait. Ce qui me gêne en fait

 25   c'est la façon dont il pose ses questions.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous comprends

 27   maintenant.

 28   Monsieur Haynes.

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  1   M. HAYNES : [interprétation] Non, mais je ne suis pas en train de suggérer

  2   quoi que ce soit. Me Ostojic a remis en question la crédibilité d'Ostoja

  3   Stanisic ou Marko Milosevic -- non, je ne suis pas en train de dire que Me

  4   Ostojic a remis en cause la crédibilité d'Ostoja Stanisic ou Marko

  5   Milosevic au cours de son contre-interrogatoire de M. Pandurevic.

  6   Il l'a fait en revanche lorsqu'il a contre-interrogé ces témoins-là, c'est

  7   deux personnes, et il a dit en fait qu'il n'était pas du tout d'accord avec

  8   ces affirmations à propos de la théorie de l'absence de commandement et

  9   d'absence d'officiers supérieurs. C'est exactement le problème qui nous

 10   intéresse ici puisque si on a des prisonniers qui sont dans une école, qui

 11   sont gardés par des membres de personnes qui ne font pas du tout partie de

 12   la Brigade de Zvornik, Drago Nikolic est le chef de sécurité de l'état-

 13   major principal. J'aimerais que mon client explique quelle est la relation

 14   de commandement qui existe à ce moment-là.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être que c'est un argument présenté,

 16   qui dirait qu'il n'était gardé par des membres de la Brigade de Zvornik, et

 17   cetera, c'est ce qu'a dit Stanisic peut-être, mais, en tout cas, ce n'est

 18   certainement pas un fait admis ni un fait établi.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Non, non, j'aimerais rapidement reprendre la

 20   parole. Il n'a qu'à voir ce que dit Obrenovic. Obrenovic dit que si le 6e

 21   Bataillon était impliqué, et cetera, donc je considère vraiment que les

 22   questions posées dans le cadre des questions supplémentaires ne sont pas

 23   correctes. C'est pour cela que je soulève une objection.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors vous en avez terminé, Monsieur

 25   Haynes ?

 26   M. HAYNES : [interprétation] Oui, j'aimerais surtout qu'il y ait --  je

 27   pense que je n'ai pas besoin de reprendre la parole. J'ai dit tout ce que

 28   j'avais à dire, et de toute façon, il est temps de faire la pause.

Page 32411

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait, faisons la pause, 25

  2   minutes.

  3   --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.

  4   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

  5    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Où en étions-nous, Maître

  6   Haynes ?

  7   M. HAYNES : [interprétation] Nous étions à Petkovci, 14 juillet.

  8   M. Ostojic vous a posé un certain nombre de questions en se référant à un

  9   document, il s'agissait d'un entretien, entretien d'un appelé Milos

 10   Tomanovic qui était l'ancien chauffeur de son client. Il s'agit de la pièce

 11   2D639, pourrions-nous, s'il vous plaît, l'afficher rapidement à l'écran.

 12   C'est un document qui n'a pas été traduit en B/C/S, si je ne m'abuse. Nous

 13   devons voir la page numéro 3. Dans le cadre de son contre-interrogatoire,

 14   Me Ostojic voulait savoir si quelqu'un d'autre savait que son client avait

 15   un alibi. Donc ce qui m'intéresse c'est la ligne 16, je donne lecture :

 16   "Parfait, avant d'aller plus loin, je tiens à m'arrêter et dire la

 17   chose suivante : en juillet 1995, lorsque vous avez conduit Beara dans tous

 18   ces endroits, dites-nous : de quel véhicule vous disposiez ?

 19   Réponse : Un Puch, un véhicule militaire, et Golf numéro 3, c'étaient deux

 20   véhicules que l'on m'a loués et je les ai conduits.

 21   Question : Dans lequel de ces deux véhicules avez-vous conduit le colonel

 22   Beara, pour aller à Bratunac ?

 23   Réponse : La Golf.

 24   De quelle couleur était la Golf ?

 25   Réponse : Bleu."

 26   Je devrais à tous la référence du compte rendu, il s'agit de la pièce 13

 27   305 du compte rendu. 

 28   Q.  Vous souvenez-vous de la déposition de cette personne et des questions

Page 32412

  1   posées à propos donc du véhicule qu'il a vu aux environs de Petkovci, le 14

  2   juillet ?

  3   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  Bien. Avant la pause, nous avions parlé de certaines choses. Je vais

  5   être très bref. Je voudrais que vous nous décriviez le type de commandement

  6   qui était en cours à Petkovci, d'après les dépositions de Marko Milosevic

  7   et d'Ostoja Stanisic.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une objection ?

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, c'est une objection parce que la réponse

 10   ne peut être qu'hypothétique. C'est un témoin qui n'est pas un témoin

 11   expert, il ne peut pas répondre.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, Monsieur Haynes ?

 13   M. HAYNES : [interprétation] Tout ce que je peux dire c'est que je

 14   considère qu'il peut très bien répondre. C'est quand même un général.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question qui porte en effet

 16   sur sa fonction, son bureau, enfin sur le poste qu'il occupait, donc je

 17   pense qu'il peut y répondre.

 18   Répondez, Monsieur Pandurevic.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs, Madame le Juge, je vais répondre.

 20   Mais j'aimerais que vous soyez patient. En effet, c'est quand même

 21   l'essentiel et j'aimerais rentrer dans les détails dans  mon explication.

 22   Je vais me limiter à Petkovci.

 23   Entre le 10 et le 20 juillet, l'ARSK était occupé à plusieurs missions,

 24   parfois ces missions étaient effectuées par ses unités, en tant que telles,

 25   et parfois ces missions étaient effectuées par des éléments de différentes

 26   unités qui étaient combinées en formation temporaire et sous commandement

 27   séparé.

 28   Pour ce qui est donc du Corps de la Drina, la Brigade de Zvornik a reçu la

Page 32413

  1   mission de défendre la zone de défense et de combattre la 28e Division. La

  2   Brigade de Sekovici, elle a reçu la mission de défendre sa propre zone de

  3   défense, et cetera, et cetera. Mais simultanément, une partie de ces

  4   brigades et avec d'autres éléments de brigade, ils se trouvaient Krajina et

  5   faisaient partie d'une formation temporaire. Là, leur mission avait été --

  6   la mission leur avait été donnée sous le cadre d'un commandement séparé.

  7   De plus, pour ce qui est des missions qui portant sur les événements qui

  8   nous intéressent, à mon avis, et d'après les conclusions que j'ai pu

  9   atteindre, le commandement de l'état-major général a donné des missions à

 10   une personne bien précise. Il a donné des hommes, des ressources, et il a

 11   dit de se débrouiller avec ça. Donc je pense que M. Beara, non pas parce

 12   qu'il faisait, était directeur de l'administration de la sécurité

 13   uniquement, parce que M. Mladic lui a donné les missions de s'occuper des

 14   prisonniers de guerre. Si je me base sur tous les documents que nous avons

 15   vus jusqu'à présent, par le biais du général Krstic ou autrement ou

 16   directement, par M. Furtula, on sait que M. Beara a reçu une unité, il a

 17   reçu des autocars aussi et toutes les ressources nécessaires pour effectuer

 18   sa mission. Il y avait aussi différents hommes qui travaillaient pour les

 19   services de Sécurité qui lui ont été détachés. Alors comment est-ce qu'il a

 20   agi ensuite ? Il a agi en tant qu'officier commandant, qui devait effectuer

 21   une mission bien précise. Il a pris ses ordres auprès de ses supérieurs, on

 22   lui a délégué les pouvoirs et le mandat pour mettre tout cela en pratique.

 23   On lui a donné aussi -- et tous les hommes, qui donc étaient impliqués dans

 24   la réalisation de cette mission, étaient sous commandement direct du plus

 25   haut gradé qui dirigeait la mission. Donc il n'y avait pas de chaîne de

 26   commandement parallèle ou chaîne de commandement qui aurait été à l'organe

 27   de Sécurité. Il s'agit de la structure de commandement qui avait été

 28   établie pour l'exécution de cette mission bien précise.

Page 32414

  1   M. Beara avait la possibilité donc de commander les hommes engagés

  2   pour la mission pour trois raisons bien précises : Premièrement, parce

  3   qu'il avait été nommé par le commandant d'état-major pour le faire. Ce

  4   n'est pas lui qui l'a fait de son propre chef. Ce n'est pas lui qui l'a

  5   fait parce qu'il faisait partie du service de sécurité. On lui a donné

  6   cette mission. Ensuite en tant que chef du service de Sécurité, il pouvait

  7   obtenir l'engagement de tout officier de sécurité de la VRS. Troisièmement,

  8   il fallait que ce soit le plus haut gradé à l'époque sur le terrain, il

  9   pouvait faire tout cela.

 10   De ce fait à Petkovci, tous les hommes qui étaient autour du bâtiment

 11   de l'école, et tous les hommes qui s'occupaient des prisonniers de guerre,

 12   étaient directement subordonnés à M. Beara, même si précédemment même si on

 13   peut savoir qu'il y avait des membres du MUP de la Brigade de Bratunac, de

 14   la Brigade de ceci ou de cela, et cetera.

 15   Ce qui est sûr, en tout cas, ce qui est important c'est que pour la

 16   mission bien précise, tous ces membres des unités étaient sous le

 17   commandement bien précis de M. Beara et tous ces hommes lui étaient

 18   subordonnés, il avait donc une responsabilité en tant que commandant sur

 19   ces hommes. Je suis désolé d'avoir été aussi lourd.

 20   Q.  Très bien. Mais le colonel Beara était à Belgrade soi-disant à

 21   l'époque. M. Ostojic vous a présenté la chose à plusieurs reprises

 22   d'ailleurs.

 23   J'ai quelques documents à vous montrer P377, page 117, page 133

 24   aussi.

 25   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est ma dernière objection mais ça n'a

 26   absolument rien à voir avec le contre-interrogatoire ou les questions

 27   supplémentaires. Je n'ai absolument -- je n'ai pas contesté, je n'ai pas

 28   demandé tout ça à ce témoin. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'il pensait

Page 32415

  1   sur ce témoin ou ceci, cela. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il pensait du

  2   fait que M. Beara était à Belgrade. Mais je considère -- je n'ai absolument

  3   pas parlé de la présence de M. Beara qui était à Belgrade. Pourtant c'est

  4   certain, tout le monde le sait qu'il était à Belgrade. Mais quand les

  5   témoins ont été amenés par l'Accusation, à mon avis, des questions auraient

  6   pu être posées mais pas maintenant en tout cas et certainement pas par la

  7   Défense Pandurevic.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, on n'a pas encore entendu la

  9   question, alors ne soulevez pas l'objection. Il faut d'abord que nous

 10   entendons la question et ensuite je verrai si votre objection est fondée ou

 11   non.

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] Je m'en excuse. Je suis désolé.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, mais arrêtez de soulever des

 14   objections avant que nous entendions la question. Donc vous n'avez qu'à

 15   poser votre question, Monsieur Haynes, et ensuite nous verrons ce qu'il en

 16   est de l'objection.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Non, je vais -- je pose des questions simples.

 18   Bon, malheureusement, j'ai posé un préambule qui n'a pas plu à M. Ostojic

 19   mais bon c'était par courtoisie que je l'ai fait. Les questions sont très

 20   simples. Pouvons-nous voir la page 751 de la pièce P377, 133 dans le

 21   prétoire électronique. Il y a une entrée qui se trouve au milieu de la

 22   page.

 23   Q.  Pouvez-vous nous aider, Monsieur Pandurevic, en ce qui concerne la date

 24   à laquelle cette entrée a été notée. Je pense que vous pourrez le faire en

 25   vous repérant avec les autres entrées de ce cahier.

 26   R.  C'est le jour où M. Jokic était de permanence. Il a commencé le 14.

 27   Est-ce qu'on est encore le 14 ?

 28   Q.  Oui, on est encore le 14.

Page 32416

  1   R.  Donc ici : "Appelez, Beara. Beara doit appeler 155." Cela ça a été

  2   écrit juste après quelque chose qui a été noté à 22 heures. Donc ça dû se

  3   faire le 14 au soir après 22 heures.

  4   Q.  Savez-vous qui est ce 155 ?

  5   R.  Je pense que c'est un poste -- un numéro de poste. C'est un numéro de

  6   poste qui est à l'état-major, panorama. L'officier de garde avait dû

  7   recevoir un message et il devait relayer le message qui était que Beara

  8   devait appeler ce numéro 155.

  9   Q.  Passons maintenant à la page 752, 134, pour ce qui est des personnes

 10   présentes dans le prétoire. C'est probablement clair puisque nous avons ce

 11   calendrier, j'aimerais savoir pour ce qui est de la journée du 14 juillet.

 12   Est-ce que l'entrée qui est faite à la fin de la journée ?

 13   En fait ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est la référence

 14   où on dit : "A 09 heures, Beara vient."

 15   R.  Je crois qu'il est écrit : "Non, 00 heures, Beara arrive." Je crois que

 16   ceci fait référence peut-être que, le lendemain, il serait là d'après la

 17   façon dont je le comprends car s'il s'agissait de la soirée, on aurait vu

 18   21 heures parce qu'on voit que l'officier de permanence s'exprime de cette

 19   façon-là.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Passons à la page, au document P1177.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, est-ce que vous

 22   maintenez encore votre objection ayant entendu les questions et les

 23   réponses ?

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, quant à toute

 25   cette ligne de questions, parce que je crois que cela sort du champ couvert

 26   par le contre-interrogatoire, et s'il souhaite parler ou prouver

 27   l'implication de Beara, il devrait nous donner quelques -- enfin il devrait

 28   nous notifier quant à ceci pour savoir de quoi il en est.

Page 32417

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Continuez, je vous prie, mais

  2   nous allons garder votre objection en tête et nous verrons en temps et lieu

  3   si nous en donnerons droit.

  4   Oui, Monsieur Haynes.

  5   M. HAYNES : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez déjà vu ce document dans le cadre du contre-interrogatoire

  7   mené par M. McCloskey ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous souvenez du témoignage de Richard Butler, à savoir de

 10   la personne que l'on retrouve au poste 139 de la Brigade de Zvornik ?

 11   R.  Je crois que ce poste a été mentionné ici par M. McCloskey qu'il

 12   s'agissait du poste de Drago Nikolic. Je me souviens bien, bien sûr.

 13   Q.  Pour avoir une information géographique, à quelle heure auriez-vous dû

 14   partir de Belgrade dans la matinée pour être au commandement de la Brigade

 15   de Zvornik vers 10 heures ?

 16   R.  Il y a plusieurs points dont il faut tenir compte mais indépendamment

 17   de la personne qui conduisait cela prenait de une heure à une heure quinze.

 18   Cela veut dire qu'il faudrait partir au plus tard vers 8 heures du matin.

 19   M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P1179. La

 20   pièce B/C/S est sous pli scellé. Je me trompe ce n'est pas sous pli scellé.

 21   Q.  Il s'agit d'un document qui est très connu dans cette affaire. On l'a

 22   déjà vu. J'aimerais vous demander d'en prendre connaissance, s'il vous

 23   plaît, car je vais vous poser un certain nombre de questions.

 24   R.  Je voudrais voir la question sur la pièce suivante, s'il vous plaît.

 25   Merci. Je voudrais voir la partie du bas, s'il vous plaît.

 26   Voilà je viens d'en prendre connaissance.

 27   Q.  Merci. Vous nous avez dit que vers cette heure-là, 10 heures du matin,

 28   le 15 juillet, vous retiriez vos unités de la ligne de front à Zepa; est-ce

Page 32418

  1   que vous aviez encore le contact radio avec le poste de commandement avancé

  2   ?

  3   R.  Pour ce qui est du poste de commandement avancé du Corps de la Drina,

  4   oui, ils avaient des contacts avec eux.

  5   Q.  Est-ce qu'il aurait été possible que le général Krstic vous appelle

  6   pour vous demander de déployer 20 ou 30 hommes et de les donner au colonel

  7   Beara lorsque vous êtes retourné à Zvornik ?

  8   R.  Oui, c'était possible, oui.

  9   Q.  Est-ce qu'il l'a fait effectivement ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, pourquoi pas ?

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] On demande au témoin de se livre à des

 13   conjectures.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On ne veut pas que vous vous livriez à

 15   des conjectures Monsieur, vous le savez, soit oui, avec certitude, ou non,

 16   Monsieur Haynes, vous pouvez passer à une autre question.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne veux pas me livrer à des

 18   conjectures effectivement, Monsieur le Président. Ce n'est pas ce que je

 19   souhaite faire.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors passer à une autre question.

 21   Posez une autre question.

 22   M. HAYNES : [interprétation]

 23   Q.  Avec combien d'hommes êtes-vous retourné à Zvornik ?

 24   R.  Je suis revenu avec l'ensemble du groupe TG-1 donc pas ensemble, pas

 25   tous ensemble, mais ils arrivaient par petit groupe, mais en tout il y

 26   avait environ 400 hommes.

 27   Q.  Combien de noms sont évoqués dans cette conversation d'après ce que

 28   vous pouvez voir ?

Page 32419

  1   R.  Outre les participants, Krstic et Beara, on mentionne aussi Nastic et

  2   Blagojevic. On voit qu'on a mal inscrit leurs noms à une reprise. On les

  3   appelle Tasic et Sladojevic, et Indjic aussi, je vois le nom d'Indjic qui

  4   figure également ici.

  5   Q.  Est-ce qu'il aurait été possible que le général Krstic vous dise au

  6   cours de cette conversation : "Ne t'en fais pas Ljubo, Vinko va revenir

  7   sous peu, et il aura 400 hommes avec lui."

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, tout est possible. On appelle le

  9   témoin à se livrer à des conjectures.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Passez à une autre question,

 11   Monsieur Haynes, je vous prie. Objection maintenue.

 12   M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne au document P377,

 13   page 756 pour vous, et 138 sur le prétoire électronique.   

 14   Q.  L'entrée qui se trouve au bas de la page, Monsieur Pandurevic, fait

 15   référence à quoi exactement ?

 16   R.  Cette inscription pour 9 heures 21 : "Obrenovic a ordonné urgemment

 17   qu'on lui envoie des renforts du corps d'armée," c'était une demande par

 18   Dragan Obrenovic au corps d'armée pour essayer de trouver un nombre

 19   d'hommes supplémentaires pour envoyer en guise de renfort à la Brigade de

 20   Zvornik.

 21   Q.  Ici est-ce qu'on fait référence sur les pages suivantes au fait que le

 22   colonel Beara devait être informé de ce fait ?

 23   R.  Non, je ne l'ai pas vu et je ne vois pas que rien de la sorte n'est

 24   inscrit.

 25   Q.  Passons à autre chose. Me Bourgon vous a posé des questions quant au

 26   rôle joué par Dragan Nikolic dans le choix des volontaires qui devaient

 27   rejoindre les rangs de la Brigade de Zvornik, il vous a particulièrement

 28   parlé d'un groupe d'hommes qui venaient de Serbie. Pourquoi est-ce que

Page 32420

  1   c'était une préoccupation ?

  2   R.  J'ai essayé d'expliquer dans le cadre de ce contre-interrogatoire

  3   pourquoi, et surtout depuis au début de la guerre il y avait un très grand

  4   nombre de volontaires dans les motifs étaient divers et variés. Donc

  5   c'était toujours nécessaire de vérifier leurs vraies raisons, leurs vrais

  6   motifs. Il fallait vérifier de quel type de personne il s'agissait. Un peu

  7   plus tard, alors que la guerre avançait il y avait un peu moins de

  8   volontaires, mais la pratique était sensiblement la même, car on voulait

  9   s'assurer que ces derniers n'avaient pas derrière pensée, qu'ils voulaient

 10   simplement vraiment réellement participer à la guerre, qu'ils ne voulaient

 11   pas se livrer à des vengeances, et que ce n'était pas aux fins personnelles

 12   pour obtenir un gain personnel.

 13   Q.  Pour ce qui est du groupe dont vous nous avez parlé, je crois que

 14   c'était Uzicka Pozega, quelles étaient les préoccupations pour ce qui est

 15   de ce groupe-là ?

 16   R.  Je crois qu'à ce moment-là, il y a eu plus un groupe assez -- plus

 17   grand groupe qui est arrivé. Il y avait environ 30 hommes et on pensait que

 18   si ces personnes restaient sur place en tant que groupe, en tant qu'unité,

 19   ces derniers avaient peut-être tendance à s'adonner à toutes sortes

 20   d'activités illicites. Pendant la nuit, ils avaient cantonné dans un

 21   village serbe. Au cours de cette nuit, ils avaient déjà créé des problèmes

 22   en tant que tel ils avaient été renvoyés. Il y avait d'autres volontaires

 23   qui étaient déployés individuellement à travers l'armée et la Brigade de

 24   Zvornik était connue par les supérieurs ainsi que par les organes de

 25   Sécurité, et on savait très bien quelles étaient les qualités de ces

 26   hommes. En tant que tel ces derniers faisaient partie de nos effectifs

 27   pendant la guerre.

 28   Q.  Il est peut-être difficile de répondre, mais -- à cette question. Il

Page 32421

  1   faudrait la période pendant laquelle vous étiez le commandant de la Brigade

  2   de Zvornik. Combien de volontaires voulaient rejoindre les rangs de la

  3   brigade ?

  4   R.  Des fois ils venaient ils rejoignaient les rangs et ensuite ils

  5   repartaient. Certains restaient plus longtemps, d'autres moins de temps. Il

  6   y en avait qui sont restés pendant une période assez longue. Je ne peux pas

  7   vous donner de nombre exact, mais je pourrais vous expliquer également

  8   qu'il y avait d'autres types de volontaires, des soldats qui dans le cadre

  9   de la Brigade de Zvornik. Par exemple, s'il fallait choisir un nombre de

 10   soldats pour les déployer vers une autre unité afin de leur confier une

 11   mission particulière, à ce moment-là, les commandants de bataillons et de

 12   compagnies demandaient quels sont les volontaires, et si personne ne

 13   répondait de façon volontaire, ne se présentant en tant que volontaire pour

 14   exécuter une mission précise, à ce moment-là, on choisissait les

 15   volontaires, si vous voulez, ou les personnes qui allaient exécuter ces

 16   ordres.

 17   Q.  Quelle était la procédure relative à ce triage, il ressemblait à quoi ?

 18   R.  Si volontaires arrivaient d'autres territoires non pas du territoire de

 19   la Republika Srpska, mais d'ailleurs, que l'on sache leur identité et qu'on

 20   vérifie le tout, que l'on a une pièce d'identité par les organes de

 21   Sécurité et que ces derniers pouvaient informer les organes de Sécurité à

 22   un niveau inférieur que ces hommes étaient corrects et qu'il fallait les

 23   accepter, ou bien de faire une vérification au cinq unités où ces derniers

 24   s'étaient présentés. C'est là qu'on examine leur motif, leur passé, leur

 25   casier judiciaire, ainsi de suite. On vérifie également s'il n'y avait pas

 26   quelqu'un qui s'était évadé de prison, de quelque part, et cetera, et

 27   cetera.

 28   Q.  Est-ce que vous gardiez des registres à leur effet ?

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  1   R.  Je ne sais pas exactement de quel type de notes dispose l'organe de

  2   Sécurité, concernant leur identité, probablement que oui. Avec ces données,

  3   c'est là que l'on les enregistrait dans un registre de l'unité à laquelle

  4   ils allaient appartenir.

  5   Q.  Donc si quelqu'un cherchait un groupe d'hommes dangereux, à qui

  6   fallait-il poser cette question, qui était le plus habilité à répondre à

  7   cette question au sein de l'armée ?

  8   R.  Pour répondre à cette question --

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Quelle est la question ? Quelle est la

 12   pertinence ? Où va-t-on avec ce type de question.

 13   M. HAYNES : [interprétation] Je vais avancer, je vais passer à autre chose,

 14   fort bien. Alors j'aimerais pour la dernière fois dans cette affaire en

 15   l'espèce, jeter un coup d'œil à la pièce P 2741.

 16   Q.  Général Pandurevic, je vais vous donner une copie papier. Je suis tout

 17   à fait sûr que vous connaissiez déjà ce document, mais  pourriez-vous en

 18   prendre connaissance. En réalité, je n'ai que quelques questions à vous

 19   poser.

 20   R.  Je connais ce document plus ou moins bien, oui.

 21   Q.  Alors pour préciser quelque chose, un point qui vous a été évoqué par

 22   Me Bourgon, cette instruction; est-ce qu'elle a empêché le déploiement d'un

 23   officier de sécurité en tant qu'officier de permanence au sein du

 24   commandement de la brigade ?

 25   R.  Je ne crois pas que l'on peut retrouver ici des points clairement

 26   indiqués dans lesquels une telle chose n'était pas permis. Il me faudrait

 27   lire le texte jusqu'au bout, mais je ne crois pas que ce soit le cas.

 28   Q.  Je vais maintenant passer à autre chose, car j'aimerais bien que l'on

Page 32423

  1   puisse terminer aujourd'hui.

  2   Donc quel était l'effet dans les faits, en fait je vais reposer ma

  3   question.

  4   S'agissant de la détermination selon laquelle une certaine mission

  5   tombait sous l'intitulé : "Renseignement et contre-renseignement" quel

  6   était l'effet d'une telle qualification d'une tâche ?

  7   R.  Cette instruction définit par elle-même déjà la façon de fonctionner,

  8   pour ce qui est de l'organe de Sécurité. Comme j'ai déjà expliqué plus tôt,

  9   elle est intitulée de façon différente qu'on le retrouve dans le livre de

 10   l'information de l'état-major principal. Là, on parle du secteur chargé des

 11   travaux de renseignements, alors qu'ici on parle du commandement aux

 12   organes du Renseignement et de Sécurité. Donc on parle d'abord du plan de

 13   renseignement et ensuite du plan de sécurité. Ce qui est très important

 14   pour moi, qui découle de cette instruction. C'est le point 5, deuxième

 15   point, où on peut lire :

 16   "Le secteur, chargé des Questions du renseignement et de la sécurité

 17   de l'état-major principal de la VRS, choisit, décide du commandement, des

 18   missions qui sont confiées ou tâches qui sont confiées, et tâches qui sont

 19   confiées aux missions spéciales aux membres de la sécurité du

 20   renseignement. Donc ces derniers peuvent obtenir des missions spéciales qui

 21   leur sont confiées par le commandant de l'état-major principal. Je ne veux

 22   pas parler des mesures, des prix, ainsi de suite." 

 23   Q.  Si un officier de sécurité déterminait lui-même de ce qu'il allait

 24   faire s'il s'agit d'une mission relevant du renseignement et du contre-

 25   renseignement ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Spéculation, Monsieur le Président. La

 28   nature générale de la façon dont on parle de ce document, à moins d'avoir

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  1   vraiment quelque chose de très précis qui a trait aux questions posées par

  2   Me Bourgon, je crois que ceci découle, que ceci plutôt dépasse le contre-

  3   interrogatoire.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aimeriez-vous faire un commentaire,

  5   Monsieur Haynes ?

  6   M. HAYNES : [interprétation] Je vais passer directement au point --

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, alors allez droit au but, je vous

  8   prie ne faite pas de commentaires qui ne sont pas nécessaires, Monsieur

  9   Haynes.

 10   M. HAYNES : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez eu un débat assez long concernant les tâches qui tombent sous

 12   la qualification de renseignement et contre-renseignement. C'est quelque

 13   chose que vous avez abordé avec Me Bourgon. Donc une question très simple :

 14   est-ce que M. Drago Nikolic n'a jamais informé, ne vous a jamais informé

 15   vous ou autre personne de ce qu'il allait faire avec le colonel Beara,

 16   Petkovci, le 14 juillet ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Nous vous a-t-il jamais envoyé de rapport concernant les événements qui

 19   se sont déroulés à Orahovac ?

 20   R.  Non, jamais.

 21   Q.  Qu'en est-il de Rocevic ?

 22   R.  Non plus.

 23   Q.  D'accord. Je vais passer à un autre sujet, maintenant.

 24   Dans le cadre de votre contre-interrogatoire, on a parlé brièvement de

 25   divers points de littérature, de divers ouvrages littéraires que vous avez

 26   rédigés. Combien de livres avez-vous écrit ?

 27   R.  Quatre ou cinq.

 28   Q.  Qu'est-ce que vous avez comme diplôme universitaire du troisième cycle

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  1   ?

  2   R.  J'ai terminé des études en sociologie à Ljubljana, c'étaient des études

  3   du troisième cycle, avec une spécialisation en écologie et sociologie, et

  4   j'ai fait mon doctorat dans le domaine de la sociologie et de l'armée.

  5   Q.  M. Bourgon vous a contre-interrogé en effet il considérait que les

  6   éléments de preuve que vous apportiez contredisaient certaines opinions qui

  7   avaient été exprimées en l'espèce. Je vais donc vous poser des questions à

  8   ce propos.

  9   Commençons par Remy Landry. Comment comparez-vous ce qu'il savait par

 10   rapport à ce que vous saviez ?

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs et

 13   Madame les Juges, c'est à vous de juger des qualifications personnelles, à

 14   savoir : "Il est meilleur que moi, il est moins fort que moi;" ça sert à

 15   quoi ? Ça ne sert à rien, à mon avis. Je pense que ce n'est pas la forme de

 16   la question qui m'intéresse, c'est le fond qui me gène, c'est le fond.

 17   M. HAYNES : [interprétation] M. Bourgon lui a posé cette question : "Donc

 18   vous avez raison et trois experts militaires ont tort ?"

 19   Donc il a questionné leur expertise. Ça se peut qu'ils aient été stupides,

 20   certes, mais je voudrais quand même que l'on en parle.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, s'il fait une déclaration

 22   maintenant qui était d'annuler totalement les effets de la question de Me

 23   Bourgon, où est-ce que ça nous mène ? Comme l'a dit M. McCloskey, c'est à

 24   vous quand même de faire l'évaluation finale.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça ne me gêne pas que le général nous dise

 26   exactement ce qu'il pense de Landry, mais je ne pense pas que cela nous

 27   mène très loin.

 28   M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, c'est à vous de décider, je me

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  1   rassois.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir une référence, au moins

  4   à la page du compte rendu auquel fait allusion fait Me Haynes lorsqu'il

  5   parle de la question qui a été posée par M. Bourgon ?

  6   M. HAYNES : [interprétation] 17 février 2009, page 31 648, ligne 19, et

  7   page 31 650, ligne 20.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Je suis désolé de me lever à nouveau mais

 10   j'ai un peu un mauvais arrière goût à la bouche quand un collègue même s'il

 11   est quand même d'une équipe différente dit qu'une question a été stupide.

 12   Je sais qu'il l'a fait, mais j'aimerais quand même que les Juges de la

 13   Chambre empêchent le confrère de faire ce type de qualification. Je voulais

 14   juste que ce soit au compte rendu, parce que j'aurais pu soulever une

 15   objection lorsque M. Bourgon a posé la question, mais de dire une question

 16   est stupide je trouve que c'est de très mauvais goût. Enfin je voulais que

 17   ce soit au compte rendu.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 19   M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, je m'en excuse.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 21   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, arrêtez jusqu'à présent. Nous

 23   avons été extrêmement correct dans ce prétoire et il faudrait que nous

 24   continuions à l'être.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Suite à votre question, Maître Haynes,

 27   nous savons à peu près ce que le témoin va dire en réponse à votre question

 28   et nous pensons qu'on n'a pas besoin d'entendre sa réponse. Nous avons

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  1   entendu le témoignage de Landry; nous avons entendu le témoignage de

  2   beaucoup de personnes, de Butler; nous avons entendu le témoignage d'autres

  3   témoins aussi. On n'a pas besoin d'avoir la réponse à cette question. C'est

  4   à vous d'évaluer les choses.

  5   M. HAYNES : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jusqu'à présent, sachez que nous

  7   n'avons pas encore décidé qui est plus qualifié que l'autre. Nous n'avons

  8   pas encore décidé qui a été le meilleur expert. Nous n'avons pas encore

  9   fait le -- pal mal -- à ces experts. Passez à autre chose. 

 10   M. HAYNES : [interprétation] Très bien.

 11   Je vais juste reprendre quelques points mineurs au passage. Pourrions-nous,

 12   s'il vous plaît, avoir à l'écran la pièce P30 ? Il s'agit d'un document qui

 13   est assez long. Je vais essayer de vous fournir un document papier, ce sera

 14   plus simple pour vous pour que vous le lisiez. 

 15   Q.  Il s'agit d'un ordre qui modifie qui amende la directive numéro 4.

 16   Quelle est la conséquence d'un tel ordre qui amende une directive ?

 17   R.  Si ma mémoire est bonne à lire ce document préalablement où il s'agit

 18   d'amendements de révision entre la directive numéro 4 moyennant celle-là se

 19   trouve écourter, abréger les délais d'exécution de telle ou telle mission

 20   car à ce moment-là on supposait qu'on pouvait mener à bien la guerre enfin

 21   y mettre un terme moyennant les négociations.

 22   Par conséquent, tout changement, amendement aux directives ou à d'autres

 23   règlements ou documents de combat peuvent être considérés comme un

 24   complément de mission dans l'intérêt et dans l'espace -- dans l'exécution

 25   ou du point de vue engagement des forces viles, et cetera, 

 26   Q.  Donc c'est un ordre qui modifie la directive numéro 4. J'aimerais

 27   savoir s'il y est fait référence à des civils dans cet ordre ?

 28   R.  Non. Je ne vois pas d'éléments de la sorte. Ça n'existe pas.

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  1   Q.  Avez-vous reçu un ordre dans le cadre des actions de combat que vous

  2   nous avez décrit début 1993, ordre qui aurait demandé que des civils soient

  3   chassés de leurs maisons ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Etait-ce votre objectif lorsque vous avez poursuivi des opérations de

  6   combat à ce moment-là ?

  7   R.  Non.

  8   M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous regardiez la

  9   pièce, s'il vous plaît, P409, la page 25 dans les deux langues. Il faudrait

 10   montrer les paragraphes 52, 53 et 54 au témoin. Donc il faudrait un peu

 11   modifier la position du document à l'écran.

 12   Q.  Lorsque vous avez répondu aux questions posées par M. McCloskey je

 13   pense que vous aviez en tête certaines dispositions juridiques. Etait-ce

 14   celles-ci ?

 15   R.  Oui, justement il s'agit de dispositions portant sur la mise en

 16   application des dispositions de droit international et qui concernaient la

 17   RSFY. Je pense à ces dispositions qui concernaient la population civile, la

 18   protection de la population civile, et l'exception à faire de cette

 19   population dans le cadre du point 53 où on énumère très exactement à quel

 20   moment le commandant est exonéré de cette responsabilité. Lorsque les

 21   actions de combat sont de nature à créer des lésions et des sacrifices

 22   parmi la population, ceci ne devrait pas être considéré comme à la lumière

 23   du point 53 de ces dispositions. En voici trois exemples, trois

 24   possibilités. J'ai déjà traité du cas où la personne qui est considérée

 25   comme appartenant à la catégorie de la population civile qui est toute

 26   contiguë par rapport à des unités militaires. Lorsque j'ai dû traiter

 27   évidemment des activités et des rapports de combat que M. McCloskey m'avait

 28   soumis.

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  1   Q.  Dernière chose à propos de l'année 1993. Sur une carte qui venait du

  2   général Zivanovic vous avez montré, je crois, 146 villages serbes

  3   incendiés. Tout au début du procès, je crois que nous avons aussi vu des

  4   clips vidéo par le biais du Témoin PW-168, des clips vidéo et on voyait que

  5   des personnes avaient été assassinées dans ces villages. Avez-vous assisté

  6   à ce genre de scènes vous-même ? Avez-vous vu ce genre de scènes à ce

  7   moment-là en 1993 ? 

  8   R.  Au cours des hostilités de la guerre, j'ai pu voir des corps exhumés du

  9   secteur de Glodansko Brdo, du secteur de Kravice, et j'ai pu voir également

 10   des corps massacrés dans la zone de Visegrad dans un village connu sous le

 11   nom de Jelasci.

 12   Q.  Les personnes entre lesquelles vous vous battiez, pourriez-vous nous

 13   dire s'il s'agissait d'agriculteurs qui défendaient leur territoire, qui

 14   défendaient leurs champs, de leurs bétails ?

 15   R.  Il s'agit de membres de l'ABiH. Quelles étaient leurs propres

 16   occupations du point de vue professionnelle, peut-être qu'il y en avait qui

 17   était fermier, d'autres qui étaient ouvriers, mais ça je l'ignore.

 18   Q.  En réponse à une question qui vous a été posée par M. McCloskey à

 19   propos de votre interprétation de la directive numéro 7, vous avez fait

 20   référence à plusieurs généraux de l'OTAN.

 21   M. HAYNES : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous

 22   plaît, la pièce 7D1126 ?

 23   Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à la dernière page de ce document ?

 24   Q.  Je vais vous en donner lecture lentement afin que la traduction soit

 25   possible :

 26   "Le général Short a remarqué qu'il augmente les attaques sur les troupes

 27   serbes au Kosovo. Le général Clark m'a donné ma priorité numéro 1. Cette

 28   priorité numéro 1 c'est d'écraser cette armée au Kosovo a-t-il dit. Je

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  1   crois que je vais y arriver, certainement pas demain ni le surlendemain.

  2   Mais nous avons déjà lancé notre première frappe aérienne, deux jours avec

  3   des B-52 au Kosovo en larguant de la marque-82. Si je suis à un jeune

  4   soldat serbe qui déjeune à 2 heures de l'après-midi et qui tout d'un coup

  5   regarde le ciel et tout d'un coup voici une centaine de marques-82 qui me

  6   tombent sur la tête, cela est un signal qui montre que la Compagnie

  7   aérienne est entrée dans une nouvelle phase et que maintenant on a enlevé

  8   les gans.

  9   "A l'heure actuelle, on veut directement frapper le gouvernement de

 10   Milosevic. L'OTAN dit qu'elle ne combat pas le peuple serbe mais le général

 11   Short espère que la détresse du public yougoslave va saper le soutien que

 12   ces gens pourraient avoir pour les autorités à Belgrade. Je pense que quand

 13   on a un vrai réfrigérateur qui n'a plus d'électricité, qu'on n'a pas de gaz

 14   pour le fourneau, quand on ne peut plus aller travailler parce que le pont

 15   qu'on doit emprunter, le pont sur lequel on a organisé des concerts rock

 16   est complètement tombé est devenu une cible. Tout ceci doit disparaître à 3

 17   heures du matin."

 18   Est-ce que c'est bien cela que vous aviez en tête lorsque vous avez parlé

 19   du bombardement de Belgrade ?

 20   Quelles sont les activités de combat que décrit le général Short dans ce

 21   document ?

 22   R.  Il décrit les activités de combat qui sont susceptibles d'avoir une

 23   incidence directe sur le moral des forces et de la population et de

 24   l'ennemi.

 25   Q.  Je vous remercie. Passons rapidement à autre chose. Combien de temps

 26   après votre conversation avec Brano Grujic, le 15 juillet, au poste de

 27   commandement avancé, avez-vous eu la conversation avec Ljubo Bojanovic ?

 28   R.  Si ma mémoire est bonne, je vous ai déjà dit qu'il s'agit d'une heure

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  1   ou d'une heure et demie. Je n'en suis pas certain pour autant. Cela veut

  2   dire que ça n'a pas duré très, très longtemps.

  3   Q.  Les informations que Brano Grujic et Ljubo Bojanovic et Dragan

  4   Obrenovic vous ont données, étaient-elles de nature à vous dire que les

  5   prisonniers allaient arriver en masse, en une seule fois, ou est-ce qu'ils

  6   allaient arriver de façon -- par petits groupes pendant assez longtemps ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question directrice.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Absolument pas. Il y a des alternatives à la

 10   question.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il aurait pu demander qu'est-ce que cela

 12   vous suggère ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, ça serait plus simple c'est

 14   vrai. Mais il y a quand même deux possibilités, c'est oui ou c'est non. A

 15   mon avis, de ce fait, c'est une question directrice puisqu'il n'y a que

 16   deux alternatives.

 17   M. HAYNES : [interprétation]

 18   Q.  D'après vous, d'après l'information que vous déteniez, comment pensiez-

 19   vous que les prisonniers allaient arriver ?

 20   R.  Etant donné que par la même occasion, je n'ai pas pu recevoir

 21   l'information concernant toutes ces trois personnes. De la part, autrement

 22   dit, j'ai eu l'idée tout simplement que ces gens-là venaient en convois

 23   mais je ne pouvais pas me faire une idée précise si ces gens étaient venus

 24   en une journée ou en deux journées.

 25   Q.  Qu'en était-il de leur présence dans les écoles ? Veuillez en parler.

 26   R.  Pour ce qui est de leur présence dans des écoles, ceci aurait connu

 27   vraiment sur la base de ce qui m'a été dit par M. Grujic. J'ai compris

 28   qu'il s'agissait là tout simplement de dire qu'on devait les retenir

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  1   pendant un certain temps surtout que Ljubo Bojanovic a complété cette

  2   information. Mais disons que lui savait que des autocars passaient auprès

  3   de la caserne mais que la Brigade de Zvornik n'avait jamais reçu des

  4   informations ou des missions les concernant de très près.

  5   Q.  Lorsque Obrenovic vous a dit que les prisonniers avaient été exécutés à

  6   Orahovac. Pourriez-vous dire à quel moment vous avez compris que la chose

  7   était faite ?

  8   R.  Moi, j'ai compris ce qu'il m'a dit. Il a expliqué ça s'est passé en

  9   date du 14 au soir.

 10   Q.  A ce moment-là, qu'avez-vous pensé du sort qui allait être celui des

 11   autres prisonniers ?

 12   R.  Etant donné que lui a parlé de Petkovci, c'est-à-dire ce que M. Ostojic

 13   lui avait dit, j'ai pu conclure qu'avec tous ces malheureux gens qui

 14   étaient là, que tout cela a été fini -- devait finir.

 15   Q.  Lorsque vous êtes passé par Orahovac au soir du 17, quel impact cela a

 16   eu sur vous et sur vos opinions ?

 17   R.  Le soir en date du 17 je suis passé auprès d'Orahovac, j'ai pu voir que

 18   le sol a été labouré, travaillé et j'ai compris que ce qu'Obrenovic m'avait

 19   dit était la vérité.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

 21   l'écran la pièce 7D686 ? 

 22   Il s'agit de la pièce 686, je pense qu'elle n'est pas notée

 23   correctement au transcript anglais mais c'est la bonne pièce qui est à

 24   l'écran.

 25   Q.  On vous a -- M. Ostojic vous a posé une question à propos de ce

 26   document, à propos de la capture des prisonniers.

 27   Pouvez-vous nous rappeler quelle était la situation des prisonniers dans

 28   les écoles, lorsque le général Krstic a écrit cet ordre. En tout cas, ce

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  1   que vous en saviez ?

  2   R.  Ils étaient déjà capturés. Il ne fallait pas les capturer à nouveau.

  3   Cet ordre concernait les forces de la 28e Division qui tentaient de faire

  4   une percée en direction de Tuzla.

  5   Q.  Vos forces ont-elles capturé les prisonniers ? Non, je vais poser la

  6   question d'une façon ouverte : qu'est-il arrivé aux prisonniers qui ont été

  7   capturés par vos propres forces entre les 15 et 17 juillet ?

  8   R.  Ces prisonniers de guerre ont été emmenés dans les casernes Standard,

  9   ont été mis en détention militaire et étant donné mon intervention et les

 10   ordres du Corps de la Drina, le lieu de Batkovic a été désigné comme lieu

 11   de destination pour les déplacer et ils ont été déplacés en cette

 12   direction-là.

 13   Q.  Y a-t-il des prisonniers qui ont été capturés par vos forces qui se

 14   seraient retrouvés dans les écoles qui sont nommées dans l'acte

 15   d'accusation ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  J'aimerais maintenant que nous réétudions un document qui vous a été

 18   montré par M. McCloskey, le P 295, page 227 en B/C/S et  228 dans la

 19   version en anglais.

 20   Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous montrer la gauche du document en B/C/S

 21   et agrandir un peu ce passage.

 22   Lorsque vous avez étudié ce document avec M. McCloskey, il était difficile

 23   à déchiffrer, mais pourriez-vous nous dire ce qui est renseigné aux lignes

 24   pour le 16 juillet, car j'aimerais, nous aimerions -- le et le 17 juillet

 25   pour savoir où s'est rendu le véhicule.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, au compte rendu, il est marqué

 27   qu'il avait le document original lorsqu'on lui a demandé de commenter ce

 28   document. Mais, malheureusement, le document n'est pas disponible, il est à

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  1   l'étage.

  2   M. HAYNES : [interprétation] Mais j'ai une photocopie qui est assez

  3   lisible.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais ce document a du typex 3 : 35 dessus,

  5   donc il y a des choses qui ont été effacées sur le document, c'est assez

  6   étrange quand même. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir l'original.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Je vais utiliser ses souvenirs du jour

  8   précédent.

  9   Q.  Le 16 et le 17 juillet, sur ce document, pourriez-vous nous dire quel

 10   était le point final, la destination finale de tous ces voyages, enfin si

 11   vous arrivez à déchiffrer ce qui est écrit ?

 12   R.  En date du 17 juillet jusqu'au 18, Crni Vrh à Papraca, c'est ce que

 13   nous lisons comme itinéraire. Je me souviens qu'il y avait deux lignes qui

 14   ont été marquées, couvertes par la couleur blanche, servi dans la

 15   dactylographie, par conséquent, la traduction ne répond pas en totalité à

 16   l'original. Ces deux lignes, ces deux rubriques plutôt ne sont pas

 17   présentées comme étant vides.

 18   Q.  Je crois que pour ce qui est du 17 juillet, on voit assez clairement

 19   quelle était la destination finale. Pouvez-vous nous confirmer s'il vous

 20   plaît, pour nous ?

 21   R.  Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit pour la date du 17, à

 22   Papraca, et le dernier lieu de destination, Papraca.

 23   Q.  Où se trouve Papreca ?

 24   R.  Papraca se trouve le long de la route menant de Memici à Sekovici, où

 25   se trouve dans la zone de défense relevant de la compétence de la Brigade

 26   de Sekovici.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   M. HAYNES : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant la pièce P336, à

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  1   l'écran ?

  2   Q.  M. McCloskey vous a posé des questions aussi à propos de ce document,

  3   les 13 soldats musulmans éliminés. Vous souvenez-vous de ce qu'a dit Zoran

  4   Jovanovic à ce propos, lors de sa déposition ?

  5   R.  Oui, je me souviens de sa déposition, justement lorsque sa déposition

  6   concernait ce à quoi vous vous référez. Mais je n'en suis pas certain pour

  7   autant.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire comment cette information pourrait être reprise

  9   dans un rapport de combat régulier : d'où vient-elle, qui en est la source

 10   ? Qui dit quoi à qui ?

 11   R.  Pour que l'officier de permanence puisse rédiger un rapport de combat,

 12   il doit d'abord recevoir des informations depuis les unités subalternes, à

 13   savoir des bataillons et des compagnies autonomes. Etant donné qu'il s'agit

 14   d'information sur les effectifs qui s'occupaient de ces terrains en vue de

 15   les passer au peigne fin, alors là, toutes les directions devaient informer

 16   l'officer de permanence combien de soldats ont été capturés et combien ont

 17   été tués lors de ce ratissage, c'est-à-dire lors des combats.

 18   Q.  Très bien. M. McCloskey vous a aussi résumé les éléments de preuve qui

 19   nous ont été donnés par un homme appelé Ahmo Hasic; vous en souvenez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vais rapidement résumer d'autres points abordés dans le cadre de sa

 22   déposition. Nous devons de ce fait passer à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Passons rapidement à huis

 24   clos partiel.

 25   Une minute, Monsieur Haynes, nous sommes maintenant à huis clos partiel.

 26   Maître Haynes.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. HAYNES : [interprétation] En fait, nous aurions dû revenir en audience

 12   publique il y a bien longtemps. C'était le deuxième nom qui posait problème

 13   et rien d'autre.

 14   M. HAYNES : [interprétation] 

 15   Q.  Pour ce qui est du registre des opérations de l'officier de garde,

 16   savez-vous qui tenait le registre et savez-vous ce qui devait être consigné

 17   dans ce registre.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] On en a parlé pendant des heures. En tout

 19   cas, dans le cadre de mon contre-interrogatoire, ce n'est pas un point

 20   disputé, ni contesté.

 21   M. HAYNES : [interprétation] Oui. En fait cela ne vient pas de votre

 22   contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Haynes, on verra

 24   bien où vous voulez en venir.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me référez à ce registre tenu par

 26   l'officier de permanence P377 et P379, c'est à cela que vous vous référez.

 27   M. HAYNES : [interprétation]

 28   Q.  Oui.

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  1   R.  Ecoutez, toutes ces entrées ont été l'œuvre des officiers de permanence

  2   pour leur journée de relève ou soit par leurs adjoints lorsque l'officier

  3   de permanence était en repos au cours de la nuit ou si par hasard il devait

  4   quitter son bureau pour se rendre à la toilette ou peut-être prendre un

  5   café à la cafétéria, et cetera. Mais ici il nous faut deux documents

  6   importants qui n'ont jamais vu le jour, à savoir la liste d'ordres des

  7   officiers de permanence de la brigade, et nous n'avons pas les observations

  8   de l'officier de permanence des opérations. Il s'agit d'observations brèves

  9   faites par ces officiers de permanence et qui ont été présentées toutes les

 10   fois lors de la relève. Celui qui fait la relève, chef de l'état-major ou

 11   moi-même est tenu d'observer ce registre et puis seulement après il y a la

 12   relève, et là, ce livre-là -- ce registre-là dont le document -- dans le

 13   lot du document.

 14   Q.  Alors cette obligation de garder un registre en tant qu'officier de

 15   permanence découle d'où ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, objection continue.

 17   Je ne peux répondre à rien de tout cela et je crois que mon éminent

 18   confrère est en train d'entrer dans des zones auxquelles je ne pouvais pas

 19   répondre, donc je ne vois vraiment pas pourquoi on permet ce genre de

 20   question.

 21   M. HAYNES : [interprétation] Je ne veux pas dire trop, je ne veux pas dire

 22   où je veux en venir car on dira que je suis en train de diriger le témoin

 23   ceci ne découle pas du contre-interrogatoire mené par M. McCloskey. Ceci

 24   découle des critiques d'un autre document et je voulais simplement faire un

 25   parallèle entre le document P377 et P379 et un autre document qui porte la

 26   cote P378.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si le témoin répondait aux questions

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  1   précises on aurait pas tant de problèmes bien sûr. Ce que nous voyons ici

  2   c'est que nous sommes en train d'aborder un très grand nombre de questions

  3   qui ne sont pas disponibles. Le témoin est en train de nous faire un très

  4   long récit sur l'histoire. Donc si c'est quelque chose, si les questions

  5   sont posées quand aux questions qui découlent soit du contre-interrogatoire

  6   de Me Bourgon, ou autres, cela va, mais on est en train de poser des

  7   questions sur l'historique de la Brigade de Zvornik et nous pourrons jamais

  8   répondre de tout ceci et répondre à ce type de questions.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends très bien Monsieur

 10   McCloskey mais voyons voir où veut en venir, M. Haynes.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Très bien.

 12   Q.  Permettez-moi de vous poser la question de cette façon-ci : quelle est

 13   la différence entre le journal qui est gardé par l'officier de permanence

 14   et le registre de l'officier de permanence ?

 15   R.  Je crois que ces expressions que vous utilisez sont un peu compliquées.

 16   Ce que j'ai sous mes yeux P377 ce sont les carnets de l'officier de

 17   permanence. Il s'agi d'un document auxiliaire dans lequel l'officier de

 18   permanence de temps en temps fait entrer des informations importantes, des

 19   messages, des ordres reçus, des informations reçus, et cetera. Ensuite, sur

 20   la base de ce carnet-là, de notes, carnet de notes, lui tient un journal

 21   d'opération et nous pouvons trouver peut-être des entrées presque

 22   identiques dans le registre d'opération. Nous pouvons trouver les mêmes

 23   données, les mêmes phrases qui figurent déjà dans le carnet de notes. Il y

 24   a donc un lien direct entre ces trois documents, à savoir le journal de

 25   travail de l'officier de permanence, carnet de notes de l'officier

 26   d'opération, et il s'agit de registres évidemment des rapports de combat.  

 27   Q.  Est-ce que chaque brigade disposait d'un registre ou toute brigade

 28   devait-elle avoir un registre ?

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  1   R.  Je ne me souviens pas très bien comment préciser les règlements de cela

  2   en matière de permanence à tenir. S'agit-il d'un document de base ou

  3   document auxiliaire ? Mais nous l'avions, nous, et je crois que c'est une

  4   bonne chose que de l'avoir et chaque brigade devait en faire autant,

  5   devrait l'avoir.

  6   Q.  Qu'en est-il du journal alors ? Je vais essayer de vous poser cette

  7   question de nouveau.

  8   R.  Pour ce qui est de ce registre tenu journellement des opérations, il

  9   s'agit d'un document qui est de rigueur. Il doit être tenu par chacune des

 10   brigades respectives.

 11   Q.  Les trois sont à peu près de la même taille et nous avons vu entre vos

 12   mains les trois livres. Quelle est votre opinion quant à la façon dont ces

 13   registres ont été conservés ?

 14   R.  Ces documents sont conservés dans le bureau de l'officier de

 15   permanence. Il s'agit d'un coffre-fort sous clé sous verrou et il était

 16   sous le contrôle de l'officier de permanence évidemment.

 17   Q.  Où était-il lorsque vous avez quitté le commandement de la Brigade de

 18   Zvornik ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette question a déjà été posée et on a

 20   déjà répondu tout comme les autres explications déjà données par le

 21   Général. Est-ce qu'on pourrait en venir à un point ? Est-ce qu'on pourrait

 22   en venir à quelque chose ? Je ne peux vraiment pas faire une demande pour

 23   me permettre de reposer des questions dans le cadre d'un nouveau contre-

 24   interrogatoire.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus,

 26   est-ce qu'on peut passer à autre chose ?

 27   M. HAYNES : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors allez-y.

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  1   M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à une autre

  2   pièce, il s'agit de la pièce P354, et c'est un autre type de registre.

  3   Q.  Je vais vous remettre une copie papier, d'abord ce que c'est, Général

  4   Pandurevic.

  5   R.  Il s'agit là d'un autre document auxiliaire qui constitue le relevé de

  6   l'engagement total des effectifs de chacune des unités; ici on parle de la

  7   police militaire pour le mois de juillet 1995. Là aussi, nous avons entendu

  8   dire l'origine de ce document pour quelles raisons, moi, en tant que chef

  9   d'une Compagnie de la JNA dans l'OTAN, je devais m'occuper évidemment de la

 10   situation de ma compagnie. Le règlement évidemment ne prévoyait pas

 11   toujours de tenir de tel registre sous cette forme-là.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est l'heure de la pause.

 13   M. HAYNES : [interprétation] Excusez-moi, j'avais complètement oublié; en

 14   fait je n'ai pas calculé le nombre de minutes car il nous restait 80

 15   minutes.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors prenons une pause

 17   maintenant; nous reprendrons nos travaux dans 25 minutes.

 18   --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.

 19   --- L'audience est reprise à 17 heures 53.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, je vous écoute.

 21   M. HAYNES : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Pandurevic, juste avant la pause, nous étions en train

 23   d'examiner la pièce P 354.

 24   Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser sur cette pièce, mais

 25   d'après ce document, dites-nous : combien y avait-il de policiers de la

 26   police militaire au sein de la Brigade de Zvornik en 1995 et ce au mois de

 27   juillet ?

 28   R.  Nous voyons qu'au début de ce mois-là, jusqu'en date du 14, il y avait

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  1   89 militaires, d'après la liste. Evidemment à la fin du mois, il y en avait

  2   80. Voilà pour parler enfin si vous voulez de cette situation numéraire.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Passons maintenant à la page 3, du document,

  4   s'il vous plaît. Merci.

  5   Q.  Rappelez-nous, s'il vous plaît, combien d'hommes de la police

  6   militaire, d'après vous avaient été déployés pour garder les prisonniers

  7   dans la Brigade de Zvornik ?

  8   R.  Je vous ai déjà dit ce que je savais, ce qui m'a été dit par Dragan

  9   Obrenovic. C'est à Drago Nikolic qu'il y en avait qui ont été cédés, par

 10   exemple en date du 13, à savoir de cinq à six prisonniers.

 11   Q.  Dites-nous : est-ce que vous savez ce qu'a dit Richard Butler, sur

 12   cette page de ce registre ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas vraiment.

 14   Q.  D'accord, merci. Alors je vais vous poser cette question d'une autre

 15   façon : est-ce que vous pensez qu'il y avait cinq hommes qui étaient

 16   déployés, c'est-à-dire que ce que vous pensiez, à savoir c'est-à-dire qu'il

 17   y avait cinq hommes déployés; est-ce que ceci a changé au cours des 14

 18   dernières années ?

 19   R.  Ecoutez --

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.

 21   Oui, Maître Nikolic.

 22   Mme NIKOLIC : [interprétation] Le témoin se voit obliger de faire des

 23   conjectures. D'après ce qui a été dit aujourd'hui, ou étant donné que les

 24   événements ont eu lieu, il y a 14 ans, en 1995.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin qui est ici depuis deux ans

 26   et demi environ, il sait très bien que s'il veut répondre à des questions

 27   qui lui demandent de se livrer à des conjectures, il ne devrait pas

 28   répondre. Mais voyons voir si le témoin peut répondre à ces questions sans

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  1   se livrer à des conjectures.

  2   Monsieur Pandurevic, pouvez-vous répondre à cette question sans vous livrer

  3   à des conjectures ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de soldats

  5   qui étaient venus déposer. Ils ont déposé pour dire où ils étaient et où

  6   ils ont vu d'autres soldats; par conséquent, mes propres connaissances ont

  7   dû évoluer au cours de cette affaire grâce à tout cela.

  8   M. HAYNES : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous maintenez encore qu'il n'y avait que cinq policiers

 10   militaires qui étaient déployés pour garder les prisonniers; est-ce que

 11   c'est encore votre opinion, j'entends par là ?

 12   R.  Je ne pense pas cela, peut-être qu'ils changeaient de localité, mais

 13   nous avons entendu dire qu'à différentes localités, il y avait des membres

 14   de police militaire probablement au moins ce nombre de personnes devait y

 15   être. Mais au total, combien il y en avait, je l'ignore.

 16   Q.  Qui aurait gardé ce document, où avait-il été conservé, par qui ?

 17   R.  Ce document a été conservé dans la compagnie, et par la Compagnie de la

 18   Police militaire. Nous avons entendu quelqu'un qui est venu déposer ici, et

 19   d'après la liste telle qu'il avait tenue, c'était quelqu'un qui était le

 20   planton, qui était très [imperceptible] déposé à leur enregistrement au

 21   niveau de la compagnie, si ma mémoire est bonne.

 22   Q.  D'après votre déposition, en fait, est-ce qu'Obrenovic devait donner

 23   son aval pour que les hommes de la police militaire soient déployés ?

 24   R.  Non. Si ces gens-là étaient à disposition, in situ, ils auraient pu

 25   affecter et déployer sans pour autant demander l'autorisation de Dragan

 26   Obrenovic.

 27   Q.  Merci. Nous approchons de la fin. Mais avant cela je voudrais que l'on

 28   passe à une question concernant Semso Muminovic, très brièvement.

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  1   Rappelez-nous à quel moment avez-vous appris pour la première fois que

  2   Muminovic a essayé de vous contacter et que voulait-il ?

  3   R.  J'ai dit ici que si ma mémoire est bonne c'est Jevdjevic qui m'en a

  4   informé, à l'IKM de Krivace, que Semso m'avait demandé. Je ne pouvais pas

  5   connaître les détails quant à sa demande. Mais cette information, je l'ai

  6   reçue lorsque j'étais venu au village de Delici, à l'IKM au cours de la

  7   même journée. 

  8   Q.  Lorsque vous lui avez parlé, de votre côté, est-ce que la conversation

  9   était enregistrée ?

 10   R.  Non, pas de mon côté, ceci n'a pas été enregistré.

 11   Q.  Lorsque vous lui avez parlé, est-ce que vous saviez si la conversation

 12   était enregistrée par une quelconque des parties ?

 13   R.  Je ne savais pas que quiconque aurait pu l'enregistrer cette

 14   conversation, mais je pouvais supposer que tous ceux qui avaient Motorola

 15   et qui étaient sur cette fréquence-là, ils étaient en mesure de l'entendre

 16   et de l'écouter.

 17   Q.  Lorsque vous vous êtes entretenu avec Semso Muminovic en 2001, est-ce

 18   que vous saviez à ce moment-là, qu'il y avait des enregistrements de vos

 19   conversations datant du mois de juillet, des 15 et 16 juillet,

 20   conversations que vous avez eues avec lui ?

 21   R.  Non, je ne le savais pas.

 22   Q.  Vous a-t-il dit quelque chose au cours de cette rencontre vous

 23   indiquant qu'il le savait ou qu'il avait connaissance de cela ?

 24   R.  Je ne suis pas certain qu'il aurait pu me donner un signal quelconque

 25   qu'il serait en possession d'un enregistrement de notre conversation.

 26   Q.  A quel moment est-ce que vous avez appris pour la première fois qu'il y

 27   avait des enregistrements ?

 28   R.  Je me suis rendu compte de certaines de ces déclarations faites par

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  1   lui, qu'il a fait référence à des caméramans, et d'autres personnes qui ont

  2   pu probablement enregistrer, le caméraman, surtout. J'ai pu voir la

  3   déclaration de Sabic, Veiz, que lui disait que cet enregistrement de la

  4   conversation existait lorsqu'il y avait des conversations en date du 15

  5   entre Semso et moi.

  6   Q.  A quel moment avez-vous entendu pour la première fois ces

  7   enregistrements ?

  8   R.  Je l'ai entendu ici, lorsqu'on m'avait remis cet enregistrement sur CD-

  9   ROM que vous m'avez remis, vous probablement. C'est le bureau du Procureur

 10   qui vous l'a communiqué.  

 11   Q.  Juste pour être tout à fait limpide, d'après vos connaissances est-ce

 12   qu'il est encore un témoin se trouvant sur votre liste de témoins ?

 13   R.  Oui, il a fait une déclaration au titre de 92 bis. Pour ma part, je ne

 14   sais pas quel en sera le sort. Quelle sera votre décision définitive.

 15   D'après moi, il est toujours sur la liste à décharge de notre côté.

 16   Q.  Merci.

 17   Juste quelques questions maintenant concernant M. Popovic. Je souhaiterais

 18   que l'on examine de nouveau la pièce P 291. Je sais qu'on vous a posé un

 19   assez grand nombre de questions concernant cette transaction. Je ne veux

 20   pas vous poser d'autre question, mais est-ce qu'on aurait pu procéder de la

 21   façon différente ? De quelle façon est-ce que ce document aurait pu être

 22   employé pour indiquer le mouvement de carburant accordé à M. Popovic de la

 23   Brigade de Zvornik à la décharge ?

 24   R.  Etant donné que le carburant devait passer des entrepôts de la Brigade

 25   de Zvornik pour être en possession d'un autre organe d'une instance, c'est-

 26   à-dire pour le commandement du Corps de la Drina, une telle liste avait dû

 27   être dressée en vue de livraison de carburant. Je ne connais pas d'autre

 28   mode d'opérer, comment ceci aurait pu faire. Oui, à condition de voir

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  1   évidemment toutes ces livraisons de carburant rendues on devrait évidemment

  2   avoir un document, comme quoi la Brigade de Zvornik, cette fois-ci, se voit

  3   cette fois-ci remettre -- livrer cette quantité de carburant tel que nous

  4   voyons dans le document.

  5   Q.  Quel autre document peut être utilisé pour montrer les dépenses en

  6   carburant ?

  7   R.  Il y a ce que l'on appelle le document LIP, liste qui permet de voir

  8   comment évolue livraison et réception de carburant. Il s'agissait, de cette

  9   date du 13 au 14, lorsque le Groupe tactique numéro 1 avait reçu du

 10   carburant à Vlasenica. Voilà un modus operandi : le tout étant fait à une

 11   station essence où le carburant est livré. Une telle possibilité était, là

 12   aussi, à destination de la Brigade de Zvornik.

 13   Q.  Pour le faire de cette façon-là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire,

 14   vous auriez eu besoin de quoi exactement ?

 15   R.  Pour que le carburant puisse être livré pour répondre au besoin des

 16   unités propres, grâce et sur la base de cette liste de livraison ou de

 17   réception de carburant, il faut qu'il y ait eu d'abord ordre ou

 18   autorisation portant livraison de carburant. Par conséquent, surtout il

 19   faut qu'il y ait des raisons justifiées pour porter telle ou telle mission

 20   ou campagne.

 21   Q.  Y a-t-il une autre façon ?

 22   R.  Non, pas pour parler du point de vue réglementaire. Si quelqu'un arrive

 23   directement à une station essence à bord de son véhicule, et si M. Pantic

 24   qui lui veillait sur toutes ces différentes livraisons, et si cette

 25   personne remet à M. Pantic une autorisation ou plutôt un certificat comme

 26   quoi ayant besoin de tant et de tant de carburant, il se rend à la pompe à

 27   essence et l'opérateur de la pompe à essence devrait s'en charger pour

 28   livrer la quantité de carburant, qui est d'ailleurs inscrite dans le

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  1   document.

  2   Q.  Très bien. Merci.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Prenons maintenant pour la dernière fois la

  4   pièce P377, page 770, sur copie papier et sur le prétoire électronique,

  5   c'est à la page 152.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'y suis, je vous suis. J'ai cette page.

  7   M. HAYNES : [interprétation]

  8   Q.  C'est l'entrée 2125. Revenons un petit peu en arrière. Vous pouvez nous

  9   rappeler pour nous parler de ces fusils qui avaient été pris ce qu'ils leur

 10   aient arrivé après. Essayez de nous donner la chronologie du meilleur de

 11   votre souvenir. Les armes autopropulsées.

 12   R.  Moi, je pense que ces canons ont autopropulsés ont été saisis, capturés

 13   le matin, je ne peux pas précisé l'heure, en date du 16. Je sais que très,

 14   très vite on a tout fait pour les rendre impossible d'agir et d'opérer à

 15   notre encontre. Ces canons autopropulsés ont resté sur la même position

 16   parce qu'on ne pouvait pas les déplacer. Il s'agissait de point de tir

 17   orienté à l'encontre de l'ennemi dans le secteur de Nezuk. Etait-ce 9

 18   heures du matin ou 10 heures, je ne sais pas, peut-être un peu plus tôt que

 19   ces heures-là.

 20   Q.  Afin que tout soit clair au compte rendu d'audience nous parlons à 9

 21   heures ou 10 heures du soir ou du matin ?

 22   R.  Du matin, à 9 heures du matin.

 23   Q.  La dernière activité de combat a eu lieu à quelle heure le 16 juillet ?

 24   R.  Je pense que c'était verse 11 heures ou après 11 heures qu'il y avait

 25   une trêve et qu'il n'y avait que des coups de feu sporadiques, car toutes

 26   les unités sur le terrain n'avaient pas été informées du fait que des

 27   négociations, des pourparlers étaient en cours et qu'un cessez-le-feu

 28   devait être obtenu.

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  1   Q.  Vers 9 heures du soir, à 21 heures, que se passait-il dans la région de

  2   Baljkovica ?

  3   R.  A la tombée de la nuit, c'était le moment où il était arrêté le passage

  4   de la colonne de la 28e Division, lorsque moi et Samso et son commandant

  5   supérieur Malkovic avons déjà établi quelle devait être la situation

  6   prévalant au cours de la nuit pour que nous puissions e être à même de

  7   laisser passer la colonne de la 28e Division.

  8   Q.  Les canons autopropulsés étaient en votre possession, et depuis quand à

  9   ce moment-là ?

 10   R.  Je crois que ces canons autopropulsés étaient sous notre contrôle au

 11   moins à commencer par midi et les servants y étaient déjà pour compter

 12   également les heures qui suivaient.

 13   Q.  Rappelez-nous, s'il vous plaît, lorsque vous avez rédigé votre rapport

 14   intérimaire le 16 juillet ? Rappelez-vous de quelle façon est-ce que ce

 15   rapport a été envoyé du commandement de la Brigade de Zvornik ?

 16   R.  Ce rapport je l'ai dicté au capitaine Milisav Petrovic. Ce rapport

 17   intérimaire ne pouvait pas être envoyé au corps d'armée que par la Brigade

 18   de Zvornik parce qu'il y avait le téléprinteur [phon], il n'y avait pas

 19   d'autre code à utiliser ailleurs.

 20   Q.  Mais je ne suis pas sûr si vous me l'avez déjà dit ou pas. Mais est-ce

 21   que Milisav Petrovic l'a simplement emmené à la Brigade de Zvornik, ou bien

 22   l'a-t-il fait passé par fil ?

 23   R.  -- non quelqu'un a dû le porter à bord d'un véhicule et Milisav

 24   Petrovic ou un coursier ou une transmission, un soldat de transmission a dû

 25   se rendre au commandement de la Brigade de Zvornik pour remettre ce

 26   document.

 27   Q.  Alors maintenant revenons à l'entrée faite à 21 heures 25. Il y a une

 28   demande faite de qui et pourquoi ?

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  1   R.  Sur la même page.

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Probablement ça a dû être l'officier de permanence du corps d'armée de

  4   Drina qui a posé la question, l'officier de permanence à Palma. Si, par

  5   exemple, ces pièces, ces canons autopropulsés étaient entre nos mains

  6   encore.

  7   Q.  Est-ce que cela était une question importante au cours de la journée ?

  8   R.  Je ne sais pas dans quel sens ceci devait être une importante question

  9   pour le commandement du corps d'armée et ce qu'ils en savaient. Mais je

 10   suis certain que ceci devait être rendu incapable pour ne pas que le feu

 11   soit ouvert à l'encontre de mes propres forces.

 12   Q.  Certes. Mais précédemment nous avons regardé une conversation

 13   interceptée impliquant M. Popovic, conversation qui avait été interceptée à

 14   environ 21 heures 16 le 16 juillet. Vous souviendrez peut-être que M.

 15   McCloskey semblait suggérer que dans cette conversation il vous défendait;

 16   vous en souvenez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce qu'une personne serait venue au poste de commandement avancé le

 19   16 pour vous demander quelle était la situation par rapport à ces fameux

 20   canons autopropulsés ?

 21   R.  Non. Personne du commandement supérieur ne s'était rendu chez moi le 15

 22   au soir à l'IKM et personne ne m'a posé de questions concernant ce sujet-

 23   là, c'est-à-dire ces canons autopropulsés.

 24   Q.  Vers 21 heures, 21 heures 15 le 16 juillet, pouvez-vous décrire la

 25   situation ? Etait-elle horrible ?

 26   R.  Non, pas en ce moment-là à cette heure-là, certainement pas. La

 27   situation est tout à fait calme.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, demander

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  1   à votre témoin de lire ce qui est écrit à 21 heures 25 pour que je puisse à

  2   nouveau entendre la traduction.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Tout à fait.

  4   Q.  Vous avez entendu la question du Juge Kwon, n'est-ce pas, Monsieur le

  5   Témoin ?

  6   R.  Monsieur le Juge, on dit : "Depuis Zlatar, on nous demande

  7   l'information pour savoir si les canons autopropulsés étaient entre nos

  8   mains à 21 heures 25 ?"

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. HAYNES : [interprétation]

 11   Q.  Nous arrivons à la fin, Monsieur Pandurevic. En réponse à l'ensemble

 12   des questions qui vous ont été posées, j'aimerais que nous reprenions les

 13   déroulements des événements tels qu'ils se sont passés du 4 au 20 juillet ?

 14   Où vous -- le 20 juillet ? Dites-nous tout d'abord : quelle était la

 15   brigade qui était responsable des opérations de combat dans la région de

 16   Zeleni Jadar ?

 17   R.  Si vous faites référence à Krivaja 95, le principal axe d'effort

 18   s'était Rajne Bojna. Il s'agissait de parler du Groupe tactique 1 qui

 19   devait y opérer, lequel Groupe tactique se trouvait sous mon commandement.

 20   Q.  Mais je parlais de la situation en général.

 21   R.  Pour ce qui est des positions fassent aux positions tenues par la 28e

 22   Division, dans le secteur de Zeleni Jadar, ces positions étaient tenues par

 23   le Groupe tactique de Pribicevac, composé du Bataillon autonome de Skelani

 24   et des parties de la Brigade de Bratunac.

 25   Dans la zone de Zeleni Jadar, il y avait également les Unités du

 26   Bataillon autonome de Skelani.

 27   Q.  Qui était responsable du comportement des troupes qui se

 28   battaient au titre de l'opération Krivaja 95 ?

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  1   R.  Les défenses qui ont pris part aux opérations de Krivaja 95, c'est-à-

  2   dire forces qui ont combattu se trouvaient sous le commandant du général

  3   Krstic.

  4   Q.  A l'époque, commandait-il ces troupes dans toute autorité ?

  5   R.  Il était chef de l'état-major et commandant adjoint du corps d'armée,

  6   mais dans la situation concrète en vue d'exécuter cette mission, il a été

  7   posté là, nommé pour commander les forces dites -- par moi, et il a exercé

  8   la fonction de commandant, c'est-à-dire c'était un officier chef

  9   commandant.

 10   Q.  De façon générale, pouvez-vous nous dire qui était responsable du

 11   comportement, ou de la conduite des opérations de combat à Orahovac,

 12   Petkovci, Rocevic, Kula, Pilica et Kozluk ainsi qu'à Branjevo ?

 13   R.  Celui qui a reçu pour mission d'exécuter ce transport des prisonniers

 14   et de les placer en détention dans les installations ne mentionnait pas --

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'assure du compte rendu et de la

 16   correction du compte rendu. Vous parlez au pluriel ou au singulier

 17   puisqu'ici au compte rendu, il est écrit une personne. Vous avez dit une

 18   seule personne ou des personnes ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait une seule

 20   personne qui commandait toutes ces forces et lui avait ses subalternes, ses

 21   subordonnés.

 22   M. HAYNES : [interprétation]

 23   Q.  Je voudrais un petit peu éclaircir les choses puisque, moi, je vous

 24   demandais, je posais des questions à propos de la situation en dehors de la

 25   période qui nous intéresse. Juin 1995, par exemple, qui était chargé des

 26   opérations -- de la conduite des opérations de combat dans ces endroits à

 27   ce moment-là, en juin 1995 ?

 28   R.  Si vous référez à ces installations, à ces écoles dans les différents

Page 32454

  1   villages auxquels vous avez fait référence, c'est à cela que vous pensez.

  2   Q.  Non -- oui, enfin, je vous demande : qui était responsable de la

  3   conduite des opérations de combat dans ces villages ?

  4   R.  Dans le cas où à n'importe quel moment devaient apparaître des forces

  5   armées de l'ABiH à ces différents sites, c'est la Brigade de Zvornik qui

  6   aurait dû être responsable des combats à engager à leur encontre.

  7   Q.  Nous allons maintenant venir à la question que vous avez sans doute

  8   déjà répondue, qui était responsable de l'exécution de l'opération

  9   parfaitement illégale qui était d'exécuter les prisonniers de guerre dans

 10   ces zones ?

 11   Q.  La personne qui a reçu l'ordre de prendre en charge leur transport et

 12   leur hébergement et chargé d'organiser l'exécution. Ceci ne devait

 13   certainement pas être un officier de la Brigade de Zvornik.

 14   Q.  Quel pouvoir aviez-vous pour donner des ordres aux policiers militaires

 15   de Bratunac ?

 16   R.  Aucune autorisation. 

 17   Q.  Quel pouvoir aviez-vous pour donner des ordres aux membres du 65e

 18   Régiment de Protection ?

 19   R.  Aucune autorisation non plus.

 20   Q.  Vous savez maintenant qu'un certain nombre de membres de la Brigade de

 21   Zvornik ont effectué des missions de creusement de fosses, de transport,

 22   d'enfouissement de corps, et cetera, et cetera. Y a-t-il des personnes qui

 23   ont fait ces missions et qui les ont fait sur votre ordre ?

 24   R.  Non, personne.

 25   Q.  Sous quel commandement se trouvaient ces personnes à l'époque ?

 26   R.  Ces gens-là ont été placés sous le commandement de celui qui était

 27   responsable et qui gérait et dirigeait tous ces travaux.

 28   M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie, Général Pandurevic.

Page 32455

  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Dans l'intérêt de la justice et pour être

  4   équitable, je demande, avec tout le respect que je vous dois de

  5   m'autoriser, de me donner 30 minutes pour pouvoir reprendre mon contre-

  6   interrogatoire.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, il faut tout d'abord que nous

  8   suivions la routine. Quelles sont les questions que vous voulez poser ?

  9   C'est uniquement en connaissant la nature de vos questions que nous vous

 10   permettrons de les poser tout ou en partie.

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais surtout revenir sur certains

 12   points principal ceux qui portent sur le document P196, qui est -- il

 13   s'agit d'un ordre du Corps de la Drina. C'est un document qui a été versé

 14   au dossier en date du 15 avril 1995, paragraphe 2 :

 15   "L'instruction," et dit je donne lecture :

 16   "Tous commandants depuis le bataillon jusqu'au niveau plus supérieur

 17   doivent déterminer les endroits derrière la ligne de front où il convient

 18   de rassembler les membres capturés de l'armée ennemie."

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre question ?

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais savoir -- lorsque ce document a

 21  été reçu par la 1ère Brigade de Zvornik, l'infanterie de Zvornik, j'aimerais

 22   savoir si ce document a été modifié ou amendé à un moment ou à un autre ?

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, qu'en est-il ?

 24   M. HAYNES : [interprétation] C'est un document en date du 15 avril 1995,

 25   envoyé aux autres chefs des organes de Sécurité et de Renseignement. Je ne

 26   vois absolument pas la pertinence. Je ne vois pourquoi la question n'aurait

 27   pas pu être posée et présentée précédemment. Me Ostojic a eu quatre jours

 28   de contre-interrogatoire il avait tout le temps de le faire.

Page 32456

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, quelle est votre question

  2   suivante ?

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est quelque chose qui à voir avec la pièce

  4   P107, il s'agit d'un document envoyé pour savoir qui devait être

  5   responsable des captifs, et ça a été modifié au sein de la Brigade de

  6   Bratunac. Nous voudrions aussi employer la pièce 7D382, où au chapitre 10,

  7   sous section B, il est noté que des modifications devraient être apportées

  8   à l'organe de Sécurité, et de façon manuscrite, il y a certaines choses qui

  9   sont notées aussi --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est votre but avec ces deux

 11   questions ?

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] Repousser le témoignage de M. Pandurevic en

 13   ce qui concerne les problèmes de commandement et de contrôle et de

 14   responsabilité des détenus.

 15   Pour répondre aussi rapidement au commentaire de Me Haynes, je tiens à dire

 16   que le premier document, le P196, a été envoyé au commandement de la 1ère

 17   Brigade de Zvornik, non pas aux pelotons auxquels fait référence M. Haynes.

 18   C'est sur le document.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, oui, ça se voit sur le

 20   document. Quelles sont les autres questions que vous voudriez poser ?

 21   M. OSTOJIC : [interprétation] Etant donné que M. Haynes et le témoin --

 22   enfin, le témoin maintenant est en train de dire qu'il ne peut pas -- il

 23   n'a pas pu inclure tout son témoignage parce que la liste 65 ter n'était

 24   pas complète. Nous voudrions revenir sur la liste 65 ter avec son entretien

 25   du 2 octobre 201, c'est-à-dire la pièce 7D1154, et je voudrais aussi

 26   demander de savoir pourquoi aussi on n'a pas parlé de Ljubo Bojanovic,

 27   aujourd'hui donc à la page 53, lignes 15 à 19, tout d'un coup on parle de

 28   cette personne. Alors j'aimerais savoir si c'est la décision du conseil de

Page 32457

  1   ne pas soulever d'objection quant à l'admission de la déclaration de M.

  2   Bojanovic qui n'a absolument rien à voir -- qu'il n'a absolument aucune --

  3   qu'il ne correspond absolument pas avec la déposition que nous venons

  4   d'entendre, ou s'il s'agit en fait d'une décision prise par M. Pandurevic.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous un commentaire à faire,

  6   Monsieur Haynes ?

  7   M. HAYNES : [interprétation] Absolument pas.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons un accusé ici qui accuse un

 10   autre accusé et qu'il accuse d'être en charge du commandement. On n'en a

 11   pas parlé lors de l'interrogatoire direct, on n'a jamais parlé du fait que

 12   le chef de la sécurité était en train de commander, était chargé de

 13   commander -- enfin, cela dit, je pense qu'on peut permettre à M. Beara

 14   d'avoir cinq minutes pour en parler, cinq à dix minutes, mais pas plus.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 16   M. HAYNES : [interprétation] Non, j'ai un problème de procédure quand même.

 17   Ça fait des années qu'on parle de tout cela. Ça fait deux ans et demi que

 18   l'on parle de tout ça. Tout ceci aurait pu être traité dans le cadre du

 19   contre-interrogatoire. Bon, dans une demi-heure, s'il le veut. Il veut

 20   juste bluffer, c'est tout, il veut faire quelques discours et une grande

 21   déclaration, rien de plus.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, soyez -- restez calme, s'il

 23   vous plaît.

 24   M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, si vous êtes -- on parle d'équité,

 25   mais nous avons quand même un témoin qui est absolument épuisé.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Moi, en tout cas, je ne suis pas fatigué.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelles sont les autres questions que

Page 32458

  1   vous avez à poser ? Pour l'instant, nous réservons notre décision sur les

  2   problèmes de structure de commandement. Nous aimerions savoir quelles sont

  3   toutes les questions que vous avez à poser.

  4   M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien.

  5   Question suivante, c'est celle -- il s'agit de la pièce 2D642, c'est-à-dire

  6   la conversation interceptée croate, qui est à décharge, et qui se trouve à

  7   la page 15, lignes 24 à 25, ainsi que page 16, lignes 1 à 9; M. Pandurevic

  8   a témoigné à ce propos, et ce n'est pas très clair. Nous avons un texte qui

  9   est très clair quand même --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez éclaircir ?

 11   M. OSTOJIC : [interprétation] Lorsqu'il a témoigné à ces propos, il a été -

 12   - on a -- il semblait dire qu'il y avait eu un transfert d'avoir d'abord un

 13   triage ensuite, un transfert à Batkovici. Mais quand on regarde la

 14   conversation interceptée croate, on voit qu'il y a quand même tout d'abord

 15   -- on voit d'abord, on les a envoyé à Batkovici et ensuite le triage se

 16   faisait là-bas.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est très clair du document, pas

 18   besoin de poser des questions.

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien. Je la retire.

 20   Ensuite pour ce qui est de l'accord de plaidoyer de Momir Nikolic, à la

 21   page 2 de la déclaration de faits, paragraphe 6, M. Nikolic parle des Loups

 22   de la Drina de la Brigade de Zvornik, et j'aimerais avoir ses commentaires

 23   à ce propos, parce que M. Nikolic semble dire qu'ils n'étaient impliqués

 24   dans les crimes qui ont été commis et, bien sûr, il était là à l'époque.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Maître Haynes ?

 26   M. HAYNES : [interprétation] Je ne voudrais pas faire de commentaire. Je

 27   pense que nous avons établi qui commandait les Loups de la Drina. On a bien

 28   dit qu'ils étaient en dehors de la Brigade de Zvornik, ils n'en faisaient

Page 32459

  1   pas partie, donc je pense que c'est tout à fait contradictoire en fait à

  2   l'accord de plaidoyer qu'a conclu --  

  3    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Question suivante ?

  4   M. OSTOJIC : [interprétation] Toujours M. Nikolic. M. Nikolic dit qu'il n'a

  5   vu cette déclaration de faits qu'en 2005, quand il est arrivé au quartier

  6   pénitentiaire. Mais ça faisait quand même pratiquement deux ans que ce

  7   document a été public. J'aimerais savoir s'il a pris d'autres sources qui

  8   étaient dans cette déclaration de faits.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, vous pouvez tout simplement

 10   écrire quelque chose à ce propos, plus tard, si ça vous intéresse.

 11   Profession suivante.

 12   M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais que ce témoin nous dise aussi si

 13   c'est lui qui a décidé ou si c'est son conseil qui a décidé de ne pas

 14   contester -- 

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne voulons même entendre parler.

 16   Passez à autre chose.

 17   M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais quand même que ce soit au compte

 18   rendu.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 20   M. OSTOJIC : [interprétation] Donc si sa décision ou la décision de son

 21   équipe de la Défense, on ne va pas contester le témoignage de plusieurs

 22   témoins --

 23   L'INTERPRÈTE : dont les noms n'ont pas été entendus par l'interprète.

 24   M. OSTOJIC : [interprétation] Maintenant pour ce qui est de l'interview de

 25   Milos Tomanovic, nous avons une objection, qui a été retenue de la part de

 26   l'équipe Pandurevic, alors que ces deux pièces portent sur une déclaration

 27   que j'ai reçue personnellement du témoin; et d'après ce que l'Accusation a

 28   entendu de la part de leur enquêteur, ils ont parlé à M. Tomanovic. Ils ont

Page 32460

  1   su que M. Beara avait été à Belgrade, en juillet 1995. Donc si vous vous en

  2   souvenez, je n'ai pas vraiment eu le temps de poser cette question, et

  3   j'aimerais la poser maintenant.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, qu'avez-vous à dire à

  5   ce propos ?

  6   M. HAYNES : [interprétation] Je ne comprends pas la question. Je ne vois

  7   même pas quel est le but de cette question. Je ne comprends pas.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Question suivante maintenant, Maître

  9   Ostojic.

 10   M. OSTOJIC : [interprétation] Il y a encore beaucoup de questions que

 11   j'aimerais poser, bien sûr.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, dans ce cas-là, on pourrait y

 13   passer la nuit, et on pourrait passer la semaine voire le mois. Donc je

 14   vais tout d'abord consulter mes collègues afin de recueillir leur avis et

 15   ensuite je vous en ferai part.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 18   Maître Ostojic, vous avez le droit de poser quelques questions au

 19   témoin, mais le plus rapidement possible. Questions sur la structure de

 20   commandement, et c'est tout, rien de plus. Vous avez dix minutes.

 21   M. OSTOJIC : [interprétation] C'est tout ou à peu près tout.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est tout, point final. Je parle

 23   l'anglais, je ne parle peut-être pas l'anglais, ce n'est peut-être pas ma

 24   langue maternelle, mais je pense que je me fais comprendre quand je dis :

 25   c'est tout. Dix minutes, pas une seconde de plus.

 26   M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie énormément.

 27   Pouvons-nous avoir la pièce P196.

 28   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ostojic : 

Page 32461

  1   Q.  [interprétation] Il s'agit donc d'un ordre du commandement du Corps de

  2   la Drina. Votre conseil dit que ce n'est envoyé qu'aux organes de sécurité

  3   du renseignement. Mais pourriez-vous nous dire à qui ça a été envoyé en

  4   fait ? Car ça semble avoir été envoyé à d'autres personnes que chef du

  5   renseignement et de la sécurité.

  6   R.  Comme vous pourrez voir, on a énuméré les unités du Corps d'armée de

  7   Drina, aux chefs des organes chargés des Affaires de sécurité. Pour savoir

  8   de quels organes il s'agit, il a fallu citer les unités au sein desquelles

  9   ces organes opèrent. Cet acte concerne exclusivement les instances de

 10   sécurité p Parce qu'on lit le titre : "Commandement du Corps de Drina,

 11   comme organe de Sécurité." L'organe de Sécurité ne peut pas m'envoyer à un

 12   acte tel que commandant. Il s'agit d'une instruction. L'organe du corps

 13   d'armée ne fait qu'instruire les organes de Sécurité de toutes les unités

 14   comment s'exécuter lorsqu'il s'agit de capturer, lorsqu'il s'agit de

 15   transporter surtout les prisonniers et d'autres personnes.

 16   Q.  Donc vous n'avez jamais revu cela, à la première il est écrit : "Au

 17   commandement de…" donc tout d'abord la brigade, ensuite la 1ère Brigade

 18   d'Infanterie de Zvornik ?

 19   R.  Mais s'il avait dit tout simplement au chef de l'organe de Sécurité,

 20   celui-là ne pouvait pas savoir de qui il s'agit. Il a été libellé ici de

 21   quelles unités, de quelles brigades ceci a été fait, c'est l'organe de

 22   Sécurité du Corps de la Drina, ce n'est pas Zivanovic qui l'a envoyé.

 23   Q.  Donc s'il est écrit au commandement de la 1ère Brigade d'Infanterie de

 24   Zvornik, ce n'est pas à vous. Pourtant c'est le 15 avril 1995, et ce n'est

 25   pas à vous que c'est adressé ?

 26   R.  Si on devait lire commandement de la 1ère Brigade de Bratunac, et

 27   cetera, sans parler des chefs des organes de Sécurité, alors, là, ce

 28   document aurait été envoyé directement à moi, en main propre. C'est comme

Page 32462

  1   ça que le document a fini entre les mains du chef de sécurité. Si lui avait

  2   considéré cela comme nécessaire, il aurait pu porter cela à ma

  3   connaissance. Peut-être qu'il l'a fait.

  4   Q.  Passons à la page 2 de ce document, s'il vous plaît, en anglais et en

  5   B/C/S. Sous le chapitre : "Instruction," paragraphe numéro 2, il est écrit,

  6   et je cite - vous l'avez déjà entendu je crois :

  7   "Tout commandement - depuis le niveau du bataillon jusqu'au niveau

  8   supérieur - doive déterminer les endroits derrière la ligne de front, où

  9   les membres capturés de l'armée ennemie doivent être rassemblés."

 10   Pouvez-vous lire le reste, bien sûr. Donc ça aussi, cela n'a pas -- cela ne

 11   s'est pas adressé à vous, c'est adressé à quelqu'un d'autre, pourtant il

 12   est écrit : "Tout commandement, depuis le niveau du bataillon jusqu'à un

 13   niveau supérieur."

 14   R.  Je peux me mettre d'accord avec vous pour dire comme vous le dites,

 15   mais il ne s'agit directement, l'organe de Sécurité du corps d'armée donne

 16   des ordres aux commandants de brigades, des bataillons, et en direction des

 17   échelons supérieurs. Mais il s'agit de parler des organes de Sécurité, de

 18   bataillons qui devaient en être chargés pour définir les sites, et cetera.

 19   Si j'accepte que ce soit les commandants des bataillons, et aller vers les

 20   chemins supérieurs, alors de façon explicite c'est que le chef de l'organe

 21   de Sécurité du Corps de la Drina me commande moi, et me donne des ordres et

 22   missions.

 23   Q.  Bien. Connaissez-vous le deuxième amendement consolidé et modifié où

 24   l'Accusation dès le départ n'a jamais accusé M. Beara d'aucune

 25   responsabilité de commandement, vous savez quand même que c'était le fait

 26   dans cet acte d'accusation ?

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

 28   M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, qu'est-ce que ça à voir avec le --

Page 32463

  1   M. OSTOJIC : [interprétation] Ecoutez, tout dépend de la réponse. J'ai

  2   quand même une question à poser, ensuite --

  3   M. HAYNES : [interprétation] Cela n'a rien à voir, cela n'est pas déclenché

  4   par le contre-interrogatoire ou les questions supplémentaires. Je ne

  5   comprends pas du tout.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exactement mon problème. Ils ont

  8   mis l'accent sur le commandant, Krstic était le commandant des opérations

  9   de combat. Lors des questions supplémentaires, ils en ont parlé à l'envie.

 10   Alors on peut en parler pendant dix minutes, mais ça ne servira pas grand-

 11   chose.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Posez votre question suivante; quant à

 14   savoir s'il est au courant ou pas, je pense que cela n'est pas pertinent.

 15   M. OSTOJIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, Monsieur Pandurevic, qu'au vu de tout ceci,

 17   vous avez décidé dans le cadre de votre Défense de faire endosser la

 18   responsabilité à M. Beara pour ce qui est du commandement, parce que vous

 19   savez très bien qu'on ne l'a pas accusé de responsabilité au titre du

 20   commandement de toute façon ?

 21   R.  Voyez-vous, je ne me souviens pas de ce qui a été dit dans cet acte

 22   d'accusation modifié, consolidé pour ce qui est de ce qui était reproché à

 23   M. Beara. Lui, n'a pas de responsabilité de commandant. Mais il a ses

 24   responsabilités individuelles.

 25   Mais vous devez comprendre ce que j'ai déjà dit. M. Beara ne s'était

 26   pas trouvé là où il s'est trouvé ce jour-la parce qu'il était chef de la

 27   direction de sécurité et il n'a pas le droit de commander. Il lui a été

 28   donné une mission, il a été nommé pour commander l'exécution de cette

Page 32464

  1   mission. Tous les gens qui ont été ses subalternes, ils étaient sous son

  2   commandement temporaire ad hoc.

  3   Par exemple, mon adjoint chargé du moral des troupes, Ljubo Bojanovic, a

  4   été le commandant du bataillon de façon intérimaire. Kajtaz, Milenko, chef

  5   des Unités antiaériennes, a commandé le Bataillon d'Infanterie de Krajina.

  6   Un autre du renseignement -- du service de Renseignements, Petrovic, il a

  7   été aussi un adjoint -- un commandant adjoint intérimaire. Par conséquent,

  8   quelque formation qui sera la sienne, il peut commander de façon

  9   intérimaire telle ou telle unité, tels ou tels effectifs ou commander

 10   l'exécution de telle ou telle mission. Par conséquent, l'organe de Sécurité

 11   pourrait en faire autant. Il n'a pas la responsabilité de commandement

 12   parce qu'il est commandant parce que ces jours-là, il a dû commander les

 13   hommes avec lesquels il a travaillé, et comme dans le document, il a donné

 14   des ordres illicites alors il doit être responsable au titre de l'article

 15   7(1), et cela en personne.

 16   Q.  Je vous remercie de votre opinion juridique mais je ne suis pas

 17   d'accord avec vous, avec tout le respect que je vous dois. Avez-vous vu un

 18   document quelconque, à un moment ou à un autre, où un témoin qui sous

 19   serment ici aurait dit qu'on a donné à monsieur que c'est Mladic, qui a

 20   donné cette mission à M. Beara précisément ?

 21   R.  Non, je n'ai pas vu de document de ce genre-là, aucun.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-lui de terminer cette

 24   réponse, il n'a pas terminé. Terminez votre réponse, je vous prie, Monsieur

 25   Pandurevic.

 26   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Mais il faut dire que quelqu'un avait organisé le transport des prisonniers

Page 32465

  1   de guerre et ces convois en autocars et ils ne se sont pas auto organisés

  2   tout seuls. Ce n'est ni Blagojevic qui les a organisé, c'est comme

  3   commandant de la brigade, ni la Brigade de Zvornik.

  4   M. OSTOJIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Pandurevic, vous avez entendu l'Accusation parler dans

  6   l'affaire Krstic et Blagojevic. Concernant très précisément M. Beara et M.

  7   Mladic, est-ce que vous savez où se trouvait M. Mladic le 14 juillet 1995 ?

  8   R.  Je ne le sais pas, je ne sais pas où il se trouvait. Mais c'est encore

  9   pire si Ljubo Beara avait décidé de son propre chef sans avoir reçu l'ordre

 10   de qui que ce soit de faire quelque chose de semblable, ce qui est peu

 11   probable.

 12   Q.  Vous ne savez pas, vous n'avez rien entendu de la part d'aucuns

 13   témoins, vous n'avez vu aucuns documents comme quoi il y aurait -- comme

 14   quoi Mladic aurait donné un ordre à Beara; n'est-ce pas, vous ne savez rien

 15   -- vous n'avez rien de tout cela, vous ne savez rien de tout cela ?

 16   R.  J'ai vu et entendu ce qu'on a vu ici dans le cadre de la présentation

 17   des moyens dans ce prétoire les conversations interceptées, ce qui a été

 18   enregistré dans le registre, dans le cahier en fait de l'officier de

 19   permanence de la Brigade de Zvornik, et cetera. C'est ce qui me permet de

 20   conclure que c'est votre client qui commandait à cette opération. 

 21   Q.  Bien. Cela dit vous n'avez rien vu --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 23   M. OSTOJIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Pandurevic, vous n'avez absolument aucun élément de preuve,

 25   vous n'avez rien vu, tout ce que vous saviez c'est que M. Mladic était à

 26   Belgrade, qu'il était en réunion avec Milosevic et un ambassadeur

 27   quelconque, je crois, le 14 juillet. Vous avez vu quand même la

 28   conversation interceptée croate. Donc en tant que commandant, puisque vous

Page 32466

  1   êtes un commandant, admettez que vous avez tout reconstruit avant que cela

  2   colle avec votre défense ? Soyez un "gentleman."

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je pense que ce n'est pas

  4   maintenant de poser ce type de question. Vous n'êtes pas là pour détruire

  5   la crédibilité de ce témoin. Posez-lui une question si vous savez quelle

  6   sera -- posez une question, n'allez pas plus loin.

  7   Vous voulez répondre à cette question, Monsieur Pandurevic ? Dans ce cas

  8   là, allez-y.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite

 10   répondre à cette question.

 11   Si M. Mladic était à Belgrade le 14, vous avez ici un très grand nombre de

 12   preuves qui vous permettent de voir que M. Beara était à Bratunac le 13 et

 13   Mladic n'était pas à Belgrade en cette date-là.

 14   Deuxième partie de la question, vous avez parlé de la conversation

 15   interceptée du 13. Comment cela se fait-il que votre client déploie les

 16   autocars et les véhicules aux fins de transport des prisonniers s'il

 17   n'était pas habilité, s'il n'avait pas les autorisations nécessaires ?

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est terminé. Donc je

 19   vous remercie, Monsieur Ostojic.

 20   Monsieur le Juge Kwon, avez-vous une question à poser ? Madame le Juge

 21   Prost ?

 22   M. HAYNES : [interprétation] Je pensais que j'aurais aimé poser quelques

 23   questions déclenchées par les questions posées par -- le Juge Ostojic --

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, Le Juge Prost.

 25   Questions de la Cour : 

 26   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Pandurevic, j'ai une question

 27   à vous poser une seule qui porte sur ce fameux rapport de combat

 28   intérimaire du 15 juillet. La pièce P329, la pièce bien connue P329.

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  1   J'aimerais être sûre d'avoir bien compris quelle est votre position sur ce

  2   document.

  3   Donc je regarde le document, je regarde aussi la déposition que vous avez

  4   fait lors de l'interrogatoire principal du 2 février, page 30 983 et

  5   suivante page principalement -- lignes principalement 16 à 21. Donc j'ai

  6   cru comprendre que lorsque vous avez dicté ce rapport de combat

  7   intérimaire, les informations que vous aviez à propos des prisonniers dans

  8   les écoles venaient de Brano Grujic. C'est bien vrai ?

  9   R.  Oui, Madame le Juge, c'est exact.

 10   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Vous avez aussi parlé avec Ljubo

 11   Bojanovic mais lui n'avait aucune information supplémentaire à vous donner

 12   sur les écoles. Il ne vous a que relaté des informations à propos

 13   d'autocars ou à bord desquels se trouvaient des prisonniers qui étaient

 14   partis vers Bijeljina ?

 15   R.  Oui, Madame le Juge.

 16   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc je sais que vous avez paraphrasé

 17   la conversation, que vous avez eue avec M. Grujic, conversation que vous

 18   avez eue il y a un bon moment avec M. Grujic. Et vous avez dit la chose

 19   suivante : "Il m'a dit."

 20   "Il n'est pas resté longtemps. Il est arrivé et m'a demandé pourquoi

 21   il y avait des prisonniers dans des écoles sur le territoire de la

 22   municipalité de Zvornik. Je crois qu'il a parlé de l'école de Petkovci et

 23   de celle de Pilica."

 24   Donc c'est ainsi que vous nous avez décrit les informations que vous

 25   avez reçues de la part de cette personne; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui. 

 27   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Voici mon problème, voici ma

 28   question : lorsque je regarde cette fameuse pièce P329 et les informations

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  1   que vous y avez relatées, vous dites :

  2   "Un fardeau -- nous avons un problème supplémentaire, c'est le grand

  3   nombre de prisonniers qui sont hébergés dans toutes sortes -- dans un grand

  4   nombre d'écoles dans la zone de la brigade."

  5   Donc c'est tout à fait différent quand même entre les soi-disant les

  6   informations que vous auriez reçues et les informations que vous renvoyez.

  7   Donc je trouve que là dans l'information que vous renvoyez vous devez -- ça

  8   semble être de bien plus grande ampleur que ce que vous avez reçu. Alors

  9   j'aimerais savoir comment il se fait qu'entre l'information reçue et

 10   l'information renvoyée il y a eu cette modification.

 11   R.  Madame le Juge, je voudrais vous demander d'afficher la deuxième

 12   page, je ne sais pas si j'ai dit dans un très grand nombre d'écoles ou dans

 13   les écoles sur le territoire de la municipalité ou de la zone de la

 14   brigade. J'aimerais, s'il vous plaît, pouvoir voir la deuxième page. Ici on

 15   voit la charge supplémentaire et le nombre de prisonniers cantonnés dans

 16   les écoles de la zone de la brigade. Alors ici on parle au pluriel. Moi,

 17   j'avais de Brano Grujic l'information qu'il y avait deux écoles. Je n'ai

 18   pas mentionné le nom de ces deux écoles, j'ai dit les écoles au pluriel et

 19   c'est cette information que j'avais reçue et c'est l'information que j'ai

 20   relatée au corps du commandement d'armée.

 21   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc vous avez dit : "Dans les

 22   écoles." C'est le mot que vous avez employé, enfin c'est ce que vous avez

 23   employé dans votre langue ?

 24   R.  Oui, Madame le Juge.

 25   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge Prost.

 27   Ecoutez, Monsieur Pandurevic, nous en arrivons au terme de votre

 28   témoignage. Nous vous remercions.

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  1   Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons lundi. Sachez,

  2   Madame la Greffière, que nous ne pouvons pas traiter de tous les documents

  3   en cinq minutes. C'est trop tard. 

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il n'y aura pas

  6   d'opposition, cela dit. Commençons par les documents Pandurevic.

  7   Il y a un jeu de documents, il y en a 91; c'est bien cela, une liasse de 91

  8   documents ?

  9   M. HAYNES : [interprétation] Oui. Tout s'est fait un peu à mon insu puisque

 10   j'étais en prétoire, mais je sais que mes équipes sont extrêmement -- font

 11   les choses extrêmement bien donc je suis certain qu'ils ne sont pas

 12   trompés.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections ?

 14   Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] On me dit qu'il y a des documents dans

 16   cette liste qui n'ont jamais été utilisés dans le cadre de cette

 17   déposition; il serait peut-être bon d'essayer de déléguer un petit peu la

 18   liasse.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'avais raison. Nous allons attendre

 20   lundi. Et qu'ainsi vous pourrez les passer en revue, vous pourrez tous les

 21   passer en revue, M. Josse y compris, parce qu'il a toujours besoin plus de

 22   temps, lui.

 23   Nous reprendrons donc lundi. Maître Haynes, vous allez nous présenter des

 24   éléments de preuve supplémentaires dès lundi ?

 25   M. HAYNES : [interprétation] Tout à fait.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est parfait.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] La Section des Témoins nous dise qu'ils ont

 28   des problèmes de visa, et cetera, donc je ne suis pas certain que nous

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  1   puissions avoir des témoins dès le mercredi de la semaine prochaine. Mais

  2   je vous tiendrai au courant de tout cela.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  4   Ecoutez, on va passer le reste de la -- on verra pendant le reste de la

  5   semaine il se pourrait que les choses évoluent. Nous vous tiendrons

  6   informés. Merci.

  7   --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le lundi 9 mars 2009,

  8   à 9 heures 00.

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