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1 Le mardi 3 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Pourriez-vous, s'il
6 vous plaît, citer l'affaire, Monsieur le Greffier ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bon après-midi à tous dans le prétoire.
8 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, l'Accusation contre Vujadin
9 Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 Pour le transcript, je tiens à faire remarquer que M. Popovic n'est pas
12 avec nous aujourd'hui. Nous avons son certificat et il est représenté.
13 Maintenant l'Accusation, nous avons M. McCloskey et M. Mitchell. Pour ce
14 qui est des équipes de la Défense, je remarque l'absence de Me Bourgon, de
15 Me Josse --
16 Mme NIKOLIC : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- et de Me Petrusic.
18 Mais où se trouve M. Bourgon ? Il n'avait pas terminé hier.
19 Mme NIKOLIC : [interprétation] Me Bourgon a dû nous quitter très
20 rapidement, malheureusement.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que ce n'était pas grave.
22 Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, ce n'est pas grave. Je vous remercie de
23 vous intéresser à cela.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
25 Avant de commencer, sachez tout d'abord que nous allons à nouveau siéger en
26 vertu de l'article 15 bis. En effet, le Juge Stole ne se sent toujours pas
27 bien.
28 Maître Ostojic, j'avais cru comprendre hier que vous aviez quelque chose à
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1 nous dire. Etant donné que M. Bourgon n'est pas là, j'imagine que vous avez
2 quand même besoin de prendre la parole.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
5 M. OSTOJIC : [interprétation] Je suis désolé, je m'excuse auprès du Juge
6 Kwon, je ne peux pas le voir à cause des piliers.
7 Tout d'abord, suite à l'objection soulevée par mon éminent confrère Me
8 Bourgon hier, j'ai aussi écouté toutes les jurisprudences qu'il a citées
9 hier et sur lesquelles il s'est fondé. Je suis content de savoir que
10 l'Accusation a trouvé que ces jurisprudences étaient parfaitement fiables
11 tout comme l'a trouvé aussi Me Haynes pour la Défense Pandurevic. Mais nous
12 avons quand même deux questions à poser.
13 Tout d'abord, nous pensons que les documents qui ont été utilisés dans le
14 cadre des questions supplémentaires par la Défense Pandurevic n'ont pas été
15 corrects. En effet, ils auraient pu les utiliser déjà dans leur
16 interrogatoire principal, nous faisons référence ici à la décision de cette
17 Chambre du 14 juillet 2006, principalement le chapitre II sous-sections E
18 et F.
19 La Défense de M. Pandurevic, dans le cadre de l'interrogatoire
20 principal, avait déjà présenté un grand nombre de documents qu'il a essayé
21 d'utiliser en fait pour soutenir les affirmations de M. Pandurevic. En ce
22 matin, il déclare qu'ils ont "bien" orchestré les questions supplémentaires
23 afin qu'ils "fassent ressortir des points que M. Pandurevic n'aurait pas pu
24 connaître." Donc nous considérons en revanche que ce n'est pas du tout une
25 façon correcte de conduire les questions supplémentaires, toutes ces
26 questions auraient dû être posées dans le cadre de l'interrogatoire
27 principal.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de continuer.
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1 J'aimerais savoir exactement ce que vous vouliez dire, quels sont les
2 documents dont vous parlez ?
3 M. OSTOJIC : [interprétation] M. Pandurevic, dans son interrogatoire
4 principal, a utilisé les pièces P377 et P378. Il a utilisé aussi le
5 registre tactique pour étayer un certain -- ou pour corroborer certains de
6 ses dires quant à savoir où il était et les déplacements qu'il a effectués
7 à l'époque.
8 Alors en ce qui concerne maintenant les questions supplémentaires,
9 nous avons eu 33 nouveaux documents qui n'étaient sur la liste et qu'ils
10 ont essayé d'utiliser dans ce but, le but de prouver les agissements de M.
11 Pandurevic.
12 De plus, en ce qui concerne la récusation du document 7D423 qui est
13 la déclaration de faits de Momir Nikolic, nous nous objectons à
14 l'utilisation de ce document.
15 Il y avait une ordonnance bien précise de cette Chambre de première
16 instance qui a été rendue le 6 février 2008, et si on regarde le paragraphe
17 22 de cette ordonnance, il est déclaré que l'utilisation de ce document ne
18 doit être faite qu'à l'encontre de témoins à charge qui ont été utilisés
19 par les deux conseils de la Défense dans le cadre de leur contre-
20 interrogatoire fait par M. Boering à l'époque. Donc nous déclarons que
21 l'emploi fait par la Défense Pandurevic de ce document n'est pas correct.
22 Ensuite, nous considérons qu'on ne peut pas réhabiliter le témoin
23 comme essaie de le faire la Défense de M. Pandurevic. M. Haynes pourrait
24 demander à M. Pandurevic des points bien précis à propos des notes qui ont
25 été prises lors de la réunion avec les équipes de la Défense Krstic, lors
26 de ses réunions avec M. Obrenovic et autres, ainsi qu'avec ses réunions
27 avec M. Zivanovic, mais employer ce document qui date de 2003 et déclarer
28 qu'il corrobore le témoignage de l'accusé qui dépose n'est pas correct du
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1 tout. Donc nous voudrions que la Chambre de première instance retienne
2 notre objection.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Maître Ostojic.
4 Avez-vous des commentaires à faire, Monsieur McCloskey ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non.
7 J'aimerais savoir si d'autres équipes de la Défense ont des
8 commentaires à faire ? Visiblement, non.
9 Maître Haynes, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à M. Ostojic
10 et aussi aux points qui ont été soulevés par M. Bourgon hier.
11 M. HAYNES : [interprétation] Le texte de jurisprudence que j'ai regardé et
12 que j'ai étudié en ce qui concerne les questions supplémentaires autorisées
13 au titre de ce Tribunal déclarait qu'il n'y a pas de grand-chose à dire en
14 fait à tout son propos. Je suis tout à fait d'accord avec cela, il n'y a
15 pas besoin de dire grand-chose.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous arrête tout de suite.
17 J'ai discuté avec mes collègues, et je tiens à vous dire que nous n'avons
18 absolument pas besoin d'avoir un cours magistral sur le droit ici, surtout
19 que par le passé toutes les questions lors de ce Tribunal, nous nous sommes
20 prononcés déjà sur ces points. Donc évitez-nous les cours magistraux, s'il
21 vous plaît, sachez que nous savons exactement de quoi il s'agit.
22 M. HAYNES : [interprétation] Je ne voulais absolument pas me lancer dans un
23 cours magistral.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
25 M. HAYNES : [interprétation] Mais je considère qu'il s'agit en fait
26 d'interrogatoire réactif qui est déclenché par les questions posées dans le
27 contre-interrogatoire.
28 Hier après-midi et ce matin, nous avons passé du temps à constituer des
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1 centaines de listes de références en ce qui concerne les contre-
2 interrogatoires effectués par Me Bourgon et M. Pandurevic pour essayer
3 d'étayer un peu les chapitres que j'ai passés en revue hier lors de mes
4 questions supplémentaires posées à M. Pandurevic. Mais je crois que le
5 meilleur résumé en fait que je pourrais donner concernant la façon dont M.
6 Pandurevic a été contre-interrogé est en fait le début du contre-
7 interrogatoire de Me Ostojic du 19 février, page 31 773, lignes 17 et
8 suite. Voici ce qu'il dit, et je cite :
9 "Je ne vous crois pas en ce qui concerne certains points. Je pense que vous
10 avez en fait déposé avec une construction à posteriori qui essayait de vous
11 créer une Défense, Défense échouée, la même que celle qui est utilisée par
12 l'équipe de Défense Krstic ainsi que l'équipe de la Défense Blagojevic-
13 Jokic et, bien sûr, vous ne serez pas étonné de notre position, n'est-ce
14 pas ?"
15 Vous vous souviendrez que j'ai demandé ensuite à M. Ostojic de parler moins
16 fort. Il a consigné :
17 "Je ne veux absolument pas hurler, je suis un peu trop proche, c'est tout.
18 "Mais je tiens à vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous sur
19 un certain nombre de points. Donc je vais maintenant vous les aborder, bien
20 sûr, et nous allons en parler au cours des jours à venir.
21 "Par exemple, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Premièrement,
22 je ne suis pas d'accord avec ce que vous affirmez ou avec votre théorie à
23 propos de l'absence d'un commandant et le problème qu'il n'y ait pas eu de
24 commandement supérieur à l'époque. Je ne suis pas d'accord avec vous du
25 tout en ce qui concerne non plus votre zone de défense. Je ne suis pas
26 d'accord avec vous sur les prisonniers de guerre quant à savoir s'ils
27 étaient vos prisonniers de guerre ou les prisonniers de guerre de l'état-
28 major principal. Je ne suis pas du tout d'accord avec les conversations que
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1 vous avez soi-disant eues avec M. Obrenovic.
2 "Ensuite, pour les 16, 17, 18, 19 juillet 1995, je ne suis pas
3 d'accord non plus avec les raisons que vous nous avez données concernant
4 l'ouverture du corridor. Pour les points marginaux, je ne suis pas d'accord
5 non plus avec vous --"
6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
7 M. HAYNES : [interprétation] J'ai redécouvert tout cela hier soir, et
8 j'étais tout à fait étonné puisque j'ai entendu que M. Ostojic poursuit de
9 la sorte :
10 "Je vous déclare que votre équipe de la Défense n'était même pas au
11 courant de la conversation que vous auriez soi-disant eue avec M. Obrenovic
12 le 16 juillet et le 17 juillet."
13 J'ai arrêté. J'imagine que j'avais oublié que M. Ostojic s'était levé
14 pour soulever une objection à propos de la question que je lui ai posée
15 dans le cadre de mes questions supplémentaires. Ensuite, il a poursuivi en
16 disant : "Je considère que vous avez construit tout votre témoignage afin
17 de bien préparer votre Défense."
18 Donc chacune des ces allégations, chacune des accusations ont été
19 posées à mon client au cours des cinq ou six jours du contre-interrogatoire
20 de M. Ostojic, donc maintenant c'est tout à fait mon droit en fait de
21 remédier à tout ceci. Je ne suis pas ici pour faire une contre-attaque,
22 mais tout ce que je veux faire en fait c'est clarifier les choses et
23 repousser totalement cette idée selon laquelle la cause aurait été
24 parfaitement fabriquée, comment mon client aurait conspiré avec M.
25 Obrenovic aussi pour inventer quelque chose et aurait décidé aussi de
26 mentir.
27 Ensuite, deuxièmement, ce qui est important ici dans cette affaire
28 c'est la responsabilité de ce commandement. Vous savez que mon client
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1 considère que bien qu'il ait été nommé commandant de la Brigade de Zvornik,
2 il avait le titre, mais les opérations effectuées entre le 15 et le 18
3 juillet du côté de Zvornik ne se sont pas faites sous son commandement. Or,
4 à nouveau, ceci lui a été présenté de façon très habile d'ailleurs comme
5 étant en fait la vérité. Nous voulons repousser celle allégation en
6 montrant ce qui s'est passé en fait depuis Bratunac le 13 juillet jusqu'à
7 Zvornik les 14, 15 juillet pour bien montrer en fait qu'il y avait bel et
8 bien une structure de commandement alternative qui était en place, et tout
9 ceci vient des questions qui ont été déjà posées dans le cadre d'un contre-
10 interrogatoire.
11 Donc le contre-interrogatoire est un art difficile, certes, un art
12 habile, et il faut être extrêmement responsable lorsque l'on effectue ce
13 type de contre-interrogatoire. Parce que si on n'est pas habile et si ne
14 fait pas très attention, on ouvre des portes possibles pour des nouvelles
15 questions qui peuvent être posées dans le cadre des questions
16 supplémentaires. Or, je tiens à vous affirmer que c'est justement ce qui
17 s'est passé, les questions posées par Me Ostojic et Me Bourgon m'ont ouvert
18 des possibilités pour les questions supplémentaires.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ostojic.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Brièvement en réponse --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Brièvement, je vous prie.
23 M. OSTOJIC : [interprétation] Le fait que la responsabilité de
24 commandement, ce qu'ils veulent repousser, ils l'ont contredit dans le
25 cadre de leur contre-interrogatoire. Alors revenir maintenant là-dessus ce
26 n'est pas du tout correct. Ce n'est pas une façon correcte de poser des
27 questions supplémentaires.
28 Deuxièmement, déclarer que nous avons ouvert des portes parce que nous
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1 avons contesté ses éléments de preuve, c'est ridicule puisque c'est à ça
2 que sert le contre-interrogatoire. Il était bien préparé -- ils étaient
3 très bien préparés pour la déposition de ce témoin et je pense que ce n'est
4 pas du tout juste surtout envers mon client. Ils ont pu se préparer; ils
5 savaient quel allait être son témoignage. Alors dire que maintenant il est
6 étonné par les questions que nous avons posées dans le cadre de notre
7 contre-interrogatoire c'est totalement ridicule, il savait très bien que
8 ces questions allaient être posées. Parce que, moi, cependant, M.
9 Pandurevic, au dernier moment, maintenant est en train de dire qu'il a
10 toutes ces conversations qu'il n'avait pas auparavant alors il y a -- ce
11 qui voudrait avoir reprendre en fait un interrogatoire principal, et ce
12 n'est pas correct.
13 Momir Nikolic et cette pièce dont on parle principalement, la 7D423, n'en
14 parle même pas, donc soit il sait que cela n'aurait pas dû dit dans le
15 cadre des questions supplémentaires et il se rend compte quand même qu'il
16 aurait dû employer ce document uniquement dans le cadre de l'interrogatoire
17 principal.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Avez-vous quelque chose a
19 dire, Monsieur McCloskey ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, j'ai quand même
22 remarqué qu'il y avait certains points qui avaient été soulevés par Me
23 Ostojic auquel vous n'avez pas répondu. En ce qui concerne, par exemple,
24 les notes de récolement principalement.
25 M. HAYNES : [interprétation] Je préfère ne pas m'appesantir là-dessus.
26 Si Me Ostojic était à ma place et quelqu'un lui suggérait que c'était à son
27 client de donner exactement quels sont les termes qui ont été employés
28 entre le client et l'avocat, il serait absolument furieux, j'imagine. Il ne
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1 s'agit pas d'un témoin ordinaire, c'est un accusé qui dépose --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Le fait que vous avez
3 employé de nouveaux documents au dernier moment et à la dernière heure,
4 documents que vous avez très bien pu employer dans le cadre de votre
5 interrogatoire principal.
6 M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est tout à fait erroné. Je suis certain
7 que c'est erroné. Si j'avais mis à l'écran l'accord de plaidoyer de Momir
8 Nikolic et si je l'avais lu à mon client dans le cadre d'un interrogatoire
9 principal, les gens auraient été horrifiés. C'est pour ceci que je dis que
10 -- supplémentaires, c'est en fait un exercice réactif. Je réagis aux
11 questions qui lui ont été posées dans le cadre du contre-interrogatoire.
12 J'ai le droit, il me semble. Je me répète, j'ai le droit au vu de l'attaque
13 contre mon client, le fait qu'en 1999, il s'est mis d'accord avec Obrenovic
14 pour raconter, je ne sais quoi, le fait qu'il ait réinventé a posteriori
15 tout ce qui s'était passé, qu'il ait tout reconstruit, qu'il n'avait pas
16 parlé à son avocat de tout cela, et tout ceci, à mon avis, ce n'est
17 absolument pas correct, voire d'ailleurs complètement inacceptable.
18 L'utilisation des documents, que je compte faire, va tout à fait --
19 correspond parfaitement bien avec le Règlement de procédure et de preuve
20 jusqu'à présent, en tout cas. D'ailleurs il y avait quelques exemples
21 parfaits de ceci au cours de la présentation des moyens à charge.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
23 Maître Nikolic.
24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, j'aimerais reprendre ce qu'a dit mon
25 éminent confrère, M. Ostojic.
26 En ce qui concerne la déclaration de Momir Nikolic, elle a déjà été admise
27 au dossier, pièce 4D16 d'ailleurs. En ce qui concerne maintenant lors du
28 contre-interrogatoire de Me Pandurevic, aucun événement mentionné dans la
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1 déclaration de M. Nikolic n'a été employé lors de son contre-
2 interrogatoire. Me Nikolic n'a même pas en fait participé aux événements
3 qui sont dans la déclaration de fait de ce M. Nikolic, en tout cas, c'est
4 ce qui a été dit.
5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons rendre une décision
8 unanime.
9 Tout d'abord, nous sommes convaincus que les questions posées par Me Haynes
10 jusqu'à présent posées au témoin dans le cadre des questions
11 supplémentaires, sont en effet bel et bien une réaction aux questions qui
12 ont été posées dans le cadre du contre-interrogatoire à la fois par
13 l'Accusation et certaines équipes de la Défense. Cela dit, nous tenons
14 aussi à faire savoir qu'étant donné que les questions supplémentaires sont
15 encore en cours, je dois dire que si à un moment nous considérons que les
16 questions dévient totalement de ce qui est autorisé par le droit en ce qui
17 concerne donc les questions supplémentaires, il faut que les personnes qui
18 veulent soulever une objection le fassent immédiatement, nous traiterons
19 donc de ces problèmes au fil de l'eau.
20 En ce qui concerne les allégations que vous avez faites, Maître Ostojic, en
21 ce qui concerne l'emploi de nouveaux documents, plus particulièrement la
22 déclaration de faits de Momir Nikolic, nous considérons que Me Haynes n'a
23 pas souhaité verser ce document au dossier jusqu'à présent, il n'a fait
24 qu'employer certains passages de ce document, qui est une déclaration de
25 fait pour présenter des hypothèses au témoin en vue de recueillir sa
26 réaction, c'est tout à fait normal. Nous considérons que c'est une pratique
27 parfaitement courante du moment que le document ne sera pas versé au
28 dossier en tant que pièce à conviction.
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1 Donc nous pouvons maintenant poursuivre.
2 M. HAYNES : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de poursuivre, il se pourrait
4 très bien que ce soit la dernière audience de la semaine, donc nous tenons
5 à vous dire la chose suivante : nous n'avons pas encore reçu votre requête
6 en vue de répondre aux demandes d'objections -- aux objections. Est-ce que
7 nous l'avons ? Je ne l'ai pas encore vu -- le document est arrivé. Très
8 bien. Je vois M. McCloskey.
9 Nous allons autorisé à ce que l'on réinterroge deux des trois témoins
10 prévus. Alors souvenez-vous, cela dit, que nous ne siégerons pas vendredi
11 le 13 pas du tout parce que c'est un mauvais présage, ce n'est pas parce
12 que nous sommes superstitieux mais c'est parce que nous devons nous réunir
13 pour prendre des décisions urgentes.
14 M. HAYNES : [interprétation] Tant que nous y sommes, mon coordinateur de
15 témoin vient de me rappeler quelle m'avait demandé d'affirmer notre
16 position en ce qui concerne les témoins de la semaine prochaine. Il y en a
17 un qui est déjà prêt pour lundi; il y en a un qui est prêt pour mardi,
18 peut-être même deux; je pense que nous aurons besoin de toute la journée
19 pour le témoin prévu lundi.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, si la présentation
22 des moyens Pandurevic se termine mardi prochain, nous aimerions avoir les
23 deux témoins -- les deux autres témoins prévus parce qu'on a besoin de
24 savoir quand même avoir un peu de certitude. C'est facile de dire il faut
25 qu'il vienne mais il faut quand même qu'on s'organise. Donc s'il n'y a pas
26 d'objection, nous allons faire en sorte qu'ils viennent la semaine
27 prochaine.
28 M. HAYNES : [interprétation] Pas de problème.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allez-y maintenant.
2 M. HAYNES : [interprétation] Je remercie Me Nikolic pour ce qu'elle a
3 dit. Donc à la lumière de ce qu'elle a dit, je ne demanderais pas que l'on
4 affiche la pièce 7D423, non plutôt la pièce 4D16, qui est versée au
5 dossier.
6 LE TÉMOIN : VINKO PANDUREVIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. HAYNES : [interprétation] Je crois qu'il nous faudra passer au
9 paragraphe 10 qui se trouve à la page 6 de la version en anglais et en
10 B/C/S également.
11 Nouvel interrogatoire par M. Haynes : [Suite]
12 Q. [interprétation] Je ne veux pas vous donner lecture de toute la page,
13 Monsieur Pandurevic, mais lorsque vous aurez retrouvé le passage dans votre
14 propre langue, pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance du
15 paragraphe 10, et lisez-le dans votre for intérieur et dites-nous -- vous
16 nous le direz lorsque vous aurez terminé la lecture du paragraphe.
17 R. Je viens d'en prendre connaissance.
18 Q. Vous nous en avez déjà parlé peut-être hier je ne m'en souviens plus à
19 l'heure actuelle mais à quel moment est-ce qu'on vous a communiqué pour la
20 première fois ce document ?
21 R. Au quartier pénitentiaire des Nations Unies.
22 Q. J'imagine que vous ne saviez pas ce que comportaient les documents
23 lorsque vous êtes entretenu avec Mme Eileen Gilleece en octobre 2001.
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Objection. Ce document a été rédigé en 2003.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, Maître Ostojic.
26 Maître Haynes, est-ce que vous saviez sur quoi portaient les documents, ou
27 est-ce que vous en aviez parlé avec Eileen Gilleece ?
28 M. HAYNES : [interprétation] Non, pas du tout. Je ne savais pas du tout
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1 quelle information M. Momir Nikolic détenait.
2 Q. Lorsque vous avez le contenu de ce document, quelle était votre
3 réaction ?
4 R. J'étais simplement étonné de voir quelles étaient toutes les activités
5 qui se déroulaient si ce qui est écrit dans ce document est vraiment exact,
6 c'était complètement de nouveaux faits pour ce qui me concerne.
7 Q. Si effectivement c'est exact et vrai, est-ce que vous pourriez nous
8 faire un commentaire sur le rapport du commandement que l'on décrit ici
9 dans ce paragraphe -- le rapport qui existait entre ces supérieurs et
10 subalternes au cours de cette opération ?
11 R. Nous avons entendu dans cette affaire en l'espèce qu'il existait
12 plusieurs types de communication. Entre autres, il y avait également la
13 communication par le biais des estafettes. C'est ce qui se passe souvent
14 entre les pelotons et les compagnies.
15 Nous voyons ici que Momir Nikolic joue le rôle de l'estafette; il se
16 rend pour voir Drago Nikolic à Bratunac, pour lui donner certaines
17 informations du colonel Beara. Ce n'est pas une chaîne hiérarchique
18 habituelle afin que ceci soit intégré dans le système de commandement. Il
19 aurait été absolument indispensable que le commandant de la Brigade de
20 Zvornik pour la personne qui le remplace reçoive un ordre du commandant du
21 corps d'armée, soit cet ordre-ci ou un autre ordre, et d'agir conformément
22 à l'ordre en question.
23 C'est une façon ici de procéder par laquelle on engage un certain
24 nombre de commandants ou un groupe de commandants et on effectue une
25 mission parmi ce groupe de commandants on établir quelle est la personne
26 qui a le plus de hiérarchie et qui est responsable de cette mission. Cette
27 mission, selon moi, n'était certainement pas inventée par la personne même.
28 Ce n'est pas lui qui l'ai créé mais il a sans doute reçu cette mission par
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1 son supérieur. C'était la personne qui avait le commandement de la VRS, le
2 contrôle et le commandement de la VRS.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. HAYNES : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher la pièce
5 2D642 ?
6 Q. Il s'agit en l'occurrence d'un document non traduit en croate. Je vais
7 vous demander de nous donner lecture très lentement, Monsieur Pandurevic,
8 lorsque le document s'affichera à l'écran. C'est une conversation
9 interceptée en croate.
10 Très lentement pour les interprètes, Monsieur Pandurevic, s'il vous plaît.
11 R. Je crois que j'ai déjà donné lecture de cette conversation interceptée.
12 Alors je commence, je cite : "Le 13-07 1995, 11 heures 25, 924. Le
13 lieutenant Ljubo Beara [état-major principal de la VRS] envoie à Kasaba
14 quatre autobus, deux camions, un camion remorque pour le transport des
15 Musulmans capturés. Ces mêmes seront transférés au camp du village de
16 Batkovici, où on procédera à 'une sélection,' et l'on fera une distinction
17 entre les criminels de guerre et les simples soldats."
18 Q. Fort bien. Me Ostojic et, je crois, le Président aussi vous ont demandé
19 d'interpréter ce terme, "sélection." Alors comment est-ce que ceci
20 correspond à ce que nous savons maintenant des événements de Bratunac,
21 s'agissant de Momir Nikolic, Deronjic, ainsi de suite ?
22 R. A une question posée par le Président de cette Chambre, j'ai essayé de
23 répondre pour dire que cette conversation n'a pas été transcrite
24 textuellement. C'est un résumé d'une certaine façon. Le mot "sélection" a
25 sans doute été employé littéralement, et c'est la raison pour laquelle ce
26 terme est placé entre guillemets. Etant donné le contexte, entourant tous
27 ces événements eu égard aux faits, j'imagine qu'il était important ou qu'on
28 ait pris la décision, le 13 juillet, de procéder à un triage de soldats
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1 entre ceux qui avaient commis des crimes de guerre et ceux qui étaient de
2 simples soldats.
3 Q. Fort bien. Alors, M. Bourgon vous a posé un certain nombre de questions
4 concernant Drago Nikolic et son véhicule.
5 R. Oui.
6 Q. En juillet 1995, quelle était la position pour ce qui est du véhicule
7 de Drago Nikolic ?
8 R. A l'époque, ma décision précédente avait été changée par laquelle
9 j'avais empêché Drago Nikolic de se servir d'un véhicule de service pour
10 ses propres besoins et de se comporter comme les autres membres du
11 commandement. Ce dernier, au mois de juillet, tout comme avant, avait à sa
12 disposition un véhicule dont il se servait d'après son propre jugement,
13 sans mon aval et mon autorisation.
14 Q. Est-ce que vous savez de quel type de véhicule il s'agissait ?
15 R. Je me souviens très bien de l'aspect de ce véhicule automobile. Je
16 crois qu'il s'agissait d'une Opel caravane -- une Opel-Brech [phon], et je
17 crois que c'était de couleur vert olive, si je me souviens bien.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient les chauffeurs ?
19 R. J'ignorais les noms des chauffeurs. J'ignorais les noms des personnes
20 qui le conduisaient. J'ai simplement rencontré les noms dans les listes,
21 dans les registres de transports que j'ai vus ici durant le procès.
22 Q. Fort bien. Pourrait-on examiner la pièce P903 ? Je crois que je me suis
23 trompé. Il s'agit de la pièce P904.
24 Est-ce que c'est bien la voiture dont vous avez parlé ?
25 R. Oui.
26 Q. S'agissant de la Brigade de Zvornik, vous souvenez-vous de quelle
27 fonction avaient Milorad Bircakovic, Mirko Ristic ?
28 R. Je crois que ces derniers étaient des membres de la compagnie de la
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1 police militaire. M. Bircakovic, je l'ai vu en personne lorsqu'il s'est
2 présenté ici devant vous, et je me souviens très bien de cette personne,
3 Arapovic Misko; je me souviens de son visage, je me souviens de son nom,
4 mais je ne me souviens toutefois pas du tout de -- je ne me souviens pas du
5 tout de Mirko Ristic.
6 Q. Très bien.
7 M. HAYNES : [interprétation] Passons à la page 2, et afin que M. Pandurevic
8 puisse mieux voir, est-ce que l'on pourrait faire un zoom pour ce qui est
9 de l'entrée du 13 juillet.
10 Q. Alors, laissons ce document de côté, et j'aimerais parler de quelques
11 questions de procédures. Alors, vous nous avez dit -- ou peut-être non,
12 mais en tout cas, dans la Brigade de Zvornik, il y avait un officier de
13 permanence qui était situé au poste de commandement avancé, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. A l'époque, c'était ainsi.
15 Q. Nous avons également entendu une pléthore d'éléments de preuve selon
16 lesquels il y avait également un officier de permanence adjoint, et lui, il
17 faisait le quart de travail de nuit.
18 R. Oui. C'était l'adjoint de l'officier de permanence, c'est comme ça
19 qu'on l'appelait.
20 Q. Merci beaucoup de cette précision. Est-ce que c'était la même position
21 -- le même poste au poste de commandement avancé ?
22 R. Non. Au poste de commandement avancé, il y avait un homme.
23 Q. Que doit faire un officier de permanence, de façon générale, au poste
24 de commandement avancé ? Quelles sont ses tâches et obligations ?
25 R. Au poste de commandement avancé, normalement, ce poste de commandement
26 avancé est placé -- ou existe quand il y a une nécessité sur la ligne de
27 front pour ce qui est des opérations de combat, c'est-à-dire lorsqu'on
28 s'attend à ce que la partie ennemie attaque ou lance une attaque, et donc,
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1 l'officier qui se trouve sur le poste de commandement avancé, il est tout
2 près de la ligne de front, et il a la possibilité d'observer la situation
3 sur la ligne de front, et c'est ainsi qu'il est mieux à même de voir ce qui
4 se passe, de sentir la situation et au même moment, il peut informer
5 l'officier de permanence qui se trouve à la caserne pour ce qui est de la
6 situation quant à la défense de la brigade.
7 Q. Qu'en est-il de l'abandon du poste de commandement avancé, ou peut-on
8 quitter le poste de commandement avancé ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-
9 ce qu'on peut s'absenter ?
10 R. D'après le règlement, il ne peut quitter le poste de commandement
11 avancé sans être remplacé par une autre personne, ou le commandant
12 supérieur doit lui, d'abord, donner une telle autorisation afin que ce
13 dernier s'absente du poste de commandement avancé, mais entre-temps, un
14 autre officier doit venir ou doit être en route pour le remplacer.
15 Quelqu'un doit le remplacer.
16 Q. J'aimerais qu'on examine deux entrées pour le 13 juillet concernant ce
17 véhicule automobile dont vous nous parliez. D'abord, dites-nous : quelle
18 est la première entrée que nous voyons pour le 13 juillet ?
19 R. Nous apercevons que ce véhicule est parti de la caserne Standard le 13
20 juillet pour se diriger au poste de commandement avancé. Ensuite, le
21 véhicule automobile est revenu à Zvornik, et il a été placé au local soit à
22 Zvornik soit non loin de Zvornik.
23 Q. Pour ce qui est de la deuxième entrée ?
24 R. Le 13, ce véhicule automobile s'est déplacé à plusieurs reprises. Je ne
25 sais pas si on a fait ces entrées de façon chronologique mais je peux
26 conclure seulement qu'on a d'abord fait un voyage Standard-Bratunac-
27 Zvornik, et ensuite Orahovac-Zvornik-Orahovac, ou c'est peut-être l'inverse
28 -- plutôt, ce serait l'inverse, je crois.
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1 Q. Quelles sont ces distances qu'a parcouru ce véhicule, qu'il aurait
2 parcouru pour effecteur ces voyages ?
3 R. Ici on parle d'environ 200 kilomètres si les entrées sont bonnes, bien
4 sûr, et précises.
5 Q. Est-ce que l'officier de permanence du poste de commandement avancé
6 pouvait effectuer ces tâches en se déplaçant sur une distance de 200
7 kilomètres au cours d'une journée ?
8 R. Non, pendant sa permanence il devait absolument se trouver sur le poste
9 de commandement avancé. Il pouvait simplement aller à pied jusqu'au point
10 d'observation et il pouvait également aller voir les bataillons -- les
11 commandants des bataillons avoisinants, mais sa responsabilité n'était pas
12 celle d'aller -- de se rendre aux unités d'aller inspecter les unités. Cela
13 aurait été impossible qu'il se déplace sur un si grand nombre de kilomètres
14 au cours d'une journée de travail.
15 Q. Merci. Me Ostojic et vous avez brièvement discuté d'un homme qui
16 s'appelle Zoran Zekic. Pourriez-vous nous rappeler de l'identité de cette
17 personne ? Qui était-il en juillet 1995 ?
18 M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais avoir la page, s'il vous plaît.
19 M. HAYNES : [interprétation] 19 février 2008, page 23 180.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin d'un peu de
21 temps, Monsieur Ostojic, pour vous retrouver ?
22 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
24 M. HAYNES : [interprétation]
25 Q. Qui était Zoran Zekic en juillet 1995 ?
26 R. C'était le président du conseil exécutif du conseil municipal de
27 Zvornik.
28 Q. Quel type de rapport aviez-vous avec lui ?
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1 R. M. Zekic et moi avions des rapports tout à fait officiel. C'était des
2 rapports que l'on avait concernant les besoins de la brigade et j'avais
3 également des questions que je lui adressais concernant les questions que
4 devait résoudre la municipalité. Il s'agissait des soldats qui provenaient
5 de la municipalité.
6 Q. Il a déposé le 28 février 2007.
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26 [Audience publique]
27 M. HAYNES : [interprétation] Je crois que j'ai dit que c'est quelque chose
28 qui a été mentionné dans le cadre d'une discussion qui s'est déroulée entre
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1 Me Ostojic et M. Pandurevic.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Poursuivez.
3 M. HAYNES : [interprétation] Très bien. Nous sommes en audience publique.
4 J'aimerais demander que l'on affiche la pièce 7D036 [comme interprété],
5 pages 32 à 33 en anglais et 28 à 30 en B/C/S.
6 Il s'agit de document de plusieurs pages, et comme il y a plusieurs pages
7 je vais remettre à M. Pandurevic le document sur papier. Il y a également
8 des passages surlignés, je ne sais pas si mes estimés collègues souhaitent
9 élever une objection.
10 Nous avons la pièce 7D236, c'est la pièce qui nous intéresse.
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17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce que vous venez de dire, et
18 ce qu'il nous faut expurger --
19 M. HAYNES : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, et je
20 vais essayer de faire les choses de cette façon-là pour rassurer tout le
21 monde.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc il faut également
23 expurger l'intervention de M. McCloskey.
24 Mais il faut également expurger la partie précédente, et j'attends un signe
25 pour la partie expurgée dont on a déjà mentionné tout à l'heure la page et
26 la ligne.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Maître
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1 Haynes.
2 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel
13 brièvement ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Passons en audience publique
15 à huis clos partiel, rapidement.
16 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. HAYNES : [interprétation]
28 Q. On vous a posé un certain nombre de questions. C'est Me Ostojic qui
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1 vous a posé ces questions d'ailleurs à propos d'un dénommé Marko Milosevic.
2 Me Bourgon lui vous a posé des questions à propos d'une personne appelée
3 Ostoja Stanisic. Pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes ?
4 R. Ostoja Stanisic était un capitaine qui commandait le 6e Bataillon et
5 Marko Milosevic, que l'on surnommait Majo, était son adjoint.
6 Q. Quel était -- savez-vous si ce Milosevic avait eu une relation
7 quelconque avec Drago Nikolic avant la guerre ?
8 R. Je m'en excuse. Au compte rendu, il est écrit qu'il commandait le 1er
9 Bataillon mais c'est le 6e Bataillon en fait. Quant à répondre à votre
10 question, je tiens à vous dire que je ne savais absolument pas quels
11 étaient les liens qui auraient pu exister entre M. Milosevic et Drago
12 Nikolic avant la guerre.
13 Q. Très bien. Je vous remercie. Ce Marko Milosevic a déposé le 26 juin
14 2007 en l'espèce; vous souvenez-vous de sa déposition ?
15 R. Oui.
16 Q. Il nous a dit que le 6e Bataillon avait reçu un coup de fil au matin du
17 14 juillet entre 10 heures et 11 heures pour les prévenir que des
18 prisonniers allaient arriver à l'école de Petkovci. Entre 16 heures et 17
19 heures l'après-midi du 14 juillet, on l'a envoyé à Petkovci pour relayer un
20 message au colonel Beara. Il a dit qu'il est allé à l'école, qu'il a vu
21 Drago Nikolic et qu'il lui a montré du doigt Beara et qu'il lui a relayé le
22 message. Il a dit que l'école était absolument entourée de gardes qui
23 n'étaient pas des gardes de la Brigade de Zvornik et que par la suite dans
24 la soirée il a entendu des rafales venant de l'école. Donc il est vrai que
25 M. Ostojic a quand même -- Me Ostojic a affirmé à ce témoin qu'il avait
26 tout inventé. Donc à la fois, Marko Milosevic et Ostoja Stanisic, ils
27 avaient complètement inventé le fait qu'ils avaient vu le colonel Beara.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je tiens quand même à rappeler la réalité
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1 dans faits. J'aimerais qu'au compte rendu il soit bien noté que l'appel
2 venait de l'officier de garde de la Brigade de Zvornik.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, mais ce n'est pas des
4 questions supplémentaires correctes. On est en train de contester le
5 commandement -- contester le fait. On est en train d'étudier la conduite de
6 M. Pandurevic, contester à la fois son commandement et le fait qu'il a eu
7 des conversations, et cetera, mais je ne considère pas que la façon de
8 procéder de Me Haynes soit tout à fait correcte parce que je renouvelle mon
9 objection. Je ne considère pas que ce soit des questions supplémentaires
10 acceptables et adéquates du fait qu'adoptent la Défense Blagojevic et
11 Krstic.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il fait référence à des
13 questions très précises qui ont été posées au témoin par vous-même
14 d'ailleurs lors du contre-interrogatoire. Alors pourquoi est-ce que vous
15 considérez que ce n'est pas dans le contexte de questions supplémentaires
16 autorisées ?
17 M. OSTOJIC : [interprétation] Absolument pas. Il ne cite aucune page, il ne
18 cite aucune ligne, ce n'est pas du tout les questions que j'ai posées à
19 Marko Milosevic. Le témoin nous a parlé -- les seules questions que j'ai
20 posées, c'est qu'il était commandant du 6e Bataillon en charge des matières
21 -- des éléments de Moral des troupes et de la Religion. Donc j'aimerais
22 bien qu'il nous donne au moins des pages.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, allez-y des pages.
24 L'INTERPRÈTE : Le président, donnez-nous des pages, Monsieur Haynes.
25 M. HAYNES : [interprétation] Oui 1331, non 13 331 à 13 332.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Bon. Maintenant que ça
27 s'affiche, lisez la question que Me Ostojic a posé à ce témoin pour être
28 bien précis.
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1 M. HAYNES : [interprétation] Mais je lui ai donné les deux pages qui font
2 référence au contre-interrogatoire qu'il a conduit de ce Marko Milosevic,
3 je ne vais pas tout lire.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Très bien. Bon, c'est au
5 compte rendu. Mais il faut que les questions que vous posiez au témoin
6 soient bien celles qu'il faut être très précis lorsque vous citez ce qui a
7 été dit dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Donc vous avez quand même
8 dit, et je cite :
9 "Je dois dire très franchement d'ailleurs que Me Ostojic a déclaré à ces
10 deux témoins, Marko Milosevic et Ostoja Stanisic, qu'ils avaient tout
11 inventé et qu'ils n'avaient pas inventé -- qu'ils n'avaient pas vu le
12 colonel Beara."
13 Or M. Ostojic n'est pas d'accord.
14 M. OSTOJIC : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait ça en fait. M.
15 Haynes est en train d'essayer d'ouvrir des portes pour que l'on puisse
16 parler de Marko Milosevic. Il faut que le témoin puisse nous raconter un
17 peu son histoire et sa version des faits. Mais ce n'est pas du tout ça. Si
18 j'avais ouvert des portes de ceci dans mon contre-interrogatoire ou si
19 j'avais évoqué ces deux personnes, ces deux témoins dans le cadre de mon
20 contre-interrogatoire, il pourrait poser ce type de questions. Alors il
21 faudrait qu'il me donne des pages, des références bien précises pour qu'on
22 lui permette de poser ces questions. Mais jusqu'ici, il cite, c'est des
23 pages 13 331 à 13 312 de témoignages qui ont été -- qui datent d'il y a
24 plus d'un an. Ce n'est pas cela qui me gêne en fait. Ce qui me gêne en fait
25 c'est la façon dont il pose ses questions.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous comprends
27 maintenant.
28 Monsieur Haynes.
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1 M. HAYNES : [interprétation] Non, mais je ne suis pas en train de suggérer
2 quoi que ce soit. Me Ostojic a remis en question la crédibilité d'Ostoja
3 Stanisic ou Marko Milosevic -- non, je ne suis pas en train de dire que Me
4 Ostojic a remis en cause la crédibilité d'Ostoja Stanisic ou Marko
5 Milosevic au cours de son contre-interrogatoire de M. Pandurevic.
6 Il l'a fait en revanche lorsqu'il a contre-interrogé ces témoins-là, c'est
7 deux personnes, et il a dit en fait qu'il n'était pas du tout d'accord avec
8 ces affirmations à propos de la théorie de l'absence de commandement et
9 d'absence d'officiers supérieurs. C'est exactement le problème qui nous
10 intéresse ici puisque si on a des prisonniers qui sont dans une école, qui
11 sont gardés par des membres de personnes qui ne font pas du tout partie de
12 la Brigade de Zvornik, Drago Nikolic est le chef de sécurité de l'état-
13 major principal. J'aimerais que mon client explique quelle est la relation
14 de commandement qui existe à ce moment-là.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être que c'est un argument présenté,
16 qui dirait qu'il n'était gardé par des membres de la Brigade de Zvornik, et
17 cetera, c'est ce qu'a dit Stanisic peut-être, mais, en tout cas, ce n'est
18 certainement pas un fait admis ni un fait établi.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Non, non, j'aimerais rapidement reprendre la
20 parole. Il n'a qu'à voir ce que dit Obrenovic. Obrenovic dit que si le 6e
21 Bataillon était impliqué, et cetera, donc je considère vraiment que les
22 questions posées dans le cadre des questions supplémentaires ne sont pas
23 correctes. C'est pour cela que je soulève une objection.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors vous en avez terminé, Monsieur
25 Haynes ?
26 M. HAYNES : [interprétation] Oui, j'aimerais surtout qu'il y ait -- je
27 pense que je n'ai pas besoin de reprendre la parole. J'ai dit tout ce que
28 j'avais à dire, et de toute façon, il est temps de faire la pause.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait, faisons la pause, 25
2 minutes.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.
4 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Où en étions-nous, Maître
6 Haynes ?
7 M. HAYNES : [interprétation] Nous étions à Petkovci, 14 juillet.
8 M. Ostojic vous a posé un certain nombre de questions en se référant à un
9 document, il s'agissait d'un entretien, entretien d'un appelé Milos
10 Tomanovic qui était l'ancien chauffeur de son client. Il s'agit de la pièce
11 2D639, pourrions-nous, s'il vous plaît, l'afficher rapidement à l'écran.
12 C'est un document qui n'a pas été traduit en B/C/S, si je ne m'abuse. Nous
13 devons voir la page numéro 3. Dans le cadre de son contre-interrogatoire,
14 Me Ostojic voulait savoir si quelqu'un d'autre savait que son client avait
15 un alibi. Donc ce qui m'intéresse c'est la ligne 16, je donne lecture :
16 "Parfait, avant d'aller plus loin, je tiens à m'arrêter et dire la
17 chose suivante : en juillet 1995, lorsque vous avez conduit Beara dans tous
18 ces endroits, dites-nous : de quel véhicule vous disposiez ?
19 Réponse : Un Puch, un véhicule militaire, et Golf numéro 3, c'étaient deux
20 véhicules que l'on m'a loués et je les ai conduits.
21 Question : Dans lequel de ces deux véhicules avez-vous conduit le colonel
22 Beara, pour aller à Bratunac ?
23 Réponse : La Golf.
24 De quelle couleur était la Golf ?
25 Réponse : Bleu."
26 Je devrais à tous la référence du compte rendu, il s'agit de la pièce 13
27 305 du compte rendu.
28 Q. Vous souvenez-vous de la déposition de cette personne et des questions
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1 posées à propos donc du véhicule qu'il a vu aux environs de Petkovci, le 14
2 juillet ?
3 R. Non, je ne m'en souviens pas.
4 Q. Bien. Avant la pause, nous avions parlé de certaines choses. Je vais
5 être très bref. Je voudrais que vous nous décriviez le type de commandement
6 qui était en cours à Petkovci, d'après les dépositions de Marko Milosevic
7 et d'Ostoja Stanisic.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une objection ?
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, c'est une objection parce que la réponse
10 ne peut être qu'hypothétique. C'est un témoin qui n'est pas un témoin
11 expert, il ne peut pas répondre.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, Monsieur Haynes ?
13 M. HAYNES : [interprétation] Tout ce que je peux dire c'est que je
14 considère qu'il peut très bien répondre. C'est quand même un général.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question qui porte en effet
16 sur sa fonction, son bureau, enfin sur le poste qu'il occupait, donc je
17 pense qu'il peut y répondre.
18 Répondez, Monsieur Pandurevic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs, Madame le Juge, je vais répondre.
20 Mais j'aimerais que vous soyez patient. En effet, c'est quand même
21 l'essentiel et j'aimerais rentrer dans les détails dans mon explication.
22 Je vais me limiter à Petkovci.
23 Entre le 10 et le 20 juillet, l'ARSK était occupé à plusieurs missions,
24 parfois ces missions étaient effectuées par ses unités, en tant que telles,
25 et parfois ces missions étaient effectuées par des éléments de différentes
26 unités qui étaient combinées en formation temporaire et sous commandement
27 séparé.
28 Pour ce qui est donc du Corps de la Drina, la Brigade de Zvornik a reçu la
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1 mission de défendre la zone de défense et de combattre la 28e Division. La
2 Brigade de Sekovici, elle a reçu la mission de défendre sa propre zone de
3 défense, et cetera, et cetera. Mais simultanément, une partie de ces
4 brigades et avec d'autres éléments de brigade, ils se trouvaient Krajina et
5 faisaient partie d'une formation temporaire. Là, leur mission avait été --
6 la mission leur avait été donnée sous le cadre d'un commandement séparé.
7 De plus, pour ce qui est des missions qui portant sur les événements qui
8 nous intéressent, à mon avis, et d'après les conclusions que j'ai pu
9 atteindre, le commandement de l'état-major général a donné des missions à
10 une personne bien précise. Il a donné des hommes, des ressources, et il a
11 dit de se débrouiller avec ça. Donc je pense que M. Beara, non pas parce
12 qu'il faisait, était directeur de l'administration de la sécurité
13 uniquement, parce que M. Mladic lui a donné les missions de s'occuper des
14 prisonniers de guerre. Si je me base sur tous les documents que nous avons
15 vus jusqu'à présent, par le biais du général Krstic ou autrement ou
16 directement, par M. Furtula, on sait que M. Beara a reçu une unité, il a
17 reçu des autocars aussi et toutes les ressources nécessaires pour effectuer
18 sa mission. Il y avait aussi différents hommes qui travaillaient pour les
19 services de Sécurité qui lui ont été détachés. Alors comment est-ce qu'il a
20 agi ensuite ? Il a agi en tant qu'officier commandant, qui devait effectuer
21 une mission bien précise. Il a pris ses ordres auprès de ses supérieurs, on
22 lui a délégué les pouvoirs et le mandat pour mettre tout cela en pratique.
23 On lui a donné aussi -- et tous les hommes, qui donc étaient impliqués dans
24 la réalisation de cette mission, étaient sous commandement direct du plus
25 haut gradé qui dirigeait la mission. Donc il n'y avait pas de chaîne de
26 commandement parallèle ou chaîne de commandement qui aurait été à l'organe
27 de Sécurité. Il s'agit de la structure de commandement qui avait été
28 établie pour l'exécution de cette mission bien précise.
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1 M. Beara avait la possibilité donc de commander les hommes engagés
2 pour la mission pour trois raisons bien précises : Premièrement, parce
3 qu'il avait été nommé par le commandant d'état-major pour le faire. Ce
4 n'est pas lui qui l'a fait de son propre chef. Ce n'est pas lui qui l'a
5 fait parce qu'il faisait partie du service de sécurité. On lui a donné
6 cette mission. Ensuite en tant que chef du service de Sécurité, il pouvait
7 obtenir l'engagement de tout officier de sécurité de la VRS. Troisièmement,
8 il fallait que ce soit le plus haut gradé à l'époque sur le terrain, il
9 pouvait faire tout cela.
10 De ce fait à Petkovci, tous les hommes qui étaient autour du bâtiment
11 de l'école, et tous les hommes qui s'occupaient des prisonniers de guerre,
12 étaient directement subordonnés à M. Beara, même si précédemment même si on
13 peut savoir qu'il y avait des membres du MUP de la Brigade de Bratunac, de
14 la Brigade de ceci ou de cela, et cetera.
15 Ce qui est sûr, en tout cas, ce qui est important c'est que pour la
16 mission bien précise, tous ces membres des unités étaient sous le
17 commandement bien précis de M. Beara et tous ces hommes lui étaient
18 subordonnés, il avait donc une responsabilité en tant que commandant sur
19 ces hommes. Je suis désolé d'avoir été aussi lourd.
20 Q. Très bien. Mais le colonel Beara était à Belgrade soi-disant à
21 l'époque. M. Ostojic vous a présenté la chose à plusieurs reprises
22 d'ailleurs.
23 J'ai quelques documents à vous montrer P377, page 117, page 133
24 aussi.
25 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est ma dernière objection mais ça n'a
26 absolument rien à voir avec le contre-interrogatoire ou les questions
27 supplémentaires. Je n'ai absolument -- je n'ai pas contesté, je n'ai pas
28 demandé tout ça à ce témoin. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'il pensait
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1 sur ce témoin ou ceci, cela. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il pensait du
2 fait que M. Beara était à Belgrade. Mais je considère -- je n'ai absolument
3 pas parlé de la présence de M. Beara qui était à Belgrade. Pourtant c'est
4 certain, tout le monde le sait qu'il était à Belgrade. Mais quand les
5 témoins ont été amenés par l'Accusation, à mon avis, des questions auraient
6 pu être posées mais pas maintenant en tout cas et certainement pas par la
7 Défense Pandurevic.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, on n'a pas encore entendu la
9 question, alors ne soulevez pas l'objection. Il faut d'abord que nous
10 entendons la question et ensuite je verrai si votre objection est fondée ou
11 non.
12 M. OSTOJIC : [interprétation] Je m'en excuse. Je suis désolé.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, mais arrêtez de soulever des
14 objections avant que nous entendions la question. Donc vous n'avez qu'à
15 poser votre question, Monsieur Haynes, et ensuite nous verrons ce qu'il en
16 est de l'objection.
17 M. HAYNES : [interprétation] Non, je vais -- je pose des questions simples.
18 Bon, malheureusement, j'ai posé un préambule qui n'a pas plu à M. Ostojic
19 mais bon c'était par courtoisie que je l'ai fait. Les questions sont très
20 simples. Pouvons-nous voir la page 751 de la pièce P377, 133 dans le
21 prétoire électronique. Il y a une entrée qui se trouve au milieu de la
22 page.
23 Q. Pouvez-vous nous aider, Monsieur Pandurevic, en ce qui concerne la date
24 à laquelle cette entrée a été notée. Je pense que vous pourrez le faire en
25 vous repérant avec les autres entrées de ce cahier.
26 R. C'est le jour où M. Jokic était de permanence. Il a commencé le 14.
27 Est-ce qu'on est encore le 14 ?
28 Q. Oui, on est encore le 14.
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1 R. Donc ici : "Appelez, Beara. Beara doit appeler 155." Cela ça a été
2 écrit juste après quelque chose qui a été noté à 22 heures. Donc ça dû se
3 faire le 14 au soir après 22 heures.
4 Q. Savez-vous qui est ce 155 ?
5 R. Je pense que c'est un poste -- un numéro de poste. C'est un numéro de
6 poste qui est à l'état-major, panorama. L'officier de garde avait dû
7 recevoir un message et il devait relayer le message qui était que Beara
8 devait appeler ce numéro 155.
9 Q. Passons maintenant à la page 752, 134, pour ce qui est des personnes
10 présentes dans le prétoire. C'est probablement clair puisque nous avons ce
11 calendrier, j'aimerais savoir pour ce qui est de la journée du 14 juillet.
12 Est-ce que l'entrée qui est faite à la fin de la journée ?
13 En fait ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est la référence
14 où on dit : "A 09 heures, Beara vient."
15 R. Je crois qu'il est écrit : "Non, 00 heures, Beara arrive." Je crois que
16 ceci fait référence peut-être que, le lendemain, il serait là d'après la
17 façon dont je le comprends car s'il s'agissait de la soirée, on aurait vu
18 21 heures parce qu'on voit que l'officier de permanence s'exprime de cette
19 façon-là.
20 M. HAYNES : [interprétation] Passons à la page, au document P1177.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic, est-ce que vous
22 maintenez encore votre objection ayant entendu les questions et les
23 réponses ?
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, quant à toute
25 cette ligne de questions, parce que je crois que cela sort du champ couvert
26 par le contre-interrogatoire, et s'il souhaite parler ou prouver
27 l'implication de Beara, il devrait nous donner quelques -- enfin il devrait
28 nous notifier quant à ceci pour savoir de quoi il en est.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Continuez, je vous prie, mais
2 nous allons garder votre objection en tête et nous verrons en temps et lieu
3 si nous en donnerons droit.
4 Oui, Monsieur Haynes.
5 M. HAYNES : [interprétation]
6 Q. Vous avez déjà vu ce document dans le cadre du contre-interrogatoire
7 mené par M. McCloskey ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous souvenez du témoignage de Richard Butler, à savoir de
10 la personne que l'on retrouve au poste 139 de la Brigade de Zvornik ?
11 R. Je crois que ce poste a été mentionné ici par M. McCloskey qu'il
12 s'agissait du poste de Drago Nikolic. Je me souviens bien, bien sûr.
13 Q. Pour avoir une information géographique, à quelle heure auriez-vous dû
14 partir de Belgrade dans la matinée pour être au commandement de la Brigade
15 de Zvornik vers 10 heures ?
16 R. Il y a plusieurs points dont il faut tenir compte mais indépendamment
17 de la personne qui conduisait cela prenait de une heure à une heure quinze.
18 Cela veut dire qu'il faudrait partir au plus tard vers 8 heures du matin.
19 M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P1179. La
20 pièce B/C/S est sous pli scellé. Je me trompe ce n'est pas sous pli scellé.
21 Q. Il s'agit d'un document qui est très connu dans cette affaire. On l'a
22 déjà vu. J'aimerais vous demander d'en prendre connaissance, s'il vous
23 plaît, car je vais vous poser un certain nombre de questions.
24 R. Je voudrais voir la question sur la pièce suivante, s'il vous plaît.
25 Merci. Je voudrais voir la partie du bas, s'il vous plaît.
26 Voilà je viens d'en prendre connaissance.
27 Q. Merci. Vous nous avez dit que vers cette heure-là, 10 heures du matin,
28 le 15 juillet, vous retiriez vos unités de la ligne de front à Zepa; est-ce
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1 que vous aviez encore le contact radio avec le poste de commandement avancé
2 ?
3 R. Pour ce qui est du poste de commandement avancé du Corps de la Drina,
4 oui, ils avaient des contacts avec eux.
5 Q. Est-ce qu'il aurait été possible que le général Krstic vous appelle
6 pour vous demander de déployer 20 ou 30 hommes et de les donner au colonel
7 Beara lorsque vous êtes retourné à Zvornik ?
8 R. Oui, c'était possible, oui.
9 Q. Est-ce qu'il l'a fait effectivement ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, pourquoi pas ?
12 M. OSTOJIC : [interprétation] On demande au témoin de se livre à des
13 conjectures.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On ne veut pas que vous vous livriez à
15 des conjectures Monsieur, vous le savez, soit oui, avec certitude, ou non,
16 Monsieur Haynes, vous pouvez passer à une autre question.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne veux pas me livrer à des
18 conjectures effectivement, Monsieur le Président. Ce n'est pas ce que je
19 souhaite faire.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors passer à une autre question.
21 Posez une autre question.
22 M. HAYNES : [interprétation]
23 Q. Avec combien d'hommes êtes-vous retourné à Zvornik ?
24 R. Je suis revenu avec l'ensemble du groupe TG-1 donc pas ensemble, pas
25 tous ensemble, mais ils arrivaient par petit groupe, mais en tout il y
26 avait environ 400 hommes.
27 Q. Combien de noms sont évoqués dans cette conversation d'après ce que
28 vous pouvez voir ?
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1 R. Outre les participants, Krstic et Beara, on mentionne aussi Nastic et
2 Blagojevic. On voit qu'on a mal inscrit leurs noms à une reprise. On les
3 appelle Tasic et Sladojevic, et Indjic aussi, je vois le nom d'Indjic qui
4 figure également ici.
5 Q. Est-ce qu'il aurait été possible que le général Krstic vous dise au
6 cours de cette conversation : "Ne t'en fais pas Ljubo, Vinko va revenir
7 sous peu, et il aura 400 hommes avec lui."
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection, tout est possible. On appelle le
9 témoin à se livrer à des conjectures.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Passez à une autre question,
11 Monsieur Haynes, je vous prie. Objection maintenue.
12 M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne au document P377,
13 page 756 pour vous, et 138 sur le prétoire électronique.
14 Q. L'entrée qui se trouve au bas de la page, Monsieur Pandurevic, fait
15 référence à quoi exactement ?
16 R. Cette inscription pour 9 heures 21 : "Obrenovic a ordonné urgemment
17 qu'on lui envoie des renforts du corps d'armée," c'était une demande par
18 Dragan Obrenovic au corps d'armée pour essayer de trouver un nombre
19 d'hommes supplémentaires pour envoyer en guise de renfort à la Brigade de
20 Zvornik.
21 Q. Ici est-ce qu'on fait référence sur les pages suivantes au fait que le
22 colonel Beara devait être informé de ce fait ?
23 R. Non, je ne l'ai pas vu et je ne vois pas que rien de la sorte n'est
24 inscrit.
25 Q. Passons à autre chose. Me Bourgon vous a posé des questions quant au
26 rôle joué par Dragan Nikolic dans le choix des volontaires qui devaient
27 rejoindre les rangs de la Brigade de Zvornik, il vous a particulièrement
28 parlé d'un groupe d'hommes qui venaient de Serbie. Pourquoi est-ce que
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1 c'était une préoccupation ?
2 R. J'ai essayé d'expliquer dans le cadre de ce contre-interrogatoire
3 pourquoi, et surtout depuis au début de la guerre il y avait un très grand
4 nombre de volontaires dans les motifs étaient divers et variés. Donc
5 c'était toujours nécessaire de vérifier leurs vraies raisons, leurs vrais
6 motifs. Il fallait vérifier de quel type de personne il s'agissait. Un peu
7 plus tard, alors que la guerre avançait il y avait un peu moins de
8 volontaires, mais la pratique était sensiblement la même, car on voulait
9 s'assurer que ces derniers n'avaient pas derrière pensée, qu'ils voulaient
10 simplement vraiment réellement participer à la guerre, qu'ils ne voulaient
11 pas se livrer à des vengeances, et que ce n'était pas aux fins personnelles
12 pour obtenir un gain personnel.
13 Q. Pour ce qui est du groupe dont vous nous avez parlé, je crois que
14 c'était Uzicka Pozega, quelles étaient les préoccupations pour ce qui est
15 de ce groupe-là ?
16 R. Je crois qu'à ce moment-là, il y a eu plus un groupe assez -- plus
17 grand groupe qui est arrivé. Il y avait environ 30 hommes et on pensait que
18 si ces personnes restaient sur place en tant que groupe, en tant qu'unité,
19 ces derniers avaient peut-être tendance à s'adonner à toutes sortes
20 d'activités illicites. Pendant la nuit, ils avaient cantonné dans un
21 village serbe. Au cours de cette nuit, ils avaient déjà créé des problèmes
22 en tant que tel ils avaient été renvoyés. Il y avait d'autres volontaires
23 qui étaient déployés individuellement à travers l'armée et la Brigade de
24 Zvornik était connue par les supérieurs ainsi que par les organes de
25 Sécurité, et on savait très bien quelles étaient les qualités de ces
26 hommes. En tant que tel ces derniers faisaient partie de nos effectifs
27 pendant la guerre.
28 Q. Il est peut-être difficile de répondre, mais -- à cette question. Il
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1 faudrait la période pendant laquelle vous étiez le commandant de la Brigade
2 de Zvornik. Combien de volontaires voulaient rejoindre les rangs de la
3 brigade ?
4 R. Des fois ils venaient ils rejoignaient les rangs et ensuite ils
5 repartaient. Certains restaient plus longtemps, d'autres moins de temps. Il
6 y en avait qui sont restés pendant une période assez longue. Je ne peux pas
7 vous donner de nombre exact, mais je pourrais vous expliquer également
8 qu'il y avait d'autres types de volontaires, des soldats qui dans le cadre
9 de la Brigade de Zvornik. Par exemple, s'il fallait choisir un nombre de
10 soldats pour les déployer vers une autre unité afin de leur confier une
11 mission particulière, à ce moment-là, les commandants de bataillons et de
12 compagnies demandaient quels sont les volontaires, et si personne ne
13 répondait de façon volontaire, ne se présentant en tant que volontaire pour
14 exécuter une mission précise, à ce moment-là, on choisissait les
15 volontaires, si vous voulez, ou les personnes qui allaient exécuter ces
16 ordres.
17 Q. Quelle était la procédure relative à ce triage, il ressemblait à quoi ?
18 R. Si volontaires arrivaient d'autres territoires non pas du territoire de
19 la Republika Srpska, mais d'ailleurs, que l'on sache leur identité et qu'on
20 vérifie le tout, que l'on a une pièce d'identité par les organes de
21 Sécurité et que ces derniers pouvaient informer les organes de Sécurité à
22 un niveau inférieur que ces hommes étaient corrects et qu'il fallait les
23 accepter, ou bien de faire une vérification au cinq unités où ces derniers
24 s'étaient présentés. C'est là qu'on examine leur motif, leur passé, leur
25 casier judiciaire, ainsi de suite. On vérifie également s'il n'y avait pas
26 quelqu'un qui s'était évadé de prison, de quelque part, et cetera, et
27 cetera.
28 Q. Est-ce que vous gardiez des registres à leur effet ?
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1 R. Je ne sais pas exactement de quel type de notes dispose l'organe de
2 Sécurité, concernant leur identité, probablement que oui. Avec ces données,
3 c'est là que l'on les enregistrait dans un registre de l'unité à laquelle
4 ils allaient appartenir.
5 Q. Donc si quelqu'un cherchait un groupe d'hommes dangereux, à qui
6 fallait-il poser cette question, qui était le plus habilité à répondre à
7 cette question au sein de l'armée ?
8 R. Pour répondre à cette question --
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Quelle est la question ? Quelle est la
12 pertinence ? Où va-t-on avec ce type de question.
13 M. HAYNES : [interprétation] Je vais avancer, je vais passer à autre chose,
14 fort bien. Alors j'aimerais pour la dernière fois dans cette affaire en
15 l'espèce, jeter un coup d'œil à la pièce P 2741.
16 Q. Général Pandurevic, je vais vous donner une copie papier. Je suis tout
17 à fait sûr que vous connaissiez déjà ce document, mais pourriez-vous en
18 prendre connaissance. En réalité, je n'ai que quelques questions à vous
19 poser.
20 R. Je connais ce document plus ou moins bien, oui.
21 Q. Alors pour préciser quelque chose, un point qui vous a été évoqué par
22 Me Bourgon, cette instruction; est-ce qu'elle a empêché le déploiement d'un
23 officier de sécurité en tant qu'officier de permanence au sein du
24 commandement de la brigade ?
25 R. Je ne crois pas que l'on peut retrouver ici des points clairement
26 indiqués dans lesquels une telle chose n'était pas permis. Il me faudrait
27 lire le texte jusqu'au bout, mais je ne crois pas que ce soit le cas.
28 Q. Je vais maintenant passer à autre chose, car j'aimerais bien que l'on
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1 puisse terminer aujourd'hui.
2 Donc quel était l'effet dans les faits, en fait je vais reposer ma
3 question.
4 S'agissant de la détermination selon laquelle une certaine mission
5 tombait sous l'intitulé : "Renseignement et contre-renseignement" quel
6 était l'effet d'une telle qualification d'une tâche ?
7 R. Cette instruction définit par elle-même déjà la façon de fonctionner,
8 pour ce qui est de l'organe de Sécurité. Comme j'ai déjà expliqué plus tôt,
9 elle est intitulée de façon différente qu'on le retrouve dans le livre de
10 l'information de l'état-major principal. Là, on parle du secteur chargé des
11 travaux de renseignements, alors qu'ici on parle du commandement aux
12 organes du Renseignement et de Sécurité. Donc on parle d'abord du plan de
13 renseignement et ensuite du plan de sécurité. Ce qui est très important
14 pour moi, qui découle de cette instruction. C'est le point 5, deuxième
15 point, où on peut lire :
16 "Le secteur, chargé des Questions du renseignement et de la sécurité
17 de l'état-major principal de la VRS, choisit, décide du commandement, des
18 missions qui sont confiées ou tâches qui sont confiées, et tâches qui sont
19 confiées aux missions spéciales aux membres de la sécurité du
20 renseignement. Donc ces derniers peuvent obtenir des missions spéciales qui
21 leur sont confiées par le commandant de l'état-major principal. Je ne veux
22 pas parler des mesures, des prix, ainsi de suite."
23 Q. Si un officier de sécurité déterminait lui-même de ce qu'il allait
24 faire s'il s'agit d'une mission relevant du renseignement et du contre-
25 renseignement ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Spéculation, Monsieur le Président. La
28 nature générale de la façon dont on parle de ce document, à moins d'avoir
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1 vraiment quelque chose de très précis qui a trait aux questions posées par
2 Me Bourgon, je crois que ceci découle, que ceci plutôt dépasse le contre-
3 interrogatoire.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aimeriez-vous faire un commentaire,
5 Monsieur Haynes ?
6 M. HAYNES : [interprétation] Je vais passer directement au point --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, alors allez droit au but, je vous
8 prie ne faite pas de commentaires qui ne sont pas nécessaires, Monsieur
9 Haynes.
10 M. HAYNES : [interprétation]
11 Q. Vous avez eu un débat assez long concernant les tâches qui tombent sous
12 la qualification de renseignement et contre-renseignement. C'est quelque
13 chose que vous avez abordé avec Me Bourgon. Donc une question très simple :
14 est-ce que M. Drago Nikolic n'a jamais informé, ne vous a jamais informé
15 vous ou autre personne de ce qu'il allait faire avec le colonel Beara,
16 Petkovci, le 14 juillet ?
17 R. Non.
18 Q. Nous vous a-t-il jamais envoyé de rapport concernant les événements qui
19 se sont déroulés à Orahovac ?
20 R. Non, jamais.
21 Q. Qu'en est-il de Rocevic ?
22 R. Non plus.
23 Q. D'accord. Je vais passer à un autre sujet, maintenant.
24 Dans le cadre de votre contre-interrogatoire, on a parlé brièvement de
25 divers points de littérature, de divers ouvrages littéraires que vous avez
26 rédigés. Combien de livres avez-vous écrit ?
27 R. Quatre ou cinq.
28 Q. Qu'est-ce que vous avez comme diplôme universitaire du troisième cycle
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1 ?
2 R. J'ai terminé des études en sociologie à Ljubljana, c'étaient des études
3 du troisième cycle, avec une spécialisation en écologie et sociologie, et
4 j'ai fait mon doctorat dans le domaine de la sociologie et de l'armée.
5 Q. M. Bourgon vous a contre-interrogé en effet il considérait que les
6 éléments de preuve que vous apportiez contredisaient certaines opinions qui
7 avaient été exprimées en l'espèce. Je vais donc vous poser des questions à
8 ce propos.
9 Commençons par Remy Landry. Comment comparez-vous ce qu'il savait par
10 rapport à ce que vous saviez ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs et
13 Madame les Juges, c'est à vous de juger des qualifications personnelles, à
14 savoir : "Il est meilleur que moi, il est moins fort que moi;" ça sert à
15 quoi ? Ça ne sert à rien, à mon avis. Je pense que ce n'est pas la forme de
16 la question qui m'intéresse, c'est le fond qui me gène, c'est le fond.
17 M. HAYNES : [interprétation] M. Bourgon lui a posé cette question : "Donc
18 vous avez raison et trois experts militaires ont tort ?"
19 Donc il a questionné leur expertise. Ça se peut qu'ils aient été stupides,
20 certes, mais je voudrais quand même que l'on en parle.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, s'il fait une déclaration
22 maintenant qui était d'annuler totalement les effets de la question de Me
23 Bourgon, où est-ce que ça nous mène ? Comme l'a dit M. McCloskey, c'est à
24 vous quand même de faire l'évaluation finale.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça ne me gêne pas que le général nous dise
26 exactement ce qu'il pense de Landry, mais je ne pense pas que cela nous
27 mène très loin.
28 M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, c'est à vous de décider, je me
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1 rassois.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.
3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir une référence, au moins
4 à la page du compte rendu auquel fait allusion fait Me Haynes lorsqu'il
5 parle de la question qui a été posée par M. Bourgon ?
6 M. HAYNES : [interprétation] 17 février 2009, page 31 648, ligne 19, et
7 page 31 650, ligne 20.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Je suis désolé de me lever à nouveau mais
10 j'ai un peu un mauvais arrière goût à la bouche quand un collègue même s'il
11 est quand même d'une équipe différente dit qu'une question a été stupide.
12 Je sais qu'il l'a fait, mais j'aimerais quand même que les Juges de la
13 Chambre empêchent le confrère de faire ce type de qualification. Je voulais
14 juste que ce soit au compte rendu, parce que j'aurais pu soulever une
15 objection lorsque M. Bourgon a posé la question, mais de dire une question
16 est stupide je trouve que c'est de très mauvais goût. Enfin je voulais que
17 ce soit au compte rendu.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, je m'en excuse.
20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
21 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, arrêtez jusqu'à présent. Nous
23 avons été extrêmement correct dans ce prétoire et il faudrait que nous
24 continuions à l'être.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Suite à votre question, Maître Haynes,
27 nous savons à peu près ce que le témoin va dire en réponse à votre question
28 et nous pensons qu'on n'a pas besoin d'entendre sa réponse. Nous avons
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1 entendu le témoignage de Landry; nous avons entendu le témoignage de
2 beaucoup de personnes, de Butler; nous avons entendu le témoignage d'autres
3 témoins aussi. On n'a pas besoin d'avoir la réponse à cette question. C'est
4 à vous d'évaluer les choses.
5 M. HAYNES : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jusqu'à présent, sachez que nous
7 n'avons pas encore décidé qui est plus qualifié que l'autre. Nous n'avons
8 pas encore décidé qui a été le meilleur expert. Nous n'avons pas encore
9 fait le -- pal mal -- à ces experts. Passez à autre chose.
10 M. HAYNES : [interprétation] Très bien.
11 Je vais juste reprendre quelques points mineurs au passage. Pourrions-nous,
12 s'il vous plaît, avoir à l'écran la pièce P30 ? Il s'agit d'un document qui
13 est assez long. Je vais essayer de vous fournir un document papier, ce sera
14 plus simple pour vous pour que vous le lisiez.
15 Q. Il s'agit d'un ordre qui modifie qui amende la directive numéro 4.
16 Quelle est la conséquence d'un tel ordre qui amende une directive ?
17 R. Si ma mémoire est bonne à lire ce document préalablement où il s'agit
18 d'amendements de révision entre la directive numéro 4 moyennant celle-là se
19 trouve écourter, abréger les délais d'exécution de telle ou telle mission
20 car à ce moment-là on supposait qu'on pouvait mener à bien la guerre enfin
21 y mettre un terme moyennant les négociations.
22 Par conséquent, tout changement, amendement aux directives ou à d'autres
23 règlements ou documents de combat peuvent être considérés comme un
24 complément de mission dans l'intérêt et dans l'espace -- dans l'exécution
25 ou du point de vue engagement des forces viles, et cetera,
26 Q. Donc c'est un ordre qui modifie la directive numéro 4. J'aimerais
27 savoir s'il y est fait référence à des civils dans cet ordre ?
28 R. Non. Je ne vois pas d'éléments de la sorte. Ça n'existe pas.
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1 Q. Avez-vous reçu un ordre dans le cadre des actions de combat que vous
2 nous avez décrit début 1993, ordre qui aurait demandé que des civils soient
3 chassés de leurs maisons ?
4 R. Non.
5 Q. Etait-ce votre objectif lorsque vous avez poursuivi des opérations de
6 combat à ce moment-là ?
7 R. Non.
8 M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous regardiez la
9 pièce, s'il vous plaît, P409, la page 25 dans les deux langues. Il faudrait
10 montrer les paragraphes 52, 53 et 54 au témoin. Donc il faudrait un peu
11 modifier la position du document à l'écran.
12 Q. Lorsque vous avez répondu aux questions posées par M. McCloskey je
13 pense que vous aviez en tête certaines dispositions juridiques. Etait-ce
14 celles-ci ?
15 R. Oui, justement il s'agit de dispositions portant sur la mise en
16 application des dispositions de droit international et qui concernaient la
17 RSFY. Je pense à ces dispositions qui concernaient la population civile, la
18 protection de la population civile, et l'exception à faire de cette
19 population dans le cadre du point 53 où on énumère très exactement à quel
20 moment le commandant est exonéré de cette responsabilité. Lorsque les
21 actions de combat sont de nature à créer des lésions et des sacrifices
22 parmi la population, ceci ne devrait pas être considéré comme à la lumière
23 du point 53 de ces dispositions. En voici trois exemples, trois
24 possibilités. J'ai déjà traité du cas où la personne qui est considérée
25 comme appartenant à la catégorie de la population civile qui est toute
26 contiguë par rapport à des unités militaires. Lorsque j'ai dû traiter
27 évidemment des activités et des rapports de combat que M. McCloskey m'avait
28 soumis.
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1 Q. Dernière chose à propos de l'année 1993. Sur une carte qui venait du
2 général Zivanovic vous avez montré, je crois, 146 villages serbes
3 incendiés. Tout au début du procès, je crois que nous avons aussi vu des
4 clips vidéo par le biais du Témoin PW-168, des clips vidéo et on voyait que
5 des personnes avaient été assassinées dans ces villages. Avez-vous assisté
6 à ce genre de scènes vous-même ? Avez-vous vu ce genre de scènes à ce
7 moment-là en 1993 ?
8 R. Au cours des hostilités de la guerre, j'ai pu voir des corps exhumés du
9 secteur de Glodansko Brdo, du secteur de Kravice, et j'ai pu voir également
10 des corps massacrés dans la zone de Visegrad dans un village connu sous le
11 nom de Jelasci.
12 Q. Les personnes entre lesquelles vous vous battiez, pourriez-vous nous
13 dire s'il s'agissait d'agriculteurs qui défendaient leur territoire, qui
14 défendaient leurs champs, de leurs bétails ?
15 R. Il s'agit de membres de l'ABiH. Quelles étaient leurs propres
16 occupations du point de vue professionnelle, peut-être qu'il y en avait qui
17 était fermier, d'autres qui étaient ouvriers, mais ça je l'ignore.
18 Q. En réponse à une question qui vous a été posée par M. McCloskey à
19 propos de votre interprétation de la directive numéro 7, vous avez fait
20 référence à plusieurs généraux de l'OTAN.
21 M. HAYNES : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous
22 plaît, la pièce 7D1126 ?
23 Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à la dernière page de ce document ?
24 Q. Je vais vous en donner lecture lentement afin que la traduction soit
25 possible :
26 "Le général Short a remarqué qu'il augmente les attaques sur les troupes
27 serbes au Kosovo. Le général Clark m'a donné ma priorité numéro 1. Cette
28 priorité numéro 1 c'est d'écraser cette armée au Kosovo a-t-il dit. Je
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1 crois que je vais y arriver, certainement pas demain ni le surlendemain.
2 Mais nous avons déjà lancé notre première frappe aérienne, deux jours avec
3 des B-52 au Kosovo en larguant de la marque-82. Si je suis à un jeune
4 soldat serbe qui déjeune à 2 heures de l'après-midi et qui tout d'un coup
5 regarde le ciel et tout d'un coup voici une centaine de marques-82 qui me
6 tombent sur la tête, cela est un signal qui montre que la Compagnie
7 aérienne est entrée dans une nouvelle phase et que maintenant on a enlevé
8 les gans.
9 "A l'heure actuelle, on veut directement frapper le gouvernement de
10 Milosevic. L'OTAN dit qu'elle ne combat pas le peuple serbe mais le général
11 Short espère que la détresse du public yougoslave va saper le soutien que
12 ces gens pourraient avoir pour les autorités à Belgrade. Je pense que quand
13 on a un vrai réfrigérateur qui n'a plus d'électricité, qu'on n'a pas de gaz
14 pour le fourneau, quand on ne peut plus aller travailler parce que le pont
15 qu'on doit emprunter, le pont sur lequel on a organisé des concerts rock
16 est complètement tombé est devenu une cible. Tout ceci doit disparaître à 3
17 heures du matin."
18 Est-ce que c'est bien cela que vous aviez en tête lorsque vous avez parlé
19 du bombardement de Belgrade ?
20 Quelles sont les activités de combat que décrit le général Short dans ce
21 document ?
22 R. Il décrit les activités de combat qui sont susceptibles d'avoir une
23 incidence directe sur le moral des forces et de la population et de
24 l'ennemi.
25 Q. Je vous remercie. Passons rapidement à autre chose. Combien de temps
26 après votre conversation avec Brano Grujic, le 15 juillet, au poste de
27 commandement avancé, avez-vous eu la conversation avec Ljubo Bojanovic ?
28 R. Si ma mémoire est bonne, je vous ai déjà dit qu'il s'agit d'une heure
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1 ou d'une heure et demie. Je n'en suis pas certain pour autant. Cela veut
2 dire que ça n'a pas duré très, très longtemps.
3 Q. Les informations que Brano Grujic et Ljubo Bojanovic et Dragan
4 Obrenovic vous ont données, étaient-elles de nature à vous dire que les
5 prisonniers allaient arriver en masse, en une seule fois, ou est-ce qu'ils
6 allaient arriver de façon -- par petits groupes pendant assez longtemps ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question directrice.
9 M. HAYNES : [interprétation] Absolument pas. Il y a des alternatives à la
10 question.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il aurait pu demander qu'est-ce que cela
12 vous suggère ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, ça serait plus simple c'est
14 vrai. Mais il y a quand même deux possibilités, c'est oui ou c'est non. A
15 mon avis, de ce fait, c'est une question directrice puisqu'il n'y a que
16 deux alternatives.
17 M. HAYNES : [interprétation]
18 Q. D'après vous, d'après l'information que vous déteniez, comment pensiez-
19 vous que les prisonniers allaient arriver ?
20 R. Etant donné que par la même occasion, je n'ai pas pu recevoir
21 l'information concernant toutes ces trois personnes. De la part, autrement
22 dit, j'ai eu l'idée tout simplement que ces gens-là venaient en convois
23 mais je ne pouvais pas me faire une idée précise si ces gens étaient venus
24 en une journée ou en deux journées.
25 Q. Qu'en était-il de leur présence dans les écoles ? Veuillez en parler.
26 R. Pour ce qui est de leur présence dans des écoles, ceci aurait connu
27 vraiment sur la base de ce qui m'a été dit par M. Grujic. J'ai compris
28 qu'il s'agissait là tout simplement de dire qu'on devait les retenir
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1 pendant un certain temps surtout que Ljubo Bojanovic a complété cette
2 information. Mais disons que lui savait que des autocars passaient auprès
3 de la caserne mais que la Brigade de Zvornik n'avait jamais reçu des
4 informations ou des missions les concernant de très près.
5 Q. Lorsque Obrenovic vous a dit que les prisonniers avaient été exécutés à
6 Orahovac. Pourriez-vous dire à quel moment vous avez compris que la chose
7 était faite ?
8 R. Moi, j'ai compris ce qu'il m'a dit. Il a expliqué ça s'est passé en
9 date du 14 au soir.
10 Q. A ce moment-là, qu'avez-vous pensé du sort qui allait être celui des
11 autres prisonniers ?
12 R. Etant donné que lui a parlé de Petkovci, c'est-à-dire ce que M. Ostojic
13 lui avait dit, j'ai pu conclure qu'avec tous ces malheureux gens qui
14 étaient là, que tout cela a été fini -- devait finir.
15 Q. Lorsque vous êtes passé par Orahovac au soir du 17, quel impact cela a
16 eu sur vous et sur vos opinions ?
17 R. Le soir en date du 17 je suis passé auprès d'Orahovac, j'ai pu voir que
18 le sol a été labouré, travaillé et j'ai compris que ce qu'Obrenovic m'avait
19 dit était la vérité.
20 M. HAYNES : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à
21 l'écran la pièce 7D686 ?
22 Il s'agit de la pièce 686, je pense qu'elle n'est pas notée
23 correctement au transcript anglais mais c'est la bonne pièce qui est à
24 l'écran.
25 Q. On vous a -- M. Ostojic vous a posé une question à propos de ce
26 document, à propos de la capture des prisonniers.
27 Pouvez-vous nous rappeler quelle était la situation des prisonniers dans
28 les écoles, lorsque le général Krstic a écrit cet ordre. En tout cas, ce
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1 que vous en saviez ?
2 R. Ils étaient déjà capturés. Il ne fallait pas les capturer à nouveau.
3 Cet ordre concernait les forces de la 28e Division qui tentaient de faire
4 une percée en direction de Tuzla.
5 Q. Vos forces ont-elles capturé les prisonniers ? Non, je vais poser la
6 question d'une façon ouverte : qu'est-il arrivé aux prisonniers qui ont été
7 capturés par vos propres forces entre les 15 et 17 juillet ?
8 R. Ces prisonniers de guerre ont été emmenés dans les casernes Standard,
9 ont été mis en détention militaire et étant donné mon intervention et les
10 ordres du Corps de la Drina, le lieu de Batkovic a été désigné comme lieu
11 de destination pour les déplacer et ils ont été déplacés en cette
12 direction-là.
13 Q. Y a-t-il des prisonniers qui ont été capturés par vos forces qui se
14 seraient retrouvés dans les écoles qui sont nommées dans l'acte
15 d'accusation ?
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. J'aimerais maintenant que nous réétudions un document qui vous a été
18 montré par M. McCloskey, le P 295, page 227 en B/C/S et 228 dans la
19 version en anglais.
20 Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous montrer la gauche du document en B/C/S
21 et agrandir un peu ce passage.
22 Lorsque vous avez étudié ce document avec M. McCloskey, il était difficile
23 à déchiffrer, mais pourriez-vous nous dire ce qui est renseigné aux lignes
24 pour le 16 juillet, car j'aimerais, nous aimerions -- le et le 17 juillet
25 pour savoir où s'est rendu le véhicule.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, au compte rendu, il est marqué
27 qu'il avait le document original lorsqu'on lui a demandé de commenter ce
28 document. Mais, malheureusement, le document n'est pas disponible, il est à
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1 l'étage.
2 M. HAYNES : [interprétation] Mais j'ai une photocopie qui est assez
3 lisible.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais ce document a du typex 3 : 35 dessus,
5 donc il y a des choses qui ont été effacées sur le document, c'est assez
6 étrange quand même. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir l'original.
7 M. HAYNES : [interprétation] Je vais utiliser ses souvenirs du jour
8 précédent.
9 Q. Le 16 et le 17 juillet, sur ce document, pourriez-vous nous dire quel
10 était le point final, la destination finale de tous ces voyages, enfin si
11 vous arrivez à déchiffrer ce qui est écrit ?
12 R. En date du 17 juillet jusqu'au 18, Crni Vrh à Papraca, c'est ce que
13 nous lisons comme itinéraire. Je me souviens qu'il y avait deux lignes qui
14 ont été marquées, couvertes par la couleur blanche, servi dans la
15 dactylographie, par conséquent, la traduction ne répond pas en totalité à
16 l'original. Ces deux lignes, ces deux rubriques plutôt ne sont pas
17 présentées comme étant vides.
18 Q. Je crois que pour ce qui est du 17 juillet, on voit assez clairement
19 quelle était la destination finale. Pouvez-vous nous confirmer s'il vous
20 plaît, pour nous ?
21 R. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit pour la date du 17, à
22 Papraca, et le dernier lieu de destination, Papraca.
23 Q. Où se trouve Papreca ?
24 R. Papraca se trouve le long de la route menant de Memici à Sekovici, où
25 se trouve dans la zone de défense relevant de la compétence de la Brigade
26 de Sekovici.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. HAYNES : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant la pièce P336, à
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1 l'écran ?
2 Q. M. McCloskey vous a posé des questions aussi à propos de ce document,
3 les 13 soldats musulmans éliminés. Vous souvenez-vous de ce qu'a dit Zoran
4 Jovanovic à ce propos, lors de sa déposition ?
5 R. Oui, je me souviens de sa déposition, justement lorsque sa déposition
6 concernait ce à quoi vous vous référez. Mais je n'en suis pas certain pour
7 autant.
8 Q. Pouvez-vous nous dire comment cette information pourrait être reprise
9 dans un rapport de combat régulier : d'où vient-elle, qui en est la source
10 ? Qui dit quoi à qui ?
11 R. Pour que l'officier de permanence puisse rédiger un rapport de combat,
12 il doit d'abord recevoir des informations depuis les unités subalternes, à
13 savoir des bataillons et des compagnies autonomes. Etant donné qu'il s'agit
14 d'information sur les effectifs qui s'occupaient de ces terrains en vue de
15 les passer au peigne fin, alors là, toutes les directions devaient informer
16 l'officer de permanence combien de soldats ont été capturés et combien ont
17 été tués lors de ce ratissage, c'est-à-dire lors des combats.
18 Q. Très bien. M. McCloskey vous a aussi résumé les éléments de preuve qui
19 nous ont été donnés par un homme appelé Ahmo Hasic; vous en souvenez ?
20 R. Oui.
21 Q. Je vais rapidement résumer d'autres points abordés dans le cadre de sa
22 déposition. Nous devons de ce fait passer à huis clos partiel.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Passons rapidement à huis
24 clos partiel.
25 Une minute, Monsieur Haynes, nous sommes maintenant à huis clos partiel.
26 Maître Haynes.
27 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. HAYNES : [interprétation] En fait, nous aurions dû revenir en audience
12 publique il y a bien longtemps. C'était le deuxième nom qui posait problème
13 et rien d'autre.
14 M. HAYNES : [interprétation]
15 Q. Pour ce qui est du registre des opérations de l'officier de garde,
16 savez-vous qui tenait le registre et savez-vous ce qui devait être consigné
17 dans ce registre.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] On en a parlé pendant des heures. En tout
19 cas, dans le cadre de mon contre-interrogatoire, ce n'est pas un point
20 disputé, ni contesté.
21 M. HAYNES : [interprétation] Oui. En fait cela ne vient pas de votre
22 contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Haynes, on verra
24 bien où vous voulez en venir.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me référez à ce registre tenu par
26 l'officier de permanence P377 et P379, c'est à cela que vous vous référez.
27 M. HAYNES : [interprétation]
28 Q. Oui.
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1 R. Ecoutez, toutes ces entrées ont été l'œuvre des officiers de permanence
2 pour leur journée de relève ou soit par leurs adjoints lorsque l'officier
3 de permanence était en repos au cours de la nuit ou si par hasard il devait
4 quitter son bureau pour se rendre à la toilette ou peut-être prendre un
5 café à la cafétéria, et cetera. Mais ici il nous faut deux documents
6 importants qui n'ont jamais vu le jour, à savoir la liste d'ordres des
7 officiers de permanence de la brigade, et nous n'avons pas les observations
8 de l'officier de permanence des opérations. Il s'agit d'observations brèves
9 faites par ces officiers de permanence et qui ont été présentées toutes les
10 fois lors de la relève. Celui qui fait la relève, chef de l'état-major ou
11 moi-même est tenu d'observer ce registre et puis seulement après il y a la
12 relève, et là, ce livre-là -- ce registre-là dont le document -- dans le
13 lot du document.
14 Q. Alors cette obligation de garder un registre en tant qu'officier de
15 permanence découle d'où ?
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, objection continue.
17 Je ne peux répondre à rien de tout cela et je crois que mon éminent
18 confrère est en train d'entrer dans des zones auxquelles je ne pouvais pas
19 répondre, donc je ne vois vraiment pas pourquoi on permet ce genre de
20 question.
21 M. HAYNES : [interprétation] Je ne veux pas dire trop, je ne veux pas dire
22 où je veux en venir car on dira que je suis en train de diriger le témoin
23 ceci ne découle pas du contre-interrogatoire mené par M. McCloskey. Ceci
24 découle des critiques d'un autre document et je voulais simplement faire un
25 parallèle entre le document P377 et P379 et un autre document qui porte la
26 cote P378.
27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si le témoin répondait aux questions
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1 précises on aurait pas tant de problèmes bien sûr. Ce que nous voyons ici
2 c'est que nous sommes en train d'aborder un très grand nombre de questions
3 qui ne sont pas disponibles. Le témoin est en train de nous faire un très
4 long récit sur l'histoire. Donc si c'est quelque chose, si les questions
5 sont posées quand aux questions qui découlent soit du contre-interrogatoire
6 de Me Bourgon, ou autres, cela va, mais on est en train de poser des
7 questions sur l'historique de la Brigade de Zvornik et nous pourrons jamais
8 répondre de tout ceci et répondre à ce type de questions.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends très bien Monsieur
10 McCloskey mais voyons voir où veut en venir, M. Haynes.
11 M. HAYNES : [interprétation] Très bien.
12 Q. Permettez-moi de vous poser la question de cette façon-ci : quelle est
13 la différence entre le journal qui est gardé par l'officier de permanence
14 et le registre de l'officier de permanence ?
15 R. Je crois que ces expressions que vous utilisez sont un peu compliquées.
16 Ce que j'ai sous mes yeux P377 ce sont les carnets de l'officier de
17 permanence. Il s'agi d'un document auxiliaire dans lequel l'officier de
18 permanence de temps en temps fait entrer des informations importantes, des
19 messages, des ordres reçus, des informations reçus, et cetera. Ensuite, sur
20 la base de ce carnet-là, de notes, carnet de notes, lui tient un journal
21 d'opération et nous pouvons trouver peut-être des entrées presque
22 identiques dans le registre d'opération. Nous pouvons trouver les mêmes
23 données, les mêmes phrases qui figurent déjà dans le carnet de notes. Il y
24 a donc un lien direct entre ces trois documents, à savoir le journal de
25 travail de l'officier de permanence, carnet de notes de l'officier
26 d'opération, et il s'agit de registres évidemment des rapports de combat.
27 Q. Est-ce que chaque brigade disposait d'un registre ou toute brigade
28 devait-elle avoir un registre ?
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1 R. Je ne me souviens pas très bien comment préciser les règlements de cela
2 en matière de permanence à tenir. S'agit-il d'un document de base ou
3 document auxiliaire ? Mais nous l'avions, nous, et je crois que c'est une
4 bonne chose que de l'avoir et chaque brigade devait en faire autant,
5 devrait l'avoir.
6 Q. Qu'en est-il du journal alors ? Je vais essayer de vous poser cette
7 question de nouveau.
8 R. Pour ce qui est de ce registre tenu journellement des opérations, il
9 s'agit d'un document qui est de rigueur. Il doit être tenu par chacune des
10 brigades respectives.
11 Q. Les trois sont à peu près de la même taille et nous avons vu entre vos
12 mains les trois livres. Quelle est votre opinion quant à la façon dont ces
13 registres ont été conservés ?
14 R. Ces documents sont conservés dans le bureau de l'officier de
15 permanence. Il s'agit d'un coffre-fort sous clé sous verrou et il était
16 sous le contrôle de l'officier de permanence évidemment.
17 Q. Où était-il lorsque vous avez quitté le commandement de la Brigade de
18 Zvornik ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette question a déjà été posée et on a
20 déjà répondu tout comme les autres explications déjà données par le
21 Général. Est-ce qu'on pourrait en venir à un point ? Est-ce qu'on pourrait
22 en venir à quelque chose ? Je ne peux vraiment pas faire une demande pour
23 me permettre de reposer des questions dans le cadre d'un nouveau contre-
24 interrogatoire.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus,
26 est-ce qu'on peut passer à autre chose ?
27 M. HAYNES : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors allez-y.
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1 M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à une autre
2 pièce, il s'agit de la pièce P354, et c'est un autre type de registre.
3 Q. Je vais vous remettre une copie papier, d'abord ce que c'est, Général
4 Pandurevic.
5 R. Il s'agit là d'un autre document auxiliaire qui constitue le relevé de
6 l'engagement total des effectifs de chacune des unités; ici on parle de la
7 police militaire pour le mois de juillet 1995. Là aussi, nous avons entendu
8 dire l'origine de ce document pour quelles raisons, moi, en tant que chef
9 d'une Compagnie de la JNA dans l'OTAN, je devais m'occuper évidemment de la
10 situation de ma compagnie. Le règlement évidemment ne prévoyait pas
11 toujours de tenir de tel registre sous cette forme-là.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est l'heure de la pause.
13 M. HAYNES : [interprétation] Excusez-moi, j'avais complètement oublié; en
14 fait je n'ai pas calculé le nombre de minutes car il nous restait 80
15 minutes.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors prenons une pause
17 maintenant; nous reprendrons nos travaux dans 25 minutes.
18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.
19 --- L'audience est reprise à 17 heures 53.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, je vous écoute.
21 M. HAYNES : [interprétation]
22 Q. Monsieur Pandurevic, juste avant la pause, nous étions en train
23 d'examiner la pièce P 354.
24 Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser sur cette pièce, mais
25 d'après ce document, dites-nous : combien y avait-il de policiers de la
26 police militaire au sein de la Brigade de Zvornik en 1995 et ce au mois de
27 juillet ?
28 R. Nous voyons qu'au début de ce mois-là, jusqu'en date du 14, il y avait
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1 89 militaires, d'après la liste. Evidemment à la fin du mois, il y en avait
2 80. Voilà pour parler enfin si vous voulez de cette situation numéraire.
3 M. HAYNES : [interprétation] Passons maintenant à la page 3, du document,
4 s'il vous plaît. Merci.
5 Q. Rappelez-nous, s'il vous plaît, combien d'hommes de la police
6 militaire, d'après vous avaient été déployés pour garder les prisonniers
7 dans la Brigade de Zvornik ?
8 R. Je vous ai déjà dit ce que je savais, ce qui m'a été dit par Dragan
9 Obrenovic. C'est à Drago Nikolic qu'il y en avait qui ont été cédés, par
10 exemple en date du 13, à savoir de cinq à six prisonniers.
11 Q. Dites-nous : est-ce que vous savez ce qu'a dit Richard Butler, sur
12 cette page de ce registre ?
13 R. Je ne m'en souviens pas vraiment.
14 Q. D'accord, merci. Alors je vais vous poser cette question d'une autre
15 façon : est-ce que vous pensez qu'il y avait cinq hommes qui étaient
16 déployés, c'est-à-dire que ce que vous pensiez, à savoir c'est-à-dire qu'il
17 y avait cinq hommes déployés; est-ce que ceci a changé au cours des 14
18 dernières années ?
19 R. Ecoutez --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant.
21 Oui, Maître Nikolic.
22 Mme NIKOLIC : [interprétation] Le témoin se voit obliger de faire des
23 conjectures. D'après ce qui a été dit aujourd'hui, ou étant donné que les
24 événements ont eu lieu, il y a 14 ans, en 1995.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin qui est ici depuis deux ans
26 et demi environ, il sait très bien que s'il veut répondre à des questions
27 qui lui demandent de se livrer à des conjectures, il ne devrait pas
28 répondre. Mais voyons voir si le témoin peut répondre à ces questions sans
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1 se livrer à des conjectures.
2 Monsieur Pandurevic, pouvez-vous répondre à cette question sans vous livrer
3 à des conjectures ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de soldats
5 qui étaient venus déposer. Ils ont déposé pour dire où ils étaient et où
6 ils ont vu d'autres soldats; par conséquent, mes propres connaissances ont
7 dû évoluer au cours de cette affaire grâce à tout cela.
8 M. HAYNES : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous maintenez encore qu'il n'y avait que cinq policiers
10 militaires qui étaient déployés pour garder les prisonniers; est-ce que
11 c'est encore votre opinion, j'entends par là ?
12 R. Je ne pense pas cela, peut-être qu'ils changeaient de localité, mais
13 nous avons entendu dire qu'à différentes localités, il y avait des membres
14 de police militaire probablement au moins ce nombre de personnes devait y
15 être. Mais au total, combien il y en avait, je l'ignore.
16 Q. Qui aurait gardé ce document, où avait-il été conservé, par qui ?
17 R. Ce document a été conservé dans la compagnie, et par la Compagnie de la
18 Police militaire. Nous avons entendu quelqu'un qui est venu déposer ici, et
19 d'après la liste telle qu'il avait tenue, c'était quelqu'un qui était le
20 planton, qui était très [imperceptible] déposé à leur enregistrement au
21 niveau de la compagnie, si ma mémoire est bonne.
22 Q. D'après votre déposition, en fait, est-ce qu'Obrenovic devait donner
23 son aval pour que les hommes de la police militaire soient déployés ?
24 R. Non. Si ces gens-là étaient à disposition, in situ, ils auraient pu
25 affecter et déployer sans pour autant demander l'autorisation de Dragan
26 Obrenovic.
27 Q. Merci. Nous approchons de la fin. Mais avant cela je voudrais que l'on
28 passe à une question concernant Semso Muminovic, très brièvement.
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1 Rappelez-nous à quel moment avez-vous appris pour la première fois que
2 Muminovic a essayé de vous contacter et que voulait-il ?
3 R. J'ai dit ici que si ma mémoire est bonne c'est Jevdjevic qui m'en a
4 informé, à l'IKM de Krivace, que Semso m'avait demandé. Je ne pouvais pas
5 connaître les détails quant à sa demande. Mais cette information, je l'ai
6 reçue lorsque j'étais venu au village de Delici, à l'IKM au cours de la
7 même journée.
8 Q. Lorsque vous lui avez parlé, de votre côté, est-ce que la conversation
9 était enregistrée ?
10 R. Non, pas de mon côté, ceci n'a pas été enregistré.
11 Q. Lorsque vous lui avez parlé, est-ce que vous saviez si la conversation
12 était enregistrée par une quelconque des parties ?
13 R. Je ne savais pas que quiconque aurait pu l'enregistrer cette
14 conversation, mais je pouvais supposer que tous ceux qui avaient Motorola
15 et qui étaient sur cette fréquence-là, ils étaient en mesure de l'entendre
16 et de l'écouter.
17 Q. Lorsque vous vous êtes entretenu avec Semso Muminovic en 2001, est-ce
18 que vous saviez à ce moment-là, qu'il y avait des enregistrements de vos
19 conversations datant du mois de juillet, des 15 et 16 juillet,
20 conversations que vous avez eues avec lui ?
21 R. Non, je ne le savais pas.
22 Q. Vous a-t-il dit quelque chose au cours de cette rencontre vous
23 indiquant qu'il le savait ou qu'il avait connaissance de cela ?
24 R. Je ne suis pas certain qu'il aurait pu me donner un signal quelconque
25 qu'il serait en possession d'un enregistrement de notre conversation.
26 Q. A quel moment est-ce que vous avez appris pour la première fois qu'il y
27 avait des enregistrements ?
28 R. Je me suis rendu compte de certaines de ces déclarations faites par
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1 lui, qu'il a fait référence à des caméramans, et d'autres personnes qui ont
2 pu probablement enregistrer, le caméraman, surtout. J'ai pu voir la
3 déclaration de Sabic, Veiz, que lui disait que cet enregistrement de la
4 conversation existait lorsqu'il y avait des conversations en date du 15
5 entre Semso et moi.
6 Q. A quel moment avez-vous entendu pour la première fois ces
7 enregistrements ?
8 R. Je l'ai entendu ici, lorsqu'on m'avait remis cet enregistrement sur CD-
9 ROM que vous m'avez remis, vous probablement. C'est le bureau du Procureur
10 qui vous l'a communiqué.
11 Q. Juste pour être tout à fait limpide, d'après vos connaissances est-ce
12 qu'il est encore un témoin se trouvant sur votre liste de témoins ?
13 R. Oui, il a fait une déclaration au titre de 92 bis. Pour ma part, je ne
14 sais pas quel en sera le sort. Quelle sera votre décision définitive.
15 D'après moi, il est toujours sur la liste à décharge de notre côté.
16 Q. Merci.
17 Juste quelques questions maintenant concernant M. Popovic. Je souhaiterais
18 que l'on examine de nouveau la pièce P 291. Je sais qu'on vous a posé un
19 assez grand nombre de questions concernant cette transaction. Je ne veux
20 pas vous poser d'autre question, mais est-ce qu'on aurait pu procéder de la
21 façon différente ? De quelle façon est-ce que ce document aurait pu être
22 employé pour indiquer le mouvement de carburant accordé à M. Popovic de la
23 Brigade de Zvornik à la décharge ?
24 R. Etant donné que le carburant devait passer des entrepôts de la Brigade
25 de Zvornik pour être en possession d'un autre organe d'une instance, c'est-
26 à-dire pour le commandement du Corps de la Drina, une telle liste avait dû
27 être dressée en vue de livraison de carburant. Je ne connais pas d'autre
28 mode d'opérer, comment ceci aurait pu faire. Oui, à condition de voir
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1 évidemment toutes ces livraisons de carburant rendues on devrait évidemment
2 avoir un document, comme quoi la Brigade de Zvornik, cette fois-ci, se voit
3 cette fois-ci remettre -- livrer cette quantité de carburant tel que nous
4 voyons dans le document.
5 Q. Quel autre document peut être utilisé pour montrer les dépenses en
6 carburant ?
7 R. Il y a ce que l'on appelle le document LIP, liste qui permet de voir
8 comment évolue livraison et réception de carburant. Il s'agissait, de cette
9 date du 13 au 14, lorsque le Groupe tactique numéro 1 avait reçu du
10 carburant à Vlasenica. Voilà un modus operandi : le tout étant fait à une
11 station essence où le carburant est livré. Une telle possibilité était, là
12 aussi, à destination de la Brigade de Zvornik.
13 Q. Pour le faire de cette façon-là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire,
14 vous auriez eu besoin de quoi exactement ?
15 R. Pour que le carburant puisse être livré pour répondre au besoin des
16 unités propres, grâce et sur la base de cette liste de livraison ou de
17 réception de carburant, il faut qu'il y ait eu d'abord ordre ou
18 autorisation portant livraison de carburant. Par conséquent, surtout il
19 faut qu'il y ait des raisons justifiées pour porter telle ou telle mission
20 ou campagne.
21 Q. Y a-t-il une autre façon ?
22 R. Non, pas pour parler du point de vue réglementaire. Si quelqu'un arrive
23 directement à une station essence à bord de son véhicule, et si M. Pantic
24 qui lui veillait sur toutes ces différentes livraisons, et si cette
25 personne remet à M. Pantic une autorisation ou plutôt un certificat comme
26 quoi ayant besoin de tant et de tant de carburant, il se rend à la pompe à
27 essence et l'opérateur de la pompe à essence devrait s'en charger pour
28 livrer la quantité de carburant, qui est d'ailleurs inscrite dans le
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1 document.
2 Q. Très bien. Merci.
3 M. HAYNES : [interprétation] Prenons maintenant pour la dernière fois la
4 pièce P377, page 770, sur copie papier et sur le prétoire électronique,
5 c'est à la page 152.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'y suis, je vous suis. J'ai cette page.
7 M. HAYNES : [interprétation]
8 Q. C'est l'entrée 2125. Revenons un petit peu en arrière. Vous pouvez nous
9 rappeler pour nous parler de ces fusils qui avaient été pris ce qu'ils leur
10 aient arrivé après. Essayez de nous donner la chronologie du meilleur de
11 votre souvenir. Les armes autopropulsées.
12 R. Moi, je pense que ces canons ont autopropulsés ont été saisis, capturés
13 le matin, je ne peux pas précisé l'heure, en date du 16. Je sais que très,
14 très vite on a tout fait pour les rendre impossible d'agir et d'opérer à
15 notre encontre. Ces canons autopropulsés ont resté sur la même position
16 parce qu'on ne pouvait pas les déplacer. Il s'agissait de point de tir
17 orienté à l'encontre de l'ennemi dans le secteur de Nezuk. Etait-ce 9
18 heures du matin ou 10 heures, je ne sais pas, peut-être un peu plus tôt que
19 ces heures-là.
20 Q. Afin que tout soit clair au compte rendu d'audience nous parlons à 9
21 heures ou 10 heures du soir ou du matin ?
22 R. Du matin, à 9 heures du matin.
23 Q. La dernière activité de combat a eu lieu à quelle heure le 16 juillet ?
24 R. Je pense que c'était verse 11 heures ou après 11 heures qu'il y avait
25 une trêve et qu'il n'y avait que des coups de feu sporadiques, car toutes
26 les unités sur le terrain n'avaient pas été informées du fait que des
27 négociations, des pourparlers étaient en cours et qu'un cessez-le-feu
28 devait être obtenu.
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1 Q. Vers 9 heures du soir, à 21 heures, que se passait-il dans la région de
2 Baljkovica ?
3 R. A la tombée de la nuit, c'était le moment où il était arrêté le passage
4 de la colonne de la 28e Division, lorsque moi et Samso et son commandant
5 supérieur Malkovic avons déjà établi quelle devait être la situation
6 prévalant au cours de la nuit pour que nous puissions e être à même de
7 laisser passer la colonne de la 28e Division.
8 Q. Les canons autopropulsés étaient en votre possession, et depuis quand à
9 ce moment-là ?
10 R. Je crois que ces canons autopropulsés étaient sous notre contrôle au
11 moins à commencer par midi et les servants y étaient déjà pour compter
12 également les heures qui suivaient.
13 Q. Rappelez-nous, s'il vous plaît, lorsque vous avez rédigé votre rapport
14 intérimaire le 16 juillet ? Rappelez-vous de quelle façon est-ce que ce
15 rapport a été envoyé du commandement de la Brigade de Zvornik ?
16 R. Ce rapport je l'ai dicté au capitaine Milisav Petrovic. Ce rapport
17 intérimaire ne pouvait pas être envoyé au corps d'armée que par la Brigade
18 de Zvornik parce qu'il y avait le téléprinteur [phon], il n'y avait pas
19 d'autre code à utiliser ailleurs.
20 Q. Mais je ne suis pas sûr si vous me l'avez déjà dit ou pas. Mais est-ce
21 que Milisav Petrovic l'a simplement emmené à la Brigade de Zvornik, ou bien
22 l'a-t-il fait passé par fil ?
23 R. -- non quelqu'un a dû le porter à bord d'un véhicule et Milisav
24 Petrovic ou un coursier ou une transmission, un soldat de transmission a dû
25 se rendre au commandement de la Brigade de Zvornik pour remettre ce
26 document.
27 Q. Alors maintenant revenons à l'entrée faite à 21 heures 25. Il y a une
28 demande faite de qui et pourquoi ?
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1 R. Sur la même page.
2 Q. Oui.
3 R. Probablement ça a dû être l'officier de permanence du corps d'armée de
4 Drina qui a posé la question, l'officier de permanence à Palma. Si, par
5 exemple, ces pièces, ces canons autopropulsés étaient entre nos mains
6 encore.
7 Q. Est-ce que cela était une question importante au cours de la journée ?
8 R. Je ne sais pas dans quel sens ceci devait être une importante question
9 pour le commandement du corps d'armée et ce qu'ils en savaient. Mais je
10 suis certain que ceci devait être rendu incapable pour ne pas que le feu
11 soit ouvert à l'encontre de mes propres forces.
12 Q. Certes. Mais précédemment nous avons regardé une conversation
13 interceptée impliquant M. Popovic, conversation qui avait été interceptée à
14 environ 21 heures 16 le 16 juillet. Vous souviendrez peut-être que M.
15 McCloskey semblait suggérer que dans cette conversation il vous défendait;
16 vous en souvenez ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce qu'une personne serait venue au poste de commandement avancé le
19 16 pour vous demander quelle était la situation par rapport à ces fameux
20 canons autopropulsés ?
21 R. Non. Personne du commandement supérieur ne s'était rendu chez moi le 15
22 au soir à l'IKM et personne ne m'a posé de questions concernant ce sujet-
23 là, c'est-à-dire ces canons autopropulsés.
24 Q. Vers 21 heures, 21 heures 15 le 16 juillet, pouvez-vous décrire la
25 situation ? Etait-elle horrible ?
26 R. Non, pas en ce moment-là à cette heure-là, certainement pas. La
27 situation est tout à fait calme.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, demander
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1 à votre témoin de lire ce qui est écrit à 21 heures 25 pour que je puisse à
2 nouveau entendre la traduction.
3 M. HAYNES : [interprétation] Tout à fait.
4 Q. Vous avez entendu la question du Juge Kwon, n'est-ce pas, Monsieur le
5 Témoin ?
6 R. Monsieur le Juge, on dit : "Depuis Zlatar, on nous demande
7 l'information pour savoir si les canons autopropulsés étaient entre nos
8 mains à 21 heures 25 ?"
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. HAYNES : [interprétation]
11 Q. Nous arrivons à la fin, Monsieur Pandurevic. En réponse à l'ensemble
12 des questions qui vous ont été posées, j'aimerais que nous reprenions les
13 déroulements des événements tels qu'ils se sont passés du 4 au 20 juillet ?
14 Où vous -- le 20 juillet ? Dites-nous tout d'abord : quelle était la
15 brigade qui était responsable des opérations de combat dans la région de
16 Zeleni Jadar ?
17 R. Si vous faites référence à Krivaja 95, le principal axe d'effort
18 s'était Rajne Bojna. Il s'agissait de parler du Groupe tactique 1 qui
19 devait y opérer, lequel Groupe tactique se trouvait sous mon commandement.
20 Q. Mais je parlais de la situation en général.
21 R. Pour ce qui est des positions fassent aux positions tenues par la 28e
22 Division, dans le secteur de Zeleni Jadar, ces positions étaient tenues par
23 le Groupe tactique de Pribicevac, composé du Bataillon autonome de Skelani
24 et des parties de la Brigade de Bratunac.
25 Dans la zone de Zeleni Jadar, il y avait également les Unités du
26 Bataillon autonome de Skelani.
27 Q. Qui était responsable du comportement des troupes qui se
28 battaient au titre de l'opération Krivaja 95 ?
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1 R. Les défenses qui ont pris part aux opérations de Krivaja 95, c'est-à-
2 dire forces qui ont combattu se trouvaient sous le commandant du général
3 Krstic.
4 Q. A l'époque, commandait-il ces troupes dans toute autorité ?
5 R. Il était chef de l'état-major et commandant adjoint du corps d'armée,
6 mais dans la situation concrète en vue d'exécuter cette mission, il a été
7 posté là, nommé pour commander les forces dites -- par moi, et il a exercé
8 la fonction de commandant, c'est-à-dire c'était un officier chef
9 commandant.
10 Q. De façon générale, pouvez-vous nous dire qui était responsable du
11 comportement, ou de la conduite des opérations de combat à Orahovac,
12 Petkovci, Rocevic, Kula, Pilica et Kozluk ainsi qu'à Branjevo ?
13 R. Celui qui a reçu pour mission d'exécuter ce transport des prisonniers
14 et de les placer en détention dans les installations ne mentionnait pas --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'assure du compte rendu et de la
16 correction du compte rendu. Vous parlez au pluriel ou au singulier
17 puisqu'ici au compte rendu, il est écrit une personne. Vous avez dit une
18 seule personne ou des personnes ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait une seule
20 personne qui commandait toutes ces forces et lui avait ses subalternes, ses
21 subordonnés.
22 M. HAYNES : [interprétation]
23 Q. Je voudrais un petit peu éclaircir les choses puisque, moi, je vous
24 demandais, je posais des questions à propos de la situation en dehors de la
25 période qui nous intéresse. Juin 1995, par exemple, qui était chargé des
26 opérations -- de la conduite des opérations de combat dans ces endroits à
27 ce moment-là, en juin 1995 ?
28 R. Si vous référez à ces installations, à ces écoles dans les différents
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1 villages auxquels vous avez fait référence, c'est à cela que vous pensez.
2 Q. Non -- oui, enfin, je vous demande : qui était responsable de la
3 conduite des opérations de combat dans ces villages ?
4 R. Dans le cas où à n'importe quel moment devaient apparaître des forces
5 armées de l'ABiH à ces différents sites, c'est la Brigade de Zvornik qui
6 aurait dû être responsable des combats à engager à leur encontre.
7 Q. Nous allons maintenant venir à la question que vous avez sans doute
8 déjà répondue, qui était responsable de l'exécution de l'opération
9 parfaitement illégale qui était d'exécuter les prisonniers de guerre dans
10 ces zones ?
11 Q. La personne qui a reçu l'ordre de prendre en charge leur transport et
12 leur hébergement et chargé d'organiser l'exécution. Ceci ne devait
13 certainement pas être un officier de la Brigade de Zvornik.
14 Q. Quel pouvoir aviez-vous pour donner des ordres aux policiers militaires
15 de Bratunac ?
16 R. Aucune autorisation.
17 Q. Quel pouvoir aviez-vous pour donner des ordres aux membres du 65e
18 Régiment de Protection ?
19 R. Aucune autorisation non plus.
20 Q. Vous savez maintenant qu'un certain nombre de membres de la Brigade de
21 Zvornik ont effectué des missions de creusement de fosses, de transport,
22 d'enfouissement de corps, et cetera, et cetera. Y a-t-il des personnes qui
23 ont fait ces missions et qui les ont fait sur votre ordre ?
24 R. Non, personne.
25 Q. Sous quel commandement se trouvaient ces personnes à l'époque ?
26 R. Ces gens-là ont été placés sous le commandement de celui qui était
27 responsable et qui gérait et dirigeait tous ces travaux.
28 M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie, Général Pandurevic.
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.
3 M. OSTOJIC : [interprétation] Dans l'intérêt de la justice et pour être
4 équitable, je demande, avec tout le respect que je vous dois de
5 m'autoriser, de me donner 30 minutes pour pouvoir reprendre mon contre-
6 interrogatoire.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, il faut tout d'abord que nous
8 suivions la routine. Quelles sont les questions que vous voulez poser ?
9 C'est uniquement en connaissant la nature de vos questions que nous vous
10 permettrons de les poser tout ou en partie.
11 M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais surtout revenir sur certains
12 points principal ceux qui portent sur le document P196, qui est -- il
13 s'agit d'un ordre du Corps de la Drina. C'est un document qui a été versé
14 au dossier en date du 15 avril 1995, paragraphe 2 :
15 "L'instruction," et dit je donne lecture :
16 "Tous commandants depuis le bataillon jusqu'au niveau plus supérieur
17 doivent déterminer les endroits derrière la ligne de front où il convient
18 de rassembler les membres capturés de l'armée ennemie."
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre question ?
20 M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais savoir -- lorsque ce document a
21 été reçu par la 1ère Brigade de Zvornik, l'infanterie de Zvornik, j'aimerais
22 savoir si ce document a été modifié ou amendé à un moment ou à un autre ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, qu'en est-il ?
24 M. HAYNES : [interprétation] C'est un document en date du 15 avril 1995,
25 envoyé aux autres chefs des organes de Sécurité et de Renseignement. Je ne
26 vois absolument pas la pertinence. Je ne vois pourquoi la question n'aurait
27 pas pu être posée et présentée précédemment. Me Ostojic a eu quatre jours
28 de contre-interrogatoire il avait tout le temps de le faire.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, quelle est votre question
2 suivante ?
3 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est quelque chose qui à voir avec la pièce
4 P107, il s'agit d'un document envoyé pour savoir qui devait être
5 responsable des captifs, et ça a été modifié au sein de la Brigade de
6 Bratunac. Nous voudrions aussi employer la pièce 7D382, où au chapitre 10,
7 sous section B, il est noté que des modifications devraient être apportées
8 à l'organe de Sécurité, et de façon manuscrite, il y a certaines choses qui
9 sont notées aussi --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est votre but avec ces deux
11 questions ?
12 M. OSTOJIC : [interprétation] Repousser le témoignage de M. Pandurevic en
13 ce qui concerne les problèmes de commandement et de contrôle et de
14 responsabilité des détenus.
15 Pour répondre aussi rapidement au commentaire de Me Haynes, je tiens à dire
16 que le premier document, le P196, a été envoyé au commandement de la 1ère
17 Brigade de Zvornik, non pas aux pelotons auxquels fait référence M. Haynes.
18 C'est sur le document.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, oui, ça se voit sur le
20 document. Quelles sont les autres questions que vous voudriez poser ?
21 M. OSTOJIC : [interprétation] Etant donné que M. Haynes et le témoin --
22 enfin, le témoin maintenant est en train de dire qu'il ne peut pas -- il
23 n'a pas pu inclure tout son témoignage parce que la liste 65 ter n'était
24 pas complète. Nous voudrions revenir sur la liste 65 ter avec son entretien
25 du 2 octobre 201, c'est-à-dire la pièce 7D1154, et je voudrais aussi
26 demander de savoir pourquoi aussi on n'a pas parlé de Ljubo Bojanovic,
27 aujourd'hui donc à la page 53, lignes 15 à 19, tout d'un coup on parle de
28 cette personne. Alors j'aimerais savoir si c'est la décision du conseil de
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1 ne pas soulever d'objection quant à l'admission de la déclaration de M.
2 Bojanovic qui n'a absolument rien à voir -- qu'il n'a absolument aucune --
3 qu'il ne correspond absolument pas avec la déposition que nous venons
4 d'entendre, ou s'il s'agit en fait d'une décision prise par M. Pandurevic.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous un commentaire à faire,
6 Monsieur Haynes ?
7 M. HAYNES : [interprétation] Absolument pas.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons un accusé ici qui accuse un
10 autre accusé et qu'il accuse d'être en charge du commandement. On n'en a
11 pas parlé lors de l'interrogatoire direct, on n'a jamais parlé du fait que
12 le chef de la sécurité était en train de commander, était chargé de
13 commander -- enfin, cela dit, je pense qu'on peut permettre à M. Beara
14 d'avoir cinq minutes pour en parler, cinq à dix minutes, mais pas plus.
15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
16 M. HAYNES : [interprétation] Non, j'ai un problème de procédure quand même.
17 Ça fait des années qu'on parle de tout cela. Ça fait deux ans et demi que
18 l'on parle de tout ça. Tout ceci aurait pu être traité dans le cadre du
19 contre-interrogatoire. Bon, dans une demi-heure, s'il le veut. Il veut
20 juste bluffer, c'est tout, il veut faire quelques discours et une grande
21 déclaration, rien de plus.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, soyez -- restez calme, s'il
23 vous plaît.
24 M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, si vous êtes -- on parle d'équité,
25 mais nous avons quand même un témoin qui est absolument épuisé.
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Moi, en tout cas, je ne suis pas fatigué.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelles sont les autres questions que
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1 vous avez à poser ? Pour l'instant, nous réservons notre décision sur les
2 problèmes de structure de commandement. Nous aimerions savoir quelles sont
3 toutes les questions que vous avez à poser.
4 M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien.
5 Question suivante, c'est celle -- il s'agit de la pièce 2D642, c'est-à-dire
6 la conversation interceptée croate, qui est à décharge, et qui se trouve à
7 la page 15, lignes 24 à 25, ainsi que page 16, lignes 1 à 9; M. Pandurevic
8 a témoigné à ce propos, et ce n'est pas très clair. Nous avons un texte qui
9 est très clair quand même --
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez éclaircir ?
11 M. OSTOJIC : [interprétation] Lorsqu'il a témoigné à ces propos, il a été -
12 - on a -- il semblait dire qu'il y avait eu un transfert d'avoir d'abord un
13 triage ensuite, un transfert à Batkovici. Mais quand on regarde la
14 conversation interceptée croate, on voit qu'il y a quand même tout d'abord
15 -- on voit d'abord, on les a envoyé à Batkovici et ensuite le triage se
16 faisait là-bas.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est très clair du document, pas
18 besoin de poser des questions.
19 M. OSTOJIC : [interprétation] Très bien. Je la retire.
20 Ensuite pour ce qui est de l'accord de plaidoyer de Momir Nikolic, à la
21 page 2 de la déclaration de faits, paragraphe 6, M. Nikolic parle des Loups
22 de la Drina de la Brigade de Zvornik, et j'aimerais avoir ses commentaires
23 à ce propos, parce que M. Nikolic semble dire qu'ils n'étaient impliqués
24 dans les crimes qui ont été commis et, bien sûr, il était là à l'époque.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Maître Haynes ?
26 M. HAYNES : [interprétation] Je ne voudrais pas faire de commentaire. Je
27 pense que nous avons établi qui commandait les Loups de la Drina. On a bien
28 dit qu'ils étaient en dehors de la Brigade de Zvornik, ils n'en faisaient
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1 pas partie, donc je pense que c'est tout à fait contradictoire en fait à
2 l'accord de plaidoyer qu'a conclu --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Question suivante ?
4 M. OSTOJIC : [interprétation] Toujours M. Nikolic. M. Nikolic dit qu'il n'a
5 vu cette déclaration de faits qu'en 2005, quand il est arrivé au quartier
6 pénitentiaire. Mais ça faisait quand même pratiquement deux ans que ce
7 document a été public. J'aimerais savoir s'il a pris d'autres sources qui
8 étaient dans cette déclaration de faits.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, vous pouvez tout simplement
10 écrire quelque chose à ce propos, plus tard, si ça vous intéresse.
11 Profession suivante.
12 M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais que ce témoin nous dise aussi si
13 c'est lui qui a décidé ou si c'est son conseil qui a décidé de ne pas
14 contester --
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne voulons même entendre parler.
16 Passez à autre chose.
17 M. OSTOJIC : [interprétation] J'aimerais quand même que ce soit au compte
18 rendu.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Donc si sa décision ou la décision de son
21 équipe de la Défense, on ne va pas contester le témoignage de plusieurs
22 témoins --
23 L'INTERPRÈTE : dont les noms n'ont pas été entendus par l'interprète.
24 M. OSTOJIC : [interprétation] Maintenant pour ce qui est de l'interview de
25 Milos Tomanovic, nous avons une objection, qui a été retenue de la part de
26 l'équipe Pandurevic, alors que ces deux pièces portent sur une déclaration
27 que j'ai reçue personnellement du témoin; et d'après ce que l'Accusation a
28 entendu de la part de leur enquêteur, ils ont parlé à M. Tomanovic. Ils ont
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1 su que M. Beara avait été à Belgrade, en juillet 1995. Donc si vous vous en
2 souvenez, je n'ai pas vraiment eu le temps de poser cette question, et
3 j'aimerais la poser maintenant.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, qu'avez-vous à dire à
5 ce propos ?
6 M. HAYNES : [interprétation] Je ne comprends pas la question. Je ne vois
7 même pas quel est le but de cette question. Je ne comprends pas.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Question suivante maintenant, Maître
9 Ostojic.
10 M. OSTOJIC : [interprétation] Il y a encore beaucoup de questions que
11 j'aimerais poser, bien sûr.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, dans ce cas-là, on pourrait y
13 passer la nuit, et on pourrait passer la semaine voire le mois. Donc je
14 vais tout d'abord consulter mes collègues afin de recueillir leur avis et
15 ensuite je vous en ferai part.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
18 Maître Ostojic, vous avez le droit de poser quelques questions au
19 témoin, mais le plus rapidement possible. Questions sur la structure de
20 commandement, et c'est tout, rien de plus. Vous avez dix minutes.
21 M. OSTOJIC : [interprétation] C'est tout ou à peu près tout.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est tout, point final. Je parle
23 l'anglais, je ne parle peut-être pas l'anglais, ce n'est peut-être pas ma
24 langue maternelle, mais je pense que je me fais comprendre quand je dis :
25 c'est tout. Dix minutes, pas une seconde de plus.
26 M. OSTOJIC : [interprétation] Je vous remercie énormément.
27 Pouvons-nous avoir la pièce P196.
28 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ostojic :
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1 Q. [interprétation] Il s'agit donc d'un ordre du commandement du Corps de
2 la Drina. Votre conseil dit que ce n'est envoyé qu'aux organes de sécurité
3 du renseignement. Mais pourriez-vous nous dire à qui ça a été envoyé en
4 fait ? Car ça semble avoir été envoyé à d'autres personnes que chef du
5 renseignement et de la sécurité.
6 R. Comme vous pourrez voir, on a énuméré les unités du Corps d'armée de
7 Drina, aux chefs des organes chargés des Affaires de sécurité. Pour savoir
8 de quels organes il s'agit, il a fallu citer les unités au sein desquelles
9 ces organes opèrent. Cet acte concerne exclusivement les instances de
10 sécurité p Parce qu'on lit le titre : "Commandement du Corps de Drina,
11 comme organe de Sécurité." L'organe de Sécurité ne peut pas m'envoyer à un
12 acte tel que commandant. Il s'agit d'une instruction. L'organe du corps
13 d'armée ne fait qu'instruire les organes de Sécurité de toutes les unités
14 comment s'exécuter lorsqu'il s'agit de capturer, lorsqu'il s'agit de
15 transporter surtout les prisonniers et d'autres personnes.
16 Q. Donc vous n'avez jamais revu cela, à la première il est écrit : "Au
17 commandement de…" donc tout d'abord la brigade, ensuite la 1ère Brigade
18 d'Infanterie de Zvornik ?
19 R. Mais s'il avait dit tout simplement au chef de l'organe de Sécurité,
20 celui-là ne pouvait pas savoir de qui il s'agit. Il a été libellé ici de
21 quelles unités, de quelles brigades ceci a été fait, c'est l'organe de
22 Sécurité du Corps de la Drina, ce n'est pas Zivanovic qui l'a envoyé.
23 Q. Donc s'il est écrit au commandement de la 1ère Brigade d'Infanterie de
24 Zvornik, ce n'est pas à vous. Pourtant c'est le 15 avril 1995, et ce n'est
25 pas à vous que c'est adressé ?
26 R. Si on devait lire commandement de la 1ère Brigade de Bratunac, et
27 cetera, sans parler des chefs des organes de Sécurité, alors, là, ce
28 document aurait été envoyé directement à moi, en main propre. C'est comme
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1 ça que le document a fini entre les mains du chef de sécurité. Si lui avait
2 considéré cela comme nécessaire, il aurait pu porter cela à ma
3 connaissance. Peut-être qu'il l'a fait.
4 Q. Passons à la page 2 de ce document, s'il vous plaît, en anglais et en
5 B/C/S. Sous le chapitre : "Instruction," paragraphe numéro 2, il est écrit,
6 et je cite - vous l'avez déjà entendu je crois :
7 "Tout commandement - depuis le niveau du bataillon jusqu'au niveau
8 supérieur - doive déterminer les endroits derrière la ligne de front, où
9 les membres capturés de l'armée ennemie doivent être rassemblés."
10 Pouvez-vous lire le reste, bien sûr. Donc ça aussi, cela n'a pas -- cela ne
11 s'est pas adressé à vous, c'est adressé à quelqu'un d'autre, pourtant il
12 est écrit : "Tout commandement, depuis le niveau du bataillon jusqu'à un
13 niveau supérieur."
14 R. Je peux me mettre d'accord avec vous pour dire comme vous le dites,
15 mais il ne s'agit directement, l'organe de Sécurité du corps d'armée donne
16 des ordres aux commandants de brigades, des bataillons, et en direction des
17 échelons supérieurs. Mais il s'agit de parler des organes de Sécurité, de
18 bataillons qui devaient en être chargés pour définir les sites, et cetera.
19 Si j'accepte que ce soit les commandants des bataillons, et aller vers les
20 chemins supérieurs, alors de façon explicite c'est que le chef de l'organe
21 de Sécurité du Corps de la Drina me commande moi, et me donne des ordres et
22 missions.
23 Q. Bien. Connaissez-vous le deuxième amendement consolidé et modifié où
24 l'Accusation dès le départ n'a jamais accusé M. Beara d'aucune
25 responsabilité de commandement, vous savez quand même que c'était le fait
26 dans cet acte d'accusation ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.
28 M. HAYNES : [interprétation] Ecoutez, qu'est-ce que ça à voir avec le --
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1 M. OSTOJIC : [interprétation] Ecoutez, tout dépend de la réponse. J'ai
2 quand même une question à poser, ensuite --
3 M. HAYNES : [interprétation] Cela n'a rien à voir, cela n'est pas déclenché
4 par le contre-interrogatoire ou les questions supplémentaires. Je ne
5 comprends pas du tout.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exactement mon problème. Ils ont
8 mis l'accent sur le commandant, Krstic était le commandant des opérations
9 de combat. Lors des questions supplémentaires, ils en ont parlé à l'envie.
10 Alors on peut en parler pendant dix minutes, mais ça ne servira pas grand-
11 chose.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Posez votre question suivante; quant à
14 savoir s'il est au courant ou pas, je pense que cela n'est pas pertinent.
15 M. OSTOJIC : [interprétation]
16 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, Monsieur Pandurevic, qu'au vu de tout ceci,
17 vous avez décidé dans le cadre de votre Défense de faire endosser la
18 responsabilité à M. Beara pour ce qui est du commandement, parce que vous
19 savez très bien qu'on ne l'a pas accusé de responsabilité au titre du
20 commandement de toute façon ?
21 R. Voyez-vous, je ne me souviens pas de ce qui a été dit dans cet acte
22 d'accusation modifié, consolidé pour ce qui est de ce qui était reproché à
23 M. Beara. Lui, n'a pas de responsabilité de commandant. Mais il a ses
24 responsabilités individuelles.
25 Mais vous devez comprendre ce que j'ai déjà dit. M. Beara ne s'était
26 pas trouvé là où il s'est trouvé ce jour-la parce qu'il était chef de la
27 direction de sécurité et il n'a pas le droit de commander. Il lui a été
28 donné une mission, il a été nommé pour commander l'exécution de cette
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1 mission. Tous les gens qui ont été ses subalternes, ils étaient sous son
2 commandement temporaire ad hoc.
3 Par exemple, mon adjoint chargé du moral des troupes, Ljubo Bojanovic, a
4 été le commandant du bataillon de façon intérimaire. Kajtaz, Milenko, chef
5 des Unités antiaériennes, a commandé le Bataillon d'Infanterie de Krajina.
6 Un autre du renseignement -- du service de Renseignements, Petrovic, il a
7 été aussi un adjoint -- un commandant adjoint intérimaire. Par conséquent,
8 quelque formation qui sera la sienne, il peut commander de façon
9 intérimaire telle ou telle unité, tels ou tels effectifs ou commander
10 l'exécution de telle ou telle mission. Par conséquent, l'organe de Sécurité
11 pourrait en faire autant. Il n'a pas la responsabilité de commandement
12 parce qu'il est commandant parce que ces jours-là, il a dû commander les
13 hommes avec lesquels il a travaillé, et comme dans le document, il a donné
14 des ordres illicites alors il doit être responsable au titre de l'article
15 7(1), et cela en personne.
16 Q. Je vous remercie de votre opinion juridique mais je ne suis pas
17 d'accord avec vous, avec tout le respect que je vous dois. Avez-vous vu un
18 document quelconque, à un moment ou à un autre, où un témoin qui sous
19 serment ici aurait dit qu'on a donné à monsieur que c'est Mladic, qui a
20 donné cette mission à M. Beara précisément ?
21 R. Non, je n'ai pas vu de document de ce genre-là, aucun.
22 Q. [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-lui de terminer cette
24 réponse, il n'a pas terminé. Terminez votre réponse, je vous prie, Monsieur
25 Pandurevic.
26 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Mais il faut dire que quelqu'un avait organisé le transport des prisonniers
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1 de guerre et ces convois en autocars et ils ne se sont pas auto organisés
2 tout seuls. Ce n'est ni Blagojevic qui les a organisé, c'est comme
3 commandant de la brigade, ni la Brigade de Zvornik.
4 M. OSTOJIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Pandurevic, vous avez entendu l'Accusation parler dans
6 l'affaire Krstic et Blagojevic. Concernant très précisément M. Beara et M.
7 Mladic, est-ce que vous savez où se trouvait M. Mladic le 14 juillet 1995 ?
8 R. Je ne le sais pas, je ne sais pas où il se trouvait. Mais c'est encore
9 pire si Ljubo Beara avait décidé de son propre chef sans avoir reçu l'ordre
10 de qui que ce soit de faire quelque chose de semblable, ce qui est peu
11 probable.
12 Q. Vous ne savez pas, vous n'avez rien entendu de la part d'aucuns
13 témoins, vous n'avez vu aucuns documents comme quoi il y aurait -- comme
14 quoi Mladic aurait donné un ordre à Beara; n'est-ce pas, vous ne savez rien
15 -- vous n'avez rien de tout cela, vous ne savez rien de tout cela ?
16 R. J'ai vu et entendu ce qu'on a vu ici dans le cadre de la présentation
17 des moyens dans ce prétoire les conversations interceptées, ce qui a été
18 enregistré dans le registre, dans le cahier en fait de l'officier de
19 permanence de la Brigade de Zvornik, et cetera. C'est ce qui me permet de
20 conclure que c'est votre client qui commandait à cette opération.
21 Q. Bien. Cela dit vous n'avez rien vu --
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 M. OSTOJIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Pandurevic, vous n'avez absolument aucun élément de preuve,
25 vous n'avez rien vu, tout ce que vous saviez c'est que M. Mladic était à
26 Belgrade, qu'il était en réunion avec Milosevic et un ambassadeur
27 quelconque, je crois, le 14 juillet. Vous avez vu quand même la
28 conversation interceptée croate. Donc en tant que commandant, puisque vous
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1 êtes un commandant, admettez que vous avez tout reconstruit avant que cela
2 colle avec votre défense ? Soyez un "gentleman."
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je pense que ce n'est pas
4 maintenant de poser ce type de question. Vous n'êtes pas là pour détruire
5 la crédibilité de ce témoin. Posez-lui une question si vous savez quelle
6 sera -- posez une question, n'allez pas plus loin.
7 Vous voulez répondre à cette question, Monsieur Pandurevic ? Dans ce cas
8 là, allez-y.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite
10 répondre à cette question.
11 Si M. Mladic était à Belgrade le 14, vous avez ici un très grand nombre de
12 preuves qui vous permettent de voir que M. Beara était à Bratunac le 13 et
13 Mladic n'était pas à Belgrade en cette date-là.
14 Deuxième partie de la question, vous avez parlé de la conversation
15 interceptée du 13. Comment cela se fait-il que votre client déploie les
16 autocars et les véhicules aux fins de transport des prisonniers s'il
17 n'était pas habilité, s'il n'avait pas les autorisations nécessaires ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est terminé. Donc je
19 vous remercie, Monsieur Ostojic.
20 Monsieur le Juge Kwon, avez-vous une question à poser ? Madame le Juge
21 Prost ?
22 M. HAYNES : [interprétation] Je pensais que j'aurais aimé poser quelques
23 questions déclenchées par les questions posées par -- le Juge Ostojic --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, Le Juge Prost.
25 Questions de la Cour :
26 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Pandurevic, j'ai une question
27 à vous poser une seule qui porte sur ce fameux rapport de combat
28 intérimaire du 15 juillet. La pièce P329, la pièce bien connue P329.
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1 J'aimerais être sûre d'avoir bien compris quelle est votre position sur ce
2 document.
3 Donc je regarde le document, je regarde aussi la déposition que vous avez
4 fait lors de l'interrogatoire principal du 2 février, page 30 983 et
5 suivante page principalement -- lignes principalement 16 à 21. Donc j'ai
6 cru comprendre que lorsque vous avez dicté ce rapport de combat
7 intérimaire, les informations que vous aviez à propos des prisonniers dans
8 les écoles venaient de Brano Grujic. C'est bien vrai ?
9 R. Oui, Madame le Juge, c'est exact.
10 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Vous avez aussi parlé avec Ljubo
11 Bojanovic mais lui n'avait aucune information supplémentaire à vous donner
12 sur les écoles. Il ne vous a que relaté des informations à propos
13 d'autocars ou à bord desquels se trouvaient des prisonniers qui étaient
14 partis vers Bijeljina ?
15 R. Oui, Madame le Juge.
16 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc je sais que vous avez paraphrasé
17 la conversation, que vous avez eue avec M. Grujic, conversation que vous
18 avez eue il y a un bon moment avec M. Grujic. Et vous avez dit la chose
19 suivante : "Il m'a dit."
20 "Il n'est pas resté longtemps. Il est arrivé et m'a demandé pourquoi
21 il y avait des prisonniers dans des écoles sur le territoire de la
22 municipalité de Zvornik. Je crois qu'il a parlé de l'école de Petkovci et
23 de celle de Pilica."
24 Donc c'est ainsi que vous nous avez décrit les informations que vous
25 avez reçues de la part de cette personne; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Voici mon problème, voici ma
28 question : lorsque je regarde cette fameuse pièce P329 et les informations
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1 que vous y avez relatées, vous dites :
2 "Un fardeau -- nous avons un problème supplémentaire, c'est le grand
3 nombre de prisonniers qui sont hébergés dans toutes sortes -- dans un grand
4 nombre d'écoles dans la zone de la brigade."
5 Donc c'est tout à fait différent quand même entre les soi-disant les
6 informations que vous auriez reçues et les informations que vous renvoyez.
7 Donc je trouve que là dans l'information que vous renvoyez vous devez -- ça
8 semble être de bien plus grande ampleur que ce que vous avez reçu. Alors
9 j'aimerais savoir comment il se fait qu'entre l'information reçue et
10 l'information renvoyée il y a eu cette modification.
11 R. Madame le Juge, je voudrais vous demander d'afficher la deuxième
12 page, je ne sais pas si j'ai dit dans un très grand nombre d'écoles ou dans
13 les écoles sur le territoire de la municipalité ou de la zone de la
14 brigade. J'aimerais, s'il vous plaît, pouvoir voir la deuxième page. Ici on
15 voit la charge supplémentaire et le nombre de prisonniers cantonnés dans
16 les écoles de la zone de la brigade. Alors ici on parle au pluriel. Moi,
17 j'avais de Brano Grujic l'information qu'il y avait deux écoles. Je n'ai
18 pas mentionné le nom de ces deux écoles, j'ai dit les écoles au pluriel et
19 c'est cette information que j'avais reçue et c'est l'information que j'ai
20 relatée au corps du commandement d'armée.
21 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc vous avez dit : "Dans les
22 écoles." C'est le mot que vous avez employé, enfin c'est ce que vous avez
23 employé dans votre langue ?
24 R. Oui, Madame le Juge.
25 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge Prost.
27 Ecoutez, Monsieur Pandurevic, nous en arrivons au terme de votre
28 témoignage. Nous vous remercions.
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1 Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons lundi. Sachez,
2 Madame la Greffière, que nous ne pouvons pas traiter de tous les documents
3 en cinq minutes. C'est trop tard.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il n'y aura pas
6 d'opposition, cela dit. Commençons par les documents Pandurevic.
7 Il y a un jeu de documents, il y en a 91; c'est bien cela, une liasse de 91
8 documents ?
9 M. HAYNES : [interprétation] Oui. Tout s'est fait un peu à mon insu puisque
10 j'étais en prétoire, mais je sais que mes équipes sont extrêmement -- font
11 les choses extrêmement bien donc je suis certain qu'ils ne sont pas
12 trompés.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections ?
14 Monsieur McCloskey.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] On me dit qu'il y a des documents dans
16 cette liste qui n'ont jamais été utilisés dans le cadre de cette
17 déposition; il serait peut-être bon d'essayer de déléguer un petit peu la
18 liasse.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'avais raison. Nous allons attendre
20 lundi. Et qu'ainsi vous pourrez les passer en revue, vous pourrez tous les
21 passer en revue, M. Josse y compris, parce qu'il a toujours besoin plus de
22 temps, lui.
23 Nous reprendrons donc lundi. Maître Haynes, vous allez nous présenter des
24 éléments de preuve supplémentaires dès lundi ?
25 M. HAYNES : [interprétation] Tout à fait.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est parfait.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] La Section des Témoins nous dise qu'ils ont
28 des problèmes de visa, et cetera, donc je ne suis pas certain que nous
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1 puissions avoir des témoins dès le mercredi de la semaine prochaine. Mais
2 je vous tiendrai au courant de tout cela.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
4 Ecoutez, on va passer le reste de la -- on verra pendant le reste de la
5 semaine il se pourrait que les choses évoluent. Nous vous tiendrons
6 informés. Merci.
7 --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le lundi 9 mars 2009,
8 à 9 heures 00.
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