Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 21 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

  6   voulez-vous appeler l'affaire ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs et Madame les Juges. Il s'agit de l'affaire portant la cote IT-

  9   05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que la plupart des conseils de

 11   la Défense sont présents, à l'exception de Me Bourgon. Pour ce qui est de

 12   l'Accusation, je renote la présente de M. McCloskey ainsi que de M. Thayer.

 13   Pour ce qui est de M. Tansey, je vous souhaite bonjour.

 14   M. TANSEY : [aucune interprétation] 

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, simplement

 16   nous confirmer votre présence ?

 17   M. TANSEY : [interprétation] Oui, certainement. Je m'appelle Rock Tansey.

 18   Je suis conseil engagé par l'accusé, Momir Nikolic.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 24   -- déclaration solennelle --

 25   [aucune interprétation]  

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN: MOMIR NIKOLIC [Assermenté]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Veuillez vous

  3   asseoir.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de vous expliquer

  6   brièvement ce qui va se passer aujourd'hui et pendant les jours à venir.

  7   Nous aurons quelques questions à vous poser, nous les Juges de la Chambre à

  8   la suite desquelles nous allons vous remettre entre les mains de

  9   l'Accusation et des équipes de la Défense qui souhaiteront vous contre-

 10   interroger. A la fin de cette période, vous allez pouvoir rentrer là d'où

 11   vous venez.

 12   Le Juge Prost est délégué par nous Juges de la Chambre et c'est elle qui

 13   vous posera en l'occurrence un certain nombre de questions en notre nom.

 14   Juge Prost c'est à vous.

 15   Questions de la Cour : 

 16   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Pour ce qui est de votre déclaration

 19   de faits initiale que vous avez déposée à la Chambre de première instance

 20   dans votre affaire à vous, des pétitions qui étaient -- déclarations qui

 21   ont été déposées le 6 mai 2003, j'aimerais vous demander si vous pouvez

 22   nous confirmer que votre déclaration de faits que l'original en fait avait

 23   toutes les qualifications que vous avez données dans la déclaration de

 24   faits supplémentaire que vous avez déposée auprès de cette Chambre le 17

 25   avril. J'aimerais vous demander si vous confirmez ces deux déclarations de

 26   faits.

 27   R.  Oui.

 28   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Et --

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- je vous prie, Juge Prost. Avant que

  2   vous ne continuez, j'aimerais attirer votre attention sur une chose en

  3   fait; vous avez sans doute remarqué la présence de M. Tansey dans cette

  4   salle d'audience. C'est votre conseil et c'est lui qui s'occupera de vos

  5   intérêts dans le cadre de votre témoignage, il vous est interdit de

  6   communiquer avec ce dernier. Il est, bien sûr, libre de s'adresser à nous

  7   s'il souhaite que quelque chose d'importance soit -- que l'on aborde des

  8   questions ou s'il souhaite attirer notre attention sur quelque chose de

  9   précis.

 10   Vous pouvez continuer, Juge Prost.

 11   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Pour ce qui est de ces deux

 12   déclarations, ces deux déclarations sont une déclaration que vous avez

 13   faite ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que, si vous étiez interrogé

 14   sur cette déclaration de faits aujourd'hui, que vous donneriez les mêmes

 15   réponses que vous avez données dans ces deux déclarations ?

 16   R.  Oui, je le confirme.

 17   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie. Sur la base de cette

 18   confirmation, la Chambre de première instance verse, au dossier l'original,

 19   la déclaration des faits annexée à l'accord de plaidoyer dans l'affaire

 20   Momir Nikolic et les déclarations supplémentaires, déclarations de faits

 21   qui ont été déposées devant cette Chambre de première instance le 17 avril

 22   2009.

 23   Monsieur Nikolic, vous savez sans doute que la Chambre de première instance

 24   en date du 2 avril 2009, vous a donné un subpoena duces tecum et on vous a

 25   demandé d'apporter avec vous les documents pertinents qui comprennent les

 26   notes personnelles que vous avez faites en vue de préparatifs de votre

 27   défense. Pourriez-vous me dire si vous avez apporté des notes avec vous

 28   aujourd'hui ?

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  1   R.  Oui. Oui, j'ai des notes, j'ai mes notes.

  2   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à présenter

  3   ces notes aux parties dans le cadre de cette procédure ?

  4   R.  Bien sûr, tout à fait, je n'ai absolument rien contre. Il s'agit d'un

  5   classeur composé d'environ 100 pages. Je n'ai absolument rien contre le

  6   fait de le remettre ce document, ils peuvent les photocopier, ils peuvent

  7   en faire ce qu'ils souhaitent. Donc il n'y a absolument rien de précis

  8   outre les documents -- enfin, il n'y a rien de particulier outre les

  9   documents que j'ai reçus de l'Accusation et que j'ai étudiés; et je n'ai

 10   absolument rien contre le fait que le bureau du Procureur -- que les

 11   parties consultent ce classeur et en fassent des photocopies s'ils le

 12   souhaitent.

 13   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie. Un instant, s'il

 14   vous plaît.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez, je vous

 17   prie, prendre les documents de M. Nikolic. Monsieur Nikolic, Mme

 18   l'Huissière prendra les documents que vous avez préparés.

 19   Veuillez remettre ce document -- ce classeur à la Chambre.

 20   R.  Puis-je vous permettre une petite explication de deux phrases afin que

 21   vous sachiez de quoi il s'agit ? Ce sont des notes en guise de préparatifs;

 22   j'ai rédigé ces notes lorsque je me suis préparé pour le procès. Dans ce

 23   document, vous trouverez des analyses pour la plupart il s'agit de

 24   déclarations à 90 % de déclarations de témoins potentiels qui avaient été

 25   proposés par l'Accusation.

 26   Dans le cadre de ce classeur, il y a des ordres, des déclarations, et

 27   d'autres documents que j'ai reçus par l'Accusation, ce qui veut dire que,

 28   dans ce classeur, il n'y a absolument aucun documents que j'ai obtenus par

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  1   d'autres moyens que -- que les documents que j'ai exclusivement obtenus par

  2   l'Accusation et ma propre analyse; donc c'est une analyse personnelle, je

  3   ne sais pas si elle est compétente, si elle est pertinente non plus. Je ne

  4   le sais pas mais je n'ai absolument rien contre le fait de photocopier tous

  5   les documents si vous le souhaitez. La Défense peut également constater

  6   qu'il n'y a absolument rien dans ce classeur, il n'y a absolument aucun

  7   document dont ils ne disposent pas déjà. Voilà, c'est tout ce que je

  8   voulais dire.

  9   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

 10   Nikolic. Nous allons examiner vos notes et nous aurons peut-être des

 11   questions supplémentaires à vous poser. Merci.

 12   [La Chambre de première instance se concerte] 

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ayant entendu l'explication du témoin

 14   et l'affirmation selon laquelle il nous a expliqué ce qui se trouve dans

 15   ses notes, j'aimerais savoir s'il y a une quelconque des parties qui serait

 16   intéressée à consulter ces notes.

 17   Oui, Maître Ostojic.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, simplement pour les consulter, mais il y

 19   a également d'autres notes devant le témoin que nous remarquons.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement nous étions en train

 21   d'en parler. Nous sommes bien conscients de ce fait, mais nous ne savons

 22   pas si nous devrions nous occuper de cela ou bien est-ce que c'est peut-

 23   être vous, enfin nous verrons. Pour l'instant, nous allons procéder de la

 24   sorte.

 25   Le Juge Prost.

 26   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Il semblerait que vous avez d'autres

 27   documents devant vous. C'est ce dont vient de nous informer le conseil

 28   assis à côté de vous. Alors de quoi s'agit-il ?

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  1   R.  Alors voilà, c'est une ordonnance, c'est une injonction selon laquelle

  2   je suis informé de ce que je dois faire avant de venir ici, quelles sont

  3   mes obligations, et ici, vous trouverez une décision selon laquelle on

  4   m'ordonne de m'apporter mes documents que j'ai préparés en vue des

  5   préparatifs. Voici une autre déclaration, c'est un plaidoyer en fait, un

  6   accord de plaidoyer, et c'est ce que j'ai signé, c'est donc cette

  7   déclaration-là que j'ai ici.

  8   En plus, il y a une déclaration supplémentaire que je vous ai communiquée,

  9   que vous avez devant vous. Donc ce sont certaines corrections par rapport à

 10   l'ancienne déclaration. Ensuite, j'ai un autre document qui est un extrait

 11   du livre de : "Règlement et du commandement," et c'est un livre qui est

 12   publié en 1993. Ensuite il y a une lettre dans laquelle je demande que l'on

 13   me procure ou que l'on soit sûr que je puisse bénéficier d'un conseil dans

 14   le cadre de mon témoignage. Ensuite vous avez un autre document que vous

 15   avez reçu, également c'est un document qui porte sur les équipes qui ont

 16   négocié à Bratunac pendant les réunions qui se sont tenues à Bratunac.

 17   Ensuite une autre lettre dirigée à M. Tansey lui demandant de m'apporter

 18   son aide pour écrire une déclaration. Puis il y a une autre déclaration, en

 19   fait c'est un autre document qui porte sur l'historique de ma maladie

 20   datant de 1992, lorsque j'ai été hospitalisé. Voici d'autres déclarations,

 21   ce sont des déclarations de Musulmans qui sont venus témoigner ou qui

 22   étaient prêts à venir témoigner lorsque j'ai effectué les préparatifs. Ils

 23   étaient prêts à venir témoigner dans mon affaire, dans mon affaire à moi,

 24   et il y a des Musulmans qui avaient fait des déclarations sur ma personne,

 25   ma personnalité avant que le jugement ne soit rendu.

 26   Alors voilà, ce sont des documents que j'ai. Puis ensuite j'ai un document

 27   qui est lié à la coopération, et donc c'est un document maintenant sur la

 28   coopération de la Brigade de Bratunac et l'armée de la Republika Srpska,

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  1   avec le Bataillon néerlandais concernant leur approvisionnement pendant

  2   qu'ils étaient sur le terrain à Potocari ou plutôt à Srebrenica. Voilà

  3   également des demandes que j'ai adressées à mon conseil. Je vais en fait

  4   avoir une réunion avec mon conseil après mon [imperceptible]. Puis il y a

  5   un autre document, c'est un document qui porte sur la passation de pouvoir

  6   du coffre-fort auprès des organes de Sécurité, et voici une autre lettre

  7   que je voulais envoyer à mon avocat.

  8   Ensuite il y a une autre lettre qui porte sur l'engageant et sur le

  9   déploiement de la police militaire pour ce qui est d'une journée

 10   particulière qui m'est importante donc parce que je n'ai aucune objection

 11   pour que ces documents soient examinés par la Défense. Je ne vais pas du

 12   tout me servir de ces documents, à l'exception du plaidoyer de culpabilité.

 13   Ce sont des documents que j'ai apportés avec moi. J'aurais pu les laisser

 14   là-bas. Ces documents peuvent être sortis à l'extérieur du prétoire. Mais

 15   le seul document dont j'avais besoin c'est la déclaration dont je vais me

 16   servir éventuellement dans le cadre de mon témoignage. Mais pour ce qui est

 17   des autres documents, j'en n'en ai pas besoin.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Nikolic.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui nous concerne, nous, les

 21   Juges de la Chambre de première instance, nous ne sommes pas nécessairement

 22   intéressés par ces documents. Mais nous comprenons bien sûr que des

 23   demandes puissent être formulées par soit l'Accusation ou par les conseils

 24   de la Défense en vue de consulter ces documents en partie ou en tout, si

 25   vous souhaiteriez les consulter, vous en aurez notre aval, bien sûr.

 26   Je vous remercie d'avoir apporté ces documents avec vous, Monsieur Nikolic.

 27   Les notes dont le témoin a fait référence un peu plus tôt sont en train de

 28   circuler, et l'intention en fait est de les faire photocopier. Mais je

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  1   suppute que même si ces documents puissent représenter un intérêt pour

  2   certains d'entre vous, ces documents ne représentent pas nécessairement le

  3   même intérêt pour tous les conseils de la Défense. Alors si certains

  4   conseils ne sont pas particulièrement intéressés à avoir des photocopies de

  5   ces documents, faites-le-nous savoir, s'il vous plaît, afin que nous ne

  6   perdions pas trop de temps à faire des photocopies inutilement.

  7   Un instant, s'il vous plaît.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être tout à fait prudent, nous

 10   allons néanmoins pour l'instant assurer un traitement confidentiel à ces

 11   notes, enfin de nous assurer qu'il n'y a aucune information qui sorte de

 12   cette salle d'audience, enfin qu'il n'y ait absolument aucune fuite. Alors

 13   voilà, ces documents seront gardés sous pli scellé pour l'instant.

 14   Juge Prost, c'est à vous, je suis de nouveau désolé de vous avoir

 15   interrompu.

 16   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Monsieur Nikolic, nous n'avons que

 17   quelques questions à vous poser à la suite de la déclaration que vous nous

 18   avez présentée et qui est déposée. Je vais en fait poser cette question, ma

 19   première question à Me Zivanovic, Me Ostojic et Me Nikolic. Dans le contenu

 20   ou dans la déclaration des faits produits par le témoin, il y a une

 21   référence à Vujadin Popovic, à Drago Nikolic et il fait également référence

 22   au colonel Beara.

 23   Maintenant sans, bien sûr, parler de la substance de ce qui soi-disant a

 24   été fait, j'aimerais entendre les conseils de la Défense et leur demander

 25   si ces références à ces personnes sont des références à leur client

 26   respectif, et j'aimerais savoir si vous avez quelques objections aux

 27   réserves quant à la capacité de Me Nikolic d'identifier ces trois

 28   personnes.

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  1   Alors, commençons maintenant par Me Zivanovic.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez -- vous me posez

  3   la question quant à la référence faite à mon client, à savoir si M. Nikolic

  4   est en mesure de l'identifier ?

  5   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Oui, j'aimerais savoir si vous

  6   acceptez que la référence que M. Nikolic fait dans sa déclaration de faits

  7   quant à Vujadin Popovic --

  8   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

  9    Mme LE JUGE PROST : [interprétation] -- il s'agit bel et bien

 10   effectivement de votre client.

 11   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 12   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] -- et vous ne contestez pas la

 13   capacité ou la possibilité de Me Nikolic d'identifier votre client ?

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non. Pas du tout.

 15   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci, Monsieur Zivanovic. Qu'en est-

 16   il maintenant de Me Ostojic, est-ce que vous contestez les références

 17   faites au colonel Beara comme étant des références faites concernant votre

 18   client ?

 19   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, Madame le Juge.

 20   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie. Maître Nikolic, est-

 21   ce que vous contestez les références qu'a faites M. Nikolic comme étant des

 22   références que ce dernier aurait faites à votre client ?

 23   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Madame le Juge.

 24   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc, Maître Nikolic, est-ce que vous

 25   contestez les références faites à Drago Nikolic comme étant une référence

 26   se rapportant à votre client ?

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, Madame le Juge.

 28   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Vous acceptez, en fait, que M. Nikolic

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  1   est en mesure d'identifier votre client ?

  2   Mme NIKOLIC : [interprétation] Il peut identifier mon client, bien sûr,

  3   mais je conteste le contexte dans lequel le nom de mon client est mentionné

  4   dans cette déclaration de faits.

  5   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Très bien. Merci. En parlant

  6   maintenant de M. Nikolic dans votre déclaration de faits - et je peux

  7   maintenant faire référence particulièrement à la section 10 de la

  8   déclaration de faits - si vous voulez avoir une référence, c'est celle-ci.

  9   Alors, vous dites que :

 10   "Dans la soirée du 13 juillet, j'ai dîné au QG de la Brigade de Bratunac

 11   lorsque j'ai reçu un appel de la chambre des communications, de la salle de

 12   communications, me disant d'aller voir directement le colonel Beara au

 13   centre de Bratunac. Je me suis déplacé jusqu'au centre avec le colonel

 14   Beara et j'ai rencontré le colonel Beara là-bas vers 20 heures 30."

 15   Monsieur Nikolic, à l'époque, est-ce que vous connaissiez le colonel Beara

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18    Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Vous l'aviez déjà rencontré ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Quelle position occupait le colonel

 21   Beara à l'époque ?

 22   R.  Le colonel Beara, à l'époque, était chef de l'administration de la

 23   Sécurité à l'état-major de la VRS.

 24   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Le colonel Beara dont vous faites

 25   référence est-il présent aujourd'hui dans cette salle d'audience ?

 26   R.  Oui. Il est présent dans cette salle d'audience.

 27   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie,

 28   l'identifier, nous dire où il est assis ?

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  1   R.  Oui, absolument. Il est assis dans la dernière rangée c'est la deuxième

  2   personne à côté de M. Popovic. Donc il y a M. Popovic et le colonel Beara

  3   est juste à côté de lui. C'est la prochaine personne.

  4   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Nikolic,

  5   dans votre déclaration de faits, vous avez décrit une conversation que vous

  6   avez eue à l'extérieur de l'hôtel Fontana dans la matinée du 12 juillet.

  7   C'était une conversation qui se trouve dans le deuxième paragraphe de la

  8   partie 4, il s'agit d'une réunion que vous avez eue avec le lieutenant-

  9   colonel Popovic et le lieutenant-colonel Kosoric. Au cours de cette

 10   conversation, on vous a dit qu'une intention existait pour séparer les

 11   hommes en âge de porter les armes, Musulmans, et de les exécuter. Donc vous

 12   aviez cette connaissance, vous saviez que ceci allait se passer dans la

 13   matinée du 12 juillet.

 14   Par la suite, d'après votre déclaration de faits, vous avez passé la

 15   majeure partie de la journée du 12 à Potocari et vous avez participé à ce

 16   processus de séparation, et vous avez également travaillé avec d'autres

 17   personnes. Vous avez déployé des efforts afin que le mouvement de personnes

 18   soit fait, que la séparation soit faite. Vous nous avez décrit, de façon

 19   précise, avoir travaillé avec Dusko Jevic; est-ce que vous lui en avez

 20   parlé ? Est-ce que vous avez parlé cette journée-là avec lui de ce fait que

 21   les hommes en âge de porter les armes faisaient l'objet d'une séparation et

 22   que ces derniers allaient être exécutés ?

 23   R.  Non. Pas dans le sens où nous avions une conversation. Dans ma

 24   déclaration et dans mon témoignage au préalable, j'ai dit que j'avais

 25   contacté Dusko Jevic et que c'était le seul officier avec lequel j'avais

 26   des contacts. Et d'ailleurs, qu'à un moment donné, je lui ai même aidé, en

 27   fait, je lui suis venu en aide pour résoudre un problème qui s'était avéré

 28   à ce moment-là. C'était le problème lié aux autobus et au transport des

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  1   personnes, et Dusko Jevic s'occupait de cette question à ce moment-là. Mais

  2   je ne me suis pas entretenu avec Dusko Jevic, j'ai pas parlé de meurtres,

  3   je n'ai parlé de rien d'autre. Pour ce qui est de la séparation et de tout

  4   ce qui se passait, tout le monde avait vu ce qui se passait, moi y compris.

  5   Donc, dans ma déclaration, j'ai mentionné -- ou j'ai parlé de la façon dont

  6   j'ai établi les contacts avec M. Jevic. C'était le seul officier avec qui

  7   j'avais des contacts, et je l'ai aidé pour ce qui est du transport des

  8   personnes de Potocari.

  9   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Ce même jour, vous mentionniez que

 10   vous aviez également parlé avec d'autres personnes de ce qui se passait à

 11   Potocari, et vous avez parlé des Unités du MUP et des Unités militaires de

 12   la Police militaire du corps de la Drina, et vous énumérez un certain

 13   nombre de personnes dans la sixième partie de votre déclaration originale.

 14   J'aimerais savoir si, le 12, vous aviez eu des discussions quelconques avec

 15   ces personnes concernant le fait que ces hommes allaient être tués.

 16   R.  Non. Non. Absolument pas. Ce jour-là, pas du tout, ni ce jour-là devant

 17   l'hôtel Fontana, ni ce jour-là à Potocari je n'ai contacté personne d'autre

 18   et je ne me suis entretenu avec d'autres participants, d'autres personnes

 19   qui aient participé au transport des personnes de Potocari.

 20   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc vous nous dites que ni le 12 ni

 21   le 13 dans le cadre de cette activité qui s'est déroulée à Potocari, qu'à

 22   aucun moment ni l'un ou l'autre jour, vous n'avez parlé avec personne

 23   concernant le fait que ces hommes allaient être séparés et exécutés ?

 24   R.  Non. Non. Je n'ai jamais témoigné sur ceci, je n'ai pas non plus fait

 25   de déclaration de ce type. Je n'ai jamais dit que je m'étais entretenu avec

 26   qui que ce soit à Potocari quant à l'exécution de ces hommes. Mais je peux

 27   vous expliquer quelque chose, le 13, le lendemain donc très brièvement, le

 28   13 j'ai été à Potocari et j'ai vu de nouveau Dusko Jevic et par un concours

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  1   de circonstances, la Police militaire de la Brigade de Bratunac travaillait

  2   au même endroit et de concert pour ainsi dire avec une unité que commandait

  3   Dusko Jevic. Donc, ce jour-là, j'avais eu un contact très bref avec Dusko

  4   Jevic. Ensuite, je suis parti de Potocari et ce jour-là, le 13, et je ne

  5   suis plus revenu.

  6   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame le Juge Prost.

  9   Monsieur Thayer, contre-interrogatoire, si vous en avez.

 10    M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous,

 11   bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 12   Monsieur le Président, j'ai un contre-interrogatoire pour M. Nikolic, et je

 13   vais utiliser le temps qui m'a été imparti.

 14   Contre-interrogatoire par M. Thayer : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic. Je me présente, je

 16   m'appelle Nelson Thayer, et je vais vous poser des questions au nom du

 17   bureau du Procureur.

 18   R.  Bonjour, Monsieur Thayer.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaiterais commencer en vous montrant un

 20   journal que je pense vous reconnaîtrez, car vous le connaissez. J'ai

 21   l'original ici, je ne sais pas si vous avez vos lunettes avec vous, car

 22   vous en aurez peut-être besoin. Je vois que l'original sera peut-être plus

 23   facile à utiliser.

 24   M. THAYER : [interprétation] Il s'agit en fait de la pièce 65 ter P00220.

 25   Q.  Je vous demande de consulter ce journal et de me dire si vous

 26   reconnaissez son contenu.

 27   R.  Quel est le numéro du document ?

 28   Q.  Il s'agit en fait de notre numéro de pièce pour ce procès. Il s'agit de

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  1   la pièce P00220.

  2   R.  Oui, j'ai bien compris et je reconnais ce document.

  3   Q.  Quel est ce document ?

  4   R.  Il s'agit en fait des rapports journaliers des détachements ou de

  5   peloton MP de la 1ère Brigade de Bratunac d'Infanterie légère.

  6   Q.  J'aimerais que nous consultions quelques pages de ce journal. Je vous

  7   demande de consulter la page faisant référence au 12 et 13 juillet, vous

  8   vous souviendrez peut-être que dans ce journal, les dates sont en haut à

  9   gauche. Il s'agit de la page 16 de la version en B/C/S du prétoire

 10   électronique, et il s'agit de la page 13 pour la version en anglais.

 11   R.  Les 12 et 13 juillet 1995, j'ai trouvé cette page.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, à cette page, il y a une référence au Commissariat

 13   pour les Réfugiés des Nations Unies; en fait il y a plusieurs références

 14   mentionnant que la police militaire apportait la sécurité au HCR des

 15   Nations Unies au niveau de l'école. Je vois que vous nous l'avez déjà dit,

 16   mais je voudrais que vous précisiez pour cette Chambre d'audience afin d'en

 17   savoir si la référence au HCR des Nations Unies est exacte, ou est-ce que

 18   cela fait référence à une autre entité qui assurait la sécurité de l'école,

 19   sécurité assurée donc par la Brigade de Bratunac ?

 20   R.  Je crois -- or, du moins, je suis absolument certain qu'il s'agit d'une

 21   erreur de la part du policier qui a consigné ces éléments dans le journal.

 22   Ils ne pouvaient pas faire une différence entre les membres du HCR des

 23   Nations Unies et du Bataillon néerlandais, qui était basé également à

 24   Bratunac à l'époque. C'était, en fait, ce qui fournissait la sécurité aux

 25   soldats membres du Bataillon néerlandais, qui était cantonné au niveau de

 26   cette école.

 27   Q.  De quelle école s'agissait-il, Monsieur le Témoin ?

 28   R.  Ils étaient cantonnés à l'école Djuro Pucar Stari à Bratunac, c'est la

Page 32908

  1   seule école secondaire qui existe à Bratunac.

  2   Q.  J'aimerais que nous passions maintenant à la page faisant référence au

  3   14 et 15 juillet, et il s'agit de la page 17, la page suivante de la

  4   version B/C/S du prétoire électronique, et 14 sur la page en version

  5   anglaise. Vous voyez les mentions faisant référence au 14 et 15 juillet,

  6   Monsieur le Témoin ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ici on fait référence, et je vais citer : "La police était engagée dans

  9   l'escorte de réfugiés musulmans." A quoi fait-on référence ici pour cette

 10   date, le 14 ?

 11   R.  Le 14, dans la matinée, la police de la Brigade de Bratunac ou certains

 12   éléments de cette brigade ont participé au transfert de réfugiés musulmans

 13   dans le cadre d'un convoi qui était en partance pour Zvornik.

 14   Q.  Lorsque vous faites référence aux "Réfugiés musulmans et au convoi," de

 15   qui parlons-nous ? Pour être plus précis, lorsque vous parlez de

 16   "Musulmans," et où se trouvaient-ils avant d'avoir fait partie de ce convoi

 17   à Zvornik ?

 18   R.  Ceci est lié aux Musulmans qui les 12 et 13 juillet ont été séparés à

 19   Potocari. Il s'agit également de Musulmans qui, durant ces deux jours, ont

 20   été faits prisonniers sur la route Bratunac-Kravica-Konjevic Polje et qui

 21   ensuite ont été transférés à Bratunac. Tous ces Musulmans ont été faits

 22   prisonniers, et ont été cantonnés dans le bâtiment de l'école Vuk Karadzic,

 23   ainsi que d'autres bâtiments, ils ont tous été transportés le 14 à bord de

 24   bus et de camions à destination de Zvornik.

 25   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 26   concernant le 17 juillet, s'il vous plaît ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.

 28   M. THAYER : [interprétation]

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  1   Q.  Il y a une référence dans le journal, je cite : "Un des membres de la

  2   patrouille de police est resté à Pilica pour sécuriser et garder les

  3   Musulmans."

  4   Pouvez-vous dire à cette Chambre d'audience à quoi cela fait référence et

  5   comment vous saviez cela ?

  6   R.  Oui. En fait, j'ai apporté une légère modification lors de ma

  7   déclaration de faits supplémentaire. En fait, c'est un choix de mots, qui

  8   ne changent pas en substance les événements. Une patrouille de la police

  9   militaire de la Brigade de Bratunac le 17 juillet est restée à Pilica afin

 10   de sécuriser les Musulmans détenus et faits prisonniers dans les bâtiments

 11   à Pilica. Je l'ai appris ultérieurement, pas le jour même, c'est-à-dire par

 12   le jour où ils ont été tenus là-bas, mais un peu plus tard, de la part du

 13   commandant de la section MP de la Brigade de Bratunac, Mirko Jankovic, qui

 14   m'a dit que la patrouille était restée là-bas.

 15   Quelle était l'autre partie de votre question ? Je crois que vous m'avez

 16   posé une autre question.

 17   Q.  Non, vous avez répondu à la totalité de ma question mais j'ai une

 18   question de suivi.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Combien de temps s'est écoulé entre ces événements et le moment où vous

 21   avez pris connaissance du fait que Mirko Jankovic vous avait dit que la

 22   patrouille était restée à Pilica ?

 23   R.  Je ne pourrais pas vous répondre exactement, peut-être un ou deux jours

 24   plus tard. Je dois dire que je ne peux pas m'en souvenir. Je ne me souviens

 25   pas exactement de la date exacte. Mais quoi qu'il en soit, ça s'est passé

 26   pratiquement tout de suite après, c'est-à-dire au plus un ou deux jours

 27   après le jour où les événements se sont produits.

 28   Q.  Très bien. Je voudrais que l'on consulte une dernière entrée dans ce

Page 32910

  1   journal. C'est à la page 24 de la version originale, et ça devrait être la

  2   dernière page, la page 21 dans la version anglaise. C'est une traduction

  3   supplémentaire qui a été réalisée.

  4   Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous consultiez les entrées portant sur

  5   les journées des 23 et 24 juillet.

  6   R.  Je l'ai lu.

  7   Q.  Il est mentionné six Musulmans qui ont été amenés et qui sont

  8   maintenant en détention; et deux autres Musulmans qui ont été emmenés et

  9   ont été renvoyés à Skelani parce qu'ils avaient été blessés à la gorge,

 10   donc ils ont été renvoyés. Que pouvez-vous dire à cette Chambre d'audience

 11   en ce qui concerne ces deux prisonniers ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Monsieur Thayer.

 13   Maître Nikolic.

 14   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

 15   les Juges, je n'ai pas une objection. Il semble que la date, sur la version

 16   anglaise et la version B/C/S, ce n'est pas la même date. Dans la version

 17   B/C/S, il est mentionné le 22 et le 23, alors qu'en anglais, nous avons le

 18   23 et le 24 juillet 1995. Je pense que le texte est le même mais je crois

 19   qu'il y a une erreur au niveau des dates.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, selon vous, les dates exactes

 21   sont les 222 et 23 juillet.

 22   M. THAYER : [interprétation] Oui, je crois que c'est une erreur de

 23   traduction écrite très simple.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Très bien.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Enfin, c'est une traduction écrite qui

 26   est erronée au niveau de la page.

 27   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, c'est exact, c'est la mauvaise page.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Nikolic.

Page 32911

  1   Merci, Monsieur le Juge Kwon.

  2   Monsieur Thayer, vous pouvez continuer.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ? En ce qui concerne les deux

  4   Musulmans capturés qui ont été amenés à la Brigade de Bratunac, voilà ce

  5   qui s'est passé : à ma connaissance, ils ont été capturés à Skelani par le

  6   Bataillon de Skelani. Le commandant de la police militaire de Skelani les a

  7   amenés à la Brigade de Bratunac et a voulu mes remettre à cette brigade.

  8   Mais, moi, je ne l'ai pas autorisé. Le commandant du MP s'est entretenu

  9   avec moi, et je lui ai dit que les deux détenus ne devaient pas être mis en

 10   détention ici, qu'ils devaient consulter un docteur, qu'ils devaient se

 11   rendre dans un dispensaire, qu'ils avaient besoin de traitements médicaux

 12   et qu'ils ne devaient pas être incarcérés.

 13   Je ne sais pas quel a été le devenir de ces deux hommes. Je sais qu'ils

 14   n'ont pas été remis à la Brigade de Bratunac. Ils les ont remis dans le

 15   véhicule avec lequel ils étaient arrivés et ils sont repartis. C'est la

 16   seule chose que je peux vous dire concernant ces deux Musulmans.

 17   M. THAYER : [interprétation]

 18   Q.  Merci. Nous en avons terminé avec ce document. Vous pouvez refermez ce

 19   journal. Merci.

 20   Je voudrais attirer votre attention sur la période qui a immédiatement

 21   précédé l'entrée de Potocari par les forces serbes. Est-ce que vous avez eu

 22   la possibilité d'être à Zuti Most à un moment ou à un autre au niveau du

 23   pont jaune avant que les forces serbes entre réellement dans Potocari, et

 24   si tel est le cas, est-ce que vous avez rencontré des commandants de la VRS

 25   ou du MUP, à ce moment-là ?

 26   R.  Pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît ? J'ai rencontré les

 27   personnes à Zuti Most à de nombreuses reprises. Si vous avez à l'esprit les

 28   dates de l'opération précise, dans ce cas-là, je peux vous dire que le 11

Page 32912

  1   juillet à Zuti Most, j'ai rencontré M. Borovcanin.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur cette réunion ?

  3   Comment s'est-elle produite et que s'est-il passé ?

  4   R.  Ce jour-là le 11, on m'a averti et on m'a dit de me rendre à Zuti Most.

  5   On m'a dit que le colonel Borovcanin était présent avec ses forces qui

  6   l'accompagnaient. Je suis arrivé avec une dizaine ou une quinzaine de

  7   minutes de retard, M. Borovcanin m'a demandé ou plutôt nous nous sommes

  8   entretenus sur les positions et du ciblage d'unités musulmanes que l'on

  9   pouvait voir de Zuti Most. Il s'agissait en fait des cibles tant sur le

 10   côté gauche que sur le côté droit de la route en direction de Bratunac et

 11   de Srebrenica.

 12   Pour être plus précis, à gauche il s'agissait du village de Likari et les

 13   positions fortifiées qui s'y trouvaient. A droite, il s'agissait du village

 14   de Budak où il y avait également des forces musulmanes fortifiées. Il y

 15   avait des bunkers, des bâtiments qui avaient été sécurisés ou fortifiés, et

 16   cetera. En fait la raison principale pour laquelle M. Borovcanin m'a

 17   entretenu de cela, c'est parce qu'en fait j'étais le chef de la sécurité et

 18   de l'organe de Renseignements de la sécurité de la Brigade de Bratunac et

 19   j'avais des informations sur les différents sites des fortifications.

 20   M. Borovcanin m'a posé ces questions parce qu'il voulait en fait cibler ces

 21   différents éléments à partir de la zone de Zuti Most. C'est donc en

 22   quelques mots ce qui s'est passé. Je lui ai fait part des positions que je

 23   connaissais et les informations que j'avais en ce qui concernait l'enclave.

 24   M. Borovcanin a ensuite ouvert le feu en utilisant un char T-55, et je

 25   voulais rajouter également qu'au moment où il -- M. Borovcanin a ouvert le

 26   feu en direction de ces positions, j'ai appris ou j'ai des informations me

 27   laissant penser que, le 11, dans l'après-midi, au niveau de ses positions,

 28   il n'y avait plus de forces musulmanes présentes.

Page 32913

  1   Q.  Une brève question de suivi. Vous avez fait référence à M. Borovcanin,

  2   et quelquefois au colonel Borovcanin; est-ce que vous connaissiez donc à

  3   l'époque son rang, son grade ?

  4   R.  A ma connaissance, il était colonel au niveau des forces de police,

  5   mais je ne suis pas absolument certain. C'est ainsi qu'il appelait ses

  6   soldats et les personnes qui le connaissaient mais je n'en suis pas

  7   certain. Je ne sais pas quels étaient les grades ou les rangs qui

  8   existaient dans la police à l'époque.

  9   Q.  Je voudrais revenir à cette soirée, Monsieur le Témoin. Je voudrais

 10   savoir si l'on pourrait avoir une impression de l'état du renseignement que

 11   vous aviez à l'époque, c'est-à-dire la soirée du 11 juillet. Est-ce que

 12   vous pourriez dire à cette Chambre d'audience de quelles informations vous

 13   disposiez en ce qui concerne les hommes musulmans dans la zone de Potocari

 14   ? Est-ce que vous pourriez nous dire également ce que vous avez fait des

 15   ces informations, ce soir-là.

 16   R.  Le soir du 11 juillet -- ou plutôt, dans l'après-midi également, un

 17   nombre important de Musulmans se dirigeaient à pieds vers les bâtiments de

 18   la FORPRONU et sont finalement arrivés à Potocari. Les informations plus

 19   anciennes que nous avions ainsi que les informations plus actuelles reçues

 20   des Unités de Reconnaissance et de Surveillance des bataillons, et des

 21   unités qui étaient en contact direct avec le secteur de Potocari nous ont

 22   laissés penser que, parmi les réfugiés civils de Srebrenica, il y avait un

 23   nombre important d'hommes musulmans à Potocari, et parmi eux, ceux qui

 24   étaient en fait tout à fait aptes à l'active.

 25   C'était notre évaluation, ainsi que l'évaluation de ceux qui travaillaient

 26   sur ces affaires et qui observaient directement la totalité de ce

 27   processus, ils nous disaient qu'il y avait entre 1 2000 et 1 500 hommes

 28   musulmans tout à fait capables d'être enrôlés dans l'armée activité. Je

Page 32914

  1   peux vous expliquer très rapidement sur quoi nous avons fondé nos

  2   estimations. Pendant très longtemps, il y avait environ 50, 60 voire 70 000

  3   hommes dans la zone de Srebrenica, et ici je parle de la municipalité de

  4   Srebrenica.

  5   Bien sûr, un nombre important d'hommes tout à fait capables, en raison de

  6   l'absence d'armes, n'étaient pas engagés mais ils pouvaient tout à fait

  7   s'engager dans l'active. Et nous avons donc évaluer qu'à l'époque, entre 1

  8   000 et 2 000 hommes tout à fait capables d'être engagés dans l'armée active

  9   étaient basés à Potocari.

 10   Toutes ces informations, reçues ce jour-là, principalement de la part du 2e

 11   Bataillon d'Infanterie, c'est le bataillon qui était en contact direct avec

 12   la zone de Potocari, donc comme je disais, ces informations et l'analyse

 13   globale de la situation qui existait dans la soirée du 11 juillet m'ont

 14   permis de rédiger un rapport de renseignements, et par les filières

 15   habituelles, j'ai faxé ce rapport au département du Renseignement et

 16   département de Sécurité du Corps de la Drina. J'ai également informé un des

 17   membres de mon commandement et ça s'est passé également dans la soirée du

 18   11 juillet.

 19   Q.  Très rapidement, Monsieur le Témoin, qui était le membre de ce

 20   commandement dont vous parlez ?

 21   R.  Ce soir-là, j'ai informé les membres du commandement qui étaient

 22   présents au QG de la Brigade de Bratunac. Il s'agissait en fait d'officiers

 23   qui faisaient partie du commandement du corps et, bien sûr, toutes ces

 24   informations et tous ces éléments de renseignements avaient été transmis à

 25   mon commandant également; ce qui est la procédure tout à fait habituelle,

 26   et quand je parle de mon commandant, je parle donc de Vidoje Blagojevic.

 27   Q.  Maintenant, durant cette période - et je parle donc de l'opération 95 à

 28   Krivaja et des jours qui s'en sont suivis - il y avait des agents de

Page 32915

  1   renseignements au niveau de l'état-major -- un agent de renseignements au

  2   niveau de l'état-major répondant au nom de colonel Radoslav Jankovic qui

  3   était présent dans votre brigade; est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Où occupait-il ses fonctions à cette époque ?

  6   R.  Durant cette période, le colonel Jankovic partageait un bureau avec

  7   moi.

  8   Q.  Durant la journée du 11 juillet, est-ce que vous échangé des

  9   informations concernant le nombre d'hommes musulmans basés à Potocari ?

 10   Est-ce que vous avez donc transmis ces informations directement au colonel

 11   Jankovic ?

 12    R.   Bien, vous savez, ce n'était pas nécessaire de transmettre ces

 13   informations au colonel Jankovic étant donné que celui-ci avait pris

 14   connaissance de toutes les informations qui arrivaient dans mon bureau et

 15   vice versa. Cela signifie qu'il savait exactement ce qui se passait et il

 16   connaissait tout des éléments durant cette soirée. Il savait exactement

 17   comment, à quel moment j'avais rédigé le rapport qui est ensuite envoyé au

 18   commandement supérieur, et puis, vous voyez, nous travaillions très souvent

 19   ensemble sur ces rapports.

 20   Donc le colonel Jankovic rédigeait également ses rapports dans le

 21   même bureau et les envoyait au nom de l'organe de Sécurité et de

 22   Renseignements de la brigade. En d'autres termes, le colonel Jankovic avait

 23   pris connaissance de ces informations et était tout à fait au courant de la

 24   situation générale à Potocari à l'époque.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je reçois l'interprétation en français.

 27   Est-ce qu'on peut corriger cela ? Ce n'est pas que le français ne me plaît

 28   pas. Je pense que c'est bon maintenant. Poursuivons. Merci.

Page 32916

  1   M. THAYER : [interprétation]

  2   Q.  Encore une fois, si l'on se concentre sur les renseignements à l'égard

  3   de la matinée du 12 juillet, vous avez reçu plus d'informations concernant

  4   l'endroit où se trouvaient les Musulmans -- les hommes musulmans de

  5   Srebrenica, ce matin-là ?

  6   R.  Oui. Dès la matinée du 12 et par la suite de manière plus intense, nous

  7   avons eu des données indiquant qu'une partie des forces musulmanes, qui se

  8   retiraient vers le territoire libre contrôlée par les forces musulmanes, se

  9   trouvaient dans la région de Jaglici, Susnjari, autrement dit le long de

 10   l'axe de l'évacuation de Srebrenica. Donc nous disposions de cette

 11   information.

 12   Q.  Je suppose que cette information était reçue et ensuite transmise en

 13   suivant à la fois la chaîne de renseignements et de commandement afin de

 14   s'assurer que les individus appropriés en prennent connaissance; est-ce

 15   exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Je souhaite que l'on traite pendant un certain temps de cette

 18   conversation que vous avez eue avec les colonels Popovic et Kosoric devant

 19   le Fontana avant la troisième réunion dans la matinée du 12 juillet.

 20   Nous avons déjà parlé en répondant aux questions de Mme le Juge, mais si

 21   vous le pouvez, veuillez fournir autant de détails que possible au sujet

 22   des circonstances entourant ces discussions.

 23   R.  Tout d'abord, je me dois d'expliquer en détail afin d'éviter tout

 24   malentendu ce qui s'est passé devant le Fontana. Il ne s'agissait pas d'une

 25   réunion, et je souhaite clarifier cela de manière sans équivoque.

 26   Donc ce jour-là, à 10 heures, la troisième réunion avait été fixée,

 27   réunion entre les forces du Bataillon hollandais, les représentants des

 28   forces musulmanes, des civils, des autorités civiles de Bratunac et des

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  1   représentants du MUP de la police et de l'ARSK. Vous avez la liste des

  2   participants à cette réunion; je peux vous les énumérer, mais je pense que

  3   c'est inutile.

  4   Peu avant la réunion, nous nous sommes vus donc M. Popovic était

  5   censé participer à cette troisième réunion, il l'a fait. Nous nous sommes

  6   rencontrés brièvement, et donc très brièvement, je veux dire cinq minutes

  7   pas plus de dix minutes, et donc c'est le temps que ceci durait devant

  8   l'hôtel Fontana. Voici comment l'entretien s'est déroulé, je lui ai demandé

  9   ce qui allait se passer par la suite; moi, j'étais au courant de l'ensemble

 10   de la situation. Je savais ce qui était prévu dans le cadre des deux

 11   réunions précédentes, quelle était la disposition des gens.

 12   Ensuite, M. Popovic m'a dit que probablement les forces musulmanes --

 13   ou plutôt, les civils, les femmes et les enfants et les personnes qui ne

 14   sont pas aptes à combattre, donc l'ensemble de cette population civile

 15   était censée être transférée sur le territoire contrôlé par les Musulmans,

 16   autrement dit la ville de Kladanj. Ensuite, il a dit qu'ils allaient

 17   procéder à ce qu'on appelait le triage entre les hommes aptes à combattre

 18   et des autres, et qu'ils allaient procéder à l'identification de ceux qui

 19   avaient commis des crimes de guerre ou qui étaient soupçonnés d'avoir

 20   commis des crimes de guerre, et ainsi de suite. Simplement je dois ajouter

 21   une autre explication à présent.

 22   Après tout cela, quelque chose qui n'était absolument pas planifié a

 23   eu lieu. Moi, je n'avais absolument pas compris que ceci allait avoir lieu,

 24   d'après ma discussion avec M. Popovic. Donc ce n'était pas seulement les

 25   hommes qui ont été sélectionnés, sauf s'agissant du premier convoi et même

 26   là pas systématiquement, mais tous les hommes aptes, donc pas seulement les

 27   hommes aptes à combattre mais tous les hommes qui étaient à Potocari ont

 28   été séparés de leurs familles et placés dans les cars. D'abord, ils étaient

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  1   détenus à Potocari.

  2   Par conséquent, je demandais à M. Popovic ce qui allait arriver à ces

  3   hommes car, à vrai dire, même à cette époque-là, à ce moment-là, je ne

  4   comprenais pas pourquoi on sélectionnait, on séparait ces hommes-là, quel

  5   était le but de l'opération. On m'a dit -- ou plutôt, Popovic m'a dit -

  6   c'était dit de la façon typique pour lui - tous ces hommes-là, il faut les

  7   abattre. Donc tous ces balijas, il faut les abattre, c'était sa réponse.

  8   C'était l'essentiel de ma conversation avec Popovic.

  9   Compte tenu des circonstances et de la situation dans lesquelles ces

 10   hommes allaient être séparés, j'ai dit que la seule zone de Bratunac dans

 11   laquelle il était possible de détenir ces Musulmans après leur séparation

 12   c'était les structures à Bratunac. Autrement dit l'école Vuk Karadzic, le

 13   hangar et les structures qui se trouvaient à une centaine de mètres par

 14   rapport à cette partie de la ville de Bratunac. Effectivement tous ceux qui

 15   ont été sélectionnés à Potocari après ont été transférés là-bas et détenus

 16   soit au hangar à l'école primaire Vuk Karadzic de Bratunac et les autres

 17   structures situées dans cette partie de la ville.

 18   Une conversation au contenu semblable a eu lieu après la réunion avec

 19   M. Kosoric aussi, qui lui aussi disait que tous les Musulmans allaient être

 20   déportés, envoyés dans la région de Kladanj, que l'on allait sélectionner

 21   les hommes aptes à combattre, parmi eux aussi qui étaient soupçonnés

 22   d'avoir commis des crimes de guerre, et ainsi de suite. Donc c'était une

 23   conversation semblable que j'ai eue par la suite avec M. Kosoric aussi.

 24   Bien sûr, une autre chose qui a eu lieu à ce moment-là, c'est

 25   qu'après cette réunion, il y a eu des conversations avec deux membres du

 26   Bataillon néerlandais, donc deux officiers néerlandais qui ont demandé :

 27   Monsieur Nikolic, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Moi, je dis :

 28   tout a été réglé et décidé; les cars vont venir les prendre, vous n'avez

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  1   qu'à rentrer dans votre base et attendre l'arrivée des cars -- enfin,

  2   rentrer à Potocari et attendre l'arrivée des cars. C'est en bref le contenu

  3   de ma conversation avec M. Popovic. Avant la réunion, M. Petar Sumljic y

  4   était présent et aussi deux membres du Bataillon néerlandais avec lesquels

  5   j'ai parlé après la réunion, vers 10 heures.

  6   Q.  Monsieur, je souhaite que l'on revienne à votre déclaration des faits.

  7   Vous l'avez sous les yeux, je suppose. Il s'agit de la partie 4 de la

  8   déclaration des faits. Il s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter sous

  9   forme électronique est 4489.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que quelqu'un pourrait

 11   identifier la source de ce bruit. Je ne sais pas si c'est à proximité ? Je

 12   voulais simplement m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une fuite de gaz ou

 13   quelque chose comme cela.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le mieux se serait de

 16   prendre une pause de 25 minutes dès à présent maintenant. Merci. Mais nous

 17   devons établir si le bruit existe aussi là où l'on garde les accusés et le

 18   témoin, car s'il faut prendre des précautions, je souhaite que l'on assure

 19   leur sécurité à eux aussi. Merci.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer. Vous avez posé

 23   des questions de puis 44 minutes déjà. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas

 24   ici des questions supplémentaires mais du contre-interrogatoire donc vous

 25   posez des questions de façon directe si vous le souhaitez plutôt que de

 26   tourner autour du pot.

 27   Continuez. 

 28   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Monsieur, nous allons passer directement là où on s'était arrêté. Il

  2   s'agit de la partie 4 de votre déclaration des faits au sujet de la

  3   conversation que vous avez eue avec le colonel Popovic avant la troisième

  4   réunion qui a eu lieu dans l'hôtel Fontana.

  5   R.  Oui, je l'ai vu.

  6   Q.  Dans la déclaration de faits, vous dites très clairement :

  7   "Popovic m'a dit que des milliers d'hommes et femmes et d'enfants musulmans

  8   de Potocari allaient être transportés de Potocari vers le territoire tenu

  9   par les Musulmans près de Kladanj et que les hommes musulmans au sein de la

 10   foule des Musulmans, des civils musulmans allaient être séparés de la foule

 11   détenue temporairement à Bratunac et tuer peu de temps après, s'agissant

 12   des hommes musulmans aptes à combattre."

 13   C'est ainsi que la conversation s'est déroulée n'est-ce pas, Monsieur ?

 14   R.  Oui. Ce que vous venez de lire, je viens de le dire moi-même dans

 15   l'explication que je vous ai fournie en répondant à votre question. Peut-

 16   être il y a eu quelques termes différents employés mais au fond c'est ce

 17   que j'ai dit.

 18   Q.  Monsieur, il y avait une chose qui m'a rendu perplexe dans votre

 19   réponse avant la pause. Vous avez fait référence au fait que les Musulmans

 20   allaient -- avaient la permission de partir avec le premier convoi le 12

 21   juillet. Mais afin de clarifier les choses, cette conversation que vous

 22   avez eue avec le colonel Popovic avant la troisième réunion à l'hôtel

 23   Fontana a eu lieu avant le départ d'un quelconque convoi de Potocari,

 24   n'est-ce pas exact ?

 25   R.  Bien sûr, bien sûr que oui.

 26   Q.  Il est exact aussi, n'est-ce pas, que comme vous l'avez dit à la

 27   commission -- lors de la commission [imperceptible] en répondant à leurs

 28   questions au paragraphe 26, vous avez d'abord réalisé que les hommes

Page 32921

  1   musulmans allaient être tués. Vous l'avez réalisé pour la première fois

  2   lorsque vous avez parlé avec Popovic, c'est au cours de cette conversation-

  3   là; c'est exact aussi, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact. C'est à ce moment-là que je l'ai compris prou la première

  5   fois et je pense que j'avais raison de le comprendre ainsi.

  6   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Trbic - pages 29 et 20, je

  7   l'indique pour mes collègues de l'autre partie - vous avez fait référence à

  8   M. Popovic et à M. Kosoric qui auraient été agités et en colère pendant

  9   qu'ils parlaient des Musulman qui devaient être tués; est-ce que vous vous

 10   en souvenez ?

 11   R.  Oui, je me souviens mais je ne sais plus dans quel contexte exactement

 12   j'ai dit cela. Mais simplement je peux répéter que non seulement M. Kosoric

 13   et M. Popovic étaient en colère et nerveux mais les autres aussi étaient

 14   nerveux y compris moi-même. Moi aussi, j'ai été nerveux, donc ma réponse

 15   c'est qu'effectivement ces personnes que vous venez de mentionner, ils

 16   étaient à la fois en colère et nerveux.

 17   Q.  Mais je souhaite simplement m'assurer que les choses sont claires au

 18   sujet de cette conversation, Monsieur. D'après la façon dont vous comprenez

 19   les choses dont vous avez compris cette conversation, vous avez compris que

 20   le colonel Popovic et le colonel Kosoric cherchaient les structures de

 21   détention de même que les sites d'exécution; est-ce exact ?

 22   R.  Je n'emploierais pas ces termes-là; d'après la traduction, il a été dit

 23   que ceux qui cherchaient les structures de détention, or dans ma déposition

 24   tout à l'heure, j'ai dit que j'avais proposé que j'ai dit que les

 25   installations dans laquelle il était possible de détenir les Musulmans

 26   sélectionnés c'était l'école primaire Vuk Karadzic et les autres bâtiments

 27   énumérés dans cette déclaration.

 28   Q.  Qu'en est-il de l'usine de brique Ciglana et l'emplacement -- non

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  1   [imperceptible] suggérait en tant que site d'exécution. Est-ce que vous

  2   avez proposé ceci simplement de façon spontanée, ou bien est-ce qu'on vous

  3   a demandé d'indiquer les sites potentiels d'exécution de prisonniers ?

  4   R.  Il ne s'agissait pas d'une proposition ou d'une requête concrètement

  5   parlant. Tout simplement nous avons parlé de ce sujet et ces sites-là je

  6   les ai mentionnés avec eux en tant que droit auquel il était possible

  7   d'envoyer ces personnes sélectionnées de Potocari et de la prison

  8   provisoire. Donc j'ai mentionné Rudnik et j'ai mentionné l'usine de briques

  9   Ciglana, Rudnik ou autrement dit mine Sase.

 10   Q.  Suite à cette conversation, vous avez eu une conversation avec le

 11   colonel Jankovic après la troisième réunion à l'hôtel Fontana ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dans votre déclaration des faits, il est indiqué quelle était la tâche

 14   qui vous avait été confiée par le colonel Jankovic et dans votre

 15   déclaration des faits modifiés, vous avez exprimé très clairement que vous

 16   n'agissiez pas en tant que commandant et que vous n'étiez pas en mesure de

 17   coordonner quoi que ce soit puisque la coordination implique certains

 18   éléments de la fonction de commandement; ai-je bien compris cela ?

 19   R.  Oui. Vous avez raison.

 20   Q.  Pour le compte rendu d'audience, l'Accusation est d'accord avec vous,

 21   n'est-ce pas, Monsieur, pour dire que vous n'étiez pas le commandant au

 22   cours de cette période ?

 23   Ce que je souhaite faire, c'est que l'on traite maintenant de votre

 24   déclaration des faits. Il s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter est

 25   4483. Il s'agit de la déclaration des faits modifiés et je vais lire deux

 26   parties. Il s'agit de la page 3 en anglais.

 27   "En tant que capitaine de réserve, je n'ai ni coordonné ni surveillé la

 28   transportation. Ceci ne peut être fait que par les officiers haut placés du

Page 32923

  1   Corps de la Drina par l'état-major principal de la VRS et le MUP de la RS

  2   qui avaient le pouvoir d'émettre les ordres et de prendre leurs propres

  3   décisions."

  4   Un peu plus loin, vous dites :

  5   "Les commandants des forces engagées à Potocari n'ont rien fait afin

  6   d'empêcher leurs unités qu'ils contrôlaient et surveillaient alors que

  7   celles-ci procédaient à de tels abus."

  8   Lorsque vous parlez du commandant, Monsieur, vous parlez de qui au juste ?

  9   R.  Je parle des commandants des unités engagées à Potocari.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ceux dont vous

 11   connaissez les noms ?

 12   R.  Je peux vous donner les noms des unités engagées à Potocari ou dont les

 13   éléments étaient engagés à Potocari. Bien sûr, s'agissant d'un certain

 14   nombre, je sais qui étaient les commandants et s'agissant des autres

 15   unités, je ne sais pas exactement qui étaient leurs commandants. Mais je

 16   peux vous dire et vous énumérer les unités au sujet desquelles je peux dire

 17   avec certitude qu'elles étaient présentes à Potocari.

 18   Q.  Bon. Je pense que vous l'avez fait dans votre déclaration des faits.

 19   Donc inutile de le répéter.

 20   R.  Très bien.

 21   Q.  Je voudrais que l'on traite maintenant du colonel Jankovic. De l'organe

 22   de renseignements. Je souhaite que l'on aille directement, que l'on passe

 23   directement au document. Il s'agit de la pièce 260 en vertu de l'article 65

 24   ter.  

 25   R.  Oui, je l'ai vu. Je sais de quel document on est en train de parler.

 26   Q.  Je souhaite clarifier deux points à l'égard de ce document, Monsieur.

 27   M. THAYER : [interprétation] Si l'on passe à la dernière page du document

 28   manuscrit, la version originale au fond de la page. Peut-on montrer le bas

Page 32924

  1   de la page dans la version originale ? Merci.

  2   Q.  Nous voyons les initiales. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi

  3   correspondent ces initiales ?

  4   R.  En bas à gauche, nous voyons des initiales correspondant à Radoslav, je

  5   crois, Jankovic. Donc il s'agit des initiales du colonel Jankovic.

  6   Q.  Donc il s'agit de RJ, Monsieur ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Si l'on examine ce dernier paragraphe, le colonel Jankovic demande ce

  9   qu'il doit faire à l'égard du personnel de MSF et de la FORPRONU. Il s'agit

 10   là, encore une fois, de la dernière page dans la version manuscrite,

 11   paragraphe 3 en anglais.

 12   Lors de l'entretien qui a eu lieu en 2003, lors de votre entretien de 2003,

 13   vous nous avez dit que le colonel Jankovic, que ce qu'il voulait savoir

 14   c'est de savoir si soit de faire en sorte que ces personnes soient évacuées

 15   ou qu'elles rejoignent les autres Musulmans qui avaient fait l'objet de

 16   cette séparation. Est-ce que vous vous rappelez qu'il vous ait dit ceci ?

 17   Si vous voulez, je peux également vous ramener au compte rendu d'audience.

 18   Je peux vous donner la page. Mais vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

 19   R.  Oui, je me souviens très bien ce que j'ai dit et j'affirme de nouveau

 20   que ce que j'ai dit à l'époque c'est exactement ce que je confirme

 21   maintenant. Donc je le reconfirme.

 22   Q.  Vous nous avez également dit autre chose à l'époque. Vous nous avez dit

 23   que le colonel Jankovic avait compris, et voilà la raison pour laquelle il

 24   avait posé cette question précise, c'est que les hommes parmi ces personnes

 25   qui allaient être séparés, s'ils étaient effectivement séparés et non pas

 26   évacués, que ces personnes allaient être tuées. Vous souvenez-vous de nous

 27   avoir dit cela ?

 28   R.  Mais je le pense à l'heure actuelle également. Donc si vous me poseriez

Page 32925

  1   la même question, je vous répondrai la même chose, c'est-à-dire que les

  2   personnes, si elles avaient été séparées, elles auraient été tuées tout

  3   comme les autres personnes faisant partie du groupe.

  4   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant vous poser un certain nombre de

  5   questions collatives à Potocari.

  6   Vous nous avez déjà dit que vous avez des contacts avec Dusko Jevic,

  7   et d'après ce que vous pourriez comprendre, son supérieur immédiat c'était

  8   le colonel Borovcanin, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pourriez-vous dire, à la Chambre de première instance, qu'est-ce

 11   que vous pouvez nous dire en fait sur les hommes qui étaient placés sous le

 12   commandement du colonel Borovcanin et Dusko Jevic qui étaient à Potocari ?

 13   En d'autres mots, quelle était la chaîne de commandement ? Quelle était la

 14   hiérarchie qui fonctionnait à l'époque ? Ou en d'autres mots, qui

 15   effectuait le commandement de ces polices -- de cette force de la police

 16   spéciale, ces brigades et d'autres forces du MUP qui se trouvaient à

 17   Potocari pendant que cette séparation se faisait, et ces transports, les 12

 18   et 13, à Potocari ?

 19   R.  Voici, Monsieur, c'est une question fort complexe. Il m'est bien

 20   difficile de vous répondre à cette question. Je ne voudrais pas maintenant

 21   faire de commentaire personnel. Je ne voudrais pas essayer d'expliquer

 22   quelle était la hiérarchie au MUP. La raison pour laquelle je ne souhaite

 23   pas en parler, c'est parce que je sais comment les choses se passent. Mais

 24   pour être précis, je ne sais pas exactement quelle était leur hiérarchie.

 25   En principe, je sais comment les choses fonctionnent, mais ce n'est peut-

 26   être pas comment les choses se sont déroulées à Potocari. C'est pourquoi je

 27   vous demanderais de ne pas me poser cette question, car je ne pourrais que

 28   livrer à des conjectures. Il s'agit d'un système de commandement du MUP que

Page 32926

  1   j'ignore.

  2   Q.  Non, Monsieur, je ne vous demande pas d'être un expert du MUP ou

  3   de nous parler du MUP en tant que témoin expert. Nous avons déjà eu des

  4   témoins experts qui nous ont parlé de cela, mais dites-nous : est-ce que

  5   vous étiez le commandant ? Est-ce que vous aviez le commandement de cette

  6   Brigade de la Police spéciale à Potocari, les 12 et 13 ?

  7   R.  Non, ce n'était pas moi qui effectuais le commandement des brigades. Ce

  8   n'était pas moi qui effectue le commandement des unités de police qui

  9   étaient engagées à Potocari.

 10   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu l'une quelconque des

 11   personnes de la Brigade de Bratunac et qui commandait aux unités du MUP à

 12   Potocari les 12 et 13 ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Quelle était votre compréhension de la chaîne de commandement ? Je ne

 15   vous demande pas de nous parler des particularités de leur fonctionnement;

 16   mais comment est-ce que vous aviez compris le fonctionnement des unités qui

 17   coopéraient ensemble à Potocari, ces unités de la police, ces brigades

 18   spéciales de la police, la police militaire du Corps de la Drina, les Loups

 19   de la Drina ? De quelle façon est-ce que ces derniers recevaient leurs

 20   ordres pour savoir ce qu'ils doivent faire à Potocari, les 12 et 13 ?

 21   R.  Je vais essayer de vous répondre du meilleur de ma connaissance et je

 22   vais essayer certainement de vous l'expliquer. D'après ce que j'en sais, à

 23   Potocari, on avait engagé des unités appartenant aux Brigades spéciales du

 24   MUP. Donc d'après ce que j'en sais, le commandant des forces qui étaient

 25   engagées depuis les brigades spéciales du MUP, c'était M. Borovcanin.

 26   Autre les Unités de la Brigade spéciale du MUP, il y avait à Potocari

 27   également des Unités spéciales de la Police qui étaient engagées, et il y

 28   avait également des Unités spéciales de la Police qui avaient leur propre

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  1   commandant -- ou plutôt, leur propre chef, comment dire, mais ces unités

  2   avaient également leur commandant; le commandant était le commandant de

  3   tous ces effectifs.

  4   Pour ce qui est des autres unités engagées ou déployées à Potocari, le

  5   Bataillon de la Brigade de Bratunac avait son propre commandant qui

  6   dirigeait directement, qui donne des ordres au bataillon, qui dirigeait le

  7   bataillon, et ce, à la suite des ordres du commandant de la brigade.

  8   Ensuite il y avait des unités appartenant à l'état-major principal, et ces

  9   unités étaient subordonnées directement à leur propre commandant, et

 10   d'après leur appartenance, c'est-à-dire des parties du 65e Régiment de

 11   Protection, et ces unités étaient subordonnées au commandant du régiment,

 12   c'est-à-dire le commandant qui était présent à Potocari.

 13   Pour ce qui est des autres unités de Zvornik et ainsi de suite, ces autres

 14   unités avaient leur propre commandant. Pour leur engagement ou leur

 15   déploiement, la personne qui était directement responsable, c'était le

 16   commandant de l'unité qui était engagée à la suite des ordres reçus par le

 17   commandant de la brigade.

 18   Donc voici ce que je peux vous dire en réponse à votre question.

 19   Pour ce qui est de ce que je pense, le contrôle sur toutes les Unités

 20   du MUP - et je me trompe peut-être, mais c'est ce que je pense - donc le

 21   contrôle effectif sur les Unités de Brigades spéciales du MUP et les Unités

 22   spéciales de la Police, les Unités spéciales du poste de sécurité publique

 23   de Bratunac ainsi que toutes les forces, tous les effectifs policiers qui

 24   étaient engagés à Potocari et autour de Potocari, d'après moi, d'après une

 25   conviction profonde que j'ai, étaient placés sous le commandement ou sous

 26   le contrôle direct du centre, M. Dragomir Vasic. Il était logique de penser

 27   que ce que M. le général Krstic avait, en tant que commandant, les

 28   compétences qu'il avait en tant que commandant du corps d'armée sur les

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  1   forces armées, d'après moi, M. Vasic était son homologue pour ce qui est

  2   des forces policières. C'est ainsi que j'ai compris l'engagement et le

  3   commandement de tous ces effectifs s'agissant de l'opération de

  4   l'évacuation de Potocari. Voici ma propre opinion pour ce qui est de

  5   l'engagement et de la façon dont fonctionnaient les forces policières et

  6   les forces militaires.

  7   Pour ce qui est de toutes les forces qui étaient engagées dans le

  8   cadre de l'opération Srebrenica de le cadre de l'opération du déplacement

  9   forcé de Potocari, la personne qui assurait le commandement de tout ceci

 10   c'était le général Krstic, le général du Corps de la Drina. Bien sûr,

 11   lorsque le général Mladic est arrivé sur le territoire de Bratunac, on

 12   savait tout à fait bien que c'était le général Mladic qui était la personne

 13   qui prenait toutes les décisions, qui donnait les ordres, bien sûr, par le

 14   biais des commandants subordonnés, des commandants du corps d'armée, des

 15   commandants de brigades qui faisaient partie des groupes qui faisaient

 16   partie de tous les groupes qui ont participé à l'opération de Srebrenica.

 17   Voici en bref comment, moi, j'ai compris la chaîne de commandement, la

 18   hiérarchie pour ce qui est de toutes les structures qui étaient engagées

 19   dans le cadre de cette opération de Srebrenica et pour ce qui est de

 20   l'opération du transport des personnes.

 21   Q.  Sur la base de ce que vous aviez observé et compris vous aviez le

 22   colonel Borovcanin qui effectuait le commandement et qui effectuait le

 23   contrôle de Dusko Jevic assurait le commandement et le contrôle point --

 24   qui assurait le commandement et le contrôle de Dusko Jevic. De quelle façon

 25   est-ce que l'on doit comprendre le commandement de Dragomir Vasic ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Un instant, Monsieur Nikolic.

 27   Monsieur Gosnell.

 28   M. GOSNELL : [interprétation] D'abord, ceci ne représente pas bien les

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  1   propos du témoin et c'est déjà la troisième fois que mon éminent confrère

  2   fait référence à mon client en l'appelant colonel et ce n'est pas du tout

  3   ce que le témoin a dit. Alors j'aimerais une -- j'aimerais une correction

  4   au compte rendu d'audience.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons pas besoin d'avoir et

  6   d'obtenir d'autres commentaires. Pour ce qui est de votre dernier

  7   commentaire mais pour ce qui est de cette représentation erronée des propos

  8   du témoin.

  9   Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, Monsieur Thayer ?

 10   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie simplement de

 11   suivre les propos du témoin. Il nous a expliqué comment les choses

 12   fonctionnaient d'après son expérience. Il nous a parlé de M. Vasic et je

 13   crois que la question -- naturelle que l'on peut poser par la suite c'est

 14   bien alors de quelle façon est-ce que ce que vous avez vu sur le terrain

 15   s'insère dans tout ceci.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais en fait ce n'est pas une question

 17   -- ce n'est que de savoir si c'est une question naturelle qui doit suivre,

 18   c'est -- il s'agit d'une objection quant à laquelle vous déformez les

 19   propos du témoin. Alors qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? C'était

 20   l'objection de Me Gosnell.

 21   M. THAYER : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais en fait passez directement, allez

 23   droit au but, posez la question que vous souhaitez poser de façon directe

 24   si vous voulez établir un lien possible entre Borovcanin et cette autre

 25   personne. D'après le transcript, M. Jevic -- Dusko Jevic, alors posez la

 26   question directement.

 27   M. THAYER : [interprétation] Très bien.

 28   Q.  De quelle façon est-ce que M. Borovcanin et M. Dusko Jevic s'insèrent

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  1   dans cette structure de commandement, d'après votre compréhension, pour ce

  2   qui est de ce que vous aviez compris de la structure et de M. Vasic ?

  3   R.  Je crois qu'il m'est bien difficile de répondre à cette question : de

  4   quelle façon est-ce que M. Borovcanin faisait partie de la structure de

  5   commandement ? Mon opinion personnelle est la suivante, à savoir que

  6   c'était une structure qui est régie par la loi et qui fait partie d'un

  7   système policier. Je ne vois absolument pas d'autre explication logique,

  8   d'après moi. D'après moi, le chef centre -- en fait je ne fais que comparer

  9   le tout avec l'armée, alors ce qui est placé sous le contrôle du chef du

 10   centre de sécurité, tout ceci, d'après moi, appartient au secteur en plus

 11   petit, au secteur qui est contrôlé par le commandement du corps d'armée.

 12   Donc tous les effectifs déployés dans la zone de commandement du corps

 13   d'armée sont des effectifs qui sont subordonnés au commandement du corps

 14   d'armée et le commandant du corps d'armée est le chef de tous ces effectifs

 15   et c'est lui qui a la responsabilité du comportement de ses subordonnés, de

 16   l'état de la situation.

 17   Similairement, je compare le MUP, et c'est le chef du centre à Bratunac, et

 18   que le commandant des Unités spéciales du MUP qui était emmené sur place;

 19   s'ils se sont des Unités spéciales de la Police qui ont été créées au

 20   niveau du centre, à ce moment-là, le poste de sécurité publique et leurs

 21   effectifs qui étaient engagés, alors j'en tire la conclusion suivante,

 22   c'est-à-dire qu'il s'agit d'un lien qui était tout à fait logique et

 23   c'était le lien, c'était le seule façon que l'on pouvait procéder pour

 24   effectuer le contrôle des forces du MUP.

 25   Je ne peux tirer aucune autre conclusion et je ne peux répondre autrement

 26   non plus. J'ai peut-être tort. Je ne le sais pas mais je voudrais insister

 27   de nouveau pour dire que je ne suis pas un expert. Je ne connais pas très

 28   bien les structures du MUP. Je ne connais pas non plus quels sont les

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  1   rapports qui existent entre eux, les rapports de subordination et ainsi de

  2   suite. Donc je ne connais pas tout ceci suffisamment bien pour répondre de

  3   façon tout à fait exhaustive à votre question.

  4   Q.  Passons maintenant à Konjevic Polje --

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de se faire, Monsieur Gosnell, je

  6   vois que vous voulez dire quelque chose au sujet des problèmes --

  7   M. GOSNELL : [interprétation] -- cette interruption. Il y a soit une erreur

  8   de transcription, une erreur de traduction, mais à la page 37, à la ligne

  9   1, au lieu de lire : "S'il y a un chef du centre de Bratunac," on voit les

 10   mots : "Le chef du centre est à Bratunac."

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 12   Poursuivez maintenant, Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation]

 14   Q.  Passons maintenant à Konjevic Polje. Dans votre déclaration de faits,

 15   vous avez fait référence à Nenad Deronjic; vous le placez sur les lieux le

 16   13 juillet. Comment pouviez-vous reconnaître M. Deronjic ? Est-ce que vous

 17   le connaissiez ?

 18   R.  Je connais Deronjic d'abord parce que j'étais son professeur à l'école

 19   et, deuxièmement, je le connaissais aussi parce que Deronjic c'est un homme

 20   du cru. Il est né tout près du village dans lequel je suis né donc je l'ai

 21   connu toute ma vie, toute ma vie de civil et j'ai également été son

 22   professeur à l'école secondaire.

 23   Q.  A l'époque, est-ce que vous saviez qu'il était membre de la 2e

 24   Compagnie du PJP de Zvornik ?

 25   R.  Non, je ne savais pas qu'il était membre de la Compagnie PJP de Zvornik

 26   mais je sais qu'il était membre des effectifs de la police. Mais je ne

 27   savais pas à quelle unité il appartenait.

 28   Q.  Vous avez également fait référence à une autre personne du nom de Mirko

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  1   Peric; qui était-il et comment est-ce que vous aviez pu le reconnaître ?

  2   R.  C'était également un membre de la police et c'était un membre du poste

  3   de sécurité publique de Bratunac. Je connais Peric depuis très longtemps.

  4   Je le connais parce qu'il est peut-être -- enfin, pas peut-être, mais il

  5   est certainement plus vieux que moi, plus âgé que moi, et je connais Peric

  6   également en tant que membre du poste de sécurité publique de Bratunac. Je

  7   le connais personnellement.

  8   Q.  D'après ce que vous aviez pu voir, Monsieur, les deux personnes en

  9   question étaient là en tant que policiers ?

 10   R.  Oui, je présume que oui, puisqu'ils étaient engagés là-bas, je les ai

 11   vus lorsque je suis allé à Konjevic Polje.

 12   Q.  Vous avez également fait référence au fait que Resid Sinanovic avait

 13   été emmené à Bratunac; vous l'avez laissé avec Zlatan Celanovic, un avocat

 14   qui est associé à la police militaire ou rattaché à la Section de Police

 15   militaire de Bratunac. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous aviez

 16   compris s'agissant de la position de M. Celanovic et de ses obligations ?

 17   R.  Voici. Ma brigade, qui était une Brigade d'Infanterie légère, avait

 18   deux fonctions, donc une fonction de renseignements et une fonction de

 19   sécurité; c'est ainsi qu'on appelait l'organe en question. En tant

 20   qu'organe de Sécurité et du Renseignement, s'agissant de la Brigade

 21   d'Infanterie légère, je n'étais pas une personne qui était habilitée à

 22   effectuer des travaux qui relevaient du droit pénal. Alors pour être tout à

 23   fait clair, je voudrais le dire déjà par avance. Donc M. Celanovic avait

 24   été engagé selon une décision et selon un ordre du commandant de la

 25   brigade. Ce dernier s'occupait de toutes les questions liées au recueil,

 26   aux préparatifs des plaintes pénales pour certains crimes qui avaient été

 27   commis par des membres de la Brigade de Bratunac, des crimes pour lesquels

 28   on soupçonnait que les membres de Bratunac avaient commis.

Page 32933

  1   Donc ce dernier dans environ 90 % des cas effectuait un interrogatoire des

  2   prisonniers de guerre de toutes les personnes qui avaient été emmenées là-

  3   bas et qui avaient ce statut et, bien sûr, sur la base de ceci, il

  4   rédigeait un procès-verbal. Il rédigeait des rapports qu'il envoyait au

  5   commandant. Tout ce qui était intéressant pour moi, en tant qu'organe de

  6   Sécurité, il m'envoyait donc des rapports à moi aussi. Il y a un très grand

  7   nombre d'exemples que je peux vous donner, bien sûr, à ce sujet.

  8   Mais j'ai également des attestations sur des plaintes formulées par

  9   Celanovic Zlatan et sur son travail dans le cadre de la brigade. Voici

 10   brièvement quelles étaient les fonctions, les tâches et obligations de

 11   Zlatan Celanovic.

 12   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 13   M. THAYER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, pendant que vous étiez à Konjevic Polje, vous avez rencontré

 15   le général Mladic, n'est-ce pas ? Pourriez-vous informer les Juges de la

 16   Chambre de cette rencontre ?

 17   R.  Oui. J'ai rencontré le général Mladic à Konjevic Polje, c'était le 13

 18   juillet, après 12 heures 30. Mais je ne peux pas être tout à fait précis

 19   c'était peut-être une demi-heure avant une demi-heure après. C'est à ce

 20   moment-là que le général Mladic est arrivé. Je suis sorti, j'ai accueilli

 21   le général Mladic. Je lui ai fait mon rapport et j'ai fait ce qui était ma

 22   première obligation, en fait la raison de mon départ à Konjevic Polje, et

 23   c'était d'assurer la sécurité de l'axe que devait emprunter le général

 24   Mladic.

 25   Je lui ai donc dit que tout était correct, qu'il n'y avait absolument

 26   aucun problème. Le général Mladic est resté un certain temps à Konjevic

 27   Polje et s'est entretenu avec un groupe de Musulmans emprisonné qui se

 28   trouvait à Konjevic Polje, à ce moment-là. A la suite de cet entretien avec

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  1   eux, le général Mladic leur a dit qu'ils ne devaient pas avoir peur, que

  2   tout irait bien et que ces derniers allaient être transférés à l'endroit où

  3   ils souhaiteraient aller.

  4   A la suite de cette conversation, le général Mladic s'est déplacé à

  5   pied, il s'est dirigé vers le véhicule et je lui ai dit, mais qu'est-ce que

  6   nous allons faire avec ces gens ? Parce que d'une minute à l'autre, il y

  7   avait de plus en plus de personnes qui avaient été faites prisonniers. Il y

  8   avait des hommes, il y avait d'autres qui se rendaient volontairement. Un

  9   certain moment donné lorsque je lui ai dit : Monsieur le Général, qu'est-ce

 10   qui va se passer avec ces personnes ? Le général Mladic a montré, voilà, je

 11   vais vous montrer, il a fait ça, ce geste-ci. Il n'a fait aucun

 12   commentaire. Il a simplement fait ce geste et rien d'autre. Je n'ai pu

 13   tirer rien d'autre de ceci autre que de comprendre que ce geste voulait

 14   dire que ces personnes allaient être liquidées ou exécutées. C'était

 15   exactement ce qui est arrivé à Konjevic Polje.

 16   Q.  Pour le compte rendu d'audience, j'aimerais décrire le geste que vous

 17   venez de faire. Vous venez de faire un geste horizontal de la main en

 18   allant de gauche à droite, n'est-ce pas ?

 19   R.  Exactement, c'est ce que j'ai vu le général Mladic faire comme geste et

 20   c'est ce que le général Mladic a donc fait comme geste. Après deux minutes,

 21   il a monté à bord de son véhicule, et il est parti de Konjevic Polje.

 22   Q.   Dans l'affaire Blagojevic, à la page 2 245 du compte rendu d'audience,

 23   vous avez dit d'après ce geste : "J'ai compris que ces hommes allaient être

 24   tués."

 25   Ensuite vous avez dit : "Ensuite, j'ai compris que ceci était une

 26   confirmation de ce qui était déjà en train de se dérouler."

 27   Pourriez-vous expliquer ce que vouliez dire par là aux Juges de la Chambre

 28   ?

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  1   R.  Je ne peux rien ajouter de plus. Ce geste qu'il a fait de la main ne

  2   pouvait rien dire d'autre que et d'ailleurs c'était confirmé plus tard que

  3   ce geste voulait exactement dire ce qu'il voulait dire. Je n'ai aucune

  4   information ou explication supplémentaire à faire. Toutes les personnes qui

  5   connaissent la gesticulation de la région connaissent très bien ce que ce

  6   geste veut dire. Je ne vois absolument aucun besoin de faire d'autre

  7   explication. Je viens de vous montrer le geste que le général a fait à ce

  8   moment-là.

  9   Q.  Pour le compte rendu d'audience, je voudrais préciser qu'ici on peut

 10   lire : "Quand on m'a vu faire le geste," mais c'était bien le général

 11   Mladic qui a fait ce geste, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, non, non, non, non, non, jamais de la vie. Ce n'était pas moi, je

 13   n'avais pas la compétence. Je n'étais même pas en position -- dans la

 14   position en question. Je ne pouvais rien faire de ce geste que j'ai raconté

 15   se référant au général Mladic.

 16   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation] 

 17   M. THAYER : [interprétation]

 18   Q.  En fait, ma question plus précise, Monsieur le Témoin : lorsque vous

 19   avez fait votre déposition, vous avez vu ce geste comme une confirmation de

 20   qui se passait déjà; qu'est-ce que vous entendiez par là lorsque vous avez

 21   dit que vous avez vu une confirmation d'éléments qui se produisaient déjà ?

 22   R.  C'était une confirmation de ce qui se passait déjà à Potocari, le 12.

 23   En d'autres termes, les hommes qui avaient déjà été séparés, étaient déjà

 24   détenus, c'était donc très clair. Seuls ceux qui ne voulaient pas

 25   comprendre n'auraient pas compris le devenir de ces hommes qui avaient été

 26   séparés; quelle était l'intention derrière cette séparation ?

 27   D'après ce que M. Mladic a dit et la manière dont il a réagi, c'était

 28   très clair, il n'y aurait aucune différence entre ceux qui avaient été

Page 32936

  1   capturés à Konjevic Polje et ceux qui étaient déjà détenus le 12 et qui

  2   avaient été séparés et que leur sort serait similaire à celui qui avait été

  3   séparé et détenu à Potocari. C'est ce que j'avais à l'esprit, c'est ce que

  4   j'ai dit à l'époque, et c'est ce que je réitère maintenant.

  5   Q.  Pour que ce soit très clair, quel était ce sort, Monsieur le

  6   Témoin ?

  7   R.  Le sort qui les attendait, c'est qu'ils seraient détenus et ensuite

  8   exécutés. C'est le sort qui attendait les hommes qui avaient été capturés

  9   le long de cette route.

 10   Q.  Dans le procès Blagojevic, vous avez fait une déposition en parlant des

 11   voyages que vous avez faits le long de cette route le 13 de Konjevic Polje

 12   à partir de Bratunac vers Konjevic Polje et puis de Konjevic Polje en

 13   direction de Bratunac, et cetera, et cetera. Vous avez déclaré, lors de

 14   cette déposition, qu'alors que vous vous dirigiez vers Konjevic Polje, vous

 15   avez vu des forces qui étaient déployées à Sandici et tout le long de la

 16   route ne direction de Konjevic Polje et que ces forces étaient sous le

 17   commandement de Ljubisa Borovcanin. C'est dans le compte rendu d'audience à

 18   la page 1 712. Est-ce que vous pouvez confirmer cela, Monsieur le Témoin ?

 19   R.  Oui, les forces engagées entre Sandici et Konjevic Polje étaient

 20   d'après ce que je savais sous le commandement de M. Ljubisa Borovcanin.

 21   Q.  Le commandant direct était Dusko Jevic, n'est-ce pas ? C'est ce que

 22   vous avez déclaré dans votre déposition dans le procès Blagojevic.

 23   R.  Vous allez devoir être plus précis, je ne me souviens pas ce que j'ai

 24   dit à ce moment-là. Les commandants directs étaient des commandants des

 25   unités qui étaient engagés dans cette zone. J'ai peut-être dit que Dusko

 26   Jevic était un officier supérieur dans les unités des Unités spéciales ou

 27   des Brigades spéciales du MUP, il s'agissait des unités qui venaient de

 28   Jahorina, c'est exact.

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  1   Dusko Jevic était un officier supérieur des Compagnies de la Police

  2   spéciale qui étaient arrivées à Jahorina mais il y avait deux compagnies et

  3   leurs commandants étaient Mendeljev et M. Nedjo Ikonic, si je me souviens

  4   bien. Ces deux commandants dirigeaient la compagnie, et Dusko Jevic en fait

  5   avait un contrôle sur ces deux compagnies et le commandant de ces forces

  6   était M. Borovcanin.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, pour préciser une chose, le nom de famille de Nedjo

  8   -- est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît, le nom de famille du

  9   commandement répondant au prénom de Nedjo ?

 10   R.  Il s'agissait de Nedjo Ikonic.

 11   Q.  Le nom de famille du commandant dont le prénom était Mendeljev ?

 12   R.  Je ne le connais que sous le prénom de Mendeljev.

 13   Q.  Très bien. Passons à la soirée du 13 juillet. Vous avez déjà parlé un

 14   petit peu du colonel Beara. Pourriez-vous dire à cette Chambre d'audience -

 15   et je ne vais pas repasser en revue votre déclaration de faits, pour gagner

 16   un peu de temps - mais lorsque le colonel Beara vous a dit que les

 17   prisonniers seraient transférés à Zvornik, est-ce que vous l'aviez déjà

 18   entendu dire, ou est-ce que c'est la première fois que vous avez entendu

 19   parler de cela lors de votre conversation avec le colonel Beara ?

 20   R.  C'était la première fois que j'entendais que les prisonniers de

 21   Bratunac qui avaient été séparés à Potocari et qui avaient été détenus

 22   temporairement à Bratunac seraient transférés vers le territoire de

 23   Zvornik.

 24   Q.  Lorsque vous êtes rendu en véhicule motorisé vers la brigade ou au

 25   niveau du commandant de la Brigade de Zvornik ce soir-là, est-ce que -- et

 26   ensuite au niveau du poste de commandant avancé, est-ce que vous pouvez

 27   dire à la Chambre d'audience quel a été le contenu de votre conversation

 28   avec Drago Nikolic si vous vous en souvenez ?

Page 32938

  1   R.  C'était une réunion très brève. Drago Nikolic et moi-même n'avons pas

  2   abordé de thèmes précis. En fait je n'ai transmis à M. Drago Nikolic que

  3   l'ordre qui avait été produit par M. Ljubomir Beara. Je lui ai dit que

  4   j'étais envoyé par M. Beara pour transmettre ses ordres et que les membres

  5   qui avaient été séparés à savoir les hommes de Bratunac qui avaient été

  6   séparés et qui étaient détenus dans les bâtiments de Bratunac seraient

  7   transférés durant cette journée-là à destination de Zvornik et son rôle

  8   était de préparer les bâtiments et les hommes qui accueilleraient ces

  9   prisonniers. C'est ce que j'ai transmis et c'est en fait plus ou moins le

 10   contenu de l'ordre que j'avais reçu du colonel Beara.

 11   Je lui ai également dit à l'issue de notre conversation car en fait

 12   cette conversation avec Drago Nikolic n'a pas duré plus de cinq minutes;

 13   j'ai fait demi tour, Drago est sorti du poste de commandement avancé, je

 14   lui ai dit ce que je devais lui dire, j'ai transmis l'ordre et je lui ai

 15   également dit que j'avais des informations laissant penser que ces hommes

 16   qui avaient été amenés à Zvornik seraient exécutés. C'est ce que j'ai dit à

 17   Drago Nikolic.

 18   Ensuite, j'ai repris le chemin du commandement de la Brigade de

 19   Zvornik. C'est là où j'ai fait sortir le policier que j'accompagnais et

 20   ensuite je suis retourné à Bratunac au commandement de ma brigade.

 21   Q.  Cette information, laissant penser que ces prisonniers allaient être

 22   exécutés, faisait partie des ordres que vous avez reçus du colonel Beara

 23   qui seraient transmis à Drago Nikolic, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'était à la fois les informations et un ordre et tout ce qui de toute

 25   façon à l'époque était déjà clair pour tout le monde. Durant l'après-midi

 26   et la soirée du 13, il était très clair pour ceux qui voulaient voir la

 27   réalité que ces hommes qui avaient été séparés seraient exécutés, c'était

 28   clair pour tous, y compris pour moi-même. J'ai transmis des informations,

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  1   des informations que j'avais en ma possession à savoir que ces hommes

  2   séparés seraient exécutés. Si tel est le cas, quelle a été la réponse de

  3   Drago Nikolic à cet ordre que vous lui avez transmis venant du colonel

  4   Beara ?

  5   R.  Drago Nikolic n'a fait aucun commentaire. Il a simplement dit qu'étant

  6   donné qu'il était au poste de commandement avancé, il ferait un rapport,

  7   informerait son commandant et verrait comment les choses évolueraient. Bien

  8   sûr, on pouvait s'attendre et c'était tout à fait logique qu'il exécute les

  9   ordres qu'il avait reçus. Mais Drago Nikolic n'a pas dit quoi que ce soit

 10   de précis mis à part le fait qu'il ferait état de cet ordre au commandement

 11   et qu'il agirait en connaissance de cause.

 12   Q.  Après être retourné à Bratunac ce soir-là, vous avez informé le colonel

 13   Beara que vous vous acquittez de la tâche qu'il vous avait donnée, à savoir

 14   vous aviez transmis l'ordre à Drago Nikolic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Ensuite le colonel Beara vous a ordonné de vous rendre à une réunion au

 17   bureau du SDS de M. Deronjic, comme vous l'avez mentionné dans votre

 18   déclaration de faits; exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous dire à cette Chambre de première instance où vous vous

 21   trouviez exactement durant cette réunion ?

 22   R.  Les bâtiments dans lesquels cette réunion a lieu étaient composés de

 23   deux pièces. Il y avait une pièce qui était un bureau avec un bureau pour

 24   travailler. Puis il y avait une autre pièce, avec un petit bureau où la

 25   secrétaire du président du SDS était assise. Ces deux pièces avaient une

 26   porte de communication. Lors de cette réunion, ce soir-là, mon rôle -- ou

 27   plutôt, on m'avait demandé de me rendre au bureau du SDS et le président du

 28   SDS, M. Miroslav Deronjic mais il y avait également M. Beara et M. Vasic,

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  1   le chef du MUP, qui étaient présents également. Je n'ai participé à cette

  2   discussion ni aux débats ni aux discussions.

  3   J'étais assis dans le bureau de la secrétaire et cette porte de

  4   communication entre les deux pièces était ouverte pendant toute la réunion.

  5   Au début de la réunion, il y a eu pas mal d'altercation entre M. Deronjic

  6   et M. Beara, ensuite ils se sont assis, ils ont continué à parler plus

  7   normalement, M. Miroslav Deronjic, M. Beara et M. Dragomir Vasic. Tout ce

  8   que j'ai dit sur ce qui a été abordé est dans ma déclaration, donc

  9   j'éviterais à répéter tout cela, mais je peux le confirmer aujourd'hui, si

 10   nécessaire.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic, pourquoi pensez-vous

 12   que M. Beara vous avait ordonné de venir à cette réunion qui vous n'avez

 13   pas participé aux discussions ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis né à Bratunac.

 15   J'ai amené M. Beara au bureau du SDS parce que je pensais qu'il ne savait

 16   peut-être pas où c'était, peut-être qu'il le savait, mais la seule raison

 17   était que M. Beara ne savait pas où se trouvaient les bureaux du SDS. C'est

 18   comme cela que je peux interpréter cela. 

 19   Quant à ma participation à la réunion, vous avez le chef de la sécurité, le

 20   chef du centre de Sécurité et l'adjoint de M. Karadzic. Cette réunion était

 21   à un tel niveau qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce que, moi, je fasse

 22   des contributions.

 23   Mon supérieur hiérarchique était M. Beara, mais, par conséquent, je n'avais

 24   aucun rôle pour participer à cette réunion alors que mon supérieur

 25   hiérarchique était déjà présent. Par conséquent, je n'ai pas participé à

 26   cette réunion en quelle qualité que ce soit, mais j'ai eu la possibilité

 27   d'entendre les échanges.

 28   Maintenant, si vous me demandez si c'était nécessaire de parler de

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  1   ces problèmes parce qu'il y avait énormément de problèmes à Bratunac, les

  2   risques étaient très élevés. La situation était terrible et personne n'a

  3   vraiment dormi cette nuit-là. Par conséquent il était nécessaire de prendre

  4   des mesures afin d'essayer de reprendre le contrôle, car nous n'avions plus

  5   vraiment le contrôle, c'était en fait l'anarchie et le désordre total, à

  6   tout égard.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais vous poser la

  8   question moi-même ou M. Thayer pourra également reprendre cette question. A

  9   la page 46, lignes 6, 17 et 18 dans le compte rendu d'audience, vous avez

 10   mentionné :

 11   "Au début, il y a eu des cris entre et des altercations entre M.

 12   Deronjic et M. Beara, et ensuite tout le monde s'est assis et a recommencé

 13   à parler normalement."

 14   Pourquoi y avait-il ces altercations au départ ? Quel était le thème

 15   abordé dans ces discussions houleuses ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, il s'agissait du statut et du sort

 17   des prisonniers qui étaient à Bratunac et qui durant cette nuit du 13

 18   arrivaient encore en bus et en camions en provenance de Konjevic Polje.

 19   Miroslav Deronjic, d'après ce que j'ai pu entendre a demandé à ce que tous

 20   ces prisonniers ressortent de Bratunac et qu'aucune exécution ni aucun abus

 21   ne soit perpétré à Bratunac. Il ne voulait plus qu'ils soient présents sur

 22   le territoire de Bratunac. C'était son opinion.

 23   Durant la conversation et durant ces altercations, il a évoqué la décision

 24   venant du président Karadzic en disant qu'il avait reçu des instructions du

 25   président Karadzic pour traiter les prisonniers qui étaient présents à

 26   Bratunac. Le colonel Beara a invoqué les instructions qu'il avait reçues de

 27   son supérieur hiérarchique, je ne vais pas essayer de deviner qui il était

 28   mais je peux m'imaginer, et il a déclaré qu'il avait des instructions

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  1   totalement différentes quant à la manière de gérer les prisonniers qui

  2   étaient présents à Bratunac et qui venaient de Konjevic Polje d'une minute

  3   à l'autre.

  4   Ce sont les thèmes qui ont fait l'objet de l'altercation au départ. Ensuite

  5   ils se sont assis autour de la table, et ils ont commencé à aborder

  6   d'autres questions, comme par exemple : comment assurer la sécurité des

  7   hommes présents, que faire parce que Bratunac était rempli de camions, de

  8   bus, avec des Musulmans capturés qui venaient de Konjevic Polje qui étaient

  9   arrivés à Bratunac ? Tous les différents bâtiments étaient bondés, y

 10   compris l'école élémentaire Vuk Karadzic, le hangar et les autres

 11   bâtiments. Ils étaient remplis de Musulmans capturés, ce qui créait un

 12   risque de sécurité pour la ville. C'était le chaos total. Personne ne

 13   savait comment assurer la sécurité de ces prisonniers et la situation dans

 14   la ville de Bratunac est devenue intolérable.

 15   Un peu plus tard, ils ont essayé de trouver un moyen de fournir des forces

 16   supplémentaires et de fournir des hommes qui assureraient la sécurité des

 17   bus et des camions ainsi que des établissements scolaires, du hangar, du

 18   lycée; donc ils étaient tout à fait conscients qu'il fallait essayer

 19   d'éviter tout incident car des incidents avaient déjà commencé à survenir.

 20   Il y avait des personnes qui commençaient à sortir des bus, il y a eu

 21   également des personnes qui ont été tuées.

 22   Comme j'ai dit la situation était vraiment très mauvaise et c'était

 23   horrible pour tous.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic. Il y a deux

 25   autres questions que j'aimerais vous poser en ce qui concerne ce que vous

 26   venez juste de dire. Il s'agit de la page 48, les lignes 9 à 12, vous avez

 27   déclaré :

 28   "Durant les conversations et durant ces altercations, Deronjic a invoqué

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  1   les décisions émises par le président Karadzic en disant qu'il avait reçu

  2   des instructions du président Karadzic pour traiter les prisonniers qui

  3   étaient présents à Bratunac."

  4   Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Est-ce qu'il a expliqué quelles

  5   étaient les instructions du président Karadzic en ce qui concerne les

  6   prisonniers qui avaient été capturés ou qui avaient été amenés à Bratunac,

  7   à ce moment-là ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Miroslav Deronjic, entre autres, a fait une

  9   demande la plus importante et je vais être clair : il n'a pas invoqué les

 10   décisions mais les instructions qu'il avait reçues. Je ne sais pas quelle

 11   était la nature de ces instructions. Je ne les ai jamais vues. Je suppose

 12   qu'il s'agissait d'instructions qui étaient du domaine de l'oral car je

 13   n'ai jamais vu de ces instructions écrites.

 14   Il a donc invoqué ces instructions reçues du président Karadzic et en

 15   substance ces instructions étaient que les prisonniers de Bratunac soient

 16   transférés vers Zvornik. C'était en résumé ce que signifiaient ces

 17   instructions. M. Deronjic a insisté qu'aucune personne ne soit exécutée ou

 18   tuée dans le territoire de la municipalité de Bratunac. Maintenant est-ce

 19   qu'il en connaissait plus, je ne veux pas spéculer, mais je vous transmets

 20   simplement ce que j'ai entendu de mes propres oreilles.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans une ligne similaire,

 22   vous avez continué en disant, je cite :

 23   "Le colonel Beara a invoqué les instructions qu'il a reçues de son

 24   supérieur. Je ne vais pas essayer de deviner qui était son supérieur

 25   hiérarchique mais je peux l'imaginer et il a déclaré qu'il avait des

 26   instruction totalement différentes sur la manière dont les prisonniers

 27   seraient gérés pour ce qu'il s'agit de ceux qui étaient à Bratunac à ce

 28   moment-là et ceux qui arrivaient de Konjevic Polje de minute en minute."

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  1   Est-ce que c'était donc précis ? Est-ce que vous pourriez nous donner plus

  2   d'information sur la nature de ces instructions que M. Beara prétend avoir

  3   reçu de ses supérieurs hiérarchiques ou de son supérieur ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux honnêtement pas le faire parce que

  5   M. Beara n'a jamais mentionné le contenu des instructions reçues de son

  6   supérieur hiérarchique, mais c'était évident quelles étaient différentes

  7   des institutions reçues par M. Deronjic, et c'est la raison pour laquelle

  8   cela a créé une altercation entre les deux personnes, mais je ne peux pas

  9   vous dire en détail quelles étaient les instructions qu'il avait reçues de

 10   son supérieur hiérarchique.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Ne nous concentrons pas sur les détails. Le fait est que vous avez

 14   entendu le colonel Beara qui avait eu une altercation avec M. Deronjic et

 15   le colonel Beara parlait des ordres qu'il avait des ordres donc

 16   d'exécution, n'est-ce pas ?

 17   R.  Dans ma première déposition, j'ai parlé de cette réunion que vous venez

 18   de mentionner. C'était une réunion où il y a eu des discussions très

 19   ouvertes sur le sort qui attendait ces prisonniers à savoir que ces

 20   prisonniers allaient tués. Miroslav Deronjic maintenant ce que j'ai pu

 21   entendre, et d'après ce que j'ai pu entendre était contre cette idée que

 22   ces hommes devraient être tués à Bratunac. Le sort de ces hommes était dans

 23   la balance et ils devaient prendre les décisions. Miroslav Deronjic était

 24   contre l'idée de cantonner ces hommes plus longtemps à Bratunac et de les

 25   exécuter à Bratunac. C'était le contenu principal des discussions lors de

 26   cette réunion et pour la première fois j'étais présent dans une réunion où

 27   l'exécution de ces hommes à Bratunac était abordée ouvertement.

 28   Q.  M. Deronjic a bien mentionné, n'est-ce pas, qu'il allait faire un

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  1   rapport au président Karadzic en ce qui concerne le résultat de cette

  2   réunion et le contenu de ces discussions ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas s'il a envoyé

  4   un rapport, et si oui, à qui il a envoyé ce rapport. Je ne sais pas si M.

  5   Deronjic a envoyé un rapport à son président; je ne sais pas si M. Beara et

  6   M. Vasic ont fait un rapport à leurs supérieurs hiérarchiques. Je ne sais

  7   pas. Je n'ai jamais vu de rapports de ce type portant sur les thèmes qui

  8   ont été abordés et, par conséquent, je ne peux pas confirmer cela. Tout ce

  9   que je peux vous dire c'est ce que je vous ai déjà dit, à savoir que durant

 10   les conversations, ils ont invoqué les instructions qu'ils avaient reçues

 11   de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs. C'est ce que j'ai entendu.

 12   Maintenant est-ce qu'ils ont fait des rapports écrits et les ont envoyés à

 13   leurs supérieurs respectifs, je ne sais pas.

 14   Q.  Je ne fais pas référence précisément à des rapports écrits. Je fais

 15   simplement référence aux discussions que vous avez entendues et durant

 16   lesquelles les participants ont indiqué qu'ils informeraient leurs

 17   supérieurs du résultat de ces discussions que ça ait été sous forme écrite

 18   ou pas, il est clair que les participants allaient faire rapport de ces

 19   discussions à leurs supérieurs hiérarchiques respectifs, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je peux supposer que c'était le cas, je ne peux que supposer.

 21   Q.  Nous en restons à la nuit du 13 juillet et aux événements de Bratunac

 22   plus précisément en ce qui concerne les bâtiments de l'école Vuk Karadzic,

 23   l'ancienne école et le hangar qui s'y trouvait. Vous avez reçu des

 24   informations de Dragan Mirkovic en ce qui concerne le nombre de Musulmans

 25   qui avaient été tués ce soir-là, qui étaient détenus dans son hangar et

 26   dans les bus dans cette zone, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, j'ai ensuite appris ce qui s'est passé le 13 juillet dans la

 28   soirée dans le hangar et dans les bâtiments aux environs. Je n'ai jamais

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  1   mentionné, enfin à ma connaissance les exécutions n'ont pas eu lieu à

  2   l'école primaire Vuk Karadzic, les exécutions ont eu  lieu dans le hangar

  3   et dans ces environs. A ma connaissance, il n'y a pas eu d'exécutions ou de

  4   meurtres au niveau de cette école et contre ceux qui étaient capturés ou

  5   qui étaient logés là-bas.

  6   Les informations qui sont contenues dans ma déclaration de faits sont

  7   exactes à savoir que j'ai appris de Dragan Mirkovic qu'entre 80 à 100

  8   personnes avaient été exécutées.

  9   Q.  Combien de temps après les événements est-ce que M. Mirkovic vous a

 10   donné cette information ?

 11   R.  Quelque temps après, je ne saurais vous le dire exactement, ce n'était

 12   ni sept ni 15 jours plus tard. Je veux dire au bout d'un certain temps. Je

 13   ne peux pas le dire avec exactitude mais c'était bien après les évènements,

 14   donc après les évènements du 13.

 15   Q.  Nous allons maintenant passer quelques journées et je vais vous poser

 16   une question au sujet de l'opération Eclair qui a eu lieu à partir du 17

 17   juillet. Est-ce que vous êtes au courant de l'opération au cours de

 18   laquelle le capitaine Mico Gavric était désigné comme coordinateur de

 19   certaines forces mixtes y compris les forces contrôlées par Dusko Jevic ?

 20   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 21   R.  Oui, je me souviens.

 22   Q.  Au cours de cette opération, certains garçons ont été séparés des

 23   prisonniers adultes et ils ont été amenés à la Brigade de Bratunac; est-ce

 24   que vous vous en souvenez ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous vous souvenez du nombre de combien de garçons qui sont arrivés à

 27   la Brigade de Bratunac ?

 28   R.  Trois ou quatre, je ne sais pas vraiment. Mais je pense qu'ils étaient

Page 32947

  1   certainement quatre jeunes hommes -- quatre garçons. Je ne suis pas sûr, je

  2   ne me suis jamais penché de près sur la question, mais je sais qu'on

  3   m'avait dit que certains enfants étaient venus, mais je ne les ai pas vus

  4   et je ne leur avais pas parlé. Trois, quatre mais je ne sais vraiment pas

  5   avec exactitude.

  6   M. THAYER : [interprétation] Nous allons maintenant nous pencher sur la

  7   pièce dont le numéro 65 ter est 257, s'il vous plaît.

  8   Q.  Un document devrait apparaître à l'écran devant vous, dans un instant.

  9   Nous avons aussi une version manuscrite si c'est plus facile.

 10   R.  Non, je vois et je vois le contenu, je comprends le contenu. Donc

 11   quatre enfants mineurs, âgés de 8 à 14 ans.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir appris que ces quatre enfants ont

 13   été filmés aux fins de la propagande au cours de cette période, comme ce

 14   document l'indique ?

 15   R.  Oui, je m'en souviens.

 16   Q.  (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   R.  Je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit, donc moi aussi, en

 28   parlant avec Mico Gavric, j'ai appris que lors d'une perquisition opérée de

Page 32948

  1   manière conjointe par les forces de la Brigade de Bratunac et par les

  2   forces commandées par Dusko Jevic, j'ai appris que ces forces-là ont

  3   participé au quadrillage du terrain ou aux fouilles du terrain et qu'à ce

  4   moment-là, ils ont arrêté 35 à 38 hommes musulmans. Mico Gavric m'a dit

  5   également que, s'agissant de ces hommes capturés, c'était M. Mico Gavric et

  6   le commandant de l'unité qui avaient participé aux fouilles du terrain,

  7   qu'ils les ont remis à M. Jevic. Donc il s'agissait de ces 35 ou 38

  8   personnes, enfin 35 à 38 personnes qui ont été remises à M. Jevic. Quant au

  9   sort qui leur aurait été réservé par la suite, vraiment je ne suis pas au

 10   courant et donc je ne peux pas faire de commentaire non plus.

 11   Q.  M. Gavric a dit dans sa déposition que vous étiez l'officier

 12   opérationnel de permanence ce jour-là, et que vous lui aviez dit qu'un car

 13   allait arriver de la Brigade de Bratunac afin de transporter ces

 14   prisonniers; est-ce que vous vous en souvenez ?

 15   R.  Non, je pense que c'est une erreur. Le 17 juillet, je n'étais pas

 16   officier de garde, j'étais officier de garde le 12 juillet, entre le 12 et

 17   le 13 juillet. Je n'en suis pas sûr que -- enfin, simplement je ne sais pas

 18   que, le 17, j'aurais été officier de permanence; cependant, je n'exclus

 19   absolument pas une telle possibilité. Si j'ai parlé avec M. Gavric, je ne

 20   vois pas pourquoi j'aurais parlé d'un autocar avec lui, mais je n'exclus

 21   pas la possibilité selon laquelle j'aurais dit qu'un car allait arriver ou

 22   quelque chose de semblable, mais je ne me souviens pas de cela. Au fond, il

 23   ne me revient pas à moi d'assurer la transportation. Vraiment je ne me

 24   souviens pas de cela, donc je préfère ne pas émettre de commentaire, mais

 25   je pense que cette affirmation n'est pas exacte.

 26   M. THAYER : [interprétation] Je vois que nous sommes arrivés à l'heure de

 27   la pause, ou bien faut-il continuer ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous reste encore dix minutes.

Page 32949

  1   Normalement nous avons notre pause à 12 heures 30.

  2   M. THAYER : [interprétation] Ça va, je vais continuer, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est acceptable pour tout le monde ?

  5   D'accord, poursuivez.

  6   M. THAYER : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous vous souvenez en quelle qualité, au cours de

  8   cette période de l'opération Eclair, votre brigade devait transporter les

  9   prisonniers pour ce qui est des véhicules, des camions, des cars

 10   disponibles ?

 11   R.  Vous savez, à tout moment, il était possible au sein d'une brigade de

 12   trouver un car pour transporter les gens. Logiquement parlant, je ne sais

 13   pas ce qui s'est parlé, mais s'il faut transporter 35 à 38 personnes, il

 14   s'agit là d'un autocar et d'après mon expérience, il était toujours

 15   possible d'en trouver un.

 16   M. THAYER : [interprétation] Peut-on rapidement aborder la pièce dont le

 17   numéro 65 ter est 258, s'il vous plaît ?

 18   Q.  Nous avons une communication urgente ici émanant de votre commandement

 19   de brigade envoyée au corps indiquant qu'il n'y a aucun véhicule motorisé

 20   approprié au transport des prisonniers musulmans blessés; il s'agit ici de

 21   23 prisonniers musulmans.

 22   Est-ce que ceci vous aide à vous rappeler si pendant la période de ces

 23   fouilles votre brigade disposait des véhicules appropriés afin de

 24   transporter les prisonniers capturés pendant l'opération ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 26   Mme FAUVEAU : J'ai demandé si on pouvait demander au témoin d'enlever ses

 27   écouteurs avant que je continue.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

Page 32950

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Les écouteurs ne doivent pas

  2   être près des oreilles du témoin car ce que dira Mme Fauveau sera traduit

  3   en anglais. Je pense.

  4   Est-ce que vous parlez anglais, Monsieur Nikolic ? Vous comprenez l'anglais

  5   ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment vous communiquez avec d'autres

  8   personnes là où vous êtes détenu pas dans ce pays mais ailleurs, dans

  9   quelle langue ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans aucune langue, pas du tout. Simplement je

 11   n'ai pas de communication et seulement lorsque j'ai besoin d'avoir une aide

 12   médicale par téléphone, on m'engage un interprète d'une autre ville qui

 13   m'aide à me faire comprendre.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Veuillez enlever vos

 15   écouteurs.

 16   Oui, Madame Fauveau.

 17   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, la question est formulée d'une telle

 18   manière quelle peut induire le témoin en erreur. Le document que nous avons

 19   devant nous parle du transport de personnes blessées et qu'il n'y a pas de

 20   véhicules qui aient adapté au transport des blessés et pas des prisonniers.

 21   Tout simplement comme il s'agissait dans la question précédente qui parlait

 22   de 35 à 38 prisonniers. Donc évidemment pour les blessés, il faut des

 23   véhicules particuliers.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci, Madame.

 25   Souhaitez-vous faire un commentaire, Monsieur Thayer ?

 26   M. THAYER : [interprétation] C'est une réponse que le témoin pourrait

 27   donner lui-même. Il est capable de répondre à la question sur la base du

 28   document. Nous allions justement aborder cela, donc il peut dire ce qu'il

Page 32951

  1   veut.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je pense que nous pouvons

  4   poursuivre sans problèmes et ensuite si on a des problèmes nous allons

  5   revoir cette question. Merci. Le témoin peut de nouveau mettre ses

  6   écouteurs.

  7   Monsieur Thayer, veuillez reposer votre question ou éventuellement la

  8   simplifier.

  9   M. THAYER : [interprétation]

 10   Q.  Rapidement, Monsieur le Témoin, si vous examinez ce document, est-ce

 11   que ceci vous rafraîchit vos souvenirs quant à la capacité de la brigade de

 12   transporter les prisonniers au cours de cette opération ?

 13   R.  Non, ceci ne m'a pas du tout rafraîchit la mémoire. S'agissant du

 14   document que vous me montrez, il s'agit là d'une requête de véhicule qui

 15   serait adapté à la transportation des Musulmans blessés car il est exact de

 16   dire que la Brigade de Bratunac ne possédait pas de tel véhicule adapté à

 17   la transportation de 23 prisonniers musulmans qu'il fallait transporter.

 18   Donc ça c'est pour ce qui est de ce document-là.

 19   Mais je continue à maintenir que s'agissant de la période du 17 juillet, la

 20   Brigade de Bratunac était capable d'assurer un véhicule mais ici il s'agit

 21   d'une demande portant d'un véhicule médical donc spécial, un véhicule

 22   adapté à transporter les blessés, en l'occurrence des Musulmans blessés.

 23   C'est tout ce que je peux vous dire.

 24   Q.  Donc au fond vous ne savez pas à qui appartenait le véhicule utilisé

 25   afin de transporter ces prisonniers à la destination, à leur destination

 26   quel qu'elle soit n'est-ce pas ?

 27   R.  Bien d'après ce document il est possible de tirer clairement une

 28   conclusion. Il s'agit d'une demande envoyée au commandement du Corps de la

Page 32952

  1   Drina dont il est demandé de mettre à la disposition de façon urgent un

  2   véhicule adapté à la transportation des 23 musulmans blessés. Ceci a été

  3   envoyé au commandement du corps et le commandement du corps était censé

  4   utilisé leur propre ressource afin de traiter de ce problème du transport

  5   s'agissant des 23 musulmans blessés. C'est ce que je vois d'après le

  6   document.

  7   Q.  Nous allons mettre le document à côté. Je parle maintenant de ces 35 à

  8   38 prisonniers dans la Brigade de la Police spéciale de la garde à Konjevic

  9   Polje. Je souhaite simplement le constater.

 10   Est-ce que vous savez à qui appartenait le véhicule qui a transporté ces

 11   prisonniers là où ils sont allés ? Dites-le si vous ne le savez pas, sinon

 12   c'est ainsi.

 13   R.  Je ne sais pas vraiment je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est ce

 14   que Mico Gavric m'a raconté.

 15   Q.  Est-ce que Mico Gavric, vous a jamais dit comment il comprenait lui le

 16   sort qui avait été réservé à ces prisonniers ?

 17   R.  Non, nous n'avons pas parlé du sort réservé aux prisonniers. Et

 18   vraiment je ne souhaite pas me lancer dans des conjectures par rapport à ce

 19   qui s'est passé. Je peux tirer des conclusions différentes mais je ne sais

 20   pas avec exactitude et avec certitude ce qui était arrivé à ces

 21   prisonniers. S'ils ne sont pas parmi les vivants, et bien il est évident ce

 22   qui leur est arrivé mais je ne souhaite pas me lancer dans des conjectures

 23   parce que je ne suis pas au courant et je ne sais pas quel a été le sort

 24   réservé à ces prisonniers.

 25   Q.  Vous nous avez dit dans l'entretien enregistré que vous avez accordé au

 26   bureau du Procureur en 2003.

 27   M. THAYER : [interprétation] Il s'agit des pages 118 et 120 de cet

 28   entretien, je l'indique pour mes collègues de la Défense.

Page 32953

  1   Q.  Vous nous avez dit qu'au cours de ces opérations de fouille qui ont eu

  2   lieu suite à la chute de l'enclave que de petits groupes de prisonniers ont

  3   été tués de façon sommaire au cours de ces opérations. Est-ce que vous vous

  4   souvenez avoir dit cela ?

  5   R.  Au cours de ces opérations, comme je l'ai dit, des groupes ont été

  6   tués. J'avais en tête des groupes qui résistaient et qui ensuite étaient

  7   tués lors de combats. J'ai parlé de cela; si j'ai parlé d'autre chose, je

  8   m'excuse. Peut-être il y a eu un malentendu, mais je parlais de ces

  9   groupes-là qui étaient sur le terrain car pendant les fouilles il y avait

 10   de telles activités, des escarmouches, des tirs ouverts des deux côtés. Si

 11   j'ai dit autre chose, il s'agissait d'un malentendu car je parlais de ce

 12   type-là de tueries.

 13   Et pendant l'entretien, entre autres choses, j'ai dit la chose

 14   suivante aussi : c'est que, par conséquent, les personnes capturées, si

 15   elles ne sont pas parmi les vivants, si elles ne sont parmi ceux qui ont

 16   été capturés et qui existent sur les listes des prisonniers dans des

 17   structures de détention différente qui ensuite étaient libérés, s'ils ne

 18   sont pas sûrs de telles listes, s'ils sont portés disparus, il est évident;

 19   on peut tirer une conclusion assez sûre par rapport à ce qui leur est

 20   arrivé. C'est ça que je voulais dire.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous pourrons prendre une

 22   pause maintenant qui va durer 25 minutes. Merci.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si j'ai bien compris, la Défense -- ou

 27   le conseil de la Défense de M. Borovcanin souhaiterait soulever une

 28   question.

Page 32954

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Le Procureur a posé une série de questions

  4   qui sembleraient vouloir impliquer Dusko Jevic concernant une opération de

  5   ratissage, en date du 17 juillet.

  6   Alors si effectivement c'est le but de ce type de questions et si ceci est

  7   lié à l'allégation ou à la suggestion, à la proposition d'une

  8   responsabilité criminelle de mon client, alors à ce moment-là, je

  9   souhaiterais soulever une objection sur le manque de motif. Nous n'osons

 10   pas du tout parler de ceci en vertu de ce type de questions. Il n'y a

 11   absolument rien dans l'acte d'accusation non plus, il n'y a pas de faits

 12   matériels qui sont allégués, qui soient allégués à cet égard. Je ne sais

 13   pas si vous avez estimé que ces questions ne sont pas pertinentes. De toute

 14   façon, notre mémoire devra être rédigé dans dix semaines. Donc nous avons

 15   absolument le droit de savoir de ce qui en est exactement.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. Vous

 17   avez le droit de savoir quel est le but du Procureur.

 18   Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire, Monsieur Thayer ?

 19   M. THAYER : [interprétation] Effectivement, j'ai parlé de cette opération

 20   de ratissage qui s'est déroulée le 17 juillet. Dusko Jevic était une

 21   personne qui ait pris part à --

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez, bien sûr, entendu de près

 23   les intentions de M. Gosnell, à savoir donc il n'y a absolument aucune

 24   allégation quant à la participation de M. Borovcanin s'agissant de ces

 25   événements précis dont vous avez posé des questions au témoin, pour

 26   lesquels vous avez posé des questions au témoin tout du moins dans l'acte

 27   d'accusation.

 28   M. THAYER : [interprétation] Dans l'acte d'accusation, nous n'avons pas de

Page 32955

  1   précision quant à M. Borovcanin, à savoir que ce dernier soit impliqué plus

  2   particulièrement à la suite du témoin de la Défense, M. Gavric qui a passé

  3   un certain temps à parler de cette opération de ratissage. Mais, en

  4   réalité, j'étais moins préoccupé par les gars du MUP. J'étais plutôt

  5   préoccupé par d'autres questions. En fait, j'ai passé autre chose, je parle

  6   toujours de ce qui se passe dans les opérations de ratissage de façon en

  7   général. Ces questions n'ont pas du tout trait ni à Dusko Jevic ni à M.

  8   Borovcanin. Ces questions sont plutôt ou portent surtout sur l'activité

  9   générale, sur la façon dont ce type d'activité se déroule.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 11   M. THAYER : [interprétation] C'est tout du moins notre thèse.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors je crois que ceci répond à la

 13   question de M. Gosnell. Faisons entrer le témoin.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. THAYER : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 18   M. THAYER : [interprétation]

 19   Q.  Re-bonjour, Monsieur Nikolic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  J'aimerais que l'on parle des prisonniers, c'est-à-dire juste avant la

 22   pause, nous avons parlé des circonstances dans lesquelles les prisonniers

 23   avaient été capturés et du fait que leurs noms aient figuré sur la liste

 24   des personnes disparues. J'aimerais maintenant que vous nous expliquiez;

 25   vous ramenez à quelque chose que vous aviez dit dans cet entretien

 26   enregistré. Je vais vous donner lecture des questions et des réponses qui

 27   ont été posées -- les réponses qui étaient obtenues lors de l'entretien;

 28   vous me direz ce que vous vouliez dire.

Page 32956

  1   On vous a montré un combat -- un rapport de combat quotidien de la Brigade

  2   de Bratunac dans laquelle on fait référence et je cite :

  3   "Une faction, une petite partie des forces ennemies était -- se

  4   trouvait encore -- était encore entourée dans la zone de Bokcin Potok."

  5   On vous a demandé : "Au cours des journées qui suivaient, est-ce qu'il y

  6   avait encore des prisonniers qui étaient capturés dans cette région ?"

  7   Votre réponse était : "Oui."

  8   M. THAYER : [interprétation] Pour mes confrères de la Défense, il

  9   s'agit des pages 119 et 120.

 10   Q.  M. McCloskey vous a demandé : "Quel était le sort réservé à ces

 11   prisonniers capturés ?"

 12   Vous aviez répondu : "Ces derniers avaient été tués et aucun d'entre

 13   eux n'était détenu, n'était appréhendé et détenu."

 14   M. McCloskey vous a demandé : "Où ont-ils été tués ?"

 15   Vous aviez répondu à cette question : "Probablement là où ils avaient

 16   été capturés, à divers endroits où ils avaient été capturés."

 17   Ma première question est de savoir si vous vous rappelez de cette

 18   série de questions et réponses, et si vous maintenez encore ce que vous

 19   aviez dit dans cet entretien ?

 20   R.  Oui, je me souviens très bien de ce qui a été dit, et je maintiens tout

 21   à fait mes affirmations. J'aimerais vous expliquer un peu plus en

 22   profondeur de ce qui en est. D'après ce qui m'a été interprété, alors que

 23   je comprends tout était très hypothétique, Bokcin Potok, la détention, le

 24   fait d'avoir capturé des prisonniers, et cetera. Donc je confirme -- je

 25   réitère pour dire que, lors du ratissage du terrain et lors de conflit qui

 26   se déroule ou qui s'était déroulé avec ces groupes mes informations à moi,

 27   donc je ne dispose d'aucune information selon lesquelles ces personnes ou

 28   ces hommes qui avaient été capturés dans la zone de Bokcin Potok. Je

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  1   n'avais pas ces informations-là et ces personnes n'avaient pas été amenées

  2   à la Brigade de Bratunac. A la question : quel était le sort qui leur était

  3   réservé, c'était tout à fait logique de penser que, si ces derniers

  4   n'avaient pas été emmenés à la brigade, s'ils ne sont pas, s'ils ne

  5   figurent pas parmi les vivants, il est certain que ces derniers avaient été

  6   tués sur les lieux immédiatement. Je n'étais pas témoin oculaire, je n'ai

  7   pas participé au ratissage du terrain non plus mais je peux vous affirmer

  8   avec certitude que ces personnes qui dans ces zones-là, dans cette région-

  9   là avaient été capturées et que s'ils n'avaient pas été emmenés ou

 10   appréhendés ou emmenés dans un poste de police, ces derniers sont sans

 11   doute été tués. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire outre que celui-ci.

 12   Q.  Pour ce qui est de votre rôle de chef du renseignement de la brigade,

 13   eu égard à la quantité d'information que vous receviez au cours de cette

 14   période-là, vous receviez des informations selon lesquelles vous informez

 15   de sites spécifiques et autres, mais est-ce que vous en entendiez ? Est-ce

 16   que vous aviez des rapports selon lesquels on avait exécuté sommairement

 17   des personnes à Srebrenica, à la suite de la chute de Srebrenica en fait,

 18   et ces exécutions avaient lieu, et ceci pendant ces ratissages ? Est-ce que

 19   nous pouvons être d'accord là-dessus ?

 20   R.  Voilà, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il s'agissait de rapport,

 21   car effectivement dans aucun rapport, et d'ailleurs je n'ai vu aucun

 22   rapport dans lequel il est indiqué qu'une personne, que qui que ce soit ait

 23   été liquidé. Mais nous pouvons certainement nous mettre d'accord sur le

 24   fait que les personnes qui avaient été faites prisonniers là-bas et pour

 25   lesquels il n'y a plus aucune trace par la suite mais pour lesquels nous

 26   savons très bien que ces personnes concrètes avaient été capturées. Je suis

 27   d'accord avec vous pour dire que ces personnes avaient été tuées sur-le-

 28   champ -- sur les lieux.

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  1   Q.  Maintenant j'aimerais vous montrer un autre document portant sur cette

  2   même question et par la suite nous allons passer à un autre sujet.

  3   M. THAYER : [interprétation] Je vais vous montrer la pièce 65 ter 4486.

  4   Q.  Vous pouvez en prendre connaissance bien sûr, je vais vous donner

  5   quelques instants pour lire ce document.

  6   R.  Oui, j'ai pris connaissance du contenu.

  7   Q.  Nous avons ici un rapport datant du 19 juillet émanant -- signé par

  8   Dragomir Vasic; ce rapport porte sur les activités des forces du MUP, et

  9   ce, dans la région de Crni Vrh et Snagovo. Encore une fois, en date du 19,

 10   on fait référence à :

 11   "Dix-huit [comme interprété] soldats musulmans qui avaient été neutralisés

 12   et on nous dit nous avons appris de ces derniers qu'il a un certain nombre

 13   de Musulmans, 200 Musulmans armés de fusils automatiques et de fusils semi-

 14   automatiques qui sont situés sous en contrebas de la route, la vieille

 15   route près de Snagovo."

 16   Maintenant à savoir que ces huit soldats musulmans avaient été neutralisés,

 17   ces mots suggèrent que ces derniers avaient été exécutés sur-le-champ et

 18   sur place ?

 19   R.  Je vais essayer d'être vraiment très précis. La zone que l'on ratisse

 20   qui fait partie du ratissage ne faisait pas partie de la zone de la Brigade

 21   de Bratunac. La zone de responsabilité appartenait à la Brigade de Zvornik.

 22   Je comprends tout à fait ce qui est écrit ici et je crois qu'il serait

 23   mieux de ne pas me demander à me livrer à des conjectures d'après ce

 24   document car j'ignore la situation. Je ne peux pas vous faire de

 25   commentaires là-dessus. Je peux me livrer à des conjectures.

 26   Je peux tirer une conclusion générale pour ce qui est de toutes les

 27   questions qui sont semblables à cette question-ci, c'est-à-dire que les

 28   personnes qui avaient été capturées mais dont on perd la trace, ce sont des

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  1   personnes qui ont été tuées. Mais ne me demandez pas s'il vous plaît de

  2   conclure autre chose car je n'avais pas cette information à l'époque. Je

  3   crois que je vois ce document pour la première fois aujourd'hui et je ne

  4   voudrais pas faire d'autres commentaires.

  5   Q.  Passons maintenant, Monsieur le Témoin, à l'opération de deuxième

  6   enterrement. 

  7   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la pièce P00219

  8   sur le prétoire électronique ?

  9   Q.  Mais j'ai également l'original et je pense que ce serait peut-être plus

 10   facile que vous consultiez l'original. Donc je vais demander à Mme

 11   l'Huissière de vous remettre ce document. Est-ce que vous reconnaissez ce

 12   document, Monsieur le Témoin ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez dire à cette Chambre de première instance de

 15   quoi il s'agit ?

 16   R.  Il s'agit d'un document qui contient des rapports ou des synthèses des

 17   réunions de la 1ère Brigade d'Infanterie légère de Bratunac.

 18   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la page 24 de la version B/C/S

 19   sur le prétoire électronique et la page 11 de la traduction anglaise. Il

 20   s'agit de la page concernant le 16 octobre 1995. Une fois que vous aurez

 21   trouvé cette page concernant le 16 octobre, j'aimerais attirer votre

 22   attention sur les paragraphes qui figurent en bas de la page.

 23   Si vous voyez en bas de la page il y a un numéro à huit chiffres. Vous

 24   l'avez trouvé, 16 octobre ?

 25   R.  Oui, oui, je l'ai trouvé 16 octobre 1995.

 26   Q.  En dessous de votre nom, il est mentionné : "Nous sommes actuellement

 27   engagés dans des tâches qui nous ont été données par l'armée -- par l'état-

 28   major principal de l'ARSK."

Page 32960

  1   Vous avez ensuite écrit un mot en parenthèse. Quel est ce mot ?

  2   R.  Je voudrais apporter une correction. Ce n'est pas moi qui ai écrit

  3   ceci, c'était en fait par un sténotypiste. Ce sont donc mes propos qui sont

  4   cités.

  5   C'est exact, nous étions actuellement engagés dans des tâches émises

  6   par l'état-major principal de l'armée de la VRS et entre parenthèse vous

  7   avez "asanacija," en B/C/S.

  8   Q.  Qu'est-ce que vous appeliez "asanacija ?"

  9   R.  En fait, je faisais référence à une mission en cours à cette époque-là

 10   qui impliquait le retrait, qui impliquait qu'on allait retirer ou déménager

 11   certains tombeaux d'une zone du village de Glogova dans des tombeaux

 12   secondaires dans la municipalité de Srebrenica.

 13   Q.  Pourquoi avez-vous fait état lors de cette réunion du commandement que

 14   ces missions d'inhumation et de réexhumation -- de ré inhumation, pardon

 15   avait été donné, ces ordres avaient été donnés par l'état-major principal ?

 16   R.  Parce qu'au début de cette opération, j'avais entendu, de la part de

 17   mes deux commandants et de M. Popovic, que cette mission devrait être

 18   accomplie et qu'elle a été menée par l'état-major principal de la VRS, donc

 19   ces informations, que j'ai entendues de la bouche de M. Popovic et de M.

 20   Vidoje Blagojevic. Je voudrais rajouter un autre élément pour être plus

 21   précis. L'opération de déplacement de ces tombeaux était intitulée dans la

 22   brigade sous le nom "asanacija." Je ne sais pas qui a baptisé cette

 23   opération comme cela mais on m'avait dit de l'appeler ainsi. Durant les

 24   conversations et les informations post-missions ou les rayons d'information

 25   post-missions, on m'a toujours demandé d'utiliser ce terme.

 26   Q.  Fort de votre expérience dans l'armée, quelle était l'utilisation

 27   habituelle du terme en B/C/S, "asanacija" ? Que signifiait ce terme

 28   habituellement ?

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  1   R.  A ma connaissance, "asanacija" n'est pas vraiment le terme approprié.

  2   Je sais ce que signifie "l'asanacija" de terrain, par exemple. Je sais ce

  3   que ça signifie. Mais dans cet exemple précis, ce n'est pas complètement

  4   approprié d'utiliser ce terme mais en même temps, cela implique un

  5   ratissage d'une zone et le retrait de choses qui existaient là.

  6   Mais dans un contexte normal, "asanacija" signifie en fait le

  7   nettoyage d'un champ de bataille où des opérations ont été réalisées, y

  8   compris le retrait des personnes qui seraient tombées sur le champ de

  9   bataille mais également d'animaux qui seraient morts. Donc "asanacija" dans

 10   le cadre d'une bataille est en fait un effort pour rétablir dans l'état

 11   précédent une zone qui a fait l'objet de combat. C'est une explication

 12   assez brève donc du sens premier "d'asanacija."

 13   Dans ce cas-là c'est-à-dire le déplacement de certains corps et de

 14   certains tombeaux dans des tombeaux secondaires dans la zone de la

 15   municipalité de Srebrenica.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à cette Chambre de première instance

 17   quelle était la mission qui vous avait été confiée par le colonel Popovic ?

 18   R.  Je vais être très précis. M. Popovic et moi-même nous avons été en

 19   contact à un moment donné en septembre, je ne sais pas exactement quelle

 20   est la date, donc a été en contact avec ma brigade; je sais que c'était

 21   durant le mois de septembre. M. Popovic, à cette occasion, vous a dit qu'il

 22   y avait un ordre émanant de l'état-major principal visant à déplacer le

 23   site de Glogova.

 24   De plus, il a déclaré que conformément à cet ordre, le commandement du

 25   Corps de la Drina avait reçu également un autre ordre de lancer une action

 26   globale et que le rôle du commandement du Corps de la Drina ou de l'organe

 27   de sécurité du Corps de la Drina pour être plus précis était de s'assurer

 28   pour cette opération que des quantités suffisantes de carburant étaient

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  1   obtenues et que ce carburant serait fourni à partir des ressources du Corps

  2   de la Drina qui devraient être stockées dans des zones de stockage

  3   approprié ou dans des stations services; et que l'organe de Sécurité de la

  4   brigade, c'est-à-dire moi-même avait le rôle de surveiller la consommation

  5   de ce carburant. Après la fin des admissions, mon rôle était d'envoyer un

  6   rapport écrit justifiant l'utilisation du carburant de l'essence utilisée

  7   qui avait été reçue par le Corps de la Drina.

  8   Bien sûr, au vu de ce que je vous ai dit, je peux vous dire que je n'avais

  9   jamais reçu ou jamais vu un ordre écrit à cette attention. Je n'en n'ai

 10   jamais parlé à mon commandant pour savoir s'il avait reçu un ordre de ce

 11   type mais au vu de la réaction de mon commandant je suis convaincu et je

 12   suis sûr que le même ordre a été reçu dans la ligne de commandement et que

 13   mon commandant savait quelle serait la mission suivante au vu de

 14   l'exhumation de ces tombeaux.

 15   Je peux également rajouter qu'après cela, mon commandant et moi-même a

 16   simplement fait tout ce qu'on nous avait demandé de faire au vu de ces

 17   nouvelles inhumations, et cela impliquait beaucoup de moyens, beaucoup de

 18   personnes, de véhicules, et cetera. En fait, cette mission a pris assez

 19   longtemps à être accomplie avec quelques interruptions. J'ai fait un

 20   rapport au commandant de la Brigade de Bratunac de tout ce qui s'était

 21   passé, ce qui était évident vu le rapport que vous avez. Enfin, toutes ces

 22   missions qui m'avaient été données, principalement d'être responsable de la

 23   gestion du carburant, je les ai étayées en fournissant des recueils à la

 24   Brigade de Bratunac et en montrant les quantités de carburant qui avaient

 25   été utilisées et nous avons été obligés de remplacer les quantités

 26   utilisées.

 27   Après la fin de l'opération, nous avons en fait collecté tous ces recueils

 28   et nous les avons envoyés à la brigade. Une copie, ou un exemplaire a été

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  1   conservé dans un coffre fort au niveau de l'organe de Sécurité. Il y avait

  2   également d'autres documents tels que, par exemple, les recueils de

  3   travail; il y avait également les différents journaux de bord des véhicules

  4   et une liste également des personnes qui étaient impliquées dans la

  5   participation à l'opération. En quelques mots, c'est tout ce qui s'est

  6   passé dans l'opération et de son exécution.

  7   C'est ce que je peux vous dire à ma souvenance donc de ce qui s'est passé.

  8   Q.  Vous nous avez dit, Monsieur le Témoin, que vous étiez convaincu que

  9   votre commandant avait reçu le même ordre que celui que vous aviez reçu en

 10   ce qui concerne cette opération d'exhumation et de nouvelle inhumation.

 11   Pourquoi êtes-vous convaincu de cela ?

 12   R.  J'étais convaincu parce qu'au moins dans ma brigade, la Brigade de

 13   Bratunac rien n'aurait pu se passer sans que le commandant soit au courant.

 14   C'était impossible qu'un organe de Sécurité près des actions utilise les

 15   ressources de la brigade ou d'utiliser les Unités MP que j'utilisais, par

 16   exemple, ou d'utiliser des véhicules ou d'autres ressources sans l'accord

 17   du commandant de la brigade. C'était pratiquement un scénario impossible.

 18   De plus, je suis également convaincu que compte tenu du fait que mon

 19   commandant connaissait - et connaissait certainement beaucoup plus

 20   d'éléments que moi - connaissait donc l'organisation, les préparatifs, les

 21   ressources, l'assistance à laquelle on pouvait s'attendre du Bataillon du

 22   Génie du Corps de la Drina concernant l'engagement de machines et

 23   d'équipements, et cetera; donc tout ceci indiquait que mon commandant était

 24   tout à fait au courant de cette mission et qu'il savait ce qu'il restait et

 25   il savait également qui il devait inclure dans sa coopération pour

 26   s'acquitter de cette mission. Par conséquent, je suis absolument convaincu

 27   qu'il était au courant de tout cela et je me dois de rajouter quelque

 28   chose.

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  1   Cette opération était soi-disant une opération sous couvert, une opération

  2   secrète; cependant, tout ce qui s'est produit durant l'opération, c'est-à-

  3   dire le nombre d'hommes, le nombre de véhicules type d'équipement, le

  4   nombre de journaliers qui avaient été engagés pour travailler, de personnes

  5   qui étaient engagées pour fournir la sécurité. Il s'agit donc de structure

  6   civile, la police, de la police militaire, de l'armée, donc tout ce qui

  7   s'est passé, à ce moment-là, n'aurait pas pu être resté secret malgré

  8   l'intention de départ.

  9   En fait, tout s'est fait de manière tout à fait ouverte et publique,

 10   et en résumé, tous savaient ce qui se passait et ce qui était fait.

 11   Q.  Monsieur, je souhaite que l'on change de sujet maintenant, et nous

 12   allons revenir un peu en arrière pour parler des mois qui ont précédé à

 13   l'opération Krivaja 95. Donc je vais vous orienter dans ce sens.

 14   Vous avez dit au cours de votre déposition, enfin vous avez déposé dans

 15   l'affaire Blagojevic, il s'agit de la page du compte rendu d'audience 1635,

 16   et vous avez dit que l'objectif définitivement est de rendre la vie des

 17   gens dans l'enclave intolérable, de leur rendre la vie impossible. En

 18   conséquence, les gens finiraient pas partir de l'enclave. Je souhaite que

 19   l'on passe un peu plus de temps à traiter de ce que votre brigade a fait,

 20   par exemple, à l'égard de cet objectif afin de l'atteindre. Avant

 21   l'opération Krivaja 95. Par exemple, vous avez déposé dans l'affaire

 22   Blagojevic au sujet des tireurs embusqués qui tiraient sur l'enclave avant

 23   l'opération Krivaja 95.

 24   Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance quelque

 25   chose au sujet des tireurs embusqués actifs au sein de la brigade ?

 26   R.  Oui, dans cette déposition, j'ai parlé d'une série de circonstances qui

 27   ont influencé ou qui ont abouti à la conclusion selon laquelle l'objectif

 28   définitif était de créer des conditions intolérables, insupportables afin

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  1   de faire en sorte que l'ensemble de la population ou l'ensemble de

  2   l'enclave soit éliminé.

  3   Les tireurs embusqués tiraient sur les membres enfin avaient trait

  4   aux membres de la Brigade de Bratunac et des unités qui étaient au contact

  5   direct. Bien sûr c'étaient eux qui encerclaient l'enclave. Bien sûr, il ne

  6   s'agissait pas seulement de la Brigade de Bratunac, mais aussi d'autres

  7   unités qui étaient limitrophes à la Brigade de Bratunac. Là, je parle

  8   surtout des unités déployées sur la frontière de Srebrenica et notamment du

  9   Bataillon de Skelani et la Brigade de Milici.

 10   Au cours de cette période, lorsque Srebrenica a été proclamé zone

 11   démilitarisée, ce problème s'est accentué. Au cours de cette période,

 12   j'étais officier chargé des communications, des communications au sein de

 13   la Brigade de Bratunac. J'étais surtout en contact avec les officiers du

 14   Bataillon néerlandais et avec les représentants de toutes les autres

 15   organisations internationales actives à Srebrenica. Je faisais l'objet des

 16   critiques sans cesse pour ce qui est des actions des tireurs embusqués qui

 17   tiraient sur les cibles qui n'étaient pas des cibles militaires.

 18   Il s'agissait des tirs à l'encontre des personnes qui étaient devant

 19   les lignes de front, et le plus souvent il s'agissait des civils qui

 20   labouraient la terre, qui faisaient des travaux agricoles sur leur terrain

 21   et vaquaient aux autres activités. Personnellement j'essayais d'empêcher

 22   cela, et dans une grande mesure, je peux dire que je n'ai pas eu beaucoup

 23   de réussite tout simplement car il n'y a pas eu beaucoup de collaboration à

 24   bien des égards. Tout le monde n'était pas d'accord pour dire qu'il ne

 25   fallait pas tirer sur les civils. C'était un seul élément lié à la

 26   détérioration de la vie des gens dans l'enclave, le fait de les empêcher à

 27   vaquer à leurs propres activités. Il y avait d'autres éléments. Donc, là,

 28   il s'agissait du traitement des civils. Mais il y avait d'autres activités

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  1   aussi qui empêchaient les représentants du Bataillon néerlandais, les

  2   représentants des organisations internationales qui étaient chargés de la

  3   protection des gens dans l'enclave, il y a eu de telle situation qui ont

  4   contribué au fait que des organisations internationales, des représentants

  5   internationaux et le Bataillon néerlandais ne puisse pas accomplir leur

  6   mission dans l'enclave.

  7   Il s'agit de ce que j'appellerais d'un blocus total pour ce qui est

  8   de l'approvisionnement, tout d'abord du Bataillon néerlandais.

  9   Approvisionnement tout d'abord en nourriture, ensuite les armes, les

 10   munitions, les équipements et tout le reste qui permet à une unité d'être à

 11   un niveau total de préparation au combat, et qui peut lui permettre d'être

 12   active de façon normale. Ceci avait trait aux arrêts des convois qui

 13   arrivaient dans l'enclave.

 14   Ensuite l'on empêchait l'approvisionnement de l'unité en carburant.

 15   Ce qui empêchait l'utilisation et des moyens de transport des troupes

 16   blindées, et d'autres équipements dont les Néerlandais disposaient.

 17   Ensuite, on les empêchait d'aller assister aux réunions qui les

 18   concernaient, que ce soit à Tuzla ou à Sarajevo ou ailleurs.

 19   A mon avis, tout ceci correspondait à un traitement incorrect et non

 20   professionnel qui leur a été administré. Puis je vais expliquer une autre

 21   chose, à savoir le comportement de mon commandant. Avant l'attaque de

 22   l'enclave, il s'agissait donc de M. Ognjenovic qui, lors d'une information

 23   avec laquelle il s'est adressé aux membres de la Brigade de Bratunac, tout

 24   simplement tout ce que j'ai indiqué comme négatif est inacceptable. Il a

 25   écrit cela dans ces instructions ou dans ces informations. Il a demandé que

 26   l'on envenime la vie des personnes qui vivent là-bas et de créer pour eux

 27   des conditions de vie insupportables afin de les amener à quitter

 28   l'enclave.

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  1   M. THAYER : [interprétation] Avant la pause, nous allons maintenant

  2   examiner la pièce P02177 [comme interprété], s'il vous plaît, et j'ai

  3   l'original devant moi, si ça peut vous aider.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Thayer, il parlait de M.

  5   Blagojevic et non pas de M. Ognjenovic.

  6   M. THAYER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que --

  8   M. THAYER : [interprétation] Je pense que le témoin pourrait développer

  9   cela, mais je pense que ceci répondra à votre question, Monsieur le

 10   Président.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez fait référence à votre commandant comme "Commander

 14   Ognjenovic." Quand était-il commandant de votre brigade, Monsieur, si vous

 15   pouvez nous dire approximativement les années ?

 16   R.  Je ne connais pas la période exacte, mais c'était certainement à un

 17   moment donné en 1994. C'est à deux reprises, mais je suis tout à fait sûr

 18   que c'était en 1994 et à un moment donné en 1995; mais je ne sais vraiment

 19   pas quelles sont les dates auxquelles il est venu et auquel il est parti

 20   car deux fois il est venu, et deux fois il est parti.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, Monsieur Thayer. Je vois son nom

 22   qui figure en bas de ce document.

 23   M. THAYER : [interprétation]

 24   Q.  A la fin du paragraphe 2 de ce document, votre commandant a écrit :

 25   "Il n'y aura pas de retrait. S'agissant de Srebrenica -- de l'enclave de

 26   Srebrenica, il faut rendre la vie de l'ennemi insupportable et leur séjour

 27   temporaire dans l'enclave impossible pour qu'ils quittent l'enclave en

 28   masse si possible en réalisant qu'ils ne peuvent pas survivre là-bas."

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  1   Juste avant cela, il a écrit :

  2   "Nous devons continuer à entraîner, armer, discipliner, et préparer l'armée

  3   de Srebrenica pour la préparation de ces tâches cruciales de l'expulsion de

  4   l'enclave de Srebrenica."

  5   Il s'agit donc d'une information qui correspond au temps du rapport auquel

  6   vous avez fait référence, n'est-ce pas, et est-ce que vous avez parlé de

  7   cela lorsque vous avez parlé de l'attitude de votre commandant ?

  8   R.  Oui. C'est lui qui a écrit et signé cette information. Il a insisté

  9   pour que ce qui figure dans ce texte soit mis en œuvre.

 10   Q.  Vous avez dit, dans l'affaire Blagojevic, en témoignant que ce rapport

 11   précis avait un certain effet sur les tirs embusqués qu'il y avait;

 12   pourriez-vous nous décrire brièvement quel type d'effet est-ce que ce

 13   rapport avait sur ces activités ?

 14   R.  J'ai dit déjà auparavant qu'il est de la responsabilité de tous les

 15   commandants des unités d'informer tous les soldats de cette information

 16   donc de les informer de la teneur de ceci. Il est tout à fait normal que

 17   les soldats aient reconnu l'appui de leurs commandants, à savoir qu'ils

 18   pouvaient faire ce qu'ils faisaient, indépendamment du fait qu'un certain

 19   nombre de commandants de la Brigade de Bratunac insistaient pour dire

 20   qu'ils étaient tout à fait contre les tirs provenant de tireurs embusqués.

 21   D'après ce document et d'après ce qui est écrit ici, les soldats de la

 22   Brigade de Bratunac et un très grand nombre de ces derniers s'étaient vus

 23   appuyer, et ce, dans leurs activités, et se sont conformés suite à cette

 24   information, sont conformés à cette instruction.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons maintenant terminer pour la

 27   journée d'aujourd'hui.

 28   Je vous remercie, Monsieur Nikolic. Merci, Monsieur Tansey, d'avoir été

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  1   parmi nous. Nous reprendrons nos travaux demain dans l'après-midi à 14

  2   heures 14. Merci.

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 22 avril

  4   2009, à 14 heures 15.

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