Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 28 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Popovic est absent]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier. Veuillez

  8   citer l'affaire inscrite au rôle.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 10   Merci. Bonjour à tous et à toutes. Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

 11   Vujadin Popovic et consorts.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je précise que M. Beara est de

 13   retour mais ce n'est pas le cas de M. Popovic, ceci pour le compte rendu

 14   d'audience. Je me souviens avoir vu la dérogation présentée par votre

 15   client, Maître Zivanovic pour la journée d'hier. Mais je ne pense pas en

 16   avoir vu une pour aujourd'hui.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous vous la remettrons sous peu pour

 18   aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je ne me souviens pas du tout avoir

 20   vu une dérogation pour votre client, Maître Ostojic.

 21   M. OSTOJIC : [interprétation] Il l'a envoyée mais il y a un petit problème.

 22   Nous allons déposer une brève requête à ce propos et nous vous avions dit

 23   que nous étions tout à fait prêts à vous donner notre aval pour que

 24   l'audience se tienne sans lui hier. Mais ce sera écrit et envoyé demain.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur. D'ailleurs M.

 26   McCloskey, pour l'Accusation. Du côté des équipes de la Défense, elles sont

 27   au complet aujourd'hui. Il n'y a pas d'absence que je constate. Je vois le

 28   témoin Momir Nikolic est présent en présence de Me Tansey, son conseil.

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  1   Hier, où en étions-nous ? Vous alliez terminer votre contre-interrogatoire,

  2   Maître. Puisque vous n'étiez pas tout à fait sûr, je voulais m'assurer

  3   aujourd'hui pour savoir si vous aviez des questions supplémentaires, Maître

  4   Fauveau.

  5   Mme FAUVEAU : Je vous remercie, Monsieur le Président mais nous n'avons pas

  6   d'autres questions.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.  

  8   Maître Josse, confirmez-vous que vous n'avez pas l'intention de procéder au

  9   contre-interrogatoire du témoin ?

 10   M. JOSSE : [interprétation] C'est exact, pas de contre-interrogatoire,

 11   Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.

 13   Maître Haynes, le témoin est à vous.

 14   LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par M. Haynes : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, bon après-midi, Monsieur Nikolic.

 18   R.  Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 19   Q.  Et vous avez bien mon bonjour aussi, Monsieur Nikolic. Vous êtes dans

 20   la dernière ligne droite et j'essaierai d'être très bref, le plus bref

 21   possible.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous ne commenciez, avant

 23   cela, Maître Haynes, je vous soumets cette idée et vous nous informerez de

 24   votre réaction par le truchement du Greffe. La Chambre Prlic vient de nous

 25   dire qu'elle n'a pas l'intention de siéger demain matin, ce qui veut dire

 26   que la salle d'audience est disponible. Est-ce que vous préféreriez siéger

 27   demain matin. Nous sommes tous d'accord. Les Juges sont tout à fait prêts à

 28   siéger le matin. Mais je sais que vous avez un nouveau témoin. Monsieur

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  1   Thayer, je ne sais pas si vous avez besoin de procéder à ce récolement.

  2   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je pense qu'il

  3   a déjà été entendu. Il suffit d'envoyer un petit courriel pour être bien

  4   sûr qu'il pourrait être disponible demain matin. En ce qui concerne

  5   l'équipe, nous sommes prêts. Nous devons simplement nous assurer que le

  6   témoin lui aussi est prêt.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je me tourne vers les bancs de la

  8   Défense, si vous avez un inconvénient à ce que l'audience se tienne le

  9   matin, faites-le-nous savoir. S'il n'y en pas, nous tiendrons audience le

 10   matin.

 11   Désolé de cette interruption, Maître Haynes. J'aurais dû en parler

 12   auparavant.

 13   M. HAYNES : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

 14   Q.  Avant de venir ici, Monsieur Nikolic, vous souvenez-vous qu'avec votre

 15   conseil vous avez préparé un court document qui expliquait les choses que

 16   vous acceptiez et celles que vous rejetiez pour ce qui est de l'exposé des

 17   faits établis à l'origine ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens.

 19   Q.  Pendant que vous étiez occupé à préparer ce document-là, vous avez

 20   expliqué qu'alors que vous étiez en détention en Finlande, vous aviez eu

 21   l'occasion de lire et de digérer, pour ainsi dire, un livre consacré à la

 22   question du commandement et de la direction. Est-ce exact ?

 23   R.  Mais je ne dirais pas que j'ai eu l'occasion d'étudier ce livre. Je me

 24   suis uniquement intéressé à un chapitre de ce livre, et je peux vous dire

 25   lequel. Pour être clair, je n'ai jamais lu la totalité de l'ouvrage, j'en

 26   ai lu seulement une partie et j'ai essayé de comprendre cette partie du

 27   mieux que j'ai pu.

 28   Q.  Merci de cette information très utile. Mais n'était-ce pas un document

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  1   que vous aviez à votre disposition, alors que vous vous prépariez à votre

  2   défense pendant le procès qui vous a été intenté en 2003 ?

  3   R.  Franchement, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu ce document. C'est

  4   bien possible. Il est bien possible que mes avocats aient eu ce règlement

  5   et ce livre dont vous parlez, mais moi personnellement, je n'avais pas eu

  6   l'occasion de prendre connaissance de ce règlement ni du livre. Et ceci est

  7   resté vrai jusqu'au moment qui a précédé mon transfert en Finlande où je

  8   suis allé purger ma peine.

  9   Q.  Merci de cette nouvelle information très utile. Quand vous êtes-vous

 10   mis à étudier ce règlement, ce livre ? Est-ce que vous avez commencé peu de

 11   temps après le prononcé de la peine ou est-ce que plus récemment que vous

 12   l'avez fait ?

 13   R.  Je vous ai déjà dit cela, c'est quand j'ai été au quartier

 14   pénitentiaire de Scheveningen. C'est à ce moment-là que j'ai vu le livre

 15   pour la première fois que je l'ai tenu en main. C'était ici à La Haye,

 16   peut-être deux ou trois mois avant mon transfèrement en Finlande. C'est à

 17   ce moment-là que le jugement définitif a été prononcé que la procédure

 18   était tout à fait terminée.

 19   Q.  Excusez-moi de ne pas avoir mieux prêté attention à ce que vous disiez.

 20   En tout état de cause, vous avez lu et examiner ce règlement aussi bien

 21   avant de venir ici avant l'une et l'autre fois lorsque vous êtes allé

 22   déposer à Sarajevo ?

 23   R.  Là, dans l'interprétation, j'ai entendu parler de déposition. Et

 24   effectivement, j'ai déposé deux fois à Sarajevo. La première fois, j'ai été

 25   un témoin de la Chambre; la seconde, j'ai été un témoin à charge, mais je

 26   n'ai pas fourni de déclarations. Si vous parlez de mon audition, de ma

 27   déposition, c'est comme cela que ça s'est passé.

 28   Q.  Oui, c'est bien de cela que je parlais. La seule chose qui m'intéresse

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  1   est ceci : lorsque vous êtes allé déposer à Sarajevo, c'était dans le

  2   contexte où vous aviez lu ce règlement, cet ouvrage dont vous faites

  3   référence dans l'exposé des faits ?

  4   R.  Mais j'ai déjà répondu. Je vous ai dit quand j'avais lu ce livre.

  5   Q.  Merci. Est-ce que je comprends bien, vous n'affirmez pas être, en

  6   quelque manière que ce soit, un expert en droit militaire ou sur les

  7   principes militaires, n'est-ce pas ?

  8   R.  Vous avez tout à fait raison, bien entendu. Je ne suis pas expert en la

  9   matière, mais j'ai quand même essayé de saisir, d'appréhender ces sujets du

 10   mieux que je pouvais.

 11   Q.  Et pour être plus précis, vous saviez comment le système fonctionnait

 12   en 1995, vous saviez quel était le travail que vous, vous aviez à faire.

 13   R.  Est-ce que vous pourriez être un peu plus concret ? Vous parlez de quel

 14   système exactement ?

 15   Q.  Je vais être plus concret. En pratique, les officiers du commandement

 16   supérieur pouvaient vous donner des ordres à vous directement, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  En principe, je sais parfaitement qui a le droit de donner des ordres à

 19   qui dans le cadre de la voie hiérarchique de la chaîne de commandement, et

 20   vous avez eu raison de dire que c'est un système complet. S'il y a tel ou

 21   tel aspect du système qui vous intéresse, je peux essayer de vous en

 22   parler, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'en principe je sais qui

 23   a le droit de donner des ordres à qui et comment s'exerce tout ce

 24   processus.

 25   Q.  Il est peut-être plus simple de vous rappeler certains de vos dires, et

 26   dans l'intérêt des interprètes, nous allons afficher ce document grâce au

 27   système du prétoire électronique pour qu'ils ne m'en veuillent pas si je

 28   parle trop vite. Nous allons commencer à la page 15 en anglais, page 7 en

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  1   B/C/S, et il s'agit de la pièce à charge P4482.

  2   Et je vais vous aider à mieux comprendre ceci, Monsieur Nikolic. Ici, on a

  3   le compte rendu de votre audition dans le procès intenté à Milorad Trbic à

  4   Sarajevo.

  5   La partie qui m'intéresse commence en anglais par une question qui se

  6   trouve à la ligne 14 en anglais :

  7   "Est-il juste de dire que c'est seulement le commandant de la brigade qui

  8   peut vous imposer une mission ?"

  9   Vous avez répondu :

 10   "Oui, c'est vrai en théorie. Ainsi, le commandant, c'était mon supérieur

 11   comme il était le supérieur de tous les autres du commandement de la

 12   brigade. Mais en pratique, il y a certains écarts par rapport à cette

 13   théorie. Donc oui, c'est vrai en principe, mais en pratique il y a des

 14   situations où le commandant est incapable de donner des ordres, c'est à ce

 15   moment-là que quelqu'un du commandement de la brigade va donner des ordres

 16   à sa place. Et on obéit à ces règles, à ces ordres, et on les exécute."

 17   "Pourriez-vous nous dire quelles sont ces circonstances," c'est la question

 18   suivante.

 19   Vous répondez ceci :

 20   "Oui. Par exemple, lorsque le commandant est absent des lieux, lorsqu'il y

 21   a certaines opérations de combat en cours et, par exemple, si le chef de

 22   corps est présent mais si le commandant de la brigade n'est pas là au

 23   moment où il y a des opérations de combat dans la zone de responsabilité de

 24   la brigade, à ce moment-là, c'est l'officier qui a le rang le plus élevé au

 25   commandement qui peut donner des ordres. Une fois tous les ordres exécutés,

 26   le commandant va informer son supérieur immédiat de la personne qui lui a

 27   donné des ordres et il a l'obligation, sans aucune exception, de le faire.

 28   C'est ce qu'il doit faire pour ce qui est de l'exécution des ordres

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  1   délivrés par une autorité supérieure."

  2   Puis, on vous demande de préciser, et vous avez dit, c'est la question

  3   posée, que : 

  4   "Ceci est vrai lorsque le commandant de la brigade n'est pas présent

  5   parce qu'il a d'autres engagements."

  6   "Mais dans la zone de responsabilité de la brigade, est-ce que le

  7   commandant du corps d'armée peut donner des ordres à la brigade ?"

  8   Vous répondez ceci :

  9   "Pas à une brigade, mais à moi, il peut me donner des ordres

 10   personnellement."

 11   Est-ce que ceci reste un reflet fidèle de la façon dont les choses se

 12   faisaient en pratique ? Et excusez-moi si vous essayez de trouver le bon

 13   passage à l'écran. Si j'ai bien compris, il faut passer à la page suivante

 14   en B/C/S.

 15   R.  J'ai compris votre question, même si je n'ai pas lu tout le passage,

 16   mais je sais ce que vous voulez me demander.

 17   Si je devais expliquer toutes ces choses-là une fois de plus maintenant,

 18   même si je ne prétends pas être un expert dans la question du commandement

 19   et de la direction, même si je ne prétends pas connaître les relations dans

 20   la structure de commandement, je n'ai jamais été commandement moi-même, je

 21   ne peux pas vous dire avec certitude si quelque chose est à 100 % correct

 22   ou pas. Mais j'aimerais confirmer que ce que vous venez de lire, c'est bien

 23   la façon dont j'ai compris la question qui m'a été posée à l'époque. J'ai

 24   fait de mon mieux alors pour fournir une réponse, une explication.

 25   Je persiste à croire que ces questions concernant le commandement et la

 26   direction, concernant le commandant s'il n'est pas dans l'unité ou la zone

 27   de responsabilité, que ces questions, et là, je ne vais pas répéter

 28   verbatim tout ce que j'ai dit, ce que je dirais aujourd'hui serait, au

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  1   fond, la même chose.

  2   Si le commandant est absent, il désigne quelqu'un qui va le remplacer, et

  3   cette personne peut donner des ordres au nom du commandant. Je sais que

  4   c'est comme ça que ça devrait fonctionner et que c'est comme ça que ça a

  5   fonctionné.

  6   S'agissant de la zone de responsabilité de la brigade, je crois, même si je

  7   n'en suis pas sûr, que si un commandant de corps veut donner un ordre à des

  8   unités d'une brigade, en termes militaires, la chose à faire, c'est de

  9   passer par le commandant de l'unité concernée. Mais si la situation est

 10   telle que le commandant de la brigade est absent de la zone alors que le

 11   commandant lui est présent, je pense que ce dernier peut donner des ordres

 12   personnellement si la situation l'exige, même si ceci n'est pas tout à fait

 13   idoine, mais si les circonstances exigent une action immédiate et qu'on ne

 14   peut pas attendre le retour du commandant de la brigade, on peut appliquer

 15   cette procédure.

 16   Je ne sais pas si c'est tout à fait correct, si ceci respecte

 17   parfaitement le droit militaire, mais je pense qu'il le fait en principe.

 18   Q.  Merci. Pour mettre la dernière main à ce chapitre, je vous pose cette

 19   question-ci : dans votre réponse dans le procès Trbic, vous avez parlé de

 20   "l'officier ayant le grade le plus élevé du commandement Suprême" ?

 21   R.  Oui, je peux le faire. Voici ce que j'ai voulu dire, il peut y avoir

 22   une situation exceptionnelle. Par exemple, s'il y a des opérations de

 23   combat en cours dans telle ou telle zone qui n'est pas la zone de

 24   responsabilité d'une brigade. Prenons l'exemple de la Brigade de Bratunac.

 25   Si une opération de combat se mène dans la zone de responsabilité de la

 26   Brigade de Bratunac, si le commandant de la brigade est inaccessible dans

 27   cette zone et si la situation exige que la mission à remplir doit être

 28   modifiée et confiée à l'unité engagée dans cette opération, si vous n'avez

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  1   pas l'officier du grade le plus élevé dans la brigade qui aurait le droit

  2   de modifier une décision déjà prise, à ce moment-là, hypothétiquement, en

  3   fonction de la situation donnée, c'est tout à fait naturel, et je pense que

  4   c'est conforme aux règlements militaires, il est normal et naturel que la

  5   décision soit prise dans ce cas-là par l'officier de rang le plus élevé en

  6   fonction de poste et de grade qui est présent dans la zone où se feront les

  7   opérations de combat.

  8   C'est tout simplement logique si dans la zone de responsabilité de la

  9   Brigade de Bratunac on a un officier de cette brigade et si on a un

 10   officier du commandement du corps d'armée et un autre officier de l'état-

 11   major principal, ce dernier ou l'officier du Corps de la Drina, en fonction

 12   de leur poste et de leur grade, seront les officiers de grades les plus

 13   élevés, les plus supérieurs, il est tout à fait logique dès lors que ce

 14   soit eux qui délivrent des ordres concrets destinés à s'appliquer à la

 15   situation de combat en cours.

 16   C'est comme ça que j'ai compris les choses. Et je pense avoir lu quelque

 17   part que ceci est tout à fait conforme aux règlements militaires. Mais je

 18   continue d'insister pour dire que j'ai toujours quelques réserves pour ce

 19   qui est du commandement de la direction parce que je n'ai pas d'expérience

 20   en la matière et je ne suis pas expert dans ce domaine. J'ai toujours

 21   quelques hésitations ou réserves quand j'aborde ce sujet.

 22   Q.  Merci beaucoup de votre réponse, Monsieur Nikolic. Terminons ce

 23   chapitre, vous l'avez dit l'autre jour, indépendamment de la voie

 24   hiérarchique dans des forces armées, on ne va jamais mettre en cause un

 25   ordre ou une demande émanant d'un officier du commandement supérieur. C'est

 26   ce que vous avez dit le 21 avril, n'est-ce pas, c'est bien exact, non ?

 27   R.  Il m'est impossible de vous donner une réponse affirmative générale et

 28   générique à cette affirmation. Tout ce que je peux dire c'est que je suis

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  1   sûr à peu près à 100 % que je n'ai jamais reçu d'ordre de mon commandement

  2   supérieur, même si à un moment donné j'ai trouvé que ces ordres n'étaient

  3   pas convenables. Mais j'ai quand même exécuté les ordres que j'ai reçus,

  4   parce que je me suis dit que ces choses-là avaient été convenues à un

  5   échelon supérieur, et je n'ai jamais pensé à vérifier ou à commenter les

  6   ordres qui venaient du commandement supérieur. Effectivement, de façon

  7   générale, j'ai effectué les ordres que j'ai reçus.

  8   Q.  Voyons s'il nous est possible d'appliquer ce que vous venez de dire à

  9   une situation concrète. Pendant votre déposition, vous avez parlé de

 10   certains membres de la police militaire de la Brigade de Bratunac qui se

 11   sont retrouvés finalement à Pilica; vous souvenez-vous de cela ?

 12   R.  Oui, je me souviens, mais je ne l'ai pas dit ainsi. J'ai dit que j'ai

 13   appris ultérieurement et que j'ai vu aussi plus tard dans le journal de la

 14   police militaire qu'une patrouille de la police militaire a été retenue

 15   entre le 16 et le 17 juillet à Pilica.

 16   Q.  Et Pilica ne se trouve pas dans la zone de responsabilité de la Brigade

 17   de Bratunac, n'est-ce pas ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Si l'on applique à cette situation ce que vous venez de nous dire, si

 20   un colonel du Corps de la Drina ou de l'état-major principal avait donné

 21   l'ordre à cette patrouille de policiers militaires, cette patrouille aurait

 22   été obligée d'exécuter cet ordre, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, je suppose que oui.

 24   Q.  Merci. Nous allons passer à autre chose maintenant. Je vous demanderais

 25   maintenant d'examiner un autre document. C'est le document P107, tout

 26   d'abord la première page pour qu'on voie de quel document il s'agit.

 27   R.  Oui, j'ai vu ce document. Il s'agit d'un ordre pour des activités de

 28   combat émanant du commandement du Corps de la Drina.

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  1   Q.  Si je comprends bien ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, vous

  2   n'avez pas vu cet ordre en juillet 1995, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, j'ai témoigné et j'ai déclaré ne pas l'avoir vu.

  4   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais qu'on passe à la page 5 du texte en B/C/S,

  5   page 7 en anglais.

  6   R.  Oui. Est-ce qu'il y a un passage particulier auquel je devrais faire

  7   attention pour m'éviter de lire la totalité de cette page ? Peut-être que

  8   c'est ce qui concerne les organes de la sécurité qui vous intéresse.

  9   Q.  Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, ce qui nous intéresse ça

 10   commence à la quatrième ligne, où il est dit :

 11   "Les organes de la sécurité de la police militaire détermineront les

 12   secteurs où seront réunis et sécurisés les prisonniers de guerre et le

 13   butin de guerre."

 14   R.  Vous dites que ce sont les organes de la sécurité et la police

 15   militaire qui détermineront les secteurs où ce sera fait, mais en fait ce

 16   que je vois c'est que les organes chargés de la sécurité détermineront et

 17   feront suivre au commandement subordonné pour information le régime de

 18   sécurité dans la zone de la brigade.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, je pense que vous n'avez pas

 20   lu le même passage.

 21   M. HAYNES : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est la quatrième ligne,

 22   qui commence par : "Les organes chargés de la sécurité…"

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, du moment où le témoin dit

 24   qu'il n'y a pas mention de la police militaire dans ce qu'il est en train

 25   de lire, je crois en fait qu'il doit lire un autre passage.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, moi j'ai lu le paragraphe qui se

 27   trouve plus bas, mais bien sûr, je vais maintenant lire le paragraphe que

 28   vous m'avez indiqué. Toutes mes excuses.

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  1   Oui, vous avez raison, Monsieur, toutes mes excuses.

  2   M. HAYNES : [interprétation]

  3   Q.  Que vous ayez vu ce document auparavant ou pas, dites-nous maintenant

  4   si vous saviez que vous, en tant qu'organe de sécurité, étiez, s'agissant

  5   de l'opération Srebrenica, chargés de déterminer les zones où les

  6   prisonniers de guerre et le butin de guerre devaient être réunis et

  7   sécurisés ?

  8   R.  Si je comprends bien la situation, et en prenant en compte ma manière

  9   de travailler avant la guerre et pendant la guerre, et j'ai participé à un

 10   très grand nombre d'exercices et de préparatifs, je peux vous dire que tout

 11   ce qui concerne le fonctionnement des organes de sécurité pourrait être

 12   résumé ainsi : au moment où cet ordre a été donné, il a dû y avoir d'abord

 13   une proposition émanant par l'organe de sécurité, c'est-à-dire que le

 14   commandement reçoit une proposition émanant de l'organe chargé de la

 15   sécurité indiquant le meilleur endroit pour réunir les prisonniers de

 16   guerre, et cetera, et cetera, mais le commandement est celui qui prend la

 17   décision finale.

 18   Il peut accepter la proposition en intégralité, la refuser ou accepter

 19   cette proposition en partie. C'est donc le commandant qui prend la décision

 20   finale et dit : J'ai décidé telle et telle chose, et ce qu'un commandant

 21   décide, cette décision-là doit être respectée par tous concernant les

 22   mesures de la sécurisation dans le cadre des activités de combat.

 23   Je le savais bien et je respectais cette procédure. Donc j'émettais

 24   des propositions, je les soumettais à mon commandant, les propositions

 25   relevant de mon domaine de responsabilité, c'est-à-dire responsabilité de

 26   l'organe chargé de la sécurité. Mais il peut arriver que l'organe chargé de

 27   la sécurité ne participe pas dans la prise de décision, que le commandant

 28   décide de ne pas consulter l'organe chargé de la sécurité, et c'est tout à

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  1   fait possible. Il peut arriver que le commandant donne un ordre, et si vous

  2   n'êtes pas l'un des destinataires de cet ordre, vous pouvez même ne pas du

  3   tout être au courant de ce qui a été décidé. Il s'agit là tout simplement

  4   de situations où le commandant décide de prendre une décision seul, et

  5   c'est absolument conforme aux règles de service. Le commandant peut prendre

  6   la décision tout seul, mais en même temps, il est le seul et unique

  7   responsable. C'est ce qui est défini par les règles de notre armée. La

  8   responsabilité ne peut pas être partagée.

  9   Q.  Bien. Essayons maintenant d'aborder cela d'une autre manière. Avez-

 10   vous, en fait, indiqué des secteurs où les prisonniers de guerre de

 11   Srebrenica pouvaient être réunis et sécurisés ?

 12   R.  Si vous me demandez maintenant de vous dire si j'avais donné des

 13   propositions relatives aux endroits où les prisonniers pouvaient être

 14   rassemblés, ma réponse est non, je ne l'ai pas fait, puisque mon commandant

 15   ne m'a pas demandé de le faire.

 16   Si vous examinez attentivement l'ordre de mon commandant, vous verrez

 17   bien qu'il n'y est pas indiqué que cet ordre devait m'être transmis. Ce

 18   qu'on y voit, c'est que l'ordre devait être transmis aux commandants des

 19   2e, 3e et 4e Bataillon, aux archives et au chef de l'état-major. Dans le

 20   cadre d'une procédure normale, c'est moi qui aurais dû lui donner une

 21   proposition relative au lieu de rassemblement des prisonniers de guerre.

 22   Q.  Alors dans quel contexte avez-vous fait référence à Ciglana et à la

 23   mine de Sase ?

 24   R.  J'ai fait référence à la mine de Sase dans le contexte des localités

 25   dont nous avions parlé comme des localités possibles pour l'exécution des

 26   prisonniers se trouvant à Potocari et qui avaient été détenus à Bratunac.

 27   Et juste une chose que j'aimerais ajouter, c'est quelque chose que je

 28   n'ai pas encore dit. Après cette opération, quand tout a été fini, j'ai

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  1   appris que certaines personnes avaient été réellement dans le secteur de la

  2   mine, dans le secteur de Ciglana. S'agissant de la mine de Sase, aucun

  3   officier n'a fait l'inspection de cette zone. Mais je dois également dire

  4   qu'aucun meurtre ou aucune exécution n'a été commis à ces endroits-là.

  5   Q.  Merci. En répondant aux questions posées par Me Ostojic, vous avez

  6   parlé assez longuement des bijoux, des bagues, colliers et de l'argent

  7   comptant qui se trouvaient dans votre coffre-fort. Est-ce que ces choses-là

  8   peuvent être décrites comme le butin de guerre ?

  9   R.  Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Vous pouvez le retrouver dans

 10   le compte rendu. Je n'ai rien à rajouter. Mais si vous avez, vous, besoin

 11   de quelques explications supplémentaires, vous pouvez me poser les

 12   questions.

 13   Q.  Je vous ai posé une question très simple, à savoir s'agit-il du butin

 14   de guerre de Srebrenica ?

 15   R.  Oui. C'est clairement indiqué dans le PV où cela est indiqué, ainsi que

 16   dans un rapport où je demande à mon commandant lors de la réunion

 17   d'information du 16 juillet où j'en avais informé mon commandant et je lui

 18   ai demandé ce qu'il fallait faire de ce butin de guerre. Dans le même

 19   document, vous allez voir également qu'une décision portant sur l'argent

 20   avait été prise.

 21   En fait, dans ce procès-verbal on ne voit pas, ce n'est pas mentionné

 22   de manière explicite qu'il s'agissait de l'argent mais moi, puisque j'étais

 23   là-bas, je sais qu'on parlait de l'argent.

 24   Q.  Bien. Laissons ceci de côté, ce que vous auriez dit à votre commandant.

 25   Dites-nous d'abord comment se fait-il que ces affaires-là se sont

 26   retrouvées dans votre coffre-fort ?

 27   R.  J'ai déjà expliqué l'origine de ces affaires en répondant aux questions

 28   d'un des avocats. J'ai expliqué leur origine et j'ai également expliqué

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  1   qu'elles se sont retrouvées dans mon coffre-fort parce que ceux qui s'en

  2   occupaient, Zlatan et les autres, n'avaient pas, ne disposaient pas de

  3   coffre-fort; donc la police militaire ne disposait pas de coffre-fort.

  4   C'est pour cette raison-là qu'ils ont fait un procès-verbal, qu'ils ont

  5   établi une liste, dressé une liste des affaires qui ont été confisquées et

  6   tout cela a été déposé dans mon coffre-fort.

  7   Q.  Simplement parlant, les bagues, les colliers et l'argent qui ont été

  8   pris aux civils par la police militaire se sont retrouvés chez vous, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  C'est la police des frontières qui avait en sa possession ces affaires.

 11   Ces affaires ont été remises à la Brigade de Bratunac. Et la police

 12   militaire de la Brigade de Bratunac, considérant ceci comme le butin de

 13   guerre avec une liste exhaustive de ce qui s'y trouvait, a déposé cela dans

 14   le coffre-fort.

 15   Q.  Qui est la première personne qui vous a dit qu'un habitant, ex-habitant

 16   de Srebrenica, que des habitants de Srebrenica devaient être tués ?

 17   R.  Je vous ai déjà dit, et j'ai cité ces mots par lesquels j'ai appris

 18   ceci. Donc quand j'ai posé la question de savoir ce qui allait arriver à

 19   ces personnes-là, on m'a dit : Les balija vont être tués. Alors, en

 20   entendant une chose pareille, si vous étiez à ma place qu'aurez-vous pensé

 21   ? En voyant qu'il y avait là des personnes qui n'avaient rien à voir avec

 22   l'armée, qui n'étaient pas des conscrits militaires, quelles seraient les

 23   conclusions auxquelles vous serez parvenu ? Ces personnes n'avaient rien à

 24   voir ni avec l'armée ni avec les combats, ni avec les crimes. On ne pouvait

 25   nullement les associer aux responsables de crimes de guerre ou de la guerre

 26   simplement.

 27   Donc si vous vous trouviez à ma place, je pense que vous auriez tiré

 28   la même conclusion que moi, après avoir vu tout ce que j'ai vu.

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  1   Je n'avais pas besoin d'entendre davantage des choses plus explicites

  2   telles que : "Voilà ces gens-ci vont être tués." Ce commentaire seul

  3   m'avait suffi : Les balija vont être tués. Ceci ensemble avec ce que j'ai

  4   vu était suffisant pour moi pour comprendre ce qui allait arriver.

  5   Evidemment, j'aurais été l'homme le plus heureux au monde si tout

  6   cela ne s'était pas passé ainsi. Vous pouvez me dire ce que vous voulez.

  7   Vous pouvez me dire que cela n'est jamais arrivé, mais en fait ce que je

  8   craignais, les conclusions auxquelles j'étais parvenu à l'époque, tout ce

  9   que j'ai pressenti s'est réalisé. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais

 10   vous n'allez pas réussir à me discréditer parce que je suis ici en train de

 11   dire la vérité. J'ai le courage nécessaire pour le faire et, croyez-moi que

 12   je me sens mieux, le cœur plus léger, en disant la vérité et en admettant

 13   qu'un crime horrible a eu lieu là-bas.

 14   Q.  Peut-être que quelque chose de ce que vous venez de dire n'a pas été

 15   bien traduit ou peut-être que ma question n'a pas été bien traduite ou que

 16   vous ne l'avez pas écouté attentivement. Je vous ai tout simplement demandé

 17   qui est-ce qui vous a dit ceci ?

 18   R.  Je pense que j'ai déjà répondu à cette question une dizaine de fois. La

 19   première fois où j'ai commencé à avoir des doutes, que j'ai commencé à

 20   avoir comme un pressentiment que les crimes allaient être commis, c'était

 21   devant l'hôtel Fontana dans une conversation avec Popovic, Kosoric, en

 22   présence de Petar Uscumlic. Donc c'était à ce moment-là que j'ai eu pour la

 23   première fois cette pensée, cette idée que les crimes allaient être commis.

 24   Peut-être même un peu plus tôt le 11 au soir lors de cette deuxième

 25   réunion où des demandes ont été exprimées, où on a insisté que les

 26   Musulmans et les unités musulmanes devaient se rendre à Potocari pour être

 27   désarmés quand on leur a promis qu'on allait garantir leur sécurité, et

 28   cetera. Je sais bien et je savais bien que du point de vue militaire, cela

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  1   devait être une chose à faire. Mais après avoir passé quatre ans là-bas sur

  2   les lieux, je savais quelle était la haine qui régnait entre les Musulmans

  3   de Srebrenica et les Serbes de Bratunac. Je savais combien de sang avait

  4   déjà coulé et qu'en fait une telle opération ne pouvait pas être exécutée

  5   ainsi. Je n'y croyais pas.

  6   Et je n'avais pas besoin que quelqu'un me le dise directement d'une

  7   manière explicite. Evidemment, tout le monde évitait de le faire, mais vous

  8   savez que ces crimes ont eu lieu et encore aujourd'hui en en parlant, je me

  9   sens très mal. C'est très difficile pour moi.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Monsieur Nikolic, il faudra

 11   qu'on mette au clair quelques points du compte rendu, page 18, lignes 9 à

 12   10. On y voit un nom que vous avez mentionné et qui n'a pas été consigné.

 13   Je vais vous lire cette phrase et vous allez ensuite répéter le nom. Donc

 14   je cite :

 15   "La première fois où j'ai commencé à avoir des soupçons, ou j'ai commencé à

 16   sentir que cela allait se passer était devant l'hôtel Fontana lors de ma

 17   conversation avec --" et c'est là qu'il y a un nom qui manque. Lors de

 18   votre conversation avec qui ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais le répéter pour les besoins du compte

 20   rendu. J'ai parlé au lieutenant-colonel Popovic et Kosoric.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez fait référence à une

 22   autre personne aussi, Monsieur Nikolic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit que devant l'hôtel, à ce moment-

 24   là, était présent également le traducteur, l'interprète Petar Uscumlic,

 25   juste avant le début de la réunion.

 26   M. HAYNES : [interprétation]

 27   Q.  Très bien. On peut passer à autre chose maintenant. Maintenant, qui a

 28   été le premier à vous dire que les prisonniers de Bratunac devaient être

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  1   transférés à Zvornik pour y être exécutés ?

  2   R.  Je l'ai déjà dit. La première personne à me l'avoir dit, à savoir que

  3   les prisonniers devaient partir pour Zvornik était M. Beara.

  4   Q.  Merci. Et si j'ai bien compris, peu de temps après ceci vous avez reçu

  5   l'ordre du colonel Beara d'aller à Zvornik et parler à Drago Nikolic,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous informé votre commandant de cet ordre du colonel Beara avant

  9   de vous être rendu à Zvornik ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Bien que cet ordre comprenait votre absence de la zone de votre brigade

 12   pendant quatre heures ou plus ?

 13   R.  A ce moment-là, je n'ai pas informé mon commandant Blagojevic du fait

 14   que j'allais m'absenter, que j'allais partir pour Zvornik.

 15   Q.  Merci. Je passe maintenant à autre chose. Je vais vous donner lecture

 16   de quelque chose que vous avez déclaré en répondant à une question posée

 17   par M. Thayer. C'était le 21 avril, et si vous souhaitez vérifier le compte

 18   rendu, c'est la page 32 916.

 19   Il vous a posé la question suivante :

 20   "Maintenant, si on se concentre sur les renseignements dont vous disposiez

 21   le matin du 12 juillet, dites-nous si vous avez à ce moment-là reçu des

 22   informations supplémentaires sur les mouvements des Musulmans de Srebrenica

 23   ?"

 24   Et la réponse a été :

 25   "Oui. Déjà le matin du 12 et plus tard encore plus, j'ai commencé à

 26   recevoir des informations sur les forces musulmanes qui se déplaçaient en

 27   direction des territoires sous le contrôle musulman ou vers les territoires

 28   libérés dans les secteurs de Susnjari et Jaglici."

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  1   Alors, dites-nous est-il vrai que durant le 12 juillet vous receviez des

  2   informations sur les mouvements de cette colonne et sur la direction

  3   qu'elle avait prise ?

  4   R.  Oui. Nous disposions des informations sur l'endroit où la colonne se

  5   trouvait et sur la direction vers laquelle elle se dirigeait.

  6   Q.  Vous avez l'impression certainement que je vous repose la même

  7   question, mais je vais vous expliquer maintenant la raison pour laquelle je

  8   la pose. Le 12 au soir, vous disposiez des bonnes et fiables informations,

  9   des informations fiables sur les lieux où ils s'étaient rassemblés et sur

 10   l'endroit vers lequel cette colonne se dirigeait, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, vous savez, une information c'est quelque chose qui change; vous

 12   ne savez pas dans quelle mesure l'information est fiable. Si vous avez reçu

 13   un élément d'information le 12, cela signifie tout simplement que vous

 14   devez suivre cette affaire et vérifier l'information.

 15   Finalement, il ne s'agissait pas des informations que nous pouvions

 16   considérer comme sûres à 100 %. Il s'agissait des éléments que nous avons

 17   reçus par le biais des rapports de nos unités subordonnées. Mais on

 18   recevait ces informations et notre mission était de vérifier leur véracité.

 19   Pour nous, cela ne représentait qu'une première indication sur

 20   l'emplacement de cette colonne musulmane qui se trouvait dans ce secteur,

 21   mais rien de plus. Vous devez savoir qu'il y avait là-bas environ 16 000

 22   personnes, d'après mes informations à l'époque. Il y avait là, environ 16

 23   000 personnes. Et vous pouvez imaginer combien de places il fallait pour

 24   rassembler 16 000 personnes.

 25   Donc toutes ces informations ne pouvaient pas être considérées comme

 26   informations finales, mais plutôt comme des informations initiales.

 27   Q.  Cependant, au cours du 12 juillet, vous avez reçu des renseignements de

 28   la part --

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Me Nikolic, nous recevions

  2   l'interprétation en français; je sais que Me Bourgon, ça ne lui plaît pas.

  3   Oui. Ça été réglé.

  4   M. HAYNES : [interprétation]

  5   Q.  Nous allons simplement énumérer les sources de l'information. Vous avez

  6   reçu un grand nombre de renseignements de vos propres unités au cours de la

  7   journée du 12 juillet; est-ce exact ?

  8   R.  Je ne peux que confirmer que des informations arrivaient des unités

  9   qui, à ce moment-là, pouvaient obtenir de telles informations. Il

 10   s'agissait surtout des unités qui étaient sur cet axe, ou plutôt qui

 11   étaient engagées dans cette partie-là, dans ce secteur-là. Mais je crois,

 12   je ne suis pourtant pas tout à fait sûr que dès le 12, il y avait un

 13   échange d'information avec la brigade avoisinante, je crois que c'était la

 14   Brigade de Milici. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'eux aussi, dès ce

 15   moment, ils nous envoyaient des informations au sujet des mouvements et des

 16   évaluations des intentions des forces musulmanes, de la colonne musulmane.

 17   Car lorsque je parle des forces musulmanes et de la colonne musulmane, je

 18   souhaite dire qu'il s'agissait là d'un grand nombre de personnes armées,

 19   des membres de la 28e Division qui, d'après les informations dont je

 20   disposais, s'étaient déployés de manière à leur permettre d'entamer un

 21   combat et d'effectuer une percée.

 22   Q.  Merci. Vous avez répondu à ma question suivante, à savoir vous avez dit

 23   que vous avez reçu des rapports aussi de la part des unités avoisinantes au

 24   sujet de la situation et au sujet du mouvement de la colonne, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et au cours de la journée du 12 juillet, des prisonniers ont été

 28   capturés de la colonne et qui ont été interrogés et qui vous donnaient des

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  1   informations.

  2   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas eu de prisonniers le 12.

  3   Là je parle du 12 juillet, si vous parlez des personnes qui ont été

  4   capturées alors qu'elles faisaient partie de la colonne.

  5   Q.  Et comme vous nous avez dit l'autre jour, les informations

  6   corroboraient d'autres informations indiquant que la colonne s'était

  7   regroupée à Jaglici et Susnjari et qu'elle se retirerait le long d'un

  8   certain axe vers les territoires libres.

  9   R.  Oui. Comme je l'ai dit lors de ma déposition précédente, je pense que

 10   je n'ai rien à ajouter. C'est ce que j'ai dit en répondant aux questions

 11   d'autres avocats, et c'est ce que je vous confirme à vous aussi. Donc oui,

 12   nous avons disposé des informations, il y avait des sources différentes. Il

 13   y avait un échange d'informations entre les brigades avoisinantes,

 14   notamment celles de Bratunac et de Milici, et si mes souvenirs sont bons,

 15   le 12 la Brigade de Bratunac n'avait pas de prisonniers capturés dans la

 16   colonne, si votre question portait là-dessus.

 17   Q.  Bien. Le 12 juillet, vous étiez officier de permanence au sein de la

 18   Brigade de Bratunac, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Votre adjoint ou assistant était Jankovic, et vous l'avez appelé pour

 21   qu'il prenne la relève à 3 heures du matin, et c'est à ce moment-là que

 22   vous êtes rentré dans votre appartement à Bratunac pour y dormir. Est-ce

 23   exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Mis à part cela --

 26   M. THAYER : [interprétation] Je pense que nous sommes d'accord tous pour

 27   éviter tout malentendu dans le compte rendu d'audience. Ce Jankovic auquel

 28   le témoin fait référence est le sergent Mirko Jankovic, le commandant du

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  1   peloton de police militaire.

  2   M. HAYNES : [interprétation] C'est tout à fait exact, et j'ai oublié qu'il

  3   y en avait deux.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci à tous les deux. Poursuivons.

  5   M. HAYNES : [interprétation]

  6   Q.  Mis à part le fait qu'en tant qu'officier de permanence vous deviez

  7   être présent dans le bureau opérationnel de permanence tout au long de la

  8   soirée, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, dans la soirée, j'étais présent. J'ai peut-être fait une pause,

 10   peut-être que je suis sorti un peu jusqu'à la cuisine, mais au fond j'étais

 11   dans la salle des opérations, et c'est là que l'on effectue d'ailleurs les

 12   permanences opérationnelles.

 13   Q.  Merci beaucoup. Et des informations qui affluaient, vous les

 14   transmettiez à ceux qui étaient censés être au courant, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. C'est ce que j'ai dit dans ma déposition. En principe, je

 16   respectais la manière dont il fallait rédiger les rapports et dont il

 17   fallait transmettre les informations à ceux qui pouvaient s'y intéresser.

 18   Q.  Encore une fois, je vous remercie. Peut-on revenir en arrière et

 19   traiter du 11 juillet. Le 11 juillet, vous êtes allé deux fois à l'hôtel

 20   Fontana, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Et après la deuxième visite, vous avez même ramené le représentant

 23   musulman à Potocari. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 24   R.  Je ne pense pas que c'était jusqu'à Potocari. Je crois que c'était

 25   jusqu'au pont jaune, mais peut-être que c'était Potocari. Je ne me souviens

 26   pas tout à fait des détails, mais effectivement, on m'avait confié la

 27   mission de les escorter jusqu'à leur territoire.

 28   Q.  Pour que les choses soient claires, vous dites dans votre déposition

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  1   que le 11 juillet, en tant qu'officier serbe, vous avez conduit à travers

  2   Potocari.

  3   R.  Pas à travers Potocari. Peut-être jusqu'à Potocari. Donc je n'exclue

  4   pas cette possibilité-là, mais quant à Potocari, la base de l'ONU et là où

  5   se trouvait M. Mandzic, c'est un peu plus loin du début de Potocari, de la

  6   partie densément peuplée dans laquelle se trouvaient déjà des civils et les

  7   autres.

  8   Q.  Mais de toute façon, personne ne vous a arrêté sur la route ?

  9   R.  Non, personne ne m'a arrêté, effectivement, je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Merci.

 11   R.  Excusez-moi. Si, peut-être que nous nous sommes arrêtés sur le pont

 12   jaune, mais le pont jaune, je ne considère pas que c'est un endroit où

 13   quelqu'un aurait dû m'arrêter. Peut-être on s'est arrêtés simplement pour

 14   nous présenter, pour dire que des personnes qui étaient allées à la réunion

 15   de Bratunac s'y trouvaient. Donc dans ce sens-là, peut-être que nous nous

 16   étions arrêtés, mais je ne me souviens pas de cela.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, Maître Haynes, car les

 18   interprètes ne sont pas sûrs d'avoir bien compris le témoin.

 19   Monsieur Nikolic, vous avez dit -- je lis dans le compte rendu d'audience.

 20   Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est exact et si vous souhaitez

 21   clarifier quelque chose. Vous avez dit :

 22   "Excusez-moi. Peut-être nous nous sommes arrêtés sur le pont jaune, mais je

 23   ne pense pas que quelqu'un nous aurait arrêtés là-bas. Si nous nous sommes

 24   arrêtés, c'était simplement formel --" ici, quelque chose manque, ensuite

 25   il est écrit, "afin de saluer les personnes présentes ou afin de dire

 26   quelque chose au sujet de ceux qui étaient allés à la réunion de Bratunac."

 27   Est-ce que c'est ce que vous avez dit au fond ou est-ce que vous avez dit

 28   quelque chose de différent ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que l'essentiel réside dans ce que je

  2   disais. Peut-être je me suis mal exprimé, et j'ai été mal compris. Les

  3   personnes de ma brigade étaient sur le pont jaune et ils me connaissaient,

  4   donc j'ai dit simplement qu'il n'y avait pas d'arrêt de contrôle, de

  5   vérification officielle. Donc si effectivement on s'était arrêtés, c'était

  6   pour des raisons que j'ai énoncées, c'est-à-dire afin que je dise qu'il

  7   s'agissait des personnes qui étaient parties assister à la réunion et que

  8   je les ramenais. Et c'est au fond ce que j'ai essayé de dire.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Merci. Si ceci satisfait la Chambre, je vais

 10   passer à autre chose.

 11   Q.  Un autre événement du 11 juillet que vous nous avez relaté est lié au

 12   fait que vous avez écrit un rapport concernant l'existence des hommes aptes

 13   à combattre parmi les personnes à Potocari. C'est exact, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je souhaite être précis encore une fois. Moi, j'ai écrit un rapport

 15   dans lequel j'ai écrit mon estimation, et je souligne sans cesse le fait

 16   que ceux qui se référaient au nombre de personnes, à leurs intentions, à la

 17   structure des personnes réfugiées à Potocari, ce sont des évaluations. Et

 18   il est exact aussi de dire que dans le cadre de cette évaluation et de

 19   cette estimation que j'ai transmise au commandement de la Corps de la

 20   Drina, ou plutôt au chef du département de sécurité et du renseignement du

 21   Corps de la Drina et aussi j'en ai informé mon commandement, il est exact

 22   de dire que cette évaluation contient à la fois l'information et

 23   l'estimation indiquant que parmi les civils à Potocari se trouvaient aussi

 24   des personnes aptes à combattre.

 25   Q.  Merci beaucoup. Je souhaite clarifier quelque chose que vous avez dit

 26   le 21 avril. Je n'indique pas cela pour vous mais pour toutes les autres

 27   personnes présentes, il s'agit de la page 32 914. Vous parlez du 11

 28   juillet, et vous avez dit :

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  1   "Ce soir-là, j'ai informé les membres du commandement qui étaient

  2   présents dans le quartier général de la Brigade de Bratunac. Il s'agissait

  3   des officiers de l'état-major qui faisaient partie du commandement du corps

  4   d'armée et, bien sûr, toutes ces informations et ces renseignements ont été

  5   transmis à mon commandant aussi, ce qui est une procédure tout à fait

  6   régulière, et je parle de mon commandant, Vidoje Blagojevic."

  7   Lorsque vous avez dit cela l'autre jour, vous faisiez référence à

  8   quelle information et à quels officiers ?

  9   R.  Vous avez lu maintenant quelque chose qui soit il s'agit d'une mauvaise

 10   interprétation ou d'un lapsus, ou peut-être que je me suis mal exprimé.

 11   Vous avez parlé des officiers de l'état-major et puis à l'interprétation

 12   que j'ai reçue, il a été dit quelque chose au sujet des officiers du corps

 13   d'armée, quelque chose allant dans ce sens-là, et je pense que quelque

 14   chose est erronée là-dedans.

 15   Mais je vais essayer de vous répondre à cette question avec

 16   précision. Donc les informations écrites contenant toutes les données de

 17   renseignement dont je disposais le 11 au soir, j'ai transmis cela par écrit

 18   au département chargé de la sécurité et des renseignements du Corps de la

 19   Drina avec les informations qui se trouvaient dans le rapport écrit. Et

 20   s'agissant de ces informations-là, je les ai partagées avec les membres du

 21   commandement de la Brigade de Bratunac; donc ceux qui étaient dans la salle

 22   opérationnelle avec moi sans cesse pendant toute cette période et je leur

 23   ai relaté les informations dont je disposais à ce moment-là. Il s'agissait

 24   des membres de ma brigade donc je me souviens de l'officier Micic, je pense

 25   qu'il y avait aussi un autre officier Stevic. Je pense que Dragan Trisic y

 26   était pendant un certain temps. Et vraiment, je ne peux pas dire avec

 27   certitude exactement qui était présent, mais il y avait certainement des

 28   personnes de la Brigade de Bratunac.

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  1   Et je veux ajouter que les informations concernant Potocari et ainsi

  2   de suite, les membres de ma brigade, donc les officiers de ma brigade, la

  3   Brigade de Bratunac, ils étaient au courant de cela. Donc ils ne savaient

  4   peut-être pas autant que moi, mais ils savaient ce qui se passait et chaque

  5   nouvelle information a fait l'objet des commentaires dans la salle

  6   opérationnelle. Donc ils n'ont pas été engagés là-bas pour d'autres

  7   raisons. Ils étaient engagés tout comme moi, ils faisaient leur travail

  8   dans le cadre de l'opération et ils savaient, j'affirme qu'ils savaient

  9   tous que moi en tant qu'organe chargé de la sécurité et des renseignements

 10   je savais qu'il s'agisse des évaluations ou bien des informations

 11   concernant lesquelles je pouvais dire qu'elles étaient absolument exactes.

 12   Q.  Merci. Nous pouvons vérifier après la cassette pour vérifier s'il

 13   s'agissait d'une erreur d'interprétation, mais nous allons passer à autre

 14   chose. 

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 16   M. THAYER : [interprétation] Je ne souhaite pas que l'on s'attarde trop sur

 17   cette question, mais je pense que mon éminent collègue sera d'accord avec

 18   moi pour dire qu'en anglais nous avons deux mots qui ont une signification

 19   identique. Ça a été traduit en anglais dans le compte rendu d'audience en

 20   tant que corps. Et dans la réponse du témoin, peut-être il a dit quelque

 21   chose qui a été traduit comme "core" en anglais, c'est-à-dire le

 22   commandement central de la brigade, et ensuite ceci a été écrit comme

 23   "core" dans le sens du corps d'armée, notamment Corps de la Drina. Et je

 24   pense que ceci fournit cette explication. Mais après nous pourrons résoudre

 25   cela.

 26   M. HAYNES : [interprétation] Je pense que ce genre de commentaire ne

 27   devrait pas être fait devant le témoin qui a les écouteurs, mais nous

 28   allons passer à autre chose.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Il pourrait fournir ces

  2   commentaires s'il le souhaite.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Je pense que je préfère d'abord écouter la

  4   cassette.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il serait utile qu'il

  6   entende ce que M. Thayer disait, mais peu importe, poursuivons.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Peut-on montrer maintenant de manière

  8   électronique la pièce P4472, page 29 en anglais et 30 -- pardon, 31 en

  9   anglais et 30 en B/C/S.

 10   Q.  Et ce que vous devriez lire pour vous-même, Monsieur Nikolic, commence

 11   à la ligne 8. Il s'agit d'une réponse assez longue que vous avez fournie,

 12   et je vais lire cela en anglais pour le compte rendu d'audience. 

 13   Vous avez dit :

 14   "Après la réunion, qui n'a pas duré longtemps, les commandants sont sortis

 15   et ils ont discuté de la nouvelle mission. Ce que j'ai appris est que la

 16   nouvelle mission concernait les forces qui avaient participé à Srebrenica

 17   et qui devaient être transférées à Zepa. C'est un des éléments de ce que

 18   j'ai appris. La suite concernait le fait qu'ils n'arrivaient pas à trouver

 19   un accord là-dessus et la raison était simplement qu'il n'y avait pas de

 20   renseignement. Il n'y avait pas d'information fiable au sujet de

 21   l'emplacement de la colonne. Je fait référence à la colonne musulmane, au

 22   mouvement, aux autres cibles, et au fait qu'en raison de cela l'un des

 23   participants, et cela je l'ai appris par la suite, s'est plaint et c'est

 24   pour cela qu'ils n'ont pas accepté l'idée de Mladic de passer vers Zepa."

 25   Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs de ce que vous avez appris comme

 26   ayant fait l'objet de la discussion à cette réunion ?

 27   R.  Oui. Je maintiens encore ce que j'ai dit, ce que j'ai dit ici

 28   correspond à ce que j'avais appris après que cette réunion s'est tenue. Et

Page 33342

  1   ici j'ai été tout à fait précis, j'ai dit avec exactitude, j'ai dit qu'il

  2   n'y avait pas d'information fiable concernant l'endroit où se trouvait la

  3   colonne, et encore aujourd'hui je l'affirme.

  4   C'est-à-dire à des moments pareils, il n'y avait pas de données,

  5   d'information fiable car l'emplacement de la colonne ne cessait de changer

  6   de même que ses mouvements. Et d'ailleurs nous n'avions pas d'information

  7   précise concernant ses intentions. Car vous devez avouer vous-même qu'il

  8   s'agissait là d'un grand groupe, d'un grand nombre de personnes armées, et

  9   sans information exacte, il n'était pas possible de prendre des décisions

 10   précipitées concernant quelques questions liées à cela que ce soit. Donc,

 11   je maintiens ce que j'ai dit et au besoin, je peux l'expliquer de manière

 12   supplémentaire.

 13   Q.  Non. Le 12, comme vous nous l'avez dit dans le cadre de ce procès, des

 14   informations affluaient de manière intense, indiquant que les forces

 15   musulmanes qui se retiraient vers le territoire contrôlé par les Musulmans

 16   ou le territoire libre étaient à Jaglici ou Susnjari et qu'ils utilisaient

 17   cet axe pour se retirer de Srebrenica.

 18   Donc, cette réunion dont vous vous êtes rappelé, cet entretien n'a pas pu

 19   avoir lieu le soir du 12, n'est-ce pas, car elle a fait suite à des

 20   milliers d'informations concernant la colonne et là où la colonne allait.

 21   R.  J'ai parlé de cette réunion, si l'on pense à la même réunion et encore

 22   maintenant, je peux et je souhaite confirmer que je ne suis pas sûr du

 23   moment auquel je suis venu à cette réunion. Mais je suis absolument sûr que

 24   la réunion avait eu lieu, et mis à part ce que j'ai déjà indiqué ici,

 25   d'autres choses se déroulaient aussi, et bien sûr, j'ai appris tout cela,

 26   mais je n'ai pas assisté à la réunion.

 27   A mon avis, il n'est pas tellement important de savoir si la réunion avait

 28   eu lieu le 11 ou le 12. Ce qui importe, c'est ce qui faisait l'objet des

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  1   discussions et le fait même que la réunion avait eu lieu.

  2   Et qu'au bout de 14 ans, non pas seulement 14 ans, mais même à l'époque,

  3   alors que je parlais, il y a des éléments que moi, je ne peux pas préciser

  4   par rapport au temps, et je trouve cela absolument normal.

  5   Q.  Merci. Le paragraphe que je viens de vous lire provient d'un entretien

  6   que vous avez eu avec M. McCloskey à la fin du mois de mai 2003. Vous vous

  7   souvenez, n'est-ce pas, avoir parlé avec Bruce Bursik environ un mois

  8   auparavant, pendant trois jours ?

  9   R.  Oui. J'ai exprimé mon opinion à cet égard, et vraiment, encore une

 10   fois, je souhaite répéter que je maintiens ce qui est écrit dans cet

 11   entretien qui a été enregistré, qui est officiel; et croyez-moi, je

 12   n'entrerai pas dans l'analyse de ce document. C'est ce que j'ai déjà dit à

 13   M. Bursik, car il s'agissait de ses notes à lui. Et probablement, si l'on

 14   avait parcouru ces notes et si on m'avait posé une question, j'aurais

 15   certainement essayé de clarifier les choses et clarifier ce que je voulais

 16   dire, ce qui aurait vraiment reflété ce que je disais. Or, il s'agit ici

 17   des notes de M. Bursik, donc je ne vais pas parler de la manière dont il

 18   tenait ses notes et dont il comprenait ce que je disais. Mais moi, je dis

 19   officiellement que je maintiens ce que j'ai dit lors de ma déposition et

 20   lors de l'entretien officiel qui a été enregistré.

 21   Je n'ai pas une mauvaise opinion à l'égard de ces notes, mais je considère

 22   que leur qualité aurait été meilleure et qu'elles auraient reflété

 23   justement ce que je voulais dire si l'on avait parcouru ensemble ces notes

 24   et si j'avais pu suggérer les formulations qui étaient les miennes. Je

 25   suppose que la qualité aurait été meilleure, mais je n'ai rien contre ces

 26   notes en tant que notes, ni contre l'essentiel qui est contenu dans les

 27   notes.

 28   Q.  Merci. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en avril 2003, au

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  1   moment où M. Bursik a pris ces notes, ainsi que fin mai 2003 où l'entretien

  2   a été enregistré, que vous avez, à ces deux reprises, dit aux représentants

  3   du bureau du Procureur que la réunion dont nous parlons avait bien eu lieu

  4   le 11 juillet, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je vous ai déjà répondu à cette question. J'ai déclaré ce dont je me

  6   souvenais à l'époque. Vous savez, je ne suis pas obtus, je ne suis pas de

  7   ceux qui ne croient pas qu'ils peuvent se tromper. J'ai donc pu me tromper,

  8   je l'accepte. Je permets absolument la possibilité que je me sois trompé au

  9   sujet de la date de cette réunion. Mais je maintiens que cette réunion a eu

 10   lieu. Mais vous pouvez, à mon avis, comprendre ceci, parce que pendant ces

 11   jours-là, au sein de la Brigade de Bratunac, il y avait énormément de

 12   mouvement, un grand nombre de personnes qui venaient au QG de la brigade,

 13   de l'état-major principal, du corps, de partout. Il y avait des réunions

 14   sans arrêt. Des gens arrivaient et des gens repartaient.

 15   Et je dois admettre que j'ai pu me tromper quant à cette date-là,

 16   mais cette erreur n'a aucune importance, à mon avis, par rapport à

 17   l'importance des événements, par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à

 18   ce qui s'est passé.

 19   Q.  Et en fait, c'est ce que vous avez fait lors des deux entretiens,

 20   n'est-ce pas ?

 21   M. HAYNES : [interprétation] J'aimerais bien que le témoin réponde à cette

 22   question et après, nous pourrons partir en pause.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, répondez.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai dit, au moment où j'en ai

 25   parlé avec les enquêteurs, j'ai répondu ainsi, mais c'était sur la base de

 26   ce que je croyais à ce moment être vrai. J'ai répondu du mieux que j'ai pu,

 27   tout simplement.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps il vous faut encore

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  1   pour finir ?

  2   M. HAYNES : [interprétation] Je pense environ 20 ou 30 minutes.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Une pause de 25 minutes. Merci.

  4   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

  5   --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Haynes.

  7   M. HAYNES : [interprétation]

  8   Q.  Je veux que vous compreniez bien la position qui est la mienne,

  9   Monsieur Nikolic. A mon avis, vous avez bien fait et bien dit en mai 2003,

 10   lorsque vous avez dit que cette réunion avait eu lieu le 11 juillet. Et

 11   vous n'avez aucune raison d'avoir des états d'âme à ce propos.

 12   Est-ce que j'ai bien compris la dernière réponse que vous avez

 13   fournie avant la pause, vouliez-vous dire que c'est seulement la date qui

 14   vous pose problème, qui vous créé un dilemme ?

 15   R.  J'ai dit que j'avais des doutes quant à la date de la réunion, réunion

 16   qui, d'après moi, s'est tenue. Il y a eu beaucoup de réunions qui se sont

 17   tenues à la Brigade de Bratunac. Moi, je parlais de celle-là, de celle au

 18   cours de laquelle ont été discutés des sujets que j'ai repris dans ma

 19   déposition ici.

 20   Q.  Mais voyez, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas le moindre

 21   doute quant aux circonstances de la réunion, quant à la façon dont cette

 22   réunion s'insère dans la chronologie de ce que vous, vous faisiez autour de

 23   cette réunion, avant et après celle-ci ?

 24   R.  Je ne comprends pas votre question. Comment vous voulez dire comment ça

 25   s'insère dans la chronologie de mes actions ?

 26   Q.  Je vais vous montrer ce que vous avez dit au cours de ce très long

 27   entretien que vous avez eu fin mai 2003 avec M. McCloskey.

 28   M. HAYNES : [interprétation] Regardez une fois de plus la pièce 4472, pages

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  1   28 et 29 en anglais, page 27 en B/C/S.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai déjà lu ce texte. En tout cas, c'est

  3   l'impression que j'ai.

  4   M. HAYNES : [interprétation]

  5   Q.  M. McCloskey a dit ceci :

  6   "Hier, nous nous sommes arrêtés au moment où nous avons examiné quelques

  7   nouveaux détails à propos des réunions à l'hôtel Fontana. Pourriez-vous

  8   rapidement nous dire ce que vous avez fait après la fin de la première

  9   réunion tenue à l'hôtel Fontana ?

 10   Vous avez répondu :

 11   "Oui, je pense qu'on avait commencé, en fait, on a terminé avec cette

 12   partie-là après la réunion qui s'est tenue à l'hôtel Fontana, je suis allé

 13   au commandement de la Brigade de Bratunac et après la réunion, j'ai écrit

 14   un rapport destiné au commandement supérieur à propos des activités qui ont

 15   été effectuées ce jour-là."

 16   M. McCloskey vous pose la question suivante :

 17   "Et est-ce que dans ce rapport il y avait une estimation du nombre d'hommes

 18   aptes au combat à Potocari ou est-ce que ça, ça avait été déjà fait avant ?

 19   Réponse de votre part :

 20   "Oui.

 21   Question : D'accord. Et est-ce que vous avez vu des commandants ou des

 22   officiers du commandement de Bratunac à cette réunion ce soir-là ?

 23   Réponse : Oui. J'ai vu un groupe d'officiers qui sont venus au commandement

 24   de la brigade, et d'après les informations que j'ai reçues plus tard,

 25   c'était le groupe de commandants du groupe de combat qui a participé à

 26   l'opération."

 27   Puis, M. McCloskey vous demande si vous êtes sûr que vous avez vu ces

 28   commandants dans la soirée du 11, et pas plutôt dans la soirée du 12.

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  1   Et vous dites que vous, vous croyez que c'est dans la soirée du 11.

  2   Pensez-vous toujours que cette réunion que vous avez décrite à propos du

  3   fait d'avoir été à Zepa, pensez-vous toujours que cette réunion-là s'est

  4   tenue le soir où vous êtes allé à l'hôtel Fontana ?

  5   R.  Monsieur, je vous ai expliqué, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais je

  6   maintiens bien entendu tout ce que j'ai dit. Les événements et la

  7   chronologie reprise ici traduisent des souvenirs que j'ai des événements.

  8   Et je l'ai dit tout ceci à plusieurs reprises. Je le maintiens ce que j'ai

  9   dit dans cette déclaration, j'ai exprimé des doutes à propos des dates, je

 10   me demande si elles sont exactes. Et je le répète, c'est le meilleur de mes

 11   souvenirs que vous avez ici.

 12   Q.  Mais je veux que toute la clarté soit faite sur ce point. Est-ce que

 13   c'est votre souvenir le plus précis que vous avez, à savoir que cette

 14   réunion que vous avez décrite s'est tenue le même soir que le soir où vous

 15   êtes allé à l'hôtel Fontana ?

 16   R.  Tout ce que j'ai déclaré, tout ce qui se trouve ici, je le réaffirme,

 17   cela correspond au souvenir le plus précis que j'ai.

 18   Q.  Et votre souvenir est-il que cette réunion que vous avez décrite s'est

 19   tenue le soir où vous avez écrit ce rapport à propos dans hommes aptes au

 20   combat à Potocari ?

 21   R.  J'ai déjà répondu à cette question.

 22   Q.  Mais écoutez, faites-moi plaisir, répétez votre réponse.

 23   R.  Je maintiens les dires de la déclaration faite à M. McCloskey. Je

 24   maintiens ce que j'ai dit, alors je n'exclue pas que je me suis peut-être

 25   trompé en disant que la réunion avait eu lieu le 12. Je crois que j'ai dit

 26   une dizaine de fois déjà cela.

 27   Q.  Mais qu'est-ce qui a suscité chez vous un dilemme à propos de cette

 28   date, dilemme qui a vu le jour entre juin et septembre 2003, au moment où

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  1   vous avez déposé dans le procès Blagojevic ?

  2   R.  Ce n'est pas que j'ai eu des doutes. C'est simplement -- enfin ce n'est

  3   pas que je mentais, non. J'ai lu un certain nombre de documents. J'ai plus

  4   ou moins compris leur teneur et j'ai établi une espèce de chronologie des

  5   événements. D'après le souvenir le plus précis que j'ai, je crois que c'est

  6   la vérité, ça s'est passé le 11. Pourquoi voudriez-vous que je dise quelque

  7   chose dont je ne suis pas sûr ? Je ne veux pas dire que quelque chose est

  8   certain s'il y a ne serait-ce que 1 % de doute. Je ne peux pas vous dire

  9   avec

 10   100 % de précision que ça s'est passé le 11 parce qu'il y a eu plusieurs

 11   réunions. Mais je ne peux pas être plus précis même si vous insistez. Je ne

 12   suis pas prêt à dire ce genre de chose tout simplement parce que je n'en

 13   suis pas sûr.

 14   Q.  Nous allons passer à autre chose. Au cours de votre déposition, vous

 15   avez quelquefois parlé d'un certain Trisic. Qui était cet homme dans la

 16   Brigade de Bratunac, quelle était sa fonction ?

 17   R.  Dragoslav Trisic était commandant adjoint chargé de la logistique de la

 18   Brigade de Bratunac.

 19   Q.  Est-ce que parmi ses attributions il avait l'obligation de veiller à ce

 20   que la brigade ait suffisamment de carburant ou combustible ?

 21   R.  Oui. Ça relevait des compétences de l'organe chargé de la logistique.

 22   Q.  Excusez-moi si la question que je vais vous poser semble ressembler à

 23   la précédente. Est-ce que dans le cadre de ses attributions, il devait

 24   vérifier l'utilisation qu'on faisait du carburant et veiller à ce qu'on

 25   justifie une bonne utilisation du carburant ?

 26   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris votre question.

 27   Q.  Est-ce qu'il devait calculer et vérifier la quantité de carburant

 28   utilisée par la brigade, les quantités dont la brigade avait besoin et de

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  1   garder quelque part, répertorier les chiffres d'utilisation du carburant ?

  2   R.  Je peux uniquement vous donner une réponse logique. Une des obligations

  3   c'est de vérifier la consommation de carburant, surveiller l'utilisation,

  4   d'en répertorier la consommation et puis de faire rapport au commandant.

  5   L'a-t-il fait ou non, je suppose que oui, il l'a fait.

  6   Q.  Mais ce n'était pas votre travail à vous, n'est-ce pas ?

  7   R.  Le fait de distribuer régulièrement le carburant, la consommation, la

  8   distribution de carburant, tout ceci relevait de la compétence de l'organe

  9   chargé de la logistique. Il y avait aussi le service de la circulation qui

 10   s'en occupait.

 11   Q.  Merci. Ecoutez, ne vous énervez pas si je vous pose une question qui

 12   semble ressembler à d'autres questions que je vous ai déjà posées. Qui a

 13   été le premier à vous parler du plan qui consistait à exhumer et à

 14   réenterrer des cadavres au cours de l'automne 1995 ?

 15   R.  Officiellement, et j'insiste officiellement, la première  fois qu'il y

 16   a eu une discussion ça s'est passé dans la Brigade de Bratunac, et c'est

 17   venu du lieutenant-colonel Popovic. Pour ce que moi je sais de

 18   l'initiative, pour ce dont j'en ai entendu parler, l'initiative de

 19   réenterrement des corps a été prise par les autorités civiles. C'est tout

 20   ce que je sais. Bien entendu, il m'est impossible de confirmer ou de

 21   prouver que c'était bien ça qui s'était passé. D'après mes informations, ce

 22   que j'interprète ce sont les autorités civiles qui ont pris cette

 23   initiative.

 24   Q.  Et votre fonction dans tout cela, notamment c'était de surveiller et de

 25   superviser, d'assurer la bonne utilisation et de contrôler l'utilisation du

 26   carburant, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je crois avoir expliqué à des avocats de la Défense tout ce que je

 28   savais à propos de l'opération. Une de mes attributions, puisque la police

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  1   militaire y était engagée aussi, et mon engagement personnel partant de

  2   l'ordre du commandant de la brigade à la suite d'une des demandes qui m'a

  3   été présentée, c'était que le carburant qui était censé arriver, qui devait

  4   être utilisé pour cette opération, que c'est l'organe de sécurité qui

  5   devait superviser et justifier l'utilisation du carburant.

  6   Q.  Est-ce que quelqu'un vous a dit pourquoi c'était l'organe de sécurité

  7   qui devait superviser et justifier l'utilisation du carburant pour ce qui

  8   est de l'opération de réenterrement des corps ?

  9   R.  Je pense avoir déjà répondu à cette question. Elle a été posée par un

 10   des conseils, mais je répète ce que j'ai déjà dit. Je ne peux que faire des

 11   suppositions sur les raisons. C'était sans doute cela qui s'était passé,

 12   sans doute cette opération devait-elle être secrète. Le réenterrement des

 13   corps devait se faire secrètement. C'est pour cela que le carburant qui

 14   devait être utilisé, être distribué, être consommé, c'était l'organe chargé

 15   de la sécurité qui devait s'en occuper.

 16   J'avais expliqué ça au conseil qui m'a posé la question. Ce n'était

 17   pas une opération secrète, mais ça n'avait en rien un aspect secret. Si

 18   l'intention avait été de garder le secret sur tout cela, l'opération

 19   n'aurait pas été effectuée, car il y avait trop de personnes concernées,

 20   des chefs militaires, politiques, il y avait la brigade, certaines

 21   compagnies y ont participé qui étaient de la zone de Bratunac et de celle

 22   de Srebrenica, donc en aucune circonstance cette opération n'aurait pu être

 23   secrète.

 24   Une des raisons pour lesquelles on a décidé que ce serait l'organe de

 25   sécurité qui allait superviser la consommation de carburant, c'est

 26   précisément pour ça.

 27   Q.  Merci beaucoup. Pas d'autres questions.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Haynes.

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  1   Est-ce que les Juges ont des questions ?

  2   Questions supplémentaires de la Cour : 

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis sûr que vous devez être épuisé.

  4   Ça fait plus d'une semaine que vous êtes à la barre des témoins. Je vous

  5   demande encore quelques minutes de patience. J'ai trois questions à la

  6   suite de votre déposition. Je vais commencer par des questions de détails.

  7   Pendant votre audition, vous avez fait référence à Resid Sinanovic et

  8   vous avez dit qu'il avait traversé la Drina à la nage et qu'il s'était

  9   retrouvé en tant que patient en Serbie. Je ne suis pas sûr, mais je pense

 10   que la Chambre n'avait pas encore entendu ce récit. Je vais vous demander

 11   de nous donner quelques détails de plus.

 12   R.  Volontiers. Resid Sinanovic avant la guerre habitait à Bratunac.

 13   C'était le chef du poste de sécurité publique à Bratunac. Lorsque les

 14   hostilités ont éclaté, il est allé sur le territoire de la municipalité de

 15   Srebrenica. Lorsque l'enclave de Srebrenica est tombée, sans doute faisait-

 16   il partie de la colonne qui est partie vers Kladanj et Tuzla. Il a été

 17   capturé dans la zone de Konjevic Polje.

 18   La première fois que je suis allé à Konjevic Polje, le 13 juillet

 19   1995, des membres du poste de sécurité publique qui avaient un poste de

 20   contrôle - je parle du poste de Bratunac qui avait un point de contrôle à

 21   Konjevic Polje - ces hommes m'ont dit qu'ils avaient un prisonnier très

 22   important. D'après les renseignements qu'avaient le MUP et l'armée, cet

 23   homme avait été présenté comme criminel de guerre.

 24   Après être resté à Konjevic Polje, j'ai pris en charge Resid

 25   Sinanovic avec un autre policier, je suis allé à Bratunac et je l'ai remis

 26   à Jankovic Mirko, chef de la police militaire, et Zlatan Celanovic, un

 27   avocat. Autrement dit, c'est lui qui interrogeait, il menait des enquêtes

 28   sur des faits, des événements.

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  1   Lorsqu'il a été emmené au poste de police, Dragan Ivanovic et

  2   d'autres individus qui avant la guerre étaient proches de lui dans la

  3   police lui ont emmené des cigarettes, quelque chose à manger, des petits

  4   présents, pas vraiment des cadeaux, mais des petites choses qu'il a

  5   demandées à manger.

  6   Une fois que Zlatan Celanovic l'a interrogé, a recueilli sa

  7   déclaration, je ne sais pas qui a pris cette décision, parce que ce n'était

  8   pas moi qui pouvais trancher ce genre de chose, en parlant avec lui j'ai

  9   appris que par la suite et de façon indépendante il a décidé de le

 10   transférer à l'école avec les autres prisonniers, parce qu'il avait le

 11   sentiment que sa détention n'était pas justifiée, il n'y avait pas de

 12   raison de poursuivre son interrogatoire. Il a été transféré à l'école -- ce

 13   que je vous dis maintenant, c'est ce que Zlatan Celanovic m'a dit. Il l'a

 14   mis à l'école élémentaire Vuk Karadzic, et après cela il a été transféré

 15   dans la zone de Zvornik et a été intégré dans le convoi qui est parti dans

 16   la matinée du 14 juillet.

 17   A ma connaissance, et d'après ce qu'ont appris mes avocats qui ont

 18   enquêté sur la chose, sans doute l'a-t-on fait sortir comme on a fait

 19   sortir tous les autres. On lui a tiré dessus et il a été blessé. Or, je ne

 20   sais pas où cela s'est passé, je ne sais pas où ces gens ont été exécutés.

 21   A Banja Koviljaca, c'est tout juste au sud de Zvornik, près de la

 22   Serbie, il a traversé à la nage et il est allé dans un café, il a rencontré

 23   quelqu'un qu'il connaissait, et cette personne l'a transporté du café à

 24   l'hôpital de Banja Koviljaca. Après, d'après ce qu'ont appris mes avocats,

 25   d'après ce qu'ils m'ont dit, il a été transféré à Loznica, mais peut-être

 26   pas. Là, je ne pourrais pas le jurer. Il y a un rapport préparé à cet effet

 27   par mes avocats.

 28   Plus tard, une femme médecin qui travaillait à Bratunac l'a reconnu. Cette

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  1   femme, cependant, lorsque les hostilités ont éclaté, est allée travailler

  2   dans cet hôpital, et elle, elle a dit à la police de Bratunac que Sinanovic

  3   se trouvait à l'hôpital de Banja Koviljaca. Et à ce moment-là,

  4   effectivement, ils en ont informé leurs services.

  5   Après, on l'a emmené de l'hôpital, et d'après la recherche faite par mes

  6   avocats, il a été emmené par la police de la Republika Srpska et il a été

  7   liquidé sur le pont qui se trouve au passage frontière entre la Serbie et

  8   la Republika Srpska, donc entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine.

  9   C'est tout ce que je sais. Les documents, la preuve qu'il a été soigné à

 10   l'hôpital, c'est quelque chose que mes avocats ont remis à M. McCloskey

 11   pendant une réunion avec M. McCloskey.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une idée de la

 13   date à laquelle il a trouvé la mort.

 14   R.  Non, impossible. Je pense que vous trouverez tous les détails

 15   pertinents dans les documents qui sont le résultat de l'enquête effectuée

 16   par mes avocats.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Pour ma prochaine question j'ai

 18   besoin de voir la pièce P4480, page 3 en anglais, je suppose que ce sera

 19   page 4 en B/C/S.

 20   Il s'agit ici d'un rapport ou d'une note d'information supplétive faite par

 21   l'Accusation après un entretien avec vous en 2007, là où vous purgez votre

 22   peine d'aujourd'hui. Vous vous souvenez de cela ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 4 en B/C/S, page 3 en anglais.

 25   Me Ostojic, qui représente les intérêts de M. Beara, vous a posé une

 26   question sur ce passage que je cite, sans doute est-ce en haut de la page 4

 27   : 

 28   "Le témoin a aussi déclaré que Beara n'avait rien à voir avec

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  1   l'enterrement des corps à Glogova et que Dragan Mirkovic avait menti à ce

  2   propos parce qu'il était ami avec Borovcanin."

  3   Me Ostojic vous a demandé quelle était la source de cette

  4   information. Etait-ce M. Mirkovic qui vous en a parlé, a-t-il demandé, et

  5   vous avez dit non. Mais après, vous avez manqué de clarté dans vos

  6   réponses. Ma question porte sur les sources de connaissance qui vous font

  7   dire que Beara n'avait rien à voir avec l'enterrement des corps à Glogova.

  8   Comment le saviez-vous ?

  9   R.  Oui. J'ai dit ce qui est contenu dans ce texte. C'est basé sur tout ce

 10   que j'ai appris entre le moment de l'opération et la date d'aujourd'hui. Et

 11   je suis fermement convaincu que je ne peux rien affirmer avec certitude,

 12   mais je suis convaincu que le colonel Beara n'avait rien à voir avec

 13   l'enterrement des corps à Glogova. 

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous être un peu plus concret

 15   s'agissant des sources qui vous ont fourni ces informations, ces

 16   renseignements ?

 17   R.  Je ne peux pas vous dire que j'ai vu quelque chose. Mais il y a des

 18   renseignements relatant les activités survenues après les crimes commis le

 19   13 à Oka et sur cette ligne-là. Il y a aussi des activités qui sont

 20   intervenues le 13 juillet à Bratunac au poste de sécurité publique où s'est

 21   tenue une réunion que présidait M. Dragomir Vasic. Le matériel,

 22   l'équipement qui est venu de Zvornik, à ma connaissance, M. Beara n'avait

 23   rien à voir avec ce matériel. Il n'avait pas la compétence, l'autorité

 24   nécessaire pour obtenir ce matériel, il n'a d'ailleurs pas cherché à

 25   l'obtenir. D'après ce que je sais, c'est M. Vasic qui a demandé ce matériel

 26   qui a été ramené à Glogova et qu'on a utilisé pour enterrer les corps.

 27   Ce que j'ai découvert, c'est que j'avais des doutes quant à la

 28   participation d'un membre de la Brigade de Bratunac. Apparemment, il aurait

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  1   pris en charge les équipements, mais j'ai des doutes sur sa participation,

  2   parce que toutes les informations que j'ai indiquent  qu'il a participé à

  3   l'enterrement des corps plus tard, pas ce jour-là.

  4   Autre chose qui me semble très importante, c'est que le colonel Beara

  5   n'avait pas la moindre raison de s'occuper de l'enterrement, de

  6   l'enfouissement des gens qui avaient été tués dans la zone. Je ne vois pas

  7   la moindre raison qui ferait qu'il s'en occuperait.

  8   C'est ça qui m'a guidé. Je ne sais pas où se trouve la vérité, je ne veux

  9   pas ici me livrer à des conjectures. C'est tout ce que je peux vous dire

 10   partant des renseignements que j'ai.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Dernière question, elle est en

 12   rapport avec une réponse que vous avez fournie à M. Thayer. La question

 13   concernait la chaîne de commandement de plusieurs unités opérant à Potocari

 14   les 12 et 13.

 15   Je précise la page du compte rendu, 32 928, ligne 8.

 16   Je cite :

 17   "Toutes les forces engagées dans l'opération de Srebrenica et l'opération

 18   de transfert forcé de Potocari ont été commandées et contrôlées par le chef

 19   d'état-major, le général Krstic et le commandant du Corps de la Drina. Bien

 20   entendu, lorsque le général Mladic s'est trouvé sur le terrain dans la zone

 21   de Bratunac, il était notoire, il était bien connu que c'était lui, le

 22   général Mladic, qui prenait des décisions qui étaient transmises par ses

 23   officiers subordonnés qui étaient des chefs de corps d'armée, brigades, et

 24   toutes les autres unités ayant participé à l'opération de Srebrenica."

 25   Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est le terme que

 28   vous avez utilisé "opération du transfert forcé," ou plutôt "le transfert

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  1   forcé." Qu'entendiez-vous par ceci, par le terme "transfert forcé" ?

  2   Veuillez me l'expliquer, s'il vous plaît.

  3   R.  Oui, je vais le faire. Je dois dire que c'est ma manière de voir les

  4   choses, que c'est là mon opinion personnelle. J'ai utilisé ce terme

  5   "transfert forcé" de la population parce que je considère qu'un être

  6   raisonnable et là, je fais référence tout d'abord à la population, qu'aucun

  7   Musulman se trouvant à l'époque à Srebrenica et à Potocari, ne saurait,

  8   d'une manière volontaire ou avec de l'enthousiasme quitter son domicile,

  9   son foyer, tout ce qu'il possédait sur place.

 10   La situation qui existait à l'époque, les relations qui prévalaient à ce

 11   moment-là, la haine qui y régnait, signifiaient qu'après tout ces

 12   événements, une vie commune entre les deux nations n'était plus possible.

 13   C'est pour cette raison-là que je considère que chaque transfert de la

 14   population de cette sorte comprend un élément de force. C'est donc mon avis

 15   personnel. Bien évidemment, cette opinion vaut pour toutes les populations,

 16   pour chacun qui est forcé pour des raisons semblables de quitter son foyer

 17   et ce qu'il possède.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant de votre exposé des faits

 19   initial, vous nous avez dit que les expressions qui y figurent sont plutôt

 20   celles de votre avocat, et non pas des expressions que vous auriez

 21   utilisées vous-même. Ai-je bien compris ceci ?

 22   Ou peut-être que je peux essayer d'être un peu plus précis et poser cette

 23   question d'une manière plus claire. Vous avez dit que c'est votre avocat

 24   qui s'est exprimé ainsi et que vous avez accepté les termes utilisés par

 25   votre avocat, n'est-ce pas ?

 26   R.  Si vous faites référence maintenant à l'exposé des faits, oui, je peux

 27   répondre à cette question.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y, s'il vous plaît.

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  1   R.  S'agissant de l'exposé des faits, à mon avis, il y avait très peu de

  2   temps pour analyser tout d'une manière satisfaisante. Si j'avais eu

  3   l'occasion de présenter la chronologie des événements conduisant à la

  4   signature de cet exposé, vous verrez bien que je n'avais pas eu l'occasion

  5   à l'époque d'analyser en intégralité tout ce qui figurait dans ce document.

  6   Et en fin de compte, je n'avais même pas la possibilité de comprendre tout

  7   ce qui y figurait. A cette époque-là, je faisais absolument confiance à mes

  8   avocats. Je considérais qu'en tant que juristes, dont c'est la profession,

  9   devaient savoir ce qu'ils étaient en train de faire.

 10   Mais bien évidemment, dans cet exposé des faits et dans le plaidoyer de

 11   culpabilité, certains termes ont été utilisés et j'ai bien écrit que je

 12   n'étais pas d'accord avec ces termes parce que je considère que ces termes-

 13   là ne reflètent pas la réalité de mes actes. Et c'est dans ce contexte-là

 14   que j'ai déclaré que c'est eux qui ont principalement participé à la

 15   rédaction de cette déclaration en utilisant leurs propres termes. Vous

 16   savez que je devais plaider coupable le 6 mai et que j'avais l'occasion de

 17   parler de ce document et de l'exposé de faits seulement ce jour-là, pas

 18   pendant très longtemps et pas en détail avec mes avocats. Mais j'ai dû leur

 19   faire confiance. Si aujourd'hui je devais refaire la même chose, je ne les

 20   aurais pas autorisés à le faire de cette manière-là. Donc évidemment,

 21   c'était une erreur de ma part. Je n'aurais pas dû laisser faire. Mais vous

 22   savez, à l'époque, je ne faisais pas très attention à l'utilisation de

 23   certains termes, certaines expressions parce que je considérais que je

 24   n'étais pas ici jugé en tant que responsable sur la base de ma position

 25   hiérarchique. Donc, c'est ce que je pensais. C'est ma manière de voir les

 26   choses à l'époque. Malheureusement, j'ai eu tort. Donc, si je devais

 27   refaire tout ceci aujourd'hui, j'insisterais que mes mots soient

 28   précisément reflétés dans un tel document.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic. Je vous

  2   comprends tout à fait, mais il y avait là un exposé de faits initial, mais

  3   vous avez ensuite fait une déclaration supplémentaire. Et pour faire cette

  4   déclaration-là, vous avez utilisé vos propres mots, n'est-ce pas ? Vous

  5   l'avez écrite vous-même ?

  6   R.  Oui, si vous faites référence à ma déclaration supplémentaire. Il est

  7   vrai que j'ai essayé d'exposer d'une manière plus précise tout ce qui

  8   figurait dans la première déclaration de l'exposé de faits. J'ai essayé de

  9   préciser les événements, d'expliquer, de présenter mes actes et ma

 10   participation à certains événements d'une manière plus détaillée, plus

 11   précise pour qu'on puisse se rendre compte de ce que j'ai réellement fait.

 12   Monsieur le Juge, encore une chose. Il y a une petite différence entre

 13   cette déclaration que j'ai faite et la déclaration écrite rédigée avec M.

 14   McCloskey et son équipe ainsi qu'avec l'exposé des faits où j'ai essayé,

 15   avant de déposer, où j'ai dit que je n'avais pas participé à ces réunions,

 16   et cetera. C'est quelque chose qui y figure aussi. Mais dans l'exposé de

 17   faits et dans le plaidoyer de culpabilité, il y est indiqué que j'ai été

 18   présent lors de deux réunions mais pas plus que ça. Voilà, j'ai tenu à ce

 19   que ce soit précisément formulé ainsi pour qu'on voie exactement le degré

 20   de ma participation.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic. Je vais poser

 22   maintenant une question très directe. Dans votre exposé de faits d'origine,

 23   on parle de transfert forcé de nouveau au paragraphe 1. Là, vous avez

 24   déclaré, je cite :

 25   "Durant l'attaque et la prise de l'enclave de Srebrenica par les forces de

 26   la VRS en juillet 1995, l'intention des forces de la VRS était d'obtenir

 27   pour les résultats que la population musulmane de Srebrenica soit enlevée

 28   du territoire de Srebrenica et déplacée vers le territoire tenu par les

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  1   Musulmans."

  2   Dans votre déclaration supplémentaire, vous décrivez ceci de la manière

  3   suivante :

  4   "L'intention des forces de la VRS était de causer le départ forcé de

  5   la population musulmane entière de Srebrenica." Et vous avez expliqué plus

  6   loin :

  7   "Le premier objectif de la VRS était de séparer physiquement les deux

  8   enclaves, celle de Zepa et celle de Srebrenica, de libérer Zeleni Jadar,

  9   Jasenova, Milici, la route de Milici, et lors de la deuxième phase de

 10   réduire l'enclave de Srebrenica à la ville même."

 11   Plus loin, vous dites :

 12   "Le départ forcé de la population musulmane dans son intégralité de

 13   Srebrenica a été le résultat de la chute de l'enclave et des décisions qui

 14   ont été prises par la suite."

 15   Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, nous expliquer un peu plus en

 16   détail ce que vous dites ici dans votre déclaration. Vous dites que le

 17   départ forcé de la population a été la conséquence de la chute de l'enclave

 18   et des décisions qui ont été prises par la suite. Et de quelle manière ceci

 19   est différent de ce que vous avez dit dans la toute première déclaration ?

 20   R.  Oui, Monsieur le Juge. D'après ce que je sais sur les événements

 21   relatifs à la prise de Glava [phon], je savais très précisément que le

 22   premier objectif avait été de séparer physiquement les deux enclaves, celle

 23   de Zepa de celle de Srebrenica.

 24   Après que cette séparation ait été effectuée, et cela s'est fait par

 25   la prise de la route menant vers Zeleni Jadar, c'est-à-dire au sud de

 26   Glava, cette séparation physique des deux enclaves a été effectuée. On a

 27   également réussi à débloquer la route entre Zeleni Jadar-Jasenova et

 28   Milici. Ensuite, la mission suivante a été, d'après ce que j'en sais, de

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  1   réduire l'enclave de Srebrenica sur le territoire de la ville même. Et bien

  2   évidemment, lors de cette attaque et pendant cette opération, compte tenu

  3   de la résistance très faible, au lieu de réduire l'enclave au territoire de

  4   la ville de Srebrenica elle-même, l'objectif a été transformé et il a été

  5   décidé de prendre le contrôle sur la ville.

  6   Peut-être que je me trompe, mais c'est en fait un changement

  7   d'objectif militaire en cours de l'opération.

  8   S'agissant maintenant de cet autre élément, c'est-à-dire le départ

  9   forcé de la population, départ des populations musulmanes de Potocari vers

 10   les territoires tenus par les forces musulmanes, c'est s'agissant de ceci

 11   que j'avais l'intention que j'avais voulu décrire très exactement ce qui

 12   était l'intention des forces serbes. Donc, l'objectif de la phase de

 13   l'opération qui était concentrée sur les combats d'un côté, et les

 14   objectifs de cette autre phase qui a suivi la phase des combats où j'ai pu

 15   vous décrire toutes sortes de décisions qui ont été prises en collaboration

 16   avec des interlocuteurs différents de la communauté internationale, et

 17   cetera, et cetera. Il y a peut-être des Musulmans qui sont restés mais

 18   pratiquement, quasiment tous les Musulmans ont été déplacés. Mais toutes

 19   ces décisions portant sur la situation de la population, ce sont des

 20   décisions qui sont venues ultérieurement, qui n'avaient rien à faire avec

 21   la première phase, la phase des opérations de combat, et je n'avais rien à

 22   voir avec cette deuxième phase, mais la première phase de l'opération avait

 23   commencé déjà en juin, et non pas en juillet. En juin, quand des forces

 24   internationales ont été éloignées de ce point de contrôle, et du point de

 25   vue militaire, cela représentait en fait la possibilité d'introduire des

 26   forces supplémentaires et d'attaquer l'enclave.

 27   C'est la manière dont j'ai compris la situation, j'ai essayé de vous

 28   présenter ma manière de voir les choses, et j'espère que j'y ai réussi.

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  1   C'était ça mon intention, je n'avais absolument pas l'intention de

  2   contester le fait que tous ceux qui se trouvaient à Potocari ont été par la

  3   suite déplacés ou transférés avec l'usage de force.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors je suppose que vous ne voulez pas

  5   dire que lors de la deuxième phase, comme vous le dites, que la population

  6   musulmane avait été évacuée par force en dépit de leur désir de rester dans

  7   cette région ?

  8   R.  Monsieur le Juge, je souhaite être absolument clair. Il y avait en

  9   théorie la possibilité, et au niveau déclaratif, on exprimait la

 10   possibilité que ceux qui le souhaitent restent sur place, mais ce n'était

 11   qu'une possibilité en théorie.

 12   Parce qu'en pratique, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, il

 13   n'y avait aucune possibilité d'y rester, parce que la haine était telle et

 14   tant de sang avait coulé que personne ne pouvait y rester après ces

 15   événements.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Dans votre déclaration

 17   supplémentaire, vous avez expliqué le rôle que vous avez joué à Potocari et

 18   dit que vous avez plutôt assisté ou aidé, et non pas coordonné ou commandé.

 19   Alors dans l'exercice de vos fonctions, avez-vous eu l'intention de

 20   faire partir cette population ?

 21   R.  Tout d'abord, je dois vous dire que ce n'était pas moi qui en décidais.

 22   Personne ne m'a demandé mon avis. Et pour être franc, tous ceux qui

 23   habitaient Bratunac désiraient secrètement que l'enclave soit vidée

 24   justement à cause de la situation qui y prévalait.

 25   Quant à moi, dans ma famille proche, il n'y a pas eu de morts, nos

 26   biens n'ont pas été détruits ou incendiés, donc je n'avais aucun

 27   ressentiment, mais sachez que personne ne m'a jamais rien demandé, que je

 28   n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer mon opinion là-dessus.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de demander aux Juges Prost et

  3   Stole s'ils ont d'autres questions, j'aimerais que vous m'expliquiez

  4   quelque chose. Vous avez parlé là d'une deuxième phase, c'est-à-dire de la

  5   phase où il a été décidé de poursuivre avec la prise de Srebrenica, qui

  6   s'est achevée avec le transfert forcé de la population musulmane de cette

  7   enclave. Alors cette décision-là a-t-elle été prise au niveau politique ou

  8   au niveau militaire, ou par les instances militaires et politiques à la

  9   fois, d'après ce que vous en savez ?

 10   R.  Je n'ai aucune information quant à la manière dont cette décision a été

 11   prise, mais je peux vous dire la chose suivante.

 12   Les décisions portant sur la manière à procéder étaient prises par le

 13   général Krstic jusqu'à l'arrivée du général Mladic. A partir du moment où

 14   le général Mladic est arrivé sur le territoire de Srebrenica, à partir du

 15   moment où il a commencé à participer aux activités de combat, d'après les

 16   informations dont je dispose, c'est lui qui prenait toutes les décisions.

 17   Quant à savoir si ces décisions prises par le général Mladic étaient en

 18   accord avec les décisions des dirigeants politiques de Bratunac concernant

 19   l'enclave de Srebrenica, je pense que là, il y avait un accord. Quant à

 20   l'accord entre ces décisions et la position des dirigeants politiques au

 21   plus haut niveau, ça, je ne le sais pas.

 22   Mais compte tenu de tout ce que je sais, je pense que c'était bien ça

 23   l'objectif, et qu'il a été décidé également au niveau des dirigeants les

 24   plus hauts qu'il fallait annihiler Srebrenica et cette enclave, et que ce

 25   sont donc eux qui ont pris cette décision également.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Nikolic.

 27   Juge Prost, Juge Stole ? Alors pas de questions.

 28   Cela signifie, Monsieur Nikolic, que votre déposition finit ici. Je

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  1   souhaite vous remercier au nom de toute la Chambre de première instance

  2   d'avoir accepté de venir et de déposer. Nous vous souhaitons tous bon

  3   retour.

  4   Monsieur Tansey, je vous remercie également de votre présence ici.

  5   M. TANSEY : [interprétation] Oui, mon rôle -- j'étais plutôt silencieux.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous savez, le silence est de l'or.

  7   Merci.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

  9   Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. M. Nikolic peut se retirer

 11   maintenant.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Occupons-nous maintenant des documents.

 14   Il y en a plusieurs, n'est-ce pas ? Merci.

 15   Le Procureur, Monsieur Thayer, vous avez ici environ six documents que vous

 16   souhaitez verser au dossier.

 17   M. THAYER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Et si

 18   vous me le permettez, j'aimerais faire une remarque pour les besoins du

 19   compte rendu. Le document 4407 de la liste 65 ter est identique au document

 20   P2930. C'est l'acte d'accusation conjoint pour lequel un autre (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, on va le faire.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des objections quant au

 25   versement de ces documents proposés par le Procureur ? Pas d'objection,

 26   bien.

 27   Alors la Défense de Popovic, vous avez trois documents, n'est-ce pas ? Y a-

 28   t-il des objections ? Cette liste de documents a déjà été présentée à tous,

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  1   donc il n'y a pas d'objections. Nous acceptons ces documents.

  2   Bien. La Défense de l'accusé Beara ne propose le versement d'aucun

  3   document, cela est-il exact ?

  4   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Défense de l'accusé Nikolic, vous

  6   avez cinq documents. Je ne vois aucune difficulté ici. Il n'y a pas

  7   d'objections.

  8   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce sont les

  9   documents auxquels le témoin a apporté quelques annotations. J'aimerais

 10   seulement rajouter quelques commentaires. La Défense de l'accusé Nikolic

 11   est en train de considérer la possibilité de nouveau citer les témoins

 12   Galic et Jeremic. Nous allons vous en informer le moment venu.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. Alors la Défense de

 14   Borovcanin, vous avez six -- sept documents, n'est-ce pas ? Y a-t-il des

 15   objections ? Non, pas d'objection. Alors ces documents seront versés au

 16   dossier.

 17   M. GOSNELL : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De rien, Monsieur Gosnell.

 19   La Défense de Miletic, vous avez trois documents dont deux n'ont pas encore

 20   été traduits.

 21   Y a-t-il des objections ? Aucune. Versés, les deux derniers recevront une

 22   cote aux fins d'identification en attendant de recevoir leur traduction,

 23   Maître Fauveau.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] J'aimerais seulement que quelqu'un me

 26   dise au sujet du document P4480, qui est un rapport de la réunion de la

 27   séance de récolement qui avait été utilisé pendant l'interrogatoire de Me

 28   Ostojic, est-ce que vous ne souhaitez pas que ce document soit versé, vous

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  1   considérez que ce que vous avez demandé au témoin est suffisant, ce qui est

  2   consigné au compte rendu ?

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

  4   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Aucune autre partie ne souhaite

  5   demander son versement ? Bien. Très bien.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]Pour vérifier encore quelque chose,

  7   Maître Haynes, vous n'avez aucun document à verser ?

  8   M. HAYNES : [interprétation] Oui, c'est exact.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Le chapitre de M. Nikolic est

 10   ainsi terminé.

 11   Alors nous avons quelques questions administratives à régler et

 12   encore quelques décisions à rendre.

 13   Je vois que M. McCloskey est disparu. Vous, Monsieur Thayer, dites-

 14   nous si vous avez des nouvelles pour demain matin.

 15   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement, nous

 16   n'avons pas pu contacter M. Parsons. Il est à Amsterdam, si j'ai bien

 17   compris, il est en train de faire une présentation à une conférence et nous

 18   n'avons pas pu le contacter. Je pense qu'il est peut-être à Amsterdam mais

 19   je n'en suis pas sûr. Pour le moment, la meilleure solution que je pourrais

 20   suggérer c'est que si l'on peut rester souple, c'est que l'on contacte à un

 21   moment donné ce soir. Nous pourrions commencer plus tôt demain. Peut-être

 22   non pas à 9 heures, mais peut-être un peu plus tard dans la matinée, ou

 23   peut-être à midi. Ceci pourrait nous raccourcir la journée de l'après-midi

 24   s'il est disponible. Mais pour le moment, malheureusement, nous ne le

 25   savons pas, mais nous pouvons essayer et voir ce que l'on peut faire.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, cette question ne nous

 27   concerne pas seulement nous et vous et vos collègues de la partie adverse,

 28   mais le Tribunal doit pouvoir se préparer pour ce qui est de la sécurité

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  1   des transports et des disponibilités techniques, et ainsi de suite.

  2   Ce que je souhaite savoir c'est jusqu'à quelle heure le Tribunal

  3   peut-il attendre que la décision soit prise, décision sur la question de

  4   savoir si l'on siège dans la matinée ou pas ?

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, nous allons siéger alors dans

  7   l'après-midi, car comme vous pouvez vous imaginer, une journée comme demain

  8   nous avions planifié de siéger dans l'après-midi, donc nous allons faire

  9   exactement comme aujourd'hui. Nous nous réunissons à 9 heures du matin dans

 10   mon bureau et nous discutons des questions différentes, donc nous allons

 11   faire pareil demain.

 12   Je pense qu'il est beaucoup trop tard aujourd'hui pour pouvoir

 13   changer pour l'audience de la matinée en raison de la logistique. Donc nous

 14   allons siéger demain après-midi et je pense qu'il vaut mieux cela plutôt

 15   que de laisser tout le monde en suspens. Si à la place de cela vous trouvez

 16   une autre solution convenable à tout le monde, c'est autre chose. Faites-

 17   le-nous savoir, mais je pense qu'il est trop tard.

 18   Donc nous allons lever l'audience jusqu'à demain après-midi, mais

 19   avant cela il y a encore un certain nombre de questions à soulever. Mais je

 20   vais d'abord consulter mes collègues.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez un instant. Je n'aime

 23   pas les surprises à 5 heures et demie. M. le Greffier d'audience vient de

 24   nous annoncer que notre témoin attend, M. Janc. J'espère qu'on lui a dit

 25   que M. Parsons allait déposer avant lui.

 26   M. THAYER : [interprétation] Certains d'entre nous, on a l'impression de

 27   l'avoir presque échappé belle. En fait, nous avons déployé tous nos efforts

 28   afin de remplir notre temps dans la mesure du possible. Nous en avons parlé

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  1   avec nos collègues de la Défense. M. Janc est disponible et nous pouvons

  2   commencer sa déposition, l'interrogatoire principal cet après-midi, et nous

  3   nous sommes mis d'accord pour que son contre-interrogatoire ne commence pas

  4   avant vendredi, c'est-à-dire que ceci commence seulement après que la

  5   déposition de M. Parsons ne soit terminée. Donc, c'est l'accord que nous

  6   avons trouvé.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça nous convient.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, merci d'avoir essayé

 10   d'utiliser le temps de la Chambre de la meilleure manière possible.

 11   Nous allons passer maintenant à huis clos [comme interprété] pour vous

 12   communiquer un élément.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons rendre une décision orale

  8   concernant deux requêtes à présent. La première -- vous aurez bientôt tous

  9   les détails mais -- c'est la requête de l'équipe Popovic visant à re-citer

 10   le Pr Dunjic et le Pr Stojkovic et aussi la requête de l'équipe Popovic de

 11   clarification d'une des décisions rendues récemment au sujet de la requête

 12   de l'Accusation visant à verser au dossier les éléments de preuve en

 13   réplique et à rouvrir la procédure.

 14   Pour commencer, nous informons l'Accusation que nous ne demandons pas une

 15   réponse de votre part à la requête de Popovic de clarification, requête à

 16   laquelle j'ai fait référence.

 17   La Chambre de première instance est saisie de la requête de l'accusé

 18   Popovic visant à citer à la barre de nouveau les Professeurs Dunjic et

 19   Stojkovic. Cette enquête a été déposée de manière confidentielle le 8 avril

 20   de cette année. Et nous avons été saisis aussi de sa requête supplémentaire

 21   concernant la déposition proposée du Pr Dunjic, requête avec annexe qui a

 22   été déposée le 22 avril. Dans cette requête, Popovic indique la

 23   disponibilité du Pr Dunjic à déposer.

 24   Et ensuite, nous avons été saisi aussi de la requête de Popovic de

 25   clarification de la décision sur la requête de l'Accusation demandant le

 26   versement au dossier en réplique et la réouverture de la procédure de la

 27   présentation des moyens à charge. Cette requête a été déposée, comme vous

 28   le savez, hier.

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  1   L'Accusation a déposé une réponse confidentielle le 21 avril, réponse

  2   à la première requête que j'ai mentionnée, indiquant qu'ils ne feront pas

  3   d'objection à la demande de Popovic de citer à la barre de nouveau le Pr

  4   Dunjic et le Pr Stojkovic, et annonçant qu'ils ne feront pas objection au

  5   versement au dossier de leur déposition, conformément à l'article 92 bis,

  6   sans contre-interrogatoire.

  7   Hier, Popovic a déposé une réponse confidentielle acceptant de verser

  8   au dossier les dépositions de Dunjic et Stojkovic conformément à l'article

  9   92 bis. Puisque le Pr Stojkovic est censé déposer à l'égard de la

 10   déposition du témoin de l'Accusation Parsons, Popovic demande permission de

 11   déposer la déclaration de Stojkovic au moins sept jours après la déposition

 12   de l'expert de l'Accusation Parsons. Hier, l'accusé Popovic a déposé une

 13   notification confidentielle au sujet de la disponibilité de Stojkovic à

 14   déposer.

 15   Nous avons pris cela en considération, et compte tenu du fait que

 16   l'Accusation ne fait pas objection à ce que le Pr Dunjic et Stojkovic

 17   soient cités à la barre de nouveau, et compte tenu de la partie pertinente

 18   de la décision supplémentaire de la Chambre portant sur la requête de

 19   l'Accusation de verser au dossier des éléments de preuve en réplique et de

 20   rouvrir la présentation des moyens à charge, décision que nous avons rendue

 21   le 27 mars, nous accordons la permission à Popovic de répondre. Nous

 22   accordons à Popovic la permission de demander que les déclarations

 23   proposées du Pr Dunjic et du Pr Stojkovic soient prises en considération

 24   pour admission en vertu de l'article 92 bis, et nous permettons à l'accusé

 25   Popovic de déposer la déclaration Stojkovic au plus tard sept jours après

 26   la fin de la déposition de Parsons.

 27   L'Accusation aura deux jours à partir de la date du dépôt de chacune des

 28   déclarations pour faire objection à leur versement au dossier conformément

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  1   à l'article 92 bis.

  2   Compte tenu du fait que les deux déclarations seront prises en

  3   considération conformément à l'article 92 bis, il n'est pas nécessaire que

  4   la Chambre se penche sur la requête supplémentaire de Popovic ou qu'elle

  5   fasse des commentaires sur la notification à ce stade.

  6   L'accusé Popovic demande également que la Chambre de première instance

  7   donne des instructions à l'Accusation lui demandant d'obtenir et de

  8   dévoiler un échantillon des affaires de l'ICMP qui n'ont pas été

  9   sélectionnées par l'Accusation.

 10   La Chambre de première instance ne voit pas de fondement dans l'argument

 11   avancé par l'accusé Popovic indiquant que le sélectionnement des

 12   échantillons de l'ICMP peut avoir un impact sur la qualité des données. En

 13   même temps, la Chambre de première instance réitère son instruction

 14   demandant à l'Accusation de poursuivre de manière diligente la

 15   communication des échantillons avec l'ICMP et prend note, encore une fois,

 16   des incohérences dans les éléments de preuve de l'ICMP, ce qui aura un

 17   impact sur le poids à attribuer à ces éléments de preuve, compte tenu de

 18   l'ensemble du dossier et non pas de sa recevabilité.

 19   Qui plus est, la Chambre de première instance considère que compte tenu de

 20   ces conclusions, la décision supplémentaire portant sur la requête de

 21   l'Accusation demandant le versement au dossier en réplique et la

 22   réouverture de sa présentation des éléments à charge, et comme je l'ai déjà

 23   indiqué, nous avons rendu cette décision le 27 mars, nous considérons

 24   qu'elle est suffisamment claire et ne demande pas de clarification

 25   supplémentaire. Pour ces raisons, la deuxième demande de Popovic et la

 26   requête visant à citer à la barre de nouveau le Pr Dunjic et le Pr

 27   Stojkovic sont résolues, et nous rejetons la demande de clarification sur

 28   la décision supplémentaire portant sur la requête de l'Accusation visant à

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  1   verser au dossier des éléments de preuve en réplique et à rouvrir la

  2   procédure.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Le mieux est effectivement de

  5   prendre une pause maintenant.

  6   Nous allons prendre une pause d'une demi-heure et ensuite, l'enquêteur Janc

  7   va commencer sa déposition. Donc, une pause d'une demi-heure.

  8   --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

  9   --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Janc, bonsoir et bienvenue.

 12   Vous êtes sur le point de commencer votre déposition en tant que témoin à

 13   charge, en application d'une décision que nous avons rendue, mais

 14   auparavant vous connaissez la procédure, vous devez prononcer la

 15   déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 21   Madame Soljan, vous avez la parole.

 22   Mme SOLJAN : [interprétation] Merci. Bonsoir, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonsoir, Madame.

 24   Interrogatoire principal par Mme Soljan : 

 25   Q.  [interprétation] Bonsoir, Monsieur Janc.

 26   R.  Bonsoir.

 27   Q.  Pourriez-vous décliner votre identité ?

 28   R.  Je m'appelle Dusan Janc.

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  1   Q.  Est-ce que vous travaillez en ce moment au bureau du Procureur ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quel est le titre de votre fonction ?

  4   R.  Je suis enquêteur.

  5   Q.  Quelles sont vos attributions, vos responsabilités en tant qu'employé

  6   du bureau du Procureur ?

  7   R.  En tant qu'enquêteur du bureau du Procureur, j'ai pour obligation des

  8   obligations normales, des obligations d'enquêtes courantes. Je dois obtenir

  9   et réunir des éléments de preuve. Je dois, par exemple, interroger des

 10   témoins, des victimes, des suspects; je dois passer en revue, procéder à

 11   l'analyse de documents; je dois préparer des missions, les exécuter. Il y a

 12   également des activités en rapport avec le procès en cours. Je dois

 13   préparer des rapports, des déclarations préalables de témoins. Voilà à peu

 14   près ce que je dois faire. Voilà quelles sont les activités qui sont les

 15   miennes.

 16   Q.  Quand avez-vous commencé à travailler pour le bureau du Procureur ?

 17   R.  Le 1er juin 2006, ça va bientôt faire trois ans.

 18   Q.  Pourriez-vous en quelques mots nous dire quelle fût auparavant votre

 19   carrière dans le cadre de l'application de vos --

 20   R.  Oui, j'ai rejoint les rangs de la police slovène en juillet 1993, c'est

 21   à ce moment-là que j'avais terminé l'école secondaire de police à

 22   Ljubljana. J'ai d'abord été un agent de police ordinaire pendant un an à

 23   Kranj. Et puis en septembre 1994, je suis devenu enquêteur de la police

 24   judiciaire au même poste de police et je me suis surtout occupé de

 25   contraventions. En septembre 2000, j'ai été promu au rang d'enquêteur de

 26   police à la direction de la police et j'ai été envoyé dans le service du

 27   crime organisé. C'est à partir de ce moment-là que je me suis surtout

 28   intéressé à la criminalité organisée. La plupart des affaires portaient sur

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  1   la contrebande de drogues illicites, illégales.

  2   Entre 2003 et 2004, entre le mois de juin 2003 et 2004, je me suis

  3   trouvé en Bosnie dans le cadre d'une mission de la police européenne, j'y

  4   étais conseiller pour le service d'enquête criminelle de la Republika

  5   Srpska à Banja Luka. Après quoi je suis retourné pour retravailler au même

  6   service de la police slovène dans les mêmes activités, celles de lutte

  7   contre la criminalité organisée.

  8   Q.  Quelles furent vos fonctions pendant votre temps de service en

  9   Republika Srpska ?

 10   R.  J'avais pour mission de superviser, c'était la mission de la police

 11   européenne, donc nous supervisions, nous donnions des conseils pour ce qui

 12   est des activités da la police judiciaire dans l'entité de la Republika

 13   Srpska. Tels étaient les éléments de nos obligations et de notre mission.

 14   Q.  Et est-ce que vous avez eu au cours de votre carrière de membre de la

 15   police l'occasion de déposer ?

 16   R.  Oui, plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois en ma qualité

 17   d'enquêteur, mais j'ai souvent été témoin.

 18   Q.  Nous allons maintenant parler de la raison pour laquelle vous êtes ici

 19   présent aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire quelle est cette raison ?

 20   R.  J'ai préparé un rapport à propos des exhumations et de l'identification

 21   de personnes en rapport avec la chute de Srebrenica. J'ai préparé ce

 22   rapport et ça va être l'objet de ma déposition d'aujourd'hui.

 23   Q.  Et je suppose que vous avez dans le classeur que vous avez devant vous

 24   une copie de ce rapport ?

 25   R.  Oui, j'ai ce rapport, j'en ai un exemplaire et toutes ces annexes.

 26   C'est tout ce que j'ai ici sur moi aujourd'hui.

 27   Q.  Merci. Quel était l'objet recherché, les principaux objectifs de ce

 28   rapport ?

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  1   R.  Il y avait plusieurs objectifs à ce rapport. Le premier objectif était

  2   de faire une mise à jour et de fournir les chiffres les plus récents sur

  3   les personnes identifiées en rapport avec la chute de Srebrenica ou de

  4   donner les chiffres de personnes qui ont été exhumées.

  5   Deuxième objectif, il s'agissait de présenter les restes retrouvés en

  6   surface qui ont été rassemblés en plusieurs endroits de la Bosnie-

  7   Herzégovine à cette période, et d'essayer d'établir un lien entre ces

  8   restes et les événements de Srebrenica.

  9   Dans le cadre de mon rapport, dans le chapitre où je parle des liens

 10   d'ADN avec différentes fosses communes. C'était le troisième objectif, il

 11   était de présenter à la Chambre les résultats obtenus après examen des

 12   données relatives à ce sujet.

 13   Dernier objectif, il était de présenter toutes les exhumations

 14   récemment effectuées, celles qui ont été effectuées entre la déposition de

 15   M. Dean Manning et celle que je fais aujourd'hui. Tout ceci se retrouve

 16   aussi dans mon rapport.

 17   Q.  De quelles sources principales vous êtes-vous servi pour établir ce

 18   rapport ?

 19   R.  Ma source principale a été la mise à jour de mars 2009 fournie par

 20   l'ICMP début mars 2009, et qui reprenait les personnes identifiées à la

 21   date du 31 janvier 2009. Outre cela, je me suis aussi servi d'autres

 22   sources diverses que j'ai surtout obtenues des autorités de la Bosnie-

 23   Herzégovine. C'était des documents que nous avaient fournis le ministère

 24   public et le tribunal de Tuzla. Puis la deuxième partie c'était le bureau

 25   du procureur de la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine. Troisième source,

 26   c'était la commission, non, je dis commission, je devrais dire institut de

 27   Bosnie-Herzégovine concernant les personnes portées disparues. C'était là

 28   mes principales sources de documentation.

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  1   Q.  Est-ce que vous êtes allé en personne sur l'un quelconque des sites

  2   dont vous parlez dans votre rapport ?

  3   R.  Oui. Dans le cadre d'une mission menée, je pense, fin octobre 2007,

  4   nous sommes allés voir toutes les fosses communes primaires et secondaires

  5   en compagnie des membres de la commission portant sur les personnes portées

  6   disparues, commission de Bosnie-Herzégovine.

  7   Mme SOLJAN : [interprétation] Peut-on afficher sur le système du prétoire

  8   électronique la pièce 4490.

  9   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

 10   R.  Oui, c'est mon rapport.

 11   Q.  Pourriez-vous en quelques mots, de façon générale, dire à la Chambre

 12   comment il se présente ce rapport ?

 13   R.  La première partie c'est le rapport à proprement parler, il fait quatre

 14   pages, et puis vous avez quatre annexes. L'annexe A c'est la mise à jour du

 15   rapport de M. Manning, vous voyez en rouge ce qui a été ajouté au rapport

 16   Manning.

 17   L'annexe B concerne le chapitre consacré aux restes trouvés en

 18   surface, et c'est là que j'explique les conclusions à ce propos.

 19   L'annexe C montre les liens entre les fosses communes, dans cette

 20   annexe il y a beaucoup de tableaux et un organigramme.

 21   Dernière annexe, l'annexe D, elle est confidentielle. Vous allez y

 22   trouver le nom de personnes qui sont recensées dans le chiffre global des

 23   personnes identifiées jusqu'à ce jour. Donc vous avez ici une liste de tous

 24   les individus cités nommément.

 25   Mme SOLJAN : [interprétation] Peut-on présenter la pièce 4491, mais je

 26   demanderais à ce que cette pièce ne soit pas diffusée en dehors de ce

 27   prétoire. Deuxième page, s'il vous plaît.

 28   Q.  Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Peut-on voir la troisième page et la quatrième. Merci.

  3   Pourriez-vous en quelques mots nous dire ce que représente ce document ?

  4   R.  Je vous l'ai déjà expliqué. Ceci fait partie de l'annexe D, annexe

  5   confidentielle qui reprend le nom des personnes que l'on a trouvées et

  6   identifiées dans la fosse de Cerska.

  7   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges comment se présente cette annexe D

  8   confidentielle, de quelles parties se compose-t-elle ?

  9   R.  L'annexe confidentielle D contient plusieurs parties. La première

 10   partie concerne les trois types de fosses communes, plus exactement des

 11   fosses communes, des fosses plus petites et des fosses individuelles. Et

 12   puis, vous avez une partie consacrée à d'autres fosses, des fosses en

 13   rapport avec la Serbie. Ensuite, vous avez une section consacrée aux restes

 14   trouvés en surface, et la dernière partie, ce sont le nom de personnes avec

 15   les liens ADN.

 16   Q.  Quelles sont les différences entre les liens ADN présentés à l'annexe C

 17   et ces mêmes liens ADN présentés à l'annexe D ?

 18   R.  Ce que vous voyez maintenant à l'écran et ce qui fait partie aussi des

 19   liens ADN pour l'annexe confidentielle D, ce sont les mentions qui viennent

 20   de la mise à jour de l'ICMP de mars 2009. Vous voyez les mêmes mentions,

 21   vous les voyez dans le même ordre que ce qu'on voit ici sur cette liste. Ce

 22   qui est inclus dans l'annexe C, c'est disons plus un travail d'enquête.

 23   Dans l'annexe C, on n'a pas de noms, mais ici on a les véritables liens

 24   entre les fosses.

 25   Q.  J'ai quelques questions à propos de votre méthode de travail, mais

 26   j'aimerais savoir d'abord si on vous a aidé à préparer ce rapport ?

 27   R.  Oui, j'ai bénéficié d'une certaine aide. Quand on parle de ces liens,

 28   ici, je peux dire que j'ai reçu l'assistance de notre analyste, Panayota

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  1   Vassou, qui s'est surtout occupée des liens en rapport avec mon rapport.

  2   C'est elle aussi qui a préparé l'organigramme versé dans l'annexe

  3   confidentielle C. Et puis, à la phase finale de ce rapport, c'est vous-même

  4   qui m'avez aidé pour la grammaire et les questions de langue, parce que je

  5   ne suis pas de langue maternelle anglaise.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous dites : "J'ai été assisté par

  7   notre analyste." Vous pourriez nous redonner le nom de l'analyste ? Et

  8   quand vous dites "notre analyste", vous voulez dire que c'est l'analyste

  9   qui est un membre du bureau du Procureur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je veux parler de notre équipe. Elle

 11   s'appelle Panayota Vassou.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 13   Mme SOLJAN : [interprétation]

 14   Q.  Quelle est la source principale d'information que vous avez utilisée

 15   pour votre rapport ?

 16   R.  Je vous l'ai déjà dit, la source principale c'était bien la mise à jour

 17   de mars 2009 de l'ICMP.

 18   Mme SOLJAN : [interprétation] Je précise que cette mise à jour complète se

 19   trouve en tant que pièce du dossier 4494.

 20   Q.  Est-ce que vous avez utilisé d'autres sources d'information ?

 21   R.  Oui, surtout des archives d'exhumation, certaines autopsies, des

 22   rapports d'autopsies, des photos, mais je me suis surtout intéressé aux

 23   rapports ou archives d'exhumation à propos des exhumations.

 24   Mme SOLJAN : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 4493, à ne pas

 25   diffuser hors de ce prétoire.

 26   Q.  Que représente cette page que l'on voie à l'écran ?

 27   R.  C'est un échantillon. C'est un exemple que j'ai préparé à votre

 28   intention pour vous montrer quelle méthode de travail j'ai utilisée pour

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  1   avoir le nombre d'individus concernés.

  2   Q.  Mais c'est un échantillon de quoi ?

  3   R.  C'est une page de la mise à jour de mars 2009 de l'ICMP. Quand on ouvre

  4   ce fichier, on a les résultats et ils s'affichent de cette façon-ci à

  5   l'écran. La façon que vous avez ici, c'est celle que vous avez sur tout

  6   écran. Ici, il y a 30 mentions seulement, mais en tout il y en a plus 2 000

  7   que l'on trouvera dans ce tableur.

  8   Q.  On voit des parties en gris, des parties en rose, des parties en clair;

  9   c'est vous qui avez fait ça ?

 10   R.  Non. Tout ce que vous voyez ici à l'écran, ça a été réalisé par l'ICMP,

 11   et c'est comme ça que le document nous a été fourni, avec plusieurs teintes

 12   ou couleurs différentes. C'est l'ICMP qui a réalisé ceci. Je peux vous

 13   expliquer le pourquoi et la signification de ces couleurs, ce que nous

 14   avons comme information.

 15   Q.  Alors dites-le-nous tout de suite.

 16   R.  En gris, ce sont des éléments qui ne sont pas particulièrement

 17   significatifs. Ça sert sûrement de couleur de fond, mais ce n'est pas

 18   utilisé. Et puis vous avez un espèce de jaune pâle aussi. Alors toute

 19   mention portant cette couleur jaune pâle veut dire que les parents de cette

 20   personne n'ont pas été informés du résultat de l'analyse ou de l'essai de

 21   concordance ADN.

 22   Q.  Peut-on voir la page suivante.

 23   Pourriez-vous nous dire ce qu'on voie sur cette page, en quoi diffère-t-

 24   elle de la précédente ?

 25   R.  Si vous me le permettez, je voudrais d'abord expliquer la différence au

 26   niveau des couleurs. Vous avez ici aussi quelque chose en orange, et je

 27   vais vous expliquer ce que ceci représente. Les mentions qui sont

 28   présentées avec cette couleur, ce sont de nouvelles mentions. Elles ne se

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  1   trouvaient pas dans la mise à jour précédente que nous avait envoyée

  2   l'ICMP. C'était en novembre que l'ICMP nous avait envoyé une liste mise à

  3   jour d'individus, et si vous avez des personnes dont vous trouvez le nom

  4   avec cette couleur-ci, ça veut dire qu'entre ces deux dates, ces personnes

  5   ont été identifiées et ajoutées à la liste. Pour répondre complètement à

  6   votre question, je dirais qu'ici aussi c'est une page qui sert

  7   d'échantillon, mais nous allons bientôt arriver à l'explication que je vais

  8   vous donner pour les chiffres que je reprends dans mon rapport pour chaque

  9   site de fosse. Ici, j'ai d'abord en guise de première étape, fait une

 10   sélection des données avec la première colonne de gauche, avec

 11   l'identification qui s'est faite de façon alphabétique. Donc là, je

 12   reprends l'image qu'on a de la mise à jour de mars 2009 et je vous montre

 13   l'aspect que ça a lorsqu'on a les données qui sont sélectionnées.

 14   Q.  Veuillez nous expliquer ce qu'on voit ici, Monsieur Janc.

 15   R.  Peut-on afficher ce qui est à gauche, oui, s'il vous plaît parce que ce

 16   qu'on voit à gauche est très important, la première colonne est très

 17   importante.

 18   C'est la phase suivante de mon travail. Afin d'établir combien

 19   d'individus se trouvaient dans une fosse donnée, j'ai dû d'abord trouver

 20   les mentions à ce qui a été retrouvé dans ces fosses dans le tableur.

 21   Alors, par exemple, si vous regardez ici, la première colonne où on voit le

 22   numéro de référence BIS 01 SEK, ça veut dire qu'il s'agit là du site de

 23   Bisina. Alors, j'ai d'abord commencé avec ce site-là parce que c'est le

 24   premier site dans l'ordre alphabétique.

 25   Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les données de l'ICMP, que j'ai

 26   trié ces données, que j'ai copié chacune des mentions du tableur précédent

 27   dans un nouveau tableur qui avait pour objectif de présenter ce qui a été

 28   retrouvé dans une seule fosse. Donc, j'ai utilisé le tableur principal

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  1   comme source pour créer de nouveaux tableurs séparés par fosse.

  2   Q.  Et est-ce que c'est la dernière phase de votre travail ?

  3   R.  Non, non, pas encore et je vous dirais pourquoi. Peut-on maintenant

  4   montrer le côté droit de ce tableur. Regardez, là vous allez voir une

  5   dernière colonne qui est intitulée "type de rapports." On voit par exemple

  6   le cas principal "main case" et il y a quelque chose qui est indiqué à un

  7   seul endroit ici; en anglais, "Reassociation."

  8   Ce terme est utilisé pour les situations où nous avons trouvé des

  9   parties de corps, de restes qui auraient été rassemblées de plusieurs

 10   fosses, et c'est comme ça que nous avons pu associer les restes trouvés à

 11   un endroit donné à la fosse d'origine. Ceci se fait ainsi d'éviter de

 12   compter une personne deux fois, mais de l'enregistrer sous la fosse de

 13   départ, la fosse d'origine, ce qui est ici indiqué comme fosse principale.

 14   Q.  Alors dites-nous, s'il vous plaît, ce que vous voyez ici.

 15   R.  C'est justement ce que j'étais en train de vous expliquer tout à

 16   l'heure. Vous pouvez voir qu'il s'agit là du site de Bisina. C'est ce qu'on

 17   voit à gauche, et si on va à droite, on peut voir le résultat final. On

 18   voit que des individus, disons complets, retrouvés, des restes complets

 19   retrouvés sur les lieux. Donc à chaque fois, on voit la mention "main

 20   case." Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu autant de personnes

 21   identifiées venant de la fosse en question.

 22   Q.  Passons à la page suivante. Veuillez nous expliquer ce que cette page

 23   représente, s'il vous plaît.

 24   R.  Vous pouvez voir de nouveau ici les données du même tableur de l'ICMP,

 25   de cette mise à jour. Mais ici, on a essayé d'établir les liens entre les

 26   sites d'inhumation. Donc, afin d'obtenir ce tableur, nous avons dû d'abord

 27   trier les données par "le numéro de protocole," c'est le numéro indiqué

 28   dans la quatrième colonne; cette colonne est intitulée "le numéro

Page 33388

  1   d'identification du protocole."

  2   Q.  Bien. Peut-on peut-être afficher les cinq premières lignes pour qu'on

  3   puisse entendre une explication concrète, détaillée de ce qui est indiqué

  4   là ?

  5   R.  Oui. Regardez, là, le numéro de protocole c'est un numéro qui est

  6   associé à une personne, à un individu. Il n'y a qu'un numéro par personne.

  7   Alors, s'il arrive que des parties d'un corps ont été retrouvées à

  8   plusieurs endroits dans plusieurs fosses, alors, vous allez, grâce à ceci,

  9   réussir à établir les connexions. Là, vous voyez des mentions qui sont

 10   entièrement en rouge. Là, quant à ces couleurs, je dois dire que c'est moi

 11   qui les ai choisies. Vous voyez ici d'abord rouge, puis bleu, et il y a le

 12   vert et en bas de cette page il y a aussi des mentions en couleur marron.

 13   Ce sont donc cinq types de liens qu'on peut établir parmi les données dans

 14   nos tableurs.

 15   Alors, la première catégorie de liens en rouge, vous pouvez voir que sur la

 16   base de son numéro de protocole, que les parties du corps de cette personne

 17   ont été retrouvées dans la fosse de Budak, ensuite dans la fosse de Zeleni

 18   Jadar numéro 4. En fait, ici il est indiqué fosse numéro 8 mais cela

 19   correspond à la fosse numéro 4 dans notre terminologie. Vous savez que la

 20   commission bosniaque utilise souvent son propre code pour des sites

 21   d'inhumation. Mais, afin de préserver la cohérence des informations, nous

 22   utilisons toujours notre dénomination. Alors, vous voyez ici qu'il y a un

 23   lien entre ces deux sites d'inhumation et ce lien a été établi grâce au

 24   numéro de protocole qui est au numéro de référence de là.

 25   Q.  Bien. Alors les cas en bleu, qu'est-ce que cela signifie ?

 26   R.  Ecoutez, il s'agit là de la situation où nous avons deux frères, et

 27   l'un des deux on a identifié ses restes dans trois lieux d'inhumation.

 28   Comment peut-on dire qu'il s'agit d'un de ces deux frères qui a été

Page 33389

  1   retrouvé là-bas ? Tout simplement parce que nous avons ici un numéro de

  2   protocole 7924 dans les trois mentions. Donc cela signifie que les restes

  3   d'un des deux frères ont été retrouvés à ces trois endroits, Budak 1, Budak

  4   2, et Zeleni Jadar numéro 4.

  5   Mais nous ne savons pas lequel des deux frères est celui-là. Peut-on

  6   maintenant montrer le côté droit de ce tableur. Merci.

  7   Alors ici vous pouvez voir quand on dit "le type du rapport". C'est-à-dire

  8   quelle est la conclusion tirée par rapport au type de liens que nous avons

  9   réussi à établir. Alors vous voyez ici nous avons des cas de corps par

 10   fosse et des situations. Nous avons pu établir des liens entre plusieurs

 11   fosses grâce à des restes retrouvés dans ces fosses données.

 12   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire quel est le facteur principal que vous

 13   avez utilisé ici pour établir ces liens ?

 14   R.  C'est le numéro du protocole que nous avons utilisé.

 15   Q.  Bien. Alors maintenant prenons, par exemple, le numéro de protocole

 16   7923-06, où est-ce qu'il figure dans votre rapport ?

 17   R.  Ce numéro de protocole figure dans l'annexe C.

 18   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précis, nous montrer où ce numéro figure

 19   exactement ?

 20   Mme SOLJAN : [interprétation] Revenons à la pièce 4490, elle peut être

 21   diffusée à l'extérieur de la salle d'audience.

 22   Q.  Oui, Monsieur Janc.

 23   R.  Je l'ai trouvé. C'est dans l'annexe C, je peux vous donner le numéro

 24   ERN, 0194280.

 25   Q.  Dites-nous où il faut que l'on regarde, Monsieur Janc ?

 26   R.  Oui. Si vous regardez la première colonne, vous allez le trouver à la

 27   cinquième entrée en allant du haut vers le bas. Vous allez voir le numéro

 28   7923/06, --

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  1   Q.  Ça correspond à quoi ce numéro ?

  2   R.  Il s'agit du numéro de protocole, ce que vous avez vu dans le tableau

  3   précédent. A côté, nous avons nos marques par rapport au côté particulier

  4   ou là où vous pouvez trouver un lien entre les fosses Budak 1 et les

  5   autres, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et puis en allant de droite nous

  6   allons voir les références du site que vous allez trouver également dans

  7   les tableaux précédents.

  8   Q.  D'accord. Monsieur Janc, vous avez mentionné que l'annexe C de votre

  9   rapport contient aussi un tableau à la fin.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Peut-on passer à la dernière page de cette pièce à conviction, page 65.

 12   Est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification de cet organigramme

 13   ?

 14   R.  Oui. C'est l'organigramme qui a été élaboré, comme je l'ai déjà

 15   expliqué, par notre analyste, et c'est un organigramme de liens ADN entre

 16   des fosses communes remuées. Et vous allez trouver tous les liens entre les

 17   fosses énumérées dans le tableur que nous venons de voir également dans cet

 18   organigramme. Donc vous voyez le lien.

 19   Q.  Et lorsque qu'il est marqué "cases", qu'est-ce que ça veut dire ?

 20   R.  "Cases" correspond à un lien, donc s'il y a des parties de corps d'un

 21   individu retrouvées dans deux fosses différentes, ça veut dire un lien ou

 22   un cas, un "case". Et si des parties de corps d'un individu ont été

 23   trouvées dans trois fosses différentes, et nous avons déjà vu cet exemple,

 24   dans ce cas-là nous aurons trois cas. Je les compterais trois fois, par

 25   exemple, car vous avez le lien entre les fosses A et B, A et C, B et C.

 26   Donc je ne compterais pas trois individus mais trois cas en tant que trois

 27   liens ADN.

 28   Q.  D'accord. Et brièvement, si l'on se penche sur l'organigramme, est-ce

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  1   que vous pouvez nous dire quel est le lien que vous voyez ici entre les

  2   fosses primaires et les fosses secondaires en termes généraux ?

  3   R.  D'après cet organigramme, nous pouvons voir dans une partie les

  4   éléments de preuve médico-légaux déjà recueillis auparavant qui lient les

  5   sites primaires et secondaires. Et puis également à droite les lignes

  6   rouges correspondent aux liens entre les fosses primaires et les fosses

  7   secondaires. Nous voyons le nombre de cas. Nous voyons comment ils sont

  8   reliés et puis vous pouvez voir entre la ferme de Branjevo et les fosses

  9   sur la route de Cancari, les fosses secondaires sur la route de Cancari

 10   nous avons 20 cas, donc 20 liens. Entre Kozluk et la route de Cancari nous

 11   avons 52 de tels liens. Donc l'organigramme parle de lui-même.

 12   Q.  D'accord. Est-ce que vous pouvez résumer ces données ? Est-ce que vous

 13   les avez résumées quelque part dans votre rapport concernant les liens

 14   entre les fosses ?

 15   R.  Oui, effectivement, ça fait partie de l'annexe A. A la fin de chaque

 16   partie portant sur une fosse, vous pouvez trouver une explication

 17   concernant le nombre de liens existant entre la fosse en particulier et les

 18   autres.

 19   Q.  Bien. Monsieur Janc, est-ce que tous les liens que vous avez identifiés

 20   du document mis à jour en mars par l'ICMP, est-ce que tout ceci est reflété

 21   dans cet organigramme ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ?

 24   R.  Oui. Dans le document mis à jour par l'ICMP, nous trouvons aussi des

 25   liens qui ne sont pas inclus ici. Et je pense que la meilleure manière

 26   serait de se pencher sur le tableur, et je vais vous expliquer pourquoi.

 27   Q.  Peut-on passer à deux pages auparavant, donc page 63 de cette pièce à

 28   conviction.

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  1   R.  Oui, c'est le tableau dont je vous ai parlé. Donc dans la première

  2   colonne, c'est marqué "non compté". Donc ça veut dire que si vous voyez

  3   "non compté", que ceci n'est pas reflété dans mon rapport, mais j'ai

  4   intégré cela ici car nous les avons retrouvés dans le tableur et le

  5   document mis à jour par l'ICMP. Donc il y a plusieurs raisons pour

  6   lesquelles je n'ai pas inclus cela dans le calcul total.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ?

  8   R.  Oui. Pour la plupart, ceci concerne les liens entre Ravnice 1 et

  9   Ravnice 2, comme vous pouvez le voir à la fin de la deuxième partie de ce

 10   tableau, et puis aussi à la page suivante, nous pouvons voir d'autres liens

 11   entre ces deux fosses. Donc je n'ai pas inclus Ravnice 1 ni Ravnice 2 en

 12   raison du fait que c'est ce que j'avais inclus dans les fosses remuées, et

 13   je sais que Ravnice n'était pas une fosse remuée, donc je ne l'ai pas

 14   inclus dans mon organigramme.

 15   Mais ça ne veut pas dire que ceci n'est pas important. Ce sont des

 16   éléments importants, notamment en raison du fait qu'ils montrent que

 17   probablement Ravnice est une fosse. Et puisque nous avons tellement de

 18   liens, les exhumations ont eu lieu à deux reprises s'agissant de Ravnice.

 19   La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas inclus certains d'entre

 20   eux concerne Glogova. Vous pouvez voir, par exemple, la deuxième entrée,

 21   Glogova 2 et Glogova 8, car nous prenons en considération Glogova 2 en tant

 22   que fosse avec plusieurs sous-fosses allant de 1 à 9. Ici, vous pouvez voir

 23   plusieurs liens de ce type, entre Glogova 5 et 7, 5 et 9, il existe de tels

 24   liens, donc je ne les ai pas inclus non plus.

 25   Et la troisième raison ou séries de tels cas, c'était des situations où ça

 26   me paraissait illogique, lorsque je préparais mon rapport. Vous pouvez

 27   voir, par exemple, les cas dans ce tableur que je peux vous indiquer, peut-

 28   être le premier --

Page 33393

  1   Q.  Peut-être si vous nous donnez le numéro de protocole, ça va être plus

  2   facile.

  3   R.  Le numéro de protocole 8019/06.

  4   Q.  Et pourquoi c'est illogique ?

  5   R.  Ici, c'est illogique en raison du fait que nous pouvons voir le lien

  6   entre Cerska et Hodzici. Donc nous savons que Cerska est une fosse primaire

  7   et Hodzici est une fosse secondaire. Cerska est une fosse primaire non

  8   remuée, donc pour moi, il n'est pas logique de trouver un tel lien.

  9   Ensuite, si l'on passe au troisième cas, dont le numéro du protocole est

 10   2741/03, le lien entre Glogova 5 et Cancari 3. Glogova 1 et Glogova 5 est

 11   en réalité un site primaire, et Cancari 3 est encore une fois fosse

 12   secondaire, donc pour le moment nous n'avons pas d'élément de preuve

 13   indiquant que ces deux fosses sont liées.

 14   Ensuite, si nous allons un peu plus loin, nous avons le numéro de

 15   protocole ID157/02 entre Hodzici 5 et Zeleni Jadar 5. Encore, la raison est

 16   la même, nous n'avons pas d'indices nous permettant de conclure que ces

 17   deux fosses communes secondaires sont liées.

 18   Ensuite, 3122/03, entre Kozluk 3, Cancari 3 et Liplje 2. Nous avons

 19   le même problème ici puisque il n'y a pas eu de lien établi entre Cancari

 20   et Liplje.

 21   Ensuite, nous avons le cas de Kravica, le numéro de protocole

 22   ID1041/07 entre Kravica et Zeleni Jadar 2. Ici, c'était illogique ou peut-

 23   être pas illogique, mais à l'époque le problème était que nous n'avons pas

 24   eu suffisamment d'information au sujet de cet emplacement en particulier,

 25   tout comme c'est le cas du suivant, Krke, Zeleni Jadar. Je sais que Krke

 26   correspond aux restes en surface, et je n'ai pas présenté cela dans mon

 27   organigramme, mais nous avons le lien ici.

 28   Ensuite, le dernier qui est illogique figure à la dernière page, donc

Page 33394

  1   la page suivante. Il s'agit du lien entre Ravnice et Hodzici 5.

  2   Et s'agissant de tous ces cas, j'ai passé cela en revue car les

  3   rapports d'autopsie ne me semblaient pas logiques, de même que les

  4   photographies d'exhumation. Donc j'ai trouvé plusieurs instances, par

  5   exemple, où l'ensemble du corps a été retrouvé dans un emplacement, et

  6   ensuite, il y avait le lien avec les parties de corps retrouvées à des

  7   emplacements différents. Par exemple Ravnice 2 et Hodzici 5, je pense qu'il

  8   y avait un cas où il y avait un corps entier à Hodzici 5 et des parties de

  9   corps à Ravnice 2. Je pense que c'est le cas en question, mais je ne suis

 10   pas sûr. Mais je pense que j'ai vu de tels cas et j'ai trouvé le lien

 11   illogique, car vous ne pouvez pas trouver la même partie du corps à deux

 12   emplacements.

 13   Q.  Et qu'avez-vous fait afin d'obtenir des clarifications, mis à part le

 14   fait que vous vous êtes penché sur les rapports d'autopsie ?

 15   R.  J'ai envoyé nos conclusions à l'ICMP afin d'obtenir la clarification de

 16   leur part.

 17   Q.  Peut-on aller une page en arrière, s'il vous plaît. Vous avez mentionné

 18   un lien qui est dans la ligne 11. Le numéro de protocole 1417/07 concernant

 19   une réassociation entre le site de Kravica et Zeleni Jadar. Est-ce que vous

 20   pouvez nous en dire un peu plus au sujet de ce lien en particulier ?

 21   R.  Au moment de rédiger ce rapport, je ne savais pas quelle était la

 22   signification précise de ce qu'on appelle ici l'identification de cas KA01-

 23   00-BP, donc je n'ai pas pu tirer de conclusion. Mais récemment, j'ai

 24   examiné le rapport de Michael Hedley. Michael Hedley était un officier, un

 25   membre de la police scientifique à l'entrepôt de Kravica, et il a trouvé la

 26   dent d'une personne - vous trouverez cela dans son rapport - il a trouvé

 27   pour cette dent exactement la même identité de cas, comme celle-ci ici,

 28   KA01-00-BP. Ça, ça s'est passé le 13 octobre 2000. Ce qui nous permet de

Page 33395

  1   conclure qu'il y a un lien ADN entre Kravica, lieu d'exécution de Kravica

  2   et la fosse commune secondaire de Zeleni Jadar 2. On trouve des parties de

  3   corps de ce même  individu à Zeleni Jadar 2.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je précise pour le dossier d'instance

  5   qu'on a erronément répété deux fois la mention faite par le témoin. C'était

  6   KA01-110 et pas 00BP, ce qu'on trouve aux lignes 8 et 13 de la page 82.

  7   Madame Soljan, il est presque 19 heures.

  8   Mme SOLJAN : [interprétation] Je peux terminer maintenant. Je n'en n'aurai

  9   plus pour très longtemps demain.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que rien n'a changé pour ce

 11   qui est du Pr Parsons, Monsieur Thayer ? Apparemment pas. Nous allons

 12   siéger l'après-midi demain.

 13   Merci. L'audience est suspendue.

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 29 avril

 15   2009, à 14 heures 15.

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