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1 Le jeudi 3 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,
8 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre
10 Popovic et consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
12 Tous les accusés sont présents. Au niveau de la présence des parties, je
13 remarque simplement la présence de M. Mitchell, M. Vanderpuye et M.
14 McCloskey. M. Thayer n'est pas là aujourd'hui.
15 Accessoirement, Monsieur McCloskey, lorsque l'Accusation sera arrivée à la
16 fin de son réquisitoire, nous aurons peut-être quelques questions à poser.
17 Et à cette fin, je pense que la présence de toute votre équipe sera peut-
18 être nécessaire, parce qu'il y aura des questions que nous aurons à poser
19 qui porteront sur la partie de M. Thayer, et cetera. Donc prenez vos
20 dispositions pour que ceci soit le cas.
21 Autre élément que je souhaitais aborder avant de vous donner la parole,
22 Monsieur Vanderpuye, c'est qu'à partir de maintenant, il va falloir copier
23 ceci et envoyer une copie au Président du Tribunal et au greffier, une des
24 difficultés que nous avons rencontrées eu égard aux mémoires en clôture et
25 à la lecture de ces derniers, puisque nous sommes dans la phase des
26 réquisitoires et plaidoiries, nous avons examiné des mémoires en clôture
27 qui étaient en français et qui étaient des mémoires très détaillés et qui
28 devaient être traduits vers l'anglais pour que nous puissions les
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1 comprendre.
2 Il y a quelque temps déjà, c'est quelque chose que j'ai abordé avec les
3 autres Juges de la Chambre ainsi que la juriste hors classe de la Chambre
4 et les personnes des services de traduction du Tribunal, et nous nous
5 étions mis d'accord pour que tout ceci soit terminé à temps pour permettre
6 au calendrier d'être respecté. Nous avons eu des difficultés, quelquefois
7 nous ne sommes pas toujours reconnaissants, quelquefois tout ceci fait
8 l'objet de critiques assez sévères, mais les services de traduction ont
9 toujours essayé de faire de leur mieux pour répondre à nos exigences. Et
10 c'est le cas aujourd'hui. C'est quelque chose dont je souhaite faire état
11 publiquement dans le prétoire. Ils s'en sont tenus à la date butoir qui
12 avait été fixée et la traduction a été remise en temps et en heure le 24
13 août, ce qui fait que nous avons pu, et je suppose que vous aussi vous avez
14 pu lire ce mémoire. Je dois dire que la traduction était excellente à
15 l'exception de quelques petites erreurs. Le reste de la traduction est
16 parfait. Donc je souhaite vivement remercier les services de traduction
17 CLSS du Tribunal au nom de cette Chambre et, Monsieur le Greffier, je
18 souhaite que vous transmettiez cette partie-là du compte rendu d'audience
19 au Président du Tribunal ainsi qu'au greffier pour information.
20 Monsieur Vanderpuye.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Bonjour à vous, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour aux confrères,
23 consoeurs de la Défense.
24 Hier, lorsque j'en ai terminé, j'ai évoqué des éléments de preuve.
25 Pardonnez-moi.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je parlais d'éléments de preuve concernant
28 la présence de M. Beara à Zepa. Je ne vais pas répéter ceci, mais je vais
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1 faire consigner au compte rendu d'audience pour mes confrères et consoeurs
2 ainsi que pour les Juges de la Chambre les références du compte rendu
3 d'audience en question, page 14 603, ligne 22 à 14 604, ligne 7.
4 Eu égard à l'affirmation de la Défense concernant le transfert forcé de M.
5 Beara et sa participation à l'entreprise criminelle commune, ils avancent
6 qu'il n'y a aucune preuve de sa connaissance de ces civils à l'époque ni
7 par la suite, aux paragraphes 376 à 379 du mémoire. Ils affirment que :
8 "M. Beara ne se trouvait pas à Potocari et n'était pas au courant des
9 crimes commis à Potocari, y compris le transfert de la population civile."
10 C'est au paragraphe 401.
11 Tout d'abord, il est clair, d'après les éléments de preuve présentés dans
12 cette affaire, que ses subordonnés se trouvaient sur le terrain à Potocari.
13 M. Popovic admet qu'il était présent. Il ne le conteste pas. Et M. Nikolic
14 était là également, et ils étaient au milieu de tout cela. L'état-major
15 principal et les structures du commandement du Corps de la Drina sont
16 également intervenus.
17 Alors de laisser entendre que M. Beara n'avait aucune idée des conditions
18 dans lesquelles pouvait se trouver la population ne tient pas la route.
19 Bien au contraire, la connaissance et la prise de conscience des
20 événements, y compris les crimes commis, peuvent raisonnablement être
21 déduites d'après la conduite de ses subordonnés qui étaient des
22 professionnels. Sa connaissance des événements est démontrée de façon
23 implicite au niveau de ses interactions entre M. Celanovic, PW-161,
24 Miroslav Deronjic et Momir Nikolic. Il est au courant des situations. Il
25 doit savoir comment ces prisonniers sont arrivés à Bratunac. Il doit savoir
26 comment ces personnes ont été séparées et les conditions dans lesquelles
27 ces prisonniers ont été séparés. C'est manifestement très clair qu'il sait
28 ce qu'il va advenir de ces personnes-là. Il exerce un contrôle particulier
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1 sur les organes chargés de la sécurité et ses commandants subordonnés, et
2 il doit certainement savoir ce qu'ils font et pourquoi ils le font.
3 Les Règlements de service précisent, et ceci se trouve -- pardonnez-moi, la
4 pièce est le numéro P00407, au paragraphe 12 :
5 "Les organes de sécurité font état de leur travail et doivent rendre des
6 comptes à leurs supérieurs hiérarchiques directs et les organes chargés de
7 la sécurités des commandements supérieurs, les unités, les institutions,
8 les états-majors, et ce, conformément aux dispositions de ces règlements."
9 Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que M. Beara était au courant des
10 conditions dans lesquelles se trouvait la population civile par rapport à
11 leur transfert.
12 Je souhaite également demander aux Juges de la Chambre de regarder la pièce
13 P00480. Il s'agit d'une interview qui est datée du mois d'octobre 2002. A
14 la page 7, on lui demande s'il a participé à l'opération des forces serbes
15 entrant dans Srebrenica. En guise de réponse, il dit qu'il n'était pas là,
16 qu'il était sur le front de Bihac, mais lorsqu'il est rentré, il a dit que
17 tout ceci était terminé. Et :
18 "Un jour, au moment où j'emmenais de la correspondance au général Mladic,
19 j'ai vu un nombre très important de bus le long de la route qui attendaient
20 et qui allaient de Bratunac à Zepa et Srebrenica. Ces véhicules avaient été
21 envoyés à cet endroit-là et provenaient de la Bosnie. Il s'agissait de
22 transférer les Musulmans vers Tuzla, Kalesija, et les convois de la
23 FORPRONU devaient en assurer la sécurité."
24 De laisser entendre que M. Beara n'avait aucune information à l'époque ou
25 après cela eu égard à la population civile et leur transfert par la force
26 est quelque chose qui ne peut pas être retenu.
27 Le mémoire de la Défense affirme également que M. Beara n'avait absolument
28 aucun sentiment à l'égard du problème de l'ethnicité, que cela ne faisait
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1 pas partie de sa personnalité et que s'il a commis ces crimes, il était
2 motivé essentiellement par cela. Je pense que nous avons vu des éléments de
3 preuve là-dessus dans ce procès. Nous avons vu des éléments preuve, les
4 conversations téléphoniques interceptées qui concordent, et ce, de façon
5 répétée. Il s'agit de commentaires péjoratifs qu'il aurait prononcés pour
6 décrire les Musulmans. C'est quelque chose que nous avons vu dans les
7 documents qui ont été distribués à ses subordonnés ainsi qu'à ses
8 contemporains. Je ne vais pas aborder tout ceci dans le détail, parce que
9 le compte rendu de l'audience de ce procès contient énormément d'éléments
10 de preuve de cet état d'esprit dans lequel il se trouvait, et je dois dire
11 que ceci a une incidence sur le comportement de M. Beara comme ceci a une
12 incidence sur ses mobiles, parce qu'il a participé à la commission de ces
13 crimes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation.
14 Dans la déclaration liminaire de l'Accusation, M. McCloskey fait état de M.
15 Beara. Il dit que c'est un vaisseau vide. Au paragraphe 493 du mémoire de
16 Beara, la Défense de Beara laisse entendre que ceci signifie qu'il n'avait
17 ni le pouvoir ni l'autorité pour influencer le cours des événements. Quand
18 bien même M. Beara n'était pas commandant, bien sûr qu'il disposait des
19 pouvoirs pour influer sur le cours des événements. Il était investi de ces
20 pouvoirs et de l'autorité, placé sous les ordres de son commandant.
21 Manifestement, il est vrai qu'il a influé sur le cours des événements et
22 qu'il a contribué de façon significative à l'entreprise criminelle commune
23 qui lui est reprochée dans l'acte d'accusation. Ceci a été prouvé dans
24 cette affaire, ces événements ainsi qu'ils sont arrivés à leur apogée au
25 moment où il y a eu ces meurtres de milliers de personnes et le génocide.
26 Il n'y a pas eu d'élément de preuve attestant du remords dans ce cas de M.
27 Beara. Je crois que les éléments de preuve indiquent tout à fait le
28 contraire, et c'est quelque chose que nous vous demandons de prendre en
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1 compte lorsque vous déciderez de la peine appropriée à prononcer dans le
2 cas où vous le déclariez coupable des charges qui pèsent contre lui dans
3 l'acte d'accusation.
4 Je vais vous demander de vous reporter à l'interview qu'il a donnée le 24
5 [comme interprété] octobre 2002. A la page 7 de cette interview, malgré la
6 participation claire de M. Beara dans les crimes qui lui sont reprochés
7 dans l'acte d'accusation, il déclare :
8 "Tout le monde savait que les Musulmans tuaient leurs propres concitoyens
9 pour accuser les Serbes de façon à ce que l'OTAN lance des frappes
10 aériennes contre nous à cause des crimes commis contre les civils. Je suis
11 convaincu que Markale est un mini Srebrenica et un mini Zepa."
12 Ensuite il a l'audace de dire qu'un journaliste a décrit comment les crimes
13 et les assassinats de milliers de personnes auraient pu être commis si
14 quelqu'un avait eu l'idée de le faire, à savoir si cela était véritablement
15 arrivé. Par rapport à cela, la question qui lui est posée :
16 "Est-ce que vous êtes en train de dire que la VRS n'a commis aucun crime de
17 masse à Srebrenica ?"
18 Et il répond :
19 "Non, ils ne l'ont pas fait. La Haye allègue qu'il y a une liste de fosses
20 communes à différents endroits où ces derniers se trouvent. Ils disent
21 qu'il y a 800 corps et qu'il y a une fosse commune de 2 000 dans une autre,
22 3 000 dans une autre. Ils affirment qu'il y a des fosses primaires et
23 secondaires. On allègue que les corps auraient été déplacés. Cela n'a aucun
24 sens. Il n'est pas possible de commettre de tels crimes à une échelle aussi
25 importante en présence de représentants des Nations Unies, même si
26 quelqu'un avait eu une idée aussi folle."
27 Madame, Messieurs les Juges, les éléments dans cette affaire indiquent que
28 la participation de M. Beara et sa responsabilité sont tout à fait claires
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1 pour les crimes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation. Nous vous
2 demandons de le déclarer responsable et de le déclarer coupable.
3 Ceci met un terme à mes arguments pour ce qui est de M. Beara. Si vous me
4 le permettez, je vais maintenant aborder le cas de M. Popovic.
5 Les preuves eu égard à la culpabilité de M. Popovic et sa participation
6 dans ces crimes abominables sont tout à fait claires et tout à fait
7 irréfutables. Le mémoire de Popovic remet en cause les fondements mêmes de
8 l'acte d'accusation, et comme cela est le cas dans le mémoire de Beara, il
9 est diamétralement opposé aux principes fondamentaux mis en avant par
10 l'Accusation dans sa thèse. Bon nombre des arguments soulevés par le
11 mémoire en clôture de Popovic sont des éléments qui sont abordés dans le
12 mémoire en clôture de l'Accusation. En particulier, le mémoire Popovic
13 remet en cause la crédibilité d'un nombre important de témoins à charge
14 comme il se doit. Il remet en cause, entre autres, la déposition de PW-128,
15 PW-101, et assure en toute connaissance de cause qu'il s'agit d'un faux
16 témoignage. Le mémoire attaque également le témoignage de Momir Nikolic,
17 Miroslav Deronjic, ainsi qu'un certain nombre de témoins à charge
18 significatifs. La crédibilité de ces témoins est évoquée dans le mémoire en
19 clôture de l'Accusation, donc je ne vais pas les aborder maintenant. Encore
20 une fois, je vais essayer de circonscrire mes arguments en quelques-unes
21 des questions fondamentales où nous répondons au mémoire en clôture de la
22 Défense pour essayer de mettre en exergue la participation de M. Popovic et
23 sa contribution à l'entreprise criminelle commune, tels qu'ils sont plaidés
24 dans l'acte d'accusation.
25 Parce que la Défense a consacré énormément de temps sur l'existence de ces
26 conversations téléphoniques interceptées dans sa thèse, je crois que
27 certains points doivent être mis en exergue à cet égard, parce que la
28 Défense Beara a également remis en cause les éléments de preuve.
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1 Vous avez entendu les éléments de preuve sur les 28 écoutes
2 téléphoniques, les opérateurs qui ont présenté ceci. Il s'agissait
3 d'éléments du 2e Corps de l'ABiH du département chargé de la guerre des
4 systèmes anti-électroniques, la 21e Division, le MUP de l'ABiH. Vous avez
5 entendu depuis plusieurs mois, y compris le témoignage des commandants de
6 sections, d'escouades, de chefs. Vous avez reçu les témoignages sur la
7 manière dont on procède à ces écoutes téléphoniques, la partie mécanique,
8 les carnets de notes, les pages imprimées, l'équipement physique qui est
9 requis, la formation des opérateurs et ce qu'ils ont appris sur le plan
10 technique. Vous avez entendu beaucoup parler des protocoles, des critères
11 qui sont mis en place ou des normes lorsqu'elles sont utilisées pendant le
12 système d'écoute. Vous avez entendu le témoin de l'Accusation, les
13 analystes de l'Accusation, parler de ces projets d'écoutes téléphoniques
14 qui ont été mis en place pour valider et authentifier les éléments de
15 preuve que sont ces écoutes téléphoniques. Vous avez entendu ce que
16 signifiait la chaîne de conservation. Vous avez eu l'occasion de tenir
17 compte de toutes ces questions lorsque vous vous déterminerez sur la
18 recevabilité des éléments de preuve avant même d'avoir entendu les éléments
19 de la Défense.
20 J'avance que ces témoins établissent au-delà de tout doute la précision,
21 l'authenticité, la fiabilité de ces éléments de preuve. Les témoins qui ont
22 été présentés par la Défense ne changent rien à cela.
23 Vous avez entendu Blagojevic, l'officier chargé des transmissions du Corps
24 de la Drina. C'est celui qui vous a dit que la conversation interceptée
25 était impossible. Il a également confirmé, bien qu'il n'a pas suivi les
26 règles, que ceci serait le résultat d'une conversation interceptée, et que
27 le manquement au règlement donne lieu justement à ces éléments de preuve,
28 ces conversations interceptées. C'est en général ce que cela produit. Cela
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1 se trouve au compte rendu d'audience 22 333, 18 à 22.
2 Un rapport qui a été présenté par Popovic confirme également qu'il y a eu
3 des pratiques peu professionnelles dans l'utilisation de l'équipement de
4 transmission au sein des rangs de la VRS. C'est la pièce 3D000319. Il
5 déclare également au niveau de cette pièce :
6 "Nous avons obtenu des informations pour nous unités qui sont extrêmement
7 négligentes lorsqu'ils se servent de ces équipements de transmission."
8 Vous avez entendu la Défense du témoin Veljo Pajic, qui travaillait pour le
9 67e Régiment des transmissions. Il a reconnu qu'il était possible
10 d'intercepter des communications le long d'ondes de relais utilisées par la
11 radio, ondes hertziennes. Il a également donné un exemple sur la
12 possibilité de changer les fréquences lorsqu'on changeait les ondes et
13 qu'on passait de un mégahertz à deux mégahertz. Il a présenté le chiffre
14 783 à titre d'exemple, que ceci correspond à une fréquence particulière, un
15 mégahertz, au lieu de 95 148 RRU-800, ce sont les conversations
16 téléphoniques interceptées. C'est en tout cas les éléments qui ont été
17 présentés dans cette affaire.
18 Bien sûr, vous avez entendu Rodic en parler, le principal expert de la
19 Défense, qui a témoigné sur les capacités techniques dont disposait l'ABiH
20 pour intercepter les communications de la VRS. Je souhaite rappeler aux
21 Juges de la Chambre que M. Rodic a admis que ces écoutes téléphoniques par
22 l'ABiH et sur le système RRU-1 et RRU-800, qui étaient des dispositifs
23 radio, en principe, il a déclaré qu'à 12 513, lignes 5 à 9 :
24 "Question : Je crois que vous avez précisé qu'au début de votre témoignage,
25 en général il était possible pour l'ABiH d'intercepter les communications ?
26 "Réponse : Oui, c'est ce qui est dit ici eu égard à l'équipement qui a été
27 utilisé pour déterminer les différentes fréquences sur le RRU-1 et le RRU-
28 800. Dans certains circonstances, on pouvait intercepter les
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1 conversations."
2 Ensuite, il parle des conditions ou des raisons pour lesquelles on ne
3 pouvait pas intercepter les communications avec succès. Il est parvenu à
4 une conclusion basée sur les calculs de [inaudible] décharges techniques de
5 certains équipements qu'il a examiné, et il laisse entendre même que les
6 raisons pour lesquelles il ne pouvait pas intercepter les communications de
7 la VRS, c'est parce que l'antenne n'était pas orientée correctement. En
8 d'autres termes, il laisse entendre que l'antenne n'était pas dirigée dans
9 la bonne direction. A la lumière des éléments de preuve présentés dans
10 cette affaire, il est clair que ce qu'il suggère est tout à fait absurde.
11 Tout d'abord, les réseaux hertziens en ex-Yougoslavie n'étaient pas
12 un secret de polichinelle pour les parties au conflit. Cela existait avant
13 le conflit, et tout le monde était au courant. Souvenez-vous qu'il y avait
14 une carte de travail qui a été présentée au dossier dans cette affaire
15 P01468. C'était une carte de travail de l'ABiH sur le système de
16 transmission relais par radio. On a présenté cela à M. Rodic, cette carte,
17 et il a admis que cette carte décrivait correctement le système de relais
18 de Vlasenica à Zvornik, ce qui est mis en cause par la Défense dans cette
19 affaire. Cette carte indique clairement qu'il avait la capacité, ou en tout
20 cas la connaissance, et il savait comment les conversations pouvaient être
21 interceptées et comment il fallait diriger les antennes.
22 De surcroît, il y a des éléments de preuve qui indiquent que l'ABiH
23 connaissait les fréquences et que la Défense prétend ne les avoir jamais
24 changées depuis 1993. Ceci est présenté au dossier dans la pièce numéro
25 P02822, qui illustre le système de fréquence qui correspondait au plan des
26 fréquences qui a été établi en 1993. M. Blagojevic l'a dit dans son
27 témoignage, ainsi que M. Rodic. Nous avons 680 mégahertz, et ceci
28 correspond au canal utilisé entre Veliki, Zepa et une autre ville.
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1 La Défense, dans ses arguments, ne peut conclure que bien que l'ABiH
2 ne peut pas identifier les fréquences sur un plan de travail de 1993, en
3 tout cas, c'est pour la même raison qu'en 1995 ils n'étaient pas en mesure
4 de reconnaître ces mêmes fréquences. Donc ils ne savaient plus dans quelle
5 direction orienter leurs antennes.
6 En 1993, Drago Nikolic a présenté un rapport, et dans ce rapport
7 P03425, il est daté du 22 avril 1993, dans ce rapport, il déclare :
8 "Nous avons confirmation du fait que l'ennemi est en train
9 d'intercepter nos communications radio ou relais de façon importante. En
10 particulier, ceci est actif sur les centres d'interception de Tuzla et
11 Gorazde."
12 Donc vous pouvez voir dans quelle mesure est absurde la position de
13 la Défense pour ce qui est des capacités de l'ABiH d'écouter ces
14 conversations interceptées, Monsieur le Président, et je suis sûr que la
15 Chambre, après avoir parcouru tous les moyens de preuve crédibles dans
16 cette affaire, vous allez conclure qu'il s'agit des moyens de preuve
17 exacts, qui sont très fiables, et vous allez voir que cela a une valeur
18 probante importante pour ce qui est des circonstances dans cette affaire,
19 et ce qui est encore plus important, par rapport aux actes et au
20 comportement de l'accusé.
21 Lorsqu'il s'agit de M. Beara, ces moyens de preuve concernant les
22 conversations interceptées, ensemble avec d'autres moyens de preuve qui
23 sont témoignages ou documents qui ont été présentés dans cette affaire,
24 établissent, comme cela était le cas dans le cas pour ce qui est de Ljubisa
25 Beara, établissent qu'il s'agissait de la même implication à la
26 perpétration des crimes de façon pratique. Ou pour ce qui est des charges
27 retenues contre M. Popovic dans l'acte d'accusation, déterminent sa
28 culpabilité sans aucun doute raisonnable et ces moyens de preuve ne peuvent
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1 pas être considérés sans contexte.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque j'ai lu le mémoire en clôture
5 de la Défense Popovic, si je me souviens bien, cela aurait pu être Beara,
6 mais je pense qu'il s'agissait du mémoire en clôture de Popovic, qu'il y a
7 une assertion selon laquelle, par exemple, jusqu'à la date du 8 août 1995,
8 l'antenne de l'ABiH, qui servait pour écouter les conversations
9 interceptées, cette antenne a été orientée vers une autre zone où il y
10 avait un conflit, et de cette façon, que par conséquent cela excluait la
11 possibilité d'écouter les communications interceptées dans la zone
12 d'activité du Corps de la Drina.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si c'est par rapport à
15 Popovic ou pas, mais j'aimerais savoir ce que vous avez à dire par rapport
16 à cela.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour ce qui est de l'orientation de
18 l'antenne ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour ce qui est de la conclusion
20 concernant l'exclusion de la possibilité d'écouter les conversations
21 interceptées, pour ce qui est du Corps de la Drina, dans le cadre de la
22 zone vers laquelle l'antenne n'a pas été orientée.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je peux répondre à cette question, mais je
24 pense qu'il faut d'abord qu'on passe à huis clos partiel pour que je le
25 fasse.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Si vous préférez, nous
27 pouvons en parler plus tard, lorsque cette question sera soulevée.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Comme vous préférez, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à vous de décider de cela.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons faire cela
4 maintenant.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons d'abord à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
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27 [Audience publique]
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Tout d'abord, j'ai voulu donner une réponse à ce que la Défense
2 Popovic a avancé dans son mémoire en clôture, qu'il n'y a aucun acte légal
3 pour ce qui est des personnes capturées, qui sont sous la compétence des
4 organes de sécurité et c'est au paragraphe 675. Et je pense qu'on suggère
5 ici que M. Popovic n'avait aucune responsabilité pour ce qui est des
6 prisonniers de guerre dans cette affaire. Bien que cela soit couvert dans
7 le mémoire de clôture, je pense qu'il est important de dire que cela se
8 base sur le témoignage de M. Butler et d'autres moyens de preuve, en
9 particulier, sur son rapport concernant la responsabilité du commandement.
10 Il faut dire au début que l'implication de la direction chargée sécurité, à
11 savoir les organes chargés de la sécurité pour ce qui est des questions
12 concernant les prisonniers, est quelque chose par rapport auquel on peut
13 avoir des réflexions concernant le contrôle de la police militaire. C'est
14 également dans le Règlement et M. Butler en a parlé au compte rendu, page
15 19 638, 1 à 19 et 19 940, 14 à 10. C'est quelque chose qui a été illustré
16 dans ces documents qui ont été présentés dans cette affaire; et il y a
17 aussi des rapports entre l'organe de sécurité et la police militaire et les
18 prisonniers dans de différents documents. Et l'un de ces documents est
19 P00196, c'est un exemple pour ce qui est du rapport entre les organes de
20 sécurité et les organes de sécurité subordonnés pour ce qui est des
21 prisonniers de guerre. Et la directive de l'état-major principal a été
22 transmise à ces organes pour ce qui est du traitement des prisonniers, où
23 il est dit, je cite :
24 "Tous les prisonniers membres de l'armée ennemie doivent porter des
25 menottes. Il faut lier leurs mains en utilisant tout moyen disponible après
26 leur capture. Il faut les fouiller et il faut saisir tous leurs objets, mis
27 à part leurs vêtements et leurs chaussures."
28 Et ensuite il est dit :
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1 "Il faut faire un rapport officiel par rapport à cela."
2 Et ensuite il est dit :
3 "La localité où les prisonniers de guerre sont rassemblés devrait
4 être une localité où les prisonniers seront absolument en sécurité, il faut
5 qu'il y ait du personnel, des organes de sécurité, de l'organe chargé du
6 renseignement ainsi que des organes de la police militaire qui s'occupent
7 de l'interrogatoire et de la garde des prisonniers de guerre."
8 La Défense admet, et c'est au paragraphe 676 de leur mémoire en clôture,
9 que le commandant de l'unité est autorisé à donner des ordres légaux à ses
10 subordonnés qui font partie des organes de sécurité. Egalement, ils disent
11 qu'il n'y a pas de preuves selon lesquelles le général Krstic ou le général
12 Zivanovic ou un commandant supérieur aurait donné des ordres à M. Popovic
13 concernant les prisonniers de guerre. Monsieur le Président, la preuve pour
14 ce qui est de ces ordres et les conclusions qu'on peut tirer de ces ordres,
15 c'est implicitement relié au comportement de M. Popovic et de son
16 implication directe pour ce qui est des questions concernant les
17 prisonniers, pour ce qui est des meurtres et des détentions ainsi que des
18 transferts forcés qui ont été commis dans cette affaire.
19 J'aimerais aborder des questions concernant des crimes retenus contre M.
20 Popovic et j'aimerais également parler des assertions dans le mémoire en
21 clôture de la Défense pour ce qui est de la participation de M. Popovic à
22 la perpétration du crime à Bisina et qui n'a pas été abordé dans l'acte
23 d'accusation. Le mémoire en clôture Popovic conteste les moyens de preuve
24 pour ce qui est de sa participation à l'exécution de 39 hommes musulmans
25 là-bas. Il dit que, dans ce cas-là, on peut utiliser la défense d'alibi de
26 façon partiale.
27 Au paragraphe 654 du mémoire en clôture, la Défense avance que Popovic
28 n'était pas là-bas pendant les exécutions et qu'il est arrivé là-bas plus
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1 tard, au moment où ces 39 hommes ont été enterrés. Et ils disent qu'il
2 était à Zvornik à l'époque où ces exécutions ont eu lieu et qu'il est
3 arrivé là-bas au moment où il y avait des enterrements de ces hommes. Et
4 ces déclarations ont été versées au dossier conformément à l'article 92
5 bis.
6 D'abord, ils ont présenté la déclaration de Miljenko Koljic, qui est
7 frère de M. Popovic, je crois. Ensuite, ils ont présenté la déclaration de
8 Dragisa Cojic, qui était son collègue, et ensuite la déclaration de Slavisa
9 Vlacic. C'est la personne pour laquelle la Défense dit que M. Popovic était
10 avec lui dans la matinée du 23 juillet 1995. Et je dois dire qu'il faut
11 rejeter cette défense d'alibi parce que ni le frère de M. Popovic, Miljenko
12 Koljic, ni autre témoin n'ont pas dit quand ils l'ont rencontré et que
13 cette date ne peut pas être la date valide conformément à des déclarations.
14 Bien que l'Accusation conteste la véracité ou le caractère suffisant
15 de cette défense d'alibi partiale, le fait que M. Popovic était présent sur
16 le site d'exécution a été prouvé de façon suffisante par le modèle de
17 comportement dans cette affaire. Cela montre que M. Popovic était au
18 courant des exécutions, cela montre qu'il était tout à fait conscient de la
19 perpétration de ces crimes par rapport auxquels il aurait été obligé de les
20 arrêter en tant que membre du corps des officiers de la VRS et en
21 particulier en tant que quelqu'un qui avait le pouvoir de les arrêter.
22 Dans la pièce à conviction P00028, on peut trouver les instructions du
23 parquet militaire pour ce qui est de la détermination des critères
24 concernant des procédures au pénal. Aux paragraphes 2 et 3 à la page 8 de
25 ce document, on peut lire la chose suivante et j'aimerais plutôt lire les
26 deux :
27 "Si les officiers apprennent que des unités des forces armées de l'armée de
28 la Republika Srpska ou leurs membres avaient commis ou sont en train de
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1 commettre de tels actes, et si ces officiers ne prennent pas de mesures
2 pour prévenir les conséquences de ces actes eux-mêmes, et s'ils omettent
3 d'intenter des procédures au pénal à l'encontre des auteurs de ces crimes,
4 cela les rend coupables de ces infractions pénales. Cela veut dire que les
5 officiers de toutes les unités doivent accepter l'obligation pour ce qui
6 est de la rédaction des rapports portant sur tous les incidents qui
7 pourraient être considérés comme des infractions au pénal indépendamment du
8 fait si ces crimes avaient été commis par les membres de l'armée de la
9 Republika Srpska ou les membres de l'armée ennemie et donc d'envoyer cette
10 information au commandement pour ce qui est également des incidents qui
11 étaient arrivés auparavant."
12 Et je pense qu'il y a des moyens de preuve qui parlent de cela. Et ce
13 qui est important pour ce qui est de ce point, c'est qu'il y avait des
14 instructions comme celles-ci, je crois, en 1992. Et c'est quelque chose par
15 rapport à quoi M. Popovic aurait été nécessairement au courant et le fait
16 qu'il n'a pas pris de mesures prescrites jette plus de lumière sur sa
17 participation à des activités criminelles qu'il observait. Et cela nous dit
18 quelque chose pour ce qui est de son intention et non seulement pour ce qui
19 est de sa participation à cette exécution particulière, et cela nous dit
20 quelque chose également pour ce qui est de son intention qui a été établie
21 par sa présence à des sites d'exécution en masse qui ont eu lieu avant à
22 Zvornik.
23 Les moyens de preuve concernant Bisina montrent que les éléments de la
24 police militaire du Corps de la Drina y ont participé et M. Popovic avait
25 le contrôle d'office sur ces unités ainsi que sur le 10e Détachement de
26 Sabotage. Il s'agit principalement des unités qui ont fait des exécutions à
27 Bisina. Et je fais remarquer que les mêmes éléments ont été impliqués à la
28 perpétration des crimes à la ferme militaire à Branjevo le 16 juillet. Vous
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1 avez le témoignage d'un membre du 10e Détachement de Sabotage qui a
2 témoigné également sur la présence de la police militaire du Corps de la
3 Drina qui a escorté son unité jusqu'à la ferme à Branjevo, ce matin-là, au
4 moment où les exécutions ont eu lieu.
5 Ensuite, il y a des preuves selon lesquelles M. Popovic avait des rapports
6 relativement étroits avec le 10e Détachement de Sabotage même. Il y a un
7 témoignage également qui nous démontre qu'il venait dans cette unité pour
8 parler à leur commandant et c'est au compte rendu à la page 14 013, lignes
9 15 et 16. Il y a d'autres moyens de preuve qui démontrent son rapport avec
10 tout cela.
11 Vous avez eu l'occasion de voir et d'évaluer le témoignage des
12 témoins protégés PW-172 et PW-175. Les deux témoins dans leur témoignage
13 ont établi la participation directe de M. Popovic à Bisina. PW-172 a vu M.
14 Popovic à Bisina pendant les exécutions et pendant l'opération
15 d'ensevelissement. Vous avez entendu comment il a décrit ses échanges avec
16 M. Popovic et ce qu'il lui a dit après les exécutions. Il dit au compte
17 rendu 32 573, ligne 18 jusqu'à 32 574, ligne 9 :
18 "J'ai trouvé de la force et j'ai eu du courage pour approcher Vujadin
19 Popovic et à ce moment-là, j'ai eu peur ou j'ai eu pitié. Je ne sais pas
20 comment expliquer cela. J'ai donc vu tout ce que j'ai fait, le trajet que
21 j'ai eu et tout ce qui s'est passé. Avant ce moment-là, je n'ai jamais
22 parlé à Vujadin Popovic ni avant, ni après cela. Je ne l'ai pas approché du
23 tout en aucune façon et cela ne m'a pas été nécessaire. Pourtant, après
24 avoir entendu les histoires d'autres soldats, je me suis rendu compte qu'il
25 donnait des surnoms à tous les officiers. Je ne sais pas comment il
26 s'adressait à eux directement, probablement en leur citant leur grade. Je
27 suppose que c'était comme cela. Par exemple, Zivanovic avait pour surnom
28 Zile et Krstic Krle. Pour ce qui est de Vujadin Popovic, son surnom était
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1 Pop. A ce moment-là, j'ai donc eu du courage pour l'approcher. Quelque
2 chose s'est passé dans ma tête. Je ne l'ai pas approché en tant qu'officier
3 à ce moment-là, je l'ai approché pour lui dire, 'Pop, qu'est-ce qui s'est
4 passé ?' Mais je n'ai jamais eu la réponse."
5 Ce témoignage, sans aucun doute, nous dit que M. Popovic était présent à ce
6 site et qu'il a participé à la coordination, l'organisation et le contrôle
7 de l'exécution de 39 hommes qui ont été tués à cette zone lointaine.
8 Et il n'est pas clair pourquoi dans le mémoire en clôture de la
9 Défense au paragraphe 658, et je cite que PW-172 :
10 "…a vu Popovic après les événements et a pu seulement supposer ce qui s'est
11 passé là-bas avant."
12 Dans le contre-interrogatoire et dans les réponses fournies à l'avocat de
13 la Défense se trouvant au compte rendu 32 958, lignes 11 à 17, on lui a
14 posé les questions suivantes :
15 "Question : Pourriez-vous répondre à la question suivante : étiez-vous
16 certain pour ce qui est de ce que vous venez de nous dire ?
17 "Réponse : Je crois qu'il était là-bas.
18 "Question : Si vous dites je crois ou je pense, est-ce que cela veut dire
19 que vous n'êtes pas absolument certain de cela ? Pouvez-vous être plus
20 précis, pendant que les exécutions se déroulaient, pendant ces événements-
21 là ?
22 "Réponse : Il était là-bas."
23 Il n'y a pas d'ambiguïté dans cela.
24 Comme vous le savez, la présence du témoin protégé PW-172 à ce site
25 est donc prouvée par les registres de véhicules qui nous montrent qu'il a
26 fait un trajet jusqu'à ce site. C'est P04425. De plus, PW-175 a transporté
27 des éléments du 10e Détachement de Sabotage qui faisait partie du peloton
28 d'exécution à Dragasevac ce matin-là. Son témoignage a également été
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1 corroboré par les registres de véhicules et reflète le fait que M. Popovic
2 y a été impliqué. Vous pouvez trouver cela également au compte rendu et
3 c'est à la page 32 782, lignes 10 à 12.
4 L'implication de Popovic à la perpétration de ces crimes coïncide avec une
5 conversation interceptée qu'il aurait eue avec l'une des victimes qui a été
6 identifiée plus tard à l'aide de l'analyse des échantillons d'ADN et
7 c'était sur le site même dans une fosse.
8 Monsieur le Président, la seule chose que M. Popovic ait pu faire à Bisina
9 le 23 juillet 1995, en tant que l'officier le plus haut gradé présent là-
10 bas, était de coordonner, organiser et exécuter les ordres qu'il avait
11 reçus précédemment de son commandement pour ce qui est de l'exécution de
12 ces hommes. Il n'y a pas d'autre explication pour ce qui est de sa présence
13 là-bas à ce site. Pas d'autre explication, aucune.
14 Les moyens de preuve présentés dans cette affaire démontrent que ses
15 connaissances, son intention ainsi que son comportement concernant les
16 prisonniers qui se trouvaient dans les écoles dans la zone de Zvornik, à
17 l'école d'Orahovac où il était présent à la date du 14 juillet, à l'école
18 de Rocevic où il était présent à la date du 15 juillet, à l'école de Kula
19 où il était présent le 16 juillet, de la nature et le degré auquel M.
20 Popovic a été impliqué aux exécutions à Bisina pratiquement sont donc les
21 mêmes pour ce qui est des circonstances de sa présence et participation à
22 la perpétration des crimes à Zvornik.
23 Et avant de parler des moyens de preuve les plus importants pour ce
24 qui est de l'implication de M. Popovic à ces exécutions et de sa
25 contribution significative pour ce qui est de l'entreprise criminelle
26 commune du meurtre, je vais parler de l'entreprise criminelle commune pour
27 ce qui est du transfert forcé.
28 M. Popovic a été impliqué à l'exécution de cette entreprise criminelle
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1 commune pour ce qui est du transfert forcé de la population de Srebrenica
2 et de Zepa, et cela est clair pour ce qui est du dossier de cette affaire.
3 M. Popovic a été impliqué dans la discussion avec général Krstic après la
4 réunion qui a eu lieu à l'hôtel Fontana. Et lors de cette réunion, il a été
5 question des autocars qui allaient être utilisés pour transporter les
6 hommes et les enfants de Potocari. Le général Krstic, comme vous le savez,
7 a été fortement impliqué à la mobilisation du moyen de transport, ainsi que
8 les autocars dans la matinée du 12 juillet, donc beaucoup de temps avant la
9 réunion à l'hôtel Fontana. Les moyens de preuve démontrent que M. Popovic a
10 discuté avec le général Krstic pour ce qui est des questions concernant la
11 sécurité des autocars, l'aspect de la colonne, et cela se trouve dans le
12 compte rendu à la page 14 590, lignes 2 à 5.
13 M. Popovic a donné pour mission à Momir Nikolic d'aider et de coordonner,
14 ainsi que d'organiser la séparation des hommes musulmans à Potocari des
15 autres et pour ce qui est du transfert des femmes et des enfants, et cela
16 démontre son implication directe dans ce processus.
17 Au paragraphe 386 du mémoire en clôture de la Défense, il est dit :
18 "Il n'y avait pas de raisons pour lesquelles Popovic aurait dû penser que
19 l'évacuation allait être menée de façon illégale."
20 D'abord, Monsieur le Président, vous avez les moyens de preuve dans cette
21 affaire, quelle était la nature de ces séparations forcées, la brutalité de
22 ces actes qui ont été perpétrés contre les hommes qui ont été séparés des
23 leurs. Je ne vais pas réitérer tous ces moyens de preuve, parce que comme
24 vous le savez, vous pouvez imaginer, tout cela a été présenté dans notre
25 mémoire en clôture de l'Accusation. Nous savons que M. Popovic était
26 physiquement présent à Potocari aux dates du 12 et 13 juillet. Il avait
27 l'occasion d'observer et de devenir conscient des abus sérieux et des
28 crimes qui ont été perpétrés par les forces de la VRS là-bas. La date du 13
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1 juillet en particulier, il a été vu près de la maison blanche où, nous
2 savons, les hommes ont été séparés des leurs et des hommes ont été détenus
3 également, malmenés physiquement, et certains d'entre eux ont été tués
4 également.
5 Vous allez vous rappeler les témoignages d'un officier du Bataillon
6 néerlandais, commandant Rutten qui a vu Popovic là-bas. Il l'a vu parler
7 aux officiers serbes. Il les a vus donner des instructions et des
8 directives. M. Rutten est un officier expérimenté et il a pu remarquer que
9 M. Popovic avait l'air d'une personne qui commandait et qui avait de
10 l'autorité. En d'autres termes, il était présent là-bas.
11 Il y a beaucoup de moyens de preuve pour ce qui est de la nature
12 illégale et criminelle des événements qui ont eu lieu à Potocari. M.
13 Popovic donc était informé de cela, même s'il ne les a pas vus
14 personnellement.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je n'ai pas
16 le mémoire en clôture, mais je peux supposer que M. Popovic a fait
17 référence au transfert forcé des femmes et des enfants dans son mémoire en
18 clôture, et là, vous parlez de la séparation des hommes.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. La raison est la suivante.
20 C'est parce que le transfert forcé des femmes et des enfants avait été
21 facilité par la séparation des hommes des leurs, et également M. Popovic a
22 été impliqué d'une certaine façon au transport des femmes et des enfants,
23 ce qui se trouve dans le compte rendu.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer la signification
25 du terme "facilité" ? Est-ce que vous voulez dire qu'il aurait été
26 difficile ou impossible de transférer les femmes et les enfants sans la
27 séparation des hommes ?
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Je ne suggère pas
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1 que cela soit impossible. J'avance qu'il y avait une situation d'insécurité
2 créée parmi la population qui devait être transférée. Lorsque vous êtes
3 séparé de ceux que vous aimez, lorsque vous ne savez pas ce qui va se
4 passer pour ce qui est de ces personnes, les personnes deviennent une foule
5 docile qu'on peut donc faire déplacer de façon plus facile. Il est plus
6 facile de prendre une personne qui est en détention et qui ne sait pas quel
7 serait son destin, quel serait le destin de ses proches, et il est
8 également plus facile dans ce cas-là, pour ce qui est de ces personnes, de
9 les détenir lorsqu'elles ne savent pas où se trouvent leurs familles. Ce
10 sont les conséquences de vos actions. Quand vous ne savez pas quelle sera
11 la suite de ces événements, ce qui a contribué de façon significative à
12 cette ambiance de peur, et ce qui a facilité le transfert forcé des hommes
13 et des enfants à Potocari, ainsi que la séparation des hommes qui faisaient
14 partie intégrale de cette situation où la peur régnait.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour ce qui est du caractère illégal du
17 transfert forcé, il y a une conversation interceptée P01113 du 12 juillet à
18 12 heures 50, où on a pu entendre le général Mladic, et cette conversation
19 interceptée souligne ce que M. Popovic aurait dû savoir. On peut dire qu'il
20 a été souligné là que ce n'est pas à M. Popovic qu'il s'est adressé, mais
21 dans une autre conversation interceptée dans laquelle le général Mladic
22 dit, lorsqu'on lui a dit que les autocars commencent à partir pour
23 transporter les gens, il dit :
24 "Ils ont capitulé et ils se sont rendus, et nous allons les évacuer tous,
25 ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas."
26 Il continue à parler de ces autocars. Il s'agit des mêmes aspects de
27 sécurité dont Popovic a parlé avec le général Krstic lorsque l'un des
28 témoins l'a entendu et qui a témoigné ici.
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1 Dans le même mesure où M. Popovic connaissait les aspects de sécurité
2 pour ce qui est du transfert de la population à bord de ces bus, la
3 structure et le nettoyage des routes, des mines, et cetera, il aurait dû
4 être au courant du plan illégal. Il aurait dû être au courant du plan qui
5 devait être consciemment envoyé dans cette zone de ceux qui ne voulaient
6 pas et de ceux qui voulaient partir.
7 Le 13 juillet à 9 heures 30, M. Popovic a rencontré le général Mladic et le
8 général Krstic, de même que Dragomir Vasic au commandement du QG de la
9 Brigade de Bratunac, et le sujet de leur discussion était la continuation
10 de l'évacuation de la seule population civile qui est restée à Srebrenica
11 pour aller à Kladanj. Et cette réunion a été enregistrée dans la dépêche
12 qui était préparée par Dragomir Vasic. C'est la pièce P00886. La présence
13 de M. Popovic à cette réunion a été documentée dans la déclaration sur les
14 faits de Momir Nikolic au paragraphe 8.
15 Je ne crois pas que le mémoire Popovic traite de la question du transfert
16 forcé des milliers d'hommes séparés de la colonne qui ont été pris et
17 emmenés à Zvornik où ils ont été exécutés, mais sa participation au
18 transfert de ces hommes est tout à fait établi dans le dossier de ce cette
19 affaire.
20 Le 13 juillet, M. Popovic a appelé Drago Nikolic pour lui dire que les
21 prisonniers détenus à Bratunac devaient être transférés à Zvornik où ils
22 devaient être tués. Le lendemain, M. Popovic, M. Beara et M. Nikolic se
23 sont réunis au quartier général de la Brigade de Zvornik où, sur la base
24 des éléments, tous deux ont procédé et suivi dans cette réunion. Ceci
25 indique qu'ils ont clairement coordonné et organisé le transfert et la
26 détention de ces prisonniers. A la suite de la réunion, M. Popovic a
27 conduit une colonne de milliers de prisonniers de Bratunac à Zvornik, où
28 ils ont été reçus par M. Nikolic, et on les a répartis dans les écoles dans
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1 le secteur de Zvornik où tout avait été préparé pour effectuer leur
2 exécution. Vous avez entendu la déposition du témoin PW-138. La Défense
3 fait valoir dans son mémoire au paragraphe 489 que ce témoin voulait
4 simplement se protéger de la responsabilité d'avoir conduit le convoi en
5 déclarant qu'il circulait derrière Popovic, qui était dans sa Golf et
6 conduisait le convoi.
7 Maintenant, on ne voit pas exactement comment cette stratégie d'avoir admis
8 cela peut atteindre ce but, puisque dans aucun cas
9 PW-138 n'a exclu sa participation. Il aurait pu la nier complètement, mais
10 en fait, il a admis sa participation pour ce qui se prête à la crédibilité
11 de sa déposition, et c'est le détail de sa déposition qui porte l'indice de
12 vérité et qui démontre comment la participation de M. Popovic dans le
13 transfert de ces témoins a eu lieu, donc que ce témoignage est
14 contraignant.
15 Si vous vous rappelez, PW-138 a dit comment Popovic lui avait dit de le
16 rejoindre près d'une aire de stationnement des cars à Bratunac dans la
17 matinée du 14 juillet. Il a dit d'appeler 138 pour garer l'APC
18 demandé de l'utiliser. Il est apparu dans sa Golf bleue et a donné pour
19 ordre à PW-138 de se déplacer. Il est revenu et lui a dit de se déplacer
20 encore, puis il lui a dit de refaire du carburant pour l'APC
21 nécessaire de reprendre du carburant. Puis il est revenu et après une
22 colonne de cars qui s'était réunie derrière la piscine, Momir Nikolic a
23 attesté qu'il pensait qu'elle faisait environ 1,5 kilomètre de long. Le
24 témoin PW-138 a dit qu'il avait suivi M. Popovic jusqu'à Orahovac et M.
25 Popovic avait donné le rythme qu'il suivait.
26 Les éléments de preuve également correspondent au fait que M. Popovic, à
27 l'évidence, avait dirigé lui-même l'opération des tueries et soulignent sa
28 contribution essentielle et importante de sa mise en œuvre. Ils montrent la
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1 coordination et l'organisation dans l'application des ordres du
2 commandement des structures de la VRS, ainsi qu'avec Drago Nikolic et
3 Ljubisa Beara et du commandement de la Brigade de Zvornik, son personnel,
4 ses ressources. Ceci montre comment cette opération a été coordonnée.
5 L'indication la plus claire du fait que M. Popovic était au courant
6 et sa participation à l'opération de meurtres est démontrée, comme je l'ai
7 dit, par cette déclaration brutale de Momir Nikolic le 12 juillet, selon
8 laquelle tous les balija devaient être tués. Momir Nikolic a suggéré, en ce
9 qui concerne les sites de détention et d'exécution, il dit où il en a été
10 discuté.
11 Vous avez ensuite l'appel de Drago Nikolic dans la soirée du 13. Au
12 paragraphe 244, le mémoire de M. Popovic conteste les éléments de preuve
13 selon lesquels il aurait appelé Drago Nikolic pour l'informer du plan de
14 transport des Musulmans qui se trouvaient à Bratunac et dans le secteur de
15 Zvornik-Bratunac pour les tuer. Et la raison qu'il donne est :
16 "Il n'aurait jamais transmis ceci par une communication téléphonique parce
17 qu'il était au courant de la discipline en sa qualité d'officier chargé de
18 la sécurité."
19 Maintenant, à juger d'après le volume des conversations écoutées et
20 interceptées en l'espèce, plus particulièrement celles qui concernent
21 directement M. Popovic, cet argument est complètement vide. Si imprudent
22 que cela puisse être, les éléments de preuve en l'espèce montrent que M.
23 Popovic intervenait dans plusieurs conversations enregistrées et montrent
24 même qu'il avait des conversations avec Drago Nikolic. Et dans cet appel en
25 particulier, il était évident qu'il s'agissait d'une communication très
26 sensible, mais ceci n'exclut pas du tout le fait que cela a eu lieu.
27 La Défense conteste l'existence d'un plan pour tuer les Musulmans
28 détenus et les garçons détenus avant le 14 juillet.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant.
2 L'ACCUSÉ BEARA : [interprétation] Excusez-moi, mais il faut que je sorte un
3 moment.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Garde de sécurité, veuillez escorter
5 l'accusé, s'il vous plaît.
6 Nous allons continuer, le colonel Beara, je ne sais pas, M. Ostojic, n'est
7 pas en train de plaider pour le moment.
8 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons poursuivre,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Allez-y.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Dans leur mémoire au paragraphe 457, la Défense de Popovic soutient que si
13 un tel plan aurait existé, il aurait été immédiatement mis en œuvre les 12
14 et 13 juillet. Maintenant, clairement, il y a plusieurs raisons pour
15 lesquelles ça ne pouvait pas être le cas. Premièrement, il fallait un
16 certain temps pour séparer le grand nombre d'hommes qui se trouvaient à
17 Potocari. Il fallait du temps pour rassembler les milliers de prisonniers
18 qui continuaient à être capturés tout au long de la journée du 13 juillet.
19 Il y a peu de doute que la VRS n'était pas préparée à un grand nombre de
20 prisonniers qu'ils ont réussi à capturer pendant cette période, également
21 le nombre de prisonniers qu'ils avaient à garder le 13 juillet. Ce qui fait
22 qu'il était impossible pour eux d'effectuer ces assassinats de façon
23 tranquille et efficace à Bratunac. Les organismes internationaux avaient
24 encore du personnel qui opérait dans le secteur.
25 Maintenant, dans l'interview dont j'ai parlé précédemment, où M. Beara
26 était impliqué, il dit :
27 "Il n'était pas possible d'effectuer ces meurtres sur une échelle aussi
28 massive en présence de représentants de l'ONU."
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1 Et ceci, évidemment, est tout à fait logique. Il y a de la vérité là-
2 dedans, étant donné sa participation à ces crimes.
3 Les éléments de preuve montrent que M. Popovic était présent à
4 Orahovac, qu'il a été à Rocevic, qu'il était à Kula. Et le mémoire de
5 Popovic, au paragraphe 682, dit que :
6 "Ils dénient que les prisonniers qui se trouvaient à Orahovac se
7 trouvaient sous le contrôle de M. Popovic."
8 On ne voit pas clairement s'il s'agit là d'une fonction de
9 commandement au sens du commandement au sens familier du terme. En tout
10 état de cause, les éléments de preuve établissent clairement qu'il était
11 présent. Indépendamment de ce qu'a dit le témoin PW-138, nous avons les
12 dépositions qui sont attaquées par la Défense de Popovic. Il y avait
13 également la déposition de Tanic qui le situe à cet endroit-là. De plus, il
14 y a des preuves de Milorad Bircakovic qui le situent là, et la déposition
15 de PW-101, un officier qui était présent au site des exécutions et qui
16 correspond à la description de M. Popovic.
17 En ce qui concerne les éléments de preuve présentés, c'est ces éléments de
18 preuve, c'est-à-dire la déposition du témoin PW-101, il a dit qu'il avait
19 vu quelqu'un qui correspondait à la description de M. Popovic
20 essentiellement ce soir-là. Et dans leur mémoire, au paragraphe 513, la
21 Défense de Popovic affirme qu'il n'était pas à Zvornik dans la soirée du 14
22 juillet. En ce qui concerne cela, la Défense de Popovic cite Gordan
23 Bjelanovic, et je suis sûr que la Chambre de première instance se rappelle
24 la déposition de celui-ci, parce qu'elle n'était absolument pas fiable et
25 était tout à fait contrainte. M. Bjelanovic a témoigné pour commencer en
26 tant que témoin d'un alibi et a déclaré que :
27 "Lorsqu'il s'agit des dates --"
28 Excusez-moi.
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1 "Lorsqu'il s'agit des dates et des heures exactes, c'est difficile."
2 Vous pouvez vous rappeler qu'il a déposé en disant qu'il n'avait pas quitté
3 Vlasenica avant la chute de Srebrenica. Ceci est complètement contredit par
4 une déclaration antérieure qu'il avait faite le 9 mars 2001 à M. Petrusic
5 en ce qui concerne la Défense du général Krstic. Dans cette déclaration, il
6 avait soutenu qu'il était présent à Srebrenica du 5 au 12 juillet. Et
7 lorsqu'il a été confronté avec cette contradiction, son explication a été à
8 peine intelligible.
9 Au paragraphe 618 du mémoire de Popovic, la Défense a affirmé que le
10 témoignage du commandant du 2e Bataillon de la Brigade de Zvornik, le
11 commandant Srecko, n'était pas crédible. Il y a des éléments de preuve en
12 l'espèce qu'à cause de la nature et de l'étendue de la participation de ces
13 événements, ceci avait tendance à minimiser leur rôle personnel. Srecko
14 était l'un de ces témoins, c'est-à-dire, bien entendu, que ça ne veut pas
15 dire que tout ce qu'il dit ne soit pas vrai.
16 La présence de M. Popovic à l'école ne peut pas être expliquée par un
17 motif qui pourrait être attribué à M. Acimovic de façon à l'impliquer ou de
18 façon à faire un coup monté contre lui. Il n'y a aucun élément de preuve de
19 cela. De plus, le fait que la présence de M. Popovic à l'école Rocevic soit
20 caractéristique de sa présence à Orahovac caractérise également sa présence
21 à l'école de Kula et est aussi caractéristique de sa présence à Bisina.
22 Tout ceci appuie la déposition de M. Acimovic concernant sa présence à
23 Rocevic. Il a déposé en disant qu'il avait parlé à M. Popovic entre 8
24 heures 30 et 9 heures 30 le 14 juillet, la veille du jour où M. Popovic est
25 venu à l'école. Il lui a parlé au quartier général du commandement de la
26 brigade. Maintenant, étant donné l'alibi très provoqué de la Défense de
27 Goran, je pense que c'est Bjelanovic, il est entièrement plausible que M.
28 Popovic aurait été à cette école. Il y a eu des exécutions qui étaient
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1 effectuées à Orahovac le 14 juillet. Ce jour-là, M. Nikolic se trouvait
2 dans le secteur, M. Beara était dans le secteur, donc il est logique que M.
3 Popovic ait été également dans ce secteur. Il est logique qu'il se soit
4 trouvé à Rocevic le 14 ou le 15, ayant été à Orahovac le 14 et ayant été à
5 Kula le 16. Il faisait partie intégrante de cette opération de meurtre avec
6 M. Nikolic et M. Beara. C'est exactement ce qu'il faisait, il était en
7 train de mettre en œuvre l'opération d'assassinat.
8 En ce qui concerne sa présence à Pilica, au paragraphe 683 du mémoire
9 de la Défense, la Défense nie que Popovic ait été à l'école de Kula du côté
10 de midi le 16 juillet. Toutefois, la Défense concède, et je cite ici :
11 "Il était possible qu'il y ait eu une personne correspondant à sa
12 description, parce qu'il y avait un grand nombre d'hommes qui
13 correspondaient à la description de Popovic, également un grand nombre
14 d'hommes portant moustache qui ont été vus sur de nombreuses vidéos et
15 photos au cours de ce procès."
16 Maintenant, j'ai déjà évoqué un certain nombre de motifs pour
17 lesquels Slavko Peric, l'identification qu'il a faite de M. Beara et de M.
18 Popovic est fiable, mais vous vous rappellerez également qu'en ce qui
19 concerne M. Popovic, M. Peric a déposé et dit qu'il avait vu quelqu'un qui
20 était évoqué comme étant "Pop". Et nous savons, d'après les preuves des
21 écoutes en l'espèce du témoignage d'un témoin, que c'était le surnom de M.
22 Popovic. Le témoin PW-172 a également attesté cela. Maintenant, tous les
23 gens de la Défense ont soutenu qu'un subordonné ne pourrait pas se référer
24 à M. Popovic comme "Pop". Le témoignage de PW-172, en fait, dit bien le
25 contraire. En outre, il y a de nombreux exemples dans lesquels vous pouvez
26 voir que les officiers qui sont subalternes par rapport à M. Popovic
27 l'appelaient "Pop" dans les éléments que l'on trouve dans les écoutes
28 téléphoniques, et parmi eux, Drago Nikolic.
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1 La Défense a concédé qu'il était possible que quelqu'un qui
2 correspond à la description de M. Popovic se soit trouvé à Pilica ou autour
3 de Pilica le 16 juillet à midi, ou quelqu'un qui portait une moustache peut
4 s'être trouvé là, bien entendu, ceci négligeant l'aspect d'identification
5 par M. Peric de M. Popovic comme étant "Pop", à savoir que quelqu'un
6 l'aurait appelé "Pop", de sorte que la question était : alors qu'il y
7 aurait pu y avoir d'autres hommes qui correspondaient à la description de
8 M. Popovic qui allaient et venaient, portant moustache, de la VRS, combien
9 d'entre eux se trouvaient également là avec le surnom de "Pop", combien
10 d'entre eux étaient effectivement appelés "Popovic" ? Combien d'entre eux
11 auraient été présents avec quelqu'un qui se trouvait justement avoir l'air
12 de Ljubisa Beara ? Combien de ces personnes auraient pu se trouver avoir
13 été là et qui font l'objet de référence dans les écoutes téléphoniques
14 correspondant aux événements de Pilica le même jour, lorsqu'il semble avoir
15 été vu là ? Et combien de ces personnes dont les noms apparaissent sur les
16 reçus de carburant qui correspondaient au trajet vers Pilica ?
17 Les preuves que Vujadin Popovic était présent à l'école de Kula et qu'il
18 ait participé aux exécutions sont donc étayées par des preuves
19 documentaires indépendantes, comme ceci est établi en l'espèce au-delà d'un
20 doute raisonnable. La corroboration de cette participation se trouve dans
21 les éléments de preuve des écoutes que j'ai mentionnées et que je décrirai
22 brièvement.
23 Vous vous rappelez l'écoute du 16 juillet, à 13 heures 58. Il s'agit d'une
24 conversation à quatre correspondants dans laquelle il y a un officier de
25 service de la Brigade de Zvornik, Milorad Trbic, qui était en train
26 d'essayer d'obtenir du carburant qui avait été demandé pour M. Popovic et
27 cette écoute parle environ de 500 litres de carburant D2. Et il dit à
28 l'officier de service que M. Popovic en a besoin. Puis, au téléphone, il
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1 parle à M. Basevic, officier des services techniques du Corps de la Drina,
2 services de l'arrière, et il lui transmet le message, 500 litres de D2 sont
3 nécessaires d'urgence pour M. Popovic, sinon le travail qui est en cours
4 devra s'arrêter. Il parle à Pavle Golic et il dit :
5 "Pop vient juste de m'appeler, m'a dit de me mettre en contact avec vous.
6 500 litres de D2 doivent lui être envoyés immédiatement, sinon son travail
7 va s'arrêter."
8 Il dit :
9 "Oui, 500 litres, sinon son travail va s'arrêter."
10 Il parle également à un autre correspondant non identifié et il dit :
11 "Un car chargé de carburant doit allé au village de Pilica."
12 Il y a donc des éléments de preuve très clairs en l'espèce qui relient M.
13 Popovic à ces exécutions.
14 Vous vous rappellerez qu'il y avait d'autres écoutes dans lesquelles M.
15 Popovic est mentionné comme se trouvant dans le secteur de Zvornik. Il y a
16 le carnet de l'officier de service qui indique, également à 14 heures,
17 qu'il y a une demande pour un car avec 500 litres de D2, remplissant
18 complètement un réservoir, et que l'officier de service et Golic en ont été
19 informés. C'est un exemple patent de la façon dont l'organe de sécurité et
20 l'administration chargée de la sécurité fonctionnaient au sein des
21 structures normales du commandement, à la fois de la brigade et du corps.
22 Vous avez vu l'ordre d'envoi du carburant qui est daté du 16 juillet et qui
23 se lit : "Pour le lieutenant-colonel Popovic." Et vous avez entendu la
24 déposition selon laquelle il y a eu du carburant qui a été livré près de
25 Pilica.
26 Vous avez vu la conversation écoutée à 21 heures 16 du 16 juillet,
27 constituant la pièce P01201, où M. Popovic rend compte au commandement du
28 Corps de la Drina. Il parle à Rakic et il dit :
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1 "Dites au général que j'ai terminé le boulot, j'ai terminé le boulot et
2 tout est fini."
3 Et le 17 juillet, à 16 heures 22, il y a une autre conversation enregistrée
4 où M. Popovic parle à son commandant, le général Krstic, et dit :
5 "Allô, c'est Popovic. Patron, tout va bien. Tout est O.K. Le boulot est
6 fait."
7 Plus loin, on entend dans l'écoute :
8 "Tout mérite 20/20, la note, c'est 20/20. Tout va bien. C'est ça. Salut et
9 meilleurs voeux."
10 Maintenant, au paragraphe [inaudible] du jugement Krstic, pour la
11 proposition selon laquelle aucun juge raisonnable de fait n'aurait pu
12 conclure que c'était la seule déduction possible qui pourrait être tirée de
13 ces éléments de preuve; c'est-à-dire que la tâche qui était en cours
14 concernait l'ensevelissement et les exécutions du 16 et 17 juillet. On cite
15 l'arrêt d'appel Krstic, au paragraphe 115 de cet arrêt. Et je voudrais dire
16 que le dossier dont est saisie votre Chambre contient des éléments
17 différents, différents en ce sens de ceux qui ont été présentés à la
18 Chambre de première instance Krstic. Vous avez ici dans ce dossier un
19 témoignage oculaire qui place M. Popovic et M. Beara à l'école de Kula et
20 ceci dans le contexte de cette conversation écoutée et enregistrée.
21 Sur le rapport que vous avez devant vous, la seule déduction possible que
22 vous puissiez tirer de cette écoute, compte tenu de la présence de M.
23 Popovic à l'école, c'est exactement ce qu'il faisait, il rendait compte du
24 fait que le seul travail qu'il était en train de faire dans le secteur, il
25 disait qu'il était achevé avec succès, l'achèvement avec succès de
26 l'opération.
27 Il n'y a une seule raison qui puisse expliquer la présence de M. Popovic à
28 l'un quelconque des sites d'exécution en l'espèce, ne disons même pas
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1 plusieurs. Il était là pour voir que le meurtre des hommes et des garçons
2 musulmans à Srebrenica était effectué de façon efficace. Il était là pour
3 voir que c'était effectué de façon silencieuse. Il était là pour voir que
4 c'était achevé et pour voir que ceci serait ensuite occulté, et il était là
5 en vertu des ordres de ses commandants pour galvaniser les ressources
6 nécessaires pour effectuer cette opération par les structures du
7 commandement de la VRS et plus particulièrement de la Brigade de Zvornik.
8 Sa culpabilité en tant que membre du transfert forcé dans le cadre de
9 l'entreprise criminelle commune telle que reprochée dans l'acte
10 d'accusation.
11 Il n'y a aucun élément de preuve contraignant dans le dossier qui
12 montre le moindre remords de M. Popovic ni quoi que ce soit qui puisse
13 servir à atténuer de façon légitime sa conduite. Et je voudrais vous
14 demander que vous preniez sérieusement en considération ce qui a été fait
15 dans votre jugement sur cette question.
16 Je vous remercie de votre indulgence et, plus important, je vous remercie
17 de votre patience et de votre attention. Et donc ceci conclut la
18 présentation de mes conclusions.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vanderpuye.
20 Donc, Monsieur Mitchell, vous venez ensuite. Nous avons seulement
21 cinq minutes. La suspension de l'audience devrait avoir lieu seulement dans
22 cinq minutes. Je suggère qu'on suspende maintenant si ceci vous convient.
23 Nous reprendrons dans 25 minutes.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur Mitchell.
27 M. MITCHELL : [interprétation] Je vous remercie, Madame, Messieurs les
28 Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.
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1 Je vais répondre brièvement à certains des arguments présentés par la
2 Défense de Drago Nikolic dans leur mémoire en clôture. Premièrement, je
3 souhaite aborder certains de leurs arguments à propos de la contribution de
4 Drago Nikolic à l'entreprise criminelle commune qui lui est reprochée. Et
5 deuxièmement, je vais parler de questions juridiques portant sur la
6 politique de l'Etat aux fins de commettre les génocides et l'entente pour
7 commettre le génocide. Et finalement, je vais aborder les arguments de la
8 Défense portant sur les circonstances atténuantes.
9 Avant de commencer, je souhaite dire quelques mots à propos du mémoire en
10 clôture de la Défense. Le document contient quelques erreurs de droit, de
11 fait et d'analyse. Je ne pourrai pas mettre le doigt sur tous ces points
12 aujourd'hui, mais je souhaite mettre en exergue certains points et d'autres
13 que j'aborderai dans le détail.
14 Au paragraphe 667 de leur mémoire en clôture, la Défense déclare que :
15 "Une autre question importante est le fait que Galic, Mihajlo Galic, était
16 responsable des questions liées à la mobilisation. Il y a beaucoup de
17 questions liées à la mobilisation qui se sont produites entre le 13 et le
18 15 juillet 1995 et Galic nie avoir participé à aucune de ces questions."
19 Ceci n'est pas une illustration exacte du témoignage de Galic. Ceci se
20 trouve au compte rendu d'audience, page 10 514. Galic a confirmé avoir en
21 réalité rencontré les nouvelles recrues le matin du 15 juillet.
22 Un autre exemple apparaît au paragraphe 675, où ils affirment que trois
23 experts militaires, y compris Richard Butler, étaient d'accord avec la
24 proposition faite par Dragan Obrenovic qui aurait personnellement choisi
25 l'officier qui devait remplacer Drago Nikolic au poste de commandement
26 avancé la nuit eu 13 juillet. A la page du compte rendu d'audience 20 448 à
27 20 449, M. Butler a dit exactement le contraire de ce qu'a cité la Défense.
28 M. Butler a dit :
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1 "Je m'attendais à ce que le commandant Obrenovic s'assure de la situation
2 au préalable. Je ne pense pas que dans le cadre de ces opérations, il eut
3 été approprié qu'Obrenovic choisisse l'officier qui devait être chargé de
4 la mission."
5 Après cela, Damjan Lazarevic a témoigné en disant que Drago Nikolic n'a pas
6 participé aux réensevellissements. Encore une fois, il s'agit là d'une
7 déformation du témoignage de Lazarevic, pages du compte rendu d'audience 14
8 507 à 14 508, Lazarevic a simplement dit qu'il n'a pas vu Drago Nikolic au
9 cours de cette période.
10 Je ne souhaite pas insister sur ce point avec davantage d'exemples. Je
11 crois que cela ne fait pas l'ombre d'un doute que les Juges de la Chambre
12 examineront de près les arguments des parties qui ont été présentés dans
13 cette affaire avec beaucoup de soin.
14 Je souhaite maintenant aborder les arguments de la Défense sur l'entreprise
15 criminelle commune aux fins de tuer les hommes de Srebrenica. Tout d'abord,
16 je souhaite parler de l'argument en vertu duquel Drago Nikolic n'a pas été
17 relevé de ses fonctions au poste de commandement avancé la nuit du 13
18 juillet. Il n'est pas contesté que Drago Nikolic était l'officier de
19 permanence à la Brigade de Zvornik au poste de commandement avancé le 13
20 juillet. Les éléments montrent que vers 7 ou 8 heures du soir, Drago
21 Nikolic a reçu un appel de Vujadin Popovic, qui a dit à Nikolic de préparer
22 un nombre important de prisonniers que l'on faisait venir dans le secteur
23 de Zvornik pour qu'ils soient tués.
24 Plus tard cette nuit-là, Momir Nikolic a dit personnellement à Drago
25 Nikolic que ces prisonniers allaient être exécutés. Drago Nikolic a appelé
26 son commandant et a eu l'autorisation de quitter le poste de commandement
27 avancé et a emmené quelques membres de la police militaire de la Brigade de
28 Zvornik et le commandant de la police militaire, le lieutenant Jasikovac,
Page 34168
1 pour organiser la détention et l'exécution des hommes musulmans. Mijahlo
2 Galic a témoigné et il a dit qu'il a remplacé Drago Nikolic au poste de
3 commandement avancé comme officier de permanence cette nuit-là et que le
4 poste de commandement avancé, dans son registre, le précise à la pièce
5 P347, confirme au-delà de tout doute raisonnable que Drago Nikolic a été
6 remplacé par Mihajlo Galic.
7 Nous savons que les premiers prisonniers sont arrivés à l'école d'Orahovac
8 cette nuit-là, y compris PW-169, et nous savons que la Brigade de Zvornik
9 et la police militaire de cette dernière avaient été déployées dans
10 l'école, y compris Stenoje Bircakovic, Dragoje Ivanovic et PW-143, qui
11 avaient été envoyés pour la garder. A la page du compte rendu d'audience 6
12 532 à 6 533 et 6 611 à 6 612, PW-143 a dit dans son témoignage qu'en
13 réalité il a vu Drago Nikolic à l'école d'Orahovac cette nuit-là.
14 Drago Nikolic était le commandant adjoint chargé de la sécurité. L'arrivée
15 des prisonniers et le déploiement des membres de la police pour garder ces
16 personnes signifiaient que sa présence était requise à l'école pendant
17 toute la nuit. On devait le relever et on l'a relevé.
18 La Défense a argué du fait que Drago Nikolic n'a pas quitté le poste de
19 commandement avancé cette nuit-là. Ils avancent que les témoins Mihajlo
20 Galic, PW-168, PW-143 et Momir Nikolic, que leurs témoignages ne sont pas
21 crédibles. Je n'ai pas l'intention de reprendre à ce point dans les
22 détails. Ces témoins étaient fiables, ils étaient cohérents et tout ce
23 qu'ils ont dit a été fortement corroboré. Je souhaite simplement demander
24 aux Juges de la Chambre, aux paragraphes 2 615 à 2 646, de se pencher sur
25 les arguments présentés dans le détail à propos de ces témoins.
26 Le deuxième point que je souhaite aborder a été soulevé aux paragraphes 680
27 à 698 du mémoire en clôture de la Défense, où ils avancent qu'il y a des
28 éléments de preuve qui indiquent, dans le registre du poste de commandement
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1 avancé, que ce dernier a été falsifié. Messieurs les Juges, j'ai l'original
2 ici si vous souhaitez le regarder. Très simplement, ce registre est fiable.
3 Il date de l'époque et il n'y a absolument aucun élément de preuve pour
4 indiquer que ceci aurait été falsifié et aucun élément qui semble indiquer
5 que Mihajlo Galic aurait inventé de toutes pièces cette mention-clé.
6 Les arguments de la Défense à propos de ce registre sont tout à fait
7 contradictoires. Aux paragraphes 688 à 690, ils laissent entendre que ces
8 pages ont peut-être été enlevées de ce registre. D'autre part, au
9 paragraphe 694, ils avancent que ceci est suspect parce qu'il n'y a pas de
10 page manquante dans ce registre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent
11 du beurre. Ceci n'est pas crédible et ne permet pas d'étayer leurs
12 arguments sur le caractère intégral de cet ouvrage.
13 Troisièmement, Drago Nikolic se fonde sur les éléments de preuve de Dragan
14 Stojkic et son témoignage montre qu'il n'aurait pas pu se trouver au poste
15 de commandement avancé la nuit du 13 juillet comme il le prétend. Stojkic
16 était un membre du Groupe tactique I qui s'est rendu à Srebrenica et Zepa.
17 Aux pages du compte rendu d'audience 21 971 à 21 973, Stojkic a témoigné en
18 disant qu'il était à Rijeka en route vers Zepa. D'après lui, il a pris part
19 au combat qui se serait déroulé le 12, et le lendemain il est rentré à Zepa
20 et il est allé au poste de commandement avancé. C'était le 13, d'après lui.
21 Donc il y a deux jours d'écart par rapport à ce qu'il dit. Le Groupe
22 tactique 1 est resté à Rijeka la nuit du 13 juillet et a participé à une
23 journée de combat à Zepa le 14 juillet. Un exemple de ces éléments de
24 preuve nous vient de Dragutinovic à la page du compte rendu d'audience 12
25 591 à 12 592. Si Drago Nikolic est resté à Rijeka avec le Groupe tactique
26 numéro 1, ceci a certainement dû se passer le 13 juillet, donc il n'a pas
27 pu se trouver au poste de commandement avancé comme il le prétend.
28 Au paragraphe 654 de son mémoire, la Défense laisse entendre que le
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1 témoignage de Stojkic est corroboré par le fait qu'une compagnie de chars
2 du Groupe tactique 1 est rentrée à Zvornik le 13 juillet. Ceci n'est pas
3 absolument pas pertinent. Stojkic n'était pas un membre d'une compagnie de
4 chars. De surcroît, si Stojkic était rentré le 14 juillet, il n'aurait pas
5 pu participer à cette journée de combat autour de Zepa le 14.
6 Madame, Messieurs les Juges, Stojkic s'est manifestement trompé sur les
7 dates et au moment où il se trouvait au poste de commandement avancé. Son
8 témoignage ne peut étayer l'affirmation de la défense, à savoir que Nikolic
9 est resté au poste de commandement avancé la nuit du 13 juillet. L'ensemble
10 des éléments de preuve sur ce point démontre qu'au-delà de tout doute
11 raisonnable Drago Nikolic a été relevé de ses fonctions au poste de
12 commandement avancé la nuit du 13 juillet.
13 La Défense a également argué du fait que Drago Nikolic pensait que les
14 hommes musulmans que l'on faisait venir à Zvornik allaient être échangés.
15 Son argument est tout à fait improbable et peu plausible. Tout d'abord, les
16 événements montrent que Popovic et Momir Nikolic ont clairement dit à Drago
17 Nikolic, la nuit du 13, que ces hommes allaient être exécutés.
18 Deuxièmement, ceci ne ressemblait en rien à un échange comme cela est
19 précisé au paragraphe 2 647 à 2 666 de notre mémoire en clôture. Il n'y a
20 aucune explication légitime qui aurait permis de placer ces prisonniers
21 dans des écoles dans le secteur de Zvornik plutôt que dans le camp de
22 Petkovci. Ces prisonniers ont été détenus dans des conditions
23 épouvantables. Ils n'avaient ni nourriture ni soins médicaux, n'avaient pas
24 suffisamment d'eau. Leurs effets personnels et leurs papiers d'identité
25 leur ont été enlevés. Et ce qui est encore plus important, aucune liste de
26 prisonniers n'a été établie et il n'y avait personne contre lesquels les
27 échanger.
28 Drago Nikolic était le commandant adjoint chargé de la sécurité. Les
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1 éléments de preuve ont indiqué qu'il avait participé aux échanges depuis au
2 moins 1993, 3D -- 7D00454. Si Drago Nikolic avait vraiment pensé que ces
3 prisonniers allaient être échangés à l'école d'Orahovac, la première chose
4 qu'il aurait demandée lorsqu'il s'est rendu à l'école, c'est où est la
5 liste des prisonniers et contre qui les échangeons-nous ? Il n'y a pas eu
6 d'échange, et Drago Nikolic savait pertinemment bien qu'il ne s'agissait
7 pas là d'un échange.
8 La Défense a admis que Drago Nikolic s'est trouvé à l'école de
9 Orahovac à deux reprises le 14 juillet, et la Défense a également admis
10 qu'il serait sans doute tenu pour responsable en raison de cela. Néanmoins,
11 au paragraphe 71 de leur mémoire en clôture, la Défense a argué du fait que
12 Nikolic n'a eu aucun rôle quant au fait de donner des directives, de
13 surveiller ou d'aider aux préparatifs ou à l'organisation de l'exécution
14 des prisonniers qui étaient détenus à cet endroit. Le rôle de Nikolic au
15 niveau de la coordination des événements d'Orahovac est abordé dans le
16 détail dans notre mémoire en clôture, et je souhaite répondre brièvement et
17 insisté sur les éléments-clés de ces éléments de preuve encore une fois et
18 d'insister sur le rôle que Drago Nikolic a joué dans ces exécutions et la
19 surveillance qu'il a exercée.
20 Dragoje Ivanovic a témoigné et a dit que vers 8 heures le 14 juillet,
21 Drago Nikolic est arrivé à l'école. Je souhaite simplement vous lire un
22 passage du témoignage d'Ivanovic du compte rendu d'audience, page 14 544 :
23 "Le matin, vers 8 heures, le chef de brigade Nikolic est arrivé. Peu
24 de temps après, quelque 20 à 30 soldats sont arrivés également. Il a dit à
25 Jasikovac que nous étions libres de partir, mais que devrions être prêts et
26 nous tenir près du minibus. Il a dit que les soldats qui étaient arrivés
27 avec lui étaient là pour prendre en charge les civils."
28 Le témoignage d'Ivanovic établit clairement que Drago Nikolic
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1 coordonnait la relève des hommes chargés de la sécurité qui étaient arrivés
2 la veille, et les soldats qui sont arrivés ce matin-là. Ça signifiait que
3 c'est lui qui assurait la coordination et que c'est lui qui surveillait la
4 détention de ces prisonniers.
5 Simplement pour que les choses soient tout à fait claires, c'est le
6 lieutenant Jasikovac qui a donné l'ordre à ces membres de la police de
7 rester sur place. Il est également clair que le lieutenant Jasikovac
8 transmettait les instructions de Drago Nikolic aux membres de la police
9 militaire. C'est un parfait exemple de la façon dont les rapports entre
10 Nikolic, le lieutenant Jasikovac et la police militaire fonctionnaient à la
11 fois sur la base du règlement et comment les choses se déroulaient dans la
12 pratique.
13 Plus tard ce matin-là, Drago Nikolic s'est rendu à l'hôtel Vidikovac
14 avec Milorad Bircakovic, et il est allé rencontrer les autocars qui étaient
15 remplis de prisonniers qui venaient de Bratunac. A la page du compte rendu
16 d'audience 11 054 et 11 055, Milorad Bircakovic a témoigné et a dit que
17 Drago Nikolic lui avait dit de monter à bord de l'autocar et de se rendre à
18 Orahovac. Nikolic avait assuré la sécurité supplémentaire ce matin-là, et
19 maintenant il organise l'arrivée des prisonniers supplémentaires. Vers 11
20 heures, Nikolic s'est rendu dans l'école d'Orahovac, et au cours des
21 prochaines heures, de très nombreux témoins l'ont vu, notamment Milorad
22 Bircakovic, page du compte rendu d'audience 11 022; PW-142, pages du compte
23 rendu d'audience 6 451 à 6 452; PW-143, pages d'audience 6 536 à 6 538;
24 Stenoje Birkakovic, compte rendu d'audience 10 748; Dragoje Ivanovic, pages
25 du compte rendu d'audience 14 544 à 14 548; Tanacko Tanic, page du compte
26 rendu d'audience 10 337; et PW-101, pages du compte rendu d'audience 7 573
27 à 7 574.
28 Le PW-142 a vu Drago Nikolic s'entretenir avec des officiers supérieurs de
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1 haut rang à l'école. Dragoje Ivanovic a vu Drago Nikolic et le lieutenant
2 Jasikovac s'entretenir avec l'officier supérieur de la VRS. PW-143 a
3 également vu Nikolic s'entretenir avec l'officier supérieur de la VRS qui,
4 dans son témoignage, a dit qu'il n'appartenait pas à la Brigade de Zvornik.
5 Les réunions de Nikolic avec le lieutenant Jasikovac ainsi qu'avec les
6 officiers supérieurs de la VRS à l'école établissent de surcroît qu'il
7 jouait le rôle de supérieur, qu'il surveillait les opérations.
8 Les événements ont également montré que Drago Nikolic et que son adjoint,
9 Milorad Trbic, se trouvaient à l'école Orahovac après que le transport et
10 l'exécution des prisonniers aient commencé. Les éléments de preuve
11 indiquent ceci aux paragraphes 2 703 à 2 716 de notre mémoire.
12 PW-101, en particulier, a vu M. Nikolic coordonner le transport des
13 prisonniers depuis l'école lorsqu'il y est allé vers 8 heures 30 du soir
14 cette nuit-là. C'était environ au même moment que Milorad Bircakovic a dit
15 dans son témoignage que Drago Nikolic était rentré à l'école d'Orahovac un
16 moment avant la tombée de la nuit. Ceci se trouve au compte rendu
17 d'audience 11 023.
18 Je souhaite maintenant brièvement aborder le rôle joué par la police
19 militaire à Orahovac, qui est résumé aux paragraphes 2 696 à
20 2 702 de notre mémoire. Leur participation aux exécutions est extrêmement
21 significative, parce que par l'intermédiaire du lieutenant Jasikovac, leurs
22 activités ont été dirigées par Drago Nikolic. La police militaire a gardé
23 les prisonniers. Ils ont aidé les prisonniers dont les yeux avaient été
24 bandés, ils ont placé les prisonniers à bord de camions qui les ont emmenés
25 sur le site de l'exécution. PW-142 a dit dans son témoignage qu'au moins à
26 une occasion les membres de la police, en réalité, ont escorté les
27 prisonniers jusqu'au site d'exécution, et nous avons également entendu des
28 témoignages d'un membre de la police militaire, Milorad Bircakovic, qui
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1 était le chauffeur de Drago Nikolic, qui avait escorté un certain nombre de
2 ces camions jusqu'au point d'eau, et nous savons que ce point d'eau était
3 le deuxième site d'exécution. Malgré leurs affirmations indiquant le
4 contraire, ces hommes de la police militaire devaient savoir que ces
5 prisonniers avaient été exécutés.
6 Ils ont même essayé de dissimuler leur participation à Orahovac en
7 changeant le registre des membres de la police et en supprimant les
8 références à Orahovac le 14 juillet, les références à Rocevic le 15
9 juillet.
10 La Chambre de première instance a également entendu des éléments de preuve
11 crédibles indiquant que Drago Nikolic se trouvait sur le site d'exécution
12 d'Orahovac ce jour-là. PW-143 a vu Drago Nikolic quitter l'école d'Orahovac
13 et se diriger vers le site de l'exécution en voiture. Page du compte rendu
14 d'audience 6 614.
15 PW-101 a vu Drago Nikolic surveiller l'exécution avec un autre officier
16 supérieur de la VRS, ce qui correspond tout à fait au récit de l'époque de
17 M. Popovic. Je souhaite rapidement dire ce qu'a dit PW-101 à propos du rôle
18 joué par Drago Nikolic sur le site de l'exécution :
19 "Il était là parce que ses hommes escortaient les prisonniers depuis les
20 camions. Il était là pour les diriger, parce que les autres hommes qui
21 étaient là étaient en train d'exécuter les hommes. Ils leur tiraient
22 dessus. C'était là leur rôle, alors que Drago était là avec les autres. Il
23 ne leur criait pas dessus. Il ne faisait rien de la sorte. Il était
24 simplement en train de leur donner des consignes et leur dire ce qu'il
25 devait faire."
26 A un moment donné au cours de la journée, Nikolic est rentré à la Brigade
27 de Zvornik, au quartier général, où il a rencontré PW-102 et PW-108. Comme
28 vous le savez, Madame, Messieurs les Juges, vous avez entendu Drago Nikolic
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1 dire à PW-102 qu'il avait exécuté les prisonniers à Orahovac.
2 Les éléments de preuve ont montré que ces exécutions se sont poursuivies
3 après la tombée de la nuit. Les éléments de preuve indiqués aux paragraphes
4 743 à 750 ce notre mémoire. Milorad Bircakovic a dit dans son témoignage
5 qu'il avait vu Drago Nikolic passer en voiture devant le site de
6 l'exécution deux fois après la nuit tombée. Les exécutions devaient se
7 poursuivre certainement à ce moment-là.
8 Madame, Messieurs les Juges, il s'agit là d'un récit irréfutable qui
9 découle des témoignages de ces témoins. Drago Nikolic a coordonné la
10 détention, le transport ainsi que l'exécution des prisonniers à Orahovac, à
11 la fois à l'école et sur le site de l'exécution, et il s'est assuré du fait
12 que les ordres qu'il avait donnés pour tuer les prisonniers ont été
13 exécutés.
14 Je souhaite maintenant parler des arguments de la Défense et des déductions
15 faites de la réunion de Drago Nikolic avec M. Popovic et M. Beara le matin
16 du 14 juillet, ainsi que ses rencontres avec M. Beara devant l'école de
17 Petkovci dans l'après-midi du 14 juillet.
18 Au paragraphe 1 173 de leur mémoire en clôture, la Défense arguait du fait
19 que Drago Nikolic a simplement appris l'échange imminent des détenus lors
20 de cette réunion avec M. Popovic et M. Beara le matin du 14 juillet. Afin
21 de placer cette réunion dans son contexte, comme cela est indiqué dans
22 notre mémoire en clôture et résumé par M. Vanderpuye ce matin, M. Beara et
23 M. Popovic étaient manifestement au courant de cette opération d'assassinat
24 et de massacre à l'époque de cette réunion, parce que tous deux étaient
25 intervenus dans cette opération. Drago Nikolic, ses collègues en lesquels
26 il avait confiance, avaient besoin de son aide. Même si on ignore
27 complètement les éléments de preuve qui précisent que Drago Nikolic a été
28 retrouvé la nuit du 13 et que les prisonniers allaient être exécutés, il
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1 n'est pas concevable de penser que M. Popovic et M. Beara auraient
2 dissimulé ces informations de Drago Nikolic
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-moi de vous interrompre, mais
4 sur notre Livenote le compte rendu d'audience s'est arrêté. En tout cas,
5 l'écran principal n'a pas l'air de fonctionner. Etant donné -- bien.
6 Y a-t-il des objections de la part des équipes de la Défense ? Est-ce
7 que nous pouvons continuer ?
8 Pas d'objection. Nous allons donc poursuivre.
9 M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Les événements qui se sont déroulés après cette réunion montrent également
11 que cette opération de meurtre a certainement dû être abordée. Les
12 prisonniers sont arrivés de Bratunac ce matin-là un peu plus tard. Les
13 préparatifs pour les exécutions à Orahovac étaient terminés, les bandeaux
14 sur les yeux avaient été préparés, les camions ont été mis à disposition
15 pour emmener les prisonniers sur le lieu de l'exécution, une pelleteuse a
16 été envoyée à Orahovac pour creuser les fosses communes avant midi ce jour-
17 là. PW-104 a dit dans son témoignage que M. Beara avait demandé aux
18 autorités civiles de Zvornik de l'aider dans l'ensevelissement des
19 prisonniers qui allaient être assassinés.
20 Le 1er Bataillon et le 6e Bataillon ont également reçu des éléments
21 d'information du commandement de la Brigade de Zvornik que les prisonniers
22 allaient arriver de l'école de Kula et de Petkovci respectivement. Ces
23 prisonniers ont été tués très rapidement et de façon très efficace en
24 l'espace de trois jours.
25 Dans les circonstances qui entourent cette affaire, l'objet de cette
26 réunion du matin du 14 n'aurait pu être que de coordonner cette opération
27 meurtrière.
28 La même conclusion s'applique à Drago Nikolic et les réunions qu'il a
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1 tenues avec M. Beara à l'extérieur de l'école de Petkovci cet après-midi
2 là. Cette réunion s'est déroulée, d'après Marko Milosevic, entre 16 heures
3 et 17 heures de l'après-midi. Ceci s'est passé après le début des
4 exécutions à Orahovac et juste quelques heures avant que les prisonniers de
5 Petkovci soient tués. Il est tout à fait déraisonnable de penser que M.
6 Beara essaie de dissimuler des informations sur cette opération meurtrière
7 de Drago Nikolic à l'époque. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que Drago
8 Nikolic était au courant de cette opération meurtrière puisqu'il en était
9 le point central.
10 Madame, Messieurs les Juges, la Défense a présenté des arguments très
11 détaillés sur le rôle joué par Drago Nikolic dans la détention et
12 l'exécution des prisonniers qui ont été retenus à l'école de Kula et
13 l'école de Rocevic. Je ne vais pas répondre à chaque argument dans le
14 détail. Ce sont des éléments qui sont abordés dans notre mémoire en
15 clôture. Je souhaite simplement vous demander, Madame, Messieurs les Juges,
16 de tenir compte des arguments des parties précises dont nous parlons en
17 particulier.
18 Nous, dans notre mémoire, aux paragraphes 2 676 à 2 684, de la
19 participation de Nikolic, de la prise en charge des prisonniers à Kula, des
20 instructions qu'il a données à Slavko Peric. Ces éléments montrent qu'à
21 l'époque il s'est entretenu avec Slavko Peric, il savait que les
22 prisonniers allaient être tués. Paragraphes 2 738 à 2 762, les éléments de
23 preuve indiquent que la Brigade de Zvornik pouvait envoyer et recevoir des
24 télégrammes codés, que ces télégrammes codés ont été envoyés au
25 commandement du 2e Bataillon tôt le matin, le 15 juillet, donnant l'ordre
26 de former et de mettre en place une escouade et que Drago Nikolic a appelé
27 le commandant du 2e Bataillon le matin du 15 juillet suite au télégramme
28 reçu et a insisté qu'il fallait trouver des exécutants pour cela.
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1 Pour finir, aux paragraphes 2 770 à 2 775, les éléments de preuve
2 montrent que PW-165, que Drago Nikolic s'est rendu à l'école de Rocevic le
3 15 juillet avec Milorad Trbic et a donné des consignes aux membres de la
4 police qui se trouvaient là. Encore une fois, Drago Nikolic était à l'école
5 de Rocevic, il savait que les prisonniers étaient détenus là et qu'ils
6 allaient être tués.
7 Le dernier point que je souhaite aborder eu égard à l'entreprise
8 criminelle commune aux fins de massacrer les hommes valides de Srebrenica,
9 la Défense, dans ses arguments, a présenté, aux paragraphes 1 295 à 1 301
10 de leur mémoire, a indiqué que Drago Nikolic n'avait rien à voir avec les
11 interrogatoires et les exécutions à la ferme de Branjevo. Comme c'est
12 indiqué aux paragraphes 1 057 à 1 058 du mémoire en clôture, les éléments
13 de preuve ont clairement démontré que ces trois hommes musulmans ont
14 survécu aux exécutions en masse à la ferme de Branjevo. Ces quatre rescapés
15 ont été capturés et ils ont été transportés jusqu'au quartier général de la
16 Brigade de Zvornik et ont été interrogés par des membres de la police
17 militaire, Cedo Jerovic [phon] et Nebojsa Jeremic qui a témoigné pour dire
18 que c'est Drago Nikolic qui surveillait les travaux de l'unité chargée de
19 la prévention des crimes. Cela signifie que les interviews avec les quatre
20 rescapés ont dû avoir lieu en toute connaissance de cause de la part de
21 Drago Nikolic et avec son autorisation.
22 Drago Nikolic a participé personnellement à cette enquête en
23 assistant à une présentation des témoins à partie dans lesquelles quatre
24 rescapés ont été identifiés par les soldats de la Brigade de Zvornik qui
25 les avaient aidés. Nikolic a également assisté à un entretien avec ces
26 soldats de la Brigade de Zvornik et a signé la décision contre eux pour
27 avoir collaboré avec l'ennemi.
28 Les éléments montrent qu'après que Nikolic ait découvert que ces
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1 quatre prisonniers avaient survécu aux exécutions à la ferme de Branjevo,
2 Nikolic s'est entretenu avec le commandant Vinko Pandurevic et les quatre
3 prisonniers ont disparu peu de temps après. Drago Nikolic a contrôlé chaque
4 étape de cette enquête. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il a
5 participé à la disparition et au meurtre de ces quatre victimes.
6 Je souhaite maintenant aborder les arguments de la Défense à propos
7 de la participation de Drago Nikolic dans le transfert forcé de la
8 population musulmane de Srebrenica et Zepa.
9 Tout d'abord, M. Nikolic a argué du fait qu'il n'avait aucune
10 connaissance et n'a absolument pas participé au transfert forcé de la
11 population musulmane de Srebrenica. Madame, Messieurs les Juges, cet
12 argument est à la fois inexact en matière de droit et en matière factuelle.
13 L'acte d'accusation précise clairement que l'objectif commun de
14 l'entreprise criminelle commune consistait à forcer la population musulmane
15 à quitter les enclaves de Srebrenica et Zepa. La référence à la population
16 musulmane intègre, bien évidemment, ces hommes-là.
17 Comme nous l'avons argué pendant la présentation de nos arguments
18 dans le cadre de l'article 98 bis, les termes utilisés dans les zones à
19 l'extérieur ou qui ne relevaient pas du contrôle de la RS qui apparaît au
20 paragraphe 49 de l'acte d'accusation ne définit pas l'objectif et le but de
21 l'entreprise criminelle commune. Les éléments de preuve montrent que les
22 Musulmans de Bosnie ont été déplacés des zones à l'extérieur de la RS, mais
23 que la destination finale de ces personnes n'est pas un élément matériel du
24 crime. A l'inverse, c'est l'acte qui consiste à forcer la population
25 musulmane à quitter les enclaves de cette zone alors qu'ils s'y trouvaient
26 de façon tout à fait légitime, sans motif acceptable aux termes du droit
27 international qui constitue un élément de crime de l'entreprise criminelle
28 commune.
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1 D'autres passages de l'acte d'accusation indiquent clairement que les
2 hommes de Srebrenica auraient été les victimes du transfert forcé. Au
3 paragraphe 62, on allègue que ces hommes qui ont été séparés de leurs
4 familles à Potocari et mis à bord d'autocars à Bratunac étaient les
5 victimes de transfert forcé. Au paragraphe 63 de l'acte d'accusation, on
6 allègue que les hommes musulmans qui se sont rendus et qui se trouvaient
7 dans la colonne étaient également des victimes du transfert forcé. Le
8 paragraphe 48(E) plus particulièrement précise que le transfert forcé de la
9 population musulmane comprend le fait de contraindre les hommes à monter à
10 bord d'autobus, les hommes qui ont été emmenés jusqu'au secteur de Zvornik
11 où ils ont finalement été exécutés.
12 Les hommes qui ont reçu et détenu les victimes du transfert forcé, à
13 un moment donné, faisaient partie du plan de transfert forcé. Ces individus
14 étaient les personnes qui physiquement ont participé aux attaques de
15 Srebrenica et Zepa, les hommes qui ont mené la séparation à Potocari et les
16 hommes qui ont capturé les hommes musulmans le long de la route. M. Nikolic
17 a participé à la coordination et au transport ainsi qu'à la détention de
18 ces prisonniers lors d'une réunion avec M. Beara et Popovic le matin du 14.
19 Après cette réunion, il s'est rendu à l'endroit où se trouvaient les bus et
20 a rencontré certains de ces hommes-là qui transportaient les prisonniers et
21 il leur a demandé de se rendre à Orahovac. Il a également surveillé la
22 détention de ces prisonniers une fois qu'ils étaient arrivés aux écoles
23 dans le secteur de Zvornik.
24 Drago Nikolic était un lien vital dans la chaîne qui a contraint ces
25 hommes musulmans de quitter l'enclave de Srebrenica pour les emmener dans
26 le secteur de Zvornik. Il savait pertinemment que ceci se produisait et il
27 a participé au transfert forcé de l'entreprise criminelle commune.
28 Je souhaite maintenant aborder brièvement deux points juridiques qui
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1 sont soulevés par la Défense dans leur mémoire en clôture.
2 Tout d'abord, la Défense argue du fait que l'existence d'une politique de
3 l'Etat aux fins de commettre le génocide ne constitue pas formellement un
4 élément de crime. Cela n'est pas le cas. Ceci est inscrit dans la
5 convention sur le génocide. Ceci ne fait pas partie du Statut de notre
6 Tribunal, et la Chambre d'appel dans l'affaire Jelisic et son arrêt a
7 clairement indiqué, au paragraphe 48, que l'existence d'un plan ou d'une
8 politique quelconque ne constitue pas un ingrédient juridique du crime.
9 Pour ce qui est du complot pour commettre le génocide, la Défense dit, aux
10 paragraphes allant de 141 à 187 dans leur mémoire en clôture, le paragraphe
11 1 596 jusqu'à 1 659, même si le complot pour commettre le génocide ou
12 l'entente pour commettre le génocide a été conclue, c'était à un moment
13 donné dans la nuit du 11 juillet, Drago Nikolic ne pouvait pas y
14 participer. Et l'entente en vue de commettre le génocide a été clairement
15 indiquée au paragraphe 34 de l'acte d'accusation et cette entente a la même
16 durée ainsi que le même fait, donc l'intention de l'entreprise criminelle
17 commune concernant le meurtre des hommes de Srebrenica.
18 Et la loi est claire pour ce qui est d'une personne qui fait partie
19 d'une entente en vue de commettre le génocide au moment où ces personnes
20 ont conclu cet accord avec les autres pour commettre le génocide. Et le 12,
21 le 13, le 14, le 15 juillet, puisque les différentes gens ont rejoint cette
22 entente, et c'est à ce moment-là où ils se sont rendus coupables du crime
23 du génocide. Et c'est à partir de ce moment-là où leur comportement revêt
24 un caractère criminel.
25 Monsieur le Président, le moment où Drago Nikolic s'est mis d'accord pour
26 rejoindre cette entente est clair. C'était dans la nuit du 13 juillet, il a
27 reçu un appel et on lui a demandé de rejoindre cette entente pour ce qui
28 est de l'opération de meurtres. Et peu après, il a été appelé par son
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1 commandant qui lui a demandé de partir du poste de commandement avancé et
2 cela représente une preuve concluante qui montre que Drago Nikolic s'est
3 mis d'accord avec les autres pour commettre le génocide. Et le dernier
4 point par rapport auquel j'aimerais parler, ce sont les arguments de la
5 Défense pour ce qui est de circonstances atténuantes.
6 Aux paragraphes 1 334 et 1 336, par exemple, là, dans le mémoire en
7 clôture de la Défense, la Défense avance que le grade inférieur de Drago
8 Nikolic, le fait qu'il a procédé conformément aux ordres, le fait qu'il a
9 été submergé en quelque sorte par ces événements diminuent sa
10 responsabilité et que cela est important pour ce qui est de la sentence et
11 de la peine. Ces arguments ne devraient pas avoir aucun poids. Drago
12 Nikolic n'a pas été forcé de commettre ces crimes. Drago Nikolic n'a pas
13 été forcé de suivre ces ordres. Il n'a pas été submergé par les événements
14 qui échappaient du cadre de son contrôle. Il avait le choix et il n'y a
15 aucun doute qu'il aurait été nécessaire d'avoir beaucoup de courage moral,
16 il aurait pu choisir de dire, Non, et c'était son obligation morale et
17 légale. Mais non, au lieu de cela, il a demandé et il a reçu l'autorisation
18 de quitter son poste au poste de commandement avancé et de rejoindre ce
19 plan génocidaire et il a participé à des actes criminels pendant lesquels
20 pendant des jours et des semaines, c'était son choix.
21 Il ne s'agissait pas des actions d'un officier inférieur sur lequel
22 une pression a été effectuée pour suivre des ordres. Ce sont les actions
23 d'un homme qui était au courant et qui était conscient de l'intention de
24 commettre ces crimes.
25 Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Mitchell.
27 Qui va parler ensuite, vous, Monsieur Elderkin ?
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, je
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1 vais prendre la parole, maintenant.
2 Monsieur le Président, éminents collègues, bonjour.
3 D'abord, je vais parler des questions concernant des meurtres opportunistes
4 et des persécutions qui sont retenues dans l'acte d'accusation en tant que
5 conséquences prévisibles pour ce qui est des deux entreprises criminelles
6 communes. Dans l'acte d'accusation, on peut voir ces crimes pertinents et
7 incidents liés à ces crimes pertinents énumérés aux paragraphes 31 à 48 et
8 pour ce qui est des paragraphes allant de 37 à 83, il est dit, pour ce qui
9 est des charges retenues, que ces crimes avaient été prévisibles pour ce
10 qui est des membres qui participaient à l'entreprise criminelle commune du
11 meurtre et du transfert forcé. Je ne vais pas parler et répéter les faits,
12 les détails reliés aux faits qui sont énumérés dans le mémoire en clôture à
13 partir de la page 119 pour ce qui est de Potocari et Bratunac et le
14 supermarché à Kravica, et cela commence à la page 224 pour ce qui est des
15 événements survenus à l'école de Petkovci. Pourtant, je vais parler des
16 allégations factuelles lorsque ces allégations sont soulevées dans les
17 mémoires en clôture des équipes de la Défense.
18 Au début du réquisitoire et plaidoirie, l'Accusation, hier, a
19 communiqué en corrigendum son mémoire en clôture pour ce qui est de
20 certains meurtres opportunistes qui ne sont plus retenus en tant que charge
21 dans l'acte d'accusation. Et c'est au paragraphe 31.1 (b) et (c), comme
22 cela figure dans la requête de l'Accusation du 15 février 2008, ces
23 incidents énumérés là n'ont pas été prouvés. Par conséquent, les seuls
24 meurtres opportunistes retenus comme charge à Potocari représentent les
25 neuf cadavres retrouvés près de la base des Nations Unies, tout près de la
26 route principale côté Budak, ce qui est énuméré au paragraphe 31.1 (a) et
27 pour ce qui est des exécutions sommaires d'un homme près de la maison
28 blanche, cela a été énuméré au paragraphe 31.1 (d). Bien que dans l'acte
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1 d'accusation il est question de neuf hommes qui ont été tués le 12 juillet,
2 les moyens de preuve présentés dans cette affaire ont démontré que ces neuf
3 personnes ont été tuées le 13 juillet au même site.
4 De plus, les incidents pour ce qui est des meurtres opportunistes qui
5 étaient arrivés près du supermarché à Kravica énumérés au paragraphe 31.3
6 de l'acte d'accusation englobent l'allégation selon laquelle, et je cite :
7 "Un soldat de la VRS ou du MUP a mis le canon du fusil dans la bouche
8 d'un prisonnier musulman de Bosnie et l'a exécuté de façon sommaire."
9 Comme cela est indiqué dans le corrigendum, il n'y a pas de moyens de
10 preuve suffisants pour prouver que cet homme avait été tué. Pourtant, comme
11 cela a été élaboré en détail dans le mémoire en clôture de l'Accusation,
12 d'autres actes de violence et d'autres meurtres survenus près du
13 supermarché à Kravica avaient été prouvés.
14 Un nombre de mémoires en clôture de la Défense avancent que certains
15 accusés n'étaient pas au courant des meurtres opportunistes et de ces
16 incidents qui se sont réellement passés et qu'ils n'ont pas contribué à la
17 réalisation de ces incidents. Par exemple, je peux citer le mémoire en
18 clôture Beara, les paragraphes allant de 487 à 490; ensuite, mémoire en
19 clôture Miletic aux paragraphes allant de 497 et 498; ensuite, le mémoire
20 en clôture Nikolic aux paragraphes allant de 1 309 à 1 312; et le mémoire
21 en clôture Pandurevic, à la page 228. Pourtant, ces éléments ne sont pas
22 pertinents pour ce qui est de l'analyse de la troisième entreprise
23 criminelle commune. Ce que l'Accusation doit prouver, c'est que ces crimes
24 sont arrivés et ont été perpétrés, que ces crimes représentaient les
25 conséquences prévisibles et naturelles de la mise en œuvre de l'entreprise
26 criminelle commune, et que les accusés qui étaient membres de cette
27 entreprise criminelle commune ont pris le risque de façon consciente. Et
28 sur la base de cela, je peux vous dire que les points qui sont soulevés
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1 dans les mémoires en clôture de Défense qui concernent la responsabilité
2 pour les meurtres opportunistes concernent les questions qui dépassent la
3 portée des analyses des événements pertinents.
4 D'abord, j'aimerais parler du droit positif et applicable. D'abord, le
5 degré de prévisibilité.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Elderkin, avant de parler de
7 cela, lorsque vous parlez des meurtres opportunistes, vous avez parlé des
8 meurtres opportunistes qui ont été commis à Potocari ou qui ont un lien
9 avec Potocari ainsi qu'avec des événements survenus au supermarché à
10 Kravica, mais vous n'avez rien dit pour ce qui est des événements pour
11 lesquels on dit qu'ils se sont passés à Bratunac ou à Petkovci. Quelle est
12 votre position par rapport à ces événements, Monsieur Elderkin ?
13 M. ELDERKIN : [interprétation] La position de l'Accusation est comme suit :
14 ces crimes ont été prouvés et les charges concernant ces crimes n'ont pas
15 été modifiées.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Monsieur Elderkin.
17 M. ELDERKIN : [interprétation] Je l'ai pas mentionné, tout simplement parce
18 qu'il n'y avait pas de modifications par rapport à cela.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
20 M. ELDERKIN : [interprétation] Donc pour ce qui est de la loi applicable,
21 d'abord le degré de prévisibilité. La Chambre d'appel a confirmé dans sa
22 décision du 25 juin 2009, dans l'affaire Karadzic que, je cite :
23 "Lorsqu'on parle de l'analyse de la probabilité, le degré de conscience des
24 participants de l'entreprise criminelle commune 3 ne demande pas la
25 compréhension de la probabilité de la commission du crime. Pourtant, on
26 demande que la possibilité que le crime puisse être commis est suffisamment
27 matérielle pour être prévisible par un accusé. Ensuite la Chambre d'appel a
28 considéré qu'un accusé qui est membre de l'entreprise criminelle commune
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1 peut être coupable pour ce qui est de l'intention des crimes spécifiques
2 dont les conséquences sont prévisibles."
3 Et cela a été indiqué dans la décision de l'appel interlocutoire de
4 la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin, datée du 19 mars 2004, et c'est
5 la jurisprudence pour ce qui est des crimes dont on parle dans cette
6 affaire.
7 Pour ce qui est de la prévisibilité dans le mémoire en clôture Gvero, il
8 est dit au paragraphe 48 que, je cite :
9 "La position de la Défense est que, puisque ces crimes ont été commis pour
10 des raisons de vengeance personnelle, il aurait été tout à fait impossible
11 pour Milan Gvero de prévoir la commission de ces crimes, parce que ces
12 crimes n'avaient rien à voir avec l'opération du transfert forcé."
13 Monsieur le Président, les moyens de preuve corroborent une conclusion tout
14 à fait opposée. Les circonstances dans lesquelles il y avait eu le
15 transfert forcé et les meurtres pour ce qui est de ces entreprises
16 criminelles communes qui ont eu lieu en tant que meurtres spontanés ou
17 meurtres par vengeance ont été objectivement prévisibles en tant que
18 conséquences possibles de ces opérations. Je ne vais pas parler en détail
19 de tout cela parce que ça a été expliqué pendant l'affaire, mais il y avait
20 des représailles autour de l'enclave de Srebrenica à partir de 1992. De
21 plus, la violence perpétrée contre les Musulmans de Srebrenica était
22 clairement partie de la politique du nettoyage ethnique dans les zones
23 réclamées par les Serbes de Bosnie, y compris les agglomérations dans la
24 vallée de la Drina, et en particulier était prévisible à la lumière de
25 l'histoire violente de la guerre. En même temps, il faut qu'il y ait un
26 élément subjectif, à savoir que tous les accusés pouvaient prévenir la
27 commission de ces crimes. Pourtant, puisque tous les accusés étaient
28 officiers des forces armées de la Republika Srpska pendant toute la guerre,
Page 34187
1 on ne peut pas suggérer qu'aucun de ces accusés n'avait pas de
2 connaissances nécessaires pour ce qui est également de connaissances de la
3 politique du nettoyage ethnique et de la haine qui existait avant le mois
4 de juillet 1995. Donc ils auraient pu prévoir les incidents de violence, de
5 meurtre qui auraient pu résulter du plan criminel pour ce qui est de la
6 chasse de la population musulmane des enclaves.
7 Pour ce qui est de la différence entre les meurtres opportunistes et les
8 meurtres organisés en masse en juillet 1995, l'acte d'accusation au
9 paragraphe 83, cela a été clairement expliqué, et voilà une partie de ce
10 paragraphe :
11 "Le terme 'opportuniste' est utilisé dans cet acte d'accusation pour
12 décrire les meurtres ainsi que d'autres actes criminels commis par des
13 soldats qui procèdent de façon arbitraire et probablement sans avoir
14 procédé d'après les ordres de leurs officiers supérieurs."
15 Donc ces meurtres ne faisaient pas partie des événements planifiés dans le
16 cadre de l'entreprise criminelle commune pour ce qui est des meurtres. Ces
17 meurtres ont eu lieu à d'autres sites, non pas à des sites d'exécution
18 sélectionnés, cela parce qu'il y avait d'autres raisons pour le faire et
19 cela n'a pas été fait conformément aux ordres militaires. Cela représente
20 le niveau de la violence accepté par les membres de l'entreprise criminelle
21 commune en tant que conséquence possible de la réalisation du plan qui
22 visait à chasser la population musulmane de Srebrenica.
23 Tous les incidents énumérés dans l'acte d'accusation correspondent à cette
24 caractérisation. Les meurtres à Potocari, à Bratunac, près du supermarché à
25 Kravica ainsi qu'à l'école de Petkovci ont eu lieu à des localités où il y
26 avait un risque que ces crimes soient découverts par les membres du
27 Bataillon néerlandais et des membres de la population locale qui n'ont pas
28 participé à cela. De plus, ils n'ont pas participé à des meurtres de tous
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1 les hommes musulmans à ces localités, ce qui veut dire que cela était des
2 actes spontanés de violence ou des actes de vengeance. Et même après que
3 l'opération du meurtre a commencé, ces meurtres ont eu lieu, donc on peut
4 conclure clairement que cela était prévisible, parce que d'autre part, les
5 meurtres organisés commis en masse n'ont pas été prévisibles en tant que
6 conséquence du transfert forcé. C'est ça la différence. C'est pourquoi les
7 membres de l'entreprise criminelle commune du transfert forcé sont
8 responsables pour ces meurtres et non pas pour des exécutions de masse.
9 Maintenant, j'aimerais parler des allégations factuelles spécifiques
10 concernant le meurtre de neuf hommes à Potocari.
11 Le mémoire en clôture Gvero avance plusieurs arguments pour ce qui
12 est de ces victimes, ensuite il y a quelques possibilités raisonnables qui
13 sont énumérées. D'abord, aux paragraphes 75 et 76 du mémoire en clôture
14 Gvero, il est dit que les neufs cadavres qui ont été trouvés à Susnjari et
15 Jaglici, où les Musulmans ont formé une colonne et ont commencé à se
16 diriger vers Tuzla vers 23 heures du soir, cela montre que ces victimes
17 auraient pu être des combattants qui faisaient partie d'une colonne, et je
18 cite :
19 "…et que ces hommes auraient pu être tués parce qu'il y avait des conflits
20 intérieurs ou ils auraient pu être victimes de vengeance personnelle, donc
21 des meurtres commis par des membres de la colonne."
22 Deuxièmement, il a été avancé que ces neuf personnes auraient pu être tuées
23 par les combattants musulmans de Bosnie qui ont été vus le 11 juillet mais
24 qui étaient partis dans les bois le 12 juillet, ce qui est indiqué au
25 paragraphe 77 du mémoire en clôture Gvero.
26 Troisièmement, il est soutenu que ces neuf hommes auraient pu être tués par
27 une personne vue par le commandant Rutten, la personne qui fuyait ce site,
28 c'est au paragraphe 74 du mémoire en clôture Gvero.
Page 34189
1 Quatrièmement, le fait que les papiers d'identité ont été retrouvés près de
2 ces cadavres dit que cela n'a pas été conformément à la pratique des forces
3 de la VRS de confisquer les papiers d'identité des prisonniers
4 immédiatement, et cela suggère que ces neuf hommes ne pouvaient pas être
5 tués par les forces de la VRS. C'est au paragraphe 78.
6 Cela peut nous mener à avoir des doutes raisonnables, d'abord parce qu'il
7 s'agit de bases qui ne sont pas exactes. Et cela pourrait être une simple
8 erreur, parce que ces cadavres ont été trouvés seulement à quelques
9 centaines de mètres par rapport à la route principale à Potocari, et non
10 pas à Jaglici ou Susnjari. Ces villages se trouvent à plus de 5 kilomètres
11 de Potocari, il faut passer par des collines. Il n'est pas nécessaire que
12 je vous montre cela ici dans le prétoire, parce que cela peut être trouvé,
13 par exemple, sur la carte Krivaja 95, l'opération Krivaja, c'est la pièce
14 P01463.
15 Deuxièmement, il est clair que ces neuf hommes ont été tués peu après
16 que le commandant Rutten et le lieutenant Koster les ont vus le 9 [comme
17 interprété] juillet, dans l'affaire Krstic, dans le témoignage du
18 commandant Rutten à la page 9 420 [comme interprété] il a dit la chose
19 suivante, je cite :
20 "Il y avait toujours du sang qui coulait. Il n'y avait pas de mouches
21 sur les cadavres. Il faisait très chaud ce jour-là, donc vous auriez
22 facilement pu dire que ces hommes ont été tués peu de temps avant cela."
23 Lorsque vous comparez ce témoignage avec d'autres moyens de preuve
24 concernant le degré de décomposition des cadavres quand il fait chaud, il
25 est clair que ces neuf hommes ont été tués dans la matinée du 13 juillet. A
26 titre de comparaison, un membre de la colonne musulmane, PW-116, dans sa
27 déclaration de témoin, ce qui représente la pièce portant la cote P02206, a
28 décrit comment il a trouvé des corps dans les collines au-dessus de Kravica
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1 et Sandici le 13 juillet, et ces cadavres ne pouvaient pas y être depuis
2 plus longtemps qu'une journée, puisque la colonne était partie dans la nuit
3 du 11 juillet de Jaglici et Susnjari et aurait pu passer par cette zone
4 seulement le 12 juillet. Il a dit, je cite :
5 "Il faisait très chaud et il y avait des mouches qui se posaient sur
6 ces cadavres. Ça puait terriblement. Je ne pouvais plus regarder ces
7 cadavres."
8 Puisqu'il faisait très chaud, Rutten ne pouvait pas regarder ces
9 cadavres très longtemps après qu'ils avaient été tués.
10 En réponse à cela dans le mémoire en clôture Gvero, d'abord il
11 n'était pas raisonnablement possible que les hommes musulmans en vêtements
12 civils qui étaient en vie dans la zone de quelques centaines de mètres sur
13 la route principale de Potocari dans la matinée du 13 juillet aient été
14 membres de la colonne musulmane ou qu'ils aient été tués par les hommes de
15 la colonne ou qu'ils aient été tués par les commandants musulmans en
16 retrait qui voulaient joindre la colonne. Ce groupe s'est rassemblé
17 beaucoup de temps avant et était parti beaucoup de temps avant cela.
18 Ensuite, l'autre scénario supposé raisonnable est qu'un homme
19 musulman en vêtements civils qu'on a vu fuir la zone aurait pu tuer ces
20 neuf hommes, mais ce n'est pas crédible, parce qu'il n'est pas raisonnable
21 de dire qu'un tueur serait resté sur la scène du meurtre assez longtemps
22 pour qu'il soit vu en train de fuir la zone au moment où les officiers du
23 Bataillon néerlandais, après avoir entendu les rumeurs qui circulaient,
24 étaient arrivés pour faire une enquête sur place. D'ailleurs, les seuls
25 Musulmans restés à Potocari le 13 juillet se trouvaient dans la foule des
26 réfugiés qui n'étaient pas en position de procéder à des meurtres en masse
27 d'autres hommes musulmans et n'avaient pas de motif pour le faire.
28 Dernièrement, il n'est pas raisonnable de tirer la conclusion selon
Page 34191
1 laquelle la présence des papiers d'identité des victimes près des cadavres
2 peut supposer qu'ils auraient pu être membres des forces serbes de Bosnie.
3 Tous les hommes musulmans ne pouvaient pas se voir confisquer leurs papiers
4 d'identité après leur capture ou séparation par les soldats du VRS ou du
5 MUP. Il y avait beaucoup de papiers d'identité retrouvés dans des fosses
6 communes.
7 Les arguments de Gvero se basent sur le fait que ces neuf hommes
8 avaient été tués par les Musulmans pendant qu'il y avait toujours des
9 commandants musulmans dans la zone de Potocari. Le seul moyen de preuve qui
10 pourrait possiblement suggérer cela est le témoignage du Témoin PW-114, qui
11 a vu neuf ou dix cadavres qu'il avait vus le 12 juillet, mais il avait
12 également insisté que cela aurait pu être le deuxième jour du transport de
13 la population musulmane de Potocari le 13 juillet. Entre autres, le Témoin
14 protégé PW-114 a témoigné qu'il ne savait pas quand ces hommes avaient été
15 tués, mais lors du contre-interrogatoire, il a répondu à la question, je
16 cite :
17 "Question : Pouvez-vous nous dire si vous savez quand ces hommes
18 avaient été tués ?"
19 "Réponse : Non, je ne sais pas. Je ne connais pas l'heure de cela.
20 J'étais là-bas à midi, donc cela devait se passer dans la matinée du 11 ou
21 du 12."
22 C'est ce qui est consigné au compte rendu à la page 3 164.
23 Peut-être que PW-114 a vu d'autres cadavres par rapport à des
24 cadavres vus par Rutten ou Koster, mais il a vu les cadavres le 13 juillet.
25 Mais la conclusion évidente qu'on peut conclure, c'est que tous les trois
26 témoins ont vu les mêmes cadavres le même jour. Cela est clair, parce que
27 leurs témoignages sont similaires et parce que le fait est que seulement
28 neuf cadavres avaient été exhumés dans le pré près du ruisseau où ces
Page 34192
1 cadavres ont été vus. Si vous regardez la pièce à conviction P03897, cela
2 montre clairement comment tous les trois témoins oculaires se souviennent
3 d'avoir vu les cadavres dans un espace de quelques mètres par rapport à
4 l'endroit où ces neuf cadavres avaient été exhumés.
5 Dans de telles circonstances, le Témoin PW-114 qui n'a pas pu
6 résoudre ce problème pour ce qui est du fait qu'il a vu les cadavres le 12
7 juillet et que c'était pendant la deuxième journée du transport, cela n'est
8 pas important. Parce qu'il est clair que les cadavres ont été trouvés le 13
9 et ces hommes ont été tués le 13. Ces hommes ne pouvaient pas être tués par
10 des Musulmans mystérieux qui procédaient à la vengeance personnelle, c'est
11 seulement dans une zone de quelques centaines de mètres par rapport à
12 l'endroit où se trouvaient les forces de la VRS ou MUP à Potocari le 12 et
13 le 13 juillet comme on a vu, par exemple, dans la vidéo qui représente la
14 pièce portant la cote P02047.
15 Ensuite, j'aimerais répondre à des arguments soulevés dans le mémoire
16 en clôture Pandurevic à la page 210 où il est soutenu comme suit :
17 "Dans l'acte d'accusation, il est soutenu également que le crime de
18 persécution était des conséquences nécessaires et prévisibles du plan
19 consistant à transférer la population."
20 La Défense s'étonne et se demande s'il ne s'agit pas d'une erreur pour ce
21 qui est du texte de l'acte d'accusation, parce que les détails du
22 paragraphe 48 de l'acte d'accusation ne peuvent pas être caractérisés de
23 façon appropriée en tant qu'actes criminels individuels alors qu'il s'agit
24 de l'opération du meurtre et du transfert forcé.
25 Au paragraphe 83 de l'acte d'accusation, il est dit qu'il a été prévisible
26 par l'accusé, je cite :
27 "…que les actes criminels individuels, tels que meurtres opportunistes
28 individuels et des actes de persécution, comme on décrit aux paragraphes 31
Page 34193
1 à 48 de l'acte d'accusation, allaient être perpétrés par les forces serbes
2 pendant la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune consistant à
3 transférer par la force et déporter la population de Srebrenica et de Zepa,
4 de ces deux enclaves."
5 Donc il est clair que mis à part les meurtres opportunistes, c'est aux
6 points 48(b), (c) et (d), il s'agit donc des actes criminels de persécution
7 qui sont pertinents pour ce qui est de la mise en œuvre de l'entreprise
8 criminelle commune 3; 48(b), ce qui consiste à infliger les traitements
9 cruels et inhumains aux civils musulmans de Bosnie, y compris des meurtres
10 et des passages à tabac à Potocari et dans des bâtiments de détention à
11 Bratunac et à Zvornik. Au point 48(c), terroriser les civils musulmans de
12 Bosnie à Srebrenica et Potocari. Au point 48(d), il s'agit de la
13 destruction des biens personnels ainsi que des propriétés de Musulmans de
14 Bosnie. Ces crimes de persécution ont été des conséquences prévisibles et
15 naturelles du transfert forcé dans le cadre de l'entreprise criminelle
16 commune, indépendamment de leur nature de crime contre l'humanité.
17 Les conditions nécessaires pour que ces actes soient des crimes par la
18 nature même de l'attaque contre Srebrenica en tant qu'attaque systématique
19 généralisée contre la population civile, et parce qu'il s'agissait des
20 actes de persécution par eux-mêmes ont un lien suffisant avec cette
21 attaque, puisque cela était commis par les membres des mêmes forces
22 d'attaque, et cela était dirigé contre les membres de la même population.
23 Seulement, dès que ces éléments ont été prouvés, la seule question qui
24 reste à résoudre est de savoir si d'autres actes de persécution ont été
25 prévisibles pour des raisons que j'ai déjà expliquées, à savoir la violence
26 et la haine contre les Musulmans, et plus spécifiquement contre les
27 Musulmans de Srebrenica, ont été réellement prévisibles.
28 Finalement, je voudrais réitérer ce que M. Mitchell a déjà dit, à savoir
Page 34194
1 que les hommes musulmans qui ont été emmenés dans la zone de Zvornik
2 n'avaient pas perdu le statut de victime du transfert forcé de cette
3 opération de transfert forcé seulement parce qu'à un moment donné, ils sont
4 également devenus victimes de l'opération du meurtre.
5 Les hommes qui ont été séparés à Potocari ou capturés et pris dans la
6 colonne qui fuyait avaient été transportés à l'extérieur de l'enclave de
7 Srebrenica. La possibilité du crime de meurtres opportunistes qui ont été
8 commis, lorsqu'il s'agit de ces hommes qui passaient par Bratunac et par
9 les localités dans la zone de Zvornik, ont été prévisibles pour ce qui est
10 des membres de l'entreprise criminelle commune du transfert forcé, ainsi
11 que les crimes commis contre les Musulmans qui se trouvaient dans la foule
12 à Potocari, ainsi que l'homme qui a été tué près de la maison blanche, ou
13 neuf hommes tués près du ruisseau dans la direction de Budak.
14 Monsieur le Président, j'ai une chose brève à dire pour ce qui est de
15 réensevelissement et pour répondre à des questions soulevées dans le
16 mémoire en clôture de Nikolic concernant l'inclusion de ces
17 réensevelissements dans l'acte d'accusation, ou le transfert des cadavres
18 dans des fosses secondaires. Et encore une fois, je ne vais pas parler de
19 détails factuels ou de la nature de la participation des accusés à cette
20 opération, parce que cela a été présenté dans le mémoire en clôture de
21 l'Accusation à partir de la page 311, ainsi que dans des sections
22 concernant des accusés individuellement. Je vais parler seulement des
23 arguments soulevés dans la section du mémoire en clôture de Nikolic
24 intitulé "La soi-disant opération de réensevelissement n'avait pas
25 d'objectif." C'est aux paragraphes allant de 260 à 274. La conclusion au
26 paragraphe 274 dit :
27 "En tout cas, l'accusation de la soi-disant opération de
28 réensevelissement dans l'acte d'accusation ne sert aucun objectif.
Page 34195
1 Apparemment, la Défense soutient que la Chambre de première instance ne
2 doit pas du tout prendre cela en considération, ou: (a) en tant qu'un
3 élément d'un plan général; (b) en tant que conséquence raisonnablement
4 prévisible de soi-disant opération du meurtre; (c) en tant que crime en
5 soi-même; et sous (d) en tant que post factum, après l'assistance et
6 l'insistance après les faits."
7 C'est erroné et j'aimerais dire pourquoi cela a été inclus à l'acte
8 d'accusation, parce qu'il s'agissait d'une opération militaire planifiée,
9 une grande opération militaire, et cela devrait dire à la Chambre de
10 première instance quelque chose pour ce qui est la planification de
11 l'entreprise criminelle commune pour ce qui est du meurtre.
12 Dans l'acte d'accusation, paragraphe 32, il est dit et je cite:
13 "L'opération de réensevelissement présentait une conséquence prévisible et
14 naturelle de l'exécution du plan originel de l'ensevelissement qui a été
15 prévu par l'entreprise criminelle commune."
16 Cette caractérisation reflète les moyens de preuve de l'Accusation selon
17 lesquels ces ensevelissements avaient été prévisibles pour ce qui est des
18 membres de l'entreprise criminelle commune du meurtre en juillet 1995. Cela
19 était prévisible à partir du début de cette entreprise criminelle commune
20 de meurtre que cette entreprise criminelle commune allait inclure les
21 activités initiales pour cacher ces crimes en juillet 1995, parce que les
22 meurtres et les ensevelissements ont été organisés à un tel niveau et en
23 tout vitesse que cela ne pouvait pas être cachée. Cela, en fait, nous
24 montre ce qui s'est réellement passé. La disparition des milliers d'hommes
25 musulmans de Srebrenica est devenue très vite connue par tout le monde, et
26 les enterrements des victimes ont été donc menés en hâte et ont impliqué
27 des civils ainsi que du personnel militaire. La Chambre de première
28 instance, par exemple, va prendre en considération le témoignage du témoin
Page 34196
1 PW-161, 170 et 104.
2 Puisque les meurtres et les ensevelissements n'ont pas été bien
3 cachés, il a été prévisible qu'il aurait été nécessaire de prendre d'autres
4 mesures et d'autres activités pour cacher ces crimes. En tout cas,
5 l'élément de prévisibilité n'est pas un élément qui doit être prouvé
6 nécessairement pour prouver la culpabilité des accusés pour ce qui est de
7 toutes les formes de responsabilité, puisque tous les cinq accusés ont été
8 accusés du génocide et accusés aussi d'avoir joint l'entente pour
9 contribuer à la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune en juillet
10 1995, avant que l'opération de réensevelissement n'ait été commencée. Et
11 ceux qui ont été impliqués à cette opération de réensevelissement, en
12 d'autres termes, tous les cinq accusés mis à part Borovcanin, ont contribué
13 encore plus à la perpétration des crimes par leur implication à des
14 réensevelissements pendant une période ultérieure.
15 En même temps que tenir en compte de l'opération de réensevelissement,
16 lorsqu'on examinera la question de la responsabilité des individus accusés,
17 l'opération a une importance immense également en tant qu'acte
18 d'occultation qui confirme la connaissance et l'intention des membres de
19 l'entreprise criminelle commune en tant que participants à une entreprise
20 criminelle commune de tuer ces hommes musulmans de Srebrenica.
21 Pour finir, comme la Chambre de première instance entendra dire par Mme
22 Soljan, la destruction, le meurtre donc des femmes et d'enfants musulmans,
23 était un élément du génocide et les réensevelissements étaient, à
24 l'évidence, un élément qui a contribué à l'impossibilité de survivre pour
25 la population musulmane, et pour se remettre de la perte de leurs hommes,
26 puisque par la suite il aurait été beaucoup plus difficile de repérer et
27 identifier et également de faire son deuil avec le sort des personnes qui
28 avaient été assassinées, maris, pères et fils.
Page 34197
1 Voici donc mes conclusions, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les
2 Juges.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
4 Bien. Madame Soljan.
5 Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs
6 les Juges, Messieurs les avocats, bonjour.
7 L'Accusation a prouvé au-delà de tout doute que les cinq accusés, Vinko
8 Pandurevic, Ljubomir Borovcanin, Ljubisa Beara, Vujadin Popovic et Drago
9 Nikolic sont responsables du génocide commis contre la population musulmane
10 bosniaque en Bosnie orientale tel que reproché aux paragraphes 26 et 33 de
11 l'acte d'accusation. Il est prouvé qu'avec pour but de détruire la
12 population musulmane de Bosnie, en Bosnie orientale, la VRS, la RS et le
13 MUP avec ses forces ont effectué des actes de génocide qui sont énumérés à
14 l'article 4(2), section (A) et (D) du Statut : (a), ils ont tué plus de 7
15 000 hommes musulmans de Bosnie, à Srebrenica; (b), ils ont causé de graves
16 dommages corporels et mentaux à la fois à des membres de la population,
17 qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes de la population musulmane de Bosnie,
18 à Srebrenica et Zepa; (c), ils ont créé des conditions qui contribuaient à
19 la destruction physique de la population musulmane bosniaque de Srebrenica
20 et Zepa; et (d), ils ont contribué à l'impossibilité, pour la population
21 musulmane de Srebrenica et de Zepa, de vivre et de se reproduire
22 normalement.
23 Je traiterai brièvement des deux questions qui ont trait à l'accusation de
24 génocide. Premièrement, je m'occuperai des questions de fait qui ont été
25 soulevées par la Défense concernant le nombre de victimes à Srebrenica et
26 plus particulièrement le nombre de personnes qui ont été tuées, tel que
27 ceci est reproché au paragraphe 26(a) ainsi qu'aux paragraphes 27 à 32 de
28 l'acte d'accusation. Après cela, je parlerai brièvement de la destruction
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1 de la population musulmane de Bosnie orientale, en me centrant en
2 particulier sur la destruction des femmes et des enfants causée par les
3 séparations des hommes à Potocari et leur assassinat par la suite, ainsi
4 que les transferts forcés des enclaves de Srebrenica et Zepa, tel que
5 reproché au paragraphe 26 (b) et 33 de l'acte d'accusation.
6 En ce qui concerne le premier point, le nombre de victimes à Srebrenica, la
7 Défense fait valoir qu'entre 1 500 à 3 000 personnes à Srebrenica sont
8 mortes dans des combats légitimes, ainsi qu'à la suite des chocs des mines
9 terrestres, de suicides ou de feux, de coups de feu dits amis. On trouve
10 ceci dans Popovic 708, 1 500 à 2000 [comme interprété]; mémoire définitif
11 de Beara 584 et 586; Nikolic 1 493 et 2 000.
12 La Défense fait également valoir que les chiffres de 3 000 sont indicatifs
13 du nombre total des personnes portées disparues à Srebrenica, et là, je
14 cite :
15 "…pas plus de 2 000 à 3 000 victimes ont été tuées dans des crimes à
16 Srebrenica."
17 Ceci est dans le mémoire définitif de Nikolic, page 1 494. Les éléments de
18 preuve montrent toutefois que les chiffres de la Défense sous-estiment le
19 nombre de victimes.
20 Premièrement, les éléments de preuve montrent que près de 8 000 personnes
21 de Srebrenica sont portées disparues. Sur la base d'une analyse
22 démographique rigoureuse, le nombre minimum de personnes portées disparues
23 à Srebrenica était de 7 661 personnes. Comme vous vous en souviendrez
24 d'après le rapport de M. Brunborg de 2000 concernant le nombre de personnes
25 décédées et manquantes à Srebrenica, c'est un chiffre modique. Dans
26 certains cas, des familles entières ont disparu, ne laissant aucun membre
27 de la famille qui ait survécu pour enregistrer les renseignements auprès du
28 CICR. Ce chiffre minimum a été révisé à 7 826 concernant les personnes
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1 portées disparues à Srebrenica en janvier 2008 lorsque la liste a été
2 comparée avec la liste de la Commission internationale des personnes
3 portées disparues. On retrouve ceci à la pièce 3159, tableau démographique
4 et rapport démographique du ICMP et identification de la commission, pièce
5 P3002, octobre 2007, mise à jour par la commission internationale.
6 Sur la base des tableaux récents du 10 avril 2009 concernant Srebrenica, le
7 nombre de personnes portées disparues à Srebrenica, tel que représenté par
8 des échantillons de sang est de 7 789, chiffre qui est très proche des
9 calculs démographiques.
10 Je note que la Défense de Nikolic, au paragraphe 1 469 de son mémoire
11 énonce de façon inexacte que :
12 "La mise à jour 2009 de la commission internationale concernant les
13 informations fournies par les familles des personnes portées disparues est
14 incorrecte."
15 Le Dr Parsons, en fait, a attesté que les informations concernant les
16 individus qui sont portés disparus, en tout état de cause, proviennent des
17 membres de la famille des personnes portées disparues. Donc je cite :
18 "Associer à cela Srebrenica aurait été des informations que les
19 familles nous ont fournies."
20 Le Dr Parsons a également exprimé que les équipes qui ont interviewé
21 les familles et qui ont obtenu des échantillons de sang et qui ont
22 enregistré les éléments concernant les dates, les lieux de disparition des
23 personnes portées disparues, qui sont fixés nominalement au 11 juillet 1995
24 et à Potocari ou "forest" ou en ce qui concerne les rapports de
25 correspondance ou les mises à jour aux fins de garder les éléments
26 nécessaires aux cas de Srebrenica sont cohérents de façon interne. 20 875 à
27 20 876. En bref, les renseignements de la commission internationale sont
28 basés sur des informations et des échantillons de sang qui ont été fournis
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1 par les familles à la commission et non pas au CICR.
2 Maintenant, sur les presque 8 000 personnes portées disparues à
3 Srebrenica, nous avons des éléments de preuve selon lesquels 2 000 ont été
4 séparées à Potocari et que 5 000 ont été capturées et se sont rendues le
5 long de la colonne Bratunac-Konjevic Polje et qu'au moins 648 personnes
6 identifiées d'après des restes humains trouvés là sur place ont été tuées
7 le long de la route suivie par la colonne et non pas uniquement au combat.
8 Regardons un peu plus près ces chiffres.
9 En ce qui concerne les éléments de preuve qui démontrent qu'environ 2
10 000 hommes ont été séparés à Potocari, pour commencer, nous avons des
11 éléments démographiques qui montrent que 2 070 individus ont été portés
12 disparus à Potocari au cours du mois de juillet 1995. Pièce P02413.
13 Dans notre mémoire définitif au paragraphe 496, nous avons l'état de
14 disparition des hommes portés disparus à Potocari, qui ont été ramenés
15 uniquement le 10 et 13 juillet 1995. Le nombre demeure de 2003.
16 Actuellement, 1 943 autres personnes qui ont été signalées au CICR
17 comme portées disparues à Potocari ont été identifiées par ADN. Ceci peut
18 être vérifié en comparant les données les plus récentes de la commission
19 internationale. Nous avons la pièce P03159A, à savoir le rapport
20 intérimaire de 2007, identification par la commission internationale, il
21 contient également des données du CICR sur le lieu de disparition.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu, puisque le
23 nombre de personnes n'est pas apparu à la ligne 24 du compte rendu --
24 Mme SOLJAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas de votre faute.
26 Mme SOLJAN : [interprétation] Le nombre est de 1 943.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
28 Mme SOLJAN : [interprétation] La grande majorité de ces personnes --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Pour le
2 compte rendu, le compte rendu dit maintenant 1 943. Je vous ai entendu dire
3 1 443.
4 Mme SOLJAN : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, je vous remercie.
6 Mme SOLJAN : [interprétation] Il s'agit de 1 493 personnes.
7 La grande majorité de ces personnes se retrouvent dans les fosses
8 primaires et secondaires qui ont trait à tous les grands lieux d'exécution,
9 y compris le site d'exécution, y compris Kravica et Orahovac, Kozluk et la
10 ferme de Branjevo, Pilica ainsi que dans les fosses primaires qui n'ont pas
11 été remuées, telles que Bisina, Nova Kasaba et Konjevic Polje et d'autres.
12 En plus, certaines de ces personnes qui étaient portées manquantes de
13 Potocari ont été identifiées par des restes humains sur place. Plus de
14 [inaudible] personnes identifiées par l'AND
15 place de Kozluk que l'on retrouve dans l'annexe D confidentiel au rapport
16 Dusan Janc, pièce P04491, ont été trouvées, et la déduction la plus
17 raisonnable, à savoir c'est qu'ils ont été séparés sur place à Potocari.
18 Ceci contredit les arguments de la Défense selon lesquels la Défense de
19 Beara à la page 635 et la Défense Popovic au paragraphe 755 que les restes
20 trouvés à la surface à Kozluk sont des victimes de combat légitime dans une
21 zone de combat.
22 Deuxièmement, sur près de 8 000 personnes portées disparues à Srebrenica,
23 au moins 5000 ont été capturées le long de la route Bratunac-Konjevic
24 Polje. Tandis que les éléments de preuve concernant les mouvements de la
25 colonnes sont les redditions, les captures, sont traitées de façon très
26 détaillée dans le mémoire de l'accusation aux paragraphes 518 à 544,
27 quelques éléments de base doivent être présentés de façon à répondre aux
28 arguments de la Défense. Les preuves ont montré qu'environ 15 000 civils
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1 musulmans et de la 28e Division de l'ABiH se sont réunis ou assemblés près
2 des villages de Jaglici et Susnjari dans la soirée du 11 juillet 1995 et
3 ils se sont mis en route en colonnes vers l'ouest, en direction d'un
4 territoire tenu par les Musulmans. Et je souligne vers l'ouest de façon à
5 répondre à l'argument tout à fait infondé, au paragraphe 616 du mémoire
6 définitif de la Défense Beara, à savoir que :
7 "L'itinéraire suivi par la colonne aurait très probablement emmené
8 les soldats à travers le secteur de Ravnice où la colonne aurait pu être
9 attaquée ou tournée en embuscade."
10 Cet argument fait partie de l'argumentation plus vaste de la Défense
11 Beara selon laquelle les corps trouvés à Glogova, Ravnice et Zeleni Jadar
12 dans ces fosses étaient arrivés là à la suite de combat légitime. Il n'y a
13 aucun élément de preuve quel qu'il soit au dossier selon lequel cette
14 colonne aurait suivi une route aussi compliquée nord-est pour aller à
15 Konjevic Polje à l'intersection qui se trouve tout à fait à l'ouest. Nous
16 devons simplement tenir compte d'une carte qui montre le mouvement de la
17 colonne, pièce P2110, pour voir que lorsque colonne a continué de Susnjari
18 et Jaglici en traversant la zone dite de Pobudje au sud de Bratunac, bien
19 au sud-ouest de Glogova et des fosses de Glogova et de Ravnice. En se
20 déplaçant vers l'ouest dans les collines au sud de Bratunac et Konjevic
21 Polje suivant la route qui va vers Konjevic Polje et le carrefour Konjevic
22 Polje. On peut le voir à la pièce P04524, la carte mise à jour qui montre
23 le mouvement concernant les fosses primaires et secondaires sur la base des
24 liens établis avec ADN et éléments de médecine légale.
25 Les éléments de preuve montrent que les forces serbes de Bosnie ont
26 attaqué la colonne à plusieurs points, y compris près de Ravni, Oudjim
27 [phon], Gornica [phon], Kravica et la zone de Konjevic Polje et Nova
28 Kasaba.
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1 Les éléments de preuve montrent que jusqu'à 6 000 hommes et garçons
2 ont été capturés ou se sont rendus le long de la route. Une conversation
3 interceptée à 17 heures 30 le 13 juillet montre que les Serbes de Bosnie
4 avaient capturé environ 6 000 Musulmans, des hommes, le long de la route
5 Bratunac-Konjevic Polje-Milici ce jour-là. Il nous dit qu'environ 1 500 à 2
6 000 hommes avaient été détenus sur trois sites majeurs, à savoir Nova
7 Kasaba, Konjevic Polje, Sandici Meadow. Les survivants qui ont été capturés
8 et placés à Nova Kasaba ou Sandici Meadow corroborent ces chiffres. Des
9 éléments de preuve démographiques montrent qu'au moins 4 600 individus ont
10 été portés disparus des secteurs le long de la route de la colonne entre
11 Jaglici, Susnjari et Konjevic Polje. En gros, ce chiffre comprend les 1 085
12 hommes portés disparus dans les forets, 2 338 indiqués comme disparus à
13 Konjevic Polje, Kravica ou Kamenica, et approximativement 1 200 personnes
14 portées disparues à des lieux dits plus petits dans le secteur de Pobudje
15 le long de la route de la colonne avant le croisement de la route de
16 Konjevic Polje. On peut voir les pièces P02413, rapport démographique de
17 2005, et plus particulièrement ERN 0501-6201, ainsi que P3159A du rapport
18 intérimaire de 2007.
19 Que savons-nous en ce qui concerne ces hommes musulmans qui ont été
20 capturés ou qui se sont rendus de la forêt aux divers lieux du secteur de
21 Pobudje ? Nous verrons que la grande majorité des personnes ont été
22 identifiées dans les fosses primaires et secondaires, qui ont été
23 identifiées en ce qui concerne les lieux d'exécution les plus importants, y
24 compris Kravica, Orahovac, Petkovci Dam, Kozluk, la ferme de Branjevo ainsi
25 qu'à Glogova, Bisina, Nova Kasaba et Konjevic Polje pour les fosses qui
26 n'ont pas été recreusées.
27 Nous savons qu'en plus des quelque 2 000 hommes qui ont été séparés à
28 Potocari du reste, ainsi que d'au moins 5 000 hommes qui se sont rendus ou
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1 qui ont été capturés le long de la route Bratunac-Konjevic Polje, il y
2 avait 648 personnes dont les restes ont été identifiés à la surface
3 essentiellement suivant la route de la colonne. Avant de discuter de ces
4 questions, regardons brièvement les éléments de preuve ADN concernant les
5 nombres de personnes identifiées dans les fosses communes.
6 Si vous me permettez, Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
7 peut-être m'interrompre ici et nous reprendrons immédiatement après ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que ça
9 convient parfaitement.
10 Nous reprendrons dans 25 minutes. Je vous remercie.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan.
14 Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
15 A partir du 31 janvier, 6 006 personnes de Srebrenica ont été identifiées
16 sur la base d'une analyse d'ADN par la Commission internationale chargée de
17 la recherche de personnes portées disparues. La pièce correspondante est le
18 P4494. Il s'agit du nombre de personnes, 5 358, qui ont été identifiées
19 dans les fosses communes et 648 qui ont été retrouvées à la surface. Nous
20 savons que le chiffre total est un chiffre conservateur, étant donné que
21 les restes humains qui n'ont pas été exhumés et examinés n'ont pas tous été
22 retrouvés. La grande majorité des hommes identifiés et retrouvés dans ces
23 fosses communes, au nombre de 5 000 environ, 4 931, ont été identifiés
24 grâce à une analyse d'ADN faite sur les personnes retrouvées dans les
25 fosses communes primaires et secondaires qui avaient un lien avec les sites
26 d'exécution de Kozluk, la ferme de Branjevo, Pilica Dom, Petkovi Dam,
27 Orahovac et Kravica et ses environs.
28 Le site d'exécution de Kozluk et les fosses primaires et secondaires sont
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1 actuellement liés à un total de 1 040 victimes qui ont été identifiées
2 comme des personnes individuelles dont on a procédé à une analyse d'ADN,
3 retrouvées dans les fosses et qui ont trait à ce site d'exécution. Il
4 s'agit d'un chiffre qui ne tient pas compte des 14 victimes identifiées à
5 la surface de Kozluk et dont 12 ont été enregistrées par le CICR comme
6 étant portées disparues de Potocari. De surcroît, un nombre minimal
7 correspondant aux individus MNI et des recherches anthropologiques est
8 estimé à 400 personnes. C'est le résultat des exhumations de l'année
9 dernière à Susnjari. Enfin, quatre ou six fosses secondaires qui seront
10 confirmées par les identifications futures d'ADN. Pour finir, nous n'avons
11 pas encore le résultat d'ADN ni les estimations MNI
12 prévu pour cette année, l'exhumation est prévue pour cette année.
13 La ferme de Branjevo, les fosses secondaires primaires et secondaires
14 de Pilica Dom, à l'heure actuelle, un total de 960 victimes ont été
15 identifiées comme étant des personnes individuelles dont on a procédé à une
16 analyse d'ADN à partir de fosses communes qui ont un lien avec les sites
17 d'exécution. De surcroît, il y a un MNI
18 estimations de l'ordre de 84 personnes de Cancari, huit ont été exhumées
19 l'année dernière.
20 A Petkovci Dam, à l'heure actuelle, 805 victimes ont été identifiées
21 comme étant des personnes dont on a procédé à une analyse d'ADN à partir
22 des fosses qui ont un lien avec le site de l'exécution. A Orahovac, à
23 l'heure actuelle, 807 personnes ont été identifiées sur la base d'une
24 analyse d'ADN à partir des fosses qui ont un lien avec le site de
25 l'exécution. Kravica et ses environs, à l'heure actuelle, 1 319 victimes
26 ont été identifiées sur la base d'une analyse d'ADN à partir des fosses
27 communes qui ont trait particulièrement au site de Kravica.
28 Comme cela a été abordé par l'Accusation dans le paragraphe 1 087
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1 de son mémoire en clôture ainsi que le corrigendum de Janc et le témoignage
2 de différents témoins, pièce P04492, numéro de compte rendu d'audience 33
3 518 à 33 520, 33 527 et 33 638 à 33 665, environ une centaine d'individus
4 ont été enterrés dans ces fosses communes et qui ne viennent pas de
5 Kravica.
6 Cependant, l'Accusation n'admet pas le principe que bon nombre
7 d'individus de Glogova et Kravnice [phon] et dans ces fosses communes ont
8 été tués à d'autres endroits, comme l'avance la Défense Borovcanin dans son
9 mémoire en clôture au paragraphe 520.
10 Alors qu'il ne sera peut-être jamais possible d'avoir un chiffre
11 exact du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces sites qui ne
12 venaient pas de Kravica, l'explication fournie par Janc et son témoignage
13 susmentionné ainsi que le témoignage de deux autres rescapés de Kravica
14 indiquent que les pièces dans lesquelles ils étaient placés étaient des
15 pièces qui étaient très encombrées, parce qu'il y avait beaucoup de
16 personnes, confèrent Témoin PW-156, T-094, 7095, PW-111, T-6690, avec la
17 pièce P04529, la déclaration de l'enquêteur Blasczyk concernant les mesures
18 prises dans l'entrepôt de Kravica, montrent que 500 hommes ne pouvaient
19 être placés dans ces deux pièces de l'entrepôt. Par conséquent, la position
20 de l'Accusation, telle que citée au paragraphe 1 987 dans son mémoire en
21 clôture, indique qu'un minimum de 1 000 personnes ont été emmenées dans
22 l'entrepôt de Kravica avant l'exécution.
23 De surcroît, le chiffre actuel est de 1 319 et il y aura sans doute
24 davantage d'identifications à partir des 2 800 exhumations à Zeleni Jadar,
25 les fosses communes de Zeleni Jadar 1A et Zeleni Jadar 1B. Les 413
26 personnes supplémentaires qui ont été identifiées --
27 Mme LE JUGE PROST : [aucune interprétation]
28 Mme SOLJAN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Soljan.
2 Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Bien, outre ces quelque 5 000 personnes, le chiffre exact est de 4 931
4 personnes que nous avons retrouvées dans ces fosses, je souhaite simplement
5 indiquer que l'emplacement exact de ces fosses se trouve dans l'annexe A où
6 est établie une liste de toutes ces fosses et de leur emplacement, ce
7 serait le numéro ERN X019-4271 à X019-4272 de l'annexe A du rapport de M.
8 Janc, qui est la pièce P4490.
9 Outre ce chiffre total de 4 931 personnes découvertes dans ces fosse suite
10 aux exécutions en masse, nous avons également le chiffre de 4 013 personnes
11 supplémentaires découvertes dans des fosses qui étaient soit des fosses
12 primaires non touchées, des fosses communes connues également du TPIY,
13 telles que Cerska -- pardonnez-moi, ce serait 413 personnes qui ont été
14 retrouvées et, ensuite, dans les fosses communes non touchées connues du
15 TPIY, telles que Cerska, Nova Kasaba 96 et 99, Sandici, Konjevic Polje et
16 Trnovo, ainsi que d'autres fosses plus petites et individuelles, notamment
17 Bisina, Motovska Kosa, Brezjak, Potocari, ainsi que d'autres. Le nom de ces
18 fosses figure sur la liste du rapport de Dusan Janc.
19 Madame, Messieurs les Juges, si vous prenez en compte le fait qu'il y a
20 actuellement 5 358 hommes qui ont été identifiés dans ces fosses, ces
21 fosses communes, il y a un nombre minimal qui a été mis en avant des
22 personnes, qui représente le chiffre de 500, qui ont été retrouvées l'année
23 dernière à Cancari, les trois fosses communes de Cancari, Cancari 4, 6 et
24 8, si on tient compte du fait qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui un nombre
25 encore inconnu d'autres personnes retrouvées l'année dernière à Zeleni
26 Jadar 1A et Zeleni Jadar 1B, dans ces fosses-là, et si nous savons
27 également qu'il y a eu de nouvelles exhumations qui se sont déroulées cette
28 année, y compris l'exhumation de Cancari 1, la fosse secondaire, et nous
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1 savons qu'il y a des identifications en cours qui nous parviennent
2 actuellement, identifications faites dans des fosses qui sont actuellement
3 exhumées, cela ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y a au moins 6 000
4 personnes qui viennent sans doute de Srebrenica qui ont été soit séparées à
5 Potocari ou qui ont été capturées en forêt, et que ces personnes ont été
6 enterrées à l'intérieur des fosses communes, ainsi que dans des fosses
7 communes plus petites ou individuelles.
8 Pour ce qui est des restes retrouvés à la surface, Madame, Messieurs les
9 Juges, nous savons que depuis 1996, nous avons découvert 950 [comme
10 interprété] cas de restes retrouvés à la surface. Ces éléments ont été
11 rassemblés et dont 648 ont été identifiés grâce à une identification
12 utilisant une méthode d'ADN. Nous savons, d'après l'annexe B du rapport de
13 M. Janc, que la grande majorité de ces restes retrouvés en surface ont
14 permis d'identifier les personnes en question. Le chiffre exact est de 538
15 qui ont été retrouvés dans la région de Pobudje, le secteur qui se trouve
16 juste avant l'intersection de la route Konjevic Polje. Pour ce qui est du
17 nombre important de restes retrouvés à la surface et de leur
18 identification, nous ne saurons peut-être jamais ce qui est arrivé, en tout
19 cas, pas à l'égard de deux endroits, Nezuk et Snagovo. Nous disposons
20 d'éléments de preuve sur les exécutions qui se sont déroulées le long de la
21 route au niveau de la colonne. Cela ne signifie pas que tous les restes
22 retrouvés en surface représentent des morts au combat, mais, bien au
23 contraire, il s'agit de victimes d'exécutions.
24 Outre le témoignage que nous avons d'un survivant de Snagovo, le Témoin PW-
25 106, qui parle de l'exécution qui s'est déroulée à Snagovo, nous avons
26 également l'identification de l'ICMP, la Commission chargée de retrouver
27 les personnes portées disparues ou l'un de ses membres ou l'une de ces
28 personnes citées qui est le Témoin PW-106. Nous retrouverons cela à la
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1 pièce P4491, l'annexe confidentielle au rapport de Janc dans l'affaire ID
2 SNA-16, au numéro ERN page R065-7769. Eu égard à l'exécution de Nezuk,
3 outre le témoignage de deux survivants, les restes retrouvés à la surface
4 sont ceux de cinq personnes qui sont citées comme étant des survivants qui
5 ont été retrouvés à la surface à Tisova Kosa. Nous trouverons les éléments
6 d'information sur cette personne dans l'affaire ID TIS-1 à la pièce P4491,
7 le numéro ERN R065-7766.
8 Nous disposons également d'un certain nombre de rapports de combat qui
9 montrent qu'il y avait d'autres exemples d'exécutions analogues à celles
10 qui se déroulaient à Nezuk et Snagovo, puisqu'on emploie les termes tels
11 que "liquidation", "neutraliser", pour décrire les meurtres des Musulmans
12 de Bosnie capturés, d'hommes de l'enclave de Srebrenica par la VRS et les
13 membres du MUP pendant les mois de juillet et août. Nous avons vu, par
14 exemple, que le 14 juillet 1995, les rapports de combat réguliers établis
15 par le commandant adjoint du 5e Bataillon du Génie, Mila Simanic, pièce
16 P2672, déclare ce qui suit :
17 "Environ 1 000 à 1 500 civils ennemis et soldats ont été arrêtés et tués."
18 Lorsqu'on lui pose la question là-dessus, il s'exclame : "Mon Dieu, non,"
19 lorsque l'on a présenté ce rapport de combat pendant un entretien précédent
20 avec le bureau du Procureur, Simanic a témoigné, il a dit que d'après lui,
21 ceci, et je cite : "…constitue un crime." Référence du compte rendu
22 d'audience T-14461 [comme interprété].
23 Nous avons également vu que le 19 juillet 1995, le centre chargé de la
24 sécurité publique de Zvornik, publie un rapport qu'il envoie au bureau du
25 ministère du MUP qui déclare, et je cite :
26 "Huit soldats musulmans ont été neutralisés. Nous avons appris de ces
27 hommes que 200 Musulmans armés, avec des fusils automatiques et des fusils
28 de chasse, se situent dans le secteur qui se trouve en deçà de l'ancienne
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1 route près de Snagovo."
2 Il s'agit de la pièce P4486. Il est clair, d'après le libellé de ce
3 rapport, que ces hommes ont dû être capturés au préalable, ensuite
4 interrogés et, pour finir, comme on le dit sous la forme d'un euphémisme,
5 "neutralisés."
6 Pour finir, rappelons-nous du rapport de combat régulier de la Brigade de
7 Rogatica du 8 août 1995, rapport dans lequel le commandant de la Brigade de
8 Rogatica, Rajko Kusic, rapporte que cinq "balija" de Zepa ont été liquidés.
9 Ceci se trouve à la pièce P209. Le rapport déclare également, et je cite :
10 "Le même jour, dans le voisinage de Luka, un Oustachi non armé, né à
11 Srebrenica, âgé de 24 ans, a été liquidé. Avant sa mort, il a dit qu'il
12 était tombé derrière les autres et qu'il était à la traîne et qu'il
13 recherchait de la nourriture."
14 Cet homme était en vie au moment où il a été capturé. Il a été tué, et
15 Rajko Kusic avait donné son autorisation et avait pleine connaissance de
16 cela, c'était le commandant de la Brigade de Rogatica.
17 Outre les éléments de preuve portant sur les types de meurtres illégaux qui
18 sont illustrés par les documents, nous ne saurons peut-être jamais combien
19 de personnes qui marchaient dans la colonne ont peut-être également été
20 tuées par les fusils antiaériens de Ljubomir Borovcanin au moment où on
21 leur demandait de se rendre.
22 Aucun élément de preuve n'indique, comme l'argue la Défense, qu'entre 1 500
23 à 3 000 personnes sont mortes suite à un combat légitime. Ceci est présenté
24 dans le mémoire en clôture de Popovic au paragraphe 708, et dans le mémoire
25 en clôture de Beara aux paragraphes 583 à 586. Aucun élément de preuve
26 n'indique que la proximité aux fosses associées à Srebrenica à la route le
27 long de laquelle avançait la colonne signifie qu'il s'agit de pertes en
28 hommes dues à un combat légitime et qu'ils ont été enterrés à cet endroit-
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1 là. Ceci est un extrait du mémoire en clôture Beara aux paragraphes 634 à
2 635. Rien ne laisse indiquer qu'un combat s'est déroulé à l'arrière de la
3 zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik au moment où les exécutions
4 se déroulaient à la ferme de Branjevo, à Kozluk, au barrage de Petkovci, et
5 à Orahovac. Aucun élément de preuve n'indique que des combats se
6 déroulaient soit là, soit dans le secteur de Glogova et Ravnice, encore
7 moins à Zeleni Jadar, Budak, Bljeceva. Néanmoins, il existe une pléthore
8 d'éléments de preuve qui décrivent dans le détail au paragraphe 3(e) du
9 mémoire en clôture de l'Accusation la séparation d'un nombre important
10 d'hommes à Potocari. Ce passage évoque leur reddition ou leur capture de la
11 colonne le 13 juillet, le fait qu'on les ait placés à bord d'autocars ou de
12 camions, leur transport vers différents endroits où ils ont été retenus,
13 Bratunac, Kravica, la zone sous la responsabilité de Zvornik, la Brigade de
14 Zvornik, et pour finir, une pléthore d'éléments de preuve sur leurs
15 exécutions.
16 Les éléments médico-légaux, les témoignages des survivants ainsi que les
17 conversations téléphoniques interceptées et d'autres éléments de preuve
18 montrent que des individus qui ont été retrouvés dans les fosses se
19 trouvant dans la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac, ainsi
20 que dans d'autres secteurs tels que Trnovo et Bisina, ont été tués à ces
21 endroits-là, sur ces sites-là, et non pas ailleurs. Des éléments montrent
22 également comment fonctionnaient les pelleteuses à Orahovac, au barrage de
23 Petkovci, à Kozluk et à la ferme de Branjevo, à l'endroit où se trouvaient
24 ces fosses communes. Ces engins ont été mobilisés pour être là à l'époque
25 où il y avait les exécutions en masse où ces engins se trouvaient là tout
26 de suite après. Encore une fois, les éléments de preuve se trouvent au
27 passage 3(e) du mémoire en clôture de l'Accusation, ainsi qu'aux
28 paragraphes 1 080 et 1 104, qui établissent un lien médico-légal entre les
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1 différentes parties, aux paragraphes 1 115 [comme interprété] et 1 174,
2 nous disposons d'analyses d'ADN et d'éléments démographiques.
3 Pour finir, de laisser entendre que l'armée serbe de Bosnie pourrait
4 exhumer les corps des personnes mortes au combat deux mois après les
5 combats, au milieu de la nuit, pour réenterrer ces corps ailleurs, dans des
6 endroits plus isolés et bien cachés, me semble tout à fait peu plausible,
7 pour le moins.
8 Je veux maintenant aborder un ou deux points qui figurent dans les mémoires
9 en clôture de la Défense, à savoir que rien ne permet d'étayer la
10 conclusion de la Défense Beara dans son mémoire en clôture aux paragraphes
11 614 à 616, ainsi qu'au paragraphe 636, que les individus qui ont été
12 retrouvés dans les fosses de Glogova et Zeleni Jadar ont dû mourir au
13 combat, compte tenu de ce qui a été retrouvé, à savoir des éclats d'obus et
14 des grenades. Il existe une quantité importante d'éléments médico-légaux
15 qui ont été présentés, Madame, Messieurs les Juges, y compris le rapport
16 Hadley, la pièce P4525, le rapport de Kravica des Américains NCIS, la pièce
17 P6771 [comme interprété], le rapport Baraybar sur Zeleni Jadar, la pièce
18 P2576, les témoignages de Jean-René Ruez, pages du compte rendu d'audience
19 1 468 à 1 469, ainsi qu'à 1 471, ainsi que Manning, 18 978 à 18 983. Nous
20 disposons également du témoignage de survivants et de ceux qui étaient
21 présents dans ce secteur au moment des massacres qui se sont déroulés dans
22 l'entrepôt de Kravica, que des grenades ont été jetées dans l'entrepôt de
23 Kravica pendant l'exécution. Nous avons vu des photographies ainsi qu'une
24 vidéo d'une grenade et des manches de grenades et que ceux-ci passaient au-
25 dessus de leurs têtes, à l'extérieur de la maison de Kravica. Cette vidéo
26 est référencée à la pièce P1575. Par conséquent, les personnes qui se
27 trouvaient dans les fosses associées à Kravica, en réalité, présenteraient
28 des signes de blessures dues aux éclats.
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1 Aucun élément de preuve concernant le fait que les corps des victimes
2 de 1992 à 1993 ont été enterrés dans des fosses associées à Srebrenica,
3 comme l'avance la Défense Popovic au paragraphe 716, ne peut être établi.
4 La Défense Popovic cite le témoignage du Témoin PW-161 et argue du fait que
5 les corps des hommes musulmans qui sont morts en 1992 ont également été
6 enterrés dans la fosse de Glogova. Cependant, il s'agit d'une déclaration
7 erronée du Témoin PW-161. Tandis que PW-161 reconnaît qu'il a participé à
8 l'enterrement de 100 à 150 Musulmans en 1992, il déclare haut et fort que
9 ces corps ont été enterrés à 10 ou 12 kilomètres de Glogova. Confère page 9
10 398, ligne 14. Et il poursuit en disant :
11 "Je me suis rendu à Glogova avec M. Ruez, mais je ne lui ai jamais dit
12 qu'en 1992, les corps de Musulmans qui avaient été enterrés à Glogova, je
13 ne lui ai jamais parlé de cela parce qu'après Glogova I, j'ai emmené M.
14 Ruez dans un endroit où il y avait 100 à 150 corps musulmans qui avaient
15 été enterrés en 1992."
16 Confère page 9 399, lignes 6 à 10.
17 Il y a également des éléments de preuve qui montrent que les corps, entre
18 1992 et 1993, ont fait partie du chiffre fourni par l'ICMP, les
19 identifications d'ADN, et que la Défense Popovic avance au paragraphe 713.
20 La Défense Popovic fait plus particulièrement état de la première fosse, et
21 je cite :
22 "46 personnes ont été identifiées et six restes humains ont été retrouvés
23 liés aux événements de Srebrenica."
24 Compte tenu de ces restes humains, ces six restes humains qui datent de
25 1992.
26 De même, le mémoire Nikolic, au paragraphe 1 451, critique le chiffre
27 global qui a été avancé de 5 358 personnes identifiées dans ces fosses,
28 parce qu'entre autres, dit-il :
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1 "Cette fosse contenait également des restes de personnes qui étaient
2 décédées en 1992 qui étaient liées à ces événements-là."
3 Ce qui signifie qu'on a l'impression que ce chiffre avancé de six à
4 50 corps de personnes retrouvées étaient décédées en 1992, alors que l'ICMP
5 et leurs identifications d'ADN portaient sur les événements qui avaient
6 trait à Srebrenica. Le registre est tout à fait clair à cet égard. M. Janc,
7 lorsqu'il dénombre le nombre de personnes, n'a pas tenu compte de victimes
8 qui n'avaient rien à voir avec la chute de Srebrenica. Nous voyons ceci au
9 compte rendu d'audience, 33 509, 33 513 ainsi que la pièce et son rapport,
10 qui est la pièce P4490. En fait, M. Janc avait beaucoup de difficulté pour
11 expliquer pourquoi il n'a pas pris en compte neuf profiles ADN uniques de
12 Bljeceva ainsi qu'un autre de Lipje [phon] précisément parce qu'il était
13 impossible de les relier avec Srebrenica et les informations concernant
14 Srebrenica. C'est la référence au comte rendu 33 508 jusqu'à 33 509.
15 46 personnes qui ont été identifiées jusqu'ici comme les personnes portées
16 disparues de Srebrenica de la fosse commune 1, ce sont les individus dont
17 la disparition a été enregistrée après la chute de Srebrenica en juillet
18 1995. Au ICMP, c'est les seules personnes comptées par M. Janc pour ce qui
19 est de la fosse commune à Bljeceva.
20 Finalement, au paragraphe 1 451 dans le mémoire en clôture, Nikolic a
21 utilisé ce chiffre de 5 358 personnes identifiées dans des fosses communes
22 concernant Srebrenica. Ils disent que, sous (a), ce n'est pas exact et que
23 le nombre exact de personnes concernant le site d'exécution de Kravica ne
24 peut pas être fourni, et sous (b), et là je vais paraphraser, c'est parce
25 qu'il y a des moyens de preuve selon lesquels 12 personnes ont été trouvées
26 en vie dans la fosse commune à Cerska après le 13 juillet 1995, qui était
27 la date de l'exécution prétendue dans l'acte d'accusation, et qu'il a été
28 dit que ces personnes ont été vues le 17 juillet 1995. Monsieur le
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1 Président, aucune de ces raisons n'influe le chiffre réel pour ce qui est
2 du nombre d'individus identifiés dans chacune de ces fosses communes.
3 Pour ce qui est de Kravica, il est clair que 1 319 personnes ont été
4 identifiées, indépendamment du fait si ces personnes ont été exécutées à
5 Kravica, à l'école de Vuk Karadzic ou ailleurs ou ont été trouvées dans la
6 fosse L. Similairement, le fait que les individus qui ont été trouvés dans
7 la fosse commune à Cerska ont été capturés ou vus dernièrement le 16 ou le
8 17 juillet ne change en rien pour ce qui est du nombre de personnes
9 identifiées dans cette fosse commune. En fait, les données, pour ce qui est
10 de l'analyse ADN de l'ICMP, tout simplement, confirment le nombre
11 d'individus pour ce qui est de cette fosse commune, c'est le chiffre de 5
12 358. Nous savons que dans le rapport du Dr. Haglund, à Cerska, il y avait
13 150 cadavres au complet qui ont été exhumés dans cette fosse commune. Et
14 sur la base de l'identification de l'ICMP et des échantillons d'ADN, il
15 s'agit seulement du chiffre de 142 personnes.
16 En conclusion, les moyens de preuve montrent que les milliers d'hommes et
17 garçons musulmans de Bosnie qui ont été séparés, capturés ou se sont rendus
18 de Srebrenica, ont été systématiquement exécutés en juillet 1995 d'une
19 façon organisée, ont été enterrés dans des fosses communes, et que dans
20 beaucoup de cas, il y avait des ensevelissements, que ces cadavres ont été
21 transférés dans d'autres fosses secondaires pour cacher cela. Beaucoup
22 d'entre eux ont été victimes de meurtres opportunistes. L'Accusation avance
23 que pour ce qui est du nombre minimal de 5 358 hommes identifiés dans des
24 fosses, mais c'est plus proche du chiffre de 6 000 hommes, si on compte 500
25 personnes, ce qui est le nombre minimal d'individus qui ont été exhumés
26 l'année dernière, ce sont les victimes de l'exécution.
27 L'Accusation avance aussi que des 648 hommes identifiés, tous ces
28 hommes n'ont pas été tués dans les combats légitimes ou se sont suicidés ou
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1 étaient victimes des mines terrestres ou des tirs dits amis. Donc leurs os
2 se trouvent partout dispersés, mais de nouvelles identifications sans les
3 échantillons ADN continuent, et l'histoire tragique de plus de 7 000 hommes
4 et garçons musulmans va seulement souligner la gravité des crimes perpétrés
5 contre eux et contre la population musulmane de la Bosnie orientale.
6 Maintenant, j'aimerais parler de la destruction des femmes et des
7 enfants, il s'agit de la citation de la Défense Popovic au paragraphe 643,
8 je cite, il est dit :
9 "L'Accusation n'a pas prouvé cela, et pour ce qui est du génocide
10 contre femmes et enfants après la chute de Srebrenica, n'ont pas influencé
11 de façon significative leur capacité de se reproduire et n'ont pas menacé
12 la survie du groupe protégé."
13 Monsieur le Président, l'Accusation s'est penché en détails sur cette
14 question de la destruction des femmes et des enfants dans le mémoire en
15 clôture aux paragraphes 1 105 jusqu'à 1 128, et pour ce qui est des charges
16 du génocide, c'était aux paragraphes allant de
17 2 806 jusqu'à 2834, mais nous n'allons pas répéter cela ici. Nous avons
18 entendu et lu les passages pour ce qui est de la séparation des hommes des
19 autres, pour ce qui est de la population de Srebrenica et Zepa, ce qui a
20 provoqué des souffrances des milliers de survivants et ce qui a mené à des
21 souffrances physiques et mentales. Les femmes et les enfants ont été
22 traumatisés par les événements survenus en juillet 1995. Il y avait la
23 destruction de la famille en tant que telle, parce que des milliers
24 d'hommes avaient disparu. Et il y a la possibilité que beaucoup de ces
25 survivants ne sauront jamais ce qui s'était passé, puisque leur vie a
26 changé et qu'ils vivent au seuil de la pauvreté. Ils sont obligés de
27 s'occuper des activités qui d'habitude ne sont pas les activités
28 appropriées aux femmes de la population musulmane en Bosnie orientale. Il
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1 n'y a plus de communautés dans ce sens-là.
2 Les accusés originaires de la Bosnie orientale ou qui ont travaillé
3 là-bas connaissaient bien quels étaient l'importance et le rôle des hommes
4 dans une société traditionnelle patriarcale de Musulmans de Bosnie en
5 Bosnie orientale. Il en est question aux paragraphes 1 126 jusqu'à 1 127 du
6 mémoire en clôture. C'est pour cela que ces crimes ont infligé de façon
7 délibérée des milliers d'hommes et de garçons musulmans. Nous avons eu des
8 témoignages qui ont perdu les membres mâles de leurs familles et que leur
9 nom de famille va disparaître, parce qu'il n'y a plus d'hommes pour le
10 tenir.
11 Et nous avons entendu des histoires qui parlent de l'énormité de
12 cette tragédie, de la vie qui n'est pas normale, de la destruction des
13 familles, et c'est ce que Carla Del Ponte a cité dans l'intervention
14 liminaire. Il s'agit des mots d'une femme, un témoin protégé, PW-121, qui a
15 vu son mari et son fils qui ont rejoint d'autres hommes qui sont partis
16 dans les forêts à Srebrenica. Elle avait un autre fils cadet qui avait 14
17 ans à peine, qu'on lui a arraché de façon violente à Potocari. A l'époque
18 où elle a témoigné, elle ne savait pas ce qui s'était passé avec eux et
19 elle a répondu en criant. Aujourd'hui, je ne veux pas faire perdre le temps
20 de la Chambre pour montrer la vidéo de son témoignage, j'aimerais relire,
21 dans la pièce P2266, la page 5 761, en particulier lignes 15 à 22. Cet
22 homme [comme interprété] est un exemple classique de la personne qui
23 souffre de "syndrome de Srebrenica", qui espère que ses plus aimés
24 pourraient être en vie. C'est l'exemple classique de la destruction ou de
25 la vie qui n'est pas normale ou des souffrances mentales sérieuses causées
26 aux femmes de Srebrenica.
27 Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel, s'il vous plaît,
28 Monsieur le Président ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
2 [Audience à huis clos partiel]
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21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, nous
24 n'avons pas entendu ce témoin.
25 Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait d'un
26 témoin 92 bis, et nous avons sa déposition. Il s'agit de la pièce P2266.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 Mme SOLJAN : [interprétation] Il s'agit donc de P2226.
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1 Et pour conclure, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il
2 est peut-être vrai que, comme l'a dit la Défense Popovic, il n'est pas
3 possible de vivre normalement en temps de guerre, mais ce qui compte ici,
4 c'est que depuis juillet 1995, il n'y a pas eu de conditions de vie normale
5 pour les dizaines de milliers de survivants de Srebrenica et Zepa. Le récit
6 fait par le Témoin PW-121 n'est que l'un parmi des milliers de l'histoire
7 tragique que nous avons entendue de ceux qui ont survécu aux horreurs des
8 séparations, des transferts forcés, de la perte de ceux qu'ils aimaient, de
9 leurs biens, et ceci dans les plus petites enclaves et tragiquement connues
10 maintenant de la Bosnie orientale. Grâce aux techniques de comparaison ADN,
11 certaines femmes et enfants de Srebrenica et Zepa ont finalement avec le
12 temps commencé à connaître le sort des hommes de leurs familles qui étaient
13 portés disparus après des années tenus dans l'ignorance. Toutefois, un
14 grand nombre vit toujours sans le savoir, et peut-être ne le sauront jamais
15 et ne seront jamais en mesure de pouvoir mener une vie normale.
16 Ceci conclut mon exposé, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Soljan.
18 Monsieur McCloskey, je crois que vous êtes celui qui reste, et nous avons
19 également 10 minutes qui nous restent. Alors est-ce que vous souhaitez
20 commencer maintenant ou est-ce que l'on commencera demain ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je serais très
22 reconnaissant si nous pouvions commencer demain, mais je peux vous garantir
23 que j'en aurai terminé à la fin du deuxième volet d'audience. Je n'ai pas
24 l'intention de prendre plus de deux heures et peut-être moins. Et je suis
25 également prêt à répondre à des questions, même si c'est difficile à dire,
26 si je reçois, évidemment, certaines tâches à faire par ailleurs que vous
27 pourriez me confier.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça va.
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1 Donc, Monsieur Zivanovic, je suppose que c'est vous qui commencerez après
2 la fin de la présentation des moyens de l'Accusation.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors vous êtes avisé du fait
5 qu'on s'attend à ce que vous commenciez demain.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tous les cas, vous êtes avisé. Il se
8 peut que vous ayez à commencer demain.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
11 Je lève la séance jusqu'à demain matin, 9 heures.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le vendredi 4
13 septembre 2009, à 9 heures 00.
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