Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 3 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,

  8   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

 10   Popovic et consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Tous les accusés sont présents. Au niveau de la présence des parties, je

 13   remarque simplement la présence de M. Mitchell, M. Vanderpuye et M.

 14   McCloskey. M. Thayer n'est pas là aujourd'hui.

 15   Accessoirement, Monsieur McCloskey, lorsque l'Accusation sera arrivée à la

 16   fin de son réquisitoire, nous aurons peut-être quelques questions à poser.

 17   Et à cette fin, je pense que la présence de toute votre équipe sera peut-

 18   être nécessaire, parce qu'il y aura des questions que nous aurons à poser

 19   qui porteront sur la partie de M. Thayer, et cetera. Donc prenez vos

 20   dispositions pour que ceci soit le cas.

 21   Autre élément que je souhaitais aborder avant de vous donner la parole,

 22   Monsieur Vanderpuye, c'est qu'à partir de maintenant, il va falloir copier

 23   ceci et envoyer une copie au Président du Tribunal et au greffier, une des

 24   difficultés que nous avons rencontrées eu égard aux mémoires en clôture et

 25   à la lecture de ces derniers, puisque nous sommes dans la phase des

 26   réquisitoires et plaidoiries, nous avons examiné des mémoires en clôture

 27   qui étaient en français et qui étaient des mémoires très détaillés et qui

 28   devaient être traduits vers l'anglais pour que nous puissions les

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  1   comprendre.

  2   Il y a quelque temps déjà, c'est quelque chose que j'ai abordé avec les

  3   autres Juges de la Chambre ainsi que la juriste hors classe de la Chambre

  4   et les personnes des services de traduction du Tribunal, et nous nous

  5   étions mis d'accord pour que tout ceci soit terminé à temps pour permettre

  6   au calendrier d'être respecté. Nous avons eu des difficultés, quelquefois

  7   nous ne sommes pas toujours reconnaissants, quelquefois tout ceci fait

  8   l'objet de critiques assez sévères, mais les services de traduction ont

  9   toujours essayé de faire de leur mieux pour répondre à nos exigences. Et

 10   c'est le cas aujourd'hui. C'est quelque chose dont je souhaite faire état

 11   publiquement dans le prétoire. Ils s'en sont tenus à la date butoir qui

 12   avait été fixée et la traduction a été remise en temps et en heure le 24

 13   août, ce qui fait que nous avons pu, et je suppose que vous aussi vous avez

 14   pu lire ce mémoire. Je dois dire que la traduction était excellente à

 15   l'exception de quelques petites erreurs. Le reste de la traduction est

 16   parfait. Donc je souhaite vivement remercier les services de traduction

 17   CLSS du Tribunal au nom de cette Chambre et, Monsieur le Greffier, je

 18   souhaite que vous transmettiez cette partie-là du compte rendu d'audience

 19   au Président du Tribunal ainsi qu'au greffier pour information.

 20   Monsieur Vanderpuye.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Bonjour à vous, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour aux confrères,

 23   consoeurs de la Défense.

 24   Hier, lorsque j'en ai terminé, j'ai évoqué des éléments de preuve.

 25   Pardonnez-moi.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je parlais d'éléments de preuve concernant

 28   la présence de M. Beara à Zepa. Je ne vais pas répéter ceci, mais je vais

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  1   faire consigner au compte rendu d'audience pour mes confrères et consoeurs

  2   ainsi que pour les Juges de la Chambre les références du compte rendu

  3   d'audience en question, page 14 603, ligne 22 à 14 604, ligne 7.

  4   Eu égard à l'affirmation de la Défense concernant le transfert forcé de M.

  5   Beara et sa participation à l'entreprise criminelle commune, ils avancent

  6   qu'il n'y a aucune preuve de sa connaissance de ces civils à l'époque ni

  7   par la suite, aux paragraphes 376 à 379 du mémoire. Ils affirment que :

  8   "M. Beara ne se trouvait pas à Potocari et n'était pas au courant des

  9   crimes commis à Potocari, y compris le transfert de la population civile."

 10   C'est au paragraphe 401.

 11   Tout d'abord, il est clair, d'après les éléments de preuve présentés dans

 12   cette affaire, que ses subordonnés se trouvaient sur le terrain à Potocari.

 13   M. Popovic admet qu'il était présent. Il ne le conteste pas. Et M. Nikolic

 14   était là également, et ils étaient au milieu de tout cela. L'état-major

 15   principal et les structures du commandement du Corps de la Drina sont

 16   également intervenus.

 17   Alors de laisser entendre que M. Beara n'avait aucune idée des conditions

 18   dans lesquelles pouvait se trouver la population ne tient pas la route.

 19   Bien au contraire, la connaissance et la prise de conscience des

 20   événements, y compris les crimes commis, peuvent raisonnablement être

 21   déduites d'après la conduite de ses subordonnés qui étaient des

 22   professionnels. Sa connaissance des événements est démontrée de façon

 23   implicite au niveau de ses interactions entre M. Celanovic, PW-161,

 24   Miroslav Deronjic et Momir Nikolic. Il est au courant des situations. Il

 25   doit savoir comment ces prisonniers sont arrivés à Bratunac. Il doit savoir

 26   comment ces personnes ont été séparées et les conditions dans lesquelles

 27   ces prisonniers ont été séparés. C'est manifestement très clair qu'il sait

 28   ce qu'il va advenir de ces personnes-là. Il exerce un contrôle particulier

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  1   sur les organes chargés de la sécurité et ses commandants subordonnés, et

  2   il doit certainement savoir ce qu'ils font et pourquoi ils le font.

  3   Les Règlements de service précisent, et ceci se trouve -- pardonnez-moi, la

  4   pièce est le numéro P00407, au paragraphe 12 :

  5   "Les organes de sécurité font état de leur travail et doivent rendre des

  6   comptes à leurs supérieurs hiérarchiques directs et les organes chargés de

  7   la sécurités des commandements supérieurs, les unités, les institutions,

  8   les états-majors, et ce, conformément aux dispositions de ces règlements."

  9   Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que M. Beara était au courant des

 10   conditions dans lesquelles se trouvait la population civile par rapport à

 11   leur transfert.

 12   Je souhaite également demander aux Juges de la Chambre de regarder la pièce

 13   P00480. Il s'agit d'une interview qui est datée du mois d'octobre 2002. A

 14   la page 7, on lui demande s'il a participé à l'opération des forces serbes

 15   entrant dans Srebrenica. En guise de réponse, il dit qu'il n'était pas là,

 16   qu'il était sur le front de Bihac, mais lorsqu'il est rentré, il a dit que

 17   tout ceci était terminé. Et :

 18   "Un jour, au moment où j'emmenais de la correspondance au général Mladic,

 19   j'ai vu un nombre très important de bus le long de la route qui attendaient

 20   et qui allaient de Bratunac à Zepa et Srebrenica. Ces véhicules avaient été

 21   envoyés à cet endroit-là et provenaient de la Bosnie. Il s'agissait de

 22   transférer les Musulmans vers Tuzla, Kalesija, et les convois de la

 23   FORPRONU devaient en assurer la sécurité."

 24   De laisser entendre que M. Beara n'avait aucune information à l'époque ou

 25   après cela eu égard à la population civile et leur transfert par la force

 26   est quelque chose qui ne peut pas être retenu.

 27   Le mémoire de la Défense affirme également que M. Beara n'avait absolument

 28   aucun sentiment à l'égard du problème de l'ethnicité, que cela ne faisait

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  1   pas partie de sa personnalité et que s'il a commis ces crimes, il était

  2   motivé essentiellement par cela. Je pense que nous avons vu des éléments de

  3   preuve là-dessus dans ce procès. Nous avons vu des éléments preuve, les

  4   conversations téléphoniques interceptées qui concordent, et ce, de façon

  5   répétée. Il s'agit de commentaires péjoratifs qu'il aurait prononcés pour

  6   décrire les Musulmans. C'est quelque chose que nous avons vu dans les

  7   documents qui ont été distribués à ses subordonnés ainsi qu'à ses

  8   contemporains. Je ne vais pas aborder tout ceci dans le détail, parce que

  9   le compte rendu de l'audience de ce procès contient énormément d'éléments

 10   de preuve de cet état d'esprit dans lequel il se trouvait, et je dois dire

 11   que ceci a une incidence sur le comportement de M. Beara comme ceci a une

 12   incidence sur ses mobiles, parce qu'il a participé à la commission de ces

 13   crimes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation.

 14   Dans la déclaration liminaire de l'Accusation, M. McCloskey fait état de M.

 15   Beara. Il dit que c'est un vaisseau vide. Au paragraphe 493 du mémoire de

 16   Beara, la Défense de Beara laisse entendre que ceci signifie qu'il n'avait

 17   ni le pouvoir ni l'autorité pour influencer le cours des événements. Quand

 18   bien même M. Beara n'était pas commandant, bien sûr qu'il disposait des

 19   pouvoirs pour influer sur le cours des événements. Il était investi de ces

 20   pouvoirs et de l'autorité, placé sous les ordres de son commandant.

 21   Manifestement, il est vrai qu'il a influé sur le cours des événements et

 22   qu'il a contribué de façon significative à l'entreprise criminelle commune

 23   qui lui est reprochée dans l'acte d'accusation. Ceci a été prouvé dans

 24   cette affaire, ces événements ainsi qu'ils sont arrivés à leur apogée au

 25   moment où il y a eu ces meurtres de milliers de personnes et le génocide.

 26   Il n'y a pas eu d'élément de preuve attestant du remords dans ce cas de M.

 27   Beara. Je crois que les éléments de preuve indiquent tout à fait le

 28   contraire, et c'est quelque chose que nous vous demandons de prendre en

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  1   compte lorsque vous déciderez de la peine appropriée à prononcer dans le

  2   cas où vous le déclariez coupable des charges qui pèsent contre lui dans

  3   l'acte d'accusation.

  4   Je vais vous demander de vous reporter à l'interview qu'il a donnée le 24

  5   [comme interprété] octobre 2002. A la page 7 de cette interview, malgré la

  6   participation claire de M. Beara dans les crimes qui lui sont reprochés

  7   dans l'acte d'accusation, il déclare :

  8   "Tout le monde savait que les Musulmans tuaient leurs propres concitoyens

  9   pour accuser les Serbes de façon à ce que l'OTAN lance des frappes

 10   aériennes contre nous à cause des crimes commis contre les civils. Je suis

 11   convaincu que Markale est un mini Srebrenica et un mini Zepa."

 12   Ensuite il a l'audace de dire qu'un journaliste a décrit comment les crimes

 13   et les assassinats de milliers de personnes auraient pu être commis si

 14   quelqu'un avait eu l'idée de le faire, à savoir si cela était véritablement

 15   arrivé. Par rapport à cela, la question qui lui est posée :

 16   "Est-ce que vous êtes en train de dire que la VRS n'a commis aucun crime de

 17   masse à Srebrenica ?"

 18   Et il répond :

 19   "Non, ils ne l'ont pas fait. La Haye allègue qu'il y a une liste de fosses

 20   communes à différents endroits où ces derniers se trouvent. Ils disent

 21   qu'il y a 800 corps et qu'il y a une fosse commune de 2 000 dans une autre,

 22   3 000 dans une autre. Ils affirment qu'il y a des fosses primaires et

 23   secondaires. On allègue que les corps auraient été déplacés. Cela n'a aucun

 24   sens. Il n'est pas possible de commettre de tels crimes à une échelle aussi

 25   importante en présence de représentants des Nations Unies, même si

 26   quelqu'un avait eu une idée aussi folle."

 27   Madame, Messieurs les Juges, les éléments dans cette affaire indiquent que

 28   la participation de M. Beara et sa responsabilité sont tout à fait claires

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  1   pour les crimes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation. Nous vous

  2   demandons de le déclarer responsable et de le déclarer coupable.

  3   Ceci met un terme à mes arguments pour ce qui est de M. Beara. Si vous me

  4   le permettez, je vais maintenant aborder le cas de M. Popovic.

  5   Les preuves eu égard à la culpabilité de M. Popovic et sa participation

  6   dans ces crimes abominables sont tout à fait claires et tout à fait

  7   irréfutables. Le mémoire de Popovic remet en cause les fondements mêmes de

  8   l'acte d'accusation, et comme cela est le cas dans le mémoire de Beara, il

  9   est diamétralement opposé aux principes fondamentaux mis en avant par

 10   l'Accusation dans sa thèse. Bon nombre des arguments soulevés par le

 11   mémoire en clôture de Popovic sont des éléments qui sont abordés dans le

 12   mémoire en clôture de l'Accusation. En particulier, le mémoire Popovic

 13   remet en cause la crédibilité d'un nombre important de témoins à charge

 14   comme il se doit. Il remet en cause, entre autres, la déposition de PW-128,

 15   PW-101, et assure en toute connaissance de cause qu'il s'agit d'un faux

 16   témoignage. Le mémoire attaque également le témoignage de Momir Nikolic,

 17   Miroslav Deronjic, ainsi qu'un certain nombre de témoins à charge

 18   significatifs. La crédibilité de ces témoins est évoquée dans le mémoire en

 19   clôture de l'Accusation, donc je ne vais pas les aborder maintenant. Encore

 20   une fois, je vais essayer de circonscrire mes arguments en quelques-unes

 21   des questions fondamentales où nous répondons au mémoire en clôture de la

 22   Défense pour essayer de mettre en exergue la participation de M. Popovic et

 23   sa contribution à l'entreprise criminelle commune, tels qu'ils sont plaidés

 24   dans l'acte d'accusation.

 25   Parce que la Défense a consacré énormément de temps sur l'existence de ces

 26   conversations téléphoniques interceptées dans sa thèse, je crois que

 27   certains points doivent être mis en exergue à cet égard, parce que la

 28   Défense Beara a également remis en cause les éléments de preuve.

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  1   Vous avez entendu les éléments de preuve sur les 28 écoutes

  2   téléphoniques, les opérateurs qui ont présenté ceci. Il s'agissait

  3   d'éléments du 2e Corps de l'ABiH du département chargé de la guerre des

  4   systèmes anti-électroniques, la 21e Division, le MUP de l'ABiH. Vous avez

  5   entendu depuis plusieurs mois, y compris le témoignage des commandants de

  6   sections, d'escouades, de chefs. Vous avez reçu les témoignages sur la

  7   manière dont on procède à ces écoutes téléphoniques, la partie mécanique,

  8   les carnets de notes, les pages imprimées, l'équipement physique qui est

  9   requis, la formation des opérateurs et ce qu'ils ont appris sur le plan

 10   technique. Vous avez entendu beaucoup parler des protocoles, des critères

 11   qui sont mis en place ou des normes lorsqu'elles sont utilisées pendant le

 12   système d'écoute. Vous avez entendu le témoin de l'Accusation, les

 13   analystes de l'Accusation, parler de ces projets d'écoutes téléphoniques

 14   qui ont été mis en place pour valider et authentifier les éléments de

 15   preuve que sont ces écoutes téléphoniques. Vous avez entendu ce que

 16   signifiait la chaîne de conservation. Vous avez eu l'occasion de tenir

 17   compte de toutes ces questions lorsque vous vous déterminerez sur la

 18   recevabilité des éléments de preuve avant même d'avoir entendu les éléments

 19   de la Défense.

 20   J'avance que ces témoins établissent au-delà de tout doute la précision,

 21   l'authenticité, la fiabilité de ces éléments de preuve. Les témoins qui ont

 22   été présentés par la Défense ne changent rien à cela.

 23   Vous avez entendu Blagojevic, l'officier chargé des transmissions du Corps

 24   de la Drina. C'est celui qui vous a dit que la conversation interceptée

 25   était impossible. Il a également confirmé, bien qu'il n'a pas suivi les

 26   règles, que ceci serait le résultat d'une conversation interceptée, et que

 27   le manquement au règlement donne lieu justement à ces éléments de preuve,

 28   ces conversations interceptées. C'est en général ce que cela produit. Cela

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  1   se trouve au compte rendu d'audience 22 333, 18 à 22.

  2   Un rapport qui a été présenté par Popovic confirme également qu'il y a eu

  3   des pratiques peu professionnelles dans l'utilisation de l'équipement de

  4   transmission au sein des rangs de la VRS. C'est la pièce 3D000319. Il

  5   déclare également au niveau de cette pièce :

  6   "Nous avons obtenu des informations pour nous unités qui sont extrêmement

  7   négligentes lorsqu'ils se servent de ces équipements de transmission."

  8   Vous avez entendu la Défense du témoin Veljo Pajic, qui travaillait pour le

  9   67e Régiment des transmissions. Il a reconnu qu'il était possible

 10   d'intercepter des communications le long d'ondes de relais utilisées par la

 11   radio, ondes hertziennes. Il a également donné un exemple sur la

 12   possibilité de changer les fréquences lorsqu'on changeait les ondes et

 13   qu'on passait de un mégahertz à deux mégahertz. Il a présenté le chiffre

 14   783 à titre d'exemple, que ceci correspond à une fréquence particulière, un

 15   mégahertz, au lieu de 95 148 RRU-800, ce sont les conversations

 16   téléphoniques interceptées. C'est en tout cas les éléments qui ont été

 17   présentés dans cette affaire.

 18   Bien sûr, vous avez entendu Rodic en parler, le principal expert de la

 19   Défense, qui a témoigné sur les capacités techniques dont disposait l'ABiH

 20   pour intercepter les communications de la VRS. Je souhaite rappeler aux

 21   Juges de la Chambre que M. Rodic a admis que ces écoutes téléphoniques par

 22   l'ABiH et sur le système RRU-1 et RRU-800, qui étaient des dispositifs

 23   radio, en principe, il a déclaré qu'à 12 513, lignes 5 à 9 :

 24   "Question : Je crois que vous avez précisé qu'au début de votre témoignage,

 25   en général il était possible pour l'ABiH d'intercepter les communications ?

 26   "Réponse : Oui, c'est ce qui est dit ici eu égard à l'équipement qui a été

 27   utilisé pour déterminer les différentes fréquences sur le RRU-1 et le RRU-

 28   800. Dans certains circonstances, on pouvait intercepter les

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  1   conversations."

  2   Ensuite, il parle des conditions ou des raisons pour lesquelles on ne

  3   pouvait pas intercepter les communications avec succès. Il est parvenu à

  4   une conclusion basée sur les calculs de [inaudible] décharges techniques de

  5   certains équipements qu'il a examiné, et il laisse entendre même que les

  6   raisons pour lesquelles il ne pouvait pas intercepter les communications de

  7   la VRS, c'est parce que l'antenne n'était pas orientée correctement. En

  8   d'autres termes, il laisse entendre que l'antenne n'était pas dirigée dans

  9   la bonne direction. A la lumière des éléments de preuve présentés dans

 10   cette affaire, il est clair que ce qu'il suggère est tout à fait absurde.

 11   Tout d'abord, les réseaux hertziens en ex-Yougoslavie n'étaient pas

 12   un secret de polichinelle pour les parties au conflit. Cela existait avant

 13   le conflit, et tout le monde était au courant. Souvenez-vous qu'il y avait

 14   une carte de travail qui a été présentée au dossier dans cette affaire

 15   P01468. C'était une carte de travail de l'ABiH sur le système de

 16   transmission relais par radio. On a présenté cela à M. Rodic, cette carte,

 17   et il a admis que cette carte décrivait correctement le système de relais

 18   de Vlasenica à Zvornik, ce qui est mis en cause par la Défense dans cette

 19   affaire. Cette carte indique clairement qu'il avait la capacité, ou en tout

 20   cas la connaissance, et il savait comment les conversations pouvaient être

 21   interceptées et comment il fallait diriger les antennes.

 22   De surcroît, il y a des éléments de preuve qui indiquent que l'ABiH

 23   connaissait les fréquences et que la Défense prétend ne les avoir jamais

 24   changées depuis 1993. Ceci est présenté au dossier dans la pièce numéro

 25   P02822, qui illustre le système de fréquence qui correspondait au plan des

 26   fréquences qui a été établi en 1993. M. Blagojevic l'a dit dans son

 27   témoignage, ainsi que M. Rodic. Nous avons 680 mégahertz, et ceci

 28   correspond au canal utilisé entre Veliki, Zepa et une autre ville.

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  1   La Défense, dans ses arguments, ne peut conclure que bien que l'ABiH

  2   ne peut pas identifier les fréquences sur un plan de travail de 1993, en

  3   tout cas, c'est pour la même raison qu'en 1995 ils n'étaient pas en mesure

  4   de reconnaître ces mêmes fréquences. Donc ils ne savaient plus dans quelle

  5   direction orienter leurs antennes.

  6   En 1993, Drago Nikolic a présenté un rapport, et dans ce rapport

  7   P03425, il est daté du 22 avril 1993, dans ce rapport, il déclare :

  8   "Nous avons confirmation du fait que l'ennemi est en train

  9   d'intercepter nos communications radio ou relais de façon importante. En

 10   particulier, ceci est actif sur les centres d'interception de Tuzla et

 11   Gorazde."

 12   Donc vous pouvez voir dans quelle mesure est absurde la position de

 13   la Défense pour ce qui est des capacités de l'ABiH d'écouter ces

 14   conversations interceptées, Monsieur le Président, et je suis sûr que la

 15   Chambre, après avoir parcouru tous les moyens de preuve crédibles dans

 16   cette affaire, vous allez conclure qu'il s'agit des moyens de preuve

 17   exacts, qui sont très fiables, et vous allez voir que cela a une valeur

 18   probante importante pour ce qui est des circonstances dans cette affaire,

 19   et ce qui est encore plus important, par rapport aux actes et au

 20   comportement de l'accusé.

 21   Lorsqu'il s'agit de M. Beara, ces moyens de preuve concernant les

 22   conversations interceptées, ensemble avec d'autres moyens de preuve qui

 23   sont témoignages ou documents qui ont été présentés dans cette affaire,

 24   établissent, comme cela était le cas dans le cas pour ce qui est de Ljubisa

 25   Beara, établissent qu'il s'agissait de la même implication à la

 26   perpétration des crimes de façon pratique. Ou pour ce qui est des charges

 27   retenues contre M. Popovic dans l'acte d'accusation, déterminent sa

 28   culpabilité sans aucun doute raisonnable et ces moyens de preuve ne peuvent

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  1   pas être considérés sans contexte.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque j'ai lu le mémoire en clôture

  5   de la Défense Popovic, si je me souviens bien, cela aurait pu être Beara,

  6   mais je pense qu'il s'agissait du mémoire en clôture de Popovic, qu'il y a

  7   une assertion selon laquelle, par exemple, jusqu'à la date du 8 août 1995,

  8   l'antenne de l'ABiH, qui servait pour écouter les conversations

  9   interceptées, cette antenne a été orientée vers une autre zone où il y

 10   avait un conflit, et de cette façon, que par conséquent cela excluait la

 11   possibilité d'écouter les communications interceptées dans la zone

 12   d'activité du Corps de la Drina.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si c'est par rapport à

 15   Popovic ou pas, mais j'aimerais savoir ce que vous avez à dire par rapport

 16   à cela.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour ce qui est de l'orientation de

 18   l'antenne ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour ce qui est de la conclusion

 20   concernant l'exclusion de la possibilité d'écouter les conversations

 21   interceptées, pour ce qui est du Corps de la Drina, dans le cadre de la

 22   zone vers laquelle l'antenne n'a pas été orientée.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je peux répondre à cette question, mais je

 24   pense qu'il faut d'abord qu'on passe à huis clos partiel pour que je le

 25   fasse.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Si vous préférez, nous

 27   pouvons en parler plus tard, lorsque cette question sera soulevée.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Comme vous préférez, Monsieur le

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  1   Président.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à vous de décider de cela.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons faire cela

  4   maintenant.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons d'abord à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Tout d'abord, j'ai voulu donner une réponse à ce que la Défense

  2   Popovic a avancé dans son mémoire en clôture, qu'il n'y a aucun acte légal

  3   pour ce qui est des personnes capturées, qui sont sous la compétence des

  4   organes de sécurité et c'est au paragraphe 675. Et je pense qu'on suggère

  5   ici que M. Popovic n'avait aucune responsabilité pour ce qui est des

  6   prisonniers de guerre dans cette affaire. Bien que cela soit couvert dans

  7   le mémoire de clôture, je pense qu'il est important de dire que cela se

  8   base sur le témoignage de M. Butler et d'autres moyens de preuve, en

  9   particulier, sur son rapport concernant la responsabilité du commandement.

 10   Il faut dire au début que l'implication de la direction chargée sécurité, à

 11   savoir les organes chargés de la sécurité pour ce qui est des questions

 12   concernant les prisonniers, est quelque chose par rapport auquel on peut

 13   avoir des réflexions concernant le contrôle de la police militaire. C'est

 14   également dans le Règlement et M. Butler en a parlé au compte rendu, page

 15   19 638, 1 à 19 et 19 940, 14 à 10. C'est quelque chose qui a été illustré

 16   dans ces documents qui ont été présentés dans cette affaire; et il y a

 17   aussi des rapports entre l'organe de sécurité et la police militaire et les

 18   prisonniers dans de différents documents. Et l'un de ces documents est

 19   P00196, c'est un exemple pour ce qui est du rapport entre les organes de

 20   sécurité et les organes de sécurité subordonnés pour ce qui est des

 21   prisonniers de guerre. Et la directive de l'état-major principal a été

 22   transmise à ces organes pour ce qui est du traitement des prisonniers, où

 23   il est dit, je cite :

 24   "Tous les prisonniers membres de l'armée ennemie doivent porter des

 25   menottes. Il faut lier leurs mains en utilisant tout moyen disponible après

 26   leur capture. Il faut les fouiller et il faut saisir tous leurs objets, mis

 27   à part leurs vêtements et leurs chaussures."

 28   Et ensuite il est dit :

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  1   "Il faut faire un rapport officiel par rapport à cela."

  2   Et ensuite il est dit :

  3   "La localité où les prisonniers de guerre sont rassemblés devrait

  4   être une localité où les prisonniers seront absolument en sécurité, il faut

  5   qu'il y ait du personnel, des organes de sécurité, de l'organe chargé du

  6   renseignement ainsi que des organes de la police militaire qui s'occupent

  7   de l'interrogatoire et de la garde des prisonniers de guerre."

  8   La Défense admet, et c'est au paragraphe 676 de leur mémoire en clôture,

  9   que le commandant de l'unité est autorisé à donner des ordres légaux à ses

 10   subordonnés qui font partie des organes de sécurité. Egalement, ils disent

 11   qu'il n'y a pas de preuves selon lesquelles le général Krstic ou le général

 12   Zivanovic ou un commandant supérieur aurait donné des ordres à M. Popovic

 13   concernant les prisonniers de guerre. Monsieur le Président, la preuve pour

 14   ce qui est de ces ordres et les conclusions qu'on peut tirer de ces ordres,

 15   c'est implicitement relié au comportement de M. Popovic et de son

 16   implication directe pour ce qui est des questions concernant les

 17   prisonniers, pour ce qui est des meurtres et des détentions ainsi que des

 18   transferts forcés qui ont été commis dans cette affaire.

 19   J'aimerais aborder des questions concernant des crimes retenus contre M.

 20   Popovic et j'aimerais également parler des assertions dans le mémoire en

 21   clôture de la Défense pour ce qui est de la participation de M. Popovic à

 22   la perpétration du crime à Bisina et qui n'a pas été abordé dans l'acte

 23   d'accusation. Le mémoire en clôture Popovic conteste les moyens de preuve

 24   pour ce qui est de sa participation à l'exécution de 39 hommes musulmans

 25   là-bas. Il dit que, dans ce cas-là, on peut utiliser la défense d'alibi de

 26   façon partiale.

 27   Au paragraphe 654 du mémoire en clôture, la Défense avance que Popovic

 28   n'était pas là-bas pendant les exécutions et qu'il est arrivé là-bas plus

Page 34147

  1   tard, au moment où ces 39 hommes ont été enterrés. Et ils disent qu'il

  2   était à Zvornik à l'époque où ces exécutions ont eu lieu et qu'il est

  3   arrivé là-bas au moment où il y avait des enterrements de ces hommes. Et

  4   ces déclarations ont été versées au dossier conformément à l'article 92

  5   bis.

  6   D'abord, ils ont présenté la déclaration de Miljenko Koljic, qui est

  7   frère de M. Popovic, je crois. Ensuite, ils ont présenté la déclaration de

  8   Dragisa Cojic, qui était son collègue, et ensuite la déclaration de Slavisa

  9   Vlacic. C'est la personne pour laquelle la Défense dit que M. Popovic était

 10   avec lui dans la matinée du 23 juillet 1995. Et je dois dire qu'il faut

 11   rejeter cette défense d'alibi parce que ni le frère de M. Popovic, Miljenko

 12   Koljic, ni autre témoin n'ont pas dit quand ils l'ont rencontré et que

 13   cette date ne peut pas être la date valide conformément à des déclarations.

 14   Bien que l'Accusation conteste la véracité ou le caractère suffisant

 15   de cette défense d'alibi partiale, le fait que M. Popovic était présent sur

 16   le site d'exécution a été prouvé de façon suffisante par le modèle de

 17   comportement dans cette affaire. Cela montre que M. Popovic était au

 18   courant des exécutions, cela montre qu'il était tout à fait conscient de la

 19   perpétration de ces crimes par rapport auxquels il aurait été obligé de les

 20   arrêter en tant que membre du corps des officiers de la VRS et en

 21   particulier en tant que quelqu'un qui avait le pouvoir de les arrêter.

 22   Dans la pièce à conviction P00028, on peut trouver les instructions du

 23   parquet militaire pour ce qui est de la détermination des critères

 24   concernant des procédures au pénal. Aux paragraphes 2 et 3 à la page 8 de

 25   ce document, on peut lire la chose suivante et j'aimerais plutôt lire les

 26   deux :

 27   "Si les officiers apprennent que des unités des forces armées de l'armée de

 28   la Republika Srpska ou leurs membres avaient commis ou sont en train de

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  1   commettre de tels actes, et si ces officiers ne prennent pas de mesures

  2   pour prévenir les conséquences de ces actes eux-mêmes, et s'ils omettent

  3   d'intenter des procédures au pénal à l'encontre des auteurs de ces crimes,

  4   cela les rend coupables de ces infractions pénales. Cela veut dire que les

  5   officiers de toutes les unités doivent accepter l'obligation pour ce qui

  6   est de la rédaction des rapports portant sur tous les incidents qui

  7   pourraient être considérés comme des infractions au pénal indépendamment du

  8   fait si ces crimes avaient été commis par les membres de l'armée de la

  9   Republika Srpska ou les membres de l'armée ennemie et donc d'envoyer cette

 10   information au commandement pour ce qui est également des incidents qui

 11   étaient arrivés auparavant."

 12   Et je pense qu'il y a des moyens de preuve qui parlent de cela. Et ce

 13   qui est important pour ce qui est de ce point, c'est qu'il y avait des

 14   instructions comme celles-ci, je crois, en 1992. Et c'est quelque chose par

 15   rapport à quoi M. Popovic aurait été nécessairement au courant et le fait

 16   qu'il n'a pas pris de mesures prescrites jette plus de lumière sur sa

 17   participation à des activités criminelles qu'il observait. Et cela nous dit

 18   quelque chose pour ce qui est de son intention et non seulement pour ce qui

 19   est de sa participation à cette exécution particulière, et cela nous dit

 20   quelque chose également pour ce qui est de son intention qui a été établie

 21   par sa présence à des sites d'exécution en masse qui ont eu lieu avant à

 22   Zvornik.

 23   Les moyens de preuve concernant Bisina montrent que les éléments de la

 24   police militaire du Corps de la Drina y ont participé et M. Popovic avait

 25   le contrôle d'office sur ces unités ainsi que sur le 10e Détachement de

 26   Sabotage. Il s'agit principalement des unités qui ont fait des exécutions à

 27   Bisina. Et je fais remarquer que les mêmes éléments ont été impliqués à la

 28   perpétration des crimes à la ferme militaire à Branjevo le 16 juillet. Vous

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  1   avez le témoignage d'un membre du 10e Détachement de Sabotage qui a

  2   témoigné également sur la présence de la police militaire du Corps de la

  3   Drina qui a escorté son unité jusqu'à la ferme à Branjevo, ce matin-là, au

  4   moment où les exécutions ont eu lieu.

  5   Ensuite, il y a des preuves selon lesquelles M. Popovic avait des rapports

  6   relativement étroits avec le 10e Détachement de Sabotage même. Il y a un

  7   témoignage également qui nous démontre qu'il venait dans cette unité pour

  8   parler à leur commandant et c'est au compte rendu à la page 14 013, lignes

  9   15 et 16. Il y a d'autres moyens de preuve qui démontrent son rapport avec

 10   tout cela.

 11   Vous avez eu l'occasion de voir et d'évaluer le témoignage des

 12   témoins protégés PW-172 et PW-175. Les deux témoins dans leur témoignage

 13   ont établi la participation directe de M. Popovic à Bisina. PW-172 a vu M.

 14   Popovic à Bisina pendant les exécutions et pendant l'opération

 15   d'ensevelissement. Vous avez entendu comment il a décrit ses échanges avec

 16   M. Popovic et ce qu'il lui a dit après les exécutions. Il dit au compte

 17   rendu 32 573, ligne 18 jusqu'à 32 574, ligne 9 :    

 18   "J'ai trouvé de la force et j'ai eu du courage pour approcher Vujadin

 19   Popovic et à ce moment-là, j'ai eu peur ou j'ai eu pitié. Je ne sais pas

 20   comment expliquer cela. J'ai donc vu tout ce que j'ai fait, le trajet que

 21   j'ai eu et tout ce qui s'est passé. Avant ce moment-là, je n'ai jamais

 22   parlé à Vujadin Popovic ni avant, ni après cela. Je ne l'ai pas approché du

 23   tout en aucune façon et cela ne m'a pas été nécessaire. Pourtant, après

 24   avoir entendu les histoires d'autres soldats, je me suis rendu compte qu'il

 25   donnait des surnoms à tous les officiers. Je ne sais pas comment il

 26   s'adressait à eux directement, probablement en leur citant leur grade. Je

 27   suppose que c'était comme cela. Par exemple, Zivanovic avait pour surnom

 28   Zile et Krstic Krle. Pour ce qui est de Vujadin Popovic, son surnom était

Page 34150

  1   Pop. A ce moment-là, j'ai donc eu du courage pour l'approcher. Quelque

  2   chose s'est passé dans ma tête. Je ne l'ai pas approché en tant qu'officier

  3   à ce moment-là, je l'ai approché pour lui dire, 'Pop, qu'est-ce qui s'est

  4   passé ?' Mais je n'ai jamais eu la réponse."

  5   Ce témoignage, sans aucun doute, nous dit que M. Popovic était présent à ce

  6   site et qu'il a participé à la coordination, l'organisation et le contrôle

  7   de l'exécution de 39 hommes qui ont été tués à cette zone lointaine.

  8   Et il n'est pas clair pourquoi dans le mémoire en clôture de la

  9   Défense au paragraphe 658, et je cite que PW-172 :

 10   "…a vu Popovic après les événements et a pu seulement supposer ce qui s'est

 11   passé là-bas avant."

 12   Dans le contre-interrogatoire et dans les réponses fournies à l'avocat de

 13   la Défense se trouvant au compte rendu 32 958, lignes 11 à 17, on lui a

 14   posé les questions suivantes :

 15   "Question : Pourriez-vous répondre à la question suivante : étiez-vous

 16   certain pour ce qui est de ce que vous venez de nous dire ?

 17   "Réponse : Je crois qu'il était là-bas.

 18   "Question : Si vous dites je crois ou je pense, est-ce que cela veut dire

 19   que vous n'êtes pas absolument certain de cela ? Pouvez-vous être plus

 20   précis, pendant que les exécutions se déroulaient, pendant ces événements-

 21   là ?

 22   "Réponse : Il était là-bas."

 23   Il n'y a pas d'ambiguïté dans cela.

 24   Comme vous le savez, la présence du témoin protégé PW-172 à ce site

 25   est donc prouvée par les registres de véhicules qui nous montrent qu'il a

 26   fait un trajet jusqu'à ce site. C'est P04425. De plus, PW-175 a transporté

 27   des éléments du 10e Détachement de Sabotage qui faisait partie du peloton

 28   d'exécution à Dragasevac ce matin-là. Son témoignage a également été

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  1   corroboré par les registres de véhicules et reflète le fait que M. Popovic

  2   y a été impliqué. Vous pouvez trouver cela également au compte rendu et

  3   c'est à la page 32 782, lignes 10 à 12.

  4   L'implication de Popovic à la perpétration de ces crimes coïncide avec une

  5   conversation interceptée qu'il aurait eue avec l'une des victimes qui a été

  6   identifiée plus tard à l'aide de l'analyse des échantillons d'ADN et

  7   c'était sur le site même dans une fosse.

  8   Monsieur le Président, la seule chose que M. Popovic ait pu faire à Bisina

  9   le 23 juillet 1995, en tant que l'officier le plus haut gradé présent là-

 10   bas, était de coordonner, organiser et exécuter les ordres qu'il avait

 11   reçus précédemment de son commandement pour ce qui est de l'exécution de

 12   ces hommes. Il n'y a pas d'autre explication pour ce qui est de sa présence

 13   là-bas à ce site. Pas d'autre explication, aucune.

 14   Les moyens de preuve présentés dans cette affaire démontrent que ses

 15   connaissances, son intention ainsi que son comportement concernant les

 16   prisonniers qui se trouvaient dans les écoles dans la zone de Zvornik, à

 17   l'école d'Orahovac où il était présent à la date du 14 juillet, à l'école

 18   de Rocevic où il était présent à la date du 15 juillet, à l'école de Kula

 19   où il était présent le 16 juillet, de la nature et le degré auquel M.

 20   Popovic a été impliqué aux exécutions à Bisina pratiquement sont donc les

 21   mêmes pour ce qui est des circonstances de sa présence et participation à

 22   la perpétration des crimes à Zvornik.

 23   Et avant de parler des moyens de preuve les plus importants pour ce

 24   qui est de l'implication de M. Popovic à ces exécutions et de sa

 25   contribution significative pour ce qui est de l'entreprise criminelle

 26   commune du meurtre, je vais parler de l'entreprise criminelle commune pour

 27   ce qui est du transfert forcé.

 28   M. Popovic a été impliqué à l'exécution de cette entreprise criminelle

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  1   commune pour ce qui est du transfert forcé de la population de Srebrenica

  2   et de Zepa, et cela est clair pour ce qui est du dossier de cette affaire.

  3   M. Popovic a été impliqué dans la discussion avec général Krstic après la

  4   réunion qui a eu lieu à l'hôtel Fontana. Et lors de cette réunion, il a été

  5   question des autocars qui allaient être utilisés pour transporter les

  6   hommes et les enfants de Potocari. Le général Krstic, comme vous le savez,

  7   a été fortement impliqué à la mobilisation du moyen de transport, ainsi que

  8   les autocars dans la matinée du 12 juillet, donc beaucoup de temps avant la

  9   réunion à l'hôtel Fontana. Les moyens de preuve démontrent que M. Popovic a

 10   discuté avec le général Krstic pour ce qui est des questions concernant la

 11   sécurité des autocars, l'aspect de la colonne, et cela se trouve dans le

 12   compte rendu à la page 14 590, lignes 2 à 5.

 13   M. Popovic a donné pour mission à Momir Nikolic d'aider et de coordonner,

 14   ainsi que d'organiser la séparation des hommes musulmans à Potocari des

 15   autres et pour ce qui est du transfert des femmes et des enfants, et cela

 16   démontre son implication directe dans ce processus.

 17   Au paragraphe 386 du mémoire en clôture de la Défense, il est dit :

 18   "Il n'y avait pas de raisons pour lesquelles Popovic aurait dû penser que

 19   l'évacuation allait être menée de façon illégale."

 20   D'abord, Monsieur le Président, vous avez les moyens de preuve dans cette

 21   affaire, quelle était la nature de ces séparations forcées, la brutalité de

 22   ces actes qui ont été perpétrés contre les hommes qui ont été séparés des

 23   leurs. Je ne vais pas réitérer tous ces moyens de preuve, parce que comme

 24   vous le savez, vous pouvez imaginer, tout cela a été présenté dans notre

 25   mémoire en clôture de l'Accusation. Nous savons que M. Popovic était

 26   physiquement présent à Potocari aux dates du 12 et 13 juillet. Il avait

 27   l'occasion d'observer et de devenir conscient des abus sérieux et des

 28   crimes qui ont été perpétrés par les forces de la VRS là-bas. La date du 13

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  1   juillet en particulier, il a été vu près de la maison blanche où, nous

  2   savons, les hommes ont été séparés des leurs et des hommes ont été détenus

  3   également, malmenés physiquement, et certains d'entre eux ont été tués

  4   également.

  5   Vous allez vous rappeler les témoignages d'un officier du Bataillon

  6   néerlandais, commandant Rutten qui a vu Popovic là-bas. Il l'a vu parler

  7   aux officiers serbes. Il les a vus donner des instructions et des

  8   directives. M. Rutten est un officier expérimenté et il a pu remarquer que

  9   M. Popovic avait l'air d'une personne qui commandait et qui avait de

 10   l'autorité. En d'autres termes, il était présent là-bas.

 11   Il y a beaucoup de moyens de preuve pour ce qui est de la nature

 12   illégale et criminelle des événements qui ont eu lieu à Potocari. M.

 13   Popovic donc était informé de cela, même s'il ne les a pas vus

 14   personnellement.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je n'ai pas

 16   le mémoire en clôture, mais je peux supposer que M. Popovic a fait

 17   référence au transfert forcé des femmes et des enfants dans son mémoire en

 18   clôture, et là, vous parlez de la séparation des hommes.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. La raison est la suivante.

 20   C'est parce que le transfert forcé des femmes et des enfants avait été

 21   facilité par la séparation des hommes des leurs, et également M. Popovic a

 22   été impliqué d'une certaine façon au transport des femmes et des enfants,

 23   ce qui se trouve dans le compte rendu.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer la signification

 25   du terme "facilité" ? Est-ce que vous voulez dire qu'il aurait été

 26   difficile ou impossible de transférer les femmes et les enfants sans la

 27   séparation des hommes ?

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Je ne suggère pas

Page 34154

  1   que cela soit impossible. J'avance qu'il y avait une situation d'insécurité

  2   créée parmi la population qui devait être transférée. Lorsque vous êtes

  3   séparé de ceux que vous aimez, lorsque vous ne savez pas ce qui va se

  4   passer pour ce qui est de ces personnes, les personnes deviennent une foule

  5   docile qu'on peut donc faire déplacer de façon plus facile. Il est plus

  6   facile de prendre une personne qui est en détention et qui ne sait pas quel

  7   serait son destin, quel serait le destin de ses proches, et il est

  8   également plus facile dans ce cas-là, pour ce qui est de ces personnes, de

  9   les détenir lorsqu'elles ne savent pas où se trouvent leurs familles. Ce

 10   sont les conséquences de vos actions. Quand vous ne savez pas quelle sera

 11   la suite de ces événements, ce qui a contribué de façon significative à

 12   cette ambiance de peur, et ce qui a facilité le transfert forcé des hommes

 13   et des enfants à Potocari, ainsi que la séparation des hommes qui faisaient

 14   partie intégrale de cette situation où la peur régnait.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour ce qui est du caractère illégal du

 17   transfert forcé, il y a une conversation interceptée P01113 du 12 juillet à

 18   12 heures 50, où on a pu entendre le général Mladic, et cette conversation

 19   interceptée souligne ce que M. Popovic aurait dû savoir. On peut dire qu'il

 20   a été souligné là que ce n'est pas à M. Popovic qu'il s'est adressé, mais

 21   dans une autre conversation interceptée dans laquelle le général Mladic

 22   dit, lorsqu'on lui a dit que les autocars commencent à partir pour

 23   transporter les gens, il dit :

 24   "Ils ont capitulé et ils se sont rendus, et nous allons les évacuer tous,

 25   ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas."

 26   Il continue à parler de ces autocars. Il s'agit des mêmes aspects de

 27   sécurité dont Popovic a parlé avec le général Krstic lorsque l'un des

 28   témoins l'a entendu et qui a témoigné ici.

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  1   Dans le même mesure où M. Popovic connaissait les aspects de sécurité

  2   pour ce qui est du transfert de la population à bord de ces bus, la

  3   structure et le nettoyage des routes, des mines, et cetera, il aurait dû

  4   être au courant du plan illégal. Il aurait dû être au courant du plan qui

  5   devait être consciemment envoyé dans cette zone de ceux qui ne voulaient

  6   pas et de ceux qui voulaient partir.

  7   Le 13 juillet à 9 heures 30, M. Popovic a rencontré le général Mladic et le

  8   général Krstic, de même que Dragomir Vasic au commandement du QG de la

  9   Brigade de Bratunac, et le sujet de leur discussion était la continuation

 10   de l'évacuation de la seule population civile qui est restée à Srebrenica

 11   pour aller à Kladanj. Et cette réunion a été enregistrée dans la dépêche

 12   qui était préparée par Dragomir Vasic. C'est la pièce P00886. La présence

 13   de M. Popovic à cette réunion a été documentée dans la déclaration sur les

 14   faits de Momir Nikolic au paragraphe 8.

 15   Je ne crois pas que le mémoire Popovic traite de la question du transfert

 16   forcé des milliers d'hommes séparés de la colonne qui ont été pris et

 17   emmenés à Zvornik où ils ont été exécutés, mais sa participation au

 18   transfert de ces hommes est tout à fait établi dans le dossier de ce cette

 19   affaire.

 20   Le 13 juillet, M. Popovic a appelé Drago Nikolic pour lui dire que les

 21   prisonniers détenus à Bratunac devaient être transférés à Zvornik où ils

 22   devaient être tués. Le lendemain, M. Popovic, M. Beara et M. Nikolic se

 23   sont réunis au quartier général de la Brigade de Zvornik où, sur la base

 24   des éléments, tous deux ont procédé et suivi dans cette réunion. Ceci

 25   indique qu'ils ont clairement coordonné et organisé le transfert et la

 26   détention de ces prisonniers. A la suite de la réunion, M. Popovic a

 27   conduit une colonne de milliers de prisonniers de Bratunac à Zvornik, où

 28   ils ont été reçus par M. Nikolic, et on les a répartis dans les écoles dans

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  1   le secteur de Zvornik où tout avait été préparé pour effectuer leur

  2   exécution. Vous avez entendu la déposition du témoin PW-138. La Défense

  3   fait valoir dans son mémoire au paragraphe 489 que ce témoin voulait

  4   simplement se protéger de la responsabilité d'avoir conduit le convoi en

  5   déclarant qu'il circulait derrière Popovic, qui était dans sa Golf et

  6   conduisait le convoi.

  7   Maintenant, on ne voit pas exactement comment cette stratégie d'avoir admis

  8   cela peut atteindre ce but, puisque dans aucun cas

  9   PW-138 n'a exclu sa participation. Il aurait pu la nier complètement, mais

 10   en fait, il a admis sa participation pour ce qui se prête à la crédibilité

 11   de sa déposition, et c'est le détail de sa déposition qui porte l'indice de

 12   vérité et qui démontre comment la participation de M. Popovic dans le

 13   transfert de ces témoins a eu lieu, donc que ce témoignage est

 14   contraignant.

 15   Si vous vous rappelez, PW-138 a dit comment Popovic lui avait dit de le

 16   rejoindre près d'une aire de stationnement des cars à Bratunac dans la

 17   matinée du 14 juillet. Il a dit d'appeler 138 pour garer l'APC et lui a

 18   demandé de l'utiliser. Il est apparu dans sa Golf bleue et a donné pour

 19   ordre à PW-138 de se déplacer. Il est revenu et lui a dit de se déplacer

 20   encore, puis il lui a dit de refaire du carburant pour l'APC si c'était

 21   nécessaire de reprendre du carburant. Puis il est revenu et après une

 22   colonne de cars qui s'était réunie derrière la piscine, Momir Nikolic a

 23   attesté qu'il pensait qu'elle faisait environ 1,5 kilomètre de long. Le

 24   témoin PW-138 a dit qu'il avait suivi M. Popovic jusqu'à Orahovac et M.

 25   Popovic avait donné le rythme qu'il suivait.

 26   Les éléments de preuve également correspondent au fait que M. Popovic, à

 27   l'évidence, avait dirigé lui-même l'opération des tueries et soulignent sa

 28   contribution essentielle et importante de sa mise en œuvre. Ils montrent la

Page 34157

  1   coordination et l'organisation dans l'application des ordres du

  2   commandement des structures de la VRS, ainsi qu'avec Drago Nikolic et

  3   Ljubisa Beara et du commandement de la Brigade de Zvornik, son personnel,

  4   ses ressources. Ceci montre comment cette opération a été coordonnée.

  5   L'indication la plus claire du fait que M. Popovic était au courant

  6   et sa participation à l'opération de meurtres est démontrée, comme je l'ai

  7   dit, par cette déclaration brutale de Momir Nikolic le 12 juillet, selon

  8   laquelle tous les balija devaient être tués. Momir Nikolic a suggéré, en ce

  9   qui concerne les sites de détention et d'exécution, il dit où il en a été

 10   discuté.

 11   Vous avez ensuite l'appel de Drago Nikolic dans la soirée du 13. Au

 12   paragraphe 244, le mémoire de M. Popovic conteste les éléments de preuve

 13   selon lesquels il aurait appelé Drago Nikolic pour l'informer du plan de

 14   transport des Musulmans qui se trouvaient à Bratunac et dans le secteur de

 15   Zvornik-Bratunac pour les tuer. Et la raison qu'il donne est :

 16   "Il n'aurait jamais transmis ceci par une communication téléphonique parce

 17   qu'il était au courant de la discipline en sa qualité d'officier chargé de

 18   la sécurité."

 19   Maintenant, à juger d'après le volume des conversations écoutées et

 20   interceptées en l'espèce, plus particulièrement celles qui concernent

 21   directement M. Popovic, cet argument est complètement vide. Si imprudent

 22   que cela puisse être, les éléments de preuve en l'espèce montrent que M.

 23   Popovic intervenait dans plusieurs conversations enregistrées et montrent

 24   même qu'il avait des conversations avec Drago Nikolic. Et dans cet appel en

 25   particulier, il était évident qu'il s'agissait d'une communication très

 26   sensible, mais ceci n'exclut pas du tout le fait que cela a eu lieu.

 27   La Défense conteste l'existence d'un plan pour tuer les Musulmans

 28   détenus et les garçons détenus avant le 14 juillet.

Page 34158

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, un instant.

  2   L'ACCUSÉ BEARA : [interprétation] Excusez-moi, mais il faut que je sorte un

  3   moment.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Garde de sécurité, veuillez escorter

  5   l'accusé, s'il vous plaît.

  6   Nous allons continuer, le colonel Beara, je ne sais pas, M. Ostojic, n'est

  7   pas en train de plaider pour le moment.

  8   M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons poursuivre,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Allez-y.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Dans leur mémoire au paragraphe 457, la Défense de Popovic soutient que si

 13   un tel plan aurait existé, il aurait été immédiatement mis en œuvre les 12

 14   et 13 juillet. Maintenant, clairement, il y a plusieurs raisons pour

 15   lesquelles ça ne pouvait pas être le cas. Premièrement, il fallait un

 16   certain temps pour séparer le grand nombre d'hommes qui se trouvaient à

 17   Potocari. Il fallait du temps pour rassembler les milliers de prisonniers

 18   qui continuaient à être capturés tout au long de la journée du 13 juillet.

 19   Il y a peu de doute que la VRS n'était pas préparée à un grand nombre de

 20   prisonniers qu'ils ont réussi à capturer pendant cette période, également

 21   le nombre de prisonniers qu'ils avaient à garder le 13 juillet. Ce qui fait

 22   qu'il était impossible pour eux d'effectuer ces assassinats de façon

 23   tranquille et efficace à Bratunac. Les organismes internationaux avaient

 24   encore du personnel qui opérait dans le secteur.

 25   Maintenant, dans l'interview dont j'ai parlé précédemment, où M. Beara

 26   était impliqué, il dit :

 27   "Il n'était pas possible d'effectuer ces meurtres sur une échelle aussi

 28   massive en présence de représentants de l'ONU."

Page 34159

  1   Et ceci, évidemment, est tout à fait logique. Il y a de la vérité là-

  2   dedans, étant donné sa participation à ces crimes.

  3   Les éléments de preuve montrent que M. Popovic était présent à

  4   Orahovac, qu'il a été à Rocevic, qu'il était à Kula. Et le mémoire de

  5   Popovic, au paragraphe 682, dit que :

  6   "Ils dénient que les prisonniers qui se trouvaient à Orahovac se

  7   trouvaient sous le contrôle de M. Popovic."

  8   On ne voit pas clairement s'il s'agit là d'une fonction de

  9   commandement au sens du commandement au sens familier du terme. En tout

 10   état de cause, les éléments de preuve établissent clairement qu'il était

 11   présent. Indépendamment de ce qu'a dit le témoin PW-138, nous avons les

 12   dépositions qui sont attaquées par la Défense de Popovic. Il y avait

 13   également la déposition de Tanic qui le situe à cet endroit-là. De plus, il

 14   y a des preuves de Milorad Bircakovic qui le situent là, et la déposition

 15   de PW-101, un officier qui était présent au site des exécutions et qui

 16   correspond à la description de M. Popovic.

 17   En ce qui concerne les éléments de preuve présentés, c'est ces éléments de

 18   preuve, c'est-à-dire la déposition du témoin PW-101, il a dit qu'il avait

 19   vu quelqu'un qui correspondait à la description de M. Popovic

 20   essentiellement ce soir-là. Et dans leur mémoire, au paragraphe 513, la

 21   Défense de Popovic affirme qu'il n'était pas à Zvornik dans la soirée du 14

 22   juillet. En ce qui concerne cela, la Défense de Popovic cite Gordan

 23   Bjelanovic, et je suis sûr que la Chambre de première instance se rappelle

 24   la déposition de celui-ci, parce qu'elle n'était absolument pas fiable et

 25   était tout à fait contrainte. M. Bjelanovic a témoigné pour commencer en

 26   tant que témoin d'un alibi et a déclaré que :

 27   "Lorsqu'il s'agit des dates --"

 28   Excusez-moi.

Page 34160

  1   "Lorsqu'il s'agit des dates et des heures exactes, c'est difficile."

  2   Vous pouvez vous rappeler qu'il a déposé en disant qu'il n'avait pas quitté

  3   Vlasenica avant la chute de Srebrenica. Ceci est complètement contredit par

  4   une déclaration antérieure qu'il avait faite le 9 mars 2001 à M. Petrusic

  5   en ce qui concerne la Défense du général Krstic. Dans cette déclaration, il

  6   avait soutenu qu'il était présent à Srebrenica du 5 au 12 juillet. Et

  7   lorsqu'il a été confronté avec cette contradiction, son explication a été à

  8   peine intelligible.

  9   Au paragraphe 618 du mémoire de Popovic, la Défense a affirmé que le

 10   témoignage du commandant du 2e Bataillon de la Brigade de Zvornik, le

 11   commandant Srecko, n'était pas crédible. Il y a des éléments de preuve en

 12   l'espèce qu'à cause de la nature et de l'étendue de la participation de ces

 13   événements, ceci avait tendance à minimiser leur rôle personnel. Srecko

 14   était l'un de ces témoins, c'est-à-dire, bien entendu, que ça ne veut pas

 15   dire que tout ce qu'il dit ne soit pas vrai.

 16   La présence de M. Popovic à l'école ne peut pas être expliquée par un

 17   motif qui pourrait être attribué à M. Acimovic de façon à l'impliquer ou de

 18   façon à faire un coup monté contre lui. Il n'y a aucun élément de preuve de

 19   cela. De plus, le fait que la présence de M. Popovic à l'école Rocevic soit

 20   caractéristique de sa présence à Orahovac caractérise également sa présence

 21   à l'école de Kula et est aussi caractéristique de sa présence à Bisina.

 22   Tout ceci appuie la déposition de M. Acimovic concernant sa présence à

 23   Rocevic. Il a déposé en disant qu'il avait parlé à M. Popovic entre 8

 24   heures 30 et 9 heures 30 le 14 juillet, la veille du jour où M. Popovic est

 25   venu à l'école. Il lui a parlé au quartier général du commandement de la

 26   brigade. Maintenant, étant donné l'alibi très provoqué de la Défense de

 27   Goran, je pense que c'est Bjelanovic, il est entièrement plausible que M.

 28   Popovic aurait été à cette école. Il y a eu des exécutions qui étaient

Page 34161

  1   effectuées à Orahovac le 14 juillet. Ce jour-là, M. Nikolic se trouvait

  2   dans le secteur, M. Beara était dans le secteur, donc il est logique que M.

  3   Popovic ait été également dans ce secteur. Il est logique qu'il se soit

  4   trouvé à Rocevic le 14 ou le 15, ayant été à Orahovac le 14 et ayant été à

  5   Kula le 16. Il faisait partie intégrante de cette opération de meurtre avec

  6   M. Nikolic et M. Beara. C'est exactement ce qu'il faisait, il était en

  7   train de mettre en œuvre l'opération d'assassinat.

  8   En ce qui concerne sa présence à Pilica, au paragraphe 683 du mémoire

  9   de la Défense, la Défense nie que Popovic ait été à l'école de Kula du côté

 10   de midi le 16 juillet. Toutefois, la Défense concède, et je cite ici :

 11   "Il était possible qu'il y ait eu une personne correspondant à sa

 12   description, parce qu'il y avait un grand nombre d'hommes qui

 13   correspondaient à la description de Popovic, également un grand nombre

 14   d'hommes portant moustache qui ont été vus sur de nombreuses vidéos et

 15   photos au cours de ce procès."

 16   Maintenant, j'ai déjà évoqué un certain nombre de motifs pour

 17   lesquels Slavko Peric, l'identification qu'il a faite de M. Beara et de M.

 18   Popovic est fiable, mais vous vous rappellerez également qu'en ce qui

 19   concerne M. Popovic, M. Peric a déposé et dit qu'il avait vu quelqu'un qui

 20   était évoqué comme étant "Pop". Et nous savons, d'après les preuves des

 21   écoutes en l'espèce du témoignage d'un témoin, que c'était le surnom de M.

 22   Popovic. Le témoin PW-172 a également attesté cela. Maintenant, tous les

 23   gens de la Défense ont soutenu qu'un subordonné ne pourrait pas se référer

 24   à M. Popovic comme "Pop". Le témoignage de PW-172, en fait, dit bien le

 25   contraire. En outre, il y a de nombreux exemples dans lesquels vous pouvez

 26   voir que les officiers qui sont subalternes par rapport à M. Popovic

 27   l'appelaient "Pop" dans les éléments que l'on trouve dans les écoutes

 28   téléphoniques, et parmi eux, Drago Nikolic.

Page 34162

  1   La Défense a concédé qu'il était possible que quelqu'un qui

  2   correspond à la description de M. Popovic se soit trouvé à Pilica ou autour

  3   de Pilica le 16 juillet à midi, ou quelqu'un qui portait une moustache peut

  4   s'être trouvé là, bien entendu, ceci négligeant l'aspect d'identification

  5   par M. Peric de M. Popovic comme étant "Pop", à savoir que quelqu'un

  6   l'aurait appelé "Pop", de sorte que la question était : alors qu'il y

  7   aurait pu y avoir d'autres hommes qui correspondaient à la description de

  8   M. Popovic qui allaient et venaient, portant moustache, de la VRS, combien

  9   d'entre eux se trouvaient également là avec le surnom de "Pop", combien

 10   d'entre eux étaient effectivement appelés "Popovic" ? Combien d'entre eux

 11   auraient été présents avec quelqu'un qui se trouvait justement avoir l'air

 12   de Ljubisa Beara ? Combien de ces personnes auraient pu se trouver avoir

 13   été là et qui font l'objet de référence dans les écoutes téléphoniques

 14   correspondant aux événements de Pilica le même jour, lorsqu'il semble avoir

 15   été vu là ? Et combien de ces personnes dont les noms apparaissent sur les

 16   reçus de carburant qui correspondaient au trajet vers Pilica ?

 17   Les preuves que Vujadin Popovic était présent à l'école de Kula et qu'il

 18   ait participé aux exécutions sont donc étayées par des preuves

 19   documentaires indépendantes, comme ceci est établi en l'espèce au-delà d'un

 20   doute raisonnable. La corroboration de cette participation se trouve dans

 21   les éléments de preuve des écoutes que j'ai mentionnées et que je décrirai

 22   brièvement.

 23   Vous vous rappelez l'écoute du 16 juillet, à 13 heures 58. Il s'agit d'une

 24   conversation à quatre correspondants dans laquelle il y a un officier de

 25   service de la Brigade de Zvornik, Milorad Trbic, qui était en train

 26   d'essayer d'obtenir du carburant qui avait été demandé pour M. Popovic et

 27   cette écoute parle environ de 500 litres de carburant D2. Et il dit à

 28   l'officier de service que M. Popovic en a besoin. Puis, au téléphone, il

Page 34163

  1   parle à M. Basevic, officier des services techniques du Corps de la Drina,

  2   services de l'arrière, et il lui transmet le message, 500 litres de D2 sont

  3   nécessaires d'urgence pour M. Popovic, sinon le travail qui est en cours

  4   devra s'arrêter. Il parle à Pavle Golic et il dit :

  5   "Pop vient juste de m'appeler, m'a dit de me mettre en contact avec vous.

  6   500 litres de D2 doivent lui être envoyés immédiatement, sinon son travail

  7   va s'arrêter."

  8   Il dit :

  9   "Oui, 500 litres, sinon son travail va s'arrêter."

 10   Il parle également à un autre correspondant non identifié et il dit :

 11   "Un car chargé de carburant doit allé au village de Pilica."

 12   Il y a donc des éléments de preuve très clairs en l'espèce qui relient M.

 13   Popovic à ces exécutions.

 14   Vous vous rappellerez qu'il y avait d'autres écoutes dans lesquelles M.

 15   Popovic est mentionné comme se trouvant dans le secteur de Zvornik. Il y a

 16   le carnet de l'officier de service qui indique, également à 14 heures,

 17   qu'il y a une demande pour un car avec 500 litres de D2, remplissant

 18   complètement un réservoir, et que l'officier de service et Golic en ont été

 19   informés. C'est un exemple patent de la façon dont l'organe de sécurité et

 20   l'administration chargée de la sécurité fonctionnaient au sein des

 21   structures normales du commandement, à la fois de la brigade et du corps.

 22   Vous avez vu l'ordre d'envoi du carburant qui est daté du 16 juillet et qui

 23   se lit : "Pour le lieutenant-colonel Popovic." Et vous avez entendu la

 24   déposition selon laquelle il y a eu du carburant qui a été livré près de

 25   Pilica.

 26   Vous avez vu la conversation écoutée à 21 heures 16 du 16 juillet,

 27   constituant la pièce P01201, où M. Popovic rend compte au commandement du

 28   Corps de la Drina. Il parle à Rakic et il dit :

Page 34164

  1   "Dites au général que j'ai terminé le boulot, j'ai terminé le boulot et

  2   tout est fini."

  3   Et le 17 juillet, à 16 heures 22, il y a une autre conversation enregistrée

  4   où M. Popovic parle à son commandant, le général Krstic, et dit :

  5   "Allô, c'est Popovic. Patron, tout va bien. Tout est O.K. Le boulot est

  6   fait."

  7   Plus loin, on entend dans l'écoute :

  8   "Tout mérite 20/20, la note, c'est 20/20. Tout va bien. C'est ça. Salut et

  9   meilleurs voeux."

 10   Maintenant, au paragraphe [inaudible] du jugement Krstic, pour la

 11   proposition selon laquelle aucun juge raisonnable de fait n'aurait pu

 12   conclure que c'était la seule déduction possible qui pourrait être tirée de

 13   ces éléments de preuve; c'est-à-dire que la tâche qui était en cours

 14   concernait l'ensevelissement et les exécutions du 16 et 17 juillet. On cite

 15   l'arrêt d'appel Krstic, au paragraphe 115 de cet arrêt. Et je voudrais dire

 16   que le dossier dont est saisie votre Chambre contient des éléments

 17   différents, différents en ce sens de ceux qui ont été présentés à la

 18   Chambre de première instance Krstic. Vous avez ici dans ce dossier un

 19   témoignage oculaire qui place M. Popovic et M. Beara à l'école de Kula et

 20   ceci dans le contexte de cette conversation écoutée et enregistrée.

 21   Sur le rapport que vous avez devant vous, la seule déduction possible que

 22   vous puissiez tirer de cette écoute, compte tenu de la présence de M.

 23   Popovic à l'école, c'est exactement ce qu'il faisait, il rendait compte du

 24   fait que le seul travail qu'il était en train de faire dans le secteur, il

 25   disait qu'il était achevé avec succès, l'achèvement avec succès de

 26   l'opération.

 27   Il n'y a une seule raison qui puisse expliquer la présence de M. Popovic à

 28   l'un quelconque des sites d'exécution en l'espèce, ne disons même pas

Page 34165

  1   plusieurs. Il était là pour voir que le meurtre des hommes et des garçons

  2   musulmans à Srebrenica était effectué de façon efficace. Il était là pour

  3   voir que c'était effectué de façon silencieuse. Il était là pour voir que

  4   c'était achevé et pour voir que ceci serait ensuite occulté, et il était là

  5   en vertu des ordres de ses commandants pour galvaniser les ressources

  6   nécessaires pour effectuer cette opération par les structures du

  7   commandement de la VRS et plus particulièrement de la Brigade de Zvornik.

  8   Sa culpabilité en tant que membre du transfert forcé dans le cadre de

  9   l'entreprise criminelle commune telle que reprochée dans l'acte

 10   d'accusation.

 11   Il n'y a aucun élément de preuve contraignant dans le dossier qui

 12   montre le moindre remords de M. Popovic ni quoi que ce soit qui puisse

 13   servir à atténuer de façon légitime sa conduite. Et je voudrais vous

 14   demander que vous preniez sérieusement en considération ce qui a été fait

 15   dans votre jugement sur cette question.

 16   Je vous remercie de votre indulgence et, plus important, je vous remercie

 17   de votre patience et de votre attention. Et donc ceci conclut la

 18   présentation de mes conclusions.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vanderpuye.

 20   Donc, Monsieur Mitchell, vous venez ensuite. Nous avons seulement

 21   cinq minutes. La suspension de l'audience devrait avoir lieu seulement dans

 22   cinq minutes. Je suggère qu'on suspende maintenant si ceci vous convient.

 23   Nous reprendrons dans 25 minutes.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur Mitchell.

 27   M. MITCHELL : [interprétation] Je vous remercie, Madame, Messieurs les

 28   Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.

Page 34166

  1   Je vais répondre brièvement à certains des arguments présentés par la

  2   Défense de Drago Nikolic dans leur mémoire en clôture. Premièrement, je

  3   souhaite aborder certains de leurs arguments à propos de la contribution de

  4   Drago Nikolic à l'entreprise criminelle commune qui lui est reprochée. Et

  5   deuxièmement, je vais parler de questions juridiques portant sur la

  6   politique de l'Etat aux fins de commettre les génocides et l'entente pour

  7   commettre le génocide. Et finalement, je vais aborder les arguments de la

  8   Défense portant sur les circonstances atténuantes.

  9   Avant de commencer, je souhaite dire quelques mots à propos du mémoire en

 10   clôture de la Défense. Le document contient quelques erreurs de droit, de

 11   fait et d'analyse. Je ne pourrai pas mettre le doigt sur tous ces points

 12   aujourd'hui, mais je souhaite mettre en exergue certains points et d'autres

 13   que j'aborderai dans le détail.

 14   Au paragraphe 667 de leur mémoire en clôture, la Défense déclare que :

 15   "Une autre question importante est le fait que Galic, Mihajlo Galic, était

 16   responsable des questions liées à la mobilisation. Il y a beaucoup de

 17   questions liées à la mobilisation qui se sont produites entre le 13 et le

 18   15 juillet 1995 et Galic nie avoir participé à aucune de ces questions."

 19   Ceci n'est pas une illustration exacte du témoignage de Galic. Ceci se

 20   trouve au compte rendu d'audience, page 10 514. Galic a confirmé avoir en

 21   réalité rencontré les nouvelles recrues le matin du 15 juillet.

 22   Un autre exemple apparaît au paragraphe 675, où ils affirment que trois

 23   experts militaires, y compris Richard Butler, étaient d'accord avec la

 24   proposition faite par Dragan Obrenovic qui aurait personnellement choisi

 25   l'officier qui devait remplacer Drago Nikolic au poste de commandement

 26   avancé la nuit eu 13 juillet. A la page du compte rendu d'audience 20 448 à

 27   20 449, M. Butler a dit exactement le contraire de ce qu'a cité la Défense.

 28   M. Butler a dit :

Page 34167

  1   "Je m'attendais à ce que le commandant Obrenovic s'assure de la situation

  2   au préalable. Je ne pense pas que dans le cadre de ces opérations, il eut

  3   été approprié qu'Obrenovic choisisse l'officier qui devait être chargé de

  4   la mission."

  5   Après cela, Damjan Lazarevic a témoigné en disant que Drago Nikolic n'a pas

  6   participé aux réensevellissements. Encore une fois, il s'agit là d'une

  7   déformation du témoignage de Lazarevic, pages du compte rendu d'audience 14

  8   507 à 14 508, Lazarevic a simplement dit qu'il n'a pas vu Drago Nikolic au

  9   cours de cette période.

 10   Je ne souhaite pas insister sur ce point avec davantage d'exemples. Je

 11   crois que cela ne fait pas l'ombre d'un doute que les Juges de la Chambre

 12   examineront de près les arguments des parties qui ont été présentés dans

 13   cette affaire avec beaucoup de soin.

 14   Je souhaite maintenant aborder les arguments de la Défense sur l'entreprise

 15   criminelle commune aux fins de tuer les hommes de Srebrenica. Tout d'abord,

 16   je souhaite parler de l'argument en vertu duquel Drago Nikolic n'a pas été

 17   relevé de ses fonctions au poste de commandement avancé la nuit du 13

 18   juillet. Il n'est pas contesté que Drago Nikolic était l'officier de

 19   permanence à la Brigade de Zvornik au poste de commandement avancé le 13

 20   juillet. Les éléments montrent que vers 7 ou 8 heures du soir, Drago

 21   Nikolic a reçu un appel de Vujadin Popovic, qui a dit à Nikolic de préparer

 22   un nombre important de prisonniers que l'on faisait venir dans le secteur

 23   de Zvornik pour qu'ils soient tués.

 24   Plus tard cette nuit-là, Momir Nikolic a dit personnellement à Drago

 25   Nikolic que ces prisonniers allaient être exécutés. Drago Nikolic a appelé

 26   son commandant et a eu l'autorisation de quitter le poste de commandement

 27   avancé et a emmené quelques membres de la police militaire de la Brigade de

 28   Zvornik et le commandant de la police militaire, le lieutenant Jasikovac,

Page 34168

  1   pour organiser la détention et l'exécution des hommes musulmans. Mijahlo

  2   Galic a témoigné et il a dit qu'il a remplacé Drago Nikolic au poste de

  3   commandement avancé comme officier de permanence cette nuit-là et que le

  4   poste de commandement avancé, dans son registre, le précise à la pièce

  5   P347, confirme au-delà de tout doute raisonnable que Drago Nikolic a été

  6   remplacé par Mihajlo Galic.

  7   Nous savons que les premiers prisonniers sont arrivés à l'école d'Orahovac

  8   cette nuit-là, y compris PW-169, et nous savons que la Brigade de Zvornik

  9   et la police militaire de cette dernière avaient été déployées dans

 10   l'école, y compris Stenoje Bircakovic, Dragoje Ivanovic et PW-143, qui

 11   avaient été envoyés pour la garder. A la page du compte rendu d'audience 6

 12   532 à 6 533 et 6 611 à 6 612, PW-143 a dit dans son témoignage qu'en

 13   réalité il a vu Drago Nikolic à l'école d'Orahovac cette nuit-là.

 14   Drago Nikolic était le commandant adjoint chargé de la sécurité. L'arrivée

 15   des prisonniers et le déploiement des membres de la police pour garder ces

 16   personnes signifiaient que sa présence était requise à l'école pendant

 17   toute la nuit. On devait le relever et on l'a relevé.

 18   La Défense a argué du fait que Drago Nikolic n'a pas quitté le poste de

 19   commandement avancé cette nuit-là. Ils avancent que les témoins Mihajlo

 20   Galic, PW-168, PW-143 et Momir Nikolic, que leurs témoignages ne sont pas

 21   crédibles. Je n'ai pas l'intention de reprendre à ce point dans les

 22   détails. Ces témoins étaient fiables, ils étaient cohérents et tout ce

 23   qu'ils ont dit a été fortement corroboré. Je souhaite simplement demander

 24   aux Juges de la Chambre, aux paragraphes 2 615 à 2 646, de se pencher sur

 25   les arguments présentés dans le détail à propos de ces témoins.

 26   Le deuxième point que je souhaite aborder a été soulevé aux paragraphes 680

 27   à 698 du mémoire en clôture de la Défense, où ils avancent qu'il y a des

 28   éléments de preuve qui indiquent, dans le registre du poste de commandement

Page 34169

  1   avancé, que ce dernier a été falsifié. Messieurs les Juges, j'ai l'original

  2   ici si vous souhaitez le regarder. Très simplement, ce registre est fiable.

  3   Il date de l'époque et il n'y a absolument aucun élément de preuve pour

  4   indiquer que ceci aurait été falsifié et aucun élément qui semble indiquer

  5   que Mihajlo Galic aurait inventé de toutes pièces cette mention-clé.

  6   Les arguments de la Défense à propos de ce registre sont tout à fait

  7   contradictoires. Aux paragraphes 688 à 690, ils laissent entendre que ces

  8   pages ont peut-être été enlevées de ce registre. D'autre part, au

  9   paragraphe 694, ils avancent que ceci est suspect parce qu'il n'y a pas de

 10   page manquante dans ce registre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent

 11   du beurre. Ceci n'est pas crédible et ne permet pas d'étayer leurs

 12   arguments sur le caractère intégral de cet ouvrage.

 13   Troisièmement, Drago Nikolic se fonde sur les éléments de preuve de Dragan

 14   Stojkic et son témoignage montre qu'il n'aurait pas pu se trouver au poste

 15   de commandement avancé la nuit du 13 juillet comme il le prétend. Stojkic

 16   était un membre du Groupe tactique I qui s'est rendu à Srebrenica et Zepa.

 17   Aux pages du compte rendu d'audience 21 971 à 21 973, Stojkic a témoigné en

 18   disant qu'il était à Rijeka en route vers Zepa. D'après lui, il a pris part

 19   au combat qui se serait déroulé le 12, et le lendemain il est rentré à Zepa

 20   et il est allé au poste de commandement avancé. C'était le 13, d'après lui.

 21   Donc il y a deux jours d'écart par rapport à ce qu'il dit. Le Groupe

 22   tactique 1 est resté à Rijeka la nuit du 13 juillet et a participé à une

 23   journée de combat à Zepa le 14 juillet. Un exemple de ces éléments de

 24   preuve nous vient de Dragutinovic à la page du compte rendu d'audience 12

 25   591 à 12 592. Si Drago Nikolic est resté à Rijeka avec le Groupe tactique

 26   numéro 1, ceci a certainement dû se passer le 13 juillet, donc il n'a pas

 27   pu se trouver au poste de commandement avancé comme il le prétend.

 28   Au paragraphe 654 de son mémoire, la Défense laisse entendre que le

Page 34170

  1   témoignage de Stojkic est corroboré par le fait qu'une compagnie de chars

  2   du Groupe tactique 1 est rentrée à Zvornik le 13 juillet. Ceci n'est pas

  3   absolument pas pertinent. Stojkic n'était pas un membre d'une compagnie de

  4   chars. De surcroît, si Stojkic était rentré le 14 juillet, il n'aurait pas

  5   pu participer à cette journée de combat autour de Zepa le 14.

  6   Madame, Messieurs les Juges, Stojkic s'est manifestement trompé sur les

  7   dates et au moment où il se trouvait au poste de commandement avancé. Son

  8   témoignage ne peut étayer l'affirmation de la défense, à savoir que Nikolic

  9   est resté au poste de commandement avancé la nuit du 13 juillet. L'ensemble

 10   des éléments de preuve sur ce point démontre qu'au-delà de tout doute

 11   raisonnable Drago Nikolic a été relevé de ses fonctions au poste de

 12   commandement avancé la nuit du 13 juillet.

 13   La Défense a également argué du fait que Drago Nikolic pensait que les

 14   hommes musulmans que l'on faisait venir à Zvornik allaient être échangés.

 15   Son argument est tout à fait improbable et peu plausible. Tout d'abord, les

 16   événements montrent que Popovic et Momir Nikolic ont clairement dit à Drago

 17   Nikolic, la nuit du 13, que ces hommes allaient être exécutés.

 18   Deuxièmement, ceci ne ressemblait en rien à un échange comme cela est

 19   précisé au paragraphe 2 647 à 2 666 de notre mémoire en clôture. Il n'y a

 20   aucune explication légitime qui aurait permis de placer ces prisonniers

 21   dans des écoles dans le secteur de Zvornik plutôt que dans le camp de

 22   Petkovci. Ces prisonniers ont été détenus dans des conditions

 23   épouvantables. Ils n'avaient ni nourriture ni soins médicaux, n'avaient pas

 24   suffisamment d'eau. Leurs effets personnels et leurs papiers d'identité

 25   leur ont été enlevés. Et ce qui est encore plus important, aucune liste de

 26   prisonniers n'a été établie et il n'y avait personne contre lesquels les

 27   échanger.

 28   Drago Nikolic était le commandant adjoint chargé de la sécurité. Les

Page 34171

  1   éléments de preuve ont indiqué qu'il avait participé aux échanges depuis au

  2   moins 1993, 3D -- 7D00454. Si Drago Nikolic avait vraiment pensé que ces

  3   prisonniers allaient être échangés à l'école d'Orahovac, la première chose

  4   qu'il aurait demandée lorsqu'il s'est rendu à l'école, c'est où est la

  5   liste des prisonniers et contre qui les échangeons-nous ? Il n'y a pas eu

  6   d'échange, et Drago Nikolic savait pertinemment bien qu'il ne s'agissait

  7   pas là d'un échange.

  8   La Défense a admis que Drago Nikolic s'est trouvé à l'école de

  9   Orahovac à deux reprises le 14 juillet, et la Défense a également admis

 10   qu'il serait sans doute tenu pour responsable en raison de cela. Néanmoins,

 11   au paragraphe 71 de leur mémoire en clôture, la Défense a argué du fait que

 12   Nikolic n'a eu aucun rôle quant au fait de donner des directives, de

 13   surveiller ou d'aider aux préparatifs ou à l'organisation de l'exécution

 14   des prisonniers qui étaient détenus à cet endroit. Le rôle de Nikolic au

 15   niveau de la coordination des événements d'Orahovac est abordé dans le

 16   détail dans notre mémoire en clôture, et je souhaite répondre brièvement et

 17   insisté sur les éléments-clés de ces éléments de preuve encore une fois et

 18   d'insister sur le rôle que Drago Nikolic a joué dans ces exécutions et la

 19   surveillance qu'il a exercée.

 20   Dragoje Ivanovic a témoigné et a dit que vers 8 heures le 14 juillet,

 21   Drago Nikolic est arrivé à l'école. Je souhaite simplement vous lire un

 22   passage du témoignage d'Ivanovic du compte rendu d'audience, page 14 544 :

 23   "Le matin, vers 8 heures, le chef de brigade Nikolic est arrivé. Peu

 24   de temps après, quelque 20 à 30 soldats sont arrivés également. Il a dit à

 25   Jasikovac que nous étions libres de partir, mais que devrions être prêts et

 26   nous tenir près du minibus. Il a dit que les soldats qui étaient arrivés

 27   avec lui étaient là pour prendre en charge les civils."

 28   Le témoignage d'Ivanovic établit clairement que Drago Nikolic

Page 34172

  1   coordonnait la relève des hommes chargés de la sécurité qui étaient arrivés

  2   la veille, et les soldats qui sont arrivés ce matin-là. Ça  signifiait que

  3   c'est lui qui assurait la coordination et que c'est lui qui surveillait la

  4   détention de ces prisonniers.

  5   Simplement pour que les choses soient tout à fait claires, c'est le

  6   lieutenant Jasikovac qui a donné l'ordre à ces membres de la police de

  7   rester sur place. Il est également clair que le lieutenant Jasikovac

  8   transmettait les instructions de Drago Nikolic aux membres de la police

  9   militaire. C'est un parfait exemple de la façon dont les rapports entre

 10   Nikolic, le lieutenant Jasikovac et la police militaire fonctionnaient à la

 11   fois sur la base du règlement et comment les choses se déroulaient dans la

 12   pratique.

 13   Plus tard ce matin-là, Drago Nikolic s'est rendu à l'hôtel Vidikovac

 14   avec Milorad Bircakovic, et il est allé rencontrer les autocars qui étaient

 15   remplis de prisonniers qui venaient de Bratunac. A la page du compte rendu

 16   d'audience 11 054 et 11 055, Milorad Bircakovic a témoigné et a dit que

 17   Drago Nikolic lui avait dit de monter à bord de l'autocar et de se rendre à

 18   Orahovac. Nikolic avait assuré la sécurité supplémentaire ce matin-là, et

 19   maintenant il organise l'arrivée des prisonniers supplémentaires. Vers 11

 20   heures, Nikolic s'est rendu dans l'école d'Orahovac, et au cours des

 21   prochaines heures, de très nombreux témoins l'ont vu, notamment Milorad

 22   Bircakovic, page du compte rendu d'audience 11 022; PW-142, pages du compte

 23   rendu d'audience 6 451 à 6 452; PW-143, pages d'audience 6 536 à 6 538;

 24   Stenoje Birkakovic, compte rendu d'audience 10 748; Dragoje Ivanovic, pages

 25   du compte rendu d'audience 14 544 à 14 548; Tanacko Tanic, page du compte

 26   rendu d'audience 10 337; et PW-101, pages du compte rendu d'audience 7 573

 27   à 7 574.

 28   Le PW-142 a vu Drago Nikolic s'entretenir avec des officiers supérieurs de

Page 34173

  1   haut rang à l'école. Dragoje Ivanovic a vu Drago Nikolic et le lieutenant

  2   Jasikovac s'entretenir avec l'officier supérieur de la VRS. PW-143 a

  3   également vu Nikolic s'entretenir avec l'officier supérieur de la VRS qui,

  4   dans son témoignage, a dit qu'il n'appartenait pas à la Brigade de Zvornik.

  5   Les réunions de Nikolic avec le lieutenant Jasikovac ainsi qu'avec les

  6   officiers supérieurs de la VRS à l'école établissent de surcroît qu'il

  7   jouait le rôle de supérieur, qu'il surveillait les opérations.

  8   Les événements ont également montré que Drago Nikolic et que son adjoint,

  9   Milorad Trbic, se trouvaient à l'école Orahovac après que le transport et

 10   l'exécution des prisonniers aient commencé. Les éléments de preuve

 11   indiquent ceci aux paragraphes 2 703 à 2 716 de notre mémoire.

 12   PW-101, en particulier, a vu M. Nikolic coordonner le transport des

 13   prisonniers depuis l'école lorsqu'il y est allé vers 8 heures 30 du soir

 14   cette nuit-là. C'était environ au même moment que Milorad Bircakovic a dit

 15   dans son témoignage que Drago Nikolic était rentré à l'école d'Orahovac un

 16   moment avant la tombée de la nuit. Ceci se trouve au compte rendu

 17   d'audience 11 023.

 18   Je souhaite maintenant brièvement aborder le rôle joué par la police

 19   militaire à Orahovac, qui est résumé aux paragraphes 2 696 à

 20   2 702 de notre mémoire. Leur participation aux exécutions est extrêmement

 21   significative, parce que par l'intermédiaire du lieutenant Jasikovac, leurs

 22   activités ont été dirigées par Drago Nikolic. La police militaire a gardé

 23   les prisonniers. Ils ont aidé les prisonniers dont les yeux avaient été

 24   bandés, ils ont placé les prisonniers à bord de camions qui les ont emmenés

 25   sur le site de l'exécution. PW-142 a dit dans son témoignage qu'au moins à

 26   une occasion les membres de la police, en réalité, ont escorté les

 27   prisonniers jusqu'au site d'exécution, et nous avons également entendu des

 28   témoignages d'un membre de la police militaire, Milorad Bircakovic, qui

Page 34174

  1   était le chauffeur de Drago Nikolic, qui avait escorté un certain nombre de

  2   ces camions jusqu'au point d'eau, et nous savons que ce point d'eau était

  3   le deuxième site d'exécution. Malgré leurs affirmations indiquant le

  4   contraire, ces hommes de la police militaire devaient savoir que ces

  5   prisonniers avaient été exécutés.

  6   Ils ont même essayé de dissimuler leur participation à Orahovac en

  7   changeant le registre des membres de la police et en supprimant les

  8   références à Orahovac le 14 juillet, les références à Rocevic le 15

  9   juillet.

 10   La Chambre de première instance a également entendu des éléments de preuve

 11   crédibles indiquant que Drago Nikolic se trouvait sur le site d'exécution

 12   d'Orahovac ce jour-là. PW-143 a vu Drago Nikolic quitter l'école d'Orahovac

 13   et se diriger vers le site de l'exécution en voiture. Page du compte rendu

 14   d'audience 6 614.

 15   PW-101 a vu Drago Nikolic surveiller l'exécution avec un autre officier

 16   supérieur de la VRS, ce qui correspond tout à fait au récit de l'époque de

 17   M. Popovic. Je souhaite rapidement dire ce qu'a dit PW-101 à propos du rôle

 18   joué par Drago Nikolic sur le site de l'exécution :

 19   "Il était là parce que ses hommes escortaient les prisonniers depuis les

 20   camions. Il était là pour les diriger, parce que les autres hommes qui

 21   étaient là étaient en train d'exécuter les hommes. Ils leur tiraient

 22   dessus. C'était là leur rôle, alors que Drago était là avec les autres. Il

 23   ne leur criait pas dessus. Il ne faisait rien de la sorte. Il était

 24   simplement en train de leur donner des consignes et leur dire ce qu'il

 25   devait faire."

 26   A un moment donné au cours de la journée, Nikolic est rentré à la Brigade

 27   de Zvornik, au quartier général, où il a rencontré PW-102 et PW-108. Comme

 28   vous le savez, Madame, Messieurs les Juges, vous avez entendu Drago Nikolic

Page 34175

  1   dire à PW-102 qu'il avait exécuté les prisonniers à Orahovac.

  2   Les éléments de preuve ont montré que ces exécutions se sont poursuivies

  3   après la tombée de la nuit. Les éléments de preuve indiqués aux paragraphes

  4   743 à 750 ce notre mémoire. Milorad Bircakovic a dit dans son témoignage

  5   qu'il avait vu Drago Nikolic passer en voiture devant le site de

  6   l'exécution deux fois après la nuit tombée. Les exécutions devaient se

  7   poursuivre certainement à ce moment-là.

  8   Madame, Messieurs les Juges, il s'agit là d'un récit irréfutable qui

  9   découle des témoignages de ces témoins. Drago Nikolic a coordonné la

 10   détention, le transport ainsi que l'exécution des prisonniers à Orahovac, à

 11   la fois à l'école et sur le site de l'exécution, et il s'est assuré du fait

 12   que les ordres qu'il avait donnés pour tuer les prisonniers ont été

 13   exécutés.

 14   Je souhaite maintenant parler des arguments de la Défense et des déductions

 15   faites de la réunion de Drago Nikolic avec M. Popovic et M. Beara le matin

 16   du 14 juillet, ainsi que ses rencontres avec M. Beara devant l'école de

 17   Petkovci dans l'après-midi du 14 juillet.

 18   Au paragraphe 1 173 de leur mémoire en clôture, la Défense arguait du fait

 19   que Drago Nikolic a simplement appris l'échange imminent des détenus lors

 20   de cette réunion avec M. Popovic et M. Beara le matin du 14 juillet. Afin

 21   de placer cette réunion dans son contexte, comme cela est indiqué dans

 22   notre mémoire en clôture et résumé par M. Vanderpuye ce matin, M. Beara et

 23   M. Popovic étaient manifestement au courant de cette opération d'assassinat

 24   et de massacre à l'époque de cette réunion, parce que tous deux étaient

 25   intervenus dans cette opération. Drago Nikolic, ses collègues en lesquels

 26   il avait confiance, avaient besoin de son aide. Même si on ignore

 27   complètement les éléments de preuve qui précisent que Drago Nikolic a été

 28   retrouvé la nuit du 13 et que les prisonniers allaient être exécutés, il

Page 34176

  1   n'est pas concevable de penser que M. Popovic et M. Beara auraient

  2   dissimulé ces informations de Drago Nikolic

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-moi de vous interrompre, mais

  4   sur notre Livenote le compte rendu d'audience s'est arrêté. En tout cas,

  5   l'écran principal n'a pas l'air de fonctionner. Etant donné -- bien.

  6   Y a-t-il des objections de la part des équipes de la Défense ? Est-ce

  7   que nous pouvons continuer ?

  8   Pas d'objection. Nous allons donc poursuivre.

  9   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Les événements qui se sont déroulés après cette réunion montrent également

 11   que cette opération de meurtre a certainement dû être abordée. Les

 12   prisonniers sont arrivés de Bratunac ce matin-là un peu plus tard. Les

 13   préparatifs pour les exécutions à Orahovac étaient terminés, les bandeaux

 14   sur les yeux avaient été préparés, les camions ont été mis à disposition

 15   pour emmener les prisonniers sur le lieu de l'exécution, une pelleteuse a

 16   été envoyée à Orahovac pour creuser les fosses communes avant midi ce jour-

 17   là. PW-104 a dit dans son témoignage que M. Beara avait demandé aux

 18   autorités civiles de Zvornik de l'aider dans l'ensevelissement des

 19   prisonniers qui allaient être assassinés.

 20   Le 1er Bataillon et le 6e Bataillon ont également reçu des éléments

 21   d'information du commandement de la Brigade de Zvornik que les prisonniers

 22   allaient arriver de l'école de Kula et de Petkovci respectivement. Ces

 23   prisonniers ont été tués très rapidement et de façon très efficace en

 24   l'espace de trois jours.

 25   Dans les circonstances qui entourent cette affaire, l'objet de cette

 26   réunion du matin du 14 n'aurait pu être que de coordonner cette opération

 27   meurtrière.

 28   La même conclusion s'applique à Drago Nikolic et les réunions qu'il a

Page 34177

  1   tenues avec M. Beara à l'extérieur de l'école de Petkovci cet après-midi

  2   là. Cette réunion s'est déroulée, d'après Marko Milosevic, entre 16 heures

  3   et 17 heures de l'après-midi. Ceci s'est passé après le début des

  4   exécutions à Orahovac et juste quelques heures avant que les prisonniers de

  5   Petkovci soient tués. Il est tout à fait déraisonnable de penser que M.

  6   Beara essaie de dissimuler des informations sur cette opération meurtrière

  7   de Drago Nikolic à l'époque. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que Drago

  8   Nikolic était au courant de cette opération meurtrière puisqu'il en était

  9   le point central.

 10   Madame, Messieurs les Juges, la Défense a présenté des arguments très

 11   détaillés sur le rôle joué par Drago Nikolic dans la détention et

 12   l'exécution des prisonniers qui ont été retenus à l'école de Kula et

 13   l'école de Rocevic. Je ne vais pas répondre à chaque argument dans le

 14   détail. Ce sont des éléments qui sont abordés dans notre mémoire en

 15   clôture. Je souhaite simplement vous demander, Madame, Messieurs les Juges,

 16   de tenir compte des arguments des parties précises dont nous parlons en

 17   particulier.

 18   Nous, dans notre mémoire, aux paragraphes 2 676 à 2 684, de la

 19   participation de Nikolic, de la prise en charge des prisonniers à Kula, des

 20   instructions qu'il a données à Slavko Peric. Ces éléments montrent qu'à

 21   l'époque il s'est entretenu avec Slavko Peric, il savait que les

 22   prisonniers allaient être tués. Paragraphes 2 738 à 2 762, les éléments de

 23   preuve indiquent que la Brigade de Zvornik pouvait envoyer et recevoir des

 24   télégrammes codés, que ces télégrammes codés ont été envoyés au

 25   commandement du 2e Bataillon tôt le matin, le 15 juillet, donnant l'ordre

 26   de former et de mettre en place une escouade et que Drago Nikolic a appelé

 27   le commandant du 2e Bataillon le matin du 15 juillet suite au télégramme

 28   reçu et a insisté qu'il fallait trouver des exécutants pour cela.

Page 34178

  1   Pour finir, aux paragraphes 2 770 à 2 775, les éléments de preuve

  2   montrent que PW-165, que Drago Nikolic s'est rendu à l'école de Rocevic le

  3   15 juillet avec Milorad Trbic et a donné des consignes aux membres de la

  4   police qui se trouvaient là. Encore une fois, Drago Nikolic était à l'école

  5   de Rocevic, il savait que les prisonniers étaient détenus là et qu'ils

  6   allaient être tués.

  7   Le dernier point que je souhaite aborder eu égard à l'entreprise

  8   criminelle commune aux fins de massacrer les hommes valides de Srebrenica,

  9   la Défense, dans ses arguments, a présenté, aux paragraphes 1 295 à 1 301

 10   de leur mémoire, a indiqué que Drago Nikolic n'avait rien à voir avec les

 11   interrogatoires et les exécutions à la ferme de Branjevo. Comme c'est

 12   indiqué aux paragraphes 1 057 à 1 058 du mémoire en clôture, les éléments

 13   de preuve ont clairement démontré que ces trois hommes musulmans ont

 14   survécu aux exécutions en masse à la ferme de Branjevo. Ces quatre rescapés

 15   ont été capturés et ils ont été transportés jusqu'au quartier général de la

 16   Brigade de Zvornik et ont été interrogés par des membres de la police

 17   militaire, Cedo Jerovic [phon] et Nebojsa Jeremic qui a témoigné pour dire

 18   que c'est Drago Nikolic qui surveillait les travaux de l'unité chargée de

 19   la prévention des crimes. Cela signifie que les interviews avec les quatre

 20   rescapés ont dû avoir lieu en toute connaissance de cause de la part de

 21   Drago Nikolic et avec son autorisation.

 22   Drago Nikolic a participé personnellement à cette enquête en

 23   assistant à une présentation des témoins à partie dans lesquelles quatre

 24   rescapés ont été identifiés par les soldats de la Brigade de Zvornik qui

 25   les avaient aidés. Nikolic a également assisté à un entretien avec ces

 26   soldats de la Brigade de Zvornik et a signé la décision contre eux pour

 27   avoir collaboré avec l'ennemi.

 28   Les éléments montrent qu'après que Nikolic ait découvert que ces

Page 34179

  1   quatre prisonniers avaient survécu aux exécutions à la ferme de Branjevo,

  2   Nikolic s'est entretenu avec le commandant Vinko Pandurevic et les quatre

  3   prisonniers ont disparu peu de temps après. Drago Nikolic a contrôlé chaque

  4   étape de cette enquête. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il a

  5   participé à la disparition et au meurtre de ces quatre victimes.

  6   Je souhaite maintenant aborder les arguments de la Défense à propos

  7   de la participation de Drago Nikolic dans le transfert forcé de la

  8   population musulmane de Srebrenica et Zepa.

  9   Tout d'abord, M. Nikolic a argué du fait qu'il n'avait aucune

 10   connaissance et n'a absolument pas participé au transfert forcé de la

 11   population musulmane de Srebrenica. Madame, Messieurs les Juges, cet

 12   argument est à la fois inexact en matière de droit et en matière factuelle.

 13   L'acte d'accusation précise clairement que l'objectif commun de

 14   l'entreprise criminelle commune consistait à forcer la population musulmane

 15   à quitter les enclaves de Srebrenica et Zepa. La référence à la population

 16   musulmane intègre, bien évidemment, ces hommes-là.

 17   Comme nous l'avons argué pendant la présentation de nos arguments

 18   dans le cadre de l'article 98 bis, les termes utilisés dans les zones à

 19   l'extérieur ou qui ne relevaient pas du contrôle de la RS qui apparaît au

 20   paragraphe 49 de l'acte d'accusation ne définit pas l'objectif et le but de

 21   l'entreprise criminelle commune. Les éléments de preuve montrent que les

 22   Musulmans de Bosnie ont été déplacés des zones à l'extérieur de la RS, mais

 23   que la destination finale de ces personnes n'est pas un élément matériel du

 24   crime. A l'inverse, c'est l'acte qui consiste à forcer la population

 25   musulmane à quitter les enclaves de cette zone alors qu'ils s'y trouvaient

 26   de façon tout à fait légitime, sans motif acceptable aux termes du droit

 27   international qui constitue un élément de crime de l'entreprise criminelle

 28   commune.

Page 34180

  1   D'autres passages de l'acte d'accusation indiquent clairement que les

  2   hommes de Srebrenica auraient été les victimes du transfert forcé. Au

  3   paragraphe 62, on allègue que ces hommes qui ont été séparés de leurs

  4   familles à Potocari et mis à bord d'autocars à Bratunac étaient les

  5   victimes de transfert forcé. Au paragraphe 63 de l'acte d'accusation, on

  6   allègue que les hommes musulmans qui se sont rendus et qui se trouvaient

  7   dans la colonne étaient également des victimes du transfert forcé. Le

  8   paragraphe 48(E) plus particulièrement précise que le transfert forcé de la

  9   population musulmane comprend le fait de contraindre les hommes à monter à

 10   bord d'autobus, les hommes qui ont été emmenés jusqu'au secteur de Zvornik 

 11   où ils ont finalement été exécutés.

 12   Les hommes qui ont reçu et détenu les victimes du transfert forcé, à

 13   un moment donné, faisaient partie du plan de transfert forcé. Ces individus

 14   étaient les personnes qui physiquement ont participé aux attaques de

 15   Srebrenica et Zepa, les hommes qui ont mené la séparation à Potocari et les

 16   hommes qui ont capturé les hommes musulmans le long de la route. M. Nikolic

 17   a participé à la coordination et au transport ainsi qu'à la détention de

 18   ces prisonniers lors d'une réunion avec M. Beara et Popovic le matin du 14.

 19   Après cette réunion, il s'est rendu à l'endroit où se trouvaient les bus et

 20   a rencontré certains de ces hommes-là qui transportaient les prisonniers et

 21   il leur a demandé de se rendre à Orahovac. Il a également surveillé la

 22   détention de ces prisonniers une fois qu'ils étaient arrivés aux écoles

 23   dans le secteur de Zvornik.

 24   Drago Nikolic était un lien vital dans la chaîne qui a contraint ces

 25   hommes musulmans de quitter l'enclave de Srebrenica pour les emmener dans

 26   le secteur de Zvornik. Il savait pertinemment que ceci se produisait et il

 27   a participé au transfert forcé de l'entreprise criminelle commune.

 28   Je souhaite maintenant aborder brièvement deux points juridiques qui

Page 34181

  1   sont soulevés par la Défense dans leur mémoire en clôture.

  2   Tout d'abord, la Défense argue du fait que l'existence d'une politique de

  3   l'Etat aux fins de commettre le génocide ne constitue pas formellement un

  4   élément de crime. Cela n'est pas le cas. Ceci est inscrit dans la

  5   convention sur le génocide. Ceci ne fait pas partie du Statut de notre

  6   Tribunal, et la Chambre d'appel dans l'affaire Jelisic et son arrêt a

  7   clairement indiqué, au paragraphe 48, que l'existence d'un plan ou d'une

  8   politique quelconque ne constitue pas un ingrédient juridique du crime.

  9   Pour ce qui est du complot pour commettre le génocide, la Défense dit, aux

 10   paragraphes allant de 141 à 187 dans leur mémoire en clôture, le paragraphe

 11   1 596 jusqu'à 1 659, même si le complot pour commettre le génocide ou

 12   l'entente pour commettre le génocide a été conclue, c'était à un moment

 13   donné dans la nuit du 11 juillet, Drago Nikolic ne pouvait pas y

 14   participer. Et l'entente en vue de commettre le génocide a été clairement

 15   indiquée au paragraphe 34 de l'acte d'accusation et cette entente a la même

 16   durée ainsi que le même fait, donc l'intention de l'entreprise criminelle

 17   commune concernant le meurtre des hommes de Srebrenica.

 18   Et la loi est claire pour ce qui est d'une personne qui fait partie

 19   d'une entente en vue de commettre le génocide au moment où ces personnes

 20   ont conclu cet accord avec les autres pour commettre le génocide. Et le 12,

 21   le 13, le 14, le 15 juillet, puisque les différentes gens ont rejoint cette

 22   entente, et c'est à ce moment-là où ils se sont rendus coupables du crime

 23   du génocide. Et c'est à partir de ce moment-là où leur comportement revêt

 24   un caractère criminel.

 25   Monsieur le Président, le moment où Drago Nikolic s'est mis d'accord pour

 26   rejoindre cette entente est clair. C'était dans la nuit du 13 juillet, il a

 27   reçu un appel et on lui a demandé de rejoindre cette entente pour ce qui

 28   est de l'opération de meurtres. Et peu après, il a été appelé par son

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  1   commandant qui lui a demandé de partir du poste de commandement avancé et

  2   cela représente une preuve concluante qui montre que Drago Nikolic s'est

  3   mis d'accord avec les autres pour commettre le génocide. Et le dernier

  4   point par rapport auquel j'aimerais parler, ce sont les arguments de la

  5   Défense pour ce qui est de circonstances atténuantes.

  6   Aux paragraphes 1 334 et 1 336, par exemple, là, dans le mémoire en

  7   clôture de la Défense, la Défense avance que le grade inférieur de Drago

  8   Nikolic, le fait qu'il a procédé conformément aux ordres, le fait qu'il a

  9   été submergé en quelque sorte par ces événements diminuent sa

 10   responsabilité et que cela est important pour ce qui est de la sentence et

 11   de la peine. Ces arguments ne devraient pas avoir aucun poids. Drago

 12   Nikolic n'a pas été forcé de commettre ces crimes. Drago Nikolic n'a pas

 13   été forcé de suivre ces ordres. Il n'a pas été submergé par les événements

 14   qui échappaient du cadre de son contrôle. Il avait le choix et il n'y a

 15   aucun doute qu'il aurait été nécessaire d'avoir beaucoup de courage moral,

 16   il aurait pu choisir de dire, Non, et c'était son obligation morale et

 17   légale. Mais non, au lieu de cela, il a demandé et il a reçu l'autorisation

 18   de quitter son poste au poste de commandement avancé et de rejoindre ce

 19   plan génocidaire et il a participé à des actes criminels pendant lesquels

 20   pendant des jours et des semaines, c'était son choix.

 21   Il ne s'agissait pas des actions d'un officier inférieur sur lequel

 22   une pression a été effectuée pour suivre des ordres. Ce sont les actions

 23   d'un homme qui était au courant et qui était conscient de l'intention de

 24   commettre ces crimes.

 25   Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Mitchell. 

 27   Qui va parler ensuite, vous, Monsieur Elderkin ?

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.  Oui, je

Page 34183

  1   vais prendre la parole, maintenant.

  2   Monsieur le Président, éminents collègues, bonjour.

  3   D'abord, je vais parler des questions concernant des meurtres opportunistes

  4   et des persécutions qui sont retenues dans l'acte d'accusation en tant que

  5   conséquences prévisibles pour ce qui est des deux entreprises criminelles

  6   communes. Dans l'acte d'accusation, on peut voir ces crimes pertinents et

  7   incidents liés à ces crimes pertinents énumérés aux paragraphes 31 à 48 et

  8   pour ce qui est des paragraphes allant de 37 à 83, il est dit, pour ce qui

  9   est des charges retenues, que ces crimes avaient été prévisibles pour ce

 10   qui est des membres qui participaient à l'entreprise criminelle commune du

 11   meurtre et du transfert forcé. Je ne vais pas parler et répéter les faits,

 12   les détails reliés aux faits qui sont énumérés dans le mémoire en clôture à

 13   partir de la page 119 pour ce qui est de Potocari et Bratunac et le

 14   supermarché à Kravica, et cela commence à la page 224 pour ce qui est des

 15   événements survenus à l'école de Petkovci. Pourtant, je vais parler des

 16   allégations factuelles lorsque ces allégations sont soulevées dans les

 17   mémoires en clôture des équipes de la Défense.

 18   Au début du réquisitoire et plaidoirie, l'Accusation, hier, a

 19   communiqué en corrigendum son mémoire en clôture pour ce qui est de

 20   certains meurtres opportunistes qui ne sont plus retenus en tant que charge

 21   dans l'acte d'accusation. Et c'est au paragraphe 31.1 (b) et (c), comme

 22   cela figure dans la requête de l'Accusation du 15 février 2008, ces

 23   incidents énumérés là n'ont pas été prouvés. Par conséquent, les seuls

 24   meurtres opportunistes retenus comme charge à Potocari représentent les

 25   neuf cadavres retrouvés près de la base des Nations Unies, tout près de la

 26   route principale côté Budak, ce qui est énuméré au paragraphe 31.1 (a) et

 27   pour ce qui est des exécutions sommaires d'un homme près de la maison

 28   blanche, cela a été énuméré au paragraphe 31.1 (d). Bien que dans l'acte

Page 34184

  1   d'accusation il est question de neuf hommes qui ont été tués le 12 juillet,

  2   les moyens de preuve présentés dans cette affaire ont démontré que ces neuf

  3   personnes ont été tuées le 13 juillet au même site.

  4   De plus, les incidents pour ce qui est des meurtres opportunistes qui

  5   étaient arrivés près du supermarché à Kravica énumérés au paragraphe 31.3

  6   de l'acte d'accusation englobent l'allégation selon laquelle, et je cite :

  7   "Un soldat de la VRS ou du MUP a mis le canon du fusil dans la bouche

  8   d'un prisonnier musulman de Bosnie et l'a exécuté de façon sommaire."

  9   Comme cela est indiqué dans le corrigendum, il n'y a pas de moyens de

 10   preuve suffisants pour prouver que cet homme avait été tué. Pourtant, comme

 11   cela a été élaboré en détail dans le mémoire en clôture de l'Accusation,

 12   d'autres actes de violence et d'autres meurtres survenus près du

 13   supermarché à Kravica avaient été prouvés.

 14   Un nombre de mémoires en clôture de la Défense avancent que certains

 15   accusés n'étaient pas au courant des meurtres opportunistes et de ces

 16   incidents qui se sont réellement passés et qu'ils n'ont pas contribué à la

 17   réalisation de ces incidents. Par exemple, je peux citer le mémoire en

 18   clôture Beara, les paragraphes allant de 487 à 490; ensuite, mémoire en

 19   clôture Miletic aux paragraphes allant de 497 et 498; ensuite, le mémoire

 20   en clôture Nikolic aux paragraphes allant de 1 309 à 1 312; et le mémoire

 21   en clôture Pandurevic, à la page 228. Pourtant, ces éléments ne sont pas

 22   pertinents pour ce qui est de l'analyse de la troisième entreprise

 23   criminelle commune. Ce que l'Accusation doit prouver, c'est que ces crimes

 24   sont arrivés et ont été perpétrés, que ces crimes représentaient les

 25   conséquences prévisibles et naturelles de la mise en œuvre de l'entreprise

 26   criminelle commune, et que les accusés qui étaient membres de cette

 27   entreprise criminelle commune ont pris le risque de façon consciente. Et

 28   sur la base de cela, je peux vous dire que les points qui sont soulevés

Page 34185

  1   dans les mémoires en clôture de Défense qui concernent la responsabilité

  2   pour les meurtres opportunistes concernent les questions qui dépassent la

  3   portée des analyses des événements pertinents.

  4   D'abord, j'aimerais parler du droit positif et applicable. D'abord, le

  5   degré de prévisibilité.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Elderkin, avant de parler de

  7   cela, lorsque vous parlez des meurtres opportunistes, vous avez parlé des

  8   meurtres opportunistes qui ont été commis à Potocari ou qui ont un lien

  9   avec Potocari ainsi qu'avec des événements survenus au supermarché à

 10   Kravica, mais vous n'avez rien dit pour ce qui est des événements pour

 11   lesquels on dit qu'ils se sont passés à Bratunac ou à Petkovci. Quelle est

 12   votre position par rapport à ces événements, Monsieur Elderkin ?

 13   M. ELDERKIN : [interprétation] La position de l'Accusation est comme suit :

 14   ces crimes ont été prouvés et les charges concernant ces crimes n'ont pas

 15   été modifiées.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Monsieur Elderkin.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation] Je l'ai pas mentionné, tout simplement parce

 18   qu'il n'y avait pas de modifications par rapport à cela.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 20   M. ELDERKIN : [interprétation] Donc pour ce qui est de la loi applicable,

 21   d'abord le degré de prévisibilité. La Chambre d'appel a confirmé dans sa

 22   décision du 25 juin 2009, dans l'affaire Karadzic que, je cite :

 23   "Lorsqu'on parle de l'analyse de la probabilité, le degré de conscience des

 24   participants de l'entreprise criminelle commune 3 ne demande pas la

 25   compréhension de la probabilité de la commission du crime. Pourtant, on

 26   demande que la possibilité que le crime puisse être commis est suffisamment

 27   matérielle pour être prévisible par un accusé. Ensuite la Chambre d'appel a

 28   considéré qu'un accusé qui est membre de l'entreprise criminelle commune

Page 34186

  1   peut être coupable pour ce qui est de l'intention des crimes spécifiques

  2   dont les conséquences sont prévisibles."

  3   Et cela a été indiqué dans la décision de l'appel interlocutoire de

  4   la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin, datée du 19 mars 2004, et c'est

  5   la jurisprudence pour ce qui est des crimes dont on parle dans cette

  6   affaire.

  7   Pour ce qui est de la prévisibilité dans le mémoire en clôture Gvero, il

  8   est dit au paragraphe 48 que, je cite :

  9   "La position de la Défense est que, puisque ces crimes ont été commis pour

 10   des raisons de vengeance personnelle, il aurait été tout à fait impossible

 11   pour Milan Gvero de prévoir la commission de ces crimes, parce que ces

 12   crimes n'avaient rien à voir avec l'opération du transfert forcé."

 13   Monsieur le Président, les moyens de preuve corroborent une conclusion tout

 14   à fait opposée. Les circonstances dans lesquelles il y avait eu le

 15   transfert forcé et les meurtres pour ce qui est de ces entreprises

 16   criminelles communes qui ont eu lieu en tant que meurtres spontanés ou

 17   meurtres par vengeance ont été objectivement prévisibles en tant que

 18   conséquences possibles de ces opérations. Je ne vais pas parler en détail

 19   de tout cela parce que ça a été expliqué pendant l'affaire, mais il y avait

 20   des représailles autour de l'enclave de Srebrenica à partir de 1992. De

 21   plus, la violence perpétrée contre les Musulmans de Srebrenica était

 22   clairement partie de la politique du nettoyage ethnique dans les zones

 23   réclamées par les Serbes de Bosnie, y compris les agglomérations dans la

 24   vallée de la Drina, et en particulier était prévisible à la lumière de

 25   l'histoire violente de la guerre. En même temps, il faut qu'il y ait un

 26   élément subjectif, à savoir que tous les accusés pouvaient prévenir la

 27   commission de ces crimes. Pourtant, puisque tous les accusés étaient

 28   officiers des forces armées de la Republika Srpska pendant toute la guerre,

Page 34187

  1   on ne peut pas suggérer qu'aucun de ces accusés n'avait pas de

  2   connaissances nécessaires pour ce qui est également de connaissances de la

  3   politique du nettoyage ethnique et de la haine qui existait avant le mois

  4   de juillet 1995. Donc ils auraient pu prévoir les incidents de violence, de

  5   meurtre qui auraient pu résulter du plan criminel pour ce qui est de la

  6   chasse de la population musulmane des enclaves.

  7   Pour ce qui est de la différence entre les meurtres opportunistes et les

  8   meurtres organisés en masse en juillet 1995, l'acte d'accusation au

  9   paragraphe 83, cela a été clairement expliqué, et voilà une partie de ce

 10   paragraphe :

 11   "Le terme 'opportuniste' est utilisé dans cet acte d'accusation pour

 12   décrire les meurtres ainsi que d'autres actes criminels commis par des

 13   soldats qui procèdent de façon arbitraire et probablement sans avoir

 14   procédé d'après les ordres de leurs officiers supérieurs."

 15   Donc ces meurtres ne faisaient pas partie des événements planifiés dans le

 16   cadre de l'entreprise criminelle commune pour ce qui est des meurtres. Ces

 17   meurtres ont eu lieu à d'autres sites, non pas à des sites d'exécution

 18   sélectionnés, cela parce qu'il y avait d'autres raisons pour le faire et

 19   cela n'a pas été fait conformément aux ordres militaires. Cela représente

 20   le niveau de la violence accepté par les membres de l'entreprise criminelle

 21   commune en tant que conséquence possible de la réalisation du plan qui

 22   visait à chasser la population musulmane de Srebrenica.

 23   Tous les incidents énumérés dans l'acte d'accusation correspondent à cette

 24   caractérisation. Les meurtres à Potocari, à Bratunac, près du supermarché à

 25   Kravica ainsi qu'à l'école de Petkovci ont eu lieu à des localités où il y

 26   avait un risque que ces crimes soient découverts par les membres du

 27   Bataillon néerlandais et des membres de la population locale qui n'ont pas

 28   participé à cela. De plus, ils n'ont pas participé à des meurtres de tous

Page 34188

  1   les hommes musulmans à ces localités, ce qui veut dire que cela était des

  2   actes spontanés de violence ou des actes de vengeance. Et même après que

  3   l'opération du meurtre a commencé, ces meurtres ont eu lieu, donc on peut

  4   conclure clairement que cela était prévisible, parce que d'autre part, les

  5   meurtres organisés commis en masse n'ont pas été prévisibles en tant que

  6   conséquence du transfert forcé. C'est ça la différence. C'est pourquoi les

  7   membres de l'entreprise criminelle commune du transfert forcé sont

  8   responsables pour ces meurtres et non pas pour des exécutions de masse.

  9   Maintenant, j'aimerais parler des allégations factuelles spécifiques

 10   concernant le meurtre de neuf hommes à Potocari.

 11   Le mémoire en clôture Gvero avance plusieurs arguments pour ce qui

 12   est de ces victimes, ensuite il y a quelques possibilités raisonnables qui

 13   sont énumérées. D'abord, aux paragraphes 75 et 76 du mémoire en clôture

 14   Gvero, il est dit que les neufs cadavres qui ont été trouvés à Susnjari et

 15   Jaglici, où les Musulmans ont formé une colonne et ont commencé à se

 16   diriger vers Tuzla vers 23 heures du soir, cela montre que ces victimes

 17   auraient pu être des combattants qui faisaient partie d'une colonne, et je

 18   cite :

 19   "…et que ces hommes auraient pu être tués parce qu'il y avait des conflits

 20   intérieurs ou ils auraient pu être victimes de vengeance personnelle, donc

 21   des meurtres commis par des membres de la colonne."

 22   Deuxièmement, il a été avancé que ces neuf personnes auraient pu être tuées

 23   par les combattants musulmans de Bosnie qui ont été vus le 11 juillet mais

 24   qui étaient partis dans les bois le 12 juillet, ce qui est indiqué au

 25   paragraphe 77 du mémoire en clôture Gvero.

 26   Troisièmement, il est soutenu que ces neuf hommes auraient pu être tués par

 27   une personne vue par le commandant Rutten, la personne qui fuyait ce site,

 28   c'est au paragraphe 74 du mémoire en clôture Gvero.

Page 34189

  1   Quatrièmement, le fait que les papiers d'identité ont été retrouvés près de

  2   ces cadavres dit que cela n'a pas été conformément à la pratique des forces

  3   de la VRS de confisquer les papiers d'identité des prisonniers

  4   immédiatement, et cela suggère que ces neuf hommes ne pouvaient pas être

  5   tués par les forces de la VRS. C'est au paragraphe 78.

  6   Cela peut nous mener à avoir des doutes raisonnables, d'abord parce qu'il

  7   s'agit de bases qui ne sont pas exactes. Et cela pourrait être une simple

  8   erreur, parce que ces cadavres ont été trouvés seulement à quelques

  9   centaines de mètres par rapport à la route principale à Potocari, et non

 10   pas à Jaglici ou Susnjari. Ces villages se trouvent à plus de 5 kilomètres

 11   de Potocari, il faut passer par des collines. Il n'est pas nécessaire que

 12   je vous montre cela ici dans le prétoire, parce que cela peut être trouvé,

 13   par exemple, sur la carte Krivaja 95, l'opération Krivaja, c'est la pièce

 14   P01463.

 15   Deuxièmement, il est clair que ces neuf hommes ont été tués peu après

 16   que le commandant Rutten et le lieutenant Koster les ont vus le 9 [comme

 17   interprété] juillet, dans l'affaire Krstic, dans le témoignage du

 18   commandant Rutten à la page 9 420 [comme interprété] il a dit la chose

 19   suivante, je cite :

 20   "Il y avait toujours du sang qui coulait. Il n'y avait pas de mouches

 21   sur les cadavres. Il faisait très chaud ce jour-là, donc vous auriez

 22   facilement pu dire que ces hommes ont été tués peu de temps avant cela."

 23   Lorsque vous comparez ce témoignage avec d'autres moyens de preuve

 24   concernant le degré de décomposition des cadavres quand il fait chaud, il

 25   est clair que ces neuf hommes ont été tués dans la matinée du 13 juillet. A

 26   titre de comparaison, un membre de la colonne musulmane, PW-116, dans sa

 27   déclaration de témoin, ce qui représente la pièce portant la cote P02206, a

 28   décrit comment il a trouvé des corps dans les collines au-dessus de Kravica

Page 34190

  1   et Sandici le 13 juillet, et ces cadavres ne pouvaient pas y être depuis

  2   plus longtemps qu'une journée, puisque la colonne était partie dans la nuit

  3   du 11 juillet de Jaglici et Susnjari et aurait pu passer par cette zone

  4   seulement le 12 juillet. Il a dit, je cite :

  5   "Il faisait très chaud et il y avait des mouches qui se posaient sur

  6   ces cadavres. Ça puait terriblement. Je ne pouvais plus regarder ces

  7   cadavres."

  8   Puisqu'il faisait très chaud, Rutten ne pouvait pas regarder ces

  9   cadavres très longtemps après qu'ils avaient été tués.

 10   En réponse à cela dans le mémoire en clôture Gvero, d'abord il

 11   n'était pas raisonnablement possible que les hommes musulmans en vêtements

 12   civils qui étaient en vie dans la zone de quelques centaines de mètres sur

 13   la route principale de Potocari dans la matinée du 13 juillet aient été

 14   membres de la colonne musulmane ou qu'ils aient été tués par les hommes de

 15   la colonne ou qu'ils aient été tués par les commandants musulmans en

 16   retrait qui voulaient joindre la colonne. Ce groupe s'est rassemblé

 17   beaucoup de temps avant et était parti beaucoup de temps avant cela.

 18   Ensuite, l'autre scénario supposé raisonnable est qu'un homme

 19   musulman en vêtements civils qu'on a vu fuir la zone aurait pu tuer ces

 20   neuf hommes, mais ce n'est pas crédible, parce qu'il n'est pas raisonnable

 21   de dire qu'un tueur serait resté sur la scène du meurtre assez longtemps

 22   pour qu'il soit vu en train de fuir la zone au moment où les officiers du

 23   Bataillon néerlandais, après avoir entendu les rumeurs qui circulaient,

 24   étaient arrivés pour faire une enquête sur place. D'ailleurs, les seuls

 25   Musulmans restés à Potocari le 13 juillet se trouvaient dans la foule des

 26   réfugiés qui n'étaient pas en position de procéder à des meurtres en masse

 27   d'autres hommes musulmans et n'avaient pas de motif pour le faire.

 28   Dernièrement, il n'est pas raisonnable de tirer la conclusion selon

Page 34191

  1   laquelle la présence des papiers d'identité des victimes près des cadavres

  2   peut supposer qu'ils auraient pu être membres des forces serbes de Bosnie.

  3   Tous les hommes musulmans ne pouvaient pas se voir confisquer leurs papiers

  4   d'identité après leur capture ou séparation par les soldats du VRS ou du

  5   MUP. Il y avait beaucoup de papiers d'identité retrouvés dans des fosses

  6   communes.

  7   Les arguments de Gvero se basent sur le fait que ces neuf hommes

  8   avaient été tués par les Musulmans pendant qu'il y avait toujours des

  9   commandants musulmans dans la zone de Potocari. Le seul moyen de preuve qui

 10   pourrait possiblement suggérer cela est le témoignage du Témoin PW-114, qui

 11   a vu neuf ou dix cadavres qu'il avait vus le 12 juillet, mais il avait

 12   également insisté que cela aurait pu être le deuxième jour du transport de

 13   la population musulmane de Potocari le 13 juillet. Entre autres, le Témoin

 14   protégé PW-114 a témoigné qu'il ne savait pas quand ces hommes avaient été

 15   tués, mais lors du contre-interrogatoire, il a répondu à la question, je

 16   cite :

 17   "Question : Pouvez-vous nous dire si vous savez quand ces hommes

 18   avaient été tués ?"

 19   "Réponse : Non, je ne sais pas. Je ne connais pas l'heure de cela.

 20   J'étais là-bas à midi, donc cela devait se passer dans la matinée du 11 ou

 21   du 12."

 22   C'est ce qui est consigné au compte rendu à la page 3 164.

 23   Peut-être que PW-114 a vu d'autres cadavres par rapport à des

 24   cadavres vus par Rutten ou Koster, mais il a vu les cadavres le 13 juillet.

 25   Mais la conclusion évidente qu'on peut conclure, c'est que tous les trois

 26   témoins ont vu les mêmes cadavres le même jour. Cela est clair, parce que

 27   leurs témoignages sont similaires et parce que le fait est que seulement

 28   neuf cadavres avaient été exhumés dans le pré près du ruisseau où ces

Page 34192

  1   cadavres ont été vus. Si vous regardez la pièce à conviction P03897, cela

  2   montre clairement comment tous les trois témoins oculaires se souviennent

  3   d'avoir vu les cadavres dans un espace de quelques mètres par rapport à

  4   l'endroit où ces neuf cadavres avaient été exhumés.

  5   Dans de telles circonstances, le Témoin PW-114 qui n'a pas pu

  6   résoudre ce problème pour ce qui est du fait qu'il a vu les cadavres le 12

  7   juillet et que c'était pendant la deuxième journée du transport, cela n'est

  8   pas important. Parce qu'il est clair que les cadavres ont été trouvés le 13

  9   et ces hommes ont été tués le 13. Ces hommes ne pouvaient pas être tués par

 10   des Musulmans mystérieux qui procédaient à la vengeance personnelle, c'est

 11   seulement dans une zone de quelques centaines de mètres par rapport à

 12   l'endroit où se trouvaient les forces de la VRS ou MUP à Potocari le 12 et

 13   le 13 juillet comme on a vu, par exemple, dans la vidéo qui représente la

 14   pièce portant la cote P02047.

 15   Ensuite, j'aimerais répondre à des arguments soulevés dans le mémoire

 16   en clôture Pandurevic à la page 210 où il est soutenu comme suit :

 17   "Dans l'acte d'accusation, il est soutenu également que le crime de

 18   persécution était des conséquences nécessaires et prévisibles du plan

 19   consistant à transférer la population."

 20   La Défense s'étonne et se demande s'il ne s'agit pas d'une erreur pour ce

 21   qui est du texte de l'acte d'accusation, parce que les détails du

 22   paragraphe 48 de l'acte d'accusation ne peuvent pas être caractérisés de

 23   façon appropriée en tant qu'actes criminels individuels alors qu'il s'agit

 24   de l'opération du meurtre et du transfert forcé.

 25   Au paragraphe 83 de l'acte d'accusation, il est dit qu'il a été prévisible

 26   par l'accusé, je cite :

 27   "…que les actes criminels individuels, tels que meurtres opportunistes

 28   individuels et des actes de persécution, comme on décrit aux paragraphes 31

Page 34193

  1   à 48 de l'acte d'accusation, allaient être perpétrés par les forces serbes

  2   pendant la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune consistant à

  3   transférer par la force et déporter la population de Srebrenica et de Zepa,

  4   de ces deux enclaves."

  5   Donc il est clair que mis à part les meurtres opportunistes,  c'est aux

  6   points 48(b), (c) et (d), il s'agit donc des actes criminels de persécution

  7   qui sont pertinents pour ce qui est de la mise en œuvre de l'entreprise

  8   criminelle commune 3; 48(b), ce qui consiste à infliger les traitements

  9   cruels et inhumains aux civils musulmans de Bosnie, y compris des meurtres

 10   et des passages à tabac à Potocari et dans des bâtiments de détention à

 11   Bratunac et à Zvornik. Au point 48(c), terroriser les civils musulmans de

 12   Bosnie à Srebrenica et Potocari. Au point 48(d), il s'agit de la

 13   destruction des biens personnels ainsi que des propriétés de Musulmans de

 14   Bosnie. Ces crimes de persécution ont été des conséquences prévisibles et

 15   naturelles du transfert forcé dans le cadre de l'entreprise criminelle

 16   commune, indépendamment de leur nature de crime contre l'humanité.

 17   Les conditions nécessaires pour que ces actes soient des crimes par la

 18   nature même de l'attaque contre Srebrenica en tant qu'attaque systématique

 19   généralisée contre la population civile, et parce qu'il s'agissait des

 20   actes de persécution par eux-mêmes ont un lien suffisant avec cette

 21   attaque, puisque cela était commis par les membres des mêmes forces

 22   d'attaque, et cela était dirigé contre les membres de la même population.

 23   Seulement, dès que ces éléments ont été prouvés, la seule question qui

 24   reste à résoudre est de savoir si d'autres actes de persécution ont été

 25   prévisibles pour des raisons que j'ai déjà expliquées, à savoir la violence

 26   et la haine contre les Musulmans, et plus spécifiquement contre les

 27   Musulmans de Srebrenica, ont été réellement prévisibles.

 28   Finalement, je voudrais réitérer ce que M. Mitchell a déjà dit, à savoir

Page 34194

  1   que les hommes musulmans qui ont été emmenés dans la zone de Zvornik

  2   n'avaient pas perdu le statut de victime du transfert forcé de cette

  3   opération de transfert forcé seulement parce qu'à un moment donné, ils sont

  4   également devenus victimes de l'opération du meurtre.

  5   Les hommes qui ont été séparés à Potocari ou capturés et pris dans la

  6   colonne qui fuyait avaient été transportés à l'extérieur de l'enclave de

  7   Srebrenica. La possibilité du crime de meurtres opportunistes qui ont été

  8   commis, lorsqu'il s'agit de ces hommes qui passaient par Bratunac et par

  9   les localités dans la zone de Zvornik, ont été prévisibles pour ce qui est

 10   des membres de l'entreprise criminelle commune du transfert forcé, ainsi

 11   que les crimes commis contre les Musulmans qui se trouvaient dans la foule

 12   à Potocari, ainsi que l'homme qui a été tué près de la maison blanche, ou

 13   neuf hommes tués près du ruisseau dans la direction de Budak.

 14   Monsieur le Président, j'ai une chose brève à dire pour ce qui est de

 15   réensevelissement et pour répondre à des questions soulevées dans le

 16   mémoire en clôture de Nikolic concernant l'inclusion de ces

 17   réensevelissements dans l'acte d'accusation, ou le transfert des cadavres

 18   dans des fosses secondaires. Et encore une fois, je ne vais pas parler de

 19   détails factuels ou de la nature de la participation des accusés à cette

 20   opération, parce que cela a été présenté dans le mémoire en clôture de

 21   l'Accusation à partir de la page 311, ainsi que dans des sections

 22   concernant des accusés individuellement. Je vais parler seulement des

 23   arguments soulevés dans la section du mémoire en clôture de Nikolic

 24   intitulé "La soi-disant opération de réensevelissement n'avait pas

 25   d'objectif." C'est aux paragraphes allant de 260 à 274. La conclusion au

 26   paragraphe 274 dit :

 27   "En tout cas, l'accusation de la soi-disant opération de

 28   réensevelissement dans l'acte d'accusation ne sert aucun objectif.

Page 34195

  1   Apparemment, la Défense soutient que la Chambre de première instance ne

  2   doit pas du tout prendre cela en considération, ou: (a) en tant qu'un

  3   élément d'un plan général; (b) en tant que conséquence raisonnablement

  4   prévisible de soi-disant opération du meurtre; (c) en tant que crime en

  5   soi-même; et sous (d) en tant que post factum, après l'assistance et

  6   l'insistance après les faits."

  7   C'est erroné et j'aimerais dire pourquoi cela a été inclus à l'acte

  8   d'accusation, parce qu'il s'agissait d'une opération militaire planifiée,

  9   une grande opération militaire, et cela devrait dire à la Chambre de

 10   première instance quelque chose pour ce qui est la planification de

 11   l'entreprise criminelle commune pour ce qui est du meurtre.

 12   Dans l'acte d'accusation, paragraphe 32, il est dit et je cite:

 13    "L'opération de réensevelissement présentait une conséquence prévisible et

 14   naturelle de l'exécution du plan originel de l'ensevelissement qui a été

 15   prévu par l'entreprise criminelle commune."

 16   Cette caractérisation reflète les moyens de preuve de l'Accusation selon

 17   lesquels ces ensevelissements avaient été prévisibles pour ce qui est des

 18   membres de l'entreprise criminelle commune du meurtre en juillet 1995. Cela

 19   était prévisible à partir du début de cette entreprise criminelle commune

 20   de meurtre que cette entreprise criminelle commune allait inclure les

 21   activités initiales pour cacher ces crimes en juillet 1995, parce que les

 22   meurtres et les ensevelissements ont été organisés à un tel niveau et en

 23   tout vitesse que cela ne pouvait pas être cachée. Cela, en fait, nous

 24   montre ce qui s'est réellement passé. La disparition des milliers d'hommes

 25   musulmans de Srebrenica est devenue très vite connue par tout le monde, et

 26   les enterrements des victimes ont été donc menés en hâte et ont impliqué

 27   des civils ainsi que du personnel militaire. La Chambre de première

 28   instance, par exemple, va prendre en considération le témoignage du témoin

Page 34196

  1   PW-161, 170 et 104.

  2   Puisque les meurtres et les ensevelissements n'ont pas été bien

  3   cachés, il a été prévisible qu'il aurait été nécessaire de prendre d'autres

  4   mesures et d'autres activités pour cacher ces crimes. En tout cas,

  5   l'élément de prévisibilité n'est pas un élément qui doit être prouvé

  6   nécessairement pour prouver la culpabilité des accusés pour ce qui est de

  7   toutes les formes de responsabilité, puisque tous les cinq accusés ont été

  8   accusés du génocide et accusés aussi d'avoir joint l'entente pour

  9   contribuer à la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune en juillet

 10   1995, avant que l'opération de réensevelissement n'ait été commencée. Et

 11   ceux qui ont été impliqués à cette opération de réensevelissement, en

 12   d'autres termes, tous les cinq accusés mis à part Borovcanin, ont contribué

 13   encore plus à la perpétration des crimes par leur implication à des

 14   réensevelissements pendant une période ultérieure.

 15   En même temps que tenir en compte de l'opération de réensevelissement,

 16   lorsqu'on examinera la question de la responsabilité des individus accusés,

 17   l'opération a une importance immense également en tant qu'acte

 18   d'occultation qui confirme la connaissance et l'intention des membres de

 19   l'entreprise criminelle commune en tant que participants à une entreprise

 20   criminelle commune de tuer ces hommes musulmans de Srebrenica.

 21   Pour finir, comme la Chambre de première instance entendra dire par Mme

 22   Soljan, la destruction, le meurtre donc des femmes et d'enfants musulmans,

 23   était un élément du génocide et les réensevelissements étaient, à

 24   l'évidence, un élément qui a contribué à l'impossibilité de survivre pour

 25   la population musulmane, et pour se remettre de la perte de leurs hommes,

 26   puisque par la suite il aurait été beaucoup plus difficile de repérer et

 27   identifier et également de faire son deuil avec le sort des personnes qui

 28   avaient été assassinées, maris, pères et fils.

Page 34197

  1   Voici donc mes conclusions, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

  2   Juges.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  4   Bien. Madame Soljan.

  5   Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

  6   les Juges, Messieurs les avocats, bonjour.

  7   L'Accusation a prouvé au-delà de tout doute que les cinq accusés, Vinko

  8   Pandurevic, Ljubomir Borovcanin, Ljubisa Beara,  Vujadin Popovic et Drago

  9   Nikolic sont responsables du génocide commis contre la population musulmane

 10   bosniaque en Bosnie orientale tel que reproché aux paragraphes 26 et 33 de

 11   l'acte d'accusation. Il est prouvé qu'avec pour but de détruire la

 12   population musulmane de Bosnie, en Bosnie orientale, la VRS, la RS et le

 13   MUP avec ses forces ont effectué des actes de génocide qui sont énumérés à

 14   l'article 4(2), section (A) et (D) du Statut : (a), ils ont tué plus de 7

 15   000 hommes musulmans de Bosnie, à Srebrenica; (b), ils ont causé de graves

 16   dommages corporels et mentaux à la fois à des membres de la population,

 17   qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes de la population musulmane de Bosnie,

 18   à Srebrenica et Zepa; (c), ils ont créé des conditions qui contribuaient à

 19   la destruction physique de la population musulmane bosniaque de Srebrenica

 20   et Zepa; et (d), ils ont contribué à l'impossibilité, pour la population

 21   musulmane de Srebrenica et de Zepa, de vivre et de se reproduire

 22   normalement.

 23   Je traiterai brièvement des deux questions qui ont trait à l'accusation de

 24   génocide. Premièrement, je m'occuperai des questions de fait qui ont été

 25   soulevées par la Défense concernant le nombre de victimes à Srebrenica et

 26   plus particulièrement le nombre de personnes qui ont été tuées, tel que

 27   ceci est reproché au paragraphe 26(a) ainsi qu'aux paragraphes 27 à 32 de

 28   l'acte d'accusation. Après cela, je parlerai brièvement de la destruction

Page 34198

  1   de la population musulmane de Bosnie orientale, en me centrant en

  2   particulier sur la destruction des femmes et des enfants causée par les

  3   séparations des hommes à Potocari et leur assassinat par la suite, ainsi

  4   que les transferts forcés des enclaves de Srebrenica et Zepa, tel que

  5   reproché au paragraphe 26 (b) et 33 de l'acte d'accusation.

  6   En ce qui concerne le premier point, le nombre de victimes à Srebrenica, la

  7   Défense fait valoir qu'entre 1 500 à 3 000 personnes à Srebrenica sont

  8   mortes dans des combats légitimes, ainsi qu'à la suite des chocs des mines

  9   terrestres, de suicides ou de feux, de coups de feu dits amis. On trouve

 10   ceci dans Popovic 708, 1 500 à 2000 [comme interprété]; mémoire définitif

 11   de Beara 584 et 586; Nikolic 1 493 et 2 000.

 12   La Défense fait également valoir que les chiffres de 3 000 sont indicatifs

 13   du nombre total des personnes portées disparues à Srebrenica, et là, je

 14   cite :

 15   "…pas plus de 2 000 à 3 000 victimes ont été tuées dans des crimes à

 16   Srebrenica."

 17   Ceci est dans le mémoire définitif de Nikolic, page 1 494. Les éléments de

 18   preuve montrent toutefois que les chiffres de la Défense sous-estiment le

 19   nombre de victimes.

 20   Premièrement, les éléments de preuve montrent que près de 8 000 personnes

 21   de Srebrenica sont portées disparues. Sur la base d'une analyse

 22   démographique rigoureuse, le nombre minimum de personnes portées disparues

 23   à Srebrenica était de 7 661 personnes. Comme vous vous en souviendrez

 24   d'après le rapport de M. Brunborg de 2000 concernant le nombre de personnes

 25   décédées et manquantes à Srebrenica, c'est un chiffre modique. Dans

 26   certains cas, des familles entières ont disparu, ne laissant aucun membre

 27   de la famille qui ait survécu pour enregistrer les renseignements auprès du

 28   CICR. Ce chiffre minimum a été révisé à 7 826 concernant les personnes

Page 34199

  1   portées disparues à Srebrenica en janvier 2008 lorsque la liste a été

  2   comparée avec la liste de la Commission internationale des personnes

  3   portées disparues. On retrouve ceci à la pièce 3159, tableau démographique

  4   et rapport démographique du ICMP et identification de la commission, pièce

  5   P3002, octobre 2007, mise à jour par la commission internationale.

  6   Sur la base des tableaux récents du 10 avril 2009 concernant Srebrenica, le

  7   nombre de personnes portées disparues à Srebrenica, tel que représenté par

  8   des échantillons de sang est de 7 789, chiffre qui est très proche des

  9   calculs démographiques.

 10   Je note que la Défense de Nikolic, au paragraphe 1 469 de son mémoire

 11   énonce de façon inexacte que :

 12   "La mise à jour 2009 de la commission internationale concernant les

 13   informations fournies par les familles des personnes portées disparues est

 14   incorrecte."

 15   Le Dr Parsons, en fait, a attesté que les informations concernant les

 16   individus qui sont portés disparus, en tout état de cause, proviennent des

 17   membres de la famille des personnes portées disparues. Donc je cite : 

 18   "Associer à cela Srebrenica aurait été des informations que les

 19   familles nous ont fournies."

 20   Le Dr Parsons a également exprimé que les équipes qui ont interviewé

 21   les familles et qui ont obtenu des échantillons de sang et qui ont

 22   enregistré les éléments concernant les dates, les lieux de disparition des

 23   personnes portées disparues, qui sont fixés nominalement au 11 juillet 1995

 24   et à Potocari ou "forest" ou en ce qui concerne les rapports de

 25   correspondance ou les mises à jour aux fins de garder les éléments

 26   nécessaires aux cas de Srebrenica sont cohérents de façon interne. 20 875 à

 27   20 876. En bref, les renseignements de la commission internationale sont

 28   basés sur des informations et des échantillons de sang qui ont été fournis

Page 34200

  1   par les familles à la commission et non pas au CICR.

  2   Maintenant, sur les presque 8 000 personnes portées disparues à

  3   Srebrenica, nous avons des éléments de preuve selon lesquels 2 000 ont été

  4   séparées à Potocari et que 5 000 ont été capturées et se sont rendues le

  5   long de la colonne Bratunac-Konjevic Polje et qu'au moins 648 personnes

  6   identifiées d'après des restes humains trouvés là sur place ont été tuées

  7   le long de la route suivie par la colonne et non pas uniquement au combat.

  8   Regardons un peu plus près ces chiffres.

  9   En ce qui concerne les éléments de preuve qui démontrent qu'environ 2

 10   000 hommes ont été séparés à Potocari, pour commencer, nous avons des

 11   éléments démographiques qui montrent que 2 070 individus ont été portés

 12   disparus à Potocari au cours du mois de juillet 1995. Pièce P02413.

 13   Dans notre mémoire définitif au paragraphe 496, nous avons l'état de

 14   disparition des hommes portés disparus à Potocari, qui ont été ramenés

 15   uniquement le 10 et 13 juillet 1995. Le nombre demeure de 2003.

 16   Actuellement, 1 943 autres personnes qui ont été signalées au CICR

 17   comme portées disparues à Potocari ont été identifiées par ADN. Ceci peut

 18   être vérifié en comparant les données les plus récentes de la commission

 19   internationale. Nous avons la pièce P03159A, à savoir le rapport

 20   intérimaire de 2007, identification par la commission internationale, il

 21   contient également des données du CICR sur le lieu de disparition.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu, puisque le

 23   nombre de personnes n'est pas apparu à la ligne 24 du compte rendu --

 24   Mme SOLJAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas de votre faute.

 26   Mme SOLJAN : [interprétation] Le nombre est de 1 943.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

 28   Mme SOLJAN : [interprétation] La grande majorité de ces personnes --

Page 34201

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Pour le

  2   compte rendu, le compte rendu dit maintenant 1 943. Je vous ai entendu dire

  3   1 443.

  4   Mme SOLJAN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, je vous remercie.

  6   Mme SOLJAN : [interprétation] Il s'agit de 1 493 personnes.

  7   La grande majorité de ces personnes se retrouvent dans les fosses

  8   primaires et secondaires qui ont trait à tous les grands lieux d'exécution,

  9   y compris le site d'exécution, y compris Kravica et Orahovac, Kozluk et la

 10   ferme de Branjevo, Pilica ainsi que dans les fosses primaires qui n'ont pas

 11   été remuées, telles que Bisina, Nova Kasaba et Konjevic Polje et d'autres.

 12   En plus, certaines de ces personnes qui étaient portées manquantes de

 13   Potocari ont été identifiées par des restes humains sur place. Plus de

 14   [inaudible] personnes identifiées par l'AND sur les restes humains sur la

 15   place de Kozluk que l'on retrouve dans l'annexe D confidentiel au rapport

 16   Dusan Janc, pièce P04491, ont été trouvées, et la déduction la plus

 17   raisonnable, à savoir c'est qu'ils ont été séparés sur place à Potocari.

 18   Ceci contredit les arguments de la Défense selon lesquels la Défense de

 19   Beara à la page 635 et la Défense Popovic au paragraphe 755 que les restes

 20   trouvés à la surface à Kozluk sont des victimes de combat légitime dans une

 21   zone de combat.

 22   Deuxièmement, sur près de 8 000 personnes portées disparues à Srebrenica,

 23   au moins 5000 ont été capturées le long de la route Bratunac-Konjevic

 24   Polje. Tandis que les éléments de preuve concernant les mouvements de la

 25   colonnes sont les redditions, les captures, sont traitées de façon très

 26   détaillée dans le mémoire de l'accusation aux paragraphes 518 à 544,

 27   quelques éléments de base doivent être présentés de façon à répondre aux

 28   arguments de la Défense. Les preuves ont montré qu'environ 15 000 civils

Page 34202

  1   musulmans et de la 28e  Division de l'ABiH se sont réunis ou assemblés près

  2   des villages de Jaglici et Susnjari dans la soirée du 11 juillet 1995 et

  3   ils se sont mis en route en colonnes vers l'ouest, en direction d'un

  4   territoire tenu par les Musulmans. Et je souligne vers l'ouest de façon à

  5   répondre à l'argument tout à fait infondé, au paragraphe 616 du mémoire

  6   définitif de la Défense Beara, à savoir que : 

  7   "L'itinéraire suivi par la colonne aurait très probablement emmené

  8   les soldats à travers le secteur de Ravnice où la colonne aurait pu être

  9   attaquée ou tournée en embuscade."

 10   Cet argument fait partie de l'argumentation plus vaste de la Défense

 11   Beara selon laquelle les corps trouvés à Glogova, Ravnice et Zeleni Jadar

 12   dans ces fosses étaient arrivés là à la suite de combat légitime. Il n'y a

 13   aucun élément de preuve quel qu'il soit au dossier selon lequel cette

 14   colonne aurait suivi une route aussi compliquée nord-est pour aller à

 15   Konjevic Polje à l'intersection qui se trouve tout à fait à l'ouest. Nous

 16   devons simplement tenir compte d'une carte qui montre le mouvement de la

 17   colonne, pièce P2110, pour voir que lorsque colonne a continué de Susnjari

 18   et Jaglici en traversant la zone dite de Pobudje au sud de Bratunac, bien

 19   au sud-ouest de Glogova et des fosses de Glogova et de Ravnice. En se

 20   déplaçant vers l'ouest dans les collines au sud de Bratunac et Konjevic

 21   Polje suivant la route qui va vers Konjevic Polje et le carrefour Konjevic

 22   Polje. On peut le voir à la pièce P04524, la carte mise à jour qui montre

 23   le mouvement concernant les fosses primaires et secondaires sur la base des

 24   liens établis avec ADN et éléments de médecine légale.

 25   Les éléments de preuve montrent que les forces serbes de Bosnie ont

 26   attaqué la colonne à plusieurs points, y compris près de Ravni, Oudjim

 27   [phon], Gornica [phon], Kravica et la zone de Konjevic Polje et Nova

 28   Kasaba.

Page 34203

  1   Les éléments de preuve montrent que jusqu'à 6 000 hommes et garçons

  2   ont été capturés ou se sont rendus le long de la route. Une conversation

  3   interceptée à 17 heures 30 le 13 juillet montre que les Serbes de Bosnie

  4   avaient capturé environ 6 000 Musulmans, des hommes, le long de la route

  5   Bratunac-Konjevic Polje-Milici ce jour-là. Il nous dit qu'environ 1 500 à 2

  6   000 hommes avaient été détenus sur trois sites majeurs, à savoir Nova

  7   Kasaba, Konjevic Polje, Sandici Meadow. Les survivants qui ont été capturés

  8   et placés à Nova Kasaba ou Sandici Meadow corroborent ces chiffres. Des

  9   éléments de preuve démographiques montrent qu'au moins 4 600 individus ont

 10   été portés disparus des secteurs le long de la route de la colonne entre

 11   Jaglici, Susnjari et Konjevic Polje. En gros, ce chiffre comprend les 1 085

 12   hommes portés disparus dans les forets, 2 338 indiqués comme disparus à

 13   Konjevic Polje, Kravica ou Kamenica, et approximativement 1 200 personnes

 14   portées disparues à des lieux dits plus petits dans le secteur de Pobudje

 15   le long de la route de la colonne avant le croisement de la route de

 16   Konjevic Polje. On peut voir les pièces P02413, rapport démographique de

 17   2005, et plus particulièrement ERN 0501-6201, ainsi que P3159A du rapport

 18   intérimaire de 2007.

 19   Que savons-nous en ce qui concerne ces hommes musulmans qui ont été

 20   capturés ou qui se sont rendus de la forêt aux divers lieux du secteur de

 21   Pobudje ? Nous verrons que la grande majorité des personnes ont été

 22   identifiées dans les fosses primaires et secondaires, qui ont été

 23   identifiées en ce qui concerne les lieux d'exécution les plus importants, y

 24   compris Kravica, Orahovac, Petkovci Dam, Kozluk, la ferme de Branjevo ainsi

 25   qu'à Glogova, Bisina, Nova Kasaba et Konjevic Polje pour les fosses qui

 26   n'ont pas été recreusées.

 27   Nous savons qu'en plus des quelque 2 000 hommes qui ont été séparés à

 28   Potocari du reste, ainsi que d'au moins 5 000 hommes qui se sont rendus ou

Page 34204

  1   qui ont été capturés le long de la route Bratunac-Konjevic Polje, il y

  2   avait 648 personnes dont les restes ont été identifiés à la surface

  3   essentiellement suivant la route de la colonne. Avant de discuter de ces

  4   questions, regardons brièvement les éléments de preuve ADN concernant les

  5   nombres de personnes identifiées dans les fosses communes.

  6   Si vous me permettez, Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

  7   peut-être m'interrompre ici et nous reprendrons immédiatement après ?

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que ça

  9   convient parfaitement.

 10   Nous reprendrons dans 25 minutes. Je vous remercie.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan.

 14   Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 15   A partir du 31 janvier, 6 006 personnes de Srebrenica ont été identifiées

 16   sur la base d'une analyse d'ADN par la Commission internationale chargée de

 17   la recherche de personnes portées disparues. La pièce correspondante est le

 18   P4494. Il s'agit du nombre de personnes, 5 358, qui ont été identifiées

 19   dans les fosses communes et 648 qui ont été retrouvées à la surface. Nous

 20   savons que le chiffre total est un chiffre conservateur, étant donné que

 21   les restes humains qui n'ont pas été exhumés et examinés n'ont pas tous été

 22   retrouvés. La grande majorité des hommes identifiés et retrouvés dans ces

 23   fosses communes, au nombre de 5 000 environ, 4 931, ont été identifiés

 24   grâce à une analyse d'ADN faite sur les personnes retrouvées dans les

 25   fosses communes primaires et secondaires qui avaient un lien avec les sites

 26   d'exécution de Kozluk, la ferme de Branjevo, Pilica Dom, Petkovi Dam,

 27   Orahovac et Kravica et ses environs.

 28   Le site d'exécution de Kozluk et les fosses primaires et secondaires sont

Page 34205

  1   actuellement liés à un total de 1 040 victimes qui ont été identifiées

  2   comme des personnes individuelles dont on a procédé à une analyse d'ADN,

  3   retrouvées dans les fosses et qui ont trait à ce site d'exécution. Il

  4   s'agit d'un chiffre qui ne tient pas compte des 14 victimes identifiées à

  5   la surface de Kozluk et dont 12 ont été enregistrées par le CICR comme

  6   étant portées disparues de Potocari. De surcroît, un nombre minimal

  7   correspondant aux individus MNI et des recherches anthropologiques est

  8   estimé à 400 personnes. C'est le résultat des exhumations de l'année

  9   dernière à Susnjari. Enfin, quatre ou six fosses secondaires qui seront

 10   confirmées par les identifications futures d'ADN. Pour finir, nous n'avons

 11   pas encore le résultat d'ADN ni les estimations MNI pour Susnjari I qui est

 12   prévu pour cette année, l'exhumation est prévue pour cette année.

 13   La ferme de Branjevo, les fosses secondaires primaires et secondaires

 14   de Pilica Dom, à l'heure actuelle, un total de 960 victimes ont été

 15   identifiées comme étant des personnes individuelles dont on a procédé à une

 16   analyse d'ADN à partir de fosses communes qui ont un lien avec les sites

 17   d'exécution. De surcroît, il y a un MNI anthropologique qui a fourni des

 18   estimations de l'ordre de 84 personnes de Cancari, huit ont été exhumées

 19   l'année dernière.

 20   A Petkovci Dam, à l'heure actuelle, 805 victimes ont été identifiées

 21   comme étant des personnes dont on a procédé à une analyse d'ADN à partir

 22   des fosses qui ont un lien avec le site de l'exécution. A Orahovac, à

 23   l'heure actuelle, 807 personnes ont été identifiées sur la base d'une

 24   analyse d'ADN à partir des fosses qui ont un lien avec le site de

 25   l'exécution. Kravica et ses environs, à l'heure actuelle, 1 319 victimes

 26   ont été identifiées sur la base d'une analyse d'ADN à partir des fosses

 27   communes qui ont trait particulièrement au site de Kravica.

 28   Comme cela a été abordé par l'Accusation dans le paragraphe    1 087

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  1   de son mémoire en clôture ainsi que le corrigendum de Janc et le témoignage

  2   de différents témoins, pièce P04492, numéro de compte rendu d'audience 33

  3   518 à 33 520, 33 527 et 33 638 à 33 665, environ une centaine d'individus

  4   ont été enterrés dans ces fosses communes et qui ne viennent pas de

  5   Kravica.

  6   Cependant, l'Accusation n'admet pas le principe que bon nombre

  7   d'individus de Glogova et Kravnice [phon] et dans ces fosses communes ont

  8   été tués à d'autres endroits, comme l'avance la Défense Borovcanin dans son

  9   mémoire en clôture au paragraphe 520.

 10   Alors qu'il ne sera peut-être jamais possible d'avoir un chiffre

 11   exact du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces sites qui ne

 12   venaient pas de Kravica, l'explication fournie par Janc et son témoignage

 13   susmentionné ainsi que le témoignage de deux autres rescapés de Kravica

 14   indiquent que les pièces dans lesquelles ils étaient placés étaient des

 15   pièces qui étaient très encombrées, parce qu'il y avait beaucoup de

 16   personnes, confèrent Témoin PW-156, T-094, 7095, PW-111, T-6690, avec la

 17   pièce P04529, la déclaration de l'enquêteur Blasczyk concernant les mesures

 18   prises dans l'entrepôt de Kravica, montrent que 500 hommes ne pouvaient

 19   être placés dans ces deux pièces de l'entrepôt. Par conséquent, la position

 20   de l'Accusation, telle que citée au paragraphe 1 987 dans son mémoire en

 21   clôture, indique qu'un minimum de 1 000 personnes ont été emmenées dans

 22   l'entrepôt de Kravica avant l'exécution.

 23   De surcroît, le chiffre actuel est de 1 319 et il y aura sans doute

 24   davantage d'identifications à partir des 2 800 exhumations à Zeleni Jadar,

 25   les fosses communes de Zeleni Jadar 1A et Zeleni Jadar 1B. Les 413

 26   personnes supplémentaires qui ont été identifiées --

 27   Mme LE JUGE PROST : [aucune interprétation]

 28   Mme SOLJAN : [aucune interprétation]

Page 34207

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Soljan.

  2   Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Bien, outre ces quelque 5 000 personnes, le chiffre exact est de 4 931

  4   personnes que nous avons retrouvées dans ces fosses, je souhaite simplement

  5   indiquer que l'emplacement exact de ces fosses se trouve dans l'annexe A où

  6   est établie une liste de toutes ces fosses et de leur emplacement, ce

  7   serait le numéro ERN X019-4271 à X019-4272 de l'annexe A du rapport de M.

  8   Janc, qui est la pièce P4490.

  9   Outre ce chiffre total de 4 931 personnes découvertes dans ces fosse suite

 10   aux exécutions en masse, nous avons également le chiffre de 4 013 personnes

 11   supplémentaires découvertes dans des fosses qui étaient soit des fosses

 12   primaires non touchées, des fosses communes connues également du TPIY,

 13   telles que Cerska -- pardonnez-moi, ce serait 413 personnes qui ont été

 14   retrouvées et, ensuite, dans les fosses communes non touchées connues du

 15   TPIY, telles que Cerska, Nova Kasaba 96 et 99, Sandici, Konjevic Polje et

 16   Trnovo, ainsi que d'autres fosses plus petites et individuelles, notamment

 17   Bisina, Motovska Kosa, Brezjak, Potocari, ainsi que d'autres. Le nom de ces

 18   fosses figure sur la liste du rapport de Dusan Janc.

 19   Madame, Messieurs les Juges, si vous prenez en compte le fait qu'il y a

 20   actuellement 5 358 hommes qui ont été identifiés dans ces fosses, ces

 21   fosses communes, il y a un nombre minimal qui a été mis en avant des

 22   personnes, qui représente le chiffre de 500, qui ont été retrouvées l'année

 23   dernière à Cancari, les trois fosses communes de Cancari, Cancari 4, 6 et

 24   8, si on tient compte du fait qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui un nombre

 25   encore inconnu d'autres personnes retrouvées l'année dernière à Zeleni

 26   Jadar 1A et Zeleni Jadar 1B, dans ces fosses-là, et si nous savons

 27   également qu'il y a eu de nouvelles exhumations qui se sont déroulées cette

 28   année, y compris l'exhumation de Cancari 1, la fosse secondaire, et nous

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  1   savons qu'il y a des identifications en cours qui nous parviennent

  2   actuellement, identifications faites dans des fosses qui sont actuellement

  3   exhumées, cela ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y a au moins 6 000

  4   personnes qui viennent sans doute de Srebrenica qui ont été soit séparées à

  5   Potocari ou qui ont été capturées en forêt, et que ces personnes ont été

  6   enterrées à l'intérieur des fosses communes, ainsi que dans des fosses

  7   communes plus petites ou individuelles.

  8   Pour ce qui est des restes retrouvés à la surface, Madame, Messieurs les

  9   Juges, nous savons que depuis 1996, nous avons découvert 950 [comme

 10   interprété] cas de restes retrouvés à la surface. Ces éléments ont été

 11   rassemblés et dont 648 ont été identifiés grâce à une identification

 12   utilisant une méthode d'ADN. Nous savons, d'après l'annexe B du rapport de

 13   M. Janc, que la grande majorité de ces restes retrouvés en surface ont

 14   permis d'identifier les personnes en question. Le chiffre exact est de 538

 15   qui ont été retrouvés dans la région de Pobudje, le secteur qui se trouve

 16   juste avant l'intersection de la route Konjevic Polje. Pour ce qui est du

 17   nombre important de restes retrouvés à la surface et de leur

 18   identification, nous ne saurons peut-être jamais ce qui est arrivé, en tout

 19   cas, pas à l'égard de deux endroits, Nezuk et Snagovo. Nous disposons

 20   d'éléments de preuve sur les exécutions qui se sont déroulées le long de la

 21   route au niveau de la colonne. Cela ne signifie pas que tous les restes

 22   retrouvés en surface représentent des morts au combat, mais, bien au

 23   contraire, il s'agit de victimes d'exécutions.

 24   Outre le témoignage que nous avons d'un survivant de Snagovo, le Témoin PW-

 25   106, qui parle de l'exécution qui s'est déroulée à Snagovo, nous avons

 26   également l'identification de l'ICMP, la Commission chargée de retrouver

 27   les personnes portées disparues ou l'un de ses membres ou l'une de ces

 28   personnes citées qui est le Témoin PW-106. Nous retrouverons cela à la

Page 34209

  1   pièce P4491, l'annexe confidentielle au rapport de Janc dans l'affaire ID

  2   SNA-16, au numéro ERN page R065-7769. Eu égard à l'exécution de Nezuk,

  3   outre le témoignage de deux survivants, les restes retrouvés à la surface

  4   sont ceux de cinq personnes qui sont citées comme étant des survivants qui

  5   ont été retrouvés à la surface à Tisova Kosa. Nous trouverons les éléments

  6   d'information sur cette personne dans l'affaire ID TIS-1 à la pièce P4491,

  7   le numéro ERN R065-7766.

  8   Nous disposons également d'un certain nombre de rapports de combat qui

  9   montrent qu'il y avait d'autres exemples d'exécutions analogues à celles

 10   qui se déroulaient à Nezuk et Snagovo, puisqu'on emploie les termes tels

 11   que "liquidation", "neutraliser", pour décrire les meurtres des Musulmans

 12   de Bosnie capturés, d'hommes de l'enclave de Srebrenica par la VRS et les

 13   membres du MUP pendant les mois de juillet et août. Nous avons vu, par

 14   exemple, que le 14 juillet 1995, les rapports de combat réguliers établis

 15   par le commandant adjoint du 5e Bataillon du Génie, Mila Simanic, pièce

 16   P2672, déclare ce qui suit :

 17   "Environ 1 000 à 1 500 civils ennemis et soldats ont été arrêtés et tués."

 18   Lorsqu'on lui pose la question là-dessus, il s'exclame : "Mon Dieu, non,"

 19   lorsque l'on a présenté ce rapport de combat pendant un entretien précédent

 20   avec le bureau du Procureur, Simanic a témoigné, il a dit que d'après lui,

 21   ceci, et je cite : "…constitue un crime." Référence du compte rendu

 22   d'audience T-14461 [comme interprété].

 23   Nous avons également vu que le 19 juillet 1995, le centre chargé de la

 24   sécurité publique de Zvornik, publie un rapport qu'il envoie au bureau du

 25   ministère du MUP qui déclare, et je cite :

 26   "Huit soldats musulmans ont été neutralisés. Nous avons appris de ces

 27   hommes que 200 Musulmans armés, avec des fusils automatiques et des fusils

 28   de chasse, se situent dans le secteur qui se trouve en deçà de l'ancienne

Page 34210

  1   route près de Snagovo."

  2   Il s'agit de la pièce P4486. Il est clair, d'après le libellé de ce

  3   rapport, que ces hommes ont dû être capturés au préalable, ensuite

  4   interrogés et, pour finir, comme on le dit sous la forme d'un euphémisme,

  5   "neutralisés."

  6   Pour finir, rappelons-nous du rapport de combat régulier de la Brigade de

  7   Rogatica du 8 août 1995, rapport dans lequel le commandant de la Brigade de

  8   Rogatica, Rajko Kusic, rapporte que cinq "balija" de Zepa ont été liquidés.

  9   Ceci se trouve à la pièce P209. Le rapport déclare également, et je cite :

 10   "Le même jour, dans le voisinage de Luka, un Oustachi non armé, né à

 11   Srebrenica, âgé de 24 ans, a été liquidé. Avant sa mort, il a dit qu'il

 12   était tombé derrière les autres et qu'il était à la traîne et qu'il

 13   recherchait de la nourriture."

 14   Cet homme était en vie au moment où il a été capturé. Il a été tué, et

 15   Rajko Kusic avait donné son autorisation et avait pleine connaissance de

 16   cela, c'était le commandant de la Brigade de Rogatica.

 17   Outre les éléments de preuve portant sur les types de meurtres illégaux qui

 18   sont illustrés par les documents, nous ne saurons peut-être jamais combien

 19   de personnes qui marchaient dans la colonne ont peut-être également été

 20   tuées par les fusils antiaériens de Ljubomir Borovcanin au moment où on

 21   leur demandait de se rendre.

 22   Aucun élément de preuve n'indique, comme l'argue la Défense, qu'entre 1 500

 23   à 3 000 personnes sont mortes suite à un combat légitime. Ceci est présenté

 24   dans le mémoire en clôture de Popovic au paragraphe 708, et dans le mémoire

 25   en clôture de Beara aux paragraphes 583 à 586. Aucun élément de preuve

 26   n'indique que la proximité aux fosses associées à Srebrenica à la route le

 27   long de laquelle avançait la colonne signifie qu'il s'agit de pertes en

 28   hommes dues à un combat légitime et qu'ils ont été enterrés à cet endroit-

Page 34211

  1   là. Ceci est un extrait du mémoire en clôture Beara aux paragraphes 634 à

  2   635. Rien ne laisse indiquer qu'un combat s'est déroulé à l'arrière de la

  3   zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik au moment où les exécutions

  4   se déroulaient à la ferme de Branjevo, à Kozluk, au barrage de Petkovci, et

  5   à Orahovac. Aucun élément de preuve n'indique que des combats se

  6   déroulaient soit là, soit dans le secteur de Glogova et Ravnice, encore

  7   moins à Zeleni Jadar, Budak, Bljeceva. Néanmoins, il existe une pléthore

  8   d'éléments de preuve qui décrivent dans le détail au paragraphe 3(e) du

  9   mémoire en clôture de l'Accusation la séparation d'un nombre important

 10   d'hommes à Potocari. Ce passage évoque leur reddition ou leur capture de la

 11   colonne le 13 juillet, le fait qu'on les ait placés à bord d'autocars ou de

 12   camions, leur transport vers différents endroits où ils ont été retenus,

 13   Bratunac, Kravica, la zone sous la responsabilité de Zvornik, la Brigade de

 14   Zvornik, et pour finir, une pléthore d'éléments de preuve sur leurs

 15   exécutions.

 16   Les éléments médico-légaux, les témoignages des survivants ainsi que les

 17   conversations téléphoniques interceptées et d'autres éléments de preuve

 18   montrent que des individus qui ont été retrouvés dans les fosses se

 19   trouvant dans la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac, ainsi

 20   que dans d'autres secteurs tels que Trnovo et Bisina, ont été tués à ces

 21   endroits-là, sur ces sites-là, et non pas ailleurs. Des éléments montrent

 22   également comment fonctionnaient les pelleteuses à Orahovac, au barrage de

 23   Petkovci, à Kozluk et à la ferme de Branjevo, à l'endroit où se trouvaient

 24   ces fosses communes. Ces engins ont été mobilisés pour être là à l'époque

 25   où il y avait les exécutions en masse où ces engins se trouvaient là tout

 26   de suite après. Encore une fois, les éléments de preuve se trouvent au

 27   passage 3(e) du mémoire en clôture de l'Accusation, ainsi qu'aux

 28   paragraphes 1 080 et 1 104, qui établissent un lien médico-légal entre les

Page 34212

  1   différentes parties, aux paragraphes 1 115 [comme interprété] et 1 174,

  2   nous disposons d'analyses d'ADN et d'éléments démographiques.

  3   Pour finir, de laisser entendre que l'armée serbe de Bosnie pourrait

  4   exhumer les corps des personnes mortes au combat deux mois après les

  5   combats, au milieu de la nuit, pour réenterrer ces corps ailleurs, dans des

  6   endroits plus isolés et bien cachés, me semble tout à fait peu plausible,

  7   pour le moins.

  8   Je veux maintenant aborder un ou deux points qui figurent dans les mémoires

  9   en clôture de la Défense, à savoir que rien ne permet d'étayer la

 10   conclusion de la Défense Beara dans son mémoire en clôture aux paragraphes

 11   614 à 616, ainsi qu'au paragraphe 636, que les individus qui ont été

 12   retrouvés dans les fosses de Glogova et Zeleni Jadar ont dû mourir au

 13   combat, compte tenu de ce qui a été retrouvé, à savoir des éclats d'obus et

 14   des grenades. Il existe une quantité importante d'éléments médico-légaux

 15   qui ont été présentés, Madame, Messieurs les Juges, y compris le rapport

 16   Hadley, la pièce P4525, le rapport de Kravica des Américains NCIS, la pièce

 17   P6771 [comme interprété], le rapport Baraybar sur Zeleni Jadar, la pièce

 18   P2576, les témoignages de Jean-René Ruez, pages du compte rendu d'audience

 19   1 468 à 1 469, ainsi qu'à 1 471, ainsi que Manning, 18 978 à 18 983. Nous

 20   disposons également du témoignage de survivants et de ceux qui étaient

 21   présents dans ce secteur au moment des massacres qui se sont déroulés dans

 22   l'entrepôt de Kravica, que des grenades ont été jetées dans l'entrepôt de

 23   Kravica pendant l'exécution. Nous avons vu des photographies ainsi qu'une

 24   vidéo d'une grenade et des manches de grenades et que ceux-ci passaient au-

 25   dessus de leurs têtes, à l'extérieur de la maison de Kravica. Cette vidéo

 26   est référencée à la pièce P1575. Par conséquent, les personnes qui se

 27   trouvaient dans les fosses associées à Kravica, en réalité, présenteraient

 28   des signes de blessures dues aux éclats.

Page 34213

  1   Aucun élément de preuve concernant le fait que les corps des victimes

  2   de 1992 à 1993 ont été enterrés dans des fosses associées à Srebrenica,

  3   comme l'avance la Défense Popovic au paragraphe 716, ne peut être établi.

  4   La Défense Popovic cite le témoignage du Témoin PW-161 et argue du fait que

  5   les corps des hommes musulmans qui sont morts en 1992 ont également été

  6   enterrés dans la fosse de Glogova. Cependant, il s'agit d'une déclaration

  7   erronée du Témoin PW-161. Tandis que PW-161 reconnaît qu'il a participé à

  8   l'enterrement de 100 à 150 Musulmans en 1992, il déclare haut et fort que

  9   ces corps ont été enterrés à 10 ou 12 kilomètres de Glogova. Confère page 9

 10   398, ligne 14. Et il poursuit en disant :

 11   "Je me suis rendu à Glogova avec M. Ruez, mais je ne lui ai jamais dit

 12   qu'en 1992, les corps de Musulmans qui avaient été enterrés à Glogova, je

 13   ne lui ai jamais parlé de cela parce qu'après Glogova I, j'ai emmené M.

 14   Ruez dans un endroit où il y avait 100 à 150 corps musulmans qui avaient

 15   été enterrés en 1992."

 16   Confère page 9 399, lignes 6 à 10.

 17   Il y a également des éléments de preuve qui montrent que les corps, entre

 18   1992 et 1993, ont fait partie du chiffre fourni par l'ICMP, les

 19   identifications d'ADN, et que la Défense Popovic avance au paragraphe 713.

 20   La Défense Popovic fait plus particulièrement état de la première fosse, et

 21   je cite :

 22   "46 personnes ont été identifiées et six restes humains ont été retrouvés

 23   liés aux événements de Srebrenica."

 24   Compte tenu de ces restes humains, ces six restes humains qui datent de

 25   1992.

 26   De même, le mémoire Nikolic, au paragraphe 1 451, critique le chiffre

 27   global qui a été avancé de 5 358 personnes identifiées dans ces fosses,

 28   parce qu'entre autres, dit-il :

Page 34214

  1   "Cette fosse contenait également des restes de personnes qui étaient

  2   décédées en 1992 qui étaient liées à ces événements-là."

  3   Ce qui signifie qu'on a l'impression que ce chiffre avancé de six à

  4   50 corps de personnes retrouvées étaient décédées en 1992, alors que l'ICMP

  5   et leurs identifications d'ADN portaient sur les événements qui avaient

  6   trait à Srebrenica. Le registre est tout à fait clair à cet égard. M. Janc,

  7   lorsqu'il dénombre le nombre de personnes, n'a pas tenu compte de victimes

  8   qui n'avaient rien à voir avec la chute de Srebrenica. Nous voyons ceci au

  9   compte rendu d'audience, 33 509, 33 513 ainsi que la pièce et son rapport,

 10   qui est la pièce P4490. En fait, M. Janc avait beaucoup de difficulté pour

 11   expliquer pourquoi il n'a pas pris en compte neuf profiles ADN uniques de

 12   Bljeceva ainsi qu'un autre de Lipje [phon] précisément parce qu'il était

 13   impossible de les relier avec Srebrenica et les informations concernant

 14   Srebrenica. C'est la référence au comte rendu 33 508 jusqu'à 33 509.

 15   46 personnes qui ont été identifiées jusqu'ici comme les personnes portées

 16   disparues de Srebrenica de la fosse commune 1, ce sont les individus dont

 17   la disparition a été enregistrée après la chute de Srebrenica en juillet

 18   1995. Au ICMP, c'est les seules personnes comptées par M. Janc pour ce qui

 19   est de la fosse commune à Bljeceva.

 20   Finalement, au paragraphe 1 451 dans le mémoire en clôture, Nikolic a

 21   utilisé ce chiffre de 5 358 personnes identifiées dans des fosses communes

 22   concernant Srebrenica. Ils disent que, sous (a), ce n'est pas exact et que

 23   le nombre exact de personnes concernant le site d'exécution de Kravica ne

 24   peut pas être fourni, et sous (b), et là je vais paraphraser, c'est parce

 25   qu'il y a des moyens de preuve selon lesquels 12 personnes ont été trouvées

 26   en vie dans la fosse commune à Cerska après le 13 juillet 1995, qui était

 27   la date de l'exécution prétendue dans l'acte d'accusation, et qu'il a été

 28   dit que ces personnes ont été vues le 17 juillet 1995. Monsieur le

Page 34215

  1   Président, aucune de ces raisons n'influe le chiffre réel pour ce qui est

  2   du nombre d'individus identifiés dans chacune de ces fosses communes.

  3   Pour ce qui est de Kravica, il est clair que 1 319 personnes ont été

  4   identifiées, indépendamment du fait si ces personnes ont été exécutées à

  5   Kravica, à l'école de Vuk Karadzic ou ailleurs ou ont été trouvées dans la

  6   fosse L. Similairement, le fait que les individus qui ont été trouvés dans

  7   la fosse commune à Cerska ont été capturés ou vus dernièrement le 16 ou le

  8   17 juillet ne change en rien pour ce qui est du nombre de personnes

  9   identifiées dans cette fosse commune. En fait, les données, pour ce qui est

 10   de l'analyse ADN de l'ICMP, tout simplement, confirment le nombre

 11   d'individus pour ce qui est de cette fosse commune, c'est le chiffre de 5

 12   358. Nous savons que dans le rapport du Dr. Haglund, à Cerska, il y avait

 13   150 cadavres au complet qui ont été exhumés dans cette fosse commune. Et

 14   sur la base de l'identification de l'ICMP et des échantillons d'ADN, il

 15   s'agit seulement du chiffre de 142 personnes.

 16   En conclusion, les moyens de preuve montrent que les milliers d'hommes et

 17   garçons musulmans de Bosnie qui ont été séparés, capturés ou se sont rendus

 18   de Srebrenica, ont été systématiquement exécutés en juillet 1995 d'une

 19   façon organisée, ont été enterrés dans des fosses communes, et que dans

 20   beaucoup de cas, il y avait des ensevelissements, que ces cadavres ont été

 21   transférés dans d'autres fosses secondaires pour cacher cela. Beaucoup

 22   d'entre eux ont été victimes de meurtres opportunistes. L'Accusation avance

 23   que pour ce qui est du nombre minimal de 5 358 hommes identifiés dans des

 24   fosses, mais c'est plus proche du chiffre de 6 000 hommes, si on compte 500

 25   personnes, ce qui est le nombre minimal d'individus qui ont été exhumés

 26   l'année dernière, ce sont les victimes de l'exécution.

 27   L'Accusation avance aussi que des 648 hommes identifiés, tous ces

 28   hommes n'ont pas été tués dans les combats légitimes ou se sont suicidés ou

Page 34216

  1   étaient victimes des mines terrestres ou des tirs dits amis. Donc leurs os

  2   se trouvent partout dispersés, mais de nouvelles identifications sans les

  3   échantillons ADN continuent, et l'histoire tragique de plus de 7 000 hommes

  4   et garçons musulmans va seulement souligner la gravité des crimes perpétrés

  5   contre eux et contre la population musulmane de la Bosnie orientale.

  6   Maintenant, j'aimerais parler de la destruction des femmes et des

  7   enfants, il s'agit de la citation de la Défense Popovic au paragraphe 643,

  8   je cite, il est dit :

  9   "L'Accusation n'a pas prouvé cela, et pour ce qui est du génocide

 10   contre femmes et enfants après la chute de Srebrenica, n'ont pas influencé

 11   de façon significative leur capacité de se reproduire et n'ont pas menacé

 12   la survie du groupe protégé."

 13   Monsieur le Président, l'Accusation s'est penché en détails sur cette

 14   question de la destruction des femmes et des enfants dans le mémoire en

 15   clôture aux paragraphes 1 105 jusqu'à 1 128, et pour ce qui est des charges

 16   du génocide, c'était aux paragraphes allant de

 17   2 806 jusqu'à 2834, mais nous n'allons pas répéter cela ici. Nous avons

 18   entendu et lu les passages pour ce qui est de la séparation des hommes des

 19   autres, pour ce qui est de la population de Srebrenica et Zepa, ce qui a

 20   provoqué des souffrances des milliers de survivants et ce qui a mené à des

 21   souffrances physiques et mentales. Les femmes et les enfants ont été

 22   traumatisés par les événements survenus en juillet 1995. Il y avait la

 23   destruction de la famille en tant que telle, parce que des milliers

 24   d'hommes avaient disparu. Et il y a la possibilité que beaucoup de ces

 25   survivants ne sauront jamais ce qui s'était passé, puisque leur vie a

 26   changé et qu'ils vivent au seuil de la pauvreté. Ils sont obligés de

 27   s'occuper des activités qui d'habitude ne sont pas les activités

 28   appropriées aux femmes de la population musulmane en Bosnie orientale. Il

Page 34217

  1   n'y a plus de communautés dans ce sens-là.

  2   Les accusés originaires de la Bosnie orientale ou qui ont travaillé

  3   là-bas connaissaient bien quels étaient l'importance et le rôle des hommes

  4   dans une société traditionnelle patriarcale de Musulmans de Bosnie en

  5   Bosnie orientale. Il en est question aux paragraphes 1 126 jusqu'à 1 127 du

  6   mémoire en clôture. C'est pour cela que ces crimes ont infligé de façon

  7   délibérée des milliers d'hommes et de garçons musulmans. Nous avons eu des

  8   témoignages qui ont perdu les membres mâles de leurs familles et que leur

  9   nom de famille va disparaître, parce qu'il n'y a plus d'hommes pour le

 10   tenir.

 11   Et nous avons entendu des histoires qui parlent de l'énormité de

 12   cette tragédie, de la vie qui n'est pas normale, de la destruction des

 13   familles, et c'est ce que Carla Del Ponte a cité dans l'intervention

 14   liminaire. Il s'agit des mots d'une femme, un témoin protégé, PW-121, qui a

 15   vu son mari et son fils qui ont rejoint d'autres hommes qui sont partis

 16   dans les forêts à Srebrenica. Elle avait un autre fils cadet qui avait 14

 17   ans à peine, qu'on lui a arraché de façon violente à Potocari. A l'époque

 18   où elle a témoigné, elle ne savait pas ce qui s'était passé avec eux et

 19   elle a répondu en criant. Aujourd'hui, je ne veux pas faire perdre le temps

 20   de la Chambre pour montrer la vidéo de son témoignage, j'aimerais relire,

 21   dans la pièce P2266, la page 5 761, en particulier lignes 15 à 22. Cet

 22   homme [comme interprété] est un exemple classique de la personne qui

 23   souffre de "syndrome de Srebrenica", qui espère que ses plus aimés

 24   pourraient être en vie. C'est l'exemple classique de la destruction ou de

 25   la vie qui n'est pas normale ou des souffrances mentales sérieuses causées

 26   aux femmes de Srebrenica.

 27   Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel, s'il vous plaît,

 28   Monsieur le Président ?

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, nous

 24   n'avons pas entendu ce témoin.

 25   Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait d'un

 26   témoin 92 bis, et nous avons sa déposition. Il s'agit de la pièce P2266.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   Mme SOLJAN : [interprétation] Il s'agit donc de P2226.

Page 34219

  1   Et pour conclure, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il

  2   est peut-être vrai que, comme l'a dit la Défense Popovic, il n'est pas

  3   possible de vivre normalement en temps de guerre, mais ce qui compte ici,

  4   c'est que depuis juillet 1995, il n'y a pas eu de conditions de vie normale

  5   pour les dizaines de milliers de survivants de Srebrenica et Zepa. Le récit

  6   fait par le Témoin PW-121 n'est que l'un parmi des milliers de l'histoire

  7   tragique que nous avons entendue de ceux qui ont survécu aux horreurs des

  8   séparations, des transferts forcés, de la perte de ceux qu'ils aimaient, de

  9   leurs biens, et ceci dans les plus petites enclaves et tragiquement connues

 10   maintenant de la Bosnie orientale. Grâce aux techniques de comparaison ADN,

 11   certaines femmes et enfants de Srebrenica et Zepa ont finalement avec le

 12   temps commencé à connaître le sort des hommes de leurs familles qui étaient

 13   portés disparus après des années tenus dans l'ignorance. Toutefois, un

 14   grand nombre vit toujours sans le savoir, et peut-être ne le sauront jamais

 15   et ne seront jamais en mesure de pouvoir mener une vie normale.

 16   Ceci conclut mon exposé, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Soljan.

 18   Monsieur McCloskey, je crois que vous êtes celui qui reste, et nous avons

 19   également 10 minutes qui nous restent. Alors est-ce que vous souhaitez

 20   commencer maintenant ou est-ce que l'on commencera demain ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je serais très

 22   reconnaissant si nous pouvions commencer demain, mais je peux vous garantir

 23   que j'en aurai terminé à la fin du deuxième volet d'audience. Je n'ai pas

 24   l'intention de prendre plus de deux heures et peut-être moins. Et je suis

 25   également prêt à répondre à des questions, même si c'est difficile à dire,

 26   si je reçois, évidemment, certaines tâches à faire par ailleurs que vous

 27   pourriez me confier.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça va.

Page 34220

  1   Donc, Monsieur Zivanovic, je suppose que c'est vous qui commencerez après

  2   la fin de la présentation des moyens de l'Accusation.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors vous êtes avisé du fait

  5   qu'on s'attend à ce que vous commenciez demain.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tous les cas, vous êtes avisé. Il se

  8   peut que vous ayez à commencer demain.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

 11   Je lève la séance jusqu'à demain matin, 9 heures.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le vendredi 4

 13   septembre 2009, à 9 heures 00.

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