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1 Le lundi 7 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Greffier, bonjour.
6 Pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler le numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre
9 Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 Bonjour à tous. Pour le compte rendu, tous les accusés sont présents.
12 Pour l'Accusation, nous avons la même composition que vendredi dernier à la
13 fin de l'audience. Pour les équipes de la Défense, je vois que tout le
14 monde est présent. Nous pouvons donc commencer.
15 Monsieur McCloskey, nous avions évoqué un certain nombre de problèmes ou de
16 questions vendredi dernier pour lesquels vous aviez quelques travaux et
17 recherches à faire et nous rendre compte.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame,
19 Messieurs les Juges.
20 Je me suis efforcé de le faire. Je voulais tout d'abord demander ceci, j'ai
21 remarqué que par inadvertance, j'avais omis de parler d'un examen
22 concernant quatre pièces à conviction qui constituent une réponse précise à
23 l'argument concernant l'entrepôt de Kravica que la Défense avait présenté
24 dans l'affaire Borovcanin. Et il ne me faudrait que quelques minutes pour
25 vous en parler et clarifier les choses. Je pense que cela vous aidera à
26 comprendre et serait davantage logique par rapport aux arguments présentés
27 par la Défense.
28 J'ai également omis de mentionner notre demande concernant la
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1 condamnation, la sentence, la peine, ce que je ferai très brièvement et
2 sans faire trop de cas.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pensons qu'il nous restait environ 15
6 minutes.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous avez encore environ 20
8 minutes, en tout état de cause. 20 minutes.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais ça ne devrait pas prendre aussi
10 longtemps.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Ça dépend de vous, de voir combien
12 de temps ça durera. C'est votre problème.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
14 Bien. Alors, allons-y. Si nous pouvions voir, s'il vous plaît, la pièce à
15 conviction PIC00065. Il s'agit là d'une pièce qui a été annotée par un
16 survivant de Kravica du côté occidental ou du côté droit de l'entrepôt, tel
17 que Borovcanin en parle, je crois. Le Témoin PW-156. Il se peut que j'aie
18 dit "157" précédemment, mais il s'agit du Témoin PW-156.
19 Et cette pièce, vous vous en souviendrez sans doute, est celle où il
20 indique d'où il provenait. Alors, bien entendu, on a la photo prise en
21 hiver, mais ceci montre qu'il se déplaçait du côté droit de la photo,
22 suivant le devant de l'entrepôt, puis qu'il est entré par cette porte que
23 nous voyons marquée ici où on voit le rouge.
24 Puis, on passe à la suivante, qui est la PIC
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne faut pas diffuser ces
26 photographies parce que je crois qu'il y avait des mesures de protection
27 qui s'appliquaient et on voit les initiales du témoin.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que c'est -- enfin, je ne
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1 sais pas s'il a mis ses initiales sur cette épreuve-ci, mais on peut
2 espérer -- on avait juste mis un numéro --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais si ce n'est pas sa signature
4 -- la précédente, la première. Oui, mais il n'y avait pas "156" à côté.
5 C'est la première que nous avons vue.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, cette épreuve-ci où on voit
7 marqué "B" et des petites annotations, c'était les tentatives qu'il a
8 faites à l'écran de marquer l'endroit où se trouvait le car. Puis, il a
9 décrit le fait que le car se trouvait devant l'entrepôt et qu'il s'était
10 déplacé entre l'entrepôt et le car, donc si vous vous référez à vos
11 souvenirs en ce qui concerne ce car qui était garé juste de façon adjacente
12 à l'entrepôt. Et selon nous, c'était le car entre lequel il serait passé,
13 entre le car et l'entrepôt, tandis que ces annotations qui se trouvent un
14 peu devant, je crois que si vous regardez sa déposition, il est clair qu'il
15 se déplaçait à pied entre le car et l'entrepôt. Si vous vous en souvenez,
16 le car était devant -- il y a cette petite porte que nous avons montrée et
17 par laquelle il est entré dans l'entrepôt.
18 Bien. Maintenant, voyons la pièce P02103, vous vous en souviendrez, M. Ruez
19 avait fourni quelques éléments très brefs dans la déposition du témoin qui
20 lui avait dit qu'il était entré dans la petite pièce de garde de
21 l'entrepôt. Et si vous vous en rappelez, sa déposition était qu'il était
22 entré dans la grande salle et qu'il était allé jusqu'au côté droit de
23 l'entrepôt, et je voudrais vous demander de déduire des éléments de preuve
24 qu'après la fusillade, après qu'elle ait commencé, il est entré dans cette
25 petite pièce. C'est par le système électronique Sanction, si vous avez un
26 problème. En fait, je pense que là il y a cette pièce ou cette petite porte
27 d'où provient toute la lumière et c'est la porte par laquelle le témoin est
28 entré et la porte par laquelle le témoin atteste qu'il est passé. Et cette
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1 petite ligne que vous voyez là, c'est ce dont parlait M. Ruez lorsqu'il a
2 parlé de la petite pièce de garde.
3 Si nous pouvions revoir la même image, j'ai demandé à Mme Stewart de mettre
4 certaines lignes que je lui ai demandées. Ce n'est pas un témoin qui l'a
5 fait. Il y a juste quelque chose sur lequel je voudrais appeler votre
6 attention. Vous pouvez voir clairement sur le mur du côté droit, sur la
7 photographie, le mur tout en haut, la construction de ce qui serait la
8 jonction du mur, et du plafond et ce sur quoi je veux vraiment appeler
9 votre attention, c'est sur le côté gauche. Vous verrez qu'il y a là aussi
10 des marques analogues en blanc qui montrent ce que nous estimons être le
11 mur qui se présente de façon perpendiculaire à cette porte. Donc cette
12 petite pièce qui ne comprend pas la porte et le chambranle, vous ne passez
13 pas par là pour entrer dans la petite pièce. Lorsque vous entrez par cette
14 porte, la petite pièce se trouve sur votre gauche, selon nous. Et donc le
15 témoin, en quelque sorte, aurait rampé jusqu'à cette pièce et il serait
16 resté et ensuite il serait parti par cette porte.
17 Maintenant, ceci est important, parce que la Défense soutient que cette
18 pièce est incorporée dans le devant de cette porte et qu'il y a une pièce
19 distincte séparée, ceci ne pouvait évidemment contenir qu'un certain nombre
20 de personnes. Et je ne pense pas que ce soit une interprétation juste des
21 éléments de preuve. L'interprétation juste des éléments de preuve, c'est
22 qu'il s'agit d'une pièce distincte et séparée par laquelle on entre par
23 cette porte, non pas cette porte que nous voyons là.
24 Donc je souhaiterais maintenant, qu'on voie la pièce P04529. Il s'agit d'un
25 croquis. Vous vous souviendrez, ce n'est pas il y a si longtemps, que nous
26 étions en train de réfuter ou nous étions en train de montrer en gros
27 combien de personnes auraient pu tenir dans chaque côté de l'entrepôt, et
28 c'est évidemment un croquis très simpliste du document que Tomasz Blaszczyk
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1 avait utilisé pour nous aider à déterminer le nombre de mètres carrés qu'il
2 y avait dans ces pièces. Et Dusan Janc -- nous l'avons présenté à Dusan
3 Janc pour l'aider dans ses conclusions sur le nombre de mètres carrés qu'il
4 y avait dans ces pièces. Il n'y a aucun élément de preuve au dossier que ce
5 diagramme ait quoi que ce soit à voir avec cette petite pièce de garde. Et
6 ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun élément de preuve à ce sujet et ça n'a
7 pas pour but de traiter la question de cette pièce de garde. C'est donc un
8 diagramme très grossier, il ne faut pas le considérer comme quoi que ce
9 soit d'autre, comme ayant à avoir avec cette pièce de garde. Et cela a à
10 voir avec les deux grandes pièces et les mesures fondamentales en mètres
11 carrés.
12 Bien. En plus de ça, Monsieur le Président, je voudrais simplement rappeler
13 que ce que nous avons dit dans notre mémoire en clôture, à savoir qu'il ne
14 peut pas y avoir d'autre peine pour l'ensemble des accusés qu'une peine de
15 prison à vie.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait revoir, s'il vous
17 plaît, l'image précédente.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La précédente.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est celle sur laquelle figure les
21 annotations de Stewart ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je n'arrive pas à voir clairement
23 la trace qui se trouve du côté gauche. Par rapport à sa propre porte, à
24 votre avis, c'est à l'intérieur de la pièce elle-même ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la thèse de l'Accusation et c'est
26 juste, c'est bien cela.
27 Et si nous voulons regarder une autre photographie, peut-être que les
28 annotations en jaune pourraient peut-être -- parfois, ça cache ce que je
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1 veux présenter. Maintenant, vous pouvez voir très clairement la ligne
2 blanche qui se trouve juste à côté de la porte éclairée, à la fois en ligne
3 verticale et horizontale. Donc ce sont les contours à la fois du plafond et
4 du mur tels qu'ils se présentent de façon perpendiculaire à partir de
5 l'entrée de la porte. Oui, c'est l'indication de l'endroit où se trouvait
6 le mur tel qu'il se présente de façon perpendiculaire et parallèle au mur
7 du fond.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Donc il s'agit de la
9 page 101 pour cette pièce. Je vous remercie.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, j'en viens aux questions, je
11 vais essayer d'y répondre brièvement et bien sûr, s'il y a d'autres
12 questions que cela déclenche, j'y répondrai aussi.
13 La première que j'ai notée répondait à l'argument de l'équipe Gvero, à
14 savoir que l'article 49 des conventions de Genève est l'article essentiel,
15 l'article qui gouverne cette question et qui ne s'applique qu'aux civils.
16 Nous sommes d'accord que l'article 49 des conventions de Genève de
17 1949 s'applique aux civils seulement, mais bien entendu, ce n'est pas là
18 que s'arrête l'analyse et la discussion, l'argumentation. Nous pouvons voir
19 également que l'article 3 qui est commun à ces conventions se réfère aux
20 personnes "hors de combat" et ne se réfère pas à des civils. Mais ce qui
21 est plus important, nous regardons, comme l'a examiné la Chambre d'appel,
22 pour ce qui est du droit international coutumier et la jurisprudence Mrksic
23 et Martic, la Chambre d'appel a fait de longs développements sur le droit
24 coutumier international en citant diverses autorités et auteurs au cours
25 des années, qui sont des tenants qui exposent et développent le point de
26 vue et la thèse originale au-delà des civils uniquement. Je voudrais
27 attirer votre attention plus particulièrement à la décision Martic, aux
28 paragraphes 305, 306, 309 et 311, où ils exposent une partie de ce droit
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1 international coutumier.
2 Juste à titre d'exemple, pour montrer que nous ne sommes pas uniquement
3 tenus dans le Tribunal à l'article 49, l'article 49 nécessitait qu'il y ait
4 des expulsions de territoires occupés. Bien, ceci n'a jamais été une
5 condition devant votre Tribunal et ceci n'a d'ailleurs pas à voir avec la
6 présente affaire, mais ce n'est qu'un exemple de la façon dont votre
7 Tribunal, par le biais de l'article 5, a développé la portée des
8 conventions de Genève de 1949.
9 Bien. Donc la question suivante que je vois c'est que dans le mémoire
10 Miletic il y a une allégation selon laquelle nous n'avons pas fait une
11 référence précise à l'acte d'accusation en ce qui concerne le rôle de
12 Miletic pour ce qui était de restreindre les convois de réapprovisionnement
13 de la FORPRONU et où nous avons fait référence spécifiquement à son rôle
14 pour ce qui était de restreindre le passage des convois humanitaires. Bien,
15 je ne pense pas que ceci soit exact, parce que si vous regardez l'acte
16 d'accusation au paragraphe 75, nous décrivons très précisément une partie
17 des actes du général Miletic, nous relevons que : "Miletic, agissant à
18 titre individuel ou de concert avec d'autres membres de l'entreprise
19 criminelle commune, pour ce qui était de transférer et d'expulser de force
20 les populations de Srebrenica et de Zepa, et sachant que le fait d'expulser
21 les Musulmans des enclaves était illicite, a commis des actes pour mettre
22 en œuvre une l'entreprise criminelle commune comme ceci est reproché aux
23 paragraphes 50 à 54 de l'acte d'accusation et après."
24 Puis sous le titre "Rendre la vie impossible aux habitants de l'enclave,"
25 nous poursuivons au point I en disant :
26 "Il a rédigé la directive 7 qui a été signée par le Président Karadzic le 8
27 mars et a demandé notamment que la VRS…"
28 Ensuite nous établissons deux points fondamentaux de nos thèses, à savoir
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1 le transfert forcé et la façon dont ce transfert a commencé. Premièrement,
2 la politique tendant à créer une situation insupportable rendant la vie
3 impossible aux Musulmans; et deuxièmement, le fait d'émettre des permis
4 visant à limiter l'appui logistique de la FORPRONU et la fourniture de
5 ressources matérielles pour les Musulmans. Donc voilà.
6 Maintenant, oui, il est noté qu'il a rédigé cela, mais nous ne le
7 présentions pas simplement comme étant rédacteur. Bien entendu, nous le
8 tenons comme responsable avec les autres membres de l'entreprise criminelle
9 commune pour avoir fait appliquer et exécuter, et ceci est couché sur le
10 papier noir sur blanc pour ce qui était de réduire l'action de la FORPRONU.
11 Maintenant, le texte "(ii)" nous rendons compte plus particulièrement et
12 soulignons la partie concernant les restrictions aux Musulmans, mais ceci
13 ne doit pas être considéré qu'il n'est pas responsable de l'ensemble de la
14 directive 7, et plus particulièrement de la partie où il est dit "réduire
15 l'aide apportée à la FORPRONU. En fait, comme je suis sûr que vous le
16 savez, l'essentiel de notre thèse, c'est qu'en ce qui concerne la FORPRONU,
17 ce n'est pas tant la FORPRONU en tant que victime en l'espèce, mais c'est
18 le fait d'avoir réduit le carburant dont ils disposaient ainsi que d'autres
19 fournitures et le renforcement des moyens de renforcement de la FORPRONU
20 qui affecte directement la possibilité pour la FORPRONU de s'occuper, de
21 protéger et de faire leur devoir en ce qui concerne la population
22 musulmane. Donc en nous centrant sur la population musulmane, bien entendu,
23 c'est notre point central, mais nous faisons clairement remarquer également
24 ce qui se passe pour la FORPRONU et les raisons pour lesquelles la FORPRONU
25 est si importante, pas par elle-même, mais la FORPRONU dans la mesure où
26 elle a trait aux Musulmans.
27 Maintenant, ce n'est pas simplement dans l'acte d'accusation que ceci est
28 énoncé. Peut-être qu'on ne se souvient pas tout à fait de ma déclaration
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1 liminaire du 21 août 2006, mais ce que j'avais tenté de faire dans une
2 présentation liminaire très brève, comme vous vous en souvenez, c'est de
3 faire remarquer les liens importants et précis de l'accusé avec le présent
4 procès, et j'ai continué accusé par accusé. Et je souhaiterais vous lire la
5 partie, lorsqu'il s'agit de Miletic, dont j'ai donné lecture pour ce qui
6 est des documents de convoi où le général Miletic a mis en place des
7 restrictions spécifiques pour ce qui est d'inspecter les cargaisons et les
8 carburants, et c'est ce moment-là que je dis :
9 "Maintenant --" et pour le compte rendu, ceci est à la page 443 à date du
10 21 août 2006 :
11 "Maintenant, ceci démontre que le général Miletic joue un rôle très
12 important en l'espèce et, telles que les choses se présentent, apparemment
13 il n'y a rien de criminel sur ce point, mais ceci nous indique quel est le
14 rôle qu'il joue, et il peut dire à la Brigade de Zvornik : 'J'exige un
15 détail…' Maintenant, est-ce qu'il s'agit là d'un ordre d'un commandant ?
16 Non. Est-ce que c'est une directive qu'il faut suivre ? Oui. Ceci est donc
17 logique par rapport à l'ordre général de Mladic, directive 7, et les autres
18 documents que nous avons vus pour montrer que cela établissait l'existence
19 de cette politique. Et vous le verrez en ce qui concerne le carburant,
20 comment le carburant a été limité et l'approvisionnement pratiquement
21 empêché. Donc à partir du moment où le Bataillon néerlandais avait besoin
22 de faire fonctionner sa climatisation et son matériel électrique, elle ne
23 pouvait plus aller dans les véhicules, c'est-à-dire que c'est à ce moment-
24 là que l'ensemble de l'état-major principal, par l'intermédiaire de leurs
25 corps et de leurs brigades, tout ceci était par le général Miletic."
26 Donc ceci est assez clair. Le général Miletic est mêlé à cette question des
27 restrictions à l'égard de la FORPRONU, à la fois dans l'acte d'accusation
28 et également dans la déclaration liminaire.
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1 Un acte d'accusation ne peut pas donner toutes les manières dont des
2 personnes peuvent commettre des crimes. Nous avons fait de notre mieux,
3 vous nous avez demandé de faire mieux encore, et cet acte d'accusation
4 correspond bien à ce qui est demandé.
5 Egalement dans le mémoire Miletic, on parvient à la conclusion en ce
6 qui concerne l'endroit où se trouvent Miletic et Milovanovic en 1995. La
7 pièce sur laquelle je souhaite attirer votre attention et qui est citée
8 telle qu'elle est citée par la Défense mais de façon très exacte, c'est la
9 P03163. Il s'agit là d'un petit rapport d'information qui est présenté, je
10 crois, juste avant que Milovanovic n'ait fait sa déposition lorsque nous
11 avons réexaminé avec lui cette collection complète que nous avions des
12 rapports de l'état-major principal au président. Ces rapports présentaient
13 les noms de Miletic ou Milovanovic, ou parfois on voyait qu'il y avait
14 comme signature les lettres "Za" pour eux, et nous avons regardé tout cela
15 et nous avons remarqué son nom et le nom de Miletic comme étant l'autre
16 nom. Par ce document, vous pouvez voir quelles sont les conclusions sur ce
17 point. Dans sa déposition, fondamentalement, ceci représente la période
18 pendant laquelle il aurait été présent ou où Miletic l'aurait remplacé. Ce
19 n'est pas parfait. Vous pouvez vous en rappeler, Me Fauveau a montré ceci à
20 M. Butler, je pense que c'était le même jour, un document qui a été émis
21 sous le nom de Milovanovic, un autre sous le nom de Miletic. Comme
22 Milovanovic fait des navettes, il est clair que ceci ne va pas représenter
23 à 100 % ce qu'il fait, mais ça vous donne une bonne idée des périodes de
24 temps assez longues pendant lesquelles Miletic le remplaçait et certaines
25 périodes pendant lesquelles Milovanovic revenait.
26 En gros, nous pouvons voir d'après ce document que pour la plus
27 grande partie du mois de janvier, les documents étaient signés par Miletic.
28 J'ai compté ce matin neuf jours en février où c'était bien Miletic. Le
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1 reste du temps, c'était Milovanovic. Six jours en mars, c'était Miletic. La
2 plus grande partie du reste du mois de mars, c'était Milovanovic. Sept
3 jours en avril, c'était Miletic. Puis au mois de mai, c'était en gros
4 50/50. Puis le 31 mai jusqu'au 4 septembre, c'est uniquement Miletic.
5 Rappelez-vous aussi que lorsque Miletic revient, il n'est pas toujours au
6 quartier général. Parfois il se trouve à Zvornik. Parfois lorsque
7 Milovanovic revient, il n'est pas toujours au quartier général. Parfois il
8 est à Zvornik en train de s'occuper d'une opération dans ce secteur, et
9 lorsqu'il revient effectivement, il va être informé et il va devoir
10 communiquer très étroitement. Ils vont devoir communiquer entre eux de
11 façon très étroite, et ceci engage évidemment également le général Miletic
12 dans le briefing, de sorte que quand Milovanovic ne vient pas, ou lorsqu'il
13 revient, ceci ne dégage pas Miletic. Si le général Miletic avait été le
14 chef de la Défense aérienne, peut-être qu'il aurait été moins désengagé,
15 mais en tant que chef d'opération, il ne va nulle part. Il est pleinement
16 engagé dans tout cela et dans ses documents. En fait, il n'y a vraiment
17 aucun manque de connaissance ou d'action de la part de Miletic lorsque
18 Milovanovic revient. Oui, il ne représentait pas de la façon informelle que
19 nous avons décrite lorsque Milovanovic est de retour, mais ceci ne modifie
20 pas fondamentalement la question. Ceci montre qu'ils travaillent tous les
21 deux ensemble.
22 Bien. Il y avait une autre question à propos des faits admis et décisions,
23 à savoir si ceci déplaçait la charge de la preuve. Je vous ai donné ma
24 position là-dessus. A l'époque, aucun d'entre nous n'estimait qu'il y avait
25 un quelconque exemple de part et d'autre présenté à la Chambre de première
26 instance, puisqu'on tentait de rationaliser cette affaire. Nous avons
27 trouvé les termes qui illustrent précisément cela du 27 septembre 2006,
28 page 2 253. Et, Monsieur le Président, vous avez dit ceci. Je commence à la
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1 ligne 3, je cite :
2 "En réalité, la décision signifie qu'en premier lieu, pour ce qui est de
3 ces 250 faits admis environ sur lesquels nous nous sommes mis d'accord avec
4 vous, la Chambre de première instance établit un constat judiciaire sur la
5 base du fait que ce fait a été jugé par une autre Chambre de première
6 instance. Nous n'allons pas aller au-delà de cela. Le fait que d'autres
7 Chambres de première instance aient admis cela le 11 juillet 1995, la VRS
8 est entrée à Srebrenica, cela ne signifie pas que le chapitre commence à ce
9 moment-là et se termine à ce moment-là. Ni vous ni la Défense n'êtes en
10 droit de développer ce point. Il existe des faits admis qui penchent en
11 faveur de votre thèse et d'autres faits admis qui militent en faveur de la
12 Défense. Ce que nous avons déclaré, c'est ce que je vous ai dit. Si vous
13 souhaitez développer cela pour le préciser, à terme c'est nous qui aurons à
14 nous prononcer non seulement sur ce fait-là, mais sur tous les faits
15 pertinents. Bien sûr, vous serez en mesure de le faire."
16 Je crois que ceci établit clairement le fait que les faits admis ne sont
17 présentés ni d'un côté ni de l'autre. Chacun est libre de les soumettre.
18 C'est ainsi que le procès s'est déroulé. En trois ans, vous n'avez jamais
19 adopté une attitude de contrôle. C'est quelque chose que nous apprécions
20 beaucoup.
21 Le dernier point que je souhaite aborder concerne l'allégation de M.
22 Borovcanin que nous n'avons pas accusé d'avoir aidé et encouragé, plus
23 particulièrement d'avoir aidé et encouragé et le manquement d'avoir protégé
24 les civils. Je veux évoquer ce passage-là. C'est quelque chose auquel on
25 peut répondre assez simplement en se reportant à la responsabilité pénale
26 individuelle. Au paragraphe 88 de l'acte d'accusation, où nous disons que :
27 "Conformément à l'article 7(1) du Statut du Tribunal, nous énumérons la
28 liste de toutes les personnes, y compris Borovcanin, qui sont responsables
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1 des crimes qui leur sont reprochés dans cet acte d'accusation. Les accusés
2 ont commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière
3 aidé et encouragé à planifier, préparer, exécuter ces crimes ainsi qu'il
4 est exposé dans le détail dans le présent acte d'accusation."
5 Nous poursuivons en disant, et nous évoquons plus particulièrement en ce
6 qui concerne M. Borovcanin au paragraphe 92, et nous disons ceci :
7 "Element distinct et indépendant engageant la responsabilité sur la base de
8 l'article 7(1) du Statut du Tribunal, la présence de Ljubomir Borovcanin au
9 lieu d'exécution de l'entrepôt de Kravica ou à proximité de celui-ci, ainsi
10 qu'il est indiqué aux paragraphes 30.4 et 43(A)(iii) du présent acte
11 d'accusation, et l'absence de toute intercession de sa part pour protéger
12 les prisonniers sur place ont incité, aidé et encouragé les auteurs
13 matériels des exécutions dans la mesure où cette présence et cette
14 passivité ont encouragé et incité les auteurs matériels des exécutions de
15 Kravica à poursuivre l'exécution des prisonniers pendant et après le
16 passage de Ljubomir Borovcanin sur les lieux des exécutions."
17 Ensuite la deuxième partie de ce paragraphe au (b) :
18 "…constitué un manquement délibéré à ses obligations, engageant en tant
19 qu'omission sa responsabilité aux termes de l'article 7(1) du Statut, étant
20 donné que Ljubomir Borovcanin avait la garde de prisonniers musulmans
21 détenus à l'entrepôt de Kravica au nombre de 1 000 environ dans l'après-
22 midi du 13 juillet. Il exerçait le contrôle et était tenu d'empêcher que
23 ses troupes et d'autres, dont au moins un Béret rouge de la Brigade de
24 Bratunac, leur fassent du mal. Alors qu'il était à même de le faire,
25 Ljubomir Borovcanin n'a pas protégé l'ensemble des prisonniers qui étaient
26 détenus sous son contrôle à l'entrepôt de Kravica."
27 Le début de ce paragraphe évoque la question d'avoir aidé et encouragé
28 parce qu'il était présent. Il les a encouragés, incités et il a manqué à
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1 ses obligations et n'a pas protégé.
2 Et je souhaite ajouter un bref commentaire à cette idée d'aider et
3 encourager. "Aider et encourager" a été défini comme
4 ceci : avoir connaissance des actes criminels, venir en aide de façon
5 substantielle et fournir une aide substantielle à la commission de ces
6 crimes."
7 Lorsque l'on détermine l'intention d'une personne qui n'a pas fait d'aveu,
8 voici précisément comment l'Accusation ou tout juge du fait détermine
9 l'intention : l'accusé a connaissance du crime et il en a fait partie. Là
10 où la Chambre de première instance marque une ligne de démarcation entre
11 aider et encourager et l'intention réelle, c'est très difficile à définir.
12 Nous nous en remettons aux Juges de la Chambre pour cela. Il n'y a pas de
13 jurisprudence claire là-dessus. Le prononcé de la peine eu égard au fait
14 d'aider ou encourager et la distinction établie avec l'intention est
15 quelque chose pour laquelle il n'y a pas de ligne de démarcation très
16 claire. Et si vous regardez dans l'arrêt Krstic, il a été condamné pour
17 avoir participé de façon intentionnelle, et Krstic a été condamné en tant
18 que quelqu'un qui a aidé et encouragé. Donc je crois qu'il a 46 ans. Il a
19 46 ans et 35 l'autre. Donc si on regarde ceci sous un angle légèrement
20 différent, bien sûr, ceci n'est pas différent. Et lorsque vous prenez part
21 à quelque chose de façon intentionnelle et que vous fournissiez une aide
22 substantielle, vous êtes un élément-clé de cela. Il ne s'agit pas là de
23 crimes individuels. Tous travaillaient ensemble. Le fait qu'il y avait une
24 personnalité centrale et qu'il y avait des petits lutins de part et
25 d'autre, non, ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec du recul, savoir
26 qui est le plus responsable, lorsque vous arriverez au moment de prononcer
27 leurs peines.
28 Lorsque vous regardez les éléments de preuve, à savoir s'il y avait
Page 34329
1 connaissance du crime et aide substantielle, il faut en déduire à mon sens
2 que l'on a l'intention de connaître les conséquences ou on est censé
3 connaître les conséquences de ces actes. Vous savez, en réalité, que l'on a
4 l'intention de connaître les conséquences naturelles et probables de nos
5 propres actes.
6 Lorsque les êtres humains agissent et ils savent qu'il y a des
7 conséquences prévisibles de leurs actes s'il y a un crime, un crime
8 épouvantable tel que le meurtre, on peut en déduire que l'intention y était
9 de le commettre. C'est en tout cas ainsi qu'agissent les êtres humains. Je
10 ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aborder ceci maintenant dans la
11 présentation de nos thèses, mais les conséquences prévisibles lorsque M.
12 Borovcanin n'agit pas, il sait que ceci va provoquer des morts, à savoir si
13 les gens vont mourir parce qu'ils perdront tout leur sang dans l'entrepôt
14 ou en raison d'exécutions qui se dérouleront par la suite. Je pense qu'il
15 s'agit des deux choses à la fois.
16 Veuillez tenir compte de ces termes lorsque vous vous pencherez sur ce
17 domaine particulièrement sensible et difficile du droit international. Nous
18 sommes assez avancés dans ce Tribunal. Nous n'avons pas encore défini de
19 façon très claire quelle était la différence subtile entre ces deux
20 domaines, bien que la jurisprudence déclare clairement que "…le souhait
21 d'agir n'est pas le critère retenu." Nous n'avons pas besoin de prouver
22 qu'ils souhaitaient que ceci arrive. A plusieurs reprises, des gens
23 commettent des crimes et ils ne veulent pas ou ne souhaitent pas le faire,
24 mais ils le font quand même parce qu'ils doivent le faire. Ceci arrive.
25 Donc ça, c'est mon dernier argument. Je crois que c'est clair maintenant
26 dans l'acte d'accusation. Rien dans l'acte d'accusation ne laisse entendre
27 que M. Beara ait participé aux réensevelissements. Donc il ne peut pas être
28 tenu responsable au regard de l'acte d'accusation pour cela. Il y a peut-
Page 34330
1 être eu des témoins qui ont évoqué son nom pour ce qui est des
2 réensevelissements et je crois que les éléments de preuve ont montré dans
3 cette affaire que ceci ne pose pas de problème. Nous maintenons ce que nous
4 avons dit, Monsieur le Président, ce que j'ai déjà dit par le passé.
5 Je crois que je n'ai rien à ajouter et je suis prêt à répondre à vos
6 questions si vous en avez.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir, Monsieur
8 McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur McCloskey.
11 Nous pouvons maintenant entendre les plaidoiries de l'équipe de la Défense,
12 et nous allons commencer par Me Zivanovic.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez deux heures devant vous.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La Défense Popovic a déposé son mémoire en
16 clôture et s'en est tenue aux délais fixés par les Juges de la Chambre et
17 aux sujets abordés prédéfinis. Sa position quant à l'acte d'accusation
18 porte sur les témoins des faits incriminés, les constatations faites par
19 les experts et les pièces à conviction. Donc je vais passer directement à
20 ce paragraphe.
21 Le temps alloué à la Défense pour son réquisitoire ne me permet pas de
22 développer tous les arguments présentés par l'Accusation dans son mémoire
23 en clôture. Par voie de conséquence, je vais m'en tenir simplement au
24 passage qui figure dans l'acte d'accusation et qui aborde la question de la
25 responsabilité de Vujadin Popovic.
26 L'Accusation affirme au paragraphe 2 320 que Popovic a été réaffecté au
27 Corps de la Drina chargé du renseignement et de la sécurité en novembre
28 1992, et ceci est inexact. Ceci repose sur le témoignage de Mihajlo
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1 Mitrovic. Son témoignage a clairement été mal interprété par l'Accusation,
2 étant donné que cela ne signifiait pas que Popovic est devenu le chef du
3 renseignement et de la sécurité du commandement du Corps de la Drina une
4 fois qu'il a été réaffecté à ce poste. Popovic, à l'origine, était un
5 simple officier de ce service et ensuite il a été réaffecté à la 2e Brigade
6 de Romanija où il a passé environ un an et demi. Par la suite, il a été
7 envoyé pour suivre un cours de formation pour les officiers chargés de la
8 sécurité à Pancevo, et ce n'est qu'après cela qu'il a été affecté au poste
9 de chef de la sécurité du Corps de la Drina du commandement au début de
10 l'année 1995, au sein du commandement de la brigade.
11 Le témoin Vojnovic a étayé cela lorsqu'il a dit dans son témoignage avoir
12 travaillé avec Popovic pendant un an et demi lorsqu'il était l'officier
13 chargé de la sécurité de la 2e Brigade de Romanija. Ceci se trouve au
14 compte rendu à la page 23 712, du 21 juillet 2008.
15 Le document du commandement du Corps de la Drina du 11 mai 1994, c'est le
16 document 7D485, a été signé par le lieutenant-colonel Kuljanin en qualité
17 de chef du renseignement et de la sécurité. Ceci étaye davantage ce
18 témoignage. D'autres éléments cités indiquent que Popovic n'était pas chef
19 du renseignement et de la sécurité avant l'année 1995.
20 La réorganisation également, plus précisément, la séparation des services
21 du renseignement et de la sécurité, cette séparation s'est faite en 1995 et
22 non pas en 1993, comme le déclare l'Accusation dans son mémoire en clôture.
23 Ceci est clair d'après le document qui mentionne le Corps de la Drina et
24 qui précise que ceci date de 1994, que les services du renseignement et de
25 la sécurité faisaient partie du même organe.
26 Dans les paragraphes suivants, l'Accusation analyse différents documents et
27 règlements pour prouver la responsabilité de Popovic concernant les
28 prisonniers de guerre et les réfugiés, ainsi que l'obligation qui était la
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1 sienne de coordonner ses actions avec le MUP. L'argument de l'Accusation,
2 lorsqu'elle analyse ces différents sujets, son analyse n'est pas exacte.
3 Les arguments présentés sur la responsabilité de Popovic eu égard aux
4 prisonniers de guerre se fondent sur deux motifs.
5 Premièrement, premier motif, il s'agit des critères juridiques
6 retenus, à savoir que la police militaire s'occupe de la sécurité physique
7 des prisonniers de guerre. L'Accusation avance que Popovic a participé à
8 l'organisation et à la mise en œuvre des mesures chargées d'assurer la
9 sécurité. Cet appui ou ces mesures de sécurité comprennent entre autres au
10 niveau de la police de prendre des mesures et d'assurer la sécurité directe
11 des prisonniers de guerre et d'assurer le contrôle et le suivi du mouvement
12 des réfugiés. Ceci se trouve au paragraphe 2 328 du mémoire en clôture de
13 l'Accusation. Comme Popovic avait, comme il est allégué, le devoir de
14 contrôler les unités de la police militaire et au niveau du corps du
15 commandement des brigades subordonnées, il était responsable à la fois des
16 prisonniers de guerre et des réfugiés.
17 Deuxième point, l'Accusation affirme que le chef de la sécurité au niveau
18 du corps était responsable des prisonniers de guerre parce que c'est lui
19 qui proposait à son commandant les moyens dont la police militaire pouvait
20 être employée. Et il était autorisé à demander au commandant des unités de
21 la police militaire comment il fallait accomplir les tâches qui avaient été
22 ordonnées par les commandants des unités, et il prenait le contrôle des
23 unités de la police militaire au niveau des corps et des brigades.
24 L'Accusation affirme ceci en se fondant sur des faits déformés et une
25 mauvaise interprétation des règlements et des documents pertinents. La
26 première règle que l'Accusation a mal interprétée est la règle du corps.
27 7DP412.
28 Au paragraphe 468 de ce corps, la sécurité implique cinq types de mesures.
Page 34333
1 L'une de ces mesures portait sur les activités de contre-renseignement et
2 activités. Ces mesures relèvent strictement des organes de sécurité au
3 niveau du commandement du Corps de la Drina dont Popovic était le seul
4 responsable; paragraphe 6 des règlements de service des organes chargés de
5 la sécurité. P407 indiquant que le contre-renseignement est rattaché aux
6 organes de la sécurité. Toutes les autres mesures de sécurité, y compris
7 les mesures ayant trait à la police militaire, relevaient uniquement des
8 commandants de l'unité. Il s'agit là de règles de commandement et d'état-
9 major qui sont clairement précisées dans les règlements de service au
10 paragraphe 7 des organes chargés de la sécurité. Au niveau de ces tâches,
11 les organes chargé de la sécurité, ou en tout cas la nécessité des besoins
12 de cette participation, sont clairement définis par le commandement et ce,
13 au cas par cas. Dans ce sens, la participation de Popovic au niveau de la
14 sécurité au sein de l'organe de la sécurité est différente du contre-
15 renseignement en tant que tel. Elle ne peut pas être prise pour argent
16 comptant ou présupposée, mais doit être prouvée au cas par cas.
17 Ce qui signifie que l'Accusation doit prouver non seulement que Popovic
18 était autorisé à participer à des mesures de police ayant trait à des
19 questions de sécurité mais qu'il a réellement participé à cela lorsqu'il
20 s'agissait de mettre en place des mesures de la police militaire pour
21 assurer la sécurité -- pardonnez-moi, mais qu'en réalité, il a participé à
22 l'organisation et à la mise en œuvre de telles mesures parce qu'une telle
23 participation n'était pas obligatoire d'après le règlement, ce qui signifie
24 que l'Accusation doit prouver que Popovic a participé à ces mesures de la
25 police militaire qui avaient trait très précisément aux questions de
26 prisonniers de guerre et/ou la question des réfugiés dans la période qui
27 nous intéresse.
28 Par exemple, Popovic aurait pu participer à l'organisation et à la mise en
Page 34334
1 œuvre d'une des mesures de la police militaire, par exemple, la sécurité
2 directe du chef d'état-major, général Mladic, au cours de l'opération Udo,
3 par exemple. A la pièce P0033. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ait
4 participé à d'autres mesures de la police militaire et en particulier ces
5 mesures qui avaient trait aux prisonniers de guerre et aux réfugiés.
6 L'Accusation n'a pas prouvé que Popovic avait reçu l'ordre de son
7 commandant de participer aux mesures de la police militaire qui avaient
8 trait aux prisonniers ou aux réfugiés dans la période couverte par l'acte
9 d'accusation.
10 L'Accusation a également cité de façon incomplète l'article 29 donnant lieu
11 ainsi à une interprétation qui peut prêter à confusion lorsqu'on parle de
12 la responsabilité du commandant du corps. Il s'agit de la pièce 7DP410. Au
13 paragraphe 2 324 de son mémoire en clôture, l'Accusation n'a cité qu'une
14 partie de la citation, l'organe chargé de la sécurité du corps est
15 responsable, et je cite :
16 "…de l'organisation et de la mise en œuvre de mesures de sécurité et de la
17 prise en charge d'autres missions spécialisées dans le cadre de la
18 sécurité…"
19 Mais la phrase se poursuit comme suit, cependant, et je cite :
20 "…placées sous sa responsabilité par des règlements particuliers, et
21 cetera."
22 La partie de la phrase qui a été omise limite la responsabilité de Popovic
23 et signifie qu'il ne s'occupe que des mesures de sécurité placées sous sa
24 responsabilité parce qu'il y a des règles spéciales qui avaient été
25 intégrées aux règlements de service des organes chargés de la sécurité. Ces
26 règles spéciales signifient qu'il était responsable du contre-renseignement
27 mais qu'il n'était pas responsable de l'organisation et de la mise en œuvre
28 de l'ensemble de la sécurité, y compris les mesures de la police militaire
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1 et plus précisément ce qui portait sur les prisonniers de guerre et les
2 réfugiés. Par voie de conséquence, il n'était responsable que de la gestion
3 professionnelle et du contrôle du commandement et du contrôle de la police
4 militaire et non pas du contrôle de toutes ses activités et obligations.
5 La gestion professionnelle de la police militaire --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je propose que vous gardiez de l'eau
7 près de vous.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La gestion professionnelle de la police
9 militaire avait été clairement définie par les règlements de service au
10 paragraphe 14 de la police militaire et comprenait l'organisation et la
11 formation, l'inspection et l'instruction, à savoir la mise en place et la
12 mobilisation des unités de la police militaire, la préparation des
13 règlements pertinents et les préparatifs du contrôle et de l'évaluation de
14 la préparation au combat des unités de la police militaire. Les quatre
15 autres sections chargées de la sécurité d'après le règlement figurent à
16 l'article 9 du même règlement, c'est le chapitre numéro 6 de ces
17 dispositions. Le commandant du corps est responsable de la gestion des
18 questions de sécurité, est responsable des questions de sécurité au niveau
19 du commandant et de ses subordonnés et de la mise en place et de la prise
20 de mesures sur la base du règlement et conformément à ses responsabilités.
21 L'Accusation avance que le corps chargé de la sécurité avait le devoir de
22 contrôler l'ensemble des travaux des unités de la police militaire et du
23 commandement du corps et des unités subordonnées. Ceci est contraire aux
24 principes de l'organisation militaire de la VRS en l'espèce.
25 Ce qui est important à retenir, c'est le principe de l'unicité du
26 commandement. Confer Vuga, 4 juillet 2008, pages 316 à 334. C'était le
27 principe de base, à savoir que le commandant d'une unité militaire a un
28 droit exclusif et indivisible de commander toutes les unités subordonnées
Page 34336
1 et assure la responsabilité pour cela et de la préparation au combat,
2 l'emploi des unités ainsi que toute exécution appropriée de missions ou
3 tâches qui sont assignées à l'unité. Confer Kosovac, 16 janvier 2009, page
4 224.
5 En fait, la fonction du commandement cite trois obligations et devoirs
6 principaux du commandant, à savoir : prendre des décisions, donner des
7 ordres et le contrôle, à savoir la surveillance ou le suivi de la mise en
8 œuvre de ces ordres. C'est donc Forca, le 20 juillet 2008, page 586, lignes
9 3 à 10. Donc je fais référence à cette partie.
10 L'interprétation de l'article 29 de la part de l'Accusation et leur
11 affirmation selon laquelle Popovic était responsable pour ce qui est de
12 l'appui dans le cadre de sécurité et du contrôle de la police militaire
13 signifierait que les commandants de brigades donnaient des ordres à des
14 unités de la police militaire mais qu'ils ne pouvaient pas être en mesure
15 de contrôler si ces ordres ont été exécutés de façon appropriée ou pas
16 parce que le chef de sécurité du corps a été autorisé à contrôler la police
17 militaire. Et pour ce qui est de tous les aspects de leur travail, y
18 compris l'exécution des ordres donnés par les commandants de brigades, une
19 telle approche est opposée aux principes de l'unité du commandement parce
20 que pratiquement, cela exclut les unités de la police militaire du
21 commandement effectif du commandant de la brigade.
22 En tout cas, le point 9 réduit la direction professionnelle de la part de
23 l'organe chargé de la sécurité pour ce qui est du contrôle et du
24 fonctionnement de la police militaire et réduit cela dans le cadre défini
25 par la responsabilité de l'organe chargé de la sécurité par des règles
26 spéciales, comme cela a été énuméré au premier paragraphe de l'article 29.
27 L'absence du devoir du chef de sécurité du Corps de la Drina de contrôler
28 entièrement le travail de ses unités de la police militaire et du
Page 34337
1 commandement du corps ainsi que les unités subordonnées est entérinée par
2 le fait qu'il n'y avait pas de rapports quotidiens de la part de ces unités
3 envoyés à l'organe de sécurité du Corps de la Drina. Pour ce qui est du
4 contrôle quotidien et général des activités de la police militaire, il
5 était nécessaire que les unités subordonnées soumettent des rapports
6 réguliers. Pourtant, il n'y a pas de moyens de preuve pour corroborer le
7 fait que les unités de la police militaire de brigade avaient pour devoir
8 d'envoyer de tels rapports réguliers à l'organe chargé de la sécurité du
9 Corps de la Drina; et il n'y a pas non plus de moyens de preuve pour
10 corroborer le fait qu'ils ont réellement fait cela. Ils envoyaient des
11 rapports quotidiens aux commandants de leurs brigades, comme c'était le cas
12 pour d'autres unités. Les commandants de brigades n'avaient pas non plus
13 l'obligation d'informer soit l'officier chargé de sécurité ou l'organe
14 chargé de sécurité du commandement du corps pour ce qui est des ordres
15 donnés aux unités de la police militaire d'une brigade donnée ou bien des
16 activités quotidiennes de ces unités.
17 Puisqu'il n'y avait pas de tels rapports, l'organe de sécurité du Corps de
18 la Drina n'était pas en mesure de savoir quoi que ce soit pour ce qui est
19 des activités effectuées par les unités de la police militaire
20 quotidiennement. Cela prouve que l'organe chargé de la sécurité du Corps de
21 la Drina n'avait pas le devoir de contrôler le travail tout entier des
22 unités de la police militaire, mais au niveau du corps ou de brigade.
23 Sinon, le fait d'envoyer les rapports quotidiens aurait été établi entre
24 les unités de la police militaire de brigades et de corps, d'un côté; et le
25 chef, c'est-à-dire l'organe de sécurité du commandement du Corps de la
26 Drina, de l'autre.
27 Les règles spéciales contenues au règlement de service des organes de
28 sécurité définissent les deux parties de leurs devoirs. Le premier groupe
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1 est le travail du contre-renseignement; et l'autre, c'est le travail
2 administratif au niveau de l'état-major. Les activités du contre-
3 renseignement sont exécutées par l'organe de sécurité sans aucun ordre de
4 la part de son commandement. Et la conséquence pratique d'une telle
5 disposition, pour ce qui est de cette affaire, est que l'Accusation n'a pas
6 eu besoin de prouver qu'un tel travail au niveau du commandement du Corps
7 de la Drina ait été exécuté par Popovic, puisque c'était la seule personne
8 qui exécutait ce travail, qui n'a pas autorisé à déléguer ces devoirs à qui
9 que ce soit d'autre, et le commandant du Corps de la Drina n'a pas été
10 autorisé à déléguer ce type de travail à un autre officier.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic --
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, j'ai parlé trop vite.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ralentissez votre débit, s'il vous
14 plaît.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.
18 Donc le deuxième groupe de devoirs qui incluait les missions de la police
19 militaire devait être exécuté uniquement sur l'ordre ou demande du
20 commandant de l'unité. Et je fais référence à Vuga, là. Il s'agit du compte
21 rendu de la date du 30 juin 2008; les pages sont 057 et 058. Pour ce qui
22 est de ce groupe de tâches, le commandant de l'unité a été exclusivement
23 autorisé à prendre les décisions pour savoir si l'organe de sécurité allait
24 être inclus à la prise de décision concernant les façons d'utilisation
25 d'une unité de la police militaire. Je fais référence au paragraphe 2 324
26 du mémoire en clôture de l'Accusation. Cela veut dire, par conséquent, que
27 le commandant de l'unité n'a pas eu le devoir de demander que son organe de
28 sécurité soumette une proposition pour ce qui est de l'utilisation des
Page 34339
1 unités de la police militaire, mais seulement lorsqu'il a considéré que
2 cela était nécessaire. Donc il n'a pas été obligé d'informer l'organe de
3 sécurité pour ce qui est de ces ordres, des ordres donnés au commandant des
4 unités de la police militaire. Encore, je fais référence à Vuga; pages 058
5 à 062. Dans ce sens-là, cela n'a pas représenté une obligation pour le
6 commandant de l'unité de transférer les missions aux unités de la police
7 militaire par le biais de son organe de sécurité comme cela a été avancé au
8 paragraphe 2 325 du mémoire en clôture de l'Accusation. C'est également
9 inexact, c'est-à-dire cette affirmation que l'organe de sécurité envoyait
10 toujours au commandant des unités de la police militaire des instructions
11 pour ce qui est de la mise en œuvre des missions données par le commandant
12 de l'unité. Il a fait cela seulement si le commandant de cette unité a
13 trouvé cela comme étant nécessaire. Sinon, le commandant de l'unité signait
14 des missions pour ce qui est du commandant de la police militaire sans
15 aucune participation de l'organe de sécurité.
16 De plus, le chef de sécurité au niveau du corps est responsable et répond
17 au commandant du corps pour ce qui est des activités des unités de la
18 police militaire au sein du commandement du corps conformément au
19 paragraphe 23 du règlement seulement lorsque ces activités proviennent des
20 missions qui ont été adoptées sur la base de sa proposition. Il ne peut pas
21 d'ailleurs assumer la responsabilité pour ce qui est de l'exécution des
22 tâches données par le commandant du corps à la police militaire à son insu.
23 C'est assez logique, à savoir que l'organe de sécurité peut proposer
24 l'utilisation de la police militaire seulement pour ce qui est de la portée
25 de sa compétence par rapport aux activités ayant trait au travail du
26 contre-renseignement, c'est-à-dire pour ce qui est d'assurer la sécurité
27 d'une personne. Cela peut être proposé d'être effectué par les unités de la
28 police militaire qui est la mieux formée et qualifiée pour de telles
Page 34340
1 tâches. Je fais référence au rapport d'expert Vuga, paragraphe 2.90.
2 Bien sûr, le commandant de l'unité est autorisé à assigner des missions et
3 donner des ordres aux unités de la police militaire sans demander
4 l'autorisation, et même cela n'est pas du tout contraire à des principes
5 qui régissent le travail de l'organe de sécurité ou du commandant de
6 l'unité de la police militaire. Et on ne peut pas considérer cela comme
7 étant une règle selon laquelle l'organe de sécurité participe à
8 l'organisation et à la mise en œuvre de mesures autres que mesures du
9 contre-renseignement.
10 D'après le règlement de service des organes de sécurité, paragraphe 7(e),
11 les organes de sécurité participent également et je cite :
12 "…à des opérations qui précèdent les procédures pénales contre eux," et
13 cetera.
14 Encore une fois, c'est le rapport d'expert Vuga, 1D1175, paragraphe 244.
15 C'est dans le cadre de ces devoirs au sein du commandement, pour ce qui est
16 des devoirs de l'état-major, pour ce qui est de chacun des organes de
17 commandement, ces organes sont responsables pour certaines activités. Il
18 désigne quelques activités de l'organe de sécurité. Donc il détermine les
19 activités de la police militaire, de l'organe de sécurité, ou bien si les
20 deux organes participent à des mêmes activités, et il détermine également
21 si les rapports devraient être envoyés directement à l'Accusation, c'est-à-
22 dire au parquet ou à un officier haut placé et aussi si de telles
23 informations devraient être envoyées.
24 A la lumière de cela, les instructions données au parquet militaire
25 indiquent que le mémoire en clôture ne peut pas remplacer des obligations
26 citées dans les lois ainsi que des rapports définis dans le cadre du
27 commandement de la VRS prévu par le règlement de service concernant les
28 organes de sécurité et prévu par la Loi concernant les tribunaux
Page 34341
1 militaires. A savoir, l'Accusation cite l'obligation de Popovic de recevoir
2 les rapports concernant les crimes commis et de transmettre ces
3 informations aux organes supérieurs dans la chaîne du commandement. Il n'y
4 a pas de moyen de preuve selon lequel Popovic ait reçu de tels rapports ou
5 qu'il ait omis de transférer de telles informations concernant les crimes à
6 des niveaux supérieurs. C'est pour cela que Popovic ne peut pas être tenu
7 responsable pour cela, comme cela était indiqué par l'Accusation au
8 paragraphe 2 409.
9 De plus, l'Accusation fait référence à des documents qui disent que
10 le chef de sécurité du corps avait pour devoir de contrôler les unités de
11 la police militaire, mais au niveau du corps et des brigades subordonnées.
12 Le plan de travail du Corps de la Drina, pour ce qui est du 10 décembre
13 1994 - et c'est la pièce 5D989 et c'est d'ailleurs les missions du chef de
14 sécurité - était de contrôler le travail des unités de la police militaire
15 au niveau du commandement du corps et des unités subordonnés. Pourtant, les
16 auteurs de ce plan savaient quel était le type de contrôle à être effectué
17 sur les unités de la police militaire par les organes de sécurité et dont
18 l'organe de sécurité était autorisé à faire. Ce document a été destiné aux
19 officiers qui savaient très bien quelle était la portée de leur compétence
20 en tant que telle. Puisque c'était comme cela, il n'était pas nécessaire
21 d'écrire dans ce document concret des règles diverses et des règlements qui
22 déterminent la nature, la portée et les limites du contrôle effectué par
23 l'organe de sécurité ou par la police militaire. Ce plan n'exclut ni le
24 commandant du corps ni le commandant de brigade du contrôle des unités de
25 la police militaire, ce qui veut dire que le contrôle effectué par l'organe
26 de sécurité a été réduit seulement à la direction professionnelle de ces
27 unités.
28 L'Accusation a également mal interprété trois documents envoyés par
Page 34342
1 l'organe de sécurité du commandement du Corps de la Drina en tant que
2 moyens de preuve que Popovic était compétent des prisonniers de guerre et
3 qu'il avait autorité sur la police militaire. Le premier document était
4 l'instruction concernant les prisonniers de guerre datée du 15 avril 1995.
5 C'est la pièce P196. En fait, c'était l'instruction envoyée par la
6 direction chargée de sécurité de l'état-major principal concernant les
7 aspects de sécurité pour ce qui est des prisonniers de guerre. Cela a été
8 donc mis eu œuvre. Il a été dit dans ce document qu'après l'échange, les
9 prisonniers de guerre deviennent des sources significatives de
10 renseignement militaire très importantes pour ce qui est de la VRS, et qui
11 peut servir le renseignement de l'ennemi, et ce, parce cela que l'échange a
12 eu lieu près de la ligne du front ou des installations militaires, et ils
13 auraient pu voir quel était le déploiement des forces de la VRS et ses
14 unités, quelles étaient leurs armes, ainsi que d'autres renseignements. Ces
15 instructions ont été envoyées aux commandants pour déterminer quels étaient
16 les endroits derrière les lignes de front où étaient tenus les membres de
17 l'armée ennemie. Voilà donc les instructions, je cite :
18 "Cet endroit ne doit pas se trouver dans la zone du poste de commandement
19 ni dans la zone où se trouve les centres de transmission, les pièces
20 d'artillerie ou d'autres éléments du support logistique."
21 Par conséquent, cette instruction ne montre pas la responsabilité de
22 l'organe de sécurité pour ce qui est des prisonniers de guerre, mais parle
23 seulement des mesures du contre-renseignement qui devaient être prises par
24 les commandements pour ce qui est des activités du renseignement des forces
25 ennemies ainsi que pour protéger les renseignements concernant l'équipement
26 technique, les zones et d'autres éléments importants. C'était les devoirs
27 qui étaient les devoirs de l'organe de sécurité sur la base du paragraphe
28 6(a) et (c) du règlement de service des organes de sécurité, la pièce à
Page 34343
1 conviction P407.
2 Les paragraphes cités par l'Accusation, en fait, sont les mesures qui ont
3 été prises pour prévenir les prisonniers de guerre d'observer les unités de
4 la VRS et leur déploiement à proximité, de voir quelles étaient leurs armes
5 ainsi que d'autres éléments importants pour la Défense de la Republika
6 Srpska.
7 De plus, dans le texte de ces instructions, il est clairement indiqué que
8 Popovic a transféré littéralement les instructions de la direction chargée
9 de sécurité de l'état-major principal et, par conséquent, on ne peut pas
10 dire qu'il était responsable pour les prisonniers de guerre. C'est un
11 exemple clair et non ambigu de la direction professionnelle comme définie
12 par le paragraphe 14 du règlement de service de la police militaire. Dans
13 ce paragraphe, il est entre autre question de l'éducation, de la formation,
14 de l'entraînement ainsi que de la préparation de la police militaire, de
15 ses membres, ainsi que la préparation des règles et des règlements
16 concernant le travail de la police militaire. Ces instructions représentent
17 donc des dispositions élaborées indiquant comment il faut s'occuper des
18 prisonniers de guerre en disant qu'il faut les tenir éloignés des
19 informations militaires importantes.
20 Popovic avait pour devoir de transférer les instructions reçues par
21 l'organe de sécurité supérieur, les transférer aux unités subordonnées.
22 Dans ce document, on peut voir qu'il l'a fait. De plus, ce document montre
23 clairement quelles étaient les compétences des commandements des unités
24 pour ce qui est des prisonniers de guerre. Cela était indiqué au paragraphe
25 2, où il est dit, je cite :
26 "Tous les commandements à tous les niveaux de le chaîne du commandement
27 doivent déterminer les endroits qui sont derrière les lignes de front où
28 les membres de l'armée ennemie devaient être détenus."
Page 34344
1 Ensuite sont énumérés les types de risques à éviter pour ce qui est du
2 contre-renseignement.
3 Le deuxième document auquel l'Accusation fait référence est daté du 7
4 février 195. C'est la pièce P3032. Ce document est envoyé par l'organe de
5 sécurité du commandement du Corps de la Drina aux commandements de
6 brigades. Dans ce document, encore une fois, il s'agit de la demande faite
7 par la direction de sécurité de l'état-major principal demandant les
8 informations pour ce qui est du contrôle de la police militaire dans les
9 unités subordonnées pour ce qui est de leur niveau de formation,
10 mobilisation, appui logistique, sécurité et mission. Le document reflète de
11 façon appropriée la portée de la compétence des organes de sécurité pour ce
12 qui est de la police militaire et reflète également le fait que le chef de
13 sécurité du commandement du Corps de la Drina demandait des informations
14 qui étaient nécessaires pour ce qui est de la direction professionnelle des
15 unités de la police militaire de brigade. Il a demandé cela des
16 commandements de brigade, et non directement des unités de la police
17 militaire de brigade. Si Popovic avait eu le contrôle tout entier sur le
18 travail de la police militaire pour ce qui est des unités subordonnées, il
19 aurait demandé de telles informations de façon directe, et non pas par le
20 biais des commandements de brigade.
21 L'Accusation a également mal interprété le document 3D436, ce qui
22 représente les instructions envoyées par les chefs de sécurité du
23 renseignement du 5e Bataillon de la Police militaire du commandement du
24 Corps de la Drina. On les envoyait aux brigades subordonnées concernant le
25 travail de la police militaire au point de contrôle. L'Accusation a
26 notamment estimé que Popovic a été assigné aux chefs de sécurité et aux
27 commandements de la police militaire des unités subordonnées, à savoir
28 qu'on lui a délégué la responsabilité pour ce qui est de la mise en œuvre
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1 de cette instruction. Cela est contenu à la pièce 5074. Pourtant, le
2 document transfère de façon littérale les instructions du commandement de
3 l'état-major principal de la VRS, le général Mladic - le paragraphe E,
4 c'est la dernière page où il est dit, juste au-dessus de la signature du
5 général Mladic - je cite :
6 "L'assistance pour ce qui est des activités du renseignement des organes de
7 sécurité de l'état-major principal de la VRS, commandants de corps et ainsi
8 que leurs organes et unités subordonnés répondent à moi-même," c'est-à-dire
9 au général Mladic, "pour ce qui est de l'exécution des ordres et de ces
10 instructions."
11 D'après cela, les chefs de sécurité dans les unités et les commandants de
12 la police militaire répondaient à l'organe qui était chargé de mettre en
13 œuvre des instructions. L'Accusation a également dit que --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, encore une fois, vous
15 avez parlé trop vite et les interprètes vous rappellent de ralentir votre
16 débit. Ralentissez votre débit, s'il vous plaît, parce que moi aussi
17 j'avais la même impression. Je pensais justement au même point avant
18 l'intervention des interprètes.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Très bien. Je vais réitérer ma dernière
20 phrase.
21 Cela ne veut dire que la responsabilité qui a été assignée, et qui a été
22 indiqué par l'Accusation, émane de l'ordre spécifique du commandement du
23 corps pour rendre responsable les organes de sécurité et les commandants de
24 police militaire pour ce qui est de la mise en œuvre de cette instruction.
25 En général, les commandants de la police militaire répondaient pour le
26 travail directement au commandement ou par le biais des organes de
27 sécurité. Et dans ce cas particulier, le commandant du corps qui répondait
28 directement au général Mladic pour ce qui est de la mise en oeuvre de ces
Page 34346
1 instructions particulières a décidé de prendre la décision selon laquelle
2 la responsabilité a été transférée aux unités subordonnées et aux organes
3 de sécurité pour ce qui est de l'implantation de ces instructions par le
4 biais de l'organe de sécurité du corps. Pourtant, cela ne veut pas dire que
5 le commandant du corps a décidé que les organes de sécurité ou les
6 commandant de la police militaire des unités subordonnées soient
7 responsables pour leur travail par le biais de l'organe de sécurité du
8 corps. Cela ne veut dire que, dans de tels cas, il a donc pris la décision
9 pour que cela soit ainsi et cela a été souligné dans le document envoyé aux
10 unités subordonnées.
11 L'Accusation a également mal interprété l'ordre daté du 30 août 1995
12 concernant le désarmement de la FORPRONU. Il s'agit de la pièce 7DP978. Cet
13 ordre a été donné sur la base de l'ordre de la direction de sécurité de
14 l'état-major principal et n'a pas été envoyé à l'unité de la police
15 militaire ou aux organes de sécurité des brigades subordonnées, mais aux
16 commandements des brigades. Ce qui veut dire que Popovic avait l'intention
17 de mettre l'accent sur le fait que cette tâche a été très importante parce
18 qu'il n'était pas en mesure de donner des ordres aux commandants de
19 brigades. En effet, il s'agit de la demande envoyée aux commandants de
20 brigades de donner des ordres à leurs subordonnés.
21 Et l'Accusation a également mal interprété ou présenté le rôle de Popovic
22 pour ce qui est de l'affectation des missions à la police militaire. Il
23 n'affectait pas toutes les missions aux unités de la police militaire avec
24 l'approbation de son commandant, mais seulement les missions d'après sa
25 propre proposition, ou bien si son commandant lui a demandé de donner des
26 conseils professionnels sur la base des informations des contre-
27 renseignements qui étaient à sa disponibilité. Donc il pouvait donner des
28 ordres aux commandants de la police militaire directement, sans son
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1 autorisation. Et le commandant de l'unité donnait des ordres directement
2 aux commandants de la police militaire et non pas à Popovic.
3 Maintenant, je vais aborder un autre sujet et c'est pour cela que
4 j'aimerais qu'on fasse la pause maintenant.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais
7 attirer votre attention à la page 17, lignes 21 à 22. C'est à la page 17 du
8 compte rendu, donc lignes 21 à 22, où il est dit :
9 "…à l'exception faite pour les prisonniers de guerre et les réfugiés."
10 Et je suppose qu'il faudrait qu'on lise ici pour les prisonniers de guerre
11 et pour les réfugiés, pour les deux. Est-ce que vous avez trouvé cette
12 partie du compte rendu ?
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous
14 plaît.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit des lignes 20, 21 et 22, où il
16 est dit -- l'analyse de l'Accusation --
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. "Les uns et les autres," "pour les
18 prisonniers de guerre et pour les réfugiés". Je m'excuse pour cela. Merci,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
21 Nous allons faire la pause de 25 minutes maintenant. Merci.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, vous pouvez
25 poursuivre.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
27 Je vais maintenant passer au rôle du domaine de la sécurité dans
28 l'opération Krivaja 1995.
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1 L'Accusation a présenté la décision prise par le commandement pour ce qui
2 est de tuer tous les hommes et garçons musulmans et c'est contraire aux
3 moyens de preuve présentés dans cette affaire. La mission de l'opération
4 Krivaja 95 est de séparer les deux enclaves, l'enclave de Srebrenica et
5 l'enclave de Zepa. Et c'est la pièce à conviction P107. Pour ce qui est de
6 l'aspect militaire, il s'agissait d'une opération qui avait un seul axe
7 d'action, dans une zone pas très large, sans aucune ambition pour ce qui
8 est d'encercler les troupes ennemies et de prendre des prisonniers. De
9 telles actions ont pour résultat habituellement la capture des prisonniers,
10 et ces captures sont sporadiques. Donc les forces de la VRS assignées pour
11 cette opération n'étaient pas adéquates et assez nombreuses pour ce qui est
12 de l'encerclement et de la capture des forces ennemies, à savoir, la VRS a
13 déployé 2 000 soldats pour cette action alors que la 28e Division avait
14 plus de 10 000 soldats. Et je fais référence à Lasic. C'était le 4 juin
15 2008, pages 734 jusqu'à 736. Parce qu'encercler et capturer les forces
16 ennemies aurait exigé beaucoup plus de forces, trois fois de plus de
17 forces. Et la nature de l'opération même était telle que cela -- l'objectif
18 de l'opération n'était pas de tuer la force ennemie, mais de séparer les
19 deux enclaves.
20 Et les moyens de preuve démontrent également qu'après cette mission, la
21 mission qui consistait également à la prise de Srebrenica, il n'y avait pas
22 de troupes complémentaires qui étaient envoyées pour permettre
23 l'encerclement, la capture et le meurtre des membres de la 28e Division.
24 Cela veut dire qu'une telle décision n'a pas été prise ni avant, ni après
25 la chute de Srebrenica.
26 La VRS est entrée à Srebrenica, dans la ville même, après que la ville a
27 été complètement abandonnée par la population et malgré les informations
28 que la 28e Division a été mobilisée pour essayer de percer les lignes sur
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1 le territoire contrôle par l'ABiH et n'a pas donc fait d'efforts
2 considérables pour engager toutes les troupes pour encercler et capturer
3 les forces de l'ABiH. Contrairement à cela, la VRS a envoyé la majorité de
4 ses troupes qui ont participé déjà à l'opération à Srebrenica, ces forces
5 ont été envoyées à Zepa, ce qui était la direction opposée à la direction
6 du mouvement de la 28e Division, quittant Zvornik, qui est restée
7 complètement sans défense. Et cela démontre clairement qu'il n'y avait pas
8 de moyens de preuve selon lesquels le commandement de la VRS aurait pris la
9 décision pour tuer tous les hommes et tous les garçons musulmans de
10 Srebrenica, et c'est au paragraphe 261 jusqu'à 67 du mémoire en clôture de
11 l'Accusation et au paragraphe 24 de l'acte d'accusation.
12 La mission des organes de sécurité, pour ce qui est de cette opération, a
13 été adaptée à l'objectif de l'opération, qui était la séparation des
14 enclaves. Pour ce qui est de l'opération Krivaja 95, toutes les missions
15 avaient été exécutées le 9 juillet 1995, au moment où les enclaves avaient
16 été séparées. Il n'y a pas de preuves selon lesquelles il y avait des
17 prisonniers de guerre qui auraient été pris pendant cette opération, même
18 après que l'objectif de l'opération a été élargi et consistait à la prise
19 de Srebrenica. Cela n'a pas eu pour résultat la capture de prisonniers. Par
20 conséquent, la VRS n'avait pas eu de prisonniers de guerre jusqu'à la date
21 du 12 juillet 1995.
22 C'est pour cela que l'affirmation de l'Accusation selon laquelle le 11
23 juillet 1995, entre deux raids de l'OTAN, Popovic a parlé avec le général
24 Krstic au sujet des prisonniers de guerre, c'est quelque chose qui est sans
25 fondement. Donc la conclusion plus logique qui s'impose est que le seul
26 sujet de leur conversation, s'il y en avait eu, était de voir comment
27 rejeter ces attaques de l'OTAN. La mission qui a été assignée dans l'ordre
28 Krivaja 95 a cessé d'être en vigueur une fois Srebrenica prise et lorsqu'il
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1 y avait de nouvelles missions concernant l'opération de Zepa. Ces nouvelles
2 tâches ou missions concernaient également les prisonniers de guerre, parce
3 que le 11 juillet 1995, le président de la Republika Srpska a nommé
4 Miroslav Deronjic en tant que quelqu'un qui était chargé des civils pour
5 Srebrenica. C'est P10. Et il a dit, entre autres, que sa mission allait
6 être :
7 "…d'assurer que tous les organes civils et militaires traitent tous
8 les citoyens qui avaient participé au combat contre l'armée de la Republika
9 Srpska en tant que prisonniers de guerre et s'assurer que la population
10 civile puisse choisir librement l'endroit où elle voulait vivre ou partir."
11 C'est au paragraphe 4. Il était également autorisé à désigner ses
12 assistants. C'est au paragraphe 6. Telle était la décision du président de
13 la Republika Srpska qui était également le commandant suprême des forces
14 armées de la Republika Srpska. Cette décision concernant les prisonniers
15 dérogeait et remplaçait l'ordre Krivaja 95 pour ce qui était de la
16 responsabilité de la sécurité des organes chargés des prisonniers de guerre
17 et confiait à Deronjic l'autorité de mettre en œuvre cette décision. Cette
18 décision est entrée en vigueur le 11 juillet 1995, le même jour où la VRS
19 est entrée à Srebrenica. Je me réfère à Vuga, 2 juillet, pages 216 à 219.
20 L'affirmation par le bureau du Procureur que Popovic est resté à l'hôtel
21 Fontana les 13 et 14 juillet n'est pas exacte. Le document obtenu par la
22 Défense, en l'occurrence plus tard par l'Accusation également, prouve que
23 Popovic se trouvait bien à l'hôtel Fontana les 11 et 12 juillet lorsque la
24 Brigade de Bratunac a approuvé qu'il y reste. Ceci a été démontré lors de
25 l'interrogatoire de Bjelanovic, à savoir le 11 juin 2008, pages 111 à 112.
26 Et le 14 novembre 2008, la Défense a fourni à la Chambre de première
27 instance et aux parties tous les documents de l'hôtel Fontana comme le
28 demandait la Chambre de première instance. Ceux auxquels il fait référence
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1 par l'Accusation ne donnaient pas les dates. Il parle de l'hôtel Fontana,
2 mais au lieu de la date à laquelle on avait préparé la facture de l'hôtel
3 Fontana et qu'on l'avait envoyée à la Brigade de Bratunac pour le paiement.
4 En ce qui concerne le paragraphe 2 362, Popovic se trouvait à proximité du
5 général Mladic, parce qu'il avait le devoir d'assurer sa protection comme
6 ceci avait été demandé à la suite de l'opération Action Juda. Le document
7 demandait, entre autres choses, la protection du général Mladic et des
8 généraux de la VRS, ce qui était de la confidence exclusive des organes de
9 la sécurité. Compte tenu de ces tâches, Popovic se trouvait à proximité du
10 général Mladic à Srebrenica le 11 juillet, et à la troisième réunion de
11 l'hôtel Fontana à Potocari le 12 juillet, et à Vlasenica le 13 juillet
12 lorsque le général Mladic y est arrivé pour la cérémonie de passage des
13 responsabilités entre le général Zivanovic et le général Krstic. Toutefois,
14 à la troisième réunion de l'hôtel Fontana, Popovic ne représentait personne
15 comme il est dit au paragraphe 2 365. Il assistait, parce qu'en tant que
16 chef de sécurité du Corps de la Drina, il avait pour tâche de fournir une
17 protection de contre-renseignement à l'état-major principal, à son
18 commandant, dans l'opération Action Juda.
19 S'agissant du paragraphe 2 363, l'information donnée dans l'après-midi et
20 dans la soirée du 11 juillet, vers une heure estimée de 12 à 15 heures, des
21 hommes musulmans en âge de porter les armes sont arrivés à Potocari, mais
22 ce n'était pas clair. L'Accusation fait même valoir qu'entre 1 000 à 2 000
23 Musulmans sont arrivés à Potocari le 11 juillet et que la VRS était au
24 courant de cela. D'après l'Accusation, ils représentaient une menace
25 potentielle pour les forces serbes de Bosnie qui se préparaient et avaient
26 l'intention d'entrer à Potocari le 12 juillet. Ceci au paragraphe 492 du
27 mémoire de l'Accusation.
28 La présence de 1 000 à 2 000 hommes musulmans à Potocari n'allait pas
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1 présenter une menace potentielle, mais réelle et grave pour la VRS, ceci à
2 cause de la patrouille de reconnaissance qui ne pouvait pas fournir des
3 renseignements sur le point de savoir si ces hommes étaient armés ou s'ils
4 étaient membres de l'ABiH, mais s'il s'agissait, en l'occurrence,
5 uniquement de civils. La force totale des troupes de la VRS engagées dans
6 l'opération de Srebrenica était de 2 000 hommes. L'information alléguée
7 indiquerait que les forces musulmanes de Potocari étaient en nombre égal
8 aux troupes de la VRS engagées dans l'ensemble de l'opération de
9 Srebrenica. Ces renseignements, par conséquent, allaient constituer une
10 source de préoccupation grave pour la VRS, tandis qu'ils étaient conscients
11 du fait que la force principale de la 28e Division. Dans une telle
12 situation, la VRS encerclerait Potocari dans les premières heures de la
13 matinée du 12 juillet et demanderait la reddition de ces forces. Le général
14 Mladic et autres officiers de haut grade n'entreraient pas à Potocari avec
15 des équipes de caméramans et de journalistes en sachant que 2 000 soldats
16 musulmans pouvaient les attaquer à tout moment.
17 Potocari est l'un des endroits où un nombre considérable de Musulmans
18 étaient massés jusqu'à la chute de Srebrenica. Les hommes en âge de porter
19 les armes qui étaient mobilisés ont quitté le village pour aller au point
20 de rencontre de la 28e Division à Jaglici et Susnjari avant que la VRS
21 n'entre à Potocari le 12 juillet. Ceci veut dire qu'ils étaient encore à
22 Potocari le 11 juillet dans l'après-midi et dans la soirée. En plus, le
23 quartier général de la 28e Brigade se trouvait également à Potocari. Je me
24 réfère à la pièce 4D135. Cette brigade défendait l'axe Srebrenica-Potocari
25 et avait pour tâche de défendre la zone industrielle de Potocari. On trouve
26 ceci à la pièce P107, paragraphe 1 et sous-paragraphe (3).
27 Le 6 juillet 1995, cette unité, que l'on appelle la MM Potocari, disposait
28 de 1 007 hommes. Je me réfère à 1D607. Après la chute de Srebrenica le 11
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1 juillet, dans l'après-midi, un ordre du commandement de la 28e Division de
2 retirer ses forces à Jaglici et Susnjari, les troupes déployées pour
3 défendre Potocari ont quitté le secteur dans la même après-midi et la
4 soirée. Ceci veut dire que le nombre des membres de la 28e Division qui est
5 passé par Potocari en route vers Jaglici et Susnjari - je me réfère à
6 Rutten aux pages 837 à 838 - le 13 novembre 2006.
7 Donc les patrouilles de reconnaissance de la VRS pouvaient voir ces hommes
8 à Potocari le 11 juillet dans l'après-midi et dans la soirée, et les ont
9 compris dans leur évaluation. Toutefois, après que les troupes de l'ABiH
10 aient quitté Potocari, Jaglici et Susnjari, il restait seulement entre 400
11 et 700 hommes qui ont été notés à ce moment-là. Je me réfère au compte
12 rendu pour Momir Nikolic le 22 avril, page 009, lignes 7 à 20.
13 En raison de ce qui précède, les renseignements obtenus à midi
14 concernant 1 500 Musulmans à Potocari le 11 juillet 1995 étaient une
15 estimation qui avait été faite avant que les membres de la 28e Brigade ne
16 quittent Potocari, Jaglici et Susnjari avec les hommes mobilisés en âge de
17 porter les armes.
18 Le nombre d'hommes musulmans transportés de Potocari le 12 juillet a été
19 exagéré et n'est pas fiable comme l'a précisé le témoin Mile Janic. Il a
20 dit dans sa déposition dans l'affaire Blagojevic que le premier jour,
21 seulement 10 à 15 autocars, ce qui faisait approximativement 70 hommes par
22 car, ont été envoyés à Potocari. Ceci veut dire que de 700 à 1 050 hommes
23 ont été transportés le 12 juillet. Il a en outre attesté que le 13 juillet,
24 un nombre deux ou trois fois plus grand ont été transportés. Ceci veut dire
25 que ce jour-là, entre 1 400 et 3 150 hommes musulmans ont été transportés
26 au total. Ceci vient à penser qu'entre 2 100 et 4 200 hommes musulmans de
27 Bosnie ont été envoyés de Potocari les 12 et 13 juillet. D'après le témoin,
28 un car contient de 52 à 54 sièges, et il y avait encore 15 à 20 personnes
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1 qui se tenaient debout dans la coursive. Sa déposition a été faite le 20
2 novembre 2007, aux pages 942 à 944.
3 Toutefois, un car rempli de prisonniers ayant seulement un conducteur
4 présentait un risque évident du point de vue de la sécurité du chauffeur.
5 Ce risque n'était pas diminué avec la présence d'un ou de deux soldats à
6 côté du conducteur. Ils ne pouvaient pas contrôler les prisonniers qui
7 étaient assis et qui étaient debout en raison du trop grand nombre de
8 personnes à bord. Le soldat ou deux d'entre eux se trouvant à côté du
9 conducteur ne pouvaient rien voir si ce n'est une dizaine de prisonniers
10 devant eux. Les prisonniers seraient si proches de lui qu'il ne serait pas
11 en mesure d'empêcher une attaque, malgré le fait qu'ils n'auraient pas eu
12 d'armes. Ceci voulait dire que la VRS n'allait pas risquer la vie de son
13 personnel en mettant trop de personnes sur les cars. En outre, il n'avait
14 non seulement pour tâche de compter les hommes musulmans, mais également de
15 compter tous les réfugiés. Il, à l'évidence, n'était pas en mesure
16 d'effectuer cette tâche, ce qui veut dire que le colonel Jankovic, à un
17 moment donné, lui a dit, je cite :
18 "Une moyenne par bus, par conséquent, a été établie et utilisée pour
19 calculer le nombre de réfugiés qui ont été transportés à Potocari."
20 C'est dans son jugement Blagojevic au paragraphe 181, compte rendu
21 Blagojevic, pages 9 773 et 9 842.
22 Il a également attesté que certaines différentes dans la façon de
23 compter avaient été observées par le colonel Jankovic qui fait que les
24 calculs et les estimations ne sont pas fiables.
25 En revanche, le témoin a déjà rendu compte de son histoire dans l'affaire
26 Blagojevic et la Chambre de première instance n'a pas jugé crédible ses
27 estimations. Je me réfère au paragraphe 495 du jugement Blagojevic. Sa
28 déposition prouvait simplement qu'il n'avait pas exécuté comme il le
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1 fallait la tâche consistant à compter le nombre de personnes de Potocari,
2 tâche qui lui avait été confiée.
3 Le nombre d'hommes séparés à Potocari n'est pas étayé par la liste
4 des personnes portées disparues du bureau du Procureur. Ceci à la P455. La
5 source de ces données est la liste du CICR, comme il est indiqué à la page
6 2, dernier paragraphe. Toutefois, on ne sait absolument pas qui a fourni
7 ces dates ou données ainsi que combien de temps s'est écoulé avant que ces
8 données n'aient été fournies, à savoir la date à laquelle une personne a
9 été vue pour la dernière fois n'est pas nécessairement fournie par un
10 témoin oculaire, mais également par d'autres sources inconnues et non
11 fiables. En raison de cela, il n'y a pas de preuve que les entrées de cette
12 liste, en ce qui concerne les dates, puissent corroborer les arguments de
13 l'Accusation selon lesquels 2 000 hommes ont été séparés à Potocari.
14 Cette liste démontre que 516 personnes ont été vues pour la dernière fois à
15 Potocari avant le 12 juillet. En plus, cette liste montre que 660 Musulmans
16 ont été vus pour la dernière fois à Potocari le 12 juillet. Toutefois,
17 Potocari n'était pas contrôlée par la VRS avant midi à cette date. Cette
18 liste ne démontre pas si ces 660 personnes qui ont été vues pour la
19 dernière fois, c'était avant ou après l'entrée de la VRS à Potocari.
20 En ce qui concerne la déposition de Momir Nikolic, la Défense a traité de
21 façon approfondie de ces conversations entre lui et Popovic au paragraphe
22 295 [comme interprété] de son mémoire. La Défense affirme que cette partie
23 de la déposition de Nikolic, au paragraphe 4 de sa déclaration concernant
24 les faits relatifs au 12 juillet 1995 devant l'hôtel Fontana, n'a jamais eu
25 lieu. Popovic ne lui a jamais dit que des hommes et des garçons musulmans
26 seraient détenus ou que des femmes et des enfants musulmans seraient
27 transportés du territoire tenu par l'ABiH. Ceci a été confirmé par Kosoric,
28 qui a attesté qu'une telle conversation n'a jamais eu lieu.
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1 Momir Nikolic a fait de son mieux pour répondre à l'Accusation et a dit ce
2 qu'il pensait que l'Accusation voulait entendre. Il a même faussement
3 confirmé sa propre identité sur des photographies et a faussement avoué
4 qu'il avait ordonné l'exécution à Kravica et Sandici. Il a donné son accord
5 pour dire un mensonge patent selon lequel l'intention de la VRS, dans
6 l'attaque de Srebrenica, était de faire partir toute la population
7 musulmane de l'enclave, bien qu'à la demande de la Chambre de première
8 instance, il avait personnellement écrit que cette telle décision n'avait
9 pas existé à l'époque et il l'a confirmé dans sa déposition. Il a même été
10 d'accord pour dire que la 28e Division était -- au fait qu'il y avait une
11 attaque de la VRS ne pouvait pas être dirigée contre des objectifs
12 militaires.
13 L'élément de preuve corroborant ce que l'Accusation a mentionné était
14 quelque chose que Momir Nikolic a utilisé pour concevoir sa version. On lui
15 a fourni tous les éléments de ces preuves avant qu'il ne fasse sa
16 déclaration concernant les faits. La photographie prise devant l'hôtel
17 Fontana ne représente pas Momir Nikolic avec Popovic et Kosoric, mais
18 Popovic, le colonel Jankovic et le garde du corps du général Mladic. Une
19 telle image ne peut pas avoir été prise pour corroborer le fait que Momir
20 Nikolic a allégué une conversation avec Popovic et Kosoric, en particulier
21 le sujet d'une telle conversation. La reconnaissance du site d'exécution de
22 Ciglane ne peut pas corroborer la déclaration de Nikolic qu'il aurait
23 suggérée à Popovic et Kosoric.
24 Il n'y a aucune preuve, d'après les arguments de l'Accusation, qu'il y ait
25 eu une coordination des Musulmans à Potocari. Pour commencer, la
26 "séparation des hommes et des garçons musulmans de leurs familles" ou "la
27 séparation de leurs parents et des personnes qu'ils aimaient" a été
28 fortement utilisée en l'espèce. La qualification erronée du point de vue
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1 juridique des arrestations faites par la VRS d'après les normes
2 généralement acceptées et les coutumes de la guerre, cette telle
3 qualification erronée vise à inciter à une animosité ethnique vers les
4 Serbes qui remplissaient leur mission.
5 En revanche, de telles qualifications erronées pouvaient systématiquement
6 permettre de cacher le fait que les membres de l'ABiH se trouvaient mêlés à
7 la population de Potocari, malgré les éléments de preuve non contestés qui
8 démontrent que dans la nuit entre le 11 et le 12, il y a eu 300 membres de
9 l'ABiH qui se trouvaient dans l'enceinte de l'ONU à Potocari. Pièce 1D463.
10 Il semble que le commandant Franken ait également permis à un certain
11 nombre d'hommes à l'intérieur de l'enceinte qui auraient pu être des
12 combattants actifs. Ceci dans le témoignage de Rutten, 30 novembre 2006,
13 page 885, lignes 15 à 21.
14 Popovic n'a pas confié à Momir Nikolic la coordination de la séparation des
15 hommes musulmans en âge de porter les armes et l'expulsion des femmes et
16 des enfants à Potocari. La déposition de Nikolic en ce qui concerne ce
17 point est non seulement incohérente, mais contredit clairement les autres
18 éléments de preuve.
19 D'après le témoin Boering qui, en tant qu'officier de carrière de l'armée,
20 n'est pas qualifié pour clarifier les termes militaires, Momir Nikolic
21 était une sorte de coordonnateur, comme il l'indique lui-même, pour le
22 transport et la séparation, et il a reçu l'autorité de le faire du colonel
23 Jankovic. Ceci figure à la page 536 du compte rendu du 25 septembre 2006.
24 Il est tout à fait logique que quelqu'un qui coordonne le travail des
25 différentes unités ait l'autorité de le faire. En revanche, il doit
26 informer les intéressés qui participent à ce travail du fait qu'il était
27 habilité à coordonner les différentes opérations. Ces personnes doivent
28 informer tous ceux qui sont concernés et qui lui fournissent une telle
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1 autorisation de façon à ce qu'on puisse le vérifier. Momir Nikolic l'a fait
2 et a indiqué qu'il était autorisé à procéder à la coordination. Il était
3 autorisé par le colonel Jankovic de sorte que tout intéressé pouvait
4 vérifier ceci auprès du colonel Jankovic.
5 Ceci veut dire que si Momir Nikolic était autorisé par Popovic à
6 coordonner ce qu'on a appelé l'opération de séparation et du transport des
7 Musulman de Potocari, il indiquerait que Popovic était la personne qui
8 l'avait autorisé pour le faire, et non pas le colonel Jankovic.
9 Boering a également attesté que le rôle de Jankovic avait été en
10 premier lieu de fournir une assistance directe au général Mladic, et c'est
11 la raison pour laquelle les réunions auxquelles il assistait directement et
12 qu'il était occasionnellement consulté. Il a également appris que colonel
13 Jankovic avait eu pour mission de régler définitivement la question du côté
14 pour le compte du général Mladic comme une sorte de liaison pour le général
15 Mladic à l'égard du Bataillon néerlandais, ce qui voulait dire qu'il devait
16 arranger les choses auprès du Bataillon néerlandais et exécuter pleinement
17 les plans du général Mladic. Il a clarifié le fait que le plan de Mladic
18 impliquait le transport des réfugiés, mais que ce n'était pas son
19 observation personnelle et qu'il se fondait sur des ouïe-dire. Et ceci
20 figure au compte rendu, aux pages 144 et 145 du 21 septembre 2008 -- 2006,
21 excusez-moi.
22 Dans l'affaire Blagojevic, le témoin a attesté que le général Mladic
23 avait présenté le Colonel Jankovic comme étant celui qui exerçait le
24 commandement après lui pour qu'il s'occupe des affaires si le général
25 Mladic était absent. Je me réfère au procès Blagojevic, 154.
26 Momir Nikolic a déposé en disant qu'après la troisième réunion à
27 l'Hôtel Fontana le 12 juillet, il avait demandé au colonel Jankovic ce que
28 serait sa nouvelle mission et qu'on lui avait dit que c'était d'aider
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1 pendant l'évacuation des personnes qui se trouvaient à Potocari. Ceci
2 impliquait l'évacuation et la séparation des hommes en âge de porter des
3 armes qui se trouvaient à Potocari. Et il s'agit de la déposition de Momir
4 Nikolic, compte rendu du 22 avril 2009, aux pages 014 à 015, et sa
5 déclaration concernant les faits, paragraphe 5.
6 Momir Nikolic a confirmé sa déposition dans le cas de Trbic, à savoir
7 qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'informer le colonel Jankovic sur ce
8 qu'il faisait à Potocari étant donné le fait que le colonel Jankovic lui-
9 même avait été déployé à Potocari et que Jankovic était responsable, était
10 en charge, et non pas lui. Ceci est au compte rendu, pages 268 à 269, 27
11 avril 2009.
12 La présence du colonel Jankovic à Potocari a été confirmée par le
13 témoin Mile Janic. Il a dit que dans le début de la matinée du 12 juillet
14 1995, à la demande de Momir Nikolic, il était arrivé à Potocari. Nikolic
15 l'a envoyé auprès colonel Jankovic et lui a donné pour tâche, avant qu'un
16 seul autocar ne soit arrivé, de compter les réfugiés qui seraient
17 transportés depuis Potocari. Il s'est également vu confier la même tâche le
18 lendemain. Cette tâche indique que l'opération matérielle de Potocari avait
19 trait au transport des réfugiés. On trouve ça au compte rendu, pages 926 à
20 928, le 20 novembre 2007.
21 Dans la VRS, l'exécution d'un ordre était régulièrement rapportée, il
22 en était régulièrement rendu compte au commandement Supérieur. Le rapport
23 selon lequel l'évacuation avait été achevée avec succès a été présenté par
24 le colonel Jankovic le 13 juillet. Il s'agit de 5DP113. Ce rapport a été
25 envoyé de Bratunac à l'état-major principal et au Corps de la Drina. Si
26 Popovic avait pour mission de s'occuper de la coordination, ce rapport lui
27 aurait été envoyé, et pas au colonel Jankovic.
28 La présence du colonel Jankovic à Potocari a également été observée
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1 par des membres du Bataillon néerlandais. Franken s'est plaint à lui une
2 fois qu'il a obtenu les rapports sur les abus commis contre les détenus
3 dans la maison blanche. C'est au compte rendu du 16 octobre 2006, page 499.
4 Il a également demandé à Franken de signer la déclaration d'évacuation.
5 C'est la pièce P453. Franken a également attesté que le Colonel Jankovic
6 lui a fait comprendre clairement que les membres du Bataillon néerlandais
7 ne pouvaient pas quitter la base à partir du 13 juillet jusqu'à leur
8 retrait complet le 21 juillet.
9 Franken a également permis au colonel Jankovic d'être au courant de
10 la compilation de la liste contenant les noms de 251 Musulmans enregistrés
11 auprès du Bataillon néerlandais au sein de l'enceinte à Potocari les 12 et
12 13 juillet 1995. Ceci figure au compte rendu, pages 502 à 503, au 16
13 octobre 2006. D'après van Duijn, il semble que le colonel Jankovic
14 inspectait le secteur. Ceci se trouve dans le mémoire en clôture du bureau
15 du Procureur au paragraphe 335.
16 Finalement, Momir Nikolic a déclaré qu'après la réunion tendue du 12
17 novembre 1995, il n'avait pas vu Popovic ce jour-là, et que dans les jours
18 qui ont suivi, ils n'ont pas communiqué ni fait quoi que ce soit d'autre.
19 Page 029, lignes 12 à 20, au 22 avril 2009.
20 Il est tout à fait impossible de déléguer une mission de coordination
21 à quelqu'un et faire en sorte qu'il n'ait aucune communication à ce moment-
22 là alors que le travail doit être fait de coordination. Si les éléments de
23 preuve qui sont cités sont exacts, il n'y a aucune preuve à l'appui que
24 Popovic ait soit coordonné les activités des différentes unités de la VRS
25 ou du MUP à Potocari ou qu'il ait délégué ce type de tâches à Momir
26 Nikolic.
27 Il y a une contradiction dans la déposition de Nomir Nikolic
28 lorsqu'il déclare qu'il n'a pas communiqué avec les policiers du Corps de
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1 la Drina, qu'il n'a absolument pas communiqué avec eux et qu'il n'a pas vu
2 leur commandant. C'est de la page 013 à 014, au 22 avril 2009, c'est pour
3 le témoin Trisic qui a déposé en disant qu'il avait vu les policiers
4 militaires du Corps de la Drina assurer la sécurité des Musulmans à
5 Potocari avec les policiers militaires de la Brigade de Bratunac, et que
6 Momir Nikolic avait coordonné leurs activités. Ceci figure au compte rendu
7 du 20 octobre 2008, pages 103 à 104.
8 Néanmoins, la présence du corps de la police militaire du Corps de la
9 Drina était limitée à l'escorte du Général Krstic. À l'époque, la police
10 militaire du Corps de la Drina était déployée, mais elle n'était pas
11 engagée dans les activités de la police militaire, mais dans les opérations
12 de combats. 90 % des membres du 5e Bataillon de la Police militaire du
13 commandement du Corps de la Drina étaient engagés dans des opérations de
14 combat entre juin et le 7 juillet 1995 et de surcroît. C'est la pièce
15 1D1078, au paragraphe 5. Il n'y avait que 13 policiers militaires qui sont
16 restés à Vlasenica afin d'accomplir leurs tâches en tant que policiers
17 militaires. Il s'agissait d'assurer un roulement et d'assurer la sécurité
18 physique du commandant du corps de la Drina et d'escorter le commandant
19 ainsi que le chef d'état-major. Ceci se trouve au compte rendu d'audience
20 du 2 juillet 2008, aux pages 204 à 206.
21 Quoi qu'il en soit, il se peut que Trisic ait vu des soldats qui
22 portaient des insignes ou arboraient des signes de la police militaire du
23 Corps de la Drina sur leurs uniformes. Les éléments de preuve indiquent que
24 ces insignes avaient été cousus sur les uniformes, de façon à ce que les
25 membres de l'unité puissent être déployés dans d'autres unités et en
26 emportant leurs uniformes ils emmenaient leurs insignes. Le témoin
27 Bjelanovic a indiqué que ceci facilitait le déplacement parce qu'il était
28 beaucoup plus aisé pour eux de trouver un moyen de transport d'un endroit à
Page 34362
1 un autre lorsqu'ils arboraient de tels insignes. Ceci confer le 10 juin
2 2008, aux pages 274 à 275.
3 Le problème s'est amplifié dans la mesure où Popovic s'est rendu
4 personnellement à l'usine pour en parler avec Slavisa Racic, le directeur
5 de l'usine. Ils essayaient de trouver une solution au problème en mettant
6 des brassards plutôt que de coudre les insignes sur les uniformes. Confer
7 1D1438, 1438. Il s'agit de la déclaration du témoin de Slavica Rasic.
8 Donc Momir Nikolic savait que les policiers militaires du Corps de la Drina
9 qui étaient présents à Potocari et qui ne communiquaient pas avec eux parce
10 qu'il s'agissait là de l'escorte du général Krstic et qu'il n'avait rien à
11 voir avec eux. Cependant, il communiquait avec les soldats qui n'étaient
12 pas des membres du Corps de la Drina et de la police militaire à l'époque,
13 mais arboraient simplement ces insignes, et c'est pour cette raison-là
14 qu'il a dit dans son témoignage qu'il ne communique pas avec les policiers
15 militaires du Corps de la Drina. De l'autre côté, Trisic a vu Momir Nikolic
16 communiquer avec les soldats qui arboraient les insignes du Corps de la
17 Drina et de la police militaire de ce dernier, mais ne savait pas qu'à
18 l'époque ces hommes-là n'étaient pas membres de cette unité-là.
19 Par voie de conséquence, la Défense fait valoir que Momir Nikolic a
20 communiqué avec l'escorte du général Krstic ou avec des soldats qui
21 arboraient les insignes de la police militaire du Corps de la Drina, mais
22 qui ne faisaient pas partie de cette unité. Si la police militaire du Corps
23 de la Drina était présente et escortait le général Krstic et était placée
24 sous son commandement direct, il y avait à ce moment-là un supérieur
25 hiérarchique qui était responsable de l'unité ou d'une partie de l'unité
26 qui avait été déployée à Potocari.
27 Pour finir, Nikolic ne pouvait absolument pas donner des ordres aux membres
28 de la police militaire du Corps de la Drina, ou des unités de l'état-major
Page 34363
1 principal. Il n'aurait jamais pu être investi de cette autorité-là par
2 Popovic.
3 La Défense, par conséquent, fait valoir qu'aucun élément de preuve
4 n'indique que Popovic avait l'autorité de son commandant pour coordonner
5 les travaux des unités à Potocari les 12 et 13 juillet 1995 et qu'il ait
6 transmis cette autorité à Momir Nikolic, qu'il devait surveiller les
7 travaux effectués à cet endroit.
8 Popovic n'a pas participé à la coordination ni à la sécurisation des
9 autocars. L'Accusation avance que Popovic, étant le seul chef de la
10 sécurité du commandement du Corps de la Drina à l'époque, a participé à
11 l'organisation logistique des autocars. Aucun élément de preuve n'indique
12 néanmoins que Popovic ait participé à ces questions logistiques des
13 autocars. Les autocars avaient été mis à disposition par le commandant du
14 Corps de la Drina et le ministère de la Défense, avec la participation des
15 services compétents de la VRS. Il n'était pas nécessaire pour Popovic de
16 laisser son poste et de participer à ces éléments-là auxquels participaient
17 d'autres.
18 En revanche, sa première obligation consistait à s'occuper du
19 renseignement, parce que c'était le seul officiel du Corps de la Drina qui
20 était autorisé à le faire. Donc l'essence même de l'opération Action Juda
21 était justement de dévoiler au grand jour la conspiration du général Mladic
22 et autres officiers dirigeants de la VRS. En bref, Popovic était investi de
23 cette compétence-là et de ces activités contre la VRS et à l'intérieur de
24 la VRS. Sa participation aux questions de sécurité et du transport des bus
25 de la population musulmane de Potocari, de les transporter d'un endroit à
26 un autre vers le territoire tenu par les Musulmans, n'est pas quelque chose
27 dont il avait autorité pour le faire, parce que cela ne relevait pas de ses
28 travaux au sein du contre-renseignement. La colonne d'autocars dont on
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1 devait assurer la sécurité physique, c'était une tâche qui relevait du
2 commandant du corps et les commandants des unités dans la zone de
3 responsabilité.
4 De surcroît, le témoin Kosoric a dit dans son témoignage que c'était
5 le général Krstic qui lui avait demandé de se placer devant le premier
6 convoi d'autocars de Luka et de transmettre l'ordre du général Krstic à
7 l'unité dans ce secteur qu'il fallait assurer la sécurité du passage des
8 réfugiés à Kladanj et qu'il n'y ait pas d'obstacle, ni obstruction. Les
9 pages 794 et 795, le 30 juin 2009. Ceci n'avait rien à voir avec la
10 sécurité, ni la compétence des officiers chargés de la sécurité. Il
11 s'agissait de la sécurité physique et de l'ouverture du passage à travers
12 des champs de mine.
13 Est-ce que nous pouvons passer pendant quelques instants à huis clos
14 partiel, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, à huis clos partiel pendant
16 quelques instants.
17 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
2 publique.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Toutes ces questions relèvent du domaine
4 des commandements du corps et des commandements des unités déployées dans
5 le secteur, étant donné que ces activités portent sur la sécurité physique
6 et rien n'indique dans les éléments de preuve qu'il ait participé au niveau
7 de cette mission-là -- n'était requise de Popovic par son commandant.
8 Pour finir, le déploiement des patrouilles relevait de la compétence du
9 commandant des corps et des commandants des unités subordonnées dans ce
10 secteur, et par conséquent, cet argument n'est absolument pas justifié.
11 Popovic ne s'est trouvé à Potocari que le 3 [comme interprété]
12 juillet dans l'après-midi, et ce pendant une courte période, lorsque les
13 généraux Mladic et Krstic se trouvaient là. Cependant, il n'a pas reçu de
14 tâche particulière ni de mission supplémentaire pour assurer le transport
15 ni la séparation des hommes musulmans.
16 L'Accusation dans ses arguments avance que le général Zivanovic se trouvait
17 à Potocari à l'époque, et que ceci est en contradiction avec la vidéo de
18 Srebrenica, où il n'aurait pas été capturé du tout ce jour-là. L'argument
19 de l'Accusation qui indique que Popovic a surveillé la distribution du pain
20 à Srebrenica est sans fondement. Dans la vidéo auquel fait référence
21 l'Accusation, on voit que le pain est distribué aux réfugiés musulmans qui
22 se trouvaient à l'intérieur de la base des Nations Unies à Potocari, et ce
23 sont les soldats de la VRS et les membres des Nations Unies qui s'en
24 occupent. Popovic se trouvait entre le camion où le pain se trouvait et les
25 réfugiés qui se trouvaient derrière la clôture. Il tournait le dos aux
26 réfugiés, ceci indique clairement qu'il ne surveillait absolument pas la
27 distribution du pain.
28 A un moment donné, Popovic demande aux soldats de cesser la
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1 distribution de pain, et il me semble qu'ils se sont exécutés. Ils se sont
2 déplacés et ont commencé à distribuer du pain un peu plus loin. Cette vidéo
3 de l'Accusation indique que Popovic pensait que la distribution du pain a
4 cessé à cet endroit-là, à l'endroit indiqué, et qu'il fallait déplacer le
5 camion. Donc il n'a pas surveillé la distribution du pain. Si Popovic était
6 responsable de la surveillance de cette distribution de pain, il aurait
7 regardé les participants et les soldats qui accomplissaient leur tâche et
8 les réfugiés qui obtenaient du pain. On le décrit simplement à un moment
9 donné parce qu'il indique que le camion faisait obstacle. C'est tout. Donc
10 il a demandé à ce que l'on déplace le camion.
11 Popovic n'a donné aucune instruction aux soldats de la VRS à Potocari
12 le 13 juillet. En particulier, il n'est pas justifié que Popovic était au
13 courant de l'intimidation ou de la violence physique et des abus commis à
14 l'encontre de la population musulmane de Potocari. Aucun des témoins qui
15 sont venus déposer n'ont vu Popovic dans de tels endroits ou se seraient
16 plaints de Popovic à cet égard.
17 Il n'est pas vrai que Popovic était à côté de la maison blanche. Il a
18 été identifié par Rutten, mais ceci est erroné et ceci n'est absolument pas
19 fiable, comme l'atteste le fait qu'il était le seul à reconnaître le
20 général Zivanovic comme étant l'officier les 12 et 13 juillet qui était à
21 Potocari et qui donnait les instructions, puisque c'est lui qui était
22 responsable.
23 Le 12 juillet 1995, personne n'a vu Zivanovic hormis Rutten à
24 Potocari. Nous avons vu que c'est le jour du Saint Patron ce jour-là, c'est
25 le jour de Saint-Pierre. Il dit, Il y a eu une allocution. Il prétend
26 l'avoir vu également le 13 juillet à côté de la maison blanche. Confer page
27 824 du compte rendu d'audience, 13 novembre 2006. Il a pu le reconnaître à
28 partir d'une photographie où le visage de Zivanovic n'était absolument pas
Page 34368
1 visible, il n'y a que l'arrière de sa tête qui est visible. P2324. Personne
2 d'autre n'a vu Zivanovic à Potocari, que ce soit le 12 ou le 13 juillet. La
3 reconnaissance ou l'identification de Zivanovic même par Rutten n'est pas
4 crédible, et ceci a été fait contrairement aux Règlements de cette
5 procédure, comme cela a été expliqué par le professeur Wagenaar.
6 Il a expliqué quelles différences existent entre l'identification et
7 la reconnaissance. De surcroît, il a évoqué l'importance de la perception
8 d'un témoin sur le site. Le professeur Wagenaar a dit dans son témoignage
9 que l'identification de quelqu'un, lorsque qu'il a le dos tourné à la
10 caméra, peut induire en erreur. Compte rendu d'audience du 8 septembre
11 2008, pages 367 à 369.
12 Le professeur Wagenaar explique pour finir comment fonctionne le
13 phénomène de la mémoire d'un témoin. Cette mémoire empire avec le temps,
14 malgré le fait qu'il produise de nouveaux événements dont il ne pouvait pas
15 se souvenir plus tôt. Malgré le fait que le souvenir s'estompe, la
16 confiance du témoin augmente. Pages du compte rendu d'audience 370 à 371.
17 La Défense fait valoir que ce phénomène vaut pour le témoignage du témoin
18 Rutten lorsqu'il identifie Popovic et Zivanovic sur la photographie
19 susmentionnée.
20 Il est très intéressant que le témoin Rutten n'ait pas protesté ou ne se
21 soit pas plaint auprès de Popovic à propos des sévices ou abus prétendus
22 dans la maison blanche, bien qu'il aurait remarqué cela lors de sa deuxième
23 visite et qu'il savait qu'il ne s'agissait pas là d'un simple soldat.
24 Compte rendu d'audience du 29 novembre 2006, pages 805 à 806. Il ne s'est
25 pas plaint auprès des autres personnes se trouvant sur la photographie qui,
26 d'après lui, étaient responsables de l'ensemble du processus à Potocari et
27 qui prétendument, le 13 juillet dans l'après-midi, se trouvaient près de la
28 maison blanche également. Compte rendu d'audience du 7 décembre 2006, pages
Page 34369
1 225 à 227. De surcroît, le témoin n'a pas cité cet incident ou les
2 personnes qu'il a identifiées dans sa déclaration de témoin daté d'octobre
3 1995. Page du compte rendu d'audience du 4 décembre 2006, page 1995.
4 Il n'a pas évoqué dans l'affaire Krstic non plus pendant la séance de
5 récolement que la personne qu'il a reconnue avait donné les instructions
6 aux soldats, malgré le fait que ses souvenirs ne s'étaient pas améliorés au
7 fil des ans. Pages 220 à 221 du compte rendu d'audience. Puisqu'il était
8 officier chargé du renseignement du Bataillon néerlandais, il devait
9 certainement se trouver là, il y avait la 28e Brigade qui comprenait 1 000
10 soldats et devait avoir son commandement à Potocari. Il a dissimulé ce fait
11 en disant, je cite :
12 "Il n'y a pas véritablement de soldats de l'ABiH sur place, et il y a des
13 pilonnages et il n'y en avait pas à l'époque, et il n'y avait pas de
14 positions de l'ABiH dans la zone près de Potocari."
15 Il a confirmé son témoignage en déclarant qu'il n'y avait que des civils
16 qui portaient de simples vêtements civils, bien qu'il devait savoir qu'il y
17 avait des troupes de l'ABiH dans l'enclave qui accomplissaient leurs tâches
18 habillés en civils et qu'il y avait 300 membres de l'ABiH qui se trouvaient
19 à l'intérieur ou sur la base des Nations Unies à Potocari. Confer page 830
20 à 831 du compte rendu d'audience du 13 novembre 2006.
21 La Défense nie le fait que Popovic était au courant de l'étendue des abus
22 commis contre la population musulmane aux mains des soldats serbes et qu'il
23 ait encouragé ces actes d'intimidation et de violence physique, comme le
24 dit l'Accusation dans le paragraphe 2 408. L'Accusation n'a pas prouvé que
25 l'étendue des abus et des meurtres à Potocari était telle que Popovic
26 devait forcément être au courant. Il y avait au moins 20 000 personnes à
27 Potocari à l'époque. Les éléments de preuve indiquent que neuf corps ont
28 été retrouvés près de Budak dans les bois, loin de la route principale.
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1 C'est la pièce P2179. Et un Musulman a été emmené derrière la maison
2 blanche et exécuté, un homme musulman. Cela signifie que dix personnes ont
3 été tuées. Le chiffre ainsi que l'endroit où les corps auraient été
4 retrouvés n'illustrent pas l'ampleur des abus commis et des meurtres à
5 Potocari qui serait telle que Popovic aurait certainement dû être au
6 courant.
7 Aucun élément de preuve n'indique que Popovic était en mesure d'observer
8 les sévices graves ou les crimes commis par des membres de la VRS. Aucun
9 élément de preuve n'indique qu'il était présent et qu'il ait vu des mauvais
10 traitements physiques, des cambriolages ou pillages de biens, ou
11 d'événements analogues. En outre, aucun élément de preuve n'indique qu'on
12 ait établi des rapports sur ces incidents. Par conséquent, il n'était pas
13 en mesure, comme l'atteste l'Accusation, il n'était pas en mesure ou ne
14 pouvait pas prendre des mesures pour empêcher ces crimes.
15 Aucune règle permettant d'empêcher cela aux forces ennemies pendant
16 la guerre. Le point essentiel était que l'organe de la sécurité n'avait
17 rien à voir avec la détention des membres suspectés des forces ennemies ou
18 leur identification, à moins qu'un ordre ne l'indique spécifiquement, ordre
19 émanant de son supérieur hiérarchique.
20 Popovic, en sa qualité de personne chargée de l'organe de sécurité du
21 Corps de la Drina, n'avait aucune obligation ou responsabilité à l'égard de
22 la détention ou traitement des prisonniers de guerre à Potocari. Les
23 organes chargés de la sécurité, en général, sont autorisés à interroger les
24 prisonniers de guerre s'ils estiment qu'ils peuvent recueillir des éléments
25 pertinents sur les activités secrètes de l'ennemi contre la VRS et les
26 actions à l'intérieur de l'armée elle-même. Je fais état ici du rapport de
27 l'expert de Vuga au paragraphe 434 de son témoignage du 30 juin 2008, pages
28 052 à 053. Quoi qu'il en soit, c'était à eux d'évaluer sur la base d'autres
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1 informations de décider si tel ou tel prisonnier disposait de telles ou
2 telles informations. Encore une fois, Vuga, 082 à 084, même page du compte
3 rendu d'audience.
4 Popovic n'a interrogé aucun prisonnier de guerre parce qu'il estimait
5 que ces derniers ne pouvaient fournir aucun renseignement sur les
6 intentions ou plans à propos des activités de combat ou aux faits ayant
7 trait à d'autres crimes et que cela relevait des services du renseignement
8 des différentes unités de la police militaire. Par exemple, Momic Nikolic a
9 fait venir Resid Sinanovic de la Brigade de Bratunac pour s'occuper de
10 cela, de la police militaire pour enquêter là-dessus pour savoir si oui ou
11 non il avait participé à des crimes de guerre contre la population serbe.
12 Confer compte rendu d'audience du 21 avril 2009, pages 932 à 933. Il n'a
13 pas non plus indiqué si Zivanovic, qui occupait un poste important au
14 niveau de l'ABiH, s'il était en possession d'informations pertinentes à
15 propos du contre-renseignement ou des travaux du renseignement.
16 Aucun élément de preuve n'indique que l'on ait pu identifier des
17 détenus et que ceci puisse être fait sur la base de papiers d'identité. Ces
18 documents avaient été remis par les autorités dans l'enclave sans contrôle
19 centralisé ni confirmation de leur authenticité. En outre, bon nombre de
20 Musulmans ont jeté leurs papiers d'identité, bien qu'on ne leur ait pas
21 demandé de le faire. D'après la déclaration du témoin van Duijn, dans la
22 zone qui se trouvait autour des autocars, cette zone était jonchée de
23 passeports et de pièces d'identité. Confer van Duijn, son témoignage du 28
24 septembre 2006, pages 352 à 354.
25 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Zivanovic, je n'ai pas
26 l'intention de vous interrompre, mais si vous regardez la page 56, à la
27 ligne 6, on parle ici : "…il n'évaluait pas non plus que Zivanovic…" - je
28 sais que ce n'est pas le nom que vous avez cité - "…occupait un poste
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1 important au niveau des autorités de l'ABiH." Est-ce que vous pouvez
2 répéter, s'il vous plaît.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est Sinanovic. Resid Sinanovic.
4 La sélection et le filtrage des personnes arrêtées étaient effectués par le
5 biais de la vérification des mains, des doigts et s'il y avait des traces
6 de poudre sur les habits. Confer le témoignage de Rutten, le 13 novembre
7 2006, page 896, ligne 21 à 898, ligne 1. Le filtrage s'est fait sur une
8 période longue, plus d'une journée et à différents endroits. Encore une
9 fois, le témoignage de Rutten, 853, ligne 13 et 855, ligne 16. Bon nombre
10 d'entre eux -- pardonnez-moi. La dernière référence citée date du 7
11 décembre 2006, page 264, lignes 12 à 17. Bon nombre d'entre eux disposaient
12 de munitions qui avaient été laissées devant la maison blanche. Les
13 munitions ont explosé lorsqu'on a mis le feu à ce tas de munitions. Confer
14 témoignage de Franken, le 17 octobre 2006, page 578.
15 En outre, bon nombre de prisonniers ont été interrogés dans la maison
16 blanche. Confer le témoignage de Rutten, 30 novembre 2006, page 857. En
17 raison de cela, les arguments de l'Accusation qui indiquent qu'il n'y a pas
18 eu de filtrage ni d'enquête de personnes arrêtées ne sont pas justifiés.
19 L'Accusation déclare que Popovic était au courant ou avait connaissance de
20 contributions significatives et partageait l'intention des autres membres
21 de l'entreprise criminelle commune afin de participer à l'entreprise
22 criminelle commune aux fins de massacrer les hommes musulmans de
23 Srebrenica. L'Accusation avance que Popovic savait que l'objectif des
24 arrestations et des captures des hommes musulmans de la colonne était de
25 les exécuter. L'Accusation se repose pour ce faire sur deux échanges avec
26 le général Tolimir, paragraphe 2 416, en arguant du fait que le général
27 Tolimir ait demandé aux organes chargés de la sécurité du Corps de la Drina
28 de prendre toutes les mesures nécessaires pour capturer les soldats ennemis
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1 à Srebrenica, qu'il fallait prendre toutes les mesures nécessaires.
2 L'Accusation déforme ces transmissions établies avec le général Tolimir
3 envoyées à ses services de renseignements subordonnés et des organes
4 chargés de la sécurité comme un élément de preuve contre Popovic, et je
5 cite, "…auraient été mis à la disposition avec des informations concernant
6 les prisonniers," et indique également qu'il aurait participé directement à
7 l'organisation et à la mise en œuvre des mesures correspondantes.
8 La communication donne des informations fournies par le général Tolimir sur
9 le mouvement de la 28e Division et des groupes armés musulmans après la
10 chute de Srebrenica et signale que les unités subordonnées font l'objet de
11 menaces et qu'il y a des menaces contre la population civile et les unités
12 de combat de la VRS feront irruption sur la route. Page 148, l'avant-
13 dernier paragraphe. Et il donne des ordres pour que des mesures soient
14 prises par les commandants pour empêcher les hommes musulmans armés
15 d'arriver jusqu'à Tuzla et Kladanj, mettant en place des embuscades le long
16 de la route afin de les arrêter.
17 Le deuxième communiqué est à l'intention des organes chargés de la sécurité
18 et doit proposer aux commandants des unités qui sont déployés le long de la
19 ligne de retrait de la 28e Division de prendre toutes les mesures
20 nécessaires pour empêcher le retrait et pour capturer les soldats ennemis.
21 P149, page 1, avant-dernier paragraphe. Dans ces communications, il a été
22 dit qu'une attention particulière devait être consacrée à des failles en
23 quelque sorte dans les lignes de défense de la VRS et des itinéraires
24 éventuels de fuites le long des corridors, ainsi qu'à des attaques
25 soudaines possibles contre les zones résidentielles ainsi que du
26 déploiement des éléments arrières de combat. Donc, dans ces deux
27 communications, il n'y a rien pour ce qui est de l'intention de tuer les
28 prisonniers, mais seulement, on parle de la nécessité de prévenir, d'éviter
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1 que les éléments de la 28e Division regagnent le territoire contrôlé par
2 l'ABiH et du danger pour ce qui est de la population civile qui se
3 déplaçait le long de la route.
4 Pourtant, ces deux communications, ces deux documents, 4DP111, ont
5 une autre importance pour d'autres raisons parce qu'on voit que ces
6 documents ont été envoyés par le général Tolimir à Popovic au commandement
7 du corps, ce qui veut dire que Popovic était au poste de commandement
8 avancé du Corps de la Drina à Bratunac. Et cela peut être donc comparé avec
9 un autre document de la Brigade de Bratunac pour le 11 et le 12 juillet,
10 où l'ordre d'attaquer Zepa a été donné. Le poste de commandement avancé a
11 été transféré à Krivace, donc il n'était pas nécessaire que Popovic reste à
12 ce poste de commandement avancé parce qu'il a été fermé.
13 Deuxièmement, le document 4PD111 démontre que les informations ainsi que
14 les instructions du général Tolimir renvoyées au MUP ont été transférées
15 par le général Krstic et non pas par Popovic. Ce qui indique clairement que
16 Popovic n'était pas autorisé à coordonner la coopération avec le MUP et que
17 toutes les communications avec le MUP étaient à la charge du général
18 Krstic, qui commandait les unités qui ont pris part à l'opération Krivaja
19 95.
20 Troisièmement, les messages du général Tolimir avertissent clairement qu'il
21 y aurait des attaques soudaines contre les civils ainsi que des cibles
22 militaires qui auraient pu être menées par les forces de la 28e Division
23 sur leur chemin vers le territoire contrôlé par l'ABiH. Cela voulait dire
24 qu'il y avait un danger pour ce qui est des actions de sabotage et
25 terroristes groupes ennemis. De telles activités relevaient de la
26 compétence exclusive de Popovic, ce qui veut dire que sa présence était
27 nécessaire dans les zones dès qu'ils ont appris quel était l'axe de retrait
28 des forces ennemies.
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1 L'Accusation n'a pas prouvé que Popovic était au courant des sévices,
2 des abus, des mauvais traitements et des omissions pour ce qui est de la
3 distribution de la nourriture aux prisonniers de guerre à Konjevic Polje, à
4 Sandic et à Nova Kasaba, ainsi que l'eau. Il n'a pas eu le devoir et il n'a
5 pas reçu d'ordre du commandant pour prendre de telles mesures et pour
6 assumer de telles responsabilités. C'est aux paragraphes 2 429 jusqu'à 2
7 431 du mémoire en clôture de l'Accusation.
8 L'Accusation avance que Popovic était présent à la réunion au sein de la
9 Brigade de Bratunac le 13 juillet, à 9 heures 30 et qu'il a été informé
10 pour ce qui est des prisonniers. Momir Nikolic et le sergent Jankovic,
11 autour de la zone de Konjevic Polje, ont été vus là-bas. A 9 heures 30, le
12 13 juillet, Popovic n'a pas été présent à une réunion au QG de la Brigade
13 de Bratunac. L'Accusation cite la déclaration de Momir Nikolic et le fait
14 qu'il y avait eu une réunion avec Mladic le 13 juillet pendant laquelle le
15 rôle du MUP, pour ce qui est de l'évacuation de la population civile de
16 Kladanj, était discuté. Momir Nikolic n'a pas été au courant du fait que
17 Popovic était à la réunion. Les communications envoyées par Vasic ne disent
18 pas non plus que Popovic ait été présent là-bas. Pourtant, cela démontre
19 que Popovic n'a pas eu de mission pour ce qui est de la coordination avec
20 le MUP. Sinon, Vasic aurait reçu ces missions de Popovic, non pas de
21 Mladic, comme il l'a déclaré.
22 Donc l'Accusation dit - aux paragraphes 2 423 jusqu'à 2 428 - l'Accusation
23 affirme que le 13 juillet 1995, et je cite : "Popovic devait être impliqué
24 à l'affectation des missions à Srdjan Jankovic d'aller à Konjevic Polje à
25 bord d'un blindé de transport de troupes des Nations Unies, puisqu'il était
26 là-bas et qu'il était supérieur de Momir Nikolic." C'est une hypothèse qui
27 n'a pas été confirmée ni par Nikolic ni par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas
28 non plus de moyens de preuve selon lesquels Popovic aurait été au courant
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1 de ce que Jankovic et Nikolic avaient vu ainsi que de leurs activités à
2 Konjevic Polje et autour de Konjevic Polje.
3 Au paragraphe 2 423 jusqu'au paragraphe 2 434, l'Accusation, dans leur
4 mémoire en clôture, affirme que Popovic a mis en œuvre la décision du
5 commandement pour ce qui est d'exécuter les hommes musulmans de Bosnie
6 ainsi que les garçons de Srebrenica, parce que les prisonniers présentaient
7 une menace pour la sécurité. Pourtant, il n'y a pas de preuve pour ce qui
8 est des mesures du contre-renseignement qui auraient été exigées pour
9 s'occuper de telles menaces. En fait, pour ce qui est de la neutralisation
10 de telles menaces, il n'y avait besoin que pour des forces adéquates pour
11 garder les prisonniers, et les organes de sécurité n'avaient pas de
12 ressources nécessaires pour mettre en œuvre cela. Encore une fois, je fais
13 référence à Vuga, 30 juin 2008, pages 082 jusqu'à 084. Donc il n'y a pas de
14 preuve, encore une fois, que Popovic s'est vu assigner une telle mission.
15 Et comme j'ai déjà dit, le 11 juillet, le président de la Republika Srpska,
16 Dr Radovan Karadzic, a dit à Miroslav Deronjic, je cite :
17 "…qu'il s'assure que les organes militaires et civils traitent tous les
18 citoyens qui avaient participé au combat contre la VRS en tant que
19 prisonniers de guerre et qu'il s'assure que la population civile puisse
20 choisir librement l'endroit où ils vont aller vivre, où ils vont être
21 déplacés."
22 Deronjic a été autorisé à nommer son assistant à cette fin. La décision
23 prise le jour même. Ce qui veut dire que le 11 juillet 1995, Deronjic ainsi
24 que ses assistants étaient exclusivement en charge des prisonniers de
25 guerre ainsi que pour ce qui est des autres civils musulmans de Srebrenica.
26 Il était la seule personne autorisée par le commandant suprême à s'assurer
27 que tous les organes militaires et civils traitent les prisonniers de façon
28 adéquate. Le terme "s'assurer" veut dire que tous les autres organes
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1 énumérés dans le document devaient agir d'après la requête du commissaire,
2 parce que le président leur a confié cette tâche pour ce qui est de la mise
3 en œuvre de la décision concernant les prisonniers de guerre. Je fais
4 référence à Vuga, le 2 juillet 2008, page 218.
5 Comme je l'ai déjà dit, Popovic n'était pas présent à Bratunac dans la nuit
6 du 13 au 14 juillet; il n'a pas été enregistré à l'hôtel Fontana à ces
7 dates-là. Il n'y a pas de preuve que Popovic ait été avec Beara à Bratunac
8 le 13 juillet ou qu'il ait communiqué avec lui au sujet des prisonniers. Le
9 général Krstic n'a pas laissé Popovic à Bratunac, parce que Popovic était à
10 Vlasenica à la date du 13 juillet; il a travaillé dans le domaine du
11 contre-renseignement de sécurité du général Mladic qui est venu à Vlasenica
12 cet après-midi-là pour que le général Zivanovic et le général Krstic
13 reprennent leurs fonctions et pour préparer la sécurité du contre-
14 renseignement pour ce qui est du poste de commandement avancé nouvellement
15 établi du Corps de la Drina pour ce qui est de l'opération de Zepa. Je fais
16 référence à Vuga, le 3 juillet 2008, pages du compte rendu 234 à 235, et
17 Bjelanovic, compte rendu du 10 juin, pages 267 jusqu'à 269.
18 Comme il a été déjà dit, Popovic n'était pas présent à Bratunac -- je
19 m'excuse. Popovic n'a pas contacté Drago Nikolic le 13 juillet 1995, à peu
20 près à 19 heures ou 20 heures, au poste de commandement avancé à la Brigade
21 de Zvornik, comme cela figure au paragraphe
22 2 435. Il n'a rien dit à Nikolic pour ce qui est des prisonniers, de leur
23 arrivée à Zvornik, de l'organisation de leur transfert ou du fait que
24 quelqu'un aurait dû envoyer de nouvelles informations à Nikolic.
25 Il n'y a pas de fondement suffisant pour dire que Popovic, de par sa
26 position, était au courant de la détention, des abus ainsi que du meurtre
27 des prisonniers. Qui que ce soit qui aurait donné cet ordre, il n'était pas
28 obligé d'informer Popovic là-dessus, puisqu'il n'y avait pas de leurs
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1 soldats à son commandement et il ne disposait pas d'autre ressource
2 nécessaire pour ce qui est de cette fonction et vu sa position d'officier
3 chargé de sécurité au commandement du Corps de la Drina qui était compétent
4 pour ce qui est des activités du contre-renseignement. D'ailleurs, la
5 personne qui a donné cet ordre n'avait pas pour devoir d'informer Popovic,
6 mais le supérieur qui a donné cet ordre n'était pas responsable des
7 prisonniers à Bratunac, parce que cette responsabilité du 11 juillet 1995 a
8 été explicitement confiée au commissaire pour les affaires civiles,
9 Deronjic, ainsi qu'à ses assistants qui ont été autorisés à le faire.
10 Il n'y a pas de moyen de preuve suffisamment crédible pour démontrer que
11 Popovic était à Zvornik à la date du 14 juillet 1995, vers 8 heures et
12 qu'il était à la réunion avec Beara et Nikolic. Le Procureur considère que
13 cette réunion est une suite des conversations entre Nikolic et Popovic qui
14 n'a jamais eu lieu. Au paragraphe 4 449 [comme interprété] du mémoire en
15 clôture, l'Accusation parle des arguments de Bircakovic et de la
16 déclaration de Bircakovic, la déclaration de Bircakovic, sa déposition, et
17 son incertitude est démontrée dans sa réponse, je cite :
18 "Les gens du Corps de la Drina ont participé à la réunion avec Drago."
19 Le compte rendu page 044, lignes 22 et 23 du 7 mai 2007, ce qui veut dire
20 qu'au moins deux personnes ou plus de personnes du Corps de la Drina ont vu
21 Nikolic et qu'il y avait plusieurs réunions avec des personnes inconnues du
22 Corps de la Drina. Le témoin a déposé qu'il attendait des autocars le 14
23 juillet 1995 à l'hôtel Vidikovac pour les diriger pour l'école à Orahovac.
24 Il n'a pas parlé de Popovic ni d'une Golf qui est à la tête de ce convoi,
25 comme cela figure au paragraphe 489 du mémoire en clôture de la Défense. De
26 plus, le témoin a dit à Dean Manning 2002 qu'il se souvient vaguement de
27 Popovic, ce qui veut dire que ses souvenirs pour ce qui est de la présence
28 de Popovic n'ont pas été assez crédibles. C'est au compte rendu du 8 mai
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1 2007, pages 094 et 095.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
3 Nous sommes toujours à la page 63, à la ligne 2, où il a dit,
4 "Deronjic et Nikolic," je pense que c'est une erreur. Si je me souviens
5 bien, vous avez dit "Beara et Nikolic." Est-ce vrai ?
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, j'ai dit Beara et Nikolic, et non pas
7 Deronjic.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que cela soit corrigé. Merci.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bien. A la fin, il n'a pas dit, lors de
10 l'entretien avec le Procureur, il n'a pas dit que cette réunion a eu lieu
11 le 14 juillet 1995. Encore une fois, dans le même compte rendu d'audience,
12 à la page 097, lignes 12 à 17.
13 J'aimerais qu'on passe à nouveau à huis clos partiel, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, nous allons passer à huis
16 clos partiel brièvement.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La Défense a nié -- je m'excuse.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
19 partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Les arguments de la Défense ont été
19 renforcés entre-temps par l'affirmation de l'Accusation qu'en même temps
20 que Popovic aurait conduit le convoi d'autocars de Bratunac à Orahovac - et
21 c'est au paragraphe 2 464 du mémoire en clôture de l'Accusation - Popovic
22 était à Dragasevac, dans la base du 10e Détachement de Sabotage. En fait,
23 l'Accusation affirme que Popovic était à Dragasevac le 14 juillet 1995
24 entre 10 heures et midi, comme cela était indiqué au paragraphe 2 469.
25 L'Accusation soutient également que la personne dont la description et le
26 rang correspondaient à ceux de Popovic a été vue par le Témoin PW-101 au
27 site d'exécution à Orahovac. Pour ce qui est de cette personne, comme cela
28 peut être vu dans la vidéo, avait un pistolet. L'Accusation a également
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1 estimé que la présence de Popovic, et je cite, "à au moins un autre site
2 d'exécution à Bisina," et la Défense a clairement indiqué que le témoignage
3 du Témoin PW-101 a été inexact pour ce qui est de sa présence au site
4 d'exécution à Orahovac et pour ce qui est du fait qu'il a sauvé la vie du
5 Témoin PW-105 au moment où il l'a caché dans une camionnette en essayant de
6 le cacher d'autres soldats qui l'auraient tué, comme cela est indiqué aux
7 paragraphes 224 et 496 jusqu'à 512. Brièvement, je veux dire que le témoin
8 avait de bonnes raisons pour mentir (expurgé)
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11 Cette arme individuelle était un élément obligatoire dans
12 l'équipement pour tous les officiers de la VRS, et beaucoup d'entre eux ont
13 été vus dans des vidéos et photographies portant des armes personnelles.
14 Cela veut dire, et c'est important, que l'Accusation n'a jamais posé une
15 question au témoin pour obtenir plus de détails concernant l'identité de ce
16 présumé lieutenant-colonel. Nous considérons que cela n'a pas été fait
17 parce que des conséquences d'une telle affaire auraient été négatives pour
18 la cause de l'Accusation. C'est pour cela que l'Accusation a préféré
19 laisser cela pas très clair et conclure que cette personne était Popovic.
20 Pour ce qui est du grade, le témoin n'a pas dit que son grade était le
21 grade du lieutenant-colonel, mais plutôt de colonel. Il l'a décrit comme
22 une personne qui était grande, et Popovic ne l'est pas. Il a décrit cette
23 personne comme une personne qui était une personne plutôt bel homme, mais
24 Popovic ne l'est pas.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si Popovic n'est pas un homme qui est
26 grand, qu'est-ce que vous diriez pour moi, pour ce qui est de ma taille ?
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de commentaire.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ou plutôt comment vous décririez-vous
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1 vous-même pour ce qui est de votre taille ?
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Encore une fois, je n'ai pas de
3 commentaire.
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12 Zvornik, il a amené le garçon blessé à l'hôpital de Svornik selon l'ordre
13 de Streten Milosevic. C'est au compte rendu du 15 juillet 2009, page 984,
14 lignes 16 à 24. D'après des enregistrements dans l'hôpital, c'était à
15 minuit entre le 14 et le 15 juillet 1995.
16 PW-101 n'est pas parti à Orahovac pour transporter la nourriture et les
17 boissons aux soldats, mais plutôt pour conduire Sreten Milosevic,
18 commandant adjoint pour la logistique de la Brigade de Zvornik. A savoir,
19 il a témoigné qu'il a appelé la brigade d'une maison d'Orahovac en
20 demandant l'officier de permanence parce qu'il devait envoyer une voiture
21 pour lui à Zvornik. C'est le même compte rendu, page 982 jusqu'à la page
22 983.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, Maître Zivanovic.
24 Monsieur McCloskey, j'aimerais que vous regardiez ce qui est au compte
25 rendu à partir de la ligne 22 jusqu'à la ligne 66 [comme interprété] où
26 nous sommes maintenant pour voir s'il y a le risque de dévoiler l'identité
27 du Témoin PW-101. Je viens d'y penser. Merci.
28 Vous pouvez poursuivre, Maître Zivanovic.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
2 Le témoin a menti au moins pour ce qui est de six points : d'abord, que
3 Pantic l'a envoyé à Orahovac. Ensuite, que l'objectif de son trajet était
4 de transporter la nourriture ainsi que les boissons aux soldats de la
5 Brigade de Zvornik qui se trouvaient là-bas; je fais référence au compte
6 rendu d'audience du 22 février 2007, page 564, lignes 5 à 15, ensuite que
7 Sreten Milosevic l'a envoyé pour transporter la nourriture aux soldats qui
8 se trouvaient au site d'exécution. Page du compte rendu d'audience 569
9 jusqu'à la page 571; ensuite, pour ce qui est du fait qu'il était au site
10 d'exécution se trouvant sur la route principale pour Krivace et Kitajnica
11 ou Orac et qu'il a vu des exécutions là-bas, y compris les personnes
12 connues et inconnues qu'il aurait vues là-bas, y compris le lieutenant-
13 colonel ou colonel qui a commandé le peloton d'exécution, et insisté sur le
14 meurtre du garçon blessé - pages 582 [comme interprété] jusqu'à 590; qu'il
15 a sauvé la vie de ce garçon, pour ce qui est de ces personnes et d'autres
16 soldats de la brigade en les transportant directement jusqu'à l'hôpital de
17 Zvornik - page 584; ensuite, il a dit qu'il n'y avait pas d'autres membres
18 de la Brigade de Zvornik à bord de sa camionnette et que cela s'est passé
19 vers la tombée de la nuit.
20 Le témoin a déposé qu'au moment où il est arrivé au site d'exécution, qu'un
21 soldat lui a dit que dans un autre pré il y avait des exécutions en cours
22 et que cet autre pré était jonché de cadavres, et qu'ils pouvaient cesser
23 d'exécuter les gens là-bas, et d'aller dans d'autres prés "où vous étiez à
24 l'époque" - c'est à la page 720, lignes 15 à 21 - cette déclaration est en
25 contradiction avec la déclaration des victimes survécues, comme analysé
26 dans le mémoire en clôture de la Défense au paragraphe 403 jusqu'au
27 paragraphe 408. Néanmoins, l'Accusation -- c'est plutôt 503 jusqu'à 508
28 pour ce qui est des paragraphes dans le mémoire en clôture de la Défense.
Page 34384
1 Néanmoins, l'Accusation avance que le 14 juillet, entre 8 heures 30 et 9
2 heures 30 du soir, le témoin Srecko Acimovic aurait parlé à Popovic, qui se
3 trouvait dans la Brigade de Zvornik. Le témoin aurait dit qu'il aurait reçu
4 une notification de l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik
5 disant que Vujadin Popovic était arrivé -- je m'excuse.
6 Est-ce qu'on peut faire la pause maintenant ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est ce que j'ai voulu dire et
8 proposer.
9 Nous allons faire une pause de 25 minutes maintenant. Merci.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Le témoin aurait entendu de l'officier de service de la Brigade de Zvornik,
15 je cite :
16 "…que Vujadin Popovic venait d'arriver à ce moment précis."
17 A la page 939, lignes 18 à 25, compte rendu du 20 juin 2007.
18 Toutefois, jusqu'à ce moment-là, ou précisément à 8 heure 30, le
19 Témoin PW-101 a eu pour tâche de se rendre à Orahovac. Dans le même temps,
20 il est parti à Orahovac, est resté devant l'école, a parlé à Drago Nikolic
21 et Sreten Milosevic, et aurait observé le transport des prisonniers qui
22 devaient être transportés au site des exécutions. Ceci veut dire qu'à ce
23 moment-là il voyait les exécutions tout comme l'officier Popovic là-bas.
24 Au paragraphe 2 452, l'Accusation a cité de travers le témoignage de
25 Tanasko Tanic lorsqu'il a déclaré qu'il avait vu Popovic à l'école
26 d'Orahovac. Le témoin a dit que se trouvant sur la route, il avait vu
27 Popovic dans la cour et que ces personnes lui étaient inconnues. Un
28 policier militaire lui a dit que l'un d'entre eux était Popovic. Il ne
Page 34385
1 pouvait pas décrire l'apparence de cet homme et ne connaissait pas non plus
2 son grade. Ceci au compte rendu du 23 avril 2007, pages 337 à 338.
3 D'après Bircakovic, Popovic est arrivé là une demi-heure plus tard
4 après l'arrivée des prisonniers. Cette déposition contredit clairement la
5 déposition du Témoin PW-138 qui dit que Popovic avait conduit le convoi et
6 était arrivé à Orahovac avant les prisonniers. Elle étaye également les
7 thèses de la Défense selon lesquelles Popovic n'a pas conduit la colonne
8 des autocars avec les prisonniers parce qu'il serait arrivé à Orahovac
9 avant les prisonniers et non pas une demi-heure avant eux.
10 Allons, s'il vous plaît, en audience à huis clos partiel.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Audience à huis clos partiel, je vous
12 prie.
13 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La Défense nie qu'il y a eu plus de 1 000
8 prisonniers à l'école de Rocevic. Aucun des témoins n'a confirmé cela, et
9 l'acte d'accusation indique qu'il y avait environ 500 prisonniers à cette
10 école. L'accroissement énorme du nombre de prisonniers dans l'école,
11 l'Accusation base ceci sur la Commission des personnes portées disparues,
12 sur le rapport mis à jour pour l'ADN en mars 2009 et la déposition du
13 Témoin PW-142 qui ne sont pas fiables, puisqu'il a juste jeté un coup d'œil
14 dans le gymnase, de sorte qu'il pense simplement que le nombre était le
15 même que le nombre de ceux qui se trouvaient à Orahovac. Je me réfère au
16 compte rendu page 462, 29 janvier 2007. Toutefois, il contient une
17 conclusion qui, à l'évidence, est fondée sur une généralisation erronée
18 selon laquelle le lien ADN établi entre les fosses primaires et secondaires
19 voulait dire automatiquement que toutes les victimes de ces fosses
20 secondaires avaient été amenées là à partir des sites de fosses primaires.
21 Je me réfère à la déclaration du témoin Dunjic, 1D1447.
22 D'après la conclusion de Janc, sur la base de 54 équivalences ADN trouvées
23 dans les fosses secondaires, il a conclu que l'ensemble des 708 corps ont
24 été amenés là depuis Kozluk.
25 En ce qui concerne le paragraphe 2 478, il n'y a pas de preuve que la
26 réunion, c'est-à-dire que le Témoin PW-165 ait dit que ceci avait eu lieu
27 le 15 juillet 1995. Le jour où cette réunion a eu lieu, PW-165 travaillait
28 au point de contrôle de Rocevici, il s'y trouvait jusqu'à 17 heures, et il
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1 n'a pas vu de transport de prisonniers à Kozluk. Ceci montre clairement que
2 cette date est erronée. La Défense a examiné et développé le témoignage de
3 ce témoin aux paragraphes 520 à 522 de son mémoire en clôture et, par
4 conséquent, maintient sa position selon laquelle la déposition de PW-165
5 relative à l'identification Popovic est erronée.
6 La Défense a également analysé tous les éléments de preuve relatifs aux
7 activités que Popovic aurait menées par rapport à la détention, au
8 transport, à l'exécution et à l'ensevelissement des victimes dans le
9 secteur de Kula-Branjevo. C'est aux paragraphes 229 à 294, mémoire en
10 clôture de la Défense. Excusez-moi, je voulais dire de 529 à 594. La
11 Défense nie l'allégation précise faite par l'Accusation selon laquelle
12 Popovic se trouvait à l'école de Kula dans la matinée de l'exécution. La
13 Défense a également analysé la déposition de Slavko Peric, aux paragraphes
14 540 à 542 de son mémoire en clôture, qui n'a pas confirmé la présence de
15 Popovic à l'école de Kula, mais une personne qui lui ressemblait. Il a
16 également témoigné du fait qu'il pense qu'un soldat qu'on a appelé le moins
17 grand de deux officiers qui avait le surnom "Popovic." Le témoin a dit
18 qu'il pensait qu'il avait entendu dire Popovic. Toutefois, cette déposition
19 n'est pas fiable pour ce qui est d'établir la présence de Popovic devant
20 l'école de Kula, parce que ce témoin n'était pas capable de confirmer que
21 Popovic était présent à l'école, bien qu'il l'ait connu ou qu'il ait été
22 adressé par ce sobriquet de "Pop".
23 En plus, le nom de famille Popovic est très répandu dans la région, de
24 sorte que l'un des membres de la 10e Unité de Sabotage, Velimir Popovic -
25 et là je me réfère à la déposition d'Adamovic, pour mai 2007, à la page
26 946, lignes 10 à 15 [comme interprété] - portait le même nom de famille.
27 Parmi les membres de cette unité, il y avait également Boris Popov qui
28 aurait pu avoir le même surnom. Je me réfère à la déposition de Dorovic, 21
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1 août 2007, page 040, lignes 8 à 12.
2 La thèse de l'Accusation selon laquelle Popovic se trouve à l'école Kula
3 n'est pas corroborée par les éléments de preuve qui sont mentionnés dans le
4 mémoire en clôture du bureau du Procureur. La Défense analyse tous ces
5 éléments de preuve. La question des carburants est développée aux
6 paragraphes 543 à 562. La mention qui est faite aux paragraphes 563 à 566,
7 et concernant les écoutes, paragraphes 567 à 594 du mémoire en clôture. Ni
8 l'un ni l'autre ne confirme la présence de Popovic à l'école de Kula comme
9 le fait valoir l'Accusation pour ce qui est de coordonner les exécutions
10 des prisonniers musulmans à Pilica. La Défense maintient ses arguments en
11 faisant remarquer qu'ils sont renforcés par les dépositions de Ljubo Rakic
12 et Branko Bogicevic et l'absence de tout élément de preuve selon lequel
13 Popovic ait été vu à la ferme militaire de Branjevo. Aucun des témoins de
14 l'Accusation, et je me réfère à Slavko Babic, Bogdanovic --
15 L'INTERPRÈTE : Deux noms inaudibles.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- et Drazen Erdemovic ont déposé en disant
17 qu'ils avaient vu Popovic à l'école de Kula ou à Branjevo.
18 L'Accusation a également fait déposer des témoins qui avaient participé à
19 l'ensevelissement des victimes et aucun d'entre eux n'ont témoigné pour
20 dire qu'ils avaient reçu des instructions de Popovic ni même qu'ils ne
21 l'aient jamais vu sur les lieux. Je me réfère à la déposition du témoin
22 Damjan Lazarevic. A cet égard, aux paragraphes
23 2 528 et 2 529, où l'Accusation énonce que Popovic avait donné des
24 directives aux chefs du service de renseignement et de la sécurité de la
25 formation du Corps de la Drina en interdisant de façon indéfinie la
26 présence de reporters et de cameramen d'entrer dans la Republika Srpska, la
27 Défense fait valoir que ceci est normal. Il est normal de filmer et
28 d'enregistrer pendant des temps de guerre, ceci soit très limité, ainsi que
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1 le mouvement des ressortissants à l'étranger, y compris des journalistes.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Zivanovic.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la ligne 5 de cette page 75, parmi
5 les témoins que vous auriez mentionnés --
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non, non.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a Dragan Obredovic.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, pas Obrenovic.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'était Erdemovic ?
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Erdemovic. Drazen Erdemovic.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Erdemovic. Bien. Merci.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La Défense précise que cette interdiction a
13 été imposée par l'ABiH. Confer 1D1091. Donc le commandant du 2e Corps de
14 l'ABiH a donné l'ordre après avoir remarqué une activité plus intense de la
15 part de la FORPRONU, des journalistes étrangers qui souhaitaient recueillir
16 des éléments d'information sur les forces de l'ABiH et des plans éventuels
17 pour leur déploiement. Afin d'empêcher ce type d'activité, il a donné
18 l'ordre en interdisant à de telles personnes de passer sur les territoires
19 provisoirement occupés et de se déplacer des territoires contrôlés par
20 l'ABiH vers des territoires provisoirement occupés par l'ABiH. Et ils
21 avaient également l'interdiction de se rendre dans la zone de
22 responsabilité sans autorisation préalable écrite du commandant du 2e
23 Corps.
24 A l'exécution de Bisina, Popovic n'était pas présent à cet endroit-là.
25 D'après le témoignage de PW-172, ce n'était pas exact en ce qui concerne la
26 présence de Popovic pendant l'exécution. Le registre du véhicule - ceci,
27 P197 - indique que Popovic, ce jour-là, a quitté Vlasenica à 9 heures du
28 matin pour se rendre à Zvornik. L'objet de sa visite a été raconté dans le
Page 34392
1 détail par le témoin Vlasic. Il indique que leur conversation à Zvornik a
2 été interrompue et que Popovic n'a quitté Zvornik qu'après un appel
3 téléphonique. Il est arrivé à Bisina deux heures après l'arrivée des
4 camions et des prisonniers, ce qui a été corroboré par les témoins Kojic et
5 Coric.
6 PW-175 a dit dans son témoignage qu'il a écrit sur le carnet de bord
7 du véhicule les noms des officiers qui l'avaient signé sur la demande de
8 son chef qui n'était pas capable de reconnaître une signature. Il l'a écrit
9 en lettres majuscules après que son chef lui ait demandé de le faire et
10 d'identifier les signatures. Il a également confirmé que toutes ses
11 missions lui étaient confiées par son chef, ce qui signifie que ce n'était
12 pas Popovic qui était responsable de l'opération, comme l'indique
13 l'Accusation de façon erronée, puisque c'est ainsi que l'Accusation
14 interprète son témoignage. Il l'a fait lorsqu'il a remis le carnet de bord
15 au directeur des finances qui lui a demandé de reconnaître une signature
16 dans le carnet de bord du véhicule.
17 Il n'a pas été remis en doute l'identité de la personne qui était
18 responsable de l'opération, parce que le témoin n'a jamais indiqué qu'il
19 savait cela. Cet argument est corroboré par deux autres signatures de
20 Popovic lors de cette mission en juillet 1995. Ceci ne correspondait qu'aux
21 jours où il n'était pas affecté et n'avait aucune tâche sur le plan de la
22 sécurité, il n'était pas chargé des transports des prisonniers ou des
23 membres des l'unités du 10e Sabotage, précisant par cela même que la
24 signature avait simplement été donnée parce que Popovic était le seul
25 officier qui se trouvait là à ce moment-là, officier du commandant du Corps
26 de la Drina. Le témoin a fait amender dans son témoignage qu'il n'a fait
27 cela qu'à l'endroit où se trouvaient les signatures de Popovic, mais
28 également ceci correspondait aux jours où il conduisait le minibus en
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1 juillet 1995. Confer en page du compte rendu d'audience 796, 25 mars 2009.
2 L'Accusation affirme dans ces témoignages liés à Bisina que ce dernier
3 confirme que la présence de Popovic à la ferme militaire de Branjevo le 16
4 juillet 1995 que ceci est sans fondement. Dans le mémoire en clôture, par
5 rapport à la responsabilité pénale de Popovic par rapport à l'exécution à
6 Branjevo, l'Accusation n'a jamais cité la présence de Popovic à la ferme
7 militaire de Branjevo, mais seulement à l'école de Kula et Pilica. Aucun
8 élément de preuve n'indique que Popovic se trouvait d'une manière ou d'une
9 autre à la ferme de Branjevo. Il ne s'agit pas d'un simple témoin qui a
10 parlé de cela, mais il n'y a aucun document qui puisse confirmer cette
11 allégation.
12 La Défense estime que les éléments de preuve liés à Bisina à la date
13 du 23 juillet ne peuvent pas être utilisés à charge contre Popovic par
14 rapport aux autres sites d'exécution où l'Accusation n'a pas été en mesure
15 de prouver le rôle qu'il a joué ni sa présence à ces endroits.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin
17 encore, Maître Zivanovic ?
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aurai terminé à la fin de l'audience
19 d'aujourd'hui, si vous me le permettez.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps avez-vous eu déjà ?
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous avez dépassé votre
23 temps de sept minutes déjà, me semble-t-il, d'après mes collègues. Je vais
24 consulter mes collègues.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A titre exceptionnel, plutôt que de
27 l'ériger en règle, nous allons vous permettre de poursuivre jusqu'à cinq à
28 sept minutes avant la fin de l'audience d'aujourd'hui.
Page 34394
1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Accordez-nous cinq à sept minutes, s'il
3 vous plaît.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
5 L'Accusation n'a même pas prouvé qu'un quelconque membre de la police
6 militaire du Corps de la Drina se trouvait à la ferme militaire de
7 Branjevo, mais simplement que les soldats arboraient des insignes. Au vu
8 des témoignages de Bjelanovic et Racic, il est clair que de tels insignes
9 étaient arborés par quasiment tous les anciens membres de la police
10 militaire du Corps de la Drina qui avaient été redéployés dans d'autres
11 unités. Donc les soldats ont remarqué, à la ferme militaire de Branjevo,
12 qu'il n'y a pas en réalité de membres de la police militaire du Corps de la
13 Drina, parce qu'à l'époque les polices militaires du Corps de la Drina
14 avaient été déployées à Kocari, parce qu'il y avait une petite opération de
15 combat nécessitant un petit nombre d'hommes de la police militaire qui ont
16 été emmenés à Vlasenica.
17 L'Accusation affirme que Popovic avait organisé le transport et
18 l'exécution des victimes de Bisina, malgré les éléments de preuve indiquant
19 le contraire. Le carnet de bord du véhicule de Popovic indique qu'il a
20 quitté Vlasenica pour se rendre à Zvornik le 23 juillet 1995, à 9 heures du
21 matin. A la pièce P197. Ce jour-là, Popovic n'a pas mené ses missions qui
22 lui avaient été confiées dans le cadre du contre-renseignement parce qu'il
23 était en civil et devait aller à la rencontre du directeur commercial de
24 l'usine qui devait fabriquer des uniformes pour le bataillon. Ils avaient
25 trouvé une solution au problème des insignes sur l'uniforme parce que les
26 soldats qui avaient été déployés sont repartis avec ces uniformes et ces
27 insignes pour être intégrés à d'autres unités. Ils ont été vus par d'autres
28 membres de la police militaire du Corps de la Drina malgré le fait qu'ils
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1 aient cessé d'en être des membres.
2 Et c'est la raison pour laquelle ce trajet a été inscrit dans le
3 carnet de bord de Popovic ce jour-là en particulier, étant donné que là où
4 il devait mener ses activités de contre-renseignement, en général, n'était
5 jamais communiqué aux membres du Corps de la Drina.
6 Ceci a été fait également le 3 juillet 1995 lorsque Popovic s'est rendu à
7 Ljuboja. La conversation téléphonique interceptée dont fait état
8 l'Accusation, page 1 313, précise que Popovic était déjà parti en direction
9 de Vlasenica à 9 heures 04 du matin. Cependant, d'après l'interprétation de
10 l'Accusation, ceci indique également que Popovic s'est rendu à Sekovici.
11 Le lieutenant-colonel Racic a indiqué que Sekovici n'était pas
12 l'endroit dans lequel il avait l'intention de se rendre ce jour-là. Rien ne
13 semble indiquer dans les éléments de preuve que Popovic ait contacté le
14 lieutenant-colonel Racic ce jour-là. Néanmoins, la déclaration de témoin de
15 Slavisa Racic a indiqué qu'il avait rencontré Popovic ce jour-là, un peu de
16 temps avant midi, mais ne pouvait pas préciser exactement à quel moment et
17 ce, pendant une demi-heure. 1D148.
18 Les préparatifs pour le transport des prisonniers en direction de Bisina a
19 commencé à 8 heures 30 lorsqu'on a mis de l'essence dans le véhicule.
20 D'après le témoignage fait par le PW-172, les véhicules se sont rendus à
21 Bisina où avaient lieu les exécutions et l'enterrement des victimes. A ce
22 moment-là, PW-175 a quitté Vlasenica pour se rendre à Bisina et est revenu
23 à Vlasenica à 10 heures 15. P4432. A 10 heures 30, il s'est remis en route
24 le long de l'axe Vlasenica-Sekovica-Bisina-Sekovici, dans une camionnette
25 qui transportait les membres du 10e Détachement de Sabotage, ce qui
26 signifie qu'ils ont quitté Bisina avant midi. Cela signifie également que
27 les passagers à bord de la camionnette avaient accompli leurs tâches à
28 Bisina avant midi et qu'ils sont repartis immédiatement. Ceci a été
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1 confirmé par le Témoin PW-172, compte rendu d'audience du 10 mars 2009,
2 page 573, lignes 7 à 10.
3 Le Témoin PW-172 a dit dans son témoignage que les exécutions se sont
4 déroulées très rapidement et dès que ce fut terminé, ils sont allés se
5 rasseoir dans leur véhicule et ont quitté l'endroit. Bien que le type de
6 véhicule n'ait pas été précisé et on ne sait pas exactement à quel endroit
7 ceci s'est passé, il semble qu'ils soient repartis tout de suite après
8 avoir accompli leur tâche. D'après le témoin Vlasic, Popovic a soudainement
9 interrompu sa visite après une conversation téléphonique. On l'a vu en
10 habit civil sur un chantier de construction près de Bisina; confirmé par
11 Kojic et Coric, les deux témoins, à savoir où se rendaient les véhicules
12 militaires. Cela se trouvait à l'intersection des routes et il fallait
13 recueillir des informations pour savoir où ces personnes se sont rendues et
14 ont ensuite suivi la direction précisée par le témoin.
15 Cojic a déclaré que Popovic est arrivé à Bisina à l'intersection vers 13
16 heures. 1D1439. Kojic a également déclaré que Popovic est arrivé sur le
17 chantier de Bisina entre 14 et 16 heures. 1D1446. Si Popovic était là très
18 tôt le matin comme l'affirme l'Accusation, il n'aurait pas cherché à
19 recueillir des informations pour savoir dans quelle direction étaient
20 partis les véhicules, il serait au courant du site des exécutions. Mais cet
21 événement a été porté à sa connaissance après la conversation téléphonique
22 dans le bureau de Vlasic à Zvornik, et il a réussi à arriver sur les lieux
23 où s'étaient déroulées les exécutions qui étaient déjà terminées puisqu'on
24 enterrait les corps.
25 La Défense arguait du fait que le Témoin PW-172 n'était pas seulement en
26 état de choc mais craignait pour sa responsabilité pénale, compte tenu de
27 ses agissements et de son comportement. A l'époque des exécutions, il était
28 présent en présence de deux jeunes soldats sur l'ordre oral de son
Page 34397
1 commandant. Hormis eux, il y a des soldats inconnus de la 10e Unité de
2 Sabotage qui ont quitté les lieux dès la fin des exécutions et le chauffeur
3 inconnu qui conduisait la pelleteuse. Il pourrait être tenu pour
4 responsable des événements, compte tenu du fait qu'aucun des officiers
5 n'était présent. Le fait que Popovic arrive était comme un soulagement. Il
6 pouvait se protéger à cause de la position d'autorité qu'occupait Popovic,
7 bien qu'il n'ait pas assisté aux exécutions.
8 Le témoignage de ce témoin, bien évidemment, confirme que Popovic n'a pas
9 organisé le transport ni l'exécution des 39 prisonniers musulmans de
10 Bisina. Le témoin était d'accord avec la position de la Défense pour dire
11 que Popovic n'avait rien à voir avec le transport des prisonniers vers
12 Bisina. Page 598, lignes 2 à 7. Le témoin, dans une autre partie de son
13 témoignage, précise que Popovic n'a pas organisé l'exécution des victimes
14 de Bisina. Le témoin a indiqué dans son témoignage que lorsqu'il a demandé
15 à Popovic après l'exécution que s'est-il passé, Popovic n'a pas répondu. Et
16 le témoin a vu qu'il avait les larmes aux yeux. Et la Défense avance qu'une
17 personne qui organise des exécutions et qui souhaite voir achevée une telle
18 tâche ne pleure pas après avoir accompli son forfait. Les larmes dans les
19 yeux de Popovic décrites par le témoin indiquent que l'exécution de ces
20 Musulmans était quelque chose qui l'avait choqué également.
21 La Défense souhaite également expliquer pourquoi le carnet de bord du
22 véhicule de Popovic du 23 juillet 1995 ne reflète pas le fait qu'il se soit
23 rendu à Bisina. Le carnet de bord du véhicule a été préparé à l'avance,
24 avant son voyage, lorsqu'il n'avait pas l'intention d'aller à Bisina. Cela
25 signifie également qu'il n'a pas participé à l'organisation des transports
26 des personnes exécutées à Bisina.
27 Au paragraphe 2 538, l'Accusation avance que Popovic a mis en œuvre les
28 décisions d'un commandement aux fins de tuer les personnes blessées qui se
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1 trouvaient à l'hôpital militaire. Confer deux écoutes téléphoniques, ainsi
2 que le témoignage de PW-168. La teneur des conversations citées a été
3 présentée de façon erronée et incomplète. Dans la première conversation,
4 Pandurevic souhaitait recevoir des instructions eu égard aux prisonniers de
5 guerre. La partie de la conversation qui portait sur les blessés a été
6 retranscrite avec de longs passages manquants. Confer P1309.
7 La conversation suivante fait état de la conversation précédente où Popovic
8 dit qu'il viendrait vers 17 heures et qu'il communiquerait ce qui devait
9 être fait, eu égard aux travaux évoqués. Cette conversation n'a absolument
10 pas cité la question des blessés, mais a également évoqué un bon nombre
11 d'autres sujets, quatre sujets supplémentaires ont été évoqués au cours de
12 cette conversation. La première portait sur quelque chose, il fallait
13 rentrer à Kosoric, et ceci doit être prêt tout de suite. Le troisième point
14 parlait de renfort. Le quatrième portait sur le moment où Krstic s'était
15 rendu à Legenda. Et compte tenu des éléments susmentionnés, la partie de la
16 conversation que Popovic allait communiquer ce qui devait être fait par
17 rapport aux travaux à effectuer n'a pas forcément un lien avec les blessés
18 ou les prisonniers, comme l'allègue l'Accusation.
19 Et maintenant j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience
14 publique. Merci.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Popovic n'a jamais transmis à Pandurevic ce
16 jour-là ni un autre jour. Le commandement du Corps de la Drina avait une
17 meilleure communication avec le commandant de brigade subordonné, y compris
18 les communications protégées ainsi que des coursiers professionnels plutôt
19 que d'envoyer un commandant adjoint en tant que coursier. Pourtant, il est
20 intéressant de noter comment l'Accusation a voulu présenter les activités
21 de Popovic dans la matinée du 23 juillet 1995 ainsi qu'au début de l'après-
22 midi. Il avait une mission délicate pour organiser le transport,
23 l'exécution ainsi que l'enterrement des victimes à Bisina. Après quoi,
24 immédiatement, il a transformé en coursier entre un commandement inconnu et
25 le commandant d'une unité subordonnée. Donc ce qui a été présenté de cette
26 façon altère et difforme la réalité et ne sont pas les éléments qui
27 corroboreraient les charges retenues contre eux dans l'acte d'accusation.
28 Pour ce qui est du paragraphe 2 550, il est exact que Popovic a reçu pour
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1 mission de son commandement d'aller en Serbie et de ramener les soldats
2 musulmans qui ont fui Zepa pour aller là-bas. Pourtant, cela ne peut que
3 prouver que la mission concernait les prisonniers que Popovic a exécutés
4 d'après l'ordre de son commandant, et ça a été seulement exécuté dans les
5 limites déterminées par le commandant. Cela prouve que les dispositions du
6 règlement de service de l'organe de sécurité ont été respectées
7 entièrement, et Popovic n'avait pas de mission à exécuter pour ce qui est
8 des prisonniers. Donc cela ne relevait pas de sa compétence.
9 Popovic n'a pas participé à des opérations de réensevelissement. Les
10 dépositions des témoins qui ont conclu un accord avec l'Accusation ne sont
11 pas crédibles comme cela est expliqué par le mémoire en clôture de la
12 Défense.
13 Popovic ne s'est jamais occupé du carburant. Pourtant, l'une des tâches de
14 l'organe de sécurité était de voir quelles étaient les activités dans le
15 cadre de la VRS qui étaient contre la VRS. Ce qui incluait donc le vol du
16 carburant, parce que c'était important pour l'opération de l'armée.
17 (expurgé) --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut expurger cela, après quoi vous
21 pouvez poursuivre.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos
23 partiel, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Et il faut expurger cette partie
25 du compte rendu, ce que vous avez dit il y a quelques instants.
26 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] L'Accusation a présenté de façon erronée la
27 conversation qui a eu lieu le 22 septembre 1995 en tant que conversation
28 qui démontre l'implication de Popovic aux opérations de surveillance, des
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1 opérations de réensevelissement à Zvornik. Dans ces conversations, Popovic
2 demande à son colocuteur de lui dire si le carburant était arrivé. C'est
3 P2391. Il a reçu l'information selon laquelle son colocuteur n'en savait
4 rien, mais que Trbic était à charge de cela et que ce jour-là, il n'était
5 pas possible de faire beaucoup de travail. Finalement, Popovic demande à
6 l'autre locuteur de lui dire si le carburant a été livré et d'appeler donc
7 la station de service pour vérifier cela.
8 La conversation ne reflète pas le fait que Popovic a été la personne
9 qui dirigeait et supervisait l'opération de réensevelissement, mais plutôt
10 qu'il s'occupait des abus potentiels et de l'utilisation illégale du
11 carburant. L'Accusation affirme que le carburant pour les
12 réensevelissements a été livré le 14 septembre 1995. La conversation a eu
13 lieu huit jours plus tard, après que le carburant avait été livré. La
14 conversation reflète l'intérêt de Popovic pour ce qui est du carburant qui
15 devait être livré à la station de service à Zvornik. Et le carburant a été
16 donc livré à la caserne de Standard le 14, comme cela est dit dans le
17 document. Donc on ne peut pas tirer la conclusion logique au cours de cette
18 conversation pour dire qu'il s'agit de la même livraison du carburant le 14
19 septembre. Ce carburant a été livré au capitaine Trbic le 14 septembre pour
20 la mission spécifique, et cela de la part du commandant de l'état-major
21 principal. Par conséquent, Trbic était responsable à son commandant pour ce
22 qui est de l'exécution de cet ordre. Mais dans l'ordre, il n'est pas
23 mentionné cela, à savoir qu'il était responsable pour l'accomplissement de
24 ces tâches à qui que soit d'autre qu'à son commandant qui lui a confié
25 cette tâche.
26 Ni Popovic ni qui que soit d'autre n'a été autorisé à demander des
27 informations pour ce qui est du carburant, parce que ce n'était pas leur
28 tâche, c'est-à-dire que Popovic a demandé des renseignements pour ce qui
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1 d'une autre livraison de carburant qui était nécessaire pour accomplir des
2 tâches régulières de la Brigade de Zvornik.
3 Juste un instant, s'il vous plaît.
4 Par rapport au paragraphe 2 565, la déposition d'un autre témoin de
5 l'Accusation après l'accord sur le plaidoyer de culpabilité, c'est-à-dire
6 Momir Nikolic, il s'agit de l'implication de Popovic à des opérations de
7 réensevelissement qui n'est pas exacte non plus. Si le carburant avait été
8 livré à Zvornik à cette fin, comme cela est montré dans le document du 14
9 septembre, cela se serait appliqué à la Brigade de Zvornik. Par conséquent,
10 d'après l'Accusation, pour ce qui est de Zvornik, l'ordre de livraison
11 envoyé par le commandant de l'état-major principal a été envoyé directement
12 au capitaine Trbic, sans implication de Popovic. Dans le cas de Bratunac,
13 cela aurait pu être fait de la même façon, à savoir que cela aurait pu être
14 livré à Momir Nikolic, qui avait la même tâche que Trbic. La Défense a
15 présenté sa position pour ce qui est de la déposition de Momir Nikolic
16 concernant les opérations de réensevelissement, et la Défense maintient
17 cette position.
18 J'aimerais ajouter que Momir Nikolic, dans sa déclaration complémentaire -
19 ceci, C-2 - a ajouté, je cite : "J'ai aidé les opération de
20 réensevelissement dans la mesure dans laquelle j'ai exécuté l'ordre de mon
21 commandant, le colonel Blagojevic, à qui j'envoyais des rapports de façon
22 régulière et pendant des réunions régulières."
23 Cela peut être vu dans le procès-verbal d'une telle réunion de la
24 Brigade de Bratunac le 16 octobre 1995, et je cite :
25 "Dans ma brigade, cette tâche a été enregistrée en tant que
26 'assainissement'."
27 Je fais référence à la page 4, dernier paragraphe, C-2. Il est
28 clairement dit que Momir Nikolic avait reçu tous les ordres pour ce qui est
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1 du réensevelissement de son commandement et non pas de Popovic. Sinon, il
2 aurait envoyé des rapports à Popovic de façon régulière et non pas à son
3 commandant. Donc il a interprété de façon erronée les ordres comme s'il les
4 avait reçus de Trbic.
5 Et, Monsieur le Président, j'ai un autre sujet à aborder. Il s'agit
6 du nettoyage ethnique des Musulmans.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez bref, s'il vous plaît.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] L'argument de l'Accusation selon
9 lequel Popovic avait une animosité profonde du point de vue ethnique à
10 l'égard des Musulmans de Bosnie, parce qu'il aurait utilisé des termes
11 péjoratifs tels que "balija" en se référant aux Musulmans, est infondée.
12 L'Accusation n'a jamais clarifié le fait de ce que veut dire ce terme
13 "balija." En fait, le terme précis "balija" n'était pas connu de la plupart
14 des témoins que l'Accusation a examinés. Le témoin Grujic, journaliste
15 professionnel au cours de la guerre de Bosnie pour la télévision de Reuters
16 - je me réfère à sa déposition, page 756, pour juillet 2008 - ne pouvait
17 pas expliquer le sens exact de ce terme, qui n'a pas pu non plus être
18 expliqué par Vuga, sauf à dire que c'était un terme légèrement péjoratif
19 qui semblait être de la langue vernaculaire. Toutefois, ce terme ne s'est
20 trouvé dans aucun document officiel et il était clairement utilisé par la
21 VRS, tout comme la partie adverse utilisait des termes péjoratifs à l'égard
22 de la partie Serbe. Toutefois, ceci ne saurait traduire une animosité
23 ethnique profonde à l'égard des Musulmans. Un grand nombre de témoins en
24 l'espèce ont dit que Popovic n'avait aucune haine à l'égard des Musulmans
25 et que Popovic, non seulement n'avait pas de haine à l'égard des Musulmans,
26 mais de nombreux amis parmi les Musulmans.
27 Popovic était l'officier de l'ancienne JNA, formé dans les écoles
28 militaires dans l'esprit de fraternité et d'unité, qui était le concept
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1 essentiel dans la JNA. Son ancien supérieur et ses adjoints ont fait des
2 déclarations à cet égard. Des références des témoins à 1D1318, 1320 et
3 1327, témoins Boris --
4 L'INTERPRÈTE : Les noms sont inaudibles.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Juste pour un court moment, peut-être
6 pourrait-on lire l'audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, maintenant nous sommes en audience
24 publique.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] L'un des témoins, Jusufovic, qui est
26 musulman, a dit qu'il avait rencontré Popovic en 1991 dans l'ex-JNA, dans
27 l'unité multiethnique. Ce témoin était un ami de Popovic et ils se
28 rencontraient de temps en temps, et il n'avait jamais remarqué que Popovic
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1 ait exprimé une attitude négative à l'égard d'une population d'une autre
2 origine ethnique ni fait des commentaires concernant leur comportement ou
3 leur caractère.
4 Le deuxième témoin, l'ancien commandant de Popovic, Mico --
5 L'INTERPRÈTE : Le nom de famille est inaudible.
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- a déclaré qu'il avait rencontré Popovic
7 en 1978 juste après que Popovic ait été diplômé de l'école militaire. Il a
8 été son supérieur de 1978 à 1992 et a décrit Popovic comme étant un
9 officier extrêmement pro-yougoslave dans son orientation sans aucune
10 intolérance à l'égard de nombreux membres appartenant à d'autres groupes
11 ethniques dans l'unité. Ce témoin a nommé un certain nombre d'amis de
12 Popovic qui n'étaient pas des Serbes. Pour finir, le témoin a déclaré que
13 Popovic avait aidé de nombreuses personnes, lorsque la guerre a éclaté, à
14 obtenir des passeports et à quitter le territoire de la République Srpska.
15 Il a donné le nom d'un certain nombre d'entre eux dans sa déclaration.
16 Boris --
17 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- a également confirmé que Popovic avait
19 d'excellentes relations avec des personnes d'un groupe ethnique différent.
20 Le témoin Milan Vojnovic, qui était en contact avec Popovic, a attesté
21 qu'il n'avait jamais ressenti la moindre animosité de la part de Popovic à
22 l'égard d'autres groupes ethniques, si ce n'est à l'égard de --
23 L'INTERPRÈTE : Une famille dont le nom est inaudible.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- le témoin, Mikajlo Mitrovic, qui était
25 avec Popovic, a témoigné du fait qu'il y avait d'autres groupes ethniques
26 dans cette unité, mais Popovic n'a jamais fait preuve d'intolérance à leur
27 égard.
28 Finalement, l'argument de l'Accusation concernant Popovic comme ayant une
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1 haine presque pathologique à l'égard des Musulmans est tout à fait
2 incohérent et ne correspond pas du tout à la déposition du Témoin PW-172,
3 qui l'a vu les larmes aux yeux après l'exécution de prisonniers musulmans
4 près de Bisinia.
5 À la lumière de ce qui a été mentionné, je demanderais à la Chambre de
6 première instance de bien vouloir acquitter Vujadin Popovic de toutes les
7 charges qui lui sont reprochées dans l'acte d'accusation.
8 Je vous remercie.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, le Juge Kwon a une
10 question à vous poser.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juge Kwon.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai hésité à poser cette question. Je
14 me suis demandé si je la poserais on non, mais je n'avais pas trouvé le
15 temps de la poser avant.
16 Vous rappelez-vous quand M. Svetozar Kosoric est venu témoigner à telle
17 date en juin ? Au cours du contre-interrogatoire, on lui a présenté une
18 séquence vidéo dans laquelle MM. Kosoric et Zoka et M. Popovic prenait une
19 photo. Je ne suis pas sûr que vous vous souveniez de cela. Au cours du
20 dialogue, M. Popovic aurait dit quelque chose dans le genre de, Allons,
21 l'ensemble des OB est présent, puis il a dit "criminels de guerre." Je me
22 demande si vous êtes en mesure de répondre et me dire dans quel contexte il
23 avait dit cela.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que ceci a été enregistré lorsque
25 tous étaient un peu ivres et que c'était une sorte de plaisanterie, d'après
26 le comportement que tous avaient et d'après le comportement de Popovic lui-
27 même. C'est l'impression que j'en ai retenu. Je ne peux pas vous donner
28 plus de détails.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourriez-vous développer et
2 expliquer pourquoi il s'agit d'une plaisanterie. Vous pourrez d'ailleurs
3 répondre à cette question demain.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je vous remercie.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons lever la séance.
6 Je saisis cette occasion pour remercier le personnel, les interprètes, les
7 techniciens et tous de leur patience qui nous a permis de siéger quelques
8 minutes de plus.
9 Je voudrais également qu'on suive la pratique de prévenir la Chambre de
10 première instance si, à un moment donné, il est évident que vous n'allez
11 pas pouvoir conclure en deux heures et demie. Je ne pense pas que nous
12 devrions nous trouver à avoir à faire face à une situation dans laquelle il
13 faut que l'on vérifie pour nous apercevoir que vous avez déjà dépassé votre
14 temps de plusieurs minutes et ensuite, que vous nous demandiez encore cinq
15 ou sept minutes et en l'occurrence, vous ne vous y tenez pas non plus. Donc
16 je pense que ce serait une bonne pratique dans ce Tribunal et que vous
17 devriez essayer d'éviter ça à tout prix, par tous les moyens.
18 Je vous remercie. Je vous souhaite un bon après-midi.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le mardi 8 septembre
20 2009, à 9 heures 00.
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