Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 7 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Greffier, bonjour.

  6   Pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler le numéro de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

  9   Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Bonjour à tous. Pour le compte rendu, tous les accusés sont présents.

 12   Pour l'Accusation, nous avons la même composition que vendredi dernier à la

 13   fin de l'audience. Pour les équipes de la Défense, je vois que tout le

 14   monde est présent. Nous pouvons donc commencer.

 15   Monsieur McCloskey, nous avions évoqué un certain nombre de problèmes ou de

 16   questions vendredi dernier pour lesquels vous aviez quelques travaux et

 17   recherches à faire et nous rendre compte.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame,

 19   Messieurs les Juges.

 20   Je me suis efforcé de le faire. Je voulais tout d'abord demander ceci, j'ai

 21   remarqué que par inadvertance, j'avais omis de parler d'un examen

 22   concernant quatre pièces à conviction qui constituent une réponse précise à

 23   l'argument concernant l'entrepôt de Kravica que la Défense avait présenté

 24   dans l'affaire Borovcanin. Et il ne me faudrait que quelques minutes pour

 25   vous en parler et clarifier les choses. Je pense que cela vous aidera à

 26   comprendre et serait davantage logique par rapport aux arguments présentés

 27   par la Défense.

 28   J'ai également omis de mentionner notre demande concernant la

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  1   condamnation, la sentence, la peine, ce que je ferai très brièvement et

  2   sans faire trop de cas.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pensons qu'il nous restait environ 15

  6   minutes.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous avez encore environ 20

  8   minutes, en tout état de cause. 20 minutes.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais ça ne devrait pas prendre aussi

 10   longtemps.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Ça dépend de vous, de voir combien

 12   de temps ça durera. C'est votre problème.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Bien. Alors, allons-y. Si nous pouvions voir, s'il vous plaît, la pièce à

 15   conviction PIC00065. Il s'agit là d'une pièce qui a été annotée par un

 16   survivant de Kravica du côté occidental ou du côté droit de l'entrepôt, tel

 17   que Borovcanin en parle, je crois. Le Témoin PW-156. Il se peut que j'aie

 18   dit "157" précédemment, mais il s'agit du Témoin PW-156.

 19   Et cette pièce, vous vous en souviendrez sans doute, est celle où il

 20   indique d'où il provenait. Alors, bien entendu, on a la photo prise en

 21   hiver, mais ceci montre qu'il se déplaçait du côté droit de la photo,

 22   suivant le devant de l'entrepôt, puis qu'il est entré par cette porte que

 23   nous voyons marquée ici où on voit le rouge.

 24   Puis, on passe à la suivante, qui est la PIC00066.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne faut pas diffuser ces

 26   photographies parce que je crois qu'il y avait des mesures de protection

 27   qui s'appliquaient et on voit les initiales du témoin.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que c'est -- enfin, je ne

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  1   sais pas s'il a mis ses initiales sur cette épreuve-ci, mais on peut

  2   espérer -- on avait juste mis un numéro --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais si ce n'est pas sa signature

  4   -- la précédente, la première. Oui, mais il n'y avait pas "156" à côté.

  5   C'est la première que nous avons vue.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, cette épreuve-ci où on voit

  7   marqué "B" et des petites annotations, c'était les tentatives qu'il a

  8   faites à l'écran de marquer l'endroit où se trouvait le car. Puis, il a

  9   décrit le fait que le car se trouvait devant l'entrepôt et qu'il s'était

 10   déplacé entre l'entrepôt et le car, donc si vous vous référez à vos

 11   souvenirs en ce qui concerne ce car qui était garé juste de façon adjacente

 12   à l'entrepôt. Et selon nous, c'était le car entre lequel il serait passé,

 13   entre le car et l'entrepôt, tandis que ces annotations qui se trouvent un

 14   peu devant, je crois que si vous regardez sa déposition, il est clair qu'il

 15   se déplaçait à pied entre le car et l'entrepôt. Si vous vous en souvenez,

 16   le car était devant -- il y a cette petite porte que nous avons montrée et

 17   par laquelle il est entré dans l'entrepôt.

 18   Bien. Maintenant, voyons la pièce P02103, vous vous en souviendrez, M. Ruez

 19   avait fourni quelques éléments très brefs dans la déposition du témoin qui

 20   lui avait dit qu'il était entré dans la petite pièce de garde de

 21   l'entrepôt. Et si vous vous en rappelez, sa déposition était qu'il était

 22   entré dans la grande salle et qu'il était allé jusqu'au côté droit de

 23   l'entrepôt, et je voudrais vous demander de déduire des éléments de preuve

 24   qu'après la fusillade, après qu'elle ait commencé, il est entré dans cette

 25   petite pièce. C'est par le système électronique Sanction, si vous avez un

 26   problème. En fait, je pense que là il y a cette pièce ou cette petite porte

 27   d'où provient toute la lumière et c'est la porte par laquelle le témoin est

 28   entré et la porte par laquelle le témoin atteste qu'il est passé. Et cette

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  1   petite ligne que vous voyez là, c'est ce dont parlait M. Ruez lorsqu'il a

  2   parlé de la petite pièce de garde.

  3   Si nous pouvions revoir la même image, j'ai demandé à Mme Stewart de mettre

  4   certaines lignes que je lui ai demandées. Ce n'est pas un témoin qui l'a

  5   fait. Il y a juste quelque chose sur lequel je voudrais appeler votre

  6   attention. Vous pouvez voir clairement sur le mur du côté droit, sur la

  7   photographie, le mur tout en haut, la construction de ce qui serait la

  8   jonction du mur, et du plafond et ce sur quoi je veux vraiment appeler

  9   votre attention, c'est sur le côté gauche. Vous verrez qu'il y a là aussi

 10   des marques analogues en blanc qui montrent ce que nous estimons être le

 11   mur qui se présente de façon perpendiculaire à cette porte. Donc cette

 12   petite pièce qui ne comprend pas la porte et le chambranle, vous ne passez

 13   pas par là pour entrer dans la petite pièce. Lorsque vous entrez par cette

 14   porte, la petite pièce se trouve sur votre gauche, selon nous. Et donc le

 15   témoin, en quelque sorte, aurait rampé jusqu'à cette pièce et il serait

 16   resté et ensuite il serait parti par cette porte.

 17   Maintenant, ceci est important, parce que la Défense soutient que cette

 18   pièce est incorporée dans le devant de cette porte et qu'il y a une pièce

 19   distincte séparée, ceci ne pouvait évidemment contenir qu'un certain nombre

 20   de personnes. Et je ne pense pas que ce soit une interprétation juste des

 21   éléments de preuve. L'interprétation juste des éléments de preuve, c'est

 22   qu'il s'agit d'une pièce distincte et séparée par laquelle on entre par

 23   cette porte, non pas cette porte que nous voyons là.

 24   Donc je souhaiterais maintenant, qu'on voie la pièce P04529. Il s'agit d'un

 25   croquis. Vous vous souviendrez, ce n'est pas il y a si longtemps, que nous

 26   étions en train de réfuter ou nous étions en train de montrer en gros

 27   combien de personnes auraient pu tenir dans chaque côté de l'entrepôt, et

 28   c'est évidemment un croquis très simpliste du document que Tomasz Blaszczyk

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  1   avait utilisé pour nous aider à déterminer le nombre de mètres carrés qu'il

  2   y avait dans ces pièces. Et Dusan Janc -- nous l'avons présenté à Dusan

  3   Janc pour l'aider dans ses conclusions sur le nombre de mètres carrés qu'il

  4   y avait dans ces pièces. Il n'y a aucun élément de preuve au dossier que ce

  5   diagramme ait quoi que ce soit à voir avec cette petite pièce de garde. Et

  6   ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun élément de preuve à ce sujet et ça n'a

  7   pas pour but de traiter la question de cette pièce de garde. C'est donc un

  8   diagramme très grossier, il ne faut pas le considérer comme quoi que ce

  9   soit d'autre, comme ayant à avoir avec cette pièce de garde. Et cela a à

 10   voir avec les deux grandes pièces et les mesures fondamentales en mètres

 11   carrés.

 12   Bien. En plus de ça, Monsieur le Président, je voudrais simplement rappeler

 13   que ce que nous avons dit dans notre mémoire en clôture, à savoir qu'il ne

 14   peut pas y avoir d'autre peine pour l'ensemble des accusés qu'une peine de

 15   prison à vie.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait revoir, s'il vous

 17   plaît, l'image précédente.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La précédente.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est celle sur laquelle figure les

 21   annotations de Stewart ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je n'arrive pas à voir clairement

 23   la trace qui se trouve du côté gauche. Par rapport à sa propre porte, à

 24   votre avis, c'est à l'intérieur de la pièce elle-même ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la thèse de l'Accusation et c'est

 26   juste, c'est bien cela.

 27   Et si nous voulons regarder une autre photographie, peut-être que les

 28   annotations en jaune pourraient peut-être -- parfois, ça cache ce que je

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  1   veux présenter. Maintenant, vous pouvez voir très clairement la ligne

  2   blanche qui se trouve juste à côté de la porte éclairée, à la fois en ligne

  3   verticale et horizontale. Donc ce sont les contours à la fois du plafond et

  4   du mur tels qu'ils se présentent de façon perpendiculaire à partir de

  5   l'entrée de la porte. Oui, c'est l'indication de l'endroit où se trouvait

  6   le mur tel qu'il se présente de façon perpendiculaire et parallèle au mur

  7   du fond.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Donc il s'agit de la

  9   page 101 pour cette pièce. Je vous remercie.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, j'en viens aux questions, je

 11   vais essayer d'y répondre brièvement et bien sûr, s'il y a d'autres

 12   questions que cela déclenche, j'y répondrai aussi.

 13   La première que j'ai notée répondait à l'argument de l'équipe Gvero, à

 14   savoir que l'article 49 des conventions de Genève est l'article essentiel,

 15   l'article qui gouverne cette question et qui ne s'applique qu'aux civils.

 16   Nous sommes d'accord que l'article 49 des conventions de Genève de

 17   1949 s'applique aux civils seulement, mais bien entendu, ce n'est pas là

 18   que s'arrête l'analyse et la discussion, l'argumentation. Nous pouvons voir

 19   également que l'article 3 qui est commun à ces conventions se réfère aux

 20   personnes "hors de combat" et ne se réfère pas à des civils. Mais ce qui

 21   est plus important, nous regardons, comme l'a examiné la Chambre d'appel,

 22   pour ce qui est du droit international coutumier et la jurisprudence Mrksic

 23   et Martic, la Chambre d'appel a fait de longs développements sur le droit

 24   coutumier international en citant diverses autorités et auteurs au cours

 25   des années, qui sont des tenants qui exposent et développent le point de

 26   vue et la thèse originale au-delà des civils uniquement. Je voudrais

 27   attirer votre attention plus particulièrement à la décision Martic, aux

 28   paragraphes 305, 306, 309 et 311, où ils exposent une partie de ce droit

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  1   international coutumier.

  2   Juste à titre d'exemple, pour montrer que nous ne sommes pas uniquement

  3   tenus dans le Tribunal à l'article 49, l'article 49 nécessitait qu'il y ait

  4   des expulsions de territoires occupés. Bien, ceci n'a jamais été une

  5   condition devant votre Tribunal et ceci n'a d'ailleurs pas à voir avec la

  6   présente affaire, mais ce n'est qu'un exemple de la façon dont votre

  7   Tribunal, par le biais de l'article 5, a développé la portée des

  8   conventions de Genève de 1949.

  9   Bien. Donc la question suivante que je vois c'est que dans le mémoire

 10   Miletic il y a une allégation selon laquelle nous n'avons pas fait une

 11   référence précise à l'acte d'accusation en ce qui concerne le rôle de

 12   Miletic pour ce qui était de restreindre les convois de réapprovisionnement

 13   de la FORPRONU et où nous avons fait référence spécifiquement à son rôle

 14   pour ce qui était de restreindre le passage des convois humanitaires. Bien,

 15   je ne pense pas que ceci soit exact, parce que si vous regardez l'acte

 16   d'accusation au paragraphe 75, nous décrivons très précisément une partie

 17   des actes du général Miletic, nous relevons que : "Miletic, agissant à

 18   titre individuel ou de concert avec d'autres membres de l'entreprise

 19   criminelle commune, pour ce qui était de transférer et d'expulser de force

 20   les populations de Srebrenica et de Zepa, et sachant que le fait d'expulser

 21   les Musulmans des enclaves était illicite, a commis des actes pour mettre

 22   en œuvre une l'entreprise criminelle commune comme ceci est reproché aux

 23   paragraphes 50 à 54 de l'acte d'accusation et après."

 24   Puis sous le titre "Rendre la vie impossible aux habitants de l'enclave,"

 25   nous poursuivons au point I en disant :

 26   "Il a rédigé la directive 7 qui a été signée par le Président Karadzic le 8

 27   mars et a demandé notamment que la VRS…"

 28   Ensuite nous établissons deux points fondamentaux de nos thèses, à savoir

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  1   le transfert forcé et la façon dont ce transfert a commencé. Premièrement,

  2   la politique tendant à créer une situation insupportable rendant la vie

  3   impossible aux Musulmans; et deuxièmement, le fait d'émettre des permis

  4   visant à limiter l'appui logistique de la FORPRONU et la fourniture de

  5   ressources matérielles pour les Musulmans. Donc voilà.

  6   Maintenant, oui, il est noté qu'il a rédigé cela, mais nous ne le

  7   présentions pas simplement comme étant rédacteur. Bien entendu, nous le

  8   tenons comme responsable avec les autres membres de l'entreprise criminelle

  9   commune pour avoir fait appliquer et exécuter, et ceci est couché sur le

 10   papier noir sur blanc pour ce qui était de réduire l'action de la FORPRONU.

 11   Maintenant, le texte "(ii)" nous rendons compte plus particulièrement et

 12   soulignons la partie concernant les restrictions aux Musulmans, mais ceci

 13   ne doit pas être considéré qu'il n'est pas responsable de l'ensemble de la

 14   directive 7, et plus particulièrement de la partie où il est dit "réduire

 15   l'aide apportée à la FORPRONU. En fait, comme je suis sûr que vous le

 16   savez, l'essentiel de notre thèse, c'est qu'en ce qui concerne la FORPRONU,

 17   ce n'est pas tant la FORPRONU en tant que victime en l'espèce, mais c'est

 18   le fait d'avoir réduit le carburant dont ils disposaient ainsi que d'autres

 19   fournitures et le renforcement des moyens de renforcement de la FORPRONU

 20   qui affecte directement la possibilité pour la FORPRONU de s'occuper, de

 21   protéger et de faire leur devoir en ce qui concerne la population

 22   musulmane. Donc en nous centrant sur la population musulmane, bien entendu,

 23   c'est notre point central, mais nous faisons clairement remarquer également

 24   ce qui se passe pour la FORPRONU et les raisons pour lesquelles la FORPRONU

 25   est si importante, pas par elle-même, mais la FORPRONU dans la mesure où

 26   elle a trait aux Musulmans.

 27   Maintenant, ce n'est pas simplement dans l'acte d'accusation que ceci est

 28   énoncé. Peut-être qu'on ne se souvient pas tout à fait de ma déclaration

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  1   liminaire du 21 août 2006, mais ce que j'avais tenté de faire dans une

  2   présentation liminaire très brève, comme vous vous en souvenez, c'est de

  3   faire remarquer les liens importants et précis de l'accusé avec le présent

  4   procès, et j'ai continué accusé par accusé. Et je souhaiterais vous lire la

  5   partie, lorsqu'il s'agit de Miletic, dont j'ai donné lecture pour ce qui

  6   est des documents de convoi où le général Miletic a mis en place des

  7   restrictions spécifiques pour ce qui est d'inspecter les cargaisons et les

  8   carburants, et c'est ce moment-là que je dis :

  9   "Maintenant --" et pour le compte rendu, ceci est à la page 443 à date du

 10   21 août 2006 :

 11   "Maintenant, ceci démontre que le général Miletic joue un rôle très

 12   important en l'espèce et, telles que les choses se présentent, apparemment

 13   il n'y a rien de criminel sur ce point, mais ceci nous indique quel est le

 14   rôle qu'il joue, et il peut dire à la Brigade de Zvornik : 'J'exige un

 15   détail…' Maintenant, est-ce qu'il s'agit là d'un ordre d'un commandant ?

 16   Non. Est-ce que c'est une directive qu'il faut suivre ? Oui. Ceci est donc

 17   logique par rapport à l'ordre général de Mladic, directive 7, et les autres

 18   documents que nous avons vus pour montrer que cela établissait l'existence

 19   de cette politique. Et vous le verrez en ce qui concerne le carburant,

 20   comment le carburant a été limité et l'approvisionnement pratiquement

 21   empêché. Donc à partir du moment où le Bataillon néerlandais avait besoin

 22   de faire fonctionner sa climatisation et son matériel électrique, elle ne

 23   pouvait plus aller dans les véhicules, c'est-à-dire que c'est à ce moment-

 24   là que l'ensemble de l'état-major principal, par l'intermédiaire de leurs

 25   corps et de leurs brigades, tout ceci était par le général Miletic."

 26   Donc ceci est assez clair. Le général Miletic est mêlé à cette question des

 27   restrictions à l'égard de la FORPRONU, à la fois dans l'acte d'accusation

 28   et également dans la déclaration liminaire.

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  1   Un acte d'accusation ne peut pas donner toutes les manières dont des

  2   personnes peuvent commettre des crimes. Nous avons fait de notre mieux,

  3   vous nous avez demandé de faire mieux encore, et cet acte d'accusation

  4   correspond bien à ce qui est demandé.

  5   Egalement dans le mémoire Miletic, on parvient à la conclusion en ce

  6   qui concerne l'endroit où se trouvent Miletic et Milovanovic en 1995. La

  7   pièce sur laquelle je souhaite attirer votre attention et qui est citée

  8   telle qu'elle est citée par la Défense mais de façon très exacte, c'est la

  9   P03163. Il s'agit là d'un petit rapport d'information qui est présenté, je

 10   crois, juste avant que Milovanovic n'ait fait sa déposition lorsque nous

 11   avons réexaminé avec lui cette collection complète que nous avions des

 12   rapports de l'état-major principal au président. Ces rapports présentaient

 13   les noms de Miletic ou Milovanovic, ou parfois on voyait qu'il y avait

 14   comme signature les lettres "Za" pour eux, et nous avons regardé tout cela

 15   et nous avons remarqué son nom et le nom de Miletic comme étant l'autre

 16   nom. Par ce document, vous pouvez voir quelles sont les conclusions sur ce

 17   point. Dans sa déposition, fondamentalement, ceci représente la période

 18   pendant laquelle il aurait été présent ou où Miletic l'aurait remplacé. Ce

 19   n'est pas parfait. Vous pouvez vous en rappeler, Me Fauveau a montré ceci à

 20   M. Butler, je pense que c'était le même jour, un document qui a été émis

 21   sous le nom de Milovanovic, un autre sous le nom de Miletic. Comme

 22   Milovanovic fait des navettes, il est clair que ceci ne va pas représenter

 23   à 100 % ce qu'il fait, mais ça vous donne une bonne idée des périodes de

 24   temps assez longues pendant lesquelles Miletic le remplaçait et certaines

 25   périodes pendant lesquelles Milovanovic revenait.

 26   En gros, nous pouvons voir d'après ce document que pour la plus

 27   grande partie du mois de janvier, les documents étaient signés par Miletic.

 28   J'ai compté ce matin neuf jours en février où c'était bien Miletic. Le

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  1   reste du temps, c'était Milovanovic. Six jours en mars, c'était Miletic. La

  2   plus grande partie du reste du mois de mars, c'était Milovanovic. Sept

  3   jours en avril, c'était Miletic. Puis au mois de mai, c'était en gros

  4   50/50. Puis le 31 mai jusqu'au 4 septembre, c'est uniquement Miletic.

  5   Rappelez-vous aussi que lorsque Miletic revient, il n'est pas toujours au

  6   quartier général. Parfois il se trouve à Zvornik. Parfois lorsque

  7   Milovanovic revient, il n'est pas toujours au quartier général. Parfois il

  8   est à Zvornik en train de s'occuper d'une opération dans ce secteur, et

  9   lorsqu'il revient effectivement, il va être informé et il va devoir

 10   communiquer très étroitement. Ils vont devoir communiquer entre eux de

 11   façon très étroite, et ceci engage évidemment également le général Miletic

 12   dans le briefing, de sorte que quand Milovanovic ne vient pas, ou lorsqu'il

 13   revient, ceci ne dégage pas Miletic. Si le général Miletic avait été le

 14   chef de la Défense aérienne, peut-être qu'il aurait été moins désengagé,

 15   mais en tant que chef d'opération, il ne va nulle part. Il est pleinement

 16   engagé dans tout cela et dans ses documents. En fait, il n'y a vraiment

 17   aucun manque de connaissance ou d'action de la part de Miletic lorsque

 18   Milovanovic revient. Oui, il ne représentait pas de la façon informelle que

 19   nous avons décrite lorsque Milovanovic est de retour, mais ceci ne modifie

 20   pas fondamentalement la question. Ceci montre qu'ils travaillent tous les

 21   deux ensemble.

 22   Bien. Il y avait une autre question à propos des faits admis et décisions,

 23   à savoir si ceci déplaçait la charge de la preuve. Je vous ai donné ma

 24   position là-dessus. A l'époque, aucun d'entre nous n'estimait qu'il y avait

 25   un quelconque exemple de part et d'autre présenté à la Chambre de première

 26   instance, puisqu'on tentait de rationaliser cette affaire. Nous avons

 27   trouvé les termes qui illustrent précisément cela du 27 septembre 2006,

 28   page 2 253. Et, Monsieur le Président, vous avez dit ceci. Je commence à la

Page 34326

  1   ligne 3, je cite :

  2   "En réalité, la décision signifie qu'en premier lieu, pour ce qui est de

  3   ces 250 faits admis environ sur lesquels nous nous sommes mis d'accord avec

  4   vous, la Chambre de première instance établit un constat judiciaire sur la

  5   base du fait que ce fait a été jugé par une autre Chambre de première

  6   instance. Nous n'allons pas aller au-delà de cela. Le fait que d'autres

  7   Chambres de première instance aient admis cela le 11 juillet 1995, la VRS

  8   est entrée à Srebrenica, cela ne signifie pas que le chapitre commence à ce

  9   moment-là et se termine à ce moment-là. Ni vous ni la Défense n'êtes en

 10   droit de développer ce point. Il existe des faits admis qui penchent en

 11   faveur de votre thèse et d'autres faits admis qui militent en faveur de la

 12   Défense. Ce que nous avons déclaré, c'est ce que je vous ai dit. Si vous

 13   souhaitez développer cela pour le préciser, à terme c'est nous qui aurons à

 14   nous prononcer non seulement sur ce fait-là, mais sur tous les faits

 15   pertinents. Bien sûr, vous serez en mesure de le faire."

 16   Je crois que ceci établit clairement le fait que les faits admis ne sont

 17   présentés ni d'un côté ni de l'autre. Chacun est libre de les soumettre.

 18   C'est ainsi que le procès s'est déroulé. En trois ans, vous n'avez jamais

 19   adopté une attitude de contrôle. C'est quelque chose que nous apprécions

 20   beaucoup.

 21   Le dernier point que je souhaite aborder concerne l'allégation de M.

 22   Borovcanin que nous n'avons pas accusé d'avoir aidé et encouragé, plus

 23   particulièrement d'avoir aidé et encouragé et le manquement d'avoir protégé

 24   les civils. Je veux évoquer ce passage-là. C'est quelque chose auquel on

 25   peut répondre assez simplement en se reportant à la responsabilité pénale

 26   individuelle. Au paragraphe 88 de l'acte d'accusation, où nous disons que :

 27   "Conformément à l'article 7(1) du Statut du Tribunal, nous énumérons la

 28   liste de toutes les personnes, y compris Borovcanin, qui sont responsables

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  1   des crimes qui leur sont reprochés dans cet acte d'accusation. Les accusés

  2   ont commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière

  3   aidé et encouragé à planifier, préparer, exécuter ces crimes ainsi qu'il

  4   est exposé dans le détail dans le présent acte d'accusation."

  5   Nous poursuivons en disant, et nous évoquons plus particulièrement en ce

  6   qui concerne M. Borovcanin au paragraphe 92, et nous disons ceci :

  7   "Element distinct et indépendant engageant la responsabilité sur la base de

  8   l'article 7(1) du Statut du Tribunal, la présence de Ljubomir Borovcanin au

  9   lieu d'exécution de l'entrepôt de Kravica ou à proximité de celui-ci, ainsi

 10   qu'il est indiqué aux paragraphes 30.4 et 43(A)(iii) du présent acte

 11   d'accusation, et l'absence de toute intercession de sa part pour protéger

 12   les prisonniers sur place ont incité, aidé et encouragé les auteurs

 13   matériels des exécutions dans la mesure où cette présence et cette

 14   passivité ont encouragé et incité les auteurs matériels des exécutions de

 15   Kravica à poursuivre l'exécution des prisonniers pendant et après le

 16   passage de Ljubomir Borovcanin sur les lieux des exécutions."

 17   Ensuite la deuxième partie de ce paragraphe au (b) :

 18   "…constitué un manquement délibéré à ses obligations, engageant en tant

 19   qu'omission sa responsabilité aux termes de l'article 7(1) du Statut, étant

 20   donné que Ljubomir Borovcanin avait la garde de prisonniers musulmans

 21   détenus à l'entrepôt de Kravica au nombre de 1 000 environ dans l'après-

 22   midi du 13 juillet. Il exerçait le contrôle et était tenu d'empêcher que

 23   ses troupes et d'autres, dont au moins un Béret rouge de la Brigade de

 24   Bratunac, leur fassent du mal. Alors qu'il était à même de le faire,

 25   Ljubomir Borovcanin n'a pas protégé l'ensemble des prisonniers qui étaient

 26   détenus sous son contrôle à l'entrepôt de Kravica."

 27   Le début de ce paragraphe évoque la question d'avoir aidé et encouragé

 28   parce qu'il était présent. Il les a encouragés, incités et il a manqué à

Page 34328

  1   ses obligations et n'a pas protégé.

  2   Et je souhaite ajouter un bref commentaire à cette idée d'aider et

  3   encourager. "Aider et encourager" a été défini comme

  4   ceci : avoir connaissance des actes criminels, venir en aide de façon

  5   substantielle et fournir une aide substantielle à la commission de ces

  6   crimes."

  7   Lorsque l'on détermine l'intention d'une personne qui n'a pas fait d'aveu,

  8   voici précisément comment l'Accusation ou tout juge du fait détermine

  9   l'intention : l'accusé a connaissance du crime et il en a fait partie. Là

 10   où la Chambre de première instance marque une ligne de démarcation entre

 11   aider et encourager et l'intention réelle, c'est très difficile à définir.

 12   Nous nous en remettons aux Juges de la Chambre pour cela. Il n'y a pas de

 13   jurisprudence claire là-dessus. Le prononcé de la peine eu égard au fait

 14   d'aider ou encourager et la distinction établie avec l'intention est

 15   quelque chose pour laquelle il n'y a pas de ligne de démarcation très

 16   claire. Et si vous regardez dans l'arrêt Krstic, il a été condamné pour

 17   avoir participé de façon intentionnelle, et Krstic a été condamné en tant

 18   que quelqu'un qui a aidé et encouragé. Donc je crois qu'il a 46 ans. Il a

 19   46 ans et 35 l'autre. Donc si on regarde ceci sous un angle légèrement

 20   différent, bien sûr, ceci n'est pas différent. Et lorsque vous prenez part

 21   à quelque chose de façon intentionnelle et que vous fournissiez une aide

 22   substantielle, vous êtes un élément-clé de cela. Il ne s'agit pas là de

 23   crimes individuels. Tous travaillaient ensemble. Le fait qu'il y avait une

 24   personnalité centrale et qu'il y avait des petits lutins de part et

 25   d'autre, non, ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec du recul, savoir

 26   qui est le plus responsable, lorsque vous arriverez au moment de prononcer

 27   leurs peines.

 28   Lorsque vous regardez les éléments de preuve, à savoir s'il y avait

Page 34329

  1   connaissance du crime et aide substantielle, il faut en déduire à mon sens

  2   que l'on a l'intention de connaître les conséquences ou on est censé

  3   connaître les conséquences de ces actes. Vous savez, en réalité, que l'on a

  4   l'intention de connaître les conséquences naturelles et probables de nos

  5   propres actes.

  6   Lorsque les êtres humains agissent et ils savent qu'il y a des

  7   conséquences prévisibles de leurs actes s'il y a un crime, un crime

  8   épouvantable tel que le meurtre, on peut en déduire que l'intention y était

  9   de le commettre. C'est en tout cas ainsi qu'agissent les êtres humains. Je

 10   ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aborder ceci maintenant dans la

 11   présentation de nos thèses, mais les conséquences prévisibles lorsque M.

 12   Borovcanin n'agit pas, il sait que ceci va provoquer des morts, à savoir si

 13   les gens vont mourir parce qu'ils perdront tout leur sang dans l'entrepôt

 14   ou en raison d'exécutions qui se dérouleront par la suite. Je pense qu'il

 15   s'agit des deux choses à la fois.

 16   Veuillez tenir compte de ces termes lorsque vous vous pencherez sur ce

 17   domaine particulièrement sensible et difficile du droit international. Nous

 18   sommes assez avancés dans ce Tribunal. Nous n'avons pas encore défini de

 19   façon très claire quelle était la différence subtile entre ces deux

 20   domaines, bien que la jurisprudence déclare clairement que "…le souhait

 21   d'agir n'est pas le critère retenu." Nous n'avons pas besoin de prouver

 22   qu'ils souhaitaient que ceci arrive. A plusieurs reprises, des gens

 23   commettent des crimes et ils ne veulent pas ou ne souhaitent pas le faire,

 24   mais ils le font quand même parce qu'ils doivent le faire. Ceci arrive.

 25   Donc ça, c'est mon dernier argument. Je crois que c'est clair maintenant

 26   dans l'acte d'accusation. Rien dans l'acte d'accusation ne laisse entendre

 27   que M. Beara ait participé aux réensevelissements. Donc il ne peut pas être

 28   tenu responsable au regard de l'acte d'accusation pour cela. Il y a peut-

Page 34330

  1   être eu des témoins qui ont évoqué son nom pour ce qui est des

  2   réensevelissements et je crois que les éléments de preuve ont montré dans

  3   cette affaire que ceci ne pose pas de problème. Nous maintenons ce que nous

  4   avons dit, Monsieur le Président, ce que j'ai déjà dit par le passé.

  5   Je crois que je n'ai rien à ajouter et je suis prêt à répondre à vos

  6   questions si vous en avez.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir, Monsieur

  8   McCloskey.  

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur McCloskey.

 11   Nous pouvons maintenant entendre les plaidoiries de l'équipe de la Défense,

 12   et nous allons commencer par Me Zivanovic.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez deux heures devant vous.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La Défense Popovic a déposé son mémoire en

 16   clôture et s'en est tenue aux délais fixés par les Juges de la Chambre et

 17   aux sujets abordés prédéfinis. Sa position quant à l'acte d'accusation

 18   porte sur les témoins des faits incriminés, les constatations faites par

 19   les experts et les pièces à conviction. Donc je vais passer directement à

 20   ce paragraphe.

 21   Le temps alloué à la Défense pour son réquisitoire ne me permet pas de

 22   développer tous les arguments présentés par l'Accusation dans son mémoire

 23   en clôture. Par voie de conséquence, je vais m'en tenir simplement au

 24   passage qui figure dans l'acte d'accusation et qui aborde la question de la

 25   responsabilité de Vujadin Popovic.

 26   L'Accusation affirme au paragraphe 2 320 que Popovic a été réaffecté au

 27   Corps de la Drina chargé du renseignement et de la sécurité en novembre

 28   1992, et ceci est inexact. Ceci repose sur le témoignage de Mihajlo

Page 34331

  1   Mitrovic. Son témoignage a clairement été mal interprété par l'Accusation,

  2   étant donné que cela ne signifiait pas que Popovic est devenu le chef du

  3   renseignement et de la sécurité du commandement du Corps de la Drina une

  4   fois qu'il a été réaffecté à ce poste. Popovic, à l'origine, était un

  5   simple officier de ce service et ensuite il a été réaffecté à la 2e Brigade

  6   de Romanija où il a passé environ un an et demi. Par la suite, il a été

  7   envoyé pour suivre un cours de formation pour les officiers chargés de la

  8   sécurité à Pancevo, et ce n'est qu'après cela qu'il a été affecté au poste

  9   de chef de la sécurité du Corps de la Drina du commandement au début de

 10   l'année 1995, au sein du commandement de la brigade.

 11   Le témoin Vojnovic a étayé cela lorsqu'il a dit dans son témoignage avoir

 12   travaillé avec Popovic pendant un an et demi lorsqu'il était l'officier

 13   chargé de la sécurité de la 2e Brigade de Romanija. Ceci se trouve au

 14   compte rendu à la page 23 712, du 21 juillet 2008.

 15   Le document du commandement du Corps de la Drina du 11 mai 1994, c'est le

 16   document 7D485, a été signé par le lieutenant-colonel Kuljanin en qualité

 17   de chef du renseignement et de la sécurité. Ceci étaye davantage ce

 18   témoignage. D'autres éléments cités indiquent que Popovic n'était pas chef

 19   du renseignement et de la sécurité avant l'année 1995.

 20   La réorganisation également, plus précisément, la séparation des services

 21   du renseignement et de la sécurité, cette séparation s'est faite en 1995 et

 22   non pas en 1993, comme le déclare l'Accusation dans son mémoire en clôture.

 23   Ceci est clair d'après le document qui mentionne le Corps de la Drina et

 24   qui précise que ceci date de 1994, que les services du renseignement et de

 25   la sécurité faisaient partie du même organe.

 26   Dans les paragraphes suivants, l'Accusation analyse différents documents et

 27   règlements pour prouver la responsabilité de Popovic concernant les

 28   prisonniers de guerre et les réfugiés, ainsi que l'obligation qui était la

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  1   sienne de coordonner ses actions avec le MUP. L'argument de l'Accusation,

  2   lorsqu'elle analyse ces différents sujets, son analyse n'est pas exacte.

  3   Les arguments présentés sur la responsabilité de Popovic eu égard aux

  4   prisonniers de guerre se fondent sur deux motifs.

  5   Premièrement, premier motif, il s'agit des critères juridiques

  6   retenus, à savoir que la police militaire s'occupe de la sécurité physique

  7   des prisonniers de guerre. L'Accusation avance que Popovic a participé à

  8   l'organisation et à la mise en œuvre des mesures chargées d'assurer la

  9   sécurité. Cet appui ou ces mesures de sécurité comprennent entre autres au

 10   niveau de la police de prendre des mesures et d'assurer la sécurité directe

 11   des prisonniers de guerre et d'assurer le contrôle et le suivi du mouvement

 12   des réfugiés. Ceci se trouve au paragraphe 2 328 du mémoire en clôture de

 13   l'Accusation. Comme Popovic avait, comme il est allégué, le devoir de

 14   contrôler les unités de la police militaire et au niveau du corps du

 15   commandement des brigades subordonnées, il était responsable à la fois des

 16   prisonniers de guerre et des réfugiés.  

 17    Deuxième point, l'Accusation affirme que le chef de la sécurité au niveau

 18   du corps était responsable des prisonniers de guerre parce que c'est lui

 19   qui proposait à son commandant les moyens dont la police militaire pouvait

 20   être employée. Et il était autorisé à demander au commandant des unités de

 21   la police militaire comment il fallait accomplir les tâches qui avaient été

 22   ordonnées par les commandants des unités, et il prenait le contrôle des

 23   unités de la police militaire au niveau des corps et des brigades.

 24   L'Accusation affirme ceci en se fondant sur des faits déformés et une

 25   mauvaise interprétation des règlements et des documents pertinents. La

 26   première règle que l'Accusation a mal interprétée est la règle du corps.

 27   7DP412.

 28   Au paragraphe 468 de ce corps, la sécurité implique cinq types de mesures.

Page 34333

  1   L'une de ces mesures portait sur les activités de contre-renseignement et

  2   activités. Ces mesures relèvent strictement des organes de sécurité au

  3   niveau du commandement du Corps de la Drina dont Popovic était le seul

  4   responsable; paragraphe 6 des règlements de service des organes chargés de

  5   la sécurité. P407 indiquant que le contre-renseignement est rattaché aux

  6   organes de la sécurité. Toutes les autres mesures de sécurité, y compris

  7   les mesures ayant trait à la police militaire, relevaient uniquement des

  8   commandants de l'unité. Il s'agit là de règles de commandement et d'état-

  9   major qui sont clairement précisées dans les règlements de service au

 10   paragraphe 7 des organes chargés de la sécurité. Au niveau de ces tâches,

 11   les organes chargé de la sécurité, ou en tout cas la nécessité des besoins

 12   de cette participation, sont clairement définis par le commandement et ce,

 13   au cas par cas. Dans ce sens, la participation de Popovic au niveau de la

 14   sécurité au sein de l'organe de la sécurité est différente du contre-

 15   renseignement en tant que tel. Elle ne peut pas être prise pour argent

 16   comptant ou présupposée, mais doit être prouvée au cas par cas.

 17   Ce qui signifie que l'Accusation doit prouver non seulement que Popovic

 18   était autorisé à participer à des mesures de police ayant trait à des

 19   questions de sécurité mais qu'il a réellement participé à cela lorsqu'il

 20   s'agissait de mettre en place des mesures de la police militaire pour

 21   assurer la sécurité -- pardonnez-moi, mais qu'en réalité, il a participé à

 22   l'organisation et à la mise en œuvre de telles mesures parce qu'une telle

 23   participation n'était pas obligatoire d'après le règlement, ce qui signifie

 24   que l'Accusation doit prouver que Popovic a participé à ces mesures de la

 25   police militaire qui avaient trait très précisément aux questions de

 26   prisonniers de guerre et/ou la question des réfugiés dans la période qui

 27   nous intéresse.  

 28   Par exemple, Popovic aurait pu participer à l'organisation et à la mise en

Page 34334

  1   œuvre d'une des mesures de la police militaire, par exemple, la sécurité

  2   directe du chef d'état-major, général Mladic, au cours de l'opération Udo,

  3   par exemple. A la pièce P0033. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ait

  4   participé à d'autres mesures de la police militaire et en particulier ces

  5   mesures qui avaient trait aux prisonniers de guerre et aux réfugiés.

  6   L'Accusation n'a pas prouvé que Popovic avait reçu l'ordre de son

  7   commandant de participer aux mesures de la police militaire qui avaient

  8   trait aux prisonniers ou aux réfugiés dans la période couverte par l'acte

  9   d'accusation.

 10   L'Accusation a également cité de façon incomplète l'article 29 donnant lieu

 11   ainsi à une interprétation qui peut prêter à confusion lorsqu'on parle de

 12   la responsabilité du commandant du corps. Il s'agit de la pièce 7DP410. Au

 13   paragraphe 2 324 de son mémoire en clôture, l'Accusation n'a cité qu'une

 14   partie de la citation, l'organe chargé de la sécurité du corps est

 15   responsable, et je cite :

 16   "…de l'organisation et de la mise en œuvre de mesures de sécurité et de la

 17   prise en charge d'autres missions spécialisées dans le cadre de la

 18   sécurité…"

 19   Mais la phrase se poursuit comme suit, cependant, et je cite :

 20   "…placées sous sa responsabilité par des règlements particuliers, et

 21   cetera."

 22   La partie de la phrase qui a été omise limite la responsabilité de Popovic

 23   et signifie qu'il ne s'occupe que des mesures de sécurité placées sous sa

 24   responsabilité parce qu'il y a des règles spéciales qui avaient été

 25   intégrées aux règlements de service des organes chargés de la sécurité. Ces

 26   règles spéciales signifient qu'il était responsable du contre-renseignement

 27   mais qu'il n'était pas responsable de l'organisation et de la mise en œuvre

 28   de l'ensemble de la sécurité, y compris les mesures de la police militaire

Page 34335

  1   et plus précisément ce qui portait sur les prisonniers de guerre et les

  2   réfugiés. Par voie de conséquence, il n'était responsable que de la gestion

  3   professionnelle et du contrôle du commandement et du contrôle de la police

  4   militaire et non pas du contrôle de toutes ses activités et obligations.

  5   La gestion professionnelle de la police militaire --

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je propose que vous gardiez de l'eau

  7   près de vous.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La gestion professionnelle de la police

  9   militaire avait été clairement définie par les règlements de service au

 10   paragraphe 14 de la police militaire et comprenait l'organisation et la

 11   formation, l'inspection et l'instruction, à savoir la mise en place et la

 12   mobilisation des unités de la police militaire, la préparation des

 13   règlements pertinents et les préparatifs du contrôle et de l'évaluation de

 14   la préparation au combat des unités de la police militaire. Les quatre

 15   autres sections chargées de la sécurité d'après le règlement figurent à

 16   l'article 9 du même règlement, c'est le chapitre numéro 6 de ces

 17   dispositions. Le commandant du corps est responsable de la gestion des

 18   questions de sécurité, est responsable des questions de sécurité au niveau

 19   du commandant et de ses subordonnés et de la mise en place et de la prise

 20   de mesures sur la base du règlement et conformément à ses responsabilités.

 21   L'Accusation avance que le corps chargé de la sécurité avait le devoir de

 22   contrôler l'ensemble des travaux des unités de la police militaire et du

 23   commandement du corps et des unités subordonnées. Ceci est contraire aux

 24   principes de l'organisation militaire de la VRS en l'espèce.

 25   Ce qui est important à retenir, c'est le principe de l'unicité du

 26   commandement. Confer Vuga, 4 juillet 2008, pages 316 à 334. C'était le

 27   principe de base, à savoir que le commandant d'une unité militaire a un

 28   droit exclusif et indivisible de commander toutes les unités subordonnées

Page 34336

  1   et assure la responsabilité pour cela et de la préparation au combat,

  2   l'emploi des unités ainsi que toute exécution appropriée de missions ou

  3   tâches qui sont assignées à l'unité. Confer Kosovac, 16 janvier 2009, page

  4   224.

  5   En fait, la fonction du commandement cite trois obligations et devoirs

  6   principaux du commandant, à savoir : prendre des décisions, donner des

  7   ordres et le contrôle, à savoir la surveillance ou le suivi de la mise en

  8   œuvre de ces ordres. C'est donc Forca, le 20 juillet 2008, page 586, lignes

  9   3 à 10. Donc je fais référence à cette partie.

 10   L'interprétation de l'article 29 de la part de l'Accusation et leur

 11   affirmation selon laquelle Popovic était responsable pour ce qui est de

 12   l'appui dans le cadre de sécurité et du contrôle de la police militaire

 13   signifierait que les commandants de brigades donnaient des ordres à des

 14   unités de la police militaire mais qu'ils ne pouvaient pas être en mesure

 15   de contrôler si ces ordres ont été exécutés de façon appropriée ou pas

 16   parce que le chef de sécurité du corps a été autorisé à contrôler la police

 17   militaire. Et pour ce qui est de tous les aspects de leur travail, y

 18   compris l'exécution des ordres donnés par les commandants de brigades, une

 19   telle approche est opposée aux principes de l'unité du commandement parce

 20   que pratiquement, cela exclut les unités de la police militaire du

 21   commandement effectif du commandant de la brigade.

 22   En tout cas, le point 9 réduit la direction professionnelle de la part de

 23   l'organe chargé de la sécurité pour ce qui est du contrôle et du

 24   fonctionnement de la police militaire et réduit cela dans le cadre défini

 25   par la responsabilité de l'organe chargé de la sécurité par des règles

 26   spéciales, comme cela a été énuméré au premier paragraphe de l'article 29.

 27   L'absence du devoir du chef de sécurité du Corps de la Drina de contrôler

 28   entièrement le travail de ses unités de la police militaire et du

Page 34337

  1   commandement du corps ainsi que les unités subordonnées est entérinée par

  2   le fait qu'il n'y avait pas de rapports quotidiens de la part de ces unités

  3   envoyés à l'organe de sécurité du Corps de la Drina. Pour ce qui est du

  4   contrôle quotidien et général des activités de la police militaire, il

  5   était nécessaire que les unités subordonnées soumettent des rapports

  6   réguliers. Pourtant, il n'y a pas de moyens de preuve pour corroborer le

  7   fait que les unités de la police militaire de brigade avaient pour devoir

  8   d'envoyer de tels rapports réguliers à l'organe chargé de la sécurité du

  9   Corps de la Drina; et il n'y a pas non plus de moyens de preuve pour

 10   corroborer le fait qu'ils ont réellement fait cela. Ils envoyaient des

 11   rapports quotidiens aux commandants de leurs brigades, comme c'était le cas

 12   pour d'autres unités. Les commandants de brigades n'avaient pas non plus

 13   l'obligation d'informer soit l'officier chargé de sécurité ou l'organe

 14   chargé de sécurité du commandement du corps pour ce qui est des ordres

 15   donnés aux unités de la police militaire d'une brigade donnée ou bien des

 16   activités quotidiennes de ces unités.

 17   Puisqu'il n'y avait pas de tels rapports, l'organe de sécurité du Corps de

 18   la Drina n'était pas en mesure de savoir quoi que ce soit pour ce qui est

 19   des activités effectuées par les unités de la police militaire

 20   quotidiennement. Cela prouve que l'organe chargé de la sécurité du Corps de

 21   la Drina n'avait pas le devoir de contrôler le travail tout entier des

 22   unités de la police militaire, mais au niveau du corps ou de brigade.

 23   Sinon, le fait d'envoyer les rapports quotidiens aurait été établi entre

 24   les unités de la police militaire de brigades et de corps, d'un côté; et le

 25   chef, c'est-à-dire l'organe de sécurité du commandement du Corps de la

 26   Drina, de l'autre.

 27   Les règles spéciales contenues au règlement de service des organes de

 28   sécurité définissent les deux parties de leurs devoirs. Le premier groupe

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  1   est le travail du contre-renseignement; et l'autre, c'est le travail

  2   administratif au niveau de l'état-major. Les activités du contre-

  3   renseignement sont exécutées par l'organe de sécurité sans aucun ordre de

  4   la part de son commandement. Et la conséquence pratique d'une telle

  5   disposition, pour ce qui est de cette affaire, est que l'Accusation n'a pas

  6   eu besoin de prouver qu'un tel travail au niveau du commandement du Corps

  7   de la Drina ait été exécuté par Popovic, puisque c'était la seule personne

  8   qui exécutait ce travail, qui n'a pas autorisé à déléguer ces devoirs à qui

  9   que ce soit d'autre, et le commandant du Corps de la Drina n'a pas été

 10   autorisé à déléguer ce type de travail à un autre officier.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic --

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, j'ai parlé trop vite.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ralentissez votre débit, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

 18   Donc le deuxième groupe de devoirs qui incluait les missions de la police

 19   militaire devait être exécuté uniquement sur l'ordre ou demande du

 20   commandant de l'unité. Et je fais référence à Vuga, là. Il s'agit du compte

 21   rendu de la date du 30 juin 2008; les pages sont 057 et 058. Pour ce qui

 22   est de ce groupe de tâches, le commandant de l'unité a été exclusivement

 23   autorisé à prendre les décisions pour savoir si l'organe de sécurité allait

 24   être inclus à la prise de décision concernant les façons d'utilisation

 25   d'une unité de la police militaire. Je fais référence au paragraphe 2 324

 26   du mémoire en clôture de l'Accusation. Cela veut dire, par conséquent, que

 27   le commandant de l'unité n'a pas eu le devoir de demander que son organe de

 28   sécurité soumette une proposition pour ce qui est de l'utilisation des

Page 34339

  1   unités de la police militaire, mais seulement lorsqu'il a considéré que

  2   cela était nécessaire. Donc il n'a pas été obligé d'informer l'organe de

  3   sécurité pour ce qui est de ces ordres, des ordres donnés au commandant des

  4   unités de la police militaire. Encore, je fais référence à Vuga; pages 058

  5   à 062. Dans ce sens-là, cela n'a pas représenté une obligation pour le

  6   commandant de l'unité de transférer les missions aux unités de la police

  7   militaire par le biais de son organe de sécurité comme cela a été avancé au

  8   paragraphe 2 325 du mémoire en clôture de l'Accusation. C'est également

  9   inexact, c'est-à-dire cette affirmation que l'organe de sécurité envoyait

 10   toujours au commandant des unités de la police militaire des instructions

 11   pour ce qui est de la mise en œuvre des missions données par le commandant

 12   de l'unité. Il a fait cela seulement si le commandant de cette unité a

 13   trouvé cela comme étant nécessaire. Sinon, le commandant de l'unité signait

 14   des missions pour ce qui est du commandant de la police militaire sans

 15   aucune participation de l'organe de sécurité.

 16   De plus, le chef de sécurité au niveau du corps est responsable et répond

 17   au commandant du corps pour ce qui est des activités des unités de la

 18   police militaire au sein du commandement du corps conformément au

 19   paragraphe 23 du règlement seulement lorsque ces activités proviennent des

 20   missions qui ont été adoptées sur la base de sa proposition. Il ne peut pas

 21   d'ailleurs assumer la responsabilité pour ce qui est de l'exécution des

 22   tâches données par le commandant du corps à la police militaire à son insu.

 23   C'est assez logique, à savoir que l'organe de sécurité peut proposer

 24   l'utilisation de la police militaire seulement pour ce qui est de la portée

 25   de sa compétence par rapport aux activités ayant trait au travail du

 26   contre-renseignement, c'est-à-dire pour ce qui est d'assurer la sécurité

 27   d'une personne. Cela peut être proposé d'être effectué par les unités de la

 28   police militaire qui est la mieux formée et qualifiée pour de telles

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  1   tâches. Je fais référence au rapport d'expert Vuga, paragraphe 2.90.

  2   Bien sûr, le commandant de l'unité est autorisé à assigner des missions et

  3   donner des ordres aux unités de la police militaire sans demander

  4   l'autorisation, et même cela n'est pas du tout contraire à des principes

  5   qui régissent le travail de l'organe de sécurité ou du commandant de

  6   l'unité de la police militaire. Et on ne peut pas considérer cela comme

  7   étant une règle selon laquelle l'organe de sécurité participe à

  8   l'organisation et à la mise en œuvre de mesures autres que mesures du

  9   contre-renseignement.

 10   D'après le règlement de service des organes de sécurité, paragraphe 7(e),

 11   les organes de sécurité participent également et je cite :

 12   "…à des opérations qui précèdent les procédures pénales contre eux," et

 13   cetera.

 14   Encore une fois, c'est le rapport d'expert Vuga, 1D1175, paragraphe 244.

 15   C'est dans le cadre de ces devoirs au sein du commandement, pour ce qui est

 16   des devoirs de l'état-major, pour ce qui est de chacun des organes de

 17   commandement, ces organes sont responsables pour certaines activités. Il

 18   désigne quelques activités de l'organe de sécurité. Donc il détermine les

 19   activités de la police militaire, de l'organe de sécurité, ou bien si les

 20   deux organes participent à des mêmes activités, et il détermine également

 21   si les rapports devraient être envoyés directement à l'Accusation, c'est-à-

 22   dire au parquet ou à un officier haut placé et aussi si de telles

 23   informations devraient être envoyées.

 24   A la lumière de cela, les instructions données au parquet militaire

 25   indiquent que le mémoire en clôture ne peut pas remplacer des obligations

 26   citées dans les lois ainsi que des rapports définis dans le cadre du

 27   commandement de la VRS prévu par le règlement de service concernant les

 28   organes de sécurité et prévu par la Loi concernant les tribunaux

Page 34341

  1   militaires. A savoir, l'Accusation cite l'obligation de Popovic de recevoir

  2   les rapports concernant les crimes commis et de transmettre ces

  3   informations aux organes supérieurs dans la chaîne du commandement. Il n'y

  4   a pas de moyen de preuve selon lequel Popovic ait reçu de tels rapports ou

  5   qu'il ait omis de transférer de telles informations concernant les crimes à

  6   des niveaux supérieurs. C'est pour cela que Popovic ne peut pas être tenu

  7   responsable pour cela, comme cela était indiqué par l'Accusation au

  8   paragraphe 2 409.

  9   De plus, l'Accusation fait référence à des documents qui disent que

 10   le chef de sécurité du corps avait pour devoir de contrôler les unités de

 11   la police militaire, mais au niveau du corps et des brigades subordonnées.

 12   Le plan de travail du Corps de la Drina, pour ce qui est du 10 décembre

 13   1994 - et c'est la pièce 5D989 et c'est d'ailleurs les missions du chef de

 14   sécurité - était de contrôler le travail des unités de la police militaire

 15   au niveau du commandement du corps et des unités subordonnés. Pourtant, les

 16   auteurs de ce plan savaient quel était le type de contrôle à être effectué

 17   sur les unités de la police militaire par les organes de sécurité et dont

 18   l'organe de sécurité était autorisé à faire. Ce document a été destiné aux

 19   officiers qui savaient très bien quelle était la portée de leur compétence

 20   en tant que telle. Puisque c'était comme cela, il n'était pas nécessaire

 21   d'écrire dans ce document concret des règles diverses et des règlements qui

 22   déterminent la nature, la portée et les limites du contrôle effectué par

 23   l'organe de sécurité ou par la police militaire. Ce plan n'exclut ni le

 24   commandant du corps ni le commandant de brigade du contrôle des unités de

 25   la police militaire, ce qui veut dire que le contrôle effectué par l'organe

 26   de sécurité a été réduit seulement à la direction professionnelle de ces

 27   unités.

 28   L'Accusation a également mal interprété trois documents envoyés par

Page 34342

  1   l'organe de sécurité du commandement du Corps de la Drina en tant que

  2   moyens de preuve que Popovic était compétent des prisonniers de guerre et

  3   qu'il avait autorité sur la police militaire. Le premier document était

  4   l'instruction concernant les prisonniers de guerre datée du 15 avril 1995.

  5   C'est la pièce P196. En fait, c'était l'instruction envoyée par la

  6   direction chargée de sécurité de l'état-major principal concernant les

  7   aspects de sécurité pour ce qui est des prisonniers de guerre. Cela a été

  8   donc mis eu œuvre. Il a été dit dans ce document qu'après l'échange, les

  9   prisonniers de guerre deviennent des sources significatives de

 10   renseignement militaire très importantes pour ce qui est de la VRS, et qui

 11   peut servir le renseignement de l'ennemi, et ce, parce cela que l'échange a

 12   eu lieu près de la ligne du front ou des installations militaires, et ils

 13   auraient pu voir quel était le déploiement des forces de la VRS et ses

 14   unités, quelles étaient leurs armes, ainsi que d'autres renseignements. Ces

 15   instructions ont été envoyées aux commandants pour déterminer quels étaient

 16   les endroits derrière les lignes de front où étaient tenus les membres de

 17   l'armée ennemie. Voilà donc les instructions, je cite :

 18   "Cet endroit ne doit pas se trouver dans la zone du poste de commandement

 19   ni dans la zone où se trouve les centres de transmission, les pièces

 20   d'artillerie ou d'autres éléments du support logistique."

 21   Par conséquent, cette instruction ne montre pas la responsabilité de

 22   l'organe de sécurité pour ce qui est des prisonniers de guerre, mais parle

 23   seulement des mesures du contre-renseignement qui devaient être prises par

 24   les commandements pour ce qui est des activités du renseignement des forces

 25   ennemies ainsi que pour protéger les renseignements concernant l'équipement

 26   technique, les zones et d'autres éléments importants. C'était les devoirs

 27   qui étaient les devoirs de l'organe de sécurité sur la base du paragraphe

 28   6(a) et (c) du règlement de service des organes de sécurité, la pièce à

Page 34343

  1   conviction P407.

  2   Les paragraphes cités par l'Accusation, en fait, sont les mesures qui ont

  3   été prises pour prévenir les prisonniers de guerre d'observer les unités de

  4   la VRS et leur déploiement à proximité, de voir quelles étaient leurs armes

  5   ainsi que d'autres éléments importants pour la Défense de la Republika

  6   Srpska.

  7   De plus, dans le texte de ces instructions, il est clairement indiqué que

  8   Popovic a transféré littéralement les instructions de la direction chargée

  9   de sécurité de l'état-major principal et, par conséquent, on ne peut pas

 10   dire qu'il était responsable pour les prisonniers de guerre. C'est un

 11   exemple clair et non ambigu de la direction professionnelle comme définie

 12   par le paragraphe 14 du règlement de service de la police militaire. Dans

 13   ce paragraphe, il est entre autre question de l'éducation, de la formation,

 14   de l'entraînement ainsi que de la préparation de la police militaire, de

 15   ses membres, ainsi que la préparation des règles et des règlements

 16   concernant le travail de la police militaire. Ces instructions représentent

 17   donc des dispositions élaborées indiquant comment il faut s'occuper des

 18   prisonniers de guerre en disant qu'il faut les tenir éloignés des

 19   informations militaires importantes.

 20   Popovic avait pour devoir de transférer les instructions reçues par

 21   l'organe de sécurité supérieur, les transférer aux unités subordonnées.

 22   Dans ce document, on peut voir qu'il l'a fait. De plus, ce document montre

 23   clairement quelles étaient les compétences des commandements des unités

 24   pour ce qui est des prisonniers de guerre. Cela était indiqué au paragraphe

 25   2, où il est dit, je cite :

 26   "Tous les commandements à tous les niveaux de le chaîne du commandement

 27   doivent déterminer les endroits qui sont derrière les lignes de front où

 28   les membres de l'armée ennemie devaient être détenus."

Page 34344

  1   Ensuite sont énumérés les types de risques à éviter pour ce qui est du

  2   contre-renseignement.

  3   Le deuxième document auquel l'Accusation fait référence est daté du 7

  4   février 195. C'est la pièce P3032. Ce document est envoyé par l'organe de

  5   sécurité du commandement du Corps de la Drina aux commandements de

  6   brigades. Dans ce document, encore une fois, il s'agit de la demande faite

  7   par la direction de sécurité de l'état-major principal demandant les

  8   informations pour ce qui est du contrôle de la police militaire dans les

  9   unités subordonnées pour ce qui est de leur niveau de formation,

 10   mobilisation, appui logistique, sécurité et mission. Le document reflète de

 11   façon appropriée la portée de la compétence des organes de sécurité pour ce

 12   qui est de la police militaire et reflète également le fait que le chef de

 13   sécurité du commandement du Corps de la Drina demandait des informations

 14   qui étaient nécessaires pour ce qui est de la direction professionnelle des

 15   unités de la police militaire de brigade. Il a demandé cela des

 16   commandements de brigade, et non directement des unités de la police

 17   militaire de brigade. Si Popovic avait eu le contrôle tout entier sur le

 18   travail de la police militaire pour ce qui est des unités subordonnées, il

 19   aurait demandé de telles informations de façon directe, et non pas par le

 20   biais des commandements de brigade.

 21   L'Accusation a également mal interprété le document 3D436, ce qui

 22   représente les instructions envoyées par les chefs de sécurité du

 23   renseignement du 5e Bataillon de la Police militaire du commandement du

 24   Corps de la Drina. On les envoyait aux brigades subordonnées concernant le

 25   travail de la police militaire au point de contrôle. L'Accusation a

 26   notamment estimé que Popovic a été assigné aux chefs de sécurité et aux

 27   commandements de la police militaire des unités subordonnées, à savoir

 28   qu'on lui a délégué la responsabilité pour ce qui est de la mise en œuvre

Page 34345

  1   de cette instruction. Cela est contenu à la pièce 5074. Pourtant, le

  2   document transfère de façon littérale les instructions du commandement de

  3   l'état-major principal de la VRS, le général Mladic - le paragraphe E,

  4   c'est la dernière page où il est dit, juste au-dessus de la signature du

  5   général Mladic - je cite :

  6   "L'assistance pour ce qui est des activités du renseignement des organes de

  7   sécurité de l'état-major principal de la VRS, commandants de corps et ainsi

  8   que leurs organes et unités subordonnés répondent à moi-même," c'est-à-dire

  9   au général Mladic, "pour ce qui est de l'exécution des ordres et de ces

 10   instructions."

 11   D'après cela, les chefs de sécurité dans les unités et les commandants de

 12   la police militaire répondaient à l'organe qui était chargé de mettre en

 13   œuvre des instructions. L'Accusation a également dit que --

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, encore une fois, vous

 15   avez parlé trop vite et les interprètes vous rappellent de ralentir votre

 16   débit. Ralentissez votre débit, s'il vous plaît, parce que moi aussi

 17   j'avais la même impression. Je pensais justement au même point avant

 18   l'intervention des interprètes.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Très bien. Je vais réitérer ma dernière

 20   phrase.

 21   Cela ne veut dire que la responsabilité qui a été assignée, et qui a été

 22   indiqué par l'Accusation, émane de l'ordre spécifique du commandement du

 23   corps pour rendre responsable les organes de sécurité et les commandants de

 24   police militaire pour ce qui est de la mise en œuvre de cette instruction.

 25   En général, les commandants de la police militaire répondaient pour le

 26   travail directement au commandement ou par le biais des organes de

 27   sécurité. Et dans ce cas particulier, le commandant du corps qui répondait

 28   directement au général Mladic pour ce qui est de la mise en oeuvre de ces

Page 34346

  1   instructions particulières a décidé de prendre la décision selon laquelle

  2   la responsabilité a été transférée aux unités subordonnées et aux organes

  3   de sécurité pour ce qui est de l'implantation de ces instructions par le

  4   biais de l'organe de sécurité du corps. Pourtant, cela ne veut pas dire que

  5   le commandant du corps a décidé que les organes de sécurité ou les

  6   commandant de la police militaire des unités subordonnées soient

  7   responsables pour leur travail par le biais de l'organe de sécurité du

  8   corps. Cela ne veut dire que, dans de tels cas, il a donc pris la décision

  9   pour que cela soit ainsi et cela a été souligné dans le document envoyé aux

 10   unités subordonnées.

 11   L'Accusation a également mal interprété l'ordre daté du 30 août 1995

 12   concernant le désarmement de la FORPRONU. Il s'agit de la pièce 7DP978. Cet

 13   ordre a été donné sur la base de l'ordre de la direction de sécurité de

 14   l'état-major principal et n'a pas été envoyé à l'unité de la police

 15   militaire ou aux organes de sécurité des brigades subordonnées, mais aux

 16   commandements des brigades. Ce qui veut dire que Popovic avait l'intention

 17   de mettre l'accent sur le fait que cette tâche a été très importante parce

 18   qu'il n'était pas en mesure de donner des ordres aux commandants de

 19   brigades. En effet, il s'agit de la demande envoyée aux commandants de

 20   brigades de donner des ordres à leurs subordonnés.

 21   Et l'Accusation a également mal interprété ou présenté le rôle de Popovic

 22   pour ce qui est de l'affectation des missions à la police militaire. Il

 23   n'affectait pas toutes les missions aux unités de la police militaire avec

 24   l'approbation de son commandant, mais seulement les missions d'après sa

 25   propre proposition, ou bien si son commandant lui a demandé de donner des

 26   conseils professionnels sur la base des informations des contre-

 27   renseignements qui étaient à sa disponibilité. Donc il pouvait donner des

 28   ordres aux commandants de la police militaire directement, sans son

Page 34347

  1   autorisation. Et le commandant de l'unité donnait des ordres directement

  2   aux commandants de la police militaire et non pas à Popovic.

  3   Maintenant, je vais aborder un autre sujet et c'est pour cela que

  4   j'aimerais qu'on fasse la pause maintenant.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais

  7   attirer votre attention à la page 17, lignes 21 à 22. C'est à la page 17 du

  8   compte rendu, donc lignes 21 à 22, où il est dit :

  9   "…à l'exception faite pour les prisonniers de guerre et les réfugiés."

 10   Et je suppose qu'il faudrait qu'on lise ici pour les prisonniers de guerre

 11   et pour les réfugiés, pour les deux. Est-ce que vous avez trouvé cette

 12   partie du compte rendu ?

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit des lignes 20, 21 et 22, où il

 16   est dit -- l'analyse de l'Accusation --

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. "Les uns et les autres," "pour les

 18   prisonniers de guerre et pour les réfugiés". Je m'excuse pour cela. Merci,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 21   Nous allons faire la pause de 25 minutes maintenant. Merci.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, vous pouvez

 25   poursuivre.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 27   Je vais maintenant passer au rôle du domaine de la sécurité dans

 28   l'opération Krivaja 1995.

Page 34348

  1   L'Accusation a présenté la décision prise par le commandement pour ce qui

  2   est de tuer tous les hommes et garçons musulmans et c'est contraire aux

  3   moyens de preuve présentés dans cette affaire. La mission de l'opération

  4   Krivaja 95 est de séparer les deux enclaves, l'enclave de Srebrenica et

  5   l'enclave de Zepa. Et c'est la pièce à conviction P107. Pour ce qui est de

  6   l'aspect militaire, il s'agissait d'une opération qui avait un seul axe

  7   d'action, dans une zone pas très large, sans aucune ambition pour ce qui

  8   est d'encercler les troupes ennemies et de prendre des prisonniers. De

  9   telles actions ont pour résultat habituellement la capture des prisonniers,

 10   et ces captures sont sporadiques. Donc les forces de la VRS assignées pour

 11   cette opération n'étaient pas adéquates et assez nombreuses pour ce qui est

 12   de l'encerclement et de la capture des forces ennemies, à savoir, la VRS a

 13   déployé 2 000 soldats pour cette action alors que la 28e Division avait

 14   plus de 10 000 soldats. Et je fais référence à Lasic. C'était le 4 juin

 15   2008, pages 734 jusqu'à 736. Parce qu'encercler et capturer les forces

 16   ennemies aurait exigé beaucoup plus de forces, trois fois de plus de

 17   forces. Et la nature de l'opération même était telle que cela -- l'objectif

 18   de l'opération n'était pas de tuer la force ennemie, mais de séparer les

 19   deux enclaves.

 20   Et les moyens de preuve démontrent également qu'après cette mission, la

 21   mission qui consistait également à la prise de Srebrenica, il n'y avait pas

 22   de troupes complémentaires qui étaient envoyées pour permettre

 23   l'encerclement, la capture et le meurtre des membres de la 28e Division.

 24   Cela veut dire qu'une telle décision n'a pas été prise ni avant, ni après

 25   la chute de Srebrenica.

 26   La VRS est entrée à Srebrenica, dans la ville même, après que la ville a

 27   été complètement abandonnée par la population et malgré les informations

 28   que la 28e Division a été mobilisée pour essayer de percer les lignes sur

Page 34349

  1   le territoire contrôle par l'ABiH et n'a pas donc fait d'efforts

  2   considérables pour engager toutes les troupes pour encercler et capturer

  3   les forces de l'ABiH. Contrairement à cela, la VRS a envoyé la majorité de

  4   ses troupes qui ont participé déjà à l'opération à Srebrenica, ces forces

  5   ont été envoyées à Zepa, ce qui était la direction opposée à la direction

  6   du mouvement de la 28e Division, quittant Zvornik, qui est restée

  7   complètement sans défense. Et cela démontre clairement qu'il n'y avait pas

  8   de moyens de preuve selon lesquels le commandement de la VRS aurait pris la

  9   décision pour tuer tous les hommes et tous les garçons musulmans de

 10   Srebrenica, et c'est au paragraphe 261 jusqu'à 67 du mémoire en clôture de

 11   l'Accusation et au paragraphe 24 de l'acte d'accusation.

 12     La mission des organes de sécurité, pour ce qui est de cette opération, a

 13   été adaptée à l'objectif de l'opération, qui était la séparation des

 14   enclaves. Pour ce qui est de l'opération Krivaja 95, toutes les missions

 15   avaient été exécutées le 9 juillet 1995, au moment où les enclaves avaient

 16   été séparées. Il n'y a pas de preuves selon lesquelles il y avait des

 17   prisonniers de guerre qui auraient été pris pendant cette opération, même

 18   après que l'objectif de l'opération a été élargi et consistait à la prise

 19   de Srebrenica. Cela n'a pas eu pour résultat la capture de prisonniers. Par

 20   conséquent, la VRS n'avait pas eu de prisonniers de guerre jusqu'à la date

 21   du 12 juillet 1995.

 22   C'est pour cela que l'affirmation de l'Accusation selon laquelle le 11

 23   juillet 1995, entre deux raids de l'OTAN, Popovic a parlé avec le général

 24   Krstic au sujet des prisonniers de guerre, c'est quelque chose qui est sans

 25   fondement. Donc la conclusion plus logique qui s'impose est que le seul

 26   sujet de leur conversation, s'il y en avait eu, était de voir comment

 27   rejeter ces attaques de l'OTAN. La mission qui a été assignée dans l'ordre

 28   Krivaja 95 a cessé d'être en vigueur une fois Srebrenica prise et lorsqu'il

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  1   y avait de nouvelles missions concernant l'opération de Zepa. Ces nouvelles

  2   tâches ou missions concernaient également les prisonniers de guerre, parce

  3   que le 11 juillet 1995, le président de la Republika Srpska a  nommé

  4   Miroslav Deronjic en tant que quelqu'un qui était chargé des civils pour

  5   Srebrenica. C'est P10. Et il a dit, entre autres, que sa mission allait

  6   être :

  7   "…d'assurer que tous les organes civils et militaires traitent tous

  8   les citoyens qui avaient participé au combat contre l'armée de la Republika

  9   Srpska en tant que prisonniers de guerre et s'assurer que la population

 10   civile puisse choisir librement l'endroit où elle voulait vivre ou partir."

 11   C'est au paragraphe 4. Il était également autorisé à désigner ses

 12   assistants. C'est au paragraphe 6. Telle était la décision du président de

 13   la Republika Srpska qui était également le commandant suprême des forces

 14   armées de la Republika Srpska. Cette décision concernant les prisonniers

 15   dérogeait et remplaçait l'ordre Krivaja 95 pour ce qui était de la

 16   responsabilité de la sécurité des organes chargés des prisonniers de guerre

 17   et confiait à Deronjic l'autorité de mettre en œuvre cette décision. Cette

 18   décision est entrée en vigueur le 11 juillet 1995, le même jour où la VRS

 19   est entrée à Srebrenica. Je me réfère à Vuga, 2 juillet, pages 216 à 219.

 20   L'affirmation par le bureau du Procureur que Popovic est resté à l'hôtel

 21   Fontana les 13 et 14 juillet n'est pas exacte. Le document obtenu par la

 22   Défense, en l'occurrence plus tard par l'Accusation également, prouve que

 23   Popovic se trouvait bien à l'hôtel Fontana les 11 et 12 juillet lorsque la

 24   Brigade de Bratunac a approuvé qu'il y reste. Ceci a été démontré lors de

 25   l'interrogatoire de Bjelanovic, à savoir le 11 juin 2008, pages 111 à 112.

 26   Et le 14 novembre 2008, la Défense a fourni à la Chambre de première

 27   instance et aux parties tous les documents de l'hôtel Fontana comme le

 28   demandait la Chambre de première instance. Ceux auxquels il fait référence

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  1   par l'Accusation ne donnaient pas les dates. Il parle de l'hôtel Fontana,

  2   mais au lieu de la date à laquelle on avait préparé la facture de l'hôtel

  3   Fontana et qu'on l'avait envoyée à la Brigade de Bratunac pour le paiement.

  4   En ce qui concerne le paragraphe 2 362, Popovic se trouvait à proximité du

  5   général Mladic, parce qu'il avait le devoir d'assurer sa protection comme

  6   ceci avait été demandé à la suite de l'opération Action Juda. Le document

  7   demandait, entre autres choses, la protection du général Mladic et des

  8   généraux de la VRS, ce qui était de la confidence exclusive des organes de

  9   la sécurité. Compte tenu de ces tâches, Popovic se trouvait à proximité du

 10   général Mladic à Srebrenica le 11 juillet, et à la troisième réunion de

 11   l'hôtel Fontana à Potocari le 12 juillet, et à Vlasenica le 13 juillet

 12   lorsque le général Mladic y est arrivé pour la cérémonie de passage des

 13   responsabilités entre le général Zivanovic et le général Krstic. Toutefois,

 14   à la troisième réunion de l'hôtel Fontana, Popovic ne représentait personne

 15   comme il est dit au paragraphe 2 365. Il assistait, parce qu'en tant que

 16   chef de sécurité du Corps de la Drina, il avait pour tâche de fournir une

 17   protection de contre-renseignement à l'état-major principal, à son

 18   commandant, dans l'opération Action Juda.

 19   S'agissant du paragraphe 2 363, l'information donnée dans l'après-midi et

 20   dans la soirée du 11 juillet, vers une heure estimée de 12 à 15 heures, des

 21   hommes musulmans en âge de porter les armes sont arrivés à Potocari, mais

 22   ce n'était pas clair. L'Accusation fait même valoir qu'entre 1 000 à 2 000

 23   Musulmans sont arrivés à Potocari le 11 juillet et que la VRS était au

 24   courant de cela. D'après l'Accusation, ils représentaient une menace

 25   potentielle pour les forces serbes de Bosnie qui se préparaient et avaient

 26   l'intention d'entrer à Potocari le 12 juillet. Ceci au paragraphe 492 du

 27   mémoire de l'Accusation.

 28   La présence de 1 000 à 2 000 hommes musulmans à Potocari n'allait pas

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  1   présenter une menace potentielle, mais réelle et grave pour la VRS, ceci à

  2   cause de la patrouille de reconnaissance qui ne pouvait pas fournir des

  3   renseignements sur le point de savoir si ces hommes étaient armés ou s'ils

  4   étaient membres de l'ABiH, mais s'il s'agissait, en l'occurrence,

  5   uniquement de civils. La force totale des troupes de la VRS engagées dans

  6   l'opération de Srebrenica était de 2 000 hommes. L'information alléguée

  7   indiquerait que les forces musulmanes de Potocari étaient en nombre égal

  8   aux troupes de la VRS engagées dans l'ensemble de l'opération de

  9   Srebrenica. Ces renseignements, par conséquent, allaient constituer une

 10   source de préoccupation grave pour la VRS, tandis qu'ils étaient conscients

 11   du fait que la force principale de la 28e Division. Dans une telle

 12   situation, la VRS encerclerait Potocari dans les premières heures de la

 13   matinée du 12 juillet et demanderait la reddition de ces forces. Le général

 14   Mladic et autres officiers de haut grade n'entreraient pas à Potocari avec

 15   des équipes de caméramans et de journalistes en sachant que 2 000 soldats

 16   musulmans pouvaient les attaquer à tout moment.

 17   Potocari est l'un des endroits où un nombre considérable de Musulmans

 18   étaient massés jusqu'à la chute de Srebrenica. Les hommes en âge de porter

 19   les armes qui étaient mobilisés ont quitté le village pour aller au point

 20   de rencontre de la 28e Division à Jaglici et Susnjari avant que la VRS

 21   n'entre à Potocari le 12 juillet. Ceci veut dire qu'ils étaient encore à

 22   Potocari le 11 juillet dans l'après-midi et dans la soirée. En plus, le

 23   quartier général de la 28e Brigade se trouvait également à Potocari. Je me

 24   réfère à la pièce 4D135. Cette brigade défendait l'axe Srebrenica-Potocari

 25   et avait pour tâche de défendre la zone industrielle de Potocari. On trouve

 26   ceci à la pièce P107, paragraphe 1 et sous-paragraphe (3).

 27   Le 6 juillet 1995, cette unité, que l'on appelle la MM Potocari, disposait

 28   de 1 007 hommes. Je me réfère à 1D607. Après la chute de Srebrenica le 11

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  1   juillet, dans l'après-midi, un ordre du commandement de la 28e Division de

  2   retirer ses forces à Jaglici et Susnjari, les troupes déployées pour

  3   défendre Potocari ont quitté le secteur dans la même après-midi et la

  4   soirée. Ceci veut dire que le nombre des membres de la 28e Division qui est

  5   passé par Potocari en route vers Jaglici et Susnjari - je me réfère à

  6   Rutten aux pages 837 à 838 - le 13 novembre 2006.

  7   Donc les patrouilles de reconnaissance de la VRS pouvaient voir ces hommes

  8   à Potocari le 11 juillet dans l'après-midi et dans la soirée, et les ont

  9   compris dans leur évaluation. Toutefois, après que les troupes de l'ABiH

 10   aient quitté Potocari, Jaglici et Susnjari, il restait seulement entre 400

 11   et 700 hommes qui ont été notés à ce moment-là. Je me réfère au compte

 12   rendu pour Momir Nikolic le 22 avril, page 009, lignes 7 à 20.

 13   En raison de ce qui précède, les renseignements obtenus à midi

 14   concernant 1 500 Musulmans à Potocari le 11 juillet 1995 étaient une

 15   estimation qui avait été faite avant que les membres de la 28e Brigade ne

 16   quittent Potocari, Jaglici et Susnjari avec les hommes mobilisés en âge de

 17   porter les armes.

 18   Le nombre d'hommes musulmans transportés de Potocari le 12 juillet a été

 19   exagéré et n'est pas fiable comme l'a précisé le témoin Mile Janic. Il a

 20   dit dans sa déposition dans l'affaire Blagojevic que le premier jour,

 21   seulement 10 à 15 autocars, ce qui faisait approximativement 70 hommes par

 22   car, ont été envoyés à Potocari. Ceci veut dire que de 700 à 1 050 hommes

 23   ont été transportés le 12 juillet. Il a en outre attesté que le 13 juillet,

 24   un nombre deux ou trois fois plus grand ont été transportés. Ceci veut dire

 25   que ce jour-là, entre 1 400 et 3 150 hommes musulmans ont été transportés

 26   au total. Ceci vient à penser qu'entre 2 100 et 4 200 hommes musulmans de

 27   Bosnie ont été envoyés de Potocari les 12 et 13 juillet. D'après le témoin,

 28   un car contient de 52 à 54 sièges, et il y avait encore 15 à 20 personnes

Page 34354

  1   qui se tenaient debout dans la coursive. Sa déposition a été faite le 20

  2   novembre 2007, aux pages 942 à 944.

  3   Toutefois, un car rempli de prisonniers ayant seulement un conducteur

  4   présentait un risque évident du point de vue de la sécurité du chauffeur.

  5   Ce risque n'était pas diminué avec la présence d'un ou de deux soldats à

  6   côté du conducteur. Ils ne pouvaient pas contrôler les prisonniers qui

  7   étaient assis et qui étaient debout en raison du trop grand nombre de

  8   personnes à bord. Le soldat ou deux d'entre eux se trouvant à côté du

  9   conducteur ne pouvaient rien voir si ce n'est une dizaine de prisonniers

 10   devant eux. Les prisonniers seraient si proches de lui qu'il ne serait pas

 11   en mesure d'empêcher une attaque, malgré le fait qu'ils n'auraient pas eu

 12   d'armes. Ceci voulait dire que la VRS n'allait pas risquer la vie de son

 13   personnel en mettant trop de personnes sur les cars. En outre, il n'avait

 14   non seulement pour tâche de compter les hommes musulmans, mais également de

 15   compter tous les réfugiés. Il, à l'évidence, n'était pas en mesure

 16   d'effectuer cette tâche, ce qui veut dire que le colonel Jankovic, à un

 17   moment donné, lui a dit, je cite :

 18   "Une moyenne par bus, par conséquent, a été établie et utilisée pour

 19   calculer le nombre de réfugiés qui ont été transportés à Potocari."

 20   C'est dans son jugement Blagojevic au paragraphe 181, compte rendu

 21   Blagojevic, pages 9 773 et 9 842.

 22   Il a également attesté que certaines différentes dans la façon de

 23   compter avaient été observées par le colonel Jankovic qui fait que les

 24   calculs et les estimations ne sont pas fiables.

 25   En revanche, le témoin a déjà rendu compte de son histoire dans l'affaire

 26   Blagojevic et la Chambre de première instance n'a pas jugé crédible ses

 27   estimations. Je me réfère au paragraphe 495 du jugement Blagojevic. Sa

 28   déposition prouvait simplement qu'il n'avait pas exécuté comme il le

Page 34355

  1   fallait la tâche consistant à compter le nombre de personnes de Potocari,

  2   tâche qui lui avait été confiée.

  3   Le nombre d'hommes séparés à Potocari n'est pas étayé par la liste

  4   des personnes portées disparues du bureau du Procureur. Ceci à la P455. La

  5   source de ces données est la liste du CICR, comme il est indiqué à la page

  6   2, dernier paragraphe. Toutefois, on ne sait absolument pas qui a fourni

  7   ces dates ou données ainsi que combien de temps s'est écoulé avant que ces

  8   données n'aient été fournies, à savoir la date à laquelle une personne a

  9   été vue pour la dernière fois n'est pas nécessairement fournie par un

 10   témoin oculaire, mais également par d'autres sources inconnues et non

 11   fiables. En raison de cela, il n'y a pas de preuve que les entrées de cette

 12   liste, en ce qui concerne les dates, puissent corroborer les arguments de

 13   l'Accusation selon lesquels 2 000 hommes ont été séparés à Potocari.

 14   Cette liste démontre que 516 personnes ont été vues pour la dernière fois à

 15   Potocari avant le 12 juillet. En plus, cette liste montre que 660 Musulmans

 16   ont été vus pour la dernière fois à Potocari le 12 juillet. Toutefois,

 17   Potocari n'était pas contrôlée par la VRS avant midi à cette date. Cette

 18   liste ne démontre pas si ces 660 personnes qui ont été vues pour la

 19   dernière fois, c'était avant ou après l'entrée de la VRS à Potocari.

 20   En ce qui concerne la déposition de Momir Nikolic, la Défense a traité de

 21   façon approfondie de ces conversations entre lui et Popovic au paragraphe

 22   295 [comme interprété] de son mémoire. La Défense affirme que cette partie

 23   de la déposition de Nikolic, au paragraphe 4 de sa déclaration concernant

 24   les faits relatifs au 12 juillet 1995 devant l'hôtel Fontana, n'a jamais eu

 25   lieu. Popovic ne lui a jamais dit que des hommes et des garçons musulmans

 26   seraient détenus ou que des femmes et des enfants musulmans seraient

 27   transportés du territoire tenu par l'ABiH. Ceci a été confirmé par Kosoric,

 28   qui a attesté qu'une telle conversation n'a jamais eu lieu.

Page 34356

  1   Momir Nikolic a fait de son mieux pour répondre à l'Accusation et a dit ce

  2   qu'il pensait que l'Accusation voulait entendre. Il a même faussement

  3   confirmé sa propre identité sur des photographies et a faussement avoué

  4   qu'il avait ordonné l'exécution à Kravica et Sandici. Il a donné son accord

  5   pour dire un mensonge patent selon lequel l'intention de la VRS, dans

  6   l'attaque de Srebrenica, était de faire partir toute la population

  7   musulmane de l'enclave, bien qu'à la demande de la Chambre de première

  8   instance, il avait personnellement écrit que cette telle décision n'avait

  9   pas existé à l'époque et il l'a confirmé dans sa déposition. Il a même été

 10   d'accord pour dire que la 28e Division était -- au fait qu'il y avait une

 11   attaque de la VRS ne pouvait pas être dirigée contre des objectifs

 12   militaires.

 13   L'élément de preuve corroborant ce que l'Accusation a mentionné était

 14   quelque chose que Momir Nikolic a utilisé pour concevoir sa version. On lui

 15   a fourni tous les éléments de ces preuves avant qu'il ne fasse sa

 16   déclaration concernant les faits. La photographie prise devant l'hôtel

 17   Fontana ne représente pas Momir Nikolic avec Popovic et Kosoric, mais

 18   Popovic, le colonel Jankovic et le garde du corps du général Mladic. Une

 19   telle image ne peut pas avoir été prise pour corroborer le fait que Momir

 20   Nikolic a allégué une conversation avec Popovic et Kosoric, en particulier

 21   le sujet d'une telle conversation. La reconnaissance du site d'exécution de

 22   Ciglane ne peut pas corroborer la déclaration de Nikolic qu'il aurait

 23   suggérée à Popovic et Kosoric.

 24   Il n'y a aucune preuve, d'après les arguments de l'Accusation, qu'il y ait

 25   eu une coordination des Musulmans à Potocari. Pour commencer, la

 26   "séparation des hommes et des garçons musulmans de leurs familles" ou "la

 27   séparation de leurs parents et des personnes qu'ils aimaient" a été

 28   fortement utilisée en l'espèce. La qualification erronée du point de vue

Page 34357

  1   juridique des arrestations faites par la VRS d'après les normes

  2   généralement acceptées et les coutumes de la guerre, cette telle

  3   qualification erronée vise à inciter à une animosité ethnique vers les

  4   Serbes qui remplissaient leur mission.

  5   En revanche, de telles qualifications erronées pouvaient systématiquement

  6   permettre de cacher le fait que les membres de l'ABiH se trouvaient mêlés à

  7   la population de Potocari, malgré les éléments de preuve non contestés qui

  8   démontrent que dans la nuit entre le 11 et le 12, il y a eu 300 membres de

  9   l'ABiH qui se trouvaient dans l'enceinte de l'ONU à Potocari. Pièce 1D463.

 10   Il semble que le commandant Franken ait également permis à un certain

 11   nombre d'hommes à l'intérieur de l'enceinte qui auraient pu être des

 12   combattants actifs. Ceci dans le témoignage de Rutten, 30 novembre 2006,

 13   page 885, lignes 15 à 21.

 14   Popovic n'a pas confié à Momir Nikolic la coordination de la séparation des

 15   hommes musulmans en âge de porter les armes et l'expulsion des femmes et

 16   des enfants à Potocari. La déposition de Nikolic en ce qui concerne ce

 17   point est non seulement incohérente, mais contredit clairement les autres

 18   éléments de preuve.

 19   D'après le témoin Boering qui, en tant qu'officier de carrière de l'armée,

 20   n'est pas qualifié pour clarifier les termes militaires, Momir Nikolic

 21   était une sorte de coordonnateur, comme il l'indique lui-même, pour le

 22   transport et la séparation, et il a reçu l'autorité de le faire du colonel

 23   Jankovic. Ceci figure à la page 536 du compte rendu du 25 septembre 2006.

 24   Il est tout à fait logique que quelqu'un qui coordonne le travail des

 25   différentes unités ait l'autorité de le faire. En revanche, il doit

 26   informer les intéressés qui participent à ce travail du fait qu'il était

 27   habilité à coordonner les différentes opérations. Ces personnes doivent

 28   informer tous ceux qui sont concernés et qui lui fournissent une telle

Page 34358

  1   autorisation de façon à ce qu'on puisse le vérifier. Momir Nikolic l'a fait

  2   et a indiqué qu'il était autorisé à procéder à la coordination. Il était

  3   autorisé par le colonel Jankovic de sorte que tout intéressé pouvait

  4   vérifier ceci auprès du colonel Jankovic.

  5   Ceci veut dire que si Momir Nikolic était autorisé par Popovic à

  6   coordonner ce qu'on a appelé l'opération de séparation et du transport des

  7   Musulman de Potocari, il indiquerait que Popovic était la personne qui

  8   l'avait autorisé pour le faire, et non pas le colonel Jankovic.

  9   Boering a également attesté que le rôle de Jankovic avait été en

 10   premier lieu de fournir une assistance directe au général Mladic, et c'est

 11   la raison pour laquelle les réunions auxquelles il assistait directement et

 12   qu'il était occasionnellement consulté. Il a également appris que colonel

 13   Jankovic avait eu pour mission de régler définitivement la question du côté

 14   pour le compte du général Mladic comme une sorte de liaison pour le général

 15   Mladic à l'égard du Bataillon néerlandais, ce qui voulait dire qu'il devait

 16   arranger les choses auprès du Bataillon néerlandais et exécuter pleinement

 17   les plans du général Mladic. Il a clarifié le fait que le plan de Mladic

 18   impliquait le transport des réfugiés, mais que ce n'était pas son

 19   observation personnelle et qu'il se fondait sur des ouïe-dire. Et ceci

 20   figure au compte rendu, aux pages 144 et 145 du 21 septembre 2008 -- 2006,

 21   excusez-moi.

 22   Dans l'affaire Blagojevic, le témoin a attesté que le général Mladic

 23   avait présenté le Colonel Jankovic comme étant celui qui exerçait le

 24   commandement après lui pour qu'il s'occupe des affaires si le général

 25   Mladic était absent. Je me réfère au procès Blagojevic, 154.

 26   Momir Nikolic a déposé en disant qu'après la troisième réunion à

 27   l'Hôtel Fontana le 12 juillet, il avait demandé au colonel Jankovic ce que

 28   serait sa nouvelle mission et qu'on lui avait dit que c'était d'aider

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  1   pendant l'évacuation des personnes qui se trouvaient à Potocari. Ceci

  2   impliquait l'évacuation et la séparation des hommes en âge de porter des

  3   armes qui se trouvaient à Potocari. Et il s'agit de la déposition de Momir

  4   Nikolic, compte rendu du 22 avril 2009, aux pages 014 à 015, et sa

  5   déclaration concernant les faits, paragraphe 5.

  6   Momir Nikolic a confirmé sa déposition dans le cas de Trbic, à savoir

  7   qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'informer le colonel Jankovic sur ce

  8   qu'il faisait à Potocari étant donné le fait que le colonel Jankovic lui-

  9   même avait été déployé à Potocari et que Jankovic était responsable, était

 10   en charge, et non pas lui. Ceci est au compte rendu, pages 268 à 269, 27

 11   avril 2009.

 12   La présence du colonel Jankovic à Potocari a été confirmée par le

 13   témoin Mile Janic. Il a dit que dans le début de la matinée du 12 juillet

 14   1995, à la demande de Momir Nikolic, il était arrivé à Potocari. Nikolic

 15   l'a envoyé auprès colonel Jankovic et lui a donné pour tâche, avant qu'un

 16   seul autocar ne soit arrivé, de compter les réfugiés qui seraient

 17   transportés depuis Potocari. Il s'est également vu confier la même tâche le

 18   lendemain. Cette tâche indique que l'opération matérielle de Potocari avait

 19   trait au transport des réfugiés. On trouve ça au compte rendu, pages 926 à

 20   928, le 20 novembre 2007.

 21   Dans la VRS, l'exécution d'un ordre était régulièrement rapportée, il

 22   en était régulièrement rendu compte au commandement Supérieur. Le rapport

 23   selon lequel l'évacuation avait été achevée avec succès a été présenté par

 24   le colonel Jankovic le 13 juillet. Il s'agit de 5DP113. Ce rapport a été

 25   envoyé de Bratunac à l'état-major principal et au Corps de la Drina. Si

 26   Popovic avait pour mission de s'occuper de la coordination, ce rapport lui

 27   aurait été envoyé, et pas au colonel Jankovic.

 28   La présence du colonel Jankovic à Potocari a également été observée

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  1   par des membres du Bataillon néerlandais. Franken s'est plaint à lui une

  2   fois qu'il a obtenu les rapports sur les abus commis contre les détenus

  3   dans la maison blanche. C'est au compte rendu du 16 octobre 2006, page 499.

  4   Il a également demandé à Franken de signer la déclaration d'évacuation.

  5   C'est la pièce P453. Franken a également attesté que le Colonel Jankovic

  6   lui a fait comprendre clairement que les membres du Bataillon néerlandais

  7   ne pouvaient pas quitter la base à partir du 13 juillet jusqu'à leur

  8   retrait complet le 21 juillet.

  9   Franken a également permis au colonel Jankovic d'être au courant de

 10   la compilation de la liste contenant les noms de 251 Musulmans enregistrés

 11   auprès du Bataillon néerlandais au sein de l'enceinte à Potocari les 12 et

 12   13 juillet 1995. Ceci figure au compte rendu, pages 502 à 503, au 16

 13   octobre 2006. D'après van Duijn, il semble que le colonel Jankovic

 14   inspectait le secteur. Ceci se trouve dans le mémoire en clôture du bureau

 15   du Procureur au paragraphe 335.

 16   Finalement, Momir Nikolic a déclaré qu'après la réunion tendue du 12

 17   novembre 1995, il n'avait pas vu Popovic ce jour-là, et que dans les jours

 18   qui ont suivi, ils n'ont pas communiqué ni fait quoi que ce soit d'autre.

 19   Page 029, lignes 12 à 20, au 22 avril 2009.

 20   Il est tout à fait impossible de déléguer une mission de coordination

 21   à quelqu'un et faire en sorte qu'il n'ait aucune communication à ce moment-

 22   là alors que le travail doit être fait de coordination. Si les éléments de

 23   preuve qui sont cités sont exacts, il n'y a aucune preuve à l'appui que

 24   Popovic ait soit coordonné les activités des différentes unités de la VRS

 25   ou du MUP à Potocari ou qu'il ait délégué ce type de tâches à Momir

 26   Nikolic.

 27   Il y a une contradiction dans la déposition de Nomir Nikolic

 28   lorsqu'il déclare qu'il n'a pas communiqué avec les policiers du Corps de

Page 34361

  1   la Drina, qu'il n'a absolument pas communiqué avec eux et qu'il n'a pas vu

  2   leur commandant. C'est de la page 013 à 014, au 22 avril 2009, c'est pour

  3   le témoin Trisic qui a déposé en disant qu'il avait vu les policiers

  4   militaires du Corps de la Drina assurer la sécurité des Musulmans à

  5   Potocari avec les policiers militaires de la Brigade de Bratunac, et que

  6   Momir Nikolic avait coordonné leurs activités. Ceci figure au compte rendu

  7   du 20 octobre 2008, pages 103 à 104.

  8   Néanmoins, la présence du corps de la police militaire du Corps de la

  9   Drina était limitée à l'escorte du Général Krstic. À l'époque, la police

 10   militaire du Corps de la Drina était déployée, mais elle n'était pas

 11   engagée dans les activités de la police militaire, mais dans les opérations

 12   de combats. 90 % des membres du 5e Bataillon de la Police militaire du

 13   commandement du Corps de la Drina étaient engagés dans des opérations de

 14   combat entre juin et le 7 juillet 1995 et de surcroît. C'est la pièce

 15   1D1078, au paragraphe 5. Il n'y avait que 13 policiers militaires qui sont

 16   restés à Vlasenica afin d'accomplir leurs tâches en tant que policiers

 17   militaires. Il s'agissait d'assurer un roulement et d'assurer la sécurité

 18   physique du commandant du corps de la Drina et d'escorter le commandant

 19   ainsi que le chef d'état-major. Ceci se trouve au compte rendu d'audience

 20   du 2 juillet 2008, aux pages 204 à 206.

 21   Quoi qu'il en soit, il se peut que Trisic ait vu des soldats qui

 22   portaient des insignes ou arboraient des signes de la police militaire du

 23   Corps de la Drina sur leurs uniformes. Les éléments de preuve indiquent que

 24   ces insignes avaient été cousus sur les uniformes, de façon à ce que les

 25   membres de l'unité puissent être déployés dans d'autres unités et en

 26   emportant leurs uniformes ils emmenaient leurs insignes. Le témoin

 27   Bjelanovic a indiqué que ceci facilitait le déplacement parce qu'il était

 28   beaucoup plus aisé pour eux de trouver un moyen de transport d'un endroit à

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  1   un autre lorsqu'ils arboraient de tels insignes. Ceci confer le 10 juin

  2   2008, aux pages 274 à 275.

  3   Le problème s'est amplifié dans la mesure où Popovic s'est rendu

  4   personnellement à l'usine pour en parler avec Slavisa Racic, le directeur

  5   de l'usine. Ils essayaient de trouver une solution au problème en mettant

  6   des brassards plutôt que de coudre les insignes sur les uniformes. Confer

  7   1D1438, 1438. Il s'agit de la déclaration du témoin de Slavica Rasic.

  8   Donc Momir Nikolic savait que les policiers militaires du Corps de la Drina

  9   qui étaient présents à Potocari et qui ne communiquaient pas avec eux parce

 10   qu'il s'agissait là de l'escorte du général Krstic et qu'il n'avait rien à

 11   voir avec eux. Cependant, il communiquait avec les soldats qui n'étaient

 12   pas des membres du Corps de la Drina et de la police militaire à l'époque,

 13   mais arboraient simplement ces insignes, et c'est pour cette raison-là

 14   qu'il a dit dans son témoignage qu'il ne communique pas avec les policiers

 15   militaires du Corps de la Drina. De l'autre côté, Trisic a vu Momir Nikolic

 16   communiquer avec les soldats qui arboraient les insignes du Corps de la

 17   Drina et de la police militaire de ce dernier, mais ne savait pas qu'à

 18   l'époque ces hommes-là n'étaient pas membres de cette unité-là.

 19   Par voie de conséquence, la Défense fait valoir que Momir Nikolic a

 20   communiqué avec l'escorte du général Krstic ou avec des soldats qui

 21   arboraient les insignes de la police militaire du Corps de la Drina, mais

 22   qui ne faisaient pas partie de cette unité. Si la police militaire du Corps

 23   de la Drina était présente et escortait le général Krstic et était placée

 24   sous son commandement direct, il y avait à ce moment-là un supérieur

 25   hiérarchique qui était responsable de l'unité ou d'une partie de l'unité

 26   qui avait été déployée à Potocari.

 27   Pour finir, Nikolic ne pouvait absolument pas donner des ordres aux membres

 28   de la police militaire du Corps de la Drina, ou des unités de l'état-major

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  1   principal. Il n'aurait jamais pu être investi de cette autorité-là par

  2   Popovic.

  3   La Défense, par conséquent, fait valoir qu'aucun élément de preuve

  4   n'indique que Popovic avait l'autorité de son commandant pour coordonner

  5   les travaux des unités à Potocari les 12 et 13 juillet 1995 et qu'il ait

  6   transmis cette autorité à Momir Nikolic, qu'il devait surveiller les

  7   travaux effectués à cet endroit.

  8   Popovic n'a pas participé à la coordination ni à la sécurisation des

  9   autocars. L'Accusation avance que Popovic, étant le seul chef de la

 10   sécurité du commandement du Corps de la Drina à l'époque, a participé à

 11   l'organisation logistique des autocars. Aucun élément de preuve n'indique

 12   néanmoins que Popovic ait participé à ces questions logistiques des

 13   autocars. Les autocars avaient été mis à disposition par le commandant du

 14   Corps de la Drina et le ministère de la Défense, avec la participation des

 15   services compétents de la VRS. Il n'était pas nécessaire pour Popovic de

 16   laisser son poste et de participer à ces éléments-là auxquels participaient

 17   d'autres.

 18   En revanche, sa première obligation consistait à s'occuper du

 19   renseignement, parce que c'était le seul officiel du Corps de la Drina qui

 20   était autorisé à le faire. Donc l'essence même de l'opération Action Juda

 21   était justement de dévoiler au grand jour la conspiration du général Mladic

 22   et autres officiers dirigeants de la VRS. En bref, Popovic était investi de

 23   cette compétence-là et de ces activités contre la VRS et à l'intérieur de

 24   la VRS. Sa participation aux questions de sécurité et du transport des bus

 25   de la population musulmane de Potocari, de les transporter d'un endroit à

 26   un autre vers le territoire tenu par les Musulmans, n'est pas quelque chose

 27   dont il avait autorité pour le faire, parce que cela ne relevait pas de ses

 28   travaux au sein du contre-renseignement. La colonne d'autocars dont on

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  1   devait assurer la sécurité physique, c'était une tâche qui relevait du

  2   commandant du corps et les commandants des unités dans la zone de

  3   responsabilité.

  4   De surcroît, le témoin Kosoric a dit dans son témoignage que c'était

  5   le général Krstic qui lui avait demandé de se placer devant le premier

  6   convoi d'autocars de Luka et de transmettre l'ordre du général Krstic à

  7   l'unité dans ce secteur qu'il fallait assurer la sécurité du passage des

  8   réfugiés à Kladanj et qu'il n'y ait pas d'obstacle, ni obstruction. Les

  9   pages 794 et 795, le 30 juin 2009. Ceci n'avait rien à voir avec la

 10   sécurité, ni la compétence des officiers chargés de la sécurité. Il

 11   s'agissait de la sécurité physique et de l'ouverture du passage à travers

 12   des champs de mine.

 13   Est-ce que nous pouvons passer pendant quelques instants à huis clos

 14   partiel, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, à huis clos partiel pendant

 16   quelques instants.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

  2   publique.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Toutes ces questions relèvent du domaine

  4   des commandements du corps et des commandements des unités déployées dans

  5   le secteur, étant donné que ces activités portent sur la sécurité physique

  6   et rien n'indique dans les éléments de preuve qu'il ait participé au niveau

  7   de cette mission-là -- n'était requise de Popovic par son commandant.

  8   Pour finir, le déploiement des patrouilles relevait de la compétence du

  9   commandant des corps et des commandants des unités subordonnées dans ce

 10   secteur, et par conséquent, cet argument n'est absolument pas justifié.

 11   Popovic ne s'est trouvé à Potocari que le 3 [comme interprété]

 12   juillet dans l'après-midi, et ce pendant une courte période, lorsque les

 13   généraux Mladic et Krstic se trouvaient là. Cependant, il n'a pas reçu de

 14   tâche particulière ni de mission supplémentaire pour assurer le transport

 15   ni la séparation des hommes musulmans.

 16   L'Accusation dans ses arguments avance que le général Zivanovic se trouvait

 17   à Potocari à l'époque, et que ceci est en contradiction avec la vidéo de

 18   Srebrenica, où il n'aurait pas été capturé du tout ce jour-là. L'argument

 19   de l'Accusation qui indique que Popovic a surveillé la distribution du pain

 20   à Srebrenica est sans fondement. Dans la vidéo auquel fait référence

 21   l'Accusation, on voit que le pain est distribué aux réfugiés musulmans qui

 22   se trouvaient à l'intérieur de la base des Nations Unies à Potocari, et ce

 23   sont les soldats de la VRS et les membres des Nations Unies qui s'en

 24   occupent. Popovic se trouvait entre le camion où le pain se trouvait et les

 25   réfugiés qui se trouvaient derrière la clôture. Il tournait le dos aux

 26   réfugiés, ceci indique clairement qu'il ne surveillait absolument pas la

 27   distribution du pain.

 28   A un moment donné, Popovic demande aux soldats de cesser la

Page 34367

  1   distribution de pain, et il me semble qu'ils se sont exécutés. Ils se sont

  2   déplacés et ont commencé à distribuer du pain un peu plus loin. Cette vidéo

  3   de l'Accusation indique que Popovic pensait que la distribution du pain a

  4   cessé à cet endroit-là, à l'endroit indiqué, et qu'il fallait déplacer le

  5   camion. Donc il n'a pas surveillé la distribution du pain. Si Popovic était

  6   responsable de la surveillance de cette distribution de pain, il aurait

  7   regardé les participants et les soldats qui accomplissaient leur tâche et

  8   les réfugiés qui obtenaient du pain. On le décrit simplement à un moment

  9   donné parce qu'il indique que le camion faisait obstacle. C'est tout. Donc

 10   il a demandé à ce que l'on déplace le camion.

 11   Popovic n'a donné aucune instruction aux soldats de la VRS à Potocari

 12   le 13 juillet. En particulier, il n'est pas justifié que Popovic était au

 13   courant de l'intimidation ou de la violence physique et des abus commis à

 14   l'encontre de la population musulmane de Potocari. Aucun des témoins qui

 15   sont venus déposer n'ont vu Popovic dans de tels endroits ou se seraient

 16   plaints de Popovic à cet égard.

 17   Il n'est pas vrai que Popovic était à côté de la maison blanche. Il a

 18   été identifié par Rutten, mais ceci est erroné et ceci n'est absolument pas

 19   fiable, comme l'atteste le fait qu'il était le seul à reconnaître le

 20   général Zivanovic comme étant l'officier les 12 et 13 juillet qui était à

 21   Potocari et qui donnait les instructions, puisque c'est lui qui était

 22   responsable.

 23   Le 12 juillet 1995, personne n'a vu Zivanovic hormis Rutten à

 24   Potocari. Nous avons vu que c'est le jour du Saint Patron ce jour-là, c'est

 25   le jour de Saint-Pierre. Il dit, Il y a eu une allocution. Il prétend

 26   l'avoir vu également le 13 juillet à côté de la maison blanche. Confer page

 27   824 du compte rendu d'audience, 13 novembre 2006. Il a pu le reconnaître à

 28   partir d'une photographie où le visage de Zivanovic n'était absolument pas

Page 34368

  1   visible, il n'y a que l'arrière de sa tête qui est visible. P2324. Personne

  2   d'autre n'a vu Zivanovic à Potocari, que ce soit le 12 ou le 13 juillet. La

  3   reconnaissance ou l'identification de Zivanovic même par Rutten n'est pas

  4   crédible, et ceci a été fait contrairement aux Règlements de cette

  5   procédure, comme cela a été expliqué par le professeur Wagenaar.

  6   Il a expliqué quelles différences existent entre l'identification et

  7   la reconnaissance. De surcroît, il a évoqué l'importance de la perception

  8   d'un témoin sur le site. Le professeur Wagenaar a dit dans son témoignage

  9   que l'identification de quelqu'un, lorsque qu'il a le dos tourné à la

 10   caméra, peut induire en erreur. Compte rendu d'audience du 8 septembre

 11   2008, pages 367 à 369.

 12   Le professeur Wagenaar explique pour finir comment fonctionne le

 13   phénomène de la mémoire d'un témoin. Cette mémoire empire avec le temps,

 14   malgré le fait qu'il produise de nouveaux événements dont il ne pouvait pas

 15   se souvenir plus tôt. Malgré le fait que le souvenir s'estompe, la

 16   confiance du témoin augmente. Pages du compte rendu d'audience 370 à 371.

 17   La Défense fait valoir que ce phénomène vaut pour le témoignage du témoin

 18   Rutten lorsqu'il identifie Popovic et Zivanovic sur la photographie

 19   susmentionnée.

 20   Il est très intéressant que le témoin Rutten n'ait pas protesté ou ne se

 21   soit pas plaint auprès de Popovic à propos des sévices ou abus prétendus

 22   dans la maison blanche, bien qu'il aurait remarqué cela lors de sa deuxième

 23   visite et qu'il savait qu'il ne s'agissait pas là d'un simple soldat.

 24   Compte rendu d'audience du 29 novembre 2006, pages 805 à 806. Il ne s'est

 25   pas plaint auprès des autres personnes se trouvant sur la photographie qui,

 26   d'après lui, étaient responsables de l'ensemble du processus à Potocari et

 27   qui prétendument, le 13 juillet dans l'après-midi, se trouvaient près de la

 28   maison blanche également. Compte rendu d'audience du 7 décembre 2006, pages

Page 34369

  1   225 à 227. De surcroît, le témoin n'a pas cité cet incident ou les

  2   personnes qu'il a identifiées dans sa déclaration de témoin daté d'octobre

  3   1995. Page du compte rendu d'audience du 4 décembre 2006, page 1995.

  4   Il n'a pas évoqué dans l'affaire Krstic non plus pendant la séance de

  5   récolement que la personne qu'il a reconnue avait donné les instructions

  6   aux soldats, malgré le fait que ses souvenirs ne s'étaient pas améliorés au

  7   fil des ans. Pages 220 à 221 du compte rendu d'audience. Puisqu'il était

  8   officier chargé du renseignement du Bataillon néerlandais, il devait

  9   certainement se trouver là, il y avait la 28e Brigade qui comprenait 1 000

 10   soldats et devait avoir son commandement à Potocari. Il a dissimulé ce fait

 11   en disant, je cite :

 12   "Il n'y a pas véritablement de soldats de l'ABiH sur place, et il y a des

 13   pilonnages et il n'y en avait pas à l'époque, et il n'y avait pas de

 14   positions de l'ABiH dans la zone près de Potocari."

 15   Il a confirmé son témoignage en déclarant qu'il n'y avait que des civils

 16   qui portaient de simples vêtements civils, bien qu'il devait savoir qu'il y

 17   avait des troupes de l'ABiH dans l'enclave qui accomplissaient leurs tâches

 18   habillés en civils et qu'il y avait 300 membres de l'ABiH qui se trouvaient

 19   à l'intérieur ou sur la base des Nations Unies à Potocari. Confer page 830

 20   à 831 du compte rendu d'audience du 13 novembre 2006.

 21   La Défense nie le fait que Popovic était au courant de l'étendue des abus

 22   commis contre la population musulmane aux mains des soldats serbes et qu'il

 23   ait encouragé ces actes d'intimidation et de violence physique, comme le

 24   dit l'Accusation dans le paragraphe 2 408. L'Accusation n'a pas prouvé que

 25   l'étendue des abus et des meurtres à Potocari était telle que Popovic

 26   devait forcément être au courant. Il y avait au moins 20 000 personnes à

 27   Potocari à l'époque. Les éléments de preuve indiquent que neuf corps ont

 28   été retrouvés près de Budak dans les bois, loin de la route principale.

Page 34370

  1   C'est la pièce P2179. Et un Musulman a été emmené derrière la maison

  2   blanche et exécuté, un homme musulman. Cela signifie que dix personnes ont

  3   été tuées. Le chiffre ainsi que l'endroit où les corps auraient été

  4   retrouvés n'illustrent pas l'ampleur des abus commis et des meurtres à

  5   Potocari qui serait telle que Popovic aurait certainement dû être au

  6   courant.

  7   Aucun élément de preuve n'indique que Popovic était en mesure d'observer

  8   les sévices graves ou les crimes commis par des membres de la VRS. Aucun

  9   élément de preuve n'indique qu'il était présent et qu'il ait vu des mauvais

 10   traitements physiques, des cambriolages ou pillages de biens, ou

 11   d'événements analogues. En outre, aucun élément de preuve n'indique qu'on

 12   ait établi des rapports sur ces incidents. Par conséquent, il n'était pas

 13   en mesure, comme l'atteste l'Accusation, il n'était pas en mesure ou ne

 14   pouvait pas prendre des mesures pour empêcher ces crimes.

 15   Aucune règle permettant d'empêcher cela aux forces ennemies pendant

 16   la guerre. Le point essentiel était que l'organe de la sécurité n'avait

 17   rien à voir avec la détention des membres suspectés des forces ennemies ou

 18   leur identification, à moins qu'un ordre ne l'indique spécifiquement, ordre

 19   émanant de son supérieur hiérarchique.

 20   Popovic, en sa qualité de personne chargée de l'organe de sécurité du

 21   Corps de la Drina, n'avait aucune obligation ou responsabilité à l'égard de

 22   la détention ou traitement des prisonniers de guerre à Potocari. Les

 23   organes chargés de la sécurité, en général, sont autorisés à interroger les

 24   prisonniers de guerre s'ils estiment qu'ils peuvent recueillir des éléments

 25   pertinents sur les activités secrètes de l'ennemi contre la VRS et les

 26   actions à l'intérieur de l'armée elle-même. Je fais état ici du rapport de

 27   l'expert de Vuga au paragraphe 434 de son témoignage du 30 juin 2008, pages

 28   052 à 053. Quoi qu'il en soit, c'était à eux d'évaluer sur la base d'autres

Page 34371

  1   informations de décider si tel ou tel prisonnier disposait de telles ou

  2   telles informations. Encore une fois, Vuga, 082 à 084, même page du compte

  3   rendu d'audience.

  4   Popovic n'a interrogé aucun prisonnier de guerre parce qu'il estimait

  5   que ces derniers ne pouvaient fournir aucun renseignement sur les

  6   intentions ou plans à propos des activités de combat ou aux faits ayant

  7   trait à d'autres crimes et que cela relevait des services du renseignement

  8   des différentes unités de la police militaire. Par exemple, Momic Nikolic a

  9   fait venir Resid Sinanovic de la Brigade de Bratunac pour s'occuper de

 10   cela, de la police militaire pour enquêter là-dessus pour savoir si oui ou

 11   non il avait participé à des crimes de guerre contre la population serbe.

 12   Confer compte rendu d'audience du 21 avril 2009, pages 932 à 933. Il n'a

 13   pas non plus indiqué si Zivanovic, qui occupait un poste important au

 14   niveau de l'ABiH, s'il était en possession d'informations pertinentes à

 15   propos du contre-renseignement ou des travaux du renseignement.

 16   Aucun élément de preuve n'indique que l'on ait pu identifier des

 17   détenus et que ceci puisse être fait sur la base de papiers d'identité. Ces

 18   documents avaient été remis par les autorités dans l'enclave sans contrôle

 19   centralisé ni confirmation de leur authenticité. En outre, bon nombre de

 20   Musulmans ont jeté leurs papiers d'identité, bien qu'on ne leur ait pas

 21   demandé de le faire. D'après la déclaration du témoin van Duijn, dans la

 22   zone qui se trouvait autour des autocars, cette zone était jonchée de

 23   passeports et de pièces d'identité. Confer van Duijn, son témoignage du 28

 24   septembre 2006, pages 352 à 354.

 25   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Zivanovic, je n'ai pas

 26   l'intention de vous interrompre, mais si vous regardez la page 56, à la

 27   ligne 6, on parle ici : "…il n'évaluait pas non plus que Zivanovic…" - je

 28   sais que ce n'est pas le nom que vous avez cité - "…occupait un poste

Page 34372

  1   important au niveau des autorités de l'ABiH." Est-ce que vous pouvez

  2   répéter, s'il vous plaît.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est Sinanovic. Resid Sinanovic.

  4   La sélection et le filtrage des personnes arrêtées étaient effectués par le

  5   biais de la vérification des mains, des doigts et s'il y avait des traces

  6   de poudre sur les habits. Confer le témoignage de Rutten, le 13 novembre

  7   2006, page 896, ligne 21 à 898, ligne 1. Le filtrage s'est fait sur une

  8   période longue, plus d'une journée et à différents endroits. Encore une

  9   fois, le témoignage de Rutten, 853, ligne 13 et 855, ligne 16. Bon nombre

 10   d'entre eux -- pardonnez-moi. La dernière référence citée date du 7

 11   décembre 2006, page 264, lignes 12 à 17. Bon nombre d'entre eux disposaient

 12   de munitions qui avaient été laissées devant la maison blanche. Les

 13   munitions ont explosé lorsqu'on a mis le feu à ce tas de munitions. Confer

 14   témoignage de Franken, le 17 octobre 2006, page 578.

 15   En outre, bon nombre de prisonniers ont été interrogés dans la maison

 16   blanche. Confer le témoignage de Rutten, 30 novembre 2006, page 857. En

 17   raison de cela, les arguments de l'Accusation qui indiquent qu'il n'y a pas

 18   eu de filtrage ni d'enquête de personnes arrêtées ne sont pas justifiés.

 19   L'Accusation déclare que Popovic était au courant ou avait connaissance de

 20   contributions significatives et partageait l'intention des autres membres

 21   de l'entreprise criminelle commune afin de participer à l'entreprise

 22   criminelle commune aux fins de massacrer les hommes musulmans de

 23   Srebrenica. L'Accusation avance que Popovic savait que l'objectif des

 24   arrestations et des captures des hommes musulmans de la colonne était de

 25   les exécuter. L'Accusation se repose pour ce faire sur deux échanges avec

 26   le général Tolimir, paragraphe 2 416, en arguant du fait que le général

 27   Tolimir ait demandé aux organes chargés de la sécurité du Corps de la Drina

 28   de prendre toutes les mesures nécessaires pour capturer les soldats ennemis

Page 34373

  1   à Srebrenica, qu'il fallait prendre toutes les mesures nécessaires.

  2   L'Accusation déforme ces transmissions établies avec le général Tolimir

  3   envoyées à ses services de renseignements subordonnés et des organes

  4   chargés de la sécurité comme un élément de preuve contre Popovic, et je

  5   cite, "…auraient été mis à la disposition avec des informations concernant

  6   les prisonniers," et indique également qu'il aurait participé directement à

  7   l'organisation et à la mise en œuvre des mesures correspondantes.

  8   La communication donne des informations fournies par le général Tolimir sur

  9   le mouvement de la 28e Division et des groupes armés musulmans après la

 10   chute de Srebrenica et signale que les unités subordonnées font l'objet de

 11   menaces et qu'il y a des menaces contre la population civile et les unités

 12   de combat de la VRS feront irruption sur la route. Page 148, l'avant-

 13   dernier paragraphe. Et il donne des ordres pour que des mesures soient

 14   prises par les commandants pour empêcher les hommes musulmans armés

 15   d'arriver jusqu'à Tuzla et Kladanj, mettant en place des embuscades le long

 16   de la route afin de les arrêter.

 17   Le deuxième communiqué est à l'intention des organes chargés de la sécurité

 18   et doit proposer aux commandants des unités qui sont déployés le long de la

 19   ligne de retrait de la 28e Division de prendre toutes les mesures

 20   nécessaires pour empêcher le retrait et pour capturer les soldats ennemis.

 21   P149, page 1, avant-dernier paragraphe. Dans ces communications, il a été

 22   dit qu'une attention particulière devait être consacrée à des failles en

 23   quelque sorte dans les lignes de défense de la VRS et des itinéraires

 24   éventuels de fuites le long des corridors, ainsi qu'à des attaques

 25   soudaines possibles contre les zones résidentielles ainsi que du

 26   déploiement des éléments arrières de combat. Donc, dans ces deux

 27   communications, il n'y a rien pour ce qui est de l'intention de tuer les

 28   prisonniers, mais seulement, on parle de la nécessité de prévenir, d'éviter

Page 34374

  1   que les éléments de la 28e Division regagnent le territoire contrôlé par

  2   l'ABiH et du danger pour ce qui est de la population civile qui se

  3   déplaçait le long de la route.

  4   Pourtant, ces deux communications, ces deux documents, 4DP111, ont

  5   une autre importance pour d'autres raisons parce qu'on voit que ces

  6   documents ont été envoyés par le général Tolimir à Popovic au commandement

  7   du corps, ce qui veut dire que Popovic était au poste de commandement

  8   avancé du Corps de la Drina à Bratunac. Et cela peut être donc comparé avec

  9   un autre document de la Brigade de Bratunac    pour le 11 et le 12 juillet,

 10   où l'ordre d'attaquer Zepa a été donné. Le poste de commandement avancé a

 11   été transféré à Krivace, donc il n'était pas nécessaire que Popovic reste à

 12   ce poste de commandement avancé parce qu'il a été fermé.

 13   Deuxièmement, le document 4PD111 démontre que les informations ainsi que

 14   les instructions du général Tolimir renvoyées au MUP ont été transférées

 15   par le général Krstic et non pas par Popovic. Ce qui indique clairement que

 16   Popovic n'était pas autorisé à coordonner la coopération avec le MUP et que

 17   toutes les communications avec le MUP étaient à la charge du général

 18   Krstic, qui commandait les unités qui ont pris part à l'opération Krivaja

 19   95.

 20   Troisièmement, les messages du général Tolimir avertissent clairement qu'il

 21   y aurait des attaques soudaines contre les civils ainsi que des cibles

 22   militaires qui auraient pu être menées par les forces de la 28e Division

 23   sur leur chemin vers le territoire contrôlé par l'ABiH. Cela voulait dire

 24   qu'il y avait un danger pour ce qui est des actions de sabotage et

 25   terroristes groupes ennemis. De telles activités relevaient de la

 26   compétence exclusive de Popovic, ce qui veut dire que sa présence était

 27   nécessaire dans les zones dès qu'ils ont appris quel était l'axe de retrait

 28   des forces ennemies.

Page 34375

  1   L'Accusation n'a pas prouvé que Popovic était au courant des sévices,

  2   des abus, des mauvais traitements et des omissions pour ce qui est de la

  3   distribution de la nourriture aux prisonniers de guerre à Konjevic Polje, à

  4   Sandic et à Nova Kasaba, ainsi que l'eau. Il n'a pas eu le devoir et il n'a

  5   pas reçu d'ordre du commandant pour prendre de telles mesures et pour

  6   assumer de telles responsabilités. C'est aux paragraphes 2 429 jusqu'à 2

  7   431 du mémoire en clôture de l'Accusation.

  8   L'Accusation avance que Popovic était présent à la réunion au sein de la

  9   Brigade de Bratunac le 13 juillet, à 9 heures 30 et qu'il a été informé

 10   pour ce qui est des prisonniers. Momir Nikolic et le sergent Jankovic,

 11   autour de la zone de Konjevic Polje, ont été vus là-bas. A 9 heures 30, le

 12   13 juillet, Popovic n'a pas été présent à une réunion au QG de la Brigade

 13   de Bratunac. L'Accusation cite la déclaration de Momir Nikolic et le fait

 14   qu'il y avait eu une réunion avec Mladic le 13 juillet pendant laquelle le

 15   rôle du MUP, pour ce qui est de l'évacuation de la population civile de

 16   Kladanj, était discuté. Momir Nikolic n'a pas été au courant du fait que

 17   Popovic était à la réunion. Les communications envoyées par Vasic ne disent

 18   pas non plus que Popovic ait été présent là-bas. Pourtant, cela démontre

 19   que Popovic n'a pas eu de mission pour ce qui est de la coordination avec

 20   le MUP. Sinon, Vasic aurait reçu ces missions de Popovic, non pas de

 21   Mladic, comme il l'a déclaré.

 22   Donc l'Accusation dit - aux paragraphes 2 423 jusqu'à 2 428 - l'Accusation

 23   affirme que le 13 juillet 1995, et je cite : "Popovic devait être impliqué

 24   à l'affectation des missions à Srdjan Jankovic d'aller à Konjevic Polje à

 25   bord d'un blindé de transport de troupes des Nations Unies, puisqu'il était

 26   là-bas et qu'il était supérieur de Momir Nikolic." C'est une hypothèse qui

 27   n'a pas été confirmée ni par Nikolic ni par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas

 28   non plus de moyens de preuve selon lesquels Popovic aurait été au courant

Page 34376

  1   de ce que Jankovic et Nikolic avaient vu ainsi que de leurs activités à

  2   Konjevic Polje et autour de Konjevic Polje.

  3   Au paragraphe 2 423 jusqu'au paragraphe 2 434, l'Accusation, dans leur

  4   mémoire en clôture, affirme que Popovic a mis en œuvre la décision du

  5   commandement pour ce qui est d'exécuter les hommes musulmans de Bosnie

  6   ainsi que les garçons de Srebrenica, parce que les prisonniers présentaient

  7   une menace pour la sécurité. Pourtant, il n'y a pas de preuve pour ce qui

  8   est des mesures du contre-renseignement qui auraient été exigées pour

  9   s'occuper de telles menaces. En fait, pour ce qui est de la neutralisation

 10   de telles menaces, il n'y avait besoin que pour des forces adéquates pour

 11   garder les prisonniers, et les organes de sécurité n'avaient pas de

 12   ressources nécessaires pour mettre en œuvre cela. Encore une fois, je fais

 13   référence à Vuga, 30 juin 2008, pages 082 jusqu'à 084. Donc il n'y a pas de

 14   preuve, encore une fois, que Popovic s'est vu assigner une telle mission.

 15   Et comme j'ai déjà dit, le 11 juillet, le président de la Republika Srpska,

 16   Dr Radovan Karadzic, a dit à Miroslav Deronjic, je cite :

 17   "…qu'il s'assure que les organes militaires et civils traitent tous les

 18   citoyens qui avaient participé au combat contre la VRS en tant que

 19   prisonniers de guerre et qu'il s'assure que la population civile puisse

 20   choisir librement l'endroit où ils vont aller vivre, où ils vont être

 21   déplacés."

 22   Deronjic a été autorisé à nommer son assistant à cette fin. La décision

 23   prise le jour même. Ce qui veut dire que le 11 juillet 1995, Deronjic ainsi

 24   que ses assistants étaient exclusivement en charge des prisonniers de

 25   guerre ainsi que pour ce qui est des autres civils musulmans de Srebrenica.

 26   Il était la seule personne autorisée par le commandant suprême à s'assurer

 27   que tous les organes militaires et civils traitent les prisonniers de façon

 28   adéquate. Le terme "s'assurer" veut dire que tous les autres organes

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  1   énumérés dans le document devaient agir d'après la requête du commissaire,

  2   parce que le président leur a confié cette tâche pour ce qui est de la mise

  3   en œuvre de la décision concernant les prisonniers de guerre. Je fais

  4   référence à Vuga, le 2 juillet 2008, page 218.

  5   Comme je l'ai déjà dit, Popovic n'était pas présent à Bratunac dans la nuit

  6   du 13 au 14 juillet; il n'a pas été enregistré à l'hôtel Fontana à ces

  7   dates-là. Il n'y a pas de preuve que Popovic ait été avec Beara à Bratunac

  8   le 13 juillet ou qu'il ait communiqué avec lui au sujet des prisonniers. Le

  9   général Krstic n'a pas laissé Popovic à Bratunac, parce que Popovic était à

 10   Vlasenica à la date du 13 juillet; il a travaillé dans le domaine du

 11   contre-renseignement de sécurité du général Mladic qui est venu à Vlasenica

 12   cet après-midi-là pour que le général Zivanovic et le général Krstic

 13   reprennent leurs fonctions et pour préparer la sécurité du contre-

 14   renseignement pour ce qui est du poste de commandement avancé nouvellement

 15   établi du Corps de la Drina pour ce qui est de l'opération de Zepa. Je fais

 16   référence à Vuga, le 3 juillet 2008, pages du compte rendu 234 à 235, et

 17   Bjelanovic, compte rendu du 10 juin, pages 267 jusqu'à 269.

 18   Comme il a été déjà dit, Popovic n'était pas présent à Bratunac -- je

 19   m'excuse. Popovic n'a pas contacté Drago Nikolic le 13 juillet 1995, à peu

 20   près à 19 heures ou 20 heures, au poste de commandement avancé à la Brigade

 21   de Zvornik, comme cela figure au paragraphe

 22   2 435. Il n'a rien dit à Nikolic pour ce qui est des prisonniers, de leur

 23   arrivée à Zvornik, de l'organisation de leur transfert ou du fait que

 24   quelqu'un aurait dû envoyer de nouvelles informations à Nikolic.

 25   Il n'y a pas de fondement suffisant pour dire que Popovic, de par sa

 26   position, était au courant de la détention, des abus ainsi que du meurtre

 27   des prisonniers. Qui que ce soit qui aurait donné cet ordre, il n'était pas

 28   obligé d'informer Popovic là-dessus, puisqu'il n'y avait pas de leurs

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  1   soldats à son commandement et il ne disposait pas d'autre ressource

  2   nécessaire pour ce qui est de cette fonction et vu sa position d'officier

  3   chargé de sécurité au commandement du Corps de la Drina qui était compétent

  4   pour ce qui est des activités du contre-renseignement. D'ailleurs, la

  5   personne qui a donné cet ordre n'avait pas pour devoir d'informer Popovic,

  6   mais le supérieur qui a donné cet ordre n'était pas responsable des

  7   prisonniers à Bratunac, parce que cette responsabilité du 11 juillet 1995 a

  8   été explicitement confiée au commissaire pour les affaires civiles,

  9   Deronjic, ainsi qu'à ses assistants qui ont été autorisés à le faire.

 10   Il n'y a pas de moyen de preuve suffisamment crédible pour démontrer que

 11   Popovic était à Zvornik à la date du 14 juillet 1995, vers 8 heures et

 12   qu'il était à la réunion avec Beara et Nikolic. Le Procureur considère que

 13   cette réunion est une suite des conversations entre Nikolic et Popovic qui

 14   n'a jamais eu lieu. Au paragraphe 4 449 [comme interprété] du mémoire en

 15   clôture, l'Accusation parle des arguments de Bircakovic et de la

 16   déclaration de Bircakovic, la déclaration de Bircakovic, sa déposition, et

 17   son incertitude est démontrée dans sa réponse, je cite :

 18   "Les gens du Corps de la Drina ont participé à la réunion avec Drago."

 19   Le compte rendu page 044, lignes 22 et 23 du 7 mai 2007, ce qui veut dire

 20   qu'au moins deux personnes ou plus de personnes du Corps de la Drina ont vu

 21   Nikolic et qu'il y avait plusieurs réunions avec des personnes inconnues du

 22   Corps de la Drina. Le témoin a déposé qu'il attendait des autocars le 14

 23   juillet 1995 à l'hôtel Vidikovac pour les diriger pour l'école à Orahovac.

 24   Il n'a pas parlé de Popovic ni d'une Golf qui est à la tête de ce convoi,

 25   comme cela figure au paragraphe 489 du mémoire en clôture de la Défense. De

 26   plus, le témoin a dit à Dean Manning 2002 qu'il se souvient vaguement de

 27   Popovic, ce qui veut dire que ses souvenirs pour ce qui est de la présence

 28   de Popovic n'ont pas été assez crédibles. C'est au compte rendu du 8 mai

Page 34379

  1   2007, pages 094 et 095.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  3   Nous sommes toujours à la page 63, à la ligne 2, où il a dit,

  4   "Deronjic et Nikolic," je pense que c'est une erreur. Si je me souviens

  5   bien, vous avez dit "Beara et Nikolic." Est-ce vrai ?

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, j'ai dit Beara et Nikolic, et non pas

  7   Deronjic.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que cela soit corrigé. Merci.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bien. A la fin, il n'a pas dit, lors de

 10   l'entretien avec le Procureur, il n'a pas dit que cette réunion a eu lieu

 11   le 14 juillet 1995. Encore une fois, dans le même compte rendu d'audience,

 12   à la page 097, lignes 12 à 17.

 13   J'aimerais qu'on passe à nouveau à huis clos partiel, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, nous allons passer à huis

 16   clos partiel brièvement.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La Défense a nié -- je m'excuse.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 19   partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Les arguments de la Défense ont été

 19   renforcés entre-temps par l'affirmation de l'Accusation qu'en même temps

 20   que Popovic aurait conduit le convoi d'autocars de Bratunac à Orahovac - et

 21   c'est au paragraphe 2 464 du mémoire en clôture de l'Accusation - Popovic

 22   était à Dragasevac, dans la base du 10e Détachement de Sabotage. En fait,

 23   l'Accusation affirme que Popovic était à Dragasevac le 14 juillet 1995

 24   entre 10 heures et midi, comme cela était indiqué au paragraphe 2 469.

 25   L'Accusation soutient également que la personne dont la description et le

 26   rang correspondaient à ceux de Popovic a été vue par le Témoin PW-101 au

 27   site d'exécution à Orahovac. Pour ce qui est de cette personne, comme cela

 28   peut être vu dans la vidéo, avait un pistolet. L'Accusation a également

Page 34381

  1   estimé que la présence de Popovic, et je cite, "à au moins un autre site

  2   d'exécution à Bisina," et la Défense a clairement indiqué que le témoignage

  3   du Témoin PW-101 a été inexact pour ce qui est de sa présence au site

  4   d'exécution à Orahovac et pour ce qui est du fait qu'il a sauvé la vie du

  5   Témoin PW-105 au moment où il l'a caché dans une camionnette en essayant de

  6   le cacher d'autres soldats qui l'auraient tué, comme cela est indiqué aux

  7   paragraphes 224 et 496 jusqu'à 512. Brièvement, je veux dire que le témoin

  8   avait de bonnes raisons pour mentir (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   Cette arme individuelle était un élément obligatoire dans

 12   l'équipement pour tous les officiers de la VRS, et beaucoup d'entre eux ont

 13   été vus dans des vidéos et photographies portant des armes personnelles.

 14   Cela veut dire, et c'est important, que l'Accusation n'a jamais posé une

 15   question au témoin pour obtenir plus de détails concernant l'identité de ce

 16   présumé lieutenant-colonel. Nous considérons que cela n'a pas été fait

 17   parce que des conséquences d'une telle affaire auraient été négatives pour

 18   la cause de l'Accusation. C'est pour cela que l'Accusation a préféré

 19   laisser cela pas très clair et conclure que cette personne était Popovic.

 20   Pour ce qui est du grade, le témoin n'a pas dit que son grade était le

 21   grade du lieutenant-colonel, mais plutôt de colonel. Il l'a décrit comme

 22   une personne qui était grande, et Popovic ne l'est pas. Il a décrit cette

 23   personne comme une personne qui était une personne plutôt bel homme, mais

 24   Popovic ne l'est pas.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si Popovic n'est pas un homme qui est

 26   grand, qu'est-ce que vous diriez pour moi, pour ce qui est de ma taille ?

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de commentaire.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ou plutôt comment vous décririez-vous

Page 34382

  1   vous-même pour ce qui est de votre taille ?

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Encore une fois, je n'ai pas de

  3   commentaire.

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 11  (expurgé). Quand PW-101 est arrivé à

 12   Zvornik, il a amené le garçon blessé à l'hôpital de Svornik selon l'ordre

 13   de Streten Milosevic. C'est au compte rendu du 15 juillet 2009, page 984,

 14   lignes 16 à 24. D'après des enregistrements dans l'hôpital, c'était à

 15   minuit entre le 14 et le 15 juillet 1995.

 16   PW-101 n'est pas parti à Orahovac pour transporter la nourriture et les

 17   boissons aux soldats, mais plutôt pour conduire Sreten Milosevic,

 18   commandant adjoint pour la logistique de la Brigade de Zvornik. A savoir,

 19   il a témoigné qu'il a appelé la brigade d'une maison d'Orahovac en

 20   demandant l'officier de permanence parce qu'il devait envoyer une voiture

 21   pour lui à Zvornik. C'est le même compte rendu, page 982 jusqu'à la page

 22   983.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant, Maître Zivanovic.

 24   Monsieur McCloskey, j'aimerais que vous regardiez ce qui est au compte

 25   rendu à partir de la ligne 22 jusqu'à la ligne 66 [comme interprété] où

 26   nous sommes maintenant pour voir s'il y a le risque de dévoiler l'identité

 27   du Témoin PW-101. Je viens d'y penser. Merci.

 28   Vous pouvez poursuivre, Maître Zivanovic.

Page 34383

  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

  2   Le témoin a menti au moins pour ce qui est de six points : d'abord, que

  3   Pantic l'a envoyé à Orahovac. Ensuite, que l'objectif de son trajet était

  4   de transporter la nourriture ainsi que les boissons aux soldats de la

  5   Brigade de Zvornik qui se trouvaient là-bas; je fais référence au compte

  6   rendu d'audience du 22 février 2007, page 564, lignes 5 à 15, ensuite que

  7   Sreten Milosevic l'a envoyé pour transporter la nourriture aux soldats qui

  8   se trouvaient au site d'exécution. Page du compte rendu d'audience 569

  9   jusqu'à la page 571; ensuite, pour ce qui est du fait qu'il était au site

 10   d'exécution se trouvant sur la route principale pour Krivace et Kitajnica

 11   ou Orac et qu'il a vu des exécutions là-bas, y compris les personnes

 12   connues et inconnues qu'il aurait vues là-bas, y compris le lieutenant-

 13   colonel ou colonel qui a commandé le peloton d'exécution, et insisté sur le

 14   meurtre du garçon blessé - pages 582 [comme interprété] jusqu'à 590; qu'il

 15   a sauvé la vie de ce garçon, pour ce qui est de ces personnes et d'autres

 16   soldats de la brigade en les transportant directement jusqu'à l'hôpital de

 17   Zvornik - page 584; ensuite, il a dit qu'il n'y avait pas d'autres membres

 18   de la Brigade de Zvornik à bord de sa camionnette et que cela s'est passé

 19   vers la tombée de la nuit.

 20   Le témoin a déposé qu'au moment où il est arrivé au site d'exécution, qu'un

 21   soldat lui a dit que dans un autre pré il y avait des exécutions en cours

 22   et que cet autre pré était jonché de cadavres, et qu'ils pouvaient cesser

 23   d'exécuter les gens là-bas, et d'aller dans d'autres prés "où vous étiez à

 24   l'époque" - c'est à la page 720, lignes 15 à 21 - cette déclaration est en

 25   contradiction avec la déclaration des victimes survécues, comme analysé

 26   dans le mémoire en clôture de la Défense au paragraphe 403 jusqu'au

 27   paragraphe 408. Néanmoins, l'Accusation -- c'est plutôt 503 jusqu'à 508

 28   pour ce qui est des paragraphes dans le mémoire en clôture de la Défense.

Page 34384

  1   Néanmoins, l'Accusation avance que le 14 juillet, entre 8 heures 30 et 9

  2   heures 30 du soir, le témoin Srecko Acimovic aurait parlé à Popovic, qui se

  3   trouvait dans la Brigade de Zvornik. Le témoin aurait dit qu'il aurait reçu

  4   une notification de l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik

  5   disant que Vujadin Popovic était arrivé -- je m'excuse.

  6   Est-ce qu'on peut faire la pause maintenant ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est ce que j'ai voulu dire et

  8   proposer.

  9   Nous allons faire une pause de 25 minutes maintenant. Merci.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Le témoin aurait entendu de l'officier de service de la Brigade de Zvornik,

 15   je cite :

 16   "…que Vujadin Popovic venait d'arriver à ce moment précis."

 17   A la page 939, lignes 18 à 25, compte rendu du 20 juin 2007.

 18   Toutefois, jusqu'à ce moment-là, ou précisément à 8 heure 30, le

 19   Témoin PW-101 a eu pour tâche de se rendre à Orahovac. Dans le même temps,

 20   il est parti à Orahovac, est resté devant l'école, a parlé à Drago Nikolic

 21   et Sreten Milosevic, et aurait observé le transport des prisonniers qui

 22   devaient être transportés au site des exécutions. Ceci veut dire qu'à ce

 23   moment-là il voyait les exécutions tout comme l'officier Popovic là-bas.

 24   Au paragraphe 2 452, l'Accusation a cité de travers le témoignage de

 25   Tanasko Tanic lorsqu'il a déclaré qu'il avait vu Popovic à l'école

 26   d'Orahovac. Le témoin a dit que se trouvant sur la route, il avait vu

 27   Popovic dans la cour et que ces personnes lui étaient inconnues. Un

 28   policier militaire lui a dit que l'un d'entre eux était Popovic. Il ne

Page 34385

  1   pouvait pas décrire l'apparence de cet homme et ne connaissait pas non plus

  2   son grade. Ceci au compte rendu du 23 avril 2007, pages 337 à 338.

  3   D'après Bircakovic, Popovic est arrivé là une demi-heure plus tard

  4   après l'arrivée des prisonniers. Cette déposition contredit clairement la

  5   déposition du Témoin PW-138 qui dit que Popovic avait conduit le convoi et

  6   était arrivé à Orahovac avant les prisonniers. Elle étaye également les

  7   thèses de la Défense selon lesquelles Popovic n'a pas conduit la colonne

  8   des autocars avec les prisonniers parce qu'il serait arrivé à Orahovac

  9   avant les prisonniers et non pas une demi-heure avant eux.

 10   Allons, s'il vous plaît, en audience à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Audience à huis clos partiel, je vous

 12   prie.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 34386-34387 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6   [Audience publique]

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La Défense nie qu'il y a eu plus de 1 000

  8   prisonniers à l'école de Rocevic. Aucun des témoins n'a confirmé cela, et

  9   l'acte d'accusation indique qu'il y avait environ 500 prisonniers à cette

 10   école. L'accroissement énorme du nombre de prisonniers dans l'école,

 11   l'Accusation base ceci sur la Commission des personnes portées disparues,

 12   sur le rapport mis à jour pour l'ADN en mars 2009 et la déposition du

 13   Témoin PW-142 qui ne sont pas fiables, puisqu'il a juste jeté un coup d'œil

 14   dans le gymnase, de sorte qu'il pense simplement que le nombre était le

 15   même que le nombre de ceux qui se trouvaient à Orahovac. Je me réfère au

 16   compte rendu page 462, 29 janvier 2007. Toutefois, il contient une

 17   conclusion qui, à l'évidence, est fondée sur une généralisation erronée

 18   selon laquelle le lien ADN établi entre les fosses primaires et secondaires

 19   voulait dire automatiquement que toutes les victimes de ces fosses

 20   secondaires avaient été amenées là à partir des sites de fosses primaires.

 21   Je me réfère à la déclaration du témoin Dunjic, 1D1447.

 22   D'après la conclusion de Janc, sur la base de 54 équivalences ADN trouvées

 23   dans les fosses secondaires, il a conclu que l'ensemble des 708 corps ont

 24   été amenés là depuis Kozluk.

 25   En ce qui concerne le paragraphe 2 478, il n'y a pas de preuve que la

 26   réunion, c'est-à-dire que le Témoin PW-165 ait dit que ceci avait eu lieu

 27   le 15 juillet 1995. Le jour où cette réunion a eu lieu, PW-165 travaillait

 28   au point de contrôle de Rocevici, il s'y trouvait jusqu'à 17 heures, et il

Page 34389

  1   n'a pas vu de transport de prisonniers à Kozluk. Ceci montre clairement que

  2   cette date est erronée. La Défense a examiné et développé le témoignage de

  3   ce témoin aux paragraphes 520 à 522 de son mémoire en clôture et, par

  4   conséquent, maintient sa position selon laquelle la déposition de PW-165

  5   relative à l'identification Popovic est erronée.

  6   La Défense a également analysé tous les éléments de preuve relatifs aux

  7   activités que Popovic aurait menées par rapport à la détention, au

  8   transport, à l'exécution et à l'ensevelissement des victimes dans le

  9   secteur de Kula-Branjevo. C'est aux paragraphes 229 à 294, mémoire en

 10   clôture de la Défense. Excusez-moi, je voulais dire de 529 à 594. La

 11   Défense nie l'allégation précise faite par l'Accusation selon laquelle

 12   Popovic se trouvait à l'école de Kula dans la matinée de l'exécution. La

 13   Défense a également analysé la déposition de Slavko Peric, aux paragraphes

 14   540 à 542 de son mémoire en clôture, qui n'a pas confirmé la présence de

 15   Popovic à l'école de Kula, mais une personne qui lui ressemblait. Il a

 16   également témoigné du fait qu'il pense qu'un soldat qu'on a appelé le moins

 17   grand de deux officiers qui avait le surnom "Popovic." Le témoin a dit

 18   qu'il pensait qu'il avait entendu dire Popovic. Toutefois, cette déposition

 19   n'est pas fiable pour ce qui est d'établir la présence de Popovic devant

 20   l'école de Kula, parce que ce témoin n'était pas capable de confirmer que

 21   Popovic était présent à l'école, bien qu'il l'ait connu ou qu'il ait été

 22   adressé par ce sobriquet de "Pop".

 23   En plus, le nom de famille Popovic est très répandu dans la région, de

 24   sorte que l'un des membres de la 10e Unité de Sabotage, Velimir Popovic -

 25   et là je me réfère à la déposition d'Adamovic, pour mai 2007, à la page

 26   946, lignes 10 à 15 [comme interprété] - portait le même nom de famille.

 27   Parmi les membres de cette unité, il y avait également Boris Popov qui

 28   aurait pu avoir le même surnom. Je me réfère à la déposition de Dorovic, 21

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  1   août 2007, page 040, lignes 8 à 12.

  2   La thèse de l'Accusation selon laquelle Popovic se trouve à l'école Kula

  3   n'est pas corroborée par les éléments de preuve qui sont mentionnés dans le

  4   mémoire en clôture du bureau du Procureur. La Défense analyse tous ces

  5   éléments de preuve. La question des carburants est développée aux

  6   paragraphes 543 à 562. La mention qui est faite aux paragraphes 563 à 566,

  7   et concernant les écoutes, paragraphes 567 à 594 du mémoire en clôture. Ni

  8   l'un ni l'autre ne confirme la présence de Popovic à l'école de Kula comme

  9   le fait valoir l'Accusation pour ce qui est de coordonner les exécutions

 10   des prisonniers musulmans à Pilica. La Défense maintient ses arguments en

 11   faisant remarquer qu'ils sont renforcés par les dépositions de Ljubo Rakic

 12   et Branko Bogicevic et l'absence de tout élément de preuve selon lequel

 13   Popovic ait été vu à la ferme militaire de Branjevo. Aucun des témoins de

 14   l'Accusation, et je me réfère à Slavko Babic, Bogdanovic --

 15   L'INTERPRÈTE : Deux noms inaudibles.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- et Drazen Erdemovic ont déposé en disant

 17   qu'ils avaient vu Popovic à l'école de Kula ou à Branjevo.

 18   L'Accusation a également fait déposer des témoins qui avaient participé à

 19   l'ensevelissement des victimes et aucun d'entre eux n'ont témoigné pour

 20   dire qu'ils avaient reçu des instructions de Popovic ni même qu'ils ne

 21   l'aient jamais vu sur les lieux. Je me réfère à la déposition du témoin

 22   Damjan Lazarevic. A cet égard, aux paragraphes

 23   2 528 et 2 529, où l'Accusation énonce que Popovic avait donné des

 24   directives aux chefs du service de renseignement et de la sécurité de la

 25   formation du Corps de la Drina en interdisant de façon indéfinie la

 26   présence de reporters et de cameramen d'entrer dans la Republika Srpska, la

 27   Défense fait valoir que ceci est normal. Il est normal de filmer et

 28   d'enregistrer pendant des temps de guerre, ceci soit très limité, ainsi que

Page 34391

  1   le mouvement des ressortissants à l'étranger, y compris des journalistes.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Zivanovic.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la ligne 5 de cette page 75, parmi

  5   les témoins que vous auriez mentionnés --

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non, non.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a Dragan Obredovic.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, pas Obrenovic.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'était Erdemovic ?

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Erdemovic. Drazen Erdemovic.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Erdemovic. Bien. Merci.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La Défense précise que cette interdiction a

 13   été imposée par l'ABiH. Confer 1D1091. Donc le commandant du 2e Corps de

 14   l'ABiH a donné l'ordre après avoir remarqué une activité plus intense de la

 15   part de la FORPRONU, des journalistes étrangers qui souhaitaient recueillir

 16   des éléments d'information sur les forces de l'ABiH et des plans éventuels

 17   pour leur déploiement. Afin d'empêcher ce type d'activité, il a donné

 18   l'ordre en interdisant à de telles personnes de passer sur les territoires

 19   provisoirement occupés et de se déplacer des territoires contrôlés par

 20   l'ABiH vers des territoires provisoirement occupés par l'ABiH. Et ils

 21   avaient également l'interdiction de se rendre dans la zone de

 22   responsabilité sans autorisation préalable écrite du commandant du 2e

 23   Corps.

 24   A l'exécution de Bisina, Popovic n'était pas présent à cet endroit-là.

 25   D'après le témoignage de PW-172, ce n'était pas exact en ce qui concerne la

 26   présence de Popovic pendant l'exécution. Le registre du véhicule - ceci,

 27   P197 - indique que Popovic, ce jour-là, a quitté Vlasenica à 9 heures du

 28   matin pour se rendre à Zvornik. L'objet de sa visite a été raconté dans le

Page 34392

  1   détail par le témoin Vlasic. Il indique que leur conversation à Zvornik a

  2   été interrompue et que Popovic n'a quitté Zvornik qu'après un appel

  3   téléphonique. Il est arrivé à Bisina deux heures après l'arrivée des

  4   camions et des prisonniers, ce qui a été corroboré par les témoins Kojic et

  5   Coric.

  6   PW-175 a dit dans son témoignage qu'il a écrit sur le carnet de bord

  7   du véhicule les noms des officiers qui l'avaient signé sur la demande de

  8   son chef qui n'était pas capable de reconnaître une signature. Il l'a écrit

  9   en lettres majuscules après que son chef lui ait demandé de le faire et

 10   d'identifier les signatures. Il a également confirmé que toutes ses

 11   missions lui étaient confiées par son chef, ce qui signifie que ce n'était

 12   pas Popovic qui était responsable de l'opération, comme l'indique

 13   l'Accusation de façon erronée, puisque c'est ainsi que l'Accusation

 14   interprète son témoignage. Il l'a fait lorsqu'il a remis le carnet de bord

 15   au directeur des finances qui lui a demandé de reconnaître une signature

 16   dans le carnet de bord du véhicule.

 17   Il n'a pas été remis en doute l'identité de la personne qui était

 18   responsable de l'opération, parce que le témoin n'a jamais indiqué qu'il

 19   savait cela. Cet argument est corroboré par deux autres signatures de

 20   Popovic lors de cette mission en juillet 1995. Ceci ne correspondait qu'aux

 21   jours où il n'était pas affecté et n'avait aucune tâche sur le plan de la

 22   sécurité, il n'était pas chargé des transports des prisonniers ou des

 23   membres des l'unités du 10e Sabotage, précisant par cela même que la

 24   signature avait simplement été donnée parce que Popovic était le seul

 25   officier qui se trouvait là à ce moment-là, officier du commandant du Corps

 26   de la Drina. Le témoin a fait amender dans son témoignage qu'il n'a fait

 27   cela qu'à l'endroit où se trouvaient les signatures de Popovic, mais

 28   également ceci correspondait aux jours où il conduisait le minibus en

Page 34393

  1   juillet 1995. Confer en page du compte rendu d'audience 796, 25 mars 2009.

  2   L'Accusation affirme dans ces témoignages liés à Bisina que ce dernier

  3   confirme que la présence de Popovic à la ferme militaire de Branjevo le 16

  4   juillet 1995 que ceci est sans fondement. Dans le mémoire en clôture, par

  5   rapport à la responsabilité pénale de Popovic par rapport à l'exécution à

  6   Branjevo, l'Accusation n'a jamais cité la présence de Popovic à la ferme

  7   militaire de Branjevo, mais seulement à l'école de Kula et Pilica. Aucun

  8   élément de preuve n'indique que Popovic se trouvait d'une manière ou d'une

  9   autre à la ferme de Branjevo. Il ne s'agit pas d'un simple témoin qui a

 10   parlé de cela, mais il n'y a aucun document qui puisse confirmer cette

 11   allégation.

 12   La Défense estime que les éléments de preuve liés à Bisina à la date

 13   du 23 juillet ne peuvent pas être utilisés à charge contre Popovic par

 14   rapport aux autres sites d'exécution où l'Accusation n'a pas été en mesure

 15   de prouver le rôle qu'il a joué ni sa présence à ces endroits.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin

 17   encore, Maître Zivanovic ?

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aurai terminé à la fin de l'audience

 19   d'aujourd'hui, si vous me le permettez.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps avez-vous eu déjà ?

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous avez dépassé votre

 23   temps de sept minutes déjà, me semble-t-il, d'après mes collègues. Je vais

 24   consulter mes collègues.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A titre exceptionnel, plutôt que de

 27   l'ériger en règle, nous allons vous permettre de poursuivre jusqu'à cinq à

 28   sept minutes avant la fin de l'audience d'aujourd'hui.

Page 34394

  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Accordez-nous cinq à sept minutes, s'il

  3   vous plaît.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  5   L'Accusation n'a même pas prouvé qu'un quelconque membre de la police

  6   militaire du Corps de la Drina se trouvait à la ferme militaire de

  7   Branjevo, mais simplement que les soldats arboraient des insignes. Au vu

  8   des témoignages de Bjelanovic et Racic, il est clair que de tels insignes

  9   étaient arborés par quasiment tous les anciens membres de la police

 10   militaire du Corps de la Drina qui avaient été redéployés dans d'autres

 11   unités. Donc les soldats ont remarqué, à la ferme militaire de Branjevo,

 12   qu'il n'y a pas en réalité de membres de la police militaire du Corps de la

 13   Drina, parce qu'à l'époque les polices militaires du Corps de la Drina

 14   avaient été déployées à Kocari, parce qu'il y avait une petite opération de

 15   combat nécessitant un petit nombre d'hommes de la police militaire qui ont

 16   été emmenés à Vlasenica.

 17   L'Accusation affirme que Popovic avait organisé le transport et

 18   l'exécution des victimes de Bisina, malgré les éléments de preuve indiquant

 19   le contraire. Le carnet de bord du véhicule de Popovic indique qu'il a

 20   quitté Vlasenica pour se rendre à Zvornik le 23 juillet 1995, à 9 heures du

 21   matin. A la pièce P197. Ce jour-là, Popovic n'a pas mené ses missions qui

 22   lui avaient été confiées dans le cadre du contre-renseignement parce qu'il

 23   était en civil et devait aller à la rencontre du directeur commercial de

 24   l'usine qui devait fabriquer des uniformes pour le bataillon. Ils avaient

 25   trouvé une solution au problème des insignes sur l'uniforme parce que les

 26   soldats qui avaient été déployés sont repartis avec ces uniformes et ces

 27   insignes pour être intégrés à d'autres unités. Ils ont été vus par d'autres

 28   membres de la police militaire du Corps de la Drina malgré le fait qu'ils

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  1   aient cessé d'en être des membres.

  2   Et c'est la raison pour laquelle ce trajet a été inscrit dans le

  3   carnet de bord de Popovic ce jour-là en particulier, étant donné que là où

  4   il devait mener ses activités de contre-renseignement, en général, n'était

  5   jamais communiqué aux membres du Corps de la Drina.

  6   Ceci a été fait également le 3 juillet 1995 lorsque Popovic s'est rendu à

  7   Ljuboja. La conversation téléphonique interceptée dont fait état

  8   l'Accusation, page 1 313, précise que Popovic était déjà parti en direction

  9   de Vlasenica à 9 heures 04 du matin. Cependant, d'après l'interprétation de

 10   l'Accusation, ceci indique également que Popovic s'est rendu à Sekovici.

 11   Le lieutenant-colonel Racic a indiqué que Sekovici n'était pas

 12   l'endroit dans lequel il avait l'intention de se rendre ce jour-là. Rien ne

 13   semble indiquer dans les éléments de preuve que Popovic ait contacté le

 14   lieutenant-colonel Racic ce jour-là. Néanmoins, la déclaration de témoin de

 15   Slavisa Racic a indiqué qu'il avait rencontré Popovic ce jour-là, un peu de

 16   temps avant midi, mais ne pouvait pas préciser exactement à quel moment et

 17   ce, pendant une demi-heure. 1D148.  

 18   Les préparatifs pour le transport des prisonniers en direction de Bisina a

 19   commencé à 8 heures 30 lorsqu'on a mis de l'essence dans le véhicule.

 20   D'après le témoignage fait par le PW-172, les véhicules se sont rendus à

 21   Bisina où avaient lieu les exécutions et l'enterrement des victimes. A ce

 22   moment-là, PW-175 a quitté Vlasenica pour se rendre à Bisina et est revenu

 23   à Vlasenica à 10 heures 15. P4432. A 10 heures 30, il s'est remis en route

 24   le long de l'axe Vlasenica-Sekovica-Bisina-Sekovici, dans une camionnette

 25   qui transportait les membres du 10e Détachement de Sabotage, ce qui

 26   signifie qu'ils ont quitté Bisina avant midi. Cela signifie également que

 27   les passagers à bord de la camionnette avaient accompli leurs tâches à

 28   Bisina avant midi et qu'ils sont repartis immédiatement. Ceci a été

Page 34396

  1   confirmé par le Témoin PW-172, compte rendu d'audience du 10 mars 2009,

  2   page 573, lignes 7 à 10.

  3   Le Témoin PW-172 a dit dans son témoignage que les exécutions se sont

  4   déroulées très rapidement et dès que ce fut terminé, ils sont allés se

  5   rasseoir dans leur véhicule et ont quitté l'endroit. Bien que le type de

  6   véhicule n'ait pas été précisé et on ne sait pas exactement à quel endroit

  7   ceci s'est passé, il semble qu'ils soient repartis tout de suite après

  8   avoir accompli leur tâche. D'après le témoin Vlasic, Popovic a soudainement

  9   interrompu sa visite après une conversation téléphonique. On l'a vu en

 10   habit civil sur un chantier de construction près de Bisina; confirmé par

 11   Kojic et Coric, les deux témoins, à savoir où se rendaient les véhicules

 12   militaires. Cela se trouvait à l'intersection des routes et il fallait

 13   recueillir des informations pour savoir où ces personnes se sont rendues et

 14   ont ensuite suivi la direction précisée par le témoin.

 15   Cojic a déclaré que Popovic est arrivé à Bisina à l'intersection vers 13

 16   heures. 1D1439. Kojic a également déclaré que Popovic est arrivé sur le

 17   chantier de Bisina entre 14 et 16 heures. 1D1446. Si Popovic était là très

 18   tôt le matin comme l'affirme l'Accusation, il n'aurait pas cherché à

 19   recueillir des informations pour savoir dans quelle direction étaient

 20   partis les véhicules, il serait au courant du site des exécutions. Mais cet

 21   événement a été porté à sa connaissance après la conversation téléphonique

 22   dans le bureau de Vlasic à Zvornik, et il a réussi à arriver sur les lieux

 23   où s'étaient déroulées les exécutions qui étaient déjà terminées puisqu'on

 24   enterrait les corps.

 25   La Défense arguait du fait que le Témoin PW-172 n'était pas seulement en

 26   état de choc mais craignait pour sa responsabilité pénale, compte tenu de

 27   ses agissements et de son comportement. A l'époque des exécutions, il était

 28   présent en présence de deux jeunes soldats sur l'ordre oral de son

Page 34397

  1   commandant. Hormis eux, il y a des soldats inconnus de la 10e Unité de

  2   Sabotage qui ont quitté les lieux dès la fin des exécutions et le chauffeur

  3   inconnu qui conduisait la pelleteuse. Il pourrait être tenu pour

  4   responsable des événements, compte tenu du fait qu'aucun des officiers

  5   n'était présent. Le fait que Popovic arrive était comme un soulagement. Il

  6   pouvait se protéger à cause de la position d'autorité qu'occupait Popovic,

  7   bien qu'il n'ait pas assisté aux exécutions.

  8   Le témoignage de ce témoin, bien évidemment, confirme que Popovic n'a pas

  9   organisé le transport ni l'exécution des 39 prisonniers musulmans de

 10   Bisina. Le témoin était d'accord avec la position de la Défense pour dire

 11   que Popovic n'avait rien à voir avec le transport des prisonniers vers

 12   Bisina. Page 598, lignes 2 à 7. Le témoin, dans une autre partie de son

 13   témoignage, précise que Popovic n'a pas organisé l'exécution des victimes

 14   de Bisina. Le témoin a indiqué dans son témoignage que lorsqu'il a demandé

 15   à Popovic après l'exécution que s'est-il passé, Popovic n'a pas répondu. Et

 16   le témoin a vu qu'il avait les larmes aux yeux. Et la Défense avance qu'une

 17   personne qui organise des exécutions et qui souhaite voir achevée une telle

 18   tâche ne pleure pas après avoir accompli son forfait. Les larmes dans les

 19   yeux de Popovic décrites par le témoin indiquent que l'exécution de ces

 20   Musulmans était quelque chose qui l'avait choqué également.      

 21   La Défense souhaite également expliquer pourquoi le carnet de bord du

 22   véhicule de Popovic du 23 juillet 1995 ne reflète pas le fait qu'il se soit

 23   rendu à Bisina. Le carnet de bord du véhicule a été préparé à l'avance,

 24   avant son voyage, lorsqu'il n'avait pas l'intention d'aller à Bisina. Cela

 25   signifie également qu'il n'a pas participé à l'organisation des transports

 26   des personnes exécutées à Bisina.

 27   Au paragraphe 2 538, l'Accusation avance que Popovic a mis en œuvre les

 28   décisions d'un commandement aux fins de tuer les personnes blessées qui se

Page 34398

  1   trouvaient à l'hôpital militaire. Confer deux écoutes téléphoniques, ainsi

  2   que le témoignage de PW-168. La teneur des conversations citées a été

  3   présentée de façon erronée et incomplète. Dans la première conversation,

  4   Pandurevic souhaitait recevoir des instructions eu égard aux prisonniers de

  5   guerre. La partie de la conversation qui portait sur les blessés a été

  6   retranscrite avec de longs passages manquants. Confer P1309.

  7   La conversation suivante fait état de la conversation précédente où Popovic

  8   dit qu'il viendrait vers 17 heures et qu'il communiquerait ce qui devait

  9   être fait, eu égard aux travaux évoqués. Cette conversation n'a absolument

 10   pas cité la question des blessés, mais a également évoqué un bon nombre

 11   d'autres sujets, quatre sujets supplémentaires ont été évoqués au cours de

 12   cette conversation. La première portait sur quelque chose, il fallait

 13   rentrer à Kosoric, et ceci doit être prêt tout de suite. Le troisième point

 14   parlait de renfort. Le quatrième portait sur le moment où Krstic s'était

 15   rendu à Legenda. Et compte tenu des éléments susmentionnés, la partie de la

 16   conversation que Popovic allait communiquer ce qui devait être fait par

 17   rapport aux travaux à effectuer n'a pas forcément un lien avec les blessés

 18   ou les prisonniers, comme l'allègue l'Accusation. 

 19   Et maintenant j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 14   publique. Merci.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Popovic n'a jamais transmis à Pandurevic ce

 16   jour-là ni un autre jour. Le commandement du Corps de la Drina avait une

 17   meilleure communication avec le commandant de brigade subordonné, y compris

 18   les communications protégées ainsi que des coursiers professionnels plutôt

 19   que d'envoyer un commandant adjoint en tant que coursier. Pourtant, il est

 20   intéressant de noter comment l'Accusation a voulu présenter les activités

 21   de Popovic dans la matinée du 23 juillet 1995 ainsi qu'au début de l'après-

 22   midi. Il avait une mission délicate pour organiser le transport,

 23   l'exécution ainsi que l'enterrement des victimes à Bisina. Après quoi,

 24   immédiatement, il a transformé en coursier entre un commandement inconnu et

 25   le commandant d'une unité subordonnée. Donc ce qui a été présenté de cette

 26   façon altère et difforme la réalité et ne sont pas les éléments qui

 27   corroboreraient les charges retenues contre eux dans l'acte d'accusation.

 28   Pour ce qui est du paragraphe 2 550, il est exact que Popovic a reçu pour

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  1   mission de son commandement d'aller en Serbie et de ramener les soldats

  2   musulmans qui ont fui Zepa pour aller là-bas. Pourtant, cela ne peut que

  3   prouver que la mission concernait les prisonniers que Popovic a exécutés

  4   d'après l'ordre de son commandant, et ça a été seulement exécuté dans les

  5   limites déterminées par le commandant. Cela prouve que les dispositions du

  6   règlement de service de l'organe de sécurité ont été respectées

  7   entièrement, et Popovic n'avait pas de mission à exécuter pour ce qui est

  8   des prisonniers. Donc cela ne relevait pas de sa compétence.

  9   Popovic n'a pas participé à des opérations de réensevelissement. Les

 10   dépositions des témoins qui ont conclu un accord avec l'Accusation ne sont

 11   pas crédibles comme cela est expliqué par le mémoire en clôture de la

 12   Défense.

 13   Popovic ne s'est jamais occupé du carburant. Pourtant, l'une des tâches de

 14   l'organe de sécurité était de voir quelles étaient les activités dans le

 15   cadre de la VRS qui étaient contre la VRS. Ce qui incluait donc le vol du

 16   carburant, parce que c'était important pour l'opération de l'armée.

 17   (expurgé) --

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut expurger cela, après quoi vous

 21   pouvez poursuivre.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

 23   partiel, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Et il faut expurger cette partie

 25   du compte rendu, ce que vous avez dit il y a quelques instants.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] L'Accusation a présenté de façon erronée la

 27   conversation qui a eu lieu le 22 septembre 1995 en tant que conversation

 28   qui démontre l'implication de Popovic aux opérations de surveillance, des

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  1   opérations de réensevelissement à Zvornik. Dans ces conversations, Popovic

  2   demande à son colocuteur de lui dire si le carburant était arrivé. C'est

  3   P2391. Il a reçu l'information selon laquelle son colocuteur n'en savait

  4   rien, mais que Trbic était à charge de cela et que ce jour-là, il n'était

  5   pas possible de faire beaucoup de travail. Finalement, Popovic demande à

  6   l'autre locuteur de lui dire si le carburant a été livré et d'appeler donc

  7   la station de service pour vérifier cela.

  8   La conversation ne reflète pas le fait que Popovic a été la personne

  9   qui dirigeait et supervisait l'opération de réensevelissement, mais plutôt

 10   qu'il s'occupait des abus potentiels et de l'utilisation illégale du

 11   carburant. L'Accusation affirme que le carburant pour les

 12   réensevelissements a été livré le 14 septembre 1995. La conversation a eu

 13   lieu huit jours plus tard, après que le carburant avait été livré. La

 14   conversation reflète l'intérêt de Popovic pour ce qui est du carburant qui

 15   devait être livré à la station de service à Zvornik. Et le carburant a été

 16   donc livré à la caserne de Standard le 14, comme cela est dit dans le

 17   document. Donc on ne peut pas tirer la conclusion logique au cours de cette

 18   conversation pour dire qu'il s'agit de la même livraison du carburant le 14

 19   septembre. Ce carburant a été livré au capitaine Trbic le 14 septembre pour

 20   la mission spécifique, et cela de la part du commandant de l'état-major

 21   principal. Par conséquent, Trbic était responsable à son commandant pour ce

 22   qui est de l'exécution de cet ordre. Mais dans l'ordre, il n'est pas

 23   mentionné cela, à savoir qu'il était responsable pour l'accomplissement de

 24   ces tâches à qui que soit d'autre qu'à son commandant qui lui a confié

 25   cette tâche.

 26   Ni Popovic ni qui que soit d'autre n'a été autorisé à demander des

 27   informations pour ce qui est du carburant, parce que ce n'était pas leur

 28   tâche, c'est-à-dire que Popovic a demandé des renseignements pour ce qui

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  1   d'une autre livraison de carburant qui était nécessaire pour accomplir des

  2   tâches régulières de la Brigade de Zvornik.

  3   Juste un instant, s'il vous plaît.

  4   Par rapport au paragraphe 2 565, la déposition d'un autre témoin de

  5   l'Accusation après l'accord sur le plaidoyer de culpabilité, c'est-à-dire

  6   Momir Nikolic, il s'agit de l'implication de Popovic à des opérations de

  7   réensevelissement qui n'est pas exacte non plus. Si le carburant avait été

  8   livré à Zvornik à cette fin, comme cela est montré dans le document du 14

  9   septembre, cela se serait appliqué à la Brigade de Zvornik. Par conséquent,

 10   d'après l'Accusation, pour ce qui est de Zvornik, l'ordre de livraison

 11   envoyé par le commandant de l'état-major principal a été envoyé directement

 12   au capitaine Trbic, sans implication de Popovic. Dans le cas de Bratunac,

 13   cela aurait pu être fait de la même façon, à savoir que cela aurait pu être

 14   livré à Momir Nikolic, qui avait la même tâche que Trbic. La Défense a

 15   présenté sa position pour ce qui est de la déposition de Momir Nikolic

 16   concernant les opérations de réensevelissement, et la Défense maintient

 17   cette position.

 18   J'aimerais ajouter que Momir Nikolic, dans sa déclaration complémentaire -

 19   ceci, C-2 - a ajouté, je cite : "J'ai aidé les opération de

 20   réensevelissement dans la mesure dans laquelle j'ai exécuté l'ordre de mon

 21   commandant, le colonel Blagojevic, à qui j'envoyais des rapports de façon

 22   régulière et pendant des réunions régulières."

 23   Cela peut être vu dans le procès-verbal d'une telle réunion de la

 24   Brigade de Bratunac le 16 octobre 1995, et je cite :

 25   "Dans ma brigade, cette tâche a été enregistrée en tant que

 26   'assainissement'."

 27   Je fais référence à la page 4, dernier paragraphe, C-2. Il est

 28   clairement dit que Momir Nikolic avait reçu tous les ordres pour ce qui est

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  1   du réensevelissement de son commandement et non pas de Popovic. Sinon, il

  2   aurait envoyé des rapports à Popovic de façon régulière et non pas à son

  3   commandant. Donc il a interprété de façon erronée les ordres comme s'il les

  4   avait reçus de Trbic.

  5   Et, Monsieur le Président, j'ai un autre sujet à aborder. Il s'agit

  6   du nettoyage ethnique des Musulmans.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Soyez bref, s'il vous plaît.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] L'argument de l'Accusation selon

  9   lequel Popovic avait une animosité profonde du point de vue ethnique à

 10   l'égard des Musulmans de Bosnie, parce qu'il aurait utilisé des termes

 11   péjoratifs tels que "balija" en se référant aux Musulmans, est infondée.

 12   L'Accusation n'a jamais clarifié le fait de ce que veut dire ce terme

 13   "balija." En fait, le terme précis "balija" n'était pas connu de la plupart

 14   des témoins que l'Accusation a examinés. Le témoin Grujic, journaliste

 15   professionnel au cours de la guerre de Bosnie pour la télévision de Reuters

 16   - je me réfère à sa déposition, page 756, pour juillet 2008 - ne pouvait

 17   pas expliquer le sens exact de ce terme, qui n'a pas pu non plus être

 18   expliqué par Vuga, sauf à dire que c'était un terme légèrement péjoratif

 19   qui semblait être de la langue vernaculaire. Toutefois, ce terme ne s'est

 20   trouvé dans aucun document officiel et il était clairement utilisé par la

 21   VRS, tout comme la partie adverse utilisait des termes péjoratifs à l'égard

 22   de la partie Serbe. Toutefois, ceci ne saurait traduire une animosité

 23   ethnique profonde à l'égard des Musulmans. Un grand nombre de témoins en

 24   l'espèce ont dit que Popovic n'avait aucune haine à l'égard des Musulmans

 25   et que Popovic, non seulement n'avait pas de haine à l'égard des Musulmans,

 26   mais de nombreux amis parmi les Musulmans.

 27   Popovic était l'officier de l'ancienne JNA, formé dans les écoles

 28   militaires dans l'esprit de fraternité et d'unité, qui était le concept

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  1   essentiel dans la JNA. Son ancien supérieur et ses adjoints ont fait des

  2   déclarations à cet égard. Des références des témoins à 1D1318, 1320 et

  3   1327, témoins Boris --

  4   L'INTERPRÈTE : Les noms sont inaudibles.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Juste pour un court moment, peut-être

  6   pourrait-on lire l'audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, maintenant nous sommes en audience

 24   publique.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] L'un des témoins, Jusufovic, qui est

 26   musulman, a dit qu'il avait rencontré Popovic en 1991 dans l'ex-JNA, dans

 27   l'unité multiethnique. Ce témoin était un ami de Popovic et ils se

 28   rencontraient de temps en temps, et il n'avait jamais remarqué que Popovic

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  1   ait exprimé une attitude négative à l'égard d'une population d'une autre

  2   origine ethnique ni fait des commentaires concernant leur comportement ou

  3   leur caractère.

  4   Le deuxième témoin, l'ancien commandant de Popovic, Mico --

  5   L'INTERPRÈTE : Le nom de famille est inaudible.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- a déclaré qu'il avait rencontré Popovic

  7   en 1978 juste après que Popovic ait été diplômé de l'école militaire. Il a

  8   été son supérieur de 1978 à 1992 et a décrit Popovic comme étant un

  9   officier extrêmement pro-yougoslave dans son orientation sans aucune

 10   intolérance à l'égard de nombreux membres appartenant à d'autres groupes

 11   ethniques dans l'unité. Ce témoin a nommé un certain nombre d'amis de

 12   Popovic qui n'étaient pas des Serbes. Pour finir, le témoin a déclaré que

 13   Popovic avait aidé de nombreuses personnes, lorsque la guerre a éclaté, à

 14   obtenir des passeports et à quitter le territoire de la République Srpska.

 15   Il a donné le nom d'un certain nombre d'entre eux dans sa déclaration.

 16   Boris --

 17   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- a également confirmé que Popovic avait

 19   d'excellentes relations avec des personnes d'un groupe ethnique différent.

 20   Le témoin Milan Vojnovic, qui était en contact avec Popovic, a attesté

 21   qu'il n'avait jamais ressenti la moindre animosité de la part de Popovic à

 22   l'égard d'autres groupes ethniques, si ce n'est à l'égard de --

 23   L'INTERPRÈTE : Une famille dont le nom est inaudible.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] -- le témoin, Mikajlo Mitrovic, qui était

 25   avec Popovic, a témoigné du fait qu'il y avait d'autres groupes ethniques

 26   dans cette unité, mais Popovic n'a jamais fait preuve d'intolérance à leur

 27   égard.

 28   Finalement, l'argument de l'Accusation concernant Popovic comme ayant une

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  1   haine presque pathologique à l'égard des Musulmans est tout à fait

  2   incohérent et ne correspond pas du tout à la déposition du Témoin PW-172,

  3   qui l'a vu les larmes aux yeux après l'exécution de prisonniers musulmans

  4   près de Bisinia.

  5   À la lumière de ce qui a été mentionné, je demanderais à la Chambre de

  6   première instance de bien vouloir acquitter Vujadin Popovic de toutes les

  7   charges qui lui sont reprochées dans l'acte d'accusation.

  8   Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic, le Juge Kwon a une

 10   question à vous poser.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juge Kwon.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai hésité à poser cette question. Je

 14   me suis demandé si je la poserais on non, mais je n'avais pas trouvé le

 15   temps de la poser avant.

 16   Vous rappelez-vous quand M. Svetozar Kosoric est venu témoigner à telle

 17   date en juin ? Au cours du contre-interrogatoire, on lui a présenté une

 18   séquence vidéo dans laquelle MM. Kosoric et Zoka et M. Popovic prenait une

 19   photo. Je ne suis pas sûr que vous vous souveniez de cela. Au cours du

 20   dialogue, M. Popovic aurait dit quelque chose dans le genre de, Allons,

 21   l'ensemble des OB est présent, puis il a dit "criminels de guerre." Je me

 22   demande si vous êtes en mesure de répondre et me dire dans quel contexte il

 23   avait dit cela.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que ceci a été enregistré lorsque

 25   tous étaient un peu ivres et que c'était une sorte de plaisanterie, d'après

 26   le comportement que tous avaient et d'après le comportement de Popovic lui-

 27   même. C'est l'impression que j'en ai retenu. Je ne peux pas vous donner

 28   plus de détails.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourriez-vous développer et

  2   expliquer pourquoi il s'agit d'une plaisanterie. Vous pourrez d'ailleurs

  3   répondre à cette question demain.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je vous remercie.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons lever la séance.

  6   Je saisis cette occasion pour remercier le personnel, les interprètes, les

  7   techniciens et tous de leur patience qui nous a permis de siéger quelques

  8   minutes de plus.

  9   Je voudrais également qu'on suive la pratique de prévenir la Chambre de

 10   première instance si, à un moment donné, il est évident que vous n'allez

 11   pas pouvoir conclure en deux heures et demie. Je ne pense pas que nous

 12   devrions nous trouver à avoir à faire face à une situation dans laquelle il

 13   faut que l'on vérifie pour nous apercevoir que vous avez déjà dépassé votre

 14   temps de plusieurs minutes et ensuite, que vous nous demandiez encore cinq

 15   ou sept minutes et en l'occurrence, vous ne vous y tenez pas non plus. Donc

 16   je pense que ce serait une bonne pratique dans ce Tribunal et que vous

 17   devriez essayer d'éviter ça à tout prix, par tous les moyens.

 18   Je vous remercie. Je vous souhaite un bon après-midi.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le mardi 8 septembre

 20   2009, à 9 heures 00.

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