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1 Le mercredi 9 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
6 Monsieur le Greffier d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
10 prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire numéro IT-05-88-T, le Procureur contre Popovic et
12 consorts. Merci.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
14 Je vois que tous les accusés sont dans le prétoire. Pour ce qui est des
15 parties, c'est la même chose, ils sont tous présents, mis à part quelques
16 assistants juridiques.
17 Maître Bourgon, bonjour.
18 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
19 Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous les collègues qui sont dans le
20 prétoire.
21 Si vous appuyez sur le bouton pour le prétoire électronique, vous
22 allez voir cette image à laquelle j'ai fait référence hier. Hier, cela n'a
23 pas été affiché sur l'écran, parce que j'ai oublié de demander au greffier
24 d'appuyer sur ce bouton.
25 En tout cas, ce que j'ai dit hier, Monsieur le Président, indépendamment du
26 fait si vous voyez une femme âgée qui a une expression du visage qui est
27 triste ou bien si vous voyez une jeune femme en manteau fourrure, cela
28 n'importe pas, parce que si vous regardez bien, vous allez voir une
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1 deuxième femme sur cette image. La même chose s'applique dans la pièce de
2 l'Accusation. Et si vous tenez cela en compte, je suis sûr que vous allez
3 le faire, si vous ne prenez pas en compte tous les moyens de preuve qui ne
4 sont pas fiables, vous allez voir que l'Accusation n'a pas réussi à prouver
5 sa thèse pour ce qui est de Drago Nikolic.
6 Monsieur le Président, je ne vais pas réussir à parler de tous les
7 documents préparés par mon équipe et par moi-même, donc je vais être obligé
8 d'omettre plusieurs sujets. Je vais me concentrer seulement sur des sujets
9 qui sont indispensables.
10 Donc je vais parler des sujets aujourd'hui et des documents qui vont
11 apparaître sur l'écran, et ma collègue va parler donc des moyens de preuve
12 pour ce qui est du caractère de l'accusé et pour ce qui est de la sentence.
13 Maintenant j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
16 Nous sommes à huis clos partiel, Maître Bourgon.
17 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 34499-34504 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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14 [Audience publique]
15 M. BOURGON : [interprétation] Merci.
16 Le témoin suivant sur la liste est Momir Nikolic. Je fais référence aux
17 paragraphes 589 et 646 pour ce qui est du mémoire en clôture de Nikolic.
18 Et nos conclusions pour ce qui est de Momir Nikolic est qu'aucune valeur
19 probante ne doit être attribuée à son témoignage selon lequel il a visité
20 la Brigade de Zvornik et son commandement, ainsi que le poste de
21 commandement avancé dans la soirée de 13 juillet 1995. Malgré le fait que
22 Momir Nikolic est devenu un autre témoin professionnel qui connaissait son
23 récit par cœur et qu'il a répété cela à de nombreuses affaires, il a
24 témoigné devant cette Chambre et il a fait au moins deux erreurs
25 factuelles. Il a déclaré qu'il était arrivé à la Brigade de Zvornik le 13
26 juillet dans la soirée, il a garé sa voiture à l'extérieur. Il est arrivé à
27 pied, il s'est identifié lui-même en tant que Momir Nikolic. Il a dit qu'il
28 avait voulu voir Drago Nikolic, et il a dit qu'il était le garde de
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1 sécurité de la Brigade de Zvornik.
2 Monsieur le Président, c'est quelque chose qui -- pour ce qui est du
3 témoin Jeremic a été omis. Jeremic a confirmé en effet dans son témoignage,
4 et c'est la pièce 3D587, que simplement cela n'a pas eu lieu. Et ce qui est
5 important, l'Accusation n'a pas contesté sa déclaration qui a été donc
6 versée au dossier d'après l'article 92 bis.
7 Encore une autre erreur importante faite par Momir Nikolic lorsqu'il
8 a témoigné est qu'il n'est pas allé au poste de commandement avancé
9 lorsqu'il aurait parlé à Drago Nikolic, ou lorsqu'il a témoigné pour ce qui
10 est de la chose contraire dans l'affaire Blagojevic. Le compte rendu 33 251
11 jusqu'à 325. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu
12 oublier. Et il est évident que Momir Nikolic a essayé de témoigner de cette
13 façon pour qu'il lui soit possible d'éviter de répondre à des questions et
14 qu'il n'aurait pas été en mesure de répondre à des questions concernant le
15 poste de commandement avancé de la Brigade de Zvornik parce qu'il n'est
16 jamais allé là-bas.
17 L'image suivante.
18 De telles erreurs, lorsqu'on les examine ensemble avec les arguments
19 détaillés, démontrent que son témoignage pour ce qui est de sa présumée
20 visite ne doit pas se voir attribuer aucun poids.
21 Et après avoir dit cela, Monsieur le Président, il y a des parties de
22 son témoignage qui méritent qu'on leur accorde un certain poids. Par
23 exemple la chose suivante : Momir Nikolic a témoigné pour ce qui est de
24 l'improvisation et de la situation chaotique à Bratunac dans la nuit du 13
25 juillet au moment où les ordres et contre-ordres ont été donnés d'une
26 minute à l'autre concernant les prisonniers; page du compte rendu 33 233/33
27 234. Et c'est important parce que ça illustre le manquement qu'un plan
28 n'existait pas pour ce qui est des prisonniers.
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1 L'image suivante.
2 Sur ma liste le témoin suivant, Vinko Pandurevic, et ce sont les
3 paragraphes 956 jusqu'à 1 015 de notre mémoire en clôture.
4 Et d'abord, il faut que je dise pour le compte rendu, que nos
5 conclusions n'ont rien à voir avec la responsabilité présumée de Vinko
6 Pandurevic pour ce qui est des événements survenus en juillet 1995. Mais
7 pourtant, il faut dire que nous sommes persuadés que Vinko Pandurevic n'a
8 pas dit la vérité lorsqu'il a témoigné devant cette Chambre de première
9 instance, et son témoignage inclut directement la situation de notre client
10 dans cette affaire, et nous ne pouvons pas ignorer cela.
11 Et notre position est que le témoignage qu'il a fourni pour ce qui
12 est de sa présumée réunion avec Dragan Obrenovic le 16 juillet au poste de
13 commandement avancé pendant laquelle Obrenovic aurait été informé pour la
14 première fois pour ce qui est de la présence de prisonniers dans la zone de
15 Zvornik et pour ce qui est de ces informations concernant leur destin, donc
16 pour ce qui est de ce témoignage, il ne faut pas lui accorder de valeur
17 probante. Et ce moyen de preuve démontre que Pandurevic a été informé pour
18 ce qui est des détails de la situation concernant les prisonniers, et il a
19 été informé de cela par Obrenovic, est-ce que c'était au commandement de la
20 Brigade de Zvornik ou au poste de commandement avancé ou à des endroits,
21 mais en tout cas, c'était le 15 juillet 1995. Et ce qui est le plus
22 important est que Pandurevic a été informé sur la situation avant le 16
23 juillet.
24 Et lorsque Pandurevic a été informé par Obrenovic sur les détails de
25 la situation concernant les prisonniers, et c'est dans nos conclusions,
26 Monsieur le Président, Obrenovic ne lui a pas dit qu'il avait obtenu ces
27 informations de Drago Nikolic. Si Pandurevic avait été informé du fait
28 qu'Obrenovic avait obtenu ces informations de Drago Nikolic, Pandurevic
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1 aurait nécessairement posé des questions à Nikolic pour ce qui est de cette
2 affaire, et c'est exactement comme il a témoigné, à savoir qu'il se serait
3 attendu à ce qu'Obrenovic confirme l'ordre selon lequel il aurait été
4 informé de Drago Nikolic. Au contraire, Pandurevic a confirmé qu'il n'avait
5 pas parlé à Drago Nikolic le 15 juillet; compte rendu 31 513.
6 Encore plus important, c'est que lorsque Pandurevic a réagi à ces
7 informations selon lesquelles il avait reçu d'Obrenovic le 15 juillet,
8 c'est quand il a envoyé son rapport d'étapes, il n'a pas fait impliquer
9 Drago Nikolic qui était de toute façon le commandant ou l'officier de
10 permanence pour la Brigade de Zvornik; compte rendu 31 585 et 31 586.
11 Pandurevic aurait contacté Drago Nikolic s'il avait été impliqué comme a
12 voulu le faire entendre Obrenovic. Et ceci confirme que Nikolic n'a eu
13 qu'un rôle minime dans ces événements.
14 Enfin, nous sommes tout à fait d'accord avec ce que disait
15 l'Accusation, à savoir que la thèse de Pandurevic, à savoir qu'il n'a pas
16 eu de contrôle effectif sur tous les éléments de la Brigade de Zvornik
17 lorsqu'il est rentré à Zvornik le 15 juillet, n'a aucun sens. Les éléments
18 le prouvent et ne nécessitent pas de commentaires en la matière.
19 Il faut ajouter à propos de Pandurevic, qu'il n'aimait pas du tout le
20 service de la sécurité de façon générale, et pas non plus Pandurevic en
21 particulier. Pourquoi ? En raison des informations données par Drago
22 Nikolic à son propos. Apparemment, il y a un conflit, si je peux parler de
23 conflit, entre Pandurevic et Nikolic, mais ceci n'a rien à voir avec les
24 événements survenus en juillet 1995.
25 Passons à la planche suivante.
26 Nous avons maintenant sur notre liste PW-101. Les raisons en ont été
27 exposées aux paragraphes 845 à 891 de notre mémoire en clôture, on ne peut
28 accorder aucun poids à ce qu'a dit ce témoin.
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1 Les éléments montrent que ce témoin est bien allé à Orahovac dans la soirée
2 du 14 juillet, mais jamais Streten Milosevic ne lui a ordonné d'emmener de
3 la nourriture au lieu où se faisaient les exécutions, et il n'est jamais
4 allé à cet endroit. Vu les éléments présentés par Zivanovic lundi, pages du
5 compte rendu 34 372 à 34 377, il est inutile que j'ajoute des éléments de
6 détail à propos du témoin PW-101. Manifestement, ce dernier avait de bonnes
7 raisons à fournir ces informations à l'Accusation, et il ne faut pas tenir
8 compte de sa déclaration d'aucune façon.
9 Passons maintenant à Sreco Acimovic. Toutes les raisons ont été exposées
10 aux paragraphes 892 à 955 de notre mémoire. La totalité de son témoignage
11 doit être rejetée. Mon confrère l'a dit et là, je cite l'Accusation :
12 "Acimovic est coupable et il était impliqué jusqu'au cou."
13 Page du compte rendu d'audience 34 254. Et partant de cela, il suffit
14 de cet élément pour rejeter la totalité de son témoignage.
15 Puisque j'ai peu de temps, je passe au témoin suivant.
16 Le témoin PW-102, ainsi que le témoin PW-108. Il s'agit des paragraphes du
17 compte rendu d'audience 699 à 844 du mémoire Nikolic. On ne saurait
18 accorder aucune valeur probante à ces dires. De plus, le mémoire de
19 l'Accusation le dit clairement lorsqu'il s'agit du poids qu'on peut
20 accorder à cette déposition. Paragraphes 2 730 à 2 733 du mémoire de
21 l'Accusation. Et d'ailleurs, il semblerait effectivement que même si
22 l'Accusation décidait de s'appuyer sur les dires de ces deux témoins,
23 sachant qu'ils n'étaient pas crédibles, l'Accusation l'a fait pour
24 simplement occuper la Défense de M. Nikolic. Et je peux vous dire que cette
25 stratégie, elle a bien marché. On a fait tout ce qui était possible pour
26 essayer de sauvegarder la déposition du témoin 168.
27 Mais en fin de compte, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que
28 les visites qu'aurait faites ce témoin à la Brigade de Zvornik dans la
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1 soirée du 14 juillet, ça ne s'est jamais fait. L'Accusation, d'ailleurs,
2 dit que cette visite n'aurait pu se faire que le 14 juillet, et c'est pour
3 ça que cette visite ne saurait avoir eu lieu.
4 Je saisis l'occasion pour souligner le lien qu'il y a entre le
5 descriptif que fait le Témoin PW-168 et les éléments de preuve fournis par
6 le Témoin 102, ainsi que par le témoin 108. Nous estimons que c'est là une
7 nouvelle indication du manque de crédibilité qu'il y a dans les dires du
8 Témoin 168.
9 Parlons maintenant de Mihajlo Galic. Vous avez le mémoire en clôture
10 Nikolic, paragraphes 647 à 698. Aucun poids ne peut être accordé à ce qu'il
11 a dit. Il a affirmé qu'il avait remplacé Drago Nikolic au poste de
12 commandement avancé dans la soirée du 13 juillet. Dans son mémoire en
13 clôture, l'Accusation a mis en doute la crédibilité du témoin Dragan
14 Stojkic ainsi que ce qu'avait affirmé la défense lorsqu'elle a dit que le
15 registre du poste de permanence avait été trafiqué. On parle du temps passé
16 au Groupe tactique 1, son retour à la Brigade de Zvornik. Ceci est
17 plausible, et ceci concorde avec les dires des témoins Jevdjevic et
18 Dragutinovic, ce que ne croit pas l'Accusation. Il se peut que Stojkic se
19 soit trompé quant au lieu où il a passé la nuit du 11 au 12 juillet, après
20 l'entrée du Groupe tactique 1 dans Srebrenica, mais il n'y a aucun élément
21 de preuve qui contredit ce qu'il a dit, à savoir qu'il était avec la
22 compagnie des chars lorsqu'il est rentré à Zvornik le 13 juillet.
23 Si l'on applique le critère que voudrait vous faire utiliser
24 l'Accusation dans l'évaluation du témoignage de Stojkic, cela voudrait dire
25 que la plupart des éléments de preuve apportés dans ce procès doivent être
26 rejetés.
27 Parlons du registre du poste de commandement avancé, l'Accusation n'a
28 pas compris notre argument que nous avons exposé aux paragraphes 680 à 697
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1 de notre mémoire en clôture. Pour le dire simplement, nous disons que si le
2 registre du poste de permanence du poste de commandement avancé est tout à
3 fait exact s'agissant du nombre de pages de ce registre, de ce qu'il y a
4 dans ces pages, s'agissant du tampon d'Obrenovic qui certifie le nombre de
5 pages, si vous devez le croire, c'est précisément parce que ceci a été
6 trafiqué.
7 C'est le seul registre qui n'a pas été transféré au 5e Corps avec les
8 archives de la Brigade de Zvornik avant que l'Accusation ne fasse une
9 perquisition des lieux. Il n'y a pas de coïncidence ici. Obrenovic a gardé
10 ce registre parce que ceci s'intégrait dans sa défense, et il voulait le
11 donner à l'Accusation.
12 Une dernière observation nécessaire à cet égard; elle sera simple. Si
13 vous regardez ce registre, si vous regardez les autres mentions apportées
14 par Drago Nikolic dans d'autres registres, il est impossible que lorsque
15 Drago Nikolic se trouvait au poste de commandement avancé le 13 juillet, ce
16 qui est incontestable, il n'a apporté aucune mention dans ce registre. Où
17 est-ce qu'elles sont passées, ces mentions ? Déjà le fait de poser la
18 question fournit la réponse à celle-ci.
19 Avant de passer à un autre sujet, je saisis l'occasion pour revenir
20 rapidement sur ce qu'a dit le Témoin PW-143, Lazar Ristic. Je pense que
21 c'est un témoin qui a déposé à huis clos. Il s'agit de la pièce 3D1.
22 A propos de ce Témoin 143, nous n'avons pas présenté de conclusion en
23 ce qui concerne sa crédibilité, mais il est facile de le dire, que son
24 témoignage est à ce point équivoque quant à la présence présumée de Drago
25 Nikolic à l'école d'Orahovac comme au commandement du poste avancé le 13
26 juillet; c'est à ce point équivoque qu'on ne saura accorder aucun poids à
27 ce qu'il a dit.
28 Nous faisons également valoir que la question posée pendant les
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1 questions supplémentaires était inadmissible. Je renvoie à ce qu'a dit
2 Archbold en 2006, à la page 394.
3 Passons maintenant à M. Lazar Ristic, témoin de l'Accusation. Il a
4 dit ce que répétait l'Accusation pendant ses réquisitions. Page du compte
5 rendu 34 254. On a dit que c'était un participant important aux côtés des
6 autres membres de son 4e Bataillon au cours des exécutions d'Orahovac. Ce
7 n'est pas ce que montrent les éléments du dossier. Ceci n'a jamais été
8 suggéré pendant la déposition de M. Lazar Ristic.
9 Et je relève que pendant sa déposition, l'Accusation n'a jamais
10 demandé à ce qu'on mette en garde Lazar Ristic en vertu de l'article 90(e),
11 ce qui est la seule raison pour laquelle l'Accusation a présenté à titre
12 injuste ce qu'elle avait dit, c'est que la déposition de Lazar Ristic
13 établit clairement que les informations qui lui avaient été données par le
14 Témoin 168 avaient été montées de toutes pièces.
15 Pouvons-nous passer à huis clos partiel.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience à huis
17 clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. BOURGON : [interprétation] Sujet suivant, les éléments qui
2 manquent dans ce dossier.
3 Me Ostojic a souligné le fait que l'Accusation s'est abstenue
4 d'appeler bon nombre de témoins dont la déposition aurait été capitale pour
5 établir les faits véritables de juillet 1995. Je me joins à lui, et
6 j'attire l'attention des Juges sur les témoins suivants que l'Accusation
7 aurait dû appeler à la barre : tout particulièrement, étant donné que la
8 Chambre a rencontré Jasikovac, qui était le commandant de la Compagnie de
9 police militaire, il est inacceptable qu'il n'a pas été cité par
10 l'Accusation. Il a certes refusé de rencontrer les avocats de la Défense,
11 mais nous sommes convaincus que c'est lui qui aurait pu confirmer
12 qu'Obrenovic est la personne qui a personnellement reçu les renseignements
13 concernant l'arrivée imminente des prisonniers dans la zone de Zvornik; qui
14 aurait pu montrer que Nikolic n'avait pas été contacté à ce propos, et
15 qu'Obrenovic est l'homme qui a donné l'ordre à Jasikovac de déployer
16 certains membres de la police militaire à Zvornik. Il s'agissait,
17 d'ailleurs, de membres qui n'étaient pas inaptes au combat.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Désolé d'interrompre, mais il est suggéré
19 que la Chambre a rencontré Jasikovac. Est-ce bien ce que vous vouliez dire,
20 Maître ? Et je me demande si c'est bien ce que devrait dire le compte rendu
21 d'audience à la ligne 16 de cette page.
22 M. BOURGON : [interprétation] Excusez-moi. Merci d'avoir signalé ceci. Bien
23 sûr, il s'agissait de l'Accusation. La Chambre de première instance
24 n'aurait pas pu rencontrer Jasikovac.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci de cette précision, Monsieur
26 McCloskey.
27 M. BOURGON : [interprétation] Il aurait pu confirmer que Momir Nikolic
28 n'avait pas connaissance de la conversation qu'aurait eue Beara et Momir
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1 Nikolic le 13 juillet dans la nuit.
2 De plus, l'Accusation a retiré les témoins Salapura et Golic de la liste 65
3 ter, et nous pensons que l'Accusation ne peut pas se baser sur les mentions
4 qu'il y a dans le registre de permanence qui implique Salapura et Golic
5 pour conclure que Drago Nikolic a travaillé étroitement avec Beara et
6 Popovic du 13 au 16 juillet. Ce n'est pas ce que montrent les éléments de
7 preuve. Après le 14 juillet, Nikolic s'est tenu écarté de tout ce qui se
8 passait, c'est manifeste. Manifestement, l'Accusation n'a jamais cherché à
9 vraiment établir dans quelle mesure Nikolic avait participé à ces
10 événements.
11 Sujet suivant, le premier mode d'entreprise criminelle commune présumée par
12 l'Accusation, transfert forcé. Deux questions préliminaires que je dois
13 d'abord évacuer; la question des victimes qui auraient été forcées des
14 enclaves de Srebrenica et de Zepa, et l'obligation qu'a l'Accusation
15 d'apporter la preuve en fonction des modes de responsabilité de l'ECC.
16 En ce qui concerne les victimes de transfert forcé, cette question s'est
17 posée en application des arguments présentés en vertu de l'article 98 bis.
18 La Chambre a décidé que cette question devait être abordée au mieux au
19 cours du stade final du procès. Notre mémoire en clôture présente de façon
20 détaillée ceci : les hommes qui ont été séparés de la foule se trouvant à
21 Potocari, qui ont été mis en détention et transportés à Bratunac, ainsi que
22 les hommes qui ont décidé de quitter l'enclave de Srebrenica, mais ont été
23 capturés lorsqu'ils faisaient partie de la colonne qui allait vers Tuzla et
24 qui ont été alors emmenés à Bratunac, ces deux catégories d'hommes n'ont
25 pas été des victimes de transfert forcé.
26 L'Accusation dit que ces hommes faisaient partie de la population musulmane
27 et que ces hommes étaient des victimes de transfert forcé parce que leur
28 présence à Srebrenica était légitime. L'Accusation ajoute que ces hommes
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1 n'ont pas eu le choix et n'ont pas décidé d'eux-mêmes de quitter l'enclave,
2 qu'ils l'ont fait parce qu'ils voulaient échapper à l'attaque menée sur
3 l'enclave par la VRS, paragraphe 2 897 des réquisitions. Les arguments à
4 charge sont erronés, en droit comme en fait.
5 Je ne vais pas répéter les arguments, mais l'Accusation omet premièrement
6 de considérer qu'en plus du statut juridique de ces hommes, ce dont nous
7 parlons dans nos plaidoiries, ce qui compte c'était l'intention des auteurs
8 présumés s'agissant de ce qu'il voulait faire de ces hommes, de la façon
9 dont il voulait les traiter.
10 Quand on voit les hommes qui ont été séparés des femmes, des enfants et des
11 personnes âgées à Potocari, c'est manifeste, et s'ils ont été séparés,
12 c'est parce que la VRS voulait faire autre chose de ces hommes, quelque
13 chose qu'ils ne voulaient pas faire de ce qu'ils ont fait des femmes, des
14 enfants et des personnes âgées. Il se peut que l'objectif ait été d'assurer
15 le transfert forcé des femmes, des enfants et des personnes âgées, mais ce
16 n'est pas le traitement que la VRS voulait réserver à ces hommes. Si
17 l'Accusation dit que la décision de tuer ces hommes avait déjà été prise,
18 bien sûr, ce que nous allons contester, nous avons toujours contesté, à ce
19 moment-là, ce n'était pas un transfert forcé. Le crime, l'infraction,
20 c'était le meurtre. Mais si la décision n'avait pas été prise de tuer ces
21 hommes, et nous disons que c'est la conclusion qu'il faut tirer au vu des
22 éléments du dossier, à ce moment-là les hommes mis en détention qui
23 auraient apparemment participé à des hostilités, s'il fallait les passer au
24 crible, s'il fallait les faire prisonniers, pour les utiliser dans un
25 échange à venir, ce n'est plus un transfert forcé.
26 L'Accusation dit que pour la VRS, ce n'étaient pas des prisonniers parce
27 qu'on ne pouvait pas les distinguer de personnes qui auraient été des
28 soldats; paragraphe 2 907 des réquisitions. Mais je le rappelle, ce n'était
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1 pas un conflit non international. c'étaient des hommes en âge de combattre.
2 S'ils ont été détenus, c'est parce qu'on les soupçonnait d'avoir participé
3 à des hostilités dirigées contre la VRS.
4 L'Accusation ajoute que c'étaient des hommes à qui on n'a pas donné à boire
5 ni à manger, que certains ont été battus, ce qui aurait voulu dire pour la
6 VRS ce n'étaient pas des prisonniers. Bien sûr, si on prive des prisonniers
7 de vivres, d'eau, si on les maltraite, et si ceci avait été établi, on
8 pourrait dire que c'est effectivement une violation du droit humanitaire
9 international, mais ça ne change rien au fait que ces hommes étaient en
10 détention et se trouvaient entre les mains de la VRS à l'époque, au moment
11 des faits, jusqu'au moment où on allait décider de ce qu'on allait faire de
12 ces hommes. Ce n'est pas là un transfert forcé. Le fait que c'étaient des
13 prisonniers se trouvant entre les mains de la VRS a permis à la VRS de les
14 transporter légitimement dans des lieux de détention, et ce n'est pas là
15 non plus un transfert forcé.
16 Qu'en est-il des hommes qui sont partis pour rejoindre la colonne ? Ce qui
17 compte le plus ici, c'est le fait que ces hommes ont décidé d'eux-mêmes de
18 quitter Srebrenica. Les éléments montrent que c'était un retrait organisé,
19 qui avait pour objectif de veiller à ce que les membres de la 28e Division
20 et les hommes en âge de combattre arrivent à Tuzla, où ils pouvaient prêter
21 main-forte à l'ABiH dans des opérations de combat à venir. Contrairement à
22 ce qu'affirme l'Accusation, ces hommes n'ont pas été obligés de quitter
23 l'enclave de Srebrenica. La VRS n'était même pas arrivée à Srebrenica
24 lorsque la colonne s'est mise en branle pour aller à Tuzla.
25 Pandurevic l'a expliqué lorsqu'il a déposé. La 28e Division, elle se
26 retirait plus vite que lui n'avançait avec son Groupe tactique 1. Ces
27 hommes ne battaient pas en retraite. Ils étaient déjà en route pour aller à
28 Tuzla. De plus, ces hommes avaient une possibilité; ils pouvaient se rendre
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1 à ce moment-là. Référence pour Pandurevic, c'était 30 867/30 868. Ces
2 hommes avaient le choix. Ils pouvaient se rendre à ce moment-là. Rien ne
3 pouvait prévoir qu'ils allaient faire l'objet d'actes criminels au cas où
4 ils se rendaient.
5 De plus, une fois que la VRS s'est rendu compte que ces hommes avaient
6 quitté Srebrenica, étaient déjà en route pour aller à Tuzla, la VRS a
7 aussitôt réagi. Sa réaction a été d'intercepter les hommes pour les
8 empêcher d'arriver à Tuzla, ce qui montre que la VRS ne pensait pas à
9 assurer un transfert forcé. Si la VRS avaient voulu faire un transfert
10 forcé, elle aurait laissé ces hommes arriver jusqu'à Tuzla.
11 De plus, une fois ces hommes capturés le long de la route qui allait à
12 Konjevic Polje, on peut appliquer le même raisonnement que celui appliqué
13 aux hommes séparés des autres personnes à Potocari. Si on avait déjà décidé
14 de les tuer, ce que ne montrent pas les éléments du dossier, ce n'était
15 plus un transfert forcé; c'était un meurtre. Si la décision n'avait pas été
16 prise de tuer ces hommes, et à notre avis c'est bien ce que montrent les
17 éléments du dossier, le fait de détenir des hommes qui sont supposés avoir
18 participé à des activités, qui essaient de rejoindre leurs propres forces,
19 le fait de transporter ces hommes à Bratunac puis à Zvornik, ça ne revient
20 pas à avoir réalisé un transfert forcé.
21 Par conséquent, au vu des éléments du dossier, il est clair que ces hommes
22 qui ont été capturés lorsqu'ils étaient avec la colonne, et les hommes qui
23 ont été capturés, n'ont pas été victimes d'un transfert forcé pour les
24 faire partir de Srebrenica.
25 Qu'en est-il des hommes de Zepa ? Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je
26 ne veux pas aborder cette question, mais je suis tout à fait prêt à
27 répondre à vos questions si vous en avez.
28 Par conséquent, Monsieur le Président, les hommes séparés à Potocari, comme
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1 les hommes qui ont quitté Srebrenica avec la colonne, n'ont pas été
2 victimes d'un transfert forcé.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu,
4 mais puisque vous parlez du sujet du transfert forcé, pourriez-vous aborder
5 la question de savoir à quel moment ce crime a été consommé, a été réalisé.
6 A quel moment il faut arriver à un lieu précis ou la question de savoir si
7 ceci s'est passé au moment où il y a eu éloignement forcé des personnes de
8 l'endroit où elles se trouvaient.
9 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Le moment où ces hommes ont été mis en détention, le moment où ces hommes
11 ont été séparés des autres à Potocari, la question de savoir le meurtre ou
12 l'infraction qui a commencé à ce moment-là, que ce soit détention ou
13 meurtre, ou absence de meurtre, je dis qu'il n'y a pas eu de transfert
14 forcé. Pour ce qui est des hommes de la colonne, s'agissant du moment où
15 ils ont décidé de quitter Srebrenica, je dis qu'il n'y a pas eu de
16 transfert forcé.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
18 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Même si la Chambre estimait que ces hommes ont été victimes d'un transfert
20 forcé, il ne fait aucun doute que le résultat sera quand même le même pour
21 Drago Nikolic.
22 Deuxième question liminaire, les éléments constitutifs d'une entreprise
23 criminelle commune. Voici ce que doit prouver l'Accusation : d'abord,
24 l'intention délictueuse, mens rea, vous avez ceci à l'écran; l'intention de
25 réaliser un objectif commun. L'Accusation doit prouver les éléments de
26 l'élément moral en déterminant les éléments pour chacun des crimes présumés
27 commis. Il faut donc prouver tous les éléments d'une intention spécifique,
28 comme l'intention "générique" pour les crimes contre l'humanité.
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1 L'Accusation doit établir également que les éléments constitutifs de
2 l'élément moral -- ou plutôt, il faut prouver que l'élément moral pour
3 chacune des infractions a été établi. Si ceci n'est pas prouvé en tout ou
4 en partie par l'Accusation, ça veut dire que l'Accusation n'est pas membre
5 de l'entreprise criminelle commune, ce qui veut dire que la responsabilité
6 pénale de l'accusé doit être évaluée en fonction d'autres modes de
7 responsabilité en vertu de l'article 7(1) du Statut.
8 C'est ce que nous disons s'agissant des deux modes d'entreprises
9 criminelles communes pour Drago Nikolic. Il n'avait pas l'intention
10 délictueuse et l'élément moral requis, ce qui veut dire qu'il n'était pas
11 membre des deux modes présumés ou requis d'entreprises criminelles
12 communes. Il n'a jamais eu ces informations à propos des deux modes
13 d'entreprises criminelles communes, il n'en a jamais été membre. C'est pour
14 ça qu'il faut voir sa responsabilité en vertu d'autres modes de
15 responsabilité qui se trouve à l'article 7(1) du Statut.
16 Deuxièmement, bien entendu, l'Accusation doit prouver l'élément matériel,
17 actus reus, prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé a
18 apporté une participation matérielle à la réalisation de l'objectif commun.
19 Voyant les éléments requis pour l'entreprise criminelle commune, vous avez
20 à l'écran les différentes étapes qui doivent être franchies pour déterminer
21 si l'Accusation a rempli l'obligation de la preuve qu'elle avait. D'abord,
22 il faut identifier précisément l'objectif commun. Deuxièmement, il faut
23 prouver que l'accusé connaissait l'objectif commun. Troisièmement, il faut
24 établir au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention de
25 contribuer ou de réaliser cet objectif commun. L'élément moral doit être
26 identifié pour chacune des infractions requises ou affirmées, et il faut
27 prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé était animé de
28 l'élément moral pour chacune de ces infractions.
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1 L'Accusation utilise les modes d'entreprise criminelle commune contre Drago
2 Nikolic. Pourquoi ? C'est très clair. Il était simplement à Orahovac, mais
3 il est coupable de tout, car s'il a apporté une contribution matérielle à
4 un des lieux d'exécution, ça veut dire qu'on peut l'estimer coupable de
5 tout ce qui s'est passé sur tous les lieux d'exécution, mais l'Accusation
6 oublie de dire que pour que ceci soit réalisé, il faut que Nikolic ait été
7 membre d'une entreprise criminelle commune. Pour cela, ça veut dire que
8 l'Accusation doit apporter une preuve selon des critères très rigoureux
9 pour montrer, pour prouver qu'il était animé de cet élément moral, de cette
10 intention délictueuse, qu'il a participé à la planification, à la création
11 de cette entreprise criminelle commune. Et pour accepter cette entreprise
12 et ses responsabilités, il doit savoir ce que c'est cette entreprise
13 criminelle commune, qu'il avait l'intention de réaliser cet objectif
14 commun. Mais il n'a jamais eu cette intention, il n'a jamais eu ces
15 connaissances précises.
16 Comme le montre notre mémoire en clôture, l'objectif commun de cette
17 entreprise criminelle commune affirmé par l'Accusation, le premier mode de
18 responsabilité, chronologiquement, ce premier objectif est celui-ci :
19 obliger la population musulmane de quitter les enclaves de Srebrenica et de
20 Zepa dans des zones qui ne sont plus sous le contrôle de la Republika
21 Srpska du 8 mars à la fin août 1995. La conjonction "et" est importante.
22 Ceci se trouve au paragraphe 49 de l'acte d'accusation. L'entreprise
23 criminelle commune, c'est pour les deux enclaves.
24 Même si la Chambre a dit qu'il y avait un ou deux modes de responsabilité
25 s'agissant du transfert forcé présumé de la population musulmane pour
26 Srebrenica et Zepa, la Chambre a dit que ceci devait être prouvé au cours
27 du procès. Nous faisons valoir à ce stade que ce n'est pas la Chambre qui a
28 le droit de modifier ce qui constitue, selon les dires de l'Accusation dans
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1 son acte d'accusation, l'objectif commun. De toute façon, même si la
2 Chambre devait faire une séparation entre Srebrenica et Zepa, pour établir
3 deux formes d'entreprises criminelles communes, le résultat serait le même.
4 Monsieur le Président, nous aimerions vous dire que les allégations de
5 l'Accusation, à savoir que la population musulmane doit être forcée dans
6 des zones se trouvant à l'extérieur du contrôle de la VRS, doivent
7 également être prouvées. L'Accusation soutient que ce n'est pas un élément
8 du crime. Ceci n'est pas pertinent. Bien sûr que ce n'est pas un élément du
9 crime. Si l'Accusation accepte que c'est un élément qui définit le but
10 commun de l'entreprise criminelle commune, et si ceci définit l'objectif
11 commun de l'entreprise criminelle commune, à ce moment-là l'accusé doit
12 être conscient de ceci et doit commettre et doit aider à ce que ceci soit
13 fait afin que la population musulmane soit expulsée à l'extérieur des zones
14 sous le contrôle de la VRS. Nous soumettons que Drago Nikolic n'a jamais eu
15 l'intention de commettre ou de participer à ce but commun.
16 Maintenant, examinons l'enclave de Srebrenica. Il est très clair, Monsieur
17 le Président, que les éléments de preuve démontrent que Drago Nikolic n'a
18 jamais été informé de l'objectif commun, à savoir de contraindre la
19 population musulmane de partir, population musulmane composée de femmes,
20 d'enfants et de personnes âgées qui sont allés de Srebrenica à Potocari, de
21 l'enclave de Srebrenica, et ce, dans les zones se trouvant à l'extérieur du
22 contrôle de la VRS. Ceci figure dans notre mémoire en clôture aux
23 paragraphes 1 027 à 1 043.
24 En fait, il y a deux raisons. D'abord, l'Accusation ne tient pas compte de
25 notre thèse selon laquelle Drago Nikolic n'a jamais pris part à cette
26 entreprise criminelle commune, à savoir de contraindre les femmes et les
27 enfants et les personnes âgées de quitter Srebrenica. Deuxièmement, si l'on
28 se penche sur les paragraphes 2 785 à 2 787, l'Accusation fait référence
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1 très précisément à la connaissance de Drago Nikolic concernant les
2 prisonniers ou les hommes de Bratunac, mais on n'a jamais parlé de femmes,
3 d'enfants et de personnes âgées à Potocari. De la même façon, si nous avons
4 raison de dire que seuls les femmes, les enfants et les personnes âgées
5 avaient été contraints de partir, avaient fait l'objet d'un transfert
6 forcé, alors à ce moment-là, la seule conclusion à laquelle nous pouvons
7 arriver, c'est que Drago Nikolic n'avait pas connaissance de cet objectif
8 commun, à savoir de les obliger de partir de l'enclave de Srebrenica.
9 Et puisque nous n'avons pas suffisamment de temps, je ne vais pas parler de
10 l'enclave de Zepa, mais elle figure dans notre mémoire en clôture.
11 La seule conclusion à laquelle je peux arriver, Monsieur le Président, à ce
12 moment-là, c'est que la mens rea pour être membre de l'entreprise
13 criminelle commune n'a pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
14 Donc, Drago Nikolic ne faisait pas partie de l'entreprise criminelle
15 commune. Tel que mentionné un peu plus tôt, ceci est d'une importance
16 primordiale pour pouvoir réfléchir sur la responsabilité pénale de Drago
17 Nikolic eu égard à tous les événements qui ont eu lieu dans la région de
18 Srebrenica au mois de juillet l995 et les allégations qui portent sur ceci
19 dans l'acte d'accusation.
20 Clairement, si Drago Nikolic n'est pas membre de l'entreprise criminelle
21 commune, à savoir de contraindre la population musulmane de quitter de
22 façon forcée l'enclave, ceci établit une différence très claire entre Drago
23 Nikolic et toute autre personne qui ait participé à cette entreprise
24 criminelle commune.
25 Puisque nous disons, Monsieur le Président, qu'il n'était pas membre de
26 l'entreprise criminelle commune, il n'est pas nécessaire de parler de la
27 mens rea qui doit faire partie des crimes qui ont été commis par
28 l'entreprise criminelle commune. Il n'est pas non plus nécessaire de parler
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1 s'il a contribué à cette ECC, je ne vais pas parler de ceci maintenant non
2 plus, mais je serais bien heureux de répondre aux questions que vous aurez
3 à me poser si ceci est le cas.
4 Donc, la seule conclusion possible est la suivante, puisqu'il n'était pas
5 membre de l'ECC, puisqu'il n'y a pas d'élément de preuve, et puisque
6 l'Accusation n'a pas pu prouver que Drago Nikolic porte une responsabilité,
7 soit selon les modes de la responsabilité de l'ECC
8 de responsabilité d'après l'article 7(1) du Statut, il n'a pas du tout pris
9 part au transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica et Zepa
10 vers d'autres territoires à l'extérieur du contrôle de la RS.
11 Maintenant, la question se pose : Si la Chambre de première instance statue
12 sur le fait que les hommes de Bratunac, pour ce qui est de l'enclave de
13 Srebrenica, et les hommes en âge de porter des armes concernant l'enclave
14 de Srebrenica, si la Chambre de première instance statue qu'ils sont
15 inclus, et que les personnes qui ont fait l'objet de transfert forcé ont
16 été déportées, à ce moment-là, si Drago Nikolic avait été informé de
17 l'arrivée des prisonniers dans la région de Zvornik, il savait à ce moment-
18 là que ces hommes étaient là, mais il ne savait pas qu'ils étaient des
19 prisonniers.
20 Dans tous les cas, il ne savait pas de quelle façon ces hommes se
21 sont trouvés à Bratunac. Il n'avait pas l'information et ne savait pas
22 qu'on avait séparé les hommes à Potocari. Il ne savait pas non plus que les
23 hommes avaient été capturés de la colonne et séparés. Il ne savait pas de
24 quelle façon les hommes qui avaient été capturés et pris de la colonne
25 avaient été emmenés non plus à Bratunac. Les éléments de preuve nous
26 démontrent que ce qu'il savait après avoir supposément rencontré Beara et
27 Popovic le 14 juillet, c'est qu'il avait reçu pour mission d'héberger des
28 personnes qui étaient venues pour des buts d'échange, et c'est quelque
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1 chose dont il n'avait pas été informé préalablement; il n'y avait aucune
2 mention de meurtres.
3 Lorsqu'on a posé la question à mon collègue, à savoir s'il peut démontrer
4 quelque élément de preuve que ce soit, à savoir que Drago Nikolic savait
5 pertinemment que les prisonniers qui étaient arrivés dans la région de
6 Zvornik avaient été contraints de partir et étaient obligés de partir de
7 l'enclave de Srebrenica, il n'avait été en mesure d'identifier aucun
8 élément pertinent au compte rendu d'audience; il s'agit du compte rendu
9 d'audience 34 264 à 34 268.
10 Puisque j'ai déjà parlé dans notre mémoire en clôture et je l'ai déjà dit
11 un peu plus tôt, Monsieur le Président, en réponse à l'une de vos
12 questions, le crime de transfert forcé avait déjà été fait lorsque ces
13 personnes sont arrivées dans la région de Zvornik. Et pour ce qui est de
14 l'actus reus, on ne peut pas dire que le fait qu'on transportait ces
15 prisonniers de l'Hôtel Vidikovac à l'une ou plusieurs des écoles dans
16 Zvornik, contribue de façon importante au transfert forcé de ces hommes à
17 l'extérieur de l'enclave de Srebrenica vers les zones qui se trouvaient à
18 l'extérieur du contrôle de la RS. Il est également important de dire que
19 ces hommes n'avaient jamais été transférés à l'extérieur de la région sous
20 le contrôle de la RS. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une allégation
21 que l'Accusation doit prouver.
22 Pour ce qui est maintenant des hommes en âge de porter les armes de
23 l'enclave de Zepa, il n'y aucun élément de preuve démontrant que Drago
24 Nikolic était au courant des crimes allégués qui s'étaient déroulés à Zepa
25 à ce moment-là, et on n'a pas non plus prouvé qu'il avait l'intention de
26 transférer ces hommes à l'extérieur des régions contrôlées par la RS ou à
27 l'extérieur des frontières nationales.
28 Alors, pour toutes ces raisons, Drago Nikolic doit être acquitté des chefs
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1 7 et 8.
2 Je passe maintenant à la deuxième entreprise criminelle commune telle
3 qu'alléguée par l'Accusation et de nouveau, j'aimerais commencer par
4 l'identification de l'objectif commun précis.
5 Comme nous l'avons démontré ou comme nous l'avons présenté dans nos
6 écritures en clôture, l'objectif de l'entreprise criminelle commune allégué
7 par l'Accusation est la suivante, de tuer tous les hommes en âge de porter
8 des armes d'origine musulmane de Srebrenica. L'Accusation n'a pas contesté
9 ceci dans leurs écritures ou leurs arguments oraux. Ce qui est important
10 ici, c'est le mot "tous" les hommes. L'Accusation ne peut pas sous-tendre
11 que l'acte d'accusation sous-tend ou prétend un autre objectif commun.
12 Tel que présenté dans notre mémoire en clôture, dans les paragraphes
13 1 149 à 1 204, les éléments de preuve démontrent que Drago Nikolic n'avait
14 jamais eu connaissance, et il n'avait jamais non plus été informé du plan
15 commun, du dessein commun selon lequel il fallait tuer tous les hommes en
16 âge de porter des armes de Srebrenica. Les éléments présentés par
17 l'Accusation n'ont pas démontré le contraire.
18 J'aimerais maintenant attirer votre attention aux paragraphes 1 160 de
19 notre mémoire en clôture. Même si l'on accorde un poids à ce qu'a dit
20 Obrenovic pour ce qui est de Momir Nikolic, nous aurions appris qu'un crime
21 allait être commis contre un grand nombre de prisonniers qui allaient être
22 transportés à l'extérieur de Zvornik. Drago Nikolic ne pouvait pas savoir.
23 Il ne pouvait pas savoir combien de prisonniers allaient être transportés à
24 l'extérieur de Zvornik. Il ne pouvait pas non plus savoir de quelle façon
25 ces hommes allaient se trouver à Bratunac.
26 De plus, si l'on prend le fait que Drago Nikolic était officier de
27 permanence au poste de commande avancé jusqu'au 14 juillet dans la matinée,
28 il est possible de tirer la conclusion suivante, à savoir que la composante
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1 de la 28e Division était déjà entrée dans la région de Zvornik.
2 L'INTERPRÈTE : Je suis désolée, Monsieur le Président, je demande au
3 conseil de ralentir.
4 M. BOURGON : [interprétation] Toutes mes excuses.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
6 M. BOURGON : [interprétation] Lorsqu'il a été informé du fait que les
7 prisonniers étaient sur le point d'arriver dans la région de Zvornik, il ne
8 pouvait pas penser que ces prisonniers représentaient tous les hommes de
9 Srebrenica. Une composante assez importante de ce groupe était déjà sur son
10 territoire et combattait déjà sur son territoire.
11 Nous sous-tendons, Monsieur le Président, qu'il n'y a absolument aucun
12 élément de preuve présenté et on ne peut pas non plus tirer aucune
13 inférence, à savoir que Drago Nikolic avait été informé de l'objectif
14 commun allégué, à savoir de tuer tous les hommes en âge de porter des armes
15 pendant la réunion qui se serait supposément déroulée le 14 juillet
16 lorsqu'il aurait rencontré Ljubisa Beara ou Vujadin Popovic. Il n'y a
17 absolument aucun élément de preuve donc démontrant qu'il savait qu'il y
18 avait un objectif selon lequel il fallait tuer tous les hommes en âge de
19 porter des armes avant de participer à cette réunion.
20 Et deuxièmement, les éléments de preuve reçus par Bircakovic quant à
21 sa conversation avec Drago Nikolic lorsqu'il est sorti de cette réunion
22 alléguée sont crédibles, et il faut leur accorder un poids important. En
23 plus, il y a des éléments de preuve directs selon lesquels, au cours de
24 cette réunion, Drago Nikolic n'a pas été informé du meurtre des
25 prisonniers, et n'a pas non plus été informé de l'objectif commun de tuer
26 les hommes en âge de porter des armes de l'enclave de Srebrenica.
27 De plus, même si Drago Nikolic avait été informé au cours de cette
28 réunion du fait que les prisonniers qui étaient sur le point d'arriver
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1 allaient être tués, ceci ne correspond toujours pas à l'obligation selon
2 laquelle Drago pouvait devenir membre de l'entreprise criminelle commune.
3 Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Drago Nikolic sait qu'un
4 nombre d'hommes en âge de porter les armes de Srebrenica essaient d'entrer
5 dans la région de Zvornik et, possiblement, il savait que les ordres qui
6 arrivaient de l'état-major principal allaient prévenir ces hommes pour
7 établir un lien avec le 2e Corps d'armée, mais l'objet n'était pas de les
8 tuer.
9 L'Accusation avance que Beara et Popovic n'avaient absolument aucune raison
10 de mentir à leurs propres officiers de sécurité en leur disant que les
11 prisonniers allaient faire l'objet d'un échange. Bien sûr, nous ne sommes
12 pas en accord avec cette thèse pour plusieurs raisons. D'abord, même si
13 Drago Nikolic était un officier de sécurité, et si une telle conversation
14 aurait eu lieu, la conversation semble se placer sur un même pied
15 d'égalité, Drago Nikolic parlant avec des officiers supérieurs à un niveau
16 beaucoup plus supérieur. Drago Nikolic était un officier de sécurité de
17 brigade, il avait le grade plus inférieur pour un officier. Donc il n'y
18 absolument aucune raison pour que Beara et Popovic partagent avec Drago
19 Nikolic des détails de l'objectif commun si celui-ci ait jamais existé.
20 Mais ce qu'il les aurait intéressé est de donner des instructions à Drago
21 Nikolic, de lui dire ce qu'ils attendent de lui, et rien de plus. Mais ceci
22 ne fait pas de Drago Nikolic un membre de l'entreprise criminelle commune.
23 De plus, l'Accusation sous-tend que Beara et Popovic n'avaient absolument
24 aucune raison de mentir. Ceci peut également s'appliquer à Drago Nikolic,
25 qui n'avait absolument aucune raison de mentir à cet officier de sécurité,
26 à ses collègues, comme Slavko Peric par exemple ou bien à son chauffeur
27 Bircakovic. Il n'y absolument aucun élément de preuve selon lequel Slavko
28 Peric, Rajko Babic, Momir Pelemis aient jamais reçu aucun élément
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1 d'information quel qu'il soit, soit un télégramme qu'ils auraient
2 supposément reçu de Drago Nikolic que les prisonniers allaient être tués;
3 et encore moins que l'objectif était de tuer tous les hommes en âge de
4 porter des armes de Srebrenica. Donc les écritures de l'Accusation
5 prétendent que Bircakovic a menti, Babic a menti, Peric a menti, et que
6 parce que Drago Nikolic leur a menti. Mais ceci n'est pas appuyé par les
7 éléments de preuve.
8 De plus, même si l'on examine ce que sous-tend l'Accusation, à savoir que
9 Beara et Popovic auraient dit quelque chose à Nikolic au cours de cette
10 réunion, ceci ne fait pas partie de l'information selon laquelle ils
11 allaient commettre une entreprise criminelle commune, à savoir de tuer tous
12 les hommes en âge de porter des armes.
13 Et dernièrement, l'Accusation sous-tend qu'au cours de cette réunion
14 Drago Nikolic ait fait des propositions sur des endroits où on pourrait
15 détenir et ensevelir les prisonniers qui devaient être arrivés. Mais ceci
16 n'est appuyé par aucun élément de preuve. Le fait que Drago Nikolic était
17 un officier de sécurité et qu'il connaissait peut-être bien la région de
18 Zvornik, ceci n'est pas suffisant, l'absence d'éléments de preuve direct
19 pour prouver ce qui a été dit dans cette supposée réunion, pour savoir
20 qu'il avait connaissance de cet objectif commun. Et il en vaut de même pour
21 le fait que l'équipement de génie avait été déployé, ou que peu de temps
22 après cette réunion, des autocars remplis de prisonniers étaient arrivés
23 dans la région de Zvornik.
24 La question finale qui se pose est si l'on peut conclure au-delà de
25 tout doute raisonnable que Drago Nikolic avait été informé par Beara et
26 Popovic de l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune alléguée, à
27 savoir de tuer tous les hommes en âge de porter des armes de Srebrenica.
28 Cette question, Monsieur le Président, il faut y répondre par la négative
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1 puisqu'il y a d'autres possibilités que nous pouvons conclure d'après les
2 éléments de preuve. Donc on ne peut pas tirer cette conclusion.
3 Pour mentionner l'une de ces possibilités est la suivante, l'élément
4 appui cette conclusion selon laquelle Drago Nikolic avait été par exemple
5 appelé à la réunion de Beara et Popovic au commandement de la Brigade
6 Zvornik, qu'effectivement il a participé à cette réunion, que Drago Nikolic
7 donc ait pris part à la réunion au cours de laquelle il avait été informé
8 qu'un certain nombre de prisonniers étaient sur le point d'arriver et on
9 lui a demandé de les héberger dans des écoles qui avaient déjà été
10 préalablement identifiées, telle l'école de Kula. Si l'on tient compte du
11 fait que le 1er Bataillon avait déjà été informé par télégramme de l'arrivée
12 des prisonniers, en sortant de cette réunion, Drago Nikolic décroche le
13 téléphone, appelle l'officier de permanence du 1er Bataillon pour lui dire,
14 non pas pour lui donner un ordre, mais pour lui donner une suggestion et
15 lui dire: Je ne sais pas qui votre commandant a décidé d'envoyer à l'école
16 de Kula. Evitons d'avoir des problèmes avec la population locale. Vous
17 devriez vous y rendre puisque votre maison est située près de l'école et
18 vous connaissez bien la région. Ensuite Drago Nikolic rencontre son
19 chauffeur, il informe son chauffeur de ce qu'il a appris au cours de cette
20 réunion, il lui dit qu'il était insatisfait sous réserve et par la suite,
21 ils se rendent à l'hôtel Vidikovac où un convoi de prisonniers arrive plus
22 tard.
23 Ceci est en fait appuyé dans les éléments de preuve de façon beaucoup
24 plus importante que la conclusion que l'Accusation vous demande de tirer.
25 Comme nous l'avons dit hier, à un moment donné, effectivement, Drago
26 Nikolic avait su que les prisonniers qui avaient été amenés à l'école
27 d'Orahovac allaient être tués. Ceci est vrai. Nous ne sommes pas aveugles,
28 mais ceci a eu lieu au plus tôt lorsque Drago Nikolic est retourné à
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1 l'école d'Orahovac tôt dans la soirée, et à partir de là, s'est rendu avec
2 son chauffeur Bircakovic au poste de commandement avancé. A savoir
3 maintenant d'un objectif commun, même quand Drago Nikolic a su que les
4 prisonniers allaient être tués, cela ne veut pas dire qu'il savait cet
5 objectif commun de l'entreprise criminelle commune alléguée, à savoir de
6 tuer tous les hommes en âge de porter les armes de Srebrenica. Il n'a
7 jamais su ceci, il n'a jamais appris cela. Il n'y a aucun élément de preuve
8 nous prouvant ce fait, même lorsque dans l'après-midi du 14 juillet, il
9 était supposément tout près de l'école de Petkovic et ou lorsqu'il a vu que
10 40 à 50 corps avaient été emmenés vers l'eau par Bircakovic cette nuit-là.
11 Les éléments de preuve fournis par le Témoin PW-101 sont tels que
12 l'on ne peut leur accorder aucun élément de preuve, et on ne peut pas non
13 plus conclure que Drago Nikolic se trouvait sur le site d'exécution pendant
14 cette nuit-là.
15 Donc nous devons conclure qu'il n'était pas un membre de l'entreprise
16 criminelle commune alléguée dont le but était de tuer tous les hommes en
17 âge de porter les armes de Srebrenica. Est-ce que ceci veut dire qu'il n'a
18 pas été impliqué le 14 juillet, qu'il n'a pas du tout eu aucune implication
19 dans les événements d'Orahovac ? Non, je l'ai déjà dit au début, Monsieur
20 le Président, bien sûr que non. Les éléments de preuve nous démontrent que
21 Drago Nikolic était suffisamment près des événements qui ont eu lieu à
22 Orahovac pour avoir une certaine responsabilité pénale personnelle.
23 Je vais maintenant répondre aux arguments avancés par l'Accusation au
24 point romain XII, selon lesquels on parle de la "responsabilité criminelle
25 pénale personnelle de Drago Nikolic en vertu de l'article 7(1) du Statut."
26 La meilleure façon de procéder, Monsieur le Président, est de faire
27 référence à l'ensemble des éléments à charge à la page CCXIII. J'allais
28 vous dire que je trouve ça un peu commun. Je ne sais pas qui a eu l'idée
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1 d'employer les chiffres romains.
2 Au paragraphe 2 600, l'Accusation sous-tend que l'implication de
3 Drago Nikolic dans l'opération de meurtres a commencé lorsqu'il a été
4 contacté par Vujadin Popovic, lorsqu'on lui a demandé de faire les
5 préparatifs pour les prisonniers.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous allez trop
7 rapidement, Monsieur Bourgon.
8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je vais ralentir.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et en réalité, même le sténotypiste
10 n'arrive pas à rattraper vos propos.
11 M. BOURGON : [interprétation] Je suis vraiment désolé.
12 Tel que prétendu par mon collègue Zivanovic, et tel qu'expliqué un peu plus
13 tôt, nous arguons, Monsieur le Président, que cette conversation
14 téléphonique entre Drago Nikolic et Popovic n'a jamais eu lieu. Et nous
15 pensons que la base qui en suit est inexistante. De l'information alléguée,
16 il n'y a absolument aucune raison pour que Drago Nikolic appelle Obrenovic
17 à ce moment-là. Il est donc clair, il est manifeste que ce qu'a avancé
18 Obrenovic ici n'est que fabrication de toutes pièces.
19 Donc nous estimons que cette conversation n'a pas eu lieu, et qu'à ce
20 moment-là il n'a pas reçu l'autorisation de quitter son poste de
21 commandement avancé dans la soirée, et il n'a pas non plus reçu
22 l'autorisation d'employer Jasikovac et d'autres cinq ou six MP ce soir-là.
23 En fait, les éléments de preuve démontrent que c'est Jasikovac qui a
24 donné l'ordre pour que ces derniers se déplacent à Orahovac; Stevo Kostic
25 transcript 26 003. Alors comment est-ce que ceci a eu lieu ? Bien, il faut
26 se pencher sur la chose suivante : il n'y a absolument aucun élément de
27 preuve démontrant que Jasikovac se trouvait sur le terrain ce soir-là.
28 Alors il était complètement illogique pour Obrenovic de retirer un
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1 commandant de la police militaire sur le terrain à cette étape critique.
2 L'interception tactique employée par l'Accusation --
3 L'INTERPRÈTE : La référence est inaudible.
4 M. BOURGON : [interprétation] -- ne contient absolument aucune référence à
5 la conversation qui a eu lieu avec Jasikovac. Si Obrenovic avait reçu cette
6 instruction, excusez-moi, Obrenovic avait reçu des instructions concernant
7 la détention des membres capturés de la colonne tôt dans l'après-midi; P45.
8 Obrenovic n'a pas informé l'officier de permanence, Sreten Milosevic, de ce
9 qui se passait. Drago Nikolic se trouvait au poste de commandement avancé,
10 mais il ne pouvait pas du tout venir en aide à Obrenovic.
11 Etant donné que si l'on prend l'heure à laquelle Obrenovic a quitté la
12 Brigade de Zvornik dans la soirée, ceci est après que les policiers
13 militaires auraient quitté Orahovac, donc la conclusion logique, Monsieur
14 le Président, est la suivante : Obrenovic a dû recevoir personnellement
15 l'information selon laquelle un groupe de prisonniers allait être envoyé à
16 Orahovac. Il ne s'est jamais entretenu avec Drago Nikolic sur ceci. Il a
17 personnellement donné l'ordre à Jasikovac de prendre les membres de la
18 police militaire qui étaient disponibles à Standard, non pas parce qu'ils
19 étaient incapables, mais parce qu'ils se trouvaient là, c'était leur
20 endroit où ils travaillaient ce soir-là, donc de se rendre à Orahovac et de
21 préparer l'école.
22 Dans sa déclaration de faits, Obrenovic a menti sur l'implication de Drago
23 Nikolic, puisque l'Accusation a exercé une pression sur lui pour remplir
24 les lacunes de son témoignage. Egalement reconnaître sa propre
25 responsabilité en ces événements lui aurait valu une sentence plus
26 importante.
27 Ensuite, la prochaine allégation, à savoir - au paragraphe
28 2 601 - que Drago Nikolic a vu le déploiement de la police militaire. En
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1 fait, l'Accusation sait qu'ils allaient être tués, mais j'en ai déjà parlé.
2 Je suis désolé.
3 Alors c'est un fait étonnant, puisque l'Accusation a omis de mentionner
4 dans sa présentation des éléments de preuve le fait qu'il est arrivé au
5 poste de commandement avancé. L'Accusation sait très bien que Momir Nikolic
6 a menti, et avant que la Chambre de première instance ait décidé de
7 l'appeler en tant que témoin dans cette affaire, ils ne voulaient plus
8 s'appuyer sur ces éléments de preuve.
9 Il n'y a absolument aucun élément de preuve selon lequel Drago
10 Nikolic savait le 13 juillet que les prisonniers allaient être tués dans la
11 région de Zvornik. Et aucun élément de preuve ne démontre que Drago Nikolic
12 se trouvait à l'école d'Orahovac dans la soirée ou dans la nuit entre le 13
13 et le 14 juillet. Comme mentionné un peu plus tôt dans le témoignage du
14 Témoin PW-143, la seule personne qui ait pu peut-être voir Drago Nikolic à
15 l'école d'Orahovac, on ne peut lui accorder aucun poids.
16 Un autre élément manquant dans la présentation de l'Accusation est le
17 remplacement allégué de Drago Nikolic par Galic dans la soirée. Il est
18 important, bien sûr, de comprendre à cet égard que l'Accusation n'a pas
19 prouvé ou n'a pas même essayé de prouver où se trouvait Drago Nikolic ce
20 soir-là ou cette nuit-là si, effectivement, il avait été remplacé au poste
21 de commandement avancé contrairement à nos arguments.
22 De plus, l'Accusation fait référence au témoignage de Bircakovic.
23 L'Accusation ne conteste pas le fait qu'il avait reçu l'ordre donné par
24 Trbic d'aller chercher Drago Nikolic au poste de commandement avancé dans
25 la matinée du 14 juillet et qu'en fait, il l'ait fait; paragraphes 654 et
26 655 du mémoire en clôture de l'Accusation. Si Bircakovic s'était rendu
27 effectivement au poste de commandement avancé pour aller chercher Drago
28 Nikolic le 14 juillet dans la matinée de cette journée-là, où se trouvait
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1 alors Galic ? Ce sont des indicateurs très puissants nous démontrant que
2 Drago Nikolic n'a jamais été remplacé au poste de commandement avancé
3 pendant cette nuit-là.
4 Au paragraphe 2 672 [comme interprété] de l'Accusation, parlant de la
5 réunion avec Beara et Popovic, j'en ai déjà parlé.
6 Maintenant, l'ordre qui avait été donné à l'officier de sécurité du 1er
7 Bataillon; il s'agit de 2 603, j'en ai déjà parlé.
8 S'agissant du paragraphe 2 604 de l'Accusation du mémoire en clôture, dans
9 ce paragraphe, on peut lire que le 14 juillet Drago Nikolic a surveillé la
10 détention de prisonniers à Orahovac. Il n'y a absolument aucun élément de
11 preuve nous démontrant qu'il ait coordonné quoi que ce soit à Orahovac. La
12 seule personne qui le dit est le Témoin PW-101, et il ne faut accorder
13 aucun poids, bien sûr, à son témoignage.
14 Il faut également prendre les éléments de preuve donnés par les membres de
15 la police militaire, à savoir à combien de reprises Drago Nikolic s'est
16 trouvé à Orahovac ce jour-là. Bien sûr, l'Accusation prend tous les moments
17 où la police militaire dit que Drago Nikolic se trouvait à ce moment-là et
18 ajoute tout. Mais en fait, c'est deux moments, deux temps. Drago Nikolic
19 n'était là qu'à deux reprises.
20 Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il n'y a absolument aucun
21 élément de preuve démontrant que les membres de la police militaire de la
22 Brigade de Zvornik aient placé des bandeaux sur les yeux des prisonniers et
23 qu'ils les aient fait monter à bord de camions. Les éléments de preuve
24 démontrent, toutefois, que certains membres de la Brigade de Bratunac
25 étaient venus. L'Accusation n'a même pas enquêté sur ce point. Nous avons
26 donné à l'Accusation l'acte d'accusation qui existe contre les membres de
27 la Brigade de Bratunac, 3D133, mais ils ne se sont jamais penchés sur cet
28 acte d'accusation. Ils n'étaient pas vraiment intéressés à savoir qui
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1 mettait des bandeaux sur les yeux des prisonniers et qui les plaçait à bord
2 de ces camions. Ils n'étaient pas du tout intéressés à savoir cela.
3 Ils savaient, de par le témoignage des victimes, que des personnes portant
4 des bérets rouges avaient pris part à ces événements. Est-ce qu'ils ont
5 essayé d'aller voir qui sont les Bérets rouges à Bratunac ? C'est une unité
6 très célèbre, très connue qui ait pu peut-être participer aux exécutions,
7 mais ils ne sont pas penchés sur cette question non plus.
8 Au paragraphe 2 607 ou 2 606 de l'Accusation, à savoir que Drago était
9 présent sur le site d'exécution, j'en ai déjà parlé.
10 Au paragraphe 2 607, il n'a pas du tout fait d'appel téléphonique à
11 Acimovic. Ceci est établi, et j'en ai déjà parlé.
12 Au paragraphe 2 608, ici on se livre à des conjectures. On parle d'une
13 réunion alléguée entre Drago Nikolic et Beara au commandement de la Brigade
14 de Zvornik le 15 juillet. Pourquoi ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait peut-être
16 parler de ceci après la pause ?
17 M. BOURGON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
20 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Bourgon, vous avez la
22 parole.
23 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Je viens d'être informé par le greffier que, pour ce qui est des deux
25 heures et demie qui nous ont été accordées et pour ce qui est de la
26 plaidoirie de Nikolic, nous avons encore 15 minutes. Monsieur le Président,
27 je demande que vous soyez indulgent de nous accorder encore quelques
28 minutes de plus, c'est-à-dire 40 minutes. Ce qui fait 25 minutes de plus
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1 par rapport au temps qui nous a été accordé.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez, Maître Bourgon.
3 M. BOURGON : [interprétation] Merci.
4 Avant la pause, j'ai parlé du paragraphe 2 610 -- c'est 2 611, je m'excuse,
5 du mémoire en clôture de l'Accusation. Encore une fois, j'ai fait une
6 erreur. Au paragraphe 2 608, j'ai dit qu'il n'y avait pas de réunion entre
7 Beara et Popovic au commandement de la brigade le 15 juillet et qu'il
8 s'agit d'une spéculation. Beaucoup de témoins ont témoigné sur les
9 événements qui sont survenus dans la matinée du 15 juillet. Personne
10 d'entre eux n'a mentionné la présence de Beara au commandement de la
11 Brigade de Zvornik. Même le témoin Pandurevic, qui a témoigné et a expliqué
12 tout ce qui s'était passé au moment où il était retourné au commandement de
13 la Brigade de Zvornik, et malgré le fait que, d'après sa thèse, Beara ait
14 repris le commandement de la Brigade de Zvornik, même lui n'a mentionné que
15 Beara était là-bas dans la matinée du 15 juillet.
16 Monsieur le Président, maintenant, je vais passer au paragraphe 2 609 du
17 mémoire en clôture de l'Accusation. Le fait est que l'Accusation a dit que
18 Drago Nikolic est allé avec Trbic à l'école de Rocevic. Simplement, si on
19 se penche sur les heures pendant lesquelles ça se serait passé, ce n'est
20 pas possible. L'Accusation aimerait que vous croyiez que Drago Nikolic
21 était partout en même temps, qu'il était de service dans la matinée ce
22 jour-là à 11 heures 45, qu'il était, d'après le témoignage de Mico Gavric,
23 il a rencontré les personnes du commandement de la Brigade de Zvornik dans
24 la matinée ce jour-là. Ensuite l'Accusation aimerait dire qu'il était en
25 même temps à l'école de Rocevic. Si vous regardez le témoignage du Témoin
26 PW-175 [comme interprété] attentivement, vous ne pouvez accorder aucun
27 poids à cette allégation dans ce témoignage, parce que tout simplement cela
28 n'a pas été prouvé.
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1 L'Accusation, encore une fois, continue à émettre des hypothèses au
2 paragraphe 2 610, en disant que Drago Nikolic a été de service ce matin-là,
3 tôt dans la matinée, et qu'il a reçu une demande pour ce qui est des
4 munitions qui devaient être envoyées au 1er Bataillon, que cela est
5 suffisant, c'est ce qu'ils disent, pour que Drago Nikolic soit considéré
6 comme étant la personne qui était au courant des événements qui se
7 passaient au 1er Bataillon et que ce jour-là les gens allaient être tués.
8 C'est une déduction qui ne peut pas être tirée de tout cela au-delà de tout
9 doute raisonnable.
10 L'Accusation continue en disant que Drago Nikolic a été impliqué au meurtre
11 de quatre survivants de la ferme de Branjevo. Nous avons parlé de cela. Le
12 seul élément de preuve versé au dossier pour ce qui est de cette question,
13 c'est le témoignage du témoin protégé PW-168, et cela n'a aucune valeur
14 probante.
15 Le fait que Drago Nikolic n'a pas été impliqué à l'ensevelissement des
16 corps, encore une fois, le seul témoignage par rapport à cela est le Témoin
17 PW-168. Il y a une conversation interceptée pour ce qui est de
18 réensevelissement, mais pour ce qui est de cette conversation interceptée,
19 à notre avis, elle ne peut être interprétée qu'en la faveur de Drago
20 Nikolic, à savoir qu'il n'a pas été mêlé à ces réensevelissements. Il est
21 également important, si on regarde donc ces réensevelissements, que Drago
22 Nikolic, d'après tous les éléments de preuve versés au dossier, se trouvait
23 à un autre endroit au moment des réensevelissements.
24 Finalement, il faut, Monsieur le Président, que je parle d'un sujet très
25 important, et c'est le fait qui a été retiré par l'Accusation, il n'y avait
26 pas de moyen de preuve présenté par l'Accusation là-dessus, il n'y avait
27 pas d'affirmation selon laquelle Drago Nikolic aurait été responsable pour
28 ce qui est des événements concernant les patients qui ont été transférés de
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1 l'hôpital de Milici à la Brigade de Zvornik. C'était une allégation dans
2 l'acte d'accusation contre Drago Nikolic. Cela a été également mentionné
3 dans le mémoire préalable au procès de l'Accusation, mais je ne peux pas
4 vous indiquer le numéro de ce paragraphe. Vous allez vous souvenir que
5 l'Accusation a mentionné cela dans la déclaration liminaire. Pourtant, cela
6 n'a été mentionné nulle part au mémoire de clôture de l'Accusation que
7 Drago Nikolic aurait été impliqué dans la disparition ou au meurtre des
8 patients pris dans l'hôpital de Milici. Je me suis attendu à ce qu'ils
9 parlent d'un des arguments oraux, que l'Accusation se corrige à ce sujet.
10 Mais cela n'a pas été fait. Par conséquent, Monsieur le Président, cette
11 conclusion qu'on peut retirer immédiatement maintenant est que Drago
12 Nikolic n'a pas été impliqué à des événements concernant les patients à
13 l'hôpital de Milici qui ont été transférés à Zvornik.
14 Je profite de cette occasion pour mentionner une erreur que j'ai faite
15 avant au moment où j'ai fait référence au témoignage du témoin Stojkic.
16 J'ai dit qu'il a témoigné qu'il était rentré avec une compagnie de chars.
17 Ce n'est pas vrai. Il n'a pas témoigné à ce sujet, donc c'est une erreur et
18 je m'en excuse. C'est quelque chose dont on a parlé dans notre mémoire en
19 clôture, à savoir qu'il était retourné avec sa compagnie de chars, mais il
20 n'avait jamais dit cela. Tout simplement, il a dit qu'il était retourné à
21 la date du 13 juillet.
22 Maintenant, je vais passer au chef d'accusation numéro 1, génocide. Bien
23 sûr, notre position est qu'il n'y avait pas de génocide commis, et même
24 s'il y avait eu le génocide qui a été commis, Drago Nikolic n'assume aucune
25 responsabilité au pénal pour le génocide.
26 La Chambre d'appel a déjà conclu auparavant dans l'affaire Krstic qu'un
27 génocide a été commis à Srebrenica. Pourtant, il s'agit d'une conclusion
28 factuelle par rapport à laquelle la Chambre de première instance n'est pas
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1 tenue. En conséquence, la Chambre de première instance doit décider s'il y
2 a eu un génocide commis dans cette affaire à Srebrenica sur la base des
3 éléments de preuve versés au dossier dans cette affaire, et non pas dans
4 d'autres affaires précédentes.
5 Nous comparons les éléments qui ont été présentés dans l'affaire Krstic
6 avec les éléments présentés dans cette affaire, il y a d'énormes
7 différences. Nous avons beaucoup plus d'informations aujourd'hui que cela
8 n'était le cas pour ce qui est de la Chambre d'appel et de la Chambre de
9 première instance dans l'affaire Krstic. Si on applique la même ligne de
10 raisonnement que la Chambre d'appel dans l'affaire Krstic, nous pourrons
11 tirer la conclusion qu'il n'y avait pas de génocide.
12 Donc nous passons à l'allégation de l'Accusation qui a été changée par la
13 suite, ils ont complètement changé leur position dans l'acte d'accusation
14 au moment où ils étaient en train d'écrire leur mémoire en clôture. Avant,
15 il y avait quatre éléments du génocide présumé; maintenant, il y en a
16 seulement deux. Ils ont donc renoncé à énumérer les réensevelissements
17 ainsi que des meurtres opportunistes en tant que des éléments intégrants du
18 présumé génocide. Ils disent maintenant que le génocide consiste en deux
19 entreprises criminelles communes : la première était de tuer tous les
20 hommes aptes à porter les armes; et deuxième, d'exécuter le transfert forcé
21 de la population de Srebrenica et de Zepa.
22 Il faut voir quel est le libellé utilisé, Monsieur le Président, dans leur
23 mémoire en clôture, et vous allez voir que ce que j'ai dit avant est vrai,
24 à savoir que quand ils parlent du meurtre de tous les hommes aptes à porter
25 les armes, ils parlent de la séparation des hommes de la population dans
26 les enclaves de Srebrenica et de Zepa. Cela montre que les hommes n'ont pas
27 été transférés par la force. Quelque chose de différent leur est arrivé, et
28 non pas le transfert forcé.
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1 Monsieur le Président, il y a aussi des problèmes évidents pour ce qui est
2 de l'entreprise criminelle commune présumée qui consistait à tuer tous les
3 hommes valides de Srebrenica. D'abord, il n'est pas contestable que tous
4 les hommes valides de Srebrenica avaient été, en fait, tués, donc il y a la
5 fin commune pour ce qui est de cette entreprise commune criminelle présumée
6 qui n'a pas été réalisée. Sur la base de tous les éléments, y compris les
7 éléments de médecine légale et démographiques, on ne peut pas tout
8 simplement conclure au-delà de tout doute raisonnable que plus de 7 000
9 hommes musulmans de Srebrenica avaient été tués en tant que résultat des
10 crimes qui ont été retenus dans cet acte d'accusation. Bien sûr, aucun des
11 avocats des équipes de la Défense ne sera en mesure de vous présenter tous
12 les arguments, toutes les conclusions pour ce qui est de ce sujet, comme
13 cela a été le cas de l'Accusation, mais cela n'est pas important, parce que
14 cela se trouve dans notre mémoire en clôture, et il a été dit qu'il n'était
15 pas possible de prouver au-delà de tout doute raisonnable quel était le
16 nombre maximal de personnes qui avaient été tuées en tant que résultat de
17 la commission des crimes dans cette affaire; cela n'excède pas le nombre de
18 3 000.
19 Deuxièmement et ce qui est encore plus important, pour ce qui est de
20 l'entreprise criminelle commune de tuer tous les hommes aptes à porter les
21 armes, il y avait beaucoup de contre-indications pour ce qui est des
22 événements qui ont eu lieu en Bosnie orientale en juillet 1995 qui
23 reflètent l'intention génocidaire. Cette contre-indication est que les
24 hommes qui ont été tués pendant qu'ils se déplaçaient au sein de la colonne
25 en direction de Tuzla ont été tués en tant que résultat des activités de
26 combat légitimes, ce qui nie donc l'affirmation qu'ils ont été tués pour
27 qu'ils soient détruits, en partie ou intégralement, le groupe des Musulmans
28 de Bosnie en tant que tel. L'Accusation a admis que 70 % à 73 % de toutes
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1 les personnes tuées dans les archives de l'armée de la BiH. C'est
2 important, 73 % des membres de la colonne se trouvaient dans les registres
3 des soldats combattants de l'ABiH, donc leur mort ne peut pas être
4 considérée comme l'application de l'intention de détruire la population
5 musulmane de Bosnie.
6 Deuxième indication contraire est le fait qu'il y avait beaucoup d'hommes
7 de Srebrenica qu'on peut relier au 2e Corps d'armée. C'est important, car
8 quand on pense que les ordres donnés par l'état-major principal vers le bas
9 pour empêcher que ces hommes soient reliés au 2e Corps d'armée de l'ABiH,
10 qui étaient de ne pas les tuer, montrent qu'ils n'avaient pas d'intention
11 de tuer les hommes en âge de combattre.
12 Puis contrairement aux conclusions de l'affaire Krstic, c'est un autre
13 élément qui va dans le sens contraire, les hommes en âge de combattre de
14 Zepa étaient contrôlés par la VRS. Pourtant, celle-ci n'a commis aucun acte
15 génocidaire à leur encontre.
16 Autre contre-indication, c'est la conclusion de la Commission Darfur qui
17 dit que le fait de tuer des hommes jeunes de façon sélective dans une
18 population n'est pas la preuve d'une intention génocidaire. C'est le
19 paragraphe 513 du rapport Darfur.
20 Autre indication contraire est le fait que les prisonniers détenus à
21 l'école de Kula ont été placés sous la garde de la police militaire du
22 Corps de Bosnie orientale et ont été éloignés de la zone de Zvornik. Ils
23 ont été emmenés à Batkovici. Ce qui montre qu'il n'y avait pas d'intention
24 de tuer ou de détruire, en tout ou en partie, le groupe des Musulmans de
25 Bosnie. Novica Simic, compte rendu d'audience 28 567 à 69.
26 Je vous l'ai déjà dit, il y avait le chaos qui régnait à Bratunac le 13
27 juillet, et ceci montre qu'il n'existait pas de plan génocidaire. Bien sûr,
28 des personnes ont été tuées. Bien sûr, il y a eu des crimes et,
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1 effectivement, ces crimes ont été atroces, mais il n'y avait pas
2 d'intention génocidaire dans cette zone à ce moment-là.
3 Mon confrère l'a dit aussi dans ces réquisitions - numéro de page du
4 compte rendu d'audience 34 267 - ce qui s'est passé, a-t-il dit, à
5 Srebrenica, ce fut un nettoyage ethnique. Je ne veux pas dire que j'étais
6 d'accord avec lui, mais je dirais qu'en disant cela, l'Accusation reconnaît
7 que ce ne fut pas un génocide. Le nettoyage ethnique, ce n'est pas du
8 génocide.
9 Ce qui s'est passé en juillet 1995, c'est que la VRS ait cherché du
10 terrain pour être bien placée au moment des négociations, comme le faisait
11 l'ABiH qui combattait à Sarajevo et comme le faisait des Croates qui
12 combattaient dans le cadre de l'opération Tempête. Ils combattaient eux
13 aussi en juillet 1995. Ils ne combattaient pas pour détruire, en tout ou en
14 partie, le groupe ethnique des Musulmans de Bosnie en tant que tel.
15 Il y a aussi d'autres problèmes manifestes à l'intention de
16 l'entreprise criminelle commune qui seraient d'avoir une intention
17 génocidaire et d'éliminer la population musulmane. Nous avions donc la
18 commission Darfur présidée par une personne de choix, à savoir Antonio
19 Cassese. Il a dit, effectivement, au paragraphe 515 de ce rapport Darfur,
20 que le transfert forcé est en fait une implication contraire à l'intention
21 génocidaire. Le fait qu'on force des personnes à changer de lieu, même si
22 ceci constitue une infraction, ce n'est pas la preuve d'une intention
23 génocidaire. Au contraire, ceci tend à montrer que la destruction physique
24 ou biologique d'un groupe n'est pas l'intention recherchée.
25 Problème supplémentaire, et c'est ce que dit aussi le rapport de la
26 commission Darfur, corroboré par le fait que deux des accusés en l'espèce,
27 même si on les accuse de transfert forcé, ne sont pas accusés de génocide.
28 Ceci montre la façon dont l'Accusation a compris les choses, à savoir qu'il
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1 y aurait un membre de l'entreprise criminelle commune qui cherchait à
2 forcer la population musulmane à quitter les deux enclaves, si c'était
3 prouvé, ceci n'entraîne pas nécessairement la preuve d'une intention
4 génocidaire. C'est là, une fois de plus, une concession importante faite
5 par l'Accusation.
6 Troisième point, c'est le dernier et non le moindre, il y a un
7 problème encore plus considérable, c'est que même si des actions ont été
8 prises pour encourager les deux modes de l'ECC
9 ceci ne constitue pas pour autant une intention génocidaire comme le dit le
10 rapport Darfur. C'est ce que conclut la commission Darfur : "Les
11 assaillants n'ont pas d'intention génocidaire quand ils avaient pour
12 intention de tuer tous ceux qu'ils tenaient pour rebelles, et qu'ils
13 voulaient chasser par la force toute la population pour qu'elle parte des
14 villages et pour empêcher les rebelles d'obtenir le concours ou le soutien
15 des populations locales."
16 C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de génocide commis dans
17 la région de Srebrenica.
18 De plus, même si la Chambre devrait conclure qu'il y a eu génocide,
19 l'Accusation n'a pas réussi à prouver que Drago Nikolic était animé de
20 l'élément moral nécessaire. L'Accusation fait valoir que le plan
21 génocidaire de Srebrenica vient de directives politiques et de décisions
22 prises ultérieurement par les dirigeants de la RS et de la VRS. Ce qui est
23 important, c'est que Drago Nikolic n'avait pas connaissance de cette
24 politique et n'avait pas connaissance de ces décisions prises
25 ultérieurement.
26 Mais l'Accusation dit que le plan génocidaire a trouvé son apogée
27 dans les deux formes d'ECC. Nous l'avons dit, nous l'avons prouvé, Drago
28 Nikolic n'a été membre d'aucune des deux formes d'ECC
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1 aussi que le rôle central joué par Drago Nikolic dans les crimes commis en
2 juillet 1995, en tout cas c'est ce qu'affirme l'Accusation, que tout ceci
3 n'a simplement pas été prouvé.
4 Les actes et comportements de Drago Nikolic, du 12 au 17 juillet,
5 associés au fait qu'il avait très peu de connaissance s'agissant
6 d'objectifs apparemment poursuivis par les dirigeants de la RS et la VRS,
7 tout ceci n'entraîne pas la conclusion qu'il avait une intention
8 génocidaire.
9 L'Accusation dit ensuite que Drago Nikolic avait l'intention de
10 commettre un génocide et que ceci se prouve par le fait qu'il a utilisé un
11 langage péjoratif. Nous savons que la Chambre d'appel a déjà statué ce
12 genre de langage, c'est quelque chose qui est commun en temps de guerre.
13 Par conséquent, a dit la Chambre, on ne peut y attacher aucun poids si on
14 cherche à établir une intention génocidaire.
15 Enfin, l'Accusation dit que l'intention génocidaire de Drago Nikolic
16 peut se déduire du haut degré de planification et de coordination qu'il a
17 fallu pour assurer cette opération meurtrière et vient de la façon
18 systématique dont les corps des Musulmans assassinés ont été une première
19 fois et une deuxième fois enterrés. L'Accusation n'a pas réussi à prouver
20 une contribution quelconque de Drago Nikolic à une coordination et à une
21 planification de haut niveau. Nikolic n'avait pas l'intention de détruire,
22 en tout ni en partie, le groupe des Musulmans de Bosnie en tant que tel.
23 Dernier sujet que je vais aborder rapidement, le complot ou l'entente
24 en vue du génocide. Je relève que rien dans ce deuxième chef n'a été
25 mentionné par l'Accusation dans son mémoire en clôture. Je vous rappelle
26 nos arguments : le premier, c'est que l'Accusation fait une confusion entre
27 les choses, confond l'entente du général avec l'ECC
28 responsabilité, l'autre c'est une infraction.
Page 34545
1 L'Accusation, Mitchell en particulier, a dit que Drago Nikolic est
2 devenu membre de cette entente plus tard. Mais ça n'existe pas, ce n'est
3 pas possible. Un individu peut finir par devenir membre d'une entreprise
4 criminelle commune une fois pour autant qu'il ait appris quel était
5 l'objectif commun, qu'il ait l'intention d'y contribuer et d'y contribuer
6 de façon matérielle. Mais s'agissant de l'entente à ce moment-là, du
7 complot, il n'a plus lieu d'être à ce moment-là. On ne peut pas avoir une
8 entente qui va se poursuivre en tant qu'entente à un stade ultérieur.
9 Et même si la Chambre concluait qu'il y a eu en Bosnie orientale en
10 juillet 1995 le crime d'entente en vue du génocide, ce qui serait contraire
11 à nos arguments, les éléments prouvent que Drago Nikolic n'a aucune
12 responsabilité à cet égard, car pour avoir une entente, il faut avoir une
13 intention génocidaire, ce qu'il n'avait pas.
14 Enfin, s'agissant des persécutions, je vous renvoie, Madame et
15 Messieurs les Juges, aux arguments contenus dans notre mémoire, et je
16 relève une fois de plus que l'Accusation n'a même pas essayé de prouver et
17 d'expliquer de quelle façon chacun des co-accusés était animé de
18 l'intention discriminatoire. Ce qui s'est passé en juillet 1995, quels que
19 soient les auteurs de ces faits, ce qui s'est fait, ce n'est pas parce que
20 les victimes étaient des Musulmans. Si c'est fait, c'est parce que
21 c'étaient des ennemis en face des personnes qui ont commis ces actes.
22 C'était pour obtenir des gains de territoire. Il n'y a pas eu persécution,
23 comme l'affirme l'Accusation.
24 Je vais maintenant passer la parole à Me Nikolic, s'agissant de la
25 peine et pour les plaidoiries finales.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.
27 Maître Nikolic, vous avez la parole.
28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
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1 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire.
2 Beaucoup de choses ont été dites au cours de ces trois ans pendant nos
3 arguments oraux, et par conséquent, je vais revenir sur les circonstances
4 atténuantes et aggravantes ainsi que sur la personnalité de M. Nikolic
5 ainsi que des arguments finaux concernant ce sujet pour ce qui est du
6 mémoire en clôture de l'Accusation ainsi que de ces arguments oraux.
7 Dans leur mémoire en clôture le 2 septembre 2009, M. McCloskey a dit, à la
8 page 34 046 jusqu'à 34 047, que trois choses sont nécessaires pour prouver
9 la culpabilité de tous les accusés -- je m'excuse juste un instant, s'il
10 vous plaît. Je m'excuse encore une fois, parce que le compte rendu s'est
11 figé sur mon écran. C'est comme suit, que les accusés ont délibérément
12 manqué à leurs obligations. Ils n'ont pas aidé les victimes, ils n'ont pas,
13 donc, miné la commission des crimes.
14 D'abord, il ne faut pas que je réitère que Drago Nikolic, en tant qu'organe
15 chargé de la sécurité au sein de la Brigade de Zvornik, n'a eu de pouvoir
16 ni d'autorité pour ce qui est des prisonniers de guerre. Donc, l'Accusation
17 n'a pas prouvé que Drago Nikolic ait manqué à ses obligations, à ses
18 devoirs.
19 Deuxièmement, l'Accusation n'a pas accusé Drago Nikolic pour ce qui est de
20 la responsabilité du commandement ni sur la base de cette responsabilité,
21 et l'Accusation ne peut pas, à la fin de l'affaire, l'accuser de n'avoir
22 pas essayé d'éviter que le crime soit commis.
23 Finalement, l'Accusation n'a pas prouvé, comme mon collègue a déjà
24 souligné, que Drago Nikolic ait été au courant des plans communs et qu'il
25 ait eu l'intention de les renforcer, et qu'il ait eu l'intention nécessaire
26 pour ce qui est des éléments compris dans le crime de l'entreprise
27 criminelle commune.
28 Drago Nikolic était à Zvornik au moment où ces événements se sont passés le
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1 14 juillet 1995, des événements qui se sont passés très vite. Comme cela a
2 été dit à un moment donné durant l'affaire, que Drago Nikolic a compris et
3 a appris que les prisonniers de guerre qui avaient été emmenés à Orahovac
4 avaient été exécutés, fusillés. C'était dans la soirée du 14 juillet 1995.
5 Drago Nikolic était près de l'école à Orahovac et à Petkovci, mais il n'a
6 jamais mis le pied en Pilica et Rocevic au moment où ces événements
7 critiques se sont passés.
8 Mais il faut souligner que ce qui s'est passé le 14 juillet 1995 soit
9 important pour la procession de sa culpabilité. Ce qui est plus important
10 est de déterminer ce que Drago Nikolic aurait pu faire; en d'autres termes,
11 quels étaient les actes qu'ils lui ont été possible de faire, quelle était
12 l'influence qu'il aurait pu avoir sur les événements, sa position, son
13 rang, vu la nature des événements qui se sont passés, vu l'ampleur des
14 opérations ainsi que les grades et les autorités d'autres officiers qui ont
15 été impliqués.
16 Les faits exposés dans cette affaire démontrent que Drago Nikolic n'a
17 aucunement pu avoir une influence sur la décision concernant les
18 prisonniers de guerre qui avaient été emmenés dans la zone de Zvornik et
19 sur le territoire de Zvornik. Il a appris que les prisonniers de guerre
20 étaient arrivés au moment où ils étaient arrivés. Il n'a pas pu éviter que
21 ces prisonniers soient déployés dans les écoles, soient mis dans les écoles
22 dans la zone de Zvornik. Il n'a pas pu, donc, s'occuper de vivres et de
23 l'eau pour les prisonniers, il n'a pas pu non plus secrètement appeler les
24 membres d'une station de télévision, comme cela était avancé dans le
25 mémoire en clôture de l'Accusation au paragraphe 2 715.
26 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais
27 parler des circonstances aggravantes présentées dans le mémoire en clôture
28 de l'Accusation au paragraphe 2 816 jusqu'à 2 827.
Page 34548
1 L'Accusation soutient que l'ampleur des crimes, le nombre de victimes, de
2 personnes blessées ainsi que le statut des victimes représentent des
3 circonstances aggravantes. Monsieur le Président, ces éléments ne peuvent
4 pas être considérés comme étant circonstances aggravantes. C'est parce que
5 ces éléments se trouvent en tant qu'éléments intégrants de la définition
6 des crimes retenus contre les accusés ainsi que retenus contre Drago
7 Nikolic. Cela se trouve aux paragraphes du jugement Blagojevic et Jokic,
8 paragraphes 841 et 843.
9 Deuxièmement, l'Accusation dit aux paragraphes de leur mémoire en clôture,
10 2 822 jusqu'à 2 825, que le haut grade et la position importante, la
11 fonction importante de Drago Nikolic au sein de la brigade représentent des
12 circonstances aggravantes. Pourtant, Monsieur le Président, comme nous
13 avons déjà dit, Drago Nikolic était sous-lieutenant, ce qui veut dire qu'il
14 avait le grade inférieur pour ce qui est d'un officier. Cela était exposé
15 aux paragraphes 412 à 415 de notre mémoire en clôture. Sa fonction au sein
16 de la brigade a été montrée par le témoignage de PW-104, qui a dit que
17 Drago Nikolic, en tant que sous-lieutenant, n'avait pas beaucoup
18 d'influence; page du compte rendu 8 018. Il n'avait pas un grade élevé
19 comme l'Accusation a dit, ni une grande autorité.
20 Troisièmement, d'après l'avis de l'Accusation, aux paragraphes 2 826
21 jusqu'à 2 827, la participation volontaire de Drago Nikolic à la commission
22 des crimes représente aussi des circonstances aggravantes. Au mémoire de
23 clôture, ainsi que lors de leur réquisitoire, la Défense de Drago Nikolic
24 rejette catégoriquement les allégations de l'Accusation par rapport à cela.
25 Drago Nikolic se trouvait au centre des événements et a été mis au centre
26 des événements contre son gré.
27 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, par rapport à ce
28 sujet, j'aimerais indiquer qu'il y a des choses similaires pour ce qui est
Page 34549
1 de Dragan Jokic, qui a été condamné par ce Tribunal pour les mêmes
2 événements.
3 Au paragraphe 36 [comme interprété] du jugement Blagojevic et Jokic,
4 la Chambre de première instance a constaté que la participation limitée de
5 Drago Nikolic [comme interprété] et son grade inférieur influencent la
6 gravité du crime qui est un élément pour ce qui est du prononcé de la
7 peine. Comme on a déjà dit, la participation de Drago Nikolic à ces
8 événements était très limitée. Il n'a pas été membre des entreprises
9 criminelles communes indiquées, même s'il assume une partie de
10 responsabilité parce qu'il se trouvait près des endroits où les événements
11 se sont passés à Orahovac. Il était sous-lieutenant et il n'avait pas
12 l'autorité de l'officier supérieur.
13 J'attire l'attention de la Chambre à nos arguments pour ce qui est de la
14 personnalité de Drago Nikolic aux paragraphes 396 jusqu'à 421 de notre
15 mémoire en clôture. Egalement, je rappelle à la Chambre de première
16 instance, avec respect que je vous dois, pour ce qui est des témoignages
17 sur la personnalité de Drago Nikolic en juillet 1995, (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé). Les moyens de preuve, qui ont été présentés devant cette
20 Chambre pour ce qui est de sa personnalité, disent qu'il s'agit d'un homme
21 qui n'a jamais montré la haine ethnique, s'est acquitté de ses devoirs, en
22 respectant ses officiers supérieurs, qu'il a été élevé dans l'esprit de
23 tolérance, comme cela est confirmé par les rapports qui règnent toujours au
24 sein de sa famille.
25 Finalement, Monsieur le Président, j'invite la Chambre de première instance
26 à se pencher sur la personnalité de Drago Nikolic, son rôle limité,
27 contrairement à d'autres personnes qui y ont été mêlées. Par rapport à
28 cela, je dois dire la chose suivante.
Page 34550
1 Drago Nikolic n'a pas participé aux événements indiqués par l'Accusation,
2 et il n'est pas l'homme comme décrit par l'Accusation.
3 Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.
5 Est-ce qu'il y a des questions des Juges ? Juge Stole ? Juge Kwon ? Juge
6 Prost ?
7 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Je vous remercie.
8 Maître Bourgon, j'aimerais vous poser quelques questions.
9 Au début de votre présentation, page 6, ligne 12, vous avez discuté de
10 ceci, et par excès de prudence peut-être, car ceci était mentionné à huis
11 clos partiel, peut-être est-il utile et sage de passer brièvement à huis
12 clos partiel.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
14 C'est fait ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
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1 (expurgé)
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18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Argument maintenant que vous avez
22 présenté, vous, mais aussi Me Ostojic. Vous avez fait plusieurs fois
23 référence à ceci. Je veux que toute la clarté soit faite sur ce que vous
24 avancez.
25 Vous parlez de tel ou tel témoin à charge que l'Accusation a décidé
26 finalement de ne pas citer. Quelle est l'idée que vous voulez laisser
27 passer ? Est-ce que la Chambre peut tirer une conclusion quelconque du fait
28 que l'Accusation a décidé de ne pas appeler à la barre tel ou tel témoin ?
Page 34552
1 Si c'est bien ce que vous pensez, quelle serait la conclusion négative que
2 nous pourrions tirer, et pourriez-vous nous citer les sources de droit à
3 cet égard.
4 M. BOURGON : [interprétation] On ne peut tirer aucune conclusion négative
5 du fait que l'Accusation décide de ne pas citer un témoin. Si c'est ce que
6 vous avez compris, ce n'était pas l'intention que j'avais.
7 Mais j'avais l'intention de dire ceci, c'était pour soutenir ce qui a été
8 dit par Borovcanin dans son mémoire et ce que l'Accusation ne trouvait pas
9 juste. L'Accusation a dit qu'il n'est pas juste de tirer des conclusions
10 partant d'éléments de preuve lorsqu'on sait qu'il manque certains éléments.
11 Donc, ce n'est pas le fait de tirer une conclusion ou une déduction
12 négative du comportement de l'Accusation. C'est simplement pour dire que
13 lorsque vous aurez à vous prononcer, vous pourrez dire qu'il manque des
14 informations, et s'il manque telle ou telle information qui aurait pu vous
15 aider, vous, Juges de la Chambre, à vous prononcer dans un sens ou dans
16 l'autre, à ce moment-là c'est certain le bénéfice revient à l'accusé. On
17 n'a pas le droit de tirer une telle conclusion.
18 Un exemple : Qui a donné l'ordre à la police militaire d'aller à Orahovac
19 dans la soirée du 13 juillet ? Des éléments de preuve montrent que c'est
20 Jasikovac qui a donné l'ordre à la police militaire d'y aller. Nous avons
21 des éléments de preuve directs fournis par certains témoins; notamment,
22 Stevo Kostic. Cependant, pour ce qui est de la participation du Témoin 168,
23 quant à la façon dont Jasikovac a reçu l'ordre et qui lui a donné l'ordre
24 d'aller, à ce moment-là ce sera une supposition que vous direz. Car
25 Jasikovac n'a pas été cité comme témoin, on aurait pu le citer, ça veut
26 dire qu'il manque un maillon à cette chaîne. Et parce qu'une information
27 importante manque, la Chambre devra tirer des conclusions, faire des
28 déductions, et si déduction il y a, le bénéfice en reviendra à
Page 34553
1 l'Accusation. En l'espèce, l'accusé c'est un homme qui n'a jamais, ce soir-
2 là, appelé Dragan Obrenovic pour lui rapporter des informations qu'il
3 aurait tenues de Popovic. Donc, ces éléments manquants ne permettront pas à
4 la Chambre, suivant les circonstances, de tirer des déductions négatives
5 qui nuiraient à l'accusé. Voici ce que nous voulions dire, Madame le Juge.
6 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.
7 Je n'ai plus que deux questions de droit à vous adresser. J'ai, bien
8 entendu, lu avec soin les arguments concernant ce point dans vos écritures,
9 donc ma question sur le transfert forcé sera limitée, mais s'agissant des
10 hommes qui ont été séparés de la foule à Potocari, que vouliez-vous dire si
11 une armée prend le contrôle d'une ville, voulez-vous dire qu'il serait
12 légitime, là, dans une ville où l'on dit qu'il y avait présence dans la
13 ville encore de membres de l'armée adverse, serait-il légitime que cette
14 armée entrant dans la ville aille dans chaque maison, prenne sous sa garde
15 tout homme en âge de combattre, emporte dans des autocars ces hommes, et
16 leur fasse quitter la ville ? Est-ce que c'est ce que vous dites lorsqu'on
17 allègue que des forces armées de l'adversaire sont présentes dans une ville
18 et qu'une autre armée s'emporte dans cette ville, à ce moment-là il n'y a
19 pas transfert forcé ?
20 M. BOURGON : [interprétation] Oui.
21 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc c'est légitime de perquisitionner
22 les maisons, de les fouiller, et d'en faire sortir des hommes qu'on emporte
23 ?
24 M. BOURGON : [interprétation] Tout à fait. Si une armée prend le contrôle
25 d'une ville, ville dans laquelle il y a encore des membres des forces
26 armées adverses, l'assaillant a le droit de placer en détention tous les
27 hommes de l'armée adverse qui restent dans la ville, de les considérer
28 comme prisonniers de guerre, de les transférer dans des lieux de détention.
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1 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Sans d'abord avoir procédé à des
2 entretiens, sans avoir procédé à l'identification des armées, sans avoir
3 fait la preuve que ces personnes étaient bien membres des forces armées
4 hostiles ? Il reste légitime, à votre avis, d'emporter ces hommes dans des
5 cars pour les faire sortir de la ville ?
6 M. BOURGON : [interprétation] Ça, c'est différent. Là maintenant, vous
7 parlez d'une identification en bonne et due forme de ces personnes en tant
8 que membres de l'armée adverse. Bien sûr, il faut qu'il y ait un processus,
9 c'est ce que dit le droit international humanitaire. Dans toute armée il y
10 a des directives qui disent que lorsqu'il y a mise en détention de
11 quelqu'un, la première chose à faire c'est d'envoyer ces personnes dans un
12 lieu de détention où, dès leur arrivée, ces personnes auront l'occasion
13 d'essayer de prouver qu'ils ne sont pas prisonniers de guerre et que la
14 personne concernée est civile. Lorsque ce processus de sélection a eu lieu,
15 ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait aussitôt, dans les
16 premières 24 heures. Mais s'il y a de bonnes raisons de croire que ces
17 personnes sont en fait des membres de la force adverse, leur détention est
18 légitime tant que le processus de sélection n'aura pas été terminé.
19 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci. Je vous ai bien entendu.
20 J'ai une question, parce que je suis un peu curieuse quant à ce que vous
21 avez dit à propos de l'entente, le complot, car je ne connais pas
22 nécessairement le droit qui régit cette question. Je connais la question
23 dans mon droit national, mais là, vous semblez indiquer qu'il y avait une
24 limite temporelle quant à l'application. Par exemple, si aujourd'hui je
25 prenais une entente avec le Juge Agius en vue de commettre une activité
26 criminelle, et si demain nous en discutions, lui et moi, et si les Juges
27 Stole et Kwon étaient d'accord avec nous pour participer à cette activité
28 criminelle, à ma connaissance, ceci serait constitutif d'entente dans le
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1 chef de nous, quatre Juges. Il ne semble pas qu'il y ait de limite
2 temporelle à ce droit portant sur l'entente et quant à la question de
3 savoir à quel moment les individus participent à ce projet, même si, bien
4 sûr, l'actus reus reste indéterminant. Avez-vous un commentaire ?
5 M. BOURGON : [interprétation] Bien entendu.
6 Les deux théories ont déjà été soumises au TPIR. Il y a votre thèse que
7 vous venez d'exposer, à savoir que le complot est une infraction
8 permanente, c'est-à-dire que quelqu'un peut devenir membre de cette entente
9 à tout moment. Mais je ne peux pas vous citer l'affaire précise du TPIR qui
10 concerne cela. Mais voici ce que nous pensons : dès lors que deux personnes
11 décident et s'entendent pour commettre un crime, une fois que le crime a
12 commencé à être exécuté, nous abordons une autre phase. Une personne qui
13 participe au projet, une fois le processus mis en branle, cette personne
14 n'est plus membre de l'entente. Elle est membre de l'infraction. Et s'il se
15 fait que ce crime est commis par entreprise criminelle commune, il devient
16 membre de l'entreprise criminelle commune, pour autant bien sûr qu'il soit
17 animé de l'élément moral nécessaire et si sa contribution est matérielle et
18 essentielle pour la réalisation de ce dessein commun.
19 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc, pour que soit clair, je vous
20 demande ceci. Vous dites que cette restriction apparaît au moment où
21 l'infraction commence à être réalisée. A ce moment-là, on n'est plus membre
22 de l'entente et non plus après commission du
23 crime ?
24 M. BOURGON : [interprétation] Exactement. Une fois que le crime a commencé
25 à être commis, il n'y a plus entente, complot.
26 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, mais
28 moi aussi je m'interrogeais sur la question du moment où un individu
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1 pouvait rejoindre un projet d'entente criminelle, mais je pense que vous
2 avez répondu aux questions posées par Mme le Juge Prost.
3 M. BOURGON : [interprétation] Est-ce que je peux saisir cette occasion pour
4 apporter quelques corrections au compte rendu d'audience.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
6 M. BOURGON : [interprétation] Première correction, page 26, ligne 2. Ce
7 matin, j'ai dit ceci, je lis le compte rendu d'audience : "Bien sûr, c'est
8 un élément du crime," et j'aurais dû dire : "Ce n'est pas un élément du
9 crime." Nous estimons que ceci s'intègre dans la définition de l'objectif
10 commun.
11 Deuxième correction, 8 septembre, ligne 2, page 34 479, je ne sais pas si
12 j'ai fait un lapsus, mais apparemment oui, c'est moi qui suis coupable de
13 cette erreur. J'ai dit Rocevic, mais j'aurais dû parler d'Orahovac. Il
14 s'agissait du compte rendu du 8 septembre, page 34 479, ligne 2.
15 Une dernière correction qu'il me faut apporter. Là aussi, je me suis trompé
16 - ai-je bu trop de café ou trop peu dormi, je ne sais pas - mais j'ai dit
17 que 70 % des membres de la colonne faisaient partie des listes de l'ABiH.
18 En fait, j'aurais dû dire de 70 à 73 % de la totalité des personnes portées
19 disparues pour Srebrenica qui se trouvaient dans les listes de l'ABiH. Je
20 pense que la distinction est importante, et je suis sûr que M. McCloskey
21 dira lui aussi que cette correction était nécessaire.
22 Une dernière seconde pour remercier mon équipe qui a travaillé d'arrache-
23 pied. Il n'est pas facile d'avoir des assistants juridiques dans ces
24 équipes de Défense en raison des conditions de travail qui leur sont
25 imposées, et je leur dis un grand merci à toutes ces personnes qui ont
26 travaillé pendant toute la durée de ce procès. Je voulais que mes
27 remerciements soient publics.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
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1 Est-ce Me Lazarevic ou Me Gosnell.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Je pense que mon confrère aura besoin d'un certain temps pour mettre au
4 point les présentations visuelles. Je pense qu'on peut faire maintenant la
5 pause de 25 minutes pour continuer jusqu'à la fin de l'audience. Si ceci
6 vous convient, c'est ce que nous préférerions.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si nous faisons maintenant une pause de
8 25 minutes, il restera combien de temps ? Ça veut dire qu'on recommencerait
9 à 12 heures 15, donc ça fera une heure et demie, ça devrait marcher. C'est
10 bon.
11 Est-ce que les Juges sont d'accord ? Fort bien. C'est ce que nous allons
12 faire.
13 --- L'audience est suspendue à 11 heures 47.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, la Défense de M. Borovcanin.
16 Maître Gosnell, bonjour.
17 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 L'Accusation vous avait dit trois choses dans son mémoire en clôture à
19 propos des images de Petrovic du hangar de Kravica le 13 juillet : première
20 chose, l'entrée à l'ouest de ce hangar était ouverte; deuxièmement, s'y
21 trouvent dans cette salle à l'ouest 500 Musulmans, soit morts, soit sur le
22 point de succomber à leurs blessures; troisièmement, il y a un massacre en
23 cours dans la partie orientale à l'est du hangar, qui commence aussitôt
24 après le massacre commis dans la pièce se trouvant à l'ouest où il y a déjà
25 500 Musulmans morts ou incapables de bouger. La semaine dernière, de façon
26 implicite ou explicite, l'Accusation a retiré chacun de ces trois
27 commentaires. L'Accusation reconnaît maintenant que cette première
28 affirmation faite par elle est tout simplement incorrecte et que, par
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1 conséquent, la deuxième affirmation est entachée d'incertitude, et
2 troisièmement, qu'il y a peut-être 30 minutes qui se sont écoulées entre la
3 fin du premier incident, la première fusillade, et le début du massacre
4 commis dans la pièce se trouvant dans la partie est du hangar. Ce sont là
5 des changements radicaux à la thèse présentée par l'Accusation quant à la
6 nature et à la chronologie des événements survenus dans le hangar de
7 Kravica, qui a été présentée par l'Accusation dans son mémoire. Et ceci est
8 essentiel au moment de déterminer ce que Borovcanin a peut-être vu. Le fait
9 même que ces changements ont été opérés montre en tant que tel le côté
10 spéculatif de ces éléments de preuve indirects présentés contre M.
11 Borovcanin.
12 Mais j'irais plus loin, Madame et Messieurs les Juges. La nouvelle
13 position adoptée par l'Accusation est en fait incompatible avec les
14 conclusions que l'Accusation vous demande de tirer. L'essentiel de mes
15 remarques aujourd'hui s'attachera à apporter la preuve de ce que je viens
16 de dire, et je vais vous montrer où se trouvent ces trois idées dans le
17 cadre général de la thèse défendue par l'Accusation.
18 L'Accusation, dans son mémoire en clôture, affirme qu'au plus tard
19 dans la soirée du 12 juillet, M. Borovcanin était au courant du fait qu'il
20 y avait un plan destiné à assassiner tous les prisonniers musulmans qui
21 avaient été emprisonnés par les forces serbes après la chute de Srebrenica.
22 Mais l'Accusation vous donne une thèse de substitution. Elle dit que si
23 Borovcanin n'avait de connaissance antérieure de ce plan de massacre, il
24 devrait quand même être reconnu coupable sur une base plus étroite par ce
25 qu'il a vu et ce qu'il a fait en fin d'après-midi le 13 juillet.
26 Apparemment, il aurait été témoin d'un massacre en cours au hangar de
27 Kravica en fin d'après-midi ce jour-là, et qu'en face de ce massacre, il
28 soit resté passif, impassible. L'Accusation affirme qu'il est responsable
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1 de la responsabilité du supérieur hiérarchique si les hommes qui
2 commettaient ce massacre à Kravica étaient ses subordonnés, ou qu'il est
3 coupable d'une forme de responsabilité par omission si les auteurs de ces
4 crimes n'étaient pas ses subordonnés. Si vous voulez, l'Accusation vous
5 offre une simplification fort utile. Elle vous offre tant une thèse large
6 qu'une thèse plus étroite.
7 Si vous acceptez la première, à ce moment-là la chronologie précise des
8 événements survenus le 13 juillet, et en particulier ce que vous avez vu
9 sur cette vidéo de Petrovic, aura peu d'effet sur vos conclusions et
10 constatations. Si, par ailleurs, vous estimez qu'il n'est pas possible de
11 retenir ou qu'il est possible de douter de cette thèse beaucoup plus large,
12 je ferai valoir qu'il vous faut examiner de plus près la séquence des
13 événements survenus le 13 juillet.
14 Commençons par la théorie ou la thèse plus large présentée par
15 l'Accusation, au paragraphe 1 878 de son mémoire, et je pense que vous
16 allez dans un instant avoir ceci à l'écran. L'Accusation affirme ceci, et
17 je cite le paragraphe 1 878 :
18 "A la fin du 12 juillet, Borovcanin devait avoir une connaissance complète
19 des intentions de la VRS, qui était de séparer et d'assassiner les hommes
20 et les jeunes hommes musulmans de Potocari."
21 Plus exactement, l'Accusation offre trois arguments à l'appui de cette
22 affirmation. Premier argument, vous le trouvez au paragraphe 1 914. Il
23 consiste à dire ceci, et je cite :
24 "Tout ordre militaire normal donne au commandement subordonné l'objectif
25 poursuivi dans l'opération, et c'est ce que la VRS aurait communiqué à
26 Borovcanin."
27 Mais ce n'est pas là une supposition raisonnable, Madame et Messieurs les
28 Juges. Est-il probable que quelqu'un qui se trouve au degré le plus élevé
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1 de la hiérarchie de la VRS, qui concocte un plan de meurtre massif, va
2 sentir l'obligation de révéler son intention criminelle à n'importe quel
3 subordonné, à tous les subordonnés, parce qu'il faut respecter ce que dit
4 le règlement militaire ? Momir Nikolic est le seul témoin à avoir donné une
5 idée précise et directe de la question. En fait, il a dit que le contraire
6 s'était passé, que le 12 et le 13 juillet, il n'avait pas mentionné ce plan
7 qui était de massacrer parce qu'il était compris que ce plan devait être
8 gardé le plus secret possible.
9 Au paragraphe 1 858, 1 908, 1 914 et 1 918 du mémoire en clôture de
10 l'Accusation, il est dit premièrement qu'il y a eu sévices infligés aux
11 prisonniers de Potocari; deuxièmement, que ces sévices ont été vus par
12 Borovcanin ou qu'il en avait connaissance; et troisièmement, que ces
13 sévices auraient dû faire comprendre à Borovcanin que tous les prisonniers
14 allaient être tués.
15 Souvent, dans le mémoire de l'Accusation, il y a une association entre les
16 termes de "séparation" et de "détention" qui sont associés aux termes
17 "sévices" et "exécution" comme si, parce qu'on répète cette litanie de
18 façon répétitive, vous, les Juges, vous allez accepter tout simplement,
19 sans autre forme de procès, cette association. Cette information, elle est
20 fausse à bien des égards.
21 D'abord, la détention d'hommes en âge de combattre, c'est une pratique
22 acceptée et reconnue au titre du droit international humanitaire, une
23 pratique qui a été celle d'armées occidentales par le passé, et qui se
24 justifiait tout particulièrement dans la situation de Srebrenica, là où
25 tous les hommes en âge de combattre ont été mobilisés, conscrits, où les
26 combattants portaient souvent des vêtements civils, et où il y avait une
27 longue colonne de combattants musulmans tout près. La pratique de détention
28 massive était chose commune dans toutes les guerres des Balkans, sans pour
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1 autant que ceci ait entraîné des exécutions massives, et même les
2 observateurs internationaux se trouvant sur le terrain à Potocari les 12 et
3 13 juillet n'ont pas pensé qu'il était inadéquat ou illégal d'avoir des
4 détentions ou - c'est encore plus important - que les conditions de
5 détention auraient indiqué que les prisonniers allaient être exécutés.
6 Mais une question valable s'impose, c'est celle de savoir si Borovcanin a
7 vu ou aurait forcément appris qu'on appliquait une force supérieure à la
8 force qui était nécessaire pour assurer la détention des prisonniers, et
9 que cette force aurait été appliquée à telle échelle qu'on pouvait en
10 déduire qu'il allait y avoir un massacre. La question n'est pas de savoir
11 s'il était présent à un moment quelconque du processus d'évacuation à
12 Potocari. La question est de savoir si on peut déduire de façon certaine,
13 vu le temps qu'il a passé là-bas, qu'il a vu des excès qui auraient
14 forcément dû l'alarmer et lui faire comprendre qu'il allait y avoir une
15 tuerie. À notre avis, et nous l'avons dit longuement dans notre mémoire en
16 clôture, les éléments ne soutiennent pas cette déduction, d'abord parce que
17 la violence qu'il y a eu à Potocari n'a pas été manifeste, elle s'est faite
18 de façon discrète, et aussi, parce que Borovcanin a été présent très peu de
19 temps à Potocari le 13 juillet.
20 L'Accusation sous-tend, troisièmement, au paragraphe 1 916 de son mémoire,
21 que Borovcanin a omis de décrire le but des détentions et que ses rapports
22 post-opérationnels impliquent qu'il était en train de couvrir une intention
23 criminelle. D'abord, permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président,
24 Madame et Messieurs les Juges, que Borovcanin dit de façon très candide
25 dans ses deux rapports d'opérations que les forces du MUP ont fourni leur
26 aide au processus d'évacuation. Donc il n'y a absolument aucune
27 malhonnêteté là. Et deuxièmement, tout comme le dit Borovcanin, tout au
28 long des entretiens qu'il a eus avec le bureau du Procureur en 2002, et
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1 tout comme le démontre la preuve qu'il n'a pas eu le contrôle effectif sur
2 l'Unité des Déserteurs à Potocari et n'a pas eu non plus le contrôle sur sa
3 participation dans le processus d'évacuation. Ceux qui parlent dans ses
4 rapports nous fait comprendre qu'il était impliqué de façon limitée.
5 Troisièmement, Borovcanin n'avait absolument aucune raison de parler en
6 long et en large de ces détentions à ses supérieurs, car après tout, ceci
7 avait été fait à un niveau supérieur de la VRS. L'omission de donner une
8 explication exhaustive et de parler de ces détentions ne démontre pas du
9 tout qu'il était en train d'essayer de couvrir une exécution de masse les
10 12 et 13 juillet.
11 Dans le mémoire de l'Accusation, trois arguments sont présentés pour ce qui
12 est de leur théorie à grande échelle : D'abord, que la Chambre peut penser
13 que les meurtres qui ont eu lieu à l'entrepôt de Kravica était une
14 exécution déjà planifiée déjà au début, puisque les meurtres qui ont eu
15 lieu là correspondent à un schéma d'exécution de grande envergure. Ceci est
16 tout à fait faux. L'entrepôt se trouve à 20 mètres de la route principale.
17 Dans l'après-midi du 13 juillet, de longs convois de cars remplis de civils
18 musulmans se déplaçaient le long de cette route, possiblement même avec des
19 escortes de la FORPRONU. Ce n'est pas un endroit propice pour faire un
20 massacre, une hécatombe d'un millier d'hommes.
21 Peut-être à l'exception de la rivière Jadar, qui implique un petit nombre
22 de victimes, toutes les exécutions qui ont suivi Srebrenica se sont
23 déroulées loin des yeux des témoins potentiels. Cerska, le seul lieu
24 d'exécution qui a précédé les événements de l'entrepôt de Kravica, a été
25 mené de façon secrète, et ce, à plusieurs kilomètres de la route
26 principale. Il n'y a pas eu de liens trouvés parmi les restes humains selon
27 lesquels on pourrait dire qu'ils venaient exclusivement de l'entrepôt de
28 Kravica. Rien dans les circonstances entourant les hommes musulmans qui
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1 étaient détenus à l'entrepôt de Kravica dans l'après-midi du 13 juillet ne
2 pouvait laisser croire que ces derniers allaient être massacrés, allaient
3 être tués ou assassinés. On ne pouvait que penser qu'ils étaient là de
4 façon temporaire en attendant un transfert au camp de détention, tout comme
5 il a été le cas d'ailleurs pour les autres prisonniers qui avaient été
6 détenus le long de la route ce jour-là et qui avaient été emmenés par
7 autocars à Bratunac et qui y avaient été emmenés pour une détention
8 temporaire.
9 Deuxièmement, l'Accusation sous-tend que l'ordre de Borovcanin d'arrêter la
10 circulation sur la route était dans le but de cacher l'exécution des
11 prisonniers à l'entrepôt. Ceci se trouve aux paragraphes 585 et 1 988 du
12 mémoire de l'Accusation. La faille la plus importante dans ce raisonnement
13 c'est la présomption qu'il y a eu une seule raison pour fermer la route et
14 que la route n'a été fermée qu'une seule fois. C'est une déduction qui
15 n'est pas fiable, comme nous l'avons dit au paragraphe 302 de notre
16 mémoire.
17 Immédiatement après que l'on ait entendu Borovcanin dire que la route
18 devait être fermée, la vidéo Petrovic montre deux canons de grand calibre
19 mobiles sur la route immédiatement derrière son véhicule et qui tiraient de
20 façon intense dans la forêt. Les véhicules se trouvent à droite, mais les
21 canons pointent vers la gauche. On ne voit aucun autocar au cours de cette
22 séquence vidéo. Donc nous avançons que vous ne pouvez pas simplement
23 accepter la conclusion que la seule raison possible pour laquelle on ait
24 fermé la route aurait été de cacher ces exécutions.
25 De plus, il y a des indications nous permettant de croire que la route a
26 été fermée à plusieurs reprises, et ce, à diverses fins. Ceci découle de
27 l'audio de la vidéo du procès même. Il s'agit de la pièce P2985, à la page
28 10, où on voit l'interlocuteur de Borovcanin dire que quelqu'un d'autre, un
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1 certain Kovac, s'est déjà occupé de fermer la route. Ceci nous donne au
2 moins une indication possible selon laquelle on peut voir que la route
3 avait été fermée auparavant pour une autre raison.
4 Le contexte plus général également contredit l'allégation de l'Accusation
5 quant à la motivation qui se trouve derrière cet ordre. D'abord, si
6 Borovcanin avait voulu commettre un meurtre de masse, un assassinat à
7 l'entrepôt de Kravica et le dissimuler, pourquoi aurait-il à ce moment-là
8 fermé la route tout de suite après que le dernier convoi des autocars ait
9 quitté Potocari et passerait devant l'entrepôt de Kravica ? Ce dernier
10 convoi se rendait à Potocari à ce moment-là, tout comme on peut le voir
11 dans les séquences vidéo du Bataillon néerlandais. Et pour moi, c'est une
12 interprétation adéquate et c'est l'interprétation qu'il faudrait accorder
13 aux extraits vidéo Petrovic.
14 L'Accusation a dit vendredi dernier que les convois n'étaient pas partis
15 avant 20 heures, où ils disent au paragraphe 379 que :
16 "Le 13 juillet vers environ 18 heures, les transports étaient déjà
17 terminés."
18 S'il y avait une intention de dissimuler les assassinats, ne pensez-vous
19 pas qu'il aurait été plus sage de laisser passer ces autocars et ensuite
20 exécuter les prisonniers, sans que des témoins ne passent par là ?
21 Deuxièmement, si cela avait été l'objectif de l'ordre, à ce moment-là
22 pourquoi alors il y aurait des points de contrôle où ces autobus seraient
23 arrêtés et vérifiés à quelques centaines de mètres en contrebas de la route
24 de l'entrepôt ? Pourquoi à ce moment-là venir avec un journaliste et avec
25 une caméra vidéo pour filmer la route et ensuite remettre la séquence vidéo
26 au bureau du Procureur au cours de son entretien ?
27 Mais l'Accusation essaie de mettre ceci à l'écart. Ils disent: il lui a
28 fallu nous remettre la vidéo parce qu'il a sans doute pensé que nous
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1 l'avions déjà. Mais ce n'est pas vrai, Monsieur le Président, Madame,
2 Messieurs les Juges. Même en 2002, le bureau du Procureur n'avait pas cet
3 extrait vidéo. Ils l'ont obtenu de Borovcanin. Et ils prétendent que la
4 raison pour laquelle ils n'avaient pas cette vidéo, c'était parce qu'il y
5 avait un effort concerté de dissimuler cette vidéo. Alors, si Borovcanin
6 était impliqué dans tout ceci, est-ce que vous croyez qu'il aurait été
7 plausible de dire qu'il n'avait aucune connaissance de cette façon massive
8 du bureau du Procureur déployée pour essayer de dissimuler la vérité, à
9 savoir qu'il n'avait pas réellement la vidéo en 2002 ? Et ne pensez-vous
10 pas qu'il aurait été plus intelligent de la part de Borovcanin de
11 prétendre, tout comme il aurait pu le faire très facilement : Je n'ai
12 simplement pas cette vidéo, aucune idée, il aurait pu dire ? Il aurait
13 néanmoins dit ce qu'il a dit pendant l'entretien, il aurait pu dire ce
14 qu'il a dit sur la base de ce qui aurait pu sortir plus tard. Il n'y aurait
15 pas eu d'implications de culpabilité si plus tard cette vidéo s'était faite
16 voir et aurait été présentée par une autre source.
17 Très brièvement, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, cette
18 allégation selon laquelle Borovcanin ait fermé la route pour dissimuler une
19 exécution de masse n'est que spéculation et spéculation improbable,
20 d'ailleurs.
21 L'Accusation s'appuie sur un dernier élément pour sa théorie quant à
22 l'implication de Borovcanin dans l'exécution de l'entrepôt de Kravica, et
23 c'est l'intercepte Krstic de 20 heures 40, dans la soirée du 13 juillet.
24 Cette conversation interceptée ne peut que représenter l'interprétation
25 sinistre avancée par l'Accusation, à savoir que le massacre à l'entrepôt de
26 Kravica avait déjà eu lieu. Les éléments de preuve pris dans leur totalité,
27 je vais les élaborer un peu plus tard, c'est que le massacre à l'entrepôt
28 de Kravica, en fait, n'avait pas eu lieu jusqu'à la tombée de la nuit.
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1 Les réponses de Borovcanin, qu'il a données au cours de son entretien
2 avec le bureau du Procureur, ne reflètent absolument pas une conscience de
3 culpabilité ou d'essai de dissimuler la vérité. C'est simplement un rejet
4 tout à fait légitime d'allégations non fondées.
5 C'est pour ces raisons-ci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs
6 les Juges, et pour toutes les autres raisons qui sont expliquées dans notre
7 mémoire, nous avançons que l'Accusation n'a pas établi au-delà du doute
8 raisonnable que Borovcanin se déplaçait le long de cette route le 13
9 juillet, sachant que quelques exécutions de masse auraient lieu. Des
10 éléments de preuve nous démontrent le contraire.
11 Dans ce contexte, nous avançons que les détails de cette affaire
12 étroite sont très importants, et vous devez vous pencher sur ces détails.
13 La théorie étroite s'appuie sur deux modes factuels : D'abord, Borovcanin
14 était à l'entrepôt de Kravica pendant l'exécution de masse qui aurait
15 commencé à 17 heures; et deuxièmement, ses hommes ont pris part à ces
16 meurtres. Aucune preuve directe n'est à l'appui de ces deux allégations.
17 L'Accusation s'est appuyée, plutôt, sur des éléments de preuve
18 circonstanciels, et ceci exigeait de ces derniers d'exclure tous les autres
19 scénarios possibles, comme s'il s'agissait de scénarios déraisonnables.
20 La présentation des moyens de preuve circonstanciels devrait
21 bénéficier de trois caractéristiques pour voir ce que c'est, c'est-à-dire
22 une cohérence, à savoir si le scénario dans lequel l'accusé aurait été
23 impliqué démontre une culpabilité ? Deuxièmement, eu égard aux aspects
24 fondamentaux, c'est-à-dire est-ce que les aspects fondamentaux du scénario
25 demeurent constants alors que de nouveaux éléments de preuve sont apportés
26 ? Et troisièmement, est-ce que les éléments de preuve obtenus ont été
27 communiqués d'une façon selon laquelle on peut être assuré que tous les
28 autres scénarios alternatifs possibles devraient être rejetés comme étant
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1 des scénarios déraisonnables ? La Défense doit rencontrer le poids, c'est-
2 à-dire il faut que la Défense puisse démontrer que l'Accusation n'ait pas
3 pu démontrer tout ceci en essayant de vous démontrer d'autres scénarios
4 raisonnables et possibles ou, plus précisément, en essayant de vous
5 présenter d'autres scénarios qui ne peuvent pas être exclus comme étant des
6 scénarios déraisonnables.
7 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, vous avez notre mémoire
8 en clôture. Nous vous avons montré un scénario qui non pas seulement est
9 clairement raisonnable, mais, d'après nous, est beaucoup plus proche de la
10 vérité et de ce qui s'est réellement passé que ce qui a été avancé par
11 l'Accusation. La preuve démontre de façon très claire qu'il y a eu deux
12 événements impliquant les assassinats distincts. Les premiers tirs avaient
13 duré de 15 [comme interprété] à 30 minutes, et c'était sans doute une
14 réaction à la suite d'une insurrection des prisonniers musulmans. Les corps
15 que vous voyez devant l'entrepôt sur la vidéo semblent avoir été tués au
16 cours de cette période relativement courte de tir.
17 Ensuite, il y a une pause, pendant laquelle les prisonniers sont
18 enfermés dans l'entrepôt. La durée exacte de cette période n'est pas
19 claire, mais probablement, basée sur les preuves, cette période
20 d'enfermement dure jusqu'à la tombée de la nuit, et ce n'est qu'à ce
21 moment-là qu'un massacre délibéré des prisonniers commençait et qui a duré
22 pendant une période assez longue pendant cette nuit-là.
23 De nouveau, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, nous
24 n'avons pas le poids lorsque nous présentons cette théorie. Nous admettons
25 que la théorie est basée sur certaines spéculations, mais ce n'est qu'une
26 réflexion de la nature fragmentaire des éléments de preuve qui vous ont été
27 démontrés. Néanmoins, nous affirmons que la chronologie n'est pas
28 déraisonnable.
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1 L'Accusation n'a pas été en mesure d'exclure la possibilité
2 raisonnable, à savoir que la première séquence de tir était d'une durée
3 très courte, que l'on ait tiré sur les prisonniers en réaction à une
4 tentative d'insurrection, et que par la suite ces tirs s'étaient terminés
5 avant que Borovcanin n'arrive.
6 L'Accusation, dans son mémoire en clôture, vous présente ce scénario qui
7 n'est crédible que si l'on ignore tous les éléments de preuve reçus. Il n'y
8 a absolument aucune discussion. On ne parle pas du tout du témoignage de
9 Mevludin Oric. On ne parle pas du tout. Ils ne parlent pas dans leur
10 mémoire en clôture du biais potentiel de Milos Djukanovic. Il n'y a
11 absolument aucune discussion. On ne parle pas des témoignages divergents
12 des Témoins PW-111 et PW-156. Dans leur mémoire en clôture, le Procureur ne
13 vous parle pas des problèmes que pouvait relever le témoignage du Témoin
14 PW-156. Finalement, il n'y a aucune analyse faite sur le poids relatif du
15 témoignage conflictuel qu'ont donné les Témoins PW-111 et PW-156.
16 L'Accusation a tenté de rectifier certaines de ces lacunes vendredi, et je
17 vais vous donner une réponse. Néanmoins, je voudrais dire que l'analyse de
18 l'Accusation continue d'être incomplète et superficielle.
19 Le mémoire de l'Accusation a néanmoins le mérite de donner une hypothèse
20 claire quant à la séquence des événements ou la chronologie des événements
21 qui se sont déroulés à l'entrepôt de Kravica, et voici la chronologie
22 qu'ils vous offrent : une exécution préalablement planifiée commence entre
23 16 heures 55 et 17 heures. Vers 17 heures 15, tous les prisonniers se
24 trouvant dans la pièce ouest sont soit morts ou blessés. Vers environ 17
25 heures 15 ou 17 heures 20, donc une vingtaine de minutes après le début des
26 tirs, un prisonnier musulman réussit à s'emparer d'un fusil et tue deux
27 soldats serbes. Un troisième est blessé en essayant de saisir le fusil
28 encore chaud. Borovcanin ensuite reçoit un appel téléphonique concernant
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1 cet incident dans lequel on lui dit de revenir le long de la route.
2 Borovcanin effectivement revient le long de la route, et d'après le bureau
3 du Procureur, de leur mémoire en clôture, il arrive entre 17 heures 15 et
4 17 heures 20. Par la suite, nous pouvons lire aux paragraphes 1 992, 1 989,
5 et 611 de leur mémoire en clôture, l'Accusation avance que lorsque
6 Borovcanin passe devant l'entrepôt, des meurtres se poursuivent dans la
7 pièce est, orientale, ce qui veut dire que les meurtres dans la pièce
8 orientale ont suivi immédiatement après les massacres qui ont eu lieu dans
9 la pièce occidentale.
10 Deux points de consensus très importants que je voudrais dire concernant ce
11 scénario : d'abord, l'Accusation et la Défense sont d'accord pour dire
12 qu'un prisonnier musulman, effectivement, s'était emparé d'un fusil et
13 avait ce fusil en sa possession suffisamment longtemps pour tuer un Serbe
14 et en blesser un autre. La seule différence entre ce qu'avance l'Accusation
15 et ce que dit la Défense c'est la chronologie. Selon nous, ceci est arrivé
16 au début de l'événement impliquant ces tirs. Alors qu'ils disent que c'est
17 arrivé 20 minutes après le début de la fusillade. Donc voilà, c'est notre
18 premier point.
19 Deuxièmement, le temps qu'accorde l'Accusation au moment où Borovcanin est
20 arrivé, ceci est à peu près précis, mais avec un avertissement. Si l'appel
21 radio était arrivé à Borovcanin, comme ils le disent, entre 17 heures 15 et
22 17 heures 20, et c'est ce que l'on peut retrouver au paragraphe 1 919
23 [comme interprété] de leur mémoire, d'après nous, une personne ne peut pas
24 arriver à l'entrepôt immédiatement. Nous avançons que Borovcanin a dû au
25 moins prendre cinq à dix minutes avant d'arriver à l'entrepôt, ce qui veut
26 dire qu'il y a une probabilité - et ceci ne peut pas être exclu comme étant
27 déraisonnable - qu'il soit arrivé entre 17 heures 20 et 17 heures 30. A
28 l'exception de ceci, et même ce caveat n'est pas en fait complètement
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1 exclusif quand il s'agit de la thèse de l'Accusation, nous sommes même
2 d'accord avec cet aspect-là du scénario.
3 Maintenant, la question essentielle qui se pose est de savoir : Qu'est-ce
4 qui se passait dans l'entrepôt de Kravica à ce moment-là ?
5 La séquence vidéo faite par Petrovic est la pièce à conviction centrale
6 dans cette affaire, et regardons ce que l'Accusation a dit à propos de
7 cette vidéo au paragraphe 627 :
8 "La vidéo faite par Petrovic montre deux soldats serbes qui sont debout
9 devant deux portes ouvertes de la pièce occidentale de l'entrepôt, tournant
10 leurs dos à l'entrepôt. Cela représente une indication claire qu'il n'y
11 avait pas de raison, aucune, pour garder 500 Musulmans dans cette pièce,
12 parce qu'ils ne représentaient pas de menace. Cela veut dire que tous les
13 Musulmans se trouvant vers l'ouest de l'entrepôt avaient été déjà morts,
14 représentaient une menace au moment où Borovcanin et Petrovic étaient à
15 bord du véhicule et passaient par l'entrepôt."
16 C'est l'essentiel de leur thèse pour quatre raisons. Si c'est vrai,
17 d'abord, cela montrerait que l'exécution en masse, plutôt que -- a déjà eu
18 lieu à l'entrepôt. Deuxièmement, si c'est vrai, cela voudrait dire que
19 Borovcanin aurait pu voir au moins certains des victimes de ce massacre, et
20 certainement on peut supposer que Borovcanin aurait pu en déduire qu'une
21 tentative d'escapade a eu lieu, ou peut-être quelque chose de plus que
22 cela. Troisièmement, si c'est vrai, l'aspect des soldats, ce qui a été
23 reconnu par l'Accusation dans la vidéo Petrovic, aurait pu vous le redire
24 qu'en fait, il n'y avait pas de fusillade à l'entrepôt à ce moment-là, ce
25 qui aurait voulu dire que toutes les personnes se trouvant dans cette pièce
26 tournant vers l'ouest étaient déjà mortes. Finalement, si les portes sont
27 ouvertes et si tout le monde est mort, cela étaye le témoignage du témoin
28 156, à savoir qu'au début de cette tuerie, il s'agissait d'un massacre qui
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1 a commencé approximativement à 17 heures. Encore une fois, il s'agit des
2 récits des témoins 156 et 111 qui sont essentiels pour cette affaire.
3 Monsieur le Président, il y a donc quatre conclusions essentielles qu'on
4 peut tirer de cette affirmation selon laquelle l'entrée se trouvant à
5 l'ouest de l'entrepôt était ouverte.
6 Vendredi dernier, l'Accusation s'est levée et a commencé à vous parler de
7 quelque chose qui est, par rapport à la vidéo Petrovic, complètement
8 différent, et je cite :
9 "…j'ai offert qu'on verse au dossier en tant que faits admis que ces portes
10 étaient fermées, donc nous ne pouvons pas conclure aussi facilement
11 qu'avant quel était le nombre de personnes qui s'y trouvaient et qui
12 étaient mortes, à l'exception du groupe de 15, 20, 30 cadavres qui étaient
13 dispersés partout et on pouvait les voir sur la photographie, éparpillés
14 partout."
15 Il est possible qu'il y ait des erreurs dans une affaire comme la nôtre,
16 Monsieur le Président. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais essayons de
17 situer cela dans le contexte.
18 Il s'agit de la troisième affaire devant ce Tribunal dans laquelle il
19 s'agit de l'entrepôt de Kravica où on parle des événements qui se sont
20 passés là-bas. L'Accusation a mené des enquêtes pour ce qui est de tous ces
21 événements depuis plus d'une décennie. Cette affaire a duré trois ans.
22 L'Accusation reconnaît que les événements à Kravica représentent une
23 affaire à l'intérieur d'une autre affaire, et cela exige qu'on ait un
24 certain niveau pour ce qui est des moyens de preuve documentaires, et ici
25 nous rencontrons une affirmation factuelle qu'on ne peut pas dissocier de
26 l'affirmation selon laquelle 500 personnes sont mortes ou sont en train de
27 saigner jusqu'à la mort, ce qui nous mène à avoir des doutes par rapport à
28 l'affirmation, et cela, la veille des réquisitoires et plaidoiries.
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1 Il y a quatre semaines, ils ont déposé leur mémoire en clôture en
2 vous disant, Monsieur le Président, croyez-nous, vous pouvez condamner
3 Borovcanin avec la conscience tranquille et l'envoyer en prison pour y
4 purger la peine d'emprisonnement à vie, parce que nous savons ce qui
5 s'était passé là-bas. Et ici on voit le scénario selon lequel tout cela
6 s'est développé et voilà le maillon de la chaîne qui manquait qui corrobore
7 ce scénario. Donc vous pouvez en conclure que 500 personnes ont été mortes
8 là-bas et avoir la conscience tranquille, voilà. Dans cette vidéo, on a le
9 massacre qui, à ce moment-là, était toujours en train de se développer et
10 on voit Borovcanin au milieu de ce bain de sang. Mais, Monsieur le
11 Président, ils ont tort, et maintenant ils admettent qu'ils ont eu tort à
12 ce sujet.
13 La gravité de l'erreur en question est encore plus grande parce que
14 l'Accusation n'a pas mentionné un point vendredi dernier. Pendant les
15 quelques derniers jours, l'Accusation nous a présenté à peu près 230
16 photographies qui n'avaient pas été communiquées auparavant, les
17 photographies de l'entrepôt à Kravica. Parmi ces photographies se trouvent
18 les photographies sur lesquelles on voit des fragments des portes en métal
19 à Glogova et les photographies montrant les portes de l'entrée de
20 l'entrepôt des bâtiments faisant partie de l'entrepôt où des poignées de
21 portes correspondent exactement à la position et à la forme des marques
22 blanches dans la vidéo de Petrovic, au centre de la porte prétendument
23 ouverte, ce que l'Accusation a affirmé dans son mémoire en clôture, ce
24 pourquoi l'Accusation a dit qu'il s'agissait d'une fenêtre. Certaines de
25 ces photographies ont été prises en 1999. Il s'agit des photographies des
26 lieux du crime et certaines d'entre elles, comme nous le savons
27 aujourd'hui, sont de nature à disculper. Et pendant des années, ces
28 photographies n'ont pas été communiquées à la Défense.
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1 Monsieur le Président, vous n'apprendrez jamais que vous avez été si proche
2 du point de ne jamais entendre cette erreur faite par l'Accusation. Je ne
3 peux pas vous dire à quel point nous avons hésité à soulever cet argument
4 dans notre mémoire en clôture, parce que nous n'avons pas pu être tout à
5 fait certains pour ce qui est de dire ce qui figure au centre de la porte
6 d'entrée à l'ouest. Vous pouvez donc sentir notre hésitation, pourtant, au
7 paragraphe 150 de notre mémoire en clôture. Ce que je peux vous dire est la
8 chose suivante : la non-communication de ces photographies aurait pu très
9 facilement faire une différence entre le fait que cela sorte à la lumière
10 du jour et que cela ne sorte jamais à la lumière du jour. Vous auriez pu
11 facilement n'avoir jamais entendu l'histoire pour ce qui est de la porte
12 d'entrée à l'ouest de l'entrepôt, ce que, dans ce sens-là, aurait pu vous
13 induire une conclusion dramatiquement fausse, à savoir qu'à ce moment-là il
14 y avait le massacre, le bain de sang qui, à ce moment-là, était en cours,
15 contrairement à la conclusion qu'il se serait agi de l'action visant à
16 éviter qu'il y ait une invasion.
17 Je soutiens que cela devrait vous amener à vous pencher encore une fois
18 sérieusement sur la fiabilité et la véracité de la thèse de l'Accusation.
19 Il ne faut pas que vous vous penchiez seulement sur les erreurs visibles
20 commises par l'Accusation.
21 L'Accusation, pour ce qui est de cette erreur particulière, n'a dit
22 pas un mot de plus dans leur réquisitoire, mis à part ce paragraphe que je
23 viens de citer en faisant allusion qu'il s'agissait d'un point mineur. Mais
24 c'est un point majeur, parce qu'il s'agit de la non-communication de cette
25 pièce. C'est très important, parce que c'était la base sur laquelle on peut
26 s'appuyer pour affirmer que 500 personnes étaient mortes. C'est un point
27 majeur, parce qu'ils ont utilisé cela pour prouver qu'il s'agissait d'un
28 massacre prémédité à partir du début de sa commission. C'est un point
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1 important, parce que cela pourrait vous amener à la conclusion qu'il y a
2 des fondements sur lesquels on peut s'appuyer pour tirer les conclusions
3 pour ce qui est de l'état de conscience de Borovcanin et de son savoir à
4 l'époque.
5 Penchons-nous encore une fois sur les arguments présentés par l'Accusation
6 : A, les portes étaient ouvertes, et en combinant cela avec B, ces soldats
7 se baladaient d'un air décontracté devant l'entrepôt; par conséquent, sous
8 C, 500 personnes étaient déjà mortes à l'intérieur ou saignaient jusqu'à la
9 mort; D, Borovcanin passait à bord d'une voiture près de l'entrepôt à ce
10 moment-là; E, cela indique que Borovcanin est là-bas au centre du massacre
11 en masse planifié; et F, la Chambre devrait conclure, par conséquent, que
12 lui avait l'intention pour ce qui est de la commission de ces meurtres en
13 masse ou bien il est coupable pour ce qui est de ces meurtres en masse,
14 parce qu'il n'est pas intervenu. C'est leur thèse, au moins c'était leur
15 thèse il y a un mois.
16 L'Accusation reconnaît que ses déductions étaient erronées. C'est ce
17 qu'ils ont admis dans leurs réquisitoires vendredi dernier. Permettez-moi
18 de répéter encore une fois ce que l'Accusation a dit vendredi dernier, je
19 cite :
20 "…A ce moment, nous ne pouvons pas tirer des conclusions aussi facilement
21 qu'avant pour ce qui est du nombre de personnes qui étaient mortes à
22 l'intérieur de l'entrepôt, mis à part le groupe de 15, 20, 30 personnes
23 dont les cadavres que nous voyons éparpillés dans la pièce qu'on peut voir
24 sur la photographie."
25 Il s'agit d'une sorte de retrait étonnant du côté de l'Accusation à ce
26 stade de la procédure. Vous avez le Procureur qui reconnaît dans les
27 réquisitoires que 15 prisonniers auraient peut-être été morts à l'entrepôt
28 à ce moment-là, en écartant l'affirmation dans son mémoire en clôture selon
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1 laquelle il y avait au moins 500 personnes qui étaient déjà mortes ou qui
2 saignaient jusqu'à la mort.
3 L'Accusation a changé sa position et de là, donc, s'élève un nombre
4 d'autres questions de nature plus générale qui pourraient être aussi
5 importantes que la question pour ce qui est de cette déduction
6 particulière. Savez-vous, Monsieur le Président, avec une précision
7 quelconque, après avoir entendu le Procureur vendredi dernier et après
8 avoir entendu ce que je viens de citer, Monsieur le Président, pouvez-vous
9 être certain eu égard d'autres parties de la thèse de l'Accusation des
10 éléments circonstanciels qui sont écartées et pour ce qui est aussi des
11 parts qui étaient restées intactes ? Est-ce qu'une thèse comme telle avec
12 une erreur factuelle sérieuse, est-ce que cette thèse pourrait être digne
13 de votre confiance ? Est-ce que la Chambre, pour ce qui est de cette thèse
14 qui a été complètement modifiée de façon cruciale, est-ce qu'on peut y
15 avoir des parties qui sont dignes de confiance ? Qu'est-ce qui reste de
16 leur affirmation centrale selon laquelle Borovcanin passait près de
17 l'entrepôt au moment où le massacre se déroulait là-bas ?
18 Monsieur le Président, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas
19 d'autres incidents ou meurtres dans les mêmes bâtiments qui faisaient
20 partie de l'entrepôt à ce moment-là, mais il y a des éléments qui ont été
21 certainement prouvés, notamment : 111 se trouvaient dans la pièce qui était
22 tournée vers l'est dans l'entrepôt. Personne ne l'a contesté. Au paragraphe
23 611 et au paragraphe 1 989, l'Accusation avance que les exécutions étaient
24 en cours dans la pièce tournée vers l'est de l'entrepôt au moment où
25 Borovcanin passait près de l'entrepôt. Ils ont dit que cela s'est passé à
26 15 heures 15 ou à 15 heures 20 dans l'après-midi. J'ai été surpris vendredi
27 dernier, au moment où j'ai entendu le Procureur accepter le témoignage du
28 Témoin 111, qui a dit qu'il y avait eu, au minimum, un laps de temps de 30
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1 minutes entre la fin de la fusillade se déroulant du côté tourné vers
2 l'ouest de l'entrepôt et le commencement du massacre dans la pièce se
3 trouvant à l'est de l'entrepôt. Et voyons ce que le Procureur dit
4 précisément, je vais le citer :
5 "…le Témoin 111 a dit sans équivoque qu'il s'était écoulé une demi-heure
6 entre les coups de fusil qu'il avait entendus de l'autre côté de l'entrepôt
7 et le moment où a commencé la fusillade de son côté, là où il se trouvait."
8 Un peu plus loin, l'Accusation a dit ceci :
9 "Il est tout à fait clair sur le fait que les exécutions de son côté se
10 sont produites une demi-heure après les exécutions qui se sont produites
11 près de lui. Nous savons que ces premières fusillades ont eu lieu entre 5
12 heures -- ou plus exactement, que cet intervalle se situe entre 17 heures
13 et 17 heures 30, au moment où il y a eu cette accalmie."
14 Je pense que l'Accusation est en proie à une contradiction fondamentale en
15 ce point.
16 Apparemment, je n'entends pas d'interprétation en B/C/S.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Manifestement, il faut vérifier. Je ne
18 suivais pas la cabine en B/C/S. Vous recevez l'interprétation ? Fort bien.
19 Maître Gosnell, pouvez-vous reprendre ? Apparemment, le problème est
20 réglé, pour autant qu'il y ait eu un problème.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi. On vient de me dire qu'il y
22 avait un problème au moment où j'ai commencé à lire la citation. C'est à ce
23 moment-là qu'on n'a plus entendu l'interprétation en B/C/S. Si vous me le
24 permettez, je vais reprendre cette citation.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Merci.
27 Voici ce qu'a dit l'Accusation. Je commence à la ligne 18 de la page
28 3 425 [sic] du compte rendu d'audience :
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1 "…Le Témoin 111 a dit sans équivoque qu'une demi-heure s'était écoulée
2 entre les coups de feu qu'il a entendus de l'autre côté de l'entrepôt et le
3 moment où les coups ont commencé là où il était."
4 Un peu plus loin, à la page 34 326, il dit ceci :
5 "Le témoin est tout à fait clair sur le fait que cela, ces exécutions se
6 sont produites une demi-heure après les exécutions qu'il y a eu près de
7 l'endroit où il était, et nous savons que ceci s'est passé vers 5 heures, 5
8 heures et demie, lorsqu'il y a eu cette accalmie."
9 L'Accusation est prise dans une contradiction fondamentale dans ce point.
10 Dans son mémoire, l'Accusation dit que le massacre se poursuit dans la
11 pièce à l'est au moment où passe Borovcanin, entre 17 heures 15 et 17
12 heures 20. Maintenant pourtant, l'Accusation accepte la déposition du
13 Témoin 111 qui, lui, se trouvait dans la pièce est à ce moment-là; Témoin
14 111 qui dit avoir entendu une première série de tirs de l'autre côté de
15 l'entrepôt, tirs qui ont duré une demi-heure, entre 17 heures et 17 heures
16 30, période de temps que cite l'Accusation, et qu'après il y a eu une
17 accalmie d'une demi-heure avant que ne commencent les tirs à l'endroit où
18 lui se trouvait dans l'entrepôt. Si on reprend la chronologie que nous
19 offre maintenant l'Accusation, et si nous acceptons la déposition du Témoin
20 111, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les tueries
21 effectuées dans la pièce est n'ont commencé que vers 18 heures; et en
22 reprenant la chronologie adoptée par l'Accusation dans son mémoire, cela
23 fait 40 minutes de plus après le moment où est censé se trouver en ces
24 lieux Borovcanin. Tout le monde reconnaît, et c'est juste, que le Témoin
25 111 n'était pas peut-être de la plus grande précision pour ce qui est de
26 l'heure exacte. Le temps, c'est quelque chose d'important. Mais n'oublions
27 pas deux choses. Premièrement, ce qui est essentiel et ne saurait être
28 contesté ici, c'est la chronologie des événements qui se succèdent.
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1 Deuxièmement, lorsqu'il s'agira d'évaluer cette chronologie, qu'allez-vous
2 vous demander ? Vous allez vous demander si vous pouvez exclure la
3 possibilité que Borovcanin n'ait pas été présent pendant cet intervalle de
4 temps, pendant cette période, en partant des éléments qui vous ont été
5 proposés. Et de façon plus générale, j'avoue que je ne sais plus quelle est
6 la position retenue par l'Accusation. Est-ce que le massacre se poursuivait
7 dans la pièce est à 17 heures 15 ou 17 heures 20, ou est-ce qu'il n'y avait
8 pas de massacre à ce moment-là ?
9 L'Accusation se trouve face à un autre problème qui est encore plus grave
10 si elle accepte la déposition du Témoin 111 à propos de cette interruption
11 dans les tirs d'une demi-heure, à propos du fait même qu'il y ait eu une
12 interruption, qu'elle ait duré 20 ou 40 minutes. Il est impossible que
13 l'Accusation exclue de façon crédible la possibilité que Borovcanin se soit
14 trouvé sur les lieux à ce moment-là, et que c'est à ce moment-là qu'il
15 serait passé devant l'entrepôt. L'Accusation ne saurait sérieusement vous
16 dire qu'elle est absolument certaine de la durée de cette première série de
17 tirs, tirs dont elle dit qu'ils se sont produits dans la partie ouest de
18 l'entrepôt. Le Témoin 111 dit que ça a duré 30 minutes. Peut-être a-t-il
19 quelque peu exagéré. Djukanovic dit que ça a duré de 10 à 15 minutes. Bien
20 sûr, Djukanovic, il est Serbe, mais regardez de plus près sa déposition et
21 ses partis pris, regardez de plus près la façon dont il a répondu aux
22 questions, et demandez-vous si sur ce point précis Djukanovic était peut-
23 être partial, favorable à Borovcanin, ou s'il avait la moindre idée de
24 l'effet qu'allait avoir sa déposition lorsqu'il l'a faite. Et lorsque vous
25 allez procéder à cet examen, même si vous appliquez les soupçons les plus
26 graves que vous pouvez avoir quant à la fiabilité de dépositions faites par
27 des Serbes, vous devrez vous dire que Djukanovic à ce moment-là n'avait pas
28 de raison particulière de mentir.
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1 Et soit dit en passant, sur cette question de la durée de la première
2 fusillade, l'Accusation s'efforce vraiment d'expliquer comment il se fait
3 qu'il y ait au moins un des Serbes blessés qui a réussi à se rendre à
4 Bratunac et à s'y trouver à 17 heures 30. C'est un autre élément du puzzle
5 qui devrait vous indiquer, à mon avis, que la première fusillade n'a pas
6 duré très longtemps. Dès que le doute est semé sur la durée de la première
7 fusillade, il est impossible de conclure que Borovcanin aurait été présent
8 lorsque a eu lieu cette première fusillade.
9 Le Témoin 111 fournit effectivement deux estimations s'agissant du laps de
10 temps qui s'est écoulé entre les deux fusillades. Pourquoi ? Les raisons
11 sont claires. Il faut comprendre sa déposition aussi à la lumière du fait
12 qu'il a été un des survivants de ces événements.
13 Mais Mevludin Oric est quelqu'un qui donne une estimation réaliste de
14 l'intervalle de temps, parce qu'à la tombée de la nuit, il est dans un bus
15 qui va de Konjevic Polje à Bratunac, rempli de prisonniers musulmans, et
16 Oric s'arrête devant l'entrepôt. Ce qui est essentiel dans sa déposition,
17 ce n'est pas ce qu'Oric va voir lui-même, ce n'est pas de savoir ce qu'il
18 voit lui-même de ses propres yeux à l'intérieur de l'entrepôt à ce moment-
19 là. L'élément essentiel, c'est qu'Oric voit de 400 à 500 prisonniers
20 musulmans qui sont rassemblés devant l'entrepôt, et qui attendent pour
21 monter dans des autocars, des bus. Et le véhicule dans lequel Oric se
22 trouve s'arrête, et une partie de ces 400 ou 500 prisonniers assis à
23 attendre là, montent à ce moment-là dans le véhicule. A mon avis, la
24 présence de 400 à 500 prisonniers musulmans à cet endroit, à ce moment
25 précis démontre que ces circonstances ne cadrent pas avec l'idée d'un
26 massacre ininterrompu d'un millier de personnes. Or dans son mémoire,
27 l'Accusation dit de façon très spécifique que ce massacre a commencé vers
28 17 heures et s'est poursuivi jusqu'à la tombée de la nuit et retient, en ce
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1 faisant, la déposition du Témoin 156 qu'elle présente comme étant la
2 version véridique des événements. Et on peut se demander si le massacre fut
3 sporadique ou permanent. Même s'il y a eu des meurtres sporadiques, la
4 présence de ces personnes devant le hangar doit constituer un doute
5 raisonnable quant à la question de savoir ce qui se passait à ce moment-là.
6 Si nous reprenons la déposition d'Oric, que dit ce laps de temps ?
7 D'ailleurs, le fait qu'il y ait eu une interruption, quelle qu'en soit la
8 durée, qu'est-ce que ceci vous dit ? A mon avis, ceci vous dit plusieurs
9 choses quant à ce qui s'est véritablement passé ou quant à ce qui s'est
10 peut-être passé, car en effet, c'est là le critère que nous devons
11 respecter en tant qu'avocats de la Défense. Notre critère, c'est de prouver
12 ce qui a, de façon raisonnable, pu se passer. Tout d'abord, c'est qu'il y a
13 peut-être eu cette première fusillade qui s'est arrêtée, d'après ce qu'a
14 dit Djukanovic, après une période assez courte. Ceci voudrait dire que le
15 fait de tuer ces personnes n'était pas planifié, que ce n'était pas un
16 massacre et qu'au fond c'était pour réprimer une tentative d'évasion. Vous
17 le savez, dans notre mémoire en clôture, nous précisons la différence qu'il
18 peut y avoir entre la répression d'une tentative d'évasion et quelque chose
19 qui représenterait davantage que cela, mais nous disons qu'à l'origine,
20 c'est la tentative d'évasion qu'on a essayé de réprimer, et nous disons
21 qu'il n'est pas possible de dire avec un degré de certitude raisonnable que
22 ceci a tourné au massacre. Deuxièmement, on ne peut raisonnablement pas
23 exclure la possibilité que Borovcanin soit arrivé pendant cette
24 interruption et qu'au moment où il est descendu de son véhicule, on lui a
25 dit qu'il y avait eu une tentative d'évasion. Troisièmement, si vous
26 acceptez le fait qu'il y a eu une interruption de durée assez longue, vous
27 ne saurez exclure la possibilité suivante : ce qui s'est passé à
28 l'entrepôt, l'exécution massive qui a eu lieu à cet endroit a eu lieu parce
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1 que d'autres ordres ont été donnés plus tard, une coordination s'est faite
2 ultérieurement, une décision a été prise ultérieurement. Et nous disons que
3 la meilleure façon de voir les éléments de preuve, c'est de dire que ces
4 incidents sont survenus à la tombée de la nuit.
5 Vendredi, afin de faire rentrer dans son scénario l'affirmation disant que
6 beaucoup de personnes avaient été tuées pendant la première fusillade ou
7 pour éclairer davantage la nature de la première fusillade, l'Accusation a
8 affirmé que le dossier montrait qu'on avait utilisé des grenades à main
9 pendant cette première fusillade. On ne trouve pas cet argument dans le
10 mémoire en clôture de l'Accusation. Rien de surprenant à cela, parce que
11 les éléments de preuve du dossier ne viennent aucunement corroborer ce
12 genre d'affirmation. L'Accusation cite trois sources. Vous avez maintenant
13 à l'écran les dires du Témoin PW-111 à ce propos. Inutile de vous les lire.
14 A mon avis, c'est manifeste quand on voit sa réponse. Il ne parle pas dans
15 sa réponse de ce qu'il a entendu précisément à l'entrepôt. Et si je vous le
16 dis, c'est parce que jamais un élément de preuve n'est venu dire, il n'y en
17 a pas dans le dossier qui soit venu dire qu'il y avait eu un canon
18 antiaérien, quelle que soit la direction dans laquelle il aurait tiré, et a
19 fortiori, aucun char d'artillerie. Manifestement, le Témoin PW-111 ne parle
20 pas ici de ce qui est en train de se passer dans l'entrepôt.
21 Deuxièmement, contrairement à ce qu'a affirmé vendredi l'Accusation,
22 Borovcanin ne dit pas avoir entendu des détonations à ce moment-là dans
23 l'entrepôt de Kravica. Il a bien entendu des détonations vers cette heure-
24 là, mais la transcription de l'entretien ne dit pas clairement d'où
25 viennent, à son avis, ces détonations. Enfin, ce n'est tout simplement pas
26 vrai. Si vous regardez cette vidéo du procès, vous n'entendrez pas de
27 détonations venant de l'entrepôt de Kravica vers cette heure-là.
28 Il y a trois ans, vous avez entendu les propos liminaires de l'Accusation
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1 repris au paragraphe 493 que je cite :
2 "Ainsi, l'incident où il y a eu ces mains brûlées. Nous savons que cet
3 incident s'est bien passé. Nous en sommes certains, mais pas de la façon
4 présentée par les Serbes. Par conséquent, la version présentée par des
5 Serbes n'est pas raisonnable."
6 Trois ans plus tard, aujourd'hui pour le dire autrement, nous avons cette
7 situation. Je dirais que ce qu'affirmait l'Accusation dans son propos
8 liminaire n'a pas été corroboré. Ce qui a été appelé la version serbe, ce
9 n'était pas la version serbe. En fait, ce sont deux survivants musulmans
10 qui la donnent, deux hommes qui n'avaient vraiment aucune raison de mentir.
11 Je vais maintenant passer à un autre sujet. Je me demande s'il serait sage
12 de lever l'audience.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parfaitement.
14 Nous reprendrons les débats demain matin à 9 heures. Merci.
15 --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le jeudi 10 septembre
16 2009, à 9 heures 00.
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