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1 Le mercredi 4 décembre 2013
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'appelant Miletic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 59.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Bourgon. Je constate que
8 l'appelant M. Miletic n'est pas présent, mais nous avons reçu le document
9 qui porte sur le fait qu'il renonce à être présent.
10 Maître Bourgon, je vous en prie.
11 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Madame,
12 Messieurs les Juges, bonjour. Et bonjour à toutes les personnes présentes
13 dans le prétoire et autour du prétoire. Je vais passer à mon argument
14 suivant. Avant, je souhaiterais revenir très rapidement sur la question
15 relative à la peine pour mentionner un ou deux éléments que j'ai omis de
16 mentionner hier. Dans un premier temps, je souhaiterais parler de
17 l'évaluation de la gravité -- si nous prenons en considération le rôle joué
18 par Drago Nikolic, nous avançons que la Chambre de première instance a
19 commis une erreur à ce sujet, et je pense à son rôle à des événements qui
20 se sont écoulés entre le 13 et le 16 juillet 1995.
21 Et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre d'appel sur le fait
22 qu'il y a des événements qui se sont déroulés le 15 juillet. Nous savons
23 tous pertinemment que le 15 juillet, le chef d'état-major de la Brigade de
24 Zvornik, à savoir Dragan Obrenovic, ainsi que le commandant de la Brigade
25 de Zvornik, en d'autres termes, Vinko Pandurevic, étaient ensemble au
26 commandement de la Brigade de Zvornik. A un moment donné, ils ont parlé de
27 la façon dont ils allaient entraver la colonne. Et ils ont également parlé,
28 d'après la Chambre de première instance, du sort des prisonniers.
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1 Alors, il s'agit d'une phase absolument essentielle et critique pour la
2 Brigade de Zvornik, puisque nous avons présence de ces deux officiers
3 supérieurs ce matin-là. Et puis, parallèlement, vous avez Drago Nikolic,
4 qui est l'officier chargé des opérations, officier de permanence de la
5 brigade. A ce moment-là, Drago Nikolic est assis dans la salle des
6 opérations. Et pourtant, ce matin-là, en dépit de ce qui se passe, et je
7 pense aux prisonniers, je pense aux exécutions, et ces deux personnes sont
8 informées, personne ne va parler à Drago Nikolic, personne. Ils le laissent
9 seul. S'il était véridique qu'il avait participer, comme cela a été indiqué
10 par le chef d'état-major, alors il est absolument sûr et certain que
11 quelqu'un se serait adressé à lui et lui aurait dit : Mais qu'avez-vous
12 fait le 14 ? Qu'avez-vous fait le 13 ? Or, personne ne s'adresse à lui. Et
13 nous pensons que cela est extrêmement important pour évaluer l'importance
14 de son rôle. Drago Nikolic était tout simplement quelqu'un qui n'a pas été
15 consulté.
16 Et puis, deuxièmement, c'est le deuxième événement. Un peu plus tard
17 pendant l'après-midi de cette même journée, Drago Nikolic est toujours
18 l'officier de permanence chargé des opérations de la brigade, il a des
19 contacts réguliers, comme cela est indiqué dans le journal de bord de
20 l'officier de permanence de la brigade, et il a des contacts avec le poste
21 de commandement avancé de la Brigade de Zvornik. Le commandant, Vinko
22 Pandurevic, se trouve, lui, au poste de brigade avancée et, bien entendu,
23 il se prépare pour cette grande bataille. Mais il sait ce qu'il advient aux
24 prisonniers à ce moment-là. Il y a des contacts entre la brigade et le
25 poste de commandement avancé, mais il n'y a pas un mot de ceci qui est
26 prononcé en direction de Drago Nikolic, à propos de ce qu'il a fait ou de
27 ce qu'il pourrait faire. Tout simplement, Drago Nikolic est un quidam qui
28 n'est pas consulté. J'ai contre-interrogé le commandant Vinko Pandurevic à
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1 ce sujet, et il avait dit, en fait, qu'il n'avait pas ressenti le besoin de
2 parler à Drago Nikolic et qu'il incombait à Drago Nikolic de lui présenter
3 des rapports s'il avait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et
4 cela, Monsieur le Président, vous le trouvez aux pages du compte rendu
5 d'audience 30 954 à 30 955.
6 Tout cela pour vous dire que cela prouve tout simplement que Drago Nikolic
7 n'a pas joué un rôle important lors de ces événements.
8 Et j'aimerais également -- toujours à propos de l'évaluation de la gravité
9 des délits, j'aimerais parler de la contribution générale de Drago Nikolic
10 aux événements de Srebrenica. Je vous ai fourni une très longue liste hier
11 et je vous ai démontré que Drago Nikolic n'avait participé qu'à un ou deux
12 de ces événements, qui, toutefois, ont eu leur importance. Et cela, nous
13 n'en faisons absolument pas abstraction d'ailleurs. Mais il y a quelque
14 chose sur lequel j'aimerais revenir, l'opération de réensevelissement.
15 Drago Nikolic n'a pas participé à cette opération, et cela est assez
16 révélateur. Il y a des éléments de preuve directs qui ont été apportés
17 indiquant qu'il n'a pas participé à cette opération, il s'agit de la
18 déposition de Damjan Lazarevic aux pages du compte rendu d'audience 14 507
19 à
20 14 508. La personne à qui l'on a confié la supervision de l'opération de
21 réensevelissement au nom de la brigade était Milorad Trbic, et non pas
22 Drago Nikolic.
23 Il y a également une conversation interceptée qui prouve que Drago Nikolic
24 n'a pas participé à cette opération. Cette conversation interceptée a pour
25 cote P2391. Il s'agit d'une conversation interceptée, entre M. Popovic et
26 un homme qui répond au nom de Mihalic, mais Mihalic a un surnom qui
27 semblerait être Nidjo. Et le Procureur indique : Nidjo doit être Drago
28 Nikolic. Et ensuite, la Chambre a dit : Oui, Drago, Nidjo, ou Nidjo, Drago,
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1 c'est du pareil au même, donc, oui, nous pouvons supposer qu'effectivement,
2 Nidjo est Nikolic.
3 Et lors de cette conversation, Monsieur le Président, Drago Nikolic s'est
4 dit à Popovic - et je m'excuse par avance de la formule grossière - mais il
5 dit : "Putain. Moi, je me tire." C'est très clair.
6 Et alors, lorsque Popovic a demandé à Drago Nikolic :
7 Eh bien, qu'en est-il de Trbic, est-ce qu'il travaille en ce moment ?
8 Est-ce qu'il fait cela ?
9 Et là, Nikolic répond : Oui, oui, oui, il le fait.
10 Et puis, toujours à propos de cette conversation interceptée, vous voyez
11 que M. Popovic pose davantage de questions, et puis Nikolic répond : "Oui,
12 oui, oui." Puis, ensuite, ils passent à autre chose. Donc, Monsieur le
13 Président, nous estimons qu'il s'agit d'un élément de preuve assez
14 important auquel il n'a pas été attribué l'attention qu'on aurait dû lui
15 accorder pour déterminer la participation globale de Drago Nikolic aux
16 événements de Srebrenica.
17 Je souhaiterais que nous passions à huis clos.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous somme
19 maintenant à huis clos.
20 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. BOURGON : [interprétation] J'avais prévu de revenir sur ce que j'avais
16 dit hier à propos de la rupture par rapport aux peines qui ont déjà été
17 imposées. J'avais fait référence hier au général Krstic et j'avais
18 également fait référence au commandant Jokic. Je ne vais pas réitérer cela,
19 mais j'aimerais inviter la Chambre d'appel à étudier de façon très prudente
20 ou de façon circonspecte le rôle joué par ces officiers par rapport à la
21 totalité des événements. Et il deviendra absolument manifeste que la peine
22 imposée à Drago Nikolic ne correspond pas à ces peines. C'est tout à fait
23 décalé par ces peines.
24 Alors, je suis, bien entendu, conscient du fait que l'on ne peut pas
25 toujours comparer sur un pied d'égalité toutes les choses et tous les
26 éléments, et je sais que chacun a joué un rôle bien individuel dans le
27 cadre de ces opérations. Je n'essaie pas de dire autre chose. Toutefois,
28 dans ce contexte, je pense que vous devriez prendre en considération le
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1 rôle joué par tous les protagonistes en matière de peine parce que ces
2 événements, en fait, se sont déroulés les uns à la suite des autres.
3 Mais j'aimerais maintenant aborder mon premier sujet de la journée, à
4 savoir le fait que la Chambre de première instance a conclu que Drago
5 Nikolic aurait offert des uniformes aux membres du 4e Bataillon afin de les
6 convaincre de rester à Orahovac et de participer aux tueries. Mais avant
7 que je ne le fasse, je souhaiterais, pendant un petit moment, présenter des
8 informations à la Chambre d'appel, informations qui me semblent absolument
9 essentielles pour comprendre nos trois moyens d'appel suivants. Il s'agit
10 d'informations qui portent sur les communications au sein de la VRS. Ce
11 sont des éléments de preuve qui font partie du dossier, et j'aimerais faire
12 référence maintenant à la déposition de Jevdjevic, pages 29 660 à 29 664;
13 vous avez également le témoin expert militaire Landry, pages du compte
14 rendu d'audience 20 415 à 20 416; ainsi que la déposition de M. Markovic,
15 M. Markovic étant un expert du domaine des communications radio, pages 27
16 656 à 27 673 du compte rendu d'audience.
17 Donc j'ai un petit croquis à vous présenter, Monsieur le Président, pour
18 vous montrer fondamentalement comment fonctionnent les communications, et
19 il faut pouvoir comprendre cela pour évaluer les éléments de preuve. Parce
20 qu'il faut savoir que ce qui est absolument fondamental, c'est que les
21 communications ou les transmissions entre l'état-major principal et la
22 Brigade de Zvornik passaient par un téléphone et qui pouvaient être tout à
23 fait interceptées, ces communications, tout comme s'il s'agissait d'un
24 téléphone portable. Mais, en revanche, les communications entre la Brigade
25 de Zvornik, le poste de commandement avancé et les bataillons passaient par
26 une ligne qui était absolument sécurisée. C'est ce qu'on appelle une ligne
27 consacrée aux militaires. Il s'agit en fait d'un petit téléphone, vous
28 tournez la manivelle, et là vous obtenez la communication. Et ce type de
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1 communication ne peut absolument pas être intercepté. Donc, lorsque vous
2 prenez en considération les éléments de preuve, cela doit être absolument
3 être compris.
4 Parce que vous avez sur le même croquis le centre de communication
5 radio. Eh bien, il s'agissait tout simplement d'un centre qui avait été
6 établi à quelques kilomètres, à 2 kilomètres environ, du commandement de la
7 brigade, tout simplement parce que là où se trouvait la caserne Standard il
8 n'était pas possible de communiquer par radio avec quelqu'un qui se
9 trouvait sur le terrain à cause de la position géographique des montagnes
10 autour de la caserne Standard. Donc ils ont établi ce centre de
11 communication radio. Et à partir de là, il y avait ces communications
12 radio. Mais vous avez ce témoin, M. Markovic, qui vous a dit qu'on pouvait
13 communiquer très difficilement avec le 4e Bataillon à partir des zones qui
14 se trouvaient autour du centre de communication radio.
15 Si nous voyons la conversation, la conversation alléguée de la nuit
16 du 13 juillet entre Popovic, Drago Nikolic, puis ensuite Dragan Obrenovic,
17 nous voyons qu'il y a une partie de la conversation entre Popovic et Drago
18 Nikolic qui est passée par une ligne qui aurait pu être interceptée, et
19 cela, comme de nombreuses conversations qui ont été interceptées, mais pas
20 celle-ci. Pourquoi ? Parce que nous avançons tout simplement qu'il n'y a
21 pas eu ce type de conversation et qu'il n'y a pas eu de conversation
22 interceptée, par conséquent. L'autre partie de la conversation entre Drago
23 Nikolic et Obrenovic est passée par cette ligne sécurisée et n'a pas pu
24 être interceptée, et donc, là, il n'y a pas d'élément de preuve. Le seul
25 élément de preuve que vous pourrez trouver porte sur la conversation.
26 Et j'aimerais maintenant aborder ce que je voulais dire à propos des
27 uniformes à Orahovac. La conclusion de la Chambre de première instance
28 figure au paragraphe 1 361 ainsi qu'à la note de bas de page 4 416. J'ai
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1 cinq arguments à présenter ou cinq volets du même argument que je
2 souhaiterais présenter afin de contester et de réfuter cette conclusion.
3 Alors, je sais pertinemment, Monsieur le Président, que si l'on veut
4 contester une constatation devant la Chambre d'appel, nous devons
5 véritablement avoir un seuil extrêmement élevé, et cela, nous le savons.
6 Mais nous sommes convaincus que lorsque j'aurai fini de vous présenter tout
7 mon argumentaire, vous n'aurez aucun autre choix hormis le choix de
8 conclure qu'aucune Chambre de première instance raisonnable aurait pu
9 dégager cette conclusion. Et c'est pour cela que je vais présenter ces
10 différents arguments qui portent sur les uniformes à Orahovac.
11 Dans un premier temps, je commencerai par m'intéresser à l'importance de
12 cette conclusion. Bien entendu, l'importance de cette conclusion ne peut
13 absolument pas être minimisée, parce que la Chambre de première instance a
14 eu recours à cette conclusion pour déterminer l'élément moral pour
15 l'entreprise criminelle commune visant le meurtre, mais elle a également eu
16 recours à cette conclusion pour déterminer la connaissance de l'opération
17 de génocide, et la même conclusion a été utilisée pour déterminer la peine.
18 Alors, bien entendu qu'il s'agit d'une conclusion importante, parce que
19 l'Accusation a également eu recours à cette conclusion pour essayer de dire
20 que la peine de Drago Nikolic devrait être majorée, que Drago Nikolic était
21 bien animé de cette intention génocidaire, et l'Accusation essaie d'obtenir
22 une réclusion à perpétuité pour Drago Nikolic.
23 Alors, ce qui est intéressant, c'est la source de cette conclusion, la
24 provenance, et les éléments de preuve que l'on peut mettre au regard de
25 cette conclusion. Et j'aimerais maintenant passer à huis clos, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous
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1 sommes maintenant à huis clos partiel.
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1 [Audience publique]
2 M. BOURGON : [interprétation] La situation, Monsieur le Président,
3 concernant les uniformes, bien sûr, il n'y a pas d'élément de preuve
4 présenté par l'Accusation indiquant qu'il y avait un tel besoin à avoir des
5 uniformes que les gens tueraient pour s'en procurer un. Rien n'atteste
6 qu'il y avait des uniformes disponibles qui pouvaient être obtenus par
7 Drago Nikolic et être remis à qui que ce soit. Bien sûr, l'Accusation a
8 essayé, à son contre-interrogatoire, d'utiliser la déposition de Milosevic
9 pour montrer qu'il en était tout autre. Alors, ceci est intéressant parce
10 que Milosevic était en fait un témoin à charge qui a été retiré et que la
11 Défense -- que la Défense a appelé par injonction afin de montrer qu'il n'y
12 avait pas d'uniformes, entre autre.
13 Eh bien, il a témoigné. Dans le cadre de sa déposition, l'Accusation
14 a ressorti un document, et ce document est le P4600. Ici, nous affirmons,
15 Monsieur le Président, de deux choses l'une. Tout d'abord, ce document
16 n'affirme pas que des uniformes pouvaient être obtenus par Drago Nikolic ou
17 pouvaient être obtenus par Drago Nikolic. Au mieux, il montre que la
18 Brigade de Zvornik pouvait obtenir des uniformes parce qu'elle aurait pu
19 obtenir des uniformes à une certaine date. Il n'établi aucun lien de
20 quelque manière que ce soit avec la situation qui s'est déroulée le 14
21 juillet.
22 Ce qui est plus important, c'est que ce document a été entre les
23 mains de l'Accusation pendant des années et n'a jamais été communiqué à la
24 Défense et a simplement été sorti par quelqu'un qui était leur témoin
25 durant le contre-interrogatoire le dernier jour du procès.
26 Et ensuite, nous en venons au dernier point, Monsieur le Président, à
27 savoir la crédibilité des témoins, la crédibilité de Lazar Ristic. Pourquoi
28 la Chambre de première instance ne devait-elle pas croire Lazar Ristic ?
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1 C'était un témoin à charge, pas un témoin à décharge. Dans toutes les
2 phases de sa déposition, il a été clair et direct, et la Chambre de
3 première instance a utilisé sa déposition à plusieurs égards afin d'établir
4 le début de l'attaque à Srebrenica -- désolé, l'attaque à Baljkovica, afin
5 d'étayer les actes de Vinko Pandurevic le 16 juillet à Baljkovica, et ils
6 croyaient en sa déposition. Ils croient également qu'il a passé un coup de
7 fil le 14 juillet à midi ou aux alentours de cette heure et qu'il a envoyé
8 ses hommes à Orahovac parce qu'il y avait des problèmes de sécurité avec
9 les prisonniers.
10 Lazar Ristic, dans toutes ses déclarations, puisqu'il a donné des
11 déclarations avant sa déposition et avant une réunion avec Lazar -- ah,
12 nous devons passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. BOURGON : [interprétation] Lorsque la Chambre d'appel aura examiné tous
20 les éléments de preuve relatifs à cette conversation ainsi qu'aux
21 événements entourant la déposition de Lazar Ristic, il n'y aura pas
22 d'autres conclusions possibles que celle consistant à dire qu'aucune
23 Chambre de première instance raisonnable aurait pu parvenir à cette
24 conclusion. Alors, je vais maintenant demander à ma consœur de poursuivre
25 avec la suite de notre présentation.
26 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour. Je ne vais pas répéter ce qui a
27 déjà été dit. Simplement quelques arguments, donc, concernant le 20 juillet
28 -- je vais revenir à la matinée du 14 juillet.
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1 Si la Chambre de première instance avait pris en considération les éléments
2 de preuve cruciaux concernant Kula et le 14 juillet, elle serait parvenue à
3 la conclusion que l'appelant n'avait joué aucun rôle et n'avait eu aucune
4 influence --
5 M. ROGERS : [interprétation] Je n'ai pas d'interprétation.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis dans la même situation que
7 vous.
8 Mme NIKOLIC : [interprétation] Vous avez reçu le texte hier.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devez parler plus lentement,
10 Maître.
11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mes excuses
12 aux interprètes.
13 Si la Chambre de première instance avait correctement pris en considération
14 les éléments de preuve essentiels présentés au sujet des événements du 14
15 juillet et liés à l'école de Kula, elle serait parvenue à une seule
16 conclusion possible, à savoir que l'appelant n'avait joué aucun rôle et
17 n'avait eu aucune influence sur le comportement du 1er Bataillon dans
18 l'emprisonnement des détenus à l'école à Pilica et dans la suite des
19 événements qui s'y sont déroulés.
20 Au contraire, l'appelant n'était pas informé de l'opération de meurtre lors
21 de la réunion qui s'était tenue, et c'est la déposition de Milorad
22 Bircakovic qui en atteste, page du compte rendu
23 11 120, donc lors de la réunion du 14 juillet avec Beara et Popovic. Or, sa
24 déposition a été entièrement ignorée par la Chambre de première instance.
25 Sa déposition, pourtant, confirme que l'appelant, à la sortie de cette
26 réunion, a dit très clairement à son chauffeur, M. Bircakovic, que personne
27 ne l'avait consulté mais qu'on lui avait simplement ordonné de trouver des
28 solutions pour héberger les personnes censées participer à un échange.
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1 La Chambre de première instance ne pouvait pas ignorer ce que
2 Bircakovic a déclaré. Parce que pour toutes les autres conclusions
3 auxquelles elle est parvenue dans le jugement, et je cite les paragraphes 4
4 861, par exemple, 4 863, 66, et toute une série de notes en bas de page,
5 elle a tenu compte, par ailleurs, des propos tenus par Bircakovic.
6 Peric a dit tout à fait catégoriquement et clairement qu'il n'avait
7 pas compris la conversation avec l'appelant comme une instruction de
8 commettre des crimes; pages 11 443, 11 469 et 11 470 du compte rendu
9 d'audience. Par conséquent, aucune Chambre de première instance raisonnable
10 n'aurait pu affirmer que l'appelant avait eu cette conversation avec Peric
11 en sachant que les prisonniers allaient être exécutés et que les crimes
12 allaient être commis.
13 Par ailleurs, je souhaiterais mettre en avant le paragraphe
14 1 063 du jugement.
15 La Chambre de première instance dit que la façon dont les commandants de
16 brigade étaient informés suivait le même chemin, à savoir qu'on suivait la
17 chaîne de commandement. L'adjoint du commandant du 1er Bataillon, Pelemis,
18 a été informé par le commandement de la Brigade de Zvornik de l'arrivée des
19 prisonniers. Après cela, dans la matinée, et ce, au commandement du 1er
20 Bataillon, un télégramme arrive en provenance de la brigade. Tous les
21 membres du 1er Bataillon présents ainsi que les témoins à charge Slavko
22 Peric, Babic, Petrovic. Et tous autant qu'ils sont l'ont interprété, ce
23 télégramme, comme étant la seule forme d'ordre ayant été arrivée au
24 bataillon. Les pages du compte rendu d'audience pertinentes sont citées
25 dans notre mémoire, pour que je ne perde pas de temps maintenant. Et si
26 cela avait été le seul ordre adressé au 1er Bataillon - et je parle de
27 l'appel passé au commandant Pelemis et le télégramme - en fait, c'est un
28 fait que cela ait été le seul, et on en trouve la preuve dans les
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1 réactions, d'une part, de Petrovic, qui a appelé l'officier de permanence
2 de la Brigade de Zvornik pour s'enquérir de ce qui se passait à Kula.
3 Ensuite, Slavko Peric, lors de sa visite à la Brigade de Zvornik,
4 aurait pu demander à Drago Nikolic pour vérifier les informations, mais il
5 a dit, je cite : "Je ne voulais pas voir Drago Nikolic parce que je savais
6 qu'il ne pouvait rien faire dans toute cette histoire, dans tout ce
7 problème des prisonniers de Kula." Pages 11 442 à 11 444 du compte rendu
8 d'audience. Encore une fois, je souligne que Peric n'a jamais catégorisé la
9 conversation et les instructions reçues de Nikolic comme étant un ordre. Au
10 contraire, Peric, en tant que témoin, et suite à l'insistance de
11 l'Accusation qui lui a reposé la question, a affirmé et répondu
12 catégoriquement, je cite : "Non, c'est vous qui essayez de mettre dans ma
13 bouche les propos consistant à dire que Drago Nikolic m'a ordonné d'aller à
14 l'école." Pages 11 379 et 11 380 du compte rendu d'audience.
15 Tous ces faits et tous ces éléments de preuve, en fait, ont été
16 entièrement laissés de côté par la Chambre de première instance. Au vu des
17 faits que je viens d'évoquer, et notamment de l'erreur commise par la
18 Chambre de première instance dans le paragraphe 1 359 du jugement, où, je
19 cite : "La Chambre de première instance a interprété la conversation de
20 Peric avec l'appelant en tant que telle," en ignorant complètement tout ce
21 que Peric avait catégoriquement rejeté.
22 Peric a clairement déclaré que la seule chose que l'appelant lui
23 avait déclarée était qu'il serait bon qu'il se rende à l'école, pages 1 376
24 à 1 378 du compte rendu d'audience, ce qui nous indique que l'appelant a
25 suggéré une ligne de conduite, une action, et non pas ordonné la même. Je
26 ne répèterai pas le reste de nos arguments.
27 La Chambre de première instance a également complètement laissé de
28 côté le fait que Peric avait clairement déclaré que son déplacement à
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1 l'école une ou deux heures plus tard accompagné de certains membres du
2 bataillon résultait de l'accord que ces hommes avaient passé entre eux et
3 n'était pas le résultat de leur conversation avec l'appelant. Peric a
4 également dit qu'il serait, de toute façon, allé à l'école de Kula parce
5 qu'il vivait à proximité et que tout ceci avait suscité de la peur pour la
6 famille et les amis qui vivaient eux aussi à proximité.
7 La Chambre de première instance a commis une erreur lorsque,
8 concernant la ligne professionnelle, elle a conclu que Nikolic aurait pu
9 également donner un ordre à Peric. La Chambre de première instance se
10 réfère à ses propres constatations et conclusions aux paragraphes 121 à
11 124. Cependant, dans les paragraphes en question, il n'y a aucune
12 constatation de cette nature. Au contraire, dans les deux paragraphes qui
13 sont liés à la note de bas de page 11 411, il est clairement indiqué que le
14 principe du commandement unique existait au sein de la VRS, qu'il n'y avait
15 pas d'empiétement et que les organes de sécurité recevaient des
16 instructions, se livraient à des activités de contre-espionnage, et que la
17 ligne technique et professionnelle des organes de sécurité était utilisée
18 exclusivement pour obtenir des instructions et des précisions
19 supplémentaires, qu'il n'avait aucune possibilité de donner des ordres.
20 Ceci se trouve en pages du compte rendu 19 --
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les références du conseil, qui
22 sont données trop rapidement.
23 Mme NIKOLIC : [interprétation] 19 635 et 19 636.
24 La Chambre de première instance ayant ignoré tous ces éléments de preuve,
25 une injustice a été commise parce que tous ces faits concernent le 14
26 juillet et la conversation de l'appelant avec Peric. C'est le paragraphe
27 458 du jugement Celebici qui a été ici repris et appliqué. Je ne le citerai
28 pas, vous savez de quoi je parle. Mais nous estimons que Drago Nikolic
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1 n'aurait en aucune façon pu être mêlé aux événements de Branjevo et de
2 Pilica, qu'il n'aurait pu avoir aucune participation à l'entreprise
3 criminelle commune consistant à placer en détention et à tuer et qu'il
4 n'aurait en aucune façon pu contribuer aux crimes commis à Branjevo et à
5 Pilica, pas plus qu'il n'aurait pu partager l'intention correspondante. Et
6 ceci, selon nous, est la seule conclusion raisonnable. Je vous remercie.
7 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
8 vérifier où j'en suis au niveau du temps. Combien de minutes me reste-t-il
9 et dois-je m'arrêter à 11 heures 30 ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
11 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez jusqu'à 11 heures 15.
13 M. BOURGON : [interprétation] 11 heures 15 ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
15 M. BOURGON : [interprétation] Très bien. Merci. Je passe à mon moyen
16 d'appel suivant, celui qui concerne Acimovic et les conversations qu'il dit
17 avoir eues avec Drago Nikolic dans lesquelles on aurait fait pression sur
18 lui pour exécuter un ordre qui venait d'en haut. Alors, concernant ce moyen
19 d'appel, Monsieur le Président, il y a deux erreurs principales qui ont été
20 commises par la Chambre de première instance en plus de toutes les
21 contradictions. La première erreur, c'est l'évaluation faite de la
22 déposition d'Acimovic. La Chambre de première instance a admis que lors de
23 sa déposition, Acimovic avait essayé de minimiser le rôle qui avait été le
24 sien, il y avait essayé de se décharger de toute responsabilité, et qu'à
25 chaque fois qu'il fournissait des réponses contradictoires, ceci était en
26 rapport avec ses tentatives visant à réduire sa propre responsabilité.
27 Cependant, lorsqu'il s'est agi de ces conversations avec Drago Nikolic, la
28 Chambre de première instance a décidé que cette partie-là de sa déposition
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1 allait être prise à la lettre, ou plutôt, qu'on allait considérer sa
2 déposition comme étant honnête à cause de son comportement à la barre.
3 Monsieur le Président, c'était l'erreur principale, et lorsque la Chambre
4 d'appel se penchera sur toutes les incohérences et les contradictions, elle
5 n'aura pas d'autres choix que de conclure qu'il s'agissait là d'une partie
6 intégrante des mensonges auxquels il s'est livré et de ses tentatives de
7 diminuer sa propre responsabilité.
8 La deuxième erreur principale commise concerne le présent moyen d'appel et
9 c'est la conclusion de la Chambre d'appel relative à la façon dont les
10 télégrammes ont été reçus cette nuit, consistant à dire qu c'était une
11 question secondaire, périphérique. Mais il n'en est rien. Pourquoi ? Parce
12 que cette question même du cryptage des télégrammes a surgi dans l'une de
13 ses déclarations antérieures. Précédemment, il n'avait pas dit que ces
14 conversations, ces télégrammes étaient cryptés, et tout d'un coup, dans une
15 déclaration ultérieure, il affirme que les télégrammes étaient cryptés. Il
16 y a cependant une raison pour laquelle il a ajouté ceci à sa déclaration,
17 il ne voulait pas que qui que ce soit soit en mesure de parler de ce
18 télégramme parce que, en fait, il devait trouver une façon de justifier son
19 déplacement à l'école de Rocevic dans la matinée du 15 juillet pour
20 participer aux exécutions.
21 Donc tout ceci est expliqué dans notre mémoire, et je ne vais pas le
22 répéter, mais le cryptage de cette conversation est tout à fait crucial
23 parce que tous les éléments de preuve qui ont été présentés l'ont été afin
24 de démontrer qu'il s'agissait d'une ligne sécurisée et qu'il n'y avait
25 absolument aucun besoin d'utiliser un code en plus. Il y a donc un
26 malentendu total quant à ce qu'est ce télégramme. Ce n'est pas le simple
27 fait d'appuyer sur un bouton et de faire sortir un morceau de papier à
28 l'autre bout de la ligne. Ce télégramme n'est qu'une conversation
Page 311
1 téléphonique consignée par un opérateur. Il n'y avait absolument aucun
2 besoin d'utiliser un code. Rien de ce qui concerne ce cryptage n'a eu lieu.
3 Pour le reste, je renvoie les Juges à notre mémoire.
4 Je passe maintenant à l'argument suivant, à savoir notre moyen suivant, la
5 présence alléguée de Drago Nikolic sur le site d'exécution à Orahovac.
6 Donc, sur le site d'exécution, cette conclusion de la Chambre de première
7 instance se fondait sur la déposition du Témoin PW-101. Et notre mémoire
8 explique exactement la position qui est la nôtre au sujet de ce Témoin PW-
9 101. Aujourd'hui, je me contenterais de revenir sur l'erreur principale
10 commise par la Chambre de première instance dans son évaluation de cette
11 déposition. C'était au moment où elle a examiné la déposition de 3DPW10.
12 Et je souhaiterais maintenant passer à huis clos partiel, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame
16 et Messieurs les Juges.
17 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 312-313 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
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3 (expurgé)
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5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 L'absence de connaissance sur les aspects-clés de l'opération génocidaire -
9 - l'entreprise génocidaire du 13 juillet est un aspect-clé de ce moyen.
10 Drago Nikolic, au moins, aurait appris l'arrivée des prisonniers le 13
11 juillet dans la nuit. Bien sûr, nous contestons cette conclusion. Mais
12 supposons qu'il ait appris que les prisonniers soient arrivés, la Chambre
13 de première instance note qu'il ne sait rien sur ces prisonniers. Il ne
14 savait pas qui ils sont. La Chambre de première instance dit qu'il sait que
15 ce sont des Musulmans. Soit, on ne va pas le contester. Mais il ne sait pas
16 pourquoi ils ont été faits prisonniers, où ils ont été faits prisonniers,
17 pour quelle raison ils ont été faits prisonniers, quelle est leur identité,
18 d'où viennent-ils, combien sont-ils. Il n'a aucune de ces informations.
19 Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il n'était pas présent lors de la
20 planification ou de l'exécution. Il n'a pas connaissance de la décision
21 d'exécuter, il n'a pas connaissance de la décision de procéder au transfert
22 forcé des femmes, des enfants et des personnes âgées. Il n'en a aucune
23 connaissance avant le 13 juillet 1995.
24 Pendant ces quatre journées, dans un premier temps, sa participation
25 n'est qu'à partir du 13 et jusqu'au 15. En outre, Monsieur le Président,
26 pendant cette période de 24 heures, comment aurait-il pu avoir connaissance
27 du fait qu'une opération génocidaire se déroulait ? Même à supposer qu'il
28 reçoive des informations lors d'une réunion le 14 juillet au matin avec
Page 315
1 Popovic et Beara, tout d'abord, il aurait été difficile de dire que eux lui
2 ont dit -- lui ont tout dit sur l'emplacement et les exécutions, quand on
3 tient compte du fait que Popovic ne savait même pas qui devait être tué, où
4 et comment le 15 juillet au matin. Donc il aurait été difficile pour lui
5 d'en dire plus à Drago Nikolic ce matin-là.
6 Mais ce que Drago Nikolic sait, ce dont il a connaissance, c'est
7 qu'il y a une opération d'exécution en masse, ce qui absolument effroyable
8 sans aucun doute. Mais comment peut-il savoir que ceci a pour objectif de
9 détruire le groupe ? Il ne le sait pas. Il n'a connaissance de rien pendant
10 ces quatre journées qui lui permettrait de dire qu'il sait que ceci détruit
11 le groupe.
12 L'association avec Popovic et Beara est significative. La Chambre de
13 première instance dit : Nous déduisons, du fait de son association avec ces
14 deux officiers, qu'il devait être au courant de leur intention génocidaire.
15 Il a peut-être vu qu'ils étaient déterminés à tuer si, en effet, il était
16 présent sur le site d'exécution à Orahovac. D'abord, il n'y était pas, mais
17 même s'il y avait été, il voit un homme qui est résolu à tuer. Mais cet
18 homme n'a pas tué l'enfant, alors comment peut-il avoir connaissance de
19 l'intention génocidaire de cet homme ? L'enfant a été sauvé.
20 Drago Nikolic a, de plus, peu d'information du fait qu'il y a une
21 colonne d'hommes qui arrive, une colonne d'hommes qui attaquent sa propre
22 brigade. Quel rapport y a-t-il entre le groupe, les gens qui sont
23 prisonniers et les gens qui attaquent la brigade ? Comment peut-on faire le
24 lien entre ceci et un génocide visant à tuer tous les Musulmans dans la
25 Bosnie orientale ?
26 Monsieur le Président, regardons les connaissances d'autres personnes
27 qui n'ont pas été accusées de génocide et qui ont été acquittées. Prenons
28 les connaissances de Vinko Pandurevic. Que sait-il ? Il a accès à Krstic,
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1 il a accès à Mladic, il est au courant de ce qui s'est passé à Zepa, il
2 sait ce qu'il en est pour les transferts forcés, il sait ce qu'il en est
3 des prisonniers, il a des connaissances sur pratiquement tout. La seule
4 chose, c'est qu'il n'est pas membre des organes de sécurité, pas officier
5 de sécurité, et donc il est acquitté. Et d'ailleurs, l'Accusation
6 n'introduit pas de moyens d'appel. Et je pense qu'ils le font à juste
7 titre. En effet, car il n'avait pas connaissance des intentions
8 génocidaires. Mais Drago Nikolic non plus, Monsieur le Président. Drago
9 Nikolic, à son propre niveau, et en raison du fait qu'il n'a pas les moyens
10 d'obtenir des informations venant de l'extérieur, ne sait rien. C'est une
11 tuerie en masse, et même si cela est atroce car il s'agit de tuer des
12 prisonniers, mais il ne s'agit pas d'une tentative de destruction d'un
13 groupe.
14 J'ai terminé ma soumission et je suis disposé à répondre à vos
15 questions.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.
17 Nous allons nous interrompre et nous reprendrons à 11 heures 35.
18 --- L'audience est suspendue à 11 heures 15.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 37.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
21 M. SCHNEIDER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
22 Todd Schneider pour l'Accusation.
23 Juste une demande de précision au sujet du calendrier. Nous avons notre
24 prochaine pause prévue dans une quarantaine de minutes, vers 12 heures 15.
25 Mais nous avons besoin d'une heure à peu près pour nos arguments pour les
26 deux membres du bureau du Procureur qui les présenteront. Est-ce que nous
27 pourrions, en fait, plutôt présenter l'intégralité de nos arguments avant
28 de faire la pause ?
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.
2 M. SCHNEIDER : [interprétation] Merci beaucoup.
3 Messieurs les Juges, Drago Nikolic a planifié et organisé l'exécution de
4 masse de milliers de prisonniers bosniaques musulmans dans la zone de
5 Zvornik en l'espace de quelques jours. Ses contributions aux meurtres
6 commis par l'entreprise criminelle conjointe se sont déroulées d'Orahovac
7 jusqu'à l'école de Kula, jusqu'à Rocevic et jusqu'à l'opération de
8 réensevelissement. Et tout au long de cela, il a travaillé en étroite
9 collaboration avec Popovic, Beara et d'autres pour organiser les détentions
10 et les exécutions des prisonniers. Il n'était pas un petit acteur, comme
11 voudrait nous le faire croire la Défense, ni une personne qui n'avait
12 aucune connaissance de ce qui se passait. Non, au contraire, il était
13 parfaitement conscient de l'énormité des crimes qu'il commettait en tant
14 que membre de l'entreprise criminelle conjointe visant à commettre des
15 meurtres. Et il a fait tout ce qui était nécessaire pour faire en sorte que
16 l'opération de meurtre, la machine à tuer, pouvait fonctionner.
17 Ma collègue, Mme Proulx, et moi-même allons répondre aux arguments
18 présentés par la Défense. Je dirai tout d'abord pourquoi les conclusions de
19 la Chambre de première instance comme quoi Nikolic était un membre de
20 l'entreprise criminelle conjointe visant à commettre des meurtres et qu'il
21 a aidé et encouragé dans cette entreprise étaient tout à fait raisonnables.
22 Me Proulx, ensuite, répondra au plaidoyer de la Défense concernant la peine
23 de Nikolic.
24 Pour le reste des contestations avancées par la Défense, je vous renvoie à
25 notre mémoire en réponse.
26 A titre préliminaire, j'aimerais noter que dans son mémoire la Défense a
27 plaidoyé pour demander que soit déboutée l'affaire sans avoir représenté
28 ses soumissions et sans avoir pu prouver que des erreurs ont été commises
Page 318
1 par la Chambre de première instance. Mon collègue a reconnu ceci hier,
2 qu'en fait il reprenait les arguments avancés dans le procès.
3 Maintenant, concernant les conclusions de la Chambre de première instance
4 comme quoi Drago Nikolic partageait l'intention de l'entreprise criminelle
5 conjointe visant à commettre des meurtres et a fait une contribution
6 significative. Vous avez entendu dire par la Défense que Nikolic avait joué
7 un rôle peu important dans l'opération d'exécution, qu'il n'avait que peu
8 de connaissances sur ce qui se passait. La meilleure façon de réfuter cet
9 argument est le jugement lui-même et ce qui a été jugé par la Chambre de
10 première instance, à savoir sur les actes commis par Nikolic. Ses efforts
11 pour faire en sorte que l'opération d'exécution puisse se dérouler comme
12 prévue ont touché le site de détention dans les écoles à Zvornik et quatre
13 des sites d'exécution. Il était au cœur même de l'entreprise criminelle
14 conjointe visant à commettre des meurtres au fur et à mesure que se sont
15 déroulés les événements dans Zvornik, dans sa zone de responsabilité, en
16 tant que chef de la sécurité de la Brigade de Zvornik.
17 Je vais maintenant passer en revue ces conclusions.
18 Contrairement à ce que la Défense nous fera croire dans cet appel, le point
19 de départ de la participation de Nikolic est le 13 juillet 1995, lorsque
20 l'opération de meurtre de masse est déjà en cours. C'est à ce moment-là que
21 Nikolic a rejoint l'entreprise criminelle conjointe visant à commettre des
22 meurtres, comme l'a conclu la Chambre de première instance au paragraphe 1
23 389 du jugement.
24 Vous avez à l'écran une carte à laquelle je vais me référer.
25 Le 13 juillet, Nikolic était au poste de commandement avancé de la Brigade
26 de Zvornik à Kitovnice. Popovic l'a appelé au téléphone. Momir Nikolic l'a
27 confirmé en personne. Les deux ont dit qu'ils avaient besoin de l'aide de
28 Nikolic pour traiter du nombre important de prisonniers qui est venu à
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1 Zvornik pour être tué. Nikolic n'a pas hésité. Il a appelé Obrenovic. Il a
2 demandé à être déchargé de son poste. Il a demandé un escadron de police
3 militaire. Ceci, pour que Nikolic puisse exécuter le plan d'exécution.
4 Obrenovic a consenti à la demande.
5 Et comme la Chambre de première instance l'a constaté, Nikolic a quitté son
6 poste, s'est rendu à Orahovac, à l'école de Grbavci. L'escadron de police
7 militaire qu'il avait demandé est allé des casernes à Grbavci. Une fois sur
8 place, Nikolic a encadré la police militaire pendant la nuit du 13 juillet,
9 qui avait la garde des prisonniers qui se trouvaient présents sur place.
10 Ceci est indiqué aux paragraphes 470 à 471 et 1 345 à 1 356 du jugement.
11 La Défense n'a pas pu réfuter l'abondance de preuves sous-tendant ces
12 conclusions.
13 Maintenant j'aimerais tourner votre attention aux événements du 13 et
14 du 14 juillet. Une fois de plus, la Défense s'efforce de limiter
15 l'association de Nikolic à cette journée-là, mais en fait, comme la Chambre
16 de première instance l'a constaté, à cette date Nikolic a été présent sur
17 trois sites de détention dans trois écoles dans la zone de Zvornik -
18 Orahovac, Kula et Petkovci - en outre le fait d'avoir planifié l'opération
19 de meurtre.
20 En fait, Nikolic a commencé sa journée-là, comme vous pouvez le voir
21 sur ce transparent, en rencontrant Popovic et Beara, de la Brigade de
22 Zvornik, au QG dans la caserne Standard pour planifier l'opération de
23 meurtre; paragraphes 472 et 1 357 du jugement. Nikolic s'est ensuite rendu
24 à l'hôtel Vidikovac à Divic pour rencontrer le convoi de prisonniers mené
25 par Popovic. Une fois que le convoi est arrivé, il a donné pour ordre au
26 chauffeur, Milorad Bircakovic, de rejoindre le convoi. Nikolic a suivi dans
27 son propre véhicule et est allé à Orahovac. Vous trouvez ceci aux
28 paragraphes 472 à 474, à la page 1 358 du jugement.
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1 Alors, une fois que Nikolic arrive à Orahovac, il y reste pendant
2 toute la journée et pendant la nuit, là où les prisonniers sont entassés à
3 l'école. Ils sont si entassés, d'ailleurs, qu'ils sont contraints de
4 s'asseoir sur les genoux les uns des autres, et c'est là où ils sont
5 également envoyés par groupes vers le lieu de l'exécution qui se trouve à 1
6 kilomètre. On les met en rang et on les tue jusqu'à ce que les corps
7 s'empilent les uns sur les autres. Il y a entre 800 à 2 500 prisonniers qui
8 sont tués ainsi en une seule et même journée; paragraphes 478 à 492 du
9 jugement.
10 Où se trouve Nikolic pendant que ces atrocités sont commises ? Comme
11 l'a à juste titre conclu la Chambre de première instance, c'est lui qui
12 dirige la police militaire qui monte la garde auprès des prisonniers
13 jusqu'à ce qu'ils soient tués. Et, avec Popovic, c'est lui qui dirige les
14 soldats et qui les envoie sur le lieu de l'exécution. Il fait tout ce qu'il
15 peut faire pour s'assurer que la machine à tuer fonctionne sans problème et
16 ne soit pas enrayée. Lorsque Lazar Ristic essaie de retirer ses soldats du
17 4e Bataillon de l'école, c'est là que Nikolic intervient et qu'il offre à
18 ces hommes de nouveaux uniformes s'ils souhaitent rester pour prêter main-
19 forte dans le cadre de l'opération de meurtre. Les hommes ont accepté en
20 fait cette offre de Nikolic, ils sont restés et ils ont prêté main-forte.
21 Paragraphes 486 et 1 361 à 1 365 du jugement.
22 Vous avez entendu aujourd'hui de la part de la Défense un très, très
23 long argumentaire à propos des uniformes. La Défense a avancé que la seule
24 source sur laquelle on peut s'appuyer pour dégager cette conclusion vient
25 du Témoin PW-168 et elle a avancé aujourd'hui qu'il n'y avait aucun élément
26 de preuve qui corroborait ce qui avait été dit par ce témoin. Ce qui n'est
27 tout simplement pas exact. La déposition du Témoin PW-168 suivant laquelle
28 Nikolic a utilisé Sreten Milosevic pour qu'il décrive aux soldats ces
Page 321
1 nouveaux uniformes pour qu'ils restent à Orahovac a été, entre autres,
2 étayée par une liste de ces uniformes, que vous verrez dans un petit
3 moment. Et cette pièce vous montre qu'en trois jours -- il me semble que
4 cette pièce va bientôt être affichée. Il s'agit de la pièce P4600. Donc
5 cette pièce, disais-je, montre que juste trois jours après les exécutions à
6 Orahovac, 19 nouveaux uniformes sont donnés à la Brigade de Zvornik et que
7 cet ordre est signé par Sreten Milosevic lui-même. Tout cela figurant à la
8 note de bas de page 4 416 du jugement en première instance.
9 Cette conclusion est également étayée par un fait que, contrairement
10 à ce que vous avez entendu aujourd'hui, les membres du 4e Bataillon ont
11 aidé aux exécutions qui ont eu lieu à Orahovac; paragraphe 481 du jugement.
12 Madame, Messieurs les Juges, la Chambre de première instance a réfuté
13 à juste titre et de façon tout à fait raisonnable les témoignages visant le
14 contraire, témoignages de Lazar Ristic et de Sreten Milosevic, qui ont été
15 extrêmement évasifs à ce sujet d'ailleurs, car cela les implique dans les
16 meurtres et assassinats. Et, une fois de plus, cela figure à la note de bas
17 de page du jugement, note 4 416.
18 Je souhaiterais que nous passions à huis clos partiel, et ce, par
19 excès de prudence.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. SCHNEIDER : [interprétation] J'aimerais également indiquer que M.
7 Nikolic n'a absolument pas contesté sa présence à Orahovac. La Chambre de
8 première instance le constate au paragraphe 1 365 du jugement. Toutefois,
9 contrairement aux arguments présentés par la Défense, la contribution de M.
10 Nikolic le 14 juillet ne se limite pas à Orahovac. Si vous regardez le haut
11 de cette diapositive, nous verrons que le commandement du 1er Bataillon --
12 nous voyons sa composition. Nous voyons que le matin du 14 juillet 1995, le
13 commandement du 1er Bataillon reçoit un télégramme qui lui donne l'ordre de
14 préparer l'école de Kula pour les prisonniers qui vont arriver. Comme la
15 Chambre de première instance l'a conclu de façon tout à fait raisonnable
16 dans ses paragraphes 1 359 à 1 360 du jugement, environ une heure plus
17 tard, Nikolic prend des dispositions à propos de ce télégramme. Il appelle
18 Slavko Peric, un commandant assistant. Il donne l'ordre à Peric de faire en
19 sorte que les prisonniers puissent arriver à l'école de Kula. Et du fait de
20 l'appel téléphonique de Nikolic, Peric et quelques dix à 15 soldats du 1er
21 Bataillon se dirigent et se rendent à l'école. Ils préparent l'école pour
22 les prisonniers, et une fois que les prisonniers arrivent, ces mêmes
23 soldats y restent pour aider à garder les prisonniers ce jour-là.
24 Des centaines de prisonniers sont ainsi détenus à l'école de Kula, et ce,
25 dans des conditions absolument atroces et épouvantables, et ce, jusqu'au 16
26 juillet, date à laquelle ils sont transférés à l'exploitation agricole de
27 Branjevo et sont tués; paragraphes 527 à 539 du jugement.
28 Nikolic, d'ailleurs, n'a absolument pas contesté le fait qu'il avait appelé
Page 323
1 Peric et qu'il lui avait donné l'ordre d'aller à l'école. Alors, est-ce
2 qu'il s'agit d'un ordre, comme la Chambre de première instance l'a conclu
3 de façon raisonnable, ou est-ce qu'il ne s'agissait que d'une suggestion,
4 comme l'avance Nikolic dans son mémoire en appel et dans son mémoire en
5 réplique ? Peu importe. Ce qui importe c'est que Peric et ses hommes sont
6 bel et bien allés à l'école après et à cause de l'intervention de M.
7 Nikolic. La Défense est tout à fait dans l'erreur lorsqu'elle indique,
8 comme elle l'a fait aujourd'hui, qu'il n'a joué absolument aucun rôle là-
9 dedans.
10 Pour ce qui est des autres éléments contestés, j'aimerais vous renvoyer à
11 notre mémoire en réplique, et plus particulièrement aux paragraphes 109 à
12 114.
13 En dernier lieu, toujours à propos du 14 juillet, j'aimerais indiquer que
14 Nikolic s'est rendu en fin d'après-midi à l'école de Petkovici, et comme la
15 Chambre de première instance l'a conclu de façon tout à fait raisonnable
16 dans son paragraphe 1 366 du jugement, il s'est trouvé avec Beara au niveau
17 du carrefour qui est près de l'école. A ce moment-là, plus de 800
18 prisonniers étaient détenus dans cette école dans des conditions atroces.
19 Le lendemain matin de bonne heure, les prisonniers ont été conduits au
20 barrage de Petkovici et ont été tués en masse. Paragraphes 494 à 503 du
21 jugement. Une fois de plus, M. Nikolic n'a pas contesté le fait qu'il
22 s'était trouvé avec Beara à ce carrefour le 14 juillet, et cela figure
23 d'ailleurs au paragraphe 10 de son mémoire en réplique.
24 Nous allons maintenant laisser le 14 juillet et nous intéresser au 15
25 juillet. La Défense a avancé de façon tout à fait erronée qu'il n'avait
26 rien fait dans le cadre de l'opération de meurtre le 15 juillet. Car nous
27 pouvons constater que ce jour-là, il était l'officier de permanence à la
28 caserne de Standard. Entre 1 heure et 2 heures du matin ce jour-là, le 2e
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1 Bataillon a reçu un télégramme du commandement de la Brigade de Zvornik,
2 télégramme qui leur donnait l'ordre d'envoyer un peloton d'exécution à
3 l'école de Rocevic. Nikolic a pris des mesures après avoir réceptionné ce
4 télégramme, tout comme il l'avait fait la veille à propos de l'école de
5 Kula.
6 Et comme la Chambre de première instance l'a conclu de façon tout à fait
7 raisonnable aux paragraphes 1 367 à 1 369 du jugement, M. Nikolic a appelé
8 le commandant du 2e Bataillon, M. Srecko Acimovic, à 2 heures et demie.
9 Nikolic indique à Acimovic quel est l'ordre, l'ordre étant qu'un peloton
10 d'exécution devait venir, et il indique ce qu'il devait faire. Quelques
11 heures plus tard, Nikolic appelle à nouveau Acimovic et il lui demande s'il
12 a envoyé le peloton d'exécution en question. Lorsque Acimovic répond par la
13 négative, Nikolic s'énerve et se met en colère. Il donne l'ordre à Acimovic
14 lui-même de se rendre à Rocevic et de le rencontrer, à savoir Nikolic.
15 Acimovic va à Rocevic, où il rencontre Popovic, en fait. Et lorsque Popovic
16 lui réclame son aide, Acimovic prend des volontaires à l'école pour l'aider
17 à cette exécution. Les conclusions de la Chambre qui figurent aux
18 paragraphes 508 à 511 du jugement.
19 Plus d'un millier de prisonniers sont détenus à l'école et sont ensuite
20 envoyés dans la carrière de Kozluk le même jour, le 15 juillet, et c'est là
21 qu'ils ont été tués. Il y avait même un garçon âgé de 12 à 14 ans.
22 Paragraphes 517 à 524.
23 Excusez-moi car je sais que je suis en train de lire un peu vite.
24 Pour ce qui est du reste des arguments présentés par la Défense à ce sujet,
25 et notamment pour ce qui est du télégramme auquel il a été fait référence
26 un peu plus tôt aujourd'hui, nous vous renvoyons à notre réponse qui figure
27 aux paragraphes 228 à 266.
28 Voilà pour ce qui est de la journée du 15 juillet. Toutefois, contrairement
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1 aux arguments que vous avez entendus, ses contributions à l'entreprise
2 criminelle commune visant le meurtre ne se terminent pas là. Nikolic a
3 participé à l'opération de réensevelissement. Comme la Chambre de première
4 instance l'a conclu de façon raisonnable aux paragraphes 1 381 à 1 384, le
5 22 septembre 1995, Nikolic informe Popovic que le carburant qui doit être
6 utilisé pour l'opération de réensevelissement n'est toujours pas arrivé.
7 Qui plus est, Nikolic parle de cette opération de réensevelissement en
8 novembre 1995, et son interlocuteur en l'occurrence est M. Obrenovic. La
9 Défense, aujourd'hui, a présenté des arguments qui portaient sur les
10 éléments de preuve sous-jacents, et ces arguments ne sont pas exacts. Et je
11 souhaiterais vous montrer maintenant la pièce suivante.
12 Il s'agit de la pièce à laquelle la Défense a fait référence aujourd'hui,
13 la pièce P23918. Contrairement à ce que la Défense a voulu vous faire
14 croire, cette pièce a été utilisée et est mentionnée dans la note 4 476 de
15 bas de page du jugement. Vous avez entendu des extraits qui correspondent
16 au milieu et au début de la pièce. Alors, regardez là où vous avez le P au
17 bas de la pièce, et nous savons que P correspond à Popovic.
18 Regardez ce que P dit :
19 "Est-ce que tu pourrais voir si cela va arriver," cela étant dans ce
20 contexte le carburant. "Est-ce que le carburant est arrivé ? Appelle la
21 station essence."
22 Et Nikolic dit :
23 "OK. OK."
24 Popovic répète sa demande et Nikolic acquiesce.
25 La Chambre de première instance a, par conséquent, conclu de façon tout à
26 fait raisonnable que Nikolic avait participé à l'opération de
27 réensevelissement, bien que la Chambre ait noté qu'il a participé de façon
28 limitée. Alors, voilà pour ce qui est de ma présentation, et j'espère que
Page 326
1 vous comprendrez que les conclusions principales de la Chambre en la
2 matière montrent qu'il est tout à fait raisonnable de conclure que Nikolic
3 était animé et a partagé l'intention requise pour l'entreprise criminelle
4 commune visant le meurtre et y a apporté une contribution importante.
5 Je vais maintenant m'intéresser aux arguments de la Défense visant ses
6 condamnations au titre de l'entreprise criminelle commune et sa
7 condamnation pour avoir aidé et encouragé le génocide. Je vais surtout
8 m'intéresser à deux arguments principaux : premièrement, son niveau de
9 participation et ce qu'il savait à ce sujet; et deuxièmement, la
10 crédibilité des témoins qui l'ont impliqué.
11 Je commencerai par le degré de participation de M. Nikolic et je vous
12 parlerai de ce qu'il savait. En dépit des conclusions que je viens de
13 résumer, la Défense a avancé le contraire. La Défense nous a dit : Le rôle
14 de M. Nikolic était limité, ses contributions étaient limitées, ce qu'il
15 savait était limité. Comment est-ce qu'elle peut avancer cela ? Car ce
16 n'est qu'en présentant l'argument suivant : Nikolic aurait dû faire
17 davantage, il aurait pu commettre davantage de crimes dans davantage de
18 lieux pendant une période beaucoup plus longue. Et cela figure aux
19 paragraphes 13 à 16, 28, 31, du mémoire en appel de la Défense et dans
20 d'autres paragraphes également.
21 Comme si, Madame, Messieurs les Juges, le fait que Nikolic ait planifié et
22 organisé le meurtre de milliers de prisonniers musulmans de Bosnie en
23 quelques jours seulement ne constitue pas un crime assez grave per se. Ce
24 genre d'argument devrait être rejeté sommairement et directement.
25 La Défense avance également un autre fait, à savoir que Nikolic n'était pas
26 au courant, il ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Ils avancent
27 qu'en dépit de la présence sur le terrain de M. Nikolic pendant cette
28 opération de meurtre, en dépit du fait qu'il travaillait en collaboration
Page 327
1 avec Popovic, Beara et les autres, et ils nous disent en dépit du fait
2 qu'il ait pris des mesures pour que les soldats aident aux détentions et
3 aux exécutions. Au vu du poids accordé par la Chambre de première instance
4 à ces conclusions, la Défense essaye de présenter l'argument suivant lequel
5 Nikolic avait seulement eu l'intention de tuer quelques milliers de
6 prisonniers mais qu'il n'était animé d'intention génocidaire ou d'intention
7 de persécution. Je vous renvoie aux paragraphes 110, 118 et 153 du mémoire
8 en appel. Comme si cela permettait de justifier le comportement criminel de
9 Nikolic.
10 Quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que vous avez entendu
11 aujourd'hui, Nikolic était au moins au minimum conscient du génocide auquel
12 il a contribué. Et je dis "au moins au minimum" parce que l'Accusation
13 souhaite rectifier l'erreur de la Chambre de première instance qui n'a pas
14 condamné Nikolic pour génocide.
15 Quoi qu'il en soit, la Chambre de première instance a conclu de façon tout
16 à fait raisonnable aux paragraphes 1 404 à 1 407 que Nikolic était informé
17 et qu'il a aidé au crime de génocide. Au vu de ce qu'il a vu et au vu de ce
18 qu'il a appris le 13 et le 14 juillet, il savait quelle était l'envergure
19 et la portée de l'opération de meurtre, il a vu la détermination
20 infaillible suivant laquelle tous les hommes musulmans de Bosnie détenus
21 devaient être tués et il savait également que Popovic et Beara étaient
22 animés d'intention génocidaire au vu de son association avec eux.
23 Je pense que le moment est opportun pour m'intéresser aux arguments
24 présentés par la Défense hier et aujourd'hui, arguments suivant lesquels
25 Nikolic, apparemment, n'aurait eu que des contacts très limités avec Beara
26 et Popovic. Mais la Chambre de première instance a conclu de façon
27 raisonnable le contraire, à savoir que Nikolic a travaillé en étroite
28 collaboration avec eux pour planifier et pour coordonner les opérations de
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1 meurtre, étant donné que Popovic a appelé Nikolic le 13 juillet à propos de
2 l'opération de meurtre, que Nikolic a rencontré Popovic et Beara le 14
3 juillet à la caserne Standard pour parler toujours de la même opération,
4 qu'il était le 14 juillet avec Popovic à Orahovac et avec Beara à Petkovci,
5 et finalement, qu'il a mis Popovic au courant de la situation en matière de
6 carburant durant l'opération de réensevelissement. Et cela figure dans
7 différents paragraphes compris entre les paragraphes 1 345 à
8 1 381 du jugement.
9 J'aimerais également attirer votre attention sur le paragraphe 1 069 du
10 jugement où la Chambre de première instance analyse la façon dont ces trois
11 accusés ont travaillé de concert pour mettre en œuvre l'opération de
12 meurtre.
13 Et pour, maintenant, aborder le deuxième argument de la Défense en matière
14 de réfutation, il s'agit en fait de l'attaque portée à la crédibilité de
15 différents témoins qui ont impliqué Nikolic. Alors, nous avons vu qu'un
16 certain nombre de témoins ont été contestés parce que la Chambre de
17 première instance avait conclu que pour déterminer le comportement criminel
18 de M. Nikolic, ils s'étaient appuyés sur au moins 15 témoins, tel que cela
19 est indiqué au paragraphe 100 de notre mémoire en réplique. Il y a de
20 nombreux documents qui corroborent cela, notamment les registres de la
21 Brigade de Zvornik et les carnets de bord correspondant à la période en
22 question.
23 Toutefois, la Défense a indiqué à maintes reprises qu'il n'y avait qu'un
24 seul élément ou seulement un témoin qui permettait d'étayer une telle
25 conclusion, alors que l'on retrouve différents éléments de preuve qui se
26 corroborent les uns les autres et qui corroborent la conclusion de la
27 Chambre de première instance.
28 Afin de souligner cet exemple que la Défense a contesté, les conclusions de
Page 329
1 la Chambre du jugement aux paragraphes 1 345 à 1 356, que Nikolic a rejoint
2 l'entreprise criminelle commune au meurtre le 13 juillet et s'est rendu à
3 l'école de Grbavci cette nuit pour superviser la police militaire sur
4 place. C'était donc basé, tout d'abord, sur la déposition du Témoin 168
5 s'agissant de l'appel de Popovic à Nikolic et de Nikolic à Obrenovic;
6 deuxièmement, le témoignage de Momic Nikolic disant qu'il en avait informé
7 Nikolic en personne; troisièmement, la déposition de Mihajlo Galic
8 indiquant qu'il avait relevé Nikolic au PC avancé le 13 juillet;
9 quatrièmement, une entrée dans le carnet de bord montrant effectivement que
10 Galic avait bien relevé Nikolic à cette date; cinquièmement, le Témoin 143
11 et le témoignage de Dragoje Ivanovic indiquant qu'ils avaient vu Nikolic à
12 l'école de Grbavci le 13 juillet; et sixièmement, le carnet de bord du
13 véhicule de la Brigade de Zvornik indiquant que Nikolic s'était rendu à
14 Orahovac le 13 juillet. Vous pouvez trouver les références dans les notes
15 en bas de page aux paragraphes 1 345, 1 350 et 1 354 du jugement.
16 La Défense, toutefois, a fait abstraction de ces éléments de preuve
17 importants qui sous-tendent les conclusions de la Chambre.
18 Je voudrais citer brièvement quelques autres exemples où des éléments de
19 preuve corroborent les remises en cause des témoins par la Défense.
20 Nous avons également évoqué la déposition du Témoin 168 sur les uniformes.
21 Je voudrais maintenant aborder un autre exemple, qui est la déposition du
22 Témoin 101 indiquant que Nikolic était présent au site d'exécution à
23 Orahovac, corroborée, entre autres, par la déposition du Témoin 143, un
24 membre de la police militaire, qui a vu Nikolic au volant de son véhicule
25 conduisant vers le site; le paragraphe 1 362, la note en bas de page 4 420
26 du jugement.
27 La Chambre de première instance a raisonnablement rejeté les remises en
28 cause de la Défense à l'égard de la déposition du Témoin 101 aux notes en
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1 bas de page 1 772 et 4 421. La Défense a simplement répété ces mêmes
2 arguments aujourd'hui sans démontrer quelque erreur que ce soit de la part
3 de la Chambre de première instance.
4 Pour les autres remises en cause de la Défense sur ce point, nous vous
5 renvoyons à notre mémoire de réponse aux paragraphes 267 à 289.
6 Autre exemple évoqué aujourd'hui par la Défense, la déposition d'Acimovic
7 indiquant que Nikolic l'aurait appelé afin de donner suite à un ordre pour
8 un escadron d'exécution, étayée, entre autres, par la déposition de Mitar
9 Lazarevic, également du 2e Bataillon, qui a corroboré Acimovic s'agissant
10 d'un télégramme demandant un peloton d'exécution et ensuite suivi d'une
11 communication téléphonique; paragraphe 509 et note 1 864 du jugement du
12 Tribunal.
13 Ces mêmes exemples que je viens de signaler montrent en outre que les
14 attaques générales de la Défense à l'audience et dans son mémoire sur la
15 crédibilité du Témoin 168, Momir Nikolic, Srecko Acimovic, Témoin 101 et
16 d'autres sont infondées. En effet, ces arguments ne font que répéter les
17 arguments de la Défense pendant l'audience sur ces mêmes témoins que la
18 Chambre de première instance a pleinement pris en compte avant de rejeter.
19 Par exemple, paragraphes du jugement 48 à 53, 506 à 509, et 1 346 à 1 356.
20 Ces arguments doivent être rejetés à nouveau en appel pour les raisons
21 détaillées indiquées dans notre réponse aux paragraphes 174 à 343.
22 En outre, s'agissant des attaques particulières menées par la Défense quant
23 à la crédibilité du Témoin 168 et de Momir Nikolic s'agissant de son
24 implication dans l'opération de meurtre du 13 juillet 1995, je note que
25 Nikolic reconnaît qu'il est pénalement responsable pour son rôle dans les
26 meurtres d'Orahovac. Il reconnaît que son comportement peut être
27 caractérisé par une planification ou d'avoir donné l'ordre et invite une
28 condamnation pour les meurtres d'Orahovac comme étant une violation des
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1 lois ou coutumes de guerre sous le chef numéro 5. Et je vous renvoie à la
2 note d'appel de la Défense au paragraphe 92.
3 Bien sûr, l'Accusation n'accepte pas que cela reflète correctement son rôle
4 et note que toute admission de responsabilité a simplement été proposée à
5 la fin du procès, tel que noté au paragraphe 1 365 du jugement. Mais cette
6 acceptation place bien Nikolic à l'opération d'exécution à Orahovac,
7 ordonnant et/ou planifiant ces crimes. Ce qui pose la question suivante :
8 comment et pourquoi s'est-il trouvé sur place ?
9 Les éléments de preuve du Témoin 168 et de Momir Nikolic apportent la seule
10 réponse raisonnable sur la totalité des éléments de preuve. Il s'y est
11 rendu parce que le 13 juillet il a été informé par Popovic qu'il devait
12 faire des préparatifs pour accueillir un grand nombre de prisonniers qui
13 arriveraient en provenance de Bratunac à Zvornik pour y être exécutés. Il a
14 fait les préparatifs cette même nuit et a participé à la réunion au matin
15 du 14 avec Beara et Popovic, où les détails des événements de la journée
16 seraient discutés, expliquant ainsi sa présence à l'opération le 14.
17 Les éléments de preuve fournis par tous les autres témoins qui impliquent
18 Nikolic dans les événements à d'autres écoles et lieux de détention sont
19 également pleinement conformes avec son rôle dans les exécutions à
20 Orahovac. L'acceptation de Nikolic sape de manière substantielle ses
21 arguments quant à la non-fiabilité et la crédibilité du Témoin 168 et de
22 Momir Nikolic.
23 Pour conclure, Madame, Messieurs les Juges, Drago Nikolic "a joué un rôle
24 important dans l'entreprise criminelle commune visant à exécuter s'agissant
25 de la planification et de l'organisation de la détention et de
26 l'exécution." Et ça, c'est dans le paragraphe 2 171.
27 La Chambre de première instance a à juste titre jugé Nikolic coupable par
28 le biais d'entreprise criminelle conjointe de meurtre, d'extermination, de
Page 332
1 persécution, d'avoir aidé et contribué au génocide. Les contestations de la
2 Défense sur ces questions doivent être écartées.
3 J'en ai terminé avec ma présentation, sauf questions de la part de Mme et
4 MM. les Juges.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie pour cette réponse.
6 M. SCHNEIDER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. S'il n'y a pas
7 de questions, je vais céder la parole à ma collègue.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
9 Mme PROULX : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Mon nom
10 est Marie-Hélène Proulx. Je vais brièvement aborder les arguments de la
11 Défense s'agissant de la fixation de la peine.
12 Madame, Messieurs les Juges, Nikolic a été condamné à 35 ans
13 d'emprisonnement pour avoir aidé et contribué à un génocide et d'avoir
14 planifié, ordonné et commis, en tant que membre de l'entreprise criminelle
15 commune au meurtre, l'extermination, le meurtre et la persécution. La peine
16 de Nikolic est loin d'être excessive. En réalité, comme nous le
17 développerons dans notre propre appel, elle est notoirement insuffisante.
18 J'aborderai les trois questions soulevées par la Défense aujourd'hui [comme
19 interprété] et ce matin, à savoir la gravité des crimes, les
20 caractéristiques propres à la personnalité de Nikolic et la comparaison
21 avec d'autres affaires.
22 Tout d'abord, la Défense a fait valoir hier que la Chambre s'était trompée
23 dans l'évaluation de la gravité des crimes. Cependant, ce faisant, ils ont
24 fait abstraction des paragraphes du jugement de la Chambre de première
25 instance traitant de cette même question, c'est-à-dire le jugement de la
26 Chambre aux paragraphes
27 2 148 à 2152. Au lieu de cela, ils ont contesté différentes constatations
28 sur les faits s'agissant de l'implication de Nikolic dont il a été jugé
Page 333
1 coupable. Les réfutations de la Défense à ces conclusions de la Chambre ont
2 été évoquées précédemment par mon collègue, M. Schneider, et je ne vais
3 donc pas les reprendre ici. Si la Chambre de première instance a fait
4 erreur dans son évaluation de la gravité de ces crimes aux fins de la
5 fixation de la peine, c'est en minimisant la gravité du comportement de
6 Nikolic et non pas en l'exagérant.
7 Deuxième point que je voudrais évoquer ici, c'est l'argument de la Défense
8 selon lequel la Chambre aurait fait fausse route en évaluant l'impact de la
9 personnalité de Nikolic. Dans leurs arguments oraux ainsi que dans leur
10 mémoire en appel, la Défense simplement reprend les arguments formulés au
11 procès, tels le fait que Nikolic occupait un rang relativement bas et qu'il
12 aurait été perturbé par ce qu'on lui a demandé de faire, ses
13 caractéristiques de bon soldat, ou sa prétendue expression de remords ou
14 d'empathie. Ces facteurs ont déjà été évoqués par la Chambre de première
15 instance aux paragraphes 2 173 à 78. La Défense fait abstraction du pouvoir
16 d'appréciation de la Chambre de première instance en acceptant ou en
17 rejetant et en fixant le poids à accorder à des facteurs atténuants ou
18 aggravants. Et pour cet exemple, je voudrais citer le jugement d'appel de
19 Dragomir Milosevic au paragraphe 297 et le jugement d'appel de Mrksic au
20 paragraphe 352.
21 Et même si les facteurs d'atténuation avancés par la Défense avaient été
22 constatés comme accordant plus de poids, la Défense ne montre pas que le
23 fait de tenir compte du caractère horrible des crimes pour lesquels il a
24 été jugé coupable, ainsi que sa contribution soutenue et déterminée à ces
25 crimes, que cela aurait pu réduire sa peine déjà insuffisante. Ces
26 arguments doivent échouer.
27 Enfin, la Défense se fie à des comparaisons malvenues entre l'affaire de
28 Nikolic et celles d'autres affaires qui ont été présentées devant le
Page 334
1 Tribunal. Alors que de telles comparaisons, si elles peuvent aider, doivent
2 se référer à des affaires au moins comparables. Ce n'est pas le cas ici.
3 Alors que la Défense cite des affaires liées à Srebrenica, elle fait
4 abstraction d'autres faits essentiels, tels les crimes pour lesquels les
5 accusés ont été condamnés, pour leur rôle dans ces crimes et les facteurs
6 d'atténuation et d'aggravation. Je me réfère à notre mémoire d'appel aux
7 paragraphes 31 à 38.
8 Rien parmi ces affaires citées par la Défense ou dans leur mémoire fait
9 preuve d'une action inéquitable de quelque manière que ce soit et rien ne
10 pourrait pousser la Chambre d'appel à réduire la peine de Nikolic.
11 Madame, Messieurs les Juges, pour le reste des réfutations de Nikolic
12 contre sa peine, nous vous renvoyons à notre mémoire en réponse.
13 A moins que vous ayez des questions, ceci termine notre réponse à l'appel
14 de Nikolic. Pour toutes les raisons expliquées aujourd'hui et celles
15 contenues dans notre mémoire, l'Accusation demande que l'appel de Nikolic
16 soit rejeté dans sa totalité.
17 Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.
19 [La Chambre d'appel se concerte]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause et
21 reprendre à 13 heures 50.
22 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 20.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 51.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître, à vous pour la
25 réplique.
26 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
27 Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. C'est moi qui me chargerai de
28 répliquer aux arguments présentés en réponse par l'Accusation, et ce, pour
Page 335
1 notre client, Drago Nikolic, qui a lui aussi interjeté appel. Je vais
2 commencer par vous dire, Madame, Messieurs les Juges, qu'une réplique, à
3 mon avis, doit toujours s'adresser aux arguments présentés en réponse aux
4 arguments initiaux. Mais ce que nous avons entendu ce matin n'est rien
5 d'autre qu'un récit fondé sur les conclusions du jugement de première
6 instance.
7 Mes confrères ont parlé ce matin de rejet sans plus ample examen, et
8 c'est quelque chose que nous retrouvons en filigrane dans le mémoire en
9 appel de l'Accusation, parce que des questions ont été soulevées pendant le
10 procès en première instance. Et nous l'avons fait également. Mais s'il peut
11 être question de rejet sans plus ample examen, c'est parce que la Chambre
12 de première instance a fait des erreurs à ce sujet. Si nous parlons de la
13 crédibilité d'un témoin telle qu'elle a été examinée en première instance
14 et sur laquelle la Chambre de première instance s'est prononcée, cela
15 n'exclut pas pour autant que la Chambre de première instance ait pu faire
16 une erreur dans son évaluation de la crédibilité du témoin en question. Et
17 donc, il est tout à fait légitime pour l'appelant de soulever cette
18 question.
19 Ce qui m'amène au premier sujet concernant la crédibilité des
20 témoins. L'Accusation a affirmé que cela conduirait à considérer un nombre
21 tellement important de témoins comme étant non crédibles que, en soi, cela
22 viendrait étayer la thèse contre Drago Nikolic. Mais voyons ce qu'il en est
23 des témoins évoqués par l'Accusation. Et commençons par le Témoin P-168,
24 qu'ils ont évoqué, et je voudrais passer à huis clos, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
27 Juges, Madame le Juge.
28 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Concernant Momir Nikolic, le second témoin évoqué par mon confrère. Momir
26 Nikolic est un témoin qui a passé un accord de plaidoyer avec l'Accusation.
27 La Chambre de première instance a d'abord considéré que sa déposition
28 n'avait pas été véridique, il n'avait pas dit la vérité. La peine qui avait
Page 337
1 fait l'objet d'un accord entre la Défense et l'Accusation n'a pas été
2 suivie par la Chambre de première instance puisque celle-ci lui a infligé
3 une peine d'emprisonnement de 27 ans au lieu de 20 ans après avoir estimé
4 qu'il n'avait pas dit la vérité. Ceci a été modifié en appel dans une phase
5 ultérieure. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a eu en l'espèce des
6 difficultés avec ce témoin, Momir Nikolic, des difficultés telles qu'elles
7 ont amené l'Accusation à retirer ce témoin parce que l'Accusation ne
8 croyait plus ce que disait ce témoin. Et l'Accusation a déposé une requête
9 consistant à dire : Nous retirons ce témoin. Et c'est ce qui s'est passé.
10 Alors, d'où viennent ces éléments de
11 preuve ? Parce que la Chambre de première instance, en fin de compte, a
12 décidé qu'elle avait besoin de la déposition de ce témoin et qu'il a donc
13 été cité à la barre sous le régime de l'article 98, bien que l'Accusation
14 ait affirmé qu'elle ne lui accordait plus crédit. Et c'est le même témoin
15 qui avait passé un accord de plaidoyer avec l'Accusation où il s'engageait
16 à dire la vérité.
17 Le témoin suivant que je souhaite aborder est PW-143. Encore un
18 témoin intéressé. Pourquoi ? Parce que d'après sa propre déposition, ce
19 témoin avait participé au suivi des camions, il avait suivi le trajet des
20 camions entre l'école d'Orahovac et le site d'exécution de Lazete. Alors,
21 ce n'est pas en soi si grave que cela, mais d'autres témoins ont également
22 affirmé qu'ils suivaient les camions. (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 Il s'est retrouvé à Kozluk en tant que membre du peloton d'exécution. Ceci
4 a fait l'objet de déposition --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]
6 [interprétation] Nous allons donc expurger ceci, Madame la Greffière,
7 s'il vous plaît.
8 [La Chambre d'appel et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Passons donc à huis clos
10 partiel.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame
12 et Messieurs les Juges.
13 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. BOURGON : [interprétation] Le témoin suivant évoqué par l'Accusation est
27 Acimovic. Bien entendu, Acimovic est celui qui est censé avoir reçu les
28 appels téléphoniques. Cependant, mon confrère, ce matin, a dit qu'Acimovic
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1 avait participé au processus de sélection des exécuteurs et qu'il aurait
2 participé également à l'approvisionnement en munitions, au processus
3 consistant à fournir des tireurs, des exécuteurs ainsi que des camions. Et,
4 là encore, nous avons manifestement un témoin qui était intéressé à trouver
5 un moyen ou un autre de réduire sa responsabilité. Et nous trouvons en
6 pages 13 377 à 13 378 du compte rendu d'audience des éléments de
7 dépositions de témoins qui vont dans ce sens, ainsi qu'en pages
8 13 387, 13 388, ainsi que 13 392 à 13 393.
9 Alors¨, puisque nous en sommes à Acimovic, c'était le dernier témoin évoqué
10 en tant que l'un de ceux qui devraient être considérés comme non fiables
11 par la Défense. Eh bien, reportez-vous, je vous prie, à ce que l'Accusation
12 a présenté ce matin. D'après l'Accusation, sa déposition aurait été
13 corroborée, et ils ont fourni comme exemple Mitar Lazarevic. Mais Mitar
14 Lazarevic a contredit son chef sur pratiquement chacun des points
15 concernant le télégramme et la conversation. Alors que Acimovic, lui,
16 parlait de deux conversations et de deux télégrammes; pour sa part, Mitar
17 Lazarevic n'a parlé que d'un seul télégramme et d'une seule conversation.
18 Plus encore, lorsque la question du nom de la personne qui avait
19 passé l'appel dans la matinée entre 7 heures et 8 heures a été abordée, il
20 s'agissait soi-disant de Drago Nikolic, lorsque son nom s'est présenté,
21 Mitar Lazarevic a dit : Je sais qu'Acimovic avait une conversation
22 téléphonique. Je ne sais pas à qui il parlait. Par conséquent, il n'a
23 certainement pas pu corroborer qu'Acimovic s'entretenait avec Nikolic.
24 Et encore plus important, Acimovic, dans sa déposition, a dit : J'ai
25 discuté de ce sujet avec des personnes de mon commandement. Mais non, il
26 n'a pas discuté de ceci, parce que Mitar Lazarevic a dit : Nous n'avons pas
27 discuté de cela. Donc c'est un problème encore plus important. Acimovic,
28 dans sa déposition, a dit, je cite : "J'ai discuté de cela avec les
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1 commandants de compagnie." Alors, les commandants de compagnie -- bien
2 entendu, lui, il est commandant de bataillon et il a quatre commandants de
3 compagnie. Il dit, je cite : "Le télégramme me disait, Discutez de ceci,
4 abordez le sujet avec vos commandants de compagnie. N'envoyez pas seulement
5 des tireurs à Rocevic, mais assurez-vous que vous abordez ceci avec vos
6 commandants de compagnie." En soi, c'est quelque chose qui n'est pas du
7 tout crédible. Il a dit que cette information à fournir aux commandants de
8 compagnie, eh bien, tout cela était fait par ligne sécurisée. Pourtant,
9 Mitar Lazarevic, de son côté, a dit : Non, non, non, non, les commandants
10 de compagnie se trouvaient déjà au poste de commandement, nous les avons
11 appelés. Ils ont été convoqués, ils sont venus au commandement. Ce n'est
12 pas quelque chose que j'aurais pu oublier. C'était quelque chose, quand
13 même. Donc c'est un fait qu'aussi bien Acimovic que Mitar Lazarevic ont
14 menti pour protéger Acimovic.
15 Alors, je passe à Orahovac. Mon confrère, ce matin, a parlé d'Orahovac en
16 disant -- en soulignant, en fait, la participation de Drago Nikolic à ces
17 événements, à commencer par la nuit du 13 au 14. Il a dit que, d'après lui,
18 notre position consistait à dire que sa participation avait été limitée.
19 Monsieur le Président, lorsque nous avons dit que la participation de Drago
20 Nikolic était limitée, nous n'avions nullement l'intention de minimiser sa
21 participation. Ce n'était pas du tout notre intention. Nous voulions
22 simplement dire que lorsque vous examinez ces événements, la contribution
23 qui a été la sienne en regard de celle des autres est bien plus modeste.
24 Nous avons simplement demandé aux Juges de la Chambre d'appel d'accorder
25 une attention particulière au fait qu'il s'était distancié de ces
26 événements. Aucun mot n'a été dit ce matin quant à cette distanciation qui
27 avait été celle de Drago Nikolic. Le fait que dans la matinée du 16 il ne
28 faisait rien de particulier à la caserne Standard, au commandement, il
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1 n'était pas de permanence, et pourtant, certaines personnes étaient en
2 train d'organiser des meurtres à l'école de Kula, à Pilica, à la ferme de
3 Branjevo, et il n'était pas présent, il n'était pas sur place. Il a déjeuné
4 avec sa femme, et je l'ai déjà dit hier du reste.
5 Alors, concernant Orahovac, nous avons la déposition de PW-101, qui, à la
6 différence de certaines personnes que j'ai déjà mentionnées, n'était pas un
7 témoin intéressé. Nous ne pouvons pas dire qu'il a eu la moindre raison de
8 ne pas dire la vérité. (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 [Audience publique]
25 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Au sujet, maintenant, de la déposition consistant à dire que Drago Nikolic
27 se serait trouvait trouvé sur le site d'exécution, le seul élément de
28 preuve, la seule déposition directe en ce sens qui figure au dossier est
Page 343
1 celle de PW-101. Si nous l'écartons, que reste-t-il pour étayer cette thèse
2 ? Alors, mon confrère de l'Accusation a mentionné le Témoin 143 ce matin,
3 qui aurait vu Drago Nikolic s'éloigner à bord d'une voiture. Alors, est-ce
4 que je dois m'arrêter, Monsieur le Président ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, continuez.
6 M. BOURGON : [interprétation] Alors, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur
7 le Président, que le Témoin PW-143 fait précisément l'objet de l'un de nos
8 moyens d'appel parce que, d'après nous, la Chambre de première instance a
9 commis une erreur au sujet de la déposition de ce témoin. Il a dit au fil
10 de l'interrogatoire principal, je cite : "J'ai vu Drago Nikolic s'éloigner
11 au volant d'une voiture." Ensuite, au contre-interrogatoire, il a dit : Eh
12 bien, non, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait été dans la voiture en
13 question. (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 Est-ce que vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu ? Il a dit : Mais
17 évidemment que je l'ai vu. Or, c'est une question qui n'aurait pas dû être
18 autorisée au titre des questions supplémentaires --
19 M. SCHNEIDER : [interprétation] Excusez-moi, mais il a encore une fois été
20 fait mention du nom en audience publique.
21 M. BOURGON : [interprétation] A quel moment ?
22 M. SCHNEIDER : [interprétation] Ligne 7. Excusez-moi.
23 M. BOURGON : [interprétation] C'est moi qui m'excuse.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Encore une expurgation.
25 M. BOURGON : [interprétation] Merci. Et excusez-moi.
26 Donc ceci fait l'objet de deux moyens d'appel. Premièrement, le fait
27 d'avoir soi-disant vu M. Nikolic s'éloigner au volant d'une voiture. Mais
28 vous avez au dossier et au compte rendu les éléments fournis par le
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1 chauffeur de Drago Nikolic, Bircakovic, et Bircakovic dit : Je conduisais
2 souvent cette voiture et j'étais seul à bord. Bircakovic a également
3 indiqué que lorsqu'il suivait les camions jusqu'au site d'exécution, Drago
4 Nikolic n'était pas dans la voiture. Bircakovic a également dit qu'il avait
5 conduit Trbic dans les environs en utilisant la même voiture, si bien que
6 cette voiture n'était pas attribuée exclusivement à Drago Nikolic. Elle
7 était utilisée à des fins très différentes, pour toutes sortes d'usages.
8 Donc, si nous écartons la déposition de PW-101, ce que nous avançons, c'est
9 qu'il ne reste plus rien sur quoi fonder et de quoi déduire que Drago
10 Nikolic aurait été présent sur le site d'exécution pendant la nuit du 13 au
11 14 juillet 1995.
12 Je dois également revenir sur un des éléments présentés par mon confrère ce
13 matin au sujet de la date du 13 juillet. Mon confrère indique que Drago
14 Nikolic aurait été vu à l'école. Il a mis en avant des éléments de preuve
15 censés étayer cette conclusion. Ce que mon confrère n'a pas dit, cependant,
16 c'est que le Témoin PW-143 est le seul à avoir dit qu'il avait vu Drago
17 Nikolic à l'école cette nuit-là. Non seulement il est le seul à avoir dit
18 ceci, mais il a également dit qu'il n'en était pas sûr. Cependant, la
19 Chambre de première instance n'a pas hésité à conclure que Drago Nikolic
20 était présent.
21 Le Témoin Ivanovic, d'après l'Accusation, aurait également vu Drago Nikolic
22 à l'école d'Orahovac cette même nuit. Eh bien, non, ce témoin n'a pas vu
23 Drago Nikolic dans la nuit du 13. C'est une erreur de la part de mon
24 confrère, parce qu'Ivanovic a vu Drago Nikolic dans la matinée du 14, et
25 non pas dans la nuit. Donc, seul un témoin est censé avoir vu Drago Nikolic
26 sur place cette nuit-là, tout en n'étant lui-même pas sûr de l'avoir vu. Il
27 s'agissait de PW-143.
28 Je passe maintenant à la question des uniformes. Concernant les uniformes,
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1 il y a la question de savoir si les hommes de Lazar Ristic étaient restés à
2 Orahovac. C'est une question importante. Mes confrères de l'Accusation
3 n'ont pas vraiment répondu à nos arguments consistant à dire qu'il n'y
4 avait aucun élément de preuve pour indiquer que ces hommes étaient bien
5 restés sur place. La seule question éventuellement encore en suspens qui
6 pourrait déboucher sur une déduction quant à la présence d'hommes du 4e
7 Bataillon sur place et à leur maintien sur place était la présence de Gojko
8 Simic au site d'exécution. Mais j'ai passé en revue les éléments de preuve
9 pertinents ce matin, à savoir que Gojko Simic, bien qu'il ait pu se trouver
10 présent au site d'exécution, s'était retrouvé là-bas de sa propre
11 initiative sans avoir reçu le moindre ordre de Lazar Ristic.
12 Et à cet égard, Monsieur le Président, je dois apporter une
13 correction -- nous allons essayer, en fait, d'apporter une modification.
14 Parce que nous venons de nous apercevoir juste au cours des quelques
15 minutes précédentes qu'une erreur avait été commise au paragraphe 479 du
16 jugement, où il est indiqué que Bircakovic aurait vu Gojko Simic et
17 l'aurait identifié en tant que l'un des hommes de Gojko Simic [comme
18 interprété]. Eh bien, j'attire l'attention des Juges de la Chambre d'appel
19 sur les pages 11 038 et 11 039 du compte rendu d'audience où l'on voit que
20 Bircakovic, certes, connaissait Gojko Simic, mais il n'a jamais dit que
21 Gojko Simic aurait l'un des hommes dépêchés sur place par Lazar Ristic.
22 En ce qui concerne la présence de Drago Nikolic sur ces divers
23 emplacements, il y a une chose qui est très importante ici, à savoir nous
24 avons une idée de qui s'est livré à ces tueries, qui a tiré. Nous avons des
25 éléments de preuve pour trois ou quatre des cinq endroits. Nous avons des
26 éléments de preuve qu'il y avait des tireurs au centre culturel de Pilica
27 et à la ferme de Branjevo, et nous savons d'après le compte rendu que
28 c'était le 10e Détachement de Sabotage. Nous avons des informations sur
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1 Rocevic et Kozluk, c'est-à-dire que nous avons des membres de la police
2 militaire de la Brigade de Bratunac qui étaient là et qui avaient la garde
3 des prisonniers, et d'après les éléments de preuve dont on dispose, il
4 semble que soient eux les tireurs. Nous avons également des informations
5 comme quoi à Orahovac le matin du 14 juillet - et ici, je renvoie au
6 témoignage du Témoin Ivanovic, compte rendu d'audience 14 544, qui
7 confirme, et j'en donne lecture maintenant :
8 "Vers 8 heures du matin, le chef de brigade Nikolic est arrivé, et peu de
9 temps après entre 20 et 30 soldats sont arrivés également. Il a dit à
10 Jasikovac qu'on était libre de partir, mais on devrait être prêt à partir
11 avec le minibus."
12 Les tireurs n'étaient pas de la police militaire de la Brigade de Zvornik.
13 Ils ont peut-être suivi les camions, et on a entendu des témoignages dans
14 ce sens, mais les tireurs venaient d'ailleurs. Quelle raison y aurait-il,
15 si on cherche des preuves circonstancielles, pour expliquer la présence de
16 Drago Nikolic au site d'exécution alors qu'on l'avait déjà vu à l'école ?
17 Ce qui m'amène à mon dernier point, à savoir les connaissances qu'il a pu
18 avoir. Ce matin, on a entendu dire qu'en ce qui concerne les connaissances
19 que Drago Nikolic avait, il savait quelle était l'ampleur de l'opération,
20 que c'était une opération abominable, et je pense qu'on a parlé de
21 "détermination absolue". Mais rien de ce qui a été dit par l'Accusation ce
22 matin autre que ce qui a été dit à propos des opérations de meurtre, aussi
23 atroce que cela ait pu être - et je l'ai déjà dit - mais ils ne disent rien
24 quant à celui qui est en train d'être tué et aucun lien n'est établi entre
25 les prisonniers qui sont en train d'être tués et le groupe qui permettrait
26 de dire que c'était un génocide. Même dans le mémoire de l'Accusation en
27 réponse, vous ne trouvez pas cette notion du groupe, et ceci est absolument
28 essentiel. Le génocide n'est pas un crime ordinaire. Il est nécessaire
Page 347
1 d'identifier le groupe et dire comment est-ce que Drago Nikolic aurait pu
2 avoir connaissance de ce groupe. Il n'avait pas connaissance de cela.
3 On essaye de dire qu'il avait -- il savait ce que d'autres savaient. Quand
4 il s'agit des connaissances que d'autres pouvaient avoir, il est question
5 de Popovic et Beara. Mais quand on s'intéresse à Popovic et Beara et qu'on
6 s'intéresse au rapport qu'ils avaient, certes, leurs noms surgissent plus
7 souvent que le nombre de réunions qu'ils ont eues. Donc, tout au moins, et
8 c'est tout ce que l'on peut dire, le 13, il y a eu une conversation
9 téléphonique entre Popovic et Nikolic. Le 14 au matin, il y a eu une
10 réunion. Le 14, dans l'après-midi, Nikolic aurait au moins vu Beara près de
11 Petkovci, mais nous ne savons rien quant à ce qu'ils ont fait sur place.
12 Ensuite, le 22 septembre, il y a eu une conversation téléphonique qui a été
13 interceptée. Donc, cinq occasions où ils ont pu se parler ou avoir un
14 dialogue, le reste n'est que pure spéculation. Comment pouvons-nous dire
15 que Drago Nikolic, en l'espace de 24 heures, aurait-il pu conclure que ces
16 deux personnes avaient des intentions génocidaires ? Ce que l'on est en
17 train d'essayer de faire, Monsieur le Président, c'est non seulement que la
18 Chambre de première instance conclut que Popovic et Beara avaient des
19 connaissances génocidaires, mais en plus, on conclut sur la base de cette
20 conclusion que Nikolic savait que Popovic et Beara étaient animés
21 d'intention génocidaire, et tout ceci en l'espace de 24 heures. Je crois
22 que ceci est tout à fait parlant.
23 J'aimerais terminer en parlant de la peine. On a peu parlé de la peine ce
24 matin, hormis le fait de dire qu'il n'y avait pas lieu de faire de
25 comparaison avec d'autres affaires. Eh bien, je ne suis pas de cet avis. Ce
26 matin, l'Accusation s'est inscrite contre notre comparaison et n'explique
27 pas pourquoi Drago Nikolic, un lieutenant deuxième classe, et vu son niveau
28 d'implication, était aussi important que le général qui a mené toute
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1 l'opération et qui est responsable de toute l'opération, y compris le
2 transfert forcé. L'Accusation n'explique pas comment Drago Nikolic pourrait
3 être plus coupable que Jokic, qui est impliqué dans les mêmes événements et
4 à hauteur de la même implication. Il a envoyé le matériel d'ingénierie sur
5 le site d'exécution, c'est lui qui est en poste, il est major, il est
6 impliqué dans des opérations, et c'est lui qui a parlé avec Obrenovic. Où
7 est la différence ? Je reviens toujours à la même chose, Monsieur le
8 Président, la seule différence, c'est toujours la même chose. La Chambre de
9 première instance maintient que la branche de sécurité est essentiellement
10 responsable pour l'opération et c'est Drago Nikolic qui paye au prix fort.
11 Et je demande, Monsieur le Président, que cette erreur soit rectifiée. Nous
12 ne disons pas, à la différence d'autres situations, qu'il n'est pas
13 coupable de quoi que ce soit. Nous disons que son châtiment doit être
14 proportionnel à son implication. Et, à cet égard, une peine de 35 ans n'est
15 tout simplement pas adaptée. Cette peine doit être réduite et réduite de
16 façon significative.
17 Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame et
18 Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bourgon.
20 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Interruption de cinq minutes --
22 M. SCHNEIDER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
23 Président. J'aimerais simplement, aux fins du compte rendu d'audience,
24 préciser trois sections qui doivent être expurgées qu'on a demandées.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certes.
26 M. SCHNEIDER : [interprétation] D'abord, sur le compte rendu d'audience
27 d'aujourd'hui, page [comme interprété] 20, de 53 à 54, se terminant à la
28 ligne 4. Et deuxièmement, page 57, lignes 2 à 4. Et troisième passage à
Page 349
1 expurger, page 58, lignes 6 et 7. Merci.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendu.
3 M. SCHNEIDER : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]
5 [La Chambre d'appel et la Greffière se concertent]
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'audience est reprise.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons reprendre avec les
8 plaidoyers du conseil de M. Pandurevic.
9 M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.
10 J'aimerais simplement savoir à quel moment la prochaine interruption de
11 séance aura lieu pour savoir quand m'arrêter ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A 15 heures 10.
13 M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie.
14 Monsieur le Président, je sais sur la base du propos que vous avez tenu à
15 M. Ostojic, que vous avez fait hier, que vous appréciez les conseils qui
16 vont droit au but, et c'est précisément ce que je me propose de faire
17 aujourd'hui. Pandurevic, dans ses moyens d'appel, a retenu quatre moyens
18 d'appel. Aujourd'hui, je vais plaidoyer sur la base de trois moyens
19 d'appel. Pour des raisons que je vais vous exposer à la fin de ces
20 arguments, je ne présenterai aucun argument sur le quatrième moyen d'appel,
21 et je pense que l'Accusation sera tout aussi économe dans sa réponse.
22 Le premier moyen d'appel de Pandurevic se rapporte aux chefs d'accusation 4
23 et 5, concernant le fait d'aider et d'encourager le meurtre, et il dit, par
24 ma personne, que ceci est ouvert à une critique à plusieurs titres : du
25 point de vue de la procédure, du point de vue du droit et du point de vue
26 des éléments de preuve. Dans mon mémoire, je dis qu'ils ne peuvent être
27 défendus dans leur forme actuelle et que le procès est tel que la
28 conviction ne peut pas être reconstituée ou rectifiée par cette Chambre
Page 350
1 d'appel.
2 Ses convictions au titre des chefs 4 et 5 se rapportent au meurtre de dix
3 prisonniers qui avaient été retenus prisonniers dans l'infirmerie de la
4 Brigade de Zvornik le 23 juillet 1995 ou après, donc environ une semaine
5 après les événements principaux qui vous concernent. Ces hommes avaient été
6 blessés et venaient de Milici, et c'est pour cela qu'on les a qualifiés de
7 prisonniers de Milici ou les dix hommes de Milici. Ils avaient été soignés
8 à l'hôpital de la ville de Zvornik mais transférés à l'infirmerie de la
9 Brigade de Zvornik le 23 [comme interprété] juillet ou autour de cette date
10 pour des raisons de sécurité. A ce moment-là, la Brigade de Zvornik avait
11 pris plusieurs prisonniers qui appartenaient à la 28e Division et les
12 détenait dans son propre centre de détention, en attendant de pouvoir les
13 transférer au centre de la Croix-Rouge internationale à Batkovici.
14 Le matin du 23 juillet, il y a eu un échange de correspondance entre la
15 Brigade de Zvornik et la "Drina Corps", l'organe dont elle relevait. A 8
16 heures ce matin-là, Vinko Pandurevic a soulevé - et non pas pour la
17 première fois - ses préoccupations concernant le nombre de prisonniers
18 détenus par la Brigade de Zvornik, y compris les blessés. Il a parlé au
19 colonel Cerovic, qui était commandant adjoint de la "Drina Corps", et a
20 demandé s'il était possible de les échanger ou de les transférer sur
21 Batkovici. Vers 8 heures 30 du même matin, une demi-heure plus tard,
22 l'officier en poste à la Brigade de Zvornik a reçu un coup de fil de
23 Cerovic lui annonçant que Popovic serait sur place à 17 heures et lui
24 disant ce qui devait être fait avec le travail dont on a parlé. Il était
25 établi que Popovic s'est vu attribuer un véhicule pour effectuer le
26 déplacement du QG de la "Drina Corps" à Zvornik.
27 Dans son témoignage, Pandurevic dit ne pas avoir vu Popovic ce jour-là et
28 ne se souvient pas avoir reçu le message de l'officier en poste. A 10
Page 351
1 heures ce même matin, une heure et demie après le message, Pandurevic et
2 Obrenovic étaient présents lors d'une réunion de brigade. Le Témoin PW-168
3 a dit dans son témoignage que les prisonniers avaient été amenés tôt ce
4 matin-là.
5 La Chambre de première instance a jugé à la majorité, avec une
6 opinion dissidente du Juge Kwon, que Pandurevic avait tout d'abord reçu le
7 message à 8 heures 30 ou peu de temps après et, quoi qu'il en soit,
8 nécessairement avant l'arrivée de Popovic; et que, deuxièmement, ce message
9 l'aurait averti quant au sort probable des prisonniers et, donc, aurait
10 contribué à le mettre en accusation d'avoir aidé et encouragé leur meurtre
11 par Popovic par omission, à savoir son devoir juré de les protéger et,
12 donc, ne pas avoir les protégés contre la tentative de meurtre et donc il
13 avait un devoir moral en jeu.
14 Il est accepté que Pandurevic avait un devoir légal de protéger les dix
15 prisonniers; toutefois, il formule la plainte suivante. Tout d'abord, il a
16 été condamné pour une forme de responsabilité qui n'avait pas été plaidée
17 contre lui dans les chefs d'accusation. Deuxièmement, l'analyse faite par
18 la Chambre de première instance contient une analyse déficiente des
19 éléments de droit du crime pour lesquels il est jugé coupable. En
20 particulier, la Chambre de première instance n'a pas évoqué ou examiné,
21 s'il y avait des instructions spécifiques. Une analyse de cette question
22 qui est maintenant possible grâce à d'autres conclusions doit
23 nécessairement aboutir à la conclusion qu'il n'y a pas de preuve suffisante
24 pour établir cela. Troisièmement, les conclusions de la Chambre quant aux
25 connaissances de Pandurevic sur d'autres questions se fondent sur des
26 déductions inappropriées et qui vont trop loin.
27 Ces questions sont présentées dans les différentes soumissions par les deux
28 partis et seront évoquées en temps voulu. Il y a un aspect qui nécessite
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1 qu'on l'examine de plus près, à savoir une personne accusée d'avoir été
2 encouragée doit avoir été prouvée comme ayant reçu des instructions pour
3 aider et encourager ou prêter un soutien moral au crime, et dans ce cas le
4 crime est le meurtre.
5 La Chambre définit le fait d'aider et d'encourager au paragraphe 1 014 de
6 son jugement de la façon suivante :
7 "Une personne qui aide et encourage commet des actes qui ont pour objet
8 d'aider, d'encourager, de prêter un soutien moral à la commission d'un
9 certain crime ou qui ont un effet sur la commission du crime. L'élément
10 mental qui est requis pour pouvoir établir qu'il y a aide et encouragement
11 est la connaissance que les actes performés aident dans la commission d'un
12 crime spécifique par l'auteur principal."
13 Il est dit ensuite :
14 "… des 'instructions spéciales' ne sont pas toujours incluses comme étant
15 un élément de l'actus reus, c'est-à-dire de l'acte moral, d'aide et
16 d'encouragement."
17 On peut comprendre la Chambre de première instance qui exprime de cette
18 façon la notion d'aider et encourager. La Chambre s'inspire de ce qu'elle
19 estime être une affirmation juste de la loi dans les affaires Blagojevic et
20 Jokic. Le 28 février de cette année, cette Chambre d'appel a rendu son
21 jugement dans l'affaire Momcilo Perisic. Dans cette affaire, la Chambre
22 d'appel a examiné de façon approfondie toute la jurisprudence du Tribunal
23 concernant la notion d'aide et d'encouragement et s'est clairement
24 prononcée quant au droit applicable.
25 Au paragraphe 36, le Juge Liu a exprimé une opinion dissidente, estimant
26 que :
27 "… la direction ou l'instruction spécifique continue à être un élément de
28 l'actus reus, c'est-à-dire l'acte moral, dans la notion d'aide et
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1 d'encouragement…"
2 Il dit ensuite qu'on ne peut pas affirmer que :
3 "… il n'y a aucune conviction d'aide et d'encouragement si l'élément
4 de la direction ou de l'instruction spécifique n'est pas établi au-delà
5 d'un doute raisonnable, explicitement ou implicitement."
6 Au paragraphe 38, le texte se poursuit comme suit : Lorsqu'il s'agit
7 d'aider et d'encourager, cela signifie qu'il y a eu "des actes qui sont
8 géographiquement proches des crimes commis par l'auteur principal." Et
9 lorsqu'il est indiqué que des ordres qui tendent à ou qui visent que
10 quelque chose soit fait sont donnés, cela n'est pas forcément envisagé
11 parce que cela peut être démontré de façon implicite par l'analyse d'autres
12 éléments tel que la contribution importante.
13 Mais au paragraphe 39, il est indiqué, et je cite à nouveau :
14 "Lorsqu'un accusé est accusé d'avoir aidé et encouragé et lorsque cet
15 accusé est loin des crimes en question, les éléments de preuve qui prouvent
16 les autres éléments en matière d'aide et encouragement peuvent ne pas être
17 suffisants pour prouver qu'il y a eu des actes qui tendaient ou qui
18 visaient à ce que quelque chose soit fait. Dans de telles circonstances,"
19 la Chambre d'appel a indiqué qu'il fallait "considérer de façon explicite
20 cette notion qui vise à ou qui tend à et que cela est requis."
21 Pendant toute la phase d'appel, l'Accusation a réfuté à plusieurs reprises
22 le fait que cet élément qui consiste à viser ou à tendre était un élément
23 de l'aide et de l'encouragement. Au paragraphe 76 de son mémoire en
24 réplique, voilà ce qui est dit :
25 "Conformément à la jurisprudence établie, la Chambre a indiqué de façon
26 tout à fait juste que la notion qui vise ou qui tend à faire quelque chose
27 n'est pas un élément essentiel de l'actus reus pour aide et encouragement…"
28 Et au paragraphe 77, il est indiqué, et je cite :
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1 "Les arguments de Pandurevic pour ce qui est de ce sous-moyen d'appel sont
2 vagues, confus, ne sont pas étoffés et devraient être rejetés. Pandurevic
3 n'a pas montré de raison convaincante qui inciterait la Chambre d'appel à
4 s'écarter de la jurisprudence établie, soit pour l'actus reus ou pour les
5 critères de mens rea pour avoir aidé et encouragé."
6 Et au paragraphe 80, toujours à propos de l'élément matériel, si cette
7 notion qui vise ou qui tend à a un sens, il ne s'agit plus que de
8 l'expression d'un lien de cause à effet entre la conduite et le crime, ce
9 qui fait que cela revient à avoir un comportement qui a un effet important
10 sur le crime."
11 Au contraire, la Défense de Pandurevic a toujours avancé que s'il est
12 considéré que cela fait partie du mens rea ou l'actus reus retenu pour
13 avoir aidé et encouragé, l'objectif et le but doivent être considérés comme
14 un élément essentiel de cette forme de responsabilité.
15 La Chambre de première instance n'a pas analysé cette notion eu égard à ces
16 délits, vraisemblablement parce qu'elle n'a pas considéré que cela était un
17 élément requis pour le délit. Le fait que la Chambre de première instance
18 ait rejeté cette notion comme étant un élément essentiel pour avoir aidé et
19 encouragé rend en soi les condamnations contre Pandurevic indéfendables.
20 Qui plus est, cette forme particulière d'aide et d'encouragement est telle
21 que Pandurevic a été condamné eu égard à ces dix prisonniers, et cela
22 complique davantage la situation. Il ne s'agit pas d'un scénario tout à
23 fait classique d'aide et d'encouragement. Il s'agit plutôt d'un scénario en
24 vertu duquel il est apparemment accusé d'avoir commis un crime par le
25 truchement d'une omission.
26 Alors, je dirais que du point de vue conceptuel, il s'agit là d'une notion
27 extrêmement complexe et extrêmement difficile. Comment est-ce que l'on peut
28 procéder à un acte qui vise précisément à une omission, et ce, pour aider
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1 une partie tierce ? Même si vous pouvez comprendre ce dont il s'agit, il
2 n'y a pas de processus reconnu pour envisager la façon juridique dont cela
3 est construit. Premièrement, la jurisprudence du TPIY ne permet pas de
4 déterminer comment évaluer cette notion pour l'aide et l'encouragement par
5 omission, bien que la Chambre d'appel dans l'affaire Oric avait indiqué
6 qu'il y avait aide et encouragement par omission et que cela tendait à
7 viser une aide, un encouragement ou que cela était une façon d'apporter un
8 soutien moral à la commission d'un crime et que cela avait une incidence
9 importante sur la commission du crime. En d'autres termes, toute conclusion
10 suivant laquelle Pandurevic est responsable du meurtre des dix prisonniers
11 militaires pour avoir aidé et encouragé par omission devrait se fonder sur
12 l'évaluation qu'une telle omission visait précisément l'aide,
13 l'encouragement dans le cadre de ce meurtre.
14 Deuxièmement, comme cela a été précisé dans l'affaire Perisic, lorsqu'un
15 accusé qui est accusé d'avoir aidé et encouragé est loin des crimes qui ont
16 été retenus, les éléments de preuve qui prouvent d'autres éléments de
17 l'aide et de l'encouragement peuvent ne pas être suffisants pour prouver
18 que cela a été fait en visant quelque chose de précis. Dans de telles
19 circonstances, il faut envisager de façon explicite cette notion qui tend
20 ou qui vise à. Lorsqu'il est dit "loin des éléments", cela a été précisé
21 comme étant éloigné géographiquement du lieu du crime, en l'occurrence le
22 meurtre de ces dix hommes. Pandurevic n'était pas présent sur les lieux en
23 question. Les prisonniers ont été conduits ailleurs et ont été tués
24 ailleurs. Il y a très, très peu d'éléments de preuve sur le moment où cela
25 s'est passé ou le lieu où cela s'est passé. Et dans tous les sens du terme,
26 il était loin de la commission de ce délit pour lequel on l'accuse d'avoir
27 aidé.
28 La logique du jugement de la Chambre d'appel dans l'affaire Perisic peut
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1 être illustrée peut-être par un simple exemple, et je suis tout à fait
2 conscient du fait qu'il se peut que j'aie peut-être déjà indiqué de quel
3 exemple il s'agit. Si un homme monte la garde près d'une porte alors que
4 quelqu'un est battu à mort à l'intérieur de la pièce, vous pouvez de façon
5 tout à fait raisonnable déduire, sans pour autant trop analyser la
6 question, que non seulement cet homme sait que ces actes correspondent à
7 une contribution importante au meurtre, mais qu'il avait l'intention
8 d'aider ou de faire en sorte que ses actes ou ses non-actes visent ou
9 tendent vers ce meurtre. Si, toutefois, cet homme qui monte la garde quitte
10 son poste, ce qui permet à quelqu'un d'entrer dans la pièce, et qu'en
11 quittant son poste il se rend à une distance assez importante, alors
12 d'aucuns peuvent se demander s'il y a des éléments de preuve que ce qu'il a
13 fait a été fait afin d'assister ou d'aider ce meurtre. Donc il y a un
14 parallèle entre ce que je viens de décrire et la situation de Pandurevic.
15 Et ce que nous avançons, c'est qu'en l'absence d'analyse et de conclusion à
16 propos de cette notion qui vise ou qui tend précisément à ce que les actes
17 en question aident dans le cas d'un meurtre, je pense que l'absence
18 d'élément de preuve doit annuler sa condamnation.
19 Qui plus est, les conclusions relatives aux éléments de preuve
20 présentés ou analysés pendant la phase d'appel n'étayent absolument pas la
21 détermination de cette notion qui vise ou qui tend précisément de la part
22 de Pandurevic, bien au contraire --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Haynes, vous semblez
24 utiliser cette notion de "specific direction", donc "qui vise ou qui tend",
25 et lui donner deux sens. A un moment donné, vous avez posé une question :
26 Comment est-ce que quelqu'un peu viser une omission ? Et je crois
27 comprendre que ce que vous entendez, c'est plutôt -- enfin, que ce terme
28 signifie plutôt comment est-ce que quelqu'un peut "ordonner" ou "exiger"
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1 une omission. Et puis, par la suite, vous essayez de déterminer que cette
2 omission visait précisément ou tendait à assister, encourager ou apporter
3 un soutien à ce meurtre. En ce sens, je pense que ce que vous souhaitez
4 dire là c'est "viser". Et, à mon avis, ce terme, cette notion à laquelle
5 vous faite référence ne doit pas être utilisée comme signifiant "donnant un
6 ordre". Et la jurisprudence, d'ailleurs, ne l'étaye absolument pas.
7 Donc, là, je parle en mon nom personnel, et je dois vous dire que
8 j'ai quelques problèmes avec la notion de "specific direction" en anglais,
9 "qui vise précisément", parce qu'il est évident que cela est compris et
10 utilisé par le grand public, mais je pense que cela peut induire en erreur.
11 D'après ce que je comprends du droit, cela n'exige pas de votre part de
12 prouver qu'un ordre précis a été donné par la personne accusée pour avoir
13 aider et encourager, la personne, donc, qui a aidé à la commission du
14 crime. Ce qui est requis, c'est qu'il faut qu'il y ait des éléments de
15 preuve qui montrent que les actes de la personne accusée d'avoir aidé et
16 encouragé visaient précisément à aider, encourager le crime principal.
17 Donc je me suis permis de revenir là-dessus parce que j'avais
18 l'intention justement de soulever cette question auprès du Procureur et
19 auprès de vous-même, Maître, et j'aimerais que vous y accordiez une
20 certaine attention.
21 Bien entendu, ce que je suis en train de vous dire ne signifie pas
22 pour autant que vous ne pouvez pas présenter des éléments de preuve qui
23 portent sur un ordre. Si vous avez ces éléments de preuve qui portent sur
24 un ordre de la part de la personne accusée d'avoir aidé et encouragé, ce
25 serait, bien entendu, le meilleur élément de preuve.
26 Mais il est erroné de dire que le droit exige présentation ou exige
27 que l'élément de preuve relatif à l'ordre soit montré. Donc je pense que
28 les termes tels qu'ils ont été utilisés peuvent induire en erreur. Ce que
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1 j'entends, c'est que si nous voulions choisir un terme abrégé, je pense
2 qu'il faudrait peut-être en anglais s'exprimer en utilisant la forme
3 passive, à savoir des actes visant spécifiquement ou précisément à en
4 français. Mais la façon dont cela a été formulé peut encourager à
5 interpréter la chose comme le fait que vous devez présenter la preuve de
6 cet ordre. Bon, vous pouvez toujours me convaincre du contraire d'ailleurs,
7 mais je ne pense pas que ce soit un des critères juridiques requis. Et je
8 soulève la question parce que j'ai vu de nombreux articles écrits par des
9 personnalités éminentes qui sont penchées sur cette question avec la notion
10 de cet ordre qui est requis mais qui ne correspond pas à ce que nous dit à
11 la jurisprudence. Comme je vous l'ai dit, l'ordre peut représenter un
12 élément de preuve, mais il ne faudrait pas convertir cela en un critère
13 pour cette notion "qui vise ou qui tend précisément".
14 M. HAYNES : [interprétation] Justement, le terme "direct" en anglais a
15 cette ambiguïté naturelle parce que cela peut également signifier "viser".
16 Cela peut également signifier "donner l'ordre". Je n'ai jamais indiqué lors
17 de la présentation de mes arguments qu'il fallait présenter la preuve d'un
18 ordre de la part de la personne qui est accusée d'avoir aidé et encouragé.
19 Ce que j'avance, c'est que la condition requise pour ce qui a été
20 appelé ici "specific direction" en anglais, cette notion "qui tend ou qui
21 vise à", est supplémentaire à la condition requise pour l'acte car il faut
22 pouvoir montrer de façon importante que cela a contribué à déterminer
23 l'élément moral pour avoir aidé et encouragé. J'ai peut-être déjà indiqué
24 qu'il y a un terme qui, à mon avis, est beaucoup plus utile, qui permet de
25 faire la part des choses et de faire la différence entre la contribution
26 requise pour faire partie d'une entreprise criminelle commune et l'élément
27 requis pour avoir aidé et encouragé. Et dans le premier des cas, cela
28 signifie que vous aviez l'intention de commettre, alors que dans le
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1 deuxième cas, cela signifie que vous aviez l'intention d'aider. Mais vous
2 devez, en fait, avoir l'intention lorsque vous apportez votre contribution
3 pour aider, et c'est pour cela que je pense que cette notion de "specific
4 direction" en anglais est une formule qui est loin d'être élégante.
5 Elle n'est pas très utile et elle est porteuse d'une ambiguïté
6 nécessaire qui émane du verbe anglais "to direct". Mais je n'avais pas
7 l'intention d'indiquer à cette Chambre que cela correspond à une condition
8 requise pour un ordre. J'avais tout simplement l'intention d'exprimer qu'il
9 y a une condition requise pour une intention d'aider et que cela est
10 exprimé par la notion de "specific direction".
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup.
12 M. HAYNES : [interprétation] Et j'étais sur le point d'aborder les
13 constatations de la Chambre de première instance. Car les Juges de la
14 Chambre de première instance ont conclu au paragraphe 1 898 que Pandurevic
15 avait mis en place au sein de la Brigade de Zvornik un régime dont
16 l'objectif était de garantir la sécurité de tous les prisonniers faits par
17 la brigade à ce moment-là. Qui plus est, ils ont conclu qu'il avait mis sur
18 pied un système pour assurer la sécurité des prisonniers les plus blessés,
19 et nous avons, par exemple, le dispensaire de la Brigade de Zvornik qui est
20 évoqué au paragraphe 1 899. Ils ont conclu qu'il avait demandé à plusieurs
21 reprises le transfert de tous les prisonniers vers un centre de transfert
22 supervisé par le CICR à Batkovici. Et ils ont conclu que Pandurevic avait
23 bel et bien eu l'intention d'échanger les prisonniers ou, en tout cas, de
24 les emmener à Batkovici.
25 M. le Juge Kwon, dans son opinion dissidente, indique qu'il y a eu
26 transfert de deux prisonniers blessés qui avaient été détenus à peu près à
27 la même période à Batkovici, et il considère que cela est extrêmement
28 pertinent pour déterminer ce que Pandurevic comprenait des actes que
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1 Popovic pouvait commettre. Et, à mon avis, je pense que cela va à
2 l'encontre de toute conclusion possible indiquant que l'omission de
3 Pandurevic visait précisément à aider leur meurtre. Les conclusions de la
4 Chambre ne peuvent donc pas étayer une conclusion suivant laquelle cette
5 omission alléguée de la part de Pandurevic eu égard aux prisonniers visait
6 précisément à aider ou encourager leur meurtre, indépendamment du fait
7 qu'il s'agissait d'une contribution importante à ce meurtre. La conclusion
8 suivant laquelle il possédait l'élément moral nécessaire pour avoir aidé et
9 encouragé n'est pas non plus suffisante, car cela indique qu'une simple
10 connaissance équivalait au fait que ses actes avaient aidé dans la
11 commission de ce crime.
12 Alors, pour ce qui est du premier moyen d'appel de M. Pandurevic, je
13 pense que ces détails ont été présentés de façon assez importante dans les
14 écritures déposées auprès de la Chambre, et je ne souhaite pas ajouter quoi
15 que ce soit. Je ne les abandonne absolument pas, mais pour ne pas trop
16 perdre de temps, je vous laisse la possibilité d'examiner ces dépôts
17 d'écritures.
18 Par contre, je vais peut-être prendre la tangente pendant un moment,
19 et je vous invite à considérer les remarques de Mme le Juge Prost en
20 matière de persécution.
21 La Chambre a considéré qu'elle considèrerait Pandurevic coupable de
22 persécution. M. le Juge Kwon avait refusé de le considérer coupable de quoi
23 que ce soit et n'a pas exprimé d'opinion à ce sujet. Mais Mme le Juge Prost
24 a émis une opinion, et il est apparent que M. le Juge Agius aurait
25 considéré que l'élément discriminatoire de ce crime avait été prouvé. Mais
26 Mme le Juge Prost indique dans son opinion de façon pragmatique, éloquente
27 et tout à fait exacte par rapport à l'approche qui devrait être retenue
28 pour déterminer si l'on peut prouver l'élément discriminatoire. Elle a
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1 estimé - et je le souscris - que la contribution substantielle doit être au
2 crime dans son ensemble dont l'accusé doit être condamné. Au cœur du crime
3 de persécution, il y a le caractère discriminatoire de l'acte et
4 l'intention spécifique avec lesquels il a été commis. Il n'est pas
5 suffisant d'indiquer que Pandurevic, par son omission, a apporté une
6 contribution substantielle au crime de meurtre, sachant que le crime serait
7 sans doute commis avec une intention discriminatoire; plutôt, sa
8 contribution doit être discriminatoire en nature. De la même façon, elle a
9 estimé que Pandurevic n'avait aucune intention discriminatoire et n'a donc
10 participé aucunement aux circonstances qui l'ont amené à exercer la garde
11 sur les dix prisonniers, ils furent amenés à la caserne Standard sur les
12 ordres d'autres, et Pandurevic n'a ni pris de dispositions pour leur
13 sélection ou pour leur présence sur place. Il les a mis face au danger et
14 par là même a contribué notablement à leur assassinat. Mais cette omission
15 ne contribue nullement au crime de persécution. Et elle a estimé qu'une
16 telle condamnation rendrait la composante discriminatoire de ce crime sans
17 objet.
18 Ce sont peut-être des arguments pour un autre jour, mais je les inscris au
19 procès-verbal dès maintenant. Autrement dit, ce que le Juge Prost a affirmé
20 - et je pense à juste titre - c'est que c'est un exercice vain de soumettre
21 une condamnation pour la forme aggravée du crime où l'accusé agit et
22 l'élément moral ou l'omission serait exactement le même pour les deux
23 crimes. Il doit y avoir un indicateur personnel de l'aggravation du simple
24 crime.
25 Par souci de logique juridique, je vais passer du moyen d'appel numéro 1 au
26 numéro 3 et je reviendrai au moyen d'appel numéro 2, parce que le moyen
27 d'appel numéro 3, là encore, constitue une conclusion selon laquelle
28 Pandurevic a aidé et contribué à un crime, et à cette occasion c'est le
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1 transfert forcé et la persécution de ceux qui étaient transférés à partir
2 de Srebrenica. Dans l'argument de l'appelant, cette condamnation est
3 entachée du même vice que celui pour le premier moyen d'appel, à savoir que
4 la Chambre a omis d'appliquer la même norme juridique par son omission à
5 reconnaître que celui qui aide et encourage ces actions doit être visé
6 spécifiquement ou être en rapport spécifique avec le crime commis par
7 l'auteur, en l'espèce le transfert forcé et la persécution. Il y a en outre
8 aucune analyse subséquente de l'élément de cette orientation spécifique et
9 pas de conclusion à cet égard.
10 Qui plus est, toute analyse des conclusions de la Chambre de première
11 instance amène à la conclusion que l'Accusation a manqué à démontrer la
12 norme requise indiquant que Pandurevic avait agi avec la direction
13 spécifique adaptée et que cet exercice avait été réalisé par la Chambre, ou
14 voire même s'il est opportun que cette Chambre l'effectue dès à présent.
15 Enfin, l'appelant estime que la condamnation pour persécution doit
16 être aussi relevée dans la mesure où il s'agit d'une condamnation pour
17 aider et encourager du transfert forcé.
18 Dans nos conclusions d'appel, nous avons avancé deux arguments. Tout
19 d'abord, la Chambre de première instance a omis de considérer si Pandurevic
20 a spécifiquement orienté et dirigé ses actions vers une aide au transfert
21 forcé; et deuxièmement, la Chambre de première instance a commis une erreur
22 lorsqu'elle a jugé qu'il a apporté une contribution substantielle à ce
23 transfert forcé.
24 S'agissant du premier de ces deux arguments, nous faisons remarquer qu'il
25 est déraisonnable d'accepter que l'objet militaire de Krivaja 95 est
26 illégal, mais que sur la base de ses actions Pandurevic a favorisé
27 l'objectif illégal de contribuer et d'assister au transfert forcé.
28 S'agissant du second, nous affirmons que la Chambre de première instance
Page 363
1 est parvenue à des conclusions contradictoires s'agissant de la
2 participation de Pandurevic, en disant d'une part que c'était substantiel,
3 et d'autre part en considérant sa responsabilité pour la peine, que celle-
4 ci était limitée.
5 La Chambre de première instance, dans son jugement, a constaté qu'il ne
6 faisait aucun doute que l'attaque était dirigée contre la population
7 civile; toutefois, elle a reconnu l'objectif double de l'attaque.
8 L'Accusation affirmait que le transfert forcé a été commis de trois
9 manières : tout d'abord, le transport forcé par bus des femmes et enfants
10 de Potocari; deuxièmement, la fuite forcée de la colonne d'hommes; et
11 troisièmement, l'embarquement forcé par bus des hommes séparés à Potocari.
12 La Chambre de première instance a estimé que le plan visant à évacuer la
13 population civile était en place avant que les forces n'entrent dans la
14 ville, et la Chambre a estimé que la composante militaire de la colonne
15 avait des choix autres que la fuite, ils auraient pu rester et se battre.
16 Cela ne s'applique pas à la composante civile. La Chambre n'a pas estimé
17 que les hommes séparés à Potocari avaient été transférés sous la
18 contrainte.
19 La Chambre de première instance a jugé que ce transfert forcé a été réalisé
20 avec une intention discriminatoire et a redit la loi s'agissant de l'aide
21 et de l'encouragement reconnaissant que celui qui aide et encourage devait
22 connaître les éléments du crime dont il est dit que ses actes visaient à
23 favoriser et avoir cette intention spécifique là où le crime est allégué.
24 La Chambre a jugé que Pandurevic avait connaissance d'enlever et déloger de
25 force la population musulmane bosnienne de Srebrenica, a évalué son
26 intention dans ses actions et a conclut qu'il n'avait pas l'intention à
27 réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle conjointe. En effet,
28 elle a estimé qu'il avait exécuté ses ordres et mené les actions décrites
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1 avec l'intention de réaliser l'objectif militaire de vaincre les forces de
2 la Division 28 de l'ABiH dans les deux enclaves et que le désarmement des
3 OP, tout en étant illégal, aurait pu être jugé comme étant relativement
4 nécessaire pour l'objectif légitime de l'opération. La Chambre a en outre
5 noté que la majorité des activités militaires de Pandurevic suite à
6 l'opération Krivaja 95 sont intervenues après l'ordre de Karadzic pour que
7 les forces VRS prennent la ville de Srebrenica.
8 Ils ont en outre estimé qu'aucun autre acte existait à partir duquel on
9 pouvait arriver à la conclusion qu'il avait réalisé ces actes. Pas d'autre
10 élément de preuve existait que ses forces étaient impliquées en visant les
11 civils. Ils ont noté en outre qu'il n'était pas impliqué dans le transfert
12 actif des civils de Potocari, et aucune preuve attestant de la
13 participation de ses troupes. Même si une absence d'intention visant à
14 transférer sous la contrainte ou la force n'est pas synonyme d'une absence
15 d'action spécifique, la nuance, comme nous l'avons vue à l'instant, est
16 subtile. En termes très simples, le membre de l'ECC doit avoir l'intention
17 de commettre; celui qui aide et encourage, l'intention d'inciter, ayant
18 connaissance des éléments du crime de l'auteur principal. Là encore,
19 j'avance que la conclusion au paragraphe 2 010, à savoir que Pandurevic
20 avait l'élément moral requis pour aider et encourager, n'est pas une
21 contestation suffisante pour répondre à l'exigence telle que posée, qu'il y
22 ait une discussion et qu'il soit affirmé la direction spécifique de ses
23 actes.
24 La Chambre n'a pas tenu compte de cet élément de visée ou de
25 direction spécifique, mais s'agissant de ses constatations relatives à ses
26 intentions soutenues par ses actions, si la Chambre avait tenu compte de
27 cette notion de direction spécifique, elle aurait constaté qu'elle était
28 absente. Sachant que la base de la condamnation pour la persécution est le
Page 365
1 transfert forcé, nous affirmons également que cela doit relever de cela.
2 Néanmoins, je voudrais simplement vous rappeler à nouveau des arguments que
3 j'avais développés concernant les observations de la Juge Prost. Les mêmes
4 observations s'appliqueraient ici s'agissant des effets aggravés ou du
5 crime plus grave.
6 Voilà donc mes conclusions s'agissant de mes arguments liés aux charges
7 d'aider et d'encourager. Le moment est peut-être venu de faire la pause.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]
9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 03.
10 --- L'audience est reprise à 15 heures 30.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.
12 M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Au titre du moyen d'appel 2 de son mémoire d'appel, l'appelant Pandurevic
14 conteste la conclusion de la Chambre de première instance indiquant qu'il
15 exerçait le contrôle effectif sur les éléments de la Brigade de Zvornik qui
16 ont aidé ou encouragé l'opération d'assassinat au cours de la période
17 critique de 30 à 40 heures après être retourné à Zvornik le 15 juillet,
18 jusqu'à la conclusion des meurtres dans la municipalité de Zvornik le 17
19 juillet. Ses arguments au titre de ce moyen d'appel comportent deux
20 sections : tout d'abord, qu'il n'exerçait pas le contrôle effectif sur la
21 Brigade de Zvornik en tant qu'institution entre les 4 et 15 juillet; et
22 deuzio, après être retourné à Zvornik le 15 juillet et avoir pris
23 connaissance des exécutions, il n'a pas pris le contrôle effectif des
24 éléments de la Brigade de Zvornik qui étaient sous les ordres des officiers
25 de sécurité qui avaient pour tâche d'exécuter les prisonniers conformément
26 à l'ordre de Mladic.
27 La conclusion selon laquelle Vinko Pandurevic exerçait un contrôle effectif
28 sur la Brigade de Zvornik entre le 4 et le 15 juillet était de la majorité
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1 des Juges, le Juge Kwon, là encore, émettant une opinion dissidente.
2 L'objection principale du Juge Kwon était au motif que cela battait en
3 brèche le principe de l'unicité de commandement, à savoir qu'une unité
4 militaire ne peut pas avoir deux commandants au même moment, qui est
5 précisément ce que la Chambre de première instance a conclu. Il a également
6 mis en exergue deux fils de constatation de la Chambre qui, selon lui,
7 étaient incohérents avec la conclusion selon laquelle Pandurevic exerçait
8 un contrôle effectif sur la Brigade de Zvornik pendant cette période.
9 D'abord, que pendant cette période, Pandurevic était le commandant d'une
10 autre unité militaire distincte, à savoir le Groupe tactique numéro 1 sous
11 l'opération de Krivaja 95. L'examen plus large de ses actions et de sa
12 localisation pendant cette période intervient aux paragraphes
13 1 842 à 1 859 du jugement du Tribunal.
14 Pour vous donner un peu une illustration graphique des déplacements
15 de Pandurevic et de comprendre son éloignement géographique de la brigade à
16 ce moment-là, nous allons vous montrer une brève vidéo qui a été montrée à
17 la Chambre de première instance, à savoir 7D1059.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. HAYNES : [interprétation] Mme et MM. les Présidents auront sans doute
20 reconnu Srebrenica au centre de la carte, Bratunac où se trouvaient le QG
21 de la Brigade de Bratunac, juste au nord de Srebrenica. Et ensuite, si l'on
22 remonte en haut de la carte, Karakaj au-dessus de Zvornik est la
23 localisation du QG de la Brigade de Zvornik. Et vous vous souviendrez que
24 dans les cartes que vous a montrées l'Accusation, toute l'action, si je
25 puis dire, le 13 juillet, se déroulait bien au nord de ce point-là. La
26 position à la fin, juste en dessous de Podzeplje, est là où se trouvait
27 Pandurevic avec ses unités le 14 juillet, ayant évolué après Krivaja 95
28 vers l'ouest et ensuite en direction du sud vers Zepa. Ça vous donne donc
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1 une indication de ce qu'étaient ses mouvements qui sont prosaïquement
2 décrits dans le jugement de la Chambre de première instance après le
3 paragraphe 1 842.
4 A moins que vous n'ayez des questions sur la carte ou la vidéo, je pense
5 que nous pouvons l'enlever de l'écran.
6 Le Juge Kwon a observé qu'alors que Pandurevic est resté le commandant du
7 Groupe tactique numéro 1, il ne pouvait pas regagner Zvornik afin de
8 reprendre le commandant de la Brigade de Zvornik sans avoir reçu un ordre
9 express de son commandant, Krstic, et c'est en effet ce qui s'est produit
10 le 15 juillet. Il observe en outre la prise de commandement par Obrenovic à
11 ce moment-là et son acceptation d'ordres du commandement du corps d'armée
12 et ses subséquents ordres qu'il donnait aux autres étaient incompatibles
13 avec le fait que Pandurevic exerçait un contrôle effectif au commandement
14 de la brigade. Malgré cela, la majorité a estimé - ça, c'est au paragraphe
15 2 027 - que Pandurevic, pendant toute la période du 4 au 15 juillet, était
16 le commandant en nom et en substance et, en outre, estimait qu'il exerçait
17 un contrôle effectif de la brigade.
18 Dans cet appel, Pandurevic partage les préoccupations du Juge Kwon et fait
19 siens les arguments qui s'y trouvent - je vous en remercie - mais, avec
20 respect, il ajouterait deux autres préoccupations qui minent les
21 constatations de la Chambre. Il s'agit tout d'abord que Pandurevic, sur la
22 base de tous les éléments de preuve, ne recevait aucun compte rendu de la
23 brigade s'agissant de ses activités; que, deuxièmement, et de manière plus
24 importante, compte tenu de l'importance accordée à cela par la majorité,
25 les éléments de preuve du Témoin PW-168, qui indiquait clairement que
26 Pandurevic n'exerçait pas le commandement des unités commandées par
27 Obrenovic. Et force est de constater que si une personne devait le savoir,
28 c'était bien le Témoin PW-68 [comme interprété].
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1 Cette conclusion était particulièrement importante puisque, d'après la
2 théorie normale d'une structure de commandement, les individus et les
3 unités à partir de cette série de gens par lesquels Pandurevic a été
4 reconnu responsable par la Chambre de première instance après le 15
5 juillet, à savoir ceux qui étaient sous le commandement d'Obrenovic. Et
6 donc, logiquement, si Pandurevic n'exerçait pas le commandement sur les
7 unités sous le contrôle d'Obrenovic entre le 4 et 15 juillet, il aurait dû
8 reprendre le commandement à son retour. Donc la constatation de la majorité
9 estimant ainsi que Pandurevic exerçait un contrôle effectif pendant la
10 période est illogique, allant à l'encontre des éléments de preuve sur cette
11 question, et à laquelle ne parviendrait aucune Chambre de première instance
12 de manière raisonnable.
13 Cela étant dit, il y a un aspect assez curieux dans le texte du jugement.
14 Ayant trouvé au paragraphe 2 027 que Pandurevic était le commandant de la
15 Brigade de Zvornik de la période allant du 4 au 15 juillet, en nom et en
16 substance, la Chambre a ensuite estimé ce qui s'est passé le 15 juillet, et
17 c'est évoqué au paragraphe 2 031. Le paragraphe 2 031 lit comme suit, et
18 c'est sans doute la constatation de la majorité :
19 "Pandurevic avait la possibilité de reprendre le commandement à tout
20 moment, comme il l'a si clairement fait à son retour le 15 juillet…"
21 On est forcé de se poser la question de savoir si la majorité estimait que
22 le commandement de Pandurevic était discontinu pendant la période de
23 juillet, y compris les deux périodes du 4 et du 15 et au-delà, ce qu'il a
24 pu reprendre, selon eux, le 15 lorsqu'il est revenu.
25 Au moment du retour de Pandurevic le 15 juillet - et je passe maintenant à
26 la seconde période, c'est-à-dire les deuxième et troisième branches du même
27 moyen d'appel - donc, au moment du retour de Pandurevic, Obrenovic avait
28 effectivement perdu le contrôle de la brigade. Et comme il a été noté ce
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1 matin, il avait passé l'ensemble de la journée du 14, jusqu'à près de 11
2 heures du matin, ainsi que le 15 juillet, loin du commandement de la
3 brigade, période pendant laquelle près de la totalité des prisonniers avait
4 été emmenée dans ce secteur en même temps que les ressources matérielles
5 avaient été acheminées par Beara et Popovic depuis Bratunac et ailleurs.
6 L'absence d'Obrenovic pendant la journée du 14 et le début de la journée du
7 15 juillet est pertinente en ce qui concerne sa connaissance et ce qu'il
8 aurait pu communiquer à Pandurevic à son retour. Donc l'affirmation
9 infamante que vous entendrez sans doute faire en temps voulu par Obrenovic
10 dans les couloirs de la caserne Standard au sujet du retour de Pandurevic
11 est très éloquente quant à sa propre impuissance et sa consternation, peut-
12 être n'est-ce pas à ce point représentatif de la situation dans la Brigade
13 de Zvornik à l'époque, puisque nous avons également cette exclamation de
14 Dragan Jokic, l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik, plus tôt
15 dans la même matinée consistant à dire que Beara et Popovic étaient en
16 train d'emmener qui ils voulaient là où ils le voulaient. Et vous trouverez
17 ceci au paragraphe 1 861, note de bas de page 5 576.
18 Cependant, Obrenovic n'avait pas perdu le contrôle de l'ensemble de la
19 brigade, juste de certains éléments limités de celle-ci pendant un jour ou
20 deux, un chauffeur par-ci, un peloton par-là, peut-être un machiniste par-
21 ci, par-là.
22 Alors, je voudrais faire une pause à ce stade et faire peut-être une
23 observation de nature graphique quant à la façon dont nous affirmons que le
24 commandement fonctionne du haut vers le bas et du bas vers le haut dans les
25 rangs d'une armée. Souvent, il est question de chaîne de commandement.
26 Mais, selon nous, ceci induit en erreur. Parce qu'il y a, en fait,
27 plusieurs chaînes de commandement qui partaient du commandant de brigade
28 vers ses adjoints et vers ses bataillons. Dans le cas de la Brigade de
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1 Zvornik, il y avait huit bataillons, donc nous avons affaire à huit chaînes
2 de commandement. Et dans chaque bataillon, il y avait un certain nombre de
3 sections, avec des chaînes de commandement séparées qui allaient jusqu'à
4 elles, et ensuite, de ces mêmes structures jusqu'à chaque homme qui
5 conduisait les camions, qui avait en charge les fermes, qui faisait creuser
6 les tranchées.
7 Selon nous, et c'est notre théorie, cela a toujours été notre théorie, que
8 ces chaînes de commandement présentaient des discontinuités, très souvent
9 aux échelons les plus bas. Ces chaînes avaient été rompues par Beara et
10 Popovic et elles l'avaient été sous l'autorité de Mladic, le commandant
11 suprême de la VRS. Ces ruptures dans la chaîne qui existaient par endroits,
12 pendant peut-être une journée ou deux, pour certains éléments seulement, un
13 chauffeur par-ci, un autre élément par-là, ont en fait privé Vinko
14 Pandurevic -- et je dirais ont définitivement et en premier lieu privé
15 Dragan Obrenovic et ensuite seulement Vinko Pandurevic de la capacité
16 matérielle d'exercer un contrôle effectif sur ces éléments de la Brigade de
17 Zvornik qui s'étaient vus chargés de ces tâches par Beara et Popovic afin
18 d'assurer la garde des prisonniers ou d'ensevelir les cadavres.
19 Alors, je vais -- Pandurevic a présenté nombre de ses arguments lors du
20 procès. Cependant, ce dont Pandurevic souhaite faire appel, c'est
21 l'évaluation faite par la Chambre de première instance quant à sa capacité
22 à exercer un contrôle effectif sur la brigade après son retour le 15
23 juillet. Et Pandurevic affirme que non seulement la Chambre de première
24 instance s'est ici trompée mais qu'elle s'est à peine penchée sur la
25 théorie de la Défense.
26 Sa théorie, à l'époque comme aujourd'hui, consiste à dire que c'est
27 Beara et Popovic qui donnaient des ordres aux soldats de la Brigade de
28 Zvornik, comme on le trouve aux paragraphes 1 111, 1 118, 1 120, 1 122, 1
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1 132, 1 134 et 1 278 du jugement. Bien que dans sa réponse l'Accusation
2 essaye de requalifier ces ordres en tant que requêtes ou instructions,
3 c'est bien d'ordres qu'il s'agissait. Tout comme dans le cas d'Obrenovic,
4 les unités sur lesquelles Pandurevic manquait de contrôle effectif étaient
5 petites et étaient hétérogènes. Et près de 99 % des ressources de la
6 brigade se trouvaient sous le commandement de Pandurevic. Ils se trouvaient
7 auprès de leurs unités de combat, auprès des commandants de bataillon. Ils
8 combattaient la colonne pendant au moins plusieurs heures avant de se voir
9 confier par Pandurevic la tâche de venir en aide aux soldats bosniens pour
10 qu'ils puissent passer par le corridor qui avait été ménagé pour eux. Mais
11 concernant l'ensemble de la brigade, il y avait un certain nombre de
12 facteurs qui influençaient la capacité de Pandurevic d'exercer un contrôle
13 effectif dans le sens inverse.
14 Et comme la Chambre de première instance l'a correctement observé au
15 paragraphe 2 023, le critère applicable au contrôle effectif est la
16 question de savoir si un individu avait la capacité matérielle d'empêcher
17 les auteurs de crimes ou de les punir. La Chambre poursuit en concluant aux
18 facteurs pertinents qui doivent être pris en considération pour déterminer
19 la capacité matérielle et en disant que ceux-ci comprennent la localisation
20 physique d'un supérieur, ses responsabilités à l'époque, la circulation des
21 informations et les systèmes de communication avec les subordonnés. Nous
22 avançons que tous ces facteurs étaient directement pertinents, et même
23 s'ils ont été identifiés, la Chambre de première instance n'a pas poursuivi
24 sa démarche et ne les a pas pris en considération.
25 Premièrement, il y avait une période de temps tout à fait limitée entre le
26 retour de Pandurevic à Zvornik et l'achèvement des meurtres. Deuxièmement,
27 il disposait d'informations très maigres. Comme vous l'entendrez en temps
28 voulu, cela se réduisait à trois ou quatre conversations avec Obrenovic qui
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1 avait été absent de la brigade pendant l'essentiel de la journée
2 précédente. La taille de la brigade, ensuite, et sa dispersion géographique
3 constituent également un facteur. La Brigade de Zvornik était une unité
4 dont la taille était assez peu commune, 5 000 hommes pour son effectif,
5 mais ses unités étaient dispersées sur des centaines de kilomètres carrés.
6 Et très peu de soldats de la Brigade de Zvornik étaient, en réalité,
7 impliqués dans la fourniture d'aide à cette opération. Nous les avons assez
8 exhaustivement énumérés dans nos arguments écrits. Ils étaient dispersés à
9 travers la municipalité de Zvornik, et, de façon assez cruciale, il faut
10 relever qu'ils n'étaient pas à leurs postes. C'est là la thèse de
11 l'Accusation. Ils se trouvaient présents dans des écoles, sur le terrain ou
12 au volant de véhicules. Ils n'étaient pas là où ils auraient dû se trouver
13 et ils n'agissaient pas en conformité aux ordres de leurs commandants
14 habituels. Et, par conséquent, pendant cette période de temps très réduite,
15 ils n'étaient pas faciles à localiser ni à placer sous contrôle.
16 Comme vous n'êtes pas sans le savoir sur la base des arguments déjà
17 entendus, entre 1 heure le 15 juillet jusqu'à 1 heure le 16 juillet,
18 Pandurevic se consacrait intégralement à la résolution d'une situation
19 militaire. C'était une situation dans laquelle ses propres forces faisaient
20 face à une attaque des deux côtés et dans laquelle il a fini par négocier
21 avec le commandant des forces présentes à Nezuk afin de ménager un passage
22 pour une colonne. Il a donné pour instruction à ses hommes d'apporter leur
23 assistance dans ce cadre.
24 Il n'y avait pas la moindre tâche en relation avec l'opération de meurtre
25 qui aurait été confiée à la Brigade de Zvornik par l'intermédiaire de la
26 chaîne de commandement habituelle, c'est-à-dire le Corps de la Drina. Un
27 tel ordre aurait été consigné en bonne et due forme, et, par conséquent, on
28 aurait dû être en mesure de suivre son parcours vers le bas de la chaîne de
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1 commandement. Et pourtant, ça n'a pas été le cas, l'opération a été menée
2 en secret. Les prisonniers eux-mêmes et leur présence dans le secteur ont
3 entraîné des problèmes pour Pandurevic, comme il devait le déclarer dans un
4 rapport de commandement le jour même. Et la présence d'autres forces dans
5 la municipalité de Zvornik, notamment des unités mélangées originaires de
6 Bratunac et d'ailleurs, où s'étaient mêlés également des auteurs sous
7 l'autorité de Mladic, la plupart d'entre eux ayant participé à des
8 opérations de meurtre dans le secteur de Zvornik et ayant été amenés depuis
9 l'extérieur pour diriger cette opération.
10 Aucun de ces arguments n'a trouvé son chemin dans le raisonnement de
11 la Chambre de première instance ni dans son jugement, alors que tous
12 auraient été pertinents en tant que facteurs influant la capacité de
13 l'appelant à exercer un contrôle effectif. Peut-être que je pourrais vous
14 en donner une illustration graphique, notamment une illustration de deux
15 omissions flagrantes.
16 Et je voudrais demander l'affichage de la pièce P00417. Ce sont des
17 documents sur lesquels nous nous sommes largement appuyés pendant la phase
18 du procès. Excusez-moi, il s'agit de la pièce 7D00417.
19 Il s'agit ici du règlement provisoire régissant le service dans les
20 rangs de l'armée de la République serbe, et il s'agit là de l'un des
21 nombreux documents qui régissaient le fonctionnement de la VRS à l'époque
22 et qui ont été produits au procès. Ce document a été, d'ailleurs, produit
23 par l'expert militaire de l'Accusation Richard Butler. C'est lui qui en a
24 donné une interprétation. Mais je crois qu'il a également été interprété
25 par au moins deux autres experts qui étaient des experts de la Défense, et
26 il a fait l'objet de discussion de la part de très nombreux officiers haut
27 gradés qui ont déposé, aussi bien à charge qu'à décharge.
28 Je voudrais maintenant passer à la page numéro 10 en anglais. J'espère que
Page 374
1 c'est la même page en B/C/S.
2 Pourrions-nous, s'il vous plaît, nous concentrer sur l'article 16 et
3 l'article 17.
4 Voici comment on peut lire l'article 16, je cite :
5 "Lorsque plusieurs unités se voient confier une tâche conjointe, un
6 officier de commandement doit être nommé à temps pour diriger l'exécution
7 de cette tâche. Si ceci n'a pas été disposé à l'avance, le rôle d'officier
8 supérieur sera assumé par l'officier le plus haut gradé qui prendra la tête
9 de l'exécution de cette tâche.
10 "Si une unité ou un organe se retrouve tout d'un coup sans officier de
11 commandement, ce commandement sera assuré par son adjoint ou par l'officier
12 le plus haut gradé de cette unité jusqu'à ce qu'un nouvel officier de
13 commandant soit nommé."
14 Article 17 :
15 "Les membres de l'armée exécuteront les ordres de leurs supérieurs
16 intégralement, sans tergiversation, avec exactitude et ponctualité. Si par
17 quelque hasard l'ordre n'avait pas été donné à temps, la personne a
18 l'obligation de prendre des mesures et d'agir en conformité avec la
19 situation particulière se présentant.
20 "Les membres de l'armée doivent exécuter les ordres de l'officier le
21 plus haut gradé présent lorsque leur officier supérieur est absent.
22 "L'exécution de chaque ordre doit en premier lieu faire l'objet d'un compte
23 rendu à l'officier supérieur ou à l'officier ayant donné l'ordre."
24 Alors, vous ne serez pas surpris d'entendre que les dispositions contenues
25 dans ce document étaient la cheville ouvrière de la théorie de la Défense
26 de Pandurevic pendant le procès. Je crois qu'il doit être assez évident
27 pour vous que ces dispositions sont liées aux cas des unités mixtes et aux
28 soldats qui se trouvaient placés sous le commandement d'une personne
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1 extérieure à l'organe auquel ils appartenaient. Soyons tout à fait clairs.
2 Beara et Popovic étaient présents sur un site d'exécution dans la
3 municipalité de Zvornik auprès de certains soldats de la Brigade de
4 Bratunac, d'unités du MUP, auprès de certains soldats de la Brigade de
5 Skelani et peut-être d'autres personnes originaires de la Brigade de
6 Zvornik, et vous voyez, je pense, de quelle façon ceci est applicable. De
7 toute façon, cela a été discuté en détail pendant le procès.
8 Or, la Chambre de première instance s'est bien appuyée sur ces éléments
9 mais de façon indirecte lorsqu'il s'agissait d'une proposition relative au
10 commandement de l'état-major principal, vous le trouverez au paragraphe 106
11 du jugement, note de bas de page 254. Mais lorsqu'il a été question du
12 commandement de la Brigade de Zvornik, sujet, bien entendu, beaucoup plus
13 controversé, ces éléments et ces dispositions ont tout simplement été
14 écartés. Et vous n'y trouverez absolument aucune référence dans le texte du
15 jugement ni dans les notes de bas de page, pas plus que dans le débat
16 relatif à l'interruption ou la rupture de la chaîne de commandement, tel
17 qu'il a été articulé par la Chambre de première instance.
18 Ceci n'a pas été discuté et n'a pas été écarté de façon raisonnée, mais
19 simplement ignoré. Donc, malheureusement, cela s'est passé ainsi et cela a
20 également été le cas -- on a également écarté d'un revers de main la
21 déposition de toute une série d'officiers de la VRS et de la Brigade de
22 Zvornik qui ont déposé au sujet de l'exercice du commandement au sein de la
23 VRS en général. Parmi eux, se trouvaient les Témoins Dragutinovic, Galic et
24 Trivic, tous témoins à charge. Cependant, peut-être que l'exemple le plus
25 éloquent de tous c'est celui d'Ostoja Stanisic, qui commandait le 6e
26 Bataillon. Il a été cité comme témoin par l'Accusation. Compte tenu du fait
27 que cette unité était impliquée dans les événements de l'école de Petkovci
28 et qu'elle était directement en contact avec Beara, la déposition de cet
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1 homme quant aux événements sur le terrain et sa perception de celui à qui
2 il rendait compte sont d'une prégnance tout à fait particulière. Entre
3 autres choses, il a dit au sujet de la situation - et ceci figure en page
4 11 705 du compte rendu d'audience du 17 mai 2007. A partir de la ligne
5 numéro 6, voici ce qu'il dit, je cite :
6 "En tant que commandant de bataillon, j'étais responsable de mon unité. Si
7 tout officier plus haut gradé originaire d'un haut commandement se
8 présentait, il pouvait me commander, il pouvait prendre à sa charge le
9 bataillon et émettre des ordres, et je ne pouvais qu'être leur subordonné.
10 "Question : Pensiez-vous que les événements en cours à l'école de
11 Petkovci étaient sous le contrôle de quelqu'un qui appartenait à un haut
12 commandement, un commandement supérieur ?
13 "Réponse : Aussitôt que des officiers d'un commandement supérieur
14 arrivaient alors que nous n'avions pas été informés et n'avions pas reçu le
15 moindre ordre de mon commandement, je suppose que c'étaient eux qui avaient
16 l'autorité suprême et qui assumaient l'intégralité de la responsabilité."
17 Aucune référence n'est pourtant faite à ce passage de sa déposition dans le
18 jugement en première instance. De façon flagrante, ceci est complètement
19 absent du chapitre consacré au commandement de la Brigade de Zvornik
20 pendant l'opération de meurtre. Encore une fois, ceci n'a pas été évalué,
21 n'a pas fait l'objet d'un raisonnement pour ensuite être écarté. Cela a
22 simplement été ignoré.
23 Alors, bien entendu, les règlements de l'armée relatifs à des
24 structures de commandement ad hoc s'appliquant à des unités mélangées ou
25 démembrées sont une chose distincte des considérations juridiques quant à
26 la capacité d'exercer un contrôle effectif. Cependant, la rupture d'une
27 chaîne de commandement est, selon nous, quelque chose qui a une pertinence
28 cruciale. L'opération de meurtre a été menée par toute une variété de
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1 personnel originaire de toute une série d'unités militaires, d'unités de la
2 police et d'unités paramilitaires. La question de savoir qui exerçait le
3 commandement de l'opération de meurtre sur chacun des sites est une
4 question qui n'a reçu aucune réponse à ce stade. Qui a dit au chauffeur de
5 conduire le véhicule ? Qui a dit au garde de monter la garde et aux
6 exécuteurs de tirer ? Qui assurait le commandement de chaque site dans son
7 ensemble ? La seule réponse possible à ceci, d'après les conclusions
8 auxquelles est parvenue la Chambre de première instance, est qu'il
9 s'agissait de Beara et Popovic. Il n'y a presque aucune prise en compte de
10 cette réalité pourtant centrale, de la réalité pourtant centrale de ces
11 événements de la part de la Chambre de première instance et des
12 conséquences que cela a sur le commandement de la Brigade de Zvornik et la
13 possibilité d'exercer un contrôle effectif sur les éléments de cette
14 brigade qui avait été repris en charge par Beara et Popovic afin d'aider et
15 d'encourager aux meurtres. Le manquement à prendre en considération la
16 réalité de la situation qui résulte du fait d'avoir ignoré ces éléments de
17 preuve et les arguments qui ont été présentés, c'est quelque chose
18 qu'aucune Chambre de première instance n'aurait pu ni n'aurait dû faire.
19 La théorie de la Défense a toujours été que pendant la période
20 s'étendant du 13 au 17 juillet, Beara et Popovic, sous l'autorité de
21 Mladic, ont reçu et donné des ordres à des éléments disparates de la
22 Brigade de Zvornik en application de l'ordre de tuer les prisonniers.
23 Aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu conclure que
24 sur la base de ces seuls éléments de la brigade qui, à l'époque, se
25 trouvaient placés sous leurs ordres, Vinko Pandurevic aurait exercé le
26 contrôle et fait un contrôle effectif entre le 15 et le 17 juillet.
27 Le moyen d'appel 6 ne fera pas l'objet d'une présentation, pas parce
28 qu'il n'y a pas de fond, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas lieu,
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1 parce qu'aucune réduction de la peine prononcée par cette Chambre n'aurait
2 un impact pratique. Le 23 novembre passé, il avait déjà passé huit ans et
3 huit mois en détention, et il suffit d'un simple calcul pour comprendre que
4 cela représente deux tiers des 13 années, et donc, d'après la politique du
5 Tribunal, il sera éligible à une mise en condition anticipée, si ce n'était
6 cet appel.
7 Nous allons donc faire une demande de libération provisoire, car nous
8 pensons que l'appel a déjà pris trois ans à ce stade, et que vu la
9 complexité et l'ampleur des appels et des procédures annexes, qu'il n'y
10 aura pas d'issue dans un avenir proche.
11 Nous invitons donc l'Accusation, plutôt que de répondre à un appel
12 contre la peine qui ne doit pas être prévu aujourd'hui, plutôt, quelle
13 serait leur attitude concernant une éventuelle demande de libération
14 anticipée. Je tiens à mentionner l'argument suivant : notre point de départ
15 est qu'il a une peine de 13 années d'emprisonnement, et il ne nous
16 appartient ni à moi, ni à l'Accusation, d'avancer ou de faire valoir une
17 éventuelle augmentation ou diminution pour l'avenir.
18 Voici mes arguments. Sauf questions de votre part, j'ai terminé.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Haynes.
20 Oui, l'Accusation, vous avez la parole.
21 M. MILANINIA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Plaise à la
22 Cour.
23 Je m'appelle Nema Milaninia, et pour l'Accusation je vais évoquer les
24 moyens étroits de l'appel de la Défense et mon confrère, Me Kyle Wood, se
25 penchera sur le moyen d'appel 2.
26 Tout comme la Défense, nous n'allons pas plaidoyer sur les autres arguments
27 qui n'ont pas été évoqués dans les plaidoyers, et donc, nous nous
28 contenterons des mémoires soumis sur ces questions, sauf questions venant
Page 379
1 de la Chambre de première instance.
2 Je souhaite faire trois observations.
3 Premièrement, tout au long de leurs mémoires et plaidoyers, la Défense a
4 montré une interprétation erronée du jugement. Je note au compte rendu
5 d'audience 65 que la Défense avançait que le 23 juillet, le colonel Cerovic
6 a rappelé Pandurevic concernant une demande pour régler les problèmes
7 concernant les prisonniers à 8 heures 30. Ceci est inexact. Comme on le
8 voit au jugement, paragraphe 1 904, comme on le voit dans la pièce P1310A,
9 qui est une interception de cette conversation entre le colonel Cerovic et
10 l'officier de service, le colonel Cerovic a rappelé Pandurevic suite à son
11 appel cinq minutes plus tard seulement et non pas 30 minutes plus tard. Je
12 mentionne ceci, car la Chambre de première instance a constaté que c'était
13 à la lumière de la fréquence des événements, à savoir que le colonel
14 Cerovic avait rappelé cinq minutes seulement plus tard, et qu'il est apparu
15 sans aucun doute qu'à la lumière de l'urgence de la situation, que
16 Pandurevic avait été informé par l'officier de service que Popovic
17 viendrait plus tard dans la journée.
18 Je note également, Madame, Monsieur les Juges, que la Défense donne une
19 mauvaise lecture du jugement en appel de Perisic. Compte rendu d'audience
20 80, la Défense note et je cite, Pandurevic a les moyens mens rea suffisants
21 pour aider et encourager. Ceci n'est pas une conclusion suffisante pour
22 satisfaire à la condition.
23 Ceci est en contradiction avec la conclusion que l'on trouve dans le
24 jugement en appel. Et je cite ici le paragraphe 48 de l'appel Perisic et du
25 jugement où la Chambre note :
26 "…la Chambre en appel rappelle que la condition mens rea est nécessaire
27 pour obtenir une condamnation pour avoir aidé et encouragé, à savoir la
28 connaissance que le fait d'aider et d'encourager la commission d'actes
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1 criminels ainsi que la connaissance des éléments essentiels de ces crimes."
2 Je vais revenir sur cette question.
3 Et enfin, à titre d'observation générale, je note que la Défense a modifié
4 sa position aujourd'hui en l'appel. La Défense avance que, dans le compte
5 rendu d'audience page 69, il a toujours été sa position que l'élément
6 visant directement à faire quelque chose est une condition actus reus ainsi
7 qu'une condition mens rea. Nous notons que ceci est en contradiction
8 directe avec son propre mémoire, et je vous renvoie à la page 61 de leur
9 mémoire, où ils avancent que la loi coutumière internationale ne justifie
10 pas une norme mens rea sans l'assistance étant précisément dirigée à la
11 commission de ces crimes.
12 Je souligne ces questions et les porte à votre attention pour
13 expliquer pourquoi, à travers mes soumissions, je vais réitérer les faits
14 qui sont pertinents et aussi pour vous donner ce qui est une
15 interprétation, la bonne interprétation du jugement en appel de Perisic
16 concernant cette notion. Et, tout d'abord, j'aimerais évoquer le moyen
17 d'appel numéro 3 pour élucider cette question, ainsi que nous allons le
18 rendre demain.
19 Entre le 6 et le 11 juillet, la VRS a lancé une attaque coordonnée et
20 violente contre l'enclave de Srebrenica avec pour objectif de chasser par
21 la force la population musulmane bosnienne. Cette campagne était composée
22 de deux phases. Du 6 au 9 juillet, la VRS a assujetti l'enclave à des
23 attaques de mortiers d'artillerie quotidienne et a empêché les forces de la
24 FORPRONU qui avaient pour charge la protection de la population civile en -
25 - l'accès à leur poste d'observation. Après avoir réduit les enclaves aux
26 zones urbaines, la VRS a lancé une prise de contrôle de la ville de
27 Srebrenica. Le 10 juillet, la VRS a lancé des attaques de roquettes et
28 d'artillerie sur la ville même avec pour résultat entre 160 et 200
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1 explosions. Le 11 juillet, la ville de Srebrenica, y compris l'emplacement
2 du Bataillon néerlandais, ont été sujets à des tirs de mortiers alors que
3 les collines avoisinantes étaient mises sous périmètre de sécurité. A ce
4 moment-là, les forces bosniaques serbes sont descendues des collines
5 l'après-midi du 11 juillet, et des dizaines de millions [comme interprété]
6 de Musulmans qui étaient à Srebrenica avaient été évacués par la force.
7 Pandurevic, l'appelant, n'était pas éloigné de ces événements. Il
8 était un participant direct dans cette campagne. Il avait le commandement
9 d'un groupe de soldats dans ces attaques et il a la responsabilité d'avoir
10 procédé à cette opération de nettoyage ethnique de Srebrenica. La Chambre
11 de première instance a constaté que Pandurevic était responsable pour les
12 actes qui ont eu pour effet de forcer ou qui ont contraint les soldats du
13 Bataillon néerlandais de quitter leur poste d'observation dans la partie
14 sud de l'enclave pendant la première phase des attaques, et c'est au
15 paragraphe 1 848 du jugement. Et après avoir réussi à enlever les soldats
16 de la FORPRONU, la Chambre a également constaté que Pandurevic a participé
17 à la prise de la ville de Srebrenica en sécurisant le périmètre dans les
18 collines avoisinantes avant de pénétrer dans la ville à 16 heures le 11
19 juillet; paragraphes 1 850 et 1 851 du jugement.
20 La Chambre de première instance a constaté que Pandurevic a participé
21 aux attaques en dépit du fait que l'un de ses objectifs était l'expulsion
22 des Musulmans de l'enclave et que ses actions allaient faciliter à
23 atteindre cet objectif. Ceci, vous trouverez dans les paragraphes 1 994 et
24 2 010 du jugement.
25 Aucune de ces constatations n'est remise en cause par la Défense. Au
26 contraire, la Défense soulève deux réfutations pour les motifs juridiques;
27 celui de l'objectif et celui qu'il évoque pour la première fois, celui qui
28 évoque la notion d'action visant spécifiquement à obtenir un résultat.
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1 Nous notons que dans le jugement en appel de Perisic, cet argument a
2 été rejeté au paragraphe 48 du jugement.
3 Donc, je vais passer directement aux réfutations, toujours dans le
4 contexte du jugement Perisic.
5 A savoir si oui ou non cette Chambre devrait constater ou juger qu'il
6 faut annuler la décision Perisic ou si la Chambre décide de rejeter la
7 notion de direction spécifique comme critère dans cette affaire, les
8 constations de la Chambre montreront sans aucun doute que le test de la
9 direction spécifique est rempli dans les constatations faites jusqu'à
10 présent. Ceci n'est pas une affaire comme Perisic ni comme une affaire
11 hypothétique avancée par la Défense dans leur appel ou dans leur mémoire,
12 où il s'agit d'une force militaire étrangère fournissant une assistance
13 générale qui pourrait être utilisée de façon illicite ou licite. Comme je
14 l'ai noté auparavant, Pandurevic n'était pas éloigné du lieu où les crimes
15 commis. Il s'agit d'une situation où un commandant qui était sur le terrain
16 participait à une campagne qu'il savait être illégale et qui a commis des
17 actes qu'il savait allait faciliter la réalisation des objectifs illicites.
18 Dans l'affaire Perisic, la Chambre d'appel a défini la "direction
19 spécifique" comme étant :
20 "un lien coupable entre l'assistance fournie par l'accusé et les
21 crimes."
22 Ceci est au paragraphe 37 du jugement en appel de Perisic.
23 Je note que la Défense a défailli lorsqu'il s'agit de fournir à la
24 Chambre la définition de ce que l'on entend par "direction spécifique" dans
25 son articulation de ce que ce critère signifie dans le jugement en appel de
26 Perisic, mais nous voudrions souligner de nouveau que dans la décision
27 Perisic, la Chambre a défini seulement "direction spécifique" comme étant,
28 et je le cite une fois de plus, "le lien coupable entre les actes
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1 d'assistance de l'accusé et les crimes qui sont commis."
2 Alors que l'Accusation estime que la définition de ce test du lien
3 coupable est vague et très ambiguë, la décision Perisic montre que la
4 direction spécifique, au minimum, peut être démontrée implicitement grâce à
5 d'autres éléments de l'aide et de l'encouragement, à savoir la contribution
6 substantielle et la connaissance où celui qui aide et qui encourage sont
7 géographiquement proches ou proches de façon générale aux crimes des
8 auteurs principaux. C'est paragraphe 38, Perisic.
9 Et je souligne "autrement", car dans les soumissions de la Défense,
10 ils prétendent que dans la décision Perisic, cela signifiait seulement une
11 proximité géographique, c'est-à-dire une personne se trouvant à côté d'une
12 autre qui commet les crimes.
13 Par exemple, dans le cas de Perisic, la Chambre d'appel a constaté
14 que Momcilo Perisic, le chef de la VJ, était éloigné des crimes commis par
15 la VRS parce que premièrement, la VRS était indépendante de la VJ; et
16 deuxièmement, la VRS et la VJ se trouvaient dans des zones géographiquement
17 distinctes; et troisièmement, qu'il n'y avait aucun élément de preuve que
18 Perisic lui-même se trouvait physiquement présent lorsque les actes
19 criminels en question étaient planifiés ou commis. Ici, vous trouverez ceci
20 au paragraphe 42 de la décision Perisic.
21 Dans ce cas, les éléments de preuve ainsi que les conclusions de la
22 Chambre de première instance démontrent tout l'opposé. Le lien de
23 culpabilité entre Pandurevic et les crimes est évident du fait de la
24 proximité de Pandurevic avec les crimes. Du 5 au 12 juillet, Pandurevic
25 était soit à Srebrenica même ou autour de Srebrenica alors qu'il avait le
26 commandement du 1er Groupe tactique lors de l'attaque sur l'enclave et par
27 la suite dans la prise de Srebrenica, de la ville elle-même. Ici, je me
28 réfère aux paragraphes 1 845 à 1 855 du jugement.
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1 En effet, juste après l'expulsion des Musulmans bosniaques, les
2 forces de Pandurevic ont établi leurs propres QG dans la ville de
3 Srebrenica, et Pandurevic lui-même a été vu marchant dans le ville vide de
4 Srebrenica en compagnie de Mladic, Krstic et Popovic. Je me réfère ici au
5 paragraphe 1 851 du jugement.
6 De plus, à la différence de l'affaire Perisic où la VJ et la VRS
7 étaient des entités séparées, ici les conclusions sont tout à fait claires
8 quant au fait que le 1er Groupe tactique de Pandurevic faisait partie
9 intégrante des forces VRS qui ont participé aux attaques contre l'enclave.
10 Et ici, je me réfère au paragraphe 247 du jugement.
11 Et enfin, à la différence de la situation ou de la décision Perisic,
12 Pandurevic était présent pendant le briefing de Krivaja 95, lorsque les
13 objectifs illicites des attaques étaient discutés lors de la réunion du
14 commandement le 1er juillet au poste de commandement de Pribicevac. Il
15 était également présent à Srebrenica ou près de Srebrenica pratiquement
16 pendant toute la durée de ces événements lorsque l'enclave était assujettie
17 à l'attaque illicite par la VRS. Vous trouverez ceci aux paragraphes 1 842
18 et 1 846 à 1 850 du jugement.
19 Globalement, nous avançons que ces conclusions montrent sans aucun
20 doute que Pandurevic et ses actions constituaient une assistance à
21 proximité des crimes de transfert forcé. Il était certainement à proximité
22 des crimes et plus à proximité que Krstic, qui a été trouvé avoir aidé et
23 encouragé à proximité. Ici, il s'agit de la note de bas de page 100 du
24 jugement en appel. Pendant cette époque, Krstic se trouvait à Vlasenica au
25 poste de commandement avancé à Zepa alors que ses actifs et ses troupes
26 étaient utilisés pour commettre l'opération de meurtre à Zvornik. C'est le
27 jugement dans l'affaire Krstic, paragraphes 378, 413.
28 Dans ce cas, Pandurevic était sur le terrain avec ses troupes,
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1 commettant des actes, aidant dans la campagne de transfert et, par la
2 suite, comme vous allez l'entendre lundi ou demain, il était à Zvornik au
3 moment où les membres de sa brigade étaient en train d'exécuter ou d'aider
4 dans l'exécution des opérations de meurtre.
5 Ce lien de culpabilité est également mis en évidence par la
6 contribution par Pandurevic à la campagne de transfert forcé, une question
7 que la Défense a évoquée aujourd'hui. La Chambre de première instance a
8 constaté que les actions de Pandurevic faisaient partie de l'opération
9 Krivaja 95 comprenant un objectif militaire légitime, ses actions, en même
10 temps, simultanément, ont soutenu le plan qui visait à enlever par la force
11 la population musulmane de Srebrenica. Paragraphe 1 996 du jugement.
12 La Chambre de première instance a constaté que dans l'ordre Krivaja 95,
13 dans l'ordre lui-même, que le 1er Groupe tactique sous le commandement de
14 Pandurevic avait pour mission spécifique de réduire l'enclave, en outre, le
15 fait de combattre l'ABiH. Paragraphe 247.
16 En plus des objectifs, la Chambre de première instance a constaté que le 8
17 juillet, le 1er Groupe tactique sous le commandement de Pandurevic a de
18 façon illicite forcé, contraint des soldats de la FORPRONU à quitter leurs
19 postes d'observation qui se trouvaient dans la partie sud de l'enclave.
20 Paragraphe 777, 1 997 et 2 011 du jugement. Comme je l'ai déjà dit, la
21 contribution de Pandurevic a également consisté à venir en aide à la VRS
22 pour prendre la ville de Srebrenica en descendant des collines autour de la
23 ville.
24 Et, enfin, le lien de culpabilité est démontré par le fait que Pandurevic
25 lui-même savait qu'à l'époque où lui-même participait à l'attaque, sa
26 participation allait aider à la commission du transfert forcé de la
27 population bosniaque de l'enclave de Srebrenica. Paragraphe 2 010 du
28 jugement. Pandurevic a lui-même témoigné comme quoi, au printemps 1995, il
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1 était au courant de l'ordre du 20 mars de Zivanovic à la Brigade du Corps
2 de la Drina, au commandement du Corps de la Drina, qui réitérait de façon
3 spécifique l'objectif criminel de la directive 7, par le truchement des
4 opérations de combat, devait entraîner, et je cite, "une situation
5 insupportable d'insécurité totale avec aucun espoir de survie ou de vie
6 pour les habitants de Srebrenica et de Zepa." Paragraphe 1 983 du jugement
7 et page 30 822 du compte rendu d'audience.
8 Pandurevic a dit qu'il était convaincu que l'ordre de Zivanovic était la
9 transcription [inaudible] 7, qui devait être adapté pour les opérations du
10 Corps de la Drina. Il s'agit du compte rendu d'audience pages 31 430 et 31
11 431, qui sont également citées en note en bas de page 555 à la page 201 du
12 jugement.
13 En outre, Madame, Messieurs les Juges, Pandurevic connaissait également les
14 deux ordres Krivaja 95 et les a mis en œuvre, qui font référence de façon
15 expressis verbis à la directive 7 et à la directive 7/1 et qui délimitent
16 les tâches des groupes de combat, notamment l'unité de combat de
17 Pandurevic. Le second ordre de Krivaja 95, qui était l'ordre de combat,
18 indique de façon précise que l'un des objectifs de l'attaque était, et je
19 cite, "de créer des conditions visant l'élimination des enclaves."
20 Paragraphe 1 994 du jugement.
21 Et puis, en dernier lieu, Madame, Messieurs les Juges, je remarque
22 également le rapport de combat intérimaire fait par Pandurevic le 16
23 juillet, qui est décrit au paragraphe 1 876 du jugement et qui porte la
24 cote 7DP330. Et vous pouvez voir un extrait de cette pièce sur vos écrans.
25 Et comme vous pouvez le constater, la dernière phrase du rapport est
26 surlignée afin de la mettre en exergue, mais il est indiqué, et ce sont les
27 propres termes utilisés par Pandurevic, et je cite :
28 "Je considère que l'opération Krivaja 95 n'est pas terminée tant que nous
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1 aurons encore des soldats ennemis, des civils qui resteront derrière la
2 ligne de front."
3 Par conséquent, Madame, Messieurs les Juges, Pandurevic ne laisse
4 absolument aucun doute lorsqu'il s'exprime ainsi, à savoir il était
5 parfaitement informé que ses ordres passaient par l'expulsion des civils
6 depuis les enclaves.
7 Et si nous prenons la globalité de ces faits et de ces conclusions,
8 cela prouve que Pandurevic était proche des crimes, qu'il y a contribué de
9 façon considérable et qu'il était informé pendant toute la campagne que ses
10 actes pourraient aider à la commission de ces crimes. Le lien de
11 culpabilité, par conséquent, entre Pandurevic et le transfert forcé --
12 l'expulsion forcée des Musulmans de Bosnie est absolument respecté et pris
13 en considération.
14 Et j'aimerais maintenant aborder la question des événements du 23 juillet.
15 Et nous allons à nouveau l'analyser sous l'optique de l'élément qui vise
16 spécifiquement ou qui tends précisément, et je vais insister une fois de
17 plus sur le lien de culpabilité entre les actes d'assistance de Pandurevic
18 et le crime et les meurtres. Je dirais que ce lien existe lorsque l'on
19 prend en considération les faits en l'espèce, indépendamment du fait que
20 cette Chambre adopte l'arrêt Perisic pour ce qui est des éléments d'aide et
21 d'encouragement.
22 Donc je ne vais pas réitérer nos arguments qui indiquent pourquoi la
23 Chambre a conclu en bonne et due forme que le mens rea requis pour l'aide
24 et l'encouragement et la connaissance. Je vais plutôt m'intéresser à
25 expliquer ce lien de culpabilité et pourquoi il est respecté. Dans un
26 premier temps, les conclusions de la Chambre indiquent de façon très claire
27 que Pandurevic était proche géographiquement des crimes. Les prisonniers
28 blessés ont été placés sous la garde de la Brigade de Zvornik. C'était la
Page 388
1 police militaire de la Brigade de Zvornik, à savoir les unités commandées
2 par Pandurevic lui-même qui ont monté la garde de ces prisonniers, tout
3 comme dans le contexte de l'affaire Krstic, où ses unités et ses ressources
4 ont été utilisées pour la commission des crimes à Zvornik.
5 Qui plus est, les prisonniers ont été détenus au dispensaire de la
6 caserne Standard à Karakaj, où Pandurevic lui-même était basé pendant toute
7 la période retenue pendant les faits. Et, Madame, Messieurs les Juges, cela
8 figure aux paragraphes 1 900, 1 908, 1 986, du jugement ainsi qu'à la page
9 31 159 du compte rendu d'audience.
10 Deuxièmement, Pandurevic savait qu'il était probable que les prisonniers
11 blessés risquaient d'être tués après qu'ils aient été transférés sous la
12 garde de Popovic. Et vous avez le paragraphe 1 898 du jugement. Vous vous
13 souviendrez certainement que Pandurevic a témoigné lui-même et a indiqué
14 qu'au plus tard le 23 juillet il était parfaitement informé du fait de la
15 présence de Popovic dans la zone de Zvornik et qu'il était informé du fait
16 que Popovic avait participé à l'exécution des prisonniers. Note de bas de
17 page 5 730 du jugement et pages du compte rendu d'audience 32 261 à 32 262.
18 Les éléments de preuve montrent également, d'après ses conversations avec
19 Obrenovic le 15 juillet et le 17 juillet, que Pandurevic avait été informé
20 du rôle essentiel joué par Popovic dans l'exécution des prisonniers
21 musulmans de Bosnie et qu'il a relaté non seulement cette opération mais
22 qu'il a donné des détails que vous avez entendus lundi à propos du rôle
23 important joué par Popovic. Cela figure aux paragraphes 1 861 et 1 883 du
24 jugement.
25 Et d'ailleurs, à ce sujet, les éléments de preuve montrent qu'à un moment
26 donné après que les prisonniers ont été pris à Popovic - et c'est une
27 question qui a été posée -- ou plutôt, excusez-moi, lorsque Obrenovic a
28 posé une question à propos des prisonniers blessés, Pandurevic lui-même a
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1 répondu que Popovic était arrivé avec un ordre émanant de Mladic, ordre
2 suivant lequel les prisonniers allaient être "liquidés et anéantis".
3 Paragraphe 1 905 du jugement.
4 Et, en dernier lieu, en matière de lien de culpabilité, je dirais qu'il
5 existe un lien direct entre le fait que Pandurevic n'a pas agi et le
6 meurtre de ces prisonniers blessés. La Chambre a conclu que Pandurevic
7 avait la garde et le contrôle de ces dix prisonniers blessés qui étaient
8 détenus à la Brigade de Zvornik. Paragraphe 1 986 du jugement. La Chambre a
9 également conclu qu'en dépit du fait qu'il aurait dû prendre des mesures
10 pour protéger les prisonniers et faire en sorte qu'ils ne soient pas
11 blessés ou que rien ne leur arrive alors qu'ils étaient transférés sur la
12 garde de Popovic, Pandurevic n'a absolument pris aucune mesure quelle
13 qu'elle soit pour empêcher que ces prisonniers soient transférés à Popovic.
14 Paragraphe 1 998 [comme interprété] du jugement.
15 Au vu de ces faits et au vu de ces constatations et de ces conclusions, il
16 existe aucun doute quant à l'existence d'un lien de culpabilité entre les
17 omissions de Pandurevic et le meurtre des dix patients blessés, compte tenu
18 du fait qu'il était proche de ces crimes, qu'il était parfaitement informé
19 de la tendance de Popovic à tuer, et compte tenu de sa contribution
20 importante aux meurtres parce qu'il a manqué à son devoir juridique qui
21 consistait à protéger les prisonniers.
22 Puis, en dernier lieu, très rapidement, je vous dirais ce qui suit. Nous
23 avons, bien entendu, indiqué à propos des faits en l'espèce, nous les avons
24 présentés et notamment en vue des conclusions de la Chambre, et quelle que
25 soit la décision de la Chambre à propos de l'élément qui tend précisément
26 ou qui vise précisément et qui fait partie de la jurisprudence de cette
27 Chambre, mais ce que je voulais dire, en fait, ce que même si nous faisons
28 abstraction de cela, nous voulons tout simplement indiquer que pour ce qui
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1 est de cet élément qui tend précisément, l'Accusation avance que ce n'est
2 pas un élément de l'actus reus à propos de l'aide et de l'encouragement, et
3 que si vous souhaitez entendre des arguments détaillés à ce sujet, nous
4 serons tout à fait disposés à le faire.
5 Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vais maintenant
6 donner la parole à mon collègue, M. Wood, qui va vous parler du deuxième
7 moyen d'appel.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant entendre M.
9 Wood.
10 M. WOOD : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, comme mon collègue
11 vous l'a dit, je m'appelle Kyle Wood, et je vais vous présenter la réponse
12 de l'Accusation par rapport au deuxième moyen d'appel du général
13 Pandurevic.
14 Et je vais commencer par vous dire que la seule chose pertinente à
15 propos du moyen d'appel numéro 2 est de se demander si le général
16 Pandurevic, en tant que commandant de la Brigade de Zvornik, avait des
17 ressources matérielles et la capacité de prendre les mesures nécessaires et
18 raisonnables pour empêcher ses subordonnés de la Brigade de Zvornik de
19 commettre ces meurtres et pour empêcher de les aider et les encourager à
20 commettre les meurtres. La Chambre a conclu que tel était le cas, et
21 Pandurevic, aujourd'hui, n'a pas réussi à démontrer que cette conclusion
22 n'était pas une conclusion à laquelle serait parvenu un Juge raisonnable du
23 fait. Comme vous l'avez entendu, son attaque se situe sur deux volets en
24 quelque sorte. Premièrement, il conteste une conclusion qui n'a absolument
25 aucune conséquence à propos de sa condamnation, à savoir est-ce qu'il avait
26 la capacité matérielle de prévenir et de punir ses subordonnés entre le 4
27 juillet et le 15 juillet à midi. Et vous avez entendu que le général
28 Pandurevic, à ce moment-là, était en train d'attaquer les enclaves de
Page 391
1 Srebrenica et de Zepa.
2 Alors, bien que le général lui-même admette qu'il pouvait à la fois
3 communiquer et donner des ordres à ses subordonnés pendant cette période,
4 il n'empêche qu'il avance qu'il était tout simplement bien trop occupé pour
5 avoir la capacité matérielle lui permettant de prendre les mesures
6 nécessaires et raisonnables, et cela, afin d'empêcher ses subordonnés de
7 commettre ces actes criminels ou afin de les sanctionner ou les punir.
8 Deuxièmement, comme vous l'avez entendu, le général Pandurevic avance
9 qu'il ne disposait pas des capacités lui permettant d'empêcher ses soldats
10 se trouvant sur la ligne de front, ses policiers militaires, ses membres du
11 génie de commettre des crimes entre le 15 et le 17 juillet 1995, parce que
12 c'était Mladic, Beara et Popovic qui en avaient le contrôle. Il faut savoir
13 que ces deux arguments, Madame, Messieurs les Juges, sont erronés de facto
14 et de jure. Et, en fait, s'ils étaient acceptés, cela signifierait qu'un
15 commandant peut tout à fait éviter la responsabilité de commandement tout
16 simplement parce qu'il n'est pas en mesure d'exercer ce commandement de
17 façon responsable.
18 J'en arrive maintenant au premier argument présenté par M. Pandurevic
19 qui correspond également à votre première question, la première question
20 que vous avez posée.
21 Une fois de plus, je remarque que la période comprise entre le 4 et
22 le 15 juillet n'a absolument aucune incidence sur les condamnations
23 refusées par le général Pandurevic en appel. Mais ceci étant dit, je
24 remarquerais également que le général Pandurevic ne parvient pas à
25 démontrer que la conclusion de la Chambre n'est pas raisonnable. Et il faut
26 savoir, dans un premier temps, que cela correspond à ce que le général
27 Pandurevic a admis d'ailleurs; (expurgé)
28 (expurgé)
Page 392
1 (expurgé); et troisièmement, comme l'a
2 indiqué la Chambre de première instance, il n'y a pas d'ordre qui a
3 remplacé le général Pandurevic en tant que commandant de la brigade de
4 Zvornik par opposition à ce qui s'est passé, lorsque le même général
5 Pandurevic a été envoyé en Krajina en août 1995 et lorsque M. Obrenovic
6 s'est vu officiellement confié la tâche de commandant en exercice de la
7 Brigade de Zvornik.
8 Alors, pour ce qui est dans un premier temps de ce que M. Pandurevic
9 a admis. La Chambre de première instance a conclu que Pandurevic avait
10 admis, lors du procès en première instance, qu'il avait conservé le
11 commandement officiel de la Brigade de Zvornik et qu'il avait la capacité
12 de contacter cette brigade et de lui donner des ordres et de donner des
13 ordres à ses subordonnés pendant cette période alors qu'il était en train
14 d'attaquer Srebrenica et Zepa. Et d'ailleurs, cela figure au paragraphe 2
15 031 du jugement en première instance. Et, en fait, Madame, Monsieur les
16 Juges, une conversation interceptée montre que le matin du 15 juillet,
17 avant que Pandurevic ne retourne en fait au QG de la Brigade de Zvornik, il
18 donne bel et bien un ordre à un subordonné, il lui donne un ordre et le
19 subordonné obtempère. Il lui donne l'ordre suivant à ce subordonné, qui
20 était Miladin Mijatovic, il lui dit : "Appelle la 4e, la 6e et la 7e
21 Brigades de ma part, voit quelles sont les conditions là-bas, et présente-
22 moi un rapport à ce sujet." Note de bas de page 5 572 du jugement en
23 première instance.
24 Un quart d'heure plus tard, Mijatovic donne son rapport à son
25 commandant, commandant qui lui avait donné l'ordre.
26 Donc, Pandurevic réitère d'ailleurs ce qu'il avait déjà admis au
27 paragraphe 37 de son mémoire en réplique, puisqu'il admet qu'"il n'était
28 pas incapable de donner un ordre, voire plusieurs ordres". Les éléments de
Page 393
1 preuve montrent donc que lorsqu'il s'est absenté de la brigade à partir du
2 4 juillet jusqu'à midi le 15 juillet, il avait la possibilité matérielle de
3 donner des ordres à ses subordonnés, que ces ordres ont été tout à fait
4 suivis. Donc, Madame, Monsieur les Juges, un commandant qui a la
5 possibilité matérielle et la capacité matérielle de donner des ordres à ses
6 subordonnés a également la même capacité matérielle de prévenir que
7 certaines choses soient faites et de punir.
8 Pour passer maintenant à M. Obrenovic, la Chambre a également conclut
9 qu'Obrenovic avait compris que Pandurevic était resté le commandant de
10 facto de la Brigade de Zvornik, et ce, pendant toute l'année 1995. Et il y
11 a deux cas qui illustrent ce propos. Premièrement, la Chambre a constaté
12 que le Témoin PW-168, lorsqu'il est venu témoigner que M. Obrenovic avait
13 fait une erreur lorsqu'il avait négligé de notifier Pandurevic,
14 qu'Obrenovic avait fait droit à la requête présentée par Drago Nikolic pour
15 ce qui est était de sa participation à l'opération de meurtre et avait
16 donné l'ordre à la police militaire d'aider Nikolic. Paragraphe 2 030 du
17 jugement.
18 Pourquoi ? En fait, parce que d'après cette déposition, Obrenovic
19 savait que Nikolic était le subordonné direct de Pandurevic. Paragraphe 148
20 du jugement. Et en tant que tel, il devait informer son commandement de
21 toutes demandes d'assistance de la part de l'organe de sécurité; paragraphe
22 155 du jugement. Obrenovic, en tant que chef d'état-major, ne pouvait
23 donner des ordres qu'en prenant en considération les ordres du commandant
24 ou dans la même veine que les ordres du commandant, et le commandant devait
25 être consulté à propos de toutes les missions confiées à police militaire,
26 police militaire qui, d'ailleurs, je le précise, était placée sous le
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7 Et je souhaiterais passer rapidement à huis clos partiel.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
10 Monsieur le Président.
11 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. WOOD : [interprétation] Deuxièmement, Madame, Messieurs les Présidents,
3 le 15 juillet, le Témoin 168 a témoigné qu'Obrenovic avait conclu que
4 lorsque l'évolution des combats avait atteint un point où il estimait que
5 l'objectif militaire devait changer, que la colonne devait être autorisée à
6 passer plutôt que d'être défaite militairement, il exigeait l'approbation
7 de Pandurevic. Le Témoin PW-68 [comme interprété] a témoigné que le premier
8 appel effectué par Obrenovic était au commandement du Corps de la Drina
9 afin d'être mis en rapport avec Pandurevic.
10 Je sais que c'est un petit peu fastidieux, mais je vous demande de
11 retourner en séance à huis clos une fois de plus, Madame, Messieurs les
12 Juges.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
15 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. WOOD : [interprétation] Donc les éléments de preuve cités au paragraphe
9 553 montrent, Madame, Messieurs les Juges, qu'Obrenovic a également compris
10 qu'il -- que Pandurevic restait au commandement de la Brigade de Zvornik,
11 sans quoi Obrenovic lui-même aurait simplement permis à la colonne de
12 franchir les lignes.
13 Et, enfin, Madame, Messieurs les Juges, comme l'a noté la Chambre, lorsque
14 le général Pandurevic s'est rendu à Srebrenica le 4 juillet 1995, il n'y
15 avait aucun ordre qui le remplaçait en tant que commandant de la Brigade de
16 Zvornik, soit sur une base provisoire ou permanente. Et la Chambre a estimé
17 que c'était là un fait important parce que c'était en contraste notable
18 avec la situation quelques semaines plus tard, début août, lorsque le
19 général Pandurevic a été envoyé dans la région de Krajina. Dans cette
20 situation, un ordre officiel a été émis faisant d'Obrenovic le commandant
21 de brigade par intérim.
22 Dans son témoignage, Pandurevic reconnaît et accepte pour l'essentiel bon
23 nombre de ces conclusions, mais il fait valoir en substance qu'il était
24 trop occupé à attaquer Srebrenica et Zepa, sur les ordres de Krstic, pour
25 avoir la faculté matérielle de prendre les mesures nécessaires et
26 raisonnables afin d'empêcher les actes criminels de ses subordonnés et de
27 les punir pour ces actes. Alors, il ne fait allusion à aucun élément de
28 preuve, soit dans ses arguments écrits ou ici aujourd'hui, pour montrer que
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1 l'ordre qui l'envoie participer à l'attaque sur Srebrenica l'a empêché
2 d'avoir la faculté matérielle de prévenir et de sanctionner. Plutôt, ce que
3 montrent les éléments de preuve, c'est que Pandurevic n'a pas cessé de
4 continuer à exercer son autorité à l'égard de la brigade lorsqu'il a choisi
5 de le faire. Paragraphe 2 029.
6 Le général Pandurevic fait valoir ici aujourd'hui, comme il le fait dans
7 son mémoire, que d'une façon ou d'une autre cette constatation concernant
8 la période sans objet avait pollué en quelque sorte la constatation de la
9 Chambre s'agissant de la seule période pertinente à sa condamnation, à
10 savoir la période qui démarre à midi le 15. Plutôt, la Chambre est arrivée
11 à des conclusions distinctes aux paragraphes 2 027 à 2 030 s'agissant du
12 commandement et du contrôle effectif du général Pandurevic pendant toute la
13 période de juillet. Elle s'est ensuite penchée sur son argument s'agissant
14 de cette période concernant les 14 et 15 et a constaté qu'il n'y avait
15 aucun élément de preuve pour étayer la conclusion que le général Pandurevic
16 avait perdu le contrôle effectif qu'il avait maintenu depuis qu'il avait
17 pris le commandement de la Brigade de Zvornik en décembre 1992. Plutôt, la
18 Chambre s'est fiée aux éléments de preuve apportés par l'Accusation, y
19 compris la demande de Nikolic le 13 juillet indiquant que la ligne de
20 commandement régulière fonctionnait en l'absence de Pandurevic.
21 Ce qui nous amène, Madame, Messieurs les Juges, à la deuxième remise en
22 cause principale à la conclusion de la Chambre.
23 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- à huis clos partiel.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. WOOD : [interprétation] Donc j'étais sur le point de vous expliquer
7 pourquoi le deuxième axe d'attaque du général Pandurevic sur cette
8 conclusion est également inexact. Le moment est peut-être venu de faire une
9 pause à cet instant. Ça risque de prendre un petit peu plus de deux
10 minutes.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, nous allons faire la pause.
12 Mais je crois savoir que le conseil a un ou deux points à évoquer très
13 rapidement.
14 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que ça
15 peut attendre. C'est absolument pas urgent et peut être soulevé à un autre
16 moment, pas entre l'appel.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]
18 M. BOURGON : [interprétation] Je préfèrerais m'adresser à la Chambre de
19 première instance -- à la Chambre d'appel un peu plus tard, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas d'autres remarques ?
22 Très bien.
23 Donc, audience levée jusqu'à demain.
24 --- L'audience est levée à 16 heures 58 et reprendra le jeudi 5 décembre
25 2013, à 10 heures 00.
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