Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 284

  1   Le mercredi 4 décembre 2013

  2   [Audience d'appel]

  3   [Audience publique]

  4   [Les appelants sont introduits dans le prétoire]

  5   [L'appelant Miletic est absent]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 59.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Bourgon. Je constate que

  8   l'appelant M. Miletic n'est pas présent, mais nous avons reçu le document

  9   qui porte sur le fait qu'il renonce à être présent.

 10   Maître Bourgon, je vous en prie.

 11   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Madame,

 12   Messieurs les Juges, bonjour. Et bonjour à toutes les personnes présentes

 13   dans le prétoire et autour du prétoire. Je vais passer à mon argument

 14   suivant. Avant, je souhaiterais revenir très rapidement sur la question

 15   relative à la peine pour mentionner un ou deux éléments que j'ai omis de

 16   mentionner hier. Dans un premier temps, je souhaiterais parler de

 17   l'évaluation de la gravité -- si nous prenons en considération le rôle joué

 18   par Drago Nikolic, nous avançons que la Chambre de première instance a

 19   commis une erreur à ce sujet, et je pense à son rôle à des événements qui

 20   se sont écoulés entre le 13 et le 16 juillet 1995.

 21   Et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre d'appel sur le fait

 22   qu'il y a des événements qui se sont déroulés le 15 juillet. Nous savons

 23   tous pertinemment que le 15 juillet, le chef d'état-major de la Brigade de

 24   Zvornik, à savoir Dragan Obrenovic, ainsi que le commandant de la Brigade

 25   de Zvornik, en d'autres termes, Vinko Pandurevic, étaient ensemble au

 26   commandement de la Brigade de Zvornik. A un moment donné, ils ont parlé de

 27   la façon dont ils allaient entraver la colonne. Et ils ont également parlé,

 28   d'après la Chambre de première instance, du sort des prisonniers.


Page 285

  1   Alors, il s'agit d'une phase absolument essentielle et critique pour la

  2   Brigade de Zvornik, puisque nous avons présence de ces deux officiers

  3   supérieurs ce matin-là. Et puis, parallèlement, vous avez Drago Nikolic,

  4   qui est l'officier chargé des opérations, officier de permanence de la

  5   brigade. A ce moment-là, Drago Nikolic est assis dans la salle des

  6   opérations. Et pourtant, ce matin-là, en dépit de ce qui se passe, et je

  7   pense aux prisonniers, je pense aux exécutions, et ces deux personnes sont

  8   informées, personne ne va parler à Drago Nikolic, personne. Ils le laissent

  9   seul. S'il était véridique qu'il avait participer, comme cela a été indiqué

 10   par le chef d'état-major, alors il est absolument sûr et certain que

 11   quelqu'un se serait adressé à lui et lui aurait dit : Mais qu'avez-vous

 12   fait le 14 ? Qu'avez-vous fait le 13 ? Or, personne ne s'adresse à lui. Et

 13   nous pensons que cela est extrêmement important pour évaluer l'importance

 14   de son rôle. Drago Nikolic était tout simplement quelqu'un qui n'a pas été

 15   consulté.

 16   Et puis, deuxièmement, c'est le deuxième événement. Un peu plus tard

 17   pendant l'après-midi de cette même journée, Drago Nikolic est toujours

 18   l'officier de permanence chargé des opérations de la brigade, il a des

 19   contacts réguliers, comme cela est indiqué dans le journal de bord de

 20   l'officier de permanence de la brigade, et il a des contacts avec le poste

 21   de commandement avancé de la Brigade de Zvornik. Le commandant, Vinko

 22   Pandurevic, se trouve, lui, au poste de brigade avancée et, bien entendu,

 23   il se prépare pour cette grande bataille. Mais il sait ce qu'il advient aux

 24   prisonniers à ce moment-là. Il y a des contacts entre la brigade et le

 25   poste de commandement avancé, mais il n'y a pas un mot de ceci qui est

 26   prononcé en direction de Drago Nikolic, à propos de ce qu'il a fait ou de

 27   ce qu'il pourrait faire. Tout simplement, Drago Nikolic est un quidam qui

 28   n'est pas consulté. J'ai contre-interrogé le commandant Vinko Pandurevic à


Page 286

  1   ce sujet, et il avait dit, en fait, qu'il n'avait pas ressenti le besoin de

  2   parler à Drago Nikolic et qu'il incombait à Drago Nikolic de lui présenter

  3   des rapports s'il avait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et

  4   cela, Monsieur le Président, vous le trouvez aux pages du compte rendu

  5   d'audience 30 954 à 30 955.

  6   Tout cela pour vous dire que cela prouve tout simplement que Drago Nikolic

  7   n'a pas joué un rôle important lors de ces événements.

  8   Et j'aimerais également -- toujours à propos de l'évaluation de la gravité

  9   des délits, j'aimerais parler de la contribution générale de Drago Nikolic

 10   aux événements de Srebrenica. Je vous ai fourni une très longue liste hier

 11   et je vous ai démontré que Drago Nikolic n'avait participé qu'à un ou deux

 12   de ces événements, qui, toutefois, ont eu leur importance. Et cela, nous

 13   n'en faisons absolument pas abstraction d'ailleurs. Mais il y a quelque

 14   chose sur lequel j'aimerais revenir, l'opération de réensevelissement.

 15   Drago Nikolic n'a pas participé à cette opération, et cela est assez

 16   révélateur. Il y a des éléments de preuve directs qui ont été apportés

 17   indiquant qu'il n'a pas participé à cette opération, il s'agit de la

 18   déposition de Damjan Lazarevic aux pages du compte rendu d'audience 14 507

 19   à 

 20   14 508. La personne à qui l'on a confié la supervision de l'opération de

 21   réensevelissement au nom de la brigade était Milorad Trbic, et non pas

 22   Drago Nikolic.

 23   Il y a également une conversation interceptée qui prouve que Drago Nikolic

 24   n'a pas participé à cette opération. Cette conversation interceptée a pour

 25   cote P2391. Il s'agit d'une conversation interceptée, entre M. Popovic et

 26   un homme qui répond au nom de Mihalic, mais Mihalic a un surnom qui

 27   semblerait être Nidjo. Et le Procureur indique : Nidjo doit être Drago

 28   Nikolic. Et ensuite, la Chambre a dit : Oui, Drago, Nidjo, ou Nidjo, Drago,

 


Page 287

  1   c'est du pareil au même, donc, oui, nous pouvons supposer qu'effectivement,

  2   Nidjo est Nikolic.

  3   Et lors de cette conversation, Monsieur le Président, Drago Nikolic s'est

  4   dit à Popovic - et je m'excuse par avance de la formule grossière - mais il

  5   dit : "Putain. Moi, je me tire." C'est très clair.

  6   Et alors, lorsque Popovic a demandé à Drago Nikolic :

  7   Eh bien, qu'en est-il de Trbic, est-ce qu'il travaille en ce moment ?

  8   Est-ce qu'il fait cela ?

  9   Et là, Nikolic répond : Oui, oui, oui, il le fait.

 10   Et puis, toujours à propos de cette conversation interceptée, vous voyez

 11   que M. Popovic pose davantage de questions, et puis Nikolic répond : "Oui,

 12   oui, oui." Puis, ensuite, ils passent à autre chose. Donc, Monsieur le

 13   Président, nous estimons qu'il s'agit d'un élément de preuve assez

 14   important auquel il n'a pas été attribué l'attention qu'on aurait dû lui

 15   accorder pour déterminer la participation globale de Drago Nikolic aux

 16   événements de Srebrenica.

 17   Je souhaiterais que nous passions à huis clos.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous somme

 19   maintenant à huis clos.

 20   [Audience à huis clos partiel]

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 288

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   [Audience publique]

 15   M. BOURGON : [interprétation] J'avais prévu de revenir sur ce que j'avais

 16   dit hier à propos de la rupture par rapport aux peines qui ont déjà été

 17   imposées. J'avais fait référence hier au général Krstic et j'avais

 18   également fait référence au commandant Jokic. Je ne vais pas réitérer cela,

 19   mais j'aimerais inviter la Chambre d'appel à étudier de façon très prudente

 20   ou de façon circonspecte le rôle joué par ces officiers par rapport à la

 21   totalité des événements. Et il deviendra absolument manifeste que la peine

 22   imposée à Drago Nikolic ne correspond pas à ces peines. C'est tout à fait

 23   décalé par ces peines.

 24   Alors, je suis, bien entendu, conscient du fait que l'on ne peut pas

 25   toujours comparer sur un pied d'égalité toutes les choses et tous les

 26   éléments, et je sais que chacun a joué un rôle bien individuel dans le

 27   cadre de ces opérations. Je n'essaie pas de dire autre chose. Toutefois,

 28   dans ce contexte, je pense que vous devriez prendre en considération le

 


Page 289

  1   rôle joué par tous les protagonistes en matière de peine parce que ces

  2   événements, en fait, se sont déroulés les uns à la suite des autres.

  3   Mais j'aimerais maintenant aborder mon premier sujet de la journée, à

  4   savoir le fait que la Chambre de première instance a conclu que Drago

  5   Nikolic aurait offert des uniformes aux membres du 4e Bataillon afin de les

  6   convaincre de rester à Orahovac et de participer aux tueries. Mais avant

  7   que je ne le fasse, je souhaiterais, pendant un petit moment, présenter des

  8   informations à la Chambre d'appel, informations qui me semblent absolument

  9   essentielles pour comprendre nos trois moyens d'appel suivants. Il s'agit

 10   d'informations qui portent sur les communications au sein de la VRS. Ce

 11   sont des éléments de preuve qui font partie du dossier, et j'aimerais faire

 12   référence maintenant à la déposition de Jevdjevic, pages 29 660 à 29 664;

 13   vous avez également le témoin expert militaire Landry, pages du compte

 14   rendu d'audience 20 415 à 20 416; ainsi que la déposition de M. Markovic,

 15   M. Markovic étant un expert du domaine des communications radio, pages 27

 16   656 à 27 673 du compte rendu d'audience.

 17   Donc j'ai un petit croquis à vous présenter, Monsieur le Président, pour

 18   vous montrer fondamentalement comment fonctionnent les communications, et

 19   il faut pouvoir comprendre cela pour évaluer les éléments de preuve. Parce

 20   qu'il faut savoir que ce qui est absolument fondamental, c'est que les

 21   communications ou les transmissions entre l'état-major principal et la

 22   Brigade de Zvornik passaient par un téléphone et qui pouvaient être tout à

 23   fait interceptées, ces communications, tout comme s'il s'agissait d'un

 24   téléphone portable. Mais, en revanche, les communications entre la Brigade

 25   de Zvornik, le poste de commandement avancé et les bataillons passaient par

 26   une ligne qui était absolument sécurisée. C'est ce qu'on appelle une ligne

 27   consacrée aux militaires. Il s'agit en fait d'un petit téléphone, vous

 28   tournez la manivelle, et là vous obtenez la communication. Et ce type de


Page 290

  1   communication ne peut absolument pas être intercepté. Donc, lorsque vous

  2   prenez en considération les éléments de preuve, cela doit être absolument

  3   être compris.

  4   Parce que vous avez sur le même croquis le centre de communication

  5   radio. Eh bien, il s'agissait tout simplement d'un centre qui avait été

  6   établi à quelques kilomètres, à 2 kilomètres environ, du commandement de la

  7   brigade, tout simplement parce que là où se trouvait la caserne Standard il

  8   n'était pas possible de communiquer par radio avec quelqu'un qui se

  9   trouvait sur le terrain à cause de la position géographique des montagnes

 10   autour de la caserne Standard. Donc ils ont établi ce centre de

 11   communication radio. Et à partir de là, il y avait ces communications

 12   radio. Mais vous avez ce témoin, M. Markovic, qui vous a dit qu'on pouvait

 13   communiquer très difficilement avec le 4e Bataillon à partir des zones qui

 14   se trouvaient autour du centre de communication radio.

 15   Si nous voyons la conversation, la conversation alléguée de la nuit

 16   du 13 juillet entre Popovic, Drago Nikolic, puis ensuite Dragan Obrenovic,

 17   nous voyons qu'il y a une partie de la conversation entre Popovic et Drago

 18   Nikolic qui est passée par une ligne qui aurait pu être interceptée, et

 19   cela, comme de nombreuses conversations qui ont été interceptées, mais pas

 20   celle-ci. Pourquoi ? Parce que nous avançons tout simplement qu'il n'y a

 21   pas eu ce type de conversation et qu'il n'y a pas eu de conversation

 22   interceptée, par conséquent. L'autre partie de la conversation entre Drago

 23   Nikolic et Obrenovic est passée par cette ligne sécurisée et n'a pas pu

 24   être interceptée, et donc, là, il n'y a pas d'élément de preuve. Le seul

 25   élément de preuve que vous pourrez trouver porte sur la conversation.

 26   Et j'aimerais maintenant aborder ce que je voulais dire à propos des

 27   uniformes à Orahovac. La conclusion de la Chambre de première instance

 28   figure au paragraphe 1 361 ainsi qu'à la note de bas de page 4 416. J'ai


Page 291

  1   cinq arguments à présenter ou cinq volets du même argument que je

  2   souhaiterais présenter afin de contester et de réfuter cette conclusion.

  3   Alors, je sais pertinemment, Monsieur le Président, que si l'on veut

  4   contester une constatation devant la Chambre d'appel, nous devons

  5   véritablement avoir un seuil extrêmement élevé, et cela, nous le savons.

  6   Mais nous sommes convaincus que lorsque j'aurai fini de vous présenter tout

  7   mon argumentaire, vous n'aurez aucun autre choix hormis le choix de

  8   conclure qu'aucune Chambre de première instance raisonnable aurait pu

  9   dégager cette conclusion. Et c'est pour cela que je vais présenter ces

 10   différents arguments qui portent sur les uniformes à Orahovac.

 11   Dans un premier temps, je commencerai par m'intéresser à l'importance de

 12   cette conclusion. Bien entendu, l'importance de cette conclusion ne peut

 13   absolument pas être minimisée, parce que la Chambre de première instance a

 14   eu recours à cette conclusion pour déterminer l'élément moral pour

 15   l'entreprise criminelle commune visant le meurtre, mais elle a également eu

 16   recours à cette conclusion pour déterminer la connaissance de l'opération

 17   de génocide, et la même conclusion a été utilisée pour déterminer la peine.

 18   Alors, bien entendu qu'il s'agit d'une conclusion importante, parce que

 19   l'Accusation a également eu recours à cette conclusion pour essayer de dire

 20   que la peine de Drago Nikolic devrait être majorée, que Drago Nikolic était

 21   bien animé de cette intention génocidaire, et l'Accusation essaie d'obtenir

 22   une réclusion à perpétuité pour Drago Nikolic.

 23   Alors, ce qui est intéressant, c'est la source de cette conclusion, la

 24   provenance, et les éléments de preuve que l'on peut mettre au regard de

 25   cette conclusion. Et j'aimerais maintenant passer à huis clos, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

 


Page 292

  1   sommes maintenant à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 293

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 293-299 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 300

  1   [Audience publique]

  2   M. BOURGON : [interprétation] La situation, Monsieur le Président,

  3   concernant les uniformes, bien sûr, il n'y a pas d'élément de preuve

  4   présenté par l'Accusation indiquant qu'il y avait un tel besoin à avoir des

  5   uniformes que les gens tueraient pour s'en procurer un. Rien n'atteste

  6   qu'il y avait des uniformes disponibles qui pouvaient être obtenus par

  7   Drago Nikolic et être remis à qui que ce soit. Bien sûr, l'Accusation a

  8   essayé, à son contre-interrogatoire, d'utiliser la déposition de Milosevic

  9   pour montrer qu'il en était tout autre. Alors, ceci est intéressant parce

 10   que Milosevic était en fait un témoin à charge qui a été retiré et que la

 11   Défense -- que la Défense a appelé par injonction afin de montrer qu'il n'y

 12   avait pas d'uniformes, entre autre.

 13   Eh bien, il a témoigné. Dans le cadre de sa déposition, l'Accusation

 14   a ressorti un document, et ce document est le P4600. Ici, nous affirmons,

 15   Monsieur le Président, de deux choses l'une. Tout d'abord, ce document

 16   n'affirme pas que des uniformes pouvaient être obtenus par Drago Nikolic ou

 17   pouvaient être obtenus par Drago Nikolic. Au mieux, il montre que la

 18   Brigade de Zvornik pouvait obtenir des uniformes parce qu'elle aurait pu

 19   obtenir des uniformes à une certaine date. Il n'établi aucun lien de

 20   quelque manière que ce soit avec la situation qui s'est déroulée le 14

 21   juillet.

 22   Ce qui est plus important, c'est que ce document a été entre les

 23   mains de l'Accusation pendant des années et n'a jamais été communiqué à la

 24   Défense et a simplement été sorti par quelqu'un qui était leur témoin

 25   durant le contre-interrogatoire le dernier jour du procès.

 26   Et ensuite, nous en venons au dernier point, Monsieur le Président, à

 27   savoir la crédibilité des témoins, la crédibilité de Lazar Ristic. Pourquoi

 28   la Chambre de première instance ne devait-elle pas croire Lazar Ristic ?

 


Page 301

  1   C'était un témoin à charge, pas un témoin à décharge. Dans toutes les

  2   phases de sa déposition, il a été clair et direct, et la Chambre de

  3   première instance a utilisé sa déposition à plusieurs égards afin d'établir

  4   le début de l'attaque à Srebrenica -- désolé, l'attaque à Baljkovica, afin

  5   d'étayer les actes de Vinko Pandurevic le 16 juillet à Baljkovica, et ils

  6   croyaient en sa déposition. Ils croient également qu'il a passé un coup de

  7   fil le 14 juillet à midi ou aux alentours de cette heure et qu'il a envoyé

  8   ses hommes à Orahovac parce qu'il y avait des problèmes de sécurité avec

  9   les prisonniers.

 10   Lazar Ristic, dans toutes ses déclarations, puisqu'il a donné des

 11   déclarations avant sa déposition et avant une réunion avec Lazar -- ah,

 12   nous devons passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 302

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 302-303 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 304

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. BOURGON : [interprétation] Lorsque la Chambre d'appel aura examiné tous

 20   les éléments de preuve relatifs à cette conversation ainsi qu'aux

 21   événements entourant la déposition de Lazar Ristic, il n'y aura pas

 22   d'autres conclusions possibles que celle consistant à dire qu'aucune

 23   Chambre de première instance raisonnable aurait pu parvenir à cette

 24   conclusion. Alors, je vais maintenant demander à ma consœur de poursuivre

 25   avec la suite de notre présentation.

 26   Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour. Je ne vais pas répéter ce qui a

 27   déjà été dit. Simplement quelques arguments, donc, concernant le 20 juillet

 28   -- je vais revenir à la matinée du 14 juillet. 

 


Page 305

  1   Si la Chambre de première instance avait pris en considération les éléments

  2   de preuve cruciaux concernant Kula et le 14 juillet, elle serait parvenue à

  3   la conclusion que l'appelant n'avait joué aucun rôle et n'avait eu aucune

  4   influence --

  5   M. ROGERS : [interprétation] Je n'ai pas d'interprétation.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis dans la même situation que

  7   vous.

  8   Mme NIKOLIC : [interprétation] Vous avez reçu le texte hier.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devez parler plus lentement,

 10   Maître.

 11   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mes excuses

 12   aux interprètes.

 13   Si la Chambre de première instance avait correctement pris en considération

 14   les éléments de preuve essentiels présentés au sujet des événements du 14

 15   juillet et liés à l'école de Kula, elle serait parvenue à une seule

 16   conclusion possible, à savoir que l'appelant n'avait joué aucun rôle et

 17   n'avait eu aucune influence sur le comportement du 1er Bataillon dans

 18   l'emprisonnement des détenus à l'école à Pilica et dans la suite des

 19   événements qui s'y sont déroulés.

 20   Au contraire, l'appelant n'était pas informé de l'opération de meurtre lors

 21   de la réunion qui s'était tenue, et c'est la déposition de Milorad

 22   Bircakovic qui en atteste, page du compte rendu 

 23   11 120, donc lors de la réunion du 14 juillet avec Beara et Popovic. Or, sa

 24   déposition a été entièrement ignorée par la Chambre de première instance.

 25   Sa déposition, pourtant, confirme que l'appelant, à la sortie de cette

 26   réunion, a dit très clairement à son chauffeur, M. Bircakovic, que personne

 27   ne l'avait consulté mais qu'on lui avait simplement ordonné de trouver des

 28   solutions pour héberger les personnes censées participer à un échange.


Page 306

  1   La Chambre de première instance ne pouvait pas ignorer ce que

  2   Bircakovic a déclaré. Parce que pour toutes les autres conclusions

  3   auxquelles elle est parvenue dans le jugement, et je cite les paragraphes 4

  4   861, par exemple, 4 863, 66, et toute une série de notes en bas de page,

  5   elle a tenu compte, par ailleurs, des propos tenus par Bircakovic.

  6   Peric a dit tout à fait catégoriquement et clairement qu'il n'avait

  7   pas compris la conversation avec l'appelant comme une instruction de

  8   commettre des crimes; pages 11 443, 11 469 et 11 470 du compte rendu

  9   d'audience. Par conséquent, aucune Chambre de première instance raisonnable

 10   n'aurait pu affirmer que l'appelant avait eu cette conversation avec Peric

 11   en sachant que les prisonniers allaient être exécutés et que les crimes

 12   allaient être commis.

 13   Par ailleurs, je souhaiterais mettre en avant le paragraphe 

 14   1 063 du jugement.

 15   La Chambre de première instance dit que la façon dont les commandants de

 16   brigade étaient informés suivait le même chemin, à savoir qu'on suivait la

 17   chaîne de commandement. L'adjoint du commandant du 1er Bataillon, Pelemis,

 18   a été informé par le commandement de la Brigade de Zvornik de l'arrivée des

 19   prisonniers. Après cela, dans la matinée, et ce, au commandement du 1er

 20   Bataillon, un télégramme arrive en provenance de la brigade. Tous les

 21   membres du 1er Bataillon présents ainsi que les témoins à charge Slavko

 22   Peric, Babic, Petrovic. Et tous autant qu'ils sont l'ont interprété, ce

 23   télégramme, comme étant la seule forme d'ordre ayant été arrivée au

 24   bataillon. Les pages du compte rendu d'audience pertinentes sont citées

 25   dans notre mémoire, pour que je ne perde pas de temps maintenant. Et si

 26   cela avait été le seul ordre adressé au 1er Bataillon - et je parle de

 27   l'appel passé au commandant Pelemis et le télégramme - en fait, c'est un

 28   fait que cela ait été le seul, et on en trouve la preuve dans les


Page 307

  1   réactions, d'une part, de Petrovic, qui a appelé l'officier de permanence

  2   de la Brigade de Zvornik pour s'enquérir de ce qui se passait à Kula.

  3   Ensuite, Slavko Peric, lors de sa visite à la Brigade de Zvornik,

  4   aurait pu demander à Drago Nikolic pour vérifier les informations, mais il

  5   a dit, je cite : "Je ne voulais pas voir Drago Nikolic parce que je savais

  6   qu'il ne pouvait rien faire dans toute cette histoire, dans tout ce

  7   problème des prisonniers de Kula." Pages 11 442 à 11 444 du compte rendu

  8   d'audience. Encore une fois, je souligne que Peric n'a jamais catégorisé la

  9   conversation et les instructions reçues de Nikolic comme étant un ordre. Au

 10   contraire, Peric, en tant que témoin, et suite à l'insistance de

 11   l'Accusation qui lui a reposé la question, a affirmé et répondu

 12   catégoriquement, je cite : "Non, c'est vous qui essayez de mettre dans ma

 13   bouche les propos consistant à dire que Drago Nikolic m'a ordonné d'aller à

 14   l'école." Pages 11 379 et 11 380 du compte rendu d'audience.

 15   Tous ces faits et tous ces éléments de preuve, en fait, ont été

 16   entièrement laissés de côté par la Chambre de première instance. Au vu des

 17   faits que je viens d'évoquer, et notamment de l'erreur commise par la

 18   Chambre de première instance dans le paragraphe 1 359 du jugement, où, je

 19   cite : "La Chambre de première instance a interprété la conversation de

 20   Peric avec l'appelant en tant que telle," en ignorant complètement tout ce

 21   que Peric avait catégoriquement rejeté.

 22   Peric a clairement déclaré que la seule chose que l'appelant lui

 23   avait déclarée était qu'il serait bon qu'il se rende à l'école, pages 1 376

 24   à 1 378 du compte rendu d'audience, ce qui nous indique que l'appelant a

 25   suggéré une ligne de conduite, une action, et non pas ordonné la même. Je

 26   ne répèterai pas le reste de nos arguments.

 27   La Chambre de première instance a également complètement laissé de

 28   côté le fait que Peric avait clairement déclaré que son déplacement à


Page 308

  1   l'école une ou deux heures plus tard accompagné de certains membres du

  2   bataillon résultait de l'accord que ces hommes avaient passé entre eux et

  3   n'était pas le résultat de leur conversation avec l'appelant. Peric a

  4   également dit qu'il serait, de toute façon, allé à l'école de Kula parce

  5   qu'il vivait à proximité et que tout ceci avait suscité de la peur pour la

  6   famille et les amis qui vivaient eux aussi à proximité.

  7   La Chambre de première instance a commis une erreur lorsque,

  8   concernant la ligne professionnelle, elle a conclu que Nikolic aurait pu

  9   également donner un ordre à Peric. La Chambre de première instance se

 10   réfère à ses propres constatations et conclusions aux paragraphes 121 à

 11   124. Cependant, dans les paragraphes en question, il n'y a aucune

 12   constatation de cette nature. Au contraire, dans les deux paragraphes qui

 13   sont liés à la note de bas de page 11 411, il est clairement indiqué que le

 14   principe du commandement unique existait au sein de la VRS, qu'il n'y avait

 15   pas d'empiétement et que les organes de sécurité recevaient des

 16   instructions, se livraient à des activités de contre-espionnage, et que la

 17   ligne technique et professionnelle des organes de sécurité était utilisée

 18   exclusivement pour obtenir des instructions et des précisions

 19   supplémentaires, qu'il n'avait aucune possibilité de donner des ordres.

 20   Ceci se trouve en pages du compte rendu 19 --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les références du conseil, qui

 22   sont données trop rapidement.

 23   Mme NIKOLIC : [interprétation] 19 635 et 19 636.

 24   La Chambre de première instance ayant ignoré tous ces éléments de preuve,

 25   une injustice a été commise parce que tous ces faits concernent le 14

 26   juillet et la conversation de l'appelant avec Peric. C'est le paragraphe

 27   458 du jugement Celebici qui a été ici repris et appliqué. Je ne le citerai

 28   pas, vous savez de quoi je parle. Mais nous estimons que Drago Nikolic


Page 309

  1   n'aurait en aucune façon pu être mêlé aux événements de Branjevo et de

  2   Pilica, qu'il n'aurait pu avoir aucune participation à l'entreprise

  3   criminelle commune consistant à placer en détention et à tuer et qu'il

  4   n'aurait en aucune façon pu contribuer aux crimes commis à Branjevo et à

  5   Pilica, pas plus qu'il n'aurait pu partager l'intention correspondante. Et

  6   ceci, selon nous, est la seule conclusion raisonnable. Je vous remercie.

  7   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

  8   vérifier où j'en suis au niveau du temps. Combien de minutes me reste-t-il

  9   et dois-je m'arrêter à 11 heures 30 ?

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 11   [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez jusqu'à 11 heures 15.

 13   M. BOURGON : [interprétation] 11 heures 15 ?

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 15   M. BOURGON : [interprétation] Très bien. Merci. Je passe à mon moyen

 16   d'appel suivant, celui qui concerne Acimovic et les conversations qu'il dit

 17   avoir eues avec Drago Nikolic dans lesquelles on aurait fait pression sur

 18   lui pour exécuter un ordre qui venait d'en haut. Alors, concernant ce moyen

 19   d'appel, Monsieur le Président, il y a deux erreurs principales qui ont été

 20   commises par la Chambre de première instance en plus de toutes les

 21   contradictions. La première erreur, c'est l'évaluation faite de la

 22   déposition d'Acimovic. La Chambre de première instance a admis que lors de

 23   sa déposition, Acimovic avait essayé de minimiser le rôle qui avait été le

 24   sien, il y avait essayé de se décharger de toute responsabilité, et qu'à

 25   chaque fois qu'il fournissait des réponses contradictoires, ceci était en

 26   rapport avec ses tentatives visant à réduire sa propre responsabilité.

 27   Cependant, lorsqu'il s'est agi de ces conversations avec Drago Nikolic, la

 28   Chambre de première instance a décidé que cette partie-là de sa déposition


Page 310

  1   allait être prise à la lettre, ou plutôt, qu'on allait considérer sa

  2   déposition comme étant honnête à cause de son comportement à la barre.

  3   Monsieur le Président, c'était l'erreur principale, et lorsque la Chambre

  4   d'appel se penchera sur toutes les incohérences et les contradictions, elle

  5   n'aura pas d'autres choix que de conclure qu'il s'agissait là d'une partie

  6   intégrante des mensonges auxquels il s'est livré et de ses tentatives de

  7   diminuer sa propre responsabilité.

  8   La deuxième erreur principale commise concerne le présent moyen d'appel et

  9   c'est la conclusion de la Chambre d'appel relative à la façon dont les

 10   télégrammes ont été reçus cette nuit, consistant à dire qu c'était une

 11   question secondaire, périphérique. Mais il n'en est rien. Pourquoi ? Parce

 12   que cette question même du cryptage des télégrammes a surgi dans l'une de

 13   ses déclarations antérieures. Précédemment, il n'avait pas dit que ces

 14   conversations, ces télégrammes étaient cryptés, et tout d'un coup, dans une

 15   déclaration ultérieure, il affirme que les télégrammes étaient cryptés. Il

 16   y a cependant une raison pour laquelle il a ajouté ceci à sa déclaration, 

 17   il ne voulait pas que qui que ce soit soit en mesure de parler de ce

 18   télégramme parce que, en fait, il devait trouver une façon de justifier son

 19   déplacement à l'école de Rocevic dans la matinée du 15 juillet pour

 20   participer aux exécutions.

 21   Donc tout ceci est expliqué dans notre mémoire, et je ne vais pas le

 22   répéter, mais le cryptage de cette conversation est tout à fait crucial

 23   parce que tous les éléments de preuve qui ont été présentés l'ont été afin

 24   de démontrer qu'il s'agissait d'une ligne sécurisée et qu'il n'y avait

 25   absolument aucun besoin d'utiliser un code en plus. Il y a donc un

 26   malentendu total quant à ce qu'est ce télégramme. Ce n'est pas le simple

 27   fait d'appuyer sur un bouton et de faire sortir un morceau de papier à

 28   l'autre bout de la ligne. Ce télégramme n'est qu'une conversation

 


Page 311

  1   téléphonique consignée par un opérateur. Il n'y avait absolument aucun

  2   besoin d'utiliser un code. Rien de ce qui concerne ce cryptage n'a eu lieu.

  3   Pour le reste, je renvoie les Juges à notre mémoire.

  4   Je passe maintenant à l'argument suivant, à savoir notre moyen suivant, la

  5   présence alléguée de Drago Nikolic sur le site d'exécution à Orahovac.

  6   Donc, sur le site d'exécution, cette conclusion de la Chambre de première

  7   instance se fondait sur la déposition du Témoin PW-101. Et notre mémoire

  8   explique exactement la position qui est la nôtre au sujet de ce Témoin PW-

  9   101. Aujourd'hui, je me contenterais de revenir sur l'erreur principale

 10   commise par la Chambre de première instance dans son évaluation de cette

 11   déposition. C'était au moment où elle a examiné la déposition de 3DPW10.

 12   Et je souhaiterais maintenant passer à huis clos partiel, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame

 16   et Messieurs les Juges.

 17   [Audience à huis clos partiel]

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 312

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 312-313 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 314

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   L'absence de connaissance sur les aspects-clés de l'opération génocidaire -

  9   - l'entreprise génocidaire du 13 juillet est un aspect-clé de ce moyen.

 10   Drago Nikolic, au moins, aurait appris l'arrivée des prisonniers le 13

 11   juillet dans la nuit. Bien sûr, nous contestons cette conclusion. Mais

 12   supposons qu'il ait appris que les prisonniers soient arrivés, la Chambre

 13   de première instance note qu'il ne sait rien sur ces prisonniers. Il ne

 14   savait pas qui ils sont. La Chambre de première instance dit qu'il sait que

 15   ce sont des Musulmans. Soit, on ne va pas le contester. Mais il ne sait pas

 16   pourquoi ils ont été faits prisonniers, où ils ont été faits prisonniers,

 17   pour quelle raison ils ont été faits prisonniers, quelle est leur identité,

 18   d'où viennent-ils, combien sont-ils. Il n'a aucune de ces informations.

 19   Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il n'était pas présent lors de la

 20   planification ou de l'exécution. Il n'a pas connaissance de la décision

 21   d'exécuter, il n'a pas connaissance de la décision de procéder au transfert

 22   forcé des femmes, des enfants et des personnes âgées. Il n'en a aucune

 23   connaissance avant le 13 juillet 1995.

 24   Pendant ces quatre journées, dans un premier temps, sa participation

 25   n'est qu'à partir du 13 et jusqu'au 15. En outre, Monsieur le Président,

 26   pendant cette période de 24 heures, comment aurait-il pu avoir connaissance

 27   du fait qu'une opération génocidaire se déroulait ? Même à supposer qu'il

 28   reçoive des informations lors d'une réunion le 14 juillet au matin avec

 


Page 315

  1   Popovic et Beara, tout d'abord, il aurait été difficile de dire que eux lui

  2   ont dit -- lui ont tout dit sur l'emplacement et les exécutions, quand on

  3   tient compte du fait que Popovic ne savait même pas qui devait être tué, où

  4   et comment le 15 juillet au matin. Donc il aurait été difficile pour lui

  5   d'en dire plus à Drago Nikolic ce matin-là.

  6   Mais ce que Drago Nikolic sait, ce dont il a connaissance, c'est

  7   qu'il y a une opération d'exécution en masse, ce qui absolument effroyable

  8   sans aucun doute. Mais comment peut-il savoir que ceci a pour objectif de

  9   détruire le groupe ? Il ne le sait pas. Il n'a connaissance de rien pendant

 10   ces quatre journées qui lui permettrait de dire qu'il sait que ceci détruit

 11   le groupe.

 12   L'association avec Popovic et Beara est significative. La Chambre de

 13   première instance dit : Nous déduisons, du fait de son association avec ces

 14   deux officiers, qu'il devait être au courant de leur intention génocidaire.

 15   Il a peut-être vu qu'ils étaient déterminés à tuer si, en effet, il était

 16   présent sur le site d'exécution à Orahovac. D'abord, il n'y était pas, mais

 17   même s'il y avait été, il voit un homme qui est résolu à tuer. Mais cet

 18   homme n'a pas tué l'enfant, alors comment peut-il avoir connaissance de

 19   l'intention génocidaire de cet homme ? L'enfant a été sauvé.

 20   Drago Nikolic a, de plus, peu d'information du fait qu'il y a une

 21   colonne d'hommes qui arrive, une colonne d'hommes qui attaquent sa propre

 22   brigade. Quel rapport y a-t-il entre le groupe, les gens qui sont

 23   prisonniers et les gens qui attaquent la brigade ? Comment peut-on faire le

 24   lien entre ceci et un génocide visant à tuer tous les Musulmans dans la

 25   Bosnie orientale ?

 26   Monsieur le Président, regardons les connaissances d'autres personnes

 27   qui n'ont pas été accusées de génocide et qui ont été acquittées. Prenons

 28   les connaissances de Vinko Pandurevic. Que sait-il ? Il a accès à Krstic,

 


Page 316

  1   il a accès à Mladic, il est au courant de ce qui s'est passé à Zepa, il

  2   sait ce qu'il en est pour les transferts forcés, il sait ce qu'il en est

  3   des prisonniers, il a des connaissances sur pratiquement tout. La seule

  4   chose, c'est qu'il n'est pas membre des organes de sécurité, pas officier

  5   de sécurité, et donc il est acquitté. Et d'ailleurs, l'Accusation

  6   n'introduit pas de moyens d'appel. Et je pense qu'ils le font à juste

  7   titre. En effet, car il n'avait pas connaissance des intentions

  8   génocidaires. Mais Drago Nikolic non plus, Monsieur le Président. Drago

  9   Nikolic, à son propre niveau, et en raison du fait qu'il n'a pas les moyens

 10   d'obtenir des informations venant de l'extérieur, ne sait rien. C'est une

 11   tuerie en masse, et même si cela est atroce car il s'agit de tuer des

 12   prisonniers, mais il ne s'agit pas d'une tentative de destruction d'un

 13   groupe.

 14   J'ai terminé ma soumission et je suis disposé à répondre à vos

 15   questions.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.

 17   Nous allons nous interrompre et nous reprendrons à 11 heures 35.

 18   --- L'audience est suspendue à 11 heures 15.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 37.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 21   M. SCHNEIDER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 22   Todd Schneider pour l'Accusation.

 23   Juste une demande de précision au sujet du calendrier. Nous avons notre

 24   prochaine pause prévue dans une quarantaine de minutes, vers 12 heures 15.

 25   Mais nous avons besoin d'une heure à peu près pour nos arguments pour les

 26   deux membres du bureau du Procureur qui les présenteront. Est-ce que nous

 27   pourrions, en fait, plutôt présenter l'intégralité de nos arguments avant

 28   de faire la pause ?


Page 317

  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.

  2   M. SCHNEIDER : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   Messieurs les Juges, Drago Nikolic a planifié et organisé l'exécution de

  4   masse de milliers de prisonniers bosniaques musulmans dans la zone de

  5   Zvornik en l'espace de quelques jours. Ses contributions aux meurtres

  6   commis par l'entreprise criminelle conjointe se sont déroulées d'Orahovac

  7   jusqu'à l'école de Kula, jusqu'à Rocevic et jusqu'à l'opération de

  8   réensevelissement. Et tout au long de cela, il a travaillé en étroite

  9   collaboration avec Popovic, Beara et d'autres pour organiser les détentions

 10   et les exécutions des prisonniers. Il n'était pas un petit acteur, comme

 11   voudrait nous le faire croire la Défense, ni une personne qui n'avait

 12   aucune connaissance de ce qui se passait. Non, au contraire, il était

 13   parfaitement conscient de l'énormité des crimes qu'il commettait en tant

 14   que membre de l'entreprise criminelle conjointe visant à commettre des

 15   meurtres. Et il a fait tout ce qui était nécessaire pour faire en sorte que

 16   l'opération de meurtre, la machine à tuer, pouvait fonctionner.

 17   Ma collègue, Mme Proulx, et moi-même allons répondre aux arguments

 18   présentés par la Défense. Je dirai tout d'abord pourquoi les conclusions de

 19   la Chambre de première instance comme quoi Nikolic était un membre de

 20   l'entreprise criminelle conjointe visant à commettre des meurtres et qu'il

 21   a aidé et encouragé dans cette entreprise étaient tout à fait raisonnables.

 22   Me Proulx, ensuite, répondra au plaidoyer de la Défense concernant la peine

 23   de Nikolic.

 24   Pour le reste des contestations avancées par la Défense, je vous renvoie à

 25   notre mémoire en réponse.

 26   A titre préliminaire, j'aimerais noter que dans son mémoire la Défense a

 27   plaidoyé pour demander que soit déboutée l'affaire sans avoir représenté

 28   ses soumissions et sans avoir pu prouver que des erreurs ont été commises


Page 318

  1   par la Chambre de première instance. Mon collègue a reconnu ceci hier,

  2   qu'en fait il reprenait les arguments avancés dans le procès.

  3   Maintenant, concernant les conclusions de la Chambre de première instance

  4   comme quoi Drago Nikolic partageait l'intention de l'entreprise criminelle

  5   conjointe visant à commettre des meurtres et a fait une contribution

  6   significative. Vous avez entendu dire par la Défense que Nikolic avait joué

  7   un rôle peu important dans l'opération d'exécution, qu'il n'avait que peu

  8   de connaissances sur ce qui se passait. La meilleure façon de réfuter cet

  9   argument est le jugement lui-même et ce qui a été jugé par la Chambre de

 10   première instance, à savoir sur les actes commis par Nikolic. Ses efforts

 11   pour faire en sorte que l'opération d'exécution puisse se dérouler comme

 12   prévue ont touché le site de détention dans les écoles à Zvornik et quatre

 13   des sites d'exécution. Il était au cœur même de l'entreprise criminelle

 14   conjointe visant à commettre des meurtres au fur et à mesure que se sont

 15   déroulés les événements dans Zvornik, dans sa zone de responsabilité, en

 16   tant que chef de la sécurité de la Brigade de Zvornik.

 17   Je vais maintenant passer en revue ces conclusions.

 18   Contrairement à ce que la Défense nous fera croire dans cet appel, le point

 19   de départ de la participation de Nikolic est le 13 juillet 1995, lorsque

 20   l'opération de meurtre de masse est déjà en cours. C'est à ce moment-là que

 21   Nikolic a rejoint l'entreprise criminelle conjointe visant à commettre des

 22   meurtres, comme l'a conclu la Chambre de première instance au paragraphe 1

 23   389 du jugement.

 24   Vous avez à l'écran une carte à laquelle je vais me référer.

 25   Le 13 juillet, Nikolic était au poste de commandement avancé de la Brigade

 26   de Zvornik à Kitovnice. Popovic l'a appelé au téléphone. Momir Nikolic l'a

 27   confirmé en personne. Les deux ont dit qu'ils avaient besoin de l'aide de

 28   Nikolic pour traiter du nombre important de prisonniers qui est venu à


Page 319

  1   Zvornik pour être tué. Nikolic n'a pas hésité. Il a appelé Obrenovic. Il a

  2   demandé à être déchargé de son poste. Il a demandé un escadron de police

  3   militaire. Ceci, pour que Nikolic puisse exécuter le plan d'exécution.

  4   Obrenovic a consenti à la demande.

  5   Et comme la Chambre de première instance l'a constaté, Nikolic a quitté son

  6   poste, s'est rendu à Orahovac, à l'école de Grbavci. L'escadron de police

  7   militaire qu'il avait demandé est allé des casernes à Grbavci. Une fois sur

  8   place, Nikolic a encadré la police militaire pendant la nuit du 13 juillet,

  9   qui avait la garde des prisonniers qui se trouvaient présents sur place.

 10   Ceci est indiqué aux paragraphes 470 à 471 et 1 345 à 1 356 du jugement.

 11   La Défense n'a pas pu réfuter l'abondance de preuves sous-tendant ces

 12   conclusions.

 13   Maintenant j'aimerais tourner votre attention aux événements du 13 et

 14   du 14 juillet. Une fois de plus, la Défense s'efforce de limiter

 15   l'association de Nikolic à cette journée-là, mais en fait, comme la Chambre

 16   de première instance l'a constaté, à cette date Nikolic a été présent sur

 17   trois sites de détention dans trois écoles dans la zone de Zvornik -

 18   Orahovac, Kula et Petkovci - en outre le fait d'avoir planifié l'opération

 19   de meurtre.

 20   En fait, Nikolic a commencé sa journée-là, comme vous pouvez le voir

 21   sur ce transparent, en rencontrant Popovic et Beara, de la Brigade de

 22   Zvornik, au QG dans la caserne Standard pour planifier l'opération de

 23   meurtre; paragraphes 472 et 1 357 du jugement. Nikolic s'est ensuite rendu

 24   à l'hôtel Vidikovac à Divic pour rencontrer le convoi de prisonniers mené

 25   par Popovic. Une fois que le convoi est arrivé, il a donné pour ordre au

 26   chauffeur, Milorad Bircakovic, de rejoindre le convoi. Nikolic a suivi dans

 27   son propre véhicule et est allé à Orahovac. Vous trouvez ceci aux

 28   paragraphes 472 à 474, à la page 1 358 du jugement.


Page 320

  1   Alors, une fois que Nikolic arrive à Orahovac, il y reste pendant

  2   toute la journée et pendant la nuit, là où les prisonniers sont entassés à

  3   l'école. Ils sont si entassés, d'ailleurs, qu'ils sont contraints de

  4   s'asseoir sur les genoux les uns des autres, et c'est là où ils sont

  5   également envoyés par groupes vers le lieu de l'exécution qui se trouve à 1

  6   kilomètre. On les met en rang et on les tue jusqu'à ce que les corps

  7   s'empilent les uns sur les autres. Il y a entre 800 à 2 500 prisonniers qui

  8   sont tués ainsi en une seule et même journée; paragraphes 478 à 492 du

  9   jugement.

 10   Où se trouve Nikolic pendant que ces atrocités sont commises ? Comme

 11   l'a à juste titre conclu la Chambre de première instance, c'est lui qui

 12   dirige la police militaire qui monte la garde auprès des prisonniers

 13   jusqu'à ce qu'ils soient tués. Et, avec Popovic, c'est lui qui dirige les

 14   soldats et qui les envoie sur le lieu de l'exécution. Il fait tout ce qu'il

 15   peut faire pour s'assurer que la machine à tuer fonctionne sans problème et

 16   ne soit pas enrayée. Lorsque Lazar Ristic essaie de retirer ses soldats du

 17   4e Bataillon de l'école, c'est là que Nikolic intervient et qu'il offre à

 18   ces hommes de nouveaux uniformes s'ils souhaitent rester pour prêter main-

 19   forte dans le cadre de l'opération de meurtre. Les hommes ont accepté en

 20   fait cette offre de Nikolic, ils sont restés et ils ont prêté main-forte.

 21   Paragraphes 486 et 1 361 à 1 365 du jugement.

 22   Vous avez entendu aujourd'hui de la part de la Défense un très, très

 23   long argumentaire à propos des uniformes. La Défense a avancé que la seule

 24   source sur laquelle on peut s'appuyer pour dégager cette conclusion vient

 25   du Témoin PW-168 et elle a avancé aujourd'hui qu'il n'y avait aucun élément

 26   de preuve qui corroborait ce qui avait été dit par ce témoin. Ce qui n'est

 27   tout simplement pas exact. La déposition du Témoin PW-168 suivant laquelle

 28   Nikolic a utilisé Sreten Milosevic pour qu'il décrive aux soldats ces

 


Page 321

  1   nouveaux uniformes pour qu'ils restent à Orahovac a été, entre autres,

  2   étayée par une liste de ces uniformes, que vous verrez dans un petit

  3   moment. Et cette pièce vous montre qu'en trois jours -- il me semble que

  4   cette pièce va bientôt être affichée. Il s'agit de la pièce P4600. Donc

  5   cette pièce, disais-je, montre que juste trois jours après les exécutions à

  6   Orahovac, 19 nouveaux uniformes sont donnés à la Brigade de Zvornik et que

  7   cet ordre est signé par Sreten Milosevic lui-même. Tout cela figurant à la

  8   note de bas de page 4 416 du jugement en première instance.

  9   Cette conclusion est également étayée par un fait que, contrairement

 10   à ce que vous avez entendu aujourd'hui, les membres du 4e Bataillon ont

 11   aidé aux exécutions qui ont eu lieu à Orahovac; paragraphe 481 du jugement.

 12   Madame, Messieurs les Juges, la Chambre de première instance a réfuté

 13   à juste titre et de façon tout à fait raisonnable les témoignages visant le

 14   contraire, témoignages de Lazar Ristic et de Sreten Milosevic, qui ont été

 15   extrêmement évasifs à ce sujet d'ailleurs, car cela les implique dans les

 16   meurtres et assassinats. Et, une fois de plus, cela figure à la note de bas

 17   de page du jugement, note 4 416.

 18   Je souhaiterais que nous passions à huis clos partiel, et ce, par

 19   excès de prudence.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 322

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. SCHNEIDER : [interprétation] J'aimerais également indiquer que M.

  7   Nikolic n'a absolument pas contesté sa présence à Orahovac. La Chambre de

  8   première instance le constate au paragraphe 1 365 du jugement. Toutefois,

  9   contrairement aux arguments présentés par la Défense, la contribution de M.

 10   Nikolic le 14 juillet ne se limite pas à Orahovac. Si vous regardez le haut

 11   de cette diapositive, nous verrons que le commandement du 1er Bataillon --

 12   nous voyons sa composition. Nous voyons que le matin du 14 juillet 1995, le

 13   commandement du 1er Bataillon reçoit un télégramme qui lui donne l'ordre de

 14   préparer l'école de Kula pour les prisonniers qui vont arriver. Comme la

 15   Chambre de première instance l'a conclu de façon tout à fait raisonnable

 16   dans ses paragraphes 1 359 à 1 360 du jugement, environ une heure plus

 17   tard, Nikolic prend des dispositions à propos de ce télégramme. Il appelle

 18   Slavko Peric, un commandant assistant. Il donne l'ordre à Peric de faire en

 19   sorte que les prisonniers puissent arriver à l'école de Kula. Et du fait de

 20   l'appel téléphonique de Nikolic, Peric et quelques dix à 15 soldats du 1er

 21   Bataillon se dirigent et se rendent à l'école. Ils préparent l'école pour

 22   les prisonniers, et une fois que les prisonniers arrivent, ces mêmes

 23   soldats y restent pour aider à garder les prisonniers ce jour-là.

 24   Des centaines de prisonniers sont ainsi détenus à l'école de Kula, et ce,

 25   dans des conditions absolument atroces et épouvantables, et ce, jusqu'au 16

 26   juillet, date à laquelle ils sont transférés à l'exploitation agricole de

 27   Branjevo et sont tués; paragraphes 527 à 539 du jugement.

 28   Nikolic, d'ailleurs, n'a absolument pas contesté le fait qu'il avait appelé

 


Page 323

  1   Peric et qu'il lui avait donné l'ordre d'aller à l'école. Alors, est-ce

  2   qu'il s'agit d'un ordre, comme la Chambre de première instance l'a conclu

  3   de façon raisonnable, ou est-ce qu'il ne s'agissait que d'une suggestion,

  4   comme l'avance Nikolic dans son mémoire en appel et dans son mémoire en

  5   réplique ? Peu importe. Ce qui importe c'est que Peric et ses hommes sont

  6   bel et bien allés à l'école après et à cause de l'intervention de M.

  7   Nikolic. La Défense est tout à fait dans l'erreur lorsqu'elle indique,

  8   comme elle l'a fait aujourd'hui, qu'il n'a joué absolument aucun rôle là-

  9   dedans.

 10   Pour ce qui est des autres éléments contestés, j'aimerais vous renvoyer à

 11   notre mémoire en réplique, et plus particulièrement aux paragraphes 109 à

 12   114.

 13   En dernier lieu, toujours à propos du 14 juillet, j'aimerais indiquer que

 14   Nikolic s'est rendu en fin d'après-midi à l'école de Petkovici, et comme la

 15   Chambre de première instance l'a conclu de façon tout à fait raisonnable

 16   dans son paragraphe 1 366 du jugement, il s'est trouvé avec Beara au niveau

 17   du carrefour qui est près de l'école. A ce moment-là, plus de 800

 18   prisonniers étaient détenus dans cette école dans des conditions atroces.

 19   Le lendemain matin de bonne heure, les prisonniers ont été conduits au

 20   barrage de Petkovici et ont été tués en masse. Paragraphes 494 à 503 du

 21   jugement. Une fois de plus, M. Nikolic n'a pas contesté le fait qu'il

 22   s'était trouvé avec Beara à ce carrefour le 14 juillet, et cela figure

 23   d'ailleurs au paragraphe 10 de son mémoire en réplique.

 24   Nous allons maintenant laisser le 14 juillet et nous intéresser au 15

 25   juillet. La Défense a avancé de façon tout à fait erronée qu'il n'avait

 26   rien fait dans le cadre de l'opération de meurtre le 15 juillet. Car nous

 27   pouvons constater que ce jour-là, il était l'officier de permanence à la

 28   caserne de Standard. Entre 1 heure et 2 heures du matin ce jour-là, le 2e


Page 324

  1   Bataillon a reçu un télégramme du commandement de la Brigade de Zvornik,

  2   télégramme qui leur donnait l'ordre d'envoyer un peloton d'exécution à

  3   l'école de Rocevic. Nikolic a pris des mesures après avoir réceptionné ce

  4   télégramme, tout comme il l'avait fait la veille à propos de l'école de

  5   Kula.

  6   Et comme la Chambre de première instance l'a conclu de façon tout à fait

  7   raisonnable aux paragraphes 1 367 à 1 369 du jugement, M. Nikolic a appelé

  8   le commandant du 2e Bataillon, M. Srecko Acimovic, à 2 heures et demie.

  9   Nikolic indique à Acimovic quel est l'ordre, l'ordre étant qu'un peloton

 10   d'exécution devait venir, et il indique ce qu'il devait faire. Quelques

 11   heures plus tard, Nikolic appelle à nouveau Acimovic et il lui demande s'il

 12   a envoyé le peloton d'exécution en question. Lorsque Acimovic répond par la

 13   négative, Nikolic s'énerve et se met en colère. Il donne l'ordre à Acimovic

 14   lui-même de se rendre à Rocevic et de le rencontrer, à savoir Nikolic.

 15   Acimovic va à Rocevic, où il rencontre Popovic, en fait. Et lorsque Popovic

 16   lui réclame son aide, Acimovic prend des volontaires à l'école pour l'aider

 17   à cette exécution. Les conclusions de la Chambre qui figurent aux

 18   paragraphes 508 à 511 du jugement.

 19   Plus d'un millier de prisonniers sont détenus à l'école et sont ensuite

 20   envoyés dans la carrière de Kozluk le même jour, le 15 juillet, et c'est là

 21   qu'ils ont été tués. Il y avait même un garçon âgé de 12 à 14 ans.

 22   Paragraphes 517 à 524.

 23   Excusez-moi car je sais que je suis en train de lire un peu vite.

 24   Pour ce qui est du reste des arguments présentés par la Défense à ce sujet,

 25   et notamment pour ce qui est du télégramme auquel il a été fait référence

 26   un peu plus tôt aujourd'hui, nous vous renvoyons à notre réponse qui figure

 27   aux paragraphes 228 à 266.

 28   Voilà pour ce qui est de la journée du 15 juillet. Toutefois, contrairement


Page 325

  1   aux arguments que vous avez entendus, ses contributions à l'entreprise

  2   criminelle commune visant le meurtre ne se terminent pas là. Nikolic a

  3   participé à l'opération de réensevelissement. Comme la Chambre de première

  4   instance l'a conclu de façon raisonnable aux paragraphes 1 381 à 1 384, le

  5   22 septembre 1995, Nikolic informe Popovic que le carburant qui doit être

  6   utilisé pour l'opération de réensevelissement n'est toujours pas arrivé.

  7   Qui plus est, Nikolic parle de cette opération de réensevelissement en

  8   novembre 1995, et son interlocuteur en l'occurrence est M. Obrenovic. La

  9   Défense, aujourd'hui, a présenté des arguments qui portaient sur les

 10   éléments de preuve sous-jacents, et ces arguments ne sont pas exacts. Et je

 11   souhaiterais vous montrer maintenant la pièce suivante.

 12   Il s'agit de la pièce à laquelle la Défense a fait référence aujourd'hui,

 13   la pièce P23918. Contrairement à ce que la Défense a voulu vous faire

 14   croire, cette pièce a été utilisée et est mentionnée dans la note 4 476 de

 15   bas de page du jugement. Vous avez entendu des extraits qui correspondent

 16   au milieu et au début de la pièce. Alors, regardez là où vous avez le P au

 17   bas de la pièce, et nous savons que P correspond à Popovic.

 18   Regardez ce que P dit :

 19   "Est-ce que tu pourrais voir si cela va arriver," cela étant dans ce

 20   contexte le carburant. "Est-ce que le carburant est arrivé ? Appelle la

 21   station essence."

 22   Et Nikolic dit :

 23   "OK. OK."

 24   Popovic répète sa demande et Nikolic acquiesce.

 25   La Chambre de première instance a, par conséquent, conclu de façon tout à

 26   fait raisonnable que Nikolic avait participé à l'opération de

 27   réensevelissement, bien que la Chambre ait noté qu'il a participé de façon

 28   limitée. Alors, voilà pour ce qui est de ma présentation, et j'espère que


Page 326

  1   vous comprendrez que les conclusions principales de la Chambre en la

  2   matière montrent qu'il est tout à fait raisonnable de conclure que Nikolic

  3   était animé et a partagé l'intention requise pour l'entreprise criminelle

  4   commune visant le meurtre et y a apporté une contribution importante.

  5   Je vais maintenant m'intéresser aux arguments de la Défense visant ses

  6   condamnations au titre de l'entreprise criminelle commune et sa

  7   condamnation pour avoir aidé et encouragé le génocide. Je vais surtout

  8   m'intéresser à deux arguments principaux : premièrement, son niveau de

  9   participation et ce qu'il savait à ce sujet; et deuxièmement, la

 10   crédibilité des témoins qui l'ont impliqué.

 11   Je commencerai par le degré de participation de M. Nikolic et je vous

 12   parlerai de ce qu'il savait. En dépit des conclusions que je viens de

 13   résumer, la Défense a avancé le contraire. La Défense nous a dit : Le rôle

 14   de M. Nikolic était limité, ses contributions étaient limitées, ce qu'il

 15   savait était limité. Comment est-ce qu'elle peut avancer cela ? Car ce

 16   n'est qu'en présentant l'argument suivant : Nikolic aurait dû faire

 17   davantage, il aurait pu commettre davantage de crimes dans davantage de

 18   lieux pendant une période beaucoup plus longue. Et cela figure aux

 19   paragraphes 13 à 16, 28, 31, du mémoire en appel de la Défense et dans

 20   d'autres paragraphes également.

 21   Comme si, Madame, Messieurs les Juges, le fait que Nikolic ait planifié et

 22   organisé le meurtre de milliers de prisonniers musulmans de Bosnie en

 23   quelques jours seulement ne constitue pas un crime assez grave per se. Ce

 24   genre d'argument devrait être rejeté sommairement et directement.

 25   La Défense avance également un autre fait, à savoir que Nikolic n'était pas

 26   au courant, il ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Ils avancent

 27   qu'en dépit de la présence sur le terrain de M. Nikolic pendant cette

 28   opération de meurtre, en dépit du fait qu'il travaillait en collaboration


Page 327

  1   avec Popovic, Beara et les autres, et ils nous disent en dépit du fait

  2   qu'il ait pris des mesures pour que les soldats aident aux détentions et

  3   aux exécutions. Au vu du poids accordé par la Chambre de première instance

  4   à ces conclusions, la Défense essaye de présenter l'argument suivant lequel

  5   Nikolic avait seulement eu l'intention de tuer quelques milliers de

  6   prisonniers mais qu'il n'était animé d'intention génocidaire ou d'intention

  7   de persécution. Je vous renvoie aux paragraphes 110, 118 et 153 du mémoire

  8   en appel. Comme si cela permettait de justifier le comportement criminel de

  9   Nikolic.

 10   Quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que vous avez entendu

 11   aujourd'hui, Nikolic était au moins au minimum conscient du génocide auquel

 12   il a contribué. Et je dis "au moins au minimum" parce que l'Accusation

 13   souhaite rectifier l'erreur de la Chambre de première instance qui n'a pas

 14   condamné Nikolic pour génocide.

 15   Quoi qu'il en soit, la Chambre de première instance a conclu de façon tout

 16   à fait raisonnable aux paragraphes 1 404 à 1 407 que Nikolic était informé

 17   et qu'il a aidé au crime de génocide. Au vu de ce qu'il a vu et au vu de ce

 18   qu'il a appris le 13 et le 14 juillet, il savait quelle était l'envergure

 19   et la portée de l'opération de meurtre, il a vu la détermination

 20   infaillible suivant laquelle tous les hommes musulmans de Bosnie détenus

 21   devaient être tués et il savait également que Popovic et Beara étaient

 22   animés d'intention génocidaire au vu de son association avec eux.

 23   Je pense que le moment est opportun pour m'intéresser aux arguments

 24   présentés par la Défense hier et aujourd'hui, arguments suivant lesquels

 25   Nikolic, apparemment, n'aurait eu que des contacts très limités avec Beara

 26   et Popovic. Mais la Chambre de première instance a conclu de façon

 27   raisonnable le contraire, à savoir que Nikolic a travaillé en étroite

 28   collaboration avec eux pour planifier et pour coordonner les opérations de


Page 328

  1   meurtre, étant donné que Popovic a appelé Nikolic le 13 juillet à propos de

  2   l'opération de meurtre, que Nikolic a rencontré Popovic et Beara le 14

  3   juillet à la caserne Standard pour parler toujours de la même opération,

  4   qu'il était le 14 juillet avec Popovic à Orahovac et avec Beara à Petkovci,

  5   et finalement, qu'il a mis Popovic au courant de la situation en matière de

  6   carburant durant l'opération de réensevelissement. Et cela figure dans

  7   différents paragraphes compris entre les paragraphes 1 345 à 

  8   1 381 du jugement.

  9   J'aimerais également attirer votre attention sur le paragraphe 1 069 du

 10   jugement où la Chambre de première instance analyse la façon dont ces trois

 11   accusés ont travaillé de concert pour mettre en œuvre l'opération de

 12   meurtre.

 13   Et pour, maintenant, aborder le deuxième argument de la Défense en matière

 14   de réfutation, il s'agit en fait de l'attaque portée à la crédibilité de

 15   différents témoins qui ont impliqué Nikolic. Alors, nous avons vu qu'un

 16   certain nombre de témoins ont été contestés parce que la Chambre de

 17   première instance avait conclu que pour déterminer le comportement criminel

 18   de M. Nikolic, ils s'étaient appuyés sur au moins 15 témoins, tel que cela

 19   est indiqué au paragraphe 100 de notre mémoire en réplique. Il y a de

 20   nombreux documents qui corroborent cela, notamment les registres de la

 21   Brigade de Zvornik et les carnets de bord correspondant à la période en

 22   question.

 23   Toutefois, la Défense a indiqué à maintes reprises qu'il n'y avait qu'un

 24   seul élément ou seulement un témoin qui permettait d'étayer une telle

 25   conclusion, alors que l'on retrouve différents éléments de preuve qui se

 26   corroborent les uns les autres et qui corroborent la conclusion de la

 27   Chambre de première instance.

 28   Afin de souligner cet exemple que la Défense a contesté, les conclusions de


Page 329

  1   la Chambre du jugement aux paragraphes 1 345 à 1 356, que Nikolic a rejoint

  2   l'entreprise criminelle commune au meurtre le 13 juillet et s'est rendu à

  3   l'école de Grbavci cette nuit pour superviser la police militaire sur

  4   place. C'était donc basé, tout d'abord, sur la déposition du Témoin 168

  5   s'agissant de l'appel de Popovic à Nikolic et de Nikolic à Obrenovic;

  6   deuxièmement, le témoignage de Momic Nikolic disant qu'il en avait informé

  7   Nikolic en personne; troisièmement, la déposition de Mihajlo Galic

  8   indiquant qu'il avait relevé Nikolic au PC avancé le 13 juillet;

  9   quatrièmement, une entrée dans le carnet de bord montrant effectivement que

 10   Galic avait bien relevé Nikolic à cette date; cinquièmement, le Témoin 143

 11   et le témoignage de Dragoje Ivanovic indiquant qu'ils avaient vu Nikolic à

 12   l'école de Grbavci le 13 juillet; et sixièmement, le carnet de bord du

 13   véhicule de la Brigade de Zvornik indiquant que Nikolic s'était rendu à

 14   Orahovac le 13 juillet. Vous pouvez trouver les références dans les notes

 15   en bas de page aux paragraphes 1 345, 1 350 et 1 354 du jugement.

 16   La Défense, toutefois, a fait abstraction de ces éléments de preuve

 17   importants qui sous-tendent les conclusions de la Chambre.

 18   Je voudrais citer brièvement quelques autres exemples où des éléments de

 19   preuve corroborent les remises en cause des témoins par la Défense.

 20   Nous avons également évoqué la déposition du Témoin 168 sur les uniformes.

 21   Je voudrais maintenant aborder un autre exemple, qui est la déposition du

 22   Témoin 101 indiquant que Nikolic était présent au site d'exécution à

 23   Orahovac, corroborée, entre autres, par la déposition du Témoin 143, un

 24   membre de la police militaire, qui a vu Nikolic au volant de son véhicule

 25   conduisant vers le site; le paragraphe 1 362, la note en bas de page 4 420

 26   du jugement.

 27   La Chambre de première instance a raisonnablement rejeté les remises en

 28   cause de la Défense à l'égard de la déposition du Témoin 101 aux notes en


Page 330

  1   bas de page 1 772 et 4 421. La Défense a simplement répété ces mêmes

  2   arguments aujourd'hui sans démontrer quelque erreur que ce soit de la part

  3   de la Chambre de première instance.

  4   Pour les autres remises en cause de la Défense sur ce point, nous vous

  5   renvoyons à notre mémoire de réponse aux paragraphes 267 à 289.

  6   Autre exemple évoqué aujourd'hui par la Défense, la déposition d'Acimovic

  7   indiquant que Nikolic l'aurait appelé afin de donner suite à un ordre pour

  8   un escadron d'exécution, étayée, entre autres, par la déposition de Mitar

  9   Lazarevic, également du 2e Bataillon, qui a corroboré Acimovic s'agissant

 10   d'un télégramme demandant un peloton d'exécution et ensuite suivi d'une

 11   communication téléphonique; paragraphe 509 et note 1 864 du jugement du

 12   Tribunal.

 13   Ces mêmes exemples que je viens de signaler montrent en outre que les

 14   attaques générales de la Défense à l'audience et dans son mémoire sur la

 15   crédibilité du Témoin 168, Momir Nikolic, Srecko Acimovic, Témoin 101 et

 16   d'autres sont infondées. En effet, ces arguments ne font que répéter les

 17   arguments de la Défense pendant l'audience sur ces mêmes témoins que la

 18   Chambre de première instance a pleinement pris en compte avant de rejeter.

 19   Par exemple, paragraphes du jugement 48 à 53, 506 à 509, et 1 346 à 1 356.

 20   Ces arguments doivent être rejetés à nouveau en appel pour les raisons

 21   détaillées indiquées dans notre réponse aux paragraphes 174 à 343.

 22   En outre, s'agissant des attaques particulières menées par la Défense quant

 23   à la crédibilité du Témoin 168 et de Momir Nikolic s'agissant de son

 24   implication dans l'opération de meurtre du 13 juillet 1995, je note que

 25   Nikolic reconnaît qu'il est pénalement responsable pour son rôle dans les

 26   meurtres d'Orahovac. Il reconnaît que son comportement peut être

 27   caractérisé par une planification ou d'avoir donné l'ordre et invite une

 28   condamnation pour les meurtres d'Orahovac comme étant une violation des


Page 331

  1   lois ou coutumes de guerre sous le chef numéro 5. Et je vous renvoie à la

  2   note d'appel de la Défense au paragraphe 92.

  3   Bien sûr, l'Accusation n'accepte pas que cela reflète correctement son rôle

  4   et note que toute admission de responsabilité a simplement été proposée à

  5   la fin du procès, tel que noté au paragraphe 1 365 du jugement. Mais cette

  6   acceptation place bien Nikolic à l'opération d'exécution à Orahovac,

  7   ordonnant et/ou planifiant ces crimes. Ce qui pose la question suivante :

  8   comment et pourquoi s'est-il trouvé sur place ?

  9   Les éléments de preuve du Témoin 168 et de Momir Nikolic apportent la seule

 10   réponse raisonnable sur la totalité des éléments de preuve. Il s'y est

 11   rendu parce que le 13 juillet il a été informé par Popovic qu'il devait

 12   faire des préparatifs pour accueillir un grand nombre de prisonniers qui

 13   arriveraient en provenance de Bratunac à Zvornik pour y être exécutés. Il a

 14   fait les préparatifs cette même nuit et a participé à la réunion au matin

 15   du 14 avec Beara et Popovic, où les détails des événements de la journée

 16   seraient discutés, expliquant ainsi sa présence à l'opération le 14.

 17   Les éléments de preuve fournis par tous les autres témoins qui impliquent

 18   Nikolic dans les événements à d'autres écoles et lieux de détention sont

 19   également pleinement conformes avec son rôle dans les exécutions à

 20   Orahovac. L'acceptation de Nikolic sape de manière substantielle ses

 21   arguments quant à la non-fiabilité et la crédibilité du Témoin 168 et de

 22   Momir Nikolic.

 23   Pour conclure, Madame, Messieurs les Juges, Drago Nikolic "a joué un rôle

 24   important dans l'entreprise criminelle commune visant à exécuter s'agissant

 25   de la planification et de l'organisation de la détention et de

 26   l'exécution." Et ça, c'est dans le paragraphe 2 171.

 27   La Chambre de première instance a à juste titre jugé Nikolic coupable par

 28   le biais d'entreprise criminelle conjointe de meurtre, d'extermination, de


Page 332

  1   persécution, d'avoir aidé et contribué au génocide. Les contestations de la

  2   Défense sur ces questions doivent être écartées.

  3   J'en ai terminé avec ma présentation, sauf questions de la part de Mme et

  4   MM. les Juges.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie pour cette réponse.

  6   M. SCHNEIDER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. S'il n'y a pas

  7   de questions, je vais céder la parole à ma collègue.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  9   Mme PROULX : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Mon nom

 10   est Marie-Hélène Proulx. Je vais brièvement aborder les arguments de la

 11   Défense s'agissant de la fixation de la peine.

 12   Madame, Messieurs les Juges, Nikolic a été condamné à 35 ans

 13   d'emprisonnement pour avoir aidé et contribué à un génocide et d'avoir

 14   planifié, ordonné et commis, en tant que membre de l'entreprise criminelle

 15   commune au meurtre, l'extermination, le meurtre et la persécution. La peine

 16   de Nikolic est loin d'être excessive. En réalité, comme nous le

 17   développerons dans notre propre appel, elle est notoirement insuffisante.

 18   J'aborderai les trois questions soulevées par la Défense aujourd'hui [comme

 19   interprété] et ce matin, à savoir la gravité des crimes, les

 20   caractéristiques propres à la personnalité de Nikolic et la comparaison

 21   avec d'autres affaires.

 22   Tout d'abord, la Défense a fait valoir hier que la Chambre s'était trompée

 23   dans l'évaluation de la gravité des crimes. Cependant, ce faisant, ils ont

 24   fait abstraction des paragraphes du jugement de la Chambre de première

 25   instance traitant de cette même question, c'est-à-dire le jugement de la

 26   Chambre aux paragraphes 

 27   2 148 à 2152. Au lieu de cela, ils ont contesté différentes constatations

 28   sur les faits s'agissant de l'implication de Nikolic dont il a été jugé


Page 333

  1   coupable. Les réfutations de la Défense à ces conclusions de la Chambre ont

  2   été évoquées précédemment par mon collègue, M. Schneider, et je ne vais

  3   donc pas les reprendre ici. Si la Chambre de première instance a fait

  4   erreur dans son évaluation de la gravité de ces crimes aux fins de la

  5   fixation de la peine, c'est en minimisant la gravité du comportement de

  6   Nikolic et non pas en l'exagérant.

  7   Deuxième point que je voudrais évoquer ici, c'est l'argument de la Défense

  8   selon lequel la Chambre aurait fait fausse route en évaluant l'impact de la

  9   personnalité de Nikolic. Dans leurs arguments oraux ainsi que dans leur

 10   mémoire en appel, la Défense simplement reprend les arguments formulés au

 11   procès, tels le fait que Nikolic occupait un rang relativement bas et qu'il

 12   aurait été perturbé par ce qu'on lui a demandé de faire, ses

 13   caractéristiques de bon soldat, ou sa prétendue expression de remords ou

 14   d'empathie. Ces facteurs ont déjà été évoqués par la Chambre de première

 15   instance aux paragraphes 2 173 à 78. La Défense fait abstraction du pouvoir

 16   d'appréciation de la Chambre de première instance en acceptant ou en

 17   rejetant et en fixant le poids à accorder à des facteurs atténuants ou

 18   aggravants. Et pour cet exemple, je voudrais citer le jugement d'appel de

 19   Dragomir Milosevic au paragraphe 297 et le jugement d'appel de Mrksic au

 20   paragraphe 352.

 21   Et même si les facteurs d'atténuation avancés par la Défense avaient été

 22   constatés comme accordant plus de poids, la Défense ne montre pas que le

 23   fait de tenir compte du caractère horrible des crimes pour lesquels il a

 24   été jugé coupable, ainsi que sa contribution soutenue et déterminée à ces

 25   crimes, que cela aurait pu réduire sa peine déjà insuffisante. Ces

 26   arguments doivent échouer.

 27   Enfin, la Défense se fie à des comparaisons malvenues entre l'affaire de

 28   Nikolic et celles d'autres affaires qui ont été présentées devant le

 


Page 334

  1   Tribunal. Alors que de telles comparaisons, si elles peuvent aider, doivent

  2   se référer à des affaires au moins comparables. Ce n'est pas le cas ici.

  3   Alors que la Défense cite des affaires liées à Srebrenica, elle fait

  4   abstraction d'autres faits essentiels, tels les crimes pour lesquels les

  5   accusés ont été condamnés, pour leur rôle dans ces crimes et les facteurs

  6   d'atténuation et d'aggravation. Je me réfère à notre mémoire d'appel aux

  7   paragraphes 31 à 38.

  8   Rien parmi ces affaires citées par la Défense ou dans leur mémoire fait

  9   preuve d'une action inéquitable de quelque manière que ce soit et rien ne

 10   pourrait pousser la Chambre d'appel à réduire la peine de Nikolic.

 11   Madame, Messieurs les Juges, pour le reste des réfutations de Nikolic

 12   contre sa peine, nous vous renvoyons à notre mémoire en réponse.

 13   A moins que vous ayez des questions, ceci termine notre réponse à l'appel

 14   de Nikolic. Pour toutes les raisons expliquées aujourd'hui et celles

 15   contenues dans notre mémoire, l'Accusation demande que l'appel de Nikolic

 16   soit rejeté dans sa totalité.

 17   Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   [La Chambre d'appel se concerte]

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause et

 21   reprendre à 13 heures 50.

 22   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 20.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 51.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître, à vous pour la

 25   réplique.

 26   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 27   Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. C'est moi qui me chargerai de

 28   répliquer aux arguments présentés en réponse par l'Accusation, et ce, pour


Page 335

  1   notre client, Drago Nikolic, qui a lui aussi interjeté appel. Je vais

  2   commencer par vous dire, Madame, Messieurs les Juges, qu'une réplique, à

  3   mon avis, doit toujours s'adresser aux arguments présentés en réponse aux

  4   arguments initiaux. Mais ce que nous avons entendu ce matin n'est rien

  5   d'autre qu'un récit fondé sur les conclusions du jugement de première

  6   instance.

  7   Mes confrères ont parlé ce matin de rejet sans plus ample examen, et

  8   c'est quelque chose que nous retrouvons en filigrane dans le mémoire en

  9   appel de l'Accusation, parce que des questions ont été soulevées pendant le

 10   procès en première instance. Et nous l'avons fait également. Mais s'il peut

 11   être question de rejet sans plus ample examen, c'est parce que la Chambre

 12   de première instance a fait des erreurs à ce sujet. Si nous parlons de la

 13   crédibilité d'un témoin telle qu'elle a été examinée en première instance

 14   et sur laquelle la Chambre de première instance s'est prononcée, cela

 15   n'exclut pas pour autant que la Chambre de première instance ait pu faire

 16   une erreur dans son évaluation de la crédibilité du témoin en question. Et

 17   donc, il est tout à fait légitime pour l'appelant de soulever cette

 18   question.

 19   Ce qui m'amène au premier sujet concernant la crédibilité des

 20   témoins. L'Accusation a affirmé que cela conduirait à considérer un nombre

 21   tellement important de témoins comme étant non crédibles que, en soi, cela

 22   viendrait étayer la thèse contre Drago Nikolic. Mais voyons ce qu'il en est

 23   des témoins évoqués par l'Accusation. Et commençons par le Témoin P-168,

 24   qu'ils ont évoqué, et je voudrais passer à huis clos, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 27   Juges, Madame le Juge.

 28   [Audience à huis clos partiel]

 


Page 336

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Concernant Momir Nikolic, le second témoin évoqué par mon confrère. Momir

 26   Nikolic est un témoin qui a passé un accord de plaidoyer avec l'Accusation.

 27   La Chambre de première instance a d'abord considéré que sa déposition

 28   n'avait pas été véridique, il n'avait pas dit la vérité. La peine qui avait

 


Page 337

  1   fait l'objet d'un accord entre la Défense et l'Accusation n'a pas été

  2   suivie par la Chambre de première instance puisque celle-ci lui a infligé

  3   une peine d'emprisonnement de 27 ans au lieu de 20 ans après avoir estimé

  4   qu'il n'avait pas dit la vérité. Ceci a été modifié en appel dans une phase

  5   ultérieure. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a eu en l'espèce des

  6   difficultés avec ce témoin, Momir Nikolic, des difficultés telles qu'elles

  7   ont amené l'Accusation à retirer ce témoin parce que l'Accusation ne

  8   croyait plus ce que disait ce témoin. Et l'Accusation a déposé une requête

  9   consistant à dire : Nous retirons ce témoin. Et c'est ce qui s'est passé.

 10   Alors, d'où viennent ces éléments de 

 11   preuve ? Parce que la Chambre de première instance, en fin de compte, a

 12   décidé qu'elle avait besoin de la déposition de ce témoin et qu'il a donc

 13   été cité à la barre sous le régime de l'article 98, bien que l'Accusation

 14   ait affirmé qu'elle ne lui accordait plus crédit. Et c'est le même témoin

 15   qui avait passé un accord de plaidoyer avec l'Accusation où il s'engageait

 16   à dire la vérité.

 17   Le témoin suivant que je souhaite aborder est PW-143. Encore un

 18   témoin intéressé. Pourquoi ? Parce que d'après sa propre déposition, ce

 19   témoin avait participé au suivi des camions, il avait suivi le trajet des

 20   camions entre l'école d'Orahovac et le site d'exécution de Lazete. Alors,

 21   ce n'est pas en soi si grave que cela, mais d'autres témoins ont également

 22   affirmé qu'ils suivaient les camions. (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 338

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   Il s'est retrouvé à Kozluk en tant que membre du peloton d'exécution. Ceci

  4   a fait l'objet de déposition --

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]

  6   [interprétation] Nous allons donc expurger ceci, Madame la Greffière,

  7   s'il vous plaît.

  8   [La Chambre d'appel et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Passons donc à huis clos

 10   partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame

 12   et Messieurs les Juges.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. BOURGON : [interprétation] Le témoin suivant évoqué par l'Accusation est

 27   Acimovic. Bien entendu, Acimovic est celui qui est censé avoir reçu les

 28   appels téléphoniques. Cependant, mon confrère, ce matin, a dit qu'Acimovic

 


Page 339

  1   avait participé au processus de sélection des exécuteurs et qu'il aurait

  2   participé également à l'approvisionnement en munitions, au processus

  3   consistant à fournir des tireurs, des exécuteurs ainsi que des camions. Et,

  4   là encore, nous avons manifestement un témoin qui était intéressé à trouver

  5   un moyen ou un autre de réduire sa responsabilité. Et nous trouvons en

  6   pages 13 377 à 13 378 du compte rendu d'audience des éléments de

  7   dépositions de témoins qui vont dans ce sens, ainsi qu'en pages 

  8   13 387, 13 388, ainsi que 13 392 à 13 393.

  9   Alors¨, puisque nous en sommes à Acimovic, c'était le dernier témoin évoqué

 10   en tant que l'un de ceux qui devraient être considérés comme non fiables

 11   par la Défense. Eh bien, reportez-vous, je vous prie, à ce que l'Accusation

 12   a présenté ce matin. D'après l'Accusation, sa déposition aurait été

 13   corroborée, et ils ont fourni comme exemple Mitar Lazarevic. Mais Mitar

 14   Lazarevic a contredit son chef sur pratiquement chacun des points

 15   concernant le télégramme et la conversation. Alors que Acimovic, lui,

 16   parlait de deux conversations et de deux télégrammes; pour sa part, Mitar

 17   Lazarevic n'a parlé que d'un seul télégramme et d'une seule conversation.

 18   Plus encore, lorsque la question du nom de la personne qui avait

 19   passé l'appel dans la matinée entre 7 heures et 8 heures a été abordée, il

 20   s'agissait soi-disant de Drago Nikolic, lorsque son nom s'est présenté,

 21   Mitar Lazarevic a dit : Je sais qu'Acimovic avait une conversation

 22   téléphonique. Je ne sais pas à qui il parlait. Par conséquent, il n'a

 23   certainement pas pu corroborer qu'Acimovic s'entretenait avec Nikolic.

 24   Et encore plus important, Acimovic, dans sa déposition, a dit : J'ai

 25   discuté de ce sujet avec des personnes de mon commandement. Mais non, il

 26   n'a pas discuté de ceci, parce que Mitar Lazarevic a dit : Nous n'avons pas

 27   discuté de cela. Donc c'est un problème encore plus important. Acimovic,

 28   dans sa déposition, a dit, je cite : "J'ai discuté de cela avec les


Page 340

  1   commandants de compagnie." Alors, les commandants de compagnie -- bien

  2   entendu, lui, il est commandant de bataillon et il a quatre commandants de

  3   compagnie. Il dit, je cite : "Le télégramme me disait, Discutez de ceci,

  4   abordez le sujet avec vos commandants de compagnie. N'envoyez pas seulement

  5   des tireurs à Rocevic, mais assurez-vous que vous abordez ceci avec vos

  6   commandants de compagnie." En soi, c'est quelque chose qui n'est pas du

  7   tout crédible. Il a dit que cette information à fournir aux commandants de

  8   compagnie, eh bien, tout cela était fait par ligne sécurisée. Pourtant,

  9   Mitar Lazarevic, de son côté, a dit : Non, non, non, non, les commandants

 10   de compagnie se trouvaient déjà au poste de commandement, nous les avons

 11   appelés. Ils ont été convoqués, ils sont venus au commandement. Ce n'est

 12   pas quelque chose que j'aurais pu oublier. C'était quelque chose, quand

 13   même. Donc c'est un fait qu'aussi bien Acimovic que Mitar Lazarevic ont

 14   menti pour protéger Acimovic.

 15   Alors, je passe à Orahovac. Mon confrère, ce matin, a parlé d'Orahovac en

 16   disant -- en soulignant, en fait, la participation de Drago Nikolic à ces

 17   événements, à commencer par la nuit du 13 au 14. Il a dit que, d'après lui,

 18   notre position consistait à dire que sa participation avait été limitée.

 19   Monsieur le Président, lorsque nous avons dit que la participation de Drago

 20   Nikolic était limitée, nous n'avions nullement l'intention de minimiser sa

 21   participation. Ce n'était pas du tout notre intention. Nous voulions

 22   simplement dire que lorsque vous examinez ces événements, la contribution

 23   qui a été la sienne en regard de celle des autres est bien plus modeste.

 24   Nous avons simplement demandé aux Juges de la Chambre d'appel d'accorder

 25   une attention particulière au fait qu'il s'était distancié de ces

 26   événements. Aucun mot n'a été dit ce matin quant à cette distanciation qui

 27   avait été celle de Drago Nikolic. Le fait que dans la matinée du 16 il ne

 28   faisait rien de particulier à la caserne Standard, au commandement, il

 


Page 341

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 342

  1   n'était pas de permanence, et pourtant, certaines personnes étaient en

  2   train d'organiser des meurtres à l'école de Kula, à Pilica, à la ferme de

  3   Branjevo, et il n'était pas présent, il n'était pas sur place. Il a déjeuné

  4   avec sa femme, et je l'ai déjà dit hier du reste.

  5   Alors, concernant Orahovac, nous avons la déposition de PW-101, qui, à la

  6   différence de certaines personnes que j'ai déjà mentionnées, n'était pas un

  7   témoin intéressé. Nous ne pouvons pas dire qu'il a eu la moindre raison de

  8   ne pas dire la vérité. (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soit.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   [Audience publique]

 25   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Au sujet, maintenant, de la déposition consistant à dire que Drago Nikolic

 27   se serait trouvait trouvé sur le site d'exécution, le seul élément de

 28   preuve, la seule déposition directe en ce sens qui figure au dossier est

 


Page 343

  1   celle de PW-101. Si nous l'écartons, que reste-t-il pour étayer cette thèse

  2   ? Alors, mon confrère de l'Accusation a mentionné le Témoin 143 ce matin,

  3   qui aurait vu Drago Nikolic s'éloigner à bord d'une voiture. Alors, est-ce

  4   que je dois m'arrêter, Monsieur le Président ?

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, continuez.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Alors, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur

  7   le Président, que le Témoin PW-143 fait précisément l'objet de l'un de nos

  8   moyens d'appel parce que, d'après nous, la Chambre de première instance a

  9   commis une erreur au sujet de la déposition de ce témoin. Il a dit au fil

 10   de l'interrogatoire principal, je cite : "J'ai vu Drago Nikolic s'éloigner

 11   au volant d'une voiture." Ensuite, au contre-interrogatoire, il a dit : Eh

 12   bien, non, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait été dans la voiture en

 13  question. (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   Est-ce que vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu ? Il a dit : Mais

 17   évidemment que je l'ai vu. Or, c'est une question qui n'aurait pas dû être

 18   autorisée au titre des questions supplémentaires --

 19   M. SCHNEIDER : [interprétation] Excusez-moi, mais il a encore une fois été

 20   fait mention du nom en audience publique.

 21   M. BOURGON : [interprétation] A quel moment ?

 22   M. SCHNEIDER : [interprétation] Ligne 7. Excusez-moi.

 23   M. BOURGON : [interprétation] C'est moi qui m'excuse.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Encore une expurgation.

 25   M. BOURGON : [interprétation] Merci. Et excusez-moi.

 26   Donc ceci fait l'objet de deux moyens d'appel. Premièrement, le fait

 27   d'avoir soi-disant vu M. Nikolic s'éloigner au volant d'une voiture. Mais

 28   vous avez au dossier et au compte rendu les éléments fournis par le


Page 344

  1   chauffeur de Drago Nikolic, Bircakovic, et Bircakovic dit : Je conduisais

  2   souvent cette voiture et j'étais seul à bord. Bircakovic a également

  3   indiqué que lorsqu'il suivait les camions jusqu'au site d'exécution, Drago

  4   Nikolic n'était pas dans la voiture. Bircakovic a également dit qu'il avait

  5   conduit Trbic dans les environs en utilisant la même voiture, si bien que

  6   cette voiture n'était pas attribuée exclusivement à Drago Nikolic. Elle

  7   était utilisée à des fins très différentes, pour toutes sortes d'usages.

  8   Donc, si nous écartons la déposition de PW-101, ce que nous avançons, c'est

  9   qu'il ne reste plus rien sur quoi fonder et de quoi déduire que Drago

 10   Nikolic aurait été présent sur le site d'exécution pendant la nuit du 13 au

 11   14 juillet 1995.

 12   Je dois également revenir sur un des éléments présentés par mon confrère ce

 13   matin au sujet de la date du 13 juillet. Mon confrère indique que Drago

 14   Nikolic aurait été vu à l'école. Il a mis en avant des éléments de preuve

 15   censés étayer cette conclusion. Ce que mon confrère n'a pas dit, cependant,

 16   c'est que le Témoin PW-143 est le seul à avoir dit qu'il avait vu Drago

 17   Nikolic à l'école cette nuit-là. Non seulement il est le seul à avoir dit

 18   ceci, mais il a également dit qu'il n'en était pas sûr. Cependant, la

 19   Chambre de première instance n'a pas hésité à conclure que Drago Nikolic

 20   était présent.

 21   Le Témoin Ivanovic, d'après l'Accusation, aurait également vu Drago Nikolic

 22   à l'école d'Orahovac cette même nuit. Eh bien, non, ce témoin n'a pas vu

 23   Drago Nikolic dans la nuit du 13. C'est une erreur de la part de mon

 24   confrère, parce qu'Ivanovic a vu Drago Nikolic dans la matinée du 14, et

 25   non pas dans la nuit. Donc, seul un témoin est censé avoir vu Drago Nikolic

 26   sur place cette nuit-là, tout en n'étant lui-même pas sûr de l'avoir vu. Il

 27   s'agissait de PW-143.

 28   Je passe maintenant à la question des uniformes. Concernant les uniformes,


Page 345

  1   il y a la question de savoir si les hommes de Lazar Ristic étaient restés à

  2   Orahovac. C'est une question importante. Mes confrères de l'Accusation

  3   n'ont pas vraiment répondu à nos arguments consistant à dire qu'il n'y

  4   avait aucun élément de preuve pour indiquer que ces hommes étaient bien

  5   restés sur place. La seule question éventuellement encore en suspens qui

  6   pourrait déboucher sur une déduction quant à la présence d'hommes du 4e

  7   Bataillon sur place et à leur maintien sur place était la présence de Gojko

  8   Simic au site d'exécution. Mais j'ai passé en revue les éléments de preuve

  9   pertinents ce matin, à savoir que Gojko Simic, bien qu'il ait pu se trouver

 10   présent au site d'exécution, s'était retrouvé là-bas de sa propre

 11   initiative sans avoir reçu le moindre ordre de Lazar Ristic.

 12   Et à cet égard, Monsieur le Président, je dois apporter une

 13   correction -- nous allons essayer, en fait, d'apporter une modification.

 14   Parce que nous venons de nous apercevoir juste au cours des quelques

 15   minutes précédentes qu'une erreur avait été commise au paragraphe 479 du

 16   jugement, où il est indiqué que Bircakovic aurait vu Gojko Simic et

 17   l'aurait identifié en tant que l'un des hommes de Gojko Simic [comme

 18   interprété]. Eh bien, j'attire l'attention des Juges de la Chambre d'appel

 19   sur les pages 11 038 et 11 039 du compte rendu d'audience où l'on voit que

 20   Bircakovic, certes, connaissait Gojko Simic, mais il n'a jamais dit que

 21   Gojko Simic aurait l'un des hommes dépêchés sur place par Lazar Ristic.

 22   En ce qui concerne la présence de Drago Nikolic sur ces divers

 23   emplacements, il y a une chose qui est très importante ici, à savoir nous

 24   avons une idée de qui s'est livré à ces tueries, qui a tiré. Nous avons des

 25   éléments de preuve pour trois ou quatre des cinq endroits. Nous avons des

 26   éléments de preuve qu'il y avait des tireurs au centre culturel de Pilica

 27   et à la ferme de Branjevo, et nous savons d'après le compte rendu que

 28   c'était le 10e Détachement de Sabotage. Nous avons des informations sur


Page 346

  1   Rocevic et Kozluk, c'est-à-dire que nous avons des membres de la police

  2   militaire de la Brigade de Bratunac qui étaient là et qui avaient la garde

  3   des prisonniers, et d'après les éléments de preuve dont on dispose, il

  4   semble que soient eux les tireurs. Nous avons également des informations

  5   comme quoi à Orahovac le matin du 14 juillet - et ici, je renvoie au

  6   témoignage du Témoin Ivanovic, compte rendu d'audience 14 544, qui

  7   confirme, et j'en donne lecture maintenant :

  8   "Vers 8 heures du matin, le chef de brigade Nikolic est arrivé, et peu de

  9   temps après entre 20 et 30 soldats sont arrivés également. Il a dit à

 10   Jasikovac qu'on était libre de partir, mais on devrait être prêt à partir

 11   avec le minibus."

 12   Les tireurs n'étaient pas de la police militaire de la Brigade de Zvornik.

 13   Ils ont peut-être suivi les camions, et on a entendu des témoignages dans

 14   ce sens, mais les tireurs venaient d'ailleurs. Quelle raison y aurait-il,

 15   si on cherche des preuves circonstancielles, pour expliquer la présence de

 16   Drago Nikolic au site d'exécution alors qu'on l'avait déjà vu à l'école ?

 17   Ce qui m'amène à mon dernier point, à savoir les connaissances qu'il a pu

 18   avoir. Ce matin, on a entendu dire qu'en ce qui concerne les connaissances

 19   que Drago Nikolic avait, il savait quelle était l'ampleur de l'opération,

 20   que c'était une opération abominable, et je pense qu'on a parlé de

 21   "détermination absolue". Mais rien de ce qui a été dit par l'Accusation ce

 22   matin autre que ce qui a été dit à propos des opérations de meurtre, aussi

 23   atroce que cela ait pu être - et je l'ai déjà dit - mais ils ne disent rien

 24   quant à celui qui est en train d'être tué et aucun lien n'est établi entre

 25   les prisonniers qui sont en train d'être tués et le groupe qui permettrait

 26   de dire que c'était un génocide. Même dans le mémoire de l'Accusation en

 27   réponse, vous ne trouvez pas cette notion du groupe, et ceci est absolument

 28   essentiel. Le génocide n'est pas un crime ordinaire. Il est nécessaire


Page 347

  1   d'identifier le groupe et dire comment est-ce que Drago Nikolic aurait pu

  2   avoir connaissance de ce groupe. Il n'avait pas connaissance de cela.

  3   On essaye de dire qu'il avait -- il savait ce que d'autres savaient. Quand

  4   il s'agit des connaissances que d'autres pouvaient avoir, il est question

  5   de Popovic et Beara. Mais quand on s'intéresse à Popovic et Beara et qu'on

  6   s'intéresse au rapport qu'ils avaient, certes, leurs noms surgissent plus

  7   souvent que le nombre de réunions qu'ils ont eues. Donc, tout au moins, et

  8   c'est tout ce que l'on peut dire, le 13, il y a eu une conversation

  9   téléphonique entre Popovic et Nikolic. Le 14 au matin, il y a eu une

 10   réunion. Le 14, dans l'après-midi, Nikolic aurait au moins vu Beara près de

 11   Petkovci, mais nous ne savons rien quant à ce qu'ils ont fait sur place.

 12   Ensuite, le 22 septembre, il y a eu une conversation téléphonique qui a été

 13   interceptée. Donc, cinq occasions où ils ont pu se parler ou avoir un

 14   dialogue, le reste n'est que pure spéculation. Comment pouvons-nous dire

 15   que Drago Nikolic, en l'espace de 24 heures, aurait-il pu conclure que ces

 16   deux personnes avaient des intentions génocidaires ? Ce que l'on est en

 17   train d'essayer de faire, Monsieur le Président, c'est non seulement que la

 18   Chambre de première instance conclut que Popovic et Beara avaient des

 19   connaissances génocidaires, mais en plus, on conclut sur la base de cette

 20   conclusion que Nikolic savait que Popovic et Beara étaient animés

 21   d'intention génocidaire, et tout ceci en l'espace de 24 heures. Je crois

 22   que ceci est tout à fait parlant.

 23   J'aimerais terminer en parlant de la peine. On a peu parlé de la peine ce

 24   matin, hormis le fait de dire qu'il n'y avait pas lieu de faire de

 25   comparaison avec d'autres affaires. Eh bien, je ne suis pas de cet avis. Ce

 26   matin, l'Accusation s'est inscrite contre notre comparaison et n'explique

 27   pas pourquoi Drago Nikolic, un lieutenant deuxième classe, et vu son niveau

 28   d'implication, était aussi important que le général qui a mené toute


Page 348

  1   l'opération et qui est responsable de toute l'opération, y compris le

  2   transfert forcé. L'Accusation n'explique pas comment Drago Nikolic pourrait

  3   être plus coupable que Jokic, qui est impliqué dans les mêmes événements et

  4   à hauteur de la même implication. Il a envoyé le matériel d'ingénierie sur

  5   le site d'exécution, c'est lui qui est en poste, il est major, il est

  6   impliqué dans des opérations, et c'est lui qui a parlé avec Obrenovic. Où

  7   est la différence ? Je reviens toujours à la même chose, Monsieur le

  8   Président, la seule différence, c'est toujours la même chose. La Chambre de

  9   première instance maintient que la branche de sécurité est essentiellement

 10   responsable pour l'opération et c'est Drago Nikolic qui paye au prix fort.

 11   Et je demande, Monsieur le Président, que cette erreur soit rectifiée. Nous

 12   ne disons pas, à la différence d'autres situations, qu'il n'est pas

 13   coupable de quoi que ce soit. Nous disons que son châtiment doit être

 14   proportionnel à son implication. Et, à cet égard, une peine de 35 ans n'est

 15   tout simplement pas adaptée. Cette peine doit être réduite et réduite de

 16   façon significative.

 17   Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame et

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bourgon.

 20   [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Interruption de cinq minutes --

 22   M. SCHNEIDER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 23   Président. J'aimerais simplement, aux fins du compte rendu d'audience,

 24   préciser trois sections qui doivent être expurgées qu'on a demandées.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certes.

 26   M. SCHNEIDER : [interprétation] D'abord, sur le compte rendu d'audience

 27   d'aujourd'hui, page [comme interprété] 20, de 53 à 54, se terminant à la

 28   ligne 4. Et deuxièmement, page 57, lignes 2 à 4. Et troisième passage à

 


Page 349

  1   expurger, page 58, lignes 6 et 7. Merci.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendu.

  3   M. SCHNEIDER : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]

  5   [La Chambre d'appel et la Greffière se concertent]

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'audience est reprise.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons reprendre avec les

  8   plaidoyers du conseil de M. Pandurevic.

  9   M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.

 10   J'aimerais simplement savoir à quel moment la prochaine interruption de

 11   séance aura lieu pour savoir quand m'arrêter ?

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A 15 heures 10.

 13   M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Monsieur le Président, je sais sur la base du propos que vous avez tenu à

 15   M. Ostojic, que vous avez fait hier, que vous appréciez les conseils qui

 16   vont droit au but, et c'est précisément ce que je me propose de faire

 17   aujourd'hui. Pandurevic, dans ses moyens d'appel, a retenu quatre moyens

 18   d'appel. Aujourd'hui, je vais plaidoyer sur la base de trois moyens

 19   d'appel. Pour des raisons que je vais vous exposer à la fin de ces

 20   arguments, je ne présenterai aucun argument sur le quatrième moyen d'appel,

 21   et je pense que l'Accusation sera tout aussi économe dans sa réponse.

 22   Le premier moyen d'appel de Pandurevic se rapporte aux chefs d'accusation 4

 23   et 5, concernant le fait d'aider et d'encourager le meurtre, et il dit, par

 24   ma personne, que ceci est ouvert à une critique à plusieurs titres : du

 25   point de vue de la procédure, du point de vue du droit et du point de vue

 26   des éléments de preuve. Dans mon mémoire, je dis qu'ils ne peuvent être

 27   défendus dans leur forme actuelle et que le procès est tel que la

 28   conviction ne peut pas être reconstituée ou rectifiée par cette Chambre


Page 350

  1   d'appel.

  2   Ses convictions au titre des chefs 4 et 5 se rapportent au meurtre de dix

  3   prisonniers qui avaient été retenus prisonniers dans l'infirmerie de la

  4   Brigade de Zvornik le 23 juillet 1995 ou après, donc environ une semaine

  5   après les événements principaux qui vous concernent. Ces hommes avaient été

  6   blessés et venaient de Milici, et c'est pour cela qu'on les a qualifiés de

  7   prisonniers de Milici ou les dix hommes de Milici. Ils avaient été soignés

  8   à l'hôpital de la ville de Zvornik mais transférés à l'infirmerie de la

  9   Brigade de Zvornik le 23 [comme interprété] juillet ou autour de cette date

 10   pour des raisons de sécurité. A ce moment-là, la Brigade de Zvornik avait

 11   pris plusieurs prisonniers qui appartenaient à la 28e Division et les

 12   détenait dans son propre centre de détention, en attendant de pouvoir les

 13   transférer au centre de la Croix-Rouge internationale à Batkovici.

 14   Le matin du 23 juillet, il y a eu un échange de correspondance entre la

 15   Brigade de Zvornik et la "Drina Corps", l'organe dont elle relevait. A 8

 16   heures ce matin-là, Vinko Pandurevic a soulevé - et non pas pour la

 17   première fois - ses préoccupations concernant le nombre de prisonniers

 18   détenus par la Brigade de Zvornik, y compris les blessés. Il a parlé au

 19   colonel Cerovic, qui était commandant adjoint de la "Drina Corps", et a

 20   demandé s'il était possible de les échanger ou de les transférer sur

 21   Batkovici. Vers 8 heures 30 du même matin, une demi-heure plus tard,

 22   l'officier en poste à la Brigade de Zvornik a reçu un coup de fil de

 23   Cerovic lui annonçant que Popovic serait sur place à 17 heures et lui

 24   disant ce qui devait être fait avec le travail dont on a parlé. Il était

 25   établi que Popovic s'est vu attribuer un véhicule pour effectuer le

 26   déplacement du QG de la "Drina Corps" à Zvornik.

 27   Dans son témoignage, Pandurevic dit ne pas avoir vu Popovic ce jour-là et

 28   ne se souvient pas avoir reçu le message de l'officier en poste. A 10


Page 351

  1   heures ce même matin, une heure et demie après le message, Pandurevic et

  2   Obrenovic étaient présents lors d'une réunion de brigade. Le Témoin PW-168

  3   a dit dans son témoignage que les prisonniers avaient été amenés tôt ce

  4   matin-là.

  5   La Chambre de première instance a jugé à la majorité, avec une

  6   opinion dissidente du Juge Kwon, que Pandurevic avait tout d'abord reçu le

  7   message à 8 heures 30 ou peu de temps après et, quoi qu'il en soit,

  8   nécessairement avant l'arrivée de Popovic; et que, deuxièmement, ce message

  9   l'aurait averti quant au sort probable des prisonniers et, donc, aurait

 10   contribué à le mettre en accusation d'avoir aidé et encouragé leur meurtre

 11   par Popovic par omission, à savoir son devoir juré de les protéger et,

 12   donc, ne pas avoir les protégés contre la tentative de meurtre et donc il

 13   avait un devoir moral en jeu.

 14   Il est accepté que Pandurevic avait un devoir légal de protéger les dix

 15   prisonniers; toutefois, il formule la plainte suivante. Tout d'abord, il a

 16   été condamné pour une forme de responsabilité qui n'avait pas été plaidée

 17   contre lui dans les chefs d'accusation. Deuxièmement, l'analyse faite par

 18   la Chambre de première instance contient une analyse déficiente des

 19   éléments de droit du crime pour lesquels il est jugé coupable. En

 20   particulier, la Chambre de première instance n'a pas évoqué ou examiné,

 21   s'il y avait des instructions spécifiques. Une analyse de cette question

 22   qui est maintenant possible grâce à d'autres conclusions doit

 23   nécessairement aboutir à la conclusion qu'il n'y a pas de preuve suffisante

 24   pour établir cela. Troisièmement, les conclusions de la Chambre quant aux

 25   connaissances de Pandurevic sur d'autres questions se fondent sur des

 26   déductions inappropriées et qui vont trop loin.

 27   Ces questions sont présentées dans les différentes soumissions par les deux

 28   partis et seront évoquées en temps voulu. Il y a un aspect qui nécessite


Page 352

  1   qu'on l'examine de plus près, à savoir une personne accusée d'avoir été

  2   encouragée doit avoir été prouvée comme ayant reçu des instructions pour

  3   aider et encourager ou prêter un soutien moral au crime, et dans ce cas le

  4   crime est le meurtre.

  5   La Chambre définit le fait d'aider et d'encourager au paragraphe 1 014 de

  6   son jugement de la façon suivante :

  7   "Une personne qui aide et encourage commet des actes qui ont pour objet

  8   d'aider, d'encourager, de prêter un soutien moral à la commission d'un

  9   certain crime ou qui ont un effet sur la commission du crime. L'élément

 10   mental qui est requis pour pouvoir établir qu'il y a aide et encouragement

 11   est la connaissance que les actes performés aident dans la commission d'un

 12   crime spécifique par l'auteur principal."

 13   Il est dit ensuite :

 14   "… des 'instructions spéciales' ne sont pas toujours incluses comme étant

 15   un élément de l'actus reus, c'est-à-dire de l'acte moral, d'aide et

 16   d'encouragement."

 17   On peut comprendre la Chambre de première instance qui exprime de cette

 18   façon la notion d'aider et encourager. La Chambre s'inspire de ce qu'elle

 19   estime être une affirmation juste de la loi dans les affaires Blagojevic et

 20   Jokic. Le 28 février de cette année, cette Chambre d'appel a rendu son

 21   jugement dans l'affaire Momcilo Perisic. Dans cette affaire, la Chambre

 22   d'appel a examiné de façon approfondie toute la jurisprudence du Tribunal

 23   concernant la notion d'aide et d'encouragement et s'est clairement

 24   prononcée quant au droit applicable.

 25   Au paragraphe 36, le Juge Liu a exprimé une opinion dissidente, estimant

 26   que :

 27   "… la direction ou l'instruction spécifique continue à être un élément de

 28   l'actus reus, c'est-à-dire l'acte moral, dans la notion d'aide et


Page 353

  1   d'encouragement…"

  2   Il dit ensuite qu'on ne peut pas affirmer que :

  3   "… il n'y a aucune conviction d'aide et d'encouragement si l'élément

  4   de la direction ou de l'instruction spécifique n'est pas établi au-delà

  5   d'un doute raisonnable, explicitement ou implicitement."

  6   Au paragraphe 38, le texte se poursuit comme suit : Lorsqu'il s'agit

  7   d'aider et d'encourager, cela signifie qu'il y a eu "des actes qui sont

  8   géographiquement proches des crimes commis par l'auteur principal." Et

  9   lorsqu'il est indiqué que des ordres qui tendent à ou qui visent que

 10   quelque chose soit fait sont donnés, cela n'est pas forcément envisagé

 11   parce que cela peut être démontré de façon implicite par l'analyse d'autres

 12   éléments tel que la contribution importante.

 13   Mais au paragraphe 39, il est indiqué, et je cite à nouveau :

 14   "Lorsqu'un accusé est accusé d'avoir aidé et encouragé et lorsque cet

 15   accusé est loin des crimes en question, les éléments de preuve qui prouvent

 16   les autres éléments en matière d'aide et encouragement peuvent ne pas être

 17   suffisants pour prouver qu'il y a eu des actes qui tendaient ou qui

 18   visaient à ce que quelque chose soit fait. Dans de telles circonstances,"

 19   la Chambre d'appel a indiqué qu'il fallait "considérer de façon explicite

 20   cette notion qui vise à ou qui tend à et que cela est requis."

 21   Pendant toute la phase d'appel, l'Accusation a réfuté à plusieurs reprises

 22   le fait que cet élément qui consiste à viser ou à tendre était un élément

 23   de l'aide et de l'encouragement. Au paragraphe 76 de son mémoire en

 24   réplique, voilà ce qui est dit :

 25   "Conformément à la jurisprudence établie, la Chambre a indiqué de façon

 26   tout à fait juste que la notion qui vise ou qui tend à faire quelque chose

 27   n'est pas un élément essentiel de l'actus reus pour aide et encouragement…"

 28   Et au paragraphe 77, il est indiqué, et je cite :


Page 354

  1   "Les arguments de Pandurevic pour ce qui est de ce sous-moyen d'appel sont

  2   vagues, confus, ne sont pas étoffés et devraient être rejetés. Pandurevic

  3   n'a pas montré de raison convaincante qui inciterait la Chambre d'appel à

  4   s'écarter de la jurisprudence établie, soit pour l'actus reus ou pour les

  5   critères de mens rea pour avoir aidé et encouragé."

  6   Et au paragraphe 80, toujours à propos de l'élément matériel, si cette

  7   notion qui vise ou qui tend à a un sens, il ne s'agit plus que de

  8   l'expression d'un lien de cause à effet entre la conduite et le crime, ce

  9   qui fait que cela revient à avoir un comportement qui a un effet important

 10   sur le crime."

 11   Au contraire, la Défense de Pandurevic a toujours avancé que s'il est

 12   considéré que cela fait partie du mens rea ou l'actus reus retenu pour

 13   avoir aidé et encouragé, l'objectif et le but doivent être considérés comme

 14   un élément essentiel de cette forme de responsabilité.

 15   La Chambre de première instance n'a pas analysé cette notion eu égard à ces

 16   délits, vraisemblablement parce qu'elle n'a pas considéré que cela était un

 17   élément requis pour le délit. Le fait que la Chambre de première instance

 18   ait rejeté cette notion comme étant un élément essentiel pour avoir aidé et

 19   encouragé rend en soi les condamnations contre Pandurevic indéfendables.

 20   Qui plus est, cette forme particulière d'aide et d'encouragement est telle

 21   que Pandurevic a été condamné eu égard à ces dix prisonniers, et cela

 22   complique davantage la situation. Il ne s'agit pas d'un scénario tout à

 23   fait classique d'aide et d'encouragement. Il s'agit plutôt d'un scénario en

 24   vertu duquel il est apparemment accusé d'avoir commis un crime par le

 25   truchement d'une omission.

 26   Alors, je dirais que du point de vue conceptuel, il s'agit là d'une notion

 27   extrêmement complexe et extrêmement difficile. Comment est-ce que l'on peut

 28   procéder à un acte qui vise précisément à une omission, et ce, pour aider


Page 355

  1   une partie tierce ? Même si vous pouvez comprendre ce dont il s'agit, il

  2   n'y a pas de processus reconnu pour envisager la façon juridique dont cela

  3   est construit. Premièrement, la jurisprudence du TPIY ne permet pas de

  4   déterminer comment évaluer cette notion pour l'aide et l'encouragement par

  5   omission, bien que la Chambre d'appel dans l'affaire Oric avait indiqué

  6   qu'il y avait aide et encouragement par omission et que cela tendait à

  7   viser une aide, un encouragement ou que cela était une façon d'apporter un

  8   soutien moral à la commission d'un crime et que cela avait une incidence

  9   importante sur la commission du crime. En d'autres termes, toute conclusion

 10   suivant laquelle Pandurevic est responsable du meurtre des dix prisonniers

 11   militaires pour avoir aidé et encouragé par omission devrait se fonder sur

 12   l'évaluation qu'une telle omission visait précisément l'aide,

 13   l'encouragement dans le cadre de ce meurtre.

 14   Deuxièmement, comme cela a été précisé dans l'affaire Perisic, lorsqu'un

 15   accusé qui est accusé d'avoir aidé et encouragé est loin des crimes qui ont

 16   été retenus, les éléments de preuve qui prouvent d'autres éléments de

 17   l'aide et de l'encouragement peuvent ne pas être suffisants pour prouver

 18   que cela a été fait en visant quelque chose de précis. Dans de telles

 19   circonstances, il faut envisager de façon explicite cette notion qui tend

 20   ou qui vise à. Lorsqu'il est dit "loin des éléments", cela a été précisé

 21   comme étant éloigné géographiquement du lieu du crime, en l'occurrence le

 22   meurtre de ces dix hommes. Pandurevic n'était pas présent sur les lieux en

 23   question. Les prisonniers ont été conduits ailleurs et ont été tués

 24   ailleurs. Il y a très, très peu d'éléments de preuve sur le moment où cela

 25   s'est passé ou le lieu où cela s'est passé. Et dans tous les sens du terme,

 26   il était loin de la commission de ce délit pour lequel on l'accuse d'avoir

 27   aidé.

 28   La logique du jugement de la Chambre d'appel dans l'affaire Perisic peut


Page 356

  1   être illustrée peut-être par un simple exemple, et je suis tout à fait

  2   conscient du fait qu'il se peut que j'aie peut-être déjà indiqué de quel

  3   exemple il s'agit. Si un homme monte la garde près d'une porte alors que

  4   quelqu'un est battu à mort à l'intérieur de la pièce, vous pouvez de façon

  5   tout à fait raisonnable déduire, sans pour autant trop analyser la

  6   question, que non seulement cet homme sait que ces actes correspondent à

  7   une contribution importante au meurtre, mais qu'il avait l'intention

  8   d'aider ou de faire en sorte que ses actes ou ses non-actes visent ou

  9   tendent vers ce meurtre. Si, toutefois, cet homme qui monte la garde quitte

 10   son poste, ce qui permet à quelqu'un d'entrer dans la pièce, et qu'en

 11   quittant son poste il se rend à une distance assez importante, alors

 12   d'aucuns peuvent se demander s'il y a des éléments de preuve que ce qu'il a

 13   fait a été fait afin d'assister ou d'aider ce meurtre. Donc il y a un

 14   parallèle entre ce que je viens de décrire et la situation de Pandurevic.

 15   Et ce que nous avançons, c'est qu'en l'absence d'analyse et de conclusion à

 16   propos de cette notion qui vise ou qui tend précisément à ce que les actes

 17   en question aident dans le cas d'un meurtre, je pense que l'absence

 18   d'élément de preuve doit annuler sa condamnation.

 19   Qui plus est, les conclusions relatives aux éléments de preuve

 20   présentés ou analysés pendant la phase d'appel n'étayent absolument pas la

 21   détermination de cette notion qui vise ou qui tend précisément de la part

 22   de Pandurevic, bien au contraire --

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Haynes, vous semblez

 24   utiliser cette notion de "specific direction", donc "qui vise ou qui tend",

 25   et lui donner deux sens. A un moment donné, vous avez posé une question :

 26   Comment est-ce que quelqu'un peu viser une omission ? Et je crois

 27   comprendre que ce que vous entendez, c'est plutôt -- enfin, que ce terme

 28   signifie plutôt comment est-ce que quelqu'un peut "ordonner" ou "exiger"


Page 357

  1   une omission. Et puis, par la suite, vous essayez de déterminer que cette

  2   omission visait précisément ou tendait à assister, encourager ou apporter

  3   un soutien à ce meurtre. En ce sens, je pense que ce que vous souhaitez

  4   dire là c'est "viser". Et, à mon avis, ce terme, cette notion à laquelle

  5   vous faite référence ne doit pas être utilisée comme signifiant "donnant un

  6   ordre". Et la jurisprudence, d'ailleurs, ne l'étaye absolument pas.

  7   Donc, là, je parle en mon nom personnel, et je dois vous dire que

  8   j'ai quelques problèmes avec la notion de "specific direction" en anglais,

  9   "qui vise précisément", parce qu'il est évident que cela est compris et

 10   utilisé par le grand public, mais je pense que cela peut induire en erreur.

 11   D'après ce que je comprends du droit, cela n'exige pas de votre part de

 12   prouver qu'un ordre précis a été donné par la personne accusée pour avoir

 13   aider et encourager, la personne, donc, qui a aidé à la commission du

 14   crime. Ce qui est requis, c'est qu'il faut qu'il y ait des éléments de

 15   preuve qui montrent que les actes de la personne accusée d'avoir aidé et

 16   encouragé visaient précisément à aider, encourager le crime principal.

 17   Donc je me suis permis de revenir là-dessus parce que j'avais

 18   l'intention justement de soulever cette question auprès du Procureur et

 19   auprès de vous-même, Maître, et j'aimerais que vous y accordiez une

 20   certaine attention.

 21   Bien entendu, ce que je suis en train de vous dire ne signifie pas

 22   pour autant que vous ne pouvez pas présenter des éléments de preuve qui

 23   portent sur un ordre. Si vous avez ces éléments de preuve qui portent sur

 24   un ordre de la part de la personne accusée d'avoir aidé et encouragé, ce

 25   serait, bien entendu, le meilleur élément de preuve.

 26   Mais il est erroné de dire que le droit exige présentation ou exige

 27   que l'élément de preuve relatif à l'ordre soit montré. Donc je pense que

 28   les termes tels qu'ils ont été utilisés peuvent induire en erreur. Ce que


Page 358

  1   j'entends, c'est que si nous voulions choisir un terme abrégé, je pense

  2   qu'il faudrait peut-être en anglais s'exprimer en utilisant la forme

  3   passive, à savoir des actes visant spécifiquement ou précisément à en

  4   français. Mais la façon dont cela a été formulé peut encourager à

  5   interpréter la chose comme le fait que vous devez présenter la preuve de

  6   cet ordre. Bon, vous pouvez toujours me convaincre du contraire d'ailleurs,

  7   mais je ne pense pas que ce soit un des critères juridiques requis. Et je

  8   soulève la question parce que j'ai vu de nombreux articles écrits par des

  9   personnalités éminentes qui sont penchées sur cette question avec la notion

 10   de cet ordre qui est requis mais qui ne correspond pas à ce que nous dit à

 11   la jurisprudence. Comme je vous l'ai dit, l'ordre peut représenter un

 12   élément de preuve, mais il ne faudrait pas convertir cela en un critère

 13   pour cette notion "qui vise ou qui tend précisément".

 14   M. HAYNES : [interprétation] Justement, le terme "direct" en anglais a

 15   cette ambiguïté naturelle parce que cela peut également signifier "viser".

 16   Cela peut également signifier "donner l'ordre". Je n'ai jamais indiqué lors

 17   de la présentation de mes arguments qu'il fallait présenter la preuve d'un

 18   ordre de la part de la personne qui est accusée d'avoir aidé et encouragé.

 19   Ce que j'avance, c'est que la condition requise pour ce qui a été

 20   appelé ici "specific direction" en anglais, cette notion "qui tend ou qui

 21   vise à", est supplémentaire à la condition requise pour l'acte car il faut

 22   pouvoir montrer de façon importante que cela a contribué à déterminer

 23   l'élément moral pour avoir aidé et encouragé. J'ai peut-être déjà indiqué

 24   qu'il y a un terme qui, à mon avis, est beaucoup plus utile, qui permet de

 25   faire la part des choses et de faire la différence entre la contribution

 26   requise pour faire partie d'une entreprise criminelle commune et l'élément

 27   requis pour avoir aidé et encouragé. Et dans le premier des cas, cela

 28   signifie que vous aviez l'intention de commettre, alors que dans le


Page 359

  1   deuxième cas, cela signifie que vous aviez l'intention d'aider. Mais vous

  2   devez, en fait, avoir l'intention lorsque vous apportez votre contribution

  3   pour aider, et c'est pour cela que je pense que cette notion de "specific

  4   direction" en anglais est une formule qui est loin d'être élégante.

  5   Elle n'est pas très utile et elle est porteuse d'une ambiguïté

  6   nécessaire qui émane du verbe anglais "to direct". Mais je n'avais pas

  7   l'intention d'indiquer à cette Chambre que cela correspond à une condition

  8   requise pour un ordre. J'avais tout simplement l'intention d'exprimer qu'il

  9   y a une condition requise pour une intention d'aider et que cela est

 10   exprimé par la notion de "specific direction".

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup.

 12   M. HAYNES : [interprétation] Et j'étais sur le point d'aborder les

 13   constatations de la Chambre de première instance. Car les Juges de la

 14   Chambre de première instance ont conclu au paragraphe 1 898 que Pandurevic

 15   avait mis en place au sein de la Brigade de Zvornik un régime dont

 16   l'objectif était de garantir la sécurité de tous les prisonniers faits par

 17   la brigade à ce moment-là. Qui plus est, ils ont conclu qu'il avait mis sur

 18   pied un système pour assurer la sécurité des prisonniers les plus blessés,

 19   et nous avons, par exemple, le dispensaire de la Brigade de Zvornik qui est

 20   évoqué au paragraphe 1 899. Ils ont conclu qu'il avait demandé à plusieurs

 21   reprises le transfert de tous les prisonniers vers un centre de transfert

 22   supervisé par le CICR à Batkovici. Et ils ont conclu que Pandurevic avait

 23   bel et bien eu l'intention d'échanger les prisonniers ou, en tout cas, de

 24   les emmener à Batkovici.

 25   M. le Juge Kwon, dans son opinion dissidente, indique qu'il y a eu

 26   transfert de deux prisonniers blessés qui avaient été détenus à peu près à

 27   la même période à Batkovici, et il considère que cela est extrêmement

 28   pertinent pour déterminer ce que Pandurevic comprenait des actes que


Page 360

  1   Popovic pouvait commettre. Et, à mon avis, je pense que cela va à

  2   l'encontre de toute conclusion possible indiquant que l'omission de

  3   Pandurevic visait précisément à aider leur meurtre. Les conclusions de la

  4   Chambre ne peuvent donc pas étayer une conclusion suivant laquelle cette

  5   omission alléguée de la part de Pandurevic eu égard aux prisonniers visait

  6   précisément à aider ou encourager leur meurtre, indépendamment du fait

  7   qu'il s'agissait d'une contribution importante à ce meurtre. La conclusion

  8   suivant laquelle il possédait l'élément moral nécessaire pour avoir aidé et

  9   encouragé n'est pas non plus suffisante, car cela indique qu'une simple

 10   connaissance équivalait au fait que ses actes avaient aidé dans la

 11   commission de ce crime.

 12   Alors, pour ce qui est du premier moyen d'appel de M. Pandurevic, je

 13   pense que ces détails ont été présentés de façon assez importante dans les

 14   écritures déposées auprès de la Chambre, et je ne souhaite pas ajouter quoi

 15   que ce soit. Je ne les abandonne absolument pas, mais pour ne pas trop

 16   perdre de temps, je vous laisse la possibilité d'examiner ces dépôts

 17   d'écritures.

 18   Par contre, je vais peut-être prendre la tangente pendant un moment,

 19   et je vous invite à considérer les remarques de Mme le Juge Prost en

 20   matière de persécution.

 21   La Chambre a considéré qu'elle considèrerait Pandurevic coupable de

 22   persécution. M. le Juge Kwon avait refusé de le considérer coupable de quoi

 23   que ce soit et n'a pas exprimé d'opinion à ce sujet. Mais Mme le Juge Prost

 24   a émis une opinion, et il est apparent que M. le Juge Agius aurait

 25   considéré que l'élément discriminatoire de ce crime avait été prouvé. Mais

 26   Mme le Juge Prost indique dans son opinion de façon pragmatique, éloquente

 27   et tout à fait exacte par rapport à l'approche qui devrait être retenue

 28   pour déterminer si l'on peut prouver l'élément discriminatoire. Elle a


Page 361

  1   estimé - et je le souscris - que la contribution substantielle doit être au

  2   crime dans son ensemble dont l'accusé doit être condamné. Au cœur du crime

  3   de persécution, il y a le caractère discriminatoire de l'acte et

  4   l'intention spécifique avec lesquels il a été commis. Il n'est pas

  5   suffisant d'indiquer que Pandurevic, par son omission, a apporté une

  6   contribution substantielle au crime de meurtre, sachant que le crime serait

  7   sans doute commis avec une intention discriminatoire; plutôt, sa

  8   contribution doit être discriminatoire en nature. De la même façon, elle a

  9   estimé que Pandurevic n'avait aucune intention discriminatoire et n'a donc

 10   participé aucunement aux circonstances qui l'ont amené à exercer la garde

 11   sur les dix prisonniers, ils furent amenés à la caserne Standard sur les

 12   ordres d'autres, et Pandurevic n'a ni pris de dispositions pour leur

 13   sélection ou pour leur présence sur place. Il les a mis face au danger et

 14   par là même a contribué notablement à leur assassinat. Mais cette omission

 15   ne contribue nullement au crime de persécution. Et elle a estimé qu'une

 16   telle condamnation rendrait la composante discriminatoire de ce crime sans

 17   objet.

 18   Ce sont peut-être des arguments pour un autre jour, mais je les inscris au

 19   procès-verbal dès maintenant. Autrement dit, ce que le Juge Prost a affirmé

 20   - et je pense à juste titre - c'est que c'est un exercice vain de soumettre

 21   une condamnation pour la forme aggravée du crime où l'accusé agit et

 22   l'élément moral ou l'omission serait exactement le même pour les deux

 23   crimes. Il doit y avoir un indicateur personnel de l'aggravation du simple

 24   crime.

 25   Par souci de logique juridique, je vais passer du moyen d'appel numéro 1 au

 26   numéro 3 et je reviendrai au moyen d'appel numéro 2, parce que le moyen

 27   d'appel numéro 3, là encore, constitue une conclusion selon laquelle

 28   Pandurevic a aidé et contribué à un crime, et à cette occasion c'est le


Page 362

  1   transfert forcé et la persécution de ceux qui étaient transférés à partir

  2   de Srebrenica. Dans l'argument de l'appelant, cette condamnation est

  3   entachée du même vice que celui pour le premier moyen d'appel, à savoir que

  4   la Chambre a omis d'appliquer la même norme juridique par son omission à

  5   reconnaître que celui qui aide et encourage ces actions doit être visé

  6   spécifiquement ou être en rapport spécifique avec le crime commis par

  7   l'auteur, en l'espèce le transfert forcé et la persécution. Il y a en outre

  8   aucune analyse subséquente de l'élément de cette orientation spécifique et

  9   pas de conclusion à cet égard.

 10   Qui plus est, toute analyse des conclusions de la Chambre de première

 11   instance amène à la conclusion que l'Accusation a manqué à démontrer la

 12   norme requise indiquant que Pandurevic avait agi avec la direction

 13   spécifique adaptée et que cet exercice avait été réalisé par la Chambre, ou

 14   voire même s'il est opportun que cette Chambre l'effectue dès à présent.

 15   Enfin, l'appelant estime que la condamnation pour persécution doit

 16   être aussi relevée dans la mesure où il s'agit d'une condamnation pour

 17   aider et encourager du transfert forcé.

 18   Dans nos conclusions d'appel, nous avons avancé deux arguments. Tout

 19   d'abord, la Chambre de première instance a omis de considérer si Pandurevic

 20   a spécifiquement orienté et dirigé ses actions vers une aide au transfert

 21   forcé; et deuxièmement, la Chambre de première instance a commis une erreur

 22   lorsqu'elle a jugé qu'il a apporté une contribution substantielle à ce

 23   transfert forcé.

 24   S'agissant du premier de ces deux arguments, nous faisons remarquer qu'il

 25   est déraisonnable d'accepter que l'objet militaire de Krivaja 95 est

 26   illégal, mais que sur la base de ses actions Pandurevic a favorisé

 27   l'objectif illégal de contribuer et d'assister au transfert forcé.

 28   S'agissant du second, nous affirmons que la Chambre de première instance


Page 363

  1   est parvenue à des conclusions contradictoires s'agissant de la

  2   participation de Pandurevic, en disant d'une part que c'était substantiel,

  3   et d'autre part en considérant sa responsabilité pour la peine, que celle-

  4   ci était limitée.

  5   La Chambre de première instance, dans son jugement, a constaté qu'il ne

  6   faisait aucun doute que l'attaque était dirigée contre la population

  7   civile; toutefois, elle a reconnu l'objectif double de l'attaque.

  8   L'Accusation affirmait que le transfert forcé a été commis de trois

  9   manières : tout d'abord, le transport forcé par bus des femmes et enfants

 10   de Potocari; deuxièmement, la fuite forcée de la colonne d'hommes; et

 11   troisièmement, l'embarquement forcé par bus des hommes séparés à Potocari.

 12   La Chambre de première instance a estimé que le plan visant à évacuer la

 13   population civile était en place avant que les forces n'entrent dans la

 14   ville, et la Chambre a estimé que la composante militaire de la colonne

 15   avait des choix autres que la fuite, ils auraient pu rester et se battre.

 16   Cela ne s'applique pas à la composante civile. La Chambre n'a pas estimé

 17   que les hommes séparés à Potocari avaient été transférés sous la

 18   contrainte.

 19   La Chambre de première instance a jugé que ce transfert forcé a été réalisé

 20   avec une intention discriminatoire et a redit la loi s'agissant de l'aide

 21   et de l'encouragement reconnaissant que celui qui aide et encourage devait

 22   connaître les éléments du crime dont il est dit que ses actes visaient à

 23   favoriser et avoir cette intention spécifique là où le crime est allégué.

 24   La Chambre a jugé que Pandurevic avait connaissance d'enlever et déloger de

 25   force la population musulmane bosnienne de Srebrenica, a évalué son

 26   intention dans ses actions et a conclut qu'il n'avait pas l'intention à

 27   réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle conjointe. En effet,

 28   elle a estimé qu'il avait exécuté ses ordres et mené les actions décrites


Page 364

  1   avec l'intention de réaliser l'objectif militaire de vaincre les forces de

  2   la Division 28 de l'ABiH dans les deux enclaves et que le désarmement des

  3   OP, tout en étant illégal, aurait pu être jugé comme étant relativement

  4   nécessaire pour l'objectif légitime de l'opération. La Chambre a en outre

  5   noté que la majorité des activités militaires de Pandurevic suite à

  6   l'opération Krivaja 95 sont intervenues après l'ordre de Karadzic pour que

  7   les forces VRS prennent la ville de Srebrenica.

  8   Ils ont en outre estimé qu'aucun autre acte existait à partir duquel on

  9   pouvait arriver à la conclusion qu'il avait réalisé ces actes. Pas d'autre

 10   élément de preuve existait que ses forces étaient impliquées en visant les

 11   civils. Ils ont noté en outre qu'il n'était pas impliqué dans le transfert

 12   actif des civils de Potocari, et aucune preuve attestant de la

 13   participation de ses troupes. Même si une absence d'intention visant à

 14   transférer sous la contrainte ou la force n'est pas synonyme d'une absence

 15   d'action spécifique, la nuance, comme nous l'avons vue à l'instant, est

 16   subtile. En termes très simples, le membre de l'ECC doit avoir l'intention

 17   de commettre; celui qui aide et encourage, l'intention d'inciter, ayant

 18   connaissance des éléments du crime de l'auteur principal. Là encore,

 19   j'avance que la conclusion au paragraphe 2 010, à savoir que Pandurevic

 20   avait l'élément moral requis pour aider et encourager, n'est pas une

 21   contestation suffisante pour répondre à l'exigence telle que posée, qu'il y

 22   ait une discussion et qu'il soit affirmé la direction spécifique de ses

 23   actes.

 24   La Chambre n'a pas tenu compte de cet élément de visée ou de

 25   direction spécifique, mais s'agissant de ses constatations relatives à ses

 26   intentions soutenues par ses actions, si la Chambre avait tenu compte de

 27   cette notion de direction spécifique, elle aurait constaté qu'elle était

 28   absente. Sachant que la base de la condamnation pour la persécution est le


Page 365

  1   transfert forcé, nous affirmons également que cela doit relever de cela.

  2   Néanmoins, je voudrais simplement vous rappeler à nouveau des arguments que

  3   j'avais développés concernant les observations de la Juge Prost. Les mêmes

  4   observations s'appliqueraient ici s'agissant des effets aggravés ou du

  5   crime plus grave.

  6   Voilà donc mes conclusions s'agissant de mes arguments liés aux charges

  7   d'aider et d'encourager. Le moment est peut-être venu de faire la pause.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 03.

 10   --- L'audience est reprise à 15 heures 30.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.

 12   M. HAYNES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Au titre du moyen d'appel 2 de son mémoire d'appel, l'appelant Pandurevic

 14   conteste la conclusion de la Chambre de première instance indiquant qu'il

 15   exerçait le contrôle effectif sur les éléments de la Brigade de Zvornik qui

 16   ont aidé ou encouragé l'opération d'assassinat au cours de la période

 17   critique de 30 à 40 heures après être retourné à Zvornik le 15 juillet,

 18   jusqu'à la conclusion des meurtres dans la municipalité de Zvornik le 17

 19   juillet. Ses arguments au titre de ce moyen d'appel comportent deux

 20   sections : tout d'abord, qu'il n'exerçait pas le contrôle effectif sur la

 21   Brigade de Zvornik en tant qu'institution entre les 4 et 15 juillet; et

 22   deuzio, après être retourné à Zvornik le 15 juillet et avoir pris

 23   connaissance des exécutions, il n'a pas pris le contrôle effectif des

 24   éléments de la Brigade de Zvornik qui étaient sous les ordres des officiers

 25   de sécurité qui avaient pour tâche d'exécuter les prisonniers conformément

 26   à l'ordre de Mladic.

 27   La conclusion selon laquelle Vinko Pandurevic exerçait un contrôle effectif

 28   sur la Brigade de Zvornik entre le 4 et le 15 juillet était de la majorité


Page 366

  1   des Juges, le Juge Kwon, là encore, émettant une opinion dissidente.

  2   L'objection principale du Juge Kwon était au motif que cela battait en

  3   brèche le principe de l'unicité de commandement, à savoir qu'une unité

  4   militaire ne peut pas avoir deux commandants au même moment, qui est

  5   précisément ce que la Chambre de première instance a conclu. Il a également

  6   mis en exergue deux fils de constatation de la Chambre qui, selon lui,

  7   étaient incohérents avec la conclusion selon laquelle Pandurevic exerçait

  8   un contrôle effectif sur la Brigade de Zvornik pendant cette période.

  9   D'abord, que pendant cette période, Pandurevic était le commandant d'une

 10   autre unité militaire distincte, à savoir le Groupe tactique numéro 1 sous

 11   l'opération de Krivaja 95. L'examen plus large de ses actions et de sa

 12   localisation pendant cette période intervient aux paragraphes 

 13   1 842 à 1 859 du jugement du Tribunal.

 14   Pour vous donner un peu une illustration graphique des déplacements

 15   de Pandurevic et de comprendre son éloignement géographique de la brigade à

 16   ce moment-là, nous allons vous montrer une brève vidéo qui a été montrée à

 17   la Chambre de première instance, à savoir 7D1059.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. HAYNES : [interprétation] Mme et MM. les Présidents auront sans doute

 20   reconnu Srebrenica au centre de la carte, Bratunac où se trouvaient le QG

 21   de la Brigade de Bratunac, juste au nord de Srebrenica. Et ensuite, si l'on

 22   remonte en haut de la carte, Karakaj au-dessus de Zvornik est la

 23   localisation du QG de la Brigade de Zvornik. Et vous vous souviendrez que

 24   dans les cartes que vous a montrées l'Accusation, toute l'action, si je

 25   puis dire, le 13 juillet, se déroulait bien au nord de ce point-là. La

 26   position à la fin, juste en dessous de Podzeplje, est là où se trouvait

 27   Pandurevic avec ses unités le 14 juillet, ayant évolué après Krivaja 95

 28   vers l'ouest et ensuite en direction du sud vers Zepa. Ça vous donne donc


Page 367

  1   une indication de ce qu'étaient ses mouvements qui sont prosaïquement

  2   décrits dans le jugement de la Chambre de première instance après le

  3   paragraphe 1 842.

  4   A moins que vous n'ayez des questions sur la carte ou la vidéo, je pense

  5   que nous pouvons l'enlever de l'écran.

  6   Le Juge Kwon a observé qu'alors que Pandurevic est resté le commandant du

  7   Groupe tactique numéro 1, il ne pouvait pas regagner Zvornik afin de

  8   reprendre le commandant de la Brigade de Zvornik sans avoir reçu un ordre

  9   express de son commandant, Krstic, et c'est en effet ce qui s'est produit

 10   le 15 juillet. Il observe en outre la prise de commandement par Obrenovic à

 11   ce moment-là et son acceptation d'ordres du commandement du corps d'armée

 12   et ses subséquents ordres qu'il donnait aux autres étaient incompatibles

 13   avec le fait que Pandurevic exerçait un contrôle effectif au commandement

 14   de la brigade. Malgré cela, la majorité a estimé - ça, c'est au paragraphe

 15   2 027 - que Pandurevic, pendant toute la période du 4 au 15 juillet, était

 16   le commandant en nom et en substance et, en outre, estimait qu'il exerçait

 17   un contrôle effectif de la brigade.

 18   Dans cet appel, Pandurevic partage les préoccupations du Juge Kwon et fait

 19   siens les arguments qui s'y trouvent - je vous en remercie - mais, avec

 20   respect, il ajouterait deux autres préoccupations qui minent les

 21   constatations de la Chambre. Il s'agit tout d'abord que Pandurevic, sur la

 22   base de tous les éléments de preuve, ne recevait aucun compte rendu de la

 23   brigade s'agissant de ses activités; que, deuxièmement, et de manière plus

 24   importante, compte tenu de l'importance accordée à cela par la majorité,

 25   les éléments de preuve du Témoin PW-168, qui indiquait clairement que

 26   Pandurevic n'exerçait pas le commandement des unités commandées par

 27   Obrenovic. Et force est de constater que si une personne devait le savoir,

 28   c'était bien le Témoin PW-68 [comme interprété].


Page 368

  1   Cette conclusion était particulièrement importante puisque, d'après la

  2   théorie normale d'une structure de commandement, les individus et les

  3   unités à partir de cette série de gens par lesquels Pandurevic a été

  4   reconnu responsable par la Chambre de première instance après le 15

  5   juillet, à savoir ceux qui étaient sous le commandement d'Obrenovic. Et

  6   donc, logiquement, si Pandurevic n'exerçait pas le commandement sur les

  7   unités sous le contrôle d'Obrenovic entre le 4 et 15 juillet, il aurait dû

  8   reprendre le commandement à son retour. Donc la constatation de la majorité

  9   estimant ainsi que Pandurevic exerçait un contrôle effectif pendant la

 10   période est illogique, allant à l'encontre des éléments de preuve sur cette

 11   question, et à laquelle ne parviendrait aucune Chambre de première instance

 12   de manière raisonnable.

 13   Cela étant dit, il y a un aspect assez curieux dans le texte du jugement.

 14   Ayant trouvé au paragraphe 2 027 que Pandurevic était le commandant de la

 15   Brigade de Zvornik de la période allant du 4 au 15 juillet, en nom et en

 16   substance, la Chambre a ensuite estimé ce qui s'est passé le 15 juillet, et

 17   c'est évoqué au paragraphe 2 031. Le paragraphe 2 031 lit comme suit, et

 18   c'est sans doute la constatation de la majorité : 

 19   "Pandurevic avait la possibilité de reprendre le commandement à tout

 20   moment, comme il l'a si clairement fait à son retour le 15 juillet…"

 21   On est forcé de se poser la question de savoir si la majorité estimait que

 22   le commandement de Pandurevic était discontinu pendant la période de

 23   juillet, y compris les deux périodes du 4 et du 15 et au-delà, ce qu'il a

 24   pu reprendre, selon eux, le 15 lorsqu'il est revenu.

 25   Au moment du retour de Pandurevic le 15 juillet - et je passe maintenant à

 26   la seconde période, c'est-à-dire les deuxième et troisième branches du même

 27   moyen d'appel - donc, au moment du retour de Pandurevic, Obrenovic avait

 28   effectivement perdu le contrôle de la brigade. Et comme il a été noté ce


Page 369

  1   matin, il avait passé l'ensemble de la journée du 14, jusqu'à près de 11

  2   heures du matin, ainsi que le 15 juillet, loin du commandement de la

  3   brigade, période pendant laquelle près de la totalité des prisonniers avait

  4   été emmenée dans ce secteur en même temps que les ressources matérielles

  5   avaient été acheminées par Beara et Popovic depuis Bratunac et ailleurs.

  6   L'absence d'Obrenovic pendant la journée du 14 et le début de la journée du

  7   15 juillet est pertinente en ce qui concerne sa connaissance et ce qu'il

  8   aurait pu communiquer à Pandurevic à son retour. Donc l'affirmation

  9   infamante que vous entendrez sans doute faire en temps voulu par Obrenovic

 10   dans les couloirs de la caserne Standard au sujet du retour de Pandurevic

 11   est très éloquente quant à sa propre impuissance et sa consternation, peut-

 12   être n'est-ce pas à ce point représentatif de la situation dans la Brigade

 13   de Zvornik à l'époque, puisque nous avons également cette exclamation de

 14   Dragan Jokic, l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik, plus tôt

 15   dans la même matinée consistant à dire que Beara et Popovic étaient en

 16   train d'emmener qui ils voulaient là où ils le voulaient. Et vous trouverez

 17   ceci au paragraphe 1 861, note de bas de page 5 576.

 18   Cependant, Obrenovic n'avait pas perdu le contrôle de l'ensemble de la

 19   brigade, juste de certains éléments limités de celle-ci pendant un jour ou

 20   deux, un chauffeur par-ci, un peloton par-là, peut-être un machiniste par-

 21   ci, par-là.

 22   Alors, je voudrais faire une pause à ce stade et faire peut-être une

 23   observation de nature graphique quant à la façon dont nous affirmons que le

 24   commandement fonctionne du haut vers le bas et du bas vers le haut dans les

 25   rangs d'une armée. Souvent, il est question de chaîne de commandement.

 26   Mais, selon nous, ceci induit en erreur. Parce qu'il y a, en fait,

 27   plusieurs chaînes de commandement qui partaient du commandant de brigade

 28   vers ses adjoints et vers ses bataillons. Dans le cas de la Brigade de


Page 370

  1   Zvornik, il y avait huit bataillons, donc nous avons affaire à huit chaînes

  2   de commandement. Et dans chaque bataillon, il y avait un certain nombre de

  3   sections, avec des chaînes de commandement séparées qui allaient jusqu'à

  4   elles, et ensuite, de ces mêmes structures jusqu'à chaque homme qui

  5   conduisait les camions, qui avait en charge les fermes, qui faisait creuser

  6   les tranchées.

  7   Selon nous, et c'est notre théorie, cela a toujours été notre théorie, que

  8   ces chaînes de commandement présentaient des discontinuités, très souvent

  9   aux échelons les plus bas. Ces chaînes avaient été rompues par Beara et

 10   Popovic et elles l'avaient été sous l'autorité de Mladic, le commandant

 11   suprême de la VRS. Ces ruptures dans la chaîne qui existaient par endroits,

 12   pendant peut-être une journée ou deux, pour certains éléments seulement, un

 13   chauffeur par-ci, un autre élément par-là, ont en fait privé Vinko

 14   Pandurevic -- et je dirais ont définitivement et en premier lieu privé

 15   Dragan Obrenovic et ensuite seulement Vinko Pandurevic de la capacité

 16   matérielle d'exercer un contrôle effectif sur ces éléments de la Brigade de

 17   Zvornik qui s'étaient vus chargés de ces tâches par Beara et Popovic afin

 18   d'assurer la garde des prisonniers ou d'ensevelir les cadavres.

 19   Alors, je vais -- Pandurevic a présenté nombre de ses arguments lors du

 20   procès. Cependant, ce dont Pandurevic souhaite faire appel, c'est

 21   l'évaluation faite par la Chambre de première instance quant à sa capacité

 22   à exercer un contrôle effectif sur la brigade après son retour le 15

 23   juillet. Et Pandurevic affirme que non seulement la Chambre de première

 24   instance s'est ici trompée mais qu'elle s'est à peine penchée sur la

 25   théorie de la Défense.

 26   Sa théorie, à l'époque comme aujourd'hui, consiste à dire que c'est

 27   Beara et Popovic qui donnaient des ordres aux soldats de la Brigade de

 28   Zvornik, comme on le trouve aux paragraphes 1 111, 1 118, 1 120, 1 122, 1


Page 371

  1   132, 1 134 et 1 278 du jugement. Bien que dans sa réponse l'Accusation

  2   essaye de requalifier ces ordres en tant que requêtes ou instructions,

  3   c'est bien d'ordres qu'il s'agissait. Tout comme dans le cas d'Obrenovic,

  4   les unités sur lesquelles Pandurevic manquait de contrôle effectif étaient

  5   petites et étaient hétérogènes. Et près de 99 % des ressources de la

  6   brigade se trouvaient sous le commandement de Pandurevic. Ils se trouvaient

  7   auprès de leurs unités de combat, auprès des commandants de bataillon. Ils

  8   combattaient la colonne pendant au moins plusieurs heures avant de se voir

  9   confier par Pandurevic la tâche de venir en aide aux soldats bosniens pour

 10   qu'ils puissent passer par le corridor qui avait été ménagé pour eux. Mais

 11   concernant l'ensemble de la brigade, il y avait un certain nombre de

 12   facteurs qui influençaient la capacité de Pandurevic d'exercer un contrôle

 13   effectif dans le sens inverse.

 14   Et comme la Chambre de première instance l'a correctement observé au

 15   paragraphe 2 023, le critère applicable au contrôle effectif est la

 16   question de savoir si un individu avait la capacité matérielle d'empêcher

 17   les auteurs de crimes ou de les punir. La Chambre poursuit en concluant aux

 18   facteurs pertinents qui doivent être pris en considération pour déterminer

 19   la capacité matérielle et en disant que ceux-ci comprennent la localisation

 20   physique d'un supérieur, ses responsabilités à l'époque, la circulation des

 21   informations et les systèmes de communication avec les subordonnés. Nous

 22   avançons que tous ces facteurs étaient directement pertinents, et même

 23   s'ils ont été identifiés, la Chambre de première instance n'a pas poursuivi

 24   sa démarche et ne les a pas pris en considération.

 25   Premièrement, il y avait une période de temps tout à fait limitée entre le

 26   retour de Pandurevic à Zvornik et l'achèvement des meurtres. Deuxièmement,

 27   il disposait d'informations très maigres. Comme vous l'entendrez en temps

 28   voulu, cela se réduisait à trois ou quatre conversations avec Obrenovic qui


Page 372

  1   avait été absent de la brigade pendant l'essentiel de la journée

  2   précédente. La taille de la brigade, ensuite, et sa dispersion géographique

  3   constituent également un facteur. La Brigade de Zvornik était une unité

  4   dont la taille était assez peu commune, 5 000 hommes pour son effectif,

  5   mais ses unités étaient dispersées sur des centaines de kilomètres carrés.

  6   Et très peu de soldats de la Brigade de Zvornik étaient, en réalité,

  7   impliqués dans la fourniture d'aide à cette opération. Nous les avons assez

  8   exhaustivement énumérés dans nos arguments écrits. Ils étaient dispersés à

  9   travers la municipalité de Zvornik, et, de façon assez cruciale, il faut

 10   relever qu'ils n'étaient pas à leurs postes. C'est là la thèse de

 11   l'Accusation. Ils se trouvaient présents dans des écoles, sur le terrain ou

 12   au volant de véhicules. Ils n'étaient pas là où ils auraient dû se trouver

 13   et ils n'agissaient pas en conformité aux ordres de leurs commandants

 14   habituels. Et, par conséquent, pendant cette période de temps très réduite,

 15   ils n'étaient pas faciles à localiser ni à placer sous contrôle.

 16   Comme vous n'êtes pas sans le savoir sur la base des arguments déjà

 17   entendus, entre 1 heure le 15 juillet jusqu'à 1 heure le 16 juillet,

 18   Pandurevic se consacrait intégralement à la résolution d'une situation

 19   militaire. C'était une situation dans laquelle ses propres forces faisaient

 20   face à une attaque des deux côtés et dans laquelle il a fini par négocier

 21   avec le commandant des forces présentes à Nezuk afin de ménager un passage

 22   pour une colonne. Il a donné pour instruction à ses hommes d'apporter leur

 23   assistance dans ce cadre.

 24   Il n'y avait pas la moindre tâche en relation avec l'opération de meurtre

 25   qui aurait été confiée à la Brigade de Zvornik par l'intermédiaire de la

 26   chaîne de commandement habituelle, c'est-à-dire le Corps de la Drina. Un

 27   tel ordre aurait été consigné en bonne et due forme, et, par conséquent, on

 28   aurait dû être en mesure de suivre son parcours vers le bas de la chaîne de


Page 373

  1   commandement. Et pourtant, ça n'a pas été le cas, l'opération a été menée

  2   en secret. Les prisonniers eux-mêmes et leur présence dans le secteur ont

  3   entraîné des problèmes pour Pandurevic, comme il devait le déclarer dans un

  4   rapport de commandement le jour même. Et la présence d'autres forces dans

  5   la municipalité de Zvornik, notamment des unités mélangées originaires de

  6   Bratunac et d'ailleurs, où s'étaient mêlés également des auteurs sous

  7   l'autorité de Mladic, la plupart d'entre eux ayant participé à des

  8   opérations de meurtre dans le secteur de Zvornik et ayant été amenés depuis

  9   l'extérieur pour diriger cette opération.

 10   Aucun de ces arguments n'a trouvé son chemin dans le raisonnement de

 11   la Chambre de première instance ni dans son jugement, alors que tous

 12   auraient été pertinents en tant que facteurs influant la capacité de

 13   l'appelant à exercer un contrôle effectif. Peut-être que je pourrais vous

 14   en donner une illustration graphique, notamment une illustration de deux

 15   omissions flagrantes.

 16   Et je voudrais demander l'affichage de la pièce P00417. Ce sont des

 17   documents sur lesquels nous nous sommes largement appuyés pendant la phase

 18   du procès. Excusez-moi, il s'agit de la pièce 7D00417.

 19   Il s'agit ici du règlement provisoire régissant le service dans les

 20   rangs de l'armée de la République serbe, et il s'agit là de l'un des

 21   nombreux documents qui régissaient le fonctionnement de la VRS à l'époque

 22   et qui ont été produits au procès. Ce document a été, d'ailleurs, produit

 23   par l'expert militaire de l'Accusation Richard Butler. C'est lui qui en a

 24   donné une interprétation. Mais je crois qu'il a également été interprété

 25   par au moins deux autres experts qui étaient des experts de la Défense, et

 26   il a fait l'objet de discussion de la part de très nombreux officiers haut

 27   gradés qui ont déposé, aussi bien à charge qu'à décharge.

 28   Je voudrais maintenant passer à la page numéro 10 en anglais. J'espère que


Page 374

  1   c'est la même page en B/C/S.

  2   Pourrions-nous, s'il vous plaît, nous concentrer sur l'article 16 et

  3   l'article 17.

  4   Voici comment on peut lire l'article 16, je cite :

  5   "Lorsque plusieurs unités se voient confier une tâche conjointe, un

  6   officier de commandement doit être nommé à temps pour diriger l'exécution

  7   de cette tâche. Si ceci n'a pas été disposé à l'avance, le rôle d'officier

  8   supérieur sera assumé par l'officier le plus haut gradé qui prendra la tête

  9   de l'exécution de cette tâche.

 10   "Si une unité ou un organe se retrouve tout d'un coup sans officier de

 11   commandement, ce commandement sera assuré par son adjoint ou par l'officier

 12   le plus haut gradé de cette unité jusqu'à ce qu'un nouvel officier de

 13   commandant soit nommé."

 14   Article 17 :

 15   "Les membres de l'armée exécuteront les ordres de leurs supérieurs

 16   intégralement, sans tergiversation, avec exactitude et ponctualité. Si par

 17   quelque hasard l'ordre n'avait pas été donné à temps, la personne a

 18   l'obligation de prendre des mesures et d'agir en conformité avec la

 19   situation particulière se présentant.

 20   "Les membres de l'armée doivent exécuter les ordres de l'officier le

 21   plus haut gradé présent lorsque leur officier supérieur est absent.

 22   "L'exécution de chaque ordre doit en premier lieu faire l'objet d'un compte

 23   rendu à l'officier supérieur ou à l'officier ayant donné l'ordre."

 24   Alors, vous ne serez pas surpris d'entendre que les dispositions contenues

 25   dans ce document étaient la cheville ouvrière de la théorie de la Défense

 26   de Pandurevic pendant le procès. Je crois qu'il doit être assez évident

 27   pour vous que ces dispositions sont liées aux cas des unités mixtes et aux

 28   soldats qui se trouvaient placés sous le commandement d'une personne


Page 375

  1   extérieure à l'organe auquel ils appartenaient. Soyons tout à fait clairs.

  2   Beara et Popovic étaient présents sur un site d'exécution dans la

  3   municipalité de Zvornik auprès de certains soldats de la Brigade de

  4   Bratunac, d'unités du MUP, auprès de certains soldats de la Brigade de

  5   Skelani et peut-être d'autres personnes originaires de la Brigade de

  6   Zvornik, et vous voyez, je pense, de quelle façon ceci est applicable. De

  7   toute façon, cela a été discuté en détail pendant le procès.

  8   Or, la Chambre de première instance s'est bien appuyée sur ces éléments

  9   mais de façon indirecte lorsqu'il s'agissait d'une proposition relative au

 10   commandement de l'état-major principal, vous le trouverez au paragraphe 106

 11   du jugement, note de bas de page 254. Mais lorsqu'il a été question du

 12   commandement de la Brigade de Zvornik, sujet, bien entendu, beaucoup plus

 13   controversé, ces éléments et ces dispositions ont tout simplement été

 14   écartés. Et vous n'y trouverez absolument aucune référence dans le texte du

 15   jugement ni dans les notes de bas de page, pas plus que dans le débat

 16   relatif à l'interruption ou la rupture de la chaîne de commandement, tel

 17   qu'il a été articulé par la Chambre de première instance.

 18   Ceci n'a pas été discuté et n'a pas été écarté de façon raisonnée, mais

 19   simplement ignoré. Donc, malheureusement, cela s'est passé ainsi et cela a

 20   également été le cas -- on a également écarté d'un revers de main la

 21   déposition de toute une série d'officiers de la VRS et de la Brigade de

 22   Zvornik qui ont déposé au sujet de l'exercice du commandement au sein de la

 23   VRS en général. Parmi eux, se trouvaient les Témoins Dragutinovic, Galic et

 24   Trivic, tous témoins à charge. Cependant, peut-être que l'exemple le plus

 25   éloquent de tous c'est celui d'Ostoja Stanisic, qui commandait le 6e

 26   Bataillon. Il a été cité comme témoin par l'Accusation. Compte tenu du fait

 27   que cette unité était impliquée dans les événements de l'école de Petkovci

 28   et qu'elle était directement en contact avec Beara, la déposition de cet


Page 376

  1   homme quant aux événements sur le terrain et sa perception de celui à qui

  2   il rendait compte sont d'une prégnance tout à fait particulière. Entre

  3   autres choses, il a dit au sujet de la situation - et ceci figure en page

  4   11 705 du compte rendu d'audience du 17 mai 2007. A partir de la ligne

  5   numéro 6, voici ce qu'il dit, je cite :

  6   "En tant que commandant de bataillon, j'étais responsable de mon unité. Si

  7   tout officier plus haut gradé originaire d'un haut commandement se

  8   présentait, il pouvait me commander, il pouvait prendre à sa charge le

  9   bataillon et émettre des ordres, et je ne pouvais qu'être leur subordonné.

 10   "Question : Pensiez-vous que les événements en cours à l'école de

 11   Petkovci étaient sous le contrôle de quelqu'un qui appartenait à un haut

 12   commandement, un commandement supérieur ?

 13   "Réponse : Aussitôt que des officiers d'un commandement supérieur

 14   arrivaient alors que nous n'avions pas été informés et n'avions pas reçu le

 15   moindre ordre de mon commandement, je suppose que c'étaient eux qui avaient

 16   l'autorité suprême et qui assumaient l'intégralité de la responsabilité."

 17   Aucune référence n'est pourtant faite à ce passage de sa déposition dans le

 18   jugement en première instance. De façon flagrante, ceci est complètement

 19   absent du chapitre consacré au commandement de la Brigade de Zvornik

 20   pendant l'opération de meurtre. Encore une fois, ceci n'a pas été évalué,

 21   n'a pas fait l'objet d'un raisonnement pour ensuite être écarté. Cela a

 22   simplement été ignoré.

 23   Alors, bien entendu, les règlements de l'armée relatifs à des

 24   structures de commandement ad hoc s'appliquant à des unités mélangées ou

 25   démembrées sont une chose distincte des considérations juridiques quant à

 26   la capacité d'exercer un contrôle effectif. Cependant, la rupture d'une

 27   chaîne de commandement est, selon nous, quelque chose qui a une pertinence

 28   cruciale. L'opération de meurtre a été menée par toute une variété de


Page 377

  1   personnel originaire de toute une série d'unités militaires, d'unités de la

  2   police et d'unités paramilitaires. La question de savoir qui exerçait le

  3   commandement de l'opération de meurtre sur chacun des sites est une

  4   question qui n'a reçu aucune réponse à ce stade. Qui a dit au chauffeur de

  5   conduire le véhicule ? Qui a dit au garde de monter la garde et aux

  6   exécuteurs de tirer ? Qui assurait le commandement de chaque site dans son

  7   ensemble ? La seule réponse possible à ceci, d'après les conclusions

  8   auxquelles est parvenue la Chambre de première instance, est qu'il

  9   s'agissait de Beara et Popovic. Il n'y a presque aucune prise en compte de

 10   cette réalité pourtant centrale, de la réalité pourtant centrale de ces

 11   événements de la part de la Chambre de première instance et des

 12   conséquences que cela a sur le commandement de la Brigade de Zvornik et la

 13   possibilité d'exercer un contrôle effectif sur les éléments de cette

 14   brigade qui avait été repris en charge par Beara et Popovic afin d'aider et

 15   d'encourager aux meurtres. Le manquement à prendre en considération la

 16   réalité de la situation qui résulte du fait d'avoir ignoré ces éléments de

 17   preuve et les arguments qui ont été présentés, c'est quelque chose

 18   qu'aucune Chambre de première instance n'aurait pu ni n'aurait dû faire.

 19   La théorie de la Défense a toujours été que pendant la période

 20   s'étendant du 13 au 17 juillet, Beara et Popovic, sous l'autorité de

 21   Mladic, ont reçu et donné des ordres à des éléments disparates de la

 22   Brigade de Zvornik en application de l'ordre de tuer les prisonniers.

 23   Aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu conclure que

 24   sur la base de ces seuls éléments de la brigade qui, à l'époque, se

 25   trouvaient placés sous leurs ordres, Vinko Pandurevic aurait exercé le

 26   contrôle et fait un contrôle effectif entre le 15 et le 17 juillet.

 27   Le moyen d'appel 6 ne fera pas l'objet d'une présentation, pas parce

 28   qu'il n'y a pas de fond, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas lieu,

 


Page 378

  1   parce qu'aucune réduction de la peine prononcée par cette Chambre n'aurait

  2   un impact pratique. Le 23 novembre passé, il avait déjà passé huit ans et

  3   huit mois en détention, et il suffit d'un simple calcul pour comprendre que

  4   cela représente deux tiers des 13 années, et donc, d'après la politique du

  5   Tribunal, il sera éligible à une mise en condition anticipée, si ce n'était

  6   cet appel.

  7   Nous allons donc faire une demande de libération provisoire, car nous

  8   pensons que l'appel a déjà pris trois ans à ce stade, et que vu la

  9   complexité et l'ampleur des appels et des procédures annexes, qu'il n'y

 10   aura pas d'issue dans un avenir proche.

 11   Nous invitons donc l'Accusation, plutôt que de répondre à un appel

 12   contre la peine qui ne doit pas être prévu aujourd'hui, plutôt, quelle

 13   serait leur attitude concernant une éventuelle demande de libération

 14   anticipée. Je tiens à mentionner l'argument suivant : notre point de départ

 15   est qu'il a une peine de 13 années d'emprisonnement, et il ne nous

 16   appartient ni à moi, ni à l'Accusation, d'avancer ou de faire valoir une

 17   éventuelle augmentation ou diminution pour l'avenir.

 18   Voici mes arguments. Sauf questions de votre part, j'ai terminé.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Haynes.

 20   Oui, l'Accusation, vous avez la parole.

 21   M. MILANINIA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Plaise à la

 22   Cour.

 23   Je m'appelle Nema Milaninia, et pour l'Accusation je vais évoquer les

 24   moyens étroits de l'appel de la Défense et mon confrère, Me Kyle Wood, se

 25   penchera sur le moyen d'appel 2.

 26   Tout comme la Défense, nous n'allons pas plaidoyer sur les autres arguments

 27   qui n'ont pas été évoqués dans les plaidoyers, et donc, nous nous

 28   contenterons des mémoires soumis sur ces questions, sauf questions venant


Page 379

  1   de la Chambre de première instance.

  2   Je souhaite faire trois observations.

  3   Premièrement, tout au long de leurs mémoires et plaidoyers, la Défense a

  4   montré une interprétation erronée du jugement. Je note au compte rendu

  5   d'audience 65 que la Défense avançait que le 23 juillet, le colonel Cerovic

  6   a rappelé Pandurevic concernant une demande pour régler les problèmes

  7   concernant les prisonniers à 8 heures 30. Ceci est inexact. Comme on le

  8   voit au jugement, paragraphe 1 904, comme on le voit dans la pièce P1310A,

  9   qui est une interception de cette conversation entre le colonel Cerovic et

 10   l'officier de service, le colonel Cerovic a rappelé Pandurevic suite à son

 11   appel cinq minutes plus tard seulement et non pas 30 minutes plus tard. Je

 12   mentionne ceci, car la Chambre de première instance a constaté que c'était

 13   à la lumière de la fréquence des événements, à savoir que le colonel

 14   Cerovic avait rappelé cinq minutes seulement plus tard, et qu'il est apparu

 15   sans aucun doute qu'à la lumière de l'urgence de la situation, que

 16   Pandurevic avait été informé par l'officier de service que Popovic

 17   viendrait plus tard dans la journée.

 18   Je note également, Madame, Monsieur les Juges, que la Défense donne une

 19   mauvaise lecture du jugement en appel de Perisic. Compte rendu d'audience

 20   80, la Défense note et je cite, Pandurevic a les moyens mens rea suffisants

 21   pour aider et encourager. Ceci n'est pas une conclusion suffisante pour

 22   satisfaire à la condition.

 23   Ceci est en contradiction avec la conclusion que l'on trouve dans le

 24   jugement en appel. Et je cite ici le paragraphe 48 de l'appel Perisic et du

 25   jugement où la Chambre note :

 26   "…la Chambre en appel rappelle que la condition mens rea est nécessaire

 27   pour obtenir une condamnation pour avoir aidé et encouragé, à savoir la

 28   connaissance que le fait d'aider et d'encourager la commission d'actes


Page 380

  1   criminels ainsi que la connaissance des éléments essentiels de ces crimes."

  2   Je vais revenir sur cette question.

  3   Et enfin, à titre d'observation générale, je note que la Défense a modifié

  4   sa position aujourd'hui en l'appel. La Défense avance que, dans le compte

  5   rendu d'audience page 69, il a toujours été sa position que l'élément

  6   visant directement à faire quelque chose est une condition actus reus ainsi

  7   qu'une condition mens rea. Nous notons que ceci est en contradiction

  8   directe avec son propre mémoire, et je vous renvoie à la page 61 de leur

  9   mémoire, où ils avancent que la loi coutumière internationale ne justifie

 10   pas une norme mens rea sans l'assistance étant précisément dirigée à la

 11   commission de ces crimes.

 12   Je souligne ces questions et les porte à votre attention pour

 13   expliquer pourquoi, à travers mes soumissions, je vais réitérer les faits

 14   qui sont pertinents et aussi pour vous donner ce qui est une

 15   interprétation, la bonne interprétation du jugement en appel de Perisic

 16   concernant cette notion. Et, tout d'abord, j'aimerais évoquer le moyen

 17   d'appel numéro 3 pour élucider cette question, ainsi que nous allons le

 18   rendre demain.

 19   Entre le 6 et le 11 juillet, la VRS a lancé une attaque coordonnée et

 20   violente contre l'enclave de Srebrenica avec pour objectif de chasser par

 21   la force la population musulmane bosnienne. Cette campagne était composée

 22   de deux phases. Du 6 au 9 juillet, la VRS a assujetti l'enclave à des

 23   attaques de mortiers d'artillerie quotidienne et a empêché les forces de la

 24   FORPRONU qui avaient pour charge la protection de la population civile en -

 25   - l'accès à leur poste d'observation. Après avoir réduit les enclaves aux

 26   zones urbaines, la VRS a lancé une prise de contrôle de la ville de

 27   Srebrenica. Le 10 juillet, la VRS a lancé des attaques de roquettes et

 28   d'artillerie sur la ville même avec pour résultat entre 160 et 200


Page 381

  1   explosions. Le 11 juillet, la ville de Srebrenica, y compris l'emplacement

  2   du Bataillon néerlandais, ont été sujets à des tirs de mortiers alors que

  3   les collines avoisinantes étaient mises sous périmètre de sécurité. A ce

  4   moment-là, les forces bosniaques serbes sont descendues des collines

  5   l'après-midi du 11 juillet, et des dizaines de millions [comme interprété]

  6   de Musulmans qui étaient à Srebrenica avaient été évacués par la force.

  7   Pandurevic, l'appelant, n'était pas éloigné de ces événements. Il

  8   était un participant direct dans cette campagne. Il avait le commandement

  9   d'un groupe de soldats dans ces attaques et il a la responsabilité d'avoir

 10   procédé à cette opération de nettoyage ethnique de Srebrenica. La Chambre

 11   de première instance a constaté que Pandurevic était responsable pour les

 12   actes qui ont eu pour effet de forcer ou qui ont contraint les soldats du

 13   Bataillon néerlandais de quitter leur poste d'observation dans la partie

 14   sud de l'enclave pendant la première phase des attaques, et c'est au

 15   paragraphe 1 848 du jugement. Et après avoir réussi à enlever les soldats

 16   de la FORPRONU, la Chambre a également constaté que Pandurevic a participé

 17   à la prise de la ville de Srebrenica en sécurisant le périmètre dans les

 18   collines avoisinantes avant de pénétrer dans la ville à 16 heures le 11

 19   juillet; paragraphes 1 850 et 1 851 du jugement.

 20   La Chambre de première instance a constaté que Pandurevic a participé

 21   aux attaques en dépit du fait que l'un de ses objectifs était l'expulsion

 22   des Musulmans de l'enclave et que ses actions allaient faciliter à

 23   atteindre cet objectif. Ceci, vous trouverez dans les paragraphes 1 994 et

 24   2 010 du jugement.

 25   Aucune de ces constatations n'est remise en cause par la Défense. Au

 26   contraire, la Défense soulève deux réfutations pour les motifs juridiques;

 27   celui de l'objectif et celui qu'il évoque pour la première fois, celui qui

 28   évoque la notion d'action visant spécifiquement à obtenir un résultat.


Page 382

  1   Nous notons que dans le jugement en appel de Perisic, cet argument a

  2   été rejeté au paragraphe 48 du jugement.

  3   Donc, je vais passer directement aux réfutations, toujours dans le

  4   contexte du jugement Perisic.

  5   A savoir si oui ou non cette Chambre devrait constater ou juger qu'il

  6   faut annuler la décision Perisic ou si la Chambre décide de rejeter la

  7   notion de direction spécifique comme critère dans cette affaire, les

  8   constations de la Chambre montreront sans aucun doute que le test de la

  9   direction spécifique est rempli dans les constatations faites jusqu'à

 10   présent. Ceci n'est pas une affaire comme Perisic ni comme une affaire

 11   hypothétique avancée par la Défense dans leur appel ou dans leur mémoire,

 12   où il s'agit d'une force militaire étrangère fournissant une assistance

 13   générale qui pourrait être utilisée de façon illicite ou licite. Comme je

 14   l'ai noté auparavant, Pandurevic n'était pas éloigné du lieu où les crimes

 15   commis. Il s'agit d'une situation où un commandant qui était sur le terrain

 16   participait à une campagne qu'il savait être illégale et qui a commis des

 17   actes qu'il savait allait faciliter la réalisation des objectifs illicites.

 18   Dans l'affaire Perisic, la Chambre d'appel a défini la "direction

 19   spécifique" comme étant :

 20   "un lien coupable entre l'assistance fournie par l'accusé et les

 21   crimes."

 22   Ceci est au paragraphe 37 du jugement en appel de Perisic.

 23   Je note que la Défense a défailli lorsqu'il s'agit de fournir à la

 24   Chambre la définition de ce que l'on entend par "direction spécifique" dans

 25   son articulation de ce que ce critère signifie dans le jugement en appel de

 26   Perisic, mais nous voudrions souligner de nouveau que dans la décision

 27   Perisic, la Chambre a défini seulement "direction spécifique" comme étant,

 28   et je le cite une fois de plus, "le lien coupable entre les actes


Page 383

  1   d'assistance de l'accusé et les crimes qui sont commis."

  2   Alors que l'Accusation estime que la définition de ce test du lien

  3   coupable est vague et très ambiguë, la décision Perisic montre que la

  4   direction spécifique, au minimum, peut être démontrée implicitement grâce à

  5   d'autres éléments de l'aide et de l'encouragement, à savoir la contribution

  6   substantielle et la connaissance où celui qui aide et qui encourage sont

  7   géographiquement proches ou proches de façon générale aux crimes des

  8   auteurs principaux. C'est paragraphe 38, Perisic.

  9   Et je souligne "autrement", car dans les soumissions de la Défense,

 10   ils prétendent que dans la décision Perisic, cela signifiait seulement une

 11   proximité géographique, c'est-à-dire une personne se trouvant à côté d'une

 12   autre qui commet les crimes.

 13   Par exemple, dans le cas de Perisic, la Chambre d'appel a constaté

 14   que Momcilo Perisic, le chef de la VJ, était éloigné des crimes commis par

 15   la VRS parce que premièrement, la VRS était indépendante de la VJ; et

 16   deuxièmement, la VRS et la VJ se trouvaient dans des zones géographiquement

 17   distinctes; et troisièmement, qu'il n'y avait aucun élément de preuve que

 18   Perisic lui-même se trouvait physiquement présent lorsque les actes

 19   criminels en question étaient planifiés ou commis. Ici, vous trouverez ceci

 20   au paragraphe 42 de la décision Perisic.

 21   Dans ce cas, les éléments de preuve ainsi que les conclusions de la

 22   Chambre de première instance démontrent tout l'opposé. Le lien de

 23   culpabilité entre Pandurevic et les crimes est évident du fait de la

 24   proximité de Pandurevic avec les crimes. Du 5 au 12 juillet, Pandurevic

 25   était soit à Srebrenica même ou autour de Srebrenica alors qu'il avait le

 26   commandement du 1er Groupe tactique lors de l'attaque sur l'enclave et par

 27   la suite dans la prise de Srebrenica, de la ville elle-même. Ici, je me

 28   réfère aux paragraphes 1 845 à 1 855 du jugement.


Page 384

  1   En effet, juste après l'expulsion des Musulmans bosniaques, les

  2   forces de Pandurevic ont établi leurs propres QG dans la ville de

  3   Srebrenica, et Pandurevic lui-même a été vu marchant dans le ville vide de

  4   Srebrenica en compagnie de Mladic, Krstic et Popovic. Je me réfère ici au

  5   paragraphe 1 851 du jugement.

  6   De plus, à la différence de l'affaire Perisic où la VJ et la VRS

  7   étaient des entités séparées, ici les conclusions sont tout à fait claires

  8   quant au fait que le 1er Groupe tactique de Pandurevic faisait partie

  9   intégrante des forces VRS qui ont participé aux attaques contre l'enclave.

 10   Et ici, je me réfère au paragraphe 247 du jugement.

 11   Et enfin, à la différence de la situation ou de la décision Perisic,

 12   Pandurevic était présent pendant le briefing de Krivaja 95, lorsque les

 13   objectifs illicites des attaques étaient discutés lors de la réunion du

 14   commandement le 1er juillet au poste de commandement de Pribicevac. Il

 15   était également présent à Srebrenica ou près de Srebrenica pratiquement

 16   pendant toute la durée de ces événements lorsque l'enclave était assujettie

 17   à l'attaque illicite par la VRS. Vous trouverez ceci aux paragraphes 1 842

 18   et 1 846 à 1 850 du jugement.

 19   Globalement, nous avançons que ces conclusions montrent sans aucun

 20   doute que Pandurevic et ses actions constituaient une assistance à

 21   proximité des crimes de transfert forcé. Il était certainement à proximité

 22   des crimes et plus à proximité que Krstic, qui a été trouvé avoir aidé et

 23   encouragé à proximité. Ici, il s'agit de la note de bas de page 100 du

 24   jugement en appel. Pendant cette époque, Krstic se trouvait à Vlasenica au

 25   poste de commandement avancé à Zepa alors que ses actifs et ses troupes

 26   étaient utilisés pour commettre l'opération de meurtre à Zvornik. C'est le

 27   jugement dans l'affaire Krstic, paragraphes 378, 413.

 28   Dans ce cas, Pandurevic était sur le terrain avec ses troupes,


Page 385

  1   commettant des actes, aidant dans la campagne de transfert et, par la

  2   suite, comme vous allez l'entendre lundi ou demain, il était à Zvornik au

  3   moment où les membres de sa brigade étaient en train d'exécuter ou d'aider

  4   dans l'exécution des opérations de meurtre.

  5   Ce lien de culpabilité est également mis en évidence par la

  6   contribution par Pandurevic à la campagne de transfert forcé, une question

  7   que la Défense a évoquée aujourd'hui. La Chambre de première instance a

  8   constaté que les actions de Pandurevic faisaient partie de l'opération

  9   Krivaja 95 comprenant un objectif militaire légitime, ses actions, en même

 10   temps, simultanément, ont soutenu le plan qui visait à enlever par la force

 11   la population musulmane de Srebrenica. Paragraphe 1 996 du jugement.

 12   La Chambre de première instance a constaté que dans l'ordre Krivaja 95,

 13   dans l'ordre lui-même, que le 1er Groupe tactique sous le commandement de

 14   Pandurevic avait pour mission spécifique de réduire l'enclave, en outre, le

 15   fait de combattre l'ABiH. Paragraphe 247.

 16   En plus des objectifs, la Chambre de première instance a constaté que le 8

 17   juillet, le 1er Groupe tactique sous le commandement de Pandurevic a de

 18   façon illicite forcé, contraint des soldats de la FORPRONU à quitter leurs

 19   postes d'observation qui se trouvaient dans la partie sud de l'enclave.

 20   Paragraphe 777, 1 997 et 2 011 du jugement. Comme je l'ai déjà dit, la

 21   contribution de Pandurevic a également consisté à venir en aide à la VRS

 22   pour prendre la ville de Srebrenica en descendant des collines autour de la

 23   ville.

 24   Et, enfin, le lien de culpabilité est démontré par le fait que Pandurevic

 25   lui-même savait qu'à l'époque où lui-même participait à l'attaque, sa

 26   participation allait aider à la commission du transfert forcé de la

 27   population bosniaque de l'enclave de Srebrenica. Paragraphe 2 010 du

 28   jugement. Pandurevic a lui-même témoigné comme quoi, au printemps 1995, il


Page 386

  1   était au courant de l'ordre du 20 mars de Zivanovic à la Brigade du Corps

  2   de la Drina, au commandement du Corps de la Drina, qui réitérait de façon

  3   spécifique l'objectif criminel de la directive 7, par le truchement des

  4   opérations de combat, devait entraîner, et je cite, "une situation

  5   insupportable d'insécurité totale avec aucun espoir de survie ou de vie

  6   pour les habitants de Srebrenica et de Zepa." Paragraphe 1 983 du jugement

  7   et page 30 822 du compte rendu d'audience.

  8   Pandurevic a dit qu'il était convaincu que l'ordre de Zivanovic était la

  9   transcription [inaudible] 7, qui devait être adapté pour les opérations du

 10   Corps de la Drina. Il s'agit du compte rendu d'audience pages 31 430 et 31

 11   431, qui sont également citées en note en bas de page 555 à la page 201 du

 12   jugement.

 13   En outre, Madame, Messieurs les Juges, Pandurevic connaissait également les

 14   deux ordres Krivaja 95 et les a mis en œuvre, qui font référence de façon

 15   expressis verbis à la directive 7 et à la directive 7/1 et qui délimitent

 16   les tâches des groupes de combat, notamment l'unité de combat de

 17   Pandurevic. Le second ordre de Krivaja 95, qui était l'ordre de combat,

 18   indique de façon précise que l'un des objectifs de l'attaque était, et je

 19   cite, "de créer des conditions visant l'élimination des enclaves."

 20   Paragraphe 1 994 du jugement.

 21   Et puis, en dernier lieu, Madame, Messieurs les Juges, je remarque

 22   également le rapport de combat intérimaire fait par Pandurevic le 16

 23   juillet, qui est décrit au paragraphe 1 876 du jugement et qui porte la

 24   cote 7DP330. Et vous pouvez voir un extrait de cette pièce sur vos écrans.

 25   Et comme vous pouvez le constater, la dernière phrase du rapport est

 26   surlignée afin de la mettre en exergue, mais il est indiqué, et ce sont les

 27   propres termes utilisés par Pandurevic, et je cite :

 28   "Je considère que l'opération Krivaja 95 n'est pas terminée tant que nous


Page 387

  1   aurons encore des soldats ennemis, des civils qui resteront derrière la

  2   ligne de front."

  3   Par conséquent, Madame, Messieurs les Juges, Pandurevic ne laisse

  4   absolument aucun doute lorsqu'il s'exprime ainsi, à savoir il était

  5   parfaitement informé que ses ordres passaient par l'expulsion des civils

  6   depuis les enclaves.

  7   Et si nous prenons la globalité de ces faits et de ces conclusions,

  8   cela prouve que Pandurevic était proche des crimes, qu'il y a contribué de

  9   façon considérable et qu'il était informé pendant toute la campagne que ses

 10   actes pourraient aider à la commission de ces crimes. Le lien de

 11   culpabilité, par conséquent, entre Pandurevic et le transfert forcé --

 12   l'expulsion forcée des Musulmans de Bosnie est absolument respecté et pris

 13   en considération.

 14   Et j'aimerais maintenant aborder la question des événements du 23 juillet.

 15   Et nous allons à nouveau l'analyser sous l'optique de l'élément qui vise

 16   spécifiquement ou qui tends précisément, et je vais insister une fois de

 17   plus sur le lien de culpabilité entre les actes d'assistance de Pandurevic

 18   et le crime et les meurtres. Je dirais que ce lien existe lorsque l'on

 19   prend en considération les faits en l'espèce, indépendamment du fait que

 20   cette Chambre adopte l'arrêt Perisic pour ce qui est des éléments d'aide et

 21   d'encouragement.

 22   Donc je ne vais pas réitérer nos arguments qui indiquent pourquoi la

 23   Chambre a conclu en bonne et due forme que le mens rea requis pour l'aide

 24   et l'encouragement et la connaissance. Je vais plutôt m'intéresser à

 25   expliquer ce lien de culpabilité et pourquoi il est respecté. Dans un

 26   premier temps, les conclusions de la Chambre indiquent de façon très claire

 27   que Pandurevic était proche géographiquement des crimes. Les prisonniers

 28   blessés ont été placés sous la garde de la Brigade de Zvornik. C'était la


Page 388

  1   police militaire de la Brigade de Zvornik, à savoir les unités commandées

  2   par Pandurevic lui-même qui ont monté la garde de ces prisonniers, tout

  3   comme dans le contexte de l'affaire Krstic, où ses unités et ses ressources

  4   ont été utilisées pour la commission des crimes à Zvornik.

  5   Qui plus est, les prisonniers ont été détenus au dispensaire de la

  6   caserne Standard à Karakaj, où Pandurevic lui-même était basé pendant toute

  7   la période retenue pendant les faits. Et, Madame, Messieurs les Juges, cela

  8   figure aux paragraphes 1 900, 1 908, 1 986, du jugement ainsi qu'à la page

  9   31 159 du compte rendu d'audience.

 10   Deuxièmement, Pandurevic savait qu'il était probable que les prisonniers

 11   blessés risquaient d'être tués après qu'ils aient été transférés sous la

 12   garde de Popovic. Et vous avez le paragraphe 1 898 du jugement. Vous vous

 13   souviendrez certainement que Pandurevic a témoigné lui-même et a indiqué

 14   qu'au plus tard le 23 juillet il était parfaitement informé du fait de la

 15   présence de Popovic dans la zone de Zvornik et qu'il était informé du fait

 16   que Popovic avait participé à l'exécution des prisonniers. Note de bas de

 17   page 5 730 du jugement et pages du compte rendu d'audience 32 261 à 32 262.

 18   Les éléments de preuve montrent également, d'après ses conversations avec

 19   Obrenovic le 15 juillet et le 17 juillet, que Pandurevic avait été informé

 20   du rôle essentiel joué par Popovic dans l'exécution des prisonniers

 21   musulmans de Bosnie et qu'il a relaté non seulement cette opération mais

 22   qu'il a donné des détails que vous avez entendus lundi à propos du rôle

 23   important joué par Popovic. Cela figure aux paragraphes 1 861 et 1 883 du

 24   jugement.

 25   Et d'ailleurs, à ce sujet, les éléments de preuve montrent qu'à un moment

 26   donné après que les prisonniers ont été pris à Popovic - et c'est une

 27   question qui a été posée -- ou plutôt, excusez-moi, lorsque Obrenovic a

 28   posé une question à propos des prisonniers blessés, Pandurevic lui-même a


Page 389

  1   répondu que Popovic était arrivé avec un ordre émanant de Mladic, ordre

  2   suivant lequel les prisonniers allaient être "liquidés et anéantis".

  3   Paragraphe 1 905 du jugement.

  4   Et, en dernier lieu, en matière de lien de culpabilité, je dirais qu'il

  5   existe un lien direct entre le fait que Pandurevic n'a pas agi et le

  6   meurtre de ces prisonniers blessés. La Chambre a conclu que Pandurevic

  7   avait la garde et le contrôle de ces dix prisonniers blessés qui étaient

  8   détenus à la Brigade de Zvornik. Paragraphe 1 986 du jugement. La Chambre a

  9   également conclu qu'en dépit du fait qu'il aurait dû prendre des mesures

 10   pour protéger les prisonniers et faire en sorte qu'ils ne soient pas

 11   blessés ou que rien ne leur arrive alors qu'ils étaient transférés sur la

 12   garde de Popovic, Pandurevic n'a absolument pris aucune mesure quelle

 13   qu'elle soit pour empêcher que ces prisonniers soient transférés à Popovic.

 14   Paragraphe 1 998 [comme interprété] du jugement.

 15   Au vu de ces faits et au vu de ces constatations et de ces conclusions, il

 16   existe aucun doute quant à l'existence d'un lien de culpabilité entre les

 17   omissions de Pandurevic et le meurtre des dix patients blessés, compte tenu

 18   du fait qu'il était proche de ces crimes, qu'il était parfaitement informé

 19   de la tendance de Popovic à tuer, et compte tenu de sa contribution

 20   importante aux meurtres parce qu'il a manqué à son devoir juridique qui

 21   consistait à protéger les prisonniers.

 22   Puis, en dernier lieu, très rapidement, je vous dirais ce qui suit. Nous

 23   avons, bien entendu, indiqué à propos des faits en l'espèce, nous les avons

 24   présentés et notamment en vue des conclusions de la Chambre, et quelle que

 25   soit la décision de la Chambre à propos de l'élément qui tend précisément

 26   ou qui vise précisément et qui fait partie de la jurisprudence de cette

 27   Chambre, mais ce que je voulais dire, en fait, ce que même si nous faisons

 28   abstraction de cela, nous voulons tout simplement indiquer que pour ce qui


Page 390

  1   est de cet élément qui tend précisément, l'Accusation avance que ce n'est

  2   pas un élément de l'actus reus à propos de l'aide et de l'encouragement, et

  3   que si vous souhaitez entendre des arguments détaillés à ce sujet, nous

  4   serons tout à fait disposés à le faire.

  5   Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vais maintenant

  6   donner la parole à mon collègue, M. Wood, qui va vous parler du deuxième

  7   moyen d'appel.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant entendre M.

  9   Wood.

 10   M. WOOD : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, comme mon collègue

 11   vous l'a dit, je m'appelle Kyle Wood, et je vais vous présenter la réponse

 12   de l'Accusation par rapport au deuxième moyen d'appel du général

 13   Pandurevic.

 14   Et je vais commencer par vous dire que la seule chose pertinente à

 15   propos du moyen d'appel numéro 2 est de se demander si le général

 16   Pandurevic, en tant que commandant de la Brigade de Zvornik, avait des

 17   ressources matérielles et la capacité de prendre les mesures nécessaires et

 18   raisonnables pour empêcher ses subordonnés de la Brigade de Zvornik de

 19   commettre ces meurtres et pour empêcher de les aider et les encourager à

 20   commettre les meurtres. La Chambre a conclu que tel était le cas, et

 21   Pandurevic, aujourd'hui, n'a pas réussi à démontrer que cette conclusion

 22   n'était pas une conclusion à laquelle serait parvenu un Juge raisonnable du

 23   fait. Comme vous l'avez entendu, son attaque se situe sur deux volets en

 24   quelque sorte. Premièrement, il conteste une conclusion qui n'a absolument

 25   aucune conséquence à propos de sa condamnation, à savoir est-ce qu'il avait

 26   la capacité matérielle de prévenir et de punir ses subordonnés entre le 4

 27   juillet et le 15 juillet à midi. Et vous avez entendu que le général

 28   Pandurevic, à ce moment-là, était en train d'attaquer les enclaves de


Page 391

  1   Srebrenica et de Zepa.

  2   Alors, bien que le général lui-même admette qu'il pouvait à la fois

  3   communiquer et donner des ordres à ses subordonnés pendant cette période,

  4   il n'empêche qu'il avance qu'il était tout simplement bien trop occupé pour

  5   avoir la capacité matérielle lui permettant de prendre les mesures

  6   nécessaires et raisonnables, et cela, afin d'empêcher ses subordonnés de

  7   commettre ces actes criminels ou afin de les sanctionner ou les punir.

  8   Deuxièmement, comme vous l'avez entendu, le général Pandurevic avance

  9   qu'il ne disposait pas des capacités lui permettant d'empêcher ses soldats

 10   se trouvant sur la ligne de front, ses policiers militaires, ses membres du

 11   génie de commettre des crimes entre le 15 et le 17 juillet 1995, parce que

 12   c'était Mladic, Beara et Popovic qui en avaient le contrôle. Il faut savoir

 13   que ces deux arguments, Madame, Messieurs les Juges, sont erronés de facto

 14   et de jure. Et, en fait, s'ils étaient acceptés, cela signifierait qu'un

 15   commandant peut tout à fait éviter la responsabilité de commandement tout

 16   simplement parce qu'il n'est pas en mesure d'exercer ce commandement de

 17   façon responsable.

 18   J'en arrive maintenant au premier argument présenté par M. Pandurevic

 19   qui correspond également à votre première question, la première question

 20   que vous avez posée.

 21   Une fois de plus, je remarque que la période comprise entre le 4 et

 22   le 15 juillet n'a absolument aucune incidence sur les condamnations

 23   refusées par le général Pandurevic en appel. Mais ceci étant dit, je

 24   remarquerais également que le général Pandurevic ne parvient pas à

 25   démontrer que la conclusion de la Chambre n'est pas raisonnable. Et il faut

 26   savoir, dans un premier temps, que cela correspond à ce que le général

 27   Pandurevic a admis d'ailleurs; (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 392

  1   (expurgé); et troisièmement, comme l'a

  2   indiqué la Chambre de première instance, il n'y a pas d'ordre qui a

  3   remplacé le général Pandurevic en tant que commandant de la brigade de

  4   Zvornik par opposition à ce qui s'est passé, lorsque le même général

  5   Pandurevic a été envoyé en Krajina en août 1995 et lorsque M. Obrenovic

  6   s'est vu officiellement confié la tâche de commandant en exercice de la

  7   Brigade de Zvornik.

  8   Alors, pour ce qui est dans un premier temps de ce que M. Pandurevic

  9   a admis. La Chambre de première instance a conclu que Pandurevic avait

 10   admis, lors du procès en première instance, qu'il avait conservé le

 11   commandement officiel de la Brigade de Zvornik et qu'il avait la capacité

 12   de contacter cette brigade et de lui donner des ordres et de donner des

 13   ordres à ses subordonnés pendant cette période alors qu'il était en train

 14   d'attaquer Srebrenica et Zepa. Et d'ailleurs, cela figure au paragraphe 2

 15   031 du jugement en première instance. Et, en fait, Madame, Monsieur les

 16   Juges, une conversation interceptée montre que le matin du 15 juillet,

 17   avant que Pandurevic ne retourne en fait au QG de la Brigade de Zvornik, il

 18   donne bel et bien un ordre à un subordonné, il lui donne un ordre et le

 19   subordonné obtempère. Il lui donne l'ordre suivant à ce subordonné, qui

 20   était Miladin Mijatovic, il lui dit : "Appelle la 4e, la 6e et la 7e

 21   Brigades de ma part, voit quelles sont les conditions là-bas, et présente-

 22   moi un rapport à ce sujet." Note de bas de page 5 572 du jugement en

 23   première instance.

 24   Un quart d'heure plus tard, Mijatovic donne son rapport à son

 25   commandant, commandant qui lui avait donné l'ordre.

 26   Donc, Pandurevic réitère d'ailleurs ce qu'il avait déjà admis au

 27   paragraphe 37 de son mémoire en réplique, puisqu'il admet qu'"il n'était

 28   pas incapable de donner un ordre, voire plusieurs ordres". Les éléments de


Page 393

  1   preuve montrent donc que lorsqu'il s'est absenté de la brigade à partir du

  2   4 juillet jusqu'à midi le 15 juillet, il avait la possibilité matérielle de

  3   donner des ordres à ses subordonnés, que ces ordres ont été tout à fait

  4   suivis. Donc, Madame, Monsieur les Juges, un commandant qui a la

  5   possibilité matérielle et la capacité matérielle de donner des ordres à ses

  6   subordonnés a également la même capacité matérielle de prévenir que

  7   certaines choses soient faites et de punir.

  8   Pour passer maintenant à M. Obrenovic, la Chambre a également conclut

  9   qu'Obrenovic avait compris que Pandurevic était resté le commandant de

 10   facto de la Brigade de Zvornik, et ce, pendant toute l'année 1995. Et il y

 11   a deux cas qui illustrent ce propos. Premièrement, la Chambre a constaté

 12   que le Témoin PW-168, lorsqu'il est venu témoigner que M. Obrenovic avait

 13   fait une erreur lorsqu'il avait négligé de notifier Pandurevic,

 14   qu'Obrenovic avait fait droit à la requête présentée par Drago Nikolic pour

 15   ce qui est était de sa participation à l'opération de meurtre et avait

 16   donné l'ordre à la police militaire d'aider Nikolic. Paragraphe 2 030 du

 17   jugement.

 18   Pourquoi ? En fait, parce que d'après cette déposition, Obrenovic

 19   savait que Nikolic était le subordonné direct de Pandurevic. Paragraphe 148

 20   du jugement. Et en tant que tel, il devait informer son commandement de

 21   toutes demandes d'assistance de la part de l'organe de sécurité; paragraphe

 22   155 du jugement. Obrenovic, en tant que chef d'état-major, ne pouvait

 23   donner des ordres qu'en prenant en considération les ordres du commandant

 24   ou dans la même veine que les ordres du commandant, et le commandant devait

 25   être consulté à propos de toutes les missions confiées à police militaire,

 26   police militaire qui, d'ailleurs, je le précise, était placée sous le

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 394

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   Et je souhaiterais passer rapidement à huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 395

  1   [Audience publique]

  2   M. WOOD : [interprétation] Deuxièmement, Madame, Messieurs les Présidents,

  3   le 15 juillet, le Témoin 168 a témoigné qu'Obrenovic avait conclu que

  4   lorsque l'évolution des combats avait atteint un point où il estimait que

  5   l'objectif militaire devait changer, que la colonne devait être autorisée à

  6   passer plutôt que d'être défaite militairement, il exigeait l'approbation

  7   de Pandurevic. Le Témoin PW-68 [comme interprété] a témoigné que le premier

  8   appel effectué par Obrenovic était au commandement du Corps de la Drina

  9   afin d'être mis en rapport avec Pandurevic.

 10   Je sais que c'est un petit peu fastidieux, mais je vous demande de

 11   retourner en séance à huis clos une fois de plus, Madame, Messieurs les

 12   Juges.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 396

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. WOOD : [interprétation] Donc les éléments de preuve cités au paragraphe

  9   553 montrent, Madame, Messieurs les Juges, qu'Obrenovic a également compris

 10   qu'il -- que Pandurevic restait au commandement de la Brigade de Zvornik,

 11   sans quoi Obrenovic lui-même aurait simplement permis à la colonne de

 12   franchir les lignes.

 13   Et, enfin, Madame, Messieurs les Juges, comme l'a noté la Chambre, lorsque

 14   le général Pandurevic s'est rendu à Srebrenica le 4 juillet 1995, il n'y

 15   avait aucun ordre qui le remplaçait en tant que commandant de la Brigade de

 16   Zvornik, soit sur une base provisoire ou permanente. Et la Chambre a estimé

 17   que c'était là un fait important parce que c'était en contraste notable

 18   avec la situation quelques semaines plus tard, début août, lorsque le

 19   général Pandurevic a été envoyé dans la région de Krajina. Dans cette

 20   situation, un ordre officiel a été émis faisant d'Obrenovic le commandant

 21   de brigade par intérim.

 22   Dans son témoignage, Pandurevic reconnaît et accepte pour l'essentiel bon

 23   nombre de ces conclusions, mais il fait valoir en substance qu'il était

 24   trop occupé à attaquer Srebrenica et Zepa, sur les ordres de Krstic, pour

 25   avoir la faculté matérielle de prendre les mesures nécessaires et

 26   raisonnables afin d'empêcher les actes criminels de ses subordonnés et de

 27   les punir pour ces actes. Alors, il ne fait allusion à aucun élément de

 28   preuve, soit dans ses arguments écrits ou ici aujourd'hui, pour montrer que


Page 397

  1   l'ordre qui l'envoie participer à l'attaque sur Srebrenica l'a empêché

  2   d'avoir la faculté matérielle de prévenir et de sanctionner. Plutôt, ce que

  3   montrent les éléments de preuve, c'est que Pandurevic n'a pas cessé de

  4   continuer à exercer son autorité à l'égard de la brigade lorsqu'il a choisi

  5   de le faire. Paragraphe 2 029.

  6   Le général Pandurevic fait valoir ici aujourd'hui, comme il le fait dans

  7   son mémoire, que d'une façon ou d'une autre cette constatation concernant

  8   la période sans objet avait pollué en quelque sorte la constatation de la

  9   Chambre s'agissant de la seule période pertinente à sa condamnation, à

 10   savoir la période qui démarre à midi le 15. Plutôt, la Chambre est arrivée

 11   à des conclusions distinctes aux paragraphes 2 027 à 2 030 s'agissant du

 12   commandement et du contrôle effectif du général Pandurevic pendant toute la

 13   période de juillet. Elle s'est ensuite penchée sur son argument s'agissant

 14   de cette période concernant les 14 et 15 et a constaté qu'il n'y avait

 15   aucun élément de preuve pour étayer la conclusion que le général Pandurevic

 16   avait perdu le contrôle effectif qu'il avait maintenu depuis qu'il avait

 17   pris le commandement de la Brigade de Zvornik en décembre 1992. Plutôt, la

 18   Chambre s'est fiée aux éléments de preuve apportés par l'Accusation, y

 19   compris la demande de Nikolic le 13 juillet indiquant que la ligne de

 20   commandement régulière fonctionnait en l'absence de Pandurevic.

 21   Ce qui nous amène, Madame, Messieurs les Juges, à la deuxième remise en

 22   cause principale à la conclusion de la Chambre.

 23   [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- à huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 398

  1 

  2 

  3  

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 398 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 399

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. WOOD : [interprétation] Donc j'étais sur le point de vous expliquer

  7   pourquoi le deuxième axe d'attaque du général Pandurevic sur cette

  8   conclusion est également inexact. Le moment est peut-être venu de faire une

  9   pause à cet instant. Ça risque de prendre un petit peu plus de deux

 10   minutes.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, nous allons faire la pause.

 12   Mais je crois savoir que le conseil a un ou deux points à évoquer très

 13   rapidement.

 14   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que ça

 15   peut attendre. C'est absolument pas urgent et peut être soulevé à un autre

 16   moment, pas entre l'appel.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]

 18   M. BOURGON : [interprétation] Je préfèrerais m'adresser à la Chambre de

 19   première instance -- à la Chambre d'appel un peu plus tard, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas d'autres remarques ?

 22   Très bien.

 23   Donc, audience levée jusqu'à demain.

 24   --- L'audience est levée à 16 heures 58 et reprendra le jeudi 5 décembre

 25   2013, à 10 heures 00.

 26  

 27  

 28