Affaire n° : IT-04-74-AR65.1
IT-04-74-AR65.2

DEVANT UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé de :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mehmet Güney

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
31 août 2004

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

_______________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE ET À L’ACTE D’OPPOSITION PRÉSENTÉS PAR MILIVOJ PETKOVIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils de Jadranko Prlic :

M. Camil Salahovic
M. Zelimir Par

Le Conseil de Slobodan Praljak :

M. Bozidar Kovacic

Le Conseil de Bruno Stojic :

M. Zeljko Olujic

Le Conseil de Berislav Pušic :

M. Marinko Skobic

Le Conseil de Milivoj Petkovic :

Mme Vesna Alaburic

Le Conseil de Valentin Coric :

M. Tomislav Jonjic

  1. Le 19 août, l’accusé Milivoj Petkovic (« Petkovic ») a déposé devant la Chambre d’appel deux écritures par lesquelles il demande l’autorisation de déposer une réplique aux réponses de l’Accusation aux demandes d’autorisation présentées par l’accusé en l’espèce pour pouvoir former un appel1, et une écriture par laquelle il s’oppose à la réplique de l’Accusation relative à la demande que celle-ci a présentée aux fins d’autorisation d’interjeter appel2.
  2. Dans les Demandes d’autorisation et dans l’Acte d’opposition à la réplique déposée par l’Accusation sans qu’elle y ait été autorisée, Petkovic se réfère à l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve, selon lequel une partie souhaitant présenter une réplique à une réponse doit en demander l’autorisation à la Chambre compétente avant de déposer ladite réplique. L’article 126 bis du Règlement dispose :
  3. Toute réponse à la requête d’une partie est déposée dans les quatorze jours du dépôt de ladite requête, à moins que la Chambre n’en décide autrement, à titre général ou dans un cas particulier. Toute réplique est déposée, sur autorisation de la Chambre compétente, dans les sept jours suivant le dépôt de la réponse.

  4. Pour ce qui est des écritures déposées devant la Chambre d’appel, la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international3 modifie en général l’article 126 bis du Règlement. Le conseil de la Défense de Petkovic n’est visiblement pas familiarisé avec la Directive pratique. En application de celle-ci, lorsqu’une partie demande l’autorisation de former un appel interlocutoire contre une décision rendue par une chambre de première instance, la partie adverse dispose d’un délai de dix jours pour déposer une réponse4, et la partie demandant l’autorisation peut déposer toute réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse5. Il est donc inutile, pour une partie demandant l’autorisation de former un appel, de demander l’autorisation de déposer une réplique à une réponse à sa demande d’autorisation, quelle qu’elle soit.
  5. Afin d’éviter tout préjudice qui pourrait être porté à Petkovic du fait que son conseil ignore que la Directive pratique modifie en règle générale l’article 126 bis du Règlement, il est accordé à l’accusé Petkovic un délai de quatre jours, à compter de la date de la présente décision, pour déposer une réplique à la réponse de l’Accusation à la requête présentée par l’accusé Valentin Coric aux fins de reconsidération par la Chambre d’appel, à laquelle Petkovic s’est joint par notification6, et à la requête aux fins d’éclaircissements quant au statut juridique de l’accusé en l’espèce7. À la lumière de cette explication sur la procédure à suivre, l’Acte d’opposition présenté par Petkovic contre la réplique de l’Accusation est sans objet.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 31 août 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Collège de la Chambre d’appel
___________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. The Accused Milivoj Petkovic’s Request for Leave to Reply to the Prosecutor’s Response to Coric’s Motion for Reconsideration of the Appeals Chamber’s Order on the Prosecution Motion for Stay and Petkovic’s Motion for Clarification of the Legal Status of the Accused in Respect of Various Decisions, 19 août 2004 ; The Accused Milivoj Petkovic’s Request for Leave to Reply to the Prosecutor’s Response to Milivoj Petkovic’s Application for Leave to File an Interlocutory Appeal in Respect of the Order of the Duty Judge on Prosecutor’s Motion to Stay Orders on Provisional Release, 19 août 2004 (les « Demandes »).
2. The Accused Milivoj Petkovic’s Notice to Prosecutor’s Reply to Oppositions to the Prosecutor’s Application for Leave to Appeal Filed by Accused Slobodan Praljak and Milivoj Petkovic, 19 août 2004 (l’« Acte d’opposition »).
3. Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, IT/155 Rev. 1, 7 mars 2002 (la « Directive pratique »).
4. Directive pratique, par. 5.
5. Directive pratique, par. 6.
6. The Accused Milivoj Petkovic’s Notice of Joinder to the Accused Valentin Coric’s Motion for Reconsideration of the Appeals Chamber’s Order on the Prosecution’s Motion for Stay, Dated 10 August, 12 août 2004.
7. Motion for Clarification of the Legal Status of the Accused in Respect of the Trial Chamber’s Decision on Prosecution’s Motion for Stay of the Orders on Provisional Release of the Accused and the Appeals Chamber’s Order on the Prosecution’s Motion for Stay, 11 août 2004.