Affaire n° : IT-04-74-AR72.1

LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Mme le Juge Florence Mumba
Mme le Juge Andrésia Vaz

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 novembre 2005

LE PROCUREUR

c/

Jadranko PRLIC
Bruno STOJIC
Slobodan PRALJAK
Milivoj PETKOVIC
Valentin CORIC
Berislav PUSIC

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DÉCISION RELATIVE À L’APPEL INTERJETÉ PAR MILIVOJ PETKOVIC CONTRE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE PORTANT REJET DES EXCEPTIONS PRÉJUDICIELLES D’INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott
M. Darryl Mundis

Les Conseils des Accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic pour Jadranko Prlic
M. Tomislav Kuzmanovic pour Bruno Stojic
Mme Vesna Alaburic pour Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic pour Valentin Coric
M. Fahrundin Ibrisimovic pour Berislav Pusic

L’Accusé :

Slobodan Praljak

1. Milivoj Petkovic (l’« Appelant ») a interjeté un appel interlocutoire1 contre la Décision portant rejet des exceptions préjudicielles d'incompétence du Tribunal rendue par la Chambre de première instance le 27 septembre 2005 (la « Décision attaquée »)2 conformément à l’article  72 B) i) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »). Dans son appel, l’Appelant fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit car elle n’a pas étudié, examiné ni évalué correctement les griefs et arguments qu’il a exposés dans son exception préjudicielle et sa réplique3 et elle n’a pas rendu de décision dûment motivée à laquelle il pourrait raisonnablement s’opposer par un appel4. Il affirme que ces erreurs de la Chambre de première instance sont incompatibles avec les principes du droit en général et les dispositions des articles 6, 20 1) et 21 2) 4) du Statut du TPIY et 72 A) i) et 72 B) i) du Règlement en particulier5.

2. L’Appelant fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en tranchant par une décision unique son exception préjudicielle d'incompétence du Tribunal et celles qu’avaient déposées deux de ses coaccusés6. Il affirme qu’en agissant de la sorte, la Chambre de première instance n’a pas pris ses arguments en compte et elle ne les a pas étudiés, alors qu’ils étaient différents de ceux de ses coaccusés7. Il ajoute que la présentation par la Chambre de première instance des questions soulevées par la Défense dans ses exceptions préjudicielles n’avait rien à voir avec les arguments qu’il avait avancés8. Il affirme qu’il  :

ne remet pas en cause la compétence du Tribunal pour statuer sur la forme de responsabilité que constitue la participation à une entreprise criminelle commune ou le partage d'un objectif commun, mais le fait d'élargir la portée de cette forme particulière de responsabilité hors des limites de ce qui peut raisonnablement être jugé (limites qui sont déjà fixées par le droit coutumier international et par la jurisprudence du Tribunal), ainsi qu’on le voit défini et appliqué dans l’acte d’accusation

et que :

les principales questions relatives à la compétence du Tribunal soulevées par la Défense de Milivoj Petkovic visaient par conséquent à savoir :

a) si les crimes reprochés et les formes de responsabilité alléguées, tout en relevant de la compétence du Tribunal (en tant que tels, donc explicitement), pourraient toutefois être mal définis et mal appliqués dans le présent acte d’accusation et s’ils deviendraient par conséquent d’autres crimes et/ou formes de responsabilité qui sortiraient du cadre de la compétence du Tribunal ;

b) si la Chambre de première instance est autorisée à limiter la liberté d’appréciation de l’Accusation à ce sujet9.

3. L’Appelant fait valoir que la Chambre de première instance a rejeté ces arguments sans expliquer pourquoi et il affirme que la seule référence faite à l’« aspect essentiel » de ses arguments est la conclusion de la Chambre selon laquelle :

« La Chambre rappelle que, même si le nombre des participants à l’ECC alléguée dans l'acte d'accusation semble n’avoir aucune limite, il n’en reste pas moins que ce sont les Accusés qui sont jugés ici, et non toute l’entreprise criminelle, et que chacun d’eux est suffisamment bien identifié en tant que coauteur des crimes allégués dans l'acte d'accusation. Rien ne permet de supposer que le Tribunal outrepasse les limites de sa compétence sur ce point (ultra vires). S'agissant du nombre illimité de personnes couvertes par l'ECC, c’est une question qui relève de la forme de l'acte d'accusation et que la Chambre a déjà examinée dans sa Décision du 22  juillet 2005 relative aux exceptions préjudicielles soulevées par les six Accusés concernant la forme de l'acte d'accusation 10  ».

L’Appelant ajoute que, même si ses arguments se limitaient au nombre de personnes, comme l’indique la Chambre de première instance dans la citation ci-dessus, ce qui au demeurant n’est pas le cas, celle-ci les a écartées sans aller au fond des choses11.

4. L’Appelant fait valoir que l’acte d’accusation, en tant qu’instrument de mise en accusation, doit exposer les aspects essentiels des éléments à charge avec suffisamment de détails et que les crimes reprochés et les formes de responsabilité alléguées doivent clairement entrer dans le cadre fixé par le Statut et la jurisprudence du Tribunal. Il affirme que tout vice de l’acte d’accusation relatif à la compétence et/ou à la forme de l’acte d’accusation peut avoir un effet négatif sur sa capacité de préparer sa défense et, par conséquent, rendre son procès inéquitable. Il ajoute que, partant, toute décision concernant une exception préjudicielle d'incompétence du Tribunal ou fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation ne devrait pas être traitée comme une formalité mais qu’elle devrait au contraire être examinée à la lumière des droits fondamentaux de l’accusé, tels qu’ils sont garantis par les articles 6, 20 1) et 21 du Statut et 82 A) du Règlement12.

5. L’Appelant affirme en outre que le fait que la décision de la Chambre de première instance n’était pas motivée l’empêche de l’attaquer efficacement dans le cadre de l’appel qu’il a le droit d’interjeter conformément à l’article 72 du Règlement . Il ajoute que la Décision attaquée empiète sur son droit fondamental à recevoir une décision motivée et qu’elle est incompatible avec les principes du droit en général et les dispositions du Statut et du Règlement du TPIY en particulier et que ce genre de pratique ne doit pas être encouragé ni approuvé par les juges du Tribunal13. Il demande à la Chambre d’appel d’annuler la Décision attaquée et de renvoyer la question à la Chambre de première instance pour plus ample examen. À défaut, si la Chambre d’appel décide de rendre une décision de novo sur le fond de son exception préjudicielle et de sa réplique, il demande un délai de cinq jours ouvrables pour présenter des arguments supplémentaires14.

6. L’Accusation répond en indiquant que, pour que la Chambre d’appel intervienne lorsqu’une Chambre de première instance a exercé son pouvoir de statuer sur une exception préjudicielle d'incompétence du Tribunal, l’Appelant doit démontrer que la Chambre de première instance « s’est méprise sur le principe à appliquer ou sur la règle de droit à prendre en compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu’elle a attaché de l’importance à des éléments étrangers à l’affaire ou non pertinents, qu’elle n’a pas ou pas suffisamment pris en compte les éléments dignes de l’être, ou qu’elle a commis une erreur concernant les faits sur la base desquels elle a exercé son pouvoir discrétionnaire15  ». L’Accusation fait valoir que l’Appelant n’a pas apporté ces preuves16.

7. L’Accusation affirme en outre que la Chambre de première instance a suffisamment analysé chaque argument qui lui a été présenté17. Elle explique que la « lecture fautive » de l’Appelant de la Décision attaquée est due au fait que celui-ci ne l’a pas lue dans son intégralité et parallèlement à la Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense fondées sur un vice de forme de l'acte d'accusation rendue le 22 juillet 2005 (la « Décision relative aux exceptions préjudicielles sur la forme de l’acte d’accusation »)18. L’Accusation ajoute que la Chambre de première instance a bien précisé que la Décision attaquée ne portait que sur les arguments relatifs à la compétence du Tribunal19 et que ceux qui concernent « le manque de précision de la présentation des crimes et des coauteurs […] relèvent des moyens de preuve ou de la forme de l'acte d'accusation  » et qu’ils sont abordés dans la Décision relative aux exceptions préjudicielles sur la forme de l’acte d’accusation20.

8. L’Accusation réfute également le moyen de l’Appelant, selon lequel la présentation faite par la Chambre de première instance des points soulevés par la Défense n’avait rien en commun avec les arguments avancés. Elle cite le paragraphe 44 de l’exception préjudicielle de la Défense relative à l’incompétence21, laquelle indique ce qui suit :

« La Défense estime que, bien que l’acte d’accusation reproche explicitement à l’Accusé sa participation à une entreprise criminelle commune en tant que mode de perpétration de certains crimes, le crime qui lui est en fait reproché est sa participation à une organisation criminelle. Étant donné que le Tribunal ne dispose d’aucune compétence d’attribution pour connaître du crime de participation à une organisation criminelle, le Tribunal n’est pas compétent pour juger l’Accusé pour les crimes tels qu’allégués dans l’acte d’accusation, qui ont été perpétrés conformément à la théorie du but commun22. »

L’Accusation note que la Chambre de première instance a répondu à cet argument de l’Appelant au paragraphe 16 de la Décision attaquée23.

9. L’Accusation fait valoir ensuite qu’au paragraphe 8 b) de la Décision attaquée, la Chambre de première instance a pris en compte les moyens présentés par l’Appelant aux paragraphes 29 à 40 de l’Exception préjudicielle d’incompétence, selon lesquels « la difficulté d’accepter le concept de l’entreprise criminelle commune en tant que forme de responsabilité pénale telle qu’alléguée dans le présent acte d’accusation tient au fait que ce concept ne présente plus aucune similitude avec la forme de responsabilité reconnue qui correspond à la « théorie du but commun », étant donné que sa portée ratione personae a été bien trop élargie » et que dès lors, la participation à une entreprise criminelle commune reprochée à l’Appelant dans le présent acte d’accusation constitue « un concept nouveau sans aucun fondement dans le Statut »24. L’Accusation soutient qu’au paragraphe 17 de la Décision attaquée, la Chambre de première instance a «  répondu de manière satisfaisante au moyen relatif à la portée élargie de la forme de responsabilité pénale, pour ce qui est de son aspect juridictionnel et dans les limites de celui-ci25 ».

L’Accusation fait valoir que les paragraphes précités et le paragraphe 32 de la Décision relative aux exceptions préjudicielles sur la forme de l’acte d’accusation26, considérés globalement, apportent une réponse raisonnable aux questions soulevées par l’Appelant27.

10. L’Accusation estime également que la Chambre de première instance a pris en compte de manière satisfaisante les aspects juridictionnels du moyen de l’Appelant, selon lequel « les crimes reprochés et les formes de responsabilité alléguées, bien qu’ils relèvent de la compétence du Tribunal, pourraient néanmoins avoir été mal définis et appliqués de façon erronée dans cet acte d’accusation, de sorte qu’ils deviennent constitutifs d’autres crimes et/ou formes de responsabilité qui se sont pas de la compétence du Tribunal28  ». L’Accusation soutient que, comme elle l’a expliqué dans sa réponse à l’exception préjudicielle de l’Appelant devant la Chambre de première instance, l’Appelant a fait une interprétation erronée du concept de l’entreprise criminelle commune utilisé dans l’acte d’accusation29. L’Accusation ajoute que la Chambre de première instance a également examiné ce moyen de l’Appelant dans une décision relative à la forme de l’acte d’accusation rendue le 18 octobre 200530. En conclusion, l’Accusation demande à la Chambre de première instance de rejeter l’appel formé par l’Appelant31.

Analyse

11. La Chambre d’appel n’infirmera la décision de la Chambre de première instance que si celle-ci a commis une erreur de droit ou de fait spécifique invalidant la décision ou si elle a pris en compte de manière déraisonnable des considérations pertinentes ou non pertinentes32. Une Chambre de première instance doit rendre un avis motivé, lequel fait connaître son point de vue au sujet de tous les éléments pertinents dont on attend la prise en compte par une Chambre de première instance raisonnable avant qu’elle ne parvienne à sa conclusion33.

12. Dans cet Appel, l’Appelant n’a pas démontré que dans la Décision attaquée, la Chambre de première instance a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Selon l’Appelant, la Chambre de première instance n’a pas rendu une décision motivée répondant de manière satisfaisante à ses moyens. La Chambre d’appel estime que l’Appelant n’a pas rapporté la preuve de cette allégation.

13. Dans la Décision attaquée, la Chambre de première instance a précisé de manière explicite qu’elle ne se prononcerait que sur les arguments relatifs à la compétence, et que les autres arguments, lesquels constituent plus précisément des exceptions d’incompétence concernant la forme de l’acte d’accusation, avaient été examinés dans sa Décision relative aux exceptions préjudicielles sur la forme de l’acte d’accusation 34. Dans son appel, l’Appelant indique qu’il accepte que les crimes reprochés et les modes de responsabilité allégués dans l’acte d’accusation relèvent de la compétence du Tribunal, mais se demande s’ils « pourraient néanmoins avoir été mal définis et appliqués de façon erronée dans cet acte d’accusation, de sorte qu’ils deviennent constitutifs d’autres crimes et /ou formes de responsabilité qui se sont pas de la compétence du Tribunal35  ». Le grief de l’Appelant ne porte donc pas sur la compétence du Tribunal pour connaître des crimes et des modes de responsabilité allégués, mais sur la question de savoir si l’Accusation a exposé ces crimes et formes de responsabilité de manière satisfaisante . La Chambre de première instance n’a commis aucune erreur en estimant qu’elle avait répondu à cet argument dans sa Décision relative aux exceptions préjudicielles sur la forme de l’acte d’accusation. Par conséquent, la Chambre de première instance n’était pas tenue d’aborder cet argument dans la Décision attaquée.

14. L’Appelant ne mentionne aucun autre moyen sur lequel la Chambre ne se serait pas prononcée dans la Décision attaquée. Par conséquent, l’Appelant n’a pas démontré que la Chambre de première instance n’a pas examiné de manière satisfaisante ses moyens relatifs à l’exception d’incompétence du Tribunal et n’a pas rendu de décision motivée à ce sujet.

15. Par ces motifs, l’Appel de l’Appelant est REJETÉ.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 novembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
_______________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - The Appeal of the Defence for the Accused Petokovic Against the Trial Chamber’s Jurisdictional Decision Concerning JCE, of 27 September 2005, 12 octobre 2005 (l’« Appel »).
2 - 27 septembre 2005.
3 - Appel, par. 7 i).
4 - Ibidem.
5 - Ibid.
6 - Ibid. par. 8, 19, 20.
7 - Ibid. par. 12-13.
8 - Ibid.
9 - Ibid. par. 14.
10 - Ibid. par. 16, citant la Décision attaquée, par. 17.
11 - Ibid. par. 17.
12 - Ibid. par. 18.
13 - Ibid. par. 23.
14 - Ibid. par. 24.
15 - Prosecution’s Response to the Appeal of the Defence for the Accused Petkovic Aginast the Trial Chamber’s Jurisdictional Decision Concerning JCE, 25 octobre 2005 (la « Réponse »), par. 7.
16 - Ibid.
17 - Ibid. par. 8.
18 - Ibid. par. 9.
19 - Ibid. par. 10.
20 - Ibid. par. 11 citant la Décision attaquée, par. 8.
21 - The Accused Milivoj Petkovic’s Preliminary Motion Challenging Jurisdiction in Relation to Common Purpose Doctrine as Implemented in the Indictment, 15 décembre 2004 (l’« Exception préjudicielle d’incompétence »).
22 - Réponse, par. 14.
23 - Ibidem., par. 15.
24 - Ibid., par. 16.
25 - Ibid., par. 17.
26 - Le paragraphe 32 de la Décision relative aux exceptions préjudicielles sur la forme de l’acte d’accusation (citations internes supprimées), auquel l’Accusation fait référence, énonce ce qui suit : « L’identité des membres présumés de l’ECC. La Défense affirme que l’identité des membres présumés de l’ECC (à l’exception des personnes décédées qui « ne sont pas en mesure de se défendre ou d’expliquer des faits essentiels relatifs aux décisions qu’ils ont prises ou à la conduite qu’ils ont adoptée pendant la période couverte par l’acte d’accusation ») n’est pas précisée dans le cas de chaque infraction. L’Accusation répond que « l’acte d’accusation expose suffisamment qui sont les membres de l’ECC et ceux qui y ont participé, conformément à ce qui est requis par la jurisprudence du Tribunal », y compris en identifiant d’autres participants supposés par catégorie ou groupe, ce qui est permis. L’Accusation ajoute que « il était cependant important de mentionner les rôles supposés de ces quatre personnes de haut rang [décédées] pour exposer la nature et la portée de la conduite incriminée, élaborée et coordonnée à haut niveau ». La Défense de Jadranko Prlic réplique qu’elle accepte l’explication de l’Accusation selon laquelle « la participation à la structure gouvernementale de la communauté croate de Herceg-Bosna n’équivaut pas à l’appartenance à l’entreprise criminelle commune, que le HZ HB n’est pas criminel » mais elle affirme que « la classification de la structure gouvernementale prise en compte aux fins de la mise en accusation doit être explicitée ». La Défense de Berislav Pusic ajoute que l’Accusation devrait fournir les détails sur les autres membres « connus » de l’ECC. Voir également par. 34, dans lequel la Chambre rejette cet argument après examen du paragraphe 16 de l’acte d’accusation, en estimant que « dans une affaire fondée sur la responsabilité pénale où la relation entre les actes des Accusés et les crimes sous-jacents n’est pas étroite, les faits peuvent être exposés avec moins de précision et il suffit d’identifier les participants à l’ECC par la catégorie ou le groupe auxquels ils appartiennent ».
27 - Réponse, par. 17.
28 - Ibidem., par. 19
29 - Ibid., par. 20.
30 - Ibid., par  22-24; Décision relative à la demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation et aux griefs de la défense sur le projet d’acte d’accusation modifié, 18 octobre 2005.
31 - Réponse, par. 25.
32 - Le Procureur c/ Milosevic, affaire nº IT-02-54-AR73.7, Décision relative à l’appel interlocutoire formé contre la décision de la Chambre de première instance relative à la commission d’office des conseils de la défense, 1er novembre 2004, par. 10 ; (les guillemets à l’intérieur de la citation ont été supprimés) « Il appartient à la partie qui conteste l’usage qu’une Chambre de première instance a fait de son pouvoir discrétionnaire de démontrer que la Chambre de première instance s’est méprise sur le principe à appliquer ou sur la règle de droit à prendre en compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou qu’elle a attaché de l’importance à des éléments étrangers à l’affaire ou non pertinents, qu’elle n’a pas ou pas suffisamment pris en compte les éléments dignes de l’être, ou qu’elle a commis une erreur concernant les faits sur la base desquels elle a exercé son pouvoir discrétionnaire ou encore que la décision était à ce point déraisonnable ou tout simplement injuste que la Chambre d’appel peut en déduire que la Chambre de première instance n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire à bon escient ».
33 - Le Procureur c/ Milutinovic, affaire nº IT-99-37-AR65.3, Décision portent refus d’autoriser Milutinovic à interjeter appel, 3 juillet 2003, par. 22.
34 - Décision attaquée, par. 8
35 - Appel, par. 14.