Affaire n° IT-04-74-PT

Le Procureur c/ Bruno Stojic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et en particulier ses articles 11 B), 14 et 16 C),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV. 1),

ATTENDU que, le 31 mars 2004, Bruno Stojic (l’« Accusé ») a donné procuration à MZeljko Olujic, avocat à Zagreb, pour le représenter en vertu de l’article 44 du Règlement,

ATTENDU que, le 6 avril 2004, l’Accusé a informé le Greffe que le Gouvernement croate avait accepté de régler les frais de sa défense et qu’il ne demanderait pas l’aide juridictionnelle du Tribunal,

ATTENDU que, le 4 novembre 2004, l’Accusé a présenté une déclaration de ressources conformément à l’article 8 de la Directive et qu’il a demandé que Me Olujic soit commis à sa défense en application de l’article 45 du Règlement car il ne dispose pas de moyens suffisants pour le rémunérer lui-même,

VU la Décision relative à l’appel interjeté par Bruno Stojic contre la Décision de la Chambre de première instance relative à sa demande de nomination d’un conseil en date du 24 novembre 20041, par laquelle la Chambre d’appel maintient la conclusion de la Chambre de première instance2 que, étant donné que Me Olujic représente actuellement Ivica Rajic, il ne pouvait servir de conseil à l’Accusé au motif que la double représentation comportait un risque de conflit d’intéręts,

ATTENDU que, le 2 février 2005, l’Accusé a donné procuration à Me Berislav Zivkovic, avocat à Zagreb, pour le représenter en vertu de l’article 44 du Rčglement, en attendant que le Greffe lui commette d’office un conseil permanent,

ATTENDU que, le 5 octobre, l’Accusé a donné procuration à Me Tomislav Kuzmanovic, avocat au Wisconsin, pour le représenter à titre de conseil principal,

ATTENDU que le 5 octobre 2005, le Greffier adjoint a nommé Me Kuzmanovic, comme conseil permanent de l’Accusé,

ATTENDU que le 12 octobre 2005, Me Kuzmanovic a demandé que Me Senka Nozica, avocate en Bosnie-Herzégovine, soit nommée comme son coconseil,

ATTENDU que Me Nozica est inscrite sur la liste tenue par le Greffe des conseils ayant qualité pour être commis à la défense de suspects ou d’accusés indigents et qu’elle a accepté d’être désignée comme coconseil,

DÉCIDE de commettre d’office Me Senka Nozica en tant que coconseil de Me Kuzmanovic, à compter du 12 octobre 2005.

 

Le 3 novembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]


1. Affaire n° IT-04-74-AR73.1, Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts, Décision relative à l’appel interjeté par Bruno Stojic contre la Décision de la Chambre de première instance relative à sa demande de nomination d’un conseil, 24 novembre 2004.
2. Voir Affaire n° IT-04-74-AR73.1, Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts, Décision relative aux demandes de commission de conseils, 30 juillet 2004.