Affaire n° IT-04-74-PT

Le Procureur c/ Slobodan Praljak

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993) (le « Statut »), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44, 45 A) et 45 E),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et en particulier ses articles 7, 8, 10, 11 C) et 18,

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (le « Code de déontologie »), tel qu’adopté le 12 juillet 2002,

ATTENDU que, le 5 avril 2004, jour de son transfert au siège du Tribunal, Slobodan Praljak (l’« Accusé ») a informé le Greffe qu’il ne demanderait pas à bénéficier de l’assistance d’un conseil rétribué par le Tribunal et qu’il avait choisi Me Krešmir Krsnik, avocat en Croatie, comme conseil pour le représenter devant le Tribunal,

ATTENDU que, le 14 juin 2004, l’Accusé a informé le Greffe qu’il avait renoncé à l’assistance de Me Krsnik et qu’il avait retenu les services de Mes Bozidar Kovacic et Nika Pinter, avocats en Croatie, à titre de conseil et coconseil respectivement, pour le représenter devant le Tribunal,

ATTENDU que, le 13 septembre 2004, l’Accusé a présenté une déclaration de ressources au Greffe du Tribunal, demandant ainsi la commission d’office d’un conseil au motif qu’il ne disposait pas de moyens suffisants pour régler les frais de sa défense,

VU la Décision rendue le 17 juin 2005, par laquelle le Greffier adjoint rejette la demande d’aide juridictionnelle au motif que l’Accusé refuse de lui communiquer les informations nécessaires pour évaluer sa situation financière et que, de ce fait, il n’a pas prouvé qu’il n’avait pas la capacité de rémunérer un conseil,

ATTENDU que, le 21 septembre 2005, la Chambre de première instance I a confirmé la Décision du Greffier adjoint du 17 juin 2005,

VU la notification de retrait du conseil et du coconseil de Slobodan Praljak, présentée le 29 septembre 2005 suite à la Décision du Greffier adjoint rejetant la demande présentée par l’Accusé pour la commission d’office d’un conseil, par laquelle Mes Kovacic et Pinter informent le Greffier et la Chambre que l’Accusé a renoncé à leur assistance,

VU la Notification du 3 novembre 2005, par laquelle le Greffier adjoint informe la Chambre de première instance et les parties que l’Accusé a choisi d’assurer lui-même sa défense en vertu de l’article 45 F) du Règlement,

VU la Demande d’examen d’un avis du Greffier du Tribunal et de commission d’office d’un conseil de la défense, présentée par Slobodan Praljak le 5 janvier 2006, et la réponse du Greffe du 27 janvier 2006,

VU la Décision relative à la commission d’office d’un conseil de la Défense (annexe confidentielle), rendue le 15 février 2006, par laquelle la Chambre de première instance II demande au Greffe de commettre un conseil à la défense de l’Accusé dans l’intérêt de la justice, et ordonne à l’Accusé de répondre aux questions contenues dans l’annexe confidentielle, afin de permettre au Greffe de se prononcer sur les moyens financiers dont dispose l’Accusé,

ATTENDU que, le 16 février 2006, l’Accusé a prié le Greffe de commettre Me Bozidar Kovacic à sa défense, en exécution de la Décision de la Chambre de premicre instance,

ATTENDU que, le 19 février 2006, Me Kovacic a demandé la commission de MNika Pinter comme coconseil,

ATTENDU que Mes Kovacic et Pinter font partie des conseils dont le nom figure sur la liste tenue par le Greffe des conseils qui peuvent être commis à la défense d’accusés indigents et qu’ils ont accepté de représenter l’Accusé en qualité de conseil et de coconseil respectivement,

VU l’article 21 4) d) du Statut, l’article 45 A) du Règlement et l’article 6 A) de la Directive, qui disposent que toute personne accusée a le droit de se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer,

ATTENDU que l’Accusé n’a pas encore démontré, en exécution de la Décision de la Chambre de première instance, son incapacité à prendre en charge les frais de sa défense,

ATTENDU qu’il incombe à l’Accusé d’apporter la preuve de son incapacité à rémunérer un conseil, et que, une fois qu’il l’aura fait, le Greffe sera en mesure se prononcer sur la demande d’accès de l’Accusé au bénéfice de l’aide juridictionnelle,

DÉCIDE, sans préjudice des dispositions de l’article 45 E) du Règlement et de l’article 18 de la Directive, de commettre Mes Kovacic et Pinter à la défense de l’Accusé, comme conseil et coconseil respectivement, en exécution de la Décision de la Chambre de premicre instance, avec effet immédiat.

 

Le Greffier adjoint
_______________
John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 6 mars 2006
La Haye (Pays-Bas)