Affaire n° : IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION CONCERNANT DES PIÈCES À DÉCHARGE RELEVANT DE L’ARTICLE 70 ET DES TÉMOIGNAGES À DÉCHARGE SENSIBLES DANS DES AFFAIRES CONNEXES

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils des Accusés :

M. Michael Karnavas, pour Jadranko Prlic
M. Berislav Zivkovic, pour Bruno Stojic
M. Bozidar Kovacic, pour Slobodan Praljak
Mme Vesna Alaburic, pour Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic, pour Valentin Coric
M. Fahrundin Ibrisimovic, pour Berislav Pusic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la Décision relative à la requête de la Défense aux fins de prendre connaissance de pièces confidentielles, en date du 9 mars 2005 (la « Décision »), par laquelle la Chambre permet à la Défense de prendre connaissance des pièces confidentielles présentées dans les affaires Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, Le Procureur c/ Tihomir Blaškic, Le Procureur c/ Anto Furundzija, Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts, Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez (les « Affaires connexes ») concernant les conflits entre Musulmans et Croates de Bosnie ou entre l’ABiH et le HVO, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine en 1992/93, sous réserve de mesures de protection (la « Décision de mars »),

VU la requête de l’Accusation concernant des pièces à décharge relevant de l’article 70 et des témoignages à décharge sensibles dans des affaires connexes (Prosecution’s Motion Regarding Defence Rule 70 Materials and Defence Sensitive Witnesses in Related Cases), déposée le 29 mars 2005 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance de modifier ou d’étoffer la Décision de mars, parce qu’elle n’est pas en mesure d'examiner les témoignages à décharge entendus à huis clos, ni d’identifier et d’approfondir l’étude des cas sensibles. L’Accusation n’est pas en mesure de savoir ni de décider lesquels d’entre eux ont été considérés comme particulièrement sensibles par les anciennes équipes de la Défense, sur la base d'informations, de considérations, de promesses et d'accords dont seules les équipes de la Défense ont connaissance1 ;

ATTENDU que l’Accusation demande à la Chambre de requérir la Défense de chaque affaire connexe de passer en revue les pièces relevant de l’article 70 du Règlement ainsi que celles versées lors de témoignages à huis clos et les témoignages sensibles et de fournir des résumés y relatifs ou de les divulguer2 ;

ATTENDU que la Chambre a affirmé dans la Décision de mars que l’intérêt de la justice commande de ne communiquer les pièces admises en application de l’article 70 du Règlement que si celui qui les a fournies y consent, et que les éléments fournis par un « "témoin sensible" (qui sont en principe étroitement liés au faits d’une certaine affaire et ne sont communiqués à la partie adverse qu’environ 30 jours avant la date prévue pour la comparution du témoin3) et les écritures ex parte (qui n’ont pas été transmises à la partie adverse dans les instances précédentes) ne soient communiquées aux Requérants que si ces derniers justifient d’un besoin légitime » ;

ATTENDU que la Décision de mars autorise les équipes de la Défense en l’espèce à consulter les pièces versées dans le cadre de l’article 70 du Règlement ainsi que celles versées lors de témoignages à huis clos et les témoignages sensibles produits par l’Accusation pendant le procès ; que si les équipes de la Défense dans l’affaire Prlic et consorts souhaitent, le cas échéant, consulter les pièces à décharge relevant de l’article 70 du Règlement ainsi que celles versées lors de témoignages à huis clos et les témoignages sensibles, elles doivent le demander expressément ;

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Requête, par. 8.
2. Requête, par. 10.
3. Par « témoignage sensible », la Chambre entend la déposition d’un témoin dont, en vertu d’une décision rendue par une Chambre, l’existence et la déclaration préalable ont été communiquées dans la première affaire à la partie adverse peu avant la date prévue pour sa comparution.