Affaire n° : IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 août 2005

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE URGENTE DE SLOBODAN PRALJAK AUX FINS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE SA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Conseil de l’Accusé :

M. Bozidar Kovacic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’Ordonnance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Slobodan Praljak (l’« Ordonnance de mise en liberté provisoire »), rendue le 30 juillet 2004, par laquelle la Chambre a mis Slobodan Praljak (l’« Accusé ») en liberté provisoire, sous certaines conditions, dont celle de demeurer sur le territoire de la municipalité où il aura élu domicile en République de Croatie,

VU la demande urgente de l’accusé Slobodan Praljak aux fins d’autorisation d’assister à une cérémonie nationale le 5 août 2005 (Accused Slobodan Praljak’s Urgent Application for Permission to Attend National Holiday Ceremony on 5 August 2005), déposée le 3 août 2005 (la « Demande »), déposée le 3 août 2005, par laquelle la Défense de l’accusé Praljak (la « Défense ») sollicite une modification des conditions énoncées dans l’Ordonnance de mise en liberté provisoire en vue d’être autorisé à se rendre, à bord de son propre véhicule et sous escorte, à Knin, en Croatie, pour assister à la commémoration des dix ans de la libération de Knin le 5 août 2005,

VU le supplément à la Demande (Supplement to Accused Slobodan Praljak’s Urgent Application for Permission to Attend National Holiday Ceremony on 5 August 2005), déposé le 3 août 2005, par lequel la Défense présente une lettre des autorités croates garantissant que l’Accusé sera escorté le jour de son déplacement à Knin, le cas échéant,

ATTENDU que la Défense joint une annexe à l’appui de sa Demande indiquant que l’Accusé est invité à assister au dixième anniversaire de l’opération de la police militaire connue sous le nom d’Oluja (Opération Tempête) à l’occasion duquel sera commémorée la libération de Knin par les forces croates en 1995,

ATTENDU que le rapport le plus récent du Ministère de la justice de la République de Croatie et des autorités locales de Zagreb indique que l’Accusé s’est jusqu’à présent conformé aux conditions et aux obligations énoncées dans l’Ordonnance de mise en liberté provisoire,

ATTENDU que la Demande, qui se fonde sur « l’obligation morale de l’Accusé d’assister à la cérémonie et de rendre hommage à ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et notamment ceux qui ont servi sous son commandement pendant cette guerre », étant donné qu’il a « personnellement participé à l’opération militaire menée par l’armée croate en vue de la libération des territoires croates occupés par des rebelles serbes et les forces de la JNA de 1991 au 5 août 1995 », n’est pas décrite comme une requête à caractère humanitaire,

ATTENDU que la Chambre estime qu’il n’y a pas lieu de modifier les dispositions de l’Ordonnance de mise en liberté provisoire, comme le sollicite l’Accusé,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

REJETTE la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 août 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance I
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Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]