Affaire n° : IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 septembre 2005

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
(BRUNO STOJIC)
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
(VALENTIN CORIC)
(BERISLAV PUSIC)

VERSION PUBLIQUE EXPURGÉE

____________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’EXAMEN PRÉSENTÉE PAR (SUPPRIMÉ) DE LA DÉCISION DU GREFFIER ADJOINT EN DATE DU (SUPPRIMÉ) 2005 CONCERNANT LA DEMANDE DE COMMISSION D’OFFICE D’UN CONSEIL

____________________________________________________

Le Conseil de l'Accusé :

(SUPPRIMÉ)

Le Greffier adjoint

1. Rappel de la procédure

1. La présente chambre est saisie de (SUPPRIMÉ) dans laquelle (SUPPRIMÉ) [l’« Accusé »] demande qu’une audience soit fixée afin de permettre aux parties de présenter complètement leur position et/ou d’exposer des faits ou des arguments supplémentaires1 ou, à défaut, de décider que l’Accusé a les moyens de rémunérer partiellement son conseil et de renvoyer la question devant le Greffier pour qu’il détermine la partie des frais de la défense qui sera à la charge du Tribunal2.

2. Le (SUPPRIMÉ), l’Accusé a demandé l’aide juridictionnelle du Tribunal au motif qu’il ne disposait par de moyens suffisants pour régler les frais de sa défense. Ce même jour, le Greffe du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») a commencé une enquête sur la situation financière de l’Accusé afin de déterminer si l’Accusé pouvait bénéficier ou non d’un conseil commis d’office. Plusieurs échanges de correspondance ont suivi3.

3. Le 5 mai 2005, l’Accusé a demandé au Greffe de commettre un conseil à sa défense à titre temporaire, en application de l’article 11 B) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (la « Directive »).

4. Le 27 mai 2005, l’Accusé a déposé une requête devant la Chambre de première instance , dans laquelle il lui demande de rendre une ordonnance enjoignant au Greffe d’accélérer l’examen de sa demande de commission d’office d’un conseil. Le Greffe a fait savoir qu’il ne disposait pas encore d’un aperçu complet de la situation financière de l’Accusé parce que ce dernier avait refusé de lui fournir les renseignements nécessaires pour conclure l’enquête4.

5. Le (SUPPRIMÉ), le Greffier adjoint a rendu une décision (la « Décision du Greffier adjoint ») par laquelle il rejette la demande de commission d’office d’un conseil présentée par l’Accusé parce que celui-ci ne lui avait pas fourni les renseignements nécessaires pour conclure l’enquête. Toutefois, le Greffe a affirmé que « s’il [lui] communique les informations nécessaires […] pour mener à bien l’enquête sur sa capacité de régler les frais de sa défense, alors sa demande de commission d’office d’un conseil sera reconsidérée5 ».

6. Le (SUPPRIMÉ), le Greffe a déposé une requête aux fins de proroger le délai de dépôt de ses observations relatives à la demande d’examen (Motion for Extension of Time). Le 22 juillet 2005, il a déposé des conclusions relatives à la demande d’examen de la Décision du greffier adjoint lui refusant la commission d’office d’un conseil, demande présentée par (SUPPRIMÉ) le 5 juillet 2005 (Submission Regarding (REDACTED) 5 July 2005 Request for Review of the Deputy Registrar’s Decision Denying Assignment of Counsel, les « Conclusions du Greffe »). Le Greffe affirme que :

La Décision du Greffier adjoint n’était pas une décision au fond. Il n’a pas examiné la question de savoir si l’Accusé pouvait bénéficier d’un conseil commis d’office étant donnée sa situation financière. Il a rejeté sa demande de commission d’office d’un conseil en se fondant sur le fait que l’Accusé avait manqué à ses obligations en vertu de la Directive et qu’il ne s’était pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait. Le Greffe ajoute que c’est sur la régularité de cette décision, et non sur un examen détaillé de la situation financière de l’Accusé que devrait se pencher la Chambre au cours de cet examen » (en italique dans l’original )

7. La Défense a été informée au nom de la Chambre que la demande d’audience ne pouvait pas être accueillie et que l’Accusé était par conséquent invité, dans un courriel en date du 1er septembre 2005, à répondre s’il le souhaitait aux Conclusions du Greffe. Le 7 septembre, l’Accusé a déposé (SUPPRIMÉ), (la « Réponse de l’Accusé  »), dans laquelle il affirme que la question est simple et qu’en l’espèce, la charge de la preuve incombe au Greffe 6. Il affirme en outre que la Chambre de première instance devrait avant tout rendre une décision relative au désaccord central qui existe entre le Greffe et l’Accusé à propos de la pertinence des informations et de la question connexe de la charge de la preuve, ou tout au moins donner des indications à ce sujet7. Le 20 septembre 2005, la Défense a déposé (SUPPRIMÉ), (les « Conclusions supplémentaires  ») ainsi que des pièces qui avaient été préalablement présentées au Greffe8. Tous ces documents étaient à disposition du Greffe avant que celui-ci ne rende la Décision qui fait présentement l’objet d’un examen de la Chambre.

2. Dispositions applicables

8. Commission d’office d’un Conseil :

Les dispositions visant l’aide juridictionnelle se trouvent à l’article 45 A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ainsi que dans la Directive 9.

9. Charge de la preuve et déclaration de ressources :

Pour qu’un Accusé reçoive une aide juridictionnelle, il doit prouver qu’il ou elle n’a pas les moyens de rémunérer un conseil, conformément à l’article 8 de la Directive . L’article 7 prévoit qu’un suspect ou un accusé qui demande la commission d’office d’un conseil doit remplir le formulaire de déclaration de ressources fourni par le Greffe. La charge de la preuve revient donc à l’Accusé ; c’est à lui de prouver qu’il est totalement ou partiellement indigent. L’article 8 indique également les intérêts économiques et/ou les actifs de l’Accusé qui peuvent être pris en compte par le Greffe pour évaluer la demande d’aide juridictionnelle :

Article 8

A. Le suspect ou l’accusé qui sollicite la commission d’office d’un conseil doit apporter la preuve qu’il n’a pas les moyens de le rémunérer.

B. Pour déterminer si le suspect ou l’accusé a ou non les moyens de rémunérer un conseil , sont prises en considération les ressources de toute nature dont il a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, y compris, notamment, les revenus directs, les comptes bancaires, les biens meubles ou immeubles, [les pensions et] les actions, les obligations ou autres actifs détenus, à l’exclusion des prestations familiales ou sociales dont il peut éventuellement bénéficier. Il est aussi tenu compte, dans l’examen des ressources, de celles de son conjoint ainsi que de celles des personnes vivant habituellement avec lui, pour autant qu’il soit raisonnable de prendre ces ressources en considération.

C. Il peut également être tenu compte des signes extérieurs de richesse du suspect ou de l’accusé ainsi que des biens, meubles ou immeubles, dont il a la jouissance, et du fait qu’il en tire ou non un revenu.

10. L’article 8 A) de la Directive énonce clairement et sans ambiguïté que « Le suspect ou l’accusé qui sollicite la commission d’office d’un conseil doit apporter la preuve qu’il n’a pas les moyens de le rémunérer. » (non souligné dans l’original ). En outre, tant la Chambre de première instance que la Chambre d’appel ont examiné la question de la charge de la preuve dans le contexte d’une enquête sur l’indigence d’un accusé et elles ont décidé sans équivoque que la charge de prouver qu’il ne dispose pas des moyens de rémunérer un conseil revient à l’Accusé10.

11. Renseignements pertinents :

L’article 10 de la Directive permet au Greffier d’enquêter sur les ressources d’un accusé et de demander tous les renseignements indispensables à l’enquête :

Article 10

A. Aux fins d’établir si l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut procéder à un examen de la situation financière du suspect ou de l’accusé, faire recueillir tous renseignements , l’entendre, prendre en considération toute déclaration, ou demander la production de tout document de nature à confirmer le bien-fondé de la demande.

B. Pour l’exécution de cette disposition et, même après la commission d’office du conseil, le Greffier peut, à tout moment, demander des renseignements pertinents à toute personne susceptible de lui en fournir.

3. Situation financière de l’Accusé

12. Le Greffe a refusé de commettre un conseil d’office à l’Accusé parce que celui -ci ne s’est pas apporté la preuve qu’il ne dispose pas des moyens de rémunérer un conseil. Le Greffe affirme que l’Accusé n’a pas été franc dans sa déclaration de ressources, puisque, d’après ses investigations préliminaires, tout porte à croire qu’il possède, ou a possédé, des participations importantes dans plusieurs grandes sociétés, à savoir, (SUPPRIMÉ). L’Accusé n’a pas signalé ces actifs dans sa déclaration de ressources adressée au Greffe11. Il n’a pas non plus fourni la plupart des renseignements demandés à plusieurs reprises par le Greffe après le dépôt de sa déclaration de ressources12.

13. Actifs passés

Le Greffe reconnaît qu’il ne peut raisonnablement pas inclure, dans les actifs de l’Accusé, des biens dont il disposait mais dont il ne dispose plus pour financer les frais de sa défense13. Néanmoins , s’il est des raisons de croire qu’un accusé n’a pas véritablement cédé ses actifs ou les intérêts qu’il détenait dans ceux-ci, son droit à disposer d’un conseil commis d’office peut être compromis. Le Greffe a de bonnes raisons d’investiguer sur ces questions s’il apprend que le mouvement d’actifs en question a eu lieu alors que l’Accusé savait ou avait des raisons de savoir que, dans un avenir proche, il aurait besoin d’un conseil pour le représenter. Dans certains cas, exclure la pertinence d’événements qui se sont produits dans un passé récent équivaudrait à une interprétation par trop étroite de la Directive.

14. Le Greffe a demandé à l’Accusé de fournir plus de renseignements concernant ces actifs, sur la base de l’article 8 de la Directive, qui indique qu’il revient à l’Accusé d’apporter ces informations14. Ce qui intéresse particulièrement le Greffe, c’est de savoir si l’Accusé a des intérêts dans (SUPPRIMÉ) ; il écrit dans ses Conclusions qu’il considère comme raisonnable et nécessaire de mener une enquête diligente pour savoir si l’Accusé y a des intérêts en tant que propriétaire et, dans l’affirmative, si ceux-ci peuvent être utilisés pour payer les frais de sa Défense devant le Tribunal15.

15. L’Accusé a répondu entre autres que :

i. Il était (SUPPRIMÉ) mais il ne l’est plus actuellement ;

ii. Il n’est actuellement ni actionnaire, ni propriétaire, ni directeur de la société (SUPPRIMÉ), ni lié à celle-ci de quelque autre manière ;

iii. Il n’est actuellement ni actionnaire, ni propriétaire, ni directeur de la société (SUPPRIMÉ), ni lié à celle-ci de quelque autre manière ;

iv. L’adresse de (SUPPRIMÉ). De plus, l’Accusé a affirmé qu’il ne possédait pas (SUPPRIMÉ ) car elle appartient à (SUPPRIMÉ). Cette propriété est toutefois (SUPPRIMÉ)16  ;

v. (SUPPRIMÉ) n’est pas un bien commun du ménage17.

L’Accusé a également remis au Greffe des documents qui prouvent qu’il n’est pas l’actuel propriétaire en titre des biens énumérés ci-dessus18. Il n’a répondu à aucune demande du Greffe relative à ce qu’il possédait ou aux fonctions qu’il exerçait auparavant s’agissant de ces actifs.

16. Le Greffe fait valoir dans ses Conclusions19 que les indices ci-après lui ont fait penser que l’Accusé pouvait avoir des intérêts économiques à défaut de titres de propriété en bonne et due forme, dans certaines (SUPPRIMÉ), ou dans toutes, ainsi que dans (SUPPRIMÉ) :

i. L’Accusé était précédemment le propriétaire en droit strict de (SUPPRIMÉ)20,

ii. Même si (SUPPRIMÉ) étaient, et le sont encore, évaluées à (SUPPRIMÉ) dollars, il semblerait que l’Accusé ait transféré ses titres de participation sans aucune contrepartie avant la date de sa demande21,

iii. L’Accusé a transféré ses titres de participation à des membres de sa famille proche , ce qui porte à croire que ces transferts n’ont pas été faits dans les conditions normales22,

iv. Ces membres de la famille n’ont apparemment aucun lien avec (SUPPRIMÉ), si ce n’est qu’ils en sont maintenant les propriétaires en titre. Par contre, l’Accusé a continué (SUPPRIMÉ) et il était toujours en relation avec (SUPPRIMÉ), ce qui corroborerait l’hypothèse selon laquelle il conserverait des intérêts dans celles-ci23.

Le Greffe n’aborde pas la question de (SUPPRIMÉ) dans ses Conclusions. Cela n'aura toutefois pas d’incidence sur la décision de la Chambre quant aux questions qui se posent en l’espèce.

Questions juridiques

17. La question que devra trancher la présente Chambre est de savoir si le Greffe avait raison, dans sa décision initiale, de refuser la commission d’office d’un conseil faute de disposer à ce stade d’éléments suffisants pour pouvoir conclure à l’indigence partielle ou totale de l’Accusé. Pour le Tribunal, « [l]’examen judiciaire de pareille décision administrative ne constitue pas un réexamen de l’affaire. Il ne s’agit pas non plus d’un appel24  ». La Chambre d’appel a apporté des précisions sur les critères à appliquer dans le cadre de l’examen judiciaire d’une décision administrative prise par le Greffier . Cette décision administrative sera annulée si le Greffier :

i. N’a pas satisfait aux exigences de la Directive,

ii. N’a pas réservé sur le plan procédural un traitement équitable à l’Accusé,

iii. A pris en compte des éléments non pertinents ou omis de tenir compte d’éléments pertinents et

Est parvenu à une conclusion qu’aucune personne sensée étudiant correctement la question n’aurait pu tirer (critère tiré du caractère déraisonnable)25.

18. Éléments non pertinents et pertinents

La Chambre analyse d’abord si, dans sa recherche de renseignements, le Greffe s’est trompé en considérant que les informations qu’il demandait étaient pertinentes. Il semblerait que le Greffier soit d’avis que, afin d’évaluer la situation financière actuelle de l’Accusé, il a besoin non seulement des documents concernant la situation actuelle de celui-ci, mais aussi des renseignements relatifs à des événements récents qui auraient pu avoir un impact non négligeable sur cette situation. Les enquêtes du Greffier ont apporté suffisamment d’indices qui constituent des raisons plausibles de soupçonner que l’Accusé s’est débarrassé de ses actifs de telle sorte que le fait qu’il n’a pas la propriété en titre peut ne pas refléter les intérêts économiques qu’il détient encore.

19. La présente Chambre considère en outre que c’est au Greffier de décider de ce qui est « pertinent », non à l’Accusé. Les investigations qu’entreprend le Greffe pour déterminer si l’Accusé a droit ou non à l’aide juridictionnelle représentent une procédure administrative menée à bien afin de garantir le droit de l’Accusé à cette aide et, en même temps, de veiller à ce que les ressources du Tribunal ne soit pas gaspillées. La procédure adoptée par le Greffe en l'espèce à juste titre , est d’ordre administratif et n’est donc pas comparable à une procédure judiciaire , dans laquelle où l’Accusation doit prouver les faits reprochés. La Chambre n’est pas d’accord avec l’Accusé lorsqu’il déclare que le Greffe a fait de cette procédure administrative un jeu de devinettes ou une partie de pêche à la recherche de renseignements non pertinents26. L’Accusé affirme à tort dans la situation actuelle que le Greffier a le « devoir » d’investiguer sur les faits « pertinents ». Le Greffier a non seulement le devoir de jouer un rôle essentiel pour garantir le droit procédural fondamental de disposer d’un conseil , mais aussi celui d’administrer les ressources du Tribunal pour éviter tout détournement et, ce faisant, il a correctement suivi les dispositions de la Directive.

20. La Chambre prête une particulière attention à la question du soupçon plausible né du fait que l’Accusé a cédé, sans contrepartie connue, des titres de propriété qu’il détenait sur des actifs valant (SUPPRIMÉ). Au vu des circonstances, notamment des informations données par l’Accusé, et pour essayer de « lever le voile27  », le Greffe pouvait considérer que les éléments relatifs à ces opérations étaient « pertinents » aux fins d’évaluer l’indigence de l’Accusé. Si ces renseignements n’avaient pas été recherchés par le Greffe, il aurait pu en découler une situation dans laquelle les fonds publics auraient été dépensés à mauvais escient, l’Accusé ayant astucieusement essayé de renverser la charge de la preuve et s’étant ainsi débarrassé de la charge financière occasionnée par sa défense pour la faire retomber sur le Greffe. En insistant pour que l’Accusé fournisse les renseignements demandés , le Greffe n’a pas cherché à avoir accès à des données non pertinentes. La Chambre rejette l’argument exposé au paragraphe 25 de la Demande d’examen, dans la mesure où l’Accusé laisse entendre que la charge de la preuve se reporterait sur le Greffier , à qui il incomberait de fournir ou rechercher les informations nécessaires pour conclure si oui on non l’Accusé est indigent.

21. Procès équitable et conditions juridiques de la Directive

Étant donné ce qui précède et à la lumière des Conclusions du Greffe et de celles de l’Accusé, la Chambre ne voit aucune iniquité dans la procédure. Elle ne considère pas non plus que le Greffe n’a pas satisfait aux exigences de l’article 21 du Statut ou de l’article 45 du Règlement. L’Accusé a rempli une déclaration de ressources , des lettres ont été échangées entre l’Accusé et le Greffe, dans lesquelles celui -ci a mis l’Accusé au fait de certaines informations concernant la propriété récente d’actifs et il lui a demandé des renseignements bien précis28. Le Greffe a écrit à l’Accusé pour lui dire que dans les cas où (SUPPRIMÉ) a détenu dans (SUPPRIMÉ) des intérêts financiers dont il prétend s’être débarrassé, il devrait fournir des déclarations expliquant comment il les a cédés, quand, à qui et pour quelles sommes. Il devrait aussi remettre des documents étayant ces déclarations . Lorsqu’il aura reçu ces informations, le Greffe décidera s'il est nécessaire de contacter à nouveau (SUPPRIMÉ) pour de plus amples informations29. Le Greffe a indiqué que s’il reçoit les informations demandées il pourra reconsidérer la question et engager de nouvelles investigations30.

22. Caractère raisonnable

La Chambre considère que le Greffe n’est pas parvenu à une conclusion qu’aucune personne sensée étudiant correctement la question n’aurait pu tirer. Étant donné que l’Accusé a constamment refusé de fournir les renseignements demandés, la décision du Greffe est raisonnable. Les articles 8 et 10 de la Directive n’établissent pas de limites claires quant à l’ampleur des enquêtes que peut mener le Greffe. Celui -ci a utilisé son pouvoir non pas comme il le voulait, mais d’une manière raisonnable .

23. La Chambre de première instance estime que les arguments, et les pièces qui les étayent, produits par les parties sont suffisants pour lui permettre de rendre une décision sans qu’une audience soit nécessaire.

Par ces motifs,

Dispositif

La présente Chambre rejette la demande d’audience présentée par l’Accusé ainsi que sa demande d’examen de la Décision du Greffier adjoint.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 septembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1 - Demande d’examen, par. 38.
2 - Ibidem, par. 39.
3 - Voir les annexes aux conclusions déposées par le Greffe concernant la demande d’examen de la Décision du greffier adjoint portant refus de la commission d’office d’un conseil, présentée par (SUPPRIMÉ) le 5 juillet 2005 (Registry Submission Regarding (REDACTED) 5th July 2005 Request for Review of the Deputy Registrar’s Decision Denying Assignment of Counsel, les « Conclusions du Greffe »), conclusions déposées le 22 juillet 2005.
4 - Ibid., par. 5.
5 - Décision du Greffier adjoint, dernier paragraphe.
6 - Réponse de l’Accusé, par. 11.
7 - Ibid., par. 13.
8 - Sous forme d’annexes à la déclaration de ressources de l’Accusé ou de pièces jointes à d’autres communications, comme cela a été confirmé dans un courriel envoyé par le Greffe aux Chambres le 20 septembre 2005.
9 - L’article 6 de la Directive expose les conditions dans lesquelles un accusé a droit à un conseil intégralement rémunéré par le Tribunal.
10 - Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik, Décision relative à la requête de la Défense aux fins d’obtenir une ordonnance infirmant la Décision du Greffier de déclarer Momcilo Krajisnik partiellement indigent en ce qui concerne l’aide juridictionnelle, rendue le 20 janvier 2004, par. 18 et Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts, Décision relative à la demande d’examen de la Décision du Greffier de suspendre l’aide juridictionnelle accordée à Zoran Zigic, du 7 février 2003, par. 12, où il est écrit : « Il incombe dans un premier temps à l’accusé de prouver qu’il n’a pas les moyens de rémunérer son conseil… ».
11 - Conclusions du Greffe, par. 18.
12 - Ibid.
13 - Conclusions du Greffe, par. 30.
14 - Lettres du Greffe à l’Accusé (SUPPRIMÉ).
15 - Conclusions du Greffe, par. 19.
16 - Lettre de l’Accusé au Greffe, (SUPPRIMÉ).
17 - Demande de la Défense en vue de l’examen, par. 13.
18 - Voir les Annexes aux Conclusions du Greffe.
19 - Conclusions du Greffe, par. 21.
20 - Voir les Annexes XII, XIII et XVII aux Conclusions du Greffe.
21 - Voir la Décision du Greffier adjoint, Confidentielle ex Parte, Appendice I, par. 20. Voir aussi les Annexes XII à XIV qui contiennent des documents confirmant les valeurs attribuées aux Sociétés dans la Décision du Greffier adjoint.
22 - Ibid.
23 - Voir note 19 des Conclusions du Greffe, où il y est indiqué que le frère de l’Accusé, actuel propriétaire en titre de (SUPPRIMÉ), travaille comme (SUPPRIMÉ) et semble n’exercer aucune fonction dans la société, tandis que l’Accusé semble avoir conservé son titre de propriété (SUPPRIMÉ).
24 - Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts, Décision relative à la demande d’examen de la Décision du Greffier de suspendre l’aide juridictionnelle accordée à Zoran Zigic, du 7 février 2003, par. 13.
25 - Ibid.
26 - Demande de la Défense en vue de l’examen, par. 37.
27 - Conclusions du Greffe, par. 23 et 24.
28 - Voir les Annexes aux Conclusions du Greffe.
29 - Lettre du Greffier à l’Accusé en date (SUPPRIMÉ) et (SUPPRIMÉ). Certains points semblent obscurs. Par exemple, l’Accusé affirme que le siège social de (SUPPRIMÉ). se trouve au (SUPPRIMÉ) et non au (SUPPRIMÉ) comme le prétend le Greffe (Demande d’examen, par. 31), ce qui indiquerait une certaine distance entre lui et cette société; pourtant, dans une lettre adressée au Greffe (SUPPRIMÉ), l’Accusé écrit que l’adresse (SUPPRIMÉ) ; il ajoute que M. et Mme (SUPPRIMÉ) habitent ensemble dans une maison à cette adresse et qu’il s’agit de la résidence principale de l’Accusé, où seuls celui-ci et son épouse habitent habituellement.
30 - Décision du Greffe, dernier paragraphe, Conclusions du Greffe, par. 10.