Affaire n° : IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Kevin Parker
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
14 mars 2006

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE DRESSER LE CONSTAT JUDICIAIRE DE FAITS ADMIS DANS D’AUTRES AFFAIRES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 94 B) DU RÈGLEMENT

________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott
M. Daryl Mundis

Les Conseils des Accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic pour Jadranko Prlic
Mme Senka Nozica pour Bruno Stojic
M. Bozidar Kovacic et Mme Nika Pinter pour Slobodan Praljak
Mme Vesna Alaburic pour Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic pour Valentin Coric
M. Fahrudin Ibrisimovic pour Berislav Pusic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal  »), saisie d’une requête aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires en application de l’article 94 B) du Règlement, déposée le 4 avril 2005 par l’Accusation (la « Requête »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») prie la Chambre de première instance de dresser le constat judiciaire de 515 faits tirés de plusieurs jugements, rend la présente décision (la « Décision  »).

I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

1. Le 4 avril 2005, l’Accusation a déposé sa Requête en application de l’article 94  B) du Règlement et prié la Chambre de première instance de dresser le constat judiciaire de 515 faits tirés de jugements et arrêts rendus dans les affaires suivantes : Le Procureur c/ Furundzija1, Le Procureur c/ Aleksovski2, Le Procureur c/ Kupreskic et consorts3, Le Procureur c/ Blaskic4, Le Procureur c/ Kordic et Cerkez5 et Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic6.

2. Le 27 octobre 2005 et le 5 décembre 2005, l’Accusation a déposé de nouvelles conclusions, retirant neuf faits de la liste antérieure7.

3. Le 18 avril 2005, le 7 novembre 2005, le 19 décembre 2005 et le 12 janvier 2006, les Accusés Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric et Berislav Pusic (collectivement, les « Accusés ») ont répondu qu’ils s’opposaient à la Requête et aux nouvelles conclusions de l’Accusation8.

4. Le 25 avril 2005, l’Accusation a déposé une demande d’autorisation de déposer une réplique (Request to Reply), où était exposée son argumentation en réplique aux conclusions déposées par les Accusés9, dans laquelle elle fait entre autres valoir, d’une part, que les Accusés n’ont pas saisi la nuance entre faits admis et points d’accord sur des questions de fait, un fait admis n’ayant pas à faire l’objet d’un accord entre les parties, et, d’autre part, que, selon la jurisprudence du Tribunal, le constat judiciaire par une Chambre de première instance de faits admis n’a pas pour conséquence juridique de priver la partie adverse du droit de contester les faits en question au procès10.

5. Lors de la conférence de mise en état du 8 novembre 2005, le juge de la mise en état a demandé aux parties de regrouper en un seul document les réponses de tous les Accusés à la Requête et aux nouvelles conclusions afin de bien faire ressortir les points sur lesquels se sont accordées les parties, le cas échéant11.

6. Le 12 janvier 2006, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de déposer officiellement plusieurs écritures qui avaient été antérieurement communiquées au juriste hors classe de la Chambre de première instance I sans avoir jamais été déposées auprès du Greffe12. L’Accusation a déposé ses écritures le 13 janvier 200613 et les Accusés ont déposé les leurs les 18 et 20 janvier 200614.

II. DROIT APPLICABLE

7. L’article 94 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement  ») dispose :

A) La Chambre de première instance n’exige pas la preuve de faits de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire.

B) Une Chambre de première instance peut, d’office ou à la demande d’une partie, et après audition des parties, décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l’instance.

8. L’article 65 ter H) du Règlement dispose :

Le juge de la mise en état prend acte des points d’accord et de désaccord sur les questions de droit et de fait. À cet égard, il peut enjoindre aux parties d’adresser soit à lui-même, soit à la Chambre, des conclusions écrites.

9. L’article 94 B) du Règlement donne ainsi à la Chambre de première instance la faculté de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires15. Lorsqu’il s’agit de dresser le constat judiciaire de faits admis en rapport avec l’instance, la Chambre de première instance doit avant tout vérifier que les faits en question ont réellement été « admis ». Il n’est pas nécessaire que les parties soient d’accord sur ces faits, cet élément étant uniquement pris en considération dans le cadre de l’article 65 ter H) du Règlement. En revanche, il revient à la partie intéressée de démontrer que les faits dont elle demande le constat judiciaire ont un rapport avec les points en litige en l’espèce16.

10. Il est établi dans la jurisprudence du Tribunal qu’« en dressant le constat judiciaire d’un fait admis dans une autre affaire, la Chambre part, à bon droit, de la présomption que ce fait est exact, que celui-ci ne devra donc plus être établi au procès mais que, dans la mesure où il s’agit là d’une présomption, il pourra être contesté au procès17 ». Puisqu’une partie peut contester au procès un fait dont il a été dressé constat judiciaire, le constat judiciaire n’est pas exclusivement applicable aux faits ne prêtant pas à contestation entre les parties18.

11. Encore faut-il que les faits admis faisant l’objet d’un constat judiciaire en application de l’article 94 B) du Règlement soient examinés par la Chambre de première instance afin de savoir quelles conclusions, le cas échéant, on peut en tirer, ce qui suppose de les analyser avec l’ensemble des éléments de preuve présentés au procès. « SLC’article 94 du Règlement n’est pas un mécanisme susceptible d’être employé pour se soustraire aux règles d’ordre général régissant la recevabilité des moyens de preuve et encombrer le dossier avec des [éléments] qui ne seraient pas admis […] autrement19. »

12. Comme on l’a déjà relevé, même si le constat judiciaire de faits admis relève de son pouvoir d’appréciation, la Chambre de première instance n’exercera pas celui -ci, sauf si elle constate que les faits en question ont réellement été admis ou si elle considère qu’en dresser le constat judiciaire serait injuste pour les Accusés. Il n’y a pas dans la jurisprudence du Tribunal de consensus général sur les critères à retenir pour savoir si un fait est « admis »20. Pour ces motifs, la Chambre de première instance s’est livrée à un examen des faits admis proposés par l’Accusation afin de savoir si chaque fait :

1) fait l’objet d’un appel ou est susceptible de faire l’objet d’une procédure en révision ;

2) est suffisamment clair (concret, distinct, identifiable, et non noyé parmi des faits accessoires qui font perdre de vue le fait principal) ;

3) contient une qualification juridique ;

4) met ou peut mettre en cause la responsabilité de l’un des Accusés.

III. EXAMEN ET CONCLUSIONS

13. Depuis le dépôt de la Requête, l’Accusation, la Défense et le personnel juridique des Chambres ont consacré beaucoup de temps et de ressources afin de parvenir à un accord entre les parties sur les faits admis proposés pour que ces derniers puissent être considérés comme des points d’accord relevant de l’article 65 ter H) du Règlement. Mais, en dépit de tous ces efforts, aucun accord n’a pu être trouvé entre l’Accusation et l’ensemble des Accusés sur les 515 faits admis proposés, même si un accord partiel a pu l’être entre l’Accusation et un ou plusieurs Accusés sur un certain nombre d’entre eux. Faute d’accord entre toutes les parties, la Chambre de première instance se prononce sur la Requête au regard de l’article 94 B) du Règlement et des critères énumérés ci-dessus, puisqu’on ne peut considérer un fait comme un point d’accord qu’à partir du moment où tous les Accusés l’ont approuvé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

14. Aussi, dans un souci d’économie judiciaire, la Chambre de première instance a analysé tous les éléments présentés et a apprécié les 515 faits admis proposés, à l’exception des faits retirés par l’Accusation21, à l’aune des critères retenus en l’espèce. Pour les faits répondant à ces critères, la Chambre de première instance a également cherché à savoir si en dresser le constat judiciaire porterait, de quelque manière que ce soit, préjudice aux droits des Accusés.

15. Cette analyse a nécessité un examen approfondi des jugements et arrêts rendus dans les six affaires citées par l’Accusation. La Chambre de première instance est parvenue aux conclusions suivantes :

1. La Chambre de première instance n’a trouvé aucun des faits proposés dans la liste remise par l’Accusation dans le Jugement et l’Arrêt Furundzija.

2. Tous les faits tirés du Jugement et de l’Arrêt Blaskic doivent être écartés, parce qu’on ignore sur quoi porte la procédure en révision dans cette affaire et parce qu’il est par conséquent impossible de savoir quels faits, le cas échéant, font l’objet d’un litige.

3. Contrairement à ce qu’avancent les Accusés, il n’y a pas lieu de rejeter automatiquement tous les faits tirés du Jugement Naletilic et Martinovic. La Chambre a apprécié le Jugement à la lumière de l’appel en instance afin de ne prendre en considération que les faits qui ne sont manifestement pas contestés en appel dans cette affaire et peuvent à ce titre être considérés comme ayant été définitivement admis par la Chambre de première instance.

4. Les jugements et arrêts rendus dans les affaires Aleksovski, Kupreskic et consorts et Kordic et Cerkez ont été examinés et les faits qui ont été définitivement admis en première instance ou en appel ont été pris en considération.

16. La Chambre de première instance n’a pas analysé les faits qui, si l’on se fie à la liste figurant dans la Requête et les nouvelles conclusions de l’Accusation, ne correspondent pas aux paragraphes cités des jugements correspondants ou ne reprennent pas exactement le libellé des jugements en question. Les faits portant les numéros 381, 382 et 434 ont ainsi été exclus.

17. La Chambre de première instance estime par ailleurs qu’il n’est pas possible de dresser le constat judiciaire des faits portant les numéros suivants, au motif que ces faits sont contestés en appel, peuvent l’être dans le cadre d’une procédure en révision ou peuvent être liés à un fait qui serait contesté dans ce cadre : 13, 15, 17, 32, 43, 45, 50, 52, 53, 55, 60, 62, 63, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 109, 111, 112, 114, 117, 124, 125, 133, 136, 143, 144, 146, 150, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173,174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 212, 214, 215, 216, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 301, 303, 306, 307, 308, 309, 313, 316, 318, 321, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 369, 371, 374, 377, 392, 393, 415, 421, 439, 446, 452, 454, 455, 457, 458, 459, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 505, 509, 510, 511, 512, 513. Ces faits ne sont par conséquent pas appréciés au regard des autres critères.

18. La Chambre de première instance estime également qu’il n’est pas possible de dresser le constat judiciaire des faits portant les numéros suivants, au motif que ces faits ne sont pas suffisamment clairs (distincts, concrets et identifiables)22  : 6, 24, 29, 31, 33, 34, 42, 44, 49, 54, 57, 67, 70, 76, 78, 101,103, 105, 110, 127, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 142, 145, 153, 154, 163, 168, 169, 180, 183, 192, 196, 209, 213, 219, 220, 224, 227, 256, 289, 304, 311, 315, 310, 314, 317, 319, 320, 322, 333, 334, 345, 351, 353, 354, 370, 375, 376, 383, 384, 405, 406, 407, 428, 433, 435, 437, 469, 491, 493. Ces faits ne sont par conséquent pas appréciés au regard des autres critères.

19. La Chambre de première instance estime en outre qu’il n’est pas possible de dresser le constat judiciaire des faits portant les numéros suivants, au motif que ces faits contiennent des qualifications juridiques : 207, 218, 355, 365, 366, 372, 378, 388, 389, 390, 391, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 418, 420, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 432, 440, 441, 442, 443, 444, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 514, 515. Ces faits ne sont par conséquent pas appréciés au regard des autres critères.

20. La Chambre de première instance estime enfin qu’il n’est pas possible de dresser le constat judiciaire des faits portant les numéros suivants, au motif que ces faits mettent ou peuvent mettre en cause la responsabilité d’un ou de plusieurs Accusés  : 56, 66, 85, 86, 87, 96, 129, 198, 210, 302, 305, 324, 325, 367, 368, 379, 385, 386, 387, 419, 422, 423, 429, 438, 445, 456, 462, 490, 502, 506.

21. Les autres faits admis proposés réunissent les conditions du constat judiciaire et la Chambre de première instance estime qu’en dresser le constat judiciaire n’entraînera pas d’injustice pour les Accusés. Ces faits sont énumérés dans l’annexe jointe à la présente Décision.

IV. DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS, en application des articles 54, 94 B) et 126 bis du Règlement, la Chambre de première instance

AUTORISE l’Accusation à déposer sa réplique,

FAIT partiellement DROIT à la Requête et dresse le constat judiciaire des faits énumérés dans l’annexe jointe à la présente Décision,

REJETTE la Requête pour le surplus.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Carmel Agius

Le 14 mars 2006
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


ANNEXE

FAITS DONT IL EST DRESSÉ CONSTAT JUDICIAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 94 B) DU RÈGLEMENT23

description

2

« Le découpage des républiques composant cette fédération socialiste reflétait dans l’ensemble le sentiment d’une identité nationale commune. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 454.

3

« Quoique d’abord allié à l’Union soviétique, Tito rompit avec Staline et avec le Komintern en 1948. Par la suite, il s’éloigna progressivement du modèle soviétique de centralisation pour lui substituer un système fondé sur le principe d’autogestion ouvrière. Ce choix de société conduisit, parallèlement à une décentralisation du pouvoir économique, à un transfert de l’autorité politique aux républiques de la fédération. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 455.

4

« Ce système décentralisé offrit ainsi aux républiques, qui jouissaient d’une large autonomie, la possibilité de développer une identité propre, fondée le plus souvent sur l’identité nationale. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 455.

5

« Ainsi, alors que les communistes cherchaient à éradiquer toute identité ethnique au profit d’une identité yougoslave plus large et plus unitaire, la structure même de ce système fédéral, octroyant une large autonomie à des républiques définies essentiellement par des critères ethniques, ne faisait que renforcer la pluralité d’identités nationales au sein de la Yougoslavie. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 455.

7

« La constitution yougoslave de 1974, qui accrut encore le rôle des républiques au sein de la fédération, confia l’essentiel du pouvoir politique fédéral à la Présidence, institution collégiale où étaient représentées les six républiques et les deux provinces autonomes (Kosovo et Voïvodine). La constitution prévoyait qu’à la mort de Tito (survenue en 1980), la présidence de cette institution devait échoir à tour de rôle à un représentant de chaque république. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 457.

8

« En décembre 1987, Slobodan Milosevic devint Président de la Ligue des communistes de Serbie. Jouant habilement du sentiment nationaliste, il parvint ŕ évincer les dirigeants des deux provinces autonomes, le Kosovo et la Voïvodine, pour les remplacer par de fidèles partisans. Ainsi, à partir de 1990, il contrôlait, avec le soutien du Monténégro, quatre des huit membres de la Présidence fédérale, ce qui lui permettait de paralyser cet instrument crucial du pouvoir central. Les rouages politiques fédéraux étant enrayés, les élections générales prévues pour 1990 en RFSY, furent annulées et remplacées par des élections au niveau de chacune des républiques. Jugement Kordic et Cerkez, par. 459.

10

« La Bosnie se distinguait des autres républiques non seulement par son extrême diversité ethnique, mais parce qu’aucune ethnie n’y avait la majorité absolue. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 461.

11

« D’après le recensement de 1991, elle comptait environ 43,7 % de Musulmans, 31,3 % de Serbes et 17,3 % de Croates. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 461.

12

« Le déclin du rôle fédérateur de la Ligue des communistes dans la politique bosniaque entraîna l’émergence de nouveaux partis, souvent définis par un programme nationaliste. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 461.

14

« La tension montait en Bosnie-Herzégovine, qui, depuis les élections tenues en novembre 1990, était gouvernée par une coalition composée du "Parti de l’action démocratique" ("SDA") musulman, de "l’Union démocratique croate" ("HDZ") et du "Parti démocrate serbe" ("SDS"). » Jugement Aleksovski, par. 22.

16

« Les résultats du scrutin de 1990 en République de Bosnie montrent que la plupart des électeurs avaient exprimé par leur vote leur identité nationale. Sur un total de 240 sièges au Parlement de Bosnie, le parti musulman ("SDA") en remporta 86 contre 72 pour le parti serbe ("SDS") dirigé par Radovan Karadzic et 44 pour le parti croate (“HDZ”) dirigé par Stjepan Kljuic. C’est Alija Izetbegovic, dirigeant du SDA, qui fut nommé Président de la Présidence de Bosnie. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 461.

18

« La paralysie de la Présidence fédérale et le spectre d’une domination serbe provoquèrent un délitage de la fédération. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 462.

19

« La Commission européenne, s’efforçant d’instaurer un cadre pour l’éclatement probable de la Yougoslavie, accepta le principe d’une reconnaissance des républiques sécessionnistes. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 462.

20

« En 1991, la Slovénie et la Croatie s’acheminèrent vers l’indépendance, organisant des référendums nationaux où leur population respective confirma son soutien à l’idée de sécession. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 462.

21

« Ces deux républiques Sla Slovénie et la CroatieC déclarèrent leur indépendance la même année. La Serbie tenta d’intervenir militairement pour empêcher la sécession de la Slovénie, qui lui opposa une résistance farouche ; compte tenu du faible pourcentage des Serbes dans la population slovène, la Serbie ne tarda pas à retirer ses troupes. Mais le sort de la Croatie, qui comptait sur son territoire environ 600 000 Serbes, devait être bien différent. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 462.

22

« L’été de 1991 vit se multiplier les provocations entre forces serbes et croates ; en août, un conflit ouvert éclata sur le territoire de la Croatie. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 463.

23

« Le 2 janvier 1992, la Croatie et la Serbie signèrent un accord de cessez-le-feu qui prévoyait notamment le déploiement d’une force de maintien de la paix des Nations Unies, la FORPRONU, ne disposant que d’un armement léger et chargée de contrôler le respect des accords par les deux parties. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 463.

25

« Les 29 février et 1er mars 1992, à la demande de la Commission européenne, la République de Bosnie-Herzégovine organisa un référendum sur l’indépendance. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 465.

26

« Celle-ci fut approuvée à une écrasante majorité, malgré le boycott serbe Sdu référendum de 1992C, en raison d’une mobilisation massive des Croates et des Musulmans. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 465.

27

« Le 6 mars, la Bosnie-Herzégovine proclama son indépendance. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 474.

28

« SLCe 6 avril S1992C, a été rendue publique la Déclaration de la Communauté européenne reconnaissant la République de Bosnie-Herzégovine (RBiH). » Jugement Kordic et Cerkez, par. 483 a).

30

« SLCe 7 avril S1992C, la République de Croatie a reconnu la RBiH. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 483 b).

35

« À l’annonce des résultats du référendum et de la déclaration d’indépendance de la Bosnie, les Serbes lancèrent une offensive énergique contre la Bosnie-Herzégovine, se déployant vers l’ouest à partir de la frontière serbe. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 465.

36

« SLCe 8 avril S1992C, la Présidence de la RBiH a proclamé l’état de menace de guerre imminente. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 483 c).

37

« SLCe 20 juin S1992C, le Président de la RBiH devait proclamer l’état de guerre. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 483 e).

38

« Le gouvernement SBosnie-HerzégovineC réagit pendant l’été 1992 Saux offensives des Serbes de BosnieC par la création de l’armée de la République de Bosnie-Herzégovine ("ABiH"), qui remplaça l’ancienne défense territoriale ("TO"). » Jugement Kordic et Cerkez, par. 465.

39

« En 1992-1993, la Bosnie-Herzégovine comprenait trois entités étatiques ou quasi étatiques principales : l’administration de la République de Bosnie-Herzégovine, basée à Sarajevo, la Communauté croate de Herceg-Bosna, basée à Mostar, et la Republika Srpska, basée à Pale. » Jugement Kupreskic, par. 126.

40

« À ces entités étatiques ou quasi-étatiques correspondaient en Bosnie centrale, en 1992 et 1993, différentes forces armées, polices militaires, polices civiles, formations paramilitaires et patrouilles de surveillance de village, qui selon les périodes étaient mixtes ou mono-ethniques. Il y avait tout d’abord l’Armée de la République de Bosnie-Herzégovine, ou ABiH, que certains Croates de Bosnie et Serbes de Bosnie considéraient comme contrôlée par les Musulmans. Dans le camp croate, on trouvait le SConseil de défense croate ("HVO")C et ses forces armées. Les Serbes ont combattu en Bosnie à travers la JNA et, ultérieurement, à travers leur propre armée serbe de Bosnie. Il y avait également la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine qui était essentiellement une force musulmane, ensuite incorporée, du moins théoriquement, à l’ABiH. » Jugement Kupreskic, par. 126.

41

« SICl y a effectivement eu une rupture entre les Croates et les Musulmans en 1992. » Jugement Kupreskic, par. 80.

46

« Le 26 août 1991, le HDZ-BiH décréta l’état d’urgence sur le territoire à la suite de l’agression serbe, et le regroupement des bureaux municipaux du HDZ en un système de défense unifié. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 472 b).

47

« Lors d’une réunion du comité central du HDZ-BiH, tenue en août 1991, on évoqua la possibilité de regrouper les municipalités à majorité croate et l’éventualité d’un "plan spécial" en cas d’attaque contre le peuple croate. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 472 a).

48

« Le 18 septembre 1991, le HDZ-BiH mit sur pied une cellule de crise qui comptait parmi ses membres Stjepan Kljuic, Mate Boban et Dario Kordic : des cellules de crise devaient ętre créées immédiatement pour trois communautés régionales, notamment celle de Travnik. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 472 c).

51

« Le 12 novembre 1991 se tint une réunion conjointe des cellules de crise des communautés régionales d’Herzégovine et de Travnik, sous la présidence de Mate Boban et de Dario Kordic. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 472 d).

58

« Composée de 30 municipalités (dont celles de Bosnie centrale), [la] Communauté [croate de Herceg-Bosna] était définie comme une "entité politique, économique et territoriale". » Jugement Kordic et Cerkez, par. 472 e).

59

« … la HZ H-B a été créée dans le but de faire sécession de la Bosnie-Herzégovine et d’être rattachée à la Croatie. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 491.

61

« [Dans l’entretien du 7 mars 1992, Kordic a déclaré] que la création de la Communauté croate [de Herceg-Bosna] était due avant tout ŕ la présence de forces d’occupation serbes en Bosnie-Herzégovine : "Le peuple croate se doit de défendre cette portion de terre qui lui appartient historiquement à l’intérieur des frontières de la banovina. La HZ compte 30 municipalités organiquement liées […] sur le territoire où la population croate a toujours été majoritaire. Les Croates ont donc le droit de définir les rapports entre les communautés dans le respect des droits de tous, Musulmans, Serbes et autres peuples de la région." » Jugement Kordic et Cerkez, par. 479.

64

« [L]e [8 avril 1992], la Présidence de la HZ H-B, réunie en séance extraordinaire, a promu officiellement le HVO "organe suprême de défense du peuple croate" dans la HZ H-B. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 483 d).

65

« Le 8 avril [1992], la HZ-HB s’est dotée d’une force armée, le "Conseil de défense croate" ("HVO"). » Jugement Aleksovski, par. 22.

68

« Le 5 septembre 1992, MM. Kordic et Kostroman représentent la HZ H-B lors d’une réunion de la présidence du HDZ ŕ Travnik. Le procès-verbal de la réunion indique que les Croates de la municipalité ne reconnaissent qu’un seul gouvernement, le HVO, et que le peuple croate n’accepte pas un État unitaire de Bosnie-Herzégovine. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 522 d).

69

« Le 30 septembre 1992, Kordic assiste, en qualité de Vice-président de la HZ H-B, à une réunion de la présidence du HVO de Kakanj, municipalité voisine de Vares. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 522 e).

71

« Le 28 août 1993, la HZ H-B a proclamé la nouvelle République croate de Herceg-Bosna (HR H-B), avec Mate Boban comme Président. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 732.

77

« Le Président Tudjman, chef du parti victorieux, cherchait à promouvoir l’identité croate en célébrant la singularité et la pérennité historiques de la Croatie. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 460.

79

« À de nombreuses reprises, les discours de Tudjman font référence aux "frontières naturelles" de la Croatie. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 135.

81

« L’opinion selon laquelle le Président Tudjman, démentant sa position officielle, entretenait des visées expansionnistes à l’égard de la Bosnie-Herzégovine, est renforcée par ses entretiens avec Milosevic lors de l’éclatement de la fédération yougoslave en 1991. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 136.

94

« Des liens puissants ont existé entre le Président Tudjman, en tant que chef du HDZ de Croatie, et les dirigeants de la HZ H-B et du HDZ-BiH tout au long du conflit. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 139.

104

« [L]a montée du nationalisme croate et de la discrimination contre les Musulmans en Bosnie centrale [ était réelle] en 1992-1993. » Jugement Kupreskic, par. 54.

108

« Par exemple, ceux-ci [les Croates de Bosnie] pouvaient obtenir facilement des passeports et la nationalité croates, et ils jouissaient du droit de vote en Croatie. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 198.

113

« C’est ainsi qu’en janvier 1993 a été proposé le plan dit Vance-Owen, qui prévoyait la création de 10 provinces en Bosnie-Herzégovine. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 19.

115

« Le 2 janvier 1993 s’ouvrent à Genève des pourparlers de paix auxquels assistent le Président Izetbegovic, MM. Karadzic et Boban, le Président Tudjman et M. Ćosic, Président de la RFY. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 559.

116

« [Le 2 janvier 1993], M. Vance et Lord Owen présentent un plan de paix et proposent une carte des provinces. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 559.

118

« Le Plan de paix Vance-Owen prévoit la création de 10 provinces ou cantons en Bosnie-Herzégovine, chacune dotée d’une administration locale dirigée par les représentants de la communauté majoritaire dans le canton ; des gouvernements par intérim sont formés dans chaque province selon la répartition de la population issue du recensement de 1991. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 559.

119

« L’idée [du plan Vance-Owen] était de ménager une période de transition, pendant laquelle ces différentes provinces seraient administrées conjointement par les trois groupes, dont le plus nombreux désignerait le gouverneur. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 19.

120

« Les Croates de BH seraient majoritaires dans trois provinces, désignées dans le plan [Vance-Owen] par les numéros 3, 8 et 10. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 19.

121

« SD’après le plan de paix Vance-OwenC, les Croates de Bosnie sont majoritaires dans trois des dix provinces, les provinces 3, 8 et 10. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 559.

123

« La province 10 correspond à la Bosnie centrale et regroupe les municipalités de Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovaca, Fojnica, Gornji Vakuf et une partie de [celle de] Kiseljak. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 559.

126

« [L]e plan [de paix Vance-Owen] reçut l’approbation immédiate de Mate Boban, chef du HDZ-BiH, car il garantissait aux Croates de Bosnie des gains territoriaux considérables. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 464.

128

« Mate Boban a signé le Plan Vance-Owen au nom des Croates de BH le 2 janvier 1993. Ni le représentant des Serbes de BH ni celui des Musulmans n’avaient alors signé le plan. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 20.

139

(Busovaca, janvier 1993) « Le 25 janvier 1993, vers 5 h 30 ou 6 heures, le HVO a attaqué Kadica Strana, la partie musulmane de Busovaca. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 569.

140

« D’après le recensement de 1991, la municipalité comptait 25 000 habitants, dont 5 000 dans la seule ville de Gornji Vakuf ; les Musulmans représentaient 56 % de la population totale et les Croates 43 %. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 561.

141

« Gornji Vakuf est une ville stratégique, située au croisement de plusieurs axes vers la Bosnie centrale. La ville se trouve à 48 kilomètres de Novi Travnik et à environ une heure de route de Vitez en véhicule blindé. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 561.

151

« Les négociations relatives au Plan Vance-Owen se sont poursuivies en février et mars 1993. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 21.

152

« [L]e 25 mars 1993, le Président Izetbegovic a signé le plan [Vance-Owen] au nom des Musulmans. Le représentant des Serbes de BH rejetait toujours le plan. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 21.

155

« Le 3 avril 1993, les dirigeants du HVO se sont réunis à Mostar pour discuter de la mise en œuvre du Plan de paix Vance-Owen. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 603 c).

217

« Mostar est la plus grande ville du sud-est de la Bosnie-Herzégovine et la capitale historique de l’Herzégovine. D’après les résultats du recensement de 1991, la municipalité de Mostar comptait 126 628 habitants, dont 34,6 % étaient Musulmans, 33,9 % Croates et 18,8 % Serbes. Le reste de la population était "yougoslave" ou d’une autre origine ethnique. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 37.

221

« Après le conflit de 1992 qui avait opposé les Musulmans et les Croates de BH d’un côté et les Serbes de l’autre, la plupart des habitants serbes avaient quitté Mostar ou en avaient été chassés. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 37.

222

« Après le départ des Serbes pendant l’été 1992, les tensions entre les Musulmans et les Croates se sont exacerbées, ce qui a donné lieu à des accrochages sporadiques à Mostar. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 38.

223

« Politiquement, Mostar était contrôlée par les Croates. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 37.

225

« Le 15 avril 1993, des combats ont opposé le HVO et les soldats d’une unité de l’ABiH, alors stationnée à l’hôtel Mostar, situé sur la ligne de front séparant la partie musulmane de la partie croate de la ville. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 38.

226

« En mai 1993, 16 000 à 20 000 civils musulmans, chassés par les combats qui faisaient rage dans d’autres régions de la Bosnie-Herzégovine, se sont réfugiés à Mostar. Avec l’arrivée de ces réfugiés, les Musulmans sont devenus majoritaires à Mostar. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 37.

279

« Les Musulmans traversaient la ville en masse pour rejoindre Mostar-Est. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 50 et 539.

294

« Après le 9 mai 1993, les affrontements entre le HVO et l’ABiH ont redoublé de violence. Les deux camps étaient séparés par le Bulevar, l’artère principale de Mostar. Se disputant le moindre mètre, le moindre immeuble, les deux camps étaient constamment sur leurs gardes dans l’éventualité d’attaques et de tirs de la partie adverse. Les deux camps se trouvaient à portée de voix l’un de l’autre. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 49.

295

« Après le 29 juin 1993, la population de Mostar-Est est passée de 30 000 à 55 000 habitants environ. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 50.

296

« La situation humanitaire à Mostar-Est était catastrophique. Il n’y avait ni eau, ni électricité, ni vivres. La partie orientale était totalement encerclée et les bombardements incessants. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 50.

297

« Les conditions humanitaires dans la partie est de Mostar étaient déplorables. Alors que la multiplication des expulsions sur la rive ouest provoquait un gonflement de la population musulmane à l’est, l’eau et l’électricité étaient coupées et les organisations humanitaires n’ont pas eu accès à la zone pendant des semaines. Des services publics essentiels, l’hôpital par exemple, étaient situés dans la partie ouest de la ville et n’étaient donc plus accessibles à la population civile musulmane. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 240.

298

« Le siège de Mostar-Est s’est poursuivi jusqu’au début de 1994. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 51.

299

« Le village de Rastani se trouve au nord de la ville de Mostar, sur la rive droite de la Neretva. Il se compose de petits groupes de maisons, de silos et d’un barrage hydroélectrique situé sur la Neretva ; ce village est avant tout un faubourg de Mostar. Rastani était habité principalement et sensiblement dans les mêmes proportions par des Serbes et des Musulmans, ainsi que par une famille croate. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 52.

300

« Le contrôle de Rastani a été à l’origine de toute une série de conflits entre l’ABiH et le HVO, vraisemblablement en raison de la situation stratégique du barrage hydroélectrique. Fin août 1993, le HVO a pris le contrôle du village. Le 20 septembre 1993, l’ABiH l’a repris. Les 22 et 23 septembre 1993, le HVO a lancé une attaque couronnée de succès pour reprendre Rastani. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 53 et 54.

361

« Le village de Stupni Do est situé dans les collines, à environ un kilomètre au sud de la ville de Vares, à une altitude de 1 074 mètres. On y accède par une route principale empruntant un tunnel. Le village surplombe le principal itinéraire d’approvisionnement de la ville de Vares (qui se trouve elle-même au début de la vallée, entourée par ces montagnes). Au-dessus de Stupni Do se trouve le village croate de Mir. Avant la guerre, les habitants de Stupni Do étaient presque tous musulmans (il y avait toutefois cinq ou six familles serbes, qui sont parties en 1992). La population totale était d’environ 224 habitants. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 740.

364

« Des 38 personnes qui ont trouvé la mort lors de l’attaque de Stupni Do, cinq ou six étaient des soldats, et tous les autres des civils. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 746.

373

« [À] partir de mi-1992, on a assisté à une escalade rapide des tensions et de l’animosité entre Croates et Musulmans. » Jugement Kupreskic, par. 125.

380

« Les "Jokers" étaient apparemment une unité spéciale antiterroriste de la Police militaire croate de Bosnie. Cette unité était basée au Bungalow, à Nadioci. » Jugement Kupreskic, par. 132.

417

(Behrici, avril 1993) « Ŕ Behrici, presque toutes les maisons étaient démolies. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 804.

436

« [L]e directeur adjoint de la prison de Kaonik, la secrétaire de Zlatko Aleksovski, le chef des gardes et les gardes eux-mêmes, étaient des policiers militaires. » Jugement Aleksovski, par. 99.

480

« [M]ême si l’on admet que certains soldats croates ont pris part au conflit en tant que volontaires et si l’on s’abstient de les comptabiliser, la conclusion générale de la Chambre de première instance selon laquelle des troupes de la Croatie sont intervenues dans le conflit, reste inchangée. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 108, alinéa 3.

486

« Le 10 avril 1992, le Président Tudjman a nommé le général Bobetko à la tête de toutes les unités de l’armée croate déployées sur le front méridional de Croatie, à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 125.

503

« Les commandants du HVO adressaient des demandes de munitions directement à M. Gojko Susak. » Jugement Naletilic et Martinovic, par. 199.

507

« Plusieurs pièces à conviction prouvent que la Croatie contribuait à la formation des troupes du HVO. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 121.

508

« Plusieurs pièces à conviction prouvent la coopération de la Croatie et du HVO dans le cadre des soins aux blessés et aux malades. » Jugement Kordic et Cerkez, par. 122.



1. Le Procureur c/ Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998, Arrêt, 21 juillet 2000.
2. Le Procureur c/ Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1, Jugement, 25 juin 1999, Arrêt, 24 mars 2000.
3. Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, affaire n° IT-95-16, Jugement, 14 janvier 2000, Arrêt, 23 octobre 2001.
4. Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14, Jugement, 3 mars 2000, Arrêt, 29 juillet 2004.
5. Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, affaire n° IT-95-14/2, Jugement, 26 février 2001, Arrêt, 17 décembre 2004.
6. Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic, affaire n° IT-98-34, Jugement, 31 mars 2003.
7. Le Procureur c/ Prlic et consorts, affaire n° IT-04-74-PT, Prosecution’s Further Submission on Judicial Notice and Adjudicated Facts, 27 octobre 2005, Nouvelles conclusions de l’Accusation concernant le constat judiciaire et les faits admis, 5 décembre 2005.
8. Jadranko Prlic Response to the Prosecutor’s Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts and Request for Extension of Time, 18 avril 2005 ; le même jour, les Accusés Praljak, Coric, Petkovic, Pusic et Stojic ont tous les cinq fait savoir qu’ils se joignaient à la réponse de Jadranko Prlic ; Réponse de la Défense de Milivoj Petkovic aux nouvelles conclusions déposées par l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires, 7 novembre 2005 ; Réponse de la défense de l’Accusé Milivoj Petkovic aux nouvelles conclusions de l’Accusation concernant le constat judiciaire et les faits admis, 19 décembre 2005 ; Réponse de Slobodan Praljak à la demande de l’Accusation du 5 décembre 2005 par laquelle celle-ci a demandé le constat judiciaire de faits admis, 12 janvier 2006.
9. Prosecution’s Request to Reply to the Accused Prlic’s Response to Prosecutor’s Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts and Request for Extension of Time and to the Accused Petkovic’s Response to Prosecutor’s Motion for Adjudicated Facts, 25 avril 2005 (la « Réplique de l’Accusation »).
10. Réplique de l’Accusation, p. 2 à 5. Voir également Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-AR73.5, Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté par l’Accusation contre la Décision relative à la requête visant à faire dresser le constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires rendue le 10 avril 2003 par la Chambre de première instance, 28 octobre 2003 (la « Décision Milosevic en appel ») et l’Opinion individuelle jointe par le Juge Shahabuddeen à la Décision rendue le 28 octobre 2003 par la Chambre d’appel, concernant l’appel interlocutoire interjeté par l’Accusation contre la Décision relative à la requête visant à faire dresser le constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires rendue le 10 avril 2003 par la Chambre de première instance, 31 octobre 2003.
11. Voir les conclusions déposées le 5 décembre 2005 par l’Accusation et les réponses déposées l’une le 19 décembre 2005 par la Défense de l’Accusé Petkovic et l’autre le 12 janvier 2006 par l’Accusé Slobodan Praljak.
12. Ordonnance relative au dépôt d’écritures pour enregistrement auprès du Greffe, 12 janvier 2006.
13. Prosecution Submission Pursuant to Trial Chamber’s Order, 13 janvier 2006.
14. Proposed Adjudicated facts : Additional joint response of the Defence for Petkovic, Coric and Pusic of 16 October 2005, déposée le 19 janvier 2006, et Notification par laquelle Bruno Stojic se joint à la réponse conjointe additionnelle de la défense de Petkovic, Coric et Pusic du 16 octobre 2005, relative aux faits admis dans d’autres affaires dont le versement est proposé en l’espèce, déposée le 24 janvier 2006. Jadranko Prlic’s Submissions to Trial Chamber’s Order Concerning Jadranko Prlic’s Response to the Prosecution Motions Related to Proposed Adjudicated Facts, remises à l’Accusation le 1er août 2005 et la Revised Response of the Accused Prlic and Praljak to Prosecutor’s Adjudicated Facts remise à l’Accusation le 14 octobre 2005 et la Notification par laquelle l’Accusé Coric se joint aux écritures de Jadranko Prlic, 23 janvier 2006.
15. Décision Milosevic en appel, p. 3. Voir également Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-60/1-A, Décision relative à la requête de l’Appelant aux fins de constat judiciaire, 1er avril 2005 (la « Décision Nikolic en appel »), p. 5.
16. Décision Nikolic en appel, p. 5. Voir également Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic, affaire n° IT-01-47-T, Décision finale relative au constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires, 20 avril 2004, p. 9.
17. Décision Milosevic en appel, p. 4. Voir également la Décision Nikolic en appel, p. 5.
18. Voir l’Opinion individuelle jointe par le Juge Shahabuddeen à la Décision Milosevic en appel, 31 octobre 2003, p. 9 et 10. Voir également Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik, affaire n° IT-00-39-T, Décision relative aux troisième et quatrième requêtes de l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires, 24 mars 2005, p. 8, note de bas de page 45.
19. Décision Nikolic en appel, p. 8, par. 17.
20. Ainsi, les critères retenus dans Le Procureur c/ Krajisnik, affaire n° IT-00-39, Décision relative aux requêtes de l’Accusation aux fins du constat judiciaire de faits admis et de l’admission de déclarations écrites en application de l’article 92 bis du Règlement, 28 février 2003, n’étaient pas les mêmes que ceux utilisés dans la même affaire mais dans une autre décision, la Décision relative aux troisième et quatrième requêtes de l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires, 24 mars 2005, qui étaient, si l’on en croit cette même décision, les mêmes que ceux employés antérieurement dans Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, affaire n° IT-02-60, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de moyens de preuve documentaires et de faits admis dans d’autres affaires, 19 décembre 2003.
21. Annexe à Prosecution’s Further Submission on Judicial Notice and Adjudicated Facts, 27 octobre 2005. Les faits n° 1, 122, 134, 147, 148, 149, 362, 363 et 460 ont été retirés par l’Accusation.
22. Cela étant, dans un paragraphe contenant plusieurs faits, le fait principal apparaît parfois clairement et la Chambre de première instance a toute latitude pour en dresser le constat judiciaire.
23. La numérotation des faits est reprise de la Requête. Les faits 312, 352 et 394 ne sont pas inclus parce qu’ils sont déjà admis sous les numéros 165 et 379.