Affaire n° : IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
30 juillet 2004

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

_______________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE JADRANKO PRLIC

_______________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

La République de Croatie :

Le Ministère de la justice

Les Conseils de l’Accusé :

M. Camil Salahovic
M. Zelimir Par

Le Royaume des Pays-Bas :

Le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères

I. Introduction

1. La Chambre de première instance I (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie d’une demande de mise en liberté provisoire déposée par l’accusé Jadranko Prlic à titre partiellement confidentiel le 4 juin  2004 (« the Accused Jadranko Prlic’s Motion for Provisional Release ») par laquelle la Défense demande à la Chambre de première instance d’ordonner la mise en liberté provisoire de Jadranko Prlic (« l’Accusé ») motif pris de ce qu’il se représentera et ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne (la « Demande de mise en liberté de Jadranko Prlic »).

II. Rappel de la procédure

2. Le 4 mars 2004, le Juge Jean-Claude Antonetti a confirmé l’acte d’accusation établi contre l’Accusé. Ce dernier doit ainsi, avec Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric et Berislav Pusic, répondre de 8 chefs de crimes contre l’humanité (persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, assassinat, viol, expulsion, actes inhumains et emprisonnement)  ; de 9 chefs d’infractions graves aux Conventions de Genève (homicide intentionnel, traitements inhumains [violences sexuelles], expulsion illégale, transfert illégal et détention illégale de civils, destruction arbitraire et appropriation illégale de biens) ; et de 9 chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre (traitements cruels, travail illégal, destruction sans motif de villes et de villages, dévastation non justifiée, destruction d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement, ainsi que le fait de répandre la terreur), et ce, pour avoir participé, entre le 18 novembre 1991 ou vers cette date et avril 1994 environ, à une entreprise criminelle commune dont le but était d’asservir politiquement et militairement les Musulmans de Bosnie et autres non-Croates qui vivaient dans des territoires de la République de Bosnie-Herzégovine revendiqués par la Communauté croate de Herceg-Bosna, de les en chasser définitivement, de procéder à un nettoyage ethnique de ces territoires, et de réunir ces derniers au sein d’une « Grande Croatie ».

3. Après avoir confirmé l’acte d’accusation, le Juge Antonetti a délivré un mandat d’arrêt portant ordre de transfèrement de l’Accusé à l’adresse des autorités de la République de Croatie1. Le 31 mars  2004, le Gouvernement de la République de Croatie a signifié le mandat d’arrêt et un acte d’accusation expurgé à chacun des coaccusés. Le 5 avril 2004, les accusés ont tous été transférés au siège du Tribunal et leur comparution initiale a eu lieu le lendemain devant le Juge Alphons Orie, juge de la mise en état en l’espèce, qui a ordonné leur placement en détention.

4. Le 17 juin 2004, l’Accusation a déposé sa réponse à la demande confidentielle de mise en liberté provisoire de Jadranko Prlic (« Prosecution Response to the Confidential Defence Motion for Provisional Release of Jadranko Prlic ») (la « Réponse de l’Accusation »)2.

5. Le 2 juillet 2004, l’Accusé a déposé une réplique (« Accused Jadranko Prlic’s Reply to the Prosecution’s Response to the Confidential Defence Motion for Provisional Release of Jadranko Prlic ») (la « Réplique »).

6. Le 15 juillet 2004, l’Accusation a demandé à la Chambre dans une requête confidentielle de surseoir à statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire jusqu’à ce qu’elle ait reçu certaines informations supplémentaires.

7. Le 19 juillet 2004 s’est tenue une audience publique durant laquelle les parties ont présenté leurs arguments sur la question de la mise en liberté provisoire (l’ « Audience consacrée à l’examen des demandes de mise en liberté » ou l’« Audience  »). Des représentants du Gouvernement de la République de Croatie et du Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine étaient présents à l’Audience.

8. Le 26 juillet 2004, les conseils de tous les accusés en l’espèce se sont opposés à la demande de sursis à statuer de l’Accusation, arguant qu’elle n’était pas fondée en fait, qu’il n’était pas certain que l’Accusation obtienne les informations demandées dans un délai raisonnable — si tant est qu’elle en obtienne jamais — et que l’Accusation n’avait avancé aucun moyen juridique précis susceptible de justifier sa demande de sursis à statuer.

9. Le 29 juillet 2004, l’Accusation a déposé un rapport de l’OTAN concernant l’accusé Jadranko Prlic (« Prosecution’s Submission of NATO Report Concerning the Accused Jadranko Prlic »). Ce rapport, établi par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (l’« OTAN ») qui commande la Force de Stabilisation (la « SFOR ») en Bosnie -Herzégovine, fournit des informations sur l’Accusé qui justifient, selon l’Accusation, qu’elle s’oppose à sa demande de libération provisoire.

III. Droit applicable

10. L’article 64 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») prévoit notamment qu’« [a]près son transfert au siège du Tribunal, l’accusé est détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte ou par un autre pays ».

11. Les paragraphes A) et B) de l’article 65 du Règlement définissent les conditions dans lesquelles une Chambre de première instance peut ordonner la mise en liberté provisoire d’un accusé :

A) Une fois détenu, l’accusé ne peut être mis en liberté que sur ordonnance d’une Chambre.

B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance qu’après avoir donné au pays hôte, et au pays où l’accusé demande à être libéré la possibilité d’être entendus, et pour autant qu’elle ait la certitude que l’accusé comparaîtra et, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.

12. L’article 21 3) du Statut du Tribunal (le « Statut ») exige que toute personne accusée soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. Cette disposition exprime et reprend les normes internationales consacrées, entre autres, par l’article 14 2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « Pacte international ») et par l’article 6 2) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la « Convention européenne  »). En outre, l’article 9 3) du Pacte international souligne, entre autres, que « [l]a détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience ». L’article 5 3) de la Convention européenne dispose notamment que « [t]oute personne arrêtée ou détenue […] a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. » Ces instruments de protection des droits de l’homme font partie intégrante du droit international public.

13. L’article 65 du Règlement doit être lu à la lumière du Pacte international, de la Convention européenne et de la jurisprudence applicable.

14. La Chambre de première instance considère qu’en règle générale, pour refuser de libérer un accusé, il faut apprécier si les exigences de l’intérêt public, nonobstant la présomption d’innocence, l’emportent sur la nécessité de veiller au respect de la liberté individuelle de l’accusé. Un arbitrage s’impose. Pour commencer, il convient d’établir si les deux conditions préalables expressément énoncées à l’article 65  B) ont été remplies. Celles-ci doivent l’être toutes les deux. Autrement dit, si la Chambre de première instance n’a pas la certitude, à la fois que l’accusé se représentera et qu’il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne, elle doit rejeter la demande de mise en liberté provisoire3. Dans ces conditions, il incombe à l’accusé de convaincre la Chambre de première instance qu’il comparaîtra et qu’il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. La charge qui pèse sur l’accusé est lourde compte tenu des limites de la compétence du Tribunal et de son pouvoir de coercition4.

15. En outre, le principe général de proportionnalité doit être pris en compte dans l’interprétation de l’article 65 du Règlement. Une mesure en droit international public n’est proportionnée que si elle est 1) appropriée, 2) nécessaire, et 3) si son degré et sa portée restent raisonnables par rapport à l’objectif envisagé. Des mesures procédurales ne devraient jamais être arbitraires ou excessives. Si une mesure plus douce suffit, elle doit être appliquée5.

16. Lorsqu’on examine les deux conditions préalables expressément fixées par l’article  65 B), il faut se rappeler qu’il existe des facteurs propres au fonctionnement du Tribunal qui peuvent influencer l’évaluation du risque de fuite ou de pressions sur les témoins. Ces facteurs ne sont, en tant que tels, normalement ni décisifs ni négligeables dans les cas d’espèce et doivent être considérés à la lumière de l’ensemble des informations soumises à la Chambre. Ils peuvent cependant se révéler décisifs s’ils accroissent sensiblement le risque de voir l’accusé ne pas se présenter devant le Tribunal ou faire pression sur les témoins, et si la Chambre ne peut, dans le cas concret dont elle est saisie, trouver des circonstances leur faisant contrepoids6.

17. Parmi ces facteurs, il y a notamment le fait que le Tribunal ne dispose pas de moyens propres pour exécuter un mandat d’arrêt ou pour arrêter de nouveau un accusé mis en liberté provisoire. Le Tribunal doit aussi compter sur la coopération des États pour surveiller les accusés libérés. Il faut donc faire preuve de prudence dans l’évaluation du risque de fuite d’un accusé. Selon les circonstances, l’absence de moyens de coercition propres peut créer ou non un obstacle tel qu’une Chambre refusera la mise en liberté provisoire. Une autre solution pourrait être d’imposer des conditions strictes à l’accusé ou de demander des garanties précises au gouvernement concerné. À cet égard, la reddition spontanée antérieure de l’accusé n’est pas sans importance dans l’évaluation du risque de non-représentation7.

18. Il est à noter qu’une Chambre de première instance a toujours le pouvoir de refuser de libérer un accusé même si elle est convaincue que celui-ci respectera les deux conditions fixées par le Règlement8. Il s’ensuit que les conditions expressément énoncées à l’article 65 B) ne constituent pas une liste exhaustive des raisons pour lesquelles une demande de mise en liberté doit être rejetée dans un cas donné. Une Chambre jugera parfois nécessaire de prendre en considération les manifestations d’une volonté d’obstruction, autres que la fuite ou les pressions exercées sur les témoins. L’accusé peut, par exemple, chercher à détruire des moyens de preuve documentaires, à faire disparaître les traces de certains crimes allégués ou encore à s’entendre avec des coaccusés en fuite. Certains facteurs, tels que la proximité de la date du jugement ou de l’ouverture du procès, peuvent, eux aussi, militer contre une mise en liberté. De plus, il est parfois dans l’intérêt public de maintenir en détention l’accusé dans certaines circonstances, s’il y a de bonnes raisons de croire que celui-ci pourrait à nouveau commettre des crimes9.

19. En conclusion, la Chambre de première instance estime que, pour interpréter l’article 65 du Règlement, elle doit s’attacher à la situation réelle du demandeur concerné, et qu’en conséquence, l’article doit s’appliquer eu égard aux faits de l’espèce, et non in abstracto10.

20. La Chambre de première instance en vient à procéder à une évaluation compte tenu des arguments avancés par les parties, des conclusions qu’elles ont déposées, des faits de l’espèce, et des garanties fournies par l’Accusé et par les autorités compétentes, considérés dans leur ensemble.

IV. Examen

21. La Défense de Jadranko Prlic assure que l’Accusé se représentera en faisant valoir notamment que :

i) Par sa reddition volontaire, Jadranko Prlic a montré très clairement qu’il entendait déférer sans délai à toute convocation du Tribunal11.

ii) Jadranko Prlic a demandé à être libéré à Zagreb où sa femme et ses enfants habitent depuis dix ans12.

iii) En acceptant d’être interrogé par le Bureau du Procureur en décembre 2001, Jadranko Prlic a montré qu’il « respectait le mode de fonctionnement du Tribunal13 ».

iv) Rien n’indique que l’Accusé n’a plus l’intention de coopérer avec le Tribunal14.

v) La République de Croatie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont donné des garanties de représentation pour l’Accusé et ont indiqué qu’elles étaient disposées à exécuter pleinement toute mesure ordonnée par la Chambre de première instance15.

vi) Jadranko Prlic coopère avec la communauté internationale depuis des années et connaît parfaitement sa situation juridique16.

vii) Jadranko Prlic n’a cessé de coopérer avec la communauté internationale et avec le Tribunal, et il n’appartient pas à un réseau qui fait obstruction à l’action de ce dernier, ce qui résulte des garanties données par de hauts représentants de la communauté internationale17.

22. La Défense de Jadranko Prlic assure que l’Accusé ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne, en faisant valoir que :

i) « Concrètement, rien n’indique que l’[A]ccusé, une fois en liberté, pourrait mettre en danger une victime, un témoin potentiel ou toute autre personne18.  »

ii) Jadranko Prlic n’a jamais cherché à nuire à une victime, exercé des pressions sur un témoin potentiel ou mis en danger toute autre personne au cours des derniers dix ans, durant lesquels il a occupé de hautes fonctions en Bosnie-Herzégovine19.

23. La Chambre de première instance prend acte et tient dûment compte de la déclaration écrite déposée par l’Accusé par laquelle il s’engage à « coopérer pleinement avec le TPIY » et à « répondre à toute convocation du Tribunal20 , ainsi que de ses propos à l’Audience21. Lorsqu’il s’est adressé à la Chambre, l’Accusé a promis que « s’il était libéré, il comparaîtrait lorsque le Tribunal le lui ordonnerait, [qu’il] se conformerait à toute autre ordonnance [et qu’il] n’entraverait d’aucune manière le cours de la justice22. »

24. Dans sa Réponse, l’Accusation s’oppose à la Demande de mise en liberté de Jadranko Prlic en faisant notamment valoir que :

i) Les éléments de preuve à charge, la gravité des crimes reprochés à l’Accusé et la lourdeur de la peine encourue sont, pour quelqu’un dans sa situation, autant de raisons de ne pas se représenter23.

ii) L’Accusé n’avait connaissance des éléments de preuve à charge ni avant sa reddition volontaire ni avant son interrogatoire par le Bureau du Procureur en 200124.

iii) Jadranko Prlic a la double nationalité, croate et bosniaque25.

iv) Avant sa reddition, l’Accusé faisait souvent l’aller retour entre la République de Croatie et la Bosnie-Herzégovine et se rendait fréquemment à l’étranger26.

v) Rien n’indique que l’Accusé dispose de revenus, s’acquitte de ses impôts ou possède des biens en République de Croatie27.

vi) Jadranko Prlic a connaissance de l’existence d’un réseau formé par des membres de l’ancienne administration croate pour coordonner et contrôler étroitement les actions concernant les accusés croates et croates de Bosnie au Tribunal28.

vii) Ancien président du HVO et ancien Premier Ministre de l’entité appelée « Herceg -Bosna », Jadranko Prlic jouissait et jouit toujours d’une certaine autorité et dispose encore sur place des moyens nécessaires pour influencer d’autres personnes 29.

25. L’Accusation a évoqué les avantages qu’il y avait à maintenir l’Accusé en détention au Quartier pénitentiaire des Nations Unies s’il acceptait, comme il a été invité à le faire, d’être interrogé par le Bureau du Procureur. La Chambre de première instance souligne cependant que la question de la coopération possible d’un accusé avec le Bureau du Procureur ne devrait pas, en principe, être de celles qui pourraient justifier un rejet d’une demande de mise en liberté provisoire. Le droit fondamental d’un accusé à garder le silence risquerait sinon d’être bafoué.

26. Par ailleurs, l’Accusation laisse entendre que, du fait de ses fréquents déplacements entre la République de Croatie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à l’étranger dans le passé, ainsi que sa double nationalité, le risque est grand que l’Accusé tente de s’enfuir en Bosnie-Herzégovine ou de se soustraire à la justice. En outre, l’Accusation fait valoir qu’en raison de l’autorité dont il jouit encore, Jadranko Prlic est en mesure d’entraver le cours de la justice en mettant en danger des victimes, des témoins et d’autres personnes.

27. La Chambre de première instance estime concevable que Jadranko Prlic ait aujourd’hui encore largement le pouvoir d’influencer des victimes ou des témoins et de détruire ou de faire disparaître les preuves qui l’accablent lui et d’autres personnes grâce au réseau qu’il s’est constitué au sein des forces de l’ordre et des services de renseignement de l’État où ont été commis les crimes qui lui sont imputés.

28. Toutefois, même si l’Accusé conserve une influence, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il va en user de manière illicite. À ce propos, la Chambre de première instance doit se fier aux informations dont elle dispose. Puisque rien ne donne à penser que, depuis la confirmation de l’acte d’accusation établi à son encontre, l’Accusé ait entravé le cours de la justice, la Chambre estime que les éléments de preuve ne suffisent pas à conclure que s’il venait à être élargi, Jadranko Prlic pourrait mettre en danger des témoins et des victimes comme le soutient l’Accusation. Aucun danger précis n’a été décelé. L’appréciation de ce danger, prévue à l’article 65 du Règlement, ne peut se faire in abstracto.

29. Jadranko Prlic est accusé d’avoir pris part à des crimes graves et s’il est déclaré coupable, il encourt une peine lourde. Une telle perspective peut fortement l’inciter à se soustraire à la justice. Toutefois, mis en avant dans l’abstrait, cet argument ne peut à lui seul justifier le rejet de la demande de l’Accusé. Tous les accusés qui comparaissent devant ce Tribunal encourent, s’ils sont reconnus coupables, des peines lourdes.

30. La Chambre de première instance relève que puisque l’Accusé n’a jamais tenté de se soustraire à la justice avant son arrestation, il est plus que probable qu’il se représentera lorsque la Chambre de première instance le lui ordonnera. C’est d’autant plus probable que l’Accusé savait par avance qu’il serait vraisemblablement mis en cause par le Tribunal, et la Chambre de première instance reconnaît qu’il n’a jamais tenté de prendre la fuite bien qu’il ait eu des raisons de penser qu’il était soupçonné d’avoir commis des crimes relevant de la compétence du Tribunal et qu’il encourrait, s’il était déclaré coupable, une peine lourde.

31. Pendant l’Audience, l’Accusation a souligné que les garanties fournies par les autorités croates l’avaient été « à la légère », étant donné que cet État n’est pas neutre et ne constitue pas un garant bona fide en l’espèce30. L’Accusation a soutenu que « depuis mars 2004, de nombreux hauts responsables politiques croates, dont le Premier Ministre et le président du parlement, s’étaient, dans des déclarations publiques qui ont reçu un large écho, élevés contre les actes d’accusation établis à l’encontre de Ivan Cermak, Mladen Markac et les autres accusés en l’espèce, les qualifiant, du moins sur certains points, d’inacceptables pour la Croatie31 . La Chambre de première instance rappelle que la fourniture de garanties n’est pas une condition sine qua non pour une mise en liberté provisoire32. Elles donnent toutefois à la Chambre de première instance l’assurance que l’accusé se représentera.

32. Le représentant du Gouvernement croate, M. Muljacic, a contesté en général les propos de l’Accusation mettant en doute la bonne foi et la coopération de son pays. Il a affirmé que, pour la Croatie, la coopération avec le Tribunal était devenue une priorité33 et que « le Gouvernement croate s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les accusés susmentionnés seront jugés et que, s’ils viennent à être élargis, ils ne mettront en danger aucun témoin éventuel, aucune victime ni aucune autre personne. Le Gouvernement de la République de Croatie est disposé à fournir toute garantie supplémentaire nécessaire à leur mise en liberté provisoire. Il s’engage à satisfaire à toutes les demandes du Tribunal34 ». S’agissant plus particulièrement de la question de la coopération, M. Muljacic a rejeté les affirmations de l’Accusation. Il a fait savoir que « le Procureur du Tribunal, Mme Carla Del Ponte, et le Président du Tribunal, le Juge Theodor Meron, avaient déjà qualifié cette coopération de pleine et entière35 . Il a ajouté que le Président Meron avait indiqué que « la République de Croatie avait le droit de protéger les intérêts de ses nationaux [...] et [qu’]à l’ouverture du procès, elle pouvait demander à obtenir le statut d’amicus curiae et à s’exprimer, en cette qualité, sur certaines questions d’ordre politique36 . M. Krnic, autre représentant du Gouvernement croate, a abondé dans le même sens, contestant avec plus de vigueur les accusations de mauvaise foi portées par l’Accusation contre la Croatie. Ainsi, il a déclaré : « La République de Croatie n’entretient pas de liens douteux, ni d’ailleurs de liens d’aucune sorte, avec les personnes présentes à La Haye. Elle se contente de les protéger en accord avec les Conventions de Vienne qui lui imposent de protéger ses nationaux37.  » Répondant plus directement à l’argument de l’Accusation selon lequel la Croatie aurait donné à la légère des garanties, M. Krnic a affirmé qu’à son avis, « la République de Croatie n’a offert de garanties que lorsqu’elle avait la certitude de pouvoir les honorer. La Croatie ne s’est portée garante que d’un tout petit nombre de Croates mis en cause par ce Tribunal38 ».

33. La Chambre de première instance a mis en balance toutes les circonstances, y compris la situation présente de l’Accusé et de sa famille, et le contrôle que les autorités qui se sont portées garantes peuvent effectivement exercer sur leur territoire, pour déterminer l’État dans lequel l’Accusé devrait, de préférence, être libéré. La Chambre conclut que l’Accusé devrait être mis en liberté provisoire en République de Croatie. Elle accepte les garanties offertes par le Gouvernement de cet État et les engagements pris par l’Accusé dans le cas où il serait libéré en Croatie.

34. Ayant apprécié, comme le requiert l’article 65 B) du Règlement, toutes les circonstances pertinentes, la Chambre de première instance estime qu’elle ne peut concrètement discerner quoi que ce soit qui donnerait à penser que l’Accusé tentera de prendre la fuite ou d’entraver le cours de la justice. La Chambre estime qu’il échet d’ordonner la mise en liberté provisoire de l’Accusé à Zagreb en Croatie.

35. Aux termes de l’article 65 C) du Règlement, la Chambre de première instance « peut subordonner la mise en liberté provisoire de l’accusé aux conditions qu’elle juge appropriées, y compris la mise en place d’un cautionnement et, le cas échéant, l’observation de conditions nécessaires pour garantir la présence de l’accusé au procès et la protection d’autrui ». La Chambre, qui rappelle que l’Accusé a accepté toute condition qui s’avèrerait nécessaire, a notamment l’intention de lui interdire de discuter de l’affaire avec qui que ce soit à l’exception de ses conseils et de lui interdire également tout contact avec les médias. Les conditions énoncées ci-dessous visent à garantir que l’Accusé ne prendra pas la fuite et qu’il n’entravera pas le cours de la justice dans la présente affaire.

V. Dispositif

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Règlement,

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

FAIT DROIT à la Demande de mise en liberté de Jadranko Prlic ET ORDONNE sa mise en liberté provisoire aux conditions suivantes :

a) ORDONNE à l’Accusé :

1) de demeurer dans les limites de l’endroit de son choix en République de Croatie  ;

2) de remettre son passeport au Ministère de l’intérieur de la République de Croatie ;

3) de communiquer sa future adresse au Ministère de l’intérieur et au Greffier du Tribunal, et de ne pas en changer sans en avertir, sept jours à l’avance, ledit Ministère et le Greffier du Tribunal ;

4) de se présenter une fois par semaine au poste de police local ;

5) de consentir à ce que le Ministère de l’intérieur, des fonctionnaires de la République de Croatie, des membres de la police locale ou une personne désignée par le Greffier du Tribunal s’assurent de temps à autre de sa présence, y compris par des visites inopinées ;

6) de n’avoir aucun contact quel qu’il soit avec des victimes ou d’éventuels témoins, ni de tenter de les influencer de quelque manière que ce soit ;

7) de ne pas entraver, de quelque manière que ce soit, la procédure ou le cours de la justice, en particulier, en détruisant des éléments de preuve ;

8) de ne discuter de l’affaire qu’avec ses conseils et de ne pas entrer en relation avec les médias ;

9) de n’avoir de contact avec aucun autre accusé du Tribunal ;

10) de se conformer strictement à toute exigence des autorités de la République de Croatie afin de leur permettre de respecter les obligations que la présente ordonnance met à leur charge ;

11) de se représenter à la date et à l’heure que la Chambre de première instance fixera ;

12) de se conformer strictement à toute ordonnance de la Chambre de première instance modifiant les conditions de la mise en liberté provisoire ou mettant fin à celle-ci ;

13) de n’exercer aucune fonction officielle en République de Croatie ;

14) d’informer le Greffier du Tribunal, dans les trois jours suivant sa prise de fonction, du poste occupé ou de l’activité exercée ainsi que du nom et de l’adresse de l’employeur.

INFORME l’Accusé qu’il a le droit, à tout moment, de porter des faits à l’attention de la Chambre de première instance et de demander la modification des termes de la présente ordonnance, tout en lui rappelant que jusqu’à ce qu’une telle modification soit apportée, si tant est qu’il en soit apporté une, les conditions énoncées dans la présente ordonnance demeurent intégralement applicables.

b) REQUIERT les autorités de la République de Croatie, y compris la police locale  :

1) de veiller au respect des conditions imposées à l’Accusé par la Chambre de première instance ;

2) de veiller à ce que les frais de transport de l’Accusé entre le territoire néerlandais et son lieu de résidence soient pris en charge, à l’aller comme au retour ;

3) de désigner un fonctionnaire de l’État croate auquel les autorités néerlandaises confieront la garde de l’Accusé au moment de sa libération à l’aéroport de Schiphol (ou de tout autre aéroport sur le territoire des Pays-Bas), et qui escortera l’Accusé pour le reste du trajet jusqu’à son lieu de résidence provisoire ;

4) de s’assurer qu’un fonctionnaire désigné par l’État croate escortera l’Accusé lors du vol retour vers le Royaume des Pays-Bas après la révocation de sa mise en liberté provisoire par le Tribunal, et remettra l’Accusé aux mains des autorités néerlandaises dans le Royaume des Pays-Bas à l’endroit, à la date et à l’heure qui seront fixés par la Chambre de première instance ;

5) de faciliter, à la demande de la Chambre de première instance ou des parties, tous les modes de coopération et de communication entre les parties et de garantir la confidentialité de toute communication ;

6) de ne délivrer aucun nouveau passeport ou titre à l’Accusé lui permettant de voyager ;

7) de vérifier régulièrement la présence de l’Accusé à l’adresse transmise au Greffe du Tribunal international et de tenir un registre des procès-verbaux dressés à cette occasion ;

8) de soumettre tous les mois à la Chambre de première instance un rapport écrit, reprenant notamment les constatations des procès-verbaux mentionnés au point 7, sur le respect par l’Accusé des conditions fixées dans la présente ordonnance  ;

9) d’assurer la sécurité et la sûreté personnelles de l’Accusé pendant la durée de sa mise en liberté provisoire ;

10) de porter immédiatement à la connaissance du Greffier du Tribunal international la nature de toute menace pesant sur la sécurité de l’Accusé et lui remettre les rapports complets des enquêtes menées à ce sujet ;

11) de procéder à l’arrestation immédiate de l’Accusé au cas où celui-ci enfreindrait l’une des conditions de sa mise en liberté provisoire, et d’informer sans délai la Chambre de première instance de cette infraction.

c) DEMANDE au Greffier du Tribunal international :

1) de consulter le Ministère de la Justice des Pays-Bas quant aux dispositions d’ordre pratique à prendre pour l’élargissement de l’Accusé ;

2) de maintenir en détention l’Accusé jusqu’à ce que les mesures nécessaires pour son voyage aient été prises ;

3) de transmettre la présente ordonnance aux autorités compétentes.

d) DEMANDE aux autorités néerlandaises :

1) de conduire l’Accusé à l’aéroport de Schiphol (ou à tout autre aéroport du Royaume des Pays-Bas) dès que possible ;

2) de remettre, à l’aéroport, l’Accusé entre les mains du fonctionnaire désigné par la République de Croatie ;

3) de s’assurer de la personne de l’Accusé à son retour, à l’endroit, à la date et à l’heure qui seront fixés par la Chambre de première instance et de le ramener au Quartier pénitentiaire des Nations Unies.

e) DEMANDE aux autorités des États de transit :

1) d’assurer la garde de l’Accusé tant que celui-ci sera en transit à l’aéroport ;

2) d’arrêter l’Accusé, en cas de tentative d’évasion, et de le placer en détention dans l’attente de son transfert au Quartier pénitentiaire des Nations Unies.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
______________
Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]


1 Le mandat d’arrêt a été placé sous scellés. Par la suite, le Juge Antonetti a ordonné la levée des scellés.
2 La Défense a reçu la Réponse de l’Accusation le 29 juin 2004.
3 Le Procureur c/ Rahim Ademi, affaire nº IT-01-46-PT, Ordonnance relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire, 20 février 2002, par. 21.
4 Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, affaire nº IT-99-36-PT, Décision relative à la requête de Radoslav Brdjanin aux fins de mise en liberté provisoire, 25 juillet 2000, par. 18.
5 Le Procureur c/ Dragan Jokic, affaire nº IT-02-53-PT, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Jokic, 28 mars 2002, par. 18.
6 Le Procureur c/ Miodrag Jokic, affaire nº IT-01-42-PT, Ordonnance relative à la requête de Miodrag Jokic aux fins de mise en liberté provisoire, 20 février 2002, par. 22.
7 Le Procureur c/ Miodrag Jokic, affaire nº IT-01-42-PT, Ordonnance relative à la requête de Miodrag Jokic aux fins de mise en liberté provisoire, 20 février 2002, par. 23.
8 Voir, par exemple, Le Procureur c/ Kovacevic, affaire nº IT-97-24-PT, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire, 21 janvier 1998 ; Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, affaire nº IT-99-36-PT, Décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de mise en liberté provisoire, 28 mars 2001.
9 Le Procureur c/ Miodrag Jokic, affaire nº IT-01-42-PT, Ordonnance relative à la requête de Miodrag Jokic aux fins de mise en liberté provisoire, 20 février 2002, par. 21.
10 Le Procureur c/ Hadzihasanovic et consorts, affaire nº IT-01-47-PT, Décision autorisant la mise en liberté provisoire d’Amir Kubura, 19 décembre 2001, par. 7.
11 Demande de mise en liberté de Jadranko Prlic, par. 11.
12 Ibidem, par. 23.
13 Ibid., par. 13.
14 Ibid., par. 18.
15 Annexe 1 (Garantie du Gouvernement de la République de Croatie datée du 31 mars 2004), annexe 3 (Conclusions du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine datées du 19 avril 2004) et annexe 4 (Garantie du Ministère de l’intérieur, Canton de Herzégovine-Neretva, concernant la mise en liberté provisoire, datée du 8 avril 2004).
16 Demande de mise en liberté de Jadranko Prlic, par. 26.
17 Réplique, par. 31 et Demande de mise en liberté de Jadranko Prlic, annexe 6 (Déclaration de Wolfgang Petritsch, représentant permanent de l’Autriche, datée du 28 avril 2004), annexe 7 (Déclaration de Carlos Westendorp, ancien Haut Représentant des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine , datée du 10 mai 2004) et annexe 8 (Déclaration de Carl Bildt datée du 19 mai 2004 ).
18 Demande de mise en liberté de Jadranko Prlic, par. 38.
19 Ibidem, par. 42.
20 Ibid, annexe 5.
21 Audience, CR, p. 124.
22 Audience, CR, p. 124.
23 Réponse de l’Accusation, par. 11 .
24 Réponse de l’Accusation, par. 10 .
25 Ibidem, par. 25.
26 Ibid., par. 26.
27 Ibid., par. 23.
28 Ibid., par. 31.
29 Ibid., par. 33.
30 Audience, CR, p. 99 et 101.
31 Audience, CR, p. 101 et 102.
32 Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-53-AR65, Décision relative à la demande d’autorisation de faire appel de Dragan Jokic, 18 avril 2002, par. 7 et 8.
33 Audience, CR, p. 121.
34 Audience, CR, p. 120.
35 Audience, CR, p. 120.
36 Audience, CR, p. 122.
37 Audience, CR, p. 130.
38 Audience, CR, p. 130.