Affaire n° : IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE SLOBODAN PRALJAK AUX FINS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE SA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Gouvernement de la République de Croatie :

Représenté par l’Ambassade de la République de Croatie à La Haye (Pays-Bas)

Le Conseil de l’Accusé :

M. Bozidar Kovacic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’Ordonnance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Slobodan Praljak (l’« Ordonnance de mise en liberté provisoire »), rendue le 30 juillet 2004, par laquelle la Chambre a mis Slobodan Praljak (l’« Accusé ») en liberté provisoire, sous certaines conditions, dont celle « de demeurer dans les limites de la municipalité dans laquelle il a choisi d’établir son domicile en République de Croatie »,

VU la requête de Slobodan Praljak aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire (Slobodan Praljak’s Application for Variation of Conditions of Provisional Release), partiellement confidentielle, déposée le 17 mai 2005 (la « Requête »), par laquelle l’Accusé demande l’autorisation de quitter sa résidence de Zagreb (Croatie) pour se rendre à Pisak (Croatie), où il possède un bungalow et où il voudrait séjourner pendant deux mois et faire la navette tous les jours pour se rendre à Makarska (Croatie), où son frère possède un cabinet dentaire, afin d'y recevoir un traitement,

VU les annexes confidentielles que la Défense de l’Accusé a jointes à la Requête et qui montrent que l’Accusé souffre de plusieurs maux et que le gouvernement de Croatie a indiqué qu’il était disposé à respecter pleinement toute condition imposée à l’Accusé s’il était autorisé à changer de résidence pendant deux mois ;

ATTENDU que l’Accusation n’a pas répondu ;

ATTENDU que le rapport le plus récent du Ministère de la justice de la République de Croatie et des autorités locales à Zagreb montre que l’Accusé a jusqu’à présent respecté les conditions et les obligations énoncées dans l’Ordonnance de mise en liberté provisoire,

ATTENDU que la Requête relative à une autorisation de traitement médical peut être qualifiée de demande fondée sur les principes humanitaires ;

ATTENDU que les renseignements d’ordre médical transmis par la Défense peuvent justifier de modifier, jusqu’à un certain point, les conditions imposées à l’Accusé ;

ATTENDU que l’Accusé démontre que la modification de l’Ordonnance de mise en liberté provisoire est justifiée, pour autant que son absence temporaire de Zagreb ne dépasse pas sept jours ;

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la Requête et ORDONNE que les conditions relatives à la mise en liberté provisoire de l’Accusé Slobodan Praljak soient provisoirement modifiées comme exposé ci-après :

AUTORISE l’Accusé à se rendre, sous escorte mais à ses propres frais, à Makarska et Pisak (Croatie) et à y séjourner pendant une période limitée de sept jours consécutifs et à faire la navette tous les jours entre Makarska et Pisak, aux conditions suivantes :

  1. l’Accusé doit rester dans les limites du village de Pisak et de la ville de Makarska, escorté par la police locale ;

  2. l’Accusé ne doit avoir aucun contact quel qu’il soit avec des victimes ou des témoins potentiels ni exercer sur eux quelque pression que ce soit, pendant son absence de son lieu de résidence à Zagreb ;

  3. l’Accusé ne doit entraver d’aucune manière la procédure ou le cours de la justice, notamment en détruisant des éléments de preuve ;

  4. l’Accusé ne doit discuter de l’affaire qu’avec son conseil et n’avoir aucun contact avec les médias ou tout autre accusé faisant l’objet de poursuites devant ce Tribunal ;

  5. l’Accusé retournera directement et sous escorte à sa résidence à Zagreb une fois sa visite terminée ;

  6. l’Accusé doit se conformer à toute autre mesure additionnelle qu’imposerait le Gouvernement de la République de Croatie aux fins de donner pleinement effet aux dispositions de la présente ordonnance ;
  7. REQUIERT les autorités de la République de Croatie :

  8. de faire escorter l’Accusé jusqu’à sa résidence provisoire et lors de son retour à son lieu de résidence à Zagreb une fois sa visite terminée ;

  9. de prendre en charge les frais à engager pour faire escorter l’Accusé au départ de Zagreb et lors de son retour ;
  10. d’assurer la sécurité personnelle de l’Accusé pendant son voyage ;
  11. d’appréhender immédiatement l’Accusé dans le cas où celui-ci enfreindrait ou tenterait d’enfreindre les dispositions de la présente ordonnance, et d’en informer la Chambre de première instance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance I
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Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]