Affaire n° : IT-04-74-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Date :
1er novembre 2005

LE PROCUREUR

c/

Jadranko PRLIC
Bruno STOJIC
Slobodan PRALJAK
Milivoj PETKOVIC
Valentin CORIC
Berislav PUSIC

________________________________________

CORRIGENDUM

________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils des Accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Jadranko Prlic
M. Tomislav Kuzmanovic, pour Bruno Stojic
Mme Vesna Alaburic, pour Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic, pour Valentin Coric
M. Fahrudin Ibrišimovic, pour Berislav Pušic

L’Accusé :

Slobodan Praljak

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’Ordonnance attribuant une affaire à une nouvelle Chambre de première instance, déposée le 31 octobre 2005,

ATTENDU qu’au moment du dépôt de l’Ordonnance attribuant une affaire à une nouvelle Chambre de première instance, la Chambre de première instance I était saisie de plusieurs requêtes non mentionnées dans ladite Ordonnance,

ATTENDU qu’il résulte de l’Ordonnance attribuant une affaire à une nouvelle Chambre de première instance que c’est la Chambre de première instance II, et non la Chambre de première instance I, qui devrait être saisie de toutes les requêtes actuellement pendantes en l’espèce, à l’exception de celles expressément mentionnées dans l’Ordonnance attribuant une affaire à une nouvelle Chambre de première instance,

DÉCIDONS de remplacer le texte suivant :

« ATTENDU que la Chambre de première instance I est actuellement saisie, d’une part, de la requête du conseil de Rasim Delic aux fins de consultation de toutes les pièces confidentielles produites dans l’affaire Prlic (Defence Motion on Behalf of Rasim Delic Seeking Access to all Confidential Material in the Prlic Case), déposée le 13 octobre 2005 ; d’autre part, de la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection d’un témoignage relevant de l’article 70 du Règlement (Prosecution Motion for Protective Measures with Respect to Witness Testimony Given Under Rule 70), déposée le 21 octobre 2005 ; enfin, de la requête de Milivoj Petkovic aux fins de certification de l’appel de la Décision de la Chambre de première instance portant sur des exceptions préjudicielles fondées sur des vices de forme de l’acte d’accusation (Motion of the Defence for the Accused Petkovic for Certification to Appeal the Trial Chamber’s Decision on Prosecution’s Application for Leave to Amend the Indictment and of Defence Complaints on Form of Proposed Indictment), déposée le 25 octobre 2005, »

par le suivant :

« ATTENDU que la Chambre de première instance I est actuellement saisie, entre autres, d’une part, de la requête du conseil de Rasim Delic aux fins de consultation de toutes les pièces confidentielles produites dans l’affaire Prlic (Defence Motion on Behalf of Rasim Delic Seeking Access to all Confidential Material in the Prlic Case), déposée le 13 octobre 2005 ; d’autre part, de la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection d’un témoignage relevant de l’article 70 du Règlement (Prosecution Motion for Protective Measures with Respect to Witness Testimony Given Under Rule 70), déposée le 21 octobre 2005 ; enfin, de la requête de Milivoj Petkovic aux fins de certification de l’appel de la Décision de la Chambre de première instance portant sur des exceptions préjudicielles fondées sur des vices de forme de l’acte d’accusation (Motion of the Defence for the Accused Petkovic for Certification to Appeal the Trial Chamber’s Decision on Prosecution’s Application for Leave to Amend the Indictment and of Defence Complaints on Form of Proposed Indictment), déposée le 25 octobre 2005, »

et DÉCIDONS de remplacer le texte suivant :

« ATTRIBUONS, avec effet immédiat, l’affaire n° IT-04-74-PT, Le Procureur c/ Prlic et consorts, à la Chambre de première instance II, la Chambre de première instance I restant saisie des trois requêtes actuellement pendantes devant elle. »

par le suivant :

« ATTRIBUONS, avec effet immédiat, l’affaire n° IT-04-74-PT, Le Procureur c/ Prlic et consorts, à la Chambre de première instance II, la Chambre de première instance I restant cependant saisie des trois requêtes susmentionnées. »

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er novembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

______________
Le Président
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]