Affaire n° : IT-04-74-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le Juge :
M. le Juge Jean Claude Antonetti

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 novembre 2005

LE PROCUREUR

c/

Jadranko PRLIC
Bruno STOJIC
Slobodan PRALJAK
Milivoj PETKOVIC
Valentin CORIC
Berislav PUSIC

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ORDONNANCE COMPLÉMENTAIRE PORTANT SAISINE DE LA CHAMBRE II AUX FINS DE DÉVOLUTION AU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DES FONCTIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 73 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ET DE PREUVE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

M. Michael Karnavas and Ms. Suzana Tomanovic for Jadranko Prlic
M. Tomislav Kuzmanovic for Bruno Stojic
Mme. Vesna Alaburic for Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic for Valentin coric
M. Fahrudin Ibrisimovic for Berislav Pusic

L’Accusé :

M. Slobodan Praljak

 

NOUS, Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »)

VU le Statut,

VU l’article 65 ter  C) du Règlement de procédure et de preuve,

VU l’ordonnance du 9 novembre 2005,

VU l’urgence,

ATTENDU que l’article 65 ter B) du Règlement de procédure et de preuve (« Règlement ») dispose que le juge de la mise en état a pour mission, sous l’autorité et le contrôle de la Chambre saisie de l’affaire, de coordonner les échanges entre les parties lors de la phase préparatoire au procès et qu’il s’assure que la procédure ne prend aucun retard injustifié, et prend toutes les mesures nécessaires afin que l’affaire soit en état pour un procès équitable et rapide ;

ATTENDU que l’article 65 ter C) du Règlement a défini le champ de la compétence personnelle du juge de la mise en état relatif à la communication des pièces (article 66), la communication supplémentaire (article 67), la conférence préalable au procès (article 73 bis) et la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge (article 73 ter) ; que ce même article aborde également un autre champ de compétence éventuelle du juge de la mise en état en indiquant « et tout ou partie des fonctions prévues à l’article 73 » et que cette compétence ne peut être déléguée que par une décision formelle de la Chambre ;

ATTENDU que l’article 73 intitulé « autres requêtes » est compris dans la Section 6 intitulée « requêtes » ;

ATTENDU que le champ de ces « autres requêtes » peut être divers et concerner des sujets touchant à la préparation rapide du procès et notamment des modifications des conditions de la mise en liberté des six accusés ;

ATTENDU qu’il apparaît nécessaire pour une mise en état efficace que la Chambre de première instance confie au juge de la mise en état toutes les fonctions prévues à l’article 73 ;

ATTENDU que cette délégation restera toujours sous l’autorité et le contrôle des autres juges de la Chambre en application du paragraphe M) de l’article 65 ter qui dispose : « La Chambre de première instance peut exercer d’office l’une quelconque des fonctions du juge de la mise en état. » ;

ATTENDU que par une ordonnance en date du 9 novembre 2005 le juge de la mise en état a saisi la Chambre II aux fins d’une décision de la Chambre confirmant au juge de la mise en état la compétence en matière de requêtes de l’article 73 du Règlement ;

ATTENDU qu’il convient de préciser cette ordonnance notamment en ce qui concerne les requêtes relatives aux fins de modification des conditions de la mise en liberté ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS notre ordonnance du 9 novembre 2005, précisant que cette délégation comprendra notamment le traitement des requêtes relatives aux modifications des mises en liberté.

 

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Jean Claude Antonetti
Juge de la mise en état de la Chambre de première instance II

Fait le 10 novembre 2005,
La Haye (Pays-Bas)