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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 8 novembre 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 12 heures 30.

5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

7 l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : Oui, je vous remercie, Monsieur le Juge. Affaire numéro

9 IT-04-74-PT, le Procureur contre Jadranko Prlic et autres.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

12 M. SCOTT : [interprétation] Kenneth Scott. M. Daryl Mundis qui m'accompagne

13 et notre juriste hors classe, Josee D'Aoust, et M. Pieter Kruger, qui est

14 également juriste hors classe, et notre commis aux audiences, Skye Winner.

15 Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais me tourner vers les avocats dont j'en

17 connais un, mais pas les autres. Je vais vous demander à tour de rôle de me

18 donner votre nom et le nom de l'accusé que vous représentez.

19 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

20 Michael Karnavas, K-a-r-n-a-v-a-s, et je représente ici les intérêts du Dr

21 Jadranko Prlic.

22 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Suzana

23 Tomanovic, co-conseil pour le Dr Prlic.

24 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle Senka

25 Nozica. Je suis co-conseil de M. Bruno Stojic.

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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

2 Vesna Alaburic, je représente les intérêts de Milivoj Petkovic.

3 M. JONJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

4 Tomislav Jonjic, conseil de Valentin Coric, et je suis avocat au barreau de

5 Zagreb.

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour la

7 Défense de M. Pusic, Fahrudin Ibrisimovic, avocat de Sarajevo.

8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

9 Slobodan Praljak. Dans cette affaire, je défends moi-même mes intérêts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Merci, Monsieur Praljak.

11 Je salue toutes les personnes présentes. Comme vous le savez, cette

12 audience est liée à la Conférence de mise en état. Il est prévu que nous

13 tenions notre audience jusqu'aux environs de 17 heures et vu le nombre de

14 questions à l'ordre du jour, nous essaierons de faire en sorte si possible

15 de terminer avant de 17 heures pour des raisons de logistique liées à la

16 situation de l'accusé Praljak.

17 Avant d'aborder les points qui sont à l'ordre du jour, je tiens tout

18 d'abord à saluer en plus des avocats présents et de l'accusé ici présent,

19 tout le personnel de cette salle d'audience, M. l'Huissier, les juristes de

20 la Chambre qui nous assistent, M. le Greffier que je retrouve avec plaisir

21 et je n'oublie pas également de saluer les interprètes qui vont nous

22 assister pour cette audience et les audiences à venir, car comme vous le

23 savez, nous allons travailler en trois langues, le français, l'anglais et

24 le B/C/S.

25 J'ai prévu aujourd'hui de tenir cette Conférence de mise en état avec les

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1 points suivants qui seront à l'ordre du jour. Je vais vous énumérer toutes

2 les questions qui vont être abordées : tout d'abord, je vais évoquer en

3 premier lieu la situation de la Chambre II à laquelle cette affaire a été

4 confiée; j'aborderai d'office un sujet concernant la récusation éventuelle

5 du Président de cette Chambre; j'aborderai en troisième point la raison de

6 la Conférence de mise en état sur le fondement de l'Article 65 bis du

7 Règlement; en quatrième lieu, j'aborderai la question des avocats, les

8 différents problèmes liés à la situation des avocats, la situation de

9 l'accusé Praljak qui se défend tout seul et un problème éventuel de conflit

10 d'intérêts que j'aborderai en audience à huis clos; après quoi, j'aborderai

11 en cinquième point la question relative aux requêtes pendantes, car

12 plusieurs requêtes sont actuellement en gestation, j'y reviendrai tout à

13 l'heure; après quoi, j'aborderai la question de la communication des pièces

14 des l'Articles 66 et 68 du Règlement; en septième point, j'aborderai la

15 question du calendrier et j'imposerai tant à l'Accusation qu'à la Défense

16 des dates pour la production de certaines écritures; j'aborderai en point 8

17 la question de la directive concernant le nombre de mots dans les requêtes;

18 au point 9, j'aborderai plus précisément les questions relatives à

19 l'Article 65 ter (E), qui concernent le mémoire préalable de l'Accusation,

20 la liste des témoins, la liste des pièce à conviction; et si nous avons du

21 temps, j'aborderai les questions relatives au procès qui ne vont pas

22 manquer de se poser compte tenu du fait que ce procès réunira six accusés.

23 Ce sera la première fois dans l'histoire de ce Tribunal où un procès aura

24 autant d'accusés qu'un nombre aussi important d'avocats.

25 Voilà tous les points qui sont à l'ordre du jour. Vous avez compris qu'en

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1 tant que Juge de la mise en état, je vais gérer de A à Z toutes ces

2 questions, ce qui explique qu'il n'y a pas eu avant cette audience la

3 réunion avec le juriste de la Chambre. Puisque, conformément aux

4 conclusions d'un groupe de travail qui a été mis en place dans ce Tribunal,

5 pour accélérer les procès, la conclusion de ce groupe de travail était la

6 suivante : c'est que le Juge de la mise en état doit s'impliquer dans la

7 préparation du procès et que, dans la mesure du possible, ce soit lui qui

8 fasse le travail à la place du juriste de la Chambre.

9 C'est ma volonté de gérer toute cette affaire de A à Z afin qu'on puisse

10 préparer le procès dans les meilleures conditions possibles.

11 En point 1, je vous ai indiqué tout à l'heure que j'allais évoquer la

12 situation de la Chambre II. Comme vous le savez, cette affaire à l'origine

13 avait été confiée à la Chambre I, et ce n'est que récemment que le

14 Président de la Chambre I a saisi le Président de ce Tribunal afin que

15 cette affaire soit affectée à une nouvelle Chambre. C'est dans ces

16 conditions que la Chambre II a été désignée et que le Président de la

17 Chambre II, le Juge Agius m'a désigné comme Juge de la mise en état avec

18 l'idée que je serais le Juge qui présidera ce procès. La Chambre II est

19 actuellement composée de quatre Juges permanents. La Chambre II doit

20 normalement fonctionner avec trois Juges permanents, puisqu'une Chambre est

21 constituée de trois Juges, pas de quatre Juges permanents. Il y aura dans

22 les jours prochains certainement un des Juges permanents qui basculera dans

23 une autre Chambre.

24 Le deuxième facteur lié à la Chambre II, c'est que, le 17 novembre, va

25 avoir lieu l'élection du Président de ce Tribunal. Pour cette élection, je

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1 vous annonce que je suis candidat à l'élection en qualité de Président. Il

2 y a également, probablement pour le moment, un autre Juge qui est également

3 candidat. Selon le résultat du scrutin, si je suis élu Président de ce

4 Tribunal, je ne pourrai pas assurer le procès, puisque le Président du

5 Tribunal est en même temps Président de la Chambre d'appel. Mais pour le

6 cas où je ne serais pas élu, je présiderai ce procès. Partant de l'idée la

7 moins favorable pour moi, à savoir que je ne serai pas élu, je me consacre

8 en premier lieu à la préparation de ce procès.

9 Si je préside ce procès, j'aurai avec moi deux Juges ad litem qui seront

10 nommés par le secrétaire général de l'ONU, afin de constituer la Chambre

11 qui sera chargée du procès. La nomination des Juges ad litem ne pourra

12 intervenir que lorsque nous aurons une date précise quant au début du

13 procès.

14 Le second point que je tenais à aborder est la question de la récusation.

15 Je tiens à aborder tout de suite cette question pour la raison suivante :

16 car il se trouve, par le plus extraordinaire des hasards, j'ai été le Juge

17 de la confirmation. Donc étant Juge de la confirmation de l'acte

18 d'accusation, la question peut se poser de savoir si je peux présider la

19 Chambre chargée du procès. Sur cette question, le Règlement de procédure et

20 de preuve est particulièrement clair. Je cite l'Article 15(C). L'Article

21 15(C) dit ceci : "Le Juge d'une Chambre de première instance qui examine un

22 acte d'accusation conformément à l'Article 19 du Statut et aux Articles 47

23 ou 61 du Règlement peut siéger à la Chambre appelée à juger ultérieurement

24 l'accusé."

25 Donc, cet Article répond à la question. Pourquoi cet Article a été élaboré

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1 de cette façon ? C'est parce que, comme vous le savez, nous sommes à faible

2 nombre de Juges permanents des Chambres de première instance et il y a

3 beaucoup d'affaires en cours. Donc, il paraît évident que le Tribunal ne

4 pourrait pas fonctionner si le Juge de la confirmation ne pouvait être le

5 Juge au fond. Alors, le bureau de ce Tribunal a rendu, le 28 mars 2003, une

6 décision en application de l'Article 15(B) du Règlement sur la récusation.

7 Le cas d'espèce était le suivant : l'accusé Galic avait formé une requête

8 afin que le Juge Orie soit dessaisi de l'affaire Galic du fait que le Juge

9 Orie avait confirmé un acte d'accusation à l'encontre de Mladic et qu'ainsi

10 l'impartialité et l'apparence d'impartialité de ce Juge pouvait être

11 compromise. Le requérant Galic avait avancé une possibilité de

12 contamination entre les deux dossiers, car les accusations dans ces deux

13 actes d'accusation se chevauchaient. C'était l'argumentation juridique qui

14 avait été soulevée aux fins de récusation d'un Juge de la confirmation.

15 Dans sa décision, le bureau avait estimé que pour qu'un acte d'accusation

16 puisse être confirmé, il convient de déterminer, à supposer que les

17 éléments de preuve à charge soient acceptés, qu'un Juge du fait raisonnable

18 pourrait conclure qu'il suffise pour déclarer l'accusé coupable au-delà de

19 tout doute raisonnable. Le bureau a indiqué que le verdict est de toute

20 autre nature, car il s'agit de déterminer, à la lumière de tous les

21 éléments de preuve présentés par l'Accusation, si l'Accusation a

22 effectivement établi la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Le

23 bureau a bien fait la distinction entre la phase dite de confirmation et la

24 phase de jugement qui est tout à fait différente.

25 C'est ainsi que le bureau dans sa décision a souligné que ces deux

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1 décisions, la confirmation ou une déclaration de culpabilité ou

2 d'acquittement, implique une attitude différente vis-à-vis des éléments de

3 preuve et le recours à des normes différentes, que la confirmation d'un

4 acte d'accusation n'entraîne aucun préjugé inacceptable concernant la

5 culpabilité d'un accusé.

6 Pour me résumer, le Règlement prévoit la possibilité pour le Juge de la

7 confirmation de juger l'affaire au fond. La confirmation d'un acte

8 d'accusation n'est qu'une étape provisoire dans un processus et la

9 culpabilité éventuelle d'un accusé n'appréhende uniquement que les éléments

10 de preuve produits par les deux parties. Dans un acte d'accusation qui est

11 confirmé, les éléments de preuve ne viennent que de l'Accusation; la

12 Défense étant, par définition, absente.

13 Comme vous le savez, aux termes de l'Article 15(B), toute partie peut

14 saisir le Président de la Chambre d'une demande de dessaisissement. Toute

15 demande de récusation qui serait fondée sur le fait qu'ayant été le Juge de

16 la confirmation et le Juge au fond amènera, si j'en suis saisi, un compte

17 rendu au Président du Tribunal et un avis de rejet de ma part.

18 Il m'est apparu nécessaire de vous donner cet élément avant de débuter la

19 suite pour éviter que les uns et les autres perdent du temps dans le

20 traitement de ce dossier dont, à ma connaissance, pour le moment, le procès

21 est fixé dans le courant du mois de février 2006. Comme le disait le Juge

22 Liu de ce Tribunal, qui avait été saisi d'une requête en récusation dans la

23 décision qu'il avait rendue, au paragraphe 19, je cite ce qu'il avait

24 écrit, que je partage entièrement. Voilà ce qu'il disait : "Je prie donc

25 instamment les parties d'utiliser avec retenu et prudence leurs droits de

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1 déposer des requêtes auprès de la Chambre afin d'éviter tout retard inutile

2 dans la procédure."

3 Moi aussi, j'invite les parties à aborder cette question avec sérieux et

4 retenu, et avant de clôturer ce deuxième point à l'ordre du jour, je me

5 tourne vers les uns et les autres pour voir s'il y a des observations

6 éventuelles.

7 En premier lieu, l'Accusation, y a-t-il des observations ?

8 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que l'Article

9 15 est tout à fait clair. Nous n'avons rien à ajouter sur ce point.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les avocats.

11 M. KARVANAS : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à vous remercier,

12 Monsieur le Juge, d'avoir soulevé cette question. Je crois que cette

13 question est très importante. J'estime que l'Article est clair. Pour ce qui

14 est de l'affaire Galic, il me semble que la situation était quelque peu

15 différente, et il me semble que l'Article a été amendé après la

16 confirmation de l'acte d'accusation, mais ce n'est plus une question qui se

17 pose, et notamment, pas dans cette affaire.

18 Pour ce qui me concerne, je crois pouvoir dire que vous serez à même de

19 faire la distinction, comme vous l'avez déjà souligné, et j'estime que

20 l'Accusation a déjà rassemblé les éléments de preuve à charge, et vous

21 n'ignorez pas le fait que nous n'avons pas de juge d'instruction pour ce

22 qui est d'investiguer pour les deux parties et présenter les éléments à

23 décharge.

24 A la lumière de tout ceci, je crois qu'il ne sera pas nécessaire de

25 présenter des requêtes au nom du Dr Prlic concernant cette question

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1 particulière.

2 Merci.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. La Défense de M.

4 Pusic, pour les besoins du compte rendu d'audience, précise qu'elle n'aura

5 pas de requête à formuler en ce sens, et nous n'avons pas d'observations à

6 formuler. Je suis tout à fait notamment d'accord avec ce que M. Karnavas a

7 dit au sujet de ce que vous avez dit vous-même.

8 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je tiens à préciser que la

9 Défense de M. Bruno Stojic n'a pas d'observations à formuler à cet effet

10 non plus.

11 Monsieur le Juge, je tiens à préciser que je rejoins les opinions de mes

12 confrères, et le fait que vous ayez confirmé cet acte d'accusation ne nous

13 amène pas à dire que vous allez conduire cette affaire sans toute

14 l'impartialité voulue.

15 M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je tiens à préciser que la

16 Défense de Valentin Coric est tout à fait d'accord avec les positions

17 présentées par la Défense de M. Prlic.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétration] Monsieur le Juge, je n'ai aucune

19 raison de ne pas rejoindre les opinions des conseils de la Défense

20 concernant ce sujet et je n'ai aucune objection à formuler concernant ce

21 qui vient d'être dit jusqu'à présent.

22 Je vous remercie.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

24 J'aborde le troisième point qui est la raison de la Conférence de

25 mise en état de l'Article 65. Comme vous le savez, en vue de préparer la

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1 préparation rapide du procès, le Règlement a prévu la tenue d'audience tous

2 les 120 jours afin de permettre les échanges entre les parties et de saisir

3 éventuellement le Juge de tout problème. C'est la raison pour laquelle j'ai

4 tenu à fixer cette audience, afin d'une part de me permettre de faire vos

5 connaissances, car je ne connaissais pas la majorité des avocats, et par

6 ailleurs, me permettre également de rencontrer M. Praljak.

7 A partir de là, je suis amené à aborder la question des avocats. Comme il y

8 a une partie confidentielle, je vais demander à M. le Greffier de passer en

9 audience à huis clos.

10 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le

11 Président.

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21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'audience est reprise en publique puisque

23 tout à l'heure nous étions à huis clos partiel.

24 Conformément à l'ordre du jour, je vais aborder le point 5 qui est la

25 question relative aux requêtes pendantes. Il y a actuellement plusieurs

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1 requêtes qui sont en état d'être solutionnées. Je vais les citer. Etant

2 précisé, et vous l'avez noté, c'est qu'au moment où il y a eu le transfert

3 de l'affaire de la Chambre I à la Chambre II, la Chambre I a réglé des

4 requêtes qui n'appelaient pas la nécessité que ce soit la Chambre II qui

5 les règlent; et la Chambre II est, en raison du transfert, saisie, pour le

6 moment, de quatre requêtes que je vais énumérer.

7 La première, c'était une requête -- alors là, il faut passer à huis clos à

8 nouveau. Cela va être bref, mais il le faut.

9 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

10 [Audience à huis clos partiel]

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17 La troisième requête pendante, qui est beaucoup plus compliquée, est

18 relative aux faits constatés judiciairement et aux faits admis. Comme vous

19 le savez, en droit, l'Article 65 ter(H) du Règlement permet, lorsque les

20 parties sont d'accord, à ce que certains faits puissent être admis afin de

21 gagner du temps sur la venue de témoins. Cette procédure est prévue par

22 l'Article 65 ter(H) puisqu'il est indiqué que le juge de la mise en état

23 prend acte des points d'accord ou de désaccord sur les questions de droit

24 et de faits. A cet égard, le juge de la mise en état peut enjoindre aux

25 parties d'adresser, soit à lui-même, soit à la Chambre, des conclusions

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1 écrites.

2 Parallèlement à cette possibilité qui est ouverte, l'Article 94(B) du

3 Règlement sur le constat judiciaire dit ceci : Une Chambre de première

4 instance peut d'office ou à la demande d'une partie et après audition des

5 parties, décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de

6 preuve documentaire admis lors d'autres affaires portées devant le Tribunal

7 et en rapport avec l'instance.

8 Cet article 94(B) a pour avantage essentiel d'introduire dans un

9 procès des éléments qui ont été évoqués dans d'autres procès et qui ont

10 fait l'objet d'un jugement définitif. A ce moment-là, ceci peut entraîner

11 un constat judiciaire. C'est dans cet esprit que la requête avait été

12 déposée par l'Accusation, le 4 avril 2005, pour demander, dans un premier

13 temps, l'admission et le constat judiciaire de 515 faits qui avaient été

14 admis dans plusieurs jugements, Furundzija, Alesovski, Kupreskic, Blaskic,

15 Kordic et Cerkez, Naletilic et Martinovic.

16 Suite à cette requête, les accusés Petkovic et Prlic ont déposé, le

17 18 avril 2005, une réponse, et le 25 octobre 2005, l'Accusation a demandé

18 l'autorisation de déposer une réplique. Le 27 octobre 2005, l'Accusation a

19 déposé de nouvelles propositions et a demandé que les 515 faits, à

20 l'exception de neuf, soient constatés.

21 Le 7 novembre 2005, c'est donc hier, j'ai eu le fax, les conseils de

22 la Défense ont déposé des réponses concluant à ce que l'Accusation doit

23 modifier ses conclusions auxquelles aucun accord ne pourra être conclu.

24 C'est une question très importante pour la bonne marche du procès. Il

25 est évident que s'il y a un constat de plusieurs faits qui ne prêtent à

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1 aucune discussion, cela mènera d'autant la non venue de certains témoins

2 qui seraient venus pour déposer sur les différents points.

3 A l'appui de sa demande, l'Accusation avait fait sa requête en

4 fonction de 14 grands chapitres, qui étaient le contexte du conflit, le

5 plan Vance-Owen, l'ultimatum du 15 janvier, Gornji Vakuf, le plan

6 Vance-Owen, mais de février à avril 1993, l'Herzégovine, avril 1993, les

7 localités de Sovici-Donjani [phon], le Mostar, l'Heliodrom, la prison de

8 Lusabuski [phon], Vares, Stupni Do, et cetera. Il y avait donc 14 chapitres

9 en annexe. Les chapitres étaient, à ce moment-là, découplés par les 515

10 faits dont il convient d'en retirer neuf.

11 Alors, suite aux réponses des uns et des autres, l'Accusation avait établi

12 un tableau disant que sur certains points, il y avait eu acceptation des

13 Défenseurs, ce que les Défenseurs ont contesté. Le tableau qui avait été

14 dressé par l'Accusation était en annexe de ses écritures du 27 octobre 2005

15 où il y avait la liste des faits; ensuite une rubrique, les accusés

16 Petkovic, Coric, Pusic; puis une rubrique, Prlic, Praljak. Simplement, je

17 constate qu'il manquait un accusé à ce tableau. A partir de cela,

18 l'Accusation avait dressé -- je prends au hasard le point 115.

19 Le point 115, a priori, est accepté par l'Accusation, par les uns et les

20 autres. Alors, ce tableau a été, par la suite, contesté, notamment le 7

21 novembre. Et le 7 novembre, dans les écritures qui ont été adressées par

22 Petkovic, je remarque que cette Défense conteste le fait qu'ils aient

23 accepté le 41, 51, 54, 55, 64, 65, 71, 79, 139, 140, et 143. Il est indiqué

24 "which is not true".

25 [Interprétation] : Ce qui n'est pas vrai.

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1 [en français] Donc, il y a une contestation.

2 Alors, il va falloir progresser dans le sens qu'il y ait, pour le moins, un

3 accord entre les parties, et je crois qu'il faut faire cela en deux étapes.

4 J'invite donc l'Accusation à se rapprocher des Défenseurs afin -- des

5 Défenseurs et de M. Praljak, qui se représente tout seul - il ne faut pas

6 oublier M. Praljak - et afin que vous soumettiez à la Chambre un tableau

7 définitif sur ce qui est accepté. Si maintenant, parmi les 515 autres

8 faits, vous souhaitiez néanmoins que certains faits, par décision de la

9 Chambre, soient admis parce qu'ils sont contestés, alors à ce moment-là,

10 sur cette seconde partie, j'inviterais la Défense a indiqué, point par

11 point, pour quelle raison elle ne veuille pas admettre le fait, et qu'à ce

12 moment-là, la Chambre puisse statuer en pleine connaissance de cause.

13 Pour me résumer, dans un premier temps, il faut que l'Accusation et la

14 Défense et M. Praljak se rapprochent pour qu'on ait un tableau définitif et

15 consolidé de ce qui est accepté; et dans un second temps, si l'Accusation

16 veut néanmoins, hors accord avec la Défense, faire valider par la Chambre

17 l'admission de certains faits, à ce moment-là, elle saisit la Chambre par

18 une requête. La Défense, à ce moment-là, fera valoir point par point

19 pourquoi elle n'est pas d'accord, et la Chambre statuera. Donc voilà,

20 grosso modo, comment il va falloir procéder.

21 Avant de passer à l'autre point, à ce stade, est-ce que l'Accusation a des

22 observations à faire valoir sur cette question ?

23 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

24 Plaise à la Chambre, il y a des antécédents assez importants ici, comme

25 vous venez de le dire, Monsieur le Juge, en partie. En réalité, nous avons

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1 déposé des arguments par écrit le 27 octobre. Nous avons tenté d'expliquer

2 ce que nous comprenions être, au mieux, les différentes positions des

3 parties.

4 Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Juge, complètement. Il me

5 semble qu'à la lumière de tout ceci, de la requête déposée par la Défense

6 de Petkovic, il semblerait qu'il y ait encore des malentendus qui

7 subsistent, et je voulais simplement clarifier ce point pour la Chambre. Il

8 ne s'agit que de cela. En tout cas, l'Accusation ne souhaite pas mal

9 déclarer quelque chose ou intentionnellement en tout cas. Mais ceci montre

10 simplement la manière dont cette procédure a évolué depuis le début. On

11 avance d'un pas, on recule de deux pas, ou de côté, mais c'est ainsi que

12 nous avons procédé jusqu'à présent.

13 Nous allons certainement nous conformer à ce que la Chambre nous a

14 demandé, mais je pense que si le conseil aura l'occasion de s'adresser à la

15 Chambre, ils le diront d'eux-mêmes. Pour ce qui est du deuxième point -- je

16 vais partir un petit peu arrière et parlez du deuxième point.

17 Pour que les choses soient bien claires entre les parties et les

18 faits sur lesquels ils sont d'accord, si de tels faits existent, à ce stade

19 de la procédure. Je suis tout à fait d'accord avec la Chambre pour dire que

20 ceci doit être fait immédiatement.

21 Pour ce qui est de la deuxième phase, comme vous le dites. Pour ce qui est

22 des faits sur lesquels il n'y a pas d'accord, je crois, Monsieur le Juge,

23 que ce processus a été mené à bien. Une série d'arguments a été présentée

24 depuis le printemps dernier, au mois d'août, de la part de la Défense, et

25 plus récemment également, à savoir si l'Accusation est d'accord ou non,

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1 cela, c'est une autre question, mais la réponse est liée point par point à

2 la proposition sur les faits admis en vertu de jugements antérieurs

3 présentés par l'Accusation.

4 Je n'ai pas l'intention de parler au nom des conseils de la Défense,

5 mais je pense que les conseils de la Défense diront qu'ils ont déjà entamé

6 ce processus, qu'ils ont déjà déposé un certain nombre d'arguments au fil

7 des derniers mois.

8 Pour ce qui est des faits sur lesquels il n'y a pas d'accord, de la

9 part de la Défense, l'Accusation insiste, Monsieur le Juge, et souhaite

10 présenter ces faits admis en vertu de jugements antérieurs sur lesquels il

11 n'y a pas eu d'accord et qui n'ont pas été retirés par l'Accusation.

12 L'Accusation a essayé de faire valoir un point très important depuis

13 le 4 avril de cette année, à savoir, les faits admis en vertu de jugements

14 antérieurs ne sont pas des faits sur lesquels on peut trouver un accord

15 lorsque ceci se fonde sur la jurisprudence du Tribunal, lorsque les parties

16 sont d'accord ou non, ou si la partie apprécie un fait ou non. C'est soit

17 un fait admis en vertu d'un jugement antérieur ou non. Si la Défense n'est

18 pas d'accord, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Juge, cela

19 ne résout pas la question.

20 Rapidement, pour résumer la position de l'Accusation, Monsieur le

21 Juge, nous allons nous évertuer à échanger avec la Défense et reconnaître

22 ces faits sur lesquels il y avait un accord. Ensuite, nous indiquerons, je

23 vous le dis maintenant, aujourd'hui, que nous allons insister pour

24 présenter tous les autres faits, hormis ceux qui ont été retirés.

25 Merci.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

2 Je vais maintenant me tourner vers les avocats. Après, je donnerai la

3 parole à M. Praljak. Oui -- vous voulez intervenir ?

4 M. Praljak d'abord et après les avocats.

5 Vous avez compris, Monsieur Praljak, le problème ?

6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Les faits admis peuvent être considérés

7 comme étant des faits à lui si toutes les circonstances, au moment où il a

8 été rendu un jugement, ont été prises en compte.

9 Suivant pendant de longues années durant ces procès, il me semble que

10 l'on a, à chaque fois, procédé de façon à faire découler un tout de

11 certains cas particuliers. On n'a pas en considération la totalité des

12 faits. On a pris des fragments de miroirs brisés pour recoller quelque

13 chose, une chose que l'on a considéré dans une société humaine comme étant

14 la chose la plus compliquée, à savoir la création, la survenue de ce qu'on

15 qualifie de guerre.

16 Avec mes avocats que je n'ai plus, je ne voulais pas pour des raisons

17 que nous avons énumérées, auquel cas accepter quelques faits admis que ce

18 soit sans avancer les fondements qui sont les siens pour ce qui est des

19 événements survenus en Croatie, en Bosnie-Herzégovine ou sur la totalité du

20 territoire de l'ex-Yougoslavie. C'est la raison pour laquelle je

21 demanderais aux Juges de la Chambre de se repencher sur la question, étant

22 donné que ce cas-ci est plus généralisé que les cas particuliers. Qu'il

23 s'agisse de Blaskic, Cerkez ou Milutinovic, notre acte d'accusation est

24 bien plus vaste parce que cela va jusqu'au fondement de la guerre et la

25 survenue de la guerre. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas que

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1 quiconque, ayant participé à ces événements, à accepter à ce que ses

2 agissements ou ses manquements d'agir soient portés à charge me concernant.

3 Je voudrais que tous les éléments pertinents soient avancés. Nous

4 nous sommes efforcés d'expliquer tout ce qui est en corrélation avec cette

5 guerre, l'aspect politique, l'aspect militaire, l'aspect humanitaire et

6 notamment, les activités de l'Etat croate dans tout cet ensemble. Pour ce

7 qui est des blessés, pour ce qui est des réfugiés, pour ce qui est de

8 l'aide humanitaire, pour ce qui est de l'armement au sujet de quoi

9 j'affirme à disposer de faits et j'affirme qu'aucun Etat ne s'est comporté

10 de la sorte en cas ou en circonstance d'agression à son égard.

11 Nulle part, on ne s'est penché sur le fait que le nombre des réfugiés

12 en Croatie s'est monté à 700 000 personnes. Ce fait-là, si on le

13 transposait en Amérique, cela ferait 43 millions de réfugiés en proportion

14 avec la population. Donc, il s'agit de savoir comment il a été agi dans ces

15 circonstances. Si l'on transposait cela à l'Italie, cela nous donnerait 16

16 % de sa population de 50 millions. Sur 50 millions, cela fait 7,5 millions

17 ou 8 millions de réfugiés avec la majeure du territoire occupé, avec des

18 changements au niveau de leur droit constitutionnel, avec des problèmes de

19 fonctionnement sur tous les plans. Nous avons eu des difficultés plus

20 grandes encore en Bosnie-Herzégovine puisque l'Etat s'est démantelé en un

21 jour parce qu'il n'y avait ni police, ni armée, ni tribunaux, ni autocars,

22 ni électricité, ni eau, ni justice, ni rien. Dans ces circonstances-là, on

23 ne peut aboutir à la vérité que si l'on tient compte de la totalité des

24 faits et sur la base de faits généraux, si l'on penche sur ce que les

25 individus ont pu faire, non pas ce que l'on aurait pu s'attendre à voir

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1 quelqu'un entreprendre au cas où il serait aider par Dieu. Donc, si je

2 reste seul à me défendre, je ne serais pas d'accord avec les faits admis

3 cités dans d'autres jugements parce que cela ne peut pas s'appliquer à ma

4 situation et à la situation dans laquelle j'ai dû évoluer d'une manière

5 générale.

6 Merci.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

8 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, si je puis apporter

9 un complément d'informations à ce que vient de dire M. Praljak et vous dire

10 exactement quelle est notre position, à savoir dans les affaires

11 précédentes, vous n'aviez l'étendue de l'acte d'accusation comme il est

12 entendu que vous les avez ici. Il y avait la question de l'entreprise

13 criminelle commune telle qu'elle est précisée dans cette affaire et les

14 avocats dans ces affaires-là ont décidé, oui ou non, de contester certains

15 points ou de les aborder à la manière qui leur convenait en se fondant sur

16 la théorie ou la stratégie qui était la leur en assurant la défense de

17 l'accusé.

18 Je souhaite simplement préciser plusieurs points. Pour ce qui est des faits

19 constatés judiciairement, l'Accusation a reconnu que nous avons passé

20 beaucoup de temps à travailler sur ces faits contestés judiciairement pour

21 essayer de trouver un moyen de combler le fossé et nous avons remis des

22 réponses longues. A l'origine, il y avait eu des plaintes qui avaient été

23 déposées en disant que tout était consacré à trop de détails. Ensuite, nous

24 avons retravaillé cela. Nous ne nous attendons pas à ce que l'Accusation

25 soit d'accord avec toutes nos positions, néanmoins nous avons répondu à

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1 leur appétit et nous leur avons expliqué pourquoi nous n'étions pas

2 d'accord sur certains faits constatés judiciairement.

3 Certains d'entre eux sont tout simplement erronés. Avec tout le

4 respect, Monsieur le Juge, les Chambres peuvent se tromper. Même les

5 Chambres d'appel et les Cours d'appel peuvent se tromper. Ce sont des

6 choses qui arrivent. Il y a certains faits que l'on peut prouver au plan

7 scientifique qui ne peuvent pas être accepté. D'autres sont sortis de leur

8 contexte. Une question que M. Praljak vient, à juste titre et de façon très

9 éloquente, de préciser.

10 Il y a d'autres points sur lesquels nous pensons qu'une réponse

11 incomplète a été fournie. Nous avons essayé de modifier certains faits

12 constatés judiciairement pour que ceux-ci tombent dans la catégorie des

13 faits admis. L'Accusation ou certains membres de l'Accusation n'aiment pas

14 cette idée-là. A mon sens, je pense que c'est mieux car si cela devient un

15 fait admis, on dresse un constat judiciaire et il n'y a pas de réfutation à

16 ce moment-là. Je crois que dans la mesure où nous pouvons être d'accord sur

17 les faits admis même si nous devons les modifier quelque peu, je crois que

18 c'est ce qu'il y a de mieux.

19 Je crois que nous ne pouvons pas aller plus loin. Les deux parties se

20 sont penchées en profondeur sur la question des faits constatés

21 judiciairement. Ce serait peut-être utile de nous asseoir à une table avec

22 vous, Monsieur le Juge, et de passer en revue chaque fait. Je ne sais pas

23 si c'est très utile, mais c'est peut-être une façon un peu particulière de

24 prendre votre temps, mais peut-être que ce serait la façon appropriée pour

25 que vous puissiez rendre une décision sur cette question des faits

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1 constatés judiciairement.

2 Ceci est important si une décision doit être prise, je crois que

3 cette affaire doit être jugée différemment des affaires précédentes car,

4 dans les affaires précédentes, les questions étaient bien différentes de

5 celles auxquelles nous devrons répondre ici. Le président de la République

6 croate, le feu président Tudjman est accusé par contumace, de même que

7 Bobetko, ainsi que tous les autres. Il y a ici une entreprise criminelle

8 commune qui signifie que cela porte sur l'ensemble de la République croate

9 et des membres du HVO, et cetera.

10 A la lumière de tout ceci -- et étant donné -- je puis ajouter

11 depuis ces procès-là, nous avons de nouveaux documents à notre disposition

12 qui n'étaient pas à la disposition des autres avocats. Pour une raison

13 quelconque, ce qui n'était pas disponible dans les archives le sont

14 maintenant. Donc, il nous faut véritablement aborder ce procès-ci sous un

15 autre angle. Je comprends qu'il y ait une stratégie d'achèvement mais, très

16 honnêtement, cela ne me préoccupe pas beaucoup. La seule qui me préoccupe,

17 c'est de savoir que mon client risque de passer 20 ans en prison. Si le

18 Tribunal a décidé d'accuser -- des actes d'accusation, d'avoir un acte

19 d'accusation complet, l'Accusation ne doit pas penser que je vais

20 simplement me retourner et être d'accord sur tout. Je sais très bien que le

21 Tribunal a cette stratégie d'achèvement, personnellement, ce n'est pas un

22 de mes sujets de préoccupation. Ces faits admis, si nous sommes d'accords

23 sur tous les faits admis, inutile d'avoir un procès. Je parle à la fois des

24 faits constatés judiciairement et les faits admis.

25 Pour ce qui est des faits admis, encore une fois, si vous les

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1 analysez de près, nous avons répondu à la plupart d'entre eux avec

2 précision. Nous sommes disposés à le faire à nouveau. Cela prendra

3 beaucoup de temps, il faut que tous les conseils se réunissent. Le conseil

4 principal de l'un des accusés doit encore se joindre à nous, il y avait un

5 dilemme évidemment à ce propos-là. M. Praljak va se défendre lui-même. Il

6 va falloir nous réunir tous ensemble. Je crois qu'avec les délais qui sont

7 courts que vous souhaitez peut-être nous imposer, ceci sera le cas, sinon,

8 nous allons nous consacrer à d'autres questions qui sont toutes aussi

9 urgentes. Nous pouvons expliquer davantage les raisons pour lesquelles nous

10 ne sommes pas d'accord avec les faits admis qui ont été proposés par

11 l'Accusation, ceux-ci ont été retirés de l'acte d'accusation. Si vous

12 regardez ceci dans son ensemble, je ne souhaite être désobligeant vis-à-vis

13 de l'Accusation, mais si vous regardez de près, ceci englobe le tout. Ils

14 ne veulent pas qu'il y ait de procès. Ils veulent simplement qu'il y est un

15 jugement rendu. Cela ressemble à cela.

16 Peut-être que je suis en train d'exagérer, mais peut-être qu'ils

17 veulent un procès court. Mais ce qui est certain, ils ne veulent pas qu'il

18 y ait toute une série de conseils de la Défense dans cette affaire. C'est

19 la raison pour laquelle je n'ai pas l'intention d'être superficiel mais je

20 crois que nous n'allons pas être d'accord sur tout. Il y a certains points

21 sur lesquels nous sommes disposés à être d'accord, nous les avons signalés

22 ces points-là sur lesquels nous sommes d'accord.

23 Au-delà de cela, je dois être tout à fait franc et objectif, c'est ce

24 que je tente de faire à toutes les fois que je m'adresse à la Chambre. Je

25 ne suis pas certain de pouvoir aller au-delà de ce que j'ai déjà fait. Car

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1 mon premier argument était un argument tout à fait honnête et franc qui se

2 fondait sur la réalité de la situation, à savoir que vous deviez prendre

3 une décision. Mais je suis néanmoins disposé à faire preuve de souplesse, à

4 retourner en arrière, de faire de mon mieux. Je sais que mes collègues

5 feront de même pour voir comment nous pouvons combler ce fossé. Je pense

6 que ce serait bien pour nous tous de rencontrer les membres de

7 l'Accusation, je ne m'y oppose pas, mais encore une fois, je ne suis pas

8 comme Cassandre, mais je crois qu'il ne faut pas s'attendre à trop de

9 choses à cet égard. Nous allons faire de notre mieux et il n'y a pas

10 beaucoup de points sur lesquels l'une et l'autre partie soient disposées à

11 lâcher.

12 Je souhaite dire que l'accusé ici, Praljak, a parlé avec beaucoup

13 d'éloquence de la manière dont l'acte d'accusation a été rédigé et si vous

14 regardez toutes les modifications de l'acte d'accusation, le paragraphe 17,

15 c'est ce que j'appelle -- qui consiste à accuser de tout -- il faut garder

16 ceci à l'esprit, Monsieur le Juge, car lorsque -- un autre point que je

17 souhaite faire valoir avant que je n'oublie. L'ancien Article 65 ter, il

18 s'agissait de lire l'acte d'accusation. Ce qui est contenu dans l'acte

19 d'accusation fait partie de l'Accusation même. Par exemple, les événements

20 d'Ahmici. On nous dit que ceci ne fait pas partie de l'acte d'accusation,

21 donc je ne suis pas obligé de présenter une stratégie de défense là-dessus.

22 En même temps, l'Accusation dit que c'est parfaitement normal qu'ils

23 utilisent ces événements-là pour pouvoir tirer certaines conclusions. Cela

24 est tout à fait équitable. C'est ce qu'ils avancent. Mais je dois savoir ce

25 que je dois faire par rapport à cet acte d'accusation. S'il s'agit de

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1 l'acte d'accusation en entier, à ce moment-là, je dois me pencher sur

2 chaque mot de cet acte d'accusation. C'est ce que je dois faire dans cette

3 affaire. Lorsqu'on parle, par exemple, des éléments historiques et

4 qu'ensuite l'Accusation pourra utiliser les éléments historiques pour

5 établir un fondement qui permettra aux Juges de la Chambre de parvenir à

6 une conclusion, cela signifie qu'il va falloir que j'attaque ce fondement,

7 si je pense que ce fondement ne correspond pas à la vérité et est

8 incomplet. C'est là où nous allons rencontrer des difficultés, et c'est la

9 raison pour laquelle nous avons du mal à tomber d'accord sur tout, sur tout

10 ce que l'Accusation souhaite sur lequel nous tombions d'accord. Car si ces

11 faits-là ne sont pas contestés, lorsque le jugement sera rendu et c'est un

12 aveu que j'aurais fait au nom de mon client, et on me met dans une position

13 très difficile où je dois être d'accord sur des faits de façon à ce que le

14 procès se déroule rapidement, alors qu'en même temps, je compromets mon

15 client. C'est la raison pour laquelle ces faits admis n'est pas quelque

16 chose qui doit être pris à la légère.

17 C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Juge, je pense que vous ne

18 pouvez pas trop attendre de nous sur ce point. Voici notre position, et je

19 pense que mes collègues diront de même ou diront quelque chose s'ils

20 souhaitent ajouter quelque chose.

21 Merci.

22 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne voudrais compléter en

23 rien ce que M. Karnavas a déjà dit.

24 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis très contente de

25 voir M. Karnavas défendre le premier des accusés, ce qui lui permet

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1 d'exposer les positions des conseils de la Défense, j'appuie ce qu'il a dit

2 au sujet de la politique que nous suivrons pour ce qui est de la Défense de

3 nos clients. Je tiens à dire que la Défense ne contribuera pas à la

4 réalisation de cette stratégie si cela ne contribue pas à la qualité de la

5 défense de chacun de ces accusés ou plutôt chacun d'entre nous veillera aux

6 intérêts de son propre client. Dans ce contexte, je tiens à dire qu'il est

7 inéquitable de s'attendre de la part de la défense ou lui laisser entendre

8 qu'il faudrait qu'elle se mette d'accord sur les fondements du crime parce

9 que cela ne se trouve pas être contesté, par conséquent, ne sont pas

10 contestées les fonctions exercées pour chacun des accusés et au procès il

11 s'agirait d'établir la corrélation entre les crimes commis et chacun des

12 accusés et présenter les éléments de preuve qui influeraient sur le

13 jugement à prononcer. M. Karnavas a bien fait savoir que la Défense

14 n'allait tomber d'accord avec ce type d'efforts mis en œuvre et elle fera

15 de son mieux pour que ce procès ne se déroule pas de la sorte, et l'ordre

16 des faits avancés se trouvent être très intéressant.

17 Je me propose d'enchaîner sur une partie qui se trouve être quelque peu

18 plus spécifique et je tiens à préciser la chose suivante. Pour qu'on puisse

19 parler de faits admis dans la forme qui a été proposée se trouve être, de

20 mon avis, peu productif, parce que suivant des propositions telles que

21 présentées, nous n'en arriverons pas à des résultats positifs. Nous nous

22 sommes efforcés de dire que ces faits admis essaient de nous faire passer

23 des paragraphes entiers et, dans nos écritures d'hier pour ce qui est du

24 242, j'ai indiqué que, dans la proposition qui a été faite, il y a 13 faits

25 et un jugement de valeur.

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1 J'estime que les Juges de la Chambre devrait être mis au courant parce

2 qu'au cas où les Juges aimeraient contribuer à -- je voudrais que

3 l'Accusation, au cas où elle voudrait établir des faits, ne propose des

4 faits au pluriel mais procéder au fait par fait. Nous estimons que si les

5 faits admis ainsi formulés venaient à être faits, nous pourrions faire un

6 pas en avant pour ce qui est de nous mettre d'accord sur des éléments de

7 faits que nous estimons être incontestés.

8 M. JONJIC : [interprétration] Monsieur le Juge, la Défense de M.

9 Valentin Coric est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Praljak et les

10 conseils de la Défense précédents.

11 Je tiens également à soulever un point. Pour ce qui est de la

12 problématique que vous avez soulevé et qu'ont mentionnée mes collègues, je

13 tiens à dire que je ne suis pas le seul conseil de la Défense qui reçoit

14 très irrégulièrement les courriers qui lui sont adressés. A mon arrivée au

15 Tribunal hier, j'ai constaté qu'il y avait, dans mon casier, une dizaine ou

16 une quinzaine de décisions que je n'avais pas reçues auparavant. J'ai

17 constaté qu'il y a deux semaines, j'ai traité de la question avec le

18 Greffe. Je pensais que la chose était résolue. Or, je retrouve dans mon

19 casier bien plus de documents que je ne m'y attendais. Ceci est une

20 question technique qui revêt certainement son importance.

21 Mais ce qui est plus important encore s'agissant des faits admis

22 avancés par l'Accusation, je dirais que cela découle de jugements rendus

23 que l'on ne devrait pas considérer comme étant de plein droit. Pour ce qui

24 est, par exemple, de l'affaire Martinovic et Naletilic, l'appel n'a pas

25 encore pris fin, n'a pas encore été prononcé. Un autre élément qui est

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1 avancé par le Procureur comme étant des faits admis se rapporte à la vallée

2 de la Lasva. Cela découle des médias croates sur la Bosnie-Herzégovine.

3 Nous n'ignorons pas qu'il y a eu une requête de révision pour ce qui est

4 d'un procès.

5 Etant donné que l'Accusation n'a pas contesté ces allégations faites

6 par les médias, nous devons estimer que des écritures confidentielles en ce

7 sens doivent bel et bien exister.

8 Alors, si cela s'avère être vrai que dans l'affaire relative à la

9 vallée de Lasva, il y a reprise du procès, et étant donné que tous ces

10 procès se trouvent être liés étroitement les uns aux autres et qu'il y a un

11 effet domino qui risque de survenir, la question qui se pose est de savoir

12 quelle va être l'issue des questions traitées par le procès de la vallée de

13 Lasva. Il ne me semble pas exagéré de tirer une conclusion qui serait celle

14 de dire qu'il n'est point justifié de parler de faits admis suivant les

15 termes qui sont ceux de l'Accusation.

16 Merci.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, mis à part les

18 commentaires avancés par mes collègues, je dirais que cela coïncide avec

19 notre opinion et nous n'aurions rien à rajouter.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Avant de donner la parole à l'Accusation,

21 deux points forts qui résultent de ce que tous les avocats et M. Praljak

22 viennent de dire.

23 Le premier, c'est qu'il est fait référence à une affaire, Naletilic

24 et Martinovic, qui est en appel. Donc là, il a effectivement un problème

25 puisqu'on ne peut admettre que des faits qui ont été définitivement

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1 constatés. Cela, c'est un premier problème.

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8 A ce stade, l'Accusation, que peut-elle me dire sur ces deux

9 problèmes de droit que je viens de soulever ? La question d'une révision

10 éventuelle d'un jugement rendu par la Chambre d'appel, puis la question

11 Naletilic et Martinovic ?

12 Monsieur Scott ?

13 [La Chambre de première instance le Greffier se concertent]

14 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions

15 demander un huis clos partiel pour évoquer ces questions.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à huis clos partiel. M. LE

17 GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

18 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Avait été évoqué, tout à l'heure, la question de

25 l'affaire Naletilic et Martinovic qui, d'après la Défense, étant en phase

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1 d'appel les faits ne pouvaient être mentionnés. A titre d'exemple le 271,

2 le 272, 273 et cetera, il y en a toute une série.

3 L'Accusation sur cet aspect Naletilic et Martinovic, qu'est-ce que vous

4 pouvez me dire ?

5 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous me le permettez,

6 lorsque j'ai répondu aux premières instructions de la Chambre sur ce point,

7 il y a quelque temps maintenant, la Chambre avait donné des directives en

8 deux phases sur les faits constatés judiciairement et, en vertu de quoi,

9 les parties devaient se réunir pour retomber d'accord sur ces faits; dans

10 la deuxième phase, il devait y avoir un échange et des arguments détaillés.

11 Lorsque je me suis levé il y a quelques instants, j'ai répondu tout à fait

12 particulièrement et précisément à ces questions-là, mais maintenant que je

13 viens d'entendre le conseil de la Défense et M. Praljak qui parlent du fond

14 de tout ceci, je souhaite évoquer deux points avant de répondre à votre

15 question, Monsieur le Juge, si vous me le permettez.

16 Il y a un certain nombre de déclarations qui ont été faites malgré les

17 déclarations des conseils de la Défense qui ne sont pas exactes. Dans un

18 certain nombre d'affaires devant ce Tribunal, l'existence d'un conflit

19 international qui impliquait l'action et le contrôle de la République

20 croate sur le territoire indépendant de Bosnie-Herzégovine, ont été

21 plaidées très en détail par des parties qui ont exactement les mêmes

22 intérêts que ces accusés-ci. D'autres équipes de la Défense qui ont été

23 soutenues par la République croate ont souhaité plaider ce point. Les 14

24 Juges de ce Tribunal, Juges en appel et Juges de première instance ont

25 constaté sans aucune exception, ni aucune opinion dissidente qu'un conflit

Page 310

1 international existait réellement en Bosnie-Herzégovine qui impliquait la

2 République croate. C'est un point qui a été plaidé amplement devant ce

3 Tribunal au fil de ces 12 dernières années. Je ne sais pas comment le

4 conseil de la Défense peut simplement se lever et dire qu'il s'agit d'une

5 affaire complètement différente et que ces questions n'ont jamais été

6 abordées. Ceci est tout à fait inexact.

7 Je crois qu'on peut dire exactement la même chose sur la question de

8 l'attaque généralisée et systématique. Il y a un certain nombre d'éléments

9 qui l'indiquent. Pour ce qui est de l'élément commun de certaines

10 accusations portées dans cet acte d'accusation comme quoi il y avait un

11 comportement systématique et généralisé. Il y a de multiples exemples qui

12 indiquent que le HVO, les conseils de la Défense croate se sont livrés à

13 des massacres à grande échelle. Je m'en tiens à cela contre les Musulmans

14 en Bosnie-Herzégovine, je ne vais pas en parler davantage.

15 Mais pour ce qui est de l'affaire Naletilic, Monsieur le Juge, vous

16 avez tout à fait raison. Lorsque nous avons récemment présenté nos

17 arguments détaillés, je crois que c'était à la fin du mois d'août, le 29

18 août, nous avons indiqué par rapport à Naletilic que ces faits pourront

19 être examinés en appel. C'est la langue que nous avons utilisée. Je ne sais

20 pas si vous l'avez sous les yeux. Mais à titre d'exemple, je regarde le

21 fait 254 de notre écriture du mois d'août, page 65, du 29 août, nous

22 estimons que ce fait peut être examiné en appel. Nous allons faire cet

23 exercice et ne pas anticiper sur la décision qui sera rendue par la Chambre

24 d'appel, mais nous estimons simplement que pour ce qui est de ce type de

25 faits, établir si, oui ou non, est un fait constaté judiciairement est

Page 311

1 quelque chose qui peut être reporté.

2 Il y a d'autres faits, et c'est notre position, il y a d'autres faits

3 dans l'affaire Naletilic sur cette même page, page 256, c'est en tout cas

4 le point de vue de l'Accusation, la Défense peut ne pas être d'accord sur

5 ce point et la Chambre statuera elle-même sur ce point, que ce fait n'a pas

6 été présenté en appel. Le fait qu'il y a un appel en instance ne signifie

7 pas que chaque fait a été contesté.

8 Pour être plus précis, Monsieur le Juge, pour ce qui des faits que

9 nous avons signalés dans nos arguments, ils peuvent être pris en compte en

10 appel dans l'affaire Naletilic, je suis d'accord que la Chambre peut

11 estimer que ces faits sont considérés pour l'instant en instance. Mais pour

12 ce qui est des autres faits et qui ne sont pas présentés dans l'affaire en

13 appel qui nous concerne, c'est la réponse que je donne à votre question,

14 Monsieur le Juge.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour ces observations. Je pense que ce

16 n'est pas la peine de continuer sur Naletilic, la question est bien

17 complète.

18 Il y a également une requête concernant l'Article 92 bis (D), c'est

19 l'admission de témoignages obtenus dans d'autres affaires. La procédure est

20 en état, il y a eu requête, réponse des défenseurs, donc la Chambre sera en

21 mesure de répondre très rapidement.

22 Nous serons obligés de faire une pause à 15 heures 40. Je vais

23 essayer d'accélérer en abordant le point 6. La question de la communication

24 des pièces.

25 Comme vous le savez, lors d'une Audience de mise en état, le Juge

Page 312

1 doit vérifier si la communication des pièces se fait parfaitement entre

2 l'Accusation et la Défense.

3 Notamment, il y a trois temps forts qui est l'Article 66(A) (i),

4 l'Article 66(A)(ii) et l'Article 68. Est-ce que l'Accusation peut me

5 dresser un tableau de la communication de l'ensemble de ces pièces et

6 ensuite je donnerai la parole à la Défense pour ses observations

7 éventuelles s'il y a des problèmes.

8 Alors l'Accusation, vous pouvez aborder comme vous voulez, en partant

9 du 66(A)(i) ou 66(A)(ii) et 68, comme vous voulez. Vous avez la parole.

10 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Pour ce qui est

11 du 66(A)(i), les documents à l'appui de l'acte d'accusation ont été fournis

12 il y a un certain temps déjà et je crois que rien de tout ceci n'est

13 contesté.

14 Pour ce qui est du 66(A)(ii), les déclarations préalables des

15 témoins, nous nous sommes conformés à cet article. Nous avons communiqué

16 tout ceci en grand nombre ces 15 [comme interprété] derniers mois. Je dis

17 que différentes déclarations ont été prises et tout ceci a été communiqué.

18 Alors que des nouvelles déclarations ont été recueillies et que de nouveaux

19 témoins sont cités par l'Accusation comme étant des témoins qui vont être

20 cités à la barre, ensuite, il y a des déclarations qui vont être

21 communiquées. Mais la position générale de l'Accusation est celle-ci :

22 l'Accusation a répondu à ses obligations en vertu du 66(A)(ii). A l'avenir,

23 nous allons répondre à nos obligations. Comme je l'ai dit, certaines

24 déclarations ont recueilli des déclarations qui étaient conformes à

25 l'Article 92 bis, alors qu'à 99 %, elles ressemblent pour beaucoup aux

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1 déclarations précédentes. Il s'agit en réalité de nouvelles déclarations

2 qui ont été formalisées conformément au 92 bis et celles-ci devront être

3 présentées également.

4 Pour ce qui est du 66(A)(ii), la communication des déclarations de témoins,

5 il y a quelques témoins conformément à l'Article 70. Un certain nombre ont

6 été communiquées jusqu'à ce jour, mais il y en a d'autres dont nous

7 attendons encore les réponses des autorités du gouvernement qui nous

8 autorisent oui ou non à communiquer cela. Cela prendrait du temps et de la

9 correspondance qui est toujours en cours.

10 Pour ce qui est de l'Article 68(i), la connaissance des documents

11 Article 68, nous estimons avoir répondu à nos obligations, puisque, comme

12 vous le savez certainement, Monsieur le Juge, il s'agit d'une obligation en

13 continu et, au fur et à mesure que de nouveaux documents apparaissent, ils

14 sont communiqués au conseil de la Défense comme cela a été fait au cours

15 des derniers mois. Récemment, il y a eu une centaine de documents

16 supplémentaires sur lesquels nous avons mis le doigt. Nous allons les

17 communiquer électroniquement à la Défense d'ici une semaine. Ils doivent

18 être recueillis, traités et numérisés et ensuite communiqués à la Défense.

19 Nous pensons pouvoir terminer tout ceci d'ici la semaine prochaine.

20 Encore une fois, il y a des documents, ou des éléments qui ont besoin

21 de l'autorisation conformément à l'Article 70, peut-être que la Chambre et

22 la Défense savent cela. Nous avons déposé certains arguments pour obtenir

23 la protection de certains témoins conformément à l'Article 70. Ceci est en

24 cours.

25 Egalement beaucoup de travail a été effectué eu égard à la

Page 314

1 communication d'éléments qui ne sont pas dans le domaine public également

2 lorsqu'il y a inversion des rôles dans les procès. Nous estimons que tout

3 ceci est terminé. Le Greffe a également pris part tout ceci et nous allons

4 voir, d'après nos différentes correspondances, où nous en sommes. Vous

5 comprendrez certainement, Monsieur le Juge, qu'il s'agit là d'obtenir des

6 autorisations des différentes Chambres de première instance pour savoir ce

7 qui peut être communiqué ou non, dans certains cas des éléments sont

8 expurgés.

9 Nous travaillons étroitement avec le Greffe, de façon à ce que tout

10 ceci puisse être mis au point et envoyé à la Défense. Je crois qu'il est

11 exact et juste de dire que ceci nous a demandé beaucoup d'efforts, de temps

12 et d'énergie au cours des trois ou quatre mois derniers mois, mais je crois

13 que nous avons quasiment terminé.

14 Je dirais, Monsieur le Président, que nous allons permettre aux

15 conseils de Défense de soulever toutes les questions qu'ils veulent

16 soulever. Mais au cours de la semaine écoulée, ou les dix jours écoulés,

17 nous avons reçu un certain nombre de courriers de la part de certains

18 conseils de la Défense, un conseil en particulier, qui ont soulevé la

19 question de la communication des pièces et nous avons traité de la

20 question, ou nous allons le faire dans les quelques jours à venir. Donc ce

21 serait un aperçu plutôt vaste de la situation, mais la question se présente

22 ainsi et je vous remercie de votre attention.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à M. Praljak,

24 concernant sa situation tout à fait particulière, je demande à l'Accusation

25 comment elle compte faire dans la communication avec M. Praljak, dans la

Page 315

1 mesure où il n'a pas actuellement d'avocat, et il ne peut pas y avoir

2 apparemment de communication avec lui par le système électronique.

3 Est-ce que l'Accusation s'est penchée sur ce problème ? Monsieur

4 Scott.

5 M. SCOTT : [interprétation] Comme Monsieur le Juge vient de l'indiquer, il

6 y a eu des développements récent en la matière. D'après ce que je crois

7 comprendre, dans d'autres situations où il n'y a pas eu de conseil de la

8 Défense pour l'accusé, suivant les situations, il y a eu communication

9 électronique de pièces tout de même. Je pense que cela a grandement été

10 fait par disques compacts. Je crois que M. Praljak peut recevoir cela, tout

11 comme toute autre personne. Je crois que M. Praljak peut avoir accès à un

12 ordinateur et se servir des disques compacts comme tous les autres conseils

13 de à la Défense.

14 Pour ce qui est maintenant de la communication dite électronique, suivant

15 le système EDS, je vais être tout à fait sincère, et j'avouerais que je ne

16 connais pas tout à fait le mécanisme ou le fonctionnement de cette façon de

17 procéder, mais c'est là la politique du TPY. Je ne parle pas de la

18 politique du bureau du Procureur, mais du Tribunal pénal international, qui

19 fait qu'il s'agit d'assurer un accès électronique pour ce qui est des

20 accusés qui n'ont pas de représentant. Maintenant, je ne sais pas vous

21 apporter une réponse concrète à ce sujet.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une dernière question à poser à l'Accusation

23 avant de donner la parole à l'accusé et aux différents avocats.

24 M. Praljak ne maîtrise peut-être pas l'anglais, donc les documents qui lui

25 sont communiqués, lui seront-ils communiqués dans sa langue, avec une

Page 316

1 traduction en B/C/S ou les documents ne vont lui être communiqués qu'en

2 anglais, ce qui fait qu'il ne pourra pas beaucoup les utiliser. Quelle est

3 la solution pratique qui va être prise, notamment concernant les documents

4 au titre de l'Article 68, s'il y en a, quel sort allez-vous donner aux

5 documents à l'Article 68 à M. Praljak ? J'interviens sur cette situation

6 parce que là il y a peut-être un véritable problème.

7 L'Accusation.

8 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

9 Je dirais que la majeure partie des documents et je ne vais pas affirmer

10 que les 100 % des documents, parce qu'il se peut que je me trompe, mais la

11 grande majorité des documents communiqués à la Défense a été fournie, tant

12 en version anglaise, je veux dire en version originale des documents, parce

13 que bon nombre de documents sont en anglais, mais parfois il nous arrive

14 d'avoir des documents en espagnol, en français ou dans une autre langue.

15 Mais d'une manière générale, la communication se fait en langue originale

16 du document, ainsi qu'en B/C/S, à savoir en croate. C'est la règle

17 générale.

18 Une fois de plus, je ne peux pas affirmer à la Chambre que cela se

19 rapporte à chacun des documents. Pour ce qui est des documents en

20 application de l'Article 68, la pratique du Tribunal, c'est de ne pas

21 procéder à la traduction de ces documents, mais toujours est-il que la

22 majeure de ces documents se trouve déjà être en B/C/S, étant donné que la

23 plupart de ces documents proviennent de la République de Croatie ou alors

24 de la République de Bosnie-Herzégovine, ou d'une source similaire, raison

25 pour laquelle, ces documents se trouvent être en B/C/S ou en serbo-croate.

Page 317

1 La grande majorité des documents, Monsieur le Juge, sont fournis à

2 l'accusé en langue B/C/S, comme nous l'appelons ici. Il y a peut-être des

3 exceptions qu'il nous faudrait étudier auquel cas.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous avez la parole.

5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, rien dans cette

6 procédure ne nous laisse entendre ce que veut dire grande majorité, petite

7 majorité ou grande minorité. Je vais recevoir les documents conformément à

8 la procédure telle que prévue par le Règlement, ou alors j'estimerai être

9 placé dans une situation défavorisée.

10 Déjà ai-je perdu mes conseils de la Défense puisqu'il s'agissait de les

11 payer, et vendredi passé il y a eu un grand branle-bas de combat puisqu'il

12 y a des choses imprévues de survenues. Je n'ai pas de clés EDS pour ce qui

13 est de la communication des documents EDS parce que cela relève de la

14 confidentialité qui est celle du conseil de la Défense. C'est un problème

15 qui n'a pas encore été résolu. Je ne peux rester ici et deviner la façon

16 électronique dont les pièces seront communiquées. Je suis ingénieur diplômé

17 en électrotechnique, mais il y a longtemps que je ne vaque pas à ce type

18 d'occupation. Si on dit la grande majorité, peut-être que, ou alors jusqu'à

19 présent, cela a été fait de telle ou telle façon, j'estime que mes intérêts

20 se trouvent lésés de façon substantielle pour ce qui est d'une défense

21 juste, et surtout qualitativement bonne, et cela m'interdira une défense

22 appropriée.

23 C'est tout ce que je voulais dire. Merci.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas.

25 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

Page 318

1 J'ai eu des communications régulières avec le bureau du Procureur. J'aime

2 bien que les choses se fassent dans la transparence et qu'il y ait des

3 traces écrites pour toute chose. A chaque fois qu'une question se pose,

4 nous nous entretenons avec le bureau du Procureur.

5 Il y a une question qui attend une réponse et cela se rapporte, si mes

6 souvenirs sont bons, aux transcripts dit présidentiels. Ils peuvent

7 probablement disposer de plus de documents qu'il n'en figure sur l'EDS.

8 Nous avons là pu présenter plusieurs requêtes.

9 A chaque fois qu'une question se pose, je communique avec eux. Il faudrait

10 que nous obtenions un listing de ces documents qui existent en version EDS.

11 Il s'agit d'obtenir aussitôt que possible une identification des documents

12 et nous procurer ces documents le plus rapidement possible.

13 Je ne peux pas parler pour les autres conseils de la Défense, mais

14 s'agissant de questions de ce type, nous avons obtenu une coopération

15 maximum de la part du bureau du Procureur, et j'entends là l'équipe du

16 bureau du Procureur toute entière. C'est là l'une des rares occasions où

17 j'adresse des compliments au bureau du Procureur, mais c'est bien le cas

18 ici.

19 C'est ce qui se rapporte à la question de la communication. Nous croyons

20 comprendre qu'il y a tout un tas d'interviews qui ont été effectuées, mais

21 qui n'ont pas encore été traduites. Il me semble que des informations me

22 parviennent où il m'a été laissé comprendre que des témoins critiques

23 doivent être traduits, et nous nous féliciterions de voir les traductions

24 accélérées. Une fois de plus, je précise que cela influe sur notre aptitude

25 à suivre le procès. Je crois qu'il faudrait accorder des priorités à cet

Page 319

1 effet; ce serait grandement apprécié.

2 Il y a plusieurs questions à soulever. Une question concerne M. Praljak, je

3 voulais juste faire savoir que bon nombre de rapports émanant de la MCCE,

4 la plupart de ces rapports se trouvent être rédigés en anglais, et le tout

5 doit être traduit, et cela prend du temps.

6 Deuxième point, une fois de plus, en ma qualité de personne intervenant

7 devant ce Tribunal, je voudrais présenter une requête écrite consistant à

8 demander à ce que les Juges de la Chambre soient saisis d'une requête pour

9 ce qui est de la nomination temporaire des deux conseils précédents de M.

10 Praljak en leur qualité de conseil stand-by dans l'attente d'une solution

11 pour ce qui est de leur statut et pour savoir s'ils seront désignés ou pas.

12 L'une des raisons, c'est justement la question de l'accès au système

13 électronique EDS, et je crois que le compte rendu d'audience doit être

14 rectifié sur ce point concernant ce qui a été dit auparavant. Parce que si

15 M. Praljak n'a pas accès à ce système, le problème devient considérable.

16 Deuxièmement, il y a un accès à la banque de données du TPIY à distance, et

17 cela devrait être assuré comme accès à la totalité pour ce qui est de la

18 préparation de la défense. Une fois de plus, là, M. Praljak risque d'être

19 désavantagé.

20 Autre question que je voudrais soulever comme pertinente. Chaque accusé

21 comparaissant devant ce Tribunal a droit à un procès équitable à 100 %.

22 Donc, s'il n'obtient qu'une grande majorité, une petite minorité de

23 documents dans la langue qu'il est à même de comprendre, la question se

24 pose s'il sera capable de représenter ses propres intérêts. Parce que s'il

25 ne les reçoit pas, il n'exerce pas à 100 % ses droits. Par exemple, si nous

Page 320

1 avons un procès où l'un des accusés reçoit moins de 100 % de ce qui

2 constitue ses droits, je crois que chacun d'entre nous, y compris

3 l'Accusation, estimerons que cela se trouve être tout à fait inapproprié.

4 Je crois comprendre que M. Scott ne va probablement pas se joindre à ma

5 requête, mais peut-être voudra-t-il bien le faire pour ce qui est de cette

6 base temporaire du point de vue de la désignation des conseils pour M.

7 Praljak. Je crois que ce sont là des avocats tout à fait professionnels qui

8 ont déjà une expérience professionnelle au niveau du TPIY et je crois

9 qu'ils feront de leur mieux pour ce qui est des intérêts de leur client.

10 D'autre part, M. Praljak a pris une position de principe qui est celle de

11 dire qu'il ne voudrait pas être représenté par un conseil de la Défense non

12 rémunéré. Je crois que cela est tout à fait louable. Il ne convient pas de

13 les placer dans une situation de la sorte, notamment par les Nations Unies,

14 pour ce qui est notamment du traité contre l'esclavage, auquel ont adhéré

15 les Nations Unies. Donc, il n'y a pas de raison pour que ces gens-là

16 travaillent pendant deux ou trois ans à titre gratuit. Ils peuvent même

17 être soumis à des pénalités, à des conséquences légales sur le plan

18 professionnel.

19 Je vous remercie.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 15 heures 40. (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

Page 321

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

4 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'audience est reprise.

6 Concernant la communication des pièces, j'ai besoin d'avoir les

7 observations des autres Défenseurs. Je me tourne donc vers les Défenseurs.

8 Vous avez la parole.

9 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai été nommée co-

10 conseil il y a quatre ou cinq jours. M. Kuzmanovic, en sa qualité de

11 conseil; et M. Ostojic, il y a une dizaine de jours. Je n'ai reçu qu'à

12 présent le code EDS, et mes collègues m'ont informée du fait qu'il n'y

13 avait pas de problèmes substantiels pour ce qui est de la communication des

14 pièces, et je me propose aujourd'hui de rejoindre les opinions de mes

15 confrères sur ces problèmes. Une fois que j'aurai accès à l'EDS, s'il

16 s'avère que j'ai des problèmes, j'en informerai les Juges de la Chambre en

17 temps utile. Merci.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

19 Mme ALABURIC : [interprétation] La Défense de M. Milovoj Petkovic n'a pas

20 d'objections pour ce qui est de la communication des documents via l'EDS et

21 d'une manière générale, pour ce qui est de la communication et de la

22 coopération avec l'Accusation.

23 M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la Défense de M. Coric

24 rejoint les opinions présentées par les confrères précédents, et Me

25 Karnavas en particulier.

Page 322

1 Merci.

2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la Défense de M. Pusic

3 n'a aucun problème pour ce qui est de la communication des pièces. Pour ce

4 qui est de la coopération avec nos confrères de l'Accusation, je dirais au

5 contraire qu'elle est exceptionnelle.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc, concernant la communication des

7 pièces, il n'y a pas de gros problèmes, sauf la question de l'avocat de M.

8 Praljak, et je vais essayer de régler cette affaire en prenant l'attache du

9 greffier le plus rapidement possible. Si je n'arrive pas à trouver une

10 solution satisfaisante, je serai amené à prendre une décision pour nommer

11 très rapidement un avocat afin que les conditions du procès équitable

12 soient respectées.

13 Il importe maintenant - il nous reste encore 35 minutes - d'aborder le

14 point central, qui est la question de la tenue du procès.

15 D'après les informations qu'on m'avait données, ce procès pourrait

16 commencer dans le courant du mois de février. Puis, il y a eu d'autres

17 informations comme quoi ce serait plutôt maintenant en mars. Alors, il y a

18 un problème déjà de logistique. C'est que lorsque ce procès se tiendra avec

19 six accusés, puis les avocats conseils ou co-conseils, s'il y a une dizaine

20 d'avocats plus les six accusés, cela fait 16 personnes, il faut que les 16

21 personnes puissent être réparties dans la salle. Il avait été envisagé des

22 travaux de la salle pour reculer les parois afin de gagner de l'espace.

23 Alors, devait être effectués les travaux de la salle I qui est celle-là ou

24 de la dernière salle, de la salle III. Voilà, je ne sais pas quand les

25 travaux vont commencer et quand ils seront terminés. Là déjà, il y a un

Page 323

1 point d'interrogation.

2 Le deuxième point d'interrogation, c'est de savoir maintenant quand

3 l'Accusation va être en état de fournir le mémoire préalable au procès.

4 Comme vous le savez, et je l'indique à M. Praljak qui n'a pas d'avocat mais

5 qui est à même à suivre la procédure, le Règlement dit qu'une fois que

6 toutes les questions préjudicielles ont été tranchées, le Juge de la mise

7 en état, c'est-à-dire moi, doit enjoindre au Procureur de déposer dans un

8 délai que je fixe et, au plus tard, six semaines avant la Conférence

9 préalable au procès qui est juste antérieure de quelques jours au procès,

10 le Procureur doit fournir plusieurs choses : la version finale de son

11 mémoire préalable, la liste des témoins et la liste des pièces à

12 conviction.

13 Avant d'entrer dans le détail de ces trois questions, la question

14 essentielle que je pose à l'Accusation, est-elle en position de préparer

15 son mémoire préalable ? Etant précisé que j'avais une première date

16 envisagée qui serait le 19 janvier 2006. Ensuite, la Défense aurait trois

17 semaines pour ses écritures, ce qui amènerait la Défense au 8 février 2006.

18 Monsieur Scott, pour le travail important de l'Accusation qui est le

19 mémoire préalable, y a-t-il des difficultés afin que ce travail soit fourni

20 pour le 19 janvier ?

21 M. SCOTT : [interprétation] Oui, je pense que nous pouvons le faire.

22 Je pense que nous pouvons déposer notre mémoire, je sais qu'étant donné le

23 calendrier de construction des travaux, certaines de ces dates devront

24 éventuellement être repoussées. Mais le 19 janvier ne constituerait pas un

25 problème pour nous.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense. La Défense vous savez

2 qu'il y a un mémoire préalable et vous préparez également des écritures en

3 réponse et à ce moment-là vous auriez trois semaines.

4 Si c'est le 19 janvier, le 8 février peut être une date qui vous

5 permettrait de faire face au problème.

6 Je vais d'abord demander cela à Maître Karnavas.

7 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je suis un peu

8 déçu, je le dois le dire et je vais vous expliquer pourquoi.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Expliquez pourquoi ?

10 M. KARNAVAS : [interprétation] En donnant à l'Accusation jusqu'au 19

11 janvier, nous, nous sommes dans une situation très périlleuse du côté de la

12 Défense parce qu'il va falloir que je réponde à ce mémoire, mais cela nous

13 donne très peu de temps pour nous préparer au premier témoin de

14 l'Accusation.

15 Du point de vue logistique, on a affaire à une affaire tellement énorme, il

16 y a tellement de questions qui se posent qu'une fois que l'Accusation aura

17 déposer son mémoire, nous aurons une meilleure idée de la manière dont

18 l'Accusation a l'intention de présenter ses moyens et de cette façon nous

19 pourrons nous préparer de manière plus efficace parce qu'il est impossible

20 de se préparer pour une affaire aussi gigantesque, pour être prêt dès le

21 premier jour.

22 Initialement, on avait prévu la date du 20 décembre, si je ne me trompe. Je

23 ne veux nullement imposer une charge inacceptable à l'Accusation car je

24 sais que plus tard quand moi-même je demanderais une certaine indulgence,

25 certaines concessions, j'espère, j'espère dis-je, j'espère que l'Accusation

Page 325

1 m'accordera un peu de mou, un peu de marge de manœuvre. Mais fixer cette

2 date aussi près de l'ouverture du procès, cela nous pose un problème à

3 nous.

4 Ceci étant dit, si la Chambre de première instance souhaite fixer ces

5 dates, bien. Trois semaines, je pense que c'est largement suffisant pour

6 répondre au mémoire préalable au procès de l'Accusation parce que, comme je

7 l'ai déjà dit en public dans le prétoire, la Défense n'a pas la charge de

8 la preuve, donc elle n'a pas à présenter tous ses arguments. Il nous faut

9 fournir une sorte de réponse au mémoire et nous nous efforcerons de le

10 faire sans entrer pourtant dans les détails de notre thèse, parce que la

11 charge de la preuve, elle repose sur l'Accusation. Nous n'aurons peut-être

12 même pas à présenter nos moyens parce qu'il est possible qu'une décision

13 soit rendue en notre faveur en vertu de l'Article 98 bis. En d'autres

14 termes, les dates ce n'est pas si mauvais cela, mais je préférerais garder

15 la date du 20 décembre.

16 L'Accusation a une équipe extrêmement étoffée, beaucoup de monde travaille

17 depuis très longtemps sur cette affaire, donc je ne pense pas que si on

18 gardait la date originale cela leur poserait des problèmes. Je ne veux pas

19 non plus qu'ils soient dans une situation où ils doivent accélérer

20 excessivement la préparation de leur mémoire. Je vais faire preuve de

21 flexibilité, j'espère que l'Accusation m'en sera gré ultérieurement, que je

22 peux en attendre autant de leur part.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

24 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

25 Oui, je me dois de me joindre à ce que vient de dire Me Karnavas. D'autant

Page 326

1 plus qu'objectivement parlant la défense de M. Bruno Stojic n'a été

2 formatée que tout dernièrement. Nous pensons que des délais aussi courts

3 entre le mémoire préalable et nos écritures et le début du procès peuvent

4 constituer problème, en effet.

5 Si ceci est accepté comme un délai pour ce qui est du bureau du Procureur,

6 à savoir 19 janvier 2006, j'estime que cela prévoit trop rapidement le

7 début du procès après tout ceci, parce que nous accédons de façon accélérée

8 à tous les éléments de preuve qui nous ont été communiqués. Je sais que ce

9 n'est pas le problème des Juges de la Chambre, je le sais absolument mais

10 c'est notre problème à nous. Mais je tiens à dire que vous avons beaucoup à

11 faire avant le 19 janvier pour ce qui est de maîtriser tout ce que les

12 autres défenseurs ont reçu dans cette affaire avant nous, et je crois que

13 le début du procès à la date du début février serait prématurée.

14 Merci.

15 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous remercie.

16 Si M. Scott a dit que pour lui le 19 janvier constituerait une date

17 acceptable pour le mémoire préalable au procès, je tiens à dire que nous

18 allons nous conformer à sa volonté qui est celle de faire de cette date le

19 début, mais il convient de tenir compte des besoins de la Défense. Si lui,

20 jusqu'au 20 décembre, il devait faire la chose et que nous, avant janvier

21 ou plutôt avant février, nous devrions le faire, à savoir le 1er ou plutôt

22 le 8 février, je crois que nous pourrions envisager la date du 28 février,

23 donc fin février pour nous conformer à cette espace de quelque 30 ou 40

24 jours tel que prévu au départ.

25 M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la Défense de M. Coric se

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1 joint à ces dires parce que nous avons aussi eu quelques difficultés pour

2 ce qui est de la mise en place d'une équipe de la Défense chose que vous

3 n'êtes pas sans savoir.

4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

5 Je crois que la proposition faite par Mme Alaburic est tout à fait

6 raisonnable.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, toute journée obtenue

9 dans cette situation est, à mon avis, souhaitable pour les préparatifs de

10 la Défense. Les raisons en sont simples. Le personnel travaillant pour le

11 bureau du Procureur et la quantité de moyens et d'argent utilisés par eux

12 est en disproportion avec ce qui est mis à notre disposition. Si dans ma

13 défense, pour les 90 % du temps que j'ai dépensé, il a fallu notamment

14 trouver de l'argent. Il a fallu rechercher des fonds pour payer la Défense,

15 les documents sont énormes pour ce qui est du reste.

16 Je vous remercie.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Après avoir écouté les uns et les autres, je

18 pense qu'il convient de maintenir la date du 19 janvier 2006, date du dépôt

19 du mémoire préalable et compte tenu du fait que certains avocats ont été

20 récemment nommés, il m'apparaît nécessaire de leur donner au moins, entre

21 le mémoire et leur écriture, au moins un mois. Les écritures de la Défense

22 pourront être déposées le 15 février. Donc, vous aurez un mois pour

23 répondre au mémoire.

24 J'aborde très rapidement un autre problème. Comme vous le savez, il y

25 a une directive en date du 16 septembre 2005, du président qui prévoit que

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1 le mémoire préalable au procès contient 15 000 mots. A titre personnel, il

2 m'apparaît très difficile de limiter le nombre des mots, mais il y a cette

3 directive qui existe. Simplement, on peut y apporter des dérogations. C'est

4 la première fois où il y a un procès avec six accusés. Il est évident

5 qu'une affaire d'importance ayant six accusés ne requiert pas autant de

6 mots qu'une affaire simple où il y a qu'un accusé.

7 La règle la plus simple, c'est que si on considère que pour un

8 accusé, il y a 15 000 mots, s'il y a six accusés, l'Accusation pourrait

9 monter jusqu'à 90 000 mots. Je ne sais pas ce que cela représente en nombre

10 de pages, mais il est évident alors même que l'acte d'accusation est déjà

11 assez important, le moment préalable sera également important.

12 L'Accusation, vous avez dû réfléchir déjà à ce problème du nombre de pages,

13 quel était votre évaluation ?

14 M. SCOTT : [interprétation] En premier lieu, je vous remercie de la

15 flexibilité dont vous faites preuve. Effectivement, dans cette situation,

16 on ne peut avoir une pratique qui s'applique à tous les procès et n'avoir

17 que 15 000 mots pour six accusés. Je pense qu'avec l'arrivée de ce qu'on a

18 appelé les méga procès, il va falloir modifier certaines de ces pratiques.

19 En tout cas, les appliquer avec plus de souplesse. Je ne suis pas en mesure

20 de vous donner d'estimation quant au nombre de mots que comptera notre

21 mémoire mais j'imagine très franchement qu'une fois que -- je m'inspirerai

22 de ce repère des 90 000 mots. Une fois que nous aurons une idée plus

23 précise, à ce moment-là, la Chambre pourra peut-être nous donner une

24 indication quant au nombre de pages, mais au stade actuel, je ne suis pas

25 en mesure de vous donne d'estimation.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation navigue entre 15 000 mots et 90 000

2 mots. On verra en fonction du nombre de témoins et des listes de pièces à

3 conviction.

4 Je vais aborder ce qui devait, d'après moi, faire l'essentiel de la

5 réunion, mais comme il fallait aborder d'autres problèmes, c'est concernant

6 la façon dont l'Accusation va présenter sa liste des témoins et la liste

7 des pièces à conviction. Monsieur Scott et vos assistants, prenez bien note

8 de ce que je vais dire. Concernant la liste des témoins afin que le procès

9 se déroule dans les meilleures conditions et que, notamment, la Défense

10 puisse jouer tout son rôle.

11 Il faut que l'Accusation concernant sa liste de témoins aborde le

12 procès avec une logique qui est la présentation de ses éléments de preuve

13 et que la logique puisse être celle suivie par l'acte d'accusation. C'est-

14 à-dire, qu'il y ait au départ des témoins dit de contexte avec témoin

15 expert, le cas échéant. Puis ensuite, vous abordez des témoins qui

16 concernent plus précisément le rôle des accusés que vous leur imputez dans

17 le cadre de cette entreprise criminelle. Puis après, comme il y a des faits

18 qui sont dans l'acte d'accusation, de meurtre, pillage, destruction, et

19 cetera, des témoins de faits. Donc, il faut qu'il y ait une logique et non

20 pas qu'un témoin arrive pour témoigner sur la prison Heliodrom et le

21 lendemain, on passe à autre chose. Il faut qu'il y ait une logique. Sur

22 cela, j'appelle particulièrement votre attention et je serai très vigilent

23 là-dessus.

24 Les témoins également, comme vous le savez, il faut qu'il y ait un

25 résumé. Le résumé le plus complet possible; que par ailleurs, il y ait des

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1 références très précises, d'une part, à l'acte d'accusation, le témoin, il

2 vient témoigner sur quoi ? Donc, il faut des références à l'acte

3 d'accusation et également des références très précises au mémoire préalable

4 afin que, d'une part, les Juges sachent dans quel cadre ce témoin vient et

5 que la Défense puisse également se préparer au contre-interrogatoire. Cela

6 c'est un travail qui me semble capital.

7 Le deuxième travail capital qui relève du Règlement. C'est la liste

8 des pièces à conviction. Là aussi, comme nous sommes dans une procédure

9 typiquement "common law", il m'apparaît qu'il y a une pièce à conviction.

10 Elle a deux critères : la pertinence et la question de la valeur probante

11 qui est, elle, déterminée par les Juges. Du moment qu'il y a une pièce,

12 c'est que l'Accusation et la Défense - quand ce sera son tour - estiment

13 qu'elle est pertinente. On imagine mal d'une partie d'introduire une pièce

14 qui n'a aucune pertinence.

15 Dans les prochains jours, je vais prendre une ordonnance sur la

16 question des pièces à conviction pour mettre en place le système suivant.

17 Afin qu'un procès qui concerne six accusés avec des avocats qui vont

18 intervenir également dans le contre-interrogatoire, il faut que la question

19 des pièces soit réglée en amont du procès, sinon il y a un avocat qui va se

20 lever pour dire objection sur la pièce et six objections, le procès est

21 paralysé. Ce qui pourrait être fait, je suis en train d'y réfléchir et de

22 préparer une décision en ce sens.

23 C'est qu'une fois que vous aurez dressé la liste des pièces à

24 conviction, cette liste doit, concernant chaque pièce à conviction,

25 mentionner l'intitulé de la pièce, si c'est un ordre : ordre, si c'est un

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1 rapport : rapport, et cetera; la date où cette pièce a été émise; l'objet

2 de la pièce; et une colonne avec des références de cette pièce par rapport

3 à l'acte d'accusation; et une autre colonne par rapport au mémoire

4 préalable de telle façon que tout le monde, les Juges et la Défense sachent

5 qu'une pièce est introduite dans une logique qui est : une pièce est

6 rattachée à un témoin; au paragraphe d'un acte d'accusation; et d'un

7 mémoire préalable.

8 A partir de là, une fois que vous aurez listé l'ensemble des pièces,

9 vous pourrez faire un tableau avec, à titre provisoire, la première pièce

10 qui serait P1. Puis, la deuxième P2, et cetera, et on aurait un listing de

11 toutes les pièces. A partir de là, ces pièces seraient donc admises, et le

12 cas échéant, l'admission ne veut pas dire que, la pièce, elle est

13 définitivement dans le dossier, puisque la Défense peut la contester, la

14 fiabilité, l'authenticité, et cetera. Mais ce serait déjà un point de

15 départ. Et ce sera pareil évidemment pour la Défense. Lorsque ce sera son

16 tour, chaque Défenseur fera son tableau avec ses pièces, et cetera.

17 Il est fort possible que dans ce procès, nous ayons des milliers de

18 pièces, donc autant que ce travail soit fait. Je préciserai tout cela dans

19 une ordonnance afin de faciliter les choses pour que notamment tout le

20 monde puisse s'y retrouver. Parce que gérer des procès avec des milliers de

21 pièces, enfin, c'est faisable pour ceux qui ont l'habitude de grand procès,

22 mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, cela peut très compliqué. Donc, il

23 faut que l'Accusation soit particulièrement vigilante et propose sa liste

24 des pièces de façon que la Défense puisse évidemment jouer entièrement son

25 rôle.

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1 Je pense qu'il y aura un consensus. Alors, bien entendu, une fois que

2 cette liste sera faite, la Défense pourra dire la pièce P832, c'est un

3 faux, c'est une fausse pièce, pour telle ou telle raison, si vous êtes à

4 même de le dire. Encore, pour faire ce travail, encore faut-il déjà d'avoir

5 la liste. Alors, dans les quelques minutes qui restent, est-ce qu'à ce

6 niveau, il y a quelques observations ?

7 Monsieur Karnavas, je vois que vous avez envie d'intervenir. Allez-y.

8 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, très brièvement. Je souhaite vous

9 remercier pour avoir identifié ce problème. Je suis tout à fait d'accord

10 avec vous. Si vous me le permettez, je peux proposer peut-être quelques

11 éléments ici pour vous permettre de prendre votre décision. Peut-être que

12 vous pourriez également préparer une ordonnance afin que l'Accusation

13 précise pourquoi elle juge qu'un document est authentique et fiable. Voici

14 les trois critères : l'authenticité, la fiabilité et la pertinence. Bien

15 évidemment, ce qui serait contraignant pour l'Accusation serait

16 contraignant pour la Défense, car à ce moment-là, nous ferions la même

17 chose. Peut-être que nous serions d'accord pour dire dès le départ qu'il

18 s'agit de documents qui sont authentiques, fiables et pertinents. Mais je

19 crois que ces deux points supplémentaires sont importants. Si vous voulez

20 bien demander à l'Accusation, car ceci porte sur le fondement, s'ils

21 pensent que ces documents sont authentiques, et si oui, ce document, est-il

22 fiable, quelque chose qui n'a pas été déformé, et la pertinence que vous

23 avez indiquée. Je ne souhaite pas vous prodiguer des conseils, mais

24 j'apprécierais beaucoup que vous ajoutiez ces deux points.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie de votre observation.

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1 Bien. Alors, si on peut arriver à un consensus sur cette affaire. La

2 Défense, elle a tout à fait raison. Il serait souhaitable dans ce tableau,

3 de faire aussi une colonne pertinence, mais elle est pertinente si elle est

4 rattachée à un paragraphe de l'acte d'accusation, et cetera. Mais il y a la

5 question qui préoccupe la Défense, c'est l'authenticité et la fiabilité.

6 Evidemment, si c'est un ordre militaire avec un tampon et une signature, il

7 y a des présomptions que la pièce, elle est authentique et fiable. Cela ne

8 veut pas dire pour autant que le fond n'est pas contesté, mais voilà. Si

9 c'est un rapport de la MCCE ou un rapport d'un bataillon international,

10 voilà. Si sur chaque pièce, vous pouvez faire votre travail, qui est un

11 travail d'authentification et de fiabilité, puisqu'il est de votre devoir

12 aussi de présenter des pièces sérieuses. Vous n'allez pas présenter des

13 fausses pièces. Donc, ce travail que la Défense demande, il est

14 automatiquement fait. Je pense qu'il n'y pas de grosses difficultés.

15 Monsieur Scott.

16 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Juge, je puis vous assurer que nous

17 n'avons certainement pas présenté des documents qui ne sont pas

18 authentiques, et ce de façon intentionnelle. On peut se tromper. Cela peut

19 arriver, car nous ne sommes pas parfaits, mais ceci ne sera jamais fait de

20 façon intentionnelle. Nous n'allons jamais soumettre des documents que nous

21 jugeons peu fiables.

22 Je crois qu'en répondant au souhait de la Chambre, je crois que dans la

23 plupart des cas, ce qui se passera sera comme suit : nous allons indiquer

24 quelle est la source du document, à savoir s'il s'agit des archives du HVO

25 ou s'il s'agit de documents qui proviennent d'une unité de la FORPRONU, des

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1 Nations Unies. C'est ce que nous allons indiquer en tout cas, à savoir la

2 source du document.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que là, sur cette question, du moment que

4 les avocats jouent leur rôle plein et entier des droits de la Défense et

5 que l'Accusation joue également son rôle, cela doit permettre de faciliter

6 la tâche des uns et des autres.

7 Il y a des questions essentielles qui n'ont pas été abordées, et que je

8 n'ai pas le temps aujourd'hui d'aborder. Mais je vous la livre tout de

9 suite afin que vous y réfléchissiez et qu'on puisse les évoquer lors d'une

10 prochaine Conférence de mise en état qui pourrait peut-être se tenir dans

11 le courant du mois de décembre. Ce serait la question des droits de la

12 Défense à la suite de l'interrogatoire principal de l'Accusation. Si pour

13 un témoin, l'Accusation prend trois heures d'interrogatoire principal,

14 comment va se dérouler pour la Défense le temps du contre-interrogatoire ?

15 Est-ce que ce sera trois heures pour chacun des avocats ? Et M. Praljak,

16 s'il n'a pas d'avocat d'ici là, mais j'espère que la question sera résolue.

17 Ce qui voudrait dire, si l'Accusation prend trois heures, la Défense, dans

18 sa globalité, a 18 heures. Ou un autre système ? L'Accusation prend trois

19 heures, le témoin concerne plus précisément un accusé et qu'à ce moment-là,

20 c'est l'avocat de l'accusé qui, en tant qu'avocat leader, intervient dans

21 le contre-interrogatoire pendant trois heures, puis les autres

22 interviennent dans une durée moindre ?

23 Alors, cela, ce sont d'énormes problèmes dont je n'ai pas la solution. Mais

24 il faudra trouver une solution de telle façon que le procès puisse se

25 dérouler dans des délais normaux et de manière efficace. Il est évident que

Page 335

1 s'il y a un interrogatoire principal de trois heures, il n'est pas

2 nécessaire à la Défense de six accusés de prendre 18 heures.

3 Peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait qu'entre vous, les avocats, et M.

4 Praljak s'il n'a pas d'avocat, mais espérons qu'il en ait un, vous vous

5 mettiez d'accord entre vous pour savoir comment tout cela peut se dérouler,

6 en discuter avec l'Accusation, et qu'on aborde conjointement cette affaire.

7 A mon avis, cela peut être la question la plus compliquée à régler. Alors

8 évidemment, se pose aussi la question qui est relative après le

9 contre-interrogatoire, les questions supplémentaires qui vont être posées

10 et les répliques également de la Défense aux questions supplémentaires.

11 Donc, il y a une série de problèmes dont je n'ai pas la solution. Si la

12 solution peut être trouvée par les deux parties de manière rationnelle, la

13 Chambre évidemment ne pourra qu'y souscrire. Si en revanche il n'y pas de

14 solution, il faudra que la Chambre décide. Etant précisé que la Défense a

15 le droit absolu évidemment de contre-interroger un témoin; cela c'est bien

16 évident.

17 Voilà. Alors, il vous reste, d'ici qu'on se revoie, peut-être certainement

18 au mois de décembre, réunissez-vous entre avocats, discutez de ce problème,

19 rencontrez l'Accusation, et nous y verrons beaucoup plus clair.

20 Alors, étant précisé que, pour le moment, je m'occupe de cette

21 affaire quasiment à temps complet et j'ai qu'une seule assistante, qui est

22 devant vous, Mme Audrey Mateo, qui m'assiste, s'il y a des questions à

23 soulever, vous l'appelez et vous lui en faites part.

24 Etant indiqué que je suis disponible 24 heures sur 24, mais je vous

25 annonce également que je ne pratique pas les réunions ex parte. Pour moi,

Page 336

1 il n'y a pas d'ex parte. On débat des problèmes ensemble. Il m'apparaît

2 anormal que le juge dans cette phase rencontre en tête à tête le Procureur

3 ou rencontre en tête à tête un avocat. Voilà. Il faut que tout soit clair

4 et transparent. C'est ce qu'on appelle le procès équitable.

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 Alors, je vous remercie et je vous indiquerai à quel moment nous nous

14 retrouverons pour la prochaine Conférence de mise en état.

15 Je vous remercie.

16 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 16 heures 44.

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