Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 31 mai 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  8   et bonjour à tous. Affaire numéro IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue toutes les personnes présentes. Je m'excuse

 11   pour ce retard de dix minutes, mais qui n'était pas lié à la faute des

 12   Juges, mais des problèmes techniques. Heureusement, que ce problème a pu

 13   être décelé à temps.

 14   Monsieur le Greffier, il serait souhaitable que quelqu'un appartenant au

 15   Greffe soit là une demi-heure avant le début de l'audience afin de tout

 16   vérifier si les câbles sont branchés, si les écrans sont allumés, si la

 17   montre marche, là, c'est le cas, enfin qu'on puisse démarrer dans les

 18   meilleures conditions possibles.

 19   Alors j'espère que notre témoin est là. Je vais demander à

 20   Mme l'Huissière d'aller le chercher très vite.

 21   Oui, Monsieur Coric.

 22   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 23   les Juges. Encore une fois, si je puis me permettre de rappeler le problème

 24   qui se pose à mon équipe de Défense. La Chambre a-t-elle été saisie de ma

 25   demande ? Comment est-ce que je peux m'attendre à recevoir une réponse ?

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, concernant votre demande - et le

 27   Greffier en est saisi - et pour la désignation de vos conseils, c'est lui

 28   qui doit désigner l'un des deux que vous avez proposé. Donc, je n'ai pas


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  1   d'autres éléments d'information, mais je vais aller aux nouvelles

  2   rapidement.

  3   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que le

  4   Greffe me dit, ils s'attendent à recevoir votre décision, c'est ce qu'ils

  5   me disent depuis dix jours maintenant, à moi ainsi qu'à l'avocat, qui sont

  6   proposés. Merci.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, on va faire le point avec le Greffe, mais

  8   il était -- il est dans les attributions du Greffier, conformément aux

  9   articles 44 et 45 du Règlement, de vérifier que la personne que vous

 10   proposez remplisse les conditions édictées tant par les Règlements que par

 11   les directives. Ce sont eux qui font ce travail, ce n'est pas moi qui vais

 12   dire que c'est M. X qui est votre avocat. Bon. Mais, rassurez-vous, je vais

 13   me préoccuper de cela tout à l'heure et vous en serez très vite informé.

 14   Bien, sur ce, Madame Huissière, allez chercher le témoin.

 15   Oui, Monsieur Murphy.

 16   M. MURPHY : [interprétation] Je répète, avec respect à la Défense de Bruno

 17   Stojic, nous avons toujours des problèmes techniques avec le "LiveNote". On

 18   peut continuer, mais peut-être que le Greffier puisse nous aider pendant la

 19   pause. Merci beaucoup.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   LE TÉMOIN : SEID SMAJKIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, vous pouvez vous asseoir. Bien, Monsieur,

 25   c'est avec plaisir que nous vous revoyons. Comme vous savez, vous êtes

 26   revenu pour la suite du contre-interrogatoire. Normalement, si tout se

 27   passe bien, comme je l'ai indiqué hier, votre interrogatoire est prévu pour

 28   une durée globale de cinq heures et quart, donc, comme nous avons six


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  1   heures d'audience aujourd'hui, en principe, à la fin de la journée, vous

  2   pourrez à nouveau repartir chez vous.

  3   Voilà. Donc, maintenant, je vais donner la parole à la Défense, je ne

  4   sais qui intervient. Maître Karnavas.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges.

  7   Contre-interrogatoire par M. Karnavas :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Mufti.

  9   R.  Bonjour. Si je puis faire une remarque.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant l'interrogatoire qui s'est déroulé la

 12   dernière fois, M. Kovacic a soumis une affirmation qui n'est pas fondée sur

 13   la vérité, la justice et peut induire en erreur et attirer des conclusions

 14   erronées. En fait, il s'agit d'un extrait, d'un fragment sur lequel ce

 15   monsieur a bâti sa défense. Cela avait à voir avec un comportement

 16   extrémiste dans des cas très extrêmes pour ce qui est des détenus -- des

 17   prisonniers. Il a dit que c'était un modèle de comportement et que c'était

 18   une obligation de se comporter ainsi, conformément au droit islamique. Je

 19   suis allé chez moi, ce qui m'a permis de retrouver un petit livre où j'ai

 20   vu qu'il s'agit d'une supercherie et si vous m'y autorisez, je peux vous

 21   citer ces textes. La décision vous appartient, bien entendu.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : On verra ce problème, mais, le cas échéant, peut-

 23   être que d'autres avocats vont réaborder le problème, donc, vous aurez

 24   l'occasion de dire cela, qui convient de dire d'après vous. Voilà, en tout

 25   cas, merci de cette intervention.

 26   Maître Karnavas.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, encore une


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  1   fois.

  2   Q.  Bonjour, encore une fois. Vous avez soulevé ce point très bien;

  3   parlons-en tout de suite. Dans votre déposition, page 2472 du 24 mai 2006,

  4   l'Accusation vous a posé une question au sujet de vos devoirs en votre

  5   qualité de mufti et, d'après ce que j'ai compris, cela correspond aux

  6   fonctions d'un évêque dans l'église catholique ou orthodoxe. En répondant,

  7   vous avez dit que vous deviez, entre autres, contribuer à fournir une

  8   information sur les valeurs religieuses dans la manière la plus adéquate.

  9   Vous vous rappelez avoir dit cela ? Je suppose que vous le maintenez.

 10   Alors, tout d'abord, je pense qu'aucun de mes confrères n'affirmera que

 11   vous fussiez l'auteur de ces instructions fournies aux combattants

 12   musulmans. Vous avez dit que c'est quelque chose qui est arrivé de Zenica,

 13   mais vous avez dit également que cela a été publié avec l'approbation du

 14   mufti de Zenica; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez dit qu'à la tête de l'église islamique de Bosnie se

 17   trouverait sous Reis-ul-Ulema dont le siège est à Sarajevo; je pense que

 18   c'est cela.

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Ses conseillers -- ses collaborateurs les plus proches, ses pères,

 21   dirais-je, je pense qu'il est peut-être le premier parmi ses pères où il

 22   est légèrement au-dessus d'eux, et ces gens qui sont les plus proches de

 23   lui, ce sont des muftis de Bosnie-Herzégovine, et vous vous en êtes un.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors, je pense qu'il ne fait aucun doute pour nous que pendant la

 26   guerre, malheureusement, il y a eu des individus de toutes les parties qui

 27   ont commis des actes extrêmes que, dans le cadre d'une société civilisée,

 28   personne ne devrait tolérer; vous seriez d'accord avec moi là-dessus ?


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  1   R.  Oui, c'est cela.

  2   Q.  Malheureusement, il y a eu des combattants étrangers qui sont arrivés,

  3   peut-être pour rejoindre toutes les parties, mais puisque nous parlions des

  4   combattants islamiques, ceux-là sont arrivés, ont apporté des traditions,

  5   des habitudes, des pratiques qui ne sont pas nécessairement quelque chose

  6   qui est conforme aux conventions de Genève; est-ce que vous seriez d'accord

  7   avec moi là-dessus ?

  8   R.  Dans les rangs de toutes les parties, vous avez bien dit, il y a eu des

  9   groupes, on pourrait dire qu'il s'agit de Moudjahiddines - c'est ainsi

 10   qu'on pourrait les appeler - dans l'armée où il y a eu des détachements

 11   autonomes de Moudjahiddines. Mais, auprès du HVO, il y a eu également des

 12   mercenaires et, dans les rangs de l'armée yougoslave du côté serbe, il y a

 13   eu également des mercenaires, des légionnaires qui ont fait du sale boulot,

 14   et je dois en parler pour que ce soit tout à fait clair, pour être tout à

 15   fait franc. D'une certaine façon, on pourrait dire, au sujet des

 16   Moudjahiddines dans les rangs de l'armée, que leur situation était

 17   différent de celle des mercenaire et des légionnaires dans les rangs des

 18   autres parce que les autres ont rejoint les forces d'agression, tandis que

 19   les Moudjahiddines, malgré tout même, si certaines choses que vous avez

 20   dites sont vraies, ils sont venus aider les victimes, les Bosniens et les

 21   Musulmans qui ont été les victimes de l'agression.

 22   Q.  Je vais vous arrêter là. Mis à part le fait que vous étiez un chef de

 23   file religieux, je pense que nous pouvons dire que nous sommes des

 24   confrères puisque, vous aussi, vous avez formation de droit. Peut-être

 25   qu'il ne s'agit pas du même droit, mais vous êtes un juriste comme moi.

 26   Alors, les conventions de Genève ne font pas une distinction entre

 27   l'agresseur ou le défenseur. Toutes les parties au conflit doivent

 28   respecter certaines règles, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je suis d'accord avec vous.

  2   Q.  En l'occurrence, il semblerait qu'un dirigeant religieux, qui faisait

  3   partie des conseillers les plus proches du Reis-ul-Ulema et qui était l'un

  4   de vos confrères a pondu un livret qui, de toute évidence, prône des

  5   pratiques qui ne sont pas cohérentes, qui ne correspondent pas à la

  6   convention de Genève, mais qui ne sont pas conformes non plus à la

  7   législation de l'ex-Yougoslavie, y compris la Bosnie-Herzégovine, qu'elle

  8   soit république, république socialiste ou peu importe; est-ce que vous êtes

  9   d'accord là-dessus ?

 10   R.  Vous argumentez bien, mais faire exposer une position que l'on trouve

 11   dans le Coran et qui est universel, cela, c'est une chose parce que les

 12   règles religieuses ne s'appliquent pas différemment dans les différentes

 13   communautés. Il y a des pratiques universelles, mais il est naturel de

 14   respecter la législation d'un Etat donné et la Bosnie-Herzégovine n'est pas

 15   un Etat islamique. Si vous m'y autorisez, ces instructions, elles

 16   concernent davantage à un code moral de comportement. C'est cela qui est

 17   essentiel. Là, il s'agit de cas extrêmes qui absolument, ne s'appliquent

 18   pas à la Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Vous dites que ceci ne peut pas s'appliquer, mais, si on examine les

 20   instructions, ces instructions s'adressent aux combattants qui combattent

 21   en Bosnie-Herzégovine et il est question de la patrie de Bosnie-

 22   Herzégovine. C'est un mufti de Bosnie-Herzégovine qui les expose. Vous

 23   pouvez me répondre par oui ou par non. Donc, personne dans la hiérarchie de

 24   la communauté islamique, que ce soit le Reis-ul-Ulema, un mufti, vous-même,

 25   vous n'avez pas dit non. Ceci n'est pas cohérent, ne correspond pas à nos

 26   valeurs, à nos lois, aux lois de la communauté internationale que nous

 27   avons adoptées. Donc, personne des échelons élevés de la communauté

 28   islamique n'a pris cette position. En substance, c'était comme donné le feu


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  1   vert à ce genre de comportement.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Objection. Cela fait 12 lignes de texte, ces

  3   derniers arguments, en particulier, ces dernières parties. M. Karnavas pose

  4   la question et la réponse. Il dit "en donnant le feu vert", Monsieur le

  5   Président, ceci va au-delà de ce qu'il devrait faire en posant une

  6   question.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous avez pris publiquement position, Monsieur ? Oui ou non.

  9   En disant à la radio ou ailleurs, n'appliquez pas ces instructions qui font

 10   part de liquidation de prisonniers; est-ce que vous l'avez fait

 11   publiquement ?

 12   R.  Mais, un nombre infini de fois, nous l'avons fait. S'il vous plaît, si

 13   vous m'y autorisez, pour être tout à fait correct, est-ce que vous avez le

 14   texte original, intégral de ces instructions ?

 15   Q.  J'ai l'original des instructions. La seule chose que je vous demande,

 16   avez-vous publiquement dit, vous, que les Moudjahiddines, sont arrivés de

 17   l'Iran, de l'Afghanistan ou de l'Irak, ou peu importe ? Vous, d'où que vous

 18   soyez, y compris, efendi Halilovic, l'un de vos collègues. Vous ne devez

 19   pas liquider les prisonniers. Ne suivez pas ces instructions publiées par

 20   le mufti de Zenica, l'avez-vous fait publiquement ?

 21   R.  Oui. Nous l'avons fait.

 22   Q.  Très bien. Je l'admets.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais aller de l'avant. Mon document,

 24   Monsieur le Président, est 1D 00505 et je demande son versement au dossier

 25   mais je le ferai plus tard.

 26   Q.  Passons maintenant à l'efendi, Naser Halilovic. J'ai quelques questions

 27   à son sujet. La dernière fois que vous êtes venu, vous avez dit que cet

 28   homme était de la région de Konjic, qu'il voulait y retourner pour apporter


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  1   son assistance pour protéger sa terre natale, combattre les agresseurs, et

  2   c'est la raison pour laquelle vous et d'autres membres de la communauté

  3   islamique, vous lui avez accordé un congé, un congé par rapport à ces

  4   devoirs religieux pour qu'il puisse combattre.

  5   R.  C'est exact. Il n'y a là rien d'étonnant.

  6   Q.  Très bien. Seriez-vous d'accord avec moi sur un point ? Lorsqu'il se

  7   rend là-bas, sur le terrain, on n'estime pas que c'est simplement un

  8   combattant parmi d'autres, mais ces confrères, ces compatriotes, ces

  9   camarades d'armes, ils voient en lui un leader religieux. Vous seriez

 10   d'accord avec moi, n'est-ce pas ? C'est ainsi qu'ils le voient, qu'ils le

 11   perçoivent.

 12   R.  Oui. C'est ainsi.

 13   Q.  Vous avez dit que vous n'avez pas reçu cette annexe qui a été envoyé à

 14   vous, à l'annexe donc d'une lettre. Il s'agit de la pièce 2D 00016. Je

 15   pense que c'est ma consoeur de Sarajevo, Me Nozica, qui l'a présentée. Dans

 16   ce document, il est dit que dès 1990, cet homme a pris part activement à la

 17   politique du SDS dans la municipalité de Konjic. Il prônait l'intégrisme

 18   publiquement. Donc, cela, c'était en 1990. En 1990, rien ne se passait à

 19   Zepa ou Srebrenica. Vous avez dit que c'est la raison pour laquelle il est

 20   allé se battre. Vous savez, je connais la guerre. Jusqu'en 1992, 1993, dans

 21   la région de Srebrenica, il ne se passait rien. De savoir ce qui s'est

 22   passé en 1995, mais nous n'en parlerons pas maintenant. Mais dès 1990,

 23   c'est l'un de vos confrères. Il prend part activement à la politique du SDA

 24   en prêchant l'intégrisme.

 25   R.  Mais dites-moi qui affirme cela ? Qui dit qu'il prône le

 26   fondamentalisme ou l'intégrisme ? Je voudrais savoir qui est à l'origine de

 27   ces informations. C'est cela qui est important de savoir.

 28   Q.  Très bien. C'est le chef du SIS.


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  1   R.  Mais c'est cela qui est très important.

  2   Q.  D'accord. On y reviendra à un moment donné.

  3   R.  Monsieur Gagro, est-ce que j'ai compris ? Je ne voudrais pas trop

  4   anticiper, mais vous aviez une certaine expérience de première main avec

  5   les services de Sécurité parce que, d'après certains documents, dès 1976,

  6   vous avez commencé à travailler avec les services de Sécurité; est-ce

  7   exact ?

  8   R.  Non, ceci n'est pas exact.

  9   Q.  Bien. Mais nous avons des documents qui ont l'appui que vous ayez

 10   travaillé ou pas. Nous avons, de toute façon, un nom de code qui correspond

 11   à votre nom dans ce document. On peut l'aborder tout de suite, si vous

 12   voulez.

 13   R.  Avec votre permission, effectivement, je peux répondre à cette

 14   question.

 15   Q.  Nous avons des documents qui parlent de vous. Vous êtes Rusmir. C'est

 16   votre nom. Rusmir, c'est votre nom de code. Vous êtes une de ces personnes

 17   qui travaillait pour les services de sûreté en Yougoslavie. C'était une

 18   pratique communément répondue. Il semblerait que les Etats-Unis aient

 19   adoptés cette pratique aujourd'hui, c'est-à-dire, d'espionner ces propres

 20   citoyens. Mais, à ce moment-là, d'après ces documents, c'est quelque chose

 21   qui avait été rendu public. Votre nom de code était Rusmir et, apparemment,

 22   vous fournissiez des informations vitales sur vos concitoyens au sein de la

 23   communauté islamique, y compris Alija Izetbegovic. Je ne suis pas en train

 24   de dire que ceci est vrai ou non. Je suis simplement en train de dire qu'il

 25   y a des documents à l'appui --

 26   M. SCOTT : [interprétation] Pourquoi est-ce que mon confrère ne présente

 27   pas simplement les documents au témoin ?

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Je présume, Me Karnavas, que le document est


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  1   présenté parce que là vous faites une affirmation orale. Je présume que

  2   s'est étayé par un document.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, bien sûr. Je souhaite que ce monsieur

  4   réponde par oui ou par non. Si les documents existent, je peux lui montrer.

  5   Je ne souhaite pas avoir un débat là-dessus, à savoir, si en réalité,

  6   c'était un double agent, un agent triple. Mais je souhaite d'abord qu'il

  7   reconnaisse que ces documents existent à ce moment-là je peux lui présenter

  8   ces documents.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord qu'il existe des documents dans le

 10   domaine public concernant vos activités au sein des services secrets ?

 11   Bien. Bon. Etant donné que ceci prend plus de temps que prévu --

 12   R.  Oui.

 13   Q.  -- qu'il existe des documents -- passons au D0 --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le transcript, il n'y a pas la réponse. Vous

 15   posez la question --

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors, il faudrait que le témoin y réponde.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Pardonnez-moi. Je croyais que les

 19   traducteurs avaient déjà traduit la question et la réponse, comme ce

 20   monsieur parle anglais également.

 21   Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Je m'excuse auprès des

 22   interprètes également.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le mieux c'est de reposer la question et

 24   comme cela, on verra la réponse.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.

 26   Q.  Vous avez entendu parler des documents qui sont dans le domaine public

 27   et qui parle de vous. Vous êtes quelqu'un qui travaille pour les services

 28   secrets en 1996, je crois, et à partir de cette date-là, et dans un


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  1   document en particulier on parle de vous en utilisant le nom de code

  2   Rusmir, R-u-s-m-i-r.

  3   R.  Je ne savais pas cela.

  4   Q.  Je vais simplement vous montrer le document. Je ne souhaite pas avoir

  5   un long débat sur la question. Je vous demande de regarder le document,

  6   s'il vous plaît.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais tout d'abord vous montrer le

  8   document D 004787. Je souhaite simplement que vous regardez au niveau du

  9   compte rendu d'audience nous devrions avoir la date de 1976 et non pas

 10   1996, à la page 12, ligne 17. Je souhaite remercier mon confrère pour avoir

 11   porté ceci à mon attention.

 12   Je souhaite vous montrer ce document, s'il vous plaît. Je souhaite

 13   que vous regardiez le numéro 40, et voir s'il s'agit bien de votre nom ici,

 14   et si c'est bien votre date de naissance ici que l'on voit au niveau d'une

 15   des colonnes, 1D 00427.

 16   Ceci ne fonctionne pas. Madame l'Huissière, peut-être que nous pourrions

 17   placer ce document sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

 18   Ce document --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : On voit le document sur le rétroprojecteur.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Egalement, j'ai une copie en version

 21   anglaise. Je ne sais pas, si Monsieur les Juges, vous disposez d'une telle

 22   version.

 23   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, des allégations

 24   extrêmement graves sont faites à l'encontre de ce témoin. Nous venons

 25   d'être présenté -- et nous avons un document qui nous a été présenté. Je

 26   crois qu'il manque une page. Je souhaite me tromper. Je ne sais pas. Mais

 27   en ce qui concerne l'exemplaire qu'on m'a remis il y a une liste de noms

 28   qui semblent avoir été extrait d'un document, qui commence au numéro 33, je


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  1   ne sais pas à quoi correspond le numéro 32, je ne sais pas d'où vient ce

  2   document. Je ne sais pas. Si on peut évoquer la source, la provenance de ce

  3   document, s'il vous plaît.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Je suis tout à fait choqué d'entendre le

  5   Procureur dire cela, car il s'agit d'une pièce qui a été présentée dans une

  6   autre affaire où le Procureur était non seulement le Procureur mais qu'il

  7   l'a présenté ceci au témoin. Donc, si on regarde la toute première page on

  8   peut lire que ceci vient de l'affaire Naletilic et ce document se trouvait

  9   dans la base de données juridiques du Tribunal. C'est de là que vient le

 10   document. Je souhaite avoir le document suivant, mais avant je souhaite

 11   recueillir votre réponse.

 12   Q.  C'est bien votre nom, Monsieur.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je ne peux pas

 14   accepter cela. Le fait que ce document ait été utilisé dans une autre

 15   affaire ne nous renseigne pas sur l'origine du document.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Cela a été évidemment accepté dans l'autre

 17   affaire.

 18   M. SCOTT : [interprétation] J'attends -- je souhaite que les Juges soient

 19   disponibles pour que je puisse faire mes commentaires.

 20   Monsieur le Président, je ne sais pas, M. Karnavas, Me Karnavas nous dit

 21   que ceci a été utilisé dans une autre affaire. Est-ce que ceci nous dit

 22   quelque chose à propos de l'origine du document, d'où il vient ? Est-ce

 23   qu'il s'agit d'un document qui vient des services de renseignement

 24   croates ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été purement -- qui est un

 25   produit qui a été proposé par M. Smajkic ? Que quelqu'un a décidé de mettre

 26   sur la liste ? Nous ne savons d'où vient ce document, et certainement,

 27   Monsieur les Juges, vous ne le savez pas non plus. Je crois qu'il faut

 28   poser la question au témoin.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : On perd du temps sur les objections. Il faut

  2   toujours dire, Ce document y vient de tel endroit, de telle source, et qui

  3   plus est, il aurait été produit lors de l'interrogatoire par M. X, du

  4   Témoin Y, et il a été enregistré sous le numéro P, je ne sais quoi. Voilà.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président. Il y

  6   a une raison technique à cela. La raison pour laquelle je n'ai pas fait

  7   cela. Quoi qu'il en soit, je souhaite clairement indiquer que je ne suis

  8   pas satisfait, et je sais que l'Accusation pose des obstacles en ce moment.

  9   Mais ce document est un document que nous avons retrouvé à l'intérieur d'un

 10   document qui était Arif Pasalic qui est décédé maintenant. Ce document qui

 11   a été présenté à l'époque dans l'affaire Tuta/Stela, et je suis tout à fait

 12   disposé à un stade ultérieur de proposer un fondement plus étayé. J'ai

 13   simplement besoin d'un petit peu de temps étant donné le Règlement de

 14   procédure et de preuve. Je souhaite simplement lui demander si le nom de ce

 15   monsieur correspond à son nom et si c'est bien sa date de naissance. A ce

 16   moment-là si on peut établir un lien entre celui-ci et un autre document

 17   qui est le document

 18   1D 00472.

 19   Q.  Est-ce bien votre date de naissance, Monsieur ?

 20   R.  Oui. C'est cela.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin le

 22   document suivant, s'il vous plaît, 1D 00472. Monsieur les Juges, pour

 23   gagner du temps, je vous demande de bien vouloir regarder la deuxième page,

 24   s'il vous plaît, du document. Il s'agit d'une proposition - si ceci ne peut

 25   pas être affiché par l'intermédiaire du système électronique - je

 26   demanderais à

 27   Mme l'Huissière parce que je ne vois pas le document à l'écran. Il s'agit

 28   d'un autre document 1D 00472. Effectivement, il y a un document qui porte


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  1   le numéro 427 ou 472. Pardonnez-moi, je crois que nous pourrions aller

  2   beaucoup plus rapidement en plaçant simplement ce document sur le

  3   rétroprojecteur. Je ne le vois pas afficher. J'essaie de gagner du temps.

  4   Je comprends bien. Je préfère le faire de la façon traditionnelle, Madame.

  5   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder la deuxième page, s'il

  6   vous plaît, de ce document. Si nous regardons la première page, on peut

  7   lire, "proposition". Ceci commence par "Smajkic Seid." On poursuit, on peut

  8   voir une date de naissance qui est celle du

  9   9 février 1947; c'est bien vous, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne vois pas ceci sur mon écran.

 11   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder la page où on peut lire le mot

 12   "proposition". Dans la version en B/C/S, ce sera la deuxième page.

 13   "Prijedlog", cela s'appelle.

 14   Bien. Vous voyez d'après la première phrase ici, que cela semble être

 15   votre nom, ici. A La toute première ligne, on voit inscrit ici la même date

 16   de naissance, 9/2/1947, n'est-ce pas ? Le contenu ne m'intéresse pas ici.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Veuillez passer à la page suivante, s'il vous plaît.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Madame l'Huissière. Si vous regardez

 20   la toute dernière ligne de cette deuxième page, Messieurs les Juges, je

 21   vous demande de faire de même, s'il vous plaît. Vous verrez --

 22   M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, ceci n'est pas lisible. Si on

 23   peut agrandir le document.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Ecoutez, s'il ne peut pas le lire, si le

 25   témoin ne peut pas le lire, il le dira. Je souhaite poursuivre mon contre-

 26   interrogatoire, je ne serai pas interrompu.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Je ne peux pas le lire, Messieurs les Juges, et

 28   j'aimerais savoir --


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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] C'est en Anglais.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Je souhaite simplement que ce soit agrandi sur

  3   mon écran pour que je puisse mieux voir.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Je peux lui donner une copie.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais --

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] J'ai une copie papier.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, si c'est lisible.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation]

  9   Q.  Donc, au niveau du mot "proposition" - sur la deuxième page, le tout

 10   dernier mot - est-ce qu'on ne peut pas lire "Rusmir" ? Je vais lire le

 11   dernier paragraphe : "Etant donné que Smajkic, jusqu'à présent, a été

 12   disposé de façon tout à fait conscient -- en toute conscience de mener à

 13   bien certaines tâches de renseignements de façon occulte. Il a fait montre

 14   d'honnêteté, de volonté et de capacité en accomplissant ces tâches. Nous

 15   recommandons cet homme en tant que collaborateur du SDB sous le pseudonyme

 16   'Rusmir'."

 17   Ensuite, au bas de la page, on peut lire : "Acceptation du chef du

 18   centre du SDB, daté du 6 mars 1980." Ceci correspond, à peu près, à la date

 19   à laquelle vous êtes devenu le chef mufti de Mostar, en vertu du règlement

 20   de l'article numéro 46 du règlement du SDB. Votre nom est enregistré ici et

 21   vous êtes un collaborateur et vous êtes enregistré sous le nom de "Rusmir,

 22   R-u-s-m-i-r." Est-ce que vous avez pu lire ceci, Monsieur ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je n'ai plus d'autres questions sur le sujet. Je vais maintenant

 25   parcourir rapidement votre déposition.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, il n'y a

 27   pas eu de questions. Nous venons de passer, consacrer dix minutes à la

 28   lecture d'un document et il n'a pas eu la possibilité de répondre. Le


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  1   témoin n'a pas pu s'expliquer là-dessus.

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] D'après ce que je comprends,

  3   M. Scott souhaite à cette prédilection, il souhaite, tout à fait, venir en

  4   aide au témoin. La question lui a été posée et on lui a demandé si c'était

  5   un document public, il a dit que, "non." Je lui ai donc montré le document

  6   et je lui ai montré ce document. Je voulais simplement m'assurer que

  7   c'était bien sa date de naissance. Il a reconnu que c'était bien sa date de

  8   naissance. J'ai continué et, ai-je donc expliqué ce que je souhaitais

  9   expliquer ? Il a dit qu'il n'était pas au courant de ce document. Je lui ai

 10   montré. Ce sont des documents publics. S'il n'est pas au courant, je vais

 11   poursuivre. Je crois que le vrai problème c'est que l'Accusation souhaite

 12   poser des obstacles.

 13   M. SCOTT : [interprétation] S'agit-il de documents publics ou de documents

 14   confidentiels que personne n'a jamais vu ?

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Cela vient d'un livre. Je crois que

 16   l'Accusation sait, tout à fait, d'où vient ce livre ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense vous a montré un document, a lu le

 18   dernier paragraphe. Là, l'Accusation se lève et fait une objection. A cet

 19   stade, est-ce que vous avez un commentaire à faire, ou bien, vous dites ce

 20   qui est écrit est faux, ou vous ne faites aucun commentaire ? Est-ce que

 21   vous avez une réaction par rapport à ceci ? Voilà. Donc, que pouvez-vous

 22   nous dire ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Bien sûr que j'ai un

 24   commentaire à faire. Il y a un certain nombre de choses que je souhaite

 25   dire en réponse à tout ceci. Mais bien évidemment, je ne souhaite pas vous

 26   fatiguer avec une description de la situation en Bosnie-Herzégovine à

 27   l'époque. Mais ceci est, bien sûr, une contre-vérité, que j'étais un

 28   collaborateur des services secrets de Bosnie-Herzégovine. Mais néanmoins,


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  1   il est vrai que moi-même, ainsi qu'un certain nombre de dignitaires, nous

  2   avons eu des conversations en privé sur certains sujets. On nous a demandé

  3   à venir à ces débats de façon à ce que nous puissions proposer notre point

  4   de vue sur l'évolution de la situation.

  5   Etant donné que nous étions un pays communiste, ceci allait à

  6   l'encontre de principes et de croyances religieuses. Donc, on nous

  7   observait souvent et dans certaines situations délicates, certains

  8   représentants des services secrets me demandaient de venir m'entretenir

  9   avec eux. Mais jamais au grand jamais, on ne m'a demandé de devenir un

 10   collaborateur de ces mêmes services. On m'a simplement demandé de fournir

 11   des renseignements qui étaient pertinents à l'époque. Etant donné les

 12   sujets de préoccupations des services en question, à l'époque.

 13   Donc, si nous nous sommes déplacés dans d'autres pays, les pays

 14   arabes, par exemple, le pays islamique que j'ai particulièrement étudié.

 15   Nous avions des missions ponctuelles et nous étions entourés d'un réseau

 16   d'observateurs, des personnes qui surveillaient ce que j'avais fait, qui,

 17   avec qui je m'étais entretenu, à savoir ce qu'ils ont consigné dans leur

 18   carnet, je ne sais pas. Car personne ne m'a jamais montré cela. Je ne

 19   savais même pas qu'un document de ce genre existait jusqu'à la publication

 20   de cet ouvrage que l'on m'a montré aujourd'hui et qui est maintenant,

 21   auquel peut accéder le public.

 22   Maintenant, je sais que la communauté islamique a mené une enquête à

 23   cet égard pour mettre un terme à tout ceci. Pour en arriver à la conclusion

 24   que je viens de décrire. Donc, après de tels entretiens que nous avions de

 25   temps en temps, je ne sais pas, du tout, ce que ces gens ont consigné dans

 26   leur rapport. Je ne sais pas comment ils ont décrit ces échanges que nous

 27   avons eus. Peut-être qu'ils étaient censés se vanter d'avoir recruter

 28   certaines personnes dans leur service mais je ne peux pas répondre de cela.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Poursuivez, Maître Karnavas.

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] 

  3   Q.  Tout d'abord, vous avez nié être au courant. Ensuite, vous avez dit que

  4   ceci a été publié dans un ouvrage. Vous dites que c'est la première fois

  5   que vous en entendez parler ici. Ensuite, vous dites que la communauté

  6   islamique a mené une enquête. Quelle est votre réponse aujourd'hui ? Que

  7   vous n'avez, peut-être, jamais travaillé pour eux et que vous avez

  8   simplement eu des conversations et des échanges.

  9   R.  Oui, oui, c'est exact.

 10   Q.  Dans votre déposition -- et je vais parcourir un certain nombre de

 11   points et j'espère en terminer avec mon contre-interrogatoire dans 45

 12   minutes, environ.

 13   Lorsque dans votre déposition, la dernière fois que vous êtes venu ici, à

 14   savoir le 24 mai 2006, on vous a posé une question. On vous a dit que vous

 15   deviez vous rendre à Split en présence de

 16   M. Topic et que vous avez fait une présentation à la télévision.

 17   M. Topic avait indiqué dans ce qu'il avait dit et il avait parlé de la

 18   partie est était pour les Serbes, et que la partie ouest était pour les

 19   Croates. Bien sûr, en fait, et que la partie, c'était une blague, mais que

 20   la Neretva était pour les Musulmans; est-ce que vous vous souvenez de cet

 21   échange ? En voulant le retrouver, je suis en train de paraphraser ce que

 22   vous avez dit, mais cela se trouve à la page 2 493 à 2 496 du compte rendu,

 23   daté du 24 mai 2006. Vous souvenez-vous de cela, de ces questions et de ces

 24   réponses ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ensuite, vous avez précisé que ceci dans votre esprit permettait de

 27   corroborer plus ou moins ce qui avait été publié dans la presse, à savoir

 28   que Mate Boban et Karadzic avaient conclu un accord à Graz.


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  1   R.  C'est quelque chose que nous pouvions sentir sur le terrain à savoir

  2   que cet accord se traduisait sur le terrain.

  3   Q.  Bien. Nous allons y venir. Nous allons y venir mais avant que nous

  4   parlions de vos sentiments, de vos réflexions. Je veux simplement m'assurer

  5   de bien comprendre ce que vous avez dit dans votre déposition à propos des

  6   commentaires de Topic, à savoir, avant votre libération de la manière dont

  7   je l'entends, autrement dit, la partie est - à la manière dont vous avez

  8   compris les choses et les remarques de Topic qui ont été corroborées par la

  9   suite et qui, s'il y avait eu cet accord entre Mate Boban et Karadzic et

 10   c'est ce que vous avez dit dans votre déposition sous serment.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Très bien. Dans un document que l'on vous a montré, mais sur lequel ne

 13   figure pas la signature de Mate Boban, vous en souvenez-vous ? Il est une

 14   pièce ou un document que l'on vous a montré qui semblait parler du contenu

 15   de cet accord. Mais, en réalité, nous n'avons pas vu d'accord en bas duquel

 16   se trouve une signature, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne vais pas parler de cela. Je n'en disposais pas moi-même et il y a

 18   eu un débat là-dessus. Comme vous venez de nous le dire, effectivement,

 19   nous avons parlé de cela.

 20   Q.  Je voulais simplement partager avec vous et peut-être avec d'autres qui

 21   suivent ce procès une lettre qui a été envoyée par Mate Boban. Il s'agit,

 22   en fait, d'une déclaration publique à l'attention de la communauté croate

 23   et de la diaspora. Ceci est daté du 17 mai 1992.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] C'est le document 1D 00428. Je souhaite que

 25   ceci soit affiché sur le rétroprojecteur car peut-être que l'on ne peut pas

 26   lire la signature ni voir le cachet si c'est un document qui est affiché

 27   par l'intermédiaire du système électronique. Monsieur les Juges, vous

 28   devriez disposer de ce document également. J'espère que nous sommes


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  1   efficaces aujourd'hui.

  2   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder le deuxième paragraphe, s'il

  3   vous plaît, c'est-à-dire regardez les deux pages, s'il vous plaît. Veuillez

  4   regarder la première, s'il vous plaît, et la dernière page. Je vous demande

  5   de bien vouloir regarder la dernière page surtout de façon à ce que vous

  6   puissiez nous dire s'il s'agit - si ceci est censé être - peut-être que

  7   vous ne connaissez pas sa signature, mais on voit ici le cachet, est-ce

  8   qu'il s'agit ici de la signature de Mate Boban ? Est-ce que ceci semble

  9   être exact ?

 10   R.  Je ne peux pas vous répondre.

 11   Q.  Quoi qu'il en soit on peut lire ici Mate Boban, n'est-ce pas ? Ce

 12   tampon semble correspondre au tampon qui a été utilisé à l'époque par M.

 13   Boban, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, sans doute.

 15   Q.  Je vous demande maintenant de bien vouloir regarder la première page,

 16   car en haut de cette première page, sur la partie gauche on peut voir qu'il

 17   y a une date c'est celle du 17 mai 1992. 17 mai 1992. J'insiste là-dessus

 18   car cette date, d'après ce que j'ai compris, cette date précède la

 19   libération de la partie est de Mostar, et à ce moment cette partie de la

 20   ville était plus ou moins assiégée et occupée par la JNA, les Monténégrins,

 21   les Chetniks, quelles que soient les forces monténégrines, chetniks, quelle

 22   que soit l'appellation que vous vouliez lui donner, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ici c'est la date à laquelle certaines choses ont été organisées en vu

 24   de libérer la ville.

 25   Q.  Très bien. Cette date coïncide plus ou moins avec votre voyage, je

 26   crois, vous avez essayé de tenir compte de ceci, ceci correspond à peu près

 27   au moment où vous affirmez vous être rendu à Split, et vous vous êtes rendu

 28   à Split, et vous êtes apparu à la télévision en présence de M. Topic, à peu


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  1   près à cette date-là. Donc c'était après la réunion de Graz entre M. Boban

  2   et Karadzic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, je ne peux pas vous dire avec exactitude de quelle date il s'agit

  4   et je ne sais pas si c'était après le 21 mai ou le 19.

  5   Q.  D'accord.

  6   R.  Mais c'était en tout cas à cette époque-là. Je souhaite simplement vous

  7   dire ceci, si nous voulons faire la clarté là-dessus, lorsque M. Topic est

  8   apparu à la télévision, la légende ou le sous-titre --

  9   Q.  [chevauchement]

 10   R.  -- disait le maire --

 11   Q.  [chevauchement]

 12   R.  -- de Mostar. Donc il se peut que ce soit le 21.

 13   Q.  Ma question précise, oui ou non ou à cette époque-là, ou vers cette

 14   date-là ? Répondez, s'il vous plaît.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous affirmez d'après vos différentes conversations, à quel qu'ait été

 17   le moment où ces conversations aient eu lieu d'après le compte rendu de

 18   votre déposition précédente, que les remarques de Topic confirmaient dans

 19   votre esprit qu'il y avait eu un accord entre Mate Boban et Karadzic. C'est

 20   là-dessus que je souhaite porter votre attention et vous demandez de

 21   regarder le deuxième paragraphe de ce document qui est daté du 17 mai 1992.

 22   Je vous demande simplement de regarder la première phrase. Je ne veux pas

 23   vous demander de lire l'ensemble du document. Nous n'avons pas trois jours

 24   pour ce contre-interrogatoire malheureusement, je vous demande de regarder

 25   la première ligne du deuxième paragraphe : "Ces pourparlers à Graz, pour ce

 26   qui est de la partie croate, n'avaient aucunement l'intention de signer un

 27   document qui contribuerait à la division de l'ABiH ou qui indiquerait que

 28   les Musulmans - qui dénierait ou qui -- et qui ne permettrait pas aux


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  1   Musulmans leurs droits en tant que nation constitutive au sein de l'ABiH."

  2   Je crois qu'on ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas ? Vous voyez ce

  3   paragraphe, n'est-ce pas ? Il s'adresse ici à un groupe de Croates, un

  4   groupe de la diaspora, et bon nombre de ces membres de la diaspora

  5   affirment ou indiquaient quelles étaient les frontières de la République --

  6   ou précisaient quelles étaient les frontières de la République croate.

  7   Encore, il est là, le président de l'ABiH, en train de dire et parler à ces

  8   gens de la diaspora - pardonnez-moi si je me trompe - qu'à cette époque de

  9   l'histoire ils envoyaient de l'argent en Bosnie-Herzégovine et les Croates

 10   afin de repousser l'agression serbe, corrigez-moi; c'est bien son -- il est

 11   exact de dire qu'il n'y a pas d'accord, n'est-ce pas ?

 12   M. SCOTT : [interprétation] Je souhaite -- écoutez, je n'ai pas l'habitude

 13   d'interrompre le contre-interrogatoire. Je comprends très bien toute la

 14   latitude qui est accordée au contre-interrogatoire. Mais, comme M. Karnavas

 15   procède de façon incorrecte, je n'ai pas d'autre choix que de me lever.

 16   Regardez l'écran, Monsieur les Juges. Je demande aux Juges de bien regarder

 17   cet écran et de regarder la question qui est posée ici, lignes 20 à 25 --

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais poursuivre, Monsieur le Président.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Je ne peux pas simplement ne pas me lever.

 20   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes ont du mal à suivre ainsi que la

 22   sténotypiste. Parfois, il y a des mots que vous prononcez qui ne sont pas

 23   pris en compte. Bien. Mais essayez de faire pour le mieux.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, j'essaie de travailler avec le

 25   nouveau système que nous avons. J'essaie d'être le plus bref possible.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, à ce moment-là, il y avait la guerre, n'est-ce pas,

 27   en Bosnie qui faisait rage ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Les Croates. Les Croates, comme les Musulmans, dépendaient des Croates

  2   qui se trouvaient dans la diaspora, qui leur envoyaient de l'argent, de

  3   l'aide pour les aider dans la défense ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je ne pense pas que c'est un grand secret puisque nous ne découvrons

  6   rien de particulier en disant qu'il y avait des éléments dans la diaspora

  7   croate qui avaient certaines idées concernant les frontières de la Croatie,

  8   l'étendue des frontières et ils disaient même que la Croatie devait aller

  9   jusqu'à La Drina, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  A ce moment-là, Boban, qui est le président de la HD HB, lui il

 12   s'appuie sur l'aide financière de la diaspora, les gens qui ont des idées

 13   précises quant aux frontières de cet Etat et il dit d'ailleurs dans sa

 14   lettre qu'il n'y a pas eu d'accords là-dessus, c'est ce qui est écrit.

 15   R.  Oui, effectivement, c'est ce qui est écrit. Mais on ne peut pas

 16   vraiment croire ce qui est écrit dans ce document parce que vous savez, il

 17   change d'opinion assez souvent et ce qu'il écrit n'est pas forcément ce

 18   qu'il pense.

 19   Q.  Très bien. Ensuite, il continue qu'il y a eu une demande de conférence

 20   internationale concernant la Bosnie-Herzégovine et que cette conférence

 21   devait être organisées sous les hospices de l'Union européenne, est-ce que

 22   c'est bien cela qui est écrit ?

 23   R.  Je n'ai pas vraiment suivi ce qui est écrit.

 24   Q.  Très bien. Ensuite, il est dit, il n'y a pas eu d'accords secrets

 25   concernant les partages de Bosnie-Herzégovine ou il ne s'agit pas de trahir

 26   les intérêts de qui que ce soit; est-ce que vous voyez cela dans le texte ?

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   Q.  Ensuite, nous passons au troisième paragraphe, c'est le dernier point


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  1   que je veux soulever avant de passer à un autre sujet. Dans la deuxième

  2   phrase du troisième paragraphe, on peut lire : "Les représentants du peuple

  3   musulman ne se sont pas présentés puisqu'ils ne pouvaient pas quitter

  4   Sarajevo à cause du blocus." Est-ce que c'est bien cela qui est écrit dans

  5   le texte ?

  6   R.  Je suis un peu perdu avec les textes. Si vous dites que c'est bien cela

  7   qui est écrit dans le texte, je veux bien.

  8   Q.  Il s'agit du troisième paragraphe qui commencer par -- enfin je vais

  9   vous lire la deuxième phrase de ce paragraphe. "Les représentants du peuple

 10   musulmans ne se sont pas présentés puisqu'ils ne pouvaient pas quitter

 11   Sarajevo à cause du blocus."

 12   R.  Oui, je l'ai retrouvé.

 13   Q.  Du point de vue de l'histoire, il est exact de dire que Sarajevo était

 14   assiégée, qu'il y avait des barrages, qu'on ne pouvait pas quitter la

 15   ville, qu'il y avait des ponts de contrôles et la ville de Sarajevo était

 16   attaquée, subissait des attaques assidues par les agresseurs; est-ce

 17   exact ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Très bien. Je vais passer à un autre sujet et j'espère que je vais

 20   aller plus vite.

 21   Donc, vous avez déposé, au sujet d'une lettre qui vous a été montrée

 22   concernant, donc, il s'agit d'une lettre que vous avez reçue de M. Topic et

 23   vous dites que cette lettre vous menaçait en quelque sorte. Apparemment,

 24   vous avez fait un certain nombre de demandes, et il revient vers vous et

 25   d'après vous cette lettre contenait des menaces, il s'agit de la lettre P

 26   00731 et on peut vous la présenter sur l'écran de votre ordinateur; sinon,

 27   nous avons beaucoup d'exemplaires papier de cette lettre. Je voudrais

 28   parler un petit peu de ce document avant de passer à un autre document.


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  1   Donc, vous savez de quoi il s'agit, dans ce document, il vous dit que

  2   vous devriez surtout vous consacrer aux questions spirituelles plutôt que

  3   de vous mêler à la politique, est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Mais, ce n'est pas forcément une menace quand on dit cela. Parfois,

  6   effectivement, il n'est pas lieu de mélanger la politique à la religion. Je

  7   ne dis pas toujours, mais je dis que de temps en temps, c'est préférable.

  8   R.  Oui, c'est mon expérience, donc effectivement on peut le dire comme

  9   cela.

 10   Q.  Donc, vous, vous vous plaignez du manque de bureaux, des lieux, puisque

 11   vous, vous êtes les muftis de la communauté islamique et vous avez un

 12   certain nombre de responsabilités, vous vous plaignez à cause de ce manque

 13   de lieux, de bureaux, et

 14   M. Topic vous dit, en réalité, que vous devez attendre un petit peu, n'est-

 15   ce pas, il vous dit cela ? Il vous dit d'être patient; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, oui je connais le contenu de cette lettre et je n'ai pas besoin de

 17   lire le texte d'ailleurs, je connais très bien le contenu de cette lettre.

 18   Q.  A un moment donné ils vous dit que le gouvernement de guerre du conseil

 19   de Défense croate travaille pour trouver le lieu pour le bureau du mufti et

 20   dès que les documents juridiquement valables seront adoptés par rapport à

 21   la dénationalisation, ils vont faire en sorte que les vrais propriétaires

 22   puissent regagner, enfin retrouver leurs biens à chaque fois que ceci est

 23   possible. Il dit cela dans la lettre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, il le dit.

 25   Q.  Quand il parle de la dénationalisation ou de la privatisation, il parle

 26   des biens qui ont été confisqués, pris, utilisés par les socialistes, par

 27   les communistes, n'est-ce pas ? Vous pouvez les appeler comme vous voulez,

 28   il y en qui les appelle communistes, d'autres, socialistes, mais ceux qui


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  1   ont confisqué ces biens et  ?? on procède à la dénationalisation de ces

  2   biens nationalisés au préalable et pour les rendre à leurs propriétaires ?

  3   R.  Oui c'est exact.

  4   Q.  C'est ce qui est dit là.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je pense qu'il était bien le cas, que la communauté islamique était

  7   dans le même cas de figure que les autres communautés ou les autres

  8   individus, on leur a confisqué leurs biens, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, mais il est exact de dire que les biens de la communauté musulmane

 10   ont été confisqués dans la plus grande mesure que les biens des autres

 11   communautés.

 12   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce 1D 00 -- 1D

 13   00436. Je ne sais pas si l'on voit ce document sur l'écran, mais de toute

 14   façon nous avons le rétroprojecteur, dieu merci.

 15   Je vais vous demander d'examiner ce document. On peut lire la date,

 16   la date est vendredi 24 juillet 1992, apparemment cela vient du journal

 17   officiel et il s'agit de décisions concernant l'emplacement des bureaux du

 18   mufti d'Herzégovine et les conseils de la communauté régionale islamique;

 19   est-ce bien le titre de ce document, Monsieur ?

 20   R.  Je ne vois pas la signature de M. Topic ici. N'importe qui aurait pu

 21   écrire ce document.

 22   Q.  Ne pouvez-vous pas lire en bas du document : "Le journal officiel",

 23   donc, c'est un extrait du journal officiel, vous savez tout bien que l'on

 24   ne signe pas chaque décision publiée dans le journal officiel. Il s'agit de

 25   publier ces documents et tout ceci pour qu'on puisse savoir vraiment ce qui

 26   se passe dans la communauté, qu'elles sont les lois qu'on est en train de

 27   promulguer, qu'elles sont les décisions qu'on est en train de prendre, et

 28   cetera. Ce n'est pas la décision elle-même proprement dit, il s'agit de la


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  1   publication. Donc, il s'agit de trouver une solution appropriée pour

  2   héberger, pour trouver un bureau pour la communauté islamique et les muftis

  3   de Bosnie-Herzégovine; est-ce bien cela que l'on peut lire dans ce

  4   document ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Très bien. Nous allons procéder pas par pas. Donc, c'est bien ceci qui

  7   est écrit.

  8   R.  Oui, oui, oui. Effectivement, c'est bien cela qui est écrit dans ce

  9   document.

 10   Q.  Ensuite, nous allons passer à l'article 2 où l'on peut

 11   lire : "Les bureaux se trouvant près de la mosquée à Ricina, et la boutique

 12   de chaussures de Mostar a été retournée à la communauté religieuse

 13   islamique puisqu'elle leur appartenait. Donc, là, vous avez un exemple de

 14   la mise en œuvre de cette décision. Nous n'allons pas en parler, passer

 15   trop de temps là-dessus, mais là, vous voyez bien une décision, la décision

 16   qui est publiée dans le journal officiel où l'on dit qu'on va faire un

 17   effort pour rendre, retourner les biens à la communauté islamique, les

 18   biens qui leur appartenaient avant la nationalisation. Ici, dans cette même

 19   décision, on parle aussi, on évoque la promesse de travailler sur une

 20   solution, pour essayer de trouver une solution, pour trouver des locaux par

 21   la communauté islamique.

 22   R.  Oui. On dit qu'on va trouver une solution.

 23   Q.  Très bien. Donc, j'ai dit qu'on n'a, peut-être, pas trouvé la solution

 24   qui vous convenait. Mais, mais - et là c'est un grand "mais" - pendant

 25   cette période qui était très difficile à Mostar, une période difficile

 26   aussi bien pour Mostar ouest ou est ?

 27   R.  Oui, c'était bien le cas.

 28   Q.  La ville n'était pas prête à absorber tous les réfugiés qui venaient


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  1   dans la ville pour les héberger, pour héberger les personnes déplacées et

  2   vous, vous faisiez partie de ces personnes, vous et vos besoins de

  3   bureaux ?

  4   R.  Oui, effectivement. Il était difficile de trouver l'hébergement

  5   approprié.

  6   Q.  Bien. Si je vous ai bien compris, on peut dire qu'ici, nous avons une

  7   décision qui montre qu'on a fait des efforts de bonne foi. Mais que vous,

  8   vous aviez, tout de même, l'impression qu'ils n'étaient pas assez diligents

  9   dans leurs efforts pour trouver donc des bureaux pour vous, à la différence

 10   des efforts qui étaient faits, par exemple, à l'égard des catholiques, qui

 11   étaient bien plus importants. Ils allaient plus vite quand il s'agissait de

 12   résoudre les problèmes que rencontrait l'évêque ou la hiérarchie

 13   catholique.

 14   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je pense que c'est

 15   encore le cas, aujourd'hui.

 16   Q.  [chevauchement] --vous avez dit que les noms de rue ont changé. On vous

 17   a montré un document -- allez-y.

 18   R.  Je dois intervenir avec votre permission. Je suis allé voir M. Topic.

 19   Dans son bureau, je lui ai demandé de me trouver un bureau. Croyez-moi, il

 20   m'a dit : "Qu'il allait me trouver un bureau, qu'il allait essayer de me

 21   trouver des locaux." En même temps, l'évêque est venu me voir. C'est un

 22   évêque venant du Vatican qui est venu à Mostar. Je ne peux pas dormir -- M.

 23   Topic continue. Il dit : "Ecoutez, l'évêque est arrivé et je ne peux même

 24   pas dormir parce que, jour et nuit, j'essaie de trouver un hébergement

 25   approprié pour lui." Cela ne me gêne pas qu'il cherche un hébergement pour

 26   l'évêque. Mais en même temps, monsieur devait être diplomate. Il devait

 27   penser qu'il ne s'agissait pas de privilégier les uns par rapport aux

 28   autres. Il ne pouvait pas donner la résidence d'un maire à un évêque.


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  1   Q.  Je comprends. Je comprends que vous n'étiez pas vraiment d'accord avec

  2   la façon dont agissait M. Topic, à cet égard. Mais vous êtes le voir pour

  3   lui demander le bureau mais je suis sûr que vous n'étiez pas le seul à être

  4   allé le voir pour lui demander à avoir un bureau. Je suis sûr qu'il y avait

  5   beaucoup de gens qui lui ont demandé l'hébergement, le bureau et cetera, et

  6   qu'il y en avait beaucoup qui pensait que d'autres personnes ont eu un

  7   meilleur traitement qu'eux.

  8   R.  Oui, c'était bien le cas.

  9   Q.  Maintenant, je vais passer à un autre sujet. C'est la question des

 10   rues.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, on va respirer tous, un petit

 12   peu, y compris moi-même.

 13   Q.  Donc, concernant les rues, on vous a montré un document. C'est le

 14   Procureur qui nous a montré un document. Il s'agissait du document qui

 15   comportait la cote P 08538. Je n'ai pas besoin de le voir. Nous n'avons pas

 16   besoin de le voir. Cela venait d'un journal, d'une publication, Slobodna

 17   Dalmacija, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, effectivement, Slobodna Dalmacija.

 19   Q.  Très bien. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression de la

 20   date de la publication de ce journal sortait de la période qui nous

 21   intéresse, la période dont nous parlons. C'était, peut-être, publié en

 22   1995. De toute façon, vous nous avez dit que les noms de rue ont été

 23   changés et que certains noms des rues qui ont été adoptés à ramener des

 24   mémoires chargées de mémoires d'une période noire de l'histoire, la période

 25   Oustachi; est-ce exact ?

 26   R.  Oui. J'ai bien dit cela.

 27   Q.  Nous sommes d'accord là-dessus. Mais, maintenant, je voudrais vous

 28   montrer une décision, et là, je parle du document


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  1   1D 00439. Je vous demanderais d'examiner ces documents. Il serait bien de

  2   présenter au témoin les documents 440 et 462. Donc, 439, 440 et 462. Nous

  3   allons faire cela rapidement. Je pense que je vais montrer un autre

  4   document. Donc, par rapport à ces documents, si vous examinez ces

  5   documents, le document 439 est une décision prioritaire concernant les noms

  6   de rue à Mostar où on dit que ces noms vont être changés, sauf tous les

  7   noms qui ont une connotation idéologique ou yougoslave. On parle de cela

  8   dans l'article 2 de cette décision. Donc, on parle des communistes et des

  9   socialistes.

 10   Donc, là, il s'agit de la décision 439, le document 439, une décision en

 11   date du 6 novembre 1992. C'est bien de cela que l'on parle dans ce

 12   document, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Si vous regardez la deuxième décision. Il s'agit du document 440. Il

 15   s'agit de la nomination de la commission chargée de changer les noms de rue

 16   de Mostar. Il s'agit donc, du document 440, en date du 6 novembre 1992. On

 17   peut lire qu'il existe un département des questions d'hébergements de la

 18   commune et chargée aussi de la reconstruction, qui est chargée de

 19   recommander aux membres de la commission les changements de noms de rue de

 20   Mostar. Donc, une commission va être créée à la date du 6 novembre 1992;

 21   est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ensuite, nous allons passer au document 462, et je vous prie de faire

 24   vraiment attention à ce document. Vous devriez l'observer puisque là, il

 25   s'agit de la décision pour tout changement de noms. Donc, les noms qui

 26   existaient ont été changés. On peut voir les anciens noms et les nouveaux

 27   noms. Les documents à la deuxième page montrent qu'il s'agit d'un document

 28   en date du 30 décembre 1992. Ensuite, on peut voir exactement ce qui a été


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  1   changé. Quels sont ces changements ? D'après ce que j'ai pu comprendre

  2   après avoir consulté mes collègues, puisque je ne connais pas vraiment

  3   l'histoire ou la langue mais j'ai, tout de même, l'impression qu'aucun de

  4   ces noms reflète du nom de cette période noire où des individus qui avaient

  5   des convictions politiques particulières, fascistes avant tout. Si l'on

  6   regarde la dernière ligne, la toute dernière ligne de ce document, et là,

  7   Monsieur les Juges, j'attire votre attention là-dessus, pas seulement la

  8   dernière ligne, mais je pense qu'il faut aussi examiner la déposition du

  9   témoin puisque le témoin en a parlé dans sa déposition. Il a parlé

 10   justement de cette rue. Ceci figure à la page 2 565 du compte rendu

 11   d'audience, en date du 25 mai 2006, et c'est entre les lignes 11 et 21.

 12   Q.  Vous, Monsieur, en faisant une erreur peut-être, parce que vous vous

 13   êtes appuyé sur un document que le Procureur vous a montré. Cet article de

 14   journal. Vous, vous avez dit que la rue Aleksa Santica a changée de nom et

 15   que cette rue s'appelait dorénavant la rue du Dr Mile Budak.

 16   R.  Oui, c'est exact. D'ailleurs cela existe aujourd'hui. Cette rue existe

 17   au jour d'aujourd'hui.

 18   Q.  C'est ce que vous avez dit. Je ne vous demande pas si c'est vrai ou

 19   non. Mais dans cette décision, cette décision qui a été prise le 30

 20   décembre 1992. Je ne sais pas si ce nom a été changé par la suite. Mais

 21   dans cette décision il est dit, n'est-ce pas, que cette rue-là, la rue

 22   Aleksa Santica, que ce nom va changer et qu'on va lui attribuer le nom

 23   qu'elle avait avant la guerre à savoir la rue de Ricina. R-i-c-i-n-a. C'est

 24   la même rue, n'est-ce pas ? C'est de la même rue que l'on parle dans cette

 25   décision. Dans cette décision c'est bien cela que l'on peut lire, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Bien, Ricina c'est le nom d'un quartier. C'est là que j'habite et dans

 28   le cadre de ce quartier il existe une rue qui s'appelle la rue Aleksa


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  1   Santica. Au jour d'aujourd'hui, encore aujourd'hui, cette rue s'appelle la

  2   rue du Dr Mile Budak, et encore aujourd'hui, vous avez la polémique à ce

  3   sujet. Une commission a été nommée justement pour décider si l'on ne peut

  4   pas abandonner ce nom, et d'ailleurs ceci n'a pas encore été fait.

  5   Q.  Oui, mais vous avez des commissions partout en Bosnie, partout dans

  6   chaque ville en Bosnie, et vous le savez, je le sais aussi. Mais il est

  7   vrai, n'est-ce pas, que dans cette décision, la décision de M. Topic

  8   publiée le 30 décembre 1992, publiée dans le journal officiel. Il est dit

  9   que le nom de cette rue va être modifiée, que la rue va retrouver son

 10   ancien nom. Je ne sais pas si par la suite le nom de la rue a été changé

 11   encore. Je n'en sais rien mais en tout cas c'est ce qu'on peut lire dans sa

 12   décision.

 13   R.  Oui. J'aurais été heureux si on avait laissé ce nom-là.

 14   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans la décision publiée dans

 15   le journal officiel en date du 30 décembre 1992, le nom de la rue en

 16   question n'a pas été changé vers un nom ayant une connotation fasciste,

 17   nationaliste, et cetera, la rue a retrouvé son ancien nom, n'est-ce pas ?

 18   C'est ce qui est écrit dans le journal officiel.

 19   R.  Oui, c'est la première fois que je l'ai dit. C'est ce qui est dit là-

 20   dedans -- que je le vois et c'est ce qui est écrit dans cette décision,

 21   effectivement.

 22   Q.  Très bien. Nous allons maintenant parler des noms des écoles.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Je voudrais parler du document 1D 00438, et

 24   à nouveau j'ai ici une décision. J'espère que vous allez avoir un

 25   exemplaire, Madame l'Huissière. Je pense que, dans ce prétoire, il serait

 26   bien plus facile, Monsieur le Président, d'utiliser tout simplement le

 27   rétroprojecteur. C'est bien plus facile pour moi.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, c'est une décision. A nouveau, Il s'agissait de M.


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  1   Topic. A nouveau on a l'impression que c'est un document officiel. C'est un

  2   document qui vient de la municipalité de Mostar. Dans ce document vous avez

  3   un préambule et ensuite sous l'article 2 on peut voir que les noms ont été

  4   changés. Donc l'école primaire -- première école primaire, deuxième école

  5   primaire, et cetera, et cetera. Donc, ce sont les noms assez neutres, je

  6   dirais, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Très bien. Apparemment beaucoup de ces changements n'étaient pas

  9   orientés contre les Musulmans. On ne changeait pas les noms musulmans vers

 10   les noms croates. On a plutôt l'impression qu'il s'agissait de se

 11   débarrasser de toute trace au niveau des noms de rues, des bâtiments

 12   publics, et cetera, des noms communistes, socialistes, de l'air communiste.

 13   C'est l'impression qu'on a en lisant ce document, n'est-ce pas ? Parce que

 14   quand on dit, la première école primaire c'est le seul vraiment neutre,

 15   vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. C'est ce qu'on peut lire dans ce document.

 17   Q.  C'est un document public.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Très bien. Puisqu'on en parle, vous avez dit pour le compte rendu

 20   d'audience que le nom de l'université a été changé et qu'il s'appelait

 21   désormais l'université croate. Vous avez dit cela ici dans ce prétoire. Je

 22   peux vous retrouver d'ailleurs l'emplacement exact de vos propos dans le

 23   compte rendu d'audience. Mais avant de parler de cela, ce nom avait le nom

 24   d'un individu un Musulman.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Mais cette personne c'était un communiste ici, n'est-ce pas, avant tout

 27   un communiste ? Nous pouvons nous mettre d'accord pour dire s'il était

 28   Musulman, Croate ou Serbe, peu importe, il était avant tout communiste,


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  1   n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  J'imagine que pour certaines personnes c'était un communiste, n'est-ce

  4   pas, et c'est pour cela qu'on a changé le nom de cette institution ? Vous

  5   vous êtes trompé quand vous avez dit qu'on a changé le nom de cette

  6   université pour l'appeler l'université croate; ce n'est pas exact, n'est-ce

  7   pas ? Oui, je vais ralentir. Je vais ralentir. Excusez-moi.

  8   R.  Monsieur, il ne s'agit pas uniquement de l'université qui s'appelait

  9   Dzemal Bijedic. Il s'agit de la poste aussi. Son nom n'est pas devenu un

 10   Ante Kovacic, mais c'est devenu la poste croate.

 11   Q.  Très bien. Mais vous dites dans votre déposition que le nom de cette

 12   université a été modifié, que Dzemal Bijedic a été remplacé par

 13   l'université croate. C'est ce que vous dites dans votre déposition et j'ai

 14   ce que vous avez affirmé précédemment. J'ai ce qui a été consigné au compte

 15   rendu d'audience. Oui, non, ou j'ai fait une erreur ?

 16   R.  L'université est devenu l'université croate alors qu'elle s'était

 17   appelée l'université Dzemal Bijedic.

 18   Q.  D'accord. Je vais accepter cela. Examinons quelques documents à

 19   présent.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste pour préciser, Dzemal Bijedic, qui était le

 21   nom de l'université, c'était qui ce Dzemal Bijedic ? Qui était-il ? C'était

 22   un communiste. C'était qui ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Dzemal Bijedic est un

 24   homme originaire de Mostar. Il était le premier ministre yougoslave. Il a

 25   exercé deux mandats à ce poste du temps où le président Tito a été à la

 26   tête de la Yougoslavie.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] C'était un communiste, donc.

 28   Je voudrais examiner le document 1D 00382 et par la suite 383, très


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  1   rapidement. J'en arrive presque à la fin de mon contre-interrogatoire.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez examiner ces deux documents, Monsieur, s'il vous

  3   plaît ? On devrait pouvoir lire dans notre compte rendu d'audience "le

  4   président Tito", page 39, ligne 9. D'après ce que j'en sais, M. Izetbegovic

  5   n'a jamais été le président yougoslave. D'accord.

  6   Alors, examinons ces deux décisions. En haut, Monsieur, dans le

  7   préambule, il est dit, conformément à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 5,

  8   du décret sur la création et le fonctionnement de l'université de Mostar.

  9   Il est question de journal officiel 6/92, donc, probablement, il s'agit du

 10   mois de juin 1992.

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète ne voit pas le texte.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Je voudrais montrer cette partie-là de la

 13   feuille. Très bien.

 14   Q.  Donc, vous pouvez voir qu'il y a une nomination de

 15   M. Mehmed Behmen; est-ce que vous le voyez, Monsieur ? Il devient le doyen

 16   de la faculté du Génie mécanique de Mostar; le voyez-vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Nous voyons que l'université ne s'appelle pas l'université des Croates,

 19   elle s'appelle plutôt l'université de Mostar ou plutôt, l'université à

 20   Mostar et on s'y réfère à un décret publié au journal officiel. Puisque

 21   vous avez dit que tous les Musulmans avaient été renvoyés de leurs postes,

 22   nous voyons que M. Mehmed Behmen est nommé à la faculté de Génie mécanique

 23   et c'est bien un Bosnien, n'est-ce pas ? Oui ou non ?

 24   R.  Je connais M. Behmen.

 25   Q.  D'accord. Mais est-ce un Musulman ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  D'accord. Très bien, merci. Il n'y a pas de doute là. On écrit ici

 28   université de Mostar. Cela ne prête pas à confusion, il n'y a pas de


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  1   doute ?

  2   R.  Oui.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'on peut examiner le

  4   document 383, s'il vous plaît, à présent. Tout ce que j'essaie de faire

  5   valoir maintenant, c'est que sur la base de ces documents officiels,

  6   documents que le public a vu, ce qu'on peut en tirer.

  7   Q.  Donc, le document 383, nous avons toujours le même préambule,

  8   l'université de Mostar, encore une fois, c'est le 23 novembre 1992 et il

  9   s'agit du Dr. Faruk Pavlovic qui est nommé vice-chancelier de l'université

 10   de Mostar. Alors, encore une fois, n'est-ce pas un Musulman, Monsieur ? Je

 11   suis certain que vous connaissez ce monsieur.

 12   R.  C'était des hommes qui à ce moment-là se montraient loyaux à cette

 13   politique croate. Mais permettez-moi de terminer. Une phrase --

 14   Q.  Monsieur, soit c'est un Musulman, soit il ne l'est pas. Soit il a été

 15   nommé au poste de vice-chancelier, soit il ne l'a pas été.

 16   R.  Mais au sujet du document, je voudrais vous dire quelque chose.

 17   Q.  Oui, allez-y.

 18   R.  J'attire votre attention qu'il s'agit du journal officiel de la

 19   communauté croate d'Herceg-Bosna, qu'il ne s'agit pas du journal officiel

 20   de Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Je comprends cela, cela ne fait aucun doute, ce n'est pas remis en

 22   question.

 23   R.  D'accord.

 24   Q.  Je regarde juste l'heure, c'est tout. J'aurais souhaité avoir quelques

 25   jours à ma disposition. Alors, s'agissant des écoles, vous avez dit qu'il y

 26   a eu des changements de nomination des gens dans les écoles. Alors, je

 27   voudrais examiner maintenant le document 1D 00501, le document 1D 00500 et

 28   499, dans cet ordre.


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  1   Pour gagner du temps, en haut de ce document, il est dit qu'il s'agit du

  2   journal officiel de la municipalité du HVO de Mostar, c'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Très bien, parfait. Il est dit : "Nomination du directeur de la 6e

  5   école primaire," nous voyons le nom --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète ne voit pas le texte et ne comprend pas le nom.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Il est dit que c'est la date du 8 avril

  8   1993. Le nom de l'école -- ou plutôt, la personne est nommée à un poste

  9   dans la 6e école primaire et devient le directeur exécutif. Cela se passe à

 10   Mostar, alors, passons à la pièce 1D 00500. Encore une fois c'est le

 11   journal officiel, c'est le 8 avril, la

 12   7e école primaire, Rasim Jakirovic est nommé directeur exécutif.

 13   R.  Jakirovic.

 14   Q.  Très bien. C'est encore une fois un Musulman, n'est-ce

 15   pas ? Tout comme Samija l'était dans le cas précédent.

 16   R.  A l'époque, dans ces écoles-là, il n'y avait que des Musulmans car cela

 17   c'est exact, mais les enfants croates étaient ailleurs. Mais c'est cela la

 18   réponse complète.

 19   Q.  C'est signé par le président.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très bien. Mais au moins, ce n'est pas un Croate qui est nommé dans une

 22   école musulmane ou il y a des élèves musulmans, parce qu'il y a des

 23   quartiers qui sont ethniquement purs avec des Musulmans ou des Croates

 24   seulement. Donc si vous allez dans tel ou tel mahala, vous n'avez que des

 25   enfants musulmans et ils ont suffisamment de bon sens pour y nommer des

 26   Musulmans. Alors, le dernier document,

 27   1D 00499, il s'agit d'Edin Music dans ce document qui porte la date du 18

 28   avril. Il devient directeur exécutif temporaire encore une fois dans une


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  1   école de Dreznica, Edin Music.

  2   R.  Edin Music.

  3   Q.  C'est un Musulman ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Très bien, parfait. 466, encore un document. Madame l'Huissière, je

  6   l'ai ici, vous pouvez très rapidement le présenter sur le rétroprojecteur.

  7   C'est le 24 mars 1993. C'est le journal officiel de la municipalité de

  8   Mostar, le HVO. Il s'agit de la nomination du chef adjoint de relations --

  9   dans le service de Relations publiques du bureau du président du HVO, et

 10   c'est Mehmed Vejlagic [phon].

 11   R.  Mehmed Vejlagic. Cet homme, il s'est reconverti. Il est devenu

 12   catholique, donc ce n'est pas un hasard qu'il ait été choisi.

 13   Q.  D'accord, mais c'est un Musulman ?

 14   R.  Mais il avait été Musulman.

 15   Q.  Il l'était -- il était, vous voulez dire, Musulman avec une majuscule

 16   ou avec une minuscule ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avec une majuscule ou minuscule ? D'ailleurs, qu'est-ce que cela

 19   traduit, quelle sorte de différence ? Parce que l'une de ces lettres a à

 20   voir avec la religion et l'autre avec la nationalité ?

 21   R.  Mais j'ai vécu pendant cette période-là. Je la connais.

 22   Q.  D'accord. Très bien. Nous pourrions avoir de longs débats, là-dessus.

 23   Donc, 448, 1D 00448. Il s'agit d'une décision qui porte la date du 23

 24   novembre 1992. On nomme un directeur temporaire. C'est Hamo Cerkic, le nom

 25   de cette entreprise à Mostar.

 26   R.  Le nom de l'homme est Alija Curic.

 27   Q.  D'accord. Cette entreprise Hamo Cerkic, que fait-elle ? C'est un nom

 28   musulman, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Elle fabrique des tapis. Il s'agit d'une industrie textile. C'était

  2   dans la partie est de la ville. Il a fallu reconstruire parce que c'était

  3   en ruine.

  4   Q.  Il n'empêche que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu cette femme

  5   est Musulmane et qu'elle est nommé au poste de directrice temporaire de

  6   l'entreprise ou plutôt lui, "il." Excusez-moi. D'accord.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je voulais juste apporter des éclaircissements sur certains points.

  9   J'ai quelques problèmes avec cette lettre, P 00477. C'est un document qui

 10   vous a été soumis --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Malheureusement, l'heure --

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons commencé

 13   un peu tard. Trois minutes, s'il vous plaît, et j'en ai terminé -- terminé.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : On termine après.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Trois minutes grecs qui seront un peu plus

 16   longues.

 17   Q.  P 0477. C'était un document si j'ai bien compris qui porte la date du

 18   14 septembre 1992. On vous l'a soumis. Il semblait que c'était une copie.

 19   Oui, on dit : "Prepis, transcription."

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Cela venait du Dr Ismet Hadziosmanovic ?

 22   R.  Oui, Ismet Hadziosmanovic.

 23   Q.  D'accord. Alors, ce mot "prepis," lorsqu'on examine le document en

 24   B/C/S, on y lit, "prepis," qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce une copie

 25   ou est-ce une réécriture, une retranscription ? Je vais vous le montrer.

 26   Examinons-le.

 27   R.  "Prepis," d'après ce que j'entends, cela veut dire que quelqu'un a

 28   dactylographié un document, a dactylographié l'original et maintenant, il


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  1   faudrait se rendre à l'administration municipale pour passer un cachet, un

  2   tampon pour montrer que cette copie est fidèle à l'original. Donc, c'est

  3   une sorte de copie.

  4   Q.  Exactement --

  5   R.   Ou --

  6   Q.  -- on n'aurait pas pu mieux le décrire.

  7   R.  Copie certifiée conforme.

  8   Q.  En d'autres termes, ce n'est pas nécessairement une photocopie, cela a

  9   été redactylographié. Mais, d'après vous, c'est un document qui vous a été

 10   remis physiquement par ce monsieur dont le nom figure à la fin, le Dr Ismet

 11   Hadziosmanovic ?

 12   M. SCOTT : [interprétation] Objection pour ce qui est de la forme de la

 13   question. Le témoin n'a pas dit que cela a été réécrit. Il a dit que

 14   c'était une copie. Il n'y a que Me Karnavas qui n'arrête pas d'employer ce

 15   terme de réécriture.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce une vraie écriture ou est-ce une copie ? Donc, si je parle de

 18   copie, c'est que cela a été photocopié, placé dans un photocopieur et

 19   photocopié, ou si on parle de réécriture, cela a été retranscrit. Que

 20   signifie "prepis ?"

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, quelle est votre réponse à la question,

 22   Témoin ?

 23   M. KARNAVAS : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce une copie ou est-ce une réécriture ? Ou peut-être plutôt --

 25   R.  Je vais -- c'est une copie, c'est quand on place cela dans une machine

 26   et il y a une copie qui sort. Mais "prepis" c'est quand on dactylographie

 27   un document mais en reprenant le texte tel qu'il est, mais par la suite

 28   quelqu'un doit certifier conforme cette copie -- doit la certifier


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  1   authentique.

  2   Q.  Très bien.

  3   R.  C'est l'authenticité; cependant, ce n'est pas ici qu'Ismet

  4   Hadziosmanovic m'a remis cela. Peut-être avez-vous mal compris. Ce

  5   document, nous l'avons, certes, mais je ne l'ai pas reçu de la part de M.

  6   Ismet Hadziosmanovic.

  7   Q.  D'accord.

  8   R.  Si c'est ce que vous avez compris, vous faites erreur.

  9   Q.  C'est ce que j'ai compris d'après le compte rendu d'audience. Avez-vous

 10   fait un lapsus ou est-ce qu'il y a eu un malentendu, je ne sais pas ? Mais

 11   pour qu'il n'y ait de confusions là-dessus, dans le compte rendu

 12   d'audience, vous avez dit que cela vous a été fourni, page 2519, le 24 mai

 13   2006, ligne 4. Le témoin

 14   dit : "Je pense que c'est ce que j'ai reçu de la part d'Ismet sans

 15   signature tandis qu'il a envoyé à d'autres destinataires le même texte avec

 16   la signature." L'avez-vous dit, oui ou non ? Peut-être, avez-vous fait une

 17   erreur mais l'avez-vous dit ? Je ne pense qu'ici, on aurait commis cette

 18   erreur -- que nos traducteurs, qui sont compétents, auraient fait cette

 19   erreur. Oui ou non ?

 20   R.  Je ne doute pas de la qualité des traducteurs mais j'ai reçu de la part

 21   du service auprès du parti, le SDA. Je ne l'ai pas reçu directement

 22   d'Ismet.

 23   Q.  Très bien.

 24   R.  Je vais vous dire. J'ai pris à cet entretien. Vous avez un point qu'on

 25   souhaitait faire figurer là-dedans. C'est l'avant-dernier point. Ismet l'a

 26   écrit et c'est sur la base de ce détail ainsi que d'autres que je peux

 27   confirmer la véracité de ce document, l'authenticité de ce document. Il

 28   voulait qu'on se rende à des entraînements en notre qualité de


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  1   représentants. Cela nous permet de reconnaître le document. Quelqu'un a, du

  2   bureau de M. Ismet Hadziosmanovic m'a apporté ce texte mais sans signature.

  3   Q.  D'accord. Maintenant nous avons une réponse complète. Je tiens à vous

  4   remercier très sincèrement.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurais pas

  6   d'autres questions pour ce témoin. Merci de m'avoir répondu. J'espère que -

  7   -

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Maintenant, il est 11 heures moins 10.

  9   Pour des raisons techniques liées à la connexion avec

 10   Me Murphy, il nous faut 30 minutes. Donc, on reprendra à 11 heures 20.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 51.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 26.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise. Alors, pour le

 15   numéro des pièces, oui, vous avez la parole.

 16   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je vous présente nos excuses au nom de Me

 17   Karnavas et moi-même. Il a dû s'absenter, mais je proposerais les documents

 18   suivants; 1D 00505, 1D 00472, 1D 00427, 1D 00428, 1D 00436, 1D 00439, 1D

 19   00440, 1D 00462, 1D 00438, 1D 00382, 1D 00383, 1D 00501, 1D 00500, 1D

 20   00499, 1D 00466 ainsi que 1D 00448. Je souhaite corriger la référence d'une

 21   pièce qui a été versée hier, 1D 00498. Cette pièce devrait porter la

 22   référence 1D 00506. Merci.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai entendu dans la traduction 506 et je vois 5086.

 24   Alors, bien.

 25   Monsieur le Greffier, d'abord la correction de la 506 et puis après

 26   le reste.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme

 28   demandé, la pièce déjà versée 1D 00498 sera enregistrée sous la référence


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  1   1D 00506, 506. Les pièces suivantes sont versées et admises avec la date

  2   d'aujourd'hui. 1D 00505, 1D 00472, 1D 00427, 1D 00428, 1D 00436, 1D 00439,

  3   1D 00440, 1D 00462, 1D 00438, 1D 00382, 1D 00383, 1D 00501, 1D 00500, 1D

  4   00499, 1D 00466, 1D 00488, ainsi se termine la liste.

  5   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, la dernière pièce devrait

  6   être la pièce 1D 00448.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, ce n'est pas 488, mais

  8   448.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, 1D

 10   00448.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qu'en est-il de la pièce 505 ? Je

 12   pense que Me Karnavas voulait l'a versée au dossier. C'est le livret. Je ne

 13   vois pas cela. Peut-être ai-je fait une erreur ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est cela.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je l'ai trouvé. Pardonnez-moi.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous allons poursuivre.

 17   Maître Alaburic.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Mufti, Monsieur Smajkic, je m'appelle Vesna

 21   Alaburic Je suis un avocat qui représente

 22   M. Petkovic. Je viens de Zagreb. Je souhaite vous poser quelques questions

 23   simplement pour faire la clarté sur certains points. Je souhaite parler des

 24   Musulmans ou des Bosniens. Je souhaite parler de ceci pendant cinq minutes

 25   environ, s'il vous plaît.

 26   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ainsi qu'à nous-même à quel

 27   moment les Musulmans ont été reconnus en tant que peuple en ex-

 28   Yougoslavie ?


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  1   R.  En 1970.

  2   Q.  Le premier amendement constitutionnel qui date de l'année 1971, est-ce

  3   que ceci a été reflété dans la constitution ?

  4   R.  Oui, en 1974, c'était certainement le cas.

  5   Q.  Pourriez-vous me dire à propos de cette constitution de 1974, de l'ex-

  6   Yougoslavie, est-ce qu'il est fait mention de Musulmans avec une lettre

  7   majuscule et une lettre minuscule ? La lettre majuscule représente le

  8   peuple alors que la lettre minuscule représente les personnes de religion

  9   musulmane -- islamique.

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Donc, pour ce qui est du peuple que nous appelons les Bosniens

 12   aujourd'hui autrement dit des Musulmans avec la lettre majuscule M. Est-ce

 13   que ces Musulmans auraient pu être des chrétiens, des bouddhistes, ou des

 14   membres ou des -- ayant une autre -- ou des personnes ayant une autre foi

 15   religieuse ?

 16   R.  Oui, Musulman avec une lettre majuscule.

 17   Q.  A l'époque un Musulman avec une lettre minuscule pouvait être un

 18   Musulman avec une lettre minuscule, est-ce que ce Musulman pouvait être --

 19   quelqu'un avec la lettre majuscule M un Musulman peut être considéré comme

 20   un Brésilien ou un membre d'un autre peuple ?

 21   R.  C'est possible.

 22   Q.  C'est possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le

 23   terme de "Bosnien" est en fait quelque chose y regroupe tous les Musulmans

 24   qui sont Musulmans avec la lettre majuscule M et qu'il s'agit à ce moment-

 25   là de Bosniaques au même titre que les Serbes, les Croates et membres d'un

 26   autre groupe ethnique, et des personnes qui ne sont pas déclarées autrement

 27   et qui n'ont pas indiqué qu'ils appartenaient à un autre groupe ethnique et

 28   qu'ils vient sur le territoire de la Bosnie ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que, par conséquent, c'est

  3   logique de dire que les Croates en Bosnie s'opposaient à utiliser le terme

  4   de Bosniaque alors que le terme de Musulman et de Bosnien existait ?

  5   R.  Bien, oui. Si vous voulez parler de ces termes. On disait qu'ils

  6   étaient identiques.

  7   Q.  Merci. Lorsque vous faites allusion aux Musulmans et lorsque dans vos

  8   déclarations publiques et les différents textes évoqués vous faites

  9   référence aux Musulmans avec une lettre majuscule ou minuscule ?

 10   R.  Ecoutez, je crois qu'il faut être cohérent et utiliser les mêmes

 11   termes, car si non ceci pourrait provoquer des malentendus, et lorsque nous

 12   parlons de la religion --

 13   Q.  Vous avez parlé de leur foi religieuse.

 14   R.  Oui. Surtout aujourd'hui. Depuis 1993, la nationalité bosnienne a été

 15   reconnue.

 16   Q.  Je voulais simplement m'assurer de cela et m'assurer que nous parlons

 17   de la même chose lorsqu'il s'agit de parler de ces questions-là. Pour ce

 18   qui est de votre déposition et qui a un lien direct avec les intérêts de

 19   mon client.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite parler maintenant de la pièce

 21   de l'Accusation qui porte le numéro P 0286. Est-ce que nous pourrions la

 22   voir à l'écran, s'il vous plaît ?

 23   Q.  Donc, vous demandez à M. Petkovic - ce document est daté du 31 mai 1993

 24   - vous vouliez qu'il y ait la paix pour pouvoir fêter le Bajram; est-ce

 25   exact ?

 26   R.  Ecoutez, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je connais le contenu de

 27   cela.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Le témoin se souvient de ce document, donc,


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  1   il n'est pas nécessaire de lui montrer à l'écran. Nous l'avons ici mais

  2   nous pouvons poursuivre. Il ne s'agit pas de ce document-là.

  3   J'ai un autre document qui est le P 02586. Etant donné que le témoin sait

  4   de quel document il s'agit nous pouvons poursuivre.

  5   Eu égard à cette demande on a précisé que le cessez-le-feu n'était

  6   pas autorisé. Dans votre déposition datée du 24 mai, à la page 134, ligne

  7   19.

  8   Je souhaite que l'on montre au témoin le document en question, 4D

  9   0016. Nous avons également un exemplaire de ce document pour

 10   Mme l'Huissière, qui est très occupée aujourd'hui. Nous aurons l'affichage

 11   numérique dans quelques instants.

 12   Q.  Bien. Monsieur, est-ce que nous pouvons regarder ce document ensemble ?

 13   Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la teneur de ce document ? Est-

 14   ce que vous voyez ce document ? De quand date-t-il ? A qui était-il

 15   destiné ? Bon, écoutez, on va essayer d simplifier cela. Etes-vous d'accord

 16   pour dire que la demande qui a été envoyée à M. Petkovic et M. Topic émane

 17   de vous et qu'elle date du 31 mai 1993 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce même jour le général

 20   Milivoj Petkovic a donné l'ordre en demandant que le cessez-le-feu soit

 21   respecté ? Est-ce que vous voyez cela dans ce document ? Etes-vous d'accord

 22   avec moi pour dire que c'est ce dont ce document

 23   -- ceci est l'objet de ce document ?

 24   R.  Ecoutez, je n'ai pas reçu ce document, et rien à cet effet à propos du

 25   cessez-le-feu. C'est la première fois que je le vois.

 26   Q.  Ecoutez, nous allons revenir là-dessus. Il est tout à fait clair que

 27   vous n'avez pas reçu ce document et ce document ne précise pas qu'il vous a

 28   été envoyé. Etes-vous d'accord pour dire que cette personne à qui - le


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  1   destinataire de ce document on peut lire qui est ce destinataire en haut à

  2   droite du document ? Donc on voit ici au commandant et ensuite on voit

  3   l'abréviation OZGIH, ce qui correspond à la zone opérationnelle du sud-est

  4   de l'Herzégovine.

  5   R.  Je ne reconnais pas ceci au niveau du cachet.

  6   Q.  Il ne s'agit pas d'un cachet ici. Nous ne parlons pas du cachet. Il

  7   s'agit de lettre que nous voyons en haut à droite du document; ensuite,

  8   dans la partie gauche, il y a certaines annotations, il y a la date, on

  9   parle de l'objet ou de la teneur du document, et à droite on voit qui est

 10   le destinataire de ce document.

 11   R.  Oui, je vois cela.

 12   Q.  On précise que c'est envoyé au commandant de la zone opérationnelle.

 13   Regardons un petit peu le document. Etes-vous d'accord pour dire qu'au

 14   point 1 mon client a donné l'ordre à toutes les unités du HVO de se

 15   conformer au cessez-le-feu pendant la -- pour le combat -- de Bajram

 16   musulman, cette fête qui va du 1er juin au 4 juin 1993; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est ce que ce document précise.

 18   Q.  Au point 1, il est indiqué que tous les commandants à tous les niveaux

 19   ont l'obligation de transmettre cet ordre à toutes leurs unités; êtes-vous

 20   d'accord ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Au point 3, il est précisé que le commandant de la zone opérationnelle

 23   devra contacter le commandant du 1er Corps pour le tenir informer de cet

 24   ordre, et demande que ces unités se conforment à cela et respecte la paix.

 25   C'est bien ce qu'on peut lire ici.

 26   R.  Oui, tout à fait, au point 3.

 27   Q.  Est-ce que nous pouvons faire défiler le document et voir le bas de la

 28   page. Etes-vous d'accord avec moi pour dire, vous constatez ceci à l'écran,


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  1   donc le même jour, le commandant de la zone opérationnelle du sud-est de

  2   l'Herzégovine, Milenko Lasic, a transmis cet ordre à ses unités de façon à

  3   ce que ces dernières puissent appliquer cet ordre; est-ce bien ce que ce

  4   document précise ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Merci. Vous nous avez dit qu'aucun cessez-le-feu n'a été impliqué pour

  7   finir.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissier peut passer ce

  9   document sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

 10   Q.  A la deuxième page de ce document 4D 00015. Ce document n'est pas

 11   disponible dans sa version numérique, nous n'avons pas de traduction du

 12   procès-verbal de la session de la Présidence de Bosnie-Herzégovine. La

 13   session en question était la 233e et elle c'était tenue le 19 décembre

 14   1993. Au cours de cette session, une trêve et un cessez-le-feu ont été

 15   évoqués. Une déclaration importante est faite par le général Stjepan Siber

 16   et le général Stjepan Siber, connaissez-vous ce nom.

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire qui est cet homme ?

 19   R.  Cette personne est un général de l'ABiH.

 20   Q.  Etait-ce le commandant au sein de l'ABiH ou faisait-il partie de

 21   l'état-major ?

 22   R.  A ma connaissance, oui.

 23   Q.  Pardonnez-moi. Pourrions-nous avoir la deuxième page s'il vous plaît de

 24   ce même document placé sur le rétroprojecteur s'il vous plaît. 84 est la

 25   partie qui nous intéresse ici, dans le bas de la page. Procès-verbal de la

 26   session de la présidence de Bosnie-Herzégovine du mois de décembre 1993. M.

 27   Kljujic, lorsqu'il parle du plan de paix et comment mettre un terme à cette

 28   offensive parle d'une solution et qu'il faut stopper l'offensive avant la


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  1   date du 18, jusqu'à ce que de nouvelles négociations soient entamées et,

  2   ensuite, Stjepan Siber prend la parole. Je veux commenter ceci si vous me

  3   le permettez. Il y a des objections qui sont faites à propos des cessez-le-

  4   feu, de la signature de ces dernières, et cetera, il donne les ordres qui

  5   sont transmises aux unités et ensuite les ordres sont transmis à chaque

  6   soldat, bataillon et chaque soldat. J'attends la traduction, mais croyez-

  7   moi, le champ de bataille était tellement important qu'on trouvait toujours

  8   quelqu'un qui tirait, mais je ne parle pas de notre côté, mais de l'autre

  9   côté, il y a toujours quelqu'un qui tire quelque part et dans les endroits

 10   comme Mostar, à tous les 30 mètres, il y a quelqu'un, un homme. Etes-vous

 11   d'accord avec moi pour dire que si cette décision devait être appliquée,

 12   autrement dit la décision portant sur le cessez-le-feu, de part et d'autre,

 13   il fallait faire preuve de bonne volonté. Si le conflit se poursuit, on ne

 14   peut pas accuser une seule partie.

 15   R.  Oui, c'est ainsi que les choses devraient se passer.

 16   Q.  Je souhaite maintenant présenter à la Chambre quelques-unes de vos

 17   déclarations car il y a une certaine polémique quant aux déclarations que

 18   vous avez faites en Bosnie-Herzégovine. Je souhaite faire référence à

 19   certaines de vos déclarations. Je souhaite afficher à l'écran le document

 20   4D 00029.

 21   Maintenant, nous avons le document sous les yeux. Il s'agit ici d'un texte

 22   qui vient d'un site particulier. On parle ici de messages anti-sémites et

 23   anti-chrétiens, c'est le titre du texte. On retrouve ceci à la quatrième

 24   phrase, on parle de Mostar : "Le mufti de Mostar a fait des déclarations

 25   antisémites et antichrétiennes" et ensuite, on peut lire ce qui suit :

 26   "Pendant la messe pendant le Bajram musulman, au cours d'une célébration,

 27   il y a eu une allocution qui a été retranscrite par la presse

 28   d'Herzégovine. Dans cette allocution, le mufti de Mostar a fait des


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  1   allégations très graves contre les Juifs par rapport à ce qu'il passait à

  2   Jérusalem." Ensuite, il a

  3   dit : "Regardez un petit peu ce qu'il se passe à Jérusalem, il y a des

  4   Juifs à Jérusalem et parce que les Musulmans ne sont pas au pouvoir, cela

  5   fait son temps. Il y a eu les Croisades et au cours des Croisades, ce sont

  6   les Chrétiens qui étaient au pouvoir et ils avaient du sang jusqu'aux yeux

  7   et on ne peut restaurer la paix qu'une fois que les Musulmans sont au

  8   pouvoir car les autres peuples sont incapables de gouverner, ils ne sont

  9   pas capables d'agir de façon tolérante, permettant l'ouverture aux autres

 10   cultures."

 11   Monsieur, s'agit-il bien de la déclaration que vous avez faite.

 12   R.  Oui, c'est une interprétation libre que vous avez faite, mais l'un dans

 13   l'autre, oui c'est exact.

 14   Q.  Bien, avec votre permission, vous pourrez faire vos commentaires un peu

 15   plus tard.

 16   R.  Je ne suis pas en train d'éviter ceci, il est vrai qu'on a appelé ceci

 17   un discours anti-sémite, mais je crois qu'ici c'est quelque chose, un

 18   commentaire assez arbitraire.

 19   Q.  Mais, vos propos ont été retranscris correctement ?

 20   R.  L'un dans l'autre, oui. L'essentiel a été retranscris correctement.

 21   Q.  Ensuite, on peut lire ce qui suit. On vous a demandé qu'elle a été la

 22   situation à Mostar et vous avez dit que dans la ville et le long de la

 23   Neretva, il fallait que les Musulmans soient au pouvoir et ensuite je vais

 24   lire ce texte : "Cela fait 450 ans que nous sommes les hôtes de cette ville

 25   et chacun y vivait confortablement.

 26   "Que signifie réorganisation, restructuration ? Cela signifie que ces hôtes

 27   qui ont accordé de très grandes libertés à tout un chacun, c'est que la

 28   liberté d'expression, cela signifie nous ne devrions pas autoriser


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  1   quelqu'un qui met le feu aux bâtiments d'être au pouvoir."

  2   Est-ce bien ce que vous avez dit ?

  3   R.  Oui, il y a certaines nuances ici qui -- mais, bon, oui, pour

  4   l'essentiel, c'est exact.

  5   Q.  Merci beaucoup. Vous avez fait une autre déclaration. Je souhaite voir

  6   si ceci a été retranscrit correctement. Vous vous êtes opposé à la

  7   construction de lieux de culte catholique. Je vous

  8   Cite, est-ce que vous pouvez lire ceci : "Sur la colline de Hum, il y a

  9   cette croix. Nous allons reparler de l'année 1991. Allez là-bas, mais qui

 10   va le faire ? Il se prépare déjà à construire une très importante église."

 11   Est-ce exact ? Est-ce bien ce que vous avez dit ?

 12   R.  Non, pas vraiment, mais, pour l'essentiel, c'est exact.

 13   Q.  Merci. Savez-vous comment vos propos ont été accueillis par l'opinion

 14   publique en Bosnie-Herzégovine ? Savez-vous que les déclarations que vous

 15   avez faites ont été citées en exemple, comme des propos pleins de haine en

 16   Bosnie-Herzégovine ?

 17   R.  Ce n'est pas rempli de haine.

 18   Q.  Si nous prenons votre allocution, nous pourrions en parler. Mais bon,

 19   pour l'instant, je vais me contenter de vous montrer le document 4D 00032.

 20   Est-ce que nous pouvons le montrer au témoin, s'il vous plaît ? C'est

 21   quelque chose qui a été rédigé par M. Dusan Babic. On parle ici de :

 22   "Propos haineux." On caractérise ici les termes utilisés. On parle du

 23   territoire. Ceci a été publié dans le bulletin régional. On parle de la

 24   promotion de la culture et des droits des minorités, de la tolérance

 25   interethnique. Ceci a été publié le 15 août 2004.

 26   Je vais maintenant montrer au témoin la page 6 de ce document et le

 27   dernier paragraphe, et le paragraphe suivant, à la page. En attendant

 28   l'affichage du document, je vais vous lire une partie de ce document.


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  1   Donc, on peut lire ce qui suit : "Cela peut sembler assez paradoxale,

  2   mais les chefs religieux sont plus exposés que les chefs politiques. Je

  3   crois que ceci est la conséquence directe de liens très proches entre la

  4   politique et la religion. Inutile d'insister là-dessus, sur son effet

  5   délétère, sur un Etat moderne, sur la communauté dans son ensemble et d'une

  6   communauté multi confessionnelle et multi nationale, comme l'est la

  7   communauté de Bosnie-Herzégovine."

  8   Page suivante, s'il vous plaît. Le texte poursuit en disant : "Le

  9   mufti de Mostar, l'efendi Smajkic, sera quelqu'un dont on se souviendra

 10   pour ces déclarations xénophobes puisqu'il a dit qu'il n'y avait que le

 11   peuple musulman qui pouvait gouverner la ville sur la Neretva. Comme du

 12   reste, Osmanlis avait réussi à gouverner la ville de Jérusalem pendant des

 13   siècles. Une telle déclaration est tout à fait anti-bosniaque car c'est

 14   vraiment répondre aux extrémistes, des éléments extrémistes au sein des

 15   deux autres peuples de Bosnie-Herzégovine."

 16   Q.  Monsieur Smajkic, s'il vous plaît, avez-vous lu ce texte ? Est-ce que

 17   vous étiez au courant ?

 18   R.  Non. Je ne suis pas au courant de ce texte mais j'ai nié cela dans les

 19   journaux croates et dans différents journaux également.

 20   Q.  Qu'est-ce que vous avez nié ?

 21   R.  Ecoutez, c'est ce qu'on avait dit à propos de mes déclarations.

 22   Q.  Donc, mais vous avez dit, vous-même, que ceci était l'illustration

 23   exacte de vos propos. Donc, je suppose que si vous vous êtes rétracté, il

 24   ne s'agit pas de ces propos-là mais d'autres propos que vous avez tenus ?

 25   R.  Non, précisément, ces propos-ci car plusieurs journaux croates m'ont

 26   envoyé un questionnaire à propos de mes déclarations.

 27   Q.  Monsieur Smajkic, je souhaite que les choses soient bien claires.

 28   Lorsque je vous ai posé une question à propos d'une citation que vous avez


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  1   faite, vous-même, à propos de la ville de Jérusalem. Vous avez dit que ceci

  2   était exact, ainsi que la déclaration que vous avez faite à Mostar. Donc,

  3   si ces déclarations sont exactes et véridiques, si nous sommes logiques,

  4   vous n'avez rien à nier. Vous n'aviez pas à vous rétracter.

  5   R.  Mais si et comment ?

  6   Q.  En général, on tente de se rétracter lorsque les choses qui sont dites

  7   ne sont pas vraies.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous posez deux styles de question et vous en faites

  9   une interprétation. La première question, vous lui avez demandé si vous

 10   connaissez des propos qu'il avait tenus ? Cela, cela figure à la pièce, la

 11   première qui était la 29. Il n'a pas fait d'obstacles. Il a dit : "Oui,

 12   j'ai tenu ces propos."

 13   Ensuite, vous lui montrez un document en tirant deux phrases. C'est donc,

 14   dans le dernier document qui est le numéro 32 et vous lui dites : "Est-ce

 15   qu'il a dit cela ?" Lui, il répond : "Non." Il conteste parce que ce que

 16   vous lui montrez, ce sont des écrits de journalistes. Ce n'est pas lui qui

 17   a écrit cela. Vous lui dites : "Si c'est écrit," là, il y a une distinction

 18   à faire dans les documents entre ce qu'il a dit lui, et ce que les autres

 19   disent de lui. Alors, faites-lui préciser cette distinction; sinon, tout le

 20   monde va s'y perdre. Enfin, je ne vais pas m'y perdre, mais ceux qui nous

 21   écoutent peuvent s'y perdre.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] D'après moi, pour ce qui est des personnes

 23   qui ont entendu ceci en B/C/S, je crois qu'il ne peut pas y avoir de

 24   malentendus. Je ne sais pas quelle a été la traduction vers le français car

 25   c'est une langue dont je ne parle pas. Je n'ai pas revu la traduction

 26   anglaise, mais ce dont nous avons parlé concerne le document 29 et lorsque

 27   j'ai cité les prétendues déclarations du mufti, ces déclarations avaient

 28   été retranscrites correctement et il a répondu : "Eu égard aux trois


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  1   citations du document 29, il a répondu de façon affirmative." Je souhaite

  2   simplement vous expliquer ceci. Cela n'était pas les déclarations de cet

  3   auteur. Mais telles étaient les déclarations qui ont été retranscrites ? Je

  4   voulais simplement m'assurer que les journalistes avaient bien retranscrit

  5   ces déclarations et qu'il s'agissait bien des déclarations du mufti.

  6   Maintenant, venons-en à notre sujet. Je souhaite demander au témoin

  7   comment, le fait que vous vous soyez rétracté alors que le témoin a dit,

  8   lui-même, qu'il s'agissait bien de ses déclarations. Il a dit que ces

  9   déclarations lui avaient été retranscrites correctement --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous répondre ? Il y a

 11   quelques instants, vous nous avez dit que nous souhaitions voir une

 12   cohabitation. Autrement dit, que les deux parties au conflit devaient

 13   s'assurer qu'il n'y a pas de violations de la trêve pour ce qui est de la

 14   guerre et que les relations interpersonnelles soient préservées de part et

 15   d'autres. Donc, j'ai cité de la cohabitation à Jérusalem, de la coexistence

 16   à Jérusalem et j'affirme toujours, alors que les Musulmans s'occupaient ou

 17   géraient Jérusalem en tant que lieu multiconfessionnel, là où il y aurait

 18   les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans, chacun aurait le droit de

 19   pratiquer la religion. C'est vrai, à l'époque des Croisades, cela n'était

 20   pas possible et je l'ai dit. Donc, pour couper court à tout ceci

 21   aujourd'hui, lorsque les Chrétiens et les Musulmans n'ont pas le droit

 22   d'entrer dans la ville de Jérusalem, ce que leur religion leur demande,

 23   dans ce sens-là, leur situation est compromise. Voilà le fil de mon

 24   argumentaire. Je parle que l'habitation, la coexistence, la foi musulmane

 25   est une foi qui est en faveur de cette coexistence et de la paix.

 26   Pour ce qui est de Hum à Mostar, ceci n'est pas mon point de vue. Il

 27   est inutile de dire qu'en tant que chef religieux, je suis contre la croix

 28   ou tout autre lieu de culte, mais si la croix est énorme sur la ville de


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  1   Hum, au-dessus de la ville de Mostar, qui est une ville

  2   multiconfessionnelle et multiethnique, c'est une message envoyé par le

  3   peuple croate, c'est-à-dire que la ville est, en réalité, Croate.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation]

  5   Q.  Nous allons y venir au cours de notre échange, mais je souhaite parler

  6   d'un autre thème. Cette déclaration où il y a rétractation, on parle de vos

  7   réactions de commentaires que vous avez faits par rapport à vos

  8   déclarations.

  9   R.  C'est cela, ceci a été publié dans la liste de Jutarnji, le journal du

 10   matin. Je ne me souviens pas exactement maintenant que vous me posez la

 11   question, mais je sais qu'au niveau de la rédaction, il y a des gens qui

 12   m'ont contacté pour me parler de ces quelques pages qui avaient été

 13   publiées sur Internet. On a voulu me dépeindre comme un homme antisémite et

 14   j'ai répondu et je leur ai donné ma propre interprétation à propos de cela

 15   et à propos de la ville de Mostar.

 16   Q.  Je vous prie de bien vouloir suivre l'ordre que je me suis, que j'ai

 17   prévu. Donc je continue avec mes questions. Est-ce qu'au cours des quelques

 18   années passées, vous vous êtes présenté comme la personne qui prônait la

 19   protection des lieux du culte des Bosniens à Mostar et autour de Mostar et

 20   surtout depuis les accords de Dayton et de Washington ?

 21   R.  Oui, mais je n'étais pas le seul à le faire.

 22   Q.  Mais est-ce que vous, vous vous décriviez comme la personne qui prônait

 23   ces valeurs ?

 24   R.  C'est effectivement ma position à l'époque, mais je n'étais pas le

 25   seul.

 26   Q.  Mais est-ce que vous vous êtes décrit comme étant la seule personne qui

 27   prône de telles valeurs ?

 28   R.  C'est possible, c'est possible. Quand vous vous retrouvez dans la


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  1   position où les autres personnes se taisent et les figures politiques ne

  2   disent rien et --

  3   Q.  Mais est-ce que vous, vous vous êtes décrit comme étant la seule

  4   personne, dans une lettre ouverte d'ailleurs, qui a été publiée dans

  5   l'hebdomadaire "Dani", intitulée : "La lettre ouverte au mufti de Mostar" ?

  6   Donc, est-ce que c'est vrai que dans le texte de cette lettre, vous vous

  7   présentez comme étant la seule personne qui prône la protection des lieux

  8   du culte et des droits de l'homme des Bosniens en Bosnie-Herzégovine ?

  9   R.  C'est tout à fait possible, mais je ne vois pas cette lettre.

 10   Q.  Je vais demander qu'ils montrent au témoin la pièce 4D 0030 où, au

 11   début du troisième paragraphe, vous dites : "Depuis les accords de Dayton

 12   et de Washington, j'étais le seul à me lever pour protéger les lieux du

 13   culte et les droits de l'homme des Bosniens de Bosnie-Herzégovine." Est-ce

 14   que vous pouvez confirmer qu'il s'agit-là bien de votre réaction dans

 15   l'hebdomadaire "Dani" ?

 16   R.  Mais croyez-moi, je n'ai pas de secret. "Dani" ont publié une lettre

 17   ouverte avant de publier cette lettre-là.

 18   Q.  Mais dites-moi si c'est bien cela une lettre que vous avez écrite.

 19   R.  Oui, mais dans cette autre lettre, on critiquait justement les Bosniens

 20   et les muftis et puisque j'ai levé ma voix contre cette croix immense qui a

 21   été érigée sur la colline de Hum.

 22   Q.  Mais je ne dis pas que vous avez réagi -- que vous n'avez pas réagi à

 23   juste titre. Je vous ai tout simplement demandé si vous vous êtes décrit

 24   comme ce que je viens de vous lire, est-ce que vous pouvez me dire si

 25   c'était bien la réaction, votre réaction et si c'est bien une lettre que

 26   vous avez écrite. Mais nous allons maintenant passer à un autre sujet, un

 27   sujet qui se réfère à l'arme musulmane et c'est pour cela que je vais

 28   demander que l'on vous présente la pièce P 00374, je voudrais que l'on


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  1   montre donc au témoin. Cette pièce a été évoquée lors de l'interrogatoire

  2   principal.

  3   Je vais profiter de ce temps mort pour dire que mes collègues

  4   viennent de m'avertir que cette lettre ouverte, la réaction donc du témoin

  5   a été publiée dans l'hebdomadaire "Dani", ce qui n'a pas été saisi par

  6   l'interprète. Je vous remercie.

  7   Donc, Monsieur. Il s'agit-là de la pièce P 00374, il s'agit d'une

  8   résolution d'un Musulman de Bosnie-Herzégovine, je pense que vous la

  9   connaissez, mais nous allons tout de même voir de quoi il s'agit pour

 10   rafraîchir un peu votre mémoire, donc je vais vous demander d'examiner le

 11   point 5 sur la deuxième page de ce document.

 12   Monsieur, pourriez-vous nous dire, enfin -- tout d'abord votre rôle

 13   dans la création de cette résolution était active, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Au point 5, premier alinéa, vous invitez tous les Musulmans aptes à

 17   combattre de se joindre à la lutte pour défendre la patrie, est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je cite : "J'appelle les croyants musulmans de se mettre au service du

 20   drapeau de Bosnie-Herzégovine et je leur demande que leur emblème, leur

 21   symbole soit ces armes contenant l'hélice dorée." Ensuite, est-ce que vous

 22   pourriez-nous dire si là, s'y épaulaient des Musulmans, les Musulmans en

 23   tant que nation, que citoyens, est-ce que c'est bien cela que vous appelez,

 24   à défendre leur patrie ? Qui sont ces défendeurs auxquels vous faites

 25   allusion et qui figurent parmi les Musulmans ?

 26   R.  Je devrais réfléchir, parce qu'il y avait d'autres peuples aussi.

 27   Q.  Peut-être que vous devriez réfléchir effectivement à ce sujet, parce

 28   qu'il y a une logique d'arriver à la conclusion que si le premier


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  1   paragraphe fait référence aux Musulmans qui ne sont pas encore des

  2   combattants et que vous appelez à rejoindre les rangs de l'armée de Bosnie-

  3   Herzégovine, et bien il est tout à fait logique que dans ce deuxième

  4   paragraphe, vous faites appel aux Musulmans qui font partie d'une armée,

  5   mais qui n'est pas l'ABiH, et bien vous les invitez à quitter les rangs de

  6   cette armée-là pour commencer, pour se rallier, rejoindre l'ABiH. Est-ce

  7   que cette conclusion serait correcte ?

  8   R.  Pas complètement, parce que là nous sommes au mois d'août 1992 et --

  9   Q.  Oui, effectivement, vous faites appel aux Musulmans qui se trouvent

 10   dans les HVO, vous les appelez à rejoindre l'ABiH, n'est-ce pas ? C'est

 11   bien cela ?

 12   R.  Non, à se mettre sous le drapeau de la République de Bosnie-

 13   Herzégovine.

 14   Q.  Très bien oui, les drapeaux. Nous allons en parler aussi.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais demander à

 16   Mme l'Huissière de placer sous le rétroprojecteur le document

 17   4D 00033, sous le rétroprojecteur parce que ces documents n'ont pas été

 18   traduits encore et donc ne font partie de la cour électronique. Vous pouvez

 19   prendre les quatre documents. Les quatre derniers documents, Mme

 20   l'Huissière. Je vous remercie.

 21   Le document 4D 00033.

 22   Q.  Il s'agit d'une appréciation de la situation au point de vue de

 23   sécurité, en date du 14 avril 1993. Il s'agit d'un document émanant du chef

 24   de sécurité de la 42e Brigade de montagne, du

 25   4e Corps d'armée, Mario Huso. Je vais attirer votre attention sur une

 26   partie de ce document.

 27   Il s'agit du troisième alinéa partant d'en bas du document - du bas

 28   du document où l'on peut lire donc les mesures qu'il s'agit de prendre -


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  1   qu'on prenne l'appel à tous les Musulmans, membres du HVO, et c'est de

  2   mettre du côté de leur peuple.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Ensuite je voudrais demander que l'on

  4   présente au témoin un autre document --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La date, la date.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]

  7   Q.  Le 16 avril 1993.

  8   R.  Très bien. Très bien.

  9   Q.  1993.

 10   R.  Oui, oui.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Ensuite, le document 4D --

 12   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, je me suis levé. Je n'essaie pas

 13   d'interrompre. Mais c'est une correction technique, j'avais du mal à suivre

 14   le document tout à l'heure quand on fait référence à la pièce P 00374.

 15   C'est le numéro que nous avons vu dans le procès-verbal en anglais. Je ne

 16   sais pas ce que le conseil a dit vraiment malheureusement. Mais dans la

 17   langue anglaise on faisait référence à l'article 2 et c'est la langue que

 18   je suis malheureusement et j'avais l'impression que ceci se trouve au

 19   niveau de l'article 101. Je voudrais que l'on corrige le compte rendu

 20   d'audience pour qu'il soit plus correct.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quelle page vous

 22   parlez ? Vous parlez de la résolution ?

 23   M. SCOTT : [interprétation] Oui, effectivement, je parle de la résolution

 24   des Musulmans de Bosnie-Herzégovine. La pièce P 00374. Vous avez parlé --

 25   vous avez évoqué un article où vous avez cité ce qui suit que nous appelons

 26   tous les Musulmans aptes à combattre, de se rallier à la cause musulmane,

 27   et cetera, et cetera, à moins que je n'ai pas bien suivi, bien, ce propos

 28   figure au niveau de l'article V et pas à l'article II de ladite déclaration


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  1   contrairement à ce qui figure dans le compte rendu d'audience.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Effectivement, je parlais du point 5, du

  3   paragraphe 5, de la résolution des Musulmans de Bosnie-Herzégovine. Il

  4   s'agit là d'une pièce à conviction qui a été versée au dossier sous la cote

  5   P 00374. Il s'agit bien du paragraphe 5 et d'ailleurs le témoin a aussi

  6   fait référence à ce même paragraphe 5.

  7   Q.  Vous avez vu le premier document où l'on indique et parmi les mesures à

  8   prendre il s'agit de demander à tous les Musulmans faisant partie du HVO de

  9   se rallier à la cause de leur peuple.

 10   R.  J'ai voulu vérifier la date, le 16 avril 1993.

 11   Q.  Oui, effectivement.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Ensuite, le prochain document 34, en date

 13   du 18 avril. Le même auteur. La proposition de mesures de sécurité où l'on

 14   peut lire au niveau du troisième alinéa en partant d'en bas : "Mettre en

 15   place la coopération avec nos combattants au sein du HVO et attirer leur

 16   attention sur le sérieux de la situation."

 17   A présent je voudrais présenter au témoin le document numéro 35. Il s'agit

 18   d'un document en date du 18 avril 1993. C'est un ordre. Je voudrais

 19   demander que l'on présente la page suivante sur le rétroprojecteur de ce

 20   document émanant du commandant Bajro Pizovic, dans cet ordre au niveau du

 21   texte surligné on peut lire : "L'organe chargé de la morale IPD et VP, vont

 22   créer un plan pour informer la population qui faisant partie de la zone de

 23   responsabilité de la brigade. La population du territoire des municipalités

 24   de Mostar, Capljina et Stolac, et les soldats musulmans qui se trouvent

 25   dans les unités du HVO au sein des municipalités susmentionnées."

 26   A présent, le dernier document. Le dernier donc à ce sujet c'est le

 27   document 36. Il s'agit d'un rapport du commandant du

 28   4e Corps d'armée, Arif Pasalic, en date du 2 mai 1993. Je vais vous demande


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  1   de placer un peu le document pour voir la partie qui nous intéresse, en bas

  2   du document, dans le texte surligné.

  3   A nouveau, une des mesures proposées enfin on parle des activités qui

  4   -- de ce qu'on a fait, et on peut lire : "Se mettre en liaison avec nos

  5   gens au sein du HVO."

  6   Je vais vous demander de passer à la page suivante, en haut.

  7   La partie surlignée dit comme suit : "Les hommes du HVO de Capljina

  8   doivent prendre le contrôle du village de Tasovcice et le pont de Capljina

  9   pour empêcher l'arrivée des forces en direction de Metkovic."

 10   Ensuite, on peut lire : "Prendre le contrôle de la ville de Stolac

 11   avec nos homes au sein du HVO."

 12   Q.  Bien. Voici la question que je vais vous poser, Monsieur. Nous venons

 13   d'examiner quatre documents qui démontrent toutes les activités de l'ABiH

 14   afin de communiquer, travailler, coopérer avec les Musulmans faisant partie

 15   du HVO.

 16   Alors, ne serait-il pas logique de dire que ces activités font suite

 17   à l'appel qui figure dans la résolution des Musulmans de Bosnie-

 18   Herzégovine ?

 19   R.  Non, ce n'est pas le cas.

 20   Q.  Pourquoi ce n'est pas le cas ?

 21   R.  Pour la simple raison que je vous ai demandé quelle est la date de ce

 22   document ? Le 15 avril est la date du deuxième ultimatum posé par le HVO

 23   aux Musulmans demandant aux Bosniens et à l'ABiH de se mettre sous les

 24   ordres du HVO, et dans le cas contraire, ils allaient être désarmés par la

 25   force.

 26   En ce qui concerne les activités sur les chemins notre commandant a

 27   été emprisonné justement le 18 ou le 19. Peut-être que je ne suis pas la

 28   personne compétente pour en parler. Mais je voudrais vous dire que toutes


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  1   ces mesures, les mesures que vous venez de lire, bien, ce sont les mesures

  2   de prévention pour empêcher qu'arrive ce qui est arrivé.

  3   Q.  Monsieur Smajkic, vous nous parlez de l'ultimatum du 15 avril 1993. A

  4   nouveau vous parlez de cela, mais le Procureur ou bien vous-même, vous nous

  5   avez jamais fourni un document qui attesterait qu'un tel ultimatum n'est

  6   jamais été posé. C'est pour cela que je vous pose la question qui suit :

  7   est-ce que vous n'avez jamais vu un document qui ressemblerait à un

  8   ultimatum ayant la date du 15 avril 1993, l'ultimatum que vous avez

  9   mentionné à plusieurs reprises ?

 10   R.  Bien, vous êtes sans doute au courant de ce document en date du 15

 11   janvier 1993. Cet ultimatum-là.

 12   Q.  Le 15 janvier, bien, je n'en sais rien. Effectivement, je connais un

 13   document en date du 15 janvier, un ultimatum, mais je vous ai posé une

 14   question au sujet de document du 15 avril 1993, un ultimatum. Je pense que

 15   ceci serait extrêmement utile pour les Juges de la Chambre.

 16   R.  Je suis content de vous entendre dire cela. Je pense que ceci serait

 17  utile pour vous et pour les Juges de la Chambre. A Mostar, le 15 avril 1993,

 18   c'est la date de la création de l'armée de la République de Bosnie-

 19   Herzégovine. Donc, justement, le 15 avril, le HVO a fait une démonstration

 20   de force dans la partie orientale de la ville avec une parade immense

 21   comprenant les chars, les lance-roquettes, et cetera.

 22   Q.  Monsieur Smajkic, je vous prie de bien vouloir vous concentrer. Je vous

 23   ai posé une question au sujet de ce document concernant un ultimatum. Vous

 24   évoquez la date du 15 avril. Donc, c'est la date à laquelle ce document a

 25   été publié ?

 26   R.  Non. C'est la date à laquelle l'ultimatum se termine.

 27   Q.  Mais quelle est la date exacte de la publication de ce document ?

 28   R.  C'est une bonne question. A l'ouest, j'avais un bureau et dans la


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  1   tentative de sauver ma tête, j'ai laissé tous les documents que j'avais à

  2   l'ouest de Mostar.

  3   Q.  Mais est-ce que vous n'avez jamais vu ces documents ?

  4   R.  On me l'a montré effectivement. On me l'a montré. Mais toutes mes

  5   archives, tous mes documents sont restés à l'ouest de la ville et je

  6   n'avais pas accès à mes documents.

  7   Q.  Mais ces documents, vous ne les avez pas. Le Procureur avait

  8   l'obligation de nous présenter tous les documents qui sont à la charge de

  9   nos clients et ces documents n'existent pas. Il est très intéressant que --

 10   il serait très intéressant de savoir si vous êtes en mesure vraiment de

 11   nous dire si un tel document existait ?

 12   M. SCOTT : [interprétation] Je pense que Me Alaburic vient de présenter à

 13   tort la situation. Vous avez dit, vous-même, Monsieur le Président, à

 14   plusieurs reprises, qu'il existe 9 000 documents en l'espèce. Les documents

 15   que nous avons présentés, ce sont les documents que nous avions l'intention

 16   d'utiliser par rapport à ce témoin particulier. Le fait que nous n'avons

 17   pas utilisé ces documents pour corroborer la déposition de ce témoin ne

 18   veut pas dire qu'il n'existe pas parmi les 9 000 documents que nous avons.

 19   Le conseil doit savoir qu'il existe une liste de documents, la liste

 20   qu'elle possède depuis le mois de janvier et que ces documents figurent

 21   dans cette liste.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-être juste une clarification pour M.

 23   Scott.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic --

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, mais peut-être nous parlons du

 26   mois de janvier.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, permettez-moi d'intervenir. Vous soulevez un

 28   problème parce que vous indiquez concernant ce document du 15 avril. Vous


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  1   faites dire au témoin qu'il n'existe pas. Bon, donc, j'en tire la

  2   conclusion que ce document n'existe pas. Voilà que le Procureur intervient

  3   en disant, mais il y a un document dans la liste.

  4   Alors, en tant qu'avocat, la liste vous la connaissez. Vous avez dû

  5   la voir. Donc, en tant qu'avocat, vous ne pouvez pas soutenir qu'il n'y a

  6   pas un document alors que vous auriez sur une liste, ce document. Donc, je

  7   ne comprends la position dont vous allez peut-être pouvoir expliquer.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, volontiers, Monsieur le Président.

  9   Mon confrère, dans sa dernière phrase, dans sa réaction, a confirmé

 10   qu'il existe un document que l'on peut considérer comme un ultimatum, un

 11   document datant du mois de janvier 1993. En revanche, il n'a pas dit qu'il

 12   existe un tel document datant du mois d'avril 1993. Il a dit qu'il existait

 13   des documents dans lesquels on fait référence à ce prétendu ultimatum

 14   d'avril 1993. J'ai examiné la documentation à plusieurs reprises avec

 15   beaucoup d'intentions et peut-être, que je me suis trompé. Mais je

 16   n'oserais jamais affirmer que quelque chose, qu'un document n'existait pas,

 17   que nous n'avions pas tout fait pour retrouver ce document. Je peux

 18   affirmer qu'il n'existe pas de documents que l'on pourrait appeler un

 19   ultimatum et qui date du 15 avril 1993.

 20   Puisque le témoin nous a dit qu'il a vu ce document, et bien, je

 21   voulais tout simplement tirer ceci au clair. J'ai voulu voir si le témoin a

 22   effectivement vu ce document, s'il en a entendu parler, s'il a vu, peut-

 23   être, des articles de journaux parler de ces documents. Je voulais savoir

 24   de quoi il s'agissait ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 15 avril, je vous ai dit que le 15

 26   avril j'étais dans ce bureau à l'ouest de Mostar et j'y suis resté jusqu'au

 27   8 mai, donc, 23 jours après cela.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Smajkic --

  2   R.  S'il existe un tel document, et bien, il ne m'appartient pas de

  3   les trouver. J'ai donné tous les documents que j'avais, tous les documents

  4   que j'ai pu garder, que j'ai pu garder dans ma sacoche.

  5   Q.  Monsieur, je n'ai pas voulu vous accuser de quoi que ce soit.

  6   J'ai voulu tout simplement savoir si ce document existait, puisque nous,

  7   nous ne l'avons pas reçu ? De toute façon, j'en arrive à la fin de mon

  8   interrogatoire. J'ai juste une autre question à vous poser, une question

  9   supplémentaire au sujet de la résolution puisque vous avez dit, vous-même,

 10   que vous avez appelé les gens à se mettre sous les drapeaux de Bosnie-

 11   Herzégovine, sous les armes de Bosnie-Herzégovine.

 12   Pourriez-vous nous décrire les armes de Bosnie-Herzégovine telles

 13   qu'elles étaient au printemps 1993 ?

 14   R.  La Bosnie-Herzégovine, c'était un Etat reconnu par la communauté

 15   internationale.

 16   Q.  Absolument. A quoi ressemblaient ce symbole et ces armes ?

 17   R.  Il y avait des lis.

 18   Q.  Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours l'armoirie de Bosnie-

 19   Herzégovine ou d'une entité seulement de Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Le drapeau a changé, mais les blasons, je dirais qu'il est resté en

 21   principe, lui-même.

 22   Q.  Est-ce que vous parlez de l'Etat de Bosnie-Herzégovine ou bien est-ce

 23   que vous parlez d'une entité ?

 24   R.  Je parle de l'entité de la Fédération.

 25   Q.  Donc, c'est la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Bien. A part les lis

 26   qui figuraient au niveau du blason de l'entité de Bosnie-Herzégovine, est-

 27   ce qu'au même titre, s'y trouvait aussi le damier, le damier comme le

 28   blason croate ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, les pièces dont vous demandez

  5   l'admission.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Je vais le faire. Donc, un

  7   instant, s'il vous plaît. Puisqu'il faudrait que je mette de l'ordre dans

  8   mes notes.

  9   Donc, je vais demander que l'on verse au dossier les pièces suivantes,

 10   4D 00016, ensuite 4D 00029, 4D 00030, 4D 00031 et 4D 00032. Je voudrais

 11   aussi demander que l'on accorde un numéro aux documents 4D 00015, 4D 00033,

 12   4D 00034, 4D 00035 et 4D 00036.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 14   Monsieur le Greffier. 

 15   Mme ALABURIC : [interprétation]

 16   Q.  Je vous remercie, Monsieur Smajkic.

 17   R.  Je vous remercie, à vous aussi.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 19   Président. Les pièces suivantes ont été versées en tant que pièces à

 20   conviction en l'espèce, 4D 00016, 4D 00029. Je vais répéter. La première

 21   pièce 4D 00016, 4D 00029, 4D 00030, 4D 00031, 4D 00032.

 22   Les pièces suivantes, cinq pièces ont été marquées pour but

 23   d'identification avec la date d'aujourd'hui, la date du versement

 24   d'aujourd'hui, 4D 00014, 4D 00033, 4D 00034, 4D 00035 et 4D 00036. Ces

 25   pièces comportent un numéro d'identification en attendant leur traduction,

 26   je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Parfait. Alors, d'après mes comptes, quatre avocats

 28   sont déjà intervenus, il en reste deux. A priori, il reste Me Jonjic et Me


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  1   Ibrisimovic qui donc peuvent faire leur contre-interrogatoire. Alors,

  2   concernant le temps, je voudrais savoir quel est le temps prévu pour l'un

  3   et pour l'autre.

  4   Maître Jonjic, vous avez besoin de combien de temps ?

  5   M. JONJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai parlé avec

  6   mon collègue Ibrisimovic et nous nous sommes dit qu'avant la fin de la

  7   séance de ce matin, puisqu'il nous reste encore 15 ou 20 minutes, donc, que

  8   nous pourrions terminer à la fin de la prochaine séance. J'ai aussi parlé

  9   avec M. Coric et il me semble qu'il m'a dit qu'il aurait besoin de quelques

 10   minutes pour poser quelques questions supplémentaires à M. Smajkic. Est-ce

 11   que vous souhaitez que je continue tout de suite ou est-ce que nous allons

 12   faire une pause ?

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y avait deux possibilités, ou on continue tout de

 14   suite, mais, à ce moment-là, on va arriver à 13 heures. Il est peut-être

 15   pas évident qu'on termine parce que je pense que M. Scott aura des

 16   questions supplémentaires. Certainly ? Oui ?

 17   M. SCOTT : [interprétation] Oui, j'aurai besoin de 15 à 20 minutes,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, écoutez. Le mieux c'est de faire la

 20   pause maintenant. Il est midi et demi, tout le monde va donc se reposer et

 21   reprendre des forces et nous reprendrons l'audience à 14 heures, et puis ce

 22   qui nous amènera certainement à clôturer plus tôt que prévu puisque tout

 23   aura été terminé. Donc, nous nous retrouvons à 14 heures.

 24   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 35.

 25   --- L'audience est reprise à 14 heures 02.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Jonjic, vous avez la parole.

 27   M. JONJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pendant la

 28   pause, nous nous sommes demandés comment répartir le temps qu'il reste


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  1   entre les différentes équipes de Défense. Donc, mon confrère Ibrisimovic,

  2   qui représente M. Pusic, n'aura pas de questions à poser, mais M. Coric

  3   ainsi que M. Praljak ont exprimé le souhait de disposer chacun de 15

  4   minutes si la Chambre les y autorisaient. La Chambre pourrait-elle me dire

  5   de combien de temps je disposerais pour que je puisse m'organiser ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez, vous, prévu combien de temps pour vous-

  7   même ?

  8   M. JONJIC : [interprétation] Comme vous pouvez le voir, grâce à ces

  9   documents qui ont été distribués à toutes les parties, j'ai un certain

 10   nombre de documents que je voulais présenter au témoin. Une trentaine de

 11   documents.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Des documents que je n'ai pas. Excusez-moi, ils

 13   viennent d'arriver.

 14   Bien. Ecoutez, 30 documents avec l'habilité professionnelle dont vous avez

 15   témoigné jusqu'à présent, vous pouvez aller très rapidement.

 16   Alors, allez-y, commencez.

 17   M. JONJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire par M. Jonjic :

 19   Q.  Bonjour, Monsieur Smajkic, je suis Tomislav Jonjic. Je vous poserais

 20   une série de questions au nom de M. Valentin Coric.

 21   R.  Merci. Bonjour.

 22   Q.  Compte tenu de ce que vous avez dit pendant la journée et demie de

 23   votre interrogatoire principal et compte tenu de ce que vous avez dit

 24   également pendant le contre-interrogatoire qui s'est déroulé jusqu'à

 25   présent, je pensais que vous en conviendriez avec moi pour dire qu'à partir

 26   du moi de septembre 1991, Mostar a été une ville occupée de faits ?

 27   R.  C'est vrai.

 28   Q.  En avril 1992, une attaque brutale a été lancée par la JNA et par les


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  1   forces qui ont agi de concert avec elle. Une attaque sur la ville.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Suad Cupina, Monsieur Smajkic, est-ce un nom qui vous dit quelque

  4   chose ? Je m'excuse. Oui, c'est bien consigné dans le compte rendu, Suad

  5   Cupina.

  6   R.  Je connais cet homme.

  7   Q.  M. Cupina, je vous le soumets est un des hommes-clés qui a joué un

  8   rôle-clé pour organiser l'armée à Mostar. Il a été le premier commandant du

  9   Bataillon autonome Mostar.

 10   R.  Telles ont été ses fonctions.

 11   Q.  Merci. Vous savez sans doute que M. Cupina vient de publier un livre

 12   récemment. Il est intitulé : "Les treize ans et la défense de l'Herzégovine

 13   pendant la période de 1991 à 1995."

 14   R.  Je le sais.

 15   Q.  Vous avez rédigé une opinion, une critique de cet ouvrage.

 16   R.  Mon texte figure dans ce livre.

 17   Q.  Vous vous êtes félicité de cet ouvrage. Vous avez dit que c'était une

 18   source d'information fiable pour juger des événements qui ont précédé la

 19   guerre et les événements qui se sont déroulés pendant la guerre à Mostar.

 20   R.  C'est ce que j'ai dit y est consigné.

 21   Q.  Mais c'est à peu près ce que je viens de dire, n'est-ce pas, vous

 22   n'aviez pas de gros reproches à adresser à ce livre, vous l'avez jugé de

 23   manière plutôt favorable ?

 24   R.  Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros -- enfin, il faut savoir

 25   que c'est l'auteur qui a rédigé ce livre, mais le concept et la substance

 26   m'ont plu.

 27   Q.  Je comprends.

 28   M. JONJIC : [interprétation] La pièce 5D 01113, s'il vous plaît, plutôt 1


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  1   113. Excusez-moi, 1 103. Excusez-moi, non, non. J'ai bien cité le chiffre

  2   la première fois. C'est 1 113. C'est un extrait du livre de M. Cupina. Nous

  3   devrions avoir ceci. La page suivante, s'il vous plaît.

  4   Q.  Monsieur Smajkic, pourquoi est-ce que je vous montre ceci ?

  5   C'est parce que vous avez évoqué le caractère problématique de la création

  6   du HVO. Nous avons ici la photocopie des pages 460, 461 de ce livre. Dans

  7   le dernier paragraphe, M. Cupina décrit comment le 5 avril 1992, il y avait

  8   les représentants du SDA,

  9   M. Hadziosmanovic et Demirovic, et qu'il y avait Mate Boban et Brano Kvesic

 10   et comment il les a rencontrés. Puis à la fin de cette page, M. Cupina

 11   décrit comment on devait nommer les unités qui étaient censées défendre

 12   Mostar. D'après Cupina, à ce moment-là, un ultimatum a été posé par Boban

 13   que Sarajevo décide - la page suivante, s'il vous plaît - dans un délai de

 14   sept jours si la défense conjointe de Mostar s'appellera Conseil musulmano-

 15   croate de la Défense ou Conseil croato-musulman de la Défense.

 16   Est-ce bien ce qui est écrit ici dans ce livre, Monsieur Smajkic ?

 17   R.  Oui, c'est ce que je peux lire. C'est ce qui est écrit.

 18   Q.  Je vous remercie. Il y a quelques jours en répondant aux questions de

 19   la Défense de M. Stojic, vous avez averti la Chambre de l'existence de

 20   certains documents du HVO où dans l'en-tête exceptionnellement, on ne

 21   voyait pas mention de Bosnie-Herzégovine, la République de Bosnie-

 22   Herzégovine.

 23   R.  Oui.

 24   M. JONJIC : [interprétation] Le document 5D 1104, est-ce que

 25   M. le Greffier pourrait nous montrer cela, s'il vous plaît ?

 26   En attendant, -- pas 1 114, c'est ce que je lis dans le compte rendu

 27   d'audience, 1 104, merci.

 28   Q.  Monsieur Smajkic, dans certains documents du HVO il n'y avait pas de


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  1   mention de Bosnie-Herzégovine et vous avez dit que ceci révèle les

  2   intentions des Croates; est-ce bien cela ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Si vous examinez maintenant ce document vous voyez l'en-tête il y est

  5   écrit : "Le Conseil de la Défense Croate, bataillon autonome de Défense de

  6   Mostar, strictement confidentiel." Puis la date, Mostar le 8 mai 1992.

  7   M. JONJIC : [interprétation] Si, M. le Greffier nous montre le reste du

  8   texte. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut voir le reste du texte ?

  9   Q.  Donc, nous voyons qui est le signataire du document. C'est précisément

 10   M. Cupina, et au poste du commandant adjoint de ce bataillon, on nomme M.

 11   Arif Pasalic. Par ce document, en est-il ainsi, Monsieur Smajkic ?

 12   R.  C'est ce qui ressort de ce document.

 13   M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut revoir

 14   le haut du document, le début ?

 15   Q.  Est-ce que l'on voit quelque part figurer la mention République de

 16   Bosnie-Herzégovine ?

 17   R.  Ici, non, il n'y en a pas.

 18   Q.  Il s'agit d'un document qui est signé par une unité qui est considérée

 19   comme étant l'embryon de l'ABiH à Mostar; c'est bien

 20   cela ?

 21   R.  Oui.

 22   M. JONJIC : [interprétation] Le document 5D 1105, est-ce qu'on pourrait le

 23   voir, s'il vous plaît ?

 24   Q.  Encore une fois, nous avons un document du Bataillon autonome de

 25   Défense de la ville de Mostar, la date est celle du

 26   9 mai. Monsieur Smajkic, êtes-vous d'accord pour dire qu'encore une fois

 27   c'est un document du HVO et qu'on n'y lit pas République de Bosnie-

 28   Herzégovine ?


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  1   R.  C'est vrai.

  2   Q.  Qui est le signataire du document ?

  3   M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut voir

  4   le reste du document ?

  5   Q.  Encore une fois, c'est M. Suad Cupina, en est-il ainsi, Monsieur

  6   Smajkic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Serait-on en droit de conclure donc, que M. Cupina et ce Bataillon

  9   autonome de la Défense de Mostar nie l'existence de la Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  L'on peut voir qu'il y avait une coordination et qu'on accepté que

 11   l'instance faîtière soit le HVO, afin de défendre Mostar face à l'attaque

 12   de la JNA.

 13   Q.  Oui, mais ma question est de savoir si l'omission de la République de

 14   Bosnie-Herzégovine peut nous permettre de conclure que l'auteur du document

 15   nie l'existence de cet Etat ?

 16   R.  Non. En l'occurrence, non.

 17   M. JONJIC : [interprétation] Le document 5D 00106 donc, 1 106, s'il vous

 18   plaît.

 19   Q.  Jusqu'à présent, nous avons vu des documents signés par M. Suad Cupina.

 20   Ces documents ne portaient pas mention de la Bosnie-Herzégovine.

 21   M. JONJIC : [interprétation] A présent, est-ce qu'on peut voir les

 22   signataires, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier ?

 23   Q.  Qui est le signataire ?

 24   M. JONJIC : [interprétation] Vu comment ceci a été scanné, on ne le voit

 25   pas, mais je peux vous le montrer sur le rétroprojecteur parce que j'ai

 26   l'original.

 27   Madame l'Huissière, pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît ? Je

 28   voudrais montrer le signataire du document.


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  1   Q.  Monsieur Smajkic, c'était Arif Pasalic qui est le signataire; est-ce

  2   bien cela ?

  3   R.  C'est ce qui est écrit.

  4   Q.  Très bien. M. Pasalic a pris le poste de M. Cupina. Il lui a succédé à

  5   la tête de ce bataillon. A l'automne 1992, il est devenu commandant du 4e

  6   Corps d'ABiH; c'est bien cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Revenons maintenant à la forme électronique de ce document. Ce sera

  9   plus facile, je pense, de l'examiner. Alors, dans l'en-tête, nous pouvons

 10   lire la date. C'est la date du 15 mai 1992. Nous verrons également qu'il

 11   n'y est pas écrit "Bosnie-Herzégovine"; est-ce bien cela, Monsieur

 12   Smajkic ?

 13   R.  Ici, on ne voit pas cela.

 14   Q.  Donc, M. Pasalic, lui aussi, signe des documents ou dans l'en-tête, on

 15   lit : "Par la République de Bosnie-Herzégovine." Pendant qu'on y est, si

 16   vous examinez le texte, le corps du document, vous voyez qu'on évoque les

 17   effectifs de ce bataillon.

 18   Monsieur Smajkic, c'est peu avant la libération de la ville de Mostar.

 19   R.  Un mois avant, à peu près.

 20   Q.  Oui, c'est cela. Montrez-nous, s'il vous plaît, un peu plus de texte.

 21   Quels sont les effectifs totaux de ce bataillon, s'il vous plaît, 569 ?

 22   R.  Dans ce document ?

 23   Q.  Le voyez-vous, 569 ?

 24   R.  Oui, je vois.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire pour la ville de Mostar et dans les environs,

 26   d'après vous, à ce moment-là, combien il y avait de conscrits musulmans du

 27   cru et combien il y avait de réfugiés qui étaient arrivés d'Herzégovine

 28   orientale ?


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  1   R.  Je ne saurais pas vous dire cela.

  2   Q.  La semaine dernière quand vous êtes venu déposer, vous avez dit qu'en

  3   tout, d'après les documents du cercle culturel des Musulmans de

  4   Herzégovine, il y avait environ 17 000 réfugiés qui étaient dans leur

  5   majorité, des Musulmans.

  6   R.  Mais là-bas, on dit qu'il y en avait aussi qui étaient arrivés de

  7   Posavina. Effectivement, là, il y a le chiffre de 17 000, environ. Mais ils

  8   étaient arrivés de toutes les régions mais ils n'étaient pas tous, des

  9   Musulmans.

 10   Q.  Nous avons vu que vous vous êtes intéressé également, aux questions

 11   militaires. Alors, dites-nous, si ce chiffre, le 569 représente des

 12   effectifs importants d'un point de vue militaire ?

 13   R.  Non. On ne pourrait pas l'interpréter ainsi.

 14   Q.  On ne pourrait pas. D'accord.

 15   M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, le document 5D 01107,

 16   donc, 1107 et 1908, est-ce qu'on pourrait les voir, brièvement ? Encore une

 17   fois, c'est l'en-tête qui nous intéresserait pour voir si on mentionne la

 18   Bosnie-Herzégovine dans les documents qui sont émis par des instances

 19   musulmanes pour ainsi dire. Enfin, qu'il y en a dans ce Bataillon autonome

 20   de Défense. Donc, nous avons 1107 -- non, non, il y a un problème. Du 2

 21   juin, 1107 -- voici, nous l'avons à l'écran.

 22   Q.  Monsieur Smajkic, encore une fois, on n'y lit pas : "Bosnie-

 23   Herzégovine." La date est celle du 2 juin. C'est M. Pasalic qui signe le

 24   document et il s'adresse au QG municipal du HVO de Mostar. Il demande des

 25   armes, des munitions et cetera, n'est-ce pas ? La Bosnie-Herzégovine n'est

 26   pas mentionnée.

 27   R.  Non. Mais vous continuez d'y insister parce qu'il ne l'acceptait pas.

 28   C'est un compromis et ce qui était important, c'était d'organiser la


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  1   libération de la ville et nous estimions que cette question allait être

  2   résolue par la suite.

  3   Q.  S'il vous plaît, n'interprétez pas. Répondez à mes questions, si vous

  4   le pouvez, puisque nous n'avons pas trop de temps.

  5   M. JONJIC : [interprétation] Le document 5D 1108, Monsieur le Greffier,

  6   est-ce qu'on peut le voir également, donc, 1108 ? C'est un document

  7   manuscrit. Encore une fois, l'en-tête.

  8   Q.  Monsieur Smajkic, est-ce que vous seriez d'accord, pour dire on n'y lit

  9   pas : "Bosnie-Herzégovine ?"

 10   R.  La Bosnie-Herzégovine n'y est pas.

 11   Q.  Est-ce qu'on peut voir le document en langue croate ou bosniaque

 12   puisque nous avons l'anglais à l'écran ? Le signataire de ce document, est-

 13   ce qu'on peut voir le reste du texte ? Donc, c'est Hasan Breko qui est le

 14   commandant de la 1ère Compagnie du Bataillon de Défense. La date est celle

 15   du 12 juillet 1992. Connaîtriez-vous, par hasard M. Hasan Breko ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Mais le 12 juillet, c'est à peu près, un mois, presque, un mois après

 18   la libération de Mostar, vous êtes d'accord ?

 19   R.  Pas tout à fait un mois, mais presque.

 20   Q.  D'accord. Alors, même après la libération de Mostar, dans les documents

 21   de ce bataillon, l'on ne fait pas mention de Bosnie-Herzégovine. Pendant

 22   que nous parlons des insignes, des symboles, le document 5D 01109, s'il

 23   vous plaît, 1109. En attendant que le document s'affiche, je vais vous dire

 24   qu'il s'agit d'un ordre qui a été donné en 1992, mais la date n'est pas

 25   mentionnée. Il provient de la police militaire de Travnik. C'est l'ABiH, de

 26   la République de Bosnie-Herzégovine. Il est écrit ici, "Forces musulmanes

 27   de Travnik"; c'est bien cela, Monsieur Smajkic ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  1992, nous voyons le signataire. Nous voyons un tampon. Avec ma

  2   consoeur Nozica, vous avez discuté des tampons qui ont été utilisés ou pas.

  3   Dites-nous : ce tampon qu'on voit ici, est-ce qu'il a quelque chose à voir

  4   avec la Bosnie-Herzégovine et avec l'ABiH ?

  5   R.  Non, il n'y en a pas.

  6   Q.  Bien entendu, vous parlez arabe; est-ce que vous pouvez nous traduire

  7   ce qui est écrit en haut dans ce cachet ?

  8   R.  "Le seul Dieu c'est Allah et Mahomet est son messager," c'est ce qui

  9   est écrit ici.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, le document 1010 5D

 12   01110, est-ce que vous pouvez nous l'afficher, s'il vous plaît ? S'il y a

 13   des problèmes, nous pouvons le placer sur le rétroprojecteur. 5D 01110. Si

 14   cela n'est pas possible, nous le verrons -- si, si, on l'a.

 15   Q.  Monsieur Smajkic, comme vous voyez en haut, c'est la date du 8 mai qui

 16   est écrite à la main et nous trouvons dans ce document la liste des membres

 17   du HVO, du Bataillon autonome de Mostar qui ont reçu un fusil automatique;

 18   c'est bien cela ? Je suppose que vous connaissez certains des hommes qui

 19   figurent sur cette liste. Au numéro 9, est-ce qu'on lit : "Zijo Demirovic,

 20   Sosi" ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Il était dans la direction du SDA à Mostar ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Mais, apparemment, il est également soldat, d'après ce document, non

 25   seulement formellement il était apte à combattre, mais il a reçu un fusil.

 26   R.  Je sais qu'il n'a pas été soldat car il n'était pas allé sur la ligne

 27   de front, je le connais personnellement.

 28   Q.  Mais vous le voyez sur cette liste ?


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  1   R.  Je le vois.

  2   Q.  On voit son surnom, Sosi ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc, il n'y a pas de confusion là sur la personne, ce n'est pas

  5   quelqu'un qui porte le même nom et prénom parce que, d'après le surnom, on

  6   le saurait, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est l'impression que cela donne.

  8   M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut voir

  9   la fin du document s'il vous plaît ? Merci.

 10   Q.  Au numéro 25, Monsieur Smajkic, on lit : "Arif Pasalic". Il était

 11   d'abord commandant adjoint puis commandant du Bataillon autonome et, à la

 12   fin, il était commandant du 4e Corps de l'ABiH; c'est bien cela ?

 13   R.  On lit ici ce nom.

 14   Q.  C'est cela. Est-ce que vous pouvez nous lire la première ligne de cette

 15   observation à la fin ? S'il vous est difficile d'en donner lecture, je vais

 16   vous aider. "Les fusils automatiques ont été reçus du QG du HVO"; c'est

 17   bien ce qui est écrit ici ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc, pour ce groupe de membres du Bataillon autonome parmi lesquels

 20   certains hommes de proue politique militaire dans les rangs du peuple

 21   musulman, ils ont reçu leurs armes du HVO; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, le document 5D 01111,

 25   donc, il y a quatre chiffres 1 dans la suite.

 26   Q.  En attendant ce document, Monsieur Smajkic, pouvez-vous me confirmer

 27   une chose ? Il y a quelques jours, vous m'avez dit que c'est de manière

 28   systématique qu'on a cherché à évincer les Musulmans de la scène politique


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  1   et culturelle de Mostar, qu'ils ont perdu pratiquement tous les postes. La

  2   défense de M. Prlic nous a présenté aujourd'hui d'autres thèses, mais

  3   dites-nous : en 1991, 1992 et en particulier 1993, est-ce que vous

  4   cherchiez à évincer les Musulmans de la vie politique et sociale de

  5   Mostar ?

  6   R.  Je l'ai dis et je le maintiens.

  7   Q.  Nous avons encore une fois ce livre de M. Cupina que vous avez salué et

  8   félicité généreusement, est-ce que l'on peut voir s'il vous plaît le début

  9   du livre, enfin la page suivante ? Comme j'ai déjà dit, c'est une

 10   photocopie du livre de M. Cupina et l'on voit qui étaient les directeurs

 11   des écoles d'abord secondaires et, ensuite, primaires.

 12   Monsieur Smajkic, s'il vous plaît, pouvez-vous rapidement parcourir la

 13   liste de ces noms ?

 14   R.  Oui, je l'ai vue.

 15   M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut voir

 16   le bas de la page ?

 17   Q.  Vous pouvez examiner cela également ?

 18   R.  Oui.

 19   M. JONJIC : [interprétation] La page 229, la page suivante du livre, s'il

 20   vous plaît, ce sont les directeurs des institutions culturelles.

 21   Q.  Monsieur Smajkic, est-ce que vous pouvez examiner ces noms ?

 22   R.  Je les vois clairement.

 23   Q.  Parmi les directeurs nouvellement nommés, est-ce qu'il y en a un seul,

 24   ne serait-ce qu'un seul qui ne soit pas Musulman ?

 25   R.  Mais il y a une explication à cela, Monsieur.

 26   Q.  Non, Monsieur, ne m'expliquez pas. On a vu ici une trentaine, une

 27   quarantaine de noms de directeurs qui viennent d'être nommés à leur poste.

 28   Ne serait-ce qu'un seul parmi eux ? Serait-il un non-Musulman ? Ou je vais


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  1   reformuler ma question. Parmi ceux qui ont été remplacés, y en a-t-il un

  2   seul qui ne serait pas Croate ou Serbe ?

  3   R.  Je connais parfaitement cette situation. C'est le moment où les enfants

  4   croates n'allaient pas à l'école à Mostar, ils étaient soit en Herzégovine

  5   occidentale, soit en Croatie.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin, il

  7   faudrait vraiment que vous répondiez aux questions; ne vous lancez pas dans

  8   des explications détaillées.

  9   M. JONJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais vous savez l'impression que

 11   vous allez avoir va être fausse parce que tous les directeurs sont

 12   Musulmans et il n'y avait pas d'enfants musulmans à Mostar, il n'y avait

 13   pas d'enfants croates à l'époque à Mostar.

 14   M. JONJIC : [interprétation]

 15   Q.  En 1991, en 1992, est-ce qu'il y a eu une seule nomination sans qu'il

 16   s'agisse d'un Croate ? Enfin, une seule nomination de Croate ?

 17   R.  C'était à l'époque.

 18   Q.  Donc, toutes les nominations concernaient les Musulmans, il n'y a que

 19   des Musulmans qui ont été nommés ?

 20   R.  Oui, je pense que c'est exact; c'est exact, d'après un certain nombre

 21   de sources; tel est le cas et pour certaines références, c'est le cas.

 22   Q.  Merci.

 23   M. JONJIC : [interprétation] Maintenant je vais demander au Greffier de

 24   montrer le document 5D 01091.

 25   Q.  En attendant, Monsieur Smajkic, je pense que vous allez vous rappeler

 26   ces événements. Il s'agit-là d'une déclaration datée du 19 avril 1992,

 27   c'est un ordre du général Perisic. Nous avons déjà vu ici avec d'autres

 28   témoins concernant une attaque aux canons sur certains quartiers de la


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  1   ville. Vous conviendrez que Cim, Ilici, Biljeli Brijeg et Donja Mahala, ce

  2   sont des quartiers de Mostar et vous conviendrez qu'il s'agit-là des cibles

  3   civiles et pas militaires.

  4   R.  Oui, effectivement, il s'agit-là des quartiers de la ville.

  5   Q.  Très bien, je vais demander que l'on repasse sur la partie haute du

  6   document, qu'on la revoie à nouveau. Donc nous sommes à la date du 19

  7   avril. Il s'agit-là des dix jours avant les transferts du pouvoir de la

  8   Défense au HVO. Donc, à ce moment-là, le pouvoir dans la ville est aux

  9   mains défaites de la cellule de Crise.

 10   R.  Oui. A cette époque-là, encore.

 11   M. JONJIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander que l'on

 12   présente, sur le rétroprojecteur, le document 5D 0112.

 13   *Q.  Là, à nouveau, il s'agit d'un extrait d'un livre, le livre de M.

 14   Cupina, et vous avez revu et évalué. Si l'on examine les premier et

 15   deuxième paragraphes de ce livre, vous allez voir, Monsieur Smajkic, qu'il

 16   existait un mécontentement assez prononcé quant aux activités des autorités

 17   civiles de la cellule de Crise. Ensuite, au niveau du troisième paragraphe

 18   on peut lire : "Les activistes de la Ligue patriotique se devaient de créer

 19   leurs propres cellules de Crise"; est-ce bien cela qui est écrit là ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A part la cellule de Crise de l'assemblée municipale de Mostar, il

 22   existait de toute évidence aussi la cellule de Crise ou une cellule de

 23   Crise de la Ligue patriotique; est-ce exact ?

 24   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

 25   Q.  Bien, ici on peut lire le nom des membres de cette cellule de Crise. Je

 26   pense que vous connaissez bien toutes ces personnes.

 27   R.  Je vois les noms et c'est comme cela que je peux en arriver à la

 28   conclusion qu'il ne s'agit pas là du tout d'un organe politique. Il s'agit


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  1   des gens qui se préparaient à la défense.

  2   Q.  Mais je ne veux pas dire autre chose. Je ne vous suggère pas autre

  3   chose. J'ai voulu tout simplement que vous me confirmiez que la Ligue

  4   patriotique de Mostar avait créée sa cellule de Crise, sa propre cellule de

  5   Crise séparée. Donc, en bas de cette page, on peut voir que l'on disait

  6   qu'à Bihac déjà le 10 février 1991, le président de la présidence de la

  7   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, M. Alija Izetbegovic, avait

  8   exigé la création d'une Ligue patriotique. Donc là, apparemment, cette

  9   Ligue patriotique de Mostar fait suite à cette Ligue patriotique dont

 10   parlait M. Alija Izetbegovic à l'époque.

 11   R.  Je ne saurais faire des commentaires à ce sujet.

 12   Q.  Savez-vous quel était le programme de la Ligue patriotique ? Quels

 13   étaient ses objectifs ?

 14   R.  Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner ce programme et, à l'époque

 15   d'ailleurs, je n'ai pas été vraiment impliqué à ce problème-là, le problème

 16   de la défense, pas au début en tout cas.

 17   Q.  Vu qu'il y a eu beaucoup de livres, beaucoup d'articles qui ont été

 18   publiés à ce sujet même le livre dont vous aviez été le critique. Bien,

 19   est-ce que vous saviez si cette Ligue patriotique était censée défendre

 20   tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, ou bien uniquement le peuple

 21   musulman ?

 22   R.  Bien, si l'idée venait d'Alija Izetbegovic, évidemment que ce n'était

 23   pas un organe qui était censé protéger uniquement le peuple musulman.

 24   Q.  Donc, vous êtes convaincu que ce n'était pas le cas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Au cours de l'interrogatoire principal il y a quelques jours, vous avez

 27   fait un commentaire, et d'ailleurs vous en avez parlé aujourd'hui à

 28   nouveau, vous avez parlé des événements, ou de e qui s'est passé autour de


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  1   cette prétendue rencontre entre Boban et Karadzic à Graz. Tout d'abord,

  2   est-ce que vous avez parlé de cela ?

  3   R.  A l'époque je ne savais même pas, vous me comprenez, je vous ai tout

  4   simplement raconté ce que je savais. D'ailleurs, je maintiens ce que j'ai

  5   dit.

  6   Q.  Très bien. A l'époque, en 1991, au milieu de 1991, est-ce que vous

  7   saviez quoi que ce soit au sujet des négociations secrètes entre les

  8   Musulmans et les Serbes ?

  9   R.  Bien, vous me posez beaucoup de questions, là. Vous me demandez

 10   beaucoup par rapport à un thème qui m'est complètement étranger. Je ne sais

 11   rien à ce sujet.

 12   Q.  Est-ce que vous savez qu'après qu'on a rendu public les informations

 13   concernant ces entretiens, on en a beaucoup parlé dans les médias, dans la

 14   presse de la Yougoslavie de l'époque, et que les participants à ces

 15   négociations, à savoir, Alija Izetbegovic, Adil Zulfikarpasic et Muhamed

 16   Filipovic, et encore moins les côtés musulmans, ont beaucoup parlé de ces

 17   événements ?

 18   R.  C'est vrai que j'ai été informé en quelque sorte de cela, mais je

 19   n'avais vraiment pas de connaissance directe.

 20   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ces négociations

 21   secrètes contre les Musulmans et les Serbes, en 1992 ?

 22   R.  Bien. D'après ce que j'ai pu voir dans les journaux, il s'agissait de

 23   négocier une solution paisible à la dissolution yougoslave.

 24   Q.  Je vous demande si vous êtes au courant de cela, oui ou non ?

 25   R.  Bien, oui, je savais qu'il y a eu des négociations; le contenu de ces

 26   négociations me reste inconnu.

 27   Q.  Nous avons déjà parlé du 29 avril 1992, au moment où la cellule de

 28   Crise de l'assemblée municipale de Mostar transfère les pouvoirs de la


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  1   défense au Conseil de la Défense croate.

  2   R.  Oui.

  3   M. JONJIC : [interprétation] Je vais demander au Greffier de nous montrer

  4   le document 5D 01093.

  5   Q.  En attendant ce document, Monsieur le Témoin, hier, nous avons ici dans

  6   ce prétoire un des membres de cette cellule de Crise, qui a dit que toutes

  7   les activités de cette cellule de Crise se sont terminées le 15 mai 1992 et

  8   qu'à ce moment-là, cette cellule de Crise a été dissoute par une décision

  9   émanant du HVO de Mostar. Mais je voudrais vous montrer un document où on

 10   mentionne la cellule de Crise de la municipalité. Justement à cette date-

 11   là, c'est un document qui est adressé au commandant du 1er Bataillon de

 12   Mostar, il parle de ce service qu'il s'agissait de créer et de la nécessité

 13   d'informer la cellule de Crise et la Défense territoriale de ceci.

 14   Donc, Monsieur Smajkic, nous avons vu tout à l'heure que la Ligue

 15   patriotique, d'après M. Cupina, avait créé sa propre cellule de Crise de

 16   Mostar, et là, on voit qu'il existe aussi une cellule de Crise de la TO,

 17   mis à part la cellule de Crise de l'assemblée municipale. Vu que vous avez

 18   participé à ces événements, vous avez même participé à la réalisation de

 19   tout cela, vous avez dit qu'il y a quelques jours que vous êtes intervenu

 20   près de M. Izetbegovic pour demander le remplacement de M. Hadziosmanovic,

 21   que vous avez parlé de ces remplacements, vous personnellement, sous les

 22   ondes de la radio à Mostar. Bien, vu toutes ces connaissances qui étaient

 23   les vôtres à l'époque, est-ce que vous saviez quelle était cette cellule de

 24   Crise de la TO ?

 25   R.  Je ne le sais pas.

 26   Q.  En répondant aux questions de M. Scott, vous avez parlé de la façon

 27   dont M. Ismet Hadziosmanovic était nommé à la tête de la liste du SDA de

 28   Mostar -- ou plutôt, le président du SDA d'Herzégovine. Vous avez dit que


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  1   l'argument crucial en sa faveur venait du fait que son frère Mustafa

  2   faisait partie de l'organisation de Jeunes Musulmans. Ceci figure aux pages

  3   73 et 74 du transcript provisoire.

  4   R.  Bien, j'en suis toujours convaincu. Vous m'avez demandé quel était mon

  5   point de vue là-dessus. J'ai répondu quel était mon point de vue -- quelle

  6   était mon opinion.

  7   Q.  Est-ce que vous savez si Alija Izetbegovic était membre de cette

  8   organisation des Jeunes Musulmans ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous conviendrez que le Dr Ismet Hadziosmanovic n'était pas le seul

 11   avoir été promu sur le plan politique tout au moins à cause son

 12   appartenance à cette organisation de Jeunes Musulmans. Si vous êtes au

 13   courant de l'historique de la SDA vous conviendrez que parmi les pères

 14   fondateurs du SDA les personnalités les plus éminentes étaient membres de

 15   ce mouvement, de cette organisation des Jeunes Musulmans, à savoir, Teufik

 16   Velagic, Omer Behmen, Alija Izetbegovic. Je vais répéter Teufik Velagic,

 17   Omer Behman, et cetera. Alors, est-ce qu'il se trouvait vraiment à la tête

 18   du SDA, depuis le début -- le tout début ?

 19   R.  Oui, je pense que oui.

 20   Q.  Ensuite, ces gens étaient promus même au niveau de l'Etat. Omer Behman

 21   est devenu l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, en Iran ?

 22   R.  Oui, effectivement.

 23   Q.  L'information la plus importante était attribuée à Mohamed Sacerbegovic

 24   qui était chef de la mission ou plutôt l'ambassadeur de la Bosnie-

 25   Herzégovine auprès des Nations Unies, à New York. Par la suite, il a été

 26   aussi, ministre des Affaires étrangères et son père

 27   -- bon, je vois que vous reconnaissez déjà la question que je vais vous

 28   poser. Donc, son père Nedzib faisait aussi partie de ce mouvement de Jeunes


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  1   Musulmans ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Donc, on peut en conclure qu'en ce qui concerne la politique des

  4   ressources humaines de M. Izetbegovic, le fait d'appartenir au mouvement de

  5   Jeunes Musulmans était un fait extrêmement important. Puisque c'était le

  6   cas, il conviendrait de voir de quoi il s'agit ? Quel était ce mouvement,

  7   le mouvement des Jeunes Musulmans ?

  8   Monsieur Smajkic, là, j'ai un livre, un livre du Sef Turhoj [phon], qui

  9   s'appelle : "Les Jeunes Musulmans"; est-ce que vous avez lu ce livre ?

 10   R.  Non.

 11   M. JONJIC : [interprétation] Il s'agit là d'un recueil de documents de ce

 12   mouvement. Ainsi, quelques interviews ou entretiens avec le témoin encore

 13   en vie. La seule partie de l'auteur de ce livre, c'est la première partie

 14   du livre. Je vais demander que le Greffier nous montre le document 5D

 15   01082.

 16   Q.  En attendant, Monsieur Smajkic, il s'agit d'un entretien avec Alija

 17   Izetbegovic qui a été publié, justement, dans ce cahier, dans ce livre.

 18   Donc, la page suivante, on peut voir qu'Izetbegovic était bien plus jeune,

 19   ici. Encore une page, tournez une page encore, s'il vous plaît. Merci.

 20   Bien, M. Izetbegovic explique comme suit -- enfin, explique de quelle façon

 21   cette organisation était organisée, quel était son objectif. Quel était son

 22   objectif ? A peu près, à partir de la moitié du paragraphe, il dit : "Je me

 23   souviens qu'un point de ce programme - puisqu'il parle du programme - a

 24   parlé de l'Unité des Musulmans du monde entier." Je pense qu'il s'agissait

 25   du point 4.

 26   Le point 5 allait comme suit : "La réalisation pratique de l'islam."

 27   Ensuite, il y avait une formule pour nous, incompréhensible. Pas de

 28   commentaires. Nous, on lisait cela, toujours comme la création d'un grand


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  1   Etat musulman. Pour nous, ce point signifiait ceci, rien d'autres. Tous les

  2   autres points -- tous les autres paragraphes avaient pour principe

  3   l'explication plus brève ou plus longue. Tous les autres points avaient

  4   donc une explication. Ici, il ne s'agissait que d'un point qui disait :

  5   "Que la réalisation pratique de l'islam sans aucun autre commentaire."

  6   Maintenant, je vais vous demander de passer à la page suivante. Donc,

  7   l'auteur du livre demande à M. Izetbegovic comme suit : "Est-ce que cela

  8   voulait dire, entre autres, qu'il fallait une certaine discipline,

  9   l'obéissance notamment ?" Il répond : "Oui."

 10   Mais j'ai compris comme cela ce cinquième paragraphe. On ne faisait pas de

 11   commentaires, là-dessus, puisqu'on considérait que, là, il s'agissait d'un

 12   complot d'un paragraphe qui correspondait à un complot, un secret, qu'il ne

 13   fallait pas en parler, à l'époque. J'ai toujours interprété ce paragraphe

 14   comme l'exigence des réalisations politiques de l'Islam; est-ce bien cela

 15   qui est écrit dans ce livre qui a été publié, d'ailleurs, on peut le voir,

 16   à la première page du livre, en 1992 ? Donc, à l'époque, M. Izetbegovic

 17   avait beaucoup de pouvoirs politiques.

 18   Il conviendrait qu'on peut dire cela dans le livre ?

 19   R.  Oui.

 20   M. JONJIC : [interprétation] Je vais demander au Greffier de nous montrer

 21   le document 5D 01083. Donc, c'est le document qui vient de ce même livre --

 22   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. J'étais

 23   assez calme, cette après-midi, mais je demande à quel point cela nous aide

 24   vraiment, puisque tout ce qu'on fait ici, c'est de lire des textes -- des

 25   extraits de texte. Ensuite, on demande au témoin d'examiner ce document et

 26   de dire si c'est bien cela qui est écrit dans ce document. Je ne vois pas

 27   dans quelle mesure cela nous aide vraiment.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Jonjic, terminez ce type de questions en


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  1   faisant une question globale qui synthétise les questions préalables pour

  2   justement éclairer les Juges sur le sens de ces questions; sinon, comme

  3   vous venez de le dire à juste titre, on ne voit pas très bien l'utilité.

  4   Mais, nous attendons avec intérêt la question qui va éclaircir tout cela.

  5   M. JONJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit

  6   d'un fondement idéologique du président de la présidence de Bosnie-

  7   Herzégovine et qui a une certaine importance dans sa politique de

  8   recrutement. Mais je pense que M. Smajkic est parfaitement capable de nous

  9   dire que toutes ces affirmations correspondent à l'Islam -- aux valeurs de

 10   l'islam.

 11   Q.  Maintenant, je vais demander d'examiner la pièce

 12   5D 01083. Il s'agit d'une prestation de serment des membres de

 13   l'organisation des Jeunes Musulmans, l'organisation dont faisait partie M.

 14   Izetbegovic. C'est dans les rangs de cette organisation qu'il a recrutée

 15   ces cadres, les cadres plus importants de la structure de son parti et

 16   l'Etat. Donc, je vais vous demander donc, de lire rapidement ce document,

 17   Monsieur Smajkic, si c'est possible et, dans cette prestation de serment,

 18   on parle des intérêts de l'islam qui vient avant tout, un sacrifice

 19   inconditionnel pour l'islam, la grandeur de l'islam, pour le bien-être des

 20   Musulmans dans le monde entier.

 21   Monsieur Smajkic, vous conviendrez qu'il n'y a rien de, particulièrement,

 22   bosniaque ici. Un tel serment aurait pu être traité partout dans le monde :

 23   en Arabie Saoudite, en Iran, en Indonésie, partout où habitent les

 24   Musulmans, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, je n'ai jamais vu cela.

 26   Q.  Est-ce que vous reconnaissez quoi que ce soit des spécificités

 27   bosniaques dans ce document ?

 28   R.  Il s'agit là d'un enthousiasme religieux de gens qui étaient jeunes, à


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  1   l'époque, qui rêvaient à bénéficier d'une liberté de confession,

  2   d'ailleurs, plus que ces idées-là étaient bien plus importantes pour eux

  3   que les idées d'Etat.

  4   Q.  Maintenant, je vous demander d'examiner un autre document, 5D 01084. Il

  5   s'agit d'une déposition très brève d'un membre de cette organisation de

  6   Jeunes Musulmans où on raconte de quelle façon dans un milieu multiethnique

  7   et multiconfessionnelle, telle que la Bosnie-Herzégovine. D'après les

  8   membres, des idées prônées par les groupes de M. Izetbegovic, on pourrait

  9   donc résoudre le problème des Serbes et des Croates. Je vais vous demander

 10   d'examiner cette page. Donc, la question qui se pose, la question du

 11   Tribunal concernant les objectifs de cette organisation, je vais lire ce

 12   qui figure ici pour aller plus vite : "La réponse est donnée par les

 13   membres de l'organisation au moment opportun, nous voulions démanteler

 14   l'Etat qui existait pour créer une Bosnie indépendante et qui faisait

 15   partie d'un Etat islamique et toutes les parties de la Yougoslavie habitées

 16   par les Musulmans devaient partie de cet Etat qui prendrait donc, le

 17   pouvoir entre leurs mains."

 18   La question est : Qu'est-ce que vous feriez avec les Serbes et les

 19   Croates ?

 20   R.  Nous savions comment être tolérants avec eux.

 21   Q.  Les Turcs, les Serbes, les Bulgares, est-ce qu'ils rejoindront cet

 22   Etat?

 23   R.  Soit on les faisait partir pour résoudre les problèmes ou on résolvait

 24   les problèmes d'une autre façon.

 25   Q.  Monsieur Smajkic, je termine là ma citation et je vous demande de me

 26   dire si c'est bien cela qui ait été dit. Est-ce que c'était bien la

 27   position de ce membre -- des membres de cette organisation ? Est-ce qu'il a

 28   vraiment dit cela ?


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  1   R.  C'est ce qui est écrit dans ces documents, effectivement.

  2   Q.  Merci. Nous allons revenir à ce qui nous intéresse ici. Nous allons

  3   essayer de démontrer qu'elles étaient les raisons pour lesquelles M.

  4   Izetbegovic a poursuit la politique, a poursuit son parti et pour quelle

  5   raison il menait la politique au sein de cette Bosnie-Herzégovine. Donc, je

  6   vais demander que l'on regarde un extrait d'un autre livre, 5D 01780.

  7   Monsieur, est-ce que vous connaissez M. Enver Redzic ? Vous connaissez son

  8   nom ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  C'est un membre de la cellule de Crise de la Bosnie-Herzégovine, c'est

 11   un des intellectuels musulmans le plus proéminent, le plus connu en Bosnie,

 12   un historien ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Donc, c'est une livre qui s'appelle : "Cent années de politique

 15   musulmane," où il parle de la déclaration islamique. Je vous demanderais

 16   donc de regarder -- d'examiner ces documents. La déclaration islamique,

 17   c'est un document extrêmement important de

 18   M. Alija Izetbegovic, à cause de cette déclaration, et on l'a jugé à

 19   Sarajevo en 1972 ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Il n'a jamais désavoué cette déclaration.

 22   R.  Non, que je sache, non.

 23   Q.  Est-ce que vous avez lu ses livres ?

 24   R.  Oui.

 25   M. JONJIC : [interprétation] Excusez-moi j'attends que l'interprétation se

 26   termine.

 27   Q.  Lorsque vous avez lu ce livre, vous avez pu remarquer de quelle façon

 28   le [imperceptible] analyse ce livre. Donc, c'est un membre de l'Académie


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  1   des sciences et des arts de Bosnie-Herzégovine, il est Musulman, n'est-ce

  2   pas ? J'ai choisi un article qui comporte à peu près une quarantaine de

  3   pages, mais j'en ai tiré quelques extraits, puisque je n'ai pas le temps

  4   pour lire le texte entier de l'article.

  5   M. JONJIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons donc passer à la

  6   page suivante, encore une page, s'il vous plaît. Voilà, nous y sommes.

  7   Q.  Donc, au milieu, on va essayer d'examiner cet article où il dit que

  8   chaque discussion portant sur la question nationale des Musulmans de Bosnie

  9   n'existe pas, comme si dans la déclaration on voulait traiter de la

 10   question de l'islam, mais pas de la question des Bosniaques. A aucun

 11   moment, on ne parle de cette déclaration de la question du nombre des

 12   Musulmans de Bosnie-Herzégovine, du nombre des personnes appartenant à

 13   cette nation, pourtant on en a beaucoup parlé à l'époque. Dans cette

 14   déclaration, on ne fait pas du tout était de la question de la diversité

 15   nationale.

 16   M. JONJIC : [interprétation] Maintenant, je me demanderais au Greffier de

 17   nous présenter la page suivante.

 18   Q.  Donc, au milieu de ce paragraphe, celui qui n'est pas rayé, on peut

 19   lire que Izetbegovic part du fait qu'un Musulman n'existe pas en tant

 20   qu'individu, mais uniquement comme quelqu'un faisant partie d'une

 21   collectivité. Ensuite, à la page suivante -- la fin de la page suivante,

 22   donc, tout à la fin, pour gagner du temps, je vais vous donner la lecture

 23   de cela : "L'unanimité idéologique est caractérisée par l'exclusivité, par

 24   le manque de tolérance. Les protagonistes de l'islam ne sont pas immunes

 25   [phon] à cette position. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est

 26   une idéologie." C'est la position à laquelle arrive Izetbegovic dans ses

 27   conclusions sur l'islam et sur les systèmes non-islamiques qui ne sont pas

 28   réconciliables, d'après lui.


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  1   Ensuite, je vais vous citer un autre extrait de la déclaration de M.

  2   Izetbegovic : "Il n'y a pas de paix ou de coexistence entre la foi

  3   islamique et les institutions non-islamiques, qu'il s'agisse des

  4   institutions sociales ou politiques. L'islam exclut la possibilité et les

  5   droits à une toute autre idéologie dans son territoire.

  6   Monsieur Smajkic, pourriez-vous faire un commentaire rapide, bref, sur la

  7   position qui est celle des académiques et des scientifiques le plus

  8   important de l'islam ?

  9   R.  Je voudrais tout simplement dire que M. Izetbegovic a réfléchi aux

 10   questions philosophiques, aux questions de l'histoire. C'était un

 11   intellectuel.

 12   Q.  Donc, il est arrivé à de telles conclusions ?

 13   R.  Non, c'est tout simplement qu'il ne s'agissait pas de discuter d'un

 14   certain nombre de questions parce que chaque question qui se pose ici, dans

 15   le système qui existait à l'époque, débattue de façon critique, sous

 16   [imperceptible], il ne pouvait pas vraiment traiter des questions de

 17   nationalité ou des rapports qu'il pouvait y avoir.

 18   Q.  Merci, merci. Tout à l'heure, nous avons vu comment agissait

 19   l'organisation d'Izetbegovic, son organisation d'origine, les Jeunes

 20   Musulmans. Aujourd'hui, on a pu -- à présent, on a pu aussi examiner un peu

 21   son œuvre la plus importante, à savoir, la déclaration islamique. Il y a

 22   une continuité entre les deux, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne voudrais pas faire de commentaires là-dessus, parce que là vous

 24   m'avez dit beaucoup de choses, il faudrait que je réfléchisse beaucoup pour

 25   y répondre.

 26   Q.  Merci. Pourtant vous venez de dire que la déclaration islamique

 27   d'Izetbegovic est la conséquence de ses efforts d'intellectuels. Mais

 28   Izetbegovic, quand il réfléchit comme cela à l'islam, cet islam qu'Enver


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  1   Redzic appelle un islam totalitaire exclusif, je dirais qu'il ne s'est pas

  2   arrêté à la théorie, seulement -- à la théorie, il n'est pas resté à ce

  3   niveau-là. Puisque nous avons vu - et vous l'avez d'ailleurs confirmé -

  4   quand il s'agissait de nommer ses collaborateurs clés, il tenait bien

  5   compte de leurs origines et il faisait bien attention à ce qu'il s'agisse

  6   des gens qui avaient les mêmes pensées, qui partageaient les mêmes pensées

  7   -- la même idéologie que lui.

  8   R.  Oui, on pourrait accepter cela, effectivement.

  9   Q.  Je veux maintenant vous poser quelques questions de façon à permettre à

 10   M. Coric et au général Praljak de prendre la parole.

 11   M. JONJIC : [interprétation] Est-ce que le Greffier peut nous montrer la

 12   pièce 5D 01089, s'il vous plaît, -- 69.

 13   Q.  En attendant l'affichage du document, Monsieur Smajkic, votre vocation

 14   est surtout spirituelle, je pense, donc il est normal que vous ne vous

 15   consacriez pas à des questions profanes, comme des questions de défense,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Ce document que nous avons sous les yeux est un document qui est envoyé

 19   par l'administration de la police ou les services de la Police de Mostar

 20   aux différents organes du HVO -- non, pardon, plutôt, à la communauté

 21   croate d'Herceg-Bosna. En annexe, il y a le procès-verbal de la réunion.

 22   Veuillez regarder la première page et, ensuite, plus longuement, la

 23   seconde, je vous prie. Le titre lit comme suit : "Armée de Bosnie-

 24   Herzégovine" -- non, la page suivante, s'il vous plaît. Donc, on peut lire

 25   en haut de la page : "Unité indépendante, forces musulmanes de Mostar."

 26   Ceci fait référence à un certain nombre de personnes que vous avez citées

 27   également pendant l'interrogatoire principal, si je me souviens bien, M.

 28   Custovic; cependant, à la deuxième page --


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  1   M. JONJIC : [interprétation] Si le Greffier veut bien nous montrer la

  2   dernière page de ce document, s'il vous plaît.

  3   Q.  Donc, je vais lire encore une fois afin de gagner du temps. En annexe

  4   c'est : "Il y a une liste des membres du personnel, membres des Unités des

  5   forces musulmanes de Mostar, le 21 novembre 1992. La commission garantit

  6   par la présente que la situation, comme elle a été décrite, est exacte, et

  7   porte l'entière responsabilité sur un plan moral et matériel de tout ceci.

  8   Tout ce qui reste vague et incertain sera expliqué par cette commission.

  9   Moi-même et le mufti de Mostar, lors de cette réunion conjointe, se sera

 10   expliqué en présence de représentants de la communauté islamique au

 11   quartier général des forces musulmanes de Zenica en présence de l'emir et

 12   des forces musulmanes et d'autres membres de la Sure."

 13   Q.  C'est bien ce qui est précisé, Monsieur Smajkic, n'est-ce pas, c'est ce

 14   que corroborent ces signatures ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous souvenez-vous comment les choses ont évolué à ce moment-là de

 17   cette réunion à Zenica et comment cette liste a été compilée ? Il s'agit de

 18   la fin du mois de novembre, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. On dit que c'est à Zenica.

 20   Q.  Bien.

 21   R.  On parle de la présence du mufti de Mostar. Mais où ? Où est-ce qu'on

 22   parle de la présence du mufti de Mostar ?

 23   Q.  Toutes choses restées vagues seront précisées par la commission

 24   susmentionnée en présence du mufti de Mostar lors d'une réunion conjointe.

 25   Tout ceci sera expliqué.

 26   R.  Oui, ce sera expliqué. Oui, oui.

 27   Q.  Mais avez-vous assisté à cela ?

 28   R.  Il s'agit simplement d'une liste de membres. Rien de problématique.


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  1   Bien sûr, je ne me souviens pas de tout. Mais vous avez parlé d'une

  2   certaine personne, je crois, que c'était quelque chose comme un accord. On

  3   avait envoyé quelqu'un qui s'appelait Ibrahim Mimic. Il se peut qu'il y ait

  4   assisté et que ce soit en qualité de quelqu'un qui s'appelait emir. C'est

  5   ce dont je me souviens.

  6   Q.  Avez-vous pris part à ceci ? Avez-vous préparé cette liste ? Avez-vous

  7   coordonné les travaux de cette réunion dans ce centre musulman de Zenica ?

  8   Oui ou non ? Je ne souhaite pas y consacrer trop de temps.

  9   R.  Je ne suis pas en train d'éviter quoi que ce soit, mais je ne me

 10   souviens pas de tout. J'ai effectivement pris part à quelques-unes de ces

 11   activités. Nous étions censés coordonner nos travaux. C'étaient des gens de

 12   Mostar ici.

 13   Q.  Oui. Mais le QG des forces musulmanes étaient à Mostar, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Ils pensaient -- c'est ce qu'ils pensaient. Mais comme vous pouvez

 15   le constater certains documents portent la signature d'un certain nombre de

 16   personnes, et il y avait différentes unités mais la coordination ne se

 17   faisait pas de telle sorte à ce que le commandement soit organisé.

 18   Q.  Bien. Veuillez me confirmer ceci, s'il vous plaît. Les consignes

 19   données aux combattants musulmans ont été publiées et imprimées à Zenica,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Encore deux documents.

 23   M. JONJIC : [interprétation] Je souhaite que vous nous présentiez ces

 24   documents, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît. J'espère que j'aurais

 25   suffisamment de temps. 5D 00115, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document précédent, le document 69, sur la liste

 27   des armes, est-ce qu'on peut l'afficher le document ? En anglais, cela est

 28   intitulé "Record." 69.


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  1   M. JONJIC : [interprétation] Le 01069. C'est la page de couverture,

  2   ensuite, il y a la page suivante.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : La page suivante. Voilà. Je voudrais, Monsieur, que

  4   vous regardiez la dernière ligne. Il manque --

  5   M. JONJIC : [interprétation] Oui, vous avez raison. Oui, oui, vous avez

  6   raison, Monsieur le Président. Il y a quelque chose qui manque dans la

  7   version électronique, quelque chose que l'on voit sur l'autre document. Le

  8   document papier.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : La version électronique, ce n'est pas parfait. Rien

 10   de là. Bien. On va regarder ELMO. La dernière ligne. Monsieur le Témoin,

 11   pouvez-vous lire la dernière ligne ? Qu'est-ce qui est marqué là ? Vous

 12   pouvez lire à voix haute la mention de la dernière ligne --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire qu'une pièce d'armes automatiques

 14   données au mufti de Mostar.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle explication vous donnez à ce qu'un religieux

 16   puisse percevoir une arme ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, simplement, je n'ai jamais rien utilisé

 18   de la sorte, mais on m'a remis une arme. Nous étions en guerre. Les

 19   différents représentants politiques disposaient des mêmes articles.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres religieux de Mostar ne serait-ce que

 21   l'évêque catholique ou le pape orthodoxe avait aussi des armes ? Pourquoi

 22   vous avez une arme et pas les autres ? Quelle explication vous donnez au

 23   fait - mais pas eux - que vous ayez une arme, vous ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je l'explique de cette manière. C'était

 25   la guerre. Tout le monde devait être armée, à savoir, si ces personnes se

 26   servaient de ces armes ou pas, si elles étaient intégrées à des unités ou

 27   pas, je l'avais à la maison.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre religion, il est normal que les


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  1   personnalités investies dans un mandat religieux détiennent des armes ?

  2   Est-ce que c'est prévu par le Coran ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il fallait être prudent. Ce n'est pas

  4   quelque chose qui est évoqué dans le Coran. Mais en nous déplaçant, on

  5   pouvait être attaqué, et comme nous étions des gens responsables, il

  6   fallait assurer sa propre protection et en prendre l'initiative. Il n'y

  7   avait pas de garde, ni personne pour nous défendre.

  8   M. JONJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je souhaitais évoquer ceci à la fin. Mais, étant donné que nous parlons de

 10   ce sujet, je vais reprendre sur ce que vous avez dit.

 11   Q.  Monsieur Smajkic, est-ce que vous utilisez un fusil automatique, ou un

 12   pistolet pour votre propre protection personnelle ?

 13   R.  Je n'ai utilisé ni, l'un ni l'autre. Simplement je l'avais. Je pouvais

 14   en disposer mais je ne m'en suis jamais servi.

 15   M. JONJIC : [interprétation] Je ne vais pas poser un certain nombre

 16   d'autres questions à M. Smajkic, que j'avais l'intention de lui poser, mais

 17   je vais simplement lui montrer un document qui complète les questions qui

 18   ont été posées par ma consoeur Alaburic aujourd'hui.

 19   Est-ce que nous pouvons voir le document, 5D 01115, s'il vous plaît ? Il

 20   s'agit d'un document qui décrit la situation à Mostar le 28 mai 1993.

 21   Q.  Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur Smajkic, pour dire que

 22   c'est un document qui émane de la 3e Brigade du HVO à la date du 28 mai

 23   1993, à savoir, 19 jours après l'intensification du conflit entre les

 24   forces musulmanes et croates à Mostar ?

 25   R.  Oui, c'est le 28 mai.

 26   Q.  C'est exact. Merci.

 27   M. JONJIC : [interprétation] Est-ce que M. le Greffier peut faire défiler

 28   le document, s'il vous plaît ?


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  1   Q.  "Le commandant de la 3e Brigade ordonne qu'une analyse soit faite

  2   concernant le comportement et l'attitude des membres de la nation musulmane

  3   intégrés à nos unités. Il demande ensuite combien de Musulmans sont passés

  4   de l'autre côté et ont rejoint l'ABiH avec ou sans armes, combien de

  5   Musulmans ont quitté leurs unités et combien sont restés au sein de leurs

  6   unités. Ensuite, est-ce que nous pouvons faire défiler le texte ? Ensuite,

  7   il parle des services d'Information et de Propagande, l'IPD -- les services

  8   de Propagande et d'Information au sein du HVO, rendre plus efficace leur

  9   travail afin de comprendre quelles sont les intentions des sections

 10   extrêmes de l'ABiH et des dirigeants musulmans, des dirigeants et des

 11   personnes musulmanes. Il insiste également sur la nécessité d'une

 12   coexistence sur le terrain sur lequel se trouvent ces unités et la

 13   nécessité de faire en sorte que les autorités ou les instances au pouvoir

 14   puissent être opérationnelles, conformément à un plan des Nations Unies. Le

 15   dernier point, on parle des membres de nationalité musulmane dans ces

 16   unités, ceux qui ne sont pas des extrémistes, et on prône un combat commun

 17   contre l'ennemi commun."

 18   Est-ce bien ce qu'on peut y lire, Monsieur Smajkic ?

 19   R.  Oui, tout à fait. C'est ce qu'on peut lire dans ce document.

 20   Q.  Donc, 20 jours après l'éclatement du conflit, la brigade dont le

 21   quartier général -- la Brigade du HVO dont le quartier général était à

 22   Mostar parle de la nécessité d'une coopération commune et d'un combat

 23   commun contre l'ennemi commun; est-ce exact ?

 24   R.  Oui, c'est ce qu'on peut lire ici. C'est ce qui a été fait sur le

 25   terrain.

 26   Q.  Très bien. Une autre question, parce que j'ai dépassé mon temps. Il y à

 27   quelques jours, vous avez évoqué à la page 132, lignes 9 et 10, un compte

 28   rendu officieux -- lequel des accusés connaissiez-vous, Valentin Coric.


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  1   Quand avez-vous rencontré Valentin Coric ?

  2   R.  C'était après la guerre. Lorsque les différentes -- les nouvelles

  3   instances ont été créées dans les cantons.

  4   Q.  Quel poste occupait-il, à ce moment-là ?

  5   R.  Il était ministre de l'Intérieur du canton.

  6   Q.  Est-ce que vous l'avez rencontré souvent ? Avez-vous coopéré avec lui ?

  7   R.  Non, mais je le connaissais et je le connais par l'intermédiaire de son

  8   adjoint. Je ne le connais pas précisément.

  9   Q.  Vous faites référence à M. Dzihic qui était son adjoint ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez parlé de la création de forces de police conjointe ?

 12   R.  Ecoutez, c'est une personnalité assez connue au sein de l'assemblée du

 13   canton et également il est connu pour ses autres activités. Il a assisté à

 14   certains événements, mais je n'ai pas eu d'échanges directs avec lui. Je

 15   n'ai pas parlé avec lui directement.

 16   Q.  Merci beaucoup.

 17   M. JONJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Il reste un quart d'heure avant la pause, donc, M.

 19   Coric va, pendant 15 minutes, poser des questions. Nous ferons la pause, et

 20   après nous reprendrons pendant 15 minutes avec M. Praljak.

 21   Contre-interrogatoire par l'accusé Coric:

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Smajkic.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Je m'appelle Valentin Coric. Je suis l'un des accusés. Il y a un

 25   certain nombre de questions que je souhaite vous poser concernant la

 26   situation au plan politique à Mostar. Lorsque le conflit a éclaté au sein

 27   du Corps musulman, le président, qui avait été élu également a été

 28   remplacé, le président du SDA, il était également président du SDA de la


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  1   ville de Mostar. Un certain cercle avait demandé son remplacement, un

  2   cercle dont vous faisiez partie. Vous avez admis cela.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  J'ai entendu citer les noms des personnes qui faisaient partie de ce

  5   cercle-là. J'ai cru comprendre qu'un certain nombre de ces personnes

  6   n'avaient pas pris part aux premières élections démocratiques ?

  7   R.  Je ne sais pas qui a pris part à ces premières élections, mais je

  8   connais les personnes qui font partie de ce cercle et qui faisaient partie

  9   de mon entourage, à l'époque.

 10   Q.  Vous voulez parler du Conseil des Musulmans de Bosnie-Herzégovine et

 11   vous voulez parler de la déclaration sur la charte, de ces différentes

 12   personnes qui ont pris à la rédaction de cette charte et à l'élaboration de

 13   ces institutions ?

 14   R.  Ecoutez, je connais bien ces personnes, mais je ne sais rien à propos

 15   de l'année 1991. Je ne sais pas si toutes ces personnes ont pris part à ces

 16   élections, puisque c'est cela que vous entendiez.

 17   Q.  Je trouve ceci quelque peu étrange. Pourquoi était-ce légitime pour ces

 18   personnes de mener un combat politique ?

 19   R.  Ils étaient obligés de le faire et d'agir ainsi, car

 20   M. Hadziosmanovic n'a pas tenu compte des intérêts du peuple bosnien.

 21   Q.  Qui les a obligés ?

 22   R.  Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qui les a obligés ? Ces personnes

 23   se sont rendu compte quelle était la situation et elles ont eu recours à

 24   des moyens et des méthodes qui leur ont permis d'agir. Elles ont essayé de

 25   trouver des moyens qui leur permettaient de trouver une solution aux

 26   problèmes de l'éducation, du système judiciaire, des problèmes d'aide

 27   humanitaire et de protection de façon efficace. M. Hadziosmanovic ne s'est

 28   pas comporté comme il fallait à cet égard, donc ces gens avaient tout à


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  1   fait raison de parler de sa responsabilité à cet égard.

  2   Q.  Voici ma question. Est-ce que ces personnes avaient le droit de

  3   remettre en cause quelqu'un qui avait été élu de façon tout à fait légale ?

  4   R.  Nous n'avons pas agi ou fait tout ceci en secret. Nous avions tout à

  5   fait le droit de nous exprimer et de dire que nous étions mécontents de

  6   cette personne.

  7   Q.  Mais, évidemment, je ne peux pas obtenir de véritable réponse, mais

  8   c'est ainsi qu'on en a conclu un certain groupe ou un petit groupe de

  9   personnes. Ils ont simplement estimé qu'il ne travaillait pas correctement.

 10   Vous avez également parlé du peuple et vous avez dit qu'une partie de ces

 11   personnes faisaient partie du SDA, qui étaient membres du SDA, qui

 12   appuyaient le président du SDA ?

 13   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit et je crois que c'est exact.

 14   Q.  Avez-vous créé un parti politique, étant donné que vous n'étiez affilié

 15   à aucun parti politique ? Oui ou non ?

 16   R.  Je n'ai jamais été membre d'un parti politique.

 17   Q.  Mais je sais simplement que les gens de votre entourage étaient --

 18   faisaient partie d'un parti politique. Je ne sais pas quels ont été les

 19   résultats de la première élection démocratique. Il est curieux que vous ne

 20   sachiez rien à ce propos. Je ne vais pas perdre mon temps, puisque le temps

 21   nous est compté.

 22   La conclusion que l'on peut en déduire, c'est que vous avez reçu des

 23   consignes ou des instructions pour remplacer quelqu'un. Vous n'avez pas été

 24   soutenu par vos électeurs. Vous avez reçu des instructions de l'intérieur.

 25   Y a-t-il --

 26   R.  Ces instructions venaient à l'intérieur ?

 27   Q.  Comment ? Sous la forme d'un référendum ?

 28   R.  Non. Il y avait un désaccord.


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  1   Q.  Je souhaite maintenant vous présenter quelques arguments. A

  2   l'époque, il y avait un certain nombre ou un nombre assez important de

  3   Bosniens et de Musulmans au sein du HVO. Comme nous l'avons constaté

  4   aujourd'hui, c'était effectivement le cas. Il est exact que les directeurs

  5   d'écoles étaient des Bosniens ?

  6   R.  Ecoutez, je parlais de la première étape.

  7   Q.  Oui, c'est à cela que je fais référence, aussi, la première

  8   étape. Me Nozica avait une liste des membres du premier gouvernement. Dans

  9   ce cabinet, il y avait des ministres musulmans qui ont été remplacés en

 10   l'espace d'un mois; c'est ce qu'a fait le gouvernement du HVO. De nouvelles

 11   personnes ont été élues alors que les autres ont été remplacées.

 12   Q.  Je ne parle par du SDA, je parle de la politique menée en Bosnie-

 13   Herzégovine. J'essaie de comparer les choses, mais ce que je souhaite

 14   éclaircir pour les Juges de la Chambre, c'est la véritable raison du

 15   conflit entre les Croates et les Bosniens à Mostar. Ma question est comme

 16   suit : êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les lignes serbo-chetnik

 17   avaient déjà été mises en place après le mois de juin 1993 et que ces

 18   frontières ou ces lignes sont restées les mêmes quasiment jusqu'à la fin de

 19   la guerre; êtes-vous d'accord avec cela ? A ce moment-là, les Croates et

 20   les Bosniens combattaient ensemble et ils faisaient partie du HVO. Je dois

 21   vous rappeler que le HVO faisait partie des forces armées de façon tout à

 22   fait légale de Bosnie-Herzégovine; êtes-vous d'accord avec cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce vous seriez d'accord avec ce qui j'ai dit dans ma question

 25   précédente ?

 26   R.  Je ne peux pas être d'accord avec cela, car comme je vous l'ai dit, il

 27   y avait une guerre souterraine qui était menée, des lignes avaient été

 28   placées à Podvelezje. Il y avait des unités conjointes et ils ont repoussé


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  1   l'agresseur serbo-chetnik à cet endroit-là. Lorsque les forces croates sont

  2   restées pour protéger ces lignes, les Serbes les ont prises.

  3   Q.  Vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Je souhaite répéter

  4   quelque chose que vous avez déjà dit ici. Nous parlons de l'époque où les

  5   rapports entre le HVO et le Bataillon indépendant ou l'ABiH étaient de 9 à

  6   10. Ce rapport était de 9 à 10, il y avait neuf soldats du HVO pour un

  7   membre du bataillon indépendant, et à cette époque-là, ils ont mis en place

  8   des lignes face aux Serbes à moment-là; est-ce exact ?

  9   R.  Oui. Je suis d'accord avec cela.

 10   Q.  Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ? Etes-vous d'accord pour dire

 11   que les forces armées de Bosnie-Herzégovine -- qu'une partie de l'ABiH a

 12   été renforcée ? Il n'y avait pas de guerre imminente avec les Croates, ou

 13   en tout cas, les Croates ne s'attendaient pas à une telle guerre; êtes-vous

 14   d'accord avec cela ?

 15   R.  Oui, des renforts ont été portés.

 16   Q.  Donc pourquoi, puisqu'il n'y avait plus de guerre avec les Serbes ? Il

 17   n'y aurait pas de guerre avec les Serbes, cela était certain, ou de combat

 18   avec les Serbes.

 19   R.  On ne pouvait pas avoir de certitude, car les hommes politiques étaient

 20   en train de dessiner les cartes et étaient en train de parvenir à un

 21   accord, alors personne ne savait comment les choses allaient évoluer. Les

 22   Croates et les dirigeants croates avaient un appétit pour les territoires

 23   en Bosnie-Herzégovine.

 24   Q.  Vous êtes en train de me faire perdre mon temps.

 25   R.  Poursuivez.

 26   Q.  Vous avez parlé de documents qui parlent du fait que les membres du

 27   bataillon armé ont reçu des armes. Est-ce que vous entendez par là que

 28   peut-être elles auraient pu être fournies par un autre pays, hormis la


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  1   Croatie ?

  2   R.  Ecoutez, elles venaient de Croatie. Il y avait des modes d'acheminement

  3   indépendants. Certaines armes provenaient des Chetniks, et cetera, mais de

  4   manière générale, c'est exact.

  5   Q.  Vous avez dit que vous aviez des amis communs, n'est-ce pas ? Vous

  6   savez à qui je pense ?

  7   R.  M. Dzibo ?

  8   Q.  Oui, entre autres.

  9   R.  M. Cupina ?

 10   Q.  Oui. Donc, vous vous êtes entretenu avec eux et vous étiez au courant

 11   de ces premières étapes lorsque l'armement a commencé. Vous vous souvenez

 12   du feu Daidza ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'à l'époque, vous étiez très

 15   proches les uns des autres et que vous vous faisiez confiance, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Oui, je suppose. Je ne sais pas, je ne sais pas à propos de relations

 18   personnelles.

 19   Q.  Je ne parle pas de relations personnelles.

 20   R.  Ecoutez, il s'agissait de relations amicales, en tout cas.

 21   Q.  Je souhaite conclure, maintenant. J'ai quelques questions encore. Après

 22   tous ces conflits en Herzégovine ou dans la région à propos desquels vous

 23   pouvez parler puisque vous étiez mufti, est-ce que vous pouvez confirmer ce

 24   qui suit, que les Croates - je vais commencer par le début - ont été

 25   chassés de Travnik, Kakanj, Vares, Bogujno, Konjic, Jablanica, Mostar est ?

 26   Peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais bon, cela suffit. Est-ce que

 27   vous savez combien de Croates, en réalité, ont été chassés et combien de

 28   Croates sont partis ?


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  1   R.  Bon, il est vrai de dire qu'ils sont partis, mais ils n'ont pas été

  2   chassés.

  3   Q.  Bien, cela, c'est un autre sujet. J'ai d'autres arguments à avancer.

  4   R.  Moi aussi, j'ai d'autres arguments. Ils sont partis, mais n'ont pas été

  5   chassés.

  6   Q.  J'ai lu un article dans un journal de Sarajevo qui précise que les

  7   Croates qui ont été chassés à cette époque, il n'y a que 15 % qui sont

  8   rentrés chez eux, dans leurs foyers. Saviez-vous cela ? Kakanj, Vares,

  9   Bogujno.

 10   R.  Bien, c'était sans doute un petit pourcentage, mais cela s'applique à

 11   tous les groupes ethniques.

 12   Q.  En Herzégovine, à Capljina et Stolac, dans le même temps, au sud de

 13   Mostar - et je parle des Bosniens - et dans Mostar ouest, d'après cet

 14   article, 85 % des Bosniens sont rentrés chez eux.

 15   R.  Sans doute dans la région de Stolac et Capljina, mais pour ce qui est

 16   de Mostar, cela n'est pas le cas, car ils n'autoriseraient pas cela dans la

 17   partie ouest de Mostar, car il y aurait des obstacles à leur retour.

 18   Q.  Etant donné que j'ai travaillé dans la police et puisque j'étais

 19   ministre du canton dans la partie est de Mostar, il n'y a que 54 habitants

 20   croates dans cette région qui est sous le contrôle des autorités

 21   bosniennes.

 22   R.  Je sais que le chiffre est petit, mais je n'ai pas le chiffre exact.

 23   Q.  Effectivement, le chiffre est petit, mais dans Mostar ouest, il y a

 24   8 000 à 10 000 mille Bosniens.

 25   R.  Il y a plusieurs milliers, mais je ne pense pas qu'il y en ait autant.

 26   Nous n'avons pas les données statistiques.

 27   Q.  Quelques milliers, 8 000, 6 000 ?

 28   R.  Ecoutez, c'est un chiffre élevé, 5 000 à 6 000, peut-être.


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  1   Q.  Donc, nous sommes d'accord pour dire qu'il y avait au moins 5 000 ou

  2   6 000 Musulmans, mais est-ce que nous pouvons également être d'accord pour

  3   dire que 30 personnes ont été tuées lorsqu'elles ont tenté de rentrer et de

  4   retourner à Mostar ouest, entre 1995 et il y a cinq ans ?

  5   R.  Ecoutez, croyez-moi, j'ai suffisamment d'informations sur les personnes

  6   qui ont été tuées, c'est la raison pour laquelle j'en parle. Je sais que

  7   vous étiez au sein de la police.

  8   Q.  Oui, j'ai travaillé pour la police pour un certain nombre d'années et

  9   je dois dire qu'on n'a parlé d'aucun cas.

 10   R.  Ceci n'est pas exact, mais ce n'est pas moi que l'on interroge, c'est

 11   vous.

 12   Q.  Vous disposez de tous les éléments d'information sur le MUP, des

 13   enquêtes ont été menées.

 14   R.  Il n'y a pas un seul individu qui a été accusé.

 15   Q.  C'est ce que vous dites, je ne souhaite pas perdre de temps là-dessus.

 16   Lorsque M. le Juge Antonetti qui préside cette Chambre vous a posé une

 17   question sur la langue, il vous a demandé qu'elle était la langue

 18   officielle de Bosnie-Herzégovine; était-ce le bosniaque, le serbe et le

 19   croate ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il vous a demandé si c'était une langue ou des langues au pluriel.

 22   Qu'avez-vous répondu, vous en souvenez-vous ?

 23   R.  Je ne peux pas être toujours concentré pour me rappeler chacun des mots

 24   que j'ai dit.

 25   Q.  Vous avez dit que c'était au singulier, une langue. Nous parlons tous

 26   la langue bosniaque ou bien la langue serbe ou la langue croate, vous êtes

 27   d'accord ?

 28   R.  Je suis d'accord.


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  1   Q.  Ce sont trois langues.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Ce n'est pas une langue "bosno-serbo-croate".

  4   R.  Oui, je suis d'accord.

  5   Q.  Je vous remercie, et saluez bien mes amis.

  6   R.  Je vais le faire.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la pause, mais juste avant la

  8   pause, je me tourne vers M. Praljak parce que les Juges ont peut-être un

  9   problème d'ordre procédural. Dans le cadre du contre-interrogatoire qui

 10   avait été mené le 25 mai, vous étiez déjà intervenu entre 13 heures 35 et

 11   13 heures 46. Donc, vous aviez déjà posé vos questions. Pourquoi voulez-

 12   vous poser d'autres questions, puisque la règle c'est que celui qui contre-

 13   interroge, une fois qu'il a fini, c'est fini ?

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges, tout simplement de nouvelles affirmations ont été faites. J'ai

 16   quelques documents à l'appui pour les démentir et pour les tirer au clair,

 17   si vous m'y autorisez; sinon, je le ferai à une autre occasion. Merci.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons voir cela pendant la pause. Donc,

 19   il est 15 heures 30. Nous nous retrouverons dans 20 minutes.

 20   --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

 21   --- L'audience est reprise à 15 heures 52.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 23   Monsieur Praljak, avant de vous autoriser éventuellement à poser vos

 24   questions, les Juges voudraient savoir quelques questions que vous voulez

 25   poser et en quoi ces questions sont liées à des problèmes nouveaux

 26   qu'auraient été évoqués par le témoin et l'éventuelle pertinence; non pas

 27   parce qu'on veut vous interdire de vous exprimer, mais le Règlement précise

 28   qu'après l'interrogatoire, il y a le contre-interrogatoire. Une fois que


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  1   celui qui a contre-interrogé a terminé, il ne revient pas reposer des

  2   questions. Donc, il ne faut pas qu'il y ait non plus le chaos. Voilà.

  3   Alors, pouvez-vous nous expliquer quels sont les éléments nouveaux et

  4   quelles sont les questions que vous vouliez poser ?

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Toute une série d'affirmations ont été

  6   avancées ici au cours des interrogatoires. Il a été dit entre autres que

  7   l'ABiH a été créée le 15 avril 1992. Je souhaite soumettre au témoin le

  8   fait que ceci n'est pas exact. A deux reprises, le témoin a déclaré que la

  9   politique croate était une politique hypocrite, en d'autres termes

 10   mensongère que l'on pensait à une chose, en faisait une autre et on leur

 11   disait une troisième dans le cadre de cette politique. Alors, je souhaite

 12   me servir de deux documents pour montrer ce que la Croatie a fait au profit

 13   de la Bosnie-Herzégovine et je ne me servirai que de deux documents sur les

 14   milliers qui existent. Ensuite, à plusieurs reprises on a parlé ici de

 15   l'encerclement dans lequel se sont trouvés surtout les Musulmans à l'est de

 16   Mostar pendant le conflit croato-musulman. Par conséquent, je souhaite

 17   présenter une carte en trois dimensions que j'ai téléchargée sur Google

 18   pour démontrer la taille du territoire qui était à leur disposition et

 19   quelles communications ils avaient vers Jablanica, Konjic, et cetera.

 20   Enfin, je voudrais montrer un document montrant les fournitures d'armes à

 21   Sarajevo. M. Stojic, M. Petkovic et moi-même avons envoyé ceci et nous

 22   avons reçu des remerciements de la part du commandant des Unités policières

 23   spéciales de Sarajevo, M. Vikic. Il nous a demandé de lui assurer cela, et

 24   tout ceci pour vous montrer quelle énergie, quelle passion, quel désir nous

 25   avons -- mettre au profit de la réalisation de notre plan commun de combat

 26   contre l'agresseur, à savoir, la JNA, et dans quelle mesure, en dépit, de

 27   l'absence de solution politique nous y sommes parvenus. Merci.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Après avoir délibéré, nous estimons qu'il

  2   serait pertinent concernant le problème des cartes-là, et notamment, celles

  3   en trois dimensions que vous avez été chargé sur Google, concernant

  4   l'encerclement. Bon, cela se peut être utile, et puis la question des armes

  5   avec -- d'après vous, un document qui prouvait que Sarajevo vous aurait

  6   remercié.

  7   Alors, essayez de vous limiter uniquement là-dessus parce que la question

  8   du 15 avril, on en a énormément parlé et concernant les allégations du

  9   témoin sur la politique croate qui serait à double face voire même à un

 10   troisième visage. Bon, là, on est dans de la spéculation. Donc, consacrez-

 11   vous sur la question des cartes et puis la question des armes. N'oubliez

 12   pas que vous avez juste 15 minutes, n'allez pas au-delà.

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Une erreur dans le compte rendu d'audience.

 17   Il me semble que c'est une erreur qui porte à conséquence surtout vu votre

 18   décision qui est d'accorder à M. Praljak quelques questions. Page 119,

 19   ligne 11. On voit le nom de famille Zikic au lieu de Vikic. "V". Merci.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, c'est Vikic et non pas Zikic.

 21   Bien. Alors allez-y, Monsieur Praljak. Il est 4 heures

 22   moins 05. Vous avez jusqu'à 4 heures 10.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.

 24   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, s'il vous

 26   plaît, utiliser la première feuille et la placer sur le rétroprojecteur ?

 27   Déplacez un petit peu, en haut, à gauche. Merci.

 28   Q.  Monsieur Smajkic, examinez cette carte, s'il vous plaît. En haut à


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  1   droite, il est écrit Potoci. En bas à droite, on voit une rivière. Pouvez-

  2   vous montrer aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, où se situe Mostar ?

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, non, c'est bon. Vous avez trop

  4   agrandi. Non, non. Révisez. Encore un petit peu. Merci.

  5   Q.  Monsieur Smajkic, montrez Mostar.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Le crayon directionnel --

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  8   Q.  C'est Potoci.

  9   R.  Je suis en train de montrer au nord de Sarajevo sur la route vers

 10   Mostar.

 11   Q.  On poursuit vers le sud la rivière Neretva.

 12   R.  La rivière Neretva ?

 13   Q.  Montrez Blagaj et la rivière Buna. Ici, voyez-vous, il y a l'aéroport

 14   et puis vous descendez là où vous montrez maintenant c'est Blagaj, n'est-ce

 15   pas, et la rivière qui s'appelle Buna ?

 16   R.  Le B majuscule cela doit être Blagaj.

 17   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre, s'il vous plaît, quelle est la distance

 18   entre Blagaj et Potoci en kilomètres ?

 19   R.  De Blagaj à Mostar, il y a disons 12 kilomètres et jusqu'à Potoci une

 20   dizaine, dix, 12.

 21   Q.  On voit ici la rivière Neretva. Nous voyons les deux rives au niveau de

 22   Mostar. Mais, après le conflit de 1993, le conflit entre l'ABiH et le HVO,

 23   c'est l'ABiH qui a contrôlé la rive gauche de Neretva.

 24   R.  c'est exact.

 25   Q.  Nous serons d'accord pour dire qu'à partir de rentrer dans le canyon

 26   vers Jablanica jusqu'à Blagaj il y a environ 30 kilomètres et deux grandes

 27   vallées ainsi que la ville de Mostar et une bonne partie de la rive droite

 28   de la Neretva, qui était contrôlée également par l'ABiH; est-ce exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Montrez nous l'autre carte, s'il vous

  3   plaît, maintenant.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis poser une question.

  5   Monsieur le Témoin, est-ce qu'on peut voir le cours de la rivière Neretva ?

  6   Où est l'amont, où est l'aval ? Est-ce donc vers le bas ou l'inverse ?

  7   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  8   [interprétation] Dans haut vers le bas.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] La carte suivante, s'il vous plaît.

 11   Dépassez un petit peu, vers le haut, à gauche. Haut à gauche. Madame

 12   l'Huissière, vers le haut à gauche, s'il vous plaît. Vous pouvez un petit

 13   peu déplacer vers le haut à gauche. Merci.

 14   Q.  Monsieur Smajkic, la voix de communication principale, la route

 15   principale de Ploce, Metkovic, Capljina, Mostar, passe par la rive gauche

 16   de Neretva vers Jablanica, Konjic, et Sarajevo; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Celle-ci était placée sous le contrôle de l'ABiH qui contrôlait la rive

 19   gauche de la Neretva.

 20   R.  Pendant cette période…

 21   Q. Oui, pendant ces périodes, c'est ce que nous sommes en train de dire.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  S'il vous plaît, là où on voit Google écrit sur la carte, l'on voit un

 24   petit cours d'eau au-dessus de la lettre G de Google. Oui, là, ici. Voyez-

 25   vous, c'est l'eau du lac. En passant par ce cours d'eau, il y avait le pont

 26   appelé Bijela. C'est lui surplombait ce cours d'eau. C'est l'artillerie

 27   serbe, d'après nos informations, qui l'a détruit. S'il vous plaît, est-ce

 28   que cette vue par satellite que l'on voit sur la carte Google, est-ce que


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  1   l'on voit qu'il y a une route là, un chemin de terre qui a été construit au

  2   moment où on a construit ce pont. A tout moment, par cette route, on

  3   pouvait passer de Mostar vers Jablanica et Konjic. Par la route asphaltée

  4   jusqu'à ce cours d'eau et 150 mètres par le chemin de terre en contournant,

  5   et ensuite, par la route asphaltée de nouveau jusqu'à Jablanica. Est-ce que

  6   ce que je suis en train de dire est exact ?

  7   R.  Vous voulez dire qu'il y avait une déviation ?

  8   Q.  Oui.

  9   R.  Elle a été utilisée par l'ABiH - c'est ce que je sais - pour entrer en

 10   contact avec Jablanica, à partir du moment où on a dynamité le poste de

 11   Bijela, comme vous venez de le dire.

 12   Q.  Tout à fait, Monsieur Smajkic. Donc, nous avons la voie asphaltée

 13   Sarajevo, Konjic et Jablanica, une interruption, donc sur 150 mètres un

 14   chemin de terre, et ensuite, la route asphaltée vers Mostar, Blagaj, et

 15   cetera; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Par conséquent, comment peut-on dire que Mostar s'est trouvée dans un

 18   encerclement total, puisque, suite à ce conflit que Mostar a connu,

 19   Sarajevo, Bihac, Zepce, Sebrenica, la Bosnie centrale, Kiseljak, et cetera,

 20   se sont tous trouvés dans cette même situation, situation comparable.

 21   Hélas, il y a eu conflit, il y a eu siège ou encerclement. Malheureusement,

 22   il ne serait pas vrai de dire que les 30 kilomètres et la voie de

 23   communication ouverte sur le territoire contrôlé par l'ABiH aient jamais

 24   constitués un encerclement total de la ville de Mostar, l'isolement de la

 25   ville de Mostar; ai-je raison ?

 26   R.  Je ne serais pas d'accord avec vous là-dessus. On pourrait en parler

 27   après la percée, à partir du moment où il y a eu jonction entre Mostar et

 28   Bijelo Polje, mais tant que le HVO tenait le camp du nord et l'arrière-


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  1   pays, la ville de Mostar n'a été qu'un grand camp. M. LE JUGE TRECHSEL :

  2   [interprétation] Est-ce que je peux tirer au clair un point du compte rendu

  3   d'audience ? Page 123, ligne 13. Je lis : "Nous avons 150 mètres de route

  4   de terre." Est-ce mètres ou kilomètres ?

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Mètres, Monsieur le Juge.

  6   Q.  Mr Smajkic, excusez-moi, le camp nord, l'ABiH s'en est-elle

  7   emparée le 30 juin 1993 ? A partir de ce moment-là la communication était

  8   libre ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, à partir du 30 juin, Mostar avait une voie de communication libre

 11   grâce à 750 mètres de chemin de terre ?

 12   R.  Oui, c'était cela la situation.

 13   Q.  Je vous remercie. Le document suivant, s'il vous plaît.

 14   Monsieur Smajkic, pouvez-vous me donner lecture avec les dates, et ce

 15   sera tout.

 16   R.  "Bruno, salut. Dans l'incapacité de se voir et de se parler, par cette

 17   voie, je souhaite …"

 18   Q.  Allez-y.

 19   R.  "Dans l'incapacité de se voir et de se parler, par ce biais, je

 20   souhaite confirmer la réception des moyens techniques que tu as envoyés à

 21   mon unité et à moi. En plus de la confirmation de la réception de ceci, je

 22   tiens à te remercier vivement et à t'adresser tous mes vœux de bonne santé

 23   à toi et à ta famille. Ma gratitude va, en plus de toi, au général Praljak

 24   Slobodan, au brigadier Milivoj Petkovic ainsi qu'au ministre Bozo Rajic.

 25   Bruno, en plus de ces moyens techniques que tu m'as envoyés, il m'est

 26   indispensable de recevoir comme suit --" et il y a une énumération par la

 27   suite.

 28   Q.  Cela suffit, ce n'est pas la peine. La date, s'il vous plaît.


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  1   R.  Le 23 février 1993.

  2   Q.  Nous verrons des milliers de documents comparables au cours de ce

  3   procès. Ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a eu des efforts déployés en

  4   continu pour qu'à tout moment, là où l'agresseur pouvait remporter des

  5   succès soit face aux Musulmans, soit aux Croates, soit face aux deux, on a

  6   agi.

  7   Monsieur Smajkic, dites-moi, est-ce que vous croyez que cela a été une

  8   chose simple de charger ces moyens ? Combien il a fallu déployer d'efforts

  9   pour que ceci arrive à Mostar ? Est-ce que vous en êtes conscient ?

 10   R.  Pleinement.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie

 12   de m'avoir autorisé à poser ces questions. Avec tous mes respects, merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous demandez l'admission des deux documents. La

 14   photo, cela ne pose pas de problème. L'autre il n'est pas traduit en

 15   anglais.

 16   Maître Kovacic.

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Précisément, je souhaitais demander une cote

 18   provisoire. Je suis presque sûr que la traduction a déjà été demandée.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la photo, il n'y a pas besoin de la traduire.

 20   Par contre, le document, on va lui donner une cote provisoire.

 21   Monsieur le Greffier, très vite, deux numéros.

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque je suis

 23   debout, je voulais également proposer au versement le document 3D 00188. Je

 24   l'ai utilisé pendant mon interrogatoire avant-hier. C'est le procès-verbal

 25   suite à l'audition du même témoin dans l'affaire IT-98-34-T du 17 au 19

 26   octobre 2001.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   M. KOVACIC : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il y a trois numéros.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le dernier

  3   document mentionné par Me Kovacic recevra la cote 3D 00188 avec la date

  4   d'aujourd'hui.

  5   Pour les deux documents présentés par M. Praljak aujourd'hui, la carte sera

  6   versée comme un document IC 00022. Pour ce qui est du document qui comporte

  7   un texte, le document écrit, il sera peut-être IC 00023, cote provisoire

  8   marquée pour fins d'identification en attendant la cote finale.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Jonjic, votre liste, essayez de faire vite.

 10   Monsieur le Greffier, soyez attentif parce qu'il y avoir beaucoup de

 11   numéros.

 12   M. JONJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant cela, très

 13   brièvement, je tiens à corriger une erreur. Page 89, ligne 8. Ma question,

 14   non pas la réponse du témoin, mais ma question comporte une erreur. C'était

 15   la liste des directeurs des écoles primaires et secondaires à Mostar. On

 16   semble comprendre qu'ils sont tous des Croates mais c'est tout à l'opposé.

 17   Ils sont tous des Musulmans.

 18   Voyons maintenant les documents. Il y en a 18. Le plus simple, peut-

 19   être, ce serait que je dise qu'ils seront tous, 5D. Le premier chiffre,

 20   c'est 0. Par la suite, nous avons des numéros comme suit : 1104, 1105,

 21   1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1091, 1-0-9-1, 1093, 1081,

 22   1082, 1083, 1084, 1069, et enfin 1115. Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier. 

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

 25   tout à fait une série de 18 pièces qui seront versées au dossier en portant

 26   la date d'aujourd'hui. 5D 01104, 5D 01105, 5D 01106, 5D 01107, 5D 01108, 5D

 27   01109, 5D 01110, 5D 01111, 5D 01112, 5D 01113, 5D 01091, 5D 01093, 5D

 28   01081, 5D 01082, 5D 01083, 5D 01084, 5D 01069, 5D 01115. J'en ai terminé


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  1   avec la liste. Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Avant de donner la

  3   parole à M. Scott, juste une partie remarque concernant le nombre de

  4   pièces. Je commence à être très inquiet par le nombre de pièces. Je

  5   rappelle pour mémoire que l'Accusation avait envisagé de nous verser 9 500

  6   pièces. Depuis que le procès a commencé, la Défense nous a versé énormément

  7   de documents. Là, si je me réfère uniquement aux documents de M. Coric, il

  8   y a 1 115 numéros. Ils ne sont pas tous versés pour le moment. Cela veut

  9   dire que la Défense de M. Coric envisage déjà d'avoir plus de mille pièces

 10   à verser et nous ne sommes qu'au stade de l'Accusation. Quand ce sera le

 11   stade de la Défense, on peut estimer également que vous aurez aussi un

 12   nombre considérable de pièces. Comme cela, à vue de nez, en estimation,

 13   nous serons certainement à plus de 20 000 pièces. Voilà. C'est pour cela

 14   que je recommande, lorsque vous présentez vos pièces, de faire comme Me

 15   Jonjic, d'aller très vite, que le témoin ait le document sous les yeux et

 16   que la question soit très vite ciblée, ce qui peut permettre l'admission de

 17   pièces. Etant précisé que nous, nous regardons tout cela de très près. Bien

 18   entendu, tout cela sera vu à la loupe.

 19   Maintenant, nous en sommes à la phase des questions supplémentaires.

 20   Monsieur Scott, étant précisé que les questions supplémentaires sont liées

 21   aux questions du contre-interrogatoire.

 22   M. SCOTT : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Avant de

 23   commencer, je souhaite faire un commentaire. Je ne souhaite pas jeter la

 24   pierre à la Défense. Je crois que chacun, en travaillant dans cette

 25   institution, se rend compte qu'il est difficile. Il y a des problèmes

 26   d'interprétation et de traduction devant la Chambre.  Certains documents

 27   n'ont pas été traduits. Cela étant dit, il y a un certain nombre de

 28   documents de la Défense qui n'ont pas été traduits, ce qui rend très


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  1   difficile le travail de l'Accusation et pour les Juges également, je pense.

  2   Car ces documents sur lesquels sont posées des questions sont des documents

  3   qui n'ont pas encore été traduits. Lorsqu'une fois que le témoin est parti,

  4   à ce moment-là, c'est tout à fait impossible de présenter les documents

  5   comme cela.

  6   Cela étant dit, les questions que je souhaite poser à mufti Smajkic

  7   portent sur ce qui a été évoqué pendant le contre-interrogatoire. Il

  8   souhaitait apporter une clarification, ajouter des commentaires et, sans

  9   cesse pendant le contre-interrogatoire, l'Accusation aurait aimé lui donner

 10   l'occasion de faire la clarté sur certains points ou de parler de certaines

 11   questions. Je veux maintenant lui donner l'occasion de faire la clarté sur

 12   un certain nombre de points qui découlent du contre-interrogatoire.

 13   Nouvel interrogatoire de M. Scott :

 14   Q.  La première question, Monsieur le Mufti Smajkic, est celle-ci : vous

 15   avez parlé pendant -- excusez-moi, dans le contre-interrogatoire, vous avez

 16   parlé de la nomination de M. Jaganjac, qui était le commandant des forces

 17   unifiées musulmano-croates en rapport avec la défense et la libération de

 18   Mostar. Je crois que vous avez répondu à une question de la Défense

 19   concernant la défense de

 20   M. Stojic. La plupart des personnes pensaient que la nomination de

 21   M. Jaganjac serait un geste de conciliation. Est-ce que les choses se sont

 22   passées ainsi ? C'était peut-être l'intention mais les choses se sont-elles

 23   passées comme cela ? Je voulais vous donner l'occasion de pouvoir répondre

 24   à cela.

 25   R.  C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'avais beaucoup d'amis et de

 26   parents proches, qui étaient confrontés à un dilemme. Ils ne savaient pas

 27   s'ils devaient rejoindre le HVO et ceci est exact. S'ils faisaient cela,

 28   ils auraient des armes et d'autres avantages, mais s'ils restaient au sein


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  1   de l'armée, à ce moment-là, ils n'auraient pas d'armes. Tout ce qui leur

  2   aurait été donné, sont des choses qu'ils ne recevraient pas puisqu'ils

  3   n'étaient au sein du HVO.

  4   Ce qui les préoccupait le plus, c'était de concentrer leurs efforts

  5   pour combattre l'ennemi commun. C'est en tout cas ainsi que les choses ont

  6   évolué au début. Ils pensaient finalement, ils nous envoient quelqu'un de

  7   Croatie, qui était dans l'armée croate, et en même temps, c'est un

  8   Musulman, donc, c'est une forme de réconciliation. C'est ce que les gens

  9   voulaient. Mais je ne peux pas véritablement critiquer M. Jaganjac qui

 10   obéissait simplement aux ordres qui lui avaient été donnés par son

 11   commandement. Je reste tout à fait convaincu que ceci avait été fait dans

 12   le but d'attirer certains individus qui auraient pu contribuer à la

 13   libération du territoire. Il voulait assurer que ces personnes rejoignent

 14   le HVO. Par conséquent, l'armija s'en trouverait affaiblie.

 15   Q.  Au cours du contre-interrogatoire, on vous a également signalé le fait

 16   que lorsque la cellule de Crise de Mostar a été démantelée vers le 15 mai

 17   1992 et que de nouvelles structures ou formations ont été mises en place,

 18   celles du HVO, on vous a précisé un certain nombre de documents, et des

 19   personnes qui étaient des Musulmans et des personnes musulmanes ont occupé

 20   certains postes. Je crois que vous avez tenté de répondre à ces questions.

 21   Malgré le fait que ces personnes aient été nommées à ces postes, elles ne

 22   sont pas restées à ces postes très longtemps. Je souhaite vous donner

 23   l'occasion de pouvoir répondre à cela, s'il vous plaît. Pourriez-vous

 24   expliquer ceci aux Juges de la Chambre, je vous prie ?

 25   R.  Merci, Monsieur Scott. Je vous remercie de m'avoir posé cette question.

 26   Cela est exact. J'étais très mal à l'aise lorsque Me Nozica m'a montré ces

 27   documents. J'ai dû réagir, car c'est exact. Il est vrai qu'il y avait 50 %

 28   du personnel qui était musulman. Il y avait de nombreux Croates, et le


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  1   commandant Jaganjac faisait partie du Corps musulman. C'était un Musulman,

  2   ou plutôt -- c'était un Musulman, et les Musulmans se trouvaient dans la

  3   région à l'époque, et ils étaient confrontés à des problèmes considérables,

  4   ont désavoué toute chose qui pouvait ressembler à la souveraineté ou à

  5   l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine. Cela ne fait pas l'ombre

  6   d'un doute.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Je souhaite soulever une objection, car le

  8   témoin dans sa réponse parle de l'expérience d'autres personnes, la

  9   situation dans laquelle ces personnes se sont trouvées et comment elles ont

 10   réagi devant cette situation. Je crois que si le témoin doit témoigner à ce

 11   propos - et on peut dire qu'il avait une connaissance personnelle de la

 12   situation - et si le Procureur pense qu'il est nécessaire qu'il fournisse

 13   des arguments, à ce moment-là, il peut le faire par l'intermédiaire

 14   d'autres témoins ou nous prouver cette situation que -- ou prouver que ces

 15   gens effectivement se trouvaient dans cette situation-là. Le témoin ne peut

 16   pas parler de ces choses-là. Merci beaucoup.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Puis-je ajouter quelque chose ?

 18   Ces personnes ont apporté des copies de leur démission et la manière dont

 19   on leur a demandé de quitter leur poste. J'ai reçu des copies de tous ces

 20   documents, hormis la démission de M. Hadziosmanovic. Mais je ne vous ai pas

 21   fourni ce genre de chose.

 22   M. SCOTT : [interprétation]

 23   Q.  Si vous le savez -- je ne vous demande pas de vous livrer à des

 24   spéculations, mais simplement sur la base de ce que vous venez de dire.

 25   Pourquoi les Musulmans qui, à l'origine, ont été nommés à un certain poste

 26   par le HVO, pourquoi démissionnaient-ils de leur poste ?

 27   R.  Ils ont démissionné pour la bonne et simple raison qu'il y avait une

 28   politique antibosnienne qui était appliquée. Il s'agissait de mettre en


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  1   place un programme dont les objectifs avaient été fixés le 18 novembre

  2   1991. Cet objectif consistait à créer la communauté croate d'Herceg-Bosna.

  3   C'était cela, l'enjeu de tout ceci.

  4   Q.  Très bien, Monsieur. Je vais avancer un petit peu puisque je crois

  5   qu'on ne peut -- nous n'avons pas énormément de temps cet après-midi. Nous

  6   n'allons pas parler davantage de votre nomination. Je dois dire que

  7   j'aimerais parler de cet homme qui s'appelait -- dans les forces musulmanes

  8   dans la région de Mostar. Je souhaite faire la clarté là-dessus autant que

  9   faire se peut.

 10   M. SCOTT : [interprétation] Si le greffier peut m'aider à présenter le

 11   document, s'il vous plaît, la pièce 2D 00013.

 12   Q.  Je souhaite vous rappeler, Monsieur le Mufti Smajkic, ce que Me Kovacic

 13   vous a dit à la page 2 634 du compte rendu d'audience. "M. Arif Pasalic ou

 14   quelqu'un d'autre m'a demandé qui serait responsable de la nomination. J'ai

 15   à ce moment-là contacté certaines personnes à Zenica ainsi que Mahmut cha

 16   Rajlic, qui était le l'emir de la 7e Brigade." Vous souvenez-vous de cela,

 17   de ces questions, de cette série de questions et réponses avec Me Kovacic ?

 18   Si vous avez maintenant sous les yeux ce document 2D 00013, je souhaite

 19   qu'il n'y ait pas de malentendu. La personne que vous avez nommée à ce

 20   poste d'employé, c'était quelqu'un qui faisait partie des forces musulmanes

 21   de Mostar ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Vous n'avez nommé personne qui appartenait à la 7e Brigade musulmane ?

 24   R.  Nous n'avons nommé personne et il n'y avait pas d'étranger non plus

 25   dans cette unité-là.

 26   Q.  Lorsque vous dites "cette unité-là", qu'entendez-vous ?

 27   R.  Je voulais parler de l'unité au sein de laquelle nous avons nommé Mimic

 28   Ibrahim, cette unité des forces musulmanes.


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  1   Q.  A Mostar ?

  2   R.  Oui, à Mostar.

  3   Q.  Différents conseils de la Défense vous ont posé des questions au sujet

  4   de cette publication qu'on appelait "Instructions aux combattants

  5   musulmans." A nouveau, quand vous avez essayé d'expliquer de façon plus

  6   détaillée différents points qui ont été soulevés, vous n'avez pas pu

  7   vraiment le faire, et je voudrais vous demander à présent de donner toute

  8   la clarification nécessaire au sujet de ces "instructions données aux

  9   combattants musulmans".

 10   R.  Je vous remercie et je remercie les Juges de la Chambre. Bon, je ne

 11   dirais pas que j'ai été ébranlé dans mes croyances, mais je connais un

 12   certain nombre de personnes, Hasan Mekic, Halil Mehtic, et s'ils sont

 13   véritablement les auteurs de cette brochure,  vu les qualités morales qui

 14   étaient les leurs, ce n'était pas le genre de personnes qui étaient là pour

 15   prôner la haine contre autrui. C'étaient des instructions, des

 16   recommandations concernant un code de morale de conduite, un code d'éthique

 17   pour un combattant musulman. Il s'agit d'interdire les vols, de prôner la

 18   discipline, d'être solidaires, et cetera, et cetera. Avant tout, ce qui est

 19   très important dans ce document, on dit strictement, clairement, qu'il est

 20   interdit de tuer une femme, un vieillard, un prêtre, un enfant, qu'il est

 21   interdit de détruire un lieu de culte. Donc, il s'agit là des critères

 22   purement humains et qui sont présents dans toutes les civilisations.

 23   Dans une des phrases de ce texte, on dit - et là, c'est pour répondre

 24   un peu à M. Praljak - on dit que ce n'est pas un combat contre les non-

 25   Musulmans. Il y est dit clairement, et je suis content d'avoir trouvé cette

 26   phrase, on dit que le "Jihad" le plus grand est dit un despote, un

 27   dirigeant violent affecté au pouvoir qui se trompe, de lui dire clairement

 28   : "Tu te trompes, tu ne fais pas ce que tu dois faire."


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  1   Vous allez trouver cette phrase dans ce texte. C'est un document qui

  2   doit être encore traduit. Donc, il ne s'agit pas d'appeler les gens à tuer,

  3   mais d'éviter, à chaque fois que cela est possible, l'utilisation des

  4   armes.

  5   C'est pour cela que j'étais irrité, parce que c'était la guerre et il y a

  6   eu effectivement des incidents extrémistes. Cela arrive dans toutes les

  7   armées. Mais vous avez les gradations, une échelle. Vous pouvez libérer un

  8   prisonnier sans aucune condition; ensuite, vous pouvez éventuellement faire

  9   un échange de prisonniers ou bien demander une rançon, ou bien dans les cas

 10   extrêmes, on fait appel à un tribunal militaire et on peut éventuellement

 11   décider d'une peine de mort. Mais ceci ne fait pas partie de cet éventail

 12   de possibilités que j'ai mentionné.

 13   Dans ce livre, quand il n'y avait plus de conseils quant au comportement,

 14   on lui dit, ce sont clairement -- on lui dit clairement : ce sont les

 15   recommandations proférées aux combattants musulmans. Ensuite, on vous donne

 16   des exceptions. Mais, je vous ai dit : quand vous avez des massacres

 17   terribles qui se sont produits, quand les auteurs sont arrêtés suite à des

 18   crime extrêmement lourds, dans le cadre d'une guerre, vous avez les lois

 19   spécifiques, spéciales, différentes. Mais ceci concerne un Etat musulman,

 20   et nous ne souhaitions pas avoir un Etat musulman. Nous n'avions pas

 21   l'intention de créer un Etat musulman. Ce n'était pas notre désir.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Praljak est levé. Normalement, quand il y a des

 23   questions supplémentaires de l'Accusation, il n'y a pas d'interventions,

 24   mais quel est le problème, Monsieur Praljak ?

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur Smajkic, je n'ai jamais fait

 26   des commentaires quant à ces instructions données aux combattants

 27   musulmans. J'ai dit, sur la base des documents qui ont été montrés dans ce

 28   prétoire, que la Brigade Muderiz, dans son organisation, au cours de ses


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  1   défilés, demandait aux combattants : pour qui vous battez-vous ? La réponse

  2   était pour Allah. Ensuite, la question qui était posée : mais vous, vous

  3   vous battez contre qui ? La réponse des combattants de la Brigade Muderiz

  4   c'était contre les Vlahs. J'ai proposé une explication pour les Juges de la

  5   Chambre, les Vlahs en Bosnie-Herzégovine comprennent aussi bien les

  6   Catholiques que les Orthodoxes. Là, j'ai cité cet exemple uniquement

  7   concernant la Brigade Muderiz.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez déjà dit, alors, bon.

  9   Monsieur Scott, poursuivez.

 10   M. SCOTT : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 1D 00428 ?

 11   Q.  Est-ce que vous l'avez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pour rafraîchir votre mémoire, c'est la lettre qui, d'après la Défense,

 14   aurait été écrite par M. Boban le 17 mai 1992. Pourriez-vous être utile aux

 15   Juges de la Chambre en disant si d'après ce que vous savez, cette lettre a

 16   été écrite par M. Boban, et si, le cas échéant, elle a été écrite après

 17   qu'il y ait eu un rejet international des négociations secrètes entre

 18   Karadzic et Boban ?

 19   R.  Oui, je pense bien que c'était le cas.

 20   Q.  M. Karnavas maintenant vous a montré un certain nombre de documents --

 21   au moins un document concernant le changement des noms de rue à Mostar.

 22   Pourriez-vous dire aux Juges, à part ce que dit le document, est-ce que

 23   cela était vraiment le cas ? Est-ce que les noms de rue ont changé dans le

 24   sens qu'indique le document que M. Karnavas vous a montré ce matin ?

 25   R.  Je sais que ce n'était pas le cas, pas dans cette partie-là de la

 26   ville.

 27   Q.  Est-ce que --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne contestez pas les documents que Me Karnavas


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  1   a montrés, mais vous dites qu'en réalité, il n'y a pas eu d'effets positifs

  2   sur les changements de noms ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des changements dans la partie ouest

  4   de la ville, mais dans ce que l'on appelait la partie orientale de la

  5   ville, les noms de rue n'ont pas été changés. C'est exact, puisque nous ne

  6   souhaitions pas cela, parce que nous voulions garder l'unité de la ville.

  7   Nous voulions trouver un accord puisque dans la partie occidentale de

  8   la ville, il y avait des rues qui portaient les noms de Musulmans et ce

  9   n'était pas que des bolcheviks, comme on le dit. Donc, il y avait des gens,

 10   tout simplement, qui ne voulaient pas avoir des rues comportant les noms à

 11   consonance musulmane.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : A partir de documents qu'on a vus ce matin où nous

 13   avions eu l'impression, comme vous dites, ce n'est -- que c'étaient des

 14   bolcheviks, mais vous dites : non, il n'y avait pas que des bolcheviks

 15   dedans.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 17   M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais à présent montrer au témoin la

 18   pièce 1D 00382. Excusez-moi, Monsieur le Président, je suis en train de

 19   vérifier la référence du document que je viens de vous donner.

 20   Q.  A titre d'exemple, M. Karnavas vous a montré toute une série de

 21   documents concernant la nomination de différents Musulmans aux postes de

 22   professeurs des écoles ou d'autres postes, et à nouveau, M. Karnavas a dit

 23   que si le Procureur jugeait qu'il fallait ajouter quelque chose à ce sujet,

 24   le Procureur aurait la possibilité de le faire. Justement, je voudrais

 25   profiter de cette possibilité. Est-ce que vous souhaitez ajouter quoi que

 26   ce soit au sujet de la nomination de différents Musulmans aux postes

 27   d'enseignants ou d'autres postes, tel que décrit dans le document montré

 28   par M. Karnavas ?


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  1   R.  Merci, Monsieur Scott. Vous avez lu pensées. Je pense qu'il est crucial

  2   de savoir cela. Nous ne sommes pas ici pour montrer qui est plus

  3   intelligent, parce que vous savez dans les papiers, on peut trouver

  4   différentes choses, prouver différentes choses par des documents.

  5   Je suis un homme du peuple. Je suis au courant de ces choses-là. J'en

  6   sais plus que d'autres. Croyez-moi qu'ici, tout comme la décision portant

  7   nomination du premier gouvernement où l'on a nommé à 50 % les Musulmans

  8   dans ce gouvernement, je pense qu'ici - et là, je répète que je parle sous

  9   serment - vous avez vu que la plupart des enseignants, en 1991 et 1992,

 10   dans les écoles primaires et secondaires, c'étaient des Musulmans. Mais

 11   pendant cette année scolaire, les Croates ont déplacés leurs enfants de

 12   Mostar. Ils les ont envoyés à cause de la guerre en Slavonie occidentale ou

 13   en Croatie. Donc, c'est tout à fait logique que les autorités ne fussent

 14   pas intéressées à changer quoi que ce soit. Par la suite, évidemment, des

 15   changements ont eu lieu, et en masse, ces cadres musulmans ont été démis de

 16   leurs fonctions.

 17   Q.  Merci. Juste pour que les choses soient plus claires, aujourd'hui, au

 18   cours des questions qu'on vous a posées au sujet de cette période du mois

 19   d'avril 1993, vous avez dit que l'ABiH a été créée le 15 avril. Est-ce que

 20   là, vous parlez de la célébration de l'anniversaire, du premier

 21   anniversaire de cette armée, ou bien est-ce que vous voulez dire que

 22   l'armée a été effectivement créée en 1993 ?

 23   R.  Je vais vous répondre de façon exacte. Il est tout à fait possible

 24   qu'il existait des désaccords quant à la date à prendre en compte, qu'il

 25   s'agisse de la Défense territoriale, de la Ligue patriotique, peu importe,

 26   ou dans un bataillon autonome. Toujours est-il qu'en Bosnie-Herzégovine -

 27   je ne suis pas un soldat, je dois le répéter - mais j'étais là, j'étais

 28   près de ces gens, près des politiques, tout simplement parce qu'il


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  1   s'agissait de la survie d'un peuple, de sauver sa vie, de sauver sa tête.

  2   Donc, j'ai assisté depuis plusieurs années à la cérémonie, la fête de la

  3   création de l'ABiH, et cette date est arrêtée à la date du 15 avril. Cette

  4   année encore, nous avons fêté à cette date-là le jour de l'armée,

  5   l'anniversaire de sa création.

  6   C'est exactement ce jour-là que le HVO a fait une démonstration de

  7   force dans la partie orientale de la ville avec des armes lourdes, des

  8   chars, des lance-roquettes multiples attelées, des camions, et cetera, des

  9   lance-roquettes. Tout cela nous a fait penser qu'on était bien le 15 avril,

 10   le jour où normalement l'armée doit --

 11   M. MURPHY : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais là, il s'agit

 12   des questions supplémentaires et ce qui se passe, en effet, est que M.

 13   Scott pose des questions complètement -- enfin, ouvertes et permettant au

 14   témoin de faire des discours. Ceci n'a aucune pertinence par rapport à la

 15   question. Nous avons très peu de possibilités de répondre aux questions

 16   posées dans le cadre des questions supplémentaires, et je pense que ce

 17   n'est tout simplement pas approprié de les poser, de poser ces questions de

 18   la façon dont M. Scott les pose.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que M. Smajkic a

 20   répondu assez longuement à la question que je lui ai posée; en tout cas,

 21   plus longuement que je l'ai souhaité. Donc, je vais répéter la question que

 22   je lui ai posée et je vais demander à M. Smajkic de répondre de la façon la

 23   plus brève possible.

 24   Q.  Monsieur Smajkic, pourriez-vous m'aider à comprendre quelque chose ?

 25   Vous avez dit que la date d'anniversaire de la création de l'ABiH était le

 26   15 avril. Est-ce que c'était le premier anniversaire de la création de

 27   cette armée, le 15 avril 1992 ?

 28   R.  Officiellement, c'est la date qui a été arrêtée, la date de la création


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  1   de l'armée. Evidemment, il existait beaucoup d'unités qui portaient des

  2   noms différents, qui existaient même avant cela, au début de la résistance.

  3   Mais c'est cette date-là qui a été arrêtée comme la date officielle.

  4   Q.  Mais à nouveau, Monsieur Smajkic, tout ce que je vous demande, c'est de

  5   me dire, parce qu'on a parlé de l'année 1993 et je voudrais être sûr qu'on

  6   ne se trompe pas, quelle est l'année de la création de l'ABiH, l'année ?

  7   R.  En 1992.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, il y a la création de l'armée, et le 15

 10   avril 1993, on fait une commémoration. C'est comme cela qu'on comprend ce

 11   que vous dites ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme cela, c'est clair pour tout le monde.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez fait

 15   cela beaucoup mieux que moi.

 16   Je vais demander à ce que l'on montre au témoin la pièce 5D 01083. Il

 17   s'agit d'une de mes dernières questions. J'en ai encore deux ou trois.

 18   Faites-moi savoir quand vous verrez ce document affiché.

 19   R.  Oui, je le vois, maintenant.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Je demande à M. le Greffier de faire défiler ce

 21   document un petit peu, de façon à ce que nous puissions nous rafraîchir.

 22   Est-ce que je peux demander à ce qu'on nous montre la page 373 de la

 23   version B/C/S ? Je n'ai pas de numéro ERN. C'est la quatrième ou cinquième

 24   du document. Pardonnez-moi, il y a différents extraits du même ouvrage, 5D

 25   01084, s'il vous plaît.

 26   Si vous regardez cela, nous allons passer à une autre page.

 27   Connaissez-vous cet ouvrage, Monsieur ? L'avez-vous déjà vu avant

 28   aujourd'hui ?


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  1   R.  Messieurs les Juges, je n'ai jamais vu ceci avant aujourd'hui.

  2   Q.  Donc, je souhaite que vous portiez votre attention à la page qui se

  3   trouve affichée à l'écran, maintenant. On parle de M. Muftic et un extrait

  4   qui fait référence dans la version anglaise de M. Muftic qui est le chef

  5   d'un groupe terroriste. Disposez-vous d'éléments d'information, hormis ce

  6   qui est dit dans ce document, à savoir s'il s'agit d'éléments qui

  7   correspondent à la vérité et est-ce une description exacte ou non ?

  8   R.  Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler en réponse à une

  9   question qui m'a été posée par la Défense. J'ai dit que je n'avais jamais

 10   vu cet ouvrage auparavant. C'est ce que je vous ai dit et à l'époque, dans

 11   un procès devant un tribunal yougoslave; il y avait dix individus qui ont

 12   fait partie de ce groupe et qui ont été exécutés par un peloton

 13   d'exécution. C'est quelque chose qui ne pouvait pas être évoqué

 14   ouvertement.

 15   Je n'ai pas lu ce livre. Mais sans entrer dans le détail, je peux

 16   dire que les personnes qui ont mené les enquêtes ont obtenu, par la force,

 17   des déclarations de ces dix individus qui ont été exécutés sur la place

 18   publique.

 19   Q.  Encore une fois, pour éviter qu'il y ait des objections de la part du

 20   conseil de la Défense, je souhaite que nous utilisions notre temps comme il

 21   se doit.Quand ces hommes ont-ils été exécutés ? Quand ont-ils été tués par

 22   un peloton d'exécution, comme vous venez de nous dire ?

 23   R.  Entre 1947 à 1949.

 24   Q.  Parmi les différentes questions qui vous ont été posées par Me Jonjic,

 25   le document qu'il vous a montré, pensez-vous que ce document a un rapport

 26   d'une manière ou d'une autre avec ce qui est arrivé à Mostar en 1992 et

 27   1993 ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Dernière question Monsieur. M. Coric vous a posé des questions sur le

  2   limogeage ou le fait d'avoir démis de leurs fonctions certaines personnes

  3   qui avaient été élues de façon démocratique, plus en particulier M.

  4   Hadziosmanovic de leurs postes. Pourriez-vous faire de la clarté là-dessus

  5   pour les Juges, s'il vous plaît ? Le fait que M. Hadziosmanovic ait été

  6   démis de ses fonctions, est-ce qu'i s'agissait là d'un homme politique qui

  7   n'était plus en mesure d'occuper un poste au sein de ce parti ou est-ce

  8   quelqu'un qui a été démis de ses fonctions car c'était quelqu'un qui avait

  9   été élu par les voix officielles ?

 10   R.  Il avait été nommé par le dirigeant du SDA. Il n'avait pas été élu au

 11   cours des premières élections démocratiques. Je dois dire que M. Muftic, un

 12   chirurgien de Mostar, était le premier président du SDA à Mostar. C'était

 13   un homme ambitieux sur le plan politique, un homme déjà âgé. M.

 14   Hadziosmanovic l'a ensuite remplacé. Bien évidemment, nous n'avions pas le

 15   droit de le remplacer, mais nous avons informer son supérieur hiérarchique

 16   du fait que ce qu'il faisait n'était pas convenable. Il représentait les

 17   citoyens. Nous, en tant que citoyens, nous estimions que nous avions le

 18   droit de nous opposer à certains individus qui représentaient un parti ou

 19   les intérêts des Musulmans au sens politique du terme.

 20   Ceci était très important. M. Hadziosmanovic était président du

 21   conseil municipal du SDA et du conseil régional du SDA, donc des villes en

 22   Bosnie-Herzégovine, Prozor, Konjic Jablanica, Stolac, et cetera. Il y avait

 23   des villes qui faisaient pression, qui soumettaient leurs objections. Ceci

 24   n'était pas acceptable. Il y avait ces groupes de pression. De plus, on

 25   contactait le mufti, qui exerçait une certaine autorité. Donc, il fallait

 26   que cet homme soit démis de ses fonctions.

 27   Q.  Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Questions supplémentaires, il n'y a plus


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  1   d'interventions, sauf événement exceptionnel. A ce moment-là, il faut nous

  2   demander l'autorisation. Oui.

  3   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander l'autorisation de

  4   poser un certain nombre de questions portant sur deux questions qui ont été

  5   posées par l'Accusation. Celles-ci portent sur la nomination des directeurs

  6   d'école. J'ai des documents ici sur le sujet. Je souhaite parler de

  7   certains passages des décisions prises aux fins de modifier les noms de rue

  8   à Mostar, étant donné que ceci n'a pas été abordé encore.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : On n'en voit pas très bien l'importance. Vous avez

 11   présenté, dans le contre-interrogatoire, des documents que tout le monde a

 12   vus. Ils étaient nombreux d'ailleurs. Sur ce, dans les questions

 13   supplémentaires, l'Accusation a demandé au témoin : "Est-ce que les noms

 14   étaient tous des Bolcheviques ou également des Musulmans ?" Le témoin a dit

 15   : "Il y avait des Musulmans." Alors, est-ce que votre question remettrait

 16   fondamentalement en cause la réponse du témoin là-dessus ?

 17   Mme TOMANOVIC : [interprétation] La raison pour laquelle les noms de rue

 18   ont été changées, ceci est évoqué dans la décision, et ceci permettrait de

 19   jeter la lumière sur sa déposition pour ce qui est de la nomination de

 20   directeurs d'écoles.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire ceci très rapidement.

 22   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Oui, est-ce que

 23   Mme l'Huissière peut montrer le document ID-00-503, s'il vous plaît ?

 24   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Tomanovic :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Smajkic, vous voyez à l'écran une décision

 26   portant nomination du directeur par intérim de l'école primaire de Blagaj.

 27   R.  C'est Akif Balalic.

 28   Q.  C'est un Musulman ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pouvez-vous nous donner lecture de la date, s'il vous plaît, à quel

  3   moment on a pris cette décision ?

  4   R.  Le 11 février 1993.

  5   Q.  Je vous remercie. Le document suivant, s'il vous plaît.

  6   R.  Mais Blagaj --

  7   Q.  Excusez-moi. C'est moi qui dois mener cet interrogatoire.

  8   1D 00502.

  9   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Si on ne peut pas présenter par voie

 10   électronique, j'ai un exemplaire ici.

 11   Q.  Monsieur Smajkic, vous avez sous les yeux la décision portée en

 12   nomination du directeur par intérim de la 4e école primaire de Mostar.

 13   Donnez-nous lecture de son nom, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-

 14   nous quel est le nom qui figure ici.

 15   R.  Je vous lirai cela. Muslija Jugo. Nous avons déjà vu cela.

 16   Q.  Non, ce n'est pas ce que nous avons déjà vu. Est-ce un Musulman ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La date, s'il vous plaît, de sa nomination. Pouvez-vous nous en donner

 19   lecture ?

 20   R.  Le 8 avril 1993.

 21   Q.  Je vous remercie. Le document suivant, s'il vous plaît,

 22   1D --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a deux nouveaux documents avec des nouveaux

 24   noms, avec une date, avril 1993. Quel est l'objectif ? Posez-lui la

 25   question tout de suite.

 26   Mme TOMANOVIC : [interprétation] L'objectif est le suivant :

 27   M. Smajkic a déclaré que tous les directeurs des écoles primaires ont été

 28   limogés par la suite. Mais ce, par la suite, il ne l'a jamais défini, et je


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  1   souhaite démontrer que depuis --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Posez-lui directement la question. Dites-lui -- bon,

  3   je vais lui poser la question.

  4   Vous avez dit qu'il y avait eu des nominations de directeurs musulmans et

  5   ils ont été, par la suite, limogés. Dans votre esprit, ils ont été limogés

  6   exactement à quelle date ? Parce que là on vient de vous montrer des

  7   documents où ils ont été nommés en avril. Alors, dans votre esprit, ces

  8   gens-là avaient été limogés quand ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce sont des milieux purement musulmans.

 10   Monsieur le Juge. Blagaj, Akif Balalic est directeur d'école dans un lieu

 11   où il n'y a pas d'autre population. Ils sont tous des Musulmans. La

 12   quatrième école primaire c'est la même chose. Je sais dans quelle partie de

 13   la ville cela se situe -

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : La question est de savoir ces enseignants qui ont

 15   été nommés et qui sont Musulmans; est-ce que celui-là, par exemple, est

 16   resté sur place, ou il a été limogé ? Est-ce que la Défense veut démontrer

 17   qu'ils n'ont pas été limogés ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible qu'il y ait eu une nouvelle

 19   élection, qu'ils aient été sur place et qui sont restés en place, mais

 20   parce qu'il s'agit de milieux purement musulmans.

 21   Mme TOMANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Au sujet de ces décisions, pouvez-vous nous dire qui l'a signée, la 

 23   décision que vous avez à l'écran ?

 24   R.  M. Topic.

 25   Q.  M. Topic il était président.

 26   R.  Président du HVO.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Revenons maintenant à la décision, la


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  1   décision portant en nomination des changements de noms de rues.

  2   1D 00462. Nous pouvons présenter le document sur le rétroprojecteur.

  3   Nous ne le voyons toujours pas afficher à l'écran, du moins, je ne le vois

  4   pas.

  5   Q.  Monsieur Smajkic --

  6   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir la suite du

  7   texte, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez relever un petit peu pour

  8   qu'on puisse voir dans sa totalité le paragraphe 2 ?

  9   Q.  Monsieur Smajkic, je vais vous demander de nous donner lecture du

 10   paragraphe 2 de cette décision.

 11   R.  Qui commence par "au cas par cas."

 12   Q.  Oui.

 13   R.  "La restitution au cas par cas des noms des rues et des places qui ont

 14   été rebaptisées constituera un processus long. La commission s'y attachera

 15   de manière continue et elle accueillera des idées, des propositions, et

 16   l'aide de la part des citoyens de Mostar et d'autres citoyens de la

 17   communauté croate d'Herceg-Bosna, qui peuvent être adressées par écrit à

 18   l'adresse du Conseil de défense croate de la municipalité de Mostar…"

 19   R.  Est-ce que je dois continuer ?

 20   Q.  Oui, s'il vous plaît, la phrase suivante.

 21   R.  "La commission chargée de nomination et changement de noms  des rues et

 22   des places de la municipalité de Mostar en rebaptisant les rues et les

 23   places nous souhaitons restituer aux citoyens de Mostar la ville de Mostar

 24   car nous n'avons jamais accepté les noms de ceux dont les fils et les

 25   petits enfants ont détruit cette ville."

 26   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que ces décisions s'adressent aux citoyens

 27   de la ville de Mostar ?

 28   R.  Oui, c'est ce que je comprend.s


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  1   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas

  2   d'autre question.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica.

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir

  5   donné cette occasion. Une seule question puisque l'occasion m'est offerte.

  6   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Nozica :

  7   Q.  [interprétation] Est-ce que je peux poser une question au sujet de

  8   l'application pratique des instructions qui figurent dans le livre

  9   d'instructions aux combattants musulmans. Est-ce que le témoin peut nous

 10   dire --

 11   Monsieur Smajkic, vous avez dit aujourd'hui pour ce qui est de la première

 12   partie du livre où il s'agit d'instructions étiques ou morales qui

 13   s'adressent aux combattants musulmans, puis il y avait une deuxième partie

 14   qui s'adresserait à ceux qui doivent agir en cas de dernière extrémité.

 15   Alors dites-nous, est-ce que vous savez que pendant la guerre en Bosnie-

 16   Herzégovine on a appliqué cette instruction qui figure dans le livre

 17   d'instructions aux combattants musulmans, ou il s'agit de meurtres rituels

 18   des prisonniers de guerre ? Vous avez entendu parler de cette application.

 19   R.  J'ai entendu parler d'un ou deux cas. C'est tout.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, votre audition vient de se terminer,

 22   donc je vous remercie d'être venu à La Haye et à plusieurs reprises mais il

 23   le fallait. Donc je formule comme je l'ai fait mes meilleurs vœux pour

 24   votre retour et je vais demander à

 25   Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner maintenant la parole à la

 28   Défense de Prlic -- de l'accusé Prlic qui veut introduire un document. Oui,


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  1   allez-y Maître.

  2   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Ces deux documents que je viens de

  3   présenter 1D 00502 ainsi que 1D 00504, est-ce que je peux demander leur

  4   versement ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ces deux

  7   pièces seront versées au dossier à la date d'aujourd'hui. Les références

  8   seront les suivantes : la première 1D 00502, et la deuxième 1D 00504.

  9   Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons repasser en audience privée.

 11   M. LE GREFFIER : Nous sommes en audience à huis clos partiel, Monsieur le

 12   Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, étant à l'audience publique, je déclare

 23   l'audience close et j'invite tout le monde à revenir à la date que j'avais

 24   indiqué tout à l'heure. Merci.

 25   --- L'audience est levée à 17 heures 35 et reprendra le mardi, 13

 26   juin 2006, à 14 heures 15.

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