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1 Le jeudi 22 juin 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire ?
7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Affaire
8 numéro IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consort.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce jeudi, avec presque dix minutes de
10 retard qui ne m'est pas imputable, nous commençons notre audience. Je
11 remercie toutes les personnes d'être présentes. Je salue des représentants
12 de l'Accusation, je salue les avocats, je salue les accusés, ainsi que
13 toutes les personnes présentes.
14 Maître Kovacic.
15 L'INTERPRÈTE : Hors micro, Monsieur le Président. Microphone, s'il vous
16 plaît, pour Me Kovacic.
17 M. KOVACIC : [interprétation] Je pensais que ce serait peut-être le bon
18 moment pour demander le versement au dossier des documents que j'ai
19 utilisés hier.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que vous avez dressé une liste des
21 documents ? Bien. Alors, on a la liste. Très bien. Alors, ce qu'on va
22 faire, c'est qu'on va en parler entre Juges et on rendra notre décision
23 ultérieurement. Merci.
24 M. KOVACIC : [interprétation] Parfait. Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons passer en audience à huis clos
26 partiel.
27 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
28 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. SCOTT : [interprétation]
17 Q. Témoin BJ, vous avez ensuite été affecté au Groupe tactique Canarias,
18 qui faisait partie de la force d'action rapide de l'armée espagnole et
19 c'est en ce sens que vous avez été déployé en Bosnie-Herzégovine en 1993;
20 est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Est-il exact donc que dans le cadre de votre première mission en
23 Bosnie-Herzégovine vous avez fait une mission de reconnaissance en mars
24 1993 et vous êtes arrivé dans le cadre de cette mission environ le 20 avril
25 1993 à Medjugorje ?
26 R. Non, ce n'était pas le 20 avril. C'était le 19 avril. J'ai entendu 20
27 avril mais c'était le 19 avril.
28 Q. Très bien. Merci. Votre groupe, le Groupe Canarias, a été déployé dans
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1 le cadre de cette mission en Bosnie-Herzégovine, et ce, jusqu'au mois
2 d'octobre 1993; vous pourriez peut-être nous donner la date précise
3 également.
4 R. Je pense que nous sommes partis de Bosnie-Herzégovine le
5 30 septembre ou le 1er octobre - je ne me souviens pas, en fait, de la date
6 précise - et nous sommes arrivés à Split, en fait.
7 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance -- ou
8 est-ce que vous pourriez décrire brièvement quels étaient le mandat et la
9 mission du Bataillon espagnol dans le cadre des forces de maintien de la
10 paix de la FORPRONU ? Le Bataillon espagnol était appelé le Spabat. Est-ce
11 que vous pourriez nous décrire brièvement le mandat du SpaBat ?
12 R. La mission consistait à escorter les convois d'aide humanitaire
13 lorsqu'ils passaient par la zone de responsabilité du Bataillon espagnol.
14 Nous devions également assurer la défense des personnes responsables des
15 Nations Unies qui se trouvaient dans notre zone.
16 Q. Lorsque vous dites "zone de responsabilité", donc, AOR, est-ce que cela
17 signifie -- est-ce que cette abréviation signifie zone de responsabilité ?
18 R. Affirmatif.
19 Q. Outre la réponse que vous venez de nous donner, il y a un petit moment,
20 est-ce qu'il y a un moment où le Bataillon espagnol ou ses officiers
21 supérieurs ont participé à des négociations, eu égard à des cessez-le-feu
22 ou à des accord de paix, par exemple, entre le HVO et l'ABiH ?
23 R. Oui, oui. Nous avons participé à ces discussions.
24 Q. Est-ce que vous avez également - peut-être pas vous personnellement -
25 mais est-ce qu'il y a eu des moments où le SpaBat a participé à des
26 échanges de corps entre les partis belligérantes ?
27 R. Oui, oui. Nous y avons également participé.
28 Q. Je pense que vous étiez peut-être le premier officier de la FORPRONU
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1 qui a comparu ici dans cette affaire, donc, j'aimerais vous poser quelques
2 questions à propos de la FORPRONU. Est-ce que vous pourriez nous dire où se
3 trouvait le QG de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Le quartier général de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine se trouvait à
5 Kiseljak avec un détachement à Sarajevo.
6 Q. Le QG général se trouvait à Kiseljak; c'est bien cela ? Le QG
7 principal. Juste une précision.
8 R. Oui, oui, tout à fait.
9 Q. Vous avez mentionné il y a un moment la zone de responsabilité; est-ce
10 que vous pourriez dire à la Chambre -- pendant la mission du Bataillon
11 espagnol en Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous pourriez nous dire quelle
12 était la zone de responsabilité du bataillon ?
13 R. Alors, depuis la zone de Meskovik, qui se trouvait en Croatie, puis il
14 y avait toute la route jusqu'à la Neretva, Kontic --
15 Q. Excusez-moi.
16 R. -- également et Mostar, puis il y avait également au niveau de l'ouest,
17 nous avions été avec le Bataillon anglais - cela allait jusqu'à l'ouest M
18 Prolog et il y avait -- c'est tout.
19 M. SCOTT : [interprétation] Je pense que la plupart des documents vont être
20 affichés par mode électronique, donc, peut-être que vous pourriez baisser
21 un peu le rétroprojecteur pour que je puisse voir le témoin. Je vous
22 remercie.
23 Q. Est-ce que vous pourriez décrire à la Chambre de première instance les
24 principaux endroits où se trouvaient les bases opérationnelles du Bataillon
25 espagnol ? Mais je pense que -- à ceux qui étaient permanent.
26 R. Nous étions déployés en Croatie, à Split. C'était la zone logistique.
27 Nous -- le bataillon se trouvait également à Dracevac. Il y avait également
28 le Bataillon espagnol à Medjugorje, puis il y avait un détachement qui se
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1 trouvait dans le village de Srbrenica et, donc, nous avions également des
2 forces qui se trouvaient autour de Mostar.
3 Q. Est-ce que donc le QG et la police militaire du Bataillon militaire
4 espagnol était essentiellement donc situé à Medjugorje ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que le Bataillon espagnol avait un poste plus ou moins permanent
7 dans la zone de Jablanica ?
8 R. Oui. Nous avions environ 150 ou 200 hommes à Jablanica.
9 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, pour le Juge.
10 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je souhaiterais apporter une
11 correction au texte car je pense que le témoin a parlé de Jablanica et non
12 pas de Srebrenica. Alors que je vois qu'au compte rendu d'audience, nous
13 avons Srebrenica et je pense que cela devrait être corrigé.
14 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
15 Q. Monsieur, est-ce que cela est exact ? Il est question de Srebrenica.
16 Est-ce que vous voulez, en fait, faire référence à Jablanica ?
17 R. Oui, oui. J'ai parlé de Jablanica effectivement.
18 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre si, à un moment donné, le
19 Bataillon espagnol a assuré une présence régulière dans la ville de
20 Mostar ?
21 R. Dans la ville de Mostar, il n'y avait pas en fait de bases permanentes
22 mais je dirais que sur les six mois où nous avons été là-bas, il y a eu
23 pendant quatre mois donc, une présence, une compagnie dans la ville avec
24 les véhicules.
25 Q. Donc, avant de poursuivre et de passer à un autre thème et vous
26 demander quelle était la responsabilité du Bataillon espagnol, j'aimerais
27 confirmer que la zone de responsabilité du Bataillon espagnol incluait les
28 municipalités de Mostar et de Jablanica.
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1 R. Oui.
2 Q. Konjic ?
3 R. Oui, également.
4 Q. Capljina ?
5 R. Oui, également.
6 Q. Stolac ?
7 R. Stolac, c'était, en fait -- je dirais, en fait, que je ne sais pas. Je
8 pense que celui-là se trouve juste à la limite de notre zone. Il n'était
9 pas, en fait, dans la zone et c'était un endroit pour les pourparlers avec
10 les Serbes.
11 Q. Ljubuski ?
12 R. Oui.
13 Q. Citluk ?
14 R. Oui, également.
15 Q. Vous-même, avec le Bataillon espagnol, avez appris que vous étiez
16 affectés à cette mission en Bosnie-Herzégovine. J'aimerais que vous
17 indiquiez aux Juges le type d'information et d'entraînement que vous avez
18 reçu dans le cadre des préparatifs à cette mission.
19 R. Alors, pendant les six mois précédents, il y avait un autre bataillon
20 qui envoyait toutes les informations de la zone ainsi que des événements
21 qui se déroulaient dans cette zone et je dirais que pendant plus d'un mois,
22 nous nous sommes retrouvés à Almeria pour préparer la mission pour la
23 Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges ou est-ce que vous pourriez
25 expliquer le type d'information que vous avez reçu pendant cette période de
26 formation ou de transition ?
27 R. Alors, nous recevions donc, tous les renseignements et tous les
28 documents qui émanaient du bataillon antérieur qui appartenait au Groupe
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1 Malaga. Nous les recevions au niveau de notre QG à Almeria, et, bien
2 entendu, nous analysions et étudions tous les renseignements qui étaient
3 envoyés par cette unité.
4 Q. Vous avez dit quelque chose et il faudrait, en fait, que je précise
5 quelque chose à l'intention de la Chambre. Votre groupe, le groupe qui est
6 en arrière, ce n'était pas le premier contingent de l'armée espagnole dans
7 le cadre de la FORPRONU, des forces de la FORPRONU. Il y avait également
8 donc, un autre groupe appelé le Groupe Malaga qui était cantonné là-bas,
9 avant vous; est-ce exact ?
10 R. Oui, oui. Il y a d'abord le Groupe Malaga qui a passé six mois, là-bas.
11 Ensuite nous, nous avons relevé donc le Groupe Malaga qui était cantonné,
12 là-bas, avant vous; est-ce exact ?
13 R. Oui, oui. Il y a eu d'abord le Groupe Malaga qui a passé six mois, là-
14 bas. Ensuite, nous, nous avons relevé donc le Groupe Malaga et puis, notre
15 groupe a été remplacé par le Groupe Madrid.
16 Q. Donc, suivant l'ordre chronologique pour ce qui est dans le cadre des
17 forces de maintien de la paix pour la FORPRONU, vous venez de nous donner
18 donc, l'ordre chronologique des groupes qui ont été affectés, là-bas.
19 R. Il me semble me souvenir qu'il y a eu un autre groupe après. Si je ne
20 m'abuse, c'est là qu'il y a eu le changement de la FORPRONU à l'OTAN. Mais,
21 donc, il y a eu, me semble-t-il, un autre groupe également avec la
22 FORPRONU ?
23 Q. Monsieur, je voudrais parler de la structure du Bataillon espagnol lors
24 de ces opérations en Bosnie-Herzégovine. J'aimerais donc vous parler de ces
25 différentes positions et je vous demanderais de ne pas citer de noms
26 individuels, d'officiers du Bataillon espagnol ou de soldats du Bataillon
27 espagnol. Je souhaiterais que nous parlions juste des différentes
28 positions. Si, à un moment donné, il semble nécessaire de citer des noms,
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1 nous passerons à huis clos partiel et nous demanderons ou je demanderais à
2 ce que nous passions à huis clos partiel.
3 Est-il exact, Monsieur, que le Bataillon espagnol avait une structure
4 de commandement divisée, approximativement, en cinq sections ou cinq
5 groupes ?
6 R. Non, pas exactement. Il s'agissait, en fait, des conseillers du
7 chef du groupe. Ils étaient au nombre de cinq. Ce n'était pas, en fait, le
8 commandement supérieur. Il s'agissait en fait du personnel ou de l'état-
9 major du colonel.
10 Q. Donc, il y avait une Section qui s'appelait S1 et je pense que la
11 Section S1 s'occupait donc, de personnels et de soldats ?
12 R. Oui. Affirmatif.
13 Q. Est-ce qu'il y avait une Section S2 ?
14 R. Oui.
15 Q. Quelle était sa fonction ?
16 R. Le renseignement.
17 Q. Alors, je vous mettrais en garde car il ne faut pas que vous mentionnez
18 de noms mais il y avait également une Section S3; n'est-ce pas ?
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21 Q. La Section S4, quels étaient le nom et la fonction de cette section ?
22 R. Elle s'occupait de logistiques, logistiques du bataillon.
23 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, avant que nous ne
24 poursuivions, je souhaiterais demander que la partie où il a été identifié
25 --
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais je suis un peu sceptique,
27 mais quelle est la Section 5 ? J'aimerais le savoir.
28 M. SCOTT : [interprétation] Oui, je voulais le faire. Peut-être que nous
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1 pourrons poser cette question maintenant.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, c'est vous qui menez
3 l'interrogatoire principal. Je vais un peu trop vite en besogne.
4 M. SCOTT : [interprétation] Je voulais juste demander que la partie qui
5 correspond à la ligne 24, page 20, est-ce que cela pourrait être expurgé
6 lorsque -- c'est là où le témoin fait état de sa situation ?
7 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire également s'il y avait une
8 Section appelée S5 ?
9 R. Oui. Il s'agissait des questions civiles.
10 Q. A quelles opérations participaient-ils ?
11 R. Vous me posez la question à propos de la Section S5 ?
12 Q. Oui.
13 R. La Section S5 établissait les contacts avec les différentes parties,
14 avec le personnel civil, avec les organisations d'aide humanitaire, avec
15 les ONG, avec le Haut-commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies, le
16 contrôle et le contact avec les véhicules et le contact avec les
17 différentes agences.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, préparez-nous l'ordonnance
19 pour la demande qui a été formulée. Bien.
20 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que
21 nous passions à huis clos partiel quelques instants car nous allons parlé
22 de détails qui concernent personnellement le témoin.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
25 le Président.
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y, Monsieur Scott.
15 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous dire aux Juges comment les cinq
16 sections dont vous avez parlé opéraient ensemble, comment se faisait la
17 communication entre une section et une autre section ainsi qu'entre les
18 sections et le commandement ?
19 R. Tous les jours, une réunion de coordination avait lieu qui nous
20 permettait de nous réunir tous avec notre chef d'état-major et au cours de
21 ces réunions nous nous informions mutuellement de tout ce qui se passait et
22 nous coordonnions les tâches à accomplir pendant la journée. Donc, les
23 déplacements, la nécessité de se fournir des renseignements et tout ceci
24 constituait la mission du jour.
25 La Section S3 et la Section S2 travaillaient en lien étroit l'une avec
26 l'autre, il y avait aussi d'autres sections qui avaient une très grande
27 habitude d'un fonctionnement conjoint et la 5e Section travaillait avec le
28 1er Groupe des deux sections et le 2e. Lorsqu'il y avait des négociations
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1 sérieuses, nous disposions de rapports d'information qui étaient diffusés
2 d'une section à l'autre, de sorte qu'aussi bien sur le plan des opérations
3 ou de la logistique ou d'autres domaines, nous avions également des
4 documents écrits.
5 Q. Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le Président, j'indique --
6 non, l'erreur vient d'être corrigée au compte rendu.
7 Monsieur, donc, vous venez d'évoquer le rapport donc qui circulait d'une
8 section à une autre et ceci allait faire l'objet de ma question suivante.
9 Est-il exact que dans le cadre des opérations menées par le Bataillon
10 espagnol dans cette période, trois types de documents principaux étaient
11 utilisés ? Je nous interrogerai plus en détail à leur sujet un peu plus
12 tard, mais en tout cas, pour l'instant, je vous demande si l'un de ces
13 types généraux de rapports s'appelaient intrep, un rapport intermédiaire.
14 R. Oui, exact, un rapport de renseignements.
15 Q. Quels étaient les Sections chargées d'Etablir un rapport intermédiaire
16 intrep ?
17 R. Ma section établissait les rapports de situation, sitrep. S-i-t-r-e-p.
18 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je demande l'expurgation
19 des mots "ma section", dans cette réponse.
20 Q. Monsieur le Témoin, je vais d'abord vous interroger plus précisément au
21 sujet des rapports intermédiaire, intrep. Quelle était la Section qui était
22 précisément chargée de Rédiger ce genre de rapport ?
23 R. La Section numéro 2.
24 Q. Ces rapports étaient-ils établis au quotidien ?
25 R. Affirmatif. Ils étaient établis et adressés aux dirigeants supérieurs
26 en Espagne ainsi qu'au commandement supérieur à Kiseljak et aux autres
27 interlocuteurs habituels du Bataillon espagnol.
28 Q. A quelle heure de la journée régulièrement ce genre de rapport était-il
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1 émis d'habitude, ou si vous préférez établi et diffusé ?
2 R. C'était variable, mais normalement cela se faisait à la fin de l'après-
3 midi, vers 19 heures ou 20 heures, fin d'après-midi, début de soirée.
4 Q. Je vais maintenant passer à un autre type de rapport. Est-ce qu'il
5 existait aussi des rapports qui étaient appelés des intersums, i-n-t-e-r-s-
6 u-m-s ?
7 R. Ce n'est pas intersum, mais intsum, i-n-t-s-u-m. Ces rapports étaient
8 des synthèses ponctuelles comportant un certain nombre de renseignements.
9 Ils n'avaient pas une parution régulière bien que parfois il arrivait que
10 ce fut le cas, dans ce cas ils paraissaient disons une fois par semaine ou
11 une fois tous les quinze jours et c'étaient des rapports qui comportaient
12 des renseignements tout à fait précis mais leur parution n'était que
13 ponctuelle. Elle n'était pas prévue régulièrement et durablement. C'étaient
14 des documents qui étaient envoyés du commandement à nos éléments.
15 Q. La Section S3 était-elle chargée de l'établissement d'un type de
16 rapport qu'on appelait le sitrep, s-i-t-r-e-p ?
17 R. Affirmatif. Ces rapports paraissaient quotidiennement vers la fin de
18 l'après-midi, et nous les établissions pour rendre compte de la situation
19 général aux éléments du Bataillon espagnol ainsi que des prévisions qui
20 étaient les nôtres pour la suite.
21 Q. Ce type de rapport paraissait à la fin de chaque journée en général.
22 R. Affirmatif. Vers la fin de l'après-midi, et il était adressé aux mêmes
23 interlocuteurs que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire, les
24 chefs d'état-major en Espagne et les chefs d'état-major de la FORPRONU et
25 les chefs des bataillons et conseillers des effectifs présents sur place.
26 Q. D'accord. Donc, les intsums étaient des rapports qui étaient des
27 synthèses de la situation, les intrep des rapports comportant des
28 renseignements, et les sitrep des rapports de situation; c'est bien cela ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Vous en avez déjà parlé, mais j'aimerais que vous soyez plus précis sur
3 le point. Lorsque ces rapports étaient établis, pouvez-vous dire aux Juges
4 comment se faisait leur diffusion, aussi bien en interne au sein du
5 Bataillon espagnol, mais également vers l'extérieur, c'est-à-dire, où
6 allaient ces rapports lorsqu'ils quittaient le QG du Bataillon espagnol.
7 R. Tous ces rapports d'information - je parle des rapports périodiques,
8 c'est-à-dire, intrep et sitrep, notamment - allaient aux chefs naturels en
9 Espagne, c'est-à-dire, au QG à Madrid, aux chefs de la FORPRONU, ainsi qu'à
10 toutes les unités subordonnées, bataillons, compagnies -- diverses unités
11 ainsi qu'aux chefs des commandements des 4e et 5e Divisions, et autres
12 conseillers du Grand état-major.
13 M. SCOTT : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière -car, bien sûr,
14 ces documents ne seraient pas diffusés à l'extérieur de ce prétoire, mais
15 nous avons l'autorisation de les utiliser à l'intérieur de ce prétoire - je
16 demande que l'on remette au témoin la pièce P 03018, et qu'elle soit placée
17 -- qu'on remette au témoin la pièce P 03018.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, on va voir du mal nous à nous y
19 retrouver.
20 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Pour le
21 compte rendu d'audience j'indique que vous trouverez parmi vos documents
22 deux classeurs qui sont peut-être un peu moins volumineux que les autres,
23 ce sont ces deux classeurs qui seront utilisés avec ce témoin et ensuite
24 vous avez le recueil beaucoup plus volumineux de l'ensemble des éléments
25 venant du Bataillon espagnol. Le premier document dans le classeur dont je
26 suis en train de parler porte le numéro 2481. Les documents se suivent dans
27 l'ordre numérique normal. Nous demandons maintenant le document 3018.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, oui.
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1 M. SCOTT : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, vous avez ce document sous les yeux en langue
3 espagnole, je suppose.
4 R. Affirmatif.
5 Q. Je tiens à vous montrer ce document, Monsieur, pour vous permettre
6 d'expliquer aux Juges en termes généraux, et sans rentrer dans quelques
7 précisions que ce soit, cela vous permettra d'expliquer aux Juges quelle
8 est la nature de ce document, étant donné les documents dont nous venons de
9 parler à l'instant ?
10 R. C'est une télécopie qui est adressée aux différents interlocuteurs dont
11 j'ai parlé, c'est un intrep. On ne voit pas son numéro ici. Il date du 30
12 juin. Il y est question -- on y trouve les sceau de toutes les arrivées et
13 réceptions et missions des différentes entités concernés, on voit également
14 le nom des récipients d'air, et la signature des personnes qui ont
15 enregistré la réception de cette télécopie, donc tout cela se fait dans le
16 cadre de la procédure habituelle.
17 Q. A votre avis ce document est-il représentatif de cette catégorie de
18 documents que vous avez cités tout à l'heure en tant que sitrep ?
19 R. Non, ce document n'est pas un sitrep. Mais, il est vrai que la page de
20 garde est assez -- la page de couverture est assez semblable pour les
21 intreps et les sitreps.
22 Q. Excusez-moi, Monsieur. C'est mon erreur. Je vous demande si ce document
23 est effectivement représentatif de tous les intreps ?
24 R. Affirmatif. Affirmatif.
25 Q. J'aimerais maintenant vous demander d'examiner rapidement ce qui, dans
26 la version anglaise, se trouve dans la deuxième moitié de la première page,
27 où on trouve un certain nombre d'information. Je vous demande si, encore
28 une fois, cette façon de présenter les informations est représentative d'un
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1 rapport de cette nature ?
2 R. Affirmatif. Ce document était émis par le chef d'un groupe précis, et
3 il est adressé aux chefs des différents autres groupes donc aux chefs du
4 Groupe chargé des Militaires, de la logistique, des explosifs, et à
5 d'autres unités. Dans ce type de documents, si on s'intéresse aux autres
6 portions du document, on voit que des explications sont données en vue
7 d'expliciter l'action qui est envisagée. Il peut y avoir plusieurs chefs au
8 sein d'une armée ou plusieurs chefs au sein des différents Groupes d'EGM --
9 JEME, par exemple, et à chacun des chefs des différents Groupes concernés
10 par l'Opération, les explications nécessaires sont fournies grâce à ce type
11 de documents.
12 Q. Très bien.
13 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumette au
14 témoin le document P 02235.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : La question des documents, juste une petite
16 précision. Dans ce document, on -- il y a marqué en espagnol la question de
17 la "fiabilidad" et "credibilidad". Il y a la lettre C-C-2, fiabilité et
18 crédibilité. Est-ce qu'il y a une échelle sur la fiabilité et la
19 crédibilité ? S'il y a marqué C-2, pouvez-vous nous indiquer les échelles ?
20 Le document le moins fiable au plus fiable.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Il y a d'abord une indication
22 chiffrée de 1 à 6 qui indique le niveau de fiabilité et ensuite on a une
23 indication en lettres, A, B, C, D, et cetera. Donc, l'indication en
24 chiffres donne le niveau de fiabilité avec le
25 numéro 6 pour le niveau de fiabilité supérieur et le 1 pour le niveau de
26 fiabilité inférieur alors que les lettres sont utilisées pour la
27 crédibilité.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce document, il y a C-2, fiabilité c'est le
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1 contraire de ce que vous venez de dire. La fiabilité ce sont les chiffres
2 et la crédibilité ce sont les lettres. Là, je vois que c'est l'inverse.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La lettre indique la crédibilité de
4 l'information et les chiffres indiquent la crédibilité de la source. Donc
5 la différence se fait entre la source et l'information, entre le
6 fournisseur de l'information et la source parce que, je pourrais vous
7 donner un exemple, mais la nouvelle et l'information fournie et la source
8 sont deux choses différentes.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, ce que je veux dire, on peut-être le voir, le
10 document. Monsieur le Greffier, faites apparaître ce document à l'écran.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de documents sur l'écran;
12 apparemment, il a disparu de l'écran.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas la première page, c'est la deuxième
14 après. Il y a "confidential".
15 M. SCOTT : [interprétation] Je vois sur l'écran grâce au système
16 électronique du Tribunal une autre page que celle que demande l'Accusation,
17 la page suivante.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai des pages 59, 29 et 99.
19 M. SCOTT : [interprétation] Je crois qu'on peut tout de même passer le
20 document sur le rétroprojecteur même s'il ne peut pas être diffusé à
21 l'extérieur du prétoire, n'est-ce pas ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Mettez-le sous le rétroprojecteur pour que tout le
23 monde puisse voir.
24 M. SCOTT : [interprétation] D'ailleurs, on peut aussi le soumettre au
25 témoin, je suppose.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, regardez la quatrième ligne. Fiabilité,
27 crédibilité, il y a marqué C-2. Donc, la fiabilité c'est en lettre et la
28 crédibilité, normalement, c'est en chiffre; c'est bien cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif, affirmatif, mais, lorsqu'on parle
2 de fiabilité, on parle de la fiabilité de la formation et du renseignement
3 fourni et quand on parle de crédibilité, on parle de la source, de la
4 personne qui est la source de l'information.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Tr`ès bien. Donc, la source, c'est 2 et la
6 fiabilité, c'est C, alors que vous avez dit qu'il y avait A, B, C, D, et
7 cetera. C'est bien. Donc, tous les documents, il faut regarder.
8 Bon, vous pouvez continuer Monsieur Scott.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
10 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrions-nous
11 maintenant examiner la pièce P 02235. On va essayer de la voir par les
12 moyens électroniques, mais si la chose n'est pas possible, nous verrons. Ce
13 document se trouve dans le deuxième classeur, je répète que les documents
14 se succèdent dans l'ordre séquentiel numérique.
15 Q. Vous l'avez, Monsieur, vous avez ce document sous les yeux ?
16 R. Non, non je ne le vois pas. Maintenant, oui.
17 Q. Veuillez jeter un coup d'œil à ce document et dire aux Juges si cet
18 exemplaire est représentatif des documents que vous avez décrits ce matin
19 comme étant des "sitreps".
20 R. Affirmatif. Ce document est typique de cette catégorie de document que
21 sont les sitreps.
22 Q. Encore une fois, nous regardons la diffusion, le format de ce document
23 et donc tous ces éléments sont représentatifs de cette catégorie de
24 documents, n'est-ce pas ?
25 R. Il faudrait peut-être remonter un peu le document à l'écran, tout de
26 même. Oui, cela suffit. Dans ce document, nous voyons la liste de
27 destinataires qui ne concerne que les instances supérieures. Il n'est pas
28 indiqué de lieu, mais, effectivement, les éléments que nous voyons ici sont
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1 caractéristiques de cette catégorie de documents.
2 Est-ce qu'on peut remonter un peu le document à l'écran ? Dans le
3 sens contraire, je vous prie, pour qu'on voie le haut. Oui, c'est cela.
4 Nous voyons que ce document est adressé exclusivement au commandement de la
5 force d'intervention rapide en Espagne. Il n'est pas adressé à des entités
6 inférieures, car sans doute ne disposait-on pas des éléments techniques,
7 des essais à fax, de téléphones.
8 Q. Très bien. A moins que les Juges n'aient une question précise, nous
9 allons examiner plus en détail un grand nombre de documents de ce genre,
10 mais à moins que les Juges n'aient de question précise sur ce document,
11 nous pouvons avancer.
12 Monsieur, en dehors des trois catégories de rapports que vous avez
13 rapidement décrites il y a quelques instants et dont vous allez examiner un
14 grand nombre au cours des quelques heures à venir, je crois savoir qu'il
15 existe également dans les modalités officielles de compte rendu du
16 Bataillon espagnol des documents que l'on appelle des journaux d'opération,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Affirmatif, affirmatif. La 3e Section avait obligation de tenir un
19 registre des opérations ou un journal des opérations, comme on l'appelle en
20 espagnol, où l'on rend compte de l'historique de l'unité au quotidien, jour
21 après jour.
22 M. SCOTT : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, je demanderais
23 que l'on affiche la pièce P 01717.
24 Monsieur le Président, c'est l'un des premiers documents dans l'un des
25 classeurs, 01717. Il serait préférable que le témoin voie les pages dans
26 leur intégralité. Peut-être en réduisant la dimension de la page à l'écran.
27 Puis, il serait sans doute bon de faire circuler devant ces yeux les
28 quelques premières pages, l'une après l'autre.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois parfaitement bien de quoi il s'agit.
2 C'est un journal d'opérations tenu, typique de celui qui était tenu par le
3 Bataillon espagnol à la date indiquée sur ce document.
4 M. SCOTT : [interprétation]
5 Q. Pouvez-vous, Monsieur, nous dire, suite aux séances de récolement de
6 ces derniers jours, pouvez-vous donc confirmer à l'intention des Juges que
7 ce document est bien un journal d'opérations du Bataillon espagnol, type
8 des journaux d'opération tenus par le Bataillon espagnol pendant toute la
9 durée de sa mission. En tout cas, depuis la mi-avril jusqu'au mois
10 d'octobre 1993 ?
11 R. Affirmatif. C'est un journal d'opérations typiques des journaux
12 d'opérations du Groupe Canarias.
13 Q. En fait, si nous regardons bien ces documents dans le détail, nous
14 voyons que certaines rubriques concernent même la fin du mois de mars,
15 donc, une période un peu antérieure; n'est-ce pas ?
16 M. SCOTT : [interprétation] Qu'on montre au témoin la troisième page de ce
17 document.
18 Q. Vous voyez une entrée, 19 mars 1993, par exemple.
19 R. Affirmatif.
20 M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais demander au Greffe de passer à la
21 fin de ce document, la toute dernière page de ce document et de montrer la
22 fin de ce document à la Chambre. C'est la dernière page de la copie papier.
23 Q. Pouvez-vous nous dire -- bon, il n'y a pas de raison de mentionner la
24 personne par son nom et prénom. Mais, lorsque vous voyez en bas de la page
25 de ce journal, est-ce qu'il porte la signature du commandant de ce groupe,
26 à la fin de cette période de mission ?
27 R. Affirmatif, c'était le chef du Groupe Canarias.
28 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, ce journal des opérations, on l'a en
2 espagnol. Il n'y a pas la traduction en anglais ?
3 M. SCOTT : [interprétation] Normalement, vous devriez l'avoir en espagnol
4 et en anglais. Je regarde l'horloge, Monsieur le Président, et je vais
5 changer de sujet. Ce serait peut-être le moment venu de faire une pause.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est effectivement l'heure de faire la
7 pause. Nous allons faire une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 11
8 heures moins cinq.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
11 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant l'entrée
12 du témoin, je voudrais demander à la Chambre, à un moment qui vous
13 convient, si je peux avoir deux ou trois minutes pour vous parler de la
14 question de l'admissibilité des documents qui ont été présentés hier par le
15 témoin, Monsieur Hujdur. C'est une question sur laquelle nous n'avons pas
16 encore pris de décision. Au moment qui vous convient, évidemment.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : On fera cela en fin d'audience.
18 Bien, nous continuons.
19 M. SCOTT : [interprétation] Je vous relaie du Greffe pour passer à la pièce
20 suivante, P 02192.
21 Q. Monsieur, pouvez-vous regarder ce document et si vous voyez
22 suffisamment -- est-ce que vous pouvez le lire ? Si vous avez besoin de
23 voir une autre partie du document, vous nous le dites. Pouvez-vous nous
24 dire s'il s'agit de l'intrep numéro 162, en date, plus ou moins, du 4 mai
25 1993 ?
26 R. D'après ce que je peux lire, c'est le 3 mai.
27 Q. Je voudrais que l'on montre au témoin un document en espagnol, les
28 pages 3 et 4. En version anglaise, c'est la page 4. La section qui commence
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1 par Jablanica.
2 Puisqu'on regarde des versions linguistiques différentes -- je crois
3 qu'on avait la version en espagnol il y a quelques minutes.
4 Ce document porte sur une réunion et une escorte vers Sovici,
5 Doljani, et qui a été donné à un certain nombre de personnes, le général
6 Halilovic et Pasalic, Petkovic, et Basic-38, et des officiers aux commandes
7 du SpaBat, et d'autres. Vers la fin de ce chapitre-là, on pose certaines
8 questions et on dit que : "La ville de Doljani a été incendiée. Qu'en
9 quittant cette ville, certaines femmes ont dit que les hommes avaient été
10 emmenés à Sovici. Ensuite, Sovici a reçu la visite de ces personnes aussi
11 et environ 60 personnes âgées ont été arrêtées dans l'école." Est-ce que
12 vous voyez cela ?
13 R. Affirmatif. C'est un document qui a été émis par le Groupe Canarias.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir. Le
15 témoin dit que l'information est correcte, sans hésitation. Si nous prenons
16 le titre de ce document, nous voyons C-2 pour la question de la
17 crédibilité. A la page 2, quatrième ligne. C'est assez faible. Il y a
18 apparemment un contraste entre ce que vous affirmez, Monsieur le Colonel,
19 et ce classement. On l'a déjà vu auparavant, ce classement. Est-ce que
20 c'est une routine que vous mettez C-2, ou comment expliquez ce C-2 ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parfois il y a un peu de routine, mais
22 normalement on parle de tous les documents et pas d'un fait en particulier
23 du voyage à Sovici, du voyage à Doljani. On parle du document en général,
24 et là il y a d'autres informations qui sont contenues dans ce document.
25 Peut-être que pour une information c'est exact, c'est fiable, mais pour les
26 autres informations ce n'est pas le cas. Donc, on ne donne jamais 100 % de
27 fiabilité. On ne donne jamais la cote A-6 pour un document. Cela est
28 vraiment quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais cette information-là
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1 précise de ce document, oui, c'est correct, parce que le chef du Groupe
2 Canarias était présent. Merci beaucoup, le Juge Trechsel.
3 M. MURPHY : [interprétation] J'aimerais que l'on dise clairement pour
4 chacun de ces documents quel est le niveau de fiabilité, de crédibilité,
5 pour chaque fait sur lequel se penche
6 M. Scott et non pour l'ensemble du document d'une façon générale. Parce que
7 vous allez, Messieurs les Juges, devoir décider pour certains faits bien
8 précis plus tard, et il s'agit de connaître la valeur probante de ces
9 documents et pouvoir connaître ces cotes numériques et l'alphabet qu'on
10 utilise sans aucun doute évidemment. Il est important, je crois, d'avoir
11 une évaluation des faits sur lesquels M. Scott pose des questions.
12 M. SCOTT : [interprétation] Si je puis poser quelques questions, Monsieur
13 le Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
15 M. SCOTT : Avant de tourner --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Si nous avons posé la question, c'est qu'on s'est
17 bien rendu compte de l'importance. Monsieur Scott.
18 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Avant de répondre à la question posée par le conseil de la Défense, et
20 comme vous l'avez dit, nous allons y arriver plus tard, pour le système de
21 cotes que vous donnez, je veux être sûr de bien avoir compris parce que je
22 n'ai pas le compte rendu sous les yeux. Les lettres de A à F, ou une autre
23 lettre - je ne sais pas - A, cela veut dire le maximum, et puis vous
24 diminuez en allant jusqu'à F ?
25 R. Affirmatif.
26 Q. Pour les chiffres, le chiffre 1 représente le niveau maximum ?
27 R. Affirmatif, de 1 à 6.
28 Q. Très bien.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : Je m'excuse --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est l'inverse. C'est le 6 le plus
3 élevé.
4 M. SCOTT : [interprétation]
5 Q. Lorsque vous dites "l'inverse" -- oui, oui, c'est bien cela. Vous avez
6 raison, Monsieur le Juge Trechsel, le chiffre 6 est la cote maximale et le
7 1 la cote minimale.
8 R. Oui, le 6 est le document le plus crédible.
9 Q. Donc, si j'ai bien compris le système, le maximum de tout ce serait A-
10 6 ?
11 R. Affirmatif. C'est une information tout à fait exacte.
12 Q. A l'inverse, la cote la plus faible serait F-1; est-ce correct ?
13 R. F-1, affirmatif.
14 Q. Bien.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît. Puisqu'on est sur cette
16 question, je voudrais que le témoin nous dise, concernant la fiabilité et
17 la crédibilité, la fiabilité, c'est - d'après ce que j'ai compris, mais je
18 peux me tromper - l'origine de la source, c'est la source qui fournit
19 l'information, et la crédibilité, c'est la valeur du contenu qui est
20 fourni. Est-ce que vous pouvez nous préciser la distinction entre fiabilité
21 et crédibilité ? Qu'est-ce qui relève de la source et qu'est-ce qui relève
22 du contenu de l'information ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le contraire de
24 ce que vous avez dit. La fiabilité, c'est l'information, le renseignement,
25 le fait lui-même. Cela est la fiabilité, si cette information est fiable ou
26 non, si elle est vraie ou non, voilà.
27 La crédibilité, c'est celle de la source, si c'est une source crédible ou
28 non. Parce que si on peut faire confiance à la source, on sait quel est son
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1 niveau de crédibilité, ou le contraire. C'est ainsi que j'ai expliqué les
2 choses avant la pause. Crédibilité source, fiabilité information.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On retient votre définition, bien qu'on puisse
4 penser différemment, mais on retient votre définition.
5 M. SCOTT : [interprétation]
6 Q. Maintenant --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
8 M. SCOTT : [interprétation]
9 Q. Permettez-moi maintenant de passer à une question que j'avais posée il
10 y a quelques minutes. La pratique du Bataillon espagnol était de donner
11 cette cote au rapport dans son ensemble; est-ce correct ?
12 R. Je n'ai pas compris la question.
13 Q. Excusez-moi. On a posé une question par rapport à ces cotes, et dans ce
14 cas bien précis, je vais m'assurer de ne pas me tromper. Dans le document
15 02192, on a une cote C-2. Vous avez vu cette partie du document. Vous voyez
16 ?
17 R. Affirmatif.
18 Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit auparavant, et corrigez-moi
19 si je me trompe, cette cote porte sur le document dans son ensemble; donc,
20 tous les éléments d'information, les renseignements qui sont contenus dans
21 l'ensemble du document ?
22 R. Affirmatif.
23 Q. Il y a-t-il un endroit dans ce document où il y aurait des points bien
24 précis qui auraient reçu une cote, une estimation différente ? Est-ce que
25 vous pouvez nous montrer ces paragraphes, s'il y en a ?
26 R. Je continue à ne pas comprendre la question, je suis désolé. Qu'est-ce
27 que vous voulez dire, une partie du document ? Je ne comprends pas la
28 question.
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1 Q. Bon. Si on prend, par exemple, une partie du document. Par exemple, à
2 la page 5 en anglais, il y a le chapitre Konjic. Je l'ai vu il n'y a pas
3 longtemps dans la version en espagnol aussi, mais je ne le retrouve pas en
4 espagnol pour l'instant. C'est le chapitre qui traite de Konjic.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Page 4, Monsieur Scott.
6 M. SCOTT : [interprétation] Merci beaucoup. Page 4 en espagnol. Q. La
7 crédibilité ou la fiabilité de cette information-là, sur ce fait bien
8 précis, est-ce que qu'elle reçoit une estimation différente ?
9 R. Ce n'est pas moi qui ai rédigé cet intrep. Je ne connais pas les
10 sources. Je n'ai pas rédigé et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est
11 faux. C'est difficile. Il faut savoir quelle était la source qui a apporté
12 ces informations à celui qui l'a rédigé. Je peux avoir un avis, mais ce
13 serait uniquement un avis et non une affirmation.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais vous aider et être un
15 peu plus précis. Sous le petit (b), Konjic, on parle d'une patrouille de
16 SpaBat qui a entendu des membres de la Commission mixte. Je suppose, mais
17 vous me direz si c'est vrai, je suppose que la crédibilité et la qualité
18 des sources, lorsqu'il s'agit d'une de vos patrouilles, j'imagine que cela
19 vaut mieux qu'un C-2; est-ce que c'est correct ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Evidemment. Si l'information vient d'un des
21 nôtres qui était présent au moment des faits, la crédibilité est totale;
22 cela c'est clair. Il y a une partie, par exemple, où l'on parle d'une
23 patrouille de SpaBat qui a participé à quelque chose. Là, c'est sûr, c'est
24 correct. Mais le paragraphe suivant parle d'information où on accuse un
25 tel. Là, on ne sait pas si c'est correct à 100 % ou moins. Là, ce sont des
26 informations locales, et là je ne peux pas dire quelle est la quantité de
27 crédibilité que l'on peut attribuer au document.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il est donc justifié de conclure que
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1 l'évaluation générale de la crédibilité et de la fiabilité de ce document a
2 peu de valeur parce que cela ne veut rien dire de donner un niveau global
3 de crédibilité et de fiabilité à un document qui contient des
4 renseignements aussi différents; est-ce correct ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, mais c'est le système que nous
6 avons dans le règlement de notre armée. C'est difficile d'évaluer
7 information par information et de la calibrer.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'en ai fini.
9 M. MURPHY : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter quelque chose à cela.
10 Même pour les informations qui viennent d'une patrouille de SpaBat, je
11 voudrais demander à l'Accusation de demander au témoin si ce qu'il connaît
12 est sur la base de ses informations, de ses connaissances, ou s'il dit
13 qu'il pense que le document est fiable parce qu'il y a une cote qui dit
14 qu'il en est ainsi. C'est peut-être leur pratique dans les rapports
15 militaires. Ils ont leur propre utilisation sur le terrain, mais lorsqu'on
16 présente ces pièces comme éléments de preuves, à ce moment-là, il faudrait
17 que les informations soient sûres.
18 M. SCOTT : [interprétation] Avant de poursuivre cette discussion, je
19 voudrais demander que le témoin puisse sortir de la salle. Parce que si
20 l'on va entamer de longues discussions sur les questions des éléments de
21 preuves et sur les questions sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec le
22 conseil de la Défense, si on va entamer ce genre de discussion pendant une
23 heure ou deux --
24 M. MURPHY : [interprétation] Non, je n'ai pas l'intention d'entamer un long
25 débat à ce sujet. Mais il y a des questions générales qui se posent, et
26 lundi, comme vous le savez, la Défense a travaillé sur les réponses dans un
27 contexte différent par rapport à des documents qui étaient présentés par
28 l'Accusation à d'autres occasions et où il y avait eu des observations
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1 écrites qui avaient été envoyées à la Chambre, et vous avez dit qu'on
2 pouvait avoir la possibilité de répondre. Cette réponse sera déposée lundi,
3 et je vais aborder non seulement la question des documents qui étaient en
4 question, mais des questions plus générales des éléments de preuves, et
5 peut-être que ce serait le moment idéal d'avoir cette discussion. Je ne
6 veux pas maintenant utiliser à mauvais escient le temps de la Chambre, mais
7 ce sont des questions qui sont très importantes.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On ne va pas commencer un débat de fond
9 sur cette question qui est récurrente dans ce Tribunal depuis dix ans qu'il
10 fonctionne. Donc, il y a le contre-interrogatoire qui permet à ce moment-là
11 de vérifier des allégations contenues dans un document. Il y a les
12 questions directes de l'Accusation qui permettent d'éclairer, et la Défense
13 peut à tout moment dire que ce document n'a aucune valeur et peut en
14 demander le rejet. Mais attendons de voir avant d'en tirer des conclusions.
15 On vient juste de commencer l'interrogatoire principal par l'Accusation. On
16 ne va pas aboutir à des conclusions définitives à ce stade. Les Juges se
17 sont posés certaines questions dans l'intérêt général, à savoir quelle est
18 la portée des lettres et des chiffres sur la fiabilité et la crédibilité.
19 Il y a eu des réponses, et on verra au fur et à mesure ce qu'il convient
20 d'en tirer comme conséquences.
21 Continuez, Monsieur Scott.
22 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. S'agissant du fait -- du rapport sur la situation à Doljani et à
24 Sovici, pouvez-vous donner à la Chambre une idée du moment où ces
25 informations sont reprises dans un rapport ? En fin de journée, le
26 lendemain matin ? Que fait le Bataillon espagnol dans ses opérations
27 journalières ?
28 R. Ce sont des informations que l'on reprend dans un document lorsque le
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1 chef du SpaBat revient au campement et dit ce qui s'est passé et ce qu'il a
2 fait. L'influence que cela peut avoir sur les opérations du Bataillon
3 espagnol est minime parce que nous avons des missions très concrètes.
4 Lorsqu'on parlait de cette question, on ne permettait pas au SpaBat de
5 chercher des indices d'information, des renseignements, non. On avait une
6 mission qui était d'escorter des convois. Bon, parfois d'initiative, on
7 essayait de réunir les différentes parties parce qu'on disait que si elles
8 s'asseyaient autour d'une table et discutaient, elles ne se battaient pas,
9 mais ce n'était pas notre mission. Donc, cela n'avait pas une influence sur
10 le reste de notre mission.
11 Q. Dans cette mission, si j'ai bien compris ce qui est écrit ici, dans ce
12 paragraphe et ce qui est avant, sur Doljani et Sovici, les opérations, ce
13 que vous avez fait ce jour-là, cela impliquait le commandement du SpaBat;
14 est-ce correct ? Encore une fois, vous ne devez pas citer le nom de la
15 personne, mais d'après ce rapport, le commandant était impliqué ?
16 R. Affirmatif. Il a assisté à la réunion et il a visité les villages que
17 l'on cite ici.
18 M. SCOTT : [interprétation] Je demande au Greffe de passer à la pièce
19 suivante, P 02081. Je voudrais demander de prendre la page 4 du document en
20 anglais et les pages 1 et 2 en espagnol. Il s'agit de Mostar.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer cela, s'il vous plaît ? C'est un
22 intrep, du 25 avril 1993.
23 Pouvez-vous trouver le texte où on dit "Les combats à Mostar" ? "Il y
24 a eu des escarmouches pendant la nuit et quelques coups de feu qui ont été
25 tirés pendant la journée. Cependant, de patrouilles conjointes ont continué
26 d'avoir la situation sous contrôle." Ensuite, on peut lire que plus tard :
27 "Le QG de l'ABiH s'était déplacé à Mahala." Là, on parle de patrouilles
28 conjointes, aussi. Pouvez-vous dire aux Juges s'il y avait une patrouille
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1 conjointe à cette époque-là ?
2 R. Il y avait un accord. Lorsqu'on voulait qu'ils discutent entre eux,
3 nous avons organisé des patrouilles dans la zone de Mostar avec les
4 citoyens de l'armija et du HVO. Ce sont des patrouilles qui se déplaçaient
5 dans la ville, qui vérifiaient la situation, qui voyaient quels étaient les
6 problèmes qu'il y avait, les mouvements, et cetera. Donc, il y avait
7 certains contrôles de certains carrefours, de certains endroits, et
8 surtout, lorsqu'il y avait un problème, à ce moment-là ils allaient sur
9 place et ils essayaient de voir quel était le problème. Donc, ce qu'on
10 voulait, c'était essayer d'avoir des informations ensemble, les trois
11 parties, les deux qui combattaient et le SpaBat, pour savoir ce qui se
12 passait dans la ville.
13 Q. Vous souvenez-vous et pouvez-vous dire à la Chambre si fin avril, début
14 mai 1993, quelle était la situation, la liberté de mouvement pour le
15 SpaBat, la FORPRONU et le public en général ? Pourrait-on se déplacer
16 librement à Mostar ?
17 R. En avril et les dates que vous me donnez, on pouvait se déplacer
18 pratiquement librement. La FORPRONU et les civils aussi pouvaient se
19 déplacer. Ils venaient nous voir, ils nous saluaient. Il n'y avait pas de
20 problème, mais on pouvait sentir qu'il y avait une tension dans l'air.
21 Cela, oui.
22 Q. Est-ce que cette liberté de mouvement a changé plus tard, lorsque vous
23 avez poursuivi votre mission ? Pouvez-vous nous dire ce qu'il en était ?
24 R. La situation a changé lorsqu'il y a eu une attaque à Mostar vers la
25 zone musulmane, et où les combats sont devenus généraux. A ce moment-là, on
26 ne pouvait plus circuler dans la zone de Mostar. Les civils, évidemment,
27 ils se déplaçaient dans leur propre zone, mais ils ne traversaient pas
28 d'une zone à l'autre, n'allaient pas d'une zone à l'autre. Les soldats
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1 espagnols se sont retirés à l'ouest de la ville, près de l'hôpital. Mais on
2 ne pouvait pas être proche ou tout près des combats. C'était une décision
3 officielle du HVO, et les Croates disaient qu'il allait y avoir des
4 combats, qu'il allait y avoir des tensions, des coups de feu, et qu'il
5 était préférable que l'on se retire.
6 La mission du Bataillon espagnol n'était pas en interposition, donc
7 nous avons ordonné à nos unités de se retirer pour continuer à observer la
8 situation, mais à partir d'un autre endroit, à partir d'un poste plus sûr.
9 Q. Nous allons revenir sur certaines choses que vous venez de dire
10 dans quelques minutes, mais je voudrais maintenant vous demander de prendre
11 la pièce P 02220. Je voudrais vous demander de prendre le paragraphe à la
12 page 3 en anglais, et peut-être pages 2 et 3 en espagnol. Intrep 165 du 7
13 mai 1993 - le 7 ou le 8 - enfin, quelque chose comme cela; pouvez-vous
14 m'aider là-dessus ?
15 Avez-vous ce document, Monsieur ?
16 R. Oui, je le vois. Je le vois.
17 Q. Pouvez-vous prendre les pages que je viens de signaler ? Donc, cela
18 devrait être pages 2 et 3 en espagnol. Voyez-vous le paragraphe qui dit :
19 "Le HVO CP près de Konjic bloque le passage de tout le monde, sauf des
20 véhicules de la FORPRONU"; est-ce que vous voyez ce paragraphe-là ?
21 R. Affirmatif.
22 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifient les lettres "CP" ?
23 R. "Checkpoint," point de contrôle de la route.
24 Q. Voulez-vous voir un peu plus bas dans le document, où on fait référence
25 à Mostar ? Voyez-vous le texte qui dit : "Le capitaine de la compagnie qui
26 était de service dans la ville avait reçu des rapports du HVO et de BiH et
27 dans lesquels ils s'accusaient les uns les autres de ne pas avoir respecté
28 les conditions de l'accord signé par les deux parties" ? Ensuite, il y a un
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1 commentaire qui dit : "La situation s'est détériorée à tel point que le
2 conflit ouvert semble inévitable, que cela ne s'est peut-être pas encore
3 produit grâce à la présence tranquillisante des Unités du SpaBat."
4 Deux questions. S'agissant du capitaine de la compagnie, vous voulez parler
5 du capitaine du Bataillon espagnol qui était en place à Mostar à cette
6 époque-là ?
7 R. Affirmatif. Il y avait une compagnie permanente pour la Commission
8 mixte, une compagnie qui était déployée dans toute la ville, et le
9 commandement de cette compagnie, c'était un capitaine qui faisait partie de
10 la Commission mixte avec les deux parties.
11 Q. Ensuite, il y a une référence à "la présence tranquillisante du
12 Bataillon espagnol"; pouvez-vous dire à la Chambre ce que faisait le
13 Bataillon espagnol autour du 7 et 8 mai, pour essayer de calmer les choses,
14 disons ?
15 R. Nous n'avions pas comme ordre d'établir la paix ou de nous interposer.
16 Ce que nous avons essayé de faire, c'est de rester dans la zone, de nous
17 trouver aux carrefours, dans certaines zones, de nous déplacer partout dans
18 la ville pour que la population civile puisse voir que nous étions là, que
19 nous n'allions pas les abandonner, qu'ils pouvaient compter sur nous si
20 c'était nécessaire. Mais en réalité, nous pouvions faire très peu de
21 choses. Mais nous étions là et nous essayions d'apporter une certaine
22 tranquillité de par notre présence.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'aimerais avoir une précision pour bien évaluer la
24 portée de ce que vous dites. A cette époque, on parlait du 8 et 9 mai 1993,
25 Vous-même, votre bureau, physiquement, vous étiez où, vous ? Où étiez-vous,
26 physiquement, vous ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] A Medjugorje.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous est arrivé d'aller à Mostar de temps en
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1 temps, de voir de vos propres yeux la situation dans la ville ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai été à Mostar. J'y suis allé une ou
3 deux fois. Je ne me souviens plus si c'était le 7 ou le 8, le 8 ou le 9, je
4 ne me souviens plus des dates, mais j'ai essayé de voir la compagnie qui se
5 trouvait là-bas parce qu'il y avait un contact, et nous avons essayé de
6 nous rendre là-bas une ou deux fois.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : La situation, oui.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la ville, la situation était, comme
9 je l'ai déjà dit, tendue. Il est vrai que la population civile nous a
10 toujours bien reçus, ils nous souriaient, ils nous offraient du café, par
11 exemple, lorsque nous arrivions.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette précision.
13 Monsieur Scott.
14 M. SCOTT : [interprétation]
15 Q. Si je vous ai bien compris et si je vois ce qui a été écrit sur le
16 compte rendu d'audience, bien que la partie qui m'intéresse est disparue de
17 l'écran, vous étiez en train de dire qu'il y avait des informations qui
18 émanaient du HVO suivant lesquelles le Bataillon espagnol ou ceux qui
19 étaient présents à Mostar devaient quitter la zone parce qu'il y avait des
20 combats qui avaient été prévus. Alors est-ce que vous pourriez peut-être
21 développer cela à l'attention des Juges ? Quelle information avait été
22 reçue du Bataillon espagnol ? Quand est-ce que cela a été reçu et que
23 s'est-il passé ?
24 R. La nuit pendant laquelle il y a eu cette attaque à Mostar, lorsque le
25 conflit a commencé, il faut savoir qu'il y avait une partie des patrouilles
26 qui se trouvait près de la zone de conflit, près de la zone de séparation
27 entre les Croates et les Musulmans et près des ponts, donc, près de ce
28 conflit. Cette nuit-là, les officiers qui dirigeaient cette patrouille ont
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1 vu des officiers du HVO qui se sont approchés d'eux, qui leur ont dit qu'il
2 fallait qu'ils se retirent de la zone parce qu'il allait y avoir des
3 combats. Les officiers ont, bien entendu, transmis cette nouvelle, et cela
4 est arrivé au poste de commandement à Medjugorje.
5 Q. Lorsque vous dites "la nuit où les combats ont éclaté"; est-ce que vous
6 pourriez être aussi précis que possible dans la mesure où vous vous en
7 souvenez ? Est-ce qu'il s'agit donc de la nuit du 8 mai ou est-ce que c'est
8 la nuit après le début des combats, donc les combats ayant démarré le 9
9 mai ?
10 R. C'était à deux ou trois heures du matin, où le conflit a commencé. Je
11 ne me souviens pas -- enfin, il me semble me souvenir plutôt qu'il
12 s'agissait du 8 mai.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez des informations en question et est-ce
14 que vous vous souvenez des informations que vous aviez reçues du HVO ? Est-
15 ce qu'il s'agissait d'une suggestion qui aurait pu être suivie par le
16 Bataillon espagnol ou est-ce qu'il a été donné l'ordre au Bataillon
17 espagnol de se retirer de la zone ?
18 R. Ce fut une suggestion plutôt appuyée, quasiment un ordre, en fait,
19 parce qu'il s'agissait de notre sécurité. Ils nous ont suggéré de nous
20 retirer de la zone, et ce faisant, ils n'étaient plus responsables des
21 dégâts qui auraient pu nous être occasionnés.
22 Q. Pour ce qui est des éléments du Bataillon espagnol qui se trouvaient
23 là, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont reçu cette information ?
24 Quelle fut leur réaction ?
25 R. Bien sûr qu'ils ont communiqué tous ces renseignements au commandement
26 supérieur qui se trouvait à Kiseljak, qui était la FORPRONU. Ils ont dit
27 que notre mission ne consistait pas à s'interposer. Le chef du Bataillon
28 espagnol a décidé de se retirer de la zone de conflit et de se déplacer
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1 vers l'ouest de Mostar pour pouvoir continuer à observer. C'était la zone
2 de l'hôpital, cela se trouvait à un kilomètre, un kilomètre et demi de la
3 zone de conflit. La compagnie est restée dans ce secteur où elle s'était
4 déplacée.
5 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges, maintenant, parce que je pense
6 que nous allons peut-être aborder cela dans quelques minutes à propos de
7 plusieurs références, vous nous parlez donc de cette nouvelle position qui
8 a été investie par le Bataillon espagnol à l'ouest de Mostar. Est-ce qu'ils
9 continuaient à dominer la ville, ainsi à avoir cette vue de la ville ?
10 R. Oui, oui. Nous avions une vision d'ensemble de la ville. Donc, on ne
11 pouvait pas voir une avenue, un carrefour précisément, mais on avait une
12 vision d'ensemble de la ville.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous me permettez à ce stade d'intervenir. Vous
14 venez de dire que suite aux informations données par des officiers du HVO
15 sur l'imminence d'une offensive ou d'une attaque, le responsable du
16 bataillon qui circulait dans Mostar a pris la décision de quitter les
17 lieux. Dans la mission qui était assignée à cet élément, la mission était-
18 elle de rester sur place et de patrouiller ? Cette mission impliquait-elle
19 qu'en cas de danger immédiat, elle avait la possibilité de quitter les
20 lieux, ou le chef du bataillon en a référé à son autorité supérieure pour
21 recevoir l'ordre de quitter les lieux ? Est-ce que vous pouvez m'apporter
22 des précisions sur ce déroulement, car lorsqu'on est militaire, on a une
23 mission précise, et si on change sa mission, c'est qu'on exécute des
24 ordres. Est-ce que vous pouvez m'apporter des renseignements pour
25 m'expliquer comment ces patrouilles ont quitté les lieux ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Fondamentalement, la mission des patrouilles
27 était d'assurer une présence dans la ville. Ils ne pouvaient pas faire
28 usage de la force, ils ne pouvaient pas faire d'autres missions. Il
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1 s'agissait d'assurer la présence pour que la population civile puisse voir
2 que l'ONU existait et que l'ONU était présente. Alors à partir du moment où
3 le conflit a éclaté et à partir du moment où il y a eu un risque pour la
4 sécurité des troupes espagnoles, le chef du bataillon a décidé de se
5 retirer de la zone de conflits, parce que sa mission ne consistait pas à
6 s'interposer, ni à imposer la paix. Qui plus est, c'était une mission,
7 comme je l'ai déjà dit, de présence. Donc, dans cette zone, c'était une
8 mission qui était assumée par le Bataillon espagnol en plus, parce que nous
9 pensions que cela pouvait avoir son utilité. Mais dès qu'il y a eu risque
10 pour la sécurité des soldats, il a donné l'ordre de se retirer à une
11 distance qui était telle qu'ils pouvaient continuer à assurer la présence
12 de la FORPRONU et qui était telle qu'ils pouvaient continuer à avoir une
13 vision de la ville.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur Scott.
15 M. SCOTT : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin la
16 pièce à conviction suivante, P 0717 [comme interprété], le journal de bord.
17 Je pense que pour la page anglaise, nous allons devoir prendre la page 58,
18 et pour la version espagnole, je peux vous donner le numéro ERN pour que
19 vous le retrouviez, il s'agit du numéro ERN 0167814, si cela vous est
20 utile.
21 Q. Témoin BJ, dès que vous avez cela affiché à votre écran, est-ce que
22 vous pourriez me l'indiquer ? …
23 M. SCOTT : [interprétation] Messieurs les Juges, en attendant cela, je
24 m'interroge à haute voix - je me demande juste s'il ne serait peut-être pas
25 plus opportun de donner au témoin espagnol la version papier, puisqu'il
26 fait référence très souvent à la version espagnole, donc ce serait peut-
27 être plus utile. Nous, nous pourrions utiliser l'anglais.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est exactement ce que j'aurais fait à votre place.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela permet de gagner du temps.
3 M. SCOTT : [interprétation] Parce que je sais que le témoin peut trouver le
4 passage idoine assez rapidement si nous lui donnons la date.
5 Q. Donc, je vous demanderais de prendre le paragraphe qui correspond au 9
6 mai, je vous prie.
7 R. Je l'ai trouvé.
8 Q. Je vais vous poser quelques questions à ce sujet. Il se peut, bien
9 entendu, que les Juges aient des questions à poser. Dans votre rapport ce
10 jour-là, vous dites : "A 5 heures, dans la zone de Mostar, le HVO a mené à
11 bien une attaque en faisant usage d'artillerie, de mortiers et d'armes
12 légères, ainsi que d'armes lourdes, et ce contre le quartier musulman de la
13 ville. L'attaque s'est concentrée sur le pont américain (le pont de Tito)
14 et sur le QG de l'ABiH. Du fait des combats, la compagnie qui s'était
15 déployée dans la ville a dû se retirer vers le sud-ouest de la ville."
16 Nous allons nous arrêter là pour un petit moment. A propos d'une des
17 questions qui a été posée il y a quelques instants, il y est fait référence
18 au fait que la compagnie s'est retirée vers le sud-ouest de la ville. Est-
19 ce que cela est conforme à l'information que vous aviez reçue du HVO et à
20 ce que vous avez dit aux Juges, à savoir que cette unité s'est alors
21 retirée vers un secteur au sud-ouest de la ville ?
22 R. Oui, affirmatif. C'est ce que j'ai dit lors de mon intervention
23 précédente. Lorsque nous avons reçu cette nouvelle, la compagnie s'est
24 retirée vers le sud-ouest de la ville, dans la zone de l'hôpital.
25 Q. Pour poursuivre, je continue, il est dit : "Les routes d'accès à la
26 ville ont été bloquées. Les combats se sont poursuivis pendant toute la
27 journée. Le HVO contrôle toutes les routes d'accès à la ville. Il a été
28 observé que les civils ont été rassemblés dans le stade de football et ont
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1 été déplacés de la ville dans des autobus. Aux postes de contrôle sur
2 toutes les routes le HVO a rendu le passage difficile, avec des excuses
3 tout à fait ordinaires; par exemple, demander -- ou quelconque, demander
4 d'avoir les documents, et cetera, et cetera."
5 J'aimerais savoir, Monsieur, si cela correspond à ce que vous avez
6 entendu, ce que vous avez vu et ce qui, d'après vous, se passait ce jour-
7 là, le 9 mai, à Mostar ?
8 R. Oui, c'est absolument exact.
9 Q. Peut-on comprendre, et est-ce que les Juges peuvent comprendre, ce qui
10 est encore plus essentiel, qu'il avait été observé que la population civile
11 se rassemblait dans le stade de football, je suppose que ce sont des
12 observations qui ont été faites par les membres du Bataillon espagnol, qui
13 avait pris position juste en dehors de la ville ?
14 R. Affirmatif. Ce sont des informations qui ont été envoyées par les
15 éléments de l'unité qui étaient déployés à Mostar. C'étaient des nouvelles
16 ou des informations qui émanaient des unités qui étaient déployées à
17 Mostar.
18 Q. J'aimerais attirer votre attention à nouveau sur le 9 mai. Je ne pense
19 pas d'ailleurs que cela soit indiqué dans ce rapport, mais j'aimerais que
20 vous indiquiez aux Juges s'il y a eu des incidents ce jour-là. Par exemple,
21 avec un officier de l'ABiH, Pasalic, qui a été détenu quelque part ou
22 retarder quelque part ?
23 R. Affirmatif, parce que je l'ai vécu personnellement. Le général Pasalic
24 était escorté dans la zone de Jablanica. Il avait eu une réunion avec le
25 général Petkovic, si je ne m'abuse. Au moment de pénétrer dans la zone de
26 Mostar, il a été détenu par un poste de contrôle croate. On ne lui a pas
27 laissé poursuivre son chemin. Nous étions au courant de ce déplacement du
28 général Pasalic parce que lorsqu'il y avait des autorités qui se
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1 déplaçaient, ils confirmaient les mouvements de ces personnes. Après moult
2 excuses, enfin, ils l'ont quand même détenu pendant quatre ou cinq heures -
3 je ne m'en souviens pas. Mais je sais que c'est moi qui ai négocié,
4 personnellement, au téléphone avec M. Kosic. Au bout de plusieurs heures,
5 au vu du risque que cela représentait, nous avons réussi à faire que M.
6 Kosic autorise le général Pasalic à se déplacer jusqu'à Medjugorje. Donc,
7 c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons accompagné jusqu'à Medjugorje,
8 et je pense qu'il est resté au niveau de notre détachement pendant un ou
9 deux jours. C'est ce jour-là où a commencé l'attaque.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le transcript, vous dites que vous avez négocié
11 -- en anglais, apparaît M. Vasic. J'ai entendu, en traduction, "Kosic".
12 C'était qui la personne avec qui vous avez négocié ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Bozic. Bozic, oui.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bozic.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble qu'il était vice-ministre de la
16 Défense de la République de Bosnie-Herzégovine. C'est ce dont je me
17 souviens.
18 M. SCOTT : [interprétation]
19 Q. Pour ce qui est du nom complet de cette personne, est-ce qu'il
20 s'appelait Slobodan Bozic ?
21 R. Affirmatif. C'était notre interlocuteur, en général, lorsque nous
22 devions contacter le HVO ou lorsqu'il fallait négocier avec le HVO; c'était
23 notre interlocuteur.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il parlait espagnol ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il parlait anglais, et nous avions des
26 interprètes. J'avais un interprète espagnol-croate pour pouvoir
27 m'entretenir avec lui.
28 M. SCOTT : [interprétation]
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1 Q. Cette personne, M. Bozic, vous nous avez dit qu'il était le vice-
2 ministre de la Défense. Il était l'adjoint immédiat du ministre Bruno
3 Stojic; c'est exact ?
4 R. Oui. Je pense que, dans la chaîne de commandement, c'était le second.
5 En effet, c'était son adjoint.
6 Q. Très bien. J'aimerais savoir si vous avez eu affaire à M. Bozic
7 plusieurs fois pendant votre mission en Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Oui, plusieurs fois. Chaque fois qu'il y avait une négociation, qu'il y
9 avait un problème, un convoi détenu ou qu'il fallait que le convoi se
10 déplace vers Jablanica ou de Jablanica vers Medjugorje, lorsqu'il fallait
11 escorter, à chaque fois quasiment, nous prenions langue avec M. Bozic.
12 C'est moi qui le faisais ou c'était une autre personne de l'état-major qui
13 le faisait.
14 Q. Monsieur, je m'excuse. Je n'ai pas attiré votre attention sur ce fait,
15 mais le 9 mai toujours, dans le journal des opérations, il me semble qu'un
16 peu plus bas, il est justement mentionné le fait que le général Pasalic a
17 été retardé et qu'il avait dû "attendre plus de sept heures." Il est dit
18 "qu'ils sont tous allés à Kresevo où ils ont passé la nuit." Vous le
19 voyez ?
20 R. Oui, je le vois, je le vois. Je vois qu'il est question de sept heures.
21 J'avais dit quatre à cinq heures. Bon, maintenant, je vois qu'il est marqué
22 sept heures. Je ne m'en souviens pas exactement. Je suppose que puisque
23 c'est indiqué dans le journal opérationnel, cela devait être sept heures.
24 Q. Est-ce que vous aviez compris que M. Pasalic était le commandant
25 général de l'ABiH, et ce dans la zone de Mostar à l'époque ?
26 R. Oui. Nous savions pertinemment que le général Pasalic était le chef de
27 l'armée musulmane dans le secteur de Mostar.
28 Q. Est-ce que vous pourriez dire, au vu de votre expérience en tant
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1 qu'officier supérieur, en tant que militaire de carrière, si le HVO avait
2 des raisons de faire en sorte que le général Pasalic ne soit pas dans
3 Mostar pendant plusieurs heures ce jour-là ?
4 M. MURPHY : [interprétation] Voilà encore une spéculation, et une fois de
5 plus, l'Accusation transforme un témoin en témoin expert sans pour autant
6 nous avoir prévenus et nous avoir ainsi donné la possibilité de réagir.
7 M. SCOTT : [interprétation] Je vais reformuler ma question. Cet homme est
8 un militaire de carrière. Vous voyez que depuis le début de sa carrière, il
9 est sorti de l'école militaire en 1976, et je pense qu'il peut quand même
10 exprimer un point de vue à propos de questions militaires sans pour autant
11 avoir été dénommé expert militaire en tant que tel.
12 Je pense qu'il peut nous donner un avis général. Il peut nous dire,
13 au vu de son expérience, pourquoi une force ennemie veut retenir dans un
14 endroit le général de l'autre force, quel était leur intérêt.
15 M. MURPHY : [interprétation] Je ne suis pas du tout en train de contester
16 l'expérience du témoin en tant qu'officier militaire. Ce n'est pas de cela
17 dont il s'agit. Le problème est qu'il y a des règles à suivre si
18 l'Accusation souhaite le nommer témoin expert.
19 Deuxièmement, Monsieur le Président, on lui pose une question, mais c'est
20 une question de pure spéculation. Il ne s'agit pas de savoir s'il pouvait
21 imaginer les raisons qui ont poussé le HVO à faire ceci ou à ne pas faire
22 ceci. On lui demande de se livrer à des conjectures pour expliquer quels
23 sont les mobiles des personnes au sein du HVO, et d'ailleurs nous ne savons
24 même pas de qui il s'agit.
25 M. SCOTT : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- tout est une façon de présentation de la
28 question. Parce que vous pouvez arriver au même résultat sans
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1 qu'automatiquement la Défense bondisse.
2 M. SCOTT : [interprétation]
3 Q. Témoin BJ, à cette époque, est-ce que c'est vous qui meniez à bien la
4 plupart des négociations avec le HVO ? Est-ce que c'est vous qui avez mené
5 ces négociations pour obtenir la liberté de mouvement de M. Pasalic ?
6 R. Oui, c'est moi qui ai négocié avec M. Bozic la liberté de déplacement
7 de M. Pasalic.
8 Q. C'était ma question suivante. Au cours de ces conversations pendant
9 cette période de sept heures, est-ce que vous avez eu toutes vos
10 conversations avec M. Bozic ?
11 R. Oui. Pas pendant toutes les sept heures. Nous nous appelions par
12 téléphone. On interrompait. On menait à bien des consultations. Il me
13 disait : Je vais vous rappeler. Je le rappelais, et cetera. Cela a duré
14 sept heures. Pas sept heures consécutives. Je n'ai pas passé sept heures au
15 téléphone. J'ai peut-être passé une heure ou deux heures au téléphone. Je
16 ne m'en souviens pas. Mais cela a duré en tout sept heures.
17 Q. Peut-être que vous pourriez dire aux Juges si vous vous souvenez du
18 temps qu'il a fallu avant que M. Pasalic puisse se déplacer librement,
19 après avoir été retardé ou retenu de cette façon ?
20 R. Combien de temps s'est écoulé ? S'il a été retenu pendant sept heures,
21 une fois que l'autorisation a été donnée, parce que l'accord était que nous
22 l'amenions à notre détachement, automatiquement, il a eu la liberté de
23 passer et de circuler.
24 Q. Combien de temps a-t-il passé à votre QG avant qu'il n'ait eu la
25 possibilité de se déplacer librement sans avoir l'escorte du Bataillon
26 espagnol, si cela lui a été possible d'ailleurs ?
27 R. Je crois -- je ne sais pas s'il a passé 48 heures ou 72 heures avant de
28 repartir dans son secteur de Mostar.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, quand vous intervenez au téléphone pendant
2 longtemps pour assurer la liberté de mouvement de M. Pasalic, quelle est la
3 raison qui vous motivait pour cette intervention ? Quelle était la raison
4 fondamentale de toute l'attention portée pour que M. Pasalic puisse
5 circuler ? C'était en raison des conséquences ? Dans quel cadre se situait
6 votre intervention ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Au vu des accords entre les parties, une
8 partie de l'accord était que la FORPRONU pouvait se déplacer librement dans
9 la zone et que s'il y avait des escortes pour les personnalités connues des
10 deux parties, ces personnes importantes pouvaient se déplacer, et la
11 sécurité était assurée par le Bataillon espagnol. Huit ou neuf mois avant,
12 il y avait, il me semble, je ne sais plus en fait, un véhicule français qui
13 avait tué un Serbe. Il me semble. Je ne me souviens pas en fait. Nous
14 avions peur pour la sécurité du général Pasalic. C'était notre mission.
15 Nous devions l'escorter, l'amener en lieu sûr et faire en sorte qu'il reste
16 en lieu sûr. C'était ce qui nous motivait.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la mesure où M. Pasalic était une personnalité
18 importante, votre mission était de l'escorter dans ses mouvements, et que
19 là, dans la mesure où il ne pouvait pas, ce qui explique pourquoi vous êtes
20 intervenu auprès de M. Bozic ? C'est comme cela qu'on doit comprendre votre
21 action ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Nous avons eu une réunion à
23 Jablanica, et M. Pasalic avait assisté à cette réunion. A la suite d'un
24 accord avec le HVO et avec l'ABiH, à Jablanica, il y a eu des représentants
25 des deux parties. Au retour de Jablanica, c'est là que le général Pasalic a
26 été retenu lors d'un contrôle, avec des menaces. L'escorte m'a appelé. Ils
27 m'ont dit : Il y a des menaces et des possibilités d'attaques du véhicule,
28 donc il y a un certain risque pour le général Pasalic.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Peut-être qu'il nous serait utile de sauter un
2 ou deux documents et de revenir ensuite sur l'autre document. J'aimerais
3 que nous prenions le document P02273. Il s'agit d'un "sitrep," le "sitrep"
4 168, du 10 mai 1993. Je pense que le passage qui nous intéresse se trouve à
5 la page 3 ou 4 de la version anglaise et aux pages 1 et 2 de la version
6 espagnole. Je suis juste en train de m'assurer que je vous ai donné les
7 bons numéros.
8 Je m'excuse, Monsieur le Président. Voilà. En haut de la page 4 de la
9 version anglaise.
10 Q. Si vous pouvez trouver la référence, Monsieur, dans le document, où il
11 est dit -- il y a des tirets, et à un moment donné, il est dit : "Le
12 général Pasalic, commandant du 4e Corps de l'ABiH est dans le détachement
13 espagnol à Drecevo et on attend qu'il puisse pouvoir quitter le secteur."
14 Vous voyez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. A la suite, il est dit : "Le commandant adjoint de la Brigade de
17 Capljina est arrivé au détachement en demandant que le général Pasalic lui
18 soit remis, ce que le commandant du détachement a refusé."
19 Je voulais savoir si vous suiviez l'évolution de la situation ? Est-ce
20 qu'on vous a tenu au courant de ceci pendant que cela se passait ?
21 R. Oui. J'avais les informations directes au moment où elles se
22 produisaient, et donc j'ai été informé lorsque l'adjoint a demandé que le
23 général leur a promis.
24 Q. Vous nous dites donc que, lors de votre déposition, qu'à la suite de
25 ces événements, entre 48 heures et 72 heures se sont écoulées avant que le
26 général Pasalic puisse reprendre son chemin; c'est exact ?
27 R. Oui, c'est exact. Je ne me souviens pas de la durée exacte, il faudrait
28 que je le vérifie. Peut-être, d'ailleurs, que cela n'est même pas consigné
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1 dans le document, mais je pense que ce fut une période comprise entre 48
2 heures et 72 heures.
3 Q. Nous allons maintenant passer à la pièce suivante, P --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer à la pièce suivante, Monsieur, vous
5 pouvez regarder à la première page du document ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me faire défiler cela à
7 l'écran, s'il vous plaît. Voilà, très bien.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez au point 3, "operationes", Mostar. Au
9 paragraphe 3, il y a en espagnol "continuar la presentacion de civiles
10 musulmanes en el campo de futbal de la ciudad". Il est fait mention de la
11 concentration de civils sur le stade de football. Est-ce que vous avez
12 envoyé des éléments pour aller voir ce qui était en train de se passer ?
13 Apparemment, ils n'assistaient pas à un match de football. Est-ce que vous
14 avez envoyé des éléments pour savoir ce qui était en train de se passer sur
15 ce stade de football ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous nous trouvions à l'ouest de la
17 ville, dans la zone de l'hôpital, on ne pouvait plus se déplacer, on
18 pouvait simplement entrer et sortir et on avait une unité qui était revenue
19 et en fait la zone de l'hôpital domine le stade de foot. Alors, la
20 compagnie qui était sur place nous communiquait et disait qu'il y avait des
21 mouvements continus de la population. On n'était pas directement en place
22 sur le stade de foot, cela non.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'aide de jumelles, on ne pouvait pas voir le
24 terrain de football ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis l'hôpital, on voyait toute la zone du
26 terrain de foot et on voyait les mouvements qui avaient lieu là et autour.
27 Sur un plan, on peut voir que la distance entre le terrain de football et
28 de l'hôpital est très réduite.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
2 M. SCOTT : [interprétation]
3 Q. Pour rebondir sur les questions du Président, nous pouvons peut-être
4 maintenant prendre la pièce P 02241. Il s'agit d'un intrep 167 du 9 mai
5 1993. Les informations se trouvent à la page 4 en anglais, page 2 en
6 espagnol.
7 R. J'ai le document ici.
8 Q. Si vous prenez -- si vous trouvez -- excusez-moi, je crois que j'ai une
9 erreur dans mes notes, alors, il faut que je me retrouve.
10 En bas de la page 3, en anglais, c'est, en fait, le point 1.2, les
11 zones, puis vous voyez Mostar, là vous voyez "bombardements" et vous voyez
12 : "A 5 heures, les attaques de mortiers ont été lancées sur la zone
13 musulmane à partir de positions du HVO."
14 Alors, je n'ai pas besoin de lire ce qui suit. Mais s'agissant de la
15 question posée par le président, il y a quelques minutes, vous lisez dans
16 ce paragraphe : "Qu'il y a d'autres informations. Le Bataillon espagnol,
17 qui était en mission dans la ville, a réussi à sortir de la ville de
18 Mostar, mais il a été -- on l'a arrêté, le personnel du HVO l'a arrêté à 12
19 heures 46. Il y avait des bus qui étaient conduits par le personnel du HVO
20 chargés de personnes qui arrivaient au terrain de football et --" C'est à
21 nouveau illisible, je ne sais pas si vous pouvez nous aider. Peut-être
22 qu'en espagnol, c'est plus clair, mais : "A 13 heures 13, il y a eu
23 l'arrivée de civils qui a pu être observée."
24 Alors, pour rebondir sur la question posée par le Juge Antonetti, avez-vous
25 compris que le Bataillon espagnol, que ses éléments qui se trouvaient
26 encore tout près de Mostar, avaient pu observer ces -- par des jumelles
27 peut-être, ces crimes qui étaient commis contre l'humanité ?
28 R. Affirmatif. La compagnie n'était pas partie de la ville. Elle s'était
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1 retirée du centre de la ville et elle se trouvait près du terrain de
2 football, et de là, ils ont pu observer les mouvements des autobus et des
3 personnes à pied avec des moyens d'observation normale pour des militaires.
4 Des jumelles, et cetera.
5 Q. Plus loin, toujours le même document, à la même page -- en anglais
6 c'est la même page, je ne sais pas en espagnol. Il s'agit de la question
7 qui traite de Jablanica. Donc, on quitte Mostar - page 3, je crois, en
8 espagnol - là on parle -- excusez-moi : "A 2 heures 47, une confirmation
9 des attaques du HVO contre le Bataillon musulman est arrivée à Gornji
10 Dreznica." Est-ce que vous voyez ce texte, Monsieur ?
11 R. Oui, oui. Je vois très bien le bataillon qui gardait Dreznica.
12 Q. Donc, en plus de ce qui se passait à Mostar, vous receviez encore
13 toujours des rapports du Bataillon espagnol qui se trouvait dans la zone de
14 Jablanica ?
15 R. Oui, nous avions aussi des informations des gens qui étaient déployés à
16 Jablanica et qui nous disaient ce qu'ils pouvaient observer.
17 Q. Par rapport à ce dont on vient de parler, pouvez-vous dire aux Juges
18 s'il y a une vidéo qui a été faite de Bataillons espagnols de la nuit du 9
19 mai qui montrent les faits dont nous venons de parler aujourd'hui ?
20 R. Oui, on a filmé, mais je ne me souviens pas si c'était le
21 9 mai ou le 10 mai, enfin je ne me souviens pas de la date exacte. Mais je
22 sais qu'on a filmé ce qui s'est passé, donc, les mouvements de civils qui
23 étaient menés par des personnes de l'armée et du HVO. Donc, ce film a été
24 fait et on l'a envoyé comme document en Espagne et c'est là que je l'ai vu,
25 mais je ne me souviens pas de la date, vraiment je ne peux pas dire si
26 c'est le 9, le 10, le 11.
27 Q. Alors, je vais prendre ceci point par point. Donc, vous confirmez qu'il
28 y a un film qui a été fait ?
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1 R. Correct.
2 Q. Avez-vous vu cette vidéo vous-même ? Avez-vous vu la teneur de cette
3 vidéo ?
4 R. Oui, oui, je l'ai vue dans son ensemble.
5 Q. Que montre cette vidéo ?
6 R. Le mouvement de personnes civiles, des femmes, des enfants qui étaient
7 menés par des personnes en armes de l'armée croate.
8 Q. Est-ce que cette vidéo a été envoyée au QG de l'armée espagnole à
9 Madrid ? Ou du moins en Espagne, si ce n'est pas à Madrid ?
10 R. Oui, affirmatif, cela a été envoyé au quartier général des forces
11 armées, cela faisait partie des informations qu'on a envoyées. Je suis
12 pratiquement sûr que cela ait été publié, que cela ait passé par la
13 télévision espagnole.
14 Q. Pouvez-vous dire aux Juges si vous avez reçu des plaintes de la part --
15 lors du HVO au sujet de cette vidéo ?
16 R. Je ne comprends pas des plaintes du HVO parce que nous avions fait
17 cette vidéo. Nous n'avions pas des commissions de recueillir des
18 renseignements et on avait fait cette vidéo et on l'avait publiée. C'était
19 quelque chose de public. Donc, personnellement, je n'ai pas reçu de
20 plainte. Peut-être que le chef du Groupe Canarias.
21 Q. Pouvez-vous dire aux Juges en quoi consistait cette plainte et qui a
22 fait la plainte ?
23 R. Je ne me souviens pas qui a déposé cette plainte. Je peux penser que
24 c'est peut-être Bozic mais je ne m'en souviens pas. Il s'agissait, en fait
25 -- il disait que c'était un manque de loyauté vis-à-vis d'eux puisque nous
26 avions publié ou nous avions donné une image qui pouvait faire croire à des
27 choses qui n'étaient pas vraies au moment du tournage de cette vidéo.
28 Q. Je lis le compte rendu ou du moins la traduction, et d'après vous
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1 quelqu'un se plaignait d'un manque de loyauté. C'est quoi cette loyauté
2 vis-à-vis du HVO ? Quel sens cela peut-il avoir ?
3 R. [aucune interprétation]
4 M. MURPHY : [interprétation] La question est de voir si le témoin peut
5 émettre des spéculations quant à la personne qui pourrait avoir -- si cela
6 peut être M. Bozic ou une autre personne responsable d'une unité. C'est
7 cela la question.
8 M. SCOTT : [interprétation] Oui, c'est bien la question. Ce que je viens de
9 dire se trouve à la page 67, ligne 2. Il s'agissait d'une plainte étant
10 donné un manque de loyauté parce que nous avions produit une image. Alors,
11 je pose la question au témoin, à savoir s'il y a plus de souvenirs à ce
12 sujet et s'il peut nous en dire plus à cette question de loyauté.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, on découvre qu'il y a une plainte à la
14 suite de la diffusion de cette vidéo à la télé espagnole.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le HVO s'est plaint officiellement parce
16 que nous avions publié des images que nous avions filmées. Maintenant, je
17 ne me souviens pas exactement quelle personne c'était. Je crois que c'était
18 Bozic, mais je ne peux pas l'affirmer à 100 %. L'une des raisons qui a été
19 évoquée c'est que nous n'avions pas été loyaux puisque nous n'avions pas
20 informé avant de publier les images, et nous avons répondu que nous avions
21 l'obligation de transmettre les informations que nous avons à nos
22 supérieurs et c'était la fin de cette question.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, étiez-vous là
24 au moment de la discussion pour essayer de la façon de réagir à cette
25 plainte ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je n'étais pas là lorsque les
27 représentants croates et le colonel qui parlait de cela, mais le chef du
28 groupe nous a tout de suite raconté ce qui s'est passé, et je me trouvais
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1 dans le bureau juste à côté.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott. Cette vidéo vous avez l'intention de
3 la passer ou pas ?
4 M. SCOTT : [interprétation] Je ne sais pas s'il faut parler de cela devant
5 le témoin ou non. Je ne sais pas comment faire, en fait. Je ne sais pas si
6 le témoin peut nous aider en la matière, mais je vais poser des questions
7 pour voir.
8 Q. Témoin BJ, est-ce que vous pouvez nous dire si à votre connaissance
9 cette vidéo existe encore, ou si elle se trouve au sein de l'armée
10 espagnole ?
11 R. Cette vidéo a été envoyée à nos supérieurs à Madrid, la force d'action
12 rapide et je crois que cela doit se trouver quelque part dans les archives.
13 Je ne sais pas. Je n'ai pas revu cette vidéo. Je ne sais pas si elle est
14 perdue, si elle est là. Tout ce que je peux vous dire c'est que cette vidéo
15 elle est passée sur les écrans de la télévision espagnole et peut-être que
16 la télévision espagnole l'a aussi.
17 Q. Pour que tout soit bien clair. Est-ce que vous avez fait des efforts
18 ces dernières années pour essayer de retrouver cette vidéo dans les
19 archives de l'armée espagnole ?
20 R. Non, non. Je n'étais pas responsable de cela.
21 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je peux
22 faire maintenant c'est d'informer la Chambre que le bureau du Procureur
23 veut répéter sa demande que cette vidéo nous soit présentée. Cela fait des
24 années que nous l'avons demandé et on n'a jamais vu cette vidéo. On nous a
25 dit qu'on ne pouvait pas la retrouver. Je peux dire à la Chambre qu'il y a
26 un autre témoin du Spabat qui confirme l'existence de cette vidéo, enfin ce
27 film a été fait, mais on ne le retrouve pas.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : En Espagne, il y a plusieurs télévisions, mais il y
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1 a une grande télévision qui est TVO. Dans votre souvenir, cette vidéo est
2 passée sur quelle chaîne de télévision ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Je ne peux pas vous dire à 100 %
4 par quelle chaîne s'est passée, mais c'est la TV1, qui l'a passée. Cela
5 c'est sûr.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la TV1 qui l'a passée, mais vous en n'êtes pas
7 sûr à 100 %.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] 100 % non, parce que je n'ai pas vu les
9 émissions. Je n'étais pas là, donc, je ne pouvais pas suivre les émissions
10 de la télévision espagnole.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Scott.
12 M. SCOTT : [interprétation]
13 Q. Avançons, Monsieur. Je parle encore toujours du 9, 10 mai. Pouvez-vous
14 nous dire si à cette époque, il y avait un officier espagnol qui s'appelait
15 lieutenant Castellanos, mais le nom n'est pas très important cette fois-ci,
16 et est-ce qu'il a été tué ce lieutenant Castellanos ?
17 R. Le 11 mai, nous sommes allés à Mostar est pour apporter du plasma
18 sanguin et pendant le temps que nous étions là je me souviens qu'il y a eu
19 des tirs de mortier et au cours de ces tirs le lieutenant Castellanos est
20 décédé.
21 Q. Alors, avançons. Vous souvenez-vous d'une demande qui a été faite ou de
22 comment le Bataillon espagnol a commencé à transporter des produits
23 médicaux ou du sang dans la zone de Mostar est ?
24 R. Oui, il y a eu des démarches qui ont été faites auprès des autorités
25 croates de la zone pour nous permettre de transporter du plasma sanguin à
26 Mostar et à l'hôpital, donc, on nous a autorisé le passage. Il y a même eu
27 un cessez-le-feu, si je me souviens bien pendant une heure à midi pile et à
28 2 heures, il y a deux blindés espagnols qui sont passés de la zone de
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1 conflit dans la zone musulmane et nous avons remis le plasma sanguin à
2 l'hôpital musulman. L'accord était qu'il fallait évacuer de la zone
3 musulmane, un prêtre catholique - dont je ne me souviens pas du nom - donc,
4 nous sommes allés chercher ce prêtre catholique qui vivait dans la zone
5 musulmane, et en chemin, en allant chercher ce prêtre catholique, il y a
6 des mortiers qui sont tombés et qui ont tué le lieutenant.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Etiez-vous présent lorsque ceci
8 s'est produit ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais présent.
10 M. SCOTT : [interprétation]
11 Q. Si je vous ai bien compris, on peut dire qu'il y a eu un accord et
12 qu'il y a eu un quid pro quo et qu'il y a eu un échange. Donc, vous pouviez
13 rentrez dans la zone musulmane, il fallait que vous évacuiez un prête
14 catholique de la zone; est-ce correct ?
15 R. Affirmatif.
16 Q. Pouvez-vous dire aux Juges, s'il vous plaît, si vous vous en souvenez
17 de l'endroit - non pas l'endroit, pas le nom d'une rue, mais la zone - dans
18 quelle sorte de zone le lieutenant Castellanos a-t-il été touché ? Etait-ce
19 une zone ouverte ? Enfin, quel genre -- quelle est la nature de l'endroit
20 où cela s'est produit ?
21 R. Dans la zone musulmane où le lieutenant Castellanos est mort, en fait,
22 nous étions entré là pour chercher ce prête catholique, c'était une zone
23 ouverte avec des bâtiments, avec des jardins intérieurs et de façon que,
24 lorsque je suis allé avec la police de l'ONU pour faire l'enquête sur la
25 mort du lieutenant Castellanos, nous avons vu les explosions, les impacts,
26 les zones où cela c'était produit. On a vu d'où venaient les tirs et où ils
27 avaient aboutis, ces tirs de mortier. On voyait très bien où ces tirs
28 avaient aboutis et où était mort le lieutenant Castellanos, c'était une
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1 zone visible, ouverte.
2 Q. Lorsque le lieutenant Castellanos a été tué, portait-il un casque bleu
3 qui identifie les soldats de l'ONU ?
4 R. Nous avions tous des casques bleus dans le groupe. Il y avait tous les
5 soldats avec des casques bleus et une interprète qui avait aussi un casque
6 bleu et un officier musulman aussi qui nous accompagnait.
7 Q. Vous souvenez-vous des tirs de mortier qui ont été lancés, du nombre de
8 tirs ?
9 R. C'était une zone de feu, il y avait des tirs de toute sorte et, là, où
10 nous étions nous-même, il y a eu deux explosions l'une à la suite de
11 l'autre, pratiquement simultanées, même, qui ont tué le lieutenant
12 Castellanos et juste avant ou juste après dans la rue là où nous étions.
13 Q. Ma question était non pas de savoir le nombre total dans une zone très
14 large, mais la zone proche où vous étiez avec le Bataillon espagnol. Est-ce
15 qu'il n'y a eu que deux tirs de mortier, dont l'un a tué le lieutenant
16 Castellanos ?
17 R. Excusez-moi, non, non, pas une des deux. Les deux explosions -- les
18 deux tirs sont arrivés pratiquement en même temps et ils sont tombés
19 pratiquement sur le même endroit, un devant et un derrière lui et c'est les
20 deux qui l'ont tués; je ne peux pas dire si c'est l'un ou si c'est l'autre.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur, que de
22 l'endroit où vous étiez, vous pouviez voir la position des mortiers.
23 Pouvez-vous nous dire où était -- où se situaient ces positions ? Donc, à
24 partir de quel endroit les tirs ont-ils été lancés ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Du mont Hum.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours dans cet ordre d'idées, vous parlez des
27 tirs de mortier, mais c'était à partir d'après vos connaissances techniques
28 de militaire, c'était un obus ? D'où venait ? Quel était le calibre de
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1 l'obus qui est tombé du mortier ? Est-ce que vous pouvez nous apporter des
2 précisions techniques ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de l'explosion de deux grenades,
4 de mortiers de 80 millimètres, donc, un mortier de 82 millimètres. Ce sont
5 deux grenades. C'est l'enquête que nous avons menée et j'imagine que les
6 documents se trouvent quelque part, c'est une enquête qui a été menée par
7 la police de la FORPRONU et, personnellement, je suis allé pour avoir ces
8 informations.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce type de munitions et d'armes qui le tirent, on
10 tire à l'aveuglette ou c'est un tir qui se fait par des repérages
11 antérieurs ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas
13 très bien la question. Mais un tir de mortier, c'est un tir que l'on fait
14 contre des obstacles parce que la trajectoire est une courbe et on tire
15 pour surmonter justement un obstacle. Donc, derrière une barrière à une
16 maison, je ne sais pas si c'est cela la question ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, mais ma question en termes militaires,
18 lorsqu'une unité militaire tire, il y a -- elle tire et elle repère avant
19 l'objectif ou elle peut tirer à l'aveuglette ? En l'espèce, le tir de ces
20 deux grenades de 82 millimètres, d'après vous qui étiez sur le terrain,
21 c'est arrivé parce qu'on vous avait repéré, ou c'est arrivé comme cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] La question c'était de savoir s'ils nous
23 avaient vu avant de tirer et s'ils nous visaient nous ? Mais je ne peux pas
24 affirmer cela. Je suis convaincu parce que j'étais là et je crois que oui,
25 nous sommes d'abord passés et il y a le groupe qui cherchait ce prête
26 catholique. Le lieutenant venait derrière un peu comme escorte et peut-
27 être, avec la distance, le temps qu'il faut pour la grenade de sortir du
28 canon et de tomber sur nous, ils visaient peut-être le groupe et quelques
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1 secondes plus tôt, elle est tombée sur le lieutenant, c'est possible. Mais
2 je ne peux pas l'affirmer. Je ne sais pas s'ils nous voyaient, je ne sais
3 pas s'ils nous visaient, cela je ne peux pas l'affirmer.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
5 Monsieur Scott.
6 M. SCOTT : [interprétation]
7 Q. Je voudrais rebondir sur la question de Monsieur le Juge et revenir à
8 un point que vous avez soulevé auparavant. Au cours des dernières minutes,
9 vous avez dit que votre groupe se déplaçait dans cet endroit pendant
10 quelque temps et qu'il cherchait un prête catholique; j'ai bien compris ?
11 R. Non, pas tout le temps on devait chercher, non, nous savions où nous
12 allions, l'officier musulman nous guidait et la distance était 500 mètres,
13 1,000 mètres entre les blindés et le prête catholique, on ne pouvait pas
14 faire passer les blindés par des ruelles qui étaient étroites, donc nous
15 sommes allés à pied pour chercher ce prête catholique, mais il y avait les
16 tirs, les tirs de mitrailleuses, d'armes légères, donc on faisait
17 attention, on allait de coins de rue en coins de rue, on se couvrait, on
18 faisait attention et c'est pourquoi on a pris -- cela a pris un peu plus de
19 temps, nous sommes passés par des jardins, et tout cela, et puis nous
20 sommes arrivés, mais nous avons pris ce prête catholique et nous sommes
21 revenus, cela va durer plus de 15 minutes et c'est là que les coups de feu
22 ont eu lieu.
23 Q. Oui, donc, vous êtes sortis du blindé, vous vous êtes déplacés pendant
24 environ 15 minutes et il y a eu des tirs d'armes légères; est-ce correct ?
25 R. Je n'ai pas reçu l'interprétation, je n'ai pas compris la question.
26 Q. Je répète ma question. Donc, vous étiez à pied pendant environ 15
27 minutes et votre groupe a subi des tirs d'armes légères ?
28 R. Je ne reçois toujours pas l'interprétation. Oui, maintenant je reçois
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1 l'interprétation. Oui.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, pourriez-vous répéter votre
3 question ?
4 M. SCOTT : [interprétation]
5 Q. Donc, votre groupe était parti chercher ce prête catholique, vous avez
6 dit que vous vous déplaciez à pied pendant dix à 15 minutes et, à un
7 certain moment, votre groupe a subi des tirs d'armes légères; est-ce
8 correct ?
9 R. Affirmatif. Mais je ne dis pas que ces tirs étaient destinés à nous,
10 c'était des tirs qui existaient dans la zone où nous étions.
11 Q. La question suivante est donc : les deux tirs de mortier que vous avez
12 reçus, étaient-ce les deux tirs de mortier, les seuls, ou est-ce qu'il y en
13 avait d'autres dans la zone où vous vous trouviez ?
14 R. Il y a eu d'autres explosions. C'étaient des petites ruelles assez
15 étroites. Donc, on entendait -- on sentait les explosions, mais je n'en ai
16 pas senti, tout de suite, à côté de moi, pas au point des deux dernières
17 que nous avons senties directement, que nous avons reçues d'ailleurs, et
18 qui ont tué le lieutenant.
19 Q. D'accord.
20 M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais que l'on montre, avant la pause, au
21 témoin, la pièce P 09612. J'ai la copie papier. Peut-être que ce sera plus
22 facile.
23 Q. Pour que tout soit clair, Monsieur, vous voyez la photo lorsque vous
24 avez dit que ces tirs venaient du mont; est-ce que c'est ce paysage-là ?
25 D'après la photo que vous voyez, est-ce que c'est de là que venaient ces
26 tirs ?
27 R. Affirmatif. C'est bien de là que venaient ces tirs de mortiers.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Apparemment, ce n'est pas tout à
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1 fait clair. Le document que vous avez indiqué montre des bâtiments de
2 Jablanica -- le bâtiment Vranica.
3 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il s'agit du 14 et non du 12.
5 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Donc, la pièce P
6 09614.
7 Excusez-moi, Monsieur le Président, nous pourrons donc régler le
8 problème de numérotation pendant la pause, le cas échéant.
9 Mme Winner dit qu'il s'agit, en fait, de la pièce 612, mais qu'il y a peut-
10 être une erreur dans le classeur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Chez
11 moi, Monsieur le Juge, le document 612 représente le bâtiment de Vranica.
12 Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il doit y avoir une erreur.
13 Peut-être, pourrions-nous mettre un point final à cette partie de
14 votre déposition avant la pause ? Car je pense qu'il faut faire une pause,
15 si je ne m'abuse.
16 Q. Est-ce que vous avez sous les yeux la photo de la colline maintenant ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Reconnaissez-vous ce paysage quelque soit le nom du document ? Mais
19 reconnaissez-vous l'image de cette colline comme étant celle de la colline
20 Hum ?
21 R. Oui, oui, je la reconnais. Je crois que c'est bien celle-là, oui.
22 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a une
23 erreur de numérotation qui va devoir être réglée plus tard.
24 Je pense que l'heure de la pause est peut-être arrivée, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste avant la pause, parce qu'il y a la photo
27 devant, on voit la colline.
28 Monsieur, vous dites que le tir venait de la colline. Qui se trouvait
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1 sur la colline ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces positions étaient occupées par le HVO.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout en haut de la colline, au milieu de colline, en
4 bas de la colline, puisqu'on voit la colline en photo; vous ne le savez
5 pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons des informations selon lesquelles
7 les positions des mortiers étaient sur la droite de la photographie vers le
8 bas, à l'arrière. Nous avons des photos de ces positions. Il est probable
9 qu'ils ont établi leurs positions à cet endroit-là.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Avec une baguette, vous pouvons nous montrer sur la
11 photo où se trouvait la position des mortiers ?
12 Monsieur le Greffier, il est possible que l'on montre à l'intéressé --
13 Oui, puisqu'on a les moyens les plus modernes au monde. On va pouvoir
14 montrer à quel endroit se trouvaient les mortiers, d'après vous ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une annotation sur la photographie,
16 mais ce n'était pas là, c'était derrière -- à l'arrière, à peu près.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, cela --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près, derrière.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, cela faisait une trajectoire parabolique.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Le mortier est une arme qui a un
21 tir très courbe dans la trajectoire -- dont la trajectoire est très courbe.
22 Il est probable que se trouvaient, là, les observateurs qui ont pu
23 distinguer les positions qui se trouvaient derrière.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour des raisons techniques, on est obligé de faire
25 la pause technique. Alors, il est 1 heure moins 25. On va reprendre à 1
26 heure moins 5 et on aura 50 minutes. Je ne sais pas si vous terminerez.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott, on avait une photo avec une
2 annotation de l'intéressé. On va demander le versement.
3 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous demandons que
4 cette photographie annotée reçoive un numéro IC.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Cette pièce est
7 marquée comme document IC avec la référence 00025. Merci, Monsieur le
8 Président.
9 M. SCOTT : [interprétation] Avant de passer à autre chose, Monsieur le
10 Président, j'ai cru comprendre que les numérotations de pièces à conviction
11 et de documents correspondent s'agissant de ce qui figure dans le système
12 électronique. Mais apparemment, s'agissant des copies papier certaines
13 erreurs de numérotation ont été faites. Je crois savoir que du point de vue
14 de documents introduits dans le système e-court, il n'y a pas de problème.
15 Je vous présente mes excuses.
16 Q. Monsieur le Témoin, nous en sommes arrivés à un point où vous parliez
17 du moment où le lieutenant Castellanos avait été frappé par un obus de
18 mortier et vous avez évoqué les renseignements qui ont été recueillis au
19 sujet de cet incident. Est-ce qu'un effort a été fait pour fournir une aide
20 médicale au lieutenant Castellanos immédiatement et est-ce qu'une ambulance
21 a été appelée sur les lieux ?
22 R. Oui. D'abord, on l'a emmené à l'hôpital musulman de la zone est de
23 Mostar, ensuite on a demandé une ambulance espagnole qui venait de la zone
24 ouest de Mostar. Il y a eu, à ce moment-là, un problème, l'ambulance a eu
25 des problèmes pour passer les postes de contrôle, et il se trouve que le
26 général Praljak était non loin de là, donc on a demandé son aide pour
27 obtenir l'autorisation de passage. Il a autorisé le passage de l'ambulance
28 qui est allé chercher le lieutenant.
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1 Q. Très bien. Pour que le compte rendu soit exact, car je ne crois pas que
2 cela figure au compte rendu d'audience pour le moment, vous avez parlé d'un
3 général à l'instant, vous parliez bien du général Praljak, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. J'ai parlé du général Praljak et c'est bien M. Praljak dont il
5 s'agit.
6 Q. Connaissiez-vous M. Praljak avant ce jour-là, le 11 mai 1993, est-ce
7 que vous aviez déjà eu des contacts avec lui ?
8 R. J'avais visité le campement espagnol, et je crois que la veille du jour
9 où le sang a été apporté à Mostar je lui ai été présenté. Je crois me
10 rappeler cela. Je crois que je lui ai été présenté pour obtenir
11 l'autorisation afin de transporter le sang dans la zone musulmane.
12 Q. Où ces négociations ont-elles eu lieu ? Vous avez parlé de la veille,
13 avec intervention du général Praljak.
14 R. Je crois me rappeler que cela se passait dans l'après-midi, si je ne me
15 trompe, dans l'après-midi du 10, la veille du 11 au campement. C'est le
16 souvenir que j'ai. Je ne pourrais pas l'affirmer avec une totale certitude,
17 mais c'est ce que je me rappelle.
18 Q. Est-ce qu'il s'est agi d'une rencontre en tête-à-tête avec M. Praljak
19 ou est-ce que vous l'avez eu au téléphone, pouvez-vous me donner des
20 détails complémentaires ?
21 R. Ce n'est pas moi qui ai mené cette négociation. J'ai participé à la
22 réunion, car j'étais chargé de voir qui allait assurer l'escorte, mais
23 normalement c'est la Section 5 -- le Groupe 5 qui était chargé d'Escorter
24 les déplacements. Il s'est agi d'une négociation en tête-à-tête avec lui.
25 Il est arrivé au campement espagnol, si je me souviens bien. Parce que vous
26 savez, il est venu à plusieurs reprises, donc je ne me souviens pas
27 exactement de chaque occasion où il y a eu telles négociations.
28 Q. Vous avez dit qu'après que le lieutenant Castallenos ait été touché,
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1 vous avez essayé d'obtenir une aide médicale, en tout cas une ambulance, et
2 qu'à un certain moment M. Praljak a été impliqué. Pouvez-vous nous dire, si
3 vous le savez, comment il se fait que M. Praljak se trouvait dans la région
4 ou comment il se fait qu'il soit entré en communication avec votre unité
5 pour traiter de cette question ?
6 R. Quand nous sommes allés chercher notre ambulance qui se trouvait hors
7 de la zone de Mostar, car en raison des attaques l'ambulance était dehors,
8 on nous demandait de rester à la porte, on ne nous laissait pas entrer.
9 Nous sommes allés chercher cette ambulance pour qu'elle vienne chercher
10 notre lieutenant blessé. A notre deuxième tentative de passage dans la zone
11 ouest, au moment où la tentative d'entrer dans la zone ouest a été faite,
12 au poste de contrôle on n'a pas laissé passer l'ambulance. Il y a eu des
13 pourparlers. C'est un pur hasard que M. Praljak soit passé à bord de son
14 véhicule à ce moment-là à cet endroit, celui qui m'accompagnait le
15 connaissait, il l'avait déjà rencontré, il lui a expliqué ce qui s'était
16 passé, il lui a expliqué qu'un officier blessé se trouvait de l'autre côté,
17 il a demandé l'autorisation de passage pour l'ambulance et M. Praljak a dit
18 que l'ambulance pouvait passer.
19 Q. Pouvez-vous nous dire comment était habillé M. Praljak le jour où vous
20 l'avez vu ce 11 mai à Mostar ?
21 R. Je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé l'autorisation
22 de passage pour l'ambulance. C'est celui qui m'accompagnait, un autre
23 commandant qui lui a parlé. Il me semble que j'avais vu M. Praljak la
24 veille, et comme il était en permanence en uniforme, en tout cas c'est mon
25 impression, je dirais qu'il était en uniforme, c'est l'impression que j'ai,
26 qu'il portait toujours l'uniforme.
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je remarque une certaine
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1 contradiction dans vos propos, car j'ai cru vous avoir entendu dire que
2 vous vous étiez adressé au général Praljak car vous le connaissiez l'ayant
3 rencontré la veille. Maintenant, vous dites que vous n'étiez pas présent.
4 Pourriez-vous donner un éclaircissement à ce sujet, je vous prie ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais présent au moment où la négociation de
6 la veille a eu lieu, mais pas au moment où les tentatives ont été faites
7 par amener une ambulance en provenance de Mostar. C'est un autre homme qui
8 m'accompagnait qui est allé demander l'ambulance pour qu'elle arrive sur
9 les lieux. C'est lui qui, au moment où il a demandé l'autorisation de
10 passage pour l'ambulance au poste de contrôle, a rencontré M. Praljak et
11 qui a obtenu l'autorisation de passage pour l'ambulance. Ce n'est pas moi.
12 Oui, la veille j'étais présent. La veille, je l'ai vu, oui.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suppose que votre compagnon
14 connaissait également Praljak et qu'il l'avait également déjà vu.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était le chef du Groupe S5 et il le
16 connaissait.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
18 M. SCOTT : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, la veille de ce jour-là, car vous venez de dire que
20 vous avez effectivement rencontré M. Praljak au QG du Bataillon espagnol à
21 Medjugorje la veille, et qu'il portait un uniforme. Est-ce que vous avez
22 remarqué les insignes ou les emblèmes indiquant la force militaire à
23 laquelle il appartenait le jour où vous l'avez rencontré ?
24 R. Je ne me rappelle pas les insignes qu'il portait ce jour-là, selon les
25 informations dont nous disposions au sujet du général Praljak, nous savons
26 qu'à un certain moment sont apparus les emblèmes du HVO, mais je ne saurais
27 vous dire si ce jour-là il portait les emblèmes et les insignes du HVO ou
28 de la HV. Cela je ne m'en souviens pas.
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1 Q. Je rebondis sur votre dernière réponse en vous demandant si M. Praljak
2 était le genre de personnes auprès de qui le Bataillon espagnol ou le
3 Groupe Canari aurait recueilli des informations ?
4 R. Je ne comprends pas très bien la question. C'était une personne dont je
5 crois qu'il n'avait pas encore un véritable pouvoir sur le HVO en tant que
6 groupe armé, mais c'était une personne qui était assez remarquable du point
7 de vue de l'autorité qu'il dégageait. Une personne intéressante avec
8 laquelle il était intéressant d'avoir des contacts. Maintenant, je ne me
9 rappelle pas s'il était chef de quelque chose en particulier. Il s'agissait
10 des premiers contacts que nous avions avec lui dans notre zone. Je ne sais
11 pas si j'ai bien répondu à votre question ?
12 Q. Je complèterai ma question par celle-ci -- on vient de me remettre une
13 note. Je ne sais pas s'il y a éventuellement une erreur d'interprétation --
14 quand je vous ai demandé de quelle force militaire il faisait partie, est-
15 ce que vous avez dit, HVO ou HV ?
16 R. Effectivement, j'ai vu la mention de la HV sur l'écran et ce que j'ai
17 dit, c'est qu'il faisait partie de la HV, mais je l'ai vu également plus
18 tard faisant partie du HVO avec les insignes du HVO.
19 Q. Revenons sur l'homme qui vous accompagnait, celui qui apparemment, a
20 discuté en tête à tête avec M. Praljak pour obtenir le droit de passage
21 pour l'ambulance. Est-ce que votre collègue ensuite vous a rendu compte des
22 conditions dans lesquelles il a réussi à faire en sorte que M. Praljak
23 règle rapidement le problème ? Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait émis un
24 ordre ou qu'il s'était rendu ailleurs pour rencontrer quelqu'un d'autre au
25 préalable ? Si vous le savez, dites-nous quels sont les renseignements que
26 votre collègue vous aurait éventuellement fourni au sujet des conditions
27 dans lesquelles M. Praljak a obtenu le droit de passage pour l'ambulance ?
28 R. Il m'a dit que le problème s'était posé au poste de contrôle, que M.
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1 Praljak était venu et que sur son intervention, automatiquement,
2 l'ambulance était passée.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un point de clarification de ma part. En
4 cette période et notamment lorsqu'il s'agissait du passage de l'ambulance,
5 à votre connaissance, qui était l'autorité militaire suprême dans la région
6 de Mostar, côté du HVO ? Qui était le
7 numéro 1 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le chef du HVO, à
9 ce moment-là, était le général Petkovic, c'est ce que j'ai cru comprendre.
10 C'est ce qui m'est resté dans le souvenir, et le général Praljak commençait
11 à être assez présent. Je ne sais pas dans quelles conditions s'est fait le
12 relais éventuel ? Je ne suis pas sûr de ce qui se passait exactement dans
13 la zone de Mostar, précisément. Je n'ai pas un souvenir précis à ce sujet.
14 M. SCOTT : [interprétation] Pourrions-nous avancer ? Je demanderais l'aide
15 de Mme l'Huissière pour qu'elle reprenne le document. J'appelle l'attention
16 du témoin à présent sur la pièce
17 P 01717, le journal des opérations. Page 72 de la version anglaise. La date
18 est celle du 26 mai 1993.
19 Q. Monsieur, je vous demanderais de bien vouloir rechercher dans votre
20 version la page correspondante. C'est la première rubrique pour ce jour-là.
21 R. Je l'ai.
22 Q. Je cite : "Des tirs de fusils isolés ont pu être entendus à Mostar
23 pendant la journée. Des tentatives ont été faites aujourd'hui, pour obtenir
24 l'entrée d'un convoi d'aide humanitaire dans le quartier musulman de la
25 ville. Le passage au poste de contrôle a été empêché par le HVO qui a
26 insisté pour inspecter d'abord la cargaison, et une fois que cela a été
27 fait, a discuté pour savoir qui serait le destinataire de cette cargaison."
28 Pourriez-vous dire aux Juges en rapport avec cela, quelle était la
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1 situation du point l'entrée de l'aide humanitaire dans la ville de Mostar à
2 la fin de mai 1993 ?
3 R. Manifestement, il y avait des modifications quant au passage ou au non
4 passage de l'aide humanitaire selon les périodes. Dans le document que j'ai
5 à présent sous les yeux, on rencontre des différents déplacements. Ce jour-
6 là, un convoi d'aide humanitaire a essayé de passer, il n'a pas pu passer
7 car le poste de contrôle croate a empêché le passage. Des négociations ont
8 eu lieu. Chaque fois qu'il y avait un passage de convoi d'aide humanitaire,
9 il fallait négocier. Il est vrai que dans cette période, il n'y avait pas
10 beaucoup de circulation de convois d'aide humanitaire. Je ne pourrais vous
11 renseigner jour par jour précisément car je n'ai pas un souvenir précis,
12 mais la circulation des convois était assez limitée dans cette période.
13 Q. Je vous demanderais de vous rendre en page 75 de la version anglaise.
14 En tout cas, à la date du 30 mai. Dans votre document, page 75 de la
15 version anglaise. J'aimerais vous poser une question sur cette rubrique.
16 Je cite ce qu'on lit à ce niveau dans le texte : "Les civils
17 continuent à passer en autobus d'une rive à l'autre de la Neretva. A
18 Mostar, le HVO choisit les Musulmans qui peuvent passer et le Bataillon
19 espagnol a répondu à cette situation en envoyant une lettre de
20 protestation."
21 Vous rappelez-vous des critères dont aurait eu connaissance éventuellement
22 le Bataillon espagnol quant aux critères utilisés par le HVO pour permettre
23 ou interdire le passage des Musulmans ?
24 M. MURPHY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, il semble
25 que l'on demande des spéculations au témoin. Est-ce que l'Accusation
26 pourrait demander au témoin de donner un fondement, à savoir est-ce que
27 cela correspond à ce qu'il savait personnellement où s'il avait des
28 informations, de qui il les a reçues ?
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1 M. SCOTT : [interprétation] Je vais poser des questions complémentaires,
2 Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur, il est dit dans ce passage du texte que le Bataillon espagnol
4 a réagi en envoyant une lettre de protestation. Savez-vous si le Bataillon
5 espagnol a reçu des renseignements quant à la façon dans ce genre de
6 décision, d'autorisation ou d'interdiction de passage se faisait ? Quels
7 étaient les Musulmans qui étaient autorisés à passer ? Quels étaient les
8 Musulmans qui ne pouvaient pas passer ?
9 R. Je n'ai pas de souvenirs, mais je crois qu'il n'y a pas eu de réponse à
10 notre lettre de protestation. Il est possible qu'il y ait eu une réponse
11 orale mais pas de réponse écrite, dans mon souvenir en tout cas.
12 Q. Un peu plus bas, il est dit que : "Lorsque les autobus sont arrivés
13 dans la zone du HVO, les Croates ont pu passer mais pas les Musulmans."
14 Cette situation a-t-elle été portée à votre attention et quelque chose a-t-
15 il été dit à ce sujet ? Est-ce que c'est cela qui a fait l'objet de la
16 protestation du Bataillon espagnol ?
17 R. Avec la Commission mixte, le but poursuivi c'était que tout le monde
18 retourne à son point d'origine. Ceux qui avaient quitté l'ouest de Mostar
19 étaient censés y retourner et vice-versa, s'ils le souhaitaient. S'agissant
20 de ces demandes d'autorisation de passage, le HVO empêchait le passage des
21 Musulmans en leur interdisant l'accès à la zone ouest de Mostar. Une lettre
22 de protestation a été envoyée. Je n'en ai pas un souvenir précis. Je vois
23 qu'il est écrit ici quelle date du 27 ou du 28 ? Je ne sais pas s'il y a eu
24 d'autres protestations écrites par la suite ou si ceci a été simplement
25 évoqué avec la Commission mixte lorsque nous nous sommes rencontrés.
26 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la
27 P 02583, que l'on devrait trouver en page 8 de la version anglaise et en
28 page 3 de la version espagnole du document. J'ai une question rapide à vous
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1 poser à ce sujet, si vous pouvez nous aider.
2 On voit une rubrique à cette page qui se lit comme suit : "Des
3 problèmes se posaient en permanence au niveau de la ligne dans les
4 tentatives faites pour favoriser ou faciliter le déplacement des personnes
5 d'une rive à l'autre de la rivière." Pouvez-vous nous dire ce que signifie
6 ce mot "ligne" ici, à moins que ce ne soit un problème du choix anglais du
7 terme "line" ? Mais lorsqu'il est question de ces problèmes permanents au
8 niveau de la ligne, de quelle ligne s'agit-il exactement ?
9 R. Quand on parle des lignes, ici on pense à la ligne séparant les deux
10 communautés, c'est-à-dire, d'une part le boulevard, et de l'autre, la zone
11 de la rivière.
12 Q. Mais, apparemment, il est question ici de la ligne et en même temps, de
13 faciliter le déplacement des personnes, donc je n'ai pas l'impression que
14 ce soit cela. Mais si vous ne savez pas, dites-nous simplement que vous ne
15 le savez pas.
16 R. Je vois bien ce qui est écrit dans le document et il me semble qu'il
17 manque une virgule quelque part. Il faudrait peut-être qu'il y ait une
18 virgule après la ligne, et ensuite il est question des efforts déployés
19 pour favoriser le passage des uns et des autres. Mais en espagnol, en tout
20 cas, il me semble qu'il faudrait une virgule et que les deux sujets n'ont
21 pas de relation l'un avec l'autre.
22 Q. Merci. Avec l'aide du Greffe, j'aimerais maintenant que vous vous
23 penchiez sur la pièce P 04698. Lorsque vous aurez la possibilité de lire ce
24 document, j'espère que vous vous ferez une idée de l'intégralité du
25 document. Si vous avez besoin de voir des portions du texte que vous n'avez
26 pas vues, dites-le-moi avant de répondre à ma question éventuellement. Est-
27 ce que ce genre de document vous permet de dire de quel type de document il
28 s'agit ?
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1 R. J'aurais besoin de voir l'intégralité du document, et notamment, la
2 première page. Il me semble que c'est une intsum, c'est-à-dire, une
3 synthèse d'informations, mais je ne saurais le dire avec certitude.
4 Q. Cela est censé figurer à la première page, non ? Peut-être pas ?
5 R. La page 2 ? Apparemment, cela a l'intention d'être un document intsum,
6 c'est-à-dire, une synthèse d'informations provenant de la zone de Mostar.
7 Je vois qu'en haut à droite, il est écrit que ce document émane du Groupe
8 S2. Il est possible que ce soit un document interne, mais je ne saurais me
9 prononcer. Je ne suis sûr de rien, mais c'est certainement un document qui
10 vient du Groupe Canarias.
11 Q. Je vous interrogeais surtout sur la forme du document, car il se peut
12 que nous ayons des documents d'une forme semblable à examiner par la suite,
13 mais il me semble présenter un aspect un peu différent de ceux que nous
14 avons déjà pu voir aujourd'hui. Il n'a pas l'air d'être identique aux
15 rapports quotidiens. Est-ce que c'est un document d'une autre nature ?
16 Pourriez-vous nous décrire ce document ?
17 R. C'est un document qui semble être une intsum, synthèse d'informations,
18 donc un document émis ponctuellement suite à un fait concret. Il est
19 possible qu'il ait été émis parce que la situation l'exigeait à ce moment-
20 là, que quelque chose de suffisamment grave s'était produit, mais il est
21 possible aussi que ce soit un document qui soit destiné à faire partie de
22 l'historique, de la mémoire du Groupe Canarias de façon globale dans le
23 cadre de sa mission, car tout au long de sa mission, le Groupe Canarias
24 était censé rendre compte régulièrement, mais je ne saurais me prononcer.
25 En tout cas, c'est un document contenant des renseignements.
26 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président ? Si j'ai bien compris
27 ce qu'a dit le témoin, il confirme que manifestement, c'est une partie d'un
28 autre document. Donc, il faudrait tout de même que l'on soumette au témoin
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1 l'intégralité du document, de la première à la dernière page, notamment
2 lorsqu'on entend que le témoin n'est pas très sûr de la catégorie dont fait
3 partie ce document. Mon assistante m'a dit qu'on ne voit même pas la date
4 de ce document, donc j'ajoute ce commentaire à ce que j'ai déjà dit.
5 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas pouvoir
6 aider davantage la Chambre. Je vais devoir me renseigner. Si vous me donnez
7 un instant, je vais consulter mes collègues.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. SCOTT : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, je ne
10 puis aider la Chambre davantage en ce moment. Mais manifestement, le témoin
11 reconnaît ce document comme étant un rapport du Bataillon espagnol. S'il y
12 a d'autres pages à ce document, nous devrons nous renseigner plus avant, je
13 le crains.
14 Q. Monsieur, pourriez-vous nous parler de ce rapport en tant que
15 catégorie ? Etait-il habituel qu'à la fin d'une mission, un groupe
16 établisse un rapport de ce genre, un rapport ultérieur à la mission, si
17 vous voulez ?
18 R. Quand une mission se terminait et qu'un groupe se retirait de la zone,
19 il établissait un rapport complet sur tout ce qu'il avait fait dans la zone
20 et il participait en cela à la construction d'une mémoire, d'une
21 chronologie du groupe. Cela se faisait en général tous les six mois et cela
22 contribuait donc à cette mémoire collective du groupe, chaque groupe
23 d'officiers intervenant dans la rédaction d'un tel texte où chacun des
24 soldats apportait sa touche au texte.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : On constate qu'en bas du document en espagnol, il y
26 a marqué "AGT Canarias Pagina numero 33." Donc, ce document est extrait
27 d'un -- est la suite d'un autre document où il y a 32 pages avant, puisque
28 la première page est numérotée 33 et la dernière, 45. Or, comme nous savons
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1 que dans les documents espagnols du bataillon, il y a moult tampons, là,
2 les tampons qui sont sur cette page 33 ne sont pas des tampons d'arrivée ou
3 de réception, mais plutôt des tampons de transmission au Tribunal de La
4 Haye, avec l'autorisation. Donc, j'en déduis, en ce qui me concerne, que ce
5 document est extrait d'un rapport plus général, mais l'Accusation fera des
6 recherches sur votre travail.
7 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison,
8 et comme j'ai dit, je ne peux pas aider la Chambre maintenant. Je vois
9 qu'il y a un des cachets sur la page qui indique l'autorisation de produire
10 une copie du document, document qui comporte 33 -- il s'agit de la page 33
11 sur 45. Cela peut être les pages produites par le Tribunal, mais nous
12 allons poursuivre notre enquête.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, la seule question que je vous pose à partir
14 de ce document, d'après vous, ce type de document émane-t-il du Bataillon
15 espagnol ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans aucun doute. C'est un document du
17 Bataillon espagnol qui a été fait par la 2e Section de ce bataillon.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
19 M. SCOTT : [interprétation]
20 Q. Monsieur, au sujet de cette note, c'est peut-être plus difficile sous
21 format électronique, mais le Greffe peut peut-être vous aider à feuilleter
22 le document et voir plusieurs pages dudit document. Pouvez-vous nous dire
23 s'il s'agit d'un rapport chronologique de ce qui s'est produit jour après
24 jour ? Bon, pas tous les jours, mais si c'est un rapport chronologique de
25 ce qui s'est produit à cette époque-là. Est-ce que le Greffe peut vous
26 aider ?
27 R. Oui, je pense que cela fait partie du mémoire général final du groupe.
28 Je crois que cela fait partie de ce document, et là, le mémoire, je ne
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1 connais pas la structure exacte de la 2e Section. Cela peut être par zone
2 ou par date. On peut rédiger des deux façons possibles, donc je crois
3 qu'ici c'est chronologique et qu'on suit l'ordre chronologique. Mais cela
4 peut aussi être un rapport qui est fait par zone, donc la zone de Mostar,
5 la zone de Jablanica. Il faudrait que je voie le document dans son
6 ensemble, dans sa totalité pour pouvoir vous dire ce qu'il en est.
7 Q. Je voudrais continuer sur ce document. Page 34 en espagnol, page 3 en
8 anglais. Bon, je crois que la réponse en espagnol n'est peut-être pas
9 correcte. Oui, oui, oui, c'est quand même correct étant donné la
10 numérotation de ces documents. Donc, c'est bien 34 en espagnol, 3 en
11 français. Est-ce que vous pouvez trouver le texte qui dit : "La situation
12 se dégénère rapidement. Le 9 mai peut être considéré la date du début de
13 toutes les hostilités." Est-ce que vous voyez ce texte-là ?
14 Oui, je crois que c'est en haut de la page, Monsieur, le deuxième
15 paragraphe.
16 R. Oui, oui, je le vois.
17 Q. Pouvez-vous descendre dans le texte et voir le troisième paragraphe ?
18 Est-ce qu'on peut encore descendre en espagnol, s'il vous plaît. Oui,
19 merci.
20 Dans ce paragraphe qui commence par "La Compania de SpaBat," dans ce
21 paragraphe, est-ce qu'on fait référence au fait que la compagnie de SpaBat
22 qui était à Mostar, on dit -- est-ce que vous voyez le paragraphe qui dit
23 au 1200B, lorsque le HVO avait obligé à abandonner la ville ? Est-ce que
24 vous voyez ce paragraphe ?
25 R. Oui, je le vois.
26 Q. Ce 1200B, cela fait référence à quoi ? C'est du jargon militaire ?
27 R. C'est une question bizarre, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne
28 sais pas. Ce n'est pas de la terminologie que nous on utilise chez nous.
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1 C'est peut-être une erreur ou une faute de frappe dans le document, mais
2 c'est peut-être midi le 9, le jour le 9, mais ce n'était pas cela. Mais
3 1200B, je ne sais pas ce que c'est.
4 Q. Alors, voyons voir, je n'ai peut-être pas le bon texte.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : En espagnol, quand vous prenez la phrase qui
6 commence par "Pero es," est-ce que ce n'est pas plutôt de dire : mais aux
7 environs de midi sur la demande du HVO, nous sommes obligés d'abandonner la
8 ville ? Ce n'est pas comme cela que la phrase est rédigée et que là, c'est
9 plutôt une faute de frappe ou cela a été mal orthographié ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être. Si je lis ce rapport, pour moi, à
11 midi, je ne vois pas pourquoi on mettrait un B. Je n'en tiendrais pas
12 compte. Pour moi, cela voudrait dire qu'à midi, le HVO a dit qu'il devait
13 abandonner la ville. C'est vrai que si je lis le rapport, c'est comme cela
14 que je le comprendrais, mais je ne sais pas ce que vient faire ce B ici.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, le B est en trop.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je crois que c'est une erreur. Je ne
17 sais pas. Je suis désolé de ne pas pouvoir expliquer ce qu'il en est. Je ne
18 sais pas.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
20 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. KOVACIC : [interprétation] Il s'agit évidemment -- nous comprenons
22 maintenant d'un document qui a été traduit uniquement en partie, de la page
23 33 à 45, et on l'utilise uniquement en partie, mais nous ne voyons pas à
24 quoi appartient cette partie. Nous ne voyons pas la première partie du
25 document, donc c'est difficile de parler de cette partie-ci si on ne voit
26 pas le reste. Cela traite peut-être d'un certain type d'événement, mais on
27 ne sait pas si cela peut être versé au dossier, sauf si ce document est
28 complet.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
2 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
3 Q. Avant d'abandonner ce document, à la page 4 en anglais -- et voyons
4 voir si je peux trouver la version en espagnol. Quelques paragraphes après
5 celui dont nous venions de parler, vous laissez tomber un paragraphe et le
6 paragraphe suivant qui commence par : "Un fait qui rend les choses encore
7 plus difficiles, s'agissant de la liberté et de la facilité de mouvement…"
8 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur ?
9 R. Je crois que je le vois. Oui, oui, oui. Je le vois très bien.
10 Q. Pouvez-vous dire rapidement aux Juges ce que le Bataillon espagnol a
11 appris à ce moment-là et ce dont vous vous souvenez, s'agissant de la
12 destruction du pont de Bijeli sur la route principale Mostar Jablanica ?
13 R. Je ne peux pas vous donner plus de détails que ce qui est écrit ici
14 dans le document. C'est cela, le 13 mai, nous avons entendu que le pont
15 avait explosé, qu'on ne pouvait plus passer par là pour apporter l'aide
16 humanitaire, qu'il fallait chercher d'autres voies possibles, d'autres
17 voies alternatives.
18 Q. A ce moment-là, est-ce que vous pouvez nous dire si ces informations
19 avaient été reprises par les événements du SpaBat à Jablanica ou à Mostar ?
20 R. Je ne me souviens pas très bien, mais je pense qu'il s'agissait d'un de
21 nos véhicules qui allait en direction de Jablanica depuis Mostar et qu'il
22 n'a pas pu passer. C'est là qu'on s'est rendu compte que ce pont n'existait
23 plus. Mais je ne me souviens pas exactement. Je ne sais pas très bien
24 comment on a appris cette nouvelle, en fait.
25 Q. Pouvez-vous nous dire, lorsqu'on parle d'une route temporaire qui
26 contournerait le pont et qui aurait été construite par vous, est-ce que
27 c'était le travail du Bataillon espagnol de construire cette route de
28 contournement ou pour remplacer le pont qui avait été détruit ?
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1 R. Non, ce qu'on a fait, c'est utiliser des routes relatives et utilisait
2 des pistes qui existaient déjà. Peut-être comme il y avait le génie
3 militaire, ils ont dû faire des petits travaux, mais c'étaient les pistes
4 qui existaient déjà et on les a utilisé. Donc, au lieu de prendre la route
5 principale on a pris des routes secondaires.
6 Q. Je voudrais changer de sujet. Fin juin 1993, le 30 juin précisément. Il
7 y a eu une attaque qui a été lancée par l'ABiH contre le campement du nord
8 de Mostar. Alors, pouvez-vous nous dire -- dire aux Juges ce qui s'est
9 passé par la suite -- ce que vous avez fait pour avoir accès à Mostar est
10 pour apporter l'aide humanitaire ?
11 R. J'essaie de trouver le texte sur cette action, mais j'essaie de me
12 souvenir si cela a affecté ou non l'aide humanitaire; non, je ne pense pas.
13 C'était un combat entre deux factions ennemies, mais je ne crois pas que
14 cela a eu un effet sur l'aide humanitaire. Cela a peut-être pu rendre nos
15 mouvements plus difficiles, mais je ne crois pas qu'il ait eu d'effet
16 direct sur les mouvements -- les déplacements d'une aide humanitaire.
17 Q. A la mi-1993, Mostar de l'est était complètement séparée du Bataillon
18 espagnol ou une autre organisation internationale.
19 R. Oui. Mostar était -- la zone musulmane de Mostar était complètement
20 isolée et il n'y avait pas de contact physique. Je voudrais voir les dates
21 exactes mais je crois que cela a duré un mois et demi où il n'y avait pas
22 de contact physique entre l'Unité espagnole et la zone musulmane de Mostar.
23 Le seul contact que nous ayons à cette époque c'étaient des contacts radios
24 avec la zone de Jablanica.
25 M. SCOTT : [interprétation] Je regarde l'horloge, et je ne crois pas
26 pouvoir finir aujourd'hui. Cela a été un peu lent et il y a d'autres
27 questions qu'il faudrait aborder avant de permettre au témoin de retirer,
28 par exemple, prévoir le retour du témoin, notamment, il faut arranger toute
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1 la question de l'interprétation en espagnol et il faut engager les
2 interprètes nécessaires.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends, vous voulez continuer
4 l'interrogatoire principal à une date ultérieure, ce qui serait la solution
5 la plus sage et juste avant le contre-interrogatoire.
6 M. SCOTT : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme cela on aurait une continuité.
8 M. SCOTT : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Me Murphy dit oui de la tête. Bien. Donc, ce serait
10 la meilleure des solutions. Ce qui vous permettrait de compléter les
11 documents qui manquent.
12 J'ai également une question. Vous nous avez donné un document qui
13 fait 16 pages avec la liste de toutes les pièces. Je présume qu'à la fin de
14 l'interrogatoire principal, vous demanderez l'admission de tous ces
15 documents, même si certains n'ont pas pu être présentés au témoin, mais le
16 témoin faisant partie du Bataillon espagnol aurait authentifié ces pièces.
17 C'est comme cela que vous comptez procéder, Monsieur Scott ?
18 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous avez tout à
19 fait raison. C'est ce que j'avais pensé faire, à la fin, si vous me le
20 permettez, c'était de demander au témoin de confirmer -- on a déjà eu cette
21 exercice précédemment - donc, de confirmer qu'il avait révisé tout le
22 recueil de documents, si vous me le permettez, j'ai parlé de cette
23 possibilité parce que je savais qu'il fallait prévoir le contre-
24 interrogatoire et je ne sais pas il faudrait peut-être demander au témoin
25 s'il serait disponible à la fin du mois d'août -- deuxième quinzaine
26 d'août.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de voir cette question de date, donc, ce qui
28 pourrait être fait c'est à la date que l'on déterminera le témoin revient,
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1 vous continuez votre interrogatoire principal parce que d'après les calculs
2 vous avez utilisé presque 2 heures 20, je crois de temps - enfin on verra
3 cela - donc, il doit vous rester une heure et demie à deux heures, je
4 présume. Une fois que vous aurez terminé, ce qui pourrait être fait lors de
5 la pause, on laissera au témoin les documents, et lui à partir de la liste
6 vérifiera que tout ce qui a dans la liste c'est bien les documents qui
7 viennent de son bataillon, et après il dira, Oui, les documents que j'ai
8 vus correspondent aux documents émanant de notre propre unité militaire, et
9 puis on commencera le contre-interrogatoire.
10 Bien. Alors, Monsieur, nous avons compris et vous avez compris que votre
11 audition se poursuivra dans quelques semaines. Il est envisagé fin août.
12 Est-ce que -- je sais qu'au mois d'août en Espagne on est en vacances - et
13 vous avez peut-être pris des dispositions ce qui est tout à fait légitime -
14 est-ce qu'il y a une date qui pourrait être utile pour la Chambre et pour
15 vous afin que vous reveniez dans la mesure où il faut compter certainement
16 entre deux jours de présence à trois jours de présence ? Est-ce que vous
17 avez une date tout de suite à nous indiquer ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] N'importe quelle date pour moi, il n'y a pas
19 de problème.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, même à la fin du mois d'août, il n'y a pas de
21 problème.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème. Bien.
24 Alors, Monsieur Scott, dans ces conditions quelle date voyez-vous
25 d'utile, vous ?
26 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y avait un
27 petit moment où je ne recevais pas l'interprétation. Donc, je ne vais pas
28 mentionner les noms devant ce témoin, mais comme vous savez, nous avons un
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1 témoin qui est prévu pour le 17 août et un autre témoin qui doit revenir le
2 21 août. Donc, je crois que la prochaine date disponible si c'est cela ne
3 pose pas de problème au témoin ce serait la semaine du 28 août.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, Monsieur, prenez vos dispositions pour revenir
5 le 28 août -- enfin, les services du Greffe vont s'en occuper, donc le 28,
6 le 29, et puis le compte est large peut-être le 30. Au mois d'août il fait
7 très beau à La Haye, un peu moins chaud qu'en Espagne, mais la période de
8 temps sera fort agréable. Donc, prenez vos dispositions pour le 28, le 29
9 et le 30 août. Voilà. D'ici là, bien entendu, vous ne rencontrez personne
10 ni le Procureur ni les avocats ni nous-mêmes. Si par hasard, vous croisez
11 quelqu'un sur une plage, ne discutez pas, il vous est fait interdiction de
12 rencontrer quiconque. Vous avez compris ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai très bien compris, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais demander à
15 Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner mais de baisser les
16 rideaux avant parce qu'il ne faut pas que cela se passe bien. C'est bon.
17 "Perfect."
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Scott, pour la semaine
20 prochaine étant précisée, nous passons en audience privée. A huis clos,
21 Monsieur. Oui, on y est toujours.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
23 le Président, merci.
24 [Audience à huis clos partiel]
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26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Scott, en audience publique
6 vous avez la parole pour nous annoncer le programme de la semaine
7 prochaine.
8 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésitais parce qu'on
9 parlait de séance publique, mais je ne pense pas que cela pose problème
10 pour les deux témoins qui vont venir. Donc, la semaine prochaine, Monsieur
11 le Président, M. Kljujic va arriver et devrait pouvoir commencer à déposer
12 à 2 heures et quart lundi. C'est le seul témoin prévu pour la semaine
13 prochaine. Mais si j'ai bien compris, la semaine prochaine, c'est une
14 semaine de trois jours, c'est bien cela ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Jeudi, nous avons l'assemblée plénière des Juges,
16 donc, il y aura audience lundi, mardi, mercredi. Très bien. Bien. Dans ces
17 conditions, l'ordre du jour de notre audience est épuisé.
18 Donc, j'invite tout le monde à revenir pour l'audience de 14 heures
19 15 et je reverrai dans quelques instants d'autres personnes. Voilà.
20 M. MURPHY : Monsieur le Président, permettez-moi de parler deux minutes.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Murphy, quand c'est levé, c'est terminé,
22 mais que voulez-vous rajouter ?
23 M. MURPHY : Monsieur le Président, j'avais indiqué que je voudrais bien
24 prendre la parole pendant dix minutes.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, excusez-moi, j'avais complètement oublié.
26 M. MURPHY : Seulement pour interposer une objection relative l'admission
27 des pièces dont parle le témoin, Monsieur Hujdur, hier, et je crois qu'il
28 vaut mieux que vous acceptiez les mêmes lois que nous devons déposer lundi.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Les pièces présentées par l'Accusation ?
2 M. MURPHY : Oui --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que les pièces présentées par l'Accusation, on
4 leur a donné un numéro qui est définitif. Donc vous en demandez le
5 retrait ?
6 M. MURPHY : On leur a donné un numéro, mais je crois que vous n'avez pas
7 donné une décision relative à leur admission.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous pouvez vérifier parce
9 qu'il me semble que, dans mon souvenir -- bien, le Greffier confirme que
10 cela n'a pas été effectué. Bien. Alors, vous allez faire une requête écrite
11 ou orale ?
12 M. MURPHY : Monsieur le Président, je continue en anglais, parce que c'est
13 plus efficient.
14 M. MURPHY : [interprétation] L'Accusation a fait des observations par écrit
15 au sujet du document qui avait été identifié par le témoin, M. Beese, je
16 pense. En réponse, nous avons dit que nous aimerions déposer une réponse
17 écrite. Je crois que la Chambre de première instance est d'accord et cette
18 réponse devrait être arrivée lundi. Il s'agit d'observations seulement sur
19 ces documents, mais aussi sur les principes plus généraux, s'agissant de la
20 façon dont la Chambre de première instance devrait approcher la question de
21 l'admissibilité des éléments de preuve. En bref, la différence entre les
22 deux parties c'est que nous pensons que c'est une fonction judiciaire
23 importante de voir quels sont les documents avant qu'ils soient admis et
24 non uniquement par la suite pour évaluer leur poids, leur valeur.
25 S'agissant des documents qui ont été présentés hier par le témoin, M.
26 Hujdur, vous vous souviendrez que ces documents étaient des rapports qui,
27 selon les dires du témoin, avaient été émis par une commission ou un organe
28 auquel il a appartenu. Il s'agissait des dégâts qui étaient causés aux
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1 propriétés, et cetera. Messieurs les Juges, vous avez posé la question de
2 pourquoi ces documents n'avaient pas été signés par le témoin qui a dit qui
3 se trouvait sur le terrain où il y avait un rapport sur les destructions de
4 maisons, P 01564, qui disait qu'il y avait une annexe qui manquait et qui
5 était peut-être importante. En général, on ne savait pas d'où venaient ces
6 informations, il n'y avait pas d'indication. On ne savait pas si c'était
7 passé par un, deux, trois, quatre intermédiaires. Monsieur le Président,
8 nous pensons que la Chambre de première instance pourrait avoir une réserve
9 tout à fait légitime quant à l'admissibilité de ces documents parce que
10 leur valeur probante est très faible et parce qu'en vertu de l'article 89,
11 vous pouvez considérer si la question d'un procès juste et équitable permet
12 de recevoir ce genre d'éléments de preuve.
13 Je voudrais également demander la vérification de l'authenticité de
14 ces documents. Tous ces sujets seront abordés de façon détaillée dans notre
15 mémorandum écrit. Je demandais simplement à la court de prendre notre
16 objection et de l'envisager paralèllement aux observations que nous allons
17 faire.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, en réplique.
19 M. SCOTT : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. Comme
20 on l'a dit ce matin, c'est un sujet qui revient tout le temps et qui
21 rebondit et, personne ne dit le contraire, mais ce n'est pas le moment
22 d'aborder un long dialogue sur cette question. Tout ce que je voudrais dire
23 aujourd'hui, c'est que j'invite la Chambre, si cela est de la Chambre
24 évidemment, donc, je suis tout à fait d'accord pour l'aider s'il y a lieu
25 d'organiser une discussion beaucoup plus longue, approfondie, pas un petit
26 débat là maintenant de deux, trois minutes. Il faut aborder ces questions
27 en profondeur. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est que la Chambre le
28 sait, que nous savons que nous n'écrivons pas, nous ne partons pas de zéro.
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1 Il y a tout un règlement qui existe, il y a des règles au Tribunal, une
2 pratique, une jurisprudence, cela fait 12 ans environ, donc, il y a une
3 raison de tout cela.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout cela sera réglé par une décision écrite.
5 D'ailleurs nous devions en rendre une déjà au travers du cas du Témoin
6 Beese. Ce que vous nous dites vient se rajouter à ce qui a été dit, donc
7 faites vos écritures lundi. L'Accusation y répondra et nous rendrons notre
8 décision. Autant préciser qu'en ce qui me concerne, pour moi, l'affaire
9 était déjà réglé par les lignes conductrices qui avaient été édictées par
10 une ordonnance que j'avais rendue tout au début. Bien, vous remettez cela
11 sur le tapis, nous y répondrons par une décision écrite. Alors, il est
12 l'heure de conclure, il est 14 heures. On vous demande pour tout à l'heure
13 d'attendre 30 minutes. Je suis obligé de repasser en audience à huis clos,
14 Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : Nous sommes de retour à huis clos partiel, Monsieur le
16 Président.
17 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
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21 (expurgé)
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23 (expurgé)
24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, en audience publique, l'audience de ce
26 jour est donc terminée. J'invite les participants à revenir pour l'audience
27 qui débutera lundi à 14 heures 15. Je vous remercie.
28 --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le lundi 26 juin 2006,
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1 à 14 heures 15.
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