Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 juin 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

  6   de l'affaire ?

  7   M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Affaire

  8   numéro IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consort.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce jeudi, avec presque dix minutes de

 10   retard qui ne m'est pas imputable, nous commençons notre audience. Je

 11   remercie toutes les personnes d'être présentes. Je salue des représentants

 12   de l'Accusation, je salue les avocats, je salue les accusés, ainsi que

 13   toutes les personnes présentes.

 14   Maître Kovacic.

 15   L'INTERPRÈTE : Hors micro, Monsieur le Président. Microphone, s'il vous

 16   plaît, pour Me Kovacic.

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Je pensais que ce serait peut-être le bon

 18   moment pour demander le versement au dossier des documents que j'ai

 19   utilisés hier.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que vous avez dressé une liste des

 21   documents ? Bien. Alors, on a la liste. Très bien. Alors, ce qu'on va

 22   faire, c'est qu'on va en parler entre Juges et on rendra notre décision

 23   ultérieurement. Merci.

 24   M. KOVACIC : [interprétation] Parfait. Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons passer en audience à huis clos

 26   partiel.

 27   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 15   [Audience publique]

 16   M. SCOTT : [interprétation]

 17   Q.  Témoin BJ, vous avez ensuite été affecté au Groupe tactique Canarias,

 18   qui faisait partie de la force d'action rapide de l'armée espagnole et

 19   c'est en ce sens que vous avez été déployé en Bosnie-Herzégovine en 1993;

 20   est-ce exact ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Est-il exact donc que dans le cadre de votre première mission en

 23   Bosnie-Herzégovine vous avez fait une mission de reconnaissance en mars

 24   1993 et vous êtes arrivé dans le cadre de cette mission environ le 20 avril

 25   1993 à Medjugorje ?

 26   R.  Non, ce n'était pas le 20 avril. C'était le 19 avril. J'ai entendu 20

 27   avril mais c'était le 19 avril.

 28   Q.  Très bien. Merci. Votre groupe, le Groupe Canarias, a été déployé dans


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  1   le cadre de cette mission en Bosnie-Herzégovine, et ce, jusqu'au mois

  2   d'octobre 1993; vous pourriez peut-être nous donner la date précise

  3   également.

  4   R.  Je pense que nous sommes partis de Bosnie-Herzégovine le

  5   30 septembre ou le 1er octobre - je ne me souviens pas, en fait, de la date

  6   précise - et nous sommes arrivés à Split, en fait.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance -- ou

  8   est-ce que vous pourriez décrire brièvement quels étaient le mandat et la

  9   mission du Bataillon espagnol dans le cadre des forces de maintien de la

 10   paix de la FORPRONU ? Le Bataillon espagnol était appelé le Spabat. Est-ce

 11   que vous pourriez nous décrire brièvement le mandat du SpaBat ?

 12   R.  La mission consistait à escorter les convois d'aide humanitaire

 13   lorsqu'ils passaient par la zone de responsabilité du Bataillon espagnol.

 14   Nous devions également assurer la défense des personnes responsables des

 15   Nations Unies qui se trouvaient dans notre zone.

 16   Q.  Lorsque vous dites "zone de responsabilité", donc, AOR, est-ce que cela

 17   signifie -- est-ce que cette abréviation signifie zone de responsabilité ?

 18   R.  Affirmatif.

 19   Q.  Outre la réponse que vous venez de nous donner, il y a un petit moment,

 20   est-ce qu'il y a un moment où le Bataillon espagnol ou ses officiers

 21   supérieurs ont participé à des négociations, eu égard à des cessez-le-feu

 22   ou à des accord de paix, par exemple, entre le HVO et l'ABiH ?

 23   R.  Oui, oui. Nous avons participé à ces discussions.

 24   Q.  Est-ce que vous avez également - peut-être pas vous personnellement -

 25   mais est-ce qu'il y a eu des moments où le SpaBat a participé à des

 26   échanges de corps entre les partis belligérantes ?

 27   R.  Oui, oui. Nous y avons également participé.

 28   Q.  Je pense que vous étiez peut-être le premier officier de la FORPRONU


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  1   qui a comparu ici dans cette affaire, donc, j'aimerais vous poser quelques

  2   questions à propos de la FORPRONU. Est-ce que vous pourriez nous dire où se

  3   trouvait le QG de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  Le quartier général de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine se trouvait à

  5   Kiseljak avec un détachement à Sarajevo.

  6   Q.  Le QG général se trouvait à Kiseljak; c'est bien cela ? Le QG

  7   principal. Juste une précision.

  8   R.  Oui, oui, tout à fait.

  9   Q.  Vous avez mentionné il y a un moment la zone de responsabilité; est-ce

 10   que vous pourriez dire à la Chambre -- pendant la mission du Bataillon

 11   espagnol en Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous pourriez nous dire quelle

 12   était la zone de responsabilité du bataillon ?

 13   R.  Alors, depuis la zone de Meskovik, qui se trouvait en Croatie, puis il

 14   y avait toute la route jusqu'à la Neretva, Kontic --

 15   Q.  Excusez-moi.

 16   R.  -- également et Mostar, puis il y avait également au niveau de l'ouest,

 17   nous avions été avec le Bataillon anglais - cela allait jusqu'à l'ouest M

 18   Prolog et il y avait -- c'est tout.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Je pense que la plupart des documents vont être

 20   affichés par mode électronique, donc, peut-être que vous pourriez baisser

 21   un peu le rétroprojecteur pour que je puisse voir le témoin. Je vous

 22   remercie.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire à la Chambre de première instance les

 24   principaux endroits où se trouvaient les bases opérationnelles du Bataillon

 25   espagnol ? Mais je pense que -- à ceux qui étaient permanent.

 26   R.  Nous étions déployés en Croatie, à Split. C'était la zone logistique.

 27   Nous -- le bataillon se trouvait également à Dracevac. Il y avait également

 28   le Bataillon espagnol à Medjugorje, puis il y avait un détachement qui se


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  1   trouvait dans le village de Srbrenica et, donc, nous avions également des

  2   forces qui se trouvaient autour de Mostar.

  3   Q.  Est-ce que donc le QG et la police militaire du Bataillon militaire

  4   espagnol était essentiellement donc situé à Medjugorje ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que le Bataillon espagnol avait un poste plus ou moins permanent

  7   dans la zone de Jablanica ?

  8   R.  Oui. Nous avions environ 150 ou 200 hommes à Jablanica.

  9   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, pour le Juge.

 10   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je souhaiterais apporter une

 11   correction au texte car je pense que le témoin a parlé de Jablanica et non

 12   pas de Srebrenica. Alors que je vois qu'au compte rendu d'audience, nous

 13   avons Srebrenica et je pense que cela devrait être corrigé.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 15   Q.  Monsieur, est-ce que cela est exact ? Il est question de Srebrenica.

 16   Est-ce que vous voulez, en fait, faire référence à Jablanica ?

 17   R.  Oui, oui. J'ai parlé de Jablanica effectivement.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre si, à un moment donné, le

 19   Bataillon espagnol a assuré une présence régulière dans la ville de

 20   Mostar ?

 21   R.  Dans la ville de Mostar, il n'y avait pas en fait de bases permanentes

 22   mais je dirais que sur les six mois où nous avons été là-bas, il y a eu

 23   pendant quatre mois donc, une présence, une compagnie dans la ville avec

 24   les véhicules.

 25   Q.  Donc, avant de poursuivre et de passer à un autre thème et vous

 26   demander quelle était la responsabilité du Bataillon espagnol, j'aimerais

 27   confirmer que la zone de responsabilité du Bataillon espagnol incluait les

 28   municipalités de Mostar et de Jablanica.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Konjic ?

  3   R.  Oui, également.

  4   Q.  Capljina ?

  5   R.  Oui, également.

  6   Q.  Stolac ?

  7   R.  Stolac, c'était, en fait -- je dirais, en fait, que je ne sais pas. Je

  8   pense que celui-là se trouve juste à la limite de notre zone. Il n'était

  9   pas, en fait, dans la zone et c'était un endroit pour les pourparlers avec

 10   les Serbes.

 11   Q.  Ljubuski ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Citluk ?

 14   R.  Oui, également.

 15   Q.  Vous-même, avec le Bataillon espagnol, avez appris que vous étiez

 16   affectés à cette mission en Bosnie-Herzégovine. J'aimerais que vous

 17   indiquiez aux Juges le type d'information et d'entraînement que vous avez

 18   reçu dans le cadre des préparatifs à cette mission.

 19   R.  Alors, pendant les six mois précédents, il y avait un autre bataillon

 20   qui envoyait toutes les informations de la zone ainsi que des événements

 21   qui se déroulaient dans cette zone et je dirais que pendant plus d'un mois,

 22   nous nous sommes retrouvés à Almeria pour préparer la mission pour la

 23   Bosnie-Herzégovine.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez dire aux Juges ou est-ce que vous pourriez

 25   expliquer le type d'information que vous avez reçu pendant cette période de

 26   formation ou de transition ?

 27   R.  Alors, nous recevions donc, tous les renseignements et tous les

 28   documents qui émanaient du bataillon antérieur qui appartenait au Groupe


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  1   Malaga. Nous les recevions au niveau de notre QG à Almeria, et, bien

  2   entendu, nous analysions et étudions tous les renseignements qui étaient

  3   envoyés par cette unité.

  4   Q.  Vous avez dit quelque chose et il faudrait, en fait, que je précise

  5   quelque chose à l'intention de la Chambre. Votre groupe, le groupe qui est

  6   en arrière, ce n'était pas le premier contingent de l'armée espagnole dans

  7   le cadre de la FORPRONU, des forces de la FORPRONU. Il y avait également

  8   donc, un autre groupe appelé le Groupe Malaga qui était cantonné là-bas,

  9   avant vous; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, oui. Il y a d'abord le Groupe Malaga qui a passé six mois, là-bas.

 11   Ensuite nous, nous avons relevé donc le Groupe Malaga qui était cantonné,

 12   là-bas, avant vous; est-ce exact ?

 13   R.  Oui, oui. Il y a eu d'abord le Groupe Malaga qui a passé six mois, là-

 14   bas. Ensuite, nous, nous avons relevé donc le Groupe Malaga et puis, notre

 15   groupe a été remplacé par le Groupe Madrid.

 16   Q.  Donc, suivant l'ordre chronologique pour ce qui est dans le cadre des

 17   forces de maintien de la paix pour la FORPRONU, vous venez de nous donner

 18   donc, l'ordre chronologique des groupes qui ont été affectés, là-bas.

 19   R.  Il me semble me souvenir qu'il y a eu un autre groupe après. Si je ne

 20   m'abuse, c'est là qu'il y a eu le changement de la FORPRONU à l'OTAN. Mais,

 21   donc, il y a eu, me semble-t-il, un autre groupe également avec la

 22   FORPRONU ?

 23   Q.  Monsieur, je voudrais parler de la structure du Bataillon espagnol lors

 24   de ces opérations en Bosnie-Herzégovine. J'aimerais donc vous parler de ces

 25   différentes positions et je vous demanderais de ne pas citer de noms

 26   individuels, d'officiers du Bataillon espagnol ou de soldats du Bataillon

 27   espagnol. Je souhaiterais que nous parlions juste des différentes

 28   positions. Si, à un moment donné, il semble nécessaire de citer des noms,


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  1   nous passerons à huis clos partiel et nous demanderons ou je demanderais à

  2   ce que nous passions à huis clos partiel.

  3   Est-il exact, Monsieur, que le Bataillon espagnol avait une structure

  4   de commandement divisée, approximativement, en cinq sections ou cinq

  5   groupes ?

  6   R.  Non, pas exactement. Il s'agissait, en fait, des conseillers du

  7   chef du groupe. Ils étaient au nombre de cinq. Ce n'était pas, en fait, le

  8   commandement supérieur. Il s'agissait en fait du personnel ou de l'état-

  9   major du colonel.

 10   Q.  Donc, il y avait une Section qui s'appelait S1 et je pense que la

 11   Section S1 s'occupait donc, de personnels et de soldats ?

 12   R.  Oui. Affirmatif.

 13   Q.  Est-ce qu'il y avait une Section S2 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quelle était sa fonction ?

 16   R.  Le renseignement.

 17   Q.  Alors, je vous mettrais en garde car il ne faut pas que vous mentionnez

 18   de noms mais il y avait également une Section S3; n'est-ce pas ?

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 21   Q.  La Section S4, quels étaient le nom et la fonction de cette section ?

 22   R.  Elle s'occupait de logistiques, logistiques du bataillon.

 23   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, avant que nous ne

 24   poursuivions, je souhaiterais demander que la partie où il a été identifié

 25   --

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais je suis un peu sceptique,

 27   mais quelle est la Section 5 ? J'aimerais le savoir.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Oui, je voulais le faire. Peut-être que nous


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  1   pourrons poser cette question maintenant.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, c'est vous qui menez

  3   l'interrogatoire principal. Je vais un peu trop vite en besogne.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Je voulais juste demander que la partie qui

  5   correspond à la ligne 24, page 20, est-ce que cela pourrait être expurgé

  6   lorsque -- c'est là où le témoin fait état de sa situation ?

  7   Q.  Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire également s'il y avait une

  8   Section appelée S5 ?

  9   R.  Oui. Il s'agissait des questions civiles.

 10   Q.  A quelles opérations participaient-ils ?

 11   R.  Vous me posez la question à propos de la Section S5 ?

 12   Q.  Oui.

 13   R.  La Section S5 établissait les contacts avec les différentes parties,

 14   avec le personnel civil, avec les organisations d'aide humanitaire, avec

 15   les ONG, avec le Haut-commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies, le

 16   contrôle et le contact avec les véhicules et le contact avec les

 17   différentes agences.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, préparez-nous l'ordonnance

 19   pour la demande qui a été formulée. Bien.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que

 21   nous passions à huis clos partiel quelques instants car nous allons parlé

 22   de détails qui concernent personnellement le témoin.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 25   le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y, Monsieur Scott.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous dire aux Juges comment les cinq

 16   sections dont vous avez parlé opéraient ensemble, comment se faisait la

 17   communication entre une section et une autre section ainsi qu'entre les

 18   sections et le commandement ?

 19   R.  Tous les jours, une réunion de coordination avait lieu qui nous

 20   permettait de nous réunir tous avec notre chef d'état-major et au cours de

 21   ces réunions nous nous informions mutuellement de tout ce qui se passait et

 22   nous coordonnions les tâches à accomplir pendant la journée. Donc, les

 23   déplacements, la nécessité de se fournir des renseignements et tout ceci

 24   constituait la mission du jour.

 25   La Section S3 et la Section S2 travaillaient en lien étroit l'une avec

 26   l'autre, il y avait aussi d'autres sections qui avaient une très grande

 27   habitude d'un fonctionnement conjoint et la 5e Section travaillait avec le

 28   1er Groupe des deux sections et le 2e. Lorsqu'il y avait des négociations


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  1   sérieuses, nous disposions de rapports d'information qui étaient diffusés

  2   d'une section à l'autre, de sorte qu'aussi bien sur le plan des opérations

  3   ou de la logistique ou d'autres domaines, nous avions également des

  4   documents écrits.

  5   Q.  Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le Président, j'indique --

  6   non, l'erreur vient d'être corrigée au compte rendu.

  7   Monsieur, donc, vous venez d'évoquer le rapport donc qui circulait d'une

  8   section à une autre et ceci allait faire l'objet de ma question suivante.

  9   Est-il exact que dans le cadre des opérations menées par le Bataillon

 10   espagnol dans cette période, trois types de documents principaux étaient

 11   utilisés ? Je nous interrogerai plus en détail à leur sujet un peu plus

 12   tard, mais en tout cas, pour l'instant, je vous demande si l'un de ces

 13   types généraux de rapports s'appelaient intrep, un rapport intermédiaire.

 14   R.  Oui, exact, un rapport de renseignements.

 15   Q.  Quels étaient les Sections chargées d'Etablir un rapport intermédiaire

 16   intrep ?

 17   R.  Ma section établissait les rapports de situation, sitrep. S-i-t-r-e-p.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je demande l'expurgation

 19   des mots "ma section", dans cette réponse.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, je vais d'abord vous interroger plus précisément au

 21   sujet des rapports intermédiaire, intrep. Quelle était la Section qui était

 22   précisément chargée de Rédiger ce genre de rapport ?

 23   R.  La Section numéro 2.

 24   Q.  Ces rapports étaient-ils établis au quotidien ?

 25   R.  Affirmatif. Ils étaient établis et adressés aux dirigeants supérieurs

 26   en Espagne ainsi qu'au commandement supérieur à Kiseljak et aux autres

 27   interlocuteurs habituels du Bataillon espagnol.

 28   Q.  A quelle heure de la journée régulièrement ce genre de rapport était-il


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  1   émis d'habitude, ou si vous préférez établi et diffusé ?

  2   R.  C'était variable, mais normalement cela se faisait à la fin de l'après-

  3   midi, vers 19 heures ou 20 heures, fin d'après-midi, début de soirée.

  4   Q.  Je vais maintenant passer à un autre type de rapport. Est-ce qu'il

  5   existait aussi des rapports qui étaient appelés des intersums, i-n-t-e-r-s-

  6   u-m-s ?

  7   R.  Ce n'est pas intersum, mais intsum, i-n-t-s-u-m. Ces rapports étaient

  8   des synthèses ponctuelles comportant un certain nombre de renseignements.

  9   Ils n'avaient pas une parution régulière bien que parfois il arrivait que

 10   ce fut le cas, dans ce cas ils paraissaient disons une fois par semaine ou

 11   une fois tous les quinze jours et c'étaient des rapports qui comportaient

 12   des renseignements tout à fait précis mais leur parution n'était que

 13   ponctuelle. Elle n'était pas prévue régulièrement et durablement. C'étaient

 14   des documents qui étaient envoyés du commandement à nos éléments.

 15   Q.  La Section S3 était-elle chargée de l'établissement d'un type de

 16   rapport qu'on appelait le sitrep, s-i-t-r-e-p ?

 17   R.  Affirmatif. Ces rapports paraissaient quotidiennement vers la fin de

 18   l'après-midi, et nous les établissions pour rendre compte de la situation

 19   général aux éléments du Bataillon espagnol ainsi que des prévisions qui

 20   étaient les nôtres pour la suite.

 21   Q.  Ce type de rapport paraissait à la fin de chaque journée en général.

 22   R.  Affirmatif. Vers la fin de l'après-midi, et il était adressé aux mêmes

 23   interlocuteurs que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire, les

 24   chefs d'état-major en Espagne et les chefs d'état-major de la FORPRONU et

 25   les chefs des bataillons et conseillers des effectifs présents sur place.

 26   Q.  D'accord. Donc, les intsums étaient des rapports qui étaient des

 27   synthèses de la situation, les intrep des rapports comportant des

 28   renseignements, et les sitrep des rapports de situation; c'est bien cela ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Vous en avez déjà parlé, mais j'aimerais que vous soyez plus précis sur

  3   le point. Lorsque ces rapports étaient établis, pouvez-vous dire aux Juges

  4   comment se faisait leur diffusion, aussi bien en interne au sein du

  5   Bataillon espagnol, mais également vers l'extérieur, c'est-à-dire, où

  6   allaient ces rapports lorsqu'ils quittaient le QG du Bataillon espagnol.

  7   R.  Tous ces rapports d'information - je parle des rapports périodiques,

  8   c'est-à-dire, intrep et sitrep, notamment - allaient aux chefs naturels en

  9   Espagne, c'est-à-dire, au QG à Madrid, aux chefs de la FORPRONU, ainsi qu'à

 10   toutes les unités subordonnées, bataillons, compagnies -- diverses unités

 11   ainsi qu'aux chefs des commandements des 4e et 5e Divisions, et autres

 12   conseillers du Grand état-major.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière -car, bien sûr,

 14   ces documents ne seraient pas diffusés à l'extérieur de ce prétoire, mais

 15   nous avons l'autorisation de les utiliser à l'intérieur de ce prétoire - je

 16   demande que l'on remette au témoin la pièce P 03018, et qu'elle soit placée

 17   -- qu'on remette au témoin la pièce P 03018.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, on va voir du mal nous à nous y

 19   retrouver.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Pour le

 21   compte rendu d'audience j'indique que vous trouverez parmi vos documents

 22   deux classeurs qui sont peut-être un peu moins volumineux que les autres,

 23   ce sont ces deux classeurs qui seront utilisés avec ce témoin et ensuite

 24   vous avez le recueil beaucoup plus volumineux de l'ensemble des éléments

 25   venant du Bataillon espagnol. Le premier document dans le classeur dont je

 26   suis en train de parler porte le numéro 2481. Les documents se suivent dans

 27   l'ordre numérique normal. Nous demandons maintenant le document 3018.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, oui.


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  1   M. SCOTT : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez ce document sous les yeux en langue

  3   espagnole, je suppose.

  4   R.  Affirmatif.

  5   Q.  Je tiens à vous montrer ce document, Monsieur, pour vous permettre

  6   d'expliquer aux Juges en termes généraux, et sans rentrer dans quelques

  7   précisions que ce soit, cela vous permettra d'expliquer aux Juges quelle

  8   est la nature de ce document, étant donné les documents dont nous venons de

  9   parler à l'instant ?

 10   R.  C'est une télécopie qui est adressée aux différents interlocuteurs dont

 11   j'ai parlé, c'est un intrep. On ne voit pas son numéro ici. Il date du 30

 12   juin. Il y est question -- on y trouve les sceau de toutes les arrivées et

 13   réceptions et missions des différentes entités concernés, on voit également

 14   le nom des récipients d'air, et la signature des personnes qui ont

 15   enregistré la réception de cette télécopie, donc tout cela se fait dans le

 16   cadre de la procédure habituelle.

 17   Q.  A votre avis ce document est-il représentatif de cette catégorie de

 18   documents que vous avez cités tout à l'heure en tant que sitrep ?

 19   R.  Non, ce document n'est pas un sitrep. Mais, il est vrai que la page de

 20   garde est assez -- la page de couverture est assez semblable pour les

 21   intreps et les sitreps.

 22   Q.  Excusez-moi, Monsieur. C'est mon erreur. Je vous demande si ce document

 23   est effectivement représentatif de tous les intreps ?

 24   R.  Affirmatif. Affirmatif.

 25   Q.  J'aimerais maintenant vous demander d'examiner rapidement ce qui, dans

 26   la version anglaise, se trouve dans la deuxième moitié de la première page,

 27   où on trouve un certain nombre d'information. Je vous demande si, encore

 28   une fois, cette façon de présenter les informations est représentative d'un


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  1   rapport de cette nature ?

  2   R.  Affirmatif. Ce document était émis par le chef d'un groupe précis, et

  3   il est adressé aux chefs des différents autres groupes donc aux chefs du

  4   Groupe chargé des Militaires, de la logistique, des explosifs, et à

  5   d'autres unités. Dans ce type de documents, si on s'intéresse aux autres

  6   portions du document, on voit que des explications sont données en vue

  7   d'expliciter l'action qui est envisagée. Il peut y avoir plusieurs chefs au

  8   sein d'une armée ou plusieurs chefs au sein des différents Groupes d'EGM --

  9   JEME, par exemple, et à chacun des chefs des différents Groupes concernés

 10   par l'Opération, les explications nécessaires sont fournies grâce à ce type

 11   de documents.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumette au

 14   témoin le document P 02235.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : La question des documents, juste une petite

 16   précision. Dans ce document, on -- il y a marqué en espagnol la question de

 17   la "fiabilidad" et "credibilidad". Il y a la lettre C-C-2, fiabilité et

 18   crédibilité. Est-ce qu'il y a une échelle sur la fiabilité et la

 19   crédibilité ? S'il y a marqué C-2, pouvez-vous nous indiquer les échelles ?

 20   Le document le moins fiable au plus fiable.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Il y a d'abord une indication

 22   chiffrée de 1 à 6 qui indique le niveau de fiabilité et ensuite on a une

 23   indication en lettres, A, B, C, D, et cetera. Donc, l'indication en

 24   chiffres donne le niveau de fiabilité avec le

 25   numéro 6 pour le niveau de fiabilité supérieur et le 1 pour le niveau de

 26   fiabilité inférieur alors que les lettres sont utilisées pour la

 27   crédibilité.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce document, il y a C-2, fiabilité c'est le


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  1   contraire de ce que vous venez de dire. La fiabilité ce sont les chiffres

  2   et la crédibilité ce sont les lettres. Là, je vois que c'est l'inverse.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La lettre indique la crédibilité de

  4   l'information et les chiffres indiquent la crédibilité de la source. Donc

  5   la différence se fait entre la source et l'information, entre le

  6   fournisseur de l'information et la source parce que, je pourrais vous

  7   donner un exemple, mais la nouvelle et l'information fournie et la source

  8   sont deux choses différentes.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, ce que je veux dire, on peut-être le voir, le

 10   document. Monsieur le Greffier, faites apparaître ce document à l'écran.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de documents sur l'écran;

 12   apparemment, il a disparu de l'écran.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas la première page, c'est la deuxième

 14   après. Il y a "confidential".

 15   M. SCOTT : [interprétation] Je vois sur l'écran grâce au système

 16   électronique du Tribunal une autre page que celle que demande l'Accusation,

 17   la page suivante.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai des pages 59, 29 et 99.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Je crois qu'on peut tout de même passer le

 20   document sur le rétroprojecteur même s'il ne peut pas être diffusé à

 21   l'extérieur du prétoire, n'est-ce pas ?

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Mettez-le sous le rétroprojecteur pour que tout le

 23   monde puisse voir.

 24   M. SCOTT : [interprétation] D'ailleurs, on peut aussi le soumettre au

 25   témoin, je suppose.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, regardez la quatrième ligne. Fiabilité,

 27   crédibilité, il y a marqué C-2. Donc, la fiabilité c'est en lettre et la

 28   crédibilité, normalement, c'est en chiffre; c'est bien cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif, affirmatif, mais, lorsqu'on parle

  2   de fiabilité, on parle de la fiabilité de la formation et du renseignement

  3   fourni et quand on parle de crédibilité, on parle de la source, de la

  4   personne qui est la source de l'information.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Tr`ès bien. Donc, la source, c'est 2 et la

  6   fiabilité, c'est C, alors que vous avez dit qu'il y avait A, B, C, D, et

  7   cetera. C'est bien. Donc, tous les documents, il faut regarder.

  8   Bon, vous pouvez continuer Monsieur Scott.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 10   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrions-nous

 11   maintenant examiner la pièce P 02235. On va essayer de la voir par les

 12   moyens électroniques, mais si la chose n'est pas possible, nous verrons. Ce

 13   document se trouve dans le deuxième classeur, je répète que les documents

 14   se succèdent dans l'ordre séquentiel numérique.

 15   Q.  Vous l'avez, Monsieur, vous avez ce document sous les yeux ?

 16   R.  Non, non je ne le vois pas. Maintenant, oui.

 17   Q.  Veuillez jeter un coup d'œil à ce document et dire aux Juges si cet

 18   exemplaire est représentatif des documents que vous avez décrits ce matin

 19   comme étant des "sitreps".

 20   R.  Affirmatif. Ce document est typique de cette catégorie de document que

 21   sont les sitreps.

 22   Q.  Encore une fois, nous regardons la diffusion, le format de ce document

 23   et donc tous ces éléments sont représentatifs de cette catégorie de

 24   documents, n'est-ce pas ?

 25   R.  Il faudrait peut-être remonter un peu le document à l'écran, tout de

 26   même. Oui, cela suffit. Dans ce document, nous voyons la liste de

 27   destinataires qui ne concerne que les instances supérieures. Il n'est pas

 28   indiqué de lieu, mais, effectivement, les éléments que nous voyons ici sont


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  1   caractéristiques de cette catégorie de documents.

  2   Est-ce qu'on peut remonter un peu le document à l'écran ? Dans le

  3   sens contraire, je vous prie, pour qu'on voie le haut. Oui, c'est cela.

  4   Nous voyons que ce document est adressé exclusivement au commandement de la

  5   force d'intervention rapide en Espagne. Il n'est pas adressé à des entités

  6   inférieures, car sans doute ne disposait-on pas des éléments techniques,

  7   des essais à fax, de téléphones.

  8   Q.  Très bien. A moins que les Juges n'aient une question précise, nous

  9   allons examiner plus en détail un grand nombre de documents de ce genre,

 10   mais à moins que les Juges n'aient de question précise sur ce document,

 11   nous pouvons avancer.

 12   Monsieur, en dehors des trois catégories de rapports que vous avez

 13   rapidement décrites il y a quelques instants et dont vous allez examiner un

 14   grand nombre au cours des quelques heures à venir, je crois savoir qu'il

 15   existe également dans les modalités officielles de compte rendu du

 16   Bataillon espagnol des documents que l'on appelle des journaux d'opération,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Affirmatif, affirmatif. La 3e Section avait obligation de tenir un

 19   registre des opérations ou un journal des opérations, comme on l'appelle en

 20   espagnol, où l'on rend compte de l'historique de l'unité au quotidien, jour

 21   après jour.

 22   M. SCOTT : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, je demanderais

 23   que l'on affiche la pièce P 01717.

 24   Monsieur le Président, c'est l'un des premiers documents dans l'un des

 25   classeurs, 01717. Il serait préférable que le témoin voie les pages dans

 26   leur intégralité. Peut-être en réduisant la dimension de la page à l'écran.

 27   Puis, il serait sans doute bon de faire circuler devant ces yeux les

 28   quelques premières pages, l'une après l'autre.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois parfaitement bien de quoi il s'agit.

  2   C'est un journal d'opérations tenu, typique de celui qui était tenu par le

  3   Bataillon espagnol à la date indiquée sur ce document.

  4   M. SCOTT : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous, Monsieur, nous dire, suite aux séances de récolement de

  6   ces derniers jours, pouvez-vous donc confirmer à l'intention des Juges que

  7   ce document est bien un journal d'opérations du Bataillon espagnol, type

  8   des journaux d'opération tenus par le Bataillon espagnol pendant toute la

  9   durée de sa mission. En tout cas, depuis la mi-avril jusqu'au mois

 10   d'octobre 1993 ?

 11   R.  Affirmatif. C'est un journal d'opérations typiques des journaux

 12   d'opérations du Groupe Canarias.

 13   Q.  En fait, si nous regardons bien ces documents dans le détail, nous

 14   voyons que certaines rubriques concernent même la fin du mois de mars,

 15   donc, une période un peu antérieure; n'est-ce pas ?

 16   M. SCOTT : [interprétation] Qu'on montre au témoin la troisième page de ce

 17   document.

 18   Q.  Vous voyez une entrée, 19 mars 1993, par exemple.

 19   R.  Affirmatif.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais demander au Greffe de passer à la

 21   fin de ce document, la toute dernière page de ce document et de montrer la

 22   fin de ce document à la Chambre. C'est la dernière page de la copie papier.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire -- bon, il n'y a pas de raison de mentionner la

 24   personne par son nom et prénom. Mais, lorsque vous voyez en bas de la page

 25   de ce journal, est-ce qu'il porte la signature du commandant de ce groupe,

 26   à la fin de cette période de mission ?

 27   R.  Affirmatif, c'était le chef du Groupe Canarias.

 28   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, ce journal des opérations, on l'a en

  2   espagnol. Il n'y a pas la traduction en anglais ?

  3   M. SCOTT : [interprétation] Normalement, vous devriez l'avoir en espagnol

  4   et en anglais. Je regarde l'horloge, Monsieur le Président, et je vais

  5   changer de sujet. Ce serait peut-être le moment venu de faire une pause.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est effectivement l'heure de faire la

  7   pause. Nous allons faire une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 11

  8   heures moins cinq.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 11   M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant l'entrée

 12   du témoin, je voudrais demander à la Chambre, à un moment qui vous

 13   convient, si je peux avoir deux ou trois minutes pour vous parler de la

 14   question de l'admissibilité des documents qui ont été présentés hier par le

 15   témoin, Monsieur Hujdur. C'est une question sur laquelle nous n'avons pas

 16   encore pris de décision. Au moment qui vous convient, évidemment.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : On fera cela en fin d'audience.

 18   Bien, nous continuons.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Je vous relaie du Greffe pour passer à la pièce

 20   suivante, P 02192.

 21   Q.  Monsieur, pouvez-vous regarder ce document et si vous voyez

 22   suffisamment -- est-ce que vous pouvez le lire ? Si vous avez besoin de

 23   voir une autre partie du document, vous nous le dites. Pouvez-vous nous

 24   dire s'il s'agit de l'intrep numéro 162, en date, plus ou moins, du 4 mai

 25   1993 ?

 26   R.  D'après ce que je peux lire, c'est le 3 mai.

 27   Q.  Je voudrais que l'on montre au témoin un document en espagnol, les

 28   pages 3 et 4. En version anglaise, c'est la page 4. La section qui commence


Page 3719

  1   par Jablanica.

  2   Puisqu'on regarde des versions linguistiques différentes -- je crois

  3   qu'on avait la version en espagnol il y a quelques minutes.

  4   Ce document porte sur une réunion et une escorte vers Sovici,

  5   Doljani, et qui a été donné à un certain nombre de personnes, le général

  6   Halilovic et Pasalic, Petkovic, et Basic-38, et des officiers aux commandes

  7   du SpaBat, et d'autres. Vers la fin de ce chapitre-là, on pose certaines

  8   questions et on dit que : "La ville de Doljani a été incendiée. Qu'en

  9   quittant cette ville, certaines femmes ont dit que les hommes avaient été

 10   emmenés à Sovici. Ensuite, Sovici a reçu la visite de ces personnes aussi

 11   et environ 60 personnes âgées ont été arrêtées dans l'école." Est-ce que

 12   vous voyez cela ?

 13   R.  Affirmatif. C'est un document qui a été émis par le Groupe Canarias.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir. Le

 15   témoin dit que l'information est correcte, sans hésitation. Si nous prenons

 16   le titre de ce document, nous voyons C-2 pour la question de la

 17   crédibilité. A la page 2, quatrième ligne. C'est assez faible. Il y a

 18   apparemment un contraste entre ce que vous affirmez, Monsieur le Colonel,

 19   et ce classement. On l'a déjà vu auparavant, ce classement. Est-ce que

 20   c'est une routine que vous mettez C-2, ou comment expliquez ce C-2 ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parfois il y a un peu de routine, mais

 22   normalement on parle de tous les documents et pas d'un fait en particulier

 23   du voyage à Sovici, du voyage à Doljani. On parle du document en général,

 24   et là il y a d'autres informations qui sont contenues dans ce document.

 25   Peut-être que pour une information c'est exact, c'est fiable, mais pour les

 26   autres informations ce n'est pas le cas. Donc, on ne donne jamais 100 % de

 27   fiabilité. On ne donne jamais la cote A-6 pour un document. Cela est

 28   vraiment quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais cette information-là


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  1   précise de ce document, oui, c'est correct, parce que le chef du Groupe

  2   Canarias était présent. Merci beaucoup, le Juge Trechsel.

  3   M. MURPHY : [interprétation] J'aimerais que l'on dise clairement pour

  4   chacun de ces documents quel est le niveau de fiabilité, de crédibilité,

  5   pour chaque fait sur lequel se penche

  6   M. Scott et non pour l'ensemble du document d'une façon générale. Parce que

  7   vous allez, Messieurs les Juges, devoir décider pour certains faits bien

  8   précis plus tard, et il s'agit de connaître la valeur probante de ces

  9   documents et pouvoir connaître ces cotes numériques et l'alphabet qu'on

 10   utilise sans aucun doute évidemment. Il est important, je crois, d'avoir

 11   une évaluation des faits sur lesquels M. Scott pose des questions.

 12   M. SCOTT : [interprétation] Si je puis poser quelques questions, Monsieur

 13   le Président.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 15   M. SCOTT : Avant de tourner --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Si nous avons posé la question, c'est qu'on s'est

 17   bien rendu compte de l'importance. Monsieur Scott.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Avant de répondre à la question posée par le conseil de la Défense, et

 20   comme vous l'avez dit, nous allons y arriver plus tard, pour le système de

 21   cotes que vous donnez, je veux être sûr de bien avoir compris parce que je

 22   n'ai pas le compte rendu sous les yeux. Les lettres de A à F, ou une autre

 23   lettre - je ne sais pas - A, cela veut dire le maximum, et puis vous

 24   diminuez en allant jusqu'à F ?

 25   R.  Affirmatif.

 26   Q.  Pour les chiffres, le chiffre 1 représente le niveau maximum ?

 27   R.  Affirmatif, de 1 à 6.

 28   Q.  Très bien.


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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : Je m'excuse -- 

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est l'inverse. C'est le 6 le plus

  3   élevé.

  4   M. SCOTT : [interprétation]

  5   Q.  Lorsque vous dites "l'inverse" -- oui, oui, c'est bien cela. Vous avez

  6   raison, Monsieur le Juge Trechsel, le chiffre 6 est la cote maximale et le

  7   1 la cote minimale.

  8   R.  Oui, le 6 est le document le plus crédible.

  9   Q.  Donc, si j'ai bien compris le système, le maximum de tout ce serait A-

 10   6 ?

 11   R.  Affirmatif. C'est une information tout à fait exacte.

 12   Q.  A l'inverse, la cote la plus faible serait F-1; est-ce correct ?

 13   R.  F-1, affirmatif.

 14   Q.  Bien.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît. Puisqu'on est sur cette

 16   question, je voudrais que le témoin nous dise, concernant la fiabilité et

 17   la crédibilité, la fiabilité, c'est - d'après ce que j'ai compris, mais je

 18   peux me tromper - l'origine de la source, c'est la source qui fournit

 19   l'information, et la crédibilité, c'est la valeur du contenu qui est

 20   fourni. Est-ce que vous pouvez nous préciser la distinction entre fiabilité

 21   et crédibilité ? Qu'est-ce qui relève de la source et qu'est-ce qui relève

 22   du contenu de l'information ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le contraire de

 24   ce que vous avez dit. La fiabilité, c'est l'information, le renseignement,

 25   le fait lui-même. Cela est la fiabilité, si cette information est fiable ou

 26   non, si elle est vraie ou non, voilà.

 27   La crédibilité, c'est celle de la source, si c'est une source crédible ou

 28   non. Parce que si on peut faire confiance à la source, on sait quel est son


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  1   niveau de crédibilité, ou le contraire. C'est ainsi que j'ai expliqué les

  2   choses avant la pause. Crédibilité source, fiabilité information.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On retient votre définition, bien qu'on puisse

  4   penser différemment, mais on retient votre définition.

  5   M. SCOTT : [interprétation]

  6   Q.  Maintenant --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.

  8   M. SCOTT : [interprétation]

  9   Q.  Permettez-moi maintenant de passer à une question que j'avais posée il

 10   y a quelques minutes. La pratique du Bataillon espagnol était de donner

 11   cette cote au rapport dans son ensemble; est-ce correct ?

 12   R.  Je n'ai pas compris la question.

 13   Q.  Excusez-moi. On a posé une question par rapport à ces cotes, et dans ce

 14   cas bien précis, je vais m'assurer de ne pas me tromper. Dans le document

 15   02192, on a une cote C-2. Vous avez vu cette partie du document. Vous voyez

 16   ?

 17   R.  Affirmatif.

 18   Q.  Si j'ai bien compris ce que vous avez dit auparavant, et corrigez-moi

 19   si je me trompe, cette cote porte sur le document dans son ensemble; donc,

 20   tous les éléments d'information, les renseignements qui sont contenus dans

 21   l'ensemble du document ?

 22   R.  Affirmatif.

 23   Q.  Il y a-t-il un endroit dans ce document où il y aurait des points bien

 24   précis qui auraient reçu une cote, une estimation différente ? Est-ce que

 25   vous pouvez nous montrer ces paragraphes, s'il y en a ?

 26   R.  Je continue à ne pas comprendre la question, je suis désolé. Qu'est-ce

 27   que vous voulez dire, une partie du document ? Je ne comprends pas la

 28   question.


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  1   Q.  Bon. Si on prend, par exemple, une partie du document. Par exemple, à

  2   la page 5 en anglais, il y a le chapitre Konjic. Je l'ai vu il n'y a pas

  3   longtemps dans la version en espagnol aussi, mais je ne le retrouve pas en

  4   espagnol pour l'instant. C'est le chapitre qui traite de Konjic.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Page 4, Monsieur Scott.

  6   M. SCOTT : [interprétation] Merci beaucoup. Page 4 en espagnol. Q.  La

  7   crédibilité ou la fiabilité de cette information-là, sur ce fait bien

  8   précis, est-ce que qu'elle reçoit une estimation différente ?

  9   R.  Ce n'est pas moi qui ai rédigé cet intrep. Je ne connais pas les

 10   sources. Je n'ai pas rédigé et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est

 11   faux. C'est difficile. Il faut savoir quelle était la source qui a apporté

 12   ces informations à celui qui l'a rédigé. Je peux avoir un avis, mais ce

 13   serait uniquement un avis et non une affirmation.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais vous aider et être un

 15   peu plus précis. Sous le petit (b), Konjic, on parle d'une patrouille de

 16   SpaBat qui a entendu des membres de la Commission mixte. Je suppose, mais

 17   vous me direz si c'est vrai, je suppose que la crédibilité et la qualité

 18   des sources, lorsqu'il s'agit d'une de vos patrouilles, j'imagine que cela

 19   vaut mieux qu'un C-2; est-ce que c'est correct ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Evidemment. Si l'information vient d'un des

 21   nôtres qui était présent au moment des faits, la crédibilité est totale;

 22   cela c'est clair. Il y a une partie, par exemple, où l'on parle d'une

 23   patrouille de SpaBat qui a participé à quelque chose. Là, c'est sûr, c'est

 24   correct. Mais le paragraphe suivant parle d'information où on accuse un

 25   tel. Là, on ne sait pas si c'est correct à 100 % ou moins. Là, ce sont des

 26   informations locales, et là je ne peux pas dire quelle est la quantité de

 27   crédibilité que l'on peut attribuer au document.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il est donc justifié de conclure que


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  1   l'évaluation générale de la crédibilité et de la fiabilité de ce document a

  2   peu de valeur parce que cela ne veut rien dire de donner un niveau global

  3   de crédibilité et de fiabilité à un document qui contient des

  4   renseignements aussi différents; est-ce correct ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, mais c'est le système que nous

  6   avons dans le règlement de notre armée. C'est difficile d'évaluer

  7   information par information et de la calibrer.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'en ai fini.

  9   M. MURPHY : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter quelque chose à cela.

 10   Même pour les informations qui viennent d'une patrouille de SpaBat, je

 11   voudrais demander à l'Accusation de demander au témoin si ce qu'il connaît

 12   est sur la base de ses informations, de ses connaissances, ou s'il dit

 13   qu'il pense que le document est fiable parce qu'il y a une cote qui dit

 14   qu'il en est ainsi. C'est peut-être leur pratique dans les rapports

 15   militaires. Ils ont leur propre utilisation sur le terrain, mais lorsqu'on

 16   présente ces pièces comme éléments de preuves, à ce moment-là, il faudrait

 17   que les informations soient sûres.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Avant de poursuivre cette discussion, je

 19   voudrais demander que le témoin puisse sortir de la salle. Parce que si

 20   l'on va entamer de longues discussions sur les questions des éléments de

 21   preuves et sur les questions sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec le

 22   conseil de la Défense, si on va entamer ce genre de discussion pendant une

 23   heure ou deux --

 24   M. MURPHY : [interprétation] Non, je n'ai pas l'intention d'entamer un long

 25   débat à ce sujet. Mais il y a des questions générales qui se posent, et

 26   lundi, comme vous le savez, la Défense a travaillé sur les réponses dans un

 27   contexte différent par rapport à des documents qui étaient présentés par

 28   l'Accusation à d'autres occasions et où il y avait eu des observations


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  1   écrites qui avaient été envoyées à la Chambre, et vous avez dit qu'on

  2   pouvait avoir la possibilité de répondre. Cette réponse sera déposée lundi,

  3   et je vais aborder non seulement la question des documents qui étaient en

  4   question, mais des questions plus générales des éléments de preuves, et

  5   peut-être que ce serait le moment idéal d'avoir cette discussion. Je ne

  6   veux pas maintenant utiliser à mauvais escient le temps de la Chambre, mais

  7   ce sont des questions qui sont très importantes.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On ne va pas commencer un débat de fond

  9   sur cette question qui est récurrente dans ce Tribunal depuis dix ans qu'il

 10   fonctionne. Donc, il y a le contre-interrogatoire qui permet à ce moment-là

 11   de vérifier des allégations contenues dans un document. Il y a les

 12   questions directes de l'Accusation qui permettent d'éclairer, et la Défense

 13   peut à tout moment dire que ce document n'a aucune valeur et peut en

 14   demander le rejet. Mais attendons de voir avant d'en tirer des conclusions.

 15   On vient juste de commencer l'interrogatoire principal par l'Accusation. On

 16   ne va pas aboutir à des conclusions définitives à ce stade. Les Juges se

 17   sont posés certaines questions dans l'intérêt général, à savoir quelle est

 18   la portée des lettres et des chiffres sur la fiabilité et la crédibilité.

 19   Il y a eu des réponses, et on verra au fur et à mesure ce qu'il convient

 20   d'en tirer comme conséquences.

 21   Continuez, Monsieur Scott.

 22   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23     Q.  S'agissant du fait -- du rapport sur la situation à Doljani et à

 24   Sovici, pouvez-vous donner à la Chambre une idée du moment où ces

 25   informations sont reprises dans un rapport ? En fin de journée, le

 26   lendemain matin ? Que fait le Bataillon espagnol dans ses opérations

 27   journalières ?

 28   R.  Ce sont des informations que l'on reprend dans un document lorsque le


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  1   chef du SpaBat revient au campement et dit ce qui s'est passé et ce qu'il a

  2   fait. L'influence que cela peut avoir sur les opérations du Bataillon

  3   espagnol est minime parce que nous avons des missions très concrètes.

  4   Lorsqu'on parlait de cette question, on ne permettait pas au SpaBat de

  5   chercher des indices d'information, des renseignements, non. On avait une

  6   mission qui était d'escorter des convois. Bon, parfois d'initiative, on

  7   essayait de réunir les différentes parties parce qu'on disait que si elles

  8   s'asseyaient autour d'une table et discutaient, elles ne se battaient pas,

  9   mais ce n'était pas notre mission. Donc, cela n'avait pas une influence sur

 10   le reste de notre mission.

 11   Q.  Dans cette mission, si j'ai bien compris ce qui est écrit ici, dans ce

 12   paragraphe et ce qui est avant, sur Doljani et Sovici, les opérations, ce

 13   que vous avez fait ce jour-là, cela impliquait le commandement du SpaBat;

 14   est-ce correct ? Encore une fois, vous ne devez pas citer le nom de la

 15   personne, mais d'après ce rapport, le commandant était impliqué ?

 16   R.  Affirmatif. Il a assisté à la réunion et il a visité les villages que

 17   l'on cite ici.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Je demande au Greffe de passer à la pièce

 19   suivante, P 02081. Je voudrais demander de prendre la page 4 du document en

 20   anglais et les pages 1 et 2 en espagnol. Il s'agit de Mostar.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous montrer cela, s'il vous plaît ? C'est un

 22   intrep, du 25 avril 1993.

 23   Pouvez-vous trouver le texte où on dit "Les combats à Mostar" ? "Il y

 24   a eu des escarmouches pendant la nuit et quelques coups de feu qui ont été

 25   tirés pendant la journée. Cependant, de patrouilles conjointes ont continué

 26   d'avoir la situation sous contrôle." Ensuite, on peut lire que plus tard :

 27   "Le QG de l'ABiH s'était déplacé à Mahala." Là, on parle de patrouilles

 28   conjointes, aussi. Pouvez-vous dire aux Juges s'il y avait une patrouille


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  1   conjointe à cette époque-là ?

  2   R.  Il y avait un accord. Lorsqu'on voulait qu'ils discutent entre eux,

  3   nous avons organisé des patrouilles dans la zone de Mostar avec les

  4   citoyens de l'armija et du HVO. Ce sont des patrouilles qui se déplaçaient

  5   dans la ville, qui vérifiaient la situation, qui voyaient quels étaient les

  6   problèmes qu'il y avait, les mouvements, et cetera. Donc, il y avait

  7   certains contrôles de certains carrefours, de certains endroits, et

  8   surtout, lorsqu'il y avait un problème, à ce moment-là ils allaient sur

  9   place et ils essayaient de voir quel était le problème. Donc, ce qu'on

 10   voulait, c'était essayer d'avoir des informations ensemble, les trois

 11   parties, les deux qui combattaient et le SpaBat, pour savoir ce qui se

 12   passait dans la ville.

 13   Q.  Vous souvenez-vous et pouvez-vous dire à la Chambre si fin avril, début

 14   mai 1993, quelle était la situation, la liberté de mouvement pour le

 15   SpaBat, la FORPRONU et le public en général ? Pourrait-on se déplacer

 16   librement à Mostar ?

 17   R.  En avril et les dates que vous me donnez, on pouvait se déplacer

 18   pratiquement librement. La FORPRONU et les civils aussi pouvaient se

 19   déplacer. Ils venaient nous voir, ils nous saluaient. Il n'y avait pas de

 20   problème, mais on pouvait sentir qu'il y avait une tension dans l'air.

 21   Cela, oui.

 22   Q.  Est-ce que cette liberté de mouvement a changé plus tard, lorsque vous

 23   avez poursuivi votre mission ? Pouvez-vous nous dire ce qu'il en était ?

 24   R.  La situation a changé lorsqu'il y a eu une attaque à Mostar vers la

 25   zone musulmane, et où les combats sont devenus généraux. A ce moment-là, on

 26   ne pouvait plus circuler dans la zone de Mostar. Les civils, évidemment,

 27   ils se déplaçaient dans leur propre zone, mais ils ne traversaient pas

 28   d'une zone à l'autre, n'allaient pas d'une zone à l'autre. Les soldats


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  1   espagnols se sont retirés à l'ouest de la ville, près de l'hôpital. Mais on

  2   ne pouvait pas être proche ou tout près des combats. C'était une décision

  3   officielle du HVO, et les Croates disaient qu'il allait y avoir des

  4   combats, qu'il allait y avoir des tensions, des coups de feu, et qu'il

  5   était préférable que l'on se retire.

  6   La mission du Bataillon espagnol n'était pas en interposition, donc

  7   nous avons ordonné à nos unités de se retirer pour continuer à observer la

  8   situation, mais à partir d'un autre endroit, à partir d'un poste plus sûr.

  9   Q.  Nous allons revenir sur certaines choses que vous venez de dire

 10   dans quelques minutes, mais je voudrais maintenant vous demander de prendre

 11   la pièce P 02220. Je voudrais vous demander de prendre le paragraphe à la

 12   page 3 en anglais, et peut-être pages 2 et 3 en espagnol. Intrep 165 du 7

 13   mai 1993 - le 7 ou le 8 - enfin, quelque chose comme cela; pouvez-vous

 14   m'aider là-dessus ?

 15   Avez-vous ce document, Monsieur ?

 16   R.  Oui, je le vois. Je le vois.

 17   Q.  Pouvez-vous prendre les pages que je viens de signaler ? Donc, cela

 18   devrait être pages 2 et 3 en espagnol. Voyez-vous le paragraphe qui dit :

 19   "Le HVO CP près de Konjic bloque le passage de tout le monde, sauf des

 20   véhicules de la FORPRONU"; est-ce que vous voyez ce paragraphe-là ?

 21   R.  Affirmatif.

 22   Q.  Pouvez-vous nous expliquer ce que signifient les lettres "CP" ?

 23   R.  "Checkpoint," point de contrôle de la route.

 24   Q.  Voulez-vous voir un peu plus bas dans le document, où on fait référence

 25   à Mostar ? Voyez-vous le texte qui dit : "Le capitaine de la compagnie qui

 26   était de service dans la ville avait reçu des rapports du HVO et de BiH et

 27   dans lesquels ils s'accusaient les uns les autres de ne pas avoir respecté

 28   les conditions de l'accord signé par les deux parties" ? Ensuite, il y a un


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  1   commentaire qui dit : "La situation s'est détériorée à tel point que le

  2   conflit ouvert semble inévitable, que cela ne s'est peut-être pas encore

  3   produit grâce à la présence tranquillisante des Unités du SpaBat."

  4   Deux questions. S'agissant du capitaine de la compagnie, vous voulez parler

  5   du capitaine du Bataillon espagnol qui était en place à Mostar à cette

  6   époque-là ?

  7   R.  Affirmatif. Il y avait une compagnie permanente pour la Commission

  8   mixte, une compagnie qui était déployée dans toute la ville, et le

  9   commandement de cette compagnie, c'était un capitaine qui faisait partie de

 10   la Commission mixte avec les deux parties.

 11   Q.  Ensuite, il y a une référence à "la présence tranquillisante du

 12   Bataillon espagnol"; pouvez-vous dire à la Chambre ce que faisait le

 13   Bataillon espagnol autour du 7 et 8 mai, pour essayer de calmer les choses,

 14   disons ?

 15   R.  Nous n'avions pas comme ordre d'établir la paix ou de nous interposer.

 16   Ce que nous avons essayé de faire, c'est de rester dans la zone, de nous

 17   trouver aux carrefours, dans certaines zones, de nous déplacer partout dans

 18   la ville pour que la population civile puisse voir que nous étions là, que

 19   nous n'allions pas les abandonner, qu'ils pouvaient compter sur nous si

 20   c'était nécessaire. Mais en réalité, nous pouvions faire très peu de

 21   choses. Mais nous étions là et nous essayions d'apporter une certaine

 22   tranquillité de par notre présence.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : J'aimerais avoir une précision pour bien évaluer la

 24   portée de ce que vous dites. A cette époque, on parlait du 8 et 9 mai 1993,

 25   Vous-même, votre bureau, physiquement, vous étiez où, vous ? Où étiez-vous,

 26   physiquement, vous ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] A Medjugorje.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous est arrivé d'aller à Mostar de temps en


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  1   temps, de voir de vos propres yeux la situation dans la ville ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai été à Mostar. J'y suis allé une ou

  3   deux fois. Je ne me souviens plus si c'était le 7 ou le 8, le 8 ou le 9, je

  4   ne me souviens plus des dates, mais j'ai essayé de voir la compagnie qui se

  5   trouvait là-bas parce qu'il y avait un contact, et nous avons essayé de

  6   nous rendre là-bas une ou deux fois.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : La situation, oui.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la ville, la situation était, comme

  9   je l'ai déjà dit, tendue. Il est vrai que la population civile nous a

 10   toujours bien reçus, ils nous souriaient, ils nous offraient du café, par

 11   exemple, lorsque nous arrivions.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette précision.

 13   Monsieur Scott.

 14   M. SCOTT : [interprétation]

 15   Q.  Si je vous ai bien compris et si je vois ce qui a été écrit sur le

 16   compte rendu d'audience, bien que la partie qui m'intéresse est disparue de

 17   l'écran, vous étiez en train de dire qu'il y avait des informations qui

 18   émanaient du HVO suivant lesquelles le Bataillon espagnol ou ceux qui

 19   étaient présents à Mostar devaient quitter la zone parce qu'il y avait des

 20   combats qui avaient été prévus. Alors est-ce que vous pourriez peut-être

 21   développer cela à l'attention des Juges ? Quelle information avait été

 22   reçue du Bataillon espagnol ? Quand est-ce que cela a été reçu et que

 23   s'est-il passé ?

 24   R.  La nuit pendant laquelle il y a eu cette attaque à Mostar, lorsque le

 25   conflit a commencé, il faut savoir qu'il y avait une partie des patrouilles

 26   qui se trouvait près de la zone de conflit, près de la zone de séparation

 27   entre les Croates et les Musulmans et près des ponts, donc, près de ce

 28   conflit. Cette nuit-là, les officiers qui dirigeaient cette patrouille ont


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  1   vu des officiers du HVO qui se sont approchés d'eux, qui leur ont dit qu'il

  2   fallait qu'ils se retirent de la zone parce qu'il allait y avoir des

  3   combats. Les officiers ont, bien entendu, transmis cette nouvelle, et cela

  4   est arrivé au poste de commandement à Medjugorje.

  5   Q.  Lorsque vous dites "la nuit où les combats ont éclaté"; est-ce que vous

  6   pourriez être aussi précis que possible dans la mesure où vous vous en

  7   souvenez ? Est-ce qu'il s'agit donc de la nuit du 8 mai ou est-ce que c'est

  8   la nuit après le début des combats, donc les combats ayant démarré le 9

  9   mai ?

 10   R.  C'était à deux ou trois heures du matin, où le conflit a commencé. Je

 11   ne me souviens pas -- enfin, il me semble me souvenir plutôt qu'il

 12   s'agissait du 8 mai.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des informations en question et est-ce

 14   que vous vous souvenez des informations que vous aviez reçues du HVO ? Est-

 15   ce qu'il s'agissait d'une suggestion qui aurait pu être suivie par le

 16   Bataillon espagnol ou est-ce qu'il a été donné l'ordre au Bataillon

 17   espagnol de se retirer de la zone ?

 18   R.  Ce fut une suggestion plutôt appuyée, quasiment un ordre, en fait,

 19   parce qu'il s'agissait de notre sécurité. Ils nous ont suggéré de nous

 20   retirer de la zone, et ce faisant, ils n'étaient plus responsables des

 21   dégâts qui auraient pu nous être occasionnés.

 22   Q.  Pour ce qui est des éléments du Bataillon espagnol qui se trouvaient

 23   là, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont reçu cette information ?

 24   Quelle fut leur réaction ?

 25   R.  Bien sûr qu'ils ont communiqué tous ces renseignements au commandement

 26   supérieur qui se trouvait à Kiseljak, qui était la FORPRONU. Ils ont dit

 27   que notre mission ne consistait pas à s'interposer. Le chef du Bataillon

 28   espagnol a décidé de se retirer de la zone de conflit et de se déplacer


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  1   vers l'ouest de Mostar pour pouvoir continuer à observer. C'était la zone

  2   de l'hôpital, cela se trouvait à un kilomètre, un kilomètre et demi de la

  3   zone de conflit. La compagnie est restée dans ce secteur où elle s'était

  4   déplacée.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez dire aux Juges, maintenant, parce que je pense

  6   que nous allons peut-être aborder cela dans quelques minutes à propos de

  7   plusieurs références, vous nous parlez donc de cette nouvelle position qui

  8   a été investie par le Bataillon espagnol à l'ouest de Mostar. Est-ce qu'ils

  9   continuaient à dominer la ville, ainsi à avoir cette vue de la ville ?

 10   R.  Oui, oui. Nous avions une vision d'ensemble de la ville. Donc, on ne

 11   pouvait pas voir une avenue, un carrefour précisément, mais on avait une

 12   vision d'ensemble de la ville.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous me permettez à ce stade d'intervenir. Vous

 14   venez de dire que suite aux informations données par des officiers du HVO

 15   sur l'imminence d'une offensive ou d'une attaque, le responsable du

 16   bataillon qui circulait dans Mostar a pris la décision de quitter les

 17   lieux. Dans la mission qui était assignée à cet élément, la mission était-

 18   elle de rester sur place et de patrouiller ? Cette mission impliquait-elle

 19   qu'en cas de danger immédiat, elle avait la possibilité de quitter les

 20   lieux, ou le chef du bataillon en a référé à son autorité supérieure pour

 21   recevoir l'ordre de quitter les lieux ? Est-ce que vous pouvez m'apporter

 22   des précisions sur ce déroulement, car lorsqu'on est militaire, on a une

 23   mission précise, et si on change sa mission, c'est qu'on exécute des

 24   ordres. Est-ce que vous pouvez m'apporter des renseignements pour

 25   m'expliquer comment ces patrouilles ont quitté les lieux ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Fondamentalement, la mission des patrouilles

 27   était d'assurer une présence dans la ville. Ils ne pouvaient pas faire

 28   usage de la force, ils ne pouvaient pas faire d'autres missions. Il


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  1   s'agissait d'assurer la présence pour que la population civile puisse voir

  2   que l'ONU existait et que l'ONU était présente. Alors à partir du moment où

  3   le conflit a éclaté et à partir du moment où il y a eu un risque pour la

  4   sécurité des troupes espagnoles, le chef du bataillon a décidé de se

  5   retirer de la zone de conflits, parce que sa mission ne consistait pas à

  6   s'interposer, ni à imposer la paix. Qui plus est, c'était une mission,

  7   comme je l'ai déjà dit, de présence. Donc, dans cette zone, c'était une

  8   mission qui était assumée par le Bataillon espagnol en plus, parce que nous

  9   pensions que cela pouvait avoir son utilité. Mais dès qu'il y a eu risque

 10   pour la sécurité des soldats, il a donné l'ordre de se retirer à une

 11   distance qui était telle qu'ils pouvaient continuer à assurer la présence

 12   de la FORPRONU et qui était telle qu'ils pouvaient continuer à avoir une

 13   vision de la ville.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur Scott.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin la

 16   pièce à conviction suivante, P 0717 [comme interprété], le journal de bord.

 17   Je pense que pour la page anglaise, nous allons devoir prendre la page 58,

 18   et pour la version espagnole, je peux vous donner le numéro ERN pour que

 19   vous le retrouviez, il s'agit du numéro ERN 0167814, si cela vous est

 20   utile.

 21   Q.  Témoin BJ, dès que vous avez cela affiché à votre écran, est-ce que

 22   vous pourriez me l'indiquer ? …

 23   M. SCOTT : [interprétation] Messieurs les Juges, en attendant cela, je

 24   m'interroge à haute voix - je me demande juste s'il ne serait peut-être pas

 25   plus opportun de donner au témoin espagnol la version papier, puisqu'il

 26   fait référence très souvent à la version espagnole, donc ce serait peut-

 27   être plus utile. Nous, nous pourrions utiliser l'anglais.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est exactement ce que j'aurais fait à votre place.


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  1   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Cela permet de gagner du temps.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Parce que je sais que le témoin peut trouver le

  4   passage idoine assez rapidement si nous lui donnons la date.

  5   Q.  Donc, je vous demanderais de prendre le paragraphe qui correspond au 9

  6   mai, je vous prie.

  7   R.  Je l'ai trouvé.

  8   Q.  Je vais vous poser quelques questions à ce sujet. Il se peut, bien

  9   entendu, que les Juges aient des questions à poser. Dans votre rapport ce

 10   jour-là, vous dites : "A 5 heures, dans la zone de Mostar, le HVO a mené à

 11   bien une attaque en faisant usage d'artillerie, de mortiers et d'armes

 12   légères, ainsi que d'armes lourdes, et ce contre le quartier musulman de la

 13   ville. L'attaque s'est concentrée sur le pont américain (le pont de Tito)

 14   et sur le QG de l'ABiH. Du fait des combats, la compagnie qui s'était

 15   déployée dans la ville a dû se retirer vers le sud-ouest de la ville."

 16   Nous allons nous arrêter là pour un petit moment. A propos d'une des

 17   questions qui a été posée il y a quelques instants, il y est fait référence

 18   au fait que la compagnie s'est retirée vers le sud-ouest de la ville. Est-

 19   ce que cela est conforme à l'information que vous aviez reçue du HVO et à

 20   ce que vous avez dit aux Juges, à savoir que cette unité s'est alors

 21   retirée vers un secteur au sud-ouest de la ville ?

 22   R.  Oui, affirmatif. C'est ce que j'ai dit lors de mon intervention

 23   précédente. Lorsque nous avons reçu cette nouvelle, la compagnie s'est

 24   retirée vers le sud-ouest de la ville, dans la zone de l'hôpital.

 25   Q.  Pour poursuivre, je continue, il est dit : "Les routes d'accès à la

 26   ville ont été bloquées. Les combats se sont poursuivis pendant toute la

 27   journée. Le HVO contrôle toutes les routes d'accès à la ville. Il a été

 28   observé que les civils ont été rassemblés dans le stade de football et ont


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  1   été déplacés de la ville dans des autobus. Aux postes de contrôle sur

  2   toutes les routes le HVO a rendu le passage difficile, avec des excuses

  3   tout à fait ordinaires; par exemple, demander -- ou quelconque, demander

  4   d'avoir les documents, et cetera, et cetera."

  5   J'aimerais savoir, Monsieur, si cela correspond à ce que vous avez

  6   entendu, ce que vous avez vu et ce qui, d'après vous, se passait ce jour-

  7   là, le 9 mai, à Mostar ?

  8   R.  Oui, c'est absolument exact.

  9   Q.  Peut-on comprendre, et est-ce que les Juges peuvent comprendre, ce qui

 10   est encore plus essentiel, qu'il avait été observé que la population civile

 11   se rassemblait dans le stade de football, je suppose que ce sont des

 12   observations qui ont été faites par les membres du Bataillon espagnol, qui

 13   avait pris position juste en dehors de la ville ?

 14   R.  Affirmatif. Ce sont des informations qui ont été envoyées par les

 15   éléments de l'unité qui étaient déployés à Mostar. C'étaient des nouvelles

 16   ou des informations qui émanaient des unités qui étaient déployées à

 17   Mostar.

 18   Q.  J'aimerais attirer votre attention à nouveau sur le 9 mai. Je ne pense

 19   pas d'ailleurs que cela soit indiqué dans ce rapport, mais j'aimerais que

 20   vous indiquiez aux Juges s'il y a eu des incidents ce jour-là. Par exemple,

 21   avec un officier de l'ABiH, Pasalic, qui a été détenu quelque part ou

 22   retarder quelque part ?

 23   R.  Affirmatif, parce que je l'ai vécu personnellement. Le général Pasalic

 24   était escorté dans la zone de Jablanica. Il avait eu une réunion avec le

 25   général Petkovic, si je ne m'abuse. Au moment de pénétrer dans la zone de

 26   Mostar, il a été détenu par un poste de contrôle croate. On ne lui a pas

 27   laissé poursuivre son chemin. Nous étions au courant de ce déplacement du

 28   général Pasalic parce que lorsqu'il y avait des autorités qui se


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  1   déplaçaient, ils confirmaient les mouvements de ces personnes. Après moult

  2   excuses, enfin, ils l'ont quand même détenu pendant quatre ou cinq heures -

  3   je ne m'en souviens pas. Mais je sais que c'est moi qui ai négocié,

  4   personnellement, au téléphone avec M. Kosic. Au bout de plusieurs heures,

  5   au vu du risque que cela représentait, nous avons réussi à faire que M.

  6   Kosic autorise le général Pasalic à se déplacer jusqu'à Medjugorje. Donc,

  7   c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons accompagné jusqu'à Medjugorje,

  8   et je pense qu'il est resté au niveau de notre détachement pendant un ou

  9   deux jours. C'est ce jour-là où a commencé l'attaque.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le transcript, vous dites que vous avez négocié

 11   -- en anglais, apparaît M. Vasic. J'ai entendu, en traduction, "Kosic".

 12   C'était qui la personne avec qui vous avez négocié ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Bozic. Bozic, oui.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bozic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble qu'il était vice-ministre de la

 16   Défense de la République de Bosnie-Herzégovine. C'est ce dont je me

 17   souviens.

 18   M. SCOTT : [interprétation]

 19   Q.  Pour ce qui est du nom complet de cette personne, est-ce qu'il

 20   s'appelait Slobodan Bozic ?

 21   R.  Affirmatif. C'était notre interlocuteur, en général, lorsque nous

 22   devions contacter le HVO ou lorsqu'il fallait négocier avec le HVO; c'était

 23   notre interlocuteur.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Il parlait espagnol ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il parlait anglais, et nous avions des

 26   interprètes. J'avais un interprète espagnol-croate pour pouvoir

 27   m'entretenir avec lui.

 28   M. SCOTT : [interprétation]


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  1   Q.  Cette personne, M. Bozic, vous nous avez dit qu'il était le vice-

  2   ministre de la Défense. Il était l'adjoint immédiat du ministre Bruno

  3   Stojic; c'est exact ?

  4   R.  Oui. Je pense que, dans la chaîne de commandement, c'était le second.

  5   En effet, c'était son adjoint.

  6   Q.  Très bien. J'aimerais savoir si vous avez eu affaire à M. Bozic

  7   plusieurs fois pendant votre mission en Bosnie-Herzégovine ?

  8   R.  Oui, plusieurs fois. Chaque fois qu'il y avait une négociation, qu'il y

  9   avait un problème, un convoi détenu ou qu'il fallait que le convoi se

 10   déplace vers Jablanica ou de Jablanica vers Medjugorje, lorsqu'il fallait

 11   escorter, à chaque fois quasiment, nous prenions langue avec M. Bozic.

 12   C'est moi qui le faisais ou c'était une autre personne de l'état-major qui

 13   le faisait.

 14   Q.  Monsieur, je m'excuse. Je n'ai pas attiré votre attention sur ce fait,

 15   mais le 9 mai toujours, dans le journal des opérations, il me semble qu'un

 16   peu plus bas, il est justement mentionné le fait que le général Pasalic a

 17   été retardé et qu'il avait dû "attendre plus de sept heures." Il est dit

 18   "qu'ils sont tous allés à Kresevo où ils ont passé la nuit." Vous le

 19   voyez ?

 20   R.  Oui, je le vois, je le vois. Je vois qu'il est question de sept heures.

 21   J'avais dit quatre à cinq heures. Bon, maintenant, je vois qu'il est marqué

 22   sept heures. Je ne m'en souviens pas exactement. Je suppose que puisque

 23   c'est indiqué dans le journal opérationnel, cela devait être sept heures.

 24   Q.  Est-ce que vous aviez compris que M. Pasalic était le commandant

 25   général de l'ABiH, et ce dans la zone de Mostar à l'époque ?

 26   R. Oui. Nous savions pertinemment que le général Pasalic était le chef de

 27   l'armée musulmane dans le secteur de Mostar.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez dire, au vu de votre expérience en tant


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  1   qu'officier supérieur, en tant que militaire de carrière, si le HVO avait

  2   des raisons de faire en sorte que le général Pasalic ne soit pas dans

  3   Mostar pendant plusieurs heures ce jour-là ?

  4   M. MURPHY : [interprétation] Voilà encore une spéculation, et une fois de

  5   plus, l'Accusation transforme un témoin en témoin expert sans pour autant

  6   nous avoir prévenus et nous avoir ainsi donné la possibilité de réagir.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Je vais reformuler ma question. Cet homme est

  8   un militaire de carrière. Vous voyez que depuis le début de sa carrière, il

  9   est sorti de l'école militaire en 1976, et je pense qu'il peut quand même

 10   exprimer un point de vue à propos de questions militaires sans pour autant

 11   avoir été dénommé expert militaire en tant que tel.

 12   Je pense qu'il peut nous donner un avis général. Il peut nous dire,

 13   au vu de son expérience, pourquoi une force ennemie veut retenir dans un

 14   endroit le général de l'autre force, quel était leur intérêt.

 15   M. MURPHY : [interprétation] Je ne suis pas du tout en train de contester

 16   l'expérience du témoin en tant qu'officier militaire. Ce n'est pas de cela

 17   dont il s'agit. Le problème est qu'il y a des règles à suivre si

 18   l'Accusation souhaite le nommer témoin expert.

 19   Deuxièmement, Monsieur le Président, on lui pose une question, mais c'est

 20   une question de pure spéculation. Il ne s'agit pas de savoir s'il pouvait

 21   imaginer les raisons qui ont poussé le HVO à faire ceci ou à ne pas faire

 22   ceci. On lui demande de se livrer à des conjectures pour expliquer quels

 23   sont les mobiles des personnes au sein du HVO, et d'ailleurs nous ne savons

 24   même pas de qui il s'agit.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : -- tout est une façon de présentation de la

 28   question. Parce que vous pouvez arriver au même résultat sans


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  1   qu'automatiquement la Défense bondisse.

  2   M. SCOTT : [interprétation]

  3   Q.  Témoin BJ, à cette époque, est-ce que c'est vous qui meniez à bien la

  4   plupart des négociations avec le HVO ? Est-ce que c'est vous qui avez mené

  5   ces négociations pour obtenir la liberté de mouvement de M. Pasalic ?

  6   R.  Oui, c'est moi qui ai négocié avec M. Bozic la liberté de déplacement

  7   de M. Pasalic.

  8   Q.  C'était ma question suivante. Au cours de ces conversations pendant

  9   cette période de sept heures, est-ce que vous avez eu toutes vos

 10   conversations avec M. Bozic ?

 11   R.  Oui. Pas pendant toutes les sept heures. Nous nous appelions par

 12   téléphone. On interrompait. On menait à bien des consultations. Il me

 13   disait : Je vais vous rappeler. Je le rappelais, et cetera. Cela a duré

 14   sept heures. Pas sept heures consécutives. Je n'ai pas passé sept heures au

 15   téléphone. J'ai peut-être passé une heure ou deux heures au téléphone. Je

 16   ne m'en souviens pas. Mais cela a duré en tout sept heures.

 17   Q.  Peut-être que vous pourriez dire aux Juges si vous vous souvenez du

 18   temps qu'il a fallu avant que M. Pasalic puisse se déplacer librement,

 19   après avoir été retardé ou retenu de cette façon ?

 20   R.  Combien de temps s'est écoulé ? S'il a été retenu pendant sept heures,

 21   une fois que l'autorisation a été donnée, parce que l'accord était que nous

 22   l'amenions à notre détachement, automatiquement, il a eu la liberté de

 23   passer et de circuler.

 24   Q.  Combien de temps a-t-il passé à votre QG avant qu'il n'ait eu la

 25   possibilité de se déplacer librement sans avoir l'escorte du Bataillon

 26   espagnol, si cela lui a été possible d'ailleurs ?

 27   R.  Je crois -- je ne sais pas s'il a passé 48 heures ou 72 heures avant de

 28   repartir dans son secteur de Mostar.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, quand vous intervenez au téléphone pendant

  2   longtemps pour assurer la liberté de mouvement de M. Pasalic, quelle est la

  3   raison qui vous motivait pour cette intervention ? Quelle était la raison

  4   fondamentale de toute l'attention portée pour que M. Pasalic puisse

  5   circuler ? C'était en raison des conséquences ? Dans quel cadre se situait

  6   votre intervention ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Au vu des accords entre les parties, une

  8   partie de l'accord était que la FORPRONU pouvait se déplacer librement dans

  9   la zone et que s'il y avait des escortes pour les personnalités connues des

 10   deux parties, ces personnes importantes pouvaient se déplacer, et la

 11   sécurité était assurée par le Bataillon espagnol. Huit ou neuf mois avant,

 12   il y avait, il me semble, je ne sais plus en fait, un véhicule français qui

 13   avait tué un Serbe. Il me semble. Je ne me souviens pas en fait. Nous

 14   avions peur pour la sécurité du général Pasalic. C'était notre mission.

 15   Nous devions l'escorter, l'amener en lieu sûr et faire en sorte qu'il reste

 16   en lieu sûr. C'était ce qui nous motivait.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la mesure où M. Pasalic était une personnalité

 18   importante, votre mission était de l'escorter dans ses mouvements, et que

 19   là, dans la mesure où il ne pouvait pas, ce qui explique pourquoi vous êtes

 20   intervenu auprès de M. Bozic ? C'est comme cela qu'on doit comprendre votre

 21   action ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Nous avons eu une réunion à

 23   Jablanica, et M. Pasalic avait assisté à cette réunion. A la suite d'un

 24   accord avec le HVO et avec l'ABiH, à Jablanica, il y a eu des représentants

 25   des deux parties. Au retour de Jablanica, c'est là que le général Pasalic a

 26   été retenu lors d'un contrôle, avec des menaces. L'escorte m'a appelé. Ils

 27   m'ont dit : Il y a des menaces et des possibilités d'attaques du véhicule,

 28   donc il y a un certain risque pour le général Pasalic.


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  1   M. SCOTT : [interprétation] Peut-être qu'il nous serait utile de sauter un

  2   ou deux documents et de revenir ensuite sur l'autre document. J'aimerais

  3   que nous prenions le document P02273. Il s'agit d'un "sitrep," le "sitrep"

  4   168, du 10 mai 1993. Je pense que le passage qui nous intéresse se trouve à

  5   la page 3 ou 4 de la version anglaise et aux pages 1 et 2 de la version

  6   espagnole. Je suis juste en train de m'assurer que je vous ai donné les

  7   bons numéros.

  8   Je m'excuse, Monsieur le Président. Voilà. En haut de la page 4 de la

  9   version anglaise.

 10   Q.  Si vous pouvez trouver la référence, Monsieur, dans le document, où il

 11   est dit -- il y a des tirets, et à un moment donné, il est dit : "Le

 12   général Pasalic, commandant du 4e Corps de l'ABiH est dans le détachement

 13   espagnol à Drecevo et on attend qu'il puisse pouvoir quitter le secteur."

 14   Vous voyez cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A la suite, il est dit : "Le commandant adjoint de la Brigade de

 17   Capljina est arrivé au détachement en demandant que le général Pasalic lui

 18   soit remis, ce que le commandant du détachement a refusé."

 19   Je voulais savoir si vous suiviez l'évolution de la situation ? Est-ce

 20   qu'on vous a tenu au courant de ceci pendant que cela se passait ?

 21   R.  Oui. J'avais les informations directes au moment où elles se

 22   produisaient, et donc j'ai été informé lorsque l'adjoint a demandé que le

 23   général leur a promis.

 24   Q.  Vous nous dites donc que, lors de votre déposition, qu'à la suite de

 25   ces événements, entre 48 heures et 72 heures se sont écoulées avant que le

 26   général Pasalic puisse reprendre son chemin; c'est exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Je ne me souviens pas de la durée exacte, il faudrait

 28   que je le vérifie. Peut-être, d'ailleurs, que cela n'est même pas consigné


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  1   dans le document, mais je pense que ce fut une période comprise entre 48

  2   heures et 72 heures.

  3   Q.  Nous allons maintenant passer à la pièce suivante, P --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer à la pièce suivante, Monsieur, vous

  5   pouvez regarder à la première page du document ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me faire défiler cela à

  7   l'écran, s'il vous plaît. Voilà, très bien.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez au point 3, "operationes", Mostar. Au

  9   paragraphe 3, il y a en espagnol "continuar la presentacion de civiles

 10   musulmanes en el campo de futbal de la ciudad". Il est fait mention de la

 11   concentration de civils sur le stade de football. Est-ce que vous avez

 12   envoyé des éléments pour aller voir ce qui était en train de se passer ?

 13   Apparemment, ils n'assistaient pas à un match de football. Est-ce que vous

 14   avez envoyé des éléments pour savoir ce qui était en train de se passer sur

 15   ce stade de football ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous nous trouvions à l'ouest de la

 17   ville, dans la zone de l'hôpital, on ne pouvait plus se déplacer, on

 18   pouvait simplement entrer et sortir et on avait une unité qui était revenue

 19   et en fait la zone de l'hôpital domine le stade de foot. Alors, la

 20   compagnie qui était sur place nous communiquait et disait qu'il y avait des

 21   mouvements continus de la population. On n'était pas directement en place

 22   sur le stade de foot, cela non.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : A l'aide de jumelles, on ne pouvait pas voir le

 24   terrain de football ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis l'hôpital, on voyait toute la zone du

 26   terrain de foot et on voyait les mouvements qui avaient lieu là et autour.

 27   Sur un plan, on peut voir que la distance entre le terrain de football et

 28   de l'hôpital est très réduite.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

  2   M. SCOTT : [interprétation]

  3   Q.  Pour rebondir sur les questions du Président, nous pouvons peut-être

  4   maintenant prendre la pièce P 02241. Il s'agit d'un intrep 167 du 9 mai

  5   1993. Les informations se trouvent à la page 4 en anglais, page 2 en

  6   espagnol.

  7   R.  J'ai le document ici.

  8   Q.  Si vous prenez -- si vous trouvez -- excusez-moi, je crois que j'ai une

  9   erreur dans mes notes, alors, il faut que je me retrouve.

 10   En bas de la page 3, en anglais, c'est, en fait, le point 1.2, les

 11   zones, puis vous voyez Mostar, là vous voyez "bombardements" et vous voyez

 12   : "A 5 heures, les attaques de mortiers ont été lancées sur la zone

 13   musulmane à partir de positions du HVO."

 14   Alors, je n'ai pas besoin de lire ce qui suit. Mais s'agissant de la

 15   question posée par le président, il y a quelques minutes, vous lisez dans

 16   ce paragraphe : "Qu'il y a d'autres informations. Le Bataillon espagnol,

 17   qui était en mission dans la ville, a réussi à sortir de la ville de

 18   Mostar, mais il a été -- on l'a arrêté, le personnel du HVO l'a arrêté à 12

 19   heures 46. Il y avait des bus qui étaient conduits par le personnel du HVO

 20   chargés de personnes qui arrivaient au terrain de football et --" C'est à

 21   nouveau illisible, je ne sais pas si vous pouvez nous aider. Peut-être

 22   qu'en espagnol, c'est plus clair, mais : "A 13 heures 13, il y a eu

 23   l'arrivée de civils qui a pu être observée."

 24   Alors, pour rebondir sur la question posée par le Juge Antonetti, avez-vous

 25   compris que le Bataillon espagnol, que ses éléments qui se trouvaient

 26   encore tout près de Mostar, avaient pu observer ces -- par des jumelles

 27   peut-être, ces crimes qui étaient commis contre l'humanité ?

 28   R.  Affirmatif. La compagnie n'était pas partie de la ville. Elle s'était


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  1   retirée du centre de la ville et elle se trouvait près du terrain de

  2   football, et de là, ils ont pu observer les mouvements des autobus et des

  3   personnes à pied avec des moyens d'observation normale pour des militaires.

  4   Des jumelles, et cetera.

  5   Q.  Plus loin, toujours le même document, à la même page -- en anglais

  6   c'est la même page, je ne sais pas en espagnol. Il s'agit de la question

  7   qui traite de Jablanica. Donc, on quitte Mostar - page 3, je crois, en

  8   espagnol - là on parle -- excusez-moi : "A 2 heures 47, une confirmation

  9   des attaques du HVO contre le Bataillon musulman est arrivée à Gornji

 10   Dreznica." Est-ce que vous voyez ce texte, Monsieur ?

 11   R.  Oui, oui. Je vois très bien le bataillon qui gardait Dreznica.

 12   Q.  Donc, en plus de ce qui se passait à Mostar, vous receviez encore

 13   toujours des rapports du Bataillon espagnol qui se trouvait dans la zone de

 14   Jablanica ?

 15   R.  Oui, nous avions aussi des informations des gens qui étaient déployés à

 16   Jablanica et qui nous disaient ce qu'ils pouvaient observer.

 17   Q.  Par rapport à ce dont on vient de parler, pouvez-vous dire aux Juges

 18   s'il y a une vidéo qui a été faite de Bataillons espagnols de la nuit du 9

 19   mai qui montrent les faits dont nous venons de parler aujourd'hui ?

 20   R.  Oui, on a filmé, mais je ne me souviens pas si c'était le

 21   9 mai ou le 10 mai, enfin je ne me souviens pas de la date exacte. Mais je

 22   sais qu'on a filmé ce qui s'est passé, donc, les mouvements de civils qui

 23   étaient menés par des personnes de l'armée et du HVO. Donc, ce film a été

 24   fait et on l'a envoyé comme document en Espagne et c'est là que je l'ai vu,

 25   mais je ne me souviens pas de la date, vraiment je ne peux pas dire si

 26   c'est le 9, le 10, le 11.

 27   Q.  Alors, je vais prendre ceci point par point. Donc, vous confirmez qu'il

 28   y a un film qui a été fait ?


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  1   R.  Correct.

  2   Q.  Avez-vous vu cette vidéo vous-même ? Avez-vous vu la teneur de cette

  3   vidéo ?

  4   R.  Oui, oui, je l'ai vue dans son ensemble.

  5   Q.  Que montre cette vidéo ?

  6   R.  Le mouvement de personnes civiles, des femmes, des enfants qui étaient

  7   menés par des personnes en armes de l'armée croate.

  8   Q.  Est-ce que cette vidéo a été envoyée au QG de l'armée espagnole à

  9   Madrid ? Ou du moins en Espagne, si ce n'est pas à Madrid ?

 10   R.  Oui, affirmatif, cela a été envoyé au quartier général des forces

 11   armées, cela faisait partie des informations qu'on a envoyées. Je suis

 12   pratiquement sûr que cela ait été publié, que cela ait passé par la

 13   télévision espagnole.

 14   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges si vous avez reçu des plaintes de la part --

 15   lors du HVO au sujet de cette vidéo ?

 16   R.  Je ne comprends pas des plaintes du HVO parce que nous avions fait

 17   cette vidéo. Nous n'avions pas des commissions de recueillir des

 18   renseignements et on avait fait cette vidéo et on l'avait publiée. C'était

 19   quelque chose de public. Donc, personnellement, je n'ai pas reçu de

 20   plainte. Peut-être que le chef du Groupe Canarias.

 21   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges en quoi consistait cette plainte et qui a

 22   fait la plainte ?

 23   R.  Je ne me souviens pas qui a déposé cette plainte. Je peux penser que

 24   c'est peut-être Bozic mais je ne m'en souviens pas. Il s'agissait, en fait

 25   -- il disait que c'était un manque de loyauté vis-à-vis d'eux puisque nous

 26   avions publié ou nous avions donné une image qui pouvait faire croire à des

 27   choses qui n'étaient pas vraies au moment du tournage de cette vidéo.

 28   Q.  Je lis le compte rendu ou du moins la traduction, et d'après vous


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  1   quelqu'un se plaignait d'un manque de loyauté. C'est quoi cette loyauté

  2   vis-à-vis du HVO ? Quel sens cela peut-il avoir ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   M. MURPHY : [interprétation] La question est de voir si le témoin peut

  5   émettre des spéculations quant à la personne qui pourrait avoir -- si cela

  6   peut être M. Bozic ou une autre personne responsable d'une unité. C'est

  7   cela la question.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Oui, c'est bien la question. Ce que je viens de

  9   dire se trouve à la page 67, ligne 2. Il s'agissait d'une plainte étant

 10   donné un manque de loyauté parce que nous avions produit une image. Alors,

 11   je pose la question au témoin, à savoir s'il y a plus de souvenirs à ce

 12   sujet et s'il peut nous en dire plus à cette question de loyauté.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, on découvre qu'il y a une plainte à la

 14   suite de la diffusion de cette vidéo à la télé espagnole.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le HVO s'est plaint officiellement parce

 16   que nous avions publié des images que nous avions filmées. Maintenant, je

 17   ne me souviens pas exactement quelle personne c'était. Je crois que c'était

 18   Bozic, mais je ne peux pas l'affirmer à 100 %. L'une des raisons qui a été

 19   évoquée c'est que nous n'avions pas été loyaux puisque nous n'avions pas

 20   informé avant de publier les images, et nous avons répondu que nous avions

 21   l'obligation de transmettre les informations que nous avons à nos

 22   supérieurs et c'était la fin de cette question.

 23    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, étiez-vous là

 24   au moment de la discussion pour essayer de la façon de réagir à cette

 25   plainte ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je n'étais pas là lorsque les

 27   représentants croates et le colonel qui parlait de cela, mais le chef du

 28   groupe nous a tout de suite raconté ce qui s'est passé, et je me trouvais


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  1   dans le bureau juste à côté.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott. Cette vidéo vous avez l'intention de

  3   la passer ou pas ?

  4   M. SCOTT : [interprétation] Je ne sais pas s'il faut parler de cela devant

  5   le témoin ou non. Je ne sais pas comment faire, en fait. Je ne sais pas si

  6   le témoin peut nous aider en la matière, mais je vais poser des questions

  7   pour voir.

  8   Q.  Témoin BJ, est-ce que vous pouvez nous dire si à votre connaissance

  9   cette vidéo existe encore, ou si elle se trouve au sein de l'armée

 10   espagnole ?

 11   R.  Cette vidéo a été envoyée à nos supérieurs à Madrid, la force d'action

 12   rapide et je crois que cela doit se trouver quelque part dans les archives.

 13   Je ne sais pas. Je n'ai pas revu cette vidéo. Je ne sais pas si elle est

 14   perdue, si elle est là. Tout ce que je peux vous dire c'est que cette vidéo

 15   elle est passée sur les écrans de la télévision espagnole et peut-être que

 16   la télévision espagnole l'a aussi.

 17   Q.  Pour que tout soit bien clair. Est-ce que vous avez fait des efforts

 18   ces dernières années pour essayer de retrouver cette vidéo dans les

 19   archives de l'armée espagnole ?

 20   R.  Non, non. Je n'étais pas responsable de cela.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je peux

 22   faire maintenant c'est d'informer la Chambre que le bureau du Procureur

 23   veut répéter sa demande que cette vidéo nous soit présentée. Cela fait des

 24   années que nous l'avons demandé et on n'a jamais vu cette vidéo. On nous a

 25   dit qu'on ne pouvait pas la retrouver. Je peux dire à la Chambre qu'il y a

 26   un autre témoin du Spabat qui confirme l'existence de cette vidéo, enfin ce

 27   film a été fait, mais on ne le retrouve pas.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : En Espagne, il y a plusieurs télévisions, mais il y


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  1   a une grande télévision qui est TVO. Dans votre souvenir, cette vidéo est

  2   passée sur quelle chaîne de télévision ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Je ne peux pas vous dire à 100 %

  4   par quelle chaîne s'est passée, mais c'est la TV1, qui l'a passée. Cela

  5   c'est sûr.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la TV1 qui l'a passée, mais vous en n'êtes pas

  7   sûr à 100 %.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] 100 % non, parce que je n'ai pas vu les

  9   émissions. Je n'étais pas là, donc, je ne pouvais pas suivre les émissions

 10   de la télévision espagnole.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Scott.

 12   M. SCOTT : [interprétation]

 13   Q.  Avançons, Monsieur. Je parle encore toujours du 9, 10 mai. Pouvez-vous

 14   nous dire si à cette époque, il y avait un officier espagnol qui s'appelait

 15   lieutenant Castellanos, mais le nom n'est pas très important cette fois-ci,

 16   et est-ce qu'il a été tué ce lieutenant Castellanos ?

 17   R.  Le 11 mai, nous sommes allés à Mostar est pour apporter du plasma

 18   sanguin et pendant le temps que nous étions là je me souviens qu'il y a eu

 19   des tirs de mortier et au cours de ces tirs le lieutenant Castellanos est

 20   décédé.

 21   Q.  Alors, avançons. Vous souvenez-vous d'une demande qui a été faite ou de

 22   comment le Bataillon espagnol a commencé à transporter des produits

 23   médicaux ou du sang dans la zone de Mostar est ?

 24   R.  Oui, il y a eu des démarches qui ont été faites auprès des autorités

 25   croates de la zone pour nous permettre de transporter du plasma sanguin à

 26   Mostar et à l'hôpital, donc, on nous a autorisé le passage. Il y a même eu

 27   un cessez-le-feu, si je me souviens bien pendant une heure à midi pile et à

 28   2 heures, il y a deux blindés espagnols qui sont passés de la zone de


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  1   conflit dans la zone musulmane et nous avons remis le plasma sanguin à

  2   l'hôpital musulman. L'accord était qu'il fallait évacuer de la zone

  3   musulmane, un prêtre catholique - dont je ne me souviens pas du nom - donc,

  4   nous sommes allés chercher ce prêtre catholique qui vivait dans la zone

  5   musulmane, et en chemin, en allant chercher ce prêtre catholique, il y a

  6   des mortiers qui sont tombés et qui ont tué le lieutenant.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Etiez-vous présent lorsque ceci

  8   s'est produit ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais présent.

 10   M. SCOTT : [interprétation]

 11   Q.  Si je vous ai bien compris, on peut dire qu'il y a eu un accord et

 12   qu'il y a eu un quid pro quo et qu'il y a eu un échange. Donc, vous pouviez

 13   rentrez dans la zone musulmane, il fallait que vous évacuiez un prête

 14   catholique de la zone; est-ce correct ?

 15   R.  Affirmatif.

 16   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges, s'il vous plaît, si vous vous en souvenez

 17   de l'endroit - non pas l'endroit, pas le nom d'une rue, mais la zone - dans

 18   quelle sorte de zone le lieutenant Castellanos a-t-il été touché ? Etait-ce

 19   une zone ouverte ? Enfin, quel genre -- quelle est la nature de l'endroit

 20   où cela s'est produit ?

 21   R.  Dans la zone musulmane où le lieutenant Castellanos est mort, en fait,

 22   nous étions entré là pour chercher ce prête catholique, c'était une zone

 23   ouverte avec des bâtiments, avec des jardins intérieurs et de façon que,

 24   lorsque je suis allé avec la police de l'ONU pour faire l'enquête sur la

 25   mort du lieutenant Castellanos, nous avons vu les explosions, les impacts,

 26   les zones où cela c'était produit. On a vu d'où venaient les tirs et où ils

 27   avaient aboutis, ces tirs de mortier. On voyait très bien où ces tirs

 28   avaient aboutis et où était mort le lieutenant Castellanos, c'était une


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  1   zone visible, ouverte.

  2   Q.  Lorsque le lieutenant Castellanos a été tué, portait-il un casque bleu

  3   qui identifie les soldats de l'ONU ?

  4   R.  Nous avions tous des casques bleus dans le groupe. Il y avait tous les

  5   soldats avec des casques bleus et une interprète qui avait aussi un casque

  6   bleu et un officier musulman aussi qui nous accompagnait.

  7   Q.  Vous souvenez-vous des tirs de mortier qui ont été lancés, du nombre de

  8   tirs ?

  9   R.  C'était une zone de feu, il y avait des tirs de toute sorte et, là, où

 10   nous étions nous-même, il y a eu deux explosions l'une à la suite de

 11   l'autre, pratiquement simultanées, même, qui ont tué le lieutenant

 12   Castellanos et juste avant ou juste après dans la rue là où nous étions.

 13   Q.  Ma question était non pas de savoir le nombre total dans une zone très

 14   large, mais la zone proche où vous étiez avec le Bataillon espagnol. Est-ce

 15   qu'il n'y a eu que deux tirs de mortier, dont l'un a tué le lieutenant

 16   Castellanos ?

 17   R.  Excusez-moi, non, non, pas une des deux. Les deux explosions -- les

 18   deux tirs sont arrivés pratiquement en même temps et ils sont tombés

 19   pratiquement sur le même endroit, un devant et un derrière lui et c'est les

 20   deux qui l'ont tués; je ne peux pas dire si c'est l'un ou si c'est l'autre.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur, que de

 22   l'endroit où vous étiez, vous pouviez voir la position des mortiers.

 23   Pouvez-vous nous dire où était -- où se situaient ces positions ? Donc, à

 24   partir de quel endroit les tirs ont-ils été lancés ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Du mont Hum.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours dans cet ordre d'idées, vous parlez des

 27   tirs de mortier, mais c'était à partir d'après vos connaissances techniques

 28   de militaire, c'était un obus ? D'où venait ? Quel était le calibre de


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  1   l'obus qui est tombé du mortier ? Est-ce que vous pouvez nous apporter des

  2   précisions techniques ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de l'explosion de deux grenades,

  4   de mortiers de 80 millimètres, donc, un mortier de 82 millimètres. Ce sont

  5   deux grenades. C'est l'enquête que nous avons menée et j'imagine que les

  6   documents se trouvent quelque part, c'est une enquête qui a été menée par

  7   la police de la FORPRONU et, personnellement, je suis allé pour avoir ces

  8   informations.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce type de munitions et d'armes qui le tirent, on

 10   tire à l'aveuglette ou c'est un tir qui se fait par des repérages

 11   antérieurs ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas

 13   très bien la question. Mais un tir de mortier, c'est un tir que l'on fait

 14   contre des obstacles parce que la trajectoire est une courbe et on tire

 15   pour surmonter justement un obstacle. Donc, derrière une barrière à une

 16   maison, je ne sais pas si c'est cela la question ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, mais ma question en termes militaires,

 18   lorsqu'une unité militaire tire, il y a -- elle tire et elle repère avant

 19   l'objectif ou elle peut tirer à l'aveuglette ? En l'espèce, le tir de ces

 20   deux grenades de 82 millimètres, d'après vous qui étiez sur le terrain,

 21   c'est arrivé parce qu'on vous avait repéré, ou c'est arrivé comme cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La question c'était de savoir s'ils nous

 23   avaient vu avant de tirer et s'ils nous visaient nous ? Mais je ne peux pas

 24   affirmer cela. Je suis convaincu parce que j'étais là et je crois que oui,

 25   nous sommes d'abord passés et il y a le groupe qui cherchait ce prête

 26   catholique. Le lieutenant venait derrière un peu comme escorte et peut-

 27   être, avec la distance, le temps qu'il faut pour la grenade de sortir du

 28   canon et de tomber sur nous, ils visaient peut-être le groupe et quelques


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  1   secondes plus tôt, elle est tombée sur le lieutenant, c'est possible. Mais

  2   je ne peux pas l'affirmer. Je ne sais pas s'ils nous voyaient, je ne sais

  3   pas s'ils nous visaient, cela je ne peux pas l'affirmer.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  5   Monsieur Scott.

  6   M. SCOTT : [interprétation]

  7   Q.  Je voudrais rebondir sur la question de Monsieur le Juge et revenir à

  8   un point que vous avez soulevé auparavant. Au cours des dernières minutes,

  9   vous avez dit que votre groupe se déplaçait dans cet endroit pendant

 10   quelque temps et qu'il cherchait un prête catholique; j'ai bien compris ?

 11   R.  Non, pas tout le temps on devait chercher, non, nous savions où nous

 12   allions, l'officier musulman nous guidait et la distance était 500 mètres,

 13   1,000 mètres entre les blindés et le prête catholique, on ne pouvait pas

 14   faire passer les blindés par des ruelles qui étaient étroites, donc nous

 15   sommes allés à pied pour chercher ce prête catholique, mais il y avait les

 16   tirs, les tirs de mitrailleuses, d'armes légères, donc on faisait

 17   attention, on allait de coins de rue en coins de rue, on se couvrait, on

 18   faisait attention et c'est pourquoi on a pris -- cela a pris un peu plus de

 19   temps, nous sommes passés par des jardins, et tout cela, et puis nous

 20   sommes arrivés, mais nous avons pris ce prête catholique et nous sommes

 21   revenus, cela va durer plus de 15 minutes et c'est là que les coups de feu

 22   ont eu lieu.

 23   Q.  Oui, donc, vous êtes sortis du blindé, vous vous êtes déplacés pendant

 24   environ 15 minutes et il y a eu des tirs d'armes légères; est-ce correct ?

 25   R.  Je n'ai pas reçu l'interprétation, je n'ai pas compris la question.

 26   Q.  Je répète ma question. Donc, vous étiez à pied pendant environ 15

 27   minutes et votre groupe a subi des tirs d'armes légères ?

 28   R.  Je ne reçois toujours pas l'interprétation. Oui, maintenant je reçois


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  1   l'interprétation. Oui.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, pourriez-vous répéter votre

  3   question ?

  4   M. SCOTT : [interprétation]

  5   Q.  Donc, votre groupe était parti chercher ce prête catholique, vous avez

  6   dit que vous vous déplaciez à pied pendant dix à 15 minutes et, à un

  7   certain moment, votre groupe a subi des tirs d'armes légères; est-ce

  8   correct ?

  9   R.  Affirmatif. Mais je ne dis pas que ces tirs étaient destinés à nous,

 10   c'était des tirs qui existaient dans la zone où nous étions.

 11   Q.  La question suivante est donc : les deux tirs de mortier que vous avez

 12   reçus, étaient-ce les deux tirs de mortier, les seuls, ou est-ce qu'il y en

 13   avait d'autres dans la zone où vous vous trouviez ?

 14   R.  Il y a eu d'autres explosions. C'étaient des petites ruelles assez

 15   étroites. Donc, on entendait -- on sentait les explosions, mais je n'en ai

 16   pas senti, tout de suite, à côté de moi, pas au point des deux dernières

 17   que nous avons senties directement, que nous avons reçues d'ailleurs, et

 18   qui ont tué le lieutenant.

 19   Q.  D'accord.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais que l'on montre, avant la pause, au

 21   témoin, la pièce P 09612. J'ai la copie papier. Peut-être que ce sera plus

 22   facile.

 23   Q.  Pour que tout soit clair, Monsieur, vous voyez la photo lorsque vous

 24   avez dit que ces tirs venaient du mont; est-ce que c'est ce paysage-là ?

 25   D'après la photo que vous voyez, est-ce que c'est de là que venaient ces

 26   tirs ?

 27   R.  Affirmatif. C'est bien de là que venaient ces tirs de mortiers.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Apparemment, ce n'est pas tout à


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  1   fait clair. Le document que vous avez indiqué montre des bâtiments de

  2   Jablanica -- le bâtiment Vranica.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il s'agit du 14 et non du 12.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Donc, la pièce P

  6   09614.

  7   Excusez-moi, Monsieur le Président, nous pourrons donc régler le

  8   problème de numérotation pendant la pause, le cas échéant.

  9   Mme Winner dit qu'il s'agit, en fait, de la pièce 612, mais qu'il y a peut-

 10   être une erreur dans le classeur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Chez

 11   moi, Monsieur le Juge, le document 612 représente le bâtiment de Vranica.

 12   Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il doit y avoir une erreur.

 13   Peut-être, pourrions-nous mettre un point final à cette partie de

 14   votre déposition avant la pause ? Car je pense qu'il faut faire une pause,

 15   si je ne m'abuse.

 16   Q.  Est-ce que vous avez sous les yeux la photo de la colline maintenant ?

 17   R.  Oui, oui.

 18   Q.  Reconnaissez-vous ce paysage quelque soit le nom du document ? Mais

 19   reconnaissez-vous l'image de cette colline comme étant celle de la colline

 20   Hum ?

 21   R.  Oui, oui, je la reconnais. Je crois que c'est bien celle-là, oui.

 22   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a une

 23   erreur de numérotation qui va devoir être réglée plus tard.

 24   Je pense que l'heure de la pause est peut-être arrivée, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste avant la pause, parce qu'il y a la photo

 27   devant, on voit la colline.

 28   Monsieur, vous dites que le tir venait de la colline. Qui se trouvait


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  1   sur la colline ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces positions étaient occupées par le HVO.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout en haut de la colline, au milieu de colline, en

  4   bas de la colline, puisqu'on voit la colline en photo; vous ne le savez

  5   pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons des informations selon lesquelles

  7   les positions des mortiers étaient sur la droite de la photographie vers le

  8   bas, à l'arrière. Nous avons des photos de ces positions. Il est probable

  9   qu'ils ont établi leurs positions à cet endroit-là.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Avec une baguette, vous pouvons nous montrer sur la

 11   photo où se trouvait la position des mortiers ?

 12   Monsieur le Greffier, il est possible que l'on montre à l'intéressé --

 13   Oui, puisqu'on a les moyens les plus modernes au monde. On va pouvoir

 14   montrer à quel endroit se trouvaient les mortiers, d'après vous ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une annotation sur la photographie,

 16   mais ce n'était pas là, c'était derrière -- à l'arrière, à peu près.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, cela --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près, derrière.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, cela faisait une trajectoire parabolique.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Le mortier est une arme qui a un

 21   tir très courbe dans la trajectoire -- dont la trajectoire est très courbe.

 22   Il est probable que se trouvaient, là, les observateurs qui ont pu

 23   distinguer les positions qui se trouvaient derrière.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour des raisons techniques, on est obligé de faire

 25   la pause technique. Alors, il est 1 heure moins 25. On va reprendre à 1

 26   heure moins 5 et on aura 50 minutes. Je ne sais pas si vous terminerez.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott, on avait une photo avec une

  2   annotation de l'intéressé. On va demander le versement.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous demandons que

  4   cette photographie annotée reçoive un numéro IC.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Cette pièce est

  7   marquée comme document IC avec la référence 00025. Merci, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Avant de passer à autre chose, Monsieur le

 10   Président, j'ai cru comprendre que les numérotations de pièces à conviction

 11   et de documents correspondent s'agissant de ce qui figure dans le système

 12   électronique. Mais apparemment, s'agissant des copies papier certaines

 13   erreurs de numérotation ont été faites. Je crois savoir que du point de vue

 14   de documents introduits dans le système e-court, il n'y a pas de problème.

 15   Je vous présente mes excuses.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, nous en sommes arrivés à un point où vous parliez

 17   du moment où le lieutenant Castellanos avait été frappé par un obus de

 18   mortier et vous avez évoqué les renseignements qui ont été recueillis au

 19   sujet de cet incident. Est-ce qu'un effort a été fait pour fournir une aide

 20   médicale au lieutenant Castellanos immédiatement et est-ce qu'une ambulance

 21   a été appelée sur les lieux ?

 22   R.  Oui. D'abord, on l'a emmené à l'hôpital musulman de la zone est de

 23   Mostar, ensuite on a demandé une ambulance espagnole qui venait de la zone

 24   ouest de Mostar. Il y a eu, à ce moment-là, un problème, l'ambulance a eu

 25   des problèmes pour passer les postes de contrôle, et il se trouve que le

 26   général Praljak était non loin de là, donc on a demandé son aide pour

 27   obtenir l'autorisation de passage. Il a autorisé le passage de l'ambulance

 28   qui est allé chercher le lieutenant.


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  1   Q.  Très bien. Pour que le compte rendu soit exact, car je ne crois pas que

  2   cela figure au compte rendu d'audience pour le moment, vous avez parlé d'un

  3   général à l'instant, vous parliez bien du général Praljak, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. J'ai parlé du général Praljak et c'est bien M. Praljak dont il

  5   s'agit.

  6   Q.  Connaissiez-vous M. Praljak avant ce jour-là, le 11 mai 1993, est-ce

  7   que vous aviez déjà eu des contacts avec lui ?

  8   R.  J'avais visité le campement espagnol, et je crois que la veille du jour

  9   où le sang a été apporté à Mostar je lui ai été présenté. Je crois me

 10   rappeler cela. Je crois que je lui ai été présenté pour obtenir

 11   l'autorisation afin de transporter le sang dans la zone musulmane.

 12   Q.  Où ces négociations ont-elles eu lieu ? Vous avez parlé de la veille,

 13   avec intervention du général Praljak.

 14   R.  Je crois me rappeler que cela se passait dans l'après-midi, si je ne me

 15   trompe, dans l'après-midi du 10, la veille du 11 au campement. C'est le

 16   souvenir que j'ai. Je ne pourrais pas l'affirmer avec une totale certitude,

 17   mais c'est ce que je me rappelle.

 18   Q.  Est-ce qu'il s'est agi d'une rencontre en tête-à-tête avec M. Praljak

 19   ou est-ce que vous l'avez eu au téléphone, pouvez-vous me donner des

 20   détails complémentaires ?

 21   R.  Ce n'est pas moi qui ai mené cette négociation. J'ai participé à la

 22   réunion, car j'étais chargé de voir qui allait assurer l'escorte, mais

 23   normalement c'est la Section 5 -- le Groupe 5 qui était chargé d'Escorter

 24   les déplacements. Il s'est agi d'une négociation en tête-à-tête avec lui.

 25   Il est arrivé au campement espagnol, si je me souviens bien. Parce que vous

 26   savez, il est venu à plusieurs reprises, donc je ne me souviens pas

 27   exactement de chaque occasion où il y a eu telles négociations.

 28   Q.  Vous avez dit qu'après que le lieutenant Castallenos ait été touché,


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  1   vous avez essayé d'obtenir une aide médicale, en tout cas une ambulance, et

  2   qu'à un certain moment M. Praljak a été impliqué. Pouvez-vous nous dire, si

  3   vous le savez, comment il se fait que M. Praljak se trouvait dans la région

  4   ou comment il se fait qu'il soit entré en communication avec votre unité

  5   pour traiter de cette question ?

  6   R.  Quand nous sommes allés chercher notre ambulance qui se trouvait hors

  7   de la zone de Mostar, car en raison des attaques l'ambulance était dehors,

  8   on nous demandait de rester à la porte, on ne nous laissait pas entrer.

  9   Nous sommes allés chercher cette ambulance pour qu'elle vienne chercher

 10   notre lieutenant blessé. A notre deuxième tentative de passage dans la zone

 11   ouest, au moment où la tentative d'entrer dans la zone ouest a été faite,

 12   au poste de contrôle on n'a pas laissé passer l'ambulance. Il y a eu des

 13   pourparlers. C'est un pur hasard que M. Praljak soit passé à bord de son

 14   véhicule à ce moment-là à cet endroit, celui qui m'accompagnait le

 15   connaissait, il l'avait déjà rencontré, il lui a expliqué ce qui s'était

 16   passé, il lui a expliqué qu'un officier blessé se trouvait de l'autre côté,

 17   il a demandé l'autorisation de passage pour l'ambulance et M. Praljak a dit

 18   que l'ambulance pouvait passer.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire comment était habillé M. Praljak le jour où vous

 20   l'avez vu ce 11 mai à Mostar ?

 21   R.  Je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé l'autorisation

 22   de passage pour l'ambulance. C'est celui qui m'accompagnait, un autre

 23   commandant qui lui a parlé. Il me semble que j'avais vu M. Praljak la

 24   veille, et comme il était en permanence en uniforme, en tout cas c'est mon

 25   impression, je dirais qu'il était en uniforme, c'est l'impression que j'ai,

 26   qu'il portait toujours l'uniforme.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je remarque une certaine


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  1   contradiction dans vos propos, car j'ai cru vous avoir entendu dire que

  2   vous vous étiez adressé au général Praljak car vous le connaissiez l'ayant

  3   rencontré la veille. Maintenant, vous dites que vous n'étiez pas présent.

  4   Pourriez-vous donner un éclaircissement à ce sujet, je vous prie ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais présent au moment où la négociation de

  6   la veille a eu lieu, mais pas au moment où les tentatives ont été faites

  7   par amener une ambulance en provenance de Mostar. C'est un autre homme qui

  8   m'accompagnait qui est allé demander l'ambulance pour qu'elle arrive sur

  9   les lieux. C'est lui qui, au moment où il a demandé l'autorisation de

 10   passage pour l'ambulance au poste de contrôle, a rencontré M. Praljak et

 11   qui a obtenu l'autorisation de passage pour l'ambulance. Ce n'est pas moi.

 12   Oui, la veille j'étais présent. La veille, je l'ai vu, oui.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suppose que votre compagnon

 14   connaissait également Praljak et qu'il l'avait également déjà vu.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était le chef du Groupe S5 et il le

 16   connaissait.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 18   M. SCOTT : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, la veille de ce jour-là, car vous venez de dire que

 20   vous avez effectivement rencontré M. Praljak au QG du Bataillon espagnol à

 21   Medjugorje la veille, et qu'il portait un uniforme. Est-ce que vous avez

 22   remarqué les insignes ou les emblèmes indiquant la force militaire à

 23   laquelle il appartenait le jour où vous l'avez rencontré ?

 24   R.  Je ne me rappelle pas les insignes qu'il portait ce jour-là, selon les

 25   informations dont nous disposions au sujet du général Praljak, nous savons

 26   qu'à un certain moment sont apparus les emblèmes du HVO, mais je ne saurais

 27   vous dire si ce jour-là il portait les emblèmes et les insignes du HVO ou

 28   de la HV. Cela je ne m'en souviens pas.


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  1   Q.  Je rebondis sur votre dernière réponse en vous demandant si M. Praljak

  2   était le genre de personnes auprès de qui le Bataillon espagnol ou le

  3   Groupe Canari aurait recueilli des informations ?

  4   R.  Je ne comprends pas très bien la question. C'était une personne dont je

  5   crois qu'il n'avait pas encore un véritable pouvoir sur le HVO en tant que

  6   groupe armé, mais c'était une personne qui était assez remarquable du point

  7   de vue de l'autorité qu'il dégageait. Une personne intéressante avec

  8   laquelle il était intéressant d'avoir des contacts. Maintenant, je ne me

  9   rappelle pas s'il était chef de quelque chose en particulier. Il s'agissait

 10   des premiers contacts que nous avions avec lui dans notre zone. Je ne sais

 11   pas si j'ai bien répondu à votre question ?

 12   Q.  Je complèterai ma question par celle-ci -- on vient de me remettre une

 13   note. Je ne sais pas s'il y a éventuellement une erreur d'interprétation --

 14   quand je vous ai demandé de quelle force militaire il faisait partie, est-

 15   ce que vous avez dit, HVO ou HV ?

 16   R.  Effectivement, j'ai vu la mention de la HV sur l'écran et ce que j'ai

 17   dit, c'est qu'il faisait partie de la HV, mais je l'ai vu également plus

 18   tard faisant partie du HVO avec les insignes du HVO.

 19   Q.  Revenons sur l'homme qui vous accompagnait, celui qui apparemment, a

 20   discuté en tête à tête avec M. Praljak pour obtenir le droit de passage

 21   pour l'ambulance. Est-ce que votre collègue ensuite vous a rendu compte des

 22   conditions dans lesquelles il a réussi à faire en sorte que M. Praljak

 23   règle rapidement le problème ? Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait émis un

 24   ordre ou qu'il s'était rendu ailleurs pour rencontrer quelqu'un d'autre au

 25   préalable ? Si vous le savez, dites-nous quels sont les renseignements que

 26   votre collègue vous aurait éventuellement fourni au sujet des conditions

 27   dans lesquelles M. Praljak a obtenu le droit de passage pour l'ambulance ?

 28   R.  Il m'a dit que le problème s'était posé au poste de contrôle, que M.


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  1   Praljak était venu et que sur son intervention, automatiquement,

  2   l'ambulance était passée.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un point de clarification de ma part. En

  4   cette période et notamment lorsqu'il s'agissait du passage de l'ambulance,

  5   à votre connaissance, qui était l'autorité militaire suprême dans la région

  6   de Mostar, côté du HVO ? Qui était le

  7   numéro 1 ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le chef du HVO, à

  9   ce moment-là, était le général Petkovic, c'est ce que j'ai cru comprendre.

 10   C'est ce qui m'est resté dans le souvenir, et le général Praljak commençait

 11   à être assez présent. Je ne sais pas dans quelles conditions s'est fait le

 12   relais éventuel ? Je ne suis pas sûr de ce qui se passait exactement dans

 13   la zone de Mostar, précisément. Je n'ai pas un souvenir précis à ce sujet.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Pourrions-nous avancer ? Je demanderais l'aide

 15   de Mme l'Huissière pour qu'elle reprenne le document. J'appelle l'attention

 16   du témoin à présent sur la pièce

 17   P 01717, le journal des opérations. Page 72 de la version anglaise. La date

 18   est celle du 26 mai 1993.

 19   Q.  Monsieur, je vous demanderais de bien vouloir rechercher dans votre

 20   version la page correspondante. C'est la première rubrique pour ce jour-là.

 21   R.  Je l'ai.

 22   Q.  Je cite : "Des tirs de fusils isolés ont pu être entendus à Mostar

 23   pendant la journée. Des tentatives ont été faites aujourd'hui, pour obtenir

 24   l'entrée d'un convoi d'aide humanitaire dans le quartier musulman de la

 25   ville. Le passage au poste de contrôle a été empêché par le HVO qui a

 26   insisté pour inspecter d'abord la cargaison, et une fois que cela a été

 27   fait, a discuté pour savoir qui serait le destinataire de cette cargaison."

 28   Pourriez-vous dire aux Juges en rapport avec cela, quelle était la


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  1   situation du point l'entrée de l'aide humanitaire dans la ville de Mostar à

  2   la fin de mai 1993 ?

  3   R.  Manifestement, il y avait des modifications quant au passage ou au non

  4   passage de l'aide humanitaire selon les périodes. Dans le document que j'ai

  5   à présent sous les yeux, on rencontre des différents déplacements. Ce jour-

  6   là, un convoi d'aide humanitaire a essayé de passer, il n'a pas pu passer

  7   car le poste de contrôle croate a empêché le passage. Des négociations ont

  8   eu lieu. Chaque fois qu'il y avait un passage de convoi d'aide humanitaire,

  9   il fallait négocier. Il est vrai que dans cette période, il n'y avait pas

 10   beaucoup de circulation de convois d'aide humanitaire. Je ne pourrais vous

 11   renseigner jour par jour précisément car je n'ai pas un souvenir précis,

 12   mais la circulation des convois était assez limitée dans cette période.

 13   Q.  Je vous demanderais de vous rendre en page 75 de la version anglaise.

 14   En tout cas, à la date du 30 mai. Dans votre document, page 75 de la

 15   version anglaise. J'aimerais vous poser une question sur cette rubrique.

 16   Je cite ce qu'on lit à ce niveau dans le texte : "Les civils

 17   continuent à passer en autobus d'une rive à l'autre de la Neretva. A

 18   Mostar, le HVO choisit les Musulmans qui peuvent passer et le Bataillon

 19   espagnol a répondu à cette situation en envoyant une lettre de

 20   protestation."

 21   Vous rappelez-vous des critères dont aurait eu connaissance éventuellement

 22   le Bataillon espagnol quant aux critères utilisés par le HVO pour permettre

 23   ou interdire le passage des Musulmans ?

 24   M. MURPHY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, il semble

 25   que l'on demande des spéculations au témoin. Est-ce que l'Accusation

 26   pourrait demander au témoin de donner un fondement, à savoir est-ce que

 27   cela correspond à ce qu'il savait personnellement où s'il avait des

 28   informations, de qui il les a reçues ?


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  1   M. SCOTT : [interprétation] Je vais poser des questions complémentaires,

  2   Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur, il est dit dans ce passage du texte que le Bataillon espagnol

  4   a réagi en envoyant une lettre de protestation. Savez-vous si le Bataillon

  5   espagnol a reçu des renseignements quant à la façon dans ce genre de

  6   décision, d'autorisation ou d'interdiction de passage se faisait ? Quels

  7   étaient les Musulmans qui étaient autorisés à passer ? Quels étaient les

  8   Musulmans qui ne pouvaient pas passer ?

  9   R.  Je n'ai pas de souvenirs, mais je crois qu'il n'y a pas eu de réponse à

 10   notre lettre de protestation. Il est possible qu'il y ait eu une réponse

 11   orale mais pas de réponse écrite, dans mon souvenir en tout cas.

 12   Q.  Un peu plus bas, il est dit que : "Lorsque les autobus sont arrivés

 13   dans la zone du HVO, les Croates ont pu passer mais pas les Musulmans."

 14   Cette situation a-t-elle été portée à votre attention et quelque chose a-t-

 15   il été dit à ce sujet ? Est-ce que c'est cela qui a fait l'objet de la

 16   protestation du Bataillon espagnol ?

 17   R.  Avec la Commission mixte, le but poursuivi c'était que tout le monde

 18   retourne à son point d'origine. Ceux qui avaient quitté l'ouest de Mostar

 19   étaient censés y retourner et vice-versa, s'ils le souhaitaient. S'agissant

 20   de ces demandes d'autorisation de passage, le HVO empêchait le passage des

 21   Musulmans en leur interdisant l'accès à la zone ouest de Mostar. Une lettre

 22   de protestation a été envoyée. Je n'en ai pas un souvenir précis. Je vois

 23   qu'il est écrit ici quelle date du 27 ou du 28 ? Je ne sais pas s'il y a eu

 24   d'autres protestations écrites par la suite ou si ceci a été simplement

 25   évoqué avec la Commission mixte lorsque nous nous sommes rencontrés.

 26   M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

 27   P 02583, que l'on devrait trouver en page 8 de la version anglaise et en

 28   page 3 de la version espagnole du document. J'ai une question rapide à vous


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  1   poser à ce sujet, si vous pouvez nous aider.

  2   On voit une rubrique à cette page qui se lit comme suit : "Des

  3   problèmes se posaient en permanence au niveau de la ligne dans les

  4   tentatives faites pour favoriser ou faciliter le déplacement des personnes

  5   d'une rive à l'autre de la rivière." Pouvez-vous nous dire ce que signifie

  6   ce mot "ligne" ici, à moins que ce ne soit un problème du choix anglais du

  7   terme "line" ? Mais lorsqu'il est question de ces problèmes permanents au

  8   niveau de la ligne, de quelle ligne s'agit-il exactement ?

  9   R.  Quand on parle des lignes, ici on pense à la ligne séparant les deux

 10   communautés, c'est-à-dire, d'une part le boulevard, et de l'autre, la zone

 11   de la rivière.

 12   Q.  Mais, apparemment, il est question ici de la ligne et en même temps, de

 13   faciliter le déplacement des personnes, donc je n'ai pas l'impression que

 14   ce soit cela. Mais si vous ne savez pas, dites-nous simplement que vous ne

 15   le savez pas.

 16   R.  Je vois bien ce qui est écrit dans le document et il me semble qu'il

 17   manque une virgule quelque part. Il faudrait peut-être qu'il y ait une

 18   virgule après la ligne, et ensuite il est question des efforts déployés

 19   pour favoriser le passage des uns et des autres. Mais en espagnol, en tout

 20   cas, il me semble qu'il faudrait une virgule et que les deux sujets n'ont

 21   pas de relation l'un avec l'autre.

 22   Q.  Merci. Avec l'aide du Greffe, j'aimerais maintenant que vous vous

 23   penchiez sur la pièce P 04698. Lorsque vous aurez la possibilité de lire ce

 24   document, j'espère que vous vous ferez une idée de l'intégralité du

 25   document. Si vous avez besoin de voir des portions du texte que vous n'avez

 26   pas vues, dites-le-moi avant de répondre à ma question éventuellement. Est-

 27   ce que ce genre de document vous permet de dire de quel type de document il

 28   s'agit ?


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  1   R.  J'aurais besoin de voir l'intégralité du document, et notamment, la

  2   première page. Il me semble que c'est une intsum, c'est-à-dire, une

  3   synthèse d'informations, mais je ne saurais le dire avec certitude.

  4   Q.  Cela est censé figurer à la première page, non ? Peut-être pas ?

  5   R.  La page 2 ? Apparemment, cela a l'intention d'être un document intsum,

  6   c'est-à-dire, une synthèse d'informations provenant de la zone de Mostar.

  7   Je vois qu'en haut à droite, il est écrit que ce document émane du Groupe

  8   S2. Il est possible que ce soit un document interne, mais je ne saurais me

  9   prononcer. Je ne suis sûr de rien, mais c'est certainement un document qui

 10   vient du Groupe Canarias.

 11   Q.  Je vous interrogeais surtout sur la forme du document, car il se peut

 12   que nous ayons des documents d'une forme semblable à examiner par la suite,

 13   mais il me semble présenter un aspect un peu différent de ceux que nous

 14   avons déjà pu voir aujourd'hui. Il n'a pas l'air d'être identique aux

 15   rapports quotidiens. Est-ce que c'est un document d'une autre nature ?

 16   Pourriez-vous nous décrire ce document ?

 17   R.  C'est un document qui semble être une intsum, synthèse d'informations,

 18   donc un document émis ponctuellement suite à un fait concret. Il est

 19   possible qu'il ait été émis parce que la situation l'exigeait à ce moment-

 20   là, que quelque chose de suffisamment grave s'était produit, mais il est

 21   possible aussi que ce soit un document qui soit destiné à faire partie de

 22   l'historique, de la mémoire du Groupe Canarias de façon globale dans le

 23   cadre de sa mission, car tout au long de sa mission, le Groupe Canarias

 24   était censé rendre compte régulièrement, mais je ne saurais me prononcer.

 25   En tout cas, c'est un document contenant des renseignements.

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président ? Si j'ai bien compris

 27   ce qu'a dit le témoin, il confirme que manifestement, c'est une partie d'un

 28   autre document. Donc, il faudrait tout de même que l'on soumette au témoin


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  1   l'intégralité du document, de la première à la dernière page, notamment

  2   lorsqu'on entend que le témoin n'est pas très sûr de la catégorie dont fait

  3   partie ce document. Mon assistante m'a dit qu'on ne voit même pas la date

  4   de ce document, donc j'ajoute ce commentaire à ce que j'ai déjà dit.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas pouvoir

  6   aider davantage la Chambre. Je vais devoir me renseigner. Si vous me donnez

  7   un instant, je vais consulter mes collègues.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. SCOTT : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, je ne

 10   puis aider la Chambre davantage en ce moment. Mais manifestement, le témoin

 11   reconnaît ce document comme étant un rapport du Bataillon espagnol. S'il y

 12   a d'autres pages à ce document, nous devrons nous renseigner plus avant, je

 13   le crains.

 14   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous parler de ce rapport en tant que

 15   catégorie ? Etait-il habituel qu'à la fin d'une mission, un groupe

 16   établisse un rapport de ce genre, un rapport ultérieur à la mission, si

 17   vous voulez ?

 18   R.  Quand une mission se terminait et qu'un groupe se retirait de la zone,

 19   il établissait un rapport complet sur tout ce qu'il avait fait dans la zone

 20   et il participait en cela à la construction d'une mémoire, d'une

 21   chronologie du groupe. Cela se faisait en général tous les six mois et cela

 22   contribuait donc à cette mémoire collective du groupe, chaque groupe

 23   d'officiers intervenant dans la rédaction d'un tel texte où chacun des

 24   soldats apportait sa touche au texte.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : On constate qu'en bas du document en espagnol, il y

 26   a marqué "AGT Canarias Pagina numero 33." Donc, ce document est extrait

 27   d'un -- est la suite d'un autre document où il y a 32 pages avant, puisque

 28   la première page est numérotée 33 et la dernière, 45. Or, comme nous savons


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  1   que dans les documents espagnols du bataillon, il y a moult tampons, là,

  2   les tampons qui sont sur cette page 33 ne sont pas des tampons d'arrivée ou

  3   de réception, mais plutôt des tampons de transmission au Tribunal de La

  4   Haye, avec l'autorisation. Donc, j'en déduis, en ce qui me concerne, que ce

  5   document est extrait d'un rapport plus général, mais l'Accusation fera des

  6   recherches sur votre travail.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison,

  8   et comme j'ai dit, je ne peux pas aider la Chambre maintenant. Je vois

  9   qu'il y a un des cachets sur la page qui indique l'autorisation de produire

 10   une copie du document, document qui comporte 33 -- il s'agit de la page 33

 11   sur 45. Cela peut être les pages produites par le Tribunal, mais nous

 12   allons poursuivre notre enquête.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, la seule question que je vous pose à partir

 14   de ce document, d'après vous, ce type de document émane-t-il du Bataillon

 15   espagnol ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Sans aucun doute. C'est un document du

 17   Bataillon espagnol qui a été fait par la 2e Section de ce bataillon.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 19   M. SCOTT : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, au sujet de cette note, c'est peut-être plus difficile sous

 21   format électronique, mais le Greffe peut peut-être vous aider à feuilleter

 22   le document et voir plusieurs pages dudit document. Pouvez-vous nous dire

 23   s'il s'agit d'un rapport chronologique de ce qui s'est produit jour après

 24   jour ? Bon, pas tous les jours, mais si c'est un rapport chronologique de

 25   ce qui s'est produit à cette époque-là. Est-ce que le Greffe peut vous

 26   aider ?

 27   R.  Oui, je pense que cela fait partie du mémoire général final du groupe.

 28   Je crois que cela fait partie de ce document, et là, le mémoire, je ne


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  1   connais pas la structure exacte de la 2e Section. Cela peut être par zone

  2   ou par date. On peut rédiger des deux façons possibles, donc je crois

  3   qu'ici c'est chronologique et qu'on suit l'ordre chronologique. Mais cela

  4   peut aussi être un rapport qui est fait par zone, donc la zone de Mostar,

  5   la zone de Jablanica. Il faudrait que je voie le document dans son

  6   ensemble, dans sa totalité pour pouvoir vous dire ce qu'il en est.

  7   Q.  Je voudrais continuer sur ce document. Page 34 en espagnol, page 3 en

  8   anglais. Bon, je crois que la réponse en espagnol n'est peut-être pas

  9   correcte. Oui, oui, oui, c'est quand même correct étant donné la

 10   numérotation de ces documents. Donc, c'est bien 34 en espagnol, 3 en

 11   français. Est-ce que vous pouvez trouver le texte qui dit : "La situation

 12   se dégénère rapidement. Le 9 mai peut être considéré la date du début de

 13   toutes les hostilités." Est-ce que vous voyez ce texte-là ?

 14   Oui, je crois que c'est en haut de la page, Monsieur, le deuxième

 15   paragraphe.

 16   R.  Oui, oui, je le vois.

 17   Q.  Pouvez-vous descendre dans le texte et voir le troisième paragraphe ?

 18   Est-ce qu'on peut encore descendre en espagnol, s'il vous plaît. Oui,

 19   merci.

 20   Dans ce paragraphe qui commence par "La Compania de SpaBat," dans ce

 21   paragraphe, est-ce qu'on fait référence au fait que la compagnie de SpaBat

 22   qui était à Mostar, on dit -- est-ce que vous voyez le paragraphe qui dit

 23   au 1200B, lorsque le HVO avait obligé à abandonner la ville ? Est-ce que

 24   vous voyez ce paragraphe ?

 25   R.  Oui, je le vois. 

 26   Q.  Ce 1200B, cela fait référence à quoi ? C'est du jargon militaire ?

 27   R.  C'est une question bizarre, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne

 28   sais pas. Ce n'est pas de la terminologie que nous on utilise chez nous.


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  1   C'est peut-être une erreur ou une faute de frappe dans le document, mais

  2   c'est peut-être midi le 9, le jour le 9, mais ce n'était pas cela. Mais

  3   1200B, je ne sais pas ce que c'est.

  4   Q.  Alors, voyons voir, je n'ai peut-être pas le bon texte.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : En espagnol, quand vous prenez la phrase qui

  6   commence par "Pero es," est-ce que ce n'est pas plutôt de dire : mais aux

  7   environs de midi sur la demande du HVO, nous sommes obligés d'abandonner la

  8   ville ? Ce n'est pas comme cela que la phrase est rédigée et que là, c'est

  9   plutôt une faute de frappe ou cela a été mal orthographié ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être. Si je lis ce rapport, pour moi, à

 11   midi, je ne vois pas pourquoi on mettrait un B. Je n'en tiendrais pas

 12   compte. Pour moi, cela voudrait dire qu'à midi, le HVO a dit qu'il devait

 13   abandonner la ville. C'est vrai que si je lis le rapport, c'est comme cela

 14   que je le comprendrais, mais je ne sais pas ce que vient faire ce B ici.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, le B est en trop.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je crois que c'est une erreur. Je ne

 17   sais pas. Je suis désolé de ne pas pouvoir expliquer ce qu'il en est. Je ne

 18   sais pas.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Il s'agit évidemment -- nous comprenons

 22   maintenant d'un document qui a été traduit uniquement en partie, de la page

 23   33 à 45, et on l'utilise uniquement en partie, mais nous ne voyons pas à

 24   quoi appartient cette partie. Nous ne voyons pas la première partie du

 25   document, donc c'est difficile de parler de cette partie-ci si on ne voit

 26   pas le reste. Cela traite peut-être d'un certain type d'événement, mais on

 27   ne sait pas si cela peut être versé au dossier, sauf si ce document est

 28   complet.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

  3   Q.  Avant d'abandonner ce document, à la page 4 en anglais -- et voyons

  4   voir si je peux trouver la version en espagnol. Quelques paragraphes après

  5   celui dont nous venions de parler, vous laissez tomber un paragraphe et le

  6   paragraphe suivant qui commence par : "Un fait qui rend les choses encore

  7   plus difficiles, s'agissant de la liberté et de la facilité de mouvement…"

  8   Est-ce que vous voyez cela, Monsieur ?

  9   R.  Je crois que je le vois. Oui, oui, oui. Je le vois très bien.

 10   Q.  Pouvez-vous dire rapidement aux Juges ce que le Bataillon espagnol a

 11   appris à ce moment-là et ce dont vous vous souvenez, s'agissant de la

 12   destruction du pont de Bijeli sur la route principale Mostar Jablanica ?

 13   R.  Je ne peux pas vous donner plus de détails que ce qui est écrit ici

 14   dans le document. C'est cela, le 13 mai, nous avons entendu que le pont

 15   avait explosé, qu'on ne pouvait plus passer par là pour apporter l'aide

 16   humanitaire, qu'il fallait chercher d'autres voies possibles, d'autres

 17   voies alternatives.

 18   Q.  A ce moment-là, est-ce que vous pouvez nous dire si ces informations

 19   avaient été reprises par les événements du SpaBat à Jablanica ou à Mostar ?

 20   R.  Je ne me souviens pas très bien, mais je pense qu'il s'agissait d'un de

 21   nos véhicules qui allait en direction de Jablanica depuis Mostar et qu'il

 22   n'a pas pu passer. C'est là qu'on s'est rendu compte que ce pont n'existait

 23   plus. Mais je ne me souviens pas exactement. Je ne sais pas très bien

 24   comment on a appris cette nouvelle, en fait.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire, lorsqu'on parle d'une route temporaire qui

 26   contournerait le pont et qui aurait été construite par vous, est-ce que

 27   c'était le travail du Bataillon espagnol de construire cette route de

 28   contournement ou pour remplacer le pont qui avait été détruit ?


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  1   R.  Non, ce qu'on a fait, c'est utiliser des routes relatives et utilisait

  2   des pistes qui existaient déjà. Peut-être comme il y avait le génie

  3   militaire, ils ont dû faire des petits travaux, mais c'étaient les pistes

  4   qui existaient déjà et on les a utilisé. Donc, au lieu de prendre la route

  5   principale on a pris des routes secondaires.

  6   Q.  Je voudrais changer de sujet. Fin juin 1993, le 30 juin précisément. Il

  7   y a eu une attaque qui a été lancée par l'ABiH contre le campement du nord

  8   de Mostar. Alors, pouvez-vous nous dire -- dire aux Juges ce qui s'est

  9   passé par la suite -- ce que vous avez fait pour avoir accès à Mostar est

 10   pour apporter l'aide humanitaire ?

 11   R.  J'essaie de trouver le texte sur cette action, mais j'essaie de me

 12   souvenir si cela a affecté ou non l'aide humanitaire; non, je ne pense pas.

 13   C'était un combat entre deux factions ennemies, mais je ne crois pas que

 14   cela a eu un effet sur l'aide humanitaire. Cela a peut-être pu rendre nos

 15   mouvements plus difficiles, mais je ne crois pas qu'il ait eu d'effet

 16   direct sur les mouvements -- les déplacements d'une aide humanitaire.

 17   Q.  A la mi-1993, Mostar de l'est était complètement séparée du Bataillon

 18   espagnol ou une autre organisation internationale.

 19   R.  Oui. Mostar était -- la zone musulmane de Mostar était complètement

 20   isolée et il n'y avait pas de contact physique. Je voudrais voir les dates

 21   exactes mais je crois que cela a duré un mois et demi où il n'y avait pas

 22   de contact physique entre l'Unité espagnole et la zone musulmane de Mostar.

 23   Le seul contact que nous ayons à cette époque c'étaient des contacts radios

 24   avec la zone de Jablanica.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Je regarde l'horloge, et je ne crois pas

 26   pouvoir finir aujourd'hui. Cela a été un peu lent et il y a d'autres

 27   questions qu'il faudrait aborder avant de permettre au témoin de retirer,

 28   par exemple, prévoir le retour du témoin, notamment, il faut arranger toute


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  1   la question de l'interprétation en espagnol et il faut engager les

  2   interprètes nécessaires.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends, vous voulez continuer

  4   l'interrogatoire principal à une date ultérieure, ce qui serait la solution

  5   la plus sage et juste avant le contre-interrogatoire.

  6   M. SCOTT : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme cela on aurait une continuité.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Me Murphy dit oui de la tête. Bien. Donc, ce serait

 10   la meilleure des solutions. Ce qui vous permettrait de compléter les

 11   documents qui manquent.

 12   J'ai également une question. Vous nous avez donné un document qui

 13   fait 16 pages avec la liste de toutes les pièces. Je présume qu'à la fin de

 14   l'interrogatoire principal, vous demanderez l'admission de tous ces

 15   documents, même si certains n'ont pas pu être présentés au témoin, mais le

 16   témoin faisant partie du Bataillon espagnol aurait authentifié ces pièces.

 17   C'est comme cela que vous comptez procéder, Monsieur Scott ?

 18   M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous avez tout à

 19   fait raison. C'est ce que j'avais pensé faire, à la fin, si vous me le

 20   permettez, c'était de demander au témoin de confirmer -- on a déjà eu cette

 21   exercice précédemment - donc, de confirmer qu'il avait révisé tout le

 22   recueil de documents, si vous me le permettez, j'ai parlé de cette

 23   possibilité parce que je savais qu'il fallait prévoir le contre-

 24   interrogatoire et je ne sais pas il faudrait peut-être demander au témoin

 25   s'il serait disponible à la fin du mois d'août -- deuxième quinzaine

 26   d'août.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de voir cette question de date, donc, ce qui

 28   pourrait être fait c'est à la date que l'on déterminera le témoin revient,


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  1   vous continuez votre interrogatoire principal parce que d'après les calculs

  2   vous avez utilisé presque 2 heures 20, je crois de temps - enfin on verra

  3   cela - donc, il doit vous rester une heure et demie à deux heures, je

  4   présume. Une fois que vous aurez terminé, ce qui pourrait être fait lors de

  5   la pause, on laissera au témoin les documents, et lui à partir de la liste

  6   vérifiera que tout ce qui a dans la liste c'est bien les documents qui

  7   viennent de son bataillon, et après il dira, Oui, les documents que j'ai

  8   vus correspondent aux documents émanant de notre propre unité militaire, et

  9   puis on commencera le contre-interrogatoire.

 10   Bien. Alors, Monsieur, nous avons compris et vous avez compris que votre

 11   audition se poursuivra dans quelques semaines. Il est envisagé fin août.

 12   Est-ce que -- je sais qu'au mois d'août en Espagne on est en vacances - et

 13   vous avez peut-être pris des dispositions ce qui est tout à fait légitime -

 14   est-ce qu'il y a une date qui pourrait être utile pour la Chambre et pour

 15   vous afin que vous reveniez dans la mesure où il faut compter certainement

 16   entre deux jours de présence à trois jours de présence ? Est-ce que vous

 17   avez une date tout de suite à nous indiquer ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] N'importe quelle date pour moi, il n'y a pas

 19   de problème.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, même à la fin du mois d'août, il n'y a pas de

 21   problème.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème. Bien.

 24   Alors, Monsieur Scott, dans ces conditions quelle date voyez-vous

 25   d'utile, vous ?

 26   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y avait un

 27   petit moment où je ne recevais pas l'interprétation. Donc, je ne vais pas

 28   mentionner les noms devant ce témoin, mais comme vous savez, nous avons un


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  1   témoin qui est prévu pour le 17 août et un autre témoin qui doit revenir le

  2   21 août. Donc, je crois que la prochaine date disponible si c'est cela ne

  3   pose pas de problème au témoin ce serait la semaine du 28 août.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, Monsieur, prenez vos dispositions pour revenir

  5   le 28 août -- enfin, les services du Greffe vont s'en occuper, donc le 28,

  6   le 29, et puis le compte est large peut-être le 30. Au mois d'août il fait

  7   très beau à La Haye, un peu moins chaud qu'en Espagne, mais la période de

  8   temps sera fort agréable. Donc, prenez vos dispositions pour le 28, le 29

  9   et le 30 août. Voilà. D'ici là, bien entendu, vous ne rencontrez personne

 10   ni le Procureur ni les avocats ni nous-mêmes. Si par hasard, vous croisez

 11   quelqu'un sur une plage, ne discutez pas, il vous est fait interdiction de

 12   rencontrer quiconque. Vous avez compris ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai très bien compris, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais demander à

 15   Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner mais de baisser les

 16   rideaux avant parce qu'il ne faut pas que cela se passe bien. C'est bon.

 17   "Perfect."

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Scott, pour la semaine

 20   prochaine étant précisée, nous passons en audience privée. A huis clos,

 21   Monsieur. Oui, on y est toujours.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 23   le Président, merci.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Scott, en audience publique

  6   vous avez la parole pour nous annoncer le programme de la semaine

  7   prochaine.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésitais parce qu'on

  9   parlait de séance publique, mais je ne pense pas que cela pose problème

 10   pour les deux témoins qui vont venir. Donc, la semaine prochaine, Monsieur

 11   le Président, M. Kljujic va arriver et devrait pouvoir commencer à déposer

 12   à 2 heures et quart lundi. C'est le seul témoin prévu pour la semaine

 13   prochaine. Mais si j'ai bien compris, la semaine prochaine, c'est une

 14   semaine de trois jours, c'est bien cela ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Jeudi, nous avons l'assemblée plénière des Juges,

 16   donc, il y aura audience lundi, mardi, mercredi. Très bien. Bien. Dans ces

 17   conditions, l'ordre du jour de notre audience est épuisé.

 18   Donc, j'invite tout le monde à revenir pour l'audience de 14 heures

 19   15 et je reverrai dans quelques instants d'autres personnes. Voilà.

 20   M. MURPHY : Monsieur le Président, permettez-moi de parler deux minutes.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Murphy, quand c'est levé, c'est terminé,

 22   mais que voulez-vous rajouter ?

 23   M. MURPHY : Monsieur le Président, j'avais indiqué que je voudrais bien

 24   prendre la parole pendant dix minutes.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, excusez-moi, j'avais complètement oublié.

 26   M. MURPHY : Seulement pour interposer une objection relative l'admission

 27   des pièces dont parle le témoin, Monsieur Hujdur, hier, et je crois qu'il

 28   vaut mieux que vous acceptiez les mêmes lois que nous devons déposer lundi.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Les pièces présentées par l'Accusation ?

  2   M. MURPHY : Oui --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que les pièces présentées par l'Accusation, on

  4   leur a donné un numéro qui est définitif. Donc vous en demandez le

  5   retrait ?

  6   M. MURPHY : On leur a donné un numéro, mais je crois que vous n'avez pas

  7   donné une décision relative à leur admission.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous pouvez vérifier parce

  9   qu'il me semble que, dans mon souvenir -- bien, le Greffier confirme que

 10   cela n'a pas été effectué. Bien. Alors, vous allez faire une requête écrite

 11   ou orale ?

 12   M. MURPHY : Monsieur le Président, je continue en anglais, parce que c'est

 13   plus efficient.

 14   M. MURPHY : [interprétation] L'Accusation a fait des observations par écrit

 15   au sujet du document qui avait été identifié par le témoin, M. Beese, je

 16   pense. En réponse, nous avons dit que nous aimerions déposer une réponse

 17   écrite. Je crois que la Chambre de première instance est d'accord et cette

 18   réponse devrait être arrivée lundi. Il s'agit d'observations seulement sur

 19   ces documents, mais aussi sur les principes plus généraux, s'agissant de la

 20   façon dont la Chambre de première instance devrait approcher la question de

 21   l'admissibilité des éléments de preuve. En bref, la différence entre les

 22   deux parties c'est que nous pensons que c'est une fonction judiciaire

 23   importante de voir quels sont les documents avant qu'ils soient admis et

 24   non uniquement par la suite pour évaluer leur poids, leur valeur.

 25   S'agissant des documents qui ont été présentés hier par le témoin, M.

 26   Hujdur, vous vous souviendrez que ces documents étaient des rapports qui,

 27   selon les dires du témoin, avaient été émis par une commission ou un organe

 28   auquel il a appartenu. Il s'agissait des dégâts qui étaient causés aux


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  1   propriétés, et cetera. Messieurs les Juges, vous avez posé la question de

  2   pourquoi ces documents n'avaient pas été signés par le témoin qui a dit qui

  3   se trouvait sur le terrain où il y avait un rapport sur les destructions de

  4   maisons, P 01564, qui disait qu'il y avait une annexe qui manquait et qui

  5   était peut-être importante. En général, on ne savait pas d'où venaient ces

  6   informations, il n'y avait pas d'indication. On ne savait pas si c'était

  7   passé par un, deux, trois, quatre intermédiaires. Monsieur le Président,

  8   nous pensons que la Chambre de première instance pourrait avoir une réserve

  9   tout à fait légitime quant à l'admissibilité de ces documents parce que

 10   leur valeur probante est très faible et parce qu'en vertu de l'article 89,

 11   vous pouvez considérer si la question d'un procès juste et équitable permet

 12   de recevoir ce genre d'éléments de preuve.

 13   Je voudrais également demander la vérification de l'authenticité de

 14   ces documents. Tous ces sujets seront abordés de façon détaillée dans notre

 15   mémorandum écrit. Je demandais simplement à la court de prendre notre

 16   objection et de l'envisager paralèllement aux observations que nous allons

 17   faire.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, en réplique.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. Comme

 20   on l'a dit ce matin, c'est un sujet qui revient tout le temps et qui

 21   rebondit et, personne ne dit le contraire, mais ce n'est pas le moment

 22   d'aborder un long dialogue sur cette question. Tout ce que je voudrais dire

 23   aujourd'hui, c'est que j'invite la Chambre, si cela est de la Chambre

 24   évidemment, donc, je suis tout à fait d'accord pour l'aider s'il y a lieu

 25   d'organiser une discussion beaucoup plus longue, approfondie, pas un petit

 26   débat là maintenant de deux, trois minutes. Il faut aborder ces questions

 27   en profondeur. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est que la Chambre le

 28   sait, que nous savons que nous n'écrivons pas, nous ne partons pas de zéro.


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  1   Il y a tout un règlement qui existe, il y a des règles au Tribunal, une

  2   pratique, une jurisprudence, cela fait 12 ans environ, donc, il y a une

  3   raison de tout cela.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout cela sera réglé par une décision écrite.

  5   D'ailleurs nous devions en rendre une déjà au travers du cas du Témoin

  6   Beese. Ce que vous nous dites vient se rajouter à ce qui a été dit, donc

  7   faites vos écritures lundi. L'Accusation y répondra et nous rendrons notre

  8   décision. Autant préciser qu'en ce qui me concerne, pour moi, l'affaire

  9   était déjà réglé par les lignes conductrices qui avaient été édictées par

 10   une ordonnance que j'avais rendue tout au début. Bien, vous remettez cela

 11   sur le tapis, nous y répondrons par une décision écrite. Alors, il est

 12   l'heure de conclure, il est 14 heures. On vous demande pour tout à l'heure

 13   d'attendre 30 minutes. Je suis obligé de repasser en audience à huis clos,

 14   Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : Nous sommes de retour à huis clos partiel, Monsieur le

 16   Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, en audience publique, l'audience de ce

 26   jour est donc terminée. J'invite les participants à revenir pour l'audience

 27   qui débutera lundi à 14 heures 15. Je vous remercie.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le lundi 26 juin 2006,


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  1   à 14 heures 15.

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