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1 Le lundi 28 août 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : "L'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
8 consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce lundi 28 août
10 2006, je salue toutes les personnes présentes. Comme vous le savez, nous
11 devons poursuivre nos travaux par l'audition d'un témoin qui a déjà été
12 entendu avant les vacations judiciaires. Alors, je rappelle pour le
13 mémoire.
14 L'Accusation avait pris une durée de deux heures 33 minutes; en principe,
15 il reste encore à L'Accusation entre une heure 30 à deux heures. Ceci étant
16 dit, à partir de cela, nous avons fait un décompte sur la durée du contre-
17 interrogatoire, et cette durée s'établit comme suit accusé par accusé :
18 pour la Défense de M. Praljak, une heure 30; pour la Défense de M.
19 Petkovic, une heure 30; pour la Défense de
20 M. Stojic, une heure 30; pour la Défense de M. Pusic, 45 minutes; pour la
21 Défense de M. Coric, 45 minutes`; pour la Défense de M. Prlic, 45 minutes.
22 Dans cette durée, nous avons pris en compte les facteurs de souplesse et
23 d'intérêt par rapport aux accusés. Ayant décidé de donner plus de temps à
24 trois accusés par rapport aux trois autres, ces trois accusés étant plus
25 concernés par le témoignage (expurgé).
26 Deuxièmement, j'ai appris vendredi que l'Accusation nous avait fait une
27 requête pour l'admission de 380 et quelques documents pour le Témoin Beese.
28 Un examen très rapide des écritures de l'Accusation permet à ce stade de
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1 constater que les écritures ne correspondent pas aux lignes directrices.
2 Nous avons expliqué dans une décision qu'il fallait pour demander
3 l'admission de documents non présentés, remplir un certain nombre de
4 critères, critère par critère. Apparemment, un certain nombre de critères
5 ne sont pas explicités par la requête de l'Accusation, ne serait-ce qu'en
6 ce qui concerne en quoi le document est nécessaire. De ce fait, si nous
7 n'avons pas une rectification, il y a de fortes chances que la requête soit
8 rejetée. Si les Juges prennent des décisions très précises, c'est parce
9 qu'elles rentrent dans un cadre général qui est la bonne administration de
10 la justice.
11 A plusieurs reprises, la Chambre constate que l'Accusation ne répond pas à
12 nos demandes, et notamment concernant le 65 ter, puisque nous attendons
13 pour le 4 septembre vos écritures, alors que, si vous aviez répondu à
14 l'attente faite aux demandes préalables, un certain nombre de problèmes
15 auraient été résolus. Je rappelle que, si les parties proposent, ce sont
16 les Juges qui décident; et non pas l'inverse.
17 Demain, nous rendrons une décision concernant les documents relatifs au
18 témoin de la semaine dernière. Nous rendrons cette décision en présence du
19 Greffier qui n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là demain. Donc, nous
20 rendrons notre décision en sa présence. Il n'y a pas urgence à rendre cette
21 décision.
22 Voilà. Dans ces conditions, nous pouvons commencer d'ores et déjà la suite
23 de l'interrogatoire principal du Témoin BJ, donc, nous allons le faire
24 rentrer, les rideaux étant baissés. Ensuite, le témoin bénéficiant de
25 mesures de protection, nous repasserons aux audiences classiques sous
26 mesures de protection.
27 Alors, Madame l'Huissière, aller chercher le témoin. Je demande à M. le
28 Greffier de me prendre une ordonnance pour modifier le…
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1 C'est pour cela que Me Murphy s'était levé, je présume.
2 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une autre
3 question que j'aimerais soulever très brièvement et je pourrais peut-être
4 le faire pendant que le témoin n'est pas encore là.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, s'il vous plaît.
6 M. MURPHY : [interprétation] Vendredi, nous avons reçu une lettre de
7 l'Accusation qui nous dit qu'elle a l'intention d'utiliser une pièce avec
8 ce témoin. P 03545, c'est la pièce qu'il voudrait utiliser, qui d'après les
9 dires de l'Accusation, c'est par inadvertance qu'elle n'était pas incluse
10 dans la liste des pièces concernant ce témoin. Alors, pour le compte rendu,
11 nous nous opposons à la présentation et à l'admission de ce document. Il
12 s'agit d'un document très important qui a beaucoup de sens, et nous nous
13 opposons à ce qu'il soit utilisé comme le veut l'Accusation.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott, je découvre un problème.
16 D'après la Défense, il y a un document que vous comptez utiliser. Il se
17 trouve que ce document ne figurait pas sur la liste des pièces qui devaient
18 être fournies à la Défense avant le début du contre-interrogatoire et
19 l'interrogatoire principal. Il semblerait, d'après la Défense, que cela
20 serait une erreur de votre part. Vous auriez oublié ce document. Alors, je
21 n'ai pas la pièce sous les yeux, donc je ne peux pas en apprécier
22 l'importance. Alors quelles sont les raisons ?
23 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges. Avant de répondre au sujet de cette question et la requête
25 concernant les documents de la MOCE et le Témoin Beese. J'imagine qu'on va
26 passer en revue nos documents, Monsieur le Président. Je ne sais pas sur la
27 base des commentaires de la Chambre, je ne sais pas quels sont les critères
28 qui vous préoccupent, mais nous allons passer tout cela en revue cet après-
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1 midi pour voir où nous en sommes, et peut-être que l'on pourra voir ce
2 qu'il en est avec les Juristes pour déterminer quels sont exactement les
3 problèmes.
4 Nous avons dit dans notre écriture qu'étant donné qu'il y avait beaucoup de
5 travail à faire pour le 4 septembre, que c'est-à-dire, dans quelques jours,
6 puisque ce dépôt était imminent et puisque, comme vous comprenez, le bureau
7 du Procureur consacre énormément de ressources pour mettre le point final à
8 ces tableaux qui sont vraiment très volumineux, nous pensons que certains
9 critères indiqués dans les orientations de la Chambre concernant les
10 documents de la MOCE seraient justement couverts par ce tableau de la MOCE,
11 c'est pour éviter des doublons à quelques jours de distance. Mais ceci
12 étant dit, Monsieur le Président, évidemment si vous voulez que nous
13 révisions notre dépôt, et si nous voyons, si nous pouvons identifier quels
14 sont exactement les problèmes, nous le ferons.
15 Alors, s'agissant de ce témoin et la pièce 3545, cela se trouvait dans
16 notre liste article 65 ter. Nous l'avons remis à la Chambre lorsque le
17 Témoin BJ était ici au mois de juin cette année. On l'a redit à la Défense
18 récemment, on a dit qu'on allait utiliser ce document. Nous l'avons dans
19 votre lettre que c'était par inadvertance et, Monsieur le Président,
20 lorsqu'on travaille avec cette quantité énorme de documents, sincèrement,
21 et pour être honnête, il est toujours possible qu'il y ait un document qui
22 n'apparaît pas dans la liste de temps en temps étant donné la quantité de
23 documents avec lesquels nous travaillons. C'est simplement cela qui s'est
24 passé. Je peux vous dire que dès le premier jour, dès que j'ai commencé à
25 préparer nos documents pour ce témoin, avant qu'il ne soit venu, même en
26 juin, j'ai fait tout ce qu'il fallait et c'était notre intention ferme
27 d'utiliser ce document. Nous l'avons dit et, comme je le répète, ce n'est
28 par erreur qu'il ne se trouve pas la liste pour ce témoin aujourd'hui, mais
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1 c'était dans notre liste article 65 ter; alors je suis vraiment désolé.
2 Une fois que nous aurons décidé que cela ne se trouvait pas sur la liste,
3 lorsqu'on aura passé en revue tout ce qu'il pour cette séance, cette
4 audience, évidemment, nous avons beaucoup travaillé entre la première fois
5 que ce témoin est venu ici et aujourd'hui, nous avons préparé tout ce qu'il
6 fallait, nous avons terminé la semaine dernière pour ce témoin; et voilà.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Scott. Vous me dites que ce document
8 3545 figurait déjà dans le tableau où il y a le résumé du témoignage avec
9 les documents. En revanche, il y a eu une omission matérielle au moment où
10 vous avez spécifiquement, pour ce témoin, adressé à la Défense la liste
11 complète, donc, ce serait un oubli de votre part.
12 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est bien cela.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Maître Murphy, l'Accusation nous dit que
14 la Défense savait au départ qu'il y avait un témoin avec des documents, et
15 cela, c'est conformément au 65 ter. Puis, dans la deuxième liste, 15 jours
16 avant la venue du témoin, apparemment, il y a eu une omission matérielle.
17 Donc, ce n'est pas un document qui tombe du ciel, c'est un document qui
18 était déjà référencié.
19 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois pouvoir dire
20 que cela ne se trouvait pas dans le tableau avec le résumé de la
21 déposition. Bon, peut-être que cela se trouvait dans la première liste des
22 pièces conformément à l'article 65 ter, cela je ne l'ai pas sous les yeux,
23 mais je crois que M. Scott peut confirmer que cela ne se trouvait pas dans
24 le tableau faisant le résumé de cette déposition. Je ne crois pas me
25 tromper là-dessus.
26 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, non, je crois que nous
27 avons été très transparents. Dans le dernier tableau que nous avons remis
28 par rapport à ce témoin, avant sa comparution précédente, cela ne se
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1 trouvait pas sur la liste; cependant, on l'a communiqué à deux reprises,
2 tout d'abord, en janvier, dans notre liste article 65 ter et, ensuite, en
3 avril 2006. La Chambre se souviendra qu'il y a une mesure intermédiaire qui
4 a été prise pendant que l'on préparait les tableaux et, Monsieur le
5 Président, vous nous aviez dit de préparer certains tableaux pour le groupe
6 de témoins. C'est ce que nous avons fait, que nous avons déposé en avril.
7 Bon, je n'ai pas la date exacte sous les yeux, mais c'était en avril. Si je
8 vois l'écran, maintenant, j'ai une copie électronique de ce tableau, il a
9 été déposé en avril, et la pièce 3545 se retrouve dans cette liste, par
10 rapport à ce témoin.
11 Donc, encore une fois, Monsieur le Président, je répète, c'est
12 vraiment une omission pour la troisième communication de ce document, qui
13 ne se trouvait dans la liste. Mais nous l'avons communiqué à deux reprises
14 auparavant.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors les Juges qui ont délibéré
17 estiment que l'Accusation pourra utiliser ce document.
18 LE TÉMOIN : TÉMOIN BJ [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Témoin, tout d'abord, je
21 vous salue au nom des Juges. Est-ce que vous entendez dans votre langue la
22 traduction de mes propos ainsi que la traduction des partis ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon après-midi, Monsieur le Président.
24 J'entends très bien dans ma langue tout ce que vous dites.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Bien, alors je donne la parole à
26 Monsieur Scott.
27 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges.
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1 Interrogatoire principal par M. Scott : [Suite]
2 Q. Bon après-midi, Monsieur le Témoin BJ.
3 R. Bon après-midi.
4 Q. Je voudrais vous rappeler que vous témoignez protégé par certaines
5 mesures dont on vous a attribué le pseudonyme BJ. Nous n'allons pas vous
6 appeler par votre nom, cela fait partie des mesures de protection qui ont
7 été demandées ainsi que l'altération de l'image, donc, en dehors de ce
8 prétoire, nous n'allons pas voir votre visage.
9 Je voudrais aussi vous prévenir, Monsieur, que si vous dites des
10 choses qui pourraient vous identifier, je vous demanderais d'y réfléchir,
11 de faire très attention, et je ferai la même chose. Merci.
12 Monsieur le Témoin, nous vous avons entendu à la fin du mois de juin,
13 cette année, et vous avez parlé de la situation humanitaire à Mostar est au
14 début de l'été 1993. Pour prendre ces faits, Monsieur le Témoin --
15 M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre la
16 pièce P 01717 qui traite des opérations -- le registre des opérations, et
17 je crois, Monsieur le Président, que la dernière fois, que c'était moi qui
18 étais ici, nous lui avions donné une copie papier des pièces en espagnol
19 pour lui permettre de travailler avec plus d'efficacité et je suggère de
20 retravailler de la sorte aujourd'hui, si la Chambre en est d'accord.
21 Avec l'aide de Mme l'Huissière, nous pourrons peut-être lui donner cette
22 copie papier.
23 Q. Donc, en principe, vous avez sous les yeux un document électronique en
24 espagnol et on vous a remis également un classeur avec d'autres documents.
25 C'est à vous de décider ce qui vous est le plus utile, de travailler avec
26 les documents en espagnol ou en anglais. La Chambre peut voir les documents
27 en anglais et en B/C/S.
28 Vous avez le registre, la pièce P 01717 et vous pouvez retrouver ces cotes
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1 en haut, à droite du document. En espagnol, ce sera R0167850. En anglais,
2 c'est la page 113.
3 Avez-vous trouvé le document, Monsieur ? Il s'agit d'un document du 17
4 juillet 1993. 17 juillet 1993. Page 113 en anglais. Vous devriez avoir la
5 version électronique sous les yeux.
6 R. Oui, j'ai trouvé.
7 Q. Merci beaucoup. Monsieur, le 17 juillet 1993, vous avez les mouvements
8 qui ont eu lieu et je vais vous poser des questions là-dessus. On dit que :
9 "Tous les mouvements de véhicules de la FORPRONU en direction de Mostar et
10 Capljina étaient interdits. Il y avait des combats intenses qui se
11 poursuivaient dans les zones de Mostar et qui augmentaient surtout à
12 l'entrée Sud. Buna est la ligne de confrontation des deux partis et on a
13 établi un contact par radio avec la BH à l'intérieur de la ville. Ils nous
14 ont communiqué que la situation était très critique, qu'ils n'avaient pas
15 d'aliments, de médicaments, ni même d'eau ou d'électricité depuis plusieurs
16 jours. Le HCR avait suspendu tous les convois étant donné que le HVO
17 exigeait un certain pourcentage d'aide pour les deux communautés avant
18 d'autoriser le passage sur son territoire. On avait effectué une patrouille
19 de reconnaissance entre la zone de Jablanica-Kostajnica pour informer que
20 la zone était calme et le passage était toujours interdit pour les
21 véhicules de la FORPRONU dans toute direction qui devait passer par
22 Dreznica."
23 Donc, Monsieur le Témoin, j'attire votre attention sur la date, 17 juillet
24 1993. On pourrait peut-être essayer de revenir à l'endroit où vous avez
25 laissé votre déposition en juin. Est-ce que le Bataillon espagnol de la
26 FORPRONU avait accès à la ville de Mostar ? Avez-vous pu entrer dans la
27 ville de Mostar le 17 juillet ou à cette période-là en 1993 ?
28 R. Non, nous ne sommes pas entrés dans la ville de Mostar.
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1 Q. Pendant ce temps-là --
2 R. Mostar, zone musulmane ou zone croate ? La question que vous posez,
3 c'est au sujet de Mostar musulmane ou Mostar croate ?
4 Q. L'est de Mostar, c'est bien où se trouvait la majorité de la population
5 musulmane.
6 R. Non, on n'a pas pu y entrer.
7 Q. Pouvez-vous nous rappeler pendant combien de temps cela a-t-il été le
8 cas ? Depuis quand à quand le Bataillon espagnol n'a pas pu entrer dans
9 cette partie de Mostar ?
10 R. Il faudrait que je consulte les données du registre des opérations. Je
11 pense qu'il s'agissait plus ou moins de un mois, mais je ne peux pas vous
12 donner de date précise, ce serait trop osé de ma part parce que je n'ai pas
13 les dates en tête. Mais autour d'un mois, 20 à 30 jours. Mais, si je peux
14 voir les données, là, je vous donnerai les dates exactes.
15 Q. Je crois que cela devrait être écrit dans les documents qui sont
16 disponibles pour la Chambre.
17 Alors, je vous pose cette question : pendant que le Bataillon
18 espagnol ne pouvait pas entrer dans la ville, quel était le moyen utilisé
19 par le Bataillon espagnol pour recevoir des informations, des rapports sur
20 ce qui se passait à Mostar, dans la partie musulmane de la ville ?
21 R. Nous avions un contact d'un radio avec la partie musulmane de la ville
22 et des informations qui nous ont parvenu de Jablanica de la part des
23 Musulmans, puisque nous étions en contact avec eux. Nous avions un
24 détachement là et on recevait des informations des Musulmans de Jablanica,
25 et qui eux avaient des contacts avec Mostar par l'intérieur.
26 Q. A part du --
27 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais éclaircir un point qui me paraît
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1 important. La question et la réponse ne jettent un trouble. Dans ce
2 rapport, dans la première ligne, il est indiqué que les mouvements des
3 véhicules de la FORPRONU sont interdits.
4 [En B/C/S] Continuan proividos todos l'osmi an bien tos [phon]. Donc,
5 vous ne pouviez pas circuler mais vous ne pouviez pas circuler à cause des
6 tirs. Ou parce que le HVO, ou l'ABiH, vous avait dit que vous n'avez pas le
7 droit de circuler. Quelle est la raison principale ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque fois qu'on essayait d'aller à Mostar et
9 Capljina ou les zones autour de notre détachement nous -- il y avait des
10 contrôles du HVO qui nous empêchaient de passer. Chaque fois qu'on se
11 mettait en contact avec le quartier général du HVO, pour demander qu'on
12 nous laisse passer, cela durait longtemps. Il faisait durer les choses pour
13 qu'on ne puisse pas entrer pour qu'il n'y ait pas de mouvement. C'étaient
14 des contrôles du HVO, et ils nous disaient de ne pas nous déplacer.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le cadre de votre mandat, vous aviez la liberté
16 de circulation, ou votre mandat s'arrêtait à un "checkpoint" ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la résolution de l'ONU, c'est comme
18 cela, mais, dans la pratique, c'était -- non, ce n'était pas comme cela
19 parce qu'on ne pouvait pas utiliser la force pour obtenir cette liberté de
20 circulation.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, lorsque le premier jour il y a eu un problème,
22 on ne vous a pas autorisé à circuler; est-ce que les autorités principales
23 du HVO ont été informées par vos propres chefs du problème ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Nous étions en contact avec le
25 quartier général du HVO. Ils disaient qu'on ne pouvait pas se déplacer
26 qu'il y avait un contrôle à tel village, à tel point sur la route, qu'ils
27 nous interdisaient de nous déplacer. On essayait de parler avec ce point ou
28 ce contrôle pour qu'on nous dise quand on pourrait se déplacer, mais, dans
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1 la pratique, c'était bien cela, on ne pouvait pas se déplacer. Ils nous
2 disaient : "Qu'on ne pouvait pas se déplacer," mais dans la pratique,
3 c'était cela. Les faits étaient cela, on ne pouvait pas se déplacer.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais les contrôles du HVO, c'étaient des soldats en
5 arme ou y avait des chars parce que vous aviez des véhicules blindés,
6 vous ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a l'air un peu ridicule de dire cela,
8 maintenant, qu'une armée avec des blindés comme ceux que nous avions dire
9 qu'on ne pouvait pas se déplacer, mais on n'avait pas droit d'utiliser la
10 force. Alors, s'il y avait un homme avec un Kalachnikov et une petite
11 barrière, et qui disait qu'on ne pouvait pas passer, bien, nous, on ne
12 pouvait pas utiliser la force et on ne pouvait pas passer.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais si, à un "checkpoint", il y a un soldat qui a
14 une Kalachnikov, et que vous, vous êtes dans un véhicule blindé, vous
15 pouvez avancer. Qu'est-ce qui peut faire avec son arme ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il y avait peut-être des mines sur la
17 route. Tout le chemin était peut-être semé de mines. Il fallait descendre
18 pour les enlever manuellement, et à ce moment-là, on était exposé aux feux
19 de ce soldat avec une Kalachnikov.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais revenir sur cette
22 question des contacts avec les autorités car vous dites que le QG du HVO
23 était informé de ce genre d'incidents.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, affirmatif. Chaque fois qu'on nous a
25 arrêtés et qu'on nous a empêchés de poursuivre notre chemin, nous avions
26 une ligne de contact établie avec le QG du HVO. Nous les informons de la
27 situation. Ils nous disaient qu'ils allaient nous rappeler pour régler la
28 situation. Puis, au bout d'un certain temps, au bout d'une heure, deux
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1 heures, on nous disait que l'on ne pouvait pas passer parce qu'ils
2 craignaient pour notre sécurité avec moult excuses pour expliquer que nous
3 ne pouvions pas passer.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de
5 noms de personnes avec qui vous avez eu des contacts ou des noms de
6 personnes qu'on vous aurait donné comme étant les personnes qui prenaient
7 les décisions ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Au niveau du QG, il y avait un officier -- un
9 officiel. Très souvent, je parlais avec M. Bosik - c'est la personne avec
10 qui j'ai eu le plus de contacts, personnellement, M. Bosik - pour le
11 Bataillon espagnol c'est avec lui. C'était notre interlocuteur. C'est avec
12 lui que nous avions le contact.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'était le vice-ministre de la
14 Défense.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je pense me souvenir qu'il
16 s'agissait, effectivement, du vice-ministre de la Défense, en général donc
17 c'était notre interlocuteur. C'était le ministre adjoint de la Défense, et
18 c'était M. Bosik.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui.
21 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le compte
22 rendu est encore affiché à l'écran, à la page 13, ligne 2, je pense qu'il y
23 a quelque chose qui fait défaut. Il y a la négation qui n'apparaît pas,
24 parce que le témoin a bien dit que le HVO n'avait pas dit qu'ils ne
25 pouvaient pas passer mais que dans la pratique ils n'ont jamais pu passer.
26 Donc, la négation "not" en anglais, n'a pas été consignée au compte rendu
27 d'audience.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit d'une question, qui m'est
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1 dirigée ? Tout à fait. Ils ne nous ont jamais dit que nous ne pouvions pas
2 passer. Nous ne pouvions passer dans la réalité des faits.
3 M. SCOTT : [interprétation]
4 Q. Puisque nous parlons du compte rendu d'audience, je pense que cela
5 avait été également corrigé lors de votre dernière déposition, page 14,
6 ligne 9, il est fait référence à un M. Bosik,
7 B-o-s-i-k. D'après ce que je comprends de la déposition préalable il s'agit
8 de Slobodan Bozic, B-o-z-i-c. Voilà, si nous pouvions avoir cette
9 correction au compte rendu d'audience.
10 M. Bozic était votre interlocuteur principal pour ce qui est du HVO et ce
11 pendant votre mission en Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est exact. Ce n'a pas toujours été lui parce qu'en fait de part
13 ses fonctions, souvent il ne pouvait pas répondre au téléphone, mais, en
14 règle générale, c'est la personne qui pouvait prendre des décisions,
15 d'ailleurs nous avions une bonne coopération avec lui. Ils essayaient de
16 collaborer et nous avons toujours essayé de l'avoir comme interlocuteur et
17 il a toujours essayé d'être à notre écoute, mais je dois dire que ces
18 jours-là -- de toute façon, en dépit, cela nous n'avons pas -- nous ne
19 pouvions pas toujours avancer.
20 Q. Une question de suivi : hormis, M. Bozic est-ce que vous vous souvenez
21 du nom de quelqu'un d'autre avec qui vous auriez eu des contacts
22 réguliers ? J'entends par cela, plus d'une ou deux fois, donc est-ce qu'il
23 y a une autre personne au QG avec qui vous auriez eu des contacts assez
24 réguliers hormis M. Bozic ?
25 R. Je me souviens qu'il y avait également un ou deux autres représentants
26 du HVO, mais je ne me souviens pas de leurs noms, je le regrette, mais je
27 ne m'en souviens pas.
28 Q. Alors, dans ce registre relatif aux opérations sur lesquelles j'ai
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1 attiré votre attention il y a quelques instants et je pense à ce passage où
2 il ait dit : "Les véhicules de la FORPRONU se sont vus nier le passage dans
3 toute direction s'il fallait qu'ils passent, en fait, par Jablanica."
4 Alors, je me souviens que cela s'est passé -- je suis conscient parlant du
5 fait que cela s'est passé il y a quelques temps, mais est-ce que vous vous
6 souvenez en fait des informations pourquoi est-ce qu'il y avait des
7 problèmes ?
8 R. Bien, il faudrait que je voie la carte pour me repérer à nouveau voir
9 où se trouvait Dreznica. Bon, j'ai un peu oublié la configuration du
10 terrain et la géographie, mais c'était le passage obligatoire pour aller
11 vers un certain endroit, il fallait passer par Dreznica. Bon, là,
12 maintenant sans carte, je ne pourrais pas de façon très claire vous fournir
13 les renseignements idoine…
14 Q. Très bien. Puis, un peu plus bas dans ce passage, vous dites que le HCR
15 des Nations Unies a suspendu tous les convois. Est-ce que vous pourriez
16 expliquer aux Juges quelle était la relation, si tant est qu'elle existait,
17 entre le haut commissariat des réfugiés, donc les convois humanitaires et
18 leur travail est la mission du Bataillon espagnol.
19 R. La mission essentielle du Bataillon espagnol dans cette région était
20 justement d'assurer l'accompagnant et l'escorte des convois humanitaires
21 dans cette zone. Donc, dans cette zone, et puis, il y avait tous les
22 convois qui se rendaient vers la zone centrale de la Bosnie. Voilà quelle
23 était notre mission principale. Tout donc convergeait pour que nous
24 puissions escorter ces convois. Il fallait faire des efforts pour que le
25 passage de ces convois soit facilité.
26 Q. Alors, pour enchaîner à la suite de votre réponse, et d'ailleurs, le
27 Président de la Chambre vous a posé une question il y a quelques minutes de
28 cela. Donc, j'aimerais savoir pour ce qui est du mandat du Bataillon
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1 espagnol, donc, vous aviez ce mandat d'escorter les convois humanitaires.
2 Est-ce que vos règles d'engagement vous autorisaient à faire usage de la
3 force armée pour que ces convois puissent passer s'il y avait obstacle ou
4 blocage du convoi, d'une façon ou d'une autre ?
5 R. Négatif. La défense du convoi, oui. Mais on pouvait assurer la défense
6 du convoi si le personnel du HCR ou la cargaison était menacé, là il
7 fallait assurer la défense du convoi. Mais forcer le passage, s'il y avait
8 obstacle de la part du HVO ou de quelqu'un d'autre, ou de l'ABiH, cela ne
9 faisait absolument pas partie de notre mandat.
10 Q. J'aimerais vous demander, Monsieur, de prendre la pièce à conviction P
11 03597. Pour ceux qui utilisent les documents papiers, il s'agit en fait du
12 deuxième jeu de documents. 3797. Je m'excuse, c'est moi qui ai commis
13 l'erreur. 3597. Donc, je m'excuse de cette erreur et je répète, 3597. Je
14 pense qu'il s'agit de la page 8, de la version anglaise et de la page 3, de
15 la version espagnole, Monsieur.
16 R. Je n'ai pas repéré le document, je ne l'ai pas trouvé jusqu'à présent.
17 Q. Je m'excuse. Je sais que c'est un peu difficile. Donc, il s'agit, en
18 fait, du document 3597, Monsieur.
19 R. Est-ce que vous pouvez me donner la date ? Ce serait plus facile pour
20 que je trouve le document.
21 Q. Oui, oui. 21 juillet 1993. Il s'agit donc d'un rapport de situation
22 intérimaire numéro 239.
23 R. Du 17 juillet ?
24 Q. Non, sur mon document, je vois la date du 21 juillet, Monsieur. Je
25 pense que cela maintenant a été affiché à l'écran.
26 R. Cela y est, je l'ai trouvé.
27 Q. A la page 8 de ce document de la version anglaise et à la page 3 de la
28 version espagnole, vous verrez ce qui est indiqué :
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1 "1. Les sources de l'ABiH ont fait état du fait que la population
2 civile de Mostar se trouve dans une situation critique. Elle n'a pas
3 suffisamment de nourriture et il n'y a pas suffisamment d'eau et il n'y a
4 toujours pas d'électricité. Il n'y a pas suffisamment de médicaments à
5 l'hôpital, il n'y a pas non plus de produits anesthésiants, et il n'y a pas
6 non plus les vivres de base pour traiter les blessés, les blessés qui nous
7 viennent des combats. Toutefois, ils indiquent que leur moral est bon et
8 qu'ils sont préparés à défendre leur quartier de Mostar coûte que coûte."
9 Alors, c'est encore le 21 juillet 1993 et toujours à la suite des questions
10 qui vous ont été posées par les Juges, d'ailleurs, j'aimerais vous poser la
11 question suivante. Est-ce que vous vous souvenez si le Bataillon espagnol a
12 déployé des efforts continus pendant cette période --
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Scott, mais je
14 ne pense pas que nous voyons ce texte du document, nous ne voyons pas la
15 partie que vous avez citée. Vous nous avez dit que vous nous avez cité le
16 premier paragraphe.
17 M. SCOTT : [interprétation] Sur mon document, page 8, il y a un paragraphe
18 un, un paragraphe premier, donc. Mais peut-être que quelqu'un m'a donné le
19 mauvais document.
20 M. KARNAVAS : [interprétation] Cela se trouve dans les autres informations.
21 C'est la page 8 par opposition à la page 7.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant cela, mon attention a été appelée par le
23 premier document. Est-ce qu'on peut remonter tout au début du document ? Je
24 voudrais le début de ce document.
25 M. SCOTT : [interprétation] Oui ?
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, alors, la page de tout à l'heure. Non, non,
27 après. Je voudrais la page qui était affichée sur l'écran avant que le Juge
28 Trechsel intervienne. Oui. Non, non, ce n'est pas
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1 -- non, la page suivante.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il
3 s'agit du dernier paragraphe de la page qui a été affichée sur notre écran
4 il y a quelques minutes.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Redescendez, le début, là. Voilà.
6 Témoin BJ, pouvez-vous me lire le premier paragraphe où il y a le deux
7 devant, là, en-dessous de "confidentiel". Vous pouvez me lire cette phrase
8 pour que les interprètes -- segun funtas BiH, vous pouvez lire dans votre
9 langue ce paragraphe ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les sources --
11 L'INTERPRÈTE : Le témoin qui parle sans micro, le micro du témoin n'est pas
12 branché.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Les sources de l'ABiH dignes de foi ont
14 indiqué qu'il n'y avait pas eu d'opposition dans le village. Apparemment,
15 les forces du HV ont entendu un message en vertu duquel le village a été
16 abandonné lorsque les troupes se sont retirées et avant que --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- document, là. Je demande à
18 Mme l'Huissière de revenir là et de ne plus toucher à ce document. Voilà.
19 Je vous demande de lire le premier paragraphe tout en haut où il y a
20 le 2 devant, et puis après il y a le 3. Lisez-moi le 2.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] "D'après les sources de l'ABiH, parmi les
22 prisonniers de guerre capturés lors des derniers combats se trouve un
23 colonel du HV."
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question porte là-dessus. Qu'est-ce que cela veut
25 dire, ce paragraphe ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cette situation
27 concrète, de ce cas concret, mais d'après le document que je vois, je vois
28 qu'il est indiqué qu'un colonel de l'armée croate a été capturé, et non pas
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1 un colonel du HVO. Mais Je ne me souviens pas de ce cas concret.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci
3 Monsieur Scott, poursuivez, s'il vous plaît.
4 Une question supplémentaire du Juge.
5 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie. Préalablement,
6 vous avez dit, Monsieur, qu'à maintes reprises, lorsque vous avez essayé de
7 fournir à la population civile l'aide dont elle avait besoin, vous avez été
8 empêché de se faire par le HVO et, en fait, qu'il vous avait demandé de
9 partager cette aide avec leur propre population sur une base paritaire.
10 Donc, j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que cela s'est
11 passé souvent ou non ? Cela, c'est ma première question.
12 Puis, deuxièmement, cette aide que vous étiez censé livrer à la population
13 civile, est-ce que c'est une aide qui était attribuée -- assignée à un
14 groupe particulier de personnes, par exemple, la population civile du
15 quartier est de Mostar, ou est-ce qu'il s'agissait d'une aide générale
16 qu'il fallait, en fait, que vous livriez à certaines grandes zones ?
17 Puis, j'aimerais vous poser une troisième question. Est-ce qu'il s'est
18 jamais en fait produit que vous acceptiez la requête qui vous était
19 présentée par les postes de contrôle du HVO, à savoir, lorsqu'ils vous
20 demandaient de partager l'aide que vous étiez en train de livrer à la
21 population civile.
22 Donc, je vais répéter ma troisième question pour qu'elle soit claire et
23 précise. Dans la pratique, est-ce qu'il ne vous ait jamais arrivé de donner
24 50 % de l'aide ou la moitié de l'aide aux Croates, et ce, par le truchement
25 de certains postes de contrôle ou aux Bosniens ou à toute personne qui
26 vivait dans cette région ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas nous qui procédions à la
28 distribution de l'aide humanitaire à la population civile. Nous, nous
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1 escortions les convois, et c'était le Haut-commissariat aux réfugiés qui
2 décidait où ils allaient et qui décidait de la répartition. Ce que nous
3 savons, et d'ailleurs je peux vous donner un exemple très, très clair qui
4 s'est passé après la date dont nous parlons maintenant : lorsqu'il y a eu
5 des négociations pour que les convois puissent passer, le HVO exigeait
6 toujours que le Haut-commissariat pour les réfugiés donne de l'aide aux
7 Musulmans et aux Croates, mais ce n'est pas que nous devions laisser la
8 moitié de l'aide aux postes de contrôle. Avant que le convoi ne se déplace,
9 le HVO exigeait qu'une aide soit donnée à ses réfugiés dans certaines
10 zones.
11 Je ne sais pas si j'ai répondu aux trois questions parce qu'il y avait
12 trois questions, donc j'espère y avoir répondu.
13 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il me semble qu'il y a
14 un petit problème au compte rendu d'audience également, parce que nous,
15 nous avions le document espagnol sur notre écran. Je pense que nous
16 devrions avoir la version anglaise de ce texte, parce que le témoin
17 consulte la version originale en langue espagnole qui est affichée en face
18 de lui. Donc, je pense qu'il faudrait que nous ayons la version anglaise ou
19 la version française sur nos écrans puisqu'il s'agit des deux langues
20 officielles. Puis, je vois qu'à la page 19, ligne 18, lorsque le témoin a
21 donné lecture du paragraphe 2, qui est affiché sur nos écrans, le témoin
22 dit, d'après le compte rendu d'audience : "D'après les sources de la HV
23 parmi les prisonniers de guerre, il y avait un colonel de la HV." C'est ce
24 qui est indiqué dans le compte rendu d'audience, alors que, d'après ce que
25 je vois, d'après mes quelques connaissances de l'espagnol, je pense que le
26 témoin a dit : "D'après les sources de la BH," alors qu'au compte rendu
27 d'audience, il semblerait que c'est la HV. Donc, il semblerait qu'il y
28 avait des sources de la HV. Mais, de toute façon, je pourrais répondre à
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1 des questions pendant le contre-interrogatoire.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Le témoin a dit : selon les sources de la BiH,
3 pas selon les sources du HV. Donc, c'était une erreur dans le transcript.
4 Bien. Il serait souhaitable, à juste titre, que s'il y a le document en
5 espagnol, il y ait la traduction en anglais pour ceux qui ne connaissent
6 pas l'espagnol. Or, je crois que techniquement c'est possible de mettre la
7 moitié du document à gauche, en espagnol, et l'autre, le document anglais à
8 côté.
9 Voilà. Il y a donc ici. Bon.
10 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer
11 de travailler avec les deux documents en parallèle, dans la mesure du
12 possible, bien que si nous utilisons les documents en parallèle, parfois ce
13 n'est pas toujours lisible.
14 Q. Mais toujours est-il que pour revenir à cet extrait du document dont
15 nous parlions il y a quelques minutes de cela, Monsieur, il s'agissait de
16 la page 8 de la version anglaise, et maintenant, je le vois affiché par
17 mode électronique, donc : "Les sources de la BiH avaient indiqué que la
18 population civile à Mostar se trouve dans une situation critique, qu'il n'y
19 a pas suffisamment de nourriture, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas
20 d'électricité. L'hôpital manque de médicaments, de produits pour les
21 anesthésies et d'autres produits essentiels pour traiter les blessés venant
22 des combats. Toutefois, ils ont dit que leur moral était bon et qu'ils se
23 préparaient à défendre leur quartier de Mostar à tout prix."
24 Est-ce que nous pouvons comprendre, Monsieur, que d'après ce que vous avez
25 dit auparavant, la plupart des communications du quartier musulman de
26 Mostar étaient effectuées par radio durant cette période ?
27 R. L'essentiel de l'information était reçu par radio puisqu'il y avait le
28 détachement à Medjugorje, mais il y avait également un détachement à
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1 Jablanica, donc en zone musulmane, puis, nous avions également des contacts
2 avec les Musulmans. Je crois, en fait, me souvenir qu'il y avait une
3 liaison qui était organisée entre Mostar et Jablanica essentiellement par
4 cheval.
5 Q. Alors, j'aimerais vous demander, Monsieur, de passer à la pièce P
6 03705.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] En attendant que cela soit affiché,
8 j'aimerais poser une question. Car je dois dire que je suis un tant soit
9 peu perplexe. Quel est le but de ces questions lors de l'interrogatoire
10 principal ? Est-ce que cet homme ne se souvient pas d'aucun des événements
11 et qu'en fait on lui donne la possibilité de se rafraîchir la mémoire, de
12 lire certains documents pour pouvoir faire des observations ? Est-ce qu'il
13 s'agit tout simplement de renforcer ce qui est couché sur le papier en
14 demandant des observations ? Je ne sais pas véritablement s'il s'agit d'une
15 déposition. Quel est le but de l'exercice ? Je pense que nous devrions
16 obtenir un récit de ce témoin par le truchement de M. Scott. Il peut tout à
17 fait lui poser des questions ouvertes en quelque sorte, des questions
18 portant sur plusieurs choses, parce que pour le moment, je dois dire que je
19 ne suis pas très bien sûr de ce que nous faisons.
20 M. SCOTT : [interprétation] Je serais heureux de --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott. La Défense s'interroge sur le
22 but recherché. Par la lecture du paragraphe, vous vouliez que la situation
23 critique de Mostar apparaisse; quel était le but de la manoeuvre ?
24 M. SCOTT : [interprétation] Alors, plusieurs réponses à cette question. Je
25 suis ravi de voir que M. Karnavas a posé cette question, parce qu'en fait,
26 c'est une question dont nous avons discuté depuis longtemps.
27 Premièrement, il s'agit en fait d'indiquer, il s'agit de mettre en
28 exergue un compte rendu contemporain établi à la suite d'observations
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1 internationales pour les événements de Mostar pendant cette période. Alors,
2 si le témoin a dit comme il a dit que le Bataillon espagnol était exclu de
3 la zone de Mostar pendant une certaine période de temps, comment se fait-il
4 qu'ils aient pu présenter des rapports et des observations ? Je pensais que
5 la Chambre voudrait savoir comment est-ce qu'ils obtenaient ces
6 informations, comme le témoin l'a indiqué il y a quelques minutes, par
7 radio, par d'autres sources, par les sources musulmanes qui se trouvaient à
8 Jablanica. Il me semble que c'est une information que la Chambre aurait
9 souhaité avoir.
10 Puis, troisièmement, Monsieur le Président, cela illustre justement le
11 dilemme dans lequel la Chambre se trouve ou le dilemme dans lequel nous
12 nous trouvons. Je pense à l'admission des preuves documentaires parce qu'en
13 fait, si je ne montre pas un document au témoin, la Défense et peut-être
14 les Juges diront à la fin de mon interrogatoire principal que le document
15 ne sera pas admis puisqu'il n'a jamais été présenté au témoin. Donc, c'est
16 pour cela, en fait, que je dois présenter au témoin, d'après les décisions
17 qui ont été prises, les documents l'un après l'autre. Je ne pense que ce
18 soit la meilleure façon, la façon la plus efficace de procéder, mais,
19 franchement, je n'ai pas le choix.
20 M. KARNAVAS : [interprétation] Si je puis me permettre de répondre
21 brièvement, Monsieur le Président. Premièrement, je ne sais pas comment le
22 fait de poser ce genre de question peut véritablement établir que cela
23 s'est passé au moment des faits. C'est ce que
24 M. Scott a indiqué.
25 Puis, deuxièmement, pour ce qui est des communications radio et de la
26 façon dont ces informations ont été reçues, si nous revenons sur ce qui
27 s'est passé. On a montré au témoin un paragraphe. M. Scott l'a lu et,
28 ensuite, il lui a demandé comment est-ce qu'ils obtenaient ces
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1 informations ? Il aurait pu le faire de façon très, très simple. Il aurait
2 pu lui demander comment est-ce que vous receviez ces informations, sans
3 pour autant lui montrer le document en question, bien sûr. Donc, en
4 d'autres termes, il s'agit de demander au témoin de narrer les faits.
5 Puis, je comprends le troisième élément soulevé par M. Scott parce
6 que, si je passe quatre jours à parcourir les documents et à n'en donner
7 lecture que les lignes essentielles, et si j'ai 45 minutes de contre-
8 interrogatoire, alors, il va se plaindre parce qu'il ne peut pas présenter
9 ses trois mille documents à moins qu'il ne procès comme il le fait
10 maintenant. Ce qui nous pose des problèmes à nous, et je pense qu'il serait
11 peut-être plus utile que l'Accusation cible bien son objectif et voie ce
12 qu'elle essaie de déterminer, d'établir. En d'autres termes, elle peut
13 essayer d'établir certains éléments, mais nous lancer comme cela des
14 milliers de documents, cela n'est pas véritablement utile.
15 Puis, je dirais qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire. Je m'excuse,
16 la lecture d'un document suivi par certaines questions qui n'ont rien à
17 voir avec le document ne nous permet pas d'obtenir des renseignements de la
18 part de ce témoin qui est venu ici déposer. Il faut lui demander où, quand,
19 comment, pourquoi et qu'il explique. Voilà le genre de questions qu'il faut
20 poser. Il faut utiliser un document pour un but bien, bien précis.
21 J'essaie tout simplement d'être utile à la Chambre de première
22 instance.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, comme le dit la Défense - et je
24 partage ce point de vue - vous devez rechercher un but. Apparemment, par le
25 paragraphe dont vous avez montré à l'écran, c'était pour décrire la
26 situation humanitaire à Mostar. Donc, il aurait fallu poser la question au
27 témoin en disant : "Monsieur, pouvez-vous nous décrire la situation
28 humanitaire de Mostar ?" A ce moment-là, il aurait dit : "Il n'y a pas
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1 d'eau, il n'y a pas de médicaments," et cetera. Vous lui aurez présenté le
2 document en disant : "Ce vous venez de nous dire, est-ce que c'est conforté
3 par le document que je vous présente ?" Il vous aurait dit oui. Voilà.
4 Puis, on passage à l'autre but.
5 Bien. Alors, essayez de rechercher le but et, ensuite, de présenter le
6 document.
7 M. SCOTT : [interprétation]
8 Q. Passons donc, Monsieur, à la pièce à conviction P 03705. Pendant que
9 vous recherchez ce document, Monsieur, je vais vous poser une question. Le
10 Bataillon espagnol à cette période - donc, je parle de juin, juillet, août
11 1993 - a-t-il poursuivi ses efforts en vue d'obtenir une autorisation
12 d'accès à Mostar, ou en tout cas, a-t-il poursuivi ses efforts pour essayer
13 de lever les obstacles que le HVO imposait par rapport à l'entrée dans
14 Mostar ?
15 R. Le Bataillon espagnol a déployé des efforts qui avaient toujours pour
16 but cet objectif précis, c'est-à-dire, pouvoir entrer dans Mostar est pour
17 livrer l'aide humanitaire parce que bien que nous n'avions pas de
18 renseignements fournis par des sources fiables, nous avions tout de même
19 des éléments d'information au sujet de la situation qui nous montrait
20 qu'elle était critique. Mais nous nous sommes toujours heurtés à
21 l'impossibilité de faire passer les convois en raison de l'opposition du
22 HVO.
23 Q. Vous rappelez-vous si les responsables du Bataillon espagnol, je veux
24 parler des officiers supérieurs, ont eu, à quelque moment que ce soit, la
25 possibilité de communication directe avec les officiels du HVO, autre que
26 M. Bozic, comme par exemple le général Petkovic ou le général Praljak dans
27 leurs pourparlers en vue d'obtenir le droit d'entrer dans Mostar ?
28 R. Affirmatif. Avec toutes les autorités du HVO, avec les différents
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1 chefs, les différentes formations dans la région, nous avons toujours
2 essayé d'établir contact avec ces personnes à tous les niveaux dans la zone
3 parce que, pour nous, les contacts avec ces personnes étaient importants.
4 M. Praljak, M. Bozic, M. Petkovic, et d'autres responsables du grand état-
5 major du HVO. Je ne me souviens plus de tous les noms, c'est impossible 14
6 ans plus tard, mais en tout cas, nous avons continué à essayer d'avoir des
7 contacts avec tous ces hommes. Nous essayons toujours de leur parler, de
8 les rencontrer parce que notre effort fondamental était dirigé vers la
9 tentative d'accéder à Mostar.
10 Q. Une correction au compte rendu d'audience, page 27, ligne 11. Vous
11 parlez de M. Praljak, de M. Bozic et de M. Petkovic, alors qu'au compte
12 rendu d'audience on lit le mot Peskovic. Donc ce n'est pas Peskovic, c'est
13 bien de M. Petkovic que vous parliez ?
14 R. Je ne saurais vous dire exactement l'orthographe de son nom, mais en
15 tout cas, c'est Petkovic. Je parle du chef du HVO à ce moment-là.
16 Q. Penchons-nous sur la pièce P 03075, Monsieur, page 8 de la version
17 anglaise du document. Je crois que cela se trouve en page 2 de la version
18 espagnole.
19 R. La date, s'il vous plaît. Cela me permet de retrouver le document plus
20 facilement. La date, je vous prie.
21 Q. Oui, 23 juillet 1993.
22 R. Oui, je l'ai.
23 Q. Excusez-moi un instant, je vous prie. Il y a un paragraphe qui commence
24 par les mots : "Les responsables de l'armée de Bosnie-Herzégovine à
25 Mostar." Au paragraphe 28 de ce document, je cite : "Les vivres ou d'autres
26 articles indispensables ne peuvent parvenir dans la ville en raison du
27 blocus du HVO qui a bloqué toutes les routes. Selon ces sources, il n'y
28 aura bientôt plus de vivres pour nourrir une population aussi importante."
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1 Pouvez-vous dire aux Juges à peu près combien de temps le HVO a bloqué
2 l'entrée dans la ville ? Puisque vous étiez représentant du Bataillon
3 espagnol avec d'autres organisations internationales, est-ce que vous avez
4 finalement pu entrer dans la partie musulmane de Mostar ?
5 R. J'aimerais pouvoir vous dire la date avec certitude et vous dire quelle
6 a été la durée du blocus avec certitude, mais il faudrait que je réexamine
7 en détail le journal des opérations, car je ne m'en souviens pas à
8 l'instant-même. Mais je pense, comme je l'ai déjà dit dans ma déclaration,
9 que cela a duré une vingtaine de jours ou une trentaine de jours à peu près
10 -- ce blocus.
11 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais maintenant appeler votre attention
12 sur la pièce 0398.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je lis les documents qui sont sous les yeux,
14 et il y a déjà des sujets qui ont été abordés, je ne vais pas manquer de
15 poser la question au témoin : le texte que vous avez devant vous, regardez
16 le deuxième paragraphe, qui commence : "NL tojecto ou dracevo [phon]
17 Medjugorje." Il y a des observations sur les véhicules qui circulaient.
18 Pouvez-vous me lire le paragraphe où il y a : "Vehiculo blanco y verde" ?
19 Vous pouvez me lire cela?
20 R. "Véhicule de couleur blanche et verte du type de véhicule de la police
21 avec une plaque d'immatriculation HV-687, ainsi -- et en même temps, que
22 ces véhicules circulaient deux camions militaires, "dash" fermé et sans
23 plaque d'immatriculation." Ensuite, paragraphe suivant : "Véhicules Nissan
24 Petrol d'un des modèles employés par le Bataillon espagnol, peint
25 totalement en blanc, et avec des plaques d'immatriculation HVO-880-M."
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi il y a la mention d'un véhicule avec la
27 plaque HV 8-687 ? Parce que la phrase d'avant dit que c'est important,
28 alors, pourquoi c'est important ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ces deux véhicules étaient
2 importants parce qu'ils avaient des immatriculations HV, c'est-à-dire, de
3 l'armée de Croatie, et deuxième raison, ils étaient peints en blanc, donc
4 ils pouvaient passer pour des véhicules de l'ONU.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Monsieur Scott.
6 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur, nous étions sur le point de nous
7 pencher sur la pièce 03980. J'appelle votre attention sur la page 3 de la
8 version espagnole qui correspond à la page 5 de la version anglaise de ce
9 document. J'aimerais d'abord vous faire part d'une observation, ensuite
10 j'aurais une question qui découlera de cette observation. Ce document porte
11 la date -- je cherche la date exacte parce qu'il y en a plusieurs sur ce
12 document. Il porte la date du 6 août 1993, rapport intermédiaire numéro 255
13 de votre bataillon. En page 3 de la version espagnole, nous voyons que
14 c'est un rapport sur les événements de Mostar et je vous demanderais de
15 trouver le passage exact qui m'intéresse, je cite : "La pénurie de vivre
16 ainsi que la multiplication des réfugiés rend les opérations du HVO contre
17 la zone musulmane plus facile."
18 Q. Est-ce que vous voyez ce passage ?
19 R. Du 6 août ? Je ne trouve pas le passage dont vous venez de donner
20 lecture.
21 Q. Bien. Je vais voir si je peux vous aider davantage.
22 M. SCOTT : [interprétation] Le numéro de la pièce devrait être 03980.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ce document sous les yeux.
24 M. SCOTT : [interprétation]
25 Q. Bien. Je vous demanderais de vous rendre en page 3 de la version
26 espagnole de ce document. Où nous trouvons un rapport relatif à la
27 situation et aux conditions d'existence à Mostar. Est-ce que vous avez
28 trouvé le passage ?
Page 5592
1 R. Oui, oui.
2 Q. Ensuite, on trouve l'extrait dont je viens de donner lecture qui
3 commence par les mots : "La pénurie en vivre."
4 R. Oui, oui, je vois où se situe ce passage.
5 Q. Monsieur, en tant que soldat de métier, pourriez-vous aider les Juges
6 en leur expliquant comment une pénurie alimentaire et une multiplication
7 des réfugiés dans la ville de Mostar pouvaient rendre les opérations menées
8 par le HVO contre la zone musulmane plus facile ?
9 R. Les pressions exercées sur la population civile par manque de vivre ou
10 par multiplication des réfugiés qui doivent se mêler à la population locale
11 ont toujours été utilisés dans toutes les guerres. En effet, cela rend plus
12 difficile les actions que l'armée souhaite entreprendre et, par conséquent,
13 cela facilite sans aucun doute l'action militaire du HVO en l'espèce. Donc,
14 la population est assiégée, la ville est assiégée, et ce que l'on essaie de
15 faire quand on est assiégé, c'est de trouver un moyen d'amener, d'apporter,
16 de faire arriver la nourriture jusqu'à la population.
17 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur, j'aimerais maintenant appeler votre
18 attention sur la pièce suivante, la pièce P 04423, qui porte la date du 27
19 [comme interprété] août 1993, il s'agit d'un rapport intermédiaire du
20 Bataillon espagnol numéro 271. Je vous demanderais, Monsieur, de vous
21 concentrer sur un passage qui se trouve en page 3, de la version espagnole,
22 page 5 de la version anglaise.
23 Je vous demande de trouver le passage qui commence par les mots suivants,
24 je cite : "Autre renseignement," et ensuite, nous avons le paragraphe grand
25 A, qui se lit comme suit, je cite : "Un convoi du Groupe Canarias a pénétré
26 dans la zone de Mostar aujourd'hui. Les personnes qui se trouvaient dans le
27 convoi étaient M. Thornberry, responsable aux affaires civiles de la
28 FORPRONU, le colonel Morales, et cetera."
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1 Q. Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?
2 R. Oui.
3 Q. Ce rapport date du 22 ou du 19 ou du 21 août 1993. Pouvez-vous le
4 confirmer vous-même, je vous prie ? Ceci est-il exact ?
5 R. C'est exact. C'est bien la date où nous sommes entrés dans Mostar, le
6 21 ou le 22 août, effectivement.
7 Q. Monsieur, pourriez-vous dire aux Juges si c'est bien à ce moment-là ou
8 en tout cas dans le dernier jour de 1993, que pour la première fois et
9 après une période assez longue la communauté internationale est parvenue à
10 entrer dans la ville de Mostar -- des représentants de la communauté
11 internationale ?
12 R. Oui, je suis tout à fait au courant de ce qui s'est passé dans le cadre
13 de ce convoi, puisque j'en faisais partie. Donc, c'est grâce à ce convoi
14 que pour la première fois il a été possible d'entrer dans Mostar pour
15 apporter l'aide humanitaire à la ville.
16 Q. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Monsieur, d'après vos souvenirs,
17 comment ce convoi était organisé et pouvez-vous nous dire avec qui du côté
18 du HVO vous-même ou l'un ou l'autres de vos collègues a pu avoir des
19 contacts au préalable ?
20 R. Après d'intenses négociations ce convoi a été organisé pour faire
21 parvenir l'aide humanitaire aussi bien à la zone croate qu'à la zone
22 musulmane de Mostar, donc, un convoi a été mis sur pied qui se composait
23 deux branches et j'étais à la direction de ce convoi. J'étais responsable
24 des deux branches du convoi. Il nous a fallu beaucoup d'efforts pour
25 pénétrer à Mostar est car la ville de Cilu [comme interprété], abritait de
26 très nombreux réfugiés, c'est une ville qui faisait partie de la partie
27 croate et ces réfugiés se sont placés devant le convoi et on empêché,
28 pendant deux ou trois heures, le convoi de poursuivre son avancée, mais,
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1 grâce à l'intervention de
2 M. Praljak, qui était à l'époque général, le convoi a pu passer pour se
3 rendre dans la zone musulmane. Nous sommes restés, ce soir-là et toute la
4 nuit, dans la zone musulmane et ce convoi a également été retenu par la
5 population musulmane du secteur pendant quelques temps, en fait, pendant
6 cinq jours, pour être précis. C'est la FORPRONU qui s'est occupée de cela
7 dans la partie est de Mostar. Je ne sais pas si vous avez besoin d'autres
8 détails ou si ce que je viens de dire suffit.
9 Q. Merci, Monsieur. Mais avant de poursuivre, j'aimerais que nous
10 précisions le nom de la ville que vous venez d'évoquer. Car au compte rendu
11 d'audience, nous voyons les lettres Cilu, page 10, ligne 32. Je vous
12 demande donc de bien vouloir répéter le nom de cette ville où vous avez dit
13 que le convoi avait été arrêté. Est-ce que c'était bien dans le village de
14 Citluk ?
15 R. Citluk, en effet. Je ne saurais vous dire exactement comment cela
16 s'écrit, mais je pense que ce que nous pouvons lire à l'écran maintenant
17 est exact. Bien que je ne sois pas certain de l'orthographe.
18 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous nous penchions
19 brièvement sur la version espagnole du journal d'opération, à savoir, la
20 pièce P 01717.
21 J'aimerais, Monsieur, que vous vous concentriez sur la rubrique
22 correspondant au 26 août 1993. Pour ceux qui utilisent la version anglaise
23 du texte, cela se trouve en page 152.
24 R. Quelle date, excusez-moi, 29 août ?
25 Q. Le 26 août 1993, si je ne m'abuse, Monsieur. Vous pouvez regarder les
26 numéros en haut à droite des pages, c'est une numérotation de référence
27 utilisée ici et cette page porte le numéro R016-7784 [comme interprété].
28 R. Oui, oui. Je l'ai trouvé, le journal des opérations, 26 août. Oui, oui,
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1 je l'ai.
2 Q. Excusez-moi. Je vous demande un instant.
3 Excusez-moi, j'ai peut-être mal noté les chiffres.
4 Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas pourquoi,
5 mais ma référence n'était peut-être pas la bonne, donc, je n'arrive pas à
6 retrouver le document qui m'intéresse.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] document, un Juge a une question à
8 poser.
9 M. LE JUGE MINDUA : Je voudrais juste savoir une autre précision. Vous avez
10 dit que devant la ville de Mostar, vous aviez des difficultés, vous ne
11 pouviez pas entrer et vous aviez recouru souvent aux autorités du HVO; et
12 les explications étaient plutôt positives, mais pratiquement, ce n'était
13 pas possible. Mais là, devant la ville de Citluk, vous avez recouru au
14 général Praljak et pratiquement, cela s'est dégagé. Est-ce que vous avez
15 continué par la suite à utiliser cette possibilité pour accomplir vos
16 missions plus facilement ? C'est-à-dire, en recourant à des personnes qui
17 sur le terrain avaient plus d'influence que d'autres personnes qui avaient
18 des positions plus élevées, comme le vice-ministre de la Défense, mais qui
19 ne produisait pas des résultats pratiques sur le terrain ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement. Dans ma déclaration, j'ai dit que
21 pendant plusieurs journées, pendant une période assez longue, la
22 circulation était interdite, mais à ce moment-là, avec ce convoi, nous nous
23 apprêtions à entrer dans Mostar et nous passions par Citluk. Donc, j'ai
24 mené des négociations, d'ailleurs il y en avait même eu auparavant
25 également avec aussi bien le HVO que l'ABiH, pour pouvoir pénétrer dans les
26 deux zones de la ville, la zone musulmane et la zone croate. Quant aux
27 réfugiés, il n'y a pas eu de contact avec le HVO. Enfin, j'apporte une
28 correction à ce que j'ai dit parce que le mot contact a été utilisé en
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1 rapport avec des niveaux supérieurs de pouvoir, mais en fait, malgré ces
2 contacts aux niveaux supérieurs, nous n'avons pas pu entrer dans la ville.
3 Personnellement, je n'ai eu de contact avec personne, mais, en dépit de
4 deux heures de discussions, rien ne se passait et finalement, nous avons vu
5 apparaître le général Praljak qui a rendu le passage possible et le convoi
6 a donc pu continuer sa route jusqu'à la partie est de Mostar. Je me
7 souviens que la même chose avait été essayée avec le ministre croate, elle
8 n'avait pas donné de résultat. Mais, quand lui a ordonné que l'on autorise
9 le passage, le passage a pu se faire. Donc il y avait pas mal de
10 difficultés à cette période et nous avons vécu une période réellement
11 pénible. La population était très inquiète, elle essayait d'attaquer les
12 véhicules, je parle de la population civile, M. Praljak a résolu le
13 problème.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours dans la continuation de cette question qui
15 est fort importante pour nous les Juges : M. Praljak -- le général Praljak,
16 il est arrivé sur les lieux, d'après votre souvenir, c'était un hasard, ou
17 il est arrivé parce que c'était la conséquence des négociations
18 antérieures ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le HVO tout comme
20 l'ABiH avaient conclu un accord et ils s'étaient d'accord pour que le
21 convoi aille dans les deux zones de la ville de Mostar. Donc je pense que
22 cet engagement avait été pris aussi bien par le HVO que par l'ABiH. Mais
23 s'agissant des réfugiés de Citluk, nous avons pris contact par radio avec
24 notre QG, ou en tout cas avec la hiérarchie supérieure à Medjugorje, et je
25 pense que ce sont ces échelons supérieurs qui ont pris contact avec le
26 Grand QG du HVO. D'après ce que j'ai compris, la nouvelle est arrivée au QG
27 du HVO, et c'est le général Praljak qui a reçu cette information et qui a
28 pris l'initiative de participer personnellement aux efforts destinés à
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1 résoudre le problème sur place. Je pense qu'un coup de fil a été passé par
2 un échelon supérieur de notre hiérarchie au HVO, et que c'est cela qui a
3 mis en branle toute la chose.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant cet événement, est-ce que vous-même, vos
5 collaborateurs ou vos chefs avaient pris attache du général Praljak pour
6 résoudre les problèmes de mouvement de la FORPRONU ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions eu des contacts avec le HVO pour
8 essayer d'assurer le passage de convoi. Mais je n'avais pas de mission de
9 mener les négociations dans ce genre de situation. Ma mission était
10 d'assurer le fonctionnement des convois, donc, ce n'est pas moi qui ai pris
11 contact, mais il y a eu des contacts avec le HVO pour permettre aux convois
12 de pénétrer dans la ville et notamment dans la zone est de la ville. Il
13 fallait en effet apporter l'aide humanitaire dans la zone croate, mais à
14 l'ouest comme à l'est.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, vous dites des contacts avec le HVO, pour nous
16 les Juges, cela n'a aucune signification, car pour nous, ce que nous
17 voulions savoir, c'est qui, au niveau du HVO, décidait. Donc, de dire des
18 contacts du HVO, cela ne permet pas de progresser. Donc, à votre niveau à
19 vous, j'ai cru comprendre que votre contact privilégié, c'était le vice-
20 ministre de la Défense. Mais est-ce que vous aviez, vous, d'autres contacts
21 à échelon plus élevé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le groupe espagnol avait des contacts, le
23 contact n'a jamais été interrompu avec le QG principal du HVO. Les contacts
24 n'ont jamais été interrompus, mais le niveau, cela dépendait de qui
25 répondait au téléphone. Si c'était quelqu'un de très supérieur qui prenait
26 l'appareil, alors la communication se faisait avec un membre très supérieur
27 de la hiérarchie. Si c'était quelqu'un à un niveau inférieur, notre
28 représentant, il lui arrivait de demander de parler à quelqu'un de plus
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1 important. Cela pouvait être le vice-ministre de la Défense ou bien le
2 général Praljak ou bien y compris le ministre de la Défense. Cela
3 dépendait. Mais nos contacts étaient -- donc, le ministre de la Défense, M.
4 Bruno Stojic, mais cela dépendait de la demande faite par notre
5 représentant.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma dernière question avant la pause. Votre
7 bataillon, est-ce qu'il avait un officier de liaison auprès du quartier
8 général du HVO ? Est-ce qu'il y avait un officier de liaison au quartier
9 général du HVO ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne fonctionnait pas comme cela, si vous
11 voulez que je sois précis. Ce n'était pas deux armées qui avaient des
12 contacts par le biais d'officiers de liaison. Nous prenions le téléphone,
13 nous appelions le grand QG du HVO et nous demandions à parler à un
14 responsable de niveau le plus important possible pour résoudre un problème.
15 Normalement, c'était les autorités les plus hautes placées du HVO qui
16 avaient la possibilité de régler de ce genre de problèmes. Le général
17 Praljak, autrement dit, ou --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que le Bataillon espagnol n'avait pas,
19 tant auprès de l'ABiH, quartier général, ou quartier général du HVO, un
20 officier de liaison. Ce qui vous conduisait, quand il y avait un problème,
21 à téléphoner et à tomber sur le plancton où un sous-officier quelconque,
22 sans avoir accès direct au commandant du quartier général puisqu'il n'y
23 avait pas d'officier de liaison. Car s'il y avait eu un officier de
24 liaison, vous auriez appelé votre officier de liaison qui, séance tenante,
25 se serait rendu dans le bureau du commandant du HVO.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Nous avons essayé d'avoir un
27 officier de liaison permanent, près du HVO, mais rien n'a avancé et rien ne
28 s'est passé sur le plan opérationnel, donc, cet officier de liaison est
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1 resté quelques jours, il a essayé d'avoir des contacts avec le HVO, et
2 ensuite il est reparti parce que son objectif au départ, c'était de
3 présenter notre chef, le représentant supérieur, pour que des contacts
4 puissent se faire, mais cela n'a jamais été possible parce qu'il n'y avait
5 que les quatre personnes dont j'ai déjà donné les noms qui n'étaient pas
6 toujours là.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites il est reparti parce que ce n'était pas
8 fructueux ou bien votre commandement lui a donné l'ordre de repartir ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Quand on deux armées normales qui
10 collaborent, elles ont des officiers de liaison parce qu'elles ne sont pas
11 de la même nationalité, cela aide les contacts. Tous les contacts se font
12 par ces officiers de la liaison. Mais dans le cas dont nous parlons, la
13 coopération avec le HVO était interrompue, elle ne fonctionnait plus. Donc,
14 chaque fois que l'on voulait avoir accès à un certain endroit, cet accès
15 était interdit. Donc, cela aurait été absurde de maintenir un officier de
16 liaison dans une zone où en fait il n'avait rien à faire, il ne pouvait
17 servir à rien. Il y avait des moments où il se retrouvait à un endroit et
18 d'autres moments, à un autre endroit, mais les contacts ne se faisaient
19 pas. Donc, les échanges ne pouvaient pas être facilités par sa présence.
20 Normalement, il aurait dû faciliter les échanges, on aurait pu prendre le
21 téléphone, on aurait eu immédiatement un responsable, un chef, un officier
22 haut gradé au téléphone, donc, une autorité du HVO. Normalement, on aurait
23 pu parler au ministre de la Défense, le général Bozic et on aurait pu
24 établir avec lui ou un autre officier supérieur le rapport facile, le
25 rapport aurait dû être plus fluide, mais il y a eu des problèmes.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, nous allons faire la pose technique et
27 nous reprendrons -- alors, on me dit que pour des raisons techniques, on
28 est obligé de faire une pause de 30 minutes. Bon, je ne sais pas pourquoi.
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1 Alors, on reprendra à 4 heures 15.
2 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
3 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott, vous avez la parole.
5 Maître Nozica, un problème de transcript ?
6 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est bien cela.
7 La dernière partie de la phrase du témoin qui répondait à la question qui
8 est traitée de la communication avec M. Bozic, il a
9 dit : "Mais je n'ai pas eu de problème de communication avec lui." Cela a
10 été repris et il a ajouté : "Je ne sais pas dans quelle mesure ils nous ont
11 écoutés." Cela n'a pas été transcrit et c'est là que j'ai un problème parce
12 que je considère que c'est important. Evidemment, on peut au témoin s'il a
13 bien dit cela au cas -- dans quelconque devrait ajouter cette phrase pour
14 le compte rendu d'audience. Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question. Est-ce que
16 j'ai dit cela ? C'est cela la question ? J'ai dit quoi exactement ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Auriez-vous dit que vous n'aviez pas eu de problème
18 de communication avec M. Bozic ? Mais que vous appeliez
19 -- alors, on ne sait pas qui -- vous ne saviez pas si on vous avait écouté.
20 C'est comme cela que comprend la Défense. Est-ce que c'est votre position ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai
22 dit qu'on n'avait pas de problème de communication. Vous pouvez parler avec
23 les autorités croates - et je ne parlais pas de moi, personnellement, je le
24 disais, en général, les officiers de l'état-major - mais que, par la suite,
25 on ne nous écoutait pas. On demandait quelque chose. On disait oui, oui,
26 oui, on va essayer de le faire, mais notre résultat était qu'on ne faisait
27 pas ce qu'on demandait. Lorsqu'on parlait de passer à un contrôle, par
28 exemple, on ne nous écoutait pas, mais, dans le sens, on ne donnait pas
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1 suite à ce qu'on demandait. Je n'ai pas dit qu'on ne nous entendait pas.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous dites, on écoutait ce qu'on disait, mais
3 on ne donnait pas une suite à nos demandes. Affirmative.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez, Monsieur Scott.
6 M. SCOTT : [interprétation]
7 Q. Monsieur BJ, quelques minutes avant la pause, on parlait -- il y avait
8 une série de questions posées par les Juges qui demandaient quels étaient
9 les efforts des officiers supérieurs du Bataillon espagnol qui faisaient
10 pour avoir des contact - des communications et on en reparlait du côté du
11 HVO aussi.
12 M. SCOTT : [interprétation] Dans ce cadre-là, je voudrais attirer votre
13 attention sur la pièce P 01717. Le journal des opérations. La date est le
14 15 août 1993. Pour ceux qui utilisent la version anglaise, je crois, que
15 cela se trouve à la page 141.
16 Q. Vous avez le 15 août 1993.
17 R. Affirmatif.
18 Q. Il y a différents points. Avant l'arrivée à cette date-là où on dit que
19 des conversations avaient été menées au niveau supérieur pour pouvoir
20 refaire réparer le pont Bijela, pour cela, un dîner avait été organisé au
21 sein du Détachement Medjudorje, auquel ont participé des représentants du
22 HVO, M. Prlic, premier ministre, M. Stojic.
23 Est-ce que vous vous souvenez du dîner avec ces deux personnes ? Y
24 aviez-vous participé ? Est-ce que cela aurait été normal que vous assistiez
25 à ce genre de dîner ?
26 R. La question est : est-ce que j'ai assisté à ce dîner ? Cela aurait été
27 normal parce que j'assistais à ce genre de dîner à ce niveau-là, mais, à
28 cette date-là, j'étais en Espagne. Je n'en suis pas sûr à 100 %, mais je ne
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1 me souviens pas d'avoir participé à un dîner avec M. Prlic.
2 Q. Vous vous souvenez de la situation concernant le pont de Bijela et tous
3 les problèmes qui se présentaient à la FORPRONU et aux organisations
4 internationales à cette époque-là ?
5 R. Oui, la réparation du pont de Bijela. Il avait été détruit, donc, il
6 fallait le réparer pour les convois humanitaires puissent passer vers le
7 nord. Si je me souviens bien, c'est une unité slovène qui était là pour sa
8 réparation, et se logeait dans la zone du Bataillon espagnol. Je me
9 souviens très bien des études qu'on voulait faire pour les réparations et,
10 à aucun moment, le HVO nous a permis de nous approcher de cet endroit ni de
11 faire les études dont nous avions besoin.
12 M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais vous demander de remonter dans le
13 temps dans votre journal et d'arriver au 19 août 1993. C'est la page 145 en
14 anglais.
15 S'agissant de l'accès à la ville de Mostar. Je voudrais attirer votre
16 attention sur : "Une Commission composée de M. Cedric Thornberry, deuxième
17 chef des affaires civiles des Nations Unies, pour l'ex-Yougoslavie; le
18 colonel Morales; et différents représentants des affaires civiles, et la
19 PLM du quartier général du Bataillon espagnol qui ont organisé une réunion
20 avec les autorités croates de la ville : M. Stojic, ministre de la Défense
21 du HVO;
22 M. Bozic, vice-ministre de la Défense du HVO; et M. Zelko Toler, deuxième
23 chef du HVO.
24 Pouvez-vous nous dire, Monsieur, si vous aviez participé à cette
25 réunion, le 19 août 1993 ?
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Je n'ai pas entendu l'interprétation.
28 R. Non, non, je n'ai pas participé à cette réunion-là.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire quel était le rôle de M. Thornberry, à ce moment-
2 là ?
3 R. Si je me souviens bien c'est ce qui est écrit ici, c'était le deuxième
4 chef des affaires civiles des Nations Unies, je ne me souviens pas de qui
5 était le premier chef. Il a même participé au convoi qui est entré par la
6 suite à Mostar. Il était présent avec nous.
7 Q. Parfait. Alors, je voudrais maintenant vous demander de voir plus loin
8 et je trouve le texte que j'ai cherché plus tôt aujourd'hui, je vous
9 demanderais de prendre la date du 12 août 1993.
10 A la page 147, en anglais, on dit : "Après de longues négociations
11 qui ont eu lieu au cours des derniers jours, nous sommes parvenus à entrer
12 dans le quartier musulman de la ville Mostar. Le convoi était commandé par
13 le colonel en chef du groupe et il était accompagné de M. Cedric
14 Thornberry."
15 Je voudrais vous rappeler aujourd'hui vous avez dit que vous aviez,
16 personnellement, participé ? Vous étiez impliqué dans cette affaire de ce
17 convoi; étiez-vous présent dans ce convoi ?
18 R. Affirmatif. Le commandement militaire du convoi, c'est moi qui
19 l'exerçais, et même si j'étais aidé par la personne qui nous assistait, et
20 M. Thornberry et la personne de plus haut rang qui commandait ce convoi,
21 mais c'était moi qui étais le responsable militaire de ce convoi.
22 Q. Poursuivons, il est écrit : "Après avoir traversé les lignes des deux
23 côtés et deux barrières de mines dans la zone de l'aéroport de Mostar, nous
24 sommes parvenus à entrer dans la zone musulman après environ deux mois
25 d'essais vains."
26 Comme on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, vous vous souvenez donc de
27 cette période de deux mois pendant laquelle vous ne parveniez pas à entrer
28 dans la zone de Mostar.
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1 R. Plusieurs fois où vous m'avez posé la question et je ne me souvenais
2 pas quelles étaient les dates exactes. Mais, maintenant, que j'ai pu lire
3 ce journal des opérations, je commence à me souvenir, alors, je crois que
4 c'est bien possible que ce soit ce laps de temps qui s'est écoulé pour
5 pouvoir entrer à Mostar est, parce que parfois on pouvait rentrer dans
6 Mostar ouest et on aurait pu donner l'impression que l'on entrait dans
7 Mostar, mais le problème c'était pour rentrer à Mostar est. Oui, un mois,
8 un mois et demi.
9 Q. Lorsque vous êtes entré à Mostar le 21 août 1993, avez-vous pu voir
10 Mostar est et Mostar ouest ?
11 R. Affirmatif. Nous sommes entrés dans les deux zones.
12 Q. Pouvez-vous dire aux Juges, s'il vous plaît, d'après vos propres
13 observations sur la situation à Mostar est lorsque vous êtes arrivé le 21
14 août quelle était cette situation ?
15 R. Je voudrais corriger quelque chose ici, il s'agit des dates. On parlait
16 peut-être d'un convoi le 27 et, maintenant, on parle d'un autre convoi le
17 21. Le 21 lorsque nous sommes entrés c'était uniquement pour négocier, et
18 c'est le colonel, M. Thornberry et un blindé qui sont entrés. Dans ce
19 convoi-là, je n'y étais pas. Je vous parle de l'autre convoi par la suite
20 qui est entré et qui a eu de l'aide humanitaire où il y avait aussi le
21 colonel Morales et
22 M. Thornberry. Donc, celui-ci du 21 août, je n'y suis pas allé, et si je
23 l'ai dit auparavant. Excusez-moi, c'était une erreur.
24 Q. Alors, maintenant, prenez, s'il vous plaît, le 26 août 1993, à la page
25 152 en anglais. Le 26 août, vous dites : "Le convoi qui est entré dans la
26 zone musulmane de la ville de Mostar, hier, avec un total de 19 camions;"
27 hier, d'après ce journal, ce serait le 25 août. Est-ce que c'est la date à
28 laquelle ce convoi est entré dans Mostar ? Le 25 août 1993 ?
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1 R. Affirmatif, 25, au petit matin. C'était peut-être -- ou non, peut-être
2 le 26 à deux ou trois heures du matin. Parce que je me souviens, on parlait
3 d'un échange de cadavres de Mostar pendant la nuit, alors lorsqu'on dit le
4 25, cela peut être le 26 parce que cela peut être à deux ou trois heures du
5 matin.
6 Q. Je reviens à la question que je vous aie posée il y a quelques minutes
7 : pouvez-vous dire aux Juges, lorsque vous êtes arrivé, le 25 août 1993,
8 quelles étaient les conditions ? Comment était la situation dans la partie
9 musulmane de Mostar est ?
10 R. C'était une ville assiégée où tout ce qui est essentiel manquait. Nous
11 avons d'ailleurs distribué notre propre nourriture, celle des blindés, et
12 nous l'avons distribuée à la population. Nous sommes restés sans rien. On
13 voyait que les gens étaient abattus, démoralisés, même si à l'entrée des
14 convois il y a eu une espèce de
15 -- leur moral était relevé, les gens étaient contents, mais on voyait
16 qu'ils manquaient tout. Les besoins essentiels ne pouvaient être
17 satisfaits. On nous a montré les hôpitaux, beaucoup de personnes blessées
18 et pratiquement tout manquait pour toute la population.
19 Q. Il y a quelques minutes, je vous ai demandé si à cette date, autour de
20 cette date, vous aviez eu l'occasion de vous rendre à Mostar est, c'est-à-
21 dire, de l'autre côté du fleuve. Je pense que vous avez répondu oui. Alors,
22 pouvez-vous nous décrire les conditions, la situation du côté de Mostar
23 ouest, le 25 août ?
24 R. A cette date-là, je ne suis pas passé dans la zone ouest. Moi, je suis
25 resté à l'est, mais des convois de chez nous qui sont passés et
26 l'impression qu'ils avaient c'est que dans le fond, de ce côté-là, ils
27 n'avaient pas besoin d'aide humanitaire. Il y avait une frontière perméable
28 avec la Croatie et les choses ne manquaient pas de ce côté-là.
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1 Q. Vous avez dit aujourd'hui qu'après l'arrivée du convoi à Mostar, la
2 communauté musulmane ne voulait pas que le convoi de la FORPRONU parte,
3 qu'ils faisaient tous les efforts possibles pour que ce convoi reste là;
4 est-ce bien cela ?
5 R. Affirmatif. L'armée musulmane a placé des civils devant les blindés
6 pour que les blindés ne partent pas, mais c'est l'armée musulmane qui a
7 fait cela. Ce n'est pas la population.
8 Q. Vous vous souvenez des Musulmans et des représentants de l'ABiH, et de
9 la population civile; et savez-vous pourquoi ces gens ne voulaient pas que
10 la FORPRONU quitte la zone ?
11 R. Celui qui nous a informé de la raison pour laquelle ils ne voulaient
12 pas que l'on parte, c'est Isakmo, le chef de la Brigade de Mostar, si je me
13 souviens bien, un Musulman, chef de la Brigade de Mostar. C'est lui qui est
14 monté sur le blindé où je me trouvais avec le colonel et qui nous a dit :
15 "Colonel, vous êtes détenu et vous n'allez pas quitter cette ville, cette
16 zone."
17 En fait, ce qu'il voulait, c'est que la communauté internationale sache
18 comment ils vivaient, quelle était la situation et si nous, nous étions
19 dans cette zone, ils espéraient qu'il serait mis fin aux bombardements et
20 aux actions de guerre contre la ville de Mostar.
21 Q. La phrase que je viens de vous lire, du 26 août 1993, au même
22 paragraphe, on peut lire que : "Les autorités de l'ABiH ont dit qu'elles
23 retenaient le convoi parce qu'elles attendaient une attaque imminente de la
24 part du HVO." Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
25 R. Les Musulmans ont avancé beaucoup de raisons. Une de ces raisons,
26 c'était celle-là, des raisons pour lesquelles ont étaient détenus là, mais
27 nous avions tous compris que ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient
28 une présence de la communauté internationale au sein de Mostar pour que
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1 nous puissions être témoin des bombardement et des attaques subies par la
2 population.
3 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à
4 ce stade, l'Accusation aimerait vous passer un vidéo. C'est la pièce P
5 09676, c'est une vidéo qui couvre certaines parties de l'entrée du
6 Bataillon espagnol à Mostar dans l'été 1993. Nous allons passer cette vidéo
7 sur le système Sanction.
8 Q. Permettez-moi, nous avons -- il peut y avoir plusieurs questions que
9 l'on aimerait poser.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Après cinq jours et six nuits bloqués en tant qu'otages à Mostar,
13 nous étions des boucliers humains, retenus par les milices musulmanes et la
14 population civile de la ville, 63 légionnaires espagnoles ont réussi à
15 retourner à leur QG à Medjugorje en Bosnie centrale."
16 Le titre de la vidéo : "Les otages de Mostar."
17 "Tout avait commencé avec une mission de routine, dans la guerre sans
18 relâche qui était livrée en ex-Yougoslavie. La Bosnie est devenue la zone
19 la plus critique. La possibilité de participation du pays entre les
20 républiques, les Serbes, les Croates, les Musulmans, avait fait que les
21 trois forces étaient arrivées à une guerre entre les différentes ethnies
22 afin de s'emparer de la plus grande partie du territoire possible. Dans
23 cette guerre, les Musulmans avaient le pire rôle, abandonnés par l'Europe
24 et les Etats-Unis, soumis à un embargo des armes générales qui, dans la
25 pratique, ne portait préjudice qu'à eux seuls. Ils avaient une parcelle de
26 terrain assez réduit qui représentait moins de 30 % du pays où ils étaient
27 majoritaires et où qui étaient soumis à des attaques terribles : Sarajevo,
28 Graz et Mostar.
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1 "A Mostar, que les Croates prétendent transformer en capitale de leur
2 République d'Herceg-Bosna, telle qu'ils l'ont autoproclamée, un ghetto
3 musulman résiste où on trouve de 38 000 à 50 000 personnes; sans eau,
4 électricité, médicaments, ni aliments. Mostar se trouve dans la zone des
5 Casques azurs du Groupe Canarias, le contingent espagnol dont la mission
6 est de maintenir la possibilité d'apporter l'aide humanitaire le long du
7 fleuve Neretva, une mission de paix pour laquelle les soldats espagnols ont
8 payé un prix très élevé : dix morts et une trentaine de blessés.
9 "Par le biais du ministère des Affaires étrangères, on a fait des
10 gestions, des démarches à New York, on a changé ni à Genève le siège des
11 négociations de paix à Zagreb et aussi dans les capitales européennes et
12 d'autre côté, nos militaires sur le terrain ont mené des négociations
13 directes avec les chefs locaux et ce qu'on a obtenu, c'est un objectif que
14 l'on poursuit depuis le premier jour, c'est-à-dire, un cessez-le-feu. Il ne
15 s'agissait pas de faire sortir les militaires espagnols qui étaient
16 détenus, mais un cessez-le-feu pour protéger la population civile contre
17 les souffrances qu'elle connaît depuis plusieurs mois.
18 "L'escorte des convois de secours dans la zone de Mostar relève de la
19 responsabilité des Casques bleus espagnols, mais, en Bosnie, les convois
20 d'aide humanitaire qui se rendaient vers l'une des partie au conflit, ont
21 souvent dû faire face à la mauvaise volonté des adversaires, lorsque le
22 colonel Morales, le chef des forces des Casques bleus espagnols, a décidé,
23 le samedi 21 août, de mener un combat avec médicaments au secteur musulman
24 de Mostar. Cela faisait déjà deux mois que ni un gramme d'aide humanitaire
25 ne parvenait à franchir l'obstacle croate autour de la ville.
26 "Le premier convoi à Mostar est passé sans problème au bord de ces
27 blindés armées, les légionnaires espagnols ont introduit dans le quartier
28 musulman deux tonnes de médicaments qui venaient de leur propre hôpital de
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1 campagne basé à Medjugorje. Ils ont été reçus par des cris de joie par la
2 population et les Espagnols ont remis même leur propre ration individuelle
3 aux femmes et aux enfants qui entouraient leurs véhicules.
4 "Le succès de cette première mission a porté le colonel Morales à
5 organiser un deuxième convoi, cette fois-ci avec 300 tonnes de nourriture
6 qui seraient transportés par des camions des Nations Unies. Après des
7 négociations difficiles avec les ministres croates et avec l'armija,
8 l'armée musulmane de Bosnie, les Casques bleus espagnols sont parvenus à un
9 accord pour remettre le convoi qui serait précédé d'un cessez-le-feu et un
10 échange de cadavres entre Croates et Musulmans. Le convoi est parti, mais
11 d'un mauvais pied. La population croate de Medjugorje et Citluk a bloqué le
12 passage et a refusé que l'on envoie des secours à la population de Mostar,
13 ce qui a retardé notre route, et nous ne sommes parvenus dans les alentours
14 de la ville assiégée que le soir. Là, sur les pistes abandonnées de
15 l'aéroport, nous avons fait l'échange de cadavres des deux côtés, les
16 victimes des derniers combats, et ce macabre échange s'est fait à la
17 lumière des phares des véhicules. Autour, on respectait le cessez-le-feu.
18 Puis, dans l'obscurité, le convoi a traversé la ligne de feu et est entré à
19 Mostar, le colonel. Enfin, nous sommes arrivés, je pense. On voit sur mon
20 visage que je suis satisfait de savoir que nous sommes arrivés avec un
21 convoi d'aide humanitaire à Mostar, mais que c'était très difficile et il y
22 a eu de nombreuses négociations, beaucoup d'arrêts, mais je crois que la
23 récompense et le réconfort de voir tous ces gens ici autour de nous,
24 vraiment nous satisfait et nous sommes très contents d'arriver à ce côté de
25 Mostar.
26 "Les 300 tonnes de vivres ont été déchargées en trois heures alors
27 que du côté des blindés de l'escorte légionnaire attendait l'ordre de
28 sortie. Le cessez-le-feu a été maintenu. La population civile s'est
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1 rapprochée des Espagnols. Toutefois, à 3 heures du matin, l'ordre de marche
2 a été donné et à ce moment-là, l'atmosphère a tout à fait changé. Des
3 éléments armés de l'armija ont commencé à entourer le convoi en empêchant
4 ce dernier de sortir, parce qu'ils avaient peur en fait que les forces
5 croates ne lancent une attaque dès la fin du cessez-le-feu. Pendant qu'ils
6 étaient menacés et qu'ils menaçaient, en fait, de tirer sur le convoi, la
7 armija a abandonné la ville et a, en fait, placé des femmes et des enfants
8 derrière les véhicules; 160 personnes parmi les militaires espagnols et les
9 membres des Nations Unies sont restés donc en otages à Mostar. Le général
10 Louis Filu [phon], deuxième commandant des Nations Unies en Bosnie, dit
11 qu'ils ont été placés par l'armija ou par d'autres dirigeants de ce type,
12 cela peut tout à fait se passer, je ne peux pas assurer ce qui s'est passé,
13 à ce moment-là, mais ce que nous ne pouvons pas faire, ni les soldats
14 espagnols, ni les Espagnols, ni bien entendu les Nations Unies, nous ne
15 pouvons pas aller à l'encontre de ce que font ces gens, nous ne pouvons pas
16 agir de façon violente et il faut essayer de négocier, de faire en sorte
17 qu'ils comprennent que ce n'est pas la meilleure voie qui leur permettra de
18 recevoir une aide humanitaire, mais nous ne pouvons pas, de toute façon,
19 les contraindre.
20 "Cinq jours de négociations extrêmement tendues ont suivi tant à
21 Medjugorje, le QG espagnol, comme à Sarajevo et au niveau des instances
22 internationales. Alors, il faut savoir que la population était désespérée,
23 n'avait plus confiance ni en l'ONU, ni en l'Europe qui les avait abandonnés
24 à leur triste sort et les personnes qui se révoltaient et qui d'ailleurs ne
25 répondaient pas aux ordres de leur propre gouvernement à Sarajevo, les
26 Musulmans de Mostar exigeaient en fait que les Casques bleus espagnols
27 restent surplace de façon indéfinie pour éviter de futures attaques
28 croates. Le colonel Morales n'a pas voulu octroyer de concessions jusqu'à
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1 ce que la totalité de ses hommes soient sains et saufs à l'extérieur de
2 Mostar, soit pour des raisons de sécurité. Il faut savoir qu'au bout de
3 deux jours, il y a eu une sortie du personnel civil qui faisait partie du
4 convoi, mais que lui et ses légionnaires sont restés dans la rue principale
5 de la ville sous une chaleur absolument étouffante, sans eau, sans vivres
6 suffisants pendant ces cinq journées, cinq journées de tensions qui n'ont
7 pas empêché les légionnaires de continuer à prêter mains fortes à la
8 population civile.
9 "Enfin, le 31 mars, les Musulmans de Mostar ont permis la sortie du
10 convoi dans le cadre d'un accord général qui incluait la prolongation du
11 cessez-le-feu dans la ville. Javier Solana, ministre des Affaires
12 étrangères, déclare que les soldats ont respecté leur obligation qui est
13 fondamentalement de livrer une aide humanitaire et d'éviter que la
14 situation ne se détériore dans la zone. Je crois, en fait, que la première
15 chose que nous devons dire, c'est que les soldats espagnols ont eu un
16 comportement absolument magnifique, reconnu par le monde entier. Les
17 soldats espagnols n'ont pas voulu abandonner Mostar sans que l'on obtienne
18 un cessez-le-feu. Nous avons travaillé avec les Nations Unies, nous avons
19 travaillé également avec les deux négociateurs pour obtenir ce cessez-le-
20 feu, pour que les soldats espagnols puissent abandonner Mostar une fois que
21 l'objectif fondamental qui était l'aide humanitaire soit concrétisé. Avec
22 leur colonel à la tête de 62 légionnaires et à la tête de ces 12 blindés,
23 ils ont traversé la ligne de conflit, de confrontation en parcourant les 30
24 kilomètres qui les séparaient de Medjugorje et ce n'est qu'à ce moment-là
25 que les patrouilles espagnoles ont commencé, en fait, à pouvoir parcourir
26 autant les secteurs musulman que les secteurs croates de Mostar pour
27 pouvoir faire en sorte que soit respecté le cessez-le-feu.
28 "Epuisés, extrêmement seuls, les Casques bleus espagnols ont pu
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1 finalement parvenir à leur quartier général de Medjugorje.
2 "Sous le feu de Mostar, quartier gauche, quartier musulman de Mostar
3 pour les Musulmans et ceux qui croient encore en l'Etat de Bosnie-
4 Herzégovine, le Bataillon espagnol est leur dernier recours, le dernier
5 recours avant la disparition et la fin. Comme Sarajevo en Bosnie, Mostar
6 était en Herzégovine le symbole de la cohabitation multiethnique des
7 Serbes, des Croates est des Musulmans, des juifs commerçants sous l'Empire
8 Ottoman. La destruction, provoquée premièrement par les Serbes l'année
9 passée, lorsque les Croates et les Musulmans ensemble les ont expulsés,
10 s'est multipliée par dix depuis le 9 mai dernier. Maintenant, les Croates
11 souhaitent leur partie de la Bosnie-Herzégovine tout comme les Serbes. Les
12 arguments qu'ils présentent sont très, très clairs. Où vivent les Croates
13 existent l'Etat croate.
14 "Un Casque bleu dit : 'En fait, ce n'est pas très clair ce qu'ils
15 disent. Ce qui est évident, c'est qu'il y a des choses qui ont été
16 détruites. Ici, les gens s'entre-tuent. En fait, ce que je ne comprends pas
17 et que j'essaie de comprendre, c'est qu'ils sont en train de lutter contre
18 pays et puis ensuite, entre eux-mêmes. En fait, ils se donnent ainsi de
19 l'élan, mais ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent'.
20 "Un autre Casque bleu dit : 'De toute façon, c'est fini maintenant.
21 Il n'y a plus rien à faire. Il faut essayer de faire en sorte qu'ils
22 arrêtent de s'entretuer.'
23 "Manuel Lopez, lieutenant, dit : 'Nous sommes ici, mais ne savons pas
24 combien de temps nous allons rester. Nous sommes venus ici pour établir une
25 permanence de 24 heures mais elle peut se prolonger bien entendu, après
26 qu'il se peut qu'ils ne passent pas les contrôles qui nous laissent pas
27 passer par les postes de contrôle. Nous sommes venus avec des rations pour
28 trois jours au moins, et comme je te le dis, la situation est extrêmement
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1 tendue'.
2 "A un moment donné il se peut qu'il y ait vraiment un Gorazde
3 problèmes, mais vous avez reçu quand même des instructions spéciales
4 demande la journaliste est-ce que vous pouvez répondre, ripostez s'il y a
5 fusillade ? Nous tous ce qu'on sait en fait on sait pourquoi on est venu et
6 en principe nous n'avons pas le droit de répondre, de riposter.
7 "Comme le disent quotidiennement les soldats espagnols, les
8 tragédies s'accumulent et ce face à l'indifférence générale. A Mostar on a
9 commencé à pratiquer le nettoyage ethnique, les Croates ont peur, expulsent
10 ou emprisonnent les Musulmans pour ne conserver qu'une ville absolument
11 purement croate. Cet homme indique qu'il a été expulsé l'année dernière par
12 les Serbes de Nevisinje [phon] en Herzégovine orientale, qui s'est réfugié
13 à Mostar la semaine dernière, que son fils de 18 ans est tombé au combat,
14 et il dit : 'Il nous reste un autre fils, une autre fille, et je rends
15 grâce à Dieu parce que les choses pourraient être encore pires pour moi, où
16 ce soldat bosnien que tout le monde croit mort après les combats. Il avait
17 que 30 balles par personnes, ils font face à des forces extrêmement
18 nombreuses et ils disent nous ne croyons plus en la paix, nous allons
19 résister jusqu'au dernier Rom et nous ne croyons plus en la paix'.
20 "Nous ne croyons plus lorsque nous disent les Croates et nous allons
21 continuer à lutter jusqu'au dernier Rom. Nous n'avons plus rien à perdre.
22 "Et pour les isoler encore plus les Croates du HVO, l'organisation
23 paramilitaire, le Conseil croate de Défense, entraîné et formé et appuyé et
24 soutenu par Zagreb, et c'est sans succès de désintégrer ce pont qui a été
25 reconstruit avec l'aide humanitaire du nord américaine. Dû fait de
26 l'escalade de la violence soit la route de Neretva en Herzégovine, la zone
27 qu'ils ont sous leur contrôle, pour soutenir dans leur tâche extrêmement
28 lourde des hommes qui passent des jours entiers dans des blindés sans
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1 pouvoir sortir et qui font des permanences qui deviennent interminables de
2 200 nouveaux soldats, dont 70 % personnels logistiques et 120 légionnaires
3 sont arrivés depuis l'Espagne pour leur prêter main-forte.
4 "Après l'arrestation en masse de Musulmans de la part des Croates à
5 l'aube et dans le cadre d'une opération effectuée maison par maison qui a
6 commencé le 9 mai dernier et il faut savoir que la plupart de ces personnes
7 se trouvent dans l'Heliodrom de Mostar, la position des Casques bleus
8 espagnols est extrêmement délicate. Un Casque bleu nous dit pour le moment
9 nous essayons de trouver des solutions dans la mesure de nos moyens. Nous
10 essayons de jouer les intermédiaires et d'essayer d'éviter qu'il y ait
11 davantage de tir mais il faut savoir qu'il y a de nombreux réfugiés et il
12 faut faire en sorte qu'ils essaient -- nous essayons de faire en sorte
13 qu'ils n'arrêtent pas davantage de personne et qu'ils évitent d'expulser
14 davantage de foyers.
15 "Ils essaient en même temps de négocier et de préserver un statut
16 quoi extrêmement précaire, mais il faut savoir que les explosions de haine
17 et de violence ne cessent.
18 "Il n'a absolument servi à rien que des médiateurs internationaux se
19 réunissent à Medjugordje avec les différentes parties.
20 "Lors de la réunion de hauts niveaux placés sous les auspices du
21 Bataillon espagnol ont assisté le président de la Bosnie, le Croate -- le
22 président croate également. Mais, cela n'a fait que souligner l'importance
23 des intérêts concrets et n'a fait que souligner l'important et le gouffre
24 de leur désaccord qui est extrêmement important.
25 "Le lendemain de la réunion --"
26 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que M. Praljak s'est levé ? Bien.
28 Monsieur Praljak --
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il faudrait que les dates soient
2 corrigées, soient précisées, parce qu'il faut savoir qu'il y a confusion
3 d'années et de journées. Donc, il faudrait assurer un certain ordre
4 chronologique pour bien suivre ce qui se suit parce qu'il s'agit d'un
5 collage de différents extraits et il y a différentes périodes qui sont
6 prises en considération et qui -- tout cela s'élève à une année.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Peut-être que les questions après permettront
8 de lever ces incertitudes. Bien. On peut continuer.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Le lendemain de la réunion à Siroki Brijeg, Franjo Tudman, président
12 croate a remercié les personnes qui ont les financiers de l'Herzégovine.
13 "Le lobby extrêmement puissant de la zone qui a payé sa campagne et qui
14 maintenant exige maintenant de faire partie de la Croatie.
15 "Il faut savoir que dans leur tente de campagne militaire, les commandants
16 militaires de la Bosnie, Sefer Halilovic, et le Croate, Petkovic, ont
17 l'habitude de discuter en présence du colonel espagnol, Antonio Morales.
18 Sefer Halilovic indique cela fait un mois qu'on vous a demandé à genoux de
19 nous aider à sauver la population qui se trouve dans la montagne et je
20 parle autant de Musulmans que de Croates mais vous avez négocié avec les
21 Serbes et vous ne vous êtes pas rendu compte que dans un premier temps ils
22 allaient en terminer avec nous pour après en terminer avec vous.
23 "Antonio Morales, commandant, indique que, dans une heure et demie, ces
24 deux parties qui se trouvent situer dans la zone qui sont les observateurs
25 de la Communauté européenne et des hommes qui appartiennent au Groupe
26 Canarias et qui vont ainsi essayer de réinvestir cette partie du terrain.
27 Ils n'y sont parvenus qu'une seule fois à quelques kilomètres de la base
28 les uns et les autres s'observent avec beaucoup de crainte et se préparent
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1 au pire. Les Croates ont des tanks, des mortiers, des hommes qui ne cessent
2 d'arriver par les autoroutes ou les routes qu'ils contrôlent. Les Musulmans
3 sur leurs positions reçoivent des armes extrêmement rarement lorsqu'ils
4 arrivent à apprendre à leurs groupes à utiliser ces armes. Il faut savoir
5 que les Casques bleus espagnols ont comme tâche et mission principale de
6 minimiser le niveau d'explosion -- les possibilités d'explosion dans les
7 relations entre les Croates et les Musulmans.
8 "Le colonel Alonso indique : sur le reste de la route vers Tarcin il y a un
9 point -- une partie du territoire qui est particulièrement conflictuel à
10 Konjic. Il y a toute une série de francs-tireurs qui se trouvent sur la
11 route et qui n'autorisent absolument pas le mouvement de véhicules civils.
12 Nous, on nous a déjà tiré dessus -- ou plutôt, on ne nous a pas encore tiré
13 dessus, mais nous avons déjà détecter des véhicules endommagés, des tirs
14 sur les véhicules civils qui se déplacent sur cette route quelle que soit
15 la direction d'ailleurs.
16 "A partir de leurs positions sur les collines les forces du Conseil croate
17 de Défense, le HVO donc commence dès le petit matin à bombarder de façon
18 tout à fait sauvage la partie gauche de la Neretva, qui en fait la colonne
19 vertébrale de la capitale de l'Herzégovine où vivent essentiellement des
20 Bosniens, 60 % de ces habitants. Les objectifs principaux sont le pont Tito
21 ainsi que le quartier général du 4e Corps de l'ABiH qui se trouve dans un
22 bâtiment civil. Comme dans les pires temps des dictatures les plus
23 agressives et les plus sauvages les prisonniers qui sont civils dans la
24 majorité ont été conduits vers un terrain de football. Les Croates ont fait
25 des prisonniers civils ils les ont incarcérés dans leurs maisons. Les
26 prisonniers sont emmenés en direction de Citluk et ils seront ainsi
27 emprisonnés dans l'ancienne école hélicoptère de l'armée de Tito à Rodoc.
28 On calcule qu'en tout quelque 400 personnes se trouvent là dont on ignore
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1 le sort. La propagande du HVO continue à émettre des communiqués faux
2 suivant lesquels leurs opérations sont des opérations préventives pour
3 empêcher que les Musulmans ne s'avancent sur leur terrain."
4 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
5 M. SCOTT : [interprétation]
6 Q. [aucune interprétation]
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit : micro, s'il vous plaît.
8 M. SCOTT : [interprétation]
9 Q. Témoin BJ, vous venez de regarder cette vidéo qui a été présenté à la
10 Chambre; est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce que vous -- si ce que
11 vous avez vu dans cette vidéo correspond à ce que vous avez vu et vécu en
12 Bosnie pendant l'année 1993 ?
13 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président. Monsieur le
14 Président. Je m'excuse, Monsieur le Témoin. Pour revenir à l'objection de
15 M. Praljak, je dirais qu'il n'y a aucun fondement qui a été présenté pour
16 ce film. Nous ne savons pas quel est le cadre temporel couvert. Comme cela
17 est indiqué, il s'agit d'un montage vidéo. Maintenant, il semblerait en
18 fait que nous allons utiliser une donc vidéo venue dieu sait d'où, pour
19 poser des questions, des questions générales. Je ne pense pas qu'il faille
20 procéder de la sorte. Je ne pense pas que l'on puisse faire tout et
21 n'importe quoi dans ce Tribunal pour présenter des moyens de preuve. Mais,
22 alors, là, je veux dire que nous avons tout dépassé, demander à un témoin
23 après ce genre de vidéo si ce qu'il a vu correspond à ce qui s'est passé.
24 C'est un peu comme si on demande à un témoin de parler de ses sentiments et
25 de ses émotions.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, brièvement.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, juste un peu
28 avant la fin de cette vidéo, ils ont fait référence au pilonnage du
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1 quartier musulman de Mostar, et la vidéo a montré très clairement qu'il
2 s'agissait de l'autre quartier de Mostar qui a été pilonné. Donc, c'est une
3 erreur, et il y a de nombreuses erreurs de ce style.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] Alors, Monsieur Scott, c'est le
5 problème des dates. Dans la vidéo, il y a des événements dont certainement
6 le témoin peut dater, notamment, il y a ses collègues, le colonel Alonso ou
7 autres, qui tiennent des réunions. Alors, peut-être qu'à partir de là, il y
8 a des dates précises qui pourraient faire partie, recadrer les choses.
9 M. SCOTT : [interprétation] Je peux tout à fait poser des questions
10 supplémentaires, Monsieur le Président. La Chambre se souviendra que le
11 Témoin BJ est venu déjà déposer. Cela a été expliqué et nous avons expliqué
12 les efforts déployés pour obtenir cette vidéo. Nous avons expliqué à la
13 Défense dans plusieurs lettres, depuis que nous avons reçu cela, il y a
14 quelques semaines, que cette vidéo émanait de la télévision espagnole en
15 Espagne qui avait d'ailleurs obtenu beaucoup de cette vidéo du Bataillon
16 espagnol, et d'ailleurs le Témoin BJ y a fait référence lorsqu'il est venu
17 ici au mois de Juin.
18 J'aimerais, dans un premier temps, Monsieur, vous poser une question
19 générale. La question que je vous avais posée et puis ensuite, je poserais
20 des questions un peu plus précises. La question que j'aimerais vous poser
21 est comme suit : ce que vous avez vu, Monsieur, cet après-midi, vous avez
22 eu quelques minutes de ce montage vidéo, est-ce que cela représente ou
23 correspond à ce que vous avez vu et vécu lors de votre mission dans la
24 région de Mostar en 1993 ?
25 M. MURPHY : [interprétation] Je vais soulever exactement la même objection.
26 Manifestement, on demande au témoin de se livrer à des conjectures, et
27 poser une question d'ordre générale, telle que celle qui vient d'être posée
28 alors que nous avons tant d'épisodes différentes qui ont été présentées
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1 dans cette vidéo, il n'y a absolument aucune information suivant laquelle
2 ce témoin était présent lors des différentes occasions qui ont été montrées
3 dans la vidéo. Donc on demande au témoin de se livrer à des conjectures, et
4 comme l'a dit Me Karnavas, ce n'est pas une façon de procéder, même au vu
5 des règles très laxistes qui prévalent ici.
6 M. SCOTT : [interprétation] Il y a beaucoup de choses qui ont été dites au
7 cours de ces dernières minutes et elles sont tout à fait erronées. Ce qui a
8 été dit est tout à fait erroné. Peut-être que le conseil se souviendra de
9 la déposition préalable de ce témoin en juin. Le témoin a dit de façon
10 très, très claire que le 9 et le 10 juin 1993, une vidéo avait été filmée,
11 vidéo qui montrait en fait des gens rassemblés sur un terrain de football,
12 des gens qui -- on avait montré également des hommes qui étaient conduits à
13 Mostar. Il en a parlé en juin, le témoin, et cela a été montré dans le
14 film. Le témoin a également dit et nous avons également parlé, en fait, de
15 réunions internationales qui se sont déroulées dans la région de Mostar aux
16 alentours du 18 mai. Il a également fait état de l'arrivée de convois aux
17 environs du 21 -- ou plutôt - je m'excuse - du 25 août. Il en a parlé. Il a
18 également fait référence au fait que le personnel de la FORPRONU avait été
19 gardé à Mostar par la population. Ce que vous avez pu voir sur la vidéo.
20 Donc, Monsieur le Président, le témoin a fait référence à quasiment toutes
21 les scènes qui ont été montrées sur cette vidéo.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Puis-je intervenir car il
23 nous semblerait que la Chambre est en mesure d'établir le lien entre ce que
24 le témoin a déjà dit avec ce que l'on a montré à la Chambre, ce qui n'est
25 pas entièrement différent d'autre document image ou d'autre vidéo que nous
26 avons déjà vue ?
27 Alors, je me demande, en fait, si l'on ne pourrait pas poser des questions
28 au témoin à propos de certains événements qu'il a vécus et qui étaient
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1 montrés dans la vidéo. Il pourrait -- vous pourriez lui poser des questions
2 précise.
3 Car je dois vous dire qu'il ne nous est pas très facile de comprendre le
4 film parce que le film se termine par quasiment la même scène que nous
5 avons au début, à savoir, le pilonnage du QG. Je dois vous dire que cela
6 est en tant -- ou peut prêter à confusion. C'est une illustration que nous
7 avons appréciée, mais je ne sais pas véritablement dans quelle mesure cela
8 est extrêmement utile comme moyen de preuve. Là, je dois vous dire que je
9 suis en tant soit peu sceptique. Je comprends les objections de la Défense.
10 Donc, peut-être que vous pourriez poser des questions précises au témoin
11 pour qu'il nous parle de son expérience.
12 M. SCOTT : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je peux compléter ce qui vient d'être dit.
14 L'Accusation, est-ce que vous pourriez demander au témoin de faire le
15 distinguo entre des images dont lui-même a été le témoin, était présent,
16 donc, il a été acteur dans certaines scènes et du reste, qu'il n'a pas
17 vues, mais, à ce moment-là, on est dans le ouï-dire.
18 A partir de là, enfilez, parce que cette séquence de la télé espagnole est
19 ballée quand même plusieurs mois. Comme nous le dit à juste titre la
20 Défense, il y a des collages. M. Praljak a soulevé un problème important
21 qui est qu'on semble attribuer un pilonnage au HVO alors qu'en fait, le
22 quartier, ce ne serait pas le bon. Donc, il y a toute une série de
23 questions qui se posent. Alors, procédez de manière scientifique pour
24 éviter que la Défense à chaque se lève pour dire objection parce que, là,
25 on perd du temps et ce n'est pas très productif. Alors, faites une démarche
26 progressive à partir de ce qui est sûr et élagué ce qui est moins sûr.
27 Ne serait-ce que pour vous guider, je vais déjà poser une première question
28 au témoin.
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1 Monsieur, vous venez de voir une vidéo qui dure plusieurs minutes; est-ce
2 que parmi les scènes que vous avez vues, il y a des moments où vous étiez
3 présent, vous ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Oui, j'ai été présent dans de
5 nombreuses scènes.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, Monsieur Scott, faites votre travail. Je
7 ne vais pas faire le travail de l'Accusation.
8 M. SCOTT : [interprétation] Oui, c'est ce que j'essayais de faire depuis
9 plusieurs minutes, Monsieur le Président.
10 Alors, j'aimerais juste vous indiquer, avant de poser les questions au
11 témoin, que cette vidéo a été reçue de la part de la télévision espagnole.
12 Nous ne l'avons absolument pas -- nous n'avons procédé à aucun coupage en
13 fait. Il n'y a pas eu de rédaction. Nous vous l'avons présentée telle
14 qu'elle nous l'a été présentée. Alors, si cela n'a pas été fait de la
15 meilleure façon du monde, je le regrette, mais c'est ainsi que la station
16 de télévision espagnole nous l'a envoyée. L'Accusation a eu la possibilité
17 de rencontrer le témoin depuis l'obtention de cette vidéo, donc, j'ai eu la
18 possibilité de montrer cela au témoin sans pour autant pouvoir lui en
19 parler. Donc, nous n'avons pas tout l'avantage.
20 Q. Alors, Monsieur, vous nous avez indiqué qu'il y avait certains
21 événements de cette vidéo auxquels vous avez assisté. Alors, est-ce que
22 vous pourriez peut-être en parler de façon plus détaillée; mais est-ce que
23 vous pourriez dans un premier temps nous dire quelles sont les scènes
24 auxquelles vous avez directement participé ?
25 R. En fait, il y a eu deux films. Pour faire un résumé, je vous dirais que
26 le deuxième film est antérieur au premier. Le deuxième film est un film qui
27 a été filmé pendant les six premières semaines de notre mission en Bosnie
28 et l'autre film est un film qui vise la prise d'otages, quelque sorte, du
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1 convoi à Mostar.
2 Pour ce qui est de ce qui s'est passé à Mostar, j'y étais également.
3 J'ai été présent tout le temps et on en a parlé dans ce film. Donc, je sais
4 directement ce qui s'est passé au sein de ce convoi, les négociations, et
5 cetera.
6 Pour ce qui est de la phase antérieure qui correspond à la deuxième partie
7 du film que vous avez vu, il y a des images qui viennent des archives de la
8 télévision, donc, il y a eu collage. Il y a une raison fondamentale qui
9 explique ceci. La journaliste qui procédait aux reportages s'appelait
10 Angela Rodicio [phon], c'est la première qui a filmé, puis pour la deuxième
11 partie, ce fût une autre journaliste pour ce qui est des événements qui se
12 sont produits à Mostar. Il y a des images qui sont de vieilles images, des
13 images d'archives; les combats entre les Croates et les Musulmans, le
14 pilonnage de Mostar, par exemple, qui ne correspondent pas à la période où
15 je me trouvais à Mostar.
16 Bon, il faudrait peut-être que je revoie cela, mais il y a des
17 images, par exemple, telles que le transfert des Musulmans de la part des
18 Croates, moi c'est une partie que j'avais déjà vue et c'est quelque chose
19 qui a été filmé par le Bataillon espagnol, par une unité du Bataillon
20 espagnol. Cela a été mis au début et à la fin, donc on les voit lorsqu'ils
21 marchent et qu'ils sont menés par des Croates. Pour ce qui est des
22 négociations de Halilovic et de Petkovic à Jablanica, j'ai participé à ces
23 négociations, j'y ai participé en tant qu'observateur, je n'ai pas été
24 partie prenante des négociations. On les voit donc se parler dans une
25 tente. Donc, on leur a donné un espace pour qu'ils puissent discuter.
26 Puis, j'ai également participé au parcours du colonel Morales et de
27 Petkovic, et cela on l'a vu sur la vidéo. Il se trouve dans la partie nord
28 de Jablanica. J'ai également participé au -- lorsqu'on a essayé de faire en
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1 sorte que les Musulmans ne luttent pas contre le HVO dans la zone de
2 Mostar. D'ailleurs, on m'a vu une ou deux fois sur la vidéo, toujours de
3 dos, parce que je n'aime pas être film, mais je suis présent sur cette
4 vidéo.
5 Puis, pour parler de choses très -- enfin, si vous voulez me poser
6 des questions plus concrètes encore, je pourrais être beaucoup plus
7 explicite et vous donner encore plus de détails.
8 M. SCOTT : [interprétation]
9 Q. Les interprètes vous ont demandé, Monsieur, d'essayer de parler
10 un peu plus lentement.
11 Alors, compte tenu de votre réponse, j'aimerais revenir un peu en arrière
12 et revenir sur certains événements dont vous nous avez parlé. Alors,
13 j'accepte pour le moment que l'ordre chronologique n'est pas forcément
14 respecté, mais, sur cette vidéo que vous avez visionné cet après-midi, est-
15 ce que vous avez vu des images qui, d'après vous, correspondent à ce qui
16 s'est passé le 9 et le 10 mai ? Donc, je pense à l'attaque contre Mostar, à
17 l'arrestation de personnes et au fait que ces personnes ont été placées
18 dans un terrain de football ou à l'Heliodrom.
19 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
20 L'INTERPRÈTE : M. Karnavas sans micro.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Je m'excuse, mais vous lui avez demandé s'il
22 a compris ce qui s'était passé. Peut-être que vous devriez lui demander ce
23 qu'il a vu, non pas ce qu'il a compris. En d'autres termes, ce qu'on lui a
24 dit. Donc, est-ce qu'il a été témoin de ce qui s'est passé à ces dates-là
25 et, le cas échéant, on peut lui poser la question si cela correspond à ce
26 qui lui a été dit.
27 M. SCOTT : [aucune interprétation]
28 L'INTERPRÈTE : M. Scott, hors microphone.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, je n'accepte pas cela, Monsieur le
2 Président. Nous savons que l'ouï-dire est tout à fait accepté comme moyen
3 de preuve ici. Cela a été accepté depuis les dix dernières années, donc, je
4 n'accepte ce que dit Me Karnavas.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je dois assurer le contrôle des modalités de
6 l'interrogatoire du témoin pour éviter toute perte de temps inutile. Alors,
7 je vais aller au cśur du sujet.
8 Vous avez dit que le Bataillon espagnol a filmé la présence
9 d'habitants de Mostar à l'Heliodrom et puis, après leur départ, vous l'avez
10 dit. Alors, on a vu une séquence où on voit, effectivement, des gens sur le
11 stade et puis, des gens qui marchent. Oui, c'était le stade de Velez.
12 Est-ce que, quand cela a été filmé, vous étiez là et de vos propres
13 yeux, vous l'avez vu ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que c'était des Unités
15 spéciales espagnoles qui avaient donné ces images et nous avons vu les
16 images une fois tournées le matin-même, mais je n'étais pas présent au
17 tournage.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous dites unités spéciales, cela veut
19 dire des unités cinématographiques ou des agents secrets ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans notre groupe, c'était une unité chargée
21 des opérations spéciales.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez déclaré avoir vu les
23 images en question le même jour.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais exclusivement des images tournées
25 par le groupe espagnol, à savoir ce trajet couvert par les civils qui
26 marchent sur le chemin, des civils musulmans. Ce sont des images qui ont
27 été tournées par l'unité spéciale espagnole et nous les avons vues le même
28 jour ou en tout cas la même après-midi, enfin moins de 24 heures après.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est ce que j'ai cru comprendre,
2 mais cela c'est une exception. S'agissant des autres parties du film, est-
3 ce que vous les aviez déjà vues ou est-ce que vous ne les avez jamais
4 vues ? Autrement dit, est-ce que vous voyez ces autres images pour la
5 première fois aujourd'hui ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Nombre de ces images, je les ai déjà vues,
7 parce que je les ai vues dans des reportages télévisés, mais pas au moment
8 où elles étaient tournées sous forme de film. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous me dites que les unités spéciales ont
10 filmé la présence sur le stade de Velez d'habitants et la marche a
11 également été filmée par des unités spéciales et vous-même, au bataillon,
12 vous aviez visionné ces images le jour-même ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, allez, Monsieur Scott.
15 M. SCOTT : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin BJ, je crois pouvoir dire que nous avons évoqué les
17 événements des 9 et 10 mai et je vous demande à présent si vous avez
18 également vu des images dans ce film où l'on voit une réunion à laquelle
19 assiste des hommes tels que M. Izetbegovic, Franjo Tudjman, Lord Owen, Mate
20 Boban et d'autres ? Est-ce que vous avez bien vu tous ces hommes assis
21 autour d'une table dans des images de ce film ?
22 R. Affirmatif. J'étais présent, j'assistais à ces réunions, je n'étais pas
23 bien sûr participant actif, mais témoin de ces réunions.
24 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, que le 18 mai à peu près, suite aux
25 événements des 9 et 10 mai, une série de réunions a eu lieu dans la région
26 de Mostar ?
27 R. Dans cette période dont je ne me rappelle pas les dates exactes, il
28 faudrait que je vérifie la documentation à ce sujet, mais il y a eu pas mal
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1 de réunions, pas mal de tentatives de cessez-le-feu, pas mal de signatures
2 de cessez-le-feu, pas mal de situations dans lesquelles nous pensions avoir
3 réglé un problème, mais la vérité c'est que rien n'avait été résolu. Il y a
4 également eu des réunions d'une autre nature, mais il faudrait que
5 j'examine plus en détail les documents pour me souvenir de chacune d'elle.
6 Celles que l'on voit dans les images de cette vidéo, oui, j'ai assisté à
7 toutes ces réunions, aux deux réunions en question, mais je n'aimerais pas
8 me contenter d'en parler de façon générale.
9 Q. J'aimerais vous demander, Monsieur, de vous pencher sur la pièce P
10 01717, le journal des opérations, à la date du 18 mai 1993. J'indique pour
11 ceux qui utilisent les documents en langue anglaise de se référer à la page
12 65 de la version anglaise du texte. Quant à vous, Monsieur, je vous
13 demanderais donc de trouver la rubrique correspondant au 18 mai et je vous
14 renvoie au deuxième paragraphe de cette rubrique où il est question d'une
15 réunion à haut niveau à laquelle ont assisté, entre autres, Alija
16 Izetbegovic, Franjo Tudjman, Lord Owen, M. Thébault, le général Wahlgren,
17 Mate Boban, Petkovic, Halilovic ? Vous avez ce passage sous les yeux,
18 Monsieur ?
19 R. Affirmatif. D'ailleurs, c'est cette réunion que l'on voit en image dans
20 la vidéo.
21 Q. Dans la vidéo, et d'ailleurs, vous en avez parlé il y a quelques
22 instants, vous avez dit que les réunions auxquelles vous avez assisté
23 étaient les réunions organisées dans la région de Jablanica. Est-ce que
24 vous pourriez en dire un peu plus à ce sujet ? Quand exactement avez-vous
25 assisté à des réunions dans la zone de Jablanica ?
26 R. Il y a eu, si je me souviens bien, deux ou trois jours de réunions
27 entre les deux chefs militaires et j'ai assisté à l'une de ces journées. Il
28 y a une autre journée de réunion à laquelle je n'ai pas assisté, mais en
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1 tout cas, c'était une réunion à laquelle participait le colonel Morales et
2 c'était dans la zone est de Jablanica. Nous avons donc donné la salle de
3 réunion, nous étions présents au sein du déplacement dans Jablanica, nous
4 avons donc faciliter l'organisation pratique de la réunion et cela leur a
5 permis de se rencontrer et tout cela, on le voit dans les images de la
6 vidéo. Vous voyez un des responsables qui est debout, il ne participe pas
7 aux négociations, mais il est présent. Si je me souviens bien, ces réunions
8 duraient trois jours, peut-être un peu moins longtemps, peut-être deux
9 jours. Deux jours en tout cas au moins à ce niveau, au niveau dont je suis
10 en train de parler.
11 Q. Enfin, Monsieur, une grande partie de cette séquence vidéo portait sur
12 l'arrivée des convois d'aide humanitaire à Mostar. Ce convoi est-il bien
13 celui, Monsieur, qui est arrivé à Mostar à peu près le 23 août 1993 et qui
14 a été empêché de sortir de Mostar pendant une dizaine de jours ?
15 R. Affirmatif. On voit deux convois dans les images de la vidéo. Le
16 premier c'est celui dont on a parlé déjà qui est arrivé le 21 août et c'est
17 là qu'on voit le colonel Morales dans un véhicule blindé. L'autre convoi
18 qu'on voit sur les images, c'est un convoi encore plus important avec des
19 camions belges qui pénètrent dans la ville de Mostar le 26 ou le 27 août.
20 Q. Encore une fois, Monsieur, je vous demande si vous avez participé
21 personnellement à ces événements, c'est-à-dire à l'arrivée du convoi dans
22 Mostar le 25 août et à l'arrivée d'un autre convoi également.
23 R. Je n'ai par participé personnellement à l'arrivée du convoi, du premier
24 convoi dont j'ai parlé, mais j'ai participé à son organisation. Quant au
25 deuxième convoi, j'en ai fait partie personnellement.
26 Q. N'en dites pas davantage, cela risquerait de vous identifier. Je crois
27 que nous pouvons nous en arrêter là sur ce point.
28 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de
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1 passer à un autre sujet que la vidéo, à moins que les Juges n'aient des
2 questions supplémentaires.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Scott, je regarde mon chronomètre,
4 vous avez encore besoin de combien de temps pour terminer ?
5 M. SCOTT : [interprétation] Je crains fort, Monsieur le Président, d'avoir
6 encore besoin du reste de la journée d'aujourd'hui, étant donné le rythme
7 très lent auquel nous avons pu avancer jusqu'à présent.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, que vous me fassiez le
9 décompte. Bien, continuez M. Scott, il nous reste, d'ici la pause de 6
10 heures moins quart, 20 minutes encore.
11 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur, vous rappelez-vous si le Bataillon britannique et, plus
13 précisément, le Groupe Canarias, dans la période qui va à peu près du 19
14 avril au 30 septembre 1993, est-ce que ce groupe a consigné par écrit dans
15 des rapports ou des registres les expulsions et transferts des Musulmans
16 hors de Mostar vers d'autres régions de l'Herzégovine ?
17 R. Ai-je bien compris la question ? Est-ce que j'ai eu connaissance des
18 déplacements et expulsions de Musulmans hors de la zone de Mostar, est-ce
19 que c'est bien cela ?
20 Q. Non, ce n'était pas exactement ma question. Vous rappelez-vous si le
21 Bataillon espagnol a consigné par écrit, a établi des rapports au sujet de
22 ces questions dans la période que j'ai citée. Est-ce que vous en avez le
23 souvenir ?
24 R. Je crois qu'on pourrait vérifier le journal des opérations, mais je
25 crois pouvoir répondre oui, oui, d'une certaine façon, sous une forme ou
26 une autre, c'est abordé.
27 Q. Monsieur, à titre d'exemple, j'aimerais que vous vous penchiez sur la
28 pièce P 03744 qui n'est pas le journal des opérations, mais c'est un
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1 rapport intermédiaire, numéro 246, portant sur la date du 27 juillet 1993.
2 Vous avez ce texte sous les yeux ? Je rappelle qu'il s'agit de la pièce P
3 03744.
4 R. Si le texte était affiché à l'écran, je pourrais le voir immédiatement.
5 Q. Bien, dans ce cas, je demande l'aide de l'Huissière. Je demanderais
6 qu'on affiche à l'écran la version espagnole.
7 Page 3 du document espagnol qui correspond, je crois, à la page 9 du
8 document anglais.
9 Je vous demande, Monsieur, de trouver le titre de paragraphe
10 "Divers." Donc, le petit 2 sous le titre "Divers", je cite : "On a vu sur
11 la route Grude-Ljubuski et à la hauteur de Vitina un véhicule de la police
12 du HVO dont les gyrophares étaient allumés, suivi de trois autobus et de 15
13 camions transportant un grand nombre de civils, des personnes âgées, des
14 femmes et des enfants, aussi bien assis que debout. A la fin du convoi se
15 trouvait une fourgonnette de la police militaire du HVO à bord de laquelle
16 avait pris place cinq individus en uniforme et portant des armes. Tous les
17 véhicules étaient conduits par des militaires en uniforme. Aucun bagage,
18 aucun paquet n'a été vu à bord de ces véhicules. Les civils avaient l'air
19 d'être des habitants de la campagne, ils avaient l'air totalement déprimés
20 et certaines femmes étaient en larmes."
21 Est-ce que vous avez vu cela, Monsieur ?
22 R. Oui, je lis ceci dans ce document à l'instant.
23 Q. Vous vous rappellerez, Monsieur ? En tout cas, vous avez dit la
24 dernière fois que vous étiez ici, qu'une réunion avait lieu tous les jours,
25 une espèce de réunion d'information du commandement et que des événements
26 de ce genre, s'ils avaient lieu, y étaient discutés et rapportés dans les
27 rapports quotidiens dont vous avez également parlé lors de votre dernière
28 apparition ici ?
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1 R. En effet. Ces informations, même s'il en était question dans les
2 réunions d'information quotidiennes, étaient, bien sûr, connues de nous et
3 rapportées par les unités d'information.
4 Q. Monsieur, vous rappelez-vous des efforts déployés par les officiers
5 supérieurs du Groupe Canarias, à l'époque -- ou plutôt, des efforts ont-ils
6 été déployés pour localiser exactement les plaintes ou observations
7 adressées au HVO face à de tels événements ?
8 R. Je crois --
9 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Oui, Monsieur Scott et M. le Témoin,
10 Monsieur BJ, les Juges vous demandent de bien vouloir comprendre qu'il faut
11 tout de même un certain temps pour l'interprétation et qu'il serait bon
12 également que chacun de vous attende la fin de l'interprétation de son
13 propos avant que l'autre ne reprenne la parole. Merci beaucoup.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que chaque fois qu'on entendait
15 parler d'événements de ce genre, que ces événements étaient évoqués dans
16 les conversations, elles étaient discutées avec le HVO, nous demandions au
17 HVO pour quelles raisons ce genre de chose se passait et tentions de
18 vérifier les déplacements de militaires ou de civils, et cetera. La réponse
19 générale qui nous était en général donnée était qu'il s'agissait de
20 déplacement, dû à des raisons de sécurité.
21 M. SCOTT : [interprétation]
22 Q. Témoin BJ, je pense que vous en aviez terminé de votre réponse et vous
23 avez dit : "La réponse générale consistait toujours à parler de la sécurité
24 personnelle de ces personnes déplacées." Est-ce que vous vouliez ajouter
25 quelque chose ?
26 R. De façon générale, c'était la justification qu'on nous avançait, et il
27 était toujours question de motifs liés à la sécurité de ces personnes.
28 C'était la raison pour laquelle ils étaient censés déplacer ces personnes,
Page 5634
1 pour leur sécurité personnelle.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que le HVO vous répondait que c'était
3 pour des raisons de sécurité. J'ai cru comprendre que vous aviez des unités
4 spéciales. Ces convois, escortés par la police militaire, ils allaient bien
5 quelque part ? Vous ne pouviez pas indiquer aux responsables du HVO, que
6 tel convoi à tel jour s'est rendu dans tel lieu ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Normalement, ce genre de renseignement était
8 obtenu un peu par hasard, chaque fois qu'un convoi se déplaçait, il était
9 vu. Mais nos Unités spéciales ne suivaient pas les mouvements du HVO, elles
10 s'occupaient de tâches liées au renseignement, elles avaient des missions
11 tout à fait précises. Mais il y a avait pas mal de patrouilles qui
12 circulaient dans la zone et il arrivait de temps en temps qu'elles
13 découvrent des choses de ce genre.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-il exact, Monsieur, est-il
15 permis de partir du principe que si vous aviez, par exemple, surveillé ce
16 genre de transfert et suivi ce genre de groupe pour voir ce qui se passait
17 par la suite, est-il exact de dire que cela n'aurait sans doute pas été
18 dans le cadre de votre mandat ? Cela serait sorti du champ de votre
19 mandat ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. Nous n'étions pas autorisés à
21 faire du travail de renseignement.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais vous en faisiez quand même.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que quelqu'un a déjà vu une armée qui
24 circule et qui se déplace sans faire de travail de renseignement ? C'est
25 normal.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott.
27 M. SCOTT : [aucune interprétation]
28 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
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1 M. SCOTT : [interprétation]
2 Q. Donc, pour rebondir sur les questions qui viennent de vous être posées
3 par les Juges de la Chambre, je rappelle que vous avez dit avoir eu des
4 conversations avec le HVO, avec des officiers du HVO et que ceux-ci ont
5 évoqué le motif de la sécurité personnelle des personnes expulsées ou
6 déplacées. Est-ce que le général Morales ou un quelconque autre
7 représentant du Bataillon espagnol vous aurait dit avoir été satisfait par
8 ce genre de raison ? Est-ce qu'après protestations des Espagnols, ce genre
9 de chose a cessé de se faire ?
10 R. Le HVO répondait toujours la même chose. Concrètement, nous avons vu
11 les images de la vidéo et donc nous nous rendions bien compte que les
12 conséquences risquaient d'être graves, nous l'avons dit au HVO et nous
13 avons dit : "Sachez que les conséquences seront graves quand la communauté
14 internationale sera informée." Bien sûr, nous suivions l'évolution des
15 événements.
16 Q. Monsieur, la dernière fois que vous étiez ici, vous nous avez parlé du
17 décès du lieutenant Castellanos qui a été touché par un tir de mortier le
18 11 mai 1993 ou à peu près à cette date. Est-ce que pendant le séjour du
19 Groupe Canarias, c'est la seule occasion où un soldat espagnol ou un
20 officier espagnol a été tué et est mort dans le cadre de sa mission de
21 maintien de la paix ?
22 R. Au cours des quelques mois de présence du Groupe Canarias, il y a eu
23 trois morts, si ma mémoire est bonne, et une trentaine de blessés. Quatre
24 blessés lorsqu'un blindé est tombé dans la rivière, un homme tué par un
25 franc-tireur, un lieutenant qui a tué par un tir de mortier, deux autres
26 par des tirs de mortier à Jablanica -- un tir de mortier ou un tir de
27 grenade à Jablanica. Je ne m'en souviens plus précisément et je crois que
28 c'est tout.
Page 5636
1 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais, maintenant, que l'on soumette au
2 témoin la pièce P 04994 [comme interprété]. P 04994, s'il vous plaît.
3 Q. C'est un rapport, numéro 294, un rapport de renseignement correspondant
4 à la date du 13 septembre 1993. J'appelle votre attention plus
5 particulièrement sur la page 2 de la version espagnole de ce texte.
6 L'équivalent se trouvant en page 5 de la version anglaise. Sous l'intitulé
7 1.2 : "Différents secteurs," et ensuite, nous voyons le mot "Mostar," et
8 plus bas, le mot "pilonnage."
9 Vous voyez le texte, je cite : "Aujourd'hui, 60 obus de mortier ou pièces
10 d'artillerie sont tombés dans le secteur de la route principale du quartier
11 musulman de Mostar."
12 R. Oui, j'ai vu cette phrase.
13 Q. Monsieur, si nous lisons pratiquement tous vos rapports quotidiens,
14 nous voyons, puisqu'ils étaient établis tous les jours, n'est-ce pas ? Je
15 vous demande si ce type de renseignement était consigné régulièrement dans
16 vos rapports et registres ?
17 R. Affirmatif. Après, une fois que le convoi a été empêché de quitter
18 l'endroit, notre mission consistait à transmettre des renseignements au
19 sujet des pilonnages ou de l'utilisation d'autres projectiles qui visaient
20 le secteur musulman de Mostar. D'autres parties du rapport existent
21 également, mais les pilonnages avaient toujours lieu dans la partie est de
22 Mostar, et par conséquent, il en était rendu compte régulièrement au
23 quotidien dans tous les rapports de renseignements et dans tous ces
24 rapports, il est fait mention de pilonnages sur Mostar.
25 Q. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur la pièce 04698. C'est
26 un rapport qui concerne la fin de votre séjour sur place, si je ne me
27 trompe pas, vous en avez parlé la dernière fois. Vous nous en avez remis
28 une version intégrale, et ce document a été communiqué à toutes les parties
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1 intéressées.
2 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais l'aide de
3 Mme l'Huissière pour qu'une copie papier de ce texte intégral soit soumis
4 au témoin.
5 Les Juges ont également reçu une version intégrale de ce texte au préalable
6 ainsi d'ailleurs que la Défense.
7 Q. Monsieur BJ, j'aimerais appeler votre attention, si vous me le
8 permettez, c'est la partie du rapport qui concerne la ville de Mostar qui
9 m'intéresse.
10 M. SCOTT : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le
11 Président.
12 Q. Monsieur, je vous demanderais de rechercher un passage dans votre
13 rapport où il est question du Groupe tactique Canarias, et du secteur du
14 Mostar, ainsi que des événements des 9 et 19 mai. Vous avez trouvé ce
15 passage ?
16 R. Affirmatif, j'ai le texte sous les yeux.
17 Q. Merci. Descendez encore un peu plus bas dans le texte et quelques
18 paragraphes plus bas vous lirez les mots : "En conséquence de l'accord
19 conclu entre le général Halilovic et le général Petkovic, les Unités du
20 Bataillon espagnol ont été renvoyées en ville." Vous voyez ce passage ?
21 R. Oui, oui.
22 Q. Encore quelques phrases plus bas on trouve les mots suivants qui font
23 faire l'objet de ma question, je cite : au cours des affrontements qui ont
24 eu lieu en ville --
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ayant pas le texte sous les yeux n'ont pas
26 pu suivre cette citation.
27 M. SCOTT : [interprétation]
28 Q. Pouvez-vous dire aux Juges -- pouvez-vous en dire un peu plus au sujet
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1 de votre expérience personnelle de ce qu'a vécu le Bataillon espagnol par
2 rapport à ce qui est décrit dans ce texte comme étant des attaques
3 délibérées de tireurs embusqués ?
4 R. Oui. Quand nous circulions dans la région de Mostar à chaque fois que
5 le Bataillon espagnol se déplaçait nous subissions des tirs d'armes légères
6 de tireurs embusqués qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas
7 détruire nos blindés. Mais néanmoins, nous en avons essuyé pas mal de tirs
8 de ce genre. Il y a même eu une attaque à l'aide de missile qui a visé un
9 de nos véhicules et causé d'importants dommages.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque nous
12 passerons au contre-interrogatoire demain, par exemple, s'agissant de ces
13 60 grenades, et lorsqu'il parle des opérations de 93, le témoin dira qu'il
14 n'était pas là à l'époque, et à ce moment-là, que ferons-nous ? Ou
15 lorsqu'on parle des convois dont on parle maintenant, où un officier de
16 haut rang du HVO se trouvait, et le témoin se trouvait en Espagne, comment
17 allons-nous faire face à ce problème et comment allons-nous le résoudre
18 surtout ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Praljak, pourquoi ne pas attendre de
20 main plutôt que de hacher l'interrogatoire principal ? Vous pouviez le dire
21 demain, cela. Bon. Il est 6 heures moins quart. Il va falloir -- parce que
22 cela fait déjà une heure et demie, on va arrêter pour la pause technique et
23 on reprendra à 6 heures 05.
24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 47.
25 --- L'audience est reprise à 18 heures 11.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
27 M. SCOTT : [interprétation]
28 Q. Témoin BJ, on m'a demandé de votre aide -- cet après-midi, vous avez
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1 fait référence au nom de la personne que vous avez décrit comme étant le
2 commandant de la Brigade de Mostar.
3 M. SCOTT : [interprétation] Pour ceux qui voudraient suivre, c'est à la
4 page 46, ligne 4, dans le compte rendu d'audience, et ce que l'on peut lire
5 maintenant c'est quelque chose qui ressemble à Isakmo.
6 Q. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner le nom exact, s'il vous
7 plaît, du commandant de la Brigade de Mostar auquel vous avez fait
8 référence cet après-midi ?
9 R. Oui. Le nom de famille de cette personne c'est Humo,
10 H-u-m-o.
11 Q. Merci. Alors, il faudrait qu'on avance très vite --
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous voulez aller de l'avant,
13 j'ai une question. Les derniers événements que vous avez mentionnés,
14 Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'on vous avait tiré dessus c'était un
15 franc-tireur et même des armes anti-chars. Est-ce que vous vous êtes plaint
16 auprès du HVO ? Auprès de quelle personne ? Quelle était la réaction de
17 cette personne, s'il y en a une ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque fois qu'on tirait sur nous, on se
19 plaignait. Le problème c'est que dans cette zone on recevait des coups de
20 feu dans la zone de confrontation, et les deux parties disaient que c'était
21 l'autre qui avait tiré évidemment.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
23 M. SCOTT : [interprétation]
24 Q. [aucune interprétation]
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Scott est sans micro.
26 M. SCOTT : [interprétation]
27 Q. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le 11 juin 1993. Il y avait
28 un officier le lieutenant Aguilar, qui a été tué par un franc-tireur.
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1 R. Oui, j'ai trouvé le texte.
2 Q. Pouvez-vous dire aux Juges très brièvement parce que comme je l'ai dit,
3 il nous reste très peu de temps pour terminer votre interrogatoire
4 principal aujourd'hui, que s'est-il passé par rapport aux coups de feu qui
5 ont été tirés contre M. Aguilar ?
6 R. La section du lieutenant Aguilar a mené de l'aide humanitaire à
7 l'hôpital musulman de Mostar. Il y avait un accord qui avait été conclu
8 avec le HVO pour qu'il puisse amener cet aide à condition que la télévision
9 soit sur place pour filmer cela. En fait, c'est un caméraman de la
10 télévision espagnole qui était là, parce qu'il n'y avait pas d'autre
11 représentant de la presse à ce moment-là.
12 Alors, nous nous sommes dirigés vers Mostar, et en passant par le pont de
13 Tito, normalement dans cette zone les soldats espagnols montaient dans les
14 blindés parce que c'est là qu'on tirait contre les blindés, comme je l'ai
15 dit auparavant. Ce jour-là, le lieutenant Aguilar, en fait tout ce qu'il a
16 fait c'est essayé de se protéger mais sans faire fermer l'écoutille sans
17 fermer le blindé. Au moment, il passait sur le pont Tito, il a reçu une
18 balle qui lui a sectionné la colonne vertébrale. Il est mort sur le coup. A
19 ce moment-là, on a essayé de réagir à ces tirs.
20 Par la suite, il y a une enquête. A laquelle les autorités du HVO ont
21 collaboré une enquête sur cette mort. On a découvert l'endroit d'où
22 provenaient les coups de feu et c'était un franc-tireur qui tirait de la
23 zone croate.
24 Q. Pouvez-vous décrire à la Chambre l'endroit d'où venaient les coups de
25 feu qui ont tué le lieutenant Aguilar d'après l'enquête qui a été menée ?
26 R. Il s'agissait d'un bâtiment. Il faudrait que je le voie.
27 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
28 j'écoute l'interprétation en français, et ce n'est pas la même chose que ce
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1 que nous pouvons lire sur le compte rendu d'audience, parce qu'en anglais
2 il est écrit : "Nous avons découvert l'endroit exact d'où les coups de feu
3 ont été tiré, d'où est venu ce coup de feu particulier, c'est cela." Je
4 crois que cela ne correspond pas à ce qu'a dit le Témoin BJ. S'il vous
5 plaît, pouvez-vous répéter ce paragraphe -- c'est-à-dire, la dernière
6 partie de votre déclaration au sujet du décès du lieutenant Aguilar, c'est
7 la partie qui commence là où on dit, "Par la suite, il y a eu une enquête."
8 Est-ce que vous pourriez le répéter, s'il vous plaît, pour que l'on sache
9 clairement ce qu'il en ait ? Merci.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire c'est que
11 --
12 Lorsqu'on a vu d'où venait ce coup de feu, on a mené une enquête et cette
13 enquête a été faite par la police de l'ONU, les troupes espagnoles, et à
14 cette enquête ont collaboré les autorités du HVO, donc, les autorités
15 croates ont collaboré à cette enquête. Ils ont même facilité l'enquête pour
16 savoir les causes exactes du décès, comment ce décès s'était produit, et
17 nous avons des photos, je crois qu'on pourrait montrer les photos d'où
18 venait ce coup de feu. On a pu déterminer exactement d'où venait ce coup de
19 feu -- le coup de feu qui a tué le lieutenant Aguilar.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous qui étiez sur place, est-il possible qu'un
21 individu isolé puisse hors contrôle tirer sur un membre de la FORPRONU ?
22 Est-ce que techniquement c'est possible ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Techniquement, oui, bien sûr. Un franc-tireur,
24 il est seul. Il n'a pas de chef à côté de lui, et il tire quand il veut
25 s'il a un objectif. Alors, était-ce une décision du franc-tireur ou une
26 décision des autorités croates cela on ne peut pas le dire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous pouviez identifier l'unité à
28 laquelle vous participez ou au groupe paramilitaire, ou vous n'en savez
Page 5642
1 rien ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on n'a pas pu l'identifier lui le franc-
3 tireur, mais l'endroit d'où il a tiré, oui. C'était un poste prévu
4 justement pour ce genre de tireur embusqué, il y avait beaucoup de
5 munitions, et on a pu déterminer exactement d'où était sa -- sur ce qui ce
6 coup de feu qui a tué le lieutenant Aguilar, et on est sûr à 90 % que c'est
7 cela.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
9 M. SCOTT : [interprétation]
10 Q. Cet après-midi, pouvez-vous décrire cet endroit, ou le bâtiment d'où le
11 coup est parti ? Pouvez-vous donner une description physique de cet endroit
12 d'après vos souvenirs ?
13 R. Si je me souviens bien c'était un bâtiment assez haut qui se trouvait
14 environ 600 mètres du pont Tito, et la distance de tir pouvait être 700 à
15 800 mètres. Il s'agissait de la partie supérieure du bâtiment c'était une
16 espèce de terrasse qui avait tout en haut. L'endroit était ouvert…
17 M. SCOTT : [interprétation] Nous ne recevons pas l'interprétation en
18 anglais.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, répétez votre phrase parce que
20 qu'apparemment, en B/C/S, en anglais cela ne fonctionnait pas.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un bâtiment élevé, haut, près du
22 pont Tito, à environ 600 mètres du pont Tito, 500-600 mètres, la distance
23 du tir, enfin de la distance entre l'endroit où nous nous trouvions et le
24 franc-tireur, c'était 700-800 mètres. C'était dans le haut du bâtiment.
25 Alors, tout en haut, il y a une espèce de pigeonnier en haut sur la
26 terrasse du bâtiment. Il y avait un trou dans le mur et il dominait très,
27 très bien toute la zone du pont Tito et l'entrée au quartier musulman.
28 Si je voyais des plans ou des photos, je pourrais vous montrer
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1 exactement où se trouve ce bâtiment. Je pense, je pense.
2 M. SCOTT : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce 09615 ?
3 Q. Vous voyez le document, Monsieur ? Non. Vous voyez la photo, Monsieur ?
4 R. Oui, je vois la photo.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi. Ce n'est pas la bonne façon de
6 mener un interrogatoire. On montre une photo et on demande voyez-vous la
7 photo ? Est-ce que c'est bien le bâtiment ?
8 M. Scott a assez d'expérience pour le savoir.
9 M. SCOTT : [interprétation]
10 Q. Est-ce que c'est le bâtiment d'où est parti le coup de feu qui a tué le
11 lieutenant Aguilar ?
12 R. Il faudrait que je voie la zone dans son ensemble, pas simplement le
13 bâtiment, parce que rien qu'avec le bâtiment, je ne peux pas vous dire à
14 100 % si c'est bien celui là. Je pense, je pense que c'est bien le
15 bâtiment, mais il faudrait que je voie la zone dans sa totalité.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après-vous, le sniper était tout en haut sur la
17 terrasse ou dans une pièce ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La zone où à notre avis se trouvait ce franc-
19 tireur, en fait, il y avait une espèce de terrasse, de balustrade, un
20 endroit là, sur la terrasse, en haut, où se trouvait le franc-tireur. Sur
21 la terrasse du bâtiment. Mais ici, on ne voit pas cet endroit-là.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous êtes monté en haut, il y avait des
23 douilles sur le sol ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif, beaucoup, beaucoup de douilles. On
25 voyait bien que c'était l'endroit d'où tirait un franc-tireur, oui, étant
26 donné le calibre des douilles et la quantité de douilles qu'on a trouvées.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Avec le Bataillon espagnol, il y avait des éléments
28 de police judiciaire, gardiens civils ou autre qui ont fait des relevés
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1 d'empreintes, des traces papillaires ou et cetera ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsqu'il y avait un décès, c'est la
3 police de l'ONU qui menait son enquête. Donc, pour le décès du lieutenant
4 Aguilar, je ne me souviens pas quelle était la nationalité de la police qui
5 a mené l'enquête, mais c'était la police de l'ONU.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
7 M. SCOTT : [interprétation]
8 Q. Passons à un autre sujet, Monsieur. Vous nous avez dit plusieurs fois
9 dans votre première déposition que les principales personnes avec
10 lesquelles vous traitiez du côté du HVO, c'était
11 M. Bozic. Est-ce que M. Bozic vous a dit, dans les conversations et les
12 réunions que vous avez eues avec lui, s'il prenait lui-même les décisions
13 qu'il vous faisait transmettre ou si ces décisions étaient prises par
14 quelqu'un d'autre ?
15 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Il ne me l'a pas dit.
16 J'insiste beaucoup. Lorsque je dis que j'avais des conversations, ce
17 n'était pas moi personnellement qui avait des conversations, parfois oui,
18 parfois c'était un autre membre de l'état-major. Mais il ne m'a jamais dit
19 à aucun moment que c'était lui qui prenait les décisions. Il disait qu'il
20 était vice-ministre de la Défense et qu'il devait consulter ses supérieurs.
21 Mais je ne peux pas répondre si oui ou non.
22 Q. Lorsque vous vous êtes réuni avec M. Bozic ou d'autres personnes au QG
23 du HVO, pouvez-vous nous décrire qui étaient ces personnes avec qui vous
24 vous réunissiez ?
25 R. On pouvait se réunir au QG du HVO ou au QG espagnol ou par téléphone.
26 Les conversations les plus importantes que j'ai eues avec lui, c'était par
27 téléphone. Mais ce dont nous étions sûrs, c'est que les conversations que
28 nous avions avec M. Bozic étaient définitives, enfin on parvenait à des
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1 solutions.
2 Q. Pouvons-nous vous montrer la pièce P 09613 et dites-nous si vous
3 reconnaissez cet endroit ? Vous la voyez la photo ?
4 R. Je pense que c'est le QG du HVO ou un bureau du HVO à Mostar, c'est ce
5 que je crois, c'est ce que je crois.
6 Q. N'avez-vous jamais eu l'occasion de rencontrer M. Bozic à cet endroit-
7 là ?
8 R. J'insiste et je répète, je n'étais pas la personne qui allait aux
9 négociations lorsqu'il y avait négociations. Si pour une raison donnée, à
10 un moment donné je devais négocier parce que j'étais en service et que
11 j'étais le seul à pouvoir le faire --
12 L'INTERPRÈTE : Le microphone du témoin a été coupé. Les interprètes
13 n'entendent plus le témoin.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais comme je le disais donc, si je les
15 rencontrais, je ne me suis jamais réuni avec lui pour négocier, mais, si
16 c'était une visite, une visite de courtoisie, je pense, en effet, que cela
17 se passait là.
18 M. SCOTT : [interprétation]
19 Q. Si je me souviens bien de votre déposition préalable, Monsieur le
20 Témoin BJ - et corrigez-moi si je ne m'abuse - je pense qu'à propos de ce
21 que vous avez dit sur le décès du lieutenant Castellanos, vous avez dit en
22 fait que vous et que certains de vos collègues avez négocié une mission
23 pour pouvoir prêter assistance dans le quartier est. Vous avez négocié la
24 veille du décès du lieutenant Castellanos. Vous vous souvenez de cela ?
25 R. Affirmatif. Oui, il y a effectivement eu négociation la veille.
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez avec qui vous avez négocié, ou est-ce que
27 vous vous souvenez de qui était votre interlocuteur ce jour-là ?
28 R. Je pense que la dernière fois que je suis venu déposé, j'avais dit que
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1 je n'avais pas participé à ces négociations, personnellement, donc, je n'ai
2 pas participé à ces négociations. Alors il se peut qu'il y ait eu
3 autorisation de M. Praljak, mais, en fait, je ne m'en souviens pas parce
4 qu'il s'agit tout simplement de spéculations.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais demander, Monsieur le Président,
6 que l'on ne pose plus de questions au témoin à ce sujet bien précis car je
7 pense qu'il a été dit de façon très, très claire par le biais de deux ou
8 trois réponses que le témoin a indiqué qu'il n'avait pas lui-même participé
9 aux négociations. Donc, par conséquent, ce que je demande c'est que toute
10 question posée à ce témoin devrait être précédée de la question précédente
11 : avez-vous participé à telle ou telle réunion ? Si la réponse est
12 affirmative, là la question peut être posée. Sinon, on peut passer à autre
13 chose.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott, à plusieurs reprises, le témoin
15 a dit qu'il n'avait pas participé à des réunions et, à chaque fois, vous
16 êtes revenu. Alors, peut-être fallait-il lui demander à quelles réunions
17 avez-vous participé et ne pas évoquer les autres réunions.
18 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il se peut
19 qu'il y ait une certaine confusion, mais vous verrez le compte rendu
20 d'audience. Le témoin a dit de façon très, très catégorique qu'il a
21 participé à un certain nombre de ces événements. Il l'a dit aujourd'hui, il
22 l'avait dit en juin. J'en veux pour preuve le compte rendu d'audience.
23 Puis, deuxièmement, je pense qu'au sein de ce Tribunal, un témoin peut tout
24 à fait parler de ce dont il a entendu parler, de ce que d'autres personnes
25 ou d'autres officiers lui ont transmis comme information, son témoignage ne
26 se limite pas à sa connaissance personnelle ou à sa participation directe.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je suis d'accord, mais encore faut-il lui dire
28 : si vous n'avez pas participé aux négociations, est-ce qu'on vous en a
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1 rendu compte ? Donc, non, oui, puis voilà. S'il vous dit : non, personne ne
2 m'a rien dit. Bien, vous passez à autre chose.
3 M. SCOTT : [interprétation]
4 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez d'un dîner avec Bruno Stojic
5 pendant l'été 1993, il y avait M. Stojic et d'autres personnes ?
6 R. J'ai parfois dîné avec M. Stojic, cet été-là et à d'autres reprises. Je
7 ne sais pas exactement à quel dîné vous faites référence.
8 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer aux Juges combien de fois vous avez
9 dîné avec M. Stojic alors ?
10 R. Je vais peut-être me tromper, mais nous nous trouvions en zone croate
11 et nous dînions toujours avec les autorités croates. Alors, je ne me
12 souviens plus si M. Stojic était à ces dîners ou non. Il y a peut-être été
13 deux ou trois fois. Mais il se peut donc que cela se soit passé une fois,
14 deux fois, trois fois.
15 Q. Mais vous venez de dire que vous aviez toujours ou vous preniez
16 toujours vos dîners avec les autorités croates. Toujours semble suggérer
17 plus qu'une, deux ou trois fois. Donc, qu'entendez-vous lorsque vous dites
18 que vous aviez toujours ou que vous preniez toujours vos dîners avec les
19 autorités croates ?
20 R. Ce que j'entendais, c'est qui suit : lorsque nous arrivions dans la
21 zone, nous voyons donc les autorités croates, c'était une question de
22 courtoisie puisque nous étions dans leur zone, et parfois ils nous
23 invitaient à prendre le café, et pour apprendre à mieux les connaître, les
24 invitions à dîner dans notre caserne. Lorsqu'une autorité espagnole venait,
25 un général espagnol venait, nous organisions un dîner et nous invitions les
26 autorités croates à ce dîner. Nous invitions les personnalités les plus
27 représentatives : le maire ou le commandant de la brigade de la zone. Donc,
28 cela s'est passé trois ou quatre fois. Il s'agissait, en fait, de maintenir
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1 des relations de courtoisie dans le secteur.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez aussi invité des membres de
3 l'ABiH ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, lorsqu'ils avaient leur QG dans la
5 zone ouest de Mostar, bien sûr que nous les invitions et qu'ils venaient,
6 et nous leur rendions visite dans leur QG, tout comme nous le faisions pour
7 le HVO. Lorsque, ensuite, ils ont été dans la zone est et isolés, là,
8 c'était beaucoup plus difficile. Mais, parfois, ils sont venus à des
9 réunions, nous leur envoyions nos blindés. Mais là, il ne s'agissait plus
10 de dîners sociaux, il s'agissait de réunions de travail pour essayer de
11 résoudre un problème concret. Donc, nous avons souvent fait venir ces
12 autorités de l'ABiH à notre QG.
13 M. SCOTT : [interprétation]
14 Q. Pour revenir à ces dîners, est-ce que vous vous souvenez avoir eu un
15 dîner avec M. Stojic le 18 juillet 1993 ?
16 R. Je ne me souviens pas de cette date précise. Il se peut que cela se
17 soit passé, mais je ne me souviens pas de cette date.
18 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce à
19 conviction P 03545.
20 Q. Est-ce que vous pourrez m'indiquer quand est-ce que ce document
21 s'affiche sur votre écran ? Il s'agit d'un rapport intérimaire numéro 237,
22 portant la date du 18 juillet 1993.
23 R. Je ne l'ai pas trouvé dans ma liasse de documents, mais enfin bon, si
24 vous me le montrez --
25 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire défiler ce
26 document, je vous prie, sur l'écran ?
27 Si cela n'est pas possible, je demanderais à Mme l'Huissière de fournir un
28 document papier au témoin, je vous prie.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela y est, je l'ai.
2 M. SCOTT : [interprétation]
3 Q. Vous voyez qu'il est indiqué : "Autre question," et au numéro 1, il est
4 dit : "Un dîner a été organisé hier avec M. Bruno Stojic," et cetera. Je
5 vous demanderais en fait de bien vouloir prendre connaissance de ce passage
6 pendant un petit moment.
7 R. Affirmatif.
8 Q. Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire et que vous vous souvenez
9 maintenant de ce dîner du 18 juillet 1993 ?
10 R. Affirmatif. Oui, oui, il y a eu ce dîner qui a bien eu lieu.
11 Q. D'après vos souvenirs, est-ce que vous avez participé à ce dîner ?
12 R. Je crois me souvenir que j'y aie participé.
13 Q. Monsieur, je souhaiterais que vous étudiiez le rapport de cette
14 réunion. Vous voyez donc que le premier point est relatif à certaines
15 questions humanitaires. Deuxième paragraphe, il est
16 indiqué : "M. Stojic semble être convaincu de la capacité de ses forces à
17 résoudre la situation à leur avantage une fois pour toute."
18 Vous pouvez en fait parcourir le reste du compte rendu de cette réunion au
19 cours de laquelle le dîner fut organisé, si vous le souhaitez.
20 Est-ce que vous avez une raison pour mettre en doute la véracité de ce
21 rapport, donc rapport qui a été établi au moment où la réunion a eu lieu,
22 le 18 juillet 1993 ?
23 M. MURPHY : [interprétation] Premièrement, Monsieur le Président, nous
24 savons tous que le témoin a dit qu'il pensait avoir été présent à ce dîner.
25 Alors, est-ce que l'on pourrait déterminer s'il se souvient avoir entendu
26 ce qui figure sur le document ou s'il se souvient que quelqu'un lui a en
27 parlé, puisque M. Scott essaie de lui demander des informations ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Très bien.
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1 Vous dites que vous aviez, de votre avis, dîné avec M. Stojic; est-ce
2 que vous vous souvenez de la teneur de la discussion ? Vous aviez parlé de
3 quoi lors du dîner ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas concrètement du dîner.
5 Dans le document, tout cela est exposé, et je pense que tout ce qui est
6 écrit dans le document s'est passé pendant le dîner.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Nonobstant le document, vous êtes incapable de nous
8 dire ce qui s'est passé lors de ce dîner.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire et, d'ailleurs, je
10 ne peux pas vous dire si je me souviens de ce dîner, si je me souviens de
11 ce qui a été dit, je ne pouvais pas. Maintenant, qu'on m'a présenté le
12 document, je peux dire et je peux affirmer que cela s'est passé pendant ce
13 dîner parce que j'accorde la crédibilité nécessaire à un document qui a été
14 rédigé par un de mes collègues, mais je ne m'en souviens pas.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
16 M. SCOTT : [interprétation]
17 Q. Monsieur, pour en terminer maintenant encore quelques petites questions
18 rapides. J'aimerais appeler votre attention sur la nuit du 8 mai 1993. Pour
19 être plus précis je parlerais de la nuit qui sépare donc les journées des 8
20 et 9 mai 1993, respectivement. Est-ce que vous étiez de service à ce
21 moment-là ?
22 R. Excusez-moi, mais vous parlez de la nuit entre le 8 et le 9. Oui,
23 affirmatif, j'étais de service cette nuit-là.
24 Q. Je crois me rappeler vous avoir entendu dire dans votre déposition la
25 dernière fois que vous avez vu un certain nombre de véhicules militaires
26 passés devant le campement du Bataillon espagnol qui se dirigeait dans la
27 direction de Mostar, n'est-ce pas ?
28 R. Affirmatif.
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1 Q. Pourriez-vous dire aux Juges, je vous prie, si à ce moment-là vous avez
2 été en mesure de reconnaître -- d'identifier l'un ou l'autre des symboles
3 ou insignes que l'on pouvait voir sur la carrosserie de ces véhicules qui
4 se dirigeaient vers la direction de Mostar ?
5 R. Cela aurait été difficile dans la période en question car on voyait
6 très mal -- on pouvait très mal distinguer les insignes que ce soit sur les
7 véhicules ou sur les tenues militaires. Ces écussons, ces insignes étaient
8 très peu identifiables. Je suppose que mention doit en être faite dans un
9 document. Il est sans doute dit dans un document qu'il était difficile de
10 distinguer les insignes ou les écussons.
11 Q. [aucune interprétation]
12 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,
13 et compte tenu des problèmes exprimés par le témoin qui se souvient ou ne
14 se souvient pas, nous devrions, je pense qu'en dépit du fait qu'il a des
15 documents qui lui permettent de se rafraîchir la mémoire, le témoin ne
16 parvient toujours pas à se rappeler tel ou tel événement. Si le compte
17 rendu d'audience est lu quelques six mois plus tard, ce fait risque de ne
18 pas apparaître dans toute son importance. Donc, ce serait bon que ce soit
19 noté.
20 M. SCOTT : [interprétation] Je ne sais vraiment pas quoi faire de cette
21 remarque, Monsieur le Président, très franchement. Le compte rendu est ce
22 qu'il est.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense ce que voulait dire
24 Me Kovacic -- ce qu'il voulait porter à l'intention des Juges de la Chambre
25 : c'est une question a été posée au témoin, qui a dit que compte tenu des
26 circonstances il n'est pas en mesure de fournir personnellement une
27 réponse. Mais qu'on trouvera peut-être cette réponse dans un document.
28 Donc, ce témoin présent ici aujourd'hui ne peut fournir une réponse précise
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1 à cette question.
2 Alors, s'agissant des documents et du contenu de ces documents, tout dépend
3 du fait de savoir si le document est exact conforme a la vérité, et
4 complet, mais manifestement le témoin présent ici aujourd'hui était de
5 service ce jour-là, et on lui a soumis cette question il est incapable d'y
6 répondre.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que l'objection a été
8 consignée au compte rendu d'audience, et je pense donc qu'on ne peut pas
9 faire grand-chose de plus; vous êtes d'accord ?
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Absolument, Monsieur le Juge.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien.
12 M. SCOTT : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin BJ, lors de la première partie de votre déposition
14 au mois de juin de cette année, lorsque vous vous prépariez à témoigner un
15 grand nombre de documents vous ont été soumis en fait près de 274 documents
16 ont été soumis à votre attention et ils étaient classés dans huit
17 classeurs; vous vous rappelez cela ?
18 R. Affirmatif. Affirmatif. Je me souviens de les avoir examinés.
19 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, suite à l'examen de ces documents,
20 pouvez-vous dire aux Juges si vous avez été en mesure de déterminé que tous
21 les documents que vous avez eus sous les yeux ce jour-là étaient bien des
22 rapports ou des documents établis par l'armée espagnole, c'est-à-dire, en
23 rapport direct avec la mission menée par l'armée espagnole en Bosnie-
24 Herzégovine ?
25 R. Affirmatif. Tous les documents que j'ai eus sous les yeux pendant les
26 jours de préparation de ma déposition venaient de l'armée espagnole et de
27 l'état-major du Groupe Canarias et de l'état-major du Groupe Madrid. Je
28 tiens à indiquer cependant que j'ai déclaré s'agissant de certains
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1 documents que je ne les reconnaissais pas, qu'ils pouvaient être ce qu'ils
2 prétendaient être peut-être, mais que pour ma part je ne les reconnaissais
3 pas, et que, par conséquent, je devais les rejeter.
4 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, si s'agissant de ces quelques documents
5 que vous avez rejetés, ils ont été physiquement retirés en votre présence
6 des classeurs en question ?
7 R. Affirmatif. A aucun moment à quelque moment que ce soit dans ma
8 déposition jamais il ne m'a été demandé de parler d'un document que j'avais
9 rejeté.
10 Q. Monsieur, pourriez-vous aider les Juges de façon générale en leur
11 faisant part de quelques-uns des critères qui vous ont permis après examen
12 de tous les documents qui vous ont été soumis de déclarer qu'il s'agissait
13 bien de documents provenant de l'armée espagnole et relatifs à cette
14 période ?
15 R. En dehors des caractéristiques documentaires que je connais comme
16 s'appliquant aux documents émanant de l'armée espagnole de façon générale,
17 je peux dire que j'ai reconnu des signatures. J'ai reconnu les noms de
18 certaines personnes qui ont écrit ces rapports aussi bien d'ailleurs
19 s'agissant du groupe dont faisaient partie ces personnes, que s'agissant de
20 leurs signatures que je connaissais, je n'ai donc aucun doute quant à
21 l'auteur des documents en question.
22 Q. Monsieur le Témoin BJ, au nom de l'Accusation, je tiens à vous
23 remercier d'avoir témoigné ici et d'être venu à La Haye à deux reprises à
24 cette fin. Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le temps de parole, d'après les
26 indications fournies par le Greffe, on doit être autour de quatre heures 30
27 par l'Accusation. Qui va me confirmer cela ?
28 Bien. Comme je l'ai indiqué, la Défense globalement aura six heures 45.
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1 C'est à vous demain de savoir qui commencera le premier. Etant précisé que
2 M. Stojic, Petkovic, et Praljak auront une heure 30, et les autres 45
3 minutes. Ce qui fait que normalement si tout se passe bien, et comme les
4 Juges auront, je pense, moins de questions à poser, nous devrions terminer
5 mercredi avec le témoin, car jeudi un autre témoin est prévu, donc il nous
6 reste huit heures, je compte quatre heures pour demain, et quatre heures
7 pour mercredi, donc, la Défense aura huit heures, donc normalement on
8 devrait terminer cela.
9 En complément de ce que j'ai indiqué, comme il nous reste que quelques
10 minutes, je voudrais dire la décision orale et je vais demander à
11 l'Accusation de bien écouter. Le titre de la décision orale elle est
12 relative à la requête de l'Accusation concernant l'admission des éléments
13 de preuve relatifs au témoignage de Christopher Beese. En date du 25 août
14 2006, l'Accusation a déposé une requête portant sur l'admission d'éléments
15 de preuve relatifs au témoignage de Christopher Beese.
16 Dans sa requête, l'Accusation sollicite l'admission de 383 documents
17 qui émaneraient de la MOCE. A cet effet, l'Accusation a communiqué en
18 annexe et à titre confidentiel un tableau reprenant, selon elle, pour
19 chacune des pièces proposées pour admission, les différentes conditions
20 énoncées dans la décision de la Chambre portant sur l'admission d'éléments
21 de preuve du 13 juillet 2006.
22 La Chambre constate, cependant, que la requête de l'Accusation ne
23 satisfait pas aux conditions suivantes requises par le
24 paragraphe 6 de ladite décision.
25 Un, la requête ne décrit pas les indices de fiabilité de chacune des pièces
26 proposées pour admission. La Chambre estime que cette information est
27 d'autant plus pertinente que la MOCE n'est pas l'auteur de certains
28 documents proposés pour admission.
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1 Deux, la requête ne contient pas, pour certaines pièces proposées pour
2 admission, les références aux paragraphes pertinents de l'acte
3 d'accusation.
4 Trois, la requête ne présente pas les raisons pour lesquelles les pièces
5 proposées pour admission ne pourraient pas être présentées à un autre
6 témoin que Christopher Beese. A cet égard, la Chambre constate que la
7 majorité des pièces proposées pour admission, au paragraphe 5 de la requête
8 de l'Accusation, celui-ci semble même prévoir la possibilité que ces pièces
9 soient introduites par l'intermédiaire d'autres témoins.
10 Quatre, la requête ne présente pas les raisons pour lesquelles les pièces
11 proposées pour admission sont indispensables à la détermination de
12 l'affaire. La Chambre insiste sur le fait que la décision du 13 juillet
13 2006 et les lignes directrices portant sur l'admission d'éléments de preuve
14 qui l'accompagnent sont définitives et doivent donc être scrupuleusement
15 respectées. En effet, les parties n'ayant pas interjeté appel de cette
16 décision, elle est revêtue de l'autorité de la Chambre jugée.
17 La Chambre estime, par voie de conséquence, que les informations fournies
18 par l'Accusation dans ses écritures vendredi dernier sont incomplètes. Elle
19 invite l'Accusation à compléter sa requête à la lumière de la décision du
20 13 juillet 2006 et des considérations qui précèdent avant l'expiration du
21 délai de huit jours prescrite par ladite décision, soit avant le premier
22 septembre 2006 sous peine d'être définitivement rejetée.
23 C'est ce que je vous avais indiqué tout à l'heure en début d'audience.
24 Donc, Monsieur Scott, il faudra reprendre la plume et d'ici le premier
25 septembre, répondre aux quatre points que j'ai énumérés.
26 Voilà, il est presque l'heure de terminer. Alors, Monsieur, nous nous
27 reverrons demain à 9 heures. D'ici là, bien entendu, vous ne rencontrez
28 personne.
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1 Mais, entre-temps, Maître Murphy s'était levé.
2 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la
3 réponse de la Défense à la requête de l'Accusation, puis-je partir du
4 principe que le délai régissant le dépôt de cette réponse commencera à
5 courir à partir de la date à laquelle l'Accusation soumettra une requête
6 amendée conformément à votre décision ?
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Évidemment, puisqu'il faudra que vous donniez votre
8 position par rapport aux quatre points que j'ai énumérés, donc, c'est tout
9 à fait logique. Je ne l'avais pas dit parce que cela m'allait tellement de
10 soi.
11 M. Prlic veut intervenir. Monsieur Prlic.
12 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aurais une requête
13 à vous soumettre, mais je pourrais le faire demain matin pour ne pas abuser
14 de votre temps ce soir puisque nous sommes presque à la fin de l'audience.
15 Il me faudra à peine deux minutes.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste encore quelques minutes, alors, allez-
17 y.
18 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Il s'agit de notre programme de travail.
19 J'ai examiné la liste des témoins et j'ai vu le nom du témoin qui viendra
20 lundi. C'est un collègue à moi, un historien spécialiste du XIXe siècle et
21 il est prévu neuf heures pour l'interrogatoire principal et la moitié pour
22 le contre-interrogatoire. Mais, dans le résumé de sa déposition, nous
23 voyons qu'il est prévu qu'il parle des crimes, et cetera, et dans les
24 documents qui seront soumis à ce témoin, il y a, 801 fois, mention des
25 points de l'acte d'accusation qui me concernent. Je veux parler des
26 paragraphes 2, 3 et 17.1.
27 Donc, ma position, de façon générale, c'est qu'en une heure ou deux
28 d'interrogatoire, le travail pourrait être achevé si l'on tient compte de
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1 la façon dont est rédigé l'acte d'accusation qui a, bien sûr, été confirmé
2 et nous avons vu la décision selon laquelle ce témoin est nommé comme
3 témoin expert. Nous voyons quelles sont les accusations dont il va parler
4 et je vois donc 801 fois la mention d'une accusation me concernant qui
5 seront reprises au cours du contre-interrogatoire. Certaines de ces
6 accusations portent sur les mêmes documents, sur les 457 qui vont être
7 versés au dossier et en sus de ces documents, il faut en ajouter un certain
8 nombre d'autres. Si nous avons besoin de trois minutes pour la lecture de
9 chacun de ces documents, comme au total il y en a plus de 800, cela fait
10 environ 3 400 minutes, c'est-à-dire, le nombre total de jours de travail
11 qui a été accordé à mon conseil de la Défense.
12 Donc, j'aimerais une décision de vous, Monsieur le Président, qui
13 permettrait que mes droits soient mieux respectés, ou en tout cas, je vous
14 demanderais de donner un conseil qui puisse avoir un certain sens par
15 rapport à cette situation.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on vous a écouté, on ne va pas -- il
17 est 19 heures, donc, les Juges vont étudier la question que vous avez
18 soulevée et vous aurez une décision conformément à votre requête.
19 Mais, à ce stade, est-ce qu'oralement, M. Mundis -- M. Mundis, M.
20 Scott -- c'est M. Scott qui présent. Est-ce que vous voulez, Monsieur
21 Scott, répondre, dans la mesure où M. Prlic a indiqué plusieurs éléments
22 sur la durée de l'interrogatoire principal, sur la durée du contre-
23 interrogatoire, sur les 800 et quelques mentions qui concerneraient
24 directement M. Prlic, sur le nombre documents que vous comptez introduire,
25 ce qui fait que si en passant deux minutes par document, M. Prlic nous
26 indique qu'il faudrait quasiment passer 3 400 minutes. Alors, concernant le
27 temps, est-ce qu'à ce stade vous avez un point de vue à exprimer ?
28 M. SCOTT : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Comme nous, vous avez toute la nuit pour
2 y réfléchir. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était vous qui allez conduire
3 l'interrogatoire principal de ce témoin ou un de vos collègues.
4 Mais, en tout cas, Monsieur Prlic, soyez certain que les Juges vont
5 se pencher sur votre requête.
6 Voilà.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour être très précis et dans
8 l'intérêt du compte rendu d'audience, je pense qu'il serait préférable que
9 vous prononciez le nom du témoin dont vous avez parlé car vous ne l'avez
10 pas prononcé.
11 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Juge, il s'agit de
12 M. Tomljanovich.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est ce que je pensais. Merci de
14 l'avoir prononcé.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est donc 19 heures et quelques minutes. Je vous
16 souhaite donc une bonne soirée, nous nous retrouverons demain matin à 9
17 heures.
18 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 29 août 2006,
19 à 9 heures 00.
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