Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 29 août 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

7 de l'affaire ?

8 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président, et bonjour à

9 tous. Affaire numéro IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce mardi, 29 août 2006, je salue toutes les

11 personnes présentes. Je salue, Monsieur le Témoin, je salue les

12 représentants de l'Accusation, tous les avocats ainsi que les personnes qui

13 sont sur le banc des accusés.

14 Je dois d'abord rendre une décision sur l'admission des pièces relatives au

15 témoignage de jeudi dernier. Il y avait quatre pièces que je vais indiquer

16 lentement. Alors, il y a une pièce P 08436 qui est un certificat de décès.

17 Alors, cette pièce est admise sous identification aux fins

18 d'identification. La Chambre demande à l'Accusation de lui faire parvenir

19 les décisions judiciaires mentionnées dans le document qui figurait en bas

20 du document, et nous statuerons à la lecture de l'examen des décisions qui

21 étaient mentionnées.

22 Nous admettons la pièce P 08608.

23 Nous admettons la pièce à la demande de la Défense : P 08715. Concernant

24 cette pièce, nous avons constaté que parfois des pièces émanant de

25 l'Accusation sont demandées pour admission par la Défense. Il peut ainsi

26 arriver qu'une même pièce puisse avoir deux numéros, un numéro P et un

27 numéro D.

28 Alors, je demande au Greffe avec la Juriste de la Chambre et la Défense et

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1 l'Accusation de voir ce problème ultérieurement, enfin, il n'y a pas une

2 urgence, mais soit il faudra un numéro huit pour ce type de pièces, soit

3 considérer qu'une même pièce puisse avoir plusieurs numéros. Bon. En

4 attendant, la pièce P 08715 est admise, et nous verrons ultérieurement si

5 on donnera un numéro de la Défense également.

6 Nous admettons également la pièce 2D 0113, mais j'invite la Défense à la

7 faire scanner dans le système e-court, parce qu'elle n'a pas encore été,

8 m'as-t-on dit, scanné.

9 Bien. Alors, Monsieur le Greffier, faites votre office pour ces quatre

10 pièces.

11 M. LE GREFFIER : Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 [interprétation] Les pièces suivantes sont versées à la date du 24

13 août et admises à la date d'aujourd'hui c'est-à-dire à la date du 29 août :

14 P 08715; 2D 00113; P 08436 enregistrée aux fins d'identification

15 conformément à la décision orale de la Chambre datant du 29 août et à

16 conserver sous pli scellé; P 08608.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

19 Je profite de ce que vous venez de dire pour informer les participants que

20 vous allez nous quitter. Je crois qu'aujourd'hui, c'est votre dernier jour.

21 Vous allez occuper une autre fonction dans une autre institution

22 internationale. Je tiens aux noms des Juges, à exprimer notre regret de

23 vous voir partir, mais votre destin personnel vous appelle ailleurs. Nous

24 vous regretterons car vous avez depuis le début de ce procès et même

25 pendant la phase de mise en état, accompli votre mission de la manière la

26 plus parfaite et c'est avec regret que j'enregistre votre départ, et je

27 tenais à vous l'indiquer.

28 Nous devons aujourd'hui continuer l'audition de ce témoin par le contre-

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1 interrogatoire. Comme je l'ai indiqué, il y a six heures 45 qui sont

2 prévues. Je ne veux pas perdre une seconde ni une minute, et je donne tout

3 de suite la parole à la Défense.

4 LE TÉMOIN : TEMOIN BJ [Reprise]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Défense,

7 en ma personne, a effectivement quelques questions à poser au témoin.

8 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'aimerais prolonger les questions

10 qui vous ont été posées hier par M. le Président de la Chambre, M.

11 Antonetti, et que l'on trouvera à la page 35 du compte rendu d'audience

12 d'hier. Ces questions portaient sur l'existence éventuelle d'un officier de

13 liaison au sein du Bataillon espagnol, officier de liaison auprès du HVO.

14 Vous avez confirmé hier, n'est-ce pas, que vous ne disposiez pas d'un

15 officier de liaison au QG du Conseil croate de la Défense, c'est-à-dire, du

16 HVO, n'est-ce pas ?

17 R. Affirmatif. J'ai dit qu'il y a eu un officier de liaison pendant un

18 certain temps, mais qu'à la période qui faisait l'objet de la question

19 précise qui m'était posée, nous n'avions pas effectivement d'officier de

20 liaison auprès du HVO.

21 Q. Savez-vous si le Conseil croate de Défense avait lui un officier de

22 liaison chargé de coordonner le travail avec la FORPRONU et le Bataillon

23 espagnol ?

24 R. Il y avait des officiers qui se trouvaient au sein du détachement mais

25 qui n'étaient pas en permanence chargés de ce travail.

26 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

27 autorisation, j'aimerais soumettre un certain nombre de documents au

28 témoin. Nous disposons de copies papier à l'intention de la Chambre et du

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1 témoin. Nous pensons que ce sera plus facile de travailler dans ces

2 conditions. Donc, avec votre permission, j'aimerais que ces documents

3 soient remis au témoin.

4 Q. Je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de vous pencher sur la

5 première pièce, qui est une pièce de l'Accusation P 05220. J'ai annoté la

6 partie du texte qui m'intéresse plus particulièrement. C'est le premier

7 document de la liasse.

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je demande également l'affichage de ce

9 document grâce au système e-court sur les écrans.

10 Q. Vous avez vu ce document, Monsieur ?

11 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête du témoin.

12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

13 Q. Dans ce document, vous verrez un tableau établi par le Bataillon

14 espagnol. Il se trouve au début du document et je vous demanderais de

15 concentrer votre attention pendant quelques instants sur ce tableau. Je

16 l'ai surligné en bleu.

17 Vous avez trouvé ce tableau ? Vous le voyez ?

18 R. Je crois comprendre que c'est ce qui figure en haut à droite du

19 document ? Le tampon où on voit l'indication de la date ? C'est bien cela ?

20 Q. C'est la petite fenêtre où on voit les mots : "Zone opérationnelle du

21 sud-est de l'Herzégovine." Page 57 du document que vous avez reçu; vous le

22 voyez ?

23 R. Vous voulez parler de l'organigramme du HVO ?

24 Q. Oui. Donc, regardez ce qui figure sous les mots : "HVO de Mostar". Vous

25 voyez le nom de Bozo Raguz, indiqué comme étant l'officier de liaison

26 auprès de la FORPRONU; vous avez vu ces mots ?

27 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête du témoin.

28 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

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1 Q. C'est un organigramme qui a été établi par le Bataillon espagnol.

2 R. Affirmatif.

3 Q. Merci beaucoup. Je vous prierais maintenant d'examiner le document

4 suivant, à savoir, la pièce à l'Accusation P 0298. C'est le deuxième

5 document dans la liasse qui vient de vous être remise, Monsieur.

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit

7 également affiché sur les écrans grâce au système

8 e-court, la date de ce document étant celle du 7 juin 1993.

9 Q. Vous reconnaissez ce document, Monsieur ? C'est un rapport

10 d'information journalier. Un document qui émane du Bataillon espagnol. Je

11 vous prierais de trouver la rubrique qui correspond à la date du 7 juin

12 1993.

13 R. Oui, je vois ce passage.

14 Q. Est-ce que vous voyez qu'il est question d'évacuation d'un soldat

15 blessé musulman pour transport dans un hôpital dépendant du HVO et ceci est

16 confirmé par l'officier de liaison du HVO, qui donc faisait son travail

17 d'officier de liaison auprès du Bataillon espagnol, à savoir, le colonel

18 Bozo Raguz. Cela se passait le 7 juin 1993, et cette autorisation a été

19 accordée; est-ce que vous voyez ce passage ?

20 R. Affirmatif. Je vois ce passage, mais j'insiste sur le fait qu'un

21 officier de liaison avait été nommé à ce poste, mais cela ne signifie pas

22 qu'il travaillait en permanence avec nous. Il venait à la caserne selon les

23 besoins. Même remarque d'ailleurs s'agissant de l'organigramme car, sur

24 l'organigramme figurait un nom et il arrivait souvent que dans ces

25 occasions où l'officier de liaison venait auprès de nous, c'était un autre

26 que celui qui était nommé qui venait.

27 Q. Peut-être ne nous sommes nous pas compris. Je n'ai pas affirmé que cet

28 homme était en permanence au sein de votre bataillon. Mais je mets en

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1 lumière le fait qu'il existait un officier de liaison du HVO détaché auprès

2 du Bataillon espagnol. Je n'ai choisi que deux documents dans lesquels on

3 voit le nom de cet officier de liaison, mais il y en a davantage.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il apparaît qu'un colonel, donc,

5 un officier supérieur, avait officiellement la fonction d'être officier de

6 liaison du HVO auprès de votre bataillon. Ce colonel, il avait un

7 téléphone, un talkie-walkie; est-ce que vous pouviez le joindre 24 heures

8 sur 24 et sept jours sur sept ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvions entrer en contact avec le QG du

10 HVO et, à cet endroit, nous pouvions demander à parler à toute personne

11 avec laquelle nous voulions parler. Nous pouvions parler à Raguz,

12 l'officier de liaison, ou à des hommes de rang inférieur, à toute personne

13 avec laquelle nous voulions parler. Mais nous n'avions pas un interlocuteur

14 déterminé. Nous n'avions pas un interlocuteur en face de nous qui avait été

15 nommé et chargé d'assurer les contacts avec nous. Cet homme était peut-être

16 officier de liaison, mais il y en avait également d'autres. Donc, tous ceux

17 qui étaient présents et à notre disposition, nous pouvions les considérer

18 comme des officiers de liaison.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais un colonel, c'est mieux qu'un commandant, c'est

20 encore mieux qu'un capitaine et certainement mieux qu'un lieutenant. Donc,

21 vous aviez un interlocuteur qui a été mentionné officiellement par le HVO.

22 Est-ce que la réaction n'est pas de téléphoner tout de suite au colonel ou

23 au général plutôt qu'au simple soldat ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant les six mois que j'ai passés en

25 Bosnie, je n'ai connu que des soldats ou des colonels.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez dire que tous les soldats étaient

27 colonels ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Simplement que tous les officiers avec

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1 lesquels nous avons parlé avaient le rang de colonel. Je ne sais pas s'ils

2 l'étaient effectivement, mais ils avaient le rang de colonel. Pendant ces

3 six mois, je n'ai connu aucun lieutenant, aucun capitaine, aucun

4 commandant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

6 Maître Ibrisimovic, continuez.

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

8 J'aimerais que l'on affiche grâce au système e-court le document de la

9 Défense 6D 0033.

10 Q. Quant à vous, Monsieur le Témoin, je vous indique que ce document

11 figure en dernière place, en dernière place dans la liasse qui vous a été

12 remise.

13 R. Oui j'ai ce document sous les yeux en croate et en anglais.

14 Q. Je peux vous en donner lecture, cela facilitera le travail des

15 interprètes. Donc, c'est un ordre de nomination datant du 22 mars 1993,

16 ordre par lequel M. Bozo Raguz est nommé au poste d'officier de liaison

17 avec la FORPRONU. Ses fonctions commencent le 22 mars 1993. Donc, c'est le

18 même homme que celui dont il a été question il y a à peine quelques

19 instants.

20 R. Oui, oui, sans aucun doute, je connaissais ce colonel. J'ai fait sa

21 connaissance quand il a été nommé officiellement.

22 Q. Merci beaucoup. Je vous prierais maintenant de vous pencher sur

23 l'avant-dernier document de votre liasse. Pièce de l'Accusation P 02291.

24 C'est un document du HVO et vous disposez d'une traduction en espagnol.

25 Identifiable grâce à un onglet de couleur verte, vous avez trouvé ce

26 document, Monsieur ? C'est un document où il est question de transport,

27 vous l'avez trouvé ?

28 R. Oui, oui.

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1 Q. Je vous prierais de lire le troisième paragraphe qui commence par les

2 mots - excusez mon mauvais espagnol - "prente a HVO para contactos [phon]",

3 et cetera. Pourriez-vous lire ce passage, je vous prie ?

4 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation.

5 Q. Je vous demanderais de lire le troisième paragraphe qui commence par

6 les mots "Prente à HVO, para contactos con UNPROFOR [phon]." Je vous

7 demanderais de lire ce paragraphe, Monsieur.

8 R. "Chargé pour le HVO des contacts avec la FORPRONU,

9 M. Berislav Pusic." L'accord conclu au sujet de ce poste l'a été par Humo

10 et Pusic, l'accord sur le poste, sur la charge des fonctions de aumônier.

11 Q. Mais, dans la transcription, on ne voit pas que M. Pusic

12 représentait le HVO, qu'il était chargé de la liaison avec la FORPRONU. M.

13 Berislav Pusic avait été nommé à ce poste et cela n'est pas consigné au

14 compte rendu d'audience en anglais. Or, j'ai une raison bien précise pour

15 évoquer ce fait.

16 J'ai dit, du côté du HVO : "Chargé des contacts avec la FORPRONU, M.

17 Berislav Pusic." Je n'ai pas dit qu'il avait été nommé au poste d'officier

18 de liaison. Or, c'est ainsi que cela a été traduit en anglais. En tout cas,

19 c'est ce qui est écrit dans le document croate.

20 Il est question un peu plus loin dans le document d'une mission humanitaire

21 autorisée par M. Bruno Stojic. C'est d'une autorisation et non pas d'un

22 ordre, n'est-ce pas ?

23 R. Nous parlons de l'autorisation de faire sortir l'aumônier de Mostar -

24 c'est bien de cela que vous voulez parler - pour l'emmener à l'hôpital de

25 Mostar. C'est de ce document que vous parlez ?

26 Q. Oui, tout à fait.

27 R. C'est le document qui fait état de l'accord conclu au sujet du

28 transport de plasma sanguin à l'hôpital de Mostar. Ceci s'est passé le jour

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1 de la mort du lieutenant Monuz, et après la mort du lieutenant Monuz, nous

2 nous sommes rendus dans la zone où le corps de l'aumônier avait été trouvé

3 à Mostar et l'accord avait été conclu la veille, et donc M. Bruno Stojic

4 avait donné l'autorisation demandée. Mais, je n'ai absolument pas la

5 moindre idée de la question précise que vous souhaitez lier avec cette

6 autorisation, si c'est le cas.

7 Q. Non, je souhaitais simplement obtenir confirmation du fait qu'il

8 s'agissait d'une autorisation et pas d'un ordre. C'est tout.

9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] J'ajouterais, Monsieur le Président, que

10 le témoin a lu ce texte en espagnol, et que les interprètes ont dit que M.

11 Pusic avait été chargé de contact. Donc, il ne s'agit pas d'un ordre, ce

12 document ne représente en aucun cas un ordre, et le paragraphe 13 de l'acte

13 d'accusation ainsi que du mémoire préalable au procès de l'Accusation parle

14 d'un ordre. La note en bas de page numéro 61 du mémoire préalable au procès

15 de l'Accusation en fait autant. L'Accusation y dit, en effet : "Que

16 M. Pusic a été nommé en qualité d'officier de liaison," or, il est tout à

17 fait clair qu'il n'est pas question d'un ordre -- qu'il n'a pas existé

18 d'ordre et que l'officier de liaison n'était pas cet homme mais un autre.

19 M. SCOTT : [interprétation] je m'excuse, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je me demande s'il n'y a pas un

21 problème de traduction parce qu'en anglais, je lis : "De la part du HVO, M.

22 Berislav Pusic a été nommé en tant qu'officier de liaison avec la

23 FORPRONU." Cela c'est ce que je lis en anglais. Pour moi, ce document

24 semble être une permission, mais cela sert aussi d'ordre parce que c'est un

25 ordre qui va permettre de contrôler la circulation. En donnant cette

26 permission, ces postes que l'on place sur la route afin de contrôler la

27 circulation vont pouvoir filtrer le passage des véhicules. C'est comme cela

28 que je comprends les choses. Je ne veux pas dire que j'ai raison. J'essaie

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1 de comprendre.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

3 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, oui, pour rebondir sur

4 ceci, il y a deux choses que j'aimerais dire : tout d'abord, s'agissant du

5 document précédent, on dirait que le conseil demande encore une fois au

6 témoin d'interpréter ce que voulait dire M. Stojic. Comme l'a dit le Juge

7 Trechsel, ce document est clair. D'autre part, le conseil ne fait que

8 demander à un officier de l'armée espagnole d'interpréter ce que voulait

9 dire M. Stojic lorsqu'il a signé ce document. Cela c'est ma deuxième

10 objection.

11 La troisième est de procédure. Je ne voudrais pas commencer toute une

12 polémique ici alors que le témoin est là. Le conseil peut poser des

13 questions au témoin et il peut réussir à prouver ce qu'il a l'intention de

14 prouver, mais je voudrais faire -- expliquer mon argument maintenant. Parce

15 que je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un bon contre-interrogatoire parce

16 que le temps passe jour après jour et il y a différentes pratiques, on

17 exprime des opinions, et cetera.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : La permission rédigée en B/C/S, je constate que ce

19 document a été envoyé à Canarias, le service de Traduction, puisqu'on a le

20 11 mai 1993, apparemment, 12 heures 15, Juan Carlos, qui traduit le

21 document en B/C/S en espagnol, et la traduction en espagnol elle figure

22 sous "texto".

23 Voilà. Alors, comme le témoin est là, il n'a qu'à lire dans sa langue

24 la traduction et il nous dira comment eux les Espagnols ont compris ce

25 document.

26 Alors, Monsieur le Témoin, vous avez dans votre langue la traduction en

27 espagnol, alors, dites-nous : comment vous, vous appréciez ce document ?

28 Qu'est-ce qui veut dire ce document ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que nous avions compris, nous, c'est qu'il

2 s'agissait d'une autorisation écrite de la part du ministre de la Défense

3 pour pouvoir circuler ce jour-là à cette heure-là pour pouvoir transporter

4 et amener du plasma à l'hôpital. C'était donc une autorisation que nous

5 donnait le HVO et qui découlait des accords que nous négocions la veille --

6 l'après-midi, la veille. C'était écrit pour que les contrôles lorsque nos

7 blindés passaient par là pour qu'on puisse montrer ce document et pour

8 qu'on puisse passer sans aucun problème aux différents points de contrôle,

9 et pour que l'on puisse arriver à la zone est de Mostar.

10 Il ne faut pas oublier qu'il y avait un conflit, à ce moment-là,

11 qu'il y avait une ligne de feu et, dans la zone de Mostar, il fallait

12 traverser cette ligne de feu.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous lire dans votre langue le troisième

14 paragraphe, qui commence par "Prente" ? Alors, lisez-le à voix forte,

15 haute, et comme cela les traducteurs vont nous traduire.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] "En face du HVO pour les contacts avec la

17 FORPRONU, la personne chargée est M. Berislav Pusic. L'accord pour la

18 remise du prêtre a été effectué par Humo et Pusic."

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous venez de lire en espagnol ce

20 troisième paragraphe, d'après la traduction française qu'en est ressortie,

21 c'est qu'en face, donc, que la personne chargée des contacts avec la

22 FORPRONU est M. Berislav Pusic. Donc, il n'est pas mentionné officier de

23 liaison c'est la personne qui est chargée des contacts pour ce cas précis.

24 Est-ce que c'est comme cela que vous avez compris ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. C'est bien pour ce cas bien précis

26 qu'on avait cette liaison avec cette personne. Ce n'était pas un agent de

27 liaison.

28 Monsieur le Président, je voudrais insister sur cette question d'officier

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1 de liaison, parce qu'on dirait qu'il est nommé -- bon, cela peut être

2 possible que cet officier soit nommé de façon permanente, mais, dans la

3 pratique, on ne traitait pas avec une seule personne. C'est pour cela que

4 je refuse que l'on dise de façon permanente, si c'est sur cela que porte la

5 discussion, non.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que pour vous pour la question de l'aumônier

7 et la question du plasma, s'il y avait un problème à ce moment-là la

8 personne à contacter au HVO, c'était M. Pusic ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. D'après le document que nous a

10 montré le conseil de la Défense.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème maintenant c'est que le texte en anglais

13 c'est "liaison officer," alors que la personne chargé de contacts, cela

14 peut être quelqu'un que l'officier de liaison.

15 M. LE JUGE TRECHSEL : Si vous permettez une observation, sur l'action

16 linguistique, le mot "officer" veut dire davantage que officier dans le

17 sens militaire. Je pense qu'on peut parler d'un "officier" émanant d'une

18 personne civile qui a un certain "office" ou tâche, mais peut-être que les

19 collègues anglophones veulent me contredire.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème vient du fait suivant : quand il y a des

21 armées HVO ou FORPRONU, il y a un officier de liaison qui, en tout état de

22 cause, est un militaire, mais jamais un civil. C'est un militaire. Puis, il

23 peut y avoir des cas, si l'on va dans la sémantique, où le "liaison

24 officer" pourrait être un civil. Là, c'est le cas présent puisque pour

25 régler le problème du plasma et de l'aumônier, ce n'est pas un militaire,

26 un colonel ou un général qui était désigné, mais M. Pusic.

27 Bien. Alors, je redonne la parole à la Défense si elle veut continuer à

28 approfondir, mais, en ce qui me concerne, la question est très claire

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1 maintenant.

2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. M. le Juge Trechsel a dit avant moi ce que j'avais l'intention de dire.

4 Donc, il s'agit d'une mauvaise traduction en anglais et je voudrais

5 demander au service chargé de Traduction de retraduire ce document pour

6 qu'il soit présenté. C'est ce que je -- c'est pourquoi j'ai fait cette

7 introduction et j'avais demandé au témoin de lire ce paragraphe en

8 espagnol. Il s'agit de la note en bas de page 61 et c'est bien la raison

9 pour laquelle j'ai posé la question pour que l'on voie bien qu'il ne

10 s'agissait pas d'un ordre mais d'une autorisation.

11 Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à M. le Greffier de me donner le

13 décompte du temps utilisé. Alors, avocat suivant.

14 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

15 Messieurs les Juges. Monsieur le Président, nous n'avons pas de question à

16 poser à ce témoin, mais nous aimerions faire don de notre temps à la

17 Défense de M. Praljak puisqu'ils ont besoin de plus de temps.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc, vos 47 minutes, vous les donnez à

19 M. Praljak ?

20 Pour M. Stojic.

21 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vais procéder à votre contre-

24 interrogatoire de la part de la Défense de M. Stojic.

25 Sur le système e-court, c'est-à-dire, sur nos écrans, nous avons encore ce

26 document et j'aimerais que ce document reste là, mais avant de l'examiner,

27 je voudrais vous poser une autre question qui a trait à ce qui s'est passé

28 le 11 mai 1993.

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1 Comment avez-vous participé ? Quelle était votre participation au niveau

2 personnel ? Je parle du transport du plasma du côté ouest au côté est. Quel

3 était votre rôle personnel ?

4 R. En tant qu'officier le plus ancien des deux blindés qui allaient

5 transporter ce plasma, j'étais le chef de ce convoi. Le commandement

6 militaire était exercé par le lieutenant Munoz, c'était lui qui était à la

7 tête des blindés. J'étais chargé de parvenir à la zone est et de remettre

8 le plasma à l'hôpital musulman, et par la suite, aller chercher un prêtre,

9 on devait nous dire où il était, je ne savais pas où il était. Il fallait

10 que je l'amène en zone croate, en zone ouest. En fait, c'est bien ce qu'on

11 a fait.

12 Je peux ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé : c'est que nous

13 emmenions aussi une femme musulmane qui devait être traitée à l'hôpital

14 croate de Mostar. Je ne me souviens plus très bien pourquoi mais voilà ce

15 qu'on a fait.

16 L'INTERPRÈTE : Cette femme devait subir une dialyse.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez un problème de traduction ?

18 Mme NOZICA : [interprétation] Non, j'attends que les interprètes puissent

19 finir leur phrase. Je crois, comme on l'a dit à maintes reprises, qu'il

20 valait mieux faire une pause pour qu'on se comprenne bien.

21 Q. Dites-moi, Monsieur le Témoin : avant ce jour-là, c'est-à-dire, avant

22 le 11 mai, avez-vous participé aux négociations et aux accords par rapport

23 au passage de ce convoi ? Savez-vous qui a transporté le plasma ?

24 S'agissait-il le plasma que l'on transportait d'un hôpital de Mostar ouest

25 ou est-ce quelqu'un d'autre qui a organisé le transport de ce plasma ?

26 Avez-vous des informations à ce sujet ?

27 R. La veille, l'après-midi, il y a eu un accord avec le Conseil de défense

28 croate pour permettre le passage de deux blindés dans la zone est de

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1 Mostar. Nous amenions le plasma dans les blindés. Il n'y avait pas d'autres

2 véhicules. C'est dans ces deux blindés que nous amenions ce plasma. On

3 l'avait amené de notre détachement de Medjugorje et on l'amenait à

4 l'hôpital musulman.

5 Q. Vous souvenez-vous si ce plasma est arrivé à Medjugorje grâce à la

6 Croix-Rouge internationale qui essayait de transporter du plasma et

7 d'autres choses vers Mostar est ?

8 R. Si je me souviens bien, la Croix-Rouge internationale a participé à

9 l'action parce qu'il y avait un médecin de la Croix-Rouge internationale

10 qui était avec nous dans les blindés.

11 Q. Lorsque vous dites que vous avez négocié avec les deux parties, avez-

12 vous personnellement participé à ces négociations ?

13 R. Non, non. Ce n'était pas ma mission. Je ne devais pas participer aux

14 négociations. Notre organisation -- et cela relevait de la 5e Section de

15 l'état-major, mais ce n'était pas mon rôle.

16 Q. Qui vous a dit et quand en quoi consistait votre mission, concrètement,

17 pour ce jour-là ?

18 R. Mon chef direct, le chef de l'état-major, c'est lui qui a donné les

19 ordres, c'est lui qui m'a donné personnellement ces ordres pour le

20 transport du plasma. C'est comme cela que nous fonctionnons au sein de la

21 discipline militaire de l'armée espagnole.

22 Q. Pouvez-vous me dire en quoi consistait cet ordre ? Est-ce que c'était

23 exactement un ordre qui disait où il fallait transporter le plasma, où se

24 trouvait le prêtre, et cetera ? Pouvez-vous me faire le résumé de cet

25 ordre, s'il vous plaît ?

26 R. C'est difficile de se souvenir d'un ordre, mais plus ou moins, je

27 pourrais vous dire qu'il s'agissait de transporter du plasma sanguin à

28 l'hôpital musulman de Mostar, retrouver un prêtre, le ramener, d'après les

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1 instructions, il se trouvait quelque part à Mostar est, et le transporter à

2 la zone ouest croate. Mais je ne me souviens pas d'autres détails.

3 Je crois qu'il y avait un ordre écrit, donc, cela pourrait se trouver

4 dans les documents espagnols. Cet ordre pourrait se trouver, mais je ne me

5 souviens pas plus que cela.

6 Q. Si j'ai bien compris, pour cette mission je crois que vous avez dit que

7 vous avez fait quelque chose qui n'était pas repris dans l'ordre des

8 missions parce que vous avez dit que vous avez transporté une jeune

9 musulmane d'un côté à l'autre de la ville, mais cela ne se trouvait pas

10 écrit dans l'ordre, n'est-ce pas ?

11 R. Affirmatif. Lorsque nous nous trouvions dans la zone musulmane, les

12 Musulmans nous ont demandé de transporter cette femme, cette Musulmane qui

13 devait suivre un traitement de dialyse et qui ne disposait pas des moyens

14 nécessaires et il fallait la transporter dans l'autre zone. Pour nous, il

15 n'y avait pas de problèmes et nous ne pension qu'il y aurait un problème

16 pour les autres non plus.

17 La question de la mort du lieutenant et tout ce qui s'est passé à ce

18 moment-là, c'est là que j'ai pris la décision de la mettre dans le blindé

19 et la transporter à l'hôpital croate. Je ne me souviens pas de son nom,

20 mais nous sommes arrivés à l'hôpital croate, nous avons ouvert la porte du

21 blindé, cette femme s'est enfuie, effrayée, et nous ne l'avons plus vue.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous dites que vous avez mise la femme dans le

23 blindé, est-ce que le transport s'est fait à la connaissance du HVO ou à

24 l'insu du HVO ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de me souvenir s'il y a eu une

26 communication radio avec mon QG, avec les blindés, mais je ne pense -- non.

27 On n'a pas informé le HVO de ce qu'on transportait -- cette femme. Non, je

28 ne pense pas, mais, j'ai quand même un doute. Peut-être que notre QG par

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1 radio, on a peut-être dit qu'on emmenait cette femme, mais non. Je crois

2 que non, je crois qu'on n'a pas parlé de cela au HVO, on n'a pas signalé

3 qu'on transportait cette femme. En fait, cela ne se retrouve nulle part

4 dans aucun document, on ne parle nulle part de cette femme parce que c'est

5 une décision personnelle.

6 Mme NOZICA : [interprétation]

7 Q. Donc, vous pouviez prendre ce genre de décision, vous pouviez le faire

8 sans aucun problème ?

9 Mme NOZICA : [interprétation] Je suis désolée, c'est peut-être mon portable

10 qui sonne et si c'est bien le cas, j'en suis vraiment désolée.

11 Q. Donc, vous pouviez emmener quelqu'un dans votre blindé. Vous ne deviez

12 en informer personne, vous pouviez le faire d'initiative.

13 R. J'insiste. Je ne me souviens pas si j'en ai informé mes supérieurs par

14 radio. Je ne sais pas si j'ai dit que j'allais transporter cette femme, je

15 ne pense pas l'avoir fait, mais, oui, j'avais de toute façon suffisamment

16 d'autorité pour prendre cette décision. Cela pouvait être de l'aide

17 humanitaire, de l'aide à un civil qui avait besoin qu'on l'aide, cela oui.

18 Q. Pouvez-vous maintenant voir cette autorisation que nous avons sur nos

19 écrans et dont nous avons déjà discuté ? Ce qui m'intéresse, c'est la

20 deuxième phrase. Pouvons-nous confirmer la deuxième phrase de cette

21 autorisation. Est-ce que le rôle concernant le transport de ce prête, Ivan

22 Vuksic. C'est la deuxième phrase que vous avez sous les yeux, où on parle

23 du prêtre, Ivan Vuksic. Je vais vous la lire. On y dit : "Les bons services

24 de la FORPRONU seront également utilisés pour transporter le prêtre, Ivan

25 Vuksic, qui actuellement se trouve du côté -- sur la rive gauche de la

26 Neretva."

27 C'est bien ce qui est écrit ?

28 R. Affirmatif. Oui, c'est bien cela. C'était ce qui était écrit dans cette

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1 autorisation. Il fallait que l'on transporte ce prêtre vers la zone ouest

2 croate.

3 Q. Donc, d'après cette autorisation, on pourrait conclure que vous aviez

4 la volonté de le faire ou est-ce que le HVO vous avait demandé de le faire

5 alors que vous transportiez le plasma, est-ce que c'est bien cela ?

6 R. Si je me souviens bien, l'accord était celui là, apporter le plasma

7 dans la zone musulmane et faire sortir ce prêtre de la zone musulmane.

8 C'était cela l'accord. Je crois que le HVO et les Musulmans étaient

9 d'accord.

10 Q. Pouvons-nous maintenant examiner, dans le même document, la première

11 phrase qui nous dit : "Pour que le Bataillon espagnol puisse passer avec

12 ses deux blindés pour ramener le plasma aux hôpitaux de Mostar." Pouvez-

13 vous confirmer qu'il n'y a pas de chiffres par rapport aux blindés ou au

14 personnel qui conduisaient ces blindés ? Il n'y a pas d'éléments qui

15 permettent d'identifier qui étaient ces véhicules et qui étaient les hommes

16 qui conduisaient ces véhicules pour traverser la ligne entre une partie et

17 d'autres parties de Mostar.

18 Ai-je raison en affirmant cela ?

19 R. Oui, je crois que c'est clair. Puisqu'on dit deux blindés, bien c'est

20 deux blindés, le personnel qui se trouve dans les blindés, plus le plasma.

21 Ceux qui étaient dans les blindés plus ceux qui accompagnaient, c'est-à-

22 dire, deux chefs de l'état-major, moi-même et un autre, un médecin de la

23 Croix-Rouge et un interprète.

24 Q. Oui, je comprends bien. Ce que je vous demande c'est si vous êtes

25 d'accord pour dire avec moi que, dans cette autorisation, on ne donne pas

26 le nombre de véhicules, ni quelles sont les personnes qui étaient dans ces

27 véhicules, le nom des personnes qui allaient traverser d'une zone à

28 l'autre; est-ce bien le cas ?

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1 R. Si, on y parle de deux véhicules, mais on ne dit pas combien de

2 personnes, cela c'est vrai.

3 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais passer à un autre domaine. Il s'agit de

4 ce qui s'est passé le 11 juin. Je relis ce qui s'est passé ces deux

5 journées. Le 11 juin, Jesus Aguilar a été tué. Vous avez dit, hier, qu'il y

6 a une commission qui a été mise sur pied pour enquêter sur cette mort;

7 c'est bien le cas ?

8 R. Affirmatif.

9 Q. Savez-vous si cette commission qui a été mise sur pied a fait des

10 choses et avez-vous participé à ces travaux ?

11 R. Non, je n'ai pas participé à la commission d'enquête et je ne sais pas

12 qu'elles sont ses conclusions. Les seules informations dont nous disposions

13 aux réunions de l'état-major venaient des généraux qui y allaient, mais je

14 n'ai pas participé personnellement.

15 Q. Mais, si je me souviens bien, hier, vous avez dit qu'il était l'avis de

16 cette commission et vous avez même conclu que la commission avait fait son

17 travail et qu'elle avait pu expliquer comment les choses s'étaient

18 produites. Est-ce que je me trompe, aujourd'hui, vous nous dites qu'on vous

19 a simplement informé de la réunion et de points généraux et non des

20 détails ? Alors, c'est laquelle la bonne version ?

21 R. Elles ne sont pas contradictoires. J'avais les informations générales

22 de la commission et l'information générale c'était tout simplement comment

23 on avait tué le lieutenant Aguilar d'où provenait le coup de feu et si on

24 avait fait une enquête pour voir qui était le ou les responsables de ce

25 coup de feu. Bon. Maintenant les détails exacts de ce que disait la

26 commission cela je ne le sais pas. Mais l'information générale, le sens

27 général était clair et tout l'état-major de notre groupe a été informé, et

28 c'est ce que j'ai dit hier.

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1 Q. Je vous prierais, si cela est possible de vous pencher sur un certain

2 nombre de documents qui sont très significatifs pour démontrer le travail

3 accompli par cette commission.

4 Mme NOZICA : [interprétation] A commencer par un sommaire d'information

5 quotidien qui constitue la pièce à conviction de l'Accusation P 05111 et

6 qui correspond à la date du 11 juin.

7 Q. Nous voyons tous les deux, n'est-ce pas, ce texte où figure la date du

8 11 juin et ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe. J'aimerais que

9 nous l'examinions rapidement ce texte. Est-ce que vous disposez de ce texte

10 en espagnol ? Je vois à l'écran les deux versions. Vous l'avez sous les

11 yeux la version en espagnol. Bien. Nous pouvons donc avancer. Nous pouvons

12 donc constater que, le 11 juin, ce qui est dit dans ce document c'est que

13 durant le transport de médicaments destinés à l'hôpital l'officier Jesus

14 Aguilar a été tué. C'est bien cela qui est écrit ? D'accord. Bien.

15 Nous pourrons maintenant regarder ce qui est écrit pour la date du 12

16 juin, ligne 3, je cite : "Réunion avec M. Stojic, ministre de la Défense, à

17 Medjugorje, dans le but d'éclaircir les conditions du décès du lieutenant

18 Aguilar." N'est-ce pas, vous êtes bien d'accord que ce texte -- ce passage

19 figure dans le texte ?

20 Bien. Alors, nous pouvons poursuivre sur la même page, la date

21 du 13 juin : "Réunion à Mostar avec le vice-ministre du HVO, Ivica Lucic,

22 et la Commission chargée d'enquêter sur le décès du lieutenant Aguilar pour

23 éclaircir les circonstances de sa mort." C'est bien ce qui écrit, n'est-ce

24 pas ? Très bien.

25 Dans ces conditions, passons maintenant à la page suivante qui concerne les

26 journées des 15 et 16 juin. Dans ce sommaire d'information journalière.

27 Voilà. Le texte apparaît à l'écran. Donc, pour la journée du 15 une seule

28 mention : "Réunion entre l'UNCIVPOL et la police civile des Nations Unies à

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1 Medjugorje pour éclaircir les circonstances de la mort du lieutenant

2 Aguilar." C'est bien ce qui est écrit, n'est-ce pas ?

3 Ensuite, nous voyons ce qui concerne la journée du 16, à la ligne 3, je

4 cite : "La police civile des Nations Unies a recueilli des dépositions des

5 hommes qui étaient à bord du même véhicule que le lieutenant Aguilar à

6 Medjugorje." C'est bien cela ?

7 R. Excusez-moi, mais je n'ai pas trouvé ce passage. Oui, je le vois

8 maintenant. Très bien. C'est exact.

9 Q. Bien. Nous pouvons continuer. C'était le passage qui se trouvait au

10 regard du grand D. Nous poursuivons.

11 Mme NOZICA : [interprétation] Je demande l'afficher grâce au système e-

12 court sur les écrans de la pièce de l'Accusation P 02741.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Attendez, il y a une correction.

14 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Président, je pense qu'on devrait corriger

15 le texte qui défile à l'écran parce que, sur la page 21, lignes 12 et 13,

16 nous lisons en anglais : "Meeting between UNCIVPOL and the UN civil police

17 in Medjugorje."

18 Est-ce qu'il s'agit de la police civile des Nations Unies, ou de la

19 police civile du HVO ? Parce que dans le document que nous avions devant

20 nous, il s'agit bien de la police civile du HVO. Je voudrais qu'on vérifie

21 cela avec le document que nous a présenté la Défense tout à l'heure -- le

22 système e-court au sujet de la mort du lieutenant espagnol.

23 Mme NOZICA : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, effectivement,

24 je n'ai pas suivi le compte rendu en anglais. Donc, à la date du 15 juin,

25 ce qui est écrit c'est rencontre entre la police civile des Nations Unies

26 donc bien des Nations Unies et la police civile du HVO." Effectivement.

27 J'ai demandé l'affiche à l'écran de la pièce de l'Accusation P 02741.

28 Document qui date du 13 juin.

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1 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de vous pencher sur la page 2

2 de la version espagnole où on trouve le paragraphe, intitulé : "Autres

3 activités." C'est le paragraphe qui m'intéresse.

4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent qu'ils ne disposent pas des textes

5 en copie papier, ce qui rend leur travail particulièrement difficile.

6 Mme NOZICA : [interprétation] Je ne vois pas l'affichage grâce au système

7 e-court. Je vois. Il apparaît maintenant. Page 2,

8 intitulé : "Autres activités." Donc, la date de ce document est celle du 13

9 juin et nous lisons ce qui suit, je cite : "A 17 heures 15,

10 M. Stojic, ministre de la Défense, a participé à une réunion avec les

11 représentants du Bataillon espagnol au QG de ce bataillon dans le but

12 d'examiner les circonstances caractérisant l'incident au cours duquel le

13 lieutenant Aguilar a été tué. Il a été décidé de mettre en place une

14 commission conjointe composée de représentants du HVO et du Bataillon

15 espagnol dans le but de faire toute la clarté sur ces circonstances. Un peu

16 plus tard, le Bataillon espagnol a demandé l'aide de la police civile des

17 Nations Unies de façon à entreprendre les actions investigatrices

18 nécessaires."

19 Pourriez-vous, je vous prie, maintenant jeter un coup d'œil sur un

20 autre document de l'Accusation, la pièce P 02761.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, quelle est la question ?

22 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je préfèrerais

23 soumettre au témoin tous les éléments d'information relatifs à cet

24 incident, après quoi je poserai ma question. Le témoin a déclaré savoir que

25 cette commission a existé et qu'elle a fonctionné. Si vous vous en

26 souviendrez, il a même dit hier connaître le résultat de cette enquête. Il

27 a déclaré que le travail de cette commission a permis de déterminer à

28 partit de quel endroit les coups de feu avaient été tirés, et même

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1 pratiquement à partir de quel bâtiment le coup de feu avait exactement été

2 tiré. Donc, j'aimerais que nous avancions pas à pas avant de parvenir au

3 résultat final et j'essaierai de le faire le plus rapidement possible.

4 Q. Donc, pièce à conviction de l'Accusation P 02761. Vous l'avez sous les

5 yeux ? Bien. Dans la version espagnole, Monsieur, je vous demanderais de

6 vous pencher sur la page où nous lisons l'intitulé "Autres activités." Page

7 2 de la version espagnole. Ce document date du 14 juin et le paragraphe qui

8 m'intéresse est celui qui s'intitule : "Autres activités." 14 juin 1993.

9 L'INTERPRÈTE : Toute erreur dans les citations est due au fait que les

10 interprètes ne disposent pas des versions papier des textes cités.

11 Mme NOZICA : [interprétation]

12 Q. Donc, effectivement, nous voyons maintenant ce texte. Le paragraphe en

13 question figure en bas de page. Je cite : "Lors de la deuxième rencontre

14 avec M. le ministre Stojic dans les locaux du Bataillon espagnol, il a été

15 décidé de poursuivre l'enquête au sujet des conditions de la mort du

16 lieutenant Aguilare. Leo Sorensen, le chef de la police civile des Nations

17 Unies, sera chargé de l'enquête. Il a également été convenu qu'un officier

18 de l'ABiH participerait au travail de la Commission d'enquête."

19 Est-ce que vous saviez qu'en fait, c'était Leo Sorensen, représentant de la

20 police civile des Nations Unies, qui a été nommé en tant que responsable de

21 cette enquête, et donc chef de l'équipe d'enquêteurs ?

22 R. Je n'ai pas participé au travail de la commission, donc, je ne me

23 rappelle pas le nom de celui qui a été chargé de l'enquête, je ne me suis

24 pas trouvé avec les membres de cette commission, je n'ai pas participé à

25 son travail et ce renseignement n'apparaît pas dans le procès-verbal de la

26 séance d'information tenue et organisée par mon état-major. Donc, je ne

27 m'en souviens pas.

28 Q. Très bien. Vous rappelez-vous en fait que la police civile des Nations

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1 Unies a participé à cette enquête ? En avez-vous souvenir ?

2 R. Je crois me rappeler que oui, elle y a participé. Cela a été évoqué au

3 cours des travaux de la commission et j'ai dit que la commission

4 bénéficiait du soutien du Bataillon espagnol ainsi que de celui des forces

5 croates. Il n'y a eu aucun obstacle au sujet de l'enquête menée au sujet de

6 la mort du lieutenant. Mais comme il y a eu plusieurs décès au cours de la

7 période en question, il se pourrait que je confonde un petit peu une

8 enquête avec une autre. Mais je pense que oui, je pense que la police

9 civile des Nations Unies a bien participé à l'enquête sur la mort du

10 lieutenant Aguilar.

11 Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais, maintenant, que l'on affiche

12 grâce au système e-court la pièce de la Défense 2D 00117 qui est un

13 document émanent du département de la Défense, portant la date du 14 juin

14 1993 et qui fourni des éléments d'information dû à un membre de la

15 commission, Ivica Lucic. S'agissant de cet événement, je vous donnerai

16 quelques instants pour que vous puissiez lire à votre rythme la version

17 espagnole de ce texte, qui existe, bien sûr, en version anglaise, pour

18 constater si oui ou non ce texte reprendre les éléments dont nous venons de

19 parler avec d'autres documents à l'appui. Il n'existe pas de traduction

20 espagnole de ce document, donc, nous vous donnerons le temps nécessaire

21 pour le lire en anglais. La date de ce document est celle du 14 juin 1993,

22 il émane du département de la Défense et il se lit comme suite, je cite :

23 "Suite à la rencontre des représentants du HVO à laquelle a assisté le chef

24 du département de la Défense, Bruno Stojic; le ministre adjoint, Ivica

25 Lucic; et le chef de la police militaire, Valentin Coric; rencontre tenue

26 avec les représentants du Bataillon espagnol de la FORPRONU en présence du

27 commandant second, le vice-colonel Castro et du commandant De Salas, il a

28 été convenu que le chef adjoint du département de la Défense, M. Lucic, et

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1 le commandant De Salas se rendraient à Dracevo pour établir les faits dans

2 le cadre de l'enquête au sujet de la mort du lieutenant Fernandez :

3 "Les éléments suivants devaient être établis au cours de cette

4 enquête."

5 Je cite : "Tout dommage subi par les véhicules de la FORPRONU du côté

6 gauche, donc, tous les impacts constatés sur les véhicules de la FORPRONU

7 se trouvaient du côté gauche des véhicules. Les coups de feu ont été tirés

8 à un angle d'au moins 45 degrés et jusqu'à 90 degrés. Compte tenu de la

9 nature des dégâts sur les blindages, il est possible de déterminer que ces

10 coups de feu ont été tirés d'une distance d'environ 50 mètres et depuis une

11 hauteur de 10 mètres environ.

12 "Le capitaine Fernando Alvarez a trouvé une balle d'acier de 21

13 millimètres de long, six millimètres de large, ainsi que -- le capitaine

14 Fernando Alvarez a trouvé une masse de grains d'acier d'une longueur de 21

15 millimètres, d'une largeur de six millimètres dans un sac du transporteur

16 qui indique donc un calibre de 762 sur 51 ou de 762 sur 64 pour la balle

17 utilisée.

18 "Sur la base d'entretien avec le Dr commandant De La Tores pour

19 analyser les résultats de l'autopsie, nous avons pu constater que le

20 diamètre de la plaie d'entrée était de 0,5 à l'intérieur de l'omoplate

21 gauche et le diamètre de la plaie de sortie de 1,5 du côté droit du cou."

22 Je sais que cela prend un peu de temps, mais, Monsieur, comme vous ne

23 pouvez pas facilement suivre en anglais, je dois donner lecture de ce

24 passage. Ensuite, je cite : "La balle a traversé le gilet pare-balles

25 destiné à protéger contre des fragments d'obus de mortier en causant de

26 multiples fractures au niveau de deux vertèbres et des deux clavicules et,

27 à la sortie, la balle a traversé deux couches de matière, ce qui indique

28 une très grande vitesse de départ et une importante énergie cinétique, car

Page 5687

1 le blindage n'a pas permis d'arrêter le mouvement de rotation de la balle.

2 Sur la base de l'examen des effets de la balle, toute possibilité de

3 ricocher a été exclue et un tir à une distance de 50 mètres au moins a été

4 déterminé. Si l'on prend en compte la direction du tir, il est permis de

5 conclure que la balle a été tirée à partir d'une certaine hauteur, c'est-à-

6 dire, de deux étages environ du bâtiment compte tenu de la hauteur du

7 véhicule dans lequel le capitaine Fernandez était debout à même le sol du

8 blindé du côté gauche."

9 Page suivante, page 2. Nous lisons que les positions du HVO près de la

10 banque et du lycée ont été visitées et qu'il a été établi que personne ne

11 se trouvait sur les positions avancées. Je vais sauter quelques extraits

12 car cela prend vraiment un peu longtemps. Il a été déterminé que depuis ces

13 positions près de la banque et du lycée, il est impossible de voir de ses

14 yeux l'endroit où l'événement a eu lieu. Tous ces éléments d'information

15 donc étaient transmis au représentant du Bataillon espagnol, le commandant

16 De Salas, et au représentant de la police pour traitement ultérieur.

17 Je vais maintenant sauter le passage où il est question de la création de

18 la commission pour en arriver au passage où il est question de la visite

19 rendue par le commandant De Salas, accompagné d'hommes à lui sur les

20 positions les plus avancées. Je cite : "Il a grimpé jusqu'à des endroits où

21 nos soldats ne se rendent jamais car le danger est trop important. Il a

22 tourné des images vidéo et a vérifié qu'il n'était absolument pas possible

23 de tirer à partir de ces positions."

24 Ensuite, nous voyons la conclusion de M. Lucic -- ou plutôt, la

25 transmission par M. Lucic des conclusions de la commission qui constate que

26 c'est un soldat musulman qui a tiré sur un véhicule de la FORPRONU à partir

27 de l'école Revija ou de l'hôtel Bristol, et que le lieutenant Fernandez a

28 donc été tué par un tir provenant de l'école ou de l'hôtel Bristol par un

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1 fusil mitrailleur de 7.62/54 calibre et d'un fusil automatique de 7.62/51.

2 Le commandant des forces musulmanes était Semir Drljevic, connu également

3 sous le surnom de Lovac, c'est-à-dire, Chasseur.

4 Q. Est-ce que vous avez rencontré cet homme ?

5 R. Non, je ne m'en souviens pas.

6 Q. Donc, à la lecture de ce rapport, nous nous trouvons en présence d'un

7 certain nombre d'éléments qui se distinguent assez considérablement de

8 votre déposition orale hier dans ce prétoire. Vous avez parlé de la

9 distance à laquelle les tirs sont censés avoir été tirés et vous avez cité

10 une distance de 800 mètres. Donc je vous demande aujourd'hui sur quoi vous

11 vous êtes fondé pour tirer la conclusion que vous nous avez communiquée

12 hier ? Est-ce que vous vous êtes fondé sur des informations reçues par vous

13 d'une autre source ou était-ce une conclusion personnelle de votre part ?

14 Parce que ce que j'ai cru comprendre, hier, en vous écoutant, c'est que

15 vous aviez participé à l'enquête lorsque vous avez parlé de la distance,

16 d'où provenaient les tirs, de l'angle de tir, et cetera. D'où avez-vous

17 obtenu ces informations ?

18 R. J'insiste encore une fois pour dire que je n'ai pas participé à

19 l'enquête mais simplement que j'étais informé des résultats de cette

20 enquête qui m'étaient communiqués par la Commission d'enquête composée de

21 représentants du haut commandement qui me rendait compte lorsqu'ils

22 parvenaient à certaines conclusions et qui m'ont donc informé des éléments

23 relatifs à l'endroit d'où provenaient les tirs, d'après la commission,

24 ainsi que des armes que la commission pensait avoir été utilisées. C'est

25 cela que j'ai évoqué hier.

26 Quant au document que vous venez de donner lecture, c'est un document des

27 forces de défense croate et je ne sais pas si ces forces essaient de rendre

28 quelqu'un d'autre responsable de cet incident pour s'en exonérer.

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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais à quel moment est-ce que vous

2 avez reçu les éléments d'information dont vous venez de parler ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de vous citer une date ou

4 un moment exact. Nous avions des réunions pratiquement tous les jours et

5 tous les matins, une réunion d'information, de même qu'au cours des après-

6 midi, donc plusieurs fois par jour. Le lendemain de la mort du lieutenant,

7 nous avons parlé de cette question, nous avons reçu des éléments

8 d'information comme nous l'avons fait ensuite assez régulièrement, mais je

9 ne saurais vous préciser de quel moment date ce que j'ai cité hier.

10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

11 Mme NOZICA : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le

12 Président, j'aimerais en terminer de ce sujet. J'ai encore deux documents

13 simplement à soumettre au témoin avant la pause, si vous m'y autorisez sur

14 ce sujet.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais avant, une question technique. La Défense

16 vient de vous indiquer que le lieutenant a reçu une balle qui rentrait par

17 l'omoplate gauche. Donc, le tir venait manifestement par derrière à moins

18 qu'à ce moment-là, il ait tourné, bon. D'après les constats, le véhicule

19 blindé portait des traces d'impacts qui venaient de la gauche. L'entrée de

20 la balle et la sortie semblent établir que c'était un calibre 7.62, type

21 utilisé dans les fusils mitrailleurs ou d'autres types d'armes. Mais vu les

22 constats de l'autopsie et les dégâts causés par la balle, d'après ce qu'on

23 nous dit, la force cinétique était telle que la balle a dû être tirée à une

24 distance de 50 mètres et pas de 800 mètres. En tant qu'officier supérieur

25 vous savez que la vitesse cinétique diminue en fonction de la distance;

26 plus on tire près, plus la vitesse est importante et plus on tire loin, la

27 vitesse diminue. Alors, il semblerait d'après ce document que le tir aurait

28 été très proche en réalité et qu'apparemment, d'après ce qu'on tente de

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1 nous dire, cela viendra non pas du HVO mais des forces musulmanes. Alors,

2 qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant qu'officier du Bataillon

3 espagnol ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, en réponse à une des questions, Je ne me

5 souviens pas laquelle exactement, j'ai dit également que chaque fois que

6 quelque chose se passait, chacun avait tendance à rejeter la faute sur

7 l'autre et ce que je vois dans ce document c'est qu'ils essayent de rejeter

8 la faute sur l'autre partie. S'agissant de l'aspect technique, les armes,

9 utilisées par un tireur embusqué de calibre 7.62, étaient suffisamment

10 puissantes pour entraîner les dégâts qui ont causé la mort du lieutenant.

11 En effet, la balle a perforé le gilet pare-balles qu'il portait deux fois

12 en causant des fractures des os, comme cela est dit dans le texte, et en

13 fracturant deux vertèbres. Je ne sais pas si cette arme était l'arme

14 classique des tireurs embusqués ou si c'était une Kalachnikov qui a

15 également un calibre de 7.62, mais, si c'est l'arme classique des tireurs

16 embusqués, et je ne sais pas exactement quelle est cette arme, en tout cas

17 c'est une arme qui peut provoquer des dégâts comme ceux qui ont été

18 constatés sur le corps du lieutenant.

19 S'agissant des impacts constatés sur le blindé transport de troupes,

20 ils ont été tous relevés ce jour-là et il faut dire que chaque fois qu'un

21 blindé rentrait dans la zone proche du pont de Tito où traversait le pont,

22 puisque c'était une zone de conflit, il essuyait des tirs. Par conséquent,

23 on voit aussi des impacts sur les pneus ainsi que sur la carrosserie en

24 tant que tel et les jeunes lieutenants avaient l'habitude d'essuyer des

25 tirs, c'était assez fréquent dans cette zone.

26 Donc, je ne sais pas si, sur le plan technique, j'ai répondu à vos

27 questions, Monsieur le Président; j'espère que ce sera le cas. La police

28 civile des Nations Unies a également participé, a été responsable du

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1 rapport final.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : De mémoire, tout à l'heure, il y a un document qui

3 est passé qui venait du Bataillon espagnol où il est dit que lorsque le

4 véhicule a emprunté le pont Tito; à ce moment-là il y a eu des tirs. Donc,

5 on voit très bien, enfin, on peut imaginer la scène : le véhicule avance

6 sur le pont, le lieutenant est debout dans le véhicule et, à ce moment-là,

7 il y a une rafale qui part et qui, malheureusement, va causer la mort du

8 lieutenant, et la rafale part du côté gauche. Donc, est-ce que cela venait

9 de devant ou du côté gauche, techniquement; il semble que le tir vienne de

10 la gauche et que la rafale est partie de la gauche et pas de la droite ou

11 par de devant par de derrière. Alors, qu'est-ce que vous en dites en

12 technicien ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Bataillon espagnol a effectué une enquête

14 sur le site, là où nous pensons que le tir a eu lieu, et nous l'avons fait

15 d'un côté comme de l'autre. En fait, la position du lieutenant a été prise

16 en considération lorsqu'il franchissait le pont Tito. En fait, il n'était

17 pas à pieds lorsqu'il a franchi le pont. Donc, il faut savoir que le tir

18 l'a touché du côté du dos, sur la partie droite, et la balle est ressortie

19 par l'avant, vers la droite -- La balle est ressortie du côté gauche. Donc,

20 cela a perforé le gilet anti pare-balles et cela donc, de ce fait, pouvait

21 tout à fait venir du bâtiment dont nous avons parlé hier.

22 Alors, nous avons également procédé à une comparaison par rapport au lieu

23 où se trouvait le lieutenant. Nous avons mis une caméra, nous avons fait

24 des prises et nous avons vu qu'on aurait très bien pu tirer à partir de cet

25 immeuble à partir duquel nous pensons que le tir ou les tirs ont eu lieu.

26 Il y a des photos qui ont été prises, elles existent, elles peuvent être

27 facilement trouvées. D'ailleurs, j'aurais pu les amener puisque je les ai

28 moi-même. Ce sont les photos qui ont été prises du boulevard de Mostar de

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1 la ligne de confrontation et du lieu où nous croyons se trouvait le tireur

2 embusqué. Nous avons également des photos du lieu où est mort le

3 lieutenant.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne sais pas si les interprètes

5 sont prêts et ont suivi le rythme, mais je dirais qu'en fait, que d'après

6 votre toute dernière réponse, il semblerait que vous ne croyez pas, ou que

7 vous êtes sceptique, en fait, lorsque vous entendez le constat lu par Me

8 Nozica. Vous êtes sceptique à propos de l'exactitude de ce constat, car

9 vous dites qu'ils ont avancé des faits prétendus qui ne correspondent pas

10 aux constatations à la suite de l'enquête menée à bien par le Bataillon

11 espagnol; est-ce que cela est exact ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport a été établi trois jours après la

13 mort du lieutenant espagnol et je ne crois pas aux résultats de ce rapport,

14 de cette enquête.

15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Le sujet est tellement important que tous les Juges

17 veulent poser des questions, donc, je vais donner ma parole à mes

18 collègues.

19 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur le Témoin, par la suite de

20 la question du Juge Trechsel, parce que vous n'accordez pas tellement foi à

21 l'enquête menée de façon conjointe par la police civile des Nations Unies

22 et par la police civile du HVO, c'est le rapport que nous a présenté la

23 Défense par la bouche de Me Nozica. Alors, ma question : est-ce que, de

24 votre côté, il y avait un autre rapport conjoint de la police des Nations

25 Unies avec l'armée espagnole ou avec l'armée musulmane ?

26 Deuxième question : y a-t-il enfin un rapport conjoint général de

27 toutes les forces qui étaient en présence pour justement arriver à une

28 conclusion qui puisse être acceptable par tous au sujet de cette mort du

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1 lieutenant Aguilar ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je ne m'abuse, d'après le titre, je pense

3 qu'il s'agit d'un rapport du Conseil de la Défense croate. Il ne s'agit pas

4 d'un rapport de la commission. De toute façon, à chaque fois qu'il y avait

5 une commission, il y avait intervention de la police civile de l'ONU et il

6 y avait présentation d'un rapport définitif. Je suppose que ce rapport

7 définitif se trouve quelque part, qu'il existe et qu'il a été archivé. Je

8 ne l'ai pas vu, je ne l'ai jamais vu, mais je suppose qu'il existe, mais,

9 il y avait donc ce rapport du Conseil de la Défense croate. J'avais les

10 renseignements qu'ils m'ont donnés. Il y a un de mes collègues qui a

11 participé à la commission et qui a donné cela ou les renseignements à tous

12 les membres de l'état-major. Mais j'insiste, c'est un rapport du Conseil de

13 la Défense croate et non pas de la commission.

14 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

15 présenter deux documents. Ce sont des documents en version anglaise, donc,

16 il va me falloir un certain temps pour que j'en donne lecture, donc, je

17 pense qu'il serait opportun de procéder à une pause maintenant pour les

18 interprètes.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va faire la pause. Il est

20 11 heures moins 20, on reprendra à 11 heures.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

22 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va reprendre.

24 Maître Nozica, pour la forme, il m'a dit que vous avez déjà utilisé

25 43 minutes. Il vous reste -- alors, essayez de faire vite. En théorie, il

26 vous resterait deux minutes. Allez-y.

27 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai autant de temps

28 qui me reste que de temps que j'ai utilisé, puisque il me semble que c'est

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1 le temps que vous m'avez octroyé hier.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Hier, on vous a octroyé 45 minutes et d'après les

3 calculs vous en avez utilisées déjà 43. Oui, oui. Excusez-moi, erreur de ma

4 part, c'est une heure et demie. Donc, je pensais que vous étiez à 45

5 minutes, il vous reste effectivement autant de temps.

6 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas vraiment

7 un problème. J'aimerais avoir par affichage électronique le document 2D

8 00116, et je souhaiterais que ce document soit affiché à l'écran.

9 Q. En attendant que cela se fasse, j'aimerais poser la question suivante :

10 il s'agit de l'analyse du HVO. Est-ce que vous excluez tout à fait la

11 possibilité que la balle soit provenue du côté de l'ABiH ? Est-ce que vous

12 excluez cette possibilité ?

13 R. Lorsqu'une commission effectue une enquête à propos du décès tel que le

14 décès de notre lieutenant, elle ne laisse aucune possibilité de côté. Elle

15 étudie toutes les possibilités, toutes les éventualités. L'ABiH, le HVO.

16 Est-ce qu'il s'agit d'un accident ? Non. Tout cela a été étudié.

17 Q. Très bien.

18 Mme NOZICA : [interprétation] Je vois que le document 2D 00116 n'est

19 toujours pas affiché à l'écran. Alors, le voilà. Est-ce que nous pourrions

20 passer à la première page de ce document ? Le faire défiler jusqu'à la

21 première page. Non. Là, il s'agit du document précédent, du document 117.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, le temps qu'on retrouve le document,

23 vous produisez des documents qui viennent du HVO, mais les Juges se posent

24 la question, il y a eu une enquête de l'ONU. Les conclusions de cette

25 enquête où sont-elles ? Vous ne les avez pas trouvées. S'il y a eu

26 l'enquête il y a eu une conclusion.

27 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je vais justement

28 aborder cette question prochainement.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons attendre.

2 Mme NOZICA : [interprétation] Nous avons une lettre, lettre qui a été

3 signée par M. Bruno Stojic. Vous voyez que la date est la date du 14 juin,

4 donc il s'agit de la même date que le document que nous avons étudié pour

5 M. Lukic, et vous voyez que cela est adressé à Julian Garcia Vargas, le

6 ministre espagnol de la Défense.

7 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agissait bel et bien du

8 ministre de la Défense espagnol à l'époque où cette lettre a été rédigée ?

9 Il faut que vous répondiez parce que je vois que vous hochez du chef, mais

10 cela ne sera pas consigné au compte rendu d'audience ce hochement de chef.

11 Je ne peux pas vous donner lecture de toute la lettre. Je souhaiterais dire

12 que, dans cette lettre, se trouvent tous les éléments qui ont été

13 mentionnés par M. Lukic et j'aimerais attirer votre attention sur une

14 partie de la lettre. Il s'agit de ce qui concerne le ministre. Dans la

15 version croate, il s'agit de la page 2, et donnez-moi une petite seconde,

16 je vous prie, je vais trouver cela pour la traduction.

17 Pour la traduction, il s'agit de la page 0009. Cela commence par M.

18 le Ministre, donc, c'est M. Stojic qui écrit au ministre : "Voilà, une

19 affaire réglée pour nous et nous sommes véritablement désolés de ce qui

20 s'est produit. Nous pensons qu'il ait extrêmement fâcheux que le décès du

21 lieutenant Fernandez soit utilisé à des fins politiques et fasse l'objet de

22 manipulation. Vos officiers nous ont dit le 12 de ce mois que vous avez

23 pris contact avec eux à deux reprises. Ils ont insisté pour dire qu'ils

24 avaient accusé le HVO d'homicide, mais ils n'ont pas voulu dégager de

25 conclusion jusqu'à ce que l'enquête soit complètement terminée. Nous sommes

26 d'avis que la mort de feu le lieutenant Fernandez a été utilisée par

27 d'aucun pour accuser le HVO sans aucun fondement et pour engendrer un

28 sentiment d'animosité vis-à-vis du HVO de la part du Bataillon espagnol et

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1 de la part de la FORPRONU en général, et également afin d'empêcher la

2 FORPRONU de s'acquitter de sa mission, et ce, du fait du manque de

3 coopération du camp de l'ABiH.

4 "Pour informer le public espagnol ainsi que le public international et pour

5 que la vérité éclate, et notamment nous pensons à la famille du lieutenant

6 Fernandez ainsi qu'à tous les membres de l'armée espagnole qui étaient

7 présents dans cette région et qui sont encore présents de nos jours en

8 Bosnie-Herzégovine, donc, en leur nom, pour eux, nous insistons pour que

9 soit menée à bien une enquête complète et que pour la vérité puisse éclater

10 ou puisse être dévoilée, et ce, grâce aux efforts de médiation de la part

11 d'une commission d'enquête experte, neutre et internationale."

12 Puis, en dernier lieu, il est indiqué : "Nous souhaitons maintenir des

13 relations cordiales et une bonne coopération avec les membres du Bataillon

14 espagnol dans cette région. Signé Bruno Stojic."

15 Cette lettre a été envoyée directement au Bataillon espagnol pour que le

16 Bataillon espagnol à son tour puisse l'envoyer au ministre de la Défense en

17 Espagne. M. Stojic n'a jamais reçu de réponse à sa lettre. J'aimerais

18 savoir si vous avez des renseignements à propos de cette lettre ? Est-ce

19 que vous savez quoi que ce soit à propos de cette lettre ? Est-ce que vous

20 savez si cela a été mentionné parce qu'il y a des accusations qui

21 concernent le ministre, il y a eu tentative d'accuser le HVO, la Croatie,

22 le président Tudjman ? Alors, est-ce que vous en avez entendu parler ?

23 R. Je n'étais absolument pas au courant de cette lettre dont je n'avais

24 absolument pas pris connaissance.

25 Q. Très bien.

26 Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais maintenant que le document suivant

27 soit affiché à l'écran, il s'agit du document 2D 00118.

28 Q. Il s'agit d'un document de la FORPRONU qui porte la date du 13 juillet

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1 1993. C'est une lettre de M. Sorensen qui était responsable de la

2 commission, c'est lui qui dirigeait la commission. C'est le document que je

3 souhaitais avoir. Il a été signé. Nous pouvons, je vous prie, avoir la

4 version croate de l'autre côté de la page. Etant donné qu'il s'agit d'une

5 lettre en anglais et qu'elle n'est pas très longue, je vais vous en donner

6 lecture.

7 Donc, vous pouvez voir que la date est la date du 13 juillet et vous

8 voyez que c'est une lettre adressée à la Commission de la police des

9 Nations Unies. C'est une lettre qui a été rédigée par Leo Bang Sorensen,

10 commandant du poste de police de Mostar.

11 Objet, enquête à propos de la mort du 1er lieutenant Aguilar Fernandez

12 Francisco du Bataillon espagnol à Mostar. Alors, la lettre est comme suit :

13 "Suite à votre lettre en date du 16 juin 1993, lettre provenant de M.

14 Albert Benabou, il a été convenu que la police civile des Nations Unies

15 mènerait à bien une enquête interne eu égard au sujet mentionné ci-dessus.

16 "A la suite de cet accord, les autorités espagnoles représentées par

17 le colonel Angel Morales Diaz-Otero et son conseiller juridique de concert

18 avec les autorités du HVO, représentées par le ministre de la Défense

19 d'Herceg-Bosna, M. Stojic, sont convenues qu'une équipe spéciale de la

20 police civile des Nations Unies effectuerait une enquête au nom des

21 autorités espagnoles. Il a également été convenu que la police civile du

22 HVO ou qu'une équipe de la police civile du HVO superviserait l'enquête

23 interne menée au nom des autorités espagnoles.

24 "Une partie de cet accord stipule que lorsque l'enquête aura été

25 terminée des deux côtés, M. Leo Bang Sorensen devra consulter le chef de la

26 police du HVO, M. Filipovic, ainsi que le chef de la police de l'ABiH, M.

27 Maslesa, eu égard aux résultats de leurs enquêtes.

28 "La police civile des Nations Unies n'est pas en mesure de respecter

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1 cet engagement étant donné que l'équipe d'enquête de la police civile a été

2 transférée hors de Mostar.

3 "Mes salutations distinguées.

4 "Leo Bang Sorensen."

5 N'avez-vous eu jamais la possibilité de voir ce document ?

6 R. Non, non. C'est un document que je ne connaissais absolument pas.

7 Q. Très bien. Bien, je pense que cette information qui émane du président

8 de la commission et qui porte la date du 13 juillet 1993 est telle que nous

9 pouvons maintenant considérer ce sujet comme -- ou que nous pouvons

10 considérer l'examen de ce sujet comme terminé.

11 Est-ce que vous savez d'où venaient les médicaments, les médicaments qui

12 ont été transportés à cette occasion ? Vous en avez parlé il me semble

13 hier. Est-ce que vous pouvez essayer de vous souvenir de ce que vous avez

14 dit ? Qui a envoyé ces médicaments à la partie est de Mostar ? Est-ce que

15 vous le savez cela ?

16 R. Il me semble me souvenir que les médicaments venaient de l'hôpital

17 croate de Mostar pour être envoyés à l'hôpital musulman de Mostar. Comme je

18 l'ai dit hier, les Croates ont exigé la présence de la presse et de

19 caméramans pour que soit filmé donc le transfert de médicaments.

20 Q. Donc ces fournitures médicales provenaient de l'hôpital du HVO de la

21 partie ouest de Mostar. C'est ainsi que l'on peut considérer les choses ?

22 R. Négatif. De l'hôpital croate, on a traduit l'hôpital musulman. Non,

23 non. Les médicaments venaient de l'hôpital croate et non pas de l'hôpital

24 musulman.

25 Q. Oui, oui. En fait, c'est ce que j'avais dit. Donc, très bien. Hier, je

26 crois que j'avais compris quelque chose d'un peu différent ce qui fait que

27 j'avais préparé un certain nombre de documents à propos de ces médicaments

28 et de ces fournitures médicales qui avaient été envoyés à l'hôpital de la

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1 partie est de Mostar. En fait, il s'agit de documents qui émanent de

2 l'adjoint du ministre de la Défense du département ou de la division de la

3 santé et puisque nous procédons très, très lentement, nous allons essayer

4 d'étudier cela ultérieurement.

5 Je vais passer à autre chose. J'aimerais que l'on consulte le

6 document P 01717. Il s'agit du journal opérationnel. Nous pouvons l'avoir

7 par affichage électronique. Le numéro c'est 1717 et la date est la date du

8 16 juin.

9 Mais, premièrement, j'aimerais vous poser quelques questions. Puisque

10 certains événements sont mentionnés dans ce registre, dans ce journal des

11 opérations --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Greffier me rappelle qu'en raison de l'article

13 70, le 1717 a été placé sous scellé. C'est bien cela, Monsieur le

14 Greffier ? Donc, si vous posez une question, normalement, cela doit se

15 faire à huis clos.

16 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, oui. Merci. Effectivement, je vais

17 utiliser ce document pendant un certain temps.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, sauf si vous questions sont d'ordre général

19 sans aborder des sujets permettant des identifications.

20 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais d'abord poser la question au témoin.

21 Q. Donc, vous avez cette date du 16 juin 1993. Il y a un événement qui est

22 décrit et c'est un événement relatif à la détention d'une traduction au

23 niveau de Konjic. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement ? Est-ce

24 que vous y avez participé ? Est-ce que vous étiez présent ? Est-ce que vous

25 pourriez nous dire quoi que ce soit à ce sujet ?

26 R. J'ai une idée très, très floue. Alors, je peux vous dire ce dont je me

27 souviens. Je sais qu'il y a eu séquestration d'un interprète au niveau de

28 la zone de Konjic. On en a parlé, je n'y ai pas participé directement parce

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1 que c'est le Détachement de Jablanica qui s'est occupé de cette affaire et,

2 pour vous dire la vérité, je ne m'en souviens pas très, très bien.

3 Q. C'est une information qui me suffit tout à fait. Alors, j'aimerais en

4 fait que nous consultions ce document très rapidement pour pouvoir

5 déterminer ce qui s'est passé. Si vous voyez la date, il s'agit de la date

6 du 16 juin et en fait, nous pouvons passer directement au deuxième

7 paragraphe où il est question des représentants des organisations du HCR

8 ainsi que les observateurs militaires des Nations Unies et la MOCE sont

9 allés vers le secteur de Konjic afin d'avoir une réunion avec le chef de

10 cet endroit sans demander l'escorte du Bataillon espagnol.

11 A la fin de cette réunion, un groupe de soldats du HVO les a menacés

12 de leur arme et a tiré dans l'air, a retenu les interprètes et les a

13 obligé, sous les menaces, les représentants à partir. Il semblerait que les

14 membres du HVO qui ont détenu les interprètes l'ont fait sans pour autant

15 que cela soit porté à la connaissance du chef de ce secteur qui s'était

16 réuni avec les représentants. Ils ont d'ailleurs même menacé l'escorte HVO

17 qui les accompagnait. Les interprètes qui ont été détenus sont et les noms

18 des interprètes, plutôt, sont énumérés. Ensuite, il est

19 indiqué : "Des contacts ont été établis avec le HVO afin de trouver une

20 solution."

21 Vous n'avez d'interprétation, Monsieur ?

22 R. Je n'ai absolument eu aucune interprétation. Je n'ai absolument rien

23 entendu. Si c'est la traduction de la lettre, bon, je la connais la lettre,

24 parce que je l'ai en espagnol.

25 Q. Oui, mais, alors, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, maintenant.

26 M. Stojic est mentionné ici, donc, j'aimerais vous demander d'accorder une

27 attention particulière à ce passage.

28 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je pense que vous n'avez pas entendu

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1 l'interprétation parce que vous parlez très, très vite. Donc, essayez peut-

2 être de parler plus lentement, car enfin, c'est ce que je demande à Me

3 Nozica ainsi qu'au Témoin BJ.

4 Mme NOZICA : [interprétation] Je voulais étudier la partie inférieure du

5 document où il est dit : "Des contacts ont été établis avec le HVO afin de

6 trouver une solution à cet incident. A 18 heures, deux lettres ont été

7 reçues, une provenant du général Lasic, et l'autre provenant du chef de la

8 Défense du HVO, Stojic. Dans cette lettre, il donne l'ordre au commandant

9 de Konjic de remettre en liberté les personnes détenues. A 18 heures 45, il

10 a été intimé à une section du détachement de Jablanica de transmettre les

11 lettres et d'essayer de faire en sorte que soient libérées les personnes

12 ainsi détenues."

13 Si vous prenez la page suivante, vous voyez en fait que cet événement

14 a eu des suites le 17 juin 1993 parce qu'il est dit à la troisième ligne :

15 "Des contacts ont été établis avec le QG du HVO afin que ce soit eux qui

16 donnent l'ordre de mettre en liberté les prisonniers. Ils ont décidé

17 d'envoyer le colonel Zarko Keza [phon] vers le secteur de Konjic."

18 Puis, vous voyez qu'à la fin, il est dit : "A 13 heures, deux téléphones

19 d'INMARST ont été mis à la disposition du chef du secteur de Konjic et du

20 ministre de la Défense du HVO, Stojic." Je suppose que vous connaissez ce

21 sigle, INMARST; c'est une ligne téléphonique spéciale qui --

22 R. Oui, oui. Tout à fait, affirmatif. Il s'agit de téléphone par liaison

23 satellite.

24 Q. Donc : "Ces deux téléphones ont été mis à la disposition du commandant

25 de la poche de Konjic et du ministre de la Défense du HVO, Stojic, afin

26 qu'ils puissent établir la communication. Lorsque la communication fut

27 établie, Zuric, qui est le chef de la poche de Konjic, a communiqué au

28 capitaine chef de l'Unité du Bataillon espagnol, le fait qu'à 17 heures, il

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1 allait recevoir une réponse à propos de la mise en liberté ou non des

2 personnes détenues.

3 "A 17 heures, il a été indiqué au capitaine qu'il répondrait à 17

4 heures le lendemain.

5 "Après des négociations intenses tant au QG du HVO comme au QG de l'ABiH et

6 avec la présence continue d'une section du Bataillon espagnol dans la poche

7 de Konjic, les interprètes ainsi que le chauffeur, qui avaient été détenus

8 ou retenus la veille par le HVO, ont été libérés."

9 En ce qui concerne cet événement, il y avait donc plusieurs rapports

10 du Bataillon espagnol. C'est un événement intéressant qui s'est déroulé sur

11 une période de deux jours, donc, je ne suis pas surprise que vous ne soyez

12 pas si familier que cela avec l'événement.

13 Etant donné que vous savez comment les choses fonctionnaient, est-ce

14 que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez fourni ces deux

15 téléphones satellites le 17 juin 1993 ? Est-ce que l'on pourrait donc en

16 conclure qu'à ce moment-là, M. Stojic n'avait pas en fait de contact

17 téléphonique avec la poche de Konjic, endroit où se sont déroulés tous ces

18 événements ?

19 R. Alors, j'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé et je me souviens

20 un peu plus de ce qui s'est passé. En fait, nous - et c'est une évaluation

21 de notre part - nous pensons toujours que cette prise en otages, disons,

22 des interprètes, cela a été fait pour pouvoir mettre en contact la poche de

23 Konjic avec le quartier général du HVO. Nous leur avons donné les

24 téléphones justement pour qu'ils puissent établir ce contact. La question

25 était -- c'était moi, non, non, ce n'est pas moi, personnellement, qui aie

26 donné ces téléphones, c'est le Détachement de Jablanica. Nous les avons mis

27 en contact et, si je me souviens bien, c'est écrit quelque part là, on a

28 facilité l'arrivée d'un colonel des renseignements à la poche de Konjic

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1 justement pour accélérer la mise en liberté des interprètes. Une fois le

2 contact établi, lorsqu'ils ont discuté entre eux, ils ont mis le conducteur

3 et les interprètes en liberté et sans aucun problème.

4 Parce que je me souviens que, pour ce genre de chose, on a toujours

5 eu la collaboration de Stojic et du HVO, on a toujours pu compter sur leur

6 collaboration.

7 Q. Je suis très heureuse d'entendre cela, mais ce que j'aimerais savoir

8 ici, c'est deux points. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que le

9 colonel Keza, d'après ces documents, on voit qu'il n'est pas arrivé à ces

10 endroits puisqu'il a été stoppé par l'armée de la BH. Bon, je n'ai pas le

11 temps de passer en revue tous les documents, mais ce sont des rapports qui

12 viennent de chez-vous et qui disent cela. Cela c'est le premier point.

13 Deuxième point, je répète : cela veut dire que M. Stojic n'a pas pu établir

14 d'autres contacts sans ces téléphones satellites que vous avez fournis.

15 Deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que M. Stojic n'était pas

16 une autorité très importante pour ces personnes ? Parce qu'après qu'il ait

17 appelé et sur -- qui décidait s'ils allaient être libérés ou pas et lui il

18 a dit : "On va décider cela le lendemain." Puis, il y a eu de nouveau des

19 conversations téléphoniques et, par la suite, ils ont été libérés.

20 R. C'est une estimation de notre part, mais je pensais que la poche de

21 Konjic n'était pas soumise à la discipline militaire stricte du HVO au sens

22 que nous l'entendons dans les armées occidentales et ils n'obéissaient pas

23 vraiment aux ordres du HVO. Bon, ils les écoutaient, mais, plus ou moins,

24 disons. Les autorités du HVO de Mostar avaient une autorité morale, mais on

25 n'obéissait pas point par point à leurs ordres.

26 Q. Merci. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur la

27 question où vous avez dit que vous aviez une bonne coopération avec M.

28 Stojic, comme d'habitude, et j'aimerais revenir à la question, comme je

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1 disais, la question au sujet de M. Bozic.

2 Vous avez dit, hier, que vous aviez une très, très bonne coopération avec

3 M. Bozic et, lorsque vous êtes parvenu à le joindre, les problèmes que vous

4 aviez étaient pratiquement résolus; est-ce correct, est-ce exact ?

5 R. C'est exact. C'est exact de dire que c'était le meilleur interlocuteur

6 dont nous disposions pour résoudre les problèmes. Je pourrais même vous

7 raconter de nombreux faits où il n'a pas pu résoudre les problèmes et pour

8 d'autres problèmes, il a pu les résoudre, mais voilà, ce sont des anecdotes

9 ou des faits isolés. Même à certaines occasions, c'est lui-même qui posait

10 des problèmes.

11 Q. Voilà la dernière question que j'aimerais vous poser.

12 Pour cela, j'ai besoin du document 2D 00115 sur les écrans, s'il vous

13 plaît.

14 Reconnaissez-vous ce document ou plutôt ce que vous voyez à l'écran, ce que

15 vous avez sous les yeux, est-ce que vous reconnaissez cela ?

16 R. Affirmatif. C'est l'écusson du Groupe Canarias. Il s'agit d'une plaque.

17 Je ne peux pas lire ce qui est écrit sur cette plaque, mais c'est en

18 souvenir des personnes qui ont collaboré avec nous au cours de notre

19 mission.

20 Q. Pouvons-nous zoomer sur cette plaque. Je vais traduire plutôt ce qui

21 est écrit sur cette plaque. Il est écrit : "A M. Bruno Stojic de la part du

22 Bataillon espagnol de la FORPRONU, avec notre reconnaissance." C'est ce qui

23 est écrit sur cette plaque. Alors, est-ce que je peux conclure, étant donné

24 ce que vous venez de dire sur

25 M. Stojic, qu'il s'agit de la personne qui répondait généralement de façon

26 positive à vos demandes et que vous aviez une bonne coopération avec lui ?

27 Est-ce la raison pour laquelle il a reçu cette plaquette de

28 reconnaissance ?

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1 R. Je voudrais préciser les choses. Lorsque je dis le groupe Canarias, ce

2 n'est pas tout le groupe. C'est un sous-Groupe Malaga, mais je ne sais pas,

3 j'imagine que même le Groupe Canarias a pu donner une plaquette de

4 reconnaissance. C'est une habitude -- on fait cela de façon habituelle

5 lorsqu'il y a une personne qui collabore avec nous et qui collabore bien,

6 sans poser de problème, à la fin, on lui donne cette plaquette de

7 reconnaissance où on dit en souvenir de, avec nos remerciements, notre

8 reconnaissance, et cetera. Cela rentre dans la courtoisie de notre

9 bataillon.

10 Q. Merci beaucoup pour cette réponse.

11 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, Monsieur le

12 Président. J'en ai terminé de mon contre-interrogatoire.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une dernière question. Pour revenir à la mort

14 du lieutenant Aguilar. Alors, si j'ai bien compris, on met en place une

15 enquête avec plusieurs composantes et on apprend par un document que la

16 Défense nous a montré tout à l'heure que la mission d'enquête de l'ONU

17 quitte Mostar. Alors, est-ce pour vous le fait qu'il n'y a pas eu,

18 finalement, d'enquête, ou ayant quitté Mostar, est-ce qu'elle a continué

19 son enquête ? Qu'est-ce que vous en savez ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais surpris par la lettre qui disait que

21 la police civile se retirait de l'enquête. J'étais convaincu que cette

22 enquête était terminée, qu'on y était arrivé à la fin, qu'on avait présenté

23 les documents finals de l'enquête. J'ai été vraiment surpris par cette

24 lettre, je ne la connaissais point parce qu'il y avait des conclusions, et

25 j'étais convaincu de ces conclusions, comme je le disais ce matin.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suppose que la mort du lieutenant Aguilar a dû

27 jeter une grande émotion en Espagne ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Énorme. Ce n'était pas la première mort

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1 au sein de notre groupe et c'est peut-être pour cela qu'on n'a pas été

2 aussi ému; enfin, il n'y avait pas une telle commotion comme pour Munoz,

3 mais, évidemment, en Espagne, on se souvient toujours de lui avec beaucoup

4 d'émotions et avec force.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons passer à la suite.

6 Alors, qui --

7 Oui, attendez, avant de vous donner la parole, je crois que mon

8 collègue veut intervenir aussi.

9 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, permettez que je revienne encore

10 sur cette mort du lieutenant Aguilar. C'est assez troublant parce que là

11 nous constatons que la Chambre n'arrive pas à savoir s'il y avait un

12 rapport des Nations Unies ou de la police des Nations Unies sur la mort

13 d'un 1er lieutenant de la FORPRONU. Donc, nous allons passer à un autre

14 sujet sans arriver à savoir quelle est l'exacte conclusion. Qui serait

15 responsable ? Parce que les documents que nous présente la Défense, selon

16 vous, ne sont pas -- ne seraient pas complètement dénués de cela. Alors,

17 qu'est-ce que la Chambre va retenir ? Vous pouvez répondre à la question ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de la mort du lieutenant Munoz, il

19 y a eu une enquête de la police civile de l'ONU à laquelle j'ai participé

20 parce que j'étais là, j'ai vu cette mort, donc, je sais qu'il y a eu une

21 déclaration finale. Je ne la connais pas -- je ne connais pas ce document,

22 mais j'imagine que cela se trouve des les archives de la FORPRONU. La

23 deuxième enquête, celle sur le lieutenant Aguilar, elle a eu lieu, elle a

24 été faite. On est parvenu peut-être pas à des conclusions, mais on était

25 convaincu de ce qui s'est passé parce que s'il n'y a pas de document final,

26 il n'y a pas de conclusion finale, cela c'est sûr. Mais, quand même, le

27 Bataillon espagnol était convaincu de ce qui se passait.

28 J'étais vraiment surpris, vraiment surpris de voir cette lettre du

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1 chef de la police civile de Mostar qui dit qu'il met fin aux enquêtes parce

2 que ce ne serait pas à Mostar. Je ne connaissais pas cette lettre, je ne

3 sais pas si à la fin il y a eu un rapport final de ces commissions, mais

4 j'imagine qu'elles sont lentes quand même, elles travaillent assez

5 lentement et cela ne se finit pas comme cela. C'est ce que je suppose, mais

6 je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas. Mais, cela ne

7 m'avait pas l'air quand même digne de foi. Je ne voudrais pas donner de

8 crédibilité à une des parties. Ce document qu'on a vu, pour moi, je ne suis

9 pas sûr que ce document soit juste.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais compléter la question de mon collègue : vous

11 avez évoqué la mort du lieutenant Munoz, vous avez dit - je regarde sur le

12 transcript - que vous avez été directement concerné et que vous avez donc

13 appris quelle était la conclusion finale. Alors, cela avez m'amener à vous

14 poser la question précise suivante : dans l'acte d'accusation que vous

15 n'avez pas sous les yeux, mais je vous l'indique, au paragraphe 115, il est

16 indiqué que des personnes appartenant aux organisations internationales ont

17 été tuées ou blessées à la suite de tirs émanant du HVO. L'acte

18 d'accusation renvoie à une annexe de victimes représentatives. Au titre de

19 victimes représentatives, on n'évoque ni le lieutenant Aguilar, ni le

20 lieutenant Munoz. La Chambre aura dans son délibéré à se pencher sur ce

21 paragraphe 115 pour en tirer des conclusions. Mais là, vous, vous venez

22 d'en tirer une qui concerne le lieutenant Munoz. Vous dite que vous êtes

23 arrivé à une conclusion finale. Alors, c'est quoi la conclusion finale ?

24 Qui a tiré sur le lieutenant Munoz ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai dit qu'on est parvenu à

26 une conclusion finale, mais, maintenant, quand je vous écoute, Monsieur le

27 Président, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Ce que j'ai dit

28 c'est qu'il y a une enquête qui a été menée, que la police civile a fait

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1 son enquête. J'étais avec elle et lorsque l'enquête a été terminée, ils ont

2 emmené les résultats. Je n'ai pas les toutes dernières conclusions. Je ne

3 les ai jamais vues ces conclusions finales. Je suis convaincu de ce qui

4 s'est passé parce que j'y étais et j'ai participé à l'enquête, mais je n'ai

5 pas vu ce document. Au sein de notre groupe, je me souviens, je crois que -

6 - en fait, il y a eu un autre mort dans notre groupe, c'est un soldat qui a

7 reçu un tir de mortier à Jablanica, le légionnaire Léo.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc, vous dites que, concernant le

9 lieutenant Munoz, vous n'avez pas eu de connaissance de l'enquête finale

10 menée par les personnes qui étaient chargées de l'enquête, notamment, la

11 police norvégienne; c'est ce que je vois au transcript, à la page 48, ligne

12 5. Donc, vous ne pouvez pas nous dire d'où venait le tir, en réalité, si

13 c'était un tir qui venait des Serbes, des Musulmans ou du HVO ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Evidemment, si je n'ai pas les conclusions

15 finales, je ne peux pas affirmer. Je peux être convaincu, mais c'est moi

16 qui suis convaincu et cela ne passe -- ce n'est pas plus que cela.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes convaincu de quoi ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis convaincu qu'il s'agissait d'un obus

19 de mortier qui venait du mont Hum et je savais parfaitement que c'était les

20 Casques bleus qui passaient par cet endroit. Cela venait du mont Hum.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, vous dites que c'est un mortier qui

22 venait du mont Hum.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Le mont Hum qui termine par M.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va passer maintenant à la suite.

25 Alors qui intervient ? C'est des avocats de M. Praljak. Vous avez deux

26 heures 15.

27 Mme PINTER : [interprétation] Bon après-midi, Monsieur le Président,

28 Messieurs les Juges. Je suis le conseil du général Praljak et je vais mener

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1 ce contre-interrogatoire. Ensuite, le général Praljak, en suivant vos

2 lignes directrices, va poser des questions d'ordre technique et militaire

3 au témoin.

4 Contre-interrogatoire par Mme Pinter :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Nika Pinter.

6 Je suis avocate à Zagreb et, avec Me Kovacic, nous représentons la Défense

7 de M. Praljak. Comme je l'ai déjà dit, mon contre-interrogatoire sera très

8 bref, il n'y a que deux questions. Ensuite, c'est le général Praljak qui va

9 vous poser des questions sur ce qui s'est passé il y a environ 13 ans. Je

10 voudrais vous demander de faire de votre mieux pour essayer de vous

11 souvenir de tous ces événements et de répondre le plus parfaitement

12 possible aux questions d'après vos souvenirs.

13 Hier, mon collègue de l'Accusation vous a posé une question au sujet du

14 mois de juin. Vous avez discuté de votre arrivée en Herzégovine et à

15 Mostar, et il vous a posé une question sur votre réunion avec le général

16 Praljak -- ou plutôt, il vous a posé des questions au sujet du général

17 Praljak. Vous avez dit que vous aviez entendu parler du général Praljak et

18 que vous saviez qu'il était membre de l'armée croate.

19 Cette partie de votre réponse, vous l'avez faite parce que nous discutions

20 du passage de l'ambulance qui emmenait un membre de votre groupe qui était

21 blessé; est-ce exact ?

22 R. Oui. Je pense que lorsqu'on a parlé dans la déclaration du blessé ou de

23 la blessure du lieutenant Munoz et on nous a permis de passer, parce qu'à

24 ce moment-là, le général Praljak a été trouvé sur place. On a aussi dit

25 qu'il venait de l'armée croate et qu'il y avait des photos avec son insigne

26 sur son uniforme.

27 Q. Quand avez-vous vu cette photo du général Praljak en uniforme et avec

28 cet insigne ?

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1 R. Si je me souviens bien, j'ai connu le général Praljak lors d'une

2 réunion à Medjugorje et je pourrais affirmer, même, que c'était la veille

3 de ce qu'on avait fait pour le lieutenant Munoz et sinon, c'est le

4 lendemain qu'on a vu dans un journal croate une interview avec le général

5 Praljak. Il y avait des photos et sur ces photos on a vu qu'il était en

6 uniforme et qu'il avait l'insigne de l'armée croate.

7 Q. Très bien. Dites-moi si vous savez pourquoi le 11 mai, le général

8 Praljak se trouvait à Mostar.

9 R. Je ne sais pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas, il

10 y était.

11 Q. Savez-vous que le général Praljak est né à Gabrovina, municipalité de

12 Capljina qui se trouve en Herzégovine ?

13 R. Affirmatif. Je le savais puisque j'avais vu sa biographie.

14 Q. Si vous aviez à votre disposition son curriculum vitae, je suis sûr que

15 vous saviez pendant la période que vous avez passée sur le territoire de la

16 Bosnie-Herzégovine, vous saviez que le général Praljak n'était pas membre

17 de l'armée croate, n'est-ce pas ?

18 R. D'après nos informations, il était membre de cette armée. Je ne sais

19 pas si c'était vrai, mais nos informations disaient qu'il avait appartenu

20 ou qu'il appartenait à l'armée croate avant de devenir le chef de l'armée

21 d'Herceg-Bosna. Je ne sais pas si cette information était correcte, mais

22 c'était les informations dont on disposait.

23 Q. Je ne sais pas s'il y a une erreur de traduction ou si c'est le témoin

24 qui a dit quelque chose de différent, mais je voudrais vous poser cette

25 question. S'agit-il de l'armée serbo-croate ? Parce que dans le compte

26 rendu d'audience, on peut lire : "Je ne sais pas si c'était exact ou non,

27 mais nos informations disaient qu'il appartenait à l'armée croate avant de

28 devenir le chef de l'armée serbo-croate," ce n'est pas possible.

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1 R. Je ne sais pas si j'ai dit "Serbo-croate". J'ai dit "Bosnie" ou

2 "Croate", mais pas serbo-croate, bien sûr.

3 Q. Pouvons-nous voir sur le système e-court le document

4 3D 00363 ? Il s'agit d'un ensemble de documents que je vais vous montrer et

5 qui ont traits à la fin des fonctions et --

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous produit une collection des documents pour

7 nous ?

8 Mme PINTER : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est le Greffier qui a oublié de nous les

10 donner. J'ai pensé qu'il était parfait.

11 Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour une fois,

12 c'était le Greffe qui se trompait.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, merci.

14 Mme PINTER : [interprétation] En fait, ces documents ont également été

15 remis à la cabine espagnole, ce qui devrait faciliter l'interprétation.

16 Donc il s'agit du document 3D 00363.

17 Q. Vous allez voir ce document sur vos écrans, mais les interprètes de la

18 cabine espagnole uniquement ont reçu également ces documents.

19 Excusez-moi, je crois m'être trompée, ce n'est pas le bon document.

20 Le document est le 3D 00278. 3D 00278.

21 Bon tant pis, ce n'est pas sur l'écran, mais il ne faut pas perdre un

22 temps précieux. Il s'agit d'une décision rendue par le département du

23 personnel du ministère de la Défense en date du 15 juin 1993. A partir de

24 cette date, le service militaire de Slobodan Praljak est terminé au

25 ministère de la Défense de la République de Croatie. Le général Praljak, à

26 partir du 1er juin, a demandé à être affecté à la République de Bosnie-

27 Herzégovine.

28 Avez-vous reçu le document traduit ou plutôt avez-vous entendu

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1 l'interprétation de ce document ? Est-ce que c'était une procédure

2 habituelle au sein de l'armée de rendre une décision mettant fin à un

3 service militaire actif ? Savez-vous si c'était une règle générale, une

4 pratique générale ?

5 R. Je ne sais pas dans l'armée croate. Dans l'armée espagnole, il faut

6 demander à ce qu'on mette fin à notre service et il faut que ce soit

7 accordé. Aussi longtemps que ce n'est pas fait, c'est simplement une

8 déclaration d'intention. Donc il faut demander à quitter l'armée et l'armée

9 doit accepter de mettre fin au service.

10 Q. Oui, mais la décision rendue par le ministère de la Défense dit que

11 quelqu'un qui est en service militaire actif met fin à ses activités. Est-

12 ce que cela veut dire qu'il n'est plus membre de l'armée croate à ce moment

13 lorsque cette décision a été rendue ?

14 R. Oui, d'après ce que je comprends, oui.

15 Q. Une petite seconde, excusez-moi, permettez-moi quelques secondes.

16 Document 3D 00280, s'il vous plaît.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je m'adresse à la Défense concernant ce document qui

18 indique que M. Praljak quitte l'armée croate à compter du 1er juin 1993.

19 S'ils vous ont demandé ultérieurement l'admission, ce que les Juges

20 souhaiteraient, c'est avoir connaissance de l'article 494, paragraphes 1 et

21 2, l'article 495 de la loi sur le service dans les forces armées qui

22 résulte également du texte paru à la gazette officielle sous le numéro

23 5291. C'est qu'en fait, pour nous permettre d'en apprécier la régularité

24 juridique.

25 Bien, enfin, vous avez le temps d'ici là. Peut-être tout à l'heure à la

26 pause.

27 Mme PINTER : [interprétation] Oui, nous allons donner ce Règlement.

28 Monsieur le Président, je voulais juste vous dire que cette décision du 15

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1 juin a été rédigée le 15 juin et la demande du général Praljak a été

2 présentée le 1er juin. Il s'agit du document 3D 00310.

3 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais juste savoir

4 quelque chose aux fins du compte rendu d'audience parce que, dans la

5 version anglaise, il n'est pas dit que M. Praljak a quitté l'armée croate,

6 mais qu'il a en fait été mis fin à son service actif au sein de l'armée

7 croate et je pense que la différence est d'importance.

8 Mme PINTER : [interprétation] Permettez-moi de répondre, Monsieur le

9 Président. Nous allons montrer toute une série de documents qui va préciser

10 la question, mais je pense que ce document se passe d'explications parce

11 qu'il y ait indiqué que le service actif militaire de Slobodan Praljak est

12 terminé et qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus membre de l'armée

13 croate. La date est la date du 15 juin.

14 Q. Donc, Monsieur, vous avez un document devant vous qui est intitulé

15 demande ou requête et qui a précédé en fait la décision.

16 R. Oui, oui, tout à fait, je l'ai en français, devant moi, je le comprends

17 ce document.

18 Q. Après que le général Praljak ne soit plus un membre actif de l'armée

19 croate, il a été nommé commandant de l'état-major principal du HVO, et ce,

20 à la suite d'un décret émis par le président, Mate Boban.

21 Mme PINTER : [interprétation] Alors, j'aimerais, en fait, que soit

22 affiché le document

23 3D 00279 sur l'écran. C'est un document qui porte la date du 24 juillet

24 1993 et j'espère que vous l'avez sur vos écrans respectifs.

25 Q. Le 24 juillet, nous pouvons voir que le général Praljak a été

26 nommé commandant de l'état-major principal du HVO; est-ce que vous êtes

27 d'accord avec cette conclusion ?

28 R. J'ai le document affiché en anglais et je ne l'ai pas en espagnol, ce

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1 document n'est pas affiché en espagnol.

2 Q. Oui, mais est-ce que vous pouvez peut-être entendre les interprètes qui

3 peuvent le traduire en espagnol parce que nous avons fourni un exemplaire

4 de ce document aux interprètes de la cabine espagnole.

5 Je vais vous donner lecture de ce document pour être bien sûrs. Alors :

6 "République de Bosnie-Herzégovine, Communauté croate d'Herceg-Bosna,

7 Conseil de Défense croate, Département de la Défense, état-major principal,

8 24 juillet 1993, Mostar." Je ne vais pas donner lecture des différentes

9 cotes.

10 "Nous informons par la présente à toutes les Unités du HVO de l'Herceg-

11 Bosna que, suite au décret émis par le président de la communauté d'Herceg-

12 Bosna, M. Mate Boban, le général de division, Slobodan Praljak, est nommé

13 au poste de commandant de l'état-major principal du HVO.

14 "Cette notification doit être communiquée à tous les échelons

15 inférieurs du commandement."

16 Cela a été signé et daté le 24 juillet 1993.

17 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi donc pour dire qu'à partir du

18 24 juillet, Slobodan Praljak est devenu le commandant de l'état-major

19 principal du HVO ? Vous avez quitté le territoire de l'Herzégovine après le

20 23 septembre. C'est là que le dernier rapport a été présenté par votre

21 groupe en septembre 1993, mais j'aimerais vous poser une question pour

22 mettre un terme à toute cette série de questions. Est-ce que vous savez

23 jusqu'à quand Slobodan Praljak a été commandant de l'état-major principal

24 du HVO ?

25 R. Non, je ne le sais pas. Nous savions en fait qu'il s'occupait donc de

26 l'état-major, mais je ne sais pas quand est-ce que cela s'est passé

27 lorsqu'une fois que je suis parti, moi, de la Bosnie-Herzégovine. J'ai

28 perdu le contact et je n'ai plus reçu d'information après cela.

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1 Q. Mais vous n'avez pas reçu d'information à propos de ce qui se passait

2 dans cette région après votre départ ?

3 R. Non, non. Lorsque ma mission en Bosnie s'est terminée, je n'ai plus

4 reçu d'information officielle. Alors il y avait le groupe qui a remplacé le

5 Groupe Canarias, c'était des parachutistes, je n'étais pas dans les

6 parachutistes, donc, ils m'ont transmis quelques renseignements, mais à

7 titre personnel, en fait.

8 Q. Par conséquent, vous ne pouviez pas parler de la teneur de documents

9 émis après votre départ de la Bosnie-Herzégovine, donc, après le mois de

10 septembre 1993 ?

11 R. Mais de toute façon, on ne parle jamais des rapports. On reçoit les

12 rapports ou on ne les reçoit pas. Mais, en règle générale, nous recevions

13 des informations relatives à la situation qui prévalait dans les zones

14 opérationnelles. Donc, nous avons toujours eu ce genre d'information.

15 Q. Je vous remercie. J'ai un autre document. Le 3D 00280. Il s'agit d'un

16 document où le général de division Slobodan Praljak cesse ses fonctions à

17 sa demande le 8 novembre 1993.

18 Nous allons maintenant passer à un autre thème. Puis, après, je donnerai la

19 parole à M. Praljak.

20 Hier, nous avons vu des extraits de la télévision espagnole et il

21 s'agissait, en fait, du fait que le convoi à Citluk ait été arrêté. C'est

22 le convoi qui, le 25 août, était censé entrer dans le quartier est de

23 Mostar. Vous étiez présent à cette occasion puisque vous escortiez le

24 convoi en question. Vous avez dit que le convoi avait donc été arrêté; est-

25 ce que vous pourriez peut-être confirmer que le convoi ait été arrêté par

26 des réfugiés ?

27 M. SCOTT : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais avant

28 que la réponse ne soit apportée, j'étais en train de vérifier le compte

Page 5718

1 rendu d'audience. Alors, il y a une pièce à conviction qui a été montrée,

2 la dernière pièce à conviction, il n'y a pas de question qui a été posée à

3 ce sujet et je voulais juste indiquer que l'Accusation ne conteste pas la

4 date où M. Praljak a cessé d'être commandant du HVO. Cela s'est passé

5 environ le 8 ou 9 novembre. Cela n'est pas contesté, cela fait partie de

6 l'acte d'accusation, mais nous n'acceptons pas toutefois que cela a été

7 fait à la suite ou du fait d'une maladie. Cela, c'est un élément qui est

8 contesté par contre. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Maître Pinter, vous avez évoqué le document

10 280, au terme duquel le major général Praljak est relevé de son

11 commandement à la suite de problèmes de santé, et que cet ordre devient

12 effectif au 8 novembre 1993. Bien. Alors, il faut poser la question au

13 témoin pour lui dire : bien que lui ait quitté avant, est-ce qu'il a eu

14 connaissance du fait que le général Praljak avait été relevé de son

15 commandement ? Ce qui permet de faire un lien entre le document, votre

16 question et le témoin. Puis, vous pouvez en profiter même en lui demandant

17 s'il savait que le général Praljak était malade ou -- bon, il dira : "Non,

18 je ne savais pas," ou "je savais," enfin, "je ne sais pas." Parce que

19 l'Accusation, à juste titre, a eu raison en disant : vous évoquez un

20 document, puis, vous passez à autre chose.

21 Mme PINTER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais

22 avant de montrer ce document --

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît. M. le Juge Prandler

24 voudrait ajouter quelque chose.

25 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] En fait, j'aimerais vous poser

26 quelques questions de suivi à la suite de ce que vous avez demandé, Maître

27 Pinter. Alors, il y a deux documents. Donc, vous avez ce document, le

28 premier, qui est le document 3D 00280, et dans ce document, le général de

Page 5719

1 division Slobodan Praljak est relevé de ses fonctions à sa propre demande.

2 Donc, cela est signé par Mate Boban, et nous en avons parlé. Mais,

3 parallèlement, si vous comparez cela à un autre document qui fait partie

4 d'ailleurs du même jeu de documents, et le numéro est 00695991, il s'agit

5 en fait d'une requête en français, nous l'avons également en anglais. Cela

6 porte la date du 20 octobre 1993. Dans cette lettre, il s'agit de la

7 requête du général Praljak qui souhaite -- ou plutôt, dans le deuxième

8 paragraphe de cette requête, voilà ce qui est indiqué : "Je transmets donc

9 cette application ou cette requête au ministère de la Défense de la Croatie

10 en espérant que ma requête sera approuvée."

11 Alors, voilà quelle est ma question : s'il a demandé d'être relevé du

12 commandement de l'état-major principal du HVO, et c'est lui qui le demande,

13 il demande cela en octobre 1993, du fait de sa maladie. Je ne vois pas où

14 est la logique si, parallèlement, dix jours plus tôt, il avait demandé au

15 ministère croate de la Défense d'être réintégré au ministère de la Défense

16 de la Croatie.

17 Donc, Maître Pinter, auriez-vous l'amabilité de nous expliquer le lien

18 entre ces deux requêtes ?

19 Je vous remercie.

20 Mme PINTER : [interprétation] Je pense que M. Praljak, lui-même, pourra

21 vous fournir toutes les explications nécessaires lorsqu'il commencera à

22 intervenir. Parce qu'il connaît la procédure et il a dû écrire cela le 20

23 octobre, il pourra nous expliquer pourquoi. Vous savez, ce genre de

24 procédure prend un certain temps. Mais le général Praljak va pouvoir vous

25 fournir des explications beaucoup mieux que moi. Tout ce que je peux vous

26 dire c'est que le général Praljak a présenté une requête, et ce, à fin

27 d'être dégagé de ses fonctions au sein du HVO, et puis, parallèlement, il a

28 demandé à être intégré à l'armée croate. Alors, bon, cela suppose une

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1 certaine procédure et il y a différentes dates sur les documents, mais ce

2 que nous souhaitons montrer, c'est qu'après son départ du HVO, en novembre

3 1993, le général Praljak a demandé à être réintégré au sein de l'armée

4 croate; mais non pas pour pouvoir être un soldat d'active, mais plutôt pour

5 qu'il puisse retourner au ministère de la Défense, où il avait un emploi

6 qui était beaucoup moins exigeant et qui était beaucoup moins épuisant

7 également que le travail qu'il faisait au sein du HVO, puisque son état de

8 santé était tel qu'il ne pouvait plus continuer à assumer ses fonctions.

9 Q. Alors, je vais commencer à poser une question à propos du convoi qui

10 avait été arrêté à Citluk en août 1993, le 24 -- ou le 20 août. Je voulais

11 vous demander si vous convenez avec moi que ce sont des réfugiés de Bosnie

12 qui ont arrêté le convoi et qu'il y a eu quelques tentatives pour faire en

13 sorte que le convoi puisse passer. Ce convoi a été arrêté à Citluk pendant

14 quatre heures environ; est-ce que cela est exact ?

15 R. Affirmatif. C'était des réfugiés, donc, des civils qui ont arrêté le

16 convoi et les blindés, ils se sont mis devant les blindés, puis, ils ont

17 retenu le convoi. Je ne dirais pas pendant quatre heures; je dirais plus ou

18 moins pendant deux ou trois heures. Mais enfin, bon, on ne va pas commencer

19 à discuter à propos du nombre d'heures détaillées.

20 Q. Alors, nous sommes d'accord à ce sujet. Ce n'est qu'après l'arrivée du

21 général Praljak que le convoi a pu passer.

22 Maintenant, j'aimerais vous montrer un extrait vidéo et j'aimerais vous

23 demander de regarder cette vidéo, et après je vous poserai une ou deux

24 questions et puis j'en aurai terminé avec ma partie du contre-

25 interrogatoire.

26 M. SCOTT : [interprétation] Pour enchaîner à la suite de ce que disait M.

27 Mundis la semaine d'hier, il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont

28 pas contestés par l'Accusation, par exemple, M. Praljak est intervenu pour

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1 que le convoi puisse passer par Citluk. On a déjà vu cette vidéo,

2 d'ailleurs, on l'a vue dans la vidéo qui a été montrée par l'Accusation

3 hier. On l'a vue très brièvement et cela n'est absolument pas contesté par

4 l'Accusation. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait nous

5 remontrer à nouveau cette vidéo.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, si vous voulez montrer la vidéo, c'est que

7 vous avez un objectif. C'est pour ajouter quelque chose de plus par rapport

8 à ce que l'on sait déjà. Oui.

9 M. Praljak lève la main, il dit qu'il n'est pas d'accord. Non, il fait non.

10 Mme PINTER : [interprétation] Il n'est pas d'accord, mais c'est très

11 rapide, cela va durer moins d'une minute. J'ai des raisons pour vous

12 demander de regarder cela. Le Procureur a omis à dessein cela hier.

13 M. SCOTT : [interprétation] Objection. Dans la vidéo, je l'ai vue moi-même,

14 on voit M. Praljak. Je l'ai vu de mes propres yeux, donc, quand on dit --

15 quand la Défense dit que c'est à dessein que j'ai omis cela, maintenant, je

16 demande que l'on visionne cette vidéo pour vous montrer et pour prouver que

17 cela n'est pas exact.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous allons regarder la vidéo. Allez-y.

19 [Diffusion de la cassette vidéo]

20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

21 "Ce n'est pas une question d'amour. J'ai huit camions ici et il faut

22 les envoyer vers la Croatie, vers les Croates, à Vitez et à Vares. Il y a

23 huit cadavres qui doivent être amenés de Mostar. Il ne s'agit pas de

24 question d'amour. Le convoi a été inspecté. Nous devons sauver des gens.

25 Les gens qui se trouvent là-bas. Ce qui s'est passé c'est passé. L'armée

26 doit faire son travail. Il faut nourrir les Croates de Vares, de Zepce, de

27 Vitez. Il faut que ce convoi passe et il n'y a absolument pas de discussion

28 en la matière. Bien. Allons-y."

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1 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

2 Mme PINTER : [interprétation] Cela suffit maintenant.

3 Avant de poser une question au témoin, je voulais tout simplement vérifier

4 si vous avez reçu le compte rendu ou le script de cette vidéo. Est-ce que

5 cela fait partie de vos dossiers ? Parce que, sinon, il faudra que je dise

6 quelque chose à propos du texte. Parce que la vidéo c'est le numéro 3D

7 00366, aux fins du compte rendu d'audience et pour pouvoir vérifier.

8 Q. Alors, j'aimerais vous poser une question maintenant que vous avez vu

9 cette vidéo. Est-ce que cela correspond à la situation telle que vous vous

10 en souvenez ?

11 R. Affirmatif. C'est ainsi que les choses se sont passées. C'est

12 exactement ce qui s'est passé à Citluk.

13 Q. Le fait est que le général Praljak a réglé le problème non pas de façon

14 militaire, mais de façon humaine et de façon instinctive. Vous êtes

15 d'accord ce n'est pas une méthode une militaire qu'il a utilisée ? Il y

16 avait des civils --

17 M. SCOTT : [interprétation] Je ne comprends pas la question. Que serait une

18 méthode militaire par opposition à ce qui a été fait ? Là, je ne comprends

19 pas cette question, alors objection.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, on vous pose une question. On vient de

21 voir une vidéo où les Juges ont constaté que plusieurs véhicules blindés de

22 l'ONU sont immobilisés par une population civile qui apparemment semble pas

23 contente. On a même vu, mais cela a été très fugitif en bois -- bon, on

24 voit un individu qui monte sur le premier véhicule, cet individu n'étant

25 tenue militaire, mais sans aucun insigne, aucun emblème. Donc, à la limite,

26 on ne sait pas qui monte sur le véhicule, et on entend un individu faire un

27 discours à consonance humanitaire, en disant qu'il y a des Croates qui faut

28 les alimenter, et cetera. On entend des cris. Manifestement, la foule n'est

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1 pas d'accord, puis il dit : "Il faut y aller, on avance." A ce moment-là,

2 le premier véhicule avance et on voit des personnes retirées les barrages.

3 Bon. Ce sont quand même des images fortes. On voit que l'ONU est

4 stoppée et qu'un individu seul fait démarrer le convoi.

5 Alors, vous, en voyant ce type d'images, en tant qu'officier,

6 s'agisse-t-il d'une opération militaire ou comme semble le supposer la

7 question qui est posée un militaire essaie de faire comprendre à ceux qui

8 font le barrage qu'il y a des considérations humanitaires à prendre en

9 compte et qui faut laisser passer le convoi ? Alors, qu'est-ce que vous, en

10 tant que membre du Bataillon espagnol, en tirez comme conclusion ? Alors,

11 bien entendu, nous, les Juges pouvons juger ce qui s'est passé, mais vous,

12 qui étiez responsable important du Bataillon espagnol, qu'est-ce que vous

13 pouvez en tirer vous comme conclusion ?

14 Bien, que les Juges en tireront d'autres qui peuvent, le cas échéant,

15 rejoindre les vôtres ou être différentes.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Praljak est monté sur le blindé, le blindé

17 dans lequel j'étais, bon, on ne m'a pas vu à l'image, enfin sur l'écran. Il

18 s'est mis face à la foule --

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème. Il y a -- voilà, cela y est.

20 C'est bon. Reprenez la parole.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le général Praljak est montré sur ce

22 blindé, et j'étais juste derrière lui. On ne m'a pas vu à l'écran parce

23 qu'il me cache. J'ai vu tout ce qui se passait, j'y étais là pendant les

24 deux, trois heures, c'est le premier blindé, le premier char du convoi. Il

25 y a eu un moment difficile, parce que les réfugiés devenaient de plus en

26 plus violents, il y avait des représentants du HVO. Je crois me souvenir

27 qu'un ministre de la Croatie a essayé d'assumer le contrôle de la

28 population et n'en a pas laissé passer, il n'est pas parvenu à ses fins. M.

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1 Praljak est arrivé, il a monté -- il est monté sur le blindé, et il s'est

2 adressé à la foule, il les a convaincus.

3 Il n'a pas utilisé de méthode militaire. Il n'a pas envoyé des

4 soldats pour que l'on laisse passer le convoi, avec sa voix, avec son

5 autorité il a réussi à parvenir à ses fins, à nos fins puisque nous

6 voulions que le convoi continue. Il s'est tout simplement adressé à la

7 foule et lorsqu'il a parlé -- et après qu'il y ait intervenu, bien, nous

8 avons pu passer.

9 Je me souviens de ce fait. Je m'en souviens très bien. Nous étions

10 dans une mauvaise situation et il nous a permis de sortir de cette

11 situation.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous avez également

13 décerné une médaille au général Praljak pour sa bonne coopération ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce temps-là, il y a quelque chose en

15 indiquant en espagnol, on dit : "Toute personne, qui fait quelque chose de

16 bien, sera repayée." Je voulais juste le mentionner en guise de réponse.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, si on comprend bien suite à la

18 question de la Défense, c'est l'intervention de M. Praljak qui a permis au

19 convoi de démarrer et d'accomplir sa mission, parce que

20 M. Praljak s'est adressé à la foule en indiquant qu'il fallait prendre en

21 compte des considérations d'ordre humanitaire, et non pas militaire ou

22 autre.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon. Il y avait un interprète avec moi,

24 mais l'interprète ne m'a pas interprété ce qu'il avait dit. C'est

25 maintenant que je viens d'apprendre juste ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce

26 qu'il a dit. Il s'est exprimé à la foule en croate et tout ce que je sais

27 c'est qu'après son intervention, on a pu passer. Je n'ai pas compris à

28 cette époque-là ce qu'il avait dit.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter, il nous reste quelques minutes

2 avant la pause.

3 Mme PINTER : [aucune interprétation]

4 L'INTERPRÈTE : Intervention hors microphone de Me Pinter.

5 Mme PINTER : [interprétation] J'en ai terminé avec les questions que je

6 voulais poser dans le cadre du contre-interrogatoire. C'est le général qui

7 va poursuivre, mais je voulais répondre à la question qui a été posée à

8 propos du document. Il semblerait que je n'aie pas posé de question au

9 témoin à propos dudit document.

10 Mais, en fait, avant que je ne lui aie montré le document, j'avais

11 demandé au témoin quand est-ce qu'il avait terminé sa mission et quand est-

12 ce qu'il était parti de Bosnie-Herzégovine. Je lui avais demandé s'il

13 savait si le général avait été relevé de ses fonctions. C'est pour cela que

14 j'ai pensé que je pouvais montrer ledit document. Merci.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 12 heures 30. Nous allons faire donc 20

16 minutes de pause technique et on reprendra à 1 heure moins 10.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors l'audience est reprise. Il nous reste 45

20 minutes. Alors, je rappelle à M. Praljak qu'il est autorisé à poser des

21 questions techniques et qu'il évite les commentaires, déclarations ou

22 protestations d'innocence. Donc, posez des questions techniques d'un

23 officier supérieur à un officier supérieur. Vous avez la parole.

24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

25 Président. Bien que je ne me souvienne pas avoir jamais dit que j'étais

26 innocent, je ne pense pas avoir parlé de cette question de cette façon. Je

27 ne l'ai même pas dit une seule fois, hormis une fois.

28 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

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1 Q. [interprétation] Donc, Monsieur, puisque nous n'avons pas beaucoup de

2 temps, je vous demanderais ou je vous serais reconnaissant de répondre de

3 façon concise à mes questions en

4 disant : "Je sais" ou "je ne sais pas," ou "je ne m'en souviens pas," ce

5 qui me permettra ainsi de poser toutes les questions que je souhaite vous

6 poser. J'espère que cela nous permettra de préciser certains éléments. Je

7 vous en remercie.

8 Donc, nous allons reprendre le thème du convoi. Donc, le convoi du 21, un

9 convoi de 16 véhicules est passé et puis plusieurs jours après. Il y a eu

10 un deuxième convoi, un convoi de 300 tonnes, un convoi qui transportait des

11 vivres, des médicaments, et ce, pour l'autre camp.

12 Alors, j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que vous

13 savez que les vivres et les médicaments étaient destinés à la fois à la

14 population civile et aux militaires qui se trouvaient sur la rive gauche du

15 fleuve ?

16 R. Oui.

17 Q. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Tout à l'heure, vous avez dit

18 en fait que vous vous trouviez à bord du premier véhicule et que vous y

19 êtes resté pendant les 30 kilomètres jusqu'à l'entrée dans Mostar.

20 D'ailleurs, cela on l'a vu dans la vidéo qui a été montrée par le Procureur

21 hier. Est-ce que cela correspond à votre déposition ?

22 R. Oui. Oui. Oui, oui. Il était dans mon blindé, et ce, jusqu'à ce qu'on

23 arrive à Mostar, donc pendant 30 ou 20 kilomètres, je ne sais pas, puis,

24 ensuite, il est descendu de -- nous sommes descendus le long de la vallée

25 de Mostar.

26 Q. Oui, mais est-ce que vous acceptez l'explication suivante : de crainte

27 que quelqu'un n'empêche au convoi de poursuivre son chemin ?

28 R. Oui, je comprends que vous ne vouliez absolument aucun problème avec ce

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1 convoi jusqu'au moment où il a complètement quitté la ville de Citluk et

2 que nous étions déjà bien sur la route de Mostar. C'est cela que je

3 comprends.

4 Q. Merci. Est-ce que vous savez qu'avant cet événement, et d'ailleurs

5 c'est quelque chose que vous avez signalé vous-même, le ministre des

6 Affaires étrangères de la République de la Croatie, Mate Granic, s'est

7 adressé à cette foule et, ensuite, le président du gouvernement du HVO, M.

8 Jadranko Prlic l'a également fait; le saviez-vous cela ?

9 R. Je me souviens du ministre croate. Je ne savais pas que c'était le

10 ministre des Affaires étrangères. Je pensais que c'était un ministre chargé

11 de la question des réfugiés, mais je me souviens de lui, par contre je ne

12 me souviens pas de M. Prlic.

13 Q. Alors, dans un long extrait qui d'ailleurs porte sur le même événement,

14 il y a des choses qui ont été vues, qui peuvent être vues, et voilà quelle

15 est ma question : dans ce genre de guerre, guerre dont vous avez fait vous-

16 même l'expérience, la différence entre ce que l'on souhaite et ce que l'on

17 peut véritablement faire sur le terrain est parfois une différence

18 importante ?

19 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation. Je n'entends absolument rien.

20 Cela y est, maintenant j'entends l'interprétation.

21 Q. Donc, lors de cette guerre, est-ce que vous avez souvent remarqué qu'il

22 y avait vraiment une différence considérable entre ce que l'on souhaitait

23 faire et entre ce que l'on pouvait faire ?

24 M. SCOTT : [interprétation] Objection à cette question. De qui s'agit-il ?

25 Du gens du HVO ? Du Bataillon espagnol ? Là, il s'agit -- on demande au

26 témoin de se livrer à des conjectures. La question, en plus, n'a aucune

27 base.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Praljak, vous voulez poser cette

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1 question pour rétablir quel événement ?

2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il s'agit de M. Granic et de M. Prlic.

3 Q. Il y avait une certaine bonne volonté qui existait, mais la possibilité

4 de faire quelque chose, cela c'était tout à fait différent n'est-ce pas ?

5 Est-ce que cela est exact ?

6 M. SCOTT : [interprétation] Objection. La question n'a pas été fondée. Ce

7 témoin n'a absolument aucune idée des intentions de

8 M. Prlic et de M. Granic.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, on ne saisi pas le but de votre

10 question. Vous venez de dire que M. Granic, ministre des affaires

11 étrangères de la Croatie est intervenu, que cela n'avait rien donné. M.

12 Prlic est aussi intervenu devant la foule et cela n'a rien donné, et puis

13 vous, vous êtes intervenu et cela a marché. Bon. Votre question c'était

14 pour montrer votre rôle par rapport aux deux autres; qu'est-ce que vous

15 voulez nous démontrer par cette question ? Parce que l'Accusation dit : "Il

16 n'y a pas de fondement," certains Juges se posent des questions et on

17 essaye, nous, d'y voir clair.

18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais ajouter une remarque de

19 nature plus technique. Ce n'est pas seulement en temps de guerre, mais cela

20 fait partie également de la vie. Très souvent, on ne peut pas parvenir à --

21 on arrive pas à obtenir ce que l'on veut obtenir. Alors, c'est quelque

22 chose en fait qui est tellement commun que ce n'est pas la peine d'apporter

23 des preuves. D'ailleurs, cela fait partie de l'article 94(A), en fait.

24 C'est vraiment quelque chose qui est de notoriété publique, ce que vous

25 dites.

26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie.

27 Q. Après l'entrée du convoi dans Mostar, et hier d'ailleurs, lorsque nous

28 étions en train de regarder la vidéo, nous avons vu qu'il y avait des

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1 obusiers de 105 millimètres dans le camp musulman, nous avons également vu

2 quelques soldats. Est-ce que vous pourriez me dire combien d'armes

3 d'artillerie avait l'ABiH sur la rive gauche de Mostar ?

4 R. Je vous dirais que je n'ai pas vu de pièces d'artillerie sur la rive

5 gauche de Mostar dans le quartier musulman. J'ai vu des mortiers, certes,

6 mais je n'ai pas vu d'armes d'artillerie. Ce qui ne signifiait pas qu'il

7 n'y en avait pas, mais je ne les ai pas vues.

8 Q. Merci. Pourriez-vous me dire, je vous prie, dans la rue du maréchal

9 Tito, et vous y avez conduit, vous êtes passé par cette rue, elle était

10 très, très endommagée. C'est une rue que vous aviez empruntée avant le

11 conflit qui a opposé l'ABiH et le HVO. J'aimerais savoir si cette rue était

12 autant endommagée même avant le début du conflit à Mostar ?

13 R. Affirmatif. Il y avait beaucoup de zones endommagées. Peut-être pas

14 comme après, mais il y en avait de toute façon un grand nombre.

15 Q. Avant le conflit qui a opposé l'ABiH et le HVO à Mostar, le conflit qui

16 a commencé le 9 mai 1993. Avant ce conflit disais-je lorsque vous vous

17 rendiez dans la partie est de Mostar, est-ce que vous avez remarqué une

18 mosquée qui n'avait pas été endommagée ou complètement détruite ?

19 M. SCOTT : [interprétation] Je ne sais pas -- Je n'ai pas entendu

20 l'interprétation alors je ne sais pas s'il y a une réponse ou non

21 d'ailleurs qui a apporté par le témoin.

22 Je soulève une objection à ce genre de question qui est posée sans

23 fondement puisque le témoin d'après sa déposition nous a dit qu'il était

24 arrivé le 19 avril, donc quelques deux semaines avant que cela s'est passé.

25 Il n'a jamais été indiqué dans sa déposition qu'il se trouvait à Mostar

26 avant le 9 mai, donc, je pense qu'avant de lui donner la possibilité de

27 répondre à cette question, il faudrait peut-être établir le fondement de la

28 question.

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1 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'autorisez à

2 répondre. Monsieur le Président, je dirais que le problème vient du fait

3 que le Procureur utilise des documents qui portent sur une période

4 précédant l'arrivée de ce témoin, des documents qui portent sur la période

5 après le départ du témoin, et cela nous pouvons le voir dans la liste des

6 documents.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. M. Praljak vous pose une question qui

8 m'intéresse et je ne sais pas si elle intéresse mes autres collègues, mais

9 elle nous intéresse.

10 Elle est la suivante : avant le 9 mai, vous, vous êtes arrivé au mois

11 d'avril, est-ce qu'entre avril et le mois de mai vous aviez eu l'occasion

12 de vous déplacer dans Mostar et de voir les rues, les immeubles, les

13 mosquées, les églises ? Est-ce qu'avant le 9 mai, vous aviez été à Mostar ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. J'ai été à Mostar. Je suis passé

15 par les rues. J'ai acheté des choses dans les magasins. Je suis allé dans

16 la zone musulmane, donc, le quartier musulman.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, M. Praljak vous a posé la question tout à

18 l'heure, avant le 9 mai, est-ce que vous aviez constaté visuellement que

19 des immeubles avaient été dégradés, détruits, enfin, s'il ne vous l'a pas

20 posée, il la pose à partir d'une mosquée, mais je vous la pose 03,20

21 générale. Est-ce qu'avant le 9 mai, vous aviez vu dans la ville déjà ces

22 constructions qui avaient atteintes par des projectiles divers ou autres ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans toute la zone où nous nous trouvions, il

24 y avait beaucoup de dégâts. Les ponts étaient complètement détruits et il y

25 avait de nombreux bâtiments, des maisons surtout qui étaient détruites. Il

26 s'agissait des dégâts provoqués par la guerre précédente, donc, la guerre

27 qui avait opposé les Serbes et les Croates.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : De la guerre précédente. Je vais terminer et je

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1 donne la parole à mon collègue.

2 La question que M. Praljak vous posait mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il

3 a évoqué une mosquée. Est-ce que vous aviez vu, avant le 9 mai, des

4 mosquées détruites, ou dégradées, ou partiellement détruites ? Est-ce que

5 visuellement vous l'aviez vu, vous ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Cela ne suffit pas

7 que cela ne se soit passé, mais je ne m'en souviens pas.

8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En fait, la question a été posée

9 sous la forme négative, on vous avait demandé si vous aviez vu des mosquées

10 qui étaient intactes, qui n'étaient pas endommagées. Est-ce que vous vous

11 souvenez avoir vu des mosquées qui étaient en bon état ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il me semble. Oui, il me semble qu'il y

13 avait des mosquées qui n'étaient pas endommagées. Il y avait des mosquées

14 qui, apparemment, n'étaient pas endommagées -- que les minarets n'étaient

15 pas endommagés.

16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

17 Q. Cela se trouvait sur la rive gauche ou sur la rive droite da la

18 Neretva ?

19 R. Lorsque je parle de la rive gauche, je parle du quartier musulman de

20 Mostar. Je pense qu'elle se trouvait sur la rive gauche.

21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous

22 prie, placer un document sur le rétroprojecteur, je vous prie ? Il s'agit

23 du document 3D 00369. Il s'agit de la date du 31 juillet, six jours après

24 ma nomination de commandant à l'état-major principal. Et --

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document est mal placé parce que sur l'écran on

26 ne le voit pas.

27 M. KOVACIC : [interprétation] Il me semble qu'il y ait une certaine

28 confusion qui règne. Ce document que Mme l'Huissière vient de passer sur le

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1 rétroprojecteur existe dans le système électronique du Tribunal.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela ne fait rien, on peut le voit maintenant.

3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

4 Q. Je vais vous en donner lecture, et je vous serais reconnaissant de bien

5 vouloir interpréter ce document.

6 Au point 1 : "Je donne l'ordre aux membres du conseil de la Défense croate,

7 HVO, soldats, sous officiers, et cetera -- officiers et tous les officiers

8 sont à l'intérieur dans la zone de responsabilité, je donne l'ordre -- les

9 ordres suivants : Les commandants de tous les niveaux ont le droit ou de

10 tous les grades ont le droit d'arrêter, de contrôler, et de fouiller les

11 véhicules de la FORPRONU."

12 Deuxièmement : "Les Unités de la FORPRONU doivent avoir la possibilité de

13 se déplacer librement, ils doivent bénéficier d'une protection complète et

14 ont la garantie de pouvoir se déplacer librement sur les routes,

15 itinéraires approuvées qui vous ont été présentés."

16 Troisièmement : "Les convois d'aide humanitaire n'ont pas l'autorisation de

17 passer sans que leur cargaison n'ait été pleinement inspectée. Après --

18 lorsque l'afflux des convois aura été effectué, ces convois auront le droit

19 de se déplacer vers des directions qui auront fait l'objet d'approbation

20 préalable et ce sous escorte et avec des contrôles occasionnels."

21 J'aimerais savoir, Monsieur, si vous connaissiez cet ordre que j'ai donné.

22 R. Non, je n'étais pas au courant de cela. Je ne connaissais pas ce

23 document.

24 Q. Au paragraphe 3 -- ou plutôt, eu égard au paragraphe 3, est-ce que vous

25 saviez que les convois d'aide humanitaire étaient utilisés pour transporter

26 des médicaments et autres fournitures médicales pour lesquels le délai

27 d'expiration était déjà passé ?

28 Que vous savez, en fait, que ces convois étaient utilisés pour transporter

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1 des biens ou des produits qu'on avait l'intention de vendre au marché

2 noir ? Ils utilisaient ces convois pour faire du trafic de marchandises.

3 Est-ce que vous savez que l'on recevait très souvent des informations

4 suivant lesquelles ces convois étaient utilisés pour transporter des

5 déchets extrêmement toxiques provenant de certaines usines chimiques qui se

6 trouvaient dans certains pays qui faisaient don de cette aide ?

7 R. Je n'étais au courant d'aucun des éléments que vous venez de

8 mentionner.

9 Q. Merci. Bien que vous soyez parti de cette région, est-ce que vous avez

10 appris par la presse ou par d'autres moyens que 136 tonnes de fournitures

11 médicales sont restées à l'hôpital de Mostar et, en fait, ce sont des

12 fournitures médicales qui avaient été produites en 1951, 1952, et cetera,

13 et cetera, e ces fournitures médicales, ces médicaments, avaient été

14 fournies en tant qu'aide humanitaire dans ces convois ?

15 M. SCOTT : [interprétation] Objection. Le témoin a déjà dit un peu plus

16 tôt, ce matin, qu'après son départ, il n'avait pas été tenu informé de ce

17 qui se passait dans le secteur. Là je pense qu'on perd du temps.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

19 Mais, quand vos convois transportaient l'aide humanitaire, notamment

20 les médicaments, est-ce que vous, les officiers du Bataillon espagnol, vous

21 regardiez le contenu, vous regardiez les médicaments, les lots de

22 médicaments ? Parce que M. Praljak -- mais je ne sais pas d'où il sort

23 cela, il nous a dit qu'à l'hôpital de Mostar, il s'est avéré qu'on a

24 découvert des médicaments fabriqués en 1951 et en 1952, c'est-à-dire, il y

25 a plus de 40 ans, et qui, manifestement, devaient être périmés. Est-ce que

26 vous aviez exercé, vous, un contrôle sur les marchandises ou les

27 médicaments ?

28 M. LE JUGE TRECHSEL : Je dois corriger un point. Il n'a pas dit

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1 "médicaments", en tout cas, pour l'anglais, mais "medical supplies" et il

2 peut y avoir de gaz, il peut y avoir des objets qui ne sont pas pour la

3 consomption et, en principe, aussi des objets qui, même étant âgés, sont

4 parfaitement utiles. Peut-être qu'il serait juste si

5 M. Praljak expliquait plus précisément les informations qui sont à la base

6 de ces questions et les sources de ces informations.

7 M. LE JUGE MINDUA : Dans la même veine, Monsieur le Président, que M.

8 Praljak précise aussi de quels déchets chimiques ou toxiques dangereux

9 s'agit-il et, si possible, de quel pays, parce que là, nous sommes

10 pratiquement dans la confusion de l'aide humanitaire et des commandes

11 périmées et de toutes sortes de produits.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, M. Praljak, affilez votre question.

13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

14 Q. Ma question porte sur les convois d'aide humanitaire et vous pouvez

15 répondre en confirmant ou en infirmant ce que je vais vous dire. Dans ces

16 convois d'aide humanitaire arrivaient de grandes quantités de médicaments

17 qui n'avaient jamais été utilisés et qui avaient plus de 40 ans d'âge. Je

18 dis cela parce que l'hôpital de Mostar, après la fin de la guerre, s'est vu

19 contraint de brûler 136 tonnes de médicaments entrant dans cette catégorie.

20 Je n'ai pas parlé d'autre matériel ou équipement médicaux, j'ai parlé d'une

21 grande quantité de produits qui faisaient l'objet d'un trafic organisé par

22 le truchement de ces convois humanitaires. Donc, je vous demandais si vous

23 saviez que, grâce à ces convois, se faisait également un trafic d'armes qui

24 étaient transportées en même temps que des vivres, y compris des aliments

25 qui étaient fabriqués sur le territoire de la Croatie, nous pourrons en

26 parler à une autre occasion. J'ai également évoqué le fait que nous avions

27 entendu parler de cela en vous demandant à vous si vous aviez également

28 entendu parlé du fait qu'un certain nombre de personnes souhaitaient se

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1 servir de ces convois pour y compris transporter des déchets toxiques vers

2 la mine de sel de Tuzla ou vers d'autres endroits qui se trouvaient sur

3 leur itinéraire. Nous avons entendu parler de cela, nous avons entendu des

4 rumeurs à ce sujet. C'est la raison pour laquelle, au point 3 du document,

5 il est stipulé que nous devions exercer un contrôle sur le contenu de ces

6 convois de façon à vérifier qu'il n'y avait pas de produits qui étaient

7 introduits en fraude et afin d'éviter que la Bosnie-Herzégovine ne devienne

8 un territoire où se déversent toutes sortes de déchets dont la destruction

9 en principe dans d'autres pays se paye très cher. C'est la raison pour

10 laquelle je vous ai posé cette question.

11 M. SCOTT : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Pour

12 reprendre ce que M. Mundis a déjà dit plus tôt, d'après nous,

13 M. Praljak est en train de témoigner. Il fait des déclarations sur les

14 faits et j'aimerais que vous lui fassiez savoir que ce sont des

15 déclarations que l'Accusation peut utiliser contre lui à l'avenir.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Enfin, là, Monsieur Scott, vous dérapez légèrement.

17 M. Praljak indique qu'il a émis un ordre au paragraphe 3. Le paragraphe 3

18 indique que les convois humanitaires sont autorisés à passer avec au

19 préalable des inspections. Bon. Il demande au témoin s'il a eu connaissance

20 du fait qu'il y a des convois humanitaires qui contenaient soit des

21 médicaments périmés, exemple de Mostar, soit des armes, soit des déchets

22 toxiques à destination de Tuzla, soit également des marchandises dans le

23 cadre de trafic. Voilà, alors, la question a un fondement, elle est

24 rattachée à un document qu'il a signé lui-même et il demande au témoin

25 quelle est sa perception puisque l'accusé nous dit, dans ce document, le

26 paragraphe 3 vise à contrôler les convois humanitaires parce qu'il y a eu

27 des rumeurs de trafic d'armes et, notamment, il cite un exemple de

28 l'hôpital de Mostar où des médicaments périmés ont été ultérieurement

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1 brûlés. Alors, ou le témoin, il dit : "Je ne sais pas, je ne connais pas"

2 ou "Je confirme ce que vous dites." Votre objection, elle sert à faire

3 perdre du temps parce que, ce que nous les Juges voulons savoir, c'est si

4 les allégations formées par l'accusé sont véridiques ou sont infirmées.

5 Maître Karnavas.

6 M. SCOTT : [interprétation] Le document ne fait état d'aucun de ces faits.

7 Nous avons simplement ici M. Praljak, qui fait des déclarations sur les

8 faits dans le prétoire, et il demande ensuite au témoin de spéculer sur ces

9 questions. Rien dans le document n'évoque des trafics d'armes, des

10 médicaments qui auraient 40 ans d'âge ou des trafics d'autres marchandises.

11 La seule chose que nous avons dans ce prétoire, c'est M. Praljak qui fait

12 des déclarations sur les faits, des déclarations factuelles.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas.

14 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si je puis être

15 entendu brièvement. Je n'ai pas l'intention d'interrompre le contre-

16 interrogatoire mené par M. Praljak. Mais nous avons le document P 02286 qui

17 nous est parvenu par le biais du témoin présent ici et il y a une référence

18 dans ce document, en page 6, dont j'aimerais donner lecture rapidement. Je

19 cite : "Ceci a conduit à la remise en vigueur des escortes destinées à

20 accompagner les convois pendant tout leur voyages et, en une occasion, le

21 commandement de la Bosnie-Herzégovine a demandé au Bataillon espagnol

22 d'inspecter le contenu des camions à Metkovic pour garantir que l'incident,

23 qui a eu lieu le mois dernier, quand une cargaison de munitions a été

24 découverte dans un camion du HCR, ne se répèterait pas."

25 Ceci est un document qui vient de l'organisation dont le témoin est le

26 représentant. Manifestement, il y a eu au moins un incident qui a donné

27 lieu à la découverte de munitions transportées par le HCR dans un des

28 camions, et donc il apparaît que ceci justifie les séries de questions

Page 5738

1 posées par le général Praljak, il y a un instant.

2 Je souhaite également évoquer le fait que ces documents que nous avons

3 reçus nous ont été communiqués par l'Accusation. Donc, manifestement,

4 l'Accusation est au courant de cet incident et je suis assez déçu de voir

5 l'objection soulevée par M. Scott.

6 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je considère que vous

7 en avez déjà parlé, mais j'aimerais que tout soit absolument clair. M.

8 Praljak pose des questions en rapport avec le document qu'il soumet au

9 témoin. Dans ce document, il est fait état des inspections demandées pour

10 vérifier le contenu des camions, pour des raisons manifestes. Des motifs

11 sont évoquées, ces motifs peuvent être compréhensibles, justifiables ou

12 pas.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, Monsieur le Témoin, aviez-vous eu connaissance

14 d'un incident où un convoi du HCR en fait contenait des armes ? Alors, la

15 réponse est oui ou non.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième question : on vient de voir qu'il y a un

18 ordre qui demandait au HVO de vérifier les convois humanitaires; est-ce que

19 vous, le Bataillon espagnol, saviez que le HVO voulait visiter les convois

20 humanitaires ? Alors, c'est oui ou c'est non.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

22 Président, mais ma réponse sera la même que j'ai toujours faite, à savoir

23 que toutes les parties alléguaient du fait que les convois humanitaires

24 servaient à des transports de munitions, à des trafics de divers articles.

25 C'est quelque chose qu'ils ne cessaient de dire en toutes occasions depuis

26 mon arrivée en Bosnie.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

28 Monsieur Praljak, il nous reste dix minutes parce que, dans dix

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1 minutes, on va clore l'interrogatoire qui se poursuivra demain parce que Me

2 Karnavas doit intervenir hors la présence du témoin pendant quelques

3 minutes, donc, il vous reste dix minutes.

4 Alors, allez-y et on continuera demain.

5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

6 Q. Monsieur, quand vous vous trouviez dans la partie est de Mostar, dans

7 la rue du maréchal Tito, y avait-il dans les bâtiments d'habitation

8 réservés à la population des bâtiments qui abritaient également le

9 commandement du 4e Corps d'armée ainsi que la police militaire de l'ABiH ?

10 Est-ce que ces institutions étaient bien logées également des ces immeubles

11 d'habitations ainsi que le commandement de la Brigade de Mostar de l'ABiH ?

12 Je vous demande si ces institutions étaient bien logées dans la ville même,

13 aux côtés de la population civile et mélangées à elle ?

14 R. Vous me demandez si le QG de l'ABiH était mêlé à la population civile.

15 Oui, c'était le cas. Il y avait des immeubles d'habitations destinées à la

16 population civile dans les environs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre

17 question.

18 Q. Oui, c'est bien cela que je vous demandais. Je vous demande également

19 si dans un autre immeuble se trouvait le commandement de la Brigade de

20 Mostar de l'ABiH ? Dans un troisième immeuble, y avait-il le commandement

21 de la police militaire de l'ABiH, la police militaire du 4e Corps d'armée ?

22 R. Oui, affirmatif. Ces diverses organisations dont vous venez de faire

23 état se trouvaient bien là. Je n'aurais pas la possibilité de vous le dire

24 à quel endroit exact, je n'en ai plus le souvenir, mais elles se trouvaient

25 là, effectivement.

26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demanderais maintenant à Mme

27 l'Huissière de soumettre au témoin deux documents dont je demande le

28 placement sur le rétroprojecteur. Le premier est le document

Page 5740

1 3D 00345, donc, 3D 00345, et le deuxième, Madame l'Huissière, c'est celui

2 que j'ai dans les mains, en ce moment. Madame l'Huissière, s'il vous plaît.

3 Q. J'ai indiqué sur ce plan la direction du sud, la direction de l'est et

4 dans la partie inférieure, j'ai inscrit les mots "camp du nord" qui était

5 utilisé par le passé par l'armée populaire yougoslave, la JNA et j'ai

6 également montré dans la partie septentrionale de la ville de Mostar où se

7 trouve la gare ferroviaire de Mostar. Vous voyez ces quatre points noirs

8 sur le plan, ils indiquent l'endroit où se trouvait le camp du nord qui

9 couvrait à peu près un quart de la ville.

10 Alors, savez-vous qu'existait, à cette époque-là, le camp du nord qui était

11 contrôlé par l'ABiH sur la rive gauche de la rivière, à partir du 30 juin

12 1993 ?

13 R. Je n'ai pas vu où étaient les points en question. Je n'ai pas localisé

14 les points dont vous avez parlé.

15 Q. J'ai désigné l'endroit en question par des petits points,

16 malheureusement tout est en noir et blanc, alors, je ne vois pas très bien

17 comment je pourrais vous le dire mieux que cela. Vous voyez la rivière

18 Neretva, vous voyez le confluent de la rivière sur la gauche, et à droite,

19 vous allez vers le pont qui franchit la Neretva. Enfin, on va pratiquement

20 jusqu'au point, pas tout à fait sur ce plan. Donc, allez vers la droite,

21 oui, c'est cela. Suivez la route vers la droite, encore un peu, jusqu'au

22 point que j'ai annoté moi-même. Stop. Maintenant, vous descendez vers la

23 rivière, tout droit. La frontière, c'est la Neretva. Le camp en question se

24 trouvait à l'entrée même de Mostar par le nord.

25 Est-ce que vous savez que tout le complexe qu'on voit ici, très vaste,

26 constituait ce qu'il était convenu d'appeler le camp du nord, qui était

27 l'ancienne installation militaire de la JNA.

28 R. Oui, je me souviens de cette caserne, effectivement.

Page 5741

1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Maintenant, je vous demanderais de

2 placer sur le rétroprojecteur l'autre plan, le deuxième document, en

3 couleur celui-là.

4 Q. Au sud de Mostar, un endroit où vous êtes passé très souvent, se

5 trouvait le camp du sud qui était également une ancienne installation

6 militaire de l'armée populaire yougoslave et j'ai inscrit les lettres JL à

7 cet endroit, quant à l'aérodrome, j'ai inscrit le mot "aiport," sur le

8 plan.

9 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce camp du sud

10 dont les infrastructures avaient été construites par l'armée populaire

11 yougoslave -- l'ancienne armée population yougoslave ?

12 R. Cela je n'en ai pas le souvenir. Je suis un peu perdu. Non. Je n'en ai

13 pas le souvenir.

14 Q. Quand vous pénétriez dans Mostar par le sud à partir de Buna, le camp

15 du sud se trouvait du côté gauche de la route dans la direction de la

16 Neretva.

17 R. Je connais la zone mais je ne me rappelle de l'existence d'un

18 quelconque camp à cet endroit. Je ne m'en souviens pas. Je n'en ai pas de

19 souvenir.

20 Q. C'était une ancienne caserne de la JNA, complexe très vaste avec des

21 immeubles d'habitation, des terrains d'entraînement, des terrains de tir;

22 vous vous en souvenez ?

23 R. Non, je suis désolé mais non, non.

24 Q. Ma dernière question pour aujourd'hui sera la suivante : en tant que

25 soldat de métier comment interprétez-vous le fait que tous les

26 commandements de l'ABiH étaient installés au milieu de la population civile

27 plutôt que dans les casernes qui existaient au nord et au sud de la ville,

28 alors que des ces casernes existaient une infrastructure de très bonne

Page 5742

1 qualité et des capacités de protection complète ? En tant que professionnel

2 de l'armée, comment interprétez-vous une telle attitude de la part des

3 officiers supérieurs de l'ABiH ? Quand vous étiez sur place vous êtes-vous

4 posé la question de savoir pourquoi la situation était telle qu'elle

5 était ?

6 R. La réponse est très facile. L'ABiH essayait de se cacher au milieu de

7 la population civile de façon à prévenir toute attaque et perte humaine

8 puisque la population civile serait attaquée si elle-même l'était.

9 Monsieur le Président, j'aimerais maintenant poser une question compte tenu

10 que j'ai désormais la parole.

11 Lorsque j'étais à Mostar quand les Musulmans se plaignaient

12 d'attaques ou de bombardements, il y a eu des moments où ils ont tiré à

13 partir de l'arrière de l'hôpital à l'aide d'obusier. Derrière l'hôpital les

14 Musulmans possédaient des mortiers et manifestement les Croates

15 répliquaient et dans ces tirs -- dans ces échanges de tir l'hôpital a été

16 touché. Je voulais dire cela car je pense que c'est important.

17 Q. Nous reviendrons sur ce fait en examinant deux documents émanant de

18 vous dans lesquels vous insistez pour que les mortiers de l'ABiH soient

19 déplacés plus loin de l'hôpital.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

21 Alors, Monsieur le Greffier, pouvez-vous baisser les rideaux pour --

22 il faut qu'on fasse vite parce qu'il y a une audience qui nous suit.

23 Bien. On va inviter Mme l'Huissière à bien vouloir raccompagner.

24 Alors, Monsieur, vous reviendrez pour l'audience qui commencera

25 demain à 9 heures.

26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

27 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

28 [Le témoin se retire]

Page 5743

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, vous aviez demandé trois minutes.

2 Faites vite.

3 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup.

4 Merci, Messieurs les Juges. J'aimerais revenir sur le contre-interrogatoire

5 dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. Il nous a été demandé de

6 reprendre la parole sur ce sujet et j'aimerais rappeler qu'il existe une

7 disposition du Règlement qui est en vigueur dans ce Tribunal et qui

8 consiste à soumettre les thèses des uns et des autres à un témoin. C'est

9 une règle anglo-saxon qui n'est pas pratiquée aux Etats-Unis, mais,

10 ailleurs, dans le monde anglo-saxon et qui est appliquée ici dans cet

11 institution.

12 Je vais vous donner un exemple : je voulais hier revenir sur le fait

13 qu'une question a été posée au témoin qui portait sur les motivations des

14 Musulmans souhaitant quitter Mostar au mois d'août. Le débat a démarré sur

15 ce sujet - j'indique que cela figure à la page 32 du compte rendu

16 d'audience d'hier - le témoin a fourni sa réponse aux pages 45 et 46, donc,

17 un peu plus tard, il y a eu d'autres débats entre-temps, lignes 18 à 22.

18 Alors, je n'aimerais pas abuser du temps de la Chambre.

19 Je ne vais pas entrer dans le détail des motivations qui ont été

20 évoquées par le témoin qui sont consignées au compte rendu d'audience, mais

21 dans le document P 1717, que l'Accusation lisait au moment du débat sur ce

22 sujet, page 158 de ce document, notamment, qui date du 31 août 1993, une

23 autre motivation est citée, et je la cite rapidement, je cite : "Il

24 apparaît que les motivations de l'ABiH lorsqu'elle a arrêté le convoi du

25 Bataillon espagnol à Mostar consistaient à gagner du temps pour réorganiser

26 les unités sur place. Ce qu'elle est parvenue de façon à se que les unités

27 croates ne puissent pas exercer de pression sur elle pendant ce temps-là."

28 Alors, j'évoque ce fait pour deux raisons. D'abord, j'ai choisi de ne

Page 5744

1 poser aucune question dans le cadre du contre-interrogatoire sur ce sujet à

2 moins qu'une plainte explicite soit formulée quant au fait que je n'aurais

3 pas agi de façon assez efficace en donnant la parole au témoin pour qu'il

4 fournisse ses explications au sujet d'un rapport dont il n'était pas

5 l'auteur. J'insiste sur ce point. Alors, j'aimerais un conseil dans ce

6 domaine, dans quelle mesure pouvons-nous appuyer sur un document que nous

7 soumettons au témoin en lui posant des questions lorsqu'il n'est pas

8 l'auteur de ce document ? Normalement, je lui aurais soumis le document qui

9 m'intéresse et je lui aurais demandé ses explications pour le compte rendu

10 d'audience en reprenant les réponses déjà fournies par lui précédemment, à

11 savoir que les Musulmans souhaitaient que chacun puisse avoir une vague

12 idée des conditions d'existence qu'ils vivaient eux-mêmes.

13 J'évoque la question que j'évoque en ce moment malgré le fait que

14 cela prend un peu de temps parce que pour une autre raison également.

15 A savoir que je voudrais montrer que l'Accusation choisit ce qui

16 l'intéresse dans les documents qui émanent d'elle car le document dont je

17 parle est un document qui a été évoqué à plusieurs reprises par

18 l'Accusation. Donc, la réponse du témoin a été manifestement connue de

19 l'Accusation, l'Accusation a entendu les explications fournies par le

20 témoin, et à mon avis, en toute bonne foi. Si nous devons admettre que la

21 bonne foi préside à nos débats ici, l'Accusation dans ces conditions

22 auraient dû demander -- aurait dû poser des questions au témoin en lui

23 demandant. Bien, voilà, dans le document émanant de vous, ceci et cela est

24 indiqué, comment est-ce que vous conciliez ce qui figure dans le document

25 émanant de vous et dans le document dont vous n'êtes pas l'auteur ?

26 Ce qui est important ici c'est que nous sommes dans un système

27 contradictoire et que nous ne pouvons pas d'emblée compter sur la bonne foi

28 de l'Accusation. C'est un procès contradictoire, donc, il faut bien que

Page 5745

1 nous comptions également sur l'intervention de la Chambre de première

2 instance. J'admets les commentaires qui ont été faits au sujet de toute la

3 démarche du contre-interrogatoire avec les contraintes qui président au

4 contre-interrogatoire, mais j'aimerais des conseils de la Chambre, peut-

5 être pas aujourd'hui, mais à un autre moment.

6 M. MURPHY : [interprétation] : Monsieur le Président, Messieurs les Juges

7 et mes collègues de la Défense, je veux dire nos remerciements à Eric. Vous

8 nous avez aidé d'une manière très agréable dans cette affaire. Aussi, nous

9 lui souhaitons un grand succès dans sa nouvelle situation et je vais aussi

10 exprimer l'espérance que son départ ne pose aucun désespoir à propos des

11 compétences des avocats de la Défense dans le système e-court.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

13 Maître Karnavas, nous avons pris note de ce que vous venez de dire.

14 Nous allons nous réunir tout à l'heure et nous en parlerons entre Juges.

15 Bien, il est -- nous avons dépassé de cinq minutes. A moins que M. Scott ne

16 veuille répliquer à ce qu'a dit Me Karnavas, mais très vite.

17 M. SCOTT : [interprétation] Tout comme Me Murphy, Monsieur le Président,

18 l'Accusation tient à présenter ses meilleurs vœux au Juriste de la Chambre.

19 Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je vous invite donc à revenir pour

21 L'audience qui débutera demain à 9 heures.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le mercredi 30 août

23 2006, à 9 heures 00.

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