Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 5 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

7 de l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

9 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Donc, en ce mardi 5

11 septembre 2006, je salue toutes les personnes présentes, les représentants

12 de l'Accusation, les avocats ainsi que les accusés. Je salue également tout

13 le personnel de la salle d'audience. Donc, nous devons poursuivre

14 l'interrogatoire principal du témoin qui est présent.

15 Avant cela, juste -- j'évoque un problème. L'Accusation, par requête

16 en date du 1er septembre 2006, avait saisi la Chambre pour admission des

17 pièces présentées à l'occasion de l'audition du témoin, Manolic. Alors,

18 vous avez un tableau qui a été joint à cette requête. Simplement, nous

19 constatons que, dans ce tableau, il y a un mélange entre les pièces qui ont

20 été présentées et les pièces qui n'ont pas été présentées. Donc, nous

21 demandons à l'Accusation de refaire une nouvelle requête en faisant la

22 distinction entre l'un et l'autre, et nous invitons évidemment la Défense,

23 lorsqu'elle aura cette requête, de faire part de ses observations dans le

24 délai de huit jours comme nous l'avons indiqué. Voilà.

25 Donc, je veux préciser cela afin de permettre qu'on statue très vite

26 sur cette question.

27 D'ailleurs, de manière générale, j'invite les parties, tant l'Accusation

28 que les avocats de la Défense, lorsqu'il y a des problèmes ou des

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1 éclaircissements à demander, n'hésitez pas à vous adresser à le Juriste de

2 la Chambre qui est à votre disposition et qui pourra dans la limite de ses

3 attributions vous faire part de certains éclaircissements; ce qui ne vous

4 empêche bien entendu à l'audience d'évoquer le sujet si vous le souhaitez,

5 mais c'est un moyen efficace également de régler un certain nombre de

6 problèmes. Donc, je vous invite d'avoir recours au Juriste de la Chambre

7 pour faire part des problèmes ou d'éléments que vous voulez voir éclaircir.

8 Ceci étant dit, maintenant, je vais donner la parole à M. Scott pour la

9 suite.

10 LE TÉMOIN : WILLIAM TOMLJANOVICH [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur

13 le Président, Messieurs les Juges.

14 Interrogatoire principal par M. Scott : [Suite]

15 Q. [interprétation] Monsieur Tomljanovich, nous allons continuer et

16 j'aimerais vous poser quelques questions supplémentaires relatives aux

17 procédures appliquées par le HVO et d'autres départements dans leur

18 travail.

19 M. SCOTT : [interprétation] Je demande que l'on soumette au témoin la pièce

20 P 09530. Je demande qu'on descende un peu dans la page de façon à ce que le

21 témoin puisse en prendre connaissance. Merci beaucoup.

22 Q. Monsieur Tomljanovich, je vous demanderais d'abord de nous présenter ce

23 document, de nous dire ce qu'il représente et de quelle façon il se

24 rapporte à votre travail.

25 R. Ce sont les règles de procédure du HVO, de la HZ HB, et si nous

26 regardons le bas de la dernière page --

27 R. Le bas de la dernière page; c'est bien cela ?

28 Q. Oui. Ce sera la page 18. Selon la numérotation la page 18. Je ne suis

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1 pas trop sûr.

2 R. D'accord.

3 Q. Oui. Merci.

4 R. Ce document est signé par Jadranko Prlic, le 14 octobre 1992, et on y

5 trouve la liste des procédures utilisées par le HVO de la HZ HB, autrement

6 dit, par le cabinet du HVO pour travailler. C'est une pratique qui est

7 largement confirmée dans les procès-verbaux des réunions de cette instance

8 également.

9 Q. Je vous demanderais de vous rendre en page 2 de ce document qui

10 commence par l'article 2 -- peut-être pouvons-nous regarder cette page

11 depuis le début. Je cite : "Les présentes règles de procédure réglemente le

12 travail du Conseil croate de Défense de la Communauté croate d'Herceg-Bosna

13 appelée par la suite HVO."

14 J'aimerais maintenant que l'on s'intéresse à l'article 4, je cite : "Le HVO

15 programmera son travail pour veiller à la meilleure performance possible."

16 Trouvez-vous, Monsieur Tomljanovich, dans ce texte des indications, que

17 cette pratique était respectée en général ?

18 R. Oui, elle était respectée. Il convient que j'explique d'abord que

19 lorsqu'ils disent qu'ils vont programmer leur travail ou lorsqu'ils parlent

20 de travail programmatique, cela signifie qu'au plan pour l'avenir immédiat

21 élaboré et que sa mise en œuvre suit, c'est-à-dire que chaque département -

22 - chaque instance concernée doit s'occuper de veiller à la bonne

23 application de ce plan sous la surveillance du président et du secrétaire

24 du HVO de la HZ HB. En fait, oui, j'ai vu de tels programmes et de tels

25 plans et j'en cite un dans mon rapport.

26 Q. Très bien. Passons à l'article 8 à la page suivante. Est-ce que ce

27 qu'on lit dans cet article 8 correspond à ce que vous venez de nous dire ?

28 R. Oui. Le programme de travail est adopté par le HVO et le président et

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1 le secrétaire du HVO supervisent la mise en œuvre du programme général

2 élaboré par le HVO.

3 Q. Dans la suite de ce document, voit-on des dispositions qui réglementent

4 l'organisation des réunions du HVO de la HZ HB et la façon dont elles sont

5 menées ?

6 R. Oui. Ce document contient des règles qui régissent l'organisation des

7 réunions du HVO de la HZ HB.

8 Q. Passons maintenant à l'article 10.

9 R. Oui. Dans l'article 10, nous voyons que le président et le secrétaire

10 du HVO sont chargés d'organiser et de préparer les réunions. L'article qui

11 suit, reprend ce dont j'ai parlé hier, à savoir que l'ordre du jour est

12 distribué à tous les membres en même temps que les autres documents

13 nécessaires afin qu'ils puissent en prendre connaissance avant la réunion,

14 et dans ces documents on trouve en général les projets de texte

15 législatifs, après quoi la réunion suit l'ordre du jour au cours de son

16 déroulement.

17 Q. Je pense qu'il y a encore un point qu'il conviendrait d'examiner avant

18 de passer à autre chose. L'article 34, qui je crois se trouve à la page 11

19 dans le système e-court.

20 R. Oui. L'article 34 stipule que les décrets et décisions pris au cours de

21 ces réunions seront publiés dans le journal officiel de la Communauté

22 croate d'Herceg-Bosna et que les conclusions de ces réunions ne seront

23 publiées que lorsqu'il en ait ainsi décidé par le HVO. J'ajouterais que de

24 temps en temps certaines conclusions ou certaines prises de décisions

25 n'étaient pas publiées.

26 Q. Je crois me rappeler qu'hier, nous en avons déjà parlé, mais pouvez-

27 vous dire aux Juges, si le HVO et ses divers départements avaient pour

28 pratique d'établir des rapports semestriel sur leur travail et leurs

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1 activités couvrant donc la période précédente ?

2 R. Oui, en effet, et le HVO établissait des rapports et des compilations

3 de ces rapports par département.

4 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

5 rapidement sur la pièce P 03699.

6 Q. Pouvez-vous dire aux Juges ce qu'est ce document ?

7 R. Il s'agit du deuxième rapport semestriel du HVO de la HZ HB adopté

8 définitivement en septembre 1993, ce rapport cependant couvre l'activité du

9 HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna au cours du 1er septembre 1993.

10 Il y ait également stipulé qu'il a adopté officiellement donc approuvé lors

11 de la 49e Réunion du HVO de la HZ HB le 7 août 1993.

12 Q. J'aimerais que nous examinions quelques exemples de la façon dont

13 étaient élaborés ces rapports. Passons à la page 16 du document, je vous

14 prie, au bas de -- dans la deuxième moitié de la page. Merci.

15 Est-ce que vous voyez ce paragraphe qui commence par les mots, je cite :

16 "Dans la période concernée, plus de 6 000 prisonniers de guerre ont été

17 placés dans ces centres appropriés sur le territoire."

18 R. Oui.

19 Q. Ensuite ce qu'on lit dans ce paragraphe, je cite : "Des gouverneurs

20 sont-ils nommés dans ces prisons pour coordonner tout le travail relatif

21 aux prisonniers militaires ?"

22 R. Oui. Il y ait dit également que les détenus sont interrogés par des

23 officiers du SIS et j'explique aux Juges que le SIS est le service de

24 Contre-espionnage militaire ainsi que par le service d'Enquêtes

25 criminelles, et les gouverneurs sont donc nommés de même que la police

26 militaire pour assurer la sécurité et régler les problèmes dans le cadre

27 des enquêtes menées au sujet de ces prisonniers.

28 Q. D'accord.

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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que les enquêtes

2 violentes sont attribuées à certains commandants en particulier ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une très bonne question.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais regarder l'original en B/C/S. Je

6 suppose que les commandants tenaient compte de leur attitude, suivaient

7 leur comportement -- est-ce que nous avons l'original en B/C/S ? Les choses

8 seraient sans doute plus claire, si je pouvais lire l'original.

9 M. SCOTT : [interprétation]

10 Q. Est-ce que vous avez l'original ?

11 R. Non, je pense que je ne dispose que des rapports du classeur contenant

12 les rapports semestriels.

13 Q. J'ai l'original.

14 M. SCOTT : [interprétation] Je demande l'aide de l'Huissière. Merci.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me donner la page

16 correspondante en B/C/S ?

17 M. SCOTT : [interprétation]

18 Q. Je ne dispose pas de ce numéro de page. Je devrais vérifier dans mes

19 notes. J'en suis désolé, Monsieur Tomljanovich.

20 R. J'ai trouvé le passage. Je ne suis pas sûr que ce soit plus clair en

21 croate. Je vais donner lecture de l'original. La phrase se lit comme suit,

22 je cite : "On insiste sur la réalité des entrées sous la contrainte et des

23 enquêtes sous contraintes menées par certains commandants." D'après ce

24 texte -- dans ce texte, nous voyons les mots "certains commandants",

25 effectivement.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ceci correspond à la phrase suivante

27 où nous lisons : "Tel comportement doit être empêché et interdit.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Savez-vous si des actions ont été

2 entreprises dans ce sens, c'est-à-dire pour prévenir et interdire et la

3 prévention c'est l'élément le plus important.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il existe un certain nombre de documents que

5 je cite dans mon rapport qui traitent de la situation dans les camps et

6 nous voyons que des problèmes de ce genre sont en effet débattus par divers

7 responsables du HVO. Je pense que nous en reparlerons un peu plus tard dans

8 la journée d'aujourd'hui.

9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] D'accord.

10 M. SCOTT : [interprétation]

11 Q. Je vérifie ce dont nous avons parlé hier. Je crois me rappeler qu'hier,

12 nous avons examiné la pièce P 04735 qui aborde une question de procédure.

13 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, collègue de l'Accusation, pour

14 cette interruption, mais j'ai un doute à l'esprit que j'aimerais tirer au

15 clair. Le témoin a examiné ce rapport semestriel sous deux cotes

16 différentes qui, apparemment, étaient donc deux pièces différentes soumises

17 à ce témoin parce que nous venons d'entendre la cote 04699. Mais, nous

18 disposons également d'une autre pièce qui est la pièce 4735, qui à mon avis

19 est la suite de ce rapport, si j'ai bien compris. Les cotes sont

20 différentes et on a donc l'impression que l'Accusation fait état de deux

21 rapports différents, or, à mon avis, il s'agit d'un seul et même rapport.

22 Je vous remercie.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était exact --

24 M. SCOTT : [interprétation] C'était exactement ce que je m'apprêtais à

25 dire, Maître. En effet, pour une raison ou pour une autre, lorsque ce

26 rapport a été établi, il a été divisé en deux. Donc, le conseil de la

27 Défense a tout à fait raison et cela mérite une explication. La pièce P

28 04699 représente la première moitié du rapport semestriel relatif aux six

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1 premiers mois de l'année 1993 et la pièce P 04735 représente la deuxième

2 moitié de ce même rapport, c'est-à-dire qu'il porte également sur les six

3 premiers mois de l'année 1993.

4 Q. Monsieur Tomljanovich, je vous demanderais de bien vouloir confirmer ce

5 fait. Nous pouvons sans doute le faire en nous appuyant sur la version

6 électronique, ce qui permettra de gagner du temps. Je demande donc

7 l'affichage sur les écrans de la pièce P 04735.

8 R. Oui, c'est effectivement le cas. Lorsque les deux documents ont été

9 scannés, la fin du deuxième rapport a été scanné en même temps que le

10 troisième rapport par erreur. Donc, nous avons divisé le deuxième rapport

11 en deux parties, en deux moitiés, mais le document se compose de ces deux

12 éléments de preuve. C'est un problème lié à la reproduction électronique du

13 document.

14 Q. Pouvez-vous, en regardant ce qui est affiché à l'écran, confirmer à

15 l'intention des Juges qu'il s'agit bien de la deuxième moitié de ce

16 rapport.

17 R. J'aurais besoin de voir la partie supérieure, je ne vois que le

18 paragraphe du milieu. Voyons dans mon texte original, je ne me souviens

19 plus du numéro de la page dans la version originale.

20 Q. Peut-être est-ce que nous entrons exagérément dans les détails.

21 L'explication que vous avez fournie est sans doute suffisante. En effet,

22 c'est la même partie du document.

23 R. C'est le même document. Je ne le retrouve pas dans mon exemplaire à

24 l'instant, mais je n'en trouve pas le passage exact, mais --

25 Q. Très bien. Avançons, si possible. J'aimerais appeler votre attention à

26 présent sur divers événements survenus au cours du mois de janvier 1993.

27 Les Juges ont déjà entendu divers témoins parler des négociations

28 internationales qui se sont déroulée au début de l'année 1993, notamment en

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1 rapport avec le plan Vance-Owen. Dans ce contexte, il a été question, je

2 cite : "D'un ultimatum émis par le HVO le 15 janvier 1993."

3 Pourriez-vous aider les Juges, Monsieur, en replaçant ceci dans le contexte

4 des structures du HVO, de ces procédés, de ces ordres sur lesquels vous

5 avez travaillé ?

6 R. Oui. Je vois dans ce rapport qu'il commence par la discussion d'un

7 ordre émis par M. Prlic le 15 janvier 1993. Alors, la raison pour laquelle

8 un mot ultimatum a été utilisé réside en ce que cet ordre stipule que les

9 troupes déployées dans les provinces 3, 8 et 10 du plan Vance-Owen

10 devraient soit se soumettre au contrôle du HVO, soit quitter le territoire.

11 En contrepartie, les troupes du HVO dans d'autres provinces sont censées se

12 placer sous le contrôle de l'ABiH.

13 Q. J'aimerais à présent que nous examinions la pièce P 01146.

14 Vous avez ce texte, Monsieur ?

15 R. Oui.

16 Q. Ce document est-il la décision du 15 avril 1993 ? Excusez-moi, de

17 janvier 1993 ?

18 R. Oui, je vois la traduction d'un exemplaire de ce document. Nous avons

19 trouvé plusieurs exemplaires dans les archives.

20 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, un éclaircissement,

21 je vous prie. Le témoin a utilisé le terme "d'ordre". Or, il existe une

22 grande différence entre un ordre et une décision. Donc, j'apprécierais que

23 la terminologie utilisée par le témoin soit précise.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est une erreur de ma part. Merci

25 de la correction.

26 M. SCOTT : [interprétation]

27 Q. J'aimerais maintenant appeler votre attention sur le paragraphe 1 de

28 cette décision.

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1 R. En effet, c'est ce que j'ai déjà dit. Toutes les unités de l'ABiH, qui

2 en ce moment sont stationnées dans les provinces 3, 8 et 10, ce sont les

3 provinces proposées dans le plan Vance-Owen qui étaient peuplées d'une

4 majorité de Croates et qui avaient -- je poursuis la lecture, je cite :

5 "Qui ont été déclarées provinces croates dans les accords de Genève, sans

6 subordonner au commandement du grand quartier général des forces armées

7 représentées par le HVO."

8 I'inverse est vrai, puisque vous voyez, au paragraphe 2, que l'inverse est

9 censé s'appliquer dans les provinces 1, 5 et 9.

10 Q. Pourriez-vous passer à la deuxième page de ce document ? J'appelle

11 votre attention sur l'article 5.

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez indiqué qu'il était question d'un ultimatum.

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que ce document mentionne un délai, une date limite ?

16 R. Oui. Il mentionne un délai de cinq jours à compter du 15 janvier, ce

17 qui amène sans doute au 20 janvier 1993.

18 Q. La décision a été émise par qui ? Est-ce que nous voyons qui a signé ce

19 texte ?

20 R. Le Dr Jadranko Prlic. Dans le préambule du texte, il est dit que cette

21 décision a été adoptée lors d'une séance extraordinaire du HVO de la HZ HB.

22 Q. Le paragraphe six stipule qui est censé mettre en œuvre cet ordre ?

23 R. Oui.

24 Q. Ou plutôt cette décision, excusez-moi.

25 R. Oui. Il s'agit du chef du Département de la Défense du HVO de la

26 Communauté croate d'Herceg-Bosna qui, à ce moment-là, était

27 M. Bruno Stojic.

28 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à la pièce P 01140. Je voulais

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1 ajouter quelque chose, mais je n'ai sans doute pas le temps maintenant.

2 Veuillez poursuivre, Monsieur, en nous disant quel est ce document ?

3 R. C'est un ordre émanant de M. Stojic, qui suit le document précédent de

4 M. Prlic. Dans cet ordre, nous voyons de façon précise comment la décision

5 précédente est censée être appliquée.

6 Q. Très bien.

7 R. Donc, ce texte respecte la hiérarchie.

8 Q. Dans le premier paragraphe, le paragraphe introductif, que lisons-

9 nous ?

10 R. Oui ?

11 Q. Est-ce que vous voyez une référence à une décision antérieure ?

12 R. Oui. Il y est question d'une décision du HVO de la Communauté croate

13 d'Herceg-Bosna, numéro 01-i-31/93, en date du 15 janviers 1993, qui

14 correspond à la pièce à conviction que nous venons d'examiner.

15 Q. Très bien. Au paragraphe 7 de ce document, est-ce que nous voyons

16 mention d'une date limite, d'un délai ?

17 R. Oui. Mais le libellé est un peu différent. M. Stojic indique une date

18 précise, à savoir celle du 20 janvier, il ne mentionne plus un délai de

19 cinq jours à compter du 15 janvier et il indique une heure précise qui est

20 19 heures.

21 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce que l'on trouve dans le paragraphe 8 ?

22 R. Oui. Mais je n'ai que la moitié de ce paragraphe à l'écran. "Le chef du

23 grand QG et des forces armées du HVO," peut-on me montrer maintenant la

24 page suivante ? Merci. Je cite : "Le chef de l'administration de la police

25 militaire du HVO sont responsables devant moi." "Moi" étant, dans ce cas

26 précis, M. Stojic, je reprends la citation : "S'agissant de la mise en

27 œuvre de cet ordre." Donc, nous passons à un autre échelon hiérarchique

28 dans la transmission de ce document et ce nouvel échelon hiérarchique

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1 correspond au niveau de M. Petkovic et de M. Coric.

2 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant passer à

3 la pièce P 01156 ?

4 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

5 R. Je crois, puisqu'il est question du grand QG du HVO, je crois que c'est

6 un ordre de M. Petkovic, mais je devrais voir le bas de la page.

7 Q. Page suivante.

8 R. Oui. Je crois que c'est un ordre de M. Petkovic. Oui, en effet, c'est

9 le cas. Donc, le même ordre descend le long de la chaîne jusqu'au niveau de

10 la zone opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine, du nord-ouest de

11 l'Herzégovine et de la Bosnie centrale, ainsi que jusqu'au niveau de la 1ère

12 Brigade de Mostar.

13 Q. Est-ce que nous pourrions revenir -- excusez-moi.

14 R. J'étais sur le point de le dire.

15 M. SCOTT : [interprétation] Pourrions-nous revenir au premier paragraphe de

16 façon à ce que les Juges voient le libellé exact ? Paragraphes 1 et 2.

17 Merci.

18 Q. Dans le premier paragraphe, nous lisons : "En vertu de la décision," et

19 cetera. Est-ce que ceci montre qu'il est fait référence à la décision de M.

20 Prlic et à l'ordre de M. Stojic ?

21 R. Oui, en effet.

22 Q. Vous vouliez ajouter quelque chose ?

23 R. Oui. Tout ce que je voulais dire c'est que ce document est destiné à

24 toutes les zones opérationnelles hormis la zone de la posavina.

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais poser une question

26 supplémentaire au sujet de ce document.

27 Le paragraphe 4 de ce texte se distincte-t-il des deux documents associées

28 à celui-ci, à savoir la décision et l'ordre précédents.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois, mais, pour en être sûr à 100 %, il

2 faudrait que je relise l'ordre de M. Stojic, mais je crois que c'est la

3 première fois qu'il est dit explicitement que ces unités seront traitées

4 comme des unités paramilitaires, et par conséquent, désarmées.

5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire avec certitude que cela ne

7 correspond pas aux termes utilisés dans l'ordre initial de

8 M. Prlic -- pardon, décision.

9 M. SCOTT : [interprétation] Pourrions-nous revenir à l'ordre de M. Stojic,

10 P 01140, plus précisément, au paragraphe 3 ?

11 Q. Je vous demanderais de lire la fin de la phrase. Est-ce que cela a une

12 teneur similaire ?

13 R. Oui. Je suis désolé, j'avais oublié cela. Il y a en fait des termes

14 similaires dans l'ordre de M. Stojic. Il est dit que : "Toute unité qui ne

15 se soumet pas au commandement pertinent sera traitée comme des membres

16 d'unités paramilitaires et désarmée."

17 Q. Aussi détenue ?

18 R. Oui, détenue.

19 M. SCOTT : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin maintenant la

20 pièce P 01184 ?

21 Q. Pourriez-vous nous dire ce dont il s'agit ? Pourquoi vous en avez tenu

22 compte dans votre rapport ?

23 R. C'est une lettre, adressée par Jadranko Prlic à la population croate

24 Gornji Vakuf, au HVO de Gornji Vakuf, le gouvernement municipal de Gornji

25 Vakuf et au commandement du HVO, qui était donc le siège militaire

26 municipal, lettre qui parle ou décrit les événements qui ont suivi cet

27 ultimatum et accordant un soutien intégral aux Croates se trouvant à Gornji

28 Vakuf où il y avait eu des combats au lendemain de cet ultimatum.

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1 Q. Est-ce que cela fait allusion au fait que la communication a été faite

2 en rapport avec une séance ou une réunion du HVO de la HZ HB ?

3 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir le bas -- ou plutôt, le

4 haut de la page ? Oui. Il est mentionné que lors de la séance

5 d'aujourd'hui, et on voit la date au haut de la page -- ou plutôt, peut-

6 être au bas de la page. Malheureusement, je n'ai pas d'exemplaire papier de

7 ce document. De toute manière, si on peut revenir au haut de la page, s'il

8 vous plaît. Merci.

9 Q. Donc, à la séance de ce jour du HVO de la HZ HB, ils ont parlé des

10 conditions politiques et de sécurité dans la région de la HZ HB et

11 notamment dans votre municipalité, en l'espèce la municipalité de Gornji

12 Vakuf.

13 M. SCOTT : [interprétation] Pour ce qui est de la date, est-ce qu'on

14 pourrait revenir à la deuxième page du document ?

15 Q. Là, vous verrez peut-être une case. Est-ce que vous connaissez ce genre

16 de tampon ?

17 R. Oui. J'ai sous les yeux la traduction, mais, en fait, c'est la

18 traduction du tampon de récépissé de l'état-major principal du HVO. De

19 façon générale, les officiers du HVO de la HZ HB, des forces armées et du

20 gouvernement, notamment les officiers militaires apposaient ce genre de

21 timbre sur les documents qu'ils recevaient avec l'heure à laquelle le

22 document était reçu et attribuaient aussi un numéro de série.

23 Q. Très bien.

24 R. On voit que ce document a été reçu le 18 janvier 1993.

25 M. SCOTT : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la pièce P

26 01227 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai l'exemplaire sur papier devant les yeux

28 même si cela n'apparaît pas encore sur le e-court. Il s'agit du procès-

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1 verbal d'une réunion d'une séance extraordinaire du HVO de la HZ HB, comme

2 je l'ai dit hier, ce HVO se réunissait sur une base hebdomadaire et en

3 séance extraordinaire lorsqu'il y avait une question urgente. Il y avait un

4 seul point à l'ordre du jour, la situation dans la Communauté croate de

5 l'Herceg-Bosna, eu égard à la décision prise par le HVO de la HZ HB en date

6 du 15 janvier 1993. Ce qu'il y a de plus important, c'est que le premier

7 paragraphe dit qu'en analysant l'application de la décision du 15 janvier

8 1993, le chef du Département de la Défense du HVO de la HZ HB, M. Stojic,

9 entre autres, parle de la situation ou dit que la situation à Gornji Vakuf

10 se calme après les offensives des forces extrémistes musulmanes et l'ABiH.

11 Dans cette municipalité habitée par les Croates, il parle aussi du fait que

12 les offensives dirigées contre les unités du Conseil croate de la Défense

13 ont pris fin. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces combats à Gornji

14 Vakuf sont mis en rapport direct avec la décision, la mise en œuvre de la

15 décision, prise le 15 janvier 1993.

16 Q. Vous avez mentionné que cette déclaration est attribuée à M. Stojic. Si

17 nous regardons le début ou l'introduction du document, on voit une liste

18 des personnes présentes. Est-ce que vous voyez le nom de M. Stojic sur

19 cette liste ?

20 R. Oui. Son nom est le troisième dans l'énumération.

21 Q. Pouvez-vous nous dire sur la base de votre connaissance des procès-

22 verbaux des réunions du HVO de la HZ HB, est-ce que normalement M. Prlic et

23 M. Stojic y assistaient ?

24 R. Oui. De toutes les réunions dont nous avons des comptes rendus, M.

25 Prlic assistait à toutes ces réunions. M. Stojic n'était pas à toutes ces

26 réunions, mais s'il n'y assistait pas, le chef adjoint du département le

27 remplaçait.

28 Q. Vous rappelez-vous du nom de son adjoint ?

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1 R. Je pense qu'il s'agissait de M. Bozic.

2 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais juste préciser quelque chose.

3 Comme vous le savez, nous avons entendu les témoignages à ce jour d'après

4 lesquels il y avait eu des combats à Gornji Vakuf dans les jours précédant

5 le 15. Devons-nous comprendre que ce témoin dit aujourd'hui sous serment

6 qu'il n'y avait pas de combats à Gornji Vakuf avant le 15 et que c'est la

7 seule interprétation que l'on peut donner de cette décision ? Je pense

8 qu'il nous faut une précision à la lumière des témoignages que nous avons

9 déjà entendus devant cette Chambre.

10 M. SCOTT : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agit d'une description

11 exacte de ce que M. Tomljanovich a dit. Il a tout simplement dit qu'il n'y

12 avait pas un lien, un rapport, entre les événements à Gornji Vakuf et

13 l'exécution de cette décision. Il n'a pas dit que c'était le seul combat.

14 Il n'a pas dit quand les combats auraient commencés.

15 M. KARNAVAS : [interprétation] Mais il est suggéré, et si on étudie la

16 position, la thèse de l'Accusation, il y aurait un lien avec la décision du

17 15. Ces combats qui ont eu lieu à Gornji Vakuf et cette décision. Notre

18 thèse a toujours été que les incidents à Gornji Vakuf ont commencés bien

19 plus tôt, et pour tenter de mettre fin à cette situation, la décision

20 fondée sur ce qui se passait à Genève a été prise. Donc, je crois que c'est

21 vraiment un point important qui doit être clarifié étant donné que cet

22 homme historien, puisqu'il est historien et qu'il a une thèse, il serait

23 bon qu'il puisse nous expliquer.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

25 Mme NOZICA : [interprétation] Désolée de prendre la parole, mais d'après ce

26 qu'a dit mon éminent confrère, ce serait très bien si le témoin pouvait

27 aussi donner lecture de la deuxième phrase pour faire le lien entre cet

28 ultimatum et la pièce. Je peux également le faire pendant le contre-

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1 interrogatoire, mais je crois qu'il serait très important que le témoin

2 donne lecture aussi de la deuxième phrase puisque nous avons cette pièce

3 sous les yeux et il a tiré des conclusions sur la base de la première

4 phrase seulement.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, donnez lecture de la deuxième phrase.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] La deuxième phrase au paragraphe suivant, il

7 est dit que : "Les forces armées du HVO ont reçu les ordres explicites de

8 ne pas engager de combat et ont pu, avec succès, parer ou empêcher toute

9 offensive ennemie et a créé la panique au sein des forces ennemies. En

10 conséquence, un grand nombre d'extrémistes se sont rendus aux forces du

11 HVO."

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela m'intéresserait beaucoup de

13 savoir ou d'entendre le témoin nous dire ce qui a précédé -- les événements

14 qui ont précédé le 15 janvier à Gornji Vakuf. Cette deuxième phrase n'est

15 pas très claire. Comment est-ce que l'on empêche une offensive en évitant

16 d'engager des combats ? J'aimerais bien savoir, on ne peut qu'imaginer ce

17 dont il s'agit.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne peux pas non plus

19 répondre à cette question. Je ne sais pas quelle était la situation

20 militaire au juste à Gornji Vakuf. Cela en fait va au-delà de la portée de

21 mon rapport. Donc je ne peux pas faire d'observations à ce sujet. Je ne

22 peux pas faire d'observations sur ce qui se passait avant le 15 janvier, à

23 part ce que j'ai pu lire dans les documents que j'ai vus, donc du point de

24 vue de Mostar et sur le plan national.

25 M. SCOTT : [interprétation] Je rappellerais à la Chambre que, bien entendu,

26 il y aurait d'autres témoins de faits qui vont décrire tous ces événements

27 et d'autres. Il y aura aussi des témoins internationaux qui vont parler

28 longuement de tout ce qui s'est passé à Gornji Vakuf pendant cette période.

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1 Pouvons-nous maintenant voir la pièce P 0105. Pouvez-vous nous dire ce dont

2 il s'agit et comment cela s'inscrit dans la partie de votre rapport qui

3 décrit les documents se rapportant aux événements à Gornji Vakuf ?

4 R. Oui. Il s'agit d'une lettre adressée par M. Prlic au premier ministre

5 de la République de Croatie, Hrvoje Sarinic, en date du 25 janvier 1993,

6 lui sollicitant son aide au lendemain de ces événements ou au lendemain du

7 15 janvier -- du 20 janvier.

8 Q. Dans le texte de cette lettre de M. Prlic --

9 M. SCOTT : [interprétation] Nus aurons peut-être besoin de l'aide de

10 l'Huissière pour revoir ces autres pages,

11 Q. -- est-ce qu'il demande que des mesures spécifiques soient prises par

12 la République de Croatie ?

13 R. Oui, en effet. Je vais vite vérifier si j'ai cette pièce parmi mes

14 documents papier. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas.

15 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que l'Huissière pourrait nous montrer la

16 page 3 du document ?

17 Q. Est-ce que vous pourriez regarder cela et nous donner un aperçu ?

18 R. Il demande de l'aide au premier ministre de la République de Croatie

19 sollicitant des mesures précises parmi lesquelles informer les différents

20 acteurs internationaux concernés de ces événements, demander à M.

21 Izetbegovic de mettre fin immédiatement aux opérations menées par les

22 forces sous ses ordres et suspendre temporairement toute aide expédiée

23 depuis la République de Croatie, notamment l'approvisionnement en armes et

24 en matériel militaire. Je suppose qu'il s'agit de l'aide militaire envoyée

25 à l'ABiH, même si ce n'est pas dit explicitement. Ensuite, il s'agirait

26 d'expliquer au sein des délégations humanitaires qu'en raison de

27 l'intensité des opérations militaires, toute circulation est interdite pour

28 l'heure et enfin, dernière mesure, influencer les médias de la République

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1 de Croatie par rapport à leur description des événements précités et il y a

2 d'autres documents que je cite dans mon rapport qui démontrent que les

3 instances dirigeantes du HVO HZ HB étaient mécontentes de la couverture

4 médiatique que recevaient ces événements en République de Croatie.

5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais en revenir à ce que vous

6 venez de dire. Pourriez-vous nous dire plus précisément ou décrire plus

7 précisément cette couverture médiatique et dans la presse négative si j'ai

8 bien compris ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je crois l'avoir cité exclusivement dans

10 mon rapport. Ils étaient mécontents du fait que le journal Slobodna

11 Dalmacija avait décrit les événements à Gornji Vakuf -- j'oublie les termes

12 exacts, mais je pense qu'ils étaient ennuyés par le nombre de blessés, de

13 victimes civiles dont le journal faisait état. Il s'agissait d'un quotidien

14 Slobodna Dalmacija, qui décrivait ce qui se passait à Gornji Vakuf à

15 l'époque. Je pense que cela avait été discuté lors d'une des réunions du

16 cabinet de cette période.

17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Etait-il allégué que c'était le HVO

18 qui avait causé ces morts de civils ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas sûr. Je n'ai pas vérifié cela

20 dans Slobodna Dalmacija, mais, manifestement, ils étaient décrits sous un

21 jour négatif par rapport à ces événements.

22 M. KARNAVAS : [interprétation] Je voudrais demander au témoin de citer

23 exactement le passage pertinent dans son rapport et je note également qu'il

24 semblerait d'après ce qu'il a dit qu'il n'a même pas lu les articles qu'il

25 nous cite. Là, je pense que nous sommes sur une pente glissante. Puis je

26 voudrais juste relever même si j'ai hésité à le faire avant que lorsqu'il

27 l'a lu le paragraphe il a omis certains points véridiques. C'est ce genre

28 de choses qui ne me paraît pas compatible avec la volonté de cette Chambre

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1 d'éllicider [phon] les faits d'identifier la vérité. Manifestement, il y a

2 un problème.

3 M. Prlic a dit -- a mentionné ici qu'il voulait identifier les informations

4 véridiques, prouver la vérité et je crois que c'est essentiel. Il est

5 manifeste ce que souhaitait M. Prlic la transparence. Il n'avait

6 manifestement rien à cacher.

7 M. SCOTT : [interprétation] Il semblerait que Me Karnavas est maintenant en

8 train de témoigner pour le compte de son client. C'est le genre de

9 commentaire que nous avons déjà entendu et qui est déplacé. Le conseil peut

10 formuler des objections sur la base du Règlement de procédure et de preuve

11 mais il n'est pas nécessaire d'attaquer le témoin ou d'autres confrères.

12 M. KARNAVAS : [interprétation] Mais il ne s'agit pas d'une attaque. Je

13 signale un fait. J'ai l'impression que je n'attaque personne. J'ai plutôt

14 l'impression d'être une victime ici parce qu'il s'agit d'un témoin qui

15 travaille pour l'Accusation qui omet des termes critiques. Je pense qu'il

16 faut le relever.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, la question que vous soulevez, qui

18 est intéressante, pertinente, qui a son intérêt, mais vous pouviez très

19 bien la soulever au moment du contre-interrogatoire. Parce que, là, en

20 procédant de cette manière vous paralysez l'Accusation dans la

21 démonstration qu'elle est en train de faire et vous prônez sur le temps,

22 malheureusement, qui nous est compté. Bon. Vous aurez l'occasion d'y

23 revenir, mais j'ai une question beaucoup plus importante de ce que vous

24 venez de soulever à poser au témoin.

25 Ce document, je note que c'est une lettre en date du 25 janvier qui est

26 écrite à 22 heures, à 10 heures du soir. A priori, celui qui signe cette

27 lettre, en l'occurrence M. Prlic, attache une personne particulière au

28 contenu de la lettre qui est adressée à

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1 M. Sarinic, qui est donc premier ministre. Est-ce que, dans le travail

2 d'expert et d'historien, vous avez recherché s'il y avait eu une réponse à

3 cette lettre de la part du premier ministre croate ? Parce que, dans cette

4 lettre, il est suggéré au premier ministre croate de faire une action qui

5 porte sur plusieurs plans, d'abord, d'informer la communauté internationale

6 de ce qui se passe, de demander à M. Izetbegovic également son intervention

7 et de suspendre temporairement toutes circulations d'armes, munitions, et

8 autres, à partir de la Croatie, et d'expliquer également aux organisations

9 humanitaires internationales les conséquences de cette offensive. Alors,

10 est-ce qu'il y a eu une réponse à ce courrier ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, s'il y eut une réponse je ne

12 l'ai jamais vu. Autant que je le sache, nous n'avons pas ce document en

13 notre possession.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je me doutais parce que s'il y avait une

15 réponse, la lettre aurait été une pièce qui aurait annexée, mais comme il

16 n'y avait pas, donc, je voulais vérifier ce point.

17 Continuez, Monsieur Scott.

18 Dans le cas du contre-interrogatoire, on reviendra sur les questions

19 soulevées par M. Karnavas.

20 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Pourrions-nous maintenant passer à la pièce P 01317 ?

22 R. Est-ce que je pourrais en finir avec la réponse que je vous donnais

23 plus tôt ?

24 Q. Oui, mais j'aimerais vous avertir, Monsieur Tomljanovich, je sais que

25 nous essayons de gagner du temps, d'accélérer, mais, si vous allez lire un

26 document, alors, prenez, s'il vous plaît, le temps de le lire mot pour mot.

27 R. Oui, je suis désolé. Je faisais une paraphrase. Pourrions-nous passer à

28 la fin de ce document ? Je crois qu'on a déjà le document suivant.

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1 Q. Si vous avez toujours le document sous les yeux ?

2 R. Non. Je voulais juste dire encore que la dernière chose qu'a dit M.

3 Prlic, là, je vais paraphraser parce que je n'ai plus le document sous les

4 yeux.

5 Q. Non, alors, ne le faites pas.

6 R. Très bien. Je ne le ferais pas.

7 Q. Pourriez-vous alors revenir -- le dernier document qui était à l'écran

8 pour éviter toute controverse à propos de ce qui a été dit ? Donc, le bas

9 de la deuxième page -- plutôt, le bas de la troisième page.

10 R. Très bien. Je voulais lire ce dernier passage et je cite : "Si nous

11 estimons que la situation devient de plus en plus complexe et que nous ne

12 pourrions plus la gérer dans le cadre de nos compétences nous n'aurons

13 aucun choix si ce n'est de demander à la République de Croatie leur

14 assistance militaire."

15 Q. Est-ce que vous vous souvenez pendant quelle période,

16 M. Sarinic était premier ministre de la République de Croatie ?

17 R. Oui. Pendant une bonne partie de 1992 -- la deuxième moitié de cette

18 année-là jusqu'à peu de temps après ce document où il a été remplacé par M.

19 Nikica Valentic, c'était à la fin de l'hiver ou début de l'automne 1993 --

20 ou plutôt - pardon - à la fin de l'hiver ou alors au printemps.

21 M. SCOTT : [interprétation] Pourrions-nous passer à la pièce

22 P 01317 ?

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin a soulevé la teneur du dernier paragraphe.

24 Alors, évidemment cela appelle du Juge à une interrogation. Vous venez de

25 lire ce paragraphe qui semble indiquer que M. Prlic a indiqué au premier

26 ministre croate que si la situation ne s'améliore pas il va être amené à

27 demander l'assistance militaire de la Croatie. En tant qu'expert et

28 historien, est-ce que vous êtes plongé sur les documents en votre

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1 possession fournit par l'Accusation ou vos recherches historiques pour

2 savoir si avant cette date avant le 25 janvier la Croatie avait déjà fourni

3 une assistance militaire, ou bien ce n'est qu'à partir de cette date qu'il

4 y aura une assistance militaire ? Est-ce que vous vous êtes posé la

5 question ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, oui, tout à fait. Pas uniquement

7 en ce qui concerne ces rapports c'est une question qui s'est posée dans le

8 cadre de toutes les affaires devant ce Tribunal concernant le HVO et

9 l'Herceg-Bosna et il ne fait aucun doute qu'il y avait une assistance

10 militaire avant cette date, assistance dans la formation, l'entraînement,

11 assistance avec l'équipement et, en tout cas, dans les zones frontalières,

12 personne ne conteste la présence de troupes croates. Autant que je le

13 sache, avant le mois de janvier 1993, il n'y avait pas de présence de la HV

14 et l'armée croate en Bosnie-Herzégovine, à l'exception, en dehors de

15 quelques zones frontalières.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas comment le croate a été traduit en

17 anglais, mais quand je vois la phrase en anglais qui indiquait que : "Nous

18 n'aurons pas le choix de demander une assistance militaire." Cela veut dire

19 que si on est précis, il aurait dû dire, de vous demander : "La poursuite

20 de l'assistance." Là, on a l'impression que c'est une demande d'une

21 assistance et non pas de la poursuite d'une assistance. Alors, comment vous

22 expliquez ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, je me livre à de la

24 conjecture, je ne me fonde pas sur quoi que ce soit d'explicite dans un

25 document que j'aurais vu, mais j'invoquerai deux raisons, disons je suppute

26 : tout d'abord, ce que M. Prlic veut dire c'est qu'ils ne vont pas demander

27 une assistance militaire en terme davantage de matériel ou d'équipement,

28 mais plutôt sous forme d'interventions, de l'envoi de troupes de la HV qui

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1 a eu lieu plus tard en effet. Puis, il faut également garder à l'esprit que

2 pendant toute cette période, même après la guerre, la fiction juridique a

3 été maintenant d'après laquelle la République de Croatie n'avait pas été

4 appliquée militairement en Bosnie-Herzégovine. Donc, c'est peut-être une

5 autre explication même si encore une fois, je ne me fonde pas sur quelque

6 chose que j'aurais vu explicitement dans un document.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. On aura certainement l'occasion de

8 revenir là-dessus.

9 Monsieur Scott, poursuivez.

10 M. SCOTT : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la pièce P

11 01317.

12 Q. Pourriez-vous nous dire ce que c'est que cette pièce, s'il vous plaît,

13 et puis, également, s'il y a un lien entre la lettre adressée au premier

14 ministre Sarinic ?

15 R. Oui. Ce sont les conclusions d'une réunion d'urgence du HVO HZ HB, le

16 26 janvier 1993, et ce document a été émis sous les numéros de série de M.

17 Prlic, sous le terme de M. Prlic, et ces conclusions ont trait aux combats

18 en Bosnie centrale.

19 Q. Si vous regardez les rubriques, essentiellement, le corps du rapport,

20 voyez-vous une ressemblance ou une similarité entre ceci et la lettre qui a

21 été adressée au premier ministre croate ?

22 R. Oui. La situation est décrite en termes analogues ou similaires.

23 Q. Bon. Donc, il n'a pas de confusion lorsque -- pour vous, c'est un

24 rapport sur la session tenue le 26 janvier 1993 ? J'appelle votre attention

25 sur le paragraphe qui se trouve au bas de la page 1.

26 R. Oui.

27 Q. Avez-vous des renseignements selon lesquels l'une des quelconques

28 déclarations qui ont été faites ici par M. Prlic est en fait véridique ?

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1 R. Je sais, effectivement, qu'il y avait eu un incident à Dusina, à ce

2 moment-là, un incident commis par les forces de l'ABiH, mais, en ce qui

3 concerne les détails, cela je ne sais pas.

4 Q. En fait, M. Prlic indique ici qu'il n'y a toujours pas de renseignement

5 précis concernant les victimes; est-ce exact ?

6 R. Oui. Mais on sait que 33 soldats du HVO ont été tués, oui.

7 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, on me rappelle encore

8 qu'il faut que je présente les pièces à conviction au fur et à mesure. De

9 façon à rattraper ici, je voudrais maintenant demander le versement de la

10 pièce P 05530.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais avant, une question de suivi sur ce dernier

12 document, je vais au point 7, il est indiqué : "Le gouvernement de la

13 République de Croatie a été informé de la situation. Leur assistance a été

14 requise en fonction de la tournure des événements." Cette conclusion ne

15 parle pas de l'assistance militaire. Est-ce que vous avez vu, entre la

16 lettre précédente et cette réunion qui est postérieure d'une journée, une

17 différence pourquoi la question militaire n'apparaît pas clairement ? Est-

18 ce que vous vous êtes posé la question ou vous ne l'avez pas vu ? En tout

19 cas, je la vois puisque je vous pose la question.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas nécessairement, parce qu'il y a un certain

21 nombre d'explications pour cela. Le premier aurait tant qu'il y a eu une

22 évolution dans la situation. La deuxième c'est que cela n'a pas été formulé

23 de façon très précise dans le document suivant, dans ce document-ci, et

24 n'ayant pas d'autre renseignement sur lequel me baser, je ne sais pas

25 vraiment si c'est quelque chose d'autre qui était le cas, si c'est autre

26 chose.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott, alors vos chiffres ?

28 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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1 P 09530, P 04699, P 04735, P 01146, P 01140, P 01456, P 01184,

2 P 01227, P 01305 et P 01317. La raison pour laquelle j'ai dit cela,

3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est parce que nous les

4 listons dans l'ordre où ils ont été présentés lors de l'interrogatoire

5 principal, mais pas selon leur ordre numérique. C'est l'ordre dans lequel

6 ils ont été présentés.

7 Q. Je souhaiterais donc, Monsieur le Témoin, que l'on aille de l'avant. Si

8 nous pouvons, en partant de janvier 1993, passons à une autre situation. Il

9 y a là une série de documents en avril 1993; et pourriez-vous dire aux

10 Juges de la chambre, de façon à poser le contexte ou l'évolution qui s'est

11 poursuivie pour ce qui concerne le plan Vance-Owen, en ce qui concerne la

12 dernière partie de mars 1993 ?

13 R. Oui, effectivement.

14 Q. Brièvement, quel était le statut des négociations Vance-Owen vers la

15 fin mars 1993 ?

16 R. Je pense qu'il avait été signé également par les deux parties croates

17 et musulmanes, mais que les cartes n'avaient pas encore été signées et que

18 certains détails n'avaient pas encore été signés. Mais ils n'avaient pas en

19 plus été approuvés par le côté les Serbes de Bosnie.

20 Q. Est-ce que vous indiquez dans votre rapport, d'après vos recherches,

21 est-ce que vous indiquez qu'il y avait eu des discussions très poussées

22 concernant ces développements dans les archives du HVO en ce qui concerne

23 cette période ?

24 R. Oui, tout particulièrement -- enfin, pas tellement en mars mais au tout

25 début d'avril, oui.

26 Q. Pourrais-je vous demander de concentrer votre attention sur le document

27 P 01778 ?

28 R. Oui.

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1 Q. De quoi s'agit-il dans ce document ?

2 R. En fait, je suis en train de voir ici un document différent de celui

3 que j'avais.

4 Q. Il faudrait que ce soit le document 1778.

5 R. Excusez-moi, je regardais le 1778. Excusez-moi. Je n'ai pas de copie

6 papier, mais il s'agit là de la 33e session du HVO HZ HB tenue le 1er avril

7 1993.

8 Q. Juste pour cette fin, pourrais-je appeler votre attention sur la

9 dernière page, la page 7, au point D, rubrique 8, au point (d) ?

10 R. Oui. Ceci est la fin de la réunion. La dernière chose dont il est

11 question, c'est que les documents du plan de paix Vance-Owen doivent être

12 fournis de façon à ce qu'on puisse en discuter à la session régulière du

13 HVO HZ HB le samedi, 3 avril 1993.

14 Q. Est-ce que vous avez constaté, Monsieur le Témoin, lors de vos

15 enquêtes, que ces questions ont effectivement été discutées à la réunion

16 régulière du 3 avril ?

17 R. Oui, absolument.

18 Q. Pourriez-vous maintenant regarder la pièce P 01798.

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

21 R. Oui. Il s'agit des minutes de cette réunion qui a eu lieu le 3 avril

22 1993 et l'ordre du jour consiste en un seul point, ce point unique, c'est

23 la discussion des documents du plan de paix Vance-Owen et je voudrais dire

24 d'emblée que la chose la plus étonnante concernant cette réunion, c'est que

25 c'est la seule pour laquelle nous ayons en notre possession des minutes

26 pour une réunion, en notre possession, ceci dans lequel Mate Boban était

27 présent.

28 Q. C'est la seule réunion du HVO HZ HB ?

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1 R. Oui, la seule réunion du HVO HZ HB à laquelle il était présent.

2 Q. Pourriez-vous nous dire à partir de ce document si en dépit du fait que

3 M. Boban était là, et bien, si nous disons les choses de cette manière, si

4 M. Boban était là, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est M. Prlic qui a

5 présidé la réunion ?

6 R. Il est dit ici : "Présent, Dr Jadranko Prlic qui préside la réunion…"

7 Donc M. Prlic est celui qui préside la réunion.

8 Q. Bien. Donc, Monsieur le Témoin, ce document se poursuit traitant

9 certaines de ces questions et je voulais simplement vous demander si nous

10 pouvons examiner le document avec vous ?

11 R. Oui.

12 Q. De quelle manière ceci se relie aux questions dont nous parlons cet

13 après-midi et à votre rapport ?

14 R. Oui. Dans cette réunion, tous les participants discutent de la question

15 d'aller de l'avant ou non. Je vous remercie. De discuter de savoir s'ils

16 doivent poursuivre, aller de l'avant ou non avec cette idée de l'ultimatum

17 du 15 janvier 1993 et de subordonner les unités de l'ABiH au HVO dans les

18 provinces 3, 8 et 10 ou, au contraire, subordonner les Unités du HVO à

19 l'ABiH ou les Musulmans ou ce qu'ils considèrent comme étant des provinces

20 proposées pour les Musulmans. Au tout début, au point 1, il est dit, et je

21 ne fais que paraphraser les deux premiers paragraphes, M. Mate Boban

22 présente un rapport sur le plan de paix et il le décrit comme étant

23 optimal. Au deuxième paragraphe, à la page, 2, je vais en donner lecture

24 intégralement, donc, le deuxième paragraphe à la page 2 : "Après avoir

25 discuté du plan proprement dit, M. Boban indique que le HVO HZ HB est

26 également d'avis que devant toutes ces parties importantes, le système

27 provisoire, le gouvernement exécutif qui a été mis en place dans le secteur

28 --"

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1 Q. Veuillez ralentir un petit peu, s'il vous plaît.

2 R. Excusez-moi.

3 Q. Vous pouvez y aller.

4 R. " -- qui a été établi dans cette zone. La zone de la Communauté croate

5 de l'Herceg-Bosna est entièrement compatible avec les pouvoirs des organes

6 de gouvernement provinciaux définis dans le document de base et dans

7 l'accord concernant l'organisation provisoire et que ce système serait

8 appliqué systématiquement dans les provinces 3," et puis, là, il y a un

9 point d'interrogation à côté du 3 parce qu'il y a un problème de

10 visibilité. Les points 8 et 10, et alors ceci indique que l'intention du

11 système de gouvernement se poursuit dans ces provinces tel qu'il a existé

12 pour le HVO HZ HB.

13 Q. Mais je voudrais appeler votre attention sur le paragraphe qui suit

14 immédiatement et qui --

15 R. Oui.

16 Q. La citation, mais ce paragraphe qui commence par les mots : "Jusqu'à ce

17 que la RUP soit entièrement…"

18 R. Oui.

19 Q. Il y a là une référence à ce paragraphe ou à la déclaration conjointe

20 de M. Mate Boban.

21 R. Oui.

22 Q. M. Alija Izetbegovic, pourriez-vous nous dire à quoi ceci se réfère ?

23 R. C'est une référence à l'accord ou au prétendu accord en six points que

24 l'on voit à la page suivante, au point suivant. La démilitarisation qui est

25 en substance de subordonner, d'effectuer les décisions essentiellement du

26 15 janvier 1993 et de faire en sorte que l'ABiH dans les provinces 3, 8 et

27 10 soient placées sous le contrôle de l'état-major principal du HVO.

28 Q. Alors, avant que nous ne poursuivions, je voudrais simplement que l'on

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1 regarde les six points. A chacun d'entre eux, vous les avez devant vous,

2 mais pourriez-vous dire aux membres de la Chambre, s'il vous plaît, ce

3 qu'en fait, à ce moment-là, quelle était cette déclaration conjointe signée

4 par Boban et Izetbegovic ?

5 R. A ma connaissance, il n'y avait pas -- ce n'était pas le cas. De plus,

6 si vous regardez le paragraphe qui suit le deuxième point, celui qui

7 commence, je donne lecture de l'ensemble de la citation ici, citation : "Le

8 HVO HZ HB espère qu'en raison de l'importance considérable de la

9 déclaration, M. Alija Izetbegovic signera ce document parce que ceci serait

10 encore la preuve d'un désir de paix que tout le monde souhaite." Donc, ceci

11 indiquerait qu'il n'a pas encore été signé par M. Izetbegovic.

12 Q. Est-ce que la discussion lors de cette réunion se poursuit pour

13 indiquer ce qui se passerait si le président Izetbegovic ne signait pas

14 cette déclaration conjointe ?

15 R. Oui. Immédiatement après, dans le paragraphe suivant. On dit, je cite :

16 "A cette réunion, le HVO HZ HB a adopté comme position que si la

17 déclaration précitée n'était pas signée par les dirigeants de la délégation

18 musulmane dans les provinces numéro 3, 8 et 10, alors, les prémisses de

19 base du plan de paix selon lesquelles toutes les forces armées ethniques

20 devraient se retirer et rentrer dans leur province d'origine, leur

21 domicile, doivent s'appliquer."

22 Au paragraphe suivant, on lit : "Si la déclaration conjointe n'est pas

23 appliquée, les autorités militaires et autres autorités compétentes du HVO

24 HZ HB appliqueront la présente disposition du document de base du plan de

25 paix dans les régions numéro 3, 8 et 10. En même temps, le HVO HZ

26 HB respectera les compétences des autorités dans les provinces ayant une

27 population à prédominance des deux autres peuples, les deux autres peuples

28 sont prédominants."

Page 6053

1 Q. Paragraphe suivant, je ne vais pas vous demander de citer à moins que

2 vous en voyez vraiment la nécessité.

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que la discussion qui est reflétée là indique ce qui se

5 passerait pour les différents organes ou institutions de la Bosnie-

6 Herzégovine à l'intérieur de ces provinces 3, 8, et 10 après que cette

7 déclaration ait été appliquée -- mise en oeuvre ?

8 R. Oui, effectivement. Ceci d'ailleurs fondamentalement suit le même

9 principe que celui qui a eu pour les militaires et la police ainsi pour

10 ceux qu'ils appellent : "Les organes de police de l'ancien ministère de

11 l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine cesseront d'exister avec l'entrée en

12 vigueur du document déjà signé -- les documents déjà signés du plan de paix

13 Vance-Owen et le public en général sera informé -- le grand public sera

14 informé de la reprise de tous les pouvoirs par le Département de

15 l'Intérieur du HVO HZ HB dans des provinces numéro 3, 8, et 10."

16 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, pendant cette réunion, y

17 a-t-il eu une discussion tendant à envoyer plusieurs membres ou

18 représentants de cet organe le HVO de la HZ HB de part l'Herceg-Bosna

19 essentiellement, si vous voulez bien, et je paraphrase ce qui est dit là de

20 façon à porter la bonne parole ?

21 R. Oui, précisément. Au début de la page 5 de la traduction en anglais

22 c'est précisément ce que dit ce bref paragraphe dit que les membres du HVO

23 de la HZ HB se rendront en visite dans les municipalités pour expliquer aux

24 autorités l'essentiel des documents Vance-Owen et les conclusions de la

25 présente réunion.

26 Q. Avant que nous n'en terminions avec ce document il y a des conclusions

27 précises qui sont numérotées. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder au

28 numéro 9 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Dernière page ?

3 R. Oui. Alors, le point 9 c'est la conclusion finale qui se lit comme

4 suit, je cite : "Après la réunion des membres du HVO de la HZ HB feront une

5 tournée sur la ligne de front."

6 Q. Est-ce que vous avez vu des éléments de preuve dans la documentation ou

7 dans les renseignements que vous aviez à votre disposition sur ce qui c'est

8 en fait passé et si, effectivement, des représentants sont allés là-bas, à

9 ce moment-là, si des membres du HVO de la HZ HB ont été, effectivement,

10 fait la tournée des lignes sur le front ?

11 R. Pas dans la documentation que j'ai examinée pour établir le présent

12 rapport. Je n'ai rien vu concernant des membres du HVO de la HZ HB ou qui

13 auraient dit qu'ils auraient fait des tournées des municipalités ou des

14 lignes de front. Toutefois, j'ai, effectivement, vu des documents

15 concernant les personnels militaires qui faisaient la tournée des

16 municipalités.

17 M. SCOTT : [interprétation] Pourrais-je vous demander maintenant de

18 regarder le document P 01788 à moins qu'il y ait des questions ? Excusez-

19 moi.

20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Juste pour être bien

21 précis. Le point numéro 9 concerne des visites sur la ligne de front.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maintenant, vous venez de nous dire

24 qu'il y avait des renseignements selon lesquels des militaires seraient

25 rendus en visite dans des municipalités. Ce qui est clairement quelque

26 chose de différent.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est quelque chose de tout à fait

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1 différent, n'est-ce pas, ce n'est pas la même chose ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bon, c'est quelque chose

4 d'entièrement différent ?

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette réunion, là, qui s'est tenue pendant quatre

6 heures, la 4e session du HVO, en présence de M. Boban, aborde la question

7 du plan Vance-Owen. Est-ce que, dans votre travail d'expert, vous avez

8 comparé le plan Vance-Owen dans ces multiples composantes avec les points

9 qui ont été évoqués lors de cette réunion, et est-ce qu'il y a eu une

10 concordance totale de cette réunion avec l'essence même du plan Vance-

11 Owen ? Ou avez-vous vu des différences et, si oui, lesquelles ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je dois dire d'emblée que je n'ai pas vu

13 ou examiner les plans de paix eux-mêmes où la situation diplomatique qui

14 existait lorsque je rédigeais ce rapport. Ce rapport avait pour but de

15 traiter les structures gouvernementales -- ceux du gouvernement et des

16 processus utilisés par Herceg-Bosna, toutefois, j'ai eu connaissance du

17 plan de paix Vance-Owen. Je le connais bien et la différence première entre

18 ce qui a dans cette réunion est le plan de paix discuter lors de cette

19 réunion, et ce que pour ma part, j'avais compris, comme étant

20 essentiellement -- enfin, l'essence du plan de paix Vance-Owen parce que je

21 l'avais compris compte tenu des travaux que j'avais faits précédemment. Mon

22 travail ici au Tribunal c'était que l'intention n'était pas -- la

23 communauté internationale n'avait pas l'intention de céder ses provinces à

24 un groupe ethnique précis, particulier, mais, plutôt, que le pays se

25 trouvait diviser en cantons dans lesquels certains groupes ethniques

26 seraient en majorité et dans un grand nombre d'entre eux, ce qui est une

27 différence importante. Deuxièmement, deuxième différence fait rapport à la

28 lecture ou l'interprétation du plan de paix Vance-Owen et, d'après ce que

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1 j'avais compris de ce plan de paix Vance-Owen - en se basant seulement sur

2 ce que je savais et non pas sur les travaux que j'ai faits pour ce rapport

3 - c'est que les autres parties n'avaient pas l'intention que ce plan soit

4 mis en œuvre de façon immédiate par toutes les parties qu'ils avaient

5 approuvés.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Autrement dit, que vous voyez le premier étant que,

7 dans l'esprit du plan Vance-Owen, il devait y avoir des cantons avec des

8 majorités ethniques mais diverses, et le deuxième temps fort c'est que

9 l'application du plan Vance-Owen n'était pas très précis alors même que,

10 dans cette réunion, on fixait déjà une date de mise en œuvre. J'essaie de

11 résumer votre position.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je devrais ajouter aussi et ce serait

13 peut-être une façon de mieux formuler ma réponse que je ne crois pas que la

14 communauté internationale ou les autres partis aient eu l'impression que la

15 mise en œuvre du plan de paix Vance-Owen signifierait la mise en œuvre

16 complète par les autorités -- l'extension par les autorités d'Herceg-Bosna

17 sur les provinces 3, 8 et 10 immédiatement sur l'ensemble de ses

18 territoires.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je pense qu'on aurait aussi l'occasion d'y

20 revenir pendant le contre-interrogatoire. Il nous reste cinq minutes.

21 Monsieur Scott.

22 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. A cet égard, du point de vue -- pour ce qui est des gens qui se

24 rendaient sur le terrain, que ce soit sur la ligne de front ou dans les

25 municipalités, je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil à la pièce

26 P 01788.

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous avez examiné cette documentation ? Est-ce que ces

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1 documents indiquent qu'en fait, la veille de la réunion,

2 M. Praljak et M. Coric s'étaient déjà rendus en Bosnie centrale ?

3 R. Oui, et c'est à cela que je me référais lorsque j'ai dit que le

4 personnel militaire s'était rendu en visite dans les municipalités.

5 Q. Qu'est-ce que le document ou la pièce à conviction P 01788 nous

6 indique ?

7 R. Je dois dire, pour commencer, que ce que nous avons ici, ce document

8 écrit à la main, cette traduction-ci, en fait, ne représente pas l'ensemble

9 du document; ce n'est pas le document complet. Ceci, c'est un extrait d'un

10 journal de bord de la zone d'opération de Bosnie centrale et ceci a trait à

11 une réunion qui a été tenue par eux avec le général Praljak, on l'appelle

12 ici colonel Dario Kordic; et

13 M. Ignac Kostroman, qui était un officiel du HDZ; M. Valentin Coric; ainsi

14 que le commandant de cette zone d'opération précise, le colonel Tihomir

15 Blaskic. On discute, là, de cette mise en œuvre du plan Vance-Owen.

16 Q. Y a-t-il indication de qui était le président de cette réunion et

17 combien de temps elle a duré ?

18 R. Oui, effectivement. C'était le général Praljak qui la présidait. Cette

19 réunion a commencé à 10 heures 30 du matin et s'est terminée à midi. Donc,

20 elle a duré une heure et demie.

21 Q. Pourriez-vous nous donner un aperçu, dans ce cas-là -- pouvez-vous nous

22 montrer à tel ou tel endroit du document ce que vous souhaiteriez -- le

23 fait que la discussion a trait au processus de paix, au plan Vance-Owen ou

24 le point de vue du HVO concernant ce processus ?

25 R. Oui. Le général Praljak commence la séance, et je voudrais faire

26 remarquer quelques éléments de ce qu'il a dit qui sont particulièrement

27 importants à cet égard.

28 Dans le premier paragraphe quand il parle, à mi-chemin dans le

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1 paragraphe, à la moitié du paragraphe, il dit que, je cite : "Cette

2 déclaration établit le caractère immuable des frontières de la République

3 de Croatie." Entre parenthèses, il y a un point d'interrogation parce qu'il

4 y a probablement quelque chose qui n'est pas lisible et la phrase se

5 poursuit en disant : "Il n'y aura aucun moyen de les modifier, que ce soit

6 de façon pacifique ou autrement, la République de Croatie peut maintenant

7 elle-même signer des traités avec des organisations internationales. Cette

8 déclaration représente une grande victoire et nous devons faire preuve de

9 patience."

10 Le paragraphe suivant, dans un autre paragraphe, M. Praljak dit que

11 l'option présentée par M. Izetbegovic ou à la Bosnie-Herzégovine,

12 finalement, est hors de question. "Il a signé."

13 Un peu plus bas, dans le même paragraphe, il déclare, je cite : "La

14 Communauté croate d'Herceg-Bosna demeurera, elle aura sa propre assemblée

15 et le gouvernement provincial ou de la province gouvernera le pays." "Le

16 gouvernement central n'aura rien."

17 Il poursuit à la fin de cette section, de ce paragraphe, il dit, je

18 cite : "L'occident n'est pas intéressé à l'histoire, mais au nombre de

19 Croates dans cette région."

20 Puis, au début de la page suivante de la traduction, Praljak poursuit

21 en disant, je cite : "Le salut réside dans la protection de la population

22 et dans le fait d'accroître le taux de natalité."

23 Plus loin, dans le paragraphe plus bas, il poursuit et dit, je cite :

24 "Il y aura des mouvements de population, des réinstallations et la

25 population deviendra homogène."

26 Maintenant, si on va un peu plus bas vers la fin de la page,

27 M. Borivoj Malbsasic, à qui on pose une question concernant Vares, se voit

28 répondre par le général Praljak, je cite : "Il n'y a pas de politique qui

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1 puisse nous permettre de tout avoir. Si vous pensez qu'il en existe une,

2 veuillez nous le dire."

3 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président,

4 M. Tomljanovich regarde la pendule et je pense que le moment serait peut-

5 être venu pour suspendre.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est 4 heures moins 10, on reprendra à 4 heures 10.

7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

8 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

10 Monsieur Scott.

11 M. SCOTT : [interprétation]

12 Q. Monsieur Tomljanovich, avant la pause, si je ne m'abuse, nous parlions

13 du bas de la page 2 du rapport.

14 R. Oui, oui.

15 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner la page suivante pour

16 vérifier si vous avez éventuellement un commentaire à faire à ce sujet.

17 R. Je devrais sans doute citer le passage des propos du général Praljak,

18 trois paragraphes à partir du haut de la page, je cite : "Sur le plan

19 territorial, nous devrions prendre ce qui continue à être croate. Quelle

20 serait l'utilité d'un territoire où il n'y aurait pas d'habitants

21 croates ?"

22 Q. Je vous demande un instant avant de passer à la page suivante.

23 M. SCOTT : [interprétation] Le Greffe doit pouvoir l'afficher.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je poursuis, je cite : "Nous avons besoin d'un

25 territoire et des frontières dans lesquelles nous habitons. Le rôle joué

26 par la population sur cette scène est rentable sur le plan politique. Ce

27 qui ne veut pas dire que la population est capable de jouer ce rôle et de

28 réussir. Si les Croates refusent d'investir et d'habiter leur propre

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1 territoire, nous n'aurons rien gagné."

2 Un peu plus bas, suite à une question posée par quelqu'un qui apparemment

3 représentait Zenica, voici ce que répond le général Praljak, je cite : "La

4 commission poursuivra son travail, elle continuera à prendre des

5 décisions."

6 M. SCOTT : [interprétation]

7 Q. J'aimerais vous interrompre ici. Je commencerai par vous demander si

8 vous avez d'autres commentaires à faire au sujet des passages que vous

9 venez de citer et si tel n'est pas le cas, j'aurais quelques questions à

10 vous poser au sujet du document. Si les Juges n'ont pas de questions, nous

11 pourrons passer à autre chose.

12 Si vous n'avez pas de commentaires, Monsieur Tomljanovich, je vous rappelle

13 qu'en dehors M. Praljak -- et je vous demande si, en dehors de M. Praljak,

14 ce document montre que M. Coric a également participé à la discussion ?

15 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être mon

16 intervention permettra-t-elle de gagner du temps. Les deux derniers

17 documents évoqués par l'Accusation, le dernier étant celui-ci, à savoir la

18 pièce P 0178 et l'avant-dernier étant 01788, donc, dans ces deux documents,

19 l'Accusation s'intéresse aux propos du général Praljak durant deux réunions

20 différentes, des propos imputés au général Praljak. Or ici rien n'indique

21 qu'il s'agit de procès-verbaux de ces réunions, apparemment il s'agit de

22 notes et nous n'avons donc rien qui puisse nous convaincre qu'il s'agit

23 effectivement des propos tenus par le général Praljak. Le témoin qui est

24 présent ici est un général expert, il importe qu'il nous prouve qu'il

25 s'agit bien des propos formulés, prononcés par le général Praljak. Le

26 témoin a dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un journal de bord ou d'un

27 registre de la zone opérationnelle, or, ce n'est pas ce document car j'ai

28 déjà vu ce journal de bord ou ce registre dans l'affaire Kordic-Cerkez; et

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1 ce que nous voyons ici, c'est un extrait d'un document de nature tout à

2 fait différente qui est le journal du général Blaskic. Rien à voir. Donc,

3 il faudrait que le témoin s'explique sur ce point.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On va poser la question au témoin. Je

5 remonte au début du document, il est marqué donc 2 avril, c'est un document

6 qui est écrit, donc, qui est écrit à partir d'un cahier puisqu'il y a des

7 carreaux, et donc, qu'il y a un scribe qui va écrire et qui va relater la

8 tenue d'une réunion de commandants de brigades, donc dans la zone. Il

9 indique qui sont les commandants de brigades présents, les commandants ont

10 des unités indépendantes et des assistants. Il va lister le général

11 Praljak, Kordic, Kostroman, Blaskic et Coric. Il explique que la réunion

12 démarre sous la présidence du général Praljak, à 10 heures 30, et va se

13 terminer à

14 12 heures. Apparemment, le scribe va restituer ce qu'il entend ou ce qu'il

15 synthétise.

16 Donc, on prend note de ce que vous dites, mais ma question, Monsieur, vous

17 avez donc lu les interventions du général Praljak, alors, la même question

18 que précédemment : est-ce que l'intervention du général Praljak est

19 conforme au plan général, enfin, aux éléments du plan Vance-Owen, et

20 conforme à la réunion qui s'est tenue, présidée par M. Prlic et avec Mate

21 Boban et les autres ? Est-ce que les propos du général Praljak s'inscrivent

22 dans cette filiation ou bien vous avez noté des divergences ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Là encore, votre question dépasse un peu le

24 champ de mon rapport. Mais, sur la base, pas seulement de documents que

25 j'ai examinés pour la préparation de ce rapport, mais d'autres documents

26 qui seront versés au dossier par le biais d'autres témoins, je crois

27 pouvoir dire que les déclarations du général Praljak correspondent à celles

28 que l'on voit dans d'autres documents qui ont été soumis à d'autres témoins

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1 et que je n'ai pas cités dans mon rapport. Car je suppose que d'autres

2 témoins en parleront, et cela dépassait le champ du travail qui m'avait été

3 confié, mais je pense que, de façon générale, il y a correspondance.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

5 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi

6 d'interrompre, mais, si vous me le permettez, le témoin dit que ces

7 questions ne font pas partie du champ de son travail et effectivement ce

8 n'était pas le cas. Si on lit l'intitulé, la description du travail qui lui

9 a été confié, alors pourquoi est-ce qu'il répond à ces questions en ce

10 moment ? Parce que est-ce que c'est comme cela, un peu par hasard qu'on

11 s'occupe de Praljak maintenant ? Je pense que ce n'est pas acceptable. Nous

12 sommes ici en présence d'un témoin expert, nous avons reçu son rapport,

13 nous savons quel est le sujet de son travail et le contenu de son rapport,

14 donc, si d'autres éléments de preuve sont proposés latéralement, il

15 faudrait que la Défense en ait été informée au préalable. Nous sommes ici

16 en présence d'un témoin qui répond à des questions dont il dit lui-même

17 qu'il ne s'y ait pas préparé. Je pense que cela n'a aucun sens.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je prends note de votre intervention. Je

19 ne vois pas en quoi ce que le témoin dit peut porter préjudice à votre

20 client, mais je me trompe peut-être.

21 Monsieur Praljak, vous voulez intervenir ? Dites-nous d'abord pour quelle

22 raison parce qu'on veut éviter tout dérapage.

23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Simplement par rapport aux citations

24 qui viennent d'être lues par M. Tomljanovich. Je ne nie pas le fait que

25 j'aie participé, à ce moment-là, à la réunion dont il est question, mais ce

26 que j'ai du mal à comprendre, c'est la signification de ce qui a été lu.

27 Ces phrases, telles qu'elles ont été lues, n'ont aucun sens pour moi. Je ne

28 -- ils ne seront pas -- il faut aussi tenir compte de l'interprétation dans

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1 un sens ou dans un autre, mais je n'ai pas la possibilité de comprendre le

2 sens de ce qui a été lu -- de ce que je suis censé avoir dit.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous enregistrons également votre déclaration.

4 Bien. Alors, on a compris, Maître Kovacevic, ce n'est pas la peine de

5 continuer. M. Praljak a dit : "Il a participé à cette réunion," mais il ne

6 comprend pas le sens des extraits qui sont produits. Qu'est-ce que vous

7 voulez rajouter de plus ?

8 M. KOVACIC : [interprétation] Je voulais simplement -- parce que la réponse

9 n'a pas été fournie, nous ne savons pas d'où vient ce document. Il n'y a

10 pas de fondement pour la présentation de ce document, or, le témoin est

11 interrogé à son sujet. Nous ne savons pas quelle est la valeur de ce

12 document. Quel est ce document exactement ? Le témoin formule des

13 commentaires et des appréciations au sujet de ce document mais aucun

14 fondement n'a été proposé pour en avérer l'origine. D'où vient ce

15 document ?

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, alors, ce document manuscrit il

17 vient d'où ? Je présume que c'est les enquêteurs du bureau du Procureur qui

18 l'ont trouvé quelque part. Vous pouvez nous fournir des explications parce

19 que les extraits en anglais sont des extraits de paragraphe du document. Je

20 présume que nous avons en B/C/S peut-être aussi que des extraits du

21 document. Alors, il y a peut-être un document plus important.

22 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, sans me livrer à une

23 recherche très détaillée dans l'immédiat je répondrais sur réserve de

24 vérification que ce document provient soit du registre des opérations de la

25 zone opérationnelle de Bosnie centrale, registre tenu par le HVO, donc, la

26 zone opérationnelle commandée par Tihomir Blaskic, à l'époque, soit --

27 c'est une autre possibilité, comme l'a indiqué le conseil de la Défense, il

28 est possible que ce document soit un extrait du journal personnel du

Page 6065

1 général Blaskic. Ce sont deux sources connues de moi; il faudrait que je

2 vérifie pour vous donner une réponse certaine. Je remarque que ce document

3 comporte le sceau des archives officielles du HVO croate plutôt des

4 archives de l'Etat croate. Excusez-moi, Monsieur le Président, nous voyons

5 ce sceau en haut à droite, donc, cela fait partie d'un document plus long.

6 Cela c'est sûr. Monsieur le Président, une fois encore, la Chambre a parlé

7 de déferlante de documents et, si elle souhaite que nous fournissions

8 d'autres pages -- une vingtaine de pages plutôt que trois ou quatre, nous

9 pouvons le faire. Il y a un moment où il me semble que les mains des Juges

10 seront surchargées de documents si nous exagérons dans la production de ce

11 dernier.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous aurez l'occasion de nous dire d'où

13 vient ce document, si cela se trouve, comme vous en faites l'hypothèse,

14 c'est peut-être un document provenant des archives personnelles du colonel

15 Blaskic et peut-être que c'est sa propre écriture. C'est peut-être lui qui

16 a rédigé ce document. C'est une hypothèse, mais il peut y en avoir d'autre.

17 D'ici demain, vous pouvez savoir d'où vient ce document, puisque, là, pour

18 le moment, nous, on a un document écrit, donc, il y a un tampon, mais, à

19 part cela, on ne sait pas exactement d'où cela vient.

20 Oui, Maître Kovacevic.

21 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, d'abuser

22 de votre temps. Je crois que nous venons enfin d'arriver au problème

23 important. Je crois qu'il importerait d'abord demander au témoin d'où vient

24 ce document, mais, pour ma part, je dois dire car je sais quelle est la

25 nature de ce document même si le témoin éventuellement ne le sait pas.

26 Comme l'a dit l'Accusation, c'est, effectivement, un document qui provient

27 de la zone opérationnelle, mais c'est le journal personnel de Blaskic. Ce

28 même document a été mentionné par le même bureau du Procureur de ce

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1 Tribunal dans l'appel Blaskic, en disant que ce n'était pas un document

2 authentique et que Blaskic l'avait établi ultérieurement au fait, c'est-à-

3 dire après la sentence en première instance. Voilà, ce qu'affirme

4 l'Accusation au sujet de ce même document dans la procédure en appel

5 interjetée par M. Blaskic. Maintenant, aujourd'hui, nous avons ici un

6 témoin qui d'abord ne nous a pas dit quelle était la nature de ce document,

7 manifestement il a éludé la question et je vous prierais d'imposer que la

8 question lui soit posée car, sinon, nous perdons du temps si nous sommes en

9 présence d'un document qui n'est pas authentique.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez entendu. Ce document dont vous

11 avez eu accès puisque vous l'avez certainement eu pendant la préparation de

12 votre rapport. Saviez-vous d'où il venait ? Est-ce que c'est le document du

13 colonel Blaskic qui l'aurait rédigé lui-même et, apparemment, une thèse

14 serait que c'est dès qu'il soit daté du

15 2 avril 1993, ce document aurait été rédigé pour les besoins de la cause du

16 -- alors, qu'est-ce que vous répondez à cela ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je commencerais à présent le début. Ce

18 document a été découvert dans les archives de l'Etat croate à la fin de

19 l'année 2000 si je ne m'abuse par des enquêteurs à nous. En haut à droite,

20 vous le voyez afficher à l'écran à l'instant, vous y voyez le tampon des

21 archives de l'Etat de Croatie. Je crois qu'il a été découvert en même temps

22 que d'autres documents de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale. Ce

23 dont parlait le conseil de la Défense est une question qui a un rapport

24 avec d'autres procès antérieurs à celui-ci, à savoir la façon dont on

25 qualifie -- dont on nomme exactement de tels documents. Est-ce qu'on les

26 appelle des journaux personnels, ou des journaux d'unités, ou des registres

27 d'unités militaires ? Je crois que dans le cadre de nos débats ici

28 aujourd'hui la seule chose qui compte c'est de dire que c'est un extrait

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1 d'un ouvrage qu'on appelle cet ouvrage un registre ou un journal qui a été

2 découvert, en même temps, que d'autres documents qui émanent comme d'autres

3 documents de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Quant à l'écriture

4 de la personne concernée, je ne la connais pas.

5 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, avec le respect que

6 je vous dois, je dirais que ce n'est pas une réponse à votre question. Ce

7 n'est pas au témoin qu'il appartient de décider de ce qui a de l'invalidité

8 à nos yeux où l'on n'a pas aujourd'hui. Son travail ici en tant que témoin

9 consiste à répondre à des questions.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais ma question était précise et elle ne

11 portait ambiguïté. Ce document que vous avez eu l'occasion d'étudier est-il

12 un journal personne; si oui, de qui ? Du colonel Blaskic, apparemment ?

13 Vous le savez ou vous ne le savez pas. Ou bien c'est un document qui a été

14 découvert dans les archives du HVO en 2000, comme vous le dites, mais à

15 votre niveau vous ne savez pas qui avait rédigé ce document ? Voilà, donc,

16 un expert normalement quand il y a un document - surtout un document

17 manuscrit - c'est le type même des questions qui se posent. Alors, donc, ce

18 n'est pas à l'employé du bureau du Procureur que je m'adresse, mais c'est à

19 un expert qui a prêté serment qui doit nous dire en sa qualité de sachant

20 comment il a analysé ce document sur la façon dont il a été rédigé et par

21 qui ? Alors, qu'est-ce que vous nous dites ? Puis, la question est-ce que

22 c'est le colonel Blaskic qui l'a rédigé ? Alors, ce n'est pas M. Scott qui

23 répond c'est vous. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Ne regardez pas M.

24 Scott, regardez-moi.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Le présent document est un document

26 qui fait partie de ce que nous avons découvert dans les archivez de Zagreb

27 en l'an 2000. Je ne sais pas qui en est l'auteur la seule chose que je sais

28 c'est que son auteur est nécessairement quelqu'un qui travaillait au centre

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1 de la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Je ne suis pas sûr non plus

2 qu'il n'y ait qu'un seul auteur à ce document. Il est possible qu'il y en

3 ait plusieurs. Je ne qualifierais pas ce document en l'appelant un journal

4 personnel.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. Votre réponse est : elle mérite d'être

6 claire. Simplement, en B/C/S, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six,

7 sept pages en B/C/S. Je vois dans la traduction anglaise, il y a marqué

8 traduction page 44, page 46, page 47. Bien, est-ce à dire que ce document

9 fait au moins 50 pages et que ce que nous avons, nous, en B/C/S, n'est

10 qu'une partie du document ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que cela veut dire.

12 C'est un extrait d'un document plus long qui, à mon avis, est un carnet de

13 notes relié.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce carnet de notes, vous l'avez lu dans son

15 intégralité ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai lu que les passages qui étaient

17 pertinents par rapport à ma déposition aujourd'hui.

18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous avez vu l'original ?

19 Est-ce que vous l'avez eu sous les yeux ?

20 M. SCOTT : [interprétation] Oui, j'ai vu l'original de cet ouvrage ainsi

21 que d'autres qui ont été -- je les ai vus dans les archives de Zagreb

22 durant l'été ou l'automne de l'année 2000 et je m'en souviens

23 particulièrement bien, parce qu'à l'époque, une controverse importante

24 avait cours quant à l'endroit où pouvaient se trouver les journaux du

25 général Blaskic. Je me souviens d'avoir découvert ces volumes particuliers

26 et de les avoir fait reproduits, car à l'époque, c'était des documents qui

27 avaient une très grande importance dans le cadre du procès Kordic, dans la

28 phase de la Défense.

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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois dire que je suis absolument

2 effaré de voir que nous ne disposons même pas d'une photocopie de la page

3 de couverture, c'est-à-dire de la première page où normalement on voit une

4 indication de l'origine du document. Pas plus d'ailleurs que de la dernière

5 page ou normalement on trouve une signature. Comment est-ce que cela est

6 possible ? Est-ce que vous ne contrôlez pas ce genre de chose ?

7 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Juge, si faute il y a, c'est la

8 faute de l'équipe de l'Accusation et pas celle de

9 M. Tomljanovich. Ce n'est pas lui qui a préparé les pièces à conviction

10 dont nous parlons. Donc, si faute il y a, ce n'est pas celle de M.

11 Tomljanovich, mais l'équipe du Procureur. Comme je l'ai indiqué il y a dix

12 minutes, ceci est un extrait d'un document beaucoup plus long et nous ne

13 voyons aucun problème, si la demande nous en est faite, de présenter le

14 document entier de façon à ce qu'il puisse faire l'objet d'investigations.

15 Je vous prie de m'excuser. Je pense que, puisque j'ai la parole pour le

16 moment, j'aurais autre chose à dire.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, vous l'avez donné, vous l'avez

18 communiqué à la Défense. Donc, la Défense a eu tout le document en entier ?

19 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas en mesure

20 de vous le dire avec une totale certitude. Si quelqu'un dans ce prétoire

21 pense que j'ai inscris dans ma mémoire plus de 9 000 documents et la date

22 exacte et les conditions exactes de leur communication, c'est peut-être me

23 faire trop d'honneurs. Je dois m'enquérir, si la Chambre m'en donne la

24 possibilité, pour pouvoir vous répondre. Mais je n'ai pas toute

25 l'information dans mon cerveau en ce moment. Mais, cela dit, je n'aurai

26 aucun problème à répondre aux questions des Juges si l'on me donne la

27 possibilité de vérifier. Je vous remercie.

28 M. KOVACIC : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président. D'abord,

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1 compte tenu de la réponse fournie par le témoin, je ne parle pas des

2 positions qui viennent d'être formulées par mon collègue de l'Accusation,

3 mais je propose que dans ces conditions, on interrompe l'interrogatoire sur

4 ce point et qu'on passe à autre chose car le témoin a dit très clairement

5 qui ne savait pas exactement qui était l'auteur de ce document et quelle en

6 était la nature. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il l'a trouvé dans les

7 archives croates. Ce fait, le fait qu'il n'ait été trouvé dans les archives

8 croates, ne fourni aucun fondement pour des questions au sujet de ce

9 document.

10 Puis, deuxième point, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à la fin

11 de l'extrait qui nous a été communiqué par l'Accusation, donc, à la fin

12 d'un certain nombre de pages de feuilles de papier, on lit très clairement,

13 je cite : "Le présent carnet contient une centaine --" - et cent est écrit

14 aussi bien en chiffres qu'en lettres - donc : "-- une centaine de pages

15 marquées qui seront utilisées pour servir de journal de guerre." Ce

16 document est signé par le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie

17 centrale, Tihomir Blaskic, dont le nom est imprimé. Ensuite, on voit sa

18 signature, en tout cas, cela semble être sa signature. Donc, il y a au

19 préalable une centaine de pages dont nous nous sommes servis que de deux ou

20 trois.

21 Puis, deuxième argument, il a dit clairement que ce carnet de notes

22 contenait une centaine de pages et que ces 100 pages, à peu près,

23 constitueraient à l'avenir un journal de guerre. Donc, c'est la base de

24 quelque chose qui s'est produit plus tard.

25 Je propose que dans ces conditions ce document soit exclu et que nous

26 passions à un autre sujet. Car sur la base de ce qui vient de nous être

27 dit, ce document n'a rien à voir avec le sujet du rapport du témoin. Par

28 conséquent, je pense que toute cette partie de l'interrogatoire en rapport

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1 avec le présent document ainsi que l'examen de ce document, que tout cela

2 doit être exclu de nos débats, exclu de cette procédure.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va terminer là-dessus.

4 Donc, Monsieur Scott, la Défense du général Praljak nous dit que le

5 témoin expert, s'il a vu ce document, n'est pas capable de dire qui

6 exactement l'a rédigé, donc, à partir de là, la Défense du général Praljak

7 en demande l'exclusion. Donc, vous-même, que répliquez-vous et on va passer

8 à un autre sujet. La Chambre décidera, bien entendu.

9 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, ces discussions tournent

10 en rond. Elles n'ont aucun rapport avec la fiabilité ou la précision et

11 l'exactitude de ce document, pas plus qu'avec la fiabilité de ce témoin.

12 D'abord, et je ne sais pas combien de fois il va falloir que je répète ce

13 que j'ai déjà dit il y a 15 minutes, ce document est un extrait d'un

14 document plus long.

15 L'Accusation, très franchement, ne sait que penser car, d'une part,

16 on nous dit tous les jours que nous soumettons un nombre trop important de

17 pages. Au jour d'aujourd'hui, il m'a encore été demandé de supprimer un

18 certain nombre de pages dans un document qui était trop long. Dès lors que

19 j'obtempère, on me fait le reproche de ne pas avoir fourni l'intégralité

20 d'un document. Donc, je suis tout à fait prêt à obéir, mais, à un moment ou

21 à un autre, si cela s'avère nécessaire, je crois qu'il va falloir revenir à

22 la première note consignée dans le compte rendu d'audience d'aujourd'hui

23 pour vérifier, cela fait au moins 20 minutes que j'ai commencé à le dire,

24 ceci est un extrait d'un document plus long et j'ai indiqué également que

25 je n'aurais aucun problème à fournir à la Chambre les pages qui ne sont pas

26 examinées en ce moment pour que les Juges puissent avoir tous les détails

27 sous les yeux.

28 Deuxièmement, si je puis poser des questions au témoin au sujet de

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1 ces documents et d'autres du même genre, je pense que la question sera bien

2 traitée. Nous sommes en présence d'un historien. Lorsqu'un historien se

3 rend dans des archives, il y trouve de très nombreux documents à sa

4 disposition et le fait que ces documents aient été trouvés dans les

5 archives de l'Etat de Croatie est tout de même un indice de fiabilité. On y

6 voit le sceau officiel de l'Etat en question, ceci peut correspondre à des

7 informations trouvées par d'autres chercheurs et c'est la raison pour

8 laquelle ce document me paraît tout à fait acceptable, c'est le genre de

9 document qui est jugé suffisamment fiable par des historiens pour

10 travailler et faire des recherches à leur sujet tous les jours. L'attention

11 a été concentrée sur ce document, si la chose s'avère nécessaire compte

12 tenu des critiques exprimées, nous pourrons fournir le reste du document

13 aux Juges, pas de problème. Mais je pense que la question, le problème, est

14 tout à fait disproportionné dans sa présentation ici et que le seul but de

15 la Défense, c'est de faire obstruction à l'interrogatoire.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : La seule question qui a intéressé les Juges était de

17 connaître la source de ce document. Donc, la source, vous nous l'avez

18 indiquée. Il a été découvert dans les archives à Zagreb.

19 Maintenant, concernant la fiabilité, si on s'est posé la question de la

20 sorte, c'est parce que c'est M. Praljak lui-même qui a dit qu'il ne

21 reconnaissait pas le contenu de certains propos qu'il aurait tenus lors de

22 cette réunion et, donc, dans l'examen de la fiabilité, on a voulu savoir

23 d'où était la source. Bien, mais à ce stade, nous n'avons pas de

24 conclusions définitives. Il y aura le contre-interrogatoire qui se

25 déroulera, le cas échéant, peut-être là-dessus.

26 Peut-être que M. Kovacic nous donnera d'autres indications. Voilà.

27 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi si j'abuse

28 de votre patience, ce n'est pas ce que j'essaie de faire. Mais, avec tout

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1 le respect que je vous dois, M. Praljak ne devrait pas être autorisé à

2 prendre la parole comme il le fait; soudainement dire : "Je ne suis pas

3 d'accord. Je ne sais pas ce dont il s'agit. Je ne m'en souviens pas, ce

4 n'est pas ce que j'ai dit." S'il veut défendre sa thèse, s'il veut

5 témoigner, à un moment donné, il peut très bien le faire ou il peut aussi

6 faire citer des témoins à cet effet, comment pourra contre-interroger --

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, la question n'était pas là. On a un

8 témoin expert qui vient déposer et qui explique, dans une suite de

9 questions, qu'il y a eu une rencontre du général Praljak avec des

10 commandants de brigades. Donc, le témoin expert dit : "Voilà ce que le

11 général Praljak a dit sur tel ou tel point." Le principal concerné se lève

12 et dit : "J'étais à la réunion, mais je ne reconnais pas ces propos."

13 Voilà. Donc, réaction automatique des Juges, c'est de savoir d'où vient ce

14 document qui, nous l'avons constaté, est manuscrit. Voilà, ce sont des

15 questions légitimes. Mais cela n'est pas pour autant que ce document n'est

16 ni pertinent ni dénué de toute valeur probante. C'est à la fin qu'on se

17 déterminera. Donc, on est au milieu du gué, on n'a pas terminé. Alors, on

18 va passe à un autre sujet, je vois Me Karnavas qui veut lever le doigt,

19 mais si c'est pour reparler du même problème, je ne vois pas quelle est

20 l'utilité, mais comme vous brûlez d'intervenir, allez-y.

21 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais simplement ajouter quelque chose.

22 Parce que, tout d'abord, personne ne remet l'intégrité de l'Accusation, ne

23 remet pas en cause l'intégrité du document même, son authenticité. Comme

24 l'Accusation dans l'affaire Blaskic qu'on a repris, et l'Accusation a

25 formulé à l'égard de la Défense, concernant des documents qui ne seraient

26 pas authentiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes très sensibles

27 au sujet de la question de ce type de document. Nous voulons connaître leur

28 origine et le simple fait qu'un document provienne d'archives ne veut pas

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1 forcément dire que c'est un document authentique, notamment lorsque

2 l'Accusation prétend - et je suppose que ses prétentions sont fondées - que

3 d'autres documents ont été fabriqués et insérés dans les archives

4 officielles. Ce sont leurs propres allégations. Il s'agit là de documents

5 pertinents. Il semblerait que ce témoin est impliqué dans toutes ces

6 affaires. Il devrait connaître les documents. C'est la raison pour laquelle

7 nous contestons, nous remettons en cause toutes ces choses et nous estimons

8 que dans tous ces document -- pour tous ces documents, le témoin devrait

9 nous dire d'où provient le document, comment il a été rédigé, et cetera.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Non. On arrête là parce qu'on peut y

11 passer des jours et des jours. On va passer à un autre sujet. Vous aurez

12 l'occasion, si vous voulez épuiser votre temps lors du contre-

13 interrogatoire, à reposer des questions au témoin sur les mêmes sujets,

14 mais on va passer maintenant à un autre sujet parce qu'on a passé plus de

15 20 minutes là-dessus.

16 Alors, Monsieur Scott.

17 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai dit, je

18 vous donnerai plus d'information avant la fin de la procédure, le document

19 dans son intégralité est la pièce P 01796, est traduite dans son

20 intégralité et a été divulguée à la Défense au moins depuis le 11 février

21 2005. Donc, voilà, j'ai vérifié ce qu'il en est.

22 Pourrait-on maintenant montrer au témoin le document P 01789 ?

23 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document venant de la zone

24 opérationnelle de Bosnie centrale, du HVO, portant une date, on voit un

25 sceau avec la date du 2 avril 1993, un rapport de l'officier qui était en

26 fonction, Franjo Sliskovic, apparemment.

27 Est-ce que vous voulez bien aller à la deuxième page, point 2 ? Peut-

28 être plus haut sur la page ou alors la page précédente, au bas de la page

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1 précédente.

2 Est-ce que ce compte rendu de la zone opérationnelle de Bosnie

3 centrale confirme le fait qu'il y eut une réunion avec le général Praljak à

4 l'époque ?

5 R. Oui. Comme M. Praljak lui-même vient de le confirmer.

6 Q. Veuillez maintenant examiner la pièce P 02124. Pourriez-vous nous dire

7 ce dont il s'agit et comment cela se rapporte aux autres documents dont

8 nous avons déjà parlé aujourd'hui ?

9 R. Il s'agit d'une lettre écrite par Jadranko Prlic du 27 avril 1993, et

10 adressée aux gouvernements municipaux de Kiseljak, Busovaca, vitez et

11 Travnik; toutes ces régions étant en Bosnie centrale, donc, la région dont

12 nous parlons depuis que nous examinons ces derniers documents, donc dans la

13 zone opérationnelle de Bosnie centrale. M. Prlic les informe que le HVO de

14 la HZ HB s'était réuni le 24 avril, donc, trois jours plutôt et avait

15 discuté des problèmes et des conflits entre les Musulmans et les Croates,

16 et leur annonce son intention de créer un groupe de travail composé du

17 vice-président du HVO HZ HB, Kresimir Zubak; le chef du Département de la

18 justice, Zoran Buntic; et aussi Ilija Zuljevic, le chef du Sous-département

19 pour les Affaires sociales, afin qu'ils étudient la situation et proposent

20 des mesures à prendre. Il rappelle que : "Il est nécessaire de prendre des

21 mesures pour déterminer la situation exacte, et présenter les faits et la

22 situation au groupe de travail, et de veiller à ce que ces tâches puissent

23 être réalisées." C'est donc ainsi qu'il y a un rapport avec les documents

24 précédents. Il s'agit de ce que M. Prlic a fait et de ce que le HVO a fait

25 concernant certains incidents qui ont eu lieu après le 16 avril lorsque les

26 combats ont commencé dans cette région.

27 Q. Maintenant, est-ce que nous pourrions voir la pièce

28 P 02142 et nous dire de quel document il s'agit et de quoi ce document

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1 parle ?

2 R. Il s'agit du rapport d'une réunion qui a eu lieu à Citluk, près de

3 Mostar, le 29 avril 1993. Il est dit qu'il s'agit d'une réunion de la HZ

4 HB, mais il faut être prudent. D'après ce que je peux déduire du document,

5 il ne s'agit pas en fait d'une réunion de la présidence de la HZ HB, mais

6 plutôt, de membres de la présidence de la HZ HB et membres de ce que l'on

7 appelle ici le gouvernement du HVO de la HZ HB. Cela illustre, encore une

8 fois, ce dont j'ai parlé hier, le fait que le HVO de la HZ HB peut être, en

9 termes familiers, être qualifié de gouvernement, ainsi que d'autres

10 dignitaires croates et présidents municipaux ou responsables municipaux ou

11 chefs du HVO, du HDZ. C'est une réunion, nous avions 60, qui discutaient de

12 la situation politique et militaire, à ce moment-là.

13 Q. Est-ce que vous vous souvenez des raisons pour lesquelles cette réunion

14 a été convoquée le 29 avril 1993 ?

15 R. En raison des combats qui étaient importants en Bosnie centrale combats

16 entre l'ABiH et le HVO à l'époque, la situation était grave et c'est la

17 raison pour laquelle cette réunion a été convoquée j'en suis certain. Cela

18 n'est pas précisé mais il est question de donner les informations

19 concernant la déclaration commune avec M. Izetbegovic et concernant la

20 situation politique et militaire dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

21 Q. Maintenant, si nous regardons ce document est-ce qu'il s'agit d'un

22 résumé, d'un rapport ou sous forme de procès-verbal de ce qu'on dit les

23 différents participants à cette réunion ?

24 R. Oui. Je qualifierais cela de procès-verbal de la réunion.

25 Q. A la page 2 du document, par exemple, au milieu de la page, y a-t-il

26 des déclarations qui sont attribuées à M. Stojic ?

27 R. Oui. M. Stojic dit -- et avant de vous donner lecture de la citation,

28 je mentionnerais que cela concerne la déclaration commune ou prétendument

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1 commune de M. Izetbegovic et Boban. Il a dit, je

2 cite : "Tous les rapports du terrain indiquent que les Musulmans n'ont pas

3 accepté cette déclaration. Ils attaquent Vitez, Busovaca, Kiseljak, Konjic,

4 et cetera. Ils sont en train de s'adonner au nettoyage ethnique. Les

5 Croates ont été expulsés de Travnik même si la ville fait l'objet d'un

6 siège. Je sollicite une décision politique donnant l'ordre aux unités

7 d'avancer donc d'entrer dans cette partie de la HZ HB."

8 Q. Au bas de la même page, l'on voit une observation -- une intervention

9 attribuée à M. Kresimir Zubak que vous voudriez bien regarder cela et nous

10 dire s'il y a un lien avec d'autres documents dont nous avons parlé cet

11 après-midi ?

12 R. Oui. M. Zubak, je présume qu'il y a une erreur de dactylographie. Il a

13 dit qu'il avait une visite à Zenica, Busovaca, et Vitez, comme on l'a vu

14 dans le document précédent écrit par

15 M. Prlic.

16 Q. Si vous passez à la page suivante il y a des propos attribués à certain

17 Anto Valenta, je ne sais pas si la Chambre a déjà entendu ce nom. Pouvez-

18 vous dire à la Chambre qui était

19 M. Valenta et quel était son poste en avril 1993 ?

20 R. Oui. Dans mon rapport, j'ai mentionné qu'après la première série de

21 nomination au HVO de la HZ HB les personnes désignées étaient dans la

22 grande majorité originaire de Bosnie-Herzégovine. Par la suite, trois vice-

23 présidents ont été nommés qui venaient de région -- qui représentaient des

24 régions qui ne se trouvaient pas en Bosnie-Herzégovine, et l'une de ces

25 personnes, qui était vice-président du HVO de la HZ HB, était Anto Valenta,

26 qui, avant la guerre, était enseignant, je crois, à Vitez, et peu avant la

27 guerre, il avait publié un livre préconisant la délocalisation de

28 population en Bosnie afin que les Croates puissent occuper une partie du

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1 territoire uniquement les Bosniens et une autre partie du territoire

2 uniquement. Il était surtout connu pour avoir préconisé que l'on déplace

3 les différentes populations ethniques avant qu'il ne devienne président du

4 HVO de la HZ HB.

5 Q. Alors, pour revenir à la dernière page et la dernière déclaration

6 attribuée à M. Boban, on voit au point 2, je cite : "En prenant une

7 décision certains facteurs de limitation doivent être pris en compte,

8 notamment lorsqu'il s'agit de la République de Croatie, en raison des

9 événements à Vitez (le village d'Ahmici), les ministres de l'Union

10 européenne sont sur le point d'annoncer des sanctions à l'encontre de la

11 Croatie."

12 Par rapport à ces termes, certains facteurs ou éléments de limitation, est-

13 ce que vous pouvez dire à la Chambre sur la base de vos enquêtes et votre

14 étude de la situation de quoi s'agissait-il ?

15 R. Je pense que dans ce contexte notamment parce qu'il mentionne Ahmici et

16 de sanctions possibles à l'encontre de la Croatie l'avertissement était que

17 le HVO de la HZ HB ou l'Herceg-Bosna, en général, devait veiller à son

18 comportement et à préserver son image au sein de la communauté

19 internationale parce que toutes difficultés qu'aurait la communauté

20 internationale -- qu'il y aurait entre la communauté internationale et la

21 République de Croatie, poseraient aussi un problème pour Herceg-Bosna, et

22 que la République de Croatie devrait répondre des actes de certaines

23 personnes à Herceg-Bosna.

24 M. MURPHY : [interprétation] Pourrait-on demander au témoin qu'est-ce qu'il

25 y a comme fondement pour son interprétation ? S'agit-il de simples

26 conjectures, ou est-ce qu'il y a un réel fondement ?

27 M. SCOTT : [interprétation]

28 Q. Poursuivez et répondez à la question.

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1 R. Je n'ai pas fait état des éléments de preuve sur lesquels cela se fonde

2 parce qu'il s'agit pour l'essentiel de comptes rendus qui ont été consignés

3 dans le bureau du président Franjo Tudjman, et ce rapport n'avait pas pour

4 objectif d'aborder ces questions-là ou ces documents-là. Cependant, la

5 question des sanctions internationales prises à l'encontre de la Croatie en

6 raison du comportement de la Herceg-Bosna a été discutée à de nombreuses

7 reprises et c'était une préoccupation considérable pour le gouvernement de

8 la Croatie au cours de cette période.

9 Q. Est-ce qu'on pourrait maintenant voir la pièce P --

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous attendais de poser la question, mais vous ne

11 l'aviez pas fait, donc, je vais la poser. Dans ce document, je vois que ce

12 document a été préparé par deux personnes, Pero Prizanac, et Drago

13 Bilandzija. Je vois également la mention de pièces annexes, c'est-à-dire la

14 déclaration Boban et Izetbegovic et les conclusions de la réunion. Alors,

15 les conclusions nous ne les avons pas. Monsieur l'Expert, est-ce que cela a

16 attiré votre attention sur le fait qu'il devait y avoir, apparemment, parce

17 que, là, on voit les interventions des uns et des autres - et après, il y a

18 des conclusions. Alors, apparemment, les conclusions étaient en annexe.

19 Vous les avez vues ces conclusions, ou vous ne les avez jamais vues ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu ces conclusions. Il y a une pièce

21 distincte. Il s'agit d'un document distinct que je cite dans mon rapport.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez les références ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je les ai. Un instant, s'il vous plaît.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

25 M. SCOTT : [interprétation] C'est, en fait, la pièce que j'allais examiner

26 immédiatement après. La pièce 02198.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Très bien.

28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aurais juste deux questions de

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1 état. La deuxième personne qui a rédigé ce rapport,

2 M. Bilandzija, est désigné comme chef. Pouvez-vous nous expliquer ce que

3 cela veut dire ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle entité ou organe M.

5 Bilandzija était le chef, pour être tout à fait sincère. Malheureusement,

6 je ne peux pas répondre à cette question.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

8 M. SCOTT : [interprétation] Pourrions-nous donc passer à la pièce P 02198 ?

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une observation de ma part, Monsieur Scott.

10 Apparemment, donc, comme vous le dites, les conclusions figurent dans le

11 document suivant, mais, en regardant le document et la frappe et la police,

12 je note que cela ne vient pas de la même machine.

13 M. SCOTT : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de même

14 document.

15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En fait, par ailleurs, c'est un

16 document de Vakuf du 5 mai.

17 M. SCOTT : [interprétation] Oui, bien, peut-être que le témoin pourra nous

18 expliquer ces choses si on lui permet de le faire. Je n'ai pas dit qu'il

19 s'agissait du même document. Monsieur le Juge, Monsieur le Président, vous

20 m'avez demandé s'il y avait des conclusions.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- le même document. Je vois dans le

22 document précédent qu'il devait y avoir des conclusions. Vous avez dit :

23 "Bien, les conclusions, c'est dans le 2198." Puis, maintenant, on découvre

24 et vous dites : "Oui, mais ce ne sont peut-être pas les mêmes conclusions."

25 Alors, voilà mon interrogation.

26 M. SCOTT : [interprétation] Le compte rendu indiquera que je n'ai jamais

27 dit qu'il s'agissait du même document. J'ai dit que les conclusions de la

28 réunion sont mentionnées dans un document et j'affirme donc que ces

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1 conclusions sont prises en compte, peut-être aussi à d'autres endroits, et

2 notamment dans la pièce P 02198. Mais peut-être que nous en saurons plus si

3 nous posons des questions au témoin.

4 Q. Monsieur le Témoin, si vous avez sous les yeux cette pièce, pouvez-vous

5 nous dire si les conclusions de la réunion de Citluk sont citées dans ce

6 document ?

7 R. Oui, d'ailleurs la première page du document est la lettre de

8 couverture concernant le contenu qui allait suivre que le président du HDZ

9 d'Uskoplje, Ivan Saric, allait faire suivre. C'est en fait la même ville

10 que Gornji Vakuf, c'est le nom de Gornji Vakuf, nom non-musulman.

11 Q. Qui a donné à Gornji Vakuf le nom d'Uskoplje ?

12 R. C'était pendant la guerre. Le nom d'un certain nombre de villes a été

13 modifié. Gornji Vakuf est devenu Uskoplje, Prozor est devenu Rama. Ils

14 parlaient de Tuzla, aussi.

15 Q. Pouvez-vous arrêter parce que les Juges sont engagés dans une

16 conversation séparée ?

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous étiez debout. Si c'était pour

19 contester, vous contesterez quand ce sera le moment du contre-

20 interrogatoire; sinon, on risque d'être bloqués.

21 Alors, continuez Monsieur Scott.

22 M. SCOTT : [interprétation]

23 Q. Après cette introduction, pourriez-vous passer en revue le document et

24 répondre aux questions posées par les Juges concernant ces conclusions ?

25 R. Encore une fois, cette lettre de couverture dit qu'il va transmettre

26 deux choses. Tout d'abord, le procès-verbal d'une réunion qui a eu à

27 Travnik et, en deuxième lieu, les conclusions de la réunion des hauts

28 représentants de la population croate qui s'étaient réunis à Citluk. Il

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1 envoie cela à Pavle Mlakic. Puis, aux pages suivantes, l'on trouve les

2 conclusions de la réunion. En tout, il y en a 11. Il est question de : "La

3 réunion des plus hauts représentants croates à Citluk."

4 Q. Est-ce que vous avez vu d'autres récits mentionnant les conclusions de

5 cette réunion à Citluk, que ce soit dans les médias ou ailleurs ?

6 R. Non, ce qui ne veut pas dire que cela n'existe pas, mais je n'en ai pas

7 vu.

8 Q. La première page du document, donc du rapport, même, le corps du texte,

9 pas la lettre de couverture, il est dit qu'après une longue discussion à

10 laquelle ont participé entre autres M. Boban, on voit d'autres noms et, sur

11 cette liste, le nom de Miro Lasic. Est-ce que vous savez qui était M. Lasic

12 et quelles étaient ses fonctions à l'époque ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous brièvement nous décrire ses fonctions en avril 1993 ?

15 R. En 1993, M. Lasic était membre de la présidence de la Bosnie-

16 Herzégovine et je crois, même si je n'en suis pas absolument certain, qu'il

17 a remplacé Stjepan Kljuic à ce poste.

18 Q. Vous parlez maintenant de la présidence de la République de Bosnie-

19 Herzégovine ?

20 R. Oui, à Sarajevo.

21 Q. Ensuite, la personne suivante sur la liste, Mile Akmadzic, qui était-il

22 et quelles étaient ses fonctions à l'époque ?

23 R. A ce moment-là, M. Akmadzic était encore premier ministre de Bosnie-

24 Herzégovine, bien que je ne crois pas qu'il ait été très actif dans ce rôle

25 à l'époque. Mais, à la fin de l'année, il était devenu ministre du cabinet

26 de la HR HB, la République croate d'Herceg-Bosna pour les relations inter-

27 républiques et les relations extérieures, un nom de ce type.

28 Q. Mais, encore une fois, afin qu'il n'y ait aucune confusion, lorsque son

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1 nom est cité ici, il était premier ministre de la République de Bosnie-

2 Herzégovine dont le gouvernement central était situé à Sarajevo, n'est-ce

3 pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Peut-être pourrions-nous nous passer maintenant à un autre sujet, à un

6 autre lot de documents, s'il vous plaît. Dans le cadre de votre rapport,

7 c'est une partie de votre rapport, je vais voir si je parviens à vous

8 donner une référence, un numéro de page. Donc, dans la zone sur laquelle

9 portait votre rapport, environ du côté de la page 88. Pour poursuivre sur

10 la question que vous examiniez dans ce rapport qui est la mobilisation,

11 elle fait ce que le HVO a lancé cela en approximativement en juin 1993.

12 R. Oui, j'en ai parlé.

13 Q. Alors, que pouvez-vous nous dire à titre d'introduction à ce sujet ?

14 R. Il s'agissait de la mobilisation. Je pense que c'est l'onzième point de

15 la Narodni List et le journal officiel pour cette année. Je ne crois pas

16 que soit là une partie -- cette partie-la de mon rapport.

17 Q. C'est celle que vous avez mentionnée hier ?

18 R. Oui, mais celle que j'ai mentionnée hier était signée à la fois par M.

19 Prlic et M. Stojic, ordonnant la mobilisation et, entre autres choses,

20 ordonnant à des personnes de se présenter à leurs bureaux locaux des forces

21 de mobilisation. Je pense qu'il est également question d'un couvre-feu à

22 d'autres points.

23 M. SCOTT : [interprétation] Pourrais-je demander que l'on présente au

24 témoin la pièce P 02707 ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, voici donc l'ordre ou la décision pour ce

26 qui est de mettre en œuvre la mobilisation.

27 M. SCOTT : [interprétation]

28 Q. Vous nous avez dit hier, je crois - et vous me corrigerez si je me

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1 trompe - qu'il y avait quelque chose de différent en ce qui concernant la

2 publication de cette décision précise dans le journal officiel, n'est-ce

3 pas, pour ce qui était du moment choisi ?

4 R. Oui. Comme je l'ai dit hier, d'une façon générale, dans le journal

5 officiel qui sort périodiquement, lorsqu'il y a suffisamment de matière

6 pour remplir un numéro entier. Toutefois, ceci est le cas unique dans

7 lequel un numéro complet a dû publier ou qu'une décision unique a dû être

8 immédiatement publiée comme étant en fait un numéro complet du journal

9 officiel.

10 Q. Alors, pourrais-je vous demander, s'il vous plaît, maintenant, de

11 regarder la pièce à conviction P 03038 ? Dès que vous l'aurez, pourriez-

12 nous dire de quoi il s'agit ?

13 R. C'est un document signé à la fois par Ostojic, Bruno Ostojic et

14 Jadranko Prlic le 30 juin 1993, qui lance un appel au public à la suite de

15 l'attaque de l'ABiH, je crois contre une caserne du nord à Mostar. C'est un

16 appel lancé au public, une sorte d'appel aux armes, un cri de ralliement.

17 Q. Si je pourrais simplement vous poser la question du point de vue de la

18 mobilisation, je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil au point

19 numéro 1, lequel on trouve au bas de la première page de la version

20 anglaise.

21 R. Oui ?

22 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer, pour les Juges de la Chambre, si ce

23 document traite également de la question de la mobilisation ?

24 R. Oui, c'est bien le cas. Il dit - avant que l'on arrive, en fait, au

25 numéro, proprement dit, les différents points - dit clairement que cet

26 ordre est émis par Bruno Stojic et, précisément, et le premier ordre

27 s'adresse à tous les appelés, les conscrits, pour qu'ils se présentent à

28 leurs unités dans les 24 heures qui suivent. Puis, il y a un numéro

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1 concernant d'autres parties, ceci inclut le couvre-feu, la fermeture des

2 magasins et des installations qui s'occupent de vivres, de restauration.

3 Q. Savez-vous, Monsieur le Témoin, si cet ordre a effectivement été

4 exécuté ?

5 R. Je pense qu'il l'a été. Je pense que ceci a donc été transmis le long

6 de la chaîne de commandement.

7 Q. Pourriez-vous maintenant regarder, s'il vous plaît, la pièce P 03077.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une question que j'ai déjà posée à un autre

9 témoin, mais je voudrais avoir - vous, en votre qualité d'expert - votre

10 point de vue. Dans le document qui est en B/C/S, donc, ce fameux document

11 3083, il y a donc en tête : "République de Bosnie-Herzégovine," et en

12 dessous : "Communauté croate d'Herceg-Bosna." Le fait qu'il y ait la

13 mention de République de Bosnie-Herzégovine, en votre qualité d'expert,

14 qu'est-ce que vous en tirez comme raisons qui ont fait que la Communauté

15 d'Herceg-Bosna s'est également qualifiée de République de Bosnie-

16 Herzégovine alors qu'il y avait une République de Bosnie-Herzégovine ?

17 Qu'est-ce que vous nous dites, en votre qualité d'expert, sur ce petit

18 point ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je ne crois pas que ce soit

20 nécessairement un point mineur. C'est très intéressant parce que, sur les

21 en-têtes de l'Herceg-Bosna, du HVO, du HZ HB, au cours de cette période, en

22 commençant environ au mois d'août 1992 et en commençant selon du reste de

23 la période du HZ HB, la République de la Bosnie-Herzégovine est présentée

24 comme en-tête de ces feuillets, comme une sorte de présentation pro forma.

25 Il faut garder ceci à l'esprit en ce qui concerne les autres éléments que

26 nous avons eus, en particulier, la décision de la Cour constitutionnelle

27 qui mettait à néant l'Herceg-Bosna. Les décisions fondamentales du Herceg-

28 Bosna. C'est un peu surprenant de voir cela, mais, en gardant à l'esprit

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1 les facteurs limitatifs que M. Boban discute, comme on le voit dans le

2 procès-verbal de la réunion que nous venons de voir. L'une des limitations

3 apportées sur l'Herceg-Bosna, je crois, au cours de cette période - et là

4 encore je me fonde sur des éléments de preuve qui ne sont pas tirés -

5 enfin, que je n'ai pas utilisés dans le présent rapport. Mais une

6 déclaration totale d'indépendance à ce stade, à ce moment précis, par

7 l'Herceg-Bosna aurait causé de grands problèmes et troubles politiques pour

8 la République de Croatie. Ce n'est que mon hypothèse, ce sont les

9 spéculations de ma part, uniquement des spéculations de ma part. Je n'ai

10 jamais vu d'ordre qui décrivait ou expliquait pourquoi la République de

11 Bosnie-Herzégovine devait apparaître sur les en-têtes, mais je le suppose,

12 c'est basé sur tous les éléments de preuve que j'ai vus.

13 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, il

14 faudrait que je fasse une observation. Le témoin a établi un rapport et

15 ceci est cité dans certains documents, et s'il va maintenant présenter des

16 opinions ou des hypothèses, des spéculations en l'espèce basées sur

17 d'autres documents qui ne figurent pas dans le rapport ou qui ne sont pas

18 cités au rapport, nous avons besoin de savoir très exactement quels sont

19 ces documents. Pour lui, cela va bien de donner des opinions comme cela,

20 directement, en disant : "Bien, nous avons vu les documents," ou "Ceci

21 c'est quelque chose d'autre que j'aie fait." Mais, au moins, si nous

22 voulons pouvoir procéder à des vérifications concernant ces renseignements,

23 il faudrait que nous sachions très précisément quels sont ces documents;

24 sinon, s'il s'agit simplement d'opinions vides qui sont basées sur rien

25 d'autre que sa parole.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Karnavas, mais,

27 dans ce document P 02142, il y a cette référence aux facteurs limitatifs,

28 mais je ne vois pas que le témoin ait maintenant mentionné d'autres

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1 documents.

2 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, je ne suis pas très bien votre

3 observation, Monsieur le Juge. Ce que je veux dire, c'est qu'il a dit dans

4 sa réponse -- le témoin dans sa réponse, que ce n'est pas quelque chose

5 qu'il a inclus dans son rapport mais quelque chose qu'il a tiré d'autres

6 documents qu'il a examinés. C'est ce que j'ai compris, et ceci, c'est la

7 deuxième fois qu'il le fait. En fait, j'ai envoyé un mot à M. Murphy pour

8 le mettre en garde lorsqu'il élèverait cette objection -- son objection.

9 Tout ce que je veux dire c'est quand il s'écarte du compte rendu et donne

10 une opinion qui ne figure pas dans le rapport, qui ne correspond à une

11 référence donnée dans le rapport, ce que je dis c'est qu'il faudrait qu'il

12 nous dise très précisément, très exactement quel est le document sur lequel

13 y va son opinion.

14 Ensuite, nous serons en mesure de procéder à un contre-interrogatoire

15 où vous aurez la possibilité d'examiner cette opinion en sachant si elle

16 est basée sur autre chose que de pures hypothèses. Je ne sais pas si je

17 n'ai pas bien présenté les choses ou peut-être que je suis trop fatigué et

18 que je n'aie pas compris de quoi il s'agit.

19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis tenté de le faire, mais je

20 pense que cela n'est pas mon rôle de discuter avec vous.

21 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien. Ecoutez, vous pouvez discuter, à

22 tout moment, ce que vous souhaitez.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Monsieur Scott.

24 M. SCOTT : [interprétation]

25 Q. Si je peux vous demander, je crois que c'était la dernière question que

26 je vous ai posée. C'était de parler des points de savoir si les ordres de

27 mobilisation que nous voyons ici les décisions ou les appels lancés si

28 quelle que soit la façon dont vous les appeliez pour que quelque chose ait

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1 lieu tel que c'est dit dans la lettre de M. Stojic et M. Prlic du 30 juin,

2 si ceci avait été mis en œuvre -- suivi des faits. Je vous ai simplement

3 demandé ensuite de passer au document P 03077. L'avez-vous retrouvé,

4 Monsieur le Témoin ?

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Dans ce cas précis, je

7 souhaiterais -- enfin, tout ce que vous pouvez nous signaler qui se relie

8 directement à ce document que nous regardons, s'il vous plaît, vous voudrez

9 nous le faire remarquer.

10 R. Bon. Cet ordre transmet des ordres de mobilisation déjà donnés de façon

11 à ce qu'ils aillent jusqu'au niveau des commandements de bataillon ainsi

12 que de la police militaire -- des sections de police militaire et les

13 Départements d'administration de la Police militaire, et c'est signé -- je

14 crois que la signature sur l'original est, en fait, la signature de M.

15 Lavric, qui est l'adjoint de

16 M. Coric, mais il le signe sous le nom de M. Coric, pour entrer dans les

17 détails de l'ordre de M. Stojic et la transmission vers ses subordonnés de

18 la police militaire en ce qui concerne la mobilisation.

19 Q. Si vous me permettez pour être bien. Un instant. Pourrions-nous revenir

20 à la première page de la version anglaise dès que possible et nous allons

21 regarder cet ordre ? Il y a un numéro de référence après qu'il soit

22 question de M. Stojic et M. Prlic et on lit numéro 02-1-765/93.

23 M. SCOTT : [interprétation] Si je pouvais demander à l'Huissière de nous

24 montrer à nouveau la pièce à conviction 3038.

25 Q. Pourriez-vous regarder tout en haut l'ordre qui est donné dans ce

26 document ? Monsieur le Témoin, pourriez-vous confirmer pour les Juges de la

27 Chambre que le numéro de référence qui figure sur ce document est bien ce

28 numéro ?

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1 R. Oui. Les numéros de référence sont identiques. Il s'agit de 02-1-

2 765/93. Voilà, cet ordre qui est ici. La pièce à conviction 3077 qui parle

3 directement - qui cite directement l'ordre antérieur, l'ordre précédent.

4 Q. Bien. Est-ce que M. Coric - donc, par cet ordre de

5 M. Coric, est-ce que quelqu'un en particulier est responsable de

6 l'exécution de ces ordres ?

7 R. Oui.

8 Q. Allez-y.

9 R. Si vous regardez en bas de la deuxième page de l'ordre de Coric --

10 Si nous pouvions le faire apparaître à l'écran la pièce à conviction 3077,

11 page 2. Oui. C'est bien cela. La deuxième page. Merci. Ce paragraphe. Si on

12 pouvait remonter un peu le texte légèrement, ce paragraphe que l'on voit

13 ici, la cinquième partie de l'ordre est dit que : "Toutes les unités de

14 police militaire sont chargées de l'exécution du présent ordre dans leurs

15 zones de responsabilité, les commandants d'unités seront responsables de la

16 mise en ordre de cet ordre et des vérifications seront effectuées par des

17 membres - des officiers autoriser de l'administration de la police

18 militaire."

19 Q. Bien. Merci, Monsieur le Témoin. Ceci permet de d'achever

20 -- voyons --

21 M. SCOTT : [interprétation] Je vais voir si je peux maintenant reprendre la

22 question des pièces à conviction, Monsieur le Président. Nous demandons le

23 versement au dossier de la pièce P 01778, P 01798, P 01796, qui est la

24 version complète, la version longue et complète des documents concernant la

25 Bosnie centrale sur lesquels nous avons passé tant de temps. La pièce à

26 conviction P 01788, la P 01214, la pièce à conviction P 02142, la P 02198,

27 la P 03038, et la pièce P 03077.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, je commence à me poser des questions

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1 sur le timing. J'ai l'impression que vous avez pris du retard pour diverses

2 raisons. Je vais demander à M. le Greffier de me donner le temps utilisé

3 par l'Accusation, mais, à mon avis, vous avez dû utiliser entre cinq heures

4 et quart et cinq heures 45, quelque chose comme cela. Il va falloir faire

5 la pause dans quelques minutes. Nous aurons encore une heure après, ce qui

6 va nous amener donc, grosso modo, peut-être six heures de votre temps de

7 parole, comme il était prévu huit heures donc il vous resterait encore

8 demain deux heures donc je voudrais savoir où vous en êtes.

9 M. SCOTT : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, Messieurs les

10 Juges, je vous prie, de m'excuser. Vous avez parfaitement raison. Vos

11 observations sont parfaitement justifiées. En fait, d'après notre décompte

12 je n'ai pas entendu mais je n'avais pas vérifié en ce qui concerne le

13 compte rendu -- quel était le décompte fait par le Greffe, mais nous allons

14 compter notre calcul. C'est que j'ai utilisé approximativement quatre

15 heures et 20 minutes.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : On m'a dit que vous avez utilisé six heures. Enfin,

17 cinq heures 55, cela fait presque six heures. Bon. Alors, le Juriste de la

18 Chambre me rappelle qu'on vous avait donné deux jours et, donc, deux jours,

19 cela se termine tout à l'heure à 19 heures. Alors, il vous faut combien de

20 temps ?

21 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, vraiment au moins après

22 la journée d'aujourd'hui. Je présume qu'il nous faudra deux heures et il

23 est évident qu'il faudra que je puisse parler aux membres du Greffe. Je

24 vois la façon dont on calcule le temps -- dont la façon on le fait

25 actuellement. Dans le passé, je sais - d'après mon expérience puisque nous

26 avons commencé le procès en avril - que le temps calculé par Mme Winner et

27 le temps calculé par le Greffier a presque toujours coïncidé, et il y a une

28 raison évidente à -- s'il y a une raison évidente à cette différence, il va

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1 falloir que l'on vérifie.

2 Je comprends que nous avons parlé à peu près deux jours. On aurait pu

3 penser que deux jours, on espérait -- permettrait de vous présenter quelque

4 chose -- sept ou huit heures. Maintenant, par mes calculs, si mes calculs

5 sont exacts, à ce moment-là, j'aurais utilisé la moitié du temps que

6 j'avais estimé. En tout état de cause, je pense que la Chambre aura vu les

7 interventions et la façon dont le témoin a répondu --

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, nous, nous avions estimé que vous

9 auriez non pas des heures, mais des jours. Les jours c'était lundi et

10 mardi. En théorie, cela se termine à 19 heures. Bon. On va en reparler

11 entre nous, les Juges, parce qu'on a constaté qu'on a pris du retard parce

12 qu'il y a eu des multiples interventions de la Défense, des questions

13 largement justifiées des Juges et voilà.

14 M. SCOTT : [interprétation] Oui, bien sûr.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : On va prendre la pause parce que c'est 5 heures et

16 demie, on reprendra à 6 heures moins 10.

17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

18 --- L'audience est reprise à 17 heures 53.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, avant de donner la parole à

20 M. Scott, sur le temps de parole, les Juges en ont donc délibéré. Comme

21 vous le saviez, nous avions décidé de donner deux jours à l'Accusation et

22 trois jours à la Défense. Bon, il s'avère qu'on constate que l'Accusation a

23 pris du retard et ne pourra pas, dans les deux jours, terminer. Donc, nous

24 avons décidé de rajouter aux deux jours, deux heures. Ce qui fait que

25 Monsieur Scott, vous aurez demain deux heures de plus. Alors, évidemment,

26 cela a des conséquences pour la Défense. Nous restons pour la Défense donc

27 à trois jours, mais, évidemment, ils auront deux heures de plus également.

28 Donc, la Défense aura deux heures, trois jours et deux heures. Si vous

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1 terminez lundi, tant mieux, si vous ne terminez pas lundi, à ce moment-là,

2 il faudra reporter la fin du contre-interrogatoire à un autre jour, pas

3 dans la semaine suivante, mais l'autre semaine certainement. Donc il y

4 aura, le cas échéant, deux heures à décaler. Sauf si, évidemment, la

5 Défense termine lundi à 19 heures, à ce moment-là, la question ne se posera

6 pas.

7 Donc, Monsieur Scott, il vous reste encore une heure jusqu'à

8 19 heures et puis, demain, deux heures. J'ose espérer qu'il n'y aura plus

9 d'interventions et que vous pourrez en trois heures terminer.

10 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis sûr que

11 M. Tomljanovich sera heureux de pouvoir utiliser toute heure supplémentaire

12 qui sera accordée et il n'a pas besoin d'autre chose et nous avons de

13 parler d'autre chose. Je vais donc poursuivre avec diligence ce que je

14 pourrais faire, Monsieur le Président, et je voudrais être parfaitement

15 clair, transparent, c'est réduire le nombre de documents que je vais

16 présenter au témoin en reconnaissant que ceci veut dire que d'autres

17 documents que je lui présenterai, nécessairement dans certains cas, ne

18 seront pas directement dans le contexte. Par conséquent, je suppose que

19 ceci pourrait susciter des questions des Juges de la Chambre en ce qui

20 concerne, par exemple, de savoir le contexte dans lequel tel document est

21 présenté, mais je n'ai pas suffisamment de temps pour prendre l'ensemble

22 des documents prévus, je vais donc sauter un peu d'un document à l'autre,

23 je le crains.

24 Q. Donc, je pose la question suivante au témoin. Si je pouvais maintenant

25 passer, Monsieur le Témoin, à la question des impôts, des questions

26 financières -- non, pardons, supprimez cela. Je reprends.

27 Monsieur le Témoin, aujourd'hui jusqu'à maintenant, nous avons, en

28 fait, couvert trois sujets pour l'essentiel, trois scénarios, série des

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1 événements. Elles étaient la série des ordres qui avaient trait au 15

2 janvier 1993, l'ultimatum. Le second scénario, une série de scénarios

3 d'événements, avait trait aux discussions au début d'avril 1993 concernant

4 la subordination pour les provinces 3, 8 et 10 au HVO et, troisièmement, le

5 scénario que nous avons examiné ensemble, c'était la question de la

6 mobilisation.

7 Dans chacune de ces situations, je vous ai présenté une série de

8 documents. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si ces documents

9 illustrent bien ce que vous avez vu dans le cadre de vos recherches, à

10 savoir que la structure et les processus que vous avez décrits de façon

11 générale hier, de façon générale, était, en réalité, en fait, les

12 structures et les processus qui ont été suivis dans ces trois scénarios que

13 nous avons examinés aujourd'hui.

14 R. Oui. Généralement parlant, oui. De façon générale, comme je l'ai décris

15 hier, mon rapport est en trois parties. Premièrement, je décris les

16 documents de base et le cadre des jurys. La deuxième partie montre comment

17 les structures en question fonctionnaient dans la pratique et comment ces

18 processus et ces structures réagissaient, comment les ordres étaient

19 transmis dans un sens ou dans l'autre dans ces situations de facto en 1993.

20 Ensuite, je reviens à la question des structures des jurys du HR HB à la

21 fin, mais, oui, effectivement, tous ces épisodes montrent bien que le

22 système, pour la plus grande partie, fonctionnait tel que prévu.

23 Q. Je voudrais maintenant que nous parlions de la question des impôts, des

24 finances. Si nous pouvons aborder cela pour quelques minutes. Vous avez

25 bien inclus ceci dans les sujets traités dans votre rapport, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, effectivement.

27 Q. Je souhaiterais que l'on présente au témoin le document

28 P 00410.

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1 Si vous avez le document sous les yeux, Monsieur, je vous demande de nous

2 dire quelle est la nature de ce document et si vous pouvez parler des

3 portions de ce document qui ont un rapport avec la question qui nous

4 intéresse, à savoir les impôts et les questions financières liées à la

5 Communauté croate d'Herceg-Bosna.

6 R. C'est un décret, paru au journal officiel le 28 août 1992 et signé par

7 Jadranko Prlic, et donc décrété la mise en œuvre d'un impôt de guerre sur

8 le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, aussi bien en

9 présence d'un danger imminent de guerre que, durant une guerre et,

10 rapidement, comme on le voit à l'article 2 --

11 Q. Un instant, je vous prie. J'aimerais demander à l'Huissière de se

12 rendre en page 4 de ce document car la pièce à conviction en question est

13 composée de deux décrets différents, si je ne me trompe. Pour ceux qui ont

14 un exemplaire papier, je vous demanderais de vous pencher sur la page 4 de

15 la pièce P 00410. Maintenant, vous pouvez poursuivre, Monsieur.

16 R. A l'article 2, je le dirai en quelques mots, cet impôt est décrit comme

17 ce montant à 10 % des salaires mensuels. Puis, à la page suivante, nous

18 voyons qu'une taxe de 3 000 dinars croates mensuels est exigée pour les

19 entreprises indépendantes.

20 Q. Très bien. Je vous interromps ici, Monsieur, pour gagner du temps.

21 R. Oui.

22 Q. Donc, cet impôt, cette taxe dont vous parlez, et dans votre rapport,

23 vous évoquez également les diverses modalités par lesquelles la Communauté

24 croate d'Herceg-Bosna ou le HVO cherchait à augmenter leurs recettes ou à

25 trouver des sources de financement ?

26 R. Oui, c'est une des modalités parmi d'autres qui a été utilisée pour

27 augmenter les recettes.

28 Q. Passons à la première page à présent, revenons à la première page de

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1 cette pièce à conviction. Pouvez-vous nous dire de quoi traite le rapport

2 qui figure en première page ?

3 R. Je ne suis pas sûr que ce soit la même pièce à conviction ou la même

4 traduction. En tout cas, ceci est un décret qui porte sur l'ouverture d'un

5 compte destiné au budget de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et ce

6 décret concerne la création d'un compte bancaire sur lequel seront déposées

7 les sommes constituant le budget. Ce décret est approuvé le même jour, le

8 28 août 1992, que le décret précédent, c'est-à-dire peu de temps après la

9 réunion du HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

10 Q. Articles 3 et 4, je vous prie, pourriez-vous nous dire quel est le nom

11 de compte, quel est son objet et s'il y en avait qu'un ou s'il y en avait

12 plusieurs ?

13 R. Articles 3 et 4, nous y lisons que le compte du budget est ouvert en

14 présence des services de contrôle financier public de Mostar auprès de la

15 banque commerciale.

16 Q. Ce décret a été émis par ?

17 R. Je crois que c'est par Jadranko Prlic. Peut-on voir le bas de la page ?

18 Oui, c'est lui qui signe ce décret.

19 Q. Très bien. Je vous demanderais maintenant de vous concentrer sur la

20 pièce P 00511. Dès que le texte sera affiché à l'écran - nous allons

21 attendre quelques instants - je vous demanderais, Monsieur, de nous dire ce

22 qu'est ce document.

23 R. Il s'agit de la demande d'ouverture du compte dont je parlais tout à

24 l'heure, compte destiné à accueillir le budget de la Communauté croate

25 d'Herceg-Bosna. Cette demande date du 21 septembre 1992 et habilite trois

26 personnes à gérer les fonds déposés sur ce compte, avec donc signatures. Le

27 premier de ces hommes est Nevan Tomic, chef du Département des Finances; le

28 deuxième est le

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1 Dr Jadranko Prlic, président du HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna;

2 et, enfin, Zeljko Bandic, qui était salarié du Département des Finances.

3 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur l'original en B/C/S, page 2,

4 numéro ERN 03424131. J'appelle votre attention, Monsieur, sur le point 2.

5 Pourriez-vous, je vous prie, le lire dans la langue dans laquelle ce texte

6 a été écrit, où l'on voit donc le nom de M. Prlic et ce qui est censé être

7 sa signature ?

8 R. "2 : Dr Jadranko Prlic, président du HVO de la HZ HB, qui signera de la

9 façon suivante," Ensuite, nous voyons une signature que je reconnais comme

10 étant celle de M. Jadranko Prlic.

11 Q. Les deux autres hommes apposent également leur signature sur ce texte,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner le dernier document de cette

15 liasse qui est la pièce P 09551.

16 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la

17 pagination n'est pas continue car ce document est constitué de plusieurs

18 extraits divers, comme l'est d'ailleurs la traduction, donc, je demande un

19 peu de patience aux Juges de la chambre.

20 Q. Je vous demanderais, Monsieur, de vous rendre au quatre cinquième de ce

21 document à peu près, à la page où vous verrez le mot "budget", puis, numéro

22 1, numéro 0040, qui commence à la page 5232, le chapitre relatif aux

23 finances, commence donc en page 5232 et se poursuit jusqu'à la page 0040-

24 5237.

25 M. SCOTT : [interprétation] Si nous n'arrivons pas à travailler autrement,

26 nous demanderons que ce texte soit placé sur le rétroprojecteur. Je

27 proposerais, pour gagner du temps précieux, Monsieur le Président, que ces

28 deux pages, puisqu'il n'y en a que deux, soient placées sur le

Page 6101

1 rétroprojecteur. Je parle de la version anglaise de ce texte. Je vous prie

2 de m'excuser par avance mes quelques annotations de couleur jaune qui ont

3 été apposées sur ce document, mais qui n'ont guère de signification.

4 Q. Monsieur Tomljanovich, pourriez-vous d'abord rappeler aux Juges ce

5 qu'est ce document P 09551 ?

6 R. Nous voyons ici un extrait de la pièce à conviction complète qui est le

7 rapport semestriel du HVO relatif au deuxième semestre 1993.

8 Q. Donc, ce rapport porte sur la période allant en gros de juillet à

9 décembre 1993, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Dans ce chapitre particulier qui porte sur le budget, c'est toute

11 l'année 1993 qui est prise en compte de certains points de vue, j'aurais dû

12 le dire d'emblée.

13 Q. Au cours de votre travail de recherche, Monsieur Tomljanovich, avez-

14 vous découvert un comte de dépenses et de recettes portant sur le budget

15 1993 ?

16 R. Oui. On le voit écrit en toutes lettres dans ce document. Au premier

17 chapitre, nous voyons un certain nombre de recettes fiscales qui se montent

18 à 104 milliards de dinars croates. Aucune mention de recettes hors impôt.

19 Ensuite, chapitre 2, nous voyons des recettes -- d'autres recettes. Au

20 chapitre 3, le total des recettes au bas de la page.

21 Q. Pourriez-vous maintenant passer à la page suivante, rétroprojecteur,

22 nous y voyons les dépenses, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. A la page suivante, nous voyons les dépenses et je crois qu'elles

24 sont toutes exprimées en dinars croates. Nous voyons également mention des

25 différents lieux où l'argent est allé en 1993, de janvier à décembre. Comme

26 vous pouvez le constater rapidement, vous-mêmes, la partie la plus

27 importante de ce budget était consacrée au Département de la défense. Le

28 montant se montant comme c'est indiqué dans ce document, à 169 milliards

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1 pour les recettes et pour les dépenses, à 197 milliards.

2 Q. Merci.

3 M. SCOTT : [interprétation] On m'informe et je l'indique pour le compte

4 rendu d'audience, mais je ne disposais pas de ce renseignement au

5 préalable, ce pourquoi je prie chacun de m'excuser, en tout cas les pages

6 placées sur le rétroprojecteur correspondent aux pages 39 et 40 de la

7 version anglaise du document dans le système e-court.

8 Q. Dans votre rapport, Monsieur, discutez-vous également du problème des

9 réfugiés, des prisonniers et de leur traitement ainsi que des déplacement

10 de population ?

11 R. Oui, en effet. Ce sont des sujets auxquels j'ai consacré pas mal de

12 place dans mon rapport car ils sont compliqués et indiquent le

13 fonctionnement de facto des institutions de l'Herceg-Bosna.

14 Q. Monsieur Tomljanovich, sur ce sujet je m'apprêtais à vous soumettre

15 huit documents mais faute de temps je vais réduire leur nombre à deux.

16 M. SCOTT : [interprétation] Nous commencerons si vous voulez bien par la

17 pièce P 03052. Pièce P 03052.

18 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

19 R. Ce document est un projet de documents écrit par

20 M. Berislav Pusic --

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puisque M.

23 Tomljanovich, en tant que témoin expert, est également un expert des

24 archives, j'aimerais qu'il se penche plus longuement sur ce document, dont

25 nous voyons qu'il n'est pas signé par M. Pusic, qu'il ne comporte ni date

26 ni aucun numéro de référence. Nous aimerions savoir ce qui permet au témoin

27 de déclarer que ce document a été élaboré par M. Pusic. Ce qui m'intéresse

28 également c'est la provenance de ce document parce que je ne vois pas le

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1 sceau des archives de la Croatie.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien, pour commencer, ce document est ce

3 que nous appelons une copie dactylographiée, signée. C'est exact. Il n'y a

4 aucune signature de M. Berislav Pusic, bien que ce document ait sans doute

5 été écrit après la création du bureau chargé de l'échange des prisonniers

6 et d'autres personnes. Ce document particulier pour autant que je m'en

7 souvienne est un nouveau document fourni par le bureau du Procureur et

8 provenant des autorités de la Fédération bosniaque. Nous avons reçu deux

9 collections de ces documents récemment, et je crois que ce document émane

10 soit de la collection où l'on trouve les documents relatifs au bureau des

11 réfugiés et personnes déplacées soit de la collection où l'on trouve les

12 documents émanant du Département chargé des Questions sociales et de la

13 famille. Mais il est certain que ce document n'a pas été obtenu dans les

14 archives croates; il nous a été fourni par les autorités de la Fédération

15 bosniaque et il a été trouvé en Herceg-Bosna occidentale.

16 M. SCOTT : [interprétation]

17 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quel est l'objet de ce document ?

18 R. C'est une proposition d'organisation du bureau concerné avec estimation

19 des moyens financiers, des équipements et des personnels nécessaires. Il y

20 a également un organigramme et on y trouve d'autres détails également

21 relatifs à l'organisation de ce bureau.

22 Q. Je vais maintenant vous poser la question suivante : au cours de votre

23 travail de recherches et de la rédaction de votre rapport en fait vous avez

24 abordé entre autres organismes la question des commission chargées des

25 réfugiés, des échanges de prisonniers, et cetera. Je vous demande si l'un

26 des organismes dont vous vous êtes occupé portait le nom de Service chargé

27 des échanges de prisonniers et autres personnes ?

28 R. Oui.

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1 Q. Avez-vous dans le cadre de votre recherche relative à la période allant

2 approximativement de la mi-1993 à la période suivante, est-ce que vous avez

3 pu confirmer que dans cette période M. Pusic dirigeait le bureau en

4 question ou le service en question ?

5 R. Oui. En fait, sa nomination est parue au journal officiel et je la cite

6 dans mon rapport.

7 Q. Avant de passer à un autre document qui semble être une proposition

8 faite par quelqu'un dont nous voyons le nom dactylographié comme étant

9 celui de M. Pusic, est-ce que c'est une proposition qui porte sur le

10 fonctionnement de ce bureau ?

11 R. Oui, en effet.

12 M. SCOTT : [interprétation] Maintenant je voudrais vous pencher sur la

13 pièce P 03191.

14 Q. Pourriez-vous nous dire si vous avez déjà ce document sous les

15 yeux quelle est la nature de ce document ?

16 R. C'est la traduction de la nomination signée par le Dr Jadranko Prlic le

17 5 juillet. Par ce document Berislav Pusic est nommé chef du service chargé

18 des échanges de prisonniers et d'autres personnes et d'autres personnes du

19 HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

20 Q. Sur la base de vos recherches, Monsieur Tomljanovich, pourriez-vous

21 nous dire ce qu'implique ces termes : "Et d'autres personnes" et de quelles

22 personnes s'agit-il ?

23 R. Je suppose, mais cela n'a jamais été dit clairement que les autres

24 personnes sont des personnes qui n'étaient pas prisonniers de guerre mais

25 qui étaient des civils.

26 Q. S'agissant des déplacements de population vous êtes-vous intéressé

27 également à l'afflux de réfugiés croates de Bosnie qui arrivaient en

28 Herzégovine en provenance d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine ?

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1 R. Oui. Au cours du printemps et de l'été 1993 un grand nombre de réfugiés

2 croates sont arrivés en Herzégovine ainsi que dans d'autres parties de

3 l'Herceg-Bosna en provenance de Bosnie centrale. Entre autres, après la fin

4 des combats entre l'ABiH et le HVO, ces personnes ont été réinstallées en

5 divers lieux, mais de gros efforts ont été déployés pour trouver un lieu

6 afin d'y loger ces réfugiés, y compris donc en Herzégovine.

7 Oui. Au cours du printemps et de l'été 1993 un grand nombre de

8 réfugiés croates sont arrivés en Herzégovine ainsi que dans d'autres

9 parties de l'Herceg-Bosna en provenance de Bosnie centrale. Entre autres,

10 après la fin des combats entre l'ABiH et le HVO, ces personnes ont été

11 réinstallées en divers lieux mais de gros efforts ont été déployés pour

12 trouver un lieu afin d'y loger ces réfugiés, y compris donc en Herzégovine.

13 Q. Dans le cadre de ce sujet, Monsieur, pourriez-vous nous dire si,

14 pendant la période concernée, des évacuations ou des déplacements

15 importants de population provenant d'autres régions de la Bosnie-

16 Herzégovine ont fait l'objet de nombreuses discussions réfugiés sur le

17 territoire de l'Herceg-Bosna ?

18 R. Oui. Il y a eu en particulier une importante évacuation hors Vares.

19 Q. Avant de parler de cela plus en détail, je vous demanderais de

20 concentrer votre attention sur la pièce P 02283.

21 Pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document et indiquer quel est le lien

22 avec votre rapport ?

23 R. Il s'agit d'une lettre du colonel Blaskic commandant de la zone

24 militaire de Bosnie centrale, qui adresse à Mate Boban et Jadranko Prlic et

25 Bruno Stojic. Cette lettre a un rapport en rapport avec, je cite : "Votre

26 ordre verbal d'évacuation de personnes et de l'armée."

27 M. Blaskic -- ou plutôt, le colonel Blaskic, à l'époque, informe ses

28 interlocuteurs qu'il a bien reçu l'ordre verbal d'évacuation et il explique

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1 également pourquoi cet ordre d'évacuation ne sera pas exécuté.

2 Q. Pourquoi cela ?

3 R. Il ledit, au paragraphe 2, que l'évacuation n'est pas possible car il

4 faudrait que toutes les personnes évacuées traversent une portion du

5 territoire qui est mentionnée ici comme étant tenue par le MOS. En fait, il

6 s'agit de l'ABiH, donc, de l'armée bosnienne et qu'il est impossible de

7 passer par un autre endroit.

8 Q. Très bien.

9 R. Il laisse entendre, un peu plus bas, que des négociations sont en cours

10 avec les dirigeants musulmans et que, si ces négociations ne sont pas

11 possibles, il pourrait y avoir des négociations avec des particuliers.

12 Q. Très bien. Je me permets de vous interrompre quelques instants. Encore

13 une fois, je ne sais pas si la Chambre a déjà eu sous les yeux le sigle

14 MOS. Donc, je me permets de vous demander si vous pouvez nous dire quelle

15 est la signification exacte de ce sigle et si c'est un sigle en B/C/S ?

16 R. Ce sigle signifie forces armées musulmanes. C'est un sigle que ces

17 forces utilisaient pour se désigner elles-mêmes, mais on le trouve

18 également fréquemment dans des documents du HVO pour évoquer l'ABiH.

19 Q. Très bien. Je demanderais l'aide de l'Huissière pour passer à la

20 deuxième page du document. Vous avez fait référence au fait que des débats

21 ont porté sur la proposition de contacts avec les Serbes pour organiser

22 l'évacuation de ces personnes hors de la Bosnie centrale via un territoire

23 contrôlé par les Serbes. Pouvez-vous indiquer le passage qui porte sur ce

24 point dans le document en question à l'attention des Juges ?

25 R. Oui. Ceci se trouve à la deuxième phrase de la page 2. Voilà, je l'ai

26 sous les yeux. Elle commence par les mots, je cite : "Afin de réaliser les

27 missions assignées." Je reprends maintenant la citation : "Je propose de

28 négocier ouvertement sur ce point avec la direction musulmane et en cas de

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1 refus de sa part d'envisager la possibilité de traverser les territoires…"

2 Excusez-moi. Je reprends : "D'envisager la possibilité de traverser les

3 territoires sous contrôle tchetnik, même si je sais très bien ce que sont

4 les Chetniks."

5 Le mot "Chetnik", ici, fait référence, je suppose, aux Serbes, en général,

6 même si ce n'est pas un mot très acceptable politiquement, mais c'est

7 certainement le sens qu'il convient de lui donner.

8 Q. Je vous demanderais maintenant de concentrer votre attention sur la

9 pièce P 03413. Une fois que vous aurez examiné ce document, pouvez-vous

10 nous dire quelle en est la nature pour commencer ?

11 R. Oui. C'est une lettre écrite le 13 juillet 1993 par le président

12 personnellement et adressée à Mate Boban. Je crois qu'à la fin de cette

13 lettre, nous voyons la signature, oui, c'est celle de

14 M. Prlic. Donc, il écrit, personnellement, au nom du HVO de la Communauté

15 croate d'Herceg-Bosna et elle est signée également par le Dr Jadranko

16 Prlic, président du HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

17 Q. Très bien. Quel est le sujet de cette lettre ?

18 R. Peut-être pourrions-nous revenir à l'écran au début du document ? Oui ?

19 M. Prlic n'informe pas pour la première fois, en tout cas, ce n'est pas dit

20 de façon explicite, en tout cas, il informe M. Boban des conclusions tirées

21 lors de la réunion du HVO de la HZ HB, le 15 juin 1993, et au nombre des

22 conclusions tirées ce jour-là, nous voyons une demande d'aide diverse, mais

23 la pertinence de ce document, nous la trouvons plus particulièrement à

24 l'article 3 qui se lit comme suit, je cite : "Une proposition a été soumise

25 à la présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et au commandant

26 suprême du HVO visant à décider de retirer toutes les unités militaires

27 ainsi que la population croate locale des zones qui ne se trouvent pas dans

28 des provinces définies comme provinces croates. A cette fin, l'aide de la

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1 FORPRONU et du HCR sera nécessaire sous la forme d'un ultimatum."

2 Q. Savez-vous si une quelconque évacuation a effectivement eu lieu après

3 le 13 juillet 1993, ou des déplacements de population ou des retraits,

4 puisque c'est le mot utilisé dans le document.

5 R. Oui, il y a eu un certain nombre d'évacuations.

6 Q. Veuillez poursuivre.

7 R. Excusez-moi. J'ai déjà mentionné l'évacuation de Vares, en particulier.

8 Mais il y en a eu plusieurs à partir de Vares.

9 Q. Deux autres documents, à présent, qui portent sur le sujet dont nous

10 sommes en train de discuter. Donc évacuation ou déplacement de personnes. A

11 l'article 2, au paragraphe 2, vous voyez ce qui est écrit ?

12 R. Oui, l'article 2 se lit comme suit, je cite : "Une proposition a été

13 faite à la présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et au

14 commandant suprême du HVO visant à demander d'urgence l'aide militaire

15 destinée à assurer la protection des Croates de Bosnie-Herzégovine par la

16 République de Croatie."

17 Q. J'aimerais à présent que nous revenions sur l'article 4. Pouvez-vous

18 nous dire rapidement ce qu'on lit dans cet article 4, et si vous le savez,

19 quelles ont été les mesures prises ?

20 R. Le paragraphe 4 fait référence à une proposition soumise à M. Boban et

21 visant à créer un cabinet de guerre conformément à ce que stipulait le

22 décret sur les forces armées, donc comme le prévoit ce décret sur les

23 forces armées. Ce qui implique que la chose n'avait pas encore été faite

24 jusqu'à ce moment-là. Mais des documents ultérieurs montrent que des

25 réunions restreintes avaient déjà eu lieu parmi les personnes les plus

26 responsables de la défense et de la sécurité sur ce sujet.

27 Q. Qui étaient ces personnes ?

28 R. Si je me souviens bien, mais je le dis de mémoire, il s'agissait de M.

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1 Prlic, de M. Stojic et de M. Kvesic, représentant du Département de

2 l'Intérieur.

3 Q. Que certains pourraient appeler le ministère de l'Intérieur ?

4 R. On peut --

5 Q. Est-ce le MUP ?

6 R. Cela revient au même.

7 Q. Très bien. Donc, avant de passer au point suivant, j'aimerais que nous

8 nous penchions sur le paragraphe 3 qui se lit comme suit. Je cite : "En

9 dehors des provinces définies comme provinces croates." Ce document date du

10 13 juillet 1993. Pouvez-vous aider les Juges en leur disant, si vous le

11 savez, quelles étaient les provinces définies comme provinces croates à ce

12 moment-là ?

13 R. A ce moment-là, je le dis de mémoire, je ne suis pas sûr que les

14 diverses définitions de provinces étaient encore à l'ordre du jour. Mais,

15 en tout cas, elles l'avaient été à un certain moment, je ne suis pas sûr

16 qu'elles l'aient encore été à ce moment-là. Peut-être était-ce déjà un

17 petit peu tard.

18 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la carte

19 numéro 11 qui représente la pièce à conviction

20 P 09276. En particulier, s'il vous plaît, la carte numéro 11, à la page 12

21 du e-court.

22 Q. Sur cette carte que la Chambre a déjà eu l'occasion de voir et d'autres

23 témoins en ont parlé, à votre connaissance, qu'il s'agit du plan de Vance-

24 Owen, à peu près au milieu de la carte, on voit les municipalités de Vares

25 et Kakanj, on voit les provinces Vance-Owen, nous parlions plus tôt des

26 provinces 3, 8 et 10 que l'on voit ici en bleu, mais si vous regardez près

27 du chiffre 9, sous le chiffre 9, où il y a du blanc, on voit Kakanj et à la

28 droite, Vares.

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1 Pouvez-vous dire à la Chambre si Vares et Kakanj, alors que la carte Vance-

2 Owen évoluait en 1993 jusqu'à la fin du printemps et au début de l'été

3 1993, est-ce que les provinces qualifiées de provinces croates, 8 et 10,

4 s'étendaient à Kakanj ou Vares ?

5 R. Non.

6 M. KARNAVAS : [interprétation] Je suppose qu'à un moment donné notre

7 historien va nous situer un petit peu le contexte historique de ce qui se

8 passait à cette époque et en ces lieux.

9 M. SCOTT : [interprétation]

10 Q. Maintenant, je vous demanderais d'examiner la pièce

11 P 03796.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi.

13 Monsieur Karnavas, de quel type d'intervention s'agissait-il ?

14 S'agissait-il d'une question ou d'une objection ? Je crois que ce sont les

15 seules choses que vous avez le droit de formuler à ce stade, n'est-ce pas ?

16 M. KARNAVAS : [interprétation] Ce témoin est un expert et un historien. On

17 parle en ce moment de document concernant l'évacuation; est-ce que c'est

18 dans l'abstrait ? Est-ce qu'il se passait quelque chose à l'époque ? Quelle

19 est la raison pour cette discussion ? Ce témoin a passé sept ans et demi

20 sur ces questions. Il faudrait savoir pourquoi l'on présente ces

21 informations.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela appartient à l'Accusation qui

23 présente ses moyens de preuve et, par la suite, vous pourrez les contester

24 et corriger, ainsi de suite.

25 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien. Mais c'est quelque chose de très

26 insolite. Je n'ai jamais vu les choses se passer comme cela jusqu'à

27 présent.

28 M. SCOTT : [interprétation] Permettez-moi de réagir brièvement, Monsieur le

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1 Président, Messieurs les Juges. La Chambre a à sa disposition le rapport

2 tout entier et tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui et hier figure, de façon

3 beaucoup plus détaillée, dans le rapport. Jusqu'à présent, la procédure a

4 été de permettre à l'expert de mentionner on va dire les points forts ou,

5 en tout cas, différents aspects du rapport de façon assez synthétique. La

6 Chambre est déjà préoccupée par le temps que je prends, mais je peux vous

7 assurer que nous aurions besoin d'encore beaucoup plus de temps si nous

8 entrions dans tous les détails de ces questions.

9 La Chambre a demandé à l'Accusation de passer en revue toutes les

10 pièces dont elle aimerait demander le versement au dossier. Tout ce que je

11 peux faire, en raison des contraintes de temps, est d'essayer de soumettre

12 à la Chambre les pièces qui nous paraissent les plus importantes - et

13 forcément, le temps est limité pour ce faire. La Chambre a posé toute une

14 série de très bonnes questions concernant les documents, des questions

15 raisonnables. Si j'avais le temps, moi-même, j'aurais passé plus de temps à

16 étudier chaque document, mais, si on le faisait, nous n'avancerions pas

17 beaucoup. Puisque ce sont les règles et les circonstances, nous devons nous

18 y adapter.

19 Si M. Karnavas veut utiliser une partie de son contre-interrogatoire

20 pour examiner le rapport de façon plus détaillée, il peut le faire. Il

21 dispose du rapport dans son intégralité. Il peut donc approfondir s'il le

22 souhaite.

23 Q. Je demanderais maintenant au témoin d'examiner la pièce

24 P 03796. Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit ?

25 R. Il s'agit du procès-verbal de la 48e Session du HVO HZ HB, réunion qui

26 a eu lieu le 29 juillet 1993.

27 Q. Plus précisément, quant à la question qui nous concerne, les réfugiés

28 et les personnes déplacées, je vous demanderais de vous reporter à la page

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1 4 du document, au point 14. Pouvez-vous étudier ce point 14 et son lien

2 avec votre rapport ?

3 R. Le point 14 traite de ces mêmes questions. Tout d'abord, j'aimerais

4 insister sur une chose, le paragraphe 3, dans lequel

5 M. Zubak décrit les mesures prises afin d'anticiper les quelques 10 000

6 Croates de Bosnie centrale dont ils attendent l'arrivée, après avoir mis

7 l'accent sur différents problèmes. Puis, au dernier paragraphe, il est dit,

8 et je cite : "Compte tenu de la situation sur le terrain et en particulier

9 la migration de la population musulmane, nous avons pris une décision

10 unanime visant à élargir le service d'échange des prisonniers et autres

11 personnes afin que ce service comprenne des représentants des municipalités

12 de Mostar, Capljina, Livno et Stolac," et puis, une liste de leurs membres

13 -- enfin, "dans l'ordre qui avait un point." Puis, une liste des membres

14 qui allaient être désignés au sein de ce comité.

15 Q. Encore une fois, sur une question un peu différente, mais puisque cela

16 figure dans ce document, je vous demanderais de regarder la page suivante,

17 le haut de la page 5 qui fait allusion à une chose que vous avez mentionnée

18 il y a quelques instants.

19 R. Oui. Le premier paragraphe qui se rapporte à ce dont nous parlions plus

20 tôt et donc je me souvenais bien, il est dit que : "Compte tenu de la

21 situation militaire, et notamment sur le territoire de Mostar, il est

22 convenu que le président Prlic devrait convoquer des réunions de travail

23 spéciales des collèges, des Départements de Défense et de l'Intérieur."

24 Q. Quel est ce terme ?

25 R. Je n'ai pas le B/C/S sous les yeux, je suppose qu'il s'agit d'une

26 réunion du chef de département et du ministre, ainsi que de tous ses

27 assistants. Donc, le chef du Département de la Défense, tous les chefs

28 adjoints et le chef du Département de l'Intérieur et les assistants, ses

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1 assistants également, avec M. Prlic. Donc, il s'agirait d'un groupe plus

2 restreint de personnes qui s'occupaient notamment de la sécurité.

3 Q. Puis-je vous demander d'étudier la pièce P 04218 et nous dire quel est

4 ce document ?

5 R. Il s'agit d'un document émanant de M. Prlic, adressé au gouvernement

6 municipal de Vares en date du 18 août 1993 concernant l'évacuation de

7 Croates de Kakanj qui vivaient déjà comme réfugiés à Vares il y est dit

8 qu'il allait assurer leur évacuation vers l'Herzégovine occidentale. Il

9 faut mettre en exergue le fait au deuxième paragraphe qu'il mentionne que

10 les préparations ont été faites pour le transport et il demande, je cite,

11 au milieu de la phrase il s'agit -- donc, ceci : "D'obtenir le consentement

12 du côté est pour le transport dans les territoires qu'il contrôle."

13 Q. D'après les recherches que vous avez effectuées, pouvez-vous nous dire

14 ce que signifie dans ce texte ces termes "le côté est" ?

15 R. Dans bon nombre de documents que nous avons trouvés dans les archives

16 de Zagreb depuis l'an 2000, documents venant de cette région de Bosnie

17 centrale et notamment Kiseljak et cette région de Bosnie centrale, il se

18 référait aux Serbes soit par un "S" ou comme le côté "XY." Compte tenu du

19 nombre de documents que nous avons passés en revue, il est tout à fait

20 clair que c'est le sens que l'on peut donner à ces termes qui sont utilisés

21 de façon systématique.

22 Q. Très bien.

23 M. SCOTT : [interprétation] Maintenant si l'on peut revenir au document

24 final encore une fois, le dernier de ce tas, la pièce

25 P 09551.

26 Encore une fois, Monsieur le Président, je vous présente mes excuses il

27 s'agit encore une fois d'un document où on trouve les traductions en

28 plusieurs parties séparées et il n'y a pas de numérotation de pages

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1 continues ou cohérentes. Pour ce qui est du document B/C/S, on peut trouver

2 le passage aux pages 5261 à 5264, et dans la version anglaise, en fait, ce

3 sont les trois dernières pages de la traduction en anglais. Vous trouverez

4 qu'au haut de la page on voit : "Département pour les soins aux réfugiés ou

5 la prise en charge des réfugiés."

6 Je remercie le Greffier de son aide.

7 Q. Puis-je vous demander d'étudier la page suivante du document qui n'est

8 pas tout à fait identique à celui que j'ai sous les yeux ?

9 M. SCOTT : [interprétation] Un petit peu plus bas, s'il vous plaît. Passer

10 à la page suivante.

11 Q. Monsieur le Témoin, j'attire votre attention - au moins en anglais que

12 l'on se réfère exactement au même passage - vous voyez le troisième

13 paragraphe; est-ce que vous voyez la mention du déplacement de Croates

14 venant de Kakanj ?

15 R. Oui. Au troisième paragraphe : 10 500 Croates de Kakanj et Kraljeva

16 Sutjeska qui fuient vers Vares," et au paragraphe suivant, il est question

17 de 2 986 personnes constituant la première grande vague d'évacuation depuis

18 Vares, cela ayant lieu le 30 août 1993.

19 Q. Où étaient situés ces gens en Herzégovine ?

20 R. Il est dit ici que c'étaient des municipalités de Capljina et Stolac au

21 sud de Mostar.

22 Q. Est-ce qu'il y a un deuxième mouvement de déplacement de la population

23 depuis Vares ?

24 R. Oui. La deuxième grande vague d'évacuation d'après ce texte a eu lieu

25 le 4 novembre 1993. Il est question d'environ 5 500 personnes expulsées de

26 Kakanj et du fait que 1 700 ont été hébergées en République de Croatie et

27 les autres dans les municipalités de Livno, Ljubuski, Citluk, et Capljina.

28 Q. Très bien.

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1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, on me dit qu'il y a eu

2 un problème au compte rendu. Malheureusement, la page -- on ne voit déjà

3 plus la page à l'écran, mais, apparemment, on a parlé de la pièce P 04218.

4 Je me suis peut-être trompé moi-même. Il s'agit de la pièce P 04282.

5 Q. Nous allons revenir à la question suivante déjà ce soir c'est-à-dire la

6 question des prisons au camp du HVO. Est-ce que vous avez étudié les

7 structures et les procédures impliquées dans les prisons et les camps gérés

8 par le HVO en 1993 ?

9 R. Oui.

10 Q. Dans le cadre de votre rapport, est-ce que vous avez étudié des

11 documents qui démontraient la manière dont les différents camps ont été

12 créés, comment ils fonctionnaient, et comment ils ont été fermés s'ils ont

13 été fermés à un moment donné ?

14 R. Oui. Je n'ai pas étudié tous les centres de détention, mais certains

15 d'entre eux pour identifier un comportement général et aussi pour

16 identifier la manière dont les organes et structures de Herceg-Bosna

17 géraient tout cela et qui étaient responsable de quelle tâche ?

18 M. SCOTT : [interprétation] Pourrais-je vous demander maintenant d'examiner

19 la pièce P 00442 ?

20 Q. Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit et comment cela se

21 rapporte au passage de votre rapport qui concerne les camps

22 --

23 R. Oui.

24 Q. -- et les prisons ?

25 R. Ce document reflète une décision, prise le 3 septembre 1992, signée par

26 M. Bruno Stojic, qui crée la prison militaire centrale pour la HZ HB à la

27 caserne de Heliodrom près de Mostar, et nommant le gardien.

28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi. Le terme "warden" en

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1 anglais, donc, "gardien", me surprend. S'agissait-il en anglais ordinaire

2 de "governor", "directeur de prison", pour reprendre les termes du --

3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien, je ne suis pas certain du

4 terme qu'on utilise au Royaume Uni. Je peux seulement vous dire ce que cela

5 pourrait être en croate, je sais qu'il y a de nombreuses traductions

6 différentes. J'ai vu à la fois directeur et "warden" dans les différentes

7 traductions.

8 M. SCOTT : [interprétation]

9 Q. Peut-être que la version B/C/S peut nous aider. Si on dit le point 2 en

10 B/C/S, vous voulez bien lire l'original ?

11 R. Oui, il est dit : "Pour ce qui est du directeur de la prison militaire

12 centrale, c'est M. Mile Pusic qui est nommé."

13 L'INTERPRÈTE : Ce terme, en fait, signifie littéralement "directeur".

14 M. SCOTT : [interprétation] Merci de cette information.

15 Q. Pourrions-nous maintenant voir la pièce P 00515 ?

16 L'ordonnance de M. Stojic du 3 septembre 1992, pourriez-vous nous dire ce

17 dont il s'agit ?

18 R. Il a continué dans la même activité, il s'agit d'un ordre signé par

19 Valentin Coric, le 22 septembre 1992, adressé à son assistant responsable

20 des enquêtes. Ici, en fait, on voit que le terme utilisé dans la traduction

21 est celui de gouverneur de la prison militaire centrale, donc, les quatre

22 gouverneurs de prison militaire du HVO étaient une décision ou un ordre

23 d'après lequel une prison militaire centrale devait être créée dans la

24 caserne située près de l'héliport où est l'Heliodrom de Mostar.

25 Q. Est-ce que, dans cet ordre, M. Coric indique qui sera responsable

26 d'exécuter cet ordre ?

27 R. Oui, au dernier paragraphe. On peut voir le dernier paragraphe ?

28 M. LE JUGE ANTONETTI : On descend. Là, dans cet ordre, donc, il y a

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1 d'établir une prison militaire centrale dans les casernes situées à

2 l'héliport de Mostar. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième

3 paragraphe où je vois que, dans cette prison militaire, il doit y avoir des

4 prisonniers de guerre. Il y a marqué : "Ensembles militaire et civil."

5 Qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion ? Je ne parle pas des

6 spéculations, je dis des conclusions.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Les conclusions, qui ne se fondent sur aucun

8 autre document, mais sur ce que je présume, c'est que les prisonniers qui

9 seraient des civils. Cela pourrait dire des hommes en âge de combattre, ou

10 d'autres prisonniers civils qui pourraient être arrêtés par les forces

11 armées ou militaires, mais je ne peux pas être plus précis que cela sur la

12 base de ce document.

13 M. SCOTT : [interprétation] Nous pourrions peut-être en terminer avec

14 quelques documents encore avant 19 heures. La pièce

15 P 02179.

16 Q. Pourriez-vous nous dire quelques mots au sujet de ce document ?

17 R. Il s'agit d'une décision signée par Jadranko Prlic, le 8 juin 1993,

18 visant à instituer, à créer la prison militaire du conté

19 -- la prison du conté pour les municipalités de Capljina, Neum, Ljubuski et

20 Ravno, et que la prison serait créée à Gabela.

21 Q. Est-ce que le document dit quand la décision entrerait en vigueur ?

22 R. Il est dit que la décision rentrerait en vigueur immédiatement et sera

23 publié dans la gazette officielle.

24 Q. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à la pièce 02674 ?

25 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une décision de créer à Gabela une prison.

26 Mais il y a marqué : "Prison militaire du conté de la région et prison de

27 la région." Est-ce qu'il s'agit d'une prison à deux vocations, vocation

28 militaire et vocation civile ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume que c'est ce que cela veut dire.

2 M. SCOTT : [interprétation]

3 Q. Peut-être que cela vous aidera de voir le document suivant, la pièce P

4 02674. Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit ?

5 R. Il s'agit également d'une nomination du même jour, signé aussi par

6 Jadranko Prlic, visant à désigner le directeur de la prison militaire du

7 conté à Gabela.

8 Q. Qui était-ce ?

9 R. Boko Previsic.

10 Q. Cette décision-là ne fait aucune mention de la prison du conté, mais

11 seulement la prison militaire du conté, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Maintenant, pour finir pour aujourd'hui, je vais vous montrer la pièce

14 P 07668; est-ce que vous l'avez sous les yeux ?

15 R. Oui.

16 Q. Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit ?

17 R. Il s'agit d'une traduction d'un extrait de la Gazette officielle

18 reflétant une décision signée par Jadranko Prlic du 22 décembre 1993, qui

19 annule les deux ordres du 8 juin 1993 que nous avons vus précédemment,

20 c'est-à-dire que cela annule la création de la prison et la nomination de

21 son directeur.

22 Je noterais que ce document a été publié dans les gazettes

23 officielles, mais je n'ai pas pu trouver, en fait, de mentions de

24 l'ouverture de Gabela ou de la nomination de son directeur dans les

25 gazettes officielles.

26 Q. Autre que les documents que nous venons de regarder.

27 R. Oui, mais ce ne sont pas des extraits des gazettes officielles se sont

28 les copie d'origine.

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1 Q. L'effet ou la conséquence de la décision reflétée dans la pièce P

2 07668, c'est que les prisons de Gabela ont été fermées ?

3 R. Oui.

4 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous sommes

5 arrivés à la fin du temps qui nous est imparti pour aujourd'hui. Je peux

6 soit demander le versement des pièces maintenant ou alors demain matin, au

7 début de la séance, comme vous préférez.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Si c'est très court, listez vos pièces.

9 M. SCOTT : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier des

10 pièces suivantes : P 01789, et plus récemment, P 00410,

11 P 00511, P -- les numéros de cote ci-dessous sont différents ou absents de

12 la version anglaise : P 09551, P 03052, P 03191, P 02283, P 03413, P 09276.

13 Si ceci n'a pas déjà été versé au dossier, nous pensons qu'elle l'a été,

14 mais si ce n'est pas le cas je la présente maintenant : P 03796, P 04282, P

15 00452, P 00515, P 02679, P 02674 et P 07668.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Ibrisimovic.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très

18 brièvement, je maintiens l'objection que j'ai levée en ce qui concerne le

19 document 03052, ce document n'est pas signé, il ne porte pas de date, il

20 n'y a pas de préambule. Donc, quelle en est la provenance ? Le témoin a dit

21 que cela provient probablement des archives de Bosnie-Herzégovine, mais

22 nous ne savons rien dessus.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Autres quelques secondes. Demain, donc, l'Accusation

24 aura deux heures pour terminer. Comme vous le savez, la Défense, vous aurez

25 donc en théorie demain et après-demain. Nous avions dit qu'il fallait que

26 vous vous entendiez entre vous sur la répartition du temps et puis, lundi

27 également, vous avez donc trois jours.

28 Est-ce qu'à ce stade, Maître Karnavas, vous vous êtes entendu avec vos

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1 collègues pour vous répartir le temps, ou il faut que la Chambre demain, à

2 14 heures 15, lors de l'audience, nous répartissons d'office le temps ?

3 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je comprends

4 que vous avez en fait déjà décidé pour nous. Vous nous avez donné le temps

5 divisé par six.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

7 M. KARNAVAS : [interprétation] Dans un certain sens, vous avez décidé parce

8 que nous sommes six et, entre nous, nous savons ce que nous avons à faire.

9 J'ai personnellement objecté de façon répétée à ce processus, cette façon

10 de procéder, mais vous nous avez dit que tel était le temps que nous

11 aurions. Nous avons environ 12 heures et quelques, entre nous, peut-être

12 14. Nous divisons par six et c'est la façon dont certains veulent céder du

13 temps à une équipe parce qu'ils ne vont pas s'en servir, c'est de cette

14 façon-là que nous allons procéder. A l'évidence, comme j'ai dit déjà, cela,

15 à mon avis, ce n'est pas approprié compte tenu des circonstances, lorsqu'on

16 a passé sept ans sur un rapport, mais nous accepterons les décisions de la

17 Cour -- du Tribunal.

18 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, nous aurons un accord

19 entre nous. En fait, nous avons un accord entre les conseils de la Défense

20 sur la façon dont le temps sera alloué. Je pense que nous serons en mesure

21 d'annoncer cela à la Chambre de première instance à la fin de

22 l'interrogatoire principal.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc, Maître Murphy, vous nous dites

24 qu'il va y avoir certainement un accord entre vous, c'est ce que nous

25 préférons. Nous préférons qu'il y ait un accord entre vous plutôt que de

26 décider. Evidemment, il y a le calcul de diviser par six, mais, compte tenu

27 du rapport et des noms cités, cette règle divisée par six n'est peut-être

28 pas obligatoire. Je préfèrerais que ce soit vous, entre vous, qui vous

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1 répartissiez équitablement le temps selon des accords entre avocats, et

2 entre accusés et avocats, pour éviter d'avoir le chaos ou le sentiment que

3 certains n'ont pas pu dire ce qu'ils avaient à dire au niveau des

4 questions. Voilà.

5 Mais d'ici là, vous avez encore le temps de vous rencontrer.

6 Monsieur Scott, vous vous êtes levé.

7 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement

8 dire que je suis vraiment très reconnaissant que la Chambre nous accorde

9 deux heures demain. Peut-être que j'étais un peu difficile mais nous sommes

10 tout à fait capables de terminer dans le temps qui nous a été imparti, je

11 pense.

12 M. MURPHY : [interprétation] J'ai tout à fait confiance, Monsieur le

13 Président, qu'il ne sera pas nécessaire que la Chambre alloue du temps

14 supplémentaire. Les conseils de la Défense seront capables de se partager

15 le temps d'une façon qui soit acceptable pour tout un chacun.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je m'excuse auprès des interprètes, on a

17 pris quasiment dix minutes de plus. Donc, nous nous retrouverons demain à

18 14 heures 15. Je vous remercie.

19 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mercredi 6

20 septembre 2006, à 14 heures 15.

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