Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 septembre 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le

  6   numéro de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

  8   IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue donc toutes les personnes présentes en

 10   cette journée de jeudi qui et le dernier jour d'audience de la semaine.

 11   Je rappelle pour mémoire, compte tenu de quelques interrogations de la part

 12   des avocats de la Défense, que concernant le temps de parole pour le

 13   témoin, l'Accusation a utilisé six heures 20. Compte tenu de la règle des

 14   60 % qu'on avait appliquée, la Défense a donc dix heures. Rappelez-vous, au

 15   départ, nous avions compté deux jours et trois jours, mais, compte tenu du

 16   fait que

 17   M. Scott a eu besoin de deux heures supplémentaires, de ce fait, donc, la

 18   Défense a dix heures.

 19   Dix heures, cela fait donc 600 minutes. Jusqu'à présent,

 20   Me Murphy a utilisé hier 87 minutes. Je n'ai pas le nombre de secondes,

 21   mais on peut le calculer. Donc, il vous restera globalement dix heures

 22   moins 87 minutes.

 23   Je suis désolé de faire ce compte d'apothicaire, mais nous sommes pris dans

 24   des problèmes de délais de temps et on est obligé de veiller au temps dans

 25   la mesure où nos audiences doivent se terminer à des heures précises parce

 26   que soit d'autres nous suivent ou nous précédons d'autres Chambres.

 27   Ceci étant dit, je vais demander maintenant à M. le Greffier de passer

 28   pendant quelques temps en audience en session privée.


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  1   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] En quelques mots, Monsieur le Président. Je

  6   comprends bien les calculs réalisés par la Chambre. Je souhaite, cependant,

  7   dire que je suis un petit peu déçu et un peu troublé. Hier, nous partions

  8   du principe que nous disposerions de

  9   11 heures et demie et c'est en fonction de ces 11 heures et demie que nous

 10   nous sommes répartis le temps. Or, aujourd'hui, vous nous

 11   dites : "Vous venez," vous avez procédé à vos nouveaux calculs et je ne

 12   suis pas du tout d'accord avec la formule qui est employée, je dois le dire

 13   très clairement. Enfin, quoi qu'il en soit, il ne nous reste que dix heures

 14   et je pense que c'est un préjudice pour nous. Ce monsieur, il a passé sept

 15   heures et demie à préparer ce rapport. Je ne pense pas que cela fasse

 16   perdre quoi que ce soit à quiconque de nous accorder une heure et demie. La

 17   Chambre peut très bien nous interrompre si nous abordons des questions sans

 18   pertinence. Mais je fais appel à la Chambre, je lui demande de bien vouloir

 19   nous rendre cette heure et demie. Nous ferons tout ce qui est en notre

 20   pouvoir pour être aussi rationnel que possible dans notre contre-

 21   interrogatoire. Mais ce témoin est un témoin si important pour l'Accusation

 22   que nous avons besoin de ces heures supplémentaires. Merci.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : -- On ne va pas prendre chacun cette règle à calcul,

 24   mais ce que disait en fait -- ce que j'ai dit jusqu'à présent semble

 25   recouper les 11 heures et demie que vous voulez puisqu'il nous reste --

 26   puisque hier, Me Murphy a pris 87 minutes, il nous reste donc la journée

 27   d'aujourd'hui qui fait quatre heures, la journée de demain qui fait donc

 28   encore quatre heures, donc cela fait huit heures, et j'ai indiqué qu'il


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  1   pourrait y avoir à la fin de la journée demain, celle de lundi plutôt, donc

  2   lundi qui fait quatre heures, donc, cela fait huit heures et j'ai indiqué

  3   hier, c'est au transcript, que si la nécessité se faisait sentir que vous

  4   avez besoin des deux heures supplémentaires, parce que M. Scott a pris

  5   également deux heures, à ce moment-là, les deux heures on les callerait un

  6   autre jour. Donc, quatre heures aujourd'hui plus quatre heures demain, cela

  7   fait huit heures, plus les deux heures supplémentaires, cela fait dix

  8   heures, plus les 87 minutes, voilà, on retombe sur le même calcul. Voilà.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] J'avais mal compris, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, mais j'avais hier émis le vœu que peut-être

 11   les deux heures supplémentaires, on n'en aurait peut-être pas besoin, mais

 12   peut-être on en aura besoin, cela dépendra de vous. Voilà, mais sachez que

 13   la Chambre ne souhaite qu'une chose, c'est de vous entendre et de vous

 14   donner le maximum de temps. Si cela ne tenait qu'à moi, nous pourrions

 15   rester jusqu'à minuit, mais, malheureusement, ce n'est pas l'usage du

 16   Tribunal.

 17   Bien. Alors, oui, Maître Kovacevic, vite parce que là le temps commence à

 18   tourner et on commence à en prendre sur vos heures.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Je vais être bref, Monsieur le Président,

 20   mais est-ce qu'on pourrait passer en audience à huis clos partiel, parce

 21   que j'ai une question qui a trait aux limites imposées à nos questions

 22   pendant le contre-interrogatoire.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 24   le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. SCOTT : [interprétation] Pendant qu'on fait entrer le témoin, permettez-

 27   moi d'utiliser une minutes puisque, après tout, la Défense vient de parler

 28   pendant 25 minutes. Donc, une minute pour que je réponde et que la question


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  1   du temps fasse l'objet d'un débat équilibré.

  2   Initialement, l'Accusation s'était vue accorder deux jours pour M.

  3   Tomljanovich; qu'est-ce que cela veut dire deux jours ? D'après les comptes

  4   tenus par le Greffe, en réalité, l'Accusation a utilisé six heures et 20

  5   minutes. On peut raisonnablement penser que six heures et 20 minutes, cela

  6   correspond à peu près à deux jours, enfin, si on s'en tient aux règles qui

  7   sont appliquées en manière de décompte du temps ici au Tribunal, et dire

  8   que nous avons utilisé plus de temps que prévu initialement, je ne pense

  9   pas que cela soit tout à fait juste; cependant, nous apprécions la

 10   flexibilité de la Chambre, la souplesse montrée par la Chambre.

 11   Mais je voudrais simplement, pour que les choses soient bien claires et que

 12   l'image que l'on donne de ce qui se passe soit équilibrée, que la Défense

 13   s'est maintenant vue accorder pratiquement deux fois plus de temps que

 14   l'Accusation. Donc, je ne pense pas que la Défense puisse dire qu'on a fait

 15   preuve ici d'une approche déraisonnable à son encontre s'agissant du temps.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   LE TÉMOIN : Nom TOMLJANOVICH [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On a enregistré ce que vous dites.

 20   Alors, Monsieur, bonjour. Excusez-nous de vous avoir fait attendre, mais on

 21   avait un problème de procédure à régler et que nous avons donc réglé.

 22   Je vais maintenant redonner la parole à la Défense. Alors, je ne sais

 23   pas si Me Murphy ou Me Nozica qui continue.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais vérifier quelque chose s'agissant

 28   du temps. Donc, les dix heures totales, 87 minutes utilisées par Me Murphy,


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  1   la Défense de Me Stojic dispose de 25 minutes, je souhaite vous informer du

  2   fait que la Défense de M. Pusic nous a fait cadeau de son heure, ce qui

  3   signifie que je dispose de 85 minutes. Puisqu'il n'y a qu'une heure jusqu'à

  4   la pause suivante, je veux faire valoir mon droit.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous en sommes heureux.

  6   Mme NOZICA : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Tomljanovich, je m'appelle Senka Nozica. J'ai un certain

  8   nombre de questions à vous poser au nom de l'équipe de la Défense de M.

  9   Stojic.

 10   Vers la fin du contre-interrogatoire mené par Me Murphy, nous avons

 11   abordé un certain nombre de questions qui figurent dans votre rapport, par

 12   exemple, la question des détenus et des camps. Nous nous souvenons --

 13   essayons de remettre en mémoire, plutôt, certaines de vos réponses, votre

 14   rapport, et cetera. Pour ce faire, j'aimerais vous présenter un certain

 15   nombre de documents, je pense que les Juges disposent de tous ces

 16   documents, nous les avons remis également à l'Accusation.

 17   Nous n'allons produire aucun document par l'intermédiaire de ce

 18   témoin parce que nous n'estimons pas que les conditions, qui sont requises

 19   pour le faire, aient été remplies ici. Donc, ceci a trait aux éléments de

 20   preuve en tant que tels, aux éléments de preuve présentés par l'Accusation.

 21   Enfin, on y reviendra plus tard.

 22   J'aimerais d'abord que l'on examine la pièce à conviction de l'Accusation

 23   00292. Je suppose que vous êtes au courant, mais je vais le rappeler. Il y

 24   est question du bureau chargé des Personnes capturées pendant un conflit

 25   armé, c'est un décret qui porte sur ce point. Vous avez le texte à l'écran

 26   et on peut voir à l'écran la version anglaise et la version en B/C/S,

 27   puisque l'écran est divisé en deux.

 28   Alors, j'aimerais que nous nous penchions sur l'article 2 avec beaucoup de


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  1   soin pour voir ce qu'il signifiait, que nous essayions de voir clairement

  2   quel est le sens de cet article. Je ne pense pas que nous ayons besoin de

  3   rentrer dans l'aspect juridique de la chose, mais il faut que nous

  4   essayions de comprendre logiquement ce que signifie cet article qui se lit

  5   comme suit, je cite : "Le chef du Département de la Justice et de

  6   l'Administration, en coopération avec le chef du Département de la Défense

  7   et le chef du Département de l'Intérieur, désigne l'endroit où,

  8   conformément aux dispositions de la convention sus mentionnée à l'article 1

  9   de ce décret, seront logées les personnes détenues."

 10   Alors, pouvez-vous nous dire quelle est la tâche principale du Département

 11   de la Justice parce qu'il est mentionné, en premier, dans la liste. Donc,

 12   apparemment, c'est lui qui a priorité pour régler les problèmes qui sont

 13   évoqués dans l'article en question. Si nous réfléchissons logiquement,

 14   puisque vous avez dit que vous n'aviez pas de connaissance juridique, mais

 15   si nous nous contentons d'être logiques, je suis sûre que vous avez eu sous

 16   les yeux pas mal de documents qui montrent qui est responsable de quoi

 17   exactement. Donc, vous conviendrez sans doute avec moi que la personne,

 18   dont le nom est écrit en premier dans le texte ici, c'est le chef du

 19   Département de la Justice, et qu'il est censé coopérer avec les autres deux

 20   départements pour choisir un lieu déterminé; vous êtes d'accord avec cela ?

 21   R.  Oui. La première personne dont le nom apparaît est le chef du

 22   Département de la Justice. Il est responsable de trouver un lieu pour les

 23   camps de prisonniers et il doit coopérer avec le chef du Département de

 24   l'Administration et de l'Intérieur, ce qui, bien sûr, est dit dans ce

 25   texte.

 26   Q.  Donc, si nous passons à l'article suivant, article 3, nous lisons, je

 27   cite : "Le Département de la Défense est responsable des installations

 28   énumérées à l'article 2 du présent décret."


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  1   Ce qui signifie que le lieu donc est choisi en application de l'article 2

  2   et qu'à partir de là, c'est le Département de la Défense qui est

  3   responsable de cet endroit; est-ce que j'aie raison de m'exprimer ainsi ?

  4   R.  Oui, tout à fait. C'est ce que dit cet article.

  5   Q.  Alors, au cours de votre travail de préparation de votre rapport au

  6   cours de quelques sept années, est-ce que vous avez constaté qu'une

  7   installation ou un lieu particulier a été ouvert en application, dans le

  8   respect donc de cette procédure ?

  9   R.  Je ne suis pas sûr que ce décret soit évoqué dans le préambule de la

 10   déclaration ou de l'ordre, je ne sais plus si c'était une déclaration ou un

 11   ordre qui créait l'Heliodrom, mais il faudrait que je revoie ce texte pour

 12   m'en assurer.

 13   Q.  Ce ne sera pas la peine, j'en parlerai, moi aussi, un peu plus tard.

 14   Donc, j'évoquais à l'instant la procédure au sujet de laquelle vous m'avez

 15   confirmé vous-même que c'est le ministère de la Justice, n'est-ce pas, qui

 16   aurait dû déterminé le lieu dans lequel ces installations seraient créées,

 17   n'est-ce pas ? Nous parlerons de l'Heliodrom dans quelques instants.

 18   Le 5 septembre, page 97, lignes 9, 10, 11 et 12 du compte rendu d'audience

 19   de cette journée-là, vous répondiez à des questions du Procureur qui

 20   portaient sur la façon dont était organisée les camps de détention et qui

 21   était chargé de cette organisation. Avez-vous eu -- on vous a demandé si

 22   vous aviez eu des documents traitant de ce point sous les yeux et je

 23   paraphrase la réponse que vous avez apportée à cette question, qui

 24   consistait à dire que : vous aviez eu des documents traitant de ce sujet

 25   sous les yeux, mais pour tous les camps. Donc vous avez dit avoir sous les

 26   yeux certains documents, ces généraux qui indiquaient la façon dont les

 27   camps étaient organisés et comment les instances et structures de la

 28   Communauté croate d'Herceg-Bosna se comportait par rapport à cette question


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  1   des camps ainsi que qui en était responsable.

  2   Ensuite, pour confirmer votre constatation, on vous montre une autre

  3   pièce à conviction de l'Accusation dont vous avez parlé il y a un instant,

  4   qui porte sur la création d'une prison centrale militaire. Donc, j'aimerais

  5   que nous nous penchions quelques instants sur ce document à présent. Il

  6   s'agit de la pièce P 00452. Est-ce que vous pourriez la retrouver parmi vos

  7   documents, je vous prie ? Voilà.

  8   Nous l'avons maintenant sous les yeux. Il y a un certain nombre de

  9   questions importantes que j'aimerais vous poser en rapport avec ce

 10   document, qui date du 3 septembre 1992, n'est-ce pas ? A cette époque-là y

 11   avait-il à Mostar selon ce que vous savez suite à l'examen de tous les

 12   documents qui vous ont été soumis lors de la préparation du présent procès,

 13   est-ce que vous savez si, à ce moment-là, donc, à la date du 3 septembre

 14   1992, il y avait un conflit entre les Musulmans et les Croates à Mostar ?

 15   R.  D'abord, oui. Je confirme pour répondre à votre première question que

 16   la date du document est bien celle du 3 septembre 1992. Quant à la deuxième

 17   question que vous m'avez posé à savoir est-ce qu'il y avait un conflit armé

 18   entre les Musulmans et les Croates, à ce moment-là, je répondrais, non,

 19   même si le conflit politique entre les Musulmans et le Croates de Mostar

 20   avait déjà commencé à ce moment-là.

 21   Q.  Bien. Avançons. Dans le préambule de ce décret nous lisons en

 22   application de l'article 2 d'un autre décret, et cet autre décret c'est

 23   celui dont nous avons parlé il y a un instant. Nous voyons dans ce document

 24   les termes, prison centrale militaire de la Communauté croate d'Herceg-

 25   Bosna qui est créé par le présent texte à Mostar et à Jasenica dans la

 26   caserne de l'Heliodrom. Le directeur de cette prison est nommé et plus loin

 27   dans le texte dans cette décision ou dans ce décret nous voyons donc que

 28   tout cela se fait sur proposition du chef du Département de la Justice et


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  1   qu'il a été -- compte tenu de la nécessité avérée de séparer les prisons

  2   militaires et les prisons civils pour que toutes les conditions requises

  3   soient dûment respectées. La procédure nécessaire n'était pas respectée

  4   jusqu'à ce moment-là. Je pense que vous serez d'accord avec moi, si vous

  5   examinez le détail de ce décret relatif à la façon de traiter les détenus.

  6   Je vois que vous grimacez. Est-ce que cela signifierait que vous ne

  7   comprenez pas bien ce que je veux dire ?

  8   R.  Non, pas du tout. Je comprends très bien mais mon impression c'est que

  9   ce document révèle la façon dont eux interprétaient les procédures

 10   applicables à l'époque. Ils respectaient la procédure car le chef du

 11   Département de la Justice et le chef du Département de l'Administration

 12   sont cités, en premier, comme ayant la tâche de collaborer avec le

 13   Département de la Défense pour déterminer le lieu où seraient établis les

 14   camps de détention. Mais il n'est pas dit dans ce document ce qui doit

 15   constituer cette coopération ni qui est chargé de signer physiquement

 16   l'ordre de création d'un centre de Détention.

 17   Q.  Bien. Nous n'allons pas pousser beaucoup plus loin ce débat même si

 18   j'ai le sentiment que vous vous contredisez vous-même puisque tout à

 19   l'heure vous avez dit que c'était le ministère de la Justice, le

 20   Département de la Justice qui était responsable de la détermination du lieu

 21   et que maintenant vous parlez d'interprétation. En fait, lorsque vous

 22   parlez d'interprétation de leur part il s'agit une supputation de votre

 23   part. J'aimerais que nous nous penchions sur un troisième décret du même

 24   type et ensuite nous verrons en comparant éventuellement trois décrets sur

 25   le même sujet ce qu'il sera possible d'en tirer. Est-ce que vous avez vu un

 26   troisième décret sur ce sujet ?

 27   R.  Bien. Je reviendrais d'abord sur la première partie de votre question,

 28   si vous vouliez bien. Je ne crois pas avoir dit précédemment que c'était


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  1   avant tout la tâche du Département de la Justice de déterminer un lieu.

  2   J'ai dit simplement que c'était le Département de la Justice qui était

  3   nommé en premier et qui était chargé de coopérer avec les deux autres

  4   départements. Mais je ne crois pas avoir dit que c'était à lui qu'incombait

  5   la tâche de trouver le lieu en question. En tout cas, pas à lui seul. Pour

  6   répondre à la deuxième partie de votre question, quand vous parlez de

  7   décision similaire vous voulez dire des décisions portant sur la nécessité

  8   de déterminer un lieu pour les centres de Détention ?

  9   Q.  Oui. Je vous ai demandé si vous aviez eu un troisième décret du même

 10   genre qui aurait déterminé quoi que ce soit qui aurait en rapport avec les

 11   installations et les personnes dont nous parlons depuis quelques instants.

 12   R.  Dans mon rapport je cite le décret relatif à la création de Gabela --

 13   du camp de Gabela.

 14   Q.  D'accord. Je viendrais un peu plus tard au camp de Gabela. En dehors du

 15   camp de Gabela, est-ce que vous avez eu sous les yeux ne serait-ce qu'un

 16   seul autre décret sur ce sujet des camps et de leur création ?

 17   R.  Oui, et je ne les ai pas évoqués dans mon rapport pour une raison ou

 18   pour une autre. Il y a pas mal de temps déjà que j'ai eu sous les yeux les

 19   ordres par lesquels la police militaire se voyait chargée du contrôle des

 20   institutions de Dretelj.

 21   Q.  Monsieur Tomljanovich, ne nous égarons pas. Je ne suis pas en train de

 22   vous parler des ordres relatifs à qui est chargé du contrôle de ceci ou de

 23   cela. Ce n'est pas cela que je vous demande. Je vous interroge au sujet

 24   d'un décret traitant de la nécessité de déterminer le lieu où seront créées

 25   les installations de détention. Alors, il y a une différence entre créer un

 26   centre de détention et en avoir le contrôle. Donc, je ne vous parle pas de

 27   contrôle. Tout ce que je vous demande c'est est-ce que vous avez eu sous

 28   les yeux un autre décret portant sur la détermination d'un autre lieu pour


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  1   l'établissement d'un camp de détention.

  2   C'est, à mon avis, une question qui justifierait une réponse très

  3   courte. Donc, je pense que nous pouvons aller assez vite mon temps est

  4   limité, comme vous l'aurez sans doute entendu. Vous pouvez sans doute

  5   répondre par "oui" ou par "non" ou par "je ne me souviens pas". Il n'y a

  6   que trois réponses possibles.

  7   R.  Non. Je n'ai pas eu d'autres documents de ce genre traitant de la même

  8   procédure sous les yeux.

  9   Q.  Bien. Dans ces cas-là je vous demande comment il se fait que pendant

 10   l'interrogatoire principal lorsque vous avez eu sous les yeux de documents

 11   présentant des modalités générales quant à la façon dont les instances et

 12   structures de la Communauté croate d'Herceg-Bosna traitaient ce genre

 13   d'installations en réponse aux questions du Procureur donc des camps,

 14   comment est-ce que vous avez pu répondre à ces questions si c'est tout ce

 15   que vous avez sous les yeux ?

 16   R.  Bien. J'ai oublié le contexte dans lequel j'ai répondu à ces questions.

 17   Il est possible que j'ai dit que je parlais de la direction des camps de

 18   façon générale. Je ne me souviens plus exactement quel mot j'ai prononcé,

 19   peut-être que je me trompe, mais au cours de l'interrogatoire principal,

 20   cela m'étonnerait que j'ai dit quoi que ce soit de très précis au sujet de

 21   la création des camps et de modalités qui se seraient appliquées à tous les

 22   camps.

 23   Q.  Vous avez dit que vous n'aviez pas examiné en détail tous les documents

 24   existant, mais seulement quelques-uns à titre d'exemples, et nous venons de

 25   voir quels sont les documents que vous avez examinés, et vous dites, qu'il

 26   ne peut pas être question de modalité généralement applicable à tous les

 27   cas de création de centre de détention. Si nous nous penchons sur la façon

 28   dont ces lieux ont été choisis, vous dites, n'est-ce pas, qu'il ne peut pas


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  1   être question de modalité appliquée généralement à tous ces lieux. Vous

  2   êtes d'accord avec cela ?

  3   M. SCOTT : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je ne vais

  4   pas insister mais puisque nous parlons de quelque chose que le témoin

  5   aurait dit il faudrait citer le passage du compte rendu d'audience.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Je n'a rien compte. Si le Procureur fait

  7   objection, bien qu'il nous dise à quelle partie du compte rendu d'audience

  8   il fait objection.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît. Tel que je comprends le

 10   problème, que Me Nozica essaie de résoudre avec ce témoin. Il y a le décret

 11   du 3 juillet, qui est à la cote P 292, qui indique que c'est le Département

 12   de la Justice en coopération qui doit désigner -- en anglais il y a marqué

 13   "shall" le lieu où les prisonniers doivent détenus. En théorie, il doit y

 14   avoir une décision du ministre de la Justice -- enfin, du chef de la

 15   Justice ou du Département de la Justice désignant le lieu.

 16   Il y a un document de l'Accusation, P 452, où là ce n'est pas le

 17   Département de la Justice qui désigne l'Heliodrom, mais c'est

 18   M. Stojic.

 19   Alors, il y a deux solutions. Ou M. Stojic n'a pas tenu compte du

 20   décret précédent, ou il y a une autre hypothèse, la justice a pris une

 21   décision disant que c'était l'Heliodrom et M. Stojic prend une autre

 22   décision disant que c'est aussi l'Heliodrom. Alors, Monsieur l'expert,

 23   d'après les documents, les recherches, quelle est votre conclusion ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je pense que

 25   c'est votre deuxième hypothèse qui probablement est absolument exacte car

 26   le Département de la Justice et le Département de l'Administration, de

 27   façon plus générale, ont sans doute pris toutes sortes de décrets que nous

 28   n'avons pas eu sous les yeux car nous n'avons jamais pu avoir accès aux


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  1   collections d'archives du Département de la Justice. Nous avons eu plus de

  2   chances avec le Département de la Défense. Donc, il est fort possible qu'un

  3   Département de la Défense existe, mais pas de la Justice.

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Puis-je poursuivre ? Donc, par l'intervention

  5   de l'Accusation s'agissant de la création ou de la mise en place de

  6   modalités applicables partout.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être, puisque

  8   cela a déjà été abordé hier, assez bref. Ce qui est intéressant, c'est le

  9   rapport du témoin qui porte sur les structures générales mises en place par

 10   la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Donc, au départ, il en parle de façon

 11   relativement vaste, c'est-à-dire qu'il parle de la création d'un certain

 12   nombre d'institutions et des Réglementations qui les régissent et ensuite

 13   de la mise en place d'un certain nombre de processus. Après quoi, nous

 14   avons passé pas mal de temps à examiner divers scénarios, l'ultimatum de

 15   janvier 1993, un autre ultimatum d'avril 1993, le fonctionnement des camps

 16   de façon générale et pas seulement leur création, mais leur fonctionnement

 17   et les ordres donnés à cet égard. Donc, il y a eu un quatrième exemple, le

 18   troisième exemple c'était la mobilisation et la façon dont elle s'est

 19   déroulée et toute une chaîne d'ordres qui ont été donnés dans ce cadre.

 20   Donc il ne s'agit pas simplement d'un exemple, il y a eu toute une série

 21   d'exemples qui peuvent rentrer dans un modèle, si nous pouvons utiliser ce

 22   terme, pour les prisons du HVO.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais laissez la Défense faire son contre-

 24   interrogatoire parce que les fameux documents sont de 1992. On n'était pas

 25   encore à 1993, alors, peut-être que la Défense va montrer qu'en 1993, il y

 26   a eu à nouveau des changements; je ne sais pas.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, merci à

 28   l'Accusation également, mais les choses auraient été beaucoup plus simples


Page 6254

  1   si M. Scott avait lu la page 97, lignes 10, 11 et 12 du compte rendu

  2   d'audience auxquelles j'ai fait référence où il aurait pu voir ce que j'ai

  3   affirmé, à savoir que le témoin a bel et bien déclaré que ce document et le

  4   précédent traitait de la création de prisons militaires selon un modèle,

  5   selon un schéma particulier. Donc, d'abord sont stipulées les conditions de

  6   leur création et ensuite qui en assure le contrôle. Mais, enfin, mon client

  7   m'envoie un message et j'aimerais tirer un point au clair car nous parlons

  8   de prison militaire centrale. Je sais bien qu'ici il y a des interprètes,

  9   mais il faut bien insister sur le fait que nous parlons de prison centrale

 10   militaire qui est installée dans les locaux d'une ancienne caserne qui plus

 11   tard a servi à l'Heliodrom.

 12   Q.  Donc, jusqu'à présent je parlais d'une création militaire centrale et

 13   j'ai donné un ou deux exemples, donc, il n'est pas question de camp, il

 14   n'est pas question de centre d'une autre nature, qu'il soit prévu ou pas

 15   par les conventions de Genève. Ce qui est notoire, c'est que nous avons

 16   démontré que la création de cette prison militaire centrale a eu lieu avant

 17   l'éclatement d'une quelconque conflit avec les Musulmans, n'est-ce pas ?

 18   Avant que vous ne répondiez --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous lui posez une question ? Vous avez

 20   lui posé une question, donc, laissez-le répondre. Est-ce qu'il est d'accord

 21   avec ce que vous venez de dire ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je répondrai oui. Dans ce document,

 23   aussi bien dans l'original que dans la traduction, nous lisons bien les

 24   mots : "Prison militaire centrale." Cela, c'est la première partie de ma

 25   réponse.

 26   Deuxième partie de ma réponse, il n'y avait pas de conflit militaire

 27   entre les forces croates et les forces militaires à ce moment-là, même si

 28   le HVO participait déjà à des hostilités contre les forces serbes.


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  1   Mme NOZICA : [interprétation]

  2   Q.  Mais le faisait-il côte à côte avec les forces musulmanes, selon ce que

  3   vous dites ? Le HVO, aux côtés de l'ABiH, participait au conflit contre les

  4   forces serbes ?

  5   R.  Non, je reformulerai, pour ma part. Car côte à côte implique une

  6   coordination qui à mon avis n'existait pas. En tout cas, par à partir du

  7   mois d'octobre et probablement pas non plus au mois de septembre. Ces deux

  8   forces - je veux parler de l'ABiH et du HVO - participaient aux hostilités

  9   contre les forces serbes, mais chacun de leur côté parce que dire qu'ils le

 10   faisaient ensemble côte à côte serait probablement une exagération.

 11   Q.  Je suis effarée par votre réponse. Dois-je conclure, suite à ce que

 12   vous venez de dire, que vous n'avez lu aucun document sur cette partie du

 13   conflit et que c'est la raison pour laquelle vous l'interprétez d'une façon

 14   tout à fait différente de la présentation qu'en ont entendu les Juges de

 15   cette Chambre, jusqu'à présent, en tout cas ? Est-ce que vous avez sous les

 16   yeux des documents relatifs au conflit contre les Serbes jusqu'à la mi-

 17   1992 ?

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le premier document, le 292,

 19   quand vous regardez le préambule, cette prison, elle est créée pour les

 20   membres de la JNA, pour les forces de réserve de la JNA et puis il y a la

 21   mention "d'autres personnes," mais on ne sait pas trop qui. Donc, le 3

 22   juillet, quand on crée la décision qui est des établissements désignés par

 23   la Justice, c'est pour y placer les prisonniers de la JNA, c'est dans le

 24   préambule. Donc, le document qui va suivre en septembre est dans cette

 25   filiation juridique. Est-ce que vous avez bien vu cela ? Vous pouvez le

 26   regarder, le document ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez regarder le document encore, si vous


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  1   voulez, et vous verrez bien que, dans l'article 1, on parle des prisonniers

  2   des membres de la JNA.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai pris note de cela. A ce moment

  4   particulier, tout prisonnier était forcément un membre de la JNA ou des

  5   forces de l'armée yougoslave régulière, en tout cas.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, cela permet d'éclaircir.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Mais, de toute façon, il ne s'agissait pas, ce n'était pas des membres

  9   de l'ABiH, ce n'était pas des Musulmans, à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 10   R.  Vous avez peut-être raison. Je ne suis pas tout à fait sûr du moment où

 11   l'ABiH a été officiellement créée.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] S'il vous plaît, puisque j'aimerais être très

 13   précise et les Juges de la Chambre ont vu ce qu'il en est, donc, je ne

 14   crois pas que ce document soit dans le système e-court, mais j'en demande

 15   le placement sur le rétroprojecteur. Il s'agit de la pièce 2D 00136, page

 16   39.

 17   Q.  D'ailleurs, Monsieur Tomljanovich, j'aimerais qu'on vous soumette toute

 18   la liasse de documents, et il y en a qui ne sont pas dans le système e-

 19   court car des questions ont été posées à leur sujet hier uniquement. Nous

 20   n'avons pas eu le temps de les introduire dans le système e-court. Mais, en

 21   tout cas, je parle en ce moment du plan destiné à la création du camp de

 22   concentration de l'Heliodrom, pièce à conviction de l'Accusation. Vous

 23   voyez un schéma de l'Heliodrom, c'est la page qui est placée sur le

 24   rétroprojecteur, ce n'est pas un plan, c'est un schéma. Je crois que c'est

 25   à la page 39, pratiquement la dernière page.

 26   Est-ce que vous connaissez cet endroit ? Est-ce que vous y êtes allé à

 27   quelque moment que ce soit, Monsieur Tomljanovich ?

 28   R.  Non.


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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons nous

  2   concentrer sur la partie centrale dont je demande l'agrandissement à

  3   l'écran. Merci beaucoup.

  4   Q.  Est-ce que vous voyez l'inscription "SV Zatvor", qui veut dire :

  5   "Prison centrale militaire", "Sredisnevoj Vojni [phon] Zatvor; vous voyez

  6   ces mots ?

  7   R.  Oui, je les vois.

  8   Q.  Donc, ce que nous essayons de déterminer, c'est de voir exactement

  9   quelle est la nature de ce que ce décret prévoyait de créer.

 10   Pouvez-vous me dire si vous avez la moindre idée de ce qui se passait à ce

 11   moment précis à Mostar, eu égard aux combats contre les Serbes ? Quelles

 12   sont les prisons, est-ce que vous le savez, quelles sont la ou les prisons

 13   qui existaient à Mostar avant le début de ce conflit; le savez-vous ?

 14   R.  J'ai l'impression que je me souviens qu'il existait une prison civile à

 15   Mostar dans la ville même, mais je ne pourrais pas vous parler avec une

 16   totale certitude des prisons existantes avant la guerre.

 17   Q.  Bon. Nous n'allons pas insister. Vous avez eu la possibilité d'avoir

 18   sous les yeux de très nombreux documents et rapports traitant de ce point,

 19   notamment, un décret de la justice, qui dit que cette prison a été

 20   endommagée pendant le conflit contre les Serbes, donc, à l'époque, où il

 21   n'y avait pas de conflit entre le HVO et l'ABiH, et que, par conséquent,

 22   concrètement, Mostar n'a pas eu pendant longtemps d'autres prisons. Mais

 23   enfin, avançons.

 24   Quand ce document portant création de la prison centrale militaire vous a

 25   été soumis, je pense que vous vous souviendrez avoir vu le document 00514 -

 26   je n'ai pas le temps d'en donner lecture intégralement - c'est le document

 27   où vous avez dit que M. Valentin Coric était au commandement et qu'il

 28   ordonnait la création d'une prison centrale militaire suite à la décision


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  1   de M. Stojic. Quand ce décret, portant création d'une prison centrale, vous

  2   a été soumis - d'ailleurs, trois documents vous ont été montrés ou trois

  3   exemples - vous avez dit que ces documents disaient à peu près comment le

  4   système fonctionnait. Alors, je vais maintenant vous poser une autre

  5   question; est-ce que vous avez eu sous les yeux le décret relatif aux camps

  6   --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document n'est pas 514, mais, apparemment, cela

  8   doit être 515.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Vous avez

 10   raison, c'est ce que j'aurais dû dire effectivement, 00515, donc, la pièce

 11   P 00515.

 12   Q.  Nous n'avons pas besoin de revenir en détail sur ce document. Si vous

 13   le voulez, je vous donnerai le temps nécessaire pour le faire, mais

 14   j'aimerais que vous répondiez à ma question. Est-ce que vous avez sous les

 15   yeux ? Ne serait-ce qu'un seul document portant création de ce que

 16   l'Accusation appelle des camps à Vojno ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous avez vu un document portant sur la création de la

 19   prison de Vitina ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Un document portant sur la création de la prison d'Otok.

 22   R.  Non.

 23   Q.  Qu'en est-il de la prison de la caserne de Grabovina ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  La prison installée dans les silos de Capljina ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  La prison de Varos, Majdan ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Un document portant sur la création de la prison de Ljubuski ?

  2   R.  Oui, j'ai vu des documents, mais je ne les aie pas regardés en détail

  3   pour rédiger mon rapport, mais j'ai vu des documents portant sur Ljubuski.

  4   Q.  Avez-vous vu un document décrivant les conditions de création de la

  5   prison de Dretelj ?

  6   R.  Oui, et j'ai vu pas mal d'autres documents portant sur la prison de

  7   Dretelj qui au départ était une installation paramilitaire avant d'être

  8   transférée sous la Garde de la police militaire du HVO en décembre 1992 ou

  9   à peu près, à ce moment-là, si je ne me trompe pas.

 10   Q.  Monsieur Tomljanovich, je vous pose une question bien précise. Avez-

 11   vous vu la décision créant Dretelj ? Je ne vous demande pas qui s'y

 12   trouvait, qui contrôlait ce lieu, qui était gardien, qui a emmené les gens

 13   sur place. Je vous demande simplement si vous avez vu la décision, c'est

 14   cela dont nous parlons. Vous avez dit, sur la base de deux décisions, que

 15   cela représentait le modèle pour toutes les autres prisons. C'est le seul

 16   point, la seule question que je vous pose. Plus tard, nous passerons à la

 17   question du contrôle dans la prison. Est-ce que vous vous souvenez, oui ou

 18   non ?

 19   R.  Il faudrait que je reformule, je ne me souviens pas d'avoir dit que

 20   c'est le modèle qui avait été adopté dans toutes les prisons, j'ai eu

 21   connaissance de la décision concernant Gabela sur ordre de

 22   M. Prlic, mais ce n'était certainement pas le même modèle. Donc, si j'ai

 23   dit que c'était le modèle qui a toujours été adopté, cela aurait été une

 24   erreur, mais je ne crois pas l'avoir dit.

 25   Q.  Monsieur Tomljanovich, tout ce que je veux dire c'est que toute la

 26   partie de votre témoignage sur cette question se fondait sur deux décisions

 27   et vos conclusions se sont fondées sur deux décisions uniquement concernant

 28   deux prisons.


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  1   Vous avez dit vous-même que vous n'avez pas étudié toute la documentation

  2   concernant cette région. Vous avez dit à l'Accusation et à M. Murphy que

  3   vous n'avez pas approfondi ce sujet, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Je ne l'ai pas fait et je n'avais pas l'intention de le faire.

  6   Q.  Puisque vous nous présentez vos conclusions, puisque vous êtes ici en

  7   tant qu'expert, je pense que vous devriez en savoir un petit peu plus sur

  8   ce sujet et ne pas tirer des conclusions fondées sur une connaissance

  9   superficielle des documents.

 10   Peut-on tirer des conclusions sur un certain sujet si l'acte d'accusation

 11   se réfère à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centres de détention, d'autres

 12   sont énumérés en annexe et vous avez connaissance uniquement de la création

 13   de deux de ces établissements et de la manière dont ils ont été créés. Est-

 14   ce que cela ne remet pas en cause vos conclusions concernant les autres

 15   camps mentionnés ?

 16   R.  Non, et je dirais, tout d'abord, que si dans le cadre d'un seul rapport

 17   et d'une seule semaine de témoignage, aborder toutes les structures de

 18   gouvernance et toutes les procédures d'Herceg-Bosna ainsi qu'une discussion

 19   exhaustive de tous les points contenus dans l'acte d'accusation, notamment,

 20   les camps qui représentent une partie importante de cette affaire, si

 21   j'avais pu le faire, le procès se déroulerait très rapidement. J'ai dû

 22   limiter mon rapport à mon mandat et j'ai donc examiné la création et la

 23   fermeture des camps, mais je n'ai pas examiné leur fonctionnement et ce

 24   n'est pas assez que j'ai compris mon mandat, d'examiner chaque camp

 25   mentionné dans l'acte d'accusation.

 26   Q.  Très bien. Cela suffit à nos fins. On vous a donc confié pour mandat

 27   d'étudier comment ils ont été créés, comment ils ont été fermés. Seuls deux

 28   ou tous ?


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  1   R.  Tout d'abord, je préciserai, on ne m'a pas donné pour tâche d'étudier

  2   comment les camps ont été créés et comment ils ont été fermés. On m'a

  3   demandé, on m'a confié une tâche générale qui consistait à décrire pour les

  4   Juges les procédures de gouvernance et les structures de l'Herceg-Bosna au

  5   plus haut échelon, puisque nous n'avions pas le temps d'en faire plus, et

  6   je n'avais pas l'impression qu'il serait approprié d'approfondir davantage.

  7   Mais, évidemment, c'est toujours une question de jugement et une décision

  8   difficile à quel point je devrais entrer dans les détails sur telle ou

  9   telle question.

 10   Q.  Pardonnez-moi, mais, en tant qu'universitaire, chercheur, vous ne

 11   pouvez pas tirer des conclusions si parmi 12 exemples vous n'en abordez que

 12   deux. A ce moment-là, la conclusion que vous tirez concernant les 12 est

 13   contestable. Est-ce que cela peut représenter un modèle, surtout quand il

 14   s'agit d'une question aussi sensible que celle des prisons et des centres

 15   de rassemblement ?

 16   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je dois formuler une

 17   objection. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une bonne description du travail

 18   effectué par M. Tomljanovich. Peut-être que la Chambre et la Défense

 19   voudraient passer en revue, encore une fois, les paragraphes 1 à 3 du

 20   rapport et la description de son travail qu'il nous a donné lundi. Il a mis

 21   l'accent sur les structures et les procédures de gouvernance du HVO de

 22   l'Herceg-Bosna et ce rapport n'a jamais été présenté comme un rapport

 23   détaillé sur l'établissement et le fonctionnement des camps. Si la Défense

 24   peut trouver dans son rapport, dans son témoignage, un endroit où il est

 25   dit qu'il a tiré une conclusion concernant les 12 camps, tous les 12 camps

 26   [pas de texte], je lui demanderai de le soumettre au témoin.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : La question que vous pose la Défense, mais je vous

 28   la repose parce qu'elle peut paraître importante. Au paragraphe 258 de


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  1   votre rapport, sous le titre : "Prisoners and camps," vous allez décrire

  2   les structures des prisons. La Défense vous dit : "Vous vous êtes fondé sur

  3   deux établissements alors même que dans l'acte d'accusation, il y en a au

  4   moins une dizaine." Donc, est-ce que les conclusions que vous tirez de

  5   votre rapport s'appliquent aux dix établissements de l'acte d'accusation de

  6   manière générale ou vos conclusions ne portent que sur les documents

  7   concernant deux prisons ? Voilà, c'est le sens de la question. Alors, vous

  8   pouvez répondre très facilement.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux seulement tirer des conclusions

 10   fondées sur les documents que j'ai étudiés et ces documents ne concernaient

 11   que ces institutions-là, je ne me livre pas à de la conjecture concernant

 12   Vojno ou d'autres endroits.

 13   Mme NOZICA : [interprétation]

 14   Q.  Très bien. Donc, vous vous référez uniquement à ces deux-là et vous

 15   tirez des conclusions uniquement sur la base de ces deux-là. Est-ce bien

 16   exact ? Est-ce que cela vaut tant pour votre rapport que pour votre

 17   témoignage devant cette Chambre ?

 18   R.  Toute conclusion que je tire se fonde sur les documents que je cite ici

 19   et n'irait pas au-delà. Je ne crois pas avoir suggéré à quelque moment que

 20   ce soit que je tirais des conclusions qui s'appliquaient également à Vojno

 21   et à des centres de détention plus petits. Si j'ai donné cette impression,

 22   j'aimerais la corriger parce que je n'ai jamais eu l'intention d'aborder

 23   tous ces centres-là et partout et certainement pas dans les détails.

 24   Q.  Pouvons-nous alors passer à autre chose ? Je vais vous montrer que vos

 25   conclusions se rapportaient à un domaine bien plus étendu que vous ne

 26   l'admettez. Hier, au paragraphe 261 de votre rapport, vous dites que les

 27   premiers signes de problèmes graves dans les centres de détention, enfin,

 28   le HVO de la HZ HB en a eu connaissance au plus tard au mi-juillet 1993 et


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  1   puis, vous citez un certain nombre de documents afin d'étayer cette thèse.

  2   Je me réfère au paragraphe 261 de votre rapport, je n'ai pas noté la page

  3   en anglais puisque je n'avais pas l'intention de vous la montrer, mais vous

  4   savez bien de quoi il s'agit. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il est dit -- enfin, ce que je viens de citer concernant les premiers

  7   problèmes graves.

  8   R.  C'est en tout cas les premières preuves que j'ai trouvées attestant du

  9   fait qu'ils avaient connaissances de problèmes graves, ce qui ne veut pas

 10   dire que c'est la première fois qu'il y avait des problèmes graves dans le

 11   contexte des événements de l'été 1993.

 12   Q.  Vous corrigez en fait maintenant ce que vous avez lu dans votre

 13   rapport ?

 14   R.  Non, c'est exactement ce que j'ai écrit dans le rapport.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que vous voudriez bien nous dire

 16   exactement à quelle page du rapport vous faites référence ?

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] La page 94.

 18   Mme NOZICA : [interprétation]

 19   Q.  Je suis désolée, malheureusement, je ne vais pas pouvoir aborder toutes

 20   ces questions, mais je dois vous demander : avez-vous lu la traduction en

 21   B/C/S de votre rapport ?

 22   R.  Seulement quelques passages, je n'ai pas lu la version en B/C/S dans

 23   son intégralité.

 24   Q.  Parce que la version croate se lit de façon différente de ce que vous

 25   avez affirmé, mais nous n'allons pas poursuivre sur ce point. Le Procureur

 26   pendant l'interrogatoire principal vous a montré toute une série de

 27   documents, je ne vais pas me référer à tous ces documents maintenant, mais

 28   j'aimerais vous rappeler, si vous écoutez attentivement, je pense que vous


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  1   vous en souviendrez. La première pièce est la pièce P 00356. Il s'agit de

  2   conclusions d'une séance du 18 juillet 1993.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir ce document sur le

  4   e-court, ce serait plus facile si tout le monde peut le voir et au point 1

  5   il est dit qu'il faut trouver des logements, de l'hébergement pour les

  6   prisonniers de guerre, qu'il faut leur fournir un hébergement, du matériel

  7   et de l'assistance médicale, conformément aux dispositions de la convention

  8   de Genève, sur le traitement des prisonniers de guerre. Si les conditions

  9   actuelles ne sont pas conformes à ces dispositions, le chef du Département

 10   de la Justice et de la Section de l'Administration générale, en

 11   collaboration avec la Section de la Défense et la Section des Affaires

 12   intérieures, créera de nouveaux emplacements ou de nouveaux sites. Cela

 13   date du 18 juillet 1993. C'est la même procédure que celle prévue par le

 14   décret mais maintenant il s'agit de 1993.

 15   Ensuite, on vous a montré la pièce P 03560. Il s'agit du procès-verbal de

 16   la 46e séance du 19 juillet 1993.

 17   Je vous montre ces documents dans l'ordre chronologique afin que nous

 18   puissions bien préciser qui était responsable de quoi et déterminer si vos

 19   conclusions quant à ce qui a été fait ou non sont justifiées.

 20   Maintenant, il s'agit du 19 juillet 1993 et du procès-verbal. C'est la

 21   pièce P 03560.

 22   Q.  Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Oui, mais on ne voit pas encore le document à l'écran. La décision que

 25   nous avons étudiée auparavant.

 26   R.  Est-ce qu'on pourrait, en fait, revenir à la pièce précédente ?

 27   Q.  Oui, allez-y, mais soyez bref.

 28   R.  Est-ce qu'on pourrait revenir à la page qu'on avait déjà examinée ?


Page 6266

  1   J'ai vu les dates, au haut de la page, voilà. Ici, si vous regardez bien au

  2   haut de la page dans la version croate, on voit le 18 juillet et au bas de

  3   la page la décision a été signée le 19. Il y a une divergence au sein même

  4   du document.

  5   Q.  Je ne vois pas pourquoi cela poserait un problème. La décision a été

  6   dactylographiée et le lendemain, elle a été signée même dans les Etats,

  7   meilleures organisations des systèmes -- l'organisation est meilleure, cela

  8   peut arriver. Je ne vois pas pourquoi cela poserait un problème. La

  9   conclusion a été adoptée lors de la séance ce jour-là et vous avez déjà vu

 10   à quoi ressemble ce genre de conclusion. Elles sont consignées et, plus

 11   tard, sont dactylographiées. Est-ce bien la procédure ? Est-ce que vous me

 12   suivez, Monsieur Tomljanovich ? Vous pensez à autre chose ?

 13   R.  Non, non, je vous suis. Je vérifiais simplement quelque chose dans mon

 14   rapport, mais je vous suis.

 15   Q.  S'il vous plaît, je pense que les Juges vous demanderont sans doute si

 16   vous avez quelque chose à ajouter, mais le temps me fait défaut.

 17   Nous parlons de la pièce P 03560, le procès-verbal de la 46e séance, en

 18   date du 19 juillet 1993. Je me réfère à la page 4 en anglais, ainsi qu'à la

 19   page 5. Une conclusion qui encore une fois se lit comme suit : "Fournir un

 20   hébergement, du matériel, des fournitures médicales aux prisonniers de

 21   guerre, conformément aux conventions de Genève et si l'hébergement actuel

 22   n'est pas adéquat, il faudra que le chef du Département de la Justice et de

 23   l'Administration générale, en collaboration avec le Département de la

 24   Défense et du Département de l'Intérieur trouvent de nouveaux

 25   emplacements."

 26   Est-ce bien ce qui est dit ?

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'elle n'a pas vu le texte dans son

 28   intégralité en temps voulu donc le libellé peut varier quelque peu.


Page 6267

  1   Mme NOZICA : [interprétation]

  2   Q.  C'est au bas de la page 2 dans la version croate. Lorsque vous avez

  3   répondu aux questions de l'Accusation vous donniez l'impression de vous y

  4   retrouver mieux dans vos documents, en tout cas, plus rapidement. Est-ce

  5   que vous avez trouvé les conclusions sous le point 7, aux pages 4 et 5 ?

  6   R.  Oui. Je les ai trouvées.

  7   Q.  Nous avons le même libellé que nous avons déjà vu, le Département de la

  8   Justice se voit confier la tâche de désigner de nouveaux emplacements en

  9   collaboration avec d'autres organes. Je vais maintenant vous décrire le

 10   document suivant 3995. Vous vous en souvenez certainement. Un ordre de M.

 11   Stojic du 6 août 1993, dans lequel il nomme une commission de cinq membres.

 12   Je crois que nous en avons parlé longuement hier, et il l'autorise cette

 13   commission à créer une liste de tous les détenus; est-ce que vous vous en

 14   souvenez ? Est-ce que vous l'avez trouvé ? Très bien. Nous n'avons donc pas

 15   besoin de chercher ce texte. Je vous rappelle qu'en réponse à une question

 16   posée par la Chambre, vous avez dit qu'il en découle que M. Bruno Stojic

 17   transférait son pouvoir à ses cinq personnes. Si nous passons en revue

 18   toutes ces décisions, est-il possible d'en tirer la conclusion que M. Bruno

 19   Stojic avait quelques pouvoirs que ce soit qu'il transférait à autrui et

 20   quels étaient ses pouvoirs ou ses attributions ?

 21   R.  Bien, c'est implicite dans l'ordre puisque M. Stojic ordonne que l'on

 22   mette sur pied cette commission et il ordonne aux différents directeurs ou

 23   commandants d'unités de Détention de suivre leurs instructions. Il a le

 24   pouvoir d'obliger les directeurs ou commandants à suivre les ordres de ses

 25   cinq hommes de ce conseil et c'est donc l'ordre qu'il donne sur la base de

 26   son pouvoir.

 27   Q.  De quelles attributions s'agit-il ?

 28   R.  Les attributions de M. Stojic lui permettant de donner l'ordre que


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  1   cette commission soit instituée et de donner l'ordre au directeur ou au

  2   commandant de suivre leurs instructions.

  3   Q.  Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'étaient ces seules

  4   attributions. Il ne leur transférait pas le pouvoir d'agir. Il avait le

  5   pouvoir d'instituer la commission et ce pouvoir découle des conclusions

  6   adoptées au préalable lors des séances du HVO de la HZ HB. Etes-vous

  7   d'accord avec cela ? Est-ce bien là le fondement de ces attributions ? Vous

  8   avez vu au moins deux séances auxquelles ces questions ont fait l'objet de

  9   débat puisque je vous ai montré les documents dans l'ordre chronologique,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, mais je ne vois pas de mention explicite dans l'ordre de M. Stojic

 12   de ces réunions antérieures.

 13   Q.  Alors, je vous prie, de lire le préambule et cela vous paraîtra tout à

 14   fait clair. Les conclusions de toutes les réunions précédentes sont

 15   mentionnées. C'est tout à fait logique, suite à la nécessité d'instaurer de

 16   l'ordre, un meilleur contrôle; est-ce bien ce qui a été dit lors des

 17   séances ?

 18   R.  Oui, de façon générale, mais dire que son pouvoir de faire cela vient

 19   d'autres réunions, je ne pense pas qu'on peut le déduire.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, mais, si j'examine le

 21   décret que nous avons vu au début, l'article 3 dit : "Le Département de la

 22   Défense sera responsable des installations." Est-ce que cela ne veut pas

 23   dire que ces attributions sont celles du Département de la Défense et du

 24   chef du Département de la Défense ? Que c'est un pouvoir sans limites ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait comme cela que je

 26   comprends la chose.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   si vous me le permettez, j'essaie de montrer dans le cadre de ce contre-


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  1   interrogatoire les centres qui ont été créés en vertu de cette décision

  2   donnant au Département de la Justice, leur conférant le contrôle de ces

  3   camps. J'essaie de démontrer que le Département de la Justice ne peut avoir

  4   ce pouvoir sur les camps que conformément à la procédure. Puis-je

  5   continuer ? Merci.

  6   Q.  Est-ce qu'on vous a montré la pièce P 4275 ? Vous l'avez mentionnée.

  7   L'Accusation n'a pas demandé le versement de cette pièce. Il s'agit d'une

  8   réunion de travail du 18 août, réunion du HVO de la HZ HB qui a eu lieu à

  9   Mostar. Nous n'examinerons pas le document, à moins que cela ne s'impose.

 10   Mais, encore une fois, le Département de la Justice et celui de

 11   l'Administration générale se voie confier la tâche d'administrer les

 12   prisonniers civils, les prisons civiles et le même département se voit

 13   attribuer la tâche de prendre des mesures pour organiser les prisons

 14   militaires. Suite à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, pouvons-nous

 15   en conclure que, lors de ces réunions, lors de ces séances formelles et

 16   officieuses, le HVO de la HZ HB parlait encore du fait qu'il fallait créer

 17   ou mettre sur pied quelque chose, que ces centres devaient encore être

 18   créés, qu'il fallait encore trouver des emplacements pour ces sites ?

 19   Pouvons-nous en conclure ? Le dernier document que je vous ai montré porte

 20   la date du 18 août 1993, pouvons-nous en conclure que, du moins en ce qui

 21   concerne ces instances, elles n'avaient encore aucune connaissance quant à

 22   la création de ces centres parce que toutes les tâches dont il s'agit

 23   consistent justement à créer et à organiser des camps et on attribuait ces

 24   tâches au département du HVO de la HZ HB ?

 25   R.  Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez me dire de quel article l'on

 26   parle ici, de quel point à l'ordre du jour de la réunion du 18 août ? Parce

 27   que mon impression générale c'est que ce dont ils parlaient c'était de

 28   créer encore d'autres centres de détention, des centres additionnels, bien


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  1   qu'il faudrait que je me réfère au passage pour être certain.

  2   Q.  Nous nous référons à la réunion de travail du 18 août 1993 dont vous

  3   parlez dans votre rapport et les conclusions.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez retrouvé ces conclusions ?

  6   R.  Oui, j'ai retrouvé ce passage.

  7   Q.  Est-ce qu'il est dit ici explicitement que le Département de la Justice

  8   et de l'administration générale se voit confié la tâche de prendre des

  9   mesures pour organiser les prisons civiles ? Est-ce bien ce qui est dit ?

 10   R.  C'est ce qui est dit. Je ne vois pas l'original en B/C/S, mais c'est ce

 11   qui est dit en traduction.

 12   Q.  Le Département de la Défense et le Département de la Justice et de

 13   l'Administration générale doivent prendre des mesures et mener à bien des

 14   activités visant à organiser les prisons civiles et le logement,

 15   l'hébergement des prisonniers de guerre dans le respect des conventions

 16   internationales. Pouvons-nous en conclure, dès lors que le HVO, il ne

 17   s'agissait pas encore du cabinet, le 18 août 1993, s'intéressait encore aux

 18   questions se rapportant à l'organisation de l'hébergement des civils, des

 19   prisonniers et des détenus ?

 20   R.  Oui. Bien que j'ajouterais que, dans ce contexte, on parle du fait de

 21   créer d'autres installations. Il y avait déjà des installations existantes,

 22   mais ils sont en train d'organiser le système et de l'élaborer encore

 23   davantage.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : On va être obligé d'interrompre. Juste une précision

 25   pour le transcript, contrairement à ce qui figure, ce n'est pas le 4275,

 26   mais le 4276.

 27   Il est donc 4 heures moins 10, nous reprendrons à 4 heures 10.

 28   --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.


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  1   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Mes collègues ont attiré mon attention sur un

  4   point du compte rendu d'audience, lignes 1 à 6, page 38. A ce moment-là,

  5   j'ai expliqué -- ou plutôt, j'ai évoqué les objectifs de cet interrogatoire

  6   suite à une question posée par

  7   M. le Juge Trechsel qui portait sur la question de savoir si le décret en

  8   date du 3 juillet 1992 donnait au Département de la Défense le droit de

  9   déterminer les localités en question. J'ai dit que j'essayais, par le biais

 10   de mon contre-interrogatoire, de montrer quels sites, quels lieux, quelles

 11   installations avaient été mises en place conformément à cette décision --

 12   ou plutôt, à ce décret et, donc, on pourrait objectivement dire que le

 13   Département de la Défense était responsable; or, au compte rendu

 14   d'audience, c'est du Département de la Justice que l'on parle. Donc, je

 15   voulais corriger ce point.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois dire qu'il y a soit quelque

 17   chose qui cloche au niveau du compte rendu d'audience ou de quelque chose

 18   d'autre. Parce que j'ai parlé uniquement de l'article 3. Justement, puisque

 19   vous êtes en train d'évoquer cette question, je me tourne vers le témoin et

 20   je lui demande la chose suivante. Monsieur le Témoin, avez-vous trouvé quoi

 21   que ce soit, quelques éléments que ce soit qui vous permettent de nous dire

 22   si l'article 2 de ce décret devait s'appliquer à l'extension ou à

 23   l'agrandissement d'un établissement qui existait déjà, c'est-à-dire, sur un

 24   lieu, sur une installation qui était déjà utilisée dans ce but ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Permettez-moi de réexaminer à nouveau

 26   cette pièce, si j'arrive à la retrouver. C'était le

 27   3 juillet ? La cote, s'il vous plaît ?

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] 292.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] 292. Oui. Merci. Je ne trouve pas le document

  2   ici dans mon classeur, peut-être l'ai-je extrait du classeur. Oui. Merci.

  3   Oui, oui. Cet ordre ou ce décret du 3 juillet 1992. Excusez-moi, je n'avais

  4   pas bien compris, j'étais perdu. Je pensais qu'on parlait encore de 1993.

  5   Donc, vous me demandiez si cela pouvait s'appliquer à l'agrandissement de

  6   camps qui existaient déjà.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce que je vous demande, c'est si

  8   vous disposez d'éléments, quels qu'ils soient, vous permettant de dire si

  9   le Département de la Défense avait compétence pour agrandir, augmenter la

 10   capacité d'accueil de camps déjà existants sur le même site, sur le site de

 11   camps déjà existants.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais cela sort un petit peu du champ de

 13   ma déposition. Mais, effectivement, à l'Heliodrom, par exemple, ils ont

 14   agrandi les installations. Ils se sont servis de certains hangars au fur et

 15   à mesure de l'arrivée des prisonniers. Je ne pense pas que tous les hangars

 16   aient été mis à contribution pour accueillir les prisonniers dès le début.

 17   Mais je ne suis pas tout à fait sûr, enfin voilà ce que j'aie compris de la

 18   situation.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Je ne comprends pas du tout, je dois dire. Ce

 20   décret, il est en date du 18 novembre 1991.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est un décret différent.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Si c'est un décret qui aurait dû s'appliquer

 23   à l'agrandissement d'un certain nombre d'installations, cela se serait

 24   appliqué à d'autres installations. Mais passons à autre chose parce que je

 25   n'ai plus beaucoup de temps.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il faut éviter tout malentendu. Moi,

 27   en tout cas, je parlais du décret du 3 juillet 1992.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, oui. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez


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  1   tout à fait raison. C'est la date que je souhaitais rappeler. Je parlais

  2   des installations qui ont existé jusqu'à cette date. Vous avez tout à fait

  3   raison, Monsieur le Juge. Bien.

  4   Q.  J'aimerais, Monsieur le Témoin, vous rappelez la chose suivante : nous

  5   n'avons pas besoin de passer en revue les documents en question. On vous

  6   les a présentés hier, mais si on suit la séquence chronologique des

  7   événements et des questions, il s'agit de la pièce P 04352. En

  8   l'occurrence, une lettre rédigée par le directeur de la prison centrale, la

  9   maison de l'arrêt central, lettre du 20 août 1993, M. Bruno Stojic qui

 10   explique les problèmes qu'il rencontre en tant que directeur de cette

 11   prison. Vous souvenez-vous de cette pièce ?

 12   R.  Bon. Je suis en train d'écouter l'interprétation, alors, soit vous avez

 13   fait un lapsus, soit il y a un petit problème au compte rendu d'audience,

 14   mais je crois que c'est M. Stojic qui était directeur de cette prison. Donc

 15   c'était lui qui était directeur de cette prison "d'enquête".

 16   Q.  M. Stanko Bozic.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  On vous a montré la pièce P 04765, compte rendu d'une réunion du

 19   département, le 2 septembre 1993 à partir de 9 heures. Je cite ce que vous

 20   avez évoqué hier quand M. Stojic a dit : "J'estime que nous avons deux

 21   prisons militaires : l'Heliodrom et la prison militaire de Ljubuski. Les

 22   autres endroits, Gabela et Dretelj et, là, où sont incarcérés un certain

 23   nombre de prisonniers, je ne les considère pas comme des installations

 24   militaires."

 25   Vous souvenez-vous de cela ?

 26   R.  Oui. D'ailleurs, je suis en train de regarder, en ce moment même, le

 27   document en question.

 28   Q.  Ensuite, on vous a présenté la pièce P 04841. Il s'agit du compte rendu


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  1   d'une réunion de travail du gouvernement en date du

  2   6 septembre 1993. Là encore, dans les conclusions, on décide de déterminer

  3   -- de désigner des installations dans lesquelles les mesures de détention

  4   s'appliquent à des détenus militaires et où le Règlement de la prison doit

  5   respecter les dispositions du droit international de la guerre, s'agissant

  6   des prisonniers de guerre. Est-ce que vous vous en souvenez ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ensuite, nous avons la lettre suivante, la lettre de

  9   M. Stanko Bozic. Nous avons déjà rappelé quelle était sa position. La date

 10   de cette lettre, c'est le 11 septembre 1993. Nous avons donc une lettre du

 11   directeur de la prison militaire centrale. Nous parlons ici d'octobre et de

 12   novembre 1993. Nous avons donc passé en revue un certain nombre de réunions

 13   du gouvernement, de conclusions, de demandes sur ce qui doit être fait et

 14   la manière dont on doit procéder. Nous avons également vu qui était

 15   responsable de la mise en oeuvre de ces conclusions, n'est-ce pas ?

 16   R.  Dans les ordres, on mentionne souvent un certain nombre de tâches dont

 17   sont responsables quelques personnes, en particulier. Mais, s'agissant de

 18   la gestion globale de ces camps, nous n'avons pas montré à l'aide de ces

 19   documents qui en était globalement responsable. De manière générale,

 20   l'impression que l'on retire de ces documents, c'est que l'on ne cesse de

 21   prendre des mesures, mais que personne n'assume la responsabilité générale

 22   de la situation.

 23   Q.  Oui, oui, c'est ce que vous avez dit et cela doit être justement la

 24   conclusion de ce que j'essaie de faire ici, aujourd'hui, mais essayons de

 25   voir un peu ce qu'a fait le Département de la Défense à l'époque. On vous a

 26   présenté un rapport du Procureur, cela a trait ici à la pièce P 05503. Le

 27   Département chargé de la Santé, dans un document du 30 septembre 1993,

 28   informe qu'il a fourni un rapport au sujet de la supervision des conditions


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  1   sanitaires au centre d'isolement de l'Heliodrom. Est-ce que vous avez

  2   trouvé le document ? Vous l'aviez hier. Hier, vous nous avez dit que cela

  3   avait été envoyé à M. Boban, M. Bruno Stojic, à Zarko Tole, Ivan Bagaric,

  4   et cetera. Vous nous avez dit quels étaient les destinataires de ce

  5   document; vous en souvenez-vous ? Est-ce qu'on pourrait peut-être regarder

  6   ce document à nouveau pour se rafraîchir la mémoire ? Pouvez-vous nous

  7   confirmer que ce Secteur chargé des Affaires médicales était un des

  8   secteurs ou un des services du Département de la Défense, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, effectivement.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais demander à l'Huissière de nous

 11   présenter la série de documents suivants qu'il va falloir placer sur le

 12   rétroprojecteur, mais les Juges de la Chambre ainsi que l'Accusation ont

 13   déjà ces documents. Nous allons examiner quatre ou cinq documents et à

 14   l'exception de l'un d'entre eux, tous ces documents portent un numéro ERN,

 15   ce qui signifie qu'il s'agit de documents qui, sans exception, nous ont été

 16   fournis par l'Accusation et ont été trouvés par l'Accusation.

 17   Q.  Je vais vous demander si vous les avez déjà vus précédemment. D'abord,

 18   il y a ce qui concerne le service des Affaires médicales, document 2D

 19   00131.

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Nozica de ralentir son débit.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Nous avons donc la pièce

 22   2D 00132, le service chargé des Affaires médicales. La date du document

 23   c'est le 12 août 1993 et nous allons maintenant voir quelles ont été les

 24   activités du Département de la Défense pendant cette période. Le document a

 25   été placé sur le rétroprojecteur. La date est importante, nous voyons que

 26   c'est le 12 août, c'est-à-dire, avant la première lettre de M. Bozic.

 27   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maître Nozica, les interprètes vous

 28   demandent de bien avoir l'amabilité de ralentir. Polaco, polaco, comme on


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  1   dit chez vous.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, oui. Merci, Monsieur le Juge. Oui, bien

  3   sûr, mais il y a beaucoup d'éléments que je souhaiterais passer en revue

  4   dans le temps qu'il me reste.

  5   Q.  Nous avons ici sous les yeux une demande qui vient du général de

  6   brigade Ivan Bagaric, qui est l'adjoint au chef du Département de la

  7   Défense en date du 12 août. Il demande à ce qu'on mette en place une

  8   infirmerie au sein de l'Heliodrom, enfin, un service chargé des questions

  9   de Santé. Je n'ai pas le temps de lire la totalité du document. Enfin,

 10   c'est peut-être important. Je crois que le document a été traduit. Il dit

 11   que tout ce qui est nécessaire, s'agissant des fournitures médicales ou

 12   sanitaires, il doit être fourni au service sanitaire -- ou au service de la

 13   Santé de la zone opérationnelle, et cetera.

 14   C'est important parce que ceci est daté du 12 août, c'est-à-dire,

 15   avant la lettre de M. Bozic du 20 août et cela a lieu après la 46e séance

 16   du HVO de la HZ HB du 19 juillet au cours de laquelle on a évoqué les

 17   prisonniers de guerre, au cours de laquelle on a dit qu'il fallait assurer

 18   -- garantir l'hébergement de ces prisonniers et faire en sorte que les

 19   conditions sanitaires soient conforment à ce qui est prévu par les

 20   conventions de Genève.

 21   Donc, tous ces documents, qui émanent du service chargé des Affaires

 22   sanitaires se ressemblent. Nous ferons une synthèse dès que nous les aurons

 23   tous examinés.

 24   Le document suivant, c'est le 2D 00135. Bien, nous avons ici un ordre signé

 25   par le Dr Ivo Suric [phon]. Ici, encore, il s'agit du service chargé des

 26   Affaires médicales ou sanitaires en date du 29 août, envoyé au Dr Nedeljko

 27   Obranavic, le commandant de la brigade Knez Domagoj, et le chef du centre

 28   médical Nikica Sutalo. La partie importante est la suivante :


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  1   "Après s'être rendu sur les lieux le 17 août 1993 et dans le cadre

  2   des mesures de prévention des maladies dermatologiques contagieuses pour

  3   les prisons de Gabela et de Dretelj, et dans le cadre de la poursuite des

  4   interventions en matière de médecine préventive, je donne l'ordre qui suit

  5   :

  6   "Premièrement, procéder à un contrôle actif des personnels de santé,

  7   et cetera, et cetera."

  8   Oui, excusez-moi, je vais trop vite. Enfin, quoi qu'il en soit, il

  9   s'agit d'un ordre, un ordre en date du 28 août 1993, c'est-à-dire, huit

 10   jours après réception par M. Bruno Stojic de la deuxième lettre de M.

 11   Bozic, et dix jours après la réunion de travail du HVO de la HZ HB, réunion

 12   au cours de laquelle le Département de la Défense s'est vu confié pour

 13   mission de mettre en place une réglementation adéquate et de prendre des

 14   mesures relatives à l'organisation des prisons militaires.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pourriez demander au témoin s'il connaît ce

 16   document ?

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Il me reste encore deux documents de ce type

 18   seulement. Après, quand je lui aurai montré ces documents, je lui poserai

 19   des questions sur les documents dans leur ensemble, avec votre permission,

 20   Monsieur le Président.

 21   Il s'agit de documents qui viennent tous de la même source, je pense

 22   qu'il est important que je vous précise à cet égard qu'après émission de

 23   cet ordre que nous venons de voir, M. Stojic, lors d'une réunion de haut

 24   niveau du Département de la Défense, a déclaré qu'il estimait que seuls les

 25   établissements mis en place par le Département de la Défense étaient

 26   reconnus par lui. Mais, cependant, il a dit qu'il fallait donner pour

 27   instruction au service chargé des Affaires sanitaires ou médicales de

 28   prendre des mesures pour respecter dans les prisons les conventions de


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  1   Genève et leurs dispositions.

  2   Donc, nous pouvons également examiner deux ou trois autres ordres qui

  3   sont semblables, celui du 28 septembre, pièce 2D 00134, notamment. Donc, la

  4   date, c'est celle du 28 septembre. Nous avons encore une fois affaire à un

  5   ordre, un ordre qui compte deux pages. Examinons la deuxième page afin de

  6   voir qui est l'auteur de ce document. On voit que c'est M. Ivan Bagaric.

  7   Ici, il s'adresse à tous les centres d'isolement préventif, quelles sont

  8   les mesures qu'ils doivent prendre pour garantir la bonne santé des détenus

  9   et au point 15, il déclare que le responsable des services de santé au sein

 10   des brigades devront envoyer ou lui faire parvenir un rapport écrit d'ici

 11   le 4 octobre 1993, un rapport qui détaillera les conclusions sur la

 12   situation.

 13   Une fois encore, nous avons un document qui est adressé au même

 14   destinataire que précédemment. Le dernier document dans cette série porte

 15   la cote 2D 00131, ici nous avons une traduction. C'est un document qui date

 16   du 26 novembre 1993.

 17   Nous avons montré hier que nous M. Bruno Stojic, pendant cette

 18   période, il ne participait plus -- enfin, il ne travaillait plus au sein du

 19   ministère de la Défense puisque un nouveau gouvernement avait été mis en

 20   place. Mais, nonobstant ce fait, le Département de la Santé, conformément à

 21   la demande qui avait précédemment été faite par M. Bruno Stojic, continue

 22   son travail et donne le même ordre. Le texte est le même que celui de

 23   l'ordre du 28 septembre et la raison nous la trouverons à la page 2.

 24   Q.  Parce qu'il est manifeste que le premier ordre n'a pas été

 25   suivi des faits, au paragraphe 15, ici maintenant, on fixe une date butoir

 26   et cette nouvelle date butoir c'est le 4 décembre 1993, n'est-ce pas,

 27   exact, Monsieur le Témoin ?

 28   R.  Oui, à l'article 15 -- ou plutôt, au paragraphe 15, effectivement.


Page 6280

  1   Q.  Monsieur, aviez-vous vu ces documents auparavant ces documents émanant

  2   des services de Santé, et quelles sont les mesures précises qui ont été

  3   prises pendant la période que vous avez examinée pour la préparation de

  4   votre rapport ?

  5   R.  Il me semble que j'ai examiné des documents émanant des services de

  6   Santé avant la déposition de M. Ivan Bagaric dans une autre affaire. Donc,

  7   à ce moment-là, j'ai examiné ces documents mais je ne les ai pas examinés

  8   et passés en revue dans le cadre de la préparation de mon rapport ici.

  9   Q.  Oui. Ne pensez-vous pas que pour produire un rapport impartial, un

 10   rapport objectif il aurait été nécessaire, étant donné que vous aviez déjà

 11   vu tous ces documents, tous ces rapports, n'aurait-il pas été nécessaire

 12   d'indiquer aussi bien dans votre rapport, que dans le cadre de votre

 13   déposition devant les Juges de la Chambre, d'indiquer donc ce qu'avait fait

 14   le Département de la Défense parce que ce service, le service de Santé,

 15   indéniablement relève du Département de la Défense, indiquait donc les

 16   mesures entreprises par le Département de la Défense pour améliorer les

 17   conditions de détention. C'est ce qu'on entendait de vous, Monsieur.

 18   R.  Je ne suis pas sûr que c'est forcément ce qu'on entendait de moi. Je

 19   peux vous donner une explication. Je peux vous expliquer que je n'avais pas

 20   l'intention d'entrer, à ce point, dans les détails -- dans le détail de ce

 21   qui se passait dans les camps de m'interroger sur la situation s'était

 22   améliorée ou non, et si les ordres destinés à améliorer la situation

 23   avaient, effectivement, été suivis des faits. Je ne nie pas qu'il s'agit là

 24   de questions importantes. Selon moi, ce n'était pas ce qu'on m'avait

 25   demandé d'examiner dans le cadre de la préparation de mon rapport.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Je peux confirmer qu'effectivement, ce n'est

 27   pas ce que nous vous avions demandé au témoin.

 28   Mme NOZICA : [interprétation]


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  1   Q.  Si, par exemple, vous examinez un domaine ou une zone, à ce moment-là,

  2   et d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit vous-même. Vous auriez dû montrer

  3   comment tout fonctionnait. De quelle manière ? Mais c'est impossible de

  4   mettre en évidence le fonctionnement des uns et des autres si vous ne

  5   donnez pas de détail parce que, dans ces conditions, votre rapport perd

  6   toute valeur dans la partie concernée. Je vous rappelle qu'il y a six

  7   personnes qui sont assis dans ce prétoire justement pour cette raison-là.

  8   Je vais en venir à ma question. Je vais poser une question au témoin.

  9   Je pense que si votre rapport traite de questions extrêmement

 10   sensibles et je dois dire qu'hier, la Chambre de première instance a fait

 11   montre de beaucoup d'intérêt sur ce point.

 12   Je pense que dans ces conditions votre devoir c'était de

 13   traiter de cette question de manière exhaustive ou pas du tout.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Objection. Ici je vais renvoyer au compte rendu

 15   d'audience parce que c'est quelque chose qui revient sans cesse. Le témoin

 16   ne peut pas déposer ou plutôt la Défense ne peut pas exiger du témoin ce

 17   qui ne lui a jamais été demandé. Le premier jour de sa déposition, page 5

 18   930, à partir de la ligne 15, j'ai posé la question suivante au témoin : "A

 19   ce sujet, et si on examine de nouveau votre rapport, si on passe de nouveau

 20   de votre rapport, pouvez-vous expliquer aux Juges en l'essence, quel type

 21   de rapport on vous a demandé de préparer, c'est-à-dire, les questions que

 22   vous deviez y aborder y inclure ?"

 23   Ligne 20. Réponse du témoin, je cite : "Bien, c'est vous-même, M.

 24   Scott qui m'avez demandé en novembre de l'an dernier me semble-t-il de

 25   présenter un rapport aux Juges un rapport destiné à expliquer la structure

 26   et les processus politiques et gouvernementaux du HVO sous ces diverses

 27   incarnations de la Herceg-Bosna, du HVO, de la HZ HB, et de la HR HB dans

 28   la période allant environ de la mi-1991 au début 1994."


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  1   Ensuite, le témoin continue à expliquer quelle démarche il a adopté

  2   pour préparer son rapport. Comme le témoin l'a dit, je peux le confirmer

  3   que c'est moi qui lui ai demandé de préparer ce rapport, dans ce sens.

  4   Jamais on ne lui a demandé de préparer un rapport détaillé sur le

  5   fonctionnement au quotidien des prisons et ce n'est pas pour cela que nous

  6   avons demandé au témoin de venir déposer.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Maître Nozica, posez votre question

  8   finale pour mettre en évidence. Si vous le pensez, les Juges apprécieront

  9   qu'il a fait un rapport sur les structures, mais que, dans ce rapport, il y

 10   a un chapitre sur les prisons -- enfin les prisons ou les camps -- ces

 11   camps -- sur les prisonniers et des camps, et que, d'après les documents du

 12   contre-interrogatoire vous avez tenté d'établir, que vous rapportez la

 13   preuve.

 14   Vous -- que concernant les services médicaux, beaucoup a été fait,

 15   comme vous tentez de le prouver par vos documents -- enfin, cela c'est

 16   votre thèse, et vous vous étonnez que le témoin n'aurait pas mentionné dans

 17   son rapport d'expertise que concernant les aspects médicaux certaines

 18   choses, certains documents prouvent qu'il y avait au moins un minimum de

 19   service médical. Alors, je pense que c'est cela que vous voulez établir.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avec votre

 21   permission, il me reste un dernier document à présenter au témoin. Ensuite,

 22   j'en arriverai à mes questions de conclusions. Je dois dire auparavant

 23   qu'il ne faut pas oublier que le témoin a évoqué un rapport émanant du

 24   service de Santé, mais que rien n'a été dit au sujet du système et des

 25   méthodes de travail. Ma question avait pour objectif de mettre en évidence

 26   une série de rapports qui, si on les examine pour la période concernée,

 27   peuvent se révéler une importance pour arriver à certaines conclusions.

 28   J'aimerais maintenant demander à l'Huissière de placer sur le


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  1   rétroprojecteur le dernier document. Il s'agit de la pièce à conviction de

  2   la Défense portant cote 2D, oui, 2D 00137. Ce document n'a pas été traduit.

  3   J'aimerais qu'il soit placé sur le rétroprojecteur. Je ne vais pas

  4   m'attarder très longtemps sur ce document mais c'est un document important.

  5   C'est la raison pour laquelle nous allons demander son versement au

  6   dossier.

  7   Pouvons-nous examiner tout de suite la page 2 du document, s'il

  8   vous plaît ?

  9   Q.  Est-ce que le nom de Tomo Sakota vous dit quelque chose, Monsieur ?

 10   R.  Très vaguement. Je crois qu'il avait un poste de responsabilité dans

 11   une prison, mais, comme cela, je ne saurais vous dire exactement où, ni

 12   quel poste.

 13   Q.  Il s'agit d'un document que nous avons trouvé dans le cadre de notre

 14   enquête. Je parle de la Défense de M. Stojic, de notre travail

 15   d'investigation. Il y a un cachet. Lorsque nous demanderons officiellement

 16   le versement au dossier, nous y reviendrons sans doute, s'il y a quelque

 17   objection que ce soit au sujet de son authenticité, mais j'aimerais d'abord

 18   que nous examinions la première page du document. Je vais lire quel était

 19   le poste ou les fonctions de ce monsieur.

 20   Le titre : "Rapport sur le travail, les personnes chargées de la

 21   coordination, s'agissant des prisonniers de guerre sur le territoire de la

 22   République de Croatie de l'Herceg-Bosna pour la période allant du 22

 23   juillet 1993 au 25 décembre 1993."

 24   C'est une période que nous avons déjà examinée, nous avons vu ce qu'a

 25   fait le gouvernement transitoire ou provisoire, quelles responsabilités ont

 26   été confiées à qui, et on voit ici : "Qu'il y a cette fonction de

 27   coordinateur, coordinateur chargé des prisonniers de guerre sur le

 28   territoire de la République croate d'Herceg-Bosna. On voit que c'est un


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  1   rôle qui a été -- ou plutôt, une fonction qui a été crée par le président

  2   Mate Boban et on voit que le personne qui a écrit ce document dit avoir

  3   pris ses fonctions tout de suite après avoir été nommé à ce poste,

  4   conformément aux instructions reçues et conformément à l'accord passé entre

  5   les ministres des Affaires étrangères de la République de Croatie et le

  6   président de la République sur le démantèlement des camps sur le territoire

  7   de la République."

  8   On voit donc que c'est M. Tomo Sakota qui occupe ce poste de

  9   coordinateur et qui a été nommé à ce poste par Mate Boban. Ceci, donc, en

 10   ne tenant aucun compte, en court-circuitant toutes les structures que vous

 11   mentionnez vous-même dans votre rapport.

 12   R.  Pardon, votre question c'est -- vous me demandez si cela court-

 13   circuite, effectivement, toutes ces structures; c'est cela ?

 14   Q.  Oui. Ma question c'est de savoir si tout ceci démontre qu'au sein des

 15   structures que vous avez évoquées, on trouve également quelqu'un qui a été

 16   nommé par M. Mate Boban et qui -- ce monsieur, donc, était responsable de

 17   tous les centres de détention -- ou plutôt, il devait avoir des fonctions

 18   de coordination pour toutes les questions ayant trait aux détenus et aux

 19   prisonniers de guerre sur le territoire de la République de Croatie de la

 20   Bosnie-Herzégovine. Sur la base des documents et de ce que vous savez --

 21   R.  Bien --

 22   Q.  -- pouvez-vous nous dire si cet homme, ce monsieur, il appartenait au

 23   système en question que vous avez étudié ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica, vous avez présenté un document qui

 25   datait du 26 août 1993 où il apparaît qu'il y a un coordinateur chargé du

 26   démantèlement des prisons. Ce qui est important pour les Juges, c'est de

 27   savoir à quelle date il a été nommé coordinateur. Parce que s'il a été

 28   nommé le 26 décembre, cela n'a pas le même effet que s'il a été nommé six


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  1   mois auparavant. Alors, vous savez à quelle date il a été nommé ?

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, cela figure dans le titre où nous lisons

  3   les mots suivants : "Rapport au sujet du travail, de coordinateur vis-à-vis

  4   des détenus et prisonniers de guerre pendant la période allant du 22

  5   juillet 1993 au 25." Donc, à en lire ce document, nous pouvons tirer la

  6   conclusion certaine qu'il était coordinateur pendant la période en

  7   question. Maintenant, pour d'autres périodes, nous ne savons pas.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, il peut avoir été nommé avant le 22

  9   juillet, mais il peut avoir été nommé le 25 décembre et faire un rapport

 10   d'ensemble sur les six mois précédents. Donc, j'aurais souhaité connaître

 11   quand il a été juridiquement nommé coordinateur. Là, il y a un rapport qui

 12   porte sur une période du 22 juillet au 25 d'août. Mais il est possible

 13   qu'il ait été nommé avant, mais je n'en ai pas la certitude à 100 %.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais beaucoup pouvoir vous  répondre,

 15   Monsieur le Président, pouvoir répondre à cette question, mais pour nous,

 16   la seule chose qui est importante, c'est de confirmer qu'au cours du second

 17   semestre 1993, il a été nommé à ces fonctions. Pour le moment, nous n'avons

 18   pas de document relatif à cela et donc, ce que je veux voir, c'est si, oui

 19   ou non, il a court-circuité d'autres structures juridiques ou légales de la

 20   Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 21   La question que je posais au témoin consistait simplement sur la base

 22   des documents qu'il a examinés et sur la base de ce document plus

 23   particulièrement, s'il confirme la conclusion que nous avons tiré à la

 24   lecture de tous ces textes, à savoir qu'un certain nombre d'actions ont été

 25   entreprises, un certain nombre d'actes, donc, ont eu lieu qui contournaient

 26   les procédures légales et que ceci va à l'encontre de la conclusion tirée

 27   par l'Accusation et par le témoin suite à la nomination le 3 juillet 1993

 28   qui montre que c'est le Département de la Défense qui était responsable de


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  1   ces centres et de tous les centres existants sur le territoire. Donc, ceci

  2   montre que cette conclusion est erronée.

  3   M. SCOTT : [interprétation] J'ai le plus grand mal à le suivre, Monsieur le

  4   Président. De quelle décision du 3 juillet 1993 nous parle-t-on ? Est-ce

  5   qu'on pourrait avoir un numéro de pièce à conviction ? Avec le respect que

  6   je dois à ma collègue de la Défense, je ne trouve rien dans le compte rendu

  7   d'audience qui indique quand cet homme a pris ses fonctions de façon

  8   absolument sûre et je ne vois pas quelles conclusions nous pouvons tirer

  9   sur la base de ce document que nous n'avons pas lu pour la plupart d'entre-

 10   nous. Je vous prie de m'excuser, mais nous ne l'avons pas lu.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Si le document dit --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.

 13   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi

 14   d'interrompre ma consoeur, mais nous parlons du document de l'Accusation P

 15   07341. L'Accusation devrait être au courant de ces documents.

 16   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit,

 17   il y a quelque temps d'ailleurs, et que je le répète maintenant, je ne peux

 18   pas tout avoir écrit dans ma mémoire.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Merci beaucoup à mon confrère.

 20   J'ai dans ma documentation ce document sans aucune cote. Donc je

 21   remercie mon confrère, car cela me facilite beaucoup la tâche. Ce que je

 22   voulais simplement montrer, c'est que si un rapport est établi pour la

 23   période qui commence le 22 juillet et qui va jusqu'au

 24   25 décembre, et cela en découle logiquement que l'homme concerné était

 25   coordinateur pendant cette période. Mais, maintenant, le temps qui m'est

 26   imparti est en train d'arriver à sa fin et il est tout à fait clair que je

 27   n'ai pas reçu de réponse de la part du témoin à ma dernière question. Mais

 28   puisque M. Bruno Stojic a été mentionné au moins 20 ou 30 fois, aussi bien


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  1   dans le rapport que dans les réponses fournies par le témoin au cours de

  2   l'interrogatoire principal, j'aurais au moins deux questions encore à poser

  3   au témoin, même si je devrai renoncer à certaines questions. Si peut-être

  4   il restait à la fin du temps imparti aux autres conseils de la Défense

  5   quelques petites 15 minutes, j'aimerais beaucoup pouvoir les utiliser si on

  6   me le permet. Merci.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  8   Avocat suivant. Maître Alaburic.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

 11   Q.  [Interprétation] Monsieur Tomljanovich, je m'appelle Vezna Alaburic. Je

 12   suis avocate à Zagreb et, dans la présente affaire, je défends le général

 13   Petkovic. Je vous demanderais d'abord de bien vouloir fermer votre classeur

 14   car, pour les premières réponses que je vous demanderai, vous n'aurez pas

 15   besoin de ce classeur. Quant aux documents que je vous soumettrai par la

 16   suite, nous pourrons les consulter sur la base du système e-court, ce qui

 17   nous facilitera la tâche à vous comme à moi et vous pourrez mieux vous

 18   concentrer sur vos réponses. Merci beaucoup.

 19   Votre qualité d'expert, comme nous l'a dit M. Scott, et votre rapport

 20   étaient censés démontrer quelles étaient les structures et quel était le

 21   fonctionnement du gouvernement de la Communauté croate d'Herceg-Bosna qui

 22   devient plus tard, dans une période ultérieure, la République croate

 23   d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   R.  Je n'avais pas terminé. Excusez-moi. Oui, de façon très précise,

 27   j'étais censé m'intéresser aux structures et processus politiques et

 28   gouvernementaux de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et de la République


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  1   croate d'Herceg-Bosna, en effet.

  2   Q.  Merci. Dites-moi, je vous prie : est-ce que M. Mate Boban appartenait à

  3   ces structures gouvernementales, politiques de la Communauté croate

  4   d'Herceg-Bosna ?

  5   R.  Tout à fait. C'est certain.

  6   Q.  Pouvez-vous nous expliquer quelles étaient ses fonctions ?

  7   R.  Il était commandant en chef des forces armées et son rôle exact au sein

  8   de l'état-major est écrit noir sur blanc dans un document que nous avons vu

  9   précédemment. Je crois également qu'il représentait, d'une certaine façon,

 10   l'Herceg-Bosna à l'étranger. Il était donc peut-être pas le chef d'Etat

 11   puisque l'Etat n'existait pas en tant que tel, en tout cas, son rôle se

 12   rapprochait beaucoup de celui d'un chef d'Etat. Il était chargé de nominer,

 13   de présenter des noms pour les membres du cabinet qui étaient ensuite élus

 14   par l'assemblée et il avait son propre état-major. Voilà, c'est ce qui me

 15   vient à l'esprit de mémoire.

 16   Q.  Vous dites que son premier rôle consistait à commander les forces

 17   armées. Dites-moi, je vous prie : est-ce qu'il avait ce rôle en raison d'un

 18   autre poste qu'il aurait occupé ou est-ce qu'il avait ce rôle parce qu'il

 19   était Mate Boban ? Autrement dit, est-ce que ce rôle lui était confié comme

 20   découlant d'une autre fonction exercée par lui ?

 21   R.  Non. Je crois que ce rôle faisait partie de ses tâches en tant que

 22   président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et, plus tard, de la

 23   République croate d'Herceg-Bosna.

 24   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi si je vous disais qu'en tant que

 25   président la Communauté croate d'Herceg-Bosna, plus tard devenu République

 26   croate d'Herceg-Bosna, M. Mate Boban était le responsable de plus haut rang

 27   de l'Herceg-Bosna ?

 28   R.  De plus haut rang, oui, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il


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  1   exerçait l'influence la plus importante à tout moment.

  2   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans la période incriminée,

  3   M. Mate Boban était quelqu'un qui occupait le poste le plus important et

  4   qui également jouissait du pouvoir le plus important en Herceg-Bosna ?

  5   R.  Il y a toujours joui d'un pouvoir assez important, mais je ne serais

  6   pas d'accord pour dire que c'était lui qui était l'homme le plus important

  7   de toute l'Herceg-Bosna pendant toute cette période. Car vers la fin de

  8   cette période, donc, vers la fin de l'année 1993 en particulier, sur le

  9   plan politique, ses pouvoirs ont un peu diminué dans la réalité des faits.

 10   Q.  Puisque vous n'êtes pas d'accord pour dire que cette constatation est

 11   valable pendant toute la période, pourriez-vous me dire pendant quel laps

 12   de temps cette constatation s'appliquait ?

 13   R.  Cela dépend encore d'un autre élément. Je relis le libellé exact de la

 14   question. Oui, la personne la plus puissante d'Herceg-Bosna, à tout moment,

 15   et cela dépend de savoir si l'on inclut en Herceg-Bosna dans l'examen de

 16   cette question des gens qui étaient d'Herceg-Bosna, mais qui ne faisaient

 17   pas partie des structures gouvernementales telles, par exemple, Gojko

 18   Susak, mais il a été un homme très puissant pendant une grande partie de

 19   cette période.

 20   Q.  Monsieur Tomljanovich, ma question porte uniquement sur les

 21   responsables de l'Herceg-Bosna; elle ne porte pas sur des représentants

 22   politiques de la République de Croatie, sur des secrétaires généraux des

 23   Nations Unies ou sur d'autre responsables politiques. Je vous pose cette

 24   question par rapport donc aux responsables politiques et autres

 25   responsables ou personnes chargées de tâches précises en Herceg-Bosna.

 26   Donc, si vous n'acceptez pas de dire que, pendant toute cette période, Mate

 27   Boban a été l'homme le plus important d'Herceg-Bosna, dites-nous pendant

 28   quel laps de temps il l'a été ?


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  1   R.  Mais vous parlez de pouvoir au sens factuel du terme, vous ne me parlez

  2   pas de pouvoir au sens constitutionnel. Alors, si tel est bien le cas, il

  3   est difficile de distinguer entre le pouvoir qu'avait M. Mate Boban sur le

  4   plan personnel et le pouvoir dont il jouissait parce que, comme chacun le

  5   savait, il avait la confiance du président Tudjman et du ministre Susak.

  6   Donc, pendant toute l'année 1992, en tout cas, au début de l'année 1993, il

  7   est certain qu'il jouissait de cette confiance et qu'il était extrêmement

  8   puissant.

  9   Q.  Bon. Dites-nous, je vous prie : si Mate Boban, en tout cas, pendant une

 10   partie de la période en question, était l'homme le plus puissant, comment

 11   se fait-il que dans votre rapport d'expert vous ne lui ayez consacré qu'un

 12   espace extrêmement réduit ? Vous n'en faites pratiquement pas état. On

 13   dirait que cet homme n'existait pas ou qu'il était un personnalité

 14   particulièrement peu importante en Herceg-Bosna. Alors, pouvez-vous nous

 15   dire comment vous expliquez ce fait ? Je vous pose cette question en

 16   particulier parce que M. Mate Boban est mort et donc ne présente plus un

 17   grand intérêt pour l'Accusation. Est-ce l'explication peut-être ?

 18   R.  Non, non. Ce n'est pas la seule explication. Il y en a plusieurs, en

 19   tout cas.

 20   Première raison, pendant cette période, Mate Boban a participé très

 21   fréquemment à des pourparlers de paix et à des négociations à l'étranger,

 22   donc, à des activités diplomatiques qui ne font pas partie -- qui sortent

 23   du champ de mon rapport.

 24   Puis, deuxième raison pour laquelle il n'est pas évoqué en tant que

 25   personnalité politique d'une très grande importance dans mon rapport, c'est

 26   que dans les journaux officiels que nous nous sommes procurés dans le cadre

 27   de la documentation qui nous a permis de préparer ce rapport, M. Mate Boban

 28   est rarement évoqué après le mois d'octobre 1993. Après le 17 octobre 1993,


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  1   Mate Boban n'est donc pas directement évoqué comme présent aux réunions ou

  2   des décrets importants sont pris, qui affectent de façon importante le HVO

  3   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ou l'Herceg-Bosna, de façon

  4   générale.

  5   Puis, troisième raison, nous avons eu sous les yeux des documents

  6   qui, apparemment, provenaient de son bureau, mais ces documents sont en

  7   nombre assez limité. Donc, le nombre de documents à consulter était

  8   relativement limité. Je pense que la raison principale parmi toutes celles-

  9   ci c'est qu'il représentait fréquemment l'Herceg-Bosna à l'extérieur, à

 10   l'étranger et que c'était sa mission principale à cette période-là.

 11   Q.  S'agissant de la première explication que vous avez apportée, j'aurais

 12   une deuxième question à vous poser. Si le président de votre Etat passe

 13   beaucoup de temps hors des frontières des Etats-Unis, est-ce que vous

 14   excluriez son nom d'une analyse de la structure du système gouvernemental

 15   et politique des Etats-Unis ? Vous pourriez répondre par oui ou par non ?

 16   R.  A cette question précise, je réponds "non".

 17   Q.  Merci beaucoup. Conviendriez-vous avec moi qu'en raison de l'absence

 18   d'explication du rôle joué par le président de la Communauté croate

 19   d'Herceg-Bosna, votre explication quant aux structures gouvernementales de

 20   cette Communauté croate d'Herceg-Bosna est incomplète ?

 21   R.  Non. Je ne serais pas d'accord avec cela. Je ne dirais pas que je n'ai

 22   pas expliqué son rôle. J'ai cité des documents où son rôle est décrit. Je

 23   cite tous les ordres et décrets qu'il a signés notamment celui du 3 juillet

 24   dans la période où il était particulièrement actif. La première période de

 25   son activité. Je ne dirais pas cela, mais j'ajouterais immédiatement que

 26   nous avons eu sous les yeux des documents venant physiquement du bureau de

 27   M. Mate Boban et que nous avons trouvés dans les archives. D'ailleurs,

 28   pendant cette période, M. Mate Boban n'était pas à Mostar non plus


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  1   physiquement, même si parfois il était en Herceg-Bosna.

  2   Q.  Monsieur Tomljanovich, dites-nous : est-ce que vous savez quelles sont

  3   les méthodes et critères qui ont été utilisés pour analyser les modalités

  4   de fonctionnement d'un système politique déterminé ?

  5   R.  On peut recourir à toutes sortes de méthodes et critères. Toute méthode

  6   est acceptable dans ce genre de recherches parce que c'est un peu comme la

  7   chasse et la pêche. Si on pêche du petit -- du  menu frottin [phon], on

  8   prend un petit crochet et si on chasse un éléphant on prend un très gros

  9   fusil. Tout dépend des questions auxquelles on cherche à répondre.

 10   Q.  Je suis parti du -- je pense que ma question devrait être très claire à

 11   vos yeux si vous connaissiez bien les méthodes utilisées dans ce genre de

 12   travail. Je vais maintenant vous demander la chose suivante : l'analyse des

 13   centres officieux du pouvoir dans une unité territoriale si elle est fait

 14   comporte-t-elle comme élément important de pouvoir définir la façon dont

 15   certaines fonctions opèrent dans une communauté déterminée ? Répondez-moi

 16   par oui ou par non, je vous prie.

 17   R.  Oui, dans une analyse telle que celle que vous évoquez ce serait le

 18   cas.

 19   Q.  J'en conclus donc puisque vous dites une analyse de ce genre j'en

 20   conclus que votre rapport d'expert vous ne le considérez pas comme une

 21   analyse de ce genre. Car ce sujet des centres officieux du pouvoir vous ne

 22   l'abordez même pas un instant dans votre rapport.

 23   Q.  Je vous demanderais simplement d'être assez bref, oui ou non, serait

 24   suffisant.

 25   R.  Non.

 26   Q.  Merci beaucoup. Est-ce que vous conviendrez --

 27   R.  Non, non, je ne répondais non à votre question. Je vous prie, de

 28   m'excuser. Je disais, non, je ne peux pas répondre par oui ou par non à


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  1   votre question.

  2   Q.  Excusez-moi. Je manque de temps mais pour conclure je vous pose la

  3   question suivante : serez-vous d'accord avec la conclusion qui consisterait

  4   à dire que votre analyse n'est pas une analyse de la structure et du

  5   fonctionnement de l'Etat de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et de la

  6   République croate d'Herceg-Bosna, mais que votre rapport, comme vous le

  7   dites explicitement au paragraphe numéro 1 de ce rapport, est un examen du

  8   travail du gouvernement en fonction des Règlements -- des réglementations

  9   et des décrets publiés avant tout au journal officiel et retrouvés dans les

 10   archives de Croatie ? Est-ce que c'est bien cela ?

 11   R.  Non, ce n'est pas la conclusion que je tirerais.

 12   Q.  Bon. Puisque dans le présent procès je défends un général qui était

 13   chef du Grand quartier général, j'aimerais maintenant dans mes questions

 14   ultérieures me limiter et de me concentrer sur des questions militaires.

 15   Vous nous avez dit, n'est-ce pas, que vous aviez collaboré avec des

 16   collègues du bureau du Procureur --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai suivi avec attention la question que vous avez

 18   posée au témoin et vous avez évoqué les centres officieux de pouvoir et

 19   vous lui avez demandé s'il les a étudiés. Réponse : il ne répond pas

 20   précisément. Si vous lui posez la question c'est que vous avez, vous, des

 21   éléments. Vous ne pouviez pas compléter votre question en lui disant :

 22   "Mais, voilà, si je vous dis cela, pourquoi vous ne l'avez pas intégré dans

 23   votre rapport ?" Parce que vous nous laissez sur notre faim et on voit que

 24   vous mettez en évidence le fait que son rapport n'est pas complet, mais,

 25   nous, on ne sait pas c'est quoi ces centres officieux de pouvoir que vous

 26   jetez comme cela mais nous en tant que Juges on a aucun élément. Alors,

 27   peut-être qu'il aurait fallu continuer vos questions.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de


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  1   m'expliquer suite à votre intervention, mais je ne ressens pas la nécessité

  2   de poser des questions supplémentaires sur ce sujet. Je considère que

  3   l'analyse du témoin ne peut en aucun cas être considérée comme une analyse

  4   du fonctionnement. Permettez-moi de terminer, Monsieur le Président. Je ne

  5   considère pas que le rapport du témoin puisse être considéré comme une

  6   analyse du fonctionnement du système politique parce qu'il se concentre

  7   exclusivement sur une analyse officielle juridique du système officiel. Or,

  8   tout analyste sait bien que lorsque l'on s'intéresse au pouvoir politique

  9   si l'on ne tient pas compte de tous les éléments officieux du pouvoir. Les

 10   lobbys, par exemple, ou les groupes, regroupements de ceci et de cela. Une

 11   analyse ne peut pas être complète.

 12   Ce sujet m'intéresse beaucoup parce que je suis également

 13   politologue, mais, malheureusement, aller dans le détail de ces questions

 14   exigerait beaucoup de temps et je ne pense pas qu'il vaille la peine, pas

 15   plus dans l'intérêt de mon client que dans l'intérêt de mon travail, que je

 16   n'aborde ce sujet que superficiellement puisque en tout état de cause nous

 17   sommes en présence d'un rapport qui n'est en aucun cas une analyse

 18   approfondie de la structure du pouvoir en Herceg-Bosna. Car n'importe qui,

 19   qui est un peu au courant de la science politique sait que ce n'est pas le

 20   cas. C'est simplement un rapport qui porte sur un survol d'un certain

 21   nombre de textes législatifs adoptés en Herceg-Bosna pendant une période

 22   déterminée, et ce de façon assez superficielle. Mais aucune lumière n'est

 23   jetée sur quelques éléments officieux du pouvoir, je le répète.

 24   Avec votre autorisation à présent j'aimerais poursuivre mon contre-

 25   interrogatoire et je demanderais à M. le Greffier de bien vouloir afficher

 26   sur les écrans la pièce P 09689, page 5 de ce document, qui porte sur la

 27   structure des forces militaires. C'est un organigramme.

 28   Q.  Monsieur Tomljanovich, lorsque nous discutions de cet organigramme vous


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  1   avez dit que vous aviez collaboré avec l'Accusation à la confection de cet

  2   organigramme, donc ma question à présent est la suivante : est-ce que vous

  3   avez collaboré avec l'Accusation lors de la confection de la réalisation de

  4   la tranche militaire de cet organigramme ?

  5   R.  Cet organigramme concerne aussi bien l'aspect militaire que -- c'est-à-

  6   dire, le HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna que la présidence de la

  7   Communauté croate d'Herceg-Bosna, mais, si vous m'interrogez au sujet du

  8   Département de la Défense j'étais présent mais ce n'est pas moi qui ai les

  9   compétences nécessaires --

 10   Q.  Page 1, est-ce que nous voyons maintenant la page 1 à l'écran ?

 11   J'aimerais qu'on voie la page 5, celle qui montre l'organigramme des forces

 12   armées, pas celui du pouvoir politique ou de l'organisation de l'armée,

 13   mais uniquement des forces armées.

 14   Est-ce que vous avez participé à l'élaboration de ce tableau ?

 15   R.  Simplement pour vérifier l'orthographe de certain -- mais ce sont des

 16   analystes militaires qui sont responsables de la confection de cet

 17   organigramme sur le fond.

 18   Q.  Vous nous avez dit aujourd'hui que M. Mate Boban était le commandant en

 19   chef des forces armées. Pouvez-vous nous indiquer où, dans cet

 20   organigramme, on voit mention du commandant suprême des forces armées ?

 21   R.  Il ne figure pas dans cet organigramme.

 22   Q.  Merci. Sommes nous, par conséquent, en droit de conclure que cet

 23   organigramme est incomplet ?

 24   R.  Le but de tous les organigrammes est le même. Il n'est pas de démontrer

 25   la structure complète, mais de donner une version simplifiée d'une

 26   structure pour aider les Juges dans des organigrammes ou des tableaux comme

 27   c'est le cas ici. Si on regarde l'organigramme général de la Communauté

 28   croate et de la République croate d'Herceg-Bosna, il y a une ligne qui va


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  1   du Grand quartier général à Mate Boban et c'est juste en-dessous de la

  2   mention des forces armées. Donc il ne fait pas partie en tant que tel des

  3   forces armées.

  4   Q.  Dites-nous, je vous prie, est-ce que le commandement Suprême des forces

  5   armées fait partie des forces armées, oui ou non ?

  6   R.  C'est une question qu'il faudrait poser à un analyste militaire.

  7   Q.  Est-ce que le président d'un parlement fait partie du parlement ? Est-

  8   ce qu'un premier ministre fait partie du Conseil des ministres ? Est-ce

  9   qu'un commandant suprême des forces armées fait partie des forces armées ?

 10   R.  Pour répondre à ces trois questions, je répondrai oui à la première,

 11   oui à deuxième, et je répondrai je ne sais pas à la troisième. Tout dépend

 12   évidemment de ce que vous entendez par "faire partie de." Il y a un

 13   problème sémantique qui se pose ici.

 14   Q.  Est-ce qu'un organigramme relatif aux forces armées, s'il veut être

 15   complet, doit inclure l'identité du commandant suprême de façon à ce qu'on

 16   puisse voir qui est responsable au plus haut niveau ? Si vous estimez que

 17   tel n'est pas le cas, dites-le.

 18   R.  Ceci n'est pas l'organigramme qui se trouve dans le classeur, donc, je

 19   ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il soit complet.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je intervenir, Monsieur

 21   Tomljanovich.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En page 2, nous voyons un

 24   organigramme global et puis une petite annexe sur la droite, en bas, où

 25   nous lisons les termes forces armées. Est-ce qu'il est permis de partir du

 26   principe que ce que nous voyons en page 5 est un agrandissement de ce qui

 27   figure dans ce petit carré en bas, à droite, de l'organigramme précédent ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement le cas, en effet.


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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce qui expliquerait un certain

  2   nombre d'autres personnes ne sont pas mentionnées.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, je me souviens que lorsque nous

  4   avions établi ce document en décembre, l'objectif était de présenter

  5   d'abord un certain nombre d'organigrammes disons plus généraux et d'aller

  6   du général au particulier.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais rappeler aux Juges de la Chambre

  8   que nous reparlerons de l'organigramme général, de l'organigramme complet

  9   un peu plus tard. Alors, j'aimerais en terminer avec cet organigramme-ci

 10   que j'aborde comme document distinct.

 11   Q.  Monsieur Tomljanovich, comment est représenté le Grand quartier général

 12   sur cet organigramme ? Est-ce que vous diriez que le Grand quartier général

 13   fait partie des forces armées ?

 14   R.  Oui, je dirais que oui sur la base de mon expérience militaire

 15   personnelle, mais je ne suis pas expert en question militaire.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire, puisque vous avez étudié la législation de

 17   l'Herceg-Bosna, sur quelle base légale fondez-vous cette conclusion ?

 18   R.  Quelle conclusion, que je ne suis pas expert dans le domaine militaire

 19   ou la conclusion qu'il faisait partie des forces armées ?

 20   Q.  Monsieur Tomljanovich, je pense que sur la base de la législation de

 21   l'Herceg-Bosna, vous ne pouviez pas déterminer sur le point de savoir si

 22   vous êtes expert ou non, donc, c'est une remarque déplacée. La question se

 23   rapporte à la conclusion selon laquelle l'état-major principal fait partie

 24   des forces armées de Bosnie-Herzégovine. Je vous demande sur quel texte

 25   législatif vous fondez cette conclusion ?

 26   R.  De mémoire, l'état-major principal et son rôle sont décrits dans le

 27   décret sur la défense et le décret modifié sur la défense. Il est également

 28   mentionné dans l'ordre de M. Stojic sur l'organisation interne de la


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  1   Défense et je crois qu'il y a un troisième endroit où il en était mention,

  2   mais je ne m'en souviens plus de mémoire.

  3   Q.  J'aimerais soumettre la pièce P 00588 au témoin, décret sur les forces

  4   armées.

  5   R.  Pardon, est-ce que je pourrais étudier mon propre exemplaire de ce

  6   décret ? Non, bon très bien.

  7   Q.  J'aimerais bien qu'on s'en tienne au e-court pour que nous soyons tous

  8   sur un pied d'égalité. Le décret sur les forces armées, le texte consolidé

  9   de novembre 1992, le passage qui se rapporte aux forces armées commence à

 10   l'article 21. Est-ce qu'on peut montrer au témoin l'article 21 ? Les

 11   articles 21 à 28, y compris l'article 28. Donc, il est question du

 12   commandement et des contrôles. En fait, vous pouvez regarder le décret dans

 13   son intégralité et vous verrez bien que nulle part n'est-il dit que l'état-

 14   major principal fait partie des forces armées.

 15   R.  Il est difficile de passer en revue tous les articles de ce document

 16   sur le e-court.

 17   Q.  Est-ce que vous voulez bien me croire si je vous dis que l'état-major

 18   principal est mentionné à l'article 11 ? Est-ce qu'on pourrait montrer

 19   l'article 11 au témoin ? Cet article stipule que pour la réalisation de

 20   tâches bien précises qui sont énumérées, l'état-major principal est

 21   constitué au sein du Département de la Défense et le commandant en chef des

 22   forces armées désigne les principaux responsables de l'état-major

 23   principal. Si vous croyez ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est la

 24   seule disposition qui mentionne l'état-major principal, seriez-vous

 25   d'accord avec moi pour dire que le décret sur les forces armées ne

 26   constitue pas une base sur laquelle on peut conclure -- d'après laquelle on

 27   peut conclure que l'état-major principal fait partie des forces armées ?

 28   R.  Si je vous crois, et qu'effectivement, ce n'est pas mentionné, l'état-


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  1   major principal ne fait donc pas partie des forces armées sur la base de ce

  2   document, en particulier.

  3   Q.  Merci. Maintenant, pourrait-on montrer au témoin le premier

  4   organigramme de cette même pièce ? La structure politique et militaire de

  5   la HZ HB. Il s'agit de la pièce P 09681 à la page 1 de cette série

  6   d'organigrammes qui se rapportent à la structure politique et militaire.

  7   Nous l'avons déjà vu à l'écran. Voilà, très bien, maintenant nous l'avons à

  8   l'écran. Monsieur Tomljanovich, qui figure tout en haut de cet

  9   organigramme ?

 10    R.  M. Mate Boban.

 11   Q.  Eu égard au fait qu'il était président de la HZ HB et le commandant

 12   suprême, pourrions-nous constater brièvement ce que représentent certaines

 13   parties de cet organigramme, il ne fait aucun doute que le HVO de la HZ HB

 14   est l'organe exécutif ou le cabinet ?

 15   R.  Oui. A partir du 17 octobre 1992, c'était aussi l'organe législatif.

 16   Q.  Quand vous dites "législatif", est-ce que vous parlez du HVO présidé

 17   par M. Prlic ou le HVO présidé par quelqu'un d'autre ?

 18   R.  Quand on mentionne le HVO de la HZ HB, c'est l'organe que l'on voit

 19   ici, au milieu de l'organigramme, présidé par M. Prlic.

 20   Q.  Oui, c'est bien ce que l'on voie sur cet organigramme. A votre avis,

 21   cet organe avait également des fonctions législatives ?

 22   R.  Non seulement cet organe avait des fonctions législatives, mais il a

 23   assumé les fonctions législatives de la présidence de la HZ HB après le 17

 24   octobre 1992, sur une base provisoire, mais c'est bien ce qu'il a fait.

 25   Q.  Il s'agit de deux choses différentes, mais nous allons passe à autre

 26   chose. Etes-vous d'accord pour dire que la police militaire était une unité

 27   spéciale au sein du Département de la Défense ?

 28   R.  On a là la position ou le rôle de la police militaire par rapport aux


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  1   forces armées. Le Département de la Défense va bien au-delà de mes

  2   connaissances, étant donné que je ne suis pas un expert militaire. La

  3   police militaire était subordonnée au Département de la Défense, mais la

  4   position de la police militaire au sein de cette structure, c'est vraiment

  5   quelque chose dont je ne peux pas parler avec autorité.

  6   Q.  Mais je vous demande simplement de lire l'organigramme. Jusqu'à

  7   présent, vous ne faite que lire et faire des observations sur ce qui est

  8   écrit. Donc, je vous prie de continuer à le faire. Selon cet organigramme,

  9   y a-t-il ou non une unité séparée, distincte de la police militaire au sein

 10   du Département de la Défense, oui ou non ? C'est une question très simple,

 11   ne perdons pas de temps.

 12   R.  Elle est subordonnée au Département de la Défense, mais sur cet

 13   organigramme, la police militaire n'est pas dans la case qui représente le

 14   Département de la Défense.

 15   Q.  Est-ce que la police militaire est directement subordonnée au ministre

 16   adjoint pour la Sécurité, selon cet organigramme et les documents que vous

 17   avez étudiés ?

 18   R.  Oui. Directement, en deuxième instance.

 19   Q.  Peut-on ainsi en conclure que la police militaire n'était pas soumise à

 20   l'autorité de l'état-major principal ?

 21   R.  Oui, il y a des motifs de penser cela, même si je ne peux pas vous dire

 22   ce qu'il en était, en fait.

 23   Q.  Ici, l'état-major principal est présenté comme étant une unité

 24   organisationnelle spéciale au sein du Département de la Défense, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  L'état-major principal est en même temps subordonné au commandant

 28   suprême des forces armées, qui est le président de la HZ HB, donc,


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  1   subordonné à deux personnes : le ministre de la Défense et le commandant

  2   suprême; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Les forces armées sont représentées à l'extérieur de cette case,

  5   montrées comme constituant une unité distincte ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je vais vous donner lecture d'un passage et si vous voulez vous

  8   reporter vous-même aux dispositions concernées pour vérifier que c'est bien

  9   exact, vous pouvez le faire. Les forces armées sont définies à l'article

 10   25, paragraphe 5, comme suit : "Les forces armées sont organisées sous

 11   forme d'unités de commandement et d'institutions --

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'ils n'ont pas le document sous les

 13   yeux.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, mais quel texte est-ce

 15   que vous citez ? Ce n'est pas le décret sur les forces armées ?

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Le décret sur les forces armées, P 00588.

 17   Article 25, paragraphe 5.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'avais compris article 25. Pardon.

 19   Alors, ce serait peut-être une bonne idée de corriger le compte rendu

 20   puisque le compte rendu mentionne l'article 25. C'est ce que j'avais

 21   entendu d'ailleurs.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci. Oui, je vois qu'au compte rendu, à

 23   la page 69, une erreur s'est en effet glissée. On devrait lire article 24,

 24   et non 25.

 25   Q.  D'après cet organigramme, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le

 26   terme HVO se rapporte uniquement à l'organe exécutif présidé par M.

 27   Jadranko Prlic ?

 28   R.  Je n'ai pas l'organigramme sous les yeux.


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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Pourrions-nous revenir un petit peu en

  2   arrière. Est-ce qu'on pourrait revoir la pièce P 09689, première page.

  3   Q.  Alors, la notion même du HVO se rapporte exclusivement à cet organe qui

  4   détient le pouvoir exécutif. Etes-vous d'accord pour dire que l'armée

  5   s'appelle les forces armées de la HZ HB et non du HVO ? Etes-vous d'accord

  6   que le commandant suprême des forces armées est le président de la HZ HB ?

  7   R.  J'ai expliqué hier que le HVO de la HZ HB était le nom du cabinet, le

  8   nom officiel du cabinet, mais on parlait en terme familier de cabinet. Il y

  9   avait des gouvernements municipaux qui étaient également appelés HVO et en

 10   terme familier, les gens appelaient aussi les forces armées le HVO. Mais,

 11   dans les textes législatifs officiels, on parle des forces armées de la HZ

 12   HB. En effet, M. Boban est le commandant suprême, ou l'était.

 13   Q.  Pour l'heure, nous nous livrons à une analyse de jure, donc, nous

 14   allons nous en tenir à la terminologie utilisée dans la législation. Je

 15   vais maintenant vous poser un certain nombre de questions afin de montrer

 16   que toutes les communications aux forces armées ne passaient pas

 17   exclusivement par le biais de l'état-major principal comme cet organigramme

 18   pourrait le laisser entendre. Mais plutôt c'est communications étaient bien

 19   plus complexes et c'est un point très important pour nous dans le cadre de

 20   cette procédure quant il s'agit d'établir les responsabilités et

 21   d'éventuelles omissions s'agissant d'empêcher ou de punir.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant étudier ou

 23   examiner le décret sur les forces armées. La pièce 00588. Je vais tenter de

 24   passer en revue rapidement certaines dispositions clés qui définissent les

 25   attributions d'organes individuels de la Herceg-Bosna concernant les forces

 26   armées. Commençons par l'article 26, paragraphe premier.

 27   J'aurais une question pour le Greffier : est-ce que ce serait plus

 28   facile si je citais la page dans la version en anglais, puisque le commis


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  1   au affaires a ces chiffres sous les yeux ?

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce serait plus facile si vous nous

  3   donniez les numéros de pages dans le système e-court, Maître Alaburic.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Ces numéros-là. Article 26. 0030132. Oui,

  5   en fait, voilà, on peut bien voir l'article 26, alinéa premier. Pardonnez-

  6   moi, ce n'est pas le bon document -- enfin, le texte croate n'est pas le

  7   bon. Mais puisque le témoin lit bien l'anglais, je vois maintenant qu'il y

  8   a une erreur de traduction dans le texte anglais. On lit dans l'article 26

  9   : "La taille, la structure et la composition des forces armées seront

 10   stipulées par le HVO qui définira également les formations et les

 11   dynamiques de la mobilisation."

 12   Q.  Pouvons-nous conclure sur la base de cette disposition que le HVO,

 13   plutôt que l'état-major principal, prenait des décisions concernant la

 14   structure des formations et la dynamique de la mobilisation ?

 15   R.  Oui, c'est exactement ce que dit cet article.

 16   Q.  Pouvons-nous maintenant voir l'article 29 du décret ? Au premier

 17   alinéa, il est dit que le commandant suprême établi les structures de base

 18   des forces armées. Pouvons-nous en conclure que ce n'est pas une décision

 19   prise par l'état-major principal ?

 20   R.  Il s'agit d'une attribution conférée au commandant suprême.

 21   Q.  En effet. Puis, article 9, premier paragraphe du même décret, numéro

 22   00300126, on lit ce qui suit : "Le programme de défense de la HZ HB sera

 23   adopté par le HVO." Pouvons-nous en conclure que ce n'est l'état-major

 24   principal qui définit le programme de défense ?

 25   R.  Je ne l'ai pas à l'écran, mais, oui, cela correspond à ce dont je me

 26   souviens.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardon. Pourrions-nous revenir aux

 28   articles 26 et 29 ? Il me semble qu'entre l'article 26, alinéa premier, et


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  1   à l'article 29, alinéa premier, il y a une certaine confusion, parce que

  2   d'une part c'est le commandant suprême qui détermine la structure de base

  3   et le système, mais, en même temps, c'est aussi le HVO qui détermine la

  4   structure et les noms et la dynamique et la structure des formations. Y a-

  5   t-il une démarcation claire entre les compétences du HVO d'une part et

  6   celle du président d'autre part ? Comment cela fonctionnait-il en pratique,

  7   si vous pouvez répondre à cette question.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

  9   Président, Messieurs les Juges, je peux vous expliquer pourquoi je n'ai pas

 10   posé cette question. Je ne l'ai pas posée parce qu'il me semble que la

 11   distinction est claire. Le commandant suprême détermine les fondements, les

 12   éléments de base des structures, alors que la structure elle-même est

 13   établie par le HVO. Dans tous les pays de l'ex-Yougoslavie, c'était

 14   toujours les plus hauts responsables qui décidaient des fondements et puis

 15   les instances inférieures qui décidaient des détails.

 16   Q.  Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur Tomljanovich, avec mon

 17   explication ?

 18   R.  Oui, pour ce qui concerne la dernière partie, mais pour la première

 19   partie, il faudrait définir clairement ce que vous entendez par les

 20   fondements ou les structures de base. Il faut connaître exactement quelle

 21   est la différence entre les décisions fondamentales et les décisions qui en

 22   découlent. Mais sur la base de ce que vous avez dit, je ne sais pas

 23   exactement ce que cela veut dire.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Connaissez-vous quelque document que

 25   ce soit qui illustre les décisions prises par le président concernant les

 26   fondements, les structures de base ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas connaissance d'un tel

 28   document, mais intentionnellement, je n'étudiais pas les structures


Page 6307

  1   militaires.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation]

  3   Q.  Si on peut maintenant passer à l'article 9, chiffre 3 du décret

  4   00300126. Il y est stipulé que le HVO détermine les meilleures manières de

  5   sauvegarder les besoins et les tâches de la défense et de les financer.

  6   Etait-ce l'état-major principal qui prenait les décisions sur ces

  7   questions ?

  8   R.  Non. Je sais aussi sur la base d'autres éléments de preuve que c'était

  9   le cabinet qui s'occupait du financement des forces armées.

 10   Q.  Quant à la mobilisation, si on peut voir l'article 37 du décret, numéro

 11   00300135, on peut lire ce qui suit : "La mobilisation des forces armées est

 12   ordonnée par le président de la HZ HB." C'est le premier alinéa. Ainsi,

 13   c'est le président de la HZ HB qui ordonne la mobilisation et si on revient

 14   maintenant à l'article 9 concernant les attributions du HVO, point 6, page

 15   00300135. Le président donne l'ordre, mais c'est le HVO qui décide de la

 16   mise en œuvre, de l'exécution de la mobilisation. Pouvons-nous dès lors

 17   conclure que l'état-major principal n'a pas le pouvoir de décider de la

 18   mobilisation ?

 19   R.  C'est en effet implicite sur la base de ce texte et je n'ai pas non

 20   plus vu d'ordre de mobilisation donné par l'état-major principal.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est 6 heures moins 20, c'est le temps pour la

 22   pause. Donc, on va faire une pause de 20 minutes et on reprendra à 18

 23   heures.

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.

 25   --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience se poursuit.

 27   Maître Alaburic.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 6308

  1   Q.  Monsieur Tomljanovich, le sixième point à l'article 29 du décret, page

  2   10, dans la version prétoire électronique. Contrôle et commandement et

  3   direction et contrôle article 29 du décret où on peut lire la chose

  4   suivante : "Le commandant suprême devrai premièrement déterminé les

  5   structures fondamentales des forces armées et le système de direction et de

  6   commandement des forces armées." Je suis en train de donner lecture du

  7   point 1 de cet article 29.

  8   Peut-on en conclure que le système de direction et de commandement

  9   c'est un domaine dans lequel l'état-major principal n'a pas pouvoir de

 10   décision ?

 11   R.  Si vous faites référence à ce terme de commandement et contrôle de

 12   direction et contrôle en tant que terme strictement militaire je ne peux

 13   pas répondre.

 14   Q.  Non. Je n'utilise pas ce terme dans son acception militaire, mais dans

 15   son acception juridique tel qu'elle est définie dans cet article. Si vous

 16   n'êtes pas en mesure d'interpréter cette expression ou du point de vue

 17   juridique je vais passer à un autre sujet. Je vous vois opiner du chef.

 18   Est-ce que cela signifie que vous répondez par l'affirmative à ma

 19   question ?

 20   R.  Oui. Je vous réponds par l'affirmative que je ne suis pas en mesure de

 21   répondre à votre question.

 22   Q.  Est-ce que je peux en déduire qu'il s'agit là d'une manifestation d'un

 23   défaut de connaissance juridique de votre part et qui vous empêche de nous

 24   parler du contenu de l'article 29 et de répondre à une question posée au

 25   sujet de l'article 29.2 du décret sous les forces armées ? Est-ce que c'est

 26   par manque des connaissances juridiques nécessaires que vous ne pouvez pas

 27   répondre ?

 28   R.  Bien. Je vais vous dire qu'il y a peut-être un problème de traduction


Page 6309

  1   parce qu'en traduction je vois que dans votre question vous parlez de

  2   contrôle et de commandement alors que dans l'original on parle d'un système

  3   de direction et de commandement de mise en place d'un système de direction

  4   et de commandement. Ce qui n'est pas forcément équivalent au système de

  5   commandement et de contrôle au sens militaire du terme. Enfin, autant que

  6   je puisse en parler autant dans la limite de mes connaissances en la

  7   matière.

  8   Q.  Monsieur Tomljanovich, j'ai été extrêmement précise quand j'ai parlé de

  9   contrôle et de commandement quand on - si vous êtes capable d'interpréter

 10   des constats ou des normes juridiques. Vous devez savoir qu'un titre, une

 11   désignation désigne le contenu et que cette partie de l'article 29 fait

 12   référence au contrôle et commandement des forces armées. Toute personne

 13   ayant même des notions minimes en matière juridique ne peut être absolument

 14   sûr sans l'ombre d'un doute que ce système de contrôle et de commandement a

 15   trait aux forces armées. Je vais répéter ma question : nous voyons ici

 16   l'intitulé de cette disposition. On voit que ceci vient du commandement

 17   Suprême, donc, on peut en dire -- on peut dire que c'est le commandant

 18   suprême et pas l'état-major principal qui définit le système de contrôle et

 19   de commandement des forces armées ?

 20   R.  Oui. La structure de base de contrôle -- ou plutôt, de direction et de

 21   commandement, oui.

 22   Q.  Je passe à ma septième question au sujet du contrôle et du

 23   commandement. Article 31, toujours à la page 10. On lit la chose suivante,

 24   je cite : "Le contrôle et le commandement des forces armées sera mise en

 25   oeuvre par les commandants des forces armées conformément aux autorisations

 26   qu'ils leur sont données." Ici, on voit que c'est le pluriel qui est

 27   employé. Si on fait le lien entre cet article et l'article 24.5, où l'on

 28   définit les forces armées, article 24, il me semble que c'est à la page


Page 6310

  1   précédente donc la

  2   page 9. Je vous rappelle que les forces armées sont définies de la manière

  3   suivante : elles sont organisées au sein de commandement d'unités, une

  4   institution.

  5   Si on prend ces deux articles ensemble dans le cadre d'une

  6   interprétation c'est ce qu'on fait lorsqu'on interprète une telle

  7   disposition, est-ce qu'on peut en conclure que le commandement et le

  8   contrôle des forces armées est le fait du commandement et des commandants

  9   des unités et des institutions ? Puisque ce sont là les trois éléments

 10   constitutifs des forces armées, ou exprimer de manière plus simple, est-il

 11   exact de dire que le chef de l'état-major principal n'est pas ici mentionné

 12   à l'article 31 relatif au commandement et au contrôle au sein des forces

 13   armées ?

 14   R.  Non, pas expressément.

 15   Q.  Merci beaucoup.

 16   Nous allons maintenant passer à l'article 29 qui figure à la page 10 du

 17   décret. Le plan de déploiement des forces --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, puis-je vous interrompre ? J'ai

 19   compris que le témoin expert a dit, au départ, qu'il n'avait pas fait un

 20   rapport sur le militaire et qu'il avait fait un rapport sur les structures

 21   politiques, et cetera, mais il ne s'était pas préoccupé des questions

 22   militaires. Voilà que depuis quasiment plus d'une demi-heure, vous lui

 23   posez des questions sur les problèmes militaires, commandement, contrôle,

 24   et cetera. Il y aura certainement d'autres experts ou d'autres personnes

 25   plus qualifiées. Bon. Si vous voulez perdre votre temps, vous le perdez,

 26   mais je pense que ce type de questions, qui sont très intéressantes,

 27   pourraient être posées à des officiers, à des experts militaires plutôt

 28   qu'à lui, qui, en fait, a fait un rapport plutôt accès sur les structures


Page 6311

  1   politiques et il ne s'est pas préoccupé des questions typiquement

  2   militaires. Là, vous rentrez dans le détail parce qu'à partir de là, il

  3   faudrait regarder le Règlement de l'ex-JNA, et cetera. C'est peut-être pas

  4   lui la bonne personne. Bon. Mais si vous voulez utiliser votre temps de

  5   parole, libre à vous.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, devant l'expertise

  7   de M. Tomljanovich recouvre également les questions d'ordre militaire. Il a

  8   cité le décret portant sur les forces armées. Il a évoqué d'autres

  9   réglementations qui sont en rapport avec l'armée. Il a défini -- ou plutôt,

 10   il a essayé de définir leur place, le rôle de l'état-major principal ainsi

 11   que du commandant suprême des forces armées. Donc, nous avons ici un témoin

 12   qui a confirmé les organigrammes -- confirmé l'exactitude des organigrammes

 13   préparés par l'Accusation, et dans ces organigrammes, selon moi, la

 14   situation n'est pas présentée comme elle était véritablement.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne l'ai pas compris comme cela. On lui a demandé

 16   de préciser en B/C/S certains termes, mais je n'ai pas compris qu'il avait

 17   participé à l'élaboration intellectuelle de l'organigramme. Alors, c'est

 18   vous qui en tirez la conclusion, mais ce n'est pas cela que j'ai compris.

 19   Il a donné son concours en tant que linguiste à des termes, mais pas sur le

 20   contenu intellectuel et, notamment, sur les liaisons --

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous prie, de m'excuser, Monsieur le

 22   Président. Le témoin nous a bel et bien dit qu'il avait participé à

 23   l'élaboration du premier organigramme qui dépeint la structure politique et

 24   militaire. Il l'a dit expressément. Il a dit autre chose au sujet de

 25   l'organisation des forces armées. Peut-être posez-lui la question pour

 26   qu'il le confirme.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez participé à la conception

 28   intellectuelle de l'organisation concernant les forces armées ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que j'avais cru comprendre.

  3   Maître Kovacic.

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je peux peut-

  5   être ici vous apporter mon concours. Si on regarde le rapport du témoin

  6   expert -- bon, je ne connais pas la cote P, mais, en tout cas, cela figure

  7   aux pages 39 à 47. Nous avons un chapitre qui s'intitule : "L'institution

  8   de la Défense," et ceci a trait à ce qui figure dans l'organigramme. Donc,

  9   on peut dire que ce témoin expert, dans son rapport, quand il a abordé ce

 10   sujet, le sujet qui lui a été confié, organisation politique et

 11   administrative de la HZ HB, il a écrit un chapitre au sujet de la défense -

 12   - ou plutôt, de l'armée. Bon, c'est autre chose de dire qu'il a évoqué ceci

 13   sur la base des Réglementations des règles en place. Mais, en tout cas, ma

 14   collègue est en train de nous montrer quels étaient les Règlements en

 15   vigueur -- les Réglementations en vigueur, et je pense que c'est nécessaire

 16   parce que le témoin présente des conclusions qui sont erronées à la

 17   Chambre.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne veux pas poser des questions d'ordre

 19   militaire au témoin. Ce n'est pas mon intention. Nous avons ici un témoin

 20   qui nous présente les structures de pouvoir, les structures investies de

 21   pouvoir et d'autorité dans l'armée, telles qu'elles transparaissent dans

 22   les Réglementations, dans les textes. En tant que conseil de la Défense de

 23   mon client, je représente quelqu'un qui était à la tête de l'état-major

 24   principal à l'époque, donc, il est important pour moi de déterminer si,

 25   effectivement -- ou quelle était la nature des relations entre les forces

 26   armées et l'état-major principal. Il faut savoir si le commandement Suprême

 27   était directement -- avait une autorité directe sur les forces armées et

 28   sur les autres institutions de la HZ HB. C'est extrêmement important pour


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  1   définir le rôle, les responsabilités de chacun des accusés dans cette

  2   affaire. Bien entendu, cela vaut aussi pour M. Praljak qui occupait les

  3   mêmes fonctions, donc, cela m'intéresse énormément d'examiner le

  4   fonctionnement -- la fonction de l'état-major principal. Avec votre

  5   permission, je dois dire que j'aie que des questions juridiques.

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Alaburic de ralentir.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation]

  8   Q.  On en était resté à l'article 31 qui précisait que le commandement et

  9   le contrôle des forces armées étaient exercés par le commandant des forces

 10   armées conformément à leurs habilitations. L'article 31 du décret donc.

 11   Ma question était la suivante : "Dans cette disposition ou dans cet

 12   article, on ne mentionne nullement le chef de l'état-major principal." vous

 13   avez répondu à cette question : "Pas expressément." Ensuite, je vous ai

 14   posé une question suivante avant la polémique qui s'est déclanchée, c'était

 15   --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est évident à ce que vous dites, ce n'était pas

 17   une polémique. C'était, de ma part, une observation sur l'utilité du temps.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais nullement

 19   l'intention de dire que vous vous étiez lancé dans une polémique avec qui

 20   que ce soit, pas du tout. Pour moi, cette discussion m'a semblé pour avoir

 21   pour objectif de faire la lumière sur un certain nombre de questions. Donc,

 22   j'ai voulu décrire cela de manière très positive. Je n'ai eu nullement

 23   l'intention de parler de manière défavorable de l'échange que nous avons

 24   eue. Je vous prie de m'excuser.

 25   Q.  Donc, l'article 29 du décret porte sur le plan et les ordres concernant

 26   le déploiement des forces armées. Au point 2, il est prévu explicitement

 27   que le commandement Suprême est chargé de déterminer le plan d'utilisation

 28   des forces armées et de donner des ordres relatifs à leur emploi. La


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  1   conclusion logique, c'est que l'état-major principal n'est pas

  2   l'institution qui est autorisée à donner des ordres aux forces armées. Est-

  3   ce que ce n'est pas ce qui découle de cet article ?

  4   R.  Non, pas du tout. Ici, il n'est nullement mentionné que l'état-major

  5   principal n'a pas le droit de donner des ordres.

  6   Q.  Monsieur Tomljanovich --

  7   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir sans,

  8   bien entendu, priver la Défense de beaucoup de son temps de parole. Mais

  9   vous avez évoqué, Maître Alaburic, à plusieurs reprises, la place de

 10   l'état-major principal des forces armées. Je voudrais attirer votre

 11   attention sur un fait ou un élément que l'on trouve dans le rapport que

 12   nous avons sous les yeux, le rapport qui a été préparé par M. Tomljanovich.

 13   Cela se trouve à la page 43. A la page 43, au paragraphe 106, il est

 14   question, je cite : "La place de l'état-major des forces armées est

 15   précisée à l'article 9 de la décision relative aux principes fondamentaux

 16   sur l'organisation du Département de la Défense."

 17   Nous avons ensuite six points qui suivent, une liste de six points. Je ne

 18   vais pas en donner lecture, pas du moins dans leur totalité. Mais si l'on

 19   prend le point 4 de cette liste, on peut lire, je cite : "Le chef de

 20   l'état-major principal relève directement du président de la HZ HB

 21   s'agissant de toute question relative au commandement Suprême, à

 22   l'organisation des unités, au plan stratégique et opérationnel, ainsi qu'à

 23   l'emploi des forces armées en temps de guerre ou en temps de paix."

 24   Le point suivant se lit comme suit, je cite : "Le chef de l'état-major

 25   principal exerce une autorité supérieure sur le commandement du HVO dans le

 26   cadre des attributions générales et particulières qui lui sont conférées

 27   par le président de la HZ HB."

 28   Pour finir, le dernier point, le sixième point dans cette liste, je cite :


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  1   "Les chefs de brigades sont subordonnés et relèvent du président de la HZ

  2   HB en tant que commandant en chef des forces armées et au chef ou directeur

  3   du Département de la Défense ainsi qu'au chef de l'état-major principal

  4   dans le cadre de leurs prérogatives, conformément aux attributions qui sont

  5   énumérées ci-dessous."

  6   Je pense vraiment que cette décision en son article 9 -- cette décision sur

  7   les principes fondamentaux est suffisamment claire et nous donne

  8   suffisamment d'information au sujet des structures des forces de défense

  9   dans l'affaire que nous jugeons.

 10   Merci.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge de votre

 12   intervention. Car vous me donnez la possibilité d'expliquer où réside

 13   l'erreur de ce rapport d'expert parce que, si nous comparions la

 14   disposition dont vous venez de donner lecture au texte sur lequel je

 15   m'appuyais à l'instant, nous voyons le rapport entre un texte de loi et un

 16   projet de loi. L'article que j'essayais d'analyser pour le moment pourrait

 17   porter le nom de loi, alors que celui dont vous avez donné lecture pourrait

 18   porter le nom de texte de loi. Donc, nous voyons une hiérarchie des

 19   dispositions juridiques car il y a le niveau où la décision est rendue, et

 20   ensuite, l'application de cette décision.

 21   Deuxième question encore plus importante, il faut se demander si l'expert a

 22   cité de façon précise et fidèle les contenus des textes sur lesquels il

 23   s'est appuyé. Au cours de la suite du contre-interrogatoire, nous pourrons

 24   nous prononcer sur ces points car je soumettrai encore un certain nombre de

 25   documents au témoin et chacun pourra constater que l'expert a mal cité les

 26   passages auxquels il a fait référence.

 27   Mais j'aimerais être autorisée à avancer de ma tâche. Pour reprendre un

 28   terme de Me Karnavas, j'aimerais être autorisée à procéder pas à pas.


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  1   Q.  Donc, neuvième question, si je puis poursuivre, liée au décret et à la

  2   définition des autorités relevant de chaque organe, il est fait remarqué à

  3   l'article 30, paragraphe 2 -- ou plutôt, point 2, qui est en page 10 du

  4   texte, dans la version électronique, y trouve le passage qui suit, je cite

  5   : "Le commandant suprême des forces armées est habilité à déléguer

  6   certaines tâches de contrôle de commandement des forces armées au chef du

  7   Département de la Défense."

  8   Vous pouvez lire toutes les dispositions qui suivent, vous verrez que les

  9   attributions, les pouvoirs de commandement et de contrôle des forces armées

 10   ne peuvent pas être transférés sur une autre personne. Donc la question que

 11   je vous pose est la suivante. Est-ce que par la présente disposition, le

 12   commandant suprême est habilité à déléguer ces attributions exclusivement à

 13   un représentant du chef du Département de la Défense ?

 14   R.  Il est dit ici, explicitement, que le commandant suprême est habilité à

 15   déléguer certaines tâches de commandement et de contrôle des forces armées

 16   au chef du Département de la Défense.

 17   Q.  Merci beaucoup. Alors, à présent : "Nomination et destitution," page 11

 18   de la version électronique, article 34. Cet article 34 se lit comme suit,

 19   je cite : "Le commandant des forces armées nomme--" - excusez-moi : "Les

 20   commandants des forces armées sont nommés et destitués par le commandant

 21   des forces armées. D'abord, le président de la Communauté croate d'Herceg-

 22   Bosna, les commandants de brigades et officiers supérieurs sont nommés et

 23   destitués par le chef du Département de la Défense ou par les commandants

 24   nommés par lui à cette fin."

 25   Alors, selon cet article ou d'autres réglementations valables en Communauté

 26   croate d'Herceg-Bosna, est-ce qu'il ressort que le Grand quartier général

 27   n'était pas habilité à nommer les officiers des forces armées à leur

 28   poste ?


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  1   R.  Ce n'est pas ce que je dirais. Je dirais que les commandants devaient

  2   être nommés par le président et que les commandants de brigades étaient

  3   nommés par le Département de la Défense ou par des commandants nommés par

  4   lui. Je ne sais pas qui cela concerne exactement, cela pourrait sans doute

  5   concerner le chef d'état-major, mais je n'en suis pas sûr.

  6   Q.  Non, non. Vous avez fait une mauvaise lecture du texte : "Le président

  7   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna nomme les officiers supérieurs et le

  8   chef du Département de la Défense et les commandants qu'il habilite à le

  9   faire nomment les autres responsables."

 10   Je ne sais pas ce qui est dit dans la version anglaise, mais c'est ce qui

 11   figure dans le texte croate.

 12   R.  J'examinais la version anglaise du texte. Je vais maintenant jeter un

 13   coup d'œil à la version en croate : "Les commandants des forces armées sont

 14   nommés par le président de la HZ HB." Effectivement, et ensuite, il est dit

 15   que les commandants de brigades et les officiers supérieurs et puis --

 16   mais, écoutez, je pourrais peut-être donner lecture de ce texte pour le

 17   compte rendu d'audience en Croate.

 18   Q.  Oui.

 19   R.  Article 34 : "Les commandants des forces armées sont nommés à leur

 20   poste et destitués par le président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 21   les commandants de brigades et les officiers supérieurs : président du

 22   Département de la Défense ou commandants nommés par lui."

 23   Q.  Donc, sommes-nous en droit de conclure que les commandants des forces

 24   armées sont nommés à leur poste ou destitués par le président de la HZ HB ?

 25   Que les commandants de brigades et les officiers supérieurs sont nommés à

 26   leur poste et destitués par le chef du Département de Défense et par les

 27   commandants habilités par lui ? C'est bien ce que vous vouliez dire ?

 28   R.  Je crois que ce que voulais dire a été dit quand je l'ai dit.


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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question à ce sujet.

  2   Qu'est-ce qu'on appelle commandants des forces armées au pluriel ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce contexte, je ne sais pas si l'on parle

  4   du commandant suprême ou des commandants de brigades ou de tous les

  5   commandants. Pour moi, ce n'est pas clair, mais, encore une fois, je ne

  6   suis pas expert militaire.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais il ne peut pas s'agir de

  8   commandants des brigades puisqu'ils sont mentionnés au paragraphe suivant.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Y a-t-il plusieurs commandants des

 11   forces armées ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En fonction des zones ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a un certain nombre de commandants

 15   de zones, de différentes zones, entre le niveau supérieur de la hiérarchie

 16   et les commandants de brigades.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] D'accord. Excusez-moi de vous avoir

 18   interrompu, Maître.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce qu'à la lecture de cet article 34, il ressort très clairement,

 21   Monsieur Tomljanovich, que le Grand quartier général n'a pas compétence

 22   pour nommer à leur poste les responsables ou les destituer de leur poste ?

 23   R.  Seulement s'ils sont habilités par le président ou le chef du

 24   Département de la Défense. Mais cet article ne leur confère ce pouvoir

 25   explicitement, non.

 26   Q.  Merci. Je vous remercie. Dites-moi, selon ce que vous savez, la

 27   possibilité pour quelqu'un de nommer quelqu'un à son poste ou de le

 28   destituer de ses fonctions est-elle quelque chose de très importante dans


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  1   le cadre des pouvoirs dont joui une personne ou est-ce que ce genre de rôle

  2   n'a qu'un -- n'est pas très important ?

  3   R.  En général, c'est quelque chose, c'est un pouvoir important.

  4   Q.  Vous m'entendez ? Bien. Alors, nous en arrivons, maintenant, aux forces

  5   armées et à leur utilisation de certains armements et autre matériel de

  6   combat. Article 41 de ce décret, page 13 du système électronique. Nous

  7   lisons dans cet article que le Département de la Défense du HVO est

  8   exclusivement chargé de fournir les forces armées en équipement, armes et

  9   munitions. Qu'il doit également s'occuper de l'approvisionnement en vivres,

 10   en moyens financiers ainsi que des conditions sanitaires, vétérinaires et

 11   autres en coopération avec d'autres départements du HVO et avec d'autres

 12   instances et institutions.

 13   Alors, ma question est la suivante. Sur les bases de ce texte, est-ce que

 14   je suis en droit de conclure que le Grand quartier général n'est pas

 15   habilité à s'occuper des forces armées du point de vue de la fourniture des

 16   matériels de combat et autre équipement ?

 17   R.  Il n'est pas habilité à agir dans ce sens selon ce texte. C'est le

 18   Département de la Défense qui en est responsable.

 19   Q.  Merci. Je vais maintenant passer à une autre disposition, la

 20   disposition relative aux grades, à la façon dont ceux-ci sont conférés

 21   ainsi qu'aux promotions des membres des forces armées de la Communauté

 22   croate d'Herceg-Bosna. Il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation P

 23   00295. Vous parlez dans le paragraphe 38 de votre rapport d'expert. A

 24   l'article 7 de ce décret que l'on trouve à la page 2 de la version

 25   électronique, il est question de la façon dont les grades sont obtenus

 26   ainsi que les promotions et nous pourrions peut-être lire tous ensemble cet

 27   article relativement court, suite à quoi je vais vous demander si ce sont

 28   bien le président de la HZ HB, le président du Département de la Défense et


Page 6321

  1   les commandants des diverses formations des forces armées -- formations

  2   militaires des forces armées qui ont ses compétences, chacun à son niveau

  3   de fonctionnement. Est-il donc à la lecture de ce texte permis de conclure

  4   que le Grand quartier général n'a absolument aucun rôle à jouer dans les

  5   promotions militaires ou la distribution des grades ?

  6   R.  Le Grand quartier général n'est absolument pas mentionné dans cet

  7   article.

  8   Q.  Dites-moi, je vous prie : dans une armée, est-ce que le fait d'avoir

  9   compétence pour promouvoir quelqu'un à un grade supérieur ou en tout cas

 10   lui conférer un grade est-ce que c'est quelque chose d'important du point

 11   de vue du pouvoir dont on jouit au sein de cette organisation militaire ?

 12   R.  Oui, absolument.

 13   Q.  Merci. Troisième décret sur lequel nous allons nous pencher. Il porte

 14   sur la structure du Département de la Défense qui a d'ailleurs fait déjà

 15   l'objet d'un certain nombre de questions de la part de M. Juge Prandler.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais indiquer une inexactitude. Au

 17   paragraphe 106, l'expert parle du rôle joué par le Grand quartier général

 18   du HVO, et note en bas de page, si j'ai bien compris, il s'appuie sur

 19   l'élément de preuve 589. Il s'agit de la note en bas de page 179. Or la

 20   pièce 00589 est un décret qui porte sur la création d'une branche de la

 21   Cour suprême sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna en

 22   temps de guerre ou en temps de menace éminente de guerre. Je pense qu'il y

 23   a une erreur dans le texte du rapport et que le numéro qu'il aurait fallu

 24   lire était pièce 00586 qui est un document qui traite donc un décret qui

 25   présente les principes de base de l'organisation du Département de la

 26   Défense.

 27   Maintenant, nous devrions nous pencher sur ce document sous forme

 28   électronique et, notamment, sur les paragraphes 9 à 11 qui concerne le


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  1   Grand quartier général. Dans son rapport d'expert le rapport -- l'expert

  2   cite ces articles comme il l'a rappelé lui-même et j'aimerais que nous nous

  3   penchions plus particulièrement sur l'avant-dernier paragraphe de ce texte

  4   qui a d'ailleurs été évoqué par M. le Président de la Chambre.

  5   Peut-on voir le texte anglais et le texte croate ? Nous avons déjà parlé de

  6   ce sujet, Monsieur le Président, car le Président de la Chambre a

  7   expressément indiqué qu'il ne comprenait pas ce passage du texte. En

  8   croate, ce texte se lit comme suit, je cite : "Au nombre des attributions

  9   incombant au président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna le chef du

 10   Grand quartier général est placé plus haut que le commandant du Conseil

 11   croate de Défense. Cette disposition ne dit nulle part ce qui ait dit au

 12   paragraphe 106 du rapport de l'expert. Dans son rapport, ce dernier déclare

 13   que le chef du Grand quartier général exerce un commandement Suprême sur le

 14   commandement du HVO dans le cadre des pouvoirs dont il a été généralement

 15   investi par le président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna."

 16   Q.  Monsieur Tomljanovich, ma question est la suivante : est-ce que sur la

 17   base de cette phrase il est permis de contester ce que vous dites, puisque

 18   ce que vous dites et ce qu'avance le bureau du Procureur ne figure pas dans

 19   le décret en question ?

 20   R.  J'aimerais pouvoir me pencher sur mon rapport, si vous me le permettez.

 21   Q.  Bien sûr. Pour ce qui me concerne pas de problème. Cela figure au

 22   paragraphe 106.

 23   R.  106 ?

 24   Q.  Oui, paragraphe 106 l'avant-dernière phrase.

 25   R.  Bien, pour moi c'est une toute petite différence de libellé entre ce

 26   que je vois dans la traduction ici et ce que je vois dans mon texte.

 27   Q.  Dites-moi : le pouvoir suprême -- ce concept de pouvoir suprême que

 28   vous évoquez dans votre rapport, qu'est-ce qu'il peut avoir de similaire à


Page 6323

  1   ce qui est évoqué dans le texte du décret, d'après vous ?

  2   R.  La seule différence entre l'avant-dernière phrase de mon rapport et ce

  3   que je vois ici à l'écran en ce moment-là, oui, effectivement, j'utilise le

  4   sigle HVO plutôt que de parler du Conseil croate de Défense --

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, d'interrompre mais

  6   êtes-vous sûr que c'est Conseil de la Défense qu'il faut lire et pas forces

  7   armées de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, de la HZ HB ? Parce qu'il

  8   pourrait être question de façon plus familière aux forces armées, n'est-ce

  9   pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, effectivement. Il est certain que

 11   cela doit être cela. Je n'ai pas pensé que des questions me seraient posées

 12   sur ce sujet.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Tomljanovich, dans votre rapport d'expert, vous parlez de

 15   pouvoir suprême, alors pouvez-vous puisque vous parlez le croate, pouvez-

 16   vous retrouver dans le décret donc dans le texte initial ce qui permettrait

 17   que vous transcriviez ce décret en parlant d'un quelconque concept de

 18   pouvoir suprême ?

 19   R.  Je ne parle pas de pouvoir suprême. Dans l'original en anglais je parle

 20   de pouvoir supérieur, de supériorité hiérarchique. Je vais jeter un coup

 21   d'œil au libellée en croate --

 22   Q.  C'est "Vorovna Vlaste [phon]", qui est utilisé en croate dans votre

 23   rapport. Je cite ce passage en allant du haut en bas dans les pouvoirs

 24   hiérarchiques concrets on part du chef du Grand quartier général qui est le

 25   supérieur du commandant du HVO et qui détient son pouvoir du président.

 26   Alors, dites-moi : comment est-ce que cela fonctionnait ? Quels sont les

 27   principes qui étaient appliqués ?

 28   R.  D'après ce que j'ai compris c'est le chef du Grand quartier général qui


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  1   donnait ses ordres au commandant du HVO et au commandant de toutes les

  2   zones opérationnelles en application des pouvoirs dont il avait été investi

  3   par le président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

  4   Q.  Sommes-nous en droit de constater que d'après les mots que vous

  5   utilisez dans votre traduction "Vorovna Vlaste" ne correspond à la réalité

  6   et que donc votre traduction en langue anglaise n'est pas précise, ne

  7   correspond pas à la réalité du texte original du décret ?

  8   R.  Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais, effectivement, ce sont les

  9   mots supériorité hiérarchique qu'il faudrait retrouver, effectivement, et

 10   cela devrait se retrouver en traduction croate, mais je ne sais pas quels

 11   sont les mots qui ont été utilisés dans la traduction croate.

 12   Q.  Bon. Bon. Monsieur Tomljanovich, ce qui m'intéresse c'est le dernier

 13   paragraphe du point 9 qui se lit comme suit, je cite : "Les commandants de

 14   brigade sont subordonnés et responsables devant le président de la

 15   Communauté croate d'Herceg-Bosna qui est le commandant suprême des forces

 16   armées ainsi que devant le chef du Département de la Défense et devant le

 17   chef du Grand quartier général dans le cadre des attributions et de leurs

 18   attributions respectives conformément aux pouvoirs dont ils sont investis

 19   comme citer précédemment."

 20   Alors, ma question est la suivante : est-ce que l'on est en droit de

 21   considérer que les commandants de brigade sont avant tout subordonnés et

 22   responsables devant le président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et

 23   que c'est seulement en deuxième intention qu'ils sont responsables devant

 24   le chef du Département de la Défense et devant le chef du Grand quartier

 25   général.

 26   R.  Il y a l'ordre dans lequel ces diverses responsabilités sont

 27   mentionnées à prendre en compte, mais, au bas de l'échelle, dans cet ordre,

 28   dans cette énumération, on trouve mention de leurs responsabilités


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  1   respectives selon les pouvoirs dont ils sont investis comme cité

  2   précédemment. Donc, il est fait référence au décret précédent.

  3   Q.  Mais comment est-ce que vous interprétez les mots : "Les commandants de

  4   brigades sont subordonnés au président de la HZ HB et responsables devant

  5   lui, mais pour certaines questions, ils sont également responsables devant

  6   les deux autres personnes mentionnées." Comment est-ce que vous interprétez

  7   cela ?

  8   R.  Ce n'est pas ce qui est dit en anglais. Je vais jeter un coup d'œil à

  9   la version croate.

 10   Q.  Dans la version anglaise, on peut avoir l'impression que ces

 11   subordinations sont devant le premier et les deux autres plutôt que devant

 12   le premier et dans d'autres conditions, devant les deux autres.

 13   R.  Je regarde le premier paragraphe qui commence par les

 14   mots : "Les commandants de brigade" --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez la phrase en B/C/S et les traducteurs vont

 16   nous traduire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, merci. Je cite : "Les commandants de

 18   brigades sont subordonnés et responsables devant le président de la

 19   Communauté croate d'Herceg-Bosna qui est le commandant suprême des forces

 20   armées. Quant au représentant ou au chef du Grand quartier général, ils

 21   sont responsables devant lui dans le cadre des responsabilités qui leur

 22   sont expressément conférées à cette fin."

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, la façon dont

 24   quelqu'un lit peut avoir une signification, une importance très grande pour

 25   les interprètes et influencer grandement sur la façon dont le texte est

 26   traduit. Alors, croyez-moi, je vous prie, je pense que je pourrai mieux

 27   lire ce texte en Croate avec l'accentuation nécessaire et les coupures, les

 28   césures, au moment où il convient. Donc je demanderais l'autorisation de


Page 6326

  1   lire ce texte.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez-le et, comme cela, puis, si

  3   Me Kovacic veut également lire, on aura plusieurs traductions.

  4   Allez-y.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Donc, le passage est comme

  6   suit : "Les commandants de brigades sont subordonnés, responsables devant

  7   le président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna en tant que commandant

  8   en chef des forces armées et devant le chef du Département de la Défense et

  9   chef de l'état-major principal dont le champ leurs attributions est

 10   conformément aux attributions décrites précédemment."

 11   Il est évident que ce mot -- cette conjonction "or", qui pourrait

 12   être interprété comme "mais" en anglais, je ne pense pas que cela soit

 13   décisif pour notre analyse parce que le niveau de responsabilité concerné

 14   est tout à fait clair. La manière dont les attributions sont réparties,

 15   c'est clair.

 16   Puisque le temps nous fait défaut, je vais passer outre les règles

 17   concernant la discipline militaire.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce concerne l'interprétation française,

 19   j'ai eu deux traductions différentes. La première semblait indiquer que le

 20   commandant de l'état-major répondait devant le commandant suprême -- enfin,

 21   devant le président, alors que la deuxième traduction indiquait "et". Donc,

 22   j'ai eu deux versions en français qu'on retrouvera dans mon transcript.

 23   Alors, il y a une solution qui est très simple, c'est de demander au

 24   service de Traduction officielle de ce Tribunal de nous donner une

 25   traduction estampillée : "Service de Traduction."

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] N'est-ce pas exactement ce que

 27   nous avons dans le document ? Qui d'autre aurait effectué cette

 28   traduction ?


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, parce que le service de Traduction a des

  2   traducteurs, réviseurs, enfin, des spécialistes, et à ce moment-là, on peut

  3   lever toute ambiguïté. L'ambiguïté juridique, c'est de savoir si ces

  4   commandants de brigades relèvent de trois autorités, c'est-à-dire, le

  5   président, le ministre de la Défense et puis, le chef d'état-major, ou

  6   s'ils sont dans une ligne. Voilà. Bon, mais peut-être qu'un expert

  7   militaire nous aurait éclairé.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Tomljanovich, je vais maintenant résumer tout ce que nous

 10   avons dit en étudiant ces dispositions. Pour ce qui est du commandement

 11   Suprême des forces armées, si le commandant suprême agit de manière

 12   indépendante pour décider de la structure des forces armées; en deuxième

 13   lieu, pour donner des ordres concernant la mobilisation; en troisième lieu,

 14   pour décider du système de commandement et de contrôle; en quatrième lieu,

 15   pour donner des ordres quant au fonctionnement de l'utilisation des forces

 16   armées; en cinquième lieu, désigner -- destituer les commandants de

 17   brigades; en sixième lieu, nommer et destituer les officiers supérieurs; en

 18   septième lieu, prendre des décisions concernant les grades attribués et

 19   encore d'autres attributions que nous n'avons pas le temps d'approfondir.

 20   Mais serait-il justifié de conclure que le commandant suprême a un lien

 21   direct avec les forces armées ?

 22   R.  Un lien direct avec les forces armées. Je n'ai pas les qualifications

 23   nécessaires pour dire ce que vous entendez par là, sans qu'il y ait

 24   d'intermédiaire, sans que le HVO de la HZ HB ou l'état-major principal

 25   n'intervienne en tant qu'intermédiaire. Je ne suis pas certain. Un lien,

 26   cela ne fait aucun doute, mais un lien direct sans que le Département de la

 27   Défense ou le HVO de la HZ HB ou l'état-major principal ne joue un rôle

 28   d'intermédiaire…


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  1   Q.  Monsieur Tomljanovich, s'il nomme directement les commandants de

  2   brigades, s'agit-il d'un lien direct ou non ? C'est une question fort

  3   simple.

  4   R.  Si tel est le cas, oui, mais vous avez énuméré sept choses.

  5   Q.  Très bien. Merci. Mais je viens de ne mentionner qu'une seule chose.

  6   Maintenant, revenons-en à l'organigramme P 09689, page 1. Il s'agit de la

  7   structure politique et militaire. Nous venons de dire qu'il y a un lien

  8   direct d'autorité entre le commandant suprême des forces armées, puisque

  9   cet organigramme ne montre pas un lien direct entre le commandant suprême

 10   et les forces armées, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cet

 11   organigramme n'est pas précis ?

 12   R.  Non, parce que vous avez mentionné un lien direct en ce qui concerne un

 13   aspect. Encore une fois, on m'a demandé de m'intéresser là partie de cet

 14   organigramme que l'on voit au-dessus de la case représentant le Département

 15   de la Défense. Je ne sais pas quelles étaient les intentions des personnes

 16   qui ont pris ces décisions, les analystes militaires, mais je suis sûr --

 17   enfin, je suppose -- je ne veux pas leur attribuer des propos ou des

 18   intentions, mais je suppose qu'il s'agit d'un aperçu général des choses. Il

 19   faut garder à l'esprit que c'est un organigramme très général. Avec quelque

 20   chose de cette envergure ou de cette taille, on ne peut pas énumérer chaque

 21   attribution et chaque responsabilité que l'on peut envisager.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Pourrait-on soumettre au témoin la pièce de

 23   la Défense 4D 00143 ?

 24   Q.  Nous avons le même organigramme ici, c'est le même organigramme. Je

 25   l'ai un petit peu étudié en gardant à l'esprit la législation d'Herceg-

 26   Bosna. Vous voyez ici, Monsieur Tomljanovich, qu'il y a une ligne qui

 27   identifie un lien direct entre le commandant suprême des forces armées et

 28   les forces armées, ce qui voudrait dire que selon cet organigramme, le


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  1   commandant des forces armées communiquait en partie avec les forces armées

  2   par le biais de l'état-major principal et en partie de manière

  3   indépendante. Est-ce que cet organigramme est conforme à la législation

  4   d'Herceg-Bosna que nous avons étudiée aujourd'hui ?

  5   R.  C'est plausible, mais --

  6   Q.  Je pense que nous pouvons passer à autre chose. Je n'ai plus que sept

  7   minutes qui me reste et il y a un certain nombre d'autres questions que

  8   j'aimerais aborder.

  9   Pour ce qui est de la relation entre le HVO de la HZ HB ou plutôt le

 10   gouvernement - et je vous rappelle que vous avez vu, dans la législation,

 11   que le gouvernement devait adopter un programme de défense; prenait des

 12   décisions concernant la sécurité et le financement de la défense; et en

 13   troisième lieu, déterminer la taille, la structure et le nombre des forces

 14   armées; en quatrième lieu, il prenait des décisions concernant

 15   l'établissement et la mobilisation; et en cinquième lieu, il décidait de la

 16   mobilisation. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment tout cela

 17   fonctionnait en pratique. J'aimerais me concentrer sur une analyse

 18   juridique de la question. Serait-il exact de dire que l'on peut relier

 19   directement le HVO et les forces armées, que l'on pourrait voir une ligne

 20   qui représente un lien direct entre le HVO et les forces armées, comme on

 21   le voit sur cet organigramme.

 22   R.  Je ne suis pas qualifié pour dire exactement ce que l'on voit en bas, à

 23   droite, mais je pense qu'on pourrait tracer une telle ligne directe. Encore

 24   une fois, je ne suis pas qualifié pour dire si c'est une ligne directe ou

 25   si c'est une ligne qui passerait par le Département de la Défense. Cela

 26   dépendrait de savoir aussi ce que représente au juste une telle ligne. Vous

 27   avez énuméré toute une série d'attributions.

 28   Q.  Pour ce qui est du Département de la Défense - et j'insiste sur le fait


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  1   qu'il s'agit là d'une analyse formelle et non pas d'une analyse de la

  2   manière dont les choses fonctionnaient en pratique - si le chef du

  3   Département de la Défense, conformément au Règlement, peut assumer les

  4   fonctions du commandant suprême, est responsable du commandement et du

  5   contrôle des forces armées, s'il nomme et destitue les sous-officiers dans

  6   les forces armées, s'il approvisionne les forces armées en matériel de

  7   combat et autre matériel, s'il a le pouvoir d'attribuer des grades, de

  8   promouvoir du personnel, si les commandants de brigades lui sont

  9   subordonnées, serait-il justifié d'établir un lien direct entre le

 10   Département de la Défense et les forces armées, un lien qui court-circuite

 11   l'état-major principal ? Est-ce que cet organigramme est conforme au texte

 12   législatif et Règlements de la HZ HB ?

 13   R.  Autant que je puisse comprendre les choses, en n'étant pas expert

 14   militaire, cela me parait raisonnable. Mais n'étant pas expert, il y a

 15   peut-être des choses que je ne sais pas.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci. Nous pourrions peut-être conclure

 17   maintenant. Il me reste encore trois minutes. Etant donné que l'on a

 18   beaucoup moins parlé des aspects militaires de ce rapport que des aspects

 19   civils, je me suis mise d'accord avec mes collègues que j'en aurais terminé

 20   aujourd'hui, même s'il y a quelques domaines que je ne pourrais pas

 21   aborder.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander de nous expliquer quelque

 23   chose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les relations entre les

 24   autorités locales et les forces armées, et nous dire, d'après ce que vous

 25   avez pu apprendre dans le cadre de vos enquêtes, est-ce que les hommes

 26   politiques locaux ou d'autres individus encore, qui avaient de

 27   l'influence ? Est-ce que ces individus exerçaient la moindre influence sur

 28   les forces armées et la manière dont les unités des forces armées


Page 6331

  1   agissaient sur leur territoire ?

  2   R.  Je ne me suis pas concentré sur les échanges entre les militaires et

  3   les civils à l'échelon local. Cela dit, je sais qu'il y a eu des cas dans

  4   lesquels les dirigeants politiques exerçaient une influence sur les

  5   militaires, notamment, au début.

  6   Q.  Au paragraphe 181, vous parlez des municipalités et entre autres, vous

  7   vous référez au document P 00128, et je cite :

  8   "Les municipalités fonctionnaient comme s'il s'agissait d'Etat. Ils avaient

  9   trouvé les moyens d'obtenir des fonds, de financer la défense et ainsi de

 10   suite."

 11   Ma question concerne le financement de la défense par les municipalités.

 12   Pouvez-vous nous dire si les membres des forces armées étaient rémunérés

 13   grâce aux fonds dont disposaient les municipalités ou n'était-ce pas le

 14   cas ?

 15   R.  En fait, c'est une question qui est évoquée dans certains documents que

 16   je cite. Je crois qu'à l'origine, en pratique les municipalités les

 17   rémunéraient, mais je sais que peu de temps après, je ne saurais dire

 18   exactement quand, le personnel militaire était censé être rémunéré par les

 19   autorités centrales. Je sais que, vers la fin de l'année 1993, cela posait

 20   un problème, que le HVO de la HZ HB, l'organe central ou peut-être qu'il

 21   s'agissait déjà du cabinet, voulait que les gouvernements locaux cessent de

 22   rémunérer les militaires et les municipalités.

 23   Q.  J'aimerais attirer de nouveau votre attention sur un document de

 24   l'Accusation, P 05799. Le procès-verbal d'une séance extraordinaire de la

 25   HZ HB, du gouvernement de la HZ HB en date du

 26   9 octobre 1993 à laquelle assistaient M. Praljak et M. Petkovic. Entre

 27   autres choses, ils mentionnent le problème de fonds insuffisants. Donc, les

 28   membres des forces armées manquaient de matériel et cela veut dire qu'en


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  1   octobre 1993, des membres individuels des forces armées étaient financés

  2   par les municipalités.

  3   Pour conclure, Monsieur Tomljanovich, je vous pose la question suivante :

  4   d'après votre expérience dans l'analyse des systèmes politiques, si est-ce

  5   que --quand quelqu'un rémunère un individu, est-ce qu'il a le pouvoir

  6   d'influencer la façon dont cet individu agit ?

  7   R.  Sans même tenir compte de ce qui s'est passé lors de cette réunion,

  8   pour répondre à cette simple question concernant l'individu, oui, de façon

  9   générale, oui.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous vouliez donner les numéros d'admission des

 11   pièces ?

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Non, je le ferai lundi. Je voulais simplement

 13   vous demander si vous voudriez bien m'accorder une demi-heure de plus, que

 14   ce soit lundi ou un autre jour, une fois que mes collègues en auront fini

 15   avec leur contre-interrogatoire, parce que je crois que les dernières

 16   questions posées concernent mon client.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème. Simplement, tout ce que je vous

 18   dis, c'est que lundi, absolument, à 19 heures, ce sera terminé pour celui-

 19   là, sauf à donner deux heures de plus à un autre jour.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Je formule cette requête parce que certaines

 21   questions ont été posées qui pourraient porter préjudice à mon client et

 22   j'aimerais expliciter ces questions avec le témoin.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous verrons cela. Dans la minute qui suit, je suis

 24   obligé de vous faire part de ceci concernant l'admission d'un document.

 25   C'était un document relatif au Témoin BK. Le 29 août dernier, pour décider

 26   d'admettre le document P 08436, nous avions demandé à l'Accusation de nous

 27   fournir un document additionnel. L'Accusation a adressé le 5 septembre sous

 28   la cote


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  1   P 09696. Ce document additionnel qui est un extrait du registre de la

  2   municipalité de Prozor concernant une liste de 162 personnes qui ont été

  3   tuées ou disparues. Dans cette liste, au numéro 51, (expurgé)

  4  (expurgé). Comme nous avions indiqué que le document P 08436 soit placé sous

  5   scellé était provisoire, donc, avait un numéro aux fins d'identifications,

  6   si la Défense a des observations à faire, vous nous les ferez lundi, sur le

  7   document émanant de la municipalité de Prozor dont vous avez eu

  8   connaissance puisque le Procureur a enregistré sa requête le 5 septembre

  9   2006. Voilà. Alors, je m'excuse auprès des interprètes, on a légèrement

 10   dépassé le temps.

 11   Maître Kovacic, vous voulez intervenir ?

 12   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais savoir si

 13   une réponse orale conviendrait lundi. J'ai préparé une réponse écrite, mais

 14   je ne pense pas que ce soit nécessaire.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez donc tout demain pour travailler cette

 16   réponse orale. Je vous remercie, donc je vous invite à nous retrouver lundi

 17   prochain.

 18   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le lundi 11 septembre

 19   2006, à 14 heures 15.

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