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1 Le lundi 11 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 16.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
9 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, en ce lundi 11 septembre 2206, je salue
11 toutes les personnes présentes, M. Scott, les avocats ainsi que les
12 accusés. On a commencé cette audience avec une heure de retard.
13 Apparemment, c'est dû à un problème logistique. Quelqu'un dans la chaîne de
14 commandement a oublié de transmettre l'ordre de transfert des accusés vers
15 le Tribunal. Donc, résultat, le temps qu'ils arrivent, on a perdu une
16 heure. Alors, de ce fait, cela va avoir des conséquences sur le temps de
17 parole.
18 Alors, d'après ce qu'il m'a été dit, je rappelle que l'Accusation a utilisé
19 252 minutes. La Défense a utilisé jusqu'à présent quatre heures 12. Donc il
20 resterait pour les défenseurs de
21 M. Praljak, M. Pusic, M. Coric et M. Prlic approximativement six heures
22 plus, le cas échant, une à deux heures supplémentaires. Comme il nous
23 restera aujourd'hui que trois heures en temps effectif, donc, nous irons
24 jusqu'à 19 heures, nous ferons donc une seule pause aux environs de cinq
25 heures moins le quart et nous irons jusqu'à sept heures. Alors, de ce fait,
26 une partie du temps sera reportée à un autre jour puisque, malheureusement,
27 nous ne pourrons terminer l'audition du témoin. Mais, pour lui, il n'y aura
28 aucune conséquence puisque comme il travaille dans les locaux, il suffira
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1 de venir. Voilà.
2 Je voulais également interroger la Défense. La semaine dernière, je vous ai
3 demandé s'il y avait des observations concernant le document P 09696 qui a
4 été transmis à l'Accusation à la demande de la Chambre. Je vais inviter la
5 Défense à regarder ce document et à me faire savoir s'il y avait des
6 observations.
7 Maître Kovacic.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Notre requête
9 était écrite, évidemment, mais je ne vois pas de problème à répondre
10 oralement. Je serai donc très bref et je dirai que nous nous opposons à
11 l'admission de cet élément de preuve. Je vous rappellerai simplement que
12 lors des débats qui ont eu lieu le 24 août 2004, le Témoin BK a témoigné et
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16 document était : "Certificat de décès." Il était produit suite à une
17 décision du poste de sécurité publique de Prozor, 16-15-02-92-94, et il
18 portait la date du 3 avril 1994. L'objection reposait sur le fait que cette
19 inscription dans les registres a été faite par la police et que cela ne
20 s'est pas fait sur décision d'un tribunal comme l'aurait voulu la
21 législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine, puisque c'était la seule
22 façon légale d'inscrire une telle information dans les registres relatifs
23 au décès dès lors que le décès d'une personne était déclarée normalement.
24 C'était donc une procédure prévue par la loi qui n'a pas été.
25 Le 29 août, la Chambre a demandé à l'Accusation de soumettre au dossier la
26 décision des tribunaux. Ce sont les mots qui ont été utilisés : "Décision
27 judiciaire pour vérifier l'authenticité de cette inscription dans les
28 registres des décès."
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1 Le 5 septembre 2006, suite à cette demande le bureau du Procureur a
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3 (expurgé)
4 premier était une lettre émanant du chef du poste de sécurité public de
5 Prozor, c'est une lettre qui reprend le document dont j'ai parlé tout à
6 l'heure, c'est-à-dire, celui que nous avions vu le 28 août. Je ne vais pas
7 redire son numéro. Dans ces documents, il est confirmé que l'Accusation
8 soumet un document qui est à une nouvelle fois un document émanant de la
9 police et qui n'a rien à voir avec une décision judiciaire. Nous sommes en
10 présence d'une situation identique à la situation précédente. Or, c'était
11 cette situation qui faisait matière à débat. Cette lettre comportait une
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17 pas question d'une décision judiciaire qui est normalement est la seule
18 modalité pour inscrire un nouveau nom au registre des décès. Le 24 août,
19 d'autres certificats de décès ont également versé au dossier, et ils
20 s'accompagnaient en revanche des décisions judiciaires correspondantes qui
21 sont exigées pour admettre la déclaration d'une personne comme étant
22 décédée, nous ne sommes pas opposés au versement de ces documents car ils
23 étaient valables à notre avis sur le plan légal. Nous n'avons pas insisté
24 plus avant pour vérifier l'authenticité de ces inscriptions au registre des
25 décès. S'agissant de la pièce dont je suis en train de parler en ce moment-
26 là nous nous opposons à son versement car les modalités de son inscription
27 au registre des décès ne sont pas conformes à la législation en vigueur en
28 Bosnie-Herzégovine, et je pense donc que, dans la plupart des pays
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1 européens, d'ailleurs, ces modalités ne seraient pas acceptables non plus.
2 Donc, nous demandons le rejet de cet élément de preuve.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre va en délibérer. Je repasse pendant
4 quelques minutes en audience en huis clos. Cela va être très rapide.
5 M. LE GREFFIER : Nous sommes en audience à huis clos partiel, Monsieur le
6 Président.
7 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je me tourne maintenant vers la Défense
7 pour la poursuite du contre-interrogatoire. Je ne sais pas qui intervient
8 en premier.
9 Bonjour, Maître.
10 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense du général
11 Praljak a délégué son temps de parole à la Défense du
12 Dr Jadranko Prlic, donc, nos deux temps seront utilisés par ma consoeur.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Excellent.
14 LE TÉMOIN : WILLIAM TOMLJANOVICH [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
17 tiens d'emblée à annoncer que la Défense de M. Valentin Coric posera la
18 plupart des questions par mon truchement après Valentin Coric posera lui-
19 même quelques questions à la fin de cette période.
20 Contre-interrogatoire principal par Mme Tomasegovic Tomic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Dijana Tomasegovic
22 Tomic et je suis avocate défendant les intérêts de
23 M. Coric.
24 R. Bonjour.
25 Q. La majeure partie de mon temps de parole, de mon contre-interrogatoire,
26 sera consacrée à vous soumettre un certain nombre de documents qui vous ont
27 déjà été soumis par le Procureur. J'espère que, compte tenu de votre bonne
28 mémoire, vous vous rappellerez les avoir déjà eu sous les yeux, les avoir
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1 déjà examinés. Au début de mon contre-interrogatoire, avant de revenir sur
2 le détail de votre rapport, j'aimerais tirer un point au clair, si vous
3 voulez bien, il s'agit d'une réponse que vous avez faite à une question qui
4 vous a été posée par Me Alaburic avant moi. Me Alaburic vous a demandé si
5 la police militaire était placée sous la direction -- de la direction de la
6 police militaire exclusivement. Vous discutiez, à ce moment-là, des
7 organigrammes avec les différentes cases hiérarchiques, et vous avez
8 répondu que c'était le cas; vous rappelez-vous de cela ?
9 R. Je ne me rappelle pas avoir dit cela dans ces mots. Si je l'ai dit j'ai
10 peut-être manqué un peu de nuance. Ce que j'aurais dû dire c'est que
11 n'étant pas expert en matière militaire, je n'ai pas compétence pour
12 m'exprimer sur cette question en tant que telle, même si je sais que la
13 police militaire était responsable aussi bien devant la direction de la
14 police militaire que devant le Département de la Défense.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au
16 témoin, grâce au système e-court, le document P 04262.
17 Q. Je sais que vous n'êtes pas un expert militaire, mais je suis sûre que
18 ce document vous paraîtra très clair et qu'il permettra éventuellement de
19 tirer cette question au clair. C'est un document qui émane du Grand
20 quartier général du HVO. Il porte la date du
21 17 août 1993.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demande que l'on voit le bas de
23 la page l'endroit où se trouve la signature.
24 Q. C'est le général Petkovic qui signe ce document. Quant à la teneur de
25 ce document, je vois que vous l'avez sous les yeux, mais je vais en donner
26 lecture pour le compte rendu d'audience.
27 Le titre est donc : "Police militaire de la brigade, responsabilité de
28 commandement."
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1 "On a appris que des commandants s'adressaient au chef de la police
2 militaire au sujet de l'inefficacité de la police militaire de la brigade.
3 J'avertis par la présente que la police militaire de la brigade est
4 directement subordonnée au commandant de la brigade, elle fait partie de la
5 brigade et jouit du même statut que les autres éléments de la brigade."
6 Je saute le point 2 et je donne lecture du point 3, je cite : "Le chef de
7 la police militaire ne peut être sollicité que pour apporter une assistance
8 professionnelle."
9 Maintenant le point 4, je cite : "Tous les problèmes au sein de la police
10 de la brigade sont vos problèmes et doivent être résolus en ayant recours
11 au système de commandement de la brigade."
12 Alors, nous avons lu ce document. Dites-moi, je vous prie, à présent, si
13 vous avez déjà eu sous les yeux les termes de la police militaire de la
14 brigade dans le cadre de vos recherches.
15 R. Oui.
16 Q. Qu'avez-vous trouvé dans ce document concernant la chaîne de
17 commandement ? Est-ce que ce que vous trouvez dans ces documents correspond
18 à ce que vous avez découvert au cours de vos travaux de recherche ?
19 R. Oui. Ceci correspond en partie à ce que j'ai pu constater dans le cadre
20 de mes investigations. Je dois dire clairement dès le début que cet
21 avertissement venait du général Petkovic et qu'il ne concerne que la police
22 militaire de la brigade et pas toute la police militaire. Puis, une autre
23 chose que j'ajouterais, c'est que, dans d'autres documents que j'ai eus
24 sous les yeux, dans d'autres affaires, un certain nombre de personnes
25 avancent des théories très diverses sur un certain nombre de questions,
26 même si l'ordre que nous avons ici sous les yeux vient du chef du grand
27 quartier général. Il semble qu'il est un peu plus clair, sur cette question
28 en tout cas, à partir du 17 août 1993.
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1 Q. Merci, Monsieur Tomljanovich. Je vais maintenant passer à autre chose.
2 Dans votre rapport, vous dites entre autres que la nomination du 3 juillet
3 1993 est un début d'introduction d'efficacité dans le fonctionnement d'un
4 certain nombre d'instances. Est-ce que vous vous rappelez avoir évoqué
5 cette question dans votre rapport ?
6 L'INTERPRÈTE : -- avoir texte anglais.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
8 Q. J'ai l'impression que les interprètes ne m'ont pas entendue,
9 donc, je vais répéter.
10 Dans votre rapport, Monsieur, vous avez dit, entre autres, au
11 paragraphe 97, que le Département de la Défense commence à fonctionner à
12 plein uniquement à partir du 3 juillet 1993, c'est-à-dire, à partir du
13 moment où le représentant de ce Département de la Défense est nommé à son
14 poste; est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela dans votre rapport ?
15 Maintenant, j'aimerais que vous vous concentriez sur un élément qui
16 vous a été soumis par l'Accusation en tentant de vous rafraîchir la mémoire
17 à ce sujet. C'est un rapport qui concerne le travail du HVO pour toute
18 l'année 1992.
19 Donc, vous me direz si vous avez le souvenir d'avoir déjà eu ce
20 document sous les yeux. J'espère gagner du temps de cette façon. Dans ce
21 rapport, il est question, entre autres, des diverses responsabilités, des
22 divers éléments constitutifs du HVO et la responsabilité de prévenir les
23 activités criminelles est un domaine qui donne lieu à la définition d'un
24 certain nombre de tâches à accomplir dont sont chargés le SIS ainsi que le
25 Département de l'Intérieur.
26 Pour le SIS, on indique que le fait que la police civile fonctionnait
27 isolément en tant qu'organe du MUP constituait jusqu'à ce moment-là un
28 problème pour le SIS. De même que le fonctionnement peu satisfaisant des
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1 instances judiciaires. Ce qui a pour conséquence que dans certaines
2 situations, dans certaines circonstances, l'action était insuffisante avec
3 des effets relativement, avec des conséquences relativement négatives. A
4 cet égard, des contacts ont été pris avec des représentants du Département
5 de l'Intérieur dans le but de surmonter les problèmes existants, de régler
6 les malentendus et de mieux définir les compétences et les attributions de
7 chacun pour permettre un travail collectif au sein du service.
8 Est-ce que vous vous rappelez avoir vu ce passage du rapport ?
9 R. Bien, en gros, cela ressemble assez à ce que j'ai eu sous les yeux,
10 mais je dirais, pour faire preuve de la précaution nécessaire, que ce n'est
11 pas exactement le souvenir que j'ai de ce qui était écrit dans ce rapport.
12 Mais, en gros, disons, cela correspond assez à ce que je me rappelle du
13 contenu de ce rapport semestriel de 1992.
14 Q. Dans ce cas, je demanderais que le document P 00128 soit soumis au
15 témoin. Dans ce document, vous voyez le numéro ERN en version B/C/S pour
16 qu'il soit plus facile de le retrouver. Donc, il s'agit du numéro 00405085.
17 Je demanderais au témoin de consulter le dernier passage. Je ne vais pas
18 vous en donner lecture. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il en est
19 question ? On parle du travail de la section qui est chargée de suivre le
20 crime organisé, la contrebande d'armes et d'aide humanitaire. Est-ce que
21 vous vous souvenez de ce rapport, pour ne pas entrer dans les détails ?
22 L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
24 Q. Je demanderais, à ce moment-là, que l'on présente au témoin le numéro
25 00405086. Donc, il s'agit encore une fois d'un numéro ERN.
26 L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
28 Q. En version croate, il s'agit de la page 9. Je vous demanderais,
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1 Monsieur, de nous donner lecture du deuxième passage pour pouvoir confirmer
2 avec certitude qu'il s'agit bien de ce même passage.
3 R. Oui.
4 Q. Très bien. Donc, cela vous convient, vous venez de constater que c'est
5 effectivement ce qui est écrit dans ce document.
6 R. Oui, mais pour citer : "Le problème particulier se posait de cette
7 façon. Il était très difficile -- enfin, la police civile n'avait pas
8 toutes les possibilités d'agir librement et les organes du MUP ainsi que le
9 non fonctionnement des organes de justice. C'est la raison pour laquelle
10 les façons d'agir dans certaines situations était limitée et déterminée par
11 ces mêmes facteurs et, à cause de ces mêmes facteurs, ce qui a contribué de
12 façon importante à enlever l'efficacité dans certains cas. Dans ce sens
13 cela, c'est la raison pour laquelle il a été possible de créer des contacts
14 avec les représentants des services internes dans le but de surmonter les
15 problèmes qui venaient de se présenter. La compétence a eu l'ingérence
16 concernant le travail et le champ d'activité des services ci haut
17 mentionnés."
18 Q. Je vais vous, par exemple, dans l'avenir, chaque fois que je vous
19 présente ou soumette document, il n'est pas nécessaire de nous donner
20 lecture à haute voix du passage. Vous pouvez simplement nous dire s'il
21 s'agit bel et bien du passage que je voulais citer.
22 S'agissant du même document, je demanderais au témoin de vous
23 -- en fait, je vous donne le numéro ERN parce que je vois, Monsieur, que
24 vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que j'avance avant que je vous donne
25 le numéro ERN.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Donc, il s'agit du numéro ERN
27 0040596 -- ou plutôt, c'est à la page 19 en croate, paragraphe 2.
28 Q. Sur cette page, nous pouvons voir décrite la façon dont les Sections
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1 des Affaires intérieures de la police civile fonctionnaient. C'est ce que
2 l'on peut voir sur cette page. Entre autres, on nous parle des travaux de
3 la police civile et on me dit qu'ils doivent défendre la vie et la sécurité
4 des personnes, des particuliers, d'empêcher la commission de crimes, de
5 trouver les coupables de complexions de crimes, d'empêcher les crimes de
6 guerre et le génocide. Est-ce que c'est exact ? Donc, cela veut dire que
7 nous avons déjà établi le fait suivant : qu'il y avait donc le SIS qui
8 s'occupait des crimes commis, mais nous avons également la police civile
9 qui s'occupait de ces mêmes choses, pour ce qui est de la même période,
10 n'est-ce pas ? Est-ce que c'est exact ?
11 R. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien d'avoir cité ce passage dans
12 mon rapport.
13 Q. Je ne sais pas si vous vous souvenez des dispositions concernant ou du
14 décret sur l'organisation et les compétences du HVO en 1992, et les
15 commissions du HVO ?
16 R. Oui, et je crois que je l'ai déjà dit -- je l'ai déjà cité.
17 Q. Dans ce décret, nous pouvons également voir de quelle façon les
18 compétences sont établies au sein du Département de l'Intérieur et on peut
19 voir de quelle façon les tâches étaient réparties concernant la détection
20 de crimes, le travail d'instruction, ainsi que le contrôle de passage par
21 les frontières et du contrôle de la circulation. Vous souvenez-vous de ce
22 Département, de ce service chargé de ces questions ? Je vous demanderais de
23 répondre par oui ou non ?
24 R. Je me souviens très bien que le ministère de l'Intérieur avait reçu
25 pour tâche de s'occuper de tout, de superviser, de s'occuper de tout ce que
26 le ministre de l'Intérieur doit superviser.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : En considération des aspects juridiques importants,
28 je me pose la question de savoir si vous, en tant qu'expert, vous vous êtes
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1 plongé sur la législation de l'ex-Yougoslavie concernant les enquêtes,
2 particulièrement, de savoir qui fait une enquête lorsqu'un suspect est
3 militaire. Est-ce que c'est la police civile ou la police militaire ? Est-
4 ce que vous vous êtes plongé sur les textes de l'ex-Yougoslavie et pas de
5 la Croatie ou de la Bosnie-Herzégovine ? Alors, qu'est-ce que vous me
6 répondez ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puisque votre question
8 est à deux volets, je vais les répondre de façon séparée, donc, en deux
9 parties. D'abord, pour ce rapport, je ne me suis pas -- enfin, je n'ai pas
10 fait une révision systématique du droit dans l'ex-Yougoslavie, même si,
11 toutefois, pour des raisons différentes, je me suis penché sur les lois de
12 la RSFY dans le cadre d'autres recherches ou d'autres travails. Donc je
13 n'ai pas examiné les lois s'agissant des affaires intérieures pour ce qui
14 est de la Yougoslavie et pour ce rapport. Mais je dois dire que, de façon
15 générale, pour mon travail, il est connu que s'agissant de la pratique
16 standard en ex-Yougoslavie, que toutes ces activités pénales - je crois que
17 cela figure dans les décrets du HVO également - donc, toutes les activités
18 criminelles ou pénales, entreprises ou faites par un personnel militaire
19 est la responsabilité de la police militaire et non pas de la police civile
20 puisque très souvent car il vient comme problématique dans ces situations,
21 dans ces affaires traitées devant le Tribunal.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous dites -- enfin, j'essaie de comprendre
23 que, lorsqu'un crime ou un délit est commis dans le cadre d'une activité
24 militaire, c'est la police militaire qui fait l'enquête et pas la police
25 civile ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de délits, je ne suis pas tout à
27 fait certain. Je ne peux pas vous en parler sans examiner la question, mais
28 je sais que, pour des crimes plus sérieux, c'est le cas, effectivement.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
2 Poursuivez, Maître.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
4 Q. Vous souvenez-vous, s'agissant du même rapport sur le travail, rapport
5 de 1992, est-ce que vous vous souvenez que dans ce rapport une partie
6 traitait le travail du Département des Affaires intérieures et vous
7 souvenez-vous qu'on y fait mention du fait que compte tenu du conflit armé,
8 même si on parlait plus de crimes commis par des personnes en uniforme,
9 donc, il y avait une hausse de crimes commis par de telles personnes ?
10 Donc, je souhaiterais, lié à cela, vous poser une question qui est la
11 suivante : vous souvenez-vous si, à l'époque, la police civile était
12 également chargée d'enquêter les crimes commis par des personnes en
13 uniforme ? Ce que nous pouvons voir, bien sûr, dans les rapports dans
14 lesquels on parle du nombre de délits, d'actes criminels de commis et de la
15 difficulté que l'on avait à s'occuper des personnes qui portaient des
16 uniformes et qui étaient chargées de faire leur travail; est-ce que vous
17 vous souvenez qu'on ait abordé ce genre de sujet ?
18 R. Tout d'abord, pour revenir à la première partie de votre question, je
19 me souviens, non pas seulement s'agissant de ce rapport, mais, de façon
20 générale, dans les rapports qui faisaient état de crimes commis par les
21 personnes en uniforme, que c'était à la hausse -- que ce genre de crimes
22 étaient à la hausse. Je ne parle pas, en fait, que de ce document-là. Pour
23 ce qui est de l'autre question que vous m'avez posée, je crois me souvenir
24 que la police civile avait effectivement établi des statistiques s'agissant
25 du nombre de crimes commis par les personnes en uniforme, même si je sais
26 qu'ils n'avaient pas la compétence nécessaire pour procéder à l'arrestation
27 des personnes qui ont commis ce genre de crimes.
28 Q. Est-ce que vous savez si la police civile ou le Département de
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1 l'Intérieur avait gardé au moins une partie de l'équipement du personnel
2 qui faisait partie de l'ancienne force de police, dans la police qui
3 existait avant la création du HVO ?
4 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu cela écrit quelque part de façon très
5 spécifique, mais je serais étonné que cela ne soit pas le cas.
6 Q. Je souhaiterais vous rappeler de quelque chose que vous avez dit dans
7 votre rapport, je parle du paragraphe 117 qui dit la chose suivante, et
8 ensuite on parle du champ de compétence de la police civile. On peut dire :
9 "Le fonctionnement de la police civile du MUP"; est-ce que vous avez votre
10 rapport ? Il serait beaucoup plus facile si vous pouviez suivre le passage
11 -- si vous examinez également le rapport. Donc, je vous demanderais de
12 prendre le paragraphe 117.
13 R. Oui, effectivement. Donc, paragraphe 117, page 47 en anglais.
14 Q. Oui, effectivement. Dans ce paragraphe on peut voir le fonctionnement
15 qui laisse à désirer de la police civile et du MUP ainsi que le système
16 judiciaire, de façon générale, avait été cité en tant que problème pour ce
17 qui est de la police militaire du HVO en septembre 1992 ainsi que le
18 service de Contre-renseignement militaire du HVO dans la deuxième partie de
19 1992. Le Département des Affaires intérieures était, toutefois, en mesure
20 de fournir le maintien de l'ordre pour l'Herceg-Bosna en déployant 2 580
21 personnes ou en attachant ce nombre de personnes au travail de ces
22 questions vers la fin de 1992. Est-ce qu'il serait juste de dire et de
23 conclure, d'après ce que vous avez dit dans votre rapport, qu'au cours de
24 cette période, il y a eu un entrecoupement des autorités de la police
25 militaire, des SIS et de la police militaire ? Donc, le ministère
26 l'Intérieur, le SIS et l'administration de la police pour résoudre ce
27 problème ?
28 R. Je crois que les trois entités avaient la responsabilité de s'occuper
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1 de l'empêchement de -- que les crimes soient commis, mais je crois que
2 s'agissant de leur sphère de responsabilité, s'agissant d'ordres, ce
3 n'était peut-être pas nécessairement clairement établi, même si les
4 enquêtes à l'étape où les auteurs n'étaient pas connus, par exemple,
5 s'agissant de ces enquêtes-là, les responsabilités de ces trois agences
6 pouvaient se chevaucher, d'une certaine façon.
7 Q. Je vous remercie. Dites-moi, je vous prie : je vais revenir sur la
8 rapport sur le travail du HVO de 1992, lié à la police militaire, pour ce
9 qui est de cette période en question, dans ce rapport, nous pouvons lire
10 que déjà, en juillet et en août 1992, la police militaire a été créée et
11 qu'on a procédé à l'établissement de la police et qu'on l'a liée à la
12 police militaire et à l'administration de la police militaire. Est-ce que
13 vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont
14 la police militaire a été développée ?
15 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit cela dans mon rapport, mais je serais
16 assez étonné que cela ne soit pas le cas. A l'époque, j'imagine que
17 plusieurs exécutions avaient été créées, plusieurs nominations avaient été
18 faites dans cette période-là en question, cette période initiale.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez également d'avoir écrit un rapport qu'un
20 des problèmes particuliers de la police militaire était que les unités de
21 police militaire n'étaient pas adéquatement équipées pour empêcher la
22 commission de crimes et que c'est ainsi que l'on a décidé de travailler de
23 concert avec les organes du MUP; est-ce que vous vous souvenez de cela ?
24 R. Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu cela dans ce document ou sur
25 d'autres documents, mais je me souviens très bien d'avoir vu de façon
26 fréquente des références qui ont trait au fait que la police militaire
27 n'avait pas suffisamment de personnel pendant cette période.
28 Q. Dites-moi, je vous prie : l'une des raisons pour lesquelles la police
Page 6349
1 militaire n'avait pas suffisamment de personnel, est-ce que la raison de
2 cela était le fait qu'un très grand nombre d'Unités de la Police militaire
3 étaient déployées sur le champ de bataille ?
4 R. Oui. Nous pouvons rencontrer plusieurs rapports faisant état de cela,
5 plus particulièrement en 1993, lorsque les combats étaient particulièrement
6 féroces.
7 Q. Encore une fois, je souhaiterais vous rappeler de ce même rapport qui
8 dit que ce n'est qu'en septembre 1992 que l'administration de la police
9 militaire avait été créée avec le Département chargé de la Circulation et
10 le Département chargé pour la Prévention du crime. Est-ce que vous vous
11 souvenez de ce passage ou est-ce que vous aimeriez que je vous montre le
12 passage ?
13 R. Non, je ne me souviens pas d'avoir rencontré cela dans ce rapport ou
14 ceci, mais, si vous avez un passage particulier que vous pourriez me citer,
15 oui. Si c'est une question que vous me posez, de façon générale, je
16 pourrais certainement vous donner réponse.
17 Q. Je voudrais simplement confirmer si, effectivement, ce n'était qu'en
18 septembre 1992 que l'administration de la police militaire avait été crée
19 de la façon dont je viens de mentionner. Puisque nous avons parlé de la
20 création de ces services à l'intérieur de l'organisation, est-ce que vous
21 pourriez me confirmer que cela a, effectivement, eu lieu en septembre;
22 sinon, je vais vous montrer le rapport.
23 R. Non, malheureusement, comme cela, je ne peux pas vous donner de date
24 exacte.
25 Q. Je vous comprends très bien.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Donc, je demanderais encore une
27 fois, que l'on présente au témoin le document P 00128 et, en version B/C/S,
28 il s'agit de la page 11, le numéro ERN 00405088, deuxième paragraphe.
Page 6350
1 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance de ce deuxième
2 paragraphe et me dire s'il s'agit bien de ce dont je viens de parler à
3 l'instant.
4 R. Oui. Oui, effectivement, on peut voir ici qu'au cours de mois de sept,
5 il y a eu une réorganisation au sein de la police militaire, de
6 l'administration de la police militaire et au sein des unités également et
7 qu'en réalité, à partir du 1er octobre, une nouvelle organisation, une
8 nouvelle façon de s'organiser avait eu lieu.
9 Q. Je vous remercie. Je passerais maintenant à un sujet autre, mais le
10 sujet prochain est quand même lié à l'activité criminelle. Dites-moi, je
11 vous prie - et je sais que vous n'êtes pas un expert en matière militaire -
12 -
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant qu'on passe à un autre sujet, j'ai toujours
14 une question à poser par rapport à ce document P 128. Est-ce qu'on peut
15 faire venir à l'écran, Monsieur le Greffier, la page 23 dans la version
16 anglaise, dont le numéro c'est 06618500. Voilà.
17 Monsieur le Témoin expert, pouvez-vous nous lire le deuxième paragraphe.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Je vais vous donner lecture
19 en anglais de ce paragraphe : "Un nouvel aspect d'activités criminelles,
20 crimes de guerre et crimes de génocides, n'ont pas reçu l'attention
21 nécessaire à cause des opérations de combat ou de guerre dans cette zone.
22 Les efforts ont été particulièrement déployés dans le but de recueillir des
23 données en prenant des déclarations de témoins oculaires qui ont vu ces
24 crimes perpétrés pour pouvoir documenter ces délits criminels. Des enquêtes
25 sur les lieux ont été menées sur les sites d'exécutions de masse, de
26 victimes de génocides." On peut voir ici, entre parenthèse, qui est écrit
27 en anglais : "Phrase telle qu'écrite."
28 "C'est ainsi que 15 crimes de guerre et crimes de génocide perpétrés sur la
Page 6351
1 population civile ont été enregistrés."
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ce rapport du HVO, qui couvre toute
3 l'année 1992, témoigne qu'ils ont censé 15 crimes de guerre ou génocide --
4 enfin, on ne sait pas la distinction et qu'il y a eu donc des enquêtes.
5 Est-ce que vous aviez pris connaissance de ce paragraphe et est-ce que vous
6 vous êtes posé la question de savoir à quoi correspondait ces 15 crimes de
7 guerre ou génocide ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, effectivement, j'avais à rencontrer ce
9 passage et j'avais trouvé cela très intéressant. Malheureusement, je crois
10 qu'il s'agit d'une partie d'un rapport émanant du ministre des Affaires
11 intérieures et si, effectivement, des enquêtes avaient eu lieu à l'époque
12 et il ne faut pas oublier que cela -- ce rapport ne couvre -- en fait, cet
13 extrait ne couvre que la dernière partie de 1992. Donc, si des enquêtes
14 avaient été menées ou diligentées, je n'ai pas reçu de documents
15 directement liés à ces enquêtes. Je ne sais pas. Je serais très curieux de
16 savoir de quels 15 crimes de guerre il s'agit, effectivement. Même --
17 enfin, alors que lorsqu'on parle de la période pendant laquelle ces crimes
18 se seraient déroulés, j'aurais été très étonné de ne pas voir que l'on
19 parle de crimes commis par les Serbes de Bosnie et les forces de la JNA au
20 cours de la période en question car on parle de la période en question. On
21 peut simplement penser qu'il s'agit à cela, mais, sans avoir eu les
22 rapports -- sans avoir vu les rapports je ne peux pas vous donner de
23 réponse avec certitude.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une autre question d'un des Juges.
25 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, bon, je me rappelle la dernière
26 fois que vous aviez dit que le texte avait été promulgué par rapport à la
27 création de la juridiction militaire pendant cette période. Alors, si tel
28 est le cas, est-ce que, dans vos recherches, vous ne savez pas si c'est la
Page 6352
1 juridiction militaire avait pu prendre connaissance ou connaître de ces
2 crimes ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la question de mon collègue est très précise
4 parce que, dans ce paragraphe, on parle de crimes commis dans des
5 opérations de guerre. Bon. Donc - et ceux qui font des opérations de guerre
6 normalement c'est des militaires, donc, à la juridiction compétente, c'est
7 la juridiction militaire, le procureur militaire avec la police militaire.
8 Est-ce que vous vous êtes posé ce type de question pour orienter vos
9 recherches éventuelles s'il y en a eu ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela m'est venu à l'esprit, mais,
11 malheureusement, je n'ai pas vu de rapport émanant des cours militaires
12 concernant ces questions de tribunaux militaires concernant ceci. Je
13 n'avais pas l'accès, en fait, à ces documents. Je comprends que ce genre de
14 questions aurait dû être fait par -- enfin, ces questions auraient dû
15 abordées pour les tribunaux militaires, mais je pars avec la documentation
16 qui m'était disponible. Je ne peux pas répondre à votre question.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une autre question, ce qui me vient à
18 l'esprit. Quand un expert fait un travail et que l'expert découvre qu'il y
19 a un problème qui nécessite de la part de l'expert un effort
20 supplémentaire, est-ce que l'expert ne doit pas demander à celui qui doit
21 demander un travail d'expertise des documents complémentaires, et en
22 l'espèce, voyant ce paragraphe, vous vous êtes pas venu à l'idée de
23 demander au Procureur de vous communiquer s'il les avait les registres des
24 cours militaires répertoriant 15 crimes de guerre ou génocide ? Parce que
25 si c'est écrit, c'est que cela doit être existé, je suppose.
26 Attendez, Monsieur Scott, c'est le témoin qui répond et vous
27 interviendrez après.
28 Alors, Monsieur.
Page 6353
1 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, j'avais l'impression que l'on m'avait
2 donné accès à tout ce qui était en notre possession, qui appartenait au
3 bureau du Procureur, donc, tout ce qui relevait de la compétence du bureau
4 du Procureur. Mais à savoir s'il nous a fallu nous rendre sur les lieux
5 pour essayer de faire des demandes, pour obtenir d'autres documents que le
6 Procureur ou que le Tribunal n'a pas, de façon phasique, ici, donc, ce sont
7 effectivement des questions qui sont abordées que nous avons travaillé
8 pendant des années pour résoudre ce genre de problème. De tout façon
9 générale, les semaines, les mois qui précèdent la fin de la rédaction d'un
10 rapport l'idée de trouver quelque chose de nouveau, de nouveaux documents,
11 et me baser sur ma propre initiative pour essayer de trouver quelque chose
12 de nouveau. En fait, l'idée que cela puisse -- porte fruit n'est pas très
13 forte, mais j'avais compris -- ou j'avais cru comprendre que j'avais accès
14 à tous les documents que nous avions ici au Tribunal pour compiler ce
15 rapport.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
17 Monsieur Scott, vous voulez intervenir ?
18 M. SCOTT : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. La
19 dernière fois j'ai mentionné à plusieurs fois ceci -- du champ couvert par
20 le rapport. En fait M. Tomljanovich n'a jamais été -- M. Tomljanovich n'a
21 jamais été engagé comme personne qui devrait mener une enquête concernant
22 cette chose spécifique. Donc, on ne lui a jamais demandé de se pencher sur
23 ce genre de question.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si je
25 ne m'abuse, mais il me semble me rappeler que notre témoin nous a dit qu'il
26 y avait d'autres personnes au sein du bureau du Procureur qui s'occupaient
27 de documents émanant de divers tribunaux. Le témoin pourrait peut-être nous
28 dire si ma mémoire est bonne, et deuxièmement à la lumière de votre
Page 6354
1 question on pourrait peut-être demander au témoin s'il a essayé de faire
2 quelque chose pour se rendre dans les municipalités pour prendre ces
3 documents. Je crois qu'il a dit qu'il n'a pas trouvé ce genre de documents
4 mais est-ce qu'il s'est rendu sur place ? Est-ce qu'il a fait des efforts ?
5 Est-ce qu'il a déployé des efforts ? Car il a dit que des fruits -- ces
6 efforts n'auraient pas porté fruit. Quels efforts ce témoin a-t-il fait, je
7 vous prie ?
8 M. SCOTT : [interprétation] On ne lui a jamais demandé de faire ce genre de
9 chose, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas. La réponse est venue de M. Scott.
11 On ne lui a jamais demandé de faire le travail. Donc comme on ne lui a pas
12 demandé, le témoin expert n'a pas jugé bon de faire cela, c'est-à-dire,
13 comme vous le dites d'aller demander à ses collègues du bureau du Procureur
14 s'ils avaient ce type de document ou lui-même se déplacer sur les lieux
15 pour rechercher ces documents parce que cela ne rentrait pas dans sa
16 mission.
17 Bien. Oui, Monsieur Karnavas.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, pour revenir à ce que
19 j'ai dit un peu plus tôt je crois qu'à la page
20 6 230, ligne 21 à environ 6 231, donc page 6 231, ligne 4, nous pouvons
21 lire que notre témoin nous a dit -- que le témoin nous a dit d'autres
22 personnes de notre bureau s'est penché sur d'autres documents émanant
23 d'autres cours. Je voulais simplement vous dire que ma mémoire est bonne,
24 en fait.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors, Monsieur, vous avez compris le sens de la
26 question. Même si cela ne rentrait pas strictement dans la mission, est-ce
27 que vous avez été discuté de ce problème avec vos autres collègues du
28 bureau du Procureur ? Puisque vous l'aviez dit à la page 6 230 comme quoi
Page 6355
1 d'autres personnes du bureau du Procureur avaient des documents ou
2 d'autres. Est-ce que vous avez pris la tâche avec eux ou pas parce que cela
3 ne rentrait pas dans votre mission ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En réalité, je me suis penché certainement sur
5 ces questions un peu tardivement alors que j'avais presque complètement
6 terminé la rédaction de mon rapport. J'avais effectivement posé la question
7 au juriste responsable de diverses parties de l'affaire. Je leur ai
8 demandés, si, par exemple, ils pensaient que j'avais omis d'indiquer
9 quelque chose, des choses importantes. En fait, on m'a recommandé certaines
10 choses, certaines recommandations ne font pas partie du rapport. Le
11 problème est que le rapport est en fait le suivant et nous l'avons entendu
12 ici et d'ailleurs ailleurs. De façon générale, le problème qui se pose avec
13 ce genre de rapport est toujours le suivant : je peux entrer dans beaucoup
14 de détails. Il est censé être 15 crimes de guerre ou génocide - enfin, on
15 ne sait pas la distinction et qu'il y a eu donc des enquêtes. Est-ce que
16 vous aviez pris connaissance de ce paragraphe et est-ce que vous vous êtes
17 posé la question de savoir à quoi correspondait ces 15 crimes de guerre ou
18 génocide ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, effectivement, j'avais à rencontrer ce
20 passage et j'avais trouvé cela très intéressant. Malheureusement, je crois
21 qu'il s'agit d'une partie d'un rapport émanant du ministre des Affaires
22 intérieures et si effectivement des enquêtes avaient eu lieu à l'époque et
23 il ne faut pas oublier que cela -- ce rapport ne couvre -- en fait cet
24 extrait ne couvre que la dernière partie de 1992. Donc si des enquêtes
25 avaient été menées ou diligentées je n'ai pas reçu de document directement
26 lié à ces enquêtes. Je ne sais pas. Je serais très curieux de savoir de
27 quels 15 crimes de guerre il s'agit, effectivement ? Même - enfin - alors
28 que lorsqu'on parle de la période pendant laquelle ces crimes se seraient
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1 déroulés j'aurais été très étonné de ne pas voir que l'on parle de crimes
2 commis par les Serbes de Bosnie et les forces de la JNA au cours de la
3 période en question, car on parle de la période en question. On peut
4 simplement penser qu'il s'agit à cela mais sans avoir eu les rapports --
5 sans avoir vu les rapports je ne peux pas vous donner de réponse avec
6 certitude.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il y a une autre question.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : Monsieur le Témoin, bon, je me rappelle la dernière
9 fois vous aviez dit que le texte avait été promulgué par rapport à la
10 création de la juridiction militaire pendant cette période. Alors, si tel
11 est le cas est-ce que dans vos recherches vous ne savez pas si c'est la
12 juridiction militaire avait pu prendre connaissance ou connaître de ces
13 crimes ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la question de mon collègue est très précise,
15 parce que dans ce paragraphe, on parle de crimes commis dans des opérations
16 de guerre. Bon. Donc - et ceux qui font des opérations de guerre
17 normalement c'est des militaires donc à la juridiction compétente c'est la
18 juridiction militaire, le procureur militaire avec la police militaire.
19 Est-ce que vous vous êtes posé ce type de question pour orienter vos
20 recherches éventuelles s'il y en a eu ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela m'est venu à l'esprit, mais
22 malheureusement je n'ai pas vu de rapport émanant des cours militaires
23 concernant ces questions de tribunaux militaires concernant ceci. Je
24 n'avais pas l'accès en fait à ces documents. Je comprends que ce genre de
25 questions auraient dû être faites par - enfin - ces questions auraient dû
26 abordées pour les tribunaux militaires mais je pars avec la documentation
27 qui m'était disponible. Je ne peux pas répondre à votre question.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ce qui me vient à l'esprit. Quand un expert fait
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1 un travail et que l'expert découvre qu'il y a un problème qui nécessite de
2 la part de l'expert un effort supplémentaire. Est-ce que l'expert ne doit
3 pas demander à celui qui doit demander un travail d'expertise des documents
4 complémentaires, et en l'espèce voyant ce paragraphe vous vous êtes pas
5 venu à l'idée de demander au Procureur de vous communiquer s'il les avait
6 les registres des cours militaires répertoriant 15 crimes de guerre ou
7 génocide ? Parce que si c'est écrit c'est que cela doit être existé, je
8 suppose.
9 Attendez, Monsieur Scott, c'est le témoin qui répond et vous
10 interviendrez après.
11 Alors, Monsieur.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, j'avais l'impression que l'on m'avait
13 donné accès à tout ce qui était en notre possession, qui appartenait au
14 bureau du Procureur donc tout ce qui relevait de la compétence du bureau du
15 Procureur. Mais à savoir s'il nous a fallu nous rendre sur les lieux pour
16 essayer de faire des demandes, pour obtenir d'autres documents que le
17 Procureur ou que le Tribunal n'a pas de façon phasique ici. Donc, ce sont,
18 effectivement, des questions qui sont abordées que nous avons travaillé
19 pendant des années pour résoudre ce genre de problème. De tout façon
20 générale, les semaines, les mois qui précèdent la fin de la rédaction d'un
21 rapport l'idée de trouver quelque chose de nouveau, de nouveaux documents,
22 et me baser sur ma propre initiative pour essayer de trouver quelque chose
23 de nouveau. En fait, l'idée que cela puisse -- porte fruit n'est pas très
24 forte, mais j'avais compris ou j'avais cru comprendre que j'avais accès à
25 tous les documents que nous avions ici au Tribunal pour compiler ce
26 rapport.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- vous intervenez.
28 M. SCOTT : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. La
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1 dernière fois j'ai mentionné à plusieurs fois ceci -- du champ couvert par
2 le rapport. En fait, M. Tomljanovich n'a jamais été -- M. Tomljanovich n'a
3 jamais été engagé comme personne qui devrait mener une enquête concernant
4 cette chose spécifique. Donc, on ne lui a jamais demandé de se pencher sur
5 ce genre de question.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si je
7 ne m'abuse, mais il me semble me rappeler que notre témoin nous a dit qu'il
8 y avait d'autres personnes au sein du bureau du Procureur qui s'occupaient
9 de documents émanant de divers tribunaux. Le témoin pourrait peut-être nous
10 dire si ma mémoire est bonne, et deuxièmement à la lumière de votre
11 question on pourrait peut-être demander au témoin s'il a essayé de faire
12 quelque chose pour se rendre dans les municipalités pour prendre ces
13 documents. Je crois qu'il a dit qu'il n'a pas trouvé ce genre de documents
14 mais est-ce qu'il s'est rendu sur place ? Est-ce qu'il a fait des efforts ?
15 Est-ce qu'il a déployé des efforts ? Car il a dit que des fruits -- ces
16 efforts n'auraient pas porté fruit. Quels efforts ce témoin a-t-il fait, je
17 vous prie ?
18 M. SCOTT : [interprétation] On ne lui a jamais demandé de faire ce genre de
19 chose, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas. La réponse est venue de M. Scott.
21 On ne lui a jamais demandé de faire le travail. Donc comme on ne lui a pas
22 demandé, le témoin expert n'a pas jugé bon de faire cela, c'est-à-dire,
23 comme vous le dites d'aller demander à ses collègues du bureau du Procureur
24 s'ils avaient ce type de document ou lui-même se déplacer sur les lieux
25 pour rechercher ces documents parce que cela ne rentrait pas dans sa
26 mission.
27 Bien. Oui, Monsieur Karnavas.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, pour revenir à ce que
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1 j'ai dit un peu plus tôt je crois qu'à la page
2 6 230, ligne 21 à environ 6 231, donc page 6 231, ligne 4, nous pouvons
3 lire que notre témoin nous a dit -- que le témoin nous a dit d'autres
4 personnes de notre bureau s'est penché sur d'autres documents émanant
5 d'autres cours. Je voulais simplement vous dire que ma mémoire est bonne,
6 en fait.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors, Monsieur, vous avez compris le sens de la
8 question. Même si cela ne rentrait pas strictement dans la mission, est-ce
9 que vous avez été discuté de ce problème avec vos autres collègues du
10 bureau du Procureur ? Puisque vous l'aviez dit à la page 6 230 comme quoi
11 d'autres personnes du bureau du Procureur avaient des documents ou
12 d'autres. Est-ce que vous avez pris la tâche avec eux ou pas parce que cela
13 ne rentrait pas dans votre mission ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] En réalité, je me suis penché certainement sur
15 ces questions un peu tardivement alors que j'avais presque complètement
16 terminé la rédaction de mon rapport. J'avais effectivement posé la question
17 au juriste responsable de diverses parties de l'affaire. Je leur ai
18 demandés, si, par exemple, ils pensaient que j'avais omis d'indiquer
19 quelque chose, des choses importantes. En fait, on m'a recommandé certaines
20 choses, certaines recommandations ne font pas partie du rapport. Le
21 problème est que le rapport est en fait le suivant et nous l'avons entendu
22 ici et d'ailleurs ailleurs. De façon générale, le problème qui se pose avec
23 ce genre de rapport est toujours le suivant : je peux entrer dans beaucoup
24 de détails, je peux aborder tous les sujets en grand détail, mais,
25 malheureusement, nous avons un très grand nombre de documents se trouvant à
26 un échelon inférieur pour la plupart de ces problèmes qui sont mentionnés
27 dans le rapport. La question qui se pose toujours dans quelque chose qui
28 devrait être une vue d'ensemble des structures pour venir en aide aux Juges
Page 6360
1 de la Chambre pour qu'ils puissent comprendre la structure et les
2 processus, de façon générale. La question est toujours la suivante :
3 combien de détails faut-il mentionner ? Justement, ce n'est pas un jugement
4 de ma part. Si j'entre dans les détails pour chacun des documents
5 disponibles pour chaque municipalité, à ce moment-là, on aurait un rapport
6 beaucoup plus volumineux.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Karnavas, il faut peut-être arrêter,
8 mais --
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 permettez-moi. Je crois qu'au début du contre-interrogatoire, M. Murphy a
11 justement posé une question concernant la communication qui s'est établie
12 entre le bureau du Procureur et Monsieur. En réponse, il a dit qu'au temps
13 où il avait rédigé ce rapport à titre d'employé du bureau du Procureur, il
14 a fallu revoir la version de ce rapport pour pouvoir le compléter.
15 Maintenant, je voudrais que la remarque de M. Murphy soit reprise, cette
16 exigence soit refaite pour qu'on puisse dire concrètement, lui a-t-on dit à
17 ce témoin si quelque chose manquait concrètement pour que tout soit couvert
18 par le rapport, pour pouvoir justement satisfaire la théorie du bureau du
19 Procureur et de l'acte d'accusation. Je voudrais savoir en entendre quelles
20 étaient les communications entre lui-même et les membres de l'équipe lors
21 de la rédaction de ce rapport. Il me semble d'ailleurs que toute cette
22 affaire a, parait-il, pris un autre cap.
23 M. SCOTT : [interprétation] pour ce qui est de notre position tout est
24 comme avant, rien n'a été modifié depuis le début de la déposition de ce
25 témoin expert. Il y a quelques minutes, je l'ai dit en des termes très
26 clairs qu'il ne s'agissait pas de questions dont il a été d'ailleurs de
27 s'occuper. Il y a une autre raison pour laquelle il n'y a aucun fondement
28 pour qu'il y ait de telles recherches, et nous nous en tenons à notre
Page 6361
1 position. Nous faisons une remarque, nous contestons d'ailleurs cet
2 délocation de document.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Tomljanovich¸ est-ce que
4 vous avez fait entrer quelque chose dans le rapport ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Personne ne m'a demandé de voir, d'être
6 obligé de rédiger quelque chose dans ce sens-là. Ma question était la
7 suivante : ai-je perdu de vue quelque chose ou y a-t-il eu quelque chose
8 d'important ce dont je n'ai pas eu connaissance ? Voilà la nature de mes
9 limitations. Il m'a été dit entre autres -- autrement dit, en retour, j'ai
10 reçu très peu d'information. C'est dans ce sens-là, je me suis étonné de ne
11 pas avoir pu entendre et recevoir d'autre information, c'est-à-dire, pour
12 pouvoir faire entrer des documents beaucoup plus concrets au sujet de
13 certaines questions fort concrètes. Or, ai-je posé comme question : mon
14 rapport ne devrait-il pas couvrir définitivement tous les points, même à
15 des échelons très élevés ? Il m'a été dit que non, et ce qui m'a préoccupé
16 en quelque sorte c'est que le rapport semble chevaucher avec des
17 dépositions d'autres témoins, ce qui peut arriver. Voilà la raison pour
18 laquelle j'ai pu penser que certains domaines pourraient être traités par
19 d'autres témoins, mais ne serait-ce que pour deux domaines, il m'a été dit
20 que ceci n'aurait pas pu être le cas. Voilà pourquoi je me suis occupé de
21 tout cela, encore que je n'aie pas pu m'occuper de tous les documents qui
22 m'ont été suggérés parce que je ne les considérais pas comme documents
23 adéquats, pertinents.
24
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que je peux dire que c'est
26 vous et pas quelqu'un du bureau du Procureur qui a dû décider de ce qui
27 devrait entrer dans le rapport, ce qui ne devrait pas le faire ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Je crois que personne n'a
Page 6362
1 pu voir une version finale de mon rapport jusqu'au moment de la révélation,
2 de la divulgation du rapport. Personne d'autre sauf moi n'aurait pu le
3 lire.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va poursuivre après avoir écouté ce bel
6 échange, Monsieur. Vous semblez dire que vous aviez posé la question au
7 Procureur et à ses collègues : voilà, mon pré rapport, est-ce qu'il y a des
8 sujets qui pourraient être complétés, et cetera ? Vous avez dit : "A ma
9 surprise, on m'a dit non." C'était parfait, ce n'était pas la peine d'aller
10 s'occuper d'autres sujets; c'est bien comme cela qu'on doit comprendre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et je devrais ajouter comme suit : lors
12 de la rédaction de ce rapport, il y a un certain temps, il m'a été dit que
13 certaines personnes qui ont pu se pencher sur le rapport m'avaient fait
14 savoir que : vous ne deviez pas vous occuper de cette question si amplement
15 parce que ceci serait, semble-t-il, un sujet à traiter par autres témoins,
16 par exemple, les transcripts, par exemple, tel ou tel -- il doit y avoir
17 d'autres témoins qui devraient en déposer. Peut-être ai-je pensé qu'il
18 devait y avoir d'autres sources de documents ou tout simplement d'autres
19 documents importants et que j'aurais pu perdre de vue ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
21 M. MURPHY : [interprétation] Cela semble spécifique, mais faudra-t-il tout
22 de même poser la question parce que cela, encore une fois, repose la
23 question qui d'ailleurs a été posée par le Juge Trechsel, à savoir :
24 s'agit-il de dire que c'est un rapport rédigé par un expert objectif ou
25 tout simplement un témoin expert qui devrait corroborer les positions du
26 bureau du Procureur ? Il s'agit d'une personne qui est étroitement liée
27 avec le bureau du Procureur et dans cet ordre d'idée, je reformule,
28 renouvelle ma demande de contester le versement au dossier de ce rapport,
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1 c'est-à-dire, sa recevabilité. Une fois de plus, je peux dire ce qui a été
2 dit par
3 M. Karnavas.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : On prend note de vos remarques. Vous soulevez encore
5 une question qui a déjà été évoquée, ce qui oblige
6 M. Scott à reprendre la parole.
7 M. SCOTT : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges, je dois dire ce que le Procureur en pense. Monsieur le
9 Président, je crois que maintenant, il est tout à fait clair, le mieux du
10 monde, qu'il ne peut pas s'agir tout simplement d'un rapport d'un contage
11 objectif ou plus objectif possible. Car c'est ce que le témoin expert a
12 dit, que lui avait demandé simplement s'il y avait d'autres collections de
13 documents -- d'autres groupes de documents.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kovacic.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais me rallier
16 à mes collègues, à ceux qui sont les conseils de la Défense de Prlic
17 lorsqu'il s'agit de la demande de voir le bureau du Procureur nous révéler
18 de façon urgente toute la correspondance interne qui existait entre M.
19 l'expert, surtout du temps où il a fait circuler un premier jet de son
20 rapport, et le bureau du Procureur. Il ne s'agit pas seulement d'une thèse
21 dont parlait mon confrère Murphy, de dire qu'il y au beaucoup trop de
22 relations serrées entre l'expert et le bureau du Procureur, mais il faudra
23 pouvoir poser la question et des questions au témoin pour voir comment il a
24 tiré profit de toutes les notes possédées par le bureau du Procureur. Il
25 n'y a pas que l'expert, mais d'autres parties de l'équipe, d'autres membres
26 de l'équipe ont pu s'en occuper. Voilà donc. Je voudrais que cette Chambre
27 enjoigne le bureau du Procureur de nous révéler ce type de communication.
28 Ceci pourrait faire dissiper le manque de clarté, ce dont nous occupons
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1 maintenant.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre a déjà statué sur cette question et
3 je ne vois pas pourquoi nous y reviendrons. Bien.
4 Poursuivez, Maître.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
6 voudrais que ce débat soit pertinent, mais voilà que ce débat a empiété sur
7 le temps qui nous était réservé, le décompte fait du temps qui nous a été
8 réservé, pourrait-on peut-être nous redonner ces 20 minutes ? Je vous
9 remercie.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, les 20 minutes, vous les avez.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
12 Q. Maintenant, que le Président, le Juge Antonetti, a attiré votre
13 attention sur le domaine qui est celui de crimes de guerre. Vous avez dit
14 avoir pu croire qu'il s'agissait d'un travail qui aurait dû être opéré par
15 le Département du MUP, c'est-à-dire, des organes intérieurs du MUP, mais
16 vous n'avez pas été tout à fait certain de pouvoir vous en rappeler.
17 R. Je suppose seulement parce que je ne suis pas en mesure, évidemment, à
18 regarder la version électronique, je ne vais pas feuilleter les documents
19 l'un après l'autre.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on attire
21 l'attention du témoin sur la page 18 de la version B/C/S. Il s'agit du
22 numéro ERN 00405095.
23 Q. Sous B, on parle Affaires intérieures.
24 R. Oui.
25 Q. En conclusion, une autre question a sujet du thème qui a été ouvert par
26 Monsieur le Président, le Juge Antonetti. Lorsque vous donnez lecture de ce
27 paragraphe, peut-on dire que le tout concerne le travail du Département aux
28 Affaires intérieures pour conclure que, justement, le Département des
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1 Affaires intérieures se trouve saisie d'informations à faire sur de tels
2 crimes.
3 R. Oui, certainement. A cette époque-là, à de telles instances, ceci
4 aurait dû être fait, ceci aurait dû être opéré, mais cela ne veut pas dire
5 qu'il n'y aurait pas dû avoir d'autres personnes travaillant pour d'autres
6 instances et à d'autres époques qui pouvaient en être saisies également. Je
7 crois que ceci précédait la période de l'établissement de la Commission
8 chargée de l'Investigation des crimes de guerre, ce dont nous avons parlé.
9 Q. Merci. Nous allons maintenant traiter d'un autre sujet, à savoir la
10 jurisprudence et la juridiction militaire, c'est-à-dire, les tribunaux
11 militaires, le parquet militaire. D'ordinaire, encore que vous ne soyez pas
12 expert militaire, d'ordinaire, la police militaire, une fois après avoir
13 établi son rapport, devrait communiquer son rapport au parquet militaire.
14 Le parquet militaire doit saisir des tribunaux militaires dans les cas où
15 ce système judiciaire fonctionne disons normalement.
16 R. Oui. Oui, si de telles choses arrivent, ceci serait un cours ordinaire
17 à suivre et c'est le parquet, l'armée qui en est saisie.
18 Q. Dans votre rapport, vous en avez traité, je crois que vous vous en
19 souvenez pour dire que ce n'est que, le 17 octobre 1992, que le HVO a
20 décrété l'établissement des tribunaux militaires et du parquet militaire.
21 C'est ainsi que se trouvent établis les tribunaux et le parquet militaire :
22 est-ce exact ? Est-ce que vous avez une bonne mémoire de ces arrêtés et
23 décrets ?
24 R. De mémoire, oui, je m'en souviens. Je me souviens également d'un arrêté
25 concernant la date du 3 juillet, concernant les organes judiciaires d'une
26 manière générale, mais de cela aussi.
27 Q. Oui, mais nous parlons maintenant du tribunal militaire, nous parlons
28 donc du 17 octobre 1992, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, oui.
2 Q. Peut-on conclure que jusqu'à la date du 17 octobre 1992, la juridiction
3 militaire, les tribunaux et le parquet militaire n'existaient pas lorsque
4 nous parlons évidemment des rapports entre le HVO et la communauté croate
5 de la Bosnie occidentale, même pour dire que ceci n'existait même pas
6 couché sur le papier ?
7 R. Oui, certainement pas, ainsi que couché sur le papier ou libellé au
8 niveau auquel vous faites référence, mais maintenant, je ne pourrais rien
9 dire de plus avec certitude pour dire qu'il y avait quelque chose du genre
10 organisé à une échelle inférieure.
11 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, si j'ai bien interprété votre rapport, à
12 plusieurs reprises, vous citez divers documents, divers rapports qui
13 permettent de voir que la juridiction [orgages et desserts] militaire ne
14 fonctionnait pas jusqu'à la fin de l'année 1992, fonctionnaient, je dirais,
15 d'une façon régulière, normale, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, cela est vrai et ceci a été mentionné notamment dans le document
17 que nous avons sous les yeux de même que dans un procès-verbal dressé à des
18 réunions HVO HZ pour couvrir la même période d'ici 1993.
19 Q. Est-ce que vous vous rappelez également les attributions données au
20 tribunal militaire lorsque vous dites, par exemple, que les tribunaux
21 militaires avaient été habilité à traduire en justice des personnes
22 militaires, mais également des civils, si ces derniers, par exemple,
23 portaient atteinte à un organe ou à un domaine militaire quelconque ?
24 R. Oui, je m'en souviens, je m'en souviens. Ou lorsque, par exemple, il
25 s'agissait de violations de statut militaire ou quelque chose du genre, je
26 ne me souviens pas très bien s'il ne s'est pas glissé quelque erreur de
27 traduction.
28 Q. Est-ce qu'il y a eu un décret relatif au tribunal militaire de district
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1 militaire qui a été habilité à entamer une -- en pénal surtout une
2 information ou une instruction à faire, et cetera, lorsqu'il s'agit
3 évidemment de cas dont devraient être saisis normalement les tribunaux
4 militaires ?
5 R. Pour ce qui est du procès-même, c'est la police militaire qui devait en
6 être saisi et ensuite le tout devrait être repris par le parquet militaire
7 de district, si je m'en souviens bien, pour en parler maintenant.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on pose
9 maintenant le document P 00592. Il s'agit justement de ce décret-là portant
10 création de tribunaux militaires de district et je voudrais que l'on traite
11 surtout de l'article 27. Oui, nous y sommes maintenant, nous sommes à
12 l'article 27 de ce décret; est-ce que vous y êtes, s'il vous plaît ?
13 Q. Je vais vous donner lecture de la première partie du paragraphe. Il
14 était dit que : "Le commandant ou le chef d'une unité militaire ou d'une
15 institution militaire est tenu d'entreprendre toute mesure nécessaire pour
16 que l'auteur d'un délit criminel, qui devrait être poursuivi use facto, ne
17 soit pas caché ou fugitif de sorte à ce que toutes les traces d'un crime ou
18 d'un délit criminel commis soit réservé et préservé de même que tous les
19 objets qui pourraient servir de pièces à conviction. De même devrait-on
20 procéder à toute information et collecte de données susceptibles d'être
21 utiles à mener à bien une information au pénal ?
22 Pour ce qui est des données de la première partie de cet article, un
23 chef d'unité militaire ou d'institution militaire est tenu d'en informer
24 aussitôt le procureur militaire de district ou son chef supérieur direct."
25 Maintenant, que vous avez vous-même fait lecture de ce paragraphe, seriez-
26 vous d'accord avec moi ? Suis-je, dans mon droit de dire en effet que cette
27 attribution à laquelle j'attirais votre attention tout à l'heure, à la
28 lumière de ce décret, ne serait pas l'attribution de la police militaire et
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1 à l'égard surtout de tous les militaires, mais il s'agit surtout de parler
2 de chef d'unités à l'égard des membres affectés à l'unité respective; est-
3 ce que je suis dans mon droit de dire ainsi ?
4 R. Je dirais que, pour ce qui est de cet article-là -- de -- du paragraphe
5 l'intention général a été de faire un recensement d'ailleurs de ce qui
6 entrait dans ces attributions. Premier paragraphe.
7 Second paragraphe : il s'agit de voir les procureurs militaires de district
8 informé saisit de tout cela. Que pourrait-on y ajouter encore pour ce qui
9 est des autres instances qui ne suppose pas directement une intervention
10 d'achevilité [phon]. On ne pourrait pas s'étendre là-dessus. Mais regardez
11 très précisément cet article, ce paragraphe, le fait est que tout chef
12 militaire est tenu de saisir de tout ce que nous avons lu évidemment les
13 instances militaires.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Pour
15 avoir une meilleure compréhension de ce que vous venez de dire, est-ce que
16 vous voulez dire que sur la base de ce texte-là, cela veut dire que ceci ne
17 relève pas de la compétence d'un chef militaire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'y vois vraiment rien ce qui pourrait me
19 faire croire et conclure que ceci est uniquement de sa compétence, mais je
20 ne veux pas dire qu'il ne l'est pas, mais, d'après ce que je peux lire, on
21 pourrait le dire ainsi.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela l'indique.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
25 Q. Etant donné que vous avez pu étudier à fond -- s'est arrêté ce décret,
26 est-ce que vous avez vu quelle était l'obligation de parquet militaire et
27 des chefs militaires ? Est-ce que vous avez pu trouver un article dans ce
28 domaine-là ? Si oui, de quel article il s'agit ? Parce que vous n'avez pas
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1 traité de cet article dans votre rapport; voilà la raison pour laquelle je
2 vous pose la question.
3 R. Oui, pour citer de mémoire, je ne saurais vous le dire il s'agit
4 évidemment d'un décret assez ample qui est censé être composé de pas mal
5 d'articles. Je ne peux pas vous dire, enfin, en me référant à mes souvenirs
6 s'il y a eu un recensement très concret de ce qui incombe à faire faire par
7 la police militaire.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kovacic.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne voudrais pas interrompre, mais il me
10 semble qu'on a mal fait lecture de ce qui y figure. L'avant-dernier alinéa
11 de l'article 27, qui saute aux yeux à regarder le texte, explicitement
12 traite de l'autorité d'un chef militaire de pouvoirs qui sont les siens et
13 de ce qui est tenu, à savoir qu'il faut mettre en détention toute personne
14 présumée avoir été l'auteur d'un tel crime ou d'un délit criminel. Ensuite,
15 il y a une spécificité légale qui dit qui est tenu de s'occuper de la mise
16 en détention d'un auteur de délit. Le témoin donne lecture de quelque chose
17 qui devrait inciter à une action en justice au pénal. Si j'ai bien compris,
18 croyez que je voudrais tout simplement -- enfin, un petit peu éclaircir un
19 petit peu.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait
21 d'accord avec mon confrère Kovacic parce qu'il s'agit de voir que cet
22 article notamment apporte des précisions quant au statut de l'auteur de tel
23 ou tel délit criminel sa mise en détention, et cetera. Peut-être que
24 l'expert a dit que plus tard on devrait expliciter de quoi il s'ait,
25 lorsqu'on donne lecture de cet article. Voilà pourquoi j'ai donné lecture
26 de la première partie du paragraphe, il a été énuméré ici, ce qui était
27 l'obligation d'un chef, à savoir préserver toutes traces, toutes preuves,
28 ensuite en saisir le bureau du procureur militaire, empêcher toute fuite,
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1 et cetera. Il s'agit évidemment d'action qu'il ne devait pas être
2 concrètement parlant partie de la mise en détention.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, qu'apparemment, vous n'êtes pas l'expert
4 idoine concernant les problèmes militaires. Cet article 27 parle du
5 commandant de l'unité militaire. Le commandant c'est le commandant de la
6 brigade ou le commandant de l'unité qui est sur le terrain ? Il peut y
7 avoir un officier avec trois soldats, et à ce moment-là, est-ce que c'est
8 l'officier avec ces responsables des trois soldats qui doit agir, ou doit-
9 il en référer à son supérieur hiérarchique pour que ce soit le commandant
10 de la brigade qui saisisse le procureur militaire ? Alors, si vous êtes
11 capable de répondre, vous répondez; si c'est trop compliqué, bien, dites
12 cela ne rentrait pas dans votre champ de l'expertise.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, cela n'entre pas nécessairement dans la
14 limite des compétences et connaissances qui sont les miennes, mais
15 pourrais-je dire que certains des aspects que révèlent vos questions le
16 touche de très près. Un des problèmes avec le B/C/S, c'est-à-dire qu'il n'y
17 a pas d'article comme cela existe en français en anglais c'est
18 l'interprète, le traducteur, qui lui évidemment détermine le temps,
19 détermine le tout. Si je peux lire ici, il s'agit de commandant d'une unité
20 militaire ou d'une institution militaire, d'après moi, ceci devrait vouloir
21 dire qu'il s'agit de commandant de toutes unités militaires ou institutions
22 militaires, non pas seulement d'un commandant d'une institution ou d'une
23 unité militaire déterminée. Tenez. Par conséquent, cela devrait concerner
24 tous les commandants, tous les chefs militaires, il ne s'agit pas seulement
25 de brigade. Voilà ma réponse. Ne serait-ce que partiellement à votre
26 question posée ?
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Autrement dit, quand vous dites tous les
28 commandants, donc, c'est tous les officiers ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ainsi que je devrais pouvoir le
2 lire et le dire. Je crois que ce décret est une obligation pour tout chef
3 qui commande une unité ou une institution militaire.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qui dit unité militaire dit qu'il
5 s'agit d'un phénomène parfaitement bien délimité, définitif, par exemple,
6 il s'agit d'une unité de taille d'une compagnie. Par exemple, s'agit-il
7 d'une unité de base, pour voir comment se délimite ? Il y a ensuite dans le
8 cadre d'une compagnie au lieu de parler de section et d'autre façon
9 organique pour parler de l'organigramme militaire. Mais ceux qui sont à la
10 tête de telles unités ne sont pas de commandant. Evidemment, quelqu'un
11 puisse être un -- il doit être commandant d'une formation militaire
12 supérieure. Il ne s'agit pas seulement de section.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais pas trop long quant à moi pour
14 répondre à cette question. De toute évidence, vous êtes mieux versé dans la
15 matière que je ne pourrais pas vous le dire si le terme de "commandant" ou
16 "chef" pourrait être utilisé uniquement pour personnes qui sont gradées à
17 partir de capitaine vers le haut.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Moi, non plus. Je ne suis pas un
19 expert en la matière militaire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une autre question. Je ne me souviens pas,
22 mais, vous-même, est-ce que vous aviez fait votre service militaire aux
23 Etats-Unis.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas fait. Pendant trois
25 années, j'étais dans une académie militaire, je n'ai jamais terminé ces
26 études, et voilà ce qui fait d'ailleurs le champ de mes expériences quant à
27 l'armée.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le
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1 Président, cela fait que nous pouvons peut-être appréhender certaines
2 questions que vient de poser justement cette Chambre parce que de toute
3 évidence ce monsieur expert ne l'est pas au point de vue militaire pour
4 répondre à la question de M. Trechsel il n'a pas pu dire que ceci a rentré
5 dans la compétence de l'hotel. Le témoin vient de dire qu'il n'est pas un
6 expert militaire alors qu'il s'est permis de faire des suggestions ou peut-
7 être de prévoir quelles devraient être les réponses à ces questions. J'ai
8 pu rendre compte du fait que, sur la base de ses réponses, que les Juges
9 ont posé d'autres questions concernant -- alors, pourrait-on peut-être
10 attribuer davantage de poids à ce que viens de dire l'expert et cela me
11 préoccupe, quant à moi, car certaines de ces questions posées semblent de
12 toute évidence sortir du champ des expériences et connaissances qui sont
13 les siennes. Comme il l'a dit, il n'est pas là pour parler en tant
14 qu'expert militaire.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Karnavas, j'espère que vous
16 avez vous-même remarqué que j'ai pu pensé à toute requête possible que sont
17 les vôtres.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Poursuivez, s'il vous plaît. Nous avons
20 15 minutes avant la pause.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Tomljanovich, permettez-moi de faire référence pour l'analyser
23 à un texte de votre rapport. Il me semble qu'une erreur se serait glissée
24 au niveau de la traduction. Il s'agit du paragraphe 129, tirons-le au
25 clair. Dans la version en croate, nous lisons : "Stojic a lui suggéré --" -
26 première, deuxième ou troisième ligne - "-- que les tribunaux militaires ne
27 fonctionnaient toujours pas, précisant que plus de 1 000 demandes au pénal
28 n'ont pas encore été traitées par les tribunaux."
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1 Ce qui me préoccupe maintenant, quelles sont ces plaintes au pénal ? Parce
2 que, dans l'original, nous parlons de plaintes. Il s'agit d'une différence
3 substantielle à mon sens. Permettez-moi de conclure que le terme serait
4 "plainte au pénal" auprès de la police militaire cette fois-ci; s'agit-il
5 de plainte au pénal ?
6 R. Vous voulez donner une traduction correcte de quel terme, s'il vous
7 plaît en anglais ? Plainte ? Oui. Plainte, oui. Il s'agit évidemment d'un
8 terme légal qui est utilisé par la police également.
9 Q. Merci. Nous passons maintenant à un autre sujet. Il s'agit de
10 responsabilité disciplinaire. Dites-moi, je vous prie : d'après vos
11 souvenirs, qui était responsable de vérifier la responsabilité en matière
12 de discipline et d'imposer d'éventuelles sanctions disciplinaires ? Est-ce
13 que vous vous en souvenez, ou est-ce qu'il faudrait que je vous soumette un
14 document ?
15 R. De mémoire, je pense que le décret relatif à la discipline militaire
16 qui date de juillet 1992 stipule que ce sont les commandants qui sont
17 responsables de cette discipline.
18 Q. Dans ces conditions, puisque vous ne semblez pas vous en souvenir
19 précisément, je demanderais que l'on affiche grâce au système e-court le
20 document P 00293, article 19. Je vais en commencer la lecture et vous
21 pourrai vérifier si ma lecture est bonne quand vous l'aurez sous les yeux.
22 Donc, article 19, je cite : "Les officiers responsables vérifient le
23 respect de la discipline par leurs subordonnés en application du règlement
24 et prononcent des sanctions disciplinaires selon le pouvoir que leur
25 confère à cette fin le présent texte."
26 Alors, votre réponse à présent consisterait-elle à dire que, maintenant,
27 vous vous souvenez que ce sont les officiers qui sont chargés de faire
28 appliquer la discipline militaire, puisque c'est cela qui faisait l'objet
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1 de ma question ?
2 R. C'est exactement ce qui est dit ici dans la première partie de
3 l'article 19.
4 Q. Puisque nous avons ce texte sous les yeux, j'aimerais que nous nous
5 penchions maintenant sur l'article 29 dont je vais donner lecture. Je cite
6 : "Lorsque l'officier habilité constate qu'une infraction à la discipline
7 militaire a été commise, ce fait est porté à l'attention du procureur
8 habilité."
9 Je ne poursuis pas ma lecture car je pense que ce passage suffit. Est-ce
10 qu'il ressort de ce passage que lorsqu'une infraction est commise et qu'en
11 même temps la discipline militaire n'est pas respectée, c'est à ce moment-
12 là l'officier compétent qui est chargé de vérifier les responsabilités des
13 uns et des autres. Suis-je en droit de dire ce que je viens de dire ?
14 R. Je ne suis pas sûr que j'utiliserais les mêmes termes que vous, car
15 s'il ne s'agit pas uniquement d'une infraction à la discipline, mais qu'il
16 s'agit d'une infraction plus grave, alors c'est le procureur qui est saisi
17 de l'affaire et qui doit s'occuper de l'aspect criminel de l'infraction
18 éventuelle qui est à un niveau plus grave, à un niveau supérieur de gravité
19 par rapport à une simple infraction à la discipline. Mais s'il s'agit
20 uniquement d'une infraction à la discipline, alors c'est le commandant qui
21 est saisi, d'après moi.
22 Q. Oui, mais l'officier compétent est bien celui qui transmet le problème
23 au procureur compétent lorsqu'il est question d'un acte criminel ?
24 R. Il n'est pas dit que c'est le cas dans tous les cas. Ce qui est dit
25 ici, c'est que si une infraction à la discipline est suffisamment grave
26 pour être considérée par l'officier compétent comme impliquant une action
27 criminelle, alors, il importe pour l'officier compétent de transférer
28 l'affaire entre les mains du procureur militaire. Voilà ma façon de lire ce
Page 6375
1 texte.
2 Q. Oui, c'est exactement ce qui faisait l'objet de ma question.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demanderions un
4 éclaircissement, car il y a deux façons d'enfreindre la discipline, dont la
5 première est appelée faute et la deuxième, infraction. Ma consoeur, dans
6 ses questions, parle de fautes disciplinaires et le témoin répond en
7 parlant toujours d'infraction à la discipline, or ce sont là deux aspects,
8 deux éléments tout à fait différents selon les termes du paragraphe 3,
9 article 51 et suivant. Donc, je voulais éviter toute confusion et régler
10 les malentendus.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais résumer le problème parce qu'il
12 va falloir qu'on fasse la pause.
13 L'article 29 semble indiquer que, lorsqu'un officier a connaissance
14 d'un acte qui peut revêtir un caractère disciplinaire, mais que l'acte peut
15 être punissable, à ce moment-là, il a l'obligation de saisir le procureur.
16 Est-ce que c'est la lecture que vous faites de cet article ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si l'acte est de cette nature,
18 c'est exactement ce qu'il doit faire, il doit transférer l'affaire auprès
19 des autorités compétentes.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Enfin, cela me paraît clair.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas tout à
22 fait compris toute l'importance de la question de
23 Me Alaburic s'agissant de ces deux espèces de sortes d'enfreintes à la
24 discipline. Peut-être la pause pourra-t-elle nous servir à tirer ce point
25 au clair car il me semble que des experts semi-militaires présents ici, il
26 faudra peut-être nous aider à mieux comprendre. Nous pourrions peut-être
27 fermer ce chapitre des questions militaires en attendant qu'un véritable
28 expert militaire nous soit présenté.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 5 heures moins 10. Le Greffier vient de
2 m'indiquer que, pour des raisons techniques, il faut faire une pause de 30
3 minutes. Alors, nous reprendrons exactement à
4 5 heures 20.
5 --- L'audience est suspendue à 16 heures 51.
6 --- L'audience est reprise à 17 heures 21.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 17 heures 20, et on continue jusqu'à 19
8 heures.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 J'aimerais maintenant que l'on affiche, grâce au système
11 e-court, le document P 04699, qui est un rapport relatif au travail du HVO
12 de janvier à juin 1992. En version B/C/S, j'aimerais que l'on se penche sur
13 la page 18 qui correspond dans la traduction anglaise au numéro ERN
14 00563781, page 11 de la version anglaise.
15 Q. Je vais commencer la lecture immédiatement. Mais il me semble que le
16 titre de ce document n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Il
17 s'agit du rapport relatif au travail du HVO au cours de la période allant
18 de janvier à juin 1993. Troisième paragraphe de la page qui m'intéresse
19 dans la version B/C/S, qui correspond donc à la page 11 de la version
20 anglaise pas encore affichée à l'écran. Mais je commence la lecture de ce
21 troisième paragraphe de la page 18 de la version B/C/S du texte qui
22 correspond à la page 11 de la version anglaise. Il est question de
23 l'activité du SIS.
24 Je cite : "En même temps, le service a enregistré un certain nombre
25 d'actes criminels, de vols, de contrebande, de viols, de vols de véhicules
26 motorisés et autre. Ces crimes ont été commis par des membres du HVO, tant
27 militaires que civils, sur le territoire de la Bosnie centrale dans la
28 région de Travnik, Vitez et Bugojno, ainsi que dans la région de Mostar et
Page 6377
1 d'autres municipalités."
2 Ma question est la suivante, en rapport avec le passage dont je viens
3 de donner lecture : est-il permis, sur la base de ce passage, de conclure
4 que le SIS, également, agissait dans le domaine de la lutte contre la
5 criminalité, dès lors que les auteurs supposés étaient des membres de
6 l'armée, ou pour être plus précise, des hommes portant l'uniforme, car cela
7 ne signifie pas nécessairement qu'ils faisaient partie de forces armées.
8 R. Oui, de façon générale, le travail du SIS consistait à garder l'œil sur
9 l'armée puisque le SIS avait une activité de contre-espionnage militaire, à
10 savoir qu'il recherchait tout comportement répréhensible au sein de l'armée
11 ou au sein de forces extérieures travaillant avec l'armée. Les actes
12 criminels commis par des soldats entraient donc dans son domaine de
13 compétences.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, mais pourriez-vous
15 indiquer dans la version anglaise quel est le paragraphe que vous avez cité
16 car, en page 11, on trouve un paragraphe qui commence, effectivement, par
17 les mots "en même temps", mais la suite ne correspond pas à ce que vous
18 avez lu.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Un instant, Monsieur le Juge, je
20 vais vérifier. C'est le dernier paragraphe de la page 11 dans la version
21 anglaise qui se poursuit au début de la page 12. J'ai cité également le
22 paragraphe suivant, le paragraphe qui suit. Vous l'avez trouvé ? Au milieu
23 de la page. Excusez-moi, Monsieur le Juge, peut-être n'ai-je pas assez bien
24 défini le passage ?
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Vos numéros en jaune m'ont
26 été très utiles. Merci.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on
28 voit un passage qui se trouve en page 20 de la version B/C/S et en page 13
Page 6378
1 de la version anglaise. En B/C/S, il s'agit du quatrième paragraphe qui se
2 trouve au milieu de la page et dans la version anglaise, ce paragraphe est
3 également au milieu de la page 13. Il y est question de la lutte contre la
4 criminalité. Je cite : "Le Département chargé de lutter contre la
5 criminalité au sein de la direction de la police est transformé dans la
6 mesure où ses compétences s'exercent désormais au niveau de la zone
7 opérationnelle."
8 Q. Ma question en rapport avec ce passage est la suivante : sur la base
9 de ce passage, est-il permis de conclure que dans la période concernée, les
10 compétences relatives à la lutte contre la criminalité ont été reprises par
11 la police militaire au sein des unités présentes au niveau des zones
12 opérationnelles, à savoir donc que ces attributions, ces compétences en
13 matière de contrôle, sont donc entre les mains des organes compétents dans
14 les zones opérationnelles et ne relèvent plus de la direction de la police
15 militaire ?
16 R. La question que vous posez, j'y répondrai en disant que s'agissant du
17 fait que le contrôle de la police militaire s'exerce désormais à
18 l'intérieur des zones opérationnelles, c'est un problème qui a beaucoup
19 fait parler de lui dans plusieurs procès devant le TPIY. Je ne sais pas
20 d'ailleurs si une réponse définitive a pu être apportée à cette question,
21 mais ce passage particulier. dont vous venez de donner lecture, ainsi que
22 tout ce qu'on trouve dans les rapports du HVO sur ce sujet indique que les
23 auteurs du texte sont responsables de leurs écrits. La direction de la
24 police militaire indique, c'est ce que nous lisons dans ce passage, que les
25 compétences relatives à la lutte contre la criminalité sont transférées un
26 peu plus bas, c'est-à-dire, au niveau de la zone opérationnelle. Donc, je
27 pense pouvoir dire qu'il s'agit d'un élément de preuve qui contribue à
28 amener à une conclusion, à une solution de ce problème. Mais le problème
Page 6379
1 global du contrôle sur la police militaire est un problème extrêmement
2 complexe pour lequel, malheureusement, je ne crois pas être qualifié
3 s'agissant de tirer une conclusion définitive.
4 Q. Je vous remercie.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous
6 nous penchions sur le document P 09551 dont je demande l'affichage à
7 l'écran. C'est un rapport émanent du Département de la Défense concernant
8 la période juillet à décembre 1993. Le numéro ERN de la page qui
9 m'intéresse est 00405197 dans la version B/C/S. Malheureusement, je suis
10 incapable de vous donner la page correspondante en version anglaise car
11 nous avons, semble-t-il, un petit problème technique, mais je peux donner
12 du passage et
13 M. Tomljanovich pourra vérifier que ma lecture correspond à ce qui est
14 écrit. Donc, numéro ERN 0040, voilà la page s'affiche à l'écran. Je
15 m'intéresse au dernier paragraphe de cette page et à l'avant-dernier
16 paragraphe, je cite : "Compte tenu de la situation dans les unités de la
17 police militaire et au sein de la direction de la police militaire, durant
18 le mois de novembre 1993, une restructuration de la police militaire du HVO
19 est intervenue, qui est entrée en vigueur le 1 décembre 1993."
20 Ensuite, on a quelques détails de cette restructuration et je passe au
21 paragraphe suivant, je cite : "Par introduction de la restructuration de la
22 police militaire, le système de commandement des Unités de la Police
23 militaire est modifié dans la mesure où toutes les unités de police
24 militaire sont désormais sous le commandement de la direction de la police
25 militaire et dans le cadre de ses tâches quotidiennes, la police militaire
26 est désormais subordonnée aux commandants du HVO."
27 Q. Alors, sur la base de ce que je viens de lire, peut-on dire que nous
28 trouvons une confirmation de la conclusion que j'ai citée tout à l'heure en
Page 6380
1 rapport avec le document ?
2 R. Une correction simplement car je pense qu'il y a eu une petite erreur
3 dans la lecture. Car le premier mois qui est évoqué est le mois de décembre
4 1993, alors que, dans l'original, c'est Studeni, qui est utilisé, qui
5 signifie novembre.
6 Q. Oui, novembre, c'est exact.
7 R. Ce passage indique qu'à partir de novembre -- ou plutôt, du début du
8 mois de décembre 1993, la police militaire est restructurée et se trouve
9 donc au sein d'unités différentes. Donc, à partir de cette date, la police
10 militaire dans ses actes quotidiens est responsable devant les commandants
11 du HVO.
12 Q. Mais, dans la phrase précédente, je vais la paraphraser, il est dit que
13 : suite à la restructuration, le fonctionnement et le système de
14 commandement de la police militaire est modifié dans le sens où toutes les
15 unités de la police militaire sont désormais sous le commandement de la
16 direction de la police militaire. Donc, il me semble que même dans la
17 période antérieure, c'était la direction de la police militaire qui
18 régissait l'action de la police militaire, et j'ai l'impression qu'il n'y
19 avait pas nécessité de parler de restructuration, par conséquent.
20 R. Bien que j'aie quelques difficultés à lire la version originale à
21 l'écran, car les caractères sont très petits, lorsqu'on parle de
22 modification, cette restructuration porte peut-être sur la modification au
23 niveau des unités, c'est-à-dire, la création de Détachements d'Assaut
24 léger. Peut-être que la modification ne porte pas tant sur l'entité
25 responsable, voyons un peu.
26 Q. Monsieur Tomljanovich, le texte est maintenant plus lisible à l'écran,
27 je cite : "La nouvelle structuration implique que le système de
28 commandement et de contrôle est modifié également."
Page 6381
1 Vous voyez cette phrase ? C'est à cette phrase que je faisais référence.
2 R. Oui, je vois. Donc, il y a modification au niveau des modalités de
3 commandement dans les actes quotidiens de la police militaire dans la
4 sphère de responsabilité de celle-ci. Dans ce cadre, la police militaire
5 est désormais subordonnée aux différents commandants du HVO, ce qui
6 implique de façon tout à fait claire que ce n'était pas le cas
7 précédemment.
8 Q. Mais peut-être n'ai-je pas été assez clair car vous ne semblez pas
9 répondre à ma question. Ce qui m'intéresse, c'est la partie du texte qui
10 stipule qu'il y a eu restructuration dans la mesure où désormais c'est la
11 direction de la police militaire qui exerce son commandement sur les
12 diverses Unités de Police militaire. Donc, si nous suivons ce raisonnement,
13 ceci semble indiquer que la direction de la police militaire n'exerçait pas
14 le commandement de toutes les unités de police militaire jusqu'à la
15 restructuration.
16 R. Non, je ne pense pas que c'est ce que je dirais après réexamen du
17 texte. Ce qui est dit, c'est que dans le cadre du nouveau système, pour ses
18 actes au quotidien, la police militaire au sein des unités est désormais
19 subordonnée aux différents commandants d'Unités du HVO.
20 Q. Mais pourriez-vous relire les deux premières lignes de ce passage ?
21 R. Oui. "Dans le cadre de la nouvelle structure," ce qui signifie à partir
22 du 1er décembre 1993.
23 Q. Un peu loin, nous voyons que : "Le système de commandement et de
24 contrôle des Unités de la Police militaire est désormais modifié dans la
25 mesure où toutes les Unités de la Police militaire sont à partir de
26 maintenant commandées par la direction de la police militaire."
27 Or d'après moi, la direction de la police militaire, si elle exerçait déjà
28 par le passé son commandement sur toutes les Unités de Police militaire, il
Page 6382
1 n'y aurait pas eu nécessité de modifier ce texte; vous voyez ce que je
2 voulais dire ?
3 R. Oui, excusez-moi. Je ne vous avais pas bien comprise. J'étais trop
4 concentré sur la fin du paragraphe. Il est difficile de dire comment cette
5 mesure peut s'appliquer universellement car ce qui est dit ici c'est que
6 toutes les unités, à partir du 1er décembre, sont sous le commandement de la
7 direction de la police militaire, ce qui implique que toutes les Unités de
8 la Police militaire n'étaient pas sous le commandement de la direction de
9 la police militaire précédemment. Mais ce qui est dit explicitement, c'est
10 que désormais toutes les Unités de la Police militaire sont sous le
11 commandement de la direction de la police militaire, donc commandées par --
12 sous le commandement de la direction de la police militaire.
13 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à un sujet différent qui portera
14 sur les postes de contrôle.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant qu'on Passe à un autre sujet, je voudrais
16 qu'on affiche à l'écran, dans la version anglaise, la page dont le numéro
17 se termine par 5215. Oui, version anglaise.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on ne peut pas l'afficher, mais on va le mettre
20 sur l'ELMO.
21 Alors, Monsieur l'Expert, je voudrais que vous lisiez là ce que j'aie
22 coché, qui commence -- c'est le dernier paragraphe : "As regards crime…"
23 Alors, lisez et cela continue à la page suivante. Comme cela, il y aura la
24 traduction en B/C/S. Alors, allez-y.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je cite :
26 "Eu égard aux crimes qui ont un intérêt particulier pour l'état (crimes de
27 guerre), le travail sans contrainte et couronné de succès des responsables
28 de la lutte contre la criminalité qui s'occupe de ces crimes est tout à
Page 6383
1 fait évident, compte tenu du fait que les forces ennemies du MOS (forces
2 armées musulmanes)- excusez-moi - pas -- mais entre parenthèses -- mais
3 entre crochet forces armées musulmanes se sont rendus coupables de
4 plusieurs massacres contre des civils croates en différents lieux de
5 Bosnie-Herzégovine central. Les enquêtes sur ces crimes de guerre graves, à
6 savoir le recueil d'éléments de preuve est en cours, et en dehors des
7 plaintes déjà déposées, on s'attend au dépôt de plaintes au pénal entre
8 crochets, tel qu'imprimés contre les Croates d'Uzdol, Doljani, et
9 Grabovica."
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que ce rapport évoque des procédures
11 concernant les Croates pour des crimes de guerre commis à Uzdol, Doljani,
12 en général Grabovica. Comment vous analysez cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'aimerais beaucoup relire la version en
14 B/C/S car, vous voyez, la vraie version anglaise les mots tels qu'imprimés
15 en crochet et ces mots ont été placés dans la traduction anglaise, car cela
16 ne semble avoir aucun sens de déposer des plaintes au pénal contre des
17 Croates d'Uzdol, Doljani, et Grabovica puisque nous sommes ici en présence
18 de crimes qui sont censés avoir été commis par des membres de l'ABiH.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on ne peut voir la version en
20 B/C/S de ce paragraphe ?
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela pourrait possible si on a le numéro e-court en
23 B/C/S. Je ne l'ai pas. Vous l'avez, vous ? Si la Défense l'a, donnez le
24 numéro e-court comme cela on aura la version en B/C/S.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le numéro ERN en version B/C/S est
26 04052145.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 09551.
Page 6384
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous l'avez ?
3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez le paragraphe en B/C/S. Puis, comme cela --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 "S'agissant du domaine du crime il est d'intérêt particulier de l'Etat,
7 crimes de guerre, crimes commis, il est absolument important et primordial
8 d'effectuer un bon travail, des enquêteurs enquêtant le crime dans le
9 domaine étant donné que les forces ennemies des MOS ont effectué plusieurs
10 massacres perpétrés sur la population civile croate à plusieurs endroits en
11 Bosnie centrale et en Herzégovine. L'enquête sur ces crimes de guerre
12 graves et l'investigation visant à recueillir des preuves de qualité est en
13 cours et permanente. Nous attendons après plusieurs plaintes déposées,
14 faisant état des crimes commis sur les Croates -- on s'attend à ce que
15 d'autres plaintes au pénal soient déposées contre des Croates d'Uzdol, de
16 Doljani et Grabovica."
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin lisait de façon un peu
18 saccagée.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : La traduction en français, cela n'a pas été très bon
20 parce qu'il y avait une ambiguïté. Je voudrais savoir si la fin de la
21 phrase en B/C/S veut dire que ce sont des plaintes contre des Croates, pour
22 les trois localités, Uzdol, Doljani et Grabovica.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume et je suis presque tout à fait
24 certain de cela qu'il s'agissait d'une erreur de frappe dans ce document,
25 la façon dont le document ait rédigé certainement cela représente
26 certainement une erreur de frappe. Je crois que ce que l'on voulait dire
27 ici c'est des plaintes déposées contre les personnes qui aient commis des
28 crimes contre les Croates d'Uzdol, de Doljani, et Grabovica. En partie, je
Page 6385
1 présume cela aussi parce que le mot qui précède le mot "Croates" est sur
2 Croate, donc, perpétrés à l'encontre donc "sur" "nad" "sur" j'imagine qu'à
3 ce moment-là on pourrait - j'imagine que si l'on essaierait de trouver les
4 Croates coupables, on dirait "proti" ce qui veut "contre" et non pas "sur"
5 les Croates et s'agissant et connaissant ce qui s'est passé dans Uzdol,
6 Doljani, et Grabovica, cela ne serait absolument aucun sens qu'il s'agisse
7 du contraire. D'ailleurs, dans le paragraphe précédent, on parle des crimes
8 commis par les membres des forces armées musulmanes contre la population
9 croate, donc, je crois qu'il s'agit d'une erreur de frappe.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites la traduction en anglais de "against" ne
11 correspond pas du tout au sens de la phrase, ce serait plutôt en l'espèce
12 des Croates qui auraient été victimes et non pas auteurs.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, c'est bien cela de ce que je
14 dis, sur la base de plusieurs éléments je peux me permettre de croire ceci,
15 la première partie de ce paragraphe nous mène à cela également le mot
16 utilisé avant le mot Croates, on emploie un autre mot et qui nous mène à
17 croire que c'est à l'encontre de [imperceptible]. J'imagine qu'il s'agit
18 d'une erreur de frappe. Ce n'est pas les mots qui seraient normalement
19 choisis si on voulait dire le contraire.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : La question que je me posais était de savoir s'il y
21 avait eu des enquêtes m'étant en cause des Croates du HVO, et là, vous
22 semblez dire que ce paragraphe n'établit, en fait, que des enquêtes commis
23 par le MOS qui aurait fait des massacres et également pour trois localités,
24 mais là, les Croates auraient été des victimes. C'est ce que vous dites.
25 Bon.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, c'est exactement ce que je dis,
27 Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je redonne la parole à la Défense.
Page 6386
1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Je souhaiterais que l'on vérifie quelque chose pour le compte rendu
3 d'audience le paragraphe que vous avez lu --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Absolument --
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il s'agit bien d'un extrait d'un
6 rapport sur le travail du HVO au cours des mois de juillet jusqu'à décembre
7 1993, et concrètement le paragraphe est dans la partie qui est intitulée :
8 "Secteur de la police criminel."
9 Q. Dites-moi : si c'est vrai - et je crois que le rapport nous le confirme
10 que le Secteur de la Police criminel faisait partie de la section des
11 Départements des Affaires Intérieures ?
12 R. Cela dépend de la partie du rapport dont on parle. Il y a un secteur
13 criminel pour la police militaire et pour le Département des affaires
14 Intérieures, donc, si c'est dans la partie du rapport qui parle du
15 Département des Affaires Intérieures, alors, à ce moment-là, oui,
16 effectivement, c'est le cas.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas si cela est utile,
18 Monsieur le Président. Je crois que vous avez, d'ailleurs, Messieurs les
19 Juges, la version sur papier. Je crois que l'on peut vérifier que ce que
20 j'ai mentionné s'agissant du titre est bien vrai, que cela correspond. Je
21 ne sais pas s'il est peut-être nécessaire de montrer au témoin le document,
22 je pourrais peut-être montrer au témoin la version en B/C/S.
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le témoin opine du chef.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
25 Q. Pourrait-on montrer au témoin la version B/C/S simplement pour fins
26 d'identification. Nous avons également le numéro ERN, c'est le numéro
27 00405214.
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin opine du chef.Mme TOMASEGOVIC
Page 6387
1 TOMIC : [interprétation]
2 Q. Une page plus loin, je voudrais qu'on identifie également un
3 paragraphe, voilà le deuxième paragraphe. Je souhaiterais revenir sur la
4 page 00405210.
5 L'INTERPRÈTE : l'interprète dit que le témoin opine du chef.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que nous pouvons constater qu'il s'agit, effectivement, du
8 Secteur de Police criminelle faisant partie du Département des Affaires
9 intérieures ?
10 R. Oui, effectivement, suivant l'ordre des pages que vous m'énumérez, oui,
11 nous pouvons le dire.
12 Q. Je vous remercie, Monsieur Tomljanovich. Je souhaiterais que l'on passe
13 à la section qui a trait au contrôle de la circulation ainsi que des
14 passages frontaliers. Je souhaiterais vous poser un certain nombre de
15 questions brèves pour voir qui contrôlait la circulation au cours de
16 l'année 1992 et de l'année 1993. Il ressort de votre rapport et des
17 documents qui y sont annexés, j'ai pu conclure que le contrôle des points
18 de contrôle ainsi que de la circulation, que c'était la police militaire
19 qui s'occupait de ce contrôle, la police civile, la police des frontières,
20 le SIS ainsi que les douanes qui contrôlaient le passage des biens.
21 R. Oui, je crois qu'ils avaient tous certains rôles pour ce qui est du
22 contrôle des frontières. Je ne sais pas quelle section était censée
23 vérifier quelle particularité. Je n'ai pas vraiment examiné cela, cela
24 ressortait du champ de ma mission.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Simplement, pour nous remémorer
26 des faits, je demanderais que l'on place sur le e-court le numéro P 00128.
27 Encore une fois, c'est le rapport sur le travail du HVO pour l'année 1992.
28 En B/C/S, c'est la page 11. Je vais vous donner lecture du dernier passage
Page 6388
1 en B/C/S. Voyons voir si nous pouvons peut-être simultanément montrer la
2 page anglaise. Donc, en B/C/S, voilà. Il s'agit de la section qui a trait
3 au travail de la police militaire et on dit : "On a établi des points de
4 contrôle et des passages frontaliers de la police militaire sur les axes
5 les plus importants et en direction des zones de combats. On a établi le
6 contrôle de tous les convois et des convois qui transportent des armements
7 militaires ou de l'équipement militaire de façon cachée."
8 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce que je viens de lire
9 décrit le travail de la police militaire concernant le transport,
10 concernant la circulation et concernant le passage de biens sur les
11 frontières ?
12 R. Oui, non pas seulement pour ce qui est de points de passage aux
13 frontières, mais également de points de contrôle qui se trouvent avant le
14 front. En fait, à la lecture de ce document, et encore une fois, j'examine
15 la traduction, oui, effectivement, c'est les deux, il s'agit des deux, vous
16 avez tout à fait raison.
17 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la même pratique et la même
18 compétence de la police militaire liée au contrôle de la circulation, que
19 la police militaire avait ce même rôle en 1993 ?
20 R. Oui, et en l'absence de tout élément prouvant le contraire, je pourrais
21 répondre par l'affirmative.
22 Q. Passons maintenant à une dernière série de questions.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pourrait-on montrer sur le e-
24 court, encore une fois, le document P 04699, je vous prie. En l'occurrence,
25 c'est un rapport qui a trait à la période, allant de janvier jusqu'à juin,
26 et c'est à la page 25 en B/C/S et à la page 16 en anglais. Donc, en langue
27 anglaise, c'est en page 16, et en B/C/S, la page 25.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Permettez-moi de vous donner
Page 6389
1 lecture du deuxième passage en B/C/S. C'est ligne 5. On parle ici d'un
2 rapport qui a été rédigé par la police militaire.
3 "Un très grand nombre de prisonniers a été emmené pour qu'il établisse à
4 faire un travail, ce qui leur rend la possibilité de s'évader plus facile.
5 Il y a eu plusieurs instances de ce type, mais on n'a pas pu mettre plus de
6 policiers militaires sur ce contrôle. Les prisonniers sont gardés par les
7 employés du SIS et du service sur la prévention du crime."
8 Q. Donc, en d'autres mots, est-ce que l'on pourrait conclure que
9 s'agissant de l'Heliodrom, puisque c'est le seul endroit que vous avez
10 mentionné jusqu'à maintenant, que les enquêtes criminelles des prisonniers
11 n'ont pas seulement été faites par les policiers militaires, mais également
12 par le SIS et par le service criminel ?
13 R. Oui, mais je crois que j'ai déjà mentionné Gabela, et non pas seulement
14 l'Heliodrom. Mais, de façon générale, vous savez que le SIS jouait un rôle
15 pour ce qui est d'enquêter sur les prisonniers.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie,
17 expliquer ce que vous voulez dire par "processing" en anglais.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que cela veut dire
19 exactement dans ce contexte, mais selon moi, je crois que, en fait sur la
20 base de ce que j'ai déjà vu, ce sont, par exemple, des officiers du SIS qui
21 se rendaient dans les camps qui prenaient les déclarations de prisonniers,
22 donc, c'était une enquête bureaucratique, si vous voulez, c'est une
23 enquête, d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que cela veut dire
24 exactement dans le contexte, mais je sais que les agents du SIS jouaient un
25 rôle pour ce qui est de la façon dont ils s'occupaient de ces prisonniers.
26 Il me semble également me rappeler que de façon générale, avant que
27 quelqu'un ne puisse être libéré, le SIS devait également donner son aval,
28 donc il n'avait absolument aucune raison pour garder une personne en
Page 6390
1 détention s'il croyait qu'elle n'était pas censée être en détention.
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
3 Q. Je vais maintenant continuer de vous donner lecture du passage et je
4 cite : "Les gouverneurs de prisons, les directeurs de prisons ont été
5 nommés, c'est eux qui s'occupent de la coordination. La police militaire a
6 pour mission d'assurer la sécurité des prisonniers. Mais le phénomène des
7 infractions -- par effractions et d'enquêtes violentes menées par certains
8 commandants ont été remarquées. Un tel comportement devrait -- il faudrait
9 empêcher que de tels comportements se présentes."
10 Donc est-il exact de conclure, d'après le paragraphe dont je viens de
11 donner lecture, que les membres de la police militaire avaient peu
12 d'employés, trop peu d'employés et que ces derniers, trop peu d'employés,
13 en fait, assuraient la sécurité des prisonniers et compte tenu de ce fait,
14 ils n'avaient pas été en mesure de mener correctement ou de mener que dans
15 une certaine partie l'enquête criminelles ?
16 R. Je crois que oui. Parmi d'autres choses, c'était l'une des raisons,
17 mais on parle également du manque de membres de policiers militaires et je
18 crois que cela est également lié au fait que les prisonniers qui avaient
19 été emmenés pour travailler s'évadaient. Un peu plus loin dans le
20 paragraphe, on parle du fait que certaines personnes venaient et prenaient
21 les prisonniers de façon forcée et menaient des enquêtes sur eux. Donc, il
22 faudrait arrêter ce genre de comportement. On aurait pu déduire que c'est à
23 cause d'un manque de la police militaire. Mais je ne sais pas si tous les
24 éléments qui figurent dans ce paragraphe pourraient être attribués au
25 manque d'effectif au sein de la police militaire. Mais il était
26 déraisonnable de déduire cette conclusion, d'en arriver à cette conclusion.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez relire la dernière phrase parce que
28 c'est très important, il faut qu'on soit très précis; vous pouvez lire la
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1 dernière phrase à voix haute pour que les traducteurs traduisent ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] En croate ou dans l'original croate ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version anglaise.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En anglais, les dernières phrases de ce
5 paragraphe se lisent comme suit, et je cite : "Un tel comportement devrait
6 être interdit, il faudrait empêcher un tel comportement."
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suppose qu'il se rapporte à la phrase précédente.
8 Alors, lisez la phrase précédente.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La phrase qui précède se lit comme suit,
10 je cite : "Le phénomène des intrusions forcées et l'enquête violente menée
11 par certains commandants a été remarquée." Fin de cette phrase.
12 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, remplacez entrées forcées par
13 intrusions forcées.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes me disent qu'il faut remplacer
15 entrées forcées par intrusions. Il semblerait qu'il y ait deux
16 comportements. Une intrusion forcée par des éléments de l'extérieur et des
17 enquêtes menées par, en anglais c'est "commanders," mais il faudrait
18 connaître le terme en B/C/S, c'est peut-être des officiers ou les
19 directeurs de prison. Donc, il y a deux phénomènes. Comment vous analysez ?
20 Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, comme conclusion ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, après avoir lu le passage, j'ai
22 compris -- en fait, il faudrait peut-être lire le B/C/S pour avoir la
23 traduction en français, mais, d'après le contexte, je comprends que
24 certains commandants, qui mènent des enquêtes de façon forcées ou de
25 l'extérieur, car si cela avait été, par exemple, le commandant du camp,
26 cela aurait ravnate [phon], donc, on n'aurait pas utilisé le mot
27 zapoljetnik [phon], mais je crois qu'il s'agissait de commandants qui
28 venaient de l'extérieur; c'est ce que j'ai cru comprendre moi aussi.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, enfin la phrase peut se lire différemment. Il
2 peut y avoir deux phénomènes particuliers : des gens qui viennent de
3 l'extérieur et qui rentrent en prison, et puis, des enquêtes menées par des
4 commandants. Tandis que vous, vous semblez dire que les enquêtes sont
5 menées par les commandants de manière forcée, c'est-à-dire que les
6 commandants visés sont des officiers de l'extérieur qui viennent mener des
7 enquêtes à l'intérieur de prison. C'est comme cela que vous concevez le
8 sens de la phrase ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ainsi que j'aie compris cette
10 phrase et j'en arrive à la conclusion parce que le mot "forcées" est répété
11 à deux reprises en B/C/S dans l'original, donc, "intrusions forcées", par
12 la force et mener une enquête par la force. Donc, les deux éléments sont
13 faits par la force, et c'est ainsi que je comprends la phrase.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait traduire
15 "enquête par la force" par "enquête avec exaction" ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est, en fait, un euphémisme,
17 mais je crois qu'il ne menait pas vraiment des vraies enquêtes ? Je crois
18 que c'est cela qu'on voulait dire.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais ce qui me préoccupe beaucoup
20 c'est le mot "commandant" ici, cela ne me convainc pas que des commandants
21 - en parlant de commandants qu'on a vus un peu plus tôt - iraient et
22 donneraient des coups aux prisonniers pour mener des enquêtes.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ce qui est arrivé dans les camps,
24 il est effectivement vrai que j'ai vu des déclarations de témoins faisant
25 état de cela, mais on ne m'en a pas parlé dans le cadre d'enquêtes.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
28 Q. J'ai une dernière question pour vous.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demanderais que l'on place sur
2 le e-court le document P 02533. Il s'agit en l'occurrence d'un rapport sur
3 le travail du bureau sur les personnes déplacées et sur les réfugiés du 27
4 juillet 1993, dans ce document, à l'avant-dernier paragraphe en B/C/S,
5 donc, les dernières phrases en B/C/S se lisent comme suit, je cite :
6 "Nous avons -- se procurer une quantité importante d'aides humanitaires,
7 plusieurs tonnes. Grâce à cela, nous avons pu assurer des conditions
8 normales pour environ 2 000 prisonniers afin qu'ils puissent vivre sur
9 l'Heliodrom sans avoir le recours ou l'aide d'autres organismes."
10 Q. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si l'on peut conclure de par
11 cette phrase que le Bureau chargé des personnes déplacées et réfugiées
12 était chargé de la mission de fournir de la nourriture sur l'Heliodrom, des
13 médicaments et d'autres denrées de base, d'autres produits dont on a besoin
14 pour survivre.
15 R. Je crois que c'est laissé assez ouvert. En fait, dans ce passage on dit
16 qu'on travaille avec d'autres organisations et d'autres institutions, donc,
17 ils étaient certainement dans l'une des institutions qui était chargée de
18 faire cela. Mais, on ne fait pas vraiment une référence particulière sur ce
19 qui les a autorisé ou qui les a autorisé à fournir de la nourriture pour
20 l'Heliodrom. En fait, je lis peut-être la mauvaise phrase. Excusez-moi. En
21 fait, ici on peut voir que, oui, ils ont assuré la nourriture et les
22 denrées alimentaires pour 2 000 personnes sur l'Heliodrom sans l'aide
23 d'autres organismes même si on ne voit pas d'ordre précis. On ne voit qui
24 leur a demandé de faire cela. Mais cela faisait partie -- on ne sait pas si
25 cela faisait partie des opérations régulières ou non. Ou s'il s'agissait
26 simplement d'une tâche régulière, de leur travail normal, si cela entrait
27 dans le cadre de leur travail.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : La phrase ne veut pas dire que les organisations
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1 humanitaires qui ont fourni des milliers de tonnes pour les 150 000
2 personnes déplacées - c'est ce qui est écrit - et que, donc, dans ces
3 conditions approvisionner 2 000 personnes à l'Heliodrom, il ne nécessitait
4 pas le recours à d'autres sources d'approvisionnement puisqu'on avait des
5 milliers de tonnes pour
6 150 000. Est-ce que c'est cela le sens de la phrase ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, c'est la phrase qui précède celle-ci qui
8 dit de façon générale qu'il y avait suffisamment d'approvisionnement pour
9 150 000 personnes et que de plus - en fait, et dans la phrase suivante --
10 c'est dans la phrase suivante que l'on voit qu'ils ont également pu
11 approvisionner les personnes qui se trouvaient sur l'Heliodrom. Je pense
12 que l'Heliodrom -- le fait d'approvisionner 2 000 personnes sur l'Heliodrom
13 et d'assurer les conditions nécessaires à la survie de ces personnes ne
14 faisait partie que de l'une des choses qu'ils faisaient de façon régulière.
15 La phrase suivante -- dans la phrase suivante, lorsqu'ils disent qu'au
16 cours du travail concernant l'aide humanitaire, je ne sais pas, non, je
17 crois que nous ne sommes pas venus encore sur cette phrase. Mais vous voyez
18 le lien qui existe entre les deux phrases. L'approvisionnement sur
19 l'Heliodrom démontre de quelle façon ils ont pu également approvisionner
20 150 000 personnes. Cela faisait partie de leur travail.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Merci, Monsieur Tomljanovich.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas si
24 M. Coric aurait peut-être des questions à poser.
25 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Contre-interrogatoire par l'accusé Coric :
27 Q. [interprétation] Je m'appelle Valentin Coric, je suis accusé. Je
28 souhaiterais vous poser un certain nombre de questions au vu d'éclaircir
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1 certains points car il me semble que certains points ne sont pas tout à
2 fait -- sont laissés un peu non précisés. Je souhaiterais prendre un
3 document -- vous montrer un document que je n'ai pas pour tous. Je ne vais
4 que vous donner une lecture brève.
5 Le 26 décembre 1992, un nouvel organigramme de la police militaire du HVO
6 aurait été établi. Le document que j'ai en mains et justement un document
7 issu du Département de la Défense, signée à droite du document par le chef
8 du bureau, Bruno Stojic, et à gauche du document nous avons la signature le
9 chef de la direction de la police militaire, Valentin Coric. D'ailleurs,
10 c'est un document en possession du bureau du Procureur du Tribunal. Je
11 pourrais vous en donner le numéro, mais je crois que nous n'avons guère
12 besoin.
13 Une des questions le plus fréquemment mise en relief ici par vous-même
14 était celle de délimitation des compétences entre la -- et au sein de la
15 police militaire et le HVO. Je vous prie de bien vouloir m'accorder votre
16 patience nous allons commenter le document, permettez de donner lecture de
17 deux phrases qui va d'après cette organigramme disent clairement en quoi
18 consiste la substance des choses. Je cite : "Pour ce qui est de la
19 délimitation des compétences au sein de la police militaire, les polices
20 militaires de brigade sont compétentes de sécuriser les casernes et les
21 points de commandement, de sécuriser également des transports militaires et
22 convois militaires pour le bien de la brigade, sécuriser les entrées du
23 théâtre d'opération relevant de la responsabilité de la zone d'une brigade,
24 ensuite, emmener quand on parle de brigade, on pense notamment à des
25 soldats d'une brigade.
26 Ensuite, on parle d'une autre catégorie de la police militaire pour la
27 définir de la façon qui précède.
28 "Les autres unités, la 2e, la 3e, a 4e et le 5e Régiments de la police
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1 militaire, sont compétentes de toutes affaires relevant du domaine de la
2 police militaire dans les zones d'opération, les zones opérationnelles. Par
3 conséquent, chaque zone d'opération est censée disposer d'un détachement de
4 police militaire. Il s'agit d'un détachement extraordinaire. Le 1er
5 Détachement est liée à la direction de la police militaire - nous lisons
6 (lié au chef) - et agit sur ordres donnés, en exerçant ces fonctions et
7 missions dans l'ensemble du territoire se trouvant sous le contrôle
8 d'Herceg-Bosna."
9 La phrase qui semble être le dénominateur commun est la suivante.
10 "La direction de la police militaire dirige et contrôle et commande toutes
11 les unités de police militaire."
12 En phase finale de ce texte, lisons-nous : "Les chefs de Détachement de
13 Police militaire près des zones d'opération," il s'agit de la 2e, 3e, 4e et
14 5e : "Dans l'exercice quotidien de leurs missions et tâches se trouvent
15 directement subordonnés au chef de la zone opérationnelle et s'exerce pour
16 obtempérer à tous les ordres portant sur l'exercice des tâches et missions
17 du domaine de police militaire, et conformes aux pouvoirs et habilitations
18 connues par les police militaire."
19 La toute dernière phrase : "Des sanctions de police militaire près de
20 brigade" - on pense à la police militaire - "exerce et obtempère à des
21 ordres -- s'exerce et entreprend aux ordres dans le domaine de leurs
22 attributions respectives."
23 C'est ainsi que je vous donne le texte d'une explication un peu plus large.
24 Etant donné que particulièrement je suis l'auteur de ce texte à cette
25 époque-là, en l'occurrence je suis un des créateurs de ce texte et ce texte
26 a été d'ailleurs adopté par le collège de la Défense et dans la pratique,
27 le texte avait été traduit dans l'acte et sera traduit dans l'acte et
28 réalisé au mois de juillet ensuite nous avons eu également des Détachements
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1 d'Assaut, dont les statuts ont été définis également, en me sens -- cette
2 question qui semble être très pendant des longues années devant ce Tribunal
3 et quant à moi, je suis les autres procès, n'est pas sans avoir un trait
4 commun avec le manque de clarté, lorsqu'il s'agit de la structure même de
5 la police militaire, le manque de clarté vient du fait que tout un chacun
6 s'en sert comme cela lui semble bon lors de différents procès et cela se
7 fait fréquemment. Car cette organisation a été consacrée par des milliers
8 de rapports qui se sont trouvés accumulés dans ce Tribunal, chacun de ces
9 rapports témoignent de chacune des journées d'activités de la police
10 militaire. Etes-vous d'accord avec moi lorsqu'il s'agit de cette
11 constatation faite par moi ? Si oui, j'ai une autre question à vous poser.
12 M. SCOTT : [interprétation] Puis-je faire une remarque ? Objection,
13 Monsieur le Président, nous avons entendu une question qui durait pendant
14 cinq ou dix minutes. Etant donné que je n'ai plus à l'écran le début de
15 cette phrase, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas se référer à ce
16 document. Pourquoi ne pas pouvoir se référer à un document pour lequel nous
17 ne connaissons pas l'origine ?
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, quel est le numéro de ce document ?
19 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Le numéro de ce document est 01032246. Il
20 s'agit, pour autant que je sache, d'un document issu des archives d'Etat de
21 Zagreb. Nous y voyons un aposte caché tout spécial.
22 Q. Monsieur Tomljanovich, pour répondre à ma question --
23 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je m'oppose
24 à cette procédure. Pourquoi ne nous a-t-on pas dit dès le début tout cela
25 au lieu d'entendre cette lecture du document donné et au lieu de le voir,
26 le document ? La procédure sera la suivante : si les accusés posent des
27 questions à des témoins sans égard au fait qu'il s'agit de faits, même s'il
28 s'agit de dilettantes, il faut suivre la procédure.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne suis pas d'accord avec vous pour les raisons
2 suivantes : un témoin expert a été questionné tant par vous que par les
3 avocats sur la question de la police militaire. Voilà qu'un des accusés
4 sort un document dont il nous donne un numéro, mais, apparemment, ce n'est
5 pas un numéro du Procureur, c'est un numéro relatif aux archives de Zagreb
6 où il semble que ce document a établi la distinction dans la police
7 militaire entre cinq bataillons. Le bataillon numéro un qui relève, lui, de
8 la direction de la police militaire, et d'après ce que j'ai compris, c'est
9 que ce bataillon numéro un qui est chargé de la sécurisation, un terme très
10 général. En revanche, les bataillons deux, trois, quatre et cinq de la
11 police militaire, eux, sont rattachés au commandant de brigade. Voilà,
12 c'est ce que je crois comprendre de ce document. Alors, ce qui est
13 important c'est que le témoin expert réponde à la question posée par
14 l'accusé : connaissait-il ce document et que pense-t-il du champ de
15 répartition des compétences au sein de la police militaire ?
16 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous avez
17 mal compris mon objection. Mon objection n'est pas de voir la manière dont
18 la question a été posée.
19 Mais pourquoi M. Coric s'est levé pour les raisons données pour dire
20 qu'il ne peut pas nous préciser la source du document ? Il n'a pas fait
21 identifier le document. Il a commencé à en donner lecture et ce n'est
22 qu'ensuite, qu'il nous a communiqué le numéro lorsque j'ai fait objection.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ce document a été identifié, il est
24 enregistré dans le système e-court. Parce que moi, on me dit que le numéro
25 ERN ne suffit pas, alors quel est le numéro de ce document ? Oui ?
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il s'agit du document du bureau du
27 Procureur P 00957. P 00957.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : nous pouvons peut-être voir ce document sur
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1 l'écran ? Bon, alors on a le document.
2 Alors, Monsieur l'Expert, qu'est-ce que vous répondez à la question
3 posée par M. Coric sur le fait, d'après ce que j'ai compris, que le 1er
4 Bataillon relève de la direction de la police militaire et les bataillons
5 deux, trois, quatre, cinq sont sous la responsabilité directe des
6 commandants de brigade. Alors, qu'est-ce que vous en dites ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Primo, je devrais pouvoir dire que ma réponse
8 se trouve fondée sur ce que j'ai vu avant de travailler sur ce rapport. Par
9 et dans ce rapport, je ne me proposais pas de m'occuper de police militaire
10 et non plus de la question de direction ou de commandement en détail. Mais,
11 pour parler d'autre chose, la principale idée a été que dans ces
12 différentes polices militaires devaient être affectées à des zones
13 d'opération. Une fois trouvées, quotidiennement, pour remplir des missions
14 qui ressortent du commandement, elles devraient permettre à ce que ces
15 unités se trouvent sous les ordres des commandants des zones
16 opérationnelles. Je ne sais pas si ce document-là ou un autre document
17 permet de voir clairement ce qui se passe lorsqu'il s'agit de la discipline
18 des membres de la police militaire, et cetera. En ce cas-là, est-ce qu'une
19 procédure disciplinaire ou autre à l'encontre de tel membre de police
20 militaire devait relever de la compétence du chef de la zone opérationnelle
21 ou relève de la compétence du chef de la direction de la police militaire.
22 Il ne s'agit pas évidemment de questions dont je me proposais de m'occuper,
23 mais j'en sais quelque chose et j'en sais long, enfin dans les différents
24 cas de figure.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être que la question que
26 voulait soulever M. Coric était différente. Vous avez dit à un moment
27 donné, au cours de cet après-midi, que pour parler de délimitations des
28 compétences, la répartition de ces compétences des polices militaires et
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1 des autres autorités militaires était une question fort épineuse, complexe,
2 difficile. M. Coric veut soumettre devant vous une situation moyennant un
3 document, c'est quelque chose de tout à fait simple.
4 Monsieur Coric, est-ce que je vous ai bien compris ?
5 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Vous m'avez admirablement bien compris.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il en est ainsi, je n'ai qu'à ajouter que
7 les gens devaient être informés, peut-être, et qui sont informés mieux que
8 moi, auraient dû voir le chapitre. Je pense que ce n'est pas un problème si
9 simple et s'il ne s'agissait que de ce seul document-là, alors il est
10 dommage de ne pas voir quelqu'un d'autre soumettre le même document dans un
11 autre procès, si cela est évidemment peut apporter une réponse à toutes les
12 questions qui l'intéressent.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : On prend une zone opérationnelle X. Cette zone
14 opérationnelle, il y a des check points, puisque la question a été posée.
15 Les postes de contrôle, c'est pour assurer la sécurité. A priori, d'après
16 ce qu'on nous dit, soit cela relève du premier bataillon. Dans la zone
17 opérationnelle, s'il y a des personnes qui sont arrêtées par la police et
18 conduites dans une prison Y, est-ce que cela relève du responsable de la
19 zone opérationnelle qui doit être le commandant de la brigade sans
20 qu'automatiquement la direction de la police militaire qui a la tutelle du
21 1er Bataillon qui assure le check point ait connaissance ou soit
22 responsable. Voilà tout le problème que nous avons. Alors, vous l'expert,
23 quelle est votre analyse ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois de plus, je dirais que cela dépasse
25 les cadres de ce dont je devais m'occuper.
26 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
27 d'intervenir, mais je ne sais pas à combien de reprises je dois le dire.
28 Sans cesse, nous posons des questions à ce témoin qui dépasse les cadres de
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1 ses compétences, dépassent ce à quoi il a été invité pour déposer. On ne
2 peut lui demander que des conjectures, on n'a jamais demandé au témoin de
3 s'occuper en détail des activités de la police militaire. Lorsque nous
4 regardons les différents organigrammes, même lorsque nous voyons tous ces
5 diagrammes de schémas d'organisation, le témoin a dit à plusieurs reprises
6 que lui n'a pas pu s'occuper de l'établissement de ces organigrammes. Par
7 conséquent, voilà le sens de mon objection. Cela se répète, nous répétons
8 des questions au témoin qui dépassent les cadres de ses compétences, qui ne
9 sont que des conjectures.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- Procureur, à savoir que vous
11 n'êtes pas compétent pour répondre à ce type de problèmes. Vous vous
12 estimez compétent ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si nous entrons dans les détails
14 concernant l'activité quotidienne des membres de la police militaire,
15 alors, je n'en suis pas compétent. Mais s'il s'agit de savoir où la police
16 militaire cadre avec l'organigramme de direction de commandants de
17 contrôle, et d'autres structures et processus un peu plus larges, alors,
18 j'en saurais quelque chose. Mais si nous parlons de leurs activités
19 quotidiennes, quant aux membres de police militaire, je ne suis pas
20 évidemment compétent.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais vous demander, s'il
23 vous plaît, ce document concerne "l'organigramme de la police militaire du
24 HVO," or le sujet de votre rapport concerne l'établissement, l'organigramme
25 de militaire. Cela fait partie évidemment essentielle de cette activité
26 étant donné qu'il s'agit d'un document du bureau du Procureur. Je voulais
27 savoir, si à un moment donné, pour préparer ce rapport, est-ce que vous
28 avez eu la possibilité d'avoir accès à ce document, avant la journée
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1 d'aujourd'hui ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre à plusieurs de vos
3 questions. D'abord, par ordre, je vais m'occuper de structures politiques
4 et dirigeantes des structures militaires. Si, par exemple, on dit que le
5 système d'organisation d'une 3e Section exige que cette section se trouve à
6 Vitez, alors ceci ne devrait pas être le sujet de mon rapport. Je ne
7 devrais pas donc pouvoir pénétrer dans ce que j'ai fait, d'ailleurs.
8 Pour ce qui est des autres questions qui sont les vôtres, je peux dire en
9 réponse que le document tel que nous l'avons sous les yeux, à regarder les
10 numéros ERN et la traduction, et les sources -- essayons de voir comment se
11 présente le titre de ce document de base. Il s'agit d'un document auquel
12 j'ai dû et pu avoir accès. J'ai eu accès à différents documents, mais il ne
13 s'agit pas évidemment de dire que cela était nécessaire et que j'aurais pu
14 explicitement demander de tels documents. Si on m'avait demandé évidemment
15 d'y avoir recours, je l'aurais demandé et je l'aurais eu ce document, mais
16 chose qui n'a pas été faite par moi lors de la rédaction de mon rapport
17 parce que ce document entre dans les moindres détails de ce dont je ne
18 voulais pas m'occuper.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas très
20 bien que le témoin a bien répondu à la question. A-t-il vu ce document ?
21 L'a-t-il étudié ? Si oui, pourquoi ne l'a-t-il pas fait entré dans le
22 rapport s'il avait connaissance de ce document ? Il est expert, il y a un
23 chapitre portant sur l'armée, sur la police militaire; par conséquent, en
24 tant qu'expert, c'est lui qui décide de se dont parlera ce rapport, ce qui
25 sera pris en considération ou pas. La question consiste à savoir : a-t-il
26 connu l'existence de ce document ? L'a-t-il lu ? Il répond par oui, ou non
27 ou peut-être.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Si oui, pourquoi vous ne l'avez pas cité dans votre
Page 6403
1 rapport ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord,
3 peut-être là j'ai vu ce document il y a quelques années, lorsque pour la
4 première fois nous nous sommes rendus aux archives, lorsque nous avons
5 trouvé ces documents. Cela est concevable, mais depuis lors, je ne l'aie
6 pas revu, si oui, je n'ai pas eu l'occasion de le lire d'un bout à l'autre.
7 Par conséquent, je ne l'ai peut-être même lu dans son intégralité. Ce
8 document et tant d'autres documents, pour autant que je comprenne la
9 situation, il s'agit encore d'un document dont je n'ai pas pu évidemment
10 prendre connaissance d'un bout à l'autre. C'est un document pour lequel je
11 crois pouvoir dire, tel que M. Coric l'a qualifié, serait un document qui
12 traite de questions de commandement et de contrôle au niveau de la police
13 militaire. Si j'en avais eu connaissance, j'en aurais pensé peut-être que
14 ceci relevait d'une problématique militaire et ce dont devait s'occuper un
15 expert militaire, lequel expert le bureau du Procureur se propose d'emmener
16 à la barre, citer à la barre. Mais en rédigeant le rapport, je ne
17 connaissais pas l'existence de ce document.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas --
19 M. LE0 JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas, nous avons compris
20 --
21 M. KARNAVAS : [chevauchement] --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la question. On devrait laisser
23 M. Coric continuer, qui est le principal conseil.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, certainement, certainement. Mais je
25 voulais tout simplement mettre en exergue quelque chose qui serait une
26 situation de fait et de droit.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric.
28 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Tomljanovich, pour voir des préparatifs qui étaient les vôtres
2 pour nous présenter le rapport, avez-vous eu l'occasion de consulter
3 d'autres documents issus de ce document-ci et qui définissent les positions
4 des unités de police militaire d'après leur organigramme ? Il y en a une
5 dizaine de différentes sortes, depuis l'échelon inférieur jusqu'à l'échelon
6 supérieur. Avez-vous rencontré un document qui traite du même sujet tel que
7 je vous l'aie présenté tout à l'heure en vous donnant, en vous soumettant
8 ce document, oui ou non ? Pouvez-vous nous en parler peut-être ?
9 R. Oui, peut-être qu'avant j'ai pu rencontré de tels documents, mais pas
10 pour préparer ce rapport, pas pour répondre concrètement à votre question.
11 Q. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie.
12 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, donc, la Défense de
14 M. Coric a terminé. Il nous reste 25 minutes avant la fin. Qui veut
15 commencer ? Alors, à ceci près, il nous reste 25 minutes, donc, on n'aura
16 manifestement pas terminé les questions.
17 Alors, Monsieur Scott, je vous regarde parce que la semaine prochaine, j'ai
18 vu que vous aviez programmé toute une série de témoins qui vont venir. Nous
19 allons parler entre Juges. Il serait souhaitable que la suite du contre-
20 interrogatoire se fasse très rapidement. Pas dans un mois ou dans deux
21 mois. Je pense que si, lundi, il pouvait revenir pour terminer le contre-
22 interrogatoire, donc, lundi 18 septembre, cela vous obligerait à décaler
23 les autres témoins; est-ce que c'est faisable ou pas ?
24 M. SCOTT : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je dois
25 vérifier tout cela avec M. Mundis et je dois revoir le calendrier selon
26 lequel les témoins vont être ici à la barre. Si tout était programmé par le
27 témoin, peut-être que ce calendrier ne pourrait pas être changé. Nous
28 aussi, nous aimerions mener à bien l'interrogatoire principal de M.
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1 Tomljanovich pour qu'il puisse s'occuper de sa vie à lui, sans avoir
2 d'autres obligations à notre égard. Mais je ne sais pas comment se présente
3 le calendrier d'après lequel les témoins viennent et souvent de loin;
4 malheureusement ainsi en est-il pour M. Tomljanovich, étant donné qu'il est
5 à La Haye.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a trois raisons qui nous dictent fortement pour
7 que son contre-interrogatoire se poursuive lundi prochain. La première
8 c'est comme il a prêté serment et, comme je l'ai dit, il doit éviter tout
9 contact avec l'Accusation sur tous les aspects, donc, déjà, cela pose un
10 problème technique si pendant un mois il y va de cette situation, ce qui
11 peut paraître difficile. Deuxième problème, la Défense, ceux qui restent
12 ont dû préparer déjà des questions, et cetera. Si c'est repoussé à plus
13 tard, cela va les obliger à faire un travail supplémentaire.
14 Troisièmement, les Juges qui sont bien imprégnés de l'interrogatoire
15 et du contre-interrogatoire, si nous revenons dans plusieurs semaines, on
16 va être obligés de tout reprendre. Donc, voilà, c'est pour cela qu'il
17 faudrait que vous veniez avec M. Mundis. L'idéal, cela serait qu'il
18 revienne lundi, le 18, et que le témoin du lundi passe à mardi, et cetera,
19 qu'il y ait donc par ricochet un glissement des témoins sur la semaine du
20 18 au 22 septembre. Donc, voyez cela avec M. Mundis, mais je viens de vous
21 exposer trois raisons qui motiveraient le fait qu'il revienne très vite
22 puisqu'on ne peut pas malheureusement demain, après demain et jeudi en
23 raison de la présence de l'autre témoin.
24 Voilà. Alors, je donne la parole au conseil de M. Pusic.
25 M. SAHOTA : [interprétation] Monsieur le Président, je sais l'heure qu'il
26 est. Nous avons commencé à 17 heures 20, je sais que c'est à 90 minutes que
27 chaque audience est échelonnée. Mais il faut prendre cinq minutes pour mes
28 questions, et je demande à la Chambre de première instance -- je vous
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1 demande une information. Je voulais savoir si vous souhaitez me voir
2 commencer avec la chance d'en finir la semaine prochaine ou en situation
3 alternative pourrais-je peut-être commencer à entamer le lundi prochain.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : L'idéal ce serait que vous commenciez maintenant
5 parce qu'il nous reste 25 minutes précieuses et que, lundi prochain, si
6 c'est possible, vous terminiez. Peut-être que pour vous dans les questions
7 il y a peut-être de l'important et de l'accessoire. Vous pourriez peut-être
8 garder l'important pour la prochaine fois et aborder les questions
9 accessoires. Mais cela je ne le sais pas. C'est à vous de voir. Nous avons
10 encore 25 minutes et il serait utile que vous les utilisiez dès maintenant.
11 Contre-interrogatoire par M. Sahota :
12 Q. [interprétation] Monsieur Tomljanovich, je m'appelle Roger Sahota. Je
13 suis co-conseil et assure la Défense de M. Pusic. J'ai quelques questions à
14 vous poser au sujet de votre déposition et au sujet de votre rapport et
15 surtout les chapitres de votre rapport concernant mon client. Je vais
16 commencer par voir ce qui a été donné en annexes, à savoir annexes B, C, de
17 votre rapport des pages 123 à 127 du document présenté en version anglaise.
18 Annexe B est intitulé comme : "Membres du HVO HZ HB et les autres ici nous
19 présent." Nous voyons une liste des membres du gouvernement du HZ HB le 23
20 mars [comme interprété] 1993. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si M.
21 Pusic n'a jamais été ministre non plus que son adjoint au cabinet du HVO HZ
22 pour un cabinet de quoi que ce soit ?
23 R. Non, il n'a jamais été ministre non plus que représentant de cet office
24 ministériel.
25 Q. S'il était président de ce département ?
26 R. Non.
27 Q. Est-ce vrai pour direction que M. Pusic n'a jamais été mentionné ici ni
28 dans le cadre de l'annexe B non plus que dans l'annexe C de votre rapport ?
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1 R. Si, ceci serait exact de dire.
2 Q. Maintenant, je vous prie, de vous reportez sur l'annexe E de votre
3 rapport à la page 129 de la version anglaise du document. Ma première
4 question est la suivante : est-ce exact de dire que les réunions du cabinet
5 du HVO HZ HB n'ont pas été réservées uniquement à des membres de cabinet
6 mais à d'autres personnes également ?
7 R. Si, d'autres personnes pouvaient s'y rendre également à ces réunions.
8 Q. Reportons-nous à l'annexe D, pour parler de la période pendant laquelle
9 vous avez enregistré la présence de gens à des réunions de cabinet, et ce
10 qu'il est exact de dire que M. Pusic n'a été enregistré que lors d'une
11 seule réunion en 1992 et 1993 ?
12 R. Oui, je crois que cela est exact si vous vous référez au 21 septembre,
13 1993. C'est la seule chose que je suis capable d'enregistre en vitesse à
14 regarder le document.
15 Q. Merci. Passons maintenant au sujet d'échange -- des échanges de
16 prisonniers et de personnes déplacées et reportez-vous aux pages 61 et 62
17 de votre rapport. Nous avons entendu dire que
18 M. Pusic avait été chef du bureau des échanges des prisonniers en 1993,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Il s'agit des services chargés des échanges de personnes déplacées
21 et réfugiés, en juillet 1993.
22 Q. Est-ce qu'on peut dire que ceci n'était pas une première instance
23 chargée de s'occuper de cette affaire ?
24 R. Oui, je suis certain que ceci n'a pas été le cas.
25 Q. Dans le paragraphe 158 vous dites qu'il y avait une commission chargée
26 des échanges de prisonniers, et il s'agit de quelque chose qui a été
27 mentionné lors de la réunion du cabinet le 17 décembre 1992 ? Est-ce vrai ?
28 R. Oui.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. Oui.
3 Q. Je vous prie de vous reporter au paragraphe 160 vous commencez -- dans
4 votre rapport vous commencez par dire : "Un problème a été ressenti du fait
5 qu'il y avait de nombreux groupes qui devaient être échangés."
6 R. Oui, je l'ai dit.
7 Q. Peut-on dire qu'en début de l'année 1993 les échanges des prisonniers
8 ont été opérés par d'autres personnes également pas seulement par cette
9 commission chargée des échanges de prisonniers ?
10 R. Oui, c'est ce que j'ai dit en me référant à une réunion de la 30e
11 Réunion du HVO, et je cite notamment qu'il y avait plusieurs instances qui
12 s'en occupaient.
13 Q. Oui, vous avez eu aussi de : "Nombreux et multiples groupes." Parmi ces
14 groupes-là il y avait une instance à savoir bureau des personnes déplacées
15 et prisonniers, votre abréviation est BRG, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, oui, elles étaient leurs compétences.
17 Q. Je voudrais que vous préoccupiez d'une question. A savoir des objectifs
18 dans lesquels se trouvaient mis en détention ces gens-là, vous vous en
19 occupez lors -- sur la page 93 à la page 101 de votre rapport. Une première
20 fois vous faites mention de notre client dans cette section-là se lit au
21 paragraphe 261 de votre rapport. Vous dites -- vous vous référez à un
22 procès-verbal du cabinet au mois de juillet 1993 --
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. -- lorsque une délégation de trois personnes devaient se rendre dans
25 un des camps, à savoir de Capljina.
26 R. Oui, je crois qu'il s'agissait de plusieurs camps et objectifs, pas
27 seulement d'un seul.
28 Q. Merci. M. Pusic se trouvait dans cette délégation.
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1 R. Oui, je crois, enfin, j'en suis certain.
2 Q. Est-ce exact qu'une fois que cette inspection a été faite sur les
3 lieux, un des membres de cette délégation a dressé un rapport pour
4 informer de la situation en date du 20 juillet ?
5 R. Oui, j'en suis certain que ce rapport a été fait. Je ne peux pas vous
6 le dire comme cela de mémoire qui en a été chargé, mais le fait est que
7 cette réunion-là il a été fait un rapport sur la situation.
8 Q. Passons maintenant à l'annexe E de votre rapport, on dirait que là M.
9 Pusic à en juger n'était pas présent à cette réunion du cabinet en date du
10 20 juillet. Voulez-vous vérifier, s'il vous plaît ?
11 R. Ecoutez, pour répondre définitivement à votre question, bien, la
12 réponse à votre question vous la trouverez dans le procès-verbal. Lorsque
13 vous vous préoccupez de cette annexe qui est la mienne, bien, il se peut
14 que j'ai commis une erreur en parlant de noms de personnes présentes. Mais
15 ne serait-ce qu'à en juger d'après l'annexe qui est en moins on ne devrait
16 pas dire qu'en date du 20 juillet il a été présent.
17 Q. Monsieur Tomljanovich, je crois que M. Pusic a été mentionné pour
18 parler des personnes qui ont été présentes à cette réunion mais faute de
19 temps je n'ai pas la possibilité de vous présenter ce document. Mais ce que
20 je veux dire c'était justement
21 M. Buntic, qui lui a fait un rapport sur la situation.
22 R. Oui, oui, ceci serait une hypothèse tout à fait raisonnable et
23 déraisonner parce qu'il a été lui chef du département -- du secteur, lui
24 participait à de telles réunions et je dirais régulièrement.
25 Q. Bon. Monsieur Tomljanovich, est-ce que vous acceptez une assertion
26 d'après laquelle en aucun lieu dans les procès-verbaux en date du 20
27 juillet, on ne fait aucune mention de M. Pusic. Je ne veux pas, évidemment,
28 vous présenter le document, à moins que ce ne soit vraiment une nécessité
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1 de grande nécessité.
2 R. Oui, si le document n'en parle pas, c'est qu'il n'a pas été mentionné,
3 c'est tout. Le tout, évidemment, est basé sur ce qui figure dans le
4 document.
5 Q. Fort bien. Donc, cette commission dont nous avons parlé a été fondée le
6 6 septembre. Est-ce que, jusqu'à cette date-là, comme vous l'avez dit vous-
7 même devant cette Chambre de première instance en date du 6 septembre,
8 aucun chef ou responsable, haut responsable du HVO, aucune instance n'a pu
9 revendiquer cette responsabilité quant à la situation la régnait dans les
10 camps. Peut-on expliquer le contexte général dans lequel cette commission
11 s'est rendue ?
12 R. Oui. Vous êtes en train de parler d'une commission qui a été fondée le
13 6 août à laquelle je fais référence notamment pour parler de la date du 6
14 septembre en déposant ici. J'ai dit que le fait est que lorsqu'on parlait
15 des conditions qui prévalaient dans ces camps-là, personne ne s'est levé
16 pour revendiquer la responsabilité de la situation qui prévalait là-bas.
17 Q. Fort bien. Dans le point 25 de votre rapport, vous dites que cette
18 commission a été autorisée à s'occuper de toutes ces unités de détention --
19 camps de détention, dans lesquels ont été retenus les prisonniers et autres
20 personnes.
21 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
22 Q. Fort bien. Revoyons maintenant les évolutions qui ont eu lieu une fois
23 que la commission a été fondée le 6 août. Quelques jours plus tard, le
24 cabinet s'était réuni le 11 août, après quoi une autre réunion a eu lieu le
25 18 août. Vous l'avez mentionné dans le point 1 dans le paragraphe 266 de
26 votre rapport.
27 R. [Signe affirmatif de la tête]
28 Q. Si vous regardez l'annexe E, vous direz peut-être que
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1 M. Pusic n'a assisté à aucune de ces réunions ?
2 R. Je vous crois sur parole. Si cela n'a pas été mentionné par le
3 document, son nom ne figure pas dans le document, c'est tout ce que j'ai à
4 dire, cela ne me surprend guère.
5 Q. Monsieur Tomljanovich, je vous prierais de me croire sur parole, encore
6 une fois comme tout à l'heure. J'ai lu tous les procès-verbaux de ces
7 réunions attentivement et je n'y ai trouvé aucune référence de la présence
8 de M. Pusic, pas plus qu'à la commission. Est-ce que je puis vous dire
9 cela ?
10 R. Je ne me souviens d'une mention de la présence, donc cela ne me
11 surprend pas.
12 Q. Encore une fois, il n'est pas fait mention de M. Pusic ou de la
13 commission, même si à la fin de l'extrait que l'on trouve au paragraphe
14 266, donc dans la réunion dont il est fait état dans ce paragraphe, il est
15 dit que les départements doivent être chargés d'organiser des prisons
16 militaires et civiles spéciales conformément aux règlements en vigueur dans
17 la communauté croate d'Herceg-Bosna et aux conventions internationales.
18 Donc, même si cette question est abordée dans le paragraphe, il n'est
19 néanmoins pas fait mention de
20 M. Pusic et de la commission. Est-ce que cela vous surprend ?
21 R. Il n'en est pas fait mention au procès-verbal, mais il y a pas mal de
22 choses que faisaient diverses personnes à cette époque-là qui pouvaient
23 sembler surprenant et c'est ce que l'on trouve dans les documents.
24 Q. Pourriez-vous maintenant vous pencher sur le paragraphe 268 de votre
25 rapport, la page suivante. Il est question d'une réunion qui a lieu le 2
26 septembre dont nous avons beaucoup entendu parler au cours de votre
27 déposition et je vous demande encore une fois si vous vous rappelez si M.
28 Pusic était présent à cette réunion ?
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1 R. Je ne crois pas qu'il l'était, je ne crois pas qu'il aurait dû l'être,
2 car seul le ministre de la Défense et ses adjoints ou assistants pouvaient
3 y assister. Je ne me rappelle pas qu'il y ait participé. Cela m'aurait
4 surpris s'il y avait participé.
5 Q. J'aimerais maintenant vous interroger rapidement au sujet de l'annexe E
6 de votre rapport. Comme cela a déjà été souligné, la seule référence à M.
7 Pusic comme ayant assisté à une réunion du cabinet concerne une réunion qui
8 a eu lieu le 21 septembre, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Encore une fois, Monsieur Tomljanovich, le temps nous presse, donc je
11 vais vous demander de me croire sur parole lorsque je vous affirme que j'ai
12 bien vérifié de très près les procès-verbaux de ces réunions et si M. Pusic
13 était présent, aucune référence à son nom ne figure dans ces procès-verbaux
14 pour la réunion en question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
15 R. Est-ce que vous voulez dire que son nom figure parmi les présents, mais
16 qu'il n'est pas mentionné comme ayant pris la parole pour dire quelque
17 chose de particulier, bien qu'il ait été mentionné comme étant présent ?
18 Q. Exactement.
19 R. En haut de la liste ?
20 Q. Mais il n'est pas fait mention de la commission.
21 R. C'est tout à fait possible.
22 Q. Mercredi dernier, lorsque vous avez témoigné, le président vous a
23 demandé si les directeurs ou les gardiens de prison ou de centres de
24 détention étaient censés respecter les ordres et les consignes émanant de
25 la commission. Vous avez dit, je paraphrase, qu'ils n'étaient pas
26 nécessairement subordonnés aux membres de la commission du point de vue de
27 la hiérarchie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
28 R. Oui. Cet ordre particulier n'est pas très précis sur ce point. Il y est
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1 dit qu'ils sont tenus de respecter les ordres et consignes émanant des
2 membres de la commission, mais cela n'implique pas nécessairement que la
3 structure a été modifiée. On peut recevoir des ordres d'un supérieur et on
4 peut respecter un ordre qui émane de quelqu'un d'autre chargé par le
5 supérieur de vous transmettre ses ordres sans qu'il y ait transformation
6 profonde de la structure, en effet.
7 Q. J'aimerais que nous nous concentrions quelques instants sur ce sujet
8 particulier qui porte sur les ordres et consignes venant d'une commission
9 chargée d'une tâche particulière. Vous avez déjà dit dans votre déposition
10 avoir consacré pas mal de temps et pas mal d'espace dans votre rapport sur
11 la façon dont ces ordres étaient traités, n'est-ce pas ?
12 R. Pas mal de temps, en effet.
13 Q. Est-il permis de dire qu'aucune mention n'est faite dans votre rapport
14 d'un ordre quelconque qui aurait été donné par la commission créée le 6
15 août ?
16 R. J'ajouterais que je ne peux apporter en tant qu'éléments de preuve que
17 ceux qui ont été trouvés dans les collections accessibles dans les
18 archives. Je n'ai jamais eu sous les yeux la moindre collection de
19 documents émanant du service dirigé par M. Pusic.
20 Q. Des documents émanant de la commission ?
21 R. Pas de la commission non plus, je n'ai jamais eu sous les yeux la
22 moindre collection de documents émanant de cette commission.
23 Q. Donc, pour que tout soit clair, vous avez fouillé les archives et vous
24 n'avez jamais découvert le moindre document venant du service dirigé par
25 mon client ou de la commission ?
26 R. Je n'irais peut-être pas aussi loin. On trouve mention de son nom dans
27 un certain nombre d'autres documents ou dans d'autres endroits de mon
28 rapport, mais ce que je veux dire c'est que s'agissant de la collection de
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1 documents particulière à laquelle nous avons eu accès, il n'y set pas fait
2 mention. Mais il est possible que dans des courriers entrant ou sortant, il
3 en soit fait mention.
4 Q. Vous ne pouvez pas exclure la possibilité, cependant, n'est-ce pas,
5 Monsieur Tomljanovich, que la raison pour laquelle vous n'avez rien trouvé
6 dans ces documents, c'est simplement que rien n'existait.
7 R. Je serais très surpris si un service ou une commission ait été créée
8 sans produire la moindre feuille de papier. La seule chose qui me surprend
9 beaucoup, c'est que dans tous les documents que j'ai vus et qui venaient
10 des archives, je n'ai pas trouvé beaucoup de documents de son bureau. Mais
11 je serais surpris qu'il n'y en ait aucun.
12 Q. Mais si la commission a été créée uniquement sur le papier, alors il ne
13 serait pas surprenant, n'est-ce pas, qu'elle n'ait pratiquement aucun effet
14 concret et, dans ce cas, ce fait ne serait pas surprenant.
15 R. Le moins que l'on puisse dire, c'est que s'il n'y avait pas de
16 documents, ils seraient impossibles à trouver, bien entendu. Mais ce n'est
17 pas ce que je peux dire de façon définitive.
18 Q. Merci, Monsieur Tomljanovich.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il faut conclure.
20 M. SCOTT : [interprétation] Je suis conscient de l'heure, mais
21 l'Accusation aimerait répondre à la Chambre suite aux conseils qui lui ont
22 été donnés. Cela serait très utile à l'Accusation dans les jours qui
23 viennent et si possible dès demain, que la Défense puisse fournir à
24 l'Accusation une estimation des durées de contre-interrogatoires pour la
25 semaine prochaine. Le sujet a déjà été abordé et si nous avions une idée,
26 peut-être pas absolument exacte, mais en tout cas approximative du temps
27 que dureraient les contre-interrogatoires, nous serions mieux à même de
28 trouver un moment pour la suite de la déposition de M. Tomljanovich. Car
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1 nous sommes censés entendre la semaine prochaine des témoins sur les crimes
2 au titre de l'article 89(F) et donc il serait utile de savoir combien
3 dureront les contre-interrogatoires.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : De ce qui je comprends, après que la Défense de M.
5 Pusic lui ait posé les questions, donc, il va leur rester encore grosso
6 modo 25 à 30 minutes. C'est Me Karnavas qui prend également le temps qui
7 lui a été octroyé par M. Praljak, qui mènera donc le contre-interrogatoire.
8 Ce qui fait, moi, à titre personnel -- enfin, à moins que je ne me trompe
9 sur la durée de temps qu'il vous reste, Maître Sahota.
10 M. SAHOTA : [interprétation] Si vous me permettez de le dire, Monsieur le
11 Président. Il est peu probable que j'aie besoin d'un temps supplémentaire.
12 Je reverrai mes notes mais je pense que ce sera le cas.
13 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Ce qui
14 m'intéressait ce n'est pas tellement le temps que doit encore durer la
15 déposition de M. Tomljanovich. Je demandais le temps du contre-
16 interrogatoire pour les autres témoins.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des
19 témoins prévus pour la semaine prochaine, dès lors qu'il est question de
20 témoins qui parleront des crimes, nous avons pour habitude d'être très
21 laconiques. En général, nous combinons les efforts de toutes les équipes de
22 défenseurs. Bien entendu, je ne peux m'exprimer qu'en mon nom personnel.
23 S'agissant de M. Tomljanovich, j'aimerais bien pouvoir disposer de toute
24 minute qui n'aurait pas été utilisée par l'équipe de Défense de Pusic pour
25 pouvoir, au titre de la défense collective, utiliser tout le temps qui nous
26 était imparti. Merci.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après le programme que vous avez établi, le témoin
28 qui était prévu lundi, vous aviez prévu deux heures et demie. Bon. Donc, la
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1 règle c'est que normalement la Défense a autant. Le témoin du lendemain,
2 alors je vois, donc, je pense que c'est une heure.
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense -- bien, enfin, je pense que vous aviez
5 prévu vous une heure pour le témoin qui venait le mercredi, enfin il y
6 avait deux témoins. L'un, c'était une heure, l'autre une heure, et le
7 dernier témoin. Donc, il y en a un qui suivait mercredi et jeudi, et puis
8 il y avait également un autre témoin, plus d'une heure. Donc d'après votre
9 temps, enfin à vue de nez, pour moi il me semble fort possible d'intégrer
10 l'actuel témoin dès lundi et ce qui permettrait de passer tous les autres
11 témoins, puisque la Défense nous dit que concernant les témoins de base,
12 enfin des crimes, les questions ne sont pas très nombreuses. Donc, si vous
13 prévoyez une heure, il y a de forte chance que la Défense, dans le cas du
14 contre-interrogatoire prend une heure à une heure et demie, à tout casser.
15 Donc, il est possible, à mon avis, d'intégrer celui-ci, mais c'est pour
16 cela que je posais la question à Me Karnavas.
17 Maître Karnavas, vous prévoyez combien de temps pour ce témoin ? Vous devez
18 le savoir.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous avez pu le
20 voir --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, vous l'avez dit, mais je l'ai manque.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne me suis pas engagé, mais si je pouvais
23 disposer de trois jours, ce serait parfait; deux jours, ce serait parfait;
24 mais, évidemment, si je ne peux pas disposer de deux jours ou de trois
25 jours, quel que soit le temps disponible, j'aimerais pouvoir en disposer.
26 Si la Chambre me dit que je ne disposerais que d'un jour complet, le lundi,
27 je ferais de mon mieux pour inclure toutes mes questions dans un jour.
28 Donc, je crois que je ferais preuve de raison. Mais enfin, si vous voulez
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1 que je parle de façon réaliste, je peux vous dire que je pourrais passer
2 trois ou quatre jours à interroger ce monsieur, et ce serait intéressant,
3 mais --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire nos propres calculs et on
5 vous dira donc dès demain quel sera votre temps.
6 Oui, Maître Nozica.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me
8 contenterais de revenir sur la requête que j'aie déjà présentée la dernière
9 fois, j'ai demandé à pouvoir disposer de 15 à 20 minutes après Me Karnavas
10 pour corriger des erreurs graves, notamment, des erreurs de traduction qui
11 pourraient avoir des conséquences très importantes pour l'avenir.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous intégrons cela et nous allons en parler
14 entre Juges.
15 Oui, Maître Kovacic.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce que
17 j'aimerais, puisque nous essayons de déterminer le temps nécessaire pour
18 les quatre témoins de moins importants dont l'audition est prévue la
19 semaine prochaine, j'aimerais que vous teniez compte du fait que deux de
20 ces témoins seront entendus en application de l'article 80(F). Donc, c'est
21 dans le cadre de cet article que nous avons travaillé. Les témoins
22 passeront peut-être ne serait-ce qu'une demi-heure sur la chaise des
23 témoins, mais, ensuite, il va falloir que nous réfléchissions à la valeur à
24 accorder à leur déposition. Un témoin peut passer une demi-heure à répondre
25 à des questions dans le prétoire, mais, ensuite, si j'ai une dizaine de
26 sujets sur lesquels j'aimerais le contre-interroger, c'est comme s'il en
27 avait parlé dans l'interrogatoire principal. Donc, je vous demande de faire
28 preuve d'équité pour l'évaluation du temps qui sera consacré à ces deux
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1 témoins. En effet, si vous continuez à appliquer les règles comme vous
2 l'avez fait jusqu'à présent, ce ne sera pas équitable pour ces deux témoins
3 qui seront entendus au titre de l'article 89(F) sur proposition de
4 l'Accusation. D'ailleurs je crois que l'Accusation ait d'abord parlé de
5 trois témoins et, maintenant, aujourd'hui, il a été question de deux.
6 S'agissant de la Défense de M. Praljak, pour deux témoins, nous avons pas
7 mal de questions à poser, mais je ne voudrais pas m'avancer car nos
8 préparatifs ne sont pas terminés. Nous ne pouvons pas vous dire exactement
9 de combien de temps nous aurons besoin. Je pourrais peut-être vous le dire
10 demain.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder entre Juges la question du 89(F),
12 mais quoi qu'il en soit, il serait paradoxal que le 89(F) prenne plus de
13 temps que l'audition d'un témoin dans un autre cadre. Bon. Mais nous allons
14 vous dire quel est le temps, donc d'ici la semaine prochaine nous aurons
15 l'occasion de revenir sur cette question.
16 Alors, Monsieur, vous avez donc compris que votre interrogatoire vient
17 provisoirement de se terminer, comme vous avez prêté serment, vous êtes
18 maintenant le témoin de la justice et vous ne devez pas vous entretenir
19 avec M. Scott ou M. Mundis sur la teneur des questions ou du contre-
20 interrogatoire. Par contre, comme vous êtes salarié du bureau du Procureur,
21 vous pouvez poursuivre vos travaux, mais l'interdiction vous est faite
22 d'évoquer le sujet même de votre interrogatoire. Cela, vous l'avez compris
23 et il est inutile d'insister.
24 Voilà. Il est 19 heure 10, nous nous retrouverons donc pour l'audience qui
25 débutera demain à 9 heures, en espérant que le service qui amène les
26 accusés ne vous oubliera pas.
27 --- L'audience est levée à 19 heures 10 et reprendra le mardi 12 septembre
28 2006, à 9 heures 00.