Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 6334

  1   Le lundi 11 septembre 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 16.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

  9   IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, en ce lundi 11 septembre 2206, je salue

 11   toutes les personnes présentes, M. Scott, les avocats ainsi que les

 12   accusés. On a commencé cette audience avec une heure de retard.

 13   Apparemment, c'est dû à un problème logistique. Quelqu'un dans la chaîne de

 14   commandement a oublié de transmettre l'ordre de transfert des accusés vers

 15   le Tribunal. Donc, résultat, le temps qu'ils arrivent, on a perdu une

 16   heure. Alors, de ce fait, cela va avoir des conséquences sur le temps de

 17   parole.

 18   Alors, d'après ce qu'il m'a été dit, je rappelle que l'Accusation a utilisé

 19   252 minutes. La Défense a utilisé jusqu'à présent quatre heures 12. Donc il

 20   resterait pour les défenseurs de

 21   M. Praljak, M. Pusic, M. Coric et M. Prlic approximativement six heures

 22   plus, le cas échant, une à deux heures supplémentaires. Comme il nous

 23   restera aujourd'hui que trois heures en temps effectif, donc, nous irons

 24   jusqu'à 19 heures, nous ferons donc une seule pause aux environs de cinq

 25   heures moins le quart et nous irons jusqu'à sept heures. Alors, de ce fait,

 26   une partie du temps sera reportée à un autre jour puisque, malheureusement,

 27   nous ne pourrons terminer l'audition du témoin. Mais, pour lui, il n'y aura

 28   aucune conséquence puisque comme il travaille dans les locaux, il suffira


Page 6335

  1   de venir. Voilà.

  2   Je voulais également interroger la Défense. La semaine dernière, je vous ai

  3   demandé s'il y avait des observations concernant le document P 09696 qui a

  4   été transmis à l'Accusation à la demande de la Chambre. Je vais inviter la

  5   Défense à regarder ce document et à me faire savoir s'il y avait des

  6   observations.

  7   Maître Kovacic.

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Notre requête

  9   était écrite, évidemment, mais je ne vois pas de problème à répondre

 10   oralement. Je serai donc très bref et je dirai que nous nous opposons à

 11   l'admission de cet élément de preuve. Je vous rappellerai simplement que

 12   lors des débats qui ont eu lieu le 24 août 2004, le Témoin BK a témoigné et

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   document était : "Certificat de décès." Il était produit suite à une

 17   décision du poste de sécurité publique de Prozor, 16-15-02-92-94, et il

 18   portait la date du 3 avril 1994. L'objection reposait sur le fait que cette

 19   inscription dans les registres a été faite par la police et que cela ne

 20   s'est pas fait sur décision d'un tribunal comme l'aurait voulu la

 21   législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine, puisque c'était la seule

 22   façon légale d'inscrire une telle information dans les registres relatifs

 23   au décès dès lors que le décès d'une personne était déclarée normalement.

 24   C'était donc une procédure prévue par la loi qui n'a pas été.

 25   Le 29 août, la Chambre a demandé à l'Accusation de soumettre au dossier la

 26   décision des tribunaux. Ce sont les mots qui ont été utilisés : "Décision

 27   judiciaire pour vérifier l'authenticité de cette inscription dans les

 28   registres des décès."


Page 6336

  1   Le 5 septembre 2006, suite à cette demande le bureau du Procureur a

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   premier était une lettre émanant du chef du poste de sécurité public de

  5   Prozor, c'est une lettre qui reprend le document dont j'ai parlé tout à

  6   l'heure, c'est-à-dire, celui que nous avions vu le 28 août. Je ne vais pas

  7   redire son numéro. Dans ces documents, il est confirmé que l'Accusation

  8   soumet un document qui est à une nouvelle fois un document émanant de la

  9   police et qui n'a rien à voir avec une décision judiciaire. Nous sommes en

 10   présence d'une situation identique à la situation précédente. Or, c'était

 11   cette situation qui faisait matière à débat. Cette lettre comportait une

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   pas question d'une décision judiciaire qui est normalement est la seule

 18   modalité pour inscrire un nouveau nom au registre des décès. Le 24 août,

 19   d'autres certificats de décès ont également versé au dossier, et ils

 20   s'accompagnaient en revanche des décisions judiciaires correspondantes qui

 21   sont exigées pour admettre la déclaration d'une personne comme étant

 22   décédée, nous ne sommes pas opposés au versement de ces documents car ils

 23   étaient valables à notre avis sur le plan légal. Nous n'avons pas insisté

 24   plus avant pour vérifier l'authenticité de ces inscriptions au registre des

 25   décès. S'agissant de la pièce dont je suis en train de parler en ce moment-

 26   là nous nous opposons à son versement car les modalités de son inscription

 27   au registre des décès ne sont pas conformes à la législation en vigueur en

 28   Bosnie-Herzégovine, et je pense donc que, dans la plupart des pays


Page 6337

  1   européens, d'ailleurs, ces modalités ne seraient pas acceptables non plus.

  2   Donc, nous demandons le rejet de cet élément de preuve.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre va en délibérer. Je repasse pendant

  4   quelques minutes en audience en huis clos. Cela va être très rapide.

  5   M. LE GREFFIER : Nous sommes en audience à huis clos partiel, Monsieur le

  6   Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 6338

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je me tourne maintenant vers la Défense

  7   pour la poursuite du contre-interrogatoire. Je ne sais pas qui intervient

  8   en premier.

  9   Bonjour, Maître.

 10   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense du général

 11   Praljak a délégué son temps de parole à la Défense du

 12   Dr Jadranko Prlic, donc, nos deux temps seront utilisés par ma consoeur.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Excellent.

 14   LE TÉMOIN : WILLIAM TOMLJANOVICH [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

 17   tiens d'emblée à annoncer que la Défense de M. Valentin Coric posera la

 18   plupart des questions par mon truchement après Valentin Coric posera lui-

 19   même quelques questions à la fin de cette période.

 20   Contre-interrogatoire principal par Mme Tomasegovic Tomic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Dijana Tomasegovic

 22   Tomic et je suis avocate défendant les intérêts de

 23   M. Coric.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  La majeure partie de mon temps de parole, de mon contre-interrogatoire,

 26   sera consacrée à vous soumettre un certain nombre de documents qui vous ont

 27   déjà été soumis par le Procureur. J'espère que, compte tenu de votre bonne

 28   mémoire, vous vous rappellerez les avoir déjà eu sous les yeux, les avoir


Page 6339

  1   déjà examinés. Au début de mon contre-interrogatoire, avant de revenir sur

  2   le détail de votre rapport, j'aimerais tirer un point au clair, si vous

  3   voulez bien, il s'agit d'une réponse que vous avez faite à une question qui

  4   vous a été posée par Me Alaburic avant moi. Me Alaburic vous a demandé si

  5   la police militaire était placée sous la direction -- de la direction de la

  6   police militaire exclusivement. Vous discutiez, à ce moment-là, des

  7   organigrammes avec les différentes cases hiérarchiques, et vous avez

  8   répondu que c'était le cas; vous rappelez-vous de cela ?

  9   R.  Je ne me rappelle pas avoir dit cela dans ces mots. Si je l'ai dit j'ai

 10   peut-être manqué un peu de nuance. Ce que j'aurais dû dire c'est que

 11   n'étant pas expert en matière militaire, je n'ai pas compétence pour

 12   m'exprimer sur cette question en tant que telle, même si je sais que la

 13   police militaire était responsable aussi bien devant la direction de la

 14   police militaire que devant le Département de la Défense.

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au

 16   témoin, grâce au système e-court, le document P 04262.

 17   Q.  Je sais que vous n'êtes pas un expert militaire, mais je suis sûre que

 18   ce document vous paraîtra très clair et qu'il permettra éventuellement de

 19   tirer cette question au clair. C'est un document qui émane du Grand

 20   quartier général du HVO. Il porte la date du

 21   17 août 1993.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demande que l'on voit le bas de

 23   la page l'endroit où se trouve la signature.

 24   Q.  C'est le général Petkovic qui signe ce document. Quant à la teneur de

 25   ce document, je vois que vous l'avez sous les yeux, mais je vais en donner

 26   lecture pour le compte rendu d'audience.

 27   Le titre est donc : "Police militaire de la brigade, responsabilité de

 28   commandement."


Page 6340

  1   "On a appris que des commandants s'adressaient au chef de la police

  2   militaire au sujet de l'inefficacité de la police militaire de la brigade.

  3   J'avertis par la présente que la police militaire de la brigade est

  4   directement subordonnée au commandant de la brigade, elle fait partie de la

  5   brigade et jouit du même statut que les autres éléments de la brigade."

  6   Je saute le point 2 et je donne lecture du point 3, je cite : "Le chef de

  7   la police militaire ne peut être sollicité que pour apporter une assistance

  8   professionnelle."

  9   Maintenant le point 4, je cite : "Tous les problèmes au sein de la police

 10   de la brigade sont vos problèmes et doivent être résolus en ayant recours

 11   au système de commandement de la brigade."

 12   Alors, nous avons lu ce document. Dites-moi, je vous prie, à présent, si

 13   vous avez déjà eu sous les yeux les termes de la police militaire de la

 14   brigade dans le cadre de vos recherches.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Qu'avez-vous trouvé dans ce document concernant la chaîne de

 17   commandement ? Est-ce que ce que vous trouvez dans ces documents correspond

 18   à ce que vous avez découvert au cours de vos travaux de recherche ?

 19   R.  Oui. Ceci correspond en partie à ce que j'ai pu constater dans le cadre

 20   de mes investigations. Je dois dire clairement dès le début que cet

 21   avertissement venait du général Petkovic et qu'il ne concerne que la police

 22   militaire de la brigade et pas toute la police militaire. Puis, une autre

 23   chose que j'ajouterais, c'est que, dans d'autres documents que j'ai eus

 24   sous les yeux, dans d'autres affaires, un certain nombre de personnes

 25   avancent des théories très diverses sur un certain nombre de questions,

 26   même si l'ordre que nous avons ici sous les yeux vient du chef du grand

 27   quartier général. Il semble qu'il est un peu plus clair, sur cette question

 28   en tout cas, à partir du 17 août 1993.


Page 6341

  1   Q.  Merci, Monsieur Tomljanovich. Je vais maintenant passer à autre chose.

  2   Dans votre rapport, vous dites entre autres que la nomination du 3 juillet

  3   1993 est un début d'introduction d'efficacité dans le fonctionnement d'un

  4   certain nombre d'instances. Est-ce que vous vous rappelez avoir évoqué

  5   cette question dans votre rapport ?

  6   L'INTERPRÈTE : -- avoir texte anglais.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  8   Q.  J'ai l'impression que les interprètes ne m'ont pas entendue,

  9   donc, je vais répéter.

 10   Dans votre rapport, Monsieur, vous avez dit, entre autres, au

 11   paragraphe 97, que le Département de la Défense commence à fonctionner à

 12   plein uniquement à partir du 3 juillet 1993, c'est-à-dire, à partir du

 13   moment où le représentant de ce Département de la Défense est nommé à son

 14   poste; est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela dans votre rapport ?

 15   Maintenant, j'aimerais que vous vous concentriez sur un élément qui

 16   vous a été soumis par l'Accusation en tentant de vous rafraîchir la mémoire

 17   à ce sujet. C'est un rapport qui concerne le travail du HVO pour toute

 18   l'année 1992.

 19   Donc, vous me direz si vous avez le souvenir d'avoir déjà eu ce

 20   document sous les yeux. J'espère gagner du temps de cette façon. Dans ce

 21   rapport, il est question, entre autres, des diverses responsabilités, des

 22   divers éléments constitutifs du HVO et la responsabilité de prévenir les

 23   activités criminelles est un domaine qui donne lieu à la définition d'un

 24   certain nombre de tâches à accomplir dont sont chargés le SIS ainsi que le

 25   Département de l'Intérieur.

 26   Pour le SIS, on indique que le fait que la police civile fonctionnait

 27   isolément en tant qu'organe du MUP constituait jusqu'à ce moment-là un

 28   problème pour le SIS. De même que le fonctionnement peu satisfaisant des


Page 6342

  1   instances judiciaires. Ce qui a pour conséquence que dans certaines

  2   situations, dans certaines circonstances, l'action était insuffisante avec

  3   des effets relativement, avec des conséquences relativement négatives. A

  4   cet égard, des contacts ont été pris avec des représentants du Département

  5   de l'Intérieur dans le but de surmonter les problèmes existants, de régler

  6   les malentendus et de mieux définir les compétences et les attributions de

  7   chacun pour permettre un travail collectif au sein du service.

  8   Est-ce que vous vous rappelez avoir vu ce passage du rapport ?

  9   R.  Bien, en gros, cela ressemble assez à ce que j'ai eu sous les yeux,

 10   mais je dirais, pour faire preuve de la précaution nécessaire, que ce n'est

 11   pas exactement le souvenir que j'ai de ce qui était écrit dans ce rapport.

 12   Mais, en gros, disons, cela correspond assez à ce que je me rappelle du

 13   contenu de ce rapport semestriel de 1992.

 14   Q.  Dans ce cas, je demanderais que le document P 00128 soit soumis au

 15   témoin. Dans ce document, vous voyez le numéro ERN en version B/C/S pour

 16   qu'il soit plus facile de le retrouver. Donc, il s'agit du numéro 00405085.

 17   Je demanderais au témoin de consulter le dernier passage. Je ne vais pas

 18   vous en donner lecture. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il en est

 19   question ? On parle du travail de la section qui est chargée de suivre le

 20   crime organisé, la contrebande d'armes et d'aide humanitaire. Est-ce que

 21   vous vous souvenez de ce rapport, pour ne pas entrer dans les détails ?

 22   L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 24   Q.  Je demanderais, à ce moment-là, que l'on présente au témoin le numéro

 25   00405086. Donc, il s'agit encore une fois d'un numéro ERN.

 26   L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef.

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 28   Q.  En version croate, il s'agit de la page 9. Je vous demanderais,


Page 6343

  1   Monsieur, de nous donner lecture du deuxième passage pour pouvoir confirmer

  2   avec certitude qu'il s'agit bien de ce même passage.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Très bien. Donc, cela vous convient, vous venez de constater que c'est

  5   effectivement ce qui est écrit dans ce document.

  6   R.  Oui, mais pour citer : "Le problème particulier se posait de cette

  7   façon. Il était très difficile -- enfin, la police civile n'avait pas

  8   toutes les possibilités d'agir librement et les organes du MUP ainsi que le

  9   non fonctionnement des organes de justice. C'est la raison pour laquelle

 10   les façons d'agir dans certaines situations était limitée et déterminée par

 11   ces mêmes facteurs et, à cause de ces mêmes facteurs, ce qui a contribué de

 12   façon importante à enlever l'efficacité dans certains cas. Dans ce sens

 13   cela, c'est la raison pour laquelle il a été possible de créer des contacts

 14   avec les représentants des services internes dans le but de surmonter les

 15   problèmes qui venaient de se présenter. La compétence a eu l'ingérence

 16   concernant le travail et le champ d'activité des services ci haut

 17   mentionnés."

 18   Q.  Je vais vous, par exemple, dans l'avenir, chaque fois que je vous

 19   présente ou soumette document, il n'est pas nécessaire de nous donner

 20   lecture à haute voix du passage. Vous pouvez simplement nous dire s'il

 21   s'agit bel et bien du passage que je voulais citer.

 22   S'agissant du même document, je demanderais au témoin de vous

 23   -- en fait, je vous donne le numéro ERN parce que je vois, Monsieur, que

 24   vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que j'avance avant que je vous donne

 25   le numéro ERN.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Donc, il s'agit du numéro ERN

 27   0040596 -- ou plutôt, c'est à la page 19 en croate, paragraphe 2.

 28   Q.  Sur cette page, nous pouvons voir décrite la façon dont les Sections


Page 6344

  1   des Affaires intérieures de la police civile fonctionnaient. C'est ce que

  2   l'on peut voir sur cette page. Entre autres, on nous parle des travaux de

  3   la police civile et on me dit qu'ils doivent défendre la vie et la sécurité

  4   des personnes, des particuliers, d'empêcher la commission de crimes, de

  5   trouver les coupables de complexions de crimes, d'empêcher les crimes de

  6   guerre et le génocide. Est-ce que c'est exact ? Donc, cela veut dire que

  7   nous avons déjà établi le fait suivant : qu'il y avait donc le SIS qui

  8   s'occupait des crimes commis, mais nous avons également la police civile

  9   qui s'occupait de ces mêmes choses, pour ce qui est de la même période,

 10   n'est-ce pas ? Est-ce que c'est exact ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Je me souviens très bien d'avoir cité ce passage dans

 12   mon rapport.

 13   Q.  Je ne sais pas si vous vous souvenez des dispositions concernant ou du

 14   décret sur l'organisation et les compétences du HVO en 1992, et les

 15   commissions du HVO ?

 16   R.  Oui, et je crois que je l'ai déjà dit -- je l'ai déjà cité.

 17   Q.  Dans ce décret, nous pouvons également voir de quelle façon les

 18   compétences sont établies au sein du Département de l'Intérieur et on peut

 19   voir de quelle façon les tâches étaient réparties concernant la détection

 20   de crimes, le travail d'instruction, ainsi que le contrôle de passage par

 21   les frontières et du contrôle de la circulation. Vous souvenez-vous de ce

 22   Département, de ce service chargé de ces questions ? Je vous demanderais de

 23   répondre par oui ou non ?

 24   R.  Je me souviens très bien que le ministère de l'Intérieur avait reçu

 25   pour tâche de s'occuper de tout, de superviser, de s'occuper de tout ce que

 26   le ministre de l'Intérieur doit superviser.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : En considération des aspects juridiques importants,

 28   je me pose la question de savoir si vous, en tant qu'expert, vous vous êtes


Page 6345

  1   plongé sur la législation de l'ex-Yougoslavie concernant les enquêtes,

  2   particulièrement, de savoir qui fait une enquête lorsqu'un suspect est

  3   militaire. Est-ce que c'est la police civile ou la police militaire ? Est-

  4   ce que vous vous êtes plongé sur les textes de l'ex-Yougoslavie et pas de

  5   la Croatie ou de la Bosnie-Herzégovine ? Alors, qu'est-ce que vous me

  6   répondez ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puisque votre question

  8   est à deux volets, je vais les répondre de façon séparée, donc, en deux

  9   parties. D'abord, pour ce rapport, je ne me suis pas -- enfin, je n'ai pas

 10   fait une révision systématique du droit dans l'ex-Yougoslavie, même si,

 11   toutefois, pour des raisons différentes, je me suis penché sur les lois de

 12   la RSFY dans le cadre d'autres recherches ou d'autres travails. Donc je

 13   n'ai pas examiné les lois s'agissant des affaires intérieures pour ce qui

 14   est de la Yougoslavie et pour ce rapport. Mais je dois dire que, de façon

 15   générale, pour mon travail, il est connu que s'agissant de la pratique

 16   standard en ex-Yougoslavie, que toutes ces activités pénales - je crois que

 17   cela figure dans les décrets du HVO également - donc, toutes les activités

 18   criminelles ou pénales, entreprises ou faites par un personnel militaire

 19   est la responsabilité de la police militaire et non pas de la police civile

 20   puisque très souvent car il vient comme problématique dans ces situations,

 21   dans ces affaires traitées devant le Tribunal.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous dites -- enfin, j'essaie de comprendre

 23   que, lorsqu'un crime ou un délit est commis dans le cadre d'une activité

 24   militaire, c'est la police militaire qui fait l'enquête et pas la police

 25   civile ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de délits, je ne suis pas tout à

 27   fait certain. Je ne peux pas vous en parler sans examiner la question, mais

 28   je sais que, pour des crimes plus sérieux, c'est le cas, effectivement.


Page 6346

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  2   Poursuivez, Maître.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous souvenez-vous, s'agissant du même rapport sur le travail, rapport

  5   de 1992, est-ce que vous vous souvenez que dans ce rapport une partie

  6   traitait le travail du Département des Affaires intérieures et vous

  7   souvenez-vous qu'on y fait mention du fait que compte tenu du conflit armé,

  8   même si on parlait plus de crimes commis par des personnes en uniforme,

  9   donc, il y avait une hausse de crimes commis par de telles personnes ?

 10   Donc, je souhaiterais, lié à cela, vous poser une question qui est la

 11   suivante : vous souvenez-vous si, à l'époque, la police civile était

 12   également chargée d'enquêter les crimes commis par des personnes en

 13   uniforme ? Ce que nous pouvons voir, bien sûr, dans les rapports dans

 14   lesquels on parle du nombre de délits, d'actes criminels de commis et de la

 15   difficulté que l'on avait à s'occuper des personnes qui portaient des

 16   uniformes et qui étaient chargées de faire leur travail; est-ce que vous

 17   vous souvenez qu'on ait abordé ce genre de sujet ?

 18   R.  Tout d'abord, pour revenir à la première partie de votre question, je

 19   me souviens, non pas seulement s'agissant de ce rapport, mais, de façon

 20   générale, dans les rapports qui faisaient état de crimes commis par les

 21   personnes en uniforme, que c'était à la hausse -- que ce genre de crimes

 22   étaient à la hausse. Je ne parle pas, en fait, que de ce document-là. Pour

 23   ce qui est de l'autre question que vous m'avez posée, je crois me souvenir

 24   que la police civile avait effectivement établi des statistiques s'agissant

 25   du nombre de crimes commis par les personnes en uniforme, même si je sais

 26   qu'ils n'avaient pas la compétence nécessaire pour procéder à l'arrestation

 27   des personnes qui ont commis ce genre de crimes.

 28   Q.  Est-ce que vous savez si la police civile ou le Département de


Page 6347

  1   l'Intérieur avait gardé au moins une partie de l'équipement du personnel

  2   qui faisait partie de l'ancienne force de police, dans la police qui

  3   existait avant la création du HVO ?

  4   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu cela écrit quelque part de façon très

  5   spécifique, mais je serais étonné que cela ne soit pas le cas.

  6   Q.  Je souhaiterais vous rappeler de quelque chose que vous avez dit dans

  7   votre rapport, je parle du paragraphe 117 qui dit la chose suivante, et

  8   ensuite on parle du champ de compétence de la police civile. On peut dire :

  9   "Le fonctionnement de la police civile du MUP"; est-ce que vous avez votre

 10   rapport ? Il serait beaucoup plus facile si vous pouviez suivre le passage

 11   -- si vous examinez également le rapport. Donc, je vous demanderais de

 12   prendre le paragraphe 117.

 13   R.  Oui, effectivement. Donc, paragraphe 117, page 47 en anglais.

 14   Q.  Oui, effectivement. Dans ce paragraphe on peut voir le fonctionnement

 15   qui laisse à désirer de la police civile et du MUP ainsi que le système

 16   judiciaire, de façon générale, avait été cité en tant que problème pour ce

 17   qui est de la police militaire du HVO en septembre 1992 ainsi que le

 18   service de Contre-renseignement militaire du HVO dans la deuxième partie de

 19   1992. Le Département des Affaires intérieures était, toutefois, en mesure

 20   de fournir le maintien de l'ordre pour l'Herceg-Bosna en déployant 2 580

 21   personnes ou en attachant ce nombre de personnes au travail de ces

 22   questions vers la fin de 1992. Est-ce qu'il serait juste de dire et de

 23   conclure, d'après ce que vous avez dit dans votre rapport, qu'au cours de

 24   cette période, il y a eu un entrecoupement des autorités de la police

 25   militaire, des SIS et de la police militaire ? Donc, le ministère

 26   l'Intérieur, le SIS et l'administration de la police pour résoudre ce

 27   problème ?

 28   R.  Je crois que les trois entités avaient la responsabilité de s'occuper


Page 6348

  1   de l'empêchement de -- que les crimes soient commis, mais je crois que

  2   s'agissant de leur sphère de responsabilité, s'agissant d'ordres, ce

  3   n'était peut-être pas nécessairement clairement établi, même si les

  4   enquêtes à l'étape où les auteurs n'étaient pas connus, par exemple,

  5   s'agissant de ces enquêtes-là, les responsabilités de ces trois agences

  6   pouvaient se chevaucher, d'une certaine façon.

  7   Q.  Je vous remercie. Dites-moi, je vous prie : je vais revenir sur la

  8   rapport sur le travail du HVO de 1992, lié à la police militaire, pour ce

  9   qui est de cette période en question, dans ce rapport, nous pouvons lire

 10   que déjà, en juillet et en août 1992, la police militaire a été créée et

 11   qu'on a procédé à l'établissement de la police et qu'on l'a liée à la

 12   police militaire et à l'administration de la police militaire. Est-ce que

 13   vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont

 14   la police militaire a été développée ?

 15   R.  Je ne me souviens pas d'avoir dit cela dans mon rapport, mais je serais

 16   assez étonné que cela ne soit pas le cas. A l'époque, j'imagine que

 17   plusieurs exécutions avaient été créées, plusieurs nominations avaient été

 18   faites dans cette période-là en question, cette période initiale.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez également d'avoir écrit un rapport qu'un

 20   des problèmes particuliers de la police militaire était que les unités de

 21   police militaire n'étaient pas adéquatement équipées pour empêcher la

 22   commission de crimes et que c'est ainsi que l'on a décidé de travailler de

 23   concert avec les organes du MUP; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 24   R.  Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu cela dans ce document ou sur

 25   d'autres documents, mais je me souviens très bien d'avoir vu de façon

 26   fréquente des références qui ont trait au fait que la police militaire

 27   n'avait pas suffisamment de personnel pendant cette période.

 28   Q.  Dites-moi, je vous prie : l'une des raisons pour lesquelles la police


Page 6349

  1   militaire n'avait pas suffisamment de personnel, est-ce que la raison de

  2   cela était le fait qu'un très grand nombre d'Unités de la Police militaire

  3   étaient déployées sur le champ de bataille ?

  4   R.  Oui. Nous pouvons rencontrer plusieurs rapports faisant état de cela,

  5   plus particulièrement en 1993, lorsque les combats étaient particulièrement

  6   féroces.

  7   Q.  Encore une fois, je souhaiterais vous rappeler de ce même rapport qui

  8   dit que ce n'est qu'en septembre 1992 que l'administration de la police

  9   militaire avait été créée avec le Département chargé de la Circulation et

 10   le Département chargé pour la Prévention du crime. Est-ce que vous vous

 11   souvenez de ce passage ou est-ce que vous aimeriez que je vous montre le

 12   passage ?

 13   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir rencontré cela dans ce rapport ou

 14   ceci, mais, si vous avez un passage particulier que vous pourriez me citer,

 15   oui. Si c'est une question que vous me posez, de façon générale, je

 16   pourrais certainement vous donner réponse.

 17   Q.  Je voudrais simplement confirmer si, effectivement, ce n'était qu'en

 18   septembre 1992 que l'administration de la police militaire avait été crée

 19   de la façon dont je viens de mentionner. Puisque nous avons parlé de la

 20   création de ces services à l'intérieur de l'organisation, est-ce que vous

 21   pourriez me confirmer que cela a, effectivement, eu lieu en septembre;

 22   sinon, je vais vous montrer le rapport.

 23   R.  Non, malheureusement, comme cela, je ne peux pas vous donner de date

 24   exacte.

 25   Q.  Je vous comprends très bien.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Donc, je demanderais encore une

 27   fois, que l'on présente au témoin le document P 00128 et, en version B/C/S,

 28   il s'agit de la page 11, le numéro ERN 00405088, deuxième paragraphe.


Page 6350

  1   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance de ce deuxième

  2   paragraphe et me dire s'il s'agit bien de ce dont je viens de parler à

  3   l'instant.

  4   R.  Oui. Oui, effectivement, on peut voir ici qu'au cours de mois de sept,

  5   il y a eu une réorganisation au sein de la police militaire, de

  6   l'administration de la police militaire et au sein des unités également et

  7   qu'en réalité, à partir du 1er octobre, une nouvelle organisation, une

  8   nouvelle façon de s'organiser avait eu lieu.

  9   Q.  Je vous remercie. Je passerais maintenant à un sujet autre, mais le

 10   sujet prochain est quand même lié à l'activité criminelle. Dites-moi, je

 11   vous prie - et je sais que vous n'êtes pas un expert en matière militaire -

 12   -

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant qu'on passe à un autre sujet, j'ai toujours

 14   une question à poser par rapport à ce document P 128. Est-ce qu'on peut

 15   faire venir à l'écran, Monsieur le Greffier, la page 23 dans la version

 16   anglaise, dont le numéro c'est 06618500. Voilà.

 17   Monsieur le Témoin expert, pouvez-vous nous lire le deuxième paragraphe.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Je vais vous donner lecture

 19   en anglais de ce paragraphe : "Un nouvel aspect d'activités criminelles,

 20   crimes de guerre et crimes de génocides, n'ont pas reçu l'attention

 21   nécessaire à cause des opérations de combat ou de guerre dans cette zone.

 22   Les efforts ont été particulièrement déployés dans le but de recueillir des

 23   données en prenant des déclarations de témoins oculaires qui ont vu ces

 24   crimes perpétrés pour pouvoir documenter ces délits criminels. Des enquêtes

 25   sur les lieux ont été menées sur les sites d'exécutions de masse, de

 26   victimes de génocides." On peut voir ici, entre parenthèse, qui est écrit

 27   en anglais : "Phrase telle qu'écrite."

 28   "C'est ainsi que 15 crimes de guerre et crimes de génocide perpétrés sur la


Page 6351

  1   population civile ont été enregistrés."

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ce rapport du HVO, qui couvre toute

  3   l'année 1992, témoigne qu'ils ont censé 15 crimes de guerre ou génocide --

  4   enfin, on ne sait pas la distinction et qu'il y a eu donc des enquêtes.

  5   Est-ce que vous aviez pris connaissance de ce paragraphe et est-ce que vous

  6   vous êtes posé la question de savoir à quoi correspondait ces 15 crimes de

  7   guerre ou génocide ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, effectivement, j'avais à rencontrer ce

  9   passage et j'avais trouvé cela très intéressant. Malheureusement, je crois

 10   qu'il s'agit d'une partie d'un rapport émanant du ministre des Affaires

 11   intérieures et si, effectivement, des enquêtes avaient eu lieu à l'époque

 12   et il ne faut pas oublier que cela -- ce rapport ne couvre -- en fait, cet

 13   extrait ne couvre que la dernière partie de 1992. Donc, si des enquêtes

 14   avaient été menées ou diligentées, je n'ai pas reçu de documents

 15   directement liés à ces enquêtes. Je ne sais pas. Je serais très curieux de

 16   savoir de quels 15 crimes de guerre il s'agit, effectivement. Même --

 17   enfin, alors que lorsqu'on parle de la période pendant laquelle ces crimes

 18   se seraient déroulés, j'aurais été très étonné de ne pas voir que l'on

 19   parle de crimes commis par les Serbes de Bosnie et les forces de la JNA au

 20   cours de la période en question car on parle de la période en question. On

 21   peut simplement penser qu'il s'agit à cela, mais, sans avoir eu les

 22   rapports -- sans avoir vu les rapports je ne peux pas vous donner de

 23   réponse avec certitude.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une autre question d'un des Juges.

 25   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, bon, je me rappelle la dernière

 26   fois que vous aviez dit que le texte avait été promulgué par rapport à la

 27   création de la juridiction militaire pendant cette période. Alors, si tel

 28   est le cas, est-ce que, dans vos recherches, vous ne savez pas si c'est la


Page 6352

  1   juridiction militaire avait pu prendre connaissance ou connaître de ces

  2   crimes ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la question de mon collègue est très précise

  4   parce que, dans ce paragraphe, on parle de crimes commis dans des

  5   opérations de guerre. Bon. Donc - et ceux qui font des opérations de guerre

  6   normalement c'est des militaires, donc, à la juridiction compétente, c'est

  7   la juridiction militaire, le procureur militaire avec la police militaire.

  8   Est-ce que vous vous êtes posé ce type de question pour orienter vos

  9   recherches éventuelles s'il y en a eu ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela m'est venu à l'esprit, mais,

 11   malheureusement, je n'ai pas vu de rapport émanant des cours militaires

 12   concernant ces questions de tribunaux militaires concernant ceci. Je

 13   n'avais pas l'accès, en fait, à ces documents. Je comprends que ce genre de

 14   questions aurait dû être fait par -- enfin, ces questions auraient dû

 15   abordées pour les tribunaux militaires, mais je pars avec la documentation

 16   qui m'était disponible. Je ne peux pas répondre à votre question.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une autre question, ce qui me vient à

 18   l'esprit. Quand un expert fait un travail et que l'expert découvre qu'il y

 19   a un problème qui nécessite de la part de l'expert un effort

 20   supplémentaire, est-ce que l'expert ne doit pas demander à celui qui doit

 21   demander un travail d'expertise des documents complémentaires, et en

 22   l'espèce, voyant ce paragraphe, vous vous êtes pas venu à l'idée de

 23   demander au Procureur de vous communiquer s'il les avait les registres des

 24   cours militaires répertoriant 15 crimes de guerre ou génocide ? Parce que

 25   si c'est écrit, c'est que cela doit être existé, je suppose.

 26   Attendez, Monsieur Scott, c'est le témoin qui répond et vous

 27   interviendrez après.

 28   Alors, Monsieur.


Page 6353

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, j'avais l'impression que l'on m'avait

  2   donné accès à tout ce qui était en notre possession, qui appartenait au

  3   bureau du Procureur, donc, tout ce qui relevait de la compétence du bureau

  4   du Procureur. Mais à savoir s'il nous a fallu nous rendre sur les lieux

  5   pour essayer de faire des demandes, pour obtenir d'autres documents que le

  6   Procureur ou que le Tribunal n'a pas, de façon phasique, ici, donc, ce sont

  7   effectivement des questions qui sont abordées que nous avons travaillé

  8   pendant des années pour résoudre ce genre de problème. De tout façon

  9   générale, les semaines, les mois qui précèdent la fin de la rédaction d'un

 10   rapport l'idée de trouver quelque chose de nouveau, de nouveaux documents,

 11   et me baser sur ma propre initiative pour essayer de trouver quelque chose

 12   de nouveau. En fait, l'idée que cela puisse -- porte fruit n'est pas très

 13   forte, mais j'avais compris -- ou j'avais cru comprendre que j'avais accès

 14   à tous les documents que nous avions ici au Tribunal pour compiler ce

 15   rapport.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 17   Monsieur Scott, vous voulez intervenir ?

 18   M. SCOTT : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. La

 19   dernière fois j'ai mentionné à plusieurs fois ceci -- du champ couvert par

 20   le rapport. En fait M. Tomljanovich n'a jamais été -- M. Tomljanovich n'a

 21   jamais été engagé comme personne qui devrait mener une enquête concernant

 22   cette chose spécifique. Donc, on ne lui a jamais demandé de se pencher sur

 23   ce genre de question.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si je

 25   ne m'abuse, mais il me semble me rappeler que notre témoin nous a dit qu'il

 26   y avait d'autres personnes au sein du bureau du Procureur qui s'occupaient

 27   de documents émanant de divers tribunaux. Le témoin pourrait peut-être nous

 28   dire si ma mémoire est bonne, et deuxièmement à la lumière de votre


Page 6354

  1   question on pourrait peut-être demander au témoin s'il a essayé de faire

  2   quelque chose pour se rendre dans les municipalités pour prendre ces

  3   documents. Je crois qu'il a dit qu'il n'a pas trouvé ce genre de documents

  4   mais est-ce qu'il s'est rendu sur place ? Est-ce qu'il a fait des efforts ?

  5   Est-ce qu'il a déployé des efforts ? Car il a dit que des fruits -- ces

  6   efforts n'auraient pas porté fruit. Quels efforts ce témoin a-t-il fait, je

  7   vous prie ?

  8   M. SCOTT : [interprétation] On ne lui a jamais demandé de faire ce genre de

  9   chose, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas. La réponse est venue de M. Scott.

 11   On ne lui a jamais demandé de faire le travail. Donc comme on ne lui a pas

 12   demandé, le témoin expert n'a pas jugé bon de faire cela, c'est-à-dire,

 13   comme vous le dites d'aller demander à ses collègues du bureau du Procureur

 14   s'ils avaient ce type de document ou lui-même se déplacer sur les lieux

 15   pour rechercher ces documents parce que cela ne rentrait pas dans sa

 16   mission.

 17   Bien. Oui, Monsieur Karnavas.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, pour revenir à ce que

 19   j'ai dit un peu plus tôt je crois qu'à la page

 20   6 230, ligne 21 à environ 6 231, donc page 6 231, ligne 4, nous pouvons

 21   lire que notre témoin nous a dit -- que le témoin nous a dit d'autres

 22   personnes de notre bureau s'est penché sur d'autres documents émanant

 23   d'autres cours. Je voulais simplement vous dire que ma mémoire est bonne,

 24   en fait.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors, Monsieur, vous avez compris le sens de la

 26   question. Même si cela ne rentrait pas strictement dans la mission, est-ce

 27   que vous avez été discuté de ce problème avec vos autres collègues du

 28   bureau du Procureur ? Puisque vous l'aviez dit à la page 6 230 comme quoi


Page 6355

  1   d'autres personnes du bureau du Procureur avaient des documents ou

  2   d'autres. Est-ce que vous avez pris la tâche avec eux ou pas parce que cela

  3   ne rentrait pas dans votre mission ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] En réalité, je me suis penché certainement sur

  5   ces questions un peu tardivement alors que j'avais presque complètement

  6   terminé la rédaction de mon rapport. J'avais effectivement posé la question

  7   au juriste responsable de diverses parties de l'affaire. Je leur ai

  8   demandés, si, par exemple, ils pensaient que j'avais omis d'indiquer

  9   quelque chose, des choses importantes. En fait, on m'a recommandé certaines

 10   choses, certaines recommandations ne font pas partie du rapport. Le

 11   problème est que le rapport est en fait le suivant et nous l'avons entendu

 12   ici et d'ailleurs ailleurs. De façon générale, le problème qui se pose avec

 13   ce genre de rapport est toujours le suivant : je peux entrer dans beaucoup

 14   de détails. Il est censé être 15 crimes de guerre ou génocide - enfin, on

 15   ne sait pas la distinction et qu'il y a eu donc des enquêtes. Est-ce que

 16   vous aviez pris connaissance de ce paragraphe et est-ce que vous vous êtes

 17   posé la question de savoir à quoi correspondait ces 15 crimes de guerre ou

 18   génocide ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, effectivement, j'avais à rencontrer ce

 20   passage et j'avais trouvé cela très intéressant. Malheureusement, je crois

 21   qu'il s'agit d'une partie d'un rapport émanant du ministre des Affaires

 22   intérieures et si effectivement des enquêtes avaient eu lieu à l'époque et

 23   il ne faut pas oublier que cela -- ce rapport ne couvre -- en fait cet

 24   extrait ne couvre que la dernière partie de 1992. Donc si des enquêtes

 25   avaient été menées ou diligentées je n'ai pas reçu de document directement

 26   lié à ces enquêtes. Je ne sais pas. Je serais très curieux de savoir de

 27   quels 15 crimes de guerre il s'agit, effectivement ? Même - enfin - alors

 28   que lorsqu'on parle de la période pendant laquelle ces crimes se seraient


Page 6356

  1   déroulés j'aurais été très étonné de ne pas voir que l'on parle de crimes

  2   commis par les Serbes de Bosnie et les forces de la JNA au cours de la

  3   période en question, car on parle de la période en question. On peut

  4   simplement penser qu'il s'agit à cela mais sans avoir eu les rapports --

  5   sans avoir vu les rapports je ne peux pas vous donner de réponse avec

  6   certitude.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : -- il y a une autre question.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : Monsieur le Témoin, bon, je me rappelle la dernière

  9   fois vous aviez dit que le texte avait été promulgué par  rapport à la

 10   création de la juridiction militaire pendant cette période. Alors, si tel

 11   est le cas est-ce que dans vos recherches vous ne savez pas si c'est la

 12   juridiction militaire avait pu prendre connaissance ou connaître de ces

 13   crimes ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la question de mon collègue est très précise,

 15   parce que dans ce paragraphe, on parle de crimes commis dans des opérations

 16   de guerre. Bon. Donc - et ceux qui font des opérations de guerre

 17   normalement c'est des militaires donc à la juridiction compétente c'est la

 18   juridiction militaire, le procureur militaire avec la police militaire.

 19   Est-ce que vous vous êtes posé ce type de question pour orienter vos

 20   recherches éventuelles s'il y en a eu ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela m'est venu à l'esprit, mais

 22   malheureusement je n'ai pas vu de rapport émanant des cours militaires

 23   concernant ces questions de tribunaux militaires concernant ceci. Je

 24   n'avais pas l'accès en fait à ces documents. Je comprends que ce genre de

 25   questions auraient dû être faites par - enfin - ces questions auraient dû

 26   abordées pour les tribunaux militaires mais je pars avec la documentation

 27   qui m'était disponible. Je ne peux pas répondre à votre question.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : -- ce qui me vient à l'esprit. Quand un expert fait


Page 6357

  1   un travail et que l'expert découvre qu'il y a un problème qui nécessite de

  2   la part de l'expert un effort supplémentaire. Est-ce que l'expert ne doit

  3   pas demander à celui qui doit demander un travail d'expertise des documents

  4   complémentaires, et en l'espèce voyant ce paragraphe vous vous êtes pas

  5   venu à l'idée de demander au Procureur de vous communiquer s'il les avait

  6   les registres des cours militaires répertoriant 15 crimes de guerre ou

  7   génocide ? Parce que si c'est écrit c'est que cela doit être existé, je

  8   suppose.

  9   Attendez, Monsieur Scott, c'est le témoin qui répond et vous

 10   interviendrez après.

 11   Alors, Monsieur.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, j'avais l'impression que l'on m'avait

 13   donné accès à tout ce qui était en notre possession, qui appartenait au

 14   bureau du Procureur donc tout ce qui relevait de la compétence du bureau du

 15   Procureur. Mais à savoir s'il nous a fallu nous rendre sur les lieux pour

 16   essayer de faire des demandes, pour obtenir d'autres documents que le

 17   Procureur ou que le Tribunal n'a pas de façon phasique ici. Donc, ce sont,

 18   effectivement, des questions qui sont abordées que nous avons travaillé

 19   pendant des années pour résoudre ce genre de problème. De tout façon

 20   générale, les semaines, les mois qui précèdent la fin de la rédaction d'un

 21   rapport l'idée de trouver quelque chose de nouveau, de nouveaux documents,

 22   et me baser sur ma propre initiative pour essayer de trouver quelque chose

 23   de nouveau. En fait, l'idée que cela puisse -- porte fruit n'est pas très

 24   forte, mais j'avais compris ou j'avais cru comprendre que j'avais accès à

 25   tous les documents que nous avions ici au Tribunal pour compiler ce

 26   rapport.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- vous intervenez.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. La


Page 6358

  1   dernière fois j'ai mentionné à plusieurs fois ceci -- du champ couvert par

  2   le rapport. En fait, M. Tomljanovich n'a jamais été -- M. Tomljanovich n'a

  3   jamais été engagé comme personne qui devrait mener une enquête concernant

  4   cette chose spécifique. Donc, on ne lui a jamais demandé de se pencher sur

  5   ce genre de question.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si je

  7   ne m'abuse, mais il me semble me rappeler que notre témoin nous a dit qu'il

  8   y avait d'autres personnes au sein du bureau du Procureur qui s'occupaient

  9   de documents émanant de divers tribunaux. Le témoin pourrait peut-être nous

 10   dire si ma mémoire est bonne, et deuxièmement à la lumière de votre

 11   question on pourrait peut-être demander au témoin s'il a essayé de faire

 12   quelque chose pour se rendre dans les municipalités pour prendre ces

 13   documents. Je crois qu'il a dit qu'il n'a pas trouvé ce genre de documents

 14   mais est-ce qu'il s'est rendu sur place ? Est-ce qu'il a fait des efforts ?

 15   Est-ce qu'il a déployé des efforts ? Car il a dit que des fruits -- ces

 16   efforts n'auraient pas porté fruit. Quels efforts ce témoin a-t-il fait, je

 17   vous prie ?

 18   M. SCOTT : [interprétation] On ne lui a jamais demandé de faire ce genre de

 19   chose, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas. La réponse est venue de M. Scott.

 21   On ne lui a jamais demandé de faire le travail. Donc comme on ne lui a pas

 22   demandé, le témoin expert n'a pas jugé bon de faire cela, c'est-à-dire,

 23   comme vous le dites d'aller demander à ses collègues du bureau du Procureur

 24   s'ils avaient ce type de document ou lui-même se déplacer sur les lieux

 25   pour rechercher ces documents parce que cela ne rentrait pas dans sa

 26   mission.

 27   Bien. Oui, Monsieur Karnavas.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, pour revenir à ce que


Page 6359

  1   j'ai dit un peu plus tôt je crois qu'à la page

  2   6 230, ligne 21 à environ 6 231, donc page 6 231, ligne 4, nous pouvons

  3   lire que notre témoin nous a dit -- que le témoin nous a dit d'autres

  4   personnes de notre bureau s'est penché sur d'autres documents émanant

  5   d'autres cours. Je voulais simplement vous dire que ma mémoire est bonne,

  6   en fait.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors, Monsieur, vous avez compris le sens de la

  8   question. Même si cela ne rentrait pas strictement dans la mission, est-ce

  9   que vous avez été discuté de ce problème avec vos autres collègues du

 10   bureau du Procureur ? Puisque vous l'aviez dit à la page 6 230 comme quoi

 11   d'autres personnes du bureau du Procureur avaient des documents ou

 12   d'autres. Est-ce que vous avez pris la tâche avec eux ou pas parce que cela

 13   ne rentrait pas dans votre mission ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] En réalité, je me suis penché certainement sur

 15   ces questions un peu tardivement alors que j'avais presque complètement

 16   terminé la rédaction de mon rapport. J'avais effectivement posé la question

 17   au juriste responsable de diverses parties de l'affaire. Je leur ai

 18   demandés, si, par exemple, ils pensaient que j'avais omis d'indiquer

 19   quelque chose, des choses importantes. En fait, on m'a recommandé certaines

 20   choses, certaines recommandations ne font pas partie du rapport. Le

 21   problème est que le rapport est en fait le suivant et nous l'avons entendu

 22   ici et d'ailleurs ailleurs. De façon générale, le problème qui se pose avec

 23   ce genre de rapport est toujours le suivant : je peux entrer dans beaucoup

 24   de détails, je peux aborder tous les sujets en grand détail, mais,

 25   malheureusement, nous avons un très grand nombre de documents se trouvant à

 26   un échelon inférieur pour la plupart de ces problèmes qui sont mentionnés

 27   dans le rapport. La question qui se pose toujours dans quelque chose qui

 28   devrait être une vue d'ensemble des structures pour venir en aide aux Juges


Page 6360

  1   de la Chambre pour qu'ils puissent comprendre la structure et les

  2   processus, de façon générale. La question est toujours la suivante :

  3   combien de détails faut-il mentionner ? Justement, ce n'est pas un jugement

  4   de ma part. Si j'entre dans les détails pour chacun des documents

  5   disponibles pour chaque municipalité, à ce moment-là, on aurait un rapport

  6   beaucoup plus volumineux.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Karnavas, il faut peut-être arrêter,

  8   mais --

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   permettez-moi. Je crois qu'au début du contre-interrogatoire, M. Murphy a

 11   justement posé une question concernant la communication qui s'est établie

 12   entre le bureau du Procureur et Monsieur. En réponse, il a dit qu'au temps

 13   où il avait rédigé ce rapport à titre d'employé du bureau du Procureur, il

 14   a fallu revoir la version de ce rapport pour pouvoir le compléter.

 15   Maintenant, je voudrais que la remarque de M. Murphy soit reprise, cette

 16   exigence soit refaite pour qu'on puisse dire concrètement, lui a-t-on dit à

 17   ce témoin si quelque chose manquait concrètement pour que tout soit couvert

 18   par le rapport, pour pouvoir justement satisfaire la théorie du bureau du

 19   Procureur et de l'acte d'accusation. Je voudrais savoir en entendre quelles

 20   étaient les communications entre lui-même et les membres de l'équipe lors

 21   de la rédaction de ce rapport. Il me semble d'ailleurs que toute cette

 22   affaire a, parait-il, pris un autre cap.

 23   M. SCOTT : [interprétation] pour ce qui est de notre position tout est

 24   comme avant, rien n'a été modifié depuis le début de la déposition de ce

 25   témoin expert. Il y a quelques minutes, je l'ai dit en des termes très

 26   clairs qu'il ne s'agissait pas de questions dont il a été d'ailleurs de

 27   s'occuper. Il y a une autre raison pour laquelle il n'y a aucun fondement

 28   pour qu'il y ait de telles recherches, et nous nous en tenons à notre


Page 6361

  1   position. Nous faisons une remarque, nous contestons d'ailleurs cet

  2   délocation de document.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Tomljanovich¸ est-ce que

  4   vous avez fait entrer quelque chose dans le rapport ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Personne ne m'a demandé de voir, d'être

  6   obligé de rédiger quelque chose dans ce sens-là. Ma question était la

  7   suivante : ai-je perdu de vue quelque chose ou y a-t-il eu quelque chose

  8   d'important ce dont je n'ai pas eu connaissance ? Voilà la nature de mes

  9   limitations. Il m'a été dit entre autres -- autrement dit, en retour, j'ai

 10   reçu très peu d'information. C'est dans ce sens-là, je me suis étonné de ne

 11   pas avoir pu entendre et recevoir d'autre information, c'est-à-dire, pour

 12   pouvoir faire entrer des documents beaucoup plus concrets au sujet de

 13   certaines questions fort concrètes. Or, ai-je posé comme question : mon

 14   rapport ne devrait-il pas couvrir définitivement tous les points, même à

 15   des échelons très élevés ? Il m'a été dit que non, et ce qui m'a préoccupé

 16   en quelque sorte c'est que le rapport semble chevaucher avec des

 17   dépositions d'autres témoins, ce qui peut arriver. Voilà la raison pour

 18   laquelle j'ai pu penser que certains domaines pourraient être traités par

 19   d'autres témoins, mais ne serait-ce que pour deux domaines, il m'a été dit

 20   que ceci n'aurait pas pu être le cas. Voilà pourquoi je me suis occupé de

 21   tout cela, encore que je n'aie pas pu m'occuper de tous les documents qui

 22   m'ont été suggérés parce que je ne les considérais pas comme documents

 23   adéquats, pertinents.

 24  

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que je peux dire que c'est

 26   vous et pas quelqu'un du bureau du Procureur qui a dû décider de ce qui

 27   devrait entrer dans le rapport, ce qui ne devrait pas le faire ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Je crois que personne n'a


Page 6362

  1   pu voir une version finale de mon rapport jusqu'au moment de la révélation,

  2   de la divulgation du rapport. Personne d'autre sauf moi n'aurait pu le

  3   lire.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va poursuivre après avoir écouté ce bel

  6   échange, Monsieur. Vous semblez dire que vous aviez posé la question au

  7   Procureur et à ses collègues : voilà, mon pré rapport, est-ce qu'il y a des

  8   sujets qui pourraient être complétés, et cetera ? Vous avez dit : "A ma

  9   surprise, on m'a dit non." C'était parfait, ce n'était pas la peine d'aller

 10   s'occuper d'autres sujets; c'est bien comme cela qu'on doit comprendre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et je devrais ajouter comme suit : lors

 12   de la rédaction de ce rapport, il y a un certain temps, il m'a été dit que

 13   certaines personnes qui ont pu se pencher sur le rapport m'avaient fait

 14   savoir que : vous ne deviez pas vous occuper de cette question si amplement

 15   parce que ceci serait, semble-t-il, un sujet à traiter par autres témoins,

 16   par exemple, les transcripts, par exemple, tel ou tel -- il doit y avoir

 17   d'autres témoins qui devraient en déposer. Peut-être ai-je pensé qu'il

 18   devait y avoir d'autres sources de documents ou tout simplement d'autres

 19   documents importants et que j'aurais pu perdre de vue ?

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

 21   M. MURPHY : [interprétation] Cela semble spécifique, mais faudra-t-il tout

 22   de même poser la question parce que cela, encore une fois, repose la

 23   question qui d'ailleurs a été posée par le Juge Trechsel, à savoir :

 24   s'agit-il de dire que c'est un rapport rédigé par un expert objectif ou

 25   tout simplement un témoin expert qui devrait corroborer les positions du

 26   bureau du Procureur ? Il s'agit d'une personne qui est étroitement liée

 27   avec le bureau du Procureur et dans cet ordre d'idée, je reformule,

 28   renouvelle ma demande de contester le versement au dossier de ce rapport,


Page 6363

  1   c'est-à-dire, sa recevabilité. Une fois de plus, je peux dire ce qui a été

  2   dit par

  3   M. Karnavas.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : On prend note de vos remarques. Vous soulevez encore

  5   une question qui a déjà été évoquée, ce qui oblige

  6   M. Scott à reprendre la parole.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges, je dois dire ce que le Procureur en pense. Monsieur le

  9   Président, je crois que maintenant, il est tout à fait clair, le mieux du

 10   monde, qu'il ne peut pas s'agir tout simplement d'un rapport d'un contage

 11   objectif ou plus objectif possible. Car c'est ce que le témoin expert a

 12   dit, que lui avait demandé simplement s'il y avait d'autres collections de

 13   documents -- d'autres groupes de documents.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kovacic.  

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais me rallier

 16   à mes collègues, à ceux qui sont les conseils de la Défense de Prlic

 17   lorsqu'il s'agit de la demande de voir le bureau du Procureur nous révéler

 18   de façon urgente toute la correspondance interne qui existait entre M.

 19   l'expert, surtout du temps où il a fait circuler un premier jet de son

 20   rapport, et le bureau du Procureur. Il ne s'agit pas seulement d'une thèse

 21   dont parlait mon confrère Murphy, de dire qu'il y au beaucoup trop de

 22   relations serrées entre l'expert et le bureau du Procureur, mais il faudra

 23   pouvoir poser la question et des questions au témoin pour voir comment il a

 24   tiré profit de toutes les notes possédées par le bureau du Procureur. Il

 25   n'y a pas que l'expert, mais d'autres parties de l'équipe, d'autres membres

 26   de l'équipe ont pu s'en occuper. Voilà donc. Je voudrais que cette Chambre

 27   enjoigne le bureau du Procureur de nous révéler ce type de communication.

 28   Ceci pourrait faire dissiper le manque de clarté, ce dont nous occupons


Page 6364

  1   maintenant.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre a déjà statué sur cette question et

  3   je ne vois pas pourquoi nous y reviendrons. Bien.

  4   Poursuivez, Maître.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

  6   voudrais que ce débat soit pertinent, mais voilà que ce débat a empiété sur

  7   le temps qui nous était réservé, le décompte fait du temps qui nous a été

  8   réservé, pourrait-on peut-être nous redonner ces 20 minutes ? Je vous

  9   remercie.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, les 20 minutes, vous les avez.

 11   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 12   Q.  Maintenant, que le Président, le Juge Antonetti, a attiré votre

 13   attention sur le domaine qui est celui de crimes de guerre. Vous avez dit

 14   avoir pu croire qu'il s'agissait d'un travail qui aurait dû être opéré par

 15   le Département du MUP, c'est-à-dire, des organes intérieurs du MUP, mais

 16   vous n'avez pas été tout à fait certain de pouvoir vous en rappeler.

 17   R.  Je suppose seulement parce que je ne suis pas en mesure, évidemment, à

 18   regarder la version électronique, je ne vais pas feuilleter les documents

 19   l'un après l'autre.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on attire

 21   l'attention du témoin sur la page 18 de la version B/C/S. Il s'agit du

 22   numéro ERN 00405095.

 23   Q.  Sous B, on parle Affaires intérieures.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En conclusion, une autre question a sujet du thème qui a été ouvert par

 26   Monsieur le Président, le Juge Antonetti. Lorsque vous donnez lecture de ce

 27   paragraphe, peut-on dire que le tout concerne le travail du Département aux

 28   Affaires intérieures pour conclure que, justement, le Département des


Page 6365

  1   Affaires intérieures se trouve saisie d'informations à faire sur de tels

  2   crimes.

  3   R.  Oui, certainement. A cette époque-là, à de telles instances, ceci

  4   aurait dû être fait, ceci aurait dû être opéré, mais cela ne veut pas dire

  5   qu'il n'y aurait pas dû avoir d'autres personnes travaillant pour d'autres

  6   instances et à d'autres époques qui pouvaient en être saisies également. Je

  7   crois que ceci précédait la période de l'établissement de la Commission

  8   chargée de l'Investigation des crimes de guerre, ce dont nous avons parlé.

  9   Q.  Merci. Nous allons maintenant traiter d'un autre sujet, à savoir la

 10   jurisprudence et la juridiction militaire, c'est-à-dire, les tribunaux

 11   militaires, le parquet militaire. D'ordinaire, encore que vous ne soyez pas

 12   expert militaire, d'ordinaire, la police militaire, une fois après avoir

 13   établi son rapport, devrait communiquer son rapport au parquet militaire.

 14   Le parquet militaire doit saisir des tribunaux militaires dans les cas où

 15   ce système judiciaire fonctionne disons normalement.

 16   R.  Oui. Oui, si de telles choses arrivent, ceci serait un cours ordinaire

 17   à suivre et c'est le parquet, l'armée qui en est saisie.

 18   Q.  Dans votre rapport, vous en avez traité, je crois que vous vous en

 19   souvenez pour dire que ce n'est que, le 17 octobre 1992, que le HVO a

 20   décrété l'établissement des tribunaux militaires et du parquet militaire.

 21   C'est ainsi que se trouvent établis les tribunaux et le parquet militaire :

 22   est-ce exact ? Est-ce que vous avez une bonne mémoire de ces arrêtés et

 23   décrets ?

 24   R.  De mémoire, oui, je m'en souviens. Je me souviens également d'un arrêté

 25   concernant la date du 3 juillet, concernant les organes judiciaires d'une

 26   manière générale, mais de cela aussi.

 27   Q.  Oui, mais nous parlons maintenant du tribunal militaire, nous parlons

 28   donc du 17 octobre 1992, n'est-ce pas ?


Page 6366

  1   R.  Oui, oui.

  2   Q.  Peut-on conclure que jusqu'à la date du 17 octobre 1992, la juridiction

  3   militaire, les tribunaux et le parquet militaire n'existaient pas lorsque

  4   nous parlons évidemment des rapports entre le HVO et la communauté croate

  5   de la Bosnie occidentale, même pour dire que ceci n'existait même pas

  6   couché sur le papier ?

  7   R.  Oui, certainement pas, ainsi que couché sur le papier ou libellé au

  8   niveau auquel vous faites référence, mais maintenant, je ne pourrais rien

  9   dire de plus avec certitude pour dire qu'il y avait quelque chose du genre

 10   organisé à une échelle inférieure.

 11   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, si j'ai bien interprété votre rapport, à

 12   plusieurs reprises, vous citez divers documents, divers rapports qui

 13   permettent de voir que la juridiction [orgages et desserts] militaire ne

 14   fonctionnait pas jusqu'à la fin de l'année 1992, fonctionnaient, je dirais,

 15   d'une façon régulière, normale, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, cela est vrai et ceci a été mentionné notamment dans le document

 17   que nous avons sous les yeux de même que dans un procès-verbal dressé à des

 18   réunions HVO HZ pour couvrir la même période d'ici 1993.

 19   Q.  Est-ce que vous vous rappelez également les attributions données au

 20   tribunal militaire lorsque vous dites, par exemple, que les tribunaux

 21   militaires avaient été habilité à traduire en justice des personnes

 22   militaires, mais également des civils, si ces derniers, par exemple,

 23   portaient atteinte à un organe ou à un domaine militaire quelconque ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens, je m'en souviens. Ou lorsque, par exemple, il

 25   s'agissait de violations de statut militaire ou quelque chose du genre, je

 26   ne me souviens pas très bien s'il ne s'est pas glissé quelque erreur de

 27   traduction.

 28   Q.  Est-ce qu'il y a eu un décret relatif au tribunal militaire de district


Page 6367

  1   militaire qui a été habilité à entamer une -- en pénal surtout une

  2   information ou une instruction à faire, et cetera, lorsqu'il s'agit

  3   évidemment de cas dont devraient être saisis normalement les tribunaux

  4   militaires ?

  5   R.  Pour ce qui est du procès-même, c'est la police militaire qui devait en

  6   être saisi et ensuite le tout devrait être repris par le parquet militaire

  7   de district, si je m'en souviens bien, pour en parler maintenant.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on pose

  9   maintenant le document P 00592. Il s'agit justement de ce décret-là portant

 10   création de tribunaux militaires de district et je voudrais que l'on traite

 11   surtout de l'article 27. Oui, nous y sommes maintenant, nous sommes à

 12   l'article 27 de ce décret; est-ce que vous y êtes, s'il vous plaît ?

 13   Q.  Je vais vous donner lecture de la première partie du paragraphe. Il

 14   était dit que : "Le commandant ou le chef d'une unité militaire ou d'une

 15   institution militaire est tenu d'entreprendre toute mesure nécessaire pour

 16   que l'auteur d'un délit criminel, qui devrait être poursuivi use facto, ne

 17   soit pas caché ou fugitif de sorte à ce que toutes les traces d'un crime ou

 18   d'un délit criminel commis soit réservé et préservé de même que tous les

 19   objets qui pourraient servir de pièces à conviction. De même devrait-on

 20   procéder à toute information et collecte de données susceptibles d'être

 21   utiles à mener à bien une information au pénal ?

 22   Pour ce qui est des données de la première partie de cet article, un

 23   chef d'unité militaire ou d'institution militaire est tenu d'en informer

 24   aussitôt le procureur militaire de district ou son chef supérieur direct."

 25   Maintenant, que vous avez vous-même fait lecture de ce paragraphe, seriez-

 26   vous d'accord avec moi ? Suis-je, dans mon droit de dire en effet que cette

 27   attribution à laquelle j'attirais votre attention tout à l'heure, à la

 28   lumière de ce décret, ne serait pas l'attribution de la police militaire et


Page 6368

  1   à l'égard surtout de tous les militaires, mais il s'agit surtout de parler

  2   de chef d'unités à l'égard des membres affectés à l'unité respective; est-

  3   ce que je suis dans mon droit de dire ainsi ?

  4   R.  Je dirais que, pour ce qui est de cet article-là -- de -- du paragraphe

  5   l'intention général a été de faire un recensement d'ailleurs de ce qui

  6   entrait dans ces attributions. Premier paragraphe.

  7   Second paragraphe : il s'agit de voir les procureurs militaires de district

  8   informé saisit de tout cela. Que pourrait-on y ajouter encore pour ce qui

  9   est des autres instances qui ne suppose pas directement une intervention

 10   d'achevilité [phon]. On ne pourrait pas s'étendre là-dessus. Mais regardez

 11   très précisément cet article, ce paragraphe, le fait est que tout chef

 12   militaire est tenu de saisir de tout ce que nous avons lu évidemment les

 13   instances militaires.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Pour

 15   avoir une meilleure compréhension de ce que vous venez de dire, est-ce que

 16   vous voulez dire que sur la base de ce texte-là, cela veut dire que ceci ne

 17   relève pas de la compétence d'un chef militaire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'y vois vraiment rien ce qui pourrait me

 19   faire croire et conclure que ceci est uniquement de sa compétence, mais je

 20   ne veux pas dire qu'il ne l'est pas, mais, d'après ce que je peux lire, on

 21   pourrait le dire ainsi.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela l'indique.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 25   Q.  Etant donné que vous avez pu étudier à fond -- s'est arrêté ce décret,

 26   est-ce que vous avez vu quelle était l'obligation de parquet militaire et

 27   des chefs militaires ? Est-ce que vous avez pu trouver un article dans ce

 28   domaine-là ? Si oui, de quel article il s'agit ? Parce que vous n'avez pas


Page 6369

  1   traité de cet article dans votre rapport; voilà la raison pour laquelle je

  2   vous pose la question.

  3   R.  Oui, pour citer de mémoire, je ne saurais vous le dire il s'agit

  4   évidemment d'un décret assez ample qui est censé être composé de pas mal

  5   d'articles. Je ne peux pas vous dire, enfin, en me référant à mes souvenirs

  6   s'il y a eu un recensement très concret de ce qui incombe à faire faire par

  7   la police militaire.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kovacic.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Je ne voudrais pas interrompre, mais il me

 10   semble qu'on a mal fait lecture de ce qui y figure. L'avant-dernier alinéa

 11   de l'article 27, qui saute aux yeux à regarder le texte, explicitement

 12   traite de l'autorité d'un chef militaire de pouvoirs qui sont les siens et

 13   de ce qui est tenu, à savoir qu'il faut mettre en détention toute personne

 14   présumée avoir été l'auteur d'un tel crime ou d'un délit criminel. Ensuite,

 15   il y a une spécificité légale qui dit qui est tenu de s'occuper de la mise

 16   en détention d'un auteur de délit. Le témoin donne lecture de quelque chose

 17   qui devrait inciter à une action en justice au pénal. Si j'ai bien compris,

 18   croyez que je voudrais tout simplement -- enfin, un petit peu éclaircir un

 19   petit peu.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait

 21   d'accord avec mon confrère Kovacic parce qu'il s'agit de voir que cet

 22   article notamment apporte des précisions quant au statut de l'auteur de tel

 23   ou tel délit criminel sa mise en détention, et cetera. Peut-être que

 24   l'expert a dit que plus tard on devrait expliciter de quoi il s'ait,

 25   lorsqu'on donne lecture de cet article. Voilà pourquoi j'ai donné lecture

 26   de la première partie du paragraphe, il a été énuméré ici, ce qui était

 27   l'obligation d'un chef, à savoir préserver toutes traces, toutes preuves,

 28   ensuite en saisir le bureau du procureur militaire, empêcher toute fuite,


Page 6370

  1   et cetera. Il s'agit évidemment d'action qu'il ne devait pas être

  2   concrètement parlant partie de la mise en détention.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, qu'apparemment, vous n'êtes pas l'expert

  4   idoine concernant les problèmes militaires. Cet article 27 parle du

  5   commandant de l'unité militaire. Le commandant c'est le commandant de la

  6   brigade ou le commandant de l'unité qui est sur le terrain ? Il peut y

  7   avoir un officier avec trois soldats, et à ce moment-là, est-ce que c'est

  8   l'officier avec ces responsables des trois soldats qui doit agir, ou doit-

  9   il en référer à son supérieur hiérarchique pour que ce soit le commandant

 10   de la brigade qui saisisse le procureur militaire ? Alors, si vous êtes

 11   capable de répondre, vous répondez; si c'est trop compliqué, bien, dites

 12   cela ne rentrait pas dans votre champ de l'expertise.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, cela n'entre pas nécessairement dans la

 14   limite des compétences et connaissances qui sont les miennes, mais

 15   pourrais-je dire que certains des aspects que révèlent vos questions le

 16   touche de très près. Un des problèmes avec le B/C/S, c'est-à-dire qu'il n'y

 17   a pas d'article comme cela existe en français en anglais c'est

 18   l'interprète, le traducteur, qui lui évidemment détermine le temps,

 19   détermine le tout. Si je peux lire ici, il s'agit de commandant d'une unité

 20   militaire ou d'une institution militaire, d'après moi, ceci devrait vouloir

 21   dire qu'il s'agit de commandant de toutes unités militaires ou institutions

 22   militaires, non pas seulement d'un commandant d'une institution ou d'une

 23   unité militaire déterminée. Tenez. Par conséquent, cela devrait concerner

 24   tous les commandants, tous les chefs militaires, il ne s'agit pas seulement

 25   de brigade. Voilà ma réponse. Ne serait-ce que partiellement à votre

 26   question posée ?

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Autrement dit, quand vous dites tous les

 28   commandants, donc, c'est tous les officiers ?


Page 6371

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ainsi que je devrais pouvoir le

  2   lire et le dire. Je crois que ce décret est une obligation pour tout chef

  3   qui commande une unité ou une institution militaire.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qui dit unité militaire dit qu'il

  5   s'agit d'un phénomène parfaitement bien délimité, définitif, par exemple,

  6   il s'agit d'une unité de taille d'une compagnie. Par exemple, s'agit-il

  7   d'une unité de base, pour voir comment se délimite ? Il y a ensuite dans le

  8   cadre d'une compagnie au lieu de parler de section et d'autre façon

  9   organique pour parler de l'organigramme militaire. Mais ceux qui sont à la

 10   tête de telles unités ne sont pas de commandant. Evidemment, quelqu'un

 11   puisse être un -- il doit être commandant d'une formation militaire

 12   supérieure. Il ne s'agit pas seulement de section.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais pas trop long quant à moi pour

 14   répondre à cette question. De toute évidence, vous êtes mieux versé dans la

 15   matière que je ne pourrais pas vous le dire si le terme de "commandant" ou

 16   "chef" pourrait être utilisé uniquement pour personnes qui sont gradées à

 17   partir de capitaine vers le haut.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Moi, non plus. Je ne suis pas un

 19   expert en la matière militaire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une autre question. Je ne me souviens pas,

 22   mais, vous-même, est-ce que vous aviez fait votre service militaire aux

 23   Etats-Unis.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas fait. Pendant trois

 25   années, j'étais dans une académie militaire, je n'ai jamais terminé ces

 26   études, et voilà ce qui fait d'ailleurs le champ de mes expériences quant à

 27   l'armée.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le


Page 6372

  1   Président, cela fait que nous pouvons peut-être appréhender certaines

  2   questions que vient de poser justement cette Chambre parce que de toute

  3   évidence ce monsieur expert ne l'est pas au point de vue militaire pour

  4   répondre à la question de M. Trechsel il n'a pas pu dire que ceci a rentré

  5   dans la compétence de l'hotel. Le témoin vient de dire qu'il n'est pas un

  6   expert militaire alors qu'il s'est permis de faire des suggestions ou peut-

  7   être de prévoir quelles devraient être les réponses à ces questions. J'ai

  8   pu rendre compte du fait que, sur la base de ses réponses, que les Juges

  9   ont posé d'autres questions concernant -- alors, pourrait-on peut-être

 10   attribuer davantage de poids à ce que viens de dire l'expert et cela me

 11   préoccupe, quant à moi, car certaines de ces questions posées semblent de

 12   toute évidence sortir du champ des expériences et connaissances qui sont

 13   les siennes. Comme il l'a dit, il n'est pas là pour parler en tant

 14   qu'expert militaire.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Karnavas, j'espère que vous

 16   avez vous-même remarqué que j'ai pu pensé à toute requête possible que sont

 17   les vôtres.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Poursuivez, s'il vous plaît. Nous avons

 20   15 minutes avant la pause.

 21   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Tomljanovich, permettez-moi de faire référence pour l'analyser

 23   à un texte de votre rapport. Il me semble qu'une erreur se serait glissée

 24   au niveau de la traduction. Il s'agit du paragraphe 129, tirons-le au

 25   clair. Dans la version en croate, nous lisons : "Stojic a lui suggéré --" -

 26   première, deuxième ou troisième ligne - "-- que les tribunaux militaires ne

 27   fonctionnaient toujours pas, précisant que plus de 1 000 demandes au pénal

 28   n'ont pas encore été traitées par les tribunaux."


Page 6373

  1   Ce qui me préoccupe maintenant, quelles sont ces plaintes au pénal ? Parce

  2   que, dans l'original, nous parlons de plaintes. Il s'agit d'une différence

  3   substantielle à mon sens. Permettez-moi de conclure que le terme serait

  4   "plainte au pénal" auprès de la police militaire cette fois-ci; s'agit-il

  5   de plainte au pénal ?

  6   R.  Vous voulez donner une traduction correcte de quel terme, s'il vous

  7   plaît en anglais ? Plainte ? Oui. Plainte, oui. Il s'agit évidemment d'un

  8   terme légal qui est utilisé par la police également.

  9   Q.  Merci. Nous passons maintenant à un autre sujet. Il s'agit de

 10   responsabilité disciplinaire. Dites-moi, je vous prie : d'après vos

 11   souvenirs, qui était responsable de vérifier la responsabilité en matière

 12   de discipline et d'imposer d'éventuelles sanctions disciplinaires ? Est-ce

 13   que vous vous en souvenez, ou est-ce qu'il faudrait que je vous soumette un

 14   document ?

 15   R.  De mémoire, je pense que le décret relatif à la discipline militaire

 16   qui date de juillet 1992 stipule que ce sont les commandants qui sont

 17   responsables de cette discipline.

 18   Q.  Dans ces conditions, puisque vous ne semblez pas vous en souvenir

 19   précisément, je demanderais que l'on affiche grâce au système e-court le

 20   document P 00293, article 19. Je vais en commencer la lecture et vous

 21   pourrai vérifier si ma lecture est bonne quand vous l'aurez sous les yeux.

 22   Donc, article 19, je cite : "Les officiers responsables vérifient le

 23   respect de la discipline par leurs subordonnés en application du règlement

 24   et prononcent des sanctions disciplinaires selon le pouvoir que leur

 25   confère à cette fin le présent texte."

 26   Alors, votre réponse à présent consisterait-elle à dire que, maintenant,

 27   vous vous souvenez que ce sont les officiers qui sont chargés de faire

 28   appliquer la discipline militaire, puisque c'est cela qui faisait l'objet


Page 6374

  1   de ma question ?

  2   R.  C'est exactement ce qui est dit ici dans la première partie de

  3   l'article 19.

  4   Q.  Puisque nous avons ce texte sous les yeux, j'aimerais que nous nous

  5   penchions maintenant sur l'article 29 dont je vais donner lecture. Je cite

  6   : "Lorsque l'officier habilité constate qu'une infraction à la discipline

  7   militaire a été commise, ce fait est porté à l'attention du procureur

  8   habilité."

  9   Je ne poursuis pas ma lecture car je pense que ce passage suffit. Est-ce

 10   qu'il ressort de ce passage que lorsqu'une infraction est commise et qu'en

 11   même temps la discipline militaire n'est pas respectée, c'est à ce moment-

 12   là l'officier compétent qui est chargé de vérifier les responsabilités des

 13   uns et des autres. Suis-je en droit de dire ce que je viens de dire ?

 14   R.  Je ne suis pas sûr que j'utiliserais les mêmes termes que vous, car

 15   s'il ne s'agit pas uniquement d'une infraction à la discipline, mais qu'il

 16   s'agit d'une infraction plus grave, alors c'est le procureur qui est saisi

 17   de l'affaire et qui doit s'occuper de l'aspect criminel de l'infraction

 18   éventuelle qui est à un niveau plus grave, à un niveau supérieur de gravité

 19   par rapport à une simple infraction à la discipline. Mais s'il s'agit

 20   uniquement d'une infraction à la discipline, alors c'est le commandant qui

 21   est saisi, d'après moi.

 22   Q.  Oui, mais l'officier compétent est bien celui qui transmet le problème

 23   au procureur compétent lorsqu'il est question d'un acte criminel ?

 24   R.  Il n'est pas dit que c'est le cas dans tous les cas. Ce qui est dit

 25   ici, c'est que si une infraction à la discipline est suffisamment grave

 26   pour être considérée par l'officier compétent comme impliquant une action

 27   criminelle, alors, il importe pour l'officier compétent de transférer

 28   l'affaire entre les mains du procureur militaire. Voilà ma façon de lire ce


Page 6375

  1   texte.

  2   Q.  Oui, c'est exactement ce qui faisait l'objet de ma question.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demanderions un

  4   éclaircissement, car il y a deux façons d'enfreindre la discipline, dont la

  5   première est appelée faute et la deuxième, infraction. Ma consoeur, dans

  6   ses questions, parle de fautes disciplinaires et le témoin répond en

  7   parlant toujours d'infraction à la discipline, or ce sont là deux aspects,

  8   deux éléments tout à fait différents selon les termes du paragraphe 3,

  9   article 51 et suivant. Donc, je voulais éviter toute confusion et régler

 10   les malentendus.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais résumer le problème parce qu'il

 12   va falloir qu'on fasse la pause.

 13   L'article 29 semble indiquer que, lorsqu'un officier a connaissance

 14   d'un acte qui peut revêtir un caractère disciplinaire, mais que l'acte peut

 15   être punissable, à ce moment-là, il a l'obligation de saisir le procureur.

 16   Est-ce que c'est la lecture que vous faites de cet article ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si l'acte est de cette nature,

 18   c'est exactement ce qu'il doit faire, il doit transférer l'affaire auprès

 19   des autorités compétentes.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Enfin, cela me paraît clair.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas tout à

 22   fait compris toute l'importance de la question de

 23   Me Alaburic s'agissant de ces deux espèces de sortes d'enfreintes à la

 24   discipline. Peut-être la pause pourra-t-elle nous servir à tirer ce point

 25   au clair car il me semble que des experts semi-militaires présents ici, il

 26   faudra peut-être nous aider à mieux comprendre. Nous pourrions peut-être

 27   fermer ce chapitre des questions militaires en attendant qu'un véritable

 28   expert militaire nous soit présenté.


Page 6376

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 5 heures moins 10. Le Greffier vient de

  2   m'indiquer que, pour des raisons techniques, il faut faire une pause de 30

  3   minutes. Alors, nous reprendrons exactement à

  4   5 heures 20.

  5   --- L'audience est suspendue à 16 heures 51.

  6   --- L'audience est reprise à 17 heures 21.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 17 heures 20, et on continue jusqu'à 19

  8   heures.

  9   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   J'aimerais maintenant que l'on affiche, grâce au système

 11   e-court, le document P 04699, qui est un rapport relatif au travail du HVO

 12   de janvier à juin 1992. En version B/C/S, j'aimerais que l'on se penche sur

 13   la page 18 qui correspond dans la traduction anglaise au numéro ERN

 14   00563781, page 11 de la version anglaise.

 15   Q.  Je vais commencer la lecture immédiatement. Mais il me semble que le

 16   titre de ce document n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Il

 17   s'agit du rapport relatif au travail du HVO au cours de la période allant

 18   de janvier à juin 1993. Troisième paragraphe de la page qui m'intéresse

 19   dans la version B/C/S, qui correspond donc à la page 11 de la version

 20   anglaise pas encore affichée à l'écran. Mais je commence la lecture de ce

 21   troisième paragraphe de la page 18 de la version B/C/S du texte qui

 22   correspond à la page 11 de la version anglaise. Il est question de

 23   l'activité du SIS.

 24   Je cite : "En même temps, le service a enregistré un certain nombre

 25   d'actes criminels, de vols, de contrebande, de viols, de vols de véhicules

 26   motorisés et autre. Ces crimes ont été commis par des membres du HVO, tant

 27   militaires que civils, sur le territoire de la Bosnie centrale dans la

 28   région de Travnik, Vitez et Bugojno, ainsi que dans la région de Mostar et


Page 6377

  1   d'autres municipalités."

  2   Ma question est la suivante, en rapport avec le passage dont je viens

  3   de donner lecture : est-il permis, sur la base de ce passage, de conclure

  4   que le SIS, également, agissait dans le domaine de la lutte contre la

  5   criminalité, dès lors que les auteurs supposés étaient des membres de

  6   l'armée, ou pour être plus précise, des hommes portant l'uniforme, car cela

  7   ne signifie pas nécessairement qu'ils faisaient partie de forces armées.

  8   R.  Oui, de façon générale, le travail du SIS consistait à garder l'œil sur

  9   l'armée puisque le SIS avait une activité de contre-espionnage militaire, à

 10   savoir qu'il recherchait tout comportement répréhensible au sein de l'armée

 11   ou au sein de forces extérieures travaillant avec l'armée. Les actes

 12   criminels commis par des soldats entraient donc dans son domaine de

 13   compétences.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, mais pourriez-vous

 15   indiquer dans la version anglaise quel est le paragraphe que vous avez cité

 16   car, en page 11, on trouve un paragraphe qui commence, effectivement, par

 17   les mots "en même temps", mais la suite ne correspond pas à ce que vous

 18   avez lu.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Un instant, Monsieur le Juge, je

 20   vais vérifier. C'est le dernier paragraphe de la page 11 dans la version

 21   anglaise qui se poursuit au début de la page 12. J'ai cité également le

 22   paragraphe suivant, le paragraphe qui suit. Vous l'avez trouvé ? Au milieu

 23   de la page. Excusez-moi, Monsieur le Juge, peut-être n'ai-je pas assez bien

 24   défini le passage ?

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Vos numéros en jaune m'ont

 26   été très utiles. Merci.

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on

 28   voit un passage qui se trouve en page 20 de la version B/C/S et en page 13


Page 6378

  1   de la version anglaise. En B/C/S, il s'agit du quatrième paragraphe qui se

  2   trouve au milieu de la page et dans la version anglaise, ce paragraphe est

  3   également au milieu de la page 13. Il y est question de la lutte contre la

  4   criminalité. Je cite : "Le Département chargé de lutter contre la

  5   criminalité au sein de la direction de la police est transformé dans la

  6   mesure où ses compétences s'exercent désormais au niveau de la zone

  7   opérationnelle."

  8   Q.  Ma question en rapport avec ce passage est la suivante :  sur la base

  9   de ce passage, est-il permis de conclure que dans la période concernée, les

 10   compétences relatives à la lutte contre la criminalité ont été reprises par

 11   la police militaire au sein des unités présentes au niveau des zones

 12   opérationnelles, à savoir donc que ces attributions, ces compétences en

 13   matière de contrôle, sont donc entre les mains des organes compétents dans

 14   les zones opérationnelles et ne relèvent plus de la direction de la police

 15   militaire ?

 16   R.  La question que vous posez, j'y répondrai en disant que s'agissant du

 17   fait que le contrôle de la police militaire s'exerce désormais à

 18   l'intérieur des zones opérationnelles, c'est un problème qui a beaucoup

 19   fait parler de lui dans plusieurs procès devant le TPIY. Je ne sais pas

 20   d'ailleurs si une réponse définitive a pu être apportée à cette question,

 21   mais ce passage particulier. dont vous venez de donner lecture, ainsi que

 22   tout ce qu'on trouve dans les rapports du HVO sur ce sujet indique que les

 23   auteurs du texte sont responsables de leurs écrits. La direction de la

 24   police militaire indique, c'est ce que nous lisons dans ce passage, que les

 25   compétences relatives à la lutte contre la criminalité sont transférées un

 26   peu plus bas, c'est-à-dire, au niveau de la zone opérationnelle. Donc, je

 27   pense pouvoir dire qu'il s'agit d'un élément de preuve qui contribue à

 28   amener à une conclusion, à une solution de ce problème. Mais le problème


Page 6379

  1   global du contrôle sur la police militaire est un problème extrêmement

  2   complexe pour lequel, malheureusement, je ne crois pas être qualifié

  3   s'agissant de tirer une conclusion définitive.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous

  6   nous penchions sur le document P 09551 dont je demande l'affichage à

  7   l'écran. C'est un rapport émanent du Département de la Défense concernant

  8   la période juillet à décembre 1993. Le numéro ERN de la page qui

  9   m'intéresse est 00405197 dans la version B/C/S. Malheureusement, je suis

 10   incapable de vous donner la page correspondante en version anglaise car

 11   nous avons, semble-t-il, un petit problème technique, mais je peux donner

 12   du passage et

 13   M. Tomljanovich pourra vérifier que ma lecture correspond à ce qui est

 14   écrit. Donc, numéro ERN 0040, voilà la page s'affiche à l'écran. Je

 15   m'intéresse au dernier paragraphe de cette page et à l'avant-dernier

 16   paragraphe, je cite : "Compte tenu de la situation dans les unités de la

 17   police militaire et au sein de la direction de la police militaire, durant

 18   le mois de novembre 1993, une restructuration de la police militaire du HVO

 19   est intervenue, qui est entrée en vigueur le 1 décembre 1993."

 20   Ensuite, on a quelques détails de cette restructuration et je passe au

 21   paragraphe suivant, je cite : "Par introduction de la restructuration de la

 22   police militaire, le système de commandement des Unités de la Police

 23   militaire est modifié dans la mesure où toutes les unités de police

 24   militaire sont désormais sous le commandement de la direction de la police

 25   militaire et dans le cadre de ses tâches quotidiennes, la police militaire

 26   est désormais subordonnée aux commandants du HVO."

 27   Q.  Alors, sur la base de ce que je viens de lire, peut-on dire que nous

 28   trouvons une confirmation de la conclusion que j'ai citée tout à l'heure en


Page 6380

  1   rapport avec le document ?

  2   R.  Une correction simplement car je pense qu'il y a eu une petite erreur

  3   dans la lecture. Car le premier mois qui est évoqué est le mois de décembre

  4   1993, alors que, dans l'original, c'est Studeni, qui est utilisé, qui

  5   signifie novembre.

  6   Q.  Oui, novembre, c'est exact.

  7   R.  Ce passage indique qu'à partir de novembre -- ou plutôt, du début du

  8   mois de décembre 1993, la police militaire est restructurée et se trouve

  9   donc au sein d'unités différentes. Donc, à partir de cette date, la police

 10   militaire dans ses actes quotidiens est responsable devant les commandants

 11   du HVO.

 12   Q.  Mais, dans la phrase précédente, je vais la paraphraser, il est dit que

 13   : suite à la restructuration, le fonctionnement et le système de

 14   commandement de la police militaire est modifié dans le sens où toutes les

 15   unités de la police militaire sont désormais sous le commandement de la

 16   direction de la police militaire. Donc, il me semble que même dans la

 17   période antérieure, c'était la direction de la police militaire qui

 18   régissait l'action de la police militaire, et j'ai l'impression qu'il n'y

 19   avait pas nécessité de parler de restructuration, par conséquent.

 20   R.  Bien que j'aie quelques difficultés à lire la version originale à

 21   l'écran, car les caractères sont très petits, lorsqu'on parle de

 22   modification, cette restructuration porte peut-être sur la modification au

 23   niveau des unités, c'est-à-dire, la création de Détachements d'Assaut

 24   léger. Peut-être que la modification ne porte pas tant sur l'entité

 25   responsable, voyons un peu.

 26   Q.  Monsieur Tomljanovich, le texte est maintenant plus lisible à l'écran,

 27   je cite : "La nouvelle structuration implique que le système de

 28   commandement et de contrôle est modifié également."


Page 6381

  1   Vous voyez cette phrase ? C'est à cette phrase que je faisais référence.

  2   R.  Oui, je vois. Donc, il y a modification au niveau des modalités de

  3   commandement dans les actes quotidiens de la police militaire dans la

  4   sphère de responsabilité de celle-ci. Dans ce cadre, la police militaire

  5   est désormais subordonnée aux différents commandants du HVO, ce qui

  6   implique de façon tout à fait claire que ce n'était pas le cas

  7   précédemment.

  8   Q.  Mais peut-être n'ai-je pas été assez clair car vous ne semblez pas

  9   répondre à ma question. Ce qui m'intéresse, c'est la partie du texte qui

 10   stipule qu'il y a eu restructuration dans la mesure où désormais c'est la

 11   direction de la police militaire qui exerce son commandement sur les

 12   diverses Unités de Police militaire. Donc, si nous suivons ce raisonnement,

 13   ceci semble indiquer que la direction de la police militaire n'exerçait pas

 14   le commandement de toutes les unités de police militaire jusqu'à la

 15   restructuration.

 16   R.  Non, je ne pense pas que c'est ce que je dirais après réexamen du

 17   texte. Ce qui est dit, c'est que dans le cadre du nouveau système, pour ses

 18   actes au quotidien, la police militaire au sein des unités est désormais

 19   subordonnée aux différents commandants d'Unités du HVO.

 20   Q.  Mais pourriez-vous relire les deux premières lignes de ce passage ?

 21   R.  Oui. "Dans le cadre de la nouvelle structure," ce qui signifie à partir

 22   du 1er décembre 1993.

 23   Q.  Un peu loin, nous voyons que : "Le système de commandement et de

 24   contrôle des Unités de la Police militaire est désormais modifié dans la

 25   mesure où toutes les Unités de la Police militaire sont à partir de

 26   maintenant commandées par la direction de la police militaire."

 27   Or d'après moi, la direction de la police militaire, si elle exerçait déjà

 28   par le passé son commandement sur toutes les Unités de Police militaire, il


Page 6382

  1   n'y aurait pas eu nécessité de modifier ce texte; vous voyez ce que je

  2   voulais dire ?

  3   R.  Oui, excusez-moi. Je ne vous avais pas bien comprise. J'étais trop

  4   concentré sur la fin du paragraphe. Il est difficile de dire comment cette

  5   mesure peut s'appliquer universellement car ce qui est dit ici c'est que

  6  toutes les unités, à partir du 1er décembre, sont sous le commandement de la

  7   direction de la police militaire, ce qui implique que toutes les Unités de

  8   la Police militaire n'étaient pas sous le commandement de la direction de

  9   la police militaire précédemment. Mais ce qui est dit explicitement, c'est

 10   que désormais toutes les Unités de la Police militaire sont sous le

 11   commandement de la direction de la police militaire, donc commandées par --

 12   sous le commandement de la direction de la police militaire.

 13   Q.  Très bien. Je vais maintenant passer à un sujet différent qui portera

 14   sur les postes de contrôle.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant qu'on Passe à un autre sujet, je voudrais

 16   qu'on affiche à l'écran, dans la version anglaise, la page dont le numéro

 17   se termine par 5215. Oui, version anglaise.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on ne peut pas l'afficher, mais on va le mettre

 20   sur l'ELMO.

 21   Alors, Monsieur l'Expert, je voudrais que vous lisiez là ce que j'aie

 22   coché, qui commence -- c'est le dernier paragraphe : "As regards crime…"

 23   Alors, lisez et cela continue à la page suivante. Comme cela, il y aura la

 24   traduction en B/C/S. Alors, allez-y.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je cite :

 26   "Eu égard aux crimes qui ont un intérêt particulier pour l'état (crimes de

 27   guerre), le travail sans contrainte et couronné de succès des responsables

 28   de la lutte contre la criminalité qui s'occupe de ces crimes est tout à


Page 6383

  1   fait évident, compte tenu du fait que les forces ennemies du MOS (forces

  2   armées musulmanes)- excusez-moi - pas -- mais entre parenthèses -- mais

  3   entre crochet forces armées musulmanes se sont rendus coupables de

  4   plusieurs massacres contre des civils croates en différents lieux de

  5   Bosnie-Herzégovine central. Les enquêtes sur ces crimes de guerre graves, à

  6   savoir le recueil d'éléments de preuve est en cours, et en dehors des

  7   plaintes déjà déposées, on s'attend au dépôt de plaintes au pénal entre

  8   crochets, tel qu'imprimés contre les Croates d'Uzdol, Doljani, et

  9   Grabovica."

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que ce rapport évoque des procédures

 11   concernant les Croates pour des crimes de guerre commis à Uzdol, Doljani,

 12   en général Grabovica. Comment vous analysez cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'aimerais beaucoup relire la version en

 14   B/C/S car, vous voyez, la vraie version anglaise les mots tels qu'imprimés

 15   en crochet et ces mots ont été placés dans la traduction anglaise, car cela

 16   ne semble avoir aucun sens de déposer des plaintes au pénal contre des

 17   Croates d'Uzdol, Doljani, et Grabovica puisque nous sommes ici en présence

 18   de crimes qui sont censés avoir été commis par des membres de l'ABiH.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on ne peut voir la version en

 20   B/C/S de ce paragraphe ?

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Cela pourrait possible si on a le numéro e-court en

 23   B/C/S. Je ne l'ai pas. Vous l'avez, vous ? Si la Défense l'a, donnez le

 24   numéro e-court comme cela on aura la version en B/C/S.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le numéro ERN en version B/C/S est

 26   04052145.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 09551.


Page 6384

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous l'avez ?

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez le paragraphe en B/C/S. Puis, comme cela --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   "S'agissant du domaine du crime il est d'intérêt particulier de l'Etat,

  7   crimes de guerre, crimes commis, il est absolument important et primordial

  8   d'effectuer un bon travail, des enquêteurs enquêtant le crime dans le

  9   domaine étant donné que les forces ennemies des MOS ont effectué plusieurs

 10   massacres perpétrés sur la population civile croate à plusieurs endroits en

 11   Bosnie centrale et en Herzégovine. L'enquête sur ces crimes de guerre

 12   graves et l'investigation visant à recueillir des preuves de qualité est en

 13   cours et permanente. Nous attendons après plusieurs plaintes déposées,

 14   faisant état des crimes commis sur les Croates -- on s'attend à ce que

 15   d'autres plaintes au pénal soient déposées contre des Croates d'Uzdol, de

 16   Doljani et Grabovica."

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin lisait de façon un peu

 18   saccagée.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : La traduction en français, cela n'a pas été très bon

 20   parce qu'il y avait une ambiguïté. Je voudrais savoir si la fin de la

 21   phrase en B/C/S veut dire que ce sont des plaintes contre des Croates, pour

 22   les trois localités, Uzdol, Doljani et Grabovica.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume et je suis presque tout à fait

 24   certain de cela qu'il s'agissait d'une erreur de frappe dans ce document,

 25   la façon dont le document ait rédigé certainement cela représente

 26   certainement une erreur de frappe. Je crois que ce que l'on voulait dire

 27   ici c'est des plaintes déposées contre les personnes qui aient commis des

 28   crimes contre les Croates d'Uzdol, de Doljani, et Grabovica. En partie, je


Page 6385

  1   présume cela aussi parce que le mot qui précède le mot "Croates" est sur

  2   Croate, donc, perpétrés à l'encontre donc "sur" "nad" "sur" j'imagine qu'à

  3   ce moment-là on pourrait - j'imagine que si l'on essaierait de trouver les

  4   Croates coupables, on dirait "proti" ce qui veut "contre" et non pas "sur"

  5   les Croates et s'agissant et connaissant ce qui s'est passé dans Uzdol,

  6   Doljani, et Grabovica, cela ne serait absolument aucun sens qu'il s'agisse

  7   du contraire. D'ailleurs, dans le paragraphe précédent, on parle des crimes

  8   commis par les membres des forces armées musulmanes contre la population

  9   croate, donc, je crois qu'il s'agit d'une erreur de frappe.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites la traduction en anglais de "against" ne

 11   correspond pas du tout au sens de la phrase, ce serait plutôt en l'espèce

 12   des Croates qui auraient été victimes et non pas auteurs.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, c'est bien cela de ce que je

 14   dis, sur la base de plusieurs éléments je peux me permettre de croire ceci,

 15   la première partie de ce paragraphe nous mène à cela également le mot

 16   utilisé avant le mot Croates, on emploie un autre mot et qui nous mène à

 17   croire que c'est à l'encontre de [imperceptible]. J'imagine qu'il s'agit

 18   d'une erreur de frappe. Ce n'est pas les mots qui seraient normalement

 19   choisis si on voulait dire le contraire.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : La question que je me posais était de savoir s'il y

 21   avait eu des enquêtes m'étant en cause des Croates du HVO, et là, vous

 22   semblez dire que ce paragraphe n'établit, en fait, que des enquêtes commis

 23   par le MOS qui aurait fait des massacres et également pour trois localités,

 24   mais là, les Croates auraient été des victimes. C'est ce que vous dites.

 25   Bon.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, c'est exactement ce que je dis,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je redonne la parole à la Défense.


Page 6386

  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Je souhaiterais que l'on vérifie quelque chose pour le compte rendu

  3   d'audience le paragraphe que vous avez lu --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Absolument --

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il s'agit bien d'un extrait d'un

  6   rapport sur le travail du HVO au cours des mois de juillet jusqu'à décembre

  7   1993, et concrètement le paragraphe est dans la partie qui est intitulée :

  8   "Secteur de la police criminel." 

  9   Q.  Dites-moi : si c'est vrai - et je crois que le rapport nous le confirme

 10   que le Secteur de la Police criminel faisait partie de la section des

 11   Départements des Affaires Intérieures ?

 12   R.  Cela dépend de la partie du rapport dont on parle. Il y a un secteur

 13   criminel pour la police militaire et pour le Département des affaires

 14   Intérieures, donc, si c'est dans la partie du rapport qui parle du

 15   Département des Affaires Intérieures, alors, à ce moment-là, oui,

 16   effectivement, c'est le cas.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas si cela est utile,

 18   Monsieur le Président. Je crois que vous avez, d'ailleurs, Messieurs les

 19   Juges, la version sur papier. Je crois que l'on peut vérifier que ce que

 20   j'ai mentionné s'agissant du titre est bien vrai, que cela correspond. Je

 21   ne sais pas s'il est peut-être nécessaire de montrer au témoin le document,

 22   je pourrais peut-être montrer au témoin la version en B/C/S.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le témoin opine du chef.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 25   Q.  Pourrait-on montrer au témoin la version B/C/S simplement pour fins

 26   d'identification. Nous avons également le numéro ERN, c'est le numéro

 27   00405214.

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin opine du chef.Mme TOMASEGOVIC


Page 6387

  1   TOMIC : [interprétation]

  2   Q.  Une page plus loin, je voudrais qu'on identifie également un

  3   paragraphe, voilà le deuxième paragraphe. Je souhaiterais revenir sur la

  4   page 00405210.

  5   L'INTERPRÈTE : l'interprète dit que le témoin opine du chef.

  6   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] 

  7   Q.  Est-ce que nous pouvons constater qu'il s'agit, effectivement, du

  8   Secteur de Police criminelle faisant partie du Département des Affaires

  9   intérieures ?

 10   R.  Oui, effectivement, suivant l'ordre des pages que vous m'énumérez, oui,

 11   nous pouvons le dire.

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur Tomljanovich. Je souhaiterais que l'on passe

 13   à la section qui a trait au contrôle de la circulation ainsi que des

 14   passages frontaliers. Je souhaiterais vous poser un certain nombre de

 15   questions brèves pour voir qui contrôlait la circulation au cours de

 16   l'année 1992 et de l'année 1993. Il ressort de votre rapport et des

 17   documents qui y sont annexés, j'ai pu conclure que le contrôle des points

 18   de contrôle ainsi que de la circulation, que c'était la police militaire

 19   qui s'occupait de ce contrôle, la police civile, la police des frontières,

 20   le SIS ainsi que les douanes qui contrôlaient le passage des biens.

 21   R.  Oui, je crois qu'ils avaient tous certains rôles pour ce qui est du

 22   contrôle des frontières. Je ne sais pas quelle section était censée

 23   vérifier quelle particularité. Je n'ai pas vraiment examiné cela, cela

 24   ressortait du champ de ma mission.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Simplement, pour nous remémorer

 26   des faits, je demanderais que l'on place sur le e-court le numéro P 00128.

 27   Encore une fois, c'est le rapport sur le travail du HVO pour l'année 1992.

 28   En B/C/S, c'est la page 11. Je vais vous donner lecture du dernier passage


Page 6388

  1   en B/C/S. Voyons voir si nous pouvons peut-être simultanément montrer la

  2   page anglaise. Donc, en B/C/S, voilà. Il s'agit de la section qui a trait

  3   au travail de la police militaire et on dit : "On a établi des points de

  4   contrôle et des passages frontaliers de la police militaire sur les axes

  5   les plus importants et en direction des zones de combats. On a établi le

  6   contrôle de tous les convois et des convois qui transportent des armements

  7   militaires ou de l'équipement militaire de façon cachée."

  8   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce que je viens de lire

  9   décrit le travail de la police militaire concernant le transport,

 10   concernant la circulation et concernant le passage de biens sur les

 11   frontières ?

 12   R.  Oui, non pas seulement pour ce qui est de points de passage aux

 13   frontières, mais également de points de contrôle qui se trouvent avant le

 14   front. En fait, à la lecture de ce document, et encore une fois, j'examine

 15   la traduction, oui, effectivement, c'est les deux, il s'agit des deux, vous

 16   avez tout à fait raison.

 17   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la même pratique et la même

 18   compétence de la police militaire liée au contrôle de la circulation, que

 19   la police militaire avait ce même rôle en 1993 ?

 20   R.  Oui, et en l'absence de tout élément prouvant le contraire, je pourrais

 21   répondre par l'affirmative.

 22   Q.  Passons maintenant à une dernière série de questions.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pourrait-on montrer sur le e-

 24   court, encore une fois, le document P 04699, je vous prie. En l'occurrence,

 25   c'est un rapport qui a trait à la période, allant de janvier jusqu'à juin,

 26   et c'est à la page 25 en B/C/S et à la page 16 en anglais. Donc, en langue

 27   anglaise, c'est en page 16, et en B/C/S, la page 25.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Permettez-moi de vous donner


Page 6389

  1   lecture du deuxième passage en B/C/S. C'est ligne 5. On parle ici d'un

  2   rapport qui a été rédigé par la police militaire.

  3   "Un très grand nombre de prisonniers a été emmené pour qu'il établisse à

  4   faire un travail, ce qui leur rend la possibilité de s'évader plus facile.

  5   Il y a eu plusieurs instances de ce type, mais on n'a pas pu mettre plus de

  6   policiers militaires sur ce contrôle. Les prisonniers sont gardés par les

  7   employés du SIS et du service sur la prévention du crime."

  8   Q.  Donc, en d'autres mots, est-ce que l'on pourrait conclure que

  9   s'agissant de l'Heliodrom, puisque c'est le seul endroit que vous avez

 10   mentionné jusqu'à maintenant, que les enquêtes criminelles des prisonniers

 11   n'ont pas seulement été faites par les policiers militaires, mais également

 12   par le SIS et par le service criminel ?

 13   R.  Oui, mais je crois que j'ai déjà mentionné Gabela, et non pas seulement

 14   l'Heliodrom. Mais, de façon générale, vous savez que le SIS jouait un rôle

 15   pour ce qui est d'enquêter sur les prisonniers.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie,

 17   expliquer ce que vous voulez dire par "processing" en anglais.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que cela veut dire

 19   exactement dans ce contexte, mais selon moi, je crois que, en fait sur la

 20   base de ce que j'ai déjà vu, ce sont, par exemple, des officiers du SIS qui

 21   se rendaient dans les camps qui prenaient les déclarations de prisonniers,

 22   donc, c'était une enquête bureaucratique, si vous voulez, c'est une

 23   enquête, d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que cela veut dire

 24   exactement dans le contexte, mais je sais que les agents du SIS jouaient un

 25   rôle pour ce qui est de la façon dont ils s'occupaient de ces prisonniers.

 26   Il me semble également me rappeler que de façon générale, avant que

 27   quelqu'un ne puisse être libéré, le SIS devait également donner son aval,

 28   donc il n'avait absolument aucune raison pour garder une personne en


Page 6390

  1   détention s'il croyait qu'elle n'était pas censée être en détention.

  2   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vais maintenant continuer de vous donner lecture du passage et je

  4   cite : "Les gouverneurs de prisons, les directeurs de prisons ont été

  5   nommés, c'est eux qui s'occupent de la coordination. La police militaire a

  6   pour mission d'assurer la sécurité des prisonniers. Mais le phénomène des

  7   infractions -- par effractions et d'enquêtes violentes menées par certains

  8   commandants ont été remarquées. Un tel comportement devrait -- il faudrait

  9   empêcher que de tels comportements se présentes."

 10   Donc est-il exact de conclure, d'après le paragraphe dont je viens de

 11   donner lecture, que les membres de la police militaire avaient peu

 12   d'employés, trop peu d'employés et que ces derniers, trop peu d'employés,

 13   en fait, assuraient la sécurité des prisonniers et compte tenu de ce fait,

 14   ils n'avaient pas été en mesure de mener correctement ou de mener que dans

 15   une certaine partie l'enquête criminelles ?

 16   R.  Je crois que oui. Parmi d'autres choses, c'était l'une des raisons,

 17   mais on parle également du manque de membres de policiers militaires et je

 18   crois que cela est également lié au fait que les prisonniers qui avaient

 19   été emmenés pour travailler s'évadaient. Un peu plus loin dans le

 20   paragraphe, on parle du fait que certaines personnes venaient et prenaient

 21   les prisonniers de façon forcée et menaient des enquêtes sur eux. Donc, il

 22   faudrait arrêter ce genre de comportement. On aurait pu déduire que c'est à

 23   cause d'un manque de la police militaire. Mais je ne sais pas si tous les

 24   éléments qui figurent dans ce paragraphe pourraient être attribués au

 25   manque d'effectif au sein de la police militaire. Mais il était

 26   déraisonnable de déduire cette conclusion, d'en arriver à cette conclusion.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez relire la dernière phrase parce que

 28   c'est très important, il faut qu'on soit très précis; vous pouvez lire la


Page 6391

  1   dernière phrase à voix haute pour que les traducteurs traduisent ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] En croate ou dans l'original croate ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version anglaise.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] En anglais, les dernières phrases de ce

  5   paragraphe se lisent comme suit, et je cite : "Un tel comportement devrait

  6   être interdit, il faudrait empêcher un tel comportement."

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suppose qu'il se rapporte à la phrase précédente.

  8   Alors, lisez la phrase précédente.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La phrase qui précède se lit comme suit,

 10   je cite : "Le phénomène des intrusions forcées et l'enquête violente menée

 11   par certains commandants a été remarquée." Fin de cette phrase.

 12   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, remplacez entrées forcées par

 13   intrusions forcées.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes me disent qu'il faut remplacer

 15   entrées forcées par intrusions. Il semblerait qu'il y ait deux

 16   comportements. Une intrusion forcée par des éléments de l'extérieur et des

 17   enquêtes menées par, en anglais c'est "commanders," mais il faudrait

 18   connaître le terme en B/C/S, c'est peut-être des officiers ou les

 19   directeurs de prison. Donc, il y a deux phénomènes. Comment vous analysez ?

 20   Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, comme conclusion ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, après avoir lu le passage, j'ai

 22   compris -- en fait, il faudrait peut-être lire le B/C/S pour avoir la

 23   traduction en français, mais, d'après le contexte, je comprends que

 24   certains commandants, qui mènent des enquêtes de façon forcées ou de

 25   l'extérieur, car si cela avait été, par exemple, le commandant du camp,

 26   cela aurait ravnate [phon], donc, on n'aurait pas utilisé le mot

 27   zapoljetnik [phon], mais je crois qu'il s'agissait de commandants qui

 28   venaient de l'extérieur; c'est ce que j'ai cru comprendre moi aussi.


Page 6392

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, enfin la phrase peut se lire différemment. Il

  2   peut y avoir deux phénomènes particuliers : des gens qui viennent de

  3   l'extérieur et qui rentrent en prison, et puis, des enquêtes menées par des

  4   commandants. Tandis que vous, vous semblez dire que les enquêtes sont

  5   menées par les commandants de manière forcée, c'est-à-dire que les

  6   commandants visés sont des officiers de l'extérieur qui viennent mener des

  7   enquêtes à l'intérieur de prison. C'est comme cela que vous concevez le

  8   sens de la phrase ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ainsi que j'aie compris cette

 10   phrase et j'en arrive à la conclusion parce que le mot "forcées" est répété

 11   à deux reprises en B/C/S dans l'original, donc, "intrusions forcées", par

 12   la force et mener une enquête par la force. Donc, les deux éléments sont

 13   faits par la force, et c'est ainsi que je comprends la phrase.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait traduire

 15   "enquête par la force" par "enquête avec exaction" ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est, en fait, un euphémisme,

 17   mais je crois qu'il ne menait pas vraiment des vraies enquêtes ? Je crois

 18   que c'est cela qu'on voulait dire.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais ce qui me préoccupe beaucoup

 20   c'est le mot "commandant" ici, cela ne me convainc pas que des commandants

 21   - en parlant de commandants qu'on a vus un peu plus tôt - iraient et

 22   donneraient des coups aux prisonniers pour mener des enquêtes.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ce qui est arrivé dans les camps,

 24   il est effectivement vrai que j'ai vu des déclarations de témoins faisant

 25   état de cela, mais on ne m'en a pas parlé dans le cadre d'enquêtes.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez.

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 28   Q.  J'ai une dernière question pour vous.


Page 6393

  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demanderais que l'on place sur

  2   le e-court le document P 02533. Il s'agit en l'occurrence d'un rapport sur

  3   le travail du bureau sur les personnes déplacées et sur les réfugiés du 27

  4   juillet 1993, dans ce document, à l'avant-dernier paragraphe en B/C/S,

  5   donc, les dernières phrases en B/C/S se lisent comme suit, je cite :

  6   "Nous avons -- se procurer une quantité importante d'aides humanitaires,

  7   plusieurs tonnes. Grâce à cela, nous avons pu assurer des conditions

  8   normales pour environ 2 000 prisonniers afin qu'ils puissent vivre sur

  9   l'Heliodrom sans avoir le recours ou l'aide d'autres organismes."

 10   Q.  Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si l'on peut conclure de par

 11   cette phrase que le Bureau chargé des personnes déplacées et réfugiées

 12   était chargé de la mission de fournir de la nourriture sur l'Heliodrom, des

 13   médicaments et d'autres denrées de base, d'autres produits dont on a besoin

 14   pour survivre.

 15   R.  Je crois que c'est laissé assez ouvert. En fait, dans ce passage on dit

 16   qu'on travaille avec d'autres organisations et d'autres institutions, donc,

 17   ils étaient certainement dans l'une des institutions qui était chargée de

 18   faire cela. Mais, on ne fait pas vraiment une référence particulière sur ce

 19   qui les a autorisé ou qui les a autorisé à fournir de la nourriture pour

 20   l'Heliodrom. En fait, je lis peut-être la mauvaise phrase. Excusez-moi. En

 21   fait, ici on peut voir que, oui, ils ont assuré la nourriture et les

 22   denrées alimentaires pour 2 000 personnes sur l'Heliodrom sans l'aide

 23   d'autres organismes même si on ne voit pas d'ordre précis. On ne voit qui

 24   leur a demandé de faire cela. Mais cela faisait partie -- on ne sait pas si

 25   cela faisait partie des opérations régulières ou non. Ou s'il s'agissait

 26   simplement d'une tâche régulière, de leur travail normal, si cela entrait

 27   dans le cadre de leur travail.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : La phrase ne veut pas dire que les organisations


Page 6394

  1   humanitaires qui ont fourni des milliers de tonnes pour les 150 000

  2   personnes déplacées - c'est ce qui est écrit - et que, donc, dans ces

  3   conditions approvisionner 2 000 personnes à l'Heliodrom, il ne nécessitait

  4   pas le recours à d'autres sources d'approvisionnement puisqu'on avait des

  5   milliers de tonnes pour

  6   150 000. Est-ce que c'est cela le sens de la phrase ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, c'est la phrase qui précède celle-ci qui

  8   dit de façon générale qu'il y avait suffisamment d'approvisionnement pour

  9   150 000 personnes et que de plus - en fait, et dans la phrase suivante --

 10   c'est dans la phrase suivante que l'on voit qu'ils ont également pu

 11   approvisionner les personnes qui se trouvaient sur l'Heliodrom. Je pense

 12   que l'Heliodrom -- le fait d'approvisionner 2 000 personnes sur l'Heliodrom

 13   et d'assurer les conditions nécessaires à la survie de ces personnes ne

 14   faisait partie que de l'une des choses qu'ils faisaient de façon régulière.

 15   La phrase suivante -- dans la phrase suivante, lorsqu'ils disent qu'au

 16   cours du travail concernant l'aide humanitaire, je ne sais pas, non, je

 17   crois que nous ne sommes pas venus encore sur cette phrase. Mais vous voyez

 18   le lien qui existe entre les deux phrases. L'approvisionnement sur

 19   l'Heliodrom démontre de quelle façon ils ont pu également approvisionner

 20   150 000 personnes. Cela faisait partie de leur travail.

 21   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Merci, Monsieur Tomljanovich. 

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas si

 24   M. Coric aurait peut-être des questions à poser.

 25   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   Contre-interrogatoire par l'accusé Coric :

 27   Q.  [interprétation] Je m'appelle Valentin Coric, je suis accusé. Je

 28   souhaiterais vous poser un certain nombre de questions au vu d'éclaircir


Page 6395

  1   certains points car il me semble que certains points ne sont pas tout à

  2   fait -- sont laissés un peu non précisés. Je souhaiterais prendre un

  3   document -- vous montrer un document que je n'ai pas pour tous. Je ne vais

  4   que vous donner une lecture brève.

  5   Le 26 décembre 1992, un nouvel organigramme de la police militaire du HVO

  6   aurait été établi. Le document que j'ai en mains et justement un document

  7   issu du Département de la Défense, signée à droite du document par le chef

  8   du bureau, Bruno Stojic, et à gauche du document nous avons la signature le

  9   chef de la direction de la police militaire, Valentin Coric. D'ailleurs,

 10   c'est un document en possession du bureau du Procureur du Tribunal. Je

 11   pourrais vous en donner le numéro, mais je crois que nous n'avons guère

 12   besoin.

 13   Une des questions le plus fréquemment mise en relief ici par vous-même

 14   était celle de délimitation des compétences entre la -- et au sein de la

 15   police militaire et le HVO. Je vous prie de bien vouloir m'accorder votre

 16   patience nous allons commenter le document, permettez de donner lecture de

 17   deux phrases qui va d'après cette organigramme disent clairement en quoi

 18   consiste la substance des choses. Je cite : "Pour ce qui est de la

 19   délimitation des compétences au sein de la police militaire, les polices

 20   militaires de brigade sont compétentes de sécuriser les casernes et les

 21   points de commandement, de sécuriser également des transports militaires et

 22   convois militaires pour le bien de la brigade, sécuriser les entrées du

 23   théâtre d'opération relevant de la responsabilité de la zone d'une brigade,

 24   ensuite, emmener quand on parle de brigade, on pense notamment à des

 25   soldats d'une brigade.

 26   Ensuite, on parle d'une autre catégorie de la police militaire pour la

 27   définir de la façon qui précède.

 28   "Les autres unités, la 2e, la 3e, a 4e et le 5e Régiments de la police


Page 6396

  1   militaire, sont compétentes de toutes affaires relevant du domaine de la

  2   police militaire dans les zones d'opération, les zones opérationnelles. Par

  3   conséquent, chaque zone d'opération est censée disposer d'un détachement de

  4   police militaire. Il s'agit d'un détachement extraordinaire. Le 1er

  5   Détachement est liée à la direction de la police militaire - nous lisons

  6   (lié au chef) - et agit sur ordres donnés, en exerçant ces fonctions et

  7   missions dans l'ensemble du territoire se trouvant sous le contrôle

  8   d'Herceg-Bosna."

  9   La phrase qui semble être le dénominateur commun est la suivante.

 10   "La direction de la police militaire dirige et contrôle et commande toutes

 11   les unités de police militaire."

 12   En phase finale de ce texte, lisons-nous : "Les chefs de Détachement de

 13   Police militaire près des zones d'opération," il s'agit de la 2e, 3e, 4e et

 14   5e : "Dans l'exercice quotidien de leurs missions et tâches se trouvent

 15   directement subordonnés au chef de la zone opérationnelle et s'exerce pour

 16   obtempérer à tous les ordres portant sur l'exercice des tâches et missions

 17   du domaine de police militaire, et conformes aux pouvoirs et habilitations

 18   connues par les police militaire."

 19   La toute dernière phrase : "Des sanctions de police militaire près de

 20   brigade" - on pense à la police militaire - "exerce et obtempère à des

 21   ordres -- s'exerce et entreprend aux ordres dans le domaine de leurs

 22   attributions respectives."

 23   C'est ainsi que je vous donne le texte d'une explication un peu plus large.

 24   Etant donné que particulièrement je suis l'auteur de ce texte à cette

 25   époque-là, en l'occurrence je suis un des créateurs de ce texte et ce texte

 26   a été d'ailleurs adopté par le collège de la Défense et dans la pratique,

 27   le texte avait été traduit dans l'acte et sera traduit dans l'acte et

 28   réalisé au mois de juillet ensuite nous avons eu également des Détachements


Page 6397

  1   d'Assaut, dont les statuts ont été définis également, en me sens -- cette

  2   question qui semble être très pendant des longues années devant ce Tribunal

  3   et quant à moi, je suis les autres procès, n'est pas sans avoir un trait

  4   commun avec le manque de clarté, lorsqu'il s'agit de la structure même de

  5   la police militaire, le manque de clarté vient du fait que tout un chacun

  6   s'en sert comme cela lui semble bon lors de différents procès et cela se

  7   fait fréquemment. Car cette organisation a été consacrée par des milliers

  8   de rapports qui se sont trouvés accumulés dans ce Tribunal, chacun de ces

  9   rapports témoignent de chacune des journées d'activités de la police

 10   militaire. Etes-vous d'accord avec moi lorsqu'il s'agit de cette

 11   constatation faite par moi ? Si oui, j'ai une autre question à vous poser.

 12   M. SCOTT : [interprétation] Puis-je faire une remarque ? Objection,

 13   Monsieur le Président, nous avons entendu une question qui durait pendant

 14   cinq ou dix minutes. Etant donné que je n'ai plus à l'écran le début de

 15   cette phrase, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas se référer à ce

 16   document. Pourquoi ne pas pouvoir se référer à un document pour lequel nous

 17   ne connaissons pas l'origine ?

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, quel est le numéro de ce document ?

 19   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Le numéro de ce document est 01032246. Il

 20   s'agit, pour autant que je sache, d'un document issu des archives d'Etat de

 21   Zagreb. Nous y voyons un aposte caché tout spécial.

 22   Q.  Monsieur Tomljanovich, pour répondre à ma question --

 23   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je m'oppose

 24   à cette procédure. Pourquoi ne nous a-t-on pas dit dès le début tout cela

 25   au lieu d'entendre cette lecture du document donné et au lieu de le voir,

 26   le document ? La procédure sera la suivante : si les accusés posent des

 27   questions à des témoins sans égard au fait qu'il s'agit de faits, même s'il

 28   s'agit de dilettantes, il faut suivre la procédure.


Page 6398

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne suis pas d'accord avec vous pour les raisons

  2   suivantes : un témoin expert a été questionné tant par vous que par les

  3   avocats sur la question de la police militaire. Voilà qu'un des accusés

  4   sort un document dont il nous donne un numéro, mais, apparemment, ce n'est

  5   pas un numéro du Procureur, c'est un numéro relatif aux archives de Zagreb

  6   où il semble que ce document a établi la distinction dans la police

  7   militaire entre cinq bataillons. Le bataillon numéro un qui relève, lui, de

  8   la direction de la police militaire, et d'après ce que j'ai compris, c'est

  9   que ce bataillon numéro un qui est chargé de la sécurisation, un terme très

 10   général. En revanche, les bataillons deux, trois, quatre et cinq de la

 11   police militaire, eux, sont rattachés au commandant de brigade. Voilà,

 12   c'est ce que je crois comprendre de ce document. Alors, ce qui est

 13   important c'est que le témoin expert réponde à la question posée par

 14   l'accusé : connaissait-il ce document et que pense-t-il du champ de

 15   répartition des compétences au sein de la police militaire ?

 16   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous avez

 17   mal compris mon objection. Mon objection n'est pas de voir la manière dont

 18   la question a été posée.

 19   Mais pourquoi M. Coric s'est levé pour les raisons données pour dire

 20   qu'il ne peut pas nous préciser la source du document ? Il n'a pas fait

 21   identifier le document. Il a commencé à en donner lecture et ce n'est

 22   qu'ensuite, qu'il nous a communiqué le numéro lorsque j'ai fait objection.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ce document a été identifié, il est

 24   enregistré dans le système e-court. Parce que moi, on me dit que le numéro

 25   ERN ne suffit pas, alors quel est le numéro de ce document ? Oui ?

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il s'agit du document du bureau du

 27   Procureur P 00957. P 00957.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : nous pouvons peut-être voir ce document sur


Page 6399

  1   l'écran ? Bon, alors on a le document.

  2   Alors, Monsieur l'Expert, qu'est-ce que vous répondez à la question

  3   posée par M. Coric sur le fait, d'après ce que j'ai compris, que le 1er

  4   Bataillon relève de la direction de la police militaire et les bataillons

  5   deux, trois, quatre, cinq sont sous la responsabilité directe des

  6   commandants de brigade. Alors, qu'est-ce que vous en dites ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Primo, je devrais pouvoir dire que ma réponse

  8   se trouve fondée sur ce que j'ai vu avant de travailler sur ce rapport. Par

  9   et dans ce rapport, je ne me proposais pas de m'occuper de police militaire

 10   et non plus de la question de direction ou de commandement en détail. Mais,

 11   pour parler d'autre chose, la principale idée a été que dans ces

 12   différentes polices militaires devaient être affectées à des zones

 13   d'opération. Une fois trouvées, quotidiennement, pour remplir des missions

 14   qui ressortent du commandement, elles devraient permettre à ce que ces

 15   unités se trouvent sous les ordres des commandants des zones

 16   opérationnelles. Je ne sais pas si ce document-là ou un autre document

 17   permet de voir clairement ce qui se passe lorsqu'il s'agit de la discipline

 18   des membres de la police militaire, et cetera. En ce cas-là, est-ce qu'une

 19   procédure disciplinaire ou autre à l'encontre de tel membre de police

 20   militaire devait relever de la compétence du chef de la zone opérationnelle

 21   ou relève de la compétence du chef de la direction de la police militaire.

 22   Il ne s'agit pas évidemment de questions dont je me proposais de m'occuper,

 23   mais j'en sais quelque chose et j'en sais long, enfin dans les différents

 24   cas de figure.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être que la question que

 26   voulait soulever M. Coric était différente. Vous avez dit à un moment

 27   donné, au cours de cet après-midi, que pour parler de délimitations des

 28   compétences, la répartition de ces compétences des polices militaires et


Page 6400

  1   des autres autorités militaires était une question fort épineuse, complexe,

  2   difficile. M. Coric veut soumettre devant vous une situation moyennant un

  3   document, c'est quelque chose de tout à fait simple.

  4   Monsieur Coric, est-ce que je vous ai bien compris ?

  5   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Vous m'avez admirablement bien compris.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il en est ainsi, je n'ai qu'à ajouter que

  7   les gens devaient être informés, peut-être, et qui sont informés mieux que

  8   moi, auraient dû voir le chapitre. Je pense que ce n'est pas un problème si

  9   simple et s'il ne s'agissait que de ce seul document-là, alors il est

 10   dommage de ne pas voir quelqu'un d'autre soumettre le même document dans un

 11   autre procès, si cela est évidemment peut apporter une réponse à toutes les

 12   questions qui l'intéressent.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : On prend une zone opérationnelle X. Cette zone

 14   opérationnelle, il y a des check points, puisque la question a été posée.

 15   Les postes de contrôle, c'est pour assurer la sécurité. A priori, d'après

 16   ce qu'on nous dit, soit cela relève du premier bataillon. Dans la zone

 17   opérationnelle, s'il y a des personnes qui sont arrêtées par la police et

 18   conduites dans une prison Y, est-ce que cela relève du responsable de la

 19   zone opérationnelle qui doit être le commandant de la brigade sans

 20   qu'automatiquement la direction de la police militaire qui a la tutelle du

 21   1er Bataillon qui assure le check point ait connaissance ou soit

 22   responsable. Voilà tout le problème que nous avons. Alors, vous l'expert,

 23   quelle est votre analyse ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois de plus, je dirais que cela dépasse

 25   les cadres de ce dont je devais m'occuper.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 27   d'intervenir, mais je ne sais pas à combien de reprises je dois le dire.

 28   Sans cesse, nous posons des questions à ce témoin qui dépasse les cadres de


Page 6401

  1   ses compétences, dépassent ce à quoi il a été invité pour déposer. On ne

  2   peut lui demander que des conjectures, on n'a jamais demandé au témoin de

  3   s'occuper en détail des activités de la police militaire. Lorsque nous

  4   regardons les différents organigrammes, même lorsque nous voyons tous ces

  5   diagrammes de schémas d'organisation, le témoin a dit à plusieurs reprises

  6   que lui n'a pas pu s'occuper de l'établissement de ces organigrammes. Par

  7   conséquent, voilà le sens de mon objection. Cela se répète, nous répétons

  8   des questions au témoin qui dépassent les cadres de ses compétences, qui ne

  9   sont que des conjectures.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- Procureur, à savoir que vous

 11   n'êtes pas compétent pour répondre à ce type de problèmes. Vous vous

 12   estimez compétent ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si nous entrons dans les détails

 14   concernant l'activité quotidienne des membres de la police militaire,

 15   alors, je n'en suis pas compétent. Mais s'il s'agit de savoir où la police

 16   militaire cadre avec l'organigramme de direction de commandants de

 17   contrôle, et d'autres structures et processus un peu plus larges, alors,

 18   j'en saurais quelque chose. Mais si nous parlons de leurs activités

 19   quotidiennes, quant aux membres de police militaire, je ne suis pas

 20   évidemment compétent.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais vous demander, s'il

 23   vous plaît, ce document concerne "l'organigramme de la police militaire du

 24   HVO," or le sujet de votre rapport concerne l'établissement, l'organigramme

 25   de militaire. Cela fait partie évidemment essentielle de cette activité

 26   étant donné qu'il s'agit d'un document du bureau du Procureur. Je voulais

 27   savoir, si à un moment donné, pour préparer ce rapport, est-ce que vous

 28   avez eu la possibilité d'avoir accès à ce document, avant la journée


Page 6402

  1   d'aujourd'hui ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre à plusieurs de vos

  3   questions. D'abord, par ordre, je vais m'occuper de structures politiques

  4   et dirigeantes des structures militaires. Si, par exemple, on dit que le

  5   système d'organisation d'une 3e Section exige que cette section se trouve à

  6   Vitez, alors ceci ne devrait pas être le sujet de mon rapport. Je ne

  7   devrais pas donc pouvoir pénétrer dans ce que j'ai fait, d'ailleurs.

  8   Pour ce qui est des autres questions qui sont les vôtres, je peux dire en

  9   réponse que le document tel que nous l'avons sous les yeux, à regarder les

 10   numéros ERN et la traduction, et les sources -- essayons de voir comment se

 11   présente le titre de ce document de base. Il s'agit d'un document auquel

 12   j'ai dû et pu avoir accès. J'ai eu accès à différents documents, mais il ne

 13   s'agit pas évidemment de dire que cela était nécessaire et que j'aurais pu

 14   explicitement demander de tels documents. Si on m'avait demandé évidemment

 15   d'y avoir recours, je l'aurais demandé et je l'aurais eu ce document, mais

 16   chose qui n'a pas été faite par moi lors de la rédaction de mon rapport

 17   parce que ce document entre dans les moindres détails de ce dont je ne

 18   voulais pas m'occuper.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas très

 20   bien que le témoin a bien répondu à la question. A-t-il vu ce document ?

 21   L'a-t-il étudié ? Si oui, pourquoi ne l'a-t-il pas fait entré dans le

 22   rapport s'il avait connaissance de ce document ? Il est expert, il y a un

 23   chapitre portant sur l'armée, sur la police militaire; par conséquent, en

 24   tant qu'expert, c'est lui qui décide de se dont parlera ce rapport, ce qui

 25   sera pris en considération ou pas. La question consiste à savoir : a-t-il

 26   connu l'existence de ce document ? L'a-t-il lu ? Il répond par oui, ou non

 27   ou peut-être.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Si oui, pourquoi vous ne l'avez pas cité dans votre


Page 6403

  1   rapport ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord,

  3   peut-être là j'ai vu ce document il y a quelques années, lorsque pour la

  4   première fois nous nous sommes rendus aux archives, lorsque nous avons

  5   trouvé ces documents. Cela est concevable, mais depuis lors, je ne l'aie

  6   pas revu, si oui, je n'ai pas eu l'occasion de le lire d'un bout à l'autre.

  7   Par conséquent, je ne l'ai peut-être même lu dans son intégralité. Ce

  8   document et tant d'autres documents, pour autant que je comprenne la

  9   situation, il s'agit encore d'un document dont je n'ai pas pu évidemment

 10   prendre connaissance d'un bout à l'autre. C'est un document pour lequel je

 11   crois pouvoir dire, tel que M. Coric l'a qualifié, serait un document qui

 12   traite de questions de commandement et de contrôle au niveau de la police

 13   militaire. Si j'en avais eu connaissance, j'en aurais pensé peut-être que

 14   ceci relevait d'une problématique militaire et ce dont devait s'occuper un

 15   expert militaire, lequel expert le bureau du Procureur se propose d'emmener

 16   à la barre, citer à la barre. Mais en rédigeant le rapport, je ne

 17   connaissais pas l'existence de ce document.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas --

 19   M. LE0 JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas, nous avons compris

 20   --

 21   M. KARNAVAS : [chevauchement] --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : -- la question. On devrait laisser

 23   M. Coric continuer, qui est le principal conseil.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, certainement, certainement. Mais je

 25   voulais tout simplement mettre en exergue quelque chose qui serait une

 26   situation de fait et de droit.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric.

 28   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]


Page 6404

  1   Q.  Monsieur Tomljanovich, pour voir des préparatifs qui étaient les vôtres

  2   pour nous présenter le rapport, avez-vous eu l'occasion de consulter

  3   d'autres documents issus de ce document-ci et qui définissent les positions

  4   des unités de police militaire d'après leur organigramme ? Il y en a une

  5   dizaine de différentes sortes, depuis l'échelon inférieur jusqu'à l'échelon

  6   supérieur. Avez-vous rencontré un document qui traite du même sujet tel que

  7   je vous l'aie présenté tout à l'heure en vous donnant, en vous soumettant

  8   ce document, oui ou non ? Pouvez-vous nous en parler peut-être ?

  9   R.  Oui, peut-être qu'avant j'ai pu rencontré de tels documents, mais pas

 10   pour préparer ce rapport, pas pour répondre concrètement à votre question.

 11   Q.  Je n'ai plus de questions. Je vous remercie.

 12   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, donc, la Défense de

 14   M. Coric a terminé. Il nous reste 25 minutes avant la fin. Qui veut

 15   commencer ? Alors, à ceci près, il nous reste 25 minutes, donc, on n'aura

 16   manifestement pas terminé les questions.

 17   Alors, Monsieur Scott, je vous regarde parce que la semaine prochaine, j'ai

 18   vu que vous aviez programmé toute une série de témoins qui vont venir. Nous

 19   allons parler entre Juges. Il serait souhaitable que la suite du contre-

 20   interrogatoire se fasse très rapidement. Pas dans un mois ou dans deux

 21   mois. Je pense que si, lundi, il pouvait revenir pour terminer le contre-

 22   interrogatoire, donc, lundi 18 septembre, cela vous obligerait à décaler

 23   les autres témoins; est-ce que c'est faisable ou pas ?

 24   M. SCOTT : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je dois

 25   vérifier tout cela avec M. Mundis et je dois revoir le calendrier selon

 26   lequel les témoins vont être ici à la barre. Si tout était programmé par le

 27   témoin, peut-être que ce calendrier ne pourrait pas être changé. Nous

 28   aussi, nous aimerions mener à bien l'interrogatoire principal de M.


Page 6405

  1   Tomljanovich pour qu'il puisse s'occuper de sa vie à lui, sans avoir

  2   d'autres obligations à notre égard. Mais je ne sais pas comment se présente

  3   le calendrier d'après lequel les témoins viennent et souvent de loin;

  4   malheureusement ainsi en est-il pour M. Tomljanovich, étant donné qu'il est

  5   à La Haye.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a trois raisons qui nous dictent fortement pour

  7   que son contre-interrogatoire se poursuive lundi prochain. La première

  8   c'est comme il a prêté serment et, comme je l'ai dit, il doit éviter tout

  9   contact avec l'Accusation sur tous les aspects, donc, déjà, cela pose un

 10   problème technique si pendant un mois il y va de cette situation, ce qui

 11   peut paraître difficile. Deuxième problème, la Défense, ceux qui restent

 12   ont dû préparer déjà des questions, et cetera. Si c'est repoussé à plus

 13   tard, cela va les obliger à faire un travail supplémentaire.

 14   Troisièmement, les Juges qui sont bien imprégnés de l'interrogatoire

 15   et du contre-interrogatoire, si nous revenons dans plusieurs semaines, on

 16   va être obligés de tout reprendre. Donc, voilà, c'est pour cela qu'il

 17   faudrait que vous veniez avec M. Mundis. L'idéal, cela serait qu'il

 18   revienne lundi, le 18, et que le témoin du lundi passe à mardi, et cetera,

 19   qu'il y ait donc par ricochet un glissement des témoins sur la semaine du

 20   18 au 22 septembre. Donc, voyez cela avec M. Mundis, mais je viens de vous

 21   exposer trois raisons qui motiveraient le fait qu'il revienne très vite

 22   puisqu'on ne peut pas malheureusement demain, après demain et jeudi en

 23   raison de la présence de l'autre témoin.

 24   Voilà. Alors, je donne la parole au conseil de M. Pusic.

 25   M. SAHOTA : [interprétation] Monsieur le Président, je sais l'heure qu'il

 26   est. Nous avons commencé à 17 heures 20, je sais que c'est à 90 minutes que

 27   chaque audience est échelonnée. Mais il faut prendre cinq minutes pour mes

 28   questions, et je demande à la Chambre de première instance -- je vous


Page 6406

  1   demande une information. Je voulais savoir si vous souhaitez me voir

  2   commencer avec la chance d'en finir la semaine prochaine ou en situation

  3   alternative pourrais-je peut-être commencer à entamer le lundi prochain.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : L'idéal ce serait que vous commenciez maintenant

  5   parce qu'il nous reste 25 minutes précieuses et que, lundi prochain, si

  6   c'est possible, vous terminiez. Peut-être que pour vous dans les questions

  7   il y a peut-être de l'important et de l'accessoire. Vous pourriez peut-être

  8   garder l'important pour la prochaine fois et aborder les questions

  9   accessoires. Mais cela je ne le sais pas. C'est à vous de voir. Nous avons

 10   encore 25 minutes et il serait utile que vous les utilisiez dès maintenant.

 11   Contre-interrogatoire par M. Sahota :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Tomljanovich, je m'appelle Roger Sahota. Je

 13   suis co-conseil et assure la Défense de M. Pusic. J'ai quelques questions à

 14   vous poser au sujet de votre déposition et au sujet de votre rapport et

 15   surtout les chapitres de votre rapport concernant mon client. Je vais

 16   commencer par voir ce qui a été donné en annexes, à savoir annexes B, C, de

 17   votre rapport des pages 123 à 127 du document présenté en version anglaise.

 18   Annexe B est intitulé comme : "Membres du HVO HZ HB et les autres ici nous

 19   présent." Nous voyons une liste des membres du gouvernement du HZ HB le 23

 20   mars [comme interprété] 1993. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si M.

 21   Pusic n'a jamais été ministre non plus que son adjoint au cabinet du HVO HZ

 22   pour un cabinet de quoi que ce soit ?

 23   R.  Non, il n'a jamais été ministre non plus que représentant de cet office

 24   ministériel.

 25   Q.  S'il était président de ce département ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Est-ce vrai pour direction que M. Pusic n'a jamais été mentionné ici ni

 28   dans le cadre de l'annexe B non plus que dans l'annexe C de votre rapport ?


Page 6407

  1   R.  Si, ceci serait exact de dire.

  2   Q.  Maintenant, je vous prie, de vous reportez sur l'annexe E de votre

  3   rapport à la page 129 de la version anglaise du document. Ma première

  4   question est la suivante : est-ce exact de dire que les réunions du cabinet

  5   du HVO HZ HB n'ont pas été réservées uniquement à des membres de cabinet

  6   mais à d'autres personnes également ?

  7   R.  Si, d'autres personnes pouvaient s'y rendre également à ces réunions.

  8   Q.  Reportons-nous à l'annexe D, pour parler de la période pendant laquelle

  9   vous avez enregistré la présence de gens à des réunions de cabinet, et ce

 10   qu'il est exact de dire que M. Pusic n'a été enregistré que lors d'une

 11   seule réunion en 1992 et 1993 ?

 12   R.  Oui, je crois que cela est exact si vous vous référez au 21 septembre,

 13   1993. C'est la seule chose que je suis capable d'enregistre en vitesse à

 14   regarder le document.

 15   Q.  Merci. Passons maintenant au sujet d'échange -- des échanges de

 16   prisonniers et de personnes déplacées et reportez-vous aux pages 61 et 62

 17   de votre rapport. Nous avons entendu dire que

 18   M. Pusic avait été chef du bureau des échanges des prisonniers en 1993,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Il s'agit des services chargés des échanges de personnes déplacées

 21   et réfugiés, en juillet 1993.

 22   Q.  Est-ce qu'on peut dire que ceci n'était pas une première instance

 23   chargée de s'occuper de cette affaire ?

 24   R.  Oui, je suis certain que ceci n'a pas été le cas.

 25   Q.  Dans le paragraphe 158 vous dites qu'il y avait une commission chargée

 26   des échanges de prisonniers, et il s'agit de quelque chose qui a été

 27   mentionné lors de la réunion du cabinet le 17 décembre 1992 ? Est-ce vrai ?

 28   R.  Oui.


Page 6408

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vous prie de vous reporter au paragraphe 160 vous commencez -- dans

  4   votre rapport vous commencez par dire : "Un problème a été ressenti du fait

  5   qu'il y avait de nombreux groupes qui devaient être échangés."

  6   R.  Oui, je l'ai dit.

  7   Q.  Peut-on dire qu'en début de l'année 1993 les échanges des prisonniers

  8   ont été opérés par d'autres personnes également pas seulement par cette

  9   commission chargée des échanges de prisonniers ?

 10   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit en me référant à une réunion de la 30e

 11   Réunion du HVO, et je cite notamment qu'il y avait plusieurs instances qui

 12   s'en occupaient.

 13   Q.  Oui, vous avez eu aussi de : "Nombreux et multiples groupes." Parmi ces

 14   groupes-là il y avait une instance à savoir bureau des personnes déplacées

 15   et prisonniers, votre abréviation est BRG, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, oui, elles étaient leurs compétences.

 17   Q.  Je voudrais que vous préoccupiez d'une question. A savoir des objectifs

 18   dans lesquels se trouvaient mis en détention ces gens-là, vous vous en

 19   occupez lors -- sur la page 93 à la page 101 de votre rapport. Une première

 20   fois vous faites mention de notre client dans cette section-là se lit au

 21   paragraphe 261 de votre rapport. Vous dites -- vous vous référez à un

 22   procès-verbal du cabinet au mois de juillet 1993 --

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  -- lorsque une délégation  de trois personnes devaient se rendre dans

 25   un des camps, à savoir de Capljina.

 26   R.  Oui, je crois qu'il s'agissait de plusieurs camps et objectifs, pas

 27   seulement d'un seul.

 28   Q.  Merci. M. Pusic se trouvait dans cette délégation.


Page 6409

  1   R.  Oui, je crois, enfin, j'en suis certain.

  2   Q.  Est-ce exact qu'une fois que cette inspection a été faite sur les

  3   lieux, un des membres de cette délégation  a dressé un rapport pour

  4   informer de la situation en date du 20 juillet ?

  5   R.  Oui, j'en suis certain que ce rapport a été fait. Je ne peux pas vous

  6   le dire comme cela de mémoire qui en a été chargé, mais le fait est que

  7   cette réunion-là il a été fait un rapport sur la situation.

  8   Q.  Passons maintenant à l'annexe E de votre rapport, on dirait que là M.

  9   Pusic à en juger n'était pas présent à cette réunion du cabinet en date du

 10   20 juillet. Voulez-vous  vérifier, s'il vous plaît ?

 11   R.  Ecoutez, pour répondre définitivement à votre question, bien, la

 12   réponse à votre question vous la trouverez dans le procès-verbal. Lorsque

 13   vous vous préoccupez de cette annexe qui est la mienne, bien, il se peut

 14   que j'ai commis une erreur en parlant de noms de personnes présentes. Mais

 15   ne serait-ce qu'à en juger d'après l'annexe qui est en moins on ne devrait

 16   pas dire qu'en date du 20 juillet il a été présent.

 17   Q.  Monsieur Tomljanovich, je crois que M. Pusic a été mentionné pour

 18   parler des personnes qui ont été présentes à cette réunion mais faute de

 19   temps je n'ai pas la possibilité de vous présenter ce document. Mais ce que

 20   je veux dire c'était justement

 21   M. Buntic, qui lui a fait un rapport sur la situation.

 22   R.  Oui, oui, ceci serait une hypothèse tout à fait raisonnable et

 23   déraisonner parce qu'il a été lui chef du département -- du secteur, lui

 24   participait à de telles réunions et je dirais régulièrement.

 25   Q.  Bon. Monsieur Tomljanovich, est-ce que vous acceptez une assertion

 26   d'après laquelle en aucun lieu dans les procès-verbaux en date du 20

 27   juillet, on ne fait aucune mention de M. Pusic. Je ne veux pas, évidemment,

 28   vous présenter le document, à moins que ce ne soit vraiment une nécessité


Page 6410

  1   de grande nécessité.

  2   R.  Oui, si le document n'en parle pas, c'est qu'il n'a pas été mentionné,

  3   c'est tout. Le tout, évidemment, est basé sur ce qui figure dans le

  4   document.

  5   Q.  Fort bien. Donc, cette commission dont nous avons parlé a été fondée le

  6   6 septembre. Est-ce que, jusqu'à cette date-là, comme vous l'avez dit vous-

  7   même devant cette Chambre de première instance en date du 6 septembre,

  8   aucun chef ou responsable, haut responsable du HVO, aucune instance n'a pu

  9   revendiquer cette responsabilité quant à la situation la régnait dans les

 10   camps. Peut-on expliquer le contexte général dans lequel cette commission

 11   s'est rendue ?

 12   R.  Oui. Vous êtes en train de parler d'une commission qui a été fondée le

 13   6 août à laquelle je fais référence notamment pour parler de la date du 6

 14   septembre en déposant ici. J'ai dit que le fait est que lorsqu'on parlait

 15   des conditions qui prévalaient dans ces camps-là, personne ne s'est levé

 16   pour revendiquer la responsabilité de la situation qui prévalait là-bas.

 17   Q.  Fort bien. Dans le point 25 de votre rapport, vous dites que cette

 18   commission a été autorisée à s'occuper de toutes ces unités de détention --

 19   camps de détention, dans lesquels ont été retenus les prisonniers et autres

 20   personnes.

 21   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 22   Q.  Fort bien. Revoyons maintenant les évolutions qui ont eu lieu une fois

 23   que la commission a été fondée le 6 août. Quelques jours plus tard, le

 24   cabinet s'était réuni le 11 août, après quoi une autre réunion a eu lieu le

 25   18 août. Vous l'avez mentionné dans le point 1 dans le paragraphe 266 de

 26   votre rapport.

 27   R.  [Signe affirmatif de la tête]

 28   Q.  Si vous regardez l'annexe E, vous direz peut-être que


Page 6411

  1   M. Pusic n'a assisté à aucune de ces réunions ?

  2   R.  Je vous crois sur parole. Si cela n'a pas été mentionné par le

  3   document, son nom ne figure pas dans le document, c'est tout ce que j'ai à

  4   dire, cela ne me surprend guère.

  5   Q.  Monsieur Tomljanovich, je vous prierais de me croire sur parole, encore

  6   une fois comme tout à l'heure. J'ai lu tous les procès-verbaux de ces

  7   réunions attentivement et je n'y ai trouvé aucune référence de la présence

  8   de M. Pusic, pas plus qu'à la commission. Est-ce que je puis vous dire

  9   cela ?

 10   R.  Je ne me souviens d'une mention de la présence, donc cela ne me

 11   surprend pas.

 12   Q.  Encore une fois, il n'est pas fait mention de M. Pusic ou de la

 13   commission, même si à la fin de l'extrait que l'on trouve au paragraphe

 14   266, donc dans la réunion dont il est fait état dans ce paragraphe, il est

 15   dit que les départements doivent être chargés d'organiser des prisons

 16   militaires et civiles spéciales conformément aux règlements en vigueur dans

 17   la communauté croate d'Herceg-Bosna et aux conventions internationales.

 18   Donc, même si cette question est abordée dans le paragraphe, il n'est

 19   néanmoins pas fait mention de

 20   M. Pusic et de la commission. Est-ce que cela vous surprend ?

 21   R.  Il n'en est pas fait mention au procès-verbal, mais il y a pas mal de

 22   choses que faisaient diverses personnes à cette époque-là qui pouvaient

 23   sembler surprenant et c'est ce que l'on trouve dans les documents.

 24   Q.  Pourriez-vous maintenant vous pencher sur le paragraphe 268 de votre

 25   rapport, la page suivante. Il est question d'une réunion qui a lieu le 2

 26   septembre dont nous avons beaucoup entendu parler au cours de votre

 27   déposition et je vous demande encore une fois si vous vous rappelez si M.

 28   Pusic était présent à cette réunion ?


Page 6412

  1   R.  Je ne crois pas qu'il l'était, je ne crois pas qu'il aurait dû l'être,

  2   car seul le ministre de la Défense et ses adjoints ou assistants pouvaient

  3   y assister. Je ne me rappelle pas qu'il y ait participé. Cela m'aurait

  4   surpris s'il y avait participé.

  5   Q.  J'aimerais maintenant vous interroger rapidement au sujet de l'annexe E

  6   de votre rapport. Comme cela a déjà été souligné, la seule référence à M.

  7   Pusic comme ayant assisté à une réunion du cabinet concerne une réunion qui

  8   a eu lieu le 21 septembre, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Encore une fois, Monsieur Tomljanovich, le temps nous presse, donc je

 11   vais vous demander de me croire sur parole lorsque je vous affirme que j'ai

 12   bien vérifié de très près les procès-verbaux de ces réunions et si M. Pusic

 13   était présent, aucune référence à son nom ne figure dans ces procès-verbaux

 14   pour la réunion en question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 15   R.  Est-ce que vous voulez dire que son nom figure parmi les présents, mais

 16   qu'il n'est pas mentionné comme ayant pris la parole pour dire quelque

 17   chose de particulier, bien qu'il ait été mentionné comme étant présent ?

 18   Q.  Exactement.

 19   R.  En haut de la liste ?

 20   Q.  Mais il n'est pas fait mention de la commission.

 21   R.  C'est tout à fait possible.

 22   Q.  Mercredi dernier, lorsque vous avez témoigné, le président vous a

 23   demandé si les directeurs ou les gardiens de prison ou de centres de

 24   détention étaient censés respecter les ordres et les consignes émanant de

 25   la commission. Vous avez dit, je paraphrase, qu'ils n'étaient pas

 26   nécessairement subordonnés aux membres de la commission du point de vue de

 27   la hiérarchie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 28   R.  Oui. Cet ordre particulier n'est pas très précis sur ce point. Il y est


Page 6413

  1   dit qu'ils sont tenus de respecter les ordres et consignes émanant des

  2   membres de la commission, mais cela n'implique pas nécessairement que la

  3   structure a été modifiée. On peut recevoir des ordres d'un supérieur et on

  4   peut respecter un ordre qui émane de quelqu'un d'autre chargé par le

  5   supérieur de vous transmettre ses ordres sans qu'il y ait transformation

  6   profonde de la structure, en effet.

  7   Q.  J'aimerais que nous nous concentrions quelques instants sur ce sujet

  8   particulier qui porte sur les ordres et consignes venant d'une commission

  9   chargée d'une tâche particulière. Vous avez déjà dit dans votre déposition

 10   avoir consacré pas mal de temps et pas mal d'espace dans votre rapport sur

 11   la façon dont ces ordres étaient traités, n'est-ce pas ?

 12   R.  Pas mal de temps, en effet.

 13   Q.  Est-il permis de dire qu'aucune mention n'est faite dans votre rapport

 14   d'un ordre quelconque qui aurait été donné par la commission créée le 6

 15   août ?

 16   R.  J'ajouterais que je ne peux apporter en tant qu'éléments de preuve que

 17   ceux qui ont été trouvés dans les collections accessibles dans les

 18   archives. Je n'ai jamais eu sous les yeux la moindre collection de

 19   documents émanant du service dirigé par M. Pusic.

 20   Q.  Des documents émanant de la commission ?

 21   R.  Pas de la commission non plus, je n'ai jamais eu sous les yeux la

 22   moindre collection de documents émanant de cette commission.

 23   Q.  Donc, pour que tout soit clair, vous avez fouillé les archives et vous

 24   n'avez jamais découvert le moindre document venant du service dirigé par

 25   mon client ou de la commission ?

 26   R.  Je n'irais peut-être pas aussi loin. On trouve mention de son nom dans

 27   un certain nombre d'autres documents ou dans d'autres endroits de mon

 28   rapport, mais ce que je veux dire c'est que s'agissant de la collection de


Page 6414

  1   documents particulière à laquelle nous avons eu accès, il n'y set pas fait

  2   mention. Mais il est possible que dans des courriers entrant ou sortant, il

  3   en soit fait mention.

  4   Q.  Vous ne pouvez pas exclure la possibilité, cependant, n'est-ce pas,

  5   Monsieur Tomljanovich, que la raison pour laquelle vous n'avez rien trouvé

  6   dans ces documents, c'est simplement que rien n'existait.

  7   R.  Je serais très surpris si un service ou une commission ait été créée

  8   sans produire la moindre feuille de papier. La seule chose qui me surprend

  9   beaucoup, c'est que dans tous les documents que j'ai vus et qui venaient

 10   des archives, je n'ai pas trouvé beaucoup de documents de son bureau. Mais

 11   je serais surpris qu'il n'y en ait aucun.

 12   Q.  Mais si la commission a été créée uniquement sur le papier, alors il ne

 13   serait pas surprenant, n'est-ce pas, qu'elle n'ait pratiquement aucun effet

 14   concret et, dans ce cas, ce fait ne serait pas surprenant.

 15   R.  Le moins que l'on puisse dire, c'est que s'il n'y avait pas de

 16   documents, ils seraient impossibles à trouver, bien entendu. Mais ce n'est

 17   pas ce que je peux dire de façon définitive.

 18   Q.  Merci, Monsieur Tomljanovich.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il faut conclure.

 20    M. SCOTT : [interprétation] Je suis conscient de l'heure, mais

 21   l'Accusation aimerait répondre à la Chambre suite aux conseils qui lui ont

 22   été donnés. Cela serait très utile à l'Accusation dans les jours qui

 23   viennent et si possible dès demain, que la Défense puisse fournir à

 24   l'Accusation une estimation des durées de contre-interrogatoires pour la

 25   semaine prochaine. Le sujet a déjà été abordé et si nous avions une idée,

 26   peut-être pas absolument exacte, mais en tout cas approximative du temps

 27   que dureraient les contre-interrogatoires, nous serions mieux à même de

 28   trouver un moment pour la suite de la déposition de M. Tomljanovich. Car


Page 6415

  1   nous sommes censés entendre la semaine prochaine des témoins sur les crimes

  2   au titre de l'article 89(F) et donc il serait utile de savoir combien

  3   dureront les contre-interrogatoires.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : De ce qui je comprends, après que la Défense de M.

  5   Pusic lui ait posé les questions, donc, il va leur rester encore grosso

  6   modo 25 à 30 minutes. C'est Me Karnavas qui prend également le temps qui

  7   lui a été octroyé par M. Praljak, qui mènera donc le contre-interrogatoire.

  8   Ce qui fait, moi, à titre personnel -- enfin, à moins que je ne me trompe

  9   sur la durée de temps qu'il vous reste, Maître Sahota.

 10   M. SAHOTA : [interprétation] Si vous me permettez de le dire, Monsieur le

 11   Président. Il est peu probable que j'aie besoin d'un temps supplémentaire.

 12   Je reverrai mes notes mais je pense que ce sera le cas.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Ce qui

 14   m'intéressait ce n'est pas tellement le temps que doit encore durer la

 15   déposition de M. Tomljanovich. Je demandais le temps du contre-

 16   interrogatoire pour les autres témoins.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des

 19   témoins prévus pour la semaine prochaine, dès lors qu'il est question de

 20   témoins qui parleront des crimes, nous avons pour habitude d'être très

 21   laconiques. En général, nous combinons les efforts de toutes les équipes de

 22   défenseurs. Bien entendu, je ne peux m'exprimer qu'en mon nom personnel.

 23   S'agissant de M. Tomljanovich, j'aimerais bien pouvoir disposer de toute

 24   minute qui n'aurait pas été utilisée par l'équipe de Défense de Pusic pour

 25   pouvoir, au titre de la défense collective, utiliser tout le temps qui nous

 26   était imparti. Merci.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : D'après le programme que vous avez établi, le témoin

 28   qui était prévu lundi, vous aviez prévu deux heures et demie. Bon. Donc, la


Page 6416

  1   règle c'est que normalement la Défense a autant. Le témoin du lendemain,

  2   alors je vois, donc, je pense que c'est une heure.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense -- bien, enfin, je pense que vous aviez

  5   prévu vous une heure pour le témoin qui venait le mercredi, enfin il y

  6   avait deux témoins. L'un, c'était une heure, l'autre une heure, et le

  7   dernier témoin. Donc, il y en a un qui suivait mercredi et jeudi, et puis

  8   il y avait également un autre témoin, plus d'une heure. Donc d'après votre

  9   temps, enfin à vue de nez, pour moi il me semble fort possible d'intégrer

 10   l'actuel témoin dès lundi et ce qui permettrait de passer tous les autres

 11   témoins, puisque la Défense nous dit que concernant les témoins de base,

 12   enfin des crimes, les questions ne sont pas très nombreuses. Donc, si vous

 13   prévoyez une heure, il y a de forte chance que la Défense, dans le cas du

 14   contre-interrogatoire prend une heure à une heure et demie, à tout casser.

 15   Donc, il est possible, à mon avis, d'intégrer celui-ci, mais c'est pour

 16   cela que je posais la question à Me Karnavas.

 17   Maître Karnavas, vous prévoyez combien de temps pour ce témoin ? Vous devez

 18   le savoir.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous avez pu le

 20   voir --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, vous l'avez dit, mais je l'ai manque.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne me suis pas engagé, mais si je pouvais

 23   disposer de trois jours, ce serait parfait; deux jours, ce serait parfait;

 24   mais, évidemment, si je ne peux pas disposer de deux jours ou de trois

 25   jours, quel que soit le temps disponible, j'aimerais pouvoir en disposer.

 26   Si la Chambre me dit que je ne disposerais que d'un jour complet, le lundi,

 27   je ferais de mon mieux pour inclure toutes mes questions dans un jour.

 28   Donc, je crois que je ferais preuve de raison. Mais enfin, si vous voulez


Page 6417

  1   que je parle de façon réaliste, je peux vous dire que je pourrais passer

  2   trois ou quatre jours à interroger ce monsieur, et ce serait intéressant,

  3   mais --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire nos propres calculs et on

  5   vous dira donc dès demain quel sera votre temps.

  6   Oui, Maître Nozica.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me

  8   contenterais de revenir sur la requête que j'aie déjà présentée la dernière

  9   fois, j'ai demandé à pouvoir disposer de 15 à 20 minutes après Me Karnavas

 10   pour corriger des erreurs graves, notamment, des erreurs de traduction qui

 11   pourraient avoir des conséquences très importantes pour l'avenir.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous intégrons cela et nous allons en parler

 14   entre Juges.

 15   Oui, Maître Kovacic.

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce que

 17   j'aimerais, puisque nous essayons de déterminer le temps nécessaire pour

 18   les quatre témoins de moins importants dont l'audition est prévue la

 19   semaine prochaine, j'aimerais que vous teniez compte du fait que deux de

 20   ces témoins seront entendus en application de l'article 80(F). Donc, c'est

 21   dans le cadre de cet article que nous avons travaillé. Les témoins

 22   passeront peut-être ne serait-ce qu'une demi-heure sur la chaise des

 23   témoins, mais, ensuite, il va falloir que nous réfléchissions à la valeur à

 24   accorder à leur déposition. Un témoin peut passer une demi-heure à répondre

 25   à des questions dans le prétoire, mais, ensuite, si j'ai une dizaine de

 26   sujets sur lesquels j'aimerais le contre-interroger, c'est comme s'il en

 27   avait parlé dans l'interrogatoire principal. Donc, je vous demande de faire

 28   preuve d'équité pour l'évaluation du temps qui sera consacré à ces deux


Page 6418

  1   témoins. En effet, si vous continuez à appliquer les règles comme vous

  2   l'avez fait jusqu'à présent, ce ne sera pas équitable pour ces deux témoins

  3   qui seront entendus au titre de l'article 89(F) sur proposition de

  4   l'Accusation. D'ailleurs je crois que l'Accusation ait d'abord parlé de

  5   trois témoins et, maintenant, aujourd'hui, il a été question de deux.

  6   S'agissant de la Défense de M. Praljak, pour deux témoins, nous avons pas

  7   mal de questions à poser, mais je ne voudrais pas m'avancer car nos

  8   préparatifs ne sont pas terminés. Nous ne pouvons pas vous dire exactement

  9   de combien de temps nous aurons besoin. Je pourrais peut-être vous le dire

 10   demain.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder entre Juges la question du 89(F),

 12   mais quoi qu'il en soit, il serait paradoxal que le 89(F) prenne plus de

 13   temps que l'audition d'un témoin dans un autre cadre. Bon. Mais nous allons

 14   vous dire quel est le temps, donc d'ici la semaine prochaine nous aurons

 15   l'occasion de revenir sur cette question.

 16   Alors, Monsieur, vous avez donc compris que votre interrogatoire vient

 17   provisoirement de se terminer, comme vous avez prêté serment, vous êtes

 18   maintenant le témoin de la justice et vous ne devez pas vous entretenir

 19   avec M. Scott ou M. Mundis sur la teneur des questions ou du contre-

 20   interrogatoire. Par contre, comme vous êtes salarié du bureau du Procureur,

 21   vous pouvez poursuivre vos travaux, mais l'interdiction vous est faite

 22   d'évoquer le sujet même de votre interrogatoire. Cela, vous l'avez compris

 23   et il est inutile d'insister.

 24   Voilà. Il est 19 heure 10, nous nous retrouverons donc pour l'audience qui

 25   débutera demain à 9 heures, en espérant que le service qui amène les

 26   accusés ne vous oubliera pas.

 27   --- L'audience est levée à 19 heures 10 et reprendra le mardi 12 septembre

 28   2006, à 9 heures 00.