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1 Le mercredi 20 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Pusic est absent]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît
9 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
10 IT-07-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je salue les
12 représentants de l'Accusation. Je salue M. le Témoin. Je salue tous les
13 avocats. Je salue les accusés. Je constate que M. Pusic n'est toujours
14 parmi nous. Il faudra que M. le Greffier se renseigne auprès
15 l'établissement pour savoir qu'est-ce qui lui arrive au juste ? Est-il
16 gravement malade ?
17 Maître Ibrisimovic, vous avez des renseignements sur la situation de votre
18 client ?
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, hier, j'ai été
20 informé qu'il avait de la fièvre, un refroidissement dont il souffre, mais
21 qu'en est-il aujourd'hui je n'ai pu d'information aujourd'hui ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : J'espère qu'il se rétablira très vite afin qu'il
23 puisse continuer à assister aux audiences. J'ai cru comprendre que Me
24 Kovacic voulait très vite intervenir sur un problème d'une pièce à
25 conviction.
26 Maître Kovacevic.
27 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est un bon moment
28 de le faire, je le ferais volontiers, ne serait-ce que pour régler tout
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1 cela sur l'aide de mes obligations. Il s'agit de la pièce à conviction 3D
2 00278. Le 29 août, lors d'une audience, le conseil de Défense a offert
3 cette pièce à conviction. Il s'agit d'une décision émise pas le ministère
4 de la Défense de Croatie en date du 19 juin 1993 sur la base de quoi M.
5 Slobodan Praljak a été exempt de son service militaire. Il y a cessation de
6 son service. Vous avez demandé au conseil de la Défense de communiquer
7 également d'autres prescriptions pour quelle référence a été faite dans le
8 préambule de ladite décision émise par le ministère en date du 15 juin.
9 Nous lisons sur la page 572, lignes 18 à 25 du compte rendu d'audience.
10 Conformément à l'instruction donnée par vous, à votre demande, nous avons -
11 - nous nous sommes acquittés de cette tâche et marquée pour identification
12 la pièce 3D 00278 est maintenant communiquée. Nous nous sommes procurés les
13 prescriptions auxquelles référence a été faite dans le préambule de la
14 décision, nous les avons faites traduire et c'est sous 3D 00372 que nous
15 lirons dans le e-court. Pour porter sur nos lois. Pour l'autre loi, il
16 s'agira de la pièce à conviction 3D 00373. Nous proposons que ces deux
17 documents 00372 et 373 soient versés au dossier et, au sujet de la pièce à
18 conviction 00278, et que de concert l'on permette le versement au dossier
19 du document à 3D 00278. Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons examiner l'ensemble de ces trois
21 documents et nous rendrons une décision en la matière.
22 Bien. Alors, nous poursuivons le cours des auditions de témoins, s'il y a -
23 - le panneau c'est qu'il doit y avoir une mesure de protection.
24 Monsieur Mundis, vous avez la parole.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Bonjour à tout le
27 monde dans le prétoire.
28 Monsieur le Président, pour préparer la déposition de ce témoin, hier, lui
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1 nous a dit qu'il voudrait avoir des mesures de protection, à savoir les
2 distorsions des traits du visage à l'écran, comme cela pourrait être clair
3 dans les minutes qui suivront, ce témoin a été victime d'harcèlements et
4 harcèlements sexuels. Comme le témoin a dit qu'il ne voyais pas
5 d'inconvénient de voir sa déclaration en public, non plus que de révélation
6 de son identité pour ne pas qu'il soit reconnu dans les rues dans la
7 localité où il vit, il aimerait disposer ici, enfin pour témoigner avec la
8 distorsion des traits du visage.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous avons parfaitement compris l'objet
10 de la demande. Je vais demander à mes collègues. Donc, la Chambre fait
11 droit à cette requête. Monsieur le Greffier, faites en sorte que les moyens
12 techniques permettent la distorsion du visage au niveau de la
13 retransmission à l'extérieur. Bien.
14 Alors, Monsieur, je vous demande de vous lever. Pouvez-vous m'indiquer
15 votre nom, prénom, date de naissance et profession actuelle ou activités
16 actuelles ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mulahusic Ragib. Je suis ouvrier.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 2 janvier 1955.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : A quel endroit ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] A municipalité Zavidovici.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que, Monsieur, vous avez déjà témoigné devant
23 un tribunal international ou national sur les faits qui se sont déroulés
24 dans votre pays, ou c'est la première fois que vous témoignez ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis pour la première fois ici.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que M. l'Huissier
27 va vous présenter.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci. Je déclare solennellement que je
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1 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : RAGIB MULAHUSIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. Je vous demande de vous asseoir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, quelques explications avant de commencer
7 l'audience. Dans le cadre d'une procédure tout à fait nouvelle, le
8 Procureur, tout à l'heure, va vous demander de confirmer si vous aviez fait
9 une déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur. Après quoi, le
10 Procureur vous présentera certainement quelques documents qu'il vous
11 demandera de reconnaître. Une fois que ceci aura été fait, à ce moment-là,
12 les avocats qui sont situés à votre gauche, qui représentent les accusés,
13 pourront dans le cadre de ce qu'on appelle le contre-interrogatoire, vous
14 poser des questions sur la teneur de votre déclaration écrite. Les trois
15 Juges qui sont devant vous - en principe, nous sommes quatre, mais,
16 aujourd'hui, un des Juges est absent en application de l'article 15 bis du
17 Règlement - les trois Juges qui sont devant vous pourront à tout moment
18 vous poser des questions. Quand les Juges interviennent, c'est parce que,
19 conformément à l'article 90 du Règlement, paragraphe (F), les Juges
20 essayent également de rendre l'interrogatoire utile pour la manifestation
21 de la vérité.
22 Il se peut que, dans le cadre des questions qui vous seront posées par les
23 avocats de la Défense, le Procureur fasse des objections. A ce moment-là,
24 la Chambre verra s'il y a lieu à autoriser la question, mais, en règle
25 générale, les Juges sont très favorables à une approche contradictoire des
26 questions et des points évoquées, et ce n'est que dans les cas
27 exceptionnels que nous faisons droit à certaines objections. Notre objectif
28 est de savoir ce qui s'est passé. A partir de là, nous sommes, bien
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1 entendu, preneurs de tout ce que peut nous dire un témoin.
2 Voilà ce que je tenais à dire. Maintenant, sans perdre de temps, je vais
3 donc donner la parole à l'Accusation pour qu'elle puisse entamer la
4 procédure nouvelle.
5 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Monsieur le Président, pour le bien de l'intérêt qu'il y a pour le public,
7 nous sommes prêts, si cela peut assister, à présenter par écrit une
8 déclaration, le tout étant un résumé fait au titre de 65 ter.
9 Le 1er août 1993, ce témoin, qui a été Musulman, a été arrêté dans sa maison
10 de Prozor, on l'a emmené à l'école secondaire de la ville de Prozor. Depuis
11 cette école, il a été emmené pour travailler à titre de boucher dans une
12 boucherie du HVO de Prozor, de même on le faisait sortir de l'école pour
13 aller faire des travaux forcés.
14 A une occasion, de concert avec 21 autres détenus, prisonniers, il a été
15 emmené au village de Jurici pour être détenu et pour être emmené à creuser
16 des tranchées. Après une détention de plusieurs jours, les soldats du HVO
17 ont dit à ce témoin et à d'autres personnes présentes d'enlever leurs
18 vêtements et les détenus ont été astreints à des fellations réciproquement.
19 Après quelques journées de leur détention, ils étaient emmenés à l'école
20 secondaire de Prozor et pendant qu'ils étaient en détention, le témoin et
21 d'autres détenus ont été passés à tabac. Plus tard, le témoin ici présent,
22 a été déplacé à l'Heliodrom et c'est en date du 18 avril 1994 qu'il a été
23 relâché, mis en liberté
24 Interrogatoire principal par M. Mundis:
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mulahusic.
26 R. Bonjour.
27 Q. Monsieur, avez-vous jamais fait une déclaration par écrit aux
28 enquêteurs du bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour
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1 l'ex-Yougoslavie ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous rappelez vous quand vous avez pu faire cette déclaration par
4 écrit ?
5 R. C'est écrit dans la déclaration, en 2001, le 10 janvier; le 10 janvier
6 2001, je pense que c'était bien cette date-là.
7 Q. Je vous dirais pour ma part qu'il s'agissait en date du 10 avril 2001;
8 est-ce exact ?
9 R. Oui, oui.
10 Q. Monsieur, au moment où vous avez fait cette déclaration, avez-vous eu à
11 répondre et avez-vous répondu avec vérité à toutes les questions de
12 l'enquêteur ?
13 R. J'ai dit que j'allais parler de la vérité et je n'ai dit que la vérité.
14 Q. Est-ce volontairement que vous avez, sans contraintes aucune, que vous
15 avez donnez des réponses à ces questions ?
16 R. Oui, oui. De plein gré, je l'ai fait.
17 Q. A la fin de cette conversation, y a-t-il eu quelqu'un qui vous aurait
18 donné lecture en langue bosnienne de votre déclaration ?
19 R. Mais c'était écrit en langue bosnienne.
20 Q. S'agit-il de dire que vous avez signé la déclaration qui était la vôtre
21 en version anglaise ?
22 R. Non.
23 Q. Dites-moi : pour quelle version, dites-vous, que vous avez signé ?
24 Bosnienne ou anglaise ?
25 R. Je crois que c'était une version bosnienne que j'ai signée.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais avoir l'assistance de l'Huissier,
27 Monsieur le Président. J'ai les exemplaires des deux déclarations en
28 Anglais et en Bosnien. Je voudrais qu'on les remette maintenant au témoin
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1 pour les placer ensuite sur le rétroprojecteur.
2 Q. Monsieur Mulahusic, vous avez sous vos yeux les deux versions en
3 anglais et en bosnien. S'il vous plaît, sur laquelle de ces deux versions
4 se trouve apposée votre signature en 2001 ?
5 R. Ici, ici, voilà où figure mes signatures.
6 Q. Monsieur, votre signature est apposée sur la version anglaise ?
7 R. Oui.
8 Q. Monsieur Mulahusic, lorsqu'il y a quelques jours vous êtes venu à La
9 Haye, vous avez rencontré l'enquêteur et moi-même, d'ailleurs, vous m'avez
10 rencontré hier, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. A ce moment-là, avez-vous eu l'occasion de revoir la version faite de
13 votre déclaration par écrit en bosnien ?
14 R. Oui.
15 M. MURPHY : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, vérifier si le
16 rétroprojecteur marche ? Nous ne pouvons pas l'avoir à l'écran, cette
17 déposition -- cette déclaration. Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faudrait qu'on voie la signature. Voilà.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été informé
20 également que ces deux déclarations - soit à conviction
21 P 09699 - existent tant en Bosnien qu'en Anglais en version e-court.
22 Q. Monsieur Mulahusic, hier, lorsque vous avez encore une fois revu votre
23 version bosnienne de votre déclaration, avez-vous voulu lui apporter
24 quelques corrections ?
25 R. Non.
26 Q. Est-ce que vous avez souhaité ajouter quoi que ce soit à cette version
27 une fois que vous l'avez vue en Bosnien ?
28 R. Non.
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1 Q. Une fois que vous avez eu la possibilité de revoir votre déclaration
2 écrite en Bosnien, est-ce que vous y avez trouvé quelque chose que vous
3 auriez aimé radier, effacer, faire sortir de la déclaration du mois d'avril
4 2001 ?
5 R. Non.
6 Q. Monsieur Mulahusic, si je devais vous poser des questions en me
7 référant à ce qui a été dit dans votre déclaration écrite, est-ce que vos
8 réponses devraient coïncider à ce que vous avez dit dans votre déclaration
9 écrite en date du mois d'avril 2001 ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous n'avez rien à ajouter ?
12 R. Non.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous offrons pour
14 versement au dossier la pièce à conviction P 09699. Il s'agit de la
15 déclaration de M. Mulahusic. Nous n'avons plus de questions.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci, Monsieur Mundis.
17 Je crois que vous aviez prévu à l'origine une heure, donc la Défense
18 a une heure. Charge à vous d'utiliser le temps comme vous le voulez. S'il
19 n'y a pas eu d'entente - bien, c'est chacun dix minutes - s'il y a une
20 entente, comme à votre bon vouloir. Je donne la parole au premier avocat.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le
22 conseil de la Défense de Valentin Coric n'a pas de questions à poser à ce
23 témoin, merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avocat suivant.
25 M. MULALIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
26 Merci beaucoup.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
28 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Le conseil de la Défense de Jadranko Prlic
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1 n'a pas de questions pour ce témoin, merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
3 M. MURPHY : [interprétation] Le conseil de la Défense de
4 M. Stojic n'a pas de questions. Merci.
5 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil de la
6 Défense de M. Praljak a quelques questions à poser à ce témoin.
7 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mulahusic. Je suis Bozidar Kovacic,
9 je suis avocat d'Alieke Degrasi [phon] et je représente les intérêts du
10 général Praljak. Bien entendu, nous avons lu en détail votre déclaration
11 par écrit, chose qui a été reprise aujourd'hui, brièvement. Je vais vous
12 poser quelques questions pour essayer de tirer au clair certains détails de
13 votre déclaration. Etant donné que nous parlons une même langue, nous nous
14 comprenons fort bien, nous sommes suivis tous les deux par une équipe
15 d'interprètes pour que la Chambre de première instance puisse nous
16 comprendre. Par conséquent, je vous prie, toutefois où j'aurais à vous
17 poser une question, marquez une pause de quelques secondes et puis répondez
18 à mes questions.
19 R. Oui.
20 Q. Primo, vous avez dit dans votre déclaration écrite quand et dans
21 quelles circonstances vous avez été arrêté, à savoir le 1er août 1993, dans
22 votre maison de Prozor pour être emmené au centre scolaire de Prozor.
23 R. Oui.
24 Q. Pouvons-nous dire par qui vous vous êtes fait arrêté ?
25 R. Il y avait des gens du HVO, mais ces soldats -- ces troupes du HVO, je
26 ne les connais pas.
27 Q. Il y avait des gens qui étaient en uniformes, treillis de camouflage
28 qu'ils portaient ?
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1 R. Oui, oui, des soldats en uniforme du HVO.
2 Q. Vous avez vu leurs insignes ?
3 R. Oui, bien sûr que oui.
4 Q. Est-ce que vous avez vu des insignes tous particuliers selon lesquels
5 vous avez pu savoir à quelles unités ils appartenaient ?
6 R. Non, je n'ai pas pu voir cela, mais j'ai pu reconnaître tout simplement
7 le HVO.
8 Q. Bien. On vous a emmené à l'école ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce exact de dire qu'il y avait à l'école, devant l'entrée du
11 bâtiment, deux gardes ?
12 R. Oui, oui. Il y en avait deux ou trois. J'étais tout le temps à l'étage,
13 je n'ai pas eu le temps de voir combien ils étaient pour les dénombrer.
14 Q. Bien, bien. Dites-moi : ces gardes, est-ce qu'ils portaient eux aussi
15 des uniformes de camouflage ?
16 R. Oui, oui. Ils étaient des policiers.
17 Q. Par conséquent, ils portaient les insignes du HVO, de la police du
18 HVO ?
19 R. Oui.
20 Q. Revenons un petit peu au début de l'année 1992 pour vous rappeler,
21 rafraîchir votre mémoire. Peut-on dire que depuis le début de 1992, vous
22 vous rendiez sur les lignes de front, lignes de défense de la Bosnie-
23 Herzégovine face à la JNA, face aux Serbes ?
24 Je dois attendre, je dois entendre votre réponse pour le compte rendu
25 d'audience.
26 R. Non.
27 Q. Est-ce que vous avez été mobilisé dans les rangs de la défense ?
28 R. J'ai été mobilisé à titre d'ouvrier, j'ai été boucher.
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1 Q. Vous n'avez donc jamais -- attendez toujours, vous répondez trop vite à
2 mes questions. Est-ce que vous n'avez donc pas été mobilisé ? Je vais vous
3 aider un peu. Si je peux conclure, d'après ce que vous dites, vous n'avez
4 qu'à confirmer ou infirmer, vous avez été mobilisé, mais au sein d'unité
5 civile, pas au sein d'une unité de combat ?
6 R. Exact. Non, je ne l'ai pas été.
7 Q. Est-ce que vous vous êtes acquitté de ces tâches de civils auxquelles
8 vous avez été affecté, mobilisé ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Juste une petite question que je
11 veux intercaler. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été mobilisé à titre
12 de boucher, est-ce que vous avez porté un uniforme ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Une tenue tout à fait ordinaire de civil.
14 M. KOVACIC : [interprétation]
15 Q. Les autres personnes à qui ont été mobilisés tout comme vous portaient
16 un vêtement de civil, n'est-ce pas, une tenue de ville ?
17 R. Oui.
18 Q. Je ne vois pas figurer à l'écran votre réponse. Vous ne l'avez dit pas
19 à haute voix. Répondez, s'il vous plaît. Est-ce que les autres parmi vous
20 qui étaient affectés à ces travaux à faire faire par des civils ont été en
21 tenue de ville ?
22 R. Oui. Oui.
23 Q. Pour ce qui est de ces travaux effectués par des civils comment
24 le tout a été organisé ? Peut-on dit que sporadiquement vous avez été
25 convoqué pour vous rendre là et là à des endroits particuliers pour faire
26 des travaux particuliers ?
27 R. Oui, oui. Il y avait toujours quelqu'un qui venait me chercher.
28 Q. De même en est-il pour les autres civils ?
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1 R. Oui.
2 Q. Cela se faisait comme cela au cours de la journée, le soir vous
3 rentriez chez vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc, vous vous occupiez de ce qu'on appelait une obligation pour les
6 civils, une obligation de travail, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Une fois que vous avez été arrêtés, on vous a placé dans les locaux de
9 l'école avec d'autres personnes qui se trouvaient dans la même situation
10 que vous et quelques questions, s'il vous plaît, que j'ai à vous poser :
11 sur la base de votre déposition et vos déclarations plutôt tout comme dans
12 le cas des autres déclarations faites par d'autres personnes vous avez
13 couché à l'école dans des classes d'école ?
14 R. Oui.
15 Q. On vous a remis des matelas ou quoi ?
16 R. Oui. Matelas ou couvertures.
17 Q. Peut-on dire que la majeure partie de ces gens-là s'était procurée un
18 matelas ou une couverture ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous pouvez dire que tout le monde en avait ou est-ce que la
21 situation était détériorée ?
22 R. Tout le monde n'en avait pas.
23 Q. Est-ce que des rations de nourriture vous ont été données ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous avez pu remarquer qu'on vous donnait à manger -- les
26 mêmes aliments qu'aux soldats ?
27 R. Non.
28 Q. Vous n'avez pas pu le savoir ?
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1 R. Non.
2 Q. Est-ce qu'il a été permis aux membres de votre famille de vous apporter
3 à manger ?
4 R. Oui.
5 Q. Cela veut dire s'il y avait parmi vous des gens dont les familles
6 pouvaient le faire, vous en avez reçu de la nourriture ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous avez pu bénéficier de soins médicaux, est-ce que vous
9 avez pu aller chercher un médecin, et cetera ?
10 R. Oui, cela se pouvait.
11 Q. Est-ce qu'un médecin se rendait à l'école ?
12 R. Oui. Une fois par semaine.
13 Q. Pouvez-vous convenir avec moi de dire qu'au moins une fois par semaine
14 et le cas échéant si on demandait quelqu'un parmi vous demandait l'aide
15 d'un médecin, ceci était faisable, vous l'obteniez ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc, chez un boucher, vous avez dû travailler à Prozor ainsi donc vous
18 étiez affecté à cette obligation de travail ?
19 R. Oui.
20 Q. On vous l'a dit que vous avez toujours dû poursuivre la même obligation
21 de travail ?
22 R. Oui.
23 Q. Pouvez-vous nous dire chez quel boucher vous avez été affecté, pouvez-
24 vous nous dire son nom ?
25 R. Pao Maric, peut-être qu'il était son nom de famille, qui lui
26 travaillait à la Zendruga [phon], une coopérative.
27 Q. C'est cette boucherie qui devait assurer de la viande pour les soldats
28 et aux civils également ?
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1 R. Bien, je dirais plutôt aux soldats, c'est-à-dire le HVO, à l'armée.
2 Q. Quand vous dites "l'armée", vous pensez à l'ABiH ?
3 R. Oui, le boucher lui il était obligé de donner de la viande aux soldats.
4 Q. Qui était votre chef direct ?
5 R. Oui, c'était Pao.
6 Q. Est-ce qu'il était correct à votre égard ?
7 R. Oui, très correct.
8 Q. Vous avez donc été libre de partir chez vous lorsque vous avez dû peut-
9 être prendre une douche ou vous occupez de votre linge, et cetera ?
10 R. Oui.
11 Q. Puis-je dire que vous n'avez eu aucune doléance pour ce qui est du
12 traitement qui vous a été réservé lorsque vous travaillez chez le boucher ?
13 R. Non, non, non. Il était tout à fait correct à mon égard.
14 Q. Merci. Après un certain temps, vous avez été rattaché vous et vos
15 collègues à un autre groupe de gens pour être emmenés au village de
16 Jurici ?
17 R. Oui.
18 Q. Pour y passer à Jurici 25 jours, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Je ne veux pas entrer dans le détail mais vous avez parlé de certains
21 incidents, harcèlement, vous avez connu de mauvais traitements vous et vos
22 amis à vous. Est-ce exact de dire que des incidents qui se sont faits
23 nombreux ? Est-ce qu'on peut dire que c'est essentiellement la nuit que ces
24 incidents sont intervenus ?
25 R. Oui, essentiellement la nuit.
26 Q. Pouvez-vous nous décrire cela ? Est-ce que ce que pour parler de cinq
27 incidents, est-ce que vous pouvez dire qu'un seul incident s'était produit
28 la nuit ou tous ?
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1 R. Est-ce cela veut dire des soldats ?
2 Q. Non, je veux dire des incidences.
3 R. Ecoutez, pour vous dire tout commençait à 10 heures ou 11 heures du
4 soir, et cela a duré jusque tôt du matin à 2 heures jusqu'à 2 heures, 3
5 heures.
6 Q. C'était toujours comme cela la nuit ?
7 R. Oui, de cinq à six jours.
8 Q. Vous voulez dire cinq à six fois, cela se faisait la nuit ?
9 R. Oui.
10 Q. Dites-moi : pendant que vous étiez à Jurici, est-ce que vous avez pu
11 apprendre qui a été chef de ce secteur où vous étiez sauvegarde de
12 soldats ?
13 R. Cela ne m'intéressait pas.
14 Q. Je ne vous pose pas la question de savoir qui était son nom, mais je
15 vous demande si vous avez vu qui avait, effectivement, un commandant en
16 uniforme à ce moment-là ?
17 R. Ecoutez, chacun agissait comme il le voulait. Je ne peux pas dire que
18 tel ou tel était le chef.
19 Q. Cela signifie-t-il donc que cela ne ressemblait pas vraiment à une
20 armée puisqu'il n'y avait pas de chef et de commandant ?
21 R. Ecoutez, je ne sais pas qui était le commandant.
22 Q. Personne ne s'est imposé comme le commandant par leur comportement en
23 imposant des ordres, en envoyant les uns et des autres ici ou là de façon à
24 ce que vous faire comprendre qu'il était le chef de ces agents ?
25 R. Non, effectivement.
26 Q. Ces violences --
27 R. Oui.
28 Q. Ces violences qui ont eu lieu la nuit, parmi celle-ci, y a-t-il eu de
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1 telle violence de jour une fois, deux fois, plusieurs fois ?
2 R. A plusieurs occasions.
3 Q. Bien.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question. Vous nous avez dit
5 tout d'abord ou vous nous avez apporté une réponse positive à la question,
6 est-ce que cela avait lieu la nuit ? Vous nous avez également dit que cela
7 a duré dix à 12 heures, si j'ai bien compris, et que cela finissait vers 2
8 heures du matin. Conclusion : cela doit commencer dans l'après-midi c'est-
9 à-dire avant la nuit tombée. Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur,
10 ou est-ce que je vous ai mal compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de dix ou 11 heures du soir, c'est ce
12 que je voulais dire.
13 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, on voyait cela très bien
14 dans la version croate mais peut-être que cela n'apparaissait dans la
15 version interprétée.
16 Q. A ces occasions où il y a eu des violences dans la journée, à toutes
17 ces occasions, vous avez évoqué le nom d'un certain nombre d'individus et
18 vous avez donné le nom de personnes qui ont participé la nuit, vous avez
19 parlé de Goran, Jozo, Pesa.
20 R. Oui.
21 Q. Vous en avez décrit quelques-uns. Vous nous avez dit que Goran avait
22 environ 25 ans, que Jozo en avait environ 30, Pesa en avait environ 40 ?
23 R. Oui.
24 Q. Toutes ces violences avaient-elles été toujours causées ou provoquées
25 par ces personnes ou par d'autres également ?
26 R. Ils étaient principalement en charge de ces activités, mais d'autres
27 ont participé.
28 Q. D'autres participaient ?
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1 R. Oui, c'est cela.
2 Q. Est-ce que ces trois ou quatre hommes étaient les chefs d'une certaine
3 façon de ce groupe ?
4 R. Ecoutez, je ne sais pas s'ils étaient les dirigeants ou les chefs, mais
5 ils étaient souvent les premiers.
6 Q. Avez-vous remarqué des insignes supplémentaires, au surplus de ceux du
7 HVO, sur leurs uniformes ?
8 R. Non.
9 Q. parmi ces gens, avez-vous reconnu des gens qui venaient de Rama ou
10 était-ce des gens qui venaient d'ailleurs ?
11 R. Prozor est une municipalité assez étendue. Je ne peux pas vraiment vous
12 le dire. Je n'ai pas souvent passé assez de temps là.
13 Q. Mais vous étiez 25 sur place ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous deviez parler entre vous ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que les uns et les autres ont dit qu'ils reconnaissaient ou
18 pensaient reconnaître des gens de Rama ou d'ailleurs ?
19 R. Je ne connaissais que ces trois personnes et leurs noms.
20 Q. Très bien. Vous avez appris leurs noms sur place. Vous ne les
21 connaissiez pas avant.
22 R. Exactement, je ne connaissais pas leurs noms avant.
23 Q. Merci. Monsieur Mulahusic, merci de vos réponses.
24 M. KOVACIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres question à poser.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : En complément des questions qui vous ont été posées,
26 vous avez dit qu'il y en avait trois, vous avez donc cité les noms et
27 prénoms : Goran, Pesa et Jozo. Dans votre déclaration écrite, concernant le
28 dénommé Goran, vous avez dit qu'il était membre de l'armée croate. Cela
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1 veut dire quoi, d'après vous ? C'était membre du HVO ou membre de l'armée
2 croate qui venait de Zagreb ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire le HVO. Est-ce que c'était le
4 HVO ou l'armée du HVO ou une autre formation, je ne saurais dire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Merci. Donc, vous aviez dit le HVO. Quand vous
6 étiez à Jurici, dans votre déclaration écrite, vous aviez dit que vous
7 alliez, vous travailliez pour le creusement des tranchées. Est-ce que c'est
8 bien ce que je dois comprendre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : "Da", vous dites, n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez travaillé pour le creusement des tranchées
13 toute la journée ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, toute la journée, qu'il pleuve ou qu'il
15 vente.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, quand vous creusiez des tranchées pour
17 le HVO, est-ce que -- qui était en face du HVO ? C'était des Serbes ou
18 l'ABiH ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ABiH.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Lorsque vous creusiez les tranchées, est-ce que de
21 temps en temps il y avait des coups de feu qui étaient tirés à partir des
22 lignes de l'ABiH, ou vous creusiez dans le calme le plus total ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait quelques coups de feu de temps à
24 autre, rarement.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Lorsque vous creusiez, est-ce que vous étiez
26 susceptible d'être exposé à des tirs émanant de lignes de l'ABiH ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est arrivé à l'occasion.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Parmi vos camarades, il y en a qui ont été blessés,
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1 à votre connaissance ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'à une occasion Osman Pilav
3 avait été blessé.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Les lignes de l'ABiH étaient à quelle distance des
5 tranchées, à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, un kilomètre ? D'après
6 vous, ils étaient à quelle distance ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous donner une réponse exacte
8 et précise, mais c'était à une certaine distance.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous êtes retourné à Prozor, à l'école, vous
10 avez indiqué que vous aviez été battu. Cela arrivait souvent d'être battu ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant cinq ou six nuits, c'est arrivé.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez battu par qui ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, ces individus que j'aie évoqués.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Les mêmes qui vous avaient forcé à faire des
15 fellations, se sont retrouvés avec vous à l'école secondaire où ils ont
16 continué à vous battre ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne nous ont pas frappés à l'école ou
18 battus à l'école, mais à Jurici.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après vous, pourquoi vous étiez frappé ? Il y
20 avait une raison ? C'était dû à quoi les coups que vous receviez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous dire pourquoi ils nous
22 frappaient.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une dernière question qui est peut-être
24 anecdotique, mais qui m'a un peu interpellé. On découvre que vous avez été
25 boucher à Prozor pendant quelques temps et puis après, vous êtes retourné à
26 l'école secondaire où vous étiez détenu. Pourquoi vous n'avez pas profité
27 pour vous enfuir ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'osais pas m'enfuir pour ma famille.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Attendez, s'il vous plaît.
2 Maître Kovacic.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question
4 que j'ai oublié de poser. Si vous me le permettez, je souhaiterais la
5 poser.
6 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été libéré ou lorsque vous avez
7 été emmené jusqu'à l'Heliodrom, et lorsque vous avez été libéré en avril
8 1994, avez-vous rapporté ces informations aux autorités ?
9 R. Non.
10 Q. Vous ne vous êtes pas tourné vers les autorités pour faire un rapport
11 de ces atrocités ?
12 R. Je n'ai fait que parler à La Haye.
13 Q. Donc, au bureau du Procureur ?
14 R. Oui.
15 Q. Ils vous ont appelé et vous ont demandé de venir faire une déclaration;
16 c'est cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Mais lorsque vous étiez à l'Heliodrom, est-ce qu'on vous a demandé de
19 faire une déclaration des atrocités lorsque vous étiez encore à Jurici ?
20 R. A l'Heliodrom ?
21 Q. Oui.
22 R. Non.
23 Q. Lorsque vous vous êtes -- avez été libéré de l'Heliodrom ?
24 R. Je suis allé à Bugojno.
25 Q. Est-ce que vous avez fait un rapport aux autorités bosniennes ?
26 R. Bien, je viens de faire un rapport ici.
27 Q. Mais vous vous êtes tourné vers le bureau du Procureur ?
28 R. Oui.
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1 Q. Mais vous n'y êtes pas allé de votre propre gré au départ ?
2 R. Non.
3 Q. Le rapport que vous avez procédé aujourd'hui est bien le vôtre ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez fait ce rapport au bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, ma question est : est-ce que vous êtes allé de vous-même faire
8 rapport au bureau du Procureur ?
9 R. Non.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, Monsieur,
11 pourquoi vous n'avez pas de vous-même été vous plaindre auprès des
12 autorités en Bosnie-Herzégovine ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne peux pas
14 vous donner de réponse finale.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur, vous êtes le seul à
16 pouvoir nous dire pourquoi vous avez agi d'une façon ou d'une autre. Je
17 vais essayer de vous proposer des alternatives et peut-être pourrons-nous
18 poser une question plus directe. Pourriez-vous imaginer que vous aviez
19 honte de raconter aux autorités ce qui s'était passé et que cela vous a
20 empêché de le faire ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Si vous me le permettez, je
23 souhaiterais évoquer deux autres points qui sont mentionnés dans votre
24 déclaration. Premièrement, vous nous dites qu'un soldat du HVO a arraché
25 une dent à Sejad Islamovic; vous en souvenez-vous ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est un peu surprenant de procéder
28 ainsi, il y avait-il une motivation qui a été menée à l'époque ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien. J'ai juste vu les
2 événements se dérouler à cinq ou six mètres de moi, je l'ai vu arracher
3 cette dent.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que M. Islamovic avait mal
5 aux dents ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : La dent, est-elle en or ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] L'autre incident auquel je voulais
10 faire mention, c'est que Pesa, d'après-vous, a tiré une balle au-dessus de
11 votre tête. A-t-il menacé de vous tuer avant de tirer ce coup au-dessus de
12 votre tête ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a fait me tenir le long du mur, mais
14 ensuite a tiré au-dessus de ma tête. Je me souviens avoir entendu cinq ou
15 six balles et je me suis effondré sans savoir ce qui s'était passé.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous attendiez-vous à mourir ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il avait prévu, je ne
18 peux pas savoir.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous demandais ce que vous
20 pensiez, vous, à ce moment-là.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'attendais au pire.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense du
25 général Petkovic n'a pas de questions à poser à ce témoin. Merci.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, oui, Monsieur Coric.
27 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
28 poser deux ou trois questions à ce témoin.
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1 Contre-interrogatoire par l'accusé Coric :
2 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis l'accusé Valentin Coric.
3 R. Oui.
4 Q. Dans votre déclaration, vous dites que pendant un certain temps, vous
5 avez été détenu à la prison centrale militaire de l'Heliodrom.
6 R. Oui.
7 Q. Vous souvenez-vous avoir été gardé par du personnel militaire sur ce
8 lieu-là, du personnel qui avait une ceinture blanche, un insigne du HVO sur
9 une épaule et un insigne de la police militaire sur l'autre épaule et avec
10 un grand badge métallique indiqué : "Police militaire du HVO." Vous
11 souvenez-vous bien de cette ceinture blanche et vous souvenez-vous que
12 c'était ceux qui vous gardaient et assuraient votre sécurité à la prison
13 centrale de l'Heliodrom ?
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous n'avons pas encore votre
15 réponse.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à l'intérieur, je sais que c'était la
17 police, je ne sais pas et je ne saurais vous le dire si c'était le HVO, je
18 n'en savais pas grand-chose. C'est vrai que j'ai travaillé dans les
19 cuisines pendant un certain temps, vers la fin.
20 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]
21 Q. C'est justement pour cela que je vous pose cette question. Quel était
22 le comportement de ces individus quelle que soit leur tenue, d'ailleurs, à
23 l'Heliodrom ? Est-ce que vous avez été violenté ?
24 R. Je ne crois pas pouvoir vous dire qu'effectivement, je l'ai été.
25 Q. Merci. Je vous pose cette question, parce que vous nous dites que
26 lorsque vous étiez au centre scolaire à Rama, c'est la police qui vous
27 gardait.
28 R. Oui.
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1 Q. Vous souvenez-vous quels insignes portait la police ?
2 R. Ils portaient des ceintures.
3 Q. Ils portaient des ceintures blanches ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vous pose cette question puisqu'il y a un autre témoin qui a été
6 entendu de cette Chambre disait que d'autres personnes étaient surplace.
7 Est-ce que c'était toujours la police ou est-ce que cela a changé ?
8 R. Je ne saurais pas vous dire puisque j'allais de temps à autre à Jurici,
9 je quittais donc Rama de temps en temps.
10 Q. Lorsque vous étiez à Jurici, est-ce que c'était la police qui vous
11 gardait ?
12 R. Non.
13 Q. Merci. Dites-moi, lorsque vous étiez au centre scolaire, est-ce que ces
14 policiers vous ont violenté ?
15 R. Cela dépendant des personnes.
16 Q. Vous, est-ce qu'on vous a violenté ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce que vous avez vu quelqu'un être maltraité devant vos yeux ?
19 R. On les emmenait au sous-sol.
20 Q. Est-ce que vous avez vu de vos yeux quelqu'un ?
21 R. Je n'ai rien vu, mais.
22 Q. Vous n'avez donc vu personne être maltraitée en direct par la police ?
23 R. Non.
24 Q. Merci, Monsieur le Président, voilà l'entièreté de mes questions.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez
26 dit je ne l'ai ai pas vus, mais -- et vous avez été interrompu, à ce
27 moment-là. Pouvez-vous nous dire ce qui vient après ce mais et compléter
28 cette phrase ? Il y a deux minutes de cela que vous l'auriez dite.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient au rez-de-chaussée et nous étions
2 à l'étage, je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé au rez-de-
3 chaussée.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous n'avez rien entendu ? Vous
5 n'entendiez pas des cris, des hurlements ou des bruits similaires ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voyais ni n'entendais bien. Je ne
7 pouvais que les voir passer et je ne faisais que les entendre être
8 emportés.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous n'avez pas entendu dire ce qui
10 leur était arrivé par ces personnes lorsqu'elles revenaient ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'avaient pas le droit de parler et ils
12 n'osaient pas dire grand-chose.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été arrêté le 1er août 1993 et conduit, à
15 ce moment-là, à l'école secondaire de Prozor. Est-ce que vous savez pour
16 quelle raison on vous a arrêté ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, tout ce
18 que je sais, c'est qu'ils nous ont rassemblé, nous autre civils, et qu'ils
19 nous ont emmené à cette école. Il y avait des enfants, des femmes, des
20 personnes âgées.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été transféré de Prozor à l'Heliodrom.
22 Quand vous êtes arrivé à l'Heliodrom, est-ce que vous avez été enregistré ?
23 Est-ce qu'on vous a fait signer un papier ou bien on vous a tout de suite
24 conduit dans une salle ou une cellule sans enregistrement ? Est-ce que vous
25 vous souvenez avoir été enregistré ou pas ? A l'arrivée à l'Heliodrom, je
26 ne parle pas de l'école secondaire.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si, donc, je pense que votre témoignage vient
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1 de prendre fin. Donc, Monsieur, aux noms des Juges, je vous remercie d'être
2 venu apporter votre concours à la manifestation de la vérité. Je formule
3 mes meilleurs vœux de retour dans votre pays et je vais demander à
4 l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle
5 d'audience.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. C'est bon.
9 Alors, Monsieur Mundis, nous continuons dans cette procédure qui fait
10 merveille, au point de vue temps. Alors, Monsieur Mundis, le témoin
11 suivant.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est mon
13 collègue qui interrogera le prochain témoin, je lui donne la parole si vous
14 me le permettez.
15 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, bonjour. Le
16 témoin suivant lui aussi a demandé des mesures de protection et un
17 pseudonyme et également une distorsion des traits du visage. (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On va lui demander de nous exposer cela.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va passer en audience à huis clos.
25 Monsieur le Greffier.
26 Cela y est, Monsieur le Greffier, c'est à huis clos. Oui.
27 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
28 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 Interrogatoire principal par M. Poryvaev :
25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin BM, bonjour.
26 R. Bonjour.
27 Q. Je m'appelle Vassily Poryvaev. Je représente le bureau du Procureur. Je
28 vais vous poser des questions. D'abord, quelques questions concernant les
Page 6994
1 documents que nous avons à notre disposition et dont nous nous servirons à
2 titre d'éléments de preuve et pièces à conviction. Je vais essayer
3 également de tirer au clair certains éléments de votre déclaration.
4 Ma première question est la suivante : vous rappelez-vous qu'il y a eu
5 quelqu'un du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, enfin,
6 précisément, il s'agit du bureau du Procureur qui aurait pu vous
7 interviewer ?
8 R. Je n'ai pas très bien compris votre question. Voulez-vous reprendre
9 votre question ?
10 Q. Y a-t-il eu quelqu'un qui vous aurait interrogé, un enquêteur chercheur
11 du bureau du Procureur de ce Tribunal criminel international pour l'ex-
12 Yougoslavie ? Est-ce qu'il vous a interviewé ? C'était ma question.
13 R. S'il vous plaît. Je crois que c'était l'an 2000 où, pour une première
14 fois, entre en contact des gens, quelqu'un du bureau du Procureur de La
15 Haye. Cela c'était passé à Bugojno. A Bugojno, pendant deux jours et une
16 troisième journée à Mostar, j'ai dû faire des déclarations qui ont été
17 rédigées et signées par moi.
18 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
19 à ce que l'Huissier mette sur le rétroprojecteur la déclaration du Témoin
20 BM de sorte qu'il puisse la voir, lui. Le numéro de cette pièce sera 09702.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Faites attention parce que sur la première page, il
22 y a le nom. Alors --
23 M. PORYVAEV : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
24 dossier sous pli scellé justement pour les raisons que vous venez
25 d'évoquer.
26 Q. Monsieur le Témoin, le voyez-vous sous vos yeux, maintenant que vous
27 avez ce document ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de le lire ?
2 R. Mais cette partie, cette section de votre question n'a pas été traduite
3 à l'écran.
4 Q. Quelle portion ? Quelle section de --
5 R. Oui, oui. J'y suis. Je vois maintenant. Au temps où j'ai fait cette
6 déclaration, j'étais exactement aux fonctions que nous pouvons lire
7 maintenant à l'écran, cela va bien, oui.
8 Q. Témoin, avez-vous fourni à l'enquêteur du bureau du Procureur un
9 certain nombre de documents qui ont été donnés en annexe à votre
10 déclaration ?
11 R. Oui, je l'ai fait.
12 Q. Je voudrais maintenant, de concert avec vous, me pencher sur ces
13 documents de sorte que le témoin, vous, que vous puissiez voir les
14 initiales ou les signatures apposées au fond de tout de document, au fond
15 de document.
16 R. Oui, il s'agit bien de ma signature.
17 Q. Témoin, est-il exact de dire que hormis les initiales ou paraphes, il
18 faut dire que vous y avez apposé votre pleine signature ?
19 R. Oui, ma signature dans l'intégralité, mais de même, comme je signe
20 normalement tous les documents. La même signature qui est la mienne en
21 abrégé figure sur mes papiers, à savoir carte d'identité et le passeport;
22 il s'agit d'une version abrégée de ma signature. Seulement, on peut lire --
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'ose pas dire le nom de -- le témoin a dit son
24 nom de famille.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je ne vois pas son nom dans le
26 transcript. Il a dit c'est comme cela que je signe et le témoin a dit son
27 nom de famille.
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète français précise qu'il ne l'a pas traduit.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Ceci pourrait peut-être être révélé au
2 public, par conséquent, pour faire quelque chose.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'apparaît le nom. Donc, il dit qu'il reconnaît
4 son nom sur le document.
5 Monsieur le Témoin, le document en anglais que vous avez signé, il y a
6 votre nom dessus.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, allez-y.
9 M. PORYVAEV : [interprétation]
10 Q. Témoin, avez-vous dit la vérité à l'enquêteur du bureau du Procureur ?
11 R. J'ai dit la vérité et il était dans mon intention de lui dire ce que je
12 savais et rien de plus. Personne n'a exercé aucune pression sur moi pour
13 que je donne d'autres déclarations sous quelque forme que ce soit.
14 Q. Merci. Je voudrais que l'on se penche sur et qu'on nous fasse voir la
15 dernière page de cette déclaration tu témoin, version anglaise, s'il vous
16 plaît.
17 Témoin, est-ce que vous le voyez ?
18 R. Oui, je vois une signature en date du 17 février 2002, je vois une
19 signature.
20 Q. S'agit-il de votre signature à vous ?
21 R. Oui, celle qui est inférieure, au-dessous d'une première. En haut de la
22 page, oui, aussi, mais en bas surtout.
23 Q. Après avoir été enquêté, après avoir été auditionné, est-ce que vous
24 l'avez lu cette déclaration faite dans votre langue maternelle ?
25 R. Oui, oui, je l'ai fait et si je ne me trompe pas, la dame qui a pris
26 note, rédigé cette déclaration, qui a recueilli cette déclaration parce que
27 qu'elle était traductrice, interprète, elle était, je crois, de Tuzla.
28 Q. Merci beaucoup. Témoin, est-ce que vous vous rappelez votre
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1 déclaration ?
2 R. Voyez-vous, il ne m'est pas possible de me rappeler tous les détails,
3 mais tout ce qui a été rédigé, en foi de quoi j'ai dû apposer ma signature
4 sur chacune des pages de ma déclaration, et bien, je m'en tiens à ce que
5 j'ai dit, à ce qui a été rédigé.
6 Q. Merci.
7 R. Parce que cette déclaration s'est faite en trois temps, en trois
8 journées.
9 Q. Témoin, répondez, s'il vous plaît, à mes questions. Ne faites pas trop
10 de commentaires parce que notre temps se voit très limité. Avez-vous eu la
11 possibilité de relire votre déclaration une fois que vous êtes venu au
12 Tribunal ici pour rencontrer le Procureur ?
13 R. J'avais déjà une copie de ma déclaration. Une fois que je l'ai signée,
14 une copie de cette déclaration m'a été donnée.
15 Q. Est-ce que vous sentez un quelconque besoin d'apporter des changements
16 ou corrections à cette déclaration ?
17 R. Ecoutez, à deux ou trois endroits, il y a eu quelques erreurs qui se
18 sont glissées, peut-être, concernant des noms, et cetera. J'ai pu voir, par
19 exemple, qu'à un moment donné, j'ai pu, au lieu de voir "Simunovic Stipe",
20 on peut lire Simunovic Jozo. Je ne me trompais pas, mais peut-être que pour
21 parler de noms de famille, il m'est arrivé de faire deux ou trois erreurs,
22 parce qu'il y a pas mal de prénoms qui répondent au même nom de famille,
23 mais je sais que pour Stipe Simunovic, je m'étais trompé. Il y a Jozo, il y
24 a Stipe Simonovic, c'est comme cela qu'une erreur s'était glissée là. Il se
25 peut que je me sois trompé.
26 Q. Bien, Témoin, nous avons compris. Peut-être ces corrections seront-
27 elles d'ailleurs apportées, ajoutées dans le cadre de votre déclaration le
28 moment venu. L'essentiel, c'est que maintenant, nous voulons enregistrer
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1 cela pour le compte rendu d'audience.
2 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
3 maintenant officiellement, formellement, proposer pour verser au dossier
4 cette déclaration.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pendant que nous sommes en train de
6 parler de cela, pour parler de corrections apportées, page 7, version
7 anglaise, à deux reprises, dans le second paragraphe et ensuite au
8 quatrième paragraphe, on fait mention du terme "redrew" : je me demande
9 s'il ne faut pas retirer, c'est-à-dire "withdrew", c'est-à-dire réécrire ou
10 dessiner à nouveau et, ensuite, page 7, second paragraphe, seconde ligne,
11 on parle de "withdrawing", qui se retirait.
12 M. PORYVAEV : [interprétation]
13 Q. Témoin, voulez-vous voir la version B/C/S et nous dire de quel terme il
14 s'agit ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, pendant que le témoin relis, à
16 l'avenir, ce qui serait souhaitable, c'est que quand vous rencontrez, vous,
17 vos collègues, le témoin dans le cadre de cette procédure, il faut à ce
18 moment-là lui dire : je vous ai rencontré hier, en ma présence, vous avez
19 lu dans votre langue le témoignage écrit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez
20 une remarque à faire sur ce témoignage. Voulez-vous ajouter ou retrancher
21 quelque chose et il répond oui ou non. Alors, c'est comme cela qu'on peut
22 gagner du temps. Parce que là si on en est maintenant à discuter le mot
23 "withdrew" ou "withdrawing", on va y passer des heures.
24 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, lors du récolement,
25 la préparation, nous n'avons pas pu entendre dire cela par le témoin.
26 Q. Témoin, s'il vous plaît, quel est le vrai terme qui devrait y être ?
27 R. Est-ce que vous vous référez au paragraphe 4 : "Vers la fin du mois
28 d'avril." Est-ce qu'il s'agit bien de ce paragraphe, s'il vous plaît ? Vers
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1 la fin du mois d'avril ?
2 Q. Oui, en avril 1992, la position de --
3 R. Il ne faut pas dire Zgelino [phon], il s'appelait Zgela Josip. Pas
4 Zgelino, mais Zgela que nous devons lire. Au début, il a été commandant.
5 Q. Il m'a été dit que lui, temporairement, s'était retiré. Est-ce que
6 c'est exactement les termes utilisés par vous ?
7 R. Nous lisons : "Vers la fin de 1992, la position de Zgela a été reprise
8 par Andjelic, un Croate de Bosnie, depuis avril à juin 1992. Il y avait
9 souvent des remplacements parce que c'est quelqu'un qui était au niveau
10 local. Zgela ne s'était pas retiré temporairement --
11 Q. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez ?
12 R. Oui.
13 Q. Poursuivez, s'il vous plaît : "Il m'a été dit" - c'est ce que nous
14 voulons que vous lisiez - "Il m'a été dit, on m'a dit…" Est-ce que vous y
15 êtes, dans le texte ? "Il m'a été dit que temporairement," et puis,
16 qu'avez-vous dit vous-même, ensuite ?
17 R. Excusez-moi, mais un, deux, trois, quatre -- à la quatrième page, c'est
18 au quatrième paragraphe, n'est-ce pas ? Chez moi, je lis : "Vers la fin du
19 mois d'avril 1992, la position de Zgela a été reprise par le Croate de
20 Bosnie nommé Andjelic," il s'agit d'un nom de famille, "du village de
21 Podbor, qui lui est né dans ce village, mais qui n'y habitait pas. Zgela
22 était parti, donc, quittait la position, et Andjelic est venu."
23 Q. Penchez-vous sur la ligne suivante, s'il vous plaît.
24 R. "Il m'a été dit" -- "Il a été remplacé, mais j'ai reçu l'information
25 que ce monsieur a été remplacé par les autorités compétentes, mais il est
26 parti --"
27 Q. Je vous en prie, une seconde. Donnez-nous lecture, faites lecture.
28 Qu'est-ce qui a été dit temporairement ? Il a fait quoi, ce Zgela ?
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1 R. "Il m'a été dit que Zgela s'était retiré temporairement de cette
2 position parce que les Croates de Bosnie -- d'Herzégovine ne voulaient pas
3 voir quelqu'un commander qui vient de Croatie.
4 Q. Maintenant, c'est clair.
5 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais offrir ce
6 document pour versement au dossier.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Murphy.
8 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection
9 quant à l'admission pour verser ce document. Sommes-nous à huis clos
10 partiel ou non ? En audience publique ? En tout cas, si je comprends bien,
11 il n'y a aucun besoin d'aller à huis clos partiel. Monsieur le Président,
12 cette déclaration a été admise au titre de l'article 89(F), ce qui
13 n'habilitait pas le Procureur de lui -- ne l'investit d'aucun droit de
14 soumettre des documents -- éléments de preuve sous forme écrite, mais
15 uniquement des documents qui vont dans l'intérêt de la justice et qui sont
16 comme tels admissibles. Si nous nous penchons sur le contenu de cette
17 déclaration, je peux vous signaler, à ce titre-là, Monsieur le Président,
18 Messieurs les Juges, quelques paragraphes en version anglaise de cette
19 déclaration à ce titre-là. Vous verrez, par exemple, au début de la page 4,
20 que le témoin fait une déclaration au sujet de la cellule de Crise pour
21 citer, par exemple, que celle-là fonctionnait sous -- opérait sous les
22 ordres donnés directement de Zagreb. Là, on fait la description, par
23 exemple, entre autres, du site de Grude, c'est-à-dire de l'office du bureau
24 de Grude. En bas de page, toujours nous sommes sur la même page, mention
25 est faite des médias de cette municipalité pour dire que ces médias se
26 trouvaient sous le contrôle du HVO. Page suivante, Monsieur le Président,
27 page 5 de la déclaration version anglaise, quatrième paragraphe, le témoin
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le cadre du contre-interrogatoire, vous aurez
2 la possibilité de mettre en évidence des contradictions et vous pourrez
3 conclure, à ce moment-là, que vous vous opposez à l'admission du document,
4 mais que cela se passe dans le cadre du contre-interrogatoire. Là, vous
5 intervenez au moment même où dans le cadre de cette procédure, le Procureur
6 demande au témoin s'il reconnaît ce qu'il a déjà déclaré et écrit. Bon.
7 C'est tout. On n'en est qu'à ce stade. Maintenant, sur le fond du document,
8 vous aurez le temps lors du contre-interrogatoire de contester et, au
9 final, de nous dire : je m'oppose au versement du texte.
10 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends ce que
11 vous venez de dire, mais je voudrais que cela soit enregistré dans le cadre
12 du compte rendu d'audience, parce qu'il me semble qu'il s'agit d'une
13 utilisation inappropriée de la Règle 89(F), surtout lorsqu'il s'agit de
14 déclarations qui pourraient avoir des conséquences de longue portée,
15 lorsqu'il s'agit des allégations faites dans le cadre de cette affaire, à
16 savoir lorsqu'il s'agit évidemment de ces associations de crimes communes.
17 On voudrait pouvoir, après avoir entendu l'ensemble de la déposition du
18 témoin, voir toutes ses réactions et la véracité de sa déposition. Monsieur
19 le Président, je ne peux pas entrer dans le détail pour parler de ces
20 déclarations, mais il y a pas mal d'endroits où il est tout à fait clair
21 que le témoin se lance à des commentaires.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
23 M. MURPHY : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges ont adopté un article 92 ter, qui permet
25 cette procédure avec même la possibilité que la déclaration écrite touche
26 aux actes et au comportement des accusés. Voilà. Je comprends bien que sous
27 l'empire du 89(F), très ancien, cela pouvait exister, mais maintenant nous
28 sommes dans une situation où nous avons le 89(F) et le 92 ter. Voilà.
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1 L'objectif est d'essayer de gagner du temps pour vous permettre à vous,
2 lors du contre-interrogatoire, d'avoir un maximum de temps.
3 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges, le témoin vient de dire qu'il a mal cité plusieurs noms de famille,
5 et le Procureur nous dit qu'une correction sera faite et apportée au compte
6 rendu d'audience le moment voulu. C'est important pour nous en ce moment-
7 ci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais oui.
9 Monsieur, vous avez dit qu'il y a trois noms de famille, que vous vous êtes
10 trompé sur les prénoms ou les surnoms. Vous en avez cité un. Est-ce que
11 vous avez deux ou trois autres cas à nous indiquer d'ores et déjà ? Cela ne
12 vous vient pas à l'idée immédiatement ? Ce que vous pouvez faire tout à
13 l'heure pendant la pause, parce qu'on fera une pause, pendant la pause,
14 vous relirez le texte, et à ce moment-là vous nous direz quels sont les
15 noms ou prénoms qui méritent une correction. Voilà. Comme cela, on gagne du
16 temps. Allons-y maintenant à la phase suivante qui sont les documents.
17 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais tout
18 d'abord attirer l'attention du témoin sur les pages 11, 12 et 13 du
19 document en anglais, soit la page 12 en B/C/S, là où cela commence : "Le 14
20 novembre." Soit, le dernier passage dans la page de la version anglaise.
21 Dans la version en B/C/S, c'est le sixième passage en partant du haut.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- temps, lisez-lui le début, et
23 comme cela, il pourra s'y retrouver.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai trouvé, effectivement. Il avait
25 effectivement été indiqué dans un rapport d'information au président Alija
26 Izetbegovic et au QG supérieur de Sarajevo ce qui se passait à Prozor les
27 23 et 24 octobre.
28 M. PORYVAEV : [interprétation]
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1 Q. Qui étaient les personnalités ?
2 R. Dans le passage précédent, il est indiqué que ceux qui ont rédigé ce
3 document étaient des personnalités en vue de Prozor. On y voit d'ailleurs
4 les noms, et j'en fais partie.
5 Q. Est-ce que la présentation des faits dans votre déclaration est
6 exacte ?
7 R. Ces éléments, les noms sont exacts. Ce sont bien ces individus qui ont
8 rédigé le rapport.
9 M. PORYVAEV : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que soit
10 présentée au témoin la pièce 744. Vous pouvez, pour l'heure actuelle,
11 ranger la déclaration du témoin.
12 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,
13 avant la réponse du témoin, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Me Murphy.
14 Vous nous avez évoqué les amendements reportés au Règlement. Vous avez
15 évoqué la Règle 92. Ceci étant dit, permettez-moi de vous rappeler que ces
16 règles entrent en vigueur seulement sept jours après l'adoption du document
17 officiel, à savoir le 22 septembre 2006.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pour cela que pour le moment, nous sommes sur
19 le 89(F), mais il y a la lettre et l'esprit.
20 Monsieur Mundis.
21 M. MUNDIS : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Monsieur Mundis. Bien. Alors,
23 l'Accusation, poursuivez. Je demande aux interprètes d'interpréter, parce
24 que je ne les entends pas pour le moment.
25 M. PORYVAEV : [interprétation]
26 Q. Témoin, voyez-vous à l'écran un document ?
27 R. Oui.
28 Q. Permettez-moi de demander à ce que l'on passe à la deuxième page.
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1 Témoin, est-ce le document que vous évoquez dans votre déclaration lorsque
2 vous faites mention du rapport daté 14 novembre ?
3 R. Je peux effectivement lire une partie de ce document que je connais,
4 dont je connais le contenu. A l'époque où ce rapport a été rédigé, il
5 reflétait, autant que je sache, la situation telle qu'elle était au moment
6 de sa rédaction. Il montre que -- le rapport dans son ensemble montre bien
7 les faits tels qu'ils étaient.
8 Q. Merci. Permettez-moi maintenant de passer à la page 1 du texte anglais,
9 aux passages 3 et 4 de la page 1 également en B/C/S. Deuxième page, s'il
10 vous plaît.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : L'avantage de cette procédure, c'est d'aller vite.
12 Si vous commencez maintenant à lui poser des questions sur le contenu du
13 document, je ne vois pas où est le gain de temps à ce moment-là. Du moment
14 où le document, il reconnaît, il confirme que c'est bien le document, c'est
15 suffisant. Ce n'est pas la peine d'aller lui dire : regardez la page 3,
16 indiquez-moi si c'est bien --ce qui est écrit correspond à ce que vous
17 savez, puisque par définition, ce document, il le connaît.
18 M. PORYVAEV : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Je retire ma
19 question. Je suis satisfait des réponses qui ont été apportées par le
20 témoin précédemment. Permettez-moi désormais de demander à ce que l'on
21 présente la pièce 09694 au témoin.
22 Q. Voyez-vous le nom de la structure, nom duquel le document a été
23 rédigé ?
24 R. Cela dit ici : le Parti de l'Action démocratique, Prozor.
25 Q. Avez-vous participé à la rédaction de ce document ?
26 R. J'y ai participé en partie. Ceci étant dit, je connais le contenu de ce
27 document et je le reconnais comme mien, même si je n'ai pas participé à
28 toute la rédaction du document. Je suis tout à fait d'accord avec le
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1 contenu du texte.
2 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant passer à
3 la pièce 01656.
4 Q. Témoin, vous souvenez-vous avoir présenté ce document à l'enquêteur ?
5 R. Oui.
6 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous eu l'occasion de relire ce document depuis que vous êtes ici
9 à La Haye ?
10 R. J'ai ce document, je le porte et je l'ai toujours porté avec moi.
11 Q. Monsieur le Témoin, confirmez-vous le contenu de ce document ?
12 R. Oui.
13 Q. Je voudrais passer à la pièce 01542. Je ne crois pas que le document
14 soit encore à l'écran.
15 R. Si, j'en ai la première page à l'écran.
16 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de ce document ?
17 R. Je m'en souviens et je soutiens le contenu.
18 Q. Merci.
19 Je souhaiterais passer maintenant à la pièce 00657.
20 Témoin, voyez-vous ce document ?
21 R. Je le vois même s'il n'est pas très lisible. J'en connais néanmoins le
22 contenu et je le soutiens encore.
23 Q. Merci.
24 Monsieur le Témoin, une question, si vous me le permettez, une
25 question quant à votre déclaration. Il est arrivé qu'à un moment ou un
26 autre, vous ayez participé à une enquête sur les événements du 23 octobre à
27 Prozor; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Comment avez-vous obtenu l'information qui vous était nécessaire pour
2 rédiger le document qui a été transmis aux autorités supérieures de la
3 République de Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Nous avions des témoignages de témoins visuels, des informations qui
5 nous avaient été transmises par des personnes qui avaient souffert. Nous
6 avons rencontré des témoins et nous les avons interrogés et nous avons
7 également obtenu des déclarations.
8 Q. Avez-vous eu d'autres sources d'information, vos subordonnés, par
9 exemple ?
10 R. Après les événements de Prozor, après le 23 octobre, pendant quelques
11 jours, la situation était très chaotique. Il y avait de l'information et de
12 la désinformation.
13 Q. Ma question est très claire. Avez-vous eu, oui ou non, des informations
14 de vos subordonnés pour vous aider à rédiger ce document ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 09376 ? Avez-vous vu ce
17 document ?
18 R. Oui. Je l'ai déjà lu et je l'ai sur moi, généralement. Enfin, je ne
19 l'ai pas avec moi ici, mais j'en ai une copie.
20 Q. Confirmez-vous que les informations contenues dans ce document sont
21 exactes ?
22 R. Oui. Il n'a pas été difficile de confirmer cette information à un
23 moment particulier de notre histoire.
24 Q. Oui.
25 Pièce suivante, 09429.
26 Monsieur le Témoin, voyez-vous ce document ?
27 R. Oui. Ce document est exact également dans son contenu.
28 Q. Je voudrais passer à la pièce 09482.
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1 Monsieur le Témoin, voyez-vous ce document ?
2 R. Je le vois. Ceci n'est qu'un élément de ce qui s'est passé
3 ultérieurement dans ce village. Toutes les demeures du village ont été
4 touchées et abîmées.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Oui, j'en possède une copie. A l'époque où le document a été rédigé, le
7 contenu en était exact, puis la situation a été modifiée avec le passage du
8 temps.
9 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais maintenant passer à la pièce
10 09482.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Il doit y avoir une erreur puisque ce n'est pas
12 09482, puisque le document a été déjà examiné. Cela va être 09487, je
13 présume.
14 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais, à
15 cause du podium, je ne vois pas tout à fait parfaitement l'écran. Vous avez
16 néanmoins parfaitement raison.
17 Q. Je voudrais maintenant passer à la pièce, ainsi qu'il a été indiqué,
18 09487; voyez-vous le document ?
19 R. Je le vois et je le soutiens.
20 Q. Le document suivant devrait être la pièce 00640. Voyez-vous ce
21 document ?
22 R. Je le vois. La liste n'est pas complète. Il y a un total de 110
23 véhicules contenus sur cette liste, et à l'époque où le document a été
24 rédigé, il reflétait de façon adéquate la situation telle qu'elle était.
25 Q. Je souhaiterais maintenant passer à la pièce 02108.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Il doit y avoir une petite erreur, et le témoin a
27 dit 110 parce qu'il n'a pas dû tourner la page. Comme rien ne m'échappe,
28 j'ai remarqué cela.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vous avez raison, effectivement, je
2 n'avais pas tourné la page. Il y a un premier document qui évoque 110
3 véhicules.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Allons de l'avant.
5 M. PORYVAEV : [interprétation] Passons à la pièce 01188.
6 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous cette pièce ?
7 (expurgé).
8 Q. Soutenez-vous le contenu de ce document ?
9 R. Oui.
10 Q. Dernière pièce --
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une petite question quant à ce
12 document. A la troisième ligne de transcript anglais -- d'"hordes de
13 mercenaires." Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? A quoi pensiez-vous ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le HV et le HVO sont rentrés dans
15 Prozor en octobre 1992, il y a eu d'abord un pillage des possessions des
16 Bosniens, de tous les Bosniens de Prozor. Plus de 90 % des habitants de
17 Prozor ont quitté en deux jours. Ils sont allés vers Jablanica et Konjic et
18 vers l'est du territoire de la municipalité de Prozor.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce qui m'intéresse dans la version
20 bosniaque -- B/C/S, si je ne m'abuse, c'est à la troisième ligne. A quoi
21 pensez-vous ? Qu'est-ce que cela représente ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque où le document a été rédigé et sur
23 la base des déclarations des Bosniens expulsés de Prozor, il y avait
24 effectivement un certain nombre d'individus qui allaient de l'avant et qui
25 effrayaient la population sur place, et ceux qui nous racontaient cela
26 disaient : ils ne font que tuer et battre les gens, tout le monde s'enfuit
27 pour sauver sa vie. Tout ce qui avait la moindre valeur à Prozor avait été
28 pillé, en tout cas, tout ce qui appartenait aux Bosniens. Tous les actes
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1 qui ont été commis sont ceux auxquels je fais référence dans ce document.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Merci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces questions auraient pu être posées dans le cadre
4 du contre-interrogatoire ou les questions des Juges, mais vous n'avez pas
5 répondu à la question de mon collègue. Mon collègue constate qu'il est
6 écrit qu'à la suite de l'agression comme Gornji Vakuf, des unités du HVO,
7 avec la participation d'unités spéciales de la République de Croatie et
8 d'hordes de mercenaires. Alors, nous, les Juges, cela nous intéresse, bien
9 entendu. Vous vouliez dire quoi ? Tel qu'on lit la phrase, il y aurait des
10 unités, donc du HVO. Il y aurait des unités spéciales de la Croatie et il y
11 aurait des hordes de mercenaires. Il y aurait trois groupes de gens. C'est
12 ce qui est écrit en anglais. Qu'est-ce que vous nous dites ? Parce que là,
13 vous avez parlé des conséquences. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les
14 auteurs, et pas les conséquences.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, à l'époque où j'ai rédigé ce
16 document, et ce, encore une fois sur la base des informations que j'avais
17 qui étaient en ma possession sur les événements de Prozor, la seule façon
18 pertinente de décrire le pillage, c'était de dire que quelqu'un, un groupe
19 a suivi les forces armées, prenait tout ce qui était -- tout ce qu'il était
20 possible d'emporter.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- dans le cadre du contre-
22 interrogatoire, on doit revenir là-dessus. Allons de l'avant. Nous aurons
23 l'occasion de revenir. Oui, Maître ?
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à
25 huis clos partiel avant que je fasse mon commentaire ? J'en ai besoin très
26 rapidement.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
28 M. LE GREFFIER : Nous sommes en audience à huis clos partiel, Monsieur le
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1 Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Allez-y.
9 M. PORYVAEV : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document, un document qui
11 n'est pas encore à l'écran; 01425, c'est le numéro de ce document que je
12 répète; vous pouvez lire ce document ?
13 R. Je le vois.
14 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
15 R. Je le reconnais.
16 Q. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit au sujet de ce
17 document ?
18 R. Je maintiens, en fait, j'admets que ce qui est écrit dans ce document
19 va bien.
20 Q. Que voulez-vous dire par "va bien" ?
21 R. Cela veut dire que j'admets que le contenu de ce document correspondait
22 à l'époque à la situation sur le terrain.
23 Q. Merci beaucoup. C'était ma dernière question.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je signale, pour les besoins du transcript, qu'à la
25 ligne 18 de ce document, il y a une précision par rapport aux documents
26 précédents sur les hordes de mercenaires. Il est indiqué à la ligne 18 que
27 les forces du HVO comprennent un groupe de mercenaires et des soldats
28 venant de Croatie. Voilà. Nous aurons l'occasion, lors du contre-
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1 interrogatoire, d'y revenir. Bien, alors l'Accusation, vous avez terminé la
2 présentation des documents, donc ceci met un terme à --
3 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, en
4 effet.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pour le futur, Monsieur Mundis, nous
6 pourrions peut-être encore améliorer la procédure si on remettait au témoin
7 le dossier, et à ce moment-là, le témoin tourne les pages en même temps que
8 vous parlez, il dit oui, le document 413, je le reconnais, le document 460,
9 et cetera. Comme cela, on pourrait gagner du temps, parce que là, vous
10 voyez, il faut attendre que le document apparaisse sur l'écran pour qu'il
11 regarde. S'il a, comme les Juges et les avocats, le dossier, cela peut
12 permettre de gagner du temps, surtout au moment du récolement. Je présume
13 qu'avec le témoin, vous présentez les documents, et comme cela, cela peut
14 être plus rapide. C'est une suggestion de ma part, mais qui me semble aller
15 dans le bon sens.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de ce conseil.
17 Pour éviter toute confusion, je crois avoir compris dans ce que vous venez
18 de dire qu'il conviendrait de remettre au témoin une liasse des documents
19 qui seront portés à son attention, et nous nous efforcerons effectivement
20 d'agir dans ce sens, Monsieur le Président. Merci beaucoup.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, tout cela, c'est dans l'intérêt de tous, pour
22 permettre après un contre-interrogatoire efficace et un gain de temps.
23 Voilà. Alors, si je me souviens, nous avions dit que l'Accusation aurait
24 deux heures et demie, si je ne me trompe, pour le contre-interrogatoire.
25 C'est bien cela, Monsieur Mundis, puisqu'à l'origine vous aviez prévu deux
26 heures et demie ?
27 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. C'était,
28 je le répète, avant que nous décidions d'appliquer la procédure 89(F) qui
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1 est en rapport avec ce témoin.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Défense, vous avez deux heures et demie.
3 Libre à vous d'utiliser le temps comme vous le voulez. Je ne sais pas qui
4 va commencer. Je donne -- à moins que vous n'ayez aucune question, à ce
5 moment-là les Juges poseront les questions. Maître Ibrisimovic ?
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
7 Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, avocat suivant.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je me suis entendu avec le général
10 Praljak pour prendre la parole après les autres avocats.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C cela signifie
12 que mon tour est venu, et avant de commencer, il y a une chose que
13 j'aimerais dire. Nous ne nous sommes pas encore réparti notre temps de
14 parole entre les conseils de la Défense, mais, compte tenu qu'un conseil
15 vient de renoncer à son temps de parole, j'utiliserai le temps qui m'est
16 imparti jusqu'à la pause, après quoi, après la pause, je vous ferai savoir
17 si j'ai encore des questions ou si c'est un autre conseil qui s'exprimera.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Normalement, comme je l'ai dit, deux heures et
19 demie, cela fait 150 minutes; 150 minutes divisé par six, cela fait 25
20 minutes chacun.
21 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez dit que la
22 Défense Praljak avait droit à 50 minutes.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'exception qu'à la Défense du général Praljak,
24 nous avons estimé qu'il avait droit, lui, à 50 minutes, oui. Tout à fait.
25 Donc, Maître Nozica, vous avez normalement 25 minutes, sauf si M. Pusic
26 vous a donné ses 25 minutes. Je ne sais pas.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
28 travailler jusqu'à la pause, et après la pause, nous reviendrons sur ce
Page 7016
1 sujet. J'ai une légère hésitation et j'aimerais tirer ce point au clair. Il
2 me semble avoir entendu le Procureur dire qu'il souhaitait que la
3 déclaration de ce témoin soit conservée sous pli scellé, ce qui
4 compliquerait extrêmement mon contre-interrogatoire, car j'aimerais pouvoir
5 contre-interroger en m'appuyant sur des parties de cette déclaration
6 préalable écrite du témoin. J'aimerais qu'on la mette donc dans le système
7 e-court, car cela me semble le seul système possible pour procéder.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, mais à ce moment-là, s'il y a des passages
9 susceptibles de révéler l'identité du témoin, vous demandez le huis clos.
10 Mme NOZICA : [interprétation] D'accord, merci. Je dispose de la déclaration
11 écrite en croate, et dans cette déclaration, on ne voit ni en bas, ni en
12 haut, nulle part, la signature. Je pense que c'est cette version qui sera
13 affichée par le système e-court, et il ne devrait pas y avoir de problème.
14 Contre-interrogatoire par Mme Nozica:
15 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur, je m'appelle Senka Nozica et je vais
16 vous interroger au nom de mon client, M. Stojic, dont j'assure la Défense.
17 Il y a quelques instants, on vous a soumis un document par lequel
18 j'aimerais commencer. Il s'agit du document P 01488 qui n'est pas dans le
19 système e-court. Il est question de ces hordes de mercenaires mentionnées
20 dans ce document. Vous l'avez signé.
21 Pourriez-vous nous dire, le 23 octobre, où vous vous trouviez ? Le 23
22 octobre 1992, étiez-vous à Prozor ?
23 R. Non.
24 Q. Donc, ce que vous dites dans cette lettre correspond à quelque chose
25 qu'un tiers vous a dit, et c'est ce qui justifie les propos que vous tenez
26 dans cette lettre ?
27 R. J'ai entendu ce qui figure dans cette lettre de la bouche de réfugiés
28 de Jablanica.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Poryvaev.
2 M. PORYVAEV : [interprétation] Il me semble que nous refaisons la
3 même erreur, s'agissant de la révélation de l'identité du témoin.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, mais il est permis de penser que
5 chacune de mes questions risque de révéler l'identité du témoin. Si
6 l'Accusation estime que cette révélation est due au fait que je mettrai le
7 témoin face à des parties de sa déclaration écrite, alors c'est le cas.
8 Mais dès le début, j'ai dit qu'il faut que la Chambre rende une décision,
9 car je ne vois pas comment procéder au contre-interrogatoire dans d'autres
10 conditions, c'est-à-dire en ne pouvant pas soumettre au témoin des parties
11 de sa déclaration écrite et de lui demander à tel et tel moments où il se
12 trouvait. Je ne lui ai parlé que d'un événement, je n'ai pas prononcé de
13 nom. Puis-je poursuivre ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
15 Mme NOZICA : [interprétation]
16 Q. Vous avez dit que vous ne vous trouviez pas à Prozor ce jour-là, le 23
17 octobre 1992, et que les événements dont vous parlez vous avaient été
18 rapportés par des tiers ?
19 R. C'était un vendredi.
20 Q. J'aimerais maintenant vous soumettre une partie de votre déclaration
21 écrite qui se trouve en page 3 de la version croate. Je demande l'affichage
22 grâce au système e-court.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : A quelle page de la version anglaise ?
24 Mme NOZICA : [interprétation] C'est aussi la page 3 dans la version
25 anglaise.
26 Q. Au début du texte, que je vais citer lentement, vous dites qu'au milieu
27 de l'année 1992, les Croates bosniaques de Prozor ont commencé à s'armer et
28 qu'à la mi-1991 également la cellule de Crise des Musulmans a été créée;
Page 7018
1 c'est bien cela, n'est-ce pas ? Ces deux éléments datant donc de la mi-
2 1991.
3 R. Ces deux événements se sont produits avec, d'abord, création de la
4 cellule de Crise croate, et un mois ou deux après, en réaction, création de
5 la cellule de Crise des Bosniens, après l'arrivée des forces serbes
6 monténégrines et Mostar.
7 Mme NOZICA : [interprétation]
8 Q. Donc, dans votre déclaration écrite, à la page 3, ce que vous dites est
9 faux, à savoir qu'à la mi-1991 a été créée la cellule de Crise du peuple
10 musulman. Maintenant, vous me parlez de novembre.
11 R. Je n'ai pas dit novembre.
12 Q. Qu'avez-vous dit ?
13 R. Je pensais à peu près au mois de septembre parce que c'est à peu près à
14 ce moment-là que cela s'est passé. Je vais vous dire, au début quand la
15 cellule de Crise a été créée, je n'en étais pas membre.
16 Q. Mais pouvez-vous nous dire quand cela s'est passé ? Parce que
17 septembre, ce n'est pas la mi-1991. Pouvez-vous dire si vous êtes au
18 courant de ce fait ? Vous pouvez éventuellement me dire : je ne sais pas,
19 et nous pourrons poursuivre.
20 R. Bien, je ne sais pas la date exacte, mais elle a été créée en 1991
21 après la création de la cellule de Crise du peuple croate.
22 Q. Quand cette cellule de Crise a-t-elle été créée ?
23 R. Puisqu'à ce moment-là, j'étais professeur à l'école jusqu'au mois de
24 septembre, je ne m'intéressais pas particulièrement à ce qui se passait à
25 Prozor. Je n'ai commencé à m'y intéresser qu'au moment où il y a eu un
26 danger réel représenté par l'arrivée des forces serbo-monténégrines à
27 Mostar. Je crois que cela s'est passé aux alentours du 18 septembre. Je
28 peux me tromper d'un jour ou deux.
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1 Q. Est-ce que cela signifie qu'en fait vous ne savez pas quand cette
2 cellule de Crise a été créée ?
3 R. Elle a été créée en 1991. Avant la fin du troisième --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- la question posée : est-ce
5 qu'elle est vraiment importante de savoir à quel jour près a été créée la
6 cellule de Crise croate puis la cellule de Crise bosnienne, ou vous posez
7 la question pour savoir s'il est précis dans ce qu'il dit ? Cela je ne sais
8 pas parce que la phrase commence : "A la mi-1991." Alors la moitié de 1991,
9 cela peut être juillet, août, septembre à quelques mois près. Alors, est-ce
10 que cela a une importance pour votre cause ou bien c'est pour savoir s'il
11 est précis ? C'est cela que je n'arrive pas à savoir.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce témoin a
13 évoqué un grand nombre de choses, en tout cas c'est ce que pense la
14 Défense, et dans certains documents, il en fait état de façon différente,
15 notamment, lorsqu'il s'agit des dates. Je pense qu'il faut tout de même, de
16 façon ordonnée, essayer de vérifier ce que le témoin a réellement dit car
17 il a émis des affirmations très contradictoires, notamment au sujet des
18 dates.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, dans votre souvenir, vous savez
20 exactement quand la cellule de Crise croate s'est constituée ou bien de
21 manière approximative vous pouvez indiquer un mois ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement, mais je sais
23 qu'elle s'est créée au cours des six premiers mois de 1991, avant la fin
24 des six premiers mois de 1991. La cellule de Crise croate a été créée, cela
25 je l'ai appris de gens qui en parlaient, vous savez c'est une petite ville
26 donc tout le monde sait tout ce qui se passe dans la ville.
27 Mme NOZICA : [interprétation]
28 Q. Je vous prierais de ne pas commencer votre réponse avant la fin de ma
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1 question car j'ai pour obligation d'allumer et d'éteindre mon micro, de
2 l'allume quand je prends la parole et de l'éteindre quand j'arrive à la fin
3 de ma question. Cela m'est impossible si vous commencez votre réponse avant
4 que je sois arrivée à la fin de ma question, s'il vous plaît.
5 Page 5 de votre déclaration écrite, également page 5 dans la version
6 anglaise, deuxième paragraphe, vous parlez d'un accord conclu entre
7 Milosevic et Tudjman. A l'époque de ces événements, nous parlons donc, bien
8 sûr, de l'année 1991, 1992, que saviez-vous de cet accord ?
9 R. Par les médias, j'en ai été informé comme tous les autres citoyens de
10 Bosnie-Herzégovine. Car beaucoup d'articles ont été écrits sur cet accord
11 dans les journaux. Il en a été question très souvent à la télévision aussi.
12 C'était un sujet qui était très souvent abordé par les médias qui
13 affirmaient, ce sont les médias qui l'affirmaient, je n'ai pas participé
14 donc je ne peux pas vous dire : c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais ce
15 que je sais, c'est qu'on en parlait beaucoup. On parlait de la division de
16 la Bosnie-Herzégovine, les gens en parlaient. Ils parlaient de
17 Karadjordjevo.
18 Q. Je vous prierais d'apporter des réponses un peu plus courtes à mes
19 questions, s'il vous plaît. Car je ne souhaite pas vous interrompre. Alors,
20 un paragraphe plus loin, même page, vous parlez d'unités d'observation et
21 vous dites que les Croates ont pris leurs positions face aux Serbes, que
22 les Bosniens n'ont pas participé à cela. Puis, à un moment vous dites
23 quelque chose de très intéressant, vous dites qu'en rapport direct avec
24 cela, il était manifeste que les Bosniens de Bosnie-Herzégovine ne
25 souhaitaient pas la guerre mais souhaitaient une solution pacifique et que,
26 plus tard, dites-vous : "Nous avons aidé le HVO à tenir les points
27 d'observation." Est-ce que cela signifie qu'à Prozor, les Bosniens ne
28 souhaitaient pas la guerre avec les Serbes qui avaient pris leurs positions
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1 surplombant Prozor ? Que voulez-vous dire exactement par là ?
2 R. Ce que je veux dire c'est que sur la base de ce que l'on savait, sur la
3 base des instructions venant des hauts dirigeants et de M. Izetbegovic qui
4 ne cessait de dire : "Nous ne sommes pas pour la guerre. Nous voulons la
5 paix. Nous voulons une solution pacifique au conflit." Pourtant, nous
6 savons bien que, finalement, cela n'a pas été le cas.
7 Q. Merci. Mais si nous établissons un lien entre ceci et l'accord conclue
8 entre Milosevic et Tudjman, vous étiez un dirigeant politique, j'ai entendu
9 que vous aviez des fonctions assez élevées dans un parti politique. Vous
10 semble-t-il logique, si Milosevic et Tudjman s'entendent sur une division
11 de la Bosnie, qu'est-ce qu'auraient fait les Croates dans ces conditions à
12 la frontière avec les Serbes ? Qu'est-ce qu'ils auraient eu à défendre en
13 présence d'un tel accord ?
14 R. D'après ce que je sais et je n'affirme pas que j'aie raison, je
15 rapporte simplement ce que je sais, la réalisation concrète, quand les
16 événements ont commencé à changer, ne correspondait pas aux intérêts des
17 uns et des autres; parce que j'ai entendu des rumeurs et ce que me disaient
18 les gens ici ou là, mais d'après ce qu'ils disaient, la division de la
19 Bosnie devait se faire le long de la Neretva et de la Bosna, avec une
20 partie croate à l'ouest et une partie serbe à l'est. Mais Milosevic disait
21 quelque chose de très différent, il voulait que toutes les régions habitées
22 par les Serbes depuis la Macédoine jusqu'à Karlovac restent serbes.
23 Q. Donc, ils n'ont pas conclus d'accord, contrairement à ce que vous avez
24 dit ?
25 R. Madame, je pense que vous êtes plus informée que moi. Ils ont discuté
26 et ce qu'ils ont convenu n'a pas été finalement réalisé dans la pratique,
27 et voilà.
28 Q. Pouvez-vous me dire quelle état l'option défendait les Croates de
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1 Bosnie en mars et avril 1992.
2 R. Je ne peux parler que de la municipalité de Prozor.
3 Q. Dites-moi.
4 R. Voilà.
5 Q. Mais faites court, s'il vous plaît.
6 R. Au moment du référendum, au début, je crois me souvenir que c'était le
7 1er mars 1993, les Croates sont allés voter et, aux côtés des Bosniens, ils
8 soutenaient la Bosnie-Herzégovine.
9 Q. Donc, les Croates étaient favorables à la Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Je parle des élections. Ils ont voté pour la Bosnie-Herzégovine. Je
11 parle de l'Etat tout entier. Vous savez que sur l'ensemble de l'Etat, deux
12 tiers des électeurs, à peu près, ont voté pour le maintien de la Bosnie-
13 Herzégovine.
14 Q. Très bien. C'est ce que vous dites dans votre déclaration écrite, on le
15 trouve en page 5. Vous dites qu'en mars et avril 1992, les Croates de
16 Bosnie et les Musulmans de Bosnie souhaitaient une Bosnie-Herzégovine
17 indépendante. Les Serbes de Bosnie n'étaient pas favorables à cette option;
18 c'est bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. J'aimerais maintenant vous interroger au sujet de note point de départ,
21 à savoir la création du HVO. Mes premières questions porteront sur les
22 cellules de Crise et la Défense territoriale et je ferai référence à ce que
23 l'on peut lire en page 6 de votre déclaration préalable en version
24 originale, je crois que cela correspond également à la page 6 en anglais.
25 Vous dites qu'en mars 1992, les Croates bosniaques de la municipalité de
26 Prozor ont créé le HVO qui était divisé en deux parties, une partie civile
27 et une partie militaire. Vous rappelez-vous si cela s'est bien passé en
28 mars et d'où vous vient ce souvenir que vous avez ? Est-ce qu'il vous vient
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1 de ce qui se racontait dans la ville de Prozor ?
2 R. Je vais vous dire, déjà à ce moment-là, en mars 1992, des unités du
3 Conseil croate de Défense ont vu le jour à Prozor. C'est pour cette raison
4 que je pense ce que je dis. Mais, par la suite, j'ai lu aussi certains
5 documents, alors, je peux me tromper d'un jour ou deux, mais j'ai lu des
6 documents dans lesquels il était dit que le Conseil croate de Défense a été
7 créé aux environs du 8 avril 1992. Il me semble que c'était aux alentours
8 du 8 avril. J'ai eu sous les yeux des documents. Je peux même vous dire où
9 j'ai trouvé un document particulier, c'est le livre de Mesud Hero, où on
10 voit la copie de la décision portant création du HVO. Peut-être que ce
11 n'était qu'une décision -- peut-être que c'était une décision prise
12 antérieurement, mais qui a été rendue publique à ce moment-là.
13 L'INTERPRÈTE : Me Nozica est hors micro.
14 Mme NOZICA : [interprétation]
15 Q. Dans notre déclaration écrite, effectivement, vous faites état d'un
16 renseignement qui est faux. Vous faites donc était d'un renseignement faux,
17 mais je dois vous dire qu'il n'était même pas nécessaire que vous lisiez le
18 livre dont vous avez parlé parce que dans votre information du 12 mars 1993
19 qui fait l'objet d'une pièce à conviction présentée par vous, c'est une
20 note d'information signée par vous en date du 12 mars 1993. Dans cette note
21 d'information, en page 2 de la version croate et en page -- pardon, pardon,
22 en page 3, en fait, de la version croate de cette note d'information --
23 vous dites que le HVO a été créé le 10 --
24 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrait-on
25 nous donner la cote de cette pièce ?
26 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que j'allais demander. Quelle est la cote ?
27 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais donner la cote de cette pièce, mais
28 je ne souhaite pas qu'on l'affiche parce que cela me prendra beaucoup de
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1 temps, je souhaite simplement y faire référence. P 01656, page 2 en croate,
2 page 5 en anglais. La date est celle du 10 avril, le témoin d'ailleurs,
3 vient de dire une date assez précise, celle du 8 avril 1992. Donc,
4 Monsieur, si nous disons que cela s'est passé en avril en corrigeant ce que
5 vous dites, de façon erronée, dans votre déclaration préalable, est-ce que
6 vous diriez qu'à la fin du mois de mars 1992, la présidence de Bosnie-
7 Herzégovine a ordonné à toutes les municipalités de créer une Défense
8 territoriale; c'est bien cela ?
9 R. Exact.
10 Q. Très bien. Pouvez-vous me dire, je vous prie, si à ce moment-là la
11 Bosnie-Herzégovine était déjà reconnue par la communauté internationale en
12 tant qu'Etat ou si, à la fin du mois de mars 1992, nous sommes toujours en
13 présence de la République socialiste de la Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Je parle de la Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas exactement à quelle
15 date la Bosnie-Herzégovine a été reconnue par les Nations Unies, mais je
16 vous prie de m'en excuser, mais je considère que le résultat du référendum
17 et du vote populaire était suffisant. Donc, pour ce qui me concerne, je
18 dirais qu'il est vrai qu'à ce moment-là la présidence a ordonné que soit
19 créé des états-majors de la Défense territoriale dans toute les
20 municipalités où ils avaient été abolis et la date limite pour la
21 réalisation de cette décision était entre le 1er et le 15 avril.
22 Q. Vous n'êtes pas juriste, donc, les dates n'ont pas une très grande
23 importance pour vous, mais je peux vous dire que ces dates sont très
24 importantes pour la Chambre. Vous avez dit ne pas savoir. Alors, la Défense
25 territoriale vous a-t-elle repris toutes vos armes en Bosnie-Herzégovine ?
26 R. J'ai dit que la présidence avait pris la décision de créer des états-
27 majors de la Défense territoriale là où il n'y en avait pas. A Prozor,
28 l'ancien état-major de la Défense territoriale a été démantelé.
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1 Q. Pourquoi a-t-il été démantelé ?
2 R. Je ne sais pas pourquoi il l'a été, mais ce que je sais, c'est qu'en
3 1991 -- enfin, j'ai l'impression que c'était en 1991, mais je fais peut-
4 être erreur, ne m'en veuillez pas. Je crois donc qu'en 1991, M. Raif
5 Dizdarvic - je crois que c'était lui qui était l'ancien membre de la
6 présidence yougoslave - a dit qu'il avait été décidé de reprendre toues les
7 armes de la Défense territoriale pour les placer dans la caserne de l'armée
8 afin d'éviter le conflit, selon ce qu'il disait. Ce qui était complètement
9 à l'envers.
10 Q. Oui, c'était à l'envers, vous avez raison. Dites-moi, je vous prie :
11 quand a donc été créée la Défense territoriale à Prozor ?
12 R. Le 1er avril 1992 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
18 Président, mais je prierais M. l'Huissier de distribuer les documents que
19 j'ai en main. Je crois que le moment est venu de procéder à cette
20 distribution car je vais m'appuyer sur ces documents. Il y en a plusieurs
21 exemplaires pour l'Accusation et pour les Juges.
22 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, page 68, ligne 9 du
23 compte rendu d'audience, il faut sans doute expurger le texte, car les
24 fonctions, auxquelles le témoin a été nommé, ont été décrites.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur le Greffier, faites une
26 ordonnance.
27 Poursuivez, Maître Nozica.
28 Mme NOZICA : [interprétation]
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1 Q. S'agissant de cette date, vous venez de citer la date du 1er avril, mais
2 est-il possible qu'il s'agisse en fait du 28 mars ?
3 R. Non. J'ai été nommé à mon poste le 1er avril et la cellule de Crise du
4 peuple bosnien a envoyé à l'état-major régional de Zenica une demande, et
5 j'ai été nommé officiellement à mon poste le
6 1er avril. Lors de la réunion de la cellule de Crise qui s'était tenue deux
7 ou trois jours avant, cette demande a été envoyée par cette cellule de
8 Crise. Mais, sur le texte officiel de ma nomination, c'est la date du 1e
9 avril qui figure, c'est donc la date officielle de la création de la
10 cellule territoriale de Prozor qui a commencé à fonctionner ce jour-là.
11 Q. N'était-ce pas peut-être autre chose qui s'est passé ?
12 R. Non, parce que l'ancienne Défense territoriale a été démantelée en
13 1991. Je ne me souviens pas de la date exacte.
14 Q. Bien. Penchons-nous sur un document qui me paraît important, la pièce P
15 01656. Je ne veux pas être trop pointilleuse, mais je vois que ce qui est
16 écrit dans ce document est différent de ce que vous dites. Je suis
17 catégorique à ce sujet. Le passage qui m'intéresse figure en page 3 de la
18 version croate qui correspond à la page 4 de la version anglaise. Je vais
19 vous citer ce passage, et vous pouvez d'ailleurs le lire pour vous-même,
20 mais je tiens à m'assurer de l'emplacement exact de ce passage qui se
21 trouve en version anglaise au milieu du dernier paragraphe. Vous voyez, sur
22 la droite du texte, la date du 28 mars. Je cite : "En raison d'une mauvaise
23 compréhension de la part de certains membres de la Défense territoriale de
24 Prozor, lors de réunions entre l'état-major de la Défense territoriale et
25 le HDZ de Prozor, diverses étiquettes ont été lancées. La Défense
26 territoriale a été créée le 28 mars 1992, avec participation des
27 représentants du SDA et de la cellule de Crise du peuple musulman, elle-
28 même créée au début du mois de février 1992." Alors, voilà, nous venons de
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1 voir cette date dont vous affirmez qu'elle correspond à la création de la
2 cellule de Crise musulmane. Dans la note d'information, donc, c'est la date
3 de février qui est citée. Oralement, vous avez parlé de la mi-1991; or, la
4 Défense territoriale a été créée le 28 mars 1992, et pas le 1er avril,
5 contrairement à ce que vous dites. Cette note d'information, vous l'avez
6 signée; est-ce que j'ai raison ?
7 R. Madame, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit que la
8 cellule de Crise avait décidé de créer l'état-major de la Défense
9 territoriale, mais qu'il a fallu un certain temps pour que cette décision
10 entre en vigueur. (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé).
13 Q. Oui. J'ai très bien compris ce que vous avez dit il y a quelques
14 instants quand vous avez dit que la cellule de Crise du peuple musulman a
15 été créée en septembre, alors que dans le texte écrit, vous dites février;
16 autrement dit, avant la création de la cellule de Crise du peuple croate.
17 Vous dites que l'état-major de la Défense territoriale a été créé en avril,
18 et dans le texte que vous signez, nous lisons le 28 mars. C'est ce qui
19 figure dans votre note d'information écrite.
20 R. Madame, il est écrit 17 février 2002.
21 Q. Mais, alors, dites-moi que ce qui est exact, c'est ce qui figure dans
22 la note d'information.
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 Q. Je vous en prie.
26 M. PORYVAEV : [interprétation] Expurgation, encore une fois, nécessaire,
27 Monsieur le Président, car les fonctions du témoin ont encore une fois été
28 révélées.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier, faites l'ordonnance.
2 Maître Nozica, on passe beaucoup de temps entre le 28 mars et le 1er avril,
3 à trois jours près. Je ne vois pas quel est l'intérêt de mobiliser autant
4 d'énergie pour une précision de trois jours.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un écart de sept
6 mois dont il est question entre la date d'établissement du conseil de Crise
7 des Musulmans telle qu'elle est proposée par le témoin et la date
8 effective. J'évoque cette question parce que le conseil de Crise des
9 Musulmans a donc été mis en place avant le conseil de Crise des Croates;
10 est-ce que nous avons raison ?
11 R. Ecoutez, je ne peux pas confirmer cela, mais je sais ceci --
12 Q. Permettez-moi de continuer. Je voudrais aller de l'avant. Pouvez-vous
13 nous dire que la TO de Prozor constituée par les Bosniens a été fondée
14 avant le HVO ?
15 R. Des unités ont été établies dans la municipalité, mais il existait déjà
16 des unités du HVO à Prozor avant l'établissement du quartier général local.
17 Quant à savoir qui avait décidé de l'établissement des groupes avant cela,
18 je ne le sais pas. Je ne sais pas quand cela a été fait ni par qui. Mais il
19 y avait des unités sur le terrain avant cette date.
20 Q. Vous avez travaillé sur ce sujet, dans ce domaine pendant très
21 longtemps. Je ne voudrais pas avoir à expurger encore une fois le document,
22 mais c'est pourquoi je dis ces choses-là, ces structures. Pouvez-vous nous
23 dire si par hasard ces structures auraient pu exister avant qu'elles ne
24 soient formellement et légalement établies ? Pourrait-il y avoir eu des
25 structures illégales qui auraient pu exister avant la prise de décision
26 officielle ?
27 R. Non.
28 Q. Mais vous nous dites que la HVO aurait peut-être pu l'être ?
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1 R. Non. Je vous dis juste qu'il y avait des structures organisées sur le
2 territoire de la municipalité avant l'établissement des forces de Défense
3 territoriale de Prozor. Elles existaient réellement.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- là-dessus, je dois contrôler les
5 modalités de l'interrogatoire pour éviter des pertes de temps inutiles. A X
6 reprises, le témoin a toujours affirmé que le HVO à Prozor a été constitué
7 avant la Défense territoriale bosniaque. Si vous avez des éléments qui
8 prouvent le contraire, montrez-lui, et à ce moment-là, on y verra clair.
9 Parce que vous affirmez et vous revenez sans cesse, et lui il reste dans sa
10 position. Si vous avez des éléments qui contredisent ce qu'il dit,
11 conformément à l'article 90 du Règlement, il faut les lui montrer et ne pas
12 affirmer qu'il se trompe. Vous avez peut-être des ordres, des documents qui
13 prouvent que la Défense territoriale bosniaque s'est créée avant le HVO. A
14 ce moment-là, montrez les documents; sinon, passez à autre chose, parce que
15 lui, il reste constant dans cette position : les unités du HVO ont été
16 créées avant que la Défense territoriale bosniaque soit constituée en
17 unité.
18 Mme NOZICA : [interprétation]
19 Q. Ecoutez, Monsieur le Président, visiblement, je fais mal mon boulot,
20 puisque si je ne propose pas les questions que je propose au témoin, je ne
21 ferai pas bien mon travail. Je propose d'admettre que le HVO a été établi
22 après la Défense territoriale, alors qu'il dit que cela a été fait avant.
23 Le témoin nous dit également que le HVO a été établi le 8 avril 1992 et
24 qu'il l'avait appris après. (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, je
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1 crois qu'il faut expurger, à la page 73, ligne 14.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- également. Bien. On est obligés
3 de faire la pause parce qu'on a fait déjà plus d'une heure et demie. Pour
4 des raisons techniques, Monsieur le Greffier, qu'il nous fallait au moins
5 30 minutes, alors, on reprendra à 6 heures 10.
6 --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.
7 --- L'audience est reprise à 18 heures 12.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président
10 Q. Monsieur, à la page 9 de votre déclaration, la version croate et page
11 9, paragraphe 4 dans la version anglaise, vous faites référence à un
12 incident qui a eu lieu le 23 octobre 1992 à l'occasion d'une réunion. Vous
13 nous dites qu'à cette occasion, à l'occasion d'un bref débat, pour un
14 différend, Ilija Petrovic est revenu en disant qu'il avait vu ou qu'il
15 avait rapporté que la Défense territoriale était en train de tuer les
16 membres de la HVO à l'est et qu'à cette occasion même, un membre de la
17 Défense territoriale de Gornji Vakuf avait tué un homme de la HVO, et qu'il
18 s'appelait Zadro de Dobrosa; vous vous en souvenez-vous ?
19 R. Oui.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Pourrions-nous avoir accès au document 2D
21 00054 à l'écran ?
22 Q. C'est un registre des décès -- c'est le certificat de décès de Franjo
23 Zadro, on voit qu'il vient de Dobrosa dans la municipalité de Prozor Rama,
24 la date du décès est le 23 octobre 1992 à 13 heures. Est-ce la personne à
25 laquelle vous faisiez référence dans votre déclaration ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci beaucoup. Vous poursuivez dans votre déclaration en indiquant que
28 le HVO de Prozor utilisait cet événement comme excuse pour quitter la
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1 réunion. Permettez-moi tout d'abord, si vous savez si dans certaines de vos
2 déclarations, il y a un vrai dilemme quant à la mort de l'un ou l'autre des
3 individus ? Avez-vous à l'occasion dit que certaines choses avaient été
4 vérifiées et qu'aucun membre de l'armée croate n'avait été tué ce jour-là ?
5 R. Madame, Maître, lorsque j'étais à Idovac avec une partie de l'armée et
6 que je m'en suis retiré, lorsque je suis arrivé à Makljen, que j'ai
7 traversé avec 30 hommes, le corps de ce soldat gisait, et des membres de la
8 Brigade de Gornji Vakuf m'avaient dit qu'il était mort le 22. Je ne
9 prétends pas qu'il ait été tué le 22, je dis juste qu'on m'a dit qu'il
10 avait été tué le 22 et qu'il gisait encore au milieu de la rue. Je l'y ai
11 vu moi-même le 24. Il était mort.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Permettez-moi de demander la présentation de
13 la pièce 01656.
14 Q. C'est un rapport daté du 12 mars 1993. Tournons-nous vers la page 9 de
15 la version croate, au premier paragraphe, soit page 10, le paragraphe 1 de
16 la version anglaise. C'est un rapport que vous connaissez, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. C'est un rapport de 1993 que vous avez également signé, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans ce rapport, vous indiquez la chose suivante : à cette occasion,
21 tous les membres de l'armée de la délégation croate ont quitté les lieux où
22 avait lieu la négociation. Il n'y avait plus de lien entre le QG de l'ABiH
23 et il a indiqué qu'il n'y avait pas eu de mort alors même qu'il y avait eu
24 une attaque d'artillerie lourde. Vous nous dite ici que vous avez vu ce
25 corps en octobre.
26 R. Oui.
27 Q. N'oubliez pas que nous ne devons pas nous superposer dans ce que nous
28 disons. Le 10 mars 1993, dans votre rapport, vous indiquez que cette
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1 information a été vérifiée et que personne n'était mort. Que pouvez-vous
2 nous dire ? Comment expliquer cette différence ?
3 R. Le membre dont vous parlez n'est pas mort sur le territoire de la
4 municipalité de Prozor mais dans le nord de Makljen, vers Crni Vrh. Là où
5 il est mort aux mains des membres de l'ABiH et non pas sur le territoire de
6 Prozor.
7 Q. Comment le savez-vous ? Est-ce qu'il y a eu une enquête pour établir
8 son décès et les causes du décès ?
9 R. Autant que je sache, personne n'a conduit d'enquête, n'a mené d'enquête
10 de notre côté, mais encore une fois, j'ai vu le corps gésir au sol et
11 personne ne l'avait touché. Je sais juste qu'un membre de la Défense
12 territoriale de Gornji Vakuf l'avait abattu et effectivement des membres
13 m'avaient dit qu'ils avaient tué un membre du HVO de Prozor.
14 Q. Vous nous dites qu'aucune enquête n'a été menée ?
15 R. Je ne le prétends pas mais je ne le sais pas. Je crois que personne n'a
16 mené d'enquête de notre côté. Cet incident, encore une fois, n'a pas eu
17 lieu dans le territoire contrôlé par l'ABiH sur le territoire de Prozor.
18 Q. Bien. Ecoutez, je donnerai à la Défense de M. Praljak la position
19 d'identifier les lieux dans lequel vous étiez, mais revenons à nos moutons.
20 Le HVO a donc quitté la réunion et 15 minutes plus tard, il y a eu une
21 attaque sur Prozor le 23 octobre donc en 1992 à 15 heures 30. Connaissez-
22 vous M. Asim Hadzovic, membre du
23 4e Corps de l'ABiH ?
24 R. A l'époque, le 4e Corps d'armée n'existait même pas.
25 Q. Nous parlons donc du 7 décembre 1992.
26 R. Le 7 décembre, oui, si vous le dites, je ne sais pas.
27 Q. Qui commandait le corps d'armée de l'ABiH à l'époque ?
28 R. Le commandant du 4e Corps était M. Arif Pasalic.
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1 Q. Mirsad Catic, connaissez-vous cet individu ?
2 R. Mirsad Catic, c'est un nom que j'ai déjà entendu, mais je ne saurais
3 vous dire dans quel cadre je l'ai entendu. Peut-être qu'il était surnommé
4 Cuperak.
5 Q. Est-ce que Mirsad Catic était le commandant des forces municipales à
6 Prozor ?
7 R. Oui. A quelle date ?
8 Q. Le 7 décembre 1992.
9 R. Non, il ne l'était pas.
10 Q. Permettez-moi de demander au document suivant.
11 R. Permettez-moi d'ajouter la chose suivante. A la fin du mois d'octobre
12 1992, après la chute de Prozor, quelqu'un a été nommé commandant par
13 intérim de l'unité de Prozor ou Konjic. Son nom était Mirsad Catic, il est
14 toujours en vie, d'ailleurs, aujourd'hui.
15 Q. Permettez-moi de demander le document de la Défense
16 2D 00148 à la page 1 en la version croate et également la première page de
17 la version anglaise. Est-ce qu'on pourrait également voir une version
18 croate, je ne sais pas si le témoin peut le lire ?
19 R. Ce n'est pas très lisible. Peut-être que vous pourriez avoir la bonté
20 de le lire pour moi, je ne le lis pas très bien. C'est mieux.
21 Q. Oui, effectivement, on voit ici le nom d'Asim Hadzovic, membre du 4e
22 Corps de l'ABiH, le 7 décembre où il présente un rapport écrit sur les
23 mesures disciplinaires ou une enquête disciplinaire qui a été menée.
24 Décision du 3 décembre 1992 a établi une commission. Avez-vous entendu
25 parler de cette commission qui était composée d'Asim Hadzovic, Kemal
26 Jusufovic et Mustafa Begovic sur des mesures disciplinaires, donc.
27 R. Je n'ai jamais vu ce document, je ne peux pas confirmer son
28 authenticité.
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1 Q. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Connaissez-vous ces individus ?
2 R. Non.
3 Q. Connaissez-vous M. Zejnil Delalic que vous avez, je crois.
4 R. Oui.
5 Q. Savez-vous que des mesures disciplinaires avaient été engagées contre
6 lui ?
7 R. Il était à Konjic et j'étais basé à Stipe, sur le territoire de la
8 municipalité de Prozor. Je n'avais qu'un contact radio, c'était mon seul
9 moyen de communication, je n'avais pas de raison de communiquer avec M.
10 Delalic.
11 Q. Pouvons-nous maintenant nous tourner à la page 2 de la version croate,
12 le dernier paragraphe a été traduit. Je sais que le document complet sera
13 traduit à termes, même s'il ne l'a pas encore été. La version ou ce
14 qu'indique le dernier paragraphe traduit est tout à fait important.
15 Monsieur, dites-nous si vous vous en souvenez. La commission a été créée --
16 d'ailleurs je recommence à la première page pour pouvoir vous le dire, M.
17 Delalic, Zejnil en faisait partie également. Cela indique donc qu'une
18 commission de Mostar est partie à 11 heures du matin, est arrivé à Parsovic
19 vers 13 heures. Nous avons reçu par le commandant de l'équipe locale, M.
20 Mirsad Catic et ses collaborateurs et le commandant de la brigade. M.
21 Catic, le commandant du service local a informé la commission de la
22 situation et nous a informé de certains autres éléments. Certains autres
23 éléments sont ensuite évoqués qu'il avait obtenus dans l'enquête Zejnil
24 Delalic et contre le gardien de prison à Celebici. Zdravko. A la deuxième
25 page, on voit au deuxième et troisième paragraphe que Zejnil Delalic est
26 coupable de tous les faits qui ont été commis sous sa zone de
27 responsabilité. Quelle était sa zone de responsabilité en 1992 jusqu'au
28 mois de décembre ?
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1 R. Zejnil Delalic, autant que je sache, au début d'août 1992, avait été
2 nommé comme chef du groupe opératif Igman, au lieu du commandant Igman. Il
3 n'avait pas d'autorité sur le territoire de la communauté de Prozor. Ce
4 n'est qu'en août qu'il a été nommé commandant de ce groupe, avant cela, il
5 n'était que coordinateur entre les forces territoriales à Konjic et les
6 structures municipales d'administration.
7 Q. Pourrions-nous maintenant observer le document P 00413. Puis, nous
8 reviendrons à Zejnil Delalic. Je répète, P 00413. On y voit ici la date, le
9 8 août 1992. C'est un document adressé -- pardon, le 28 août 1992. C'est un
10 document adressé à l'état-major municipal des forces armées de Bosnie-
11 Herzégovine. C'est un ordre. Je ne peux pas tout vous lire, mais c'est un
12 ordre signé de Zejnil Delalic; le voyez-vous ?
13 R. Oui.
14 Q. Aurait-il pu avoir des contacts avec Prozor et la municipalité au mois
15 d'août ?
16 R. Non. En 1998, l'occasion n'a pas reçu devant ce Tribunal, la question
17 m'avait déjà été posée. Je peux vous dire que Zejnil Delalic n'a pas pu
18 signer ce document. A l'époque, j'avais dit à la Chambre de première
19 instance qu'il fallait consulter un graphologue pour voir si Zejnil Delalic
20 avait effectivement signé ce document, et même si la signature avait été
21 authentique, le document n'aurait pas été valide puisque la municipalité de
22 Prozor n'était pas dans son territoire.
23 Q. Je ne vous parle pas de cela. Vous voyez ce document, vous voyez qu'il
24 l'a signé ?
25 R. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
26 Q. Très bien. C'est un document qui nous a été fourni par l'Accusation.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites quelque chose d'important. Il y a un
28 document fourni par l'Accusation sous le numéro P 413. Ce document est daté
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1 du 28 août et signé par Delalic, commandant de la Défense territoriale et
2 de Prozor, et c'est un ordre qui à la suite d'un incident qui est intervenu
3 le 27 août, pas le 23, le 27, il est donc demandé de retirer des forces
4 armées de la Bosnie-Herzégovine sous le contrôle de l'état-major municipal,
5 et cetera. Vous dites que pour vous, cet ordre est un faux, quelque chose
6 comme cela, parce qu'à l'époque, Delalic n'était pas le commandant de la
7 Défense territoriale de Prozor. C'est ce que vous avez dit, tout à l'heure.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Le commandant, à ce moment-là, à la
9 date dont nous parlons, le commandant au niveau de la municipalité de
10 Prozor était Muharem Sabic, Muharem Sabic. La veille de l'émission de cet
11 ordre, j'étais à Idovac quand l'incident s'est produit parce que cela s'est
12 passé le jeudi 17 août. Vous pouvez vérifier. Je me souviens bien du jour.
13 C'était un jeudi.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- vous -- le document qu'on
15 présente vous le contestez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'était pas commandant de l'état-major
17 municipal à Prozor, à ce moment-là, pour la Défense territoriale. Je
18 l'affirme à 100 %. A ce moment-là, il ne l'était pas Delalic.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce n'est
20 pas ce qui est écrit, de toute façon, dans le texte.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Les Juges sont très curieux
22 aujourd'hui. Il y a une chose qu'il faut tout de même rétablir. Nous
23 parlons d'un ordre qui porte la date du 28 août. Vous nous avez dit,
24 Monsieur le Témoin, que la veille de ce jour-là vous étiez à un autre
25 endroit sur les positions.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas à Prozor j'étais à Idovac.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Idovac, d'accord. Maintenant vous
28 parlez de jeudi, 7 juillet, mais cela ce n'est pas la veille. Ces trois
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1 semaines avant, puisque la première date c'était le 28 août.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 27 août a eu lieu l'incident. Un groupe
3 d'extrémistes du HVO a fait éruption à Prozor et a attaqué des bâtiments
4 privés en tirant des balles sur ce bâtiment et les dommages ont été
5 importants. C'étaient des bâtiments dont les propriétaires étaient
6 Bosniens. C'est seulement à la présence d'esprit du commandant de l'état-
7 major municipal qui a évité une tragédie puisque personne n'a été tué.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous venez de corriger la date. Vous
9 avez dit 27 août alors qu'avant vous parliez du 7. C'est ce qui figure au
10 compte rendu d'audience.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, pas le 7, le 27, le 27, jeudi
12 27. Je me souviens même du jour. Vous pouvez vérifier. Le jour c'était un
13 jeudi.
14 Mme NOZICA : [interprétation]
15 Q. Je voudrais apporter une correction sur un point que le témoin sait
16 très bien. Zejnil Delalic à ce moment-là n'était pas commandant de l'état-
17 major municipal de la Défense territoriale mais il était commandant du
18 Groupe tactique numéro 1. Ecoutez, un instant. Laissez-moi finir. C'est ce
19 qui est écrit dans ce document. TG-1, et pas TO, donc, Groupe tactique
20 numéro 1 et pas Défense territoriale.
21 R. TG-1, oui, Groupe tactique.
22 Q. Après ce que vous venez de dire je voudrais vous poser une autre
23 question. Est-ce que vous connaissiez le frère de Zejnil Delalic ?
24 R. Son frère vit à Prozor, Zahid, il est surnommé Zajka et il est mort
25 entre-temps. Il habitait et vivait à Prozor.
26 Q. Puisque vous avez dit avec beaucoup de fermeté qu'il s'agissait
27 d'extrémistes comme vous les avez appelés qui ont attaqué le 27. J'aimerais
28 et j'en aurais terminé rapidement.
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1 Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur le
2 document 2D 00055. 2D 0055. C'est un rapport relatif au travail de l'état-
3 major municipal de Prozor, de la Défense territoriale, il est signé par M.
4 Muharem Sabic à la date du 16 septembre 1992.
5 Q. Vous pouvez passer en revue la première page.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Après quoi je demanderais que l'on affiche la
7 page 2, de la version croate qui correspond à la page 2D 060021 de la
8 version anglaise. Je pense que c'est également la page 2 en version
9 anglaise.
10 Voyons ce qu'il en ait de ce que vous avez dit de ces extrémistes
11 dont vous avez parlé. Le paragraphe qui m'intéresse est le cinquième
12 paragraphe dans la version croate. Nous y lisons : "Les rapports avec le
13 HVO ne sont pas à un niveau très enviable. Ceci a été prouvé dans la nuit
14 du 27 au 28 août, nuit au cours de laquelle des affrontements ont éclaté
15 dans la ville de Prozor qui ont fait des blessés des deux côtés."
16 Q. Alors, Monsieur, la personne qui était à Prozor à ce moment-là parle
17 d'affrontement, et vous qui n'étiez pas à Prozor, vous parlez d'une attaque
18 due à des extrémistes croates. Alors, qui est-ce qui était plus proche des
19 événements et mieux à même de dire exactement ce qui s'est passé dans la
20 réalité ? M. Sabic ou vous-même ?
21 R. M. Sabic pouvait avoir des informations plus exactes parce qu'il était
22 commandant et être mieux informé. Mais j'ajouterais quelque chose. Je vais
23 vous montrer que j'ai raison parce que j'ai en ma possession un document
24 qui montre qu'une réunion a été organisée par la suite et que le HVO, les
25 Croates, donc se sont engagés à compenser les pertes matérielles dû à cet
26 incident.
27 Q. Ceci encore une fois ne prouve pas qu'il s'est agi d'une attaque parce
28 qu'il pouvait très bien s'agir d'affrontements entre les deux parties ce
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1 qui correspond aux explications fournies par
2 M. Sabic.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Pouvons-nous revenir sur le document 2D
4 00148. Page 2 de la version croate et ce document mettra un terme à mon
5 contre-interrogatoire, c'est le document que nous avons déjà eu sous les
6 yeux tout à l'heure, un document qui provient du 4e Corps d'armée, 2D
7 00148. J'ai lu un passage tout à l'heure, page 2, je vous prie, dernier
8 paragraphe traduit en anglais, ce document date du 7 décembre. Il vient du
9 4e Corps d'armée qui fait état des conclusions tirées à l'issue de
10 l'enquête diligentée contre Zejnil Delalic et je cite : "S'agissant de
11 Zejnil Delalic, il est coupable de tout de qui s'est passé sur le
12 territoire de sa zone de responsabilité. S'agissant du colonel Jovan
13 Divjak. Il est dit que des soupçons existent quant à son action conjointe
14 avec Zejnil Delalic s'agissant des actions qui ont eu lieu à Prozor et qui
15 ont provoqué un conflit entre les Musulmans et les Croates, la guerre est
16 censée faire rapport sur tout le territoire et les Musulmans se trouvent
17 donc engager dans cette guerre contre les Croates. Il est dit également que
18 le colonel Divjak était au courant de l'ordre de Zejnil et qu'il n'a pas
19 pris les mesures nécessaires pour le faire appliquer bien qu'étant présent
20 dans le secteur."
21 Q. Alors, pouvons-nous nous pencher sur la page 5 de ce document, Monsieur
22 le Témoin ? Non pas pour confirmer ou infirmer l'authenticité de ce
23 document mais pour que le témoin puisse voir la signature qui figure au bas
24 de ce document. Kemal Jusufovic, Asim Hadzovic et deux autres personnes --
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms.
26 Mme NOZICA : [interprétation]
27 Q. Alors, Monsieur, êtes-vous au courant du fait que l'ABiH, et plus
28 précisément le 4e Corps de cette armée a diligenté une enquête car il y
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1 avait des raisons de suspecter que l'ABiH avait provoqué un affrontement
2 avec les Croates dans la sécurité de Prozor ?
3 R. Je sais que le 4e Corps d'armée a mené une enquête mais je ne sais pas
4 qui sont les personnes dont les noms figurent ici. Jovan Divjak a été
5 incarcéré dans l'école primaire de Pasovici. Je l'ai rencontré
6 personnellement parce qu'à ce moment-là, cela faisait déjà 20 ans que je
7 connaissais le colonel Divjak. Je sais que quand
8 M. Divjak a été mis en prison, Zejnil Delalic a fui Konjic.
9 Q. Merci, Monsieur le Témoin. C'est tout ce que je souhaitais savoir.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé
11 de mon contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
13 Il nous reste exactement 25 minutes pour un avocat -- enfin 20
14 minutes. Après, ce sera 7 heures. Alors, qui commence ?
15 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, il nous
16 reste 20 minutes pour ce soir, mais, au total, un peu plus, n'est-ce pas ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : oui, bien entendu.
18 Contre-interrogatoire par Mme Pinter :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
20 R. Bonjour.
21 Q. Je vais me présenter. Je m'appelle Nika Pinter je suis avocate à Zagreb
22 et j'assure la défense de M. Praljak. Je vais vous prier de bien vouloir
23 attendre la fin de ma question avant de prendre la parole car nous avons
24 ici des problèmes de micro. Il ne faut pas qu'il y ait de chevauchement.
25 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, pour une question,
26 j'aimerais que nous passions à huis clos partiel de façon à éviter tout
27 problème d'identification.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, audience à huis clos partiel.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis
2 clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
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23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 Mme PINTER : [interprétation]
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1 Q. En répondant aux questions de Me Nozica, vous avez parlé du groupe
2 tactique de Konjic et de Zejnil Delalic. Vous connaissiez ce groupe, le TG
3 1 de Konjic, le Groupe tactique ?
4 R. Je crois que son nom officiel était TG 1.
5 Q. TG 1 de Konjic.
6 R. C'était peut-être un peu différent pour la suite, mais cela s'appelait
7 Groupe tactique numéro 1 qui a succédé au Groupe tactique --
8 Q. Ce qui m'intéresse, c'est que vous connaissiez cette unité. Dans votre
9 déclaration écrite, vous dites que le 2 novembre 1992, a eu lieu une
10 réunion à Konjic à laquelle vous deviez participer, mais vous avez eu une
11 panne automobile, vous êtes arrivé en retard, et donc vous êtes resté à
12 Konjic pour attendre le retour de Zejnil Delalic, de Vehbija Karic qui
13 était allé à la réunion; c'est bien exact ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Ils sont revenus, ils vous ont fait savoir ce qui avait été discuté à
16 la réunion ainsi que l'accord qui avait été conclu au terme de cette
17 réunion, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Mme PINTER : [interprétation] Je demanderais que l'on présente au témoin le
20 document 3D 00418.
21 Q. Monsieur, quand vous aurez ces documents sous les yeux, j'appellerais
22 votre attention sur le passage qui correspond au point 5 et je vous poserai
23 quelques questions au sujet de ce passage. Le texte n'est toujours pas
24 lisible à l'écran. Je vous demanderais donc --
25 Mme PINTER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir un agrandissement
26 du point 5, je vous prie, à l'écran ?
27 Q. Il y est écrit que : "A 15 heures, une réunion s'est tenue à Prozor."
28 Vous voyez ces mots dans le texte ?
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1 R. Ce n'est pas très lisible.
2 Q. Ce n'est pas encore très lisible, attendons un instant. Je n'ai pas une
3 version de meilleure qualité que la vôtre.
4 Mme PINTER : [interprétation] Agrandissement, s'il vous plaît.
5 Q. Je vais lire le passage et vous pourrez peut-être suivre. Voilà,
6 maintenant c'est plus lisible. Vous voyez qu'il est dit dans ce texte que
7 la réunion s'est tenue à 15 heures, suit la liste des personnes présentes,
8 comme M. Vehbija Karic; vous le connaissez, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Arrive Pasalic; vous en avez parlé également.
12 R. Il était commandant du corps d'armée.
13 Q. Vous mentionnez également Safet Rucovic [phon], Zijad Demirovic et
14 Zejnil Delalic, n'est-ce pas ?
15 R. J'aurais dû participer, mais je n'ai pas assisté à cette réunion. Je
16 l'ai dit dans ma déclaration écrite.
17 Q. Donc dans ce document, il est dit que ces personnes étaient à Prozor et
18 ont discuté avec le général Praljak, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-il exact que dans ce document, il est écrit qu'alors qu'il
21 circulait dans les rues de Prozor, une équipe du HVO et du HOS qui
22 manifestement étaient chargées de faire le sale boulot à Prozor,
23 circulaient dans les rues et ont fait griller un agneau en agitant un
24 drapeau un orné de fleurs de lis dans la boue, et cetera, et cetera, à un
25 moment où Praljak n'avait pas la possibilité de se faire obéir par eux. Ils
26 parlaient, ils employaient le mot "Balijas" dans leurs propos, ils disaient
27 qu'il était préférable que les Balijas ne reviennent pas et faisaient des
28 plaisanteries en proférant des menaces contre tous ceux qui venaient de
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1 l'ABiH et en présentaient les insignes. Dans cette situation, personne ne
2 pouvait garantir le retour en sécurité des familles qui avaient fui ou des
3 soldats qui faisaient partie de l'armée. Il y a encore sept personnes qui
4 sont en détention, et cetera, et cetera. Il a été promis que ces personnes
5 seraient remises en liberté provisoire le lendemain. Le général Praljak
6 était manifestement embarrassé à cause de la situation, il a émis plusieurs
7 ordres oraux et avait l'intention de rédiger un ordre écrit le lendemain.
8 Quelle était -- est-ce que c'était bien cette situation qui présidait à
9 l'époque, cette situation décrite dans ce document par Vehbija Karic et
10 Delalic à leur retour de Konjic ?
11 R. Ils n'ont pas donné tous les détails, mais ils ont dit qu'ils avaient
12 assisté à une situation assez désagréable. Ils n'ont pas eu beaucoup de
13 temps pour nous donner tous les détails, mais ce qui m'a surpris, c'est que
14 le nom d'Arif Pasalic était mentionné comme étant coupable de quelque
15 chose, il a été dit qu'au moment où ils sont entrés dans la ville, ils
16 avaient vu au niveau d'une station d'essence les mots "maison des Oustachi"
17 et que le général Praljak avait donné l'ordre de retirer cette inscription.
18 Mais, en tout cas, l'inscription existait, elle était apposée, à cet
19 endroit-là, cela c'est sûr.
20 Q. Merci. S'agissant de ce document, j'aimerais vous poser la question
21 suivante : il est dit dans le document que le général Praljak aurait émis
22 des ordres oraux et s'était engagé à émettre un ordre par écrit le
23 lendemain; ceci est-il exact ?
24 R. Oui, puisque vous l'avez lu.
25 Q. C'est bien ce qui est écrit ici ?
26 R. Mais je n'étais pas présent sur place donc je ne peux rien confirmer.
27 Je crois à ce qui est écrit dans ce document. Si c'est écrit, M. Praljak
28 l'a fait. Je le crois. Maintenant, est-ce que l'ordre a été exécuté, cela
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1 je ne sais pas. C'est une question qui reste en suspens.
2 Mme PINTER : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumette au
3 témoin la pièce 3D 00290.
4 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
5 Mme PINTER : [interprétation]
6 Q. Cette réunion tenue le 4 novembre 1992, la réunion qui fait l'objet de
7 ce document, c'est bien la date, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est ce qui
8 est écrit en haut à droite. Maintenant, on vous soumet un autre document
9 qui porte la date du 6 novembre 1991. Il s'agit d'un ordre. J'aimerais que
10 vous vous penchiez sur la fin de cet ordre qui figure en page 2 et vous
11 verrez que cet ordre émis par le général de division Slobodan Praljak, et
12 nous voyons deux sceaux. Le sceau du département de la Défense d'Herceg-
13 Bosna et le sceau de la Défense territoriale. Donc vous voyez aussi qu'il
14 est fait mention de la Défense territoriale au bas de ce document. Vous
15 voyez tout cela ?
16 R. Non, je ne vois pas pour l'instant à l'écran.
17 Q. Plus à gauche, plus à gauche. Vous voyez les deux sceaux dont un avec
18 la fleur de lis ? Est-ce que vous le voyez --
19 R. Je ne vois pas de fleur de lys, là.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.
21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Sur la gauche, c'est le tampon du
22 commandement conjoint entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO. La
23 moitié du blason montre des fleurs de lys et l'autre moitié, c'est la
24 partie du blason croate.
25 Mme PINTER : [interprétation]
26 Q. Je crois qu'on le voit bien sur ce sceau.
27 R. Bon, je ne vois pas très bien.
28 Q. Est-ce que vous êtes au courant de cet ordre ?
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1 R. Je suis au courant de cet ordre, mais il n'a jamais été exécuté.
2 Q. Il n'a jamais eu de passer de contrôle conjoint ?
3 R. Non, jamais.
4 Q. C'est ce que vous dites, mais vous vous trouviez où à ce moment-là ?
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 Q. Ne prononcez pas le titre.
9 R. Bon, j'ai été nommé une nouvelle à ces mêmes fonctions en novembre, le
10 siège était à Scipe.
11 Q. Donc, vous n'étiez pas surplace lorsque l'ordre a été émis.
12 R. Non.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il faut faire une nouvelle
14 ordonnance. Pour les besoins du transcript, vous ne l'avez pas indiqué,
15 Maître, c'est le document 3D 000419.
16 Mme PINTER : [interprétation] 3D 00419. C'est le même document que le
17 document 3D 00390. La seule différence, c'est que le sur le 419, on a le
18 sceau des archives, donc, l'origine du document ne peut pas faire de doute.
19 Q. Je prierais maintenant le témoin de répondre à la question suivante.
20 Selon votre déclaration, vous avez été arrêté à la fin du mois de novembre
21 1992; ceci est-il exact ?
22 R. Exact.
23 Q. Bon. Sur instruction du général Praljak, vous avez été remis en liberté
24 le lendemain, n'est-ce pas ?
25 R. Cela mérite tout de même quelques petites phrases d'explication.
26 Q. Je manque de temps.
27 R. Bon, bon, pas de problème. Je dis oui parce que M. Praljak est revenu
28 accompagné de M. Begic de la réunion de Konjic.
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1 Q. Quand je vous poserai la question, nous parlerons de cela. Pour
2 l'instant je vous demande simplement si le lendemain vous avez été remis en
3 liberté.
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous été interrogé pendant la durée de votre détention ?
6 R. J'ai été interrogé et frappé.
7 Q. Je prierais que l'on soumette au témoin le document P 889. A moins que
8 ce ne soit P 0889. En tout cas, c'est une pièce de l'Accusation. P 00889.
9 C'est une plainte qui a été déposée contre vous en justice, le saviez-
10 vous ?
11 R. Qui a fait cela ? Non.
12 Q. Le Conseil croate de Défense de la Communauté croate d'Herceg-Bosna en
13 date du 10 décembre 1992. Dans cette plainte, il est indiqué que cette
14 plainte est engagée à votre encontre, qu'il n'y a eu jusqu'à ce moment-là,
15 qu'un entretien, un interrogatoire, que sur instruction du général Praljak,
16 vous avez été libéré, que vous êtes parti sur le territoire de la
17 municipalité de Konjic où vous résidez sans doute en ce moment. Je prends
18 soin de ne pas lire tout le document car le nom du témoin y est mentionné.
19 Il ne faut pas qu'il soit montré à l'écran non plus, mais ceci correspond
20 au moment où vous avez été interrogé, n'est-ce pas, le 29 novembre 1992;
21 exact ?
22 R. C'est exact que j'ai été arrêté et interrogé à ce moment-là.
23 Q. Vous avez été libéré en exécution d'un ordre du général Praljak.
24 R. Oui, parce que M. Praljak est venu de Konjic d'une réunion à laquelle
25 j'étais censé assister et M. Praljak est venu en compagnie de M. Begic et
26 on m'a libéré, on s'est mis d'accord sur certaines activités et on m'a
27 libéré.
28 Q. Je vous remercie. En dehors de vous, d'autres personnes ont également
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1 été libérées en même temps que vous ?
2 R. En même temps que moi, après mon arrestation, il y avait 15 autres
3 soldats de l'armée.
4 Q. Je demande que l'on soumette au témoin le document 3D 00291. C'est un
5 rapport qui date de la journée du 8 décembre 1992. Il y est dit que le
6 général Praljak est arrivé à Prozor et que dès son arrivée à Prozor, il a
7 ordonné la remise en liberté d'un groupe de détenus dont vous faisiez
8 partie. Ceci confirme ce que vous avez dit il y a un instant, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Quant à ce qui s'est passé durant cette réunion, c'est le général
12 Praljak qui va vous interroger à ce sujet. J'ai encore une question au
13 sujet de la Défense territoriale. De quand avez-vous dit que datait la
14 décision de créer les unités de la Défense territoriale ?
15 R. Je vais vous dire. J'étais nommé à mes fonctions et il y a un ordre qui
16 préside à cette nomination. Donc, une décision a été préparée par la
17 cellule de Crise pour créer l'état-major. Mais le responsable final,
18 c'était l'état-major régional de Zenica et c'est dans ce document qui émane
19 de l'état-major de Zenica qu'il est écrit que je suis nommé à mes fonctions
20 à partir du 1er avril.
21 Q. Je ne vous ai pas demandé la date de votre nomination, je vous ai
22 demandé à quelle date les unités de la Défense territoriale ont été créées.
23 R. Je vais vous dire. La première unité officiellement créée par l'état-
24 major, je dis bien officiellement, l'a été le 3 avril. (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé), c'était mon lieu de travail avant les événements.
27 Q. En répondant à une question de Me Nozica, vous avez parlé d'une
28 décision ou d'un décret émanent de la présidence de la République de
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1 Bosnie-Herzégovine et par laquelle étaient créées les unités de la Défense
2 territoriale.
3 R. Madame, ordre a été donné de créer des états-majors de la Défense
4 territoriale. Une fois que ces états-majors sont créés, se sont ces états-
5 majors qui créent les unités.
6 Q. Je prierais que l'on soumette au témoin le document 3D 00420. 3D 00420.
7 Vous le voyez ? C'est une décision ou un décret émanant de la présidence de
8 la République de Bosnie-Herzégovine qui stipule que le 27 mai 1992, les
9 unités de la Défense territoriale se créent. C'est bien ce qui est écrit
10 dans ce document ?
11 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
12 Q. Bien. Je vous demanderais maintenant de bien vouloir lire le nom de la
13 première unité qui est créée.
14 R. "Les unités de la Défense territoriale dont les noms suivent son
15 créées. 1. Brigade Kraj Tomislav de Bosnie-Herzégovine. Le général Mate
16 Sarlija est nommé commandant de cette brigade. 2. Brigade de la Défense
17 territoriale de Zenica, quelqu'un d'autre, et cetera. Mais la première,
18 c'était celle-là.
19 Q. Donc, si vous examinez d'un peu plus près les noms de ces Brigades et
20 je demande qu'à l'écran on aille jusqu'au bas de la page, pouvez-vous me
21 dire qui étaient les commandants des brigades -- ou plutôt, des
22 Détachements de la Défense territoriale?
23 R. Où cela ?
24 Q. Quelles étaient leurs appartenances ethniques ?
25 R. M. Mate Sarlija est Bosnien, mais, ensuite, il a dit qu'il était
26 Croate. Mais il n'y a absolument pas de Croate. Son nom c'est Batlak. Je
27 veux vous le dire
28 Q. Nijaz Batlak ?
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1 R. Le prénom je ne me souviens plus mais Batlak cela je suis sûr à 100 %.
2 J'ai fait sa connaissance donc je n'ai absolument pas un Croate, c'est un
3 Musulman, un Bosnien.
4 Q. Nous sommes d'accord, Monsieur.
5 R. C'est comme cela que cela vous aille ou que cela ne vous aille pas,
6 c'est comme cela.
7 Q. Les autres commandants dont les noms figurent dans ce texte sont
8 également des Bosniens, des Musulmans ?
9 R. Il se trouve que je connais celui dont le nom figure au point 5.
10 Q. Vous pouvez le déterminer d'après les noms ?
11 R. Bien, donc, je connaissais M. Sehovic, et les autres, je n'en connais
12 aucun.
13 Mme PINTER : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je laisse le temps
14 qui me reste au général. Car il souhaite prendre la parole mais je pense
15 qu'il préfèrera commencer demain.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui, parce qu'on aurait du mal à poursuivre
17 parce qu'il est 19 heures 05. En théorie, le général Praljak aura demain,
18 on va faire le calcul. Mais il me semble qu'il devait avoir autour de 30
19 minutes, sauf erreur de ma part, mais
20 M. le Greffier me corrigera si je me suis trompé. Voilà.
21 Alors, il est donc 19 heures 05, j'invite tout le monde à revenir
22 pour l'audience qui débutera à 14 heures 15. Je vous remercie.
23 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le jeudi 21 septembre
24 2006, à 14 heures 15.
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