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1 Le jeudi 28 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le nom de l'affaire,
6 s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges, il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko
9 Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière. Je salue toutes les
11 personnes présentes, Monsieur Mundis qui revient parmi nous. Je salue les
12 avocats de la Défense et je salue également les accusés ainsi que toutes
13 les personnes présentes dans cette salle d'audience.
14 Je vais lire maintenant lentement une décision orale qui est destinée à
15 l'Accusation et je demande à l'Accusation de bien prendre note. Alors,
16 c'est une décision orale portant sur la demande de l'Accusation aux fins
17 d'admission de Narodni et des comptes rendus du HVO HZ HB, HR HB, déposée
18 le 26 septembre 2006.
19 Le 26 septembre 2006, l'Accusation a saisi la Chambre d'une requête écrite
20 demandant l'admission de Narodni pour les années 1991, 1993 et 1994 et des
21 comptes rendus du HVO HZ HB, HR HB. Cette demande est liée à l'audition du
22 témoin expert Tomljanovich, des 4, 5, 6, 7, 11, 18 et 19 septembre 2006 et
23 entre dans le champ d'application de la décision de la Chambre rendue le 13
24 juillet 2006, portant sur l'admission d'éléments de preuve et plus
25 spécifiquement de son paragraphe 6. Je rappelle la teneur du paragraphe 6
26 de cette décision.
27 Ce paragraphe 6 prévoit que sous les conditions énoncées ci-après
28 l'Accusation peut après l'audition d'un témoin et dans les huit jours
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1 suivant cette comparution devant la Chambre saisir la Chambre d'une requête
2 écrite demandant l'admission des pièces qui n'ont pas été présentées au
3 témoin à l'audience et sur lesquelles le témoin aurait pu déposer. Le
4 paragraphe continue en établissant les critères qui doivent être remplis
5 pour qu'une telle demande soit acceptée. Selon cette même décision, la
6 Défense a huit jours pour y répondre et formuler éventuellement des
7 objections.
8 La Chambre constate tout d'abord que la requête écrite a été déposée dans
9 le délai prévu par le paragraphe 6; cependant, la Chambre estime qu'il y a
10 lieu de rejeter la requête aux motifs que l'Accusation n'a pas respecté la
11 décision du 13 juillet 2006. La Chambre rappelle qu'une telle requête
12 déposée en vertu du paragraphe 6 de ladite décision doit remplir les
13 critères qui y sont énoncés. Elle doit notamment motiver les raisons pour
14 lesquelles une pièce est indispensable à la détermination de l'affaire.
15 Cette motivation est due pour chaque pièce individuelle. Ce travail qui
16 aurait dû être fait par l'Accusation n'a pas été fait.
17 L'Accusation se limitant à demander l'admission en entier de Narodni
18 et des comptes rendus du HVO HZ HB, HR HB qui eux-mêmes contiennent des
19 centaines de documents. Comme le mentionne l'Accusation dans sa requête
20 écrite, un nombre important de documents publiés dans Narodni ainsi que des
21 comptes rendus du HVO HZ HB sont cités dans le rapport du témoin expert
22 Tomljanovich. Certaines de ces pièces ont été présentées au témoin et
23 discutées avec lui lors de son audition. L'Accusation a demandé leur
24 versement au dossier oralement en audience.
25 Pour ce qui est des documents présentés à l'audience, la Chambre va
26 rendre dans les prochains jours sa décision. Mais, concernant la requête du
27 26 septembre 2006, la Chambre ne peut y faire droit. La Chambre estime par
28 ailleurs qu'en présentant un certain nombre de documents lors de l'audition
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1 du témoin Tomljanovich l'Accusation est censée déjà avoir sélectionné et
2 présenté à la Chambre des parties de "Narodni List" ainsi que les comptes
3 rendus du HVO HZ HB, les plus importants pour son affaire.
4 Pour le futur, il n'est pas exclu pour l'Accusation de présenter des
5 documents supplémentaires publiés dans "Narodni List" ou des comptes rendus
6 du HVO HZ HB lors de la comparution prochaine d'autres témoins.
7 Alors, Monsieur Mundis, cette décision elle est orale, elle est
8 longue, tout cela pour vous dire que la requête écrite n'a pas été acceptée
9 par la Chambre parce qu'elle ne répond pas aux critères que nous avions
10 émis. Nous avions demandé que, pour chaque document, vous expliquiez la
11 pertinence, en quoi ce document est nécessaire et important. Il faut le
12 faire document par document. Donc, comme vous n'avez pas répondu à nos
13 instructions découlant de la décision, la requête est rejetée. Voilà ce que
14 je tenais à indiquer.
15 Maintenant, à titre personnel, je vais faire un commentaire qui
16 n'engage que moi. Je suis très étonné de constater - ce n'est pas la
17 première fois - que lorsque la Chambre rend une décision, on n'exécute pas
18 les instructions de la Chambre. Alors, soit qu'on n'a peut-être pas compris
19 ce qui un peu m'étonne, soit qu'on ne veut pas tenir compte des décisions
20 de la Chambre, ce qui serait alors très grave. Voilà mon commentaire que je
21 tiens à faire concernant cette affaire.
22 Il est bien entendu que, lorsque la Chambre dessine et décide d'un
23 cadre, les parties doivent exécuter la décision telle qu'elle a été
24 définie.
25 Voilà concernant cette décision orale. Alors, on va maintenant passer
26 en audience à huis clos car j'ai cru comprendre qu'il va y avoir des
27 mesures de protection. Alors, Madame la Greffière, nous passons à huis
28 clos.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
2 huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique. Est-ce qu'une
12 partie, l'Accusation ou la Défense, veut intervenir sur un point, un
13 problème quelconque ? Monsieur Murphy.
14 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, on a parlé de
15 rumeurs, une rumeur qu'on a pu entendre que la Chambre de première
16 instance envisageait un ou deux jours de vacances autour de la
17 journée des Nations Unies, je ne sais pas si c'était uniquement des
18 rumeurs.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : La dernière fois, la question avait été abordée à la
20 demande d'un avocat - je ne sais plus lequel - de mémoire la journée des
21 Nations Unies, c'est le 24 octobre, qui tombe un mardi. Nous avions décidé
22 de supprimer l'audience du lundi, mais de reporter l'audience du lundi au
23 vendredi. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, dans la semaine
24 d'octobre, nous aurons donc audience le mercredi 25 octobre, le jeudi 26
25 octobre et le vendredi 27 octobre. Donc, cela, ce n'est pas des rumeurs, ce
26 sont des certitudes, Maître Murphy. Mais je pensais que c'était clair
27 jusqu'à présent.
28 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 si je puis prendre la parole. Vous nous l'aviez dit très clairement. On a
2 tous noté cela dans nos agendas. Cela nous permettra, bien entendu, de
3 vaquer à certaines de nos occupations. Mais Me Murphy, en fait, faisait
4 référence aux rumeurs qu'on pourrait peut-être avoir toute la semaine en
5 question de libre.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, non. Là, cela c'est -- cela c'est une grosse
7 rumeur, mais non, non, non. Il n'est pas possible, parce que vous voyez
8 bien que l'Accusation a ses 400 heures. Il faut aller de l'avant. Bon, le
9 procès rapide impose, malheureusement, aussi un rythme infernal d'audience.
10 Donc, là, on tiendra donc ces trois audiences. On ne peut pas faire
11 autrement. Mais je profite de ce que vous dites pour regarder à nouveau
12 l'Accusation. Dans le plan que l'Accusation avait fourni pour faire en
13 sorte que dans les 400 heures, elle puisse terminer la présentation de ses
14 éléments de preuve. Vous aviez dit, à l'époque, qu'il était envisagé de
15 préparer les dossiers par municipalité. A titre d'exemple, vous nous aviez
16 donné un dossier pour Gornji Vakuf. Puis, depuis lors, on n'a plus rien
17 entendu. Alors, on va terminer dans la municipalité de Prozor. Je ne sais
18 pas quelle municipalité après vous comptez aborder. Il serait peut-être
19 utile que cette idée de dossier puisse prospérer afin d'avoir une meilleure
20 visibilité de la présentation des éléments de preuve. Alors, Monsieur
21 Mundis, est-ce que vous avez des éléments d'informations ?
22 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, en lignes très
23 générales, je peux informer la Chambre et la Défense qu'après Prozor, nous
24 parlerons effectivement de la municipalité de Gornji Vakuf et, après, de
25 Jablanica. Nous avons l'intention, pour chacune de ces municipalités, de
26 citer un groupe mixte de témoins viva voce, 92 bis, sur les faits
27 incriminés et des victimes. Nous allons également faire intervenir
28 occasionnellement des témoins internationaux comme aime le dire M. Scott.
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1 Des témoins qui étaient présents dans ces municipalités pendant les
2 périodes pertinentes. Donc un officier du Bataillon britannique ou
3 plusieurs officier ou un représentant de la Mission d'observation de la
4 Communauté européenne. A la fin de la déposition viva voce et des
5 dépositions 92 ter, et bien nous allons présenter des moyens en application
6 du 92 bis, qui ont à voir avec chacune de ces municipalités. Alors, pour ce
7 qui est de cette idée de dossiers, effectivement, M. le Juge Antonetti a
8 parfaitement raison de dire qu'à un moment, nous avons constitué un tel
9 dossier en tant qu'échantillon pendant la phase préalable au procès. Mais,
10 si je ne me trompe pas, le 28 avril 2006, nous avons eu une version révisée
11 des lignes directrices de la Chambre et là, on a trouvé des instructions
12 concernant l'utilisation de ces dossiers. Je demanderais l'avis de mes
13 collègues à la lumière de la décision de la Chambre au sujet de
14 l'utilisation des moyens de preuve par voie de dossier. Il ne me semble pas
15 que l'Accusation présentera d'autres dossiers en plus de l'échantillon qui
16 a été fait. L'attitude de l'Accusation concernant ces dossiers est qu'à
17 partir du moment où on aurait ce genre de dossiers, la Défense aurait à
18 répondre ce qui est contesté dans chacun de ces dossiers. Ce n'est pas
19 l'attitude que nous avions initialement adoptée. Je vais revoir quel est
20 l'avis de mon équipe, mais nous sommes arrivés à la conclusion que ceci ne
21 nous permettrait pas de gagner du temps si on produisait des dossiers
22 exhaustifs pour chacune des municipalités, si chacun de ces dossiers
23 n'étaient versés au dossier dans sa totalité, donc, ceci -- parce que ceci
24 exigerait de la part de la Défense de réagir sur la totalité du contenu.
25 Encore une fois, cela a été notre attitude suite aux lignes directrices que
26 vous nous aviez communiqué vers le 28 avril. Mais je reposerai la question
27 à mes collègues. Je ne pense que nous allons constitué des dossiers
28 exhaustifs pour chacune des municipalités. Lorsque j'utilise le terme
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1 "dossier", il s'agirait là de déclarations de témoins, tous les documents,
2 toutes les cartes, et cetera. Nous n'envisageons pas de faire cela parce
3 que nous pensons que ceci pourrait fonctionner uniquement si la Défense se
4 trouvait dans la situation où elle devait préciser chacun des points qui
5 étaient contestés dans ces dossiers. Après Prozor, nous parlerons de Gornji
6 Vakuf, de Jablanica pendant les cinq ou six semaines qui viennent. On aura
7 donc des témoins viva voce, le 92 ter. Nous aurons des témoins
8 internationaux, nous aurons des victimes pour chacune des municipalités et,
9 après une requête 92 bis pour des déclarations supplémentaires écrites de
10 témoins -- pour des témoins qui vont -- n'ont pas besoin de venir être
11 soumis au contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez tout à fait raison, Monsieur Mundis, mais,
13 dans mon esprit, le dossier devait être considéré de la façon suivante. On
14 a un acte d'accusation, on a un mémoire préalable des réponses de la
15 Défense. On a déjà des témoins qui sont venus. Il y a des cartes. Il y a du
16 92 bis. Il y a le constat -- il y a des constats judiciaires qui ont été
17 faits dans certains points. Donc, dans mon esprit, pour aider la Chambre et
18 aider la Défense également, même le sens "aider" parfois, il y a un sens
19 noble également. Aider, c'est aussi de mieux comprendre ce qu'une partie
20 veut exposer. Dans mon esprit, il y aura un dossier où il y aurait -- sans
21 que les droits de la Défense soient en quoi que ce soit violés, ni
22 atteints, il y aura un dossier où il y aurait des cartes. Parfois, on a des
23 problèmes qui surgissent. On l'a vu pour les convois humanitaires. On parle
24 d'une ville, d'un village, d'un endroit et on n'a pas sous les yeux la
25 carte. Bon. Vous voyez déjà le type de problème. On aura un dossier avec
26 des cartes.
27 Ensuite, depuis la semaine dernière, on a maintenant le 92 ter. On aurait
28 des listes de témoins viva voce, la liste des témoins 92 bis, la liste des
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1 témoins envisagés au titre du 89(F) qui existe toujours, et puis le tableau
2 des faits qui auraient été -- qui ont fait l'objet d'un constat judiciaire.
3 Ce qui fait que la Défense, quand arrive Gornji Vakuf ou Mostar, et cetera,
4 en regardant le document, a très vite l'ensemble de la situation. Bon.
5 C'est une manière de travailler. Quand la Défense préparera ses témoins,
6 rien n'interdit à la Défense aussi de préparer, à l'usage de la Chambre et
7 de l'Accusation, aussi un dossier contenant ces listes de témoins, ces
8 cartes, et cetera.
9 C'est pour avoir une meilleure approche lorsqu'un témoin dépose, on
10 lui pose des questions. Voilà. C'est dans cette idée que je m'étais basé et
11 quand Mme Carla Del Ponte était venue en personne nous expliquer que
12 l'Accusation avait une stratégie et un plan pour les 400 heures réussir à
13 boucler sa présentation dans ce délai, elle avait évoqué - si je m'en
14 souviens - la question également des dossiers.
15 Bon. Alors, vous avez fait état d'une décision, mais je n'ai pas le
16 sentiment que ma décision, notre décision avait mis fin à l'existence de
17 ces dossiers. Les dossiers évidemment n'ont pas vocation à être versés,
18 mais ils peuvent être utiles. Donc, voilà, c'était dans cet esprit.
19 Enfin, entre Juges, on va en reparler. S'il y a une demande pressante
20 de tous mes collègues, à ce moment-là, on rendra une décision en vous
21 imposant de constituer ce type de dossiers. Parce que nous sommes submergés
22 par les documents, comme vous voyez et parfois on a du mal à se replacer
23 exactement dans le contexte géographique où les références au témoin -- au
24 témoin victime, et cetera. Un dossier synthétique aurait au moins ce
25 mérite. Mais, enfin, entre juges, nous allons en reparler.
26 Est-ce que, sur ce thème, la Défense a des observations à faire valoir ?
27 Bien. Y a-t-il d'autres sujets que vous voulez aborder ? Oui, Monsieur
28 Prlic.
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1 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai qu'une
2 question. Etant donné que le Règlement a déjà -- enfin, les Règlements ont
3 changé 92 ter, et cetera, nous avons entendu dire qu'il -- qu'en fait, tout
4 ceci pourrait être fait en moins de temps.
5 Je suis intéressé par la chose suivante puisque nous sommes -- enfin, nous
6 aimerions savoir comment nous organiser. J'aimerais savoir jusqu'à quoi
7 est-ce que nous pouvons nous attendre. Est-ce que l'Accusation termine la
8 présentation de ses moyens ? S'agit-il du mois d'avril de l'année
9 prochaine ? De quel mois de l'année -- de l'année prochaine s'agit-il parce
10 que j'aimerais savoir de quelle façon le procès se déroulera à l'avenir ?
11 Le procès est juste et équitable, mais, néanmoins, le temps est quand même
12 assez intéressant. Nous aimerions savoir quel est le temps qui reste
13 encore.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être, Monsieur Mundis, vous n'êtes pas à même
15 de nous dire quand cela va se terminer, mais comme vient de le dire M.
16 Prlic dans mon esprit c'est vrai que la présentation des preuves par
17 l'Accusation devraient se terminer aux alentours du mois d'avril, mais pas
18 au-delà. La Défense est fort pertinente parce qu'il faut aussi qu'eux ils
19 préparent leurs témoins, leurs listes, et cetera. Donc, il y a tout un
20 travail colossal au niveau de la Défense et ils ont peut-être aussi besoin
21 de repères.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes encore en
23 train de parler de la première municipalité et il y a 12 municipalités ou
24 12 cas que nous voulions aborder. Concernant les 400 heures, j'ai cru
25 comprendre que nous en sommes rendus à la 80e heure des 400 heures qui sont
26 allouées à l'Accusation et je ne crois pas que nous allons pouvoir terminer
27 la présentation des moyens de l'Accusation avant le mois d'avril. Enfin, en
28 avril ou en mai, mais nous essayons de travailler le plus rapidement
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1 possible et il est certain que c'est de notre responsabilité et notre
2 devoir de ce faire, mais les Juges de la Chambre -- il est important que
3 les Juges de la Chambre puissent avoir tous les éléments de preuve qui leur
4 sont nécessaires pour que l'on puisse présenter les moyens de preuve de
5 l'Accusation. M. Scott a insisté plusieurs fois pour dire que nous allons
6 faire tout ce que -- de notre meilleur pour pouvoir présenter tous les
7 moyens de preuve aux Juges de cette Chambre. En fait, c'est tout ce que
8 j'ai à dire pour l'instant.
9 Mais je souhaiterais simplement dire que nous n'allons pas pouvoir
10 terminer la présentation des moyens de l'Accusation en avril ou mai. Nous
11 en sommes encore, donc, à la première municipalité, et il y a encore un
12 très grand nombre de municipalités à aborder.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Ici, à l'article 92 ter, il a été adopté, cela aussi
14 pour permettre de gagner du temps, donc, parmi les témoins victimes à
15 venir, il y en a certainement un grand nombre qui peuvent rentrer dans le
16 cadre de ce 92 ter. Bon. Donc, c'est à vous de procéder à cette évaluation,
17 à ce moment-là la déclaration écrite permet aussitôt le contre-
18 interrogatoire par la Défense et au lieu de faire venir un témoin par jour,
19 il peut y avoir des cas où il y a deux ou trois témoins qui peuvent venir.
20 Donc, cela peut être un coup d'accélérateur important. Mais cela c'est à
21 vous de revoir à la lumière du 92 ter.
22 Puis, il y a aussi la question du 92 bis. Vous avez aussi la
23 possibilité de nous faire des requêtes en admission du 92 bis. Cela vaut
24 également pour la Défense parce que j'ai cru comprendre que la Défense
25 aussi envisageait un certain nombre de témoins, donc, vous pouvez
26 également, concernant vos propres témoins, voir déjà quels sont ceux qui
27 relèveraient du 92 bis ou du 92 ter, ce qui vous donnerait donc une
28 possibilité d'avoir beaucoup de témoins parce que cette procédure permet de
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1 gagner du temps.
2 Bon. Vous m'avez dit que vous avez passé 80 heures. Je vais refaire -
3 - on va refaire nos calculs, mais j'avais l'impression qu'on était déjà au
4 moins au quart du temps alloué et le quart c'est 100 heures. Bon. Mais on
5 va recalculer tout cela.
6 Il y a Monsieur Praljak aussi qui s'est levé.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges, je suis vraiment désolé d'être si ennuyeux et de répéter le même
9 sujet, mais c'est un sujet qui m'intéresse, en fait, il s'agit de ceci. Le
10 pays dont nous parlons s'appelle la Bosnie-Herzégovine. Elle ne s'appelle
11 pas la Bosnie. Dans ce pays, il y a deux entités géographiques. L'une qui
12 est la Bosnie et l'autre l'Herzégovine, ces deux thèmes.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais vous abordez un problème de fond où
14 un problème de procédure ?
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est là l'insulte. Je me sens
16 insulter. C'est de cela que je veux parler. C'est déjà tout à l'heure que
17 l'Accusation a parlé de la Bosnie pour un pays qui s'appelle la Bosnie-
18 Herzégovine. Il est mon droit - mon droit existe encore - et le pays dont
19 nous parlons s'appelle la Bosnie-Herzégovine.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne crois pas que M. Mundis a voulu vous
21 insulter. C'est la Bosnie-Herzégovine, on est tous d'accord.
22 Monsieur Mundis, il y a -- est-ce que vous avez parlé de la Bosnie ou
23 de la Bosnie-Herzégovine ?
24 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 J'ai employé le mot "Bosnie" parce que c'est plus court que de dire Bosnie-
26 Herzégovine. Mais je n'ai certainement pas souhaité insulter le général
27 Praljak, ni l'offusqué de quelque façon que ce soit, et je croyais qu'il
28 était moins sensible que ceci. Mais, de toute façon, nous allons essayer de
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1 nous efforcer de parler de la Bosnie-Herzégovine à l'avenir parce que c'est
2 certain que c'est le nom du pays que nous pensons.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, êtes-vous satisfait ?
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges, je sais qu'on n'a pas essayé de m'offusquer intentionnellement, mais
6 ici on a parlé de Herzégovine de Bosnie. Il s'agit d'un mélange, d'une
7 confusion, de termes géographiques, de nationalités. Je suis sensible et
8 j'ai le droit d'être sensible et je resterai toujours sensible. Je vous
9 prierais, Monsieur le Président et Monsieur le Juge Trechsel, je vous
10 permettrais de m'accorder le droit d'être sensible si on me pose des
11 questions : suis-je Croate ? Est-ce que je ne suis pas Croate de Bosnie ?
12 Le pays s'appelle-t-il la Bosnie-Herzégovine, tout comme votre pays
13 s'appelle la Confédération suisse. Elle ne s'appelle pas disons Switmits
14 [phon]. Voilà. Donc, quelqu'un qui provient de la Bretagne ne peut pas être
15 un Breton de la Normandie, comme je ne peux pas être un Herzégovinien de
16 Bosnie. Ce ne sont pas des insultes, mais on fait une confusion de termes
17 très facilement ici. Je demanderais que l'on fasse attention à cela. Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous avons écouté et sachez que je ferai enfin
19 en tout cas en ce qui concerne les Juges nous parlons toujours de la
20 Bosnie-Herzégovine.
21 Monsieur Coric.
22 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
23 Juges, je souhaite réitérer l'intervention -- m'associer, en fait, à M.
24 Praljak, pour ce qui est où j'étais représentant du parlement de Bosnie-
25 Herzégovine. Il y a certaines personnes en Bosnie-Herzégovine qui ne sont
26 pas Croates pour nous rabaisser, nous humilier. On utilisait souvent ces
27 termes-là et, lors d'une session du parlement, j'ai dit : "Chers Messieurs,
28 lorsque vous parlez de ce pays comme étant -- quand vous appelez la Bosnie-
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1 Herzégovine "la Bosnie", je crois que ce n'est pas juste. Je vais
2 dorénavant dire que ce pays s'appelle la Herzégovine. Je penserai à la
3 Bosnie-Herzégovine." Donc, je souhaiterais simplement étoffer, expliquer
4 pourquoi nous sommes si sensibles à cette problématique et je vous remercie
5 de votre compréhension.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons écouté. On a pris bonne note de votre
7 émotion et de votre sensibilité. Donc, sachez que nous parlons toujours de
8 la Bosnie-Herzégovine et jamais du mot Bosnie tout seul.
9 Y a-t-il d'autres sujets ? Oui, Monsieur Pusic.
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18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre M.
19 Pusic, mais je crois qu'il faudrait peut-être passer à huis clos partiel
20 pour aborder ce sujet au huis clos. Voilà.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, nous allons passer en audience à huis clos
22 partiel. Je vous laisse la parole.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
24 maintenant à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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11 Pages 7537-7540 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur un
12 autre sujet ? Si ce n'est pas le cas, il était quasiment l'heure de faire
13 la pause, nous ne reprendrons pas après la pause, puisque nous n'avons plus
14 de témoin. Je vous invite à revenir pour la prochaine audience, qui
15 débutera lundi à 14 heures 15.
16 --- L'audience est levée à 10 heures 23 et reprendra le lundi
17 2 octobre 2006, à 14 heures 15.
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