Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 2 novembre 2006

2 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors pendant que je lis,

17 Mme l'Huissière pourrait aller chercher le témoin.

18 Décision orale portant sur l'admission des pièces relatives au témoignage

19 de Muamer Tokic. La Chambre se prononce ce jour sur l'admissibilité des

20 pièces relatives au témoignage de Muamer Tokic, qui a comparu le 30 octobre

21 2006. La Chambre admet l'élément de preuve 2D 00205, présenté par la

22 Défense, au motif qu'il présente une certaine valeur probante et une

23 certaine pertinence. La Chambre rappelle que les éléments de preuve P 01413

24 et P 01636 présentés par l'Accusation avaient déjà été admis le 27 octobre

25 2006.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Décision orale portant sur l'admission de la pièce

28 relative au témoignage de Zijada Kurbegovic. La Chambre se prononce

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1 toujours sur l'admissibilité des pièces relatives au témoin, Zijada

2 Kurbegovic, qui avait comparu le 26 octobre 2006.

3 La Chambre décide d'admettre le éléments de preuve suivants qui ont

4 été présentés par l'Accusation et la Défense de l'accusé Praljak au motif

5 qu'ils présentent une certaine valeur probante et une certaine pertinence.

6 P 01027, 3D 0075 et 3D 00476.

7 La Chambre rappelle que le document P 07350 avait déjà été admis le

8 30 octobre dernier.

9 Alors, nous allons poursuivre nos travaux par la fin de

10 l'interrogatoire du témoin.

11 LE TÉMOIN : FAHRUDIN AGIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, dans le transcript, la Juriste de la Chambre me

14 fait observer, mais, bon, ce n'était peut-être pas nécessaire. A la ligne 7

15 de la page 3, il est indiqué le chiffre 476. Il faut comprendre 3D 00476.

16 Un Juriste averti aurait compris que c'était 3D 00476.

17 Bien, alors, Monsieur Praljak doit terminer son contre-interrogatoire.

18 Donc, c'est bien volontiers que je lui laisse la parole.

19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak : [Suite]

21 Q. [interprétation] Reprenons où nous nous en sommes arrêtés hier.

22 Je souhaiterais voir la pièce P 00840. Je crois que c'est une pièce

23 que l'on pourra couvrir très rapidement et puis après, nous pourrons faire

24 quelques commentaires.

25 Monsieur Agic, cette pièce est un rapport par le colonel Miro Andric qui a

26 rédigé ce rapport à mon intention.

27 R. Je n'arrive pas à le trouver encore.

28 Q. Ce n'est pas grave, j'en suis juste à l'introduction. Il apparaîtra

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1 très bientôt et vous pourrez l'examiner à loisir. Vous verrez donc que,

2 dans ce texte, on voit les objectifs à l'époque sur ce territoire. La pièce

3 est bien la P 00840.

4 Avez-vous ce document ?

5 R. Oui.

6 Q. Veuillez examiner ce document, vous verrez que le colonel avait pour

7 ordre de prendre la coordination et le commandement dans l'objectif de

8 mettre en place un commandement conjoint. Il n'était pas le commandant du

9 commandement conjoint, mais il devait mettre en place le commandant

10 conjoint pour les forces armées de la Bosnie-Herzégovine et le HVO. Si vous

11 me le permettez, je vais lire un extrait de ce document.

12 "Le premier niveau de coordination a été mis en œuvre sans ignorer les

13 accords qui ont déjà été obtenus. Il est parfois difficile de mettre en

14 place des accords puisque les forces armées à Bugojno reçoivent des ordres

15 qui ne correspondent pas, d'autant qu'il y a également un certain nombre de

16 couvre-feux, des patrouilles conjointes de la police militaire, mais il y a

17 une bonne volonté évidente pour atteindre cet objectif." Là, il fait

18 référence à Bugojno.

19 "La coordination progresse, mais le HVO de Bugojno sera en mesure

20 d'augmenter son niveau d'alerte pour réagir à une attaque potentielle. Un

21 accord a été trouvé quant aux méthodes permettant le passage plus aidé de

22 convois et d'autres véhicules vers Bugojno, Zenica et Tuzla. Il y a

23 d'autres problèmes à Prozor que vous connaissez déjà. En ce qui concerne

24 votre ordre, en ce qui concerne la séparation des ordres des forces du HVO

25 et des forces armées en opposition à Makljen, je souhaite vous informer

26 qu'en ce qui concerne le retrait des unités de Ravno le 24 novembre,

27 Fahrudin Agic et moi-même avons réussi à faire reculer le 2e Bataillon de

28 Crni Vrh et du quartier 1303."

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1 M. Agic nous informe également qu'il a retiré ses troupes de la région, et

2 cetera, et cetera. Ceci étant dit, il indique que : "Etant donné ces

3 ordres, quant à la fermeture des éléments de restauration à 15 heures, le

4 HVO fait respecter ses ordres à Gornji Vakuf, mais les forces armées de

5 Gornji Vakuf ne l'acceptent pas puisque M. Agic dit que ses supérieurs sont

6 à Zenica et qu'il attend un ordre de Zenica pour agir."

7 Alors, savez-vous, Monsieur, qu'à l'époque, à cause des mauvaises

8 influences du restaurant, nous avons en fait réussi à imposer un couvre-feu

9 à Bugojno et à Novi Travnik, mais pas à Gornji Vakuf; est-ce exact ?

10 R. Je ne crois pas qu'il ait été nécessaire de mettre en place un couvre-

11 feu et en tant que commandant de l'état-major municipal de Gornji Vakuf, je

12 n'avais pas la possibilité de fermer des institutions civiles, y compris

13 des institutions de restauration, qui me perturbaient et qui me dérangeait.

14 Mais c'était un problème qui relevait des autorités de Gornji Vakuf. Gornji

15 Vakuf n'était pas une zone de guerre officiellement, ce qui aurait permis

16 aux autorités militaires de gérer la situation sur la municipalité. Il y

17 avait en fait des autorités civiles et de police qui avaient pour mission

18 de faire respecter l'ordre public.

19 De surplus, M. Andric que vous avez évoqué a évoqué ces questions avec moi

20 et d'ailleurs, dans ce rapport, il est indiqué qu'il rédige ce document

21 comme un officier supérieur. Mon général, comme vous le savez, ce n'était

22 pas à Fahrudin Agic de le faire.

23 M. Mato Andric n'avait pas le pouvoir de donner des ordres à toutes les

24 forces armées de Bosnie-Herzégovine ou à la Défense territoriale.

25 Q. M. Agic, je ne l'ai pas dit qu'il l'avait fait. Je crois qu'on parle en

26 fait de coordonner les efforts. Après tout, cela avait marché à Bugojno.

27 Nous n'avions fait qu'essayer de régler le problème et l'un des problèmes,

28 un grand problème, je pense que vous êtes d'accord avec moi, était

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1 justement le fait qu'un certain nombre de personnes qui n'étaient pas au

2 front et qui rentraient chez eux avec leurs armes se rendaient dans des

3 bars, dans des auberges, et causaient toutes sortes d'ennuis et de

4 troubles. J'espère et j'imagine que vous êtes d'accord avec moi pour dire

5 que c'était l'une des causes principales des incidents et des pertes de vie

6 des deux côtés. Etes-vous d'accord ?

7 R. Oui, je suis d'accord. Mais M. Andric, dans l'extrait du rapport que

8 vous avez lu, au premier paragraphe, indique : "Mes ordres pour fermer" tel

9 et tel établissement. Ni lui, ni moi, n'avions l'autorité pour le faire. En

10 ce qui concerne la partie de la ville qui était gérée par le HVO. C'est

11 vrai que c'était le HVO qui gérait cela comme cela, mais, en tant que

12 commandant de l'état-major territorial, je n'en avais pas les moyens, pas

13 plus que le commandant de la brigade. Nous avions, effectivement, des

14 difficultés assez tendues avec les autorités, mais je n'appréciais pas

15 cette situation non plus, mon général.

16 Q. Etes-vous d'accord avec moi --

17 R. Permettez-moi d'expliquer cela d'abord ou de m'étendre sur ce point.

18 Avant qu'on n'en arrive là, il y avait eu le meurtre d'un handicapé, d'un

19 invalide à Gornji Vakuf. C'était Rajic Pero, je le connaissais. Il y a

20 Rajic Pero Vlatko. Je le connaissais puisque nous venons du même village.

21 Il avait tué quelqu'un. Miro Andric avait promis de gérer le problème, et

22 pourtant cet individu est réapparu à Gornji Vakuf très rapidement.

23 Q. Je ne vous interromps pas pour ne pas vous permettre de vous développez

24 ce point, mais la Chambre connaît déjà cette question. C'est pourquoi je

25 pense qu'il ne faut pas perdre plus de temps sur ce point.

26 Ceci étant dit, d'après M. Andric et suite à mes instructions beaucoup plus

27 de choses devaient être faites avec les institutions civiles. Je comprends

28 que vous attendiez vos ordres de Zenica, mais les problèmes ont augmenté

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1 pendant ce temps-là. Etes-vous d'accord ?

2 R. Je suis d'accord.

3 Q. Passons désormais à la pièce suivante. Cote 14. 3D 00510.

4 R. Je m'excuse. J'ai la pièce 511, mais pas la pièce 510. J'ai le 3D

5 00511, mais je n'ai pas le 3D 00510.

6 Q. Bien. Passons à la pièce 3D 00506 jusqu'on trouve ce nouveau document.

7 R. On vient de le trouver.

8 Q. Alors, repassons au 3D 00 -- c'est ici. Encore un rapport de M. Andric,

9 un rapport plus long -- un extrait d'un rapport plus long qu'il avait

10 envoyé.

11 Avez-vous ce document à l'écran ?

12 R. J'ai un ordre du 12 janvier à l'écran.

13 Q. Non, le rapport. 3D 00506. 3D 00506. C'est un rapport qui indique : "Il

14 a établi les contacts avec les commandants du HVO et avec les commandants

15 des forces de l'ABiH." Il donne une liste des noms. Il indique également :

16 "Le HVO à Bugojno a immédiatement pris des mesures pour mettre en place des

17 lignes fortifiées assez bonnes. Les forces armées de Bosnie-Herzégovine,"

18 donc l'armija : "Semble intéresser à promouvoir une coopération et à

19 travailler sur ces fortifications. Les relations avec Senad Dautovic ont

20 été mises en place. Il est prêt à coopérer et les accords sont respectés."

21 R. Pourriez-vous remonter un peu le document ?

22 Q. vous reproche ensuite quelque chose, il dit et je cite : "Le commandant

23 Fahrudin Agic ne montre pas d'intérêt à cette coopération, et à chaque fois

24 qu'un accord est atteint, vous êtes tous les deux d'ailleurs, Dautovic et

25 vous dans le 3e Corps." Donc, d'après Andric, la coopération fonctionne

26 bien avec une partie du commandement, mais en ce qui vous concerne

27 particulièrement vous cherchez à éviter de mettre en œuvre ces décisions.

28 Dans le rapport il indique également un peu plus loin que les supérieurs

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1 devraient faire pression sur M. Agic pour qu'il se montre prêt à coopérer

2 et à respecter les accords définis.

3 Pouvez-vous nous dire quel malentendu il y avait entre vous et M. Andric ?

4 R. Vous passez votre temps à dire que je faisais obstruction ou suggérer

5 que je fais obstruction.

6 Q. Je ne dis rien. Je ne fais que lire ces rapports. Pourriez-vous essayer

7 de nous expliquer ce qui est inclus dans ce rapport, ce rapport que j'ai

8 reçu et que les autorités du HVO ont reçu d'Andric ?

9 Mon Général, vous avez organisé une réunion le 4 novembre à Gornji Vakuf,

10 suite à cette réunion ces mesures devaient être mises en œuvre, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Oui. Dans le cadre de cette commission, un certain nombre de check

13 points qui étaient uni ethnique, monoethnique, devraient être démantelés.

14 Un certain nombre de points de contrôle n'ont pas été démantelés, en

15 particulier, à Makljen également, et vous le savez parfaitement.

16 Q. Oui. Un certain nombre de check points n'ont pas été démantelés.

17 R. Nous avons donc examiné cela de chacun de notre côté. Nous avons

18 respecté nos ordres, mais moi, qui étais le commandant de l'état-major de

19 la municipalité de Gornji Vakuf, n'a jamais reçu d'ordre me subordonnant à

20 l'unité commandée par le HVO. Ce qui est indiqué ici n'est pas exact. Vous

21 savez, également, qu'à cette époque-là, nous avions eu une autre réunion,

22 que nous avions renforcé les lignes, que nous avions interconnecté nos

23 lignes et je ne sais pas d'où vient cette observation.

24 Q. Moi, non plus. Je ne fais que le lire. Continuons. Allons de l'avant.

25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je propose de passer maintenant à la

26 pièce P 00112 - pardon, P 001112 - que je souhaite montrer au témoin. C'est

27 un document daté du 12 janvier 1993. C'est un rapport de combat tout à fait

28 ordinaire sur la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, au

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1 point 4, information sur l'ennemi, en ce qui concerne les informations sur

2 l'armée de Republika Srpska. Il est indiqué qu'il y a une possibilité que,

3 dans la zone de Gornji Vakuf, l'ennemi, entre parenthèses, les Chetniks

4 pourraient ouvrir le feu puisque nous avions effectivement noté qu'un ordre

5 avait été émis de Banja Luka pour le commandement à Kupres.

6 Q. Est-ce que c'est bien ce qui est indiqué ? C'est-à-dire que les Serbes,

7 en fait, avaient compris les malentendus entre nous -- entre vous et qu'ils

8 cherchaient à l'utiliser. Est-ce que c'est bien ce que cela dit ? Saviez-

9 vous -- étiez-vous convaincu -- ou, plus exactement, étiez-vous -- saviez-

10 vous si Vakuf avait déjà fait l'objet de tirs depuis le territoire de

11 Republika Srpska ?

12 Q. Seulement une fois au mois de juillet. Il y avait effectivement dit 18

13 obus.

14 Q. Est-ce que la Republika Srpska pouvait attaquer Vakuf ? Etait-ce

15 possible ?

16 R. Oui.

17 Q. Etiez-vous certain que les obus venaient du HVO, ou est-ce que les obus

18 auraient pu venir de la Republika Srpska ?

19 R. Il n'y a qu'un point à Pidris où 22 projectiles ont été lancés.

20 D'ailleurs, M. Andric était là, le 18 ou le 19 janvier. Je suis sûr que

21 vous vous en souvenez. C'est la seule fois où, effectivement, il y a eu des

22 tirs de 122 millimètres -- d'obusiers de 122 millimètres.

23 Q. Très bien. Merci.

24 Passons au document suivant. C'est la pièce numéro 14 sous la cote 3D

25 00510. 3D 000510.

26 R. Je ne vois pas ce document dans mes papiers. Je l'ai.

27 Q. Il est indiqué ici en paix et c'est au 12 janvier 1993, par des moyens

28 non militaires, le colonel Siljeg ordonne de libérer les personnes arrêtées

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1 selon le principe du tous pour tous, il est évident donc l'armija. L'ABiH

2 avait des membres du HVO, les détenait prisonniers et il semble donc

3 indiquer, et vous me direz si vous êtes d'accord qu'effectivement tous les

4 hommes doivent être libérés sur le principe de tous pour tous et que les

5 forces doivent restées sous contrôle et ne pas s'engager dans des mesures

6 de provocation, ne pas provoquer en premier. Selon la situation à Voljevac

7 -- sur l'axe Voljevac-Gornji Vakuf, il y a un certain nombre de villages

8 avec lesquels il y a des moyens de communication et il faut négocier et

9 régler, si nécessaire. Nous avons réussi à obtenir des informations selon

10 lesquelles les Chetniks avaient eu pour ordre de s'attaquer à ces villages

11 musulmans avec une série d'armes, attaquer les villages croates avec

12 d'autres armes, pour donner l'impression aux Croates que c'était les

13 Musulmans qui les avaient et que les Musulmans avaient été attaqués par les

14 Croates; est-ce que c'est bien ce que cela dit ?

15 R. Oui.

16 Q. Passons donc au document suivant : P 001101 -- P 01101; est-ce bien un

17 rapport ? Est-ce un rapport ?

18 R. Oui, cela l'est. C'est un rapport.

19 Q. Encore une fois, le colonel Miroslav Andric, en date du 12 janvier

20 1993, fait un rapport à la zone opérationnelle nord-ouest de la

21 Herzégovine.

22 Ignorons le fait selon lequel il y ait pu avoir eu des difficultés

23 autour de Noël. Il est indiqué, effectivement : "Que les problèmes de

24 l'armija sont de plus en plus complexes et qu'ils culminent à Gornji Vakuf,

25 là où des forces croates ont été attaquées. Il y a un redéploiement

26 général, mais progressif de soldats le long des lignes tenues par l'armija.

27 Un certain nombre de points de contrôle ont été mis en place en ville et

28 autour de la ville, en particulier sur la route de Prozor. La tension a --

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1 s'est augmentée

2 -- a augmenté et on est arrivé à son point culminant. Il y a eu des

3 explosions à l'hôtel Radusa à Gornji Vakuf et un certain nombre de

4 boutiques et d'entreprises ont été détruites."

5 De plus, il est indiqué : "Que le commandant de la Brigade d'Ante

6 Starcevic a reçu pour instruction de contacter M. Agic et d'essayer de

7 calmer la situation pour séparer les parties au conflit et mettre en place

8 une défense active, ce qui est souligné, d'ailleurs. On voit également un

9 déroulement de la situation à Bugojno. Il n'y a pas de tension ou de

10 conflit particulier à ce moment-là."

11 Il est indiqué également : "Que le commandement de l'ABiH a dit au

12 HVO qu'aucun véhicule à moteur ne devait pouvoir passer par la zone de

13 Gornji Vakuf, sans avoir eu d'autorisation préalable."

14 Alors, pouvez-vous nous dire ce qui est exact dans ce rapport et ce

15 qui ne l'est pas ? Pourriez-vous nous le dire clairement ?

16 R. Rien n'est exact. A l'époque, Siljeg et ses unités, ses hommes qu'il

17 avait emmenés en ville suite à l'ordre du 12 janvier, ont continué à

18 attaquer, à faire feu sur la vie.

19 Q. Bien. Très bien. C'est dans votre témoignage.

20 Passons à la pièce suivante, P 01110. C'est une lettre du général

21 Arif Pasalic, envoyé au commandant du 3e Corps, destiné à être délivré en

22 mains propres d'Enver Hadzihasanovic, et on peut

23 lire : "Selon la décision du président Izetbegovic," - c'est une lettre

24 manuscrite :

25 "1. Il faudrait immédiatement créer une commission militaire de

26 représentants de la Bosnie-Herzégovine, de représentants du SDA, plus haut

27 niveau, et envoyer la même, cette dernière, à Gornji Vakuf."

28 "2. A Gornji Vakuf, établir des contacts avec M. Siljeg et Andric.

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1 Les représentants du HVO devraient nous envoyer une information détaillée

2 sur la situation à Gornji Vakuf.

3 "3. Soit patient pour ce qui est de la situation."

4 Alors, c'est ce qui émane du 4e Corps et c'est ce qu'on essaie de

5 tenter d'établir avec le 3e Corps et c'est là que les réunions ont

6 commencé.

7 R. Oui. Une commission a été établie et les premières réunions ont eu lieu

8 le 14 novembre à la FORPRONU.

9 Q. Fort bien. Maintenant, je vais vous donner lecture de notre document.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un éclaircissement. Ce document que le général

11 Praljak nous montre, qui est une demande de Pasalic, qui commande au 4e

12 Corps à Hadzihasanovic, qui commande le 3e Corps. Au point 3, Pasalic lui

13 demande de lui envoyer un -- des informations détaillées sur la situation à

14 Gornji Vakuf. A quel titre le général Pasalic intervient auprès du 3e

15 Corps ? Vous avez une explication à donner ? Normalement, les corps, étant

16 égaux entre eux, si quelqu'un devait demander un rapport à Hadzihasanovic,

17 c'était plutôt le commandement Suprême, pas son collègue du 4e Corps.

18 Quelle explication donnez-vous à cela ? On a l'impression que le 3e Corps

19 dépend -- est sous la tutelle du 4e Corps.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans le préambule, pour

21 l'appeler ainsi, à la première ligne, je vois que le général Pasalic fait

22 appel à l'ordre donné par le président Izetbegovic. Je présume qu'il a eu

23 l'occasion de rencontrer le président à Jablanica et je crois qu'à cette

24 époque-là, le président Izetbegovic se rendait à Genève. Pour établir de

25 meilleurs contacts, je crois qu'il a donné cet ordre au général Pasalic

26 pour lui dire de se mettre en contact avec le général Enver Hadzihasanovic,

27 afin qu'il lui propose ces trois points. Je ne vois pas d'autres

28 explications.

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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

2 Q. Je vous demanderais peut-être de nous confirmer mes dires, en fait. Je

3 vous demande si vous êtes d'accord avec moi. Nous ne pouvions absolument

4 pas établir des liens avec le 3e Corps. Est-ce que vous seriez d'accord

5 avec moi pour dire ceci ? Est-il exact de dire cela ? Est-il exact de dire

6 que nous nous servions plutôt de bons rapports que nous avions avec le 4e

7 Corps qui, juridiquement parlant, à l'époque, était formellement, selon la

8 loi, selon la resubordination à Mostar, était subordonné à Mostar au HVO,

9 ce qui ne voulait absolument rien dire d'autre que le fait qu'il devait

10 s'asseoir et se mettre d'accord sur quelle ligne de défense ils allaient se

11 mettre et afin que M. Pasalic puisse demander de l'ammunition du HVO ?

12 Donc, à cause de ces rapports que nous avions avec le 4e Corps, et

13 étant donné que nous n'avions pas de rapports avec le 3e Corps,

14 M. Izetbegovic a donc employé ce moyen pour essayer d'avoir une influence

15 sur Hadzihasanovic, en passant par ces bons rapports, afin qu'il puisse

16 faire son travail de la façon dont il devrait le faire.

17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge --

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être

19 dit ? D'après le général Praljak, il y avait des difficultés à entrer en

20 relation avec le 3e Corps. Donc, le HVO est obligé de passer par le 4e Corps

21 pour avoir quelques influences possibles sur le 3e Corps. Est-ce vrai ?

22 Est-ce faux ? Qu'est-ce que vous en pensez ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas là de problèmes intentionnels.

24 Peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication, peut-être, mais

25 d'après mes connaissances, le général Hadzihasanovic collaborait très bien

26 avec le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, le général

27 Blaskic.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

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1 Q. Très bien. Passons à un autre sujet. Je demande que l'on montre au

2 témoin le document P 01114. Il s'agit d'une information, d'un recueil

3 d'informations sur les événements de Novi Travnik, Mostar et Gornji Vakuf,

4 mais je souhaiterais que l'on parle que de la première ville, Gornji Vakuf.

5 Je demanderais que l'on fasse un agrandissement, également.

6 Je vais vous donner lecture de ceci. En demande du commandant de l'ABiH,

7 c'est-à-dire on demande d'arrêter -- d'empêcher le déplacement des

8 véhicules du HVO sans leur approbation, puisqu'il est possible d'avoir des

9 conflits de plus grande envergure, ce qui a été confirmé à plusieurs

10 reprises. Au cours de la journée d'hier, on a ouvert un feu de canon en

11 direction de la ville et du HVO, ce que nos unités -- auxquelles nos unités

12 ont riposté, en direction des positions de l'armija de Bosnie-Herzégovine

13 dans la soirée vers la nuit et sont en direction de Gornji Vakuf. En

14 direction de Gornji Vakuf, le colonel Siljeg se dirigeait là avec 200

15 soldats et deux chars. M. Predrag Mandic, Ilija s'y est dirigé avec 50

16 soldats. Le colonel Andric est à Prozor. Au cours de la journée d'hier, il

17 y a eu des prisonniers faits des deux parties en présence. Il y a à peu

18 près 15 membres qui ont été échangés, mais, sans les documents nécessaires,

19 les moyens techniques et les véhicules. Hier, dans l'après-midi, on a

20 procédé à l'emprisonnement de cinq soldats d'unités Ludvig Pavlovic et ils

21 ont bien sûr été -- ils se sont faits constitués prisonniers par l'armija

22 de Bosnie-Herzégovine.

23 R. J'ai un autre document qui porte 141.

24 Q. Non, en fait, c'est 01114, vous voyez très bien, n'est-ce pas, à

25 l'écran, cette cote ? 1114.

26 R. Non, j'ai le document qui parle des fêtes de Noël et du colonel Andric.

27 Q. Oui, oui, mais justement c'est celui-là. Non, ce n'est pas celui-là.

28 Est-ce que vous voyez vers le milieu du document que ce rapport dit que le

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1 colonel Siljeg est parti avec 200 soldats et deux chars et que Predrag

2 Mandic, Ilija était accompagné de 50 soldats. Vous l'avez à l'écran.

3 R. Pourquoi est-ce que les effectifs venaient à l'époque s'il voulait

4 calmer la situation ?

5 Q. Monsieur -- dites-moi, je vous prie, Général, quel était le plan

6 d'attaque sur la prise de Vakuf si ce n'est que le 13 que Siljeg est arrivé

7 avec 250 soldats et deux chars. Est-ce que ce sont des renforts ? Est-ce

8 que c'est une préparation pour l'offensive ? Est-ce que c'est un plan

9 destiné à s'emparer de Vakuf avec 250 soldats ou deux chars, ou son

10 explication selon laquelle les conflits avaient déjà commencé, que les

11 conflits s'étaient intensifiés et qu'en tant que commandant responsable, il

12 avait emmené la moitié d'un bataillon et deux chars car il ignorait quelles

13 étaient les intentions qui étaient les vôtres et de l'armija de la Bosnie-

14 Herzégovine ? Donc, il n'avait pas le choix. Les problèmes

15 s'intensifiaient, il y avait des problèmes constants, et nous verrons qu'il

16 y avait d'autres problèmes autour de ces tranchées que l'on a creusées.

17 Nous expliciterons cela un peu plus tard.

18 Mais, donc, avec 250 soldats en date du 13, alors que les conflits avaient

19 déjà commencé, on ne peut pas partir et essayer de mener une opération de

20 prise de la ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, militairement

21 parlant ?

22 R. Absolument pas, Monsieur le général, je ne suis pas d'accord avec vous

23 car le colonel Siljeg, jusqu'à ce moment-là, avait dans la ville plus de 1

24 000 soldats qui n'étaient pas de cette région. Nous savons très bien que

25 vers la veille du jour de l'an, ils étaient arrivés et qu'après le jour de

26 l'an, il y avait un très grand nombre d'effectifs qui était arrivé à Gornji

27 Vakuf. Le colonel Siljeg, en date du 11, était déjà au courant de la

28 situation à Gornji Vakuf et donc, le 12 janvier, il a envoyé un ordre selon

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1 lequel il disait : "Capture la ville."

2 Q. Nous allons y revenir et vous verrez justement ce que le Président

3 Antonetti avait justement remarqué. Les unités avaient été placées en état

4 d'alerte selon un plan. A savoir si ces opérations allaient être exécutées,

5 il est très clairement écrit non, pas jusqu'à ce que l'ordre ne soit donné.

6 Je crois qu'en tant que soldat, vous devez sans doute comprendre vos

7 soldats. Tous les plans et tous les ordres avaient été faits avant la

8 descente sur un Normandier [phon] et donc, c'est à ce moment-là que l'on

9 attendait la date quand Eisenhower avait donné la date pour que le tout

10 soit mené. Donc, s'agissant du débarquement de Normandie, je crois que vous

11 serez d'accord avec moi ?

12 R. Oui, je peux comprendre de tout, mais quand il s'agit d'un ordre

13 émanent du colonel Siljeg, cet ordre a complètement été -- a commencé à

14 être exécuté déjà à partir du 12 janvier, très tôt le matin. Il ne l'a pas

15 caché de la FORPRONU et il venait à la base de la FORPRONU et nous faisions

16 tout ce que nous pouvions pour arrêter le tout le 12 janvier. Je vous ai

17 dit que nous nous étions rendus dans les villages dans la partie basse de

18 ce territoire car il y avait des problèmes de communication et dans cette

19 partie-là, il y avait des craintes éprouvées par les Musulmans et cela, je

20 peux vous l'affirmer.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais envie de vous poser une question hier, mais

22 on n'a pas eu le temps. Vous venez de parler de la FORPRONU. A Gornji

23 Vakuf, il y avait le Bataillon britannique. Est-ce que vous-même, en tant

24 que commandant de l'état-major municipal, vous aviez des relations suivies

25 avec le commandement de la FORPRONU qui était à Gornji Vakuf ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous rencontriez qui, dans votre souvenir ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je rencontrais le commandant du camp de Gornji

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1 Vakuf et, à la base de la FORPRONU, le commandant Johnson. A plusieurs

2 reprises après cette date, j'ai rencontré le général et ensuite, le colonel

3 Stewart. Ensuite, il est arrivé pour la première fois à la base le 13 dans

4 la soirée, car un de ses soldats avait été tué sur un carrefour.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Lors de ces rencontres avec ces différents officiers

6 du Bataillon britannique, est-ce que vous leur avez dit verbalement que, de

7 votre point de vue, le HVO était en train de mobiliser ses forces afin de

8 lancer une attaque contre l'ABiH. Est-ce que vous leur avez dit ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils le savaient mieux que nous -- que moi,

10 pardon.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils le savaient. Mais est-ce que vous, vous leur

12 avez dit aussi ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Justement, c'était un sujet de

14 conversation constante lorsqu'on était à la base.

15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

16 Q. Très bien. Monsieur Agic, je suis d'accord avec vous pour dire que

17 certaines évaluations, certains rapports donnés par l'armija de Bosnie-

18 Herzégovine, certaines évaluations n'étaient peut-être pas tout à fait

19 justes puisque, bien sûr, lorsqu'on a peur, on a tendance à exagérer. Mais

20 le colonel Siljeg était un soldat de la JNA de l'armée population

21 yougoslave et, nulle part, dans aucun document, je vais vous montrer

22 d'autres documents, bien sûr, nous ne parlons de plus soldats. Je vous

23 montrerai des documents sur des pelotons plus tard. Mais est-ce que vous

24 croyez qu'il est possible, s'agissant de ce rapport qui était précis, qui

25 était rédigé par des militaires, est-ce que quelqu'un aurait pu écrire 200

26 soldats plus 50 soldats alors que 1 000 soldats se sont présentés ? Y a-t-

27 il un seul document que l'Accusation vous a montré ou que vous pouvez

28 produire selon lequel cette armée qui est appelée le HVO aurait constaté

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1 quelque part, parce que nous avons constaté le tout ici, de quelles

2 brigades provenaient ces hommes, de quelles unités provenaient ces hommes

3 qui étaient arrivés sur place à Vakuf, car on parlait de 1 000 hommes. Y a-

4 t-il un seul document qui fait était de ce chiffre, de ce nombre d'hommes

5 du HVO, alors que ces documents, s'agissant des dates, des nombres, et

6 cetera, étaient tout à fait justes puisque c'était des documents qui

7 étaient rédigés par des soldats de carrière de la JNA. Siljeg, à l'époque,

8 je ne sais pas comment il était exactement en tant que personne, mais

9 lorsqu'il rédigeait ses rapports, c'est un commandant de l'armée population

10 yougoslave, un commandant d'active, un commandant soldat de carrière qui a

11 écrit, qui a écrit des rapports tout à fait précis puisque c'était ce qu'il

12 faisait et ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Est-ce que vous seriez

13 d'accord avec moi ?

14 R. Monsieur le Général, je ne sais pas quel genre de rapport rédigeait le

15 colonel Siljeg, mais je sais ce qu'il disait, je sais comment il se

16 comportait lorsque nous étions assis autour d'une table et que nous avons

17 tous essayé, à l'exception de lui, d'apaiser la situation. Il menaçait, il

18 ne s'est pas arrêté, même lorsque l'accord avait été signé. Il menaçait

19 encore avec des propos, avec des paroles. Il proférait des menaces et il

20 disait que si les forces avaient été retardées de 24 heures, il n'aurait

21 pas même été nécessaire de nous réunir. Donc, ces 250 soldats qui sont

22 venus avec lui le 12 ou le 13, mais je crois que vous avez dit le 12, je

23 comprends très bien en tant que soldat. Pourquoi est-ce qu'il aurait eu

24 besoin de char puisque n'avions pas de chars. Un char peut être servi

25 autour Vakuf seulement en tant que canon, comme un moyen pour créer la

26 peur.

27 Q. Nous allons revenir là-dessus, sur les droits du soldat à emmener deux

28 chars, c'est son droit militaire. Selon lui, le conflit avait commencé et

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1 il pense que le conflit a commencé et que l'autre partie en présence est

2 là. Excusez-moi. Je ne veux pas. Nous n'allons pas entrer dans les détails

3 à savoir ce qu'il a dit lors des réunions.

4 Bon. Je vais vous demander la question. Je vais vous demander la chose

5 suivante : est-ce que vous saviez que le 18, dans la soirée, j'ai donné un

6 ordre pour que l'on cesse les conflits et que l'on n'entre plus dans Gornji

7 Vakuf avec mon autorité ?

8 R. Pourquoi est-ce que votre ordre n'a pas été exécuté sur le terrain.

9 Q. Mon ordre a été exécuté. Vous le verrez de part des documents émis par

10 l'armija de Bosnie-Herzégovine. Vous verrez que les Unités du HVO, à ce

11 moment-là, avaient la ville, le répétiteur, les cotes étaient tenus

12 également, donc l'antenne, et tout ceci est

13 --

14 Est-ce que vous savez donc que le 18 selon un ordre explicite qui

15 était -- que j'ai donné qu'on arrêtait les conflits et qu'on avait arrêté

16 toutes activités d'offensive --

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous parlez d'un ordre que vous avez donné le 18.

18 Vous l'avez cet ordre à le présenter au témoin. C'est un ordre écrit ou un

19 ordre oral ? Si c'est un ordre écrit vous l'avez.

20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, d'autres

21 témoins viendront témoigner là-dessus. Je n'avais pas le droit d'écrire des

22 ordres puisque je n'étais pas en fonction de façon officielle. Mais le 18,

23 j'avais donné un ordre oral et j'ai déjà témoigné devant ce Tribunal il y a

24 quatre ans. J'avais appelé Genève avant cela. J'ai demandé soit en passant

25 par le ministre Gojko Susak ou par Mate Boban, puisque le général Petkovic

26 qui était le commandant de l'état-major et il était là-bas, donc, j'ai

27 demandé qu'immédiatement le 19, ils nous envoient un ordre officiel sur

28 l'arrêt des combats à Gornji Vakuf et que le HVO devait s'en tenir à ce

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1 cessez-le-feu. Maintenant à savoir pourquoi le cessez-le-feu n'a pas été

2 respecté ? Plus tard, nous allons aborder plus tard, en vous montrant ces

3 documents, et j'espère que nous aurons assez de temps.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous dites que vous avez donné un

5 ordre oral le 18 suite aux instructions que vous avez eues en raison des

6 négociations à Genève, mais, si vous avez donné un ordre oral alors je ne

7 sais pas à qui, certainement au colonel Siljeg, lui, il a dû répercuter

8 immédiatement votre ordre sur ces unités.

9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, le 18,

10 je donnais un ordre de ne plus se déplacer. Ensuite j'ai appelé Genève et

11 j'ai demandé que le colonel Siljeg reçoive ceci de Mate Boban et du général

12 Petkovic de façon officielle et formelle.

13 Cet ordre que j'ai fait. J'espère que vous n'allez pas mal me

14 comprendre était fondé sur la force et l'autorité, non pas, il n'était pas

15 fondé sur le droit ou sur ma position formelle que j'avais à l'époque. Nous

16 allons parler de cela plus tard. Nous verrons des documents et nous

17 entendrons des témoins et vous le dire plus tard.

18 Passons maintenant à autre chose. Je souhaiterais montrer au témoin un

19 autre document. C'est un document que nous avons identifié sous la cote 19,

20 3D 00487. 3D 00487. C'est le document 19.

21 Q. Est-ce que nous l'avons ? Je crois que nous pouvons le voir.

22 R. Oui. 486. Nous n'avons pas 487.

23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je crois qu'il faudrait voir 487.

24 Voilà. Sur le e-court, il apparaît. Voilà. C'est en date du 13 janvier.

25 Q. On peut voir : "Nous avons également des informations selon lesquelles

26 13 membres du HVO ont été blessés lors des conflits avec l'ABiH. Au cours

27 de la journée, il y a eu des violents conflits dans les villages de Luzane,

28 les maisons des Croates ont été incendiées et ces derniers ont été chassés

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1 vers les positions de nos unités."

2 C'est ce que vous avez vu. Maintenant est-ce que c'est exact ?

3 R. Pourquoi ils n'ont pas écrit que ce jour-là nous avions perdu 15

4 personnes, et je ne parle même pas des civils ?

5 Q. Je demanderais de montrer le document 3D 00476. C'est un document qui a

6 déjà été versé au dossier. 3D 00476.

7 R. Non, je ne le vois pas. Nous voyons 477.

8 Q. Non, nous l'avons à l'écran. Voilà. C'est un document qui a été déjà

9 versé au dossier, qui a déjà été montré aux Juges de cette Chambre. C'est

10 un document qui est assez volumineux, mais nous allons constater la chose

11 suivante s'agissant des conflits autour de Gornji Vakuf et des combats --

12 des opérations de combat autour de Gornji Vakuf et si le HVO était vraiment

13 ses supérieurs.

14 Concernant ce sujet je vais vous poser trois questions. Nous voyons ici une

15 liste de blessés et de personnes tuées, des soldats du HVO qui ont péri au

16 cours du conflit entre le HVO et l'ABiH à Gornji Vakuf entre les dates du

17 12 janvier au 24 février 1993. Nous voyons la date du 13, 14, et cetera.

18 Vous verrez que le 20 janvier lorsque l'accord a été signé qu'il y a un

19 très grand nombre de pertes également de morts et vous verrez qu'il y a 266

20 personnes en tout qui avaient été des soldats blessés, 46 soldats tués, des

21 civils blessés 7, et des civils morts 14.

22 Q. Vous voyez ceci s'agissant de la Brigade Ante Starcevic de Gornji

23 Vakuf ?

24 R. Oui, Monsieur le Général, il est certain que je vois tous ces chiffres,

25 mais je demanderais les Juges de la Chambre de me permettre d'examiner la

26 liste du 13 janvier pour montrer qu'il y avait des unités qui étaient

27 venues de l'extérieur.

28 Q. Ce sont des Unités du HVO, qui, le 12 justement, comme l'a mentionné

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1 Siljeg, était venu là-bas. C'est 250 hommes qui étaient venus en guise de

2 renfort.

3 Mais ma question est la suivante : est-ce que vous estimez qu'un si grand

4 nombre de blessés et de morts lorsqu'il y a eu des combats autour de Gornji

5 Vakuf, possible si -- est-ce que c'est parce que les commandants ne sont

6 pas assez professionnels, et ils ne sont pas bien formés; (b) est-ce que

7 c'est parce que les conflits étaient très intenses, ou (c) parce que les

8 positions de l'ABiH sur les positions et sur les côtes principales autour

9 de la ville de Vakuf étaient très bien fortifiées et difficilement -- qu'il

10 était difficile de les conquérir ? Quelle est la bonne réponse ?

11 R. Qui est vrai c'est qu'ils attaquaient et c'est tout à fait normal que

12 lorsqu'on attaque on a d'énormes pertes. Vous n'étiez pas dans la ville.

13 C'est dans la ville qu'il y a eu le plus de pertes. La moitié de ces

14 personnes mortes, la personne de ces soldats tués sont tués dans la ville.

15 Tout à l'heure vous avez dit que le 18 vous avez pris le -- l'émetteur.

16 Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y avait des tranchées creusées

17 jusqu'aux genoux à côté de l'émetteur, vous l'avez monté en tant que

18 fortification en béton. Alors, qu'en réalité, c'est là qu'il y avait un

19 émetteur pour la télévision qui avait été atteint, et qui s'était éclaté en

20 trois. Vous savez de quelle façon vous avez conquis l'émetteur. La croix

21 avait été aussi conquise après de violents combats.

22 Mais ce sont des installations, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

23 qui se trouvent 50 mètres derrière les premiers bâtiments dans la partie de

24 la ville qui s'appelle Gornja Mahala. Cela je vous l'affirme. A l'extérieur

25 de ce territoire, en direction de Pidris, nous n'avions aucun autre soldat.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Le chiffre que le général Praljak avance, on a déjà

27 débattu dans cette salle d'audience avec d'autres témoins. Vous entendez ?

28 Est-ce que vous -- je vérifie que vous entendez.

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1 Alors, on constate, par les documents, qui semblent véridiques, qu'il

2 y a 46 tués, 276 blessés, plus des civils. Alors, si on part de l'hypothèse

3 où le HVO a attaqué, il attaque en pilonnant d'abord dans tous les manuels,

4 on n'avance pas la fleur au fusil. On pilonne d'abord avec l'artillerie et

5 ensuite, on envoie les fantassins pour le nettoyage.

6 Comment se fait-il qu'il y a eu, malgré le pilonnage, autant de tués

7 du côté du HVO ? Alors, vous venez de donner une explication, la moitié

8 aurait été tuée dans la ville. Alors, y a-t-il eu dans la ville donc des

9 combats au corps à corps ou qui vous a opposé ? A ce moment-là, s'il y a

10 des pertes énormes du HVO, c'est que vous étiez aussi en nombre et aptes à

11 répliquer à une attaque de cette envergure. Alors, pouvez-vous nous donner

12 des détails, un peu, sur les pertes du HVO ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le HVO, lorsque le HVO

14 a essayé de prendre la ville, avait concentré ses unités d'élite dans la

15 ville pour prendre le centre de la ville où il y avait la police militaire.

16 Au cours des premiers jours, les combats ont été si violents que les

17 blessés étaient partout sur la route. Il y avait huit fusils de

18 nitroglycérine que le général Praljak a donné --

19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Cinq.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ce qu'il a demandé que l'on emmène à Gornji

21 Vakuf devait être la nouvelle arme qui leur permettrait de prendre la ville

22 car il était impossible de la prendre de d'autre façon et donc ils ont

23 regroupé des moyens.

24 Ce que je dois vous dire, c'est qu'ils avaient également des chars en plein

25 dans la ville. Ils ont ciblé, par exemple le bâtiment de la police avec un

26 tir direct depuis 50 mètres de là. Donc, ces Messieurs avaient des chars

27 dans la ville, mais il est très difficile de prendre une ville.

28 Alors que l'artillerie, ce que vous avez mentionné, le colonel Siljeg

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1 fonctionnait en tant que vrai soldat. D'abord, il pilonnait sans pitié et

2 ensuite, il ne regardait pas s'ils étaient le résultat de ces attaques.

3 Pour ce qui est de la croix qu'ils ont pris, 26 soldats ont été tués. Il y

4 a un seul soldat qui a survécu à ceci et sept jours plus tard, il a été

5 retourné et ce n'est qu'après qu'on a remarqué sur le camion qu'il était

6 encore vivant. Ces tranchées, ils les avaient pris avec des chars et des

7 blindés transport de troupes.

8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

9 Q. Bon. Très bien. Vous parlez de tranchées. Vous nous avez dit que

10 s'agissant de l'émetteur de Krc, vous le montrerez sur la carte plus tard,

11 s'il n'y avait pas d'abri et que, croyez-moi que je me suis rendu sur cette

12 ligne fortifiée, et je peux la déterrer et en prendre une photographie.

13 Elle était si bien fortifiée à Krc et ailleurs, donc les fortifications

14 étaient très bien faites. Ce sont des collines qui se trouvent à 50 mètres

15 à vol d'oiseau de la ville.

16 Première question : pourquoi est-ce que, à cet endroit-là, vous avez creusé

17 des tranchées si fort et fortifié des tranchées pendant un mois ?

18 R. Ce n'est pas vraie. Vous dites qu'ils étaient très bien creusées, mais

19 il faut dire aux Juges -- au Président de cette Chambre ainsi qu'aux Juges

20 de la Chambre, que Gornji Vakuf a été attaquée de nouveau au cours de l'été

21 1993 et que c'est à ce moment-là qu'on a creusé ces tranchées-là.

22 Q. Mais justement, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Donc le

23 colonel Siljeg et ce dont on a parlé en novembre à Andric était là et ce

24 qu'un autre colonel a mentionné qui était ici, anglophone, lorsque j'étais

25 là-bas, j'ai insisté et j'ai dit : "Creusez -- ne creusez pas des tranchées

26 derrière le dos. Aucune armée ne permettra pas que vous creusiez des

27 tranchées sur toutes les élévations autour de la ville." C'est ce que

28 j'avais bien dit.

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1 Une autre question. Si les chars sont sortis et que vous le dites sur

2 l'émetteur et il est vrai qu'ils sont sortis sur l'émetteur, est-ce qu'il

3 était possible de cibler maison par maison et de détruire la partie

4 musulmane de Gornji Vakuf et c'est 70 % de la ville. A chaque fois qu'on

5 tire avec des canons précis, puisque le HVO disposait de canons. Pourquoi

6 est-ce que cela n'a pas été fait ?

7 R. Monsieur le Président, le général Praljak doit expliquer aux Juges de

8 la Chambre pourquoi le colonel Siljeg, le 19 dans l'après-midi, à part ce

9 char, a mené une citerne pleine d'explosifs et de carburant.

10 M. KOVACIC : [interprétation] Le témoin ne répond pas à la question. Il

11 doit répondre à la question.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Un char est arrivé pour tirer sur Vrse de

13 l'émetteur.

14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

15 Q. Mais alors pourquoi, compte tenu du fait que l'émetteur se trouve à 50

16 mètres des maisons, de la partie musulmane de la ville, donc si sur le plan

17 militaire quelqu'un, vous savez ce qu'on entend par ville ouverte en terme

18 militaire. D'après vos rapports, dont on dispose, Vakuf était sur le point

19 de tomber. D'abord, je vous ai demandé qui a arrêté l'attaque et sur le

20 plan militaire, on aurait dû vous dire : "Ne vous cachez pas derrière les

21 civils. Faites sortir les civils ou rendez vous." En l'occurrence, comme

22 l'a fait McArthur à Manille, il y a la responsabilité du commandant et il

23 doit rendre la ville et la déclarer ville ouverte. Or, cela n'a pas été

24 fait, car -- donc, j'aimerais vous poser la question. Pourquoi est-ce qu'on

25 ne l'a pas fait ? Si l'intention du HVO était de prendre la ville, quel

26 commandant, au moment où Karamustafic, donc, quand il avait Karamustafic et

27 d'autres positions au-dessus de la ville, qui avait été fortifiée au

28 préalable, pendant des mois, donc, qui était dans le dos du HVO, quel

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1 commandant, qui aurait eu l'intention de prendre la ville, n'en aurait pas

2 profité ? Ou il n'avait pas l'intention de le faire ou alors il aurait été

3 un imbécile. Alors, où est la vérité ?

4 R. Ecoutez, vous m'avez posé une question très générale et vous m'avez

5 présenté une thèse. Des chars ont été placés là pour tirer sur Vrse, mais,

6 en raison du dénivelé, ils ne pouvaient pas tirer parce que les maisons se

7 trouvent en contrebas. Hors de l'émetteur, il peut tirer sur les tranchées

8 et sur les lignes qui se trouvent derrière et en tant que soldat, je le

9 sais bien. Il n'est pas arrivé là par hasard. C'est l'officier qui est

10 chargé des unités mécanisées.

11 Q. Vous nous dites donc qu'à Vrse aussi, des tranchées ont été creusées ?

12 R. Nous parlons du 19. Nous n'allons quand même pas attendre trop

13 longtemps.

14 Q. [aucune interprétation]

15 R. Vous me demandez pourquoi on les a creusées. Alors, je l'ai expliqué

16 aux Juges de la Chambre que le HVO avait toujours une unité de l'ordre

17 d'une compagnie à Makljen.

18 Q. Non, écoutez. Je vous interromps --

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, le général Praljak soutient mordicus que

20 vous aviez, avant le 19 janvier, creusé et fortifié en quelque sorte Gornji

21 Vakuf par des tranchées. J'ai cru comprendre que vous aviez répondu à cela

22 en disant que cela avait été fait en juin, pas en janvier.

23 Alors, ma question est simple. Est-ce qu'au mois de janvier, avant le

24 19, l'ABiH avait fortifié Gornji Vakuf par des tranchées sur les collines,

25 dans la ville ? Je ne sais ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'au 12 janvier,

27 aucune tranchée n'a été creusée. En d'autres termes, une tranchée qui

28 aurait été creusée vers le HVO ou dans une autre direction, parce que ce

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1 n'était pas nécessaire. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons perdu.

2 Enfin. Nous avons perdu l'émetteur de Krc et ils sont arrivés à la limite

3 même de la ville, n'est-ce pas, général ?

4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

5 Q. Oui, c'est exact. Mais Monsieur Agic, je vais demander que ces

6 tranchées soient déblayées et qu'on prenne des photos. C'était des

7 fortifications de premier ordre.

8 R. En juillet, oui.

9 Q. En juillet, mais en janvier également.

10 R. Mais prenez les rapports de la FORPRONU. Il n'y avait pas de tranchées

11 nulle part.

12 Q. Là, il se trouvait un monsieur que je ne peux pas citer maintenant,

13 mais qui dit qu'un des points principaux au sujet du cessez-le-feu était de

14 retirer les unités et, donc, de combler les tranchées. Je ne veux pas

15 revenir là-dessus.

16 Je demanderais que l'on présente le document 3D 00368. Il s'agit, une

17 fois de plus, d'un ordre du 15 janvier. Une fois de plus, le colonel Siljeg

18 qui donne un ordre et qui dit : "Accepter le PGZ, c'est un groupe mobile

19 composé d'environ 10 hommes et faire en sorte qu'il bloque un village et

20 qu'une partie de la Brigade Rama se dirige vers le village de Mackovac, si

21 cela n'a pas été fait. Qu'un peloton de la Brigade de Rama se dirige vers

22 le village de Dobrasin pour assurer sa sécurité dans la direction suivante

23 : le village de Voljevac, le village de Dobrasin. Si cela n'a pas encore

24 été fait éliminer les forces de Bosnie-Herzégovine dans les maisons -- dans

25 les résidences secondaires au point 1303 de Crni Vrh."

26 Donc, il est dit ici que les forces de l'ABiH, à ce moment-là, sont restées

27 à Crni Vrh, Makljen, et cetera. Est-ce que qu'à ce moment-là, le 12

28 janvier, les Unités de l'ABiH et, le 12, 13 et 14, se trouvaient à Crni Vrh

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1 à Makljen ?

2 R. Ce n'est pas la même chose, Crni Vrh et Makljen. A Makljen, nous n'y

3 étions jamais. Mais vous savez où se trouve ce point, 1303 ?

4 Q. Nous allons le montrer sur la carte.

5 R. C'est le premier bâtiment derrière le village de Voljevac.

6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais que l'on montre le document

7 P 01152, s'il vous plaît.

8 Q. L'on ne dit à aucun moment d'envoyer les forces sur la ville ?

9 R. Mais c'est fait pour réaliser un blocus de la ville.

10 Q. Oui, mais, là dans ce document P 01152, au point (C) et le document,

11 une fois de plus, est signé par Siljeg, je crois. Non. Requête faite --

12 enfin, il n'y a pas de signature. Milivoj Petkovic, je pense que c'est un

13 rapport de Siljeg à l'état-major principal. Il est question des munitions

14 nécessaires pour la Brigade Ante Starcevic, cinq caisses de munitions de

15 7,62 millimètres X 51, dix caisses de munitions 7,9 millimètres, 300

16 projectiles de 160 millimètres, et cetera. Mais est-ce que 15 caisses de

17 munitions et 600 obus de mortier, 300 de 60 millimètres qui sont des forces

18 anti-infanterie, plus particulièrement ? Est-ce que sur la base de ces

19 munitions -- est-ce qu'on pourrait, avec ces munitions, lancer une attaque

20 contre la ville ?

21 R. La question s'adresse à moi ?

22 Q. Oui.

23 R. Cela dépend de l'unité, mais je pense qu'il faudrait plutôt commenter

24 le petit (a) : "Information au sujet de l'ennemi." On voit ici qu'en raison

25 du départ d'une partie de la police militaire, il y a quelques inquiétudes

26 et l'on parle de la Brigade Petar Kresimir IV, alors, s'il ne s'agit pas là

27 d'une question secrète.

28 Q. Non, ce n'est pas secret.

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1 R. Mais, alors, pourquoi des policiers de Livno doivent venir à Gornji

2 Vakuf si l'idée était de calmer la situation ?

3 M. KOVACIC : [interprétation] L'intention est de discuter calmement avec le

4 témoin, mais le témoin, manifestement, ne répond pas aux questions.

5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

6 Q. Alors, passons à la suite et prenons le document P 01141, je vous prie.

7 Document P 01141. Le commandant Mile Curcic l'a signé et il informe l'état-

8 major principal, et cetera. Il dit que la nuit et la matinée se sont

9 écoulées de façon relativement calme, c'est après un cessez-le-feu, et

10 cetera. Ensuite, il dit : "Ce matin, le commandant Siljeg a donné l'ordre

11 suivant : bloquer la route Voljevac-Dobrasin et ne pas effectuer de tirs

12 d'artillerie dans des zones habitées sans autorisation particulière et à

13 l'extérieur des zones construites, ne pas permettre de mouvement de l'ABiH

14 vers Gornji Vakuf ou en vue de prendre des positions face à nos forces." Il

15 dit : "Ce matin, des combats d'infanterie ont eu lieu et un regroupement

16 des forces a été effectué, et cetera, avec des forces qui arrivent de

17 Konjic, de Bugojno." Par ailleurs, on poursuit en disant : "Certains

18 bâtiments à Gornji Vakuf, à Bistrica et à Luzine continuent à brûler. Nous

19 ne pouvons pas éteindre le feu."

20 Voilà ce que nous avons évoqué hier et vous nous avez répondu que, d'après-

21 vous, rien n'était en train de brûler, que la situation était autre.

22 343233. Est-ce que quoi que ce soit ici est exact ?

23 R. Je ne sais pas, car ici, on parle de l'ordre du général Siljeg. Quant

24 au fait de savoir s'il y a eu des tirs d'artillerie de l'ABiH le 15, je ne

25 sais pas.

26 Q. J'aimerais vous demander de prendre le document sous 33. Attendez un

27 instant. 3D 00439. Je vais passer au document de l'ABiH. Le document que

28 vous allez examiner a été signé par le commandant du 3e Corps, Enver

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1 Hadzihasanovic. Il est adressé à la 308e Brigade, à la 312e Brigade

2 motorisée, à la 309e Brigade de Montagne.

3 R. J'aimerais bien recevoir ce document, s'il vous plaît.

4 Q. Il s'agit là du document 3D 00493. 3d 00493. Voilà, c'est ce document.

5 Alors, pour ne pas énumérer toutes les brigades, il y a en a 11 au total

6 qui ont reçu cet ordre et il date du 16 janvier et sur la base de ce qui

7 s'est passé dans la nuit et la matinée du 17, des renforts du Kiseljak

8 arriveront et l'on s'efforcera d'empêcher toute tentative d'amener des

9 renforts lors de l'attaque de Gornji Vakuf. Ensuite, on dit : "En cas

10 d'attaque armée du HVO contre nos forces, il faut, si possible, lancer une

11 attaque décidée, attaquer les forces du HVO, leur imposer une défaite

12 militaire, prendre leurs armes, leur matériel et s'emparer du territoire."

13 Ensuite, on dit : "Agir conformément aux ordres émis à cet égard."

14 Voilà ce qui y figure. Quel est votre commentaire?

15 R. Il s'agit d'un ordre. Je pense que c'est un ordre.

16 Q. J'aimerais que vous preniez le document, c'est-à-dire le document

17 01174.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez mon général, avant de regarder l'autre

19 document. Ce document qui vient du commandant du 3e Corps, comment on doit

20 l'interpréter en termes militaires ? Est-ce que c'est un ordre qui dit :

21 "Préparez-vous à riposter en cas d'attaque." Ou on doit considérer que

22 c'est un ordre qui incite la 308e, la 312e, la 306e et la vôtre à attaquer ?

23 Quelle est l'analyse que vous faites, uniquement en termes militaires, du

24 contenu de ce document ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du corps d'armée ordonne à ses

26 unités de maintenir un certain niveau de préparation au combat et d'être

27 prêtes à lancer l'attaque.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, qu'elles attaquent, qu'elles

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1 fassent prisonniers, et cetera.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cas où ils soient attaqués.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'ait pas eu d'autres experts militaires venir.

4 Mais, en termes militaires, lorsqu'une armée attaque, est-ce qu'il y a des

5 préparatifs, des réunions, un plan d'attaque qui va être concrétisé par des

6 documents établissant qu'en Georgie, à telle heure, l'attaque est

7 déclenchée ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il existe toute une procédure au sujet de

9 la préparation des unités, de la prise de décision.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : La procédure, est-ce qu'elle résulte, dans votre

11 pays, à l'époque, en 1993, de l'ancienne réglementation de la JNA ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, je répète ma question. Vous venez de dire

14 qu'il y a une procédure. Ma question est de savoir si cette procédure ne

15 résulte pas de la réglementation qui était en vigueur à l'époque de l'ex-

16 JNA ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'ABiH, oui.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, s'il y avait eu une attaque de l'ABiH, est-ce

19 que, normalement, on devrait trouver des documents relatifs à cette

20 procédure d'attaque ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il devait exister une procédure relative

22 à l'attaque de la part du supérieur hiérarchique, elle devait être

23 respectée.

24 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, je voudrais retourner la question

25 autrement. Vous reconnaissez donc cet ordre du général Hadzihasanovic,

26 c'est bien cela ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE MINDUA : Très bien.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Même si le général Hadzihasanovic ne l'a pas

2 signé, ce n'est pas sa signature.

3 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Selon votre souvenir, l'attaque éventuelle

4 dont parle le général dans cet ordre, est-ce qu'elle a eu lieu ou pas ? Si

5 elle avait eu lieu, les préparatifs dont a parlé le Président Antonetti,

6 est-ce qu'ils ont été entamés ou pas ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Hadzihasanovic ou plutôt cet ordre

8 concerne toutes les Unités en Bosnie centrale et cela n'est pas un ordre

9 exécutoire, c'est un ordre qui ordonne aux unités de se préparer à

10 attaquer, le cas échéant, et de riposter en cas d'attaque. Le général

11 Hadzihasanovic vise par ce biais à lutter contre toute manœuvre des forces

12 du HVO à Gornji Vakuf.

13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Nous devons examiner le document

14 suivant, le document P 00162 qui date du 16 janvier et c'est le colonel

15 Siljeg qui présente un rapport sur l'artillerie.En attendant que nous

16 l'ayons à l'écran, je vais vous le lire. "Il y a là des mortiers de 120

17 millimètres VBR, six obus VBR 107 millimètres, donc au total, 89 obus."

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais que l'on vérifie la cote.

19 L'ACCUSE PRALJAK : [interprétation]

20 Q. P 01162. Voilà ce qui figure ici. Du 16 janvier 1993 et indépendamment

21 de Makljen et Crni Vrh pour lesquels il n'y a pas de données, le colonel

22 Siljeg dit qu'il a utilisé au total 89 obus pour l'ensemble de la

23 municipalité.

24 Est-ce que c'est bien ce qui est écrit ici et est-ce que, pour ce qui est

25 des pièces d'artillerie, il s'agit là d'une consommation minime ? Est-ce

26 qu'on pourrait peut-être le mettre sur le rétroprojecteur pour pouvoir

27 avancer ? Non, ce n'est pas cela. Mettez-le sur le rétroprojecteur.

28 R. Est-ce que c'est celui qui dit : "Cinq pièces canon 130" ?

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1 Q. Oui, c'est cela. Vous avez dit dans votre déposition 1 000 obus et vous

2 serez d'accord avec moi pour dire qu'il ne peut pas se tromper. Donc, au

3 total, il a utilisé 89 obus pour toute la municipalité, en ne comptant pas

4 le char 155 qui se trouve à Makljen, donc loin de Gornji Vakuf. Est-ce que

5 c'est bien ce qui est écrit ici ?

6 R. On ne dit pas ici qu'il y en a une qui est tombée sur Gornji Vakuf.

7 Q. Bon, ils ont été tirés, on ne dit pas où ils sont tombés

8 R. Oui, mais aucun édifice, aucun point ne se trouvait à proximité de

9 Gornji Vakuf. Pourquoi a-t-on tiré sur le village de Svilici qui compte 15

10 maisons ?

11 Q. Ecoutez, ne polémiquez pas avec moi, mais dites-moi si vous trouvez que

12 ce qui figure est exact ou pas.

13 R. Ce n'est pas exact.

14 Q. J'aimerais que l'on montre la pièce 3D 00--

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce document que vous produisez à l'appui de

16 votre thèse, au paragraphe B : "Les forces," je lis la phrase suivante :

17 "Nous commençons des opérations intensives sur l'ennemi et le regroupement

18 des forces de l'ABiH." Cette phrase peut laisser supposer que le 16 janvier

19 à 20 heures, puisque cela date de 20 heures, le colonel Siljeg explique

20 qu'il commence une attaque. Mon général, est-ce que vous voyez cette

21 phrase, comment vous l'interprétez ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document, je ne vois pas cette phrase.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : La phrase est toute de suite après : "Nos forces" et

24 avant : "Kralj Tomislav Brigade force."

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le document 1162

26 sous les yeux.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre langue, la phrase doit commencer par

28 "Danas mo posle," enfin.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas le document que j'ai devant moi.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous n'avez pas le bon document. Le P

3 1162.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Vous voyez au petit (b) là : "Nas nags."

6 Lisez la phrase en dessous dans votre langue qui commence

7 par : "Danas."

8 LE TÉMOIN : [interprétation] "Nous avons entrepris une action intense

9 aujourd'hui contre les forces de l'ennemi entre parenthèses l'ABiH."

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en termes militaires, cela veut dire quoi

11 cette phrase ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine qu'ils ont renforcé leur attaque et

13 ils ont fait venir de nouvelles forces et --

14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je pense que c'est

15 M. Petkovic qui devra intervenir à ce stade.

16 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

17 revenir sur cette phrase. Aujourd'hui nous avons lancé une action intense

18 contre tous les mouvements, donc, quelqu'un est en train d'effectuer des

19 mouvements, ce sont les forces de l'ABiH et contre le regroupement des

20 forces de l'ennemi, c'est-à-dire l'ABiH. Ce qui veut dire que si on

21 rattache cela à un document de

22 M. Hadzihasanovic du 16, il y a tout de même des forces qui sont arrivées à

23 Gornji Vakuf. On voit en dessous Crni Vrh a été pris. Ensuite, on voit les

24 forces de l'ennemi dans le paragraphe suivant les forces de l'ennemi qui

25 ont tenté d'effectuer une percée vers nos positions ont subi une attaque

26 intense et ont été repoussées. Nous avons dû déplorer deux morts suite à

27 des tirs isolés de l'ennemi. Il s'agit de deux membres qui s'occupent de

28 reconnaissance de la Brigade de Rama. Je répète que l'ABiH réalise des

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1 manœuvres et un regroupement de ses forces. Voilà, ce que j'aimerais

2 reprendre.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, vous venez d'entendre le général

4 Petkovic. Lui, il dit, en termes militaires, que l'ABiH s'est regroupé et

5 fait des mouvements. Alors, à votre connaissance, dans cette zone, le 16

6 janvier, est-ce qu'il y avait des mouvements de l'ABiH ? Est-ce qu'il y

7 avait des regroupements, des renforts, et cetera ? Parce que pour le

8 général Petkovic ceci est en liaison avec le document qu'on a vu du général

9 Hadzihasanovic vous disant de vous mobiliser si vous étiez attaqués. Alors,

10 ce qui est écrit est une réalité, ou vous estimez que cela ne correspond

11 pas à la réalité du terrain ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ordre du général Hadzihasanovic à cette

13 période-là, donc pour le 16, à cet endroit-là, ne pouvait pas être respecté

14 intégralement. J'aimerais que vous sachiez que Svilici P39 n'est pas près

15 de cette ligne de front et c'est un village de 10 maisons. Par conséquent,

16 j'ignore pourquoi on a touché ce village, pourquoi cinq obus de 130

17 millimètres sont tombés sur ce village ? Si ce n'est pour semer la peur,

18 car c'est le canon le plus puissant de l'ancienne armée.

19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Cela concerne celui qui a tiré mais

20 nous allons passer à la suite.

21 J'aimerais --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à la suite plus tard parce qu'il

23 est l'heure de faire la pause. Alors, le Greffe, mon Général, me dit que

24 vous avez utilisé déjà 100 minutes. Alors, n'oubliez pas qu'après vous, il

25 y a 35 minutes pour Me Nozica et il y a également 35 minutes pour Me Tomic

26 tout au fond. Faites vos calculs parce qu'à 19 heures, ce sera terminé.

27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je fais le calcul et, malheureusement,

28 on n'aura pas le temps d'examiner 100 documents. Mais je vais raccourcir

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1 mes questions et je pense qu'en 15 minutes, oui, donc, on m'a accordé --

2 Mme NOZICA : [interprétation] Si vous le permettez, il nous reste encore

3 une séance d'une heure 30, puis une partie du 18 à 19 heures. Par

4 conséquent, je crois que le général Praljak pourrait utiliser une heure

5 supplémentaire après la pause et après les deux autres équipes de la

6 Défense pourraient utiliser l'heure 30 qui reste.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 4 heures moins quart. Nous allons nous

8 arrêter pendant 20 minutes. On reprendra à 4 heures 05.

9 --- L'audience est reprise à 15 heures 45.

10 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Juste une petite

12 annonce à la demande des interprètes. Les interprètes constatent que nous

13 parlons tous trop vite et que parfois, ils ont du mal à suivre, alors on va

14 essayer, les uns et les autres, moi le premier à essayer de parler plus

15 lentement, pour permettre aux interprètes de mieux travailler. Voilà. Donc,

16 j'invite tout le monde à avoir ceci dans l'esprit.

17 Alors, Monsieur Praljak.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

19 Q. Le document que je souhaite proposer, le document 3D 00531. Mon

20 général, pourriez-vous consulter votre écran. Vous le verrez, cela va

21 apparaître directement. Vous n'aurez pas à chercher et à farfouiller dans

22 vos papiers. La cote, je la répète, c'est le

23 3D 00531. Voilà. Ce document était le résultat d'une communication par

24 poste Paket, et cela indique que Hadzihasanovic, déploiement du 4e Corps.

25 Il propose d'envoyer le corps rapidement ou, plus exactement, qu'une unité

26 de la taille d'une brigade soit déplacée de Jablanica à Makljen, pour

27 lancer une attaque contre les Unités du HVO dans la zone de Makljen. L'axe

28 d'attaque et de renforcement, suite à une décision prise par commandant de

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1 brigade, devrait être la brigade Neretvica. Il indique en bas, à la main :

2 "C'est urgent." Pouvez-vous nous dire si ceci est bien un document encrypté

3 et qui a été envoyé au destinataire indiqué ? Est-ce que c'est un document

4 exact ?

5 R. Je pense que cela l'est, oui.

6 Q. Merci. Document suivant. Document 3D 00500, je répète,

7 3D 00499. 3D 00499. Alors, je sais que l'exemplaire est assez illisible,

8 mais il semble bien que cela soit -- cela indique : "Contacter Lendo Refik.

9 Il a l'autorisation pour soutenir notre artillerie." C'est un document

10 signé du général Hadzihasanovic. Pouvez-vous voir ce document ?

11 R. Non, mais la date m'intéresse.

12 Q. Pourrait-on mettre ce document sur le rétroprojecteur, dans ce cas-là.

13 Je vous indique que la date -- que le document est daté du 18e janvier.

14 Cela indique -- ceci est destiné au -- à la 317e Brigade et à Lendo.

15 J'imagine que vous savez qui c'est ou plus exactement, puis-je vous

16 demander si vous savez qui est Lendo ?

17 R. Oui. Je sais qui c'est.

18 Q. Est-ce que Refik, Lendo est donc supposé soutenir, par son artillerie,

19 les activités de la 317e, et est-ce que le feu vert a été donné ?

20 R. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de telles pièces d'artillerie à

21 Gornji Vakuf.

22 Q. Merci. Passons au 3D 00498. Là aussi, c'est un document signé d'Enver

23 Hadzihasanovic, le commandant, donc. Il indique à nouveau que la Brigade de

24 Neretvica a reçu pour ordre de se déployer vers Makljen en se séparant du

25 4e Corps et qu'ils recevraient des informations en temps et en heure. C'est

26 une information envoyée à la 317e Brigade motorisée à Bugojno. Alors,

27 pourquoi est-ce que Bugojno était impliquée, nous ne le savons, mais

28 permettez-moi de vous demander si cela est bien ce qui est indiqué dans le

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1 document.

2 R. Oui, c'est bien ce qui est dit. Le document a l'air authentique même si

3 la signature n'est pas, à mon avis, celle de

4 M. d'Enver Hadzihasanovic.

5 Q. Merci. Le document suivant. Dans mon paquet c'est le 47, je vais vous

6 trouver la cote. C'est le 3D 00496. C'est un document daté du 18 janvier,

7 encore. Le commandant du 3e Corps l'a envoyé, c'est le 18 janvier 1993,

8 c'est signé par Enver Hadzihasanovic et, encore une fois, c'est destiné à

9 la 307e Brigade à Bugojno. Cela contient la mention suivante : "Vous avez

10 fait un bon travail en posant un ultimatum au HVO, mais faites attention de

11 laisser vos troupes principalement à Bugojno, à cause de la menace du HVO

12 et des Chetniks, et d'envoyer autant de troupes que possible à Gornji Vakuf

13 pour aller vers Gornji Vakuf. S'il y a des mouvements de résistance du HVO,

14 n'hésitez pas à vous engager dans un conflit ouvert et dites-nous si un

15 Détachement de Saboteurs a été envoyé vers Bojska et Grnica ou s'il est

16 cantonné sur place, s'il a été envoyé, si effectivement, il y a eu jonction

17 avec l'IG de la région de Jagnjik et Drazev Doca." Est-ce que c'est exact ?

18 R. Oui, le 18 janvier, Gornji Vakuf a quasiment été prise, comme le

19 territoire autour de Gornji Vakuf. On n'allait pas attendre, quand même.

20 Q. Non, je ne m'attendais pas à ce que vous attendiez, mais je suis juste

21 en train d'examiner ces documents. Le document suivant, d'ailleurs, le

22 document avec la cote P 01 -- pardon, document

23 3D 00452. Le document est le 3D 00452. On voit ici un document d'Arif

24 Pasalic, le commandant du 4e Corps, qui écrit de sa main au QG et aux

25 états-majors de l'ABiH à Sefer Halilovic lui-même. Il indique que le 19

26 janvier 1993, à côté de la communauté internationale représentée par la

27 l'Union européenne et avec M. Petkovic présent, l'état-major général a

28 trouvé un accord pour mettre en place un cessez-le-feu à Gornji Vakuf. Tout

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1 d'abord, le chef d'état-major du HVO, Bruno Stojic, Petkovic Milivoj et

2 Pasalic Arif avaient pour mission d'émettre un ordre appelant à la

3 cessation des hostilités à Gornji Vakuf. Ceci serait également signé par

4 Arif Pasalic et Bruno Stojic suite à votre autorisation et ceci

5 s'imposerait aux parties en conflit. Les représentants de la Communauté

6 européenne seraient les médiateurs dans cette affaire : "Nous allons donner

7 à toutes les unités du HVO et de l'ABiH des ordres pour la tension soit

8 réduite et nous enverrons des commissions de six membres, trois du HVO et

9 trois de l'ABiH, pour mettre en œuvre cette décision et émettre un ordre

10 pour lever les points de contrôle. Nous voulons votre opinion de façon

11 urgent." Est-ce que c'est un document authentique et valable ?

12 R. Oui, cela correspond avec les bonnes dates, avec le moment où la trêve

13 a été signée, effectivement, à Gornji Vakuf, le 21 janvier.

14 Q. Mais êtes-vous également d'accord pour dire que ce qui était prévu

15 était de commencer à mettre en œuvre le cessez-le-feu dès le 19 ?

16 Passons désormais à la pièce suivante, mon document 66, la cote officielle

17 en est le 3D 00505. Je répète, 3D 00505. 505. Cela, c'est la deuxième page.

18 Est-ce qu'on pourrait avoir la première page du document, s'il vous plaît ?

19 La première page, s'il vous plaît, datée de Mostar, 24 janvier, soit cinq

20 jours après le 19. Encore une fois, c'est le commandement du 4e Corps qui

21 émet ce document, le commandant en est le même, M. Pasalic. L'ordre suivant

22 est énoncé :

23 "1. Accepter l'Unité BIO 004 dans votre formation." Mais, si vous me

24 le permettrez, je passerai au point 6 qui m'a l'air plus intéressant :

25 "6. Pendant la fortification et le renforcement des unités,

26 l'officier responsable du bataillon doit pouvoir contacter l'officier du

27 bataillon de Prozor, M. Ruvic Salih, pour échanger des informations à

28 propos de l'ennemi et du territoire."

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1 Quand on parle de l'ennemi, ici, est-ce que c'est le HVO ?

2 R. Je ne le sais pas.

3 Q. Bien, examinons le point 7, il nous donnera peut-être une réponse.

4 "7. Envoyer une mission de reconnaissance pour procéder à des

5 opérations de reconnaissance le long des axes suivants à Makljen ou, en

6 coopération avec les unités locales, elles examinerons le terrain,

7 comprendrons les capacités des axes et les déploiements et les effectifs du

8 HVO le long de ces axes et à Makljen précisément."

9 "8. Après une opération de reconnaissance détaillée, après une

10 évaluation des informations, des missions particulières seront données aux

11 unités pour mener des opérations actives, pour imposer des pertes à

12 l'ennemi, reprendre du matériel de combat et prendre contrôle de Makljen de

13 façon à éviter que des troupes fraîches n'entrent dans Gornji Vakuf."

14 Le col de Makljen --

15 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Mon général, je suis désolé d'avoir

16 à vous interrompre, mais permettez-moi de poser une question au témoin.

17 Vous utilisez ces ordres, mais vous dites également qu'à cette époque-là,

18 le 24 janvier, il n'y avait pas d'activité de combat dans cette région. Au

19 même moment, dans le chapeau, le préambule de cet ordre, vous faites

20 remarquer, on l'on le voit effectivement, qu'il est indiqué que l'on doit

21 soutenir le 3e Corps, la 317e Brigade de montagne qui se bat actuellement

22 contre le HVO à Gornji Vakuf. On voit donc "qui se bat en ce moment."

23 Ma question suivante. S'il est indiqué dans le chapeau qu'il y a des

24 combats en cours avec le HVO, je souhaiterais donc demander au témoin, le

25 général Agic, si oui ou non, c'est à ce moment-là -- si oui ou non, à ce

26 moment-là, il y avait des combats, et ceci, certainement, éclairera la

27 réponse à la question sur les combats dans la région. Merci.

28 Monsieur le Juge, comme je l'ai dit hier, une trêve a été signée le 21,

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1 sous les hospices de la communauté internationale. Ceci étant dit, aucun

2 point de l'accord de cessez-le-feu n'a effectivement mis en vigueur. Les

3 combats ont continué.

4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous me permettez,

5 je voudrais continuer de lire ce document pour comprendre pourquoi la trêve

6 n'a pas été respectée. On voit ici que le 19, M. Pasalic demande la trêve.

7 La commission est envoyée le 24. Mais, en même temps, le document envoie ou

8 demande à ce qu'on envoie des missions de sabotage et on voit bien qui ne

9 veut pas vois le cessez-le-feu entrer en vigueur.

10 Q. Examinons la phrase suivante : "Le col de Makljen doit être détenu. Il

11 faut s'installer à Makljen et si possible, mener des opérations actives

12 pour que, si possible, nos troupes puissent prendre -- puissent entrer dans

13 Prozor." On voit donc bien que Makljen est en fait à une dizaine de

14 kilomètres de Vakuf. On voit bien qu'ils doivent atteindre Makljen et, si

15 possible, s'impliquer dans des activités de combat actives, de façon à

16 permettre à nos forces, à savoir donc les forces de l'ABiH, d'entrer dans

17 Prozor. Il est indiqué, également, que cet ordre entre en vigueur

18 immédiatement. Il doit être mis en œuvre immédiatement et que le commandant

19 de la Brigade sera responsable de sa mise en œuvre. Alors, je ne

20 m'interroge pas sur la précision de cet ordre, mais je me demandais si vous

21 aviez des commentaires à faire sur la signature et sur le document ?

22 R. Je n'ai pas vu la signature. Je ne vois pas pourquoi je remettrais en

23 cause l'authenticité de ce document, mais vous deviez revenir à Prozor en

24 novembre, vous ne l'avez pas fait.

25 Q. Document suivant. Dans le paquet de documents, c'est le document 75.

26 Autre nom, c'est le 3D 00371. 3D 00371. 371, 3D 00371. Encore une fois, un

27 document du 28 janvier 1993, signé par Arif Pasalic, commandant du 4e

28 Corps. Je voudrais mettre l'accent sur le point suivant. Il est indiqué

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1 que, dans cette -- dans ce contexte, il est essentiel d'interdire les

2 transports d'armes, de mines, d'explosifs, pour le bien du HVO. Il est donc

3 indiqué qu'à chaque point de contrôle détenu par l'ABiH et par la police

4 militaire de l'ABiH, les contrôles renforcés doivent être mis en œuvre pour

5 empêcher les transferts de ce matériel par les points de contact et

6 empêcher le passage de soldats. Le même individu est également en train de

7 demander que tous les mouvements du HVO, en surplus de tout le reste,

8 soient interdits sur ces axes-là. Ce document a-t-il été signé par Arif

9 Pasalic ?

10 R. Oui, c'est le document du 4e Corps.

11 Q. J'imagine que vous deviez utiliser ces routes-là pour transférer du

12 matériel, mais vous aviez signé le cessez-le-feu.

13 R. Oui, effectivement. Nous ne pouvions juste à temps, avant que quelque

14 chose d'autre ne passe.

15 Q. Oui, c'est votre avis. On verra. Je reviendrai plus tard. Le HVO, on y

16 reviendra. Le HVO s'est arrêté au pied de la ville, mais je crois qu'on

17 avait réglé ce problème et on le réglera avec d'autres témoins.

18 Passons maintenant à un autre document, 3D 00501. C'est un document, et je

19 demande votre pleine attention, du 23 janvier. Le commandant du 3e Corps

20 envoie la 307e Brigade de Montagne et c'est un ordre du commandement de

21 l'état-major de Bugojno. Il indique, je cite : "Nous sommes reconnaissants

22 pour votre -- vos idées. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il

23 faut mettre en œuvre les ordres dans votre zone de compétence. Ne vous

24 engagez pas dans des activités qui ne correspondent pas à votre mandat.

25 Rédigez vos rapports de façon à refléter les situations de combat plutôt

26 que de nous donner des cours de gestion politique. En ce qui concerne le

27 conflit dans toutes les villes de la communauté croate d'Herceg-Bosna, il

28 est trop tôt, il est prématuré, même si cette option a été examinée. Faites

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1 tout ce qui est en votre pouvoir pour soutenir et aider Vakuf. Je répète :

2 il est trop tôt pour avoir des conflits dans toutes les villes d'Herceg-

3 Bosna, alors même que nous avons déjà examiné cette possibilité." C'est

4 donc un document à Zenica le 20 janvier 1993. Signé par Enver

5 Hadzihasanovic et marqué du sceau du 3e Corps.

6 Dites-moi, Monsieur : si vous le voulez bien, qui faisait ces déclarations

7 politiques dans l'armée et quelle est donc cette option d'attaquer et de

8 créer des conflits dans toutes les villes d'Herceg-Bosna, dont il est trop

9 tôt de mettre en œuvre ?

10 R. Je ne sais pas. Je vais vous -- Je ne vois que la possibilité de

11 demander à l'auteur de ce document. Je vois qu'il est marqué : "Commandant

12 de corps." Il n'a donc pas signé, mais c'est effectivement un document

13 authentique, puisqu'il y a le sceau.

14 Q. Encore un document et puis, j'en aurai terminé avec cette partie de mon

15 contre-interrogatoire. Passons désormais au document coté 3D 00500. Le

16 colonel Zeljko Siljeg, un rapport extraordinaire daté du 20 janvier 1993.

17 Au terme d'un rapport qu'il a reçu ensuite, on voit, au premier paragraphe

18 : "Qu'effectivement, à Gornji Vakuf, la situation a été assez calme ce

19 matin. Nous avons réussi à commencer à briser -- à disperser les forces

20 ennemies à Vrse. L'ennemi continue de se diriger vers Luzane-Grnice,

21 Ricici, Hrasnica, et Bistrica, entre autres, une action qui a été

22 repoussée. Aujourd'hui, néanmoins, d'après notre rapport, il y a eu 26

23 blessés apportés à l'hôpital de Bugojno avant 14 heures 04, du HVO, 12 de

24 l'ABiH et 10 civils musulmans. A cause de la surpopulation de l'hôpital, la

25 demande d'évacuation de 25 blessés a été faite."

26 Monsieur, pouvez-vous nous dire s'il était vrai que la médecine militaire

27 du HVO, sans aucune réserve, sans aucune exception, a transporté des

28 blessés du HVO et de l'ABiH jusqu'à l'hôpital du HVO de Bugojno ?

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1 R. Je dis en toute confiance et en toute responsabilité que vous n'avez

2 pas transporté de blessés à Bugojno, mais c'était un hôpital conjoint qui

3 était sous les ordres de l'ABiH et du HVO. Vous justifiez vos attaques et

4 vous exagérez les attaques.

5 Q. Passons au document suivant. 3D 00503. Le document daté du 23 janvier,

6 et signé par Enver Hadzihasanovic sur la page suivante d'ailleurs.

7 Il indique au paragraphe numéro 2. "Nous sommes d'avis qu'il y a un

8 problème dans l'organisation."

9 C'est à la première page, si vous voulez bien la remettre. Je ne

10 ferais mention que deux points : Il est indiqué que nous sommes d'avis

11 qu'il y a un problème dans l'organisation des éléments précités, à savoir

12 les Unités de l'ABiH et que leur participation aux activités de combat

13 exigent de réexaminer, d'évaluer au mieux ses possibilités et ses forces

14 pour mener cela à bien juste au bout.

15 Point 3 : "En donnant ses ordres à toutes les unités il faut conduire

16 des opérations de combat, et en particulier, offensives."

17 C'est un ordre qui avait été envoyé au commandement de la 317e

18 Brigade de Montagne à Gornji Vakuf : "On parle bien d'opérations offensives

19 à proprement parlées."

20 C'est un document qui a été signé le 23 janvier après le cessez-le-

21 feu. On voit bien dans tous ces documents qu'il y a effectivement des

22 mentions d'attaques, de sabotage, de prise de Makljen, d'entrer à Prozor,

23 et cetera, et cetera.

24 Point 5 : Le point 5 traite de la gestion des munitions. A la

25 dernière page on voit - est-ce que je pourrais y accéder ? Oui. Voilà.

26 "Nous ne pouvons pas envoyer des unités comme vous pourriez le penser et

27 l'espérer étant donné les circonstances extérieures dont vous n'avez pas

28 connaissance. On vous en parlera en personne. C'est M. Cikotic qui vous le

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1 dira. Votre mission est à nouveau utilisée les forces disponibles et

2 supplémentaires, de planifier et d'organiser de façon urgente la défense et

3 au même moment de s'engager dans les opérations actives pour lesquelles

4 vous avez déjà reçu des instructions."

5 Le PS indique : "Que cela vient du 4e Corps de l'ABiH. Les éléments

6 suivants vous ont été envoyés à Gornji Vakuf : 120 000 balles de sept

7 millimètres, 150 obus pour les obus de 82, 120 obus de 120. Aujourd'hui, ce

8 jour, 23 janvier 1993, nous vous envoyons 50 000 balles de 7.62, 16 obus de

9 RPG, et un PAM." PAM est un canon antiaérien de 23 millimètres, si j'ai

10 bonne mémoire.

11 Q. Ce rapport est-il valable ?

12 R. C'est un PAM. Ce n'est pas 14,5, c'est 12,7.

13 Q. Document suivant. Est-ce qu'il est exact de dire que ce document est

14 valide ? Est-ce qu'il est vrai ?

15 R. Je crois que oui. Je crois que c'est le document valide. Puis-je faire

16 des commentaires sur ce document ?

17 Q. Non, absolument pas. Dites-nous : à quel moment est-ce que les obus

18 sont arrivés, les lance-mortiers sont arrivés ?

19 R. Nous avons remarqué qu'à Gornji Vakuf l'armija n'était absolument pas

20 prête pour un début d'un conflit. Tout ce qui est arrivé est arrivé à la

21 suite de la réaction du commandement du 3e Corps d'armée.

22 Tout à l'heure vous avez dit à l'époque Vakuf était juste à la veille de la

23 chute. Pensez-vous que nous vous aurions permis d'entrer dans la ville ?

24 Q. Non. Mais le 19, on a signé le cessez-le-feu et de tous les documents

25 que nous vous avons montrés --

26 R. Non, pas le 19 mais le 21. C'est à ce moment-là que le cessez-le-feu a

27 été signé. Si vous voulez nous pourrons revenir sur le document.

28 Q. Très bien. Alors, allons-y lentement. Le 21, on a signé le cessez-le-

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1 feu.

2 R. Vous avez pris la dernière installation, le dernier bâtiment de Gornji

3 Vakuf. C'était Ali Pasa Polje et que c'était le dernier point. Vous nous

4 avez encerclé complètement de la ville. Vous le savez très bien, Monsieur

5 le Général, vous savez très bien que nous ne pouvions même pas envoyer un

6 blessé à l'hôpital de Bugojno ni le sortir de la ville de Vakuf sans

7 l'escorte de la FORPRONU.

8 Q. Je vous comprends très bien, mais je ne sais pas de quelle façon est-ce

9 que vous avez pu obtenir ce que vous avez obtenu ?

10 R. C'est arrivé dans la région de Priboj Boljkovac et ensuite, cela a été

11 transporté par la frontière. Vous savez très bien qu'il n'y avait pas de

12 transporteurs. Nous étions sous un blocus. Cela prenait plusieurs jours

13 avant que les moyens n'arrivent à Gornji Vakuf.

14 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je souhaiterais souvenir le

15 Président, qui vous a demandé au tout début de ne pas se chevaucher et

16 d'attendre la fin de la question avant de répondre. Je vous prierais de

17 bien vouloir vous en tenir à cette procédure, et de ne pas parler si

18 rapidement et d'attendre la fin de la question avant de répondre.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, je voudrais une précision. Le général

20 Praljak par une série de documents montre que le 3e Corps envoie sur le

21 plan logistique des mortiers, de l'artillerie, et cetera. Il y a donc des

22 documents qui montrent, qu'à partir du 21 janvier, on envoie des armes.

23 Vous venez de dire que Gornji Vakuf était encerclé. Alors - et j'ai cru

24 comprendre que vous expliquiez que ces envois ne vous ont pas été adressés

25 puisque vous étiez encerclés. Alors, pouvez-vous nous dire si pendant cette

26 période vous étiez effectivement encerclés et que vous n'aviez, en réalité,

27 rien reçu du 3e Corps ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Une partie des moyens ont pu parvenir par un

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1 village de montagne et après Ali Pasa Polje et d'autres ont été pris dans

2 la matinée, toute communication avec l'extérieur de la municipalité était

3 interrompue.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, à l'intérieur de Gornji Vakuf, vous n'avez pas

5 eu les renforts escomptés en matériel.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le matériel qui est arrivé du 1er Corps

7 dans la ville, on n'a pas pu le faire venir dans la ville.

8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

9 Q. Très bien. Monsieur Agic, on voit ici que c'est les obus qui sont

10 arrivés et non pas les lance-mortiers. Ce sont les mortiers et non pas les

11 lance-mortiers.

12 R. Monsieur le Général, on ne peut pas garder un lance-mortiers 120

13 millimètres dans la ville. C'était absolument impossible.

14 Q. D'accord. Lorsque vous avez pris le relais, le cimetière de Partisan,

15 vous aviez -- vous teniez Zvizde, Grebine. Donc, les installations que j'ai

16 énumérées, vous comprenez. C'était tellement rapproché. Il n'y avait pas

17 plus de 120 mètres à vol d'oiseau.

18 Justement, Monsieur le Général de Brigade, c'est la meilleure preuve que

19 vous venez de nous dire que le HVO dans une telle position n'a pas voulu du

20 tout s'emparer de Gornji Vakuf. Aucun soldat qui serait trouvé dans cette

21 position. Au début de l'histoire s'il avait eu pour objectif de s'emparer

22 de Gornji Vakuf, personne n'aurait manqué cette occasion. Il n'est pas

23 nécessaire d'être un militaire, un expert dans le domaine pour le conclure

24 de ce que vous dites, de ce que vous nous dites ici. Il découle très

25 clairement, et vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi,

26 mais est-ce que nous ne pouvons pas dire qu'il découle clairement que le

27 but du HVO était de débloquer, nous regarderons la carte un peu plus tard,

28 de débloquer une situation très mauvaise dans laquelle l'ABiH, en creusant

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1 des tranchées aux endroits pour lesquels je vous posais des questions, a

2 emmené le HVO dans la position dans laquelle elle avait creusé une route

3 secondaire pour arriver à Bugojno. Est-ce que c'est vrai ou non ?

4 R. Non, pas du tout. Vous n'avez absolument pas raison.

5 Q. Je vous remercie. A ce moment-là, je vous demanderais que l'on montre

6 le document 3D 00502. Il me reste encore deux documents, la carte, et j'en

7 aurai terminé par la suite. 3D 00 -- voilà, c'est ce document.

8 Encore une fois, on parle du 22 février 1992. Le commandement du 4e Corps

9 dont vous avez intitulé : "République de Bosnie-Herzégovine, ABiH,

10 Commission d'Etat Esad Ramic."

11 Est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'Esad Ramic était un

12 membre de la Commission d'Etat créée dans le but d'établir un cessez-le-

13 feu ?

14 R. Oui, nous l'avons vu hier.

15 Q. Très bien. Il dit : "Aujourd'hui, la commission a de nouveau travaillé

16 en deux parties. Une partie a été faite avec les représentants des Nations

17 Unies et des observateurs de la Communauté européenne. Ils se sont rendus à

18 Pajic Polje pour préciser des tâches concernant le retrait des unités

19 locales pour le HVO et l'ABiH et de remettre de la terre, de combler les

20 tranchées qui avaient été creusées et on leur a donné une date butoir pour

21 la fin des travaux qui spécifient le plan. Donc, une autre partie de la

22 commission était de se rendre dans la région et dans le village de Bistrica

23 pour examiner ensemble, pour voir si tous les abris et les tranchées

24 avaient été retirées, car la date butoir était écoulée," et cetera, et

25 cetera. Ensuite, on dit pour M. Pasalic : "Aujourd'hui, lors de la réunion,

26 Ramiz, le commandant de la Brigade de Prozor, s'est plaint, à savoir

27 qu'hier soir, une attaque violente de l'ABiH depuis le village de Here,

28 Scipe et Kute a été faite et a demandé que la FORPRONU ainsi que la

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1 Communauté européenne ainsi qu'un comité mixte se rendent à Peran [phon].

2 Il estime que l'attaque devrait être arrêtée et que les gens que vous avez

3 envoyé devraient œuvrer dans le but d'organiser la défense et le

4 renforcement de l'organisation militaire et non pas d'attaquer, car les

5 opérations d'attaque à Gornji Vakuf sont arrêtées." Donc, signé par Esad

6 Ramic, membre de la commission.

7 Voici ma question. Est-ce qu'il découle de ce document, est-ce que c'est

8 clair, à la lecture de ce document, qu'il s'agit d'un cessez-le-feu et de

9 ramener les Unités à Makljen, d'introduire des Unités de Sabotage et que

10 c'est Esad Ramic qui en parle, membre de la Commission de Paix; est-ce que

11 c'est exact ?

12 R. Je ne sais pas pour Prozor, mais il est exact de dire qu'immédiatement

13 après l'arrêt des opérations ennemies à Gornji Vakuf, que ceci a dû être le

14 produit d'une Commission conjointe de prise de Paix.

15 Q. Mais est-ce qu'on ne voit pas ici que l'on parle de combler les abris

16 et les tranchées ?

17 R. Non. Il a dit qu'il allait plutôt s'emparer de ces derniers que de les

18 combler, c'est justement le problème. Le matin, il avait attaqué Ali Pasa

19 Polje.

20 Q. Très bien, d'accord. Mais nous nous trouvons dans la situation

21 suivante. Vous dites, Gornji Vakuf est encerclé, le HVO dispose de

22 mortiers, de chars, de canons. L'armée qui était là, plus de 1 000

23 personnes, vous à l'intérieur, vous n'avez pas les moyens -- vous n'avez

24 personne, vous n'avez pas de canons, vous n'avez pas de chars, vous n'avez

25 pas non plus de renforts. Vous êtes encerclé. A ce moment-là, le HVO signe

26 un cessez-le-feu et l'attaque de l'armija dure encore. Est-ce que nous

27 pouvons le conclure aussi clairement qu'un rayon de soleil en pleine

28 journée ?

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1 R. Vous n'arrêtez pas de dire que c'est l'armija qui vous a attaqué.

2 Q. Mais non.

3 R. Mais montrez-moi une installation que l'armija avait attaquée et prise

4 au cours de cette période.

5 Q. M. Ramic, je n'ai jamais dit que le HVO ou que l'armija avait attaqué

6 qui que ce soit. Mon affirmation est la suivante et elle est tout à fait

7 autre que votre conclusion. Je vais vous la donner et dites-moi si vous

8 êtes d'accord ou pas. Alors, voici mon affirmation ou ma thèse. La peur qui

9 existait éprouvée par l'armija de Bosnie-Herzégovine après Prozor que

10 l'incident qui a causé ces torts c'était le fait de creuser des tranchées

11 autour de toutes les côtes importantes, les élévations importantes autour

12 de la ville. Le HVO avait insisté pendant un mois et demi, à la fin de

13 1992, que ces positions-là ne sont pas -- qu'il est impossible de les tenir

14 militairement parlant, car les Unités du HVO ainsi que la ville qui était

15 croate, c'est-à-dire une petite partie de la ville qui était croate, se

16 trouvait dans une telle position qu'il était complètement possible

17 d'attaquer pour ce qui vous concerne et que l'armée était entre deux

18 fronts. Donc, la ligne de l'émetteur Releg Krci [phon] et l'autre à Radusa,

19 et que c'est pour ces raisons-là, les appréhensions de part et d'autre des

20 parties en présence, que les tensions augmentaient et que le combat se

21 déroulait de façon non planifiée, petit peu par petit peu; que, d'abord,

22 c'était les tirs dans la ville, ensuite les HOS des unités hors contrôle

23 même s'ils appartenaient aux Croates, et que de votre côté, Hanefija

24 Prijic, vous n'aviez absolument aucun contrôle sur eux, et en 1993 il avait

25 tué trois membres dans l'organisation humanitaire. Donc, il y avait des

26 bars, les gens buvaient et que ceci était ainsi. Vous avez peur du HVO, le

27 HVO avait peur du fait que vous creusiez des tranchées, et donc il n'y

28 avait pas un plan. Je n'ai pas dit que vous aviez mené une attaque. Est-ce

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1 que vous seriez d'accord avec moi, avec ma thèse, est-ce que vous êtes

2 d'accord avec ceci ?

3 R. Je ne peux pas vous donner de commentaires là-dessus. Je ne vais ni

4 affirmer, ni infirmer votre thèse. Il n'est pas nécessaire de se faire. Je

5 crois que rien n'est arrivé par hasard. Hier, nous avons examiné les ordres

6 que vous avez évoqués, vous avez dit que l'armija devait se placer sous le

7 commandement du HVO dans les provinces croates. Je ne peux pas comprendre

8 ce que vous dites aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a eu une série

9 d'incidents qui ont intensifié les tensions, mais je crois qu'on peut

10 parler de culpabilité.

11 Q. Oui, je crois aussi qu'on peut parler de culpabilité. Voilà ma thèse

12 principale. L'ultimatum avait été lancé et l'on voit très bien, dans le

13 rapport du 3e Corps, cela. Ils disent leur position, la position du HVO

14 était très claire. Je peux revenir sur ce document, mais je n'ai pas de

15 temps, était de demander de combler les tranchées et le retour des unités

16 qui ne provenaient pas de cette région-là, le retour vers leurs maisons.

17 Lorsque le cessez-le-feu a été signé, c'est justement cela que l'on voit

18 dans le cessez-le-feu. Que les membres d'unités devraient retourner vers

19 leurs demeures et qu'il fallait combler les tranchées creusées; est-ce que

20 c'est exact ?

21 R. Nous l'avons fait après le 14 février et nous avions eu de grands

22 problèmes avec ceci.

23 Q. Fort bien. Je souhaiterais que l'on montre au témoin la carte qui porte

24 la cote 3D 00542. 3D 00542. C'est une lettre manuscrite, une lettre signée

25 par Jasmin Jaganjac. Je vais vous demander, d'abord : est-ce que vous savez

26 qui est cette personne ? Dites oui ou non.

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous savez qu'à ce moment-là, M. Jasmin Jaganjac était le

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1 conseiller militaire du président Alija Izetbegovic ?

2 R. S'il s'agit bel et bien de la date du 12 février 1992, alors non.

3 Q. De cette lettre, il découle clairement que l'on parle de -- que ceci se

4 rapporte à l'année 1993. Effectivement, c'est un 3. C'est l'année 1993.

5 Vous verrez, en lisant la lettre, qu'il s'agit de l'année 1993 et je vais

6 vous donner lecture de ceci, calmement : "Au cours des contacts que nous

7 avons eus aujourd'hui avec le général Praljak et le général Cermak, je me

8 suis mis d'accord pour qu'un certain nombre de MTS soit déployé vers

9 Pazaric, et ce 300 000 balles, RPG 7 200 pièces et 20 Maljutka. Ici, on dit

10 que les moyens sont symboliques, sont minimes, mais il est quand même

11 important de les déployer au point 2." Donc, cette lettre a été envoyée à

12 Alija Izetbegovic à Zagreb en date du 12 février 1992. "J'ai donné à

13 M. Praljak et à M. Susak," - c'est le ministre de la Défense de la

14 République de Croatie - "j'ai donné votre proposition de la déclaration que

15 vous avez faite auprès de M. Boban." Je demande de déplacer le document --

16 de le déplacer vers le haut, à l'écran. Faites déployer le document, voilà.

17 Il semblerait qu'ils ne l'ont pas suffisamment -- C'était assez

18 approximatif et qu'ils n'ont pas admis, qu'ils n'ont pas étudié

19 suffisamment la question. Pour répondre à ma question, le général Praljak a

20 répondu que cela n'existait plus et qu'il était nécessaire d'avoir une

21 période de transition, une période transitoire.

22 Nous allons maintenant passer -- sauter le point 5, et je crois que c'est

23 le point 5 qui était la pomme de discorde. C'était une description :

24 "Praljak estime que cela ne sera pas un problème, que cela ne sera pas

25 contesté contre l'Etat -- le drapeau musulman -- le drapeau des Musulmans

26 de Bosnie, de l'Etat des Musulmans de Bosnie. On peut également placer le

27 drapeau de la province. Si c'est contesté, je vous informerai de ceci

28 demain. Puisque si le général Praljak demain en Herzégovine et ensuite en

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1 Bosnie centrale, il m'a demandé de vous transmettre le message suivant. De

2 choisir deux hommes politiques musulmans qui avaient, avec lui, pourrait

3 visiter

4 -- rendre visite à la Bosnie centrale, afin de pouvoir influencer la

5 situation, afin de pouvoir avoir une influence sur l'apaisement de la

6 situation."

7 Plus loin, dans la lettre que nous ne pouvons pas lire, on parle de divers

8 problèmes et au sein des structures internes de l'armée. Mais nous allons

9 parler de cela une autre fois. Donc, au sein du SDA et des structures

10 politiques. Est-ce qu'il est exact de dire que le 12 février, alors qu'à

11 Vakuf, les opérations de combat faisaient rage, que j'avais organisé des

12 convois de munitions pour l'armée armija de Bosnie-Herzégovine en -- vers

13 Pazaric -- en direction de Pazaric. Est-ce que c'est bien ce qu'on lit

14 ici ?

15 R. Mais, écoutez, tout ce qui est écrit ici est beaucoup trop sérieux pour

16 que cela soit écrit comme cela et de cette façon-ci.

17 Q. Mais, Monsieur, c'est écrit là ou non ?

18 R. S'il vous plaît, excusez-moi. Oui, oui. Bien sûr que oui. C'est écrit.

19 Je l'ai lu, oui.

20 Q. Mais est-ce que -- je répète ma question. Est-ce qu'à l'époque, M.

21 Jasmin Jaganjac était le conseiller militaire du président Alija

22 Izetbegovic ?

23 R. Est-ce que c'était un soldat du HVO, de l'armée croate ?

24 Q. Est-ce que c'est moi que vous contre-interrogez ou interrogez ?

25 R. Je ne sais pas pour cette époque, mais je sais qu'en 1993, il était,

26 oui, puisque on l'avait pris en photo sur Igman, mais, avant cela, je ne

27 l'avais pas vu avec le président.

28 Q. Monsieur le Général de brigade Agic, nous sommes tous les deux

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1 généraux. C'est moi qui ai le droit de vous interroger ici et donc je vous

2 interroge en vous posant la question suivante. Est-ce que vous savez que

3 Jasmin Jaganjac, à l'époque, était le conseiller personnel d'Alija

4 Izetbegovic ?

5 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas qu'à cette époque-là, il l'était.

6 Q. Est-ce que l'on lit, ici, que Praljak et Susak avaient constaté --

7 Praljak et Susak constatent et demandent de transmettre à Alija Izetbegovic

8 la chose suivante. Qu'après la signature du plan Vance-Owen ou d'autres,

9 tout autre plan, que la communauté croate d'Herceg-Bosna cesserait

10 d'exister ?

11 R. Mais, moi aussi, j'aurais pu écrire ceci, vous savez, s'il vous plaît.

12 Q. Est-ce que c'est écrit ?

13 R. Oui, effectivement. C'est écrit au point 3.

14 Q. D'accord. Au point 3. Voilà. C'est ce qui est écrit. Dernière pièce à

15 conviction. Voilà. Encore une question concernant ce document, est-ce que

16 vous savez que Jasmin Jaganjac était un soldat de l'armée croate -- était

17 un officier supérieur de l'armée croate ?

18 R. Je crois que oui.

19 Q. Est-ce que vous savez que nous l'avions supplié qu'en tant qu'officier

20 supérieur de l'armée croate, qu'il prenne le commandement du HVO à Mostar

21 au mois de mai 1992 ?

22 R. Je ne sais pas.

23 Q. Est-ce que vous savez que Jasmin Jaganjac est Musulman ?

24 R. Non. Je ne le sais pas. Mais je n'ai absolument aucune raison de douter

25 qu'il soit Musulman.

26 Q. Donc, le Musulman, qui est Jasmin Jaganjac, a été demandé par le HVO en

27 1992 -- ou plutôt, il a été emmené à Mostar en tant que commandant du HVO;

28 vous le savez ou pas ?

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1 R. Oui. J'avais entendu dire qu'il avait été au HVO de Mostar.

2 Q. Très bien. Je demanderais que l'on montre une carte au témoin. C'est

3 une pièce qui se trouve sous le numéro 3D 00543. Sur la base de tous ces

4 rapports, qui ont été lus devant cette Chambre de première instance, que ce

5 soit des rapports émanant du HVO ou de l'ABiH, du 3e Corps, du 4e Corps, et

6 cetera, et cetera, on a préparé une carte avec le déploiement des forces,

7 telles qu'elles étaient en date du 12 janvier 1991. Ensuite, la carte

8 change. Ce qui change, c'est les indications, à savoir où la Brigade de

9 Neretvica devait être emmenée et où les Unités de Sabotage devaient être

10 infiltrées, s'agissant des arrières ou dans les rangs du HVO.

11 Monsieur le Général de brigade, je vous prie d'examiner cette carte.

12 R. Est-ce que vous avez dit qu'il s'agit de la situation telle qu'elle

13 était le 12 janvier 1993 ?

14 Q. Oui, c'est exact. Oui, en date du 12 janvier 1993.

15 En bleu, on peut voir les positions du HVO et en vert, vous pouvez

16 apercevoir les positions qui étaient contrôlées par l'ABiH et les flèches

17 nous montrent la façon dont les événements se sont déroulés par la suite.

18 Ce sont les flèches bleues et -- de couleur bleue et de couleur verte.

19 Alors voici ma question au sujet de ce document. Voilà. Juste à côté de

20 Gornji Vakuf, l'élévation 128 -- la colline 785 et ensuite, l'élévation 785

21 donc et toute une série de routes, est-ce que vous avez contrôlé ces

22 positions ?

23 R. Non. Absolument pas. C'est absolument faux.

24 Q. Absolument faux.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon général, il faut qu'on soit très précis. Le

26 général Praljak nous produit une carte avec le positionnement de l'ABiH et

27 du HVO. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le positionnement, ou

28 vous dites que ce n'est pas exact ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

2 permettez, j'aimerais indiquer deux erreurs et ensuite cela nous dispensera

3 d'en reparler.

4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

5 Q. Où sont les erreurs ?

6 R. Monsieur Praljak, est-ce que vous êtes venu au commandement du HVO à

7 Gornji Vakuf ? Veuillez me répondre.

8 Q. J'imagine qu'en 1992, oui.

9 R. Est-ce que pendant cette période dont on parle, le 12 ou le 15 ou le 20

10 ou le 28 ou le 30 janvier, vous êtes venu ?

11 Q. Non, j'y suis venu dans la nuit du 15 au 16 pour arrêter tout cela le

12 18, mais --

13 R. Monsieur le Président, dans aucun document le HVO n'affirme -- ou

14 plutôt, dans un document du HVO, on dit que l'ABiH a pris contrôle de la

15 rive droite du Vrbas à Batusa, le long de la rivière Vrbas, et je dois dire

16 que c'est une voie qui a été empruntée par le HVO et que le HVO venait,

17 donc, du commandement et le commandement de la Brigade à Gornji Vakuf se

18 trouvait juste à côté de la FORPRONU et ils ont utilisé cela sans

19 interruption jusqu'au 4 août 1993.

20 Là, où on se trouve à Batusa, il n'y avait aucun membre de l'ABiH,

21 ils utilisaient cet axe de communication régulièrement et nous, nous

22 devions toujours arriver en transports de troupes des Nations Unies.

23 Q. Mais, Monsieur Agic, on voit bien que c'est en bleu, ici. Je vous pose

24 une question au sujet de Karamustafic.

25 R. Allons, partons d'ici.

26 Q. Grebine, Zvizde, qui contrôlait les collines principales autour de la

27 ville ?

28 R. Zvizde, c'est le HVO qui le contrôlait sans interruption. Il n'y a

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1 jamais eu des forces de l'ABiH. Ecoutez, et d'ailleurs, vous avez eu des

2 missions, il n'y a jamais eu d'ABiH.

3 Q. Bien, écoutez une --

4 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai la carte sous les yeux, telle que le général

5 Praljak resitue le positionnement des uns et des autres. On voit Gornji

6 Vakuf et on voit Batusa. Donc, d'après le général Praljak, le HVO est

7 déployé le long et l'ABiH, entre Gornji Vakuf et Batusa, est également

8 déployée. A l'arrière, à la cote 733, vous l'avez indiqué à Zvizde, vous

9 seriez également là. Alors, c'est vrai ou c'est faux ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, hors de Bistrica, vers

11 Gornji Vakuf à Krupa, Frankovac, au nord de la zone de Batusa, il n'y avait

12 pas de membres de l'ABiH. Ils empruntaient cette route pour leur

13 approvisionnement et d'ailleurs, le commandement de la Brigade Ante

14 Starcevic s'y est trouvé pendant toute cette période.

15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

16 Q. Oui, c'est exact. Nous avons emprunté la route qui allait, donc, de

17 Karamustafic. Ecoutez, une dame témoin sous pseudonyme a dit que -- enfin,

18 elle venait d'un village ici, de Zrimci, et elle disait qu'ils avaient mis

19 en place la route du Salut. Alors, examinez cette route du Salut qui allait

20 vers le village de Podgradje.

21 R. La route du Salut désigne autre chose.

22 Q. Non, mais ne m'expliquez pas ce que c'est, nous avons aussi mis en

23 place une autre route du Salut où 200 000 réfugiés sont passés, mais là je

24 vous parle de la route du Salut de Sicaja jusqu'à Podgradje. Pourquoi le

25 HVO, d'après les termes d'une femme témoin musulmane, a été contraint de

26 mettre en place d'une route de Salut alors qu'il avait des alliés, comme

27 vous ? Pourquoi ? Une dame témoin nous l'a dit.

28 R. Vous avez mis en place cette route qui passe par Uzricje, mais, avant

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1 cela, vous avez pris militairement Uzricje et vous l'avez incendié et vous

2 avez mis en place une route. Mais je dis que cette carte ne décrit pas la

3 situation du 12 janvier, ni celle du reste du mois de janvier, ni le mois

4 de février. L'ABiH ne s'est jamais trouvée à Frankovac, ne s'est jamais

5 trouvée au nord de Batusa. Vous avez emprunté cette route pour arriver au

6 commandement et pour en repartir et pour approvisionner le commandement qui

7 se trouvait à cet endroit-là de façon ininterrompue. Voilà ce que je peux

8 vous dire et c'est donc à droite de Vrbas, quand on regarde Makljen, juste

9 à côté des localités -- enfin, je ne sais pas comment s'appelle ces

10 localités, donc en aval, donc là, l'ABiH ne s'est jamais trouvée, donc

11 cette carte n'est pas exacte.

12 Q. Merci. Ecoutez, je peux vous assurer que les positions --

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question, parce que nous on a eu des

14 témoins et je voudrais en avoir le cœur net. A côté de Gornji Vakuf, il y a

15 le village de Dusa et d'Uzricje. Vous le voyez ? Le général Praljak indique

16 que ces deux villages étaient en quelque sorte entourés par les forces de

17 l'ABiH, puisqu'on voit donc du vert tout autour. Alors, c'est vrai, c'est

18 faux ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Uzricje était entouré, quant à Dusa, ce

20 n'était pas nécessaire de l'encercler parce qu'il n'y avait pas de soldats.

21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

22 Q. Malheureusement, les témoins qui ont déposé ici ne vont pas dans le

23 même sens que vous, mais vous m'avez dit de façon expresse que vous

24 commandiez la ville.

25 R. Oui, effectivement.

26 Q. Mais, alors, comment savez-vous qui se trouvait dans les villages ?

27 R. Mais ce n'est pas un territoire qui fait des milliers de kilomètres

28 carrés, la municipalité de Gornji Vakuf.

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1 Q. Mais, est-ce qu'avec le commandement de la 317e Brigade vous avez fait

2 le tour de la région ?

3 R. Non, mais je connais la situation de la ville parce que les survivants

4 sont arrivés en ville et ont causé un problème et des préoccupations pour

5 nous.

6 Q. Mais vous êtes-vous rendu sur ces positions vous-même,

7 personnellement ?

8 R. Non, pas à l'extérieur de la ville.

9 Q. Merci. Je regrette -- enfin, je vous remercie, Général Agic.

10 R. Moi aussi.

11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, avocat suivant.

13 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais il y a deux

14 corrections qu'on devra apporter au compte rendu d'audience. Peut-être

15 puis-je intervenir immédiatement ou souhaitez-vous qu'on le fasse en fin de

16 journée ? Page 3, ligne 16, vous avez cité des numéros de pièces. 3D 00476

17 et ensuite, on a répété 476, alors qu'il s'agit des pièces 3D 00475 et 3D

18 00476. Il faut donc modifier cela aux fins du compte rendu d'audience.

19 Autre modification, page 12, ligne 20. L'on cite le

20 14 novembre, c'est là ce que dit le témoin, or, il faudrait lire

21 14 janvier, ce qui apparaît sur la base de ce qui précède car le témoin dit

22 : "Deux jours après cela," et l'événement précédent a eu lieu le 12

23 janvier. Donc, la réunion du 12 janvier. Encore une autre modification, une

24 autre correction de la traduction, mais je ne veux pas prendre trop de

25 temps à l'audience aujourd'hui.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la page 3, ligne 16, effectivement, c'est 3D

27 00475. Vous avez tout à fait raison.

28 Alors, avocat suivant.

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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le

2 temps qui nous a été imparti pour le contre-interrogatoire sera partagé

3 entre moi-même et mon client.

4 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic:

5 Q. [interprétation] Mais j'aimerais, Monsieur, avant de commencer,

6 attirer votre attention sur le fait que vous avez des intercalaires sur la

7 droite et vous pourrez donc retrouver plus aisément les documents dans

8 votre jeu de documents. Pour l'instant, rien à faire.

9 Monsieur, vous avez parlé d'une question hier en réponse à une question du

10 général Petkovic. Il s'agissait du plan B. Il vous a posé une question au

11 sujet du plan B et vous avez répondu à cela que vous n'aviez pas entendu

12 parler de ce plan B, parce que vous étiez chargé de Gornji Vakuf pour

13 autant que j'ai pu le comprendre.

14 R. Vous parlez de l'ordre qui a été évoqué. Celui du général

15 Hadzihasanovic.

16 Q. Non. Le plan B qui concerne 1992.

17 R. Non, je n'ai jamais eu connaissance d'un tel document.

18 Q. Pouvez-vous me dire si vous vous souvenez qu'au mois de septembre 1992,

19 le commandant de l'état-major Défense territoriale à Prozor était M.

20 Muharem Sabic ?

21 R. Oui.

22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre par le

23 biais du système e-court le document P 00430. Vous l'avez également sous

24 les yeux, devant vous.

25 En attendant que l'on trouve ce document, j'indiquerais qu'il s'agit là de

26 l'état-major de la Défense territoriale en date du 1er sept 1992. Ce n'est

27 pas très lisible, mais je pense que c'est tout de même visible. L'on voit

28 que Muharem Sabic. L'intitulé est : "Plan de la défense de la municipalité

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1 de Prozor."

2 Q. J'attire votre attention sur le tout dernier paragraphe. Je vais lire

3 lentement. Il est écrit ici, je cite : "Le premier plan est Elif, et doit

4 être réalisé par le biais d'une action coordonnée avec les unités du HVO

5 conformément au document alpha annexé. La deuxième variante est le plan B

6 qui doit être appliquée de façon indépendante ou en coordination avec les

7 unités de la TO et des municipalités voisines entre parenthèses Gornji

8 Vakuf, Konjic et Jablanica, conformément au document d'Etat annexé."

9 Ma question est la suivante : pour ce qui est du premier paragraphe que

10 j'ai lu et compte tenu de la période dont on parle, à l'époque, le HVO et

11 la Défense territoriale ou l'ABiH étaient liés, n'est-ce pas ? Ils

12 luttaient ensemble contre un agresseur commun à l'armée, et cetera. Bon.

13 R. Oui.

14 Q. Voilà la conclusion que je peux tirer et vous me direz si je me trompe

15 au sujet du deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe envisage la

16 possibilité où le HVO et la Défense territoriale ne seraient plus des

17 alliés mais des amis. Est-ce que j'ai bien compris cela, parce qu'ils ne

18 sont pas inclus ensemble ?

19 R. C'est la première fois que je vois ce document et d'ailleurs je ne

20 pourrais pas pu le voir parce que c'est la deuxième zone. Je ne sais pas si

21 vous me croirez mais pour ce qui est de ces deux plans qui sont cités ici

22 c'est la première fois que j'en entends parler.

23 Q. Maintenant, que vous le lisez, maintenant que vous avez le document

24 sous les yeux, est-ce que c'est logique pour vous tout autant que pour moi,

25 et si vous ne savez pas, dites, je ne sais pas ?

26 R. Je préfère ne pas m'exprimer là-dessus.

27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre par le

28 biais du système e-court le document P 00687. Vous l'avez devant vous. Il

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1 est en rapport avec le document que je vous ai lu précédemment. Par

2 conséquent, je mettrais l'accent sur certains points uniquement. Je

3 donnerais lecture de certains passages. C'est un document des services

4 d'Information du HVO et des services d'information et de sécurité qui a été

5 rédigé à Prozor, le

6 1er novembre 1992. C'est un rapport au sujet du conflit entre le HVO et

7 l'ABiH à Prozor. Je vais lire ce qui commence au troisième paragraphe où il

8 est dit ce qui suit :

9 "Sur la base d'un grand nombre de déclarations recueillies de membres de

10 l'ABiH ainsi que de matériel saisi de l'ABiH on peut apprendre qu'à

11 l'avance un plan a été élaboré et préparé en vue de neutraliser le HVO dans

12 certaines zones et mettre en place un commandement total de l'ABiH. L'ABiH

13 TG1, disposait de deux plans. Un plan Alpha en vertu duquel les Unités de

14 l'ABiH interviendraient en coopération avec le HVO contre les forces serbes

15 et d'autres parts un plan d'Etat où les Unités de l'ABiH interviendraient

16 seule --" on ne voit pas ici très claire ce qui suit mais j'imagine qu'on

17 dit : 'Unité, au cas où éclaterait un conflit avec un ennemi de l'intérieur

18 en l'occurrence on comprend bien de quel ennemi il s'agirait.'

19 "D'après la déclaration d'Ekrem Uubijar Hubijar, et ensuite, on voit

20 une mention, note officielle numéro 01-71/92, qui a été fournie au sujet --

21 à l'occasion d'une réunion avec des commandants de l'ABiH des zones

22 voisines, on peut obtenir les renseignements suivants.

23 "Mustafa Hero a mis en garde les présents au sujet du fait

24 qu'un conflit allait éclater entre les unités du HVO et l'ABiH et il leur a

25 confié des missions et leur a fourni des orientations quant à leurs

26 actions.

27 "Au niveau de Makljen, au point Crni Vrh se trouvait déjà une unité

28 peu importante de Prozor qui devait réaliser une mission de reconnaissance

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1 et qui devait contrôler les unités existantes du HVO dans cette partie de

2 Makljen. Elles devaient attendre des unités de l'ABiH de Voljevac et

3 Boljkovac, et mener et guider leurs actions.

4 Les Unités du village de Pridvorci devait attaquer le HVO au

5 col de Menjik et prendre le village de Glibe. Les membres des forces armées

6 de l'ABiH du village de Hero, Kute, et Scipe, doivent prendre le village de

7 Jurici, sécuriser les axes de ces villages vers Prozor et effectuer une

8 percée vers le village d'Uzdol où se trouvent situer les forces du HVO. Des

9 membres du OSB Krancici et des parties du village de Donji Vasti devaient

10 neutraliser" -- là, par contre, c'est illisible, on voit que Vasti -- "donc

11 on voit Rasim Pilav qui commande une unité privée doit réaliser un blocus

12 au bas de la municipalité en direction de Prozor, c'est-à-dire prendre le

13 contrôle de la route principale Jablanica-Prozor et neutraliser la partie

14 croate du village de Krancici alors que les autres villages musulmans

15 devraient apporter un renfort à la ville.

16 "Dans ce plan intervienne également d'autres unités du reste de la

17 ville de Gornji Vakuf à savoir les Unités des Bérets verts qui sont

18 commandés pour un certain Paraga. Les Unités de l'OS BH Konjic et les

19 Unités de l'OS BH Jablanica."

20 Je vais maintenant laisser de côté deux paragraphes. Je commence par

21 le paragraphe qui commence avec les mots : "Les Unités

22 -- donc, les unités -- donc, voilà ce qui est dit ici : "Les Unités de

23 Boljkovac et Voljevac, dans le cadre de leur tâche, ont partiellement

24 réussi dans la coopération avec les unités qui ont été retirées de la

25 première ligne et elles ont pris contrôle d'une partie de Makljen. Ce

26 faisant, elles ont tué un membre du HVO qui était en train de conduire un

27 tracteur avec du bois de chauffe pour l'hiver. Ils l'ont pris en embuscade

28 et ils ont repoussé les unités du HVO. En outre, une unité importante du

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1 village de Pridvorci devait intervenir à la localité Menjik, où se trouvait

2 le HVO, et devait s'emparer du village de Glibe, où un membre du HVO a été

3 tué et deux ont été faits prisonniers. Une partie de ce village est tombé.

4 Des Unités du village de Here se sont emparées du village d'Uzricje et un

5 certain nombre de bâtiments sont tombés. Ils ont essayé d'effectuer une

6 percée vers le village d'Uzdol."

7 Voilà. Fin de citation. Ensuite, on prend la dernière phrase qui est la

8 première phrase du dernier paragraphe où on peut lire ce qui suit :

9 "L'Unité privée de Rasim Pilov s'est efforcée d'effectuer une percée vers

10 Krancici et elle a échoué dans cette tentative."

11 Alors, pourquoi vous ai-je lu ce passage ? Indépendamment du fait que vous

12 m'ayez dit précédemment que vous n'étiez pas au courant des plans Alpha et

13 Bêta, est-ce que l'un quelconque de ces événements, l'une quelconque de ces

14 actions militaires ou l'un quelconque des noms qui apparaissent dans ce

15 document vous est connu pour cette période-là ?

16 R. J'aimerais d'abord pouvoir voir ces plans Alpha et Bêta. Je vous l'ai

17 dis, je n'étais pas au courant de ces plans.

18 Q. Je vous crois.

19 R. Ce que je sais, c'est lorsque Prozor a été pris et lorsque les unités

20 du HVO sont arrivées à Menjik, ils ont amené un véhicule Praga et donc

21 l'armée a riposté, nous avons attaqué ce véhicule Praga par le biais de

22 Maljutka. Nous n'avons pas réussi et nous avons donc essayé de lutter

23 contre ce Praga par des Maljutka, c'est vrai, et une partie de l'ABiH --

24 donc une partie des gens qui ont fuit Prozor ont été accueillis par nous,

25 mais on ne dit pas que la ville a été prise. Pendant cette période-là,

26 c'est-à-dire le 24, je me suis rendu à une réunion à Jablanica, mais ce

27 jour-là, Prozor était à feu et à sang. Il y avait des pillages, des gens

28 qui ont été faits prisonniers, mais c'est vrai.

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1 Q. Ecoutez, nous n'avons pas le temps. S'il y a des demandes

2 d'éclaircissements, d'autres questions vous seront posées, mais ce qui

3 m'intéresse, c'est la chose suivante. Ce document, d'ailleurs, ne décrit

4 pas toute la situation à Prozor, ni avant, ni après ces événements, mais ce

5 qui m'intéresse uniquement, c'est si l'un quelconque de ces événements

6 s'est véritablement passé et pourquoi ?

7 R. Ce qui s'est passé, c'est ce que je vous ai dit. C'est qu'une unité a

8 participé à ces événements à Prozor.

9 Q. Alors, passons à autre chose. Hier, en réponse à une question du

10 Président, le Juge Antonetti, il était question, si vous vous en souvenez

11 bien, d'un rapport de Selmo Cikotic qui parlait à des Moudjahiddines. Donc,

12 en réponse à une question du Président de la Chambre, vous avez dit que

13 vous n'étiez pas au courant des Moudjahiddines, que vous n'avez pas de

14 renseignement à ce sujet, parce qu'à ce moment-là, en Bosnie centrale, il

15 n'y avait pas une seule unité de Moudjahiddines et vous ne savez pas à quel

16 Moudjahiddine on faisait référence. Quant à l'Unité El Moudjahid, elle a

17 été constituée après cette période. C'est ce que vous nous avez hier.

18 R. Oui, plus ou moins.

19 Q. Alors, nous l'avons déjà établi. Vous vous retrouvez dans la zone de

20 responsabilité du 3e Corps d'armée et, je vous prierais à présent, enfin

21 vous avez fait un signe affirmatif de la tête, mais pouvez-vous le dire ?

22 R. Oui.

23 Q. Donc, j'aimerais que l'on montre le document P 01318 par le biais de e-

24 court que vous aurez également dans votre jeu de documents dans la version

25 croate et la version anglaise, la version anglaise était la première.

26 R. C'est un rapport militaire ?

27 Q. Oui, un rapport militaire du Bataillon britannique pour le 27 janvier

28 1993. Je vais vous demander d'examiner dans ce rapport, il s'agit là du

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1 point 3, Travnik, deuxième paragraphe. Pour autant que je sache, Travnik se

2 trouve à une trentaine de kilomètres de Gornji Vakuf ?

3 R. Non.

4 Q. Combien, alors ?

5 R. Non, pas 30.

6 Q. Mais alors, combien ?

7 R. Je ne sais pas exactement, mais c'est bien plus.

8 Q. Bon, bien plus.

9 R. Cela dépend de la route. Si l'on passe par Bugojno, donc, il y a 18,

10 ensuite une vingtaine jusqu'à Novi Travnik et ensuite entre Travnik et Novi

11 Travnik, 10 kilomètres.

12 Q. Donc, disons plus ou moins 50 kilomètres, je ne suis pas très forte en

13 mathématiques. Donc, passons au deuxième paragraphe où il est dit ce qui

14 suit : "Par ailleurs, une source fiable a fourni des renseignements

15 supplémentaires au sujet de la 7e Brigade musulmane et a confirmé que c'est

16 de Zenica que viennent les ordres pour cette brigade, que ce trouve le

17 commandement, et que ces bataillons sont répartis sur le territoire qui est

18 contrôlé par le

19 3e Corps. Un bataillon de la 7e Brigade est déployé sur la ligne de front

20 dans la région de Travnik. Les membres du bataillon se considèrent comme

21 des Moudjahiddines à tous égards. La majorité des membres sont très

22 croyants, sont des Musulmans très croyants, qui ont été recrutés dans les

23 environs. Même si ce bataillon concret a été entraîné par deux Iraniens, la

24 source affirme que la brigade compte au maximum 100 à 150 Moudjahiddines

25 étrangers de pays musulmans."

26 Dites-moi : est-ce que vous avez connaissance de ces renseignements ?

27 R. Vous m'avez posé la question. Vous m'avez demandé si j'avais dit qu'il

28 n'y avait pas de Moudjahiddines, alors je continue à le dire, je l'affirme.

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1 Dans la zone de Gornji Vakuf, il n'y a jamais eu d'unités de

2 Moudjahiddines. Le peloton qui était déployé à Rostov appartenait à la 7e

3 Brigade musulmane. Comment se définissaient-ils, je l'ignore, mais ils

4 relevaient de la 7e Brigade musulmane qui, officiellement, était la 7e

5 Brigade musulmane du

6 3e Corps d'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.

7 Q. Où se trouve Rostov ?

8 R. Entre Bugojno et Novi Travnik.

9 Q. Merci, je n'ai pas d'autres questions.

10 Contre-interrogatoire par l'accusé Coric :

11 Q. [interprétation] Mon général, je vous salue. Je suis Valentin Coric et

12 j'ai quelques questions à vous poser. Je voudrais commencer par les

13 événements du 23 octobre 1992. Vous nous avez dit, hier, quelque chose à

14 propos de ce jour-là. Vous nous avez dit, effectivement, qu'au point de

15 contrôle de Karamustafic, des Unités de la Police militaire avaient été

16 arrêtées alors qu'elles se dirigeaient vers la Bosnie centrale, ou plus

17 exactement, Jajce; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous nous avez également dit hier que vous aviez reçu des ordres du

20 commandement Supérieur pour interdire à cette unité le passage vers la

21 Bosnie centrale.

22 R. Oui. A cause du conflit à Novi Travnik.

23 Q. Je vais utiliser les rapports qui vous ont déjà été proposés et qui

24 seront certainement utilisés à l'avenir. Je ne vais pas faire de grandes

25 citations, mais je vais en citer quelques éléments. Il est indiqué, et je

26 vous le rappelle, que le 23, il y avait bien des conflits et des combats à

27 Prozor. Le 23, disais-je, lorsque la police militaire a atteint le point de

28 contrôle de Karamustafic, le commandant a été informé immédiatement de ce

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1 qui ne pouvais pas passer. L'ordre qui permettait ou interdisait ce passage

2 a-t-il été émis avant ou après l'arrivée de cette police militaire au check

3 point ?

4 R. Pouvez-vous me dire c'est un point de contrôle mixte ?

5 Q. C'est un point de contrôle où il n'y avait que des membres de l'ABiH.

6 R. C'est inexact. Je dois vous dire que le point de contrôle avait reçu

7 des ordres et que Tokic avait dit qu'effectivement, les unités ne devaient

8 pas passer dans la soirée. Je l'ai dit et je le redis que j'avais reçu des

9 ordres du général Hadzihasanovic, pour dire qu'aucun transport ou convoi ne

10 devait pouvoir passer par ce genre de point.

11 Q. Etes-vous vous-même passé par ce point de contrôle ?

12 R. J'ai été moi-même désarmé à ce point de contrôle, il y a deux jours

13 plus tard.

14 Q. Y avait-il des barrages -- des pièces de bois ?

15 R. Non. Il y avait des barres de fer avec des pointes.

16 Q. Je vois. J'avais un rapport différent.

17 R. Je sais, mais -- parce que je sais ce qu'il y avait, puisque Zrinko et

18 moi-même, nous l'avons mis en œuvre, ce point de contrôle.

19 Q. Nous y reviendrons ultérieurement. Donc, il y avait, à mon avis

20 quelques troncs d'arbres et derrière eux, des membres de la police

21 militaire de la Bosnie-Herzégovine. Alors, en parlant de la police

22 militaire à Gornji Vakuf, qui l'a commandée ?

23 R. Je crois qu'il y avait moi, Mico, Bandic, Miro et Slavan Kvestic

24 [phon].

25 Q. Je vous demande qui était le commandant de la police militaire de

26 l'ABiH.

27 R. Le commandant de la 317e police -- police de la 317e Brigade était sans

28 Hadzijusufovic.

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1 Q. Hadzijusufovic. Très bien. Mais passons maintenant à janvier 1993. En

2 début du mois, l'ambiance était très tendue entre l'ABiH et le HVO, n'est-

3 ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Au début du mois, on a vu les premiers incidents, n'est-ce pas ?

6 R. Ce sont des incidents qui ont lieu pendant tout le courant du mois de

7 décembre, mais qui se sont intensifiés en janvier.

8 Q. Je vous parle des incidents de janvier. Par exemple, lorsque le motel

9 de Gornji Vakuf a été plastiqué; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Qui était installé au motel de Gornji Vakuf ?

12 R. C'était la police civile qui y était et les forces de réserve du MUP de

13 Bosnie-Herzégovine.

14 Q. Je crois que non. Je crois que c'était les Bérets verts qui y étaient.

15 R. Je crois qu'il n'y avait pas de Bérets verts à l'époque à Gornji Vakuf.

16 Q. Nous y reviendrons ultérieurement. Est-ce que Hanefija Piric était à

17 Gornji Vakuf à l'époque ?

18 R. Piric, non. Mais Prijic.

19 Q. Au moment où le motel a explosé, est-ce que vous saviez que Paraga

20 était au motel ce soir-là ?

21 R. Non, je ne le savais pas, mais je sais qu'il n'y avait pas que des

22 Unités de l'armée. Encore une fois, le motel était aux commandes du MUP de

23 Bosnie-Herzégovine.

24 Q. Je suis en train de vous dire que Paraga avait une unité sur le

25 terrain. Quelle était sa relation avec la police militaire ?

26 R. Je sais qu'on avait quelques difficultés avec lui.

27 Q. Ce n'était pas ma question. Quelle était sa relation avec la police

28 militaire de l'ABiH à Gornji Vakuf ?

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1 R. C'était un commandant qui avait été relevé de ses fonctions ?

2 Q. Qui ?

3 R. Prijic, appelé Paraga.

4 Q. Etait-il un membre de la police militaire le soir où cela a eu lieu ?

5 R. Non.

6 Q. Nous avons des documents qui prouvent le contraire. Passons et allons

7 de l'avant. Après l'explosion du motel, qui a mené une enquête pour savoir

8 ce qui s'y est passé ?

9 R. Je crois que l'enquête a été menée par les services de Sécurité

10 publique.

11 Q. C'est ce que vous croyez ? Est-ce que la police militaire du HVO a eu

12 le droit de participer à l'enquête ? Est-ce que vous le savez ?

13 R. Je ne le sais pas.

14 Q. Merci. Savez-vous, lorsque l'explosion a eu lieu, combien de personnes

15 ont perdu la vie ou ont été blessées en conséquence ?

16 R. Je ne le sais pas.

17 Q. Je vous dis que personne n'a été blessé ou tué.

18 R. Je ne le sais pas. Je n'en sais rien.

19 Q. Très bien. Cela aussi, c'est une réponse. Pressons. Allons de l'avant.

20 A l'époque, vous étiez un des personnages les plus élevés de Gornji Vakuf.

21 Que s'est-il passé à Gornji Vakuf après l'explosion du motel et donnez-moi

22 une date, s'il vous plaît ? Que s'est-il passé dans le voyage de Bistrica ?

23 Vous souvenez-vous que trois civils croates ont été tués, massacrés ? Vous

24 en souvenez-vous ?

25 R. Donnez-moi une date.

26 Q. Au début janvier, après l'explosion du motel.

27 R. Je ne me souviens plus de la date.

28 Q. Nous avons une date dans beaucoup de documents. Le lendemain de

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1 l'explosion --

2 R. Mais donnez-moi un élément de temps.

3 Q. Je ne sais pas quelle est la date exacte. C'était avant le 10 janvier.

4 R. Non, je n'en sais rien.

5 Q. Bien, merci. Ensuite, il me semble qu'un grand événement a eu lieu

6 avant même le début du conflit. Mon général, on a vu trois civils être

7 tués, massacrés. Un jour, à un point de contrôle conjoint à Pavlovica et

8 Karamustafic, à l'époque, la police militaire de l'ABiH et la police

9 militaire du HVO étaient là ensemble. Est-ce qu'il est exact ?

10 R. A Karamustafic, oui, mais à Pavlovica, non. Jamais.

11 Q. Très bien. Alors concentrons-nous sur Karamustafic. Des membres de la

12 police militaire ont été -- du HVO ont été capturés par l'ABiH de Gornji

13 Vakuf. Vous en souvenez-vous ?

14 R. Non. Je ne m'en souviens pas.

15 Q. Je vais vous demander si vous vous souvenez de ma -- des événements

16 contenus dans ma question suivante. Vous souvenez-vous si certains membres

17 du HVO, dans le cadre général de cette affaire qui a conduit à la détention

18 de certains membres de la police militaire, si ces personnes avaient donc

19 détenues un certain nombre de membres de l'ABiH au début janvier 1993. Vous

20 en souvenez-vous ?

21 R. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner de réponse. Vous ne me

22 donnez pas de calendrier, de temps.

23 Q. Mais tout cela a eu lieu en moins de cinq jours.

24 R. Oui, mais il y a eu tellement eu d'événements, je ne me souviens pas de

25 tout. Je ne me souviens même pas -- je me souviens à peine de la moitié de

26 ces événements, grands ou petits, que vous évoquez. Tous ces événements ont

27 eu lieu en succession très rapide.

28 Q. J'étais ailleurs lorsque vous en -- lorsque tous ces événements ont eu

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1 lieu et pourtant, vous qui étiez sur le terrain, vous ne vous en souvenez

2 pas.

3 Je ne vous donnerai pas la possibilité de faire un grand discours. Les

4 Juges m'ont donné un temps limité. Je vais essayer de mettre l'accent et de

5 faire la lumière sur un ou plusieurs événements.

6 Ce qui s'est passé, c'est que certains membres de l'ABiH ont été

7 détenus par un certain nombre -- par le HVO. Vous souvenez-vous que ces

8 hommes ont été arrêtés et détenus ?

9 R. Je ne me souviens ni de l'un, ni de l'autre de ces événements.

10 Q. Donc, vous ne vous souvenez pas de l'échange de prisonniers non plus ?

11 R. Non. Je ne savais pas toujours ce que la police faisait. La police

12 relevait de la 317e.

13 Q. A cette époque, à Gornji Vakuf, on trouvait sur place le MUP de Bosnie-

14 Herzégovine.

15 R. Oui.

16 Q. La police militaire de l'ABiH ?

17 R. Oui.

18 Q. De la police militaire du HVO ?

19 R. Oui.

20 Q. La police civile d'une cinquantaine d'hommes qui dépendaient du MUP de

21 la république. Ces hommes avaient-ils leurs propres unités ?

22 R. Il n'y avait pas tout à fait autant d'hommes.

23 Q. Il y avait également deux services de renseignement militaires. Vous ne

24 vous en souvenez pas ?

25 R. Je sais ce qui se passait de mon côté.

26 Q. C'était à peu près la même chose de l'autre côté. Etes-vous d'accord

27 pour dire qu'il y avait effectivement des points de contrôle qui avaient

28 été établis par des unités militaires à Gornji Vakuf ?

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1 R. Il y en avait.

2 Q. Pouvez-vous nous dire si les biens du Prozor -- de la police, de mettre

3 en place des points de contrôle dans les villes et dans les villages, si

4 cela est nécessaire ?

5 R. Oui, s'il y a des bonnes raisons de la faire, pourquoi pas ?

6 Q. Je vais lire un extrait d'un document et confirmez ou informez cela.

7 Je me reprojète [phon] mois d'octobre 1992.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : On a fait déjà plus d'une heure et demie. Alors, on

9 va faire la pause de 20 minutes, on reprendra à 18 heures.

10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

11 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.

13 Monsieur Coric.

14 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]

15 Q. Mon général, je vais lire un extrait du document P 001 --

16 P 00712. Vous n'avez pas besoin d'en suivre la lecture à l'écran, mais je

17 vais vous donner lecture des éléments principaux.

18 Je cite : "Le 24 octobre, toutes les unités de l'ABiH seront prêtes à

19 combattre à partir de 0500 et elles prendront position autour de la ville

20 de Gornji Vakuf." C'est ce qui est indiqué. "La route principale qui

21 traverse Gornji Vakuf à Karamustafic sera bloquée. Autour de 18 heures, un

22 explosif a été lancé dans un café, propriété d'un Croate, dans la partie de

23 la ville contrôlée par les éléments de l'ABiH, ce qui a ensuite provoqué un

24 conflit armé. Des combats de rue ont eu lieu pendant environ une heure

25 jusqu'à ce que M. Tokic, le commandant du -- chef d'état-major de l'ABiH, a

26 interdit au HVO d'ouvrir le feu. Après les combats de rue, des membres du

27 HVO ont pris la ville et les usines."

28 Mon général, vous souvenez-vous de ces événements ?

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1 R. Je m'en souviens, mais cet explosif n'a pas été lancé dans ma partie de

2 la ville, c'était le café de M. Kovacevic, qu'on connaît aussi sous le nom

3 de Ota, mais son café n'était pas ouvert.

4 En ce qui concerne les équipements qui ont fait l'objet d'une lutte

5 et d'une capture, je ne vois pas bien ce qu'ils pourraient être.

6 Q. Merci, je vais essayer d'aller de l'avant et puis je vais essayer de

7 voir quels sont les plus gros problèmes à Gornji Vakuf.

8 Je cite : "Des incidents ont ensuite eu lieu sporadiquement," comme

9 vous l'avez dit il y a une demi-heure.

10 R. C'est bien cela.

11 Q. A mon avis, vous ne vous souvenez pas assez bien de

12 M. Paraga, à savoir M. Prijic. Je vais citer deux ou trois documents qui

13 font référence à cet individu, des documents du Tribunal et de la justice.

14 Le premier document, je vais le citer et en donner la cote et en

15 faire une citation rapide. Un extrait du document P 00952. C'est indiqué --

16 il est indiqué que :

17 "Dans la municipalité de Gornji Vakuf, il n'y avait aucune difficulté

18 avant que le poste de commandant de la police militaire de l'ABiH revienne

19 à M. Prijic, connu sous le nom également de Paraga. Lorsqu'il s'est

20 approché du poste de contrôle à Paljevica, les Croates ont été désarmés,

21 leurs véhicules ont été saisis et ils ont été dépouillés de leurs effets

22 personnels. La plupart du temps, aucun reçu, aucun coupon n'a été délivré à

23 ces individus en contrepartie de leur propriété.

24 "Trois véhicules venant de Prozor ont également été saisis alors

25 qu'ils se trouvaient à ce moment-là à Gornji Vakuf et, de façon à ce que

26 ceci ne se reproduise plus, des agents de la police militaire du HVO de

27 Gornji Vakuf ont désarmés des membres de l'ABiH, ceux d'entre eux qui

28 n'avaient pas l'autorisation de porter les armes. En ce qui concerne le

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1 poste de contrôle de Karamustafic sur la route qui mène de Gornji Vakuf à

2 Prozor, ce poste de contrôle n'est effectif que deux jours et vers 20

3 heures, les deux forces de police se retiraient de ce point de contrôle."

4 Vous allez ultérieurement recevoir des informations ultérieures.

5 C'est ce qu'on a d'ailleurs dit ultérieurement.Est-ce que cette atmosphère

6 telle qu'elle est proposée ici était, effectivement, ce qu'elle était à

7 Gornji Vakuf ?

8 R. Oui, effectivement, il y avait des difficultés sur le fonctionnement de

9 ce point de contrôle, et tant Zrinko que moi-même.

10 Q. Merci. Je vais maintenant faire citation d'un autre document qui fait

11 référence à M. Paraga, mais qui met l'accent sur un autre élément. C'est le

12 document 2D 0023. C'est un rapport d'une réunion conjointe de la MOCE, ABiH

13 et HVO. Le rapport indique, et je cite : "L'un des représentants de la

14 Communauté européenne a dit en public que toutes les nouvelles difficultés

15 étaient créées par l'ABiH. Il était amer parce que les visites prévues au

16 village de Voljica et Jagnjik et Osrijedak n'avaient pas pu avoir lieu.

17 Cela avait été empêché par Paraga qui avait indiqué que les tranchées

18 n'auraient pas été comblées, qu'il n'y aurait pas de police ou de cessez-

19 le-feu avant même que six de ses hommes ne soient libérés."

20 Vous souvenez-vous de ces événements ? Vous souvenez-vous de la puissance

21 de M. Paraga qui était en mesure, donc, d'empêcher la FORPRONU, la MOCE,

22 l'ABiH et autre d'agir ?

23 R. Mais les tranchées ont finalement été comblées.

24 Q. Je ne vous pose pas cette question-là sur les tranchées.

25 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise m'indique qu'elle n'a pas entendu la

26 réponse à cause des chevauchements d'orateurs.

27 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] C'est un rapport, troisièmement, d'un

28 membre de la MOCE qui a un dont je vais pas donner le nom. Il a dit qu'il

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1 avait participé à une réunion avec le commandant de l'ABiH et

2 qu'effectivement, il avait été au courant de ces événements, le 31 mai

3 1993. Il a indiqué que ce même individu Paraga avait intercepté des

4 humanitaires italiens, 5 individus au-delà de Palejevica, il avait été

5 arrêté dans la forêt. Il en a tués trois immédiatement. Pardon, les deux

6 survivants ont ensuite réussi à atteindre les négociations.

7 Vous souvenez-vous de cet événement ?

8 R. Oui. La police militaire avait accepté d'accueillir les survivants. Ils

9 ont mené une enquête et Paraga effectivement a été condamné à 15 ans de

10 prison.

11 Q. Connaissez-vous M. Andric, quelle est sa position actuelle ?

12 R. Il travaille à la direction J de l'état-major inter-armé des forces

13 armées de l'ABiH et c'est un agent de renseignement.

14 Q. Merci. Il était membre du HVO pendant tout le conflit, n'est-ce pas ?

15 R. Pendant le conflit, oui, je crois que c'était le cas.

16 Q. Savez-vous qu'il y avait une cinquante de membres de la police

17 militaire du HVO ? Le savez-vous ?

18 R. Oui, je le savais.

19 Q. Au moment où Paraga était là et d'autres, ils étaient à en même temps

20 que Miro Andric, n'est-ce pas ?

21 R. C'est inexact. Il y avait une compagnie d'une centaine de 120 à 125

22 hommes.

23 Q. Merci. Je vous parle de la police de 120 à 125, 150 membres de réserve

24 du MUP, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est bien cela ?

25 R. Je crois qu'il y avait, effectivement, une force de réserve de la

26 police mais je ne suis pas absolument certain du nombre.

27 Q. Je n'invente pas ce chiffre. Je me fais référence à un document. Vous

28 n'êtes pas absolument certain du chiffre, n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Non, je ne suis pas sûr du chiffre.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, votre temps est terminé; sinon, Me

4 Nozica n'aura pas ses 35 minutes.

5 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Me Nozica, m'indique qu'elle m'accorde

6 huit de ses minutes. Si vous le permettez, Monsieur le Président, je

7 voudrais donc utiliser huit minutes supplémentaires, grâce à Me Nozica.

8 Q. La question est la suivante : Paraga, à l'époque, commandait en gros

9 300 hommes -- de ces hommes la réserve et la police militaire; est-ce bien

10 cela ?

11 R. Non.

12 Q. D'où vient Paraga ?

13 R. Du village de Jagnjik dans la municipalité de Gornji Vakuf.

14 Q. Que faisait-il avant la guerre ?

15 R. Je ne sais pas s'il travaillait avant la guerre.

16 Q. Il était artiste indépendant. Qui était le supérieur de Paraga

17 lorsqu'il était le commandant de la police militaire à Vakuf ?

18 R. Le commandant de la brigade et d'ailleurs il lui a retiré son

19 commandement.

20 Q. Quand ?

21 R. Je ne sais pas exactement quand cela a eu lieu mais après les

22 événements qu'il l'a causé.

23 Q. Lorsque Selmo Cikotic était à Gornji Vakuf, qui était le supérieur de

24 Paraga ?

25 R. Je puis vous dire que ce n'était pas Paraga.

26 Q. Alors je reviens à la question qui était le chef de l'ABiH à Gornji

27 Vakuf ? Quelques questions concrètes : vous qui étiez dans la zone du

28 commandement du 3e Corps alors que Selmo Cikotic était à Gornji Vakuf;

Page 9504

1 renvoyez-vous des rapports quotidiens au 3e Corps ?

2 R. Je ne comprends pas bien la question.

3 Q. Je vous repose la question. Ecoutez bien ce que je dis. Lorsque Selmo

4 Cikotic était à Gornji Vakuf, vous ne saviez pas exactement quel poste il

5 avait. Vous avez dit qu'il était le coordinateur. Vous organisiez la

6 défense de la ville. Envoyez-vous des rapports quotidiens au 3e Corps à

7 Zenica ?

8 R. Quotidiennement.

9 Q. Quotidiennement. Est-ce que le commandant des brigades qui couvrait le

10 reste de la municipalité envoyait des rapports au 3e Corps ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que le commandant de la brigade ou plus exactement du Bataillon

13 Jajacka [phon] envoyait des rapports ?

14 R. Oui.

15 Q. Quels rapports Selmo Cikotic utilisait-ils pour envoyer ses rapports

16 quotidiens ?

17 R. En tant que membre de la commission étant donné ce qu'il avait appris

18 en posant des questions ici ou là, c'est ainsi qu'il écrivait ses rapports.

19 Q. A quel moment ceci avait-il lieu ?

20 R. Il était a Gornji Vakuf au QG de la FORPRONU tous les jours.

21 Q. Est-ce qu'il n'avait pas d'emploi ?

22 R. Il était tous les jours. Il passait presque toutes les nuits à Gornji

23 Vakuf également.

24 Q. Je ne pouvais pas envoyer de rapports de l'époque ce qui veut donc --

25 j'ai trouvé seul les rapports de M. Cikotic, je n'ai pas trouvé vos

26 rapports, c'est ce que cela veut bien dire qu'il écrivait des rapports en

27 votre nom ?

28 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maintenant que la traduction

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1 française a eu lieu, je voulais juste vous rappeler quelque chose : hier

2 après-midi on cherchait à savoir qui était le chef, le numéro deux, le

3 numéro trois dans la chaîne de commandement, on a passé un certain temps

4 sur cette question. J'ai depuis trouvé un document dont je ne connais pas

5 la cote, qui rappelle une situation de négociation provoquée par la

6 FORPRONU à laquelle a participé la MOCE et les deux parties le HVO et

7 l'ABiH. Dans ce document il est indiqué -- il était clairement indiqué que

8 les représentants de l'armija étaient au nombre de trois, le premier nommé

9 était le colonel de brigade Agic, le numéro deux était Cikotic, et le

10 numéro trois j'ai oublié son nom exactement, mais c'était quelqu'un d'autre

11 qui venait de la région. Il y a également les noms des représentants du HVO

12 et les représentants des Nations Unies, et cetera.

13 Je considère qu'il est temps de mettre un terme à ce débat sur l'autorité

14 suprême militaire à Gornji Vakuf à l'époque, c'est un document des Nations

15 Unies qui semble le dire.

16 Je ne voudrais pas prendre trop de votre temps, Monsieur Coric, je vous en

17 prie, reprenez.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Il y a une question.

19 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, je voudrais revenir à un problème

20 que l'accusé Coric a soulevé avant la pause, je voudrais faire appel à

21 votre souvenir pour éclairer la Chambre à ce sujet, c'était au sujet de

22 l'échange de prisonniers.

23 Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si le 12 janvier, le 13, et le 14, ou

24 à l'une de ces dates, je voudrais parler de 1993, est-ce qu'il y a eu des

25 personnes musulmanes arrêtées par le HVO et est-ce qu'il y a eu les soldats

26 du HVO arrêtés par l'ABiH et quel était le sort de ces personnes ? Est-ce

27 qu'il y a eu échange de prisonniers ou pas ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le Président, la

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1 pratique était quotidienne sur les points de contrôle, de part et d'autre,

2 il était coutumier de garder une personne sur le point de contrôle, de le

3 piller de ses biens, et de lui prendre ses biens personnels.

4 Il arrivait très souvent que ce genre de chose arrive. On les dépouillait

5 assez souvent et justement il arrivait très souvent de pouvoir échanger ces

6 personnes et de leur permettre de continuer leur chemin. Donc, cela veut

7 dire que les personnes, qui se trouvaient sur le point de contrôle, si on

8 les dépouillait et si on arrivait à réagir assez rapidement et à réagir de

9 toute façon, les gens étaient immédiatement relâchés.

10 Il ne s'agit pas d'emprisonnement de type classique. On pense surtout

11 à l'intimidation. On pense au fait d'avoir maltraité les personnes sur le

12 point de contrôle. Donc, on retardait leur passage. C'est la raison pour

13 laquelle je vous ai dit que je ne me souvenais pas de ceci. C'était -- cela

14 arrivait tous les jours sur les points de contrôle que l'on fasse ce genre

15 de chose.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Les soldats placés sous votre commandement, qui

17 était à des points de contrôle, ont aussi racketté des personnes et avez-

18 vous -- si vous en aviez eu connaissance, est-ce que vous les aviez

19 sanctionnés ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce ne sont pas les

21 policiers qui les fouillaient, ces personnes. Les policiers faisaient leur

22 travail. Je parle les points de contrôle qui a été érigé comme mesure

23 temporaire et c'était certains individus qui les avaient érigés et qui

24 essayaient justifier ce qu'ils faisaient. En fait, ce qu'ils faisaient,

25 c'était de dépouiller les personnes de leurs biens personnels, de s'emparer

26 des biens d'autres --

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, ces postes de contrôle n'étaient pas placés

28 sous votre autorité ? Ce sont des gens qui, spontanément, créaient des

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1 points de contrôle pour se livrer au brigandage de grand chemin ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, essayer de terminer parce que Me

4 Nozica ne va pas pouvoir exercer son rôle.

5 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

6 Messieurs les Juges. Je remercie également le témoin de nous avoir donné

7 toutes ces réponses. Merci.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

9 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci de vous

10 être préoccupé de mon temps.

11 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

12 Q. [interprétation] Je crois que vous devez sans doute être fatigué,

13 Monsieur Agic, mais je n'aurai pas beaucoup de questions à vous poser.

14 Donc, j'espère que nous allons terminer à temps.

15 Justement, concernant ce point de contrôle dont vous a posé la question le

16 Président, c'est une chose très importante, puisque vous nous avez dit,

17 dans votre déposition, que c'était l'une des raisons pour des incidents qui

18 se déroulaient avant le mois de janvier 1993.

19 R. Oui.

20 Q. Je vous demanderais donc d'examiner ensemble un document que vous a

21 montré le bureau du Procureur. Il s'agit du document

22 P 00643. C'est un ordre.

23 Je n'ai pas préparé ce document pour vous le montrer. Vous les verrez à

24 l'écran. C'est un ordre très court signé le commandant colonel Zeljko

25 Siljeg, en date du 24 octobre 1992.

26 Le Procureur vous a posé une question concernant la partie "Ordre," donc,

27 l'intitulé de ce document et il a attiré votre attention sur le point 1 :

28 "De placer la ville sous votre contrôle, d'effectuer le contrôle sur les

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1 communications et d'éliminer toutes les attaques sur les unités du HVO."

2 Maintenant, j'aimerais savoir, lorsqu'on dit être en contact -- plutôt et

3 plus tard, on continue plutôt être en contact avec la Brigade du HVO et

4 Eugen Kvaternik de Bugojno et la Brigade HVO Rama à Prozor, d'établir des

5 communications ensemble, et si possible, de libérer, de façon conjointe, la

6 communication de Gornji Vakuf-Prozor."

7 Donc, pourquoi est-ce que cet ordre demanderait que la communication

8 qui allait de Bugojno à Vakuf soit libérée ?

9 R. Je ne sais pas de quelle façon est-ce que vous -- qu'est-ce que vous

10 pensez -- qu'est-ce que vous entendez par entraver, communication entravée.

11 Q. Je voudrais vous parler de libérer les communications. Ici, on parle du

12 verbe "libérer." Est-ce que cela ne veut pas dire que les communications

13 étaient entravées si -- pourquoi est-ce qu'on parlerait de libérer les

14 communications si elles n'étaient pas entravées ?

15 R. Non. Ce n'est pas du tout juste.

16 Q. Je ne suis pas étonnée par votre réponse, mais je voulais attirer

17 l'attention des Juges sur cette partie-là, car ils vont pouvoir évaluer

18 eux-mêmes votre réponse.

19 Maintenant, s'agissant du mois d'octobre, nous avons vu que le

20 document porte la date du 24 octobre.

21 R. Oui. C'était après la chute de Prozor.

22 Q. Mais c'était avant la chute de Jajce ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez vu un rapport détaillé, rédigé par Ante Prkacin et pour le

25 compte rendu d'audience, je souhaiterais dire qu'il s'agit du document qui

26 porte la cote 3D 00484. Ce document parle d'une tentative d'essayer

27 d'arriver, entre autres, pour le HVO, d'arriver jusqu'à Jajce, car Jajce, à

28 l'époque, se trouvait dans une situation assez difficile.

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1 Je souhaiterais que l'on examine ensemble le document qui porte la cote P

2 00670. Donc P 00670.

3 R. Rapport ?

4 Q. Oui. 670.

5 R. Vous parlez d'un rapport ?

6 Q. Non. Ce n'est pas le rapport. Non, je n'ai pas demandé ce document-ci.

7 Voilà, c'est le rapport que vous avez vu hier. Voilà. C'est ce document-ci.

8 Merci. On ne voit pas très bien. La date est un peu -- n'est pas très

9 claire, même s'il me semblerait que la date porte l'indication le 29, mais

10 dans la partie manuscrite, on voit très bien qu'il s'agit du 29 octobre

11 1992. Maintenant, s'agissant de ces communications, nous pouvons voir ce

12 qui est élaboré ici. Vous n'êtes pas d'accord avec ceci, mais nous verrons

13 ce qui en découle. Il est écrit : "Cela fait déjà 58 heures que nous

14 tentons de, en direction de Jajce, de faire entrer une formation armée du

15 HVO. Les forces, ce sont des effectifs, sont d'environ 400 soldats armés.

16 Pour l'instant, ce groupe a été -- on a empêché à deux reprises à ce groupe

17 d'entrer par les unités musulmanes, les empêchant de passer en direction de

18 Jajce. Ce matin, je me suis mis d'accord avec les représentants du HVO et

19 du SDA, y compris les unités armées du HVO et les forces armées du TO, pour

20 régler les problèmes existant et de permettre à notre groupe un passage

21 vers Jajce. Faites de votre mieux pour apaiser tous les malentendus qui

22 sont survenus avec les Musulmans sur le territoire de Novi Travnik et

23 Fojnica et d'influencer ou d'agir sur les Musulmans, afin qu'on puisse

24 permettre un passage non entravé vers Jajce."

25 C'est signé M. Slobodan Praljak et Bruno Stojic. C'est signé conjointement.

26 Dans la première partie, nous voyons à qui c'est destiné, mais ce rapport,

27 ou ce document, n'est pas le malaise -- c'est-à-dire qu'il y a certaines

28 personnes qui se sentent responsable pour la situation à Jajce et qui

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1 avaient essayé de faire entrer les forces ou les effectifs à Jajce. Est-ce

2 que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce document dépeint ce

3 sentiment ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous êtes d'accord également pour dire que de ce document,

6 on peut voir que tout a été déployé : le HVO, le SDA, on a tout essayé ?

7 Cette combinaison est un peu inusitée, mais même eux ont essayé de faire en

8 sorte que ces unités puissent parvenir jusqu, à Jajce. Donc, pour être

9 d'accord -- est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'était

10 des unités mixtes ?

11 R. Prozor était également mixte et ce qui est arrivé est arrivé.

12 Q. Je sais très bien, Monsieur, que vous aimeriez nous dire ce qui vous

13 convient. Mais le sujet de mes questions n'est pas Prozor et vous n'êtes

14 pas venu ici pour répondre aux questions concernant la situation de Prozor,

15 car vous ne vous y trouviez pas. Je voudrais simplement avoir des réponses

16 concernant -- au sujet des documents qui tombaient dans votre zone de

17 responsabilité.

18 R. Ce n'était pas à Gornji Vakuf.

19 Q. Et --

20 R. Non, non. Avant cette période, oui, selon un ordre du commandant du 3e

21 Corps, d'accord. Ce n'est pas contesté.

22 Q. Mais est-ce que ce document démontre qu'après le 24, vous avez dit

23 d'ailleurs que c'était le 24 que vous avez empêche. Donc le 29 -- du 24 au

24 29, on a tenté -- on a essayé de faire ceci ?

25 R. Oui.

26 Q. A plusieurs reprises, au cours des deux derniers jours, vous avez

27 parlé, si je puis le dire ainsi - et corrigez-moi si je ne m'abuse - que le

28 colonel Siljeg était justement la personne qui était problématique - c'est

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1 la raison - et que c'est à cause de lui que très souvent on n'arrivait pas

2 à résoudre les conflits; est-ce que j'ai raison de dire cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Aujourd'hui, on vous a montré, et je ne vois pas, en fait, votre

5 réponse. Oui. Bien.

6 Mme NOZICA : [interprétation] Aujourd'hui, on vous a montré un document qui

7 porte la cote P 00140. Alors, je ne vais pas vous demander de vous rappeler

8 ce que vous avez dit, mais je demanderais que l'on place ce document sur

9 l'e-court. C'est un rapport du colonel Andric.

10 Q. Vous vous souvenez de ce document, j'imagine ?

11 Mme NOZICA : [interprétation] P 00840, rapport du colonel Miro Andric.

12 Q. Il me serait fort utile si vous pouviez le voir. Car ce document vous

13 verrez que ce document a été écrit en date du 1er décembre 1992. Je

14 souhaiterais que l'on examine ensemble le dernier passage sur la deuxième

15 page.

16 Mme NOZICA : [interprétation] Pourrait-on avoir les deux derniers

17 paragraphes de la deuxième page, je vous prie. Veuillez descendre un peu

18 plus. Voilà. Vous pouvez dérouler un petit peu vers le haut. Merci. Un peu,

19 vers le haut, dérouler un petit peu vers le haut. Très bien. Merci.

20 Il dit : "Je peux conclure que M. Agic ne souhaite pas mette en œuvre ce

21 qui a été conclu. C'est la raison pour laquelle les problèmes qui sortent

22 du champ de mes compétences sont en tant que commandant des forces armées

23 de Gornji Vakuf, M. Fahrudin Agic, qui avec ses promesses et ses

24 signatures, qu'il n'appuie pas, et le fait de contourner la vérité il ne

25 permet pas que la situation à l'intérieur de Gornji Vakuf s'apaise ni entre

26 Gornji Vakuf et Prozor.

27 Q. Voilà ma question : à l'époque est-ce que vous saviez que certaines

28 personnes, certains membres du HVO avaient exprimé leur attitude envers

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1 vous ?

2 R. Oui.

3 Q. Bien.

4 Mme NOZICA : [interprétation] Maintenant je souhaiterais vous montrer un

5 autre document qui vous a été montré hier, c'est le document P 01174. P

6 01174. C'est un document d'une commission de la commission -- je

7 demanderais que l'on examine ensemble cette page. Nous voyons la date du 17

8 janvier 1993. Ce document -- vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez

9 me croire sur parole lorsque nous passerons à la deuxième page. Ce document

10 a été signé par Enver Hadzihasanovic, je demanderais que l'on déroule un

11 peu.

12 Est-ce qu'on peut baisser un peu la page. Allez vers le bas de la page.

13 Très bien. Je demanderais que l'on revienne sur certaines choses, certain

14 point qui est important de souligner. Ici on dit --

15 Q. Vous savez de quoi on parle, n'est-ce pas ? Vous avez vu ce document

16 hier. Est-ce que vous aimeriez en reprendre connaissance ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce qu'on peut poursuivre ?

19 R. Oui.

20 Q. Ici on peut voir le passage avant la ligne, la première phrase : "A la

21 réunion on a parlé des demandes qu'il fallait exécuter," et la teneur est

22 la suivante. "La décision du HVO sur les provinces était temporaire et

23 c'est une décision qui est basée sur la réciprocité."

24 Est-ce que c'est exact ?

25 R. Oui, c'est qu'on peut lire.

26 Q. Au point suivant on peut lire : "Si à Genève il y a des changements,

27 les Croates resteront derrière leur -- vont respecter ce qu'ils ont dit."

28 Est-ce que nous pouvons conclure, Monsieur Agic, qu'Enver Hadzihasanovic,

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1 le 17 janvier, avait l'information sur ce dont vous avez témoigné, car vous

2 affirmez qu'il s'agit du 14, mais c'est un document qui porte la date du 15

3 janvier 1993, concernant l'organisation des provinces ?

4 R. Pardon ?

5 Q. Je vous ai demandé si de ce document on peut conclure que M. Enver

6 Hadzihasanovic avait cette interprétation-là de ce document lorsqu'il l'a

7 écrit ?

8 R. M. Hadzihasanovic envoie une proposition de la commission de la

9 FORPRONU afin que le commandant de l'état-major, Halilovic, puisse

10 l'évaluer ici on peut lire lors de la réunion on a parlé de ces points et

11 ces points sont énumérés car ils étaient définis de la sorte. C'est ainsi

12 qu'ils avaient été définis lorsqu'ils ont été présentés à la FORPRONU.

13 Q. Justement c'est ce que je voulais savoir. Ces propositions ont été

14 définies de cette façon-là ?

15 R. Oui.

16 Q. Maintenant, s'agissant de ce qu'on a dit concernant un manque de

17 confiance mutuelle, car il est certain que Siljeg ne vous faisait pas

18 confiance, donc je vous demanderais de passer à la première -- en haut de

19 la deuxième page.

20 Il y a une phrase, je crois que vous avez déjà cité cette phrase ou plutôt

21 on vous l'a montrée. On peut lire qu'il s'agit d'une demande du HVO, nous

22 l'avons vu sur la page précédente, il est impossible d'avoir une influence

23 sur l'armée en passant par Topic, Agic, et Prijic. Plus loin, M.

24 Hadzihasanovic explique avec ses propres paroles, il dit dans ce passage --

25 vers le milieu de l'écran -- dans la partie du texte dans laquelle on parle

26 de l'influence de l'armée et on pense à Topcic Abdulaha, président du Parti

27 SDA pour Gornji Vakuf, du député du parlement de Bosnie-Herzégovine, Agic

28 Fahrudin, commandant de la SSO Gornji Vakuf, et Hanefija Prijic, appelé

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1 Paraga commandant de l'Unité de la Police militaire. Est-ce que c'est bien

2 cela qu'on lit ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que ceci reflète le fait que certaines personnes du HVO vous

5 ont, à ce moment-là -- à cette époque critique, vous ont considéré comme

6 étant une personne avec laquelle on ne pouvait pas collaborer -- à laquelle

7 on ne pouvait pas faire confiance ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous pourriez me dire la chose suivante : est-ce qu'on a

10 intenté des procédures contre vous ou est-ce que vous avez été accusé de

11 crimes de guerre commis au cours de la période en question, donc 1992 à

12 1993 ?

13 R. Non.

14 Mme NOZICA : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à huis clos

15 partiel car je voudrais être prudente. Je crois qu'il faudrait passer à

16 huis clos partiel.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

19 le Président.

20 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, pour les quelques secondes qui nous restent,

12 Monsieur Mundis, vous avez des questions supplémentaires ?

13 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions à

14 poser.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense peut-elle me lister les pièces demandées

16 pour l'admission ?

17 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une liste

18 que nous avons transmise par courrier électronique, mais j'ai demandé à mes

19 collaborateurs de vérifier également pour éviter des erreurs, parce qu'il y

20 a énormément de documents et je préfère donc le faire lundi.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Nozica.

22 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'essaierai de

23 répéter un certain nombre de documents dont le versement a été demandé par

24 le bureau du Procureur. Il s'agit notamment du document P 01174, P 00670,

25 2D 00223, donc 00223,

26 2D 00224, 2D 00225, 2D 00227. Je crois que c'est là la totalité des

27 documents. Au cas où il y en aurait d'autres, je vous les communiquerai

28 lundi. Merci.

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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons 26

2 demandes de versement de pièces. Par conséquent, pour ne pas perdre de

3 temps, nous avons réalisé une -- nous avons dressé une liste de ces

4 documents que nous allons remettre à Mme l'Huissière. Merci.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous sommes

7 reconnaissants aux efforts de nos confrères pour accélérer les choses, mais

8 dans un souci de respect de la procédure, je dirais qu'au sujet de listes

9 écrites, qui seraient mises à la disposition de l'Accusation, nous n'avons

10 pas un exemplaire de la liste qui a été citée par Me Alaburic. Par

11 conséquent, à l'avenir, nous serions aux conseils de la Défense de bien

12 vouloir nous les transmettre, également par écrit, pour que nous puissions

13 comparer à nos propres notes.

14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

15 m'excuser, mais cela m'a échappé et j'aurais dû, effectivement, fournir une

16 copie à l'Accusation pour qu'ils puissent vérifier et je vais donc le faire

17 demain.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Les autres avocats.

19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous demandons le versement au

20 dossier de trois documents : P 00430, P 00687 et P 01318. P 01318. Merci.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, la Chambre rendra une décision orale sur

22 l'admission de ces documents.

23 Avant de donner la parole à M. Mundis pour la présentation de la semaine

24 prochaine, mon général, je vous remercie d'être venu à la demande de

25 l'Accusation témoigner à La Haye sur les événements qui se sont déroulés à

26 Gornji Vakuf. Donc nous vous remercions d'avoir apporté votre contribution

27 à la manifestation de la vérité. Je vous souhaite donc un bon retour dans

28 votre pays. Je vais donc demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous

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1 raccompagner à la porte de la salle d'audience.

2 [Le témoin se retire]

3 Mme ALABURIC : [interprétation] J'ai une copie pour l'Accusation. Une copie

4 de nos pièces. Par conséquent, cela permettra de régler le problème

5 immédiatement.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Mundis, pour la semaine qui vient.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation a

8 prévu trois témoins pour la semaine prochaine, conformément au calendrier

9 qui a été distribué hier. Je ne vais pas identifier ces témoins. Nous avons

10 un témoin viva voce et deux témoins en vertu de l'article 92 ter pour jeudi

11 prochain. J'ai averti les juristes de la Chambre quant au fait que nous ne

12 devrions pas avoir de problèmes à respecter les délais jeudi au sujet de

13 ces deux témoins qui sont prévus. Toutefois, si nous devions rencontrer des

14 difficultés, l'un de ces deux témoins pourraient revenir le lundi suivant,

15 le cas échéant. Il pourrait donc poursuivre sa déposition le lundi suivant.

16 Nous avons donc trois témoins : un viva voce et deux 92 ter, jeudi, c'est-

17 à-dire dans une semaine.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le témoin viva voce, donc qui va venir lundi.

19 Donc normalement, il est prévu trois jours. Lundi, mardi, mercredi pour

20 lui. Les deux 92 ter, jeudi. Bon, donc lundi, on indiquera le temps de

21 parole à la Défense.

22 Mais concernant le témoin viva voce, vous aviez prévu combien de

23 temps, Monsieur Mundis ? Au moins toute la journée du lundi ?

24 M. MUNDIS : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président. Je pense

25 que l'estimation que nous avons indiquée est de quatre heures 30. En vertu

26 du calendrier, nous nous efforcerons de réduire ce temps d'interrogatoire,

27 mais je ne pense pas que nous en aurons terminé avec ce témoin lundi. Peut-

28 être que nous allons déborder mardi et ensuite, la plupart de l'audience de

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1 mardi et de mercredi pourra être consacrée au contre-interrogatoire.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les quatre heures et demie, vous avez prévu

3 combien de dizaines ou de centaines de documents ?

4 M. MUNDIS : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

5 Président. Pour l'instant, nous avons prévu d'utiliser 55 documents, mais

6 une fois que le récolement est achevé, une fois que ce sera le cas, ce

7 week-end, le nombre de documents devrait diminuer, donc pour l'instant,

8 nous prévoyons d'utiliser 55 documents, mais nous espérons que nous

9 pourrons avancer plus rapidement.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, n'oubliez pas que lundi, il y aura au moins

11 30 minutes consacrées aux observations orales sur la réduction du temps de

12 l'Accusation pour présenter sa cause. Donc il y aura déjà une demi-heure en

13 moins.

14 M. MURPHY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'était

15 précisément ce que je souhaitais évoquer. Je souhaitais vérifier que les

16 Juges de la Chambre s'attendaient à ce que nous le fassions dès le début de

17 l'audience, lundi matin ? Après-midi ?

18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- début de l'audience, comme cela --

19 M. MURPHY : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- lundi après-midi.

21 Bien. Donc nous nous retrouverons pour l'audience qui débutera donc lundi à

22 14 heures 15. Je vous remercie.

23 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le lundi 6 novembre, à

24 14 heures 15.

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