Page 9847
1 Le jeudi 9 novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, le numéro.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
8 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je salue toutes les
10 personnes présentes, et sans perdre de temps, je donne la parole au premier
11 avocat pour 30 minutes.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 LE TÉMOIN : SAFET IDRIZOVIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Idrizovic.
17 R. Bonjour.
18 Q. Avant, j'aimerais dire certaines choses en guise d'introduction. Les
19 Juges ont reçu un nouveau dossier contenant des documents. J'aimerais
20 simplement expliquer qu'il s'agit de pièces du Procureur qui ont trait à ce
21 témoin. Et ce sont des pièces que j'ai sorties afin que l'on puisse
22 terminer le plus rapidement que possible. Donc, s'agissant du nouveau
23 dossier, nous avons dans le nouveau dossier, nous avons les pièces du
24 Procureur, alors que dans l'ancien dossier, nous avons mes éléments de
25 preuve, mes pièces à moi.
26 Monsieur Idrizovic, vous avez sous les yeux un des deux documents, et nous
27 allons commencer par ces dossiers-là. Alors, essayons d'examiner ensemble
28 d'abord des pièces du Procureur. La première pièce, c'est la pièce que je
Page 9848
1 demanderais que l'on affiche sur le prétoire électronique, il s'agit de la
2 pièce P 01164. Très bien. Voilà, je répète, c'est la pièce P 01164.
3 Monsieur Idrizovic, est-ce que vous avez cette pièce sous les yeux ? Il
4 s'agit de l'administration de la police militaire Jablanica. D'abord,
5 j'aimerais savoir si ce document figure dans le classeur. Est-ce que vous
6 le voyez ?
7 R. Oui.
8 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quelle est la signature qui
9 figure au bas du document. D'après ce que je peux voir, c'est votre
10 signature à vous, n'est-ce pas, en plein milieu de la page ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire brièvement comment cela fait-il
13 que votre signature figure au bas de ce document, et comment ce document a-
14 t-il été trouvé, ou est-ce que c'est vous qui avez remis ce document au
15 Procureur ?
16 R. Ma signature y figure, effectivement. Je l'ai apposée sur ce document.
17 J'ai signé ce document, parce que c'est les enquêteurs qui me l'ont demandé
18 de le faire.
19 Q. Est-ce que ce document est l'un des documents que l'ABiH, après son
20 entrée dans Doljani le 27 juillet 1993, a trouvé au quartier général de
21 Doljani ?
22 R. Oui.
23 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce qui est arrivé avec ces documents ?
24 Lorsque les documents ont été trouvés, où est-ce qu'on a apporté ces
25 documents par la suite ?
26 R. Je crois que, pour ne pas perdre de temps, je crois que tout ceci a été
27 expliqué dans l'affaire Tuta et Stela. Si vous le souhaitez, je pourrais le
28 répéter. Je peux le répéter si vous le voulez.
Page 9849
1 Q. Non, car ce qui est expliqué dans l'autre affaire ne nous aidera pas.
2 Alors, en quelques phrases, je vous prie, expliquez-nous.
3 R. Il n'y a absolument aucun problème. Après que les unités de l'ABiH ait
4 identifié la 44e Brigade, et après qu'elle ait pris le village de Doljani,
5 et entre autres, le commandement du HVO, tous les documents sont restés sur
6 place, tout comme lorsque le HVO a pris le commandement du 44e Corps
7 d'armée. Nous avons les documents que vous avez et que moi je n'ai pas.
8 Voilà.
9 Lorsque l'installation a été fouillée, d'après ce que je sache, elle a été
10 fouillée par la police militaire.
11 Q. Dites-moi, seulement, lorsque les documents ont été pris, est-ce que
12 les documents ont été emmenés chez vous ?
13 R. Non, au commandement de la 44e Brigade de Montagne, parce que les
14 unités de cette brigade ont pris part à l'action.
15 Q. Et vous, est-ce que vous avez procédé à la photocopie de ces documents,
16 et à qui avez-vous remis les documents que vous avez trouvés ?
17 R. Quelques jours après, lorsque la situation là-bas s'est calmée et que
18 les conditions étaient propices, les hommes de la sécurité de la 44e
19 Brigade de Montagne ont examiné les documents, ils ont trouvé qu'il y avait
20 un très grand nombre de documents intéressants, qui pourraient être utiles
21 si le besoin s'en faisait.
22 Moi, j'étais au commandement jusqu'au 1er janvier, où nous avions
23 beaucoup de place. A cet endroit, j'avais toutes les installations
24 techniques, et tout ceci était très bien organisé, même si nous étions en
25 temps de guerre, et les membres de l'armée étaient à ma disposition, et
26 puisque nous n'avions pas de tâches particulières, nous avions le temps de
27 nous consacrer à ceci. Et la plupart de ces documents avaient été
28 photocopiés à l'état-major, chez moi. Et voilà, c'est cela.
Page 9850
1 Q. Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi si vous savez si on a trouvé des
2 tampons, des machines à écrire, et d'autres équipements qui se trouvaient
3 au quartier général de la HVO, là-bas ?
4 R. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu.
5 Q. J'aimerais vous demander de nous dire, au bas du document si vous voyez
6 d'abord sur ce document, est-ce que vous voyez, parce que moi je ne vois
7 pas –
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je ne suis pas tout à
9 fait certain, je ne sais pas de quel document vous parlez. J'ai vu au
10 compte rendu d'audience que vous parliez du document 01164. Est-ce que
11 c'est bien ce document-là ?
12 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ce document. Ce
13 document se trouve également affiché sur le prétoire électronique. C'est
14 l'ordre du 16 janvier 1993.
15 Q. Très bien, merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si on voit
16 la signature de Livaja. Vous ne la voyez pas vous non plus.
17 R. C'est une très mauvaise copie.
18 Q. D'accord. S'il s'agit d'une mauvaise copie, effectivement, pourriez-
19 vous examiner ensemble ce document, et pourriez-vous nous dire ce qui est
20 écrit sur ce cachet, dans la partie du bas de ce cachet. Est-ce qu'on voit
21 état-major principal de la municipalité, et Jablanica, est-ce qu'on voit
22 HVO ? J'aimerais simplement que l'on examine ensemble le tampon. Est-ce que
23 vous pouvez le voir ?
24 R. Oui.
25 Q. Puis nous pouvons voir qu'il s'agit du QG de la municipalité de
26 Jablanica, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et on est d'accord pour dire que nous ne voyons pas de signature ?
Page 9851
1 R. Oui.
2 Q. J'aimerais maintenant que nous examinions le document qui se trouve
3 dans votre classeur, P 00539. C'est le document suivant de votre classeur.
4 Il s'agit d'un rapport sur le travail de la police militaire de Jablanica
5 pour la période allant du 24 septembre jusqu'au 1er octobre 1992, n'est-ce
6 pas. Ce document vous a déjà été montré par l'Accusation.
7 J'aimerais vous demander s'il est possible de l'afficher sur le prétoire
8 électronique, car c'est plus visible. J'aimerais voir le tampon. Pourriez-
9 vous faire défiler le document vers le bas pour voir le tampon de la police
10 militaire, et la signature.
11 Voilà, c'est un document qui porte la date du 1er octobre 1992. Vous avez
12 également signé ce document. C'est un des documents qui a été trouvé chez
13 vous lors de la perquisition, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire ce qui est écrit sur ce tampon;
16 est-ce qu'on peut voir état-major principal en dessous, et ensuite police
17 militaire ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux cachets ?
20 R. Oui. Nous pouvons apercevoir une différence entre les deux cachets pour
21 ce qui est des dates. Je peux également vous apporter d'autres tampons de
22 la période en question, car on changeait les tampons. Des fois, il s'agit
23 du 4e Corps d'armée, ensuite du 6e Corps d'armée, il y avait également, on
24 l'appelait le QG municipal du TO et l'état-major de la Défense. Donc, ce
25 sont des noms qui ont changé.
26 Pour ce qui est du mois de septembre et du mois de janvier, je ne pourrais
27 pas vraiment répondre à cette question, il faudrait savoir si l'on a
28 procédé au changement du tampon, il faudrait qu'il y ait des gens qui nous
Page 9852
1 le dise de là-bas.
2 Q. Monsieur Idrizovic, je voudrais simplement vous dire que la police
3 militaire du QG de la municipalité de Jablanica, pour ce qui est du mois de
4 septembre 1992 avait son propre cachet, numéro 19, qui était appelé état-
5 major principal de la police militaire, n'est-ce pas. Plus tard dans le
6 document qui aurait été rédigé le 16 janvier 1991, pour ce document, on
7 aurait utilisé le tampon du QG municipal de Jablanica. C'est tout, je ne
8 veux plus insister sur ceci.
9 Passons au document suivant. Il s'agit du document de l'Accusation P 02218.
10 Il s'agit, en l'occurrence, d'un rapport sur le travail de l'adjoint du
11 commandant pour le SIS, qui s'appelle Mijat Tomic, 03/03 ?
12 R. Oui.
13 Q. J'aimerais maintenant que l'on affiche la dernière page de ce document.
14 En fait, c'est la deuxième page, c'est la seule page, en fait, puisqu'il y
15 a deux pages. Il s'agit d'un rapport du 17 avril 1993. Ceci n'est pas
16 contesté. Et à la deuxième page, on peut lire comme suit : "Après
17 l'opération même, il y a eu une confiscation de véhicules musulmans et
18 d'autres biens, et c'est ainsi que nous avons renforcé les effectifs la
19 police militaire sur le point Sovicka Vrata avec les ordres donnés afin que
20 les choses ne se produisent pas."
21 R. Oui.
22 Q. J'aimerais maintenant que l'on examine la pièce suivante qui a été
23 présentée par l'Accusation, il s'agit de la pièce P 02372. Ceci est, en
24 l'occurrence, une décision qui aurait été supposément donnée, prise –- on
25 ne connaît pas la date exacte, mais nous pouvons apercevoir la date du 13
26 mai 1993 dans le coin inférieur droit, et ce document aurait été signé par
27 Marko --
28 L'INTERPRÈTE : Nom inaudible. L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.
Page 9853
1 Mme NOZICA : [interprétation]
2 Q. Rozic, Rozic Rogic [phon]. Par la suite, nous avons vu un document du
3 17 avril 1993. Cette décision a été prise le 13 mai 1993, ceci est évident
4 et très clair.
5 J'aimerais vous demander de nous dire quelque chose, et je rappelle de vos
6 propres propos que vous avez déclarés à la page 48, ligne 20 dans votre
7 propre témoignage, page 49, ligne 2, et ensuite vous avez répété les mêmes
8 propos à la page 49, lignes 21 et 22, qu'en fait après ces événements du
9 mois d'avril, du 17 avril, à Doljani, il ne restait plus de biens
10 immobiliers. Est-ce que c'est exact ?
11 R. Après cette période, on a procédé à la destruction de tout. J'ai dit
12 que toutes les maisons étaient détruites, que toutes les mosquées, et que
13 tout a été détruit, les étables, ainsi de suite.
14 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question. S'agissant d'une
15 décision qui aurait été prise sur la confiscation des biens immobiliers,
16 c'est-à-dire à savoir que la municipalité de Jablanica avait le droit de
17 disposer de biens mobiliers, est-ce que vous pourriez nous dire quelque
18 chose là-dessus ? Alors, ce n'est pas votre document à vous, je le sais,
19 mais dites-nous brièvement si vous pourriez nous donner des commentaires.
20 R. Il semblerait que ce deuxième document devrait suivre –- le deuxième
21 document, mais je crois que cela ne change pas grand-chose. Car la
22 situation sur le terrain était telle qu'elle était. Je ne sais pas si on a
23 procédé à l'incendie de quelque chose qui se trouvait à la maison, si
24 quelque chose a été confisqué et enlevé, qui appartenait à la maison, c'est
25 la même chose.
26 Q. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un décret des forces armées du
27 HZ HB ? Avez-vous déjà eu l'occasion de voir de tels décrets ?
28 R. De la République croate d'Herceg-Bosna, Grude. Vous parlez d'un bureau
Page 9854
1 ?
2 Q. Non, je parle d'un décret.
3 R. Non, non, je n'ai jamais vu de décret.
4 Q. Oui, un décret des forces armées de la HZ HB ?
5 R. Non, pas à l'époque.
6 Q. Est-ce que vous avez jamais vu sur un autre document qu'il existait une
7 administration de la police militaire de Mostar, que l'on appelait SIS ?
8 R. Vous savez, cette police, en fait, si c'est des polices militaires, des
9 polices civiles, je ne sais plus comment on appelait ces différentes
10 polices.
11 Q. Je sais que vous n'aimez pas parler de la police militaire.
12 R. Non, je n'ai pas parlé de la police militaire.
13 Q. Mais je vais d'abord quand même vous poser des questions sur la police
14 militaire, alors dites-moi ce que vous en savez. Dites-moi, est-ce que vous
15 pouvez nous dire si le chef du bureau de la défense, Marko Rozic, aurait dû
16 savoir quel était le nom réel de l'administration de la police militaire de
17 Mostar ? Est-ce que nous pouvons le supposer ?
18 R. Oui, il aurait fallu absolument qu'il le sache.
19 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, maintenant
20 on demande au témoin de se livrer à des conjectures, et ceci dure depuis un
21 certain temps déjà. Mais en tout cas, cette question est certainement une
22 question qui demande au témoin de se livrer à des conjectures.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de spéculation dans les questions, Maître.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, je
25 demande simplement au témoin de parler de ce qu'il sait. Je ne demande pas
26 de nous parler de choses qu'il ne sait pas. Très bien. Passons à autre
27 chose.
28 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur, si au cours de l'année 1993 –-
Page 9855
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Coric.
2 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais poser
3 une question au témoin après ses déclarations, après quelques déclarations
4 qu'il ait fait sur la police militaire.
5 J'aimerais lui poser la question suivante : Monsieur le Témoin, votre
6 animosité envers la police, et lorsque vous parlez de la police militaire
7 surtout, est-ce que ceci a trait à la police militaire de l'armée de
8 l'ABiH, ou bien est-ce que vous pensez à la police militaire de la HVO ou
9 toutes les polices ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense à toutes les polices militaires, y
11 compris le MUP aujourd'hui.
12 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] J'aimerais terminer. S'il s'agit des
13 questions relatives à la police militaire du HVO, j'aimerais que vous nous
14 expliquiez pourquoi est-ce que c'est ainsi. Donnez-nous les raisons
15 concrètes.
16 Merci beaucoup, Monsieur le Président.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je pense la chose suivante : en
18 principe, je crois que ces derniers devaient avoir une mission honorable -
19 et je parle de façon générale, je ne pense pas à la HVO ou à l'armée - mais
20 je crois qu'il faisait autre chose. Je crois que comme aujourd'hui la
21 police, malheureusement, chez nous, là-bas, génère le crime et qu'elle aide
22 que le crime se déroule. Et tout se passe autour d'elle ou avec son
23 concert.
24 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vous ai demandé de nous parler de la
25 police militaire du HVO. Pourriez-vous nous donner une raison pour laquelle
26 vous ressentez cette animosité de la police militaire du HVO ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Très bien. Très bien. J'ai compris votre
28 question. Non, je ne vais pas vous demandez de -- non, en ce moment je n'ai
Page 9856
1 pas rien de spécial à vous dire concernant la police militaire du HVO, mais
2 je parlais de façon générale. Non, non, Je n'avais rien de précis à vous
3 dire sur ce sujet.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Très bien. Merci.
5 Q. Pourrait-on maintenant passer à un autre sujet. J'aimerais vous
6 demander de jeter un coup d'œil sur le document 2D 00253. Et j'aimerais
7 également informer les Juges que ce document se trouve parmi les documents
8 que j'ai remis hier.
9 Il s'agit du document de la Défense. Vous les avez sous les yeux,
10 n'est-ce pas, j'espère. J'espère que ceci vous facilitera la tâche. Donc il
11 s'agit du document 2D 00253. Maintenant, Monsieur, vous pouvez examiner le
12 document à l'écran, Monsieur Idrizovic. Est-ce que vous le voyez ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous avez le document sous les yeux ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous l'avez trouvé sur copie papier ?
17 R. Non.
18 Q. Très bien. Alors puisque le document est déjà affiché à l'écran, cela
19 sera plus rapide.
20 J'aimerais que l'on affiche la dernière page de la version en B/C/S' donc
21 la langue que comprend le témoin. Il s'agit de la page 4. Page 4. La page
22 précédente. Page 4, non, page précédente. Voilà.
23 Sur le document on peut voir qu'il s'agit de la page 4. Voilà, c'est cela.
24 Nous voyons maintenant votre signature. Au point 5 nous apercevons votre
25 signature; est-ce que c'est exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez participé à cette réunion, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 9857
1 Q. Et certaines conclusions ont été adoptées à cette
2 décision ?
3 R. Oui.
4 Q. La réunion a eu lieu le 20 mars 1993 ?
5 R. Oui.
6 Q. Et vous avez confirmé pour votre signature votre présence et le fait
7 d'avoir accepté les conclusions ?
8 R. Oui.
9 Q. J'aimerais maintenant que l'on passe au document 3D - il s'agit d'un
10 document de la Défense, la Défense de M. Praljak et je remercie la Défense
11 de M. Praljak de nous avoir permis d'utiliser ce document - il s'agit du
12 document 3D 00556.
13 J'aimerais simplement informer les Juges de la Chambre qu'il s'agit d'un
14 document qui figure parmi les documents qui ont été remis aujourd'hui, mais
15 nous allons également pouvoir le voir sur l'écran, sur le prétoire
16 électronique. Donc il s'agit de la pièce 3D 00556.
17 Ceci est un ordre. Vous avez l'ordre sous les yeux, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous pouvez en prendre connaissance, n'est-ce pas. Nous voyons qu'il
20 s'agit du commandement du 4e Corps d'armée, et j'ai dit que malheureusement
21 nous allions devoir de nouveau parler de la police militaire, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Maintenant, examinons ensemble qui est l'auteur de cet ordre. Qui a
25 donné cet ordre. Il s'agit du commandant du 4e Corps d'armée, Arif Pasalic;
26 est-ce que c'est exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Fort bien. Voyons maintenant de quoi il s'agit alors que vous souvenez
Page 9858
1 quand même probablement de ce qu'il en est.
2 R. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien.
3 Q. Pour le compte rendu d'audience et les Juges, je vais leur donner
4 lecture. "D'après l'ordre quand à la création de la police militaire, le
5 Bataillon du 4e Corps d'armée de la République de Bosnie-Herzégovine et
6 dans le but d'une création complète du Bataillon de la Police militaire et
7 d'une Compagnie de la Police militaire à Jablanica, je donne l'ordre
8 suivant," donc je ne vais pas vous donner l'ensemble de l'ordre.
9 R. Oui, je sais exactement de quoi il en est.
10 Q. Non, je le dis pour le compte rendu d'audience. Je dois en donner
11 lecture.
12 Alors au point 2, nous lisons : "Organiser une équipe du 4e Corps d'armée
13 de l'armée de la RBiH avec le commandant chargé de la sécurité à la tête de
14 cette équipe, Dziho Sevkija [phon], Sead Brankovic, et le responsable de la
15 police militaire et le commandant du Bataillon de la Police militaire, Sead
16 Nosrich [phon] organisera une compagnie de police militaire à Jablanica."
17 "A Jablanica, l'aide directe pour ce qui est de la compagnie de la
18 police militaire et dans le but d'assurer toutes les conditions pour la
19 création de cette dernière sera organisée par le commandant de l'état-major
20 principal de la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine de Jablanica
21 qui s'appelle Safet Idrizovic."
22 R. Oui.
23 Q. Donc vous, vous aviez quand même eu certaines tâches pendant la guerre
24 liées à la police militaire ?
25 R. Je n'ai eu que cette mission-là.
26 Q. Au point 5, nous pouvons lire : "Le commandant de l'état-major de la
27 défense de l'armée de l'ABiH à Jablanica régira par son ordre écrit que
28 l'installation du musée dans les 24 heures sera évacuée par tous les
Page 9859
1 effectifs que le musée soit -- que la sécurité du musée soit assurée avec
2 les effectifs de la RBiH. Le musée deviendra un centre chargé de la
3 création de l'armée de l'ABiH."
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. C'est le musée qui, de toute façon, c'est le 11 janvier 1993, c'est
6 donc le musée qui, plus tard, servira d'endroit où les prisonniers de
7 guerre ont été détenus, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous vous êtes plié à cet ordre ?
10 R. Bien sûr.
11 Q. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait effectivement ?
12 R. Bien, je devais donner l'aide logistique. Je devais fournir un espace
13 pour pouvoir cantonner toutes ces personnes et pour pouvoir m'assurer que
14 ces derniers aient une nourriture afin qu'ils puissent partager des repas
15 avec des membres de l'armée. Il y avait plusieurs endroits de la ville où
16 on préparait la nourriture. Voilà, c'était ça, ma tâche consistait à donner
17 l'apport ou le soutien logistique.
18 Et vous pouvez lire au point 1 de cet ordre qui est chargé de procéder à la
19 création de la police militaire; et moi, j'avais pour tâche de faire en
20 sorte que les conditions soient réunies, j'étais un type d'hôte.
21 Q. Mais vous deviez néanmoins faire en sorte que la police militaire du
22 HVO quitte ?
23 R. Oui, l'armée également. Quelqu'un a parlé hier des Bérets verts. Il y
24 avait là-bas les membres de l'armée de la HVO. Il y avait également des
25 réfugiés de Gacko, je me souviens à l'époque, et il y avait -- en fait,
26 l'installation elle-même, le musée, étant donné de sa taille n'était pas
27 complètement plein. Et il fallait que l'installation soit évacuée. Il ne
28 s'agissait pas seulement du Bataillon de la Police militaire ici. Je ne
Page 9860
1 sais pas, est-ce que je parle trop rapidement ? En fait, non, il s'agit
2 d'une compagnie de la police militaire, donc une partie de la police.
3 Q. D'une compagnie de police militaire ?
4 R. Oui, voilà. Donc en réalité, lorsque vous regardez la date, vous verrez
5 la date du 11 janvier. Moi, j'ai reçu un ordre selon lequel je devais
6 procéder à la création de cette brigade avant le 20 janvier. Donc j'avais
7 un rôle. Je jouais le rôle d'une personne qui devait réunir les conditions
8 nécessaires, donc c'était une époque où le 4e Corps d'armée essayait de
9 s'organiser.
10 Q. Très bien. Merci. En fait, ce qui m'intéressait c'est de parler d'une
11 unité de la police militaire et de parler d'autres unités du HVO qui se
12 trouvaient sur place. En fait, votre rôle était de faire en sorte qu'ils
13 soient délogés de cet endroit ?
14 R. Oui, il y avait également des membres de la police militaire du HVO, il
15 y avait également des membres des Bérets verts, ces malheureux Bérets
16 verts. Donc je mélange un peu la composition.
17 Q. Pourrait-on examiner l'ordre que vous avez donné le lendemain. Voilà.
18 Je dois dire que vous étiez très efficace, vous avez donné un ordre
19 immédiatement le lendemain. Il s'agit d'un document qui se trouve derrière
20 ce document-ci dans votre classeur. Est-ce que vous l'avez trouvé ?
21 R. Oui.
22 Q. C'est un ordre qui porte la date du 12 janvier 1993; est-ce que c'est
23 exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Dans cet ordre du 12 janvier 1993, on peut lire que --
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, je crois qu'il serait
27 utile pour le compte rendu d'audience si vous pouviez nous donner la cote
28 du document, s'il vous plaît, car plus tard nous ne réussirons pas à le
Page 9861
1 trouver; il ne figurera plus dans le classeur tel qu'il figure maintenant.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Merci beaucoup. Je vois qu'il s'agit d'un
3 document, je suis vraiment désolée.
4 Parce que le document a été inséré hier et il a également été
5 téléchargé hier sur le prétoire électronique.
6 Je crois qu'il s'agit du document qui porte la cote 263.
7 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, afficher ce document à l'écran.
8 Toutes mes excuses. Un instant, je vous prie.
9 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, pendant que
10 nous attendons, j'hésitais à soulever le problème dont j'aimerais traiter
11 maintenant parce que je ne voulais pas interrompre la Défense, mais il me
12 semble que nous avons un problème qui s'aggrave s'agissant des numéros
13 affectés aux documents de la Défense. Certains documents sont bien
14 numérotés, je dois dire, il faut que je sois juste sur ce point. Certains
15 conseils nous ont remis des documents parfaitement bien numérotés, mais
16 d'autres ne le sont pas. Il nous est très difficile à la vitesse à laquelle
17 nous travaillons de trouver les documents pertinents, et je sais que nos
18 Juges ont le même problème.
19 Je n'ai absolument rien concernant ce témoin. Le document arrive à l'écran
20 en version B/C/S. Cela ne nous est pas très utile pour être tout à fait
21 franc et ce serait utile -- je pense qu'il serait utile que la Chambre
22 ordonne que les documents relatifs au contre-interrogatoire soient remis à
23 l'Accusation à la fin de l'interrogatoire principal. Nous apprécierions
24 grandement.
25 Je vous remercie.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait placer le
27 document sur le rétroprojecteur.
28 S'agissant du commentaire que vient de faire l'Accusation, j'aimerais dire,
Page 9862
1 comme l'Accusation le sait très bien, que la Défense de Bruno Stojic a
2 toujours remis des documents papier à l'Accusation avant que nous ne
3 passions au système de communication des documents la veille du jour du
4 contre-interrogatoire. Donc l'Accusation a reçu tous les documents que la
5 Défense de M. Stojic avaient l'intention d'utiliser, mais je trouverai le
6 numéro de ce document puisqu'il a été introduit dans le prétoire
7 électronique hier.
8 Peut-être qu'il n'y est pas encore, mais le témoin a le document en tout
9 cas maintenant et il est montré sur le rétroprojecteur. J'aimerais que l'on
10 descende un peu dans le document de façon à voir la signature.
11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil à la
12 signature.
13 R. Mais j'ai le document. La signature c'est la mienne. Il n'y a rien que
14 je conteste sur ce point.
15 Q. Bon. Alors c'est le 12 janvier 1993, que vous émettez un ordre qui
16 intime à la compagnie de la police militaire et aux unités du HVO situées
17 dans le musée l'ordre de quitter le bâtiment dans un délai de 24 heures de
18 façon à ce que l'on puisse utiliser ce bâtiment aux fins pour lesquelles il
19 était prévu qu'on l'utilise.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. Cela ne
21 fonctionne pas. Nous avons maintenant un document à l'écran qui est en
22 B/C/S. Nous ne savons pas quel est le numéro de ce document. Nous ne le
23 savons toujours pas et nous n'avons pas de traduction anglaise. Désolé,
24 mais il n'est pas acceptable de travailler de cette façon. Toutes mes
25 excuses.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
27 vous avez la traduction en anglais. Et puisque le témoin a trouvé le
28 document, je le prierais de lire le numéro.
Page 9863
1 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-je
2 apporter mon aide à la Chambre. Dans le prétoire électronique concernant le
3 général Praljak, on a le même document qui est le 3D 00554. C'est le même
4 document dans ses versions anglaise et croate. Donc peut-être ceci
5 pourrait-il vous aider.
6 J'ai donné le bon numéro mais les interprètes n'ont pas donné le bon
7 numéro.
8 Mme NOZICA : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le numéro qui figure sur le
10 document ?
11 R. 2D 00264.
12 Q. Bien. 264. Je crois que c'est bien le document qui est entre les mains
13 des Juges de la Chambre également. Il se trouvait dans la liasse de
14 documents distribués hier, dans le classeur distribué hier.
15 Et en anglais c'est 266.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 266.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, c'est ça. Manifestement, le numéro dont
18 je disposais quand j'ai donné le numéro pour la première fois était erroné.
19 Vous avez trouvé ce document, Monsieur le Président, Messieurs les Juges ?
20 D'accord.
21 Q. Alors nous avons donné lecture du point 1, n'est-ce pas, vous le savez
22 ? Et au point 2 de ce document, nous lisons, je cite :
23 "La compagnie de la police militaire de Jablanica doit être logée
24 dans la caserne des forces armées de Jablanica, et tous les documents qui
25 ne lui sont pas affectés doivent être rendus à l'état-major de la défense
26 de Jablanica à son entrepôt en même temps que les documents sur lesquels
27 sont consignés les détails de ce transfert."
28 Est-ce que c'est bien ce qu'on peut lire ? Est-ce que cet ordre a été
Page 9864
1 respecté ?
2 R. Bien, je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui manque un peu de
3 clarté, comme les Juges également d'ailleurs. Quand je parlais d'animosité
4 à l'égard de la police militaire il y a quelques instants, on ne crée pas
5 une compagnie de police militaire, puis tout d'un coup on expulse cette
6 compagnie de la police militaire hors du musée.
7 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pourriez ne pas être
8 aussi long dans vos réponses.
9 R. C'était l'unité des Bérets verts qui s'est proclamée police militaire.
10 Cela n'a rien à voir avec la chaîne normale de commandement de l'ABiH.
11 Q. Monsieur Idrizovic, je vous parle de la police militaire telle quelle
12 est évoquée par les unités du HVO et de la compagnie de police militaire
13 qui est évoquée dans l'ordre que vous avez sous les yeux. Nous verrons si
14 cet ordre a été respecté, exécuté. Vous l'avez exécuté ?
15 R. Oui.
16 Q. Dites-moi, ou plutôt, c'était un document antérieur. Nous avons vu que
17 tout cela s'est fait pour créer un centre d'entraînement pour l'ABiH à cet
18 endroit.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
20 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Mais je dois intervenir, parce que si
21 quelqu'un dit qu'il existait une compagnie de la police militaire du HVO,
22 c'est inexact.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit ça.
24 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Mais c'est le conseil de la Défense qui
25 vient de le dire. Regardez la dernière phrase au compte rendu d'audience,
26 compagnie de la police militaire du HVO à Jablanica. Ecoutez un peu ce qui
27 se dit.
28 Mme NOZICA : [interprétation] Je ne comprends absolument pas sur quoi porte
Page 9865
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 9866
1 le dernier commentaire de M. Coric. Je ne fais que donner lecture de ce qui
2 est écrit dans le document. Et au point 1, nous lisons, "Compagnie de la
3 police militaire, unités du HVO."
4 LE TÉMOIN : [interprétation]
5 R. Oui. Et unités au pluriel du HVO. C'est ce qui était écrit.
6 Q. Oui, c'est ce qui est écrit dans le document. Tout ce que je sais au
7 sujet de ce dont je suis en train de parler c'est ce qui figure dans le
8 document.
9 Dites-moi, Monsieur, dans l'ordre précédent qui émanait de M. Arif
10 Pasalic, il était écrit que le musée devait être réservé pour être
11 transformé plus tard en centre d'entraînement. Est-ce que ce musée est bien
12 devenu un centre d'entraînement ?
13 R. Non.
14 Q. J'aimerais maintenant que nous passions rapidement sur ce que nous
15 savons déjà. Donc le musée est devenu un centre destiné, entre autres, à
16 maintenir en détention des prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et un centre où des civils ont été hébergés comme nous l'avons vu hier
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce qu'il existait une idée visant à ce que ce centre ou en tout cas
22 ce complexe immobilier dont faisait partie le musée soit transformé en
23 centre islamique ?
24 R. Ça je ne le sais pas.
25 Q. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur le document 1D 01030
26 à présent. C'est un document de la Défense Prlic. On y trouve une
27 conclusion très rapide, dite en peu de mots, et nous avons également la
28 traduction de ce document. J'aimerais que les deux documents soient placés
Page 9867
1 dans le prétoire électronique et affichés.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro,
3 parce qu'il n'est pas au compte rendu d'audience.
4 Mme NOZICA : [interprétation] 1D 01030. C'est un document de la Défense
5 Prlic. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous l'avez dans sa
6 version croate dans vos classeurs que vous avez reçus aujourd'hui mais vous
7 aurez la possibilité d'en voir également la version anglaise grâce au
8 prétoire électronique, parce que ce document nous a été prêté hier par la
9 Défense Prlic. Donc le numéro c'est 1D 01030. 1D 01030.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, pour les besoins du transcript, le 1D 01030
11 n'est pas dans le système e-court.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, moi aussi, même si on m'avait dit avant
13 que ce document était dans le prétoire électronique. Manifestement il ne
14 l'est pas, je demanderais donc qu'on le place sous le rétroprojecteur, je
15 vous prie.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, le décompte du temps, s'il
17 vous plaît.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Je peux poursuivre ? Je pense que je pourrai
19 en terminer avec ce document.
20 Q. Nous voyons ici la date 14 septembre 1993. Est-ce qu'on peut avoir un
21 agrandissement de la partie du document où figure la signature. Et faire
22 défiler le texte jusqu'à la signature. Je vais en donner lecture
23 rapidement.
24 C'est un document qui vient de la municipalité de Jablanica, et qui a été
25 signé pour la municipalité par M. Cibo, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors j'aimerais qu'on lise la conclusion. Je rappelle que ce document
28 date du 14 septembre 1993. Donc le président de l'assemblée municipale,
Page 9868
1 Safet Cibo, rend les conclusions suivantes : Il donne autorisation ou, en
2 tout cas, il donne son accord pour le lancement d'une initiative visant à
3 construire un centre islamique dans l'espace laissé disponible par le
4 complexe qui servait à commémorer la bataille de la Neretva qui s'est
5 déroulée à Jablanica. Ce complexe englobe la mosquée, les magasins, un
6 centre pour les enfants en bas âge, le cimetière, et d'autres
7 installations.
8 Au point II, il est question des plans et projets de construction de cette
9 zone. Et la conclusion entre en vigueur le jour de l'émission du document;
10 c'est ce que l'on peut lire au point III.
11 Alors, M. Cibo était président de l'assemblée municipale à cette époque-là,
12 n'est-ce pas ?
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, cela m'intéresserait
14 fort de savoir en quoi tout ceci a un rapport avec l'espèce. Je dois avouer
15 que j'ai du mal à comprendre où se situe le lien.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- exactement, montre en main, pour que le témoin
17 confirme qu'au musée, il a une responsabilité. On a mis des détenus, puis
18 maintenant il y a un projet immobilier au musée. Tout ça est très bien,
19 mais en quoi c'est utile pour l'affaire pour les articles 73 et suivants
20 qui concernent Sovici, Doljani et qui concernent les actions du HVO ?
21 Qu'est-ce que vous voulez démontrer ?
22 Alors par une question -- posez-lui la question pour que tout ce que vous
23 avez fait pendant 30 minutes ait une utilité, parce que tout ce que vous
24 venez de dire sur le jugement, je ne vois pas qu'est-ce que je peux
25 utiliser. On ne fait pas son procès au témoin ni le procès de l'ABiH.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, à
27 plusieurs reprises le témoin a apporté la démonstration, et ne perdons pas
28 de vue quelle est la période pertinente, qu'il y avait dans cette période
Page 9869
1 un rapport entre le HVO et l'ABiH jusqu'au moment où un conflit a éclaté
2 entre eux. Donc jusque-là, leur rapport était correct et les documents qui
3 concernent le transfert de la police militaire, manifestement, démontrent
4 que l'intention réelle n'était pas de faire ce que l'"armija" avait écrit
5 dans l'ordre émanant d'elle. L'intention était d'expulser ou de transférer
6 les unités hors du centre, unités du HVO et de l'ABiH, ce qui démontre que
7 la relation entre le HVO et l'ABiH n'était pas correcte contrairement à ce
8 que le témoin déclare.
9 S'agissant de mes questions et des paragraphes concernés dans l'acte
10 d'accusation, mes questions sont restées dans le cadre prescrit. Elles ne
11 sont pas sorties du champ des questions posées par l'Accusation au témoin.
12 Il s'est passé beaucoup de choses dans ce rapport liant le HVO et l'ABiH
13 pendant toute l'année 1993, et jusqu'au 17 avril 1993, en particulier.
14 Donc si les réponses qui viennent d'être apportées ne sont d'aucune utilité
15 pour la Chambre, j'en suis tout à fait désolée, mais j'espérais que ses
16 réponses montreraient la réalité des rapports entre les deux instances.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ce que vous voulez mettre en évidence. Posez-lui
18 la question et il va nous répondre. Est-ce que vous voulez lui poser la
19 question que l'ABiH et le HVO avaient de très bons rapports jusqu'à telle
20 date, et à partir de telle date, les rapports se sont envenimés ? A ce
21 moment-là, ça peut être utile, mais il n'y a pas besoin de passer 30
22 minutes pour arriver à cette conclusion.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Merci pour votre proposition, Monsieur le
24 Président. En me fondant sur les réponses apportées par le témoin depuis
25 dix minutes, en tout cas ce que j'ai compris, c'est que les unités du HVO
26 et de l'ABiH ont été transférées hors des installations dans lesquelles
27 elles étaient cantonnées, mais pas pour les raisons indiquées par écrit
28 dans l'ordre. Comment est-ce que ceci et combien ceci aurait pu affecté les
Page 9870
1 rapports liant le HVO et l'AbiH, nous le déterminerons nous-mêmes ou avec
2 l'aide du témoin suivant. Je crois que la question que j'étais en droit de
3 poser au témoin consistait à lui demander si ces relations se sont
4 dégradées après ces divers événements, et je crains que sa réponse n'a
5 guère aidé la Défense de M. Stojic ou les Juges de la Chambre, parce que je
6 ne crois pas que cette réponse corresponde avec le contenu des documents
7 que nous avons eus sous les yeux.
8 Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé que Me Nozica ait tiré la
11 conclusion qu'elle a tirée qui est tout à fait erronée. J'ai exécuté
12 l'ordre de mon supérieur au prix d'effort très important. Je dois admettre
13 qu'il avait plus de problèmes avec le HVO qu'avec la compagnie de la police
14 militaire qui était, en grande partie, hors de la chaîne de commandement.
15 La raison pour laquelle à ce moment-là, et je rappelle qu'il s'agit de la
16 mi-janvier, la raison pour laquelle tous ces hommes ont été déménagés hors
17 du centre, parce qu'il était prévu de créer un centre d'entraînement, ce
18 centre d'entraînement n'a jamais vu le jour. Donc toutes ces actions ont
19 été vaines. Je pense que les unités du HVO et les unités municipales,
20 lorsqu'elles ont été créées, n'ont pas eu de gros problèmes pour assurer la
21 sécurité des locaux dans lesquels elles étaient abritées. Ceux qui étaient
22 à Jablanica pendant la guerre savent que le QG du HVO était à 100 mètres du
23 commandement dans lequel je me trouvais. Il y avait une compagnie de la
24 police militaire qui a pénétré un jour sans autorisation dans le bâtiment,
25 mais plus tard, je crois que ce problème a été résolu. S'agissant de
26 l'opinion en ville, il n'y avait pas de problème.
27 Après la guerre, nous avons découvert une chose, à savoir que : l'une des
28 raisons pour lesquelles Safet Cibo est venu à Jablanica, c'était parce que
Page 9871
1 nous avions autorisé la création d'instances du pouvoir parallèles à
2 Jablanica. J'ai les documents qui le démontrent, mais ce n'est pas le sujet
3 des débats aujourd'hui ici même. Nous avons reçu Cibo en raison des bonnes
4 relations que nous avions avec le HVO.
5 Et si Me Nozica retourne en Bosnie et souhaite examiner les documents à ce
6 sujet, elle peut le faire. Je pense que je n'ai pas tort de dire ce que je
7 dis, mais naturellement, ce n'est pas le sujet du débat ici aujourd'hui.
8 Nous avions des problèmes, parce que nous avons toujours agi comme il le
9 fallait.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ce qui est vrai de ce qui ne l'est
11 pas.
12 Alors avocat suivant.
13 Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par Mme Pinter :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Idrizovic.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vu qu'il y a beaucoup de documents ici en 30
17 minutes, alors essayez de faire vite.
18 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, dans le dossier de la
19 Défense du général Praljak, on trouve des documents qui ont déjà été
20 utilisés. Ce dossier a été élaboré après la fin de l'interrogatoire
21 principal. Je ne vais pas passer en revue tous ces documents. Je vais
22 simplement me contenter de passer en revue les documents qui n'ont pas
23 encore été discutés jusqu'à présent, hormis pour un document. Donc nous
24 allons travailler 20 minutes, et le reste du temps, c'est le général
25 Praljak qui prendra la parole.
26 Q. Monsieur Idrizovic, comme vous pouvez le voir, nous avons assez peu de
27 temps.
28 Je demande l'affichage du document P 00708. Dans votre grand dossier,
Page 9872
1 ce document porte le numéro 3D 00290. La pièce P 00708 se trouve dans le
2 classeur de l'Accusation qui a été distribué avant l'interrogatoire de ce
3 témoin. Le document en question est un ordre qui date du 6 novembre 1992.
4 La page qui m'intéresse et dont je demande l'affichage est la page numéro
5 2.
6 Vous ne l'avez pas encore devant vous, Monsieur. Est-ce que nous avons un
7 exemplaire papier ? Oui.
8 Donc on peut remettre cette copie papier au témoin. Cela lui facilitera la
9 lecture.
10 Ce document est signé par le général Praljak. Il est question, dans ce
11 document, de créer des postes de contrôle mixtes. Vous voyez de quoi il est
12 question.
13 R. Oui, je le vois, bien sûr.
14 Q. Et ce document concerne également ce que vous avez dit pendant
15 l'interrogatoire principal. Vous avez déclaré qu'en novembre vous avez
16 rencontré le général Praljak, qu'il est venu à Jablanica et qu'il vous a, à
17 ce moment-là, promis d'apaiser la situation. On vous a demandé si vous
18 connaissiez le résultat de toutes ses activités, on vous a demandé si le
19 général Praljak avait réalisé ce qu'il avait promis de faire. Maintenant
20 vous avez ce document sous les yeux, c'est un ordre. Est-ce que dans cet
21 ordre il est indiqué que ce qui avait été dit a effectivement été fait, à
22 savoir qu'il y aurait un travail accompli ensemble, notamment avec création
23 de postes de contrôle conjoints et de patrouilles conjointes. Vous
24 comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous êtes d'accord
25 que ces actions ont effectivement eu lieu ?
26 R. Certaines de ces actions ont eu lieu. Il y a eu des patrouilles
27 conjointes, des postes de contrôle tenus conjointement, et cetera. Oui,
28 effectivement. Quelquefois, il a fallu un peu plus de temps. Quelquefois,
Page 9873
1 on a moins de temps pour faire tout cela. Mais quelque fois, les ordres
2 n'ont pas été exécutés du tout.
3 Q. Mais ce dont nous venons de parler a existé, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que nous
6 allions un peu plus vite.
7 Est-ce que vous voyez la signature du général Praljak au bas de ce document
8 et un sceau à côté de cette signature ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous voyez que ce sceau est un tampon conjoint, c'est un
11 tampon de l'ABiH et du HVO ?
12 R. Oui, mais nous n'avons reçu aucune information quant à l'existence d'un
13 état-major commun. Nous n'avons jamais vu un tampon comme celui-ci. Je ne
14 dis pas que ce document ne correspond pas à la réalité.
15 Q. A Jablanica, vous n'avez pas été informé à ce sujet ?
16 R. En effet.
17 Q. J'aimerais que l'on affiche le document P 00727. Il concerne également
18 l'activité commune. Il date du 10 novembre 1992. Donc affichage, je vous
19 prie, de la pièce P 00727.
20 Il y est question de la nomination de membres temporaires du commandement.
21 Encore une fois, on voit ici la signature du général Praljak au bas de ce
22 document. On trouve également le tampon conjoint. Vous savez qui était Ante
23 Prkacin, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Il était le chef de l'état-major du HVO, et Arif Pasalic, pour sa part,
26 représentait l'ABiH. Je vous remercie.
27 Je demande l'affichage du document suivant, à savoir la pièce
28 P 00795. Peut-on remettre au témoin la version papier que j'aie entre les
Page 9874
1 mains, car je ne crois pas que ce document figure dans son classeur. C'est
2 une pièce de l'Accusation.
3 Monsieur Idrizovic, vous connaissez Zdravko Sagolj, n'est-ce pas. Nous en
4 avons entendu parler. Il était commandant de la Brigade Herceg Stjepan. A
5 Konjic, le 24 novembre 1992, selon ce document, nous voyons que Zdravko
6 Sagolj nomme deux hommes, Ivica Tomic et Soldo Berislav, à certaines
7 fonctions. Connaissez-vous Soldo
8 Berislav ?
9 R. Oui, il travaille aujourd'hui au MUP de Jablanica.
10 Q. Oui, il a été nommé membre d'une commission conjointe. Il fallait créer
11 cette commission pour établir des postes de contrôle communs, mettre en
12 place des patrouilles communes. Donc deux hommes ont été nommés membres de
13 cette commission. C'était la règle de la parité. Et nous le voyons dans ce
14 premier ordre : Un policier a été nommé dans les rangs du HVO, et trois
15 membres du HVO ont été nommés également dans cette commission conjointe.
16 Est-ce que vous avez reçu ce document ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Merci. Maintenant j'aimerais que l'on montre au témoin le document 3D
19 00561 et qu'on affiche immédiatement, sans perdre de temps, la page dont le
20 numéro est 3D 20/0072. Et j'indique aux Juges de la Chambre que la page
21 correspondante pour eux est la page dont le numéro est 3D 20-0090, et que
22 dans leur version de cette page, on lit également dans le coin supérieur
23 droit L0068585.
24 Il s'agit du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue dans le bureau du
25 président Tudjman le 27 mars 1993 après le retour de New York de la
26 délégation composée par Alija Izetbegovic et Mate Boban.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Pinter, je comprends tout à
28 fait les difficultés auxquelles est confrontée la Défense pour identifier
Page 9875
1 les documents, les mettre dans le bon ordre et les numéroter, mais encore
2 une fois, nous n'avons pas pu trouver ce document. En tout cas, je ne l'ai
3 pas trouvé. Il n'y a aucun numéro avec une barre oblique. Vous avez parlé
4 d'un document
5 3D 20/0072. La barre oblique, cela ne figure pas dans notre numérotation,
6 et je n'ai pas trouvé ce document. D'ailleurs je n'ai pas non plus réussi à
7 trouver le document précédent.
8 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Juge, la deuxième fois, j'ai
9 parlé de tiret.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tiret ou barre oblique ou quoi que
11 ce soit de ce genre, je n'ai pas trouvé ce document. Normalement, les
12 numéros se suivent. 3D 00 combien ?
13 Mme PINTER : [interprétation] 3D 00561. C'est le numéro du document,
14 Monsieur le Juge. Mais pour aider les Juges de la Chambre à trouver la page
15 exacte du document, j'ai ensuite cité le numéro que l'on voit dans le coin
16 supérieur droit de la page. C'est le numéro de là page. C'était pour aller
17 plus vite.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- B/C/S et la traduction en anglais,
19 ça ne correspond peut-être pas au 3D 72.
20 Mme PINTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai dit que la
21 page anglaise portait en haut à droite le numéro
22 3D 20-0090. Ça, je l'ai dit et j'ai dit que, par ailleurs, en haut à
23 droite, on trouvait également l'indication L0068585. Ça, c'est le numéro de
24 la traduction.
25 Est-ce qu'on peut afficher cette page sur les écrans. J'aimerais que nous
26 avancions, que nous ne perdions pas de temps, parce que vraiment, je ne
27 sais pas quoi dire d'autre que de vous donner le numéro 3D 20-0090 qu'on
28 lit en bas à droite de la page qui m'intéresse dans la traduction anglaise.
Page 9876
1 Q. Monsieur, est-ce que vous avez eu quelques instants pour prendre
2 connaissance de ce document pendant notre discussion avec les Juges ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour que l'équité soit respectée, il
5 faut que vous sachiez ce que nous avons devant vous et nous avons, voyez-
6 vous, ce dossier très volumineux. Au début du dossier, on trouve une liste
7 des documents qui devraient, en tout cas, se trouver dans mon dossier. Mon
8 dossier s'arrête au numéro
9 3D 00559, donc il n'est pas surprenant que je n'aie pas trouvé le numéro
10 561, puisque mon dossier s'arrête avant. Y a-t-il peut-être un autre
11 dossier destiné aux Juges dans cette avalanche de documents ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'aimerais soulever un point qui s'applique à tous
13 les avocats. Quand vous préparez votre dossier du contre-interrogatoire,
14 faites-le de telle façon que les questions que vous posez vont être suivies
15 de documents de telle façon que nous allons au premier document, au
16 deuxième, au troisième, au quatrième, et cetera. Mais si à chaque fois, on
17 va de la fin, au milieu, au début, c'est là où on est perdus. Je sais que
18 c'est très compliqué, mais vous avez aussi des moyens. Donc préparez vos
19 dossiers dans l'ordre des questions posées de telle façon qu'on suive, en
20 tournant les pages, les documents. Sinon, ça devient très compliqué.
21 Mais ce que je vous dis, ça vaut aussi pour l'Accusation, parce que
22 l'Accusation constitue des dossier très bien, mais ne suit pas non plus
23 l'ordre, ce qui fait qu'on est tout le temps obligé, nous les Juges,
24 d'aller de page en page, de manipuler, alors que ce serait beaucoup plus
25 simple de sortir les documents.
26 D'ailleurs, la dernière fois, j'ai regardé Me Karnavas et sa façon dont il
27 travaille. Il a ses dossiers les uns après les autres et il sort ses pièces
28 les unes après les autres.
Page 9877
1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président -- Excusez-moi.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Pinter, en réalité, vous avez
3 peut-être procédé de la façon dont le Président vient de le proposer. Je
4 viens de trouver à l'instant la pièce
5 3D 00561, alors que dans la liste, c'est au début du dossier. Voilà, je
6 viens de le trouver, mais cela a pris un certain temps, comme vous pouvez
7 le voir. Et cela ne nous aide pas énormément de pouvoir procéder de la
8 sorte. En fait, ce n'est pas futile de pouvoir consulter les documents.
9 Donc ne pensez pas que je suis trop formel ou trop pointilleux. Or, il nous
10 est important de voir les documents.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott.
12 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas insister
13 sur le point, mais certains membres des équipes de la Défense ainsi que
14 l'Accusation, la raison pour laquelle nous plaçons les documents dans
15 l'ordre dont nous le faisons, c'est qu'en réalité, nous avons tenu compte
16 de différentes options, et nous avions opté la version de les garder en
17 ordre numérique. L'ordre numérique est l'ordre qui peut rester le même pour
18 tous les dossiers. Lorsqu'on commence à changer la numérotation, l'ordre
19 change. Monsieur le Président, pour être bien franc, certains de ces
20 dossiers sont mis ensemble deux semaines avant que le témoin n'arrive,
21 ensuite il y a les pièces, ensuite il y a la séance de récolement, d'autres
22 décisions sont prises pour que l'on ne se serve pas de certains documents,
23 ensuite on change de documents. S'il fallait refaire le tout à chaque fois
24 que quelque chose change, il faudrait le faire le matin juste avant de
25 commencer l'audience. Je comprends qu'il y a un certain problème, mais nous
26 avions pris la décision pratique de garder les documents en ordre
27 numérique. De cette façon-là, l'ordre numérique ne change jamais, on peut
28 toujours les retrouver par le biais de ce système.
Page 9878
1 Je suis vraiment désolé si le système n'est pas le système le meilleur
2 qu'il existe, mais l'approche générale, au moins, est celle-là.
3 Donc je comprends tout à fait l'aide que nous recevons des équipes de la
4 Défense. Ils sont toujours très -- je sais qu'ils nous aident énormément.
5 Il est bien difficile d'enlever ces documents très rapidement d'un dossier,
6 et si je pouvais essayer de trouver les documents. De toute façon, quand
7 les conseils parlent la même langue, lorsque nous trouvons les documents,
8 les questions et les réponses sont déjà passées et on est déjà en retard.
9 Voilà, cela fait également partie du problème.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puisque nous en parlons,
11 l'Accusation a une façon très luxueuse de procéder à la numérotation des
12 documents, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles, puisque vous avez
13 l'expérience, vous avez déjà vu qu'il arrive très souvent que les numéros
14 soient écartés. Ceci ne nous aide pas. Je comprends qu'effectivement
15 travailler de la façon dont le fait l'Accusation est bien difficile. Mais
16 je voulais simplement apporter une suggestion.
17 Je voudrais également ajouter quelque chose. Je serais d'accord pour dire
18 que le système numérique est probablement le système le plus sûr, car c'est
19 un système sur lequel on peut toujours compter, et effectivement, nous
20 savons toujours que cinq vient après quatre, par exemple. Normalement.
21 Mme PINTER : [interprétation] Je voudrais simplement vous donner une
22 explication, et je remercie M. le Procureur pour son intervention.
23 La préparation, pour ce qui est des documents des Défenses, avait été
24 effectuée mardi lorsqu'on a terminé l'interrogatoire principal du témoin
25 et, d'après les instructions de la Chambre, il aurait fallu que nous
26 communiquions les documents immédiatement après, et nous ne savions pas
27 quels auraient été les documents que nous aurions utilisés. C'est la raison
28 pour laquelle nous avons un si grand nombre de documents dans le dossier.
Page 9879
1 Mais j'aimerais maintenant passer à ce document.
2 Q. Monsieur Idrizovic, il s'agit d'une allocution prononcée par Alija
3 Izetbegovic, et son allocution avait été interrompue, parce qu'on a dit
4 qu'il faut d'abord résoudre le problème de Konjic. Alija Izetbegovic dit :
5 "Oui, nous allons résoudre le problème de Konjic." S'agissant de Konjic,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. C'était le 27 mars, et les conflits ont déjà commencé. Ensuite, Gojko
9 Susak prend la parole, et j'aimerais attirer votre attention sur ceci. Vous
10 savez, bien sûr, qui est Gojko Susak ?
11 R. Oui, Alija Tutak [phon].
12 Q. -- et nous avons cinq avions et trois sont en route jusqu'à ce que nous
13 n'ayons résolu le problème immédiatement, je ne vais plus envoyer personne
14 -- Praljak. Personne ne peut me --
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous êtes beaucoup trop rapide.
16 L'interprétation n'arrive pas à vous suivre du tout.
17 Vous savez, si vous prononciez une allocution quelque part et que quelqu'un
18 vous disait : Voilà, vous avez 45 minutes et il arrive que les personnes
19 qui parlent pensent qu'ils vont devoir parler beaucoup plus rapidement pour
20 dire tout ce qu'ils souhaitent dire, et ceci ne rend service à personne. Ça
21 ne marche pas. Nous n'arrivons pas à suivre.
22 Mme PINTER : [interprétation] Oui, mais vous avez sous les yeux la
23 traduction du document, et je dois terminer mon contre-interrogatoire avec
24 le témoin. J'ai 20 minutes à ma disposition et j'ai un très grand nombre de
25 sujets que je voudrais aborder avec le témoin, et j'estime que pour la
26 Défense ces sujets sont très importants, et c'est la raison pour laquelle
27 je me hâte.
28 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de nous dire, est-ce que vous avez
Page 9880
1 eu l'occasion de lire ce qu'a dit Gojko Susak ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous savez qui est Jasmin Jaganjac ?
4 R. Oui. C'était un général de l'armée croate.
5 Q. Est-ce que vous saviez qui était Jasmin Jaganjac en date du 27 mars
6 1993 ? Est-ce que vous savez que --
7 R. Non, je ne le sais pas.
8 Q. Est-ce que vous saviez qu'il était le conseiller du président
9 Izetbegovic, qu'il était son conseiller militaire ?
10 R. Oui. J'étais en compagnie de M. Izetbegovic et de Jaganjac le 1er
11 janvier 1993 à Mostar, et il était là.
12 Q. Donc vous le savez. C'était plus tard. C'était déjà au mois de mars ?
13 R. Oui. Oui, voilà, c'est l'un des paradoxes, qu'un général d'une entité
14 soit le conseiller militaire du président d'un autre pays. C'est peut-être
15 un paradoxe, mais c'est peut-être une idée d'essayer de fonder quelque
16 chose ensemble, de créer quelque chose, de travailler ensemble, d'œuvrer
17 ensemble vers un objectif.
18 Q. J'aimerais maintenant vous demander de passer à la page suivante. Nous
19 allons pouvoir voir l'allocution du président Tudjman, et il dit : "Alija,
20 je vais maintenant vous dire quelque chose. J'ai accepté que le général
21 Praljak parte en Herceg-Bosna ou en Bosnie-Herzégovine après l'avoir
22 entendu dire les choses suivantes qu'il pensait que peut-être, nonobstant
23 le fait que nos Croates font peut- font du tort aux Musulmans, font
24 quelques erreurs envers les Musulmans."
25 Ensuite, il nous dit : "Si un homme comme celui-ci parle de ce genre de
26 choses maintenant, alors sachez que c'est ainsi. Et c'est la raison pour
27 laquelle je suis favorable à ce que vous fassiez une déclaration conjointe
28 là-bas pour le bien des uns et des autres."
Page 9881
1 Monsieur Idrizovic, est-ce que nous pouvons conclure que le général
2 Praljak, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, était là dans le but
3 d'essayer d'apaiser la situation pour que les tensions diminuent ?
4 M. SCOTT : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le Président,
5 je crois que de demander à ce témoin de donner ce type d'opinion sur le
6 rôle qu'avait joué M. Praljak sur plusieurs années pendant lesquelles le
7 conflit armé a duré, je crois que c'est vraiment beaucoup trop général.
8 Si Mme Pinter veut poser des questions sur ce document ou sur ce qui a été
9 dit dans ce document, bien sûr, elle peut poser ses questions, mais son
10 opinion serait beaucoup trop générale.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- réduite et qui vise au même but : Monsieur le
12 Témoin, vous avez entendu la Défense qui fait état d'un entretien de M.
13 Izetbegovic et d'autres personnalités. Il semble résulter de cet entretien,
14 d'après ce que nous avons, que le général Praljak va aller sur place, parce
15 qu'il y a des comportements de Croates qui prêtent à interrogation, pour le
16 moins.
17 Et c'est dans ces conditions, semble-t-il, que le général Praljak va
18 aller sur les lieux. Vous qui étiez présent sur les lieux, et vous avez vu
19 le général Praljak, est-ce que vous avez le sentiment que quand le général
20 Praljak est venu, c'était pour régler ce type de problèmes concernant des
21 comportements de Croates à l'encontre des Musulmans ? Est-ce que c'est
22 votre impression ? Vous n'êtes pas d'accord avec le texte ? Que pouvez-vous
23 nous dire ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, je peux dire que chaque réunion,
25 chaque fois que les gens se réunissaient pour discuter de quelque chose, se
26 faisait dans le but d'arriver à un accord avec M. Praljak et tous les
27 autres, chaque fois qu'ils venaient, les réunions étaient faites dans le
28 but d'essayer d'apaiser la situation, de calmer la situation. Et voilà,
Page 9882
1 c'est pour ce que les gens disaient, mais dans la pratique, on ne sentait
2 pas qu'il y avait une différence ou que la situation changeait. Je l'ai
3 déjà dit préalablement, lorsqu'il y avait des ordres qui parvenaient quant
4 aux postes de contrôle conjoints, les choses duraient, des fois c'était
5 plus long, des fois c'était plus court, des fois à jamais. Il n'y avait pas
6 de continuité pour ce qui est des améliorations. On faisait un pas en
7 avant, mais après on faisait deux pas en arrière. Voilà, c'était ça le
8 problème.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse -- vous l'avez dit les jours
10 précédents.
11 Ce qui nous intéresse, nous, les Juges : pour quelle raison il y avait
12 cette différence entre les ordres et les déclarations de principe ou
13 d'intention et l'exécution, pourquoi dans la phase de l'exécution il n'y
14 avait pas une concordance avec ce qui avait été décidé en haut lieu ? Si en
15 haut lieu on décide que le général Praljak doit pacifier les rapports,
16 pourquoi il n'y a pas eu pacification des rapports entre les communautés ?
17 Est-ce que vous avez une explication à nous donner ?
18 Voilà le type de question qui est très précise et dont j'invite la Défense
19 à réfléchir.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
21 Oui, à moi. Très bien. Merci.
22 Alors il y a deux choses. D'abord, il se peut que les commandants
23 subalternes ne faisaient pas de façon efficace les ordres reçus par leurs
24 supérieurs ou que les accords auxquels les participants étaient parvenus
25 n'étaient pas sincères, que ces derniers n'étaient pas sincères lorsqu'ils
26 parvenaient à des accords. Il n'y a pas d'autre explication.
27 Mme PINTER : [interprétation]
28 Q. Pour continuer votre réponse justement, j'aimerais demander que l'on
Page 9883
1 affiche la pièce P 02059, et en même temps que l'on affiche la pièce P
2 02078. Il s'agit d'une déclaration conjointe que ma collègue, Me Alaburic,
3 a versée au dossier par le biais de la pièce
4 P 02088. Je vais maintenant faire référence à la cote dont s'est servie Me
5 Alaburic, mais pour l'instant, j'ai donné le numéro qui se trouve dans mon
6 dossier.
7 Monsieur Idrizovic, comme vous le voyez, il s'agit d'une déclaration
8 conjointe, et d'ailleurs hier vous en avez discuté avec Me Alaburic. Vous
9 avez parlé de cette déclaration conjointe d'Alija Izetbegovic et de Mate
10 Boban, déclaration qui a été faite le 24 avril 1993. Il s'agit d'un accord
11 qui a été conclu le 3 mars 1993 à New York. Est-ce que vous avez ce
12 document sous les yeux ? L'ordre qui fait suite à l'accord auquel on est
13 parvenu le 3 mars 1993 à New York.
14 R. Oui. C'est à la page 59 ?
15 Q. P 02078. C'est un accord conjoint d'Alija Izetbegovic et de Mate Boban.
16 R. Oui.
17 Q. Vous l'avez trouvé ?
18 R. Oui.
19 Q. Hier, avec Me Alaburic vous en avait parlé. J'aimerais attirer votre
20 attention qu'il s'agit d'un accord qui a été conclu le 3 mars 1993, donc
21 presque un mois et demi avant que la déclaration conjointe n'ait été faite.
22 J'aimerais attirer votre attention sur la page 2, au point 4, car au point
23 4, nous pouvons lire quels étaient les accords auxquels on est parvenu le 3
24 mars 1993, et il s'agissait, bien sûr, d'Alija Izetbegovic et de Mate Boban
25 à New York. Ces derniers se sont mis d'accord sur les points suivants : que
26 s'agissant des conflits entre le HVO et l'ABiH étaient contraires à la
27 politique qui était menée par les représentants de ces deux groupes
28 ethniques et que la continuation de ces conflits mettait en péril de façon
Page 9884
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 9885
1 sérieuse la réalisation de leurs objectifs politiques, indépendance,
2 autonomie et intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre
3 du plan Vance-Owen, ce que les signataires ont accepté et signé, tout comme
4 le succès dans le but de lutter contre l'agresseur qui souhaite démanteler
5 cet Etat.
6 S'agissant d'un tel accord qui a été signé le 3 mars 1993, le public n'a
7 été informé de cet accord que le 24 avril 1993. Est-ce que vous êtes
8 d'accord avec moi ?
9 R. Oui, effectivement. Nous n'avions pas connaissance de cet accord.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, j'ai vraiment un
11 problème avec la date, car dans mon document à moi, la date qui figure à la
12 fin du document est le 25 avril. Sur la dernière page de la version
13 anglaise, tout juste après les signatures.
14 Mme PINTER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Juge.
15 Toutefois, dans le préambule de la déclaration conjointe, on peut lire que
16 M. Alija Izetbegovic et M. Mate Boban, lors de la réunion à laquelle ils
17 ont participé le 24 avril 1993, s'agissant des représentants de la
18 conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, et ainsi de suite, réunion
19 qui s'est terminée à 0045 heures. Et c'est ainsi pour laquelle nous voyons
20 la date du 25 avril, car la réunion a pris fin à minuit quarante-cinq
21 minutes. En fait on a signé l'accord à minuit quarante-cinq minutes, mais
22 il s'agissait des événements du 24 avril, bien sûr.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et on fait référence au 3 mars --
24 Mme PINTER : [interprétation] Oui. Au point 1, on fait référence au 3 mars,
25 date à laquelle on est parvenu à l'accord. Et le témoin vient de nous
26 informer qu'il n'avait pas connaissance de cela.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
28 Mme PINTER : [interprétation]
Page 9886
1 Q. Vous ne saviez pas qu'en date du 3 mars on avait conclu cet accord ?
2 R. S'agissant de tous les contacts que j'ai eus au cours de cette période,
3 donc peu de temps avant le conflit, la partie croate parlait toujours de
4 cet accord. Ils disaient que cet accord avait été signé. Nous étions
5 ratifiés. Personne ne nous avait parlé de ceci.
6 Et j'ai vu quelque part dans les documents, nous avions demandé à M.
7 Izetbegovic, lorsque nous avons eu l'occasion de le rencontrer, il nous
8 avait dit que le plan Vance-Owen n'avait pas été signé et qu'il s'agissait
9 d'une cantonisation de la Bosnie-Herzégovine et que ce plan n'avait pas été
10 signé, car on a parlé de ceci, mais on n'a pas stratifié cet accord et que
11 cet accord n'avait pas de force.
12 Q. Donc c'est ce que vous disait M. Izetbegovic ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors que vous voyez maintenant qu'il y a effectivement une signature ?
15 R. Oui, voilà, mais je vous ai dit ce qu'il m'avait dit à l'époque.
16 Q. Très bien. Merci. Je demanderais que l'on montre au témoin la pièce 3D
17 00547.
18 Mme PINTER : [interprétation] Et avant cela, j'aimerais demander à la
19 Chambre de première instance de m'informer du temps qu'il me reste.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- regardez-moi le temps.
21 Oui, Monsieur Scott.
22 M. SCOTT : [interprétation] Pendant que ceci est fait, simplement pour
23 corriger le compte rendu d'audience, je ne crois pas qu'il existe d'élément
24 de preuve stipulant que ce document démontre qu'il y ait une signature
25 quant à la signature du plan Vance-Owen par Izetbegovic. Ce sont des
26 documents préliminaires, et certains documents ont été signés le 3 mars. Je
27 ne suis pas tout à fait certain, mais je crois que c'est une mauvaise
28 représentation des faits, à savoir de dire que ces documents ont été signés
Page 9887
1 par Izetbegovic et qu'Izetbegovic avait signé le plan Vance-Owen.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous reste quatre minutes, parce que vous avez
3 utilisé 16 minutes. Donc si M. Praljak - et c'est avec intérêt qu'on va
4 l'écouter - veut utiliser dix minutes, donc il vous reste quatre minutes.
5 Faites vite.
6 Mme PINTER : [interprétation] Mais je vous prierais, s'il vous plaît, de
7 bien vouloir soustraire la réponse de M. Scott à ces quatre minutes, car il
8 s'agit d'un document concret alors qu'il nous a présenté ses arguments
9 qu'il devrait faire à un autre moment.
10 C'est la raison pour laquelle j'ai demandé l'affichage de la pièce P
11 02059. Car il s'agit justement d'un procès-verbal provenant du bureau du
12 président dans lequel on voit de façon détaillée tout ce qui se passait,
13 qu'est-ce qui se passait, quel était le résultat de cette déclaration
14 conjointe qui a été donnée en réalité. C'est la raison pour laquelle j'ai
15 demandé l'affichage de ces deux documents alors qu'il s'agit, en réalité,
16 d'un seul document.
17 Cette déclaration est le résultat de ces pourparlers qui ont eu lieu le 24
18 mars ou, si vous voulez, le 24 mars -- le 24 avril, je suis désolée, je me
19 trompe.
20 Voilà, j'aimerais maintenant demander que l'on affiche la pièce 3D 00547.
21 Il s'agit d'un ordre qui a été donné par Sefer Halilovic le 29 janvier
22 1993. Il faudrait peut-être donner au témoin une copie papier.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'aie.
24 Mme PINTER : [interprétation]
25 Q. Très bien. Vous l'avez. Avez-vous déjà vu ce document auparavant ?
26 R. J'ai déjà dit hier ou avant-hier, lorsqu'il a été question de l'arrivée
27 de M. Cibo, que nous étions en possession de certains documents qu'après la
28 guerre. En fait, nous ne savions pas, nous ne comprenions pas pourquoi M.
Page 9888
1 Cibo venait, pourquoi. De toute façon, nous, chez nous à Jablanica, il n'y
2 avait absolument aucune raison pour que quelqu'un vienne là-bas parce que
3 les autorités fonctionnaient de la façon dont elles fonctionnaient. Il y
4 avait deux autorités qui fonctionnaient en même temps. Il n'y avait pas de
5 conflit. Ensuite, quelqu'un est venu pour agiter le tout.
6 Et donc après, mon équipe, une équipe de gens à moi, s'agissant de la
7 chronologie dont j'ai mentionné au Procureur, j'ai déjà dit qu'une partie
8 de ces documents qui, au cours de la guerre, semaient la confusion, que
9 nous ne comprenions pas. C'est qu'en fait, nous étions venus en possession
10 de ces documents qu'après la guerre. Ce document a probablement été
11 retrouvé au commandement du 4e Corps d'armée lorsqu'il a été capturé. Nous
12 n'avions pas ce document. Il s'agissait d'une correspondance entre le
13 commandement Suprême et l'état-major du corps d'armée. Nous n'avions donc
14 pas l'accès à ce type de document, mais nous étions un peu perdu dans tout
15 ça.
16 Q. J'aimerais vous demander si vous êtes d'accord avec moi s'agissant de
17 Jablanica et du lien qui existait entre le HVO et l'armée de la BiH. La
18 situation ne se serait pas développée de cette façon-là si, justement, les
19 choses ne s'étaient pas déroulées de la façon dont elles se sont déroulées,
20 c'est-à-dire que l'on a remplacé le président de la municipalité de Konjic
21 et que le Dr Cibo était venu le remplacer, qu'il était censé apaiser le
22 tout.
23 R. Oui, mais bien sûr, vous me demandez à me livrer à des conjectures.
24 Oui, j'ai déjà dit cela. Je l'ai déjà dit un peu plus tôt.
25 Q. Au compte rendu d'audience, on a vu, "J'ai déjà répondu un peu plus
26 tôt" et je suis désolée, je vous ai interrompu. Donc on n'a pas pu
27 consigner vos propos au compte rendu d'audience.
28 Pourriez-vous répéter, je vous prie, quelle était la réponse à ma question,
Page 9889
1 la question était de nous parler des rapports qui s'étaient envenimés après
2 l'arrivée de M. Cibo entre le HVO et la municipalité.
3 R. La situation sur le terrain était négative, l'atmosphère était
4 négative. Je ne pense pas seulement maintenant à la municipalité de
5 Jablanica.
6 Q. Vous parlez de façon générale ?
7 R. Oui, de façon générale, la situation portant sur la situation de Konjic
8 et autour de Mostar. Nous, à l'époque, nous étions déjà coupés de Mostar.
9 Nous n'avions plus de contacts avec Mostar, plus du tout, ni physiquement
10 ni techniquement. La situation était très difficile pour nous au point de
11 vue militaire. Je ne parle pas au point de vue politique, mais la situation
12 militaire était très difficile.
13 Q. Et l'accord a été signé le 3 mars 1993, et personne n'avait
14 connaissance de cela ? Et si vous saviez que ceci s'était déroulé, les
15 choses n'auraient pas été aussi difficiles, sanglantes ?
16 R. Oui. Si on l'avait su, les choses auraient sans doute été différentes.
17 Q. Très bien. Merci.
18 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, vous verrez, j'en ai
19 terminé pour que M. Praljak puisse terminer. Je ne vais pas demander que
20 l'on place d'autres documents à l'écran.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, je sais que vous n'excéderez pas
22 les dix minutes.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais me
24 voir accorder un peu plus de temps pour ce témoin. Nous nous sommes
25 entendus avec les autres équipes de la Défense, et je n'interrogerai pas à
26 nouveau le témoin suivant.
27 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
28 Q. [interprétation] Alors, le témoin que vous avez face à vous déclare, et
Page 9890
1 je vais reprendre ses mots, littéralement. Il dit que Safet Cibo est arrivé
2 parce que nous avions une bonne coopération avec le HVO. C'est le témoin
3 qui le dit, et c'est écrit au compte rendu d'audience.
4 Est-ce que c'était bien le cas, Monsieur le Témoin ?
5 R. Non, c'était pas tout à fait ça.
6 Q. C'est pas tout à fait ça ?
7 R. Non, non.
8 Q. Lisons-le ensemble.
9 R. Moi, ce qui est écrit au compte rendu ne m'intéresse pas, je sais ce
10 que j'ai dit.
11 Q. Revenons au début des choses. Après les heurts qui ont eu lieu à
12 Prozor, j'ai eu trois réunions à Jablanica à différents moments. Il y en a
13 eu une immédiatement après les affrontements, donc une réunion où il y
14 avait 100 à 120 personnes présentes, et vous y étiez aussi, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. La situation n'était pas facile ?
17 L'INTERPRÈTE : Cette réunion était à Prozor.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
20 Q. Mais nous avons réussi à discuter humainement, normalement, d'une façon
21 politique normale, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et en raison des affrontements qui avaient eu lieu, j'ai été insulté de
24 diverses façons, de façon justifiée ou moins justifiée, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-il exact de dire, comme certains témoins l'ont déjà déclaré,
27 qu'après ces affrontements - et nous n'allons pas rentrer dans les raisons
28 qui ont conduit à ces affrontements - mais en tout cas, après ces
Page 9891
1 affrontements, vers la fin de l'année, la situation était relativement
2 calme dans toute la région, n'est-ce pas, depuis Travnik jusqu'à Mostar, en
3 passant par Jablanica et Konjic ? Donc dans tous ces endroits, on a
4 travaillé ensemble pendant deux mois à peu près, n'est-ce pas, et la
5 situation était assez calme ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, tout était calme, et après les affrontements de Gornji Vakuf, la
8 situation s'est apaisée à Konjic, Jablanica et Mostar ? Est-ce que les gens
9 travaillaient ensemble ?
10 R. Oui, c'est exact également. Mais les relations ont évolué, d'une
11 certaine façon.
12 Q. Je vous comprends, Monsieur Idrizovic, parce que c'est exact. La
13 situation s'était effectivement calmée. Il n'y a pas eu de solution
14 politique. En tant qu'homme, vous vous sentiez de plus en plus impuissant,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous aviez le sentiment que les gens se radicalisaient de plus en plus,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous aviez le sentiment que votre influence diminuait, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Cela vous rendait de plus en plus malheureux, n'est-ce pas ?
23 R. Naturellement. Vous avez sans doute dû ressentir la même chose.
24 Q. Donc voilà de quoi nous sommes en train de parler. M. le Juge Antonetti
25 vous a posé une question tout à fait fondamentale. Comment se fait-il
26 qu'étant donné tous les efforts qui ont été déployés à différents niveaux à
27 chaque moment dont nous avons parlé, comment se fait-il, donc en diverses
28 périodes, comment se fait-il que la situation s'est dégradée et qu'elle est
Page 9892
1 devenue particulièrement instable et que des problèmes sans importance ont
2 fini par avoir des conséquences graves; c'est bien ça, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Mais vous aviez un niveau de responsabilité supérieur au mien,
4 vous aviez une meilleure vue globale de la situation. Vous aviez davantage
5 de contacts avec tout le monde. Je ne peux parler que de ce qui se passait
6 localement.
7 Q. J'ai horriblement peu de temps. Vous avez dit également qu'il y avait
8 des éléments agressifs durant ces affrontements ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi pour dire que ce sont la JNA et
11 les unités serbes qui ont lancé l'agression ?
12 R. Au départ, oui.
13 Q. Et puis ensuite on a trouvé également dans ces affrontements des
14 éléments de guerre civile. Je ne vais pas entrer dans le détail, chacun
15 sait ce que cela veut dire. Les gens étaient de moins en moins contrôlables
16 et la scène politique s'est radicalisée de plus en plus; c'est bien ça,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et puis il y a eu aussi dans ces affrontements des éléments qui sont
20 apparus qui étaient ceux d'une guerre de religion, notamment lorsque les
21 Moudjahidines sont arrivés, n'est-ce pas, et cetera ?
22 R. Pas seulement ça. Mais nous pouvons parler des Moudjahidines, si vous
23 le souhaitez. Quand j'ai parlé de guerre religieuse, je disais que c'était
24 pour moi -- j'ai placé cela dans un contexte négatif. Les trois religions
25 de Bosnie-Herzégovine pouvaient être considérées d'un point de vue négatif.
26 Je pense qu'elles ont contribué à la guerre dans une grande mesure, et pas
27 seulement au moment dont nous parlons en ce moment, mais c'est une autre
28 question.
Page 9893
1 Q. J'aimerais que nous discutions de ce point, parce que vous êtes
2 également détenteur d'un diplôme de sciences politiques. Mais je vais vous
3 poser la question suivante. Est-ce qu'il y avait une brigade "muderis" à
4 Jablanica ?
5 R. Non, ça, c'était à Konjic.
6 Q. Très bien. A Konjic. Mais est-ce que "muderis" avait également des
7 hommes déployés à Jablanica à un certain moment en 1994 ?
8 R. Oui. C'est ce qui a été baptisé 4e Brigade musulmane.
9 Q. D'accord, c'est exact. Donc "muderis", c'est un nom qui définit une
10 représentation officielle de la communauté islamique, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Mais c'est quelque chose d'officiel ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que l'idée de la brigade c'était -- enfin, est-ce que
15 l'idéologie défendue par cette brigade pouvait se définir comme suit - j'ai
16 montré cela aux Juges pendant mon propos liminaire, d'ailleurs - est-ce
17 qu'ils voulaient dire exactement contre qui ils se battaient ? Est-ce
18 qu'ils ont dit qu'ils se battaient notamment pour Allah ?
19 R. Oui.
20 Q. Et contre qui se battaient-ils ?
21 M. SCOTT : [interprétation] Nous y sommes de nouveau, toujours sur ce sujet
22 des Moudjahidines, et cetera, de l'autre côté de la face du tu quoque, et
23 on tombe toujours dans cela avec M. Praljak. Ce n'est pas pertinent dans
24 l'histoire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai vus, mais ils n'ont pas fait leur
27 apparition à Jablanica. Peut-être que je les ai vus une fois au stade ou à
28 côté du musée. Je ne me souviens plus exactement où je les ai vus, mais en
Page 9894
1 tout cas, il y avait une inspection des troupes qui se faisait là et
2 c'était davantage à des fins de propagande. Je pense que cela s'est passé à
3 un moment où, à nos yeux, nous, les gens normaux, cela ne nous plaisait pas
4 beaucoup, toutes ces gestuelles.
5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
6 Q. Mais ce qu'ils voulaient c'est dire pour qui ils se battaient, à savoir
7 pour Allah, et contre qui il se battait, à savoir Les Wallachs. Les
8 Wallachs, ce sont des chrétiens, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, oui. Mais vous admettrez qu'il y avait 500 unités à peu près et
10 que le 4e Corps avait un nombre d'hommes peu important, 20 000. Donc ce
11 n'était pas une force très importante.
12 Q. Mais je vous parle des éléments caractérisant ces affrontements, et pas
13 d'autre chose.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Et s'agissant de ce que vient de dire
15 M. Scott, je dis à l'Accusation que l'analyse de celle-ci, qui essaie de
16 diviser le témoin des autres, puisque nous parlons des éléments
17 caractéristiques de ces affrontements, et notamment des éléments de guerre
18 civile et de la façon dont le lien peut être établi entre ces différents
19 éléments lorsque vous dites tu quoque, ce n'est pas une position
20 défendable. Ici, nous parlons de gens, d'êtres humains, de Praljak, de
21 Petkovic, de Prlic, qui avaient des responsabilités hiérarchiques. Donc
22 voilà quel est le fond de l'acte d'accusation, et vous ne pouvez pas
23 séparer certaines questions des autres. Ce n'est pas justifié, ce n'est pas
24 défendable. Mais je suis la même logique depuis le début.
25 Et dans cette logique, 500 officiers américains en Irak auraient dû
26 être emprisonnés immédiatement, parce qu'ils étaient incapables de
27 maîtriser la situation. Je rejette totalement cette position. Je ne suis
28 pas ici pour justifier des crimes. Je veux déterminer quel était mon rôle
Page 9895
1 s'agissant de prévenir les crimes ou de les provoquer.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais vous dire quel est
3 votre rôle ici. Il consiste à poser des questions et pas à commencer à
4 discuter avec le représentant de l'Accusation. Vous utilisez votre temps à
5 de mauvaises fins.
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je sais, Monsieur le Juge, toutes
7 mes excuses. Mais on ne peut pas s'engager dans des dissections des
8 événements. Ici, on n'est pas des rats. On ne peut pas séparer le cerveau
9 du cœur pour produire des Frankenstein.
10 Q. J'ai encore quelques questions à vous poser, Monsieur.
11 R. Allez-y.
12 Q. Est-il exact que la JNA a repris les armes de la Défense territoriale
13 après les élections législatives en Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Oui.
15 Q. Et nous sommes en droit de conclure de cela que M. Izetbegovic et
16 d'autres membres de la présidence n'ont pas pu empêcher que ces armes
17 soient prises à la Défense territoriale ?
18 R. Je pense que c'est exact.
19 Q. Savez-vous que les Croates ont massivement participé au référendum ?
20 R. Oui.
21 Q. Savez-vous que le deuxième jour ils ont soutenu l'indépendance de la
22 Bosnie-Herzégovine, parce que Franjo Tudjman les avait appelés à le faire
23 en leur disant : Participez aux élections et confirmez l'indépendance de la
24 Bosnie-Herzégovine.
25 R. Je n'ai pas été au courant de cela à l'époque, mais c'était seulement
26 le cardinal ou le président Tudjman qui aurait pu agir de la sorte.
27 Q. Je vous remercie. Je demande l'affichage du document 321.
28 Pendant que nous attendons l'affichage, vous avez dit qu'après la réunion à
Page 9896
1 Jablanica, personne n'était rentré à Prozor. D'autres témoins ont nié ce
2 fait dans une certaine mesure. Oui, l'affichage du document P 00321, je
3 vous prie.
4 Puisque nous attendons l'affichage de ce document, je vais vous poser une
5 autre question. Savez-vous que Daidza est né en 1929. Qu'en 1945, il avait
6 16 ans. Vers la fin des années 1950 il a émigré aux Etats-Unis d'Amérique.
7 R. Oui, j'ai fait une erreur dans ce que j'ai dit à ce sujet. A l'époque
8 en Yougoslavie, on avait l'habitude de parler de ces émigrants politiques
9 d'une façon bien déterminée.
10 Q. Vous l'avez assimilé aux communistes. Les Américains pensaient que
11 c'était un émigrant politique, mais l'ancien régime communiste les
12 considérait d'une façon différente. Il est revenu en tant que citoyen
13 américain.
14 Bon, alors que se passe-t-il avec le document.
15 Vous verrez une lettre de M. Alija Izetbegovic envoyée par lui à Daidza
16 Zejnil. Il y est écrit -- le document est le 3D 00560. 3D 00560 -- vous
17 voyez c'est l'écriture de M. Alija Izetbegovic dans cette lettre qu'il
18 envoie à Daidza Zejnil. Regardez et on lit, réponse au téléfax du 9 juin
19 1992. Vous devez y aller ensemble. Zejnil demeure le commandant de son
20 unité, ou plutôt, pendant que la présente opération dure, il doit obéir aux
21 ordres de Daidza. Daidza dirige l'action et nous réglerons le reste lorsque
22 nous nous verrons à Sarajevo.
23 Ensuite on voit la date du 10 juin 1992, c'est bien ça, n'est-ce pas, et ce
24 document est signé par M. Izetbegovic ?
25 R. Oui, c'est probablement cela.
26 Q. Je demande le document 3D 00450. 3D 00450. C'est une décision que nous
27 avons déjà eue sous les yeux. Je vous demanderais de voir la fin du texte.
28 A la fin on a la signature --
Page 9897
1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Praljak, mais
2 cette courte lettre signée par Alija, elle fait référence à quelle
3 opération ?
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] A une opération qui est en cours de
5 préparation en vue de libérer Sarajevo et le mont Igman.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
8 Q. Monsieur Idrizovic, veuillez, je vous prie, vous pencher sur la
9 première page. Ce que vous venez de lire était écrit sur une feuille de
10 papier. J'aimerais qu'on revienne sur le point 1 de ce document. Les
11 Défenses territoriales suivantes vont être créées. La Brigade de Bosnie-
12 Herzégovine, Kralj Tomislav. C'est le roi Tomislav qui était un roi croate,
13 n'est-ce pas. En tant que commandant de brigade, nous nommons par la
14 présente au poste de général Mate Sarlija; autrement dit Daidza. C'est bien
15 lui ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vous remercie. Nous n'avons plus besoin du document. On a vraiment
18 l'impression de jouer aux échecs ici, mais à toute vitesse.
19 Ismet Hadziosmanovic, est-ce que vous connaissez ce nom ?
20 R. Oui.
21 Q. Récemment il a publié un livre, et en page 67 de ce livre, je ne vais
22 pas demander le versement au dossier de ce document. Je vais simplement
23 donner lecture de trois lignes, et nous reviendrons plus en détail sur cet
24 ouvrage plus tard. Nous lisons pour le moment le passage suivant de ce
25 livre : "La majorité des armes," ça se trouve en page 67 du livre, je cite
26 : "La majorité des armes sont venues de l'armée croate, et Mate Sarlija,
27 surnommé Daidza, a distribué personnellement ces armes, et l'état-major de
28 crise de la Croatie l'a fait pour aider les Musulmans de Bosnie-
Page 9898
1 Herzégovine."
2 Un paragraphe plus bas on lit, je cite : "Habilité à le faire par Gojko
3 Susak, Daidza a parlé à Mustafa Hadziosmanovic de façon à ce qu'il
4 garantisse la bonne réception de la distribution d'armes destinées aux
5 Musulmans."
6 Une ligne plus bas nous lisons : "Les armes étaient livrées de façon
7 permanente en petite quantité. Daidza a livré au total 4 500 fusils et le
8 même nombre de munitions."
9 Vous êtes au courant de cela ?
10 R. Oui. Ce monsieur était considéré comme traître au milieu musulman. Il a
11 remis le pouvoir au HVO à Mostar.
12 Q. Je ne vous parle pas de ça maintenant, Monsieur le Témoin. Je ne vais
13 pas abuser de votre temps.
14 R. Mais tout le monde à Mostar s'est mis à écrire des livres. Je ne sais
15 pas si vous l'avez remarqué. Ils écrivent tous quelque chose pour mettre en
16 cause leurs voisins et tout le monde ment. Voilà comment ces livres voient
17 le jour.
18 Q. Je pense que les Juges de la Chambre et M. Scott écoutent également.
19 Tout le monde ment.
20 R. Je parlais des Musulmans de Mostar. Ils écrivent des livres de 1 500
21 pages. Ils s'attaquent les uns les autres. Ils attaquent tout le monde. Je
22 ne parle pas des Croates. C'est terrible.
23 Q. C'est terrible. C'est terrible et tout le monde ment.
24 R. Oui.
25 Q. En page 68 du livre, page suivante, nous avons un document que nous
26 allons soumettre aux Juges plus tard. On y lit que Daidza écrit à Alija
27 Izetbegovic et dit, je cite : "Il y a 3 000 canons que j'ai volés à mon
28 Etat, la République de Croatie. Que ce soit le halal pour vous. Cela sera
Page 9899
1 pardonné."
2 J'ai encore deux questions. Est-ce que vous connaissez le nom d'Edo
3 Omeragic, un Musulman de Mostar ? Le numéro deux dans vos centrales
4 électriques. Edo Omeragic, ingénieur en électricité de Mostar.
5 R. Oui, peut-être qu'il occupait ce poste mais pas tout à fait à ce
6 niveau. Je connais la hiérarchie. Quand Jurkovic a nommé les responsables
7 officiels, c'était le niveau suprême, le niveau le plus élevé. Cela s'est
8 fait avant la guerre et après la guerre.
9 Q. Edo Omeragic était le numéro deux de la hiérarchie.
10 R. Non, il ne l'était pas.
11 Q. Nous le prouverons. Savez-vous que cet homme a coopéré avec l'industrie
12 électrique de la Croatie et qu'il est parvenu à maintenir en activité le
13 réseau électrique d'Herceg-Bosna et de Bosnie-Herzégovine, parce qu'en
14 l'absence du réseau électrique de Dalmatie, Elektrodalmacija, le système
15 global aurait été empêché de
16 fonctionner ?
17 R. C'est probablement exact sur le plan technique. Le système n'aurait pas
18 pu fonctionner parce que cela aurait perturbé totalement le réseau de
19 Bosnie-Herzégovine.
20 Q. Savez-vous qu'il y a eu des discussions entre les Etats sur cette
21 question, discussions sur les prix en particulier ?
22 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
23 Q. Je ne peux pas revenir sur le sujet de la centrale électrique de
24 Jablanica qui n'a pas produit 150 mégawats par jour pour que le poste de
25 Cvitovic fonctionne. C'est bien exact ?
26 R. Jablanica avait deux lignes de transport qui conduisaient à Mostar et
27 qui avaient été interrompues. Il y avait trois centres électriques à
28 Sarajevo qui avaient été arrêtés également. Il y avait une ligne qui allait
Page 9900
1 vers Konjic. Au total six lignes qui partaient de la centrale électrique.
2 Q. Est-ce que vous savez ce qu'il en était sur le plan financier et sur le
3 plan du temps ? Savez-vous combien d'efforts il a fallu déployer pour que
4 ces lignes électriques fonctionnent, et savez-vous qui a fait tout cela ?
5 R. Oui. Mais c'est autre chose.
6 Q. C'est une question privée. Votre père est tombé malade en 1992, n'est-
7 ce pas ? Il était à Split.
8 R. Oui.
9 Q. Et il s'est remis ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous avez payé pour son traitement à l'hôpital ?
12 R. Non, je ne l'ai pas fait.
13 Q. Je vous remercie.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je remercie, les Juges de la Chambre,
15 pour m'avoir donné un délai supplémentaire.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 est-ce que je pourrais poser une question au témoin, nous n'avons pas pu
18 nous préparer parce qu'il y a eu des déclarations nouvelles dans la
19 dernière période. Une seule question, je vous prie.
20 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'aimerais vous poser une question
22 au nom de M. Praljak. Il y a une minute, vous avez dit que tous les
23 écrivains de Mostar "mentaient".
24 R. Je parlais des Musulmans, pas des Croates.
25 Q. Je vous remercie. Est-ce que peut-être vous avez eu un livre sous les
26 yeux dont l'auteur est Suad Cupina ?
27 R. Oui. Quand j'ai lu ce livre, j'ai été complètement déçu. Le livre n'est
28 qu'un dessus de mensonges.
Page 9901
1 Q. Oui, un dessus de mensonges.
2 M. KOVACEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
4 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'aimerais
5 reprendre après la pause, si vous le voulez bien.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- un autre témoin, qu'il faut terminer avec ce
7 témoin aujourd'hui. Donc, j'invite aux diligences.
8 Alors, il est 11 heures moins 20. Nous reprendrons à 11 heures.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 42.
10 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, vous avez la parole.
12 Nouvel interrogatoire par M. Scott :
13 Q. [interprétation] Monsieur Idrizovic, bonjour.
14 R. Bonjour.
15 Q. Un nombre énorme de documents a été déversé sur vous, mais j'aurai pour
16 ma part uniquement quelques questions de suivi à vous poser.
17 J'aimerais que nous nous penchions une nouvelle fois sur la pièce P 00624,
18 soit sur papier soit sur l'écran, comme vous voudrez. J'aimerais appeler
19 votre attention, Monsieur, sur un point qui a déjà été discuté ici
20 notamment durant le deuxième contre-interrogatoire, c'est le point 2 de
21 l'ordre du jour, cinquième paragraphe dans la version en B/C/S et dans la
22 version anglaise du texte. Nous voyons "Point numéro 2 à l'ordre du jour."
23 Cinquième paragraphe, c'est le paragraphe qui commence par les mots : "Si
24 l'on souhaite un meilleur environnement pour une défense plus fructueuse…"
25 Vous voyez ce passage ? En bas de la page 6 de la version anglaise ainsi
26 qu'à la cinquième page selon l'ordre numérique des pages dans la version
27 B/C/S. Le paragraphe commence par les mots : "Si nous souhaitons créer un
28 meilleur environnement…"
Page 9902
1 Peut-être que j'ai fait un lapsus tout à l'heure en parlant du
2 cinquième paragraphe, il se peut que ce soit le quatrième paragraphe de la
3 page. Là où on voit point numéro 2 à l'ordre du jour. Vous le voyez ?
4 R. Oui, en page 5.
5 Q. "Si nous souhaitons," je vais vous lire quelques lignes et ensuite je
6 vous poserai des questions. "Si nous souhaitons créer un meilleur
7 environnement pour une défense plus fructueuse de la municipalité,
8 davantage de contacts et de coopération entre les OS et le HVO sont
9 nécessaires."
10 D'abord, je ne sais pas comment interpréter cela. Je ne sais pas ce qui est
11 écrit dans la version en B/C/S ou dans la version en langue bosniaque, mais
12 OS, est-ce que ce sont les forces de défense de la Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Oui.
14 Q. Très bien. Je saute quelques mots, mais je suis toujours dans le même
15 paragraphe, je poursuis la lecture, quelques mots plus tard, je cite : "Il
16 importe de dire ouvertement que la population musulmane n'acceptera pas
17 trois entités ethniques qui sont actuellement en train d'être imposés."
18 Vous voyez ce libellé, Monsieur ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-il exact, Monsieur, qu'à l'époque les trois entités en question
21 étaient la Republika Srpska ou RS; deuxièmement, la Communauté croate
22 d'Herceg-Bosna; et troisième entité, c'était l'Etat légal de Bosnie-
23 Herzégovine ?
24 R. Oui.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
26 autorisation, je considère qu'il est totalement erroné de traiter la
27 Bosnie-Herzégovine comme une entité ethnique ou une entité nationale. C'est
28 le thème de la phrase en question dans le procès-verbal de la réunion de
Page 9903
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 9904
1 l'assemblée municipale de Jablanica. Il n'y a pas le moindre doute que les
2 deux entités ethniques sont des entités territoriales dans lesquelles trois
3 peuples constitutifs représentent la majorité démographique.
4 Je crois qu'il était réellement et totalement infondé de considérer
5 un territoire hors de la Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska comme
6 un tout ethnique, comme une entité ethnique. Je vous remercie.
7 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas insister.
8 Je pense que le témoin s'est exprimé, le document est tout à fait parlant à
9 lui tout seul. Donc nous pourrons ergotter sur ce point plus tard.
10 Q. Monsieur, est-ce que ce document, et notamment le premier passage dont
11 je vous ai donné lecture, est-ce que ceci correspond à ce que vous nous
12 avez dit au cours des trois derniers jours quant aux efforts que vous avez
13 personnellement déployés pour maintenir une coopération continue entre le
14 HVO et l'ABiH aussi longtemps que cela a été possible ?
15 R. Oui.
16 Q. J'aimerais maintenant aborder autre chose. On vous a interrogé et
17 d'ailleurs posé de très nombreuses questions au sujet de Konjic et du
18 déséquilibre entre les forces militaires musulmanes d'une part, et croates
19 d'autre part, à Konjic, en tout cas du point de vue des effectifs humains
20 présents sur le terrain, à savoir des soldats d'infanterie. S'agissant de
21 ce déséquilibre des forces, Monsieur, est-ce que vous pourriez dire aux
22 Juges de la Chambre quelle est votre appréciation de militaire, et si vous
23 avez considéré que la menace visant Jablanica venait de Konjic, que la
24 menace principale venait de Konjic ?
25 R. Non, non, je n'ai jamais dit ça, ça n'aurait pas été possible. Pour
26 nous, la menace ne pouvait venir que de l'ouest, et c'est d'ailleurs de là
27 qu'elle est venue.
28 Q. Et, en fait vous avez dit qu'entre autres, vous avez dit que les unités
Page 9905
1 du HVO qui ont attaqué la zone de Jablanica, et notamment Sovici et
2 Doljani, les 16 et 17 avril, comprenaient les unités du HVO de Siroki
3 Brijeg ?
4 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection à cette
5 question. La Défense n'a durant le contre-interrogatoire à aucun moment
6 abordé le sujet relatif aux unités de Siroki Brijeg. C'est une question que
7 l'Accusation aurait dû traiter pendant son interrogatoire principal, mais
8 ceci n'est pas acceptable au cours des questions supplémentaires.
9 M. SCOTT : [interprétation] Ce n'est pas exact, Monsieur le Président. Ceci
10 répond directement au temps très important et au grand nombre de documents
11 qui ont déjà été abordés au sujet des événements de Konjic, et le témoin,
12 en personne, a essayé de répondre à ce fait en disant que la menace ne
13 venait pas de Konjic, en réalité. Donc cette question est tout à fait
14 légitime au cours des questions supplémentaires.
15 Q. Monsieur, en dehors des unités du HVO qui venaient de Siroki Brijeg,
16 est-ce que vous savez si d'autres unités du HVO sont venues d'un endroit
17 qui était à l'extérieur de la zone de Jablanica ?
18 R. A la lecture des nombreux documents que vous avez tous en main ici, on
19 constate qu'il y avait des unités, et moi, j'ai des documents que la partie
20 croate a remis à l'Accusation, et je vois entre autres une liste des hommes
21 qui sont tombés, qui ont été tués au combat sur le territoire de notre
22 municipalité. Ce sont des documents du HVO, du SIS, ou de je ne sais qui.
23 Ce n'est pas ça le plus important. Mais en tout cas, ce sont des documents
24 qui émanent d'une source croate en Croatie. Si vous souhaitez que je vous
25 donne lecture à haute voix du passage où on trouve mention du nombre de
26 soldats des municipalités de l'Herzégovine occidentale qui ont été tués au
27 combat à Jablanica, je peux le faire.
28 Q. Nous n'avons pas le temps de le faire dans l'immédiat, mais vous vous
Page 9906
1 rappellerez les noms des unités du HVO dans d'autres municipalités qui sont
2 venues à Jablanica depuis l'extérieur ?
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
4 simplement rappeler que le témoin nous a dit qu'il n'avait pas quitté la
5 municipalité de Jablanica et qu'il n'était pas présent à Sovici et à
6 Doljani. D'ailleurs, c'est la raison qui a justifié que l'on nous
7 restreigne le droit d'interroger le témoin sur ces sujets, car le témoin
8 était considéré comme n'étant pas une source d'information convenable au
9 sujet de Sovici et de Doljani. Donc j'aimerais demander à l'Accusation,
10 étant donné ces restrictions parce qu'il y a plusieurs conseils de la
11 Défense qui ont déclaré que le témoin pouvait témoigner au sujet de Sovici
12 et de Doljani, mais on ne l'a pas fait.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas la peine de perdre du temps avec ce
14 témoin, alors que d'autres pourront parler de cela. Donc allez de l'avant.
15 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, donc je ne vais pas
16 insister.
17 Q. Monsieur, au cours de l'interrogatoire principal -- excusez-moi, au
18 cours du contre-interrogatoire, il a également été dit que le matin du 15
19 avril, à peu près lorsque a commencé le pilonnage de Jablanica, une
20 centaine de soldats du HVO qui étaient toujours sur le terrain sont restés
21 dans la ville de Jablanica, et ont été désarmés. Vous rappelez-vous cela ?
22 R. Oui. Mais le chiffre d'une centaine, ce n'est pas moi qui l'ai donné.
23 Je crois que le chiffre réel était d'une quarantaine. Vous avez d'ailleurs
24 les chiffres donnés par le MUP, ce nombre n'était pas aussi important
25 qu'une centaine.
26 Q. Pouvez-vous nous dire toutefois, et cela aidera les Juges de la
27 Chambre, et je vais citer le chiffre que vous venez de citer vous-même,
28 donc cette quarantaine de membres du HVO, est-ce qu'ils ont été désarmés et
Page 9907
1 ensuite les choses se sont arrêtées là, ou est-ce qu'ils ont été arrêtés et
2 emprisonnés ?
3 R. Après l'attaque, je crois que le MUP a perquisitionné dans les
4 appartements et les maisons des recrues de l'armée, des membres du HVO qui
5 étaient restés à Jablanica. Maintenant, ce qu'ils ont fait avec ces hommes
6 par la suite, je ne saurais vraiment pas vous le dire. Je ne sais pas s'ils
7 ont été arrêtés ou quoi. Je ne sais vraiment pas ce qu'il est advenu d'eux
8 par la suite.
9 Q. Il a été suggéré, si je ne me trompe, je n'ai pas le compte rendu exact
10 sous les yeux en ce moment, mais il a été indiqué, je crois me rappeler,
11 que cette centaine d'hommes, parce que c'est le nombre cité en général par
12 la Défense, donc cette centaine de membres du HVO avaient été placés en
13 détention, le 15 avril. Ceci est-il exact ?
14 R. C'est possible. C'est possible, mais j'ai dit que je ne le savais pas
15 avec certitude.
16 Q. Très bien. J'aimerais vous demander maintenant de vous pencher sur la
17 pièce P 00776, qui fait également partie du dossier de l'Accusation, et je
18 demanderais l'aide de l'Huissier pour retrouver le document dans le
19 prétoire électronique et le faire afficher.
20 Alors Monsieur, j'aurais une ou deux questions à vous poser sur ce sujet.
21 Je vous prierais de prendre connaissance rapidement du document pour vous
22 rappeler de quoi il traite. Pour le compte rendu d'audience, j'indique
23 qu'il s'agit d'un ordre de l'ABiH datant du 10 novembre 1992, et dans le
24 premier paragraphe, il est fait référence à un ordre qui, je crois, a été
25 évoqué pendant le contre-interrogatoire du général Praljak. Il est question
26 d'un ordre portant "la signature du général Praljak."
27 Est-ce que vous voyez cela ?
28 R. Moi, ce qu'on vient de me donner sur papier, c'est un ordre de Jovan
Page 9908
1 Divjak.
2 Q. Oui, exact. Mais dans le premier paragraphe de cet ordre que vous avez
3 entre les mains, vous voyez qu'il est fait référence à un autre ordre du
4 général Praljak, n'est-ce pas ?
5 R. En application d'un accord conclu à l'issue d'une réunion des
6 représentants de l'ABiH et du HVO le 31 octobre. Donc ça, c'est après la
7 chute de Prozor, au moment où des efforts ont été faits pour maîtriser la
8 situation globale, et placer le territoire sous un contrôle déterminé,
9 parce que les choses étaient vraiment très difficiles.
10 Q. Oui, en fait Monsieur Idrizovic, est-ce que ce document ne reflète-t-il
11 pas le fait que le commandement de l'ABiH avait donné un ordre pour lancer
12 une activité en engageant, en créant des patrouilles mixtes militaires ? En
13 fait, ce n'est pas seulement M. Praljak mais également le côté de l'ABiH
14 avait donné un ordre similaire, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, bien sûr, je l'ai déjà dit. Ceci avait été fait sur la base d'un
16 accord conjoint, et les deux côtés donnaient des ordres, les deux parties
17 au conflit donnaient des ordres.
18 Q. J'aimerais vous poser une ou deux questions, en fait, deux sujets.
19 J'aimerais vous demander de passer en revue très rapidement une pièce, je
20 crois qu'il s'agit d'une pièce de la Défense. Je crois qu'il s'agissait
21 d'une pièce de la Défense 3D 00561. C'est un transcript présidentiel --
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : veuillez éliminer partie
23 belligérante, un peu plus haut, et ne lire que les deux parties.
24 M. SCOTT : [interprétation]
25 Q. -- du 27 mars 1993. J'aimerais informer les lecteurs qui lisent en
26 langue anglaise de la page en question, commençons par la même page, une
27 référence qui avait été faite un peu plus tôt par le conseil de la Défense,
28 L0068585.
Page 9909
1 En B/C/S, Monsieur, je crois que la page correspondante est -- excusez-moi,
2 je suis vraiment désolé. J'ai changé ma propre référence.
3 En fait, pour ne pas perdre du temps, Monsieur le Président,
4 permettez-moi d'afficher la page en langue anglaise. Alors il s'agit de la
5 page L0068588.
6 Monsieur Idrizovic, dans la version en langue bosnienne, la page est
7 le numéro ERN 01322423.
8 M. SCOTT : [interprétation] Je ne sais pas si M. l'Huissier pourrait
9 venir en aide au témoin. Il s'agit d'une pièce de la Défense Praljak, qui
10 porte la cote 3D 00561, et pour ce qui est du témoin, pour ce qui est de la
11 version en B/C/S, nous avons un numéro de page du document ERN 01322423.
12 Q. Voilà, vers le milieu de cette page, Monsieur - permettez-moi de
13 vérifier de nouveau la version en B/C/S - sur cette page, vous voyez qu'il
14 y a une déclaration qui est attribuée au président et nous pouvons voir
15 d'après le transcript qu'il s'agit du président Tudjman. Est-ce que vous
16 voyez les mots où on peut lire, Tudjman
17 dit : "Les raisons se trouvent dans le fait que le HVO essayait d'établir
18 des autorités parallèles par la force."
19 Est-ce que vous voyez cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur, est-ce qu'en réalité ceci correspond à ce que vous aviez vu
22 sur le terrain en 1992 et 1993, vous-même ?
23 R. Oui.
24 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 je crois que le document parle pour lui-même, puisque si l'on prend une
26 phrase telle que celle-ci hors du contexte, ce n'est pas exact, il faudrait
27 voir quelle était la conversation précédente de la conversation qui suit.
28 Mais la raison pour laquelle je voudrais formuler une objection est que le
Page 9910
1 document pour lui-même. Il n'y absolument aucune raison pour que le témoin
2 nous apporte ses explications.
3 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges examineront cette question. Posez
5 directement la question.
6 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais mon seul
7 commentaire, très brièvement, en réponse à l'objection de M. Kovacic, et
8 réellement la raison pour laquelle j'ai voulu montrer ce document, c'est
9 que nous ne pouvons voir que pour ce qui est du même passage du transcript
10 qui a été montré par le conseil de la Défense, il y a également cette autre
11 déclaration, et qu'en fait, le président Tudjman, effectivement, il faut
12 lire le tout en contexte.
13 Q. Et, en dernier lieu, Monsieur, j'aimerais vous montrer un document
14 concernant le musée de Jablanica qui, de nouveau, a fait l'objet d'un très
15 grand nombre de questions --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je suis vraiment désolée
18 d'interrompre, Monsieur le Président, mais il s'agit de la chose suivante :
19 le texte qui vient d'être lu par le président [comme interprété], je vois à
20 l'écran. Si mon confrère M. Scott regarde, on peut voir qu'il s'agit d'une
21 citation, d'une déclaration d'une autre personne. Alors si on lit le
22 président, deux paragraphes plus haut, nous pouvons voir qu'il s'agissait
23 d'une citation de l'ambassadeur Ilic, mais non pas d'une déclaration faite
24 même par le président Tudjman. On peut voir à l'écran. Je n'avais pas vu le
25 document auparavant, mais je le vois maintenant car il est affiché à
26 l'écran, et ceci, en version B/C/S.
27 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas donner de
28 réponse à la page L0068588, en anglais, je vais effectivement laisser le
Page 9911
1 document parler pour lui-même, et vous pouvez constater par vous-même ce
2 qu'a dit le président Tudjman.
3 Q. Monsieur, toujours concernant le musée de Jablanica, pour lequel on
4 vous a posé un certain nombre de questions, permettez-moi de vous demander,
5 ou plutôt, permettez-moi de demander que l'on affiche la pièce --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Prlic.
7 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Une petite intervention d'ordre technique.
9 Dans le contexte, dans le transcript, les mots font référence aux
10 signatures des documents de sept personnes, et M. Izetbegovic
11 dit : Je le pense, parce qu'il s'agit de ce document-là. C'est-à-dire qu'on
12 fait référence à ce document-là. Et plus tard, les propos citent ce qui est
13 rédigé dans ce document.
14 Voilà, je voulais simplement attirer votre attention sur cette question
15 technique, à savoir que l'on ne peut pas analyser de document qui vient
16 d'être affiché de cette façon-là.
17 Merci.
18 M. SCOTT : [interprétation]
19 Q. Monsieur Idrizovic, j'aimerais vous demander de vous pencher sur la
20 pièce P 06528.
21 Ce document ne fait pas partie du dossier, car il vient de surgir dans le
22 cadre du contre-interrogatoire. Donc je demanderais, Monsieur l'Huissier,
23 de bien vouloir nous afficher cette pièce dans le prétoire électronique. Il
24 s'agit de la pièce P 06528.
25 Je voudrais maintenant attirer votre attention, Monsieur, sur ce rapport de
26 la MOCE qui porte la date du 8 novembre 1993, et j'aimerais vous demander
27 de vous pencher au point 5 de la page 2, en B/C/S et en anglais, et toutes
28 les deux versions sont affichées dans le prétoire électronique. Il s'agit
Page 9912
1 du point 5, je répète. "M1 a visité le camp de prisonniers de guerre et de
2 réfugiés au musée de Jablanica, et la situation était épouvantable. Plus de
3 600 réfugiés (Musulmans et Croates) sont hébergés dans un bâtiment, en plus
4 de 41 prisonniers croates dans cinq cellules. Il y a un besoin urgent de
5 provisions, et surtout un besoin urgent en vêtements."
6 Monsieur, est-ce que ceci correspond avec ce qu'avaient noté les
7 observateurs internationaux, à savoir que les Croates et les Musulmans
8 étaient hébergés dans ce musée, et ce, dans des conditions très difficiles,
9 dans de conditions difficiles.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je suis vraiment désolée, Monsieur
12 le Président, mais je crois qu'au cours du contre-interrogatoire, le témoin
13 a dit qu'il s'était rendu à une reprise au musée pendant que les
14 prisonniers de guerre étaient sur place. Il faudrait d'abord établir à quel
15 moment le témoin s'est rendu dans ce musée, si c'était le 8 novembre 1993
16 ou bien plusieurs mois avant cela. Je vous remercie.
17 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une chose.
18 Puisqu'il est question du musée, si je ne m'abuse, le témoin a parlé d'une
19 période ultérieure en 1993. Je crois que le témoin nous a parlé du mois de
20 mars 1993, alors que ce document a été rédigé au mois de novembre 1992 --
21 ou plutôt, 1993, je m'excuse. Et il ne s'agit pas de la même période, alors
22 que la situation a dû certainement changer entre-temps.
23 M. SCOTT : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- se réfère au mois de novembre où, apparemment, au
25 mois de novembre il y a des réfugiés plus quelques détenus dans des
26 cellules. Il semblait qu'hier on l'a interrogé plutôt sur la période du
27 mois de mars, alors faites-lui apporter les précisions souhaitables.
28 M. SCOTT : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président. Je
Page 9913
1 vous remercie. Merci pour votre commentaire. Mais justement, aujourd'hui,
2 on a posé des questions, à savoir ce qui s'est passé un peu plus tard au
3 cours de l'automne 1993, et ce, dans le musée. Et les équipes de la Défense
4 ont passé plusieurs -- enfin, ont posé plusieurs questions sur le musée, et
5 je crois qu'il s'agit d'une chose tout à fait appropriée que de laisser ou
6 de permettre au témoin de préciser certaines questions dans le cadre de ces
7 questions supplémentaires.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Nozica.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, une seule
10 question liée à la période ultérieure aux événements de Sovici et de
11 Doljani, qui portaient sur une période ultérieure, à savoir si ce musée, en
12 septembre, devait devenir un centre islamique. M. Scott, qui pose des
13 questions, n'ont absolument rien à savoir sur le fait si à ce moment-là il
14 y avait des détenus ou des réfugiés au musée.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Scott, posez vos questions
16 pour éclaircir tout cela.
17 M. SCOTT : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président. Si je
18 puis, la Défense ne me permet pas de poser ces questions supplémentaires,
19 voilà, mais j'aimerais poser deux questions supplémentaires, et si vous le
20 permettez, permettez-moi de poser ces questions et j'en aurai terminé.
21 Q. Monsieur, j'aimerais vous demander de prendre la pièce
22 P 06448.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne posez plus de questions sur le musée, alors
24 ?
25 M. SCOTT : [interprétation] Oui, certainement, j'aimerais poser des
26 questions sur le musée, mais maintenant, j'aimerais faire référence à une
27 pièce, la prochaine pièce qui se trouve dans notre classeur, c'est la pièce
28 P 06448.
Page 9914
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le document qui est sur l'écran, il semblerait
2 qu'il y ait eu 600 réfugiés en novembre qui étaient placés au musée. Est-ce
3 que vous vous en souvenez, de cela ? Est-ce que vous confirmez cette
4 observation de quelqu'un qui est neutre, qui est un observateur
5 international ? Est-ce que vous confirmez ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma déclaration préalable, j'ai déjà dit
7 que la situation de façon générale dans le musée était très difficile. Dix
8 mille réfugiés en novembre, il y en avait, effectivement. Et les réfugiés
9 qui étaient placés au musée étaient les derniers réfugiés qui étaient
10 arrivés à Jablanica. Donc toutes ces personnes - je sais que ce n'est pas
11 gentil de dire ceci - mais tous les réfugiés étaient mieux hébergés que les
12 personnes qui étaient venues à la fin, il s'agissait de Croates et de
13 Musulmans.
14 Donc ces rapports sont corrects, sont exacts. Et j'ai eu l'occasion de --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- 600 réfugiés, et il y a entre parenthèses
16 "Musulmans et Croates".
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
19 -- de l'avant.
20 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Le document suivant, on m'informe, est un document qui a été versé au
22 dossier sous pli scellé, donc ce n'est pas un document qui peut être
23 affiché en audience publique. Ce n'est rien qu'il faut --
24 Q. J'aimerais faire référence à la pièce P 06448, et de nouveau,
25 j'aimerais demander l'affichage de ce document dans le prétoire
26 électronique, mais il faut faire attention pour que le document ne soit pas
27 diffusé à l'extérieur de cette salle d'audience. J'aimerais vous demander
28 de nouveau de vous pencher sur le point 5, l'en-tête est "humanitaire." Et
Page 9915
1 de nouveau, j'aimerais mentionner qu'il s'agit d'un rapport de la MOCE qui
2 porte la date du 5 novembre 1993. Et vous verrez, Monsieur, de nouveau, à
3 la page 2 en anglais et en B/C/S, on peut lire, entre autres : "Ils ont
4 tous un accès libre à la ville."
5 Vous l'avez dit à plusieurs reprises au cours de l'interrogatoire principal
6 et du contre-interrogatoire, et j'aimerais vous demander de nouveau de
7 préciser ceci : au cours de cette période, du meilleur de votre
8 connaissance, est-ce que les réfugiés croates et musulmans étaient réfugiés
9 au musée, et est-ce que d'après ce document on avait un accès libre à la
10 ville ?
11 R. Oui.
12 Q. Monsieur, en dernier lieu, j'aimerais vous demander de consulter le
13 dernier document - en fait, c'est ma dernière question, Monsieur le
14 Président - il s'agit de la pièce P 05422. Je répète,
15 P 05422 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
16 Vous l'avez trouvé, Monsieur ? Voilà. Nous voyons que la numérotation
17 recommence, et si vous prenez la version bosnienne et la version anglaise,
18 il y a une nouvelle série de chiffres qui commence avec la lettre A, donc
19 un nouveau paragraphe qui commence avec la lettre A et qui fait référence à
20 une réunion qui a eu lieu avec Kresimir Zubak, le vice-président du HVO.
21 Est-ce que vous voyez ces mots-là : "A, il a dit qu'il serait très heureux
22 de voir une équipe de la MOCE venir à Jablanica. Il y a 640 Croates à
23 Jablanica, comprenant 200 personnes de Doljani qui sont hébergées dans le
24 musée de la ville."
25 En B/C/S, on m'apprend qu'il s'agit du passage qui se trouve à la page 3.
26 "Ces derniers ne sont pas maltraités par les Musulmans, mais les conditions
27 au musée sont très mauvaises."
28 Monsieur, est-ce que ceci correspond aux faits et à l'information que vous
Page 9916
1 aviez reçue et aux faits que vous aviez pu constater vous-même à l'époque ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur Idrizovic, de nouveau, j'aimerais vous remercier de votre
4 témoignage.
5 M. SCOTT : [interprétation] C'est tout, Monsieur le Président. Je n'aurai
6 plus d'autres questions.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- remercie d'être venu témoigner. Vous avez passé
8 quasiment toute la semaine ici, donc nous exprimons notre gratitude et nous
9 vous souhaitons un bon voyage de retour. Je vais demander à Mme l'Huissier
10 de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle d'audience tout en
11 demandant à Monsieur le Greffier de baisser les rideaux pour le témoin
12 suivant.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons maintenant avoir des témoins qui vont
15 parler de Sovici et Doljani. Je rappelle à tout le monde que la Chambre a
16 pris une décision de constat judiciaire de faits admis dans l'affaire
17 Naletilic. Donc tous ces faits ont été constatés judiciairement et doivent
18 être considérés comme maintenant ayant une certaine vérité.
19 Si maintenant la Défense les conteste, il s'agit de les contester à partir
20 de documents irréfutables. Sinon, ces faits sont, pour la Chambre, ont une
21 présomption de vérité.
22 Bien. A titre d'exemple, pour que tout le monde comprenne bien ce que je
23 dis, le fait 54, je cite dans le Jugement : Les tensions se sont exacerbées
24 jusqu'à dégénérer à la mi-avril 1993 à un conflit ouvert qui a opposé le
25 HVO et l'ABiH. Donc ça, pour nous, c'est quasiment établi, sauf si vous
26 arrivez à démontrer le contraire.
27 Le 26 : L'attaque des villages s'inscrivait dans le cadre d'une offensive
28 plus vaste du HVO destinée à prendre le contrôle de Jablanica. Bien. Donc
Page 9917
1 une autre Chambre a dit que c'est le HVO qui a fait l'offensive. Si
2 maintenant vous voulez démontrer le contraire, il faut le démontrer pièces
3 à l'appui.
4 Je dis tout ça pour gagner du temps.
5
6
7
8
9
10
11
12
14 mesures de protection.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, très vite, quelle est la raison ?
17 M. SCOTT : [interprétation] En fait, c'est M. Poryvaev qui va s'occuper de
18 ce témoin, mais je vais d'abord évoquer quelques questions de procédure.
19 Tout d'abord, compte tenu de ce que vous venez de dire, Monsieur le
20 Président, l'Accusation a limité les éléments de preuve qui seront
21 présentés en audience vue ces faits admis dans d'autres affaires. La
22 Chambre sera d'accord avec nous ou non, mais je souhaite préciser pour le
23 compte rendu d'audience que selon nous il y aura peu d'éléments de preuve
24 présentés concernant Sovici et Doljani. Cela ne concerne que certains
25 témoins et il y aura des témoignages, et certains témoins pourront être
26 contre-interrogés. Mais, compte tenu du fait qu'il y a eu ce conseil
27 judiciaire, l'Accusation ne présentera que très peu d'éléments de preuve à
28 ce sujet.
Page 9918
1 En ce qui concerne le témoin --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer en audience à huis clos.
3 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 9919
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 9919-9923 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 9924
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil de la
6 Défense a tout à fait raison. Le procès-verbal de ce qu'a dit le témoin a
7 été expurgé car cela faisait partie des documents, à l'appui d'un acte
8 d'accusation, qui ont été communiqués à la Défense à l'époque. Donc,
9 l'expurgation était justifiée par le moment de la communication et le fait
10 qu'il s'agissait de documents communiqués à la Défense, au titre de
11 documents à l'appui de l'acte d'accusation. Mais rien dans les parties
12 expurgées ne peut nuire à la cause de la Défense. Il s'agit simplement de
13 quelques détails sur l'identité du témoin, en particulier. Rien de plus.
14 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aime pas abuser
15 de votre temps. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le collègue de
16 l'Accusation, à savoir que ce document nous a été communiqué à l'époque au
17 titre de documents à l'appui de l'acte d'accusation et que selon la
18 pratique de ce Tribunal, il y avait des parties expurgées. Mais nous ne
19 nous y sommes pas opposés à l'époque. Mais quand il a été annoncé que ce
20 témoin serait entendu dans le prétoire, il convenait de nous communiquer
21 une déclaration non expurgée, pas seulement pour les raisons habituelles,
22 mais en outre, en raison du fait que cette déclaration écrite va être
23 versée au dossier.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, vous avez la version expurgée.
25 Donnez-la-moi pour que je compare.
26 Bon, je constate qu'il y a trois paragraphes qui ont été expurgés, qui en
27 fait sont des éléments d'identification. Donc, il n'y aucun préjudice pour
28 la Défense, aucun. Tenez, je vous rends le document.
Page 9925
1 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, mais j'espère que la
2 déclaration qui sera versée au dossier en tant qu'élément de preuve ne sera
3 pas expurgée, qu'il n'y aura pas de partie grisée.
4 M. PORYVAEV : [interprétation] Bien entendu. Nous avons préparé une version
5 non expurgée de la déclaration écrite que nous avons l'intention de verser
6 au dossier en temps utile.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais cette version sera sous pli scellé parce
8 que dans la mesure où il y aura des paragraphes d'identification.
9 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, absolument.
10 Interrogatoire principal par M. Poryvaev:
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin BZ. J'ai quelques
12 questions à vous poser qui concerne votre déclaration de témoin, des
13 positions que vous avez faites il y a quelques temps devant des enquêteurs
14 de ce Tribunal international. Avez-vous, effectivement, fait une
15 déclaration devant un enquêteur du Tribunal international pour l'ex-
16 Yougoslavie ?
17 R. Oui.
18 Q. Cette déclaration a été faite le 3 mai 1997, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Au moment où vous aurez fait cette déclaration, avez-vous répondu de
21 façon vraie aux questions de l'enquêteur ?
22 R. Oui.
23 Q. Avez-vous répondu librement aux questions, c'est-à-dire en absence de
24 la moindre coercition ?
25 R. Oui.
26 Q. A la fin de cette interrogatoire, vous a-t-il été donné la possibilité
27 de relire votre déclaration écrite dans votre langue maternelle par le
28 biais d'un interprète ?
Page 9926
1 R. Oui.
2 M. PORYVAEV : [interprétation] Je demande que l'on remette au témoin cette
3 déclaration écrite en version anglaise et en version B/C/S. Je ne pense pas
4 qu'il convient de placer ces documents sur le rétroprojecteur car on n'y
5 voit sa signature qui permettrait rapidement de connaître son identité si
6 le public voyait ces documents.
7 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de jeter un coup d'œil aux deux
8 versions de votre déclaration préalable écrite, donc, à la version anglaise
9 et à la version B/C/S. Pourriez-vous nous dire quelle est la version sur
10 laquelle vous avez apposé votre signature, la version anglaise ou la
11 version B/C/S ?
12 R. La version anglaise.
13 Q. Quand vous êtes arrivé La Haye il y a quelques jours, il vous a été
14 donné la possibilité de relire vos déclarations -- votre déclaration dans
15 les deux langues, n'est-ce pas, en anglais et en B/C/S ?
16 R. Oui.
17 Q. En relisant votre déclaration en B/C/S, avez-vous remarqué qu'elle
18 contenait quoi que ce soit qui méritait une modification, une suppression
19 ou un amendement ?
20 R. Non.
21 Q. Confirmez-vous la teneur de votre déclaration de témoin faite le 5 mai
22 1997, aujourd'hui ici ?
23 R. Oui.
24 Q. Monsieur le Témoin, si ce que vous lisez dans ce document, si
25 aujourd'hui moi-même ou d'autres personnes dans ce prétoire devaient vous
26 poser des questions sur le sujet que l'on trouve dans votre déclaration
27 écrite, est-ce que vous répondriez aujourd'hui la même chose qu'à
28 l'époque ?
Page 9927
1 R. Je m'exprimerais peut-être plus en détail.
2 Q. Pourquoi donc ? Vous rappelez-vous des faits --
3 R. Parce qu'il est possible que je donnerais davantage de détails, je
4 m'exprimerais plus longuement sur certains aspects des questions posées.
5 Q. Avec l'autorisation de la Chambre, je me permettrais maintenant de vous
6 poser quelques questions pour apporter plus de lumière sur un certain
7 nombre d'éléments abordés dans votre déclaration écrite.
8 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
9 versement au dossier de la déclaration écrite du témoin.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avions donné des instructions très précises. Il
11 serait souhaitable que l'Accusation fasse un bref résumé du contenu de sa
12 déclaration.
13 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 Le témoin habitait à Sovici, et à un certain moment il a participé à la
15 Défense du secteur de Sovici. Lorsque le HVO a lancé son attaque sur
16 Sovici, le 17 avril 1993. Parmi d'autres groupes de villageois, il s'est vu
17 à un certain moment contraint de se rendre aux autorités du HVO, et a été
18 emmené dans la prison de Ljubuski où il a passé un certain temps avant son
19 transfert à l'Heliodrom où on l'a contraint à des travaux forcés, et le 10
20 août il a été blessé. Le témoin a été libéré de l'Heliodrom en mars 1994.
21 Donc, Monsieur le Président, je souhaiterais demander le versement --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, oui.
23 M. PORYVAEV : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, je demande le
24 versement au dossier de la déclaration préalable écrite du témoin en tant
25 que pièce 9227 de l'Accusation à conserver sous pli scellé.
26 Avec votre autorisation, Monsieur le Président, j'aimerais demander au
27 témoin certains éclaircissements sur certains éléments qui figurent dans sa
28 déclaration écrite qui, à mon avis, méritent certains éclaircissements.
Page 9928
1 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà
2 discuté à plusieurs reprise de l'application du nouvel article de
3 Règlement. Je crois me rappeler que nous avons déjà défini qu'il ne pouvait
4 pas y avoir et l'un et l'autre. Merci beaucoup.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Les seuls éclaircissements autorisés c'est que vous
6 présentiez au témoin des documents à l'appui des paragraphes; sinon, la
7 procédure n'a aucun sens.
8 M. PORYVAEV : [interprétation] C'est ce que j'ai l'intention de faire,
9 Monsieur le Président. Peut-être ma collègue de la Défense ne n'a-t-elle
10 pas bien compris ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y alors pour les pièces.
12 M. PORYVAEV : [interprétation] Toutes mes questions seront liées à des
13 documents, en tout état de cause, dont j'ai l'intention de demander le
14 versement au dossier.
15 Q. Donc, Monsieur le Témoin, vous êtes arrivé à Ljubuski le 19 avril 1993,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Selon ce que vous dites dans votre déclaration qui est en page 4, vous
19 y êtes resté un mois et demi à deux mois, après quoi vous avez été
20 transféré à Heliodrom, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Quand vous êtes arrivé à l'Heliodrom, vous y avez retrouvé des
23 habitants de Jablanica qui avaient été transférés à l'Heliodrom avant vous,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ce document a le
27 moindre rapport avec le document proposé. Le document nous montre trois
28 photographies, et nous avons un document émanant du 4e Bataillon de
Page 9929
1 Posusje, donc je demanderais à M. Le Procureur de respecter le Règlement.
2 M. PORYVAEV : [interprétation] Je respecte le Règlement, chère Maître. Mes
3 questions portent sur la pièce 2535 dont je demande que ce document soit
4 soumis au témoin.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est comme cela qu'il fallait procéder, il fallait
6 dire : "Vous êtes resté à Ljubuski pendant deux mois, je vous présente la
7 pièce 2535, regardez la pièce. Est-ce que vous y trouvez votre nom ?" Il
8 répond : "Oui, j'ai mon nom." On passe à la suite.
9 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas reçu ce document dans le
10 dossier relatif à ce témoin. Aucun des conseils de la Défense n'a reçu ce
11 document si je ne m'abuse.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ce document n'est pas mentionné
13 dans la liste des documents.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce vous avez communiqué ce document à la
15 Défense ?
16 M. PORYVAEV : [interprétation] Tous les documents ont été communiqués à la
17 Défense et ce document figure à l'heure actuelle sur notre liste.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la liste des
19 documents que j'ai ici entre les mains, j'ai ordonné les documents comme il
20 convient, ce document ne figure pas. Nous disposons de trois documents
21 annoncés -- ou plutôt, quatre comme vient de le dire ma consoeur. Comme ma
22 consoeur l'a dit, ce document ne figure dans aucun des deux -- dans aucune
23 des deux listes annoncées par l'Accusation.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous pouvez éclaircir ce mystère ? J'ai
25 un lot de documents avec le 2535, et je constate que, dans la liste des
26 exhibits, ce document y figure. Il devait figurer dans la liste 95 ter, je
27 présume.
28 Oui, Maître Ibrisimovic.
Page 9930
1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Le document que nous voyons ici grâce au système e-court concernait un
3 autre témoin pour autant que j'ai compris les choses, il ne devait pas être
4 abordé avec ce témoin-ci.
5 M. PORYVAEV : [interprétation] C'est inexact. Nous avons remis aux Juges de
6 la Chambre et aux conseils de la Défense, une liste de toutes les pièces
7 que nous avions l'intention d'utiliser de tous les documents relatifs aux
8 témoins de Jablanica, y compris à celui-ci. Donc, nous n'étions pas censés
9 établir un dossier particulier pour chaque témoin puisque ce témoin compte
10 au nombre des témoins que nous avions l'intention d'entendre, ce n'est pas
11 un nouveau témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai cru comprendre le problème. Normalement les
13 instructions étaient claires. Lorsqu'un témoin vient, qu'il soit 92 ter ou
14 viva voce, l'Accusation soit communiquer à la Défense la liste des pièces,
15 c'est ce que vous faites. J'ai cru comprendre qu'en fait, vous n'aviez
16 communiqué que quatre documents, et que, maintenant, au dernier moment, la
17 Défense constate qu'il y a plus que quatre documents. Alors, là, c'est le
18 mystère. Pourquoi n'avoir indiqué que quatre documents à l'origine alors
19 qu'il y en a une dizaine ?
20 Oui, Monsieur Scott.
21 M. SCOTT : [interprétation] Je présente mes excuses à mon collègues pour
22 intervenir, mais je crois qu'il y a un malentendu, Monsieur le Président.
23 Dans les documents communiqués à la Défense le 20 octobre, il y avait en
24 annexe toutes les listes de pièces. On y trouvait un certain nombre de
25 rubriques qui étaient subdivisées par témoin. Je regarde l'écran en ce
26 moment même, il a été question de quatre pièces, ce sont les pièces qu'a
27 évoqué M. Poryvaev. Donc, je pense qu'il y a une certaine confusion
28 simplement. La liste a été communiquée à la Défense, elle l'a été le 20
Page 9931
1 octobre dans l'ensemble des pièces communiquées ce jour-là d'après ce que
2 me montre, ce que j'ai à l'écran devant moi.
3 Alors, s'il y a eu une erreur pour une raison ou pour une autre,
4 manifestement, il faut la corriger.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
6 autorisation, manifestement, il y a eu une erreur. Je ne dirais rien
7 d'autre que ce que mes consoeurs et mes confrères ont déjà dit, c'est tout
8 à fait manifeste nous avons reçu une liste de pièces qui ne portait que sur
9 quatre pièces. Si l'Accusation estime que toutes les pièces qu'elle
10 mentionne pour un aspect de l'acte d'accusation, nous devons porter tous
11 ces documents avec nous pour l'audition de tous les témoins, il faut nous
12 le dire à l'avance. Nous sommes -- nous avons préparé notre contre-
13 interrogatoire uniquement en rapport avec les pièces qui sont mentionnées
14 sur cette liste.
15 Merci.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, est-ce que, le 20 octobre, il y
18 avait la pièce 9727, les pièces 273, 832, 1890, 2131, 2535, 9020, 9075,
19 9077 ? Donc, est-ce qu'il y avait, le 20 octobre, toutes ces pièces ?
20 Alors, si c'est le cas, donnez-moi le document que je vérifie.
21 Alors, la Juriste de la Chambre me dit : "Certainement, mais pas avec le
22 bon témoin." Vous avez dû communiquer, le 20 octobre, toute une liste de
23 pièces, sans la référence explicite à ce témoin, d'où l'erreur.
24 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est
25 exact. Après avoir échangé quelques mots avec M. Poryvaev avec la commise
26 aux audiences, voilà, je pense que c'est une des choses qui peuvent
27 arriver, nous avouons avoir commis une erreur. La liste initiale, celle du
28 20 octobre, ne contenait que pour ce témoin que quatre pièces. Mais toutes
Page 9932
1 les pièces qui devaient être utilisées en rapport avec Sovici et Doljani
2 faisaient partie d'une autre liste.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Nous avons compris la position.
4 M. SCOTT : [interprétation] Mais il apparaît aujourd'hui - pour être tout à
5 fait juste - à l'égard de M. Poryvaev, quand il s'est préparé à interroger
6 ce témoin, que les listes qui -- les documents qui ne figuraient pas sur
7 cette sous liste, mais qui figuraient sur la liste principale ont été
8 ajoutés. Donc, j'admets l'erreur avec cette explication complémentaire.
9 M. KOVACIC : [interprétation] J'aimerais tout de même insister sur un
10 détail. Bien entendu, les erreurs existent, ce n'est pas un problème. Nous
11 avons entendu ce qu'a dit l'Accusation, ils ont confondu le document, il
12 est indiscutable qu'eu égard à ce témoin, nous avons été averti et nous
13 nous en sommes reconnaissants, nous avons été avertis des documents qui
14 seront utilisés. Nous les avons reçus de deux façons différentes, Monsieur
15 le Président, d'abord, l'ensemble de la liste de documents concernant ce
16 témoin et d'autres. Mais ce document-ci, qui est très long, a été mentionné
17 dans la liste concernant tous les témoins. Donc, ici, nous parlons d'un
18 témoin qui a un nom, et à côté de son nom, on voit la liste des documents
19 que l'Accusation a l'intention d'utiliser dans son audition.
20 Nous sommes bien conscient qu'il s'agit d'une procédure 95 ter, il
21 faut que nous nous préparions donc, c'est sur la base de cette information
22 reçue par nous que nous nous préparons. Quatre documents, par conséquent.
23 Pour nous préparer, il faut aussi que nous examinions une autre liste
24 puisqu'il existe deux listes. La liste qui émane des dossiers de
25 l'Accusation du 4 septembre 2006 après la décision rendue par la Chambre,
26 décision rendue déjà le 30 novembre de l'année dernière parce que dans
27 cette liste, selon les instructions données par la Chambre, il importe au
28 peloton.
Page 9933
1 D'ailleurs, je dirais que c'est cette liste-là qui contrôle
2 l'ensemble de la situation, je ne vais pas répéter les objectifs pour
3 lesquels -- les raisons par lesquelles vous avez décidé qu'il fallait
4 établir cette liste. Mais je lance un avertissement que nous avons déjà
5 lancé par le passé pour ce témoin, deux documents seulement étaient prévus.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On va mettre un terme à cette discussion. On
7 accepte que les documents qui sont dans ce classeur soient présentés au
8 témoin, mais, à l'avenir, Monsieur Scott, soyez vigilant.
9 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une fois,
10 j'admets que c'était une erreur de notre part. Merci.
11 J'aimerais que l'on soumette au témoin la pièce 2535.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons en audience à huis clos parce que s'il y a
13 des noms qui apparaissent.
14 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 9934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 9934-9972 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 9973
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme lundi nous avons un témoin qui est
8 prévu, et que normalement ce témoin ne va pas prendre toute la journée, on
9 pourra aborder les observations des uns et des autres sur les mesures de
10 protection donc lundi. Voilà. Nous avons outrepassé de quelques minutes
11 notre temps, je vous invite à revenir pour l'audience qui débutera lundi à
12 14 heures 15. Je vous remercie.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le lundi 13 novembre
14 2006, à 14 heures 15.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28