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1 Le mercredi 15 novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
8 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je salue toutes les personnes présentes. Je
10 salue l'Accusation, les avocats, ainsi que, bien sûr, les accusés. Nous
11 pouvons poursuivre nos travaux aujourd'hui. Avant cela, j'ai une décision à
12 vous rendre, et ensuite, je demanderais à M. le Greffier de passer à huis
13 clos pendant quelques instants.
14 Alors, je vais lire lentement pour que tout le monde puisse suivre.
15 Décision orale portant sur la requête de l'accusé Prlic relative à une
16 demande d'information complémentaire concernant la requête confidentielle
17 de l'Accusation demandant l'admission de 11 déclarations écrites en
18 application de l'article 92 bis (A) et (B).
19 Le 10 novembre 2006, l'Accusation a déposé, à titre confidentiel, une
20 requête demandant l'admission de 11 déclarations écrites. A l'audience du
21 13 novembre 2006, la Défense de l'accusé Prlic, par l'intermédiaire de Me
22 Karnavas, a demandé à la Chambre, aux noms de tous les accusés, qu'on
23 enjoigne l'Accusation d'apporter des informations complémentaires à sa
24 requête. La Défense de l'accusé Prlic invoque que l'Accusation a failli à
25 son obligation d'indiquer précisément dans quelle mesure les déclarations
26 écrites proposées pour admission sont cumulatives au sens où d'autres
27 témoins ont déposé oralement sur des faits similaires.
28 La Chambre constate que, dans sa requête, l'Accusation avance que les
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1 déclarations écrites dont elle demande l'admission corroborent les
2 témoignages des témoins qui ont déjà déposé oralement devant la Chambre.
3 L'Accusation donne les noms des témoins pertinents à cet égard. Toutefois,
4 l'Accusation a omis d'indiquer en quoi les déclarations écrites sont
5 cumulatives des témoignages déjà entendus. Une simple référence au
6 paragraphe pertinent de l'acte d'accusation ne saurait suffire.
7 Il importe à l'Accusation d'indiquer précisément, pour chacune des
8 déclarations écrites, quel passage mentionné par les témoins viva voce
9 elles sont censées corroborer. Par conséquent, la Chambre fait droit à la
10 requête orale de la Défense et enjoint à l'Accusation d'apporter les
11 informations complémentaires. En outre, le délai de réponse de la Défense
12 commencera à courir dès que l'Accusation aura déposé de nouvelles
13 écritures.
14 Monsieur Mundis, à tes proposés, vous relirez le transcript et vous
15 remodifierez la requête concernant les 11 déclarations écrites dont vous
16 demandez l'admission en apportant les précisions complémentaires telles que
17 demandées par la Chambre.
18 Nous allons repasser maintenant -- nous allons passer pendant quelques
19 instants - cela ne va pas être long - à huis clos.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
21 le Président.
22 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. MURPHY : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, je m'appelle Peter Murphy, et avec
2 Me Nozica assise à mes côtés, nous représentons M. Bruno Stojic.
3 Je crois savoir que, durant l'année 1993, vous avez passé environ six mois
4 en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, à peu près, un peu plus de six mois.
6 Q. Ces six mois vont à peu près d'avril à novembre ?
7 R. D'avril à octobre.
8 Q. Avant de partir pour cette mission, donc avant le début de votre
9 voyage, vous avez reçu des informations au sujet de la situation sur le
10 terrain, n'est-ce pas ?
11 R. En effet. Depuis le regroupement de l'Unité à Almeria en Espagne,
12 depuis ce moment-là, nous avons commencé à recevoir tous les rapports que
13 recevait également l'Unité espagnole déployée sur place, à ce moment-là.
14 Q. En fait, vous avez dû vous appuyer sur les renseignements fournis au
15 cours de ces réunions d'information au début de votre mission, n'est-ce pas
16 ?
17 R. Oui. Pas seulement sur ces éléments d'information. Parce que mon unité
18 avait pour mission également de participer à des conférences, à des
19 réunions organisées avec le reste du contingent. Donc nous devions
20 entreprendre un travail d'apprentissage concernant la situation dans toute
21 la région des Balkans, dans l'ex-Yougoslavie, et plus précisément en
22 Bosnie-Herzégovine. Dans les rapports, et au cours de ces conférences nous
23 avons été informés au sujet des opérations menées au sujet de la situation
24 géographique, historique, ethnique, et cetera.
25 Q. La première fois que vous avez été interrogé par un représentant du
26 bureau du Procureur au sujet des événements survenus en 1993, était-ce en
27 novembre 2000 date à laquelle vous avez fait votre déclaration préalable ?
28 R. En effet. En novembre 2000, j'étais au Kosovo, et j'ai été convoqué à
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1 Madrid pour faire cette déclaration devant deux enquêteurs de ce Tribunal.
2 Q. Hier, le Président de la Chambre vous a posé quelques questions
3 s'agissant de savoir qui était à l'origine des affrontements dans le
4 secteur de Jablanica; vous vous rappelez ?
5 R. Oui.
6 Q. Je crois me rappeler que vous avez dit dans votre déposition hier que
7 c'était le HVO qui était à l'origine du conflit.
8 R. Quand nous sommes arrivés sur zone - quand je suis arrivé
9 personnellement dans la zone opérationnelle, nous avions déjà reçu des
10 rapports qui indiquaient que des opérations militaires se menaient dans la
11 zone environnant Jablanica, Sovici, Doljani, et cetera.
12 Q. Avez-vous également été informé du fait que le 27 mars 1993, c'est-à-
13 dire avant votre arrivée, ce jour-là, ou à peu près ce jour-là, une attaque
14 avait été lancée par l'ABiH dans le secteur de Konjic ?
15 R. En cet instant, je ne me souviens pas de cela. Nous avons reçu des
16 rapports qui traitaient de la situation dans toute la Bosnie et qui
17 évoquait les opérations militaires qui étaient en train de se dérouler sur
18 tout le territoire de la Bosnie. Donc, en cet instant précis, je n'ai pas
19 le souvenir de cela.
20 Q. Mais vous admettriez, n'est-ce pas, que le conflit dont vous avez eu à
21 connaître en avril 1993 était très complexe ?
22 R. Je le savais parfaitement bien.
23 Q. Parce qu'il n'y avait pas uniquement en présence les Croates et les
24 Musulmans mais également les Serbes de Bosnie.
25 R. Si vous me permettez un mot, je dirais que ce n'était pas les seules
26 parties en présence parce que dans tout le territoire de la Bosnie-
27 Herzégovine des actions se menaient qui dépendaient du rapport de la
28 proportionnalité ethnique dans les différentes localités. La situation
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1 n'était pas la même pour le Croates dans l'enclave de Kiseljak que pour les
2 Croates dans d'autres enclaves et leurs actions n'étaient pas les mêmes. Il
3 y avait également une grande différence entre les actions des Musulmans à
4 l'est de Mostar et les actions des Musulmans à Sarajevo ou à Tuzla. Nous
5 étions parfaitement au courant de cela et nous l'avons constaté nous-mêmes
6 pendant notre présence sur place.
7 Q. Donc, lorsque nous parlons d'une partie qui aurait pris l'initiative de
8 l'attaque, nous devons ne pas perdre de vue que d'autres parties étaient en
9 train d'attaquer à d'autres endroits à d'autres moments; n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact, mais je répète ce que j'ai dit parce que la première
11 question que vous m'avez posée portait sur les opérations militaires menées
12 dans les environs de Jablanica c'est-à-dire à Doljani, Sovici, et Slatina.
13 Dans ces localités, nous avons été informés à notre arrivée que c'était le
14 Conseil croate de défense qui menait à bien des opérations militaires et
15 qui était en train de, voyons qu'est-ce que je pourrais dire, nettoyé la
16 zone.
17 Q. Mais vous conviendrez, n'est-ce pas, en tant que soldat de métier, que
18 lorsqu'une opération militaire se mène dans un secteur, elle peut avoir des
19 conséquences dans les zones avoisinantes et mener à d'autres opérations
20 militaires dans ces zones avoisinantes, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, bien sûr. Mais, en tant que soldat de métier, ce que je suis, je
22 tiens à signaler que, dès le début, je me suis rendu compte tout comme mes
23 camarades d'ailleurs que les opérations militaires qui étaient en cours ne
24 respectaient le plus souvent la logique de la doctrine militaire. En effet,
25 elles se déroulaient dans des conditions amateurs, dirais-je.
26 Q. Tout cela était très chaotique, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. L'un des symptômes de tout cela que vous avez évoqué hier réside dans
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1 le fait que les commandants ne pouvaient pas toujours contraindre leurs
2 subordonnés à exécuter les ordres reçus, par exemple, s'agissant de faire
3 respecter un cessez-le-feu ?
4 R. C'était effectivement le cas dans certains cas, dans la majorité des
5 cas, dirais-je même. Mais je tiens à signaler que dans de nombreux cas,
6 lorsqu'un ordre venant du haut, de la hiérarchie n'était pas exécuté, nous
7 ne savions pas de notre côté si cette non exécution était dû à une absence
8 de volonté du commandement intermédiaire, moyen, sur le plan hiérarchique,
9 ou s'il était dû au fait que les hommes concernés avaient reçu d'autres
10 instructions.
11 Q. Vous n'avez également observé sur le terrain que certaines unités
12 échappaient à tout contrôle finalement, si je puis m'exprimer ainsi, et ce
13 au niveau de toutes les parties en présence, à savoir qu'elles ne
14 suivaient, elles ne respectaient pas la hiérarchie, n'est-ce pas ?
15 R. Théoriquement sur le papier, il existait une chaîne de commandement.
16 Mais dans la pratique en tout cas c'est ce que nous pensions, nous qui
17 étions des soldats de la FORPRONU les accords conclus à un certain niveau,
18 à un niveau assez élevé, n'étaient parfois pas appliqués au niveau
19 inférieur. Je répète que nous ne savions pas si cela était dû à une
20 mauvaise volonté de la part des commandants intermédiaires, moyens, donc ou
21 si après la conclusion et la signature de l'accord, des consignes
22 différentes étaient données.
23 Q. Vous avez observé, cependant, n'est-ce pas, que sur le terrain certains
24 éléments prenaient l'initiative de certaines actions pour toute sorte de
25 raisons, sans en référer à personne ?
26 R. Je répète que vous dites de prendre l'initiative sans en référer à
27 personne, mais je n'irais pas aussi loin. Théoriquement, il existait une
28 chaîne de commandement bien définie. Il y avait un certain nombre d'unités
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1 et une hiérarchie à peu près claire. Je peux donner, par exemple, pour les
2 forces de défense croates, un interlocuteur, avec lequel nous nous
3 entretenions fréquemment, qui était M. Ivan Andabak et qui commandait une
4 unité d'opérations spéciales, il arrivait qu'il nous dise qu'il dépendait
5 de l'état-major principal du Conseil croate de défense et, à d'autres
6 occasions, il nous disait qu'il recevait ses ordres directement de M.
7 Boban, donc, de la présidence.
8 Q. Nous ne disposons pas de beaucoup de temps, donc j'aimerais avancer un
9 peu, Monsieur le Témoin.
10 M. MURPHY : [interprétation] Je demande que l'on affiche grâce au système
11 e-court la pièce P1717.
12 En attendant que ce document s'affiche, Monsieur le Témoin, je vous indique
13 que je vais vous soumettre le registre des opérations de l'unité à laquelle
14 vous apparteniez. Vous connaissez ce document ? Vous verrez ce document à
15 l'écran. Je crois savoir que vous lisez très bien l'anglais, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, Monsieur.
17 Q. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à me le dire.
18 M. MURPHY : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 53 de ce document,
19 s'il vous plaît, en anglais ?
20 Q. Ce que je vais vous montrer, Monsieur, c'est une inscription en date du
21 4 mai 1993. En attendant que cela paraisse à l'écran, je vais vous en
22 donner lecture, donner lecture d'un bref passage qui décrit l'occasion à
23 laquelle une escorte de votre unité transportait et assurait la protection
24 du général Halilovic et du général Pasalic suite à une réunion et il est
25 dit que pendant le voyage plusieurs groupes de membres de l'armija qui
26 échappaient à tout contrôle ont fait obstruction à votre passage. Est-ce
27 que vous souvenez d'un tel incident ?
28 M. MURPHY : [interprétation] En fait, cela apparaît à l'écran maintenant.
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1 Il s'agit du 5 mai, mais, en fait, si on pouvait voir l'inscription du 4
2 mai.
3 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, d'un incident de ce type ?
4 R. Oui, je me souviens. J'étais dans une colonne qui voyageait en
5 direction de Doljani et Sovici et une autre partie de la colonne se
6 dirigeait vers Konjic, avec le général Petkovic. A Konjic, le convoi a été
7 arrêté par des forces locales de l'ABiH qui prétendaient que les soldats de
8 la FORPRONU devraient leur confier -- enfin, ils devraient détenir le
9 général Petkovic en tant que prisonnier de guerre. Nous avons refusé.
10 Q. Je voulais juste savoir si vous en souveniez. Ensuite, on voit aussi,
11 sur la même page, une référence à un lieutenant - je ne mentionnerai pas
12 son nom - mais un autre officier qui était en votre compagnie a été
13 encercle par les forces des l'armija et on a essayé d'obliger les membres
14 de cette commission conjointe à aller à Konjic. Est-ce que vous vous
15 souvenez de cet incident ?
16 R. Oui, et je me souviens que le problème a pu être réglé grâce à
17 l'intervention du général Halilovic.
18 Q. Si on peut maintenant se reporter à la page 103 de cette même pièce,
19 vous y voyez une inscription se rapportant au 28 juin 1993. Il y est dit :
20 "Que ce jour-là, vers 13 heures 30, une équipe de la communauté européenne
21 a été détenue par des gens dénommés Moudjahiddines." Est-ce que vous voyez
22 cela ?
23 R. Non, cela n'apparaît pas encore à l'écran.
24 Q. Je vais alors simplement vous demander -- nous aimerions voir la page
25 datée du 28 juin, page 103 -- sans même examiner ce document, est-ce que
26 vous vous souvenez qu'il y a eu, à un moment donné, une occasion à laquelle
27 des représentants de la Communauté européenne ont été encerclés et détenus
28 par des personnes décrites comme étant des Moudjahiddines, le 28 juin 1993,
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1 ou aux alentours de cette date ?
2 R. Je me souviens avoir entendu parler de la présence de combattants
3 moudjahiddines, pour ainsi dire, au nord de Jablanica, plus précisément,
4 dans la mosquée de Celebici. Après avoir lu des rapports venant de Kiseljak
5 sur la présence possible de ces combattants irréguliers, nous avons entendu
6 -- ou un commandant des forces de l'ABiH, avec qui nous avions de bonnes
7 relations, a confirmé la présence de combattants moudjahiddines dans cette
8 mosquée.
9 Q. Dans la déclaration que vous avez faite à l'Accusation, vous avez
10 également dit qu'à un moment donné, vous avez vu des combattants croates
11 qui portaient des chemises noires et le symbole de l'aigle noir; est-ce que
12 vous vous en souvenez ?
13 R. Oui, en effet. C'était lorsque nous effectuions une visite à Doljani et
14 à Sovici, et il y avait des éléments des forces de défense croates qui
15 portaient cette chemise noire sous leur uniforme.
16 Q. Il est également vrai, n'est-ce pas, que toutes les parties au conflit
17 ont eu recours à des tireurs embusqués pendant la période où vous vous
18 trouviez sur le théâtre des opérations ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans le cadre de vos activités professionnelles, vous vous occupiez
21 beaucoup des convois d'aide humanitaire, n'est-ce pas ? C'était l'un des
22 principaux objectifs de votre présence, de vos activités ?
23 R. Oui. Quand nous sommes arrivés dans la région, c'était notre seule
24 mission : garantir la circulation, le mouvement d'aide humanitaire.
25 Q. Il y a eu des occasions, n'est-ce pas, où on a trouvé des armes cachées
26 là où à priori -- à première vue, il n'y avait qu'un approvisionnement
27 humanitaire, donc, des instances d'abus. Est-ce que vous vous souvenez de
28 tels incidents ?
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1 R. Nous avons reçu des rapports sur le fait que, dans un camion qui
2 faisait partie d'un convoi humanitaire, on avait trouvé du matériel de
3 guerre. Je crois que cela se trouvait à l'extérieur de notre zone de
4 responsabilité. A partir de ce moment-là, l'ordre a été donné qu'un de nos
5 officiers de liaison fasse un inventaire -- dresse un inventaire détaillé
6 de tout ce qui se trouvait dans chaque camion.
7 Q. L'occasion à laquelle vous venez de faire allusion, s'agissait-il d'un
8 convoi dont le HCR était responsable ?
9 R. Le HCR était responsable de tous les convois humanitaires.
10 Q. N'y avait-il pas d'autres organisations humanitaires plus petites qui
11 étaient actives dans votre zone de responsabilité ?
12 R. Oui, il y avait d'autres institutions -- organisations non
13 gouvernementales. Mais toutes ces ONG -- enfin, il faudrait que je vous
14 explique. Il y avait une institution principale. Les Nations Unies
15 désignait une institution principale qui devait assurer la coordination de
16 toutes les activités de toutes les organisations travaillant dans cette
17 région. En l'espèce, c'est le HCR qui était cette organisation principale.
18 Q. N'est-il pas vrai qu'il y a eu à plusieurs reprises pendant les mois
19 que vous avez passés sur le théâtre des opérations, des occasions où l'on a
20 trouvé des armes dissimulées dans différents convois, à un certain nombre
21 d'occasions distinctes ?
22 R. Personnellement, je me souviens uniquement de cette occasion que j'ai
23 mentionnée, et je dois répéter qu'il s'agissait là d'un rapport que nous
24 avons reçu à notre quartier général.
25 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez un
26 moment.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. MURPHY : [interprétation] Merci.
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1 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.
2 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
3 questions.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Murphy.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic:
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Vesna
8 Alaburic de Zagreb. J'ai à côté de moi, Me Stewart, avocat de Londres, et
9 nous représentons la Défense du général Milivoj Petkovic. Nous avons une
10 heure à notre disposition.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie la Chambre, mes collègues, M.
12 Karnavas et M. Ibrisimovic, qui nous ont accordé ce temps.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un instant, Maître. Vous avez une heure.
14 Pourriez-vous m'expliquer comment ? 30 minutes, plus 15 minutes de Me
15 Karnavas et 15 minutes de qui ?
16 Mme ALABURIC : [interprétation] De M. Ibrisimovic.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord.
18 Mme ALABURIC : [interprétation]
19 Q. Quelques questions concernant Jablanica. En réponse à une question
20 posée par le Président et aussi M. Murphy, vous avez parlé de l'activité
21 des HVO dans la région de Jablanica. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit
22 : pas la zone de Jablanica, mais la ville même de Jablanica. Pour
23 commencer, je vais vous demander : en préparant votre témoignage devant
24 cette Chambre, est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner tous les
25 rapports du Bataillon espagnol préparés par l'Accusation pour ce procès ?
26 R. J'aimerais relever quelque chose. Pendant la période que j'ai passée
27 sur le théâtre des opérations, je ne suis pas trouvé uniquement à
28 Jablanica. Je me suis trouvé un peu partout de Mitrovic au sud, à Sarajevo
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1 au nord, et pendant la période que j'ai passée à Jablanica, chaque jour,
2 j'ai quitté le détachement et la ville de Jablanica pour visiter d'autres
3 endroits, notamment les postes de commandement dans la zone. Nous ne
4 vivions pas en ermite dans notre quartier général de Jablanica. En
5 préparant ce procès, pour que je puisse me préparer à ce procès,
6 l'Accusation m'a soumis un certain nombre de rapports se rapportant à cette
7 zone.
8 Q. Oui, bien entendu. Je vais vous poser des questions concernant les
9 activités offensives dont vous avez parlé dans la zone de Jablanica et,
10 dans ce contexte, je vais vous poser des questions sur ce qui s'est passé
11 dans la ville de Jablanica, mais je ne vais pas poser de questions
12 concernant Slatina, Sovici ou Doljani, mais les activités qui se
13 concentraient sur Jablanica. Si nécessaire, j'expliquerai les raisons de
14 cette démarche.
15 Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si vous savez ce qui se passait
16 dans les municipalités avoisinantes, par exemple, la municipalité de Konjic
17 lorsque les combats ont eu lieu dans la zone de Jablanica, donc, à Sovici,
18 à Doljani et à Slatina ? Savez-vous ce qui se passait en même temps dans la
19 municipalité de Konjic ?
20 R. Oui. Nous en avons été informés. Nous étions informés de ce qui se
21 passait dans toute la zone des opérations.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Konjic est à combien de kilomètres de
23 Jablanica approximativement ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A une distance, à peu près 20 minutes par
25 route, mais je n'ai pas les distances exactes en mémoire.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] M. Pusic vient de dire qu'il s'agit d'une
27 distance de 20 kilomètres. Si c'est important pour la Chambre, cela peut
28 vous aider.
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1 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez parlé des actions offensives
2 menées par le HVO dans la zone de Jablanica, est-ce que cela se rapportait
3 à des actions offensives visant la ville de Jablanica même avec l'objectif
4 de prendre la ville et d'en expulser les Musulmans, et de faire en sorte
5 que les Croates contrôleraient la ville afin que la ville puisse être
6 intégrée sur le territoire d'Herceg-Bosna une fois qu'elle était
7 techniquement pure ?
8 R. Dans la région de Jablanica notamment au nord il y avait des opérations
9 militaires de grande envergure. Sur la base des rapports que nous avons
10 reçus de la région de Prozor, les forces de défense croates exerçaient des
11 pressions dans la direction de Jablanica. De même dans la région de Konjic,
12 les forces de l'ABiH tentaient de prendre le contrôle des petites villes
13 avoisinantes près de Konjic. Je me souviens de Radesine, par exemple, où la
14 population croate a été expulsée par les forces de l'ABiH.
15 Q. Ce que vous venez de dire m'intéresse. Vous avez parlé de pressions
16 exercées sur Jablanica depuis la direction de Prozor à l'ouest. Cette
17 évaluation que vous nous donnez, qu'il s'agissait de pressions exercées sur
18 Jablanica, est-ce que vous voulez par là que c'était l'objectif du HVO de
19 mettre de la pression sur Jablanica ? Est-ce bien cela que vous dites ?
20 R. Je n'ai pas vu le plan opérationnel du HVO. Je ne peux pas vous dire
21 quelle était leur intention. Ce que je peux vous dire c'est le résultat de
22 ces opérations et ces opérations ont eu abouti à ce que dans la ville de
23 Jablanica de nombreux réfugiés ont commencé à arriver à Jablanica, des
24 civils qui avaient été déplacés venant de municipalités qui étaient
25 majoritairement musulmanes.
26 Q. Sur la base de votre expérience militaire lorsque les réfugiés d'une
27 certaine zone arrivent en masse dans une ville pilonnée au quotidien
28 faisant l'objet d'un siège, d'un ennemi armé, et une ville d'où cette armée
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1 ennemie veut expulser la population afin de prendre le contrôle de la ville
2 et expulser tous les membres d'un groupe ethnique différent. Dans votre
3 expérience, est-ce que cela pouvait se passer ainsi ? Etait-ce possible ?
4 R. Dans mon expérience, ce n'est pas seulement possible mais c'est en fait
5 ce qui est arrivé.
6 Q. Pouvez-vous nous dire s'il y a quelques rapports du Bataillon
7 espagnol ? Vous avez eu la possibilité de passer en revue les rapports pour
8 préparer votre témoignage; est-ce qu'il y a un quelconque rapport du
9 Bataillon espagnol où il est dit que le HVO avait l'intention de prendre le
10 contrôle de Jablanica ?
11 R. En ce moment même, je ne me souviens pas si c'est dit dans un document.
12 Q. Je vous remercie. Un instant.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un moment, s'il vous plaît. Le conseil de la
14 Défense pose, depuis tout à l'heure, des questions très, très
15 intéressantes, et notamment l'une à connotation militaire, et là, vous ne
16 répondez pas à la question. Etes-vous -- à demander certains éléments, vous
17 dites qu'il y a eu des pressions du HVO en direction de Jablanica. Cela
18 c'est le premier élément. Deuxième élément, vous dites qu'il y a des
19 réfugiés qui sont arrivés à Jablanica. Troisième élément, vous dites que le
20 HVO a lancé une offensive sur Jablanica. Donc, on voit le scénario.
21 L'avocat à juste titre vous pose des questions dans ce type de scénario.
22 Comment se fait-il que vous, les spécialistes internationaux sur place,
23 n'auraient pas retracé dans un rapport tous ces événements qui pourraient
24 avoir une certaine logique ? Voilà la question qu'elle pose et que, moi
25 aussi, j'allais vous poser. Pouvez-vous répondre ? Est-ce que le scénario,
26 tel qu'il est décrit, a figuré dans un des rapports du Bataillon espagnol ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas
28 si précisément, en ces termes-là, c'est dit dans un rapport, si parmi les
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1 rapports que j'ai examinés, il y en a un qui dit cela précisément. Mon
2 impression personnelle, sur la base de ces opérations, bien, la rivière
3 Neretva était très importante du point de vue stratégique en raison de la
4 centrale hydroélectrique. La production de l'énergie hydroélectrique grâce
5 à la rivière Neretva pouvait alimenter en électricité toute la Bosnie-
6 Herzégovine et aurait même des possibilités d'exportation. Le contrôle des
7 barrages tout au long de la rivière est vital pour permettre le contrôle de
8 l'énergie hydroélectrique. La plus grande centrale électrique se trouve à
9 Jablanica. Logiquement, d'un point de vue militaire, la prise de Jablanica
10 serait essentielle du point de vue stratégique, compte tenu de l'aspect
11 énergétique, d'un côté et d'autre part, parce qu'il s'agit d'un carrefour
12 très important qui relie la Bosnie centrale et la partie sud de la Bosnie-
13 Herzégovine.
14 Q. Il ne s'agit pas de la plus grande centrale sur la Neretva, celle dont
15 vous parlez à Jablanica, mais nous pourrions y revenir. Par ailleurs,
16 j'aimerais que l'on passe en revue les documents du Bataillon espagnol et,
17 sur la base de ces documents, il ressort que le HVO n'avait pas l'intention
18 de prendre le contrôle de la ville de Jablanica, bien qu'il ne fait aucun
19 doute qu'il y ait eu des combats autour de Sovici, Doljani et Slatina.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais simplement mentionné le fait que
21 l'Accusation ne nous a pas fourni un rapport du Bataillon espagnol pour le
22 15 avril 1993. Donc, le premier document daté du 16 avril, pourrions-nous
23 voir ce document sur le e-court, le document
24 P 01914 ?
25 Q. Monsieur le Témoin, si vous étudiez le texte en anglais, nous avons
26 préparé toute une série de documents pour vous en anglais que nous avons
27 l'intention de consulter -- d'utiliser dans le cadre de votre témoignage.
28 Ce document décrit ce qui s'est passé dans la région de Jablanica. Au début
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1 de ce document, vous voyez qu'il n'y a pas un seul mot qui dit que ce jour-
2 là Jablanica aurait été pilonné.
3 A la page 2 de ce texte, il est dit : "Pendant le pilonnage d'hier, 32
4 civils se sont réfugiés sur la base et le convoi de l'état-major principal
5 de l'ABiH.
6 Pouvez-vous nous dire, le 16 avril, s'il y a eu une offensive du HVO --
7 s'il y avait eu une offensive du HVO sur la ville de Jablanica ? Est-ce que
8 votre rapport n'en n'aurait pas fait état ?
9 R. C'est la première fois que je voie ce document. J'aimerais vous
10 rappeler qu'afin de préparer ma comparution devant cette Chambre, enfin, je
11 vois que deux paragraphes plus haut, on peut lire que les autorités de
12 l'armija craignaient que les forces de défense croates pourraient tirer
13 partie du mouvement des convois, en profiter pour approcher, pour amener du
14 personnel et des armes -- du personnel militaire et des armes en direction
15 de Jablanica.
16 Q. Quoi qu'il en soit, n'examinons pas les différences dans le texte, mais
17 j'insiste sur le fait que c'est le document que nous avons en anglais et en
18 B/C/S, document fourni par l'Accusation et vous n'avez pas vu ce document
19 parce que l'Accusation n'avait pas l'intention d'introduire ce document par
20 votre biais. Mais il n'est pas question d'une offensive du HVO, c'est
21 certain.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner le document
23 suivant. Je demanderais à Mme l'Huissière de l'afficher sur le e-court. La
24 pièce porte la cote 01964.
25 Q. En attendant ce document, j'aimerais vous donner une explication, donc,
26 P 01964.
27 L'intitulé du document montre que la date est celle du 14 avril 1993. Cela
28 dit c'est un document compilé à Madrid, le 16 avril 1993, ce qui ressort de
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1 la dernière page du document. Ce qui nous intéresse évidemment c'est la
2 région de Jablanica et le jour du 15 avril que l'on trouve au point 1.3 du
3 document.
4 M. PORYVAEV : [interprétation] J'aimerais rappeler à ma collègue que le
5 témoin est arrivé dans la région de Jablanica le 20 avril.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que le
7 témoin est arrivé dans la région de Jablanica après ces événements, mais le
8 témoin a lui-même souligné et mes éminents collègues de l'Accusation l'ont
9 souligné également dans leur interrogatoire principal qu'il avait reçu
10 pendant quelque temps avant son arrivée des rapports sur l'évolution des
11 événements en Bosnie-Herzégovine. Ceci, en fait, a rapport aux faits
12 mentionnés sous le numéro 30 qui fait référence à l'opération destinée à
13 prendre Jablanica, dans le contexte de l'ultimatum qui a été donné, le 19
14 avril, donc, c'est-à-dire -- pardon, le 15 avril, la conduite de
15 l'offensive, et cetera. C'est le contexte de ma question.
16 Donc, le document que j'ai mentionné, le point 1.3, il était dit, je cite :
17 "Au cours des derniers jours, les tensions entre les Musulmans et les
18 Croates ont augmenté de nouveau. Un des éléments qui ont contribué à ces
19 tensions c'était la nomination d'un maire musulman extrémiste qui était élu
20 par la présidence pour les villes de Jablanica et de Konjic." Ce qui est
21 plus important pour nous : "C'est qu'au cours de la matinée du 15 avril, le
22 HVO a retiré le quartier général du bataillon de la ville de Jablanica et
23 l'a replacé dans un autre endroit."
24 Q. Pouvez-vous nous dire, Témoin, si vous avez vu ce rapport avant votre
25 arrivée en Bosnie ? Avez-vous été informé du fait que des événements se
26 développaient tel qu'il a été décrit dans ce document ?
27 R. Oui. J'en ai été informé et j'ai reçu ce document.
28 Q. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant souligner un point. L'Accusation
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1 ne nous a pas du tout transmis les rapports du Bataillon espagnol pour la
2 période qui couvrait le 17 avril au 20 avril. Le premier rapport que nous
3 avons est celui de la date du 21 avril dans la liasse de documents.
4 La pièce P 0008, à la page 3 de ce document qui a trait à Jablanica, au
5 paragraphe intitulé "pilonnage," il n'y a pas un mot. Donc nous aimerions
6 entendre vos explications, Monsieur le Témoin.
7 Dans votre rapport, sous le paragraphe intitulé : "Pilonnage," il n'y a pas
8 de descriptions spécifiques de ces pilonnages. Ce qui veut dire qu'il n'y
9 pas eu de pilonnage, n'est-ce pas le cas ? Est-ce de cette façon que nous
10 devons comprendre votre rapport ?
11 R. En effet, s'il n'y a pas de commentaire dans ce paragraphe, c'est qu'il
12 n'y a rien à dire à ce propos. Il n'y a pas d'information qui y a trait.
13 Q. Bien. Examinons maintenant l'ensemble des documents de l'Accusation,
14 02001, également le passage qui fait référence à Jablanica.
15 Dans le premier paragraphe, on peut lire que : "La préoccupation principale
16 des forces de l'armée et la situation à Doljani et à Sovici."
17 Il est dès lors raisonnable d'interpréter ceci comme voulant dire que
18 la situation à Jablanica n'est pas préoccupante, qu'il ne donne pas lieu à
19 des préoccupations.
20 R. J'attends de voir le rapport à l'écran.
21 Q. Encore une fois, il s'agit du document P 02011, à la
22 page 3. Dans la version en B/C/S, cela figure à la page 3. Malheureusement,
23 je n'ai pas le document espagnol et je ne peux pas leur donner un numéro de
24 page. Mais je vous ai donné lecture de la phrase, qui est notamment : "La
25 préoccupation principale des forces de BiH est la situation à Doljani et à
26 Sovici."
27 Bien, pour ne pas perdre plus de temps, pourrions-nous examiner
28 l'évaluation générale qui figure dans ce document ?
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1 Nous allons passer à un autre document parce que les versions anglaises,
2 ainsi que d'autres versions de ce document, ne sont cohérentes.
3 Le document suivant est la pièce 02185. Ceci est un document dans lequel,
4 encore une fois, dans le passage qui a trait à la situation dans la vallée
5 de la Neretva, il s'agit du paragraphe 1, on trouve la phrase suivante.
6 Témoin, j'aimerais que vous vous concentriez sur mes mots et sur ce que je
7 dis parce que les choses sont très simples ici.
8 Dans le rapport, on peut lire : "Le 19, une autre réunion s'est tenue au
9 sein de l'état-major du Bataillon à Medjugorje, présidée par général
10 Morillon. Il a pris note de la demande de l'observateur en chef, le général
11 Pellnas, et a décidé que le jour suivant, le 20 avril, à 10 heures du
12 matin, les Unités espagnoles seraient déployées dans des lieux dans
13 lesquels des conflits étaient en cours, c'est-à-dire, Konjic, Parsovici et
14 Mostar."
15 Ce que j'aimerais souligner, c'est que Jablanica n'est pas mentionnée parmi
16 les lieux dans lesquels il y avait des conflits en cours. Est-ce que ma
17 conclusion est exacte ? Pourriez-vous le dire tout haute pour que nous
18 ayons ceci sur le compte rendu d'audience.
19 R. Votre conclusion est exacte, mais il y a une erreur. A Jablanica, nous
20 n'avons pas de nécessité de faire un déploiement de notre unité puisque, au
21 sein de la population elle-même. Il y avait notre détachement qui était
22 dans la garnison pendant tout ce temps.
23 Q. Mais il était également déployé à Mostar, et vous avez néanmoins
24 mentionné Mostar. Vous aviez été posté à Medjugorje ?
25 L'ACCUSE PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je veux
26 simplement dire une seule phrase.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Oui, Général.
28 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Dans le rapport, comme mon conseil
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1 vient de lire, les unités étaient déployées à Parsovici, Mostar, Konjic, et
2 la phrase suivante se lit comme ceci : "Les Unités du HVO, qui ont soi-
3 disant été attaquées à Sovici, Doljani et Slatina -- les villages de
4 Sovici, Doljani et Slatina."
5 Je crois que bien d'autres personnes de la FORPRONU auraient remarqué si
6 l'on avait attaqué Jablanica. S'ils l'avaient véritablement attaqué, cela
7 aurait été reflété dans les documents; cependant, cela ne l'est pas.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Général, il me semble me souvenir de
9 l'expression "attaque de Jablanica", mais peut-être que j'ai mal compris.
10 Les attaques qui se sont produites -- qui ont été menées sur les villages
11 de Doljani, Sovici et Slatina suivent une direction. Ce que je veux dire
12 par là, c'est qu'on attaquait en direction de Jablanica. Pour ce qui est du
13 village de Jablanica, au cours des mois principalement qui vont de fin
14 avril, mai, juin et juillet, ont été très intensément pilonnés. Le
15 pilonnage -- en fait, cette période de pilonnage était la période au cours
16 de laquelle nos forces ont essayé de protéger les zones qui étaient censées
17 être attaquées.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : En termes militaires, aurait-il été logique
19 d'attaquer Sovici, Doljani et Slatina, sans attaquer Jablanica ? Si vous, à
20 la tête du Bataillon espagnol, aviez eu à mener une opération militaire,
21 est-ce que vous auriez attaqué Sovici, Doljani et Slatina, tout en laissant
22 Jablanica, militairement parlant ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En termes militaires, à strictement parler,
24 attaquer les villages de Doljani, Sovici et Slatina était un élément
25 intermédiaire ou un pas nécessaire vers l'attaque de Jablanica. Ce qui ne
26 fait pas de sens, Monsieur le Président, serait d'attaquer ces villages.
27 Puisque, du point de vue militaire, ils n'ont pas d'importance.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je viens de penser d'une autre question. Le
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1 Bataillon espagnol se rend compte que Doljani, Sovici et Slatina étaient
2 attaqués. En termes militaires, vous venez d'expliquer que la logique
3 veuille que Jablanica soit attaquée.
4 Nous savons qu'il y a des éléments du Bataillon espagnol à Jablanica.
5 Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de mesures, au niveau du bataillon,
6 qui vont être prises pour au moins déjà se protéger ?
7 Est-ce que des mesures ont été prises, au niveau du Bataillon
8 espagnol, pour leur dire : "Attention, il y a une offensive en cours. Vous
9 risquez d'être pilonnés. Quittez la ville ou ripostez en état de légitime
10 défense, conformément aux Règles d'engagement," et cetera. Quelle a été la
11 position du Bataillon espagnol sachant que Sovici, Doljani étaient
12 attaqués ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Détachement espagnol à Jablanica, au cours
14 de toute cette période, était en train de réaliser les travaux de
15 fortifications. Ils construisaient des refuges souterrains. En outre, tous
16 les édifices ont été recouverts avec des sacs de sable. Pour ce qui est du
17 détachement propre, ainsi que pour assurer la sécurité des forces mêmes.
18 Pour ce qui est du peuple de Jablanica, pour les autorités, ce sont les
19 autorités locales qui sont responsables de la préparation militaire de la
20 ville, à laquelle nous ne participons pas.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 j'aimerais vous demander une -- demander la permission pour laisser mon
23 client poser une question au témoin quant à une autre explication de
24 l'action militaire menée contre Sovici, Doljani, Slatina qui exclurait
25 l'intention d'attaquer Jablanica.
26 Contre-interrogatoire par l'accusé Petkovic :
27 Q. [interprétation] Témoin, le 19 avril, vous êtes revenu -- ces lieux
28 mentionnés dans le document, Konjic, Parsovici, et Mostar; est-ce exact ?
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1 R. Général, nous sommes en train de parler du mois de mai. Non. Nous
2 parlons du mois d'avril.
3 Q. Le mois d'avril.
4 R. Le 19 avril. Ou plutôt le 20 avril, il y a eu un changement d'autorité.
5 Donc après cette date, oui, je suis allé à Konjic et Jablanica. Au cours de
6 la première semaine de notre séjour dans la zone opérationnelle, nous avons
7 mené une opération de reconnaissance, et pendant cela, si ma mémoire ne me
8 fait pas défaut --
9 Q. Oui. Témoin, je sais tout cela. Revenons maintenant à la région de
10 Jablanica et Konjic. Le 19, en ma présence, vous avez reçu des ordres du
11 général Morillon de retirer vos forces vers Parsovici dans la région qui
12 entoure Konjic; est-ce exact ?
13 R. Si je me souviens bien, au cours de la réunion, présidée par le général
14 Pellnas, et qui a donné lieu à la signature d'un accord, nous avons reçu à
15 la suite de cela un ordre d'envoyer des patrouilles pour faire voir notre
16 présence dans toute la zone, et effectivement, ce qui a été fait, ce à quoi
17 je faisais référence --
18 Q. Merci. Ceci me suffit. Excusez-moi, à partir de Jablanica vous avez
19 envoyé les patrouilles vers Konjic et Parsovici. Nous savons que Konjic
20 appartient à la municipalité de Konjic. A quelle municipalité appartient le
21 village de Parsovici ? Est-ce que Parsovici appartenait à la municipalité
22 de Konjic ? Est-ce que vous savez s'ils se trouvaient de l'autre côté de
23 Konjic, dès que vous avez passé à Ostrozac, c'est-à-dire de l'autre côté de
24 la route ? Oui ou non ?
25 R. Je dois vous dire qu'actuellement, je ne sais pas quelle était la
26 situation de Parsovici.
27 Q. Monsieur, je suppose que vous êtes allé à Haso Hakalovic au moins une
28 fois au cours de votre commandement -- que vous avez été aller voir Haso
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1 Hakalovic au moins une fois au cours de votre de commandement. Je suppose
2 que vous savez qui il est.
3 R. Oui. Plus d'une fois. Mais vous ainsi que le Tribunal doivent
4 comprendre le problème que nous avons avec les noms. Je fais référence aux
5 noms de la population et aux noms des villes. Si Parsovici est le lieu où
6 Haso avait son quartier général à l'époque, oui, je suis allé dans cette
7 région.
8 Q. Témoin, nous venons de conclure que le village de Konjic, et la région
9 de Konjic, ainsi que Parsovici faisaient partie intégrante de la
10 municipalité de Konjic. Les négociateurs, ainsi que les gens qui menaient
11 cette réunion, ont pris la décision de faire quitter à la FORPRONU la
12 municipalité de Konjic. Est-ce que c'est cela que nous pouvons déduire de
13 ce qui est dit ici ?
14 R. Non, je le comprends de la manière exactement opposée. Selon cet
15 accord, la décision a été prise d'envoyer des patrouilles dans toute cette
16 région.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous donner la parole.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je simplement
19 dire que l'interprétation n'est pas exacte ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic vous demande de manière très
21 précise. A la suite de la réunion où il y avait le général Morillon, le
22 général Petkovic, il y aurait eu un accord. Selon lequel, la FORPRONU
23 devait quitter Konjic. C'est la théorie du général Petkovic. Il semble que
24 vous répondiez non, que ce qui avait été convenue c'est que la FORPRONU
25 allait faire des patrouilles dans la zone.
26 Alors, quel est votre souvenir de l'accord ? Parce qu'il semble qu'entre
27 vous et le général Petkovic vous n'êtes pas sur la même ligne.
28 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
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1 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [aucune interprétation]
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, les interprètes en langue française
4 semblent dormir parce qu'il n'y a plus d'interprétation.
5 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]
6 Q. Laissez-moi répéter. A partir de votre base à Jablanica, pouvons-nous
7 conclure, Monsieur le Témoin --
8 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je dois dire pour la défense des
9 interprètes que c'est très difficile quand il y a trois orateurs qui
10 parlent en même temps. Donc, j'aimerais souligner cela. Merci.
11 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]
12 Q. Témoin, le 20 avril, avec une de vos patrouilles, vous êtes parti en
13 direction de Doljani. Vous souvenez-vous de cela ?
14 R. Je ne m'en souviens pas. Le 20 avril 1993, je ne me souviens pas être
15 allé à Doljani.
16 Q. Une de vos patrouilles est partie de Jablanica en compagnie de la
17 commission conjointe et en direction de Doljani. Est-ce que vous avez lu
18 cela dans le document dans le document P 02012, ou est-ce que vous ne vous
19 souvenez pas l'avoir lu dans ce document ?
20 R. Oui, oui. Oui, excusez-moi, effectivement. C'était le moment où on a
21 organisé les deux patrouilles, dont l'une devait se rendre dans la zone de
22 Doljani et Sovici, et l'autre dans la zone de Konjic, et c'est à ce moment-
23 là que s'est produit un incident à Konjic, et cetera, et cetera.
24 Q. Monsieur le Témoin, j'en conclurais que ce n'est pas par hasard que la
25 FORPRONU a envoyé des patrouilles sur le territoire de Konjic ce soir-là.
26 Oui ou non ? En plus de Sovici et Doljani. Oui. Elle avait une raison pour
27 envoyer ces patrouilles.
28 Vous hochez du chef. Vous ne prononcez pas les mots "oui" ou "non" ?
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1 R. Oui. Il y avait des raisons pour envoyer les patrouilles.
2 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que la première réunion a eu lieu le
3 18. Le général Morillon est arrivé le 19, et ensuite, la patrouille a été
4 envoyée. Vous rappelez-vous que les combats à Sovici et à Doljani ont cessé
5 et que votre patrouille est arrivée à Doljani le 20, mais qu'il n'y avait
6 pas de combat là-bas ? Oui ou non ?
7 R. Oui, en effet. Les actions militaires avaient pris fin. Les villages
8 étaient déserts et donc ce que nous avons vu ce sont les conséquences des
9 actions qui avaient été menées avant.
10 Q. Doljani est un village, ce n'est pas une ville. Selon nos normes c'est
11 un village, ce n'est pas une ville.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je me dois d'intervenir
13 sur un point linguistique. En anglais, on peut utiliser le mot "ville" pour
14 des localités où nous parlerions de villages, donc c'est peut-être un petit
15 problème linguistique. Mais il n'y a pas de différence.
16 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Très bien. Très bien. Merci. Mais vous
17 savez nous dans les villages, nous nous mettons en colère quand on nous dit
18 que nous sommes une ville.
19 Q. Monsieur le Témoin, on voit donc que des combats ont lieu à Konjic à
20 certains moments et qu'à un certain moment il y a eu des combats à
21 Jablanica également, n'est-ce pas, en même temps ?
22 R. Oui. C'était dans cette période une situation de combat généralisé dans
23 toute la zone.
24 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'à la fin du mois de mars et au
25 début du mois d'avril, vous n'étiez pas là-bas et que vous ne connaissiez
26 pas la véritable situation dans le secteur de Konjic à ce moment-là; oui ou
27 non ?
28 M. PORYVAEV : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce n'est
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1 pas le témoin qui a dit qu'il ne savait pas. Au contraire, il a dit qu'à ce
2 moment-là il avait obtenu des informations sur ce qui se passait dans cette
3 zone.
4 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, est-il militairement acceptable si l'on veut aider
6 la Brigade Herceg Stjepan du HVO à Konjic. Vous êtes au courant qu'il
7 existait une enclave à Konjic et une autre à Kostajnica, donc, s'il est
8 impossible de s'y rendre pour établir la liaison avec les forces de
9 Kostajnica, est-il acceptable dans ces conditions de décider de faire
10 pression sur une autre partie du front pour au moins provoquer un arrêt des
11 pourparlers et des négociations ? Est-ce que ce serait, éventuellement, une
12 autre solution envisageable ?
13 R. C'est possible, je n'ai pas vu les plans du Conseil croate de défense.
14 Je ne sais pas quelle était l'intention qui présidait à ces attaques. Mais,
15 en effet, d'un point de vue strictement militaire, ce serait logique.
16 Q. Monsieur, vous êtes un témoin. L'attaque de Sovici a commencé le 17 et
17 les ordres de mettre fin au combat sont arrivés le 18 du plus haut niveau
18 hiérarchique et tout le dispositif de la communauté internationale a été
19 mis en œuvre au moment où sont arrivés ces ordres du HVO. Oui ou non ?
20 R. Le 18 c'est le jour où a lieu la réunion, et le 19, c'est le jour où le
21 général Morillon donne l'ordre de créer ces patrouilles.
22 Q. Oui, c'est exact, mais, le 17 aussi, selon les dires d'un certain
23 nombre de témoins et selon ce que dit l'Accusation également, Sovici a été
24 attaqué par le HVO. Or, le 18 arrive l'ordre de mettre fin à cette attaque
25 et de conclure un cessez-le-feu à Sovici, Doljani et également à Konjic et
26 Kostajnica et dans les environs de la ville de Konjic, n'est-ce pas ? Oui
27 ou non ?
28 R. Je ne sais pas quand le Conseil croate de défense a donné l'ordre
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1 d'arrêter les attaques. Mais ce qui est certain c'est que quand la
2 patrouille a pénétré dans cette zone, les opérations militaires ont cédé.
3 Il est également certain qu'il ne restait pas de population civile dans la
4 zone en dehors des personnes qui étaient détenues dans l'école de Sovici.
5 Q. Monsieur le Témoin, je vous remercie pour le moment. C'est mon conseil
6 de la Défense qui va poursuivre.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je savoir
8 combien il nous reste de temps pour la Défense du général Petkovic ? Cela
9 nous permettrait de mieux m'organiser ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a quelques minutes. Le Greffe m'a informé que
11 vous aviez déjà utilisé 30 minutes. Donc, normalement, vous avez encore 30
12 minutes, alors le mieux on va faire la pause de 20 minutes. On reprendra à
13 4 heures 5, et puis, vous aurez 30 minutes à nouveau.
14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
15 --- L'audience est reprise à 16 heures 14.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Attendez.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais vous poser une question.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si, cela fonctionne, Monsieur le Juge
19 Trechsel.
20 L'INTERPRÈTE : Maintenant, le micro ne fonctionne plus.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien. Monsieur, pourriez-vous nous
22 expliquer la logique militaire qu'il peut y avoir à attaquer la vallée de
23 Sovici et de Doljani en même temps que l'on met en prison tous les
24 Musulmans, mais pas les Croates ? Est-ce qu'il peut y avoir une logique
25 militaire à une telle action, si je puis employer ce terme ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je peux vous expliquer la
27 logique militaire par rapport aux déplacements sur le terrain. Dans la
28 vallée où se trouvent les villages de Sovici et de Doljani, il y avait ce
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1 que nous militaires qualifions à l'époque de zones d'approche vers
2 Jablanica. C'est la raison pour laquelle j'ai déclaré que, du point de vue
3 de la logique militaire, si on lance une opération destinée à s'emparer de
4 Jablanica, la prise de ces villages, donc, l'occupation de cette vallée
5 était un pas obligatoire et fondamental. J'espère avoir répondu à votre
6 question. Le traitement affligé aux civils dans ces villages échappe pour
7 sa part à la logique militaire. Normalement, quand une unité militaire mène
8 une opération elle s'efforce, je dis bien, elle s'efforce de faire en sorte
9 que la population civile subisse le moins de dégâts possibles. Dans le
10 cadre de la logique militaire également on s'efforce donc d'évacuer la
11 population civile pour lui éviter des dommages.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup en espagnol.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 j'aimerais apporter un éclaircissement par rapport à un point qui a été
15 abordé dans la partie antérieure de l'audience. Nous avons parlé de visites
16 faites par les troupes du Bataillon espagnol dans ces villes de Doljani et
17 de Sovici. Alors, effectivement, une visite a été faite le 20 avril. C'est
18 une patrouille des forces espagnoles qui s'est rendue dans ce village ce
19 jour-là. Très franchement, je dois dire que je ne me souviens pas si, oui
20 ou non, j'ai fait partie de cette patrouille. Ultérieurement, le 4 mai,
21 après la signature d'autres accords, une autre visite des forces espagnoles
22 a eu lieu dans ces villages et, à cette date-là, je me souviens très bien
23 que j'y ai participé.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- dans la suite que vous venez de
25 dire. Il me semble qu'à la suite des accords vous aviez dit que vous étiez
26 venu à Sovici avec le général Petkovic; est-ce que vous avez bien dit
27 cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de la visite qui a été faite le 4 mai,
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1 j'étais accompagné par le général Halilovic. Quand nous sommes allés dans
2 les villages de Doljani et Sovici, et ensuite, à Sivnica et Velici. Lors de
3 la visite du 20 avril, je ne me souviens pas, et je vous prie de m'en
4 excuser, mais je ne suis pas en mesure de garantir avoir ou non participé à
5 cette patrouille.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour ces précisions.
7 Maître Stewart.
8 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par M. Stewart :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vous prie d'excuser ma
11 façon de m'adresser, mais vous en connaissez les motifs, n'est-ce pas ?
12 Vous êtes arrivé à Medjugorje, le 19 avril; êtes-vous allé
13 directement travailler ce soir-là, dès votre arrivée ?
14 R. En effet, oui.
15 Q. S'agissant de la période ultérieure et de la documentation, pouvez-vous
16 partir du principe que, par exemple, vous n'avez pas mis tous les rapports
17 de renseignement relatifs au mois d'avril et au mois de mai, mais
18 uniquement les rapports qui avaient été sélectionnés à votre intention dans
19 le cadre de la préparation de votre déposition ici ?
20 R. Pendant la mission, j'ai lu jour après jour, tous les rapports.
21 D'ailleurs, j'étais chargé de rédiger la plupart de ces rapports --
22 Q. Je me permets de vous interrompre parce que nous ne parlons pas de la
23 même chose. Je ne mets pas en cause -- je ne contestais pas le fait que
24 vous ayez scrupuleusement pris connaissance de ces documents quand vous
25 êtes arrivé dans la région. Ce que je vous demandais, c'était s'il était
26 exact que cette année, disons cette année, dans le cadre de la préparation
27 de votre déposition, vous n'avez lu que des rapports sélectionnés à cette
28 intention et pas tous les rapports d'information qui existaient. Ceci est-
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1 il exact ?
2 R. Effectivement, cette année, j'ai lu les documents que l'Accusation a
3 mis à ma disposition.
4 Q. Vous avez dit, à très juste titre, lors des éléments d'information
5 supplémentaires que vous avez proposés après la pause, que vous ne vous
6 souveniez pas avoir oui ou non participé à cette visite à Doljani le 20
7 avril. Est-il exact parce que M. le Juge Trechsel vous a demandé hier si
8 vous pouviez confirmer que la première fois que vous vous trouvé à
9 Jablanica c'était avant le 21 avril, donc nécessairement le 20 ? Est-il
10 également exact que vous ne vous rappelez pas si, oui ou non, vous êtes à
11 Jablanica le 20 avril ?
12 R. Je me suis rendu dans la zone de Jablanica Konjic, et plus précisément,
13 j'ai visité le Détachement espagnol de Jablanica. Durant la première
14 semaine que j'ai passée sur la zone. Maintenant, est-ce que j'ai participé
15 à la patrouille bien précise qui s'est rendue dans les villages de Sovici
16 et de Doljani le 20 avril, cela je ne peux pas le garantir.
17 Q. Apparemment, nous sommes assez d'accord vous et moi. Pour dire les
18 choses simplement, vous ne pouvez pas dire avec une quelconque assurance,
19 avec une quelconque certitude, si vous êtes allé à Jablanica, avant le 21
20 avril ?
21 R. Pardon, pardon. A Jablanica, oui, oui. J'ai fait partie de la
22 patrouille dont j'ai parlé, qui avait réalisé une mission de
23 reconnaissance. Ce que je ne peux pas confirmer, c'est si je suis allé à
24 Doljani et à Sovici. Pendant la semaine du 20 au 25, je sais que je me suis
25 rendu dans cette région, dans cette zone.
26 Q. Cela faisait partie de ces missions de reconnaissance dont vous avez
27 parlé dans votre déposition. Elles étaient nécessaires pour vous permettre
28 de mieux connaître votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ? Pour vous
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1 familiariser avec le terrain ?
2 R. Oui.
3 Q. Quant à Doljani et à Sovici, je pense que vous avez dit aujourd'hui
4 qu'au moment où vous êtes arrivé, le 17 avril, le conflit avait déjà éclaté
5 -- s'était déjà achevé, n'est-ce pas ? Vous en avez lu des éléments
6 d'information à ce sujet dans vos rapports, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, en effet. Dans les rapports de renseignement que nous avons reçus
8 en Espagne, il est fait mention de ces conflits dans cette région.
9 Q. Est-ce que vous, personnellement - je parle de vous évidemment, mais je
10 tiens à distinguer entre ce que vous avez fait personnellement et ce qu'a
11 pu faire votre groupe - donc, vous et vos collègues, est-ce que vous avez
12 eu personnellement des contacts avec l'homme connu sous le nom de Tuta ?
13 R. Personnellement, je n'ai jamais rencontré l'homme connu sous le nom de
14 Tuta, mais j'ai eu de multiples réunions avec M. Ivan Andabak, qui disait
15 lui-même qu'il était le lieutenant de cet homme connu sous le nom de Tuta.
16 Q. C'est lui qui parlait bien l'espagnol, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. C'était donc sans doute une raison justifiante que vous l'ayez
19 rencontré si souvent, n'est-ce pas ?
20 R. En effet. Pas Tuta. Je parle d'Ivan Andabak.
21 Q. Oui, oui, oui, j'ai bien compris. J'espère que tout le monde a compris
22 également. Vous parliez de cet autre homme. Pas Tuta, mais vous parliez
23 d'Ivan Andabak. Mais s'agissant de Tuta, est-ce que vous connaissez son
24 vrai nom ?
25 R. Je sais que Tuta était un surnom et je sais quel est le sens du mot
26 "tuta". Mais, en ce temps, ici, je ne parviens pas à me rappeler son vrai
27 nom.
28 Q. Bien. Allons un peu plus vite. Il s'appelle Mladen Naletilic. Bon, j'ai
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1 mal prononcé, mais nous savons de qui nous parlons. Je vous demande
2 maintenant, dès votre arrivée en Croatie, ce que vous connaissiez de son --
3 non, excusez-moi, j'ai dit Croatie. Dès votre arrivée en Bosnie, je vous
4 demande ce que vous connaissiez de son action et de son rôle dans le cadre
5 des événements de Doljani et de Sovici.
6 R. Nous avions des rapports indiquant que le chef des opérations du
7 Conseil croate de défense dans la zone de Sovici/Doljani était ce M. Tuta.
8 Q. Auriez-vous également entendu parler d'un homme qui se présentait sous
9 le surnom ou sous le nom de Cikota ?
10 R. Cikota, cela ne me dit rien.
11 Q. Bien. Voyons si ce que je vais maintenant vous dire va vous rafraîchir
12 la mémoire. Cikota était l'un des proches de Tuta, des hommes de Tuta, et
13 il a été tué. Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose ?
14 R. Je suis désolé, mais non.
15 Q. Avez-vous lu des rapports ou entendu parler après le gros des combats
16 dont nous sommes d'accord pour dire, vous et moi, qu'ils avaient commencé -
17 c'était déjà terminé à la date du 17 avril - est-ce que vous avez lu des
18 rapports ou entendu parler d'actions graves qui ont eu lieu à Doljani et à
19 Sovici les quelques jours suivants, à savoir des incendies de maison, et
20 cetera ? Est-ce que ceci a été apporté à votre attention ?
21 R. Oui, je me rappelle avoir vu des rapports traitant de la situation, et
22 le peu que nos forces ont pu observer par elles-mêmes va dans le même sens,
23 à savoir qu'il était question d'expulsions de populations civiles. Il était
24 également question d'incendies de maisons.
25 Q. D'après ce que vous avez compris à la lecture de ces rapports traitant
26 de ces événements, est-ce que vous avez pensé que Tuta avait joué un rôle
27 significatif dans tout cela ?
28 R. Les rapports que nous avions nous indiquaient que Tuta commandait les
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1 opérations du côté du Conseil croate de défense dans cette zone. Par
2 ailleurs, nous avions également d'autres rapports qui traitaient de ces
3 actions graves. C'est tout ce que je peux dire.
4 Q. Avez-vous entendu parler ou avez-vous lu quelque part quelque chose qui
5 aurait permis de penser que Tuta avait des motivations particulières qui
6 lui étaient propres et qui impliquait une certaine forme de vengeance ?
7 R. Je ne me souviens pas avoir lu quoi que ce soit à ce sujet ou entendu
8 parler de quelque chose de ce genre.
9 Q. Bien, passons à autre chose. M. Petkovic vous a dit hier que vous étiez
10 arrivé pour la première fois à Jablanica le 3 mai. Donc laissons de côté
11 ces actions de reconnaissance dont vous avez déjà parlées et je suis
12 d'accord qu'elles ont eu lieu. Mais, si nous parlons d'une visite précise,
13 est-ce que vous serez d'accord avec ce que M. Petkovic a déclaré à ce
14 sujet ?
15 R. Je semble me rappeler que c'était le 4 mai.
16 Q. Oui. Donc, acceptons la date du 4 mai. Nous n'avons pas de grande
17 différence de vue, vous et moi, Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous par
18 conséquent que lors de cette visite, un accord a été conclu entre M.
19 Petkovic et M. Halilovic selon lequel les civils devaient être transférés à
20 Jablanica ?
21 R. Je ne me rappelle pas ce terme précis de l'accord.
22 Q. Vous rappelez-vous si M. Petkovic et M. Halilovic ont peut-être eu un
23 entretien en particulier, et par ces mots, je veux dire pas en votre
24 présence ce jour-là ?
25 R. Effectivement. Le jour dont je parle je pense que c'était le 4 mai à
26 moins que ce ne soit le 3 mai, date de la réunion à Jablanica. En tout cas,
27 une fois que l'accord a été conclu, et je ne me rappelle pas exactement qui
28 a pris cette initiative, mais en tout cas les généraux Halilovic et
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1 Petkovic ont demandé à pouvoir s'entretenir en privé, en particulier. Nous
2 leur avons -- nous avons mis à leur disposition un bureau du Détachement
3 espagnol et nous les avons laissés dans ce bureau quelques minutes pendant
4 lesquelles ils ont eu une conversation. Donc, j'ignore tout de ce qui a pu
5 se dire entre eux puisque évidemment nous n'étions pas présents.
6 Q. Pour que tout soit clair. Vous dites que vous leur avez donné la
7 possibilité d'avoir un entretien en particulier, mais qui a pris cette
8 décision exactement ?
9 R. Etant donné que nous nous trouvions dans les locaux du Détachement
10 espagnol et que le chef du Bataillon espagnol assistait à cette réunion,
11 c'est lui, c'est le colonel qui était le chef du Bataillon espagnol qui a
12 donné cette autorisation.
13 Q. Donc c'était bien votre supérieur ? D'accord.
14 M. STEWART : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin le
15 document P 02203.
16 Q. Puisque vous lisez sans difficulté l'anglais, je crois que c'est le
17 document qu'il convient de vous montrer.
18 Vous l'avez devant vous ? C'est un document très court. Vous voyez, n'est-
19 ce pas, le nom de M. Petkovic au bas du texte. Il y a quelques mots qui
20 sont illisibles, mais, après vérification, ce texte devrait se lire comme
21 suite : "Est-ce que cinq autobus sont arrivés à -- un mot illisible -- pour
22 évacuer la population vers Jablanica. Si oui, d'où venaient-ils ?" Nous
23 pensons que le mot indiqué comme illisible est le mot "autobus," à cet
24 endroit du texte.
25 Alors, je vous demande si vous savez qu'en fait ce n'est pas
26 M. Petkovic qui a écrit ce document ?
27 R. Je ne peux pas répondre à cela.
28 Q. Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous soumettre, non, non,
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1 d'abord je vous demande si vous savez où se trouvait M. Petkovic le 5 mai,
2 qui est la date de rédaction de ce document ? Si vous ne le savez pas,
3 dites-le ?
4 R. Je ne sais pas. Le 4 mai, à la fin de la visite sur zone, le général
5 Petkovic a voyagé jusqu'à Mostar à bord d'un véhicule du Bataillon
6 espagnol. Si je me souviens bien, il a laissé ce véhicule du Bataillon
7 espagnol au siège du quartier général du Conseil de défense croate.
8 Q. Bon. Si vous ne le savez pas, j'aurais une autre question un peu
9 différente à vous poser, ou je la formulerai différemment. Est-ce que vous
10 savez que le 5 mai, M. Petkovic n'était pas à Mostar ?
11 R. Je l'ignore.
12 Q. Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous soumettre une série
13 d'accords pour vérifier auprès de vous si vous pouvez donner des
14 informations de première main au sujet des conditions dans lesquelles ces
15 accords ont été conclus.
16 M. STEWART : [interprétation] Le premier document est le document 3D 00089
17 et il porte la date du 18 avril.
18 Q. Vous l'avez sous les yeux ?
19 R. Non.
20 M. STEWART : [interprétation] Il y a une autre cote qui pourra peut-être
21 vous être plus utile, 3D 00559, ce sera peut-être utile à tous ceux qui
22 cherchent le document. Je ne peux pas vous aider davantage.
23 Q. Vous l'avez trouvé ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Donc, vous voyez que l'intitulé est : "Déclaration conjointe" et
26 je regarde l'endroit où se trouvent les signatures. On y trouve les
27 signatures de M. Izetbegovic et de M. Boban, et il s'agit d'une déclaration
28 conjointe du président de la République de Bosnie et du président de la
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1 communauté croate d'Herceg-Bosna. Le point intéressant c'est le paragraphe
2 3. Si quelqu'un souhaite que nous lisions tous les autres paragraphes, je
3 n'ai pas d'opposition à cela. Mais ce qui m'intéresse particulièrement
4 c'est le paragraphe 3, je cite : "Nous donnons ordre à toutes les unités de
5 cesser immédiatement les hostilités et de relâcher les prisonniers et de
6 négocier à tous les niveaux pour éliminer les causes du conflit."
7 Alors, vous n'étiez pas présent le 18 avril, peut-être que vous n'étiez pas
8 à Zagreb du tout. Mais ce document vous en avez eu connaissance assez
9 rapidement, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
10 R. Bien, très franchement, je ne me souviens pas avoir lu ce document
11 avant le jour d'aujourd'hui.
12 Q. D'accord. C'est une réponse tout à fait acceptable, Monsieur le Témoin.
13 M. STEWART : [interprétation] Document suivant qui fait suite au
14 précédent, le document P 15159 --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document qu'on a déjà vu 3D 00559, je tiens à
16 faire part de deux observations. Première observation, je constate sur ce
17 document qu'il y a un départ de Zagreb, 18 avril, 10 heures 50, donc,
18 apparemment, c'est un document qui a été faxé. C'est en haut.
19 Deuxièmement, la signature d'Izetbegovic mériterait, à mon sens, à être
20 comparé avec d'autres signatures de M. Izetbegovic.
21 M. STEWART : [interprétation] Je ne me remets pas du tout cela en
22 question. Je pense que vous avez peut-être une autre version du document. A
23 la lumière de ce que le témoin a dit peut-être que l'on pourrait expurger
24 ces questions à un autre moment puisque le témoin a dit qu'il ne se
25 souvient pas du tout d'avoir vu ce document. Peut-être que les questions
26 concernant la signature pourraient être écartées pour l'heure, ou peut-être
27 que Me Alaburic voudrait ajouter quelque chose ?
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 si nous voulons comparer les différentes signatures de M. Alija
2 Izetbegovic, je propose que nous examinions entre autres le document P
3 02088, une déclaration commune datée du
4 24 ou du 25 avril 1993. Nous pourrions ainsi comparer ces signatures à
5 d'autres que nous avons déjà vues. Je ne pense pas qu'il y ait de
6 controverse à ce sujet puisque c'est le document sur la base de laquelle M.
7 Pasalic et M. Izetbegovic ont émis certains ordres.
8 M. STEWART : [interprétation] Je vais simplement accélérer les choses. Je
9 ne sais jamais très bien à qui ce temps est imputé.
10 Si nous pouvons maintenant examiner la pièce P 1519. Un document en
11 date du 18 avril, qui porte le nom de Petkovic, Milivoj Petkovic, au bas de
12 la page.
13 Q. Est-ce que vous voyez cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Au premier paragraphe on voit sur la base des conclusions des
16 discussions entre Mate Boban et M. Alija Izetbegovic qui ont eues à Zagreb
17 le 18 avril 1993, et conformément au point 3 de l'accord, cela semble
18 cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure : "J'ordonne à toutes les
19 unités du HVO de cesser immédiatement les hostilités les opposant aux
20 Unités de l'ABiH." Puis il y a une référence à un échange de prisonniers ou
21 blessés, et au point 4 : "Il faudra réunir les informations fiables
22 concernant les parties au conflit, l'expulsion de la population civile,
23 l'assassinat de soldats en captivité, de civils, la mise à feu de maisons,
24 d'autres immeubles." Il est aussi question de la nécessité d'établir des
25 contacts avec le commandement de l'ABiH.
26 J'aimerais aussi que vous vous reportiez à un document parallèle qui
27 porte la cote 4D 00448, ce que vous trouverez vers la fin de votre série de
28 documents.
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1 Quand vous avez ce document sous les yeux, s'il vous plaît ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous voyez c'est un document beaucoup plus court, et là, on voit le nom
4 d'Arif Pasalic vous savez de qui il s'agissait. Il était donc du côté de
5 l'ABiH.
6 Vous opinez du chef.
7 En date du 18 avril, dans l'esprit de l'accord entre Izetbegovic et Boban,
8 cessation immédiate des activités offensives, envoyez un rapport
9 immédiatement, donc, sur le fond cela a la même portée que l'autre
10 document. Vous aviez connaissance de ces documents, n'est-ce pas ? Vous en
11 avez pris connaissance peu après votre arrivée ou du moins de l'accord et
12 des ordres qui y sont décrits ?
13 R. Je me souviens avoir vu un exemplaire de l'accord signé. Je crois que
14 cet accord a été signé le 18 avril, mais je ne me souviens pas avoir vu les
15 ordres spécifiques concernant les deux parties.
16 Q. Bien.
17 M. STEWART : [interprétation] Passons à la pièce 01988 que vous trouverez
18 également dans la liasse de documents que vous avez devant vous.
19 Q. Est-ce que vous l'avez ?
20 R. Oui.
21 Q. Bien, cela nous aide beaucoup que vous soyez aussi rapide. Vous voyez à
22 la deuxième page quatre signatures : M. Halilovic,
23 M. Petkovic, des noms qui vous sont familiers, le général Morillon et M.
24 Thébault, qui était le représentant de la Mission d'observation de la
25 Communauté européenne. Au début du document en date du 20 avril, pendant
26 leur réunion qui s'est tenue à Zenica, présidée par le général Morillon et
27 M. Thébault, je passe rapidement en revue. L'ABiH et le HVO, qui sont
28 toutes deux des forces militaires, ont le statut juridique de forces
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1 militaires de la République de Bosnie-Herzégovine et doivent être traitées
2 sur un pied d'égalité. Tout d'abord, avez-vous participé à quelques
3 discussions que ce soit se rapportant à cette réunion à cet accord qui a
4 été conclu ? Cela s'est passé très peu de temps après votre arrivée bien
5 entendu.
6 R. Non, je n'ai jamais participé à la rédaction de ce document. Il me
7 semble me souvenir qu'un exemplaire de ce document nous a été transmis à
8 Medjugorje.
9 Q. De toute manière, le point 1 vous était familier, n'est-ce pas ? Le
10 fait qu'il y a eu un accord portant sur le fait que quand l'ABiH et que le
11 HVO avaient le statut juridique de forces militaires, ils devaient être
12 traités sur un pied d'égalité; vous connaissiez cet accord et sa teneur,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Je connaissais la notion.
15 Q. Au point 4 du même document, les commandants en chef se réuniront
16 chaque semaine afin d'organiser une coopération permanente et étroite sur
17 toutes les questions et ces réunions seront organisées à Mostar et à
18 Zenica. La prochaine réunion aura lieu à Mostar. Ces commandants en chef,
19 cela se réfère à M. Petkovic et M. Halilovic, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, en effet.
21 Q. En fait, ils se sont réunis très fréquemment, n'est-ce pas, au cours
22 des semaines et mois à venir ?
23 R. Oui, très fréquemment.
24 Q. Parfois vous étiez présent et bien souvent vous ne l'étiez pas, n'est-
25 ce pas ?
26 R. J'ai assisté à la plupart des réunions, mais je ne représentais le
27 Bataillon espagnol à aucune de ces réunions. J'avais plutôt un rôle
28 complémentaire lors de ces réunions.
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1 Q. Vous l'avez dit très clairement hier, Monsieur le Témoin, donc, c'est
2 exact de dire que, lors de ces réunions, un niveau -- vous jouiez un rôle
3 secondaire alors qu'à un niveau hiérarchique inférieur, vous étiez le chef;
4 c'était bien votre position, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 M. STEWART : [interprétation] J'aimerais qu'on vous montre maintenant le
7 document P 02088. Vous trouverez aussi ce document dans votre liasse.
8 Q. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?
9 R. Oui, je l'ai trouvé.
10 Q. Il s'agit d'un document où l'on voit trois signatures, celle de M.
11 Boban, celle de M. Izetbegovic, et puis, on décrit le
12 Dr Tudjman comme étant témoin, et il est dit que - bien que le document
13 porte la date du 25 avril, il est en fait déjà une heure du matin, donc,
14 c'était à la fin de la réunion qui certainement a duré longtemps, on était
15 déjà le 20 -- la réunion était datée du 24, puis il est dit : "M.
16 Izetbegovic, M. Boban, lors d'une réunion à Zagreb du 24 avril, coprésidée
17 par Lord Owen et en présence de toute une série de personnalités
18 éminentes," et puis, on voit au bas de la page les noms de M. Halilovic et
19 de M. Petkovic. Est-ce que vous avez assisté à cette réunion-là ? Je ne
20 pense pas que vous y étiez, n'est-ce pas ?
21 R. Non.
22 Q. Mais est-ce que vous avez vu un exemplaire de ce document au mois
23 d'avril ou début mai 1993 ?
24 R. Non, je n'ai pas assisté à cette réunion. Je crois que la réunion a eu
25 lieu à Zagreb. Je ne m'y trouvais pas et je doute qu'il y ait eu un
26 représentant du Bataillon espagnol lors de cette réunion.
27 Q. Tout à fait, cette réunion en effet a eu lieu à Zagreb, d'après le
28 compte rendu. Est-ce que vous voyez, au point 4, les signataires de la
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1 déclaration commune réaffirment que les conflits entres les Unités du HVO
2 et l'ABiH dans la République de la Bosnie-Herzégovine sont incompatibles
3 avec la politique poursuivie par les représentants des deux populations.
4 Vous voyez, n'est-ce pas ?
5 R. Hm-hm.
6 Q. Les signataires condamnent toute violation des accords internationaux,
7 quelque soit les auteurs de ces infractions, que les deux parties en
8 étaient responsables conformément aux informations disponibles; vous voyez
9 cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Il vous a sans doute fallu un petit peu de temps pour former votre
12 propre opinion, mais, sur la base de votre évaluation de la situation, est-
13 ce que ce résumé correspond à votre évaluation de ce qui se passait ?
14 R. Est-ce que vous auriez l'obligeance de répéter la question ?
15 Q. Est-ce que ce résumé, d'après lequel les deux parties avaient commis
16 des violations et acceptaient cette responsabilité, est-ce que cette
17 responsabilité partagée correspond à votre évaluation de la situation au
18 fur et à mesure que vous vous familiarisiez avec la situation ?
19 R. Oui. Mon opinion personnelle, qui s'est formée au cours des six mois
20 que j'ai passés dans la région -- ou un petit peu plus de six mois. En
21 résumé, je dirais qu'il n'y avait pas des bons et des méchants, et tout le
22 monde était à la fois coupable et innocent.
23 Q. Néanmoins, hier, vous avez dit - et cela reflète toujours votre
24 position, n'est-ce pas - que les personnes de haut niveau, avec qui vous
25 avez traité, semblaient manifester une réelle volonté de réaliser la paix,
26 et on peut présumer une volonté de limiter -- d'empêcher le genre d'excès
27 qui sont mentionnés ici; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact. Je réitère ce que j'ai déjà dit.
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1 Q. Parmi ces personnes - car j'ai utilisé le terme général - personnes de
2 haut niveau, pouvons-nous inclure M. Petkovic, parmi ces personnes ?
3 R. Il me faut dire que, de mon point de vue personnel, parmi les personnes
4 avec qui j'ai collaboré dans le cadre de réunions lors desquelles le HVO
5 était représenté par M. Petkovic, nous avons eu l'impression qu'il y avait,
6 de façon générale, une volonté positive, une volonté de mettre en œuvre et
7 de respecter ces accords.
8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, de combien de temps
9 est-ce que je dispose encore ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous m'informez ponctuel du temps. Il faudrait me
11 doter d'un sablier pour faire des calculs très compliqués.
12 M. STEWART : [interprétation] J'espère que le temps de calcul ne m'est pas
13 imputé.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez déjà dépassé de six minutes --
15 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donc, vous n'avez plus rien. Vous devez même six
17 minutes parce qu'il y a une heure six minutes déjà. Donc, normalement,
18 c'est fini.
19 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère entendre un
20 indice que vous voudriez bien m'accorder encore deux ou trois minutes pour
21 en finir avec ces documents. Cela a été exceptionnellement difficile de
22 calculer dans le cadre de ce contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Par autorisation exceptionnelle, vous avez deux
24 minutes.
25 M. STEWART : [interprétation] Je vais me limiter à vous remercier et passer
26 à autre chose.
27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'on peut --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Le sténotypiste est très large.
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1 M. STEWART : [interprétation] J'espère que cela ne compte pas non plus.
2 Q. La pièce 4D 00456. J'espère, Monsieur le Témoin, que vous allez le
3 retrouver rapidement.
4 R. Je l'ai sous les yeux.
5 Q. Merci. Document signé par M. Boban en date du 10 mai. Un ordre de
6 cessez-le-feu. Est-ce que ce document vous était familier à l'époque ? Est-
7 ce que cet ordre vous était familier et est-ce que vous aviez connaissance
8 d'un ordre équivalent donné par Izetbegovic le même jour ?
9 R. Non, je n'avais pas vu cet ordre.
10 Q. Le dernier document, je vous le promet, P 02352.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. 02352, en date du 12 mai. A la dernière page, on voit les signatures de
13 M. Halilovic et de M. Petkovic, avec - comme témoins - M. Thébault et le
14 général Morillon. Est-ce que vous aviez connaissance de ce document à
15 l'époque, un document qui réaffirme leur volonté d'instaurer la paix sur le
16 territoire de Bosnie-Herzégovine ? Je dois présumer que vous l'avez lu, en
17 raison des contraintes de temps. Est-ce que ce document vous était familier
18 à l'époque ?
19 R. Oui, je crois avoir reçu un exemplaire de ce document à notre quartier
20 général à Medjugorje.
21 Q. Merci.
22 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de
23 votre indulgence.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, juste une question, un
25 militaire. On vous a présenté des documents. Il y a un document qui a été
26 signé par M. Boban et M. Izetbegovic, avec un témoin de qualité, qui était
27 le président Tudjman, sur cet accord. C'est le document qui figure à la
28 pièce P 02088. Ensuite, il y a des documents qui mettent en œuvre cette
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1 décision prise à haut niveau, notamment le dernier document que Me Stewart
2 vous a présenté, qui est la pièce 23 -- P 02352.
3 Quand je compare les deux documents, je me rends compte de ceci, et je
4 voudrais avoir votre sentiment. Dans le premier accord signé entre M.
5 Izetbegovic et M. Boban, avec un témoin, M. Tudjman, il est indiqué
6 précisément que toutes les violations au droit humanitaire international
7 doit faire l'objet d'une -- d'enquête et que les auteurs de ces violations
8 donc être responsables et il doit y avoir des enquêtes. Même il y est
9 rajouté qu'il doit y avoir également pour établir ces faits une commission
10 internationale.
11 Dans le document suivant signé par les militaires en présence du
12 général Morillon et de l'ambassadeur Thébault, tout ceci disparaît.
13 Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu une action soit de l'Union
14 européenne, soit de la FORPRONU, soit du HVO, soit de l'ABiH, pour
15 poursuivre les auteurs de ces faits ayant porté atteinte au droit
16 international humanitaire ainsi énoncés dans l'accord Mate Boban et
17 Izetbegovic ? Est-ce que vous avez eu connaissance d'enquêtes et de
18 poursuites ? Comment expliquez-vous que votre propre hiérarchie ait passé
19 cela sous silence ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, bon là, vous m'avez
21 posé plusieurs questions, je vais essayer d'y répondre du mieux possible.
22 Tout d'abord, du point de vue militaire, il est logique que, dans le
23 document signé par du personnel militaire, il ne soit pas fait mention
24 d'une question purement juridique.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous dites à ceci prêt est que le général
26 Morillon a reconnu le HVO et l'ABiH comme les deux forces légales
27 militaires, bon. Mais passons.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, enfin, voilà, donc pour une part. Par
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1 ailleurs, pour ce qui est de la FORPRONU, dans certains cas, il y a eu des
2 enquêtes se rapportant à des activités punissables selon le droit
3 international. Lorsqu'un officier espagnol est mort sur le pont Tito à
4 Mostar, une commission commune a été crée dont j'étais membre et une
5 enquête a été menée. Je ne me souviens pas de l'issue de cette enquête
6 étant donné que j'ai quitté la commission lorsqu'on m'a envoyé à Jablanica.
7 Je me souviens également d'avoir vu des rapports concernant le bombardement
8 tristement célèbre de Sarajevo, du marché de Sarajevo, des rapports rédigés
9 par la FORPRONU -- les forces de la FORPRONU et des experts au sein de ces
10 forces-là. Par ailleurs, les forces sous l'égide des Nations Unies avaient
11 aussi connaissance de ces rapports.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Avocat suivant ? Oui, vous voulez rajouter quelque
13 chose ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux mentionner une chose, si vous me le
15 permettez. J'aimerais partager avec vous mon expérience personnelle et je
16 pense qu'il faut que je le dise devant cette Chambre. Nous avons mentionné
17 de nombreux documents signés par Izetbegovic et Boban. Une fois, j'ai
18 rencontré personnellement
19 M. Boban dans la ville de Siroki Brijeg, que l'on connaissait avant sous le
20 nom de Listica, là où se trouvaient les quartiers principaux de la
21 Communauté croate d'Herceg-Bosna.
22 J'ai assisté à cette réunion en tant que représentant des Nations Unies
23 pour les affaires civiles et pendant l'entretien alors que nous parlions du
24 conflit à Mostar, M. Mate Boban a dit que Mostar devrait appartenir aux
25 Croates parce que la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine avait sa
26 capitale à Sarajevo. Ainsi logiquement, Mostar devrait être la capitale de
27 la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
28 Je n'ai rien d'autre à ajouter.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
2 Avocat suivant. Alors, Maître Kovacic.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak s'est levé en même temps que vous ?
5 Alors, je ne sais pas lequel doit --
6 M. KOVACIC : [aucune interprétation]
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Contre-interrogatoire par l’accusé Praljak :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, je vous prierais de faire
10 en sorte que nous passions rapidement sur l'examen d'un certain nombre de
11 documents, après quoi je pourrai vous poser des questions car,
12 malheureusement, nous manquons beaucoup de temps et nous avons beaucoup
13 d'information à passer en revue. Elles sont d'une importance centrale en
14 l'espèce.
15 Donc, voyons d'abord le document P 02241. La date du 9 mai 1993, date de ce
16 qu'il est convenu d'appeler très fréquemment l'attaque du HVO sur l'ABiH,
17 et d'ailleurs, vous avez -- vous vous êtes exprimé un peu dans le même
18 sens. Donc, page 3, de la version croate de ce texte, et j'aimerais mettre
19 l'accent sur une phrase de votre rapport qui se lit comme suit, je cite :
20 "Combats, les forces du HVO ont effectué une percée jusqu'à la partie du
21 boulevard tenu par les forces musulmanes. La situation à telle heure est
22 telle et telle et n'est pas claire."
23 Alors, je vous demande si le boulevard se trouve bien à l'ouest, c'est-à-
24 dire sur la rive droite de la Neretva, si la distance à vol d'oiseau entre
25 le boulevard en fonction des différents endroits du boulevard, mais, enfin,
26 tourne toujours autour de 300, 400 ou 500 mètres; ceci est-il exact ?
27 R. Oui, en effet.
28 Q. Merci.
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1 Question suivante : dans la période antérieure, suite à de nombreux
2 accords de multiples commissions militaires, civiles, des instances
3 policières, civiles et militaires également, ont œuvré pour s'efforcer
4 d'apaiser la situation à Mostar. Toutes ces instances circulaient sur le
5 boulevard, n'est-ce pas ?
6 R. C'est ainsi.
7 Q. Merci beaucoup. Donc, si c'était bien ainsi et si quand on regarde vers
8 le sud à droite du boulevard étaient regroupées les forces croates et à
9 gauche du boulevard étaient regroupées les forces de l'ABiH, comment est-ce
10 que les forces mentionnées dans le document ont pu faire une percée
11 jusqu'au boulevard puisqu'en toute logique elles auraient dû partir du
12 boulevard vers la gauche pour attaquer les forces de l'ABiH. Donc, à partir
13 de quel endroit et en agissant contre qui ont-elles fait une percée
14 jusqu'au boulevard, s'il vous plaît ?
15 R. Je n'ai pas vu à quelle date ce rapport avait été rédigé, mais quoi
16 qu'il en soit --
17 Q. Le 9 mai.
18 R. D'accord. Cette phrase fait référence aux faits que nous patrouilles
19 ont observé des déplacements de plusieurs Unités du Conseil croate de
20 défense qui ont traversé le boulevard pour pénétrer dans la partie
21 orientale du boulevard, qui théoriquement était une zone où la majorité de
22 la population était musulmane, et où se trouvait, entre autres, le quartier
23 général de l'ABiH pour Mostar.
24 Q. Je vous remercie. Vous conviendrez avec moi qu'à ce moment-là le
25 commandement du 4e Corps d'armée était basé dans une rue qui était près à
26 l'intérieur quand on va vers l'ouest à partir du boulevard. Je parle de ce
27 bâtiment Vranica qui en fait était pratiquement au cœur de la partie ouest
28 de Mostar; ceci est-il exact ou pas ? Cela nous a été dit ici par d'autres
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1 témoins.
2 R. Oui, oui. Si je me souviens bien, le quartier général de l'ABiH était
3 dans les locaux de l'hôtel qui, effectivement, est plus proche de la
4 rivière que du boulevard.
5 Q. Merci. Ce que vous dites est faux. Cela ressort de centaines de
6 témoignages entendus en ces lieux. Le QG était dans le bâtiment Vranica
7 mais cela n'a pas d'importance. Continuons.
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Passons au document 3D 00370.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Il y a peut-être un
10 malentendu. Monsieur Praljak, votre question consistait à demander où était
11 le QG du 4e Corps d'armée, mais le témoin a répondu en parlant du QG de
12 l'ABiH. Je ne sais pas si les deux sont identiques. Ce n'est pas
13 nécessairement le cas.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, cela a été dit des
15 centaines de fois ici. Nous savons que le 4e Corps de l'ABiH était le corps
16 qui regroupait toutes les forces avant la création du 6e Corps d'armée
17 jusqu'aux événements de Konjic. Selon le témoin qui a été entendu ici il y
18 a dix jours, ce Corps d'armée comptait 20 000 hommes. Nous l'avons déjà
19 entendu des dizaines de fois.
20 Q. Penchons-nous sur le document 3D 00370, je vous prie, Monsieur le
21 Témoin, qui porte la date du 25 janvier 1993.
22 Vous constaterez que le commandant du 4e Corps de l'ABiH,
23 M. Arif Pasalic s'emparait des bâtiments dont il estimait qu'il lui
24 appartenait. Il a mis en place une certaine loi et il donne l'ordre
25 suivant, je cite : "Réaliser la libération des bureaux du bâtiment DP
26 Vranica de Mostar dans la rue Stjepan Radic ainsi que des bâtiments
27 commerciaux qu'abrite le bâtiment Vranica où est logé, actuellement, la
28 police du HVO chargée de la circulation."
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1 Q. Monsieur le Témoin, pouvons-nous constater que le commandant Pasalic,
2 qui commandait le 4e Corps d'armée, émet un ordre selon lequel la police
3 chargée de la circulation du HVO doit être quitté le bâtiment et ce sans
4 réaction du HVO; est-ce que c'est bien ce qui est écrit dans ce document ?
5 Répondez par oui ou par non, si vous le pouvez.
6 R. Oui, apparemment c'est ce qui ressort de la lecture de ce document.
7 Q. Merci beaucoup.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi
9 d'interrompre. J'aimerais éviter tout malentendu ultérieur. Le document 3D
10 00370 est mal traduit, malheureusement, car en anglais, nous lisons en haut
11 à gauche que ce document vient de l'armée de la République de Croatie alors
12 qu'il provient, en fait, vous pouvez le constater, en comparant l'originale
13 de l'ABiH, il y a une erreur dans la traduction de la source du document.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur
15 le document 2D 00369. Page 2 de la version croate. C'est un document qui
16 concerne le lendemain des affrontements de Mostar, si je peux les qualifier
17 par ces termes. Je cite : "Des combats féroces ont eu lieu à Mostar. Les
18 affrontements ont commencé à 5 heures du matin, heure à laquelle les forces
19 croates du HVO ont attaqué le quartier musulman à l'aide d'armes
20 d'artillerie, de mortiers, d'armes lourdes, et en tirant également des
21 coups de feu d'armes d'infanterie. De nombreux bâtiments ont été incendiés
22 notamment dans la partie occidentale de la ville."
23 Q. Monsieur, je vous demande pourquoi des bâtiments dans la partie
24 occidentale de la ville sont en train de brûler si c'est bien le HVO qui
25 attaque la partie orientale de la ville pour en chasser l'ABiH et les
26 civils ? Donc, il a été au passage qu'il y avait à peu près 20 000
27 Musulmans qui étaient logés dans cette partie de la ville. Comment est-ce
28 que nous pourrions expliquer cela ?
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1 R. Bien, le 9, à 5 heures du matin, a eu lieu un bombardement intense
2 visant la zone orientale de Mostar, et nos patrouilles ont pu observer ce
3 bombardement, mais également la riposte qui provenait des positions
4 présentes dans la zone orientale, c'est-à-dire là où se trouvait l'ABiH. Il
5 y a donc riposte depuis la partie est de la ville et ceci a eu une
6 incidence sur la partie occidentale de la ville également avec des dégâts.
7 Q. Merci. Nous constatons ce qui suit : à 5 heures du matin, le Bataillon
8 espagnol a un véhicule de combat sur la rive gauche de la Neretva et il a
9 un autre véhicule de combat sur la rive droite, n'est-ce pas ? Le 9 dans la
10 matinée, car on mentionne la présence d'un véhicule dans les abords de
11 l'hôpital, par conséquent, il y avait un véhicule avec à l'intérieur des
12 membres de l'infanterie et un chauffeur qui n'étaient pas dans la rue elle-
13 même ils étaient à l'abri probablement derrière un bâtiment. Comment est-ce
14 qu'ils auraient pu voir que l'infanterie lançait une attaque ? Ils auraient
15 éventuellement pu entendre le bruit d'une explosion mais rien de plus parce
16 qu'ils étaient à l'abri dans le blindé de transports de troupes et une fois
17 que les explosions ont commencé ils se sont refugiés très logiquement tout
18 près de l'hôpital. Comment est-ce qu'ils auraient pu dans ces conditions
19 voir ce que faisait l'infanterie, les fantassins ?
20 R. Ils n'avaient pas un véhicule mais une patrouille. Je ne me souviens
21 pas exactement quel était le nombre des véhicules de cette patrouille, mais
22 je suis pratiquement sûr qu'il y en avait au moins quatre des blindés dans
23 cette zone de Mostar. Comme je l'ai déjà dit, quand le bombardement a
24 commencé la patrouille a cherché un endroit où elle pourrait être hors de
25 danger mais tout en continuant à observer. Cet endroit --
26 Q. Merci, Monsieur le Témoin, je vous en prie, comprenez-moi, nous avons
27 déjà entendu dire que la patrouille s'était déplacée. Le témoin - et ce qui
28 vous a précédé ici - a dit qu'il y avait un véhicule --
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai le sentiment, enfin, vous me
2 donnez l'impression que vous interrompez le témoin parce qu'il est en train
3 de dire quelque chose que vous ne souhaitez pas entendre. Donc, je vous
4 demanderais d'avoir l'amabilité de bien vouloir laisser le témoin terminer
5 sa réponse. Vous l'avez interrompu au milieu de sa réponse. Or, je crois
6 qu'il serait normal que vous le laissiez terminer.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, bien sûr, ce que vous
8 dites est partiellement exact. Le témoin, qui est ici que je respecte sur
9 tous les plans, a voulu redire, encore une fois, que ce véhicule qui se
10 trouvait sur la rive droite, une fois que les tirs d'artillerie ont
11 commencé, s'est replié vers les abords de l'hôpital. Mais cela nous a déjà
12 été dit. Or, je dispose d'un temps très, très, très limité pour parler d'un
13 très grand nombre d'éléments d'information car j'ai le sentiment que le
14 témoin n'a pas été bien informé, et qu'il a, sur la base de fausses
15 informations, dit des choses qui sont fausses également et, bien sûr, cela
16 me rend nerveux. C'est normal.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la base de fausses informations, il a conclu à
18 des faits qui seraient faux et cela vous rend nerveux, c'est ce que vous
19 venez de dire. Vous essayez de démontrer que lui, en fait, le Bataillon
20 Espagnol n'a rien vu parce que de la façon dont ils étaient placés, il ne
21 pouvait rien voir. C'est ce que conteste le témoin parce qu'il a dit qu'il
22 y avait quatre véhicules blindés et qu'ils ont continué leur mission
23 d'observation, ce qui est évidemment ne va pas dans votre sens. C'est pour
24 cela que nous sommes intervenus parce que vous lui avez coupé la parole, à
25 ce moment-là.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bon. D'accord.
27 Q. Ma question est maintenant la suivante : êtes-vous sûr qu'il y avait
28 quatre véhicules et pas simplement un véhicule à ce moment-là sur la rive
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1 droite de la Neretva à Mostar ?
2 R. Il y avait une patrouille complète. L'une des règles de base que nous
3 appliquions consistait à ne jamais laisser partir un véhicule tout seul; au
4 minimum nous avions toujours deux véhicules ensemble au même endroit. En
5 tout cas, les véhicules ont continué à assure leur mission d'observation et
6 ils n'ont pas chercher à se réfugier dans -- à l'intérieur de l'hôpital
7 croate, mais devant l'entrée principale de cet hôpital croate qui était un
8 excellent point d'observation, d'où l'on pouvait voir toute la ville de
9 Mostar. Merci.
10 Q. Je ne conteste pas cela, Monsieur le Témoin. Je sais comment sont
11 disposés les arbres autour de cet hôpital. Je sais où se trouve cet
12 hôpital. Je sais combien de bâtiments sont visibles depuis là-bas et je
13 sais et vous aussi vous le savez que c'est un endroit de la ville d'où on a
14 une vue très, très, très restreinte sur la ville. Ceci est-il exact ?
15 R. Depuis l'hôpital croate de Mostar, on a une vue très bonne, très
16 dégagée, principalement sur le secteur du boulevard et sur les quartiers
17 voisins.
18 Q. Bon. Ecoutez. Passons à autre chose. Je vais, bien sûr, proposer aux
19 Juges une photographie de cet endroit précis et du boulevard. Les Juges
20 pourront se convaincre de ce qui est et de ce qui n'est pas.
21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous
22 penchions sur le document 3D 000571 et, grâce au système
23 e-court, vous pourrez le voir sur les écrans. Il s'agit d'un ouvrage
24 intitulé : "Les règlements de compte politiques entre les Croates et les
25 Musulmans de Bosnie," dont l'auteur est le Dr Hadziosmanovic, une
26 personnalité parmi les Musulmans de Mostar. Il était membre du SDA.
27 J'aimerais que nous nous penchions sur la page 197 de ce livre qui fait
28 partie du chapitre intitulé : "La guerre à Mostar," chapitre 4 du livre.
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1 Q. Alors, Monsieur le Témoin, vous pourriez peut-être lire rapidement ce
2 passage, je cite :
3 "Tout a commencé dans les premières heures de la matinée le
4 9 mai 1993. J'ai été témoin oculaire de cette guerre à Mostar à partir de
5 mon appartement dans le centre de la ville. Je pouvais voir très clairement
6 qu'à partir du mont Hum, où était les positions du HVO et dans les environs
7 du centre de Santé, donc, dans la zone du boulevard et dans le secteur du
8 lycée, donc, j'ai vu des hommes en arme, membres du 4e Corps d'armée qui
9 traversaient en courant le boulevard pour se rendre dans les petites rues
10 qui se trouvent du côté occidentale de la ville en direction de la rue
11 Liska. L'attaque d'infanterie la plus intense a été menée par les hommes du
12 4e Corps d'armée à Musala au niveau du nouveau pont, le pont du maréchal
13 Tito qui se trouve tout près de la rue Korso et qu'il y a eu également des
14 attaques un peu moins importantes à partir de la rue Crnica, et en
15 direction de l'autre côté du boulevard vers le centre de Santé et les parcs
16 environnants. Au moment où l'attaque a été lancée par l'infanterie du 4e
17 Corps d'armée, avec les armes lourdes du HVO, entre 8 et 9 heures, il y a
18 eu des tirs très intenses en direction des positions de l'ABiH, c'est-à-
19 dire dans la direction de l'Institut de santé et d'hygiène du bâtiment de
20 la comptabilité publique et de Konak."
21 Là, je saute un passage et je lis un autre passage qui se trouve un
22 peu plus bas : "Des explosions d'artillerie ont été entendues en même temps
23 à partir de Rudnik et d'un autre quartier. Ce sont des endroits qui se
24 trouvent très à l'intérieur dans la partie occidentale de Mostar. Ces
25 détonations provenaient de la rive gauche qui avaient déjà été prises pour
26 cible dans le cadre de l'exécution d'autres ordres provenant du
27 commandement de la 1ère Brigade de Mostar, le 20 avril 1993."
28 Cela nous en parlerons un peu plus tard.
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1 Alors, les tirs ont lieu ensuite des incendies se déclarent dans
2 certains appartements. Les tirs d'artillerie durent très tard le soir et se
3 prolongent le lendemain. A ce moment-là, les Unités du HVO, l'infanterie,
4 s'emparent du bâtiment et pénètrent dans le bâtiment de commandement du 4e
5 Corps d'armée, à savoir le bâtiment de Vranica. Donc c'est ainsi que la
6 ligne de front se stabilise au niveau de Santic et sur le boulevard. C'est
7 ce que dit donc dans son livre le Dr Ismet Hadziosmanovic, une personnalité
8 parmi les Musulmans de Mostar.
9 Je vous demande si à partir de l'endroit où vous vous trouviez, vous
10 avez vu des déplacements d'infanterie -- des mouvements d'infanterie à
11 l'intérieur des bâtiments dont il est fait description dans ce livre ? Oui
12 ou non ? Est-ce qu'on vous a décrit cela ?
13 R. Personnellement, au moment dont nous parlons et ce sont les premières
14 heures de la journée du 9, je n'ai vu aucun mouvement d'infanterie, mais la
15 patrouille que nous avions à Mostar à ce moment-là nous a informé avoir vu
16 de tels mouvements.
17 Q. Des mouvements. Merci. Merci bien.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Regardons maintenant le document 3D
19 00015, pour essayer de déterminer ce qui s'est passé juste avant cet
20 événement. Dans ce document que les Juges de la Chambre ont déjà eu sous
21 les yeux et qui porte la signature du commandant de la 1ère Brigade de
22 Mostar qui fait partie du 4e Corps de l'ABiH et son commandant est Hujdur,
23 donc, nous voyons que le
24 19 avril, c'est évoqué aussi dans le livre. Le 19 avril, au moment où les
25 efforts les plus importants se font pour essayer d'apaiser la situation à
26 Mostar, cet homme émet un ordre. Nous n'avons pas le temps de le lire en
27 détail, mais vous pouvez y jeter un coup d'œil. Il émet un ordre par lequel
28 les unités sont placées -- les unités reçoivent l'ordre de se tenir prêtes
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1 au combat, donc, niveau d'alerte supérieure : "Dans le camps du sud, les
2 routes sont coupées, et cetera. Lancer une attaque vers le carrefour, la
3 jonction, le point de jonction Mostar-Buna, Mostar-Bragas, et cetera, dans
4 le but d'effectuer une jonction avec la Compagnie indépendante de Blagaj,
5 et déplacer les forces sur la rive droite de la Neretva pour les placer
6 sous le commandement du 2e Bataillon, cela c'est une des parties de
7 l'ordre. Par ailleurs, le 2e Bataillon reçoit l'ordre de prendre des
8 positions défensives dans sa zone de responsabilité, de bloquer les routes
9 allant de Rodoc vers Mostar, et d'essayer de prendre le contrôle des
10 quartiers de Semovac et du boulevard, et notamment de la rue Safet Mujic.
11 Si vous regardez sur le plan, vous verrez que toutes ces rues sont sur la
12 rive droite de Mostar. Ce 2e Bataillon doit également s'emparer de
13 Kanicvahar [phon], de la clinique de l'ancien hôpital, de la laiterie. Il
14 doit bloquer les forces du HVO et les neutraliser." Maintenant, je saute
15 quelques passages. Ce n'est pas le bon document.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Il y a un problème, Monsieur le Président,
17 parce que nous devrions voir à l'écran le document 3D 00014, alors que
18 c'est le 3D 00015 qui est actuellement affiché.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
20 Q. Je vais poursuivre la lecture : "Le 3e Bataillon avait pour tâche de
21 tenir les positions de défense -- de reprendre les positions de défense
22 dans sa zone de responsabilité, de lancer une attaque, ainsi de bloquer et
23 de prendre le contrôle des casernes du camp nord, qui, après le 30 juin,
24 étaient passées sous leur contrôle. Une partie des forces importante des
25 [imperceptible] allait être transformée à la rive droite et devait envoyer
26 au commandement et au quartier général une équipe complète pour les -- le
27 lanceur de roquettes, Osa, ainsi que le Règlement de procédure et de preuve
28 pour le lance-roquettes manuel RPG, et ensuite, de prendre des positions
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1 autour de l'école, sur la droite."
2 Ensuite, on continue par dire : "La Compagnie indépendante de Blagaj
3 devrait lancer une attaque le long de l'accès Blagaj-Cosa-Buna, à côté de
4 la rivière Buna et de prendre le contrôle des ponts au-dessus de la rivière
5 Buna en passant par la route Capljina-Mostar et la route Mostar-Tomanovici,
6 et d'essayer d'établir une résistance, et cetera. Donc, un [imperceptible]
7 a été lancé, et cetera."
8 Est-ce que vous aviez entendu ceci en espagnol -- est-ce que vous
9 avez déjà vu ce document en espagnol ?
10 R. Non, c'est la première fois que je vois ce document.
11 Q. Est-ce que l'on peut préparer le document 3D 00165, s'il vous plaît.
12 C'est le document suivant que j'aimerais montrer sur le système
13 électronique. Il s'agit du 3D 00165. Quand nous en aurons fini avec
14 dossier.
15 Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de ces événements ?
16 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, j'entendais la
17 traduction, et maintenant j'allais commencer à dire la chose suivante :
18 vous avez fait référence au document qui se trouve -- c'est la référence
19 3D 00015. En parlant des ordres qui ont été émis par le commandant Hujdur,
20 mais il y a un problème ici dans le document qui suit celui-là, qui porte
21 le numéro 3D 00014, daté du même jour, c'est-à-dire le 19 avril, qui a
22 également une version en langue bosnienne ou croate, ainsi qu'une
23 traduction anglaise. Dans cet ordre-là, il est dit - et maintenant je donne
24 lecture du texte en anglais, sur la première page de la traduction en
25 anglais. Je vais essayer de ne pas prendre trop de votre temps. Ici, je
26 cite : "Grâce à l'information fiable du HVO, c'est-à-dire le Conseil de
27 défense croate, soutenu par le HV, l'armée croate et les unités vont
28 attaquer la ville de Mostar et au-delà, et par la présent, j'ordonne," et
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1 l'ordre continue sur les pages suivantes. A la fin, c'est le commandant
2 Midhat Hujdur, qui signe cet ordre. Je me demandais si vous pourriez
3 clarifier ou établir clairement s'il y a une contradiction entre les deux
4 ordres que vous avez. Vous avez parlé du premier, qui est contenu dans le
5 document 00015, et en anglais -- ou dans ce cas-ci, nous avons l'autre, le
6 14. Pourriez-vous faire un commentaire à ce sujet ?
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- commenter cet ordre qui figure au
8 numéro 14. Le titre c'est : "Ordre pour la défense". Mon collègue vient
9 d'indiquer que, dans le préambule, il est bien indiquer que, selon les
10 renseignements qu'ils ont, le HVO, aidé par l'armée croate, pourrait
11 attaquer la ville de Mostar. A ce moment-là, il y a la description de ce
12 que doit faire le 1er Bataillon, le 2e, et cetera. Le document 15 éclaire
13 cet ordre. Puisque le même jour, le 19 avril, il y a plusieurs documents où
14 il est indiqué qu'au signal, il faut préparer les positions de défense. Le
15 signal, à ce moment-là, il faut attaquer dans plusieurs directions, et que
16 la couleur, à ce moment-là, est bleue. La précédente était verte. Au
17 signal, là aussi, avec le signal, il y a une action. Quand on voit ces
18 documents, on a - contrairement à ce que vous semblez soutenir - plutôt
19 l'impression que l'ABiH prépare une action de défense pour le cas où elle
20 serait attaquée. Alors que vous semblez soutenir le contraire. Est-ce que
21 vous avez -- votre démonstration tend à prouver quoi, Monsieur Praljak ?
22 Pour qu'on gagne du temps.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] En résumé, cela pourrait se dire comme
24 le suivant. A l'époque où des négociations intenses étaient en cours à
25 Mostar, une patrouillait, et que tout le monde était engagé dans un
26 processus de paix. Cet document très clairement - comme le suivant
27 d'ailleurs, que je vais vous montrer - il démontre les plans ainsi que les
28 souhaits de l'ABiH qui ne sont pas honorables et qui sont inconvenants,
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1 c'est-à-dire qui ne sont pas censés être alliés à quoi que ce soit. Le
2 document commence avec le préambule : "Quand toute attaque commence, que ce
3 soit une attaque qui soit préparée, par exemple, contre la Pologne, l'Irak,
4 les attaques, on dit toujours, Je vais frapper en premier parce que j'ai
5 peur d'être attaqué. Donc, ils vont prendre des positions d'attaquants et
6 lancer une attaque, prendre le contrôle de ceci ou de cela et se déplacer
7 vers ceci ou cela. Tout ceci est dit avec une précision militaire. Ils
8 établissent clairement quelles unités, quels axes, ce dont il faudra
9 prendre le contrôle. Je ne crois pas que tout soldat peut dire le
10 contraire. Je vais demander au témoin ce qu'il pense. Bien, évidemment,
11 deux ans - nous avons un document. Non, non, je ne vais pas l'utiliser. Je
12 vais montrer ce document-ci maintenant qui décrit la situation encore plus
13 clairement. Je vous ai donné la référence il s'agit du 3D 00165.
14 Q. M. Arif Pasalic, commandant du 4e Corps de l'ABiH, le
15 2 mai, envoie un rapport au quartier général du commandant suprême de
16 l'ABiH concernant la situation ainsi que les événements qui sont survenus
17 dans la 42e Brigade de Montagne, en fait, a dit pourquoi le plan a été un
18 échec. C'est un plan qui a été associé avec le plan de Hujdur, et
19 j'aimerais que nous lisions le paragraphe 3 selon le rapport du
20 commandement de la 42e Brigade de Montagne daté du 17 avril 1993, adressé
21 au commandement du 4e Corps après qu'il ait reçu l'ultimatum. J'aimerais
22 souligner qu'il s'agit toujours d'un ultimatum après l'autre. L'ultimatum a
23 été envoyé à la 4e Brigade du HVO. Le titre est : "Le village de Gubavica."
24 Les mesures nécessaires ont été prises de répondre dans la mesure du
25 possible à toutes les attaques du HVO dans l'ordre émis au commandant du
26 bataillon et à la petite partie de la 42e Brigade de Montagne lors de la
27 réunion qui s'est tenue le 17 avril à 22 heures. Le commandant a dit
28 verbalement : "Ne commencez pas les opérations sans en avoir reçu les
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1 ordres." La phrase la plus importante dans ce document : "C'est qu'un lien
2 a été établi avec nos troupes avec des gens du HVO. Un lien avec nos hommes
3 dans le HVO a été établi." Pour expliquer très clairement à la Chambre de
4 première instance je veux dire qu'il s'agit de nos hommes qui sont des
5 Musulmans dans le HVO donc à l'époque au sein du HVO il y avait un grand
6 nombre de Musulmans." Ils ont établi un lien avec des hommes de leurs
7 propres groupes ethniques au sein du HVO.
8 Je vais demander au témoin immédiatement la question suivante :
9 n'est-ce pas, un acte de haute trahison au sein de toutes organisations
10 humaines ou militaires ?
11 Pendant que vous y réfléchissez je vais poursuivre. Avec des forces
12 plus restreintes, le pont de Zitomislici, qui est un pont sur la rivière
13 Buna, a été capturé. Les positions, qui ont été [imperceptible] sont sous
14 contrôle. La plupart des forces sont en stand-by et au repos après la
15 tâche. Leur tâche suivante c'est de prendre la position et le pont de Buna,
16 avec une partie des forces de Blagaj, de prendre Domanovici. Ce sont des
17 hommes -- c'est l'ABiH qui dit que des hommes du HVO de Capljina, donc, de
18 leur appartenance ethnique et de leur propre foi doivent prendre Tasovcici
19 et le pont au sud de Capljina pour permettre aux forces de se rassembler en
20 direction de Metkovic. Les villages sont seins et saufs et connecter par
21 les communications, par des courriers. Prenez la ville de Stolac, prenez le
22 contrôle du pont, et cetera, et cetera.
23 Je voudrais poser une question en une seule chose. Etiez-vous au
24 courant de l'une ou l'autre de ces choses-là ?
25 R. Non, c'est la première fois que je vois ce document.
26 Q. Bien. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant que l'on soumette le
27 document 3D 00 --
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez déjà utilisé 30 minutes. Comme on vous a
2 donné 15 minutes de la part de M. Prlic plus M. Pusic, donc, il doit vous
3 rester encore 30 minutes. Ce qui fait quand on va reprendre à 6 heures 5,
4 vous aurez 30 minutes et il restera un avocat. J'aimerais savoir combien de
5 temps le dernier avocat souhaite prendre ? Parce que l'idéal ce serait de
6 terminer à 19 heures et libérer notre témoin. Vous avez besoin de combien
7 de temps, Maître ?
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, il nous
9 faudra dix minutes parce que nous avons fait cadeau de 20 minutes à M.
10 Praljak. Donc, dix minutes pour deux ou trois très courtes questions.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, dans ce cas-là, vous essayerez
12 d'arriver jusqu'à 7 heures moins quart, et puis après, laisser pendant dix
13 minutes la parole. Comme cela on terminera.
14 Bien. Nous reprenons exactement à 6 heures 5.
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 47.
16 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le
18 Président, de vous interrompre, mais nous nous sommes consultés au sein de
19 notre équipe durant la pause et nous avons décidé que nous n'aurions pas de
20 questions à poser au témoin.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur Praljak, maintenant, tout le
22 temps, c'est à vous, sauf si Me Karnavas avait besoin de quelques minutes.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai besoin que de cinq minutes, mais, si
24 le général a besoin de cinq minutes, il peut les avoir.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci beaucoup. Merci à tout le monde.
26 Q. Témoin, pourrons-nous examiner la pièce P 04698. C'est une pièce à
27 conviction de l'Accusation sur la page 7 de ce document dans le rapport de
28 votre bataillon, on peut lire -- la date est du 30 juin 1993 à Mostar :
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1 "J'ai essayé de capturer Tihomir Misic dans la zone de Bijelo Polje," qui
2 est la partie nord -- d'une vallée large qui est au-dessus de Mostar, donc
3 la pièce 04698. Je continue la citation : "Donc, l'attaque qui a été lancée
4 la nuit du 29 juin lorsque les Musulmans de la 3e Brigade du HVO, basée
5 dans les baraquements de Tihomir Misic, ont déserté avec leurs armes pour
6 rejoindre l'ABiH."
7 Est-il vrai --
8 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, sur l'écran nous
9 avons une ancienne version de la même pièce pas la version exhaustive. Est-
10 ce que M. Praljak veut parler de l'ancienne version ou la nouvelle version,
11 avec le A ou sans le A. Donc, la pièce 046989 ou 98A ou sans A, parce que
12 les pages sont différentes dans les deux versions.
13 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce genre de confusion
14 est relativement fréquent parce que les appendices aux documents sont
15 constamment révisés par l'Accusation. Mais pour ceci il s'agirait de la
16 version A, donc avec la lettre A.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
18 Q. Etiez-vous au courant, Monsieur le Témoin, que cette nuit-là, l'ABiH
19 conjointement, avec ses déserteurs du HVO, ont attaqué les baraquements de
20 Tihomir Misic ou ont pris le contrôle des baraquements et ont capturé les
21 gens, ont tué certains et ont capturé Bijelo Polje ?
22 R. Je me souviens qu'à cette date-là, une attaque par les forces de
23 l'armée de l'ABiH a été lancée et que dans cette attaque ont collaboré des
24 éléments de l'armée musulmane pendant qu'ils se trouvaient le quartier de
25 Tihomir Misic et que, par la suite de cette attaque la ligne de
26 confrontation entre le HVO et l'ABiH, s'est déplacée vers le nord, c'est-à-
27 dire vers la région de Bijelo Polje et Aprotici [phon].
28 Q. Merci beaucoup. Je comprends que vous ne connaissez pas très bien le
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1 document précédent, mais, d'après ce que vous pouvez voir de ce document-
2 ci, est-ce que vous aviez connaissance des faits dans ces deux documents
3 qui en fait reflètent les relations existantes entre l'ABiH et "leurs
4 hommes" au sein du HVO ? Est-ce que vous connaissiez les faits dont il est
5 fait mention dans les documents jusqu'à présent.
6 R. Je ne connaissais pas ces documents. Je l'ai déjà dit auparavant, c'est
7 la première fois que je les vois et la première fois c'est dans cette
8 salle.
9 Q. Les faits contenus dans ces documents en aviez-vous connaissance ?
10 Parce que vous avez mentionné dans un de vos propres rapports qu'on vous a
11 montré des soldats du HVO qui avaient été tués et massacrés dans cette
12 caserne. Est-ce que vous aviez connaissance de ces faits ?
13 R. Je -- voyons, s'agit-il de la caserne du quartier de Tihomir Misic ?
14 Q. Auparavant à Capljina, pas Tihomir Misic. Il s'agit des conflits dans
15 la zone de Stolac quand ceux qui portaient de la nourriture ont été
16 interceptés et tués. Vous avez mentionné des marques des coups de couteaux.
17 Vous souvenez-vous de cela ?
18 R. Oui, je m'en souviens parfaitement. Maintenant, je ne me souviens pas
19 de la date exacte. Je devrais passer en revue les documents pour m'en
20 rappeler. Mais je m'en souviens et je peux répéter ce que j'ai dit dans ma
21 déclaration préalable, c'est qu'il y a eu des coups qui ont été tirés très
22 tôt dans la matinée et que l'état-major du commandement avec qui nous avons
23 été en contact, je crois qu'il s'agissait d'une unité dans la caserne. Je
24 me souviens d'un camion réfrigéré dans lequel il y avait six cercueils. Ils
25 ont ouvert les cercueils, ils ont dit qu'il s'agissait de personnes qui
26 amenaient de la nourriture vers la ligne de confrontation, qu'il y avait eu
27 une embuscade. On pouvait effectivement voir qu'à part les blessures
28 causées par balles, il y avait également des coups de couteaux, donc nous
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1 avons compris qu'ils avaient été torturés.
2 Q. Une dernière question sur ce même document. Au sein de votre armée ou
3 dans votre code de conduite militaire, est-ce que de tels agissements
4 constituent des actes de haute trahison ? Dans la caserne de Tihomir Misic
5 et dans les documents que nous avons vus auparavant, c'est-à-dire que la
6 trahison a été consentie, une trahison organisée avec les Musulmans dans
7 les rangs du HVO. Au sein de votre armée, est-ce que de tels actes
8 constituent un élément de haute trahison ?
9 R. Oui, bien sûr. Si je base ma déclaration sur ce que je vois et sur que
10 l'on me montre, alors ceci constitue un acte qui, conformément au code de
11 conduite militaire espagnol, constituerait un acte de trahison.
12 Q. Merci beaucoup. Puis-je maintenant vous demander d'examiner deux
13 documents qu'on doit examiner en vitesse. Le premier 3D 0027, 3D 0027. Il
14 s'agit d'un document daté du 8 décembre 1992, signé par le commandant
15 Hujdur, dans lequel vous verrez un ordre. Je cite : "Dans tous les
16 bataillons et les pelotons de reconnaissance, il faut vérifier la précision
17 des fusils d'assaut et la mise au point de ces armes."
18 M. PORYVAEV : [interprétation] Ce document qui est montré au témoin
19 et en particulier le document daté de 1992. Où est la pertinence, s'il vous
20 plaît ?
21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est pertinent, Monsieur le
22 Procureur, pour la simple raison que les tirs des tireurs embusqués à
23 Mostar étaient la plupart du temps assignés au HVO, et dans ce document, il
24 apparaît aussi clairement que le jour qu'il s'agit de l'ABiH qui avait des
25 pelotons de tireurs embusqués.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, ce document est intéressant
27 pour la question des snipers, mais simplement en décembre il n'était pas à
28 Mostar lui. Si vous avez une question générale sur les snipers à partir de
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1 ce document, posez-lui, mais si c'est pour lui demander ce qui se passait
2 en décembre concernant les snipers de Mostar, c'est un peu plus
3 problématique.
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, je ne veux pas lui poser cette
5 question-là. Je veux lui montrer quelque chose. Voilà pourquoi ? Dans le
6 document --
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pardon. Je crois qu'il y a des
8 documents, l'Accusation le sait certainement puisqu'il nous les a
9 communiqués, des documents du Bataillon espagnol datant de la période que
10 le témoin a passé à Mostar qui mentionne les tireurs embusqués, les unités
11 de tireurs embusqués, les fusils à lunette. Je n'ai pas besoin d'énumérer
12 ce document mais nous les avons.
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Nous pouvons remplacer ce document par
14 la pièce 3D 0026. Un document dans lequel nous voyons que pour 3 000
15 deutsche marks, deux gilets pare-balles ont été achetés ainsi que des
16 fusils à lunette infrarouge destinés à être utilisés la nuit.
17 Est-ce qu'on pourrait voir ce document ?
18 [aucune interprétation]
19 M. PORYVAEV : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien vous limiter au
20 document ?
21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je lis ce qui est écrit. Il est écrit
22 ici que ce document a été communiqué par vous-même. Il est question du 4e
23 Corps de l'ABiH à Mostar, un rapport du bataillon dont le témoin était
24 membre.
25 Q. Je vous demande est-ce que Donja Mahala était tenu par le HVO ou
26 l'ABiH ? Est-ce que les lettres CG que l'on voit ici à la sortie de Konjic
27 -- qui aurait pu tirer ? L'ABiH ou le HVO ?
28 R. Vous me posez plusieurs questions. A ce moment-là, Donja Mahala était
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1 tenu par l'ABiH. Quant aux lettres CG c'est une erreur de traduction en
2 espagnol. Cela signifie "point de contrôle" ou barrage, cela représente PC
3 en espagnol "ponto de controlo" point de contrôle. Il s'agissait de points
4 de contrôle installés par les forces du Conseil de défense croate dans
5 l'enclave à l'est de Konjic, l'enclave de Juveni.
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre
7 au témoin le document 3D 00557.
8 Q. Il s'agit d'une ordonnance signée par Arif Pasalic, écrite à la main.
9 Arif Pasalic commandant du 4e Corps de Mostar, datée du 16 avril 1993, où
10 il est dit : "Le HVO se trouve dans une situation difficile, car il manque
11 d'effectifs. Les unités du HVO acceptent des renforcements venant de
12 Prozor." Cela concerne Jablanica. "Et des unités du HVO à Kiseljak ont reçu
13 l'ordre de venir en aide à ces unités en traversant la Bradina." Puis, il
14 écrit : "Poursuivez vos actions de combat dans vos zones de responsabilité
15 et ne permettez pas à de nouvelles forces de Prozor d'y pénétrer.
16 "Synchronisez et intégrez vos activités de combat communes afin
17 d'assurer le plus grand succès des combats et pour pouvoir briser l'échine
18 des forces du HVO. Ensuite, exécutez cet ordre immédiatement."
19 Cet ordre a été envoyé aux 43e et 44e Brigades de Montagne, et ainsi
20 de suite, à Jablanica. Alors même que les négociations y avaient lieu, que
21 des commandants s'y rassemblaient, le commandant Arif Pasalic a émis un
22 ordre de ce type. Avez-vous pu en savoir plus sur cet ordre, notamment
23 d'après ce que vous voyiez sur le terrain ?
24 R. C'est la première fois que je vois ce document. Ce que je peux
25 affirmer, c'est que dans la région, comme cela a déjà été dit, dans la
26 région de Jablanica, des combats avaient lieu autour de Jablanica,
27 principalement dans les villes déjà mentionnées, Doljani, Sovici, Slatina
28 et plus au nord autour de Boksevica.
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1 Q. Merci. J'aimerais en revenir à un autre document. Mais d'abord,
2 j'aimerais que vous examiniez la carte ici, la carte de Mostar. Vous voyez
3 en vert des annotations qui désignent des positions prises par l'ABiH. Des
4 postes de commandement ou d'autres endroits.
5 Je me réfère à la pièce de l'Accusation P 03963.
6 Selon le même principe conformément auquel Arif Pasalic a pris
7 Vranica, lorsque vous vous trouviez sur la rive droite, est-ce que vous
8 saviez quelles maisons, quels immeubles faisaient partie de la zone
9 contrôlée par l'ABiH et lesquels hébergeaient des installations
10 militaires ? D'après ce que vous saviez, combien de ces immeubles étaient
11 des installations militaires situées dans des zones civiles, mais abritant,
12 par exemple, le commandement du 4e Corps ou le commandement de la police
13 militaire, le quartier général des communications, le centre des
14 communications, et ainsi de suite ? Je vous prie de regarder la carte et de
15 nous répondre. Il y a une légende en anglais.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il y a six caméras. Est-ce que
17 l'une ne pourrait pas se pencher sur la carte ? Ce n'est pas la peine
18 d'avoir six caméras si on n'est pas capable de faire un zoom sur la carte.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
20 Q. La question que je vous pose c'est la suivante : puisque vous avez
21 mentionné, dans un document que je citerai plus tard, vous avez mentionné
22 des positions de mortier près de l'hôpital et que le commandement se
23 trouvait dans la rue Marsala Tita, le commandement du 4e Corps et de la 43e
24 Brigade, saviez-vous si, parmi ces installations, outre les trois ou quatre
25 à Konak, est-ce qu'il y en avait qui avaient été mises en place par nous,
26 dans les quartiers, les zones civiles ? Combien, si vous le savez ?
27 R. Mostar dans l'ensemble était une zone civile. Je le répète, les armes,
28 notamment les armes lourdes, étaient situées là où c'était possible. D'un
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1 point de vue strictement militaire, l'espace disponible dans la partie
2 orientale de la ville était très limité. Dans la partie orientale de Mostar
3 et le centre de Mostar ne sont pas très grands. Tout est très rapproché.
4 Pour ce qui est des bâtiments que vous avez mentionnés, je peux
5 confirmer en effet que le quartier général du 4e Corps a été transféré au
6 rez-de-chaussée d'un immeuble dans la rue Marsala Tita. Pour ce qui est
7 d'autres immeubles ainsi occupés, sur la ligne de confrontation, presque
8 tous les bâtiments avaient une présence militaire de part et d'autre.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons cette carte et on le voit sur notre
10 écran. En vous levant, est-ce que - si vous vous en souvenez, évidemment,
11 cela remonte à des années - est-ce que vous pourriez d'abord nous indiquer
12 où se trouvait l'hôpital, où votre véhicule jouait le rôle -- a été
13 observateur ?
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il faudrait baisser la carte un petit
15 peu pour qu'on puisse voir la partie supérieure de la carte. Est-ce que
16 vous pourriez faire un gros plan sur cette partie ?
17 M. KOVACIC : [interprétation] Il serait peut-être bon d'être à huis clos
18 partiel puisque ce sera difficile quand même de montrer la carte sans
19 montrer le visage du témoin.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il s'agit de caméras différents, en
21 fait. La caméra qui fait le [imperceptible] sur la carte n'est pas la même
22 que celle où l'on voit un image déformé du visage.
23 Est-ce que Mme l'Huissière voudrait bien venir chercher ce document
24 3D 00341, et placer le document sur le rétroprojecteur. J'ai annoté quatre
25 points. L'hôpital et trois positions de l'ABiH.
26 Q. Pouvez-vous me dire si cette situation reflète bien la situation sur le
27 terrain à l'époque ?
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait donner au témoin
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1 un stylo.
2 Q. Est-il vrai que l'hôpital se trouvait sur la gauche, ce que l'on voit
3 ici en rouge, et puis ces trois autres positions en vert représentent le
4 commandement de l'ABiH ? Si c'est bien le cas, veuillez me le dire.
5 R. Oui. Autant que je puisse le voir ici sur la photo, il me semble me
6 souvenir que ce point-ci représente l'hôpital.
7 Q. Très bien.
8 R. Le quartier général dont j'ai parlé plus tôt serait ce point-ci. Ici,
9 cela doit être la rue Marsala Tita. Puis ici, il y aurait le quartier
10 général principal.
11 Q. Très bien. Maintenant, est-ce que vous voudriez bien entourer ces zones
12 rouges et signer le document en y apposant vos initiales et la date de ce
13 jour. B pour Bolnica, hôpital; et les autres, veuillez les annoter K1, K2
14 et K3, si vous êtes d'accord sur les fait que cela représente exactement la
15 situation.
16 M. PORYVAEV : [interprétation] Je ne pense pas qu'il devrait annoter des
17 initiales, mais plutôt son pseudonyme.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous
21 voudriez que j'entoure ces points sur la carte; est-ce bien cela ?
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
23 Q. Oui, si vous en êtes d'accord. Ainsi que les postes de commandement des
24 41e et 4e Corps. Les autres trois positions, représentaient-ils bien le
25 commandement du 4e Corps et du 41e Corps, ainsi que le commandement de la
26 police militaire ?
27 R. Général, je vais indiquer ce qui, à mon avis, est le quartier général
28 que j'ai visité à plusieurs reprises.
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1 Q. Très bien, oui. Indiquez ce que c'était d'après vous.
2 R. J'ai indiqué l'hôpital ainsi que le quartier général --
3 Q. Merci.
4 R. -- qui a changé de nom au cours du conflit. D'abord, il s'agissait de
5 la brigade, puis le quartier général principal du général Pasalic, qui
6 était commandant de la zone, et ainsi de suite.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- initiales CB.
8 Monsieur le Greffier, vous donnez un numéro IC.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce IC 000087.
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
11 Q. Témoin, à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, après
12 la chute de la caserne de Tihomir Misic, est-ce que l'ABiH contrôlait ce
13 qui était au nord, Bijelo Polje, à 20 kilomètres, et au sud, environ 15
14 kilomètres, jusqu'à la rivière Vrno [phon], jusqu'à Blagaj ? Est-ce que ce
15 serait exact ?
16 R. Oui, à peu près.
17 Q. Oui évidemment, à peu près. Pouvez-vous dès lors m'expliquer pourquoi
18 il y aurait eu des mortiers. Si la portée d'un mortier de 120 millimètres
19 est de six ou sept kilomètres ? Pourquoi y aurait-il des mortiers à
20 l'hôpital et pourquoi est-ce que l'armée aurait tant d'effectifs et de
21 matériel en ville alors qu'ils auraient pu aller au nord, à Bijelo Polje ou
22 plus au sud de Mostar, afin de ne pas gaspiller ces forces de frappe qui
23 ciblaient le HVO ? Quelle explication militaire est-ce qu'un homme
24 raisonnable pourrait donner pour expliquer la présence de mortiers de 120
25 millimètres qui, comme votre prédécesseur l'a dit, auraient été positionnés
26 derrière l'hôpital ?
27 R. Je réitère que d'un point de vue strictement militaire, je pense que
28 ces positions cherchaient peut-être à faire en sorte que la portée de ces
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1 armes suffirait pour qu'elles aient un impact considérable sur la partie
2 orientale.
3 Q. Monsieur le Témoin, la distance séparant l'hôpital et la première
4 position du HVO est de 500 mètres. Si vous déplacez un mortier à gauche ou
5 à droite d'un kilomètre et demi - et vous êtes expert - seriez-vous
6 d'accord avec moi pour dire que cela ne change rien quant à la portée ou à
7 la puissance de tir de l'arme ? Cela ne fait, à la limite, que l'améliorer.
8 Ainsi, l'envie ou le souhait de placer des mortiers à cet endroit, il
9 s'agit -- cela crée un cible militaire pour la partie adverse. Est-ce que
10 le fait d'agir ainsi n'a pas pour objectif de provoquer des victimes
11 civiles à des fins de propagande pour faire en sorte que ce côté-là
12 apparaisse comme étant victime ?
13 Oui, oui. Répondez.
14 R. Général, je ne souhaiterais pas entrer dans une discussion personnelle
15 sur la stratégie ou les intentions de l'une ou de l'autre partie.
16 Sur ce point, j'aimerais vous offrir une opinion purement technique,
17 et j'espère ne pas être amené à en parler une fois de plus. Une des armes
18 qui a causé le plus de dégâts à l'ABiH à l'époque était des canons
19 antiaériens de 20 millimètres, situés dans cette zone.
20 L'ABiH savait très bien où ils se trouvaient mais n'a jamais pu tirer
21 sur ces armes.
22 Q. Dans votre déclaration vous avez dit que vous aviez vu un char sur le
23 mont Hum un char T-34 et que ce char avait été frappé. Maintenant s'il
24 n'avait rien d'autre qu'un mortier et on sait bien qu'un mortier ne peut
25 pas détruire un char, comment cela se fait-il qu'ils ont pu frapper ce char
26 sur le mont Hum et nous avons vu ici une séquence -- j'ai vu un obusier de
27 105 millimètres lorsque j'entrais à Mostar dans ce convoi, savez-vous s'ils
28 avaient un obusier de 105 millimètres, des canons antiaériens de 120
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1 millimètres ? Avaient-il des Maljutkas ? Est-ce que vous savez quoi que ce
2 soit à ce sujet ?
3 R. Pour ce qui est du char sur le mont Hum, les seules informations que je
4 peux vous donner sont que ce char a été détruit par des lance-grenades
5 portables par une unité qui a infiltré depuis l'est et a pu gravir le mont
6 Hum jusqu'à ce qu'il parvienne à l'endroit où se trouvait le char.
7 Q. Les Juges ont vu le mont Hum, et d'après leurs informations, ce qui s'y
8 trouvait avait été détruit par les flèches rouges. Maintenant, êtes-vous
9 d'accord que sur cette carte, nous voyons la zone couverte par le camp nord
10 et le camp sud ? Le camp militaire de l'armée populaire yougoslave; est-ce
11 exact ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Auriez-vous dès lors placé les lettres Sajinovic et JL. SJO, de la
14 carte et JL au bas de la carte ainsi que la date.
15 Maintenant l'Huissière peut enlever la carte blanche.
16 R. Pardonnez-moi, qu'est-ce que je dois annoter dans le camps sud ?
17 Q. JL.
18 Q. Merci. Vos initiales ainsi que la date.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- initiales c'est CB, quelque part.
20 Un numéro IC, Monsieur le Greffier, pour la carte.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce
22 IC 000088.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Puis une cote pour carte blanche, s'il
24 vous plaît, aussi.
25 M. KOVACIC : [interprétation] Avant de passer à la carte suivante, j'aurais
26 une correction apportée au compte rendu. Je ne sais pas si c'est le témoin
27 qui s'est trompé ou si c'est l'interprète, mais j'aimerais attirer votre
28 attention sur les lignes 22 et 23 de la page 77, le témoin parlait enfin il
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1 a dit, "Je crois que ces positions," positions d'artillerie près de
2 l'hôpital, il a dit : "Je crois que ces positions auraient pu réaliser leur
3 objectif en tenant compte de la portée de ces armes et auraient pu avoir un
4 impact considérable sur," et on voit dans le compte rendu : "La partie
5 orientale."
6 Il est évident que ces canons se trouvaient dans la partie orientale, il
7 voulait dire en fait la partie occidentale, mais cela change le contexte du
8 tout au tout. Est-ce qu'on pourrait apporter cette correction, je ne sais
9 pas si c'est le témoin ou pas.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- orientale.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais revoir cette phrase à
12 l'écran, alors que je pourrais apporter la correction ?
13 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne sais pas si c'est possible de faire en
14 sorte que l'écran -- que cette phrase apparaisse de nouveau à l'écran.
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
16 Q. Etes-vous d'accord que les mortiers se trouvaient dans la partie est et
17 visaient la partie ouest ? Est-ce que vous seriez d'accord avec cela ? Les
18 mortiers à l'hôpital étaient -- semblaient viser la partie occidentale;
19 est-ce exact ?
20 R. Les mortiers aux alentours de l'hôpital visaient la partie occidentale
21 de Mostar.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est conforme à ce que demandait
23 Me Kovacic.
24 Un numéro, Monsieur le Greffier, pour la carte blanche.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce IC 000089, Monsieur le Président,
26 Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, j'ai ici la doctrine tactique des forces
2 terrestres de l'OTAN, il y a un chapitre qui se rapporte aux opérations
3 dans des zones habitées. Est-ce que vous avez étudié la doctrine de l'OTAN
4 à ce propos ?
5 R. Oui, Général, je l'ai étudié. J'espère que vous n'avez pas me faire
6 subir un examen.
7 Q. Merci. Non, non, certainement pas. Tout ce que je voudrais c'est de
8 vous demander si vous êtes d'accord avec moi pour dire que d'avoir des
9 postes de commandement, des effectifs, de l'artillerie dans une zone
10 habitée par des civils, cela implique une certaine responsabilité pour tout
11 ce qui en résulte, tout ce qui résulte du droit de l'autre partie de
12 prendre pour cible des cibles militaires. Est-ce exact, et conforme à cette
13 doctrine ?
14 R. Conformément à la doctrine de l'OTAN, les combats dans les zones
15 peuplées habitées, où se trouvent des civils, c'est un cauchemar.
16 Q. Merci. Voilà précisément ce que j'entendais.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir sur le
18 e-court la pièce de l'Accusation P 03980 ?
19 Non, non, pardon, je vous ai dit quelque chose d'erroné. 3963. Sur la base
20 de ce document émanant de vous et compte tenu de ce que vous avez dit, à
21 savoir que vous receviez des informations relatives à toute la Bosnie-
22 Herzégovine, une carte de la Bosnie-Herzégovine a été créée, vous l'avez
23 devant vous.
24 Mademoiselle, Mademoiselle, bon, je crie un petit peu, mais, Madame
25 l'Huissière, s'il vous plaît, excusez-moi de devoir vous demander encore
26 une fois de tourner un peu la carte dans la direction du témoin.
27 Q. Dans ce document, vous expliquez ce qui est en train de se passer en
28 Bosnie centrale. Voilà.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Très bien. Oui.
2 Q. Vous dites qu'à partir de trois points différents, une attaque est
3 lancée à partir de Jablanica, donc de Vakuf et de Konjic sur Prozor.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la traduction --
5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je peux continuer ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
8 Q. Donc je vous demanderais de regarder cette carte, au début du mois de
9 septembre 1993. Fin août, début septembre. Voilà quelle était la situation,
10 le Conseil croate de défense jusqu'à ce moment-là avait été chassé de
11 Zenica avec la population, chassé de Travnik, chassé de Kakanj, chassé de
12 Bugojno, chassé de Fojnica, de Konjic et de Jablanica. Des préparatifs
13 avaient lieu à Vares et ailleurs.
14 Regardez les enclaves qui restaient. Comment est-ce que vous interprétez
15 d'un point de vue militaire le fait que selon nombre de rapports le HVO
16 attaque une armée dont les effectifs sont trois, quatre ou cinq fois
17 supérieurs aux siens et que ce faisant elle perd sept villes et est
18 incapable d'assurer la défense de ces villes et donc des enclaves très
19 réduites sont créées, la moitié de Mostar, des combats très intenses se
20 déroulent comme vous l'avez dit à Gornji Vakuf avec un objectif stratégique
21 important Makljen, dont la chute signifierait la chute de Prozor et, dans
22 le cadre de cette offensive, ils étaient censés atteindre Neum.
23 Comment est-ce que vous interprétez ceci d'un point de vue militaire, vous
24 qui êtes un militaire de carrière ? Est-ce que les commandants du HVO
25 étaient de purs imbéciles ou de quoi s'agit-il ?
26 R. Je n'ai pas compétence de jouer aux juges des commandants du HVO ou des
27 commandants de l'ABiH. La seule chose que je peux constater c'est un fait,
28 à savoir que principalement à partir du mois de juillet 1993, dans le
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1 conflit opposant le Conseil croate de défense et l'ABiH, l'initiative passe
2 entre les mains de l'ABiH à partir de ce moment-là. Ceux qui lancent les
3 attaques sont en général membres de l'ABiH.
4 Q. Merci. Je regrette de ne pas vous avoir donné les dates de la chute de
5 ces différentes localités dont j'ai parlées mais tout cela commence au mois
6 de mars par l'attaque sur Konjic, et cetera, enfin tant pis.
7 Il me reste encore une question à traiter avec vous qui concerne le pont de
8 Bijela.
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais que le document suivant soit
10 affiché sur les écrans : 3D 00567. Donc 3D 00567, document daté du 23
11 avril. C'est un ordre d'Arif Pasalic qui se lit comme suit, à la 44e
12 Brigade de Montagne de Jablanica : "Sur la base des événements survenus sur
13 le territoire," et cetera, et cetera, "transmettez l'ordre au 4e Bataillon
14 de la 41e Brigade motorisée de Dreznica, ordre selon lequel elle doit
15 déminer le pont de Bijela."
16 Q. Monsieur le Témoin, sur la base de ce que je viens de lire, est-ce
17 qu'il n'apparaît pas à l'évidence que le pont avait été miné précédemment
18 et qu'il était sous le contrôle de l'ABiH ?
19 R. A la lecture de ce passage de ce document - je répète que c'est la
20 première fois que je le vois - cela semble être la bonne interprétation.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demande encore un document, P 02433.
23 C'est un document de l'Accusation, P 02433.
24 Q. Vous nous avez dit hier que ce sont les Croates qui avaient détruit le
25 pont de Bijela. Or, dans le document P 02433, page 4 de la version croate,
26 paragraphe 5, nous lisons ce qui suit, je cite : "Les forces de l'ABiH ont
27 détruit le pont qui se trouve à la cote YJ2781, ce qui a isolé la région de
28 Mostar de Jablanica et de Konjic, ceci est une tentative de la part de
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1 l'ABiH d'empêcher l'arrivée des renforts du HVO dans le nord et c'est la
2 raison pour laquelle les principales voies d'approvisionnement ont été
3 coupées et les convois humanitaires n'ont pas pu atteindre cette
4 destination."
5 Est-ce que cette remarque concerne le pont de Bijela ? Si ce n'est pas le
6 cas, de quel autre pont pourrait-il s'agir qui permettrait d'isoler
7 complètement le nord du sud ?
8 Encore une question de suivi : pourquoi est-ce que le HVO qui se trouvait
9 encore à Bijelo Polje et dans le camp nord aurait décidé de détruire un
10 pont qui était sa seule route de sortie ? Parce qu'on ne peut pas aller à
11 Mostar par quelque autre route en raison des combats qui se déroulaient à
12 ce moment-là. Quelle peut être la logique de tout cela sur le plan
13 militaire ?
14 Est-ce que cette remarque concerne le pont de Bijela ? C'est ma première
15 question. Ensuite, arrive ma deuxième question : si ce n'est pas le cas,
16 quel est l'autre pont qui est concerné par cette phrase ? Puis ma troisième
17 question c'est : quelle pourrait être la logique pour le HVO de vouloir
18 couper la seule voie de sortie qui lui reste ?
19 R. Si vous parlez du pont Bijela, il faudrait que j'aie la carte d'état-
20 major sous les yeux pour vérifier. Car ce document est un document qui a
21 été établi par le quartier général de Kiseljak, et il faudrait que je
22 puisse voir exactement quelles sont les cotes et où se trouvent les cotes
23 qui sont mentionnées dans ce document.
24 En tout état de cause, s'agissant du pont de Bijela, je me souviens que les
25 informations que nous recevions dans les rapports émanant du Bataillon
26 Espagnol, ces informations disaient que cette action avait été menée par
27 les forces du Conseil croate de défense dans l'intention d'éviter toutes
28 arrivées en provenance du nord de Jablanica.
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1 Q. Mais le HVO n'avait que cette issue pour sortir de Bijelo Polje et du
2 camp du nord. Cela, c'est une chose. Puis deuxièmement, on lit aussi que
3 les convois humanitaires ne peuvent plus passer, dans ce texte. Or, c'est
4 le seul pont qui a été détruit. Tout le reste était intact. Je pense qu'à
5 la lecture de cela, il apparaît tout à fait clairement que dans un document
6 vous constatez que le pont a été détruit par ceux qui le contrôlaient, par
7 crainte d'arrivées de renforts à partir du nord. Je considère que votre
8 réponse est satisfaisante et j'en arrive à la fin de mes questions. Je vous
9 remercie, Monsieur le Témoin. Je regrette que nous n'ayons pas pu aborder
10 de très, nombreuses questions qui auraient pu l'être.
11 Je remercie Me Karnavas, qui a renoncé aux questions pour me laisser son
12 temps.
13 Monsieur le Président, je demande que les annotations de la carte
14 soient versées au dossier.
15 Si vous-même, Monsieur le Témoin, en tant qu'expert militaire, vous
16 souhaitez signer cette carte, faites-le. Si vous estimez qu'elle est
17 exacte, qu'elle représente bien la situation en vigueur à la fin du mois
18 d'août et au début du mois de septembre 1993, d'après les informations dont
19 vous disposiez à l'époque.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant que l'intéressé met ses initiales, CB,
21 Monsieur le Greffier, un numéro pour la carte en couleur.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC 000090,
23 Monsieur le Président.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais signaler que
25 j'appose mes initiales sur la carte, bien que pour être tout à fait précis
26 il aurait fallu qu'au préalable je consulte la documentation, c'est-à-dire
27 la mémoire de mon bataillon, afin de vérifier si les cartes qui s'y
28 trouvent rendent bien compte de la même situation que celle qui est écrite
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1 sur cette carte-ci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je prends note de cette réserve, mais marquez vos
3 initiales, les initiales CB.
4 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Sur la base du rapport, et compte tenu
6 des chiffres qui ont été apposés sur la carte, il ressort que cette carte a
7 été établie sur la base des éléments d'information dont disposait le
8 Bataillon espagnol. On voit la légende de la carte et le numéro qui
9 figurent sur la carte. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci. Questions supplémentaires.
11 M. PORYVAEV : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, au nom des Juges, je vous remercie d'être
14 venu à La Haye pour apporter votre concours à la manifestation de la
15 vérité. Au nom de mes collègues, je vous souhaite un bon retour dans votre
16 activité qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Je vous remercie d'être
17 venu.
18 Demain, nous avons un témoin 92 ter. Dans les écritures de l'Accusation, il
19 avait été prévu une heure, donc la Défense aura une heure, ce qui
20 normalement devrait nous permettre d'aller assez vite demain et de clôturer
21 cette semaine certainement lors de la première pause.
22 Je vous remercie et j'invite tout le monde à revenir à l'audience de demain
23 qui débutera à 14 heures 15.
24 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le jeudi 16 novembre
25 2006, à 14 heures 15.
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