Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 15 novembre 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

  8   IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je salue toutes les personnes présentes. Je

 10   salue l'Accusation, les avocats, ainsi que, bien sûr, les accusés. Nous

 11   pouvons poursuivre nos travaux aujourd'hui. Avant cela, j'ai une décision à

 12   vous rendre, et ensuite, je demanderais à M. le Greffier de passer à huis

 13   clos pendant quelques instants.

 14   Alors, je vais lire lentement pour que tout le monde puisse suivre.

 15   Décision orale portant sur la requête de l'accusé Prlic relative à une

 16   demande d'information complémentaire concernant la requête confidentielle

 17   de l'Accusation demandant l'admission de 11 déclarations écrites en

 18   application de l'article 92 bis (A) et (B).

 19   Le 10 novembre 2006, l'Accusation a déposé, à titre confidentiel, une

 20   requête demandant l'admission de 11 déclarations écrites. A l'audience du

 21   13 novembre 2006, la Défense de l'accusé Prlic, par l'intermédiaire de Me

 22   Karnavas, a demandé à la Chambre, aux noms de tous les accusés, qu'on

 23   enjoigne l'Accusation d'apporter des informations complémentaires à sa

 24   requête. La Défense de l'accusé Prlic invoque que l'Accusation a failli à

 25   son obligation d'indiquer précisément dans quelle mesure les déclarations

 26   écrites proposées pour admission sont cumulatives au sens où d'autres

 27   témoins ont déposé oralement sur des faits similaires. 

 28   La Chambre constate que, dans sa requête, l'Accusation avance que les


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  1   déclarations écrites dont elle demande l'admission corroborent les

  2   témoignages des témoins qui ont déjà déposé oralement devant la Chambre.

  3   L'Accusation donne les noms des témoins pertinents à cet égard. Toutefois,

  4   l'Accusation a omis d'indiquer en quoi les déclarations écrites sont

  5   cumulatives des témoignages déjà entendus. Une simple référence au

  6   paragraphe pertinent de l'acte d'accusation ne saurait suffire.

  7   Il importe à l'Accusation d'indiquer précisément, pour chacune des

  8   déclarations écrites, quel passage mentionné par les témoins viva voce

  9   elles sont censées corroborer. Par conséquent, la Chambre fait droit à la

 10   requête orale de la Défense et enjoint à l'Accusation d'apporter les

 11   informations complémentaires. En outre, le délai de réponse de la Défense

 12   commencera à courir dès que l'Accusation aura déposé de nouvelles

 13   écritures.

 14   Monsieur Mundis, à tes proposés, vous relirez le transcript et vous

 15   remodifierez la requête concernant les 11 déclarations écrites dont vous

 16  demandez l'admission en apportant les précisions complémentaires telles que

 17   demandées par la Chambre.

 18   Nous allons repasser maintenant -- nous allons passer pendant quelques

 19   instants - cela ne va pas être long - à huis clos.

 20  M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 21   le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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27   [Audience publique]

28   M. MURPHY : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, je m'appelle Peter Murphy, et avec

  2   Me Nozica assise à mes côtés, nous représentons M. Bruno Stojic.

  3   Je crois savoir que, durant l'année 1993, vous avez passé environ six mois

  4   en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, à peu près, un peu plus de six mois.

  6   Q.  Ces six mois vont à peu près d'avril à novembre ?

  7   R.  D'avril à octobre.

  8   Q.  Avant de partir pour cette mission, donc avant le début de votre

  9   voyage, vous avez reçu des informations au sujet de la situation sur le

 10   terrain, n'est-ce pas ?

 11   R.  En effet. Depuis le regroupement de l'Unité à Almeria en Espagne,

 12   depuis ce moment-là, nous avons commencé à recevoir tous les rapports que

 13   recevait également l'Unité espagnole déployée sur place, à ce moment-là.

 14   Q.  En fait, vous avez dû vous appuyer sur les renseignements fournis au

 15   cours de ces réunions d'information au début de votre mission, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Oui. Pas seulement sur ces éléments d'information. Parce que mon unité

 18   avait pour mission également de participer à des conférences, à des

 19   réunions organisées avec le reste du contingent. Donc nous devions

 20   entreprendre un travail d'apprentissage concernant la situation dans toute

 21   la région des Balkans, dans l'ex-Yougoslavie, et plus précisément en

 22   Bosnie-Herzégovine. Dans les rapports, et au cours de ces conférences nous

 23   avons été informés au sujet des opérations menées au sujet de la situation

 24   géographique, historique, ethnique, et cetera.

 25   Q.  La première fois que vous avez été interrogé par un représentant du

 26   bureau du Procureur au sujet des événements survenus en 1993, était-ce en

 27   novembre 2000 date à laquelle vous avez fait votre déclaration préalable ?

 28   R.  En effet. En novembre 2000, j'étais au Kosovo, et j'ai été convoqué à


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  1   Madrid pour faire cette déclaration devant deux enquêteurs de ce Tribunal.

  2   Q.  Hier, le Président de la Chambre vous a posé quelques questions

  3   s'agissant de savoir qui était à l'origine des affrontements dans le

  4   secteur de Jablanica; vous vous rappelez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je crois me rappeler que vous avez dit dans votre déposition hier que

  7   c'était le HVO qui était à l'origine du conflit.

  8   R.  Quand nous sommes arrivés sur zone - quand je suis arrivé

  9   personnellement dans la zone opérationnelle, nous avions déjà reçu des

 10   rapports qui indiquaient que des opérations militaires se menaient dans la

 11   zone environnant Jablanica, Sovici, Doljani, et cetera.

 12   Q.  Avez-vous également été informé du fait que le 27 mars 1993, c'est-à-

 13   dire avant votre arrivée, ce jour-là, ou à peu près ce jour-là, une attaque

 14   avait été lancée par l'ABiH dans le secteur de Konjic ?

 15   R.  En cet instant, je ne me souviens pas de cela. Nous avons reçu des

 16   rapports qui traitaient de la situation dans toute la Bosnie et qui

 17   évoquait les opérations militaires qui étaient en train de se dérouler sur

 18   tout le territoire de la Bosnie. Donc, en cet instant précis, je n'ai pas

 19   le souvenir de cela.

 20   Q.  Mais vous admettriez, n'est-ce pas, que le conflit dont vous avez eu à

 21   connaître en avril 1993 était très complexe ?

 22   R.  Je le savais parfaitement bien.

 23   Q.  Parce qu'il n'y avait pas uniquement en présence les Croates et les

 24   Musulmans mais également les Serbes de Bosnie.

 25   R.  Si vous me permettez un mot, je dirais que ce n'était pas les seules

 26   parties en présence parce que dans tout le territoire de la Bosnie-

 27   Herzégovine des actions se menaient qui dépendaient du rapport de la

 28   proportionnalité ethnique dans les différentes localités. La situation


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  1   n'était pas la même pour le Croates dans l'enclave de Kiseljak que pour les

  2   Croates dans d'autres enclaves et leurs actions n'étaient pas les mêmes. Il

  3   y avait également une grande différence entre les actions des Musulmans à

  4   l'est de Mostar et les actions des Musulmans à Sarajevo ou à Tuzla. Nous

  5   étions parfaitement au courant de cela et nous l'avons constaté nous-mêmes

  6   pendant notre présence sur place.

  7   Q.  Donc, lorsque nous parlons d'une partie qui aurait pris l'initiative de

  8   l'attaque, nous devons ne pas perdre de vue que d'autres parties étaient en

  9   train d'attaquer à d'autres endroits à d'autres moments; n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact, mais je répète ce que j'ai dit parce que la première

 11   question que vous m'avez posée portait sur les opérations militaires menées

 12   dans les environs de Jablanica c'est-à-dire à Doljani, Sovici, et Slatina.

 13   Dans ces localités, nous avons été informés à notre arrivée que c'était le

 14   Conseil croate de défense qui menait à bien des opérations militaires et

 15   qui était en train de, voyons qu'est-ce que je pourrais dire, nettoyé la

 16   zone.

 17   Q.  Mais vous conviendrez, n'est-ce pas, en tant que soldat de métier, que

 18   lorsqu'une opération militaire se mène dans un secteur, elle peut avoir des

 19   conséquences dans les zones avoisinantes et mener à d'autres opérations

 20   militaires dans ces zones avoisinantes, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, bien sûr. Mais, en tant que soldat de métier, ce que je suis, je

 22   tiens à signaler que, dès le début, je me suis rendu compte tout comme mes

 23   camarades d'ailleurs que les opérations militaires qui étaient en cours ne

 24   respectaient le plus souvent la logique de la doctrine militaire. En effet,

 25   elles se déroulaient dans des conditions amateurs, dirais-je.

 26   Q.  Tout cela était très chaotique, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  L'un des symptômes de tout cela que vous avez évoqué hier réside dans


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  1   le fait que les commandants ne pouvaient pas toujours contraindre leurs

  2   subordonnés à exécuter les ordres reçus, par exemple, s'agissant de faire

  3   respecter un cessez-le-feu ?

  4   R.  C'était effectivement le cas dans certains cas, dans la majorité des

  5   cas, dirais-je même. Mais je tiens à signaler que dans de nombreux cas,

  6   lorsqu'un ordre venant du haut, de la hiérarchie n'était pas exécuté, nous

  7   ne savions pas de notre côté si cette non exécution était dû à une absence

  8   de volonté du commandement intermédiaire, moyen, sur le plan hiérarchique,

  9   ou s'il était dû au fait que les hommes concernés avaient reçu d'autres

 10   instructions.

 11   Q.  Vous n'avez également observé sur le terrain que certaines unités

 12   échappaient à tout contrôle finalement, si je puis m'exprimer ainsi, et ce

 13   au niveau de toutes les parties en présence, à savoir qu'elles ne

 14   suivaient, elles ne respectaient pas la hiérarchie, n'est-ce pas ?

 15   R.  Théoriquement sur le papier, il existait une chaîne de commandement.

 16   Mais dans la pratique en tout cas c'est ce que nous pensions, nous qui

 17   étions des soldats de la FORPRONU les accords conclus à un certain niveau,

 18   à un niveau assez élevé, n'étaient parfois pas appliqués au niveau

 19   inférieur. Je répète que nous ne savions pas si cela était dû à une

 20   mauvaise volonté de la part des commandants intermédiaires, moyens, donc ou

 21   si après la conclusion et la signature de l'accord, des consignes

 22   différentes étaient données.

 23   Q.  Vous avez observé, cependant, n'est-ce pas, que sur le terrain certains

 24   éléments prenaient l'initiative de certaines actions pour toute sorte de

 25   raisons, sans en référer à personne ?

 26   R.  Je répète que vous dites de prendre l'initiative sans en référer à

 27   personne, mais je n'irais pas aussi loin. Théoriquement, il existait une

 28   chaîne de commandement bien définie. Il y avait un certain nombre d'unités


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  1   et une hiérarchie à peu près claire. Je peux donner, par exemple, pour les

  2   forces de défense croates, un interlocuteur, avec lequel nous nous

  3   entretenions fréquemment, qui était M. Ivan Andabak et qui commandait une

  4   unité d'opérations spéciales, il arrivait qu'il nous dise qu'il dépendait

  5   de l'état-major principal du Conseil croate de défense et, à d'autres

  6   occasions, il nous disait qu'il recevait ses ordres directement de M.

  7   Boban, donc, de la présidence. 

  8   Q.  Nous ne disposons pas de beaucoup de temps, donc j'aimerais avancer un

  9   peu, Monsieur le Témoin.

 10    M. MURPHY : [interprétation] Je demande que l'on affiche grâce au système

 11   e-court la pièce P1717.

 12   En attendant que ce document s'affiche, Monsieur le Témoin, je vous indique

 13   que je vais vous soumettre le registre des opérations de l'unité à laquelle

 14   vous apparteniez. Vous connaissez ce document ? Vous verrez ce document à

 15   l'écran. Je crois savoir que vous lisez très bien l'anglais, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, Monsieur.

 17   Q.  Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à me le dire.

 18   M. MURPHY : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 53 de ce document,

 19   s'il vous plaît, en anglais ?

 20   Q.  Ce que je vais vous montrer, Monsieur, c'est une inscription en date du

 21   4 mai 1993. En attendant que cela paraisse à l'écran, je vais vous en

 22   donner lecture, donner lecture d'un bref passage qui décrit l'occasion à

 23   laquelle une escorte de votre unité transportait et assurait la protection

 24   du général Halilovic et du général Pasalic suite à une réunion et il est

 25   dit que pendant le voyage plusieurs groupes de membres de l'armija qui

 26   échappaient à tout contrôle ont fait obstruction à votre passage. Est-ce

 27   que vous souvenez d'un tel incident ?

 28   M. MURPHY : [interprétation] En fait, cela apparaît à l'écran maintenant.


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  1   Il s'agit du 5 mai, mais, en fait, si on pouvait voir l'inscription du 4

  2   mai.

  3   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, d'un incident de ce type ?

  4   R.  Oui, je me souviens. J'étais dans une colonne qui voyageait en

  5   direction de Doljani et Sovici et une autre partie de la colonne se

  6   dirigeait vers Konjic, avec le général Petkovic. A Konjic, le convoi a été

  7   arrêté par des forces locales de l'ABiH qui prétendaient que les soldats de

  8   la FORPRONU devraient leur confier -- enfin, ils devraient détenir le

  9   général Petkovic en tant que prisonnier de guerre. Nous avons refusé.

 10   Q.  Je voulais juste savoir si vous en souveniez. Ensuite, on voit aussi,

 11   sur la même page, une référence à un lieutenant - je ne mentionnerai pas

 12   son nom - mais un autre officier qui était en votre compagnie a été

 13   encercle par les forces des l'armija et on a essayé d'obliger les membres

 14   de cette commission conjointe à aller à Konjic. Est-ce que vous vous

 15   souvenez de cet incident ?

 16   R.  Oui, et je me souviens que le problème a pu être réglé grâce à

 17   l'intervention du général Halilovic.

 18   Q.  Si on peut maintenant se reporter à la page 103 de cette même pièce,

 19   vous y voyez une inscription se rapportant au 28 juin 1993. Il y est dit :

 20   "Que ce jour-là, vers 13 heures 30, une équipe de la communauté européenne

 21   a été détenue par des gens dénommés Moudjahiddines." Est-ce que vous voyez

 22   cela ?

 23   R.  Non, cela n'apparaît pas encore à l'écran.

 24   Q.  Je vais alors simplement vous demander -- nous aimerions voir la page

 25   datée du 28 juin, page 103 -- sans même examiner ce document, est-ce que

 26   vous vous souvenez qu'il y a eu, à un moment donné, une occasion à laquelle

 27   des représentants de la Communauté européenne ont été encerclés et détenus

 28   par des personnes décrites comme étant des Moudjahiddines, le 28 juin 1993,


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  1   ou aux alentours de cette date ?

  2   R.  Je me souviens avoir entendu parler de la présence de combattants

  3   moudjahiddines, pour ainsi dire, au nord de Jablanica, plus précisément,

  4   dans la mosquée de Celebici. Après avoir lu des rapports venant de Kiseljak

  5   sur la présence possible de ces combattants irréguliers, nous avons entendu

  6   -- ou un commandant des forces de l'ABiH, avec qui nous avions de bonnes

  7   relations, a confirmé la présence de combattants moudjahiddines dans cette

  8   mosquée.

  9   Q.  Dans la déclaration que vous avez faite à l'Accusation, vous avez

 10   également dit qu'à un moment donné, vous avez vu des combattants croates

 11   qui portaient des chemises noires et le symbole de l'aigle noir; est-ce que

 12   vous vous en souvenez ?

 13   R.  Oui, en effet. C'était lorsque nous effectuions une visite à Doljani et

 14   à Sovici, et il y avait des éléments des forces de défense croates qui

 15   portaient cette chemise noire sous leur uniforme.

 16   Q.  Il est également vrai, n'est-ce pas, que toutes les parties au conflit

 17   ont eu recours à des tireurs embusqués pendant la période où vous vous

 18   trouviez sur le théâtre des opérations ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans le cadre de vos activités professionnelles, vous vous occupiez

 21   beaucoup des convois d'aide humanitaire, n'est-ce pas ? C'était l'un des

 22   principaux objectifs de votre présence, de vos activités ?

 23   R.  Oui. Quand nous sommes arrivés dans la région, c'était notre seule

 24   mission : garantir la circulation, le mouvement d'aide humanitaire.

 25   Q.  Il y a eu des occasions, n'est-ce pas, où on a trouvé des armes cachées

 26   là où à priori -- à première vue, il n'y avait qu'un approvisionnement

 27   humanitaire, donc, des instances d'abus. Est-ce que vous vous souvenez de

 28   tels incidents ?


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  1   R.  Nous avons reçu des rapports sur le fait que, dans un camion qui

  2   faisait partie d'un convoi humanitaire, on avait trouvé du matériel de

  3   guerre. Je crois que cela se trouvait à l'extérieur de notre zone de

  4   responsabilité. A partir de ce moment-là, l'ordre a été donné qu'un de nos

  5   officiers de liaison fasse un inventaire -- dresse un inventaire détaillé

  6   de tout ce qui se trouvait dans chaque camion.

  7   Q.  L'occasion à laquelle vous venez de faire allusion, s'agissait-il d'un

  8   convoi dont le HCR était responsable ?

  9   R.  Le HCR était responsable de tous les convois humanitaires.

 10   Q.  N'y avait-il pas d'autres organisations humanitaires plus petites qui

 11   étaient actives dans votre zone de responsabilité ?

 12   R.  Oui, il y avait d'autres institutions -- organisations non

 13   gouvernementales. Mais toutes ces ONG -- enfin, il faudrait que je vous

 14   explique. Il y avait une institution principale. Les Nations Unies

 15   désignait une institution principale qui devait assurer la coordination de

 16   toutes les activités de toutes les organisations travaillant dans cette

 17   région. En l'espèce, c'est le HCR qui était cette organisation principale.

 18   Q.  N'est-il pas vrai qu'il y a eu à plusieurs reprises pendant les mois

 19   que vous avez passés sur le théâtre des opérations, des occasions où l'on a

 20   trouvé des armes dissimulées dans différents convois, à un certain nombre

 21   d'occasions distinctes ?

 22   R.  Personnellement, je me souviens uniquement de cette occasion que j'ai

 23   mentionnée, et je dois répéter qu'il s'agissait là d'un rapport que nous

 24   avons reçu à notre quartier général.

 25   M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez un

 26   moment.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. MURPHY : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

  2   M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  3   questions.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Murphy.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic:

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Vesna

  8   Alaburic de Zagreb. J'ai à côté de moi, Me Stewart, avocat de Londres, et

  9   nous représentons la Défense du général Milivoj Petkovic. Nous avons une

 10   heure à notre disposition.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie la Chambre, mes collègues, M.

 12   Karnavas et M. Ibrisimovic, qui nous ont accordé ce temps.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un instant, Maître. Vous avez une heure.

 14   Pourriez-vous m'expliquer comment ? 30 minutes, plus 15 minutes de Me

 15   Karnavas et 15 minutes de qui ?

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] De M. Ibrisimovic.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation]

 19   Q.  Quelques questions concernant Jablanica. En réponse à une question

 20   posée par le Président et aussi M. Murphy, vous avez parlé de l'activité

 21   des HVO dans la région de Jablanica. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit

 22   : pas la zone de Jablanica, mais la ville même de Jablanica. Pour

 23   commencer, je vais vous demander : en préparant votre témoignage devant

 24   cette Chambre, est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner tous les

 25   rapports du Bataillon espagnol préparés par l'Accusation pour ce procès ?

 26   R.  J'aimerais relever quelque chose. Pendant la période que j'ai passée

 27   sur le théâtre des opérations, je ne suis pas trouvé uniquement à

 28   Jablanica. Je me suis trouvé un peu partout de Mitrovic au sud, à Sarajevo


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  1   au nord, et pendant la période que j'ai passée à Jablanica, chaque jour,

  2   j'ai quitté le détachement et la ville de Jablanica pour visiter d'autres

  3   endroits, notamment les postes de commandement dans la zone. Nous ne

  4   vivions pas en ermite dans notre quartier général de Jablanica. En

  5   préparant ce procès, pour que je puisse me préparer à ce procès,

  6   l'Accusation m'a soumis un certain nombre de rapports se rapportant à cette

  7   zone.

  8   Q.  Oui, bien entendu. Je vais vous poser des questions concernant les

  9   activités offensives dont vous avez parlé dans la zone de Jablanica et,

 10   dans ce contexte, je vais vous poser des questions sur ce qui s'est passé

 11   dans la ville de Jablanica, mais je ne vais pas poser de questions

 12   concernant Slatina, Sovici ou Doljani, mais les activités qui se

 13   concentraient sur Jablanica. Si nécessaire, j'expliquerai les raisons de

 14   cette démarche.

 15   Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si vous savez ce qui se passait

 16   dans les municipalités avoisinantes, par exemple, la municipalité de Konjic

 17   lorsque les combats ont eu lieu dans la zone de Jablanica, donc, à Sovici,

 18   à Doljani et à Slatina ? Savez-vous ce qui se passait en même temps dans la

 19   municipalité de Konjic ?

 20   R.  Oui. Nous en avons été informés. Nous étions informés de ce qui se

 21   passait dans toute la zone des opérations.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Konjic est à combien de kilomètres de

 23   Jablanica approximativement ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A une distance, à peu près 20 minutes par

 25   route, mais je n'ai pas les distances exactes en mémoire.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] M. Pusic vient de dire qu'il s'agit d'une

 27   distance de 20 kilomètres. Si c'est important pour la Chambre, cela peut

 28   vous aider.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous avez parlé des actions offensives

  2   menées par le HVO dans la zone de Jablanica, est-ce que cela se rapportait

  3   à des actions offensives visant la ville de Jablanica même avec l'objectif

  4   de prendre la ville et d'en expulser les Musulmans, et de faire en sorte

  5   que les Croates contrôleraient la ville afin que la ville puisse être

  6   intégrée sur le territoire d'Herceg-Bosna une fois qu'elle était

  7   techniquement pure ?

  8   R.  Dans la région de Jablanica notamment au nord il y avait des opérations

  9   militaires de grande envergure. Sur la base des rapports que nous avons

 10   reçus de la région de Prozor, les forces de défense croates exerçaient des

 11   pressions dans la direction de Jablanica. De même dans la région de Konjic,

 12   les forces de l'ABiH tentaient de prendre le contrôle des petites villes

 13   avoisinantes près de Konjic. Je me souviens de Radesine, par exemple, où la

 14   population croate a été expulsée par les forces de l'ABiH.

 15   Q.  Ce que vous venez de dire m'intéresse. Vous avez parlé de pressions

 16   exercées sur Jablanica depuis la direction de Prozor à l'ouest. Cette

 17   évaluation que vous nous donnez, qu'il s'agissait de pressions exercées sur

 18   Jablanica, est-ce que vous voulez par là que c'était l'objectif du HVO de

 19   mettre de la pression sur Jablanica ? Est-ce bien cela que vous dites ?

 20   R.  Je n'ai pas vu le plan opérationnel du HVO. Je ne peux pas vous dire

 21   quelle était leur intention. Ce que je peux vous dire c'est le résultat de

 22   ces opérations et ces opérations ont eu abouti à ce que dans la ville de

 23   Jablanica de nombreux réfugiés ont commencé à arriver à Jablanica, des

 24   civils qui avaient été déplacés venant de municipalités qui étaient

 25   majoritairement musulmanes.

 26   Q.  Sur la base de votre expérience militaire lorsque les réfugiés d'une

 27   certaine zone arrivent en masse dans une ville pilonnée au quotidien

 28   faisant l'objet d'un siège, d'un ennemi armé, et une ville d'où cette armée


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  1   ennemie veut expulser la population afin de prendre le contrôle de la ville

  2   et expulser tous les membres d'un groupe ethnique différent. Dans votre

  3   expérience, est-ce que cela pouvait se passer ainsi ? Etait-ce possible ?

  4   R.  Dans mon expérience, ce n'est pas seulement possible mais c'est en fait

  5   ce qui est arrivé.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire s'il y a quelques rapports du Bataillon

  7   espagnol ? Vous avez eu la possibilité de passer en revue les rapports pour

  8   préparer votre témoignage; est-ce qu'il y a un quelconque rapport du

  9   Bataillon espagnol où il est dit que le HVO avait l'intention de prendre le

 10   contrôle de Jablanica ?

 11   R.  En ce moment même, je ne me souviens pas si c'est dit dans un document.

 12   Q.  Je vous remercie. Un instant.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un moment, s'il vous plaît. Le conseil de la

 14   Défense pose, depuis tout à l'heure, des questions très, très

 15   intéressantes, et notamment l'une à connotation militaire, et là, vous ne

 16   répondez pas à la question. Etes-vous -- à demander certains éléments, vous

 17   dites qu'il y a eu des pressions du HVO en direction de Jablanica. Cela

 18   c'est le premier élément. Deuxième élément, vous dites qu'il y a des

 19   réfugiés qui sont arrivés à Jablanica. Troisième élément, vous dites que le

 20   HVO a lancé une offensive sur Jablanica. Donc, on voit le scénario.

 21   L'avocat à juste titre vous pose des questions dans ce type de scénario.

 22   Comment se fait-il que vous, les spécialistes internationaux sur place,

 23   n'auraient pas retracé dans un rapport tous ces événements qui pourraient

 24   avoir une certaine logique ? Voilà la question qu'elle pose et que, moi

 25   aussi, j'allais vous poser. Pouvez-vous répondre ? Est-ce que le scénario,

 26   tel qu'il est décrit, a figuré dans un des rapports du Bataillon espagnol ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas

 28   si précisément, en ces termes-là, c'est dit dans un rapport, si parmi les


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  1   rapports que j'ai examinés, il y en a un qui dit cela précisément. Mon

  2   impression personnelle, sur la base de ces opérations, bien, la rivière

  3   Neretva était très importante du point de vue stratégique en raison de la

  4   centrale hydroélectrique. La production de l'énergie hydroélectrique grâce

  5   à la rivière Neretva pouvait alimenter en électricité toute la Bosnie-

  6   Herzégovine et aurait même des possibilités d'exportation. Le contrôle des

  7   barrages tout au long de la rivière est vital pour permettre le contrôle de

  8   l'énergie hydroélectrique. La plus grande centrale électrique se trouve à

  9   Jablanica. Logiquement, d'un point de vue militaire, la prise de Jablanica

 10   serait essentielle du point de vue stratégique, compte tenu de l'aspect

 11   énergétique, d'un côté et d'autre part, parce qu'il s'agit d'un carrefour

 12   très important qui relie la Bosnie centrale et la partie sud de la Bosnie-

 13   Herzégovine.

 14   Q.  Il ne s'agit pas de la plus grande centrale sur la Neretva, celle dont

 15   vous parlez à Jablanica, mais nous pourrions y revenir. Par ailleurs,

 16   j'aimerais que l'on passe en revue les documents du Bataillon espagnol et,

 17   sur la base de ces documents, il ressort que le HVO n'avait pas l'intention

 18   de prendre le contrôle de la ville de Jablanica, bien qu'il ne fait aucun

 19   doute qu'il y ait eu des combats autour de Sovici, Doljani et Slatina.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais simplement mentionné le fait que

 21   l'Accusation ne nous a pas fourni un rapport du Bataillon espagnol pour le

 22   15 avril 1993. Donc, le premier document daté du 16 avril, pourrions-nous

 23   voir ce document sur le e-court, le document

 24   P 01914 ?

 25   Q.  Monsieur le Témoin, si vous étudiez le texte en anglais, nous avons

 26   préparé toute une série de documents pour vous en anglais que nous avons

 27   l'intention de consulter -- d'utiliser dans le cadre de votre témoignage.

 28   Ce document décrit ce qui s'est passé dans la région de Jablanica. Au début


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  1   de ce document, vous voyez qu'il n'y a pas un seul mot qui dit que ce jour-

  2   là Jablanica aurait été pilonné.

  3   A la page 2 de ce texte, il est dit : "Pendant le pilonnage d'hier, 32

  4   civils se sont réfugiés sur la base et le convoi de l'état-major principal

  5   de l'ABiH.

  6   Pouvez-vous nous dire, le 16 avril, s'il y a eu une offensive du HVO --

  7   s'il y avait eu une offensive du HVO sur la ville de Jablanica ? Est-ce que

  8   votre rapport n'en n'aurait pas fait état ?

  9   R.  C'est la première fois que je voie ce document. J'aimerais vous

 10   rappeler qu'afin de préparer ma comparution devant cette Chambre, enfin, je

 11   vois que deux paragraphes plus haut, on peut lire que les autorités de

 12   l'armija craignaient que les forces de défense croates pourraient tirer

 13   partie du mouvement des convois, en profiter pour approcher, pour amener du

 14   personnel et des armes -- du personnel militaire et des armes en direction

 15   de Jablanica.

 16   Q.  Quoi qu'il en soit, n'examinons pas les différences dans le texte, mais

 17   j'insiste sur le fait que c'est le document que nous avons en anglais et en

 18   B/C/S, document fourni par l'Accusation et vous n'avez pas vu ce document

 19   parce que l'Accusation n'avait pas l'intention d'introduire ce document par

 20   votre biais. Mais il n'est pas question d'une offensive du HVO, c'est

 21   certain.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner le document

 23   suivant. Je demanderais à Mme l'Huissière de l'afficher sur le e-court. La

 24   pièce porte la cote 01964.

 25   Q.  En attendant ce document, j'aimerais vous donner une explication, donc,

 26   P 01964.

 27   L'intitulé du document montre que la date est celle du 14 avril 1993. Cela

 28   dit c'est un document compilé à Madrid, le 16 avril 1993, ce qui ressort de


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  1   la dernière page du document. Ce qui nous intéresse évidemment c'est la

  2   région de Jablanica et le jour du 15 avril que l'on trouve au point 1.3 du

  3   document.

  4   M. PORYVAEV : [interprétation] J'aimerais rappeler à ma collègue que le

  5   témoin est arrivé dans la région de Jablanica le 20 avril.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que le

  7   témoin est arrivé dans la région de Jablanica après ces événements, mais le

  8   témoin a lui-même souligné et mes éminents collègues de l'Accusation l'ont

  9   souligné également dans leur interrogatoire principal qu'il avait reçu

 10   pendant quelque temps avant son arrivée des rapports sur l'évolution des

 11   événements en Bosnie-Herzégovine. Ceci, en fait, a rapport aux faits

 12   mentionnés sous le numéro 30 qui fait référence à l'opération destinée à

 13   prendre Jablanica, dans le contexte de l'ultimatum qui a été donné, le 19

 14   avril, donc, c'est-à-dire -- pardon, le 15 avril, la conduite de

 15   l'offensive, et cetera. C'est le contexte de ma question.

 16   Donc, le document que j'ai mentionné, le point 1.3, il était dit, je cite :

 17   "Au cours des derniers jours, les tensions entre les Musulmans et les

 18   Croates ont augmenté de nouveau. Un des éléments qui ont contribué à ces

 19   tensions c'était la nomination d'un maire musulman extrémiste qui était élu

 20   par la présidence pour les villes de Jablanica et de Konjic." Ce qui est

 21   plus important pour nous : "C'est qu'au cours de la matinée du 15 avril, le

 22   HVO a retiré le quartier général du bataillon de la ville de Jablanica et

 23   l'a replacé dans un autre endroit."

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire, Témoin, si vous avez vu ce rapport avant votre

 25   arrivée en Bosnie ? Avez-vous été informé du fait que des événements se

 26   développaient tel qu'il a été décrit dans ce document ?

 27   R.  Oui. J'en  ai été informé et j'ai reçu ce document.

 28   Q.  Merci beaucoup. J'aimerais maintenant souligner un point. L'Accusation


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  1   ne nous a pas du tout transmis les rapports du Bataillon espagnol pour la

  2   période qui couvrait le 17 avril au 20 avril. Le premier rapport que nous

  3   avons est celui de la date du 21 avril dans la liasse de documents.

  4   La pièce P 0008, à la page 3 de ce document qui a trait à Jablanica, au

  5   paragraphe intitulé "pilonnage," il n'y a pas un mot. Donc nous aimerions

  6   entendre vos explications, Monsieur le Témoin.

  7   Dans votre rapport, sous le paragraphe intitulé : "Pilonnage," il n'y a pas

  8   de descriptions spécifiques de ces pilonnages. Ce qui veut dire qu'il n'y

  9   pas eu de pilonnage, n'est-ce pas le cas ? Est-ce de cette façon que nous

 10   devons comprendre votre rapport ?

 11   R.  En effet, s'il n'y a pas de commentaire dans ce paragraphe, c'est qu'il

 12   n'y a rien à dire à ce propos. Il n'y a pas d'information qui y a trait.

 13   Q.  Bien. Examinons maintenant l'ensemble des documents de l'Accusation,

 14   02001, également le passage qui fait référence à Jablanica.

 15   Dans le premier paragraphe, on peut lire que : "La préoccupation principale

 16   des forces de l'armée et la situation à Doljani et à Sovici."

 17   Il est dès lors raisonnable d'interpréter ceci comme voulant dire que

 18   la situation à Jablanica n'est pas préoccupante, qu'il ne donne pas lieu à

 19   des préoccupations.

 20   R.  J'attends de voir le rapport à l'écran.

 21   Q.  Encore une fois, il s'agit du document P 02011, à la

 22   page 3. Dans la version en B/C/S, cela figure à la page 3. Malheureusement,

 23   je n'ai pas le document espagnol et je ne peux pas leur donner un numéro de

 24   page. Mais je vous ai donné lecture de la phrase, qui est notamment : "La

 25   préoccupation principale des forces de BiH est la situation à Doljani et à

 26   Sovici."

 27   Bien, pour ne pas perdre plus de temps, pourrions-nous examiner

 28   l'évaluation générale qui figure dans ce document ?


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  1   Nous allons passer à un autre document parce que les versions anglaises,

  2   ainsi que d'autres versions de ce document, ne sont cohérentes.

  3   Le document suivant est la pièce 02185. Ceci est un document dans lequel,

  4   encore une fois, dans le passage qui a trait à la situation dans la vallée

  5   de la Neretva, il s'agit du paragraphe 1, on trouve la phrase suivante.

  6   Témoin, j'aimerais que vous vous concentriez sur mes mots et sur ce que je

  7   dis parce que les choses sont très simples ici.

  8   Dans le rapport, on peut lire : "Le 19, une autre réunion s'est tenue au

  9   sein de l'état-major du Bataillon à Medjugorje, présidée par général

 10   Morillon. Il a pris note de la demande de l'observateur en chef, le général

 11   Pellnas, et a décidé que le jour suivant, le 20 avril, à 10 heures du

 12   matin, les Unités espagnoles seraient déployées dans des lieux dans

 13   lesquels des conflits étaient en cours, c'est-à-dire, Konjic, Parsovici et

 14   Mostar."

 15   Ce que j'aimerais souligner, c'est que Jablanica n'est pas mentionnée parmi

 16   les lieux dans lesquels il y avait des conflits en cours. Est-ce que ma

 17   conclusion est exacte ? Pourriez-vous le dire tout haute pour que nous

 18   ayons ceci sur le compte rendu d'audience.

 19   R.  Votre conclusion est exacte, mais il y a une erreur. A Jablanica, nous

 20   n'avons pas de nécessité de faire un déploiement de notre unité puisque, au

 21   sein de la population elle-même. Il y avait notre détachement qui était

 22   dans la garnison pendant tout ce temps.

 23   Q.  Mais il était également déployé à Mostar, et vous avez néanmoins

 24   mentionné Mostar. Vous aviez été posté à Medjugorje ?

 25   L'ACCUSE PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je veux

 26   simplement dire une seule phrase.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Oui, Général.

 28   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Dans le rapport, comme mon conseil


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  1   vient de lire, les unités étaient déployées à Parsovici, Mostar, Konjic, et

  2   la phrase suivante se lit comme ceci : "Les Unités du HVO, qui ont soi-

  3   disant été attaquées à Sovici, Doljani et Slatina -- les villages de

  4   Sovici, Doljani et Slatina."

  5   Je crois que bien d'autres personnes de la FORPRONU auraient remarqué si

  6   l'on avait attaqué Jablanica. S'ils l'avaient véritablement attaqué, cela

  7   aurait été reflété dans les documents; cependant, cela ne l'est pas.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Général, il me semble me souvenir de

  9   l'expression "attaque de Jablanica", mais peut-être que j'ai mal compris.

 10   Les attaques qui se sont produites -- qui ont été menées sur les villages

 11   de Doljani, Sovici et Slatina suivent une direction. Ce que je veux dire

 12   par là, c'est qu'on attaquait en direction de Jablanica. Pour ce qui est du

 13   village de Jablanica, au cours des mois principalement qui vont de fin

 14   avril, mai, juin et juillet, ont été très intensément pilonnés. Le

 15   pilonnage -- en fait, cette période de pilonnage était la période au cours

 16   de laquelle nos forces ont essayé de protéger les zones qui étaient censées

 17   être attaquées.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : En termes militaires, aurait-il été logique

 19   d'attaquer Sovici, Doljani et Slatina, sans attaquer Jablanica ? Si vous, à

 20   la tête du Bataillon espagnol, aviez eu à mener une opération militaire,

 21   est-ce que vous auriez attaqué Sovici, Doljani et Slatina, tout en laissant

 22   Jablanica, militairement parlant ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] En termes militaires, à strictement parler,

 24   attaquer les villages de Doljani, Sovici et Slatina était un élément

 25   intermédiaire ou un pas nécessaire vers l'attaque de Jablanica. Ce qui ne

 26   fait pas de sens, Monsieur le Président, serait d'attaquer ces villages.

 27   Puisque, du point de vue militaire, ils n'ont pas d'importance.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Je viens de penser d'une autre question. Le


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  1   Bataillon espagnol se rend compte que Doljani, Sovici et Slatina étaient

  2   attaqués. En termes militaires, vous venez d'expliquer que la logique

  3   veuille que Jablanica soit attaquée.

  4   Nous savons qu'il y a des éléments du Bataillon espagnol à Jablanica.

  5   Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de mesures, au niveau du bataillon,

  6   qui vont être prises pour au moins déjà se protéger ?

  7   Est-ce que des mesures ont été prises, au niveau du Bataillon

  8   espagnol, pour leur dire : "Attention, il y a une offensive en cours. Vous

  9   risquez d'être pilonnés. Quittez la ville ou ripostez en état de légitime

 10   défense, conformément aux Règles d'engagement," et cetera. Quelle a été la

 11   position du Bataillon espagnol sachant que Sovici, Doljani étaient

 12   attaqués ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Détachement espagnol à Jablanica, au cours

 14   de toute cette période, était en train de réaliser les travaux de

 15   fortifications. Ils construisaient des refuges souterrains. En outre, tous

 16   les édifices ont été recouverts avec des sacs de sable. Pour ce qui est du

 17   détachement propre, ainsi que pour assurer la sécurité des forces mêmes.

 18   Pour ce qui est du peuple de Jablanica, pour les autorités, ce sont les

 19   autorités locales qui sont responsables de la préparation militaire de la

 20   ville, à laquelle nous ne participons pas.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   j'aimerais vous demander une -- demander la permission pour laisser mon

 23   client poser une question au témoin quant à une autre explication de

 24   l'action militaire menée contre Sovici, Doljani, Slatina qui exclurait

 25   l'intention d'attaquer Jablanica.

 26   Contre-interrogatoire par l'accusé Petkovic :

 27   Q.  [interprétation] Témoin, le 19 avril, vous êtes revenu -- ces lieux

 28   mentionnés dans le document, Konjic, Parsovici, et Mostar; est-ce exact ?


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  1   R.  Général, nous sommes en train de parler du mois de mai. Non. Nous

  2   parlons du mois d'avril.

  3   Q.  Le mois d'avril.

  4   R.  Le 19 avril. Ou plutôt le 20 avril, il y a eu un changement d'autorité.

  5   Donc après cette date, oui, je suis allé à Konjic et Jablanica. Au cours de

  6   la première semaine de notre séjour dans la zone opérationnelle, nous avons

  7   mené une opération de reconnaissance, et pendant cela, si ma mémoire ne me

  8   fait pas défaut --

  9   Q.  Oui. Témoin, je sais tout cela. Revenons maintenant à la région de

 10   Jablanica et Konjic. Le 19, en ma présence, vous avez reçu des ordres du

 11   général Morillon de retirer vos forces vers Parsovici dans la région qui

 12   entoure Konjic; est-ce exact ?

 13   R.  Si je me souviens bien, au cours de la réunion, présidée par le général

 14   Pellnas, et qui a donné lieu à la signature d'un accord, nous avons reçu à

 15   la suite de cela un ordre d'envoyer des patrouilles pour faire voir notre

 16   présence dans toute la zone, et effectivement, ce qui a été fait, ce à quoi

 17   je faisais référence --

 18   Q.  Merci. Ceci me suffit. Excusez-moi, à partir de Jablanica vous avez

 19   envoyé les patrouilles vers Konjic et Parsovici. Nous savons que Konjic

 20   appartient à la municipalité de Konjic. A quelle municipalité appartient le

 21   village de Parsovici ? Est-ce que Parsovici appartenait à la municipalité

 22   de Konjic ? Est-ce que vous savez s'ils se trouvaient de l'autre côté de

 23   Konjic, dès que vous avez passé à Ostrozac, c'est-à-dire de l'autre côté de

 24   la route ? Oui ou non ?

 25   R.  Je dois vous dire qu'actuellement, je ne sais pas quelle était la

 26   situation de Parsovici.

 27   Q.  Monsieur, je suppose que vous êtes allé à Haso Hakalovic au moins une

 28   fois au cours de votre commandement -- que vous avez été aller voir Haso


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  1   Hakalovic au moins une fois au cours de votre de commandement. Je suppose

  2   que vous savez qui il est.

  3   R.  Oui. Plus d'une fois. Mais vous ainsi que le Tribunal doivent

  4   comprendre le problème que nous avons avec les noms. Je fais référence aux

  5   noms de la population et aux noms des villes. Si Parsovici est le lieu où

  6   Haso avait son quartier général à l'époque, oui, je suis allé dans cette

  7   région.

  8   Q.  Témoin, nous venons de conclure que le village de Konjic, et la région

  9   de Konjic, ainsi que Parsovici faisaient partie intégrante de la

 10   municipalité de Konjic. Les négociateurs, ainsi que les gens qui menaient

 11   cette réunion, ont pris la décision de faire quitter à la FORPRONU la

 12   municipalité de Konjic. Est-ce que c'est cela que nous pouvons déduire de

 13   ce qui est dit ici ?

 14   R.  Non, je le comprends de la manière exactement opposée. Selon cet

 15   accord, la décision a été prise d'envoyer des patrouilles dans toute cette

 16   région.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous donner la parole.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je simplement

 19   dire que l'interprétation n'est pas exacte ?

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic vous demande de manière très

 21   précise. A la suite de la réunion où il y avait le général Morillon, le

 22   général Petkovic, il y aurait eu un accord. Selon lequel, la FORPRONU

 23   devait quitter Konjic. C'est la théorie du général Petkovic. Il semble que

 24   vous répondiez non, que ce qui avait été convenue c'est que la FORPRONU

 25   allait faire des patrouilles dans la zone.

 26   Alors, quel est votre souvenir de l'accord ? Parce qu'il semble qu'entre

 27   vous et le général Petkovic vous n'êtes pas sur la même ligne.

 28   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]


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  1   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [aucune interprétation]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, les interprètes en langue française

  4   semblent dormir parce qu'il n'y a plus d'interprétation.

  5   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Laissez-moi répéter. A partir de votre base à Jablanica, pouvons-nous

  7   conclure, Monsieur le Témoin --

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je dois dire pour la défense des

  9   interprètes que c'est très difficile quand il y a trois orateurs qui

 10   parlent en même temps. Donc, j'aimerais souligner cela. Merci.

 11   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Témoin, le 20 avril, avec une de vos patrouilles, vous êtes parti en

 13   direction de Doljani. Vous souvenez-vous de cela ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas. Le 20 avril 1993, je ne me souviens pas être

 15   allé à Doljani.

 16   Q.  Une de vos patrouilles est partie de Jablanica en compagnie de la

 17   commission conjointe et en direction de Doljani. Est-ce que vous avez lu

 18   cela dans le document dans le document P 02012, ou est-ce que vous ne vous

 19   souvenez pas l'avoir lu dans ce document ?

 20   R.  Oui, oui. Oui, excusez-moi, effectivement. C'était le moment où on a

 21   organisé les deux patrouilles, dont l'une devait se rendre dans la zone de

 22   Doljani et Sovici, et l'autre dans la zone de Konjic, et c'est à ce moment-

 23   là que s'est produit un incident à Konjic, et cetera, et cetera.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, j'en conclurais que ce n'est pas par hasard que la

 25   FORPRONU a envoyé des patrouilles sur le territoire de Konjic ce soir-là.

 26   Oui ou non ? En plus de Sovici et Doljani. Oui. Elle avait une raison pour

 27   envoyer ces patrouilles.

 28   Vous hochez du chef. Vous ne prononcez pas les mots "oui" ou "non" ?


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  1   R.  Oui. Il y avait des raisons pour envoyer les patrouilles.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que la première réunion a eu lieu le

  3   18. Le général Morillon est arrivé le 19, et ensuite, la patrouille a été

  4   envoyée. Vous rappelez-vous que les combats à Sovici et à Doljani ont cessé

  5   et que votre patrouille est arrivée à Doljani le 20, mais qu'il n'y avait

  6   pas de combat là-bas ? Oui ou non ?

  7   R.  Oui, en effet. Les actions militaires avaient pris fin. Les villages

  8   étaient déserts et donc ce que nous avons vu ce sont les conséquences des

  9   actions qui avaient été menées avant.

 10   Q.  Doljani est un village, ce n'est pas une ville. Selon nos normes c'est

 11   un village, ce n'est pas une ville.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je me dois d'intervenir

 13   sur un point linguistique. En anglais, on peut utiliser le mot "ville" pour

 14   des localités où nous parlerions de villages, donc c'est peut-être un petit

 15   problème linguistique. Mais il n'y a pas de différence.

 16   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Très bien. Très bien. Merci. Mais vous

 17   savez nous dans les villages, nous nous mettons en colère quand on nous dit

 18   que nous sommes une ville.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, on voit donc que des combats ont lieu à Konjic à

 20   certains moments et qu'à un certain moment il y a eu des combats à

 21   Jablanica également, n'est-ce pas, en même temps ?

 22   R.  Oui. C'était dans cette période une situation de combat généralisé dans

 23   toute la zone.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'à la fin du mois de mars et au

 25   début du mois d'avril, vous n'étiez pas là-bas et que vous ne connaissiez

 26   pas la véritable situation dans le secteur de Konjic à ce moment-là; oui ou

 27   non ?

 28   M. PORYVAEV : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce n'est


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  1   pas le témoin qui a dit qu'il ne savait pas. Au contraire, il a dit qu'à ce

  2   moment-là il avait obtenu des informations sur ce qui se passait dans cette

  3   zone.

  4   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-il militairement acceptable si l'on veut aider

  6   la Brigade Herceg Stjepan du HVO à Konjic. Vous êtes au courant qu'il

  7   existait une enclave à Konjic et une autre à Kostajnica, donc, s'il est

  8   impossible de s'y rendre pour établir la liaison avec les forces de

  9   Kostajnica, est-il acceptable dans ces conditions de décider de faire

 10   pression sur une autre partie du front pour au moins provoquer un arrêt des

 11   pourparlers et des négociations ? Est-ce que ce serait, éventuellement, une

 12   autre solution envisageable ?

 13   R.  C'est possible, je n'ai pas vu les plans du Conseil croate de défense.

 14   Je ne sais pas quelle était l'intention qui présidait à ces attaques. Mais,

 15   en effet, d'un point de vue strictement militaire, ce serait logique.

 16   Q.  Monsieur, vous êtes un témoin. L'attaque de Sovici a commencé le 17 et

 17   les ordres de mettre fin au combat sont arrivés le 18 du plus haut niveau

 18   hiérarchique et tout le dispositif de la communauté internationale a été

 19   mis en œuvre au moment où sont arrivés ces ordres du HVO. Oui ou non ?

 20   R.  Le 18 c'est le jour où a lieu la réunion, et le 19, c'est le jour où le

 21   général Morillon donne l'ordre de créer ces patrouilles.

 22   Q.  Oui, c'est exact, mais, le 17 aussi, selon les dires d'un certain

 23   nombre de témoins et selon ce que dit l'Accusation également, Sovici a été

 24   attaqué par le HVO. Or, le 18 arrive l'ordre de mettre fin à cette attaque

 25   et de conclure un cessez-le-feu à Sovici, Doljani et également à Konjic et

 26   Kostajnica et dans les environs de la ville de Konjic, n'est-ce pas ? Oui

 27   ou non ?

 28   R.  Je ne sais pas quand le Conseil croate de défense a donné l'ordre


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  1   d'arrêter les attaques. Mais ce qui est certain c'est que quand la

  2   patrouille a pénétré dans cette zone, les opérations militaires ont cédé.

  3   Il est également certain qu'il ne restait pas de population civile dans la

  4   zone en dehors des personnes qui étaient détenues dans l'école de Sovici.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, je vous remercie pour le moment. C'est mon conseil

  6   de la Défense qui va poursuivre.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je savoir

  8   combien il nous reste de temps pour la Défense du général Petkovic ? Cela

  9   nous permettrait de mieux m'organiser ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a quelques minutes. Le Greffe m'a informé que

 11   vous aviez déjà utilisé 30 minutes. Donc, normalement, vous avez encore 30

 12   minutes, alors le mieux on va faire la pause de 20 minutes. On reprendra à

 13   4 heures 5, et puis, vous aurez 30 minutes à nouveau.

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

 15   --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Attendez.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais vous poser une question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si, cela fonctionne, Monsieur le Juge

 19   Trechsel.

 20   L'INTERPRÈTE : Maintenant, le micro ne fonctionne plus.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien. Monsieur, pourriez-vous nous

 22   expliquer la logique militaire qu'il peut y avoir à attaquer la vallée de

 23   Sovici et de Doljani en même temps que l'on met en prison tous les

 24   Musulmans, mais pas les Croates ? Est-ce qu'il peut y avoir une logique

 25   militaire à une telle action, si je puis employer ce terme ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je peux vous expliquer la

 27   logique militaire par rapport aux déplacements sur le terrain. Dans la

 28   vallée où se trouvent les villages de Sovici et de Doljani, il y avait ce


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  1   que nous militaires qualifions à l'époque de zones d'approche vers

  2   Jablanica. C'est la raison pour laquelle j'ai déclaré que, du point de vue

  3   de la logique militaire, si on lance une opération destinée à s'emparer de

  4   Jablanica, la prise de ces villages, donc, l'occupation de cette vallée

  5   était un pas obligatoire et fondamental. J'espère avoir répondu à votre

  6   question. Le traitement affligé aux civils dans ces villages échappe pour

  7   sa part à la logique militaire. Normalement, quand une unité militaire mène

  8   une opération elle s'efforce, je dis bien, elle s'efforce de faire en sorte

  9   que la population civile subisse le moins de dégâts possibles. Dans le

 10   cadre de la logique militaire également on s'efforce donc d'évacuer la

 11   population civile pour lui éviter des dommages.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup en espagnol.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 14   j'aimerais apporter un éclaircissement par rapport à un point qui a été

 15   abordé dans la partie antérieure de l'audience. Nous avons parlé de visites

 16   faites par les troupes du Bataillon espagnol dans ces villes de Doljani et

 17   de Sovici. Alors, effectivement, une visite a été faite le 20 avril. C'est

 18   une patrouille des forces espagnoles qui s'est rendue dans ce village ce

 19   jour-là. Très franchement, je dois dire que je ne me souviens pas si, oui

 20   ou non, j'ai fait partie de cette patrouille. Ultérieurement, le 4 mai,

 21   après la signature d'autres accords, une autre visite des forces espagnoles

 22   a eu lieu dans ces villages et, à cette date-là, je me souviens très bien

 23   que j'y ai participé.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- dans la suite que vous venez de

 25   dire. Il me semble qu'à la suite des accords vous aviez dit que vous étiez

 26   venu à Sovici avec le général Petkovic; est-ce que vous avez bien dit

 27   cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de la visite qui a été faite le 4 mai,


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  1   j'étais accompagné par le général Halilovic. Quand nous sommes allés dans

  2   les villages de Doljani et Sovici, et ensuite, à Sivnica et Velici. Lors de

  3   la visite du 20 avril, je ne me souviens pas, et je vous prie de m'en

  4   excuser, mais je ne suis pas en mesure de garantir avoir ou non participé à

  5   cette patrouille.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour ces précisions.

  7   Maître Stewart.

  8   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Contre-interrogatoire par M. Stewart :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vous prie d'excuser ma

 11   façon de m'adresser, mais vous en connaissez les motifs, n'est-ce pas ?

 12   Vous êtes arrivé à Medjugorje, le 19 avril; êtes-vous allé

 13   directement travailler ce soir-là, dès votre arrivée ?

 14   R.  En effet, oui.

 15   Q.  S'agissant de la période ultérieure et de la documentation, pouvez-vous

 16   partir du principe que, par exemple, vous n'avez pas mis tous les rapports

 17   de renseignement relatifs au mois d'avril et au mois de mai, mais

 18   uniquement les rapports qui avaient été sélectionnés à votre intention dans

 19   le cadre de la préparation de votre déposition ici ?

 20   R.  Pendant la mission, j'ai lu jour après jour, tous les rapports.

 21   D'ailleurs, j'étais chargé de rédiger la plupart de ces rapports --

 22   Q.  Je me permets de vous interrompre parce que nous ne parlons pas de la

 23   même chose. Je ne mets pas en cause -- je ne contestais pas le fait que

 24   vous ayez scrupuleusement pris connaissance de ces documents quand vous

 25   êtes arrivé dans la région. Ce que je vous demandais, c'était s'il était

 26   exact que cette année, disons cette année, dans le cadre de la préparation

 27   de votre déposition, vous n'avez lu que des rapports sélectionnés à cette

 28   intention et pas tous les rapports d'information qui existaient. Ceci est-


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  1   il exact ?

  2   R.  Effectivement, cette année, j'ai lu les documents que l'Accusation a

  3   mis à ma disposition.

  4   Q.  Vous avez dit, à très juste titre, lors des éléments d'information

  5   supplémentaires que vous avez proposés après la pause, que vous ne vous

  6   souveniez pas avoir oui ou non participé à cette visite à Doljani le 20

  7   avril. Est-il exact parce que M. le Juge Trechsel vous a demandé hier si

  8   vous pouviez confirmer que la première fois que vous vous trouvé à

  9   Jablanica c'était avant le 21 avril, donc nécessairement le 20 ? Est-il

 10   également exact que vous ne vous rappelez pas si, oui ou non, vous êtes à

 11   Jablanica le 20 avril ?

 12   R.  Je me suis rendu dans la zone de Jablanica Konjic, et plus précisément,

 13   j'ai visité le Détachement espagnol de Jablanica. Durant la première

 14   semaine que j'ai passée sur la zone. Maintenant, est-ce que j'ai participé

 15   à la patrouille bien précise qui s'est rendue dans les villages de Sovici

 16   et de Doljani le 20 avril, cela je ne peux pas le garantir.

 17   Q.  Apparemment, nous sommes assez d'accord vous et moi. Pour dire les

 18   choses simplement, vous ne pouvez pas dire avec une quelconque assurance,

 19   avec une quelconque certitude, si vous êtes allé à Jablanica, avant le 21

 20   avril ?

 21   R.  Pardon, pardon. A Jablanica, oui, oui. J'ai fait partie de la

 22   patrouille dont j'ai parlé, qui avait réalisé une mission de

 23   reconnaissance. Ce que je ne peux pas confirmer, c'est si je suis allé à

 24   Doljani et à Sovici. Pendant la semaine du 20 au 25, je sais que je me suis

 25   rendu dans cette région, dans cette zone.

 26   Q.  Cela faisait partie de ces missions de reconnaissance dont vous avez

 27   parlé dans votre déposition. Elles étaient nécessaires pour vous permettre

 28   de mieux connaître votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ? Pour vous


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  1   familiariser avec le terrain ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quant à Doljani et à Sovici, je pense que vous avez dit aujourd'hui

  4   qu'au moment où vous êtes arrivé, le 17 avril, le conflit avait déjà éclaté

  5   -- s'était déjà achevé, n'est-ce pas ? Vous en avez lu des éléments

  6   d'information à ce sujet dans vos rapports, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, en effet. Dans les rapports de renseignement que nous avons reçus

  8   en Espagne, il est fait mention de ces conflits dans cette région.

  9   Q.  Est-ce que vous, personnellement - je parle de vous évidemment, mais je

 10   tiens à distinguer entre ce que vous avez fait personnellement et ce qu'a

 11   pu faire votre groupe - donc, vous et vos collègues, est-ce que vous avez

 12   eu personnellement des contacts avec l'homme connu sous le nom de Tuta ?

 13   R.  Personnellement, je n'ai jamais rencontré l'homme connu sous le nom de

 14   Tuta, mais j'ai eu de multiples réunions avec M. Ivan Andabak, qui disait

 15   lui-même qu'il était le lieutenant de cet homme connu sous le nom de Tuta.

 16   Q.  C'est lui qui parlait bien l'espagnol, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  C'était donc sans doute une raison justifiante que vous l'ayez

 19   rencontré si souvent, n'est-ce pas ?

 20   R.  En effet. Pas Tuta. Je parle d'Ivan Andabak.

 21   Q.  Oui, oui, oui, j'ai bien compris. J'espère que tout le monde a compris

 22   également. Vous parliez de cet autre homme. Pas Tuta, mais vous parliez

 23   d'Ivan Andabak. Mais s'agissant de Tuta, est-ce que vous connaissez son

 24   vrai nom ?

 25   R.  Je sais que Tuta était un surnom et je sais quel est le sens du mot

 26   "tuta". Mais, en ce temps, ici, je ne parviens pas à me rappeler son vrai

 27   nom.

 28   Q.  Bien. Allons un peu plus vite. Il s'appelle Mladen Naletilic. Bon, j'ai


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  1   mal prononcé, mais nous savons de qui nous parlons. Je vous demande

  2   maintenant, dès votre arrivée en Croatie, ce que vous connaissiez de son --

  3   non, excusez-moi, j'ai dit Croatie. Dès votre arrivée en Bosnie, je vous

  4   demande ce que vous connaissiez de son action et de son rôle dans le cadre

  5   des événements de Doljani et de Sovici.

  6   R.  Nous avions des rapports indiquant que le chef des opérations du

  7   Conseil croate de défense dans la zone de Sovici/Doljani était ce M. Tuta.

  8   Q.  Auriez-vous également entendu parler d'un homme qui se présentait sous

  9   le surnom ou sous le nom de Cikota ?

 10   R.  Cikota, cela ne me dit rien.

 11   Q.  Bien. Voyons si ce que je vais maintenant vous dire va vous rafraîchir

 12   la mémoire. Cikota était l'un des proches de Tuta, des hommes de Tuta, et

 13   il a été tué. Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose ?

 14   R.  Je suis désolé, mais non.

 15   Q.  Avez-vous lu des rapports ou entendu parler après le gros des combats

 16   dont nous sommes d'accord pour dire, vous et moi, qu'ils avaient commencé -

 17   c'était déjà terminé à la date du 17 avril - est-ce que vous avez lu des

 18   rapports ou entendu parler d'actions graves qui ont eu lieu à Doljani et à

 19   Sovici les quelques jours suivants, à savoir des incendies de maison, et

 20   cetera ? Est-ce que ceci a été apporté à votre attention ?

 21   R.  Oui, je me rappelle avoir vu des rapports traitant de la situation, et

 22   le peu que nos forces ont pu observer par elles-mêmes va dans le même sens,

 23   à savoir qu'il était question d'expulsions de populations civiles. Il était

 24   également question d'incendies de maisons.

 25   Q.  D'après ce que vous avez compris à la lecture de ces rapports traitant

 26   de ces événements, est-ce que vous avez pensé que Tuta avait joué un rôle

 27   significatif dans tout cela ?

 28   R.  Les rapports que nous avions nous indiquaient que Tuta commandait les


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  1   opérations du côté du Conseil croate de défense dans cette zone. Par

  2   ailleurs, nous avions également d'autres rapports qui traitaient de ces

  3   actions graves. C'est tout ce que je peux dire.

  4   Q.  Avez-vous entendu parler ou avez-vous lu quelque part quelque chose qui

  5   aurait permis de penser que Tuta avait des motivations particulières qui

  6   lui étaient propres et qui impliquait une certaine forme de vengeance ?

  7   R.  Je ne me souviens pas avoir lu quoi que ce soit à ce sujet ou entendu

  8   parler de quelque chose de ce genre.

  9   Q.  Bien, passons à autre chose. M. Petkovic vous a dit hier que vous étiez

 10   arrivé pour la première fois à Jablanica le 3 mai. Donc laissons de côté

 11   ces actions de reconnaissance dont vous avez déjà parlées et je suis

 12   d'accord qu'elles ont eu lieu. Mais, si nous parlons d'une visite précise,

 13   est-ce que vous serez d'accord avec ce que M. Petkovic a déclaré à ce

 14   sujet ?

 15   R.  Je semble me rappeler que c'était le 4 mai.

 16   Q.  Oui. Donc, acceptons la date du 4 mai. Nous n'avons pas de grande

 17   différence de vue, vous et moi, Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous par

 18   conséquent que lors de cette visite, un accord a été conclu entre M.

 19   Petkovic et M. Halilovic selon lequel les civils devaient être transférés à

 20   Jablanica ?

 21   R.  Je ne me rappelle pas ce terme précis de l'accord.

 22   Q.  Vous rappelez-vous si M. Petkovic et M. Halilovic ont peut-être eu un

 23   entretien en particulier, et par ces mots, je veux dire pas en votre

 24   présence ce jour-là ?

 25   R.  Effectivement. Le jour dont je parle je pense que c'était le 4 mai à

 26   moins que ce ne soit le 3 mai, date de la réunion à Jablanica. En tout cas,

 27   une fois que l'accord a été conclu, et je ne me rappelle pas exactement qui

 28   a pris cette initiative, mais en tout cas les généraux Halilovic et


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  1   Petkovic ont demandé à pouvoir s'entretenir en privé, en particulier. Nous

  2   leur avons -- nous avons mis à leur disposition un bureau du Détachement

  3   espagnol et nous les avons laissés dans ce bureau quelques minutes pendant

  4   lesquelles ils ont eu une conversation. Donc, j'ignore tout de ce qui a pu

  5   se dire entre eux puisque évidemment nous n'étions pas présents.

  6   Q.  Pour que tout soit clair. Vous dites que vous leur avez donné la

  7   possibilité d'avoir un entretien en particulier, mais qui a pris cette

  8   décision exactement ?

  9   R.  Etant donné que nous nous trouvions dans les locaux du Détachement

 10   espagnol et que le chef du Bataillon espagnol assistait à cette réunion,

 11   c'est lui, c'est le colonel qui était le chef du Bataillon espagnol qui a

 12   donné cette autorisation.

 13   Q.  Donc c'était bien votre supérieur ? D'accord.

 14   M. STEWART : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin le

 15   document P 02203.

 16   Q.  Puisque vous lisez sans difficulté l'anglais, je crois que c'est le

 17   document qu'il convient de vous montrer.

 18   Vous l'avez devant vous ? C'est un document très court. Vous voyez, n'est-

 19   ce pas, le nom de M. Petkovic au bas du texte. Il y a quelques mots qui

 20   sont illisibles, mais, après vérification, ce texte devrait se lire comme

 21   suite : "Est-ce que cinq autobus sont arrivés à -- un mot illisible -- pour

 22   évacuer la population vers Jablanica. Si oui, d'où venaient-ils ?" Nous

 23   pensons que le mot indiqué comme illisible est le mot "autobus," à cet

 24   endroit du texte.

 25   Alors, je vous demande si vous savez qu'en fait ce n'est pas

 26   M. Petkovic qui a écrit ce document ?

 27   R.  Je ne peux pas répondre à cela.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous soumettre, non, non,


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  1   d'abord je vous demande si vous savez où se trouvait M. Petkovic le 5 mai,

  2   qui est la date de rédaction de ce document ? Si vous ne le savez pas,

  3   dites-le ?

  4   R.  Je ne sais pas. Le 4 mai, à la fin de la visite sur zone, le général

  5   Petkovic a voyagé jusqu'à Mostar à bord d'un véhicule du Bataillon

  6   espagnol. Si je me souviens bien, il a laissé ce véhicule du Bataillon

  7   espagnol au siège du quartier général du Conseil de défense croate.

  8   Q.  Bon. Si vous ne le savez pas, j'aurais une autre question un peu

  9   différente à vous poser, ou je la formulerai différemment. Est-ce que vous

 10   savez que le 5 mai, M. Petkovic n'était pas à Mostar ?

 11   R.  Je l'ignore.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous soumettre une série

 13   d'accords pour vérifier auprès de vous si vous pouvez donner des

 14   informations de première main au sujet des conditions dans lesquelles ces

 15   accords ont été conclus.

 16   M. STEWART : [interprétation] Le premier document est le document 3D 00089

 17   et il porte la date du 18 avril.

 18   Q.  Vous l'avez sous les yeux ?

 19   R.  Non.

 20   M. STEWART : [interprétation] Il y a une autre cote qui pourra peut-être

 21   vous être plus utile, 3D 00559, ce sera peut-être utile à tous ceux qui

 22   cherchent le document. Je ne peux pas vous aider davantage.

 23   Q.  Vous l'avez trouvé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Donc, vous voyez que l'intitulé est : "Déclaration conjointe" et

 26   je regarde l'endroit où se trouvent les signatures. On y trouve les

 27   signatures de M. Izetbegovic et de M. Boban, et il s'agit d'une déclaration

 28   conjointe du président de la République de Bosnie et du président de la


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  1   communauté croate d'Herceg-Bosna. Le point intéressant c'est le paragraphe

  2   3. Si quelqu'un souhaite que nous lisions tous les autres paragraphes, je

  3   n'ai pas d'opposition à cela. Mais ce qui m'intéresse particulièrement

  4   c'est le paragraphe 3, je cite : "Nous donnons ordre à toutes les unités de

  5   cesser immédiatement les hostilités et de relâcher les prisonniers et de

  6   négocier à tous les niveaux pour éliminer les causes du conflit."

  7   Alors, vous n'étiez pas présent le 18 avril, peut-être que vous n'étiez pas

  8   à Zagreb du tout. Mais ce document vous en avez eu connaissance assez

  9   rapidement, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

 10   R.  Bien, très franchement, je ne me souviens pas avoir lu ce document

 11   avant le jour d'aujourd'hui.

 12   Q.  D'accord. C'est une réponse tout à fait acceptable, Monsieur le Témoin.

 13    M. STEWART : [interprétation] Document suivant qui fait suite au

 14   précédent, le document P 15159 --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document qu'on a déjà vu 3D 00559, je tiens à

 16   faire part de deux observations. Première observation, je constate sur ce

 17   document qu'il y a un départ de Zagreb, 18 avril, 10 heures 50, donc,

 18   apparemment, c'est un document qui a été faxé. C'est en haut.

 19   Deuxièmement, la signature d'Izetbegovic mériterait, à mon sens, à être

 20   comparé avec d'autres signatures de M. Izetbegovic.

 21   M. STEWART : [interprétation] Je ne me remets pas du tout cela en

 22   question. Je pense que vous avez peut-être une autre version du document. A

 23   la lumière de ce que le témoin a dit peut-être que l'on pourrait expurger

 24   ces questions à un autre moment puisque le témoin a dit qu'il ne se

 25   souvient pas du tout d'avoir vu ce document. Peut-être que les questions

 26   concernant la signature pourraient être écartées pour l'heure, ou peut-être

 27   que Me Alaburic voudrait ajouter quelque chose ?

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,


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  1   si nous voulons comparer les différentes signatures de M. Alija

  2   Izetbegovic, je propose que nous examinions entre autres le document P

  3   02088, une déclaration commune datée du

  4   24 ou du 25 avril 1993. Nous pourrions ainsi comparer ces signatures à

  5   d'autres que nous avons déjà vues. Je ne pense pas qu'il y ait de

  6   controverse à ce sujet puisque c'est le document sur la base de laquelle M.

  7   Pasalic et M. Izetbegovic ont émis certains ordres.

  8   M. STEWART : [interprétation] Je vais simplement accélérer les choses. Je

  9   ne sais jamais très bien à qui ce temps est imputé.

 10   Si nous pouvons maintenant examiner la pièce P 1519. Un document en

 11   date du 18 avril, qui porte le nom de Petkovic, Milivoj Petkovic, au bas de

 12   la page.

 13   Q.  Est-ce que vous voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au premier paragraphe on voit sur la base des conclusions des

 16   discussions entre Mate Boban et M. Alija Izetbegovic qui ont eues à Zagreb

 17   le 18 avril 1993, et conformément au point 3 de l'accord, cela semble

 18   cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure : "J'ordonne à toutes les

 19   unités du HVO de cesser immédiatement les hostilités les opposant aux

 20   Unités de l'ABiH." Puis il y a une référence à un échange de prisonniers ou

 21   blessés, et au point 4 : "Il faudra réunir les informations fiables

 22   concernant les parties au conflit, l'expulsion de la population civile,

 23   l'assassinat de soldats en captivité, de civils, la mise à feu de maisons,

 24   d'autres immeubles." Il est aussi question de la nécessité d'établir des

 25   contacts avec le commandement de l'ABiH.

 26   J'aimerais aussi que vous vous reportiez à un document parallèle qui

 27   porte la cote 4D 00448, ce que vous trouverez vers la fin de votre série de

 28   documents.


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  1   Quand vous avez ce document sous les yeux, s'il vous plaît ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous voyez c'est un document beaucoup plus court, et là, on voit le nom

  4   d'Arif Pasalic vous savez de qui il s'agissait. Il était donc du côté de

  5   l'ABiH.

  6   Vous opinez du chef.

  7   En date du 18 avril, dans l'esprit de l'accord entre Izetbegovic et Boban,

  8   cessation immédiate des activités offensives, envoyez un rapport

  9   immédiatement, donc, sur le fond cela a la même portée que l'autre

 10   document. Vous aviez connaissance de ces documents, n'est-ce pas ? Vous en

 11   avez pris connaissance peu après votre arrivée ou du moins de l'accord et

 12   des ordres qui y sont décrits ?

 13   R.  Je me souviens avoir vu un exemplaire de l'accord signé. Je crois que

 14   cet accord a été signé le 18 avril, mais je ne me souviens pas avoir vu les

 15   ordres spécifiques concernant les deux parties.

 16     Q.  Bien.

 17   M. STEWART : [interprétation] Passons à la pièce 01988 que vous trouverez

 18   également dans la liasse de documents que vous avez devant vous.

 19   Q.  Est-ce que vous l'avez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien, cela nous aide beaucoup que vous soyez aussi rapide. Vous voyez à

 22   la deuxième page quatre signatures : M. Halilovic,

 23   M. Petkovic, des noms qui vous sont familiers, le général Morillon et M.

 24   Thébault, qui était le représentant de la Mission d'observation de la

 25   Communauté européenne. Au début du document en date du 20 avril, pendant

 26   leur réunion qui s'est tenue à Zenica, présidée par le général Morillon et

 27   M. Thébault, je passe rapidement en revue. L'ABiH et le HVO, qui sont

 28   toutes deux des forces militaires, ont le statut juridique de forces


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  1   militaires de la République de Bosnie-Herzégovine et doivent être traitées

  2   sur un pied d'égalité. Tout d'abord, avez-vous participé à quelques

  3   discussions que ce soit se rapportant à cette réunion à cet accord qui a

  4   été conclu ? Cela s'est passé très peu de temps après votre arrivée bien

  5   entendu.

  6   R.  Non, je n'ai jamais participé à la rédaction de ce document. Il me

  7   semble me souvenir qu'un exemplaire de ce document nous a été transmis à

  8   Medjugorje.

  9   Q.  De toute manière, le point 1 vous était familier, n'est-ce pas ? Le

 10   fait qu'il y a eu un accord portant sur le fait que quand l'ABiH et que le

 11   HVO avaient le statut juridique de forces militaires, ils devaient être

 12   traités sur un pied d'égalité; vous connaissiez cet accord et sa teneur,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Je connaissais la notion.

 15   Q.  Au point 4 du même document, les commandants en chef se réuniront

 16   chaque semaine afin d'organiser une coopération permanente et étroite sur

 17   toutes les questions et ces réunions seront organisées à Mostar et à

 18   Zenica. La prochaine réunion aura lieu à Mostar. Ces commandants en chef,

 19   cela se réfère à M. Petkovic et M. Halilovic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, en effet.

 21   Q.  En fait, ils se sont réunis très fréquemment, n'est-ce pas, au cours

 22   des semaines et mois à venir ?

 23   R.  Oui, très fréquemment.

 24   Q.  Parfois vous étiez présent et bien souvent vous ne l'étiez pas, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  J'ai assisté à la plupart des réunions, mais je ne représentais le

 27   Bataillon espagnol à aucune de ces réunions. J'avais plutôt un rôle

 28   complémentaire lors de ces réunions.


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  1   Q.  Vous l'avez dit très clairement hier, Monsieur le Témoin, donc, c'est

  2   exact de dire que, lors de ces réunions, un niveau -- vous jouiez un rôle

  3   secondaire alors qu'à un niveau hiérarchique inférieur, vous étiez le chef;

  4   c'était bien votre position, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   M. STEWART : [interprétation] J'aimerais qu'on vous montre maintenant le

  7   document P 02088. Vous trouverez aussi ce document dans votre liasse.

  8   Q.  Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?

  9   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 10   Q.  Il s'agit d'un document où l'on voit trois signatures, celle de M.

 11   Boban, celle de M. Izetbegovic, et puis, on décrit le

 12   Dr Tudjman comme étant témoin, et il est dit que - bien que le document

 13   porte la date du 25 avril, il est en fait déjà une heure du matin, donc,

 14   c'était à la fin de la réunion qui certainement a duré longtemps, on était

 15   déjà le 20 -- la réunion était datée du 24, puis il est dit : "M.

 16   Izetbegovic, M. Boban, lors d'une réunion à Zagreb du 24 avril, coprésidée

 17   par Lord Owen et en présence de toute une série de personnalités

 18   éminentes," et puis, on voit au bas de la page les noms de M. Halilovic et

 19   de M. Petkovic. Est-ce que vous avez assisté à cette réunion-là ? Je ne

 20   pense pas que vous y étiez, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Mais est-ce que vous avez vu un exemplaire de ce document au mois

 23   d'avril ou début mai 1993 ?

 24   R.  Non, je n'ai pas assisté à cette réunion. Je crois que la réunion a eu

 25   lieu à Zagreb. Je ne m'y trouvais pas et je doute qu'il y ait eu un

 26   représentant du Bataillon espagnol lors de cette réunion.

 27   Q.  Tout à fait, cette réunion en effet a eu lieu à Zagreb, d'après le

 28   compte rendu. Est-ce que vous voyez, au point 4, les signataires de la


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  1   déclaration commune réaffirment que les conflits entres les Unités du HVO

  2   et l'ABiH dans la République de la Bosnie-Herzégovine sont incompatibles

  3   avec la politique poursuivie par les représentants des deux populations.

  4   Vous voyez, n'est-ce pas ?

  5   R.  Hm-hm.

  6   Q.  Les signataires condamnent toute violation des accords internationaux,

  7   quelque soit les auteurs de ces infractions, que les deux parties en

  8   étaient responsables conformément aux informations disponibles; vous voyez

  9   cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il vous a sans doute fallu un petit peu de temps pour former votre

 12   propre opinion, mais, sur la base de votre évaluation de la situation, est-

 13   ce que ce résumé correspond à votre évaluation de ce qui se passait ?

 14   R.  Est-ce que vous auriez l'obligeance de répéter la question ?

 15   Q.  Est-ce que ce résumé, d'après lequel les deux parties avaient commis

 16   des violations et acceptaient cette responsabilité, est-ce que cette

 17   responsabilité partagée correspond à votre évaluation de la situation au

 18   fur et à mesure que vous vous familiarisiez avec la situation ?

 19   R.  Oui. Mon opinion personnelle, qui s'est formée au cours des six mois

 20   que j'ai passés dans la région -- ou un petit peu plus de six mois. En

 21   résumé, je dirais qu'il n'y avait pas des bons et des méchants, et tout le

 22   monde était à la fois coupable et innocent.

 23   Q.  Néanmoins, hier, vous avez dit - et cela reflète toujours votre

 24   position, n'est-ce pas - que les personnes de haut niveau, avec qui vous

 25   avez traité, semblaient manifester une réelle volonté de réaliser la paix,

 26   et on peut présumer une volonté de limiter -- d'empêcher le genre d'excès

 27   qui sont mentionnés ici; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Je réitère ce que j'ai déjà dit.


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  1   Q.  Parmi ces personnes - car j'ai utilisé le terme général - personnes de

  2   haut niveau, pouvons-nous inclure M. Petkovic, parmi ces personnes ?

  3   R.  Il me faut dire que, de mon point de vue personnel, parmi les personnes

  4   avec qui j'ai collaboré dans le cadre de réunions lors desquelles le HVO

  5   était représenté par M. Petkovic, nous avons eu l'impression qu'il y avait,

  6   de façon générale, une volonté positive, une volonté de mettre en œuvre et

  7   de respecter ces accords.

  8   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, de combien de temps

  9   est-ce que je dispose encore ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous m'informez ponctuel du temps. Il faudrait me

 11   doter d'un sablier pour faire des calculs très compliqués.

 12   M. STEWART : [interprétation] J'espère que le temps de calcul ne m'est pas

 13   imputé.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez déjà dépassé de six minutes --

 15   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : -- donc, vous n'avez plus rien. Vous devez même six

 17   minutes parce qu'il y a une heure six minutes déjà. Donc, normalement,

 18   c'est fini.

 19   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère entendre un

 20   indice que vous voudriez bien m'accorder encore deux ou trois minutes pour

 21   en finir avec ces documents. Cela a été exceptionnellement difficile de

 22   calculer dans le cadre de ce contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Par autorisation exceptionnelle, vous avez deux

 24   minutes.

 25   M. STEWART : [interprétation] Je vais me limiter à vous remercier et passer

 26   à autre chose.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'on peut --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Le sténotypiste est très large.


Page 10219

  1   M. STEWART : [interprétation] J'espère que cela ne compte pas non plus.

  2   Q. La pièce 4D 00456. J'espère, Monsieur le Témoin, que vous allez le

  3   retrouver rapidement.

  4   R.  Je l'ai sous les yeux.

  5   Q.  Merci. Document signé par M. Boban en date du 10 mai. Un ordre de

  6   cessez-le-feu. Est-ce que ce document vous était familier à l'époque ? Est-

  7   ce que cet ordre vous était familier et est-ce que vous aviez connaissance

  8   d'un ordre équivalent donné par Izetbegovic le même jour ?

  9   R.  Non, je n'avais pas vu cet ordre.

 10   Q.  Le dernier document, je vous le promet, P 02352.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  02352, en date du 12 mai. A la dernière page, on voit les signatures de

 13   M. Halilovic et de M. Petkovic, avec - comme témoins - M. Thébault et le

 14   général Morillon. Est-ce que vous aviez connaissance de ce document à

 15   l'époque, un document qui réaffirme leur volonté d'instaurer la paix sur le

 16   territoire de Bosnie-Herzégovine ? Je dois présumer que vous l'avez lu, en

 17   raison des contraintes de temps. Est-ce que ce document vous était familier

 18   à l'époque ?

 19   R.  Oui, je crois avoir reçu un exemplaire de ce document à notre quartier

 20   général à Medjugorje.

 21   Q.  Merci.

 22   M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de

 23   votre indulgence.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, juste une question, un

 25   militaire. On vous a présenté des documents. Il y a un document qui a été

 26   signé par M. Boban et M. Izetbegovic, avec un témoin de qualité, qui était

 27   le président Tudjman, sur cet accord. C'est le document qui figure à la

 28   pièce P 02088. Ensuite, il y a des documents qui mettent en œuvre cette


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  1   décision prise à haut niveau, notamment le dernier document que Me Stewart

  2   vous a présenté, qui est la pièce 23 -- P 02352.

  3   Quand je compare les deux documents, je me rends compte de ceci, et je

  4   voudrais avoir votre sentiment. Dans le premier accord signé entre M.

  5   Izetbegovic et M. Boban, avec un témoin, M. Tudjman, il est indiqué

  6   précisément que toutes les violations au droit humanitaire international

  7   doit faire l'objet d'une -- d'enquête et que les auteurs de ces violations

  8   donc être responsables et il doit y avoir des enquêtes. Même il y est

  9   rajouté qu'il doit y avoir également pour établir ces faits une commission

 10   internationale.

 11   Dans le document suivant signé par les militaires en présence du

 12   général Morillon et de l'ambassadeur Thébault, tout ceci disparaît.

 13   Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu une action soit de l'Union

 14   européenne, soit de la FORPRONU, soit du HVO, soit de l'ABiH, pour

 15   poursuivre les auteurs de ces faits ayant porté atteinte au droit

 16   international humanitaire ainsi énoncés dans l'accord Mate Boban et

 17   Izetbegovic ? Est-ce que vous avez eu connaissance d'enquêtes et de

 18   poursuites ? Comment expliquez-vous que votre propre hiérarchie ait passé

 19   cela sous silence ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, bon là, vous m'avez

 21   posé plusieurs questions, je vais essayer d'y répondre du mieux possible.

 22   Tout d'abord, du point de vue militaire, il est logique que, dans le

 23   document signé par du personnel militaire, il ne soit pas fait mention

 24   d'une question purement juridique.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous dites à ceci prêt est que le général

 26   Morillon a reconnu le HVO et l'ABiH comme les deux forces légales

 27   militaires, bon. Mais passons.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, enfin, voilà, donc pour une part. Par


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  1   ailleurs, pour ce qui est de la FORPRONU, dans certains cas, il y a eu des

  2   enquêtes se rapportant à des activités punissables selon le droit

  3   international. Lorsqu'un officier espagnol est mort sur le pont Tito à

  4   Mostar, une commission commune a été crée dont j'étais membre et une

  5   enquête a été menée. Je ne me souviens pas de l'issue de cette enquête

  6   étant donné que j'ai quitté la commission lorsqu'on m'a envoyé à Jablanica.

  7   Je me souviens également d'avoir vu des rapports concernant le bombardement

  8   tristement célèbre de Sarajevo, du marché de Sarajevo, des rapports rédigés

  9   par la FORPRONU -- les forces de la FORPRONU et des experts au sein de ces

 10   forces-là. Par ailleurs, les forces sous l'égide des Nations Unies avaient

 11   aussi connaissance de ces rapports.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Avocat suivant ? Oui, vous voulez rajouter quelque

 13   chose ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux mentionner une chose, si vous me le

 15   permettez. J'aimerais partager avec vous mon expérience personnelle et je

 16   pense qu'il faut que je le dise devant cette Chambre. Nous avons mentionné

 17   de nombreux documents signés par Izetbegovic et Boban. Une fois, j'ai

 18   rencontré personnellement

 19   M. Boban dans la ville de Siroki Brijeg, que l'on connaissait avant sous le

 20   nom de Listica, là où se trouvaient les quartiers principaux de la

 21   Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 22   J'ai assisté à cette réunion en tant que représentant des Nations Unies

 23   pour les affaires civiles et pendant l'entretien alors que nous parlions du

 24   conflit à Mostar, M. Mate Boban a dit que Mostar devrait appartenir aux

 25   Croates parce que la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine avait sa

 26   capitale à Sarajevo. Ainsi logiquement, Mostar devrait être la capitale de

 27   la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 28   Je n'ai rien d'autre à ajouter.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  2   Avocat suivant. Alors, Maître Kovacic.

  3   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak s'est levé en même temps que vous ?

  5   Alors, je ne sais pas lequel doit --

  6   M. KOVACIC : [aucune interprétation]  

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Contre-interrogatoire par l’accusé Praljak :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, je vous prierais de faire

 10   en sorte que nous passions rapidement sur l'examen d'un certain nombre de

 11   documents, après quoi je pourrai vous poser des questions car,

 12   malheureusement, nous manquons beaucoup de temps et nous avons beaucoup

 13   d'information à passer en revue. Elles sont d'une importance centrale en

 14   l'espèce.

 15   Donc, voyons d'abord le document P 02241. La date du 9 mai 1993, date de ce

 16   qu'il est convenu d'appeler très fréquemment l'attaque du HVO sur l'ABiH,

 17   et d'ailleurs, vous avez -- vous vous êtes exprimé un peu dans le même

 18   sens. Donc, page 3, de la version croate de ce texte, et j'aimerais mettre

 19   l'accent sur une phrase de votre rapport qui se lit comme suit, je cite :

 20   "Combats, les forces du HVO ont effectué une percée jusqu'à la partie du

 21   boulevard tenu par les forces musulmanes. La situation à telle heure est

 22   telle et telle et n'est pas claire."

 23   Alors, je vous demande si le boulevard se trouve bien à l'ouest, c'est-à-

 24   dire sur la rive droite de la Neretva, si la distance à vol d'oiseau entre

 25   le boulevard en fonction des différents endroits du boulevard, mais, enfin,

 26   tourne toujours autour de 300, 400 ou 500 mètres; ceci est-il exact ?

 27   R.  Oui, en effet.

 28   Q.  Merci.


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  1   Question suivante : dans la période antérieure, suite à de nombreux

  2   accords de multiples commissions militaires, civiles, des instances

  3   policières, civiles et militaires également, ont œuvré pour s'efforcer

  4   d'apaiser la situation à Mostar. Toutes ces instances circulaient sur le

  5   boulevard, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est ainsi.

  7   Q.  Merci beaucoup. Donc, si c'était bien ainsi et si quand on regarde vers

  8   le sud à droite du boulevard étaient regroupées les forces croates et à

  9   gauche du boulevard étaient regroupées les forces de l'ABiH, comment est-ce

 10   que les forces mentionnées dans le document ont pu faire une percée

 11   jusqu'au boulevard puisqu'en toute logique elles auraient dû partir du

 12   boulevard vers la gauche pour attaquer les forces de l'ABiH. Donc, à partir

 13   de quel endroit et en agissant contre qui ont-elles fait une percée

 14   jusqu'au boulevard, s'il vous plaît ?

 15   R.  Je n'ai pas vu à quelle date ce rapport avait été rédigé, mais quoi

 16   qu'il en soit --

 17   Q.  Le 9 mai.

 18   R.  D'accord. Cette phrase fait référence aux faits que nous patrouilles

 19   ont observé des déplacements de plusieurs Unités du Conseil croate de

 20   défense qui ont traversé le boulevard pour pénétrer dans la partie

 21   orientale du boulevard, qui théoriquement était une zone où la majorité de

 22   la population était musulmane, et où se trouvait, entre autres, le quartier

 23   général de l'ABiH pour Mostar.

 24   Q.  Je vous remercie. Vous conviendrez avec moi qu'à ce moment-là le

 25   commandement du 4e Corps d'armée était basé dans une rue qui était près à

 26   l'intérieur quand on va vers l'ouest à partir du boulevard. Je parle de ce

 27   bâtiment Vranica qui en fait était pratiquement au cœur de la partie ouest

 28   de Mostar; ceci est-il exact ou pas ? Cela nous a été dit ici par d'autres


Page 10224

  1   témoins.

  2   R.  Oui, oui. Si je me souviens bien, le quartier général de l'ABiH était

  3   dans les locaux de l'hôtel qui, effectivement, est plus proche de la

  4   rivière que du boulevard.

  5   Q.  Merci. Ce que vous dites est faux. Cela ressort de centaines de

  6   témoignages entendus en ces lieux. Le QG était dans le bâtiment Vranica

  7   mais cela n'a pas d'importance. Continuons.

  8   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Passons au document 3D 00370.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Il y a peut-être un

 10   malentendu. Monsieur Praljak, votre question consistait à demander où était

 11   le QG du 4e Corps d'armée, mais le témoin a répondu en parlant du QG de

 12   l'ABiH. Je ne sais pas si les deux sont identiques. Ce n'est pas

 13   nécessairement le cas.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, cela a été dit des

 15   centaines de fois ici. Nous savons que le 4e Corps de l'ABiH était le corps

 16   qui regroupait toutes les forces avant la création du 6e Corps d'armée

 17   jusqu'aux événements de Konjic. Selon le témoin qui a été entendu ici il y

 18   a dix jours, ce Corps d'armée comptait 20 000 hommes. Nous l'avons déjà

 19   entendu des dizaines de fois.

 20   Q.  Penchons-nous sur le document 3D 00370, je vous prie, Monsieur le

 21   Témoin, qui porte la date du 25 janvier 1993.

 22   Vous constaterez que le commandant du 4e Corps de l'ABiH,

 23   M. Arif Pasalic s'emparait des bâtiments dont il estimait qu'il lui

 24   appartenait. Il a mis en place une certaine loi et il donne l'ordre

 25   suivant, je cite : "Réaliser la libération des bureaux du bâtiment DP

 26   Vranica de Mostar dans la rue Stjepan Radic ainsi que des bâtiments

 27   commerciaux qu'abrite le bâtiment Vranica où est logé, actuellement, la

 28   police du HVO chargée de la circulation."


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, pouvons-nous constater que le commandant Pasalic,

  2   qui commandait le 4e Corps d'armée, émet un ordre selon lequel la police

  3   chargée de la circulation du HVO doit être quitté le bâtiment et ce sans

  4   réaction du HVO; est-ce que c'est bien ce qui est écrit dans ce document ?

  5   Répondez par oui ou par non, si vous le pouvez.

  6   R.  Oui, apparemment c'est ce qui ressort de la lecture de ce document.

  7   Q.  Merci beaucoup.

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi

  9   d'interrompre. J'aimerais éviter tout malentendu ultérieur. Le document 3D

 10   00370 est mal traduit, malheureusement, car en anglais, nous lisons en haut

 11   à gauche que ce document vient de l'armée de la République de Croatie alors

 12   qu'il provient, en fait, vous pouvez le constater, en comparant l'originale

 13   de l'ABiH, il y a une erreur dans la traduction de la source du document.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur

 15   le document 2D 00369. Page 2 de la version croate. C'est un document qui

 16   concerne le lendemain des affrontements de Mostar, si je peux les qualifier

 17   par ces termes. Je cite : "Des combats féroces ont eu lieu à Mostar. Les

 18   affrontements ont commencé à 5 heures du matin, heure à laquelle les forces

 19   croates du HVO ont attaqué le quartier musulman à l'aide d'armes

 20   d'artillerie, de mortiers, d'armes lourdes, et en tirant également des

 21   coups de feu d'armes d'infanterie. De nombreux bâtiments ont été incendiés

 22   notamment dans la partie occidentale de la ville."

 23   Q.  Monsieur, je vous demande pourquoi des bâtiments dans la partie

 24   occidentale de la ville sont en train de brûler si c'est bien le HVO qui

 25   attaque la partie orientale de la ville pour en chasser l'ABiH et les

 26   civils ? Donc, il a été au passage qu'il y avait à peu près 20 000

 27   Musulmans qui étaient logés dans cette partie de la ville. Comment est-ce

 28   que nous pourrions expliquer cela ?


Page 10226

  1   R.  Bien, le 9, à 5 heures du matin, a eu lieu un bombardement intense

  2   visant la zone orientale de Mostar, et nos patrouilles ont pu observer ce

  3   bombardement, mais également la riposte qui provenait des positions

  4   présentes dans la zone orientale, c'est-à-dire là où se trouvait l'ABiH. Il

  5   y a donc riposte depuis la partie est de la ville et ceci a eu une

  6   incidence sur la partie occidentale de la ville également avec des dégâts.

  7   Q.  Merci. Nous constatons ce qui suit : à 5 heures du matin, le Bataillon

  8   espagnol a un véhicule de combat sur la rive gauche de la Neretva et il a

  9   un autre véhicule de combat sur la rive droite, n'est-ce pas ? Le 9 dans la

 10   matinée, car on mentionne la présence d'un véhicule dans les abords de

 11   l'hôpital, par conséquent, il y avait un véhicule avec à l'intérieur des

 12   membres de l'infanterie et un chauffeur qui n'étaient pas dans la rue elle-

 13   même ils étaient à l'abri probablement derrière un bâtiment. Comment est-ce

 14   qu'ils auraient pu voir que l'infanterie lançait une attaque ? Ils auraient

 15   éventuellement pu entendre le bruit d'une explosion mais rien de plus parce

 16   qu'ils étaient à l'abri dans le blindé de transports de troupes et une fois

 17   que les explosions ont commencé ils se sont refugiés très logiquement tout

 18   près de l'hôpital. Comment est-ce qu'ils auraient pu dans ces conditions

 19   voir ce que faisait l'infanterie, les fantassins ?

 20   R.  Ils n'avaient pas un véhicule mais une patrouille. Je ne me souviens

 21   pas exactement quel était le nombre des véhicules de cette patrouille, mais

 22   je suis pratiquement sûr qu'il y en avait au moins quatre des blindés dans

 23   cette zone de Mostar. Comme je l'ai déjà dit, quand le bombardement a

 24   commencé la patrouille a cherché un endroit où elle pourrait être hors de

 25   danger mais tout en continuant à observer. Cet endroit --

 26   Q.  Merci, Monsieur le Témoin, je vous en prie, comprenez-moi, nous avons

 27   déjà entendu dire que la patrouille s'était déplacée. Le témoin - et ce qui

 28   vous a précédé ici - a dit qu'il y avait un véhicule --


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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai le sentiment, enfin, vous me

  2   donnez l'impression que vous interrompez le témoin parce qu'il est en train

  3   de dire quelque chose que vous ne souhaitez pas entendre. Donc, je vous

  4   demanderais d'avoir l'amabilité de bien vouloir laisser le témoin terminer

  5   sa réponse. Vous l'avez interrompu au milieu de sa réponse. Or, je crois

  6   qu'il serait normal que vous le laissiez terminer.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, bien sûr, ce que vous

  8   dites est partiellement exact. Le témoin, qui est ici que je respecte sur

  9   tous les plans, a voulu redire, encore une fois, que ce véhicule qui se

 10   trouvait sur la rive droite, une fois que les tirs d'artillerie ont

 11   commencé, s'est replié vers les abords de l'hôpital. Mais cela nous a déjà

 12   été dit. Or, je dispose d'un temps très, très, très limité pour parler d'un

 13   très grand nombre d'éléments d'information car j'ai le sentiment que le

 14   témoin n'a pas été bien informé, et qu'il a, sur la base de fausses

 15   informations, dit des choses qui sont fausses également et, bien sûr, cela

 16   me rend nerveux. C'est normal.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la base de fausses informations, il a conclu à

 18   des faits qui seraient faux et cela vous rend nerveux, c'est ce que vous

 19   venez de dire. Vous essayez de démontrer que lui, en fait, le Bataillon

 20   Espagnol n'a rien vu parce que de la façon dont ils étaient placés, il ne

 21   pouvait rien voir. C'est ce que conteste le témoin parce qu'il a dit qu'il

 22   y avait quatre véhicules blindés et qu'ils ont continué leur mission

 23   d'observation, ce qui est évidemment ne va pas dans votre sens. C'est pour

 24   cela que nous sommes intervenus parce que vous lui avez coupé la parole, à

 25   ce moment-là.

 26   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bon. D'accord.

 27   Q.  Ma question est maintenant la suivante : êtes-vous sûr qu'il y avait

 28   quatre véhicules et pas simplement un véhicule à ce moment-là sur la rive


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  1   droite de la Neretva à Mostar ?

  2   R.  Il y avait une patrouille complète. L'une des règles de base que nous

  3   appliquions consistait à ne jamais laisser partir un véhicule tout seul; au

  4   minimum nous avions toujours deux véhicules ensemble au même endroit. En

  5   tout cas, les véhicules ont continué à assure leur mission d'observation et

  6   ils n'ont pas chercher à se réfugier dans -- à l'intérieur de l'hôpital

  7   croate, mais devant l'entrée principale de cet hôpital croate qui était un

  8   excellent point d'observation, d'où l'on pouvait voir toute la ville de

  9   Mostar. Merci.

 10   Q.  Je ne conteste pas cela, Monsieur le Témoin. Je sais comment sont

 11   disposés les arbres autour de cet hôpital. Je sais où se trouve cet

 12   hôpital. Je sais combien de bâtiments sont visibles depuis là-bas et je

 13   sais et vous aussi vous le savez que c'est un endroit de la ville d'où on a

 14   une vue très, très, très restreinte sur la ville. Ceci est-il exact ?

 15   R.  Depuis l'hôpital croate de Mostar, on a une vue très bonne, très

 16   dégagée, principalement sur le secteur du boulevard et sur les quartiers

 17   voisins.

 18   Q.  Bon. Ecoutez. Passons à autre chose. Je vais, bien sûr, proposer aux

 19   Juges une photographie de cet endroit précis et du boulevard. Les Juges

 20   pourront se convaincre de ce qui est et de ce qui n'est pas.

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous

 22   penchions sur le document 3D 000571 et, grâce au système

 23   e-court, vous pourrez le voir sur les écrans. Il s'agit d'un ouvrage

 24   intitulé : "Les règlements de compte politiques entre les Croates et les

 25   Musulmans de Bosnie," dont l'auteur est le Dr Hadziosmanovic, une

 26   personnalité parmi les Musulmans de Mostar. Il était membre du SDA.

 27   J'aimerais que nous nous penchions sur la page 197 de ce livre qui fait

 28   partie du chapitre intitulé : "La guerre à Mostar," chapitre 4 du livre.


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  1   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, vous pourriez peut-être lire rapidement ce

  2   passage, je cite :

  3   "Tout a commencé dans les premières heures de la matinée le

  4   9 mai 1993. J'ai été témoin oculaire de cette guerre à Mostar à partir de

  5   mon appartement dans le centre de la ville. Je pouvais voir très clairement

  6   qu'à partir du mont Hum, où était les positions du HVO et dans les environs

  7   du centre de Santé, donc, dans la zone du boulevard et dans le secteur du

  8   lycée, donc, j'ai vu des hommes en arme, membres du 4e Corps d'armée qui

  9   traversaient en courant le boulevard pour se rendre dans les petites rues

 10   qui se trouvent du côté occidentale de la ville en direction de la rue

 11   Liska. L'attaque d'infanterie la plus intense a été menée par les hommes du

 12   4e Corps d'armée à Musala au niveau du nouveau pont, le pont du maréchal

 13   Tito qui se trouve tout près de la rue Korso et qu'il y a eu également des

 14   attaques un peu moins importantes à partir de la rue Crnica, et en

 15   direction de l'autre côté du boulevard vers le centre de Santé et les parcs

 16   environnants. Au moment où l'attaque a été lancée par l'infanterie du 4e

 17   Corps d'armée, avec les armes lourdes du HVO, entre 8 et 9 heures, il y a

 18   eu des tirs très intenses en direction des positions de l'ABiH, c'est-à-

 19   dire dans la direction de l'Institut de santé et d'hygiène du bâtiment de

 20   la comptabilité publique et de Konak."

 21   Là, je saute un passage et je lis un autre passage qui se trouve un

 22   peu plus bas : "Des explosions d'artillerie ont été entendues en même temps

 23   à partir de Rudnik et d'un autre quartier. Ce sont des endroits qui se

 24   trouvent très à l'intérieur dans la partie occidentale de Mostar. Ces

 25   détonations provenaient de la rive gauche qui avaient déjà été prises pour

 26   cible dans le cadre de l'exécution d'autres ordres provenant du

 27   commandement de la 1ère Brigade de Mostar, le 20 avril 1993."

 28   Cela nous en parlerons un peu plus tard.


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  1   Alors, les tirs ont lieu ensuite des incendies se déclarent dans

  2   certains appartements. Les tirs d'artillerie durent très tard le soir et se

  3   prolongent le lendemain. A ce moment-là, les Unités du HVO, l'infanterie,

  4   s'emparent du bâtiment et pénètrent dans le bâtiment de commandement du 4e

  5   Corps d'armée, à savoir le bâtiment de Vranica. Donc c'est ainsi que la

  6   ligne de front se stabilise au niveau de Santic et sur le boulevard. C'est

  7   ce que dit donc dans son livre le Dr Ismet Hadziosmanovic, une personnalité

  8   parmi les Musulmans de Mostar.

  9   Je vous demande si à partir de l'endroit où vous vous trouviez, vous

 10   avez vu des déplacements d'infanterie -- des mouvements d'infanterie à

 11   l'intérieur des bâtiments dont il est fait description dans ce livre ? Oui

 12   ou non ? Est-ce qu'on vous a décrit cela ?

 13   R.  Personnellement, au moment dont nous parlons et ce sont les premières

 14   heures de la journée du 9, je n'ai vu aucun mouvement d'infanterie, mais la

 15   patrouille que nous avions à Mostar à ce moment-là nous a informé avoir vu

 16   de tels mouvements.

 17   Q.  Des mouvements. Merci. Merci bien.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Regardons maintenant le document 3D

 19   00015, pour essayer de déterminer ce qui s'est passé juste avant cet

 20   événement. Dans ce document que les Juges de la Chambre ont déjà eu sous

 21   les yeux et qui porte la signature du commandant de la 1ère Brigade de

 22   Mostar qui fait partie du 4e Corps de l'ABiH et son commandant est Hujdur,

 23   donc, nous voyons que le

 24   19 avril, c'est évoqué aussi dans le livre. Le 19 avril, au moment où les

 25   efforts les plus importants se font pour essayer d'apaiser la situation à

 26   Mostar, cet homme émet un ordre. Nous n'avons pas le temps de le lire en

 27   détail, mais vous pouvez y jeter un coup d'œil. Il émet un ordre par lequel

 28   les unités sont placées -- les unités reçoivent l'ordre de se tenir prêtes


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  1   au combat, donc, niveau d'alerte supérieure : "Dans le camps du sud, les

  2   routes sont coupées, et cetera. Lancer une attaque vers le carrefour, la

  3   jonction, le point de jonction Mostar-Buna, Mostar-Bragas, et cetera, dans

  4   le but d'effectuer une jonction avec la Compagnie indépendante de Blagaj,

  5   et déplacer les forces sur la rive droite de la Neretva pour les placer

  6   sous le commandement du 2e Bataillon, cela c'est une des parties de

  7   l'ordre. Par ailleurs, le 2e Bataillon reçoit l'ordre de prendre des

  8   positions défensives dans sa zone de responsabilité, de bloquer les routes

  9   allant de Rodoc vers Mostar, et d'essayer de prendre le contrôle des

 10   quartiers de Semovac et du boulevard, et notamment de la rue Safet Mujic.

 11   Si vous regardez sur le plan, vous verrez que toutes ces rues sont sur la

 12   rive droite de Mostar. Ce 2e Bataillon doit également s'emparer de

 13   Kanicvahar [phon], de la clinique de l'ancien hôpital, de la laiterie. Il

 14   doit bloquer les forces du HVO et les neutraliser." Maintenant, je saute

 15   quelques passages. Ce n'est pas le bon document.

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Il y a un problème, Monsieur le Président,

 17   parce que nous devrions voir à l'écran le document 3D 00014, alors que

 18   c'est le 3D 00015 qui est actuellement affiché.

 19   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 20   Q. Je vais poursuivre la lecture : "Le 3e Bataillon avait pour tâche de

 21   tenir les positions de défense -- de reprendre les positions de défense

 22   dans sa zone de responsabilité, de lancer une attaque, ainsi de bloquer et

 23   de prendre le contrôle des casernes du camp nord, qui, après le 30 juin,

 24   étaient passées sous leur contrôle. Une partie des forces importante des

 25   [imperceptible] allait être transformée à la rive droite et devait envoyer

 26   au commandement et au quartier général une équipe complète pour les -- le

 27   lanceur de roquettes, Osa, ainsi que le Règlement de procédure et de preuve

 28   pour le lance-roquettes manuel RPG, et ensuite, de prendre des positions


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  1   autour de l'école, sur la droite."

  2    Ensuite, on continue par dire : "La Compagnie indépendante de Blagaj

  3   devrait lancer une attaque le long de l'accès Blagaj-Cosa-Buna, à côté de

  4   la rivière Buna et de prendre le contrôle des ponts au-dessus de la rivière

  5   Buna en passant par la route Capljina-Mostar et la route Mostar-Tomanovici,

  6   et d'essayer d'établir une résistance, et cetera. Donc, un [imperceptible]

  7   a été lancé, et cetera."

  8   Est-ce que vous aviez entendu ceci en espagnol -- est-ce que vous

  9   avez déjà vu ce document en espagnol ?

 10   R.  Non, c'est la première fois que je vois ce document.

 11   Q.  Est-ce que l'on peut préparer le document 3D 00165, s'il vous plaît.

 12   C'est le document suivant que j'aimerais montrer sur le système

 13   électronique. Il s'agit du 3D 00165. Quand nous en aurons fini avec

 14   dossier.

 15   Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de ces événements ?

 16   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, j'entendais la

 17   traduction, et maintenant j'allais commencer à dire la chose suivante :

 18   vous avez fait référence au document qui se trouve -- c'est la référence

 19   3D 00015. En parlant des ordres qui ont été émis par le commandant Hujdur,

 20   mais il y a un problème ici dans le document qui suit celui-là, qui porte

 21   le numéro 3D 00014, daté du même jour, c'est-à-dire le 19 avril, qui a

 22   également une version en langue bosnienne ou croate, ainsi qu'une

 23   traduction anglaise. Dans cet ordre-là, il est dit - et maintenant je donne

 24   lecture du texte en anglais, sur la première page de la traduction en

 25   anglais. Je vais essayer de ne pas prendre trop de votre temps. Ici, je

 26   cite : "Grâce à l'information fiable du HVO, c'est-à-dire le Conseil de

 27   défense croate, soutenu par le HV, l'armée croate et les unités vont

 28   attaquer la ville de Mostar et au-delà, et par la présent, j'ordonne," et


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  1   l'ordre continue sur les pages suivantes. A la fin, c'est le commandant

  2   Midhat Hujdur, qui signe cet ordre. Je me demandais si vous pourriez

  3   clarifier ou établir clairement s'il y a une contradiction entre les deux

  4   ordres que vous avez. Vous avez parlé du premier, qui est contenu dans le

  5   document 00015, et en anglais -- ou dans ce cas-ci, nous avons l'autre, le

  6   14. Pourriez-vous faire un commentaire à ce sujet ?

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- commenter cet ordre qui figure au

  8   numéro 14. Le titre c'est : "Ordre pour la défense". Mon collègue vient

  9   d'indiquer que, dans le préambule, il est bien indiquer que, selon les

 10   renseignements qu'ils ont, le HVO, aidé par l'armée croate, pourrait

 11   attaquer la ville de Mostar. A ce moment-là, il y a la description de ce

 12   que doit faire le 1er Bataillon, le 2e, et cetera. Le document 15 éclaire

 13   cet ordre. Puisque le même jour, le 19 avril, il y a plusieurs documents où

 14   il est indiqué qu'au signal, il faut préparer les positions de défense. Le

 15   signal, à ce moment-là, il faut attaquer dans plusieurs directions, et que

 16   la couleur, à ce moment-là, est bleue. La précédente était verte. Au

 17   signal, là aussi, avec le signal, il y a une action. Quand on voit ces

 18   documents, on a - contrairement à ce que vous semblez soutenir - plutôt

 19   l'impression que l'ABiH prépare une action de défense pour le cas où elle

 20   serait attaquée. Alors que vous semblez soutenir le contraire. Est-ce que

 21   vous avez -- votre démonstration tend à prouver quoi, Monsieur Praljak ?

 22   Pour qu'on gagne du temps.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] En résumé, cela pourrait se dire comme

 24   le suivant. A l'époque où des négociations intenses étaient en cours à

 25   Mostar, une patrouillait, et que tout le monde était engagé dans un

 26   processus de paix. Cet document très clairement - comme le suivant

 27   d'ailleurs, que je vais vous montrer - il démontre les plans ainsi que les

 28   souhaits de l'ABiH qui ne sont pas honorables et qui sont inconvenants,


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  1   c'est-à-dire qui ne sont pas censés être alliés à quoi que ce soit. Le

  2   document commence avec le préambule : "Quand toute attaque commence, que ce

  3   soit une attaque qui soit préparée, par exemple, contre la Pologne, l'Irak,

  4   les attaques, on dit toujours, Je vais frapper en premier parce que j'ai

  5   peur d'être attaqué. Donc, ils vont prendre des positions d'attaquants et

  6   lancer une attaque, prendre le contrôle de ceci ou de cela et se déplacer

  7   vers ceci ou cela. Tout ceci est dit avec une précision militaire. Ils

  8   établissent clairement quelles unités, quels axes, ce dont il faudra

  9   prendre le contrôle. Je ne crois pas que tout soldat peut dire le

 10   contraire. Je vais demander au témoin ce qu'il pense. Bien, évidemment,

 11   deux ans - nous avons un document. Non, non, je ne vais pas l'utiliser. Je

 12   vais montrer ce document-ci maintenant qui décrit la situation encore plus

 13   clairement. Je vous ai donné la référence il s'agit du 3D 00165.

 14   Q.  M. Arif Pasalic, commandant du 4e Corps de l'ABiH, le

 15   2 mai, envoie un rapport au quartier général du commandant suprême de

 16   l'ABiH concernant la situation ainsi que les événements qui sont survenus

 17   dans la 42e Brigade de Montagne, en fait, a dit pourquoi le plan a été un

 18   échec. C'est un plan qui a été associé avec le plan de Hujdur, et

 19   j'aimerais que nous lisions le paragraphe 3 selon le rapport du

 20   commandement de la 42e Brigade de Montagne daté du 17 avril 1993, adressé

 21   au commandement du 4e Corps après qu'il ait reçu l'ultimatum. J'aimerais

 22   souligner qu'il s'agit toujours d'un ultimatum après l'autre. L'ultimatum a

 23   été envoyé à la 4e Brigade du HVO. Le titre est : "Le village de Gubavica."

 24   Les mesures nécessaires ont été prises de répondre dans la mesure du

 25   possible à toutes les attaques du HVO dans l'ordre émis au commandant du

 26   bataillon et à la petite partie de la 42e Brigade de Montagne lors de la

 27   réunion qui s'est tenue le 17 avril à 22 heures. Le commandant a dit

 28   verbalement : "Ne commencez pas les opérations sans en avoir reçu les


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  1   ordres." La phrase la plus importante dans ce document : "C'est qu'un lien

  2   a été établi avec nos troupes avec des gens du HVO. Un lien avec nos hommes

  3   dans le HVO a été établi." Pour expliquer très clairement à la Chambre de

  4   première instance je veux dire qu'il s'agit de nos hommes qui sont des

  5   Musulmans dans le HVO donc à l'époque au sein du HVO il y avait un grand

  6   nombre de Musulmans." Ils ont établi un lien avec des hommes de leurs

  7   propres groupes ethniques au sein du HVO.

  8   Je vais demander au témoin immédiatement la question suivante :

  9   n'est-ce pas, un acte de haute trahison au sein de toutes organisations

 10   humaines ou militaires ?

 11   Pendant que vous y réfléchissez je vais poursuivre. Avec des forces

 12   plus restreintes, le pont de Zitomislici, qui est un pont sur la rivière

 13   Buna, a été capturé. Les positions, qui ont été [imperceptible] sont sous

 14   contrôle. La plupart des forces sont en stand-by et au repos après la

 15   tâche. Leur tâche suivante c'est de prendre la position et le pont de Buna,

 16   avec une partie des forces de Blagaj, de prendre Domanovici. Ce sont des

 17   hommes -- c'est l'ABiH qui dit que des hommes du HVO de Capljina, donc, de

 18   leur appartenance ethnique et de leur propre foi doivent prendre Tasovcici

 19   et le pont au sud de Capljina pour permettre aux forces de se rassembler en

 20   direction de Metkovic. Les villages sont seins et saufs et connecter par

 21   les communications, par des courriers. Prenez la ville de Stolac, prenez le

 22   contrôle du pont, et cetera, et cetera.

 23   Je voudrais poser une question en une seule chose. Etiez-vous au

 24   courant de l'une ou l'autre de ces choses-là ?

 25   R.  Non, c'est la première fois que je vois ce document.

 26   Q.  Bien. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant que l'on soumette le

 27   document 3D 00 --

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi --


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez déjà utilisé 30 minutes. Comme on vous a

  2   donné 15 minutes de la part de M. Prlic plus M. Pusic, donc, il doit vous

  3   rester encore 30 minutes. Ce qui fait quand on va reprendre à 6 heures 5,

  4   vous aurez 30 minutes et il restera un avocat. J'aimerais savoir combien de

  5   temps le dernier avocat souhaite prendre ? Parce que l'idéal ce serait de

  6   terminer à 19 heures et libérer notre témoin. Vous avez besoin de combien

  7   de temps, Maître ?

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, il nous

  9   faudra dix minutes parce que nous avons fait cadeau de 20 minutes à M.

 10   Praljak. Donc, dix minutes pour deux ou trois très courtes questions.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, dans ce cas-là, vous essayerez

 12   d'arriver jusqu'à 7 heures moins quart, et puis après, laisser pendant dix

 13   minutes la parole. Comme cela on terminera.

 14   Bien. Nous reprenons exactement à 6 heures 5.

 15   --- L'audience est suspendue à 17 heures 47.

 16   --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le

 18   Président, de vous interrompre, mais nous nous sommes consultés au sein de

 19   notre équipe durant la pause et nous avons décidé que nous n'aurions pas de

 20   questions à poser au témoin.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur Praljak, maintenant, tout le

 22   temps, c'est à vous, sauf si Me Karnavas avait besoin de quelques minutes.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai besoin que de cinq minutes, mais, si

 24   le général a besoin de cinq minutes, il peut les avoir.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci beaucoup. Merci à tout le monde.

 26   Q.  Témoin, pourrons-nous examiner la pièce P 04698. C'est une pièce à

 27   conviction de l'Accusation sur la page 7 de ce document dans le rapport de

 28   votre bataillon, on peut lire -- la date est du 30 juin 1993 à Mostar :


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  1   "J'ai essayé de capturer Tihomir Misic dans la zone de Bijelo Polje," qui

  2   est la partie nord -- d'une vallée large qui est au-dessus de Mostar, donc

  3   la pièce 04698. Je continue la citation : "Donc, l'attaque qui a été lancée

  4   la nuit du 29 juin lorsque les Musulmans de la 3e Brigade du HVO, basée

  5   dans les baraquements de Tihomir Misic, ont déserté avec leurs armes pour

  6   rejoindre l'ABiH."

  7   Est-il vrai --

  8   M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, sur l'écran nous

  9   avons une ancienne version de la même pièce pas la version exhaustive. Est-

 10   ce que M. Praljak veut parler de l'ancienne version ou la nouvelle version,

 11   avec le A ou sans le A. Donc, la pièce 046989 ou 98A ou sans A, parce que

 12   les pages sont différentes dans les deux versions.

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce genre de confusion

 14   est relativement fréquent parce que les appendices aux documents sont

 15   constamment révisés par l'Accusation. Mais pour ceci il s'agirait de la

 16   version A, donc avec la lettre A.

 17   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 18   Q.  Etiez-vous au courant, Monsieur le Témoin, que cette nuit-là, l'ABiH

 19   conjointement, avec ses déserteurs du HVO, ont attaqué les baraquements de

 20   Tihomir Misic ou ont pris le contrôle des baraquements et ont capturé les

 21   gens, ont tué certains et ont capturé Bijelo Polje ?

 22   R.  Je me souviens qu'à cette date-là, une attaque par les forces de

 23   l'armée de l'ABiH a été lancée et que dans cette attaque ont collaboré des

 24   éléments de l'armée musulmane pendant qu'ils se trouvaient le quartier de

 25   Tihomir Misic et que, par la suite de cette attaque la ligne de

 26   confrontation entre le HVO et l'ABiH, s'est déplacée vers le nord, c'est-à-

 27   dire vers la région de Bijelo Polje et Aprotici [phon].

 28   Q.  Merci beaucoup. Je comprends que vous ne connaissez pas très bien le


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  1   document précédent, mais, d'après ce que vous pouvez voir de ce document-

  2   ci, est-ce que vous aviez connaissance des faits dans ces deux documents

  3   qui en fait reflètent les relations existantes entre l'ABiH et "leurs

  4   hommes" au sein du HVO ? Est-ce que vous connaissiez les faits dont il est

  5   fait mention dans les documents jusqu'à présent.

  6   R.  Je ne connaissais pas ces documents. Je l'ai déjà dit auparavant, c'est

  7   la première fois que je les vois et la première fois c'est dans cette

  8   salle.

  9   Q.  Les faits contenus dans ces documents en aviez-vous connaissance ?

 10   Parce que vous avez mentionné dans un de vos propres rapports qu'on vous a

 11   montré des soldats du HVO qui avaient été tués et massacrés dans cette

 12   caserne. Est-ce que vous aviez connaissance de ces faits ?

 13   R.  Je -- voyons, s'agit-il de la caserne du quartier de Tihomir Misic ?

 14   Q.  Auparavant à Capljina, pas Tihomir Misic. Il s'agit des conflits dans

 15   la zone de Stolac quand ceux qui portaient de la nourriture ont été

 16   interceptés et tués. Vous avez mentionné des marques des coups de couteaux.

 17   Vous souvenez-vous de cela ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens parfaitement. Maintenant, je ne me souviens pas

 19   de la date exacte. Je devrais passer en revue les documents pour m'en

 20   rappeler. Mais je m'en souviens et je peux répéter ce que j'ai dit dans ma

 21   déclaration préalable, c'est qu'il y a eu des coups qui ont été tirés très

 22   tôt dans la matinée et que l'état-major du commandement avec qui nous avons

 23   été en contact, je crois qu'il s'agissait d'une unité dans la caserne. Je

 24   me souviens d'un camion réfrigéré dans lequel il y avait six cercueils. Ils

 25   ont ouvert les cercueils, ils ont dit qu'il s'agissait de personnes qui

 26   amenaient de la nourriture vers la ligne de confrontation, qu'il y avait eu

 27   une embuscade. On pouvait effectivement voir qu'à part les blessures

 28   causées par balles, il y avait également des coups de couteaux, donc nous


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  1   avons compris qu'ils avaient été torturés.

  2   Q.  Une dernière question sur ce même document. Au sein de votre armée ou

  3   dans votre code de conduite militaire, est-ce que de tels agissements

  4   constituent des actes de haute trahison ? Dans la caserne de Tihomir Misic

  5   et dans les documents que nous avons vus auparavant, c'est-à-dire que la

  6   trahison a été consentie, une trahison organisée avec les Musulmans dans

  7   les rangs du HVO. Au sein de votre armée, est-ce que de tels actes

  8   constituent un élément de haute trahison ?

  9   R.  Oui, bien sûr. Si je base ma déclaration sur ce que je vois et sur que

 10   l'on me montre, alors ceci constitue un acte qui, conformément au code de

 11   conduite militaire espagnol, constituerait un acte de trahison.

 12   Q.  Merci beaucoup. Puis-je maintenant vous demander d'examiner deux

 13   documents qu'on doit examiner en vitesse. Le premier 3D 0027, 3D 0027. Il

 14   s'agit d'un document daté du 8 décembre 1992, signé par le commandant

 15   Hujdur, dans lequel vous verrez un ordre. Je cite : "Dans tous les

 16   bataillons et les pelotons de reconnaissance, il faut vérifier la précision

 17   des fusils d'assaut et la mise au point de ces armes."

 18   M. PORYVAEV : [interprétation] Ce document qui est montré au témoin

 19   et en particulier le document daté de 1992. Où est la pertinence, s'il vous

 20   plaît ?

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est pertinent, Monsieur le

 22   Procureur, pour la simple raison que les tirs des tireurs embusqués à

 23   Mostar étaient la plupart du temps assignés au HVO, et dans ce document, il

 24   apparaît aussi clairement que le jour qu'il s'agit de l'ABiH qui avait des

 25   pelotons de tireurs embusqués.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, ce document est intéressant

 27   pour la question des snipers, mais simplement en décembre il n'était pas à

 28   Mostar lui. Si vous avez une question générale sur les snipers à partir de


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  1   ce document, posez-lui, mais si c'est pour lui demander ce qui se passait

  2   en décembre concernant les snipers de Mostar, c'est un peu plus

  3   problématique.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, je ne veux pas lui poser cette

  5   question-là. Je veux lui montrer quelque chose. Voilà pourquoi ? Dans le

  6   document --

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pardon. Je crois qu'il y a des

  8   documents, l'Accusation le sait certainement puisqu'il nous les a

  9   communiqués, des documents du Bataillon espagnol datant de la période que

 10   le témoin a passé à Mostar qui mentionne les tireurs embusqués, les unités

 11   de tireurs embusqués, les fusils à lunette. Je n'ai pas besoin d'énumérer

 12   ce document mais nous les avons.

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Nous pouvons remplacer ce document par

 14   la pièce 3D 0026. Un document dans lequel nous voyons que pour 3 000

 15   deutsche marks, deux gilets pare-balles ont été achetés ainsi que des

 16   fusils à lunette infrarouge destinés à être utilisés la nuit.

 17   Est-ce qu'on pourrait voir ce document ?

 18   [aucune interprétation]

 19   M. PORYVAEV : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien vous limiter au

 20   document ?

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je lis ce qui est écrit. Il est écrit

 22   ici que ce document a été communiqué par vous-même. Il est question du 4e

 23   Corps de l'ABiH à Mostar, un rapport du bataillon dont le témoin était

 24   membre.

 25   Q.  Je vous demande est-ce que Donja Mahala était tenu par le HVO ou

 26   l'ABiH ? Est-ce que les lettres CG que l'on voit ici à la sortie de Konjic

 27   -- qui aurait pu tirer ? L'ABiH ou le HVO ?

 28   R.  Vous me posez plusieurs questions. A ce moment-là, Donja Mahala était


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  1   tenu par l'ABiH. Quant aux lettres CG c'est une erreur de traduction en

  2   espagnol. Cela signifie "point de contrôle" ou barrage, cela représente PC

  3   en espagnol "ponto de controlo" point de contrôle. Il s'agissait de points

  4   de contrôle installés par les forces du Conseil de défense croate dans

  5   l'enclave à l'est de Konjic, l'enclave de Juveni.

  6   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre

  7   au témoin le document 3D 00557.

  8   Q.  Il s'agit d'une ordonnance signée par Arif Pasalic, écrite à la main.

  9   Arif Pasalic commandant du 4e Corps de Mostar, datée du 16 avril 1993, où

 10   il est dit : "Le HVO se trouve dans une situation difficile, car il manque

 11   d'effectifs. Les unités du HVO acceptent des renforcements venant de

 12   Prozor." Cela concerne Jablanica. "Et des unités du HVO à Kiseljak ont reçu

 13   l'ordre de venir en aide à ces unités en traversant la Bradina." Puis, il

 14   écrit : "Poursuivez vos actions de combat dans vos zones de responsabilité

 15   et ne permettez pas à de nouvelles forces de Prozor d'y pénétrer.

 16   "Synchronisez et intégrez vos activités de combat communes afin

 17   d'assurer le plus grand succès des combats et pour pouvoir briser l'échine

 18   des forces du HVO. Ensuite, exécutez cet ordre immédiatement."

 19   Cet ordre a été envoyé aux 43e et 44e Brigades de Montagne, et ainsi

 20   de suite, à Jablanica. Alors même que les négociations y avaient lieu, que

 21   des commandants s'y rassemblaient, le commandant Arif Pasalic a émis un

 22   ordre de ce type. Avez-vous pu en savoir plus sur cet ordre, notamment

 23   d'après ce que vous voyiez sur le terrain ?

 24   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Ce que je peux

 25   affirmer, c'est que dans la région, comme cela a déjà été dit, dans la

 26   région de Jablanica, des combats avaient lieu autour de Jablanica,

 27   principalement dans les villes déjà mentionnées, Doljani, Sovici, Slatina

 28   et plus au nord autour de Boksevica.


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  1   Q.  Merci. J'aimerais en revenir à un autre document. Mais d'abord,

  2   j'aimerais que vous examiniez la carte ici, la carte de Mostar. Vous voyez

  3   en vert des annotations qui désignent des positions prises par l'ABiH. Des

  4   postes de commandement ou d'autres endroits.

  5   Je me réfère à la pièce de l'Accusation P 03963.

  6   Selon le même principe conformément auquel Arif Pasalic a pris

  7   Vranica, lorsque vous vous trouviez sur la rive droite, est-ce que vous

  8   saviez quelles maisons, quels immeubles faisaient partie de la zone

  9   contrôlée par l'ABiH et lesquels hébergeaient des installations

 10   militaires ?  D'après ce que vous saviez, combien de ces immeubles étaient

 11   des installations militaires situées dans des zones civiles, mais abritant,

 12   par exemple, le commandement du 4e Corps ou le commandement de la police

 13   militaire, le quartier général des communications, le centre des

 14   communications, et ainsi de suite ? Je vous prie de regarder la carte et de

 15   nous répondre. Il y a une légende en anglais.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il y a six caméras. Est-ce que

 17   l'une ne pourrait pas se pencher sur la carte ? Ce n'est pas la peine

 18   d'avoir six caméras si on n'est pas capable de faire un zoom sur la carte.

 19   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 20   Q.  La question que je vous pose c'est la suivante : puisque vous avez

 21   mentionné, dans un document que je citerai plus tard, vous avez mentionné

 22   des positions de mortier près de l'hôpital et que le commandement se

 23   trouvait dans la rue Marsala Tita, le commandement du 4e Corps et de la 43e

 24   Brigade, saviez-vous si, parmi ces installations, outre les trois ou quatre

 25   à Konak, est-ce qu'il y en avait qui avaient été mises en place par nous,

 26   dans les quartiers,  les zones civiles ? Combien, si vous le savez ?

 27   R.  Mostar dans l'ensemble était une zone civile. Je le répète, les armes,

 28   notamment les armes lourdes, étaient situées là où c'était possible. D'un


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  1   point de vue strictement militaire, l'espace disponible dans la partie

  2   orientale de la ville était très limité. Dans la partie orientale de Mostar

  3   et le centre de Mostar ne sont pas très grands. Tout est très rapproché. 

  4   Pour ce qui est des bâtiments que vous avez mentionnés, je peux

  5   confirmer en effet que le quartier général du 4e Corps a été transféré au

  6   rez-de-chaussée d'un immeuble dans la rue Marsala Tita. Pour ce qui est

  7   d'autres immeubles ainsi occupés, sur la ligne de confrontation, presque

  8   tous les bâtiments avaient une présence militaire de part et d'autre.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons cette carte et on le voit sur notre

 10   écran. En vous levant, est-ce que - si vous vous en souvenez, évidemment,

 11   cela remonte à des années - est-ce que vous pourriez d'abord nous indiquer

 12   où se trouvait l'hôpital, où votre véhicule jouait le rôle -- a été

 13   observateur ?

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il faudrait baisser la carte un petit

 15   peu pour qu'on puisse voir la partie supérieure de la carte. Est-ce que

 16   vous pourriez faire un gros plan sur cette partie ?

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Il serait peut-être bon d'être à huis clos

 18   partiel puisque ce sera difficile quand même de montrer la carte sans

 19   montrer le visage du témoin.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il s'agit de caméras différents, en

 21   fait. La caméra qui fait le [imperceptible] sur la carte n'est pas la même

 22   que celle où l'on voit un image déformé du visage.

 23   Est-ce que Mme l'Huissière voudrait bien venir chercher ce document

 24   3D 00341, et placer le document sur le rétroprojecteur. J'ai annoté quatre

 25   points. L'hôpital et trois positions de l'ABiH.

 26   Q.  Pouvez-vous me dire si cette situation reflète bien la situation sur le

 27   terrain à l'époque ?

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait donner au témoin


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  1   un stylo.

  2   Q.  Est-il vrai que l'hôpital se trouvait sur la gauche, ce que l'on voit

  3   ici en rouge, et puis ces trois autres positions en vert représentent le

  4   commandement de l'ABiH ? Si c'est bien le cas, veuillez me le dire.

  5   R.  Oui. Autant que je puisse le voir ici sur la photo, il me semble me

  6   souvenir que ce point-ci représente l'hôpital.

  7   Q.  Très bien.

  8   R.  Le quartier général dont j'ai parlé plus tôt serait ce point-ci. Ici,

  9   cela doit être la rue Marsala Tita. Puis ici, il y aurait le quartier

 10   général principal.

 11   Q.  Très bien. Maintenant, est-ce que vous voudriez bien entourer ces zones

 12   rouges et signer le document en y apposant vos initiales et la date de ce

 13   jour. B pour Bolnica, hôpital; et les autres, veuillez les annoter K1, K2

 14   et K3, si vous êtes d'accord sur les fait que cela représente exactement la

 15   situation.

 16   M. PORYVAEV : [interprétation] Je ne pense pas qu'il devrait annoter des

 17   initiales, mais plutôt son pseudonyme.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous

 21   voudriez que j'entoure ces points sur la carte; est-ce bien cela ?

 22   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 23   Q.  Oui, si vous en êtes d'accord. Ainsi que les postes de commandement des

 24   41e  et 4e Corps. Les autres trois positions, représentaient-ils bien le

 25   commandement du 4e Corps et du 41e Corps, ainsi que le commandement de la

 26   police militaire ?

 27   R.  Général, je vais indiquer ce qui, à mon avis, est le quartier général

 28   que j'ai visité à plusieurs reprises.


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  1   Q.  Très bien, oui. Indiquez ce que c'était d'après vous.

  2   R.  J'ai indiqué l'hôpital ainsi que le quartier général --

  3   Q.  Merci.

  4   R.  -- qui a changé de nom au cours du conflit. D'abord, il s'agissait de

  5   la brigade, puis le quartier général principal du général Pasalic, qui

  6   était commandant de la zone, et ainsi de suite.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- initiales CB.

  8   Monsieur le Greffier, vous donnez un numéro IC.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce IC 000087.

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 11   Q.  Témoin, à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, après

 12   la chute de la caserne de Tihomir Misic, est-ce que l'ABiH contrôlait ce

 13   qui était au nord, Bijelo Polje, à 20 kilomètres, et au sud, environ 15

 14   kilomètres, jusqu'à la rivière Vrno [phon], jusqu'à Blagaj ? Est-ce que ce

 15   serait exact ?

 16   R.  Oui, à peu près.

 17   Q.  Oui évidemment, à peu près. Pouvez-vous dès lors m'expliquer pourquoi

 18   il y aurait eu des mortiers. Si la portée d'un mortier de 120 millimètres

 19   est de six ou sept kilomètres ? Pourquoi y aurait-il des mortiers à

 20   l'hôpital et pourquoi est-ce que l'armée aurait tant d'effectifs et de

 21   matériel en ville alors qu'ils auraient pu aller au nord, à Bijelo Polje ou

 22   plus au sud de Mostar, afin de ne pas gaspiller ces forces de frappe qui

 23   ciblaient le HVO ? Quelle explication militaire est-ce qu'un homme

 24   raisonnable pourrait donner pour expliquer la présence de mortiers de 120

 25   millimètres qui, comme votre prédécesseur l'a dit, auraient été positionnés

 26   derrière l'hôpital ?

 27   R.  Je réitère que d'un point de vue strictement militaire, je pense que

 28   ces positions cherchaient peut-être à faire en sorte que la portée de ces


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  1   armes suffirait pour qu'elles aient un impact considérable sur la partie

  2   orientale.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, la distance séparant l'hôpital et la première

  4   position du HVO est de 500 mètres. Si vous déplacez un mortier à gauche ou

  5   à droite d'un kilomètre et demi - et vous êtes expert - seriez-vous

  6   d'accord avec moi pour dire que cela ne change rien quant à la portée ou à

  7   la puissance de tir de l'arme ? Cela ne fait, à la limite, que l'améliorer.

  8   Ainsi, l'envie ou le souhait de placer des mortiers à cet endroit, il

  9   s'agit -- cela crée un cible militaire pour la partie adverse. Est-ce que

 10   le fait d'agir ainsi n'a pas pour objectif de provoquer des victimes

 11   civiles à des fins de propagande pour faire en sorte que ce côté-là

 12   apparaisse comme étant victime ?

 13   Oui, oui. Répondez.

 14   R.  Général, je ne souhaiterais pas entrer dans une discussion personnelle

 15   sur la stratégie ou les intentions de l'une ou de l'autre partie. 

 16   Sur ce point, j'aimerais vous offrir une opinion purement technique,

 17   et j'espère ne pas être amené à en parler une fois de plus. Une des armes

 18   qui a causé le plus de dégâts à l'ABiH à l'époque était des canons

 19   antiaériens de 20 millimètres, situés dans cette zone.

 20   L'ABiH savait très bien où ils se trouvaient mais n'a jamais pu tirer

 21   sur ces armes.

 22   Q.  Dans votre déclaration vous avez dit que vous aviez vu un char sur le

 23   mont Hum un char T-34 et que ce char avait été frappé. Maintenant s'il

 24   n'avait rien d'autre qu'un mortier et on sait bien qu'un mortier ne peut

 25   pas détruire un char, comment cela se fait-il qu'ils ont pu frapper ce char

 26   sur le mont Hum et nous avons vu ici une séquence -- j'ai vu un obusier de

 27   105 millimètres lorsque j'entrais à Mostar dans ce convoi, savez-vous s'ils

 28   avaient un obusier de 105 millimètres, des canons antiaériens de 120


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  1   millimètres ? Avaient-il des Maljutkas ? Est-ce que vous savez quoi que ce

  2   soit à ce sujet ?

  3   R.  Pour ce qui est du char sur le mont Hum, les seules informations que je

  4   peux vous donner sont que ce char a été détruit par des lance-grenades

  5   portables par une unité qui a infiltré depuis l'est et a pu gravir le mont

  6   Hum jusqu'à ce qu'il parvienne à l'endroit où se trouvait le char.

  7   Q.  Les Juges ont vu le mont Hum, et d'après leurs informations, ce qui s'y

  8   trouvait avait été détruit par les flèches rouges. Maintenant, êtes-vous

  9   d'accord que sur cette carte, nous voyons la zone couverte par le camp nord

 10   et le camp sud ? Le camp militaire de l'armée populaire yougoslave; est-ce

 11   exact ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Auriez-vous dès lors placé les lettres Sajinovic et JL. SJO, de la

 14   carte et JL au bas de la carte ainsi que la date.

 15   Maintenant l'Huissière peut enlever la carte blanche.

 16   R.  Pardonnez-moi, qu'est-ce que je dois annoter dans le camps sud ?

 17   Q.  JL.

 18   Q.  Merci. Vos initiales ainsi que la date.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : -- initiales c'est CB, quelque part.

 20   Un numéro IC, Monsieur le Greffier, pour la carte.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce

 22   IC 000088.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Puis une cote pour carte blanche, s'il

 24   vous plaît, aussi.

 25   M. KOVACIC : [interprétation] Avant de passer à la carte suivante, j'aurais

 26   une correction apportée au compte rendu. Je ne sais pas si c'est le témoin

 27   qui s'est trompé ou si c'est l'interprète, mais j'aimerais attirer votre

 28   attention sur les lignes 22 et 23 de la page 77, le témoin parlait enfin il


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  1   a dit, "Je crois que ces positions," positions d'artillerie près de

  2   l'hôpital, il a dit : "Je crois que ces positions auraient pu réaliser leur

  3   objectif en tenant compte de la portée de ces armes et auraient pu avoir un

  4   impact considérable sur," et on voit dans le compte rendu : "La partie

  5   orientale."

  6   Il est évident que ces canons se trouvaient dans la partie orientale, il

  7   voulait dire en fait la partie occidentale, mais cela change le contexte du

  8   tout au tout. Est-ce qu'on pourrait apporter cette correction, je ne sais

  9   pas si c'est le témoin ou pas.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- orientale.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais revoir cette phrase à

 12   l'écran, alors que je pourrais apporter la correction ?

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Je ne sais pas si c'est possible de faire en

 14   sorte que l'écran -- que cette phrase apparaisse de nouveau à l'écran.

 15   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 16   Q.  Etes-vous d'accord que les mortiers se trouvaient dans la partie est et

 17   visaient la partie ouest ? Est-ce que vous seriez d'accord avec cela ? Les

 18   mortiers à l'hôpital étaient -- semblaient viser la partie occidentale;

 19   est-ce exact ?

 20   R.  Les mortiers aux alentours de l'hôpital visaient la partie occidentale

 21   de Mostar.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est conforme à ce que demandait

 23   Me Kovacic.

 24   Un numéro, Monsieur le Greffier, pour la carte blanche.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce IC 000089, Monsieur le Président,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai ici la doctrine tactique des forces

  2   terrestres de l'OTAN, il y a un chapitre qui se rapporte aux opérations

  3   dans des zones habitées. Est-ce que vous avez étudié la doctrine de l'OTAN

  4   à ce propos ?

  5   R.  Oui, Général, je l'ai étudié. J'espère que vous n'avez pas me faire

  6   subir un examen.

  7   Q.  Merci. Non, non, certainement pas. Tout ce que je voudrais c'est de

  8   vous demander si vous êtes d'accord avec moi pour dire que d'avoir des

  9   postes de commandement, des effectifs, de l'artillerie dans une zone

 10   habitée par des civils, cela implique une certaine responsabilité pour tout

 11   ce qui en résulte, tout ce qui résulte du droit de l'autre partie de

 12   prendre pour cible des cibles militaires. Est-ce exact, et conforme à cette

 13   doctrine ?

 14   R.  Conformément à la doctrine de l'OTAN, les combats dans les zones

 15   peuplées habitées, où se trouvent des civils, c'est un cauchemar.

 16   Q.  Merci. Voilà précisément ce que j'entendais.

 17   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir sur le

 18   e-court la pièce de l'Accusation P 03980 ?

 19   Non, non, pardon, je vous ai dit quelque chose d'erroné. 3963. Sur la base

 20   de ce document émanant de vous et compte tenu de ce que vous avez dit, à

 21   savoir que vous receviez des informations relatives à toute la Bosnie-

 22   Herzégovine, une carte de la Bosnie-Herzégovine a été créée, vous l'avez

 23   devant vous.

 24   Mademoiselle, Mademoiselle, bon, je crie un petit peu, mais, Madame

 25   l'Huissière, s'il vous plaît, excusez-moi de devoir vous demander encore

 26   une fois de tourner un peu la carte dans la direction du témoin.

 27   Q.  Dans ce document, vous expliquez ce qui est en train de se passer en

 28   Bosnie centrale. Voilà.


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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Très bien. Oui.

  2   Q.  Vous dites qu'à partir de trois points différents, une attaque est

  3   lancée à partir de Jablanica, donc de Vakuf et de Konjic sur Prozor.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : -- la traduction --

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je peux continuer ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  8   Q.  Donc je vous demanderais de regarder cette carte, au début du mois de

  9   septembre 1993. Fin août, début septembre. Voilà quelle était la situation,

 10   le Conseil croate de défense jusqu'à ce moment-là avait été chassé de

 11   Zenica avec la population, chassé de Travnik, chassé de Kakanj, chassé de

 12   Bugojno, chassé de Fojnica, de Konjic et de Jablanica. Des préparatifs

 13   avaient lieu à Vares et ailleurs.

 14   Regardez les enclaves qui restaient. Comment est-ce que vous interprétez

 15   d'un point de vue militaire le fait que selon nombre de rapports le HVO

 16   attaque une armée dont les effectifs sont trois, quatre ou cinq fois

 17   supérieurs aux siens et que ce faisant elle perd sept villes et est

 18   incapable d'assurer la défense de ces villes et donc des enclaves très

 19   réduites sont créées, la moitié de Mostar, des combats très intenses se

 20   déroulent comme vous l'avez dit à Gornji Vakuf avec un objectif stratégique

 21   important Makljen, dont la chute signifierait la chute de Prozor et, dans

 22   le cadre de cette offensive, ils étaient censés atteindre Neum.

 23   Comment est-ce que vous interprétez ceci d'un point de vue militaire, vous

 24   qui êtes un militaire de carrière ? Est-ce que les commandants du HVO

 25   étaient de purs imbéciles ou de quoi s'agit-il ?

 26   R.  Je n'ai pas compétence de jouer aux juges des commandants du HVO ou des

 27   commandants de l'ABiH. La seule chose que je peux constater c'est un fait,

 28   à savoir que principalement à partir du mois de juillet 1993, dans le


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  1   conflit opposant le Conseil croate de défense et l'ABiH, l'initiative passe

  2   entre les mains de l'ABiH à partir de ce moment-là. Ceux qui lancent les

  3   attaques sont en général membres de l'ABiH.

  4   Q.  Merci. Je regrette de ne pas vous avoir donné les dates de la chute de

  5   ces différentes localités dont j'ai parlées mais tout cela commence au mois

  6   de mars par l'attaque sur Konjic, et cetera, enfin tant pis.

  7   Il me reste encore une question à traiter avec vous qui concerne le pont de

  8   Bijela.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais que le document suivant soit

 10   affiché sur les écrans : 3D 00567. Donc 3D 00567, document daté du 23

 11   avril. C'est un ordre d'Arif Pasalic qui se lit comme suit, à la 44e

 12   Brigade de Montagne de Jablanica : "Sur la base des événements survenus sur

 13   le territoire," et cetera, et cetera, "transmettez l'ordre au 4e Bataillon

 14   de la 41e Brigade motorisée de Dreznica, ordre selon lequel elle doit

 15   déminer le pont de Bijela."

 16   Q.  Monsieur le Témoin, sur la base de ce que je viens de lire, est-ce

 17   qu'il n'apparaît pas à l'évidence que le pont avait été miné précédemment

 18   et qu'il était sous le contrôle de l'ABiH ?

 19   R.  A la lecture de ce passage de ce document - je répète que c'est la

 20   première fois que je le vois - cela semble être la bonne interprétation. 

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demande encore un document, P 02433.

 23   C'est un document de l'Accusation, P 02433.

 24   Q.  Vous nous avez dit hier que ce sont les Croates qui avaient détruit le

 25   pont de Bijela. Or, dans le document P 02433, page 4 de la version croate,

 26   paragraphe 5, nous lisons ce qui suit, je cite : "Les forces de l'ABiH ont

 27   détruit le pont qui se trouve à la cote YJ2781, ce qui a isolé la région de

 28   Mostar de Jablanica et de Konjic, ceci est une tentative de la part de


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  1   l'ABiH d'empêcher l'arrivée des renforts du HVO dans le nord et c'est la

  2   raison pour laquelle les principales voies d'approvisionnement ont été

  3   coupées et les convois humanitaires n'ont pas pu atteindre cette

  4   destination."

  5   Est-ce que cette remarque concerne le pont de Bijela ? Si ce n'est pas le

  6   cas, de quel autre pont pourrait-il s'agir qui permettrait d'isoler

  7   complètement le nord du sud ?

  8   Encore une question de suivi : pourquoi est-ce que le HVO qui se trouvait

  9   encore à Bijelo Polje et dans le camp nord aurait décidé de détruire un

 10   pont qui était sa seule route de sortie ? Parce qu'on ne peut pas aller à

 11   Mostar par quelque autre route en raison des combats qui se déroulaient à

 12   ce moment-là. Quelle peut être la logique de tout cela sur le plan

 13   militaire ?

 14   Est-ce que cette remarque concerne le pont de Bijela ? C'est ma première

 15   question. Ensuite, arrive ma deuxième question : si ce n'est pas le cas,

 16   quel est l'autre pont qui est concerné par cette phrase ? Puis ma troisième

 17   question c'est : quelle pourrait être la logique pour le HVO de vouloir

 18   couper la seule voie de sortie qui lui reste ?

 19   R.  Si vous parlez du pont Bijela, il faudrait que j'aie la carte d'état-

 20   major sous les yeux pour vérifier. Car ce document est un document qui a

 21   été établi par le quartier général de Kiseljak, et il faudrait que je

 22   puisse voir exactement quelles sont les cotes et où se trouvent les cotes

 23   qui sont mentionnées dans ce document. 

 24   En tout état de cause, s'agissant du pont de Bijela, je me souviens que les

 25   informations que nous recevions dans les rapports émanant du Bataillon

 26   Espagnol, ces informations disaient que cette action avait été menée par

 27   les forces du Conseil croate de défense dans l'intention d'éviter toutes

 28   arrivées en provenance du nord de Jablanica.


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  1   Q.  Mais le HVO n'avait que cette issue pour sortir de Bijelo Polje et du

  2   camp du nord. Cela, c'est une chose. Puis deuxièmement, on lit aussi que

  3   les convois humanitaires ne peuvent plus passer, dans ce texte. Or, c'est

  4   le seul pont qui a été détruit. Tout le reste était intact. Je pense qu'à

  5   la lecture de cela, il apparaît tout à fait clairement que dans un document

  6   vous constatez que le pont a été détruit par ceux qui le contrôlaient, par

  7   crainte d'arrivées de renforts à partir du nord. Je considère que votre

  8   réponse est satisfaisante et j'en arrive à la fin de mes questions. Je vous

  9   remercie, Monsieur le Témoin. Je regrette que nous n'ayons pas pu aborder

 10   de très, nombreuses questions qui auraient pu l'être.

 11   Je remercie Me Karnavas, qui a renoncé aux questions pour me laisser son

 12   temps.

 13   Monsieur le Président, je demande que les annotations de la carte

 14   soient versées au dossier.

 15   Si vous-même, Monsieur le Témoin, en tant qu'expert militaire, vous

 16   souhaitez signer cette carte, faites-le. Si vous estimez qu'elle est

 17   exacte, qu'elle représente bien la situation en vigueur à la fin du mois

 18   d'août et au début du mois de septembre 1993, d'après les informations dont

 19   vous disposiez à l'époque.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant que l'intéressé met ses initiales, CB,

 21   Monsieur le Greffier, un numéro pour la carte en couleur.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC 000090,

 23   Monsieur le Président.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais signaler que

 25   j'appose mes initiales sur la carte, bien que pour être tout à fait précis

 26   il aurait fallu qu'au préalable je consulte la documentation, c'est-à-dire

 27   la mémoire de mon bataillon, afin de vérifier si les cartes qui s'y

 28   trouvent rendent bien compte de la même situation que celle qui est écrite


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  1   sur cette carte-ci.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je prends note de cette réserve, mais marquez vos

  3   initiales, les initiales CB.

  4   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Sur la base du rapport, et compte tenu

  6   des chiffres qui ont été apposés sur la carte, il ressort que cette carte a

  7   été établie sur la base des éléments d'information dont disposait le

  8   Bataillon espagnol. On voit la légende de la carte et le numéro qui

  9   figurent sur la carte. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci. Questions supplémentaires.

 11   M. PORYVAEV : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, au nom des Juges, je vous remercie d'être

 14   venu à La Haye pour apporter votre concours à la manifestation de la

 15   vérité. Au nom de mes collègues, je vous souhaite un bon retour dans votre

 16   activité qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Je vous remercie d'être

 17   venu.

 18   Demain, nous avons un témoin 92 ter. Dans les écritures de l'Accusation, il

 19   avait été prévu une heure, donc la Défense aura une heure, ce qui

 20   normalement devrait nous permettre d'aller assez vite demain et de clôturer

 21   cette semaine certainement lors de la première pause.

 22   Je vous remercie et j'invite tout le monde à revenir à l'audience de demain

 23   qui débutera à 14 heures 15.

 24   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le jeudi 16 novembre

 25   2006, à 14 heures 15.

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