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1 Le jeudi 16 novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez l'affaire, s'il vous
7 plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
9 de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 Je salue toutes les personnes présentes, l'Accusation, Monsieur le
12 Témoin qui vient d'arriver, Messieurs les avocats ainsi que Messieurs les
13 accusés.
14 Je vais rendre d'abord une décision orale qui va être très courte qui porte
15 sur l'admission des pièces qui concernaient le Témoin BZ. Le Témoin BZ a
16 comparu à l'audience du 9 novembre 2006. La Chambre décide d'admettre tous
17 les éléments de preuve présentés et demandés pour admission par
18 l'Accusation dans la liste IC 0085 aux motifs qu'ils présentent une
19 certaine valeur probante et une certaine pertinence. Je vois dans le
20 transcript qu'on a oublié un zéro. Il y a trois zéros, donc, c'est 00085.
21 Par ailleurs, j'en profite également pour lundi prochain sans donner le nom
22 du témoin. Il y a donc un témoin qui est prévu pour la semaine prochaine,
23 l'Accusation a prévu une procédure 92 ter, qui devrait aller vite. La
24 Chambre, qui a délibéré, estime que la Défense aura globalement deux heures
25 pour le contre-interrogatoire.
26 Etant précisé que vous avez été informés du fait que l'Accusation allait
27 donc demander des mesures de protection pour ledit témoin, si de la part de
28 la Défense il n'y a pas d'objection, la Chambre donc accordera les mesures
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1 de protection sollicitées.
2 Nous entendrons donc l'audition de ce témoin dans le cadre de la procédure
3 92 ter. Donc, sans perdre de temps, je vais donner la parole à
4 l'Accusation.
5 M. LONGONE : Merci, Monsieur le Président. Je vais lire la déclaration
6 préalable ou le résumé de la déclaration préalable.
7 En 1993, le témoin avait 13 ans. Il vivait dans la partie supérieure de
8 Sovici dans la zone qui s'appelle Kovaci. Le village a été attaqué le 17
9 avril 1993. A 8 heures du matin, le pilonnage a commencé, et un nombre de
10 grenades tombaient tout près de la maison du témoin. Quand le HVO a pris
11 Sovici, on a ordonné aux villageois de se rendre vers le bâtiment de
12 l'école. Devant l'école les soldats ont été séparés des villageois. Les
13 femmes et les enfants ont été emmenés à l'intérieur de l'école où les
14 hommes en âge de porter les armes ont été pris vers une maison qui n'avait
15 pas été terminé de construire et qui était à proximité.
16 Le 18 avril 1993, quand le témoin était au bâtiment de l'école, il voyait
17 dans le reflet de la fenêtre que les maisons des Musulmans étaient
18 incendiées. Il a entendu une grande explosion quand les soldats du HVO ont
19 fait sauter la mosquée qui a explosé et est tombée en ruine. Par la suite
20 le témoin est passé à proximité de la mosquée détruite quand on l'a sorti
21 de l'école quand les soldats du HVO l'ont sorti de l'école pour creuser des
22 tombes pour eux.
23 Plusieurs jours après l'incident, les femmes et les enfants ont été envoyés
24 à Juzunovici. Le témoin est resté dans le bâtiment de l'école avec 54
25 autres hommes musulmans, y compris les hommes plus âgés. Un jour, deux
26 soldats inconnus sont arrivés vers l'école et ont appelé quatre noms et ils
27 leur ont ordonnés de sortir de l'école. Cinq minutes plus tard, le témoin a
28 entendu quatre coups de feu. Un homme qui était dans l'école, a regardé par
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1 la fenêtre et les soldats l'ont fait sortir aussi. Plus tard, le témoin a
2 entendu encore un coup de feu. Cet homme n'est jamais revenu dans l'école.
3 Les soldats du HVO gardaient l'école ont maltraité les prisonniers
4 physiquement y compris le témoin. Le témoin, avec les autres prisonniers, a
5 été forcé à faire des travaux forcés pour les soldats du HVO dans les
6 collines de Pisvir. Ils ont creusé des tranchées pendant trois semaines.
7 En mai 1993, avec d'autres Musulmans de Sovici, le témoin a été transféré à
8 Gornji Vakuf.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
11 M. KOVACIC : [interprétation] Si vous me le permettez, je ne suis pas sûr
12 de l'importance du résumé tel qu'il a été lu par le Procureur, tel que nous
13 l'avons entendu, mais s'il a une certaine importance, mis à part le fait
14 qu'il s'agit là d'un élément d'information, j'aimerais mettre en lumière
15 pour la Chambre de première instance qu'à la page 2, le dernier paragraphe
16 de la déclaration du témoin, datée du 12 mars 1999, la dernière phrase sur
17 cette page, le témoin exprime très clairement qu'il n'a vu personne placer
18 d'explosif à l'intérieur de la mosquée. Je cite : "Tout ce que j'ai vu
19 c'est que la mosquée a explosée et a été incendiée."
20 Il y a quelques instants, mon éminent collègue m'a dit que les soldats du
21 HVO devaient être les responsables de ces actes. Ce n'est pas quelque chose
22 que l'on permet dans le droit pénal. C'est quelque chose qui peut être
23 poursuivi dans le droit civil, mais je crois que c'est un petit peu une
24 préemption dans la décision.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Kovacic, est-ce que nous devons
26 conclure que la mosquée a explosé toute seule ?
27 M. KOVACIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous allons voir
28 à partir des pièces à conviction ainsi qu'à partir des documents que la
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1 mosquée a effectivement explosée, mais on ne sait pas qui l'a fait
2 exploser. Cela aurait pu être un fou qui aurait pu la faire exploser. Des
3 Musulmans, des Croates, des membres du HVO, des personnes qui ne font pas
4 partie du HVO, des gens qui ont perdu l'esprit, ou qui sont sous le
5 contrôle. Il y a plusieurs possibilités.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître, il y a plusieurs possibilités.
7 M. KOVACIC : [interprétation] Mais la charge de la preuve est sur le
8 Procureur, et je ne crois pas - j'ai écrit ceci dans mon résumé avant
9 l'audience - je ne crois pas que ce sont des critères qui permettent de
10 dire qui l'a fait.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous vous entendons.
12 M. LONGONE : Merci, Monsieur le Président.
13 [interprétation] Ceci sont des questions pour le contre-
14 interrogatoire, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est cela que j'ai compris.
16 M. LONGONE : [interprétation] Il s'agit simplement d'un résumé au bénéfice
17 du public. Merci.
18 Bonjour, Monsieur le Témoin.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, on est allé tellement vite qu'on a oublié
20 de faire -- prêter serment. On va rattraper cela. Monsieur, levez-vous;
21 cela va être très rapide. Bien. Pour les besoins du transcript, pouvez-vous
22 donner votre nom, prénom, et date de naissance ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Nihad Kovac. Je suis né en
24 décembre, le 15 décembre 1979.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Quelle est votre profession à présent ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis chauffeur de profession.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un Tribunal
28 international ou national, sur les faits qui se sont déroulés dans votre
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1 village, ou c'est la première fois que vous témoignez ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je suis témoin, et
3 que je témoigne publiquement.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Maintenant, indépendamment du fait que vous
5 avez été auditionné par des enquêteurs du bureau du Procureur, est-ce que
6 vous avez été auditionné par des enquêteurs de votre propre pays ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Savez-vous pour quel but, pour quelles procédures,
9 pour quel Juge, pour quel tribunal ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je sais c'est que c'était en 1999
11 à Sarajevo que j'ai été interviewé.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, et je vous demande de lire le serment.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : NIHAD KOVAC [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme l'Accusation n'avait posé encore aucune
18 question, et il vient donc de prêter serment, vous pouvez continuer.
19 M. LONGONE : Parfait, Monsieur le Juge. Merci, Monsieur le Président.
20 Interrogatoire principal par M. Longone :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovac.
22 R. Bonjour.
23 Q. Vous souvenez-vous avoir été interrogé par quelqu'un de ce Tribunal
24 auparavant ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous souvenez-vous quand ?
27 R. Oui, hier.
28 Q. Avant la réunion que vous avez eue hier, vous souvenez-vous le 12 mars
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1 1999, avoir fait une déclaration au bureau du Procureur ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous avez répondu aux questions qui vous ont été posées en
4 toute vérité à l'époque ?
5 R. Oui, je l'ai fait.
6 Q. Avez-vous fait votre déclaration délibérément ?
7 R. Oui.
8 Q. A la fin de l'interrogatoire vous souvenez-vous que l'on vous a donné
9 lecture de votre déclaration ?
10 R. Oui.
11 Q. Elle a été lue dans voter propre langue ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous souvenez-vous avoir signé cette déclaration faisant état de ce que
14 vous aviez dit était conforme à vos souvenirs pour autant que vous
15 sachiez ?
16 R. Oui.
17 M. LONGONE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au
18 témoin les copies papier de sa déclaration préalable qui porte le numéro
19 P9728.
20 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire cette déclaration avant de venir au
21 Tribunal aujourd'hui ?
22 R. Oui.
23 Q. Après avoir lu la déclaration, vous souvenez-vous d'y avoir apporté des
24 corrections ?
25 R. Oui. Je m'en souviens.
26 Q. Reconnaissez-vous les signatures qui figurent sur la première page de
27 la déclaration ?
28 R. Oui. Est-ce qu'il s'agit de votre déclaration ?
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1 R. Oui.
2 Q. Si vous regardez les autres pages de la déclaration, est-ce que vous
3 voyez vos initiales y figurer ?
4 R. Oui.
5 Q. Bien, je vous remercie.
6 R. Je vous en prie.
7 Q. Dans votre déclaration, vous avez fait référence aux attaques sur
8 Sovici ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez également fait référence aux troupes qui ont participé à ces
11 attaques ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous souvenez-vous de quelles troupes il s'agissait ?
14 R. Le HVO.
15 Q. Bien. Dans votre déclaration, vous avez mentionné que le village avait
16 été attaqué par les tirs d'artillerie ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez également mentionné le fait que vous avez été amené à faire
19 des travaux forcés dans certains endroits ?
20 R. Oui, oui.
21 Q. J'aimerais maintenant que l'on montre au témoin la pièce 2, excusez-
22 moi, 2009 -- non, il s'agit de la pièce 1915. Oui, vous pouvez vérifier.
23 Il s'agit d'un rapport intermédiaire daté du 16 avril 1993. Si vous vous
24 tournez vers la dernière page du rapport à la fin dans votre version, la
25 version en B/C/S, à la fin, vous avez le nom d'une personne. Pourriez-vous
26 nous lire le nom de cette personne et qui commence par Zeljko. A la fin, en
27 bas de page, Oui.
28 R. Zeljko Siljeg.
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1 Q. Au-dessus, et au-dessus de cela, pourriez-vous me lire ce qui commence
2 par : "Poste de commandement avancé."
3 R. C'est à peine lisible sur mon exemplaire.
4 Q. Bien, ce n'est pas un problème. Je vais vous demander alors de regarder
5 le point 1 de ce même document si vous voulez bien y jeter un coup d'œil.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, le témoin était âgé de 13 ans
7 au moment des faits. Vous lui présentez un document militaire. Bon : "Poste
8 de commandement avancé," tout cela, cela ne lui dit rien. Posez-lui plutôt
9 la question sur le paragraphe pertinent qu'il peut confirmer.
10 M. LONGONE : [interprétation]
11 Q. Pourriez-vous vous tourner pour examiner le point 2. Pourriez-vous lire
12 ce point ?
13 R. "Etablir une connexion radio avec des bâtiments --"
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Témoin, je fais un petit peu -- je
15 fais peut-être la même chose que vous. Est-ce que vous ne vivez aux Etats-
16 Unis actuellement ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'il ne serait pas plus
19 facile pour vous de faire ceci en anglais ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais si l'exemplaire était plus lisible,
21 ce serait plus facile.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. En effet, je crois qu'il n'y a
23 pas de problèmes avec la version anglais du document.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel. Monsieur
25 le Président, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi nous faisons
26 cet exercice; quel en est l'objectif ? Nous, en fait, demandions au témoin
27 de lire un document alors -- même s'il n'a aucune connaissance, nous allons
28 peut-être avoir un récit du témoin, vous savez, et peut-être que le
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1 document vous dire quelque chose qu'il peut vérifier, sans quoi ce sont des
2 questions directives. Je ne comprends pas pourquoi -- enfin, ce qu'est en
3 train de devenir cette audience. Excusez-moi, mais je ne comprends pas la
4 procédure, j'y suis complètement étranger.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
6 M. LONGONE : [interprétation] Je vais essayer d'aider le témoin.
7 Q. Vous avez dit que vous avez été obligé de faire des travaux forcés sur
8 les hauteurs de Pisvir; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien. Où il y avait des troupes du HVO ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous lire le point 2 de la version anglaise ?
13 R. [En anglais] "Etablir une connexion radio avec les bâtiments de
14 Boksevica, Pisvir, Sovicka Vrata et, avec le commandement du Bataillon du
15 village de Doljani -- le Bataillon de Mijat Tomic dans le village Doljani."
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a le mot "Pisvir"; est-ce que c'est bien
17 l'endroit où vous aviez exécuté des travaux qui vous avez été demandés par
18 des soldats ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, on passe à autre chose.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LONGONE : [interprétation] Pièce suivante de l'Accusation 2009.
22 Q. Oui. Dans votre déclaration, vous avez dit que les maisons de Sovici
23 ont été incendiées, des maisons musulmanes ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez également dit qu'il y avait un char aux alentours du village
26 après l'attaque ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le troisième paragraphe de ce
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1 document qui commence par : "Presque."
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour le confort du témoin, nous n'avons
3 aucune objection à ce que le témoin lise cette section auquel le témoin l'a
4 vérifié. Je crois que c'est mieux. Je crois que ce sera un petit plus
5 approprié étant donné les circonstances.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
7 La Défense a compris qu'on peut aller de l'avant, donc, lisez le
8 document puis vous lui posez la question comme cela tout le monde y gagnera
9 du temps.
10 M. LONGONE : [interprétation]
11 Q. "Presque tous les maisons musulmanes ont été incendiées à Sovici…" Est-
12 ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Durant l'attaque ou après l'attaque, avez-vous vu des internationaux --
15 des observateurs internationaux dans le village ?
16 R. Non. Durant l'attaque vous voulez dire ?
17 Q. Oui. Durant l'attaque et après que vous -- lorsque vous avez été amené
18 à l'école.
19 R. Non. A part les Unités du HVO et je ne connaissais pas ces gens-là.
20 Q. Je vous remercie.
21 M. LONGONE : [interprétation] La pièce suivante, la pièce 2052. Il
22 s'agit d'un document signé par Marko Rozic, le directeur du département de
23 la Défense de la municipalité de Jablanica.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour gagner du temps, c'est ce document à
25 lequel on a déjà référé. Maître Nozica, je crois, avait demandé
26 l'exclusion. La Chambre en a délibéré et ce document sera admis. Voilà.
27 M. LONGONE : [interprétation]
28 Q. Voyez-vous ce document ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ce document est élaboré par le Conseil de la défense croate d'Herceg-
3 Bosna ?
4 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, ayant à l'esprit que
5 cette pièce sera versée au dossier pour le témoin précédent, je ne crois
6 pas qu'il est utile que le Procureur pose des questions sur ce document
7 encore une fois. Une autre raison pour perdre du temps, pourquoi est-ce
8 qu'on ne peut avoir le document versé au dossier deux fois ou demander son
9 versement au dossier et le voir versé au dossier deux fois.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Bien. Ce document est admis pour un autre
11 témoin déjà.
12 M. LONGONE : Bien, nous poursuivrons à un autre document, la pièce 2535.
13 Q. [interprétation] Vous avez mentionné le fait que les gens en âge de
14 porter des armes étaient rassemblés dans Sovici et ont été emmenés à
15 Ljubuski.
16 R. Oui.
17 Q. Oui ?
18 R. Oui.
19 Q. Bien. Alors, vous avez également dit que votre oncle et votre père
20 ainsi que certains de vos amis y avaient été emmenés, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que ce document aussi --
23 Maître Ibrisimovic.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, ce document a été versé au dossier
25 et je crois qu'il est inutile d'interroger le témoin sur ce document. C'est
26 une perte de temps de montrer les mêmes documents à plusieurs reprises.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ce document est déjà amis. Simplement --
28 M. LONGONE : Simplement c'est --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- désigné le numéro où il y a son père et son oncle
2 et puis, il dira oui, c'est bien mon père et mon oncle.
3 M. LONGONE : Merci beaucoup. Parce que c'était un point de référence,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà.
6 M. LONGONE : Numéro 63.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qu'en est-il du numéro 20 ? Non,
8 pardon. Non, non, je retire cette remarque.
9 M. LONGONE :
10 Q. 63 alors.
11 R. Oui, oui.
12 Q. Kovac Ibro Ramo, est-ce votre père ?
13 R. Non, c'est mon oncle.
14 Q. A la fin de la page 106, Skender Nesir Armin ?
15 R. Il s'agit d'un ami. Il avait deux ans de plus que moi.
16 Q. Merci beaucoup.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour expliciter, vous dites que cet
18 ami avait deux ans de plus que vous, donc, il avait 15 ans à l'époque; est-
19 ce exact ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LONGONE : [interprétation]
22 Q. Vous mentionnez également dans votre déclaration que votre père a
23 été transféré à l'Heliodrom ?
24 R. Oui.
25 M. LONGONE : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 2546. Il
26 s'agit d'un rapport de la police militaire concernant les 106 détenus qui
27 ont été transférés à l'Heliodrom et -- se rapporte à la pièce déjà
28 mentionnée.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Compte tenu de la teneur de ce document qui couvre de nombreuses choses et
4 pas seulement ce que l'Accusation vient de mentionner, il serait bon
5 d'indiquer le passage précis auquel on aimerait que le témoin se reporte.
6 Parce que sur la base du document précédent, nous avons vu qu'il était
7 parfois utile de lui demander combien de gens il y avait, et cetera.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur, vous pourriez dire que ce document
9 fait mention du transfert de X détenus dans telle prison.
10 M. LONGONE : Oui, Monsieur le Juge. C'est à la fin de ce document du 28 mai
11 1993. Il dit qu'il œuvrait sous l'ordre de Berko Pusic et Valentin Coric
12 pour le transfert de prisonniers à l'Heliodrom.
13 [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce 7985.
14 Q. Est-ce que vous voudriez bien vous reporter aux points 36 et 37 ?
15 R. Il s'agit de mon oncle et de mon père. Cela c'est mon oncle, Bramo
16 Kovac.
17 Q. La personne mentionnée au point 37 ?
18 R. C'est mon père, Hazan [phon] --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Ibrisimovic.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour ne pas
21 perdre de temps plus tard, j'ai quelques objections techniques concernant
22 ce document du bureau militaire de l'Accusation à Mostar portant sur
23 l'échange --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic, ce serait mieux de faire vos
25 objections tout à l'heure parce que nous estimons que les objections
26 d'ordre technique, juridique ou autres peuvent être faites pendant le
27 contre-interrogatoire. Donc, vous aurez la parole tout à l'heure pour
28 développer votre argumentation.
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1 Continuez l'Accusation.
2 M. LONGONE : [interprétation]
3 Q. Dans votre déclaration, vous avez mentionné que quatre personnes ont
4 été emmenées de l'école à Sovici -- vous étiez forcés à sortir de l'école à
5 Sovici ?
6 R. Oui.
7 Q. Que s'est-il passé au juste là-bas ?
8 R. Quatre hommes ont été emmenés, quatre tirs ont été entendus et ensuite,
9 le cinquième homme qu'on a obligé à sortir, il a regardé par la fenêtre, en
10 fait, qu'il n'osait pas regarder ce qui se passait par l'extérieur, et ce
11 que représentait ces tirs, mais ils l'ont vu regarder par la fenêtre. C'est
12 à ce moment-là qu'ils l'ont forcé à sortir, après nous avons entendu un
13 autre tir, et ces hommes n'ont plus jamais été revus.
14 Q. Maintenant, est-ce que vous voudriez bien jeter un coup d'œil sur la
15 pièce 8401 de l'Accusation ? Est-ce que vous vous souvenez d'une des
16 personnes qui ce jour-là a été emmené depuis l'école ?
17 R. Oui, je me souviens.
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu saisir le nom.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connaissais pas les noms des autres.
20 M. LONGONE : [interprétation]
21 Q. Pourriez-vous répéter le nom ?
22 R. Ismet Meho Cilic.
23 M. LONGONE : [interprétation] Pour le compte rendu, c'est au point 3
24 de la pièce. Merci beaucoup.
25 Pourrait-on soumettre au témoin la pièce P 8625 ?
26 Q. Au point 10, est-il fait mention de la personne que vous venez de
27 citer ?
28 M. LONGONE : [interprétation] Est-ce que l'Huissière pourrait nous aider
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1 sous la cote ERN 0074 ? 0829, dans la version en anglais c'est à la page 2.
2 Q. Au point 10.
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce bien la personne que vous avez mentionnée ?
5 R. Oui. C'est bien cela
6 Q. Merci. Vous avez également mentionné dans votre déclaration qu'un
7 moment donné vous avez été transféré à Gornji Vakuf ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous voudriez bien -- un instant, s'il vous plaît, je vous
10 demande de regarder le même document, cote ERN 00740831. Cela se trouve à
11 la page 5 dans la version en anglais. Il y a le chiffre 450. Est-ce que
12 vous l'avez trouvé, Monsieur le Témoin ?
13 R. Non.
14 Q. Très bien. Alors, dans la version en anglais à la page 5, il est fait
15 mention des gens qui ont été expulsés vers Gornji Vakuf depuis Jablanica le
16 village de Sovici; est-ce bien exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant vous montrer quelques photos du
19 village.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, il n'y avait pas un
21 certificat de décès puisque dans votre document il y a un certificat de
22 décès de --
23 M. LONGONE : Il y a eu une erreur avec ce certificat, Monsieur le Juge,
24 alors, on ne va pas l'utiliser.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
26 M. LONGONE : [interprétation] La pièce 8952, est-ce qu'on pourrait montrer
27 cette pièce au témoin ?
28 Q. Est-ce que vous voyez cette photo sur votre écran ? 8952 ?
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1 R. Oui.
2 M. LONGONE : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page
3 -- le ERN 9130 ?
4 Q. Reconnaissez-vous le village ?
5 R. Oui.
6 Q. De quel village s'agit-il ?
7 R. Sovici. Le village de Sovici.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourriez-vous nous montrer votre maison sur la
9 photo, si vous vous en souvenez, si vous vous en rappelez.
10 M. LONGONE : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous voudriez bien utiliser le stylo pour montrer votre
12 maison ?
13 R. La maison devrait se trouver ici, mais, en fait, on ne peut pas la
14 voir. La maison n'y est pas.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Seulement marquez la photo avec votre nom
16 à côté, sur la bande blanche.
17 Monsieur le Greffier, un numéro.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce
19 IC 000091, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
21 M. LONGONE : [interprétation] J'aimerais, maintenant, montrer au témoin --
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardon, mais il serait peut-être
23 utile de poursuivre un petit peu -- d'utiliser un petit peu plus cette
24 image qui montre une vue générale, très bonne, vue générale. Est-ce que le
25 témoin pourrait nous indiquer où se trouve la mosquée ? J'ai bien vu que
26 vous avez des images plus -- on voit de plus près le village, mais ce
27 serait bien d'avoir une vue de loin en fait si cela ne vous dérange pas.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, est-ce que vous pouvez indiquer
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1 l'emplacement de la mosquée ? Alors, faites-le, faites un signe distinctif.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La mosquée se trouve à peu près ici, et
3 voici la maison du hodja.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Marquez le chiffre 1 sous le cercle, 1.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une très bonne photo, en fait, à
6 cette fin. Est-ce que vous en auriez une autre ?
7 M. LE JUGE ANTONETTI : On travaille sur cette photo. La mosquée, marquez le
8 chiffre 2 et la maison du hodja 3. Voilà.
9 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Serait-il possible de montrer à peu
11 près l'emplacement de l'école, sur cette même photo ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien.
14 M. LONGONE : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin ce qui porte
15 la cote ERN 9136 ? Cela fait partie de la même pièce. Avant de poursuivre
16 avec cette photo, je demanderais à l'Huissière -- au Greffier de donner une
17 cote ou un numéro CI aux deux autres exemplaires. Il y a des annotations
18 dans la photo, vous avez donné un numéro pour la première annotation.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : La première photo où il y a 1, 2, 3, il y a un
20 chiffre donc cela suffit. Maintenant, on va donner un autre IC pour la 36
21 qui n'est toujours pas à l'écran.
22 Madame l'Huissière, il faut travailler très vite. On attend la photo.
23 La technique c'est bien, mais dans ce système, c'est encore mieux.
24 Rien ne remplacera le ELMO. Me Karnavas semble être d'accord.
25 Donc, c'est impossible. Il y a un problème, alors on va -- voilà.
26 M. LONGONE : [interprétation]
27 Q. Reconnaissiez-vous ces deux immeubles ?
28 R. Oui. Voilà la maison du hodja et voilà la mosquée.
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1 Q. Qui était le hodja ?
2 R. Pardon, pourriez-vous répéter la question ?
3 Q. Il s'agit là de la maison d'une personne qui vivait près de la mosquée,
4 devant la mosquée ?
5 R. Oui. C'est le hodja, donc, l'imam de la mosquée.
6 Q. Merci beaucoup. Dans votre déclaration vous avez mentionné que les
7 soldats du HVO vous ont emmené pour creuser des tombes ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourriez-vous identifier cet endroit-là sur la photo ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, marquez le chiffre 1 sur la mosquée,
11 marquez le chiffre avec votre crayon sur la photo, marquez 1 c'est la
12 mosquée, 2 la maison de l'imam et désignez maintenant l'endroit où vous
13 avez dû creuser des tombes, 3.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
15 M. LONGONE : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous voudrez bien signer cette photo ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez-moi un numéro pour
19 cette photo.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce
21 IC 000092, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : 000092.
23 M. LONGONE : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer au témoin les
24 photos que l'on trouve sous le chiffre 9144 et le chiffre 9145.
25 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces maisons, ces bâtiments ?
26 R. Oui, je les reconnais.
27 Q. Le bâtiment qui a le toit rouge.
28 R. C'était l'école où nous avons été détenus, où j'ai été détenu.
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1 Q. Est-ce que vous voudrez bien mettre un chiffre 1, à côté de cette
2 maison ?
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Vous avez mentionné les femmes et les enfants ont été séparés des
5 hommes devant l'école ?
6 R. Oui.
7 Q. Les hommes ont été emmenés ailleurs, alors que les femmes et les
8 enfants et les personnes âgées sont restés à l'école ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous nous indiquer l'endroit où cette séparation a eu lieu ?
11 R. [le témoin s'exécute]
12 Q. Merci beaucoup.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Veuillez marquer votre nom sur la bande blanche.
14 LE TÉMOIN : [le témoin s'exécute]
15 M. STEWART : [interprétation] Il faudrait mentionner le
16 chiffre 2 afin que cela apparaisse au compte rendu; sinon, il ne sera pas
17 facile de faire le lien après.
18 M. LONGONE : [interprétation] Oui, je vais le faire.
19 Q. Est-ce que vous voulez bien pour le compte rendu mettre un chiffre 2 à
20 côté de l'endroit où les personnes ont été séparées ?
21 R. Oui, nous y étions tous ensemble et cette maison où j'ai mis le chiffre
22 2, c'est là où on a emmené les hommes de la cave, et nous nous trouvions
23 sur le parking, de là on nous a emmenés vers l'école.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Un numéro pour cette photo.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce IC 000093, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Petkovic.
27 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
28 demander au témoin de montrer la mosquée sur cette photo aussi, si c'est
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1 visible ainsi que l'école. Ce serait bien d'avoir une photo de ce type qui
2 montre une vue d'ensemble du village.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Montrez la mosquée sur cette photo; est-ce que vous
4 la voyez la mosquée ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne peut pas voir la mosquée puisque c'est
6 le centre du village, alors que la mosquée se trouve plus bas.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, la mosquée, on ne la voit pas sur la
8 photo, dont le numéro est IC 000093. Poursuivez.
9 M. LONGONE : [interprétation]
10 Q. Quelle était la distance entre la mosquée et l'école ?
11 R. Environ un kilomètre les séparait.
12 Q. Comment pouviez-vous voir la mosquée depuis l'école ?
13 R. Oui. Si vous regardez l'école, si vous ouvrez les fenêtres, vous voyez
14 tout depuis le haut du village où la mosquée se trouvait
15 --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avec une flèche, pouvez-vous
17 indiquer la direction de la mosquée à partir d'une fenêtre ? C'est
18 possible. Vous faites une flèche vers la mosquée. Voilà. Marquez le chiffre
19 4.
20 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le bord, vous avez qu'à marquer "mosquée"; comme
22 cela tout le monde comprendra que la mosquée est dans cette direction.
23 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que cela répond aux préoccupations de M.
25 Petkovic ?
26 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LONGONE : [interprétation]
28 Q. Est-ce que la mosquée se trouvait au même niveau que l'école ?
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1 R. A peu près, enfin deux mètres au-dessus de la mosquée.
2 Q. Merci beaucoup.
3 M. LONGONE : [interprétation] Pourrait-on soumettre au témoin le numéro
4 9150 de la même pièce, la page 17 sur l'e-court ?
5 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander
6 une précision peut-être que je fonctionne au ralenti cette après-midi, mais
7 je ne suis pas sûr de saisir le sens de la réponse selon laquelle l'école
8 se trouvait à peu près à deux mètres au-dessus de la mosquée. S'agit-il de
9 la hauteur ? Est-ce qu'on pourrait préciser ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur vous a demandé si la mosquée était au
11 même niveau que l'école. Vous avez dit : "Non, elle est deux mètres au-
12 dessus." Alors, c'est quoi qui est deux mètres au-dessus, c'est le sommet
13 de la mosquée ou la base de la mosquée ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai essayé de dire c'est que la
15 mosquée se trouve peut-être à un ou deux mètres plus haut que l'école, donc
16 le fondement.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LONGONE : [interprétation]
20 Q. L'école se trouvait au centre du village, n'est-ce pas ? C'est ce que
21 vous avez dit.
22 R. Oui. La mosquée se trouvait aussi à peu près au centre du village mais
23 simplement le village est divisé en deux parties. Une partie supérieure et
24 une partie inférieure, et la ligne qui divisait le village se trouvait
25 entre l'école et la mosquée.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand on est debout devant l'école, est-ce qu'on
27 voit la mosquée ? Est-ce qu'elle se voit, elle ne se voit pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, Oui.
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1 M. LONGONE : [interprétation] Bien, je demande que l'on soumette au témoin
2 la pièce 9150.
3 Q. Vous reconnaissez ce bâtiment ?
4 R. Oui.
5 Q. Qu'est-ce que ce bâtiment ?
6 R. C'est l'école dans laquelle nous avons été installés.
7 Q. Vous avez dit que vous aviez vu des maisons incendiées, et que vous
8 pouviez aussi voir la mosquée à partir du bâtiment de l'école.
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous, je vous prie, inscrire le numéro un à l'endroit où vous
11 vous trouviez à l'intérieur de cette école ?
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Donc, à partir de cet endroit vous pouviez voir des maisons en feu et
14 la mosquée ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci beaucoup.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre nom dans le coin.
18 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
21 pièce IC 000094.
22 M. LONGONE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au
23 témoin le document dont la page de cette même pièce à conviction dont le
24 numéro ERN se termine par les chiffres 9157. Numéro 21 dans le système e-
25 court.
26 Q. Vous avez vu cette photographie ?
27 R. Oui, je la vois.
28 Q. Que montre cette photographie ?
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1 R. C'est la fenêtre de la salle dans laquelle nous étions installés.
2 Q. Vous avez dit que vous pouviez voir la mosquée et des maisons
3 incendiées à partir de cet endroit. Est-ce que ce que vous voyez vous le
4 voyez à travers cette fenêtre que l'on voit sur cette photographie ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Par la fenêtre, faites une croix de l'emplacement de
7 la mosquée, si de la fenêtre on voit la mosquée. Est-ce que de la vue qu'on
8 a on voit la mosquée ? Enfin, ce qui reste ou le lieu où a été la mosquée.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, on ne voit pas la mosquée mais quand
10 on ouvre la fenêtre on voit le reflet de la mosquée.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : On voit le reflet de la mosquée, mais de là on ne
12 voit pas la mosquée.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme cela à travers la fenêtre on ne la voit
14 pas. Il faudrait sortir la tête par la fenêtre.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous étiez à l'âge de 13 ans, dans cette
16 école, au premier étage, est-ce que de vos propres yeux vous avez vu au
17 travers de la fenêtre la mosquée ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez passé la tête à la fenêtre alors.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Je
21 l'ai vue par la fenêtre parce qu'elle se reflétait dans la fenêtre.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord.
23 M. LONGONE : Monsieur le Juge, la prochaine photo, il montre les fenêtres
24 ouvertes comme le témoin l'a indiqué.
25 [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au témoin les
26 pages suivantes --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- demander la photo 57 à être
28 versée.
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1 M. LONGONE : Oui, excusez-moi, Monsieur le Juge. [interprétation]
2 Oui, je demande à M. le Greffier de donner une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira, Monsieur le Président, de la
4 pièce IC 000095.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, marquez votre nom sur le côté.
6 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Photo suivante.
8 M. LONGONE : Oui, numéro 9158. Merci.
9 Q. [interprétation] Vous reconnaissez cette photographie ?
10 R. Oui.
11 Q. Quand vous avez parlé de fenêtres ouvertes, est-ce que la situation
12 était à peu près correspondante à celle que l'on voie sur cette
13 photographie ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous rappelez-vous à quel endroit vous vous teniez debout lorsque vous
16 avez vu les maisons en feu ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourriez-vous inscrire un numéro 1 à cet endroit ?
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Au niveau du numéro 1, c'est là que le témoin était debout quand il a
21 vu les maisons en feu.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
23 L'INTERPRÈTE : Micro, Monsieur le Président, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- marquez votre nom sur le bord de la photo.
25 Monsieur le Greffier, un numéro.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
27 pièce IC 000096.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
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1 pourriez indiquer dans quelle direction se trouvait la mosquée lorsqu'on
2 regardait vers l'extérieur à partir de l'endroit où vous vous trouviez à
3 l'intérieur de l'école ?
4 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour les besoins du transcript, la flèche, que
7 le témoin a dessinée, montre la direction de la mosquée telle qu'on peut la
8 voir lorsqu'on est à l'intérieur de l'école.
9 M. LONGONE : [interprétation] Je vous demanderais, Madame l'Huissière, de
10 bien vouloir soumettre au témoin la pièce dont la page -- dont le numéro
11 ERN se termine par 9164 maintenant.
12 Q. Monsieur, dans votre déclaration écrite, vous évoquez le fait que des
13 gens ont été séparés d'autres personnes pour être envoyées à Juzunovici ?
14 R. Oui, en effet.
15 Q. Vous rappelez-vous qui a été envoyé ?
16 R. Au nombre de ces personnes se trouvaient ma mère et ma sœur.
17 Q. A un autre moment dans votre déclaration écrite, vous dites que vous
18 n'avez pas autorisé à les rejoindre, n'est-ce pas ?
19 R. Non. Je n'ai pas pu faire ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de
20 monter dans le camion mais ils m'en ont fait descendre.
21 Q. Etes-vous à quelque moment que ce soit dans cette période allé à
22 Juzunovici ?
23 R. Oui. Je suis passé par là une fois. J'ai sauté du camion mais deux
24 jours après ils m'ont fait repartir.
25 Q. Vous rappelez-vous à quel endroit votre famille et les autres personnes
26 qui l'accompagnaient ont été enfermées ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous, je vous prie, inscrire un numéro 1 sur la photographie à
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1 cet endroit-là ?
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 M. LONGONE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique
4 que le numéro 1 correspond à l'endroit où la famille du témoin ainsi que
5 d'autres civils, y compris des enfants, ont été enfermés.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- nom sur le côté. Monsieur le Greffier, un numéro.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
8 pièce IC 000097.
9 M. LONGONE : Je n'ai plus de questions.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Bien. Il nous reste 20 minutes avant la
11 pause.
12 Premier avocat. Alors, la Défense a une heure. L'Accusation a pris
13 une heure, la Défense a une heure. Alors, qui commence.
14 M. KARNAVAS : [interprétation] J'ai quelques rapides questions à poser au
15 témoin, Monsieur le Président. Cela ira vite.
16 Contre-interrogatoire par M. Karnavas :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bien, je suppose que je n'ai qu'une
18 question à vous poser à savoir quand vous êtes arrivé ici et que vous vous
19 êtes retrouvé en présence des représentants du bureau du Procureur, est-ce
20 que ceux-ci ont passé ces documents en revue avec vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Ont-il passé en revue également les photographies avec vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Lorsqu'ils ont passé les documents en revue, est-ce qu'ils vous ont
25 montré les paragraphes exacts de votre déclaration auxquels ils
26 souhaitaient faire référence durant votre déposition orale ?
27 R. Oui.
28 Q. Lorsqu'ils ont passé en revue les photographies, vous ont-ils demandé
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1 de leur montrer l'emplacement de la maison, l'emplacement de la mosquée ?
2 Ont-ils fait cela également ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Merci, Monsieur.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Cet exercice
6 avait pour objet, Monsieur le Président, de m'amener à vous faire une
7 proposition susceptible de rendre la procédure un peu plus efficace à un
8 moment ultérieur.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Maître Karnavas.
10 Maître Nozica.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais poser
12 au témoin quelques questions.
13 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
14 Q. [interprétation] Monsieur, dans votre déclaration écrite, vous déclarez
15 que le village a été attaqué le 17 avril 1993, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous rappelez-vous à peu près parce que vous avez désigné l'emplacement
18 où vous vous trouviez dans l'école, l'endroit à partir duquel vous aviez vu
19 l'explosion de la mosquée et des incendies dans les maisons. Vous avez fait
20 cela en répondant aux questions du représentant du bureau du Procureur.
21 Pouvez-vous vous rappeler à quel moment de la journée du 17 avril cela
22 s'est passé ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous dites : "Vous avez vu l'explosion." J'ai cru
24 comprendre qu'il n'avait pas vu l'explosion. Il l'avait entendu mais pas
25 vu.
26 Monsieur le Témoin, vous avez vu l'explosion ou vous avez entendu
27 l'explosion ? Ce n'est pas la même chose.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous avons entendu l'explosion. Je n'ai
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1 pas pu la voir.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Merci de l'intervention.
3 Q. Cette explosion, à quelle heure l'avez-vous entendue et à quelle heure
4 avez-vous vu des maisons incendiées à Prozor, et ce comme vous l'avez dit,
5 à quelle heure du 17 avril ?
6 R. Je crois que c'était le 18 avril.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une erreur. C'est dans son village.
8 Mme NOZICA : [interprétation] -- "par la fenêtre." Monsieur le Président,
9 excusez-moi, "par la fenêtre" parce que le même mot désigne la ville de
10 "Prozor" et "la fenêtre." C'est pourquoi il peut peut-être y avoir une
11 erreur au compte rendu d'audience quelquefois.
12 Q. Donc, vous dites que cela s'est passé le 18.
13 R. Oui.
14 Q. Savez-vous, s'il vous plaît, à quel moment les hommes qui ont été
15 séparés des femmes, comme vous l'avez dit, à quel moment les hommes ont
16 quitté cet endroit, si vous le savez ? Si vous disposez de ce
17 renseignement ?
18 R. Non.
19 Q. Vous ne le savez pas ? Vous rappelez-vous peut-être quel jour vous avez
20 pris la route pour Jablanica, comme vous le dites dans votre déclaration
21 écrite en compagnie d'autres personnes ?
22 R. Nous sommes partis le même jour, le 17, mais on nous a fait rebrousser
23 chemin, quand nous sommes arrivés au village de Solde.
24 Q. Mais dans quelle condition étiez-vous parti et en compagnie de qui ?
25 R. Nous sommes partis avec M. Dzemo Ovnovic dans sa camionnette parce que
26 Juka s'était entendu avec Dzemo pour que nous allions à Jablanica, les
27 femmes âgées et les enfants. Mais nous sommes arrivés à Solde, et les
28 soldats du HVO nous ont fait rebrousser chemin.
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1 Q. Vous en parlez dans votre déclaration écrite, mais je vous demande tout
2 de même de nous dire qui était Juka ?
3 R. Je ne sais pas qui il était, ni ce qu'il -- ce qu'était ses fonctions,
4 cela je ne sais pas.
5 Q. Dzemo Ovnovic était-il soldat ?
6 R. Non.
7 Q. Donc, c'était un civil et Juka c'était un soldat ?
8 R. Je ne sais pas.
9 Q. Vous ne savez pas. Dans votre déclaration écrite en page 3, aussi bien
10 de la version anglaise que croate, vous dites que c'était un commandant
11 croate de Sovici, que l'on appelait Juka, et qui a dit à Dzemo Ovnovic de
12 nous amener à Jablanica. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?
13 R. Peut-être que je l'ai dit, mais je ne m'en souviens pas.
14 Q. Vous pouvez prendre votre déclaration écrite si vous voulez. Je ne sais
15 pas si elle est à votre disposition. Enfin, vous pouvez l'ouvrir en page 3
16 et j'indique aux Juges que dans la page 3 cela figure au deuxième
17 paragraphe : le premier paragraphe dans la version croate, et le deuxième
18 paragraphe dans la version anglaise.
19 Vous avez trouvé ce passage ?
20 R. Non.
21 Q. Le premier paragraphe de la page 3 de la version croate de votre
22 déclaration écrite. Le premier paragraphe qui commence par les mots : "Et
23 ensuite ils ont séparés, ils ont dit que toutes les femmes âgées et les
24 enfants en bas âge --" Vous voyez ce passage ?
25 Vous avez trouvé ce passage, ne perdons pas de temps. Vous avez
26 trouvé le passage ?
27 R. Oui.
28 Q. Il commence par les mots : "Ensuite, ils nous ont séparés encore une
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1 fois."
2 R. Oui.
3 Q. Après les mots "6 heures," vous voyez les mots suivants : "Un
4 commandant croate de Sovici surnommé Juka."
5 R. Oui, oui.
6 Q. "A dit à Dzemo Ovnovic, et cetera." Vous voyez cette phrase ?
7 R. Oui.
8 Q. Mais alors, qu'est-ce qui est exact ? Est-ce que c'était lui qui était
9 commandant à l'époque, est-ce que vous le saviez ?
10 R. C'était une espèce de commandant croate, mais ce qu'il faisait
11 exactement, je ne savais pas.
12 Q. Je comprends bien que vous n'aviez que 13 ans et, bien entendu, il vous
13 était impossible de savoir ou de vous remémorer un grand nombre, mais
14 puisque votre déclaration préalable a été admise en tant que pièce à
15 conviction, il est tout de même important de tirer au clair ce que vous
16 saviez exactement ou ce que vous ne saviez pas.
17 Donc, c'est un commandant croate, n'est-ce pas, qui a dit à Dzemo Ovnovic
18 de partir avec vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Que s'est-il passé alors, vous êtes arrivé à Solde ?
21 R. Nous sommes arrivés à Solde où des soldats du HVO nous ont arrêtés, ils
22 ont dit à Dzemo que nous ne pouvions pas passer. Dzemo a dit qu'il avait un
23 papier signé par Juka et que nous nous dirigions vers Jablanica et qu'il
24 était chargé d'accompagner les femmes âgées et les enfants. Mais, alors,
25 ils ont commencé à crier à insulter, ils ont dit qu'ils n'avaient rien à
26 voir avec Juka, qu'il fallait que nous rentrions tout de suite d'où nous
27 venions, ce que nous avons fait.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître. Mais dans le
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1 même passage de la version anglaise en tout cas, nous lisons : "Nous avons
2 été arrêtés par des soldats croates." Vous, ayant entendu parler des
3 soldats du HVO, je suppose que vous ne souhaitiez pas dans votre
4 déclaration écrite parler de soldats de l'armée croate et que vous n'avez
5 pas eu l'intention de parler de soldats de l'armée croate et non de soldats
6 des croates de Bosnie, c'est-à-dire du HVO.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais au HVO, tout à fait, oui.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi, Maître Nozica. Juste pour clarifier cette
10 question de commandant Juka.
11 Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'au début il y avait 30 soldats portant
12 des uniformes de camouflage avec des armes, qui n'étaient des soldats
13 locaux. Puis maintenant, nous avons l'affaire du soldat Juka. Est-ce que le
14 soldat Juka avait le même uniforme ? Est-ce qu'il avait des insignes ? Est-
15 ce qu'il était soldat local ou pas local ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était un local mais il ne portait
17 jamais d'uniforme, je ne l'ai jamais vu en uniforme.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, il y a deux groupes de soldats, il y a ceux
19 qui avaient -- qui étaient en uniforme, qui étaient une trentaine, et puis
20 il y a Juka qui était un habitant, qui était soldat d'après vous et qui
21 était un commandant local ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ces jour-là je ne l'ai pas vu du
23 tout, cela c'est ce que Dzemo m'a dit quand nous avons pris la route dans
24 la camionnette, il m'a dit qu'il avait un papier signé de lui nous
25 permettant d'aller à Jablanica.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui montre que les enquêteurs du bureau du
27 Procureur n'ont pas été très précis en recueillant la déclaration du
28 témoin. Parce que ce qu'il dit ne correspond pas tout à fait à la phrase
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1 qui est mentionnée.
2 Bien alors, Maître Nozica, tout cela pour démontrer quoi ? Parce que c'est
3 intéressant, mais quel est le but ?
4 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous expliquer
5 les choses même si je n'apprécie pas beaucoup de devoir le faire devant le
6 témoin, mais je vais le faire. Le témoin lui même dit qu'un commandant
7 croate de Sovici --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : --- savoir grand-chose.
9 Mme NOZICA : [interprétation] En effet, c'est précisément cela. Mais,
10 néanmoins le témoin a dit clairement certaines choses. Donc, en tant que
11 conseil de la Défense, j'ai pour devoir de vérifier s'il a des souvenirs,
12 et si les choses se sont bien passées comme il les a décrites.
13 Il a dit qu'un commandant croate de Sovici surnommé Juka avait dit à
14 Dzemo Ovnovic, et je crois que les Juges de cette Chambre savent déjà de
15 qui est cet homme. Donc lui avait dit de nous emmener à Jablanica et qu'il
16 devait emmener avec lui une quinzaine de personnes. Il ressort de la
17 déclaration écrite qu'effectivement, ils ont pris la route de Jablanica,
18 ils ont été interceptés par de soldats, et aujourd'hui le témoin nous dit
19 que ceux-ci étaient des soldats du HVO et qu'eux avaient qu'ils avaient
20 l'autorisation de Juka, et malgré tout les soldats ont crié dans leur
21 direction et ne les ont pas laissé passer.
22 Alors, ce que je veux dire, c'est que tout le monde pouvait émettre
23 des ordres, tout le monde pouvait décider ceci ou cela s'agissant de
24 permettre le passage des uns ou des autres, je voulais vérifier ce qui
25 s'était effectivement passé. C'est pourquoi j'ai un peu insisté sur le
26 détail.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais dire un mot si vous me le
28 permettez.
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1 Mme NOZICA : [interprétation]
2 Q. Oui, allez-y.
3 R. Ces soldats du HVO qui sont arrivés, les habitants ne pouvaient même
4 pas aller chercher du pain et encore moins faire quoi que ce soit d'autre,
5 ils n'avaient pas le moindre droit. Les soldats du HVO ne laissaient
6 personne faire un pas en dehors de leurs maisons, tout comme nous n'avions
7 pas le droit de faire un pas en dehors de l'école.
8 Q. Je ne vois pas très bien quel est le rapport avec ma question, m'enfin,
9 avançons.
10 Pouvez-vous me dire, je vous prie, puisque y compris par le biais du
11 document nous avons passé pas mal de temps à discuter de ce que vous dites
12 être de maisons incendiées, vous avez dit que par la fenêtre vous avez vu
13 que des maisons musulmanes avaient été incendiées, c'est écrit également
14 dans votre déclaration préalable. Pouvez-vous nous dire pendant combien de
15 temps vous avez observé tout cela par la fenêtre le 18 ? Combien tout cela
16 a duré ? Précisément qu'avez-vous vu ? N'avez-vous vu que ce qui se passait
17 dans la direction de la mosquée ou avez-vous pu voir ce qui se passait
18 également dans d'autre quartier du village à partir de l'endroit où vous
19 vous trouviez dans l'école ?
20 R. Tout cela a duré toute la nuit.
21 Q. Bon.
22 R. Ce que j'ai vu, c'était ce qui me paraissait intéressant, c'est-à-dire
23 ce qui se reflétait dans la fenêtre et c'était des maisons incendiées.
24 Q. Est-ce que c'est dans la vitre d'une seule fenêtre que vous avez vu la
25 mosquée et tes les maisons, sur la vitre d'un seule fenêtre ?
26 R. Oui, j'ai vu les maisons qui se reflétaient dans cette fenêtre-là, pas
27 toutes les maisons.
28 Q. Dans ce cas-là il est normal que je vous pose la question : C'était
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1 bien les maison qui étaient dans la direction de la mosquée, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Très bien, merci. Je n'ai plus de questions mais j'indique que les
4 questions portent sur la journée du 18. Mon insistance était due au fait
5 que nous avons déjà entendu des témoins et d'autres seront entendus sur le
6 même sujet et qui disent des choses différentes au sujet de cette époque-là
7 et notamment du moment où la mosquée a été détruite et où les maisons ont
8 été incendiées. Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.
10 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai que deux ou
11 trois petites questions si vous me le permettez.
12 Contre-interrogatoire par M. Kovavic :
13 Q. [interprétation] Pour repartir de ce qui vient d'être dit.
14 Monsieur le Témoin, Monsieur Kovac, puisque vous n'avez pas de mesures de
15 protection, vous avez dit il y a un instant à ma consoeur et de votre
16 propre initiative, sans qu'une question vous soit posée, vous avez dit que
17 les soldats du HVO n'autorisaient pas les gens du village, ne serait-ce
18 qu'à aller chercher du pain et encore moins à faire un pas hors de leurs
19 maisons. Plus ou moins, cela veut dire que personne ne pouvait sortir de
20 chez lui. Je vous demande : si tout cela signifie que lorsque le HVO a
21 pénétré dans le village, les habitants croates étaient aussi à l'intérieur
22 de leurs maisons et ne pouvaient pas faire un pas dehors.
23 R. Je ne suis pas sûr qu'ils se soient trouvés dans leur maisons ou
24 ailleurs, mais j'ai été informé du fait, que ce jour-là, le premier, aucun
25 de nos voisins n'est venu nous voir. Aucun de nos voisins n'a eu le courage
26 de s'approcher de nous, seuls les soldats du HVO pouvaient le faire.
27 Q. Bon. Est-ce que vous avez vu où se trouvaient les habitants croates à
28 ce moment-là ? Est-ce que vous le savez ?
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1 R. Non.
2 Q. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas s'ils étaient dans leurs maisons
3 ou s'ils avaient fui le village ou si une autre possibilité les concernait,
4 une troisième hypothèse ?
5 R. Non. Je ne le savais pas.
6 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de l'endroit où se trouvaient les
7 habitants croates ?
8 R. Non.
9 Q. Non, d'accord. Merci.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Kovacic.
11 Monsieur le Témoin, lorsque vous dites que les gens n'avaient pas le droit
12 d'aller chercher à manger ou que personne ne pouvait vous apporter à
13 manger, est-ce que votre idée en disant cela c'est que des Croates auraient
14 eu envie de venir vous apporter à manger, ou est-ce qu'en dépit de tout ce
15 que nous avons entendu, il y avait encore des Musulmans qui restaient dans
16 le village, ou s'agissait-il de tierces personnes ? J'espère que j'ai été
17 clair.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quelques jours plus tard, j'ai entendu
19 dire que certains avaient essayé d'apporter à manger, mais il était très
20 difficile d'être autorisé à le faire. Certains ont essayé, des habitants
21 croates, parce que nous avions faim, nous n'avions même pas de pain, donc
22 ils ont essayé de nous apporter quelque chose à manger, mais en ont été
23 empêchés.
24 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
25 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration écrite --
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
27 M. KOVACIC : [interprétation]
28 Q. -- au début de votre déposition vous avez dit que cette déposition
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1 avait été faite sur la base de ce que vous aviez dit et que vous l'aviez
2 signée après qu'elle vous ait été relue dans votre langue, que vous l'aviez
3 faite volontairement. En page 2, paragraphe 3, vous dites qu'avant d'être
4 emmené dans l'école que vous étiez dans votre maison. Vous aviez entendu
5 une bombe explosée dans la maison voisine, et cetera, qu'il y avait deux ou
6 trois familles dans cette maison. Une vingtaine de personnes au total.
7 Ensuite, nous trouvons la phrase qui m'intéresse. Je cite : "Parmi nous, il
8 n'y avait ni soldats ni défenseurs du village, et nous n'avions pas
9 d'armes."
10 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela se trouve en page
11 une de la déclaration écrite à peu près au milieu de la page.
12 Q. Que voulez-vous dire par il n'y a pas de défenseurs du village avec
13 vous ? Est-ce que vous voulez dire qu'ils n'étaient pas avec vous dans la
14 maison ?
15 R. En effet.
16 Q. Où étaient les défenseurs du village au moment où vous vous êtes abrité
17 du pilonnage dans votre maison ?
18 R. Que voulez-vous dire par "défenseurs du village" ?
19 Q. Je vais reformuler pour que ce soit tout à fait clair. Est-ce que
20 quelqu'un défendait le village après l'attaque du HVO sur le village ?
21 R. Oui.
22 Q. Qui défendait le village ?
23 R. Des hommes plus âgés qui voulaient défendre leurs familles.
24 Q. Ils se trouvaient où, en périphérie du village, à l'intérieur du
25 village ? Où exactement ?
26 R. Dans les environs du village. Tous ces hommes sont sortis de chez eux à
27 8 heures du matin quand les obus ont commencé à tomber, et ils n'ont pas pu
28 arriver jusqu'au cœur du village.
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1 Q. En périphérie ?
2 R. Non, la périphérie c'est dix à 15 kilomètres du village.
3 Q. Alors à l'intérieur du village.
4 R. Oui, à l'intérieur du village.
5 Q. Ils avaient déjà des positions préparées à l'avance, des tranchées,
6 peut-être --
7 R. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas.
8 Q. Vous savez --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que ces hommes avaient des armes ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment peut-on défendre le village sans armes ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu un seul fusil. Je n'ai rien vu.
13 On peut défendre un village avec une pelle et une hache. Enfin, c'est ce
14 que je pense.
15 M. KOVACIC : [interprétation]
16 Q. Puisque vous étiez un garçonnet cela vous a sans doute intéressé. Est-
17 ce que vous avez entendu dire que certains avaient des armes ?
18 R. Non.
19 Q. Vous affirmez -- non, je vais reformuler. Est-ce que sous serment vous
20 êtes prêt à affirmer que personne dans le village n'avait des armes avant
21 le jour du début des affrontements ?
22 R. Je ne pourrais pas le faire.
23 Q. Autrement dit, cela veut dire que vous ne savez pas ?
24 R. Je ne sais pas.
25 Q. Merci bien.
26 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai qu'un bref
27 sujet à couvrir dans le cadre de ce document. Peut-être que cela
28 nécessitera que deux ou trois questions. Peut-être que nous pourrions faire
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1 la pause maintenant et je peux finir après la pause, ou comme vous le
2 souhaitez ?
3 Q. Monsieur Kovac, vous nous avez dit aujourd'hui que vous avez fait votre
4 première déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur le 12 mars 1999.
5 R. Oui.
6 Q. Le 12 janvier 2001, vous avez été invité à une réunion qui s'est tenue
7 au Missouri aux Etats-Unis; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Là vous avez fait un affidavit.
10 R. Je ne comprends pas ce que veut dire le mot "affidavit."
11 Q. Il s'agit d'une déclaration sous serment.
12 R. Oui.
13 Q. Dans cette déclaration, vous avez confirmé votre déclaration préalable
14 que vous aviez donnée en anglais et en croate. Vous pouvez confirmé qu'il
15 s'agit bien de votre signature, et cetera.
16 R. Oui.
17 Q. Dans cet affidavit que vous avez donné aux Etats-Unis, au paragraphe 5,
18 vous dites la chose suivante, je cite : "Je comprends que ma déclaration
19 attachée à cet affidavit peut être versée au dossier dans une procédure
20 devant le Tribunal pénal international, et je comprends que tout faux
21 témoignage sous serment ou qu'une fausse déclaration constitue un crime
22 punissable d'emprisonnement ou d'une amende; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Au point 6, vous avez confirmé l'authenticité et la précision de la
25 déclaration que vous avez donnée précédemment. Dans la dernière phrase vous
26 avez dit précisément, je cite : "Je n'ai rien à ajouter à cette déclaration
27 et il n'y a rien dans cette déclaration que j'aimerais modifier
28 maintenant." Est-ce exact ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Vous avez signé cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Lorsque vous êtes arrivé à La Haye il y a quelques jours, vous avez eu
5 une réunion avec le bureau du Procureur hier.
6 R. Oui.
7 Q. Hier encore vous avez passé en revue votre déclaration préalable que
8 vous avez donnée en 1999.
9 R. Oui.
10 Q. Cependant, hier, vous avez expliqué, pour ce qui est de cette
11 déclaration au bureau du Procureur que vous aviez des corrections mineures
12 et quelques modifications à y apporter.
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous spécifié lesquelles ?
15 R. Oui.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons été dûment
17 informé par le Procureur, conformément à vos instructions préalables, dans
18 une lettre que nous avons reçue du bureau du Procureur, avec 16 pages,
19 faisant état de ces modifications et corrections.
20 Q. Témoin, si en 2001 sous serment vous avez déclaré que vous n'aviez rien
21 à ajouter à cette déclaration que vous avez faite en 1999, qui est
22 absolument correcte, que vous avez fait au vu de vos connaissances à
23 l'époque, néanmoins 5 ans plus tard lorsque vous êtes venu à La Haye vous
24 avez dit : "J'ai des corrections à faire après tout." Quelle est la
25 vérité ?
26 R. Tout est vrai.
27 Q. Je pense que vous avez commis un acte de parjure parce que en 2001 vous
28 avez dit clair : "Ceci est ma déclaration je n'ai rien de plus à ajouter."
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- le témoin de faux témoignage, qu'est-ce qui vous
2 permet de le dire. Je rappelle qu'au moment des faits le témoin, il a né en
3 1999, il a 16 ans. Vous parlez d'un affidavit en Missouri en 2001, que je
4 n'ai pas moi, où est cet affidavit en Missouri ?
5 M. KOVACIC : [interprétation] Je suppose que le bureau du Procureur comme
6 il se doit à la Chambre, dans l'une de ces déclarations.
7 Deuxièmement, en janvier 2001, ce témoin était majeur et je suis tout
8 à fait d'accord avec vous que lorsqu'il a donné sa première déclaration au
9 bureau du Procureur --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Expliquez-nous comment en 2001, vous allez
11 préciser certains points. Est-ce que vous avez menti, ou vous avez estimé
12 qu'il fallait apporter des précisions à ce vous aviez dit en 1999 et en
13 2001. Est-ce que vous aviez une explication ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors donnez-la.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était en l'an 2000, quand j'ai
17 fait cette déclaration, je faisais cet affidavit en Missouri. Je n'ai fait
18 que lire ma déclaration et j'ai dit qu'elle était exacte. Mais à cette
19 époque je ne savais pas que l'on arriverait à ceci je ne savais pas si
20 quelque chose devrait être ajouté ou pas. Les éléments qui ont été ajoutés
21 sont les mêmes que ceux qui étaient écrits auparavant. Ils n'apportent que
22 des précisions supplémentaires, des explications. C'est la même chose
23 simplement avec des éléments supplémentaires, des explications.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est vous qui avez -- mais --ces corrections
25 étaient assez précises, est-ce que c'est vous qui avez décidé de les
26 apporter ou est-ce que l'Accusation vous a dit qu'elles étaient
27 nécessaires ?
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Deux commentaires. D'abord, page 43,
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1 ligne 1 --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- répondu à la question. Ma question elle était
3 précise. Vous n'avez pas répondu, mon collègue intervient, il ne s'est pas
4 rendu compte que vous n'aviez répondu.
5 Je vous ai demandé, quand vous avez fait des modifications, est-ce
6 que ces modifications sont venues spontanément de vous, ou c'est le bureau
7 du Procureur qui vous les a suggérées. C'est très simple. Répondez, parce
8 que vous avez peut-être répondu mais ce n'est pas au transcript.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu spontanément. C'était ce que je
10 voulais. J'ai simplement -- c'était délibérément que je l'ai fait. Je l'ai
11 ajouté de la même manière que j'ai remplacé un mot qui était relatif par un
12 autre mot plus précis qui voulait dire la même chose.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tout d'abord, une correction. Au
15 compte rendu d'audience, la traduction dit, il est écrit conformément à
16 cela que M. Kovacevic a parlé de correction sur 16 pages. Je crois que vous
17 avez dit 16 points, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il
18 faudrait que l'on corrige le compte rendu d'audience.
19 Mais Témoin, j'aimerais vous donner un exemple. Un des nouveaux éléments
20 que vous avez dit maintenant, est que non seulement -- mais également la
21 maison de l'imam avait été incendiée. Quand vous avez donné votre affidavit
22 en Missouri, étiez-vous conscient du fait que vous aviez dit dans votre
23 déclaration au préalable que la mosquée avait été détruite, elle avait
24 explosé, ensuite elle avait brûlé et que vous saviez exactement que la
25 maison de l'imam également avait été incendiée et que vous aviez décidé de
26 ne pas le dire même si vous en aviez connaissance ? Est-ce que c'est cela
27 qui s'est produit ou simplement vous n'avez pas pensé à le dire et que vous
28 y ayez simplement pensé après être venu ici ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, je savais que la maison de Hodja
2 avait été incendiée en même temps que la mosquée avait explosée. J'ai peut-
3 être oublié, ou peut-être en n'ai-je pas pensé à le mentionner, c'est pour
4 cela que j'ai apporté ces modifications.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Un affidavit, je connais la procédure. Vous étiez
6 dans le Missouri. Comment cela s'est passé, le notaire public de l'état de
7 Missouri, Millford, vous a appelé en disant venant parce que j'ai quelque
8 chose à vous demander, comment cela s'est passé au juste ? Est-ce que vous
9 rappelez le 12 janvier 2001, comment cela s'est passé, on vous a téléphoné
10 pour aller au bureau de celui qui a recueilli votre déclaration ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils m'ont appelé par téléphone, ils m'ont
12 demandé si je serai d'accord de faire une déclaration pour le public, j'ai
13 dit oui. Alors ils ont dit, "est-ce que nous pouvons venir vous rencontrer
14 aux Etats-Unis ensuite vous pourriez confirmer votre déclaration." J'ai dit
15 oui. C'est comme cela que nous nous sommes rencontrés à l'un des aéroports
16 du Missouri.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez rencontré qui à l'aéroport de Missouri ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas du nom de la personne
19 mais je sais qu'il s'agissait d'une date qui nous parlait en bosnien, elle
20 parlait également l'anglais. L'homme, je ne me souviens pas de son nom.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : L'homme, c'était un enquêteur du bureau du
22 Procureur ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la -- vous avez --
25 M. KOVACIC : [interprétation] J'ai deux ou trois questions encore à poser
26 mais nous pouvons faire la pause si vous préférez, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le temps pour la pause et on reprendra à 16
28 heures 15.
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1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 59.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise, mais avant de donner
4 la parole à Me Vasic, je dois au nom de la Chambre, Maître Kovacic, vous
5 faire part de notre émotion, voire de notre indignation sur la mise en
6 cause du témoin. D'autant que la section des Victimes et des Témoins nous a
7 fait part du traumatisme apporté au témoin.
8 Si vous avez des preuves tangibles, à ce moment-là il faut les produire et
9 non pas procéder par affirmation. Car jeter la suspicion sur un témoin est
10 une chose très grave. D'autant qu'aux termes du Règlement, les Juges
11 doivent veiller à ce que les témoins ne soient pas intimidés, ni harcelés.
12 Ce type de comportement, dont je pense que vous n'avez peut-être pas eu
13 l'intention de dire que le témoin était un faux témoin, mérite de la part
14 d'un avocat beaucoup de réflexion et une grande prudence lorsqu'on aborde
15 ce type de problème.
16 Je tiens à rappeler que ce témoin, âgé de 13 ans, a été victime, qu'il a
17 été vu son jeune âge conduit dans une école où il a pendant quelque temps
18 été gardé en détention, donc ce qu'il peut dire ne sont pas d'une telle
19 importance qu'il faut jeter l'anathème sur tout ce qu'il peut dire.
20 Maître Kovacic, au nom de mes collègues, je tenais à vous faire part
21 de notre émotion.
22 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 j'ai toujours énormément de respect pour les témoins qui sont des victimes.
24 J'ai une longue expérience au sein de ce Tribunal et je n'ai jamais amené
25 un témoin qui a également été une victime dans une position difficile, pas
26 plus que je n'ai posé des questions qui n'étaient pas pertinentes.
27 J'aimerais attirer l'attention de la Chambre de première instance que j'ai
28 expressément utilisé le mot quand j'ai commencé à parler de ce point que le
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1 témoin avait peut-être commis un acte de parjure. Ce n'était pas une
2 affirmation. J'aimerais bien qu'il considère le fait que c'était un
3 parjure. Je ne suis pas entré dans cette discussion.
4 Troisièmement, vous avez vu que je me suis adressé aux faits. J'ai parlé
5 des faits et je ne me suis pas départi des faits d'un millimètre, le fait
6 que le témoin vous ait donné une déclaration le 12 mars 1999 et le 12
7 janvier 2001. Il a donné une autre déclaration des faits et une autre
8 déclaration dans laquelle il a parlé très précisément et il a été mis en
9 garde sur le fait qu'il devait la lire très attentivement. Je ne suis pas
10 allé au-delà de cela.
11 Finalement, le bureau du Procureur nous a informé hier des changements ou
12 certaines modifications à la déclaration. Je ne me suis pas du tout éloigné
13 de ce cadre-là.
14 Encore u autre détail pour le compte rendu d'audience, le fait qu'il
15 est vrai que le témoin avait 13 ans à l'époque mais en 1999, s'il a été
16 interrogé par le bureau du Procureur, il n'était plus mineur, il avait 20
17 ans; lorsqu'il a lu sa déclaration et qu'il l'a confirmé aux Etats-Unis, il
18 avait 22 ans et, aujourd'hui, il en a 27 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi
19 je devrais considéré ou traité cet enfant -- ce témoin comme un enfant.
20 Bien sûr, je suis prêt à traiter ce témoin comme une victime, mais
21 j'accepte votre critique et je vais être attentif à l'avenir.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Kovacic, je regrette mais
23 d'un avocat à un autre je dois répondre à ce que vous venez de dire. Vous
24 avez complètement sous silence un des points les plus essentiels, un des
25 éléments les plus essentiels dans toute forme de parjure qui est le mens
26 rea. Seulement quelqu'un qui ment, c'est-à-dire qui sciemment cache la
27 vérité peut être soupçonné de parjure. Dans le cas présent, je ne vois pas
28 la moindre indication de quelque motivation que ce soit à le faire. Vous
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1 n'avez pas indiqué pourquoi -- ce témoin pourrait avoir le moindre motif de
2 mentir sur ces détails très peu importants sur lesquels il a donné sa
3 déclaration ou il a rendu sa déclaration plus précise.
4 J'aimerais que vous gardiez à l'esprit cet aspect quand vous vous embarquez
5 dans l'utilisation de mots, tels que "soupçonner et d'actes de parjure,"
6 parce que cela déjà c'est manifesté un soupçon.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'incident étant clos. Maître Kovacic, vous
8 avez la parole pour les quelques questions qui vous restent.
9 M. KOVACIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser au sujet de
10 cet affidavit, mais, si le Tribunal considère que ce n'est pas la bonne
11 question à poser au témoin, je suis prêt à la laisser tomber. Mais
12 j'aimerais répéter et j'aimerais attirer votre attention sur l'affidavit et
13 le point 6 de l'affidavit. Je ne vais plus poser de questions au témoin sur
14 ce point.
15 La dernière phrase du point 6 de l'affidavit est assez claire. Je n'ai plus
16 rien à y ajouter. Le fait est que le 15 novembre, l'Accusation a néanmoins
17 dit que le témoin y avait ajouté quelque chose mais je ne vais pas poser la
18 question au témoin sur ce point. Nous en avons terminé avec cela.
19 J'aimerais seulement lui poser une question sur le village, son village
20 pour voir si ma connaissance du village est quelque chose qu'il peut
21 confirmer.
22 Q. Dites-moi, Monsieur Kovac, la mosquée que vous -- dont vous avez
23 entendu la destruction et que vous avez vu par la suite qu'elle était
24 détruite n'avait pas de minaret, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas.
26 Q. Vous ne vous souvenez pas. Bien. Merci.
27 M. KOVACIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
2 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
3 Q. [interprétation] Monsieur Kovac, bonjour. Je m'appelle Vesna Alaburic.
4 Je suis avocate de Zagreb et je suis conseil de la Défense dans ce cas pour
5 le général Petkovic. Je vais vous poser quelques questions qui sont liées
6 au document. Les documents qui vous ont été fournis par l'Accusation
7 aujourd'hui et une brève explication sur votre déclaration préalable.
8 Au cours de la procédure, les témoins que nous avons reçus jusqu'à présent
9 qui étaient des soldats professionnels -- soldats de métier -- ont dit qu'à
10 Sovici une Unité de l'ABiH s'y trouvait. Avez-vous quelques connaissances
11 du fait que cette Unité de l'ABiH se trouvait à Sovici ?
12 R. Non.
13 Q. Très bien. Bien.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à un
15 document qui vous a été montré par l'Accusation ? C'est le premier document
16 P 01915. Vous avez lu les signatures, c'était le colonel Zeljko Siljeg. Ce
17 qui m'intéresse maintenant c'est le point 8, ainsi que le contenu du
18 rapport intérimaire qui parle de le ciblage sélectif des cibles militaires
19 à Sovici.
20 Q. J'aimerais vous demander maintenant si vous saviez que, dans votre
21 village à Sovici, il y avait des endroits ou des bâtiments qui auraient pu
22 être considérés comme des cibles militaires ?
23 R. Non. Sauf si vous pensez que des maisons et des mosquées et des
24 bâtiments civils de la sorte sont des cibles militaires.
25 Q. Les cibles militaires, je suis sûr que vous le savez représentent
26 d'autre chose. Il est incontestable qu'il y avait une Unité de l'armée ABiH
27 à Sovici.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Mais nous pouvons passer au document
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1 suivant qui est le document P 02009. Il s'agit d'un document que vous avez
2 déjà examiné. La phrase dans laquelle il est dit : "Que les maisons
3 musulmanes étaient incendiées de façon massive."
4 Q. Maintenant, dans votre déclaration préalable et aujourd'hui en
5 répondant aux questions posées par ma collègue, Mme Nozica, vous avez dit
6 que vous avez vu des maisons musulmanes qui brûlaient, le 18 avril; est-ce
7 exact ? Est-ce que je vous ai bien compris ?
8 R. Non, J'ai dit que c'est la mosquée qu'on avait fait exploser le 18.
9 Q. Les maisons quand ont-elles été incendiées ?
10 R. Le 17, le 18 et le 19, elles étaient en feu durant tous ces jours.
11 C'était resté comme cela.
12 Q. Pouvez-vous nous dire pendant combien de temps les maisons ont continué
13 à brûler ?
14 R. Non.
15 Q. Pouvez-vous nous dire puisque vous avez confirmé -- ou plutôt, lu une
16 partie du document dans laquelle il est dit que le 21 avril à Sovici, les
17 maisons musulmanes avaient été incendiées, et que presque toutes les
18 maisons musulmanes avaient été incendiées à Sovici, pouvez-vous nous dire
19 que c'était bien le 21 avril que c'était, ce jour-là, devant laquelle ces
20 maisons musulmanes ont été incendiées en grand nombre ?
21 R. Oui. Ces maisons étaient en feu le 20 et le 21 avril.
22 Q. Monsieur Kovac, je comprends que vous pensez vous souvenir que les
23 maisons brûlaient tous les jours. Mais il est très important pour nous de
24 pouvoir établir au cours de ce procès si les maisons surtout ont été
25 incendiées le 18 ou le 21 ?
26 R. Je crois que c'était le 21.
27 Q. Merci. Voudriez-vous maintenant examiner ce même document dans la
28 troisième ligne où il est dit : "Qu'à Sovici que dix de nos combattants ont
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1 été tués. Nous n'avons pas d'information quant au nombre de blessés."
2 Savez-vous, personnellement, qui étaient ces combattants ? Qui étaient ces
3 combattants dont parle le commandant de la 44e Brigade de Montagne de
4 Jablanica ?
5 R. Non.
6 Q. Merci. Maintenant nous pouvons passer à votre déclaration à la partie
7 finale de votre déclaration. Le dernier paragraphe sur la page 4, Témoin --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- les quatre qui étaient à l'intérieur qui ont été
9 donc tués à l'extérieur plus le cinquième qui a eu le malheur de regarder
10 par le fenêtre, ces cinq personnes c'étaient des civils ou des militaires
11 ou des combattants ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous étaient des civils.
13 Mme ALABURIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Kovac, ce qui m'intéresse, c'est votre départ de Sovici, des
15 autocars, des camions et ainsi de suite. J'aimerais préciser certains
16 points. Je suis sûr que vous pourrez nous aider à élucider ce qui s'est
17 réellement passé. A la fin de votre déclaration, vous dites : "Qu'on vous a
18 fait monter dans un car et qu'ils sont partis vers Gornji Vakuf. Je me suis
19 endormi pendant quelque temps et ils se sont arrêtés à un endroit du nom de
20 Sicaja et nous avons été transférés dans d'autres cars qui se sont dirigés
21 à Gornji Vakuf." Pourriez-vous nous expliquer ce transfert, le fait qu'on
22 vous ait fait monter dans l'autre car à Sicaja ? A qui appartenaient ces
23 autres cars ?
24 R. Des cars ordinaires de Gornji Vakuf sont arrivés, et il y avait un
25 échange, je ne sais pas exactement comment le décrire.
26 Q. Dites-moi : les chauffeurs de ces autres cars, étaient-ils des
27 musulmans, si vous le savez ?
28 R. Je ne sais pas qui étaient les chauffeurs de ces cars.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, y avait-il des soldats avec
2 vous dans ces autres cars ?
3 R. Non.
4 Q. Très bien. Passons maintenant à d'autres documents.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Pourrions-nous voir sur le e-court, ou
6 plutôt, peut-être pourrions-nous examiner un document de la Défense, 4D
7 00458 ? Il s'agit d'un document très bref. Autant que je le sache, cela se
8 trouve dans le système e-court.
9 Q. Monsieur Kovac, vous avez le document sous les yeux, n'est-ce pas, nous
10 pourrions l'examiner ensemble. Il s'agit d'un document du chef de l'état-
11 major du commandement du 4e Corps, M. Budakovic. On peut y lire : "Selon un
12 rapport reçu à 18 heures de l'officier en poste au centre des
13 communications à Gornji Vakuf, aujourd'hui à 19 heures dans la zone de
14 Sicaja (Makljen) entre parenthèses, la population civile de Sovici a été
15 approximativement 500 à 700 civils sont arrivés dans la région mentionnée.
16 L'accord entre Halilovic et Petkovic a ainsi été enfreint."
17 Pouvez-vous nous dire M. Kovac, connaissez-vous qui ou savez-vous qui
18 sont Halilovic et Petkovic ?
19 R. Non.
20 Q. Aviez-vous entendu parler de ces noms, Halilovic et Petkovic à
21 l'époque ? Avez-vous entendu parler d'un accord qui existait, un accord
22 conclu entre ces deux hommes ?
23 R. Non.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Passons maintenant à un document de
25 l'Accusation, P 08625, dans la version anglaise ce qui m'intéresse se
26 trouve à la page 5.
27 Q. Monsieur Kovac, jetez un coup d'œil sur la page, vous voyez le numéro
28 00740831, dans le coin en haut comme je vous le montre, les derniers
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1 chiffres étant 831. Sous cette liste de noms, on peut lire ce qui suit au
2 même moment venant du village de Sovici et une partie du village de
3 Doljani, tous les habitants musulmans ont été expulsés, des femmes, des
4 enfants, et des personnes âgées et ont été expulsés vers Gornji Vakuf. Bien
5 que toutes les institutions internationales, le CICR, le HCR, la FORPRONU,
6 le Bataillon espagnol situé à Jablanica, bien que ces institutions aient
7 insisté pour qu'ils soient transférés vers Jablanica. Cet accord fut conclu
8 entre les représentants de l'ABiH, menés par le chef de l'état-major, Sefer
9 Halilovic et le commandant du HVO, Milivoj Petkovic. Cet accord conclu par
10 le Bataillon espagnol n'a pas été respecté.
11 Vous avez dit il y a un moment que vous ne saviez rien d'un tel
12 accord. Avez-vous entendu quoi que ce soit concernant le fait que
13 conformément à un tel accord, on aurait dû vous emmener à Jablanica plutôt
14 qu'à Gornji Vakuf ? Aviez-vous entendu parler de cela ?
15 R. Oui. Deux ou trois jours avant de partir pour Gornji Vakuf ou une
16 semaine plutôt, des représentants du HCR sont venus nous rendre visite,
17 inscrire nos noms, et on dit que nous devrions partir pour Jablanica et que
18 personne ne devait faire déclaration, et que si quelqu'un faisait une
19 déclaration il ne retournerait pas à Jablanica, il n'irait nulle part, il
20 serait tué.
21 Q. Dites-nous s'il vous plaît, Monsieur Kovac, après un certain temps,
22 période assez brève -- enfin, êtes-vous allé à Jablanica depuis Gornji
23 Vakuf ?
24 R. Oui.
25 Q. Au bout de deux semaines environ, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne me souviens pas exactement combien de temps j'y ai passé avant de
27 partir.
28 Q. Pourriez-vous nous dire après un longue période ou une courte période ?
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1 Cela nous serait très utile si vous pourriez nous donner une idée
2 approximative et si cela s'est produit conformément à l'accord mentionné
3 dans ces documents.
4 R. Je ne sais pas, je crois que cela aurait pu être un mois environ. Je ne
5 sais pas exactement combien de temps nous y avons passé.
6 Q. Merci.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Puis-je discuter un moment avec ma
8 collègue, Mme Nozica ?
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus
11 d'autres questions pour ce témoin. Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Prochain conseil. Maître Tomasegovic Tomic.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je
14 n'ai que quelques brèves questions pour le témoin concernant les documents
15 qui lui ont été soumis par l'Accusation.
16 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :
17 Q. [interprétation] Je sais quel âge vous aviez à l'époque, je suppose
18 que donc vous ne pourrez pas répondre à la question, mais je vais quand
19 même vous la poser.
20 Le 16 avril 1993, savez-vous quelles Unités du HVO étaient déployées dans
21 la région dite, zone opérationnel nord ouest de l'Herzégovine du nord ouest
22 ?
23 R. Non.
24 Q. Savez-vous quelles installations avaient le HVO à Pisvir le même jour ?
25 R. Non.
26 Q. Savez-vous qui était Zeljko Siljeg ?
27 R. Non.
28 Q. Merci. Savez-vous quand votre père a été transféré de Ljubuski à
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1 l'Heliodrom ?
2 R. Non.
3 Q. Savez-vous combien de personnes ont été transférées à l'Heliodrom avec
4 votre père le même jour ?
5 R. Non, je crois que le 16 avril nous étions tous à la maison.
6 Q. Non, je ne vous parle pas du 16, je vous parle du jour où votre père a
7 été transféré à l'Heliodrom.
8 R. Non.
9 Q. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Combien de personnes ont été
10 emmenées avec votre père à l'Heliodrom ?
11 R. Non.
12 Q. Merci. Encore une chose, si j'ai bien compris les réponses que vous
13 avez données à ma collègue, Mme Nozica, concernant la nuit où la mosquée
14 brûlait, vous avez dit que vous avez vu la mosquée brûler toute la nuit.
15 Est-ce que je vous ai bien compris, c'était bien pendant la nuit, c'est ce
16 qui a été consigné au compte rendu ?
17 R. C'était le soir. Mais la mosquée n'a pas brûlée, elle a explosée. Cela
18 s'est passé en un seul instant et a brûlée peut-être une demie heure.
19 Q. Mais était-ce pendant la nuit ou la journée ?
20 R. Pendant la journée.
21 Q. Je suppose qu'à Sovici à ce moment-là il n'y avait pas -- enfin les
22 rues n'étaient pas éclairées ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Ai-je raison alors de dire que vous avez vu les reflets des flammes
25 dans la vitre ?
26 R. Oui.
27 Q. D'après ce que j'ai compris, en lisant votre déclaration, vous n'aviez
28 pas le droit de regarder par la fenêtre ?
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1 R. En effet, nous n'avions pas le droit.
2 Q. Vous avez dit que quand vous êtes arrivé à Sicaja, vous avez parlé
3 d'échange ?
4 R. Oui.
5 Q. De quel type d'échange s'agissait-il ?
6 R. On nous a parlé d'un échange. Nous allions à Gornji Vakuf, je ne sais
7 pas de quel type d'échange il s'agissait.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
9 n'ai plus de questions.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic, vous pouvez poser vos questions
11 maintenant.
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
13 que l'on montre au témoin encore une fois ce document 07985. Je crois que
14 ce document figure sur la liste des documents qu'il vient de passer en
15 revue.
16 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
17 Q. [interprétation] Est-ce que vous avez trouvé le document, 07985 ?
18 Je n'ai pas l'intention de discuter du document qui a été rédigé lorsque le
19 témoin avait 13 ans. Il s'agit d'un document juridique et cela peut nous
20 paraître compliquer même à nous avocats. J'aimerais attirer son attention
21 sur un autre point.
22 Q. Avez-vous trouvé le document ?
23 R. Non, pas encore.
24 Q. Il s'agit d'un document du bureau de l'Accusation -- des poursuites
25 militaires à Mostar qui parle de l'accord concernant cet échange. Veuillez
26 regarder la dernière page de l'original, à la
27 page 4.
28 Avez-vous trouvé le document ?
Page 10317
1 R. Oui.
2 Q. Dans l'original il est dit que le document était étudié. Nous avons une
3 signature, Mladen Jurisic. Nous avons aussi la signature d'un représentant
4 du bureau des poursuites militaires. Si nous regardons la version anglaise,
5 nous voyons qu'en fait le Procureur du tribunal militaire ne l'a pas passé
6 en revue. Aussi, j'aimerais relever que dans la version anglaise -- peut-
7 être que l'original porte le sceau de ce bureau de Procureur du tribunal
8 militaire de Mostar sur chaque pas, mais cela ne figure pas dans la version
9 anglaise. Nous voyons ni le sceau ni la signature sur chaque page.
10 J'insiste sur le fait que je ne vais pas en discuter avec le témoin quand
11 il avait 13 ans, à l'époque, il ne pourra rien dire à ce sujet.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons pris note de ce que vous avez dit.
13 Oui, Maître Alaburic.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
15 permission, j'aimerais poser une autre question au témoin concernant un des
16 documents dont nous avons déjà parlé aujourd'hui.
17 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Alaburic :
18 [interprétation] Monsieur Kovac, veuillez vous reporter au document P08625,
19 encore une fois, et examinez la page 2 sans doute qui porte le numéro ERN
20 dont les derniers sont 829. P08625 et la page est le numéro ERN 00740829.
21 Cela se trouve à la fin de la page 2 et continue sur la page 3.
22 Ce qui m'intéresse c'est cette liste de personnes, Monsieur Kovac, il nous
23 serait très utile si vous pouviez nous aider à établir si l'une ou de ces
24 personnes se trouvait à Sovici -- avait été à Sovici, s'agissait-il
25 d'habitants de la municipalité ou peut-être des combattants, Dzemal
26 Ovnovic; est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?
27 R. Oui, c'était un parent à moi.
28 Q. Hilmo Lulic ?
Page 10318
1 R. Oui.
2 Q. Mustafa Arfadzan.
3 R. Je ne connais pas ce nom.
4 Q. Avdo Helbet.
5 R. Je ne le connais pas.
6 Q. Nijaz Kovac ?
7 R. Oui.
8 Q. De qui s'agissait-il ?
9 R. Il s'agissait aussi d'un parent à moi. Mon oncle.
10 Q. Cette liste est assez longue. Elle comporte 94 noms au total. Dans le
11 document en question, il est indiqué au sujet de ces personnes que ce sont
12 les membres de la 44e Brigade de Montagne de l'ABiH et du MUP. C'est écrit
13 dans la ligne qui suit immédiatement le premier patronyme que nous avons lu
14 tout à l'heure. Je vous demande à présent si vous êtes au courant du fait
15 que votre père aurait pu être soit membre de la 44e Brigade de Montagne
16 soit membre du MUP ?
17 R. Je ne sais pas. Je ne sais rien du MUP ou des brigades.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, je
19 n'ai plus de questions.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y a plus des questions supplémentaires ? Bien.
21 Monsieur, je vous remercie d'être venu des Etats-Unis pour témoigner, donc,
22 au nom de mes collègues, je vous remercie, et si l'audience a pu vous
23 paraître parfois dur, c'est la résultante d'une procédure qui permet à la
24 Défense de contre-interroger -- de poser des questions au témoin afin
25 évidemment de vérifier les dires du témoin. Je vous remercie et je vous
26 souhaite un bon voyage de retour.
27 Je demande donc à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner.
28 [Le témoin se retire]
Page 10319
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mundis, lundi tout est prêt, pas de
2 problèmes pour cela.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges, oui, tout est prêt pour lundi. Le témoin dont vous avez le nom sera
5 disponible. Il pourra comparaître et témoigner conformément à la Règle 92
6 ter et tout se passera conformément au programme que nous avons distribué
7 hier et cela reste valable pour la semaine prochaine.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je souhaite donc à tout le monde de bien
9 travailler d'ici lundi.
10 Maître Nozica.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, au début de l'audience
12 d'aujourd'hui, vous nous avez parlé des mesures de protection du témoin
13 prévu lundi. Si vous m'y autorisez je demanderais simplement de me réserver
14 le droit de demander les motifs pour lesquels des mesures de protection
15 sont demandées pour ce témoin et éventuellement de vous dire pourquoi si
16 tel est le cas je ne pourrais ne pas être d'accord.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- demander. L'Accusation dans un document vous a
18 expliqué pourquoi. Bon. Vous posez une question qui normalement doit être
19 résolue en regardant le document.
20 Maître Karnavas.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges. Si je puis formuler quelques propositions quant à la manière dont
23 nous pourrions être plus efficace, car je crois qu'avec ce genre de témoin
24 nous devions pouvoir entendre voire trois témoignages en une seule journée.
25 Le témoin, comme vous avez pu le constater mon contre-interrogatoire a
26 simplement traité des questions de savoir s'il avait parcouru les
27 documents, concernait aussi sa déclaration. Nous aurions pu ainsi avoir un
28 résumé, une synthèse de ces documents qui lui avaient été montrés lors de
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1 la séance de récolement. L'Accusation aurait pu nous dire, nous lui avions
2 montré les documents et s'il est tel paragraphe, cela permettrait donc
3 d'introduire le document et nous aurions pu tout de suite mener le contre-
4 interrogatoire. Je ne vois pas l'utilité de faire ce que nous avons fait
5 aujourd'hui.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous êtes président de l'Association des
7 conseils de la Défense, votre voix fait autorité très intéressante. La
8 meilleure solution serait qu'avec le Procureur vous vous rapprochiez, vous
9 en discutez, et que s'il y a un accord à ce moment-là vous nous dites,
10 Voilà pour gagner du temps voilà ce dont on s'est mis d'accord. En
11 revanche, s'il y a des points de désaccord à ce moment-là vous nous les
12 soumettrez et nous trancherons. Je prends note de l'intérêt que vous
13 manifestez pour être plus efficace, j'ai constaté depuis plusieurs que
14 toute la Défense va dans ce sens, je crois que c'est une bonne chose. Vous
15 pouvez encore améliorer cela en vous rapprochant du Procureur. Je pense que
16 M. Mundis a certainement également ouvert à toute idée.
17 Monsieur Mundis.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Cela ne fait aucun doute, Monsieur le
19 Président. Merci de me donner la parole.
20 Nous soyons bien entendu disposés à rencontrer toutes les équipes de la
21 Défense pour parler de cette question. Je prends bonne note aussi du fait
22 que comme cela nous a été communiqué plutôt, en ce concerne le témoin qui
23 comparaîtra lundi, c'est exactement comme cela que nous allons procéder.
24 Comme tout le monde le sait sans doute, sa déclaration écrite mentionne
25 explicitement toute une série de documents, pour que tout le monde soit au
26 clair, nous allons jeter les bases de cette déclaration et demander le
27 versement au dossier de la déclaration écrite, ainsi que les documents qui
28 sont cités dans cette déclaration écrite du témoin. Donc, j'aurai un
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1 document supplémentaire au sujet duquel j'aimerais poser quelques
2 questions. Je m'attends à ce que cela dure cinq à dix minutes, 15 minutes
3 au maximum. Ensuite, nous pourrons passer au contre-interrogatoire. Mais
4 très certainement le témoin qui comparaîtra lundi, ce sera la procédure
5 ressemblera beaucoup à celle proposée par M. Karnavas.
6 Encore une fois, nous sommes tout à fait disposés et ouverts à une
7 description avec les représentants de la Défense.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Stewart.
9 M. STEWART : [interprétation] J'aurais une proposition pratique concernant
10 les résumés, qu'il s'agisse de 92 bis ou de 92 ter, les résumés qui sont
11 faits parfois pour le public. Je ne veux pas être dans la maison de
12 quelqu'un qui est -- parle à quelqu'un de sa première femme alors qu'il vit
13 avec une deuxième. Mais, dans ce cas-ci, nous devons adopter la pratique de
14 l'Accusation qui fournissait ces résumés à l'avance à l'accusé la veille,
15 afin que nous puissions vérifier que tout était exact, il n'y avait pas de
16 questions tendancieuses, et cetera.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette idée est fort intéressante.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être que M. Stewart, qui serait alors le
19 deuxième mari dans cette hypothèse, mais nous allons simplement lire des
20 extraits des résumés conformes à 65 ter, qui seront lus concernant le
21 témoignage escompté du témoin ou le résumé dérive directement de la règle
22 65 ter, que ce soit le résumé tout entier ou simplement des passages.
23 Certains sont très longs mais ces résumés ont été communiqués et sont donc
24 disponibles pour la Défense.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15. Je vous
26 remercie.
27 --- L'audience est levée à 16 heures 53 et reprendra le lundi 20 novembre
28 2006, à 14 heures 15.