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1 Le jeudi 23 novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
9 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je salue toutes les
11 personnes présentes, l'Accusation qui est quasiment au complet. Je salue
12 également tous les avocats de la Défense ainsi que MM. les accusés, et je
13 salue Mme le Témoin qui est dans la salle d'audience.
14 Monsieur le Greffier, nous allons passer à huis clos.
15 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors reprenez, Madame.
9 Mme EGELS : [interprétation] Le résumé de la déclaration du Témoin CE.
10 Le témoin vivait dans la ville de Stolac jusqu'en 1993 et a travaillé à
11 l'hôpital de Kostana. En mai 1993, le HVO a pris le contrôle de l'hôpital
12 de Kostana dans la ville de Stolac et a évacué les patients en direction de
13 la caserne de Grabovina sans soutien médical quel qu'il soit. Le témoin a
14 été convoquée pour -- a reçu une convocation pour aller travailler à
15 Grabovina, mais ne s'est pas conformée à cela. Le témoin a appris que les
16 patients ont été traités comme des prisonniers à Grabovina.
17 Après l'évacuation, le HVO a utilisé l'hôpital de Kostana pour assembler
18 les prisonniers et pour les torturer à cet endroit-là.
19 Plus tard, au mois de mai 1993, le témoin a été arrêtée et emmenée dans le
20 bâtiment du MUP pour y être interrogée. Après avoir été libérée, elle s'est
21 cachée et a été arrêtée à nouveau un peu plus tard. Elle a été interrogée
22 et placée dans une cellule isolée.
23 En juin ou juillet 1993, tous les hommes en âge de combattre à Stolac ont
24 systématiquement été arrêtés par le HVO. Les maisons ont été fouillées, les
25 garçons et les personnes âgées ont également été arrêtés.
26 Le 4 août 1993, tous les civils musulmans ont été expulsés de la ville de
27 Stolac. Le témoin ainsi que d'autres personnes ont reçu l'ordre du HVO de
28 remettre les clés de leurs maisons à ces derniers.
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1 Le témoin ainsi que des centaines d'autres civils ont été escortés par les
2 soldats du HVO jusqu'à l'usine du TGA où on les a fouillés et on leur a
3 enlevé tous leurs effets personnels. Les civils musulmans ont été contraint
4 à monter à bord de camions et envoyés à Capljina. Le témoin et sa mère ont
5 été emmenées dans l'école primaire de Crnici. D'autres musulmans, qui se
6 trouvaient sur le plateau de Dubrave y étaient retenus déjà. Les autres
7 civils ont été détenus dans des conditions terribles.
8 Le 14 août 1993, le témoin a été emmenée dans le bâtiment du VPD où elle
9 devait dormir parterre. Il y avait une toilette pour 40 personnes. Le
10 témoin a été interrogée à trois reprises. Un des co-détenus est tombé
11 malade et est décédé par la suite.
12 Le 2 octobre 1993, le HVO ont envoyé les malades et les personnes âgées à
13 Blagaj. Deux personnes sont décédées en route. Le 19 novembre 1993, le
14 témoin a été chassée de Buna et emmenée à Blagaj.
15 Voici, Messieurs les Juges, le résumé de la déclaration du témoin CE.
16 Q. Témoin CE, lorsque vous avez remis votre déclaration aux enquêteurs,
17 l'avez-vous fait en reproduisant la vérité ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous l'avez fait de votre plein gré, en toute liberté ?
20 R. Oui.
21 Q. A la fin de l'entretien, on vous a relu votre déclaration, n'est-ce pas
22 ? On vous a relu votre déclaration dans votre langue ?
23 R. Oui.
24 Mme EGELS : [interprétation] Puis-je demander à ce que l'on montre au
25 témoin la pièce 9750 qui est la déclaration en français, qui est
26 l'originale. Je crois que Mme l'Huissière dispose d'une liasse de
27 documents.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : M. SCOTT : [interprétation] S'il vous plaît, dites-
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1 moi quand vous croyez qu'il faut passer en audience à huis clos partiel.
2 Mme EGELS : [interprétation] Pardonnez-moi, je crois que le témoin regarde
3 la version en B/C/S. Je préfère qu'elle regarde la version originale. Peut-
4 être que nous pourrions passer à l'écran dans le système électronique.
5 Puis-je demander à la Chambre de bien vouloir passer à huis clos partiel
6 pour pouvoir montrer ce document car il est sous pli scellé.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons en audience à huis clos partiel.
8 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 Mme EGELS : [interprétation]
20 Q. Témoin, si vous deviez faire une déclaration devant cette Chambre, est-
21 ce que le contenu de cette déclaration dont je parle serait identique à ce
22 que vous avez dit dans cette déclaration écrite ?
23 R. Oui.
24 Mme EGELS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite maintenant
25 présenter certaines pièces au témoin. Par conséquent, je souhaite retourner
26 à huis clos partiel, s'il vous plaît.
27 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
28 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 Mme EGELS : [interprétation]
24 Q. Témoin, puis-je vous demander d'examiner la pièce numéro 3160 ? Il
25 s'agit d'un ordre signé du colonel Obradovic daté du 3 juillet 1993. Je
26 fais référence plus clairement au premier point de cet ordre, première page
27 en anglais, première page et page unique, d'ailleurs, dans la version
28 B/C/S.
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1 "La police civile de Capljina et de Stolac doivent assumer la
2 responsabilité et l'autorité de la protection des citoyens et des villes de
3 Capljina et de Stolac, de même que des biens, en vue d'éviter le pillage et
4 les violences."
5 La situation décrite dans ce paragraphe correspond-elle à vos
6 souvenirs concernant l'été de 1993 ?
7 R. Sur cette question de la sécurité, je ne l'ai pas perçu moi-même. Je me
8 trouvais dans une maison où trois soldats sont entrés par la force en
9 cherchant, en fouillant la maison pour trouver tout ce qui pouvait traîner
10 comme objet de valeur ou argent, donc je n'ai pas perçu de sécurité
11 quelconque. C'est ainsi que cela s'est passé.
12 Q. Je vais maintenant vous demander d'examiner la pièce 3222. Il s'agit à
13 nouveau d'un ordre du colonel Obradovic daté du 6 juillet 1993.
14 Mme EGELS : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la Défense,
15 cette pièce confirme ce qui a déjà été expliqué par le témoin, à savoir
16 l'arrestation des hommes musulmans en âge de combattre. J'aimerais faire
17 verser ce document sans avoir peut-être à le remontrer au témoin dans la
18 mesure où c'est quelque chose de tout à fait similaire à ce sur quoi elle a
19 déjà donné témoignage.
20 M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
21 Président.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je désire attirer
23 votre attention sur le fait que cet ordre complète un ordre antérieur.
24 Autrement dit, pour la Chambre, il serait nécessaire d'avoir connaissance
25 également de l'ordre antérieur. Nous ne pouvons en effet pas savoir dans
26 quelle mesure l'ordre qui nous est présenté ici modifie l'ordre donné
27 antérieurement.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- contre-interrogatoire, si vous
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1 contestez la -- nous présenter le document que vous avez normalement dû
2 avoir. C'est votre travail.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je
4 désire simplement attirer votre attention sur le fait que le premier point
5 en l'occurrence est modifié, correspond à un autre point dans le premier
6 ordre qui n'a pas été présenté à la Chambre.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 Mme EGELS : [interprétation]
9 Q. Témoin CE, je vais maintenant vous demander de regarder la pièce numéro
10 3222, plus précisément la dernière -- la deuxième et dernière page de la
11 version anglaise et la deuxième page de la version B/C/S.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- le 22, c'est celui qu'on a vu
13 tout à l'heure.
14 Mme EGELS : [interprétation] Je vous demande pardon. En effet, il s'agit du
15 3347. Le paragraphe se trouve en page 2. Il est intitulé "Evénements ayant
16 trait à la sécurité." C'est un rapport signé Kresimir Bogdanovic et daté du
17 10 juillet 1993. Il y est fait référence à une réunion qui s'est tenue au
18 commandement, à la compagnie de commandement à laquelle participait le chef
19 de la police militaire, M. Valentin Coric, mais aussi Pero Raguz,
20 commandant du MUP de Stolac, et d'autres personnes.
21 Q. Dans votre déclaration, vous nous parlez du chef du MUP Pero Raguz, qui
22 aurait été responsable de certaines opérations d'expulsion le 4 août 1993.
23 Est-ce bien de la même personne à laquelle il est fait référence dans ce
24 paragraphe ?
25 R. Pourriez-vous répéter les cotes ? Je n'ai pas réussi à retrouver mon
26 chemin dans le document.
27 Q. Oui, je suis désolée, je me suis trompée. Il s'agit bien du document
28 3347, 3347. Quant au paragraphe, il se trouve en deuxième page du document
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1 et il est intitulé "Questions relatives à la sécurité, événements relatifs
2 à la sécurité, Sigurnosno", et cetera. Mon B/C/S n'est pas tout à fait à la
3 hauteur de la situation.
4 S'agit-il bien du même Pero Raguz dont vous nous avez parlé ?
5 R. Oui.
6 Q. Je vais maintenant vous demander de regarder a pièce 7529.
7 R. Oui.
8 Q. La pièce 7529. Dans votre déclaration, vous nous avez expliqué qu'un
9 certain médecin, Mehmet Kapic, était responsable, était directeur de
10 l'hôpital de Kostana. La première page de ce document dans la version B/C/S
11 comme dans la version anglaise, il s'agit d'un texte d'information transmis
12 par le colonel Siljeg au colonel Biskic le 8 janvier 1994. Il est fait
13 référence à un Dr Mehmet Kapic qui aurait été arrêté par la police
14 militaire du HVO à l'occasion de la fermeture de l'hôpital militaire de
15 Stolac. S'agit-il donc du même Mehmet Kapic auquel vous avez fait
16 référence ?
17 R. Oui. C'était une personne d'une grande humanité qui avait travaillé
18 dans cet hôpital toute sa vie.
19 Q. Je vous remercie. Je vais maintenant vous demander de regarder la pièce
20 7533.
21 Mme EGELS : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part de la
22 Défense, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais que cette
23 pièce soit versée avec les autres pièces, dans la mesure où elle se réfère
24 tout à fait au même document, mais il y a une page de garde. Le contenu est
25 identique, mais la page de garde ne peut pas être authentifiée par le
26 témoin, naturellement.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
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1 Mme EGELS : [interprétation]
2 Q. Témoin, je vais vous demander de regarder la pièce 9745. Témoin,
3 reconnaissez-vous ce lieu ?
4 R. Oui. C'est l'institution où je travaillais.
5 Q. Pouvez-vous nous dire le nom de cet établissement ?
6 R. L'hôpital de Kostana.
7 Q. Je vais vous demander de regarder de la pièce 9746. Reconnaissez-vous
8 ce lieu?
9 R. Oui. C'est le bâtiment du VP Dom où j'ai passé près de quatre mois en
10 qualité de détenu.
11 Q. Je vous remercie, Témoin CE.
12 Mme EGELS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
13 pièces et plus de questions.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je l'ai dit, la Défense a une heure et demie.
15 Je ne sais pas comment vous vous êtes répartis le temps, une heure et
16 demie, cela fait 90 minutes. Si je divise par six, cela fait donc 15
17 minutes chacun.
18 Alors, qui commence ?
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui a une question à poser ? Je vais vous donner la
22 parole, Maître.
23 M. LE JUGE MINDUA : Témoin CE, vous avez parlé au sujet de l'exhibit de la
24 pièce à conviction numéro 2215. Vous avez parlé de l'ordre du colonel
25 Obradovic qui avait demandé que tout le matériel et tous les équipements
26 techniques de l'hôpital de Kostana soient enlevés. Je voudrais avoir une
27 précision. Est-ce que dans cet hôpital, il n'y avait que le service de
28 l'ostéopathie, ou il y avait d'autres services ? Pourquoi si vous le savez,
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1 pourquoi le matériel a-t-il été enlevé.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un point que
3 j'aimerais éclaircir. Je ne sais pas si c'est une question de traduction.
4 Mais au point 13, je lis : Qu'il a été ordonné d'empêcher le retrait de
5 tout l'équipement de l'hôpital." Donc, l'ordre n'aurait pas été de retirer
6 l'équipement, mais plutôt, d'empêcher que cela puisse se faire, qu'il
7 aurait été bloqué. C'était interdit d'enlever cet équipement.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Je crois d'ailleurs qu'il y a un autre
9 problème. Je ne pense pas que la traduction de ce document soit correcte.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes, avec leur vigilance habituelle,
11 vont nous traduire -- voilà, comme cela, nous y verrons clair.
12 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, au point 13 de cet
13 ordre, je lis ce qui suit : "Le commandant de l'IZM de Stolac devrait
14 bloquer immédiatement l'entrée de nouveaux patients dans l'hôpital de
15 Kostana ainsi que l'enlèvement de MTS de l'hôpital et de tout matériau et
16 équipement."
17 Dans la traduction, il est que l'on ordonne que l'équipement soit enlevé de
18 cet équipement de l'hôpital. La traduction de MTS est équipement technique
19 et matériel, alors qu'en croate, nous avons cette simple abréviation qui
20 est MTS. Maintenant, je ne sais pas. Cette traduction m'a l'air d'être un
21 projet de traduction. Je ne sais pas comment les interprètes peuvent se
22 donner le droit de traduire, MTS par l'expression complète, équipement
23 matériel et technique, dans la mesure où l'abréviation MTS dans le jargon
24 militaire s'applique aux équipements, mais dans un contexte militaire. Or,
25 nous ne sommes pas dans un contexte militaire, nous sommes à l'hôpital. Les
26 ressources ne sont pas les mêmes. Je ne pense pas que la traduction soit
27 correcte. Nous ne savons pas de quel genre de MTS il s'agit en
28 l'occurrence. Dans tous les cas, ce qui est interdit, ce qui est bloqué,
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1 c'est l'enlèvement. Il n'est pas ordonné de retirer cet équipement.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après la lecture qui vient d'être faite, on a
3 plutôt l'impression que l'ordre qui est donné, c'est d'empêcher l'arrivée
4 de nouveaux patients dans la section ostéopathe de l'hôpital et également,
5 donner l'ordre d'empêcher que le matériel quitte l'hôpital. Ce qui est le
6 contraire de la version anglaise. Alors, quelle est votre position ?
7 Mme EGELS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il y
8 ait contradiction par rapport à la version anglaise. Je lis : "Doit bloquer
9 immédiatement l'admission de nouveaux patients et l'enlèvement de
10 matériaux." Donc, on bloque ces deux choses.
11 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'on nous dit qu'en
12 page -- ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que le témoin nous dit
13 en page 11, lequel se souvient de la situation. Ce paragraphe lui a été
14 montré. Le plus important, finalement, c'est ce que le témoin a compris. Il
15 est très important que nous sachions ce que le témoin pense et ce que le
16 témoin a compris.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Monsieur l'Avocat,
18 je pense que tout ceci ne sert à rien.
19 M. STEWART : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Juge, il me
20 semble très important. Si le témoin a dit : "J'ai parfaitement compris.
21 Quand j'ai confirmé ce paragraphe ce qui y est dit à l'intérieur alors, je
22 serais entièrement d'accord avec vous." Mais je pense qu'il est important
23 que ceci soit tout à fait clair.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Pour moi, c'est une
25 perte de temps. Il n'y pas eu de confusions. Il n'y a pas eu de
26 malentendus. Le témoin a compris le texte. Nous avons compris le texte.
27 Ceux qui savent lire le B/C/S ont compris le texte. S'il y a eu une petite
28 confusion, c'est parce qu'il y a un Juge qui l'avait compris de travers,
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1 mais il a maintenant été parfaitement clarifié. En quoi consistait le
2 malentendu ?
3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le Président, je
4 dois dire que s'il y a un des Juges qui a compris le texte de travers, il
5 n'est pas du tout impossible que d'autres aient pu en faire autant.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Voyons.
7 M. STEWART : [interprétation] Le témoin pourrait parfaitement s'être
8 trompée aussi.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parfaitement compris. J'ai tout compris.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai compris. Je vous demande, vous, de lire le
11 paragraphe 13 dans votre langue et de nous faire un commentaire de ce
12 paragraphe 13. Comme cela, ce qui importe, c'est votre perception et la
13 mienne, également. Parce que, là, pour le moment, je suis dans la confusion
14 la plus totale. Lisez le paragraphe 13 à haute voix et vous nous donnerez
15 votre commentaire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le commandant du poste d'avant-garde de
17 Stolac devrait empêcher l'entrée de nouveaux patients à l'hôpital de
18 Kostana, et l'enlèvement de MTS depuis l'hôpital." Il me semble tout à fait
19 évident. S'il y a, peut-être, des termes qui sont mal choisis. Ce qui est
20 évident, c'est ce qui s'est passé. J'étais là. J'ai vu quand l'hôpital a
21 été évacué. Personne n'a été autorisé à sortir de l'hôpital et l'équipement
22 qui s'y trouvait déjà, de même que l'équipement qui y avait été apporté
23 depuis le dispensaire de Stolac vers l'hôpital ne pouvait pas en être
24 sorti. On ne pouvait pas l'enlever. Je n'avais pas encore lu ce texte. Mais
25 j'ai vu ce qui s'est passé, ce qui est décrit dans ce texte.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Donc, ce texte est conforme à ce que vous
27 avez vu ou contraire à ce que vous avez vu ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est conforme à ce que j'ai vu. C'est
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1 conforme.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une
4 simple question à poser à cette dame. Pourrions-nous jeter un coup d'œil au
5 document P 03347 sur nos écrans ? Il s'agit du fameux paragraphe relatif
6 aux événements de sécurité. Donc, 3347, c'est la cote du document. Il
7 s'agit du paragraphe intitulé : "Questions relatives à la sécurité." C'est
8 celui M. Raguz que j'ai mentionné ? Je ne vais relire le texte, mais nous
9 voyons donc qu'il est question d'une réunion.
10 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :
11 Q. [interprétation] Madame, je vais vous demander, mis à part le nom de
12 Pero Raguz, savez-vous quoi que ce soit concernant la réunion ? Savez-vous
13 où la réunion s'est tenue, de quoi il a été question, qui était présent ?
14 Ou reconnaissez-vous simplement un nom et rien d'autres dans ce
15 paragraphe ?
16 R. Vous permettez que je prenne une seconde pour m'y retrouver dans ce
17 document. Vous voulez dire à 14 heures ?
18 Q. Oui, tout à fait, vous n'avez pas besoin de le lire à haute voix.
19 Lisez-le et répondez à ma question.
20 R. Je ne sais rien de cette réunion. Le 4 août, quand j'étais devant la
21 fonderie, je connais personnellement M. Pero Raguz.
22 Q. Oui, oui, nous savons cela. Nous savons que vous le connaissez.
23 R. Je voulais lui demander un service. Je voulais lui demander quelque
24 chose.
25 Q. Oui, oui, très bien. Tout ce que je voulais savoir c'est si vous saviez
26 quelque chose de cette réunion et ce n'est pas le cas. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic.
28 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas question pour ce témoin,
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1 Monsieur le Président.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Je n'ai qu'une pièce et je serais très
3 brève pour le contre-interrogatoire du témoin.
4 Je vais demander à l'Huissière de m'aider. Le numéro de la pièce est
5 2D 272. Pouvons-nous le voir afficher sur le système électronique du
6 Tribunal. Nous avons également trois copies pour les Juges et pour le
7 rétroprojecteur, ainsi qu'une pour l'Accusation également.
8 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Madame. Madame j'aimerais vous poser un
10 certain nombre de questions qui révèleront peut-être votre identité.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Il serait peut-être mieux de passer à
12 huis clos partiel si cela est possible.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va passer à huis clos partiel. Maître
14 Nozica, le document que vous nous donnez il n'y a pas de traduction
15 anglaise.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
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24 [Audience publique]
25 Mme ALABURIC : [interprétation]
26 Q. Témoin, je vais maintenant vous poser des questions concernant ce
27 rapport sur Mostar. Je vais parler des points et des sous points
28 pertinents. Il s'agit du point 5A en page 3 puis du 3, en pages 5 et 6.
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1 Tout cela est simple. Concentrez-vous sur ma question. Je vous ai parlé des
2 pages 5 et 6 de la version B/C/S. Il s'agit d'un rapport de la période du
3 27 juin au 3 juillet 1993.
4 Je lis que le HVO était très préoccupé par le fait que des Musulmans
5 quittaient la 1ère et la 3e Brigades du HVO et rejoignaient des unités de
6 l'ABiH. Vous nous avez déjà dit, au-delà de ce que vous nous avez déjà
7 raconté concernant votre petit ami de l'époque, savez-vous quoi que ce soit
8 sur des personnes qui auraient quitté ces brigades pour des Brigades du HVO
9 pour rejoindre l'ABiH ?
10 R. Non.
11 Q. A présent, je vais vous demander de jeter un coup d'œil au document
12 4698A. Il s'agit à nouveau d'un rapport du SpaBat et en page 38 des deux
13 versions de ce document. C'est là d'ailleurs la seule page qui nous a été
14 fournie car c'est un énorme rapport et nous en avons récemment parlé.
15 Je pense que nous nous souvenons tout à fait du contenu de ce
16 volumineux rapport qui dit ce qui était prévu d'arriver à l'aube du 30 juin
17 à 3 heures 45 pour être précis. L'ABiH a lancé une attaque en direction du
18 sud et ils ont pris les casernes de Tihomir Misic et une partie du sud-est
19 de la ville de Bijelo Polje. Apparemment l'opération a donc été lancée dans
20 le courant de la nuit entre le 29 et le 30 juin, à un moment où les
21 Musulmans de la 3e Brigade du HVO, basée dans la caserne de Tihomir Misic,
22 avaient déserté avec leurs armes pour rejoindre l'ABiH. A cette occasion,
23 les Musulmans ont avancé vers le nord pour atteindre Bijelo Polje.
24 Témoin, avez-vous des informations à ce sujet confirmant que ces
25 sites, ces équipements et d'autres zones sous le contrôle du HVO ont été
26 perdus suite à cette trahison des Musulmans qui étaient parmi les rangs du
27 HVO ?
28 R. Je ne sais rien à ce sujet.
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1 Q. Je vous remercie. Maintenant, nous allons regarder, si vous voulez
2 bien, le document 4D 0033. Nous sommes en séance publique. 4D 0033, 32e
3 Brigade de Montagne.
4 Q. Savez-vous de quelle brigade il s'agit ?
5 R. Oui.
6 Q. Le 46e Corps, vous le connaissez également ?
7 R. Oui.
8 Q. La personne qui a signé ceci s'appelle Haris Huso, vous la connaissez ?
9 R. Non.
10 Q. Maintenant regardons la situation de sécurité.
11 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'aimerais un petit éclaircissement.
12 L'interprète vient de nous dire qu'en fait il s'agit de la 46e Brigade,
13 mais pour ce qui concerne le document, il me semble plutôt qu'il s'agirait
14 de la 42e Brigade. Je suis bien sur le document 4D 00033. C'est bien cela ?
15 Est-ce la 42e ou la 46e ?
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Il s'agit de la 42e Brigade. Je ne suivais
17 pas au compte rendu, c'est pourquoi je ne me suis pas rendue compte qu'il y
18 avait eu une erreur. Nous parlons bien de la 42e Brigade en bas du texte,
19 troisième et quatrième ligne en partant du bas de la page.
20 Q. Il est écrit : "Qu'il convenait de se servir des autorités civiles pour
21 établir des contacts avec la totalité de la population musulmane en vue
22 d'obtenir d'eux une implication totale dans la défense de leurs domiciles."
23 Deuxième tâche : "Faire appel à tous les Musulmans membres du HVO pour
24 qu'ils se placent à la disposition de leur peuple."
25 Témoin, êtes-vous au courant d'une activité quelconque qui aurait été
26 entreprise avec cet objectif ?
27 R. Non, je ne le suis pas.
28 Q. Ma collègue me fait remarquer que la date du document n'a pas été
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1 mentionnée. Je répète qu'il s'agit du 16 avril 1993, voilà pour la date.
2 Passons maintenant au document suivant 4D 00034. Ce document a le même
3 auteur. Il s'agit toujours du responsable de la sécurité de la 42e Brigade
4 de Montagne; le document a été rédigé deux jours plus tard, à savoir le 18
5 avril 1993. Je vais maintenant vous lire à haute voix le texte du cinquième
6 point, le troisième et cinquième point et les tâches sont les suivantes :
7 "Par le biais des autorités civiles, établir une coopération avec les
8 populations de Dubrava et Stolac." Ce qui est plus précis, une mission plus
9 précise.
10 Ensuite : "Etablir une coopération avec nos combattants du HVO et leur
11 faire comprendre la gravité de la situation."
12 Témoin, êtes-vous au courant de ces activités de l'ABiH de créer des liens
13 avec les Musulmans au sein du HVO ?
14 R. Non. Je ne sais rien de tout cela. On croirait que j'étais militaire et
15 non pas personnel de santé. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous me posez
16 toutes ces questions ?
17 Q. Je vais vous le dire, parce que je pense que vous méritez tout à fait
18 une réponse.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je vais
20 répondre à cette question du témoin.
21 Q. Je vous pose cette question parce que l'Accusation a montré un document
22 militaire tout à l'heure et a désiré se servir de vous pour faire verser ce
23 document au dossier. Or, l'auteur de ce document est mon client, le général
24 Petkovic. Si je vous pose ces questions maintenant c'est bien pour
25 démontrer ce qui suit, à savoir : d'une part, l'ordre est-il parvenu à la
26 brigade qui était active dans la zone où vous vous trouviez; et
27 deuxièmement, établir la raison pour laquelle cet ordre a été émis. Il me
28 semble que quelles que ce soient les activités en cours, vous avez le droit
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1 de savoir pourquoi un ordre a été écrit, quelle que soit l'opinion que vous
2 pouvez avoir sur cet ordre, vous pouvez savoir quelle en était la raison.
3 Qu'il vous posait problème dans votre vie quotidienne ou non, vous pouvez
4 parfaitement avoir le droit de savoir quelle était la raison factuelle pour
5 laquelle un ordre de ce genre a été rédigé.
6 R. Je vous remercie. Merci --
7 Q. Ce n'est pas la première fois que nous voyons ces documents devant la
8 Chambre. Je vous parle du document 4D 00035, il s'agit là d'un document
9 signé par le commandant de la 42e Brigade de Montagne, en l'occurrence
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11 Q. Ce nom vous dit quelque chose ?
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17 Mme ALABURIC : [interprétation]
18 Q. Témoin, je propose que nous fassions de notre mieux pour éviter ce
19 genre d'incident. Il ne faut pas préciser si telle ou telle personne est
20 votre voisin.
21 Ce que je voulais vous demander concernait la dernière ligne du point 3.
22 "L'objectif de la préparation du personnel --"
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande si l'avocat peut répéter ce qu'elle est
24 en train de lire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
26 Mme ALABURIC : [interprétation] "L'organe responsable des affaires morales,
27 l'IPD et le VP, s'occupant des questions de propagande des informations et
28 d'affaires religieuses, va préparer un plan visant à l'information du
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1 personnel, des membres de la brigade, du fait que les habitants des
2 municipalités de Mostar, Capljina et Stolac, et que les soldats musulmans
3 au sein des forces du HVO, conseil de la Défense croate dans ces
4 municipalités."
5 Q. Je vous pose la question suivante : avez-vous aucune information
6 relative au fait que l'armé BH informait les personnes d'origine ethnique
7 musulmane au sein du HVO de ce qu'ils devaient faire et comment ils
8 devaient agir et de ce à quoi ils devaient se préparer ?
9 R. Non.
10 Q. Je vous remercie. Jetons maintenant un coup d'œil à un autre document
11 auquel le général Praljak se référait lorsqu'il vous a posé ses questions.
12 Il s'agit du numéro 4D 00036. Ce document est à un niveau supérieur encore.
13 C'est signé du commandant du 4e Corps.
14 Q. Savez-vous qui était le commandant du 4e Corps ?
15 R. Non, je ne sais pas.
16 Q. Arif Pasalic. Connaissez-vous le nom d'Arif Pasalic ?
17 R. Oui.
18 Q. Voyons ce qu'il dit dans ce rapport au personnel de l'état-major
19 suprême des forces armées. Ce qu'il écrivait le 2 mai 1993. Nous allons
20 nous concentrer plus précisément sur le point 3, le second paragraphe. Je
21 cite : "Des liens ont été réalisés avec notre peuple au sein du HVO." Plus
22 loin dans le point 3, je lis que des hommes du HVO de Capljina ont été
23 chargés de prendre le village de Tasovcici avec le pont de Capljina en vue
24 d'empêcher les troupes d'être amenées depuis Metkovic. Il y a également
25 d'autres missions qui sont prévues pour les membres des groupes ethniques
26 musulmans au sein du HVO.
27 Q. Dites-moi, maintenant, Témoin : êtes-vous au courant de quoi que ce
28 soit à ce sujet ?
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1 R. Non.
2 Q. On me suggère d'attirer votre attention sur autre chose. Veuillez
3 patienter un instant. Je vais prendre un tout petit instant de votre temps
4 pour retrouver ce passage.
5 Nous pouvons peut-être regarder l'endroit où je lis : "Prendre le contrôle
6 de la ville de Stolac avec nos hommes au sein du HVO."
7 Maintenant, vous êtes de Stolac. On me prévient qu'il vaut mieux clarifier
8 cette situation. Avez-vous été informée du fait que les Musulmans au sein
9 du HVO, plus précisément à Stolac, avaient un lien avec l'ABiH et étaient
10 censés prendre le contrôle de la ville de Stolac ?
11 R. Pourriez-vous répéter cette question ?
12 Q. Certainement. Avez-vous été informée du fait que des membres du groupe
13 ethnique musulman au sein du HVO avaient été chargés de prendre, de saisir
14 le contrôle, de saisir la ville de Stolac qui était contrôlée par le HVO
15 pour la mettre entre les mains de l'ABiH ?
16 R. Je ne sais rien du tout à ce sujet.
17 Q. Non. Très bien. Maintenant regardons, mais avant de le faire je peux
18 vous dire que nous avons déjà débattu de ces documents avec des membres de
19 la FORPRONU et nous savons que la conduite de certains membres d'un certain
20 groupe ethnique, à savoir des versions de ce genre est considéré comme de
21 la haute trahison dans une armée quelle qu'elle soit. Je vous demande donc
22 votre opinion. Si la Chambre me le permet, et si vous en êtes d'accord, je
23 vous demanderais si vous estimez, vous, que c'était de la haute trahison ?
24 R. Pouvez-vous répéter la question ?
25 Q. Est-il normal à votre avis que des membres d'une armée quelconque
26 puissent agir de cette façon ? Bon, d'accord, d'accord, je n'ai rien dit,
27 je retire ma question.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une question à aspect juridique qui peut peut-
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1 être dépasser la compréhension du témoin.
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président,
3 peut-être qu'on utilise le terme juridique, c'est un peu juridique, mais
4 quant à demander au témoin, et plus notamment dans la mesure où nous sommes
5 -- nous examinons directement, nous interrogeons sur la déclaration du
6 témoin. Vous voyez, si nous lui demandez si elle était au courant d'une
7 telle chose, et si cette activité, si elle était bien réelle pouvait être
8 perçue par d'autres comme une trahison, nous pouvons lui demander son
9 opinion là-dessus il me semble.
10 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Il me semble -- je n'aime pas
11 beaucoup intervenir sur des termes strictement juridiques, mais il me
12 semble que le témoin n'est pas ici en tant qu'expert en matière militaire
13 pour commencer, et par ailleurs, encore moins experte en matière juridique.
14 Je crois que cette question de haute trahison, de toutes les questions qui
15 lui sont posée me semble un peu éloignée de son domaine de compétence.
16 Donc, je demanderais moi aussi à Me Alaburic de ne pas poser des questions
17 au témoin qui ne relèvent tout simplement pas de la capacité et des
18 connaissances du témoin.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je peux ajouter quelque chose. Je
20 ne vois pas de toute façon dans quelle mesure l'opinion du témoin sur une
21 telle question peut être d'une utilité quelconque pour la Chambre.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous permettez, puisque je suis déjà
23 intervenu sur cette question, vous voyez le dilemme il est là, Monsieur le
24 Président. Si nous nous servons de cette technique, vous voyez, nous avons
25 -- on nous demande de répondre à la technique de l'Accusation. Or,
26 l'Accusation propose des documents sur lesquels le témoin n'a aucune idée.
27 On lui demande de faire des commentaires d'une façon assez directive, et ce
28 qui nous force à nous de nous servir d'autres documents parce que ceci
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1 vérifie les connaissances du témoin, les activités du témoin, tel lieu et
2 endroit. Si elle nous dit simplement : "Voilà ce qu'on fait les vilains
3 croates." Nous, on peut montrer des signes que telle autre activité se
4 passait venant de tel autre groupe. Enfin, elle peut nous dire : "Je ne
5 suis pas au courant." Mais si vous l'aviez su, est-ce que cela changerait
6 votre point de vue ? Il me semble que cela est parfaitement --
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais Monsieur Karnavas, ce qui
8 me gêne, ce qu'on lui demande de donner son opinion. "Pensez-vous que telle
9 chose est un crime ou que telle chose soit bien ou telle chose soit
10 vilaine ?"
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous,
12 c'est très difficile et cela ne devrait servir à rien. Mais, si on lui pose
13 cette question : "Pensez-vous que cette activité là serait une cause
14 d'inquiétude et pourrait mener à ce que l'on chercher des armes et pourrait
15 mener à ce que l'on mène telle ou telle autre activité, pourrait justifier
16 cela ?" C'est là ce à quoi vient Me Alaburic. Je suis tout à fait d'accord
17 avec ce qu'elle fait.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon point de vue sur cette question, le problème
19 pour la Défense est de mettre en évidence le fait que des membres du HVO
20 qui étaient des Musulmans ont quitté le HVO à un moment donné. Que, par
21 ailleurs, en quittant le HVO du point de vue de la Défense, c'est --
22 juridiquement, cela pourrait être qualifié de haute trahison. Bon, c'est ce
23 que la Défense veut mettre en exergue. Ce type de questions peut être posé
24 à un témoin militaire, il va y avoir des témoins des officiers du HVO, des
25 officiers de l'ABiH, c'est la question même qui peut être posée à des
26 sachants [comme interprété]. Elle c'est une infirmière. Interrogez-la sur -
27 - il faut l'interroger sur l'hôpital, les piqûres, les maladies, là elle
28 peut répondre.
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1 Maintenant, lui poser une question sur la haute trahison, pourquoi
2 pas, mais quel va être le poids de la réponse, qu'est-ce que nous nous
3 allons en tirer ? Il est évident que cette question posée à un officier
4 c'est beaucoup plus intéressant.
5 Mme EGELS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le compte
6 rendu d'audience, on aimerait dire que cela n'est pas pertinent et qu'il
7 s'agit de spéculation. Le témoin a répondu à la question de la Défense que
8 -- le fait de savoir si elle savait ou ne savait pas. Elle connaissait, ne
9 connaissait pas ses activités de son mari en 1992, le témoin a répondu à la
10 question de la Défense. En ce qui concerne la question de savoir si son
11 mari a ou non quitté le HVO à ce moment-là. Pour le reste, le témoin
12 devrait répondre à des questions -- d'autres questions. Elle n'est pas
13 qualifiée et son opinion n'a pas d'importance.
14 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais faire
15 observer que le conseil a repris la question à 11 heures 49 et n'a rien dit
16 du tout.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais expliquer quelque chose --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Témoin, votre petit ami à l'époque qui est
19 devenu par la suite votre mari a quitté le HVO, cela semble acquis,
20 personne ne le conteste. Que vous avez pendant la période où il était en
21 fuite peut-être eu des conversations avec lui à ce sujet, est-ce qu'au
22 cours de ces conversations vous aviez évoqué dans votre intimité tous les
23 deux la possibilité que son départ du HVO pouvait être considéré par une
24 autorité légale comme une possible trahison ou haute trahison ? Est-ce que,
25 dans vos conversations, vous avez évoqué cela ? Voilà.
26 R. Non. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsqu'il est parti en
27 mai, nous étions à l'hôpital tout le temps, nous ne quittions pas l'hôpital
28 du tout, nous avions un ou deux jours de repos pendant un mois, mais nous
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1 étions là-bas 24 heures sur 24, nous n'avions aucun contact avec qui que ce
2 soit. Nous travaillions là-bas, nous étions là-bas lorsque les obus
3 tombaient. La population s'était beaucoup déplacée en raison du pilonnage,
4 ils étaient à Capljina à Pocitelj ou vers la côte. Donc, en mai jusqu'au
5 moment où j'étais libérée de prison, je n'ai eu aucun contact avec lui.
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Merci pour cette réponse. J'aimerais clarifier, éclaircir un point.
8 Nous ne savons pas -- jusqu'à maintenant nous ne savions pas si -- à quel
9 moment votre petit ami du moment a quitté le HVO et a rejoint l'armée de
10 l'ABiH. Vous avez dit que cela a eu lieu en mai 1993, cela est-il exact ?
11 R. J'ai dit que je ne l'ai pas vu après cela, après cette date. Mais
12 lorsqu'il est parti, à quel moment il a quitté, je ne sais pas, je ne peux
13 pas le dire.
14 Q. Vous avez dit qu'il était parti en mai, vous n'avez pas donné l'année
15 mais savons que cela part de 1993. Donc, c'était en mai 1993 lorsque vous
16 avez répondu à la question qui vous a été posée par le Juge Antonetti. Est-
17 ce que vous disiez la vérité lorsque vous avez dit qu'il avait -- qu'il
18 était parti en 1993 ?
19 R. Oui.
20 Q. En mai 1993, cela -- cela a-t-il eu lieu après tous les ordres que je
21 vous ai lu qui datent d'avril 1993, y compris celui d'Arif Pasalic en mai ?
22 R. Je n'ai pas compris la question.
23 Q. Cela a-t-il lieu après tous les ordres, ceux que vous avez lus ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Egels.
25 Mme EGELS : [interprétation] Elle a dit simplement qu'elle n'a pas vu son
26 petit ami après cela, après qu'il soit parti. Elle ne sait pas quand il est
27 parti.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Nous ne parlons pas des raisons mais du
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1 fait qu'il soit parti à cette date particulière pour avoir quitté le HVO.
2 En réponse à la question de M. Le Président, le témoin elle même a dit
3 qu'il s'agissait de mai 1993, et ma question concernait le fait de savoir
4 si tout cela s'était passé après que tous ces ordres avaient été émis, ce
5 dont je viens de parler il y a un moment. Bien sûr, mais c'est après avril.
6 Donc, il n'y a pas de problèmes à ce sujet-là.
7 Je n'ai pas d'autres questions séparées.
8 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Madame Alaburic, je ne comprends
9 pas. Le témoin est ici soit, mais elle n'est pas ici en tant que témoin
10 concernant son petit ami qui est devenu son mari. Elle est témoin ici
11 concernant des événements qui ont eu lieu en 1992 et 1993, et en
12 particulier en ce qui concerne ces événements qui ont un lien avec sa
13 présence à l'hôpital, et cetera, et cetera. Je comprends la situation et je
14 comprends vos raisons et les raisons des autres de parler de son petit ami
15 qui est devenu son mari. Mais, franchement, je ne vois pas un lien étroit
16 entre le fait qu'elle soit ici en tant que témoin et son petit ami, son
17 mari. De l'autre côté, donc je suis navré de vous dire qu'il me semble que
18 les questions devraient être posées d'une autre manière. Je vous remercie.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, le problème c'est qu'on ne comprend
20 pas votre stratégie. On ne comprend pas ce que vous voulez nous démontrer.
21 Alors, peut-être que par une question plus synthétique posée au témoin,
22 vous allez nous faire comprendre votre démonstration. Vous voyez bien que
23 tous les Juges vous disent : un, ce n'est pas une militaire; deux, elle
24 aura du mal, elle répond toujours non au document sur les documents
25 militaires. Mes collègues vous font remarquer que son petit ami, c'est son
26 petit ami, mais qu'elle, elle était à l'hôpital à ce moment-là et qu'elle
27 ne peut rien apporter de plus.
28 Alors que voulez-vous démontrer ? Je ne demande pas mieux à comprendre
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1 votre argumentation, votre démonstration, mais encore faut-il qu'on la
2 comprenne. Si on ne la comprend pas, c'est du temps perdu pour tout le
3 monde, pour vous qui avez passé beaucoup de temps à préparer votre dossier
4 et puis pour la justice en général. Donc, essayez par vos questions
5 synthétiques de nous faire comprendre ce que vous voulez nous dire. Je ne
6 demande pas mieux de comprendre, mais encore faut-il nous l'expliquer.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
8 permission, je vais vous donner deux explications.
9 Avant que j'explique mes questions, j'aimerais que vous dites au Juge
10 Prandler qu'il me semble que ce n'est pas juste que la Défense pose des
11 questions à ce témoin concernant des documents militaires dans la mesure où
12 l'interrogatoire principal était fondé sur ces mêmes documents militaires.
13 Donc, si la Chambre avait posé une objection à l'Accusation de la même
14 manière, je n'aurais pas eu l'idée de poser ces questions au témoin sur un
15 seul de ces documents.
16 Deuxième chose. Bien sûr, je pensais que la Chambre allait intervenir de
17 cette manière et j'ai réfléchi à comment répondre à cette objection et
18 j'aimerais vous rappeler de certaines choses qui s'est passé aux Etats-
19 Unis, par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre avec le Japon. Ce qui s'est
20 passé avec les citoyens japonais des Etats-Unis, par exemple. Les Japonais
21 qui étaient citoyens américains et il y a eu un certain nombre de mesures
22 terroristes qui sont en violations de droits de l'homme aux Etats-Unis, en
23 Grande-Bretagne, en France. Il y a eu des mesures qui ont été prises qui
24 étaient discriminatoires à l'égard des Musulmans, des personnes qui avaient
25 des parents d'Arabes qui sont -- qui peuvent être identifiées comme étant
26 Musulmans. Il s'agit de mesures qui ont été prises à un certain moment de
27 l'histoire et qui semblent être discriminatoires.
28 La question : ces mesures sont-elles, étaient-elles justifiées ou
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1 non ? Donc, les ordres qui sont -- ont été émis par mon client et dont nous
2 parlons à présent sont des ordres clés qui concernent sa responsabilité. Je
3 pense qu'il est de mon devoir de montrer des faits, de donner une base
4 factuelle pour montrer la raison pour laquelle il a émis cet ordre. S'il
5 n'y a pas d'interrogation sur le fait que de nombreux musulmans ont quitté
6 le HVO et ont rejoint l'ABiH de manière qui soit considérée comme étant une
7 trahison, s'ils sont partis avec leurs armes, s'ils ont été -- qu'il y
8 avait un lien être eux pendant des mois et si d'une certaine manière ils
9 étaient en réserve sur des positions du HVO et qu'ils étaient conscrits --
10 conservés en réserve par des positions du HVO; à un moment précis, ils ont
11 désarmés des membres du HVO et ils ont rendu leurs positions à l'ABiH. Il
12 me semble que cela est le cas et je pense que si c'est le cas, les
13 responsabilités d'un commandant militaire est de prendre des mesures
14 nécessaires. C'est ce que mon client a fait, donc, j'aimerais continuer en
15 analysant cet ordre parce que nous voyons que la population civile, les
16 femmes et les enfants, on voit comment elles devaient être traitées, et
17 cetera. C'est la seule raison pour laquelle je souhaite introduire ces
18 points.
19 En ce qui concerne la question qui est posée à ce témoin, j'aimerais
20 dire la chose suivante. Ce témoin a montré qu'elle comprend la situation de
21 l'époque et les positions de la situation à l'époque. Le témoin n'a pas dit
22 que son petit ami avait quitté le HVO. Elle a dit qu'elle avait été libre
23 de rejoindre un territoire libre. Il s'agit des raisons pour lesquelles
24 j'ai souhaité poser ces questions à ce témoin.
25 Je ne sais pas si le moment est venu de faire une pause. Peut-être
26 que nous devrions conclure.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Essayez de conclure parce que, Monsieur
28 le Greffier, Me Alaburic a pris combien de temps jusqu'à présent ?
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1 Bon, on vous a donné du temps, mais on avait dit trois-quarts
2 d'heure.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Avec votre permission, il y a juste un
4 document que j'aimerais étudier. Il s'agit d'un rapport pénal à nouveau.
5 C'est dans ma liasse de documents sous la cote
6 P 06916.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît.
8 Mme ALABURIC : [interprétation]
9 Q. P 06916.
10 R. Merci.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Dans la mesure où je vais mentionner des
12 noms, à présent pouvons-nous repasser à huis clos partiel, s'il vous
13 plaît ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- huis clos --
15 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
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12 (expurgé).[Audience publique]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la chambre avant d'introduire le témoin va
14 lire une décision orale et je vais aller lentement pour que les interprètes
15 qui ont eu le document puissent traduire.
16 Décision portant sur les demandes de certification d'appel de la décision
17 de la Chambre du 13 novembre 2006 portant adoption de nouvelles mesures
18 visant à achever le procès dans un délais raisonnable.
19 Le 13 novembre 2006, la Chambre a rendu une décision portant adoption
20 de nouvelles mesures visant à achever le procès dans un délai raisonnable,
21 par laquelle elle a entre autres réduit de 107 heures le temps accordé à
22 l'Accusation pour la présentation de ses moyens de preuve ci-dessous
23 appelée la décision contestée.
24 Le 20 novembre 2006, l'Accusation a déposé une requête demandant la
25 certification de l'appel de la décision contestée en vertu de l'article
26 73(B) et (C) du Règlement. Le même jour, la Défense de l'accusé Petkovic a
27 également déposé une requête demandant la certification de l'appel de la
28 décision contestée, mais uniquement pour ce qui est de la réduction de 107
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1 heures du temps accordé à l'Accusation pour la présentation de ses moyens
2 de preuve.
3 Le 22 novembre, les autres accusé se sont joints à la requête de
4 l'accusé Petkovic. La Chambre doit se prononcer sur les conditions
5 d'applicabilité de l'article 73 (B) du Règlement." Ce n'est pas 73 bis
6 c'est 73 (B).
7 Elle note tout d'abord que la Défense n'est qu'indirectement concernée par
8 la décision tendant à réduire de 107 heures le temps accordé à
9 l'Accusation. En effet, en premier lieu, la décision contestée ne détermine
10 pas les modalités et le temps à accorder à la Défense pour la présentation
11 des moyens à décharge.
12 En deuxième lieu, bien qu'une réduction de temps alloué pour
13 l'interrogatoire des témoins à charge, et pour conséquence une réduction
14 dans son ensemble du temps alloué aux fins du contre-interrogatoire, cette
15 dernière ne risque pas de porter atteinte à l'équité ou à la rapidité du
16 procès au sens de l'article 73(B) du Règlement. La réduction du temps
17 alloué aux fins du contre-interrogatoire est une réduction proportionnelle
18 à celle de l'interrogatoire principal qui n'atteint pas le droit des
19 accusés à contre-interroger les témoins à charge. Les accusés disposeront,
20 en effet, du temps nécessaire au contre-interrogatoire. A cet égard, la
21 Chambre rappelle qu'elle détermine le temps accordé pour le contre-
22 interrogatoire au cas par cas après avoir examiné sur la base de la
23 déclaration préalable du témoin la portée prévisible du témoignage. Dans la
24 mesure où la Chambre a permis et continuera à permettre un usage accru de
25 la procédure prévue à l'article 92 ter du Règlement, elle continuera à
26 veiller à ce que les accusés disposent du temps nécessaire pour le contre-
27 interrogatoire. En effet, la Chambre a toujours accordé un temps bien plus
28 important à la Défense pour mener le contre-interrogatoire des témoins
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1 cités au titre de l'article 92 ter.
2 En conclusion, une réduction proportionnelle du temps du contre-
3 interrogatoire ne risque pas de compromettre sensiblement l'équité ou la
4 rapidité du procès, ni son issue. En revanche, la Chambre fait droit à la
5 requête de l'Accusation qui elle est directement concernée par la décision
6 contestée. La réduction du temps pour la présentation des moyens à charge
7 risquerait de son point de vue de compromettre sensiblement l'équité et
8 plus particulièrement la rapidité du procès.
9 Comme la Chambre l'avait indiqué au paragraphe 14 de la décision contestée,
10 la question du délai raisonnable constitue une question d'équité et de la
11 rapidité du procès en vertu des articles 20 et 21 du Statut. Etant donné
12 qu'un règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait concrètement faire
13 progresser la procédure, la Chambre fait droit à la requête de l'Accusation
14 et décide de certifier l'appel. Pour ces raisons, la Chambre rejette la
15 requête de la Défense, fait droit à la requête de l'Accusation et certifie
16 l'appel de la décision contestée. Voilà, donc, la Chambre d'appel dira sa
17 décision.
18 Monsieur Mundis.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges. J'ai un éclaircissement à demander rapidement. La période en
21 question s'étant donc depuis la certification et dans le cas où une
22 décision écrite s'ensuivrait, la question est : cette décision écrite
23 suivra-t-elle une décision orale ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- orale d'aujourd'hui, donc, vous pouvez, dès
25 demain ou à partir de 13 heures 45, déposer vos écritures à la Chambre
26 d'appel puisqu'il y aura que cette décision. Il n'y aura pas de décision
27 écrite.
28 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Témoin -- baissez le rideau.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous avons
3 quelques instants pendant ce temps-là, je pourrais peut-être saisir cette
4 occasion de vous présenter mon collègue, M. Paul Flynn, qui est un avocat
5 attaché au bureau de l'Accusation et qui va s'occuper de l'interrogatoire
6 du prochain témoin.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue M. Flynn.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, comme je vois qu'il y a beaucoup de
10 documents, il faudra faire vite.
11 M. FLYNN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges, honorables confrères de la Défense. Tout d'abord, je vous remercie
13 de m'avoir accueilli et je vous dirai sur la question des documents que
14 j'ai la bonne nouvelle à vous dire que beaucoup des documents que vous
15 voyez sur la table dans la liasse chevauchent, en fait, ceux que nous
16 avons déjà vus hier et ceux qui ont été montrés ce matin.
17 Cela étant avec la coopération des membres de la Défense, il ne sera peut-
18 être pas nécessaire de traiter chaque document de façon aussi détaillée que
19 ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous allons voir document par
20 document comment nous y prendre.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer en audience à huis clos.
22 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
23 [Audience à huis clos partiel]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
2 Alors, Monsieur Flynn, vous avez la parole pour le résumé.
3 M. FLYNN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Interrogatoire principal par M. Flynn :
5 Q. [interprétation] Ce résumé succinct sera donc le suivant :
6 Le témoin, ainsi que sa famille qui vivait à Gorica Stolac, sont allés à
7 Pocitelj pendant l'offensive serbe de 1992 et le témoin est rentrée chez
8 elle en janvier 1993. Son fils ayant rejoint l'ABiH comme l'avait fait son
9 mari.
10 En 1993, mai, le HVO a transformé l'hôpital de Stolac en un centre de
11 détention et sa fille a été emprisonnée par le -- un docteur a été
12 emprisonné par le HVO. Suite à l'arrestation de notables intellectuels et
13 d'intellectuels auparavant, son fils et son époux ont été arrêtés en juin
14 1993 sur la ligne de front et emmenés quelque part à proximité de Capljina,
15 plus à l'Heliodrom jusqu'au 19 mai 1994. Elle déclare que l'arrestation
16 d'hommes en âge de porter les armes a commencé à Stolac en juin 1993 suivie
17 de l'arrestation de tous les hommes.
18 En juillet 1993, des hommes armés sont venus à la maison du témoin,
19 et la fille du témoin a été emmenée pour être interrogée dans le bâtiment
20 du MUP à Stolac, puis elle a été relâchée. A ce moment-là, le témoin a été
21 averti par un ami croate que le HVO allait expulser tous les Musulmans et
22 piller.
23 Au mois d'août, le 4 août 1993, la population musulmane de Bosnie a
24 été arrêtée, le témoin a entendu des tirs, et avec sa fille, elle a été
25 emmenée et détenue à Stolac dans l'usine TGA, après quoi elle a été emmenée
26 à l'école de Crnici pour une dizaine de jours avec 150 autres pauvres --
27 avec à peu près 43 autres personnes. Cette école était épouvantablement
28 sale. Les trois premiers jours de la détention le témoin et les autres
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1 détenus n'ont reçu aucune nourriture et on les a fait travaillé au
2 nettoyage de la coopérative à proximité.
3 Le 14 août 1993, ce groupe de 43 détenus a été emmené au centre de
4 détention pour jeunes délinquants de Stolac, et ils y sont restés. Elle a
5 vu un homme mourir faute d'avoir reçu des soins médicaux, et pendant son
6 séjour dans cette prison, elle a été -- elle même et sa fille ont dû faire
7 des travaux agricoles et travailler à la récolte des raisins.
8 Au mois d'août 1993, le témoin, après avoir été emmenée par ceux qui
9 l'avaient fait prisonnière à Buna, a été obligée de marcher avec d'autres
10 jusqu'à Blagaj. Pendant ce voyage, elle a vu des corps en voie de
11 décomposition sur tout l'itinéraire. Elle sait que cinq personnes au moins
12 sont mortes pendant cette longue marche.
13 Ultérieurement, le témoin a retrouvé son mari ainsi que son fils. La maison
14 du témoin qui a été -- qui était occupée par des Croates a été pillée.
15 Ce qui conclut le résumé concis de la déclaration du témoin.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci Monsieur Flynn.
17 Alors, sur les documents maintenant si vous voulez passer à huis clos,
18 comme vous voulez.
19 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer à huis
20 clos, si vous le permettez, je voudrais juste dire quelques mots pour que
21 nous sachions où nous nous sommes. Je ne vais pas poser de questions comme
22 nous l'avons déjà dit. La raison pour laquelle je me lève c'est parce que
23 j'allais faire un contre-interrogatoire jusqu'à ce que j'aie entendu dire
24 qu'un accord allait être fait. Donc, je ne poserai mes questions et je vais
25 agir conformément à mes instructions. Donc, je ne poserai pas de questions
26 mais si cela signifie que nous nous en tenons à la déclaration que nous
27 pouvons voir rigoureusement au document, très bien. Mais je voudrais que M.
28 Flynn doit clairement avoir compris que si lui va au-delà, alors, nous
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1 nous réservons le droit de poser des questions.
2 M. FLYNN : [interprétation] Je comprends parfaitement où veut en venir Me
3 Stewart. Je suis, quant à moi, convaincu, Monsieur le Président, Messieurs
4 les Juges, que vous constaterez une parfaite concordance entre le document
5 et la déclaration.
6 Je vais peut-être commencer par demander que l'on montre au témoin sa
7 déclaration écrite qui porte la cote 09752. Je me reprends, 09751. La pièce
8 en question est scellée. Il conviendra donc peut-être de passer en audience
9 à huis clos partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le lundi 27 novembre,
2 à 14 heures 15.
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