Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 novembre 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

  9   IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je salue toutes les

 11   personnes présentes, l'Accusation qui est quasiment au complet. Je salue

 12   également tous les avocats de la Défense ainsi que MM. les accusés, et je

 13   salue Mme le Témoin qui est dans la salle d'audience.

 14   Monsieur le Greffier, nous allons passer à huis clos.

 15   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors reprenez, Madame.

  9   Mme EGELS : [interprétation] Le résumé de la déclaration du Témoin CE.

 10   Le témoin vivait dans la ville de Stolac jusqu'en 1993 et a travaillé à

 11   l'hôpital de Kostana. En mai 1993, le HVO a pris le contrôle de l'hôpital

 12   de Kostana dans la ville de Stolac et a évacué les patients en direction de

 13   la caserne de Grabovina sans soutien médical quel qu'il soit. Le témoin a

 14   été convoquée pour -- a reçu une convocation pour aller travailler à

 15   Grabovina, mais ne s'est pas conformée à cela. Le témoin a appris que les

 16   patients ont été traités comme des prisonniers à Grabovina.

 17   Après l'évacuation, le HVO a utilisé l'hôpital de Kostana pour assembler

 18   les prisonniers et pour les torturer à cet endroit-là.

 19   Plus tard, au mois de mai 1993, le témoin a été arrêtée et emmenée dans le

 20   bâtiment du MUP pour y être interrogée. Après avoir été libérée, elle s'est

 21   cachée et a été arrêtée à nouveau un peu plus tard. Elle a été interrogée

 22   et placée dans une cellule isolée.

 23   En juin ou juillet 1993, tous les hommes en âge de combattre à Stolac ont

 24   systématiquement été arrêtés par le HVO. Les maisons ont été fouillées, les

 25   garçons et les personnes âgées ont également été arrêtés.

 26   Le 4 août 1993, tous les civils musulmans ont été expulsés de la ville de

 27   Stolac. Le témoin ainsi que d'autres personnes ont reçu l'ordre du HVO de

 28   remettre les clés de leurs maisons à ces derniers.


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  1   Le témoin ainsi que des centaines d'autres civils ont été escortés par les

  2   soldats du HVO jusqu'à l'usine du TGA où on les a fouillés et on leur a

  3   enlevé tous leurs effets personnels. Les civils musulmans ont été contraint

  4   à monter à bord de camions et envoyés à Capljina. Le témoin et sa mère ont

  5   été emmenées dans l'école primaire de Crnici. D'autres musulmans, qui se

  6   trouvaient sur le plateau de Dubrave y étaient retenus déjà. Les autres

  7   civils ont été détenus dans des conditions terribles.

  8   Le 14 août 1993, le témoin a été emmenée dans le bâtiment du VPD où elle

  9   devait dormir parterre. Il y avait une toilette pour 40 personnes. Le

 10   témoin a été interrogée à trois reprises. Un des co-détenus est tombé

 11   malade et est décédé par la suite.

 12   Le 2 octobre 1993, le HVO ont envoyé les malades et les personnes âgées à

 13   Blagaj. Deux personnes sont décédées en route. Le 19 novembre 1993, le

 14   témoin a été chassée de Buna et emmenée à Blagaj.

 15   Voici, Messieurs les Juges, le résumé de la déclaration du témoin CE.

 16   Q.  Témoin CE, lorsque vous avez remis votre déclaration aux enquêteurs,

 17   l'avez-vous fait en reproduisant la vérité ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous l'avez fait de votre plein gré, en toute liberté ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A la fin de l'entretien, on vous a relu votre déclaration, n'est-ce pas

 22   ? On vous a relu votre déclaration dans votre langue ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme EGELS : [interprétation] Puis-je demander à ce que l'on montre au

 25   témoin la pièce 9750 qui est la déclaration en français, qui est

 26   l'originale. Je crois que Mme l'Huissière dispose d'une liasse de

 27   documents.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : M. SCOTT : [interprétation] S'il vous plaît, dites-


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  1   moi quand vous croyez qu'il faut passer en audience à huis clos partiel.

  2   Mme EGELS : [interprétation] Pardonnez-moi, je crois que le témoin regarde

  3   la version en B/C/S. Je préfère qu'elle regarde la version originale. Peut-

  4   être que nous pourrions passer à l'écran dans le système électronique.

  5   Puis-je demander à la Chambre de bien vouloir passer à huis clos partiel

  6   pour pouvoir montrer ce document car il est sous pli scellé.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Passons en audience à huis clos partiel.

  8   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   Mme EGELS : [interprétation]

 20   Q.  Témoin, si vous deviez faire une déclaration devant cette Chambre, est-

 21   ce que le contenu de cette déclaration dont je parle serait identique à ce

 22   que vous avez dit dans cette déclaration écrite ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme EGELS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite maintenant

 25   présenter certaines pièces au témoin. Par conséquent, je souhaite retourner

 26   à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 27   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 22   [Audience publique]

 23   Mme EGELS : [interprétation]

 24   Q.  Témoin, puis-je vous demander d'examiner la pièce numéro 3160 ? Il

 25   s'agit d'un ordre signé du colonel Obradovic daté du 3 juillet 1993. Je

 26   fais référence plus clairement au premier point de cet ordre, première page

 27   en anglais, première page et page unique, d'ailleurs, dans la version

 28   B/C/S.


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  1   "La police civile de Capljina et de Stolac doivent assumer la

  2   responsabilité et l'autorité de la protection des citoyens et des villes de

  3   Capljina et de Stolac, de même que des biens, en vue d'éviter le pillage et

  4   les violences."

  5   La situation décrite dans ce paragraphe correspond-elle à vos

  6   souvenirs concernant l'été de 1993 ?

  7   R.  Sur cette question de la sécurité, je ne l'ai pas perçu moi-même. Je me

  8   trouvais dans une maison où trois soldats sont entrés par la force en

  9   cherchant, en fouillant la maison pour trouver tout ce qui pouvait traîner

 10   comme objet de valeur ou argent, donc je n'ai pas perçu de sécurité

 11   quelconque. C'est ainsi que cela s'est passé.

 12   Q.  Je vais maintenant vous demander d'examiner la pièce 3222. Il s'agit à

 13   nouveau d'un ordre du colonel Obradovic daté du 6 juillet 1993.

 14   Mme EGELS : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la Défense,

 15   cette pièce confirme ce qui a déjà été expliqué par le témoin, à savoir

 16   l'arrestation des hommes musulmans en âge de combattre. J'aimerais faire

 17   verser ce document sans avoir peut-être à le remontrer au témoin dans la

 18   mesure où c'est quelque chose de tout à fait similaire à ce sur quoi elle a

 19   déjà donné témoignage.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 21   Président.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je désire attirer

 23   votre attention sur le fait que cet ordre complète un ordre antérieur.

 24   Autrement dit, pour la Chambre, il serait nécessaire d'avoir connaissance

 25   également de l'ordre antérieur. Nous ne pouvons en effet pas savoir dans

 26   quelle mesure l'ordre qui nous est présenté ici modifie l'ordre donné

 27   antérieurement.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- contre-interrogatoire, si vous


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  1   contestez la -- nous présenter le document que vous avez normalement dû

  2   avoir. C'est votre travail.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je

  4   désire simplement attirer votre attention sur le fait que le premier point

  5   en l'occurrence est modifié, correspond à un autre point dans le premier

  6   ordre qui n'a pas été présenté à la Chambre.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   Mme EGELS : [interprétation]

  9   Q.  Témoin CE, je vais maintenant vous demander de regarder la pièce numéro

 10   3222, plus précisément la dernière -- la deuxième et dernière page de la

 11   version anglaise et la deuxième page de la version B/C/S.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- le 22, c'est celui qu'on a vu

 13   tout à l'heure.

 14   Mme EGELS : [interprétation] Je vous demande pardon. En effet, il s'agit du

 15   3347. Le paragraphe se trouve en page 2. Il est intitulé "Evénements ayant

 16   trait à la sécurité." C'est un rapport signé Kresimir Bogdanovic et daté du

 17   10 juillet 1993. Il y est fait référence à une réunion qui s'est tenue au

 18   commandement, à la compagnie de commandement à laquelle participait le chef

 19   de la police militaire, M. Valentin Coric, mais aussi Pero Raguz,

 20   commandant du MUP de Stolac, et d'autres personnes.

 21   Q.  Dans votre déclaration, vous nous parlez du chef du MUP Pero Raguz, qui

 22   aurait été responsable de certaines opérations d'expulsion le 4 août 1993.

 23   Est-ce bien de la même personne à laquelle il est fait référence dans ce

 24   paragraphe ?

 25   R.  Pourriez-vous répéter les cotes ? Je n'ai pas réussi à retrouver mon

 26   chemin dans le document.

 27   Q.  Oui, je suis désolée, je me suis trompée. Il s'agit bien du document

 28   3347, 3347. Quant au paragraphe, il se trouve en deuxième page du document


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  1   et il est intitulé "Questions relatives à la sécurité, événements relatifs

  2   à la sécurité, Sigurnosno", et cetera. Mon B/C/S n'est pas tout à fait à la

  3   hauteur de la situation.

  4   S'agit-il bien du même Pero Raguz dont vous nous avez parlé ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je vais maintenant vous demander de regarder a pièce 7529.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La pièce 7529. Dans votre déclaration, vous nous avez expliqué qu'un

  9   certain médecin, Mehmet Kapic, était responsable, était directeur de

 10   l'hôpital de Kostana. La première page de ce document dans la version B/C/S

 11   comme dans la version anglaise, il s'agit d'un texte d'information transmis

 12   par le colonel Siljeg au colonel Biskic le 8 janvier 1994. Il est fait

 13   référence à un Dr Mehmet Kapic qui aurait été arrêté par la police

 14   militaire du HVO à l'occasion de la fermeture de l'hôpital militaire de

 15   Stolac. S'agit-il donc du même Mehmet Kapic auquel vous avez fait

 16   référence ?

 17   R.  Oui. C'était une personne d'une grande humanité qui avait travaillé

 18   dans cet hôpital toute sa vie.

 19   Q.  Je vous remercie. Je vais maintenant vous demander de regarder la pièce

 20   7533.

 21   Mme EGELS : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part de la

 22   Défense, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais que cette

 23   pièce soit versée avec les autres pièces, dans la mesure où elle se réfère

 24   tout à fait au même document, mais il y a une page de garde. Le contenu est

 25   identique, mais la page de garde ne peut pas être authentifiée par le

 26   témoin, naturellement.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.


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  1   Mme EGELS : [interprétation]

  2   Q.  Témoin, je vais vous demander de regarder la pièce 9745. Témoin,

  3   reconnaissez-vous ce lieu ?

  4   R.  Oui. C'est l'institution où je travaillais.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire le nom de cet établissement ?

  6   R.  L'hôpital de Kostana.

  7   Q.  Je vais vous demander de regarder de la pièce 9746. Reconnaissez-vous

  8   ce lieu? 

  9   R.  Oui. C'est le bâtiment du VP Dom où j'ai passé près de quatre mois en

 10   qualité de détenu.

 11   Q.  Je vous remercie, Témoin CE.

 12   Mme EGELS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 13   pièces et plus de questions.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je l'ai dit, la Défense a une heure et demie.

 15   Je ne sais pas comment vous vous êtes répartis le temps, une heure et

 16   demie, cela fait 90 minutes. Si je divise par six, cela fait donc 15

 17   minutes chacun.

 18   Alors, qui commence ?

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Qui a une question à poser ? Je vais vous donner la

 22   parole, Maître.

 23   M. LE JUGE MINDUA : Témoin CE, vous avez parlé au sujet de l'exhibit de la

 24   pièce à conviction numéro 2215. Vous avez parlé de l'ordre du colonel

 25   Obradovic qui avait demandé que tout le matériel et tous les équipements

 26   techniques de l'hôpital de Kostana soient enlevés. Je voudrais avoir une

 27   précision. Est-ce que dans cet hôpital, il n'y avait que le service de

 28   l'ostéopathie, ou il y avait d'autres services ? Pourquoi si vous le savez,


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  1   pourquoi le matériel a-t-il été enlevé.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un point que

  3   j'aimerais éclaircir. Je ne sais pas si c'est une question de traduction.

  4   Mais au point 13, je lis : Qu'il a été ordonné d'empêcher le retrait de

  5   tout l'équipement de l'hôpital." Donc, l'ordre n'aurait pas été de retirer

  6   l'équipement, mais plutôt, d'empêcher que cela puisse se faire, qu'il

  7   aurait été bloqué. C'était interdit d'enlever cet équipement.

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Je crois d'ailleurs qu'il y a un autre

  9   problème. Je ne pense pas que la traduction de ce document soit correcte.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes, avec leur vigilance habituelle,

 11   vont nous traduire -- voilà, comme cela, nous y verrons clair.

 12   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, au point 13 de cet

 13   ordre, je lis ce qui suit : "Le commandant de l'IZM de Stolac devrait

 14   bloquer immédiatement l'entrée de nouveaux patients dans l'hôpital de

 15   Kostana ainsi que l'enlèvement de MTS de l'hôpital et de tout matériau et

 16   équipement."

 17   Dans la traduction, il est que l'on ordonne que l'équipement soit enlevé de

 18   cet équipement de l'hôpital. La traduction de MTS est équipement technique

 19   et matériel, alors qu'en croate, nous avons cette simple abréviation qui

 20   est MTS. Maintenant, je ne sais pas. Cette traduction m'a l'air d'être un

 21   projet de traduction. Je ne sais pas comment les interprètes peuvent se

 22   donner le droit de traduire, MTS par l'expression complète, équipement

 23   matériel et technique, dans la mesure où l'abréviation MTS dans le jargon

 24   militaire s'applique aux équipements, mais dans un contexte militaire. Or,

 25   nous ne sommes pas dans un contexte militaire, nous sommes à l'hôpital. Les

 26   ressources ne sont pas les mêmes. Je ne pense pas que la traduction soit

 27   correcte. Nous ne savons pas de quel genre de MTS il s'agit en

 28   l'occurrence. Dans tous les cas, ce qui est interdit, ce qui est bloqué,


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  1   c'est l'enlèvement. Il n'est pas ordonné de retirer cet équipement.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : D'après la lecture qui vient d'être faite, on a

  3   plutôt l'impression que l'ordre qui est donné, c'est d'empêcher l'arrivée

  4   de nouveaux patients dans la section ostéopathe de l'hôpital et également,

  5   donner l'ordre d'empêcher que le matériel quitte l'hôpital. Ce qui est le

  6   contraire de la version anglaise. Alors, quelle est votre position ?

  7   Mme EGELS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il y

  8   ait contradiction par rapport à la version anglaise. Je lis : "Doit bloquer

  9   immédiatement l'admission de nouveaux patients et l'enlèvement de

 10   matériaux." Donc, on bloque ces deux choses.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'on nous dit qu'en

 12   page -- ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que le témoin nous dit

 13   en page 11, lequel se souvient de la situation. Ce paragraphe lui a été

 14   montré. Le plus important, finalement, c'est ce que le témoin a compris. Il

 15   est très important que nous sachions ce que le témoin pense et ce que le

 16   témoin a compris.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Monsieur l'Avocat,

 18   je pense que tout ceci ne sert à rien.

 19   M. STEWART : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Juge, il me

 20   semble très important. Si le témoin a dit : "J'ai parfaitement compris.

 21   Quand j'ai confirmé ce paragraphe ce qui y est dit à l'intérieur alors, je

 22   serais entièrement d'accord avec vous." Mais je pense qu'il est important

 23   que ceci soit tout à fait clair.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Pour moi, c'est une

 25   perte de temps. Il n'y pas eu de confusions. Il n'y a pas eu de

 26   malentendus. Le témoin a compris le texte. Nous avons compris le texte.

 27   Ceux qui savent lire le B/C/S ont compris le texte. S'il y a eu une petite

 28   confusion, c'est parce qu'il y a un Juge qui l'avait compris de travers,


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  1   mais il a maintenant été parfaitement clarifié. En quoi consistait le

  2   malentendu ?

  3   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le Président, je

  4   dois dire que s'il y a un des Juges qui a compris le texte de travers, il

  5   n'est pas du tout impossible que d'autres aient pu en faire autant.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Voyons.

  7   M. STEWART : [interprétation] Le témoin pourrait parfaitement s'être

  8   trompée aussi.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parfaitement compris. J'ai tout compris.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai compris. Je vous demande, vous, de lire le

 11   paragraphe 13 dans votre langue et de nous faire un commentaire de ce

 12   paragraphe 13. Comme cela, ce qui importe, c'est votre perception et la

 13   mienne, également. Parce que, là, pour le moment, je suis dans la confusion

 14   la plus totale. Lisez le paragraphe 13 à haute voix et vous nous donnerez

 15   votre commentaire.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le commandant du poste d'avant-garde de

 17   Stolac devrait empêcher l'entrée de nouveaux patients à l'hôpital de

 18   Kostana, et l'enlèvement de MTS depuis l'hôpital." Il me semble tout à fait

 19   évident. S'il y a, peut-être, des termes qui sont mal choisis. Ce qui est

 20   évident, c'est ce qui s'est passé. J'étais là. J'ai vu quand l'hôpital a

 21   été évacué. Personne n'a été autorisé à sortir de l'hôpital et l'équipement

 22   qui s'y trouvait déjà, de même que l'équipement qui y avait été apporté

 23   depuis le dispensaire de Stolac vers l'hôpital ne pouvait pas en être

 24   sorti. On ne pouvait pas l'enlever. Je n'avais pas encore lu ce texte. Mais

 25   j'ai vu ce qui s'est passé, ce qui est décrit dans ce texte.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Donc, ce texte est conforme à ce que vous

 27   avez vu ou contraire à ce que vous avez vu ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est conforme à ce que j'ai vu. C'est


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  1   conforme.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une

  4   simple question à poser à cette dame. Pourrions-nous jeter un coup d'œil au

  5   document P 03347 sur nos écrans ? Il s'agit du fameux paragraphe relatif

  6   aux événements de sécurité. Donc, 3347, c'est la cote du document. Il

  7   s'agit du paragraphe intitulé : "Questions relatives à la sécurité." C'est

  8   celui M. Raguz que j'ai mentionné ? Je ne vais relire le texte, mais nous

  9   voyons donc qu'il est question d'une réunion.

 10   Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :

 11   Q.  [interprétation] Madame, je vais vous demander, mis à part le nom de

 12   Pero Raguz, savez-vous quoi que ce soit concernant la réunion ? Savez-vous

 13   où la réunion s'est tenue, de quoi il a été question, qui était présent ?

 14   Ou reconnaissez-vous simplement un nom et rien d'autres dans ce

 15   paragraphe ?

 16   R.  Vous permettez que je prenne une seconde pour m'y retrouver dans ce

 17   document. Vous voulez dire à 14 heures ?

 18   Q.  Oui, tout à fait, vous n'avez pas besoin de le lire à haute voix.

 19   Lisez-le et répondez à ma question.

 20   R.  Je ne sais rien de cette réunion. Le 4 août, quand j'étais devant la

 21   fonderie, je connais personnellement M. Pero Raguz.

 22   Q.  Oui, oui, nous savons cela. Nous savons que vous le connaissez.

 23   R.  Je voulais lui demander un service. Je voulais lui demander quelque

 24   chose.

 25   Q.  Oui, oui, très bien. Tout ce que je voulais savoir c'est si vous saviez

 26   quelque chose de cette réunion et ce n'est pas le cas. Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic.

 28   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas question pour ce témoin,


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  1   Monsieur le Président.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Je n'ai qu'une pièce et je serais très

  3   brève pour le contre-interrogatoire du témoin.

  4   Je vais demander à l'Huissière de m'aider. Le numéro de la pièce est

  5   2D 272. Pouvons-nous le voir afficher sur le système électronique du

  6   Tribunal. Nous avons également trois copies pour les Juges et pour le

  7   rétroprojecteur, ainsi qu'une pour l'Accusation également.

  8   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame. Madame j'aimerais vous poser un

 10   certain nombre de questions qui révèleront peut-être votre identité.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Il serait peut-être mieux de passer à

 12   huis clos partiel si cela est possible.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va passer à huis clos partiel. Maître

 14   Nozica, le document que vous nous donnez il n'y a pas de traduction

 15   anglaise.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 17   partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   Mme ALABURIC : [interprétation]

 26   Q.  Témoin, je vais maintenant vous poser des questions concernant ce

 27   rapport sur Mostar. Je vais parler des points et des sous points

 28   pertinents. Il s'agit du point 5A en page 3 puis du 3, en pages 5 et 6.


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  1   Tout cela est simple. Concentrez-vous sur ma question. Je vous ai parlé des

  2   pages 5 et 6 de la version B/C/S. Il s'agit d'un rapport de la période du

  3   27 juin au 3 juillet 1993.

  4   Je lis que le HVO était très préoccupé par le fait que des Musulmans

  5   quittaient la 1ère et la 3e Brigades du HVO et rejoignaient des unités de

  6   l'ABiH. Vous nous avez déjà dit, au-delà de ce que vous nous avez déjà

  7   raconté concernant votre petit ami de l'époque, savez-vous quoi que ce soit

  8   sur des personnes qui auraient quitté ces brigades pour des Brigades du HVO

  9   pour rejoindre l'ABiH ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  A présent, je vais vous demander de jeter un coup d'œil au document

 12   4698A. Il s'agit à nouveau d'un rapport du SpaBat et en page 38 des deux

 13   versions de ce document. C'est là d'ailleurs la seule page qui nous a été

 14   fournie car c'est un énorme rapport et nous en avons récemment parlé.

 15   Je pense que nous nous souvenons tout à fait du contenu de ce

 16   volumineux rapport qui dit ce qui était prévu d'arriver à l'aube du 30 juin

 17   à 3 heures 45 pour être précis. L'ABiH a lancé une attaque en direction du

 18   sud et ils ont pris les casernes de Tihomir Misic et une partie du sud-est

 19   de la ville de Bijelo Polje. Apparemment l'opération a donc été lancée dans

 20   le courant de la nuit entre le 29 et le 30 juin, à un moment où les

 21   Musulmans de la 3e Brigade du HVO, basée dans la caserne de Tihomir Misic,

 22   avaient déserté avec leurs armes pour rejoindre l'ABiH. A cette occasion,

 23   les Musulmans ont avancé vers le nord pour atteindre Bijelo Polje.

 24   Témoin, avez-vous des informations à ce sujet confirmant que ces

 25   sites, ces équipements et d'autres zones sous le contrôle du HVO ont été

 26   perdus suite à cette trahison des Musulmans qui étaient parmi les rangs du

 27   HVO ?

 28   R.  Je ne sais rien à ce sujet.


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  1   Q.  Je vous remercie. Maintenant, nous allons regarder, si vous voulez

  2   bien, le document 4D 0033. Nous sommes en séance publique. 4D 0033, 32e

  3   Brigade de Montagne.

  4   Q.  Savez-vous de quelle brigade il s'agit ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le 46e Corps, vous le connaissez également ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La personne qui a signé ceci s'appelle Haris Huso, vous la connaissez ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Maintenant regardons la situation de sécurité.

 11   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'aimerais un petit éclaircissement.

 12   L'interprète vient de nous dire qu'en fait il s'agit de la 46e Brigade,

 13   mais pour ce qui concerne le document, il me semble plutôt qu'il s'agirait

 14   de la 42e Brigade. Je suis bien sur le document 4D 00033. C'est bien cela ?

 15   Est-ce la 42e ou la 46e ?

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Il s'agit de la 42e Brigade. Je ne suivais

 17   pas au compte rendu, c'est pourquoi je ne me suis pas rendue compte qu'il y

 18   avait eu une erreur. Nous parlons bien de la 42e Brigade en bas du texte,

 19   troisième et quatrième ligne en partant du bas de la page.

 20   Q.  Il est écrit : "Qu'il convenait de se servir des autorités civiles pour

 21   établir des contacts avec la totalité de la population musulmane en vue

 22   d'obtenir d'eux une implication totale dans la défense de leurs domiciles."

 23   Deuxième tâche : "Faire appel à tous les Musulmans membres du HVO pour

 24   qu'ils se placent à la disposition de leur peuple."

 25   Témoin, êtes-vous au courant d'une activité quelconque qui aurait été

 26   entreprise avec cet objectif ?

 27   R.  Non, je ne le suis pas.

 28   Q.  Ma collègue me fait remarquer que la date du document n'a pas été


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  1   mentionnée. Je répète qu'il s'agit du 16 avril 1993, voilà pour la date.

  2   Passons maintenant au document suivant 4D 00034. Ce document a le même

  3   auteur. Il s'agit toujours du responsable de la sécurité de la 42e Brigade

  4   de Montagne; le document a été rédigé deux jours plus tard, à savoir le 18

  5   avril 1993. Je vais maintenant vous lire à haute voix le texte du cinquième

  6   point, le troisième et cinquième point et les tâches sont les suivantes :

  7   "Par le biais des autorités civiles, établir une coopération avec les

  8   populations de Dubrava et Stolac." Ce qui est plus précis, une mission plus

  9   précise.

 10   Ensuite : "Etablir une coopération avec nos combattants du HVO et leur

 11   faire comprendre la gravité de la situation."

 12   Témoin, êtes-vous au courant de ces activités de l'ABiH de créer des liens

 13   avec les Musulmans au sein du HVO ?

 14   R.  Non. Je ne sais rien de tout cela. On croirait que j'étais militaire et

 15   non pas personnel de santé. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous me posez

 16   toutes ces questions ?

 17   Q.  Je vais vous le dire, parce que je pense que vous méritez tout à fait

 18   une réponse.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je vais

 20   répondre à cette question du témoin.

 21   Q.  Je vous pose cette question parce que l'Accusation a montré un document

 22   militaire tout à l'heure et a désiré se servir de vous pour faire verser ce

 23   document au dossier. Or, l'auteur de ce document est mon client, le général

 24   Petkovic. Si je vous pose ces questions maintenant c'est bien pour

 25   démontrer ce qui suit, à savoir : d'une part, l'ordre est-il parvenu à la

 26   brigade qui était active dans la zone où vous vous trouviez; et

 27   deuxièmement, établir la raison pour laquelle cet ordre a été émis. Il me

 28   semble que quelles que ce soient les activités en cours, vous avez le droit


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  1   de savoir pourquoi un ordre a été écrit, quelle que soit l'opinion que vous

  2   pouvez avoir sur cet ordre, vous pouvez savoir quelle en était la raison.

  3   Qu'il vous posait problème dans votre vie quotidienne ou non, vous pouvez

  4   parfaitement avoir le droit de savoir quelle était la raison factuelle pour

  5   laquelle un ordre de ce genre a été rédigé.

  6   R.  Je vous remercie. Merci --

  7   Q.  Ce n'est pas la première fois que nous voyons ces documents devant la

  8   Chambre. Je vous parle du document 4D 00035, il s'agit là d'un document

  9   signé par le commandant de la 42e Brigade de Montagne, en l'occurrence

 10   (expurgé)

 11   Q.  Ce nom vous dit quelque chose ?

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   Mme ALABURIC : [interprétation]

 18   Q.  Témoin, je propose que nous fassions de notre mieux pour éviter ce

 19   genre d'incident. Il ne faut pas préciser si telle ou telle personne est

 20   votre voisin.

 21   Ce que je voulais vous demander concernait la dernière ligne du point 3.

 22   "L'objectif de la préparation du personnel --"

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande si l'avocat peut répéter ce qu'elle est

 24   en train de lire.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] "L'organe responsable des affaires morales,

 27   l'IPD et le VP, s'occupant des questions de propagande des informations et

 28   d'affaires religieuses, va préparer un plan visant à l'information du


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  1   personnel, des membres de la brigade, du fait que les habitants des

  2   municipalités de Mostar, Capljina et Stolac, et que les soldats musulmans

  3   au sein des forces du HVO, conseil de la Défense croate dans ces

  4   municipalités."

  5   Q.  Je vous pose la question suivante : avez-vous aucune information

  6   relative au fait que l'armé BH informait les personnes d'origine ethnique

  7   musulmane au sein du HVO de ce qu'ils devaient faire et comment ils

  8   devaient agir et de ce à quoi ils devaient se préparer ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Je vous remercie. Jetons maintenant un coup d'œil à un autre document

 11   auquel le général Praljak se référait lorsqu'il vous a posé ses questions.

 12   Il s'agit du numéro 4D 00036. Ce document est à un niveau supérieur encore.

 13   C'est signé du commandant du 4e Corps.

 14   Q.  Savez-vous qui était le commandant du 4e Corps ?

 15   R.  Non, je ne sais pas.

 16   Q.  Arif Pasalic. Connaissez-vous le nom d'Arif Pasalic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Voyons ce qu'il dit dans ce rapport au personnel de l'état-major

 19   suprême des forces armées. Ce qu'il écrivait le 2 mai 1993. Nous allons

 20   nous concentrer plus précisément sur le point 3, le second paragraphe. Je

 21   cite : "Des liens ont été réalisés avec notre peuple au sein du HVO." Plus

 22   loin dans le point 3, je lis que des hommes du HVO de Capljina ont été

 23   chargés de prendre le village de Tasovcici avec le pont de Capljina en vue

 24   d'empêcher les troupes d'être amenées depuis Metkovic. Il y a également

 25   d'autres missions qui sont prévues pour les membres des groupes ethniques

 26   musulmans au sein du HVO.

 27   Q.  Dites-moi, maintenant, Témoin : êtes-vous au courant de quoi que ce

 28   soit à ce sujet ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  On me suggère d'attirer votre attention sur autre chose. Veuillez

  3   patienter un instant. Je vais prendre un tout petit instant de votre temps

  4   pour retrouver ce passage.

  5   Nous pouvons peut-être regarder l'endroit où je lis : "Prendre le contrôle

  6   de la ville de Stolac avec nos hommes au sein du HVO."

  7   Maintenant, vous êtes de Stolac. On me prévient qu'il vaut mieux clarifier

  8   cette situation. Avez-vous été informée du fait que les Musulmans au sein

  9   du HVO, plus précisément à Stolac, avaient un lien avec l'ABiH et étaient

 10   censés prendre le contrôle de la ville de Stolac ?

 11   R.  Pourriez-vous répéter cette question ?

 12   Q.  Certainement. Avez-vous été informée du fait que des membres du groupe

 13   ethnique musulman au sein du HVO avaient été chargés de prendre, de saisir

 14   le contrôle, de saisir la ville de Stolac qui était contrôlée par le HVO

 15   pour la mettre entre les mains de l'ABiH ?

 16   R.  Je ne sais rien du tout à ce sujet.

 17   Q.  Non. Très bien. Maintenant regardons, mais avant de le faire je peux

 18   vous dire que nous avons déjà débattu de ces documents avec des membres de

 19   la FORPRONU et nous savons que la conduite de certains membres d'un certain

 20   groupe ethnique, à savoir des versions de ce genre est considéré comme de

 21   la haute trahison dans une armée quelle qu'elle soit. Je vous demande donc

 22   votre opinion. Si la Chambre me le permet, et si vous en êtes d'accord, je

 23   vous demanderais si vous estimez, vous, que c'était de la haute trahison ?

 24   R.  Pouvez-vous répéter la question ?

 25   Q.  Est-il normal à votre avis que des membres d'une armée quelconque

 26   puissent agir de cette façon ? Bon, d'accord, d'accord, je n'ai rien dit,

 27   je retire ma question.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une question à aspect juridique qui peut peut-


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  1   être dépasser la compréhension du témoin.

  2   M. KARNAVAS : [interprétation]  Si vous permettez, Monsieur le Président,

  3   peut-être qu'on utilise le terme juridique, c'est un peu juridique, mais

  4   quant à demander au témoin, et plus notamment dans la mesure où nous sommes

  5   -- nous examinons directement, nous interrogeons sur la déclaration du

  6   témoin. Vous voyez, si nous lui demandez si elle était au courant d'une

  7   telle chose, et si cette activité, si elle était bien réelle pouvait être

  8   perçue par d'autres comme une trahison, nous pouvons lui demander son

  9   opinion là-dessus il me semble.

 10   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Il me semble -- je n'aime pas

 11   beaucoup intervenir sur des termes strictement juridiques, mais il me

 12   semble que le témoin n'est pas ici en tant qu'expert en matière militaire

 13   pour commencer, et par ailleurs, encore moins experte en matière juridique.

 14   Je crois que cette question de haute trahison, de toutes les questions qui

 15   lui sont posée me semble un peu éloignée de son domaine de compétence.

 16   Donc, je demanderais moi aussi à Me Alaburic de ne pas poser des questions

 17   au témoin qui ne relèvent tout simplement pas de la capacité et des

 18   connaissances du témoin.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je peux ajouter quelque chose. Je

 20   ne vois pas de toute façon dans quelle mesure l'opinion du témoin sur une

 21   telle question peut être d'une utilité quelconque pour la Chambre.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous permettez, puisque je suis déjà

 23   intervenu sur cette question, vous voyez le dilemme il est là, Monsieur le

 24   Président. Si nous nous servons de cette technique, vous voyez, nous avons

 25   -- on nous demande de répondre à la technique de l'Accusation. Or,

 26   l'Accusation propose des documents sur lesquels le témoin n'a aucune idée.

 27   On lui demande de faire des commentaires d'une façon assez directive, et ce

 28   qui nous force à nous de nous servir d'autres documents parce que ceci


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  1   vérifie les connaissances du témoin, les activités du témoin, tel lieu et

  2   endroit. Si elle nous dit simplement : "Voilà ce qu'on fait les vilains

  3   croates." Nous, on peut montrer des signes que telle autre activité se

  4   passait venant de tel autre groupe. Enfin, elle peut nous dire : "Je ne

  5   suis pas au courant." Mais si vous l'aviez su, est-ce que cela changerait

  6   votre point de vue ? Il me semble que cela est parfaitement --

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais Monsieur Karnavas, ce qui

  8   me gêne, ce qu'on lui demande de donner son opinion. "Pensez-vous que telle

  9   chose est un crime ou que telle chose soit bien ou telle chose soit

 10   vilaine ?"

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous,

 12   c'est très difficile et cela ne devrait servir à rien. Mais, si on lui pose

 13   cette question : "Pensez-vous que cette activité là serait une cause

 14   d'inquiétude et pourrait mener à ce que l'on chercher des armes et pourrait

 15   mener à ce que l'on mène telle ou telle autre activité, pourrait justifier

 16   cela ?" C'est là ce à quoi vient Me Alaburic. Je suis tout à fait d'accord

 17   avec ce qu'elle fait.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon point de vue sur cette question, le problème

 19   pour la Défense est de mettre en évidence le fait que des membres du HVO

 20   qui étaient des Musulmans ont quitté le HVO à un moment donné. Que, par

 21   ailleurs, en quittant le HVO du point de vue de la Défense, c'est --

 22   juridiquement, cela pourrait être qualifié de haute trahison. Bon, c'est ce

 23   que la Défense veut mettre en exergue. Ce type de questions peut être posé

 24   à un témoin militaire, il va y avoir des témoins des officiers du HVO, des

 25   officiers de l'ABiH, c'est la question même qui peut être posée à des

 26   sachants [comme interprété]. Elle c'est une infirmière. Interrogez-la sur -

 27   - il faut l'interroger sur l'hôpital, les piqûres, les maladies, là elle

 28   peut répondre.


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  1   Maintenant, lui poser une question sur la haute trahison, pourquoi

  2   pas, mais quel va être le poids de la réponse, qu'est-ce que nous nous

  3   allons en tirer ? Il est évident que cette question posée à un officier

  4   c'est beaucoup plus intéressant.

  5   Mme EGELS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le compte

  6   rendu d'audience, on aimerait dire que cela n'est pas pertinent et qu'il

  7   s'agit de spéculation. Le témoin a répondu à la question de la Défense que

  8   -- le fait de savoir si elle savait ou ne savait pas. Elle connaissait, ne

  9   connaissait pas ses activités de son mari en 1992, le témoin a répondu à la

 10   question de la Défense. En ce qui concerne la question de savoir si son

 11   mari a ou non quitté le HVO à ce moment-là. Pour le reste, le témoin

 12   devrait répondre à des questions -- d'autres questions. Elle n'est pas

 13   qualifiée et son opinion n'a pas d'importance.

 14   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais faire

 15   observer que le conseil a repris la question à 11 heures 49 et n'a rien dit

 16   du tout.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais expliquer quelque chose --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Témoin, votre petit ami à l'époque qui est

 19   devenu par la suite votre mari a quitté le HVO, cela semble acquis,

 20   personne ne le conteste. Que vous avez pendant la période où il était en

 21   fuite peut-être eu des conversations avec lui à ce sujet, est-ce qu'au

 22   cours de ces conversations vous aviez évoqué dans votre intimité tous les

 23   deux la possibilité que son départ du HVO pouvait être considéré par une

 24   autorité légale comme une possible trahison ou haute trahison ? Est-ce que,

 25   dans vos conversations, vous avez évoqué cela ? Voilà.

 26   R.  Non. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsqu'il est parti en

 27   mai, nous étions à l'hôpital tout le temps, nous ne quittions pas l'hôpital

 28   du tout, nous avions un ou deux jours de repos pendant un mois, mais nous


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  1   étions là-bas 24 heures sur 24, nous n'avions aucun contact avec qui que ce

  2   soit. Nous travaillions là-bas, nous étions là-bas lorsque les obus

  3   tombaient. La population s'était beaucoup déplacée en raison du pilonnage,

  4   ils étaient à Capljina à Pocitelj ou vers la côte. Donc, en mai jusqu'au

  5   moment où j'étais libérée de prison, je n'ai eu aucun contact avec lui.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]

  7   Q.  Merci pour cette réponse. J'aimerais clarifier, éclaircir un point.

  8   Nous ne savons pas -- jusqu'à maintenant nous ne savions pas si -- à quel

  9   moment votre petit ami du moment a quitté le HVO et a rejoint l'armée de

 10   l'ABiH. Vous avez dit que cela a eu lieu en mai 1993, cela est-il exact ?

 11   R.  J'ai dit que je ne l'ai pas vu après cela, après cette date. Mais

 12   lorsqu'il est parti, à quel moment il a quitté, je ne sais pas, je ne peux

 13   pas le dire.

 14   Q.  Vous avez dit qu'il était parti en mai, vous n'avez pas donné l'année

 15   mais savons que cela part de 1993. Donc, c'était en mai 1993 lorsque vous

 16   avez répondu à la question qui vous a été posée par le Juge Antonetti. Est-

 17   ce que vous disiez la vérité lorsque vous avez dit qu'il avait -- qu'il

 18   était parti en 1993 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  En mai 1993, cela -- cela a-t-il eu lieu après tous les ordres que je

 21   vous ai lu qui datent d'avril 1993, y compris celui d'Arif Pasalic en mai ?

 22   R.  Je n'ai pas compris la question.

 23   Q.  Cela a-t-il lieu après tous les ordres, ceux que vous avez lus ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Egels.

 25   Mme EGELS : [interprétation] Elle a dit simplement qu'elle n'a pas vu son

 26   petit ami après cela, après qu'il soit parti. Elle ne sait pas quand il est

 27   parti.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Nous ne parlons pas des raisons mais du


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  1   fait qu'il soit parti à cette date particulière pour avoir quitté le HVO.

  2   En réponse à la question de M. Le Président, le témoin elle même a dit

  3   qu'il s'agissait de mai 1993, et ma question concernait le fait de savoir

  4   si tout cela s'était passé après que tous ces ordres avaient été émis, ce

  5   dont je viens de parler il y a un moment. Bien sûr, mais c'est après avril.

  6   Donc, il n'y a pas de problèmes à ce sujet-là.

  7   Je n'ai pas d'autres questions séparées.

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Madame Alaburic, je ne comprends

  9   pas. Le témoin est ici soit, mais elle n'est pas ici en tant que témoin

 10   concernant son petit ami qui est devenu son mari. Elle est témoin ici

 11   concernant des événements qui ont eu lieu en 1992 et 1993, et en

 12   particulier en ce qui concerne ces événements qui ont un lien avec sa

 13   présence à l'hôpital, et cetera, et cetera. Je comprends la situation et je

 14   comprends vos raisons et les raisons des autres de parler de son petit ami

 15   qui est devenu son mari. Mais, franchement, je ne vois pas un lien étroit

 16   entre le fait qu'elle soit ici en tant que témoin et son petit ami, son

 17   mari. De l'autre côté, donc je suis navré de vous dire qu'il me semble que

 18   les questions devraient être posées d'une autre manière. Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, le problème c'est qu'on ne comprend

 20   pas votre stratégie. On ne comprend pas ce que vous voulez nous démontrer.

 21   Alors, peut-être que par une question plus synthétique posée au témoin,

 22   vous allez nous faire comprendre votre démonstration. Vous voyez bien que

 23   tous les Juges vous disent : un, ce n'est pas une militaire; deux, elle

 24   aura du mal, elle répond toujours non au document sur les documents

 25   militaires. Mes collègues vous font remarquer que son petit ami, c'est son

 26   petit ami, mais qu'elle, elle était à l'hôpital à ce moment-là et qu'elle

 27   ne peut rien apporter de plus.

 28   Alors que voulez-vous démontrer ? Je ne demande pas mieux à comprendre


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  1   votre argumentation, votre démonstration, mais encore faut-il qu'on la

  2   comprenne. Si on ne la comprend pas, c'est du temps perdu pour tout le

  3   monde, pour vous qui avez passé beaucoup de temps à préparer votre dossier

  4   et puis pour la justice en général. Donc, essayez par vos questions

  5   synthétiques de nous faire comprendre ce que vous voulez nous dire. Je ne

  6   demande pas mieux de comprendre, mais encore faut-il nous l'expliquer.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  8   permission, je vais vous donner deux explications.

  9   Avant que j'explique mes questions, j'aimerais que vous dites au Juge

 10   Prandler qu'il me semble que ce n'est pas juste que la Défense pose des

 11   questions à ce témoin concernant des documents militaires dans la mesure où

 12   l'interrogatoire principal était fondé sur ces mêmes documents militaires.

 13   Donc, si la Chambre avait posé une objection à l'Accusation de la même

 14   manière, je n'aurais pas eu l'idée de poser ces questions au témoin sur un

 15   seul de ces documents.

 16   Deuxième chose. Bien sûr, je pensais que la Chambre allait intervenir de

 17   cette manière et j'ai réfléchi à comment répondre à cette objection et

 18   j'aimerais vous rappeler de certaines choses qui s'est passé aux Etats-

 19   Unis, par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre avec le Japon. Ce qui s'est

 20   passé avec les citoyens japonais des Etats-Unis, par exemple. Les Japonais

 21   qui étaient citoyens américains et il y a eu un certain nombre de mesures

 22   terroristes qui sont en violations de droits de l'homme aux Etats-Unis, en

 23   Grande-Bretagne, en France. Il y a eu des mesures qui ont été prises qui

 24   étaient discriminatoires à l'égard des Musulmans, des personnes qui avaient

 25   des parents d'Arabes qui sont -- qui peuvent être identifiées comme étant

 26   Musulmans. Il s'agit de mesures qui ont été prises à un certain moment de

 27   l'histoire et qui semblent être discriminatoires.

 28   La question : ces mesures sont-elles, étaient-elles justifiées ou


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  1   non ? Donc, les ordres qui sont -- ont été émis par mon client et dont nous

  2   parlons à présent sont des ordres clés qui concernent sa responsabilité. Je

  3   pense qu'il est de mon devoir de montrer des faits, de donner une base

  4   factuelle pour montrer la raison pour laquelle il a émis cet ordre. S'il

  5   n'y a pas d'interrogation sur le fait que de nombreux musulmans ont quitté

  6   le HVO et ont rejoint l'ABiH de manière qui soit considérée comme étant une

  7   trahison, s'ils sont partis avec leurs armes, s'ils ont été -- qu'il y

  8   avait un lien être eux pendant des mois et si d'une certaine manière ils

  9   étaient en réserve sur des positions du HVO et qu'ils étaient conscrits --

 10   conservés en réserve par des positions du HVO; à un moment précis, ils ont

 11   désarmés des membres du HVO et ils ont rendu leurs positions à l'ABiH. Il

 12   me semble que cela est le cas et je pense que si c'est le cas, les

 13   responsabilités d'un commandant militaire est de prendre des mesures

 14   nécessaires. C'est ce que mon client a fait, donc, j'aimerais continuer en

 15   analysant cet ordre parce que nous voyons que la population civile, les

 16   femmes et les enfants, on voit comment elles devaient être traitées, et

 17   cetera. C'est la seule raison pour laquelle je souhaite introduire ces

 18   points.

 19   En ce qui concerne la question qui est posée à ce témoin, j'aimerais

 20   dire la chose suivante. Ce témoin a montré qu'elle comprend la situation de

 21   l'époque et les positions de la situation à l'époque. Le témoin n'a pas dit

 22   que son petit ami avait quitté le HVO. Elle a dit qu'elle avait été libre

 23   de rejoindre un territoire libre. Il s'agit des raisons pour lesquelles

 24   j'ai souhaité poser ces questions à ce témoin.

 25   Je ne sais pas si le moment est venu de faire une pause. Peut-être

 26   que nous devrions conclure.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Essayez de conclure parce que, Monsieur

 28   le Greffier, Me Alaburic a pris combien de temps jusqu'à présent ?


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  1   Bon, on vous a donné du temps, mais on avait dit trois-quarts

  2   d'heure.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Avec votre permission, il y a juste un

  4   document que j'aimerais étudier. Il s'agit d'un rapport pénal à nouveau.

  5   C'est dans ma liasse de documents sous la cote

  6   P 06916.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation]

  9   Q.  P 06916.

 10   R.  Merci.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Dans la mesure où je vais mentionner des

 12   noms, à présent pouvons-nous repasser à huis clos partiel, s'il vous

 13   plaît ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- huis clos --

 15   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 12 (expurgé).[Audience publique]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la chambre avant d'introduire le témoin va

 14   lire une décision orale et je vais aller lentement pour que les interprètes

 15   qui ont eu le document puissent traduire.

 16   Décision portant sur les demandes de certification d'appel de la décision

 17   de la Chambre du 13 novembre 2006 portant adoption de nouvelles mesures

 18   visant à achever le procès dans un délais raisonnable.

 19   Le 13 novembre 2006, la Chambre a rendu une décision portant adoption

 20   de nouvelles mesures visant à achever le procès dans un délai raisonnable,

 21   par laquelle elle a entre autres réduit de 107 heures le temps accordé à

 22   l'Accusation pour la présentation de ses moyens de preuve ci-dessous

 23   appelée la décision contestée.

 24   Le 20 novembre 2006, l'Accusation a déposé une requête demandant la

 25   certification de l'appel de la décision contestée en vertu de l'article

 26   73(B) et (C) du Règlement. Le même jour, la Défense de l'accusé Petkovic a

 27   également déposé une requête demandant la certification de l'appel de la

 28   décision contestée, mais uniquement pour ce qui est de la réduction de 107


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  1   heures du temps accordé à l'Accusation pour la présentation de ses moyens

  2   de preuve.

  3   Le 22 novembre, les autres accusé se sont joints à la requête de

  4   l'accusé Petkovic. La Chambre doit se prononcer sur les conditions

  5   d'applicabilité de l'article 73 (B) du Règlement." Ce n'est pas 73 bis

  6   c'est 73 (B).

  7   Elle note tout d'abord que la Défense n'est qu'indirectement concernée par

  8   la décision tendant à réduire de 107 heures le temps accordé à

  9   l'Accusation. En effet, en premier lieu, la décision contestée ne détermine

 10   pas les modalités et le temps à accorder à la Défense pour la présentation

 11   des moyens à décharge.

 12   En deuxième lieu, bien qu'une réduction de temps alloué pour

 13   l'interrogatoire des témoins à charge, et pour conséquence une réduction

 14   dans son ensemble du temps alloué aux fins du contre-interrogatoire, cette

 15   dernière ne risque pas de porter atteinte à l'équité ou à la rapidité du

 16   procès au sens de l'article 73(B) du Règlement. La réduction du temps

 17   alloué aux fins du contre-interrogatoire est une réduction proportionnelle

 18   à celle de l'interrogatoire principal qui n'atteint pas le droit des

 19   accusés à contre-interroger les témoins à charge. Les accusés disposeront,

 20   en effet, du temps nécessaire au contre-interrogatoire. A cet égard, la

 21   Chambre rappelle qu'elle détermine le temps accordé pour le contre-

 22   interrogatoire au cas par cas après avoir examiné sur la base de la

 23   déclaration préalable du témoin la portée prévisible du témoignage. Dans la

 24   mesure où la Chambre a permis et continuera à permettre un usage accru de

 25   la procédure prévue à l'article 92 ter du Règlement, elle continuera à

 26   veiller à ce que les accusés disposent du temps nécessaire pour le contre-

 27   interrogatoire. En effet, la Chambre a toujours accordé un temps bien plus

 28   important à la Défense pour mener le contre-interrogatoire des témoins


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  1   cités au titre de l'article 92 ter.

  2   En conclusion, une réduction proportionnelle du temps du contre-

  3   interrogatoire ne risque pas de compromettre sensiblement l'équité ou la

  4   rapidité du procès, ni son issue. En revanche, la Chambre fait droit à la

  5   requête de l'Accusation qui elle est directement concernée par la décision

  6   contestée. La réduction du temps pour la présentation des moyens à charge

  7   risquerait de son point de vue de compromettre sensiblement l'équité et

  8   plus particulièrement la rapidité du procès.

  9   Comme la Chambre l'avait indiqué au paragraphe 14 de la décision contestée,

 10   la question du délai raisonnable constitue une question d'équité et de la

 11   rapidité du procès en vertu des articles 20 et 21 du Statut. Etant donné

 12   qu'un règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait concrètement faire

 13   progresser la procédure, la Chambre fait droit à la requête de l'Accusation

 14   et décide de certifier l'appel. Pour ces raisons, la Chambre rejette la

 15   requête de la Défense, fait droit à la requête de l'Accusation et certifie

 16   l'appel de la décision contestée. Voilà, donc, la Chambre d'appel dira sa

 17   décision.

 18   Monsieur Mundis.

 19   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 20   Juges. J'ai un éclaircissement à demander rapidement. La période en

 21   question s'étant donc depuis la certification et dans le cas où une

 22   décision écrite s'ensuivrait, la question est : cette décision écrite

 23   suivra-t-elle une décision orale ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : -- orale d'aujourd'hui, donc, vous pouvez, dès

 25   demain ou à partir de 13 heures 45, déposer vos écritures à la Chambre

 26   d'appel puisqu'il y aura que cette décision. Il n'y aura pas de décision

 27   écrite.

 28   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Témoin -- baissez le rideau.

  2   M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous avons

  3   quelques instants pendant ce temps-là, je pourrais peut-être saisir cette

  4   occasion de vous présenter mon collègue, M. Paul Flynn, qui est un avocat

  5   attaché au bureau de l'Accusation et qui va s'occuper de l'interrogatoire

  6   du prochain témoin.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue M. Flynn.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, comme je vois qu'il y a beaucoup de

 10   documents, il faudra faire vite.

 11   M. FLYNN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges, honorables confrères de la Défense. Tout d'abord, je vous remercie

 13   de m'avoir accueilli et je vous dirai sur la question des documents que

 14   j'ai la bonne nouvelle à vous dire que beaucoup des documents que vous

 15   voyez sur la table dans la liasse  chevauchent, en fait, ceux que nous

 16   avons déjà vus hier et ceux qui ont été montrés ce matin.

 17   Cela étant avec la coopération des membres de la Défense, il ne sera peut-

 18   être pas nécessaire de traiter chaque document de façon aussi détaillée que

 19   ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous allons voir document par

 20   document comment nous y prendre.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer en audience à huis clos.

 22   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  2   Alors, Monsieur Flynn, vous avez la parole pour le résumé.

  3   M. FLYNN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Interrogatoire principal par M. Flynn :

  5   Q.  [interprétation] Ce résumé succinct sera donc le suivant : 

  6   Le témoin, ainsi que sa famille qui vivait à Gorica Stolac, sont allés à

  7   Pocitelj pendant l'offensive serbe de 1992 et le témoin est rentrée chez

  8   elle en janvier 1993. Son fils ayant rejoint l'ABiH comme l'avait fait son

  9   mari.

 10   En 1993, mai, le HVO a transformé l'hôpital de Stolac en un centre de

 11   détention et sa fille a été emprisonnée par le -- un docteur a été

 12   emprisonné par le HVO. Suite à l'arrestation de notables intellectuels et

 13   d'intellectuels auparavant, son fils et son époux ont été arrêtés en juin

 14   1993 sur la ligne de front et emmenés quelque part à proximité de Capljina,

 15   plus à l'Heliodrom jusqu'au 19 mai 1994. Elle déclare que l'arrestation

 16   d'hommes en âge de porter les armes a commencé à Stolac en juin 1993 suivie

 17   de l'arrestation de tous les hommes.

 18   En juillet 1993, des hommes armés sont venus à la maison du témoin,

 19   et la fille du témoin a été emmenée pour être interrogée dans le bâtiment

 20   du MUP à Stolac, puis elle a été relâchée. A ce moment-là, le témoin a été

 21   averti par un ami croate que le HVO allait expulser tous les Musulmans et

 22   piller.

 23   Au mois d'août, le 4 août 1993, la population musulmane de Bosnie a

 24   été arrêtée, le témoin a entendu des tirs, et avec sa fille, elle a été

 25   emmenée et détenue à Stolac dans l'usine TGA, après quoi elle a été emmenée

 26   à l'école de Crnici pour une dizaine de jours avec 150 autres pauvres --

 27   avec à peu près 43 autres personnes. Cette école était épouvantablement

 28   sale. Les trois premiers jours de la détention le témoin et les autres


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  1   détenus n'ont reçu aucune nourriture et on les a fait travaillé au

  2   nettoyage de la coopérative à proximité.

  3   Le 14 août 1993, ce groupe de 43 détenus a été emmené au centre de

  4   détention pour jeunes délinquants de Stolac, et ils y sont restés. Elle a

  5   vu un homme mourir faute d'avoir reçu des soins médicaux, et pendant son

  6   séjour dans cette prison, elle a été -- elle même et sa fille ont dû faire

  7   des travaux agricoles et travailler à la récolte des raisins.

  8   Au mois d'août 1993, le témoin, après avoir été emmenée par ceux qui

  9   l'avaient fait prisonnière à Buna, a été obligée de marcher avec d'autres

 10   jusqu'à Blagaj. Pendant ce voyage, elle a vu des corps en voie de

 11   décomposition sur tout l'itinéraire. Elle sait que cinq personnes au moins

 12   sont mortes pendant cette longue marche.

 13   Ultérieurement, le témoin a retrouvé son mari ainsi que son fils. La maison

 14   du témoin qui a été -- qui était occupée par des Croates a été pillée.

 15   Ce qui conclut le résumé concis de la déclaration du témoin.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci Monsieur Flynn.

 17   Alors, sur les documents maintenant si vous voulez passer à huis clos,

 18   comme vous voulez.

 19   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer à huis

 20   clos, si vous le permettez, je voudrais juste dire quelques mots pour que

 21   nous sachions où nous nous sommes. Je ne vais pas poser de questions comme

 22   nous l'avons déjà dit. La raison pour laquelle je me lève c'est parce que

 23   j'allais faire un contre-interrogatoire jusqu'à ce que j'aie entendu dire

 24   qu'un accord allait être fait. Donc, je ne poserai mes questions et je vais

 25   agir conformément à mes instructions. Donc, je ne poserai pas de questions

 26   mais si cela signifie que nous nous en tenons à la déclaration que nous

 27   pouvons voir rigoureusement au document, très bien. Mais je voudrais que M.

 28   Flynn doit clairement avoir compris que si lui va  au-delà, alors, nous


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  1   nous réservons le droit de poser des questions.

  2   M. FLYNN : [interprétation] Je comprends parfaitement où veut en venir Me

  3   Stewart. Je suis, quant à moi, convaincu, Monsieur le Président, Messieurs

  4   les Juges, que vous constaterez une parfaite concordance entre le document

  5   et la déclaration.

  6   Je vais peut-être commencer par demander que l'on montre au témoin sa

  7   déclaration écrite qui porte la cote 09752. Je me reprends, 09751. La pièce

  8   en question est scellée. Il conviendra donc peut-être de passer en audience

  9   à huis clos partiel.

 10    M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le lundi 27 novembre,

  2   à 14 heures 15.

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