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1 Le jeudi 7 décembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous pouvez appeler le numéro
6 de l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire IT-04-74-T, le
8 Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je salue les
10 représentants de l'Accusation, les avocats, ainsi que MM. les accusés.
11 Je vais vous demander, Monsieur le Greffier, de passer pendant quelques
12 instants à huis clos.
13 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Repassons en audience publique, deux annonces
4 d'abord. Tout d'abord, vous savez que nous avons rendu plusieurs décisions
5 sur l'admission des pièces, et il vous ait demandé une fois qu'un témoin a
6 déposé le lendemain de transmettre la liste pour qu'on ait un numéro IC, et
7 de bien vérifier que tous les documents, qui sont sur cette liste, ont été
8 au préalable scannés, qui soient dans le système e-court.
9 Le lendemain, si l'autre partie a des objections à faire à partir de la
10 liste, à ce moment-là, la Défense, si c'est un témoin de l'Accusation, nous
11 fait par écrit ses objections.
12 Alors, à titre d'exemple pour que tout le monde comprenne bien, nous
13 allons avoir -- nous avons un témoin. Une fois que ce témoin aura déposé
14 lundi, l'Accusation fait cette liste et, mardi - l'Accusation fait sa liste
15 et la Défense fait également sa liste des pièces - donne les documents
16 lundi, et s'il y a des objections de par et d'autre, on les formule mardi,
17 ainsi de suite.
18 Voici donc première intervention de ma part.
19 Deuxième intervention concernant les demandes au titre de l'article 92 bis
20 pour 11 témoins concernant Prozor, je tiens à remercier - même à féliciter
21 - l'Accusation pour ces écritures, qui sont conformes à ce que nous avons
22 demandé et qui nous permettra, à nous les Juges, de décider de l'admission
23 ou de la non admission des 11 déclarations de ces témoins.
24 Comme vous le savez, au terme du Règlement, la Défense peut faire
25 part également de ses observations dans un délai de deux semaines. Il
26 serait souhaitable, si vous le pouvez, de nous faire part de vos
27 observations au plus tard la semaine prochaine, si vous le pouvez; sinon,
28 vous avez deux semaines. Mais c'est une invitation pressante pour que vous
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1 faisiez part de vos observations afin que nous soyons, nous, à même de
2 rendre très rapidement une décision en la matière. Voilà. Ce n'est pas un
3 ordre. C'est une invitation.
4 Voici ce que j'avais à dire. Je crois que M. le Greffier a plusieurs
5 numéros IC à nous donner, donc je lui donne volontiers la parole.
6 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.
7 [interprétation] La liste des pièces proposées par 4D, par le biais
8 du Témoin CG, recevra le numéro de cote IC 1342 [comme interprété] -- la
9 liste des pièces 4D pour le Témoin CG recevra le numéro IC 142. La liste
10 des pièces de 4D pour le Témoin CE recevra la cote IC 143. La liste de 3D
11 pour le Témoin CJ recevra le numéro
12 IC 144. La liste des pièces de 4D présenté par le Témoin CJ sera la pièce
13 IC 145. La liste des pièces du bureau du Procureur pour le Témoin CK
14 recevra le numéro IC 146. La liste des pièces de 3D, présenté par le Témoin
15 CK, recevra la cote IC 147. La liste des objections du bureau du Procureur
16 concernant plusieurs témoins de 3D recevra la pièce -- recevra le numéro IC
17 148. La réponse du bureau du Procureur aux objections 2D pour les documents
18 présentés par le Témoin Salko Bojcic recevra le numéro IC 149. La réponse
19 du bureau du Procureur au 5D, les objections CG, le numéro 150.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Maintenant, nous avons un plan chargé,
21 puisque le Procureur a encore quelques minutes pour poser des questions au
22 témoin. Ensuite de quoi, la Défense sera donc au moins deux heures pour
23 contre-interroger le témoin et après quoi, nous aurons donc le deuxième
24 témoin de la journée, qui viendra dans le cadre 92 ter, mais apparemment,
25 d'après ce que j'ai compris, il n'y aura pas de questions de la part de la
26 Défense. Donc, il faut essayer de terminer à 13 heures 45 l'audition de ces
27 deux témoins.
28 Alors je vais demander à Mme l'Huissière de courir et de fermer très
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1 vite le volet.
2 Oui, Maître Kovacic.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, effectivement,
4 nous avions quelques questions à poser au deuxième témoin d'aujourd'hui.
5 Donc, le temps que vous nous avez accordé, à savoir une heure et demie. Mes
6 collègues m'ajoutent un peu de temps, mais nous allons utiliser cela pour
7 le premier témoin.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 LE TÉMOIN : TEMOIN CO [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Hier, nous avions dit que, pour Madame,
12 qui est le témoin, la Défense avait deux heures. Pour le deuxième témoin,
13 la Défense avait normalement une heure et demie. Hier, les avocats sont
14 intervenus en disant que, concernant le deuxième témoin, ils préféraient
15 prendre ce temps pour poser des questions à ce témoin. Bien. Donc, j'ai
16 dit, au titre de la flexibilité, il était possible de transférer du temps
17 de l'un sur l'autre. Voilà. Alors est-ce qu'il y a eu une mauvaise
18 coordination ?
19 Maître Kovacic.
20 M. KOVACIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
21 Président, pour dire que la coordination n'était pas parfaite. Seulement
22 quelques accusés ont participé à cette discussion. En ce qui concerne la
23 Défense du général Praljak, nous souhaitons considérer utiliser le maximum
24 de temps pour le deuxième témoin, et pour le premier, nous aurions que
25 quelques questions, quelques questions.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Praljak.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que
28 j'ai compris, il y aura beaucoup moins de questions pour Madame que pour le
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1 témoin suivant. Donc, nous allons respecter le temps total qui nous est
2 alloué et nous allons répartir cela entre deux témoins.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bon bien essayez de répartir comme vous le
4 voulez. Je ne veux pas interférer là-dedans. C'est votre problème. Le tout,
5 c'est qu'à 13 heures 45, l'audience sera terminée. Voilà.
6 Maintenant, Monsieur Scott, vous avez la parole.
7 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
8 bonjour à tout le monde et bonjour au témoin, également.
9 Interrogatoire principal par M. Scott :
10 Q. [interprétation] Madame le Témoin, je voudrais vous rappeler ce que
11 nous avons fait hier. Je pense que nous avons très bien travaillé. Je vous
12 prie de toujours faire attention à l'emploi des noms. Si vous avez besoin
13 d'employer un nom ou de dire un nom, et bien nous allons passer à huis clos
14 partiel pour cela.
15 R. Je vous comprends.
16 Q. Madame, en revoyant votre déposition d'hier, je voudrais tirer au clair
17 quelques points au sujet de la mosquée à Visici. D'après ce que j'ai
18 compris dans votre déposition, il y a eu trois incidents concernant la
19 mosquée qui ont eu lieu à peu près à la mi-juillet 1993; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc, si je vous ai bien compris, vous avez dit qu'à la mi-juillet,
22 tout d'abord vous avez vu une voiture s'approcher de la mosquée. Les
23 soldats jetaient quelque chose à l'intérieur. Les carreaux ont été brisés
24 et il y avait une odeur qui sortait de là et qui correspondait à la laine -
25 - à l'odeur de la laine brûlée et c'était les tapis qui brûlaient; est-ce
26 exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Ensuite, vous avez dit que peu de temps après cela, peut-être à 3 ou 4
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1 heures du matin, une autre détonation a eu lieu et c'est là que vous avez
2 que la mosquée a été détruite. Vous avez dit que les murs, c'était comme
3 des murs en carton et qu'il n'y avait pas de toit; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Ensuite, vous avez dit qu'à peu près deux jours plus tard à peu près à
6 1 heure du matin, une autre détonation a eu lieu et c'est là que vous avez
7 vu que le minaret qui a été détruit; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Hier, par rapport à ce que vous avez dit, je vous ai posé une question
10 concernant M. Praljak quand vous l'avez vu et vous avez décrit les
11 mouvements qu'il a fait, vous avez dit que ceci a eu lieu après la
12 destruction de la mosquée. Mais je ne vous ai pas demandé hier si c'était
13 avant ou après la destruction du minaret.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Madame, je vous vois regarder l'écran.
15 Vous connaissez l'anglais ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais j'y vois quand la question s'arrête,
17 je suis cela sur l'écran.
18 Donc, je pense que tout a été détruit.
19 M. SCOTT : [interprétation]
20 Q. Donc, il y a eu trois incidents séparés, n'est-ce pas ? C'est juste
21 pour voir de quelle façon les événements se sont présentés; est-ce exact ?
22 R. Oui, oui.
23 Q. Pourriez-vous examiner la pièce 9285. Ce sont les photos, c'est de ne
24 pas mentionner des noms, les noms d'individus surtout. Donc il s'agit de
25 trois photos, et pourriez-vous s'il vous plaît, par rapport à ces photos,
26 s'il y en a parmi les photos présentées, qui représentent la mosquée de
27 Visici, la mosquée dont vous avez déposée ?
28 R. Oui, Monsieur le Président. Oui, cela aussi c'est la mosquée de Visici.
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1 (expurgé).
2 Q. Je vais demander que ceci soit expurgé.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : J'en étais sûr mais, bon, je n'ai pas osé
4 intervenir.
5 Monsieur le Greffier, pouvez-vous faire une ordonnance pour enlever
6 du transcript, "(expurgé)" ligne 11, page 8 ?
7 Vous auriez dû être plus vigilant, Monsieur Scott, si vous saviez que
8 (expurgé), parce que vous auriez dû le voir. Je ne le connaissais
9 pas. Il fallait être prudent.
10 M. SCOTT : [interprétation] C'est pour cela que j'ai mis en garde le témoin
11 si vous regardez le procès-verbal vous allez le voir.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison, vous l'aviez mis en garde mais
13 bon. Dans la mesure où elle (expurgé), tout de suite elle dit : "(expurgé)
14 (expurgé)" Cela se comprend.
15 Mais on va également extraire du transcript tous les mots où il y a :
16 "(expurgé)"
17 Oui, Monsieur Scott. Egalement, un petit souci de détail, vous lui
18 présentez trois photos avec les mosquées et (expurgé). Vous lui demandez :
19 est-ce bien la mosquée ? Mais comme il y a le nom en dessous en B/C/S, même
20 si elle avait une hésitation, elle dirait : "Oui."
21 Bien. En audience publique [sic].
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
23 le Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
16 M. SCOTT : [interprétation]
17 Q. Madame, à nouveau nous allons revenir sur le sujet que nous avons
18 abordé hier. Vous avez dit que l'on vous a transféré à Capljina, et qu'à un
19 moment donné, à savoir le 23 août 1993, vous et les autres Musulmans qui se
20 trouvaient dans la ville, ont été ramassés et amenés dans le silo, et
21 ensuite, transportés de ce silo. Je pense que c'est là que nous nous sommes
22 arrêtés hier. Donc on vous a tout d'abord amené dans le silo, ensuite, on
23 vous a fait monter dans des camions à nouveau et on vous amené quelque part
24 à un autre endroit ?
25 R. Oui, effectivement.
26 Q. Que s'est-il passé par la suite, où est-ce que vous avez été amené,
27 combien de temps après, et cetera ?
28 R. Je n'ai pas compris la question. Vous voulez dire entre Capljina et
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1 l'endroit où on nous a amené ?
2 Q. Je vais répéter la question. On vous a amené dans le silo. Ensuite vous
3 avez dit qu'à peu près 10 heures du soir on vous a fait monter à bord des
4 camions, on vous a amené quelque part. Que se passe t-il par la suite ?
5 Vous vous trouvez dans les camions, où allez-vous, que se passe t-il ?
6 R. Ces camions nous ont amenés en direction de Ljubuski. Je connais très
7 bien cette région, j'y ai vécu pendant 18 ans. Je savais que nous prenions
8 la direction de Ljubuski. Nous sommes passés à côté de Ljubuski, sous la
9 bâche j'ai pu entrevoir ce qui se trouve autour, ensuite nous avons
10 emprunté un chemin en terre battue, enfin ce n'était pas vraiment une vraie
11 route, c'était l'été, il y avait beaucoup de poussière, les camions
12 devaient s'arrêter très souvent et nous, il n'y avait pas qu'un seul
13 camion, il y a eu beaucoup de camions. J'ai vu toute une colonne, mes
14 enfants, ma sœur, des gens que je connaissais étaient avec moi, cela a été
15 vraiment difficile et désagréable. Les enfants vomissaient et à l'aube à
16 peu près, je ne sais pas à quelle heure puisque je n'avais pas de montre,
17 et je voyais que le jour pointait, on nous a emmené en haut d'une montagne
18 et c'est là que le camion s'est arrêté, on nous a demandé de sortir. Les
19 femmes sont sorties du camion en prenant les enfants, en prenant les
20 vieillards. J'avais des enfants que je n'étais pas obligée de porter, ils
21 pouvaient marcher, mais il y avait beaucoup de véhicules là-bas, des
22 camions, l'armée, les autocars, la population civile, il y avait toute une
23 masse de gens qui empruntaient la route. Là à nouveau il s'agissait d'une
24 route non goudronnée, et nous avons tous emprunté ce chemin, j'ai pris mes
25 enfants et je me suis dépêchée pour quitter cet endroit le plus rapidement
26 possible, il y avait beaucoup de soldats là-bas. J'ai vu la direction qui a
27 été prise par tous les autres, et je les ai suivi. Quand je suis arrivée à
28 un endroit où il y avait un point de vue, j'ai pu voir la vallée sous la
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1 montagne, j'ai pu voir la Neretva. J'étais peut-être dans le dernier
2 camion. Il y avait beaucoup de gens devant moi. Les gens descendaient déjà.
3 Nous avons passé 12 kilomètres à pied et nous sommes arrivés à Dreznica. Il
4 y avait quelques maisons là-bas. Les maisons étaient désertées. Il n'y
5 avait pas de gens à l'intérieur. Il avait des soldats aussi. On nous a dit
6 que c'était l'ABiH. Ils nous ont accueilli.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, vous donnez beaucoup de détails qui sont
8 fort intéressants, mais il y a un détail que j'aimerais connaître parce que
9 c'est important pour moi et pour mes collègues qui auront à statuer sur
10 cette question. Apparemment, d'après ce que vous dites, vous quittez le
11 silo pour être mis en liberté, puisque vous êtes -- à ce moment-là, vous
12 sortez des camions et vous partez donc vers la liberté.
13 Pendant ce transport, si quelqu'un s'était enfui du camion, si vous, par
14 exemple, vous aviez sauté du camion, est-ce qu'il y avait des soldats qui
15 auraient pu tirer sur vous, ou bien finalement c'était un convoi de
16 personnes qui étaient libérées, que l'on emmenait d'un point A à un point
17 B ?
18 Est-ce que vous comprenez le sens de ma question ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire les chemins faisant. Est-ce
20 qu'on a été gardé pendant que l'on voyageait ? Bien, derrière nous, il y
21 avait une voiture de police. Je l'ai vue, puisque les phares étaient
22 allumés tout le temps de ce véhicule. Alors, je ne sais pas s'il y a eu
23 plusieurs véhicules de police, mais je n'en ai pas vu, j'ai vu un véhicule
24 de police, une voiture, mais je n'aurais pas eu le courage de m'échapper,
25 de fuir.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que c'est une voiture de police;
27 police civile ou militaire, vous ne savez pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'il y avait beaucoup de camions qui
2 avaient beaucoup de personnes. Donc, si je comprends bien, il y avait peut-
3 être des centaines de personnes qui étaient accompagnés par un véhicule de
4 police avec quelques policiers à l'intérieur du véhicule mais qui fermait
5 la marche du convoi. C'est comme cela que se déroulait ce convoi ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand on vous a fait monter dans le camion, on vous
8 a dit que vous alliez être libérée ? Est-ce qu'on vous a dit quelque chose,
9 ou on vous a rien dit ? On vous a dit, "Vous montez dans le camion, taisez-
10 vous, vous verrez bien." Qu'est-ce qu'on vous a dit au juste ? Ou on vous a
11 rien dit, je ne sais pas.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne savions absolument pas où nous
13 allions. Personne ne nous a rien dit.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
15 M. SCOTT : [interprétation]
16 Q. Madame, s'agissant des questions du Juge tout à l'heure, je suppose que
17 vous étiez assis en arrière du camion; est-ce exact ?
18 R. [aucune interprétation]
19 M. SCOTT : [interprétation] Je crois que le témoin a dit : "Oui," mais ce
20 n'était pas audible.
21 Q. Madame, il faut parler suffisamment fort.
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce qu'il y avait une bâche sur le camion ?
24 R. Oui. Mais cette bâche n'était pas attachée.
25 Q. Est-ce qu'il est exact de voir que vous ne pouviez pas voir bien ce qui
26 se passait autour de vous en raison du camion et cette configuration et en
27 raison des circonstances aussi; est-ce exact ?
28 R. J'ai pu relever la bâche un peu et regarder à l'extérieur.
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1 Q. Est-ce que vous êtes arrivée à l'endroit où les camions se sont arrêtés
2 approximativement 12 kilomètres de Dreznica, vous avez dit que vous vous
3 êtes éloignée vite en raison des soldats qui étaient là-bas; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Approximativement, combien de soldats ou de membres de la police ou de
6 ceux qui conduisaient les camions ou des gardes dans les camions, combien
7 de ce genre de personnes avez-vous vu lorsque vous et vos enfants on vous a
8 fait sortir du camion à cet endroit ? Approximativement.
9 R. Je ne peux pas le dire avec exactitude, Monsieur le Président, mais ils
10 étaient nombreux.
11 Q. L'endroit où on vous a fait sortir du camion, est-ce que vous pourriez
12 nous dire le nom de cette localité ou cette description ? Vous avez dit que
13 vous avez été emmenés à une montagne ou une colline approximativement 12
14 kilomètres de Dreznica. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est son nom ?
15 R. Cet endroit s'appelle Vrda.
16 Q. Vous dites que vous avez marché pendant environ 12 kilomètres jusqu'à
17 Dreznica. Qu'est-il arrivé lorsque vous êtes arrivés à Dreznica ?
18 R. Oui, les soldats que nous y avons vus nous ont dit qu'il fallait que
19 l'on aille vite à la montagne, et qu'il ne fallait pas du tout que l'on
20 soit à l'extérieur sur un terrain vague qu'il fallait qu'on soit assis là-
21 bas, rassemblés ensemble ou accroupis.
22 Q. Qu'est-il arrivé ensuite ?
23 R. Nous avions soif. Nous étions fatigués. Nous avions faim. L'eau n'était
24 pas loin. Il y avait la rivière de Neretva et un lac ce n'était pas loin,
25 mais ils nous ont dit que nous ne devions pas aller chercher de l'eau car
26 il était possible que l'on soit touché par les tirs d'un tireur embusqué
27 depuis la montagne. J'ai obéi à cet ordre, et pour la plupart tout le monde
28 a obéi, mais un enfant est parti avec une bouteille vide. Cet enfant est
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1 parti chercher de l'eau pour lui-même, de l'eau de la Neretva. Je n'ai pas
2 vu lorsque les femmes ont commencé à crier en disant : "Il a été blessé. On
3 l'a blessé. On l'a tué." Après j'ai vu, on l'a emmené, sa chemise était
4 couverte de sang. Il était âgé de cinq, six ans. On m'a dit que son nom
5 était Boskailo. Je ne sais pas ce qu'il lui est arrivé. On l'a emmené
6 quelque part. Je ne sais pas si cet enfant a survécu. S'il a été placé à
7 l'hôpital, je ne le sais pas. Je ne me suis jamais renseignée à ce sujet.
8 Q. Vous avez dit que l'enfant était blessé, mais il a été blessé de quelle
9 manière ?
10 R. Monsieur le Président, j'ai vu que sa chemise était couverte de sang et
11 on le portait. Je ne sais pas comment il a été blessé.
12 Q. Lorsque vous dites que vous êtes arrivés à cet endroit et que vous
13 aviez soif, à ce moment-là les soldats qui étaient autour de vous au moment
14 où vous êtes arrivés à Dreznica et à cet endroit près de la rivière de
15 Neretva, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle force militaire
16 appartenaient-ils ?
17 R. C'était l'ABiH.
18 Q. Qui vous a dit de faire attention aux tireurs embusqués ?
19 R. Ces soldats-là. Par la suite, lorsque la FORPRONU est arrivée, eux
20 aussi ils nous ont dit qu'il fallait que l'on fasse attention.
21 Q. Ce qui m'amène à ma question suivante : à ce moment-là
22 approximativement ou autour de cette période pendant laquelle vous étiez à
23 cet emplacement, est-ce que les soldats de la FORPRONU et les véhicules de
24 la FORPRONU sont arrivés ?
25 R. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Les soldats sont arrivés,
26 des camions aussi, des véhicules de transports --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question d'ordre technique parce que le fait que
28 ce jeune enfant était blessé, nous pose des questions et je crois
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1 comprendre d'après ce que vous dites que le camion s'est arrêté, on vous a
2 demandé de descendre et vous avez eu des consignes de ne pas aller à la
3 rivière, d'aller tout droit, de ne pas aller dans les champs, et cetera.
4 Quand le camion s'est arrêté, est-ce qu'il aurait pu continuer encore le
5 chemin, ou s'est-il arrêté parce qu'il était dans la zone de l'ABiH ? Que
6 pour des raisons de sécurité il s'arrête là et il vous dit d'aller à pied
7 faire les 12 kilomètres, est-ce que quand vous êtes descendus et que vous
8 avez marché, est-ce que vous étiez dans une zone contrôlée par l'ABiH ou
9 par le HVO ? D'après ce que vous aviez pu percevoir, peut-être que vous ne
10 le savez pas.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis une simple
12 femme au foyer. Je pense que c'était une partie qui devait exister entre
13 les deux armées. Nous avons traversé le "no man's land" pendant longtemps.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon opinion.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre opération vous avez traversé un no man's
17 land entre les deux parties et vous êtes donc arrivé à l'endroit où là ce
18 jeune garçon aurait été blessé par un tir de snipper. Voilà, c'est ce que
19 vous nous dites.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de ces précisions qui sont importantes.
22 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Lorsque les véhicules de la FORPRONU sont arrivés, qu'est-il arrivé ?
24 Vous pouvez nous dire brièvement cela, nous n'avons pas beaucoup de temps,
25 Madame, malheureusement. Donc, dites-nous au fond où vous avez été amené,
26 et ce qui s'est produit après l'arrivée des voitures de la FORPRONU.
27 R. Les voitures, les véhicules de la FORPRONU nous ont conduit de l'autre
28 côté de la Neretva en suivant la route M17, et jusqu'au tunnel qui est sur
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1 cette route.
2 Q. Où vous êtes-vous retrouvé à la fin après ce parcours, où êtes-vous
3 arrivé, où est-ce que vous avez vécu ou resté pendant un certain temps ?
4 R. Je n'ai pas compris lorsque vous dites à la fin.
5 Q. Excusez-moi. Est-ce qu'à un moment donné, on vous a amené à un endroit
6 appelé Buturovic Polje ?
7 R. Oui.
8 Q. Quel était --
9 R. La FORPRONU nous a amenés jusqu'au tunnel, c'est là que l'on a dû
10 descendre et on était assis dans le tunnel, et ensuite, des voitures, des
11 camions, des cars sont arrivés de Jablanica, et ils nous transportaient
12 dans la direction de Jablanica. Lorsque le car dans lequel j'étais est
13 arrivé jusqu'à Jablanica, j'ai vu les gens dire que nous ne pouvions pas
14 rester là-bas, je suppose qu'il y avait beaucoup de gens là-bas et ils nous
15 ont amené à Buturovic Polje.
16 Q. Vous y êtes restée pendant combien de temps ?
17 R. J'y suis restée pendant deux mois. Ensuite, je suis allé à Ostrozac
18 dans un camp de réfugiés qui à cette époque-là avait été établi, organisé
19 par les Danois.
20 Q. Est-ce que vous pourrez nous dire approximativement pendant combien de
21 temps vous avez vécu dans ce camp de réfugiés à Ostrozac ?
22 R. Pendant à peu près plus d'un an.
23 Q. Pour terminer les questions avec l'exception de quelques documents,
24 Madame, je souhaite savoir s'il est exact comme vous nous l'avez dit hier,
25 vous avez revu votre mari seulement en avril 1994, de nouveau ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez revu votre fils de nouveau approximativement le 1er août
28 1994 ?
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1 R. Oui.
2 M. SCOTT : [interprétation] Avec l'aide des techniciens des services vidéo,
3 nous souhaitons présenter une séquence vidéo, c'est la pièce à conviction
4 P04484.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Elle dure combien de temps cette vidéo ?
6 M. SCOTT : [interprétation] Je crois que -- je pense que les extraits
7 durent environ six minutes, Monsieur le Président. Ma suggestion est la
8 suivante : il n'y a pas de son, nous n'allons pas écouter le son. En raison
9 de l'expérience que nous avons déjà eue aujourd'hui, je propose que l'on
10 passe à huis clos partiel en raison de ce que le témoin risque de dire.
11 Donc, il n'y a pas de problème de montrer la vidéo, mais le problème c'est
12 que peut-être elle fera des commentaires.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Audience publique -- on va repasser en audience à
14 huis clos, Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
16 le Président.
17 [Audience à huis clos partiel]
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4 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 11 décembre
5 2006, à 14 heures 15.
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