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1 Le mardi 12 décembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire, s'il vous plaît ?
7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
8 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je salue toutes les
10 personnes présentes, les représentants de l'Accusation, les avocats, ainsi
11 que MM. les accusés. Avant d'introduire le témoin, j'ai une décision orale
12 à rendre cela va être très rapide, décision orale concernant
13 l'admissibilité des pièces relatives au témoignage du Témoin CH. Ce témoin
14 a comparu à l'audience du 28 novembre 2006. La Chambre décide d'admettre
15 les éléments de preuve suivants présentés par l'Accusation aux motifs
16 qu'ils ont une certaine valeur probante et une certaine pertinence, P 09749
17 sous pli scellé, P 09760 sous pli scellé, P 03134, P 03105, P 03110.
18 La Chambre rappelle que la pièce P 0375 a déjà été admise au travers du
19 Témoin CE.
20 La Chambre constate que la Défense n'a demandé l'admission d'aucun élément
21 de preuve. Bien, je vais demander à Mme l'Huissière de bien baisser les
22 rideaux et d'introduire notre témoin. Pendant ce temps-là, M. le Greffier
23 va nous lire un numéro IC concernant le document.
24 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.
25 [interprétation] Pièce de l'Accusation présentée par le témoignage du
26 Témoin CN qui se fera attribuer une cote IC 169. Merci.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Mundis.
28 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
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1 Messieurs les Juges, bonjour chers confrères, et bonjour à tous et à
2 toutes. Avant que de faire rentrer le témoin, nous voudrions rapidement
3 procéder à des demandes auprès de M. Stojic et Coric pour ce qui est de
4 savoir s'ils comptent fournir une réponse au sujet de l'appel interjeté par
5 l'Accusation concernant la décision rendue pour ce qui est du temps abrégé
6 pour la présentation des éléments de preuve de l'Accusation. Je le dis
7 parce que l'Accusation pourrait demander une autorisation d'interjeter
8 appel, pour ce qui est -- et nous n'avons pas encore la réponse de Coric et
9 Stojic. Je suis curieux de savoir s'ils vont fournir des réponses, et si
10 c'est le cas, quand est-ce qu'on pourra si attendre ?
11 Mme NOZICA : [interprétation] Nous sommes en train de convenir de la chose,
12 Monsieur le Président, et nous allons rendre -- enfin, présenter notre
13 décision dans le courant de la journée de demain, et nous allons en
14 informer toutes les parties concernées pour information.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 LE TÉMOIN : TÉMOIN CQ [Reprise]
18 Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bonjour, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Maître Nozica, il vous restait dix minutes.
22 Je rappelle que nous sommes en audience publique, donc faites attention.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné que
24 je vais parler de noms, et quoique cela sera loin de toute possibilité de
25 dévoiler l'identité du témoin, j'aimerais passer de préférence à huis clos
26 partiel, afin de ne rien risquer.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
25 Contre-interrogatoire par l'Accusé Praljak :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
27 R. Bonjour.
28 Q. Contre qui était censée se battre la TO de Stolac qui a été créée en
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1 1992 ?
2 R. Elle était censée se battre contre l'agresseur serbe qui est arrivé
3 jusqu'à ce plateau.
4 Q. Merci. En votre qualité de membre de la Défense territoriale, aviez-
5 vous des armes, et si oui, qui est-ce qui vous les a données ?
6 R. Je n'avais pas d'armes, et pour ce qui est des besoins de la Défense
7 territoriale, je n'ai servi que comme chauffeur, et encore lorsque cela
8 était nécessaire.
9 Q. Savez-vous nous dire si d'autres membres de la TO avaient des armes ?
10 R. Je sais qu'il y avait de petites quantités. Ce n'étaient rien du tout.
11 C'étaient des fusils de chasse surtout. Parce qu'il n'y avait pas les
12 moyens qu'il fallait pour s'en acheter. Ce n'est qu'au début de l'arrivée
13 de l'agresseur serbe sur le plateau de Dubrava.
14 Q. Ces fusils de chasse, c'étaient en propriété privée ?
15 R. Oui, c'étaient des armes de propriété privée, avec des papiers en
16 règle.
17 Q. Alors, la question logique qu'il faudrait poser c'est de savoir si
18 cette TO, avec l'arrivée de la JNA à Stolac et, ultérieurement, à l'arrivée
19 des réservistes de Monténégro, ne se sont pas vus offrir une résistance.
20 R. Nous n'avons pas pu résister, jusqu'à l'arrivée du HVO. Ce n'est que
21 lorsque le HVO est arrivé au plateau de Dubrava que cela a été possible.
22 Q. Nous savons, partant des témoignages précédents qu'avec l'arrivée des
23 réservistes du Monténégro, un grand nombre de Musulmans - les Croates
24 avaient déjà fui - un grand nombre de Musulmans avaient traversé la Neretva
25 pour passer dans l'Herzégovine de l'ouest en direction de la Croatie. Est-
26 ce que vous êtes resté tout en Stolac ou est-ce que vous avez traversé,
27 vous aussi, la Neretva pour aller sur la rive droite ?
28 R. Je suis allé, pendant un bref laps de temps, de l'autre côté de la
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1 Neretva.
2 Q. Pouvez-vous nous dire dans quelle période cela s'est situé et combien
3 de vous, vous êtes restés ?
4 R. Croyez-moi bien que je ne me souviens pas de la période de temps.
5 Q. Merci. Je ne vais pas insister. Avez-vous su que du côté droit de la
6 Neretva, il y avait création de certaines unités constituées de Musulmans
7 et qu'elles s'entraînaient sur ce territoire-là ?
8 R. J'en ai entendu parler.
9 Q. Est-ce que vous vous êtes présenté vous-même pour faire partie des
10 rangs de ces unités ?
11 R. Oui, je m'étais présenté, en effet.
12 Q. Avez-vous fait partie de ces unités ? Vous êtes-vous entraîné ?
13 R. Non, je ne me suis pas entraîné, mais j'y ai passé quelques jours.
14 Q. Saviez-vous que ces unités se sont vues confier des fusils, des armes,
15 et savez-vous aussi de qui ils avaient reçu cela ?
16 R. Personne de ceux qui étaient à mes côtés n'avait reçu aucune arme. Ils
17 ont été renvoyés au bout de trois ou quatre jours, ils ont été renvoyés
18 chez eux. Il est certain que personne n'a reçu des armes. Vous pouvez
19 vérifier dans votre documentation et vous verrez que ces gens n'avaient
20 rien et ne se sont rien vus attribuer.
21 Q. Mais vous l'affirmez pour vous-même, puisque vous n'avez passé que
22 quelques jours, ou est-ce que vous savez que d'autres groupes non plus
23 n'ont rien reçu ?
24 R. S'agissant de moi-même et des sept ou huit personnes qui étaient avec
25 moi, je vous affirme en toute responsabilité, en connaissance de cause,
26 qu'ils n'ont rien reçu.
27 Q. Bien. Savez-vous nous dire quelles sont les unités du HVO qui ont
28 participé à la libération de Stolac au mois de juin 1992 ?
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1 R. Croyez-moi bien que non.
2 Q. Savez-vous combien de temps a duré l'opération de libération de Stolac
3 en juin 1992 ?
4 R. Je ne m'en souviens pas.
5 Q. Savez-vous quelles sont les unités de l'ABiH qui ont participé à la
6 libération de Stolac au mois de juin 1992 ?
7 R. Aucune unité de l'ABiH n'a participé en juin 1992, à ces opérations,
8 parce qu'elle n'existait pas. La Brigade de Bregava, elle n'existait pas;
9 c'est certain. Ce qu'il y avait, c'étaient les membres de la TO avec ces
10 fusils de chasse. C'étaient ces gens-là qui y avaient pris part. Il se
11 peut, que sais-je, que deux ou trois hommes encore, qui avaient les moyens
12 de s'acheter des armes, en aient achetées et soient allés là-bas avec les
13 fusils qu'ils avaient achetés eux-mêmes. Mais ils n'étaient que trois ou
14 quatre.
15 Q. Mais avez-vous connaissance du nombre de soldats du HVO qui se sont
16 fait tuer ou blesser dans l'opération de libération de Stolac au mois de
17 juin 1992 ?
18 R. Croyez-moi -- enfin, ce que je sais, c'est qu'il y a eu trois jeunes
19 gars -- trois ou quatre, mais je crois que c'est plutôt trois, qui se sont
20 fait tuer.
21 Q. Savez-vous quoi que ce soit au sujet du commandant de cette Brigade de
22 Bajro Pizovic qui avait participé à l'opération de libération ?
23 R. Non. Croyez-moi bien que je n'en sais rien.
24 Q. Bien. Vous nous avez dit que le HVO était constitué de Croates et de
25 Musulmans, un grand nombre de Musulmans dans certaines unités notamment.
26 R. C'est exact.
27 Q. Est-ce que cela signifie que le HVO avait été une armée pluriethnique ?
28 R. Oui, jusqu'à on sait bien quelle date.
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1 Q. Bien. Dans la Brigade de Bregava, dont vous avez fait partie, il y
2 avait eu des Croates ?
3 R. Dans la Brigade de Bregava, pour autant que je le sache, il n'y avait
4 aucun Croate.
5 Q. Merci. Est-ce que quiconque du HVO aurait, de quelque façon que ce
6 soit, empêché la création de cette Brigade de Bregava de l'ABiH ?
7 R. Croyez-moi bien que je n'en sais rien. Je ne suis pas au courant de ce
8 genre de chose.
9 Q. La Brigade de Bregava, était-elle armée ? Ses membres, avaient-ils des
10 armes, des mortiers, des lance-roquettes, des bottes -- enfin, avaient-ils
11 quoi que ce soit ?
12 R. En petites quantités, pour autant que je le sache. Je précise bien pour
13 autant que je le sache.
14 Q. Alors, pour ce qui est des mortiers de 82 millimètres, quelles sont ces
15 petites quantités dont vous parlez ?
16 R. Croyez-moi bien que j'ignore ces chiffres. Je n'ai pas été en mesure de
17 compter et de savoir les quantités qu'il y avait de ceci ou de cela. Ce
18 n'était pas mon travail.
19 Q. Sur les positions de cette brigade, avez-vous vu un canon antiaérien,
20 un PAT, à un moment donné ?
21 R. Je pense que oui.
22 Q. Auriez-vous vu un Zolja, un RPG, un lance-roquette ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que la Brigade de Bregava a reçu ses armes du HVO de Croatie, si
25 vous le savez, d'ailleurs ?
26 R. Croyez-moi que je ne le sais pas. Je ne suis pas du tout au courant de
27 ce genre de chose. Cela ne m'intéressait pas. Cela ne faisait pas partie de
28 mon travail.
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1 Q. Vous étiez chauffeur ?
2 R. Oui.
3 Q. Savez-vous nous dire d'où venaient les approvisionnements, les
4 munitions, parce que les gens tiraient, ils utilisaient des munitions ?
5 R. Je vous répète. Croyez-moi que je ne le sais pas. C'est pour ces
6 besoins dans la ville de Mostar que je conduisais et que je transportais
7 des choses. je n'allais pas vers des destinations plus éloignées.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je crois peut-être que
9 c'est vous M. Praljak qui pourriez répondre le mieux à cette question.
10 Qu'est-ce que c'est cette arme Zolja ?
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est une espèce d'arme antichar très
12 légère, si on le met sur l'épaule, c'est une espèce de tube de cette
13 longueur. C'est destiné à l'anéantissement des blindés. C'est ce que les
14 terroristes portent dans les films pour cibler, par exemple, un char, ou un
15 blindé quelconque.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je le sais partant de ma
17 propre expérience de tir.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je sais qu'en Suisse, les gens ont
19 l'obligation de protéger leur pays et que, très souvent, ils ont les armes
20 qu'ils gardent dans la maison, et il n'y a jamais eu de personnes tuées par
21 ces armes gardées à la maison. C'est une nation hautement disciplinée, et
22 pour ce qui nous concerne, malheureusement, ce n'est pas tellement -- ce
23 sont des études sociologiques qui le disent.
24 Q. Alors, dites-nous, Monsieur : ces camions était-ce des véhicules privés
25 ou appartenant aux entreprises ?
26 R. Le mien c'était un camion privé.
27 Q. Les autres ?
28 R. Je crois que presque tous les véhicules étaient des véhicules privés --
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1 pas presque, tous les véhicules étaient en propriété privée.
2 Q. Veuillez m'indiquer encore, je vous prie : vous avez dit hier notamment
3 que vous saviez quelle était la zone de responsabilité de celle Brigade de
4 Bregava, alors, quelle était la zone couverte par la Brigade de Bregava, en
5 allant vers la gauche vers la droite ?
6 R. Cela je ne le sais pas vous le dire. Pour ce qui est du nombre de
7 kilomètres, croyez-moi bien, je ne sais pas. Cela allait depuis les
8 arrières de Rotimlja jusqu'aux lignes du HVO, mais je ne sais pas combien
9 de kilomètres cela a bien pu faire. Je sais qu'ils étaient sur la hauteur
10 du village de Rotimlja, mais combien de kilomètres, je n'en sais rien.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que
13 nous passions à huis clos partiel parce que j'ai des renseignements qui
14 concernent des noms et des emplacements qui risqueraient de dévoiler son
15 identité ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons en audience à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, en audience publique. Le prochain
11 témoin. Y a-t-il des mesures de protection ou pas ?
12 L'Accusation.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est mon
14 collègue qui va être le mieux placé pour vous répondre. Je crois qu'il se
15 tient devant le prétoire, M. Poryvaev. Nous allons nous réorganiser, si
16 vous me permettez.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous salue puisqu'il y a un certain temps
18 que nous ne nous avions pas vu. C'est avec plaisir que nous voyons revenir
19 dans l'enceinte de cette salle.
20 Monsieur Poryvaev, est-ce que le témoin qui va venir à demander des mesures
21 de protection ?
22 M. PORYVAEV : [interprétation] Notre témoin est suivant est Ismet
23 Poljarevic et il n'a demandé aucune mesure de protection. Il est prêt à
24 dépose en audience publique. Merci.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, j'ai vu que vous avez prévu une heure de
26 questions de l'interrogatoire principal donc la Défense aura globalement
27 également une heure.
28 On va demander à Mme l'Huissière d'introduire le témoin.
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1 Nous ferons la pause vers 17 heures 15, parce qu'il y avait eu un
2 décalage.
3 On va profiter des quelques instants --
4 Monsieur le Greffier, passez en audience à huis clos partiel.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
7 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
18 Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous entendez bien ce que
19 je dis, si c'est le cas, dites que vous me comprenez.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous comprends. Je vous entends.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur, pouvez-vous me donner votre nom,
22 prénom, date de naissance ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Ismet Poljarevic. Je suis né le
24 17 mai 1957.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est, Monsieur, votre profession actuelle ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Actuellement, je suis dans la production --
27 une chaîne de production.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un
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1 tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans votre pays dans les années
2 1992, 1993 voire 1994, ou c'est la première fois que vous témoignez ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allé déposer une fois devant le
4 tribunal en Allemagne.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez déposé une fois en Allemagne devant un
6 tribunal; est-ce que cette juridiction s'intéressait à des faits commis
7 dans votre pays, ou c'était pour une autre affaire qui n'avait rien à
8 voir ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est à voir parce que c'était au
10 sujet d'Ante Prlic qui était le chef du camp à Ljubuski.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce tribunal allemand a rendu une décision, une
12 condamnation à l'encontre du --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez témoigné comme victime ou comme
15 témoin simple ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je pense que c'était en tant
17 que victime.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vous demande de lire le document que Mme
19 l'Huissière vous présente.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : ISMET POLJAREVIC [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, Comme vous avez une expérience des
27 tribunaux, vous allez vous rendre compte que la procédure en Allemagne et
28 la procédure ici est très différente dans la mesure où ce n'est pas le Juge
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1 qui va vous poser les questions de départ, mais le Procureur et ensuite la
2 Défense vous posera également des questions, ce qui n'empêche pas, le cas
3 échéant, les Juges de vous poser des questions.
4 Essayez d'être clair et précis dans les réponses que vous apportez aux
5 questions, et notamment, si on vous pose une question sur un fait que vous
6 avez vu de vos propres yeux, vous dites, que vous l'avez vu vous-même, ou
7 si c'est un fait dont on vous a parlé, vous indiquez que c'est une
8 connaissance que vous avez par ouï-dire, quelqu'un vous l'a rapporté. Si
9 vous éprouvez des difficultés quelconques, n'hésitez pas à nous en faire
10 part.
11 Le Procureur aura une heure de temps pour vous poser les questions. Il vous
12 présentera peut-être des documents à l'appui de ces questions, et après
13 quoi la Défense aura également une heure pour vous poser ses questions.
14 Si tout se déroule très rapidement, il se pourrait que vous n'ayez pas à
15 revenir demain, mais si nous n'avons pas terminé aujourd'hui, vous
16 reviendrez demain. Voilà de manière très générale comment va se dérouler
17 cette audience.
18 Nous avons devant nous maintenant 15 minutes avant la pause, donc pendant
19 15 minutes l'Accusation va commencer l'interrogatoire principal, ensuite,
20 nous ferons pour des raisons techniques une pause de 20 minutes avant de
21 continuer jusqu'à 19 heures.
22 Bien. Alors, je donne la parole à l'Accusation.
23 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais très
24 brièvement, une information au sujet du Témoin Poljarevic, au sujet de la
25 procédure du procès en Allemagne. D'après ce que j'ai compris hier, ce
26 n'était pas vraiment le procès dans sa totalité. C'était juste une audience
27 préliminaire préalable au procès. Donc, c'est de cela qu'il a l'expérience.
28 Q. Alors, un résumé bref à présent. Ismet Poljarevic a vécu dans le
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1 village de Sovici. A un moment donné, il a été membre des forces de la
2 Défense locale, comme la majorité des gens de Sovici.
3 Lorsque le conseil de la Défense croate, l'Unité de Jablanica a
4 attaqué le village le 17 avril 1993 dans la matinée, le témoin était dans
5 le village, et il a vu des soldats du HVO. Il a vu également des soldats
6 qui portaient l'uniforme de la HV et des insignes correspondants. Dzemal
7 Ovnovic, qui était le commandant local musulman, a décidé de se rendre.
8 C'est ce qu'ont fait la plupart de ses soldats.
9 Les hommes et les femmes ont été séparés, et ils étaient emprisonnés
10 dans l'école élémentaire de Sovici. Le témoin a été détenu, a été
11 sévèrement battu à l'école élémentaire de Sovici. Ils ont également pris
12 des véhicules à lui et à son frère, et ils ne les ont jamais restitué.
13 Les hommes musulmans de l'école ont été transférés à la prison de Ljubuski.
14 La plupart d'entre eux ont été transférés à l'Heliodrom, à la prison de
15 l'Heliodrom. Pendant qu'ils étaient à la prison militaire de Ljubuski,
16 Ismet Poljarevic a dû participer aux travaux forcés, et a également su que
17 des détenus de Ljubuski ont été battus par la police militaire.
18 En date du 17 mai 1993, Ismet Poljarevic avec deux autres détenus était
19 emmené à Mostar sur ordre d'Ante Prlic. Ante Prlic était le commandant de
20 la prison militaire de Ljubuski. Il a été proposé pour exécuter un travail
21 en tant que chauffeur pour le HVO. Poljarevic a refusé de faire cela. Il
22 s'est référé au fait qu'il ne connaissait pas la zone de Mostar, et puis,
23 il a été emmené à la faculté du génie mécanique, qui était utilisée par la
24 police militaire comme une sorte de QG. C'est là qu'on l'a détenu pendant à
25 peu près trois jours. On l'a passé à tabac de manière très grave, très
26 violente. Après cela, le témoin a été ramené à Ljubuski. A la fin mai, il
27 est à l'Heliodrom. C'est là qu'il est resté jusqu'au
28 1er mars 1994.
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1 J'en ai terminé avec le résumé. Maintenant, j'aimerais vous poser des
2 questions.
3 Interrogatoire principal par M. Poryvaev :
4 Q. [interprétation] Monsieur Poljarevic, avez-vous donné ou -- une
5 déclaration -- avez-vous fait une déclaration à l'enquêteur du bureau du
6 Procureur le 3 mai 1997 ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous fait cette déclaration en toute connaissance de cause, en
9 tout liberté, et sans y être contraint ?
10 R. Oui.
11 Q. A la fin de l'entretien, est-ce qu'on vous a relu votre déclaration
12 dans votre propre langue ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous dit la vérité aux enquêteurs ?
15 R. Oui.
16 Q. Avez-vous signé votre déclaration ?
17 R. Oui.
18 M. PORYVAEV : [interprétation] Je souhaite que l'on montre le témoin sa
19 déclaration, s'il vous plaît. C'est notre pièce P 09726.
20 Q. Monsieur le Témoin, cela se trouve dans votre classeur contenant des
21 documents. Veuillez l'ouvrir, s'il vous plaît. Il s'agit d'une version en
22 langue anglaise. S'agit-il bien de votre signature en bas du document en
23 langue anglaise ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur le Témoin, hier nous nous sommes rencontrés, et vous avez
26 apporté quelques corrections à votre déclaration, et d'aucun dirait qu'il y
27 avait peut-être quelques erreurs typographiques qui ont été corrigées.
28 M. PORYVAEV : [interprétation] Je souhaite apporter ceci à l'attention des
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1 Juges de la Chambre, et je souhaite indiquer que quelques modifications ont
2 été apportées à cette déclaration. Hier, la Chambre de première instance et
3 la Défense ont été tenues à informer de ces modifications et
4 clarifications.
5 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que l'église -- que l'école,
6 le bâtiment de l'école, c'est-à-dire l'école de Sovici, qu'à cet endroit
7 vous avez été interrogé par un des commandants du HVO qui s'appelait Ivan,
8 et à ce moment-là, le procès-verbal a été consigné par un certain
9 Azinovic ? Est-ce exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que votre femme et vos deux
12 enfants ont été transférés en même temps que d'autres civils de Sovici à
13 Gornji Vakuf ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que le nom du détenu que vous
16 avez vu passé à tabac dans la prison militaire de Ljubuski est Junuzovic
17 Feriz ?
18 R. Oui.
19 Q. M. le Témoin souhaitait également modifier sa déclaration en indiquant
20 qu'après avoir été libéré de l'Heliodrom en mars 1994, il a appris que --
21 par les habitants de son village que quatre civils musulmans de Sovici à
22 l'école de Sovici avaient été tués dans la cour de recréation de l'école de
23 Sovici. Ils ont été exécutés par un soldat du HVO. Les noms des quatre
24 personnes en question sont cités : Ismet Cilic, Hasan Rados, Salem Skampo
25 et Ekrem Tasic, et il en manque deux.
26 R. C'est exact.
27 Q. M. Poljarevic a également ajouté que Ibro Kukic avait été blessé entre
28 Stolac et Popovo Polje, où il participait aux travaux forcés lorsqu'on
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1 l'avait fait sortir de la prison militaire de Ljubuski; est-ce exact ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Muharem Cilic a été blessé à Doljani en avril 1993, et on l'a également
4 fait venir dans la prison militaire de Ljubuski; est-ce exact ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Dans -- au poste du MUP à Mostar, dans le bâtiment de la Faculté de
7 mécanique, il a été passé à tabac par des membres de la police militaire
8 avec un mât de drapeau; est-ce exact ? Les gens qui l'ont passé à tabac
9 portaient l'uniforme de la police militaire; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Dzidic, alias Dzida, était la personne qui était responsable de la
12 police militaire au poste du MUP; est-ce exact ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Il y avait également des détenues femmes à l'Heliodrom, qui ont été
15 détenues à la prison centrale; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Un des gardiens de l'Heliodrom, Ante Buhovac, était celui qui a frappé
18 les détenus à cet endroit-là. Il appartenait à la police militaire du HVO;
19 est-ce exact ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Les détenus de l'héliodrome ont participé à des travaux forcés le long
22 de la ligne de confrontation en 1993 et même après; est-ce exact ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Des détenus de l'Heliodrom, Ismet Cilic, Rasim Cilic, Sefik Tasic et
25 Mustafa Tasic, qui avaient également été arrêtés à Sovici, ont été tués
26 alors qu'ils exécutaient des travaux forcés sur les lignes de
27 confrontation; est-ce exact ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Les représentants du HVO, avant de relâcher les détenus de
2 l'héliodrome, ont proposé que ces gens se rendent dans les pays tiers; est-
3 ce exact ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Les conditions de détention, à la fois à Ljubuski et à l'héliodrome,
6 étaient épouvantables -- déplorables; est-ce exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Ismet Poljarevic a également apporté quelques corrections à
9 l'orthographe de certains noms cités dans sa déclaration. Par exemple, au
10 lieu de "Junozovic", il faudrait lire "Junuzovic". C'est le nom de famille
11 de plusieurs personnes. Il ne s'agit pas des mêmes personnes, et il faut
12 faire une distinction au niveau de l'orthographe ici.
13 Egalement un autre point, quelque chose qui a été omis, à la page 6 de la
14 version anglaise, premier paragraphe, un terme erroné s'est glissé ici. A
15 une occasion, les soldats du HVO ont menacé. C'est ce qu'il faudrait lire,
16 et non pas traité -- les soldats du HVO ont menacé de lui couper l'oreille,
17 et non pas traiter. En B/C/S, cela se trouve à la page 5, au paragraphe 5.
18 Cela a été traduit de la même manière, comme si l'oreille avait été coupée,
19 mais il s'agissait de menaces ici, en réalité.
20 Monsieur le Président, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une minute
21 avant la pause, donc je propose que nous fassions la pause et que je
22 poursuive après la pause.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect
24 que je dois à mon confrère, je crois qu'ici c'est un temps précieux qui a
25 été consacré à la lecture d'une liste. Alors, je fais ceci évidemment pour
26 les Juges de la Chambre. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais,
27 encore une fois, c'est un autre exemple. Il aurait suffit de poser une
28 seule question au témoin. Ceci peut être lu au témoin à l'extérieur. Il
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1 peut, en fait, l'avaliser, il peut le signer, et on peut le verser au
2 dossier sans pour autant devoir passer autant de temps à la lecture. Nous
3 supposons que ces corrections font partie de la déclaration.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'avenir, il serait préférable, à la suite du
5 proofing, une fois que vous avez rédigé ce type de document, il suffirait
6 simplement de poser une question au témoin en disant : "Voilà, lorsque nous
7 nous sommes vus, vous avez apporté un certain nombre de correctifs. Nous
8 avons listé sur un document ces correctifs. Est-ce que vous confirmez
9 que…" ? Par exemple, pour ce témoin, il y avait 14 correctifs. Il répond :
10 "Oui," et puis c'est terminé. On passe à autre chose.
11 M. STEWART : [interprétation] Simplement, alors que nous parlons de
12 questions d'ordre pratique, je ne suis pas tout à fait sûr, est-ce que
13 l'Accusation a maintenant laissé tomber cette pratique ? A mon sens, où
14 j'avais compris en tout cas, compte tenu de la question qui avait été posée
15 par M. le Juge Trechsel, que cette pratique était adoptée. Mais si le
16 résumé ne correspond pas au résumé au résumé 65 ter, à ce moment-là, il
17 nous serait fourni à l'avance. Est-ce que nous nous sommes mis d'accord ou
18 pas ? Parce que, sinon, nous allons devoir vérifier. Est-ce qu'il
19 s'agissait simplement de relire le résumé 65 ter ? C'est simplement utile
20 de le savoir à l'avance.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Le second point, c'est que, normalement, le résumé
22 65 ter est communiqué à la Défense - et je l'ai vu il y a quelque temps,
23 cela avait été fait - mais évidemment pour le public, il faut faire une
24 lecture du 65 ter lorsque c'est en audience publique.
25 Alors, Monsieur Mundis, sur ces deux points, quelle est la perception de
26 l'Accusation ?
27 M. MUNDIS : [interprétation] La deuxième question concernant le résumé 65
28 ter, je vais laisser mon confrère prendre la parole. Mais en ce qui
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1 concerne la première question, lorsqu'on établit une liste, c'est une façon
2 de procéder, bien sûr. Mais, à cause des contraints de temps, nous n'avons
3 pas la possibilité souvent de fournir des traductions au témoin en ce qui
4 concerne les modifications qui sont apportées au document en question,
5 donc, cela n'est pas possible dans tous les cas de faire en sorte que le
6 témoin signe une liste des modifications ou qu'il puisse signer une version
7 qui a été revue et corrigée. A ce moment-là, nous devons recourir à la
8 procédure que nous avons adoptée aujourd'hui.
9 M. STEWART : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, ce que --
10 quand M. -- je m'excuse.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, attendez.
12 Monsieur Mundis, quand vous voyez le témoin en proofing, il y a un
13 interprète qui est là, donc, l'interprète peut traduire le document, et
14 lui, il dit : "J'ai bien compris." C'est comme cela.
15 Oui, Maître Karnavas.
16 M. KARNAVAS : [interprétation] En particulier, lorsqu'il montre --
17 lorsqu'on montre une version française ou anglaise au témoin, qui sont déjà
18 paraphées, et on leur demande de le vérifier, je pense que si cela leur est
19 relu oralement et qu'il paraphe le document, à ce moment-là, nous
20 l'accepterons. Je crois que c'est une position de principe qui est celle de
21 la Défense. Nous -- ici, allez-vous honorer ce que nous disons, ceci nous
22 permettra de gagner du temps.
23 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stewart.
25 M. STEWART : [interprétation] L'Accusation n'a pas répondu à ma question.
26 Il y a quelques jours, M. le Juge Trechsel a posé une question très
27 précise. Il a demandé que les garanties soient données dans le cas où le
28 résumé ne correspondrait pas exactement au résumé 65 ter. On remettrait
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1 ceci à la Défense au préalable, et c'est ce que nous avons demandé. Mais
2 ceci n'a pas l'air de se passer, et je ne sais pas qui est responsable.
3 Lorsqu'on dit, je laisse mon confrère répondre à cette question, on ne sait
4 pas très bien. Il nous faut savoir. On ne sait pas qui est responsable, et
5 nous devons savoir.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour éclairer votre lanterne, Monsieur Mundis,
7 mais je crois que vous avez bien compris. Il y a des résumés 65 ter qui
8 sont connus de tous puisqu'ils ont été adressés à la Défense. Ce n'est que
9 dans l'hypothèse où le résumé 65 ter va être différent. Parce qu'à la suite
10 du proofing, il y a quelquefois que vous changez. A ce moment-là, il a été
11 acté, et tout le monde semblait d'accord, que dans cette hypothèse,
12 l'Accusation doit envoyer à la Défense la modification.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Mon collègue m'informe que ce qu'il vient de
14 dire correspond au résumé 65 ter.
15 M. STEWART : [interprétation] Donc, si cette pratique est adoptée, cela ne
16 pose aucun problème à l'avenir.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Ce que nous avons dit, c'est que nous allons
18 vous en notifier si c'est différent. Si cela n'est pas différent, par
19 conséquent, il n'y aura pas de telle notification.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour la suggestion de Me Karnavas de faire
21 parapher le document en anglais avec ses initiales, comme d'ailleurs il
22 paraphe la déclaration écrite avec ses initiales en anglais, cela revient
23 au même. Est-ce que l'Accusation pourrait procéder de cette façon : à la
24 suite du proofing, établir le document, lui lire le document avec
25 interprète, et il paraphe ? Comme cela, tout le monde gagne du temps.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Encore une fois, nous allons voir si nous
27 pouvons adopter cette méthode-là. Cela n'est pas toujours facile, car
28 quelquefois les salles dans lesquelles nous organisons notre séance de
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1 récolement ne disposent pas d'ordinateurs. Quelquefois, il s'agit de notes
2 manuscrites qui sont rédigées par l'avocat, et ensuite, la lettre est
3 envoyée, et il doit faire de notre mieux de relire ceci au témoin si nous
4 en avons le temps, mais ce qui signifie c'est que, quelquefois, nous avons
5 une séance de récolement le matin et nous sommes dans le prétoire l'après-
6 midi. Donc, nous allons certainement essayer de le faire et de faire
7 avancer les choses rapidement.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela va bientôt être la période des étrennes. Vous
9 pouvez demander au Greffe de vous équiper d'un ordinateur portable, voire
10 même d'une imprimante portable, et de faire cela en direct.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Nous pouvons certainement voir si certains
12 ordinateurs portables existent. Bien sûr, ceux qui partent en mission en
13 ont besoin en priorité, mais je puis vous assurer, Monsieur le Président,
14 Messieurs les Juges, que dans notre calendrier, nous constaterons que
15 toutes les salles d'audience sont utilisées. Il est vrai que nous n'avons
16 pas beaucoup de place en matière de nombre de salles, du côté de
17 l'Accusation, laquelle nous pouvons organisé ces séances de récolement.
18 Nous allons voir s'il y a des ordinateurs portables qui sont disponibles et
19 nous allons certainement faire en sorte que cette procédure soit adoptée,
20 mais encore une fois, ceci est dû aux contraintes de temps qui sont les
21 nôtres et les ressources -- les contraintes en matière de ressource. Nous
22 n'avons pas toujours des salles à notre disposition. Donc, ce n'est pas
23 toujours possible d'appliquer ces procédures.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 17 heures 20. Nous allons faire la pause
25 pendant 20 minutes et nous nous retrouvons dans 20 minutes.
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.
27 --- L'audience est reprise à 17 heures 40.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez la parole.
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1 M. STEWART : [interprétation] Puis-je quand même dire quelque chose. Ce
2 résumé qui a été lu n'est pas le même que le résumé 65 ter, donc est-ce
3 que, s'il vous plaît, ou on peut demander ce qu'une mise en place efficace
4 soit faite de ce que l'Accusation va faire. En fait, cela n'est -- tout
5 simplement, cela ne correspond pas.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il semblerait, Monsieur Poryvaev, que ce que
7 vous avez lu ne correspond pas au résumé du 65 ter.
8 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas lu tout
9 le résumé 65 ter, mais j'ai lu une version abrégée du résumé 65 ter, qui
10 est plus pertinent pour l'affaire qui nous concerne. Rien n'a été ajouté.
11 Rien n'a été omis.
12 M. STEWART : [interprétation] Ecoutez, cela n'est tout simplement pas
13 correct. Je souhaite simplement que mon confrère relise cet après-midi. Il
14 a ajouté des mots, c'est différent. Je ne suis pas en train de dire qu'il
15 n'a pas tenté de reprendre l'ensemble du résumé en l'état. Je crois qu'il
16 n'a pas essayé -- il n'y avait pas de mauvaises intentions derrière ce
17 qu'il a fait. Je souhaiterais simplement que ceci soit fait correctement.
18 Je ne souhaite pas être obligé de me lever toutes les cinq minutes et je
19 leur demande simplement de faire ce qu'ils nous ont dit.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott et tous les autres représentants du
21 Procureur, c'est extrêmement simple. Quand le résumé est identique au 65
22 ter, il n'y a pas lieu de communiquer à la Défense le contenu. En revanche,
23 quand c'est différent, comme vient de l'indiquer M. Poryvaev, pour ce qu'il
24 a réduit ou changé quelques mots, là, il faut communiquer. Voilà. C'est
25 simple. Pour moi, c'est simple. Peut-être que pour l'Accusation, c'est plus
26 compliqué, mais pour moi, c'est extrêmement simple.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons nous
28 y conformer autant que faire se peut.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Poryvaev, vous avez donc la parole.
2 Interrogatoire principal par M. Poryvaev :
3 Q. [interprétation] Monsieur Poljarevic, si vous deviez témoigner à
4 nouveau devant ce Tribunal, est-ce que vous avez dit dans votre
5 déclaration, ainsi que les éléments complémentaires que vous nous avez
6 donnés, correspondraient à votre déposition, à la déposition que vous
7 feriez aujourd'hui ?
8 R. Oui, Monsieur.
9 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser au
10 dossier la déclaration du témoin, s'il vous plaît, d'Ismet Poljarevic qui
11 porte la cote -- qui porte le numéro P 09726.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez des documents à nous présenter ?
13 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai quelques
14 documents. Je souhaite que l'on montre au témoin la pièce
15 P 02131. Il s'agit d'un rapport du commandant du poste de police, Rogic,
16 Ivan, et il est daté du 28 avril 1993, sur l'engagement de la police de
17 Jablanica dans les unités du bataillon.
18 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite que vous regardiez ce document, s'il
19 vous plaît. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ? Vous avez ouvert le
20 classeur et vous avez le numéro correspondant, qui sera peut-être affiché ?
21 Est-ce que vous avez le bon document, Monsieur le Témoin ?
22 R. Non, je n'ai pas encore tout lu.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Pendant que ce monsieur est en train de lire
24 le document, Monsieur le Président, peut-être que je pourrais saisir cette
25 occasion pour faire une observation. Il s'agit ici d'un document qui est un
26 document du HVO. Bien évidemment, ce monsieur ne l'a pas vu. Encore une
27 fois, je prie instamment que la pratique soit adoptée, en vertu de quoi le
28 témoin raconte ou dise ce qu'il a à dire, et si l'Accusation souhaite
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1 verser au dossier les passages pertinents du document, ils peuvent le lire
2 entre eux, quelle que soit la façon dont ils décident de procéder, mais
3 ceci est un exemple de la façon dont nous passons beaucoup de temps, au
4 cours de ce procès. Bon, il s'agit d'un procès contradictoire, il est vrai.
5 Nous nous rapprochons de plus en plus du système continental, vu
6 l'utilisation de ces documents, mais nous sommes en train de perdre un
7 temps bien précieux.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'Accusation. Normalement, ce document, il l'a lu
9 hier, avec vous. Vous avez dû lui présenter hier le document. Cela a été
10 fait ou pas ? Parce que si vous lui montrez le document aujourd'hui, le
11 temps qu'il mette à le lire, et cetera, on perd du temps. Donc c'est hier
12 qu'il fallait faire ce travail et lui demander maintenant : "Voilà un
13 document que nous avons vu hier tous les deux. Est-ce que vous connaissez
14 ce document ?" Il va dire : "Oui, je connais ce document." Là, vous lui
15 posez la question sur tel ou tel paragraphe.
16 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, on a montré au témoin
17 un certain nombre de documents hier. Il est important qu'il puisse se
18 rafraîchir la mémoire.
19 Puis-je poursuivre ?
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ici, dans ce document, des
21 noms de personnes que vous connaissez, des noms qui vous sont familiers ?
22 R. Oui, Monsieur. Je les vois.
23 Q. Par exemple, qui sont les personnes dont on voit les noms dans ce
24 document ?
25 R. Par exemple, Andrija Groznica, Andrija Pole, Ivan Groznica, Mato Mijic,
26 Miro Stipanovic et les deux autres sont Vlado Rotim et Milenko Drinovac.
27 Q. Savez-vous quel poste il occupait en avril 1993 ? Quelle était leur
28 profession ? Quelles fonctions occupait-il ?
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1 R. Ils portaient un uniforme et ils étaient -- le poste qu'ils avaient,
2 ils voulaient attaquer Sovici.
3 Q. Est-ce que vous les avez vu le 17 avril à Sovici ?
4 R. Oui.
5 Q. Brièvement, que s'est-il passé et dans quelles circonstances les avez-
6 vous vus ?
7 R. Ils étaient en train de rassembler la population musulmane et ils
8 procédaient à des fouilles dans les villages et dans les maisons.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- à la question essentielle qu'il faut vous poser.
10 Ceux dont vous venez d'indiquer les noms, vous les connaissiez avant le 17
11 avril 1993 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc le 17 avril 1993, vous les avez vus à Sovici en
14 train de rassembler la population ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. PORYVAEV : [interprétation]
17 Q. Avez-vous eu des contacts personnels avec eux ce jour-là ?
18 R. Le 18, j'ai été en contact personnel avec Andrija Groznica.
19 Q. Le 18 avril ?
20 R. Lui-même ainsi que d'autres soldats que je connaissais pas m'ont emmené
21 pour que je puisse aller fouiller ma maison. Ils ont fouillé ma maison et
22 ils ont confisqué ma Peugeot 305, qui était une voiture particulière.
23 Q. Ont-ils confisqué autre chose ?
24 R. Non. Rien d'autre.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre langue s'est traduit en français et en
26 anglais, confisqué. Alors, c'est confisqué, volé, réquisitionné; est-ce que
27 vous avez un mot qui caractérise bien la situation de votre véhicule ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le mieux serait de dire qu'ils me l'ont
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1 confisqué, que je ne l'ai plus jamais revu. Ils l'ont fait par la force.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Le mot "confisqué", quand on confisque, par exemple,
3 on confisque un jouet à un enfant, puis on lui rend après. Votre véhicule
4 n'a jamais été rendu.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela n'a jamais été rendu, je ne l'ai
6 plus jamais revu.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela a été confisqué définitivement ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela a été saisi.
9 M. PORYVAEV : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous reçu un papier, un reçu, un bordereau
11 quelconque ?
12 R. Non, je n'ai reçu aucune attestation, bordereau ni aucune explication
13 que ce soit de façon orale ou par écrit.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Autre question. Ces personnes
15 portaient-ils un uniforme lorsqu'ils sont venus dans votre maison ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, des uniformes de camouflage.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Savez-vous nous dire s'ils avaient
18 des ceinturons ordinaires ou des ceinturons blancs ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'ils avaient des ceinturons blancs.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez été indemnisé pour la
23 confiscation de ce véhicule ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez jamais demandé à quiconque le
26 remboursement de la valeur vénale de votre véhicule ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas demandé mais je n'ai pas appris
28 que quiconque ait demandé et réussi à obtenir une chose pareille.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une autre question.
2 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, juste sur cette question. Est-ce
3 que vous avez appris qu'il y aurait eu des cas de prise de véhicule. Je
4 n'utilise pas les mots encore réquisition, est-ce que les forces militaires
5 qui étaient là avaient pris des véhicules d'autres personnes, les avaient
6 utilisés pour les opérations officielles et les ont rendus ensuite ? Votre
7 cas était-il exceptionnel de confiscation définitive ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas trop. Il ne s'agissait de --
9 enfin il n'y a pas de règle prévoyant de confisquer quelque chose à
10 quelqu'un et ne jamais le rendre, du moins je n'en ai pas entendu parler de
11 cela.
12 M. PORYVAEV : [interprétation]
13 Q. Qu'est-il arrivé au véhicule de votre frère ?
14 R. Mon frère en effet avait un camion, un poids lourd qui lui servait pour
15 son travail, et cela a été complètement détruit. Je crois qu'ils s'en sont
16 servis tant que cela marchait encore puis une fois que cela a été
17 complètement hors d'état de marcher, ils l'ont abandonné à un autre
18 endroit.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils s'en sont servis. C'est la police militaire qui
20 s'en est servi ou les individus à titre privé, personnel ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de preuve, je n'ai pas vu qui a
22 s'en est servi. Il y avait bien des citoyens qui habitaient là, des
23 Musulmans, enfin ils doivent savoir eux comment qui c'est qui s'en est
24 servi et comment. Ce sont eux les mieux placés.
25 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, parce que vous parlez de Musulmans
26 qui étaient là, je reviens sur la question que j'avais posée tout à
27 l'heure. Est-ce qu'il y avait -- lorsque les véhicules étaient confisqués
28 selon votre mot, étaient-ce les véhicules des Musulmans seulement ou des
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1 véhicules disponibles appartenant à qui que ce soit ? Parce que, si je
2 comprends bien, ces véhicules ont servi à certaines activités. Alors, est-
3 ce que seuls les véhicules des Musulmans étaient confisqués, ou les
4 véhicules de tout habitant pourvu qu'ils furent là au moment où on avait
5 besoin ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de qui on a confisqué
7 les véhicules, mis à part le mien, des véhicules de mon frère et de Kukic,
8 c'est ce que je sais partant de l'entretien que j'ai eu avec Kukic qui a
9 été au camp avec moi. Il ne leur a pas donné les clés, ils s'en sont
10 emparés. Ils s'en sont servis et ils ne l'ont jamais rendu. A mon avis, on
11 a fait que prendre des véhicules appartenant à des Musulmans, des
12 ressortissants du groupe ethnique musulman.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous indiquez qu'un troisième véhicule a été
14 confisqué, le véhicule de M. Kukic. Vous donnez un petit détail qui est
15 intéressant. Vous indiquez que lui, il n'a pas donné les clés. Est-ce à
16 dire que ceux qui ont pris le véhicule ont fait démarrer le véhicule en
17 manipulant les fils électriques du démarreur, alors même qu'ils n'avaient
18 pas les clés, comme le fait un voleur quand il vole un véhicule sans clé ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment ils ont démarré,
20 comment ils se sont procurés les clés, mais je sais que le véhicule ne leur
21 a pas été donné de plein gré.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit qu'il n'avait pas donné les clés. Donc
23 s'il n'a pas donné les clés, comment ont-ils pu faire démarrer le
24 véhicule ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Par la force, ils ont pu arracher les clés
26 chez des gens qui avaient par exemple des clés de rechange, des clés de
27 réserve, que sais-je. Monsieur, j'ai dit -- je n'ai pas dit Ibro Kukic,
28 j'ai dit Himzo Kukic. Dans ce qu'on vient de me dire, il s'agirait de Ibro,
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1 or, Ibro c'est le père de l'intéressé.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est Himzo Kukic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, il y a le camion de votre
5 frère, la Peugeot 305 qui est la vôtre, et le véhicule de Himzo Kukic, dont
6 on ne sait pas la marque; c'est cela ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que c'était une Volkswagen Jetta
8 parce que de l'école à chez moi, j'ai été transporté à bord de ce même
9 véhicule pour qu'on fouille la maison. Les plaques d'immatriculation
10 étaient autrichiennes parce que Himzo, lui travaillait en Autriche.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez, quand les Juges posent des questions,
12 ils découvrent toujours d'autres éléments -- événements. Vous dites que la
13 Volkswagen immatriculée en Autriche appartenant à Himzo Kukic, a servi à
14 votre transport quand vous avez quitté le village; c'est bien cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela m'a transporté de l'école à ma maison, le
16 jour où ils ont fouillé celle-ci.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Le jour où on a fouillé votre maison, qui s'est qui
18 conduisait la Volkswagen Jetta immatriculée en Autriche ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Andrija Groznica.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Poryvaev, je vous prie de
21 descendre votre micro quand vous feuilletez vos documents parce que cela
22 fait du bruit.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Golf, Jetta qui avait été confisquée, entre
24 guillemets, était conduit par Andrija Groznica; c'est qui ? Qui c'est ce
25 monsieur ? C'est un policier militaire, un policier civil ? Un civil ? Un
26 militaire ? Qui est-ce ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était quelqu'un qui portait un uniforme
28 militaire. Je ne sais pas quelles étaient ses fonctions. Ici, on dit -- il
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1 a été dit que c'était un membre de la police militaire.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce celui dont le nom figure sur le document 2131
3 que l'Accusation vous a présenté tout à l'heure ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est ce document-ci.
5 M. PORYVAEV : [interprétation] Je voudrais maintenant montrer au témoin la
6 pièce 02177. C'est un rapport de la Commission mixte qui a visité
7 Jablanica. Non, je m'excuse, Capljina et Ljubuski, les installations de
8 détention à la date du 3 mai 1993.
9 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été détenu à Ljubuski, avez-vous
10 vu des membres d'une Commission mixte qui aurait rendu visite au camp ?
11 R. Non, je n'en ai pas vu.
12 Q. Avez-vous appris qu'une telle visite d'une Commission mixte a eu lieu ?
13 R. J'en ai entendu parler de cette commission qui était censée venir, mais
14 je ne l'ai pas vu.
15 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais que nous
16 examinions le paragraphe 11, qui a la version anglaise se trouve en page 4,
17 et en version B/C/S en page 3.
18 Q. L'avez-vous trouvé ?
19 R. Le paragraphe 11, dites-vous ?
20 Q. Oui, 11. Ici on dit que conformément aux conclusions de la commission,
21 les prisonniers s'étaient plaints de l'attitude ou du comportement des
22 membres du HVO lors de leur emprisonnement.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
24 je ne comprends vraiment pas cette question parce que, si le témoin a dit
25 qu'il n'avait pas vu cette commission, mais qu'il avait entendu dire
26 qu'elle était censée venir et qu'il n'a vu aucun membre de la commission.
27 Je ne comprends pas pourquoi on pose encore des questions sur ce sujet
28 parce qu'il est question ici de personnes qui auraient vu la commission.
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1 Or, je ne vois pas à quoi cela pourra bien nous mener.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Poryvaev, quel est le but de votre
3 question ? C'est pour établir quoi ? Puisque le témoin a dit que la
4 commission il ne l'a pas vue.
5 M. PORYVAEV : [interprétation] Le témoin a été détenu à Ljubuski pendant
6 une certaine période de temps. La commission a fait des contestations
7 concernant les conditions de détention à Ljubuski et de la façon dont les
8 détenus ont été traités. Or, comme c'était un participant aux événements
9 notre témoin pourrait donner des explications concernant la réalité des
10 contestations de la commission pour voir si cela correspond à la réalité ou
11 pas.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je me dois
13 d'intervenir ici. Tout d'abord, il peut demander à ce monsieur quelles
14 étaient les conditions. Il peut obtenir une réponse. Nous allons entendre
15 le témoignage d'un témoin.
16 Deuxièmement, il n'y a aucune conclusion au rapport. C'est un rapport tout
17 court. Alors, si le témoin souhaite décrire ce qu'il a vu, ce qu'il a
18 senti, ce qu'il a remarqué, ce serait là son témoignage à lui. Je ne pense
19 pas que l'Accusation puisse avoir des difficultés quelconques pour ce qui
20 est du versement du rapport au dossier. C'est ce que j'essaie de dire. Ces
21 documents seront versés au dossier en application du Règlement des
22 présentations des éléments de preuve adoptés par ce Tribunal. Posez des
23 questions au sujet d'un point du rapport qui a été rédigé par des personnes
24 que l'intéressé n'a jamais vu, je ne vois pas quelle est la valeur probante
25 de la chose. Je ne vois pas d'objection à ce que nous restions assis à
26 examiner tous ces documents, mais nous ne pouvons pas faire les deux
27 choses.
28 Nous ne pouvons pas perdre notre temps - le temps est précieux - en
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1 examinant ces documents. Si nous en sommes à même de recevoir le récit du
2 témoin en 15 à 20 minutes le témoin peut nous raconter tout ce qu'il a vu,
3 tout ce qu'il sait et ce serait un témoignage, ce serait la meilleure des
4 éléments de preuve. Les documents peuvent être versés pour sous tendre un
5 témoignage ou pour le contredire. A nous, aux parties -- à la partie
6 adverse de présenter nos arguments par la suite. Je n'essaie pas de rendre
7 les choses plus difficiles. Je veux bien faire -- jouer à une plante ici ou
8 faire le rôle d'une plante.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Monsieur Karnavas --
10 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Est-ce que je peux prendre la
11 parole ? Merci. Je me propose d'aider M. Karnavas, et à cette fin, je
12 voudrais poser une question au témoin au sujet d'un paragraphe particulier
13 du rapport. Il s'agit de quelque chose qui se trouve en page 4 donc
14 paragraphe 10, version anglaise. Vous avez probablement avoir l'opportunité
15 de m'apporter une réponse concernant ce que je vais vous donner comme
16 lecture en -- après avoir entendu la traduction. Le paragraphe 10 dit :
17 "Parmi les civils, il y avait 53 chauffeurs du secteur de Brcko, Tuzla, et
18 Zenica, et Novi Travnik, qui, à l'occasion du transport de produits pour ou
19 de marchandises pour les besoins de la 108e Brigade de Brcko et la 115e
20 Brigade du KVO de Tuzla, ont été arrêtés à Siroki Brijeg pour être détenus
21 à Ljubuski. Parmi eux, il y avait un certain nombre d'entrepreneurs privés
22 qui ont été placés en détention alors que leurs véhicules et leurs
23 cargaisons se sont vus confisquer."
24 Je voudrais à présent demander au témoin la chose suivante : étant donné
25 que vous avez été dans ce camp, auriez-vous rencontré l'un quelconque des
26 dix civils qui sont mentionnés ici au paragraphe 10, dont je viens de
27 donner lecture, et ces personnes qui étaient donc censées transporter des
28 produits ou des marchandises pour les besoins du HVO ? Je voudrais savoir
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1 si le témoin aurait rencontré ces entrepreneurs privés dont on a confisqué
2 les véhicules et leur cargaison. C'est ma question.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rencontré les chauffeurs qui se sont vus
4 confisquer leur marchandise et les camions. On dit, ici, pour les besoins
5 du HVO. Je n'ai pas rencontré ce type de chauffeur. J'ai rencontré les
6 chauffeurs dont on a saisi les camions et les marchandises à bord, les
7 cargaisons à bord, qui étaient des Musulmans qui transportaient des vivres
8 pour la population musulmane. Ce n'était rien que des marchandises qui
9 étaient destinées à l'alimentation.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais revenir à l'intervention
11 de Me Karnavas, qui d'habitude, nous donne -- enfin, il nous fait dans
12 discours assez importants sur la façon de procéder. Mais c'est une chose
13 que je ne comprends pas, je dois l'avouer. Pour la deuxième fois, dans la
14 série de questions que vous avez évoquées au sujet du témoin, c'était de
15 dire que le témoin devrait raconter son histoire et qu'il devrait être
16 laissé raconter son histoire, or, c'est un témoin qui témoigne donc en
17 application du 92 ter. Son récit figure dans la déclaration. Il s'y trouve.
18 Donc, il n'y a guère besoin de le répéter. Ce serait là une perte de temps.
19 D'autre part, je ne sais pas combien de fois nous avons été dans une
20 situation où l'une des parties en présence, quel qu'elle soit, présente un
21 document au témoin et dans ces situations-là, le témoin n'a aucune -- aucun
22 lien avec le document. Mais la teneur du document se réfère à une chose que
23 le témoin pourrait commenter. Cela correspond -- et dire que cela
24 correspond à ce que j'ai vécu. Je crois que ce que
25 M. Poryvaev était en train de faire était exactement ce type de chose.
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. Très bien. Je ne voudrais pas nous --
27 vous faire perdre trop de temps et, malheureusement, vous n'avez pas été
28 présent pendant plusieurs jours la semaine passée. J'étais plus frais et
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1 probablement ai-je mieux articuler à l'époque ce que je viens de dire tout
2 à l'heure.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais en prendre lecture de façon
4 très attentive.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Je suis d'accord qu'il y ait eu une
6 déclaration. Je suis d'accord avec vous. C'est son témoignage, il y a un
7 interrogatoire. L'Accusation peut nous faire savoir quels sont les points
8 ou les parties du document qui sont pertinentes. Les documents peuvent donc
9 être présentés. Nous savons d'avance ce dont il s'agit et nous allons nous
10 centrer sur ces points-là lors du contre-interrogatoire.
11 Alors, on peut contourner tout un tas de questions, à moins qu'il y
12 ait besoin de présenter tout le récit ou le récit dans son intégralité.
13 C'est là que je veux en venir. Donc, quand il s'agit d'un paragraphe où on
14 sait qu'il y aura des questions de posées au sujet du document qui comporte
15 ni 20 ou 30 pages, peut-être pourrions-nous concentrer notre attention sur
16 les parties qui sont pertinentes ? Là, j'ai l'impression que nous allons
17 dans deux directions différentes. La procédure en application du 92 ter est
18 en train de devenir un interrogatoire principal normal, habituel, à
19 quelques exceptions près et cela nous a fait paraître -- fait perdre
20 beaucoup plus de temps pour ce qui est de ce type d'interrogatoire qu'il
21 n'en est prévu pour ce -- par le Règlement.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je -- à titre de Président de la Chambre, je
23 souscris à ce que vient de dire Me Karnavas. La procédure au 92 ter a pour
24 objet de gagner du temps, sinon, faire la procédure viva voce. Donc, pour
25 gagner du temps, si le temps, on le perd avec des documents qui peuvent
26 être introduits avec d'autres témoins ou selon d'autres procédures, la
27 procédure 92 ter est vidée de son sens. Ce n'est pas la première fois qu'on
28 évoque ce type de problème. Pour moi, la procédure 92 ter doit être une
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1 procédure qui a pour objectif principal d'admettre la déclaration écrite,
2 voire d'admettre quelques documents qui ne posent aucun problème. Mais les
3 documents de fond, tel celui-là par exemple, cela doit relever d'un autre
4 témoin, sinon on vide la procédure 92 ter de tout son sens et on gagnerait
5 alors à ce moment-là beaucoup plus de temps à faire du viva voce avec les
6 documents. Bien.
7 Monsieur Mundis.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour que tout le monde comprenne bien, c'est que
10 dans la décision qui est actuellement pendante devant la Chambre d'appel,
11 suite à la certification d'appel, nous avions indiqué unanimement, les
12 Juges, qu'il convenait, pour l'Accusation de faire venir des témoins-clés
13 qui, à ce moment-là, dans le cadre de la procédure viva voce, pourront
14 relater ce qui est arrivé et on les interroge à partir, également, de
15 documents, documents de ce type. Ceci étant fait, il avait été indiqué,
16 dans notre décision, que l'Accusation pouvait compléter, avec quelques
17 témoins 92 ter et également corroborer, tous les mots ont de l'importance,
18 avec des témoins 92 bis. Donc, il y avait toute une architecture qui avait
19 été décrite dans notre décision. Dans l'esprit de cette architecture, il
20 faut absolument des témoins viva voce auxquels on présente des documents de
21 l'importance de celui-là et les autres témoins, à ce moment-là, on se
22 contente pour le 92 ter, de quelques documents additionnels et les témoins
23 92 bis, pas de documents. Voilà. Il y avait toute une infrastructure qui
24 était décrite à l'usage de l'Accusation, ce qui nous permettait de gagner
25 un temps considérable et qui justifiait amplement la diminution de temps
26 que nous avions ordonné. Voilà, Monsieur Mundis, que je voulais rajouter,
27 car tout se tient et que notre décision n'était pas, comme vous l'avez
28 écrite, capricieuse.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Je remercie le Juge qui préside la Chambre
2 d'avoir formulé les commentaires. Je n'ai pas à ajouter quoi que ce soit à
3 ce stade.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors M. Poryvaev, continuez parce qu'il faut
5 terminer.
6 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Poljarevic, le paragraphe 11 toujours de ce document. On dit,
8 dans ce document, qu'apparemment, les Croates avaient fait preuve d'un
9 recours à la force abusive lorsqu'ils ont capturé ces détenus, mais il n'y
10 a pas eu de complaintes en revanche, de plaintes en revanche, au sujet de
11 leur traitement en prison. Alors, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été
12 arrêté à Sovici, est-ce que vous avez été maltraité par les soldats du
13 HVO ?
14 R. Ils ont été assez durs. Ils m'ont battu.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. A l'école élémentaire, dans une petite pièce, quand ils m'ont
17 interrogé.
18 Q. Qui vous a interrogé ? Qui vous a battu ?
19 R. Monsieur Ivan, dont on a déjà parlé, et un autre monsieur qu tenait le
20 procès-verbal.
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française n'a pas entendu le nom
22 de l'autre personne.
23 M. PORYVAEV : [interprétation]
24 Q. Vous voulez dire Groznica ?
25 R. On parlait d'Ivan. Je ne sais pas de quel Ivan il s'agissait, mais, en
26 toute occasion, il était à la tête de cette action d'attaque sur Sovici,
27 mais je ne le connaissais pas.
28 Q. Vous avez vu d'autres Musulmans se faire battre à Sovici, au moment de
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1 l'arrestation ?
2 R. Oui.
3 Q. Qui a été battu ?
4 R. Un exemple, avec un couteau, ils ont blessé Muharem Helbet, et c'était
5 son derrière; je vais employer ce terme-là.
6 Q. Qui a fait cela ?
7 R. C'étaient des soldats en uniforme. Je ne les connaissais pas.
8 Q. Quels uniformes portaient-ils ?
9 R. C'étaient des uniformes de camouflage militaire.
10 Q. Vous savez de quelle unité ils étaient membres ?
11 R. Je suppose que c'était soit l'armée croate, soit le HVO. C'était de
12 nuit, dans l'obscurité. Je n'ai pas pu bien voir et je ne me suis pas senti
13 en mesure de tout regarder -- je n'ai pas osé tout regarder.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une confusion. Vous venez de dire c'était
15 soit l'armée croate, soit le HVO. "C'était la nuit. Je ne pouvais pas voir
16 exactement." Dans votre déclaration écrite, en parlant de ce qui s'est
17 passé, le 17 avril, au village, vous avez dit que vous aviez vu des
18 insignes HV sur les soldats. Alors, est-ce que vous faites des confusions
19 générales ? Comment pouvez-vous nous préciser cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela ne prête pas à confusion, ce
21 que j'ai dit. J'ai vu l'un et l'autre.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez vu qui l'un et l'autre ? Qui vous avez
23 vu ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Les insignes. Pour ce qui est de l'insigne de
25 l'armée croate et de l'insigne du HVO, j'ai vu les deux.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous êtes formel, vous avez vu les deux
27 insignes ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est certain.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, pour vous, qui étiez sur les lieux -- nous,
2 les Juges, nous n'y étions pas, mais nous essayons de comprendre ce qui
3 s'est passé.
4 Pour vous, il y avait deux éléments dans l'action, le HVO et des
5 éléments du HV, de l'armée croate ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'après ce qu'on a pu voir. Mais je ne
7 peux pas - comment dire - vous donner des chiffres exacts, combien il y
8 avait de gens de quel côté des forces. C'était de nuit. Il n'y avait pas
9 d'éclairage, pas d'électricité dans le village du tout. Donc, tout ce qu'on
10 fait de nuit, il est difficile d'en être certain et de tout voir -- de tout
11 bien voir.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre déclaration écrite, vous dites que le 17
13 avril, aux environs de 8 heures, le HVO a attaqué le village de Sovici, à
14 partir d'unités qui venaient de Jablanica. A la fin de la phrase, vous
15 dites que vous avez vu des insignes HV sur les soldats. Est-ce que -- donc
16 cela, ce n'est pas la nuit. C'est le matin. L'attaque a lieu le matin.
17 Est-ce que, dans la journée, dans le matin ou l'après-midi, vous avez
18 vu des insignes HV sur les soldats ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, les Unités du HVO ne sont pas
20 venues de Jablanica ce jour-là. Elles se sont repliées avant, car elles
21 avaient planifié l'attaque. Dans la majorité, elles ont attaqué depuis le
22 village et en provenance de Risovac. Autrement dit, ils ont attaqué à
23 distance et de nuit. Lorsqu'il y a eu la reddition, ils se sont rassemblés
24 dans le village un peu plus en liberté, mais ils avaient reçu toutes les
25 informations. Ils savaient combien de gens s'étaient rendus, combien il y
26 avait de la population du village, et donc, ils étaient plus en liberté. Le
27 soir, on a pu voir -- enfin, le soir et le lendemain, le 18, on a vu un
28 certain nombre. Ce n'était plus un grand nombre parce que tous s'étaient
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1 rendus, donc, on en voyait moins. On en a moins vu. Je veux dire là dans
2 cet espace-là, restreint.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites on a moins vu. On a moins vu de soldats ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je veux dire il y avait un nombre moindre
5 de soldats.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. D'une manière approximative, ils étaient par
7 dizaines, par centaines, par milliers, par unités ? Est-ce que vous avez un
8 chiffre approximatif à nous donner ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] On a pu voir, disons, jusqu'à une centaine. A
10 ce moment-là, ils étaient autour de l'école et dans le village. Mais ils
11 étaient par groupes. Pas une centaine en un seul endroit, mais tous les
12 groupes ensemble, à peu près cela.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Poryvaev.
14 M. PORYVAEV : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, en poursuivant notre conversation au sujet du
16 paragraphe 11, la commission est arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas eu
17 de plaintes faites au sujet du traitement subi par les détenus à Ljubuski;
18 est-ce exact ? Comment est-ce qu'on vous a traité à Ljubuski ?
19 R. Personnellement, je n'ai pas été battu à Ljubuski; cependant, l'espace
20 où j'étais était très exigu. On m'a emmené faire des travaux forcés dans
21 les environs de Drinovac et en direction de Stolac, c'est-à-dire vers
22 Trebinje. Une fois, on m'a emmené sur une propriété privée pour travailler
23 pour des besoins d'un particulier. Les conditions étaient très difficiles.
24 Car dans une seule pièce - et je suis à 100 % sûr qu'il ne faisait pas plus
25 de 4 mètres de long et pas plus de 2 mètres de large -- il y avait 30,
26 voire parfois 40 personnes qui ne pouvaient pas sortir, entassées dans une
27 pièce. Ils n'avaient peut-être que 15 minutes pour sortir pour manger un
28 morceau deux fois par jour.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : J'interroge l'Accusation pour une fois. Ce document
2 que vous utilisez, je constate qu'il émane, à pri -- uniquement de la
3 commission du HVO, où il y a trois individus, Marsin [phon], Davidovic,
4 Kutlesa. Alors qu'il devait y avoir une Commission conjointe comprenant
5 Marsin, Davidovic, Kutlesa et des membres de l'ABiH, Cisersic [phon], le Dr
6 Odesko [phon], Hodzic, et Pakuc. Comment se fait-il que ce document, si
7 vous le savez, n'a pas été également signé par l'ABiH ?
8 M. PORYVAEV : [interprétation] Premièrement, la commission n'a pas mené à
9 bien son travail à Ljubuski, ne l'a pas terminé, dû aux circonstances. La
10 Croix-Rouge n'a pas pu atteindre la zone de Jablanica, et pour cette
11 raison, ils ont abandonné l'endroit. Ce qui nous permet de dire que des
12 membres de la commission de l'ABiH tout simplement n'ont pas signé le
13 document.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, c'est un document qui n'émane que du
15 HVO, qui n'est pas un document des deux parties.
16 M. PORYVAEV : [interprétation] Ce document provient des archives croates,
17 et c'est la raison pour laquelle il se trouve ici dans ce prétoire.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas le sens de ma question, Monsieur
19 Poryvaev. Ce que je voulais savoir, c'est que ce document que vous utilisez
20 à l'égard de ce témoin, ce n'est qu'un document du HVO. Ce n'est pas un
21 document HVO-ABiH. Le document en question est appelé document de la
22 commission conjointe, mais, en réalité, c'est le parti HVO de la commission
23 qui l'a signé, uniquement. C'est un document qui provient du HVO.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il fallait préciser pour les besoins du transcript
25 que ce document a été signé uniquement par le HVO.
26 Poursuivez.
27 M. PORYVAEV : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, vous venez de dire à la Chambre que vous n'avez pas
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1 été battu à Ljubuski, mais vous avez vu qui que ce soit recevoir des coups
2 à Ljubuski ?
3 R. Oui.
4 Q. Qui ?
5 R. J'ai dit que c'était Junuzovic qui a été battu, je l'ai vu.
6 Q. Qui l'a battu ?
7 R. Il a été battu par ceux qui gardaient ce bâtiment.
8 Q. Qui commandait les gardiens, les gardes ?
9 R. Ante Prlic était celui qui commandait la prison, ou plutôt la garde.
10 Q. Il appartenait à quelle unité militaire ?
11 R. Ante Prlic, il était le chef du camp de Ljubuski. Je ne sais pas à
12 quelle unité militaire il appartenait. Je ne vois pas comment je pourrais
13 vous répondre autrement.
14 Q. Il portait quel uniforme ? De quelle nature était son uniforme, et les
15 uniformes de garde également ?
16 R. Ils étaient en uniforme de camouflage et ils avaient des ceinturons
17 blancs.
18 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner le point 12 de ce
19 document. Au paragraphe 12, il est question de personnes qui se sont
20 plaintes d'avoir été blessées : "Le commandant du Bataillon Sovici a dit
21 qu'il a été blessé à la dent et à l'œil, et Muharem Cilic, il a eu une
22 balle qui lui a traversé la cuisse. Une autre plainte, Ibro Kukic a dit
23 qu'il a été blessé par obus pendant qu'il travaillait physiquement, faisait
24 des travaux manuels dans le champ de Popovo."
25 R. Oui, ils se sont plaints et ils ont demandé de l'aide, de l'aide
26 médicale, mais ils ne l'ont pas eue.
27 Q. Lorsqu'il est question du commandant de Bataillon de Sovici, vous savez
28 de qui il s'agit ?
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1 R. Je pense qu'on fait référence à Obnovic Dzemal.
2 Q. Vous l'avez vu à Ljubuski ?
3 R. Oui.
4 Q. Avez-vous vu ses blessures ?
5 R. Oui.
6 Q. Savez-vous comment il a été blessé ?
7 R. Pendant qu'on allait de Sovici à Ljubuski, pendant le trajet, dans la
8 partie arrière de l'autocar - en fait, l'autocar s'était enlisé dans la
9 boue. Pendant deux ou trois heures, on n'a pas pu se désenliser [phon].
10 Finalement, une machine est arrivée, qui a pu sortir, remorquer l'autocar
11 pour qu'il poursuive la route. Pendant qu'on attendait, cet engin qui
12 allait sortir l'autocar, Dzemal a été battu surtout. D'autres personnes
13 n'ont reçu que quelques coups. Voilà.
14 Q. Muharem Cilic, est-ce quelqu'un que vous connaissez ?
15 R. Oui, je le connais.
16 Q. L'avez-vous vu à Ljubuski ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez vu ses blessures ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous savez ce qu'il lui est arrivé, comment est-ce qu'il a été blessé ?
21 R. De Sovici il a essayé de passer pour Jablanica. Il ne voulait pas se
22 rendre. Il y avait d'autres personnes dans ce même groupe; ils ont été
23 capturés à Doljani. Au moment de leur fuite, le HVO leur ont tiré dessus.
24 C'est là qu'ils l'ont blessé et l'ont arrêté. Encore aujourd'hui, il est
25 gravement handicapé depuis ce moment-là.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, tout en vous écoutant, j'étais
27 en train de lire ce document. Je voudrais que vous m'indiquiez - parce que
28 nous, les Juges, nous devons statuer sur vos conditions de détention dans
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1 cette prison. Au paragraphe 4 du rapport, il est indiqué que chaque
2 prisonnier avait un lit, une couverture, vous receviez trois repas par
3 jour, vous pouviez prendre un bain et avoir accès à diverses mesures
4 d'hygiène et ainsi également à des soins médicaux. Vous qui étiez présents,
5 est-ce que ce qui est écrit correspond à la réalité ou pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela ne correspond pas.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si j'entre dans les détails, est-ce que vous
8 aviez un lit, vous, pour dormir ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez une couverture pour vous réchauffer, mais
11 comme c'était la période d'automne ou d'hiver, il n'y avait peut-être pas
12 une nécessité d'avoir une couverture.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire pendant que nous étions à
14 Ljubuski ou à un autre endroit ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : A Ljubuski.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions, disons, dix couvertures au
17 maximum pour 30 personnes. Nous étions à peu près 30 dans cette pièce. Nous
18 y avons vécu. C'était une pièce qui faisait
19 4 mètres sur 2. Nous étions 30 et nous avions dix couvertures. Nous nous
20 couchions par terre, on ne pouvait même pas s'étendre par terre. Nous
21 étions les uns à côté des autres, les uns sur les autres.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- cuisiné à midi, dîner le soir. Est-ce qu'il y
23 avait trois repas par jour, comme c'est écrit ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, deux.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux, quand ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions deux repas au cours de la journée.
27 Le petit déjeuner, c'était quelque chose qu'on tartinait, puis un repas
28 chaud.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour vous laver, est-ce qu'il y avait des douches,
2 des bains, de l'eau, un cabinet de toilettes, une casserole d'eau ? Est-ce
3 que vous pouviez vous laver ou pas du tout ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A Ljubuski, il y avait juste une toilette.
5 C'était épouvantable. Il y avait une seule toilette pour tous les détenus.
6 Nous nous sommes lavés une seule fois lorsque nous étions à Ljubuski. Ceci
7 s'est passé le 17 mai. Ils nous ont emmenés en autocar jusqu'à Capljina.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'un médecin pouvait venir le voir,
9 l'examiner, lui prescrire, le cas échéant, des médicaments ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce rapport, il est indiqué qu'ils ont
11 rencontré donc des personnes. Ils auraient identifié 42 civils, 65, 66
12 militaires, avec la difficulté que les militaires n'avaient pas de carte
13 d'identité, mais qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un de blessés, à
14 l'exception d'un individu qui s'appelle Omer Filandra [phon], qui aurait
15 été -- qui se serait blessé lui-même et qui a été hospitalisé. Est-ce que
16 vous étiez au courant qu'un individu s'était blessé lui-même et avait été
17 hospitalisé ? C'est ce qui est écrit.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais rien à ce sujet.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous aider.
20 Dans ce document, à la fin du premier paragraphe, on parle des
21 municipalités de Stolac et Capljina. Les questions que vous posez au témoin
22 maintenant font justement référence à ces municipalités-là. Au point 8, on
23 peut lire que la commission a insisté pour qu'on rende visite à Dretelj et
24 c'est du côté musulman. Nous n'avons trouvé personne à cet endroit-là, donc
25 nous sommes allés jusqu'à Ljubuski. Après le point 8. Ce qui est dit à
26 propos de Ljubuski se trouve après le paragraphe 8, parce qu'au paragraphe
27 2, on indique 42 civils et 66 militaires et au paragraphe 9, ils parlent de
28 Ljubuski et on parle de 89 civils et de 56 militaires. Donc, la commission
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1 a rendu visite à un certain nombre de prisons et en fait, ce rapport
2 englobe tous les endroits en question. Ceci n'était pas suffisamment
3 précis, mais je crois que ceci correspond le mieux à la vérité.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : En un mot, est-ce que vos conditions de détention,
5 d'après vous, étaient bonnes ou mauvaises ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'elles étaient très mauvaises.
7 M. PORYVAEV : [interprétation]
8 Q. Oui, Monsieur le Témoin. La troisième personne que vous citez au
9 paragraphe 12 est Ibro Kukic. Connaissiez-vous cette personne ?
10 R. Oui, oui.
11 Q. L'avez-vous à Ljubuski ?
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous vu ses blessures ?
14 R. Oui.
15 Q. Quel type de blessure avait-il ?
16 R. Il avait des blessures dues à des éclats d'obus.
17 Q. Savez-vous comment il avait été blessé ?
18 R. Ceci s'est passé lorsqu'on l'a fait sortir pour accomplir des travaux
19 forcés près de Drinovac ou sur le territoire entre Stolac et Popovo Polje.
20 Il a été blessé par un obus, par une grenade.
21 Il a été blessé par un obus.
22 Q. Les détenus qui ont dû faire des travaux forcés dans cette région, est-
23 ce qu'ils le faisaient au quotidien ?
24 R. Je peux dire qu'il a été emmené tous les jours et un des prisonniers a
25 été emmené tous les jours pour accomplir des travaux forcés.
26 Q. Vous, on vous a emmené pour faire des travaux forcés ?
27 R. Oui.
28 Q. Quel type de travaux forcés deviez-vous faire ?
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1 R. Il s'agissait de fortifier la ligne de front. Il fallait construire
2 quelque chose comme des murs de protection, des tranchées. Cela prenait
3 différentes formes. Il fallait transporter des sacs de sable jusqu'à
4 l'endroit où on creusait des tranchées. Il fallait porter des poteaux en
5 bois, qui ensuite étaient enfoncés dans le sol. A l'endroit où il y avait
6 des tranchées, on remplissait l'endroit avec des cailloux et du sable et ce
7 genre de chose.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous avez participé à des travaux
9 forcés en consolidant des tranchées, et cetera. Est-ce que, lorsqu'on vous
10 l'a demandé, vous étiez volontaire ou on vous l'a imposé ? On ne vous a pas
11 demandé votre avis. On vous a dit : "Vous allez aller travailler sur les
12 tranchées." Est-ce que vous aviez la possibilité de dire oui ou non ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le seul choix qui s'offrait à moi, c'est si je
14 me cachais derrière quelqu'un d'autre jusqu'au moment où ils avaient pris
15 autant d'hommes dont ils avaient besoin. Si je ne voulais pas partir, et je
16 ne voulais pas partir, j'essayais de me cacher derrière la personne qui se
17 trouvait devant moi. Donc, s'ils indiquaient quelqu'un du doigt, il fallait
18 que cette personne parte.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais être très concret. Vous étiez rassemblés,
20 d'après ce que vous nous dites. Celui qui demandait aux prisonniers d'aller
21 faire du travail à l'extérieur, est-ce qu'ils demandaient : "Ceux qui sont
22 volontaires lèvent le doigt," ou c'est lui-même qui disait : "Vous, vous,
23 vous, vous" ? Comment cela se passait ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la plupart des cas, ils choisissaient les
25 personnes qui étaient physiquement plus robustes pour accomplir ces travaux
26 forcés.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous n'aviez pas votre mot à dire ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Poryvaev, dix minutes, il faut que vous
2 terminiez maintenant.
3 M. PORYVAEV : [interprétation] J'espère que vous ne voulez pas dire tout
4 l'interrogatoire principal.
5 Q. Je souhaite maintenant, Monsieur le Témoin, que vous vous reportiez à
6 la pièce P 02455, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- dis l'interrogatoire principal. Donc, vous
8 terminez à 19 heures pour vous. Demain, ce sera la Défense parce que vous
9 avez dû --
10 M. PORYVAEV : [interprétation] Je n'ai pas utilisé --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez-moi le temps que -- utilisé. Bien.
12 Effectivement, vous avez 32 minutes, mais vous pouvez faire beaucoup plus
13 vite.
14 M. PORYVAEV : [interprétation]
15 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?
16 R. Oui.
17 Q. Comment se fait-il que vous avez précisé que cette personne était un
18 co-détenu et qu'il devait être transféré à Ljubuski, lorsque vous vous
19 étiez détenu à Ljubuski ? Ce document est daté du 19 mai 1993. Où étiez-
20 vous ?
21 R. A cette date-là, je me trouvais dans la faculté de mécanique et je
22 n'étais pas à Ljubuski.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pardonnez-moi, si j'interromps,
24 mais on a demandé au témoin s'il avait vu le document et je crois qu'il a
25 répondu par l'affirmative. Il a dit qu'il avait déjà vu ce document. Cela
26 n'a pas été consigné au compte rendu. Je souhaite savoir comment il a vu le
27 document, dans quelles circonstances, où et compte tenu du document, ce
28 document ne comporte aucun tampon, aucune signature et l'en-tête est
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1 différent de l'en-tête habituel.
2 R. Je l'ai vu. J'ai vu ce document hier, pendant la préparation au procès.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- 1993. Il explique qu'il n'était pas à Ljubuski.
4 Est-ce qu'il y a un intérêt à lui poser d'autres questions sur ce
5 document ?
6 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela a un sens,
7 car je souhaite -- je lui pose la question "où étiez-vous lorsque vous êtes
8 rentrés à Ljubuski ? Depuis un endroit où vous étiez ?" Il avait commencé à
9 répondre. Il a dit qu'il était à la faculté de mécanique et ma première
10 question était celle-ci : "Comment cela se fait-il -- comment se fait-il
11 qu'il a été emmené à la Faculté de mécanique ? Que lui est-il arrivé à cet
12 endroit-là. Voilà. Ce n'est pas une question inutile.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y. Posez-lui la question.
14 M. PORYVAEV : [interprétation]
15 Q. Vous venez de dire aux Juges de la Chambre que vous étiez à la faculté
16 de mécanique. Qui vous a emmenés à cet endroit-là et quand ?
17 R. Le 17, nous avons pris un bain à Capljina. C'était la seule fois, comme
18 je vous l'ai dit. Après être montés de Capljina, nous avons déjeuné à
19 Ljubuski. Donc, nous sommes allés de Ljubuski à Capljina en autocar. Nous
20 sommes allés à l'ancienne caserne de la JNA. Nous avons pu nous laver à cet
21 endroit-là et retourner à Ljubuski. Après cela, nous avons déjeuné, et
22 après le déjeuner quelqu'un a demandé si parmi nous il y avait un
23 chauffeur. Je me suis tu. Un des détenus a dit que j'étais un chauffeur
24 professionnel. Ils ont dit cela à Prlic, et Prlic m'a fait venir dans son
25 bureau. Fejzo Ante Plavsic et Ibro Junuzovic, ils nous ont fait entrer dans
26 son bureau.
27 Q. Tout d'abord - ne vous précipitez pas. Vous avez dit un certain Prlic.
28 Veuillez nous donner le prénom de cette personne.
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1 R. Ante Prlic.
2 Q. Merci. Maintenant, vous pouvez poursuivre.
3 R. Ante Prlic nous a dit d'aller dans son bureau, nous trois. Il nous a
4 parlé, il nous a dit qu'il avait besoin de trois chauffeurs pour accomplir
5 une tâche. Il ne nous a pas expliqué de quoi il s'agissait, et il a dit que
6 des gens nous attendraient devant la porte de la prison.
7 Il nous a escortés jusqu'à la porte de la prison. Nous sommes rentrés
8 dans une fourgonnette Volkswagen. A l'intérieur, il y avait deux policiers
9 militaires. Il y en avait un qui conduisait et l'autre qui était avec nous
10 dans la fourgonnette. C'était notre escorte. Il nous a escortés, il avait
11 une arme. Il avait son fusil automatique qui était pointé sur nous pour
12 être sûr que nous restions calmes. Ensuite, nous nous sommes mis en route
13 pour Ljubuski.
14 Je n'ai pas tout à fait compris où nous allions. Personne ne nous
15 disait rien. Lorsque nous sommes arrivés à Citluk et lorsque nous sommes
16 arrivés à Medjugorje - pardonnez-moi, ce n'est pas Citluk mais Medjugorje.
17 Je me suis trompé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris, lorsque
18 nous sommes arrivés à Medjugorje, nous savions où nous étions. Nous nous
19 sommes rendu compte que nous allions en direction de Mostar. Medjugorje,
20 Krusevo, nous sommes descendus jusqu'à Mostar. C'est la route que nous
21 avons empruntée.
22 Comme nous descendions à Mostar en direction de Kuglovaca, du côté
23 ouest de Mostar, nous avons été arrêtés pendant quelques instants, mais
24 nous avons pu poursuivre notre chemin peu de temps après et nous sommes
25 descendus jusqu'à Mostar. Là, il y avait un bâtiment que je connaissais,
26 qui était la banque commerciale de Sarajevo. Car il y a très longtemps, je
27 m'y étais rendu en compagnie de mon père qui avait un compte épargne dans
28 cette banque. Nous sommes passés devant le cimetière des partisans, nous
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1 avons entendu dehors pendant quelque dix minutes environ. Ensuite, lorsque
2 nous sommes entrés dans Mostar, nous avons vu qu'il y avait des combats
3 lourds et une fusillade importante. Après quelques instants, nous sommes
4 rentrés dans le bâtiment de cette banque commerciale. Lorsque je suis
5 rentré à l'intérieur j'ai vu le visage de cet homme Ivan qui m'avait
6 interrogé à Sovici. Lorsqu'il nous a vus il nous a tout d'abord accueillis
7 chaleureusement. Il nous a donné des cigarettes et nous a demandé de nous
8 asseoir. Ensuite, il y a eu une explication qui s'ensuivait. Il nous a dit
9 qu'il n'avait pas besoin de trois chauffeurs, mais que d'un seul chauffeur.
10 Il nous avait fait venir tous les trois pour pouvoir choisir le plus
11 compétent. Nous ne savions pas de quoi il s'agissait. Il avait besoin d'un
12 chauffeur pour faire cette tâche, ensuite il nous a expliqué de quoi il en
13 retournait.
14 Q. Etant donné, Monsieur le Témoin, que nous n'avons beaucoup de temps, je
15 souhaite simplement accélérer peut-être un peu l'interrogatoire. Veuillez
16 maintenant nous relater les événements à partir du moment où vous avez été
17 emmenés au poste du MUP à la faculté de mécanique.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps, Monsieur
19 le Juge. J'interviens très rarement. Je ne comprends plus rien. Si cette
20 déclaration est une déclaration relevant du 92 ter, le témoin est en train
21 de reprendre tous les éléments de sa déclaration. L'Accusation pose des
22 questions sur certaines parties de sa déclaration. Je ne souhaite pas
23 interrompre l'Accusation, mais ceci correspond mot pour mot à ce qui est
24 déjà dans la déclaration.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Quel est l'objectif, Monsieur Poryvaev ? Parce
26 que si c'est pour qu'il répète ce qu'il est déjà dans la déclaration
27 écrite, où est l'intérêt ?
28 M. PORYVAEV : [interprétation] Je souhaite simplement montrer quelques
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1 pièces au témoin; une fois qu'il est arrivé à la faculté de mécanique.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle pièce voulez-vous lui montrer ?
3 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui. La pièce P 09791.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
5 M. PORYVAEV : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous avez trouvé cette pièce, Monsieur le Témoin ?
7 R. 09791, oui. Ça y est, je l'ai.
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez le bâtiment qui se
9 trouve représenté dans cette photographie ?
10 R. Oui.
11 Q. De quoi s'agit-il ?
12 R. C'est la faculté de mécanique où j'ai été détenu ce jour-là, le 17.
13 Toujours le 17 mai.
14 Q. Brièvement, que vous est-il arrivé à cet endroit-là ?
15 R. J'ai eu les trois plus épouvantables jours de ma vie, c'était trois
16 jours et deux nuits. J'ai presque 50 ans. C'étaient les trois jours les
17 plus épouvantables de ma vie par rapport à tout le temps que j'ai passé en
18 détention, les dix mois et demi.
19 Q. Que vous est-il arrivé ?
20 R. J'ai été passé à tabac. On m'a frappé si fort que je ne pouvais plus
21 marcher, mes côtes étaient cassées et tout le reste.
22 Q. Qui vous a ainsi frappé ?
23 R. La police militaire et tout autre personne qui souhaitait se lâcher sur
24 nous. Pas seulement une fois, mais plusieurs fois par jour et plusieurs
25 fois pendant la nuit.
26 Q. Dans quelle partie du bâtiment avez-vous été frappé ?
27 R. Dans le sous-sol.
28 Q. Avec un marqueur, je souhaite que le témoin inscrive le numéro 1 sur
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1 cette pièce 09791. Veuillez indiquer par le chiffre 1 l'endroit où se
2 trouve l'entrée du bâtiment.
3 R. Numéro 1. Vous souhaitez que je l'inscrive ? Je ne comprends pas très
4 bien ce que je dois faire.
5 Q. Inscrivez simplement le chiffre 1 et entourez-le d'un cercle pour
6 indiquer l'endroit en question au niveau du bâtiment.
7 R. A l'écran, vous voulez dire.
8 Q. Oui, oui.
9 R. Vous voulez dire sur l'écran.
10 Q. Oui, et veuillez y apposer vos initiales.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Poryvaev, je
12 ne comprends pas ce document. Dans notre dossier, on l'a montré au témoin.
13 Il a reconnu la photographie, et ceci maintenant est consigné au compte
14 rendu. Nous avons besoin d'autre chose, pensez-vous ?
15 M. PORYVAEV : [interprétation] Je souhaite simplement que ce document soit
16 enregistré.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Présentez-le simplement comme
18 élément de preuve. Il y a d'autres pièces comme celles-ci qui ne sont pas
19 signées et qui sont contenues dans le dossier. Il n'a pas tout signé. Il
20 n'a pas signé tous les documents. Pourquoi devrait-il signer cette
21 photographie ?
22 M. PORYVAEV : [interprétation] Parce que c'est une photo --
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC 170, Monsieur le
24 Juge.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 19 heures. On continuera demain. Il vous faut
26 encore combien de minutes, Monsieur Poryvaev, demain pour terminer ? Parce
27 que là, actuellement, vous avez dû utiliser plus de 40 minutes.
28 M. PORYVAEV : [interprétation] J'utiliserai tout mon temps. S'il me reste
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1 20 minutes, j'utiliserai 20 minutes, et si j'ai 21 minutes, j'utiliserai 21
2 minutes.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors --
4 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 13
5 décembre 2006, à 14 heures 15.
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