Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 11 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

8 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme nous sommes pris par des contraintes de

10 temps, je salue toutes les personnes présentes, et je vais d'abord donner

11 la parole à M. le Greffier pour qui donne les numéros IC des listes qui ont

12 dû être remises.

13 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.

14 [interprétation] Les parties ont été saisies de listes de documents par le

15 bureau du Procureur des pièces IC 196. La liste fournie le 1er décembre sera

16 versée par le biais du Témoin IC ou plutôt par le biais du IC 197. La liste

17 fournie par le 2D se verra attribuer une cote IC 198. La liste fournie par

18 3D se verra attribuer la cote IC 199. La liste fournie par le 4D sera

19 versée au dossier sur le numéro de pièce à conviction IC 200. La liste

20 fournie par le 5D se verra attribuer la cote IC 200 et la liste fournie par

21 5D se verra attribuer la cote 201.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur.

23 Monsieur Stewart.

24 M. STEWART : [interprétation] Pour ce qui est de l'expert en matière de

25 tireur isolé, Monsieur le Président, c'est ce qui figure en page 1183 - et

26 pour les besoins de M. Scott, je précise que c'est la référence qui a été

27 donnée - je tiens à dire que ce qui serait utile pour nous du point de vue

28 pratique, et nous savons que c'est une charge de travail très importante

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1 pour M. Scott, mais nous aimerions qu'aujourd'hui, il puisse nous fournir

2 ces informations. Je vois que ces informations parviennent et cela nous

3 serait très utile que de pouvoir en parler avec nos clients et répondre aux

4 questions qui nous ont été posées par les Juges de la Chambre au sujet du

5 témoin expert.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, à tous

7 et à toutes dans le prétoire. Ce que je peux communiquer aujourd'hui c'est

8 un tableau, qui risque d'être utile dans l'explication ou les explications

9 fournies en avenant du rapport de l'expert et de ce qui figure à l'acte

10 d'accusation au paragraphe 114, je puis apporter une brève explication et

11 je serais content de pouvoir faire distribuer ce document aux fins de

12 parcourir la question le plus rapidement possible.

13 J'aimerais brièvement expliquer ce qui s'est produit dans l'acte

14 d'accusation initial il a été cité 14 incidents de tir de tireur isolé.

15 L'expert s'est vu fournir certaines informations aux fins de pouvoir

16 rédiger son rapport, et ce, partant des 14 incidents susmentionnés.

17 L'Accusation a voulu préserver la confidentialité de l'identité des

18 victimes et des témoins et c'est la raison pour laquelle il leur a été

19 attribué des pseudonymes et c'est la raison pour laquelle, dans le rapport,

20 il n'a pas été fait état de nous.

21 Une fois que l'acte d'accusation a été modifié, deux incidents ont

22 été écartés de celui-ci, partant entre autres des conclusions tirées par

23 l'expert. En résultat, dans l'avenant, il y a une partie confidentielle au

24 paragraphe 114 où sont énumérés 12 incidents de tirs de tireurs isolés.

25 Toutefois, le rapport d'expert continue à se référer aux 14 incidents de

26 tireurs -- de tirs de tireurs isolés parce qu'il sait qu'il a été rédigé

27 partant des données préalables. C'est la raison pour laquelle le tableau

28 qui s'est présenté ici montre sur le côté gauche un certain -- des numéros

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1 qui correspondent aux différents incidents qui sont énumérés dans le

2 rapport du témoin expert. Mais il n'a pas été fait état de l'incident

3 numéro 5 et du numéro 12 parce que ce sont les deux incidents qui ont été

4 écartés, biffés de l'acte d'accusation original.

5 Sur le côté droit, on voit les noms des victimes ou des témoins qui

6 viendront témoigner au sujet des dix incidents. Je pense me souvenir qu'il

7 y a en caractère gras les noms des victimes et si les lettres sont

8 normales, cela veut dire qu'il s'agit d'un témoin. Une fois de plus, je

9 voudrais que l'on garde bien à l'esprit le fait que ce document est

10 confidentiel.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, la relation entre les incidents et les

12 victimes. Donc, il y a 12 personnes et vous avez mis en gras les victimes

13 susceptibles de témoigner. Cela, vous répondez déjà à une préoccupation.

14 Il y avait déjà une deuxième préoccupation que j'avais exprimée, qui était

15 celle de savoir si, parmi les victimes : est-ce qu'il y a eu des enquêtes

16 locales, notamment des expertises balistiques, des constats médicaux

17 légaux ? Voilà. Cela pouvait être utile.

18 Egalement, le troisième élément qui manque, de mon point de vue - mais je

19 pense que mes collègues partagent le même sentiment - c'est que concernant

20 les tirs des snipers, ce qui importe pour les Juges, c'est l'emplacement du

21 sniper, bien entendu, mais la zone d'où le tir allait sous le contrôle de

22 qui.

23 Or, dans le rapport de l'expert tel que je l'ai parcouru, il n'y a rien là-

24 dessus. Donc, ma crainte, c'est que nous passions une semaine pour

25 finalement constater qu'il y a un tir qui est parti d'un point A et qui a

26 blessé une victime X à un endroit B, sans pour autant qu'on puisse avancer.

27 Vous voyez, Monsieur Mundis, la problématique ?

28 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président, et

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1 je vous en suis reconnaissant. Là, je vous suis reconnaissant d'avoir

2 attiré -- de nous avoir autorisé à répondre brièvement.

3 Alors, pour ce qui est du premier point que vous venez de soulever, d'après

4 les connaissances qui sont celles de l'Accusation, il n'y a pas eu

5 d'investigations de la part des autorités locales concernant les dix

6 incidents. Ce que nous pourrions dire et présenter en guise d'éléments de

7 preuve, une fois que les victimes seront là, c'est ce dont on s'est servi

8 dans les affaires précédentes où il y a eu également des incidents de

9 tireurs isolés et notamment l'affaire Galic au sujet du siège de Sarajevo.

10 Nous avons communiqué des éléments de preuve photographiques avec des vues

11 à 360 degrés qui, partant de là, démontrent de quelle façon il a été

12 procédé pour savoir à partir de quel point le tir est arrivé, d'où les tirs

13 sont arrivés.

14 Pour ce qui est du deuxième point évoqué, nous croyons que ces éléments de

15 preuve de vue à 360 degrés nous seront fort utiles et c'est ce qui a été

16 grandement utilisé dans l'affaire Galic lorsque l'Accusation a dû présenter

17 des éléments de preuve concernant les tirs de tireurs isolés dans la ville

18 de Sarajevo.

19 Pour ce qui est de la deuxième question, partant de la pratique qui a été

20 celle de l'affaire Galic et sur laquelle s'est fondée la Chambre de

21 première instance dans l'affaire Galic pour prononcer son jugement et qui a

22 été confirmé par la Chambre d'appel, c'était précisément le type d'éléments

23 de preuve qui démontre de quelle façon il a été possible de déterminer

24 l'emplacement du tireur isolé pour ces tirs et pour indiquer sur quelle

25 partie de la ligne de front se trouvait le tireur isolé afin de déterminer

26 qui est-ce qui avait exercé un contrôle au site déterminé. Cela nous a aidé

27 à déterminer qui a été l'auteur des tirs, à savoir quelles étaient les

28 unités qui étaient déployées sur les différents sites et c'est de cette

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1 façon-là que dans l'affaire Galic, l'on a démontré sous quelle -- sous la

2 responsabilité de qui se trouvait le territoire à partir duquel les tirs

3 des tireurs isolés. Ce que nous avons pu déterminer dans l'affaire Galic,

4 c'était de savoir de quel côté de la ligne du front se trouvait la victime

5 d'une part et de quel côté les tirs ont été tirés.

6 Donc, Messieurs les Juges, en combinant ces différents éléments de

7 preuve, y compris les éléments de preuve relatifs au déploiement des unités

8 suivant la ligne de front à un moment ou à tel moment déterminé, nous

9 pouvons indiquer où se trouvait le tireur isolé et où se trouvaient les

10 victimes.

11 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, avec toutes les

12 réserves qui viennent d'être énoncées, nous tenons à dire que nous

13 apprécions la clarté des explications apportées par l'Accusation. Cela nous

14 est utile. Tout ce qui vient d'être indiqué au sujet des victimes et au

15 sujet des témoins qui viendront témoigner au sujet de ces incidents.

16 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne voudrais pas rallonger ce débat, mais

17 la question que vous avez posée est essentielle pour ce qui est du

18 témoignage du témoin expert, c'est celle de savoir si l'expert a eu à sa

19 disposition les rapports d'autopsie ou les descriptifs détaillés en cas de

20 blessures parce que, si ce sont là des éléments qui ne sont pas accessibles

21 et ce sont des éléments en médecine légiste les plus élémentaires, si nous

22 ne savons pas de quel côté la victime a été blessée ou frappée par un

23 projectile, nous ne saurions conclure de quoi que ce soit au sujet de ces

24 tirs. Vous avez également posé la question vous-même, mais nous n'avons pas

25 reçu de réponses à cet élément-là de la question, parce qu'il n'y a pas de

26 papiers, de documents médicaux légistes, donc, nous ne pouvons pas apporter

27 de réponse.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais apporter une réponse brève. Nous

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1 avons anticipé et nous nous sommes dits que des témoins vont venir

2 témoigner en qualité de victimes et de témoins. Il y aura des rapports

3 médicaux à l'appui. Ce sont donc les témoins qui vont apporter les

4 informations que vient d'évoquer mon éminent confrère, Me Kovacic.

5 Le dernier point que je voudrais peut-être soulever, c'est de dire que le

6 tableau qui vient d'être distribué devrait recevoir une cote IC afin que

7 nous puissions nous référer à ce document sous ce même numéro.

8 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

9 m'attarder davantage, mais ici, la préoccupation principale - et c'est la

10 raison pour laquelle nous avons entamé ce débat - c'est de savoir si la

11 présentation des éléments de preuve vont nous amener à faire perdre une

12 semaine en prétoire sans pour autant que faire en sorte que les Juges de la

13 Chambre obtiennent la documentation nécessaire. C'est la raison pour

14 laquelle je me suis levé. Mais compte tenu de la réponse que mon éminent

15 confrère vient de nous faire, et s'il importe peu de savoir si le témoin va

16 apporter la documentation médicale, ce qui importe, c'est de savoir si

17 l'expert à lui disposait de ces documentations médicolégales parce que

18 c'est en déterminant la position de la victime que l'on détermine d'où est

19 venue la balle. Si l'on n'a pas de renseignements pour ce qui est de savoir

20 comment la victime était tournée, de quel type était la blessure à l'entrée

21 de la balle ou à l'endroit de sortie de la balle; ce sont là des éléments

22 élémentaires en médecine légale.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les conseils de la Défense, vous aviez donc jusqu'au

24 15 janvier pour répondre par écrit, donc, je vous invite par écrit à

25 mentionner ce que vous venez de dire. Nous avons donc pris note et nous

26 rendrons rapidement notre décision.

27 Monsieur le Greffier, donnez-moi un numéro IC sur le document sous pli

28 scellé bien entendu.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction IC 202,

2 Monsieur le Président, sous pli scellé.

3 M. STEWART : [interprétation] Juste une petite confirmation, s'il vous

4 plaît. Je voudrais savoir si le témoin va venir témoigner en anglais et

5 recevra un rapport en anglais.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, ce sera en effet le cas.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : On va introduire même --

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, bien. Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'invite tout le monde à être maintenant très

10 rapide parce que, comme vous le savez, M. Mundis a besoin de dix à 15

11 minutes. Ensuite, le contre-interrogatoire et puis on a un autre témoin.

12 Monsieur Mundis, quand le témoin viendra, je vais poser au témoin juste une

13 question que la Chambre estime nécessaire de poser. Donc, je vais lui poser

14 une question qui complétera le tableau général de la situation. Cela va

15 être très bref, mais j'ai besoin de lui poser cette question, et je vous

16 donnerai la parole après.

17 Oui, j'en profite pour indiquer pour la semaine prochaine, le témoin de

18 lundi, l'Accusation aura trois heures et la Défense aura trois heures pour

19 le témoin qui est prévu lundi et mardi.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 LE TÉMOIN : CS [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bonjour, Monsieur. Mettez les écouteurs.

24 Bien. Alors, Monsieur, la Chambre a une question à vous poser qui nous

25 parait importante parce que, lorsque vous avez dit jusqu'à présent, ce

26 point doit mériter de votre part une précision. Quand vous avez été à

27 l'Heliodrom, est-ce que vous avez eu connaissance pendant les quelques

28 jours que vous avez été à l'Heliodrom que des camarades à vous ou des

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1 personnes qui étaient détenues à l'Heliodrom ont été prises pour effectuer

2 à l'extérieur un travail, travail forcé peut-être, mais un travail ou qui

3 aurait pu être exposé sur les lignes de front comme boucliers humains ?

4 Est-ce que vous avez eu vent ou connaissance de telle situation ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les locaux où j'ai été détenus, il n'y a

6 pas eu officiellement de prise de personnes pour quelles soient amenées

7 vers les lignes de front, servir de bouclier humain ou pour être torturé de

8 quelque façon que ce soit. Je suis au courant toutefois de deux ou trois

9 cas de personnes et s'étant trouvé dans cette pièce. Ces personnes étaient

10 trop tendues pour pouvoir répondre aux questions qu'on leur posait -- qu'on

11 leur a posées, et ces personnes qu'on a emmenées pour des interrogatoires

12 ailleurs et elles ont été battues là-bas, j'ai vu de mes yeux des gens dans

13 des cellules d'isolement dans la cave, deux au moins, dont l'un des hommes

14 et d'après ce que je sais est resté vivant. S'agissant de mes voisins qui

15 ont résidé au-dessus de là où je me trouvais et qui étaient des amis, j'ai

16 recueilli des déclarations concernant le chemin qu'ils ont suivi pour

17 arriver à l'Heliodrom, et dans mon journal intime, j'ai des dires de

18 consigner indiquant qu'ils ont été emmenés par Mostar en direction de la

19 ligne de front en guise de bouclier humain, cela s'est passé le jour où

20 j'étais déjà à l'Heliodrom.

21 Le jour d'après, ces gens ont été emmenés aux rives -- au rivage du lac

22 artificiel de Rudnik. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement là-bas -

23 je dois consulter mon journal - mais je sais qu'ils avaient été menacés de

24 mort. Alors, ils n'ont pas été tués, ils ont été ramenés à l'Heliodrom et

25 je vous parlerais --

26 M. LE JUGE ANTONETTI : De ce cas précis, vous avez les noms de celui ou de

27 ceux qui ont été amenés à Rudnik ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On va passer à -- et vous allez me l'indiquer à

2 huis clos. Oui.

3 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je

17 n'avais même pas remarqué que nous fussions à huis clos partiel.

18 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez convenir avec moi de ce que

19 j'avance ? Si je vous dis qu'à ce moment-là le SDS avait déclaré de façon

20 très, très claire, qu'ils étaient opposés de la sécession de la Bosnie-

21 Herzégovine de la Yougoslavie et qu'au cas où cela devrait -- devait se

22 produire, les Serbes de la Bosnie-Herzégovine devraient établir leur propre

23 communauté territoriale ?

24 R. Oui. Oui. Vous pouvez l'entendre en public dans les déclarations

25 prononcées par les dirigeants de ce parti. On pouvait voir qu'ils étaient

26 contre le référendum pour la Bosnie-Herzégovine.

27 Q. Est-ce que vous pourriez convenir avec moi que le HDZ qui représentait

28 la Communauté croate en Bosnie-Herzégovine a déclaré de façon très claire

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1 et sans aucune ambiguïté quelle était pour la sécession de la Bosnie-

2 Herzégovine ?

3 R. Avec le SDA, ils étaient en faveur de la sécession.

4 Q. Donc, ils étaient pour la sécession. Alors, est-ce que vous pourriez me

5 dire si à partir du premier jour, le SDA avait un point de vue bien

6 déterminé, structuré à propos de cette question et lorsqu'il leur a fallu

7 un certain temps avant d'adopter un point de vue à propos de la sécession

8 de la Bosnie-Herzégovine ?

9 R. C'est une question qui est beaucoup trop complexe pour moi. Je ne

10 savais pas véritablement comment le HDZ et le SDA a communiqué, je ne peux

11 pas vous apporter de réponse précise. Tout ce que je sais c'est qu'il y

12 avait un accord entre les deux partis et qu'ils avaient décidé de défendre

13 conjointement la Bosnie-Herzégovine et qu'ensemble conjointement ils

14 insisteraient pour expliquer à l'électorat pourquoi ils devraient opter

15 pour l'indépendance pendant le référendum.

16 Q. Le parti d'Ante Markovic n'a pas participé aux élections multipartites

17 en Bosnie-Herzégovine -- en Slovénie et en Croatie parce que ce parti

18 politique a été créé après que les élections aient été terminées dans ces

19 deux anciennes républiques de la Yougoslavie.

20 R. Je ne connais pas tellement la chronologie de cela, mais je ne peux pas

21 répondre à votre question, mais il se peut que vous ayez raison.

22 Q. Hier, vous avez mentionné que lors d'un rassemblement électoral, ou

23 lors de rassemblements électoraux, vous aviez parlé d'un rassemblement qui

24 s'était tenu dans les environs de Mostar à Planica et que les gens avaient

25 entendu qu'il devrait avoir des partis qui se fonderaient sur la

26 répartition ethnique et que lorsque se passerait dans la ville de Mostar,

27 il y aurait sur une colline des fusils oustachis et sur l'autre colline des

28 fusils chetniks.

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1 R. Oui, c'est ce que j'ai dit -- des cannons chetniks, c'est ce que vous

2 avez dit.

3 Q. Alors, pour votre parti le SDS était synonyme de Chetniks et le HDZ

4 était synonyme d'Oustacha; est-ce que cela est exact ?

5 R. Oui. En règle générale, c'était ainsi que les choses se passaient.

6 C'est ainsi que ces partis étaient étiquetés.

7 Q. Votre parti, est-ce qu'il était un parti d'opposition à la coalition

8 des partis dirigeants à l'époque ?

9 R. Oui, c'était un parti d'opposition et je suis surpris de voir, par

10 exemple, qu'à l'époque Alija Izetbegovic qui avait agi au moment où le

11 parti a été -- au moment où son parti a été établi comme s'il était

12 véritablement pour la démocratie a -- en fait, il ne voulait pas participer

13 à une coalition s'il n'y avait pas de parti ethnique. S'ils l'avaient fait,

14 ils auraient obtenu la majorité parlementaire et personne par la suite

15 n'aurait pu dire que la guerre était une guerre ethnique. Enfin, c'était

16 mon opinion à ce moment-là.

17 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de convenir avec moi que M. Alija

18 Izetbegovic voulait former une coalition avec les autres partis ethniques

19 parce qu'il voulait restructurer la Bosnie-Herzégovine conformément aux

20 critères d'appartenance ethnique ?

21 R. Il y a moult déclarations portant là-dessus, mais je ne peux pas être

22 la porte -- son porte-parole et je ne peux pas vous dire ce qu'il voulait.

23 J'ai tendance à penser que c'est ainsi que les choses se sont passées mais

24 je ne peux pas véritablement témoigner à ce sujet.

25 Q. Mais vous avez certainement suivi les articles de presse et la presse

26 alors, est-ce que -- alors, les personnes procédant à l'analyse politique

27 en ont dit qu'Izetbegovic voulait former cette coalition avec ces parties

28 ethniques en Bosnie-Herzégovine ?

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1 R. De toute façon, il voulait le faire; sinon, il n'y aurait jamais eu de

2 coalition.

3 Q. Il voulait le faire parce qu'il voulait que la Bosnie soit structurée

4 et organisée en fonction de critères ethniques.

5 R. Il se peut que cela soit exact mais il y aurait pu avoir des droits

6 ethniques égaux pour tout le monde. Je ne sais pas véritablement quelle a

7 été son intention.

8 Q. N'oublions pas le point de vue adopté par le HDZ, le SDA, et le SDS à

9 propos de l'avenir de la Bosnie-Herzégovine vis-à-vis la Yougoslavie, je

10 demande d'ailleurs passer à autre chose et dire que, parmi ces partis

11 politiques, il y avait des divergences eu égard au concept de

12 l'organisation interne de la Bosnie-Herzégovine.

13 R. Je pense que vous êtes en train d'essayer de m'entraîne dans des

14 discussions litigieuses et que cela en plus requiert de très longues

15 explications. Je ne peux que me livrer à des conjectures, je n'ai pas de

16 point de vue bien déterminé à ce sujet et certainement pas pour le moment.

17 Q. Ce que je vous demande tout simplement c'est s'il y avait une

18 différence eu égard à l'organisation interne de la Bosnie-Herzégovine. Ce

19 n'est pas la peine d'entrer dans les détails.

20 R. Au début il était assez évident que le SDS souhaitait séparer la partie

21 ou scinder la partie du territoire qu'il considérait comme la leur, comme

22 leur appartenant et qu'il voulait en fait fusionner cela avec la Serbie, et

23 il en est de même pour le HDZ et la Croatie d'ailleurs.

24 Q. Le SDS a déclaré cela après qu'il avait été décidé qu'il y aurait un

25 référendum organisé, référendum qui permettrait de décider à propos de la

26 sécession de la Bosnie-Herzégovine.

27 R. Je m'excuse, je n'ai pas compris votre question.

28 Q. Le SDS a déclaré son aspiration ou son souhait d'établir une partie de

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1 la Bosnie-Herzégovine de la faire fusionner avec la Serbie s'il y avait

2 sécession.

3 R. Oui, on pouvait entendre cela de la part de leurs dirigeants à la

4 télévision.

5 Q. Le HDZ et le peuple croate est-ce qu'ils étaient en faveur de la survie

6 de la République de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant, et

7 pour la sécession de la Yougoslavie ? Est-ce que c'est la raison pour

8 laquelle les Croates ont participé au référendum portant sur l'indépendance

9 de la Bosnie-Herzégovine ?

10 R. Si vous me posez des questions à propos de ce référendum, il y a

11 beaucoup de choses à dire à propos dudit référendum.

12 Q. A votre avis, est-ce que nous pouvons ou est-ce que vous pouvez répéter

13 la réponse, parce que l'interprétation de votre réponse n'a pas été

14 consignée ou plutôt, elle a été consignée de façon erronée. Alors, voilà,

15 ma question était comme suit : les Croates, lorsqu'ils ont participé au

16 référendum, est-ce qu'ils ont autorisé la Bosnie-Herzégovine à devenir un

17 Etat indépendant ?

18 R. Oui. C'est exact.

19 Oui, mais c'est votre formulation de la question qui est en cause.

20 Q. En substance, c'est la même chose.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause de 20 minutes, il est 10 heures

22 30. Nous reprendrons à 11 moins 10.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

24 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Juste avant de redonner la parole, deux petits

26 points. Me Kovacic nous a demandé une autorisation d'extension du nombre de

27 pages pour la réponse à la requête de l'Accusation concernant les témoins

28 de l'article 92 bis. Donc, la Chambre fait droit à cette requête concernant

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1 donc les témoins de Gornji Vakuf. Donc la Chambre accepte la requête.

2 Deuxièmement, on a maintenant une heure et demie, donc il faudrait terminer

3 avec ce témoin dans l'heure et demie, pour qu'ensuite faire la pause, pour

4 qu'on termine dans l'heure qui nous restera avec le dernier témoin. Donc

5 j'invite tout le monde à accélérer.

6 Maître Alaburic.

7 Mme ALABURIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais, à présent, que nous parlions quelque

9 peu d'une partie de votre témoignage qui se rapporte aux déclarations

10 relatives au départ des personnes de leur plein gré de leurs appartements,

11 mais pour ne pas révéler votre identité, je voudrais que nous passions à

12 huis clos partiel au préalable.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous passons à huis clos partiel.

14 M. LE GREFFIER : Nous sommes en audience à huis clos partiel, Monsieur le

15 Président.

16 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 Contre-interrogatoire par Mme Tomanovic :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Suzana Tomanovic. Je

14 suis avocate de Bosnie-Herzégovine et je suis co-conseil de M. Jadranko

15 Prlic.

16 R. Heureux de faire votre connaissance.

17 Q. Merci. Je voudrais vous dire que nous avons trois documents dans ce

18 classeur que vous avez reçus. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer

19 par ce que vous nous avez déjà dit à savoir que lorsque le HVO s'est emparé

20 du pouvoir à Mostar, il s'est emparé du pouvoir au sein des entreprises

21 d'Etat également ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous nous avez également dit que l'accès aux Musulmans s'était vu

24 limiter voire interdit ?

25 R. Oui.

26 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur le tout premier document.

27 C'est le 1D 00447.

28 R. Bien.

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1 Q. Vous avez là une décision portant nomination d'un administrateur

2 temporaire de l'entreprise, de cette entreprise publique Enstalater à

3 Mostar et on a nommé Hasan Huskovic à ces fonctions.

4 R. Oui.

5 Q. C'est un Musulman de par son appartenance ethnique ?

6 R. C'est un Bosniaque, c'est certain. Pour ce qui est de savoir si c'est

7 un Musulman, je ne le sais pas, mais cela est possible.

8 Q. Bien. On voit M. Jadranko Topic comme signataire, président du HVO de

9 Mostar ?

10 R. Oui.

11 Q. Document suivant 1D 00458 où qui constitue une décision concernant

12 nomination provisoire de l'administrateur d'une autre entreprise publique à

13 Mostar, Montproject --

14 R. Oui.

15 Q. La personne nommée c'est Miralin Hadziomerovic ?

16 R. Je le vois.

17 Q. C'est un Bosniaque -- Musulman de Bosnie, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. On voit le signataire, M. Jadranko Topic, président du HVO à Mostar.

20 R. Oui.

21 Q. Troisième document maintenant.

22 Numéro 1D 00467.

23 Il s'agit d'une décision portant nomination d'un administrateur

24 temporaire de l'entreprise DP Stanogradnja à Mostar. DP signifiant

25 entreprise publique.

26 R. Oui.

27 Q. La personne nommée à ces fonctions c'est Hakija Ljubovic ?

28 R. En effet.

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1 Q. C'est également un Musulman de Bosnie, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vous ai montré seulement trois décisions qui sont en possession de

4 la Défense du Dr Prlic qui indiquent que des Musulmans de Bosnie s'étaient

5 vu nommer à des fonctions d'administration et de direction d'entreprise

6 après le mois de mars 1992; le saviez-vous cela ?

7 R. Je n'ai pas vu ces documents, mais dans le premier gouvernement qui a

8 été constitué en guise de gouvernement du HVO, il y a également eu des

9 Musulmans de Bosnie. Ceci ne fait que confirmer ce que j'ai dit.

10 Q. Un autre document que je voulais vous montrer, peut-être pourrions-nous

11 à ce sujet, pour être tout à fait certain, passer à huis clos partiel ?

12 R. Oui. Mais je n'ai pas terminé mon commentaire; peut-être pourrait-on

13 l'apporter tout à l'heure ?

14 Q. Ecoutez, je vous en prie, le commentaire vous pourrez l'apporter au

15 Procureur ou aux Juges, mais je n'ai pas suffisamment de temps.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

17 M. LE GREFFIER : Nous sommes en audience à huis clos partiel, Monsieur le

18 Président.

19 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 Mme NOZICA : [interprétation]

8 Q. Monsieur, je sais que vous connaissez bon nombre de choses, mais je

9 vous demanderais de vous concentrer sur ce qui fait l'objet de ma question.

10 Vous avez mentionné tout à l'heure les "ingots" à savoir les pièces fondues

11 en aluminium. C'est des matières premières qui appartenaient au combina

12 chargé du traitement d'aluminium, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez dit à ce sujet que, pendant un certain temps, cela avait été

15 placé sous le contrôle des Serbes, sur le territoire contrôlé par les

16 Serbes. Ensuite, comme vous le dites, une fois que les Serbes sont partis,

17 il est resté sous le contrôle de qui ?

18 R. Sous le contrôle du HVO.

19 Q. Pourriez-vous tomber d'accord vous et moi que s'agissant des

20 organisations économiques, les plus importantes à Mostar avant la guerre

21 c'était justement ce combina d'aluminium et l'usine de fabrication du tabac

22 à Mostar, les plus importantes du point de vue du nombre des employés. J'ai

23 nommé donc Soko. Soko, je ne vous pose pas la question parce que ce n'est

24 pas du tout contestable.

25 R. Soko c'était du point de vue du nombre des employés, cela correspondait

26 au combina.

27 Q. Mais les deux que je vous ai indiquées, c'étaient les deux des plus

28 importantes entreprises dans la ville, l'aluminium et le tabac ?

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1 R. Oui.

2 Q. Alors, pour être tout à fait clair et précis. Aujourd'hui en répondant

3 à une question de M. Praljak vous avez dit que tout de même bon nombre de

4 ces sociétés, je vois que votre réponse n'a pas été consignée, pour ce qui

5 est de savoir si ces deux entreprises étaient deux des plus importantes des

6 entreprises de la ville. Vous avez répondu par "l'affirmative," mais cela

7 ne figure pas au compte rendu. Donc vous êtes d'accord pour dire que ce

8 combina de l'aluminium et cette usine de traitement de tabac étaient deux

9 des plus -- ?

10 R. Le tabac ce n'était pas l'une des plus importantes. C'était le combina

11 agricole qui était plus important.

12 Q. Je n'ai dit pas la plus importante. Mais je disais l'une des plus

13 grande. On ne parle pas d'importance.

14 En temps de paix, une usine de tabac n'a pas la même importance qu'en temps

15 de guerre. Ne nous étirons pas davantage sur le sujet : est-ce que

16 c'étaient deux des plus importantes entreprises avant la guerre ?

17 R. Je veux faire la distinction justement, si je dois les ranger dans

18 l'ordre. Ces sociétés de Mostar, l'usine de tabac était vers le milieu par

19 son importance.

20 Q. Je veux bien. Je suis d'accord.

21 R. Je ne suis pas certaine d'avoir eu le temps de me rectifier moi-même.

22 Q. L'aluminium ?

23 R. L'aluminium compte parmi les trois les plus importantes des

24 entreprises.

25 Q. Nous revenons à l'endroit où nous étions arrêtés tout à l'heure.

26 Une partie de ces ressources économiques, une majeure partie, avait été

27 placée sous l'autorité des Serbes au début ?

28 R. Exact.

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1 Q. C'est ce que vous avez répondu en répondant à la question de M.

2 Praljak, pour ce qui est de savoir si eux avaient exproprié certains

3 moyens ?

4 R. Je sais également qu'ils ont emporté cela vers l'industrie Djuro Salaj,

5 et ils ont emporté les matériels de transmission, et je sais que pour ce

6 qui est des installations frigorifiques tout a été emporté à Split. Qui l'a

7 fait, je ne sais pas.

8 Q. Voyons maintenant ce que la troisième partie a fait dont nous n'avons

9 pas parlé, à savoir l'ABiH.

10 Mme NOZICA : [interprétation] Pouvons-nous nous pencher sur le 2D 00305 ?

11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés à Me Nozica de ralentir.

12 Mme NOZICA : [interprétation]

13 Q. C'est le premier document du registre. Oui, je vais ralentir.

14 Le premier document on voit que c'est un document émanant de l'ABiH, c'est

15 le 4e Corps de ces armées.

16 R. Je le vois.

17 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais vous demander seulement et je me

18 propose de vous remettre un document pour qu'il soit placer sur le

19 rétroprojecteur. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas sur le système

20 d'affichage électronique, mais ce sont là les deux documents qui nous

21 permettront de fonctionner. Alors nous enchaînons.

22 Il est dit ici en intitulé : "Demande de vente d'aluminium."

23 2D 00305. Vous vous pencherez sur l'exemple dans notre langue. Demande de

24 vente, on dit : "Dans les entrepôts de la brigade," il n'est pas contesté

25 que le 21 décembre 1992, dans les entrepôts de la brigade il y avait 116

26 pièces fondues d'aluminium, de pureté une telle ce qui correspond à 116 000

27 kilos, et 1 086 pièces fondues qui correspondent à 16 200 kilos; c'est ce

28 qui est dit.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui est dit.

2 Mme NOZICA : [interprétation]

3 Q. Il y a là une demande faite auprès de M. Hujdur pour approuver la vente

4 des dites marchandises étant donné qu'il s'agit de produits très demandés.

5 Il en découle donc, Monsieur, que cet aluminium était dans la propriété de

6 l'ABiH.

7 R. C'est ce qui découle du document.

8 Q. Du mois de décembre 1992 ?

9 R. En effet.

10 Q. J'attends votre réponse.

11 R. Je vais répéter. C'est ce qui découle de cette lettre.

12 Q. Il s'agit donc de produits émanant de cette usine de traitement

13 d'aluminium.

14 R. Autrement ils ne pourraient pas se trouver là.

15 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier maintenant

16 de remettre -- de mettre sur le rétroprojecteur le

17 2D 00306. Il me semble que cela me permettra d'aller plus vite. Alors, vous

18 pouvez voir qu'il s'agit de la même date, de la date du 17 avril 1993.

19 C'est un ordre émanant de M. Pasalic qui ordonne, et en préambule il dit :

20 "Aux fins de protéger les ressources de production et sécuriser

21 l'approvisionnement en tabac des combattants."

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Merci pour apporter certains éclaircissements

24 avant que cela ne parte de l'écran. En ligne 21, page 54, en comparaison

25 avec ce document, il y a peut-être lieu d'avoir une conclusion possible. Il

26 est question de 116 000 kilos de -- je ne suis pas du tout sûr si cela

27 correspond au document qui est référencé plus loin pour ce qui est du poids

28 cité en page 54, ligne 22.

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1 Mme NOZICA : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on nous ramène

2 l'original du document sur le rétroprojecteur et nous allons nous pencher

3 dessus.

4 Q. On peut voir qu'il y a 116 000 kilos. Est-ce que cela est bien ce que

5 vous voyez ?

6 R. C'est ce que dit le document.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version en B/C/S, il y a effectivement 116

8 000 kilos. Dans la traduction anglaise, il y a 116 et il y a une virgule

9 000. Alors, voilà la différence. Alors, un lingot -- si un lingot fait un

10 kilo, comme il y en a 116, cela fait 116 kilos. Si un lingot fait 1 000

11 kilos, à ce moment-là, cela fait 116 000 kilos. Le tout est de savoir que

12 pèse un lingot d'aluminium pur à 99,8 %.

13 Alors, Me Murphy, qui a des connaissances en aluminium.

14 M. MURPHY : [interprétation] Non, pas au sujet de l'aluminium, Monsieur le

15 Président, mais je voulais juste vous dire que les chiffres s'écrivent

16 différemment dans différentes langues. Donc, en Angleterre et aux Etats-

17 Unis, quand on va marquer 116 000, on met une virgule avant les 000 et ce

18 n'est pas ce qu'on fait ailleurs. Donc, cela correspond à un point dans

19 d'autres langues. C'est juste une question de pratique.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mundis, il semblerait qu'aux Etats-

21 Unis, la virgule égal le point. Donc, cela serait

22 116 000 kilos.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Je comprends ce

24 que dit Me Murphy, mais ce qui m'inquiétait, c'était en fait, cette

25 différence entre la traduction de documents en B/C/S vers l'anglais. Voilà,

26 mais s'il y a un problème de traduction, c'est quelque chose qu'on peut

27 préciser.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, s'il vous plaît.

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1 Mme NOZICA : [interprétation] Alors, si nous pouvons tirer cela au clair et

2 si M. Mundis est d'accord, dans la version originale du document, il n'est

3 pas contesté le fait que c'est 116 000 kilos dont il s'agit. La différence

4 au niveau de la traduction devra quand même se plier en fonction de ce qui

5 figure dans le document original. C'est ce que vous êtes d'accord ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Absolument.

7 Mme NOZICA : [interprétation] Alors, nous allons passer -- aller de

8 l'avant. Le 2D 00306, il s'agit d'un ordre daté du 17 avril 1993.

9 Q. C'est M. Arif Pasalic qui donne l'ordre de placer sous contrôle la

10 production et la distribution des produits de l'usine de tabac à Mostar. Il

11 s'agit ici d'un commandant, commandant du 4e Corps, qui place la

12 fabrication de certains produits, qui sont des produits civils, et le place

13 sous son contrôle ainsi que -- enfin la production tout comme la

14 distribution. Il dit, ensuite, sur le cadre, les cadres existants, procéder

15 à un tri de ceux qui sont tout à fait indispensables pour assurer une

16 production sans entraves. En troisièmement, ils disent : "La production et

17 la distribution doivent être organisées sous l'autorité de la 41e Brigade

18 motorisée, qui procédera à la nomination des cadres dirigeants et des

19 autres travailleurs pour procéder à un contrôle de la gestion de façon

20 régulière.

21 Alors, Monsieur le Témoin, saviez-vous que le 4e Corps avait placé sous son

22 contrôle la distribution, la vente des produits de l'usine de tabac, ou

23 plutôt de l'usine de cigarettes dans la région ?

24 R. Ai-je droit à une observation concernant le document précédent,

25 maintenant ou plus tard ?

26 Q. Ni maintenant, ni plus tard. Je n'ai pas assez de temps.

27 R. Il y a une erreur technique.

28 Q. Fort bien. Mais répondez à ma question, je vous prie.

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1 R. L'usine de tabac se trouve dans la partie est de Mostar, donc c'était

2 une partie contrôlée par l'ABiH depuis le début jusqu'à la fin, plus ou

3 moins. Il est très possible qu'il s'agisse là d'un document se rapportant à

4 un contrôle militaire d'une production civile. Ai-je été suffisamment

5 clair ?

6 Q. Oui. Alors, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce contrôle

7 militaire d'une production civile a été effectuée par l'ABiH tout comme

8 vous l'avez dit pour ce qui est du contrôle exercée vis-à-vis d'employés

9 des entreprises qui ont été placées sous le contrôle du HVO, même s'il

10 s'agissait de Musulmans ?

11 R. Je n'ai pas du tout affirmé --

12 Q. Le témoin a dit -- excusez-moi. Excusez-moi.

13 Mme NOZICA : [interprétation] Il y a confusion.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Praljak n'est pas d'accord avec

15 Me Nozica, alors, essayez de vous mettre d'accord.

16 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais entendre ce commentaire, si

17 possible.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a trop peu de

20 temps. L'aluminium, c'est une production tellement compliquée que mettre un

21 terme à la production. C'est des choses qui nécessitaient l'arrivée

22 d'experts français parce que, si les fourneaux à aluminium n'étaient pas

23 éteints suivant les procédures, toute l'usine, vous pourriez la transformer

24 en labour. Donc, il s'agissait, avec l'aide des experts français, que M.

25 Miro Brajkovic, directeur de l'époque, a fait venir et l'usine a été

26 éteinte. Elle n'a plus pu être remise en marche. Elle a été éteinte toute

27 la durée de la guerre. Cela, c'est un.

28 Pendant que les Serbes étaient là-bas, est-ce que ce monsieur, après

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1 leur départ, a procédé à un décompte des "ingots," des pièces fondues qui

2 sont restées au niveau de l'usine ? Si vous ignorez ce renseignement, nous

3 ne pouvons pas parler de ce que le HVO aurait bien pu vendre par la suite

4 ou pas. Merci.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez d'entendre une explication technique.

6 L'usine fabriquant l'aluminium a été éteinte et que donc ne fonctionnait

7 plus. En revanche, les lingots qui avaient dû être fabriqués avant

8 existaient. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision donnée par le général

9 Praljak ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'usine a arrêté sa production et le

11 problème lié à cela est effectivement comme

12 M. Praljak l'a expliqué. Ces lingots -- ces pièces fondues n'ont pas été

13 emportées et c'est ce qu'on voit de ce document. Peut-être qu'il y avait

14 une partie qui avait été emportée, mais pas la totalité parce qu'on voit

15 qu'il y en avait de ce document. Puis, en ce qui concerne la quantité

16 mentionnée, 116 pièces divisé par 116 000 kilos, cela signifierait que un

17 lingot pesait une tonne, ce qui n'est pas possible. C'est peut-être une

18 palette entière avec plusieurs pièces qui pesaient autant. Donc, un de ces

19 deux chiffres est faux. Soit 116 pièces, soit 116 000 kilos. C'est ce que

20 j'allais dire concernant ces chiffres. Autrement, je ne peux pas expliquer

21 comment cela s'est fait que dans les réserves de l'ABiH se trouver ces

22 lingots. Je ne peux pas vous expliquer cela parce qu'eux, ils avaient sous

23 leur contrôle la rive et du côté ouest et la partie centrale.

24 Mme NOZICA : [interprétation]

25 Q. Oui, la remarque de M. Praljak concernant le document que nous avons

26 déjà vu. Maintenant nous sommes en train de discuter l'usine de tabac. Mais

27 vous êtes revenu sur ce document précédent, s'il y a eu erreur alors cette

28 erreur a été faite par M. Hujdur, mais la question de savoir comment ces

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1 [imperceptible] sont arrivés jusqu'au 4e Corps nous ne connaissons pas la

2 réponse à cette question ni vous ni moi mais c'est un fait, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Encore une question très brève. Nous avons perdu assez de temps avec ce

5 document déjà.

6 Mme NOZICA : [interprétation] Que monte-t-on la pièce P 00225, c'est le

7 document -- la récapitulation du nombre d'habitants au 22 mai 1992.

8 Q. Permettez-vous la possibilité qu'à partir du mois d'octobre ce nombre

9 est atteint à 17 000 personnes ? On est en 1992.

10 Vous permettez la possibilité que le nombre ait atteint 17 000 au mois

11 d'octobre 1992 ?

12 R. Ecoutez, s'agissant du document préparé par la protection civile nous y

13 voyons qu'il a été constaté la présence d'environ 30 000 personnes.

14 Q. Ecoutez, je dois raccourcir tout cela, je ne peux pas entrer dans le

15 détail. Vous avez fait une récapitulation le 25 mai et la question concerne

16 -- votre document concernait cette période, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-il vrai qu'il y avait à peu près des réfugiés et des personnes

19 déplacées arrivés à Mostar que leur nombre était d'environ 8 900 ?

20 R. On peut arrondir à 10 000 si vous voulez.

21 Q. Oui, on peut arrondir, mais ce que vous avez monté précisément c'est 8

22 950.

23 Mme NOZICA : [interprétation] Question maintenant : le Procureur indique

24 qu'on devrait peut-être passer à huis clos partiel, mais je n'ai pas

25 l'intention de révéler l'identité de témoin, donc, je ne sais pas si c'est

26 la peine.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Par prudence, faites-le quand même.

28 Monsieur le Greffier, on va passer à huis clos partiel.

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1 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

2 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 [Le témoin est introduite dans le prétoire]

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons passer à huis clos

8 partiel.

9 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

10 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. BOS : [interprétation] Avant que je ne vous pose mes questions, je vais

5 vous donner lecture du résumé de votre déclaration.

6 Le témoin résidait à Mostar ouest. Elle a commencé à faire l'objet de

7 discrimination ainsi que ses deux enfants. En mai 1993, des soldats du HVO

8 sont arrivés dans l'appartement du témoin. Elle a été rouée de coups par un

9 soldat du HVO. Son conjoint a été arrêté et le témoin et ses enfants ont

10 été expulsés de leur appartement.

11 Le témoin ainsi que ses enfants ont ensuite été emmenés par autobus à

12 l'Heliodrom. Les soldats du HVO montaient la garde auprès de l'autobus dans

13 lequel sont montés d'autres femmes et d'autres enfants.

14 Le témoin décrit les conditions de sa détention à l'Heliodrom. Le témoin

15 ainsi que ses enfants ont été libérés le 16 mai 1993 après qu'ils ont signé

16 un document indiquant qu'ils ont été détenus à l'Heliodrom pour leur propre

17 protection. Cette nuit, des soldats du HVO sont arrivés dans leur

18 appartement et les ont expulsés à nouveau de leur appartement. Ils sont

19 allés chez un voisin. Son conjoint a été libéré de l'Heliodrom le 26 mai

20 1993. Des membres de sa famille de la Croatie sont arrivés et ont emmené

21 leurs enfants en Croatie. le témoin est son conjoint sont retournés dans

22 leur appartement qui avait été partiellement pillé et brûlé.

23 Le 29 mai 1993, le témoin ainsi que son conjoint se sont enfuis vers l'est

24 de Mostar.

25 Q. Madame, voilà, une synthèse de votre déclaration et j'ai quelques

26 questions à vous poser maintenant à propos de la déclaration que vous avez

27 faite au Procureur.

28 Vous avez fourni une déclaration écrite aux enquêteurs du bureau du

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1 Procureur du TPIY le 8 octobre 1998. Est-ce que cela est exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Au moment où vous avez fourni cette déposition est-ce que vous avez

4 répondu aux questions posées par les enquêteurs en disant la vérité ?

5 R. Oui.

6 Q. Avez-vous répondu à ces questions sans aucune contrainte, sans

7 qu'aucune coertion [phon] soit exercée sur vous ?

8 R. Oui.

9 Q. A la fin de cet entretien est-ce que votre déclaration vous a été relue

10 en langue bosniaque ?

11 R. Oui.

12 Q. Avez-vous signé la déclaration en anglais ?

13 R. Oui.

14 Q. Madame, je souhaiterais que vous consultiez la version anglaise de

15 votre déclaration au bureau du Procureur. Vous avez un jeu de documents

16 devant vous. J'ai en fait indiqué grâce à un intercalaire jaune ou un

17 onglet jaune les pages qui m'intéressent pendant votre déposition.

18 Vous voyez ? Vous voyez ce document dans le jeu de documents qui vous

19 a été donné ?

20 M. BOS : [interprétation] Peut-être que M. l'Huissier pourrait venir

21 aider le témoin.

22 Q. Madame, je vous demande de prendre la dernière page de la version

23 anglaise de votre déclaration au TPIY. J'aimerais savoir si cette signature

24 qui se trouve en bas de cette page correspond à votre signature ?

25 R. Oui.

26 Q. Hier vous avez eu une réunion avec un enquêteur et moi-même mais vous

27 avez eu la possibilité de consulter à nouveau dans votre langue votre

28 déclaration et d'y apporter des corrections si nécessaire. Est-ce que cela

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1 est exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Après avoir examiné votre déclaration dans votre langue est-ce qu'il

4 est exact que vous avez apporté une correction au nom qui est mentionné à

5 la page 9 de la déclaration en anglais, il s'agit du sixième paragraphe et

6 il s'agit du nom Marko Vlaho et vous l'avez rectifié et remplacé par Dragan

7 Vlaho ?

8 R. Oui. Parce que, par la suite, j'ai appris quel était son véritable nom

9 qui est Drago.

10 Q. Merci. Si vous deviez fournir une déposition intégrale à la Chambre

11 aujourd'hui, est-ce qu'elle serait identique à la teneur de votre

12 déclaration écrite, exception faite bien entendu de la correction que vous

13 avez apportée au nom de M. Vlaho ?

14 R. Oui.

15 Q. Madame, je vais maintenant vous montrer quelques pièces à conviction.

16 Je vous demanderais donc de répondre à mes questions.

17 M. BOS : [interprétation] J'aimerais commencer par une carte. Pour ce

18 faire, je souhaite que nous passions à huis clos partiel, Monsieur le

19 Président, si c'est possible.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

21 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

22 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. KOVACIC : [interprétation]

7 Q. Dans votre déclaration, vous avez également mentionné dans cette

8 introduction que tout ce qui se passait été prévisible basé sur certains

9 indices. Vous avez, par exemple, parlé du fait que la langue croate a été

10 imposée. C'est sur la page 1 de la déclaration en anglais.

11 Madame, dites-nous : la langue officielle de la République fédérale de la

12 Yougoslavie jusqu'à son éclatement au début des années 1990, quelle était

13 la langue officielle ? Dites-nous.

14 R. La langue serbo-croate.

15 Q. Existe-t-il encore une variante de cette langue officielle ?

16 R. Oui, croato-serbe.

17 Q. Donc, cette langue s'appelait soit serbo-croate, soit croato-serbe.

18 R. Oui.

19 Q. En Bosnie-Herzégovine, quelle était la langue officielle qui a été

20 utilisée ?

21 R. Le serbo-croate.

22 Q. Dans les écoles ?

23 R. Egalement, serbo-croate, le croato-serbe.

24 Q. Dans les entreprises aussi ?

25 R. Dans les entreprises, les deux variantes.

26 Q. L'écriture ?

27 R. L'écriture latine.

28 Q. Partout et pour les deux versions, pour les deux variantes de la langue

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1 officielle ?

2 R. Cela dépend de la région.

3 Q. Mais je parle de la Bosnie-Herzégovine ?

4 R. Alors, c'était l'écriture latine.

5 Q. Alors, en 1991, 1992, la JNA a mené une agression dirigée par la

6 politique -- par les hommes politiques serbes, dites-nous vous pensez qu'à

7 ce moment-là, où était -- l'agression était menée, qu'on était obligé nous

8 de continuer de parler la langue du peuple qui nous agressait, qui nous

9 attaquait ?

10 R. Bien, cela dépend.

11 Q. Vous considériez vous-même à ce moment-là que la langue serbo-croate

12 était votre langue ?

13 R. Ecoutez, j'ai continué de parler la même langue que je parlais depuis

14 ma naissance et je parle la même langue même aujourd'hui.

15 Q. Donc, vous avez décidé de parler la langue que vous connaissez et que

16 vous parlez quelque soit son appellation ?

17 R. Oui.

18 Q. Alors, vous pouvez accepter que d'autres personnes aient pu choisir de

19 parler une autre langue; appelez-le autrement ?

20 R. Peut-être à cause que c'était leurs droits à eux, mais il n'avait pas

21 le droit de forcer nos enfants de parler cette langue, de leur imposer

22 cette autre langue.

23 Q. Bon. Donc, vous dites que ce problème ne concernait que les écoles ?

24 R. Non, non, pas que les écoles. Quand je vois maintenant quelques-uns de

25 mes amis, je sais très bien comment ils parlaient auparavant et maintenant

26 je les entends parler d'une manière que je ne les ai jamais entendu avant.

27 Donc, je suis très surprise. Elles parlent différemment, pas comme elles ne

28 parlaient avant.

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1 Q. Bon. On ne va pas en discuter parce que je suis intéressé seulement par

2 la situation qui existait en 1991, 1992, et ce qui se passe aujourd'hui et

3 non pas object -- discussion.

4 Mais revenons à la question des écoles. Savez-vous si à la rentrée

5 scolaire 92/93 si le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine,

6 c'est-à-dire le ministère compétent, s'ils avaient fourni les programmes

7 d'études pour les écoles ?

8 R. La situation était telle qu'ils n'ont pas pu le faire.

9 Q. Les livres ont-ils été fournis ?

10 R. Non.

11 Q. On pouvait trouver des livres scolaires en Croatie, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne le sais pas.

13 Q. Alors, savez-vous d'où venaient les livres qui ont été utilisés ?

14 R. Je ne sais pas.

15 Q. Vos enfants allaient à l'école.

16 R. Ils allaient à l'école, mais sans livres, sans crayons, sans cahiers.

17 Ils n'avaient rien.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, est-ce que vous avez des questions

19 à poser ? Oui. Bien. Alors, il faudrait laisser à

20 Me Alaburic les cinq minutes qui restent.

21 M. KOVACIC : [interprétation] Un instant. Je voulais juste voir quelques

22 notes ici et ne pas poser de questions qui ne sont pas prioritaires.

23 J'aurais encore deux questions pour ce témoin, étant donné qu'il ne reste

24 que cinq minutes je dois m'arrêter là. Merci.

25 Monsieur le Président, enfin pour les besoins du compte rendu d'audience,

26 je conteste une grande partie des déclarations du témoin jusqu'à la partie

27 qui concerne le moment de son départ vers l'Heliodrom.

28 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

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1 Juges.

2 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

3 Q. [interprétation] Madame le Témoin, nous avons deux ou trois minutes

4 pour nous deux.

5 Pour commencer, j'aimerais que vous m'expliquiez votre déclaration qui dit

6 que vous ne pourriez pas parler des événements de 1992 à Mostar parce que

7 vous vous trouviez à l'époque à Split. Est-ce que c'est bien ce que vous

8 avez dit ?

9 R. Oui.

10 Q. Dites-nous, Split c'est en Croatie, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Pouvez-vous me dire comment se fait-il que vous ayez résidé en Croatie

13 à l'époque ?

14 R. J'avais là-bas des amis et j'y suis allée avec mes enfants.

15 Q. Vous y êtes allée pour des vacances ou vous êtes partie pour d'autres

16 raisons ?

17 R. Non, je suis allée pour des raisons autres, parce que je ne pouvais pas

18 rester avec mes enfants, compte tenu des pilonnages et parce que nous

19 n'avions rien à manger.

20 Q. Combien de temps êtes-vous restée à Split ?

21 R. Je suis rentrée de Split début 1993.

22 Q. Madame le Témoin, à un moment donné vous nous avez dit que M. Mladen

23 Misic était Dieu le père sur le territoire de Mostar; vous ai-je bien

24 compris ?

25 R. Oui, vous avez bien compris.

26 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions une fois

27 de plus sur le document qui vous a été montré par le Procureur le P 02685.

28 Q. Il s'agit d'une demande, d'une requête de la part de Miljenko Lasic,

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1 pour ce qui est de la nomination de certaines personnes à des fonctions

2 déterminées et ainsi que pour la résiliation des fonctions de M. Mladen

3 Misic. Vous avez mentionné le dénommé Misic dans le document comme étant le

4 Misic que vous aviez qualifié de Dieu le père; c'est bien cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Dites-nous : auriez-vous des informations qui vous expliqueraient les

7 raisons de sa révocation de fonction ?

8 R. Non.

9 Q. Savez-vous que Mladen Misic a effectivement été révoqué de ses

10 fonctions ?

11 R. Non. Avant de l'avoir vu ce document, non.

12 Q. Merci.

13 Mme ALABURIC : [interprétation] Ce serait tout ce que j'aurais qu'à poser

14 comme question, Monsieur le Président, à ce témoin.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons une question du Juge Mindua.

16 Questions de la Cour :

17 M. LE JUGE MINDUA : Madame le Témoin CT, vous avez parlé dans votre

18 déclaration de votre maison qui a fait l'objet de tirs de toutes sortes

19 d'armes par les forces du HVO. Alors, ma question c'est de savoir : est-ce

20 que ces tirs se sont produits dans le cadre de l'opération militaire qui a

21 eu lieu le 9 mai 1993, ou les tirs étaient délibérés pour attenter à la vie

22 des personnes qui étaient dans votre maison ?

23 R. On a tiré le 9 mai dans le cadre de cette opération qui visait à

24 chasser les Musulmans de leurs maisons. On a notamment tiré sur notre

25 maison parce qu'ils s'écriaient : "Attrapez, attrapez," puis ils disaient

26 le nom de mon mari. Ils ont tiré aux lance-roquettes, aux pistolets, aux

27 fusils, ou je ne sais quoi. Dans cette peur le lance-roquettes, la roquette

28 a touchée la chambre des enfants mais heureusement les enfants n'y étaient

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1 plus. Les enfants étaient descendus au rez-de-chaussée déjà.

2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Deux questions brèves.

3 Madame, dans votre déclaration vous avez dit qu'on vous avait donnée de la

4 nourriture pour chien lorsque vous étiez à l'Heliodrom. Comment le savez-

5 vous ? Est-ce que vous avez vu les paquets, les colis, les inscriptions,

6 les étiquettes ?

7 R. Mon mari ramenait ces boites de l'Heliodrom et croyez-moi c'était de la

8 nourriture pour chien. J'ai eu des chiens pendant des années, je connais

9 l'odeur de cette nourriture et même mes chiens n'auraient même pas mangé de

10 ces boites à conserve. Je sais quelle est l'odeur de la nourriture pour

11 chien.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. J'aimerais juste vous poser

13 une toute dernière question. Vous avez dit que la Croix-Rouge s'était vue

14 refuser l'accès. Elle voulait vous rendre visite on leur a refusé cet

15 accès. Comment le savez-vous cela ?

16 R. Je le sais parce que les soldats de la FORPRONU sont arrivés, ont

17 pénétré dans la salle où nous nous trouvions et cela avait l'air d'une

18 prison en bonne et due forme. Nous avions deux enfants avec nous. Leur mère

19 était une enseignante d'emblée. Les enfants s'exprimaient très bien en

20 anglais. Donc, ils ont eu une conversation avec ces soldats et ils ont

21 appris qu'ils n'avaient le droit d'entrer -- que la Croix-Rouge n'avait pas

22 le droit d'entrer pour répertorier les femmes et les enfants.

23 Merci.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Praljak. Très vite, parce que --

25 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

26 Q. [interprétation]

27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

28 Q. Madame, sur ces boites de conserve y avait-il des dessins de chien ou

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1 de chat ?

2 R. Oui.

3 Q. Attendez, toute cette nourriture venait de l'aide humanitaire. Je ne

4 comprends pas. Cela n'était pas fabriqué chez nous. Est-ce qu'il y avait --

5 R. Il y avait une telle de chien sur ces conserves et je sais ce que j'ai

6 mangé parce que j'ai mangé. Je sais ce qu'on nous a donné à l'Heliodrom, je

7 le sais très bien.

8 Q. Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Si l'Accusation n'a pas de questions

10 supplémentaires. Bien.

11 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Madame, nous vous remercions au nom des Juges

13 je vous remercie d'être venue et d'apporter votre témoignage tant par écrit

14 qu'en répondant aux questions. Je me dois d'interrompre l'audience parce

15 qu'il y a une audience qui va nous suivre et un des collègues va participer

16 à un autre procès.

17 Madame, je vous exprime mes remerciements et nous vous formulons nos

18 meilleurs vœux pour votre retour dans votre pays.

19 [Le témoin se retire]

20 Je crois que M. Mundis, pour lundi --

21 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Oui, d'après le calendrier qui a été

22 distribué, tout a été prévu. Merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'invite tous les participants à revenir, sauf

24 Mme le Témoin, bien entendu, à revenir pour l'audience qui débutera lundi à

25 14 heures 15.

26 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 15 janvier

27 2007, à 14 heures 15.

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