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1 Le mardi 6 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous pourriez appeler le
6 numéro de l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Ici, c'est l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
9 consorts. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce mardi 6 mars, je salue toutes les personnes présentes, l'Accusation,
12 Messieurs et Mesdames avocats, MM. les accusés, ainsi que toutes les
13 personnes qui nous aident dans nos travaux.
14 Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier pour un numéro IC.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. 4D, qui
16 constitue une liste d'objections soulevées au sujet des documents présentés
17 au travers du témoignage du témoin Josip Praljak. Cette liste se verra
18 attribuer le numéro de preuve IC 472. Merci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
20 Je vais demander, pendant quelques minutes, un huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
22 partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, allez chercher le témoin.
20 Monsieur Mundis, d'après nos calculs, il nous reste deux heures, 51
21 minutes, mais vous connaissant, je sais que vous n'utiliserez pas tout ce
22 temps.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Je reste optimiste, Monsieur le Président, et
24 je m'efforcerai de me conformer aux limites de temps imparti. Je ne veux
25 pas anticiper, mais je vais essayer de ne pas utiliser les 51 minutes qui
26 me restent pour l'interrogatoire principal.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 LE TÉMOIN : MARIJAN BISKIC [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie à l'avance, Monsieur
3 Mundis.
4 Bonjour, Monsieur. J'espère que vous avez passé une bonne soirée à La Haye.
5 Votre audience va se poursuivre aujourd'hui. Si vous m'entendez, dites que
6 vous me comprenez.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je vous entends, Monsieur le Juge.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Monsieur Mundis, vous avez la parole.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Interrogatoire principal par M. Mundis : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Biskic. Bonjour, Monsieur.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être l'Huissier pourrait-il rendre le
13 classeur avec les documents prévus pour ce témoin.
14 Q. Pendant que ceci est en train de se faire, je pose ma question. Hier,
15 nous avons arrêté nos travaux, Monsieur, en parlant de la deuxième des
16 réunions concernant la fermeture de ces centres de Rassemblement. Vous
17 souvenez-vous, Monsieur, à peu près quand est-ce que cette deuxième réunion
18 s'est tenue ?
19 R. Je pense que cela s'est passé le 13 décembre 1993.
20 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, si vous vous souvenez de quoi que ce
21 soit des thèmes généraux qui ont été examinés à l'occasion de cette
22 deuxième réunion.
23 R. Cela a été la poursuite de la réalisation d'une décision du président
24 de la République croate de l'Herceg-Bosna pour ce qui est de la
25 distribution de ces centres de Rassemblement et pour ce qui est des tâches
26 à effectuer par les équipes que nous avons mises en place à l'occasion de
27 la première réunion.
28 Q. Monsieur, je voudrais maintenant que vous vous penchez sur cette
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1 première intercalaire qui porte le numéro 7143, qui est en réalité la pièce
2 P 07143. Il s'agit du document qui se trouve à peu près vers le milieu du
3 classeur.
4 R. 7143.
5 Q. 7143.
6 R. J'ai deux documents qui portent tous les deux 7243. C'est probablement
7 une erreur.
8 Q. C'est le 7143. Cela devrait suivre la pièce 7194.
9 R. Cela y est.
10 Q. Vous l'avez sous les yeux, ce document, le 7143 ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit.
15 R. Il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 13
16 décembre à Posusje. Cela se rapporte à la mise en œuvre de la décision du
17 président de la République croate de l'Herceg-Bosna pour ce qui est de la
18 distribution des centres de Rassemblement. Je répète que c'est un procès-
19 verbal --
20 Q. Monsieur --
21 R. -- non pas des notes sténographiées.
22 Q. Monsieur Biskic, je comprends qu'il s'agit là d'un p.v. Avez-vous eu
23 l'occasion de lire ce procès-verbal ?
24 R. A l'époque, oui.
25 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, du fait qu'il y a eu des erreurs
26 importantes ou des omissions s'agissant du procès-verbal ?
27 R. Pour autant que je m'en souvienne, cela ne devrait pas être le cas,
28 mais un procès-verbal, ce n'est jamais la reproduction fidèle de ce qui
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1 s'est dit au total, et ce n'est pas aussi un document de si bonne qualité.
2 Q. Monsieur Biskic, vers le haut du document, pour ce qui est de la liste
3 des personnes présentes, nous voyons le nom de
4 M. Vladislav Pogarcic; le voyez-vous ?
5 R. Oui.
6 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, si vous le savez, pourquoi M.
7 Vladislav Pogarcic a été présent à cette réunion ?
8 R. Probablement a-t-il été désigné par le bureau du président de la
9 République croate d'Herceg-Bosna parce que c'était le directeur du bureau
10 du président.
11 Q. Bien. Monsieur Biskic, j'aimerais que vous vous référiez à la page 5 de
12 ce procès-verbal. Il s'agit de quatre ou cinq lignes à partir du bas de ce
13 document. Je précise qu'il s'agit de la page 13 de la version anglaise,
14 mais c'est le bas de la page 5 en version croate. Il est fait référence à
15 une déclaration par M. Saric; le voyez-vous ? Là, on voit le bas de la page
16 12 en version anglaise.
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de ce qui s'est dit au sujet
19 de M. Saric à haute voix, ainsi que pour ce qui est de M. Jukic, à notre
20 intention ?
21 R. "M. Saric présente un problème d'alimentation et de l'état de santé des
22 malades en raison du suivie médiatique afin de ne pas aboutir à des effets
23 contraires."
24 "M. Jukic répond en disant que les prisonniers sont depuis trois semaines
25 sous traitement de remise en état, qu'ils reçoivent des aliments
26 régulièrement et leurs conditions d'hébergement sont améliorées.
27 Q. Il est peut-être question d'une traduction, mais il est dit que M.
28 Saric fait référence à vos suivis médiatiques.
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1 R. Mais, je viens de donner lecture des propos de M. Saric et il parle
2 d'un suivi de la part des médias en effet.
3 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur du sujet de cette conversation qui s'est
4 déroulée au sujet de la présence des médias, donc, au sujet du point que
5 vous venez de nous lire à haute voix ?
6 R. Probablement M. Saric était-il d'avis que les médias seraient présent à
7 l'occasion de la dissolution de ces centres de Rassemblement, à savoir à
8 l'occasion de l'expédition des prisonniers vers l'ABiH, vers des pays tiers
9 ou alors ailleurs encore à l'extérieur et non sur le territoire de
10 République croate d'Herceg-Bosna.
11 Q. Alors, vous souvenez-vous s'il y a eu des discussions concernant
12 l'impact que cela aurait au niveau des médias, et notamment la dissolution
13 de ces centres de Rassemblement ?
14 R. Je ne pense pas qu'il en était question. Je pense que ces médias ont
15 été en effet présents lors du démantèlement de ces centres de
16 Rassemblement.
17 Q. Monsieur Biskic, suite à la décision de démanteler ces centres de
18 détention ou ces centres de Rassemblement, avez-vous personnellement donné
19 des ordres ou les instructions ?
20 R. Pour ce qui est de la partie des tâches qui lui convenait de faire
21 réaliser par l'administration de la police militaire et par le SIS, il est
22 certain que cette partie-là a été précisé par des ordres émanant de moi.
23 Q. Avant que de parler de ces ordres, j'ai omis de vous parler des deux
24 réunions dont vous avez parlées au sujet de ce qui s'est tenu en décembre
25 1993. Est-ce que M. Pusic était présent à l'occasion de ces réunions
26 portant sur la dissolution de ces centres de Rassemblement ?
27 R. A la première des réunions, il était présent, et je suis en train de
28 regarder ceux qui -- les personnes qui étaient présentes, je pense bien
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1 qu'il était présent à la deuxième aussi.
2 M. Berislav Pusic était présent aux deux réunions en sa qualité de
3 représentant du bureau chargé de la Libération des personnes détenues.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le témoin parle très, très
5 vite pour ce qui est des intitulés, d'organismes, d'institutions et ainsi
6 de suite.
7 M. MUNDIS : [interprétation]
8 Q. Monsieur Biskic, vous venez peut-être d'entendre l'interprète demander
9 de ralentir lorsque vous donnez l'énoncé des différents titres ou
10 appellations d'organismes ou individus.
11 Maintenant, Monsieur, j'aimerais que nous passions au document 7149.
12 R. Oui, j'y suis.
13 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ?
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, ici ?
16 R. Il s'agit d'un ordre à l'intention de l'administration de la police
17 militaire et du service d'Information et de Sûreté pour ce qui est des
18 obligations de ces deux administrations. Quant à la réalisation de la
19 décision portant sur les solutions des centres de Rassemblement et
20 réalisation des conclusions émanant des réunions de travail, et daté du 11
21 et 13 décembre.
22 Q. Monsieur Biskic, le tout premier paragraphe -- ou le premier paragraphe
23 numéroté fait référence aux prisonniers de guerre à l'Heliodrom. Ma
24 question pour vous, Monsieur, est celle de savoir attaque, le 13 décembre
25 1993, qui est-ce qui a été le commandant de ce centre d'accueil des
26 prisonniers de guerre à l'Heliodrom ?
27 R. Le 13 décembre c'était le commandant de cette compagnie pour fournir la
28 sécurité niveau de cet abri-là de l'Heliodrom et de Ljubuski, c'était M.
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1 Stanko Bozic. Nous avons vu hier un document je l'ai nommé responsable par
2 intérim.
3 Q. Monsieur, si vous vous référez maintenant au paragraphe 2 de ce
4 document, il y est fait référence au transfert de personnes qui ne sont pas
5 catégorisées comme étant des prisonniers de guerre vers Gabela. Alors,
6 Monsieur, à ce moment-là, donc le 13 décembre 1993, pouvez-vous nous dire
7 qui est-ce qui a été responsable des installations de détention à Gabela ?
8 R. Avant cela, c'était M. Bosco Previsic au moment où il y a eu un
9 démantèlement de tous ces centres de détention. Gabela a été considéré
10 comme étant un centre transitaire. Je ne sais pas qui en a été responsable,
11 mais pour ce qui est de ceux qui y étaient installés et devant partir vers
12 des pays tiers ou alors des territoire passés sous le contrôle de l'ABiH,
13 cette partie là était censée être confiée au commissariat, la Commission
14 chargée des Echanges et le bureau chargé des Personnes réfugiées avec la
15 coopération du Comité internationale de la Croix-Rouge.
16 Q. Monsieur Biskic, à l'époque où ce document a été rédigé, à savoir le 13
17 décembre 1993, y a-t-il eu de personnes qui ont été retenues et donc qui
18 auraient fait l'objet de dépôt de plaintes au pénal ? Ou disposant d'un
19 casier judiciaire ?
20 R. Toutes ces personnes qui seront restés dans ce centre de détention des
21 prisonniers de guerre ont été traités comme des prisonniers de guerre ou
22 comme étant les gens qui n'ont pas fait l'objet de plaines au pénal.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur, excusez-moi, mais je crois que la
24 réponse précédente n'a pas été traduite de façon appropriée. Nous aimerions
25 que la question soit posée à ce monsieur afin qu'il y ait là-dessus d'y
26 répondre une fois de plus.
27 M. MUNDIS : [interprétation]
28 Q. Je vais vous redemander la même chose, Monsieur. Le 16 personnes 1993,
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1 il y a des personnes qui ont été détenue qui devaient faire l'objet de
2 rapport ou de dépôt de plaintes au pénal ?
3 R. Toutes les personnes qui sont restées dans le centre de détention des
4 prisonniers de guerre à l'Heliodrom avaient un statut de prisonnier de
5 guerre, voire de détenus qui ont fait l'objet de dépôt de plaintes au
6 pénal.
7 Q. Monsieur, savez-vous si, le 13 décembre 1993 -- combien, le 13 décision
8 1993, il y eu à peu près de personnes qui tombaient sous la -- dans la
9 catégorie de détenus ayant fait l'objet de dépôt de plaintes au pénal.
10 R. Je pense que, dans certains document précédents, nous avons pu voir
11 qu'il y avait mille et quelques personnes qui sont restées dans ce centre
12 de détention de prisonniers de guerre à --
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je avoir un éclaircissement, je
14 vous prie ?
15 Vous venez de répondre en disant que tous ces prisonniers, des gens qui
16 sont allés à Gabela, c'était des personnes donc à l'encore desquelles il y
17 a eu des dépôts de plaintes au pénal. D'autre part, le 13 décembre, pour ce
18 qui est du papier que nous avons sous les yeux, au numéro 5, nous
19 retrouvons l'ordre au Procureur donné au`x procédures de -- "Déposé
20 immédiatement des plaintes au pénal à l'encontre de la totalité des
21 détenus." Alors, il est difficile de comprendre que ces rapports et ces
22 dépôts de plaintes ont déjà été présentés.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne n'ai pas parlé de
24 Gabela, j'ai parlé de ce centre d'Hébergement des prisonniers pendant la
25 guerre à l'Heliodrom, à savoir les détenus qui sont restés à l'Heliodrom,
26 après la dissolution des centres de détention ou des centres de
27 Rassemblement, et cette partie qui est restée au centre d'accueil de
28 l'Heliodrom, des prisonniers de guerre à l'Heliodrom, avaient déjà un
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1 statut de prisonniers de guerre, ou alors, une partie de ces personnes
2 avaient-elles fait l'objet de dépôts de plainte au pénal certaines n'ayant
3 pas fait l'objet de dépôt de plainte au pénal avaient toutes les raisons
4 d'en faire l'objet ou étaient sur le point de l'être. Alors, c'est la
5 raison pour laquelle au point 5 j'ai donné l'ordre de faire en sorte qu'en
6 coopération avec le SIS et le Procureur militaire et le tribunal militaire
7 y soient immédiatement déposées des plaintes au pénal à l'encontre des
8 détenus qui ont fait partie de cette catégorie de personnes à devoir rester
9 dans le centre d'Accueil de l'Heliodrom destiné aux prisonniers de guerre.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous aimerions que ce monsieur aille un peu
11 plus lentement parce que chaque mot que vous dites, Monsieur, est important
12 pour nous. Donc, il faudrait que vous alliez quelque peu plus lentement
13 pour les interprètes.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : On a l'impression qu'un certain nombre de détenus
16 n'avaient pas fait l'objet de plainte et qu'ils étaient dans une situation
17 de non droit et qu'à ce moment-là, vous constatant cette situation, vous
18 donnez des instructions immédiates pour qu'il y est ce type de procédure.
19 Est-ce que c'est comme cela que vous avez vécu cette situation que vous
20 avez découverte au moment de votre prise de fonction ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. MUNDIS : [interprétation]
23 Q. Monsieur Biskic, j'aimerais que maintenant vous vous penchiez sur la
24 pièce 7155. Il s'agit notamment de la pièce à conviction P 07155. Etes-vous
25 au courant de l'existence de ce document ? Si oui, dites-nous de quoi il
26 s'agit, je vous prie.
27 R. Oui, je reconnais le document. Il s'agit d'un courrier à l'intention de
28 la Croix-Rouge -- de la République croate d'Herceg-Bosna ainsi qu'à
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1 l'intention de la Commission chargée des Echanges, et cela porte sur des
2 informations concernant l'état d'avancement dans la réalisation de la
3 décision datée du 13 décembre 1993.
4 Q. Monsieur Biskic, savez-vous nous dire si des poursuites au pénal ont
5 été entamées à l'encontre des 1 119 personnes auxquelles ce document se
6 réfère ?
7 R. Ce que je sais c'est qu'il y a eu dépôts de plainte au pénal. Je ne
8 sais pas si poursuite il y a eu au pénal, mais ce que je sais c'est que, du
9 mois de décembre 1993 jusqu'en avril 1994, toutes les personnes qui ont été
10 détenues dans ce centre d'Hébergement des prisonniers de guerre à
11 l'Heliodrom, par la voie ou par le biais de la Commission chargée
12 d'Échange, ont été échangés pour des membres du HVO et des civils croates
13 qui étaient détenus par l'ABiH.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Mundis.
15 J'aurais besoin d'un éclaircissement ici aussi.
16 Est-ce qu'il est dit qu'il s'agit ici de 1 119 captifs où une liste se
17 trouve jointe et il s'agirait là de personnes qui ont fait l'objet de
18 dépôts de plainte au pénal et qui ont été considérés comme étant
19 prisonniers de guerre ? Alors, je ne comprends pas la logique du lien, je
20 ne m'attends pas à ce que des prisonniers qui sont détenus fassent
21 également partie d'un contexte à l'encontre de procédures au pénal parce
22 que ce statut n'est pas celui des prisonniers de guerre. Pouvez-vous faire
23 expliquer cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous faites la différence
25 entre les choses, il est question ici de prisonniers de guerre. Un
26 prisonnier de guerre et une personne capturée, ce n'est pas pareil. Une
27 personne capturée peut être toute personne qui serait intervenue à
28 l'encontre des intérêts d'un Etat ou des institutions qui sont au pouvoir
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1 sur un territoire. Donc, il n'est pas question de prisonniers de guerre
2 mais de captifs de guerre.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, mon collègue vous a posé une
4 question qui me préoccupe. Les Juges doivent faire la distinction entre les
5 prisonniers de guerre et ceux qui n'ont pas de statut de prisonniers de
6 guerre, mais qui font l'objet de poursuites au pénal, ce qui permet de
7 justifier leur détenu en un mot. Quand le HVO capture des soldats de
8 l'ABiH, les soldats de l'ABiH sont des prisonniers de guerre. Quand le HVO
9 capture des civils, ces civils peuvent être détenus à la condition efficace
10 qu'il y a des poursuites pénales autres qui motivent, à ce moment-là, des
11 dépôts de plaintes. Est-ce que vous comprenez cette distinction juridique
12 que les Juges sont obligés de faire ? Que vous également devez faire dans
13 le sort des personnes qui sont détenues, est-ce que vous étiez préoccupé de
14 faire le distinguo entre les prisonniers de guerre et les captifs qui vont
15 faire l'objet et de procédures pénales ? C'est à juste titre que mon
16 collègue semble dire que vous faites une confusion des deux. Attendez. Je
17 pose des questions au témoin pas à Me Karnavas. Alors, Monsieur le Témoin,
18 répondez d'abord.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous vous souvenez
20 hier nous avions déjà parlé de cela. Je suppose que vous saviez qu'une
21 partie du groupe d'appartenance ethnique musulmane faisait partie du
22 Conseil de Défense croate au début lorsque la guerre a commencé sur le
23 territoire de la Bosnie-Herzégovine. Alors, une fois que le conflit a
24 éclaté entre les forces musulmanes armées ou l'ABiH et le Conseil de
25 Défense croate, alors, une partie de ces membres du HVO, qui étaient
26 Musulmans, ont lancé une insurrection, ils ont été désarmés, ils ont été
27 incarcérés. Il y a des dossiers au pénal qui ont été déposés contre eux.
28 Ils ont été traités comme détenus ou prisonniers de guerre.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous me permettez, je pense que je
2 pourrais peut-être être utile car ce monsieur a indiqué - cela a été
3 confirmé par ma consoeur - que le document n'a pas été bien traduit. Peut-
4 être que nous pourrions demander à ce monsieur de lire la première phrase
5 parce que ma consoeur, qui est de langue maternelle B/C/S, nous dit qu'il
6 n'est pas question de prisonniers de guerre, mais de détenus. Pur revenir à
7 ce que disait ce monsieur hier, il a très bien fait justement le distinguo
8 entre les différentes catégories. Alors, il y a eu donc une erreur de
9 traduction.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est exact. Nous nous en sommes
11 rendus compte dans la traduction anglaise. Toutefois, le problème c'est que
12 cette catégorie du point de vue juridique n'existe pas. La catégorie des
13 détenus de guerre n'est pas un terme technique. Par conséquent, c'est un
14 thème qui n'a aucun intérêt pour la Chambre et qui ne peut pas être utilisé
15 par la Chambre parce que la Chambre doit avoir des catégories juridiques et
16 les catégories juridiques doivent donner -- pour toutes ces autorités qui
17 procèdent à la détention, ils doivent dire dans quelle catégorie -- en
18 vertu de quelle catégorie cela se fait.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous n'allons pas couper les cheveux en
20 quatre à ce sujet. Il fait la différence entre un prisonnier de guerre et
21 une personne qui est détenue parce qu'elle fait partie de l'armée et
22 qu'elle a eu des problèmes de comportement. Par exemple -- mais bon, nous
23 pouvons revenir là-dessus. De toute façon, je ne suis pas ici pour défendre
24 ce monsieur ni pour défendre la terminologie qui était utilisée à l'époque
25 d'ailleurs.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez apporté une clarification me semble-t-il.
27 Vous avez indiqué que parmi les prisonniers il y avait des Musulmans qui
28 appartenaient au HVO et qui, ayant déserté, ont été capturés et contre qui
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1 des procédures ont été engagées pour désertion ou tout autre motif
2 juridique. C'est bien comme cela que nous devons comprendre les
3 distinctions que vous avez faites entre les uns et les autres ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, on y voit de plus en plus clair, surtout
6 grâce aux questions des Juges.
7 Ma dernière question : il y a donc des prisonniers de guerre, des
8 soldats de l'ABiH qui sont capturés. Il y a les prisonniers anciens,
9 soldats du HVO, mais Musulmans qui ont déserté. Puis, il y a une autre
10 catégorie que nous avons rencontrée, des civils qui ne sont pas du tout
11 soldats de l'ABiH, ni anciens militaires du HVO.
12 De votre point de vue, pourquoi ces civils étaient-ils détenus ? Si
13 vous êtes capable de répondre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas la réponse à cette question.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
16 M. MUNDIS : [interprétation]
17 Q. Monsieur Biskic, pendant la période de démantèlement des centres de
18 Rassemblement, est-ce que vous vous souvenez si vous avez reçu des rapports
19 de la part de M. Pusic ?
20 R. Oui, nous recevions des rapports. La majorité d'entre nous qui faisions
21 partie de ce processus recevait des rapports.
22 Q. Quel était l'objectif des rapports de M. Pusic ?
23 R. L'objectif de ces rapports était de nous informer sur le nombre de
24 personnes qui avaient été incarcérées et qui avaient quitté. Est-ce que ces
25 personnes s'étaient rendues vers des pays tiers ? Est-ce qu'ils étaient
26 allés dans le camp de l'ABiH ? Est-ce qu'ils étaient allés dans la
27 Communauté croate d'Herceg-Bosna -- de la République croate d'Herceg-Bosna.
28 Puis, il y avait également le nombre de personnes qui étaient toujours à
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1 l'Heliodrom parce qu'il fallait bien établir les chiffres, les faits et les
2 données.
3 Q. Monsieur Biskic, est-ce que vous pouvez, je vous prie, prendre le
4 document P 07187 ? Dans votre liasse, il s'agit du document 7187. Est-ce
5 que vous connaissez ce document, Monsieur ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il est question dans ce
8 document ?
9 R. Il s'agit d'un rapport établi par le service responsable des échanges
10 de prisonniers et d'autres personnes de la République croate d'Herceg-
11 Bosna. C'est un rapport en date du 15 décembre 1993. Il s'agit de
12 l'exécution de la décision qui visait le démantèlement des centres de
13 Rassemblement.
14 Q. Est-ce que vous pouvez passer au document suivant, le document --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder le document suivant, Monsieur le
16 Témoin, si on peut revenir à ce document 07178.
17 Le deuxième paragraphe. Le premier paragraphe : Il faut transférer
18 immédiatement les prisonniers de guerre à l'Heliodrom. Mais le deuxième
19 paragraphe me semble intéressant également pour comprendre ce qui s'est
20 passé. Il semble indiquer de transférer les personnes non caractérisées
21 comme prisonniers de guerre à Gabela pour qu'ils soient pris en charge par
22 la Commission d'Echange.
23 Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce deuxième paragraphe ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas un rapport
25 qui a été rédigé par moi-même. C'est un rapport de l'office responsable de
26 l'échange des personnes -- des prisonniers et des autres personnes de la
27 République croate d'Herceg-Bosna, et tout ce que je peux faire c'est
28 interpréter cela.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Là, je pense qu'il y a un malentendu
2 quelque part. Parce que dans notre dossier, le document P 07178, le
3 document qui a été évoqué par le Procureur, est un ordre qui est signé par
4 M. Biskic, et il semblerait que vous avez un autre document qui correspond
5 à la même cote. Nous devons bien nous assurer de parler du même document,
6 parce que sinon c'est une perte de temps.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous avons le rapport de
8 M. Pusic. Ce document, c'est le 7187.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, nous avons le même numéro.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Alors, je pense qu'il doit y avoir un
11 problème. Il s'agit du 7187.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, dans le document 07187, nous avons
13 un ordre signé par le témoin qui porte le numéro 02-4/93, date du 13
14 décembre 1993. En regardant le document B/C/S-là, c'est un autre document,
15 qui lui est signé par Stanko Bozic; n'aurait-il pas eu une erreur ?
16 M. MUNDIS : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait une erreur car le
17 document dont vous avez la traduction anglaise, le document 7187 est le
18 document 7149, en fait. La version anglaise du document 7187 n'est pas le
19 document à propos duquel vous avez posé la question, Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, j'ai posé une question sur un document.
21 C'était quel document que vous vouliez que le témoin réponde ? Parce que je
22 ne vais pas poser une question sur un document que vous ne vouliez pas
23 aborder. La question que vous avez posée, Monsieur Mundis, au témoin, c'est
24 sur le 7149 ou le 7187 ?
25 M. MUNDIS : [interprétation] Non, le document 07187. Il semblerait que la
26 version anglaise du document se trouve dans le système électronique.
27 Manifestement, le témoin a fait référence, lorsqu'il a répondu à ma
28 question, au document idoine, et c'est à propos de ce document que j'ai
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1 voulu lui poser des questions. Nous avons maintenant la version anglaise
2 qui est en train d'être affichée.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors, pour véritablement faire en
4 sorte que la confusion soit la plus complète, j'aimerais attirer votre
5 attention sur le fait suivant. Le document en B/C/S que nous avons sous la
6 cote 7178 ne correspond ni au document anglais, ni à celui qui est affiché
7 par le système électronique.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Je m'excuse pour cette confusion provoquée par
9 le document. Malheureusement -- heureusement, d'ailleurs peut-être, pour ce
10 qui est du témoin et moi-même, nous avons les mêmes versions.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, je ne souhaite pointer aucun
12 doigt accusateur sur quiconque. Je voulais juste préciser.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Absolument. Merci, Monsieur le Président.
14 M. MURPHY : [interprétation] Il se peut que vous ayez le mauvais document
15 parce que vous avez parlé du document 7178 alors que je pense que M. Mundis
16 parle du document 7187; c'est une autre erreur en quelque sorte.
17 M. MUNDIS : [interprétation] L'erreur continue parce qu'au devant de
18 l'intercalaire, nous avons 7187, alors qu'à l'arrière il y a 7178.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je retire ma question et je vous laisse la parole
20 pour vos questions.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Biskic, nous pourrions peut-être réexaminer ce document, 7187
23 que vous avez devant vous. Alors, une fois de plus, Monsieur, est-ce que
24 vous pourriez nous dire quel était l'objectif du rapport établi par M.
25 Pusic ?
26 R. L'objectif du rapport était d'informer les gens de la mise en
27 application et des phases de la mise en application de la décision prise
28 par le président de la République croate d'Herceg-Bosna, qui visait à
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1 fermer les centres de Rassemblement. Il s'agissait de voir également
2 combien de détenus étaient partis et vers quelle destination.
3 Q. Vous vous souvenez, Monsieur, pour ce qui est de la période allant du
4 11 décembre jusqu'à la fin de ce mois, fin du mois de décembre 1993, est-ce
5 que vous vous souvenez approximativement combien de rapports ont été reçus
6 émanant de M. Pusic à propos du sujet des détenus ou des mises en liberté
7 des prisonniers ?
8 R. Je ne me souviens pas du nombre. Ils étaient assez -- je ne me souviens
9 pas de combien de rapports il s'agissait, mais je pense qu'il y en a eu au
10 moins quatre ou cinq.
11 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant prendre le document
12 P 07246, donc, document 7246 ?
13 Monsieur Biskic, est-ce que vous connaissez ce document ?
14 R. Oui. C'est la suite du rapport qui avait été envoyé pour l'échange des
15 prisonniers.
16 Q. J'aimerais savoir si vous pourriez voir le chiffre que nous avons, qui
17 correspond au total de 400 détenus à la fin du document ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez de votre réaction lorsque vous avez vu
20 pour la première fois ce document pour ce qui est du nombre des détenus, à
21 savoir 4 320 personnes détenues ?
22 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de ma réaction.
23 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez ou qu'avez-vous à nous dire à propos
24 du pourcentage des prisonniers de guerre par rapport à la totalité des
25 personnes détenues ?
26 R. Voulez-vous dire combien ont été libérées et combien sont restées ?
27 C'était cela votre question ?
28 Q. Il semblerait qu'il y avait 8 089 prisonniers de guerre sur un total de
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1 4 320; est-ce que cela est exact ?
2 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans le rapport.
3 Q. Est-ce que vous avez des observations à faire à propos de ces
4 chiffres ?
5 R. Bien, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas qui sont restés dans les
6 centre de Rassemblement pour les prisonniers de guerre, mais je pense que
7 les équipes ont travaillé parce qu'il y avait le service de sécurité
8 d'information, la police militaire, le bureau du procureur militaire, le
9 tribunal militaire, et je pense qu'il y avait également un représentant du
10 service de santé. Ils formaient des équipes, et je pense qu'ils se sont
11 acquittés de leur tâche de façon consciencieuse.
12 Q. Est-ce que vous savez, à quoi correspond le chiffre 700 qui se trouve à
13 côté de la mention ou de la colonne : "A être traité" ?
14 R. Bien, cela signifie que cela devait encore faire l'objet d'un
15 traitement, à savoir cela signifie qu'il s'agit des personnes qui
16 attendaient d'aller vers des pays tiers ou qui attendaient de passer du
17 côté de l'ABiH.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, pour aider les compréhensions par les Juges
19 de ce tableau - et nous voudrions que vous nous confirmiez cela - nous
20 constatons qui y aurait eu 3 620 prisonniers, dont 1 557 ont été du côté
21 des forces musulmanes puisque le titre c'est : "Left to Muslim side," et
22 donc c'est 1 557, me semble-t-il, qui ont dû être échangés -- ont dû être
23 échangés parce que du côté de l'ABiH, il y avait également un office
24 d'échange des prisonniers. Donc, il y en a 1 557 qui sont partis dans des
25 zones contrôlées par l'ABiH. Il y en a 556 qui sont restés dans les zones
26 contrôlées par le HVO; 617 qui sont partis à l'étranger, Croatie,
27 Allemagne, France, et cetera; et apparemment, 1 089 qui ont dû rester
28 provisoirement car ils étaient prisonniers de guerre. Est-ce que c'est
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1 comme cela que nous devons comprendre ce tableau ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, 700 qui figurant en mention, il se rajoute 3
4 620, ou ils sont dans les 3 620 ? Parce que ce n'est pas tellement clair
5 pour la situation des 700 personnes. Est-ce qu'on doit les rajouter au 3
6 620 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque nous voyons ce
8 rapport, il semblerait qu'il y a un total de 4 320. Il s'agissait du nombre
9 de prisonniers de guerre. Je ne peux qu'indiquer ce qui est écrit là. Donc,
10 soit il -- leur dossier était traité ou ils attendaient plutôt des visas
11 pour se rendre dans des pays tiers. Je suppose que c'était cela la
12 situation.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ces 700, est-ce qu'il ne faudrait pas les
14 rajouter au 1 089, puisque vous dites cela devait être des prisonniers de
15 guerre ? Est-ce qu'on ne doit pas les rajouter au 1 089 pour arriver au
16 total de 4 320 tel que c'est indiqué ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que le chiffre 1 089 -- le nombre 1
18 089 correspond à ceux qui sont restés dans les centres de Rassemblement
19 pour les prisonniers de guerre. Puis, il y en avait 700 à Gabela, ils
20 attendaient de pouvoir partir dans des pays tiers. Ils ne sont pas inclus
21 dans la catégorie des personnes qui sont restées dans ces centres de
22 Rassemblement une fois que les centres de Rassemblement ont été fermés.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors les 700, d'après vous, ces 700 personnes sont
24 où : à l'Heliodrom, à Gabela, à Livno, à Ljubuski ? Où sont-il ces 700 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 18 décembre ils étaient à Gabela, ils
26 étaient dans le centre de Transit de Gabela.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bien. Là, on y voit beaucoup plus clair.
28 M. MUNDIS : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Biskic, je souhaiterais que vous preniez le document suivant,
2 le document P 07494. Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, je vous prie ?
5 R. Il s'agit d'un rapport émanant du service responsable de l'Echange des
6 prisonniers. C'est un rapport qui m'est adressé à moi, ministre adjoint, et
7 dans la lettre une suggestion est présentée et en fonction de cette
8 suggestion certains détenus du centre de l'Heliodrom devraient être
9 transférés à Gabela parce qu'il y avait beaucoup trop de monde à
10 l'Heliodrom.
11 Q. Est-ce que vous pourriez -- ou que pouvez-vous nous dire à propos donc
12 de cette référence qui est faite au transfert à la prison militaires, VIZ
13 Gabela, qui est inscrit en tant que prison militaire ?
14 R. Je ne sais pas si elle était enregistrée ou inscrite en tant que telle.
15 A l'époque, le 6 janvier, Gabela ne fonctionnait plus du tout. Le fait est
16 que dans le centre de Rassemblement de l'Heliodrom pour les prisonniers de
17 guerre, il n'y avait pas suffisamment d'espace. Toutefois, je pense qu'il y
18 a des échanges qui ont eu lieu. D'ailleurs, je n'ai pas répondu de façon
19 positive à cette lettre.
20 Q. Monsieur Biskic, dans la version croate de ce document, vous voyez
21 qu'il y a des annotations manuscrites en bas de la lettre; est-ce que vous
22 voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous savez qui a écrit cela ?
25 R. C'est mon écriture.
26 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est écrit ? Est-ce que vous
27 pouvez lire ce qui est écrit sur ce document ?
28 R. Il est dit le 9 janvier -- c'est ma réponse qui est envoyée à la police
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1 militaire par fax, au service responsable des Echanges des prisonniers. Ce
2 que j'ai rédigé c'est que je n'étais pas d'accord avec cette suggestion et
3 qu'à l'avenir tout ce qui concernait les prisonniers de guerre devrait être
4 envoyé à l'administration de la police militaire.
5 Q. La toute dernière ligne, Monsieur, je pense qu'il y a une erreur de
6 traduction dans la version anglaise. Qu'est-ce qui est écrit à la toute
7 dernière ligne ?
8 R. A la dernière ligne, juste avant ma signature, voilà ce qui est écrit :
9 "A l'avenir, tout devra être envoyé à l'administration de la police
10 militaire."
11 Q. Vous avez indiqué que la dernière ligne correspondait à votre
12 signature, alors qu'est-ce qui est écrit là ?
13 R. "Colonel Biskic."
14 Q. Pour que tout soit clair, dans la version anglaise, vous voyez qu'il
15 est écrit : "Colonel Blaskic." Est-ce que vous avez rédigé le nom du
16 colonel Blaskic sur ce document ?
17 R. Non.
18 Q. Pour que tout soit bien clair, une fois de plus, vous nous avez dit que
19 vous avez écrit : "Je ne suis pas d'accord," en manuscrit, avec votre
20 écriture, en bas du document. Est-ce que vous pourriez nous dire avec quoi
21 vous n'étiez pas d'accord dans ce document qui a été préparé par M. Pusic ?
22 R. Je n'étais pas d'accord avec l'idée suivant laquelle certains détenus
23 de l'Heliodrom devraient être transférés à Gabela.
24 Q. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas d'accord avec cette idée ?
25 R. Parce que nous avions décidé de leur lieu de détention. Nous avions
26 créé une compagnie qui assurait la sécurité des centres de Rassemblement
27 pour les prisonniers de guerre. Je pensais que la situation ne devait pas
28 être modifiée et que ces personnes devraient être échangées à partir de cet
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1 endroit.
2 Q. Monsieur Biskic, je vais maintenant aborder de façon un peu plus
3 détaillée un sujet que nous avons évoqué hier. Il s'agit de cette idée
4 suivant laquelle les détenus devaient sortir de centres pour travailler.
5 Compte tenu de votre expérience, Monsieur, en tant qu'expert, l'autorité de
6 la police militaire, d'après vous, comment est-ce que l'on peut utiliser --
7 faire [imperceptible] à des détenus -- à des prisonniers de guerre, pour
8 leur demander de travailler ?
9 R. Conformément à la convention de Genève, les prisonniers de guerre
10 peuvent être utilisés pour mener à bien des travaux. Cela dépend de leur
11 grade. Cela peut se faire hors des zones de combats. Les travaux peuvent
12 être des travaux agricoles, industriels, et cetera. C'est ce qui est
13 indiqué par la convention de Genève.
14 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait des travaux que l'on ne pouvait pas
15 demander aux prisonniers de guerre de faire ?
16 R. Il y avait des informations ou des bruits qui couraient, et d'après ces
17 bruits qui couraient, des prisonniers de guerre avaient dû effectuer des
18 travaux dans des zones de combat.
19 Q. Bien. Vous, Monsieur, d'après -- en fonction de la convention de
20 Genève, d'après ce que vous compreniez de la convention de Genève, que
21 pensiez-vous, en fait, de ces travaux ? Est-ce que ces travaux étaient
22 licites, ces travaux effectués par les prisonniers de guerre ?
23 R. Manifestement, cela ne se faisait pas conformément à la convention de
24 Genève.
25 Q. Je crois que vous l'avez déjà dit hier, mais au moment où vous êtes
26 arrivé en Bosnie-Herzégovine, aux environs du 8 novembre 1993, savez-vous
27 si des personnes qui étaient dans des centres de Rassemblement ou des
28 prisonniers de guerre étaient utilisés afin de faire des travaux ?
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1 R. J'ai déjà dit que je recevais ce genre d'information, mais je n'ai pas
2 de document indiquant que quelqu'un aurait engagé quelqu'un d'autre sur les
3 lignes de front; cependant, j'ai reçu des informations indiquant qu'une
4 partie des prisonniers de guerre avait fui les lignes de front.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez, approximativement, à quel moment vous
6 avez reçu ces informations-là concernant les prisonniers de guerre qui
7 avaient fui la ligne de front ?
8 R. Je pense que c'était pendant la préparation de l'opération dans la
9 région d'Uskoplje, c'est-à-dire au cours de la première moitié du mois de
10 janvier 1993 -- de novembre 1992 [comme interprété].
11 Q. Au moment de votre arrivée en Bosnie-Herzégovine, Monsieur, saviez-vous
12 si des ordres avaient été donnés régissant l'utilisation des prisonniers ou
13 des captifs de guerre dans le cadre du travail ?
14 R. Jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas vu de tels ordres. Car j'ai déjà dit
15 que personne ne m'avait passé ces devoirs. Comme je l'ai déjà dit, il y a
16 de tels cas, ce qui a d'ailleurs été confirmé la dernière fois où vous
17 m'avez donné un document, en date, je pense, du mois d'octobre 1993.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez qui avait signé le document que vous
19 mentionnez, du mois d'octobre 1993 ?
20 R. Je pense que c'était le général Milivoj Petkovic.
21 Q. Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, examiner la pièce 5873 ?
22 P 05873. Monsieur Biskic, s'agit-il du document auquel vous venez de faire
23 référence ?
24 R. Oui.
25 Q. Pour ce qui est de la troisième phrase de cet ordre -- ou troisième
26 point numéroté, est-ce que vous saviez s'il y a eu des poursuites lancées
27 pour le non-respect de cet ordre ?
28 R. Je ne dispose pas d'une telle information. D'ailleurs, je n'étais pas
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1 censé recevoir les informations concernant la mise en œuvre des mesures
2 prises par le quartier général et par les commandants à des niveaux
3 respectifs.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, en tant que personne qui avait
5 la responsabilité à l'égard de la police militaire -- est-ce que vous vous
6 souvenez avoir vu des rapports ou des documents relatifs aux enquêtes ou
7 des poursuites en raison de telles omissions, des omissions de respecter
8 cet ordre ?
9 R. Je ne me souviens pas, mais j'ai déjà dit une fois, je pense que la
10 police militaire criminelle faisait son travail aussi, et ils ont agi
11 certainement, conformément à toutes les informations dont ils disposaient,
12 mais je ne dispose pas d'une information particulière à laquelle je
13 pourrais faire référence. Mais ici, il faut faire une distinction entre la
14 responsabilité du supérieur hiérarchique car tout commandant peut prendre
15 des mesure disciplinaire, il a le droit de ce faire.
16 Ensuite, dans cette lettre de Milivoj Petkovic, il est question de niveaux
17 de commandement plus bas. Où il est dit que quiconque agira de cette
18 manière sera tenu pour responsable. Il ne s'agit pas seulement ici donc du
19 travail et des devoirs de la police militaire.
20 Q. Brièvement, nous en avons déjà parlé, mais dites-nous : lorsque vous
21 avez pris connaissance de ce problème des prisonniers, de travail qu'ils
22 effectuaient, quelles étaient les mesures que vous avez pris concernant
23 cela ?
24 R. J'ai suggéré au chef d'état-major, le général Roso, de donner un ordre
25 interdisant l'utilisation de personnes détenu dans le centre de
26 Rassemblement, dans le cadre de quelques activités que ce soit. Cet ordre
27 devait préciser qui précisément pouvait autoriser que l'on amène les
28 détenus afin qu'ils travaillent. Le général Roso a donné d'ailleurs un tel
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1 ordre.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date ?
3 R. Je pense que c'était à la deuxième moitié du mois de novembre 1993.
4 Dans ce même ordre, il a demandé que l'on ramène tous les prisonniers dans
5 le centre de Rassemblement.
6 Q. M. Biskic, pouvez-vous maintenant examiner la pièce 7471, il s'agit de
7 la pièce P 04471.
8 Connaissez-vous ce document ?
9 R. Oui.
10 Q. Pouvez-vous nous dire ce à quoi ce document fait référence ?
11 R. Ce document concerne, on le voit dans l'intitulé, qui est les
12 prisonniers de guerre, et ceci concerne la lettre que je vais envoyer à M.
13 Perica Jukic, le ministre de la Défense, et au chef d'état-major, le
14 général Ante Roso.
15 Q. Monsieur Biskic, je souhaite attirer votre attention au quatrième
16 paragraphe de ce document où, apparemment, référence est faite à deux
17 ordres dans ce quatrième paragraphe. Je me demande, Monsieur, si vous vous
18 souvenez de cela et si vous pouviez faire un commentaire pour nous dire ce
19 sur quoi porte ces deux ordres.
20 R. Je pense que ce sont les ordres du quartier général portant sur
21 l'interdiction d'utiliser les détenus dans le cadre des travaux, et portant
22 sur leur retour. Je ne saurais vous dire exactement quel est le contenu de
23 l'ordre du 30 novembre, quel est le contenu de celui du 2 décembre, mais,
24 de toute façon, il s'agit du respect du droit international et du retour de
25 tous les prisonniers qui étaient actifs de cadre des travaux.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant.
27 J'ai une question que je voudrais vous poser en mesure de ce
28 document. Vous envoyez donc ce courrier au ministre de la Défense, Perica
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1 Jukic, ainsi qu'à M. Ante Roso, personnellement. Ce que j'ai du mal à
2 comprendre dans votre fonctionnement d'assistant de ministre -- ou de
3 ministre adjoint chargé du secteur de la Sécurité, étiez-vous dans un poste
4 politique comme les ministres, ou aviez-vous une fonction administrative ?
5 Pouvez-vous m'indiquer qui vous étiez en tant que rédacteur de ce document
6 dans une fonction politique ou administrative ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que la fonction de l'adjoint d'un
8 ministre est le plus souvent une fonction politique, mais dans le cas
9 contraire, je n'ai pas agi sur ce plan-là.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous avez répondu pour une grande partie à ma
11 question. Vous dites qu'un adjoint du ministre a un rôle politique. Avec
12 M. Perica Jukic, est-ce que vous aviez des réunions avec lui de nature
13 politique pour apprécier la situation, trouver des solutions parfois
14 politiques à des problèmes militaires, à des problèmes divers ? Alors, là,
15 vous lui envoyez ce courrier concernant le prisonniers de guerre qui est un
16 sujet très, très sensible.
17 Lorsque vous avez eu une conversation avec M. Jukic pour évoquer ce
18 problème et les conséquences sur plan international, sur le plan au niveau
19 de l'ONU, sur les conséquences - car vous saviez qu'à l'époque, ce
20 tribunal, devant lequel vous êtes aujourd'hui comme témoin, avait été crée
21 - est-ce que vous aviez eu des discussions avec M. Jukic sur ce problème,
22 ou il n'y a que ce document qui retraçait la question des prisonniers de
23 guerre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit
25 hier, ceci n'est pas le seul document mentionnant les prisonniers de
26 guerre. Je n'agissais pas en tant qu'homme politique et je n'évaluais pas
27 les conséquences politiques de ces événements. Je travaillais sur le plan
28 opérationnel et je mettais en œuvre les missions qui m'étaient confiées à
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1 moi en tant qu'adjoint du ministre; cependant, j'étais absolument contre
2 les violations des conventions de Genève, du droit de guerre international.
3 A partir du mois de novembre, avec toutes les personnes détenues, certaines
4 fonctions au sein de la République croate d'Herceg-Bosna, on était en train
5 de résoudre les problèmes du centre de Renseignements.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, les blocages que vous enregistrez, d'après
7 vous, ils venaient de qui ? Puisque vous en tant numéro 2 sur cette
8 question, puisque le numéro 1 c'était le ministre Jukic, d'où pouvait venir
9 les blocages, d'après vous, s'agissant de la mise en oeuvre des tâches ?
10 Bien sûr, parfois il y avait des tâches moins complexes et parfois il y en
11 avait qui nécessitaient plus de temps avant d'être entièrement réalisées.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce document, on voit que vous évoquez le fait
13 qu'un major général Matic avait donné la permission à la défense de Mostar
14 de prendre 40 prisonniers de guerre, et vous dites que cela c'était en
15 violation du droit international et des ordres, bien, vous écrivez, vous
16 n'avez pas demandé à M. Jukic de faire arrêter immédiatement le général
17 Matic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, cette lettre a été
19 rédigée après mon retour. J'avais passé le Nouvel An à Zagreb, et dans mon
20 bureau, on m'a dit que le général Matic avait donné son accord pour que 40
21 prisonniers soient engagés sur la ligne de front dans le cadre de la
22 défense de Mostar; cependant, je considérais qu'il ne fallait pas donner un
23 tel accord et l'accord n'a pas été donné.
24 Le général Matic était placé sous les ordres du général Roso, et il n'était
25 pas dans mes ingérences de proposer au ministre de la Défense ni au chef de
26 l'état-major de prendre des certaines mesures car il ne s'agissait pas ici
27 d'un délit. Peut-être l'intention était bonne et peut-être ces prisonniers
28 auraient été engagés dans le cadre des tâches autorisées par les
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1 conventions de Genève car, dans la ville de Mostar, la ligne de front
2 traversait le centre-ville.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cependant, Monsieur Biskic, si vous
4 permettez une telle possibilité, pourquoi avez-vous, entre guillemets,
5 "arrêté cela," de manière aveuglée plutôt que de savoir -- d'essayer de
6 savoir si ces prisonniers-là allaient être engagés dans le cadre du travail
7 innocent ou plutôt interdit ? Apparemment, vous supposiez qu'ils allaient
8 être utilisés dans le cadre du travail illicite, d'après la lecture que
9 l'on peut donner à votre ordre.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de me rappeler ce que je
11 pensais en 1994 lorsque j'écrivais cette lettre, mais de toute façon, je
12 n'étais pas d'accord avec cette approbation et je l'ai arrêtée.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
14 M. MUNDIS : [interprétation]
15 Q. Monsieur Biskic, veuillez examiner maintenant le cinquième paragraphe
16 de ce document, P 07471. On y trouve une référence aux requêtes de plus en
17 plus nombreuses concernant le travail sur les lignes de front, et je me
18 souviens -- si vous vous souvenez sur quoi vous aviez fondé cette
19 déclaration contenue dans ce document -- dans votre document.
20 R. Je suppose que mes employés -- les employés de mon bureau m'avaient
21 fait savoir qu'il y avait de telles requêtes écrites. Je ne les ai
22 certainement pas vues car, sinon, je les aurais mentionnées dans cette
23 lettre.
24 Q. Référence y est faite aussi dans ce paragraphe au fait que vous n'avez
25 pas donné de telle autorisation permettant aux personnes d'être emmenées
26 aux lignes de front pour effectuer des travaux. Ma question est de savoir
27 si vous vous souvenez à combien de reprises vous avez, effectivement, donné
28 de telles autorisations permettant aux personnes à être emmenées sur les
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1 lignes de front afin d'y effectuer des travaux.
2 R. Je pense que je l'ai fait une fois, mais il ne s'agissait pas de la
3 ligne de front. Mais j'ai approuvé que l'on engage une partie des
4 prisonniers, je pense qu'il s'agissait de 20 à 30 personnes dans le cadre
5 de l'Institut d'Aluminium à Mostar. Je pense que ceci est conforme aux
6 conventions de Genève.
7 Q. Monsieur Biskic, est-ce que vous pourriez faire un commentaire au sujet
8 du respect de l'ordre exigeant le retour des détenus entre -- qui a été
9 donné et qui concernait les personnes qui avaient été emmenées faire des
10 travaux forcés ?
11 R. Il y a eu des problèmes concernant leur retour. Malheureusement,
12 l'ordre du chef d'état-major qui a été donné au début du mois de novembre
13 ou plutôt fin novembre et au début décembre, n'a pas été respecté. Donc, en
14 janvier, encore une fois, je pense que c'était le ministre de la Défense,
15 M. Jukic, qui avait donné cet ordre. Le dernier ordre concernant cette
16 question était donnée en avril 1994, encore une fois, par le ministre, à
17 l'époque, c'était Vladimir Soljic. Donc, il y avait des problèmes dans la
18 mise en œuvre de cet ordre.
19 Q. Comment savez-vous qu'il y a eu de tels problèmes ?
20 R. Car la Croix-Rouge internationale nous envoyait des lettres nous
21 avertissant d'un certain nombre de détenus qui avaient été emmenées faire
22 des travaux et qui ne sont jamais entrés au centre de Rassemblement.
23 Q. Monsieur, Monsieur, est-ce que vous vous souvenez avoir vu des rapports
24 émanant des personnes qui étaient placées sous votre autorité et qui
25 concernaient cette question ?
26 R. Vous parlez de mes supérieurs ou de mes subordonnés ?
27 Q. Vos subordonnés.
28 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît ?
Page 15139
1 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, si vous n'avez jamais vu des
2 rapports émanant d'un quelconque de vos subordonnés concernant le non-
3 respect de l'ordre exigeant le retour des détenus qui avaient été emmenées
4 faire des travaux ?
5 R. Le chef de la police -- de l'administration -- le chef de la direction
6 de la police militaire et le chef du SIS -- de la direction du SIS étaient
7 mes subordonnés. Le chef de la direction de la police militaire m'a informé
8 des problèmes concernant le retour des prisonniers de guerre, mais il n'a
9 jamais dit qui que ce soit qui aurait été emmené par la police militaire ne
10 serait pas rentré, mais il parlait de ceux qui avaient été emmenées par
11 d'autres unités.
12 Q. Laissez-moi vous demander, Monsieur, de passer à --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant. Vous avez parlé de vos supérieurs et des
14 inférieurs. Ce qui m'intéresse c'est vos supérieurs. Le ministre Jukic est
15 au-dessus de vous, au-dessus du ministre de la Défense. Il y a le premier
16 ministre qui à l'époque était M. Prlic --
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Je fais objection à la forme de la question
18 car ceci n'est pas correct.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant.
20 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais faire objection à la forme de cette
21 question.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : La question peut être sensible. J'essaie
23 d'identifier ses supérieurs.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Il s'agit d'une lecture incorrecte du
25 Statut, et je fais objection à cela.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vos supérieurs dans ce
27 gouvernement, quels sont vos supérieurs ? Pouvez-vous me le dire qui est
28 au-dessus de vous successivement ? Vous avez parlé de vos inférieurs. On
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1 comprend, mais ce qui m'intéresse c'est vos supérieurs. Alors, qui est
2 votre supérieur direct et ainsi de suite ? Pouvez-vous nous dire quels sont
3 vos supérieurs ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, mais je vais répéter,
5 c'était le ministère de la Défense de la République croate d'Herceg-Bosna
6 qui était mon supérieur. C'était M. Perica Jukic. C'était le cas jusqu'au
7 25 février 1994, et après le
8 25 février, jusqu'à mon retour en Croatie, qui a eu lieu le 6 mai 1994,
9 c'était le ministre Vladimir Soljic. C'était la seule personne à qui j'ai
10 soumis des rapports et à qui j'étais subordonné.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous m'avez dit que vous aviez une fonction
12 politique au sein du ministre de la Défense. Au-dessus du ministre de la
13 Défense, à votre connaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus
14 du ministre de la Défense ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit que mes
16 fonctions étaient politiques, mais j'ai dit qu'au sein de la plupart des
17 ministères, en tant de guerre et en temps de paix, ce sont des fonctions
18 politiques. Car le parti politique qui remportait les élections détient le
19 pouvoir. Je n'étais pas un homme politique, et peut-être c'était la raison
20 pour laquelle j'avais été nommé par le premier ministre.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été nommé par le premier
22 ministre; c'était qui le premier ministre ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, c'était M. Jadranko Prlic.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui avait nommé le ministre de la Défense ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Y avait-il, au niveau du HVO, un commandant
27 suprême concernant l'armée ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant suprême du Conseil de la Défense
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1 croate était le président de la République croate d'Herceg-Bosna.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui était qui ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Feu Mate Boban, à l'époque mentionnée.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour résumer ce que vous avez dit, le commandant
5 suprême était M. Mate Boban, le premier ministre était
6 M. Prlic, le ministre de la Défense était M. Jukic, au moins le
7 4 janvier, et vous étiez l'adjoint du ministre de la Défense; c'est bien
8 cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le moment est
12 opportun pour procéder à une pause maintenant, la pause prévue.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons suspendre pendant 20 minutes. On reprend
14 à 16 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
16 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
18 Monsieur Mundis.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de vous donner la parole, je tiens à indiquer
21 à Me Karnavas que je trouve inadmissible qu'un avocat se permette de
22 contrôler une question d'un Juge. C'est inadmissible, Maître Karnavas. J'ai
23 posé une question au témoin sur la structure du gouvernement, donc, il a
24 répondu sur la structure. Je ne vois pas où était le problème. Votre
25 intervention est une forme de pression sur un Juge, je tenais à vous le
26 dire.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Avec le plus grand des respects que je puis
28 avoir pour vous, Monsieur le Président - et j'ai beaucoup de respects pour
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1 tous les Juges - je dirais que la question était suggestive par sa nature,
2 et de deux, il s'agissait d'une question de faits et vous avez assumé que
3 les faits étaient ceux qui ne faisaient pas partie du témoignage ou une
4 présentation erronée de ce qui figure au Statut. Nous allons tirer la chose
5 au clair à l'occasion du contre-interrogatoire, mais je tiens à dire que je
6 puis faire objection pour les besoins du compte rendu d'audience et sans
7 pour autant attendre. J'ai vu clairement, Monsieur le Président, ce que
8 vous essayez d'établir, à savoir de déterminer qui se trouvait au sommet et
9 qui se trouvait en bas de la chaîne de commandement et de contrôle, et si
10 l'on se penche sur le Statut, je dirais que l'Accusation ne l'a pas fait,
11 mais j'estime avoir le droit officiellement à soulever objection lorsqu'il
12 est question d'éléments de preuve qui ne font pas partie des éléments qui
13 ont déjà été présentés comme éléments de preuve et qui ne font pas partie
14 de ce qui est prévu au Statut. Je n'ai certainement pas voulu de respect,
15 Monsieur le Président, mais j'ai eu besoin d'élever une objection. Une fois
16 de plus, je tiens à réitérer les assurances de respect que j'ai pour vous,
17 mais il y a bien des points sur lesquels nous n'allons probablement pas
18 tomber d'accord, et j'en suis désolé.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'incident est clos.
20 Monsieur Mundis.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Biskic, j'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le
23 document numéro 7153 dans le classeur. Il s'agit de la pièce P 07153.
24 Alors, Monsieur, avez-vous déjà vu ce document de par le passé ?
25 R. Oui.
26 Q. Pouvez-vous nous dire, je vous prie, sur quoi porte ce rapport ?
27 R. Il s'agit d'un rapport présenté par M. Stanko Bozic, directeur de cette
28 compagnie pour assurer l'accueil des prisonniers de guerre, et s'est
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1 adressé au directeur de la police plutôt au chef de la police militaire, M.
2 Lavric, Radoslav.
3 Q. Quel est le sujet du rapport ?
4 R. Le sujet du rapport c'est l'ordre portant sur les prisonniers -- le
5 respect ou la mise en œuvre de l'ordre portant sur le retour des détenus du
6 travail forcé.
7 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Biskic, si une action par la suite aurait
8 été prise après le rapport présenté par Stanko Bozic ?
9 R. De mon côté, il y a eu des mesures de prise pour en informer le
10 ministre et le chef du Grand état-major et pour faire savoir que la
11 décision ou l'ordre n'avait pas été respecté. Pour un manquement à la
12 réalisation des ordres donnés, le chef du Grand état-major était censé
13 prendre de son côté les mesures.
14 Q. Pouvez-vous maintenant, Monsieur, vous pencher sur le document 7021, à
15 savoir la pièce P 07021 ? Une fois de plus, Monsieur Biskic, dites-nous, si
16 vous connaissez ce document -- si vous le reconnaissez.
17 R. Oui.
18 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, sur quoi porte ce
19 document ?
20 R. Ce document parle également de détenus emmenés du centre de
21 Rassemblement pour accomplissement de travaux pour ce qui est du Secteur de
22 la défense de la ville de Mostar, et il est question d'un détenu qui a été
23 blessé, et qui a succombé.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez des mesures qui ont été prises suite à la
25 présentation de ce rapport ?
26 R. Les mesures qui ont été prises, j'en ai déjà parlé. Tout se rapporte à
27 la mise en œuvre de l'ordre du chef du Grand état-major pour ce qui est de
28 la nécessité de ramener les détenus -- les prisonniers. Le Secteur de la
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1 défense de la ville se trouvait placé sous les ordres du Grand état-major
2 du Conseil -- du Grand état-major.
3 Q. Est-ce que vous pouvez être plus concret, Monsieur, et nous dire quels
4 types de mesures ont été pris ?
5 R. Les mesures prises ont consisté à répéter une fois de plus les ordres
6 émanant du ce Grand état-major pour ce qui est de l'obligation de ramener
7 les prisonniers au centre.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a un rapport qui est dressé
9 le 3 décembre, de M. Bozic, que vous aviez, vous, nommé dans cette
10 fonction. Ce rapport indique qu'il y a deux évadés, deux personnes qui ont
11 été tuées, et une personne qui a été blessée, et on dit -- il vous dit
12 qu'il n'y a pas eu de rapport écrit dessus.
13 Quand vous lisez ce type de rapport, à votre niveau, vous êtes censé faire
14 quoi ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je lis ce type de document, étant aux
16 fonctions qui étaient les miennes, je suis censé prendre des mesures pour
17 que ce type d'événement ne se reproduise pas. Deuxièmement, étant donné que
18 ce document a également été envoyé à M. Lavric, qui est l'adjoint du chef
19 de la police militaire. Il est sous-entendu que partant de ce document, il
20 devrait y avoir collecte d'information à ce sujet et traitement de ces
21 informations.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : En votre qualité de responsable numéro un, parce que
23 M. Lavric est un de vos subordonnés, vous n'avez pas la mission de suivre
24 l'évolution de cette affaire qui vous est signalée, puisque vous êtes
25 destinateur du rapport ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que je n'étais pas censé
27 suivre. Le fait est que cela a été suivi, que l'on a insisté sur la
28 nécessité de les faire retourner au camp, et ceci est une instruction
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1 demandant à ce que cela soit ramené. Le fait qu'il y ait eu des blessés et
2 des morts, partant de cette information, l'obligation de la police
3 militaire -- ou plutôt, du département chargé de la Répression des crimes
4 dans la police militaire était celle de déterminer les faits au sujet de
5 l'événement en question.
6 Je n'arrive pas à me souvenir en ce moment-ci ce que cela a donné
7 comme aboutissement, mais je crois bien que dans les registres de la police
8 militaire, cela doit être indiqué.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : On avait vu qu'il y avait un document du général
10 Petkovic qui était sans ambiguïté, qui interdisait ce type de travail à
11 l'extérieur. Apparemment, les ordres du général Petkovic ont été violés.
12 Dans le système militaire, il doit y avoir des enquêtes et des sanctions.
13 Alors, ma question est : y a-t-il eu des sanctions ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce moment-ci, je ne sais pas vous donner
15 une réponse à cette question. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Tout ce que
16 je sais c'est que j'avais insisté sur la nécessité de les faire revenir.
17 Vers le mois d'avril 1994, j'ai donné l'ordre de faire en sorte qu'il y ait
18 traitement en matière d'instruction pénale vis-à-vis de tous ceux qui ont
19 enfreint les conventions de Genève de quelque façon que ce soit, et qui
20 auraient enfreint les droits de ceux qui étaient détenus.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aurais deux questions, tout
23 d'abord, pour éviter tout malentendu éventuel. Dans ce rapport, il est dit
24 - et je dis que c'est au bas de la toute première page en anglais que : "Un
25 groupe de détenus a été ramené, mais que d'autres sont restés là-bas." "Les
26 autres" ce n'est peut-être pas une sorte de référence cynique au deux qui
27 ont été tués, mais cela indique que des prisonniers sont restés à
28 travailler à la ligne de front pour le commandant du secteur. Est-ce que
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1 j'ai bien compris la chose ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez bien compris. Une
3 partie a été gardée. Je ne peux pas déduire de ce rapport du fait que ces
4 gens qui ont été gardés étaient en train de travailler à la ligne de front.
5 Cela, c'est une supposition.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, merci. Vous avez raison.
7 La deuxième question est de nature plus générale, et cela est une question
8 de suivie par rapport à un autre témoignage. Si le commandant dit : "Qu'il
9 souhaite prendre 20 prisonniers de l'Heliodrom," et que le chef de
10 l'Heliodrom sait ou a de fortes raisons de supposer que ces prisonniers
11 seront emmenés pour effectuer des travaux à la ligne de front, est-ce que
12 le haut responsable de la prison peut refuser et dire : "Non, je ne vais
13 pas vous donner 20 prisonniers pour vos besoins," un point c'est tout; est-
14 ce qu'il peut le faire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le directeur ou le chef de la Compagnie qui
16 est chargé des Prisonniers de guerre, s'il reçoit une approbation pour ce
17 qui est de relâcher des détenus de la part d'une personne autorisée à le
18 faire, il ne peut pas l'interdire. Mais s'agissant de personnes non
19 habilitées à le faire, il peut interdire la chose et peut informer qui de
20 droit et demander à la personne qui est autorisée à le faire si oui ou non
21 il fallait le faire.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure, quand je vous ai posé des questions
24 sur la structure gouvernementale, c'était pour bien essayer de déterminer
25 la circulation de l'information. Si, à votre niveau, étant informé de cet
26 événement, vous ne faites rien, comment les niveaux supérieurs peuvent-ils
27 réagir s'ils dépendent de vous ?
28 Vous êtes informé qu'il y a deux évadés - ce qui peut poser des
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1 questions également - qu'il y a deux personnes qui ont été tuées, un qui a
2 été blessé, c'est quand même un événement suffisamment grave, car cela
3 concerne des détenus.
4 Si, à votre niveau, vous n'agissez pas, comment une autorité qui est
5 au-dessus de vous peut savoir ce qui s'est passé ? Pouvez-vous m'indiquer,
6 si vous vous en souvenez, les suites qui ont été données à cet incident ?
7 Ou vous ne vous en rappelez pas ce que je peux comprendre vu le nombre
8 d'années écoulées.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends la question que vous me
10 posez, Monsieur le Juge. L'on ne peut affirmer qu'il n'y ait pas eu de
11 réaction parce que la police militaire intervient suite aux attributions
12 qui sont les siennes. Quand il y a information disant qu'il y a eu de
13 croire qu'un délit au pénal a été commis, il y a d'office l'obligation de
14 réagir. Ce serait une bien triste chose que de voir s'attendre à des ordres
15 du chef chargé de la sécurité pour faire quoi que ce soit. Pour ce qui est
16 de ces événements, il y a eu réaction, comme vis-à-vis de tout événement.
17 Je suis convaincu qu'avant la fin 1994, pour toute disparition de détenus,
18 il y a forcément eu une réponse de trouvée. Je crois que l'ordre, daté du
19 mois d'avril, où une fois de plus, il a été souligné l'obligation de
20 déterminer la responsabilité de ceux qui se sont comportés vis-à-vis des
21 prisonniers de façon contraire à la convention de Genève.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Biskic, j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le
25 document 7787, qui est la pièce P 07787. Est-ce que vous avez déjà vu ces
26 documents, Monsieur Biskic ?
27 R. Oui, le document ne m'est pas inconnu.
28 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, à quoi se rapporte ce
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1 document ?
2 R. Le document a été rédigé lorsque j'étais absent du territoire de la
3 République croate d'Herceg-Bosna, je dirais, même du bureau de l'officier
4 qui m'a remplacé. Je ne peux pas vous dire exactement qui est-ce qui a
5 signé parce que je n'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit, mais une
6 information a été reçue. Je suppose que c'est une information émanant du
7 SIS. Il l'a transmise au ministre de la Défense et au chef du Grand état-
8 major.
9 Q. Monsieur Biskic, j'aimerais que vous vous penchiez sur le document
10 intitulé : "Information relative à la situation au KRZ Heliodrom." Le
11 voyez-vous cet intitulé ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, sur quoi ou à quoi se rapportait cette
14 information ?
15 R. Bien, il y a une information -- d'abord, il y a une erreur au niveau de
16 l'année dans cette information, ou peut-être n'est-ce pas une erreur.
17 Disons que le 1er janvier, un groupe de 60 prisonniers a été emmené par le
18 commandant de la défense de la ville de Mostar -- oui, alors, la date est
19 bonne, le 1er janvier 1994. On dit que, suite à l'approbation du chef du
20 Grand état-major, le général Ante Roso, et que ces prisonniers devaient
21 être utilisés pour les besoins du secteur de la défense de la ville de
22 Mostar. On indique quel est le nom de la personne qui a emmené les
23 prisonniers. Puis, on dit que, le 13 octobre 1993, un autre groupe a été
24 emmené.
25 Q. Je vais vous interrompre ici, Monsieur. Essayons de nous pencher sur
26 les groupes un par un. Alors, il y en a qui a été emmené le 1er janvier
27 1994, quand est-ce que ce groupe a été remmené ?
28 R. Le 29 janvier, dit-on ici, le 29 janvier 1994.
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1 Q. Pourriez-vous faire un commentaire, Monsieur, concernant la durée dans
2 le temps pendant laquelle ces détenus ont effectué des travaux ?
3 R. Bien, ils sont allés suite à l'approbation du chef du Grand état-major,
4 et sont restés là 29 jours. Ce premier groupe.
5 Q. Penchons-nous, maintenant, Monsieur, sur le deuxième des groupes. Quand
6 est-ce que le deuxième groupe a été emmené ?
7 R. Le 13 octobre 1993.
8 Q. Est-ce que le document précise quand est-ce que ces personnes sont
9 remmenées ?
10 R. le 21 décembre il y a eu relève. On a remmené 20 prisonniers et on a
11 pris 20 autres. Puis on précise que le 22 septembre M. Ivan Andabak sans
12 ordre écrit a pris 20 prisonniers. Le même soir il en a remmené 13, et sept
13 n'ont pas été remmenés.
14 Q. Est-ce que vous faites la référence qui est faite à un autre groupe de
15 personnes qui ont été sorties pour faire des travaux ?
16 R. Oui, le 17 novembre dit-on on a emmené 59 prisonniers pour les besoins
17 de la 2e Brigade du HVO. On précise qui est-ce qui a pris en charge le
18 groupe. Il est indiqué que le 28 janvier, il a été emmené 61 prisonniers,
19 et il est indiqué qu'il en manquait encore 14 de ces prisonniers, et 16 ont
20 été remmenés, mais ils ne faisaient pas partie de ce groupe.
21 Q. Monsieur Biskic, s'agissant de ces groupes qui sans tenir compte de
22 ceux qui manquaient, avez-vous reçu des informations concernant ce qui
23 s'était passé avec ces gens ?
24 R. En ce moment-ci, je n'arrive pas à m'en souvenir, étant donné qu'à
25 l'époque pendant deux mois je n'étais pas présent sur les lieux, mais je
26 crois bien que l'administration de la police militaire a dû recueillir des
27 renseignements à ce sujet. Je crois aussi que le ministre Jukic ainsi que
28 M. Ante Roso ont pris des mesures suite à réception de ce rapport, mais je
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1 n'en ai pas pris connaissance parce que je n'étais pas sur place.
2 Q. Monsieur, vous nous avez dit hier -- enfin, nous avions vu un document
3 et vous nous avez expliqué que vous étiez la personne qui pouvait autoriser
4 la prise de prisonniers pour effectuer des travaux. Est-ce que vous pouvez
5 nous fournir ou commenter des informations concernant le type de ce qui
6 avait été requis pour approuver la prise de personnes de l'extérieur aux
7 fins d'accomplir les travaux ?
8 R. Je ne pense pas avoir signé un document quelconque, mais probablement
9 lorsque je recevais ce type de demande je cherchais à savoir où quoi,
10 comment devaient faire les détenus, mais je n'ai pas reçu de demandes. La
11 seule chose qui m'est parvenue c'était ce qui était parvenu de la part du
12 directeur de l'Institut d'Aluminium,
13 M. Brajkovic, que je connaissais en personne et je savais pour quelle
14 finalité il avait demandé ces prisonniers, et je l'ai approuvé. Pour ce qui
15 est du reste je n'ai rien approuvé d'autre. Mais le chef du Grand état-
16 major lui aussi pouvait approuver telles choses.
17 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, Monsieur Biskic,
18 lorsque vous vous référez au chef du Grand état-major, à qui est-ce que
19 vous avez à l'esprit ?
20 R. Bien, à l'époque le chef du Grand état-major était le général Ante
21 Roso, c'est lui qui a donné des ordres, et dans ses ordres il a également
22 précisé qui est-ce qui pouvait approuver la chose, entre autres lui aussi,
23 lui-même. Nous sommes en train de parler de la période où les fonctions --
24 où il a repris les fonctions de ce chef de Grand état-major, et en novembre
25 1993, il a donné l'ordre d'interdisant la prise de prisonniers et
26 enjoignant la nécessité de les remmener aux centres de Rassemblement.
27 Q. Monsieur Biskic, quel type de notes à consigner devait-on effectuer
28 pour ce qui est de ces demandes d'approbation quant à la sortie de
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1 personnes pour des travaux ?
2 R. Je ne m'en souviens pas.
3 Q. Pouvez-vous retourner maintenant, Monsieur le Témoin, vers le document
4 P 07878 ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant.
6 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, avant de passer à un autre
7 document, je voudrais m'accorder une minute sur celui que ns analysons pour
8 l'instant. J'ai pris au hasard des exemples, donc, le 17 novembre 1993, 59
9 prisonniers ont été pris. Le 28 janvier 1994, 61 prisonniers ont été
10 amenés. La question que voulais savoir -- poser c'est de savoir de quel
11 type de prisonniers parlez-vous ici dans votre rapport ? Vous vous rappelez
12 les discussions que nous avons eues tout à l'heure au sujet des prisonniers
13 de guerre et des détenus de guerre, qui évidemment, sur le plan juridique,
14 causent des problèmes, mais je voudrais savoir de quel genre de prisonniers
15 s'agit-il selon votre propre définition. Deuxième, sous question, de quel
16 groupe ethnique sont ces prisonniers qui sont amenés et ramenés, qui ne
17 sont pas revenus ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, alors, je vais commencer
19 pour votre première question, et en réponse, je dirais que lorsque nous
20 avons fermé -- démantelé les centres de Rassemblement, nous pouvons parler
21 des prisonniers de guerre.
22 Donc, le 1er janvier 1994, les personnes qui ont été emmenés
23 appartenaient à cette catégorie. Elles sont restées dans le centre de
24 Rassemblement de l'Heliodrom. Lorsqu'il s'agit maintenant du 17 novembre
25 1993, le groupe en question était un groupe qui pour lequel, les catégories
26 n'avaient pas encore été établies, il n'y avait pas eu de classement. Donc,
27 je ne vais pas répondre précisément à la question que vous m'avez posée à
28 propos de l'appartenance ethnique ou de la nationalité. Je ne peux pas vous
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1 fournir une réponse plus précise à sujet et je pense que la plupart de ces
2 personnes étaient Musulmanes.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 petite précision. Il indiqué de "détenus de guerre" et non pas de
5 "prisonniers de guerre," alors que je pense que, dans la traduction, il a
6 été question, alors, voilà c'est ici on ne le trouve personne. Voilà, c'est
7 à la ligne 8, page 46. Donc, il est question de "prisonniers de guerre,"
8 alors que ce monsieur a parlé de "détenus de guerre."
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, on enregistre la remarque.
10 Toujours sur ce document, le 3 février, vous adressez un document à
11 M. Jukic et à M. Roso sur la situation des prisonniers de guerre de
12 l'Heliodrom et joindre à votre lettre une note d'information, mais beaucoup
13 plus intéressant, il y a également une déclaration de 61 prisonniers qui
14 relatent certains faits avec notamment - je le signale le passage - le fait
15 que quatre prisonniers ont été tués par des snipers, donc, apparemment,
16 trois par des snipers de l'ABiH et un a été tué par un membre du HVO, un
17 dénommé, surnommé Roki.
18 Le lecteur de ce document doit normalement prendre en compte la
19 situation et considérer la conclusion qui est faite dans la note
20 d'information où vous dites que de telles notes doivent être prévenues et
21 sanctionnées parce que cela a des conséquences, évidemment, au niveau
22 politique international. Donc vous faites votre travail.
23 Alors. ma question à nouveau : M. Jukic est-ce qu'il vous en a parlé
24 après le 3 février ou pas ? Alors, je vous pose cette question parce que,
25 si le sujet pour les Juges nous parait important, nous avons, nous,
26 toujours la possibilité, si M. Jukic est encore en vie, de le faire venir
27 comme témoin de la Chambre. Mais, ceci étant dit, est-ce que M. Lukic a
28 évoqué cela avec vous ou pas ? Parce que vous faites des rapports très
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1 alarmistes et on attend les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit,
2 M. Jukic ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais répéter ce que
4 j'ai déjà dit. Lorsque ce rapport a été envoyé, je ne le trouvais pas dans
5 la zone, je ne l'ai pas signé c'est officier de mon bureau qui l'a signé.
6 Puis, deuxièmement, cette déclaration -- ou cette note d'information
7 et les déclarations prouvent que la question faisait l'objet d'examen.
8 Donc, les responsables du SIS et les membres de la police militaire ont
9 compilé, collecté des renseignements et ont fait tout ce qu'il fallait
10 faire pour pouvoir engager les poursuites pénales à l'encontre de certaines
11 personnes.
12 Ce que je peux vous dire c'est que le ministre, Perica Jukic, était
13 tout à fait pour le respect des conventions, il était absolument contre les
14 contreventions, il voulait que de mesures soient prises. Alors, pour ce qui
15 est de savoir s'il fait quelque chose d'autre, pour ce qui est de savoir
16 s'il a transmis ses renseignements le long de voie hiérarchique, je n'en
17 sais rien, je ne peux pas vous dire, mais il était tout à fait contre ce
18 genre de chose.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous dites qu'au 3 février, vous n'étiez
20 pas dans la zone et que c'est un officier qui a signé pour vous. Très bien.
21 Pouvez-vous regarder la version B/C/S parce qu'il y a une mention
22 manuscrite et je me demande si elle n'émane pas de votre propre écriture ?
23 Est-ce que vous pouvez m'indiquer si les mots que l'on voit écrit à la main
24 sont de votre main ou pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsque je suis revenu, j'ai regardé les
26 courriers qui avaient été envoyés par mon bureau, alors, il avait été
27 question de détenus de guerre.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous nous dites quand vous êtes revenus vous
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1 avez pris connaissance de ce qui avait été écrit, de la déclaration, et
2 cetera.
3 Bien. Vous nous dites que le ministre de la Défense, M. Jukic, comme vous,
4 était en faveur du respect des conventions internationales. Très bien. Mais
5 en avez-vous discuté avec lui parce que ce n'était pas rien de ce qui était
6 indiqué d'autant que ce qui était indiqué était porté à la connaissance de
7 la Croix-Rouge internationale ? Donc, il allait certainement y avoir un
8 suivi international. Alors, est-ce qu'avec M. Jukic vous avez parlé de
9 problème, ou vous êtes passé à un autre sujet ? C'est cela que je voudrais
10 savoir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, nous, nous avons,
12 et nous nous sommes demandés comment régler tous les problème du
13 territoire, des problèmes qui se posaient sur le territoire de la
14 République croate d'Herceg-Bosna. Nous n'avons pas parlé de ce rapport en
15 particulier, mais nous avons discuté de plusieurs choses pour faire en
16 sorte que soit système soit opérationnel et pour faire en sorte que tous
17 les éléments du dit système, tous les rouages puissent bien fonctionner.
18 Je pense que l'administration de la police militaire a déposé des
19 rapport au pénal allant à l'encontre de ces lorsqu'il était possible de
20 prouver qu'ils avaient fait subir des sévisses ou qu'ils avaient fait subir
21 de mauvais traitement à des prisonniers de guerre.
22 Pour ce qui est du rapport du Comité international de la Croix-Rouge,
23 ils avaient des preuves pour ce qui était de l'entrée et de la sortie de
24 ces lieux. Lorsque je suis rentré, du ministère de la République croate
25 d'Herceg-Bosna, j'ai demandé au chef de la police militaire, le colonel
26 Siljeg, à l'époque, de me dire quelle mesures avaient été prises, quelles
27 mesures avaient et obtenues par la police militaire eu égard aux
28 observations et aux demandes présentées par la Croix-Rouge internationale.
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1 Je souhaiterais vous dire que des mesures ont été prises, que nous ne
2 sommes pas restés les bras croisés sans rien faire, mais il ne faut pas
3 oublier que 13 ans se sont écoulés, donc, il m'est difficile de me souvenir
4 de tous les détails, mais je dirais qu'en règle générale, nous avons essayé
5 de trouver une solution à tous les problèmes auxquels il y est fait
6 référence ici.
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que le témoin parle un peu
8 moins vite.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais revenir brièvement sur
10 les prisonniers, les prisonniers à qui l'on faisait faire des travaux.
11 Car il semblerait que l'information de ce document émane du personnel du
12 CICR; est-ce que cela est exact ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, l'information dont nous
14 parlons maintenant est un rapport d'information qui a été rédigé par le
15 SIS, il y a des lettres du comité international de la Croix-Rouge qui ont
16 été ajoutées, qui faisaient état du même problème.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez au début du document qu'il dit : "Basé sur
18 le rapport du Croix-Rouge de Medjugorje," apparemment, les éléments qui
19 sont mentionnés sont tirés des renseignements de la Croix-Rouge. C'est
20 écrit noir sur blanc.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'avais dit que c'étaient des
22 renseignements qui avaient été compilés par le SIS, sur la base de lettres
23 du Comité international de la Croix-Rouge. Ils ont réagi à la suite des
24 lettres de la Croix-Rouge. Lorsque le renseignement a été fourni, des
25 mesures étaient prises. Il y avait une réaction.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Le CICR a, conformément aux
27 conventions de Genève, le droit de visiter des endroits où les prisonniers
28 de guerre sont détenus, et lorsque je parle de prisonniers de guerre, je
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1 parle de prisonniers de guerre au sens premier du terme, donc, il y avait
2 eu droit également de parler à ces prisonniers en fonction des conventions
3 de Genève; est-ce que vous seriez d'accord avec cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ils n'ont pas le droit de se rendre
6 ou de prendre contact avec n'importe quels prisonniers à moins qu'il n'y
7 est un accord précis; est-ce que cela est exact ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier -- ou plutôt, aujourd'hui, j'avais dit
9 qu'à partir du moment où je suis arrivé, c'était la même situation avant de
10 toute façon. J'avais dit, disais-je, donc que la Croix-Rouge internationale
11 pouvait visiter les centres de Rassemblement lorsqu'ils le voulaient,
12 lorsqu'ils en exprimaient le souhait.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Prenons en considération ces deux
14 questions, donc, le rapport de la Croix-Rouge internationale à propos des
15 prisonniers que l'on fait travailler et les observations émises par la
16 Croix-Rouge à nouveau, normalement, cela constituerait une indication
17 suivant laquelle les prisonniers en question n'étaient des prisonniers de
18 guerre au sens technique du terme; est-ce que vous êtes d'accord avec ce
19 que j'avance ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait votre
21 question. Je ne vois pas avec quoi je devrais marquer mon accord. Est-ce
22 que vous pourriez réitérer votre question ?
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. C'est peut-être un
24 peu complexe.
25 Les informations relatives aux prisonniers qui ont été sortis pour
26 effecteur des travaux, et ce, de façon non compatible avec les conventions
27 de Genève, ce sont des informations qui émanent du CICR. Le CICR a la
28 compétence pour traiter avec les prisonniers de guerre seulement. Par
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1 conséquent, est-ce que nous ne pouvons pas donc supposer que ces
2 prisonniers étaient des prisonniers de guerre, au sens technique du terme ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends votre question maintenant.
4 Toutefois, à ce sujet, le CICR et la Croix-Rouge de la République croate
5 d'Herceg-Bosna étaient responsables pour traiter avec toute personne qui se
6 trouvait à ce moment-là dans les centres de Rassemblement -- dans la zone
7 dont nous parlons.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais conclure très rapidement parce que je
10 m'aperçois que le Procureur a encore beaucoup de temps devant lui, mais je
11 ne peux pas éluder la question : ce document, il y a également une lettre
12 de M. Claudio Baranzini, qui est le chef de la Croix-Rouge de Medjugorje,
13 qui vous est adressée à vous avec copie à M. Pusic -- était de Pusic. Cette
14 lettre est en date du 10 janvier et ils expliquent dans cette lettre qu'ils
15 ont visité l'Heliodrom, et cetera, et que dans la lettre, il est dit que
16 plusieurs détenus ont évoqué la question donc des travaux, et que plusieurs
17 Brigades du HVO, spécialement la 2e et la 4e Brigades, ont fait travailler
18 ces détenus.
19 Bien. Donc, la Croix-Rouge officiellement vous saisit du problème. Ce n'est
20 pas rien. C'est un courrier officiel qui vous est envoyé. Donc, ma question
21 : aviez-vous pris conscience de l'importance de ce courrier ou pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais conscient de l'importance de toutes
23 les lettres que je recevais, et notamment des lettres que je recevais du
24 CICR, et j'étais conscient de l'importance de toutes les lettres que je
25 recevais, et de toute façon, même si ces lettres étaient également envoyées
26 à d'autres destinataires, toutes ces lettres étaient envoyées à
27 l'administration de la police militaire pour qu'ils puissent vérifier les
28 allégations contenues dans les lettres et qu'ils puissent répondre au CICR
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1 et les informaient également des résultats des enquêtes de la police
2 militaire. Il n'y a pas une seule lettre du CICR au moment où j'étais
3 responsable qui a été mise de côté et ignorée, et je pense que cela était
4 la situation qui prévalait auparavant également. Je pense qu'il n'y a
5 aucune lettre qui a été ignorée même avant que je n'arrive.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, parce qu'apparemment, la Croix-Rouge
7 s'était entretenue avec les détenus parce que, quand on regarde le document
8 en B/C/S, ce qu'on ne voit pas dans la traduction anglaise, on voit que la
9 fameuse déclaration des 61 détenus qui a été faite de manière manuscrite,
10 et ils ont signé. On n'a pas 61 noms, mais 59 noms, et chacun des détenus a
11 signé. Donc, ce n'était pas -- les informations qui étaient révélées
12 étaient des informations qui ont dû appeler votre attention, et c'est la
13 raison peut-être par laquelle vous avez saisi votre ministre de tutelle, le
14 ministre de la Défense. Mais vous n'avez pas jugé utile de rencontrer M.
15 Baranzini ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais dit qu'à ce
17 moment-là, je ne me trouvais pas dans cette zone, et que pour ce qui est du
18 représentant de la Croix-Rouge, le chef de la police militaire, M. Siljeg,
19 a eu une réunion avec lui.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc, M. Siljeg a eu une réunion. M.
21 Siljeg c'était lui qui avait été le commandant du HVO à Prozor avant que
22 vous le nommiez chef de la police militaire, si vous en rappelez ou pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant que le colonel Zeljko Siljeg ne soit
24 nommé chef de l'administration de la police militaire, il était le
25 commandant du district militaire de Tomislavgrad.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. Nous verrons aussi si ce colonel ne
27 doit pas venir pour témoigner comme témoin de la Chambre.
28 Monsieur Mundis, on va se discipliner pour vous laisser maintenant le temps
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1 pour terminer.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Biskic, est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre la
4 pièce à conviction P 07878, qui est dans votre liasse de documents qui
5 correspond à la pièce 7878 ?
6 Monsieur Biskic, est-ce que vous connaissez ces documents qui composent la
7 pièce P 07878 ?
8 R. Oui, je suppose que oui.
9 Q. Je vais poser une autre question. Est-ce que vous aviez vu ces
10 documents avant de les voir aujourd'hui ?
11 R. Je suppose que je les ai vus. Je le pense, oui, pendant cette période.
12 Q. Ce document du colonel Siljeg, nous voyons la date. Cela correspond au
13 moment où vous vous étiez rendu à Zagreb; est-ce exact ?
14 R. Oui. Je pense que je l'ai vu après mon retour.
15 Q. J'aimerais que nous prenions la page intitulée : "Liste des personnes
16 qui ont été prises en 1993 et qui travaillent sur les sites."
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour que vous soyez informé,
18 Monsieur Mundis, nous n'avons que la lettre d'accompagnement.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Alors, je vais demander l'aide de M.
20 l'Huissier. Je pense que ce document existe dans le système électronique,
21 mais nous allons peut-être pouvoir le placer sur le rétroprojecteur.
22 Je vous remercie, Monsieur le Juge, puisque ainsi nous évitons des
23 problèmes ultérieurs.
24 Q. Vous voyez, Monsieur, dans la version croate, la page à laquelle
25 j'ai fait référence, intitulée objet : "Liste des personnes qui étaient
26 prises en 1993 et qui travaillent à l'heure actuelle sur des sites de
27 travail -- et qui sont à l'heure actuelle sur des sites de travail" ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance,
2 Monsieur Biskic, quelle est la teneur du document ? Quelles sont les
3 informations qui sont présentées dans ce document ?
4 R. Ce document nous donne une liste de personnes qui se trouvaient sur des
5 sites de travail et qui y ont été emmenées en 1993. Le document a été
6 préparé par le commandant de la compagnie qui a assuré la sécurité des
7 prisonniers de guerre à l'Heliodrom. Il s'appelait Stanko Bozic, et il a
8 adressé cela au chef de la police militaire, le colonel Zeljko Siljeg, le 2
9 février 1994.
10 Q. Monsieur -- peut-être que l'on pourrait faire remonter le document sur
11 le rétroprojecteur pour que nous puissions voir le bas du document.
12 Monsieur Biskic, nous allons prendre le premier groupe du document. Vous
13 voyez que cela est intitulé : "Bataillon des Condamnés, Siroki Brijeg" ?
14 Vous voyez cela ? Vous voyez cette partie du document en croate ?
15 R. Oui. "Le Bataillon des Condamnés, Siroki Brijeg," c'est ce qu'on voit
16 en premier. C'est à cela que vous faites référence ?
17 Q. Tout à fait, Monsieur. Est-ce que vous pourriez brièvement expliquer à
18 la Chambre de première instance quelle est la teneur des informations qui
19 correspondent à cette tête de chapitre pour que nous puissions comprendre
20 la structure du document ?
21 R. Là, nous voyons qu'il est écrit : "Suite de l'ordre donné par M. Tomo
22 Sakota, coordinateur du bureau du président, Robert Medic a pris 20
23 personnes le 1er décembre 1993."
24 Q. Monsieur Biskic, est-ce que vous savez qui était M. Robert Medic ?
25 R. Non. Je ne peux pas vraiment vous le dire. C'est un nom qui n'évoque
26 absolument rien pour moi. Je suppose que c'est quelqu'un du Bataillon des
27 Condamnés puisque cela fait référence au Bataillon des Condamnés. Enfin,
28 c'est ce que je suppose en tout cas. Le QG était à Siroki Brijeg, le QG de
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1 ce bataillon.
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la fonction de
3 M. Tomo Sakota, qui était coordinateur pour le bureau du président ? Est-ce
4 que vous savez à quoi correspondait cette fonction ? Que faisait-il, M.
5 Sakota ?
6 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas à quoi cela correspond.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Nous pourrions peut-être passer à la page
8 suivante de la version anglaise. Vous pourriez peut-être faire remonter --
9 ou faire descendre le document plutôt.
10 Q. Monsieur Biskic, dans la version croate, vous verrez sous un cachet une
11 phrase qui commence comme suit : "A la demande de Marinko Sosa." Est-ce que
12 vous avez trouvé cela dans la version croate ?
13 R. Oui.
14 Q. Nous voyons qu'il est indiqué : "…et avec l'approbation du général
15 Petkovic."
16 R. Oui.
17 Q. Un peu plus tôt aujourd'hui, Monsieur, vous nous avez dit qu'il y avait
18 un certain nombre de personnes qui étaient habilitées pour approuver le
19 fait que des prisonniers étaient sorties pour effectuer des travaux; est-ce
20 que le général Petkovic était l'une de ces personnes habilitées à faire
21 cela, conformément à l'ordre du général Roso ?
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous voyez la date, elle précède
23 l'arrivée de --
24 M. MUNDIS : [interprétation] Je m'excuse, c'est ma faute.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] La date est la date du 23 octobre 1993, et si
26 nous nous souvenons que nous avons vu un ordre du général Milivoj Petkovic,
27 nous l'avons vu un peu plus tôt. Il s'agissait d'un ordre qui indiquait que
28 personne ne pouvait faire quoi que ce soit sans la permission de l'état-
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1 major principal, ce qui signifie que le général Petkovic était la personne
2 qui pouvait donner la permission de faire sortir des prisonniers.
3 M. MUNDIS : [interprétation]
4 Q. Bien. Monsieur, nous allons maintenant enlever, dans un premier temps,
5 le document du rétroprojecteur, et nous allons passer à autre chose.
6 Il y a quelques minutes de cela, Monsieur Biskic, nous parlions de
7 documents que vous aviez reçus du CICR. Pendant la période où vous vous
8 êtes trouvé en Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous savez quel fut le nombre
9 de lettres que vous aviez reçues du comité international de la Croix-Rouge,
10 lettres, ou autres mémos ou documents ?
11 R. Pour autant que je m'en souvienne, une dizaine au moins.
12 Q. Monsieur Biskic, est-ce que vous savez si des lettres ont été reçues du
13 Comité international de la Croix-Rouge pendant la période où vous étiez de
14 retour à Zagreb au début de 1994 ?
15 R. Oui.
16 Q. Pour autant que vous vous en rappelez, quels étaient les sujets qui
17 faisaient l'objet des lettres du Comité international de la Croix-Rouge,
18 des lettres que vous receviez de leur part ?
19 R. Ceci concernait surtout le non-retour de ceux qui avaient été emmenés
20 des centres de Rassemblement.
21 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez maintenant examiner le document
22 7537 ? Il s'agit de la pièce P 07537.
23 Monsieur Biskic, connaissez-vous ce document, l'avez-vous déjà vu ?
24 R. C'est la lettre du Comité international de la Croix-Rouge en date du 10
25 janvier. Tout à l'heure, nous avions la lettre -- cette lettre-là,
26 lorsqu'on a parlé des informations fournies au ministre Jukic, le 3
27 février.
28 Q. Monsieur, pourriez-vous maintenant examiner le document suivant,
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1 P 07636 ? Encore une fois, Monsieur Biskic, connaissez-vous ce document ?
2 R. Je suppose que je l'ai reçue avant mon départ pour Zagreb; sinon, je
3 l'ai appris plus tard.
4 Q. Monsieur Biskic, avez-vous des connaissances ou vous souvenez-vous de
5 la manière dont ces lettres de la Croix-Rouge internationale vous ont été
6 livrées ou comment elles sont arrivées jusqu'à vous ?
7 R. Vous voulez dire si c'était par courrier, par télécopie ? C'est de cela
8 que vous voulez parler ?
9 Q. Exactement.
10 R. Je ne peux pas le dire avec certitude. Je ne sais plus comment on les
11 recevait, si c'était par télécopie ou par courrier. Vraiment, je ne me
12 souviens plus.
13 Q. Je souhaite que l'on se penche sur le document 7636. Est-ce que vous
14 vous souvenez avoir reçu cette lettre qui concerne la mort de plusieurs
15 prisonniers ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous rappelez-vous si c'était la seule lettre de ce genre, qui traitait
18 des détenus, et que vous avez reçue -- qui traitait de la mort des détenus
19 et que vous avez reçue de la Croix-Rouge internationale ?
20 R. Je pense que non.
21 Q. Encore une fois, concernant ce document P 07636, est-ce que vous vous
22 souvenez des mesures concrètes qui ont été prises afin de déterminer si les
23 informations contenues dans cette lettre étaient exactes ?
24 R. Je pense que dans ma réponse du chef de la direction de la police
25 militaire que j'ai demandée lorsque je suis rentré de Zagreb, il doit y
26 avoir aussi une réponse à cette lettre de la Croix-Rouge internationale de
27 1994.
28 Q. Je comprends cela, mais ma question est de savoir si vous avez des
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1 souvenirs indépendants de quelques mesures que ce soit qui avaient été
2 prises.
3 R. Vous parlez d'une enquête ?
4 Q. D'une enquête ou d'un rapport que vous auriez éventuellement reçu par
5 la suite de la part de qui que ce soit concernant les informations
6 contenues dans cette lettre.
7 R. Je ne me souviens pas en ce moment. S'il y a un document qui est
8 intitulé le rapport du chef de la direction de la police militaire, dans ce
9 document nous pouvons voir si l'on a donné suite aux demandes formulées par
10 la Croix-Rouge internationale ici.
11 Q. Peut-on examiner maintenant le document --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette lettre de la Croix-Rouge vous est adressée, et
13 copie pour information à trois personnes : M. Petkovic, M. Prlic et M.
14 Pogarcic.
15 Quand tout à l'heure j'ai posé la question sur la structure
16 gouvernementale, je ne connaissais pas ce document. Constatant qu'apparaît
17 trois noms, je vais vous demander si, quand vous recevez cette lettre, vous
18 savez qu'une copie a été envoyée au premier ministre et à son chef de
19 cabinet, qui fait fonction de directeur de cabinet ou de chef de cabinet ?
20 Est-ce que vous n'avez pas, à ce moment-là, pris attache de votre
21 supérieur, qui était le ministre de la Défense, pour lui dire, voilà, j'ai
22 reçu une lettre de la Croix-Rouge qui fait état d'un certain nombre
23 d'événements. Le premier ministre lui-même en a eu connaissance par copie,
24 M. Petkovic aussi. "Que fait-on ?" Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
25 Si vous pouvez nous répondre. Parce que vous voyez bien que les
26 destinataires étaient des personnes à un niveau très élevé. Quand tout à
27 l'heure, je vous disais, quand la Croix-Rouge signale quelque chose, il va
28 y avoir des implications. Là, en voilà une. Puisque la Croix-Rouge envoie
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1 copie au chef du gouvernement.
2 Alors, qu'avez-vous fait à votre niveau, puisque c'était vous qui
3 étiez le destinataire de la lettre ? Les autres n'étant destinataires que
4 pour information.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous répondre,
6 ou essayer de répondre à votre question. Tout d'abord, après avoir reçu une
7 telle lettre, je n'étais censé rien demander à mon supérieur quant à la
8 question de savoir ce qu'il fallait faire. Car il était normal que je
9 demande à la police militaire de vérifier toutes les informations contenues
10 dans cette lettre, et qu'ils prennent des mesures appropriées, conformément
11 à leurs ingérences. Je crois que M. le Ministre Jukic a été informé de cela
12 lui aussi, mais je n'avais pas de raison particulière de m'adresser à lui
13 pour demander ce qu'il fallait faire dans cette situation, car je
14 comprenais clairement ce qu'il fallait faire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous nous dites qu'à votre niveau, vous
16 recevez une lettre de la Croix-Rouge, vous faites le nécessaire, qui est de
17 saisir la police militaire, mais vous n'avez rien fait d'autre, même si le
18 chef du gouvernement était aussi destinataire pour information de cette
19 lettre, M. Petkovic également, vous n'avez rien fait de plus que de
20 demander à la police militaire de regarder ce qui s'était passé ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, hier et aujourd'hui,
22 nous avons parlé de tout ce qui a été fait afin que l'on trouve chaque
23 personne qui était entrée dans un centre de Rassemblement et qui en est
24 sortie sans qu'on ait des documents la concernant. Plusieurs requêtes ont
25 été envoyées. J'ai insisté auprès de M. Jukic et auprès du chef d'état-
26 major pour qu'ils utilisent leur propre chaîne de commandement pour prendre
27 des mesures nous permettant d'obtenir des informations et assurer le retour
28 de tous. Tout ceci a duré un peu. Lorsqu'au mois d'avril, nous avons
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1 constaté que malgré toutes nos tentatives, nous n'avons pas réussi à
2 assurer le retour de tout le monde, nous avons donné d'autres ordres en
3 insistant, encore une fois, qu'il fallait procéder aux enquêtes, s'agissant
4 de chacune des personnes qui auraient, d'après les informations, malmené
5 les prisonniers de guerre et que des poursuites soient lancées contre ces
6 personnes. C'est que je sais d'après les informations dont je disposais.
7 Maintenant, je ne me souviens pas de tous les détails, mais je suis
8 convaincu que, dans les archives de la police militaire, il est possible de
9 trouver exactement les informations concernant tout ce qui a été entrepris
10 contre les personnes qui auraient été mises en cause et soupçonnées d'avoir
11 commis des crimes de guerre. Car s'agissant de ces problèmes-là, j'en étais
12 chargé, mais j'étais chargé de bien d'autres fonctions en tant qu'adjoint
13 du ministre à l'époque.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons pris note de ce que vous avez dit.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Excusez-moi.
16 Q. Monsieur Biskic, pourriez-vous maintenant examiner le document P
17 08050. 8050 ? Avez-vous vu ce document déjà ?
18 R. Je pense que je l'ai vu à mon retour de Zagreb à la fin du mois de mars
19 1994.
20 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, des mesures qui ont été prises afin
21 d'identifier et situer les 365 détenus auxquels ont fait référence dans ce
22 document de la Croix-Rouge internationale ?
23 R. Je crois que ceci est contenu dans le rapport du chef de la direction
24 de la police militaire, rapport qui a été rédigé suite à la ma demande.
25 Lorsque je suis rentré, j'ai demandé un rapport concernant les résultats
26 suite aux demandes formulées par la Croix-Rouge internationales. Je vous
27 demanderais de bien vouloir trouver ce rapport, qui nous permettra de
28 répondre à ces questions plus facilement.
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1 Q. Monsieur, pourriez-vous maintenant examiner le document 7796, P 07796 ?
2 Connaissez-vous ce document-là, Monsieur ?
3 R. Je crois que nous avons parlé tout à l'heure de ce document, si vous
4 faites référence à la pièce 7796, car c'est un document émanant de mon
5 bureau qui a été envoyé au ministre et à
6 M. Roso -- ministre Jukic et Roso, et nous allons en parler tout à l'heure.
7 Q. Vous avez raison. Il s'agit là du document 7787, et nous allons passer
8 au document suivant, 7895. P 07895.
9 Avez-vous déjà vu ce document, Monsieur Biskic ?
10 R. Je crois que je l'ai vu à mon retour de Zagreb, tout comme c'était le
11 cas du document précédent.
12 Q. Encore une fois, est-ce que vous vous souvenez -- avez-vous des
13 souvenirs indépendants concernant des mesures qui auraient été prises au
14 sujet de 76 détenus mentionnés dans le deuxième paragraphe de ce document ?
15 R. Je ne me souviens pas en ce moment, mais je souligne encore une fois
16 que ceci devait figurer dans le rapport de la police militaire.
17 Q. Veuillez examiner, s'il vous plaît, maintenant le document P 08014.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant.
19 Une question sur ce document 7895. Le CICR fait une analyse juridique
20 de l'article 23 de la convention sur le fait qu'aucun prisonnier de guerre
21 doit être détenu dans des zones où peut-être exposé à des -- aux feus du
22 combat. Bon. Cela on le sait.
23 Mais la Croix-Rouge vous parle également d'un agrément signé le 22 mai
24 1992, à Genève, et des engagements pris à la Conférence de Londres, le 27
25 août 1992, comme quoi le CICR doit avoir l'identité de toutes les personnes
26 capturées ou détenues. Bien. Peut-être qu'à l'époque, vous ignoriez ces
27 instruments internationaux du 22 mai 1992 et du 27 août 1992.
28 Dans la mesure où vous recevez cette lettre, et dont vous voyez également
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1 que M. Prlic a eu copie, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous
2 allez vous renseigner auprès du ministre des Affaires étrangères, pour
3 savoir quelle est la portée des engagements internationaux ? Est-ce que
4 vous allez prendre contact avec le CICR qui, dans un courrier précédent,
5 vous demandait également de le rencontrer ? Qu'est-ce que vous faites, le
6 18 février ou plus précisément le 19, parce qu'apparemment cette lettre a
7 été enregistrée le 19 février ? Qu'est-ce que vous allez faire à partir du
8 19 février, pour solutionner cette question, qui maintenant revêt plusieurs
9 aspects, les aspects internationaux, les aspects du gouvernement, les
10 aspects humanitaires ? Que faites-vous ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous me demandez ce que
12 j'ai fait ce jour-là. Je n'étais pas dans la région ce jour-là. Mais
13 conformément à ce document, l'on a fait la même chose que s'agissant des
14 autres documents. Donc, la police militaire a lancé une enquête pour les
15 situer et l'on répète les demandes exigeant le retour des prisonniers de
16 guerre qui avaient été emmenés de l'Heliodrom. Donc, on répète les
17 demandes. Comme je l'ai déjà dit, les Unités du HVO relevaient du quartier
18 général et le chef d'état-major a exigé leur retour. Nous ne cessions
19 d'insister.
20 Il y a eu certains résultats, et vers la fin du mois d'avril, nous avons
21 répété nos demandes. Nous avons reçu une réponse au sujet des prisonniers
22 et nous avons continué nos enquêtes au sujet de chaque personne disparue.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bon. Là, aussi, on enregistre ce que vous nous
24 dites.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
26 permission, ce monsieur a dit, hier et aujourd'hui, que quelle que soit la
27 classification - au moins pendant qu'il était là-bas - qu'il souhaitait
28 permettre l'accès du CICR à tout le monde, c'était sa déposition. Dans le
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1 contexte, je pense qu'il faut tenir compte de ses réponses précédentes
2 lorsque l'on écoute cette réponse-là, et je dois dire qu'apparemment,
3 d'après certaines questions, on a l'impression que c'est ce monsieur ici
4 qui est jugé mais je suis sûr que ce n'était pas l'intention ou que l'on
5 traite en tant que suspect, alors que ceci n'a jamais été le cas. Donc, je
6 pense que, pour être tout à fait équitable, il faut qu'on tienne compte de
7 ses réponses précédentes aussi.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : L'avocat a indiqué qu'hier, vous aviez dit que la
9 Croix-Rouge pouvait avoir accès aux détenus. Bon. Mais vous nous l'aviez
10 déjà dit à plusieurs reprises. Très bien. Mais quand la Croix-Rouge écrit
11 une lettre à vous, semble-t-il, ils ont des difficultés, à ce moment-là;
12 que faites-vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais répéter ce que
14 j'ai déjà dit, c'est-à-dire le Comité international de la Croix-Rouge
15 pouvait venir dans les régions et les centres où se trouvaient les
16 personnes détenues et qui relevaient du secteur pour lequel j'étais
17 compétent. S'agissant des prisonniers qui étaient en dehors de ce secteur,
18 moi et les services qui m'étaient subordonnés, nous avons exercé des
19 pressions sur tout le monde pour que ces prisonniers rentrent et soient
20 placés sous notre surveillance, et pour que l'on puisse donner accès à la
21 Croix-Rouge internationale, à ses établissements les hébergeant. C'est ce
22 que j'ai déjà dit, et je souligne, encore une fois, que moi-même, je
23 n'avais pas accès aux personnes qui y avaient été amenées, pas à ce moment-
24 là.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour clarifier le compte rendu d'audience,
26 page 54, ligne 21, ce monsieur a dit qu'ils pouvaient venir, et non pas
27 qu'ils devaient venir car, en anglais, c'est écrit "should" au lieu de
28 "could."
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
2 Monsieur le Témoin, pour répondre à un autre aspect de l'intervention de
3 l'avocat, dans ma question, vous n'êtes suspecté de rien. Je vous demande
4 simplement, au reçu d'une lettre, qu'avez-vous fait ? Vous nous avez
5 indiqué la police militaire a enquêté; c'est tout.
6 C'est l'avocat qui pense que vous êtes suspect de quelque chose. Je
7 vous ai demandé, vous recevez une lettre, que faites-vous?
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas
9 que ce soit le cas. Je me dis que peut-être, d'après la question, ce
10 monsieur aurait cette impression-là. Je ne souhaite pas le rendre hostile
11 vis-à-vis de moi. Je ne dis pas que ce soit un suspect, mais je me dis que
12 compte tenu des questions, il aura l'impression qu'on dit qu'il n'a pas
13 agi, alors que j'ai l'impression que si quelqu'un agi, c'est bien ce
14 monsieur-là. Je ne souhaite pas qu'il ait l'impression que je suggère qu'il
15 soit un suspect. Mais peut-être il aura cette impression.
16 Je m'excuse, mais je souhaite simplement clarifier le compte rendu
17 d'audience pour que ce monsieur ne pense pas que je lui sois hostile.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose à ce sujet ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me considère absolument pas accusé, mis
22 en cause car je sais ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, et j'en suis
23 fier d'ailleurs, dans la situation dans laquelle je me suis trouvé et
24 compte tenu de ce que j'ai pu faire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Encore une fois, pour le compte rendu d'audience, M. Biskic n'a jamais été
28 interrogé par le bureau du Procureur en tant que suspect. D'ailleurs, ce
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1 point a été soulevé avec lui concrètement. Il a été concrètement informé du
2 fait qu'il n'était pas interrogé en tant que suspect par le bureau du
3 Procureur.
4 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant examiner la pièce P 08014, s'il
5 vous plaît. Encore une fois, s'agit-il d'un document que vous avez déjà
6 vu ?
7 R. Oui.
8 Q. Monsieur Biskic, vous souvenez-vous que vous avez appris, d'autres
9 sources que cette lettre, que certaines personnes avaient été détenues au
10 poste de police militaire à Gornji Vakuf ou à Uskoplje ?
11 R. Non.
12 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, si des mesures ont été prises afin de
13 vérifier ou de déterminer si les informations contenues dans cette lettre
14 étaient exactes ?
15 R. Je vais répéter, je crois que oui, mais en ce moment, je ne sais pas
16 lesquelles.
17 Q. Monsieur, pourriez-vous examiner le document suivant, P 08031 ? Avez-
18 vous déjà vu ce document, Monsieur ?
19 R. La date est conforme à la période que j'ai passée à Zagreb. Je crois
20 que je l'ai vu à mon retour, ou peut-être j'ai pris connaissance de son
21 contenu d'une autre manière.
22 Q. Monsieur, vous rappelez-vous de mesures qui avaient été prises afin de
23 trouver des informations concernant ces personnes énoncées comme personnes
24 disparues à Dretelj ?
25 R. C'est ce que je crois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'en
26 1994, l'on a donné une réponse concernant chaque personne. Je n'ai pas reçu
27 toutes les réponses pendant que j'étais sur place, mais je crois que les
28 enquêtes se sont poursuivies dans le but d'établir la vérité s'agissant de
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1 chacune de ces personnes.
2 Q. Monsieur, pourriez-vous examiner maintenant le document suivant du
3 classeur, P 08026. Monsieur Biskic, vous rappelez-vous avoir déjà vu ce
4 document ?
5 R. La date est la 7 mars 1994, et je suppose que ceci faisait partie du
6 lot de documents qui m'attendait à mon retour.
7 Q. Veuillez examiner maintenant le document suivant, P 08034. Même
8 question, Monsieur, avez-vous déjà vu ce document ?
9 R. Ma réponse serait la même que ma réponse précédente.
10 Q. Document suivant, Monsieur, P 08036. Avez-vous déjà vu ce document ?
11 R. La date est le 8 mars 1994. Je vois que le document n'est pas adressé à
12 moi, donc, je ne peux pas dire avec certitude que je l'ai vraiment vu.
13 Q. S'agissant de ce document, je souhaite vous demander si à quelque
14 moment que ce soit pendant que vous étiez en Bosnie-Herzégovine vous avez
15 appris que des citoyens allemands ou serbes étaient détenus ?
16 R. En ce qui concerne les citoyens allemands, je ne m'en souviens pas, et
17 en ce qui les citoyens serbes, je pense qu'avant mon arrivée, bien sûr il y
18 avait des prisonniers, car on avait fait la guerre contre les Serbes aussi.
19 Mais je ne me souviens plus s'ils étaient sur place au moment où je suis
20 arrivé, car je ne m'étais pas penché sur la composition ethnique des
21 prisonniers. Mais en ce qui concerne les Allemands, je ne m'en souviens
22 pas.
23 Q. Penchons-nous sur le document suivant, Monsieur, P 08079. Vous
24 souvenez-vous, Monsieur Biskic, avoir vu ce document suite à votre retour
25 de Zagreb ?
26 R. Je crois que j'ai pris connaissance de ce document à mon retour de
27 Zagreb. La date est la 16 mars.
28 Q. Passons au document suivant, P 08089. Même question, Monsieur Biskic.
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1 Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce document suite à votre retour de
2 Zagreb ?
3 R. Même réponse que tout à l'heure. Je crois que oui.
4 Q. Avez-vous des souvenirs indépendants au sujet d'un individu -- au sujet
5 des individus tels que les sept prisonniers énumérés dans ce document comme
6 étant détenus à Prozor pendant cette période ?
7 R. Je ne me souviens pas en ce moment.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je prends note du
9 temps. Je pense que le moment est opportun pour prendre notre prochaine
10 pause.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire 20 minutes. Vous aurez, après, une heure
12 10. Il serait souhaitable que dans une heure 10, qui viennent que vous
13 terminiez.
14 --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.
15 --- L'audience est reprise à 17 heures 50.
16 M. MUNDIS : [interprétation]
17 Q. Monsieur Biskic, je vais vous tourner et de vous pencher sur la pièce P
18 08124, 8124.
19 Monsieur, reconnaissez-vous ce document ?
20 R. Oui.
21 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que c'est que ce document ?
22 R. Il s'agit d'un courrier - enfin, je l'ai en anglais ici et j'ai besoin
23 d'un peu de temps.
24 Q. Vous avez peut-être juste en dessous la version en croate ?
25 R. J'ai MEG 94/11. C'est bien ce document ?
26 Q. Oui. Il s'agit d'un document qui semble être signé par vous-même ?
27 R. J'ai signé la lettre d'accompagnement envoyant le courrier au chef de
28 la police militaire. Le document MEG 94/111 est un document émanant de la
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1 Croix-Rouge internationale.
2 Q. Bien. Alors, Monsieur Biskic, j'aimerais que vous vous penchiez sur
3 votre lettre qui est la lettre de première page de ce CICR 94/111.
4 Monsieur, pourriez-vous donner lecture en version croate de la date à
5 laquelle vous avez envoyé cette lettre, cette lettre d'accompagnement ?
6 R. On ne voit pas bien, mais il me semble que c'est le 28 mars 1994.
7 C'était l'époque où j'étais revenu de Croatie.
8 Q. Monsieur, quelle était la finalité de l'expédition de cette lettre vers
9 le responsable de la police militaire ?
10 R. Ce courrier a été envoyé indépendamment du fait que j'ai reçu le
11 courrier de la façon directe. Je leur ai fait savoir ce qu'il convenait de
12 faire afin que la liste soit comparée avec les registres des personnes
13 détenues à Dretelj, avec les listes des personnes échangées auprès du
14 bureau des échanges afin de pouvoir faire un entretien, avoir un entretien
15 avec le directeur du responsable de Dretelj à l'époque et il s'agissait
16 d'informer la Croix-Rouge pour ce que qui est d'un avis de recherche à
17 l'égard de personnes qui manquaient.
18 Q. Monsieur Biskic, à la date du 28 mars 1994, vous souvenez-vous de
19 l'identité de la personne qui assume la responsabilité de Dretelj ?
20 R. Le 28 mars 1994 ?
21 Q. Oui.
22 R. Personne, parce que Dretelj, en tant que centre de Rassemblement de
23 prisonniers de guerre ou autre, n'existait pas. Cette période se rapporte à
24 la date du 15 septembre 1993. Alors, je répète, le 24 mars 1994, Dretelj
25 n'était pas utilisé comme centre de Rassemblement.
26 Q. Monsieur, j'aimerais que vous vous tourniez pour finir vers le document
27 8070, la pièce P 08070.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Mundis.
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1 J'aimerais obtenir une réponse au sujet de ce qu'est véritablement votre
2 question.
3 Qui, M. Biskic était le gardien de Dretelj -- enfin, le directeur de
4 Dretelj auquel vous avez donné l'ordre de s'adresser ? Vous avez dit :
5 "Ayez des entretiens au sujet du KRZ de Dretelj." Alors, à qui vous
6 referiez, vous ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais personne de concret à l'esprit,
8 mais je suppose que tant que Dretelj existait en tant que centre de
9 Rassemblement, il devait forcément avoir un directeur. Je ne sais pas qui
10 cela était.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
12 M. MUNDIS : [interprétation]
13 Q. Monsieur Biskic, ce document, P 08070, est-ce un document que vous avez
14 déjà vu auparavant ?
15 R. Je l'ai vu la dernière fois que vous me l'avez mis à disposition,
16 lorsque nous avons eu un entretien. Ce n'est pas adressé à moi. Je suppose
17 qu'à l'époque je ne l'avais pas vu.
18 Q. Il semble qu'il y ait dans ce document une liste de courriers du CICR.
19 Le voyez-vous au niveau du document ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur, pourriez-vous tirer des conclusions partant de ces listes de
22 courrier du CICR au sujet des détenus musulmans et du transfert de
23 personnes du groupe ethnique musulman ?
24 R. Il faudrait que je lise ce document puisque ce n'est pas moi qui l'ai
25 rédigé. Ce qui fait que je ne sais pas répondre à votre question.
26 Q. Etiez-vous conscient, Monsieur, du fait que M. Pusic recevait des
27 courriers de la part du CICR dans les tous premiers mois, début 1994 ?
28 R. Je pouvais tirer cette conclusion partant des courriers qui m'ont été
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1 adressés à moi aussi. Nous l'on disait que M. Berislav Pusic le recevait
2 bel et bien. Ce n'est que partant de à que je puis le faire.
3 Q. Monsieur Biskic, en répondant à un certain nombre de questions qui vous
4 ont été posées, hier et aujourd'hui, vous avez indiqué qu'il y avait une
5 conscience générale de l'existence des conventions de Genève. Pouvez-vous
6 me dire, Monsieur, quel type de formation ou d'apprentissage il vous a été
7 dispensé au sujet des conventions de Genève ?
8 R. Je pense qu'à l'occasion de ma formation à l'Académie militaire de
9 l'armée de terre à Belgrade, j'avais une matière à enseigner qui s'appelait
10 le droit militaire et il y avait le droit de guerre international et je
11 crois que c'est dans ce cadre-là qu'on a parlé des conventions de Genève.
12 En ma qualité d'officer des forces armées de la République de Croatie, j'ai
13 également étudié les conventions de Genève et nous avons ainsi formé les
14 membres des forces armées de la République de Croatie. Aussi les avons-nous
15 mises en œuvre dans notre travail.
16 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quelle a été la formation usuelle des
17 officiers professionnels émanant de la JNA ou sortant de la JNA qu'ils ont
18 pu obtenir au sujet de ces conventions de Genève ?
19 R. Pour autant que je m'en souvienne, nous avions des examens à passer en
20 matière de droit militaire. Pour nous préparer pour ces examens, il fallait
21 étudier les conventions ainsi que le droit de guerre international. Je ne
22 pense pas que nous ayons eu des exercices pratiques en la matière.
23 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, du nombre d'heures ou de journées de
24 formation que vous auriez eues en la matière à l'Académie militaire de
25 Belgrade pour ce qui est du droit humanitaire et des conventions de
26 Genève ?
27 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
28 Q. Je vais vous poser une question. A l'époque où vous vous trouviez en
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1 Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'à un moment donné, vous auriez été présent à
2 des réunions où le Dr Prlic aurait été présent aussi ?
3 R. Je me souviens qu'il y a eu trois ou quatre réunions où
4 M. le président du gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna
5 était présent, à savoir, M. Jadranko Prlic.
6 Q. Vous souvenez-vous des périodes de temps où vous avez été présent à ces
7 trois ou quatre réunions en même temps que le
8 Dr Prlic ?
9 R. Je pense que la première réunion s'est tenue deux ou trois jours après
10 notre arrivée sur le territoire de la République croate d'Herceg-Bosna. Il
11 me semble que c'était vers le 13 novembre ou vers -- le 13 novembre ou vers
12 ces dates-là.
13 Q. Vous souvenez-vous de ce qui s'est dit à cette réunion ?
14 R. Je pense qu'il a été question du fait de voir M. le Ministre Jukic
15 présenté au premier ministre un tableau de la situation et de notre
16 arrivée. Je crois qu'il y avait le ministre Jukic de présent. Je pense que
17 la réunion s'est tenue dans son bureau. Il y avait le général Roso. J'y
18 étais et il me semble que le général Bobetko était présent aussi, mais je
19 ne peux pas l'affirmer.
20 Q. Au sujet des autres réunions, où le Dr Prlic aurait été présent, vous
21 souvenez-vous à peu près de la suivante de ces réunions et du sujet de la
22 discussion ?
23 R. Je pense que la réunion suivante se situe vers la phase où nous avons
24 mis en œuvre la décision du président de la République croate d'Herceg-
25 Bosna pour ce qui est du démantèlement de ces centres de rassemblement. Il
26 me semble aussi que c'était une réunion qui s'est tenue dans les bureaux du
27 premier ministre, mais je ne peux pas en être certain. Il me semble que M.
28 Berislav Pusic était avec moi. Je pense qu'il y avait aussi M. Pogarcic.
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1 Pour l'essentiel, je me souviens d'une phrase disant que toutes les
2 activités qui ont été précisées par le premier ministre devaient être
3 coordonnées avec les représentants du CICR. Pour ce qui est du
4 démantèlement des centres et du départ des détenus vers des pays tiers,
5 voire vers des territoires sous contrôle de l'ABiH, je n'arrive pas à me
6 souvenir au juste de la date, mais il me semble que cela a dû se tenir
7 entre le 11 et le 15, plus ou moins.
8 Q. De quel mois, Monsieur ?
9 R. Décembre 1993. Pour ce qui est de la deuxième réunion.
10 Q. Alors, mis à part ces deux réunions, Monsieur Biskic, vous souvenez-
11 vous d'autres réunions où vous étiez présent et le Dr Prlic aussi ?
12 R. Je pense qu'il y a eu une réunion à Noël ou vers Noël, le 24 ou -- le
13 25, mais il me semble que c'était plutôt le 24, chez le ministre Jukic. Je
14 pense qu'il a été question d'une initiative présentée par le premier
15 ministre au sujet d'un cessez-le-feu et il a été demandé un cessez-le-feu
16 avec l'ABiH pendant les fêtes de Noël, mais l'ABiH avait refusé cette
17 proposition.
18 Ensuite, il a été question des forces internationales en présence -- et de
19 leur demander d'insister sur la nécessité d'un cessez-le-feu en janvier et
20 leur dire enfin leur faire savoir qu'il faudrait aboutir à l'établissement
21 d'un cessez-le-feu avec l'ABiH.
22 Q. Monsieur Biskic, pourriez-vous faire une comparaison portant sur le
23 statut et la qualité des effectifs de la police militaire du HVO au moment
24 où vous avez quitté la Bosnie-Herzégovine au printemps 1994, et ceci, par
25 rapport à la situation que vous avez trouvée en arrivant le 8 novembre
26 1993 ?
27 R. Il est difficile de procéder à des comparaisons sans pour autant être
28 subjectif. Ce que je pourrais dire c'est que lorsque je suis parti, toutes
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1 les unités qui de par le nouveau chemin d'organisation devaient être mises
2 en place -- ont été mises en place, l'organigramme de la chaîne de
3 commandement était tout à fait claire. On savait qui commandait les Unités
4 de la Police militaire et pour ce qui est du quotidien, les Unités de la
5 Police militaire se sont vues subordonner au commandant des unités du HVO
6 qui a été le plus haut gradé dans la zone où se trouvait telle ou telle
7 autre Unité de la Police militaire, ce qui fait que le chef de cette
8 Compagnie de la Police militaire ou du Bataillon de la Police militaire
9 dans une région militaire était directement subordonnée au chef de la zone
10 militaire -- ou de ce district militaire. Pour ce qui est du système
11 d'information, pour ce qui est aussi des rapports et informations présentés
12 au quotidien, il y en a eu au sujet du reste des activités de la police
13 militaire. Il y a eu moins d'objection vis-à-vis du fonctionnement de la
14 police militaire parce que celle-ci était moins sur la ligne de front et
15 ils ont réussi à les faire se replier vers la fin de décembre 1993 de cette
16 ligne de front, et c'est peut-être la raison pour laquelle la qualité de
17 son intervention était moindre dans la période précédente. Personne n'a
18 formulé d'objection concernant le travail que j'ai effectué, aussi ai-je
19 estimé que j'ai laissé une situation en -- assez bonne en partant.
20 Q. Général de Brigade en retraite, Monsieur Biskic, je tiens à vous
21 remercier des réponses que vous avez apportées à mes questions.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis. Vous avez fait en sorte de
23 terminer votre présentation de l'interrogatoire principal dans le délai que
24 la Chambre vous avait fixé, ce qui fait que nous avons 50 minutes à
25 utiliser.
26 Qui intervient en premier pour la Défense ? M. Praljak s'est levé.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vais être le premier. Bonjour,
28 Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Juges,
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1 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Général Biskic.
3 R. Bonjour. Je ne suis pas un général.
4 M. KOVACIC : [interprétation] J'aimerais demander l'aide de
5 M. l'Huissier pour que les documents puissent être distribués, je vous
6 prie. Je m'excuse. Mon micro n'était pas branché, mais je répète : puis-je
7 demander l'aide de M. l'Huissier pour que les documents soient distribués ?
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
9 Q. Alors, nous allons dans un premier temps élucider cela. Etes-vous
10 d'accord avec moi pour dire que l'armée croate a adopté la nomenclature des
11 grades de l'OTAN et un général de brigade est un général à une étoile. Par
12 conséquent, vous êtes général, Monsieur Biskic, et c'est ainsi que je vais
13 m'adresser à vous.
14 Nous allons passer à l'essentiel. Lorsquevous êtes arrivé là-bas avec une
15 équipe composée de plusieurs personnes et que toutes ces personnes étaient
16 nées ou étaient natives du territoire de la Bosnie-Herzégovine; est-ce
17 exact ?
18 R. Oui, je le pense, bien que je n'ai pas véritablement demandé à tout le
19 monde où est-ce qu'ils étaient nés, mais je suppose que cela est le cas.
20 Q. Bien. Lorsque vous êtes arrivé là-bas, est-ce que vous avez eu des
21 obstacles -- est-ce qu'il y a eu des obstacles, les obstacles pour ce qui
22 est de votre travail ?
23 R. Général, je vais répéter. Il n'y a eu aucunes obstructions -- aucun
24 obstacle.
25 Q. Répondez-moi par oui ou par non - dans ce cas, c'est non - parce que je
26 n'ai pas beaucoup de temps, nous avons beaucoup de choses à évoquer.
27 R. Ma réponse est non.
28 Q. Merci. Je vais maintenant vous poser ma deuxième question : est-ce que
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1 -- ou plutôt, pendant que vous travailliez dans l'armée croate ou dans le
2 HVO, est-ce qu'à un moment donné, l'un de vos supérieurs quel que soit son
3 grade, vous ait transmis des consignes, des instructions ? Donc, est-ce que
4 vous avez reçu la mission de dissimuler quelque chose qui s'était passé et
5 qui aurait lésé en quelque sorte l'image de l'armée ?
6 R. Non.
7 Q. Est-ce que vous n'avez donc jamais donné un ordre de ce style à un de
8 vos subordonnés ?
9 R. Non.
10 Q. D'après ce que vous savez dans l'armée croate, ainsi que dans le HVO à
11 l'époque où vous faisiez partie du HVO, et je pense au SIS également et la
12 police militaire, au HVO; est-ce que toutes ces entités ont fait des
13 rapports à propos d'événements absolument maléfiques peu importe ce qui
14 s'est passé, qu'il s'agisse d'assassinat, de personnes blessées, de
15 pilages, et peu importe si les auteurs de ces délits ont été trouvés, mais
16 est-ce que les informations ont été données sans que rien ne soit
17 dissimulé ?
18 R. Oui, je pense que c'est ainsi que les choses se sont passées.
19 Q. Merci. Avant votre arrivée sur le territoire d'Herceg-Bosna, est-ce que
20 vous saviez qu'à un moment donné, pendant la deuxième quinzaine du mois
21 d'octobre, une opération de longue haleine -- une opération militaire de
22 longue haleine a été menée à bien par l'armée de l'ABiH et a été terminée.
23 Elle s'appelait Neretva 93. L'objectif de cette opération étant d'ailleurs
24 d'atteindre les frontières occidentales de la Bosnie-Herzégovine vers la
25 Croatie.
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Donc, vous en avez parlé vous-même.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, la question que
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1 vous venez de poser est une question qui n'a absolument pas été posée
2 pendant l'interrogatoire principal. Vous pouvez poser ce genre de
3 questions, mais vous ne les posez pas comme questions orientées parce que
4 c'est ce que vous faites. Là, il faut faire la différence entre -- il faut
5 faire un distinguo entre les deux.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Absolument pas, absolument pas. Cela n'est
7 pas le Règlement. Il s'agit d'un contre-interrogatoire. S'il dépasse la
8 portée de l'interrogatoire principal, si cela a une pertinence, il a le
9 droit de le faire. Si cela n'est pas pertinent, vous devez l'interrompre.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne suis pas en train de dire
11 qu'il n'a pas le droit de le dire. Je vous dis qu'il ne doit pas poser des
12 questions comme cela.
13 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est justement pour cela que je soulève une
14 objection. Le Règlement du contre-interrogatoire est qu'on peut poser des
15 questions et rien dans le Règlement n'interdit cela. C'est la première fois
16 que j'entends cela.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'ai pas l'inventé, Maître
18 Karnavas.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Je suis sûr que vous ne l'avez pas inventé.
20 Cela vient probablement d'un autre système. Mais dans le système avec
21 lequel nous opérons, ce n'est pas comme cela que les choses se passent,
22 alors, en dépit du respect que je vous dois,
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela vient d'une source américaine.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Bien, là, j'aimerais bien voir cet Américain
25 parce que je le corrigerais de suite.
26 M. MURPHY : [interprétation] Puis-je vous être utile, Monsieur le Juge ? Je
27 pense, Monsieur le Juge, que vous pensiez à certaines juridictions du
28 système du "common law" si vous voulez dépasser la portée de
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1 l'interrogatoire principal. Il faut que vous fassiez revenir le témoin
2 comme un témoin à décharge en quelque sorte, et dans ce cas, si vous
3 demandez à une partie opposée ou à un témoin identifié de venir, mais de
4 toute façon, cet article n'a pas été adopté ainsi au sein de ce Tribunal,
5 je pense qu'en vertu de l'article 90(H), Me Karnavas a raison parce que, si
6 le témoin peut fournir des éléments de preuve qui sont pertinents pour le
7 contre-interrogatoire, on peut lui poser des questions à ce sujet; il n'y a
8 aucune restriction dans l'article à propos des questions orientées.
9 Alors, je pense, Monsieur le Juge, que vous pensiez peut-être à cette
10 décision prise et utilisée dans le système du "common law", mais je ne
11 pense pas que cela a été repris par le Règlement de procédure et de preuve
12 du Tribunal. Donc, je pense, en fait, que la question posée par M. Praljak
13 était tout à fait appropriée.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
15 Monsieur Praljak, poursuivez vos questions, mais comme le dit mon collègue,
16 pour renforcer votre thèse, il serait souhaitable que le témoin dise de
17 lui-même ce que vous voulez qu'il dise plutôt que de le guider. Bien. Mais
18 cela c'est à vous de faire en sorte d'obtenir un résultat.
19 Bien. Alors, continuez, Monsieur Praljak.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, bien, je
21 maintiens à cette question parce que cet homme était assistant adjoint pour
22 la sécurité. C'est un poste que l'on ne peut pas assumer sans connaître la
23 situation préalable. Premièrement.
24 Deuxièmement, le témoin a dit, de façon très, très, claire, qu'à son
25 arrivée ou dès son arrivée il a travaillé, et en ayant une connaissance
26 opérationnelle, afin de mener à bien une opération militaire à Uskoplje, et
27 par conséquent, je pense que c'est une raison suffisante qui nous permet de
28 poser cette question au témoin.
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1 Q. Alors, Monsieur, est-ce qu'il était clair pour vous que le commandant
2 du HVO, à savoir moi, à l'époque, avais absolument le droit de demander au
3 chef de la police militaire de mettre à sa disposition tous les effectifs
4 disponibles pour pouvoir -- pour que je puisse défendre le territoire qui
5 était menacé ? Est-ce que, du point de vue militaire, cela est clair pour
6 vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Alors, j'aimerais maintenant revenir sur ce que l'on appelle la
9 citoyenneté républicaine. En ex-Yougoslavie, lorsque vous remplissiez des
10 formulaires et que vous deviez donner vos coordonnées personnelles, est-ce
11 qu'il y avait une colonne intitulée : "Citoyenneté," et ensuite -- ou
12 "nationalité" -- on écrivait SRFY ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous, vous avez écrit : "Croate," n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Mais il y avait une colonne intitulée : "Citoyenneté républicaine," et
17 lorsque vous avez cette colonne, donc, cette colonne de la citoyenneté
18 républicaine, toutes les personnes nées sur le territoire de la Bosnie-
19 Herzégovine écrivaient : "BiH," n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est ce que j'ai fait également.
21 Q. Vous étiez également un citoyen, un citoyen républicain de la Bosnie-
22 Herzégovine ?
23 R. Oui. En avril 1992, je suis devenu citoyen de la Croatie.
24 Q. Mais vous ne leur avez pas demandé de vous supprimer des rangs de la
25 citoyenneté de Bosnie-Herzégovine ?
26 R. Non.
27 Q. Vous conviendrez avec moi que non plus je n'ai pas demandé à être biffé
28 de ce registre ?
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1 R. Non, je ne le suppose pas.
2 Q. Est-ce que vous savez que le général Roso était français, par exemple ?
3 R. Je ne peux que supposer parce qu'il faisait partie de la Légion
4 étrangère.
5 Q. Qu'en est-il de M. Cepic ? Est-ce qu'il était citoyen de la Bosnie-
6 Herzégovine également ?
7 R. Oui.
8 Q. Qu'en est-il du ministre Susak ? Est-ce qu'il était ressortissant
9 canadien, un ressortissant canadien du fait qu'il avait immigré après avoir
10 fait l'objet de poursuites -- ou des persécutions, il a immigré au Canada,
11 il y a longtemps de cela ?
12 R. Je sais qu'il habitait au Canada. Je suppose qu'il avait la nationalité
13 canadienne également.
14 Q. Qu'en est-il du général Crnjac ? Est-ce que lui est né en Bosnie-
15 Herzégovine ?
16 R. Oui, je le pense.
17 Q. Bien. Puis, il y a tous les autres, je ne veux surtout pas les
18 énumérés. Mais toujours est-il que toutes les personnes que j'ai
19 mentionnées, y compris moi-même, lorsque l'on pense à ce vide juridique
20 avec la désintégration de l'ex-Yougoslavie, nous nous sommes tous retrouvés
21 dans la situation suivante, et je suppose que vous serez d'accord avec
22 moi ? Parce que nous nous avons rallié les rangs de l'armée croate, certes,
23 mais nous n'avons pas cessé d'être redevables pour ce qui est de notre
24 citoyenneté vis-à-vis de la BH; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'ai montré un document à la Chambre de
28 première instance.
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1 Q. Est-ce que vous savez que pendant les années 1991 et 1992, il y avait
2 des cas d'espèce, tels que je viens de mentionner maintenant, dans l'armée
3 croate, et cela représentait un total de 14 000 personnes qui, en fait,
4 étaient nées en Bosnie-Herzégovine.
5 R. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je suis convaincu de ce que
6 vous dites, et je suppose en tout cas il y en avait beaucoup. Cela, je le
7 sais.
8 Q. Le 15 janvier 1992, lorsqu'à Croatie, une sorte de trêve a été signée,
9 ou vers la fin de l'année, de toute façon, en Bosnie-Herzégovine, des
10 préparatifs ont commencé à être faits pour la guerre qui allait éclater en
11 1992. Un grand nombre de ces personnes ont ressenti le besoin de défendre
12 leurs propres foyers dans l'Etat de la Bosnie-Herzégovine qui, à l'époque,
13 faisait partie de la Yougoslavie; est-ce exact ?
14 R. Oui, c'est exact. D'ailleurs, je l'ai dit un peu plus tôt que j'avais
15 voulu quitter au début de la guerre et partir vers Posavina, mais
16 toutefois, de mes fonctions au sein du ministère de la Défense, on ne m'a
17 pas autorisé à le faire.
18 Q. Parce que toute votre famille -- votre famille élargie vivait à
19 Posavina, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le
22 document 3D 00443, je vous prie ? Il s'agit d'un document qui porte la date
23 du 8 avril 1992, signé par le chef adjoint de l'état-major principal de
24 l'armée croate pour le Secteur des combats, le général Petar Stipetic.
25 Q. Est-ce que vous savez qui est le général Petar Stipetic ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce qu'il était général au sein de l'armée populaire yougoslave
28 avant, avant qu'il ne soit rallié aux rangs de l'armée croate ?
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1 R. Oui.
2 L'INTERPRÈTE : Microphone pour M. Praljak.
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Le document 3D 00443. C'est le document
4 que je souhaiterais voir affiché dans le système électronique. Est-ce que
5 nous l'avons dans le système électronique dans la liasse ? Il fait partie
6 de votre liasse de documents.
7 M. KOVACIC : [interprétation] S'il y a problème au niveau du système
8 électronique, nous avons également une copie papier.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le dernier document que j'ai est le document
10 qui m'a été montré par le Procureur.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
12 Q. Nous allons vous montrer le bon document dans un petit moment. Monsieur
13 Biskic, est-ce que vous voulez bien examiner ce document ? Nous pouvons
14 voir quelle était la situation de l'armée croate vis-à-vis ce problème, à
15 savoir il y avait des gens qui avaient combattu en tant que volontaires au
16 sein d'une armée. Maintenant, leurs foyers étaient attaqués, et cela à
17 l'endroit où ils étaient nés. Nous allons, je vous prie, voir -- nous
18 concentrer sur le paragraphe 2 --
19 M. MUNDIS : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, Général
20 Praljak.
21 Je souhaiterais quand même avoir soit la version anglaise sur le
22 rétroprojecteur, soit une copie papier du document, parce que nous ne
23 l'avons pas.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre ? Je
25 m'excuse, Monsieur Mundis. Je m'excuse de ne pas avoir passé la version
26 anglaise.
27 Q. Vous voyez qu'il est dit : "Les gens ne peuvent pas avoir d'écussons du
28 HV ou d'autres documents du HV." Est-ce que c'est un ordre clair ?
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1 R. Oui, pour moi.
2 Q. Il est dit : Tous types d'aide matériel pourraient être octroyés, ainsi
3 qu'une organisation professionnelle de la défense et de toutes formes de
4 résistance, et cetera. Est-ce que cet ordre est clair pour vous ?
5 R. Oui.
6 Q. Nous allons passer au document suivant, 3D 00300. Là, nous avons un
7 autre consigne très clair du ministre de la Défense, destiné à toutes les
8 unités de l'armée croate, émis par le ministre de la Défense, M. Gojko
9 Susak, signé le 7 juillet. Il est indiqué : "Qu'il n'y a pas un seul
10 officier ou commandant qui a le droit d'envoyer ou de déployer l'armée
11 croate à l'extérieur des frontières de la République de la Croatie. Toute
12 personne qui le fera, sans pour autant avoir reçu un ordre précis, verbal
13 du commandant suprême" - et nous sommes d'accord pour dire que le Dr Franjo
14 Tudjman était le commandant suprême - "devra subir les conséquences de ses
15 actes. Si des volontaires des unités croates qui sont natifs de la Bosnie-
16 Herzégovine souhaitent se rendre sur le champ de bataille et défendre leurs
17 foyers, les commandants ne doivent pas les empêcher de le faire." Est-ce
18 que c'est ce qui est écrit ici ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que c'est ainsi que les choses se sont passées ?
21 R. Oui.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais passer à huis clos partiel
23 pour un petit moment.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à huis clos partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
26 le Président.
27 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
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18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
19 partiel, Monsieur le Président.
20 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
18 Q. Monsieur, est-ce que vous savez que j'ai été le ministre adjoint de la
19 Défense de la République de la Croatie, chargé de l'information des
20 activités de propagande ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez un document, un document qui est mon document qui porte la
23 date du 31 août 1992. C'est un document qui vise les instructions et
24 consignes exactes permettant d'expliquer comment les membres de l'armée
25 croates peuvent être amenés sur les champs de bataille en Bosnie-
26 Herzégovine. Alors, il est indiqué : "Nous suggérons que vous évitiez de
27 prendre des mesures répressives," et ensuite, le document se poursuit, et
28 il est dit : "Etant donné que la République de la Bosnie-Herzégovine est un
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1 Etat étranger;" c'est bien ce qui est écrit, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc, est-ce que cela montre très clairement qu'au niveau - au sein de
4 la division politique du ministère de la Défense, le fait que la Bosnie-
5 Herzégovine ait été un Etat étranger n'a jamais fait l'objet d'un
6 contentieux ou d'un litige et que cela était la situation qui prévalait
7 bien avant le commencement ou au début ? Alors, étant donné que la
8 République de la Bosnie-Herzégovine est un état étranger, d'ailleurs cela a
9 été rendu ou annoncé publiquement à la télévision par le ministre de la
10 Défense, et cetera, et cetera. Est-ce que c'est bien ce qui est indiqué
11 dans ce document ?
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Alors, nous allons maintenant passer à un autre sujet.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Le témoin a répondu à la question, mais cela
16 n'a pas été consigné au compte rendu d'audience parce que ce n'était pas
17 très clair.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
19 Q. Alors, je vais répéter et vous demander si cette phrase montre que la
20 section politique du ministère de la Défense de la République de la Croatie
21 - et je vais m'en occuper à ce moment-là - n'a jamais remis -- n'a jamais
22 mis en doute le fait que le Bosnie-Herzégovine était un Etat étranger ?
23 R. Oui, c'est bien, et cela a toujours été très clair pour moi.
24 Q. Très bien. Nous allons maintenant examiner le document 3D 00313.
25 Général Biskic -- pas Blaskic. Enfin, nous pensons tous à Blaskic, je
26 m'excuse. Non, non, c'est général Biskic.
27 Est-ce que vous saviez qu'en République de Croatie, il y avait des
28 centres de Formation et d'Entraînement où était formé et entraînés les
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1 membres de l'ABiH. Vous y faisiez partie de la police militaire; c'est oui,
2 c'est non ?
3 R. C'est exact dans une certaine mesure.
4 Q. Alors, veuillez, je vous prie, regarder ce document. Vous avez une
5 liste de certains endroits, Zagreb Borongaj, Zagreb Sljeme, Kutina-Zutica,
6 Jastrebarsko, Pljesivica, Sisak-Zazina, et cetera. Alors, en tant que
7 membres de la police militaire, est-ce que vous saviez qu'il y avait des
8 centres d'entraînement où étaient formés des - ces membres ?
9 R. Je sais qu'une aide leur avait été fournie pour ce qui est de la
10 formation du matériel, mais je ne savais pas où se trouvaient ces centres.
11 Q. Merci, nous allons maintenant voir le document suivant : 3D 00314, 3D
12 00314, la création des Unités de l'ABiH sur le territoire de la Croatie en
13 1992. Savez-vous que, sur le territoire de la République de Croatie, ont
14 été créé la 77e Brigade, la Brigade de Berbir, la 17e Brigade et la Brigade
15 Handzar. Savez-vous que toutes ces brigades, après leur constitution, ont
16 intégré l'ABiH ?
17 R. Je le savais s'agissant de certaines de ces brigades.
18 Q. S'agissant desquelles ?
19 R. Celle à Rijeka, je pense. Je ne savais pas -- ou maintenant je ne me
20 souviens pas du nom. Puis, je connais aussi le nom de Handzar et Berbir.
21 Q. Merci beaucoup. Je souhaite que l'on présente maintenant le document 3D
22 00299, 3D 00299. Vous l'avez devant vous ? Veuillez le relever un petit peu
23 pour qu'on voir l'en-tête. La République de Bosnie-Herzégovine, bureau de
24 la République de Bosnie-Herzégovine en Croatie. Cette lettre est envoyée au
25 ministère de la Défense de la République de Croatie à Zagreb et la date est
26 le 4 janvier 1993. Dans le texte signé par le colonel Hasan Efendic, avez-
27 vous jamais entendu parler de lui ? Il est devenu l'attaché militaire par
28 la suite.
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1 R. Je ne m'en souviens pas. Cela commence par les salutations ensuite il
2 est dit : Pour les besoins des forces armées de la République de Bosnie-
3 Herzégovine, permettez l'engagement des officiers de la HVS, Ismet Avdic,
4 colonel; Ahmet Puskar, commandant; et Sadik Rakanovic -- Dr Sadik
5 Rakanovic, colonel. S'agit-il des Musulmans d'après leurs prénoms ?
6 R. Oui, on dirait.
7 Q. Il est dit le statut de ses officiers nous vous prions de le répondre
8 comme c'était le cas. Jusqu'à maintenant, en procédant à un gel, entre
9 parenthèses, pour qu'ils aient les privilèges en officier de la HV et suite
10 à la tâche effectuée, de leur permettre de s'engager encore au sein de la
11 HV ?
12 R. Oui.
13 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ce mot portant sur les "responsabilités" ?
14 Est-ce que cela veut dire qu'ils étaient dans la même situation que vous au
15 sein du HVO, vous aviez votre salaire dans la République de Croatie, et
16 lorsque vous alliez retourner à votre position précédente, vous alliez les
17 reprendre ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous savez qu'un certain nombre de ces personnes émanaient
20 de l'armée croate et que, d'après le même principe, ils étaient plus
21 nombreux à aller à l'ABiH que le HVO ?
22 R. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter ?
23 Q. Lorsque se penche sur la constitution de ces brigades et lorsqu'on
24 examine tous les documents qui ont été écrits sur l'aide fournie à la
25 Bosnie-Herzégovine par la République de Croatie et nous avons des centaines
26 de milliers de tels documents, d'après les informations dont vous disposez
27 est-ce que vous pouvez dire s'il y avait plus de membres de l'armée croate
28 qui ont intégré à l'ABiH que le HVO suivant le même principe ?
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1 R. Je ne saurais vous répondre à cela.
2 Q. Très bien. Peut-on maintenant examiner le document suivant. Un instant,
3 s'il vous plaît. 3D 00795.
4 Il s'agit là d'un document que nous avons reçu du bureau chargé de la
5 Sécurité nationale du service de Renseignement croate. Le sujet est
6 l'assistance fournie au ministère de l'Intérieur s'agissant de
7 l'établissement d'un système permettant aux forces armées de la République
8 de -- permettant la constitution des forces armées de la République de
9 Bosnie-Herzégovine en 1992.
10 Connaissez-vous le nom de Ivan Brzovic, qui a signé ce document ?
11 R. Oui.
12 Q. Tomislav Druzak, connaissez-vous ce nom-là ?
13 R. Oui.
14 Q. C'est un long document qui contient beaucoup de noms. Il y est dit :
15 "Au cours de l'année 1992 et 1993," troisième paragraphe, "a plusieurs
16 reprises les équipements ont été organisés et envoyés de manière
17 systématique aux régions et grandes villes les plus menacées et des
18 personnes autorisées venaient à Zagreb les chercher les personnes
19 autorisées du HVO et de l'ABiH, comme, par exemple," maintenant nous avons
20 une liste des noms. Puis, il est dit les endroits où les équipements ont
21 été envoyés sont et puis nous allons toute une liste de nom d'endroits.
22 Est-ce que d'après ces noms-là, vous voyez qu'il y a plus de Musulmans que
23 de Croates qui venaient chercher les équipements ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que -- d'après les noms des endroits, de localités auxquelles
26 les équipements ont été envoyés, est-ce que vous voyez qu'il y a plus de
27 localités qui étaient contrôlées par l'ABiH que par le HVO ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je vais lire simplement une autre partie. Au cours des premières années
2 de la guerre, le système de l'ABiH a grandi au-delà des besoins logistiques
3 et couvrait aussi les secteurs des communications humanitaire, et un peu
4 plus tard, il est dit après le début du conflit entre le HVO et l'ABiH ils
5 ont cessé d'utiliser le système du HVO -- le HVO a cessé d'utiliser ce
6 système alors que l'ABiH a continué à utiliser d'autres méthodes de crypto
7 protection; est-ce bien ce qui est écrit ici ?
8 R. Oui.
9 Q. Nous allons maintenant passer à l'autre document. Merci.
10 Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?
11 R. Je sais que l'on a aidé de toutes les manières possibles la
12 constitution de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine --
13 accueillait les réfugiés et les personnes déplacées d'appartenance ethnique
14 musulmane, et je crois ce qui est écrit ici faisait partie du programme
15 aussi
16 Q. Merci beaucoup.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Le document 3D 00794, s'il vous plaît.
18 3D 00794. C'est un document du 3 octobre 1995, qui porte sur la
19 constitution de la Brigade de Mustafa Porobic. Deuxième ou troisième
20 paragraphe, il est écrit : "La brigade était active entre avril et août.
21 Pendant un certain temps, ils étaient actifs dans le secteur de Derventa et
22 pendant peu de temps en Bosnie centrale dans la région de Hadzici, et
23 Pazarici. Pendant le séjour à Hadzici, il y avait environ 600 personnes
24 dans la brigade, alors que 150 sont rentrés à Rijeka. Le sort des autres
25 n'est pas connu."
26 Q. Est-ce que vous comprenez d'après ce document que ces 150 personnes qui
27 sont rentrées à Rijeka ont réintégré l'armée croate après la fin de leur
28 engagement au sein de l'ABiH ?
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1 R. C'est ce qu'on peut conclure d'après cela.
2 Q. Savez-vous que M. Mustafa Porobic est un officier retraité de l'armée
3 croate ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci beaucoup.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être avant de passer au document suivant,
7 peut-on recevoir une idée quant à la source de ce document ?
8 M. KOVACIC : [interprétation] C'est clair, d'après l'en-tête du document,
9 ceci a été communiqué à la Défense suite à la demande de la Défense et ceci
10 a été communiqué par l'organe officiel de la République de Croatie, mais
11 l'auteur est évident d'après l'en-tête.
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Nous avons toute une série d'autres
13 documents authentiques concernant ces brigades-là; malheureusement, je dois
14 continuer, et passer à autre chose.
15 Q. Monsieur Biskic, l'on en a parlé ici des conventions de Genève et du
16 droit de la guerre. Savez-vous que moi, en tant qu'adjoint du ministre
17 chargé des activités politiques en 1992, immédiatement après ma nomination,
18 et avec la Croix-Rouge internationale, donc, ma section, avec le CICR, a
19 lancé une opération de formation des soldats croates en matière du droit de
20 la guerre et des conventions de Genève ?
21 R. Oui.
22 Q. Avons-nous publié des centaines de milliers de brochures et livres
23 distribués aux soldats portant sur la question de savoir ce qui était
24 permis et ce qui ne l'était pas pendant la guerre ?
25 R. Oui, il y avait beaucoup de telles publications de l'armée croate.
26 Q. Est-ce que, conformément --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'il y avait des petites brochures sur
28 le droit de la guerre. Il y aurait été intéressant de nous en montrer une.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons ces
2 brochures, mais le problème, encore une fois, c'est-à-dire si vous m'aviez
3 dit que je disposais de trois heures, j'aurais préparé tout cela, mais de
4 toute façon, ces publications existent et aussi toutes les preuves
5 concernant la question que je vais poser.
6 Q. Est-ce que l'on a tenu en permanence des cours à tous les niveaux de
7 l'armée croate, y compris la police militaire, concernant la manière dont
8 les commandants de tous les niveaux doivent se comporter, et ce qui est
9 permis et ce qui ne l'est pas pendant la guerre ?
10 R. Oui, c'est exact, et c'est ce que j'ai déjà dit dans ma déclaration.
11 Q. Savez-vous que, d'après mes instructions, ces brochures ont été
12 distribuées au sein du HVO en 1992 pendant la deuxième moitié de l'année
13 1992, et savez-vous que ces mêmes activités ont été organisées au sein du
14 HVO, si peut-être dans une moindre mesure ?
15 R. Je ne dispose pas de telles informations.
16 Q. Veuillez examiner ce document. C'est une copie du document qui était
17 distribuée au sein du HVO. Vous pouvez le placer sur le rétroprojecteur.
18 Veuillez le placer sur le rétroprojecteur. En attendant, s'il vous plaît,
19 regardez le document. Nous allons distribuer les originaux de ces
20 publications au moment voulu. Mais maintenant ceci nous permet de voir une
21 information concernant la manière dont les choses ont été faites et ce qui
22 a été fait. "Les règles concernant le comportement pendant le conflit armé.
23 Le Comité international de la Croix-Rouge. Pendant la guerre, certaines
24 règles humanitaires doivent être respectées, même s'agissant d'un ennemi.
25 Ces règles sont déterminées dans le cadre de la convention de Genève.
26 Combattants, et ainsi de suite." Est-ce bien ce qui est écrit ici ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous énumérer plusieurs -- la
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1 réponse était oui. Cela va être consigné au compte rendu d'audience.
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Je suppose que ce document va être versé au
3 dossier, et si tel est le cas, il serait utile de disposer d'une cote.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Un numéro IC, s'il vous plaît.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
6 deviendra la pièce IC 473.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
8 Q. Je vais énumérer les noms, et si je me trompe, veuillez le dire. Sinon,
9 on considérera que vous confirmez. Le général Petkovic émanait de l'armée
10 populaire yougoslave ?
11 R. Oui.
12 Q. Zarko Tole venait de la JNA ?
13 R. Oui.
14 Q. M. Biskic venait de la JNA ?
15 R. Oui.
16 Q. M. Blaskic venait de la JNA ?
17 R. Oui.
18 Q. Curcic, Rajic, Siljeg, Obradovic, Vrbanac, ils venaient tous de la JNA,
19 en tant qu'officiers ?
20 R. Curcic, je ne sais pas, lequel --
21 Q. Curcic ?
22 R. Mais les autres, oui.
23 Q. Dragan Curcic, l'officier -- l'ancien officier de la JNA ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc, Dragan Curcic, c'était. Le général Roso était venu de la Légion
26 étrangère; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Le colonel Glasnovic avait été membre de l'armée de Canada ?
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1 R. Oui.
2 Q. M. Zvonimir Skender, connaissez-vous ce nom-là ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que M. Zvonimir Skender avait passé 33 ans au sein de la Légion
5 étrangère, et est-ce qu'il est devenu lieutenant-colonel, ce qui est le
6 rang le plus élevé pour un étranger dans cette organisation ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce qu'il était lui aussi membre du HVO ?
9 R. Oui.
10 Q. Toutes ces personnes connaissaient la convention de Genève et le droit
11 de la guerre, car ils avaient passé les examens appropriés; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous pouvez dire et confirmer, puisque vous aviez rencontré
14 ces personnes-là, est-ce que vous pouvez confirmer que toutes ces
15 personnes-là, sans exception, avaient le désir et l'intention, la volonté
16 de traduire ces règles-là en réalité en faisant la guerre ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que vous allez trop loin.
19 Comment le témoin peut-il connaître les vraies intentions d'une longue
20 liste de personnes ? Il s'agit là des conjectures et rien de plus. Ceci
21 n'est pas vraiment convaincant.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Reparlant des fonctions que ce monsieur
23 exerçait. Il était l'adjoint du ministre des questions de sécurité. Il
24 connaissait tous ces officiers car ils étaient commandants du HVO pendant
25 qu'il était sur place.
26 Q. Est-ce exact ce que je viens de dire ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans ce cas-là, ma question est tout à fait justifiée et fondée. Il les
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1 connaissait. Il les rencontrait. Il avait une étroite collaboration avec
2 eux. Il parlait avec eux, et il est en mesure de savoir, au moins sur le
3 plan des déclarations, si ces personnes-là souhaitaient aller à l'encontre
4 des conventions de Genève et du droit de la guerre.
5 R. Je connaissais certains d'eux mieux, d'autres moins bien, mais ma
6 réponse serait oui, d'après mes connaissances.
7 M. KOVACIC : [interprétation] Je souhaite simplement poser une question
8 concernant un autre argument, mis à part ce que le général Praljak a dit.
9 Vous savez, la Croatie est un petit pays, et à l'époque, ceux qui étaient
10 au sein du ministère de la Défense de Zagreb étaient peu nombreux. C'était
11 une petite organisation, donc tout le monde se connaissait. Il ne s'agit
12 pas là de l'armée américaine où dans un seul bureau vous avez 14 000
13 employés.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- que l'organisation de l'armée croate n'était pas
15 si important que cela, ce qui fait qu'en réalité quelqu'un qui était dans
16 la structure connaissait tout le monde et que de ce fait vous connaissiez
17 au moins certains qui figurent dans la liste que le général Praljak vous a
18 faite lecture ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu du fait que les forces armées de
20 la République de Croatie avaient un nombre de personnel différent, dans les
21 stades différentes de la guerre, bien sûr, je connaissais les personnes
22 haut placées. Les officiers qui ont été mentionnés par le général Praljak,
23 je les connaissais. Parfois, je les connaissais bien, parfois je les
24 connaissais moins bien. Parfois, je collaborais beaucoup avec certains
25 d'entre eux, et les autres je collaborais moins.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
27 Q. Monsieur Biskic, ces noms-là, c'étaient des personnes qui étaient les
28 commandants du HVO pendant que vous étiez dans la région ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc, nous ne parlons pas de la HV, mais du HVO; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Très bien. Puisque nous avons entendu ces analyses logiques, ce qui
5 fait partie du droit, je souhaite maintenant ajouter à toute cette histoire
6 la réalité de la guerre, mis à part ces lettres, ces documents, et tout
7 cela, pour que l'on voit ce qui se passait réellement sur le terrain. Je
8 vais vous montrer un document. Tout d'abord, je vais vous demander si vous
9 êtes au courant du conflit à Rama entre Garavai et Kinder, qui a eu lieu en
10 1994 ?
11 R. Je suis au courant de cela en partie, même si je n'étais pas sur place
12 à l'époque. Mais le colonel Siljeg, qui était le chef de la police
13 militaire, et le chef du SIS, M. Rajic, ils ont appliqué les mesures
14 opérationnelles afin de stabiliser la situation après le conflit à Rama.
15 Q. Savez-vous que le colonel Siljeg, qui était le chef de la police
16 militaire à l'époque, m'avait appelé à 2 heures du matin, et je me trouvais
17 par hasard à Mostar pour des raisons privées. Il m'a appelé pour que je
18 trouve une solution au conflit car il ne puisse pas le faire. Ils étaient
19 incapables. Avez-vous entendu parler de cela ?
20 R. Non.
21 Q. (expurgé), on en parlera. Est-ce que vous
22 êtes convaincu que le conflit entre ces deux unités, où deux personnes ont
23 trouvé la mort et il y avait plusieurs blessés -- est-ce que vous êtes
24 d'accord que, si la police militaire devait participer, un nombre minimum
25 de 700 policiers auraient dû être engagés afin de résoudre le conflit ?
26 R. Il est difficile de le dire, mais je dirais qu'effectivement, il était
27 très difficile de résoudre ces conflits.
28 Q. Toutes les unités faisaient partie du HVO ?
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1 R. Oui, toutes les unités faisaient partie du Conseil de la Défense
2 croate, du HVO.
3 Q. Très bien. Examinez maintenant --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que vous avez dû utiliser 50 minutes,
5 quelque chose comme cela. Monsieur le Greffier, vous me direz.
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je pense que j'ai utilisé moins de
7 temps que cela.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, le Greffier va faire ses comptes et puis,
9 demain, je vous dirai combien il vous reste de temps.
10 Donc, il est 19 heures. Nous suspendons donc l'audience et nous reprendrons
11 l'audience demain à 14 heures 15.
12 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 7 mars
13 2007, à 14 heures 15.
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