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1 Le mercredi 7 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, veuillez appeler
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
8 de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 En ce mercredi, nous poursuivons nos travaux. Si M. le Greffier n'a pas de
11 numéro IC à nous donner, je vais donner la parole à
12 M. Praljak, qui lui reste exactement 23 minutes.
13 LE TÉMOIN : MARIJAN BISKIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour,
16 Messieurs de l'Accusation.
17 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Si besoin est, j'ai encore sept
19 minutes et demie qui m'ont été promises par Mme Alaburic, mais j'espère
20 finir quand même avant. Je demanderais à ce qu'on vous montre le document
21 P 04235. P 04235. Il s'agit d'un document daté du 16 août 1993. Etant donné
22 que lorsque le témoin -- le témoin, lorsqu'il est arrivé et déjà
23 certainement à Zagreb à l'occasion des rencontres, il a dû prendre
24 connaissance de la situation précédente. Aussi, vais-je montrer de quoi
25 cela avait l'air sur le terrain et quelle a été la situation véritable des
26 choses ?
27 Ce document que moi, en ma qualité de commandant du HVO, avais réclamé de
28 la part de mes commandants subordonnés afin qu'ils présentent des rapports
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1 sur la situation telle qu'elle se présentait les lignes de front et sur la
2 situation avec les unités. J'ai présenté moi-même un rapport à mon
3 intention étant donné que j'ai séjourné personnellement sur le secteur
4 d'Uskoplje; le voyez-vous ?
5 R. Oui.
6 Q. On dit ici que sur la ligne de combat d'Uskoplje, il y a quelque 4 424
7 hommes dans une vingtaine d'unités, et une 21e qui est une unité
8 d'artillerie; le voyez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Quelle est l'explication que j'ai apportée ? Il convient de déduire du
11 total, le disais-je moi-même, pour moi et pour le Grand état-major, un
12 certain nombre, blessés, morts et autres, donc, il faut déduire la
13 logistique et tous les services annexes. Tenez compte aussi de l'épuisement
14 des gens de Jajce et 40 % des effectifs de Sebesici étaient psychiquement
15 malades. Une partie des gens de Gruzani [phon] s'était enfui. De Bugojno,
16 les gens aussi ont fui. La 5e Brigade de Gardes, il n'y a que 130 membres
17 de l'infanterie, et la seule unité valable, qui comptait une trentaine
18 d'hommes, comme nous le voyons là-haut, c'était celle de Filipovic, et
19 d'après les ordres qui leur ont été donnés, ils étaient censés quitter le
20 territoire. La plupart ce n'était -- était déjà allée.
21 Alors, mon commentaire ne se trouve pas être adapté à une réflexion qui
22 concernerait l'armée américaine ou la légion étrangère.
23 Je dis : "Jebiga," [phon] ce qui veut dire : "Enculer-le." Est-ce que
24 vous voyez ce terme ?
25 R. Malheureusement, non. [comme interprété]
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Relevez un peu la page, je vous prie.
27 Je peux moi-même peut-être lever la page, encore un peu. Je demanderais à
28 ce que le texte soit relevé vers le haut pour qu'on voie le bas de la page.
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1 Q. Alors, dans mon commentaire, d'un rapport que je me suis adressé à moi-
2 même, j'ai dit : "Jebiga"; en anglais : "Fuck it." Est-ce que vous le
3 voyez, Monsieur ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous savez lorsque vous êtes arrivé, ultérieurement, si à
6 l'occasion, la situation dans ces Unités de volontaires du HVO présentait
7 une situation du style où le seul commentaire possible que l'on pouvait
8 faire était celui que j'ai écrit ?
9 R. Monsieur le Général à la retraite, nous avons pris connaissance du
10 renseignement analogue de la bouche du général Tole, la chose a été
11 confirmée au début des opérations sur le territoire d'Uskoplje, beaucoup
12 d'unités avec peu d'effectifs aptes au combat sur le plan opérationnel.
13 Q. Dites-moi : cette opération puisqu'on en parle a-t-elle échoué ?
14 R. Elle a été stoppée vers la mi ou fin du mois de novembre parce que nous
15 n'avons pas eu assez d'effectifs.
16 Q. Vous étiez là-bas à l'époque, savez-vous nous dire si j'ai dû retourner
17 à Uskoplje pour assainir la situation afin qu'il n'y est pas une percée
18 d'opérer par l'ABiH vers Rama ?
19 R. Je ne m'en souviens pas parce que j'étais occupé à autre chose. Il se
20 peut que je n'ai pas été informé. Aussi ne sais-je pas vous répondre
21 véritablement.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Passons maintenant au
24 P 06482. 6482.
25 Q. S'agissant du document que vous avez bientôt voir c'est daté du 6
26 novembre, à savoir de deux jours avant votre arrivée en 1993. C'est moi qui
27 ai donné l'ordre de tenir une réunion et s'agissant de cette réunion ont
28 été tenus de venir tous les commandants. Je ne vais pas tous les énumérer,
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1 des zones, des brigades, les commandants. Bruno Busic, Ludvig Pavlovic, et
2 ainsi de suite. Le voyez-vous cet ordre-là ?
3 R. Oui.
4 Q. Il est dit au paragraphe ou au point 4 que la réunion se tiendrait à
5 Tomislavgrad le 7 novembre 1993, avec un démarrage à 18 heures. Alors,
6 j'aimerais qu'on nous montre la page suivante, voyons voir que c'est signé
7 : "Général de brigade Slobodan Praljak." Vous voyez la signature ?
8 R. Je ne l'ai pas sur mon écran. Je le vois.
9 Q. Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que, deux jours avant
10 votre arrivée, j'ai demandé une réunion de tous les commandants qui se
11 tiendrait à Tomislavgrad ?
12 Alors, maintenant, nous pourrions passer au document suivant, qui est le 3D
13 00793. 3D 00793.
14 Il s'agit d'un procès-verbal de cette même réunion, et il est dit plus haut
15 qu'à Tomislavgrad le 7 novembre, Herceg-Bosna, et ainsi de suite, et cette
16 date du 7, il s'est tenu la réunion en question. Vous verrez ce qui y est
17 dit. Je vous prie que de passer à la page 2. Alors, d'abord, en page 1, on
18 voit que c'est adressé au président de la République croate d'Herceg-Bosna,
19 le parlement d'Herceg-Bosna, au gouvernement de la République croate
20 d'Herceg-Bosna, et au Grand état-major de la République croate d'Herceg-
21 Bosna. Le voyez-vous cela ?
22 R. Oui.
23 Q. C'est par points que l'on énumère les requêtes, les exigences, les
24 instructions. Alors, on dit le gouvernement du HR HB est censé siéger tout
25 de suite et siéger de façon incessante afin que les unités et les forces
26 armées de la République croate d'Herceg-Bosna en uniforme ne prennent pas
27 ou plutôt prennent des décisions conformément à la situation sur le
28 terrain.
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1 Deux, à la place des HVO municipaux, il s'agit de nommer des représentants
2 du gouvernement avec toutes les attributions nécessaires.
3 Alors, l'une des choses les plus difficile, à votre avis, était-elle bien
4 l'ingérence des instances municipales et les autorités municipales, vis-à-
5 vis du fonctionnement de l'armée et de tout ce qui s'y passait; est-ce
6 exact ?
7 R. C'est bien exact. C'est ce que disait la plupart des commandants
8 d'ailleurs, c'est dans ce style-là que je recevais des rapports moi-même.
9 Q. Je n'ai, malheureusement, pas le temps d'élaborer davantage plus en
10 détail quelle a été cette influence et pour quelle raison, peut-être allons
11 rester -- laisser cela pour des temps autres.
12 Au point 3, on parle également de la mobilisation de tous les effectifs
13 disponibles, au point 5 on parle de la mise en place d'un contrôle
14 rigoureux avec la frontière de la République de Croatie en raison des
15 problèmes de circulation de marchandises et de personnes.
16 Alors, mon Général, un groupe d'individus ou un individu quelconque, en
17 Herceg-Bosna, militaire, n'est-ce pas, pouvait-il simplement avec son
18 uniforme laisser tomber son fusil et passer en Croatie sans que rien ne
19 puisse lui arriver ?
20 R. Il y avait des points de contrôle de placer. Je ne sais pas à quels
21 points ils ont été efficaces avant mon arrivée. Avec mon arrivée, nous
22 avons rendu plus difficile les passages dans un sens et dans l'autre.
23 Q. Mon Général, saviez-vous que de nos jours encore la frontière entre la
24 Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine compte plus de 300 passages
25 clandestins ?
26 R. Je n'ai pas parlé de ces passages-là. J'ai parlé des passages où il y
27 avait un contrôle de mis en place, mais il y a probablement eu bon nombre
28 de passages sans contrôle aucun.
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1 Q. Donc, on peut constater qu'ils pouvaient bien y aller sans qu'il y ait
2 des sanctions à leur égard de possible ? De sanctions efficaces, je veux
3 dire; est-ce bien exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Au point 6, on parle de la mise en œuvre d'une ligne, d'une filière de
6 commandement et une seule. Avez-vous rencontré vous aussi ce type de
7 problème au terme de quoi bon nombre de gens -- bon nombre de filières
8 avaient toute une série de chaîne de commandement ?
9 R. Bien, nous avons longuement vaqué à la mise en place d'une ligne de
10 commandement ferme.
11 Q. Merci. Passons à la page suivante, je vous prie. Alors, on voit les
12 commandants, les officiers sous signés des points -- des zones de
13 Rassemblement Tomislavgrad et Mostar. Les autres, pour des raisons qui nous
14 sommes fort bien connues, originaires de Bosnie centrale et de la Posavina
15 n'ont tout simplement pas pu venir.
16 Alors, page 2, je vous prie.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais que l'on nous la montre dans
18 le format électronique.
19 Q. Alors, voyez donc ces noms, et dites-nous si c'est bien tous les
20 commandants de ces secteurs.
21 R. Je vois leurs noms sur mon moniteur.
22 Q. Oui.
23 R. La plupart -- ou bon nombre d'entre eux, sont des gens que je connais.
24 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on voie le 3D 00796. 3D 00796.
25 Le document que vous allez voir tout à l'heure il est question d'une
26 réunion, dans un sens quelque peu plus restreinte, de mes effectifs de
27 commandement. Cela s'est tenu le 26 octobre 1993 à Tomislavgrad. Le voyez-
28 vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Là aussi, de façon plus ample, plus claire et plus précise, il est
3 question des problèmes qui sont présents du point de vue de l'armée.
4 Deuxième paragraphe, vous voyez ce que nous exigeons. Il s'agit
5 d'abord, en premier lieu, d'activités militaires qui devraient assurer la
6 réalisation des objectifs légitimes, démocratiques et autres du peuple
7 croate ainsi que sa survie sur ces territoires-là. Nous ne parlons pas d'un
8 Etat. Nous ne parlons pas de la séparation de qui que ce soit. Mais nous
9 estimons qu'il y a un peuple constitutif qui vise à subsister. Le voyez-
10 vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Au paragraphe 1, il est dit : "L'heure est venue où nous ne pouvons
13 plus organiser l'armée sur du bénévolat. Au cas où il n'y aurait pas encore
14 de conditions de réunies pour la mise en place d'une armée régulière, il
15 convient de créer des brigades de réserves mobiles sur tous les territoires
16 municipaux."
17 Seriez-vous d'accord pour dire que ces brigades mobiles ne sont pas
18 étroitement liées aux territoires de la municipalité avec toutes les
19 influences que la municipalité peut exercer puisque la municipalité les
20 rémunérait; est-ce bien exact ? Est-ce que c'est bien ainsi qu'il convient
21 de comprendre la chose ?
22 R. Oui.
23 Q. Au paragraphe 3, une fois de plus, il est répété : "Qu'il est
24 nécessaire d'adopter tout de suite des dispositions portant sur le blocage
25 de tous les passages frontières aux fins de fermer les passages aux entrées
26 et sorties de conscrits…"
27 Vous avez eu ce problème vous aussi, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au paragraphe 4, il dit : "Résoudre le statut des déserteurs." Est-ce
2 que vous avez eu vous aussi des problèmes de désertion ?
3 R. Oui, ce problème a existé. Je crois que plus de 3 500, voire 4 000
4 personnes ont été condamnées pour cette raison.
5 Q. Y a-t-il eu bon nombre de personnes de mises en détention ?
6 R. Cela, je ne le sais pas.
7 Q. Savez-vous qu'il y a des gens de condamnés pour désertion qui auraient
8 effectivement purgé une peine quelconque ?
9 R. Pendant que j'étais là-bas, je n'ai pas disposé d'information de ce
10 type.
11 Q. Au paragraphe 5, il est dit : "Réglementer la composition de la police
12 militaire avec des instructions unifiées pour le fonctionnement, avec des
13 instructions pour ce qui est de capturer et de mettre en détention les
14 déserteurs."
15 On traite une fois de plus des déserteurs. Est-ce que vous comprenez que
16 les gens qui étaient restés sur le champ de bataille avaient beaucoup de
17 mal à voir certains autres s'enfuirent sans subir de sanctions, qui par la
18 suite se moquent d'eux ?
19 R. Je comprends cela en ma qualité de militaire.
20 Q. Est-ce que cela est susceptible de nuire au moral de l'armée ?
21 R. D'une certaine façon, certes.
22 Q. Merci. Savez-vous que le HVO avait des règlements de comportement vis-
23 à-vis des soldats ?
24 R. Je le suppose. Je ne l'ai pas eu en main personnellement.
25 Q. Mais au point 7 : "Nous demandons à ce que soit mis en place un
26 règlement unifié pour les unités qui serait adapté aux conditions de
27 guerre."
28 Bien. Merci. Passons maintenant à la page suivante. Page 2, point 9, je
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1 vous prie.
2 Au point 9, il est dit : "Il convient d'adopter des critères unifiées pour
3 ce qui est de faire revenir dans les unités tous les étudiants, avec
4 l'interruption des études jusqu'à la fin de la guerre."
5 Ne saviez-vous pas qu'un grand nombre de gens s'étaient effectivement
6 inscrits à des facultés afin de s'exonérer par là de l'obligation de
7 défendre le territoire du HZ HB ?
8 R. Je ne sais pas si c'est pour des raisons effectifs ou pas, mais je sais
9 bon nombre s'étaient inscrits en effet.
10 Q. Bien. Au point 10, il est dit : "Mettre en place des commissions
11 médicales pour évaluer les aptitudes des conscrits à des niveaux plus
12 élevés que la commune, ou la municipalité." Parce que vous comprendrez
13 qu'au niveau d'une municipalité, qui est un petit milieu, il y avait tous
14 les pistons possibles qui influaient ou par lesquels on exerçait, de la
15 part des personnes affluentes, des pressions pour exonérer certains de
16 l'obligation de défendre le territoire du HZ HB.
17 R. Je veux bien croire qu'il en était ainsi.
18 Q. Point 11 : "Demander au gouvernement de la République de la Croatie de
19 faire en sorte que tous les réfugiés qui sont des conscrits militaires des
20 municipalités d'Herceg-Bosna soient privés de leur carton de réfugié et
21 qu'ils soient ramenés dans les rangs des Brigades du HR HB."
22 Mais ne saviez-vous pas qu'ils se sont déclarés comme étant des
23 réfugiés ?
24 R. Oui.
25 Q. Par la suite, ils s'en moquaient que de savoir s'ils étaient tenus de
26 faire un service militaire en République de Bosnie-Herzégovine et/ou dans
27 la communauté croate d'Herceg-Bosna, parce que l'ABiH et le HVO étaient des
28 unités ou des armées régulières en République de Bosnie-Herzégovine, n'est-
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1 ce pas exact ? Est-ce que c'est bien ce qui correspond à ce que vous
2 savez ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais vous demander si ce
5 paragraphe 11 où il est dit que vous vous adressez au gouvernement de la
6 République de Croatie pour révoquer le statut de réfugié à tous ceux qui
7 sont originaires des municipalités d'Herceg-Bosna et de les priver de leurs
8 pièces d'identité de réfugié pour qu'ils rejoignent les rangs des brigades,
9 je me demande si ce type de requête adressée au gouvernement, si ceci ne se
10 trouverait pas en conflit avec la réglementation qui s'applique
11 internationalement aux réfugiés ou aux autres gens. Parce que j'ai
12 l'impression que, si un réfugié a quitté son pays ou voudrait s'établir
13 ailleurs, est-ce que ce ne serait pas trop demander à l'autre gouvernement
14 que de révoquer ce type de permission -- d'autorisation de séjour dans un
15 pays ? Je me demande si la question a été prise en considération. Bien que
16 le témoin ait répondu à cette question après que vous lui ayez demandé :
17 "S'il avait disposé de l'information lui-même," il a répondu par
18 l'affirmative. Dans l'occurrence, c'est peut-être une sorte de coopération
19 entre le gouvernement de la République de Croatie et votre propre
20 gouvernement et vos dirigeants.
21 Ma question est celle de savoir si le point consistant à révoquer ces
22 autorisations dispose ou pas d'un fondement légal.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, il est dit ici,
24 explicitement, non pas réfugiés tout court, mais réfugiés qui sont des
25 conscrits militaires. Donc, il s'agit de déserteurs, pas de réfugiés.
26 Personne n'a touche aux réfugiés. La Bosnie-Herzégovine et la Croatie à
27 l'époque avaient un accord de coopération militaire. Or, cet accord de
28 coopération militaire signé par le Dr Franjo Tudjman et Alija Izetbegovic
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1 prévoyait qu'un déserteur d'un pays ne saurait trouver abri en tant que
2 réfugié dans l'autre pays, et c'est de cela que parle le point 11. Est-ce
3 que vous êtes d'accord, Monsieur Biskic sur ce point ?
4 R. Ici, il s'agit des conscrits militaires, en effet.
5 Q. Penchons-nous maintenant sur le point 13.
6 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Ce que je voudrais voir ou ce que je
7 voudrais demander, c'est que le témoin nous confirme, du moins en version
8 anglaise il n'y a pas mention faite de ceux qui sont déserteurs. Mais :
9 "Demander au gouvernement de révoquer le statut de tous les réfugiés
10 originaires de ces municipalités." A la fin, il est dit qu'ils peuvent --
11 "Qu'ils doivent retourner dans les effectifs des brigades." Mais, cela
12 n'est qu'une interprétation parce qu'ils n'ont pas été forcément membres de
13 la brigade avant. En tout état de cause, on demande à ce que ils soient
14 ramenés dans les rangs de la Brigade. Alors, en tout état de cause, je
15 voudrais que l'on prenne en considération, tant les dires du témoin que de
16 l'accusé Praljak.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
18 Q. Je demanderais aux interprètes de traduire le paragraphe 11 et je
19 demanderais au général Biskic de nous en donner lecture.
20 R. "Demander au gouvernement de la République de faire en sorte que tous
21 les réfugiés qui sont conscrits militaires, originaires des municipalités
22 d'Herceg-Bosna, se voient dépossédés de leur cartons de réfugiés et ramenés
23 dans les rangs des brigades de République croate d'Herceg-Bosna."
24 Q. Merci. Ici, il est clairement dit donc la chose. Qui sont ces conscrits
25 militaires ? Ce sont ceux qui auraient fui les brigades du HR Herceg-Bosna;
26 c'est bien ainsi que vous comprenez ?
27 R. C'est ainsi que je comprends la chose. Je connais la problématique et
28 je sais qu'il en a été ainsi.
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1 Q. Merci. Passons maintenant au paragraphe 13 : "Sans pitié combattre la
2 contrebande et la criminalité et, à cette fin, entreprendre d'urgence ce
3 qui suit. Tout de suite tenir une réunion avec tous les chefs du SIS, dans
4 tous les services du SIS, déterminer des critères unifiés pour le
5 fonctionnement de la police civile, de la police militaire, des effectifs
6 utilisés et des polices militaires au niveau de la Brigade. Puis tiret
7 suivant : Déterminer un règlement régissant le fonctionnement de toute les
8 polices frontalières" et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, vous
9 verrez que cela a été communiqué --
10 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
12 Q. Du président de la République croate du HR HB et premier du Grand état-
13 major. Alors, j'aimerais que vous voyiez un peu les signataires. Est-ce
14 qu'on dit aussi que les destinataires, est-ce qu'on voit qu'il s'agit des
15 commandants des brigades des districts militaires, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne vois pas le bas.
17 Q. J'aimerais qu'on remonte la page, c'est en anglais.
18 R. Je vois maintenant ces noms.
19 Q. Alors, pourriez-vous confirmer que vous connaissez ces personnes,
20 enfin, vous voyez les noms ?
21 R. Oui, la plupart d'entre eux.
22 Q. Mon général, pouvez-vous me dire si ces mêmes problèmes ont été ceux
23 que vous avez rencontrés, que vous avez dû combattre ?
24 R. Oui.
25 Q. J'aimerais maintenant qu'on me montre -- non, encore là, un point.
26 Alors, à cette réunion de Zagreb que vous avez eu le
27 6 novembre 1993, il a été procédé à l'analyse de ce type de problèmes. Est-
28 ce qu'on a parlé du nombre et de la qualité des problèmes qui se posait ?
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1 R. Pas dans cette mesure-ci, dans cet endroit-ci. Mais on a parlé des
2 problèmes liés à Uskoplje, à la Bosnie centrale. D'après l'exposé du
3 général Tole, il a pu être conclu de la quantité importante de problèmes.
4 Q. Bien. Alors, dites-nous si vous avez connaissance du fait que le
5 général Tole, chef de mon état-major du HVO, à l'époque, est allé à Zagreb
6 sans que je ne les sache et ne l'approuve. Avez-vous disposé de cette
7 information ?
8 R. Non.
9 Q. Ces documents montrent-ils, et je crois que vous l'avez constaté vous-
10 même, on peut passer à la chose suivante, à savoir qu'il y a eu pratiquent
11 paralysie complète des institutions sociales dans ce secteur. Est-ce qu'on
12 pourrait le dire ?
13 R. En quelque sorte, oui. Quoi que je ne pourrais pas m'aventurer à
14 évaluer les choses au niveau des structures civiles. Mais pour ce qui est
15 de la filière de commandement, à mon arrivée j'ai rencontré bon nombre de
16 problèmes. Cela sous-entend la mobilisation, les services logistiques et la
17 fourniture d'effectifs suffisants au niveau du HVO pour défendre les lignes
18 de front.
19 Q. Tout cela à cause de la longueur de la guerre -- de la durée de la
20 guerre, du nombre de morts, du nombre de blessés, de nombre de réfugiés, à
21 cause de la peur qui y régnait, à cause de l'épuisement, du désespoir; est-
22 ce que, tout ce que je viens d'énumérer est exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Les plans et les négociations internationales qui n'étaient pas arrivé
25 à une solution, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Savez-vous qu'à la réunion à Split, le 5 novembre 1993, à cause de ces
28 problèmes qui n'ont pas été résolu, offrir ma démission -- demander la
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1 démission de Mate Boban, à cause de la fatigue totale pour m'exprimer
2 ainsi, qui régnait parmi les gens ?
3 R. Non.
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
5 document 3D 00445 -- 405, donc 3D 00405, c'est le numéro du document.
6 Q. Il s'agit de l'information du SIS de Rama sur l'incident à Prozor de la
7 part de la police militaire, provoqué par la police militaire. La source
8 selon les fonctionnaires du SIS, la source fiable, les informations
9 vérifiées. Est-ce que c'est ce qu'il est écrit ici ?
10 R. Oui.
11 Q. A l'époque, vous étiez dans la région ?
12 R. Oui.
13 Q. Ici, il est dit qu'après l'énumération, que M. Andabak a proposé la
14 composition du nouveau commandement. Il a été dit qu'une partie de la
15 police militaire se révoltait et qu'il ne voulait pas obéir au nouveau
16 commandement. Ensuite, il est dit d'être sous le commandement d'Ante
17 Baketaric, l'ancien commandant de la police militaire, qui était arrivé
18 dans le bâtiment de la police militaire. Ils ont pris les munitions, les
19 communications radio et un blindé de combat, avec le blindé de combat. Cela
20 ils emmenaient au restaurant Duga où se trouvait la base -- 2 000
21 personnes. Ensuite, il est dit en bas, ils ont bloqué le passage des
22 Nations Unies qui, à l'époque, est arrivé et le passage a quelques autobus
23 qui -- à bord desquels se trouvaient les soldats qui allaient sur la ligne
24 de front d'Uskoplje.
25 R. Est-ce que je peux avoir la deuxième page ?
26 Q. Après quoi on a commencé à tirer à -- et des milliers des balles ont
27 été tirées et la ville de Prozor a été bloquée. Etiez-vous au courant de
28 cet incident ?
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1 R. Oui, j'étais au courant de cet incident. Je ne peux pas me souvenir de
2 tous les détails concernant cet incident, pendant les deux premiers mois de
3 mon séjour là-bas. On a souvent été confronté aux problèmes survenus à
4 Rama.
5 Q. Est-ce que de tels incidents ou les incidents similaires se sont
6 produits dans d'autres parties de -- est-ce qu'il y avait des gens en état
7 d'ébriété ? Est-ce qu'il y avait des gens qui se droguaient tous les
8 jours ?
9 R. Non, pas tous les jours et pas dans toutes les parties de ce
10 territoire, mais il y en avait.
11 Q. Je n'ai pas pensé que cela s'est passé tous les jours et dans toutes
12 les parties de cette zone-là. Est-ce que le nombre de tels problèmes était
13 aussi grand, qu'en fait, et c'est ce qu'on peut voir dans vos rapports
14 pendant des mois ne pouvait pas être résolu ce problème-là?
15 R. Je pense qu'on a commencé déjà au mois de décembre de contrôler cela au
16 moment où la police civile a commencé à fonctionner. Je pense qu'il y avait
17 -- le nombre de problèmes a commencé à diminuer par la suite en février et
18 mars et avril.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Maintenant le document 3D 00112,
20 j'aimerais que ce document soit affiché. 3D 00113.
21 Q. Il s'agit du rapport de M. Zvonko Katovic. C'est ce qu'on va voir à la
22 dernière page. Il était commandant adjoint du SIS, le point de
23 rassemblement de Tomislavgrad. Ce rapport a été adressé à l'état-major à
24 Posusje ainsi qu'à la direction du SIS à Mostar.
25 Vous voyez ce document afficher sur l'écran ?
26 R. Oui.
27 Q. Il s'agit de Tomislavgrad, le 26 juin 1994. Malheureusement, il s'agit
28 d'un rapport concernant les problèmes et il y a des dates. Mais,
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1 malheureusement, je ne peux pas parcourir le rapport tout entier. Mais on
2 va commencer par l'événement qui s'est produit le 25 février 1994.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant avant de poursuivre. Vous avez déjà
4 utilisé huit minutes du temps de M. Petkovic. Donc, tout le temps que vous
5 prenez vient en déduction de M. Petkovic. J'avais cru comprendre que M.
6 Petkovic ne vous donnait que sept minutes. Alors, Maître Alaburic, vous lui
7 donnez combien ?
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous sommes mis
9 d'accord pour sept minutes et demie. C'est le général Praljak qui a dit
10 cela également.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous avez déjà dépassé d'une demi-
12 minute le temps, Monsieur Praljak.
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, je vais en finir
14 avec mes questions. Je vais juste avoir des commentaires du document.
15 Q. Connaissez-vous ce rapport, Monsieur ?
16 R. Non, parce que je n'étais plus en République croate d'Herceg-Bosna.
17 Pour ce qui est de l'événement survenu le 25 février j'étais au courant
18 parce qu'on a parlé hier de cet événement.
19 Q. Connaissiez-vous l'événement où un certain Banja Luka arrêté et à
20 frapper le colonel Zvonko Skender ?
21 R. Oui, c'était en décembre 1993. Je pense que c'était en décembre 1993
22 Banja Luka. Il s'appelait Banja Luka. C'est son surnom.
23 Q. Voyez-vous ici qu'il y avait deux morts, que trois chars ont été pris ?
24 R. Je ne vois pas cela sur l'écran.
25 Q. C'est le deuxième paragraphe, en fait, au troisième paragraphe. Il est
26 dit trois chars ont été amenés devant le bâtiment du poste de commandement
27 déplacé en menaçant de le détruire. Voyez-vous cela au troisième
28 paragraphe ?
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1 R. Oui, je vois cela.
2 Q. Vous étiez au courant de cet événement ? Hier, je vous ai posé des
3 questions pour savoir si vous étiez au courant du fait qu'on m'a demandé un
4 aide --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre question finale sur ce document. Qu'est-ce que
6 vous voulez qui vous dise par rapport au contenu du document, que tout le
7 monde a lu ?
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
9 Q. Dans ce document sont énumérés de nombreux problèmes qui existaient sur
10 le territoire de cette municipalité pendant que vous y étiez. Est-ce que
11 vous étiez au courant de ces problèmes, et combien de temps avez-vous eu
12 besoin pour calmer une municipalité, quel était votre effort pour établir
13 le contrôle sur le territoire d'une municipalité ?
14 R. Pour ce qui est de la municipalité de Rama, cela exigeait beaucoup de
15 temps, beaucoup d'effort, et beaucoup de travail.
16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'en ai fini avec mes questions.
17 Q. Je vous remercie, Monsieur Biskic.
18 Je remercie aussi M. le Général pour m'avoir donné des réponses sincères et
19 claires.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avocat suivant.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
22 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
23 Q. [interprétation] Monsieur Biskic, bonjour.
24 R. Bonjour.
25 Q. Je suis l'avocate du général Milivoj Petkovic, et je vais essayer de
26 vous poser des questions concernant certains sujets dont vous avez parlé
27 déjà. De nous donner des commentaires plus larges et une réponse que vous
28 avez donnée à la question du Juge Trechsel, et je l'ai considérée comme
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1 inexacte. Je vais revenir sur cette réponse. Mais avant cela, il faut qu'on
2 donne une réponse plus complète à la question du général Praljak concernant
3 la demande envoyée au gouvernement de la République de Croatie pour tirer
4 la fiche de réfugiés aux personnes qui étaient obligés de servir dans
5 l'armée.Est-ce que les règles qui étaient en vigueur en Herceg-Bosna
6 obligeaient les hommes en âge à porter les armes, si -- donc, se rendaient
7 à l'étranger, ils devaient avoir l'autorisation des institutions de la
8 municipalité sur le territoire de laquelle ils avaient domicile ?
9 R. Je suppose que oui parce que ces règles ont été héritées de l'ancienne
10 Etat.
11 Q. La demande -- par rapport à la demande que M. Praljak a mentionné, est-
12 ce que cette demande concernait les hommes en âge à porter les armes qui
13 étaient partis dans un pays étranger, sans avoir l'autorisation de l'organe
14 compétent qui ont quitté donc la République de Croatie, sans avoir
15 l'autorisation du département de la Défense ?
16 R. Oui. C'est comme cela que j'ai compris cela.
17 Q. Monsieur Biskic, vous avez dit qu'en novembre 1993 vous êtes arrivé sur
18 le territoire d'Herceg-Bosna, et vous êtes devenu commandant adjoint de
19 l'état-major principal pour ce qui est de la police militaire et de la
20 sûreté.
21 R. Oui. Au début c'était comme cela donc il n'y avait pas de nomination
22 officielle. C'était une nomination verbale seulement.
23 Q. Vous nous avez dit qu'à cette fonction il n'y avait pas d'autre
24 personne avant vous, vous n'aviez pas de prédécesseur à cette fonction ?
25 R. C'est qu'on m'a dit.
26 Q. Vous avez dit qu'à cause de cela il n'y avait pas de passation de
27 fonction parce qu'il n'y avait pas de documents concernant cette fonction,
28 il n'y avait pas de personne compétente avec laquelle vous auriez pu parler
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1 de cela.
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Compte tenu du fait qu'au compte rendu il n'a pas été consigné d'une
4 façon ou -- précisément question aux lignes 7, 8 et 9 sur la page qui est
5 actuellement sur l'écran, je vais répéter qu'il s'agit de la fonction du
6 commandant adjoint de l'état-major principal du HVO.
7 R. A l'époque -- je m'excuse, mais il faut que je me corrige. A l'époque,
8 il s'agissait du chef; Ante Roso était chef de l'état-major principal, et
9 ma fonction était l'adjoint du SIS et de la police militaire, mais la
10 fonction ne se trouvait pas dans le système de l'hiérarchie organisée.
11 Q. Il n'a pas de confusion par rapport à cela. Nous savons qu'avant cela
12 c'était chef de l'état-major principal, c'est comme cela qu'était dénommée
13 cette fonction. Mais, en tout cas, il s'agissait du poste occupé pour
14 l'enquêteur chef de l'état-major.
15 R. Oui.
16 Q. Après trois semaines, vous étiez nommé commandant adjoint de ministre
17 chargé de la sécurité.
18 R. Oui. Le 1er décembre.
19 Q. Serions-nous nous mettre d'accord qu'à l'état-major principal avant
20 vous il n'avait pas de personne qui se serait occupé des questions relevant
21 du domaine de la police militaire de la sûreté ?
22 R. D'après que j'en sache, il n'y avait pas de personne qui aurait été
23 chargée de s'occuper de ces questions.
24 Q. Est-ce qu'on pourrait en conclure que votre séjour à l'état-major
25 principal pendant trois semaines était en quelque sorte une période
26 d'attente pour attendre à ce que votre nomination au poste d'adjoint au
27 ministre chargé de la sécurité ne soit officielle ?
28 R. Oui. J'ai commencé à travailler avec le ministre Jukic déjà en
Page 15226
1 novembre.
2 Q. Monsieur Biskic, je vais essayer maintenant d'analyser la chose
3 suivante : comment c'est possible qu'avant vous, à l'état-major principal,
4 et j'espère que nous serons d'accord pour dire qu'après vous non plus, il
5 n'y avait pas de personne compétente pour s'occuper des questions de la
6 sûreté et de la police militaire. D'abord, le service de la sûreté.
7 Est-ce qu'on peut utiliser le terme SIS, et cela veut dire le service
8 chargé de la sûreté et de l'information ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que le S-I-S, ou le SIS, était une direction au ministère de la
11 Défense ?
12 R. Oui. Au départ, c'était le département de la Défense, et par la suite
13 le ministère de la Défense.
14 Q. Est-ce qu'il y avait un chef à la tête de ce département ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce qu'il y avait des unités organisationnelles dans le cadre de ce
17 département qui représentaient les centres qui opéraient sur certaines
18 parties du territoire d'Herceg-Bosna ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que, pour ce qui est de ce centre, il y avait un chef qui
21 dirigeait ce centre, chacun de ces centres ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce qu'il y avait des fonctionnaires du SIS dans le cadre des
24 commandements du point de rassemblement des Unités du HVO et de districts
25 militaires ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce qu'il y avait des commandants adjoints de points de
28 rassemblement, de brigades et d'autres unités du HVO ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que ces commandants adjoints, pour ce qui est de la sûreté,
3 répondaient au centre supérieur ou à la direction supérieure, et est-ce
4 qu'ils informaient le centre ou la direction de questions relevant du
5 domaine de la sûreté ?
6 R. Ils devaient envoyer les rapports aux centres et à la direction, ainsi
7 qu'aux commandants des Unités du HVO.
8 Q. C'était ma question suivante, voir quelle était la relation par rapport
9 aux commandants des unités. Les commandants des unités avaient le droit de
10 donner des ordres pour ce qui est des questions de la sûreté ou du contre-
11 renseignement ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Vous avez, au mois de décembre 1993, vous avez donné un ordre pour ce
14 qui est de compétence dans le cadre du SIS. Il s'agit du document P 07258.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin une
16 liasse des documents parce que comme cela nous pourrions avancer plus
17 vite ?
18 Q. Il s'agit du document, Monsieur Biskic, du 19 décembre 1993. Dans ce
19 document, vous parlez des compétences pour ce qui est du commandement dans
20 le cadre du service chargé de l'Information et de la Sûreté du HVO. Sur la
21 base de ce document, nous avons établi un tableau -- schéma.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais que ce schéma, qui représente la
23 pièce à conviction 4D 00507, que ce tableau soit placé sur le
24 rétroprojecteur.
25 Q. Monsieur Biskic --
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut - pour ce qui
27 est de ce tableau qui porte le numéro 4D 00507, que
28 M. l'Huissier place cette copie du document sur le rétroprojecteur ?
Page 15228
1 Q. Je ne veux pas, Monsieur Biskic, de vous parler beaucoup du SIS, et je
2 vous prie de vous pencher sur ce tableau, tout le monde qui dispose du
3 document 5 -- P 07258, pour comparer ces deux -- ce tableau. Monsieur
4 Biskic, pouvez-vous me dire --
5 R. Je ne vois toujours pas ce tableau.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Je prie M. l'Huissier de prendre ce
7 tableau, celui que je tiens.
8 Il s'agit en principe des relations dont on a discuté jusqu'ici. Est-ce
9 qu'on peut afficher la partie qui se trouve à droite, en bas, parce que
10 pour ce qui est de chacun des points de rassemblement, nous n'avons pas
11 préparé le même organigramme en fait parce qu'il s'agit du même
12 organigramme pour chacun des points de rassemblement ?
13 Q. Monsieur Biskic, pouvez-vous nous dire si cet organigramme reflète
14 exactement les relations dans le cadre de toutes les institutions qui
15 s'occupaient des questions relevant du domaine de la sûreté ?
16 R. Oui. En principe, oui.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de
18 verser cela comme un document IC.
19 Q. Monsieur Biskic, après avoir vu cela, saurions-nous nous mettre
20 d'accord pour dire que l'état-major principal du HVO n'existe pas dans
21 l'organigramme pour ce qui est des institutions qui se chargeaient de
22 s'occuper du service de la sûreté ?
23 R. Oui. Mais si je me souviens bien, il y avait un département chargé de
24 la sûreté dans le cadre de l'état-major principal.
25 Q. Quand cela a été organisé ?
26 R. Selon la nouvelle organisation.
27 Q. En décembre 1993 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dans votre document, il n'est pas fait mention de cela.
2 R. Je pense qu'un monsieur dont le nom commence par la lettre "Ch," qui a
3 été nommé.
4 Q. Dans ce document, il n'y a aucune mention de l'état-major principal.
5 R. Probablement c'est parce qu'il y a des documents qui se rapportent aux
6 compétences de ce département, mais il est sûr que ce département n'ait eu
7 aucune compétence pour ce qui est des centres, donc, en principe, on peut
8 accepter cet organigramme. Mais je prie qu'on essaie de trouver cette
9 partie.
10 Q. Il n'y a pas de document, au moins je ne suis pas au courant de
11 l'existence du document dans lequel on pourrait trouver la partie dans
12 laquelle on parle de ce centre.
13 R. Il ne s'agit pas du centre. Il s'agissait du département qui était
14 chargé de la sûreté et qui s'occupait probablement de la sûreté de l'état-
15 major principal. Mais je ne peux pas être précis par rapport à cela.
16 Q. Compte tenu du fait que cela n'existe pas dans ce document et il n'y a
17 pas d'autre document dans lequel on pourrait trouver cela, on peut arriver
18 à la conclusion que jusqu'au moment dont vous avez parlé, il n'y avait pas
19 d'unité organisationnelle du SIS dans le cadre de l'état-major principal ?
20 R. Oui.
21 Q. Par rapport à la police militaire, dont on va probablement en parler
22 plus que du SIS, mes collègues parleront certainement de cela, je serai
23 brève. Est-ce qu'on peut regarder le document dont on a parlé ces jours-ci,
24 P 07018. Il s'agit d'un ordre du ministre de la Défense à l'époque, portant
25 sur la réorganisation de la police militaire. Il s'agit de P 07018. Au
26 point 4 de cet ordre, Monsieur Biskic, je vous prie de vous pencher sur le
27 point 4 de l'ordre.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler un peu le
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1 document vers le haut, parce que je ne vois pas le point 4 ?
2 Q. Il est question ici du fait que le commandement --
3 R. Je m'excuse, je ne vois pas le point 4.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document
5 un peu plus ?
6 Q. Monsieur Biskic, ce document est dans la liasse de document du
7 Procureur et si vous disposez toujours --
8 R. Vous pouvez lire.
9 Q. "Le commandement et la direction des Unités de la Police militaire et
10 la charge de la direction de la police militaire ainsi que les tâches sont
11 énumérées. Elle s'occupe du développement de la police militaire, elle
12 s'occupe de l'organisation de la police militaire, et elle établit les
13 bases," et sont énumérées ensuite d'autres tâches, et il est dit que le
14 commandement dans le cadre de la police militaire ont priorité pour ce qui
15 est de l'exécution des tâches données.
16 Dites-nous : si ce pouvoir, c'est-à-dire le commandement des Unités de la
17 Police militaire concernait toutes les Unités de la Police militaire ?
18 R. Oui.
19 Q. Au point 4.3 et 4.4, il est question des relations entre la police
20 militaire et certains commandants du HVO, et cela nous intéresse en tant
21 que les membres de l'état-major. Au point 4, il est dit que les commandants
22 du 2e et du 3e Bataillon de la Police militaire en exécution des tâches
23 quotidiennes sont subordonnées au commandant de points de rassemblement du
24 HVO, je vais mettre une phrase -- je continue à lire le rapport pour ce qui
25 est des tâches quotidiennes et adressées à la direction de la police
26 militaire, au commandant du point de rassemblement -- à l'adjoint chargé du
27 SIS au point de rassemblement, au procureur militaire, au juge militaire,
28 ainsi qu'à la direction de la police militaire du MUP.
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1 Dites-nous, Monsieur Biskic : de cet ordre, on peut voir que l'état-major
2 principal ne se trouve pas dans la chaîne de commandement par rapport au 2e
3 et 3e Bataillons de la Police militaire, n'est-ce pas ?
4 R. L'état-major principal se trouve dans la chaîne de commandement pour ce
5 qui est des points de rassemblement.
6 Q. Pour ce qui est du Bataillon de la Police militaire.
7 R. Ce n'est pas logique que cela soit ainsi dans la chaîne de commandement
8 pour ce qui est de ces bataillons, si on parle de la hiérarchique qui
9 existe dans la chaîne de commandement.
10 Q. L'état-major principal n'est pas dans la chaîne de rapport.
11 R. Je dois vous rappeler ce que j'ai dit hier, pour ce qui est du bulletin
12 dont on a parlé, et dans ce sens-là, les rapports quotidiens ont été
13 envoyés à l'état-major principal du HVO parce qu'ici, il est question des
14 rapports quotidiens et à qui ces rapports --
15 Q. Mais il n'y a pas de l'état-major principal ?
16 R. Non. Au niveau de la police militaire la direction donc rédige un
17 bulletin sur la base de tous les rapports et le chef de l'état-major
18 principal recevait ce bulletin, le bulletin dont on a parlé hier. Je dois
19 rappeler le bulletin numéro 2 dont on a parlé hier ou avant-hier, je me
20 souviens plus.
21 Q. Donc, on peut en conclure la chose suivante : il s'agit des rapports
22 séparés, individuels, et ces rapports individuels n'arrivent pas à l'état-
23 major principal, n'est-ce pas ?
24 R. Non. En tant que tel, non, mais ces rapports quotidiens pour toutes les
25 zones de responsabilité des Unités de la Police militaire, du 17 novembre,
26 étaient arrivées, et je pense qu'avant cela, le système était identique
27 pour ce qui est des rapports. Mais jusqu'à ces dates-là, les rapports
28 quotidiens y arrivaient.
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1 Q. Monsieur Biskic, maintenant j'aimerais faire une distinction entre les
2 rapports individuels et les rapports de synthèse parce qu'il n'y a pas de
3 malentendu par rapport à cela.
4 R. Non, je pense qu'on parle de la même chose et je vais essayer de vous
5 expliquer cela si vous me permettez.
6 Q. Cela n'est pas nécessaire parce que je perds beaucoup de temps par
7 rapport à cela et j'ai beaucoup d'autres sujets qui me sont plus
8 importants. Dites-moi, maintenant --
9 M. KARNAVAS : [interprétation] S'ils peuvent ralentir un peu --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- faire l'état du temps, Maître Alaburic. Au
11 contraire, c'est très important, ce que vous dites, et ce qui m'amène à
12 poser une question, parce que je me dois de poser la question.
13 Général, la Défense du général Petkovic vous demande si, dans la chaîne de
14 commandement l'état-major, qui à l'époque était dirigé par le général Roso,
15 mais qui, avant, était dirigé par le général Petkovic, et dans la chaîne de
16 commandement concernant les problèmes de police militaire, et donc la
17 Défense soutient que ce n'est pas le cas.
18 Vous, vous avez, à plusieurs reprises, semble-t-il, d'après vos réponses,
19 indiqué néanmoins qu'il était censé être au courant de certains rapports,
20 de ce fait la Défense introduit maintenant une distinction entre des
21 rapports généraux et des rapports individuels. Mais en regardant ce
22 document, je constate ceci, et je voudrais que vous m'indiquiez votre
23 position sur le constat que je fais, le 3 décembre, le ministre de la
24 Défense envoie tout le monde un ordre sur le fait que les Bataillons de la
25 Police militaire sont affectés selon un plan qui est le 1er Bataillon à
26 Mostar, le 2e Bataillon à Livno, et cetera, et cetera, et cetera. Suite à
27 votre proposition que vous avez fait vous-même - c'est ce qui est marqué
28 dans le document - je vois qu'il y a marqué : "Avec l'agrément du général
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1 Roso."
2 Alors, je veux comprendre. Si le général Roso n'est pas dans la chaîne de
3 commandement, pourquoi lui avoir demandé son agrément ? En revanche, s'il
4 est dans la chaîne de commandement, on peut comprendre que votre
5 proposition est également soumise à son aval. Alors, vous pouvez voir dans
6 le document en B/C/S qu'il y a marqué : "Avec l'agrément du général Roso."
7 C'est dans le document. Alors --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 j'ai bien compris votre question. Alors, naturellement, que le chef de
10 l'état-major a accepté cette nouvelle structure de la police militaire. Le
11 chef de l'état-major commandait toutes les unités du HVO. Il n'avait aucune
12 raison de commander directement des bataillons de la police militaire. Il
13 pouvait le faire par l'entremise des districts militaires. Tout ordre
14 émanant du chef de l'état-major principal qui m'était envoyé afin d'engager
15 des forces de la police militaire, des forces supplémentaires de la police
16 militaire, j'entends, bien entendu, je pensais que ces ordres, ce genre
17 d'ordre était contraignant. Pour ce qui est du système de présentation de
18 rapports, il s'agissait de rapports quotidiens. Les unités envoyaient des
19 rapports à l'administration de la police militaire. Ils compilaient une
20 synthèse d'information qui était envoyé à tous les destinataires nous en
21 avons parlé hier ou avant-hier d'ailleurs. Lorsque nous parlions du
22 bulletin de la police militaire, alors, voilà, pour ce qui est des
23 engagements quotidiens.
24 Puis, pour ce qui est des missions bien précises, qui étaient reçues de la
25 part de commandement de district militaire, naturellement, si le commandant
26 d'un district militaire recevait un rapport et il était absolument de son
27 devoir d'informer le commandement principal, notamment s'il s'agissait de
28 quelque chose d'intéressant, ainsi le chef de l'état-major recevait ces
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1 renseignements. Cela se faisait donc par le truchement de rapports
2 quotidiens des unités individuelles. Voilà, je vous parle de la période
3 pendant laquelle j'étais présent, bien entendu.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, continuez.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais reprendre là où je m'étais
6 interrompue.
7 Q. Monsieur Biskic, si je ne m'abuse, nous sommes d'accord pour dire que
8 l'état-major principal ne fait pas partie de la voie hiérarchique directe
9 pour ce qui est de la police militaire. Cela ne fait pas partie du système
10 en quelque sorte pour ce qui est des rapports individuels, mais ils
11 recevaient donc un rapport qui était une synthèse collective de la part de
12 l'administration de la police militaire; est-ce bien exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Pour ce qui est de l'accord du chef de l'état-major principal, dites-
15 moi, Monsieur Biskic, si vous connaissiez les anciennes règles relatives à
16 l'organisation et à la restructuration de la police militaire ?
17 R. Dans une certaine mesure, oui.
18 Q. Dites-moi un peu, je vous prie, si, dans ces documents, un moment
19 donné, vous auriez vu la signature de quelqu'un -- ou plutôt, la signature
20 qui représentait l'accord du chef de l'état-major principal ou du
21 commandant de l'état-major principal.
22 R. Non, je ne l'ai pas vu mais je dois vous fournir une explication.
23 Q. La seule chose qui m'intéresse c'est de savoir si vous avez vu cela,
24 oui ou non.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous nous sommes intéressés par vos
26 explications, Monsieur le Témoin. Si vous avez des informations à nous
27 fournir qu'à cela ne tienne, donnez-nous les maintenant ces explications.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voulais tout simplement dire que je ne
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1 suis absolument pas contre le fait que le témoin s'exprime et fournisse son
2 explication, mais je souhaiterais pas que son temps soit déduit de mon
3 temps de parole.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, voilà ce que j'aimerais expliquer. En
5 fait, cet ordre était en un certain sens un ordre qui permettait de
6 régulier, ou de région de système de commandement à l'époque car il
7 s'agissait d'une nouvelle structure. Puis, après cet ordre, il y a eu des
8 manuels qui ont été préparés, compilés, et ce, par le département
9 responsable de la Structure du HVO. Je sais plus qui l'a fait d'ailleurs,
10 mais il y a eu un nouveau manuel de règles régissant le travail de la
11 politique militaire qui a été signé par le président de la République
12 croate d'Herceg-Bosna. Puis, il faut savoir qu'auparavant, qu'il y avait
13 également plutôt un autre manuel de règlement régissant le travail de la
14 police militaire du HVO - cela c'était en avril 1993, je pense - et puis,
15 il y avait les autres manuels que j'ai mentionnés.
16 Donc, en un certain sens, lorsque ces manuels et ces règlements sont
17 entrés en vigueur, nous pouvons dire en un certain sens que cet ordre a été
18 en quelque sorte repris dans ces documents, donc, dans le manuel et dans le
19 livre du règlement de la police militaire à l'époque. Le chef d'état-major
20 n'avait pas exprimé son accord par rapport à cette question. Voilà ce que
21 je voulais vous fournir comme explication.
22 Mme ALABURIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Biskic, en 1993, est-ce que la police militaire au sein de la
24 République de la Croatie était agencée ou organisée suivant la même
25 structure ?
26 R. Oui. Une structure quasiment identique.
27 Q. Est-il exact de dire qu'à l'heure actuelle, au sein toujours de la
28 République de Croatie, la police militaire fait part de l'état-major de
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1 l'armée Croates ?
2 R. Je répondrais par l'affirmative, mais il faut savoir que des périodes
3 différentes -- la police militaire avait des structures différentes de
4 celles des forces armées de la République de la Croatie.
5 Q. Nous allons passer à autre chose. Il s'agit des centres de détention et
6 du fait que des personnes sont sorties de ces centres de détention pour
7 effectuer des travaux. Il s'agissait de détenus qui étaient sortis, bien
8 entendu.
9 Monsieur Biskic, vous avez vu des procès-verbaux de réunions qui ont été
10 organisées afin déclaration de pouvoir exécuter, mettre en application
11 l'ordre de feu, le président Mate Boban. Il s'agissait d'un ordre du 10
12 décembre 1993 et c'est un ordre qui portait sur la fermeture et le
13 démantèlement de tous les centres de détention. Si jour l'ai bien lu
14 correctement je pense qu'il n'y avait pas de représentants de l'état-major
15 présent lors de ces réunions ?
16 R. Je pense que vous avez raison.
17 Q. Mais conviendriez-vous avez moi de ce que je vais dire, à savoir,
18 l'état-major principal du HVO n'avait pas l'autorité pour établir -- pour
19 ouvrir ou fermer les centres de détention ?
20 R. Je ne sais pas qui était autorisé à le faire. D'ailleurs, je n'ai pas
21 vu la teneur exacte de la décision du président d'Herceg-Bosna à propos de
22 la fermeture des centres de détention. C'est la seule réponse que je peux
23 vous fournir.
24 Q. Mais est-ce que vous conviendriez avec moi que l'état-major du HVO
25 n'avait pas l'autorité pour nommer ou renvoyer des directeurs des centres
26 de détention individuels.
27 R. Je ne veux pas répondre de façon plus précise à cette question non plus
28 parce que, non, je n'ai pas vu de décision en la matière. Je n'ai pas vu
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1 qui signerait ce genre de décision portant sur les directeurs. Je pense que
2 pour ce qui est de l'Heliodrom, c'est l'administration de la police
3 militaire qui était responsable, mais je n'ai jamais vu ce genre de chose.
4 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre,
5 mais, mon Général, je voulais vous poser la question suivante : est-ce que
6 vous l'avez dit -- vous l'avez répété -- vous avez dit donc : "Plus d'une
7 fois au conseil, je ne peux pas vous fournir une réponse précise" ? Puis,
8 vous avez dit : "Je n'ai pas ce genre de décision." Puis, auparavant, vous
9 aviez dit que vous ne me connaissiez pas ou que vous n'aviez pas été
10 informé de la teneur de la décision promulguée par feu le président -- par
11 le président Boban.
12 Donc, je suis un peu surpris, Monsieur, parce qu'hier, vous avez pris bonne
13 note d'un document relatif à une réunion. C'est une réunion que vous aviez
14 convoquée. Vous y étiez présent, vous avez expliqué qu'il s'agissait d'une
15 réunion relative à la mise en application d'une décision présidentielle.
16 Donc, je me demande s'il y a un problème puisque vous saviez quelle était
17 cette décision et quel était d'ailleurs le contexte dans lequel a été pris
18 la décision. Donc, j'aimerais que vous puissiez peut-être éclairer ma
19 lanterne à ce sujet, je vous remercie par avance.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je comprends votre question.
21 Alors, il n'y aucun problème à propos de ma réponse. Certes, j'avais la dit
22 je n'avais pas vu la décision écrite, je n'avais pas vu la teneur donc de
23 cette décision, je ne savais pas qui était contraint d'exécuter cette
24 décision. M. Jukic m'a nommé comme la personne responsable du démantèlement
25 du centre de Rassemblement, c'est ce que j'ai dit et c'est ce que je répète
26 aujourd'hui.
27 Puis, il faut savoir que je n'ai vu aucune décision, pas la moindre
28 décision relative à la nomination des ou à l'affectation plutôt des
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1 directeurs du centre de détention, hormis le fait suivant : le 8 décembre
2 1993, j'ai émis un ordre conformément auquel il faudrait que M. Stanko
3 Bozic soit l'officier en exercice pour la Compagnie responsable des centres
4 de Rassemblement, donc. En fait, j'ai exécuté la décision du Président
5 d'Herceg-Bosna, mais je n'avais pas vu cette donc par écrit.
6 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais remercie beaucoup.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Je pense que je peux vous expliquer
8 tout cela, c'est assez simple. Il y a une phrase : "Les centres de
9 Rassemblement devront être fermés, démantelés." C'est peut-être pour cela
10 que cet ordre n'a pas été copié. Il fallait tout simplement trouver la
11 façon d'exécuter cette décision.
12 Q. Mais, Monsieur Biskic, nous allons passer à autre chose. Est-ce
13 que vous n'avez jamais vu une décision de ce style, une décision visant
14 donc l'établissement de la part de l'état-major principal de règlement de
15 procédure dans les centres de détention.
16 Est-ce que vous avez vu ce genre de chose ?
17 R. Non, je n'ai jamais vu cela.
18 Q. Oui plutôt donc le règlement intérieur, par exemple, règlement
19 interne ?
20 R. Non.
21 Q. Donc, est-ce que vous avez déjà une décision des documents suivant
22 lesquels l'état-major principal devait participer au classement des
23 personnes qui avaient été privé de leur liberté ?
24 R. Non, je n'ai jamais ce genre de chose.
25 Q. Hier, nous avons examiné un document de l'Accusation, le document P
26 07075. Monsieur Biskic, il s'agit de votre lettre en date du 18 décembre
27 1993 et c'est une lettre qui a établi une Compagnie de la Police militaire
28 afin que cette dernière assure la sécurité par le centres de Prisonniers de
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1 guerre. C'est une date, la date n'est pas le 18, comme cela est écrit dans
2 le compte rendu d'audience, mais le 8 décembre.
3 Il y a une phrase dans cette lettre qui est votre lettre, une phrase
4 qui m'intéresse plus particulièrement : "Donc, par la présente, j'interdis
5 sans l'approbation, sans que -- par la présente, j'interdis que des
6 prisonniers soient sortis de la prison pour effectuer des travaux sans
7 l'approbation du service de Sécurité."
8 Donc, Monsieur, dites-moi si, dans votre secteur, vous aviez, vous,
9 l'autorité afin de donner la permission pour que des détenus soient sortis
10 pour effectuer des travaux; est-ce que vous aviez ce genre d'autorité ?
11 R. Non, je n'avais pas ce genre d'autorité. Le chef de l'état-major
12 principal autorisait des personnes dans le cadre de ses ordres et il
13 expliquait -- il disait, de façon très, très précise, qui avait l'autorité
14 en question.
15 Q. Quelle est la base juridique de l'ordre émis par le général Roso ? Est-
16 ce que vous pourriez me le dire ? Comment se fait-il que le général Roso
17 puisse vous donner des ordres, à vous en tant que ministre adjoint de la
18 Défense ?
19 R. Je n'ai pas dit que le général Roso m'avait donné des ordres. J'ai dit
20 que le général Roso a donné des ordres destinés à toutes les Unités du HVO,
21 et en fonction de cet ordre, il était interdit de faire sortir les détenus
22 des centres de Rassemblement. Il avait donné l'ordre pour que toutes les
23 personnes qui avaient été sorties des centres de détention soient ramenées
24 dans les centres de détentions. Etant donné que vous me posez une question
25 à propos d'une lettre en date du 8 décembre, puisque la sécurité de la
26 police militaire devait assurer la sécurité pour un centre de Rassemblement
27 qui se trouvait dans le secteur. J'ai indiqué, dans un paragraphe de la
28 lettre, que je rendais M. Bozic responsable d'informer le secteur des
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1 lettres qu'il avait reçues et qui comportaient cet ordre émis par le chef
2 de l'état-major principal.
3 Q. Monsieur Biskic, mais vous conviendrez avec moi que le chef de l'état-
4 major principal, M. Roso, n'avait pas d'autorité pour ce qui est de
5 l'Heliodrom, mais il avait quand même une autorité pour ce qui est des
6 Unités du HVO ?
7 R. Je suis d'accord avec cela.
8 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le chef de l'état-major
9 principal peut empêcher à ses unités de faire sortir des détenus afin que
10 ces derniers effectuent des travaux, mais qu'il ne peut pas donner des
11 ordres à l'administration de l'Heliodrom afin qu'ils agissent d'une façon
12 ou d'une autre lorsqu'il s'agit justement de faire travailler les détenus ?
13 R. Cela dépend de la façon dont on interprète la voie hiérarchique. Dans
14 la pratique, c'est un peu différent.
15 Q. Justement, je suis intéressé par la voie hiérarchique. Est-ce que le
16 chef de l'état-major pouvait donner un ordre, quel qu'il soit, à un
17 directeur de prison -- ou plutôt, au directeur des centres de
18 Rassemblement ?
19 R. Je ne pense pas que ce genre d'ordre ait été émis, mais s'il avait émis
20 ce genre d'ordre, il aurait été exécuté.
21 Q. Ce n'est pas l'aspect juridique -- plutôt, c'est l'aspect juridique qui
22 m'intéresse maintenant. J'aimerais savoir s'il pouvait donner ce genre
23 d'ordre. Est-ce qu'il avait l'autorité -- est-ce que vous êtes d'accord
24 avec moi pour dire qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas l'autorité pour
25 émettre des ordres au directeur de l'Heliodrom ou au directeur de tout
26 autre centre de Rassemblement d'ailleurs ?
27 R. Je l'ai déjà dit. Si le chef de l'état-major principal m'avait donné un
28 ordre que j'aurais dû exécuter dans toute partie de la République d'Herceg-
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1 Bosna, j'aurais exécuté l'ordre. Je ne me serais pas demandé s'il avait
2 l'autorité, la possibilité, le pouvoir et le contrôle pour émettre ce genre
3 d'ordre ou non, parce que nous étions dans l'état de guerre. Il s'agissait
4 également d'exécuter l'ordre de quelqu'un qui se trouvait quand même à la
5 tête du HVO, et c'est ainsi que nous agissions en Croatie.
6 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on pense aux
7 interprètes, alors j'aimerais vous demander de ralentir peut-être un peu
8 votre débit et de ménager une pause entre les questions et les réponses.
9 Mme ALABURIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Biskic, pour ce qui est de cet ordre émis par le général Roso,
11 je crois comprendre ce que vous dites, mais ce qui nous intéresse
12 maintenant c'est la relation juridique qui existait entre le chef d'état-
13 major principal et, en l'espèce, le ministre adjoint. Nous voulons savoir
14 quelle était l'autorité du général Roso pour agir d'une certaine façon.
15 Est-ce qu'il avait une base juridique pour affirmer cette autorité ?
16 R. De toute façon, je ne faisais pas partie de l'état-major principal, et
17 de toute façon, il n'avait pas cette base juridique.
18 Q. Donc, nous sommes d'accord. Nous allons parler d'une réponse que vous
19 avez apportée lorsque le Juge -- il me semble que c'était le Juge Trechsel
20 qui vous avait posé cette question. Voilà ce que le Juge Trechsel vous
21 avait demandé : Si le directeur de l'Heliodrom avait de bonnes raisons de
22 penser que les prisonniers devaient sortir pour effectuer des travaux sur
23 la ligne de front, est-ce qu'il aurait pu refuser de faire droit à cette
24 requête ? Est-ce qu'il aurait pu refuser de donner des détenus pour qu'ils
25 effectuent ces travaux ? Vous aviez répondu en disant qu'il ne pouvait pas
26 refuser de le faire si l'autorisation émanait d'un officiel. Est-ce que
27 c'est bien cette réponse que vous avez apportée ?
28 R. Oui.
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1 Q. Monsieur Biskic, à l'époque de l'ex-Yougoslavie et jusqu'à nos jours,
2 et ce, dans tous les pays de l'ex-Yougoslavie, est-ce que vous vous
3 souvenez si le règlement des forces armées établissait qu'une personne
4 faisant partie de l'armée et qui recevait un ordre pour agir de façon
5 criminelle pouvait absolument refuser d'agir de cette façon ?
6 R. Oui. Je répondrais par l'affirmative. Mais je veux revenir sur
7 l'explication précédente que je vous ai fournie, parce que maintenant nous
8 sommes en train d'essayer de deviner si Stanko Bozic aurait pu être informé
9 de la situation.
10 Q. Mais le Juge Trechsel vous a posé une question très précise. Voilà ce
11 qu'il vous a dit : "S'il avait de bonne raisons de croire que ces
12 prisonniers seraient conduits sur la ligne de front." Là, il ne s'agit pas
13 de spéculer. Il s'agit d'une probabilité. Au vu de l'expérience du passé,
14 il avait peut-être certaines connaissances que cela pourrait se passer.
15 Alors, la question que je vous pose est comme suit : est-ce que le
16 directeur aurait pu refuser que l'on fasse sortir ces détenus ? Vous voulez
17 modifier la réponse que vous aviez apportée ?
18 R. Non, absolument pas.
19 Q. Bien. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que le code pénal de la
20 RSFY, code pénal en Croatie également, ainsi qu'en Bosnie-Herzégovine,
21 indique quel est le droit d'un subordonné qui refuse d'exécuter un ordre
22 émanant de son supérieur hiérarchique si ce subordonné considère que cela
23 représente un crime grave, notamment s'il s'agit d'un crime de guerre ?
24 R. Oui, c'est la situation qui prévaut à l'heure actuelle, et toujours
25 ainsi que les choses se passent.
26 Q. Dites-moi : est-ce que vous considérez que les directeurs de prison
27 appartiennent à la chaîne de responsabilité hiérarchique de l'état-major
28 principal ou du ministère de la Défense ou de toute autre institution
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1 d'ailleurs, dont les membres pourraient demander que les détenus soient
2 sortis pour effectuer des travaux ?
3 R. Je ne suis absolument pas sûr d'avoir compris votre question.
4 Q. Voilà. Est-ce que vous conviendrez avec moi que si nous avons quelqu'un
5 qui donne un ordre à quelqu'un, à quelqu'un qui lui est subordonné dans la
6 voie hiérarchique --
7 R. Oui.
8 Q. Alors, si nous avons cette situation, à qui est-ce que -- dans ce
9 contexte, envers qui est-ce qu'un directeur est subordonné ? Soyez plus
10 précis.
11 R. A l'Heliodrom ?
12 Q. Lorsque vous étiez là.
13 R. D'après M. Lavric, la personne en exercice le 22 novembre, c'était la
14 police militaire.
15 Q. Dites-moi s'il y a eu des Unités du HVO qui ont pu alors émettre un
16 ordre au directeur de l'Heliodrom ?
17 R. Si nous nous souvenons que l'ordre du général Milivoj Petkovic du mois
18 d'octobre, puisque nous avions dit que sans permission de l'état-major
19 principal les détenus ne pouvaient pas être sortis pour effectuer des
20 travaux, alors tout ce que je peux vous dire c'est que dans la pratique si
21 cela émane de l'état-major principal alors le directeur de l'Heliodrom
22 respectait automatiquement cet ordre. Mais je me permets de deviner là.
23 Q. Monsieur Biskic, face à ce genre de situation, est-ce que l'on ne
24 pourrait pas plutôt parler de "requête" plutôt que d'ordre parce qu'il
25 s'agit d'une requête, d'une demande, n'est-ce
26 pas ? Etes-vous d'accord avec moi ?
27 R. Je ne sais pas comment réagit le directeur. Je suis plutôt d'accord
28 avec vous. Toutefois, je ne peux pas vous dire ce à quoi pensait le
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1 directeur, donc, je ne peux pas vous dire ce à quoi il a pensé et quelles
2 étaient ses réflexions à ce moment-là.
3 Q. Est-ce que vous savez que les documents étaient intitulés "requêtes" ou
4 demandes ?
5 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas répondre à cette question.
6 Je n'ai pas vu les documents. Je n'ai pas vu les documents qui contenaient
7 ces requêtes.
8 Q. Alors, quelle que soit la pratique, puis, il faut savoir que personne
9 n'aurait jamais pensé ne pas respecter une requête présentée par quelqu'un.
10 Mais du point de vue juridique et du point de vue officiel, est-ce que le
11 directeur de l'Heliodrom aurait pu être autorisé à empêcher que les détenus
12 soient sortis pour effectuer des travaux s'il pensait qu'ils pouvaient être
13 emmenés sur la ligne de front ?
14 R. Ecoutez, j'ai déjà répondu à cela hier j'avais d'ailleurs donné à titre
15 d'illustration des exemples concrets parce que je n'ai jamais vu quelqu'un
16 les prendre et les emmener là où c'était interdit de le faire.
17 Q. Je ne vous pose pas la question, Monsieur Biskic, pour savoir ce qui
18 s'est véritablement passé, ce que je voudrais savoir c'est si sans
19 l'autorisation et je reprends un peu les propos du Juge Trechsel, un
20 directeur aurait pu faire ce qu'il voulait faire.
21 R. Bien, il aurait pu le faire, mais je ne sais pas quelles auraient été
22 les répercussions, mais je suppose qu'il aurait pu le faire. A sa place,
23 c'est ainsi que j'aurais probablement agi.
24 Q. Vous savez que lorsqu'il y a changement de directeur dans un centre de
25 détention la situation au sein du centre a changé de façon catégorique,
26 notamment pour ce qui est des prisonniers qui ont été sortis du centre de
27 détention pour effectuer des travaux avec ce nouveau manitou qui se
28 trouvait dans la prison, le nouveau directeur ?
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1 R. Ecoutez, je n'ai aucune expérience en la matière.
2 Q. Très bien. Dites-moi, Monsieur Biskic, vous et vos collaborateurs qui
3 êtes arrivés à Herceg-Bosna - et je pense à toutes les personnes qui se
4 trouvaient, à ce moment-là, là-bas - vous avez tous déployé des efforts
5 importants pour faire en sorte qu'il y ait un véritable contrôle efficace
6 sur les personnes qui effectuaient ou n'effectuaient pas des travaux, et
7 vous avez dû vous êtes heurté quand même un certain nombre de problèmes ?
8 R. Oui. Parce que c'étaient des problèmes relatifs à leur retour dans le
9 centre, ce n'était pas seulement lorsqu'ils partaient.
10 Q. Bien. Je suis absolument sûre que l'un de mes confrères vous posera ce
11 genre de questions donc j'aimerais maintenant passer à autre chose, aborder
12 un autre terme, il s'agit de la relation entre les autorités civiles et les
13 unités militaires en règles générales.
14 Dans un procès-verbal de la réunion des bureaux de la police militaire en
15 date du 14 décembre 1993, il s'agissait du document du Procureur P 07169.
16 Voilà les propos que vous avez tenus et qui ont été consignés, les brigades
17 municipales étaient donc démantelées, et qu'elles allaient percevoir un
18 salaire unifié parce qu'il y avait parfois des situations où quelqu'un ne
19 recevait pas de salaire régulièrement alors que d'autres personnes
20 n'avaient pas reçu de salaire pendant trois mois. Cela c'est une citation
21 qui se trouve à la page 10 du texte en B/C/S, et la page 23 de la version
22 anglaise.
23 Vous en souvenez avoir dit cela, Monsieur Biskic ?
24 R. J'ai vu dans le compte rendu d'audience, et je pense que c'est exact.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par une
26 brigade municipale ?
27 R. J'ai déjà dit hier que pour ce qui est du HVO certaines brigades
28 étaient financées par les municipalités. Il n'y avait pas en quelque sorte
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1 de rémunération uniforme ou de paiement uniforme des salaires, et j'ai
2 participé à cette réunion pour parler de ce problème parce que dans
3 certains endroits en décembre le système de paiement des salaires avait
4 commencé avec le ministère de Défense -- de la Défense qui payait les
5 salaires, et puis, nous avons eu également lors de ces réunions des
6 discussions parce qu'il y avait certains commandants et certains districts
7 militaires qui avaient indiqué que les brigades individuelles recevaient
8 leurs salaires régulièrement, alors que dans d'autres cas ils n'avaient pas
9 perçu leurs salaires depuis plusieurs mois, donc, les brigades municipales
10 -- mais d'ailleurs ce n'était pas leur titre officiel les brigades
11 municipales, mais en partie elles étaient placées sous l'égide des
12 municipalités si je peux m'exprimer de la sorte.
13 Q. Dites-moi : à votre arrivée en Herceg-Bosna, est-ce que vous avez pu
14 voir que ce problème était véritablement manifeste et que des mesures
15 avaient été prises, ou est-ce que c'est vous qui avez découvert le
16 problème ?
17 R. Non. Je pense que le problème existait auparavant et qu'ils s'y
18 efforçaient de régler la situation.
19 Q. C'est pour cela que j'aimerais que nous consultions un document.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Le document 4D 00508 ou 508.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est celui-ci ?
22 Mme ALABURIC : [interprétation]
23 Q. Oui. C'est le document 4D 00508, il s'agit d'un procès-verbal d'une
24 réunion gouvernementale de la République croate d'Herceg-Bosna, réunion qui
25 s'est tenue le 9 octobre 1993. L'objet était situation relative à la
26 sécurité militaire, et nous voyons que des rapports ont été présentés par
27 le ministre Stojic et par les généraux Praljak et Petkovic. Nous pouvons
28 voir qu'ils ont examiné de façon critique le fonctionnement des autorités
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1 civiles, et le deuxième paragraphe, ils disent que -- ou plutôt, ils font
2 état des conséquences négatives de l'application non uniforme du règlement
3 et du comportement donc des autorités civiles dans les municipalités
4 individuelles qui avaient une incidence sur l'aptitude au combat -- la
5 disponibilité au combat, et le moral des soldats ainsi que ils ont
6 également évoqué le fonctionnement d'un système financier unifié, qui a une
7 incidence négative sur la situation puisque les forces armées ne se
8 trouvent pas toutes dans la même situation matérielle.
9 Donc, c'est un problème que vous avez remarqué et que vous avez essayé de
10 régler; c'est cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors, nous allons voir maintenant ce qu'a essayé de faire le
13 gouvernement pour régler le problème. Entre autres choses, au paragraphe 2,
14 il est dit que des propositions seront présentées à l'assemblée, et ce,
15 afin de pouvoir légiférer -- afin de pouvoir promulguer des règlements qui
16 régiront les relations entre les autorités centrales et les autorités
17 locales ou le pouvoir central ou les pouvoirs locaux, et que du fait des
18 circonstances de temps de guerre l'autorité donc sera centralisée, et que
19 lorsque nous avons un système financier unifié, nous avons nous assurer que
20 les paiements soient versés au budget de la République croate d'Herceg-
21 Bosna, et cetera, et cetera.
22 Alors, Monsieur Biskic - et c'est quelque chose qui vous a été demandé par
23 le général Praljak d'ailleurs, et c'est une question capitale pour nous -
24 ce système de financement, est-ce qu'il a véritablement renforcé la
25 position des unités qui se trouvaient sur le territoire des municipalités
26 individuelles ?
27 R. Oui, tout à fait.
28 Q. Dites-nous, si c'est pour cette raison que le contrôle véritable de
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1 tout organe central, notamment l'état-major principal a été diminué du fait
2 de cela ?
3 R. Oui.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vois que le temps est venu de faire une
5 pause, Monsieur le Président. Je pense que nous pourrons reprendre après la
6 pause.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est quasiment 4 heures moins 10, on reprendra à 4
8 heures 10.
9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
10 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
12 Maître Alaburic, il vous reste 22 minutes, ou 21 minutes et 60
13 secondes.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vois que ma
15 dernière question, page 2, lignes 7 et 8 n'ont pas été consignées
16 entièrement. Je vais répéter ma question. La question portait sur
17 l'organisation du financement de la brigade au niveau des municipalités. Je
18 voulais savoir si cette organisation renforçait la position des officiels
19 de la municipalité ainsi que leur influence au niveau des unités militaires
20 qui intervenaient sur le territoire de certaines municipalités. C'est de
21 façon précise que j'ai demandé, et la réponse a été celle de dire : "Oui,
22 bien sûr."
23 Q. Est-ce que c'est bien cela, Monsieur Biskic ? J'aimerais que vous le
24 disiez pour les besoins du compte rendu d'audience.
25 R. Oui.
26 Q. Etant donné que nous avons ce procès-verbal de la session
27 extraordinaire du gouvernement en main, je voudrais que nous nous penchions
28 sur le tout dernier point qui se rapporte à la lutte contre la criminalité.
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1 A ce sujet, je voudrais vous demander ce qui suit : Monsieur Biskic, y a-t-
2 il eu des plaintes de la part des citoyens pour ce qui est du comportement
3 des membres des forces armées ?
4 R. Je n'ai pas d'exemples concrets, mais d'une manière générale je dirais
5 que oui.
6 Q. Ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si la population du groupe
7 ethnique croate s'était plainte de certains agissements illicites de la
8 part de certains membres des forces armées sous l'influence d'alcool ou qui
9 pour d'autres raisons avaient commis des actes inadmissibles.
10 R. Je n'en ai pas directement connaissance, mais d'après les informations
11 communiquées par le SIS et par la police militaire, oui, il y a eu de
12 telles objections de soulevées.
13 Q. Bien. Je voudrais dire quelques mots ou vous demander de nous dire
14 quelques mots, Monsieur Biskic, compte tenu de votre grande expérience
15 militaire, afin que nous comprenions nous aussi un peu mieux les événements
16 de l'Herceg-Bosna. Si j'ai bien compris, vous avez connaissance du fait que
17 le HVO, à savoir les forces armées de l'Herceg-Bosna, ont commencé à se
18 créer en avril 1992, n'est-ce pas ?
19 R. D'après ce que j'en sais, c'est à peu près à cette période-là.
20 Q. Est-ce que nous pourrions tomber d'accord sur le fait de dire que
21 c'était l'époque des conflits armés, cette époque avec l'armée de la
22 Republika Srpska et l'ex-JNA ?
23 R. Oui.
24 Q. Par la suite -- ou en même temps, il y a eu des conflits entamés avec
25 l'ABiH, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. On pourrait en déduire qu'en réalité l'armée de l'Herceg-Bosna, le HVO,
28 a été créée uniquement dans des circonstances de guerre, n'est-ce pas ?
Page 15251
1 R. Oui.
2 Q. Sur ce territoire de l'Herceg-Bosna, vous êtes arrivé là-bas en
3 novembre 1993, donc à peu près un an et demi après le début de la mise en
4 place de cette armée de l'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Monsieur Biskic, veuillez, partant de la littérature militaire et peut-
7 être de par votre expérience personnelle, sauriez-vous nous indiquer un cas
8 où une armée qui se serait créée dans des circonstances de guerre ferait en
9 l'espace d'un an depuis sa création, à savoir en un an depuis la prise de
10 la décision fut celle de sa création, viendrait à intervenir suivant tous
11 les règlements qui seraient en vigueur pour une armée organisée avec une
12 tradition relativement longue, avec des relations hiérarchiques fermes, et
13 toutes les autres qualités qui sont sous-entendues, pour ne pas les
14 énumérer, et qui seraient celles d'une armée d'un pays démocratique ?
15 R. Certainement pas.
16 Q. Pouvez-vous, plus en détail, nous parler des problèmes essentiels que
17 vous avez rencontrés pour ce qui est de la mise en place d'une armée dans
18 ces circonstances de guerre et ce qui pourrait être considéré comme étant
19 réalistiquement possible pour ce qui concerne l'exercice d'un contrôle à
20 l'égard de cette armée ? Ou pour être plus précis, serait-il possible, dans
21 un délai aussi court, dans des circonstances de guerre, compte tenu du
22 grand nombre de réfugiés, compte tenu d'une grande ligne de front, compte
23 tenu des problèmes de financement, des problèmes de mobilisation des
24 citoyens, et toute une autre série de problèmes dont et en partie a
25 également parlé le général Praljak, serait-il possible d'avoir une armée
26 vis-à-vis de laquelle certains commandants, y compris le Grand état-major,
27 pouvaient exercer un contrôle effectif à tout moment, à tout endroit, et
28 vis-à-vis de chacun des soldats ?
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1 R. Non.
2 Q. Veuillez nous indiquer, Monsieur Biskic, d'après la justice militaire,
3 selon les connaissances qui sont les vôtres, peut-elle promulguer une
4 réglementation en matière de justice militaire, nommer des procureurs et
5 des juges, et dès le lendemain avoir une justice militaire en état de
6 fonctionner conformément à des réglementations qui seraient des
7 réglementations d'organisations militaires en temps de paix ?
8 R. Certainement pas.
9 Q. Savez-vous nous dire si vous disposez d'informations concernant le
10 temps nécessaire pour qu'une organisation de la justice, y compris celle de
11 la justice militaire, puisse se mettre à fonctionner conformément à une
12 réglementation qui serait en vigueur dans un système judiciaire dans --
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ce type d'expérience. Je ne sais
15 pas vous répondre. Vous voulez que je réponde ?
16 Mme ALABURIC : [interprétation]
17 Q. Oui.
18 R. Je n'ai pas d'expérience. Il m'est difficile de vous dire combien de
19 temps il faudrait pour ce faire.
20 Q. Ma question, au cas où les choses ne seraient pas nettement inscrites
21 au compte rendu d'audience, se rapportait à la justice militaire. C'était
22 pour cela que le Juge Trechsel avait souhaité intervenir. Parce que ma
23 question n'a pas été consignée de façon claire au compte rendu d'audience,
24 mais le témoin a bien compris qu'il s'agissait de la création ou du
25 fonctionnement de la justice militaire.
26 Veuillez nous indiquer, Monsieur Biskic, avez-vous une expérience
27 quelconque et pouvez-vous nous fournir une comparaison quelconque pour ce
28 qui est du fonctionnement de l'armée et de la justice militaire en
Page 15253
1 circonstances de guerre ?
2 R. Je dois reconnaître que je n'ai pas étudié ce problématique de façon
3 particulière, et j'aurai du mal. Mais je sais que toute armée, qui se
4 créait en temps de guerre, a besoin de beaucoup de temps pour ce qui est de
5 la mise en place de toute l'organisation pour ce qui est de la filière de
6 commandement et du reste de ce qui est nécessaire pour un fonctionnement
7 normal.
8 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'un commandant ou un officier
9 quelconque au sein de l'armée ou au sein des autorités en circonstances de
10 guerre lorsqu'il y a véritablement danger de voir des parties du pays
11 placées sous le contrôle de l'armée ennemie, prennent primairement soin du
12 fait que cela ne se produise pas, en d'autres termes, veuillent à conserver
13 le territoire et au maintien de l'entité que l'on est en train de défendre,
14 ou alors serait-il primordiale d'essayer de faire en sorte que le
15 territoire contrôlé -- sur le territoire contrôlé il soit poursuivi en
16 justice des comportements illicites ? Alors, si on se trouvait placer
17 devant ces alternatives, peut-on s'attendre à ce que cette organisation
18 s'occupe ou veille à organiser la première des activités plutôt que
19 l'autre ?
20 R. Oui.
21 Q. Lorsque vous êtes arrivé et lorsqu'il a été question de voter
22 engagement, c'est ce que vous avez d'ailleurs dit dans votre interview avec
23 le représentant du bureau du Procureur de ce Tribunal-ci, vous avez
24 indiqué, me semble-t-il, qu'il y a eu tant de problèmes et tant de devoirs
25 qu'il convenait de réaliser que vous n'avez pas eu le temps de vous occuper
26 du passé. Il s'agissait de résoudre les problèmes au présent et poser des
27 prémisses pour les temps à venir, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce type de règlements ou de
2 règles de comportement de détermination des priorités étaient en vigueur
3 pour la période précédant votre arrivée notamment, à l'époque, où il y a eu
4 les plus grands des conflits armées ?
5 R. Oui.
6 Q. Je me propose pour finir de vous poser la question ou certaines
7 questions sur un point différent. Alors, le général Roso a quitté le Grand
8 état-major, en printemps 1994. Pouvez-vous nous dire où est-ce qu'il est
9 allé ?
10 R. Je pense que c'est le mois d'avril mais je ne m'en souviens pas au
11 juste. Le général Roso est allé faire partie de l'état-major conjoint du
12 HVO et de l'ABiH à Sarajevo.
13 Q. Savez-vous nous dire qui est-ce qui a été nommé aux fonctions du Grand
14 état-major du HVO à ce moment-là ?
15 R. Oui, le général Milivoj Petkovic.
16 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, était-ce en printemps 1994, n'est-ce pas ?
17 En avril ?
18 R. Oui, je ne connais pas la date exacte.
19 Q. Savez-vous nous dire si c'était bien la période où il s'agissait de
20 mettre en œuvre les accords de Washington ainsi que l'accord militaire
21 portant sur l'armistice en Bosnie-Herzégovine qui a été signée le 12 mars à
22 Split et qui faisait partie intégrante des accords de Washington ?
23 R. En effet.
24 Q. Merci.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'en
26 terminer avec mon contre-interrogatoire. Je voudrais une explication étant
27 donné qu'il nous reste un peu de temps. Je tiens à remercier mon collègue,
28 Daryl Mundis, qui m'a informée des documents qu'il avait l'intention de
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1 faire verser au dossier sans pour autant les avoir présentés au Témoin
2 Biskic. J'ai préparé une partie de mon contre-interrogatoire en relation
3 avec ces documents et étant donné qu'ils ne vont pas être versés au
4 dossier, je renonce aux questions que j'avais prévues à cet effet.
5 Je remercie, Monsieur Biskic, des réponses qu'il m'a apportées.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges auraient une question à vous poser.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question, Monsieur Biskic,
9 pour ce qui est de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire du général
10 Praljak, et cela se rapporte au document
11 3D 00796. Je n'ai pas voulu interrompre, à ce moment-là, mais il se peut
12 que cela apparaisse tardif.
13 Pouvez-vous le retrouver, je vous prie ? Il me semble que c'est le classeur
14 qui vous a été mis à disposition lors de l'interrogatoire du général
15 Praljak. Je parle du document daté du 26 octobre, évoquant un grand nombre
16 de problèmes, il dit au point 9 : "Que le seul critère de renvoie de tous
17 les étudiants vers les unités." Au point 11, il est fait référence à
18 l'Herceg-Bosna, l'Herceg-Bosna, mais il est dit : "Tous les étudiants."
19 Alors, comment expliquez cela ? Est-ce que c'était une sorte de
20 mobilisation croate qui a pris effet, ou est-ce que c'est une omission et
21 faudrait-il lire que cela se rapporterait à des étudiants qui seraient en
22 quelque sorte liés à l'Herceg-Bosna ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas vous répondre
24 à votre question. Je pense que le général Praljak pourrait de façon plus
25 explicite répondre, pour ce qui est de savoir si c'étaient les étudiants en
26 République de Croatie qui étaient originaires de l'Herceg-Bosna ou les
27 étudiants d'Herceg-Bosna.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Ce n'est pas
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1 M. Praljak qui est témoin ici à présent, et si jamais cela est nécessaire,
2 je reviendrais avec ma question.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider, Monsieur le
4 Juge ? Dans la République d'Herceg-Bosna, à l'époque, il n'y avait aucune
5 faculté, à l'époque. C'est à Neum, oui.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avocat suivant. Bien. Alors, vous avez 75
7 minutes.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que
9 vous regardez dans ma direction parce que vous avez un gros classeur devant
10 vous, mais il s'agit de documents volumineux, et nous allons nous pencher
11 rien que sur des passages, je pense que j'aurais encore un peu de temps
12 pour compléter les choses.
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés à Me Tomic de se rapprocher de
14 son micro.
15 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
17 R. Bonjour, Madame.
18 Q. Je vais parler de la police militaire pour l'essentiel étant donné que
19 je suis ici à défendre M. Valentin Coric.
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, pouvez-vous parler plus près du micro, près
22 du micro parce que les interprètes n'entendent pas ?
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que cela va mieux ?
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que c'est mieux.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
26 Q. Veuillez me dire, je vous prie, je voudrais revenir à votre arrivée à
27 l'Herceg-Bosna et à votre rôle à partir du moment où vous faites partie du
28 ministère de la Défense. Au ministère de la Défense on a déjà appris ces
Page 15257
1 jours-ci il y avait un secteur -- un département de la sûreté où il y avait
2 une administration de la police militaire et une administration du SIS.
3 Alors lorsque vous êtes devenu ministre adjoint chargé de la Défense, le 1er
4 décembre 1993, en même temps vous avez été chef du département de la
5 sûreté. Il découle de cela que vous avez été le supérieur hiérarchique au
6 chef de l'administration de la police militaire; est-ce bien exact ?
7 R. Lorsque je suis devenu adjoint du ministre j'étais le supérieur
8 hiérarchique du chef de la police militaire du HVO, en effet.
9 Q. Je voudrais maintenant revenir un peu en arrière avant votre arrivée.
10 Je sais que vous aviez dit que vous n'aviez pas une connaissance précise de
11 toute chose, mais que vous aviez pas mal d'information. J'aimerais que nous
12 examinions certains documents pour ce qui est de l'organisation du
13 département de la Défense, et qui de facto et de jure avait précédé
14 l'existence du ministère de la Défense.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais qu'à l'affichage
16 électronique, on nous montre le P 00586. Il s'agit de l'organisation -- il
17 s'agit du P 00586.
18 Il s'agit d'une décision portant organisation du département de la
19 Défense datée du 17 octobre 1992.
20 Q. Ce qui m'intéresse, ce sont les articles IV et V. En version
21 croate, il s'agit de la page 3 et en version anglaise, page 3 également. Je
22 me propose de donner lecture de la partie qui m'intéresse afin que nous
23 allions plus vite. Vous avez le même sous les yeux. Ici il est dit : "Pour
24 certains secteurs, le directeur a des adjoints, à savoir un adjoint chargé
25 de la sûreté." Alors, ce qui m'intéresse en ce moment-ci, c'est le secteur
26 qui m'intéresse. Au point V, il est dit : "L'adjoint chargé de la sûreté
27 est responsable du département de la Sûreté dont font partie
28 l'administration du SIS et l'administration de la police militaire.
Page 15258
1 L'adjoint du responsable de sûreté est en même temps responsable de
2 l'administration chargée de la sûreté."
3 Dans cette décision, nous pouvons voir que s'agissant du département
4 de la Défense de l'époque il y avait un adjoint du responsable chargé de la
5 sûreté qui est chargé du déposition de la sûreté dont font partie comme
6 plus tard au ministère de la Défense, une administration du SIS et une
7 administration de la police militaire; ai-je raison de le dire ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, serait-il exact de dire que d'après cet organigramme l'adjoint
10 du responsable de la sûreté est le supérieur du chef de la police
11 militaire ?
12 R. Oui.
13 Q. Au paragraphe 5, il est dit que l'adjoint du responsable de la sûreté
14 est en même temps le chef de l'administration de la sûreté. Alors, si l'on
15 se penche plus en détail sur cet organigramme, le responsable -- l'agent du
16 responsable chargé de la sûreté pour ce qui est du département de la
17 Défense, d'office aurait-il les mêmes fonctions que celles qui ont été les
18 vôtres ultérieurement au ministère de la Défense ?
19 R. Si l'on se penche sur cette décision, oui.
20 Q. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur une organisation
21 ultérieure P 02477.
22 L'INTERPRÈTE : Juge Trechsel hors micro.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avant que d'abandonner ce document,
24 savez-vous nous dire, Monsieur Biskic, si, en réalité, il y a,
25 effectivement, eu un adjoint chargé de la sûreté avant que vous ne vous
26 trouviez là-bas au ministère de la Défense ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit que je n'ai reçu
28 mes fonctions ou mes tâches de la main de personne. Quand je suis arrivé,
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1 il y avait les responsable de l'administration du SIS et le responsable de
2 la police militaire, mais personnes n'est venu se présenter à moi comme
3 étant un adjoint du responsable chargé de la sûreté.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais certainement. Avez-vous
5 retrouvé certains des documents au moins ? Alors, avez-vous pu retrouver
6 une trace quelconque au sujet de quiconque qui aurait détenu la fonction ou
7 ces fonctions-là sur papier ? Avez-vous retrouvé une trace quelconque ? Ou
8 est-ce que quelqu'un vous l'a dit ? Vous avez dû vous en quérir, c'est la
9 réaction naturelle que de se demander : "Qui a fait ce travail avant moi ?"
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je l'ai précisé déjà,
11 lorsque je suis arrivé là-bas, au début j'étais le responsable adjoint de
12 l'adjoint du responsable du Grand état-major chargé de la Sûreté. Dans le
13 cadre de la police militaire, ultérieurement, en novembre, j'ai repris ce
14 rôle d'adjoint, à partir du 1er décembre. Mais je n'ai retrouvé aucun
15 document, pas plus que quiconque n'aurait dit que M. Ivica Lucic, qui était
16 le chef de l'administration du SIS, se serait trouvé occupé ou à effectuer
17 les fonctions d'adjoint chargé de la sûreté.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
20 Q. J'ai demandé le P 02477, il s'agit d'un organigramme de la Défense daté
21 du 20 mai 1993. J'ai demandé donc le P 02477. Alors, au chapitre A, je me
22 propose de donner lecture du paragraphe 2 où il est dit : "Le secteur - les
23 activités du secteur dans le département de la Défense sont dirigées par
24 les adjoints du responsable des différents secteurs conformément aux
25 orientations du responsable du département de la Défense et conformément au
26 programme de travail établi."
27 Je me propose à présent de passer au paragraphe suivant, le paragraphe IV
28 sous le grand B. En version anglaise, c'est la fin de la deuxième et de la
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1 troisième page, où il est dit juste une phrase est importante pour moi :
2 "Dans le cadre du secteur chargé de Sûreté, il y a également
3 l'administration de la police militaire." Alors, je voudrais que nous
4 constations que du point de vue de la formation des unités. Le département
5 de la Défense n'a pas été modifié par l'organigramme qui a suivi sans pour
6 autant entrer dans le reste de détails; ai-je raison de le dire ?
7 R. Oui.
8 Q. M. Lukic, lorsqu'il a été chef du SIS, il l'a été pendant toute la
9 période depuis la création de ce département de la Défense jusqu'à votre
10 arrivée, d'après -- jusqu'à votre rencontre ?
11 R. Je ne sais pas s'il l'avait été depuis le début même, il l'a été pour
12 la période dont j'ai été mis au courant.
13 Q. Pouvez-vous nous préciser ces périodes ?
14 R. Je crois que c'était 1993 dans son intégralité. Pour ce qui est de
15 l'avant, je ne sais pas, je n'ai jamais posé la question. Je suppose que,
16 oui.
17 Q. Vous nous avez dit que dans votre travail vous avez veillé à
18 l'organisation et à la situation dans la police militaire. Vous avez évoqué
19 les problèmes de la police militaire dans ces activités. Alors, j'ai
20 entendu une partie de votre bouche dans l'interrogatoire principal étant
21 donné que l'interview a assez longtemps duré avec les enquêteurs. Dans la
22 transcription, je voudrais évoquer certains problèmes que j'ai relevés dans
23 votre exposé à l'époque et maintenant. Ce sont les problèmes relatifs à
24 l'engagement sur la ligne de front, le problème de coordination des
25 activités avec le MUP et le SIS, tout comme le problème de mauvaise
26 compréhension de la chaîne de commandement, des relations avec la police
27 militaire et les différents commandants du HVO. Vous souvenez-vous de tout
28 cela ?
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1 R. Oui, tout cela est exact.
2 Q. Alors, je voudrais maintenant que nous nous penchions par période sur
3 les différents documents qui ont déjà été présentés ici dans le prétoire et
4 qui devraient nous aider à parler des choses avec davantage de précision.
5 Je pense que j'ai face à moi la bonne personne qui serait susceptible de
6 commenter le document en question. Je voudrais maintenant qu'on me montre
7 le P 00128. Il s'agit d'un rapport portant sur les activités du HVO pour
8 l'année 1992. Page 7, de la version croate et page 5, de la version
9 anglaise. Il s'agit du paragraphe 3, situation par domaine je donne
10 lecture. Alors, domaine de la "Défense" paragraphe 2. Alors, je vais donner
11 lecture de la première phrase du premier paragraphe qui dit : "Le
12 département de la Défense du HVO, du HZ Herceg-Bosna, a été constitué
13 officiellement à l'occasion d'une session de la présidence du HZ, Herceg-
14 Bosna, le 15 mai 1992."
15 Je vais passer ensuite à la première phrase du paragraphe suivant :
16 "Par la nomination d'un responsable de la Défense, à la date du 3 juillet
17 1992." Il est pratiquement entamé : l'organisation, la mise en place, et le
18 fonctionnement dans ce domaine.
19 Veuillez me dire si j'ai raison de dire que ma conclusion est celle
20 de dire que le département de la Défense, dont fait partie l'administration
21 de la police militaire, en termes pratiques, a commencé à s'organiser, à se
22 mettre en place et à fonctionner en 1992 ?
23 R. Oui, si c'est à moi que vous posez la question.
24 Q. Ce rapport a été rédigé de rapports de différents départements au sein
25 du HVO. C'était une compilation de rapports de différents départements du
26 HVO. J'aimerais poser des questions concernant le sujet qui m'intéresse.
27 D'abord, penchons-nous dans la version croate sur la page 11, et dans la
28 version en anglais, il s'agit du paragraphe que j'ai commencé à lire. Il se
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1 trouve à la page 8. C'est le dernier paragraphe, et cela continue à la page
2 9. Il s'agit d'une partie du rapport qui concerne le fonctionnement du SIS.
3 Il est dit : "Le problème particulier est représenté : les limites dans les
4 activités de la police civile, à savoir des [imperceptible] ainsi que le
5 non fonctionnement des organes judiciaires. A cause de tout cela, les
6 activités dans certaines situations ont été limitées et déterminées par le
7 même problème, ce qui a beaucoup influencé leur efficacité dans de certains
8 cas. Dans ce sens-là, les contacts ont été établis avec les représentants
9 du département du ministère de l'Intérieur pour surmonter le problème, et
10 un malentendu -- le désaccord, surtout quand il s'agit des compétences et
11 l'autorité des services mentionnés."
12 C'est-à-dire que cela reflète les problèmes auxquels vous avez été
13 confronté au moment où vous avez commencé à occuper ces fonctions dans le
14 cadre du HZ HB, et plus tard, HR HB ?
15 R. Je suis d'accord avec vous, mais je ne vois pas cela à la page 11.
16 Q. Je m'excuse. Il s'agit de la page affichée électroniquement. Je vais
17 vous dire maintenant quelle est la page dans la copie en papier. C'est la
18 page 9.
19 Maintenant, je vais passer à la page suivante. Il s'agit, dans la
20 version en anglais, de la page 9, et il s'agit du dernier paragraphe qui
21 continue à la page 10. Dans la version croate, il s'agit de la page 12.
22 Pour vous, c'est la page numéro 10 qui est affichée. C'est la partie qui
23 concerne la police militaire.
24 Il est dit comme suit : "Ont été établis les commandements de groupes
25 opérationnels et ont été composés les commandements uniques de
26 l'administration de la police militaire. Pourtant les obstacles sur le
27 territoire ainsi que les conflits de guerre dans certaines zones, en
28 particulier dans les zones de Posavina et dans certaines parties de la
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1 Bosnie centrale, rendent impossible la coordination et la liaison entre
2 toutes les Unités de la Police militaire malgré tous les efforts.
3 J'ai trouvé l'information selon laquelle vous avez eu des problèmes
4 pour ce qui est des liens à établir avec la Bosnie centrale. C'est ce que
5 j'ai vu dans votre entretien que vous avez eu avec le bureau du Procureur ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que c'était la situation sur le terrain à l'époque ?
8 R. Oui.
9 Q. Maintenant, je vais mettre le paragraphe suivant, et je vais me
10 concentrer sur le paragraphe qui suit, sur la deuxième phrase de ce
11 paragraphe.
12 "Comme les postes de police militaire n'ont pas de personnel compétent pour
13 combattre la criminalité de façon efficace, on essaie de coopérer avec les
14 organes du MUP pour agir dans ce domaine-là, et pour combattre la
15 criminalité." Savez-vous que les Unités de la Police militaire avaient des
16 problèmes pour ce qui est des gens -- du personnel compétent ou pour ce qui
17 est des compétences techniques de ce personnel ?
18 R. Oui, j'ai appris cela sur la base de la coopération avec eux à
19 l'époque.
20 Q. Est-ce que je peux en conclure, sur la base de ce passage, qu'on
21 pouvait coopérer avec le ministre de l'Intérieur. Je suppose qu'il s'agit
22 de la police civile à l'époque ?
23 R. Oui. Je suppose qu'il s'agit de la police civile.
24 Q. Maintenant, je passe à la page 13. Sur l'écran devant vous, c'est la
25 page 11. Dans la version en anglais, c'est le deuxième paragraphe, qui
26 commence -- je commence par le deuxième phrase dans ce paragraphe, où il
27 est dit : "On a commencé à la réorganisation de la police militaire et des
28 unités en septembre. A partir du
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1 1er octobre 1992, dans le cadre de ses compétences établies dans le
2 règlement du fonctionnement de la police militaire, la police militaire
3 agit conformément à la nouvelle organisation dans le cadre du HZ HB.
4 L'administration de la police militaire est organisée au sein du
5 département de la Police militaire qui s'occupe de la circulation et de la
6 prévention de la criminalité."
7 De ce que je viens de lire, je peux conclure que le département qui
8 s'occupait de la criminalité est formé sur la base de la nouvelle
9 organisation et a commencé à fonctionner le 1er octobre 1992; ai-je raison à
10 propos de cela ?
11 R. C'est ce qu'on peut tirer comme conclusion de cela.
12 Q. Je poursuis de page. Dans la version en croate, c'est la page 15.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse. J'ai une question à
14 poser.
15 Je ne comprends pas très bien la signification de la phrase suivante : "Il
16 est organisé dans le cadre du département de la Police militaire qui
17 s'occupait de la circulation, organisé par le biais ou dans le cadre."
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'administration de la police
19 militaire était composée de deux départements dont un département était la
20 police qui s'occupait de la circulation, la police militaire; et le
21 deuxième département s'occupait de la prévention de la criminalité.
22 Q. Ai-je raison, Monsieur le Témoin ?
23 R. Oui.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
26 Q. Dans la version en croate, il s'agit du treizième paragraphe, ce qui se
27 trouve à la page 15. Dans la version en anglais, c'est le premier
28 paragraphe. Je lis : "Exception faite des activités énumérées, dans le
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1 cadre de sa compétence, les Unités de la Police militaire, à plusieurs
2 reprises, ont participé aux activités de combat à la première ligne. Les
3 membres de la police militaire dans de tels cas ont exécutés toutes les
4 tâches avec succès. En faisant cela, à partir du début de la guerre
5 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les membres de la police militaire ont été
6 tués, et 48 membres de la police militaire ont été blessés -- grièvement ou
7 légèrement blessés."
8 Je suppose que ce que je viens de lire est conforme avec votre
9 remarque par rapport à l'engagement de la police militaire à la première
10 ligne de front, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, cela parle de la continuité de leur engagement.
12 Q. Est-ce vrai pour dire que, quand la police militaire a été engagée à la
13 première ligne de front d'une certaine manière, cela a empêché la police
14 militaire de procéder à l'exécution des tâches régulières dans la police dû
15 au nombre insuffisant de membres, et dû au fait que les unités une fois
16 rentrées du front doivent se reposer, elles sont épuisées et ne peuvent pas
17 procéder immédiatement à l'exécution de leurs tâches régulières ? Ai-je
18 raison pour dire cela ?
19 R. Je suis d'accord avec vous pour dire cela.
20 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde dans la version croate la page 21.
21 Pour vous, c'est la page 19, dans la version en anglais la page 18, le
22 dernier paragraphe.
23 Dans la version croate, il s'agit du deuxième paragraphe. On a déjà lu ce
24 document, je vais vous présenter brièvement ce paragraphe dans lequel il
25 est décrit. Ils ont décrit les tâches de la police militaire et leurs
26 compétences, leurs activités, et vers le milieu du paragraphe on peut voir
27 que la police militaire a procédé à la résolution des infractions au pénal,
28 tels que crimes de guerre, le génocide, la criminalité ordinaire,
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1 l'établissement de l'ordre, et cetera. On peut se mettre d'accord pour dire
2 que ce sont les tâches, les activités classiques et habituelles de la
3 police militaire.
4 R. Oui.
5 Q. Maintenant, la page suivante. En anglais, c'est de la page 19, le
6 paragraphe numéro 3; en croate, la page 21, le paragraphe 1, et je vais
7 lire l'avant-dernière phrase dans laquelle il est dit : "L'âge des auteurs
8 d'infractions pénales dans ce domaine dit que le plus souvent ce sont les
9 gens entre 25 et 30 ans qui à l'époque de la commission d'infractions
10 pénales portaient les uniformes."
11 R. Dites-moi : quelle est la page ?
12 Q. A la page 20, pour vous, le premier paragraphe de l'avant-dernière
13 phrase. Si vous avez déjà lu, je voudrais continuer pour poser des
14 questions portant sur des paragraphes. La page 21, pour vous en croate,
15 dans la version électronique, c'est la page 23; dans la version en anglais,
16 c'est la page numéro 20; dans la version en croate, c'est le troisième
17 paragraphe; et dans la version en anglais, le quatrième paragraphe, il est
18 dit : "Les activités de combat armées sur ces territoires et toutes les
19 conséquences de ces activités provoquées par ces activités --"
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse. Je voudrais dire que
21 l'autre version du texte du document ne parle pas d'uniformes. Il s'agit
22 peut-être d'une erreur d'interprétation, mais je pense que vous devriez
23 être au courant de cela.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais vérifier cela tout de
25 suite.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pendant que vous faites cela,
27 j'aimerais poser une question au témoin.
28 Monsieur le Témoin, nous avons entendu ici à plusieurs reprises que la
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1 police militaire a été engagée sur la ligne de front. C'est un problème.
2 Pouvez-vous nous dire qui était responsable pour cela, à savoir qui était
3 en charge de cela, c'est-à-dire d'envoyer les membres de la police
4 militaire au front ? Est-ce qu'il s'agissait des commandants militaires, ou
5 est-ce que c'étaient leurs ordres, ou ils ont demandé leur assistance, ou
6 la police militaire a fait cela de leur propre initiative ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que la police militaire puisse
8 avoir l'initiative quelconque dans ce domaine. Je pense que c'était sur la
9 base de la demande ou de l'ordre du commandant du HVO.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous pensez que les autorités de la
11 police militaire ne pouvaient pas refuser cela, cette demande ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous pouvez vous rappeler, Monsieur le
13 Juge, de ma réponse au général Praljak, tout dépendait de la situation.
14 Cette situation était telle qu'il n'avait assez de gens pour défendre la
15 ligne de front, il était donc logique d'engager toutes les forces
16 disponibles pour la défense de la ligne de front.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse, le Juge Trechsel a
19 raison. La version en anglais, il y a le mot uniformes, mais dans la --
20 j'ai omis cela, mais nous pouvons regarder l'original.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il s'agit du document de
23 l'Accusation, et je considérais que cela n'était pas nécessaire de procéder
24 à la vérification, on peut facilement donc vérifier cela.
25 A la page suivante, s'il vous plaît, dans la version en croate c'est 23.
26 Q. Pour vous, 21. Dans la version en anglais, il s'agit de la page 20, il
27 s'agit du quatrième paragraphe : "Les activités de combat armées dans cette
28 zone et toutes les conséquences de ces activités de combat influencent sans
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1 aucune doute le domaine de la criminalité ce qui se manifeste par les
2 infractions incontrôlées et par la commission de différentes infractions
3 pénales. Dans une mesure important cela a été aggravé par le non
4 fonctionnement de certains postes de police et ensuite le nombre et
5 l'étendue d'infractions au pénal commises par les gens en uniforme."
6 Dites-moi si cette description de la situation que je viens de lire, la
7 description rédigée par le département de l'intérieur, correspondrait à la
8 situation réelle ?
9 R. Oui. C'est ce que j'ai vu quand je suis arrivé.
10 Q. On peut voir que la police civile s'occupait des infractions au pénal
11 commises par les personnes qui portaient des uniformes; ai-je raison pour
12 dire cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie, qu'on fasse à la page 30; pour vous,
15 c'est la page 28; dans la version en anglais, il s'agit de la page 27,
16 deuxième paragraphe; dans la version croate, c'est le paragraphe numéro 4,
17 et c'est le dernier paragraphe. Il s'agit de la partie qui concerne le
18 système judiciaire et l'administration, et je vais lire la première phrase
19 dans laquelle il est dit : "On a commencé à procéder à l'établissement des
20 dispositions du système juridique militaire, et à la réunion du 17 octobre
21 1992, un décret a été adopté relatif aux tribunaux de district militaire
22 ainsi qu'au parquet militaire de district."
23 Dites-moi : lorsque la police militaire s'occupe d'infractions pénales, son
24 rôle - c'est ce que j'ai pu conclure de cela - son rôle se limite à des
25 plaintes criminelles, envoyées au parquet militaire, et ensuite, c'est
26 envoyé aux tribunaux militaires pour que la police militaire s'occupe bien
27 de tout cela pour ce qui est des poursuites engagées contre les auteurs
28 d'infractions pénales, il est nécessaire que le parquet militaire et les
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1 tribunaux militaires fonctionnent comme il faut.
2 R. Oui.
3 Q. De ce que je viens de lire, on peut voir que le décret portant sur la
4 formation des tribunaux militaires et des parquets militaires de district a
5 été adopté le 17 septembre 1992 seulement.
6 R. Oui.
7 Q. Maintenant, je vais passer à la période suivante.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je prie qu'on affiche dans le
9 prétoire électronique le document P 04699.
10 Q. Il s'agit, encore une fois, de rapport du HVO, et cette fois-ci, pour
11 la période entre le mois de janvier et le mois de juin 1993. D'abord, dans
12 la version croate, c'est la page 20; pour vous, c'est le 18; la version en
13 anglais c'est la page 12; il s'agit du deuxième paragraphe; dans la version
14 croate, il s'agit du troisième paragraphe.
15 Il s'agit des activités de l'administration du SIS pour ce qui est de la
16 période concernée. Je lis la phrase suivante : "En même temps le service
17 enregistrait séparément une série d'actes criminels commis par les membres
18 du HVO." Je ne vais pas lire maintenant tout cela. "Sur le territoire de la
19 Bosnie centrale ainsi que sur le territoire de la ville de Mostar et
20 d'autre municipalités."
21 Ici, on voit que le SIS s'occupait également d'infraction pénale commise
22 ainsi que des auteurs s'il s'agissait des membres du HVO. Est-ce vrai ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce qu'on peut afficher la page 21, la page suivante dans la version
25 en croate ? En anglais c'est la page 12 et pour vous, c'est la page 19 sous
26 l'administration de la police militaire. Il a dit - je vais lire le
27 deuxième paragraphe : "A cause de la situation qui devient de plus en plus
28 complexe sur le territoire du HZ HB et à cause de l'isolement de certaines
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1 zones opérationnelles, on a procédé à la formation des Unités d'assaut
2 léger de la Police militaire qui opéreraient sur tout le territoire de
3 l'Herceg-Bosna. Les adjoints au chef ont été nommés pour ce qui est de la
4 zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, ensuite, la Bosnie
5 centrale pour la zone opérationnelle de la Bosnie centrale, ainsi que pour
6 la zone opérationnelle de Posavina. Pour ce qui est de ces adjoints ou
7 chefs d'administration de la police militaire, ils ont été délégués les
8 pouvoir de chef de police militaire, on leur a ordonné d'agir le plus vite
9 possible pour former ces Unités d'assaut léger -- Compagnie d'assaut
10 léger."
11 Maintenant, je -- question suivante : est-ce qu'on a essayé par là
12 d'établir le lien plus efficace entre les unités surtout sur le niveau de
13 commandement par rapport aux chefs de certaines zone opérationnelles, à
14 cause de tous les problèmes liés aux communications et aux combats ?
15 R. Oui, je suppose que oui.
16 Q. Maintenant, je prie qu'on affiche la page suivante, il s'agit de la
17 page 22 de la version en croate; dans la version en anglais, il s'agit de
18 la page 13, et je vais lire le cinquième paragraphe; pour vous, c'est la
19 page 20.
20 "Le département chargé de la Prévention de la criminalité au sein de
21 l'administration de la police militaire a été transformé et ses pouvoirs
22 ont été délégués à la zone opérationnelle. Cette forme d'organisation au
23 début s'est avérée très efficace, et au centre d'Education à Ljubuski, les
24 cours sont organisés pour les gens qui travaillent dans la police technique
25 et scientifique. Les gens sont en coopération avec les gens d'autre
26 département, département dans les Affaires intérieur. Donc, on exécute
27 leurs activités."
28 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que, sur la base de ces documents,
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1 on peut voir que les efforts ont été effectués pour que le département
2 chargé de la Prévention de la criminalité soit donc bien formé pour ce qui
3 est du personnel travaillant dans ce domaine et coopérer avec le ministère
4 de l'Intérieur ?
5 R. Oui. C'est possible.
6 Q. Alors, maintenant, la page 27 en croate; pour vous, c'est la ligne 5;
7 et dans la version en anglais, c'est la page 26; dans la version en
8 anglais, c'est le quatrième paragraphe; et dans la version croate, c'est le
9 deuxième paragraphe.
10 Lorsque vous avez parlé avec, avant de lire, lorsque vous avez parlé avec
11 les enquêteurs, vous avez dit que -- vous avez parlé du problème d'entrée
12 illégale dans les prisonniers, du fait que les prisonnier ont été amenés
13 pour être affectés aux travaux, certains travaux qui avaient des
14 interventions par rapport au travail des policiers qu'on empêchait
15 d'exercer leur fonctions, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, d'une certaine façon, oui c'est vrai.
17 Q. Je vais lire maintenant ce paragraphe : "Dans la période passée sur le
18 territoire du HB, dans certains centres il y avait plus de 6 000
19 prisonniers de guerre, et actuellement, il y a plus de 4 000 détenus."
20 Maintenant, je vais omettre certains passages. Il dit : "Un grand nombre de
21 détenus ont emmenés pour effectuer des travaux et ce qui leur permet de
22 fuir. Il y avait plus cas comme cela, mais il n'y a pas -- il n'est pas
23 possible d'agrandir le nombre de policiers militaires. C'est les
24 fonctionnaires du SIS et du département de la Police militaire scientifique
25 et technique qui s'occupent de cela et s'occupent de toutes les activités
26 de coordination. La police militaire a pour tâche d'assurer la sécurité des
27 détenus. On peut remarquer que certaines personnes sont par la force dans
28 la prison et on a emmené certains détenus par la force. Il faut
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1 définitivement interdire cela et rendre cela impossible."
2 Dites-nous si vous étiez au courant de cela ?
3 R. Oui. Pour ce qui est des prisonniers qui ont été emmenés pour effectuer
4 des travaux, je ne savais pas que c'était la police militaire qui assurait
5 la sécurité de tous les centres de Rassemblement parce que c'est le rapport
6 du 22 novembre.
7 Q. Non, je ne voulais pas dire qu'il s'est occupé de tout cela. J'ai pensé
8 -- je pensais que la question concernant la situation où elle a assuré la
9 sécurité ?
10 R. Pour ce qui est des prisonniers qui ont été emmenés pour effectuer des
11 activités, c'est vrai, cela a été constaté par la suite. Pour ce qui est
12 des enquêtes -- par rapport à cela, je ne dispose pas d'information et je
13 n'ai aucune raison pour en douter -- pour douter de la véracité de cela.
14 Q. Maintenant, dans la version en croate, j'aimerais qu'on affiche la page
15 numéro 29 dans la version en anglais`, la page numéro 17. Et --
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dix-sept.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Dans la version en anglais, c'est
18 la page 17 et cela continue sur la page 18. Donc je vais continuer à lire
19 ce qui suit à la page 18.
20 Q. D'abord dans la version croate je vais lire le deuxième paragraphe,
21 dans la version en anglais, c'est l'avant-dernier paragraphe sous la page
22 17.
23 "Nous sommes toujours à la police militaire, le chaîne de commandement
24 verticale est souvent violée à cause des abus du pouvoir de compétence."
25 Dites-nous si vous étiez au courant de ces problèmes ?
26 R. J'ai dit qu'il y avait des problèmes dans le système de commandement.
27 Q. Maintenant le paragraphe suivant. Alors, la page en croate c'est la
28 même page; et la version en anglais c'est la page suivante. Il est dit :
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1 "Plus de 3 000 membres de la police militaire organisés dans le cadre de
2 Compagnies appartiennent à une formation militaire en contact avec les
3 positions distinctement définie dans la structure du HVO. Il s'agit d'une
4 organisation de guerre et parfois de la police. Les Bataillons d'assaut
5 léger ont participé aux activités de combat les plus difficiles avec
6 beaucoup de succès. Elle a fait cela avec beaucoup de victimes. De 3 000
7 membres de la police militaire, plus de 300 policiers ont été incapables de
8 continuer des activités parce qu'ils ont été tués ou ils étaient gravement
9 blessés."
10 Ce que je viens de lire confirme le fait que le problème continue à surgir
11 dans cette période-là par rapport à l'engagement de la police militaire à
12 la première ligne de front comme c'était le cas dans le période précédente.
13 R. Oui, jusqu'à la mi-décembre 1993.
14 Q. J'aimerais également que nous regardions autre chose dans ce document.
15 Il s'agit du MUP pendant la même période. Il s'agit de la page 35 de la
16 version croate -- page 21 de la version croate, et le numéro que vous avez
17 en haut c'est le numéro 31. Vous avez paragraphe 6 dans la version anglaise
18 -- ou plutôt le premier paragraphe sous le titre département de la Police.
19 Voyez ce qui est dit : "Pour ce qui est du maintien de l'ordre public, dans
20 la République croate de Herceg-Bosna, il y a une situation de guerre sur
21 tout le territoire. Au vu de telles conditions, nous pensons que la
22 situation publique est particulièrement complexe du fait de la nature de la
23 guerre et de certaines de ces conséquences. Par exemple, pour ce qui est
24 des vols, arsin et autres formes de crimes, il y a eu une augmentation."
25 Vous êtes d'accord avec moi ?
26 R. Oui.
27 Q. Nous allons regarder la page 36 de la version croate, ainsi que la page
28 22 de la version anglaise. Il s'agit des paragraphes 2 dans les deux
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1 versions : "Il faut insister sur le fait que plus de 50 % de ces violations
2 -- infractions ont été commises par des personnes portant uniforme." Je
3 vais sauter une phrase, et ensuite, je reprends la lecture : "Conformément
4 aux règles applicables de service, les officiers de police sont également
5 intervenus dans des cas ou des situations où il y avait des personnes
6 portant uniforme, mais ces genres de cas ont également été transmis à la
7 police militaire sans aucun retard."
8 Cela prouve qu'il y a eu pendant cette période une coopération dans la
9 mesure où il était possible d'avoir cette coopération entre la police
10 militaire et la police civile.
11 R. Oui.
12 Q. Conviendriez-vous avec moi de ce qui suit : si je vous disais que l'un
13 des problèmes de la police militaire en matière de criminalité venait du
14 fait que l'on ne savait pas très, très bien, entre le SIS, la police
15 militaire et la police civile, qui avait l'autorité ?
16 R. Oui. Dans une certaine mesure, oui, on ne sait pas très bien qui était
17 responsable de quoi.
18 Q. Est-ce que nous pouvons voir le document P 00950. Il s'agit de la page
19 3 de la version anglaise.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Passez au document suivant.
21 Mon Général, quand vous avez pris vos fonctions en novembre, ce type de
22 document, est-ce que vous les aviez eus en votre possession ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour les besoins du transcript, j'indique à la
25 page 26, version anglaise, qui est la page 563796, il est mentionné la
26 question des crimes de guerre et il est indiqué qu'il y a eu 256 personnes
27 concernées, et on fait une répartition : quatre cas de génocide, 31 cas de
28 crimes de guerre contre des civils, 149 cas de rébellion, 4 cas de crimes
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1 commis contre des prisonniers de guerre, 4 cas de destruction
2 d'entreprises. Mais il est ajouté que toutes les personnes concernées
3 étaient des Serbes. J'indique cela. C'est mentionné.
4 Maître Tomic.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
6 Q. En attendant que le document ne soit affiché à l'écran, le document
7 auquel j'ai fait référence, ce document P 00950, dites-nous, je vous prie -
8 - dites-nous ce qui suit : outre les fonctions -- les missions de la police
9 militaire que j'ai mentionnées et les problèmes que nous avons mentionnés,
10 eu égard à la police militaire, est-il exact de dire que la police
11 militaire devait effectuer certaines missions qui normalement en temps de
12 guerre sont effectuées par la police civile ? Par exemple, monter la garde
13 au niveau des frontières, escortes de convois humanitaires, et lorsque --
14 dans le cadre de ces fonctions, lorsque vous avez assumé vos fonctions,
15 vous avez essayé en quelque sorte de minimiser la tâche de la police
16 militaire afin qu'elle puisse exécuter ses fonctions plus facilement.
17 R. Oui.
18 Q. Le document est un document qui représente un procès-verbal d'une
19 séance de la République croate d'Herceg-Bosna. Je crois que la date est le
20 28 décembre 1992, mais ce n'est pas très lisible, en fait. Mais c'est
21 certainement le mois de décembre 1992. Dans la version anglaise, je vais
22 vous donner lecture de la page 3. C'est la page 2 de la version croate, qui
23 va jusqu'à la page 4. Voilà ce qui est indiqué : "M. Stojic a mentionné les
24 problèmes provoqués par le fait que les tribunaux militaires ne
25 fonctionnent toujours pas, et il a insisté sur le fait qu'il y avait plus
26 d'un millier de rapports déposés par la police militaire qui n'avaient pas
27 encore été traités. Il a également fait référence au problème des
28 prisonniers faisant l'objet d'enquêtes, et ces prisonniers ne peuvent pas
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1 être détenus sans qu'il y ait une décision du tribunal."
2 Je vais sauter un passage et je reprends la lecture.
3 "M. Stojic a indiqué que les forces de la police militaire ne peuvent pas
4 travailler sans les tribunaux militaires et qu'ils vont mettre en liberté
5 tous les prisonniers si les tribunaux militaires ne commencent pas à
6 fonctionner le plus rapidement possible et tant qu'ils n'ont pas assumé la
7 responsabilité pour cela."
8 Connaissiez-vous cette situation ? Vous avez eu des conversations, je
9 suppose, lorsque vous êtes arrivé à La Haye, avec les enquêteurs de La
10 Haye. Est-ce que vous étiez au courant du fait que la situation entre les
11 tribunaux militaires et le bureau du procureur militaire n'avait toujours
12 pas été réglée ? Donc, vous avez essayé de trouver des personnes qui
13 étaient de Bosnie-Herzégovine et qui étaient en Croatie, des personnes qui
14 avaient la compétence nécessaire pour pouvoir commencer à travailler dans
15 ces institutions ?
16 R. Oui, certes. Il est vrai que la police militaire a déposé des rapports
17 au pénal, mais les tribunaux n'ont pas véritablement réagi de façon rapide.
18 Nous avions eu ce problème déjà lorsque j'ai assumé cette fonction.
19 Q. Nous allons prendre le document suivant, 5D 00548.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne voudrais pas intervenir à cause du temps, mais
21 ce document fait le constat qu'en décembre 1992, les tribunaux militaires
22 ne fonctionnent quasiment pas parce qu'il y a beaucoup de procédures qui
23 sont en souffrance. Vous prenez vos fonctions quasiment un an après, en
24 novembre 1993. On a, à ce moment-là, l'impression que la situation n'a
25 absolument pas évoluée. Est-ce que vous avez trouvé, vous, la même
26 situation, à savoir que les tribunaux militaires ne fonctionnaient pas et
27 que des procédures étaient en attente, alors même qu'un an avant on avait
28 signalé la situation et que M. Stojic lui-même avait signalé cette
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1 question ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends votre
3 question, mais je ne peux pas répondre complètement à cette question parce
4 que je n'étais pas responsable du travail du bureau du procureur militaire
5 ou des tribunaux militaires. Nous en avons déjà parlé hier. Je pense qu'il
6 y avait certaines lacunes, certaines imperfections dans le travail effectué
7 par le -- du procureur et par les tribunaux militaires. Puis j'avais
8 également suggéré à l'intention de M. Susak que des mesures devraient être
9 prises pour justement pouvoir aider la République croate d'Herceg-Bosna.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Maître Tomic.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci.
12 Je souhaiterais avoir le document 5D 00548. Je souhaiterais que ce document
13 soit affiché dans le prétoire électronique, je vous prie.
14 Il s'agit d'une demande afin l'engagement des Unités de la Police militaire
15 sur la ligne de front fasse à nouveau l'objet d'un examen, il s'agit du 29
16 septembre 1993, et vous voyez que c'est cette demande qui a été signée par
17 M. Valentin Coric, chef de la police militaire, et voilà ce qui est indiqué
18 dans ce document : "Nous avons été avertis à plus d'une reprise et par la
19 présente nous indiquons cela que le bureau ou l'administration de la police
20 militaire, du fait d'engagement intensif et sans interruption des Unités de
21 la Police militaire sur les lignes de front, et en même temps, du fait de
22 l'impossibilité de fournir à ces unités des nouveaux soldats. Nous avons
23 été informés ou avertis du fait que nous ne pourrons pas nous acquitter des
24 tâches et la police militaire en conformément à sa compétence. Si la
25 situation sur le champ de bataille a été accepté que les Unités de la
26 Police militaire en Bosnie centrale et Posavina doivent être engagées sur
27 les lignes de front, nous sommes d'avis qu'un engagement total de la police
28 militaire dans les deux zones en Herzégovine doivent faire l'objet d'un
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1 nouvel examen."
2 Je vais sauter le paragraphe suivant, puis ensuite, nous voyons qu'il est
3 question du nombre de personnes qui ont été tuées au cours des cinq
4 derniers mois. Il est question de 11 personnes tuées, 74 très gravement
5 blessés; dix personnes tuées, 54 gravement blessées; et cetera, et cetera.
6 Je n'ai pas le temps de vous lire tous les chiffres, mais il est indiqué
7 que : "Si cette situation continue, la police militaire va très bientôt se
8 trouver face à une situation au vu de laquelle elle n'aura pas suffisamment
9 d'hommes et l'unité donc sera ou risque ou courra le risque d'être
10 anéantie. Il faut savoir également qu'il y a de plus en plus de criminalité
11 et que cela menace de provoquer l'anarchie sur le territoire de la
12 République croate d'Herceg-Bosna. J'annonce avec toute la responsabilité
13 qui m'incombe que les forces qui resteront après la police militaire sur
14 les lignes de front, ne seront pas capable de s'acquitter des tâches
15 réservées néanmoins à la police militaire et encore moins -- elles ne
16 pourront pas s'acquitter d'intervention plus complexe et des missions de la
17 police militaire qui sont importantes. Du fait de ce qui a été mentionné
18 ci-dessus, nous exigeons que l'engagement de la police militaire sur les
19 lignes de front fasse l'objet d'un examen, nous suggérons que les forces de
20 la police militaire soient retirées de la ligne de front pour qu'elles
21 puissent effecteur leurs missions de police militaire classiques et
22 qu'elles devront être envoyées sur les lignes de front que dans les
23 circonstances exceptionnelles."
24 Vous êtes d'accord avec cela ?
25 R. Tout à fait.
26 Q. Dites-moi, je vous prie : d'après ce que nous pouvons voir, avant que
27 vous n'avez, vous, assumer vos fonctions - et nous voyons donc que M. Coric
28 est avant vous - est-ce que vous avez donc -- ou est-ce que M. Coric avant
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1 que vous ne vous assumiez vos fonctions a essayé d'empêcher la police
2 militaire de se rendre sur les lignes de front pour les mêmes raisons que
3 vous avez essayées d'utiliser plus tard lorsque vous avez assumé votre
4 poste ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Biskic, nous avons vu ce
7 problème plusieurs fois. Alors, je n'ai pas oublié votre réponse, vous
8 aviez fait référence à l'urgence de la situation, vous avez dit que dans
9 certains cas il faut que les commandants puissent demander à la police
10 militaire de s'engager sur la ligne de front, et je comprends lorsque cela
11 est une situation exceptionnelle. Mais, là, il semble quand même que cela a
12 été systématique. Est-ce que vous ne pensez pas que cela dénote un défaut
13 seulement fondamental dans l'organisation des activités militaires ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais compléter la question parce que ce document
15 est très important et, en fait, témoigne de la position de l'auteur de ce
16 document, qui est M. Coric.
17 Nous avons, nous, entendu toute une série de témoins qui nous ont fait part
18 du déroulement d'actions militaires, et le modus operandi était grosso modo
19 le suivant. Je n'entre pas dans le détail et je ne me réfère pas à un cas
20 précis, mais c'est globalement. Il y a une action militaire, il y un
21 pilonnage, et ensuite, intervient la police militaire, qui à ce moment-là,
22 arrête soit des combattants, soit des civils - je n'entre pas non plus dans
23 le détail - et puis, une partie des gens, qui sont arrêtés par la police
24 militaire - plusieurs témoins nous ont dit que c'était la police militaire,
25 ceinturon, et cetera - ces gens-là vont être détenus, puis, il va également
26 se passer des événements dont je n'entre pas non plus dans le détail.
27 Ce document montre que la police militaire est utilisée dans des opérations
28 de combat. Alors, mon collègue vous pose la question de savoir : est-ce que
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1 c'est dans la mission fondamentale de la police militaire d'être en
2 première ligne Parce qu'on a des chiffres et nous avons, nous, été très
3 frappés par d'autres témoignages du nombre de tués parmi les policiers
4 militaires, et là, ce document donne des chiffres assez affolants du nombre
5 de policiers militaires tués dans des opérations de combat. Alors, la
6 question que les Juges auront à se poser est de savoir : est-ce qu'il est
7 dans la mission de la police militaire d'être en première ligne, et quand
8 vous, vous êtes arrivé au mois de novembre, est-ce que vous avez changé
9 l'utilisation de la police militaire ? Parce que ce document est de fin
10 septembre, c'est-à-dire quasiment début octobre. Vous, vous arrivez quatre
11 semaines après; est-ce que vous avez, finalement, changé les choses et de
12 telle façon qu'après le mois de novembre la police militaire n'était plus
13 utilisée dans des opérations de combat ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends votre
15 question et je vais m'évertuer de répondre à cette question aussi
16 rapidement que possible.
17 Ce n'était pas la tâche fondamentale de la police militaire que de
18 s'engager dans des opérations de combat, lors d'actions offensives ou
19 défensives. Lorsque je suis arrivé, j'ai demandé au chef de l'état-major
20 général, qui était le général Roso, d'émettre un ordre pour que ce puisse
21 se retirer les Unités de la Police militaire de la ligne de front. Nous
22 n'avons pas réussi à parvenir à cet objectif en novembre, mais je pense
23 qu'à la mi-décembre, nos efforts ont quand même été en grande partie
24 couronnés de succès et il faut savoir qu'à la fin du mois de décembre
25 toutes les forces de la police militaire ont été retirées de la ligne de
26 front. Elles sont restées depuis longtemps à Uskoplje.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette réponse, qui a le mérite d'être
28 précise sur le retrait des troupes, des forces de la police militaire à
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1 compter du mois de novembre. C'est ce que vous nous avez dit, et que les
2 décisions étaient prises qu'à partir de décembre, et elles ont été retirées
3 des lignes de front, c'est ce qui est à la ligne 11 de la page 75.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Une question a été posée par
5 M. le Juge Trechsel. Je ne sais pas si M. le Juge Trechsel a entendu
6 réponse à sa question parce que la réponse englobe une partie de sa
7 question, mais pas toute la question, donc, je pense que c'est une question
8 qui mérite d'être répondue.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Maître Karnavas. Tout à fait,
10 il y a eu en quelque sorte beaucoup de questions posées.
11 Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a eu un défaut de planification
12 fondamentale et un défaut au sein de l'organisation qui a engendré cette
13 habitude, à savoir le fait que des Unités de la Police militaire étaient
14 engagées dans des missions pour lesquelles elles n'étaient ni équipées, ni
15 formées, et ni créées, d'ailleurs ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais la tentation de compléter également la --
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas évaluer la décision des
19 commandants du HVO et du chef de l'état-major de l'époque. Je souhaite
20 croire qu'ils ne voulaient pas empêcher la police militaire de s'acquitter
21 de leurs tâches. Je pense qu'ils étaient guidés en quelque sorte par le
22 besoin de défendre les terres croates. Alors, bien sûr que cela a eu une
23 incidence négative sur le travail de la police militaire à proprement
24 parler, d'après mon expérience glanée dans les forces armées de la
25 République de la Croatie, je dirais que moi-même, j'ai dirigé une Unité de
26 la Police militaire lors de l'opération Maslenica en 1993, donc, cela
27 n'était pas une exception.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir apporté
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1 une réponse fort diplomatique.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous voulez apporter un
3 complément.
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur, en Croatie, les Bataillons
5 d'assaut léger de la Police militaire, est-ce qu'ils n'ont pas été formés
6 justement pour cette raison, pour pouvoir participer à des combats lorsque
7 le commandement le jugeait nécessaire ? Sinon, on avait l'impression que
8 cela dépendait de la volonté de quelqu'un. Est-ce que cela est exact ? Est-
9 ce qu'ils ont été formés pour apporter leur soutien à la défense du
10 territoire lors de la guerre ? Sinon, pourquoi est-ce que la police
11 militaire devrait être à Zurich si Zurich n'était pas investi par une
12 armée ? Donc, il s'agit de défense. Ce n'est pas le caprice de quelqu'un.
13 Il s'agit des règles de combat qui dictaient tout cela.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à cette question déjà hier -- ou
15 plutôt, aujourd'hui. Alors, je vais réitérer ce que j'ai dit. Je dirais
16 que, dans les forces armées de la République de Croatie, nous avions une
17 Brigade d'assaut léger qui avait été créée dans le cadre des missions de
18 combat. Je ne peux pas vous dire pourquoi ont été établis les Bataillons
19 d'assaut léger de la Police militaire. Avec la nouvelle réforme et la
20 nouvelle structure, ils ont été abolis.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, mais dans le compte rendu
22 d'audience, je vois une erreur. Je ne sais pas si c'est le compte rendu
23 d'audience ou une interprétation, mais il s'agit de la ligne 76. Je pense
24 que le témoin a dit qu'il ne pouvait pas m'immiscer dans les décisions du
25 commandant suprême et de l'état-major. Il est question de "commandants" au
26 pluriel. Donc, j'aimerais savoir ce que veut dire le temoin. Peut-être que
27 le témoin pourrait nous répondre. Qui a pris la décision ? Pourquoi est-ce
28 que la décision a été prise ? Il y a eu la réponse apportée au Juge
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1 Trechsel puisque le témoin a dit : "Je ne peux pas véritablement m'immiscer
2 dans les décisions prises par le commandant suprême."
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais du commandant du HVO et du chef de
4 l'état-major principal parce que, pendant un certain temps, il y avait le
5 commandant, puis ensuite, il a été commandant, et ensuite -- plutôt,
6 d'abord, il a été commandant, et ensuite, chef de l'état-major.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Mais je vous ai entendu parler de
8 "commandant" au singulier et non pas "commandants" au pluriel parce que
9 c'est le pluriel dans le compte rendu d'audience.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour suivre la question complémentaire, vous êtes le
11 premier témoin qui nous semble le plus qualifié pour parler de la police
12 militaire. Evidemment, il y a M. Coric, mais comme il ne témoigne pas,
13 donc, vous êtes le seul -- le premier qui peut nous répondre à une série de
14 questions, et c'est pour cela que tout le monde vous a posé des questions.
15 Il y en a une que je veux vous poser. On a eu des témoins qui nous ont
16 parlé du fait que la police militaire était bien équipée en armement, en
17 matériel, en vêtements, donc, on nous a donné ce tableau. On a aussi
18 l'impression que la police militaire est une unité disciplinée car dans
19 l'armée, si c'est la discipline entièrement, c'est bien dans la police
20 militaire.
21 Puisqu'elle est, par vocation, elle est en charge d'arrêter ceux qui
22 commettent des infractions à la discipline militaire. Donc, bien armée,
23 dite bien disciplinée.
24 On a l'impression, peut-être à tord, mais c'est ce qui peut résulter
25 de certaines auditions, qu'il y avait dans ces unités de police militaire
26 des gens qui avaient eu la formation, comme vient de l'indiquer le général
27 Praljak. Alors, est-ce que l'ensemble de ces raisons a motivé, de la part
28 du haut commandement, l'utilisation de ces personnes, de ces soldats sur le
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1 terrain dans des actions offensives ou défensives telles que vous les avez
2 qualifiées ? C'est une hypothèse de travail, mais comme vous, vous êtes
3 vraiment le spécialiste que nous avons pour la première fois, il serait
4 intéressant, et en plus, vous êtes officier général, il serait intéressant
5 de connaître votre sentiment. C'est pour cela que je vous pose la question.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Unités de la Police militaire, en règle
7 générale, doivent être les unités les mieux équipées des forces armées,
8 lorsqu'elles utilisent leur autorité dans le cadre du mandat qui revient à
9 la police militaire, bien sûr. Bien entendu, les membres de la police
10 militaire ont d'autres compétences également, mais les Unités de la Police
11 militaire n'ont pas le matériel et l'équipement nécessaire. Je ne sais pas
12 ce qu'avaient les Bataillons d'assaut léger. Mais, en règle générale, ils
13 ont tout simplement des armes légères. Ils n'ont pas de matériel pour les
14 activités de combat. J'aimerais insister sur le fait que la pratique des
15 forces armées de la République de Croatie lors de la guerre patriotique a
16 été puisque la situation l'exigeait, et bien entendu, pendant une période
17 de temps très, très brève, que les membres de la police militaire, les
18 forces armées de la Croatie étaient engagés dans des missions de combat.
19 Mais pas pendant des périodes très, très longues et pas en nombre très
20 fourni, comme cela est indiqué dans le rapport du chef de M. Valentin Coric
21 en date du 29 septembre.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde
23 l'horloge. Est-ce que nous pourrions peut-être avoir la pause maintenant
24 pour que je puisse faire le point et voir quelles sont les questions que je
25 voudrais poser ?
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui permettra au Greffier de faire ces calculs
27 mathématiques.
28 Alors, nous reprenons dans 20 minutes.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.
2 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Me Tomic, vous avez 26 minutes.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
5 Est-ce qu'on nous montre en format électronique le P 00957. Il s'agit de la
6 structure de la police militaire du HVO, c'est daté du 26 décembre 1992.
7 Pour que les choses soient suivies plus facilement, je vais commencer par
8 le premier paragraphe et je vais commencer par la première phrase de chaque
9 paragraphe et je vais donner lecture du dernier paragraphe en dernière
10 page. Parce que cela suffit pour ce qui devrait faire l'objet de ma
11 question.
12 Q. Alors on dit : "Le 1er Bataillon de la Police militaire est opérationnel
13 et lié aux responsables et suite aux instructions du responsable intervient
14 sur tout le territoire du HZ HB. Le
15 2e Bataillon a pour siège Tomislavgrad et couvre la zone opérationnelle de
16 l'Herzégovine du nord-ouest. Le 3e Bataillon a pour siège Mostar et couvre
17 la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. Le 4e Bataillon a pour
18 siège Travnik et Vitez, et couvre la zone opérationnelle de la Bosnie
19 centrale. Le 5e Bataillon est chargé de la zone opérationnelle de la
20 Posavina."
21 Les deux derniers paragraphes maintenant : "Les responsables des Bataillons
22 de la Police militaire auprès des zones opérationnelles à l'occasion de
23 l'accomplissement au quotidien de leur mission sont subordonnés directement
24 au commandant de la zone opérationnelle et sont censés exécuter tous les
25 ordres se rapportant à l'accomplissement des missions de la police
26 militaire, tout en étant conforme aux compétences et attributions de la
27 police militaire. Les Pelotons de la Police militaire auprès des brigades
28 sont censés exécuter les ordres du commandant de la brigade dans le cadre
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1 de les compétences qui sont les siennes."
2 Alors, avez-vous connaissance de cet organigramme ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que cet organigramme est clair à vos yeux ?
5 R. Oui.
6 Q. J'aimerais passer maintenant au document 5D 00538. Il s'agit d'un PV de
7 coordination avec les responsables de la zone opérationnelle ou de
8 l'Herzégovine du nord-ouest, daté du
9 9 mars 1993, signé par le commandant Zeljko Siljeg.
10 Au paragraphe 1, on voit que le thème a été l'organisation et les missions
11 de la police militaire. En page suivante, on voit un paragraphe numéro 1
12 qui m'intéresse et dont je vais donner lecture.
13 Alors point 1, vous verrez que je commence à la deuxième phrase de chacun
14 de ces paragraphes : "Le commandant de la zone opérationnelle a présenté
15 les principaux problèmes relatifs à la formation, à la direction et au
16 commandement à l'égard de la police militaire. D'après le schéma
17 d'organisation de la structure du
18 2e Bataillon de la Police militaire se trouve dans cette zone
19 opérationnelle et placée sous son commandement, alors que l'équipement, la
20 formation et l'entraînement sont confiés à l'administration de la police
21 militaire. Les brigades dans leurs zones de responsabilité respectives
22 peuvent se servir des Unités de la Police militaire qui sont créées au sein
23 de leurs propres zones de responsabilité. Les Pelotons de la Police
24 militaire au sein des brigades sont créés par chacune des brigades qui est
25 chargée de les équiper, de les former et relève uniquement des compétences
26 des brigades suivant la ligne de commandement et de contrôle."
27 Nous passons au paragraphe suivant, deuxième phrase : "Le commandant
28 du Bataillon de la Police militaire à l'accomplissement de ses missions
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1 militaires ou policières se trouvait être placé sous le commandement direct
2 du commandant de la zone opérationnelle alors que les Pelotons de la Police
3 militaire auprès des brigades sont censés exécuter les ordres du commandant
4 de la brigade dans le cadre des compétences qui sont les siennes. A
5 l'occasion de l'engagement de la police militaire, le commandant de la zone
6 opérationnelle informe le responsable de l'administration de la police
7 militaire, alors que lorsque la police militaire est engagée par un
8 commandant de brigade, on est censé en informer le commandant du Bataillon
9 de la Police militaire ainsi que le commandant de la zone opérationnelle."
10 Alors, passons maintenant au dernier paragraphe, page suivante,
11 paragraphe 3 où il est dit : "Un Bataillon de la Police militaire au sein
12 du OZCH, après obtention des ordres communiquera au quotidien de façon
13 régulière et extraordinaire des rapports auprès de la zone opérationnelle,
14 alors que les pelotons de la brigade le feront à l'intention des brigades
15 qui sont les leurs. Le commandant de la zone opérationnelle autorisera le
16 chef du SIS de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest pour
17 ce qui est du commandement à l'égard de ce Bataillon de la Police
18 militaire."
19 Veuillez m'indiquer pour autant -- que j'ai pu comprendre ce que vous
20 nous avez dit jusqu'à présent l'un des principaux problèmes avec la police
21 militaire a consisté à avoir une mauvaise compréhension du rôle de la
22 police militaire sur le terrain -- la chaîne de commandement, la façon dont
23 il a été commandé avec et c'est de cela que découlent les problèmes dont il
24 a été déjà question. Seriez-vous d'accord avec moi pour le dire ?
25 R. Je pense que oui.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'au format
27 électronique, on nous montre le P 01678.
28 L'INTERPRÈTE : les interprètes seraient gré à Mme Tomic de ralentir quelque
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1 peu son débit.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais enchaîner là-dessus.
3 Nous avons vu qu'en opération pratique, la police militaire se place sous
4 le commandement du commandant de la zone opérationnelle; est-ce bien
5 exact ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce qui vient d'être lu ici, oui, et
7 lorsqu'il s'agit de l'accomplissement des missions de la police militaire.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce commandant de la zone
9 opérationnelle se trouve, d'après la chaîne de commandement, placé sous les
10 ordres du chef de l'état-major, n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, on peut dire qu'il y a une
13 filière de commandement allant du chef de l'état-major vers la police
14 militaire pour autant qu'il s'agisse du travail opérationnel ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des ordres à donner à
16 l'occasion d'opérations au quotidien, oui.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais aussi poser une question
19 portant sur ce document qui a été présenté tout à l'heure par Me
20 Tomasegovic Tomic. Il s'agit du document 00538. S'agissant de ce document,
21 vous verrez qu'il n'y a pas de numérotation de pages, mais il y a un 2749 -
22 - 2749 et cette partie commence comme suit : "Après briefing du commandant
23 dans les zones de responsabilité." Le premier paragraphe parle de Petar
24 Kresimir de la Brigade de Petar Kresimir, qui est la 4e Brigade présentée
25 par Martin Kulis, commandant adjoint." J'espère que les interprètes l'ont
26 trouvé. Alors, c'est dans ce passage-là que je trouve une phrase
27 intéressante. Il y est dit : "Qu'eux, à savoir la Brigade Petar Kresimir,
28 ont rejoint leur -- ont fait rejoindre leur aile gauche avec l'armée
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1 croate, le HV, les forces de l'armée croate dans la direction de Peruca."
2 Alors, ils ont rejoint les forces de l'armée croate, le HV dans la
3 direction de Peruca."
4 Je voudrais demander au témoin -- bien sûr, je ne sais pas, je ne
5 connais pas la région et je ne sais pas où se trouve la direction de
6 Peruca. Est-ce que c'est toujours dans l'Herceg-Bosna ou en République de
7 Croatie, mais pour ce qui est de rejoindre l'aile gauche, cela me semble
8 être une espèce d'opération militaire ou de coopération militaire ou
9 s'agissait-il de la ligne frontalière où les ailes se sont trouvés
10 rejointes. C'est ma question pour vous, Général.
11 R. J'ai compris vous question, Monsieur le Juge. Peruca se trouve en
12 République de Croatie, mais toutefois cela se trouve très près de la région
13 frontalière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Les forces de
14 l'armée croate, je suppose. C'était des unités originaires de Sinj, des
15 forces armées de la République de Croatie qui tenaient là, la ligne de
16 front et qui sont arrivés jusqu'à la frontière. Je crois que la Brigade
17 Petar Kresimir numéro 4 est arrivée de l'autre côté afin de ne pas ménager
18 d'interstice entre les deux. Mais je veux dire que c'est là un territoire
19 où les forces du HVO se trouvent sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et
20 les forces du HV se trouvant en Croatie. C'est ainsi que j'ai compris cette
21 partie-là.
22 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci beaucoup.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous
24 montre en format électronique le P016178. Première page en version anglais,
25 cela se trouvera en page 2.
26 Q. Alors, ceci est une réponse suivant les conclusions dont j'ai donné
27 lecture, date du 17 mars, la signature est celle de Valentin Coric. Au
28 premier paragraphe, il est dit ce qui suit : INTERENANT NON IDENTIFIE :
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1 Madame Tomic, ralentissez --
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] "L'acte portant organisation de la
3 police militaire précise qu'à l'occasion de l'accomplissement des tâches au
4 quotidien, le commandant de la - du bataillon, à savoir du 2e Bataillon se
5 trouve être directement subordonné au commandant de la zone opérationnelle
6 alors que les commandants des pelotons de la brigade se trouvent à être
7 directement passés sous le commandement du commandant de la brigade. La
8 police militaire accomplira dans le cadre de ses compétences les
9 instructions individuelles émanant du dit responsable du SIS. Mais il ne
10 peut pas être donné compétence de façon générale au responsable du SIS, de
11 commander au Bataillon de la Police militaire parce que cela est en
12 collision avec les actes réglementant l'organisation de la Défense ainsi
13 qu'avec les documents réglementant l'organisation de la police militaire.
14 Le commandant de la zone opérationnelle n'a pas compétence à modifier ces
15 documents par ces décisions, voir par ses ordres.
16 "Par conséquent, commander un bataillon de la police ne relève que
17 des compétences du commandant de l'OZNR [phon], à savoir le responsable
18 alors que les compétences relatives au commandement de ce bataillon ne
19 seraient être confiées au chef du SIS de l'OZ d'une manière générale."
20 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce document constitue une
21 tentative de la part de M. Coric visant à tirer au clair l'organisation à
22 l'intention de ceux qui n'ont pas saisi cette organisation et éviter tout
23 malentendu au niveau des commandements de la police militaire ?
24 R. Oui.
25 Q. J'aimerais maintenant qu'en format électronique on nous montre le P
26 0462 qui constitue un avertissement de la part de
27 M. Petkovic, au nom du grand état-major du HVO daté du 17 août 1993. C'est
28 intitulé "police militaire de la brigade, compétence en matière de
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1 commandement. Il est dit : "De plus en plus souvent on constate que les -
2 suite au manque d'efficacité de la part des police militaire de la part des
3 police militaire de la brigade, les commandants ont coutume de s'adresser
4 au commandant da la police militaire. Je vous averti que la police
5 militaire de la brigade se trouve sous le commandement directe du
6 commandant de la brigade. Elle se trouve faire partie des formations de la
7 brigade et elle a le même statut que les autres unités de la brigade. Le
8 choix des effectifs se fait partant uniquement des effectifs militaires de
9 la brigade et il revient du droit du commandement de relever de ses
10 fonctions tout membre de la police militaire. On peut demander au chef de
11 la police militaire rien qu'une aide professionnelle. Tout problème
12 survenant au niveau de la police militaire, de la brigade sont les vôtres
13 et vous avez à la résoudre suivant la filiale de commandement."
14 Alors, dites-moi, je vous prie : d'après ce que j'ai pu avoir à connaître
15 de l'organisation, vous avez eu connaissances des problème faisait face la
16 police militaire de la brigade ?
17 R. Parce qu'il ne faisait pas partie de l'organisation, de
18 l'administration de la police militaire, chose pour -- raison pour laquelle
19 ceci a été démantelé.
20 Q. Merci. Alors, je vais passer maintenant à un autre secteur, je crois
21 que lorsqu'on en a parlé il y a quelques jours la question n'a pas été
22 élucidée jusqu'au bout. D'après les informations qui vous ont été
23 communiquées, d'après les explications qu'on vous apportées, il existait
24 rien deux prisons militaire dans la période qui a précédé votre arrivée, et
25 à votre arrivée. Il s'agissait de Ljubuski et de l'Heliodrom, n'est-ce pas
26 ?
27 R. Oui, je parlais d'un rapport du chef de la police militaire par intérim
28 de la police militaire qui m'a informé du fait que sous la police militaire
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1 il y avait l'Heliodrom et Ljubuski alors que Gabela faisait partie des
2 compétences de ce Régiment de Domobrani [phon], c'est ce qu'a dit le
3 rapport en question.
4 Q. Le Procureur vous a montré un document, je crois que je ne vais pas
5 demander à ce qu'on vous le montre une fois de plus, mais je vais
6 rafraîchir votre mémoire et pour les besoins du compte rendu, il dirait
7 qu'il s'agit du P 064494, il s'agit d'un document adressé par M. Pusic à
8 votre intention et où demande que soit transféré du centre d'accueil de
9 l'Heliodrom vers Gabela de certains détenus. Vous avez inscrit à la main
10 que vous n'étiez pas d'accord. Vous vous souvenez du document dont je suis
11 en de parler.
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque j'ai donné lecture de la transcription de votre conversation
14 avec les enquêteurs du Tribunal de La Haye, lorsque ce document vous a été
15 montré, lorsqu'on vous a demandé d'apporter des explications, pourquoi vous
16 avez indiqué que vous n'étiez pas d'accord, entre autres vous avez précisé
17 que c'était parce que vous estimiez que SVIZ était indiqué comme étant une
18 prison d'instructions militaires alors que vous aviez estimé que ce n'était
19 pas une prison d'instructions qu'elle garde là.
20 R. Oui, à ce moment-là Gabela n'était plus d'actualité.
21 Q. S'agissant des informations à ce sujet, elles vous sont communiquées
22 par - elles vous ont été communiquées par M. Lavric pour ce qui est de
23 Gabela et de cette Unité de Domobrani.
24 R. Oui.
25 Q. Veuillez m'indiquer je vous prie, quand on est en train de parler de
26 ces prisons, vous avez précisé qu'en arrivant vous avez donné instructions
27 au personnel de prison de la nécessité de se conformer aux conventions de
28 Genève et vous ne saviez pas nous dire si quelqu'un l'avait fait avant
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1 vous ?
2 R. J'ai dit que je n'ai pas demandé s'il y avait eu, j'ai supposé que
3 c'était le cas mais j'ai estimé qu'il n'était pas de trop que de le dire
4 une fois de plus. C'est la raison pour laquelle j'ai rédigé ces
5 instructions.
6 Q. Je ne vais une fois de plus pas redemander à ce qu'on nous montre ce
7 document en format électronique parce que je n'ai pas beaucoup de temps.
8 Mais pour le compte rendu d'audience, je dis qu'il s'agit du P 06805, vous
9 ne l'avez pas mais ce sont les réponses apportées par M. Lavric à vos
10 questions. Je crois qu'elles ont été une dizaine ou plutôt 13 exactement.
11 On vous a répondu dans le cadre de ces questions, chose qui pourrait être
12 vérifiée, il se réfère aux instructions et ordre de M. Coric au sujet de
13 l'Heliodrom daté du 22 septembre 1992. Je ne sais pas si vous vous
14 souvenez.
15 R. Oui.
16 Q. Je voudrais maintenant qu'au format électronique on nous montre le P
17 00514. Il s'agit d'une instruction concernant le fonctionnement de la
18 prison militaire centrale du HVO à Mostar. C'est daté du 22 septembre 1992.
19 R. Est-ce que vous pouvez répéter le numéro ?
20 Q. P 00514.
21 R. Merci. Ici on dit une fois de plus : "Le responsable Valentin Coric et
22 là, tout de suite -- ou premièrement, on dit : "Les fonctions du commandant
23 de la prison militaire centrale," on les énumère ces missions. Entre
24 autres, au point 2, il est dit : "Il est responsable de la mise en œuvre
25 d'un traitement approprié à l'égard des prisonniers de guerre, conformément
26 aux dispositions de la convention de Genève de 1949."
27 Ensuite, dans la version en anglais, c'est la page numéro 8; dans la
28 version croate, cela se trouve à la page numéro 4, si on ne compte pas la
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1 page de garde. Le titre c'est : "Le règlement interne à la prison à Mostar
2 de la prison centrale militaire." Il y est expliqué ce que sont les
3 prisonniers militaires, les prisonniers de guerre et militaires. Il est dit
4 au point 3 qu'on traite tous les prisonniers conformément aux dispositions
5 de la convention de Genève. Au point 4, on parle des droits des prisonniers
6 pour ce qui est de l'assistance médicale, et cetera.
7 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cela représente d'une certaine
8 façon également les instructions pour ce qui est du traitement des
9 prisonniers de guerre ? C'est comme -- vous avez procédé ainsi plus tard.
10 R. Il s'agit des instructions pour ce qui est de ce traitement, et ce sont
11 les instructions qui concernaient tout le monde, non seulement les
12 personnes qui travaillaient dans la prison centrale. Cela expliquait en
13 détail le fonctionnement. Lorsque j'ai connu M. Valentin Coric, et lorsque
14 j'ai eu la coopération des deux administrations en 1992, nous lui avons
15 communiqué nos instructions, les instructions que nous appliquions en
16 Croatie. C'est déjà à ce moment-là qu'il a commencé à s'intéresser à ces
17 instructions.
18 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document P 03651 dans le
19 prétoire électronique. Il s'agit du document du département pour la
20 prévention de la criminalité de la police militaire. Dans ce document sont
21 décrites les décisions prises à la réunion à Ljubuski le 22 juillet 1993,
22 dans l'administration de la police militaire, signé par M. Vidovic.
23 Maintenant, je vais lire ce qui me semble intéressant. Il s'agit des
24 deuxième, troisième et quatrième paragraphes.
25 A la réunion, encore une fois, il a été réitéré de façon décidée ce que
26 sont les compétences et les activités du département pour la Prévention de
27 la criminalité. On estimait que la coopération directe avec la police
28 active, c'est-à-dire la police militaire et le MUP et le tribunal militaire
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1 du district est opérationnel et de la procédure est complètement claire;
2 elle ne se regroupe pas. Tandis que notre coopération avec le personnel de
3 la prison militaire d'enquête centrale devrait être indirecte, et il faut
4 que cela se fasse par le biais du tribunal militaire de district pour
5 lequel nous nous occupons de l'enquête pour savoir s'il y a des éléments
6 pour pouvoir engager des poursuites criminelles, et coopération avec le SIS
7 si cette coopération est nécessaire. Toutes les personnes, qui sont
8 détenues et contre lesquelles des poursuites criminelles n'ont pas été
9 engagées ou que la plainte au pénal n'a pas été dressée selon l'ordre du
10 chef de l'administration de la police militaire, sont inconnues. On pense
11 exclusivement au grand nombre de Musulmans, de personnes d'appartenance
12 ethnique musulmane, qui ont été amenées de façon non sélective au bâtiment
13 de SVIZ, et après on les a oubliées. Par inertie, le département pour la
14 prévention pour la criminalité a procédé aux entretiens avec plus de 2 000
15 personnes, et aucune de ces personnes n'était intéressante du point de vue
16 de la criminalité. Donc, il est justifié de poser la question au chef de
17 l'administration de la police militaire, à M. Valentin Coric, pour ce qui
18 est de nos activités, et qui a donné l'ordre susmentionné, qui est relatif
19 à nos activités et concerne la criminalité.
20 "Compte tenu du fait que le chef du département de l'administration et le
21 système judiciaire devait s'occuper de l'établissement sur SVIZ sur la
22 décision de cette institution, c'est ce département qui doit nommer un chef
23 du SVIZ et du département judiciaire."
24 Il y a une erreur qui s'est glissée au compte rendu. Je vais relire.
25 "Puisque le chef du département de l'administration et du système
26 judiciaire était censé établir -- il y a un texte sur le SVIZ. Selon la
27 décision de cet institution, le chef du SVIZ est nommé par le département
28 du système judiciaire, et toutes les décisions par rapport aux détenus sont
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1 prises par le département chargé du système judiciaire."
2 Dites-moi si dans ce document ont été correctement décrites les activités
3 de la police militaire ainsi que le rôle du tribunal militaire par rapport
4 aux prisons et à la police militaire ?
5 R. Je pense que oui.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tout est clair. Vous avez dit --
7 j'aimerais savoir ce que la phrase suivante signifie : "Par rapport aux
8 mesures disciplinaires à l'encontre des soldats du HVO, la décision ayant
9 trait à ces mesures est prise par la personne qui donne cela." Cela est un
10 peu redondant parce que la décision prise par la personne qui s'occupe de
11 la décision. Je ne sais pas, il y a peut-être un problème par rapport à
12 l'interprétation ou à la traduction.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je pense que ce que vous avez lu
14 c'est écrit effectivement. Il s'agit du règlement sur la discipline. Je
15 n'ai pas le temps pour m'en occuper, mais on a parlé de cela à propos de M.
16 Tomljanovich, et hier le témoin en a parlé brièvement. Malheureusement, je
17 n'ai pas le temps pour en parler, mais je vais dire à la Chambre le numéro
18 du document qui se trouve dans mon classeur. C'est le document - et le Juge
19 Trechsel peut le vérifier - c'est P 00293. C'est le numéro de document. Ce
20 sont les articles 19 et 29. Je pense que la phrase n'est pas tout à fait
21 claire. C'est P 00293, les articles 19 et 29. Je vais passer au document
22 suivant.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais dire que, oui, il est
24 logique de me dire que j'aille chercher cela, mais ce n'est pas en
25 conformité avec les règles de la procédure contradictoire.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse, mais il m'est très
27 difficile de donner des commentaires de ce que le témoin a dit.
28 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vais poser une question concrète. Si
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1 quelqu'un, par exemple, profère une mesure disciplinaire de 15 jours de
2 détention, cette détention a été exécutée à l'Heliodrom. Monsieur le Juge
3 Trechsel --
4 Est-ce que c'est la question que le Juge Trechsel a posée ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Coric, cette phrase est claire. Il
6 s'agit d'une mesure disciplinaire et cela relève de la compétence du
7 ministère du HVO -- du commandant du HVO, et je pense que lorsque je suis
8 arrivé, la police militaire n'était plus responsable de la garde des
9 détentions militaires ou un membre du HVO se trouve pour purger une mesure
10 disciplinaire. Il ne s'agit pas d'une sanction pénale. Il s'agit d'une
11 mesure disciplinaire et c'est différent en toute armée dans le monde entier
12 seulement. Cette constatation est tout à fait claire.
13 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que je peux
14 encore une question au témoin ?
15 Savez-vous que pendant la première phase où l'Heliodrom a été formé au mois
16 de septembre, l'Heliodrom a été prévu pour que de telles sanctions soient
17 purgées ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il y avait les membres du HVO qu
19 purgeaient les mesures de protection de détention. Je ne sais pas si
20 l'Heliodrom a été destiné vraiment à cela. Ce sont les documents qui
21 existent là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas de raison pour douter de
22 cela.
23 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Cela a pris plus
25 de temps qu'on a prévu mais maintenant les choses me sont encore moins
26 claires qu'avant mais je ne vais plus insister là-dessus. Je m'excuse de
27 vous avoir interrompue.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document P 04756. Il s'agit du
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1 procès-verbal du collège [phon] de chef de département de la Défense qui
2 s'est tenu le 2 septembre 1993. J'aimerais qu'on affiche cela -- la version
3 électronique, en croate c'est la page 3, en anglais la page 4. Je vais lire
4 trois paragraphes qui sont courts.
5 "Ensuite, M. Coric a présenté certains problèmes auxquels ont été
6 confrontés les membres de la police militaire. Avant tout, à cause de
7 l'engagement de la police militaire sur la première ligne de front, la
8 qualité -- de la composition de la police militaire a diminué -- et s'est
9 dégradée, ensuite, entraînait des biens sous le commandement de qui que ce
10 soit. Ensuite, la police de la brigade qui ne se trouve pas dans le cadre
11 de la police militaire. Ensuite, la situation est très mauvaise dans les
12 prisons militaires. Le chef a dit : 'J'estime que nous avons deux prisons,
13 l'Heliodrom et la prison à Ljubuski. Dans d'autres endroits où sont détenus
14 les prisonniers à Gabela et à Dretelj, je ne considère pas comme étant
15 militaire,' et je ne réponds pour le fonctionnement de ces institutions."
16 Est-ce que cela reflète tout ce que vous avez appris vous-même après être
17 arrivé ? Ce ne sont pas de nouvelles informations par rapport à ce qu'on a
18 déjà dit aujourd'hui.
19 R. Je voudrais interpréter cela et l'Heliodrom et Ljubuski lorsque j'ai
20 parlé de cela, cela relevait de la compétence de la police militaire. Selon
21 le rapport du chef de cette prison, c'était Gabela, à l'époque c'était
22 l'Unité de Domobrani qui assurait la sécurité. Je ne sais pas si cela
23 relevait de la compétence du département de la Défense et plus tard du
24 ministère de la Défense, jusqu'au départ de ce territoire, je n'ai pas
25 appris cela.
26 Q. Lorsque vous dites sous la compétence de la police militaire, est-ce
27 que cela veut dire que la police militaire assurait la sécurité de cette
28 prison ?
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1 R. Oui, de l'Heliodrom et de Ljubuski, selon le rapport du chef, par
2 intérim de l'administration du 22 novembre 1993.
3 Q. Dites-moi, vous avez dit et vous avez dit à plusieurs reprises
4 jusqu'ici que vous -- quand vous êtes arrivé sur place -- et plus tard --
5 et même plus tard non plus, vous n'avez pas appris la compétence de qui,
6 vous aviez les centres de détention ou les prisons. Peu importe, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Maintenant, je prie, et c'est le
10 dernier document donc que j'aimerais qu'il soit affiché, il s'agit de P
11 06848. C'est le dernier paragraphe que je vais lire. Il s'agit du rapport
12 du chef -- signé par M. Praljak, du 24 novembre 1993. Le rapport a été
13 adressé aussi au général Roso, M. Jukic,
14 M. Lavric. Dans le rapport il est dit : "J'estime qu'il est venu le moment
15 pour entreprendre quelque chose pour que les prisonniers fonctionnent mieux
16 ainsi que pour assurer mieux les prisons -- la sécurité des prions, et pour
17 déterminer qui est compétent pour donner des ordres selon lesquels les
18 prisonniers doivent aller effectuer les travaux."
19 Q. Est-ce que cela reflète correctement la situation à l'époque ?
20 R. Je n'ai pas eu ce rapport. J'espère que celui qui l'a envoyé a dit la
21 vérité.
22 Q. Maintenant, j'ai encore une question à vous poser. Lorsque Me Alaburic
23 vous a posé des questions, elle vous a posé des questions concernant les
24 prisonniers qui allaient effectuer les travaux et du fait qui ont le droit
25 de les emmener à effectuer ces travaux. Est-ce que le chef de la prison
26 pouvait ne pas donner l'autorisation à qui que ce soit à prendre des
27 prisonniers même si cette personne a l'autorisation de l'état-major ? J'ai
28 compris que la pratique c'était différemment, mais j'aimerais que vous
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1 m'expliquiez comment ce faisait la pratique ? Est-ce qu'il était possible
2 en pratique que le chef, dans ce cas-là M. Bozic, lorsqu'une autorisation -
3 - une demande ou un ordre arrive, le terme n'est pas important, donc un
4 ordre, une demande ou quelque chose d'autre arrive ?
5 R. J'ai dit que du point de vue juridique, il pouvait le faire, mais je
6 n'ai pas vu cela dans la pratique.
7 Q. Est-ce qu'il aurait pu s'opposer à cela en pratique ? Quelles auraient
8 été les conséquences de cette opposition ?
9 R. J'ai dit qu'en pratique que je n'ai pas vu cela. Il n'a pas empêché
10 cela s'il avait l'autorisation de le faire.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je ne
12 sais pas s'il y a encore un peu de temps pour que
13 M. Coric.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Les 75 minutes ont été épuisées.
15 Monsieur Coric, votre temps est épuisé à moins que
16 Me Ibrisimovic vous donne quelques minutes. Je ne sais pas.
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] J'ai donc promis d'accorder mon temps à
18 Me Karnavas, et je ne peux pas disposer de mon temps. Je vais quand même
19 l'utiliser ce temps qu'il me reste jusqu'à la fin de l'audience.
20 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges, si je ne peux pas avoir assez de temps pour poser des questions au
22 témoin, je vous prie de m'accorder la possibilité au moins de dire les
23 sujets sur lesquels j'aurais aimé poser des questions.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense au vu du temps qu'il nous reste,
25 nous avons un peu de temps aujourd'hui, toute l'audience de demain. Je ne
26 pense pas de donner la parole à M. Coric pendant dix ou 15 minutes qui va
27 menacer la fin en quelque sorte de la déposition du témoin avec l'horaire
28 qui était prévu. Donc, c'est une exception, je pense, d'autant plus que M.
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1 Coric était le chef de la police militaire quand même --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
3 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, que voulez-vous dire ?
5 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste
6 qu'il soit consigné au compte rendu d'audience le fait que nous envisageons
7 d'avoir entre dix ou 15 minutes de questions supplémentaires demain après
8 le contre-interrogatoire.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais vous rappeler, Messieurs les
10 Juges, que je n'ai pas utilisé tout le temps qui m'avait été imparti, donc,
11 de façon rétroactive, je pourrais maintenant donner ces minutes à la
12 Défense Coric.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic, vous avez donné à
14 M. Prlic vos 60 minutes. C'est cela que je veux savoir.
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je pense
16 qu'il y a un petit -- un léger malentendu. J'ai accordé à
17 M. Prlic le temps que je n'allais pas utiliser. Pour ce qui est de
18 M. Coric, il vous appartient de décider, Monsieur le Président. Il ne
19 m'appartient pas de décider qui va utiliser le temps imparti.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous auriez dû vous entendre avec votre avocate
21 pour poser les questions essentielles. Bon. Allez-y, vous avez dix minutes.
22 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'aimerais
23 remercier toutes les personnes qui me donnent la possibilité de prendre la
24 parole.
25 Contre-interrogatoire par l'accusé Coric :
26 Q. [interprétation] Mon Général, hier vous avez dit que pendant la guerre
27 nous nous sommes rencontrés, nous nous voyons de temps en temps. Alors,
28 est-ce que vous pourriez décrire la coopération, notre coopération à
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1 l'époque ? Nous étions des homologues de deux Etats ? Est-ce que c'était la
2 situation ? Est-ce que nous avions une relation permanente en quelque
3 sorte ? Est-ce qu'une personne était supérieure à l'autre ou l'autre
4 subordonné ? Est-ce que vous pourriez peut-être brièvement expliquer cela ?
5 R. Bien, merci, Monsieur Coric, de m'avoir posé cette question. Je dirais
6 qu'à partir du moment du début des combats sur le territoire de la Bosnie-
7 Herzégovine, et puis, par la suite, sur le territoire d'Herceg-Bosna, dès
8 le début, depuis le début, nous avions des liens tels que les liens qui
9 sont forgés entre deux homologues qui se respectent l'un, l'autre.
10 Q. Merci. J'aimerais vous poser une autre question à propos de la prison
11 ou des prisons. Est-ce que vous saviez qu'en Herceg-Bosna, il y avait des
12 prisonniers avant d'avoir des prisons ?
13 R. Ecoutez, je pense que cela n'a pas été établi par le document, mais je
14 pense qu'en effet c'était la situation à l'époque.
15 Q. Est-ce que vous savez qu'en Herceg-Bosna il n'y avait pas d'hôpital
16 pour les personnes souffrant d'handicap mental et ce pendant toute la
17 guerre ?
18 R. Ecoutez, je n'ai jamais accordé beaucoup d'attention à ce problème,
19 mais je n'ai aucune raison de ne pas vous croire.
20 Q. Je vous pose la question parce que je pense ou je sais que nous devons
21 respecter un fait, ces personnes se trouvaient livrer à eux-mêmes dans la
22 rue et donc je parle de la situation en matière de sécurité. Vous êtes
23 d'accord avec moi ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci beaucoup. A plusieurs reprises, mon conseil a parlé de la -- du
26 problème de la responsabilité des prisons. Est-ce que vous savez que
27 certaines prisons ont été établies à un niveau local ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous savez que certaines prisons -- que dans certaines
2 prisons la sécurité était assurée par le personnel du ministère de
3 l'Intérieur ?
4 R. Oui.
5 Q. Dans d'autres prisons c'était la garde nationale et dans d'autres
6 encore la police militaire ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans le cas de Rama, par exemple.
9 R. Oui.
10 Q. Bien, nous pourrions en parler de façon détaillée. Mais j'aimerais
11 maintenant vous poser une autre question, est-ce qu'il serait logique que
12 d'aucun suggère l'établissement rapide d'une prison militaire centrale
13 puisque le conflit a commencé en avril et cette suggestion a été présentée
14 en juin ?
15 R. Je suis entièrement d'accord avec vous.
16 Q. Est-ce que les gens ont réagi rapidement ? Est-ce que quelqu'un a réagi
17 rapidement ou -- et est-ce qu'une prison a été créée le 22 septembre ? Est-
18 ce que vous pensez que cela était rapide en 1992, bien entendu ?
19 R. Alors, de juin en septembre, je ne dirais pas que ce fut
20 particulièrement rapide, si j'ai bien compris votre question. Je m'excuse
21 d'ailleurs.
22 Q. Bien. Bien, peut-être que c'est effectivement le cas. Alors, pour ce
23 qui est de la prison centrale militaire qui n'existait pas, est-ce qu'il a
24 fallu un certain temps pour que la décision soit prise pour que les
25 bâtiments soient construits, pour que le personnel soit recruté ou trouvé ?
26 R. Je suis d'accord.
27 Q. Le général Praljak a parlé d'argent.
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous savez que la première équipe à l'Heliodrom après le 22
2 septembre était essentiellement composée d'officiers chargés de la sécurité
3 de l'ancienne prison d'arrondissement de Mostar ? Vous l'avez entendu
4 cela ?
5 R. Non.
6 Q. Est-ce que vous savez que pendant cette période même les prisonniers
7 qui se trouvaient dans cette prison de district avaient été placés à
8 l'Heliodrom ?
9 Oui. Je l'ai appris par la suite.
10 Q. Vous avez vu l'établissement, l'organisation et les instructions qui
11 ont été donnés au directeur qui fut nommé le 22 septembre. Est-ce que vous
12 savez que le chef de l'administration de la police militaire jusqu'à la fin
13 de son mandat à savoir octobre ou novembre 1993 -- et c'est de moi qu'il
14 s'agit donc -- et hormis à part cette signature sur le document, il n'y
15 avait pas d'instructions directes, écrites ou orales d'ailleurs qui avaient
16 été données au directeur de la prison ?
17 R. Probablement, mais je ne suis pas au courant d'un document qui dirait
18 le contraire ou qui dirait autre chose.
19 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous parlions du travail effectué par
20 la police militaire. Je pense que nous savons tous les deux ce que cela
21 représente.
22 Dans la prison à proprement parler, puis si nous parlons de la prison
23 militaire centrale à l'Heliodrom, il fallait assurer la sécurité des
24 détenus. Bon, vous avez vu beaucoup de choses, d'après votre expérience,
25 est-ce que c'est un travail qui a été accompli par le Peloton de la Police
26 militaire au sein du 5e Bataillon de la Police militaire à Mostar ? Est-ce
27 que c'est eux qui ont assuré ce service ?
28 R. Je le pense.
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1 Q. Est-ce qu'il appartenait à la police militaire d'assurer la sécurité
2 des détenus ? Est-ce que c'est la police qui faisait ce travail ?
3 R. Oui, en temps de paix. Oui en temps de guerre -- en temps de guerre
4 plutôt c'est la police militaire qui assure la sécurité des prisonniers de
5 guerre.
6 Q. Alors, pour ce qui est de la division chargée d'enquêter sur les
7 crimes, et cela c'est un autre secteur de la police militaire, vous aviez
8 un rapport de M. Vidovic de Mostar. Est-ce que c'est également quelque
9 chose que faisait -- que fait la police militaire ?
10 R. Oui.
11 Q. Il y a une troisième chose qui est effectuée dans une prison par la
12 police militaire et je fais référence à l'Heliodrom, elle transfère les
13 détenus, la police militaire, et elle assure la sécurité des prisonniers
14 pendant leur transfert d'une prison à une autre et pour bien présenter la
15 question, je dirais qu'ils assurent la sécurité et l'escorte des détenus
16 lorsqu'il y a des échanges de prisonniers, lorsqu'ils sont ces prisonniers
17 amenés à l'hôpital. Est-ce que cela fait partie du mandat de la police
18 militaire également ?
19 R. Oui.
20 Q. Mon général, est-ce que vous n'avez jamais vu d'autres missions qui ont
21 été confiées à la police militaire pendant mon mandat et je pense aux
22 détenus ? Est-ce que vous avez un document qui vous viendrait peut-être à
23 l'esprit et qui porterait sur d'autres activités de la police militaire ?
24 R. Non, je ne m'en souviens pas.
25 Q. A Ljubuski, lors d'une réunion avec les chefs de départements, j'ai
26 expliqué quel était le travail de la police militaire dans le domaine de la
27 prévention des crimes. J'ai expliqué quel était leur travail avec les
28 détenus et dans son rapport,
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1 M. Vidovic indique que j'ai indiqué que la coopération avec le directeur de
2 la prison devrait être indirecte. Est-ce que cela vous rappelle ce que j'ai
3 dit à savoir qu'il n'y avait pas de commandements, qu'il n'y avait pas
4 d'ordres émis à l'intention du directeur de la prison ?
5 R. Oui, bien sûr.
6 Q. Alors, il y a dans le rapport de M. Vidovic autre chose qui me gêne,
7 comment est-ce que vous l'avez compris lorsqu'il dit qu'après mes
8 explications, le département de répression ou de prévention des crimes ne
9 peut s'entretenir avec des personnes et leur parler de ce qui les attend
10 seulement s'ils font l'objet d'une enquête au pénal ? Vidovic dit qu'en ce
11 qui concerne la police militaire, tout le reste est inconnu. Est-ce que
12 vous comprenez ce concept général de la police militaire ?
13 R. Si j'ai compris cette partie du rapport de M. Vidovic à bon escient, je
14 pense qu'il parlait de certaines personnes, de certains individus qui
15 avaient commis des crimes ou des infractions, et en fait -- ces personnes
16 qui intéressaient la police chargée de mener à bien l'enquête et non pas
17 les autres.
18 Q. Merci, mon Général. Ma dernière question qui porte sur un dernier
19 sujet, il s'agit des soldats des forces d'assaut léger.
20 Alors, est-ce que vous conviendrez avec moi que ces forces ou ces Unités
21 d'assaut ont d'abord été établies dans un premier temps en tant qu'unités
22 pour les combats antiterroristes, vous êtes d'accord avec moi ?
23 R. Ecoutez, lorsque j'ai dit qu'en Croatie ils avaient -- ils avaient été
24 exclusivement pour des opérations de combat, donc je suppose que ce que
25 vous dites est vrai et exact.
26 Q. Ces Unités d'assaut léger étaient des unités qui intervenaient, les
27 forces régulières qui tenaient la ligne de front perdaient leur position
28 sur la ligne de front. Alors, quelqu'un devait intervenir très rapidement
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1 avec des armes légères. Vous connaissez le type d'armes légères que possède
2 ce type d'Unité d'assaut léger. Cela fait partie de leur fonction, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui, je dirais que cela fait partie de leur fonction.
5 Q. Lorsque des opérations défensives ou offensives sont exécutées, est-ce
6 que la police militaire assure la sécurité pour les hommes de combat où se
7 déroulent les activités ?
8 R. Oui, ils devraient le faire et ils assurent que l'on peut entrer et
9 sortir de la zone où ont lieu les combats.
10 Q. En règle générale, ce genre d'opération, est-ce qu'elles sont
11 accompagnées et suivies par des plus petites unités telles que des forces
12 d'assaut léger qui interviennent si justement les positions de la défense
13 sont perdues ? Est-ce que cela fait également partie du travail de ces
14 forces d'assaut ?
15 R. Oui. Elles peuvent déployer de cette façon.
16 Q. Toutefois, est-ce que vous avez assisté à certains abus pour les unités
17 de police militaire, à savoir certains commandants qui assuraient le
18 commandement de certaine partie de la ligne de front et pour certaines
19 positions utilisaient pendant des semaines pour ne pas dire des mois des
20 forces d'assaut léger et ce pour qu'ils gardent la ligne ? Vous avez été
21 témoin de cela ?
22 R. C'est une situation que j'ai pu constater lorsque je suis arrivé. J'ai
23 trouvé des forces d'assaut léger sur la ligne de front et des policiers
24 militaires qui étaient sur la ligne de front.
25 Q. Mon Général, est-ce que vous savez qu'après mon départ de la police
26 militaire, à savoir au début du mois de novembre lorsque vous êtes arrivé,
27 est-ce que vous savez que j'avais laissé 162 membres ou combattants
28 militaires qui ont été tués -- je les ai laissés et il y avait plus de 500
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1 personnes blessées; est-ce que vous êtes au courant de ce chiffre ? Cela
2 vous dit quelque chose ?
3 R. Oui, je pense qu'il y a eu plus de personnes tuées, le chiffre est
4 supérieur à celui que vous avez mentionné.
5 Q. Oui. Je vous parle de la déclaration préalable où je me trouvais là.
6 Puis, finalement, nous avons coopéré à une époque où j'étais ministre de
7 l'Intérieur. Est-ce que vous vous souvenez que dans le cadre de la
8 coordination de nos activités et dans le cadre de ces activités conjointes
9 nous avons effectué les tâches suivantes : premièrement, le MUP a investi
10 la frontière. Le MUP a assuré l'escorte des convois humanitaires et nous
11 avons retiré les deux forces de police de la ligne de front et nous avons
12 également formé une unité conjointe ou une unité d'intervention conjointe
13 pour toutes les municipalités, et nous avons réglé le problème ou les
14 problèmes les plus épis, et puis, ensemble conjointement ? Est-ce que vous
15 pourriez répondre à cette question, je vous prie ?
16 R. Je répondrais à toutes ces questions par l'affirmative. Oui, tout à
17 fait.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- 15 minutes.
20 On a deux questions à poser. Je vais --
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, une ou deux minutes,
22 d'accord. Mais là je dois vraiment me plaindre c'est le genre de question -
23 -
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- cercerné -- c'est le probable de
25 M. Coric.
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Mais, mais en règle générale, Monsieur le
27 Président --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il est resté pendant des heures, nous, on est
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1 dans le cadre particulier -- on a fait preuve d'extrême souplesse en
2 donnant à M. Coric 15 minutes, alors que son avocat a pris 75 minutes
3 pleinement, donc, M. Coric n'a rien à se plaindre, et celui qui créé le
4 problème c'est vous. S'il y en a un qui a parlé c'est M. Coric, à moins que
5 vous substituez à la défense de M. Coric. Alors, dites-le.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est une observation que je vous livre au
7 nom de tous les accusés parce qu'il semblerait que ce soit un sujet qui
8 revient toujours. Monsieur le Président, vous avez même dit que pour la
9 première fois nous avons un expert et maintenant il y a deux experts et
10 j'essaie de vous être utile. Je n'assure absolument pas la défense de M.
11 Coric, mais je défends mon propre client parce que je veux être traité de
12 la même façon maintenant. Donc une ou deux minutes peut-être.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aurez deux heures pour évoquer tous les
14 problèmes.
15 Monsieur Coric, comme c'était vous le principal concerné, que vous vouliez
16 rajouter ?
17 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Bien, je terminerais en posant cette
18 question.
19 Merci, Maître Karnavas. J'aurais beaucoup de questions à poser à M. Biskic.
20 Q. C'est ma dernière question, Monsieur Biskic, est-ce que vous pourriez
21 dire aux Juges de la Chambre si vous vous n'êtes jamais plaint de notre
22 coopération pendant les deux périodes lorsque j'étais chef de
23 l'administration de la police militaire et du MUP ?
24 R. Merci. J'ai déjà répond à cette question. Je n'ai jamais eu aucuns
25 problèmes, et je n'ai jamais considéré que vous avez fait de
26 l'obstructionisme[phon], que vous avez essayé de me mettre des obstacles
27 lorsque vous êtes parti vous de la police militaire.
28 Q. Merci beaucoup.
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1 L'ACCUSÉ CORIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Biskic, en réponse à une
3 question posée par M. Coric, vous avez dit qu'il n'y avait pas de
4 commandement ou d'ordre émis à l'intention des directeurs de prison. Je
5 dois dire que je ne saisis pas tout à fait. Qu'est-ce que cela signifie ?
6 Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le chef de la police
7 militaire n'avait absolument aucune autorité sur le directeur de
8 l'Heliodrom ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit cela.
10 M. Coric m'avait posé une question, il m'avait demandé si hormis le statut
11 ou le règlement intérieur si j'avais vu des ordres différents ou d'autres
12 ordres, et j'avais répondu non.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, j'ai une question que je vous pose mais qui
15 vous concerne vous et qui est moins en rapport avec les accusés, mais c'est
16 une question qui suit un peu ce qu'a tenté de démontrer hier M. Praljak sur
17 la double citoyenneté.
18 Si j'ai bien compris, vous nous avez dit que vous êtes venu au mois de
19 novembre parce que vous aviez estimé qu'étant -- mais en Bosnie-Herzégovine
20 il était de votre devoir d'être présent avec vos compatriotes qui étaient
21 dans la même situation que vous. C'est dans ces conditions que vous avez
22 gagné les rangs du HVO. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes d'accord avec
23 la synthèse que je fais de votre position ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Toutefois, il est
25 question de "l'armée croate." En fait, il faudrait ne pas avoir HV dans le
26 compte rendu d'audience mais HVO.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a plusieurs semaines, voire même quelques mois,
28 nous avions eu l'ambassadeur américain qui était à Zagreb, et qui a
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1 rencontré tous les jours M. Tudjman, et ce témoin qui a témoigné nous a dit
2 que le gouvernement américain avait fait comprendre à M. Tudjman qu'il
3 devait y avoir des changements significatifs au niveau du HVO, et ce témoin
4 nous a dit qu'il y a eu deux personnes qui ont été concernées, M. Mate
5 Boban et M. Praljak. L'ambassadeur témoin nous a dit qu'ils ont été
6 écartés.
7 Dans le timing c'est le mois de novembre, c'est juste au moment, où vous,
8 vous arrivez. Hier, grâce aux documents présentés par tout le monde,
9 l'Accusation et la Défense, nous avons vu que vous aviez fait un travail
10 considérable puisque quasiment presque tous les jours il y avait de votre
11 part des documents, des ordres, des rapports, et cetera, vous avez fait un
12 travail considérable. Alors, ce que je voudrais savoir c'est votre venue au
13 mois de novembre est-ce que c'était une démarche personnelle de vous, ou
14 c'est au niveau du gouvernement croate, on vous a dit pouvez-vous aller
15 renforcer le HVO qui éprouve certaines difficultés organisationnelles,
16 structurelles militaires, ou autres ? Avez-vous bien compris le sens de ma
17 question ? Ce que je veux savoir si vous êtes venu en quelque sorte un
18 service commandé, ou au titre d'une démarche citoyenne, républicaine,
19 personnelle, pour rejoindre le HVO ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai
21 dit ce que je vais dire hier ou avant-hier, mais lorsque j'ai parlé au
22 Procureur, j'avais dit qu'au début de la guerre, sur le territoire de
23 Bosnie-Herzégovine, j'avais demandé à aller à Posavina où se trouve ma
24 famille ainsi que la famille de mon épouse. Toutefois, du fait de fonctions
25 et de devoirs au sein du ministère de la Défense de la République de la
26 Croatie, je n'ai pas pu être engagé directement au sein du HVO, et j'ai
27 toujours eu ce souhaite jusqu'au moment où je suis allé dans la République
28 croate d'Herceg-Bosna. Les gens avec qui je travaillais connaissaient très
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1 bien cette aspiration qui était mienne. J'ai déjà expliqué comment je suis
2 arrivé à aller en République croate d'Herceg-Bosna, et si cela est
3 nécessaire je peux tout à fait répéter ces raisons.
4 Mais je ne suis pas allé là en fonction d'un ordre. J'ai envisagé ce que le
5 général Bobetko avait dit. Il s'agissait tout simplement de faire notre
6 devoir. C'est ainsi que nous nous sentions tous. Nous pensions que nous
7 devions aider le pays où nous étions nés et qu'il fallait que nous aidions
8 la population, le peuple de ce pays.
9 Je ne sais pas comment vous pouvez établir le lien entre le départ de
10 M. Praljak et celui de feu M. Mate Boban. Je sais que le général Praljak
11 est parti avant notre arrivée. Pour ce qui est de
12 M. Boban, je pense qu'il était encore là lorsque j'ai quitté la République
13 croate d'Herceg-Bosna. Je pense qu'il y est resté président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- très claire.
15 Il est 19 heures. Pour le temps demain, l'avocat de M. Prlic aura deux
16 heures, puisque 60 minutes pour lui, plus les 60 minutes données par M.
17 Pusic, donc, cela fait deux heures. Concernant
18 M. Stojic, 75 minutes. C'est bien cela, Maître Ibrisimovic, parce que j'ai
19 l'impression qu'il y a des problèmes de calcul.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous essayons
21 d'établir un programme. Je n'ai pas dit que j'allais accorder tout mon
22 temps à M. Prlic, mais ce qui me resterait de temps après le contre-
23 interrogatoire de ce témoin. Je ne vais pas utiliser tout le temps qui
24 m'est imparti. Je vais poser des questions à propos de ce qu'a fait le
25 témoin lorsqu'il est arrivé vis-à-vis de M. Pusic. Je ne vais pas m'occuper
26 des autres accusés.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Commencez votre contre-interrogatoire, et puis, si
28 vous n'utilisez pas vos 60 minutes, vous les donnez à
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1 M. Prlic. Au moins comme cela, c'est précis. Je pensais Me Karnavas aurait
2 deux heures, mais là peut-être qu'il en aura beaucoup moins. Il est 19
3 heures et quelques secondes. Je vous invite à revenir pour l'audience de
4 demain, 14 heures 15.
5 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le jeudi
6 8 mars 2007, à 14 heures 15.
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