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1 Le mardi 20 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Coric n'est pas présent dans le prétoire]
5 [L'accusé Pusic n'est pas présent dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
8 de l'affaire, s'il vous plaît ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
10 de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 Je salue toutes les personnes présentes, M. Mundis et
13 M. Kruger. Je salue également les avocats qui sont présents. Je salue les
14 accusés dont je vois que deux sont touchés par l'épidémie de la grippe. Je
15 leur souhaite évidemment un bon rétablissement en espérant que cette
16 épidémie ne touche pas les autres qui sont présents. Je salue également
17 toutes les personnes de cette salle d'audience.
18 Je vais d'abord donner dans un premier temps la parole à M. le Greffier,
19 pour deux numéros IC.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Plusieurs
21 parties ont présenté des listes de documents à faire verser au dossier au
22 travers du Témoin Salem Cerenic. La liste du OTP du bureau du Procureur se
23 verra attribuer IC 495, alors que la liste présentée par le 5D se verra
24 attribuer le numéro de cote IC 496.
25 Merci beaucoup, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais lire d'abord une décision que je
27 vais lire lentement afin qu'il n'y est pas d'erreur d'interprétation.
28 Décision faisant suite à la demande des parties d'être entendues sur des
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1 questions liées au déroulement de la procédure d'audience.
2 Lors des audiences des 14, 15 et 19 mars 2007, les parties ont invité la
3 Chambre à organiser une réunion consacrée aux questions liées au
4 déroulement de la procédure. La Chambre a décidé de tenir une audience sur
5 ces questions ce jeudi 22 mars 2007 à 9 heures en salle d'audience II.
6 Etant précisé que compte tenu de l'exiguïté de la salle d'audience numéro
7 II, qui est libre parce que la composition de la Chambre Dragomir Milosevic
8 est actuellement à Sarajevo, l'exiguïté de cette salle d'audience ne
9 permettra pas la présence des accusés, mais les accusés seront représentés
10 par leurs avocats.
11 La Chambre note, toutefois, qu'au cours des audiences des 14, 15 et 19 mars
12 2007, l'Accusation, ainsi que certains avocats de la Défense ont déjà
13 exprimé une partie de leur préoccupation qu'il n'est plus nécessaire de
14 répéter.
15 La Chambre estime qu'il y a lieu d'organiser cette audience hors la
16 présence des accusés étant donné que seul des questions d'ordre purement
17 technique et procédural y seront abordées.
18 Afin que cette audience soit la plus fructueuse et constructive possible,
19 la Chambre invite les parties à lui remettre une liste des points dont
20 elles souhaitent débattre à cette occasion, avant demain 11 heures. La
21 Chambre invite également la Défense à se concerter de manière à lui
22 remettre une seule liste qui soit commune à tous les conseils. Sur la base
23 de ces deux listes la Chambre arrêtera un ordre du jour de la réunion
24 qu'elle communiquera aux parties demain après-midi en début d'audience.
25 La Chambre tient d'ores et déjà informer l'Accusation et la Défense
26 qu'elles disposeront chacune de maximum 60 minutes pour exposer leurs
27 points de vue respectifs. Je précise que ces 60 minutes c'est pour
28 l'ensemble de la Défense in globo [phon], pas 60 minutes chacun, parce que
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1 60 minutes chacun, cela ferait six heures, et on n'a pas le temps. Donc,
2 c'est 60 minutes, chacun.
3 Donc, pour me résumer, l'audience se tiendra jeudi matin à
4 9 heures en salle d'audience numéro II. Voilà la décision orale qui vient
5 d'être rendue.
6 Deuxièmement, je voudrais indiquer qu'à titre personnel, que la relecture
7 de la bande audio de l'audience de jeudi dernier m'a permis de constater,
8 concernant mon intervention, l'existence de 22 corrections apportées, tant
9 en ce qui concerne des erreurs, des omissions susceptibles d'entacher la
10 teneur de mes propos. Je rendrais donc à titre personnel une ordonnance
11 listant ces 22 corrections apportées et demandant au Greffe de mettre le
12 transcript en français en conformité avec la bande audio, et bien entendu,
13 que la traduction anglaise soit, à ce moment-là, conforme à la traduction
14 de mes propos en français. Donc, je rendrai dans les prochains jours une
15 ordonnance en ce sens.
16 Enfin, dernier élément que je voudrais ajouter afin d'éviter toute
17 incompréhension, lorsque la Chambre rend une décision, la décision elle
18 est, bien entendu, commune aux trois Juges. Donc, je lis la décision, mais
19 en théorie, un autre Juge pourrait la lire à ma place puisque c'est une
20 décision commune. En revanche, quand un Juge pose une question, c'est le
21 Juge seul qui pose la question qui est engagé par la question, et quand un
22 Juge fait une intervention, il l'a fait à titre personnel. Donc, il faut
23 bien distinguer la Chambre qui rend une décision et un Juge qui pose une
24 question ou un Juge qui fait une intervention.
25 A titre d'exemple, mon intervention pour les deux points, c'est moi qui
26 l'est fait à titre personnel, la décision a été rendue au nom des trois
27 Juges.
28 Vous avez plusieurs témoins qui vont comparaître cet après-midi. Je vois
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1 qu'il y a un public nombreux. Ces témoins font l'objet de mesures de
2 protection; qui vont néanmoins permettre à l'assistance de suivre les
3 débats dans la mesure où les mesures de protection ont été accordées avec
4 pseudonyme et distorsion du visage.
5 Nous allons faire entrer le premier témoin. Avant cela, nous allons baisser
6 le rideau et procéder à la procédure de prestation de serment. Ensuite,
7 nous lèverons le rideau pour que l'audition puisse commencer.
8 Alors, je vais demander à M. l'Huissier dans un premier temps de bien
9 vouloir baisser le rideau pour qu'on puisse introduire le premier témoin.
10 Alors, on va profiter de cela. Monsieur Mundis, vous devez intervenir en
11 trois minutes pour un problème de calendrier.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs
13 les Juges. Bonjour, MM. et Mmes les conseils et toute personne dans le
14 prétoire.
15 A la lumière du fait que nous ayons été quelque peu en retard hier, je
16 voudrais, à huis clos partiel, dire brièvement de quelle façon nous nous
17 attendons à ce que soit continué l'audition de ces témoins.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
20 Messieurs les Juges.
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28 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Bonjour, Madame le Témoin. Madame le Témoin, nous sommes maintenant en
2 audience publique, mais personne à l'extérieur de ce prétoire ne peut voir
3 votre visage et votre voix non plus ne peut être reconnue. Ce que je vais
4 vous demander c'est pendant votre témoignage de ne pas mentionner des noms
5 de membres de votre famille ou des gens proches à moins que je ne vous
6 demande de le faire. D'accord ?
7 R. D'accord.
8 Q. Bien. Alors, tout d'abord, veuillez dire aux Juges de la Chambre si en
9 1993, il est juste de dire que vous avez résidé à l'extérieur de Vares, de
10 la ville de Vares ?
11 R. Oui, un peu vers la périphérie de Vares.
12 Q. Serait-il exact de dire qu'à un moment donné, durant l'année 1993 étant
13 donné que votre mari était --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- dit à un moment donné distorsion de la voix. Il
15 n'y a pas de distorsion de la voix. Il y a que distorsion du visage.
16 M. KRUGER : [interprétation] Excusez-moi, c'est une erreur de ma part,
17 Monsieur le Président.
18 Q. Madame le Témoin, avez-vous compris que je viens de faire une erreur,
19 donc, il n'y aura pas déformation de votre voix vers l'extérieur de ce
20 prétoire. Alors, je vais répéter ma question de tout à l'heure : est-il
21 exact de dire qu'en 1993 vous avez résidé dans votre maison seule étant
22 donné que votre mari était parti pour affaire ?
23 R. Oui.
24 Q. Durant les soirées, qui est-ce qui est venu pour rester avec vous, à
25 vos côtés ?
26 R. Ma sœur cadette.
27 Q. Est-il exact de dire que peu de temps avant le 23 octobre 1993, votre
28 sœur a emménagé, a déménagé vers la maison de vos parents dans la ville
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1 même de Vares ?
2 R. Oui.
3 Q. Qu'est-ce qui vous a incité à aller vers la maison de vos parents ?
4 R. Et bien, dans la municipalité, il y avait deux drapeaux, un drapeau
5 yougoslave et un drapeau croate. Ce drapeau croate a été hissé une fois que
6 les Croates ont pris le pouvoir dans Vares. Deux jours avant l'attaque sur
7 Vares, ils nous ont enlevé le drapeau yougoslave et il n'y a que le drapeau
8 croate qui est resté. Moi, j'ai trouvé cela très louche. J'ai dit à ma sœur
9 : "Si nous allions chez nos parents." J'y ai passé donc deux nuits pendant
10 l'attaque sur Vares qui a eu lieu le 23 novembre.
11 Q. Mais avant que d'en arriver à cette date, avant la période concernée,
12 donc, avant le 23 octobre 1993, y a-t-il eu des postes de contrôle
13 militaires de mis en place à proximité de l'endroit où vous résidiez ?
14 R. Oui, il y a eu des points de contrôle ou des postes de contrôle dans
15 toute la ville de Vares.
16 Q. Ces postes de contrôle ont été mis en place par quelle armée ?
17 R. Le HVO.
18 Q. Comment le savez-vous ?
19 R. Et bien, on le savait. Toute la ville savait.
20 Q. Comment le savez-vous ?
21 R. Et bien, ils ont pris le pouvoir à Vares. Ils portaient leurs insignes.
22 Ils portaient leurs damiers sur leur couvre-chef et sur leurs manches. Ils
23 portaient aussi des uniformes croates.
24 Q. Merci, Madame. J'aimerais que nous passions maintenant à la matinée du
25 23 octobre 1993. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui s'est
26 passé dans la maison de votre père ? Je vais vous demander de vous arrêter
27 au départ du premier groupe de soldats.
28 M. KRUGER : [interprétation] Peut-être que je vais devoir corriger le
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1 compte rendu. Je me suis référé en page 11, ligne 2. J'ai dit 23 novembre,
2 ce que je voulais dire en réalité c'est le 23 octobre 1993.
3 Q. Oui, allez-y.
4 R. Le 23 novembre au matin, c'était le 23 novembre, nous --
5 Q. Attendez, novembre ou octobre ?
6 R. Le mois de novembre. Le mois de novembre non pas octobre. Je viens de
7 me perdre. Alors, ils sont venus à six heures du matin. Ils ont frappé à la
8 porte. J'ai ouvert la porte. Mon père s'était déjà levé, j'étais dans la
9 salle de bain et quand j'ai ouvert la porte j'ai vu trois soldats croates.
10 Ils ont demandé s'il y avait des armes à la maison, j'ai dit que j'avais
11 mon père âgé qui était malade. Ils ont demandé une carte d'identité de sa
12 part. Je leur ai montré sa carte d'identité. Ils ont vu l'âge qu'il avait.
13 Ils ont dit qu'il devait aller avec eux. Alors, il avait besoin de se laver
14 la figure, mais ils ne l'ont pas laissé le faire. Alors, ils l'ont laissé
15 mettre son manteau mais ils ont commencé à l'engueuler. Je leur ai dit
16 qu'il avait eu deux attaques, deux crises cardiaques, c'était quelqu'un de
17 74 ans. Ils ne lui ont pas laissé se laver le visage ou s'habiller
18 proprement et ils sont allés. Mais devant toute maison, je crois qu'il y
19 avait trois soldats devant les immeubles aussi et devant les appartements.
20 Il y avait des gens qui étaient en sous-vêtement, ils les sortaient de leur
21 lit, ils les frappaient avec leur cross de fusil. Ils les faisaient toute
22 sorte de choses avant de les emmener au campement. Le campement se trouvait
23 au niveau du centre de formation secondaire.
24 Q. Quand vous dites qu'ils leur faisaient toute sorte de choses. Pour les
25 besoins du compte rendu d'audience, je vous demanderais que vous précisiez
26 à l'intention des Juges ce que vous vouliez dire par là, qui le faisait ?
27 R. Et bien, c'était l'armée croate. L'armée du HVO.
28 Q. Mais, Madame, savez-vous où votre père a été emmené ou est-ce que vous
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1 avez appris ultérieurement vers où on l'avait emmené ?
2 R. Ils l'emmenaient vers le campement au centre de formation secondaire de
3 Vares.
4 Q. Comment s'appelait cette école secondaire ?
5 R. Ivan Goran Kovacic.
6 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande maintenant
7 de passer à huis clos partiel, pour la partie du témoignage qui va suivre.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel pendant quelques
9 instants.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
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18 [Audience publique]
19 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
20 Q. Madame, après que ces soldats sont partis, êtes-vous restée chez vous,
21 dans cette maison avec votre mère et votre sœur ?
22 R. Non, nous nous sommes enfuies.
23 Q. Où ?
24 R. On est allé chez un couple croate catholique. Nous sommes restés chez
25 eux pendant deux jours.
26 Q. Dans la ville de Vares ?
27 R. Oui, toujours à Vares.
28 Q. Que s'est-il passé au bout de ces deux jours ?
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1 R. Deux jours plus tard, l'homme chez qui nous nous trouvions nous a dit
2 que tout était fini, que nous pouvions rentrer chez nous. Mais quand nous
3 sommes rentrés chez nous, nous avons vu que ce n'était pas fini, donc, nous
4 avons été obligées de fuir de nouveau. Alors, un couple croate âgé nous a
5 recueillies. Nous sommes restées chez eux.
6 Q. Jusqu'à quel moment vous êtes restées chez ce couple âgé ?
7 R. Jusqu'au premier novembre.
8 Q. A la lumière de ce que nous venons de dire, concernant les incidents
9 que vous avez décrits tout à l'heure, si vous êtes restées chez ce couple
10 âgé jusqu'au premier novembre, pourriez-vous maintenant nous dire si les
11 éléments que vous nous avez décrits tout à l'heure ont eu lieu le 23
12 octobre ou le 23 novembre, par rapport au premier novembre ?
13 R. Oui, en fait, tout à l'heure j'ai fait une erreur. Effectivement,
14 c'était le 23 octobre parce que le premier novembre c'est le jour de la
15 Toussaint. Je m'excuse pour cette erreur.
16 Q. Merci, Madame. Pendant que vous étiez chez ce deuxième couple, votre
17 père est-il venu chez vous ?
18 R. Oui, six jours plus tard.
19 Q. Quand vous dites : "Six jours plus tard," six jours plus tard par
20 rapport à quel événement ? Au jour de son arrestation ou par rapport à un
21 autre événement ?
22 R. Six jours après son arrestation.
23 Q. A-t-il dit quelque chose concernant les conditions de sa détention ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous brièvement dire ce qu'il vous a dit ?
26 R. Il nous a dit qu'ils avaient très froid, qu'ils n'avaient pas de
27 couverture, qu'ils n'avaient rien se coucher. Pas de couchage, qu'on les
28 battait, qu'à chaque fois un soldat croate du HVO entrait d la pièce qu'ils
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1 devaient baisser la tête pour ne pas le regarder, pour ne pas les
2 reconnaître. Ensuite, pendant qu'on les battait, ils devaient également
3 avoir la tête baissée, qu'on les a beaucoup -- qu'on a beaucoup abusés
4 d'eux.
5 Q. Bien. Puis, le première novembre -- que s'est-il passé, le première
6 novembre, le jour de la Toussaint ?
7 R. Un jeune homme, un Croate catholique est venu et il nous a transportés
8 dans sa voiture jusqu'à où se trouvait la FORPRONU qui avait organisé une
9 sorte de refuge pour les gens.
10 Q. A quel moment vous avez enfin pu revenir chez vous, dans votre maison à
11 l'extérieur de Vares ?
12 R. Quelques jours après l'entrée de l'armée bosniaque dans la ville de
13 Vares.
14 Q. Qu'avez-vous trouvé dans votre maison, dans quel état se trouvait-
15 elle ?
16 R. La maison de mes parents était intacte, alors que la mienne était
17 complètement pillée, tout était détruit, tout était emporté. Les seules
18 choses qui restaient dans la maison étaient celles qui étaient trop
19 volumineuses pour être emportées.
20 M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande de passer
21 très brièvement à huis clos.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pendant quelques instants à huis clos, Monsieur
23 le Greffier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
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17 [Audience publique]
18 M. KRUGER : [interprétation]
19 Q. Merci beaucoup, Madame.
20 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons plus de
21 questions.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Kruger.
23 Alors, la Défense. On va commencer, Maître Karnavas.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
25 les Juges, Madame. Nous n'avons pas de questions pour ce témoin. Nous
26 souhaitons tout simplement la remercier d'être venue ici.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Murphy.
28 M. MURPHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. La Défense de
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1 l'accusé Stojic n'a pas de questions.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. La Défense de
3 l'accusé Praljak n'a pas de questions pour ce témoin. Nous la remercions
4 d'être venue.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste une question
7 afin d'obtenir une explication. Je pense qu'il y avait tout simplement une
8 erreur qui s'est glissée, alors, nous allons éclaircir cela maintenant.
9 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
10 Q. [interprétation] Parlons des événements qui ont lieu avant ce qui vous
11 est arrivé à vous, personnellement. Vous avez déclaré que sous l'immeuble
12 de la municipalité de Vares deux drapeaux étaient hissés. Le drapeau
13 yougoslave et le drapeau croate et quand le drapeau yougoslave a été emmené
14 vous avez conclu de ce fait qu'il pourrait y avoir des troubles, des
15 problèmes.
16 Juste une question, êtes-vous sûr qu'il s'agissait bien du drapeau
17 yougoslave ?
18 R. Écoutez, je pense bien que c'était le drapeau yougoslave, il ne pouvait
19 pas y avoir un autre drapeau parce qu'à l'époque, c'était encore la
20 Yougoslavie, n'est-ce pas.
21 Q. En octobre 1993 ?
22 R. Ecoutez, je ne suis plus sûre de rien.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, nous
24 n'avons pas de questions.
25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
26 n'avons pas de questions.
27 Questions de la Cour :
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, j'ai juste une question qui est dans la
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1 suite de la question que vous a posée Me Alaburic; c'est sur ce drapeau
2 yougoslave. Votre pays, en 1993, était indépendant et avait un drapeau, qui
3 n'était plus le drapeau de l'ex-Yougoslavie. Alors, est-ce que vous faites
4 une confusion quand vous dites le drapeau yougoslave avec le drapeau de la
5 Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que, dans votre tête, il y a une confusion, ou
6 bien vous n'êtes pas très précise sur cette question ?
7 R. Peut-être que je suis en train de faire une confusion. Je ne suis
8 vraiment pas sûre. Peut-être que mes souvenirs sont plus suffisamment
9 clairs. Puis peut-être que je n'ai même pas retenu le drapeau, comment il
10 l'est. Je me souviens plus exactement.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous remercie pour cette réponse.
12 Pas de questions supplémentaires ?
13 M. KRUGER : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Madame, au nom de mes collègues et de
15 moi-même, je vous remercie d'être venue -- attendez, parce que mon collègue
16 veut vous poser une question, alors --
17 Questions supplémentaires de la Cour :
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Juste une question très brève,
19 Madame. Vous nous avez expliqué comment vous avez et pourquoi vous avez --
20 pourquoi vous êtes partie et pourquoi vous êtes installée chez vos parents.
21 Ce qui m'intéresse c'est d'entendre où habitiez-vous avant d'aller chez vos
22 parents ? Peut-être que cette question pourrait entendu en audience
23 publique.
24 R. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'habitais chez moi.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Votre maison se trouvait à Vares ou
28 pas ?
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1 R. Un peu plus loin, c'était à la périphérie de la ville de Vares.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. C'était tout.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pas de questions supplémentaires ? Bien.
4 Alors, je reprends la parole.
5 Madame, je vous remercie d'être venue, à la demande de l'Accusation,
6 apporter votre témoignage. Je formule au nom de mes collègues mes meilleurs
7 vœux de retour -- pour votre retour dans votre pays.
8 Avant de quitter la salle, je vais demander à M. l'Huissier de baisser le
9 rideau.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Bien. M. l'Huissier va introduire le deuxième
12 témoin. Alors, le deuxième témoin nous avons prévu une heure pour
13 l'Accusation et une heure pour la Défense. Donc, des mesures de protection
14 avaient été demandées. Bien, nous allons faire pareillement, à savoir
15 pseudonyme et visage déformé, sauf un huis clos lorsque -- comme tout à
16 l'heure, on abordera les problèmes liés à certains événements spécifiques
17 la touchant.
18 Monsieur Mundis, pas de problèmes sur cette façon de procéder ?
19 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je pense que cela devrait aller.
20 J'attends que M. Scott arrive parce que c'est lui qui va s'occuper de ce
21 témoin, mais il m'a déjà envoyé un message disant qu'il était sur son
22 chemin vers le prétoire. Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je sais que M. Scott est particulièrement
24 vigilant, il a dû s'apercevoir que le témoin avait quitté la salle
25 d'audience, donc, tout à fait, il va arriver. Mais pour gagner du temps, on
26 va introduire --
27 Alors, M. le Greffier m'a dit que le témoin n'est pas là, il va arriver
28 alors. Bon. Comme on ne veut pas perdre de temps, le mieux c'est de faire
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1 le "break" maintenant. Donc, il est 3 heures 5, on va faire un "break" de
2 20 minutes, et nous reprendrons dans 20 minutes ce qui permettra à M. Scott
3 d'arriver.
4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 05.
5 --- L'audience est reprise à 15 heures 40.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise avec du retard parce
7 qu'on attendait le témoin qui est arrivé finalement. Par rapport aux
8 mesures de protection, y a-t-il du nouveau, Monsieur Scott ?
9 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous
10 présents dans le prétoire. Je suis désolé pour ce retard, mais nous étions
11 obligés de discuter un peu avec le témoin à cause de la décision prise
12 concernant les mesures de protection pour lui demander plus précisément
13 s'il était d'accord de témoigner avec ces mesures de protection.
14 Pour le compte rendu, je rappelle qu'elle va témoigner avec l'utilisation
15 de la distorsion du visage, de la voix et témoignage à huis clos pour
16 toutes les parties sensibles de son témoignage. Voilà. Elle est prête à
17 témoigner dans ces conditions-là.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos, Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. SCOTT : [interprétation]
22 Q. Je vous prie, Madame, de faire très attention, de ne pas mentionner de
23 nom maintenant parce que nous sommes maintenant en audience publique, et
24 les questions que je vais vous poser maintenant ne sont pas de nature à
25 exiger de mentionner ces noms.
26 Pourriez-vous dire maintenant aux Juges si vous vous souvenez a quel moment
27 le HVO a pris le pouvoir plutôt le contrôle sur le gouvernement municipal
28 de Vares ?
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1 R. Pendant 1992.
2 Q. Quand cela s'est produit, est-ce qu'il y avait eu des changements par
3 rapport à la vie dans la municipalité de Vares ? Permettez-moi de vous
4 donner des exemples. Est-ce qu'il y avait des modifications, par exemple,
5 des changements par rapport au service téléphonique à l'époque ?
6 R. Après cela nous n'avions que des lignes téléphoniques locales dans la
7 ville, pas à l'extérieur de la ville.
8 Q. Pouviez-vous appeler les personnes, par exemple, à Sarajevo à Zenica,
9 ou à Tuzla après cela ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que cela a continué à être le cas jusqu'à la fin du mois
12 d'octobre 1993 ?
13 R. Oui.
14 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre, quels étaient d'autres aspects du fait
15 que le HVO a pris le pouvoir au gouvernement municipal, est-ce qu'il y
16 avait des points de contrôle ou des barrages établis sur les routes dans la
17 municipalité de Vares ?
18 R. Oui, à la sortie et à l'entrée de Vares.
19 Q. Vous souvenez-vous où les membres de la Défense territoriale ou les
20 membres de l'ABiH, où les membres de ces unités étaient après que le HVO a
21 pris le pouvoir dans la municipalité de Vares ?
22 R. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?
23 Q. Oui. Vous rappelez-vous après que le HVO a pris le pouvoir dans la
24 municipalité de Vares où se trouvaient les Unités de la Défense
25 territoriale ou les Unités de l'ABiH ?
26 R. A Dabravine.
27 Q. Madame le Témoin, maintenant je vais passer à la période du mois de
28 juin 1993, et vous souvenez-vous qu'à un moment donné, en juin 1993, un
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1 certain nombre de Croates étaient arrivés à Vares -- de Kakanj à Vares ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous dire aux Juges brièvement, je ne veux pas qu'on passe
4 beaucoup de temps là-dessus, quelles étaient les conséquences de l'arrivée
5 de ces Croates de Kakanj à Vares ? Est-ce que la vie a changé dans la
6 ville ? Est-ce que cela influençait vous et votre famille ? Encore une
7 fois, ne mentionnez pas de noms ?
8 R. Il y avait des provocations de la part de certaines personnes, de la
9 part de ces Croates envers la population musulmane dans la ville. En
10 travaillant, j'ai eu des provocations également, mais je ne vais pas faire
11 beaucoup d'attention sur ces provocations.
12 Q. Témoin, je vais passer au mois d'octobre 1993 - et encore une fois, ne
13 mentionnez pas de noms -- aucun nom - est-ce que vous et votre famille --
14 les membres de votre famille ont été arrêtés à un point de contrôle à un
15 moment donné en octobre 1993 ?
16 R. Oui, à la sortie de Vares. A Ponikve. Nous nous sommes rendus en
17 visite, et nous avons été arrêtés au point de contrôle. Il s'agissait des
18 membres du HVO en uniforme. Ils ont demandé de fouiller la voiture. Ils
19 nous ont demandés ce qu'il y avait dans la voiture. Dans la voiture, il y
20 avait de la nourriture. Ils ont demandé à ce que nous leur donnions cela. A
21 ce moment-là un camion passait, il s'agissait de camion de Zrinjski. A bord
22 d'une voiture est arrivé Ivica Gavran, et il n'a pas parlé avec moi, mais
23 nous devions attendre à ce qu'il s'occupe de ces camions, et il est parti
24 avec ces camions, après quoi ils nous ont laissés passer par ce point de
25 contrôle.
26 Q. Bien. J'ai quelques questions qui découlent de cette question. Lorsque
27 vous avez dit qu'il y avait de la nourriture dans votre voiture et que la
28 voiture a été fouillée et la nourriture prise, pouvez-vous dire à la
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1 Chambre brièvement quelle était la situation économique à Vares et la
2 situation par rapport aux vivres, est-ce que c'était pendant cette période-
3 là la situation était meilleure que dans beaucoup d'autres endroits en
4 Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Oui. On avait de tout, en abondance, et il y avait des grandes
6 différences de pris à Vares et par rapport à la Bosnie-Herzégovine, l'autre
7 partie de Bosnie-Herzégovine. Chez nous, tout était relativement bon
8 marché.
9 Q. Vous souvenez-vous d'un surnom ou d'une expression pour décrire la
10 ville de Vares à l'époque ?
11 R. On l'appelait : "L'oasis de la paix."
12 Q. Vous avez également mentionné que des camions sont arrivés. Vous avez
13 également dit le nom de Zrinjski. Savez-vous ce que le mot de Zrinjski
14 représentait ou signifiait et ce qui se trouvait à bord de ces camions ?
15 R. C'était la Brigade de Croate de Tuzla, qui s'appelait la Brigade de
16 Zrinjski.
17 Q. Est-ce que vous avez observé M. Gavran, et il ne faut pas que nous
18 soyons préoccupés par la mention de ce nom. Avez-vous vu que
19 M. Gavran a fait quelque chose après que les camions étaient partis et
20 quittaient le point de contrôle ?
21 R. A bord de sa voiture à lui, il a suivi ce camion.
22 Q. Madame le Témoin, maintenant je vais passer à la date du
23 23 octobre 1993, ou quelques jours avant cette date-là. Pouvez-vous dire
24 aux Juges la chose suivante, pour autant que vous vous en souveniez,
25 pouvez-vous nous dire si vous avez pu apercevoir -- vous apercevoir de
26 signes de guerre qui allait éclater à Vares à l'époque ?
27 R. La ville était déserte. Il n'avait pas de police, il n'y avait -- il y
28 avait très peu d'habitants qui se promenaient dans la ville. C'était
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1 quelque chose qui était inhabituel. Nous ne croyons pas que quelque chose
2 de tel allait arriver dans notre ville, mais tout a été en quelque sorte
3 bizarre.
4 Q. Approximativement, combien de temps avant la date du
5 23 octobre ? Vous avez dit que la ville était déserte, vide, il n'y avait
6 pas d'armée, de police, pour autant que vous en souvenez. Combien de temps
7 avant le 23 octobre cette situation était comme vous l'avez décrite ?
8 R. Peut-être une semaine.
9 Q. Maintenant, je vais parler de la date du 23 octobre.
10 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que pour ce qui
11 est de quelques questions que je vais poser, il faut passer à huis clos
12 partiel.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
15 clos partiel.
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1 M. SCOTT : [interprétation]
2 Q. Madame le Témoin, maintenant, en tenant compte de ce contexte, encore
3 une fois, ne mentionnez pas de nom, vous pouvez mentionner votre mère,
4 votre père, mais pas en les appelant par leur nom. Pouvez-vous dire à la
5 Chambre ce qui s'est passé dans la matinée du 23 octobre ?
6 R. Notre mère nous a réveillés parce qu'elle allait travailler vers 7
7 heures ou 7 heures 30. Elle a -- un bruit, un boucan l'a réveillée, elle.
8 Après quoi elle m'a réveillée et mon père. Le père est descendu. A ce
9 moment-là, je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu un soldat armé en
10 uniforme de camouflage. Il était debout devant notre maison. Il visait
11 quelques uns de nos voisins. Un autre soldat sortait de la maison qui se
12 trouve en dessous de notre maison. Il était avec un homme qui était --
13 l'homme qui habitait cette maison était de -- ce n'était pas lui qui était
14 en uniforme. Le troisième soldat s'est dirigé vers notre maison. Il a pris
15 l'escalier, et après quelques minutes, il a fait sortir mon père et ils
16 sont tous partis dans la direction de la ville en partant de notre maison.
17 Nous avons peur, nous ne savions pas ce qui se passait. Le frère de ma mère
18 n'était pas avec les autres voisins musulmans. Il habite près de nous. J'ai
19 essayé de lui téléphoner, mais les lignes téléphoniques ont été coupées, à
20 un moment donné durant la nuit ou durant la matinée. Donc, il n'avait pas
21 de ligne téléphonique qui fonctionnait. Nous avons eu peur, nous ne savons
22 pas ce qui se passait. Nous avons essayé de prendre quelques affaires
23 personnelles. A ce moment-là, nous avons entendu les détonations d'obus et
24 des tirs. Nous sommes descendus chez une voisine dont la maison se trouve
25 en dessous de notre maison. Elle avait une pièce en quelque sorte
26 souterraine. Nous pensions que nous alliions être en abri et en sûreté.
27 Après cette sorte d'alerte, nous nous sommes restés dans cette pièce.
28 Après quelques heures, les soldats sont arrivés à nouveau. Ils ont
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1 été armés. Ils étaient arrivés dans la maison de notre voisine ils ont
2 demandé de nous diriger vers notre maison, moi et ma mère.
3 Q. Je vais vous arrêter là et je m'en excuse. Avant de parler plus de
4 cela, permettez-moi de vous poser deux questions pour préciser certaines
5 choses. Les soldats pour lesquels vous avez dit qu'ils étaient arrivés
6 jusqu'à votre maison, jusqu'à la maison de votre voisine, ce matin-là du 23
7 octobre. Pouvez-vous dire à la Chambre si ces soldats, ils appartenaient à
8 quelle armée ou à quelle organisation militaire ? Sur la base de ce que
9 vous avez vu, sur la base des emblème, sur les uniformes et sur la base de
10 ce que vous avez appris, à l'époque ?
11 R. Ce que j'ai appris plus tard également, ou seulement ce que j'ai vu à ce
12 moment-là ?
13 Q. Sur la base de ce que vous avez vu dans la matinée du 23, étiez-vous en
14 mesure d'identifier les forces armées dont ces soldats étaient membres ?
15 R. Nous n'avions pas pu les reconnaître. Il n'y avait parmi eux aucun
16 d'eux du HVO local. Ils ont été de notre municipalité. Je ne connaissais
17 personne d'entre eux. Ils étaient tous en uniforme, en uniforme de
18 camouflage. Ils portaient des fusils et des couteaux.
19 Q. Bien. Votre père. Encore une fois, ne mentionnez pas de nom, s'il vous
20 plaît. Votre père et vos voisins que vous avez vus partir ce matin-là,
21 pouvez-vous dire à la Chambre si ces hommes ont pris les membres de tous
22 les groupes ethniques, vos voisins ou les membres de votre famille, ou
23 c'étaient les membres d'un seul groupe ethnique ?
24 R. Tous étaient musulmans donc membres d'un seul groupe ethnique.
25 Q. Finalement, avant de continuer avec votre histoire, vous avez dit que
26 vous avez essayé de téléphoner. Vous nous avez dit il y a quelques instants
27 que, lorsque le HVO a pris le pouvoir dans la municipalité de Vares en été
28 1992, que vous ne pouviez pas appeler à l'extérieur de la ville de Vares, à
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1 savoir pour que tout soit clair, est-ce que vous nous dites que le 23
2 octobre vous n'étiez pas en mesure d'utiliser les lignes téléphoniques dans
3 la ville de Vares même ?
4 R. Oui.
5 Q. Bien, Madame le Témoin, dans votre déposition, donc, vous nous avez dit
6 et vous êtes arrivée à la partie où vous avez dit que votre père et
7 d'autres hommes de cette région ont été amenés et vous avez dit que les
8 soldats étaient revenus un peu plus tard ce matin-là. Pouvez-vous nous dire
9 approximativement à quel moment les soldats étaient revenus ou quel était
10 le temps qui s'est passé entre le moment ou votre père a été amené et le
11 retour des soldats dans la maison de vos voisins ?
12 R. C'était à peu près vers 10 heures et cela veut dire qu'ils étaient
13 revenus en -- dans trois heures à peu près.
14 Q. Vous avez commencé à me parler de cela. Dites-nous ce qui s'est passé
15 au moment où ils étaient revenus vers 10 heures.
16 R. Ils nous ont demandé. Ils ont demandé à moi et ma mère de nous diriger
17 vers l'autre maison. Lorsque nous sommes entrées dans l'autre maison, les
18 deux soldats en uniforme de camouflage, il avait des cheveux foncés, et la
19 barbe foncée. Il était assis sur un canapé. Moi j'ai dû m'asseoir également
20 dans cette pièce. C'était plus loin de lui. Cet homme qui était grand ce
21 soldat en uniforme et armé également qui était grand était debout au milieu
22 de la pièce, ma mère se trouvait devant lui dans la même pièce. Il avait
23 l'air bizarre et ses yeux brillaient et il me regardait fixement, mais --
24 il s'est comporté de façon étrange. Il y avait un autre soldat qui était
25 dans la pièce et il a fouillé les armoires, les vêtements, la vaisselle.
26 Ils ont cherché des objets en or et de l'argent parce que, dans la matinée
27 -- avant cela, ils nous ont pris notre argent et tous nos bijoux du sac de
28 ma mère. Ils ont pris de l'argent qui était de l'argent du magasin où elle
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1 travaillait. Il y avait entre 5 et
2 6 000 marks allemands.
3 Ils ont demandé encore de l'argent. Je leur ai dit que je n'avais plus
4 d'argent, que j'avais dans mon porte-monnaie entre 50 ou 60 marks allemands
5 et que cela se trouve dans le -- local dans mon local privé. Je leur ai
6 donné la clé du local privé et en leur demandant s'ils savaient où se
7 trouve ce local.
8 Entre-temps, ce soldat grand aux cheveux noirs a amené ma mère à l'étage et
9 les deux autres soldats m'ont demandé à qui appartenait la voiture qui se
10 trouvait devant notre maison et ils ont demandé d'entrer dans notre garage.
11 Nous sommes descendues et j'ai donc ouvert le garage et dans le garage où
12 se trouve notre voiture et ils ont demandé si la voiture marchait bien.
13 J'ai dit que la voiture a été réparée et ils ont commencé de démarrer --
14 ils ont essayé de démarrer la voiture, mais cela n'a pas marché. Ils ont
15 posé des questions par rapport à d'autres voitures et j'ai dit que ces
16 autres voitures appartenaient à nos voisins.
17 Ensuite, ils ont posé des questions concernant un bâtiment, un local qui se
18 trouvait à côté de notre maison - une mandala - et j'ai dit que l'un de nos
19 amis, un voisin tenait cela ensemble avec mon père. Il y avait des machines
20 à l'intérieur. Ils ont cassé les vitres pour entrer -- pour regarder à
21 l'intérieur. Ma mère est descendue avec le soldat derrière elle. Ce soldat
22 qui était grand et aux cheveux foncés et ils ont entré pour inspecter. Ils
23 en sont sortis et ils ont dit : qu'est-ce que vous faites à vos voisins ?
24 Nous sommes
25 -- nous avons répondu : nous faisons rien à nos voisins. Nous ne faisons
26 rien à personne. Nous vivons ici, c'est notre maison. Nous ne voulons pas
27 partir de notre maison. Ils nous ont demandé si nous étions loyaux et nous
28 avons eu peur. Ils nous ont donc confirmé, mais nous ne savions pas -- même
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1 pas ce que nous avons confirmé, mais nous avons confirmé cela après quoi
2 ils ont continué en nous posant des questions, en nous demandant ce que les
3 vôtres ont fait aux nôtres sur la ligne de front. Nous ne disions rien
4 parce que nous ne savions rien. Nous n'avions aucune idée de ce qui s'est
5 passé, après quoi ils sont sortis, ils sont partis.
6 Nous avons donc fermé à clé le garage et nous sommes revenus dans la maison
7 de notre voisine. Au cours de cette journée-là, de cette nuit-là --
8 Q. Permettez-moi de vous arrêter là pour quelques instants. Je vous
9 remercie. Vous avez bien exposé tout cela. Maintenant, permettez-moi de
10 vous poser quelques questions avant que -- de le continuer. Revenons au
11 moment où vous avez dit qu'ils vous ont demandé si vous leur avez été
12 loyaux. Est-ce que quelqu'un vous a expliqué à l'époque ce que cela voulait
13 dire, être loyal, à qui ou à quoi ? Est-ce que qui que ce soit vous a dit
14 quelque chose là-dessus ?
15 R. Ils nous ont demandé si nous avions été loyaux à l'armée du HVO. Nous
16 vivions tous ensemble et jusqu'à ce moment-là nous n'avions aucun problème
17 pour vivre ensemble. Mais nous avions eu peur et nous avons confirmé que
18 nous étions loyaux à tout le monde parce que nous avons eu très peur.
19 Q. Bien. Revenons à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que
20 vous êtes sortie de la maison, que votre mère a fermé à clé le garage, est-
21 ce que vous êtes revenue à la maison de votre voisine après cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Encore une fois, je vous prie de ne pas mentionner de noms. Mais dites-
24 nous quel était le nombre de personnes qui se trouvaient dans la maison de
25 -- votre voisine approximativement ?
26 R. A peu près 14 personnes, femmes et enfants.
27 Q. Ils étaient -- toutes ces personnes étaient Musulmanes ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que les soldats sont revenus encore ce jour-là, à savoir le 23
2 octobre ?
3 R. Non.
4 Q. Passons maintenant au 24 octobre. Pouvez-vous nous dire si les soldats
5 du HVO sont revenus dans votre maison ou dans la maison de votre voisine,
6 le 24 ?
7 R. Tard dans la matinée, une autre voisine a secoué un drap devant sa
8 maison et elle a remarqué un soldat, et mon père devant sa maison à elle
9 après quoi elle est entrée dans la maison pour nous dire cela. Nous avons
10 donc jeté un coup d'œil à travers la fenêtre et le soldat était en uniforme
11 et armé. Il a braqué le pistolet sur mon père, et à ce moment-là, un autre
12 soldat est sorti de la maison vide qui se trouvait en dessous de la maison
13 -- où nous nous trouvions et il est sorti de cette maison vide. Je ne sais
14 pas lequel d'entre ces deux soldats a donc éteint la cigarette -- la
15 cigarette dans le creux de la main de mon père. Après quoi il l'a emmené
16 dans la direction de l'autre maison, et comme les clés de notre garage et
17 de notre maison se trouvaient chez nous, mon père, après une certaine
18 période, est arrivé avec ce soldat pour prendre ces clés. Donc, dans la
19 maison de notre voisine, ils étaient ensemble et ils jasaient ensemble et
20 il a hoché la tête pour nous dire que tout allait bien. Ils sont -- ils se
21 sont dirigés après cela dans la direction de l'autre maison. Après une
22 heure, une heure et demie, après -- avant cela, nous avons pu entendre que
23 le garage a été ouvert et qu'ils ont essayé de -- donc, de démarrer la --
24 faire démarrer la voiture après une heure, une heure et demie, ils étaient
25 partis pour amener mon père -- dans la maison et les soldats n'étaient plus
26 revenus dans notre maison.
27 Q. Maintenant, je vais vous poser une seule question par rapport à cela.
28 Lorsque vous avez vu votre père qui a été -- qui est renté à la maison avec
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1 eux et quand ils ont essayé de faire démarrer la voiture, saviez-vous à
2 l'époque où votre père a été détenu ?
3 R. Oui, dans la prison à l'école parce que la voisine qui travaillait pour
4 la Croix-Rouge, le 23, s'est rendue dans la prison pour voir son mari avec
5 une autre femme, et elle a vu mon père là-bas dans la prison à l'école.
6 C'est comme cela que nous avions où il se trouvait, à ce moment-là.
7 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander un huis
8 clos partiel pour quelques instants.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
10 le Juge.
11 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. SCOTT : [interprétation]
21 Q. Madame le Témoin, nous nous approchons maintenant de la dernière partie
22 de votre témoignage. Nous sommes de retour en audience publique. Je vous
23 prie d'être prudente et de ne mentionner aucun nom ou aucun événement qui
24 vous identifierait vous-même ou votre famille.
25 Alors, vous venez d'évoquer certains événements de Stupni Do. Alors pour
26 autant que vous puissiez vous en souvenir, quand est-ce que vous avez pour
27 la première fois entendu parler de ce qui s'était passé à Stupni Do le 23
28 octobre ?
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1 R. La voisine qui le 23, ce samedi travaillait à la Croix-Rouge, elle est
2 allée voir son mari à la prison. Elle a vu mon père. De la bouche des gens
3 de la Croix-Rouge, elle avait appris et je l'ai appris par la suite chez ma
4 tante aussi, plus tard encore lorsque nous sommes arrivés à Dabravine,
5 nous-mêmes.
6 Q. Vers cette époque-là, et vous venez de nous dire à l'instant -- ou
7 plutôt, cet après-midi, que les soldats du HVO que vous avez vus ce
8 n'étaient pas des gens que vous avez reconnus comme étant des soldats de la
9 localité de Vares. Vous avez indiqué qu'ils étaient venus d'ailleurs.
10 Alors, dans cette période de temps, 24, 25, avez-vous fini par apprendre
11 d'où ces soldats étaient venus?
12 R. Ils étaient venus de Kiseljak, et c'étaient des membres des Maturice.
13 Q. Alors, nous en arrivons maintenant à la journée du lundi
14 25 octobre, date à la quelle vous avez été emmenée vers la maison d'un
15 parent. Etes-vous entrée à un moment donné en contact avec la FORPRONU et
16 avez-vous été évacuée vers un autre site ?
17 R. Oui, nous avons été évacués vers Ponikve, où ils avaient une base. Nous
18 y sommes restés jusqu'à mardi -- enfin, quelques jours. Après, on est parti
19 on a été évacué par la FORPRONU vers Dabravine.
20 Q. Pouvez-vous nous dire combien de temps vous y êtes restée à peu près ?
21 R. A Dabravine, on est resté jusqu'au cinq novembre puis on est revenu à
22 la maison, à Vares.
23 Q. Bien. Je me propose maintenant de vous poser des questions à propos de
24 votre père. Je vous préviens une fois de plus, je vous prie de ne rien
25 mentionner de susceptible de révéler son identité. Alors, à un moment donné
26 après être revenue, êtes-vous entrée en contact avec votre père ou avez-
27 vous appris ce qui lui était arrivé à l'époque, alors que vous avez été
28 emmenée à la base de la FORPRONU ?
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1 R. Je savais qu'il était en prison. Lorsque nous sommes allés avec la
2 FORPRONU à Ponikve, ensuite, à Dabravine jusqu'à 5 novembre, nous ne
3 savions rien. Nous ne savions pas s'il était vivant. Nous ne savions pas ce
4 qui se passait jusqu'au moment où il a envoyé quelqu'un, un homme -- nous -
5 - qu'on le ramenait à la maison. Nous avons donc su qu'il était vivant et
6 qu'il avait enfin quitté la prison.
7 Q. Lorsque vous avez retrouvé votre père, vous a-t-il relaté ce qui lui
8 était arrivé au cours des quelques journées précédentes ?
9 R. Ils ont été malmenés. On les a frappés. On les a malmenés psychiquement
10 aussi. Pendant les toutes premières journées, ces soldats qui les avaient
11 emprisonnés, montaient la garde et ne les laissaient pas aller aux
12 toilettes. Il fallait qu'ils soient accroupis avec les mains dans le dos et
13 la tête baissée vers le sol. Quand ils se promenaient dans l'enceinte, on
14 leur donnait des coups de pied. Certains en recevaient davantage, d'autres
15 moins. Puis on coupait les cheveux de ceux qui avaient des cheveux plus
16 longs et ils obligeaient les gens à manger leurs propres cheveux.
17 Quand les soldats ont commencé à être relevés et lorsque des gens de la
18 localité de Vares faisant partie du HVO sont venus, ils ont eu droit à la
19 visite d'un médecin. On a été beaucoup plus bon à leur égard. On leur a
20 donné des cigarettes. On les laissait aller aux toilettes.
21 Q. Excusez-moi, je vous interromps -- aux fins de vous poser quelques
22 questions avant de vous laisser poursuivre. A l'instant, vous venez de nous
23 dire que ceux qui avaient des cheveux plus longs, ce sont faits arracher
24 ces cheveux et après ont les a obligés à manger ces cheveux. Alors les
25 cheveux ou/et la barbe de votre père et des autres prisonniers ont été
26 coupés. A-t-il été rasé ?
27 R. Sa barbe a été rasée. Il n'avait pas les cheveux longs, mais les autres
28 qui avaient les cheveux longs c'est ce qui leur est arrivé. On leur a coupé
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1 les cheveux et on les a fait manger ces cheveux.
2 Q. Vous venez de nous dire que pendant ces quelques premières journées de
3 captivité de votre père et des autres, le traitement était mauvais et que
4 la situation s'était améliorée lorsque les soldats du HVO de la localité --
5 étaient de relève, n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Mais partant de ce que votre père vous a raconté, avez-vous fini par
8 apprendre de sa bouche ou d'une autre source, d'où ces soldats du HVO
9 étaient-ils venus, les soldats qui les avaient gardés au début avant qu'il
10 n'y ait eu la relève des soldats locaux du HVO ?
11 R. C'était des gens de Kiseljak et il s'agissait des Maturice.
12 Q. Est-ce que votre père a pu s'échapper de cette école vers la date du 2
13 novembre ?
14 R. Oui, c'est le 2 qu'il a pu s'enfuir.
15 Q. Vous a-t-il raconté ce qui s'est passé après à savoir entre le moment
16 où il s'est enfui et le moment où il vous a retrouvé, ou la famille s'est
17 réunie ?
18 R. Il a fui puis il s'est caché dans des buissons, dans des étables
19 abandonnées. Il n'osait pas sortir. Il ne voulait pas se faire remarquer.
20 Dans la nuit du 3 novembre, il a entendu des gens au porte-voix convier la
21 population croate de Vares à quitter la ville. Et un véhicule a circulé
22 avec ce porte-voix dans Vares. Il ne savait pas ce qui se passait. Cela a
23 duré toute la nuit. Le lendemain et on est donc le 4, un voisin est arrivé
24 et il l'a vu arriver. Alors, il l'a interpellé et l'autre lui a raconté que
25 la ville était complètement vide, que les soldats étaient partis et que
26 l'armée devait venir de là où ils étaient. Et depuis le 3, la ville était
27 semble-t-il vide. Il n'y avait plus de HVO. Il n'y avait pas plus -- la
28 majorité de cette population croate car tous étaient partis.
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1 Q. Mais votre père vous a-t-il dit vers cette époque que ces gens,
2 citoyens de Vares, les Croates de Vares ont-ils obligé de quitter la ville
3 contre leur gré ?
4 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, j'apprécierais que M.
5 Scott ne pose pas de questions directrices quand il s'agit -- des matières
6 aussi importantes.
7 M. SCOTT : [interprétation]
8 Q. Et bien, sans poser de questions au sujet de tout ce que votre père
9 vous a raconté, mais vous avez indiqué me semble-t-il qu'à l'époque, il n'y
10 avait plus d'habitants dans Vares le 4 novembre. Alors votre père vous a-t-
11 il dit autre chose au sujet des circonstances dans lesquelles la population
12 avait quitté la ville ?
13 R. La plupart de la population croate avait quitté -- avec leur armée.
14 Ceux qui ne voulaient pas s'en aller, on était obligé par le HVO à quitter
15 fusil à la main. Certains étaient partis vers la base de la FORPRONU à
16 Ponikve. Ceux qui ne voulaient pas quitter la ville et ils sont restés là,
17 ceux-là, jusqu'à l'arrivée de l'armée, puis, ils sont retournés chez eux.
18 Q. Avant que d'en terminer, j'aimerais que vous vous penchiez sur trois
19 pièces à conviction et cela devrait figurer dans le petit classeur que vous
20 avez devant vous. J'aimerais que vous vous penchiez d'abord sur la pièce P
21 06092.
22 R. Vous avez dit 6092.
23 Q. Non.
24 M. SCOTT : [interprétation] Pour ce qui est de cette pièce à conviction, je
25 pense que nous n'avons pas besoin d'avoir un huis clos partiel.
26 Q. Alors, l'avez-vous retrouvé cette pièce P 06092.
27 Alors, il y a une version bosniaque de ce document et j'espère que vous
28 l'avez là-bas. Alors, je vous demande de vous pencher sur la -- dernière,
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1 non la première page au niveau de la section portant un B majuscule et je
2 voudrais que vous retrouviez un texte dont je vais donner lecture :
3 "Toutefois, il a confirmé que seuls les citoyens musulmans du sexe masculin
4 de Vares ont été incarcérés dans cette école primaire, et certains d'entre
5 eux ont été battus lorsque amenés là."
6 L'INTERPRÈTE : les interprètes précisent qu'ils n'ont pas le texte sous les
7 yeux.
8 M. SCOTT : [interprétation]
9 Q. Je crois que vous devriez disposer d'une version en langue bosniaque
10 devant vous. Oui, je crois que c'est le cas. Je vois que vous -- c'est bien
11 le cas.
12 Alors, penchez-vous maintenant sur le B ou avec un intitulé : "Situations
13 militaires," et je vous demande de descendre d'une douzaine de lignes dans
14 le texte et dites-nous si vous voyez le passage auquel je m'étais référé :
15 "Toutefois, il a confirmé que seuls les citoyens musulmans du sexe masculin
16 de Vares," et ainsi de suite.
17 Le voyez-vous ? Nous avons besoin de vous entendre.
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Alors, l'information que je viens -- dont je viens de donner lecture,
20 est-ce que cela est cohérent avec ce que votre père vous a raconté au sujet
21 de ce qui lui était arrivé lorsqu'il a été en détention ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vous demanderais maintenant de passer à la pièce.
24 M. SCOTT : [interprétation] Là, j'ai besoin d'un huis clos partiel,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
28 Messieurs les Juges.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. MURPHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Je n'ai que quelques questions pour vous. Vous souvenez-vous d'avoir
3 fait une déclaration au bureau du Procureur vers la fin du mois d'août
4 2003 qui se reprend ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Après avoir fait cette déclaration, elle vous a été lue dans votre
7 langue et vous avez eu l'occasion de la modifier d'y apporter des
8 corrections ou des modifications, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Au moment où vous avez fait cette déclaration en 2003, étiez-vous
11 persuadée que cette déclaration reflétait la vérité ?
12 R. Ecoutez, il y avait une période assez longue -- qui s'était écoulée
13 déjà depuis les événements et le moment où j'ai fait cette déclaration.
14 Donc, il se peut très facilement que certaines choses que je les ai
15 décrites d'une manière un peu différente parce que je tentais, j'essayais
16 avant toute chose d'oublier tous ces événements.
17 Q. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de revenir maintenant sur des thèmes
18 qui sont très difficiles pour vous
19 Mais vous seriez d'accord avec moi pour dire que votre mémoire en 2003 sur
20 ces événements-là un peu meilleure qu'elle l'est aujourd'hui ?
21 R. Bien, ma mémoire, mes souvenirs ont certainement été les plus clairs
22 possibles au moment où ces événements ont eu lieu.
23 Q. Vous pensez. "Immédiatement" après que ces événements ont eu lieu;
24 c'est cela que vous voulez dire ?
25 R. Oui, c'est à cette époque-là que mes souvenirs étaient les meilleurs --
26 que je me souvenais le mieux de tout cela. Puis, avec le temps qui est
27 passé, évidemment, j'ai dû oublier certaines choses ou peut-être que je ne
28 suis tout simplement plus très sûr de la manière dont tout cela s'est
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1 passé.
2 Q. Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous avez déclaré que, le 5
3 novembre, la ville de Vares était dans les mains de l'armée bosniaque. Vous
4 souvenez-vous d'avoir déclaré cela ?
5 R. Oui. Nous sommes revenus le 5 et à ce moment-là l'armée se trouvait
6 dans la ville de Vares.
7 Q. Donc, toute information que vous avez pu obtenir au sujet des
8 événements du 3 et du 4 novembre, toutes ces informations ne pouvaient
9 provenir que de votre père, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez déclaré, au paragraphe 26, que votre père a entendu parler
12 avec un porte-voix et dire que tous les Croates devaient quitter la ville
13 de Vares, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous avez déclaré également, je vais citer : "Il ne savait pas ce qui
16 se passait. La nuit du 3 novembre, mercredi, la ville de Vares était
17 silencieuse, tout était tranquille et le jeudi matin, vers 7 heures, la
18 ville était quasiment vide. Ensuite, mon père a parlé à un voisin qui lui a
19 dit que l'armée bosniaque devait venir à Vares et que le HVO se retirerait
20 en direction de Kiseljak."
21 Vous souvenez-vous d'avoir déclaré cela ?
22 R. Oui. Ils étaient déjà partis. Il n'y avait plus aucune armée dans la
23 ville. On attendait l'arrivée de l'armée bosniaque.
24 Q. Aujourd'hui, en répondant aux questions du Procureur et je me réfère
25 maintenant à la page 50 du compte rendu d'audience, lignes 14 à 19, vous
26 avez rajouté un autre détail relatif à la population croate. Vous avez
27 déclaré : "Que la plupart des Croates -- la population croate ont quitté la
28 ville avec l'armée. Ceux qui ne voulaient pas partir, ceux qui voulaient
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1 rester en ville ont été forcés par le HVO à quitter la ville. Ils les ont
2 forcé avec des fusils."
3 Est-ce là quelque chose que votre père vous a dit ?
4 R. Non, non. C'est quelque chose que j'ai appris plus tard. Après mon
5 retour à Vares, j'ai entendu dire cela par quelques Croates catholiques,
6 qui ne voulaient pas quitter Vares et qui ont -- s'en ont partis à Ponikve,
7 dans les bases de la FORPRONU.
8 Q. Mais il est vrai, n'est-ce pas, que le 5 novembre déjà c'était l'armée
9 bosniaque qui avait le contrôle sur la ville de Vares ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors, il serait -- cela serait en accord avec l'information qui vous a
12 été donnée, c'est-à-dire que la population croate s'est retirée de Vares
13 parce que l'armée bosniaque devait arriver, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne sais pas si c'était cela la raison ou au fait que les forces les
15 ont forcés à quitter la ville.
16 Q. Bien sûr. Je sais bien que vous n'étiez pas sur place, donc, vous ne
17 pouvez pas le savoir. Mais à la lumière des faits qui vous sont connus,
18 cette explication serait-elle plausible ?
19 R. Ecoutez, ils devaient partir. Ils étaient obligés de partir. Leur
20 armée, le HVO, les a chassés, les a poussés en dehors de la ville. Ils ont
21 été évacués. Ce groupe de personnes qui ne voulaient pas quitter la ville
22 est parti à la base de la FORPRONU.
23 Q. Bon, alors, encore une dernière question pour vous : seriez-vous
24 d'accord pour dire que cette information -- que des gens ont été obligés de
25 quitter la ville de Vares sous la menace des fusils, que cette information
26 n'est pas quelque chose que vous aviez mentionnée au Procureur dans votre
27 déclaration de 2003, que c'est un détail que vous avez simplement rajouté
28 aujourd'hui ?
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1 R. Ecoutez, si cela n'avait pas été écrit dans ma déclaration, cela
2 signifie que je ne l'ai pas dit. Mais, vous savez, quand on nous raconte
3 quelque chose, on -- une autre fois, il est tout à fait possible qu'il y
4 ait des différences parce qu'on rajouter quelque chose, et en même temps,
5 on oublie autre chose qu'on avait dit la première fois. On ne peut pas
6 répéter une déclaration à l'identique.
7 Q. Oui, c'est très bien. Mais vous êtes d'accord avec moi que peut-être
8 vous vous en souvenez aujourd'hui, mais en 2003, au moment où vous avez
9 fait votre déclaration, que vous l'avez oublié ou pas, de toute façon vous,
10 ne l'avez pas dit ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Merci.
13 M. MURPHY : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les
14 Juges.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
16 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, l'accusé Praljak aura
17 quelques questions pour ce témoin.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
19 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Madame. Je suis l'un des accusés dans ce
21 Tribunal. Je dois dire que je suis, en tant que tel, me confronté à tout ce
22 que vous avez aussi, entre autres, subi à cette époque-là. Alors, mais, je
23 n'ai pas l'intention de vous poser beaucoup de questions à ce sujet-là.
24 Plutôt, quelques questions relatives à ce que le Procureur vous a demandé.
25 Tout d'abord, question des téléphones. Après que le HVO a pris le contrôle
26 sur la ville de Vares, vous avez dit que vous pouviez téléphoner à Zenica,
27 Tuzla et Sarajevo et vous avez répondu que ce n'était pas possible.
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Savez-vous s'il était possible de téléphoner de Sarajevo à Tuzla ?
2 R. Je ne sais pas.
3 Q. Est-ce qu'on pouvait téléphoner depuis Zenica à Tuzla ?
4 R. Je ne sais pas.
5 Q. Connaissez-vous quoi que ce soit au sujet des câbles coaxiaux qu'on
6 utilisait pour le système téléphonique les transmetteurs, et cetera ?
7 R. Je n'en sais rien.
8 Q. Savez-vous qui surveillait les connexions téléphoniques liées à ces
9 câbles et les émetteurs ?
10 R. Je ne sais rien.
11 Q. Savez-vous quel était le dernier jour où on a pu téléphoner depuis
12 Sarajevo vers n'importe quel endroit ?
13 R. Je ne sais pas.
14 Q. Passons maintenant à ce que le Procureur a dit à un moment. Il a dit
15 que les habitants de Kakanj sont arrivés. Bon. Dites-nous, est-ce que ces
16 gens-là sont arrivés en tant que touriste, ou qu'en tant que des réfugiés ?
17 R. Ecoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas s'ils ont été
18 expulsés. Peut-être qu'ils ont fui tout simplement. Je n'en sais rien.
19 Q. Ecoutez, vous ne le savez pas. C'est très bien. Vous avez déclaré que
20 tout était bon marché à Vares et que c'était une oasis de paix cette ville
21 sous le contrôle du HVO. Alors, j'ai maintenant deux questions pour vous.
22 Malgré l'arrivée de 15 000 d'habitants de Kakanj qui ont fui quelque chose
23 malgré leur arrivé à Vares, en juin 1993, la situation est restée bonne
24 jusqu'au 23 octobre 1993. Seriez-vous d'accord avec moi ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci beaucoup. Vous avez également déclaré que la vie à Vares était
27 largement meilleure qu'ailleurs en Bosnie-Herzégovine. Dites-moi,
28 maintenant si vous êtes allée, si vous n'avez jamais quitté Vares pour
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1 aller à Busovaca, Vitez, à Zenica, Tuzla, et cetera ? Comment vous avez pu
2 -- avec quoi vous avez comparé la vie à Vares, comme vous avez pu dire, par
3 exemple, que la vie à Vares était meilleure que la ville à Kiseljak ?
4 R. Ecoutez, nous avons pu pendant un moment suivre les émissions
5 télévisées et nous rendre compte que notre vie était meilleure parce que
6 nous avions beaucoup de choses, nous avions acheté pour pas cher, alors
7 qu'il y avait des vivres et il n'avait rien acheté, rien à manger, donc,
8 par comparaison, nous pensions qu'il était -- que notre situation était
9 bonne.
10 Q. Concernant les convois par lesquels la nourriture arrivaient à Vares,
11 d'où venaient-ils ?
12 R. Je ne le sais pas.
13 Q. Ils venaient peut-être de Brigade, peut-être par avion, peut-être de
14 Sarajevo ? Comment on faisait venir la nourriture et le reste à Vares ?
15 R. Je ne sais pas.
16 Q. Le paragraphe 5 de votre déclaration on voit que vous avez déclaré
17 qu'un semaine avant le 23, qu'une paix menaçante régnait dans la ville de
18 Vares.
19 R. Oui.
20 Q. Je vais lire la suite de ce qui est marqué : "Sept jours avant
21 l'attaque contre Stupni Do Vares était complètement vide, quelque chose se
22 préparait. Il n'avait personne dans les cafés, ni dans les rues, même pas
23 de soldats. Alors, qu'avant il y en avait, mais, maintenant, ils n'étaient
24 plus. Les lignes de front entre Kakanj et Vares ont été interrompues. A
25 cette époque-là, il y avait des coups de feu venant depuis la ligne de
26 l'armée bosniaque et la ligne de front en direction de Kopljari a été
27 interrompue."
28 Cela est-il exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc, on pourrait en tirer la conclusion que sept jours avant le 23 ou
3 à peu près que l'armée bosniaque avait déjà commencé à lancer des attaques
4 contre cet oasis de paix, cette source de nourriture pas cher, tout cela
5 sous contrôle du HVO. C'était comme cela ou pas ?
6 R. Je ne le sais pas.
7 Q. Bien. Merci. Alors, encore deux questions. Votre mère elle avait un
8 local ?
9 R. Non. Elle n'en possédait pas. Elle travaillait pour quelqu'un dans un
10 local, dans un magasin.
11 Q. Très bien. Avez-vous, à cette époque-là, vu une autre monnaie à Vares à
12 part le mark allemand ?
13 R. Oui, la kuna croate.
14 Q. Vous n'avez pas vu, par exemple, la monnaie émise par le gouvernement
15 de Sarajevo quelque chose venant de la banque centrale de Sarajevo ?
16 R. Non, je n'ai rien vu de tel.
17 Q. Merci. La question suivante. Il n'avait pas de dinar yougoslave non
18 plus ?
19 R. Ecoutez, je ne pense pas.
20 Q. Puis, sur le HVO et qui a été chassé ou expulsé, dites-nous, tout
21 d'abord : avez-vous vu, personnellement, un soldat du HVO pousser ou
22 menacer quelqu'un avec un fusil en le forçant de quitter la ville de
23 Vares ?
24 R. Je n'ai rien vu de tel.
25 Q. Bien. Votre père vous a-t-il dit qu'il avait vu lui-même un soldat du
26 HVO menacer quelqu'un avec un fusil et le pousser à quitter la ville ?
27 R. Non, il ne me l'a pas dit.
28 Q. Donc tout ce que vous en savez ce sont les choses que vous avez entendu
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1 après l'arrivée de l'armée bosniaque et après que les Croates avaient déjà
2 quitté la ville, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci beaucoup.
5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Juste une petite correction au compte rendu,
7 page 63, ligne 10. Mme le Témoin a déclaré en parlant de son père, qu'il
8 n'avait vu aucun cas de cette nature, alors que dans le compte rendu la
9 réponse qui est consignée il a tout simplement entendu parler de cela. Je
10 pense qu'il est important de corriger cela. Vous voulez poser des questions
11 -- des clarifications vous-même, ou je le fais ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si vous voyez qu'il y a un problème,
13 intervenez tout de suite, parce que parfois il y a des problèmes de
14 traduction qui peuvent avoir de lourdes conséquences si on comprend mal le
15 texte ou si c'est mal traduit. Alors, essayez de clarifier.
16 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :
17 Q. [interprétation] Madame, afin que le compte rendu soit absolument
18 correct, veuillez préciser la chose suivante, il y a quelque temps M.
19 Praljak vous a demandé si votre père n'avait jamais vu de ses propres yeux
20 un soldat du HVO menacer quelqu'un avec son fusil et le chasser de la ville
21 de Vares. Qu'avez-vous répondu à cette question ?
22 R. Il n'a pas vu rien de tel. J'ai entendu dire cela par une amie qui
23 elle-même ne voulait pas quitter la ville de Vares.
24 Q. Alors, pour être absolument sûr. Votre père vous a-t-il dit qu'il a
25 entendu que de tels événements avaient eu lieu ?
26 R. Oui, plus tard, nous avons entendu parler de beaucoup de cas
27 similaires.
28 Q. Vous n'avez pas entendu dire votre père qu'il avait vu cela et entendu
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1 cela à cette époque-là ?
2 R. Non, non, pas immédiatement. Nous avons entendu cela
3 15 jours ou un mois plus tard. C'est cette amie qui voulait rester à Vares
4 qui ne voulait pas quitter sa maison et sa ville, donc, elle est restée à
5 Vares c'est-elle qui nous a raconté cela.
6 Q. Puis, rien n'est arrivé à cette amie ?
7 R. Non, rien.
8 Q. Merci beaucoup.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 Madame le Témoin, bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions pour
11 clarifier certains points.
12 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
13 Q. [interprétation] A la question du général Praljak, tout à l'heure
14 concernant la monnaie qui a été utilisée à Vares, vous avez répondu qu'en
15 1993 à l'exception faite de marks allemands, le kuna croate a été utilisé;
16 ai-je bien compris votre réponse ?
17 R. Kuna ou dinars croates, je ne sais pas, mais c'était la monnaie croate.
18 En tout cas, je ne sais pas quelle monnaie exacte, j'ai peut-être dit que
19 c'était kuna parce que c'est aujourd'hui que kuna est leur monnaie.
20 Q. Oui, vous avez dit cela. Etes-vous tout à fait sûr de cela parce que
21 kuna croate a été introduit le 30 mai 1994, en tant que monnaie officielle
22 et c'est pour cela que ma question est ainsi. Etes-vous sûre que c'était
23 kuna croate ?
24 R. C'était la monnaie croate qui a été utilisée en Croatie à l'époque.
25 Q. Dites-nous, Madame le Témoin, compte tenu du fait que à part votre
26 déclaration que vous avez faite aux enquêteurs de ce Tribunal, nous avons
27 vos trois déclarations faites aux institutions de la Bosnie-Herzégovine et
28 dans aucune de ces trois déclarations qui ont été faites en 1993, en 1996,
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1 vous n'avez pas mentionné le fait que les Croates auraient été forcés par
2 le HVO de quitter Vares. Je veux bien vous poser cette question-là. Quand
3 pour la première fois avez-vous entendu ce que vous nous avez dit
4 aujourd'hui pour la première fois dans ce prétoire ?
5 R. Nous avons appris, entendu parler de cela lorsqu'ils sont rentrés de
6 Dabravine après le cinq, je ne sais pas exactement quand.
7 Q. La première déclaration que vous avez faite c'était le 22 novembre
8 1993. Ce que vous dites aujourd'hui, vous n'avez pas mentionné dans votre
9 déclaration à aucun -- pas un seul mot. Pouvez-vous nous dire si quelqu'un
10 vous a dit ce que vous allez dire en tant que témoin devant ce Tribunal ?
11 R. Non.
12 Q. Aujourd'hui, mon collègue de l'Accusation vous a posé une question à
13 deux reprises en utilisant les termes la Défense territoriale et l'ABiH, en
14 alternance. Compte tenu du fait que dans votre déclaration faite à
15 l'Accusation de ce Tribunal, vous avez clairement dit au point trois que la
16 Défense territoriale est devenue l'ABiH, je voudrais qu'on tire au clair le
17 fait suivant. Cela a eu lieu à la mi-1992, à partir de l'année 1992, il
18 n'existait que l'ABiH. Étiez-vous au courant de ce fait ? Pouvez-vous
19 confirmer cela ?
20 R. Je ne sais pas exactement quand cela s'est passé, quand cela a été
21 transformé.
22 Q. Mais vous, vous savez qu'il y a eu cette transformation ?
23 R. Oui.
24 Q. Il n'est pas correct de dire la Défense territoriale ou l'ABiH parce
25 que la Défense territoriale a été transformée en armée de BiH, n'est-ce pas
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous nous avez parlé ici de -- vous avez dit ici que le 23 octobre
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1 1993, vous étiez dans un abri dans la maison de votre voisine, n'est-ce pas
2 ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous nous avez dit que vous étiez dans l'abri parce qu'il y avait une
5 alerte, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans votre déclaration faite à l'Accusation de ce Tribunal, vous avez
8 utilisé le terme, "l'alerte générale." Vous souvenez-vous d'avoir utilisé
9 ce terme, cette expression ?
10 R. Je ne sais pas.
11 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire qui à Vares a semé l'alerte, est-ce que
12 c'était les autorités du HVO ?
13 R. Je ne sais pas.
14 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, le 23 octobre le HVO contrôlait Vares ?
15 R. Oui, le 23, oui.
16 Q. Savez-vous pourquoi on semait l'alerte ?
17 R. Il y avait quelques obus qui sont -- nous avons supposé qu'il
18 s'agissait des obus qui sont tombés parce que nous avons entendu des
19 détonations et des tirs dans la ville.
20 Q. Les obus que vous avez mentionnés sont tombés sur Vares, c'est pour
21 cela que l'alerte était semée, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne sais pas où exactement les obus sont tombés.
23 Q. Est-ce que vous avez entendu les détonations des obus ?
24 R. Oui, nous ne savons pas si ces obus sont tombés sur Vares ou aux
25 alentours de Vares.
26 Q. Dites-moi si à ce moment-là, vous aviez des informations pour ce qui
27 est des forces qui lançaient ces obus sur Vares ou aux alentours, savez-
28 vous qui a lancé ces obus ?
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1 R. Non.
2 Q. Dites-nous si après s'être rentré à Vares, en novembre 1993, vous
3 n'avez jamais parlé avec quelqu'un à propos de ces obus ? Si vous avez
4 appris qui aurait pu lancer ces obus sur Vares ce jour-là ?
5 R. Je n'ai parlé à personne et je ne sais pas qui aurait lancé ces obus.
6 Q. Dites-nous si à l'époque, vous avez des informations concernant les
7 activités de combat de l'ABiH aux alentours de Vares ?
8 R. Le 23.
9 Q. Oui. Ou autour de cette date-là, ce jour-là ?
10 R. Après tout ce que j'ai pu apprendre c'est qu'il y avait des combats
11 autour de Kopljari. C'est tout.
12 Q. C'est ce que le général Praljak vous a lu, tout à l'heure,
13 principalement.
14 R. Oui.
15 Q. Dites-nous d'après les informations dont vous avez disposé, est-ce
16 qu'on pouvait conclure que les forces de l'ABiH avançaient dans la
17 direction de Vares ?
18 R. Je ne sais pas où les forces de l'ABiH se déplaçaient. Je sais
19 seulement qu'il y avait des combats mais si c'est l'armée se déplaçait vers
20 nous ou le HVO, je ne sais pas.
21 Q. Vous savez que le 3 novembre, les Unités de l'ABiH sont entrées à
22 Vares ?
23 R. Non pas le trois, le quatre ou le cinq.
24 Q. Je peux vous rappeler ce que vous avez dit dans votre déclaration.
25 Mais, maintenant, il n'est pas important de savoir si c'était le trois, le
26 quatre, ou le cinq. Vous avez dit que le trois ils se sont retirés. Le
27 quatre tout était calme et le cinq vous êtes revenus, mais cela n'est pas
28 décisif.
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1 Dites-nous si, le 23 octobre 1993, à vos connaissances, à Vares il y avait
2 des membres de l'ABiH qui portaient des vêtements civils ?
3 R. Je ne sais pas.
4 Q. Savez-vous qu'il y avait des habitants de Vares qui étaient dans
5 l'ABiH ?
6 R. Oui. Mais ils ne se trouvaient pas à Vares.
7 Q. Dites-nous où est-ce qu'ils se trouvaient ?
8 R. A Dabravine.
9 Q. Dites-nous s'ils venaient parfois à Vares pour rendre visite à leur
10 famille ?
11 R. Je ne sais pas.
12 Q. Bien. Est-ce que vous saviez qu'à Vares à l'époque il y avait des
13 collaborateurs de l'ABiH, des civils, non pas des soldats qui coopéraient
14 avec l'ABiH ?
15 R. Je ne sais pas.
16 Q. Dites-nous si vous savez que sur le territoire de Vares à l'exception
17 faite de l'Unité des Maturice que vous avez mentionnée, que d'autres unités
18 sont arrivées, d'autres Unités du HVO qui n'étaient pas de Vares ?
19 R. Je ne sais pas.
20 Q. Lorsque vous décrivez les soldats du HVO, en tant que personne, qui
21 faisait quelque chose et que vous n'avez pas reconnu les soldats locaux,
22 les soldats de Vares, parmi ces soldats, vous dites systématiquement qu'il
23 s'agissait de l'Unité de Maturice ?
24 R. Oui.
25 Q. Lorsque -- si vous saviez qu'à part l'Unité de Maturice sur le
26 territoire de Vares, seraient venues d'autres Unités du HVO, seriez-vous en
27 mesure de dire avec certitude que les soldats qui n'étaient pas de Vares
28 appartenaient à l'Unité de Maturice et non pas à une autre Unité du HVO ?
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1 R. Moi, je savais qu'il s'agissait de Maturice et je ne connaissais pas
2 d'autres unités.
3 Q. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de Maturice ?
4 R. Tout le monde disait que ce sont des Maturice de Kiseljak.
5 Q. Tout le monde disait cela après votre retour à Kiseljak en novembre
6 1993 ? En novembre 1993.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse mes collègues m'ont dit que
8 j'ai commis une erreur et j'ai à Kiseljak au lieu de dire à Vares.
9 Q. Que vous êtes retournée à Vares en 1993, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne suis pas sûre.
11 Q. Il serait correct de conclure, que vous, tous vous avez pensé que tous
12 les hommes qui n'étaient pas de Brigade de Vares, étaient membres de
13 l'Unité de Maturice ?
14 R. Oui.
15 Q. Je voudrais vous rappeler une partie de votre déclaration de 1993, du
16 22 novembre 1993, le document qui a été communiqué par l'Accusation. Cette
17 déclaration n'a pas été proposée comme pièce à conviction, et j'espère que
18 ce document se trouve dans le jeu de documents qui a été préparé par la
19 Chambre.
20 Madame le Témoin, cette déclaration vous l'avez commencé par la date du 22
21 octobre 1993, (redacted)
22 (redacted)
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document a été préparé pour vous, parce que moi
24 je ne l'ai pas.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons besoin
26 d'être sûr que le compte rendu est expurgé de cette partie.
27 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je remercie Me
28 Karnavas. Oui, nous devons donc expurger cette partie du compte rendu, à la
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1 page 71, ligne 8, et je vous prie, Madame Alaburic, d'être attentive à
2 cela.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci. Je m'en excuse, et je propose qu'on
5 passe à huis clos partiel.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que Me Kovacic veut intervenir pour
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1 un problème de traduction.
2 Je profite de cela pour dire que ce qui fait foi c'est la bande audio.
3 Vous avez toujours la possibilité de vous référer à la bande audio,
4 et si jamais vous constatez qu'il y a des problèmes entre la
5 bande audio et les transcripts en anglais ou en français vous avez
6 toujours la possibilité ultérieurement de faire des mises au point.
7 Maître Kovacic.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Je m'excuse. J'étais sûr d'avoir appuyé le
9 bouton.
10 Alors, comme vous le savez, Monsieur le Président, pour ce qui est de la
11 semaine du 2 avril pour toutes les journées de la semaine on a prévu un
12 témoin, un ambassadeur, je ne vais pas donner son nom pour au cas où. A
13 moins qu'il n'y est -- enfin pour autant que je le sache, il n'y a pas de
14 nouvelles protections mais c'est égal. Alors, cet ambassadeur va témoigner
15 toute la semaine à compter du 2 avril. C'était un témoin à mon avis fort
16 important. Entre autres, l'Accusation s'agissant de ce témoin prévoie
17 l'utilisation de deux documents. L'un de ces documents c'est un journal
18 manuscrit en langue anglaise, le document appartenant à ce témoin qui
19 comporte neuf parties, neuf numéros P. Il y a au total quelque 800 pages,
20 pour être précis 798 pages. L'Accusation envisage d'après ce qui nous a été
21 dit de fournir des traductions en B/C/S' jusqu'à présent on nous a donné 26
22 pages, les collègues m'ont fait savoir qu'une centaine d'autres pages sont
23 attendues. Alors, pour ce qui est de ce journal, qui est sans aucun doute
24 pertinent et important parce qu'il parle de bon nombre d'événements et
25 c'est assez étoffé, je demanderais à ce que l'on donne instructions au
26 Procureur qu'il soit procédé à une divulgation entière de la totalité du
27 document en B/C/S parce qu'il y a des éléments que la Défense devrait
28 pouvoir utiliser à son avantage, et si le Procureur a besoin de certaines
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1 parties, nous, on en a besoin d'autres. J'estime que c'est le droit des
2 accusés et j'estime aussi que là, il n'y a aucun d'émis, c'est un droit
3 acquis. Il s'agit d'un élément de preuve important. Je n'ai -- nous n'avons
4 jamais coupé les cheveux en quatre pour dire les choses de façon crue, mais
5 j'estime que c'est trop important pour que cela puisse être toléré.
6 Alors, mis à part cela, une autre proposition, l'Accusation prévoit
7 l'utilisation des notes présidentielles qui sont celles du président de la
8 République de Croatie et il y a des PV sur cinq numéros P en version
9 croate. Il y a quelques 265 pages. Mais le bureau du Procureur a procédé à
10 la rédaction d'extraits de PV, en anglais, donc, des parties ont été
11 traduites cela ou sur un total de 87 pages.
12 Alors, s'agissant de ce document, ma proposition est celle-là : de
13 contraindre l'Accusation de donner la traduction entière en anglais pour
14 les besoins des Juges de la Chambre et des conseils qui ne parlent pas le
15 B/C/S parce qu'il y a bon nombre de sujets d'évoquer à ces réunions. Vous
16 avez déjà eu -- pris connaissance de certains de ces thèmes et on voit que
17 sur des pages un débat commence puis quelques pages plus loin on revient
18 sur le même sujet ce qui fait on ne peut pas prélever des bouts de phrase
19 ou des bouts -- des pages, il faut qu'on ait l'intégralité.
20 Mais j'insiste notamment sur le tout premier -- la toute première
21 proposition parce que ce journal l'accusé a le droit -- les accusés ont le
22 droit de le comprendre et de voir quels sont les éléments qui sous-tendent
23 des points de l'Accusation. Merci.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Alors, nous en avons parlé hier et aujourd'hui à l'occasion des pauses avec
26 notre éminent confrère, Me Kovacic. C'est peut-être une des questions à
27 laquelle l'on pourrait revenir, je dis avec plus de détails, mais
28 permettez-moi dès à présent de dire que ce que nous avons fourni ou plutôt
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1 ce que nous avons reçu de la part de l'ambassadeur Okun, ce sont des
2 centaines de pages, plus de 700 pages de journaux réécrits à la main
3 couvrant une période allant d'octobre 1991 jusqu'à mai 1993.
4 Donc, nous avons parcouru tous ces journaux et fourni des traductions
5 d'extraits de ce journal qui à notre avis sont pertinents et que nous
6 voudrions faire verser au dossier lorsque ce témoin viendra ici pour
7 témoigner. Alors, je dois également indiquer que certaines de ces
8 traductions sont encore en train d'être faites. On les communiquera dès que
9 les traductions seront disponibles. En ce moment-ci, il est simplement
10 impossible de fournir les traductions de centaines de pages de ce journal
11 alors qu'aucune des parties en présence n'a identifié ces documents comme
12 étant des pièces qui seront proposées pour versement au dossier devant ces
13 Juges de la Chambre de première instance. Alors nous n'avons pas de
14 ressources pour ce faire. C'est un travail énorme et cela risque de
15 reporter à plus tard le témoignage de l'ambassadeur Okun ici, ou alors son
16 contre-interrogatoire.
17 Pour ce qui est maintenant des documents que nous allons utiliser comme
18 pièces à conviction, nous allons certainement fournir des traductions de
19 ces documents, voire des documents entiers, voire d'extraits de ces
20 documents, compte tenu de leur longueur. Mais pour autant que j'ai pu le
21 comprendre, ce type de journal -- enfin, ce journal a été utilisé dans les
22 affaires Krajisnik et Milosevic, à l'occasion de quoi l'on a pas exigé que
23 la totalité du journal ou des journaux soient traduites. Aucune Chambre de
24 première instance n'a demandé à l'Accusation de fournir la totalité des
25 traductions de ces journaux. Alors, je tiens à dire que la pratique de
26 cette jurisprudence ici est tout à fait claire au sujet des déclarations
27 recueillies. Il est clair que ces journaux ne constituent pas des
28 déclarations, qui en application de la lettre du Règlement, cela
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1 impliquerait pour obliger l'Accusation -- l'obligation de fournir des
2 traductions en B/C/S de ces journaux écrits.
3 Alors, je vais citer à ce titre une autre situation d'un témoin donc je ne
4 vais pas mentionner le nom. Mais il y a eu un journal qui est devenu une
5 pièce à conviction lorsque nous avons fourni la traduction du journal
6 entier. Vous vous rappellerez que ce témoin est revenu ultérieurement pour
7 contre-interrogatoire, mais c'est une de ces situations différentes, étant
8 donné qu'il s'agit de journaux qui ont été dans leur intégralité versés au
9 dossier.
10 Cependant, pour ce qui est de l'ambassadeur Okun et de ces journaux, ces
11 documents couvrent en grande partie des éléments ou des périodes qui
12 sortent de l'acte d'accusation, ce sont des recueils qui comptent plus de
13 700 pages. S'agissant des extraits qui seront utilisés lors de son
14 témoignage ou qui seront proposés pour versement au dossier, ce sont des
15 éléments qui ont déjà été traduits ou qui seront traduits dans un délai
16 plus ou moins raisonnable.
17 Alors, je voudrais également citer les décisions de la Juge de la Chambre
18 de première instance et de la Chambre d'appel, où il est clairement indiqué
19 quelle est la définition des déclarations et quelle est la définition des
20 journaux écrits à la main, ces journaux ne sont pas des déclarations qui
21 requéraient une traduction intégrale. Alors, au cas où les équipes de la
22 Défense voudraient utiliser d'autres extraits, que ceux qui sont proposés
23 par l'Accusation, ils pourraient s'adresser au service de Traduction, le
24 CLSS de ce Tribunal, ou alors, produire des traductions d'une autre façon.
25 Mais je crois que nous pourrons en dire plus long jeudi lorsque nous
26 parlerons plus en détail de questions reliées -- liées à la procédure et
27 aux éléments de preuve.
28 Ce que je voudrais proposer c'est que nous essayons de terminer le
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1 témoignage du témoin qui attend ici pour témoigner et laisser ce problème
2 pour les quelques jours à venir.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges vont en re-délibérer demain compte tenu de
4 ce qu'a demandé Me Kovacic. Mais simplement j'indique que, le 13 juillet
5 2006, la Chambre a rendu une décision portant sur l'admission d'éléments de
6 preuve et que concernant les lignes directrices au paragraphe 5, ceci a été
7 réglé. Je vous lis très rapidement :
8 "L'admission d'un extrait d'une pièce n'est pas exclus sur la seule base
9 que la pièce entière n'a pas été versée au dossier. Lorsque la partie
10 adverse avance que l'extrait prend un sens différent dans le contexte de
11 l'ensemble de la pièce, il lui incombe de le démontrer. Dans l'hypothèse où
12 elle souhaite discuter d'autres extraits de la même pièce en audience, il
13 lui incombe de fournir les traductions requises."
14 Bon. Donc, nous, on s'était déjà penché sur cette question. On va en
15 reparler demain lors de notre réunion que nous tenons sur les problèmes et
16 on vous dira si on l'aborde lors de l'audience spéciale consacrée à la
17 question soulevée par Me Karnavas. Mais cela -- ce point est un point
18 différent, donc, nous verrons cela et nous vous le dirons demain. Moi à
19 titre personnel je sais ce que je dois faire mais je suis pas seul, j'ai
20 des collègues et donc nous allons en parler demain.
21 On va maintenant introduire le témoin et je rends à la Juriste de la
22 Chambre la décision.
23 Alors, le témoin qui vient, il n'y a pas de mesures de -- il n'y a pas de
24 mesures de protection. Je ne fais pas d'erreur.
25 M. BOS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Bonsoir, Messieurs
26 les Juges. Bonsoir à toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il
27 n'y a pas de mesures de protection prévues à l'intention de ce témoin.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre au sujet
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1 du témoin précédent, je voudrais parler de ces journaux parce que du point
2 de vue de l'entreprise criminelle commune, c'est une nature relative à
3 l'historique. Il s'agit d'une continuité de ce qui s'est passé après le
4 démantèlement de la Yougoslavie et des négociations qui se sont ensuivies.
5 Là, brièvement, j'estime que la Défense a demandé à environ quatre jours de
6 contre-interrogatoire de ce monsieur. Je le dis, maintenant, que sa
7 présence -- c'est un témoin important et je pense que chaque partie doit
8 pouvoir contre-interroger, puis, pensez que chaque partie pourrait contre-
9 interroger en une heure est, définitivement, irréaliste étant donné la
10 nature de ce dont il va être -- relaté et de l'étendue des notes, ces notes
11 qui sont très importantes. Donc, je pense qu'il était le secrétaire de M.
12 Vance-Owen -- de ce M. Vance durant ces -- et c'est la raison pour laquelle
13 je le mentionne. Nous allons maintenant en parler peut-être ultérieurement.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons pris bonnes notes de ce que vous avez
16 dit.
17 LE TÉMOIN : MUFID LIKIC [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur, pouvez-vous vous lever parce que je
20 dois passer maintenant à la prestation de serment ? Pouvez-vous me donner
21 votre nom, prénom, et date de naissance, Monsieur ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Mufid Likic. Je suis né le 27
23 août 1969, à Stupni Do.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle, Monsieur ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis présentement sans emploi, sans
26 travail.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal sur les
28 faits qui se sont déroulés dans votre pays, ou bien c'est la première fois
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1 que vous témoignez ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le procès contre dure encore et je suis
3 témoin là-bas.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande de lire le texte.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pourrez vous asseoir.
8 Quelques éléments très rapides d'information. Vous allez devoir répondre à
9 des questions qui vont vous êtes posées par l'Accusation. L'Accusation a
10 prévu un temps de 30 minutes, pour vous poser certaines questions voire
11 vous présenter quelques documents. À l'issue de cette phase, la Défense
12 aura -- nous avons fixé une durée de une heure 30, mais peut-être que ce
13 temps est trop large, enfin, on verra. Vous devez répondre aux questions
14 des uns et des autres.
15 Les Juges qui sont devant vous pourront aussi à tout moment intervenir,
16 mais nous préférons maintenant attendre que les uns et les autres aient
17 fait leur travail avant d'intervenir.
18 Si vous vous sentez mal à un moment donné, vous nous l'indiquez. Comme nous
19 n'aurons pas le temps à priori de terminer aujourd'hui, vous serez amené à
20 revenir demain après midi.
21 Voilà, je donne la parole maintenant à l'Accusation qui va commencer
22 l'interrogatoire principal.
23 M. BOS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
24 Interrogatoire principal par M. Bos :
25 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Likic.
26 R. Bonjour.
27 M. BOS : [interprétation] Messieurs les Juges, M. Mufid Likic est un témoin
28 en application du 93 ter. Son témoignage se rapporte aux paragraphes 207,
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1 208, 210 de l'acte d'accusation. Alors je vais d'abord donner un petit
2 résumé de sa déclaration écrite. Je vais d'abord donner lecture du résumé
3 en application du 65 ter.
4 Le témoin est un Musulman de Bosnie originaire de Stupni Do. En 1993,
5 l'Union démocratique croate -- ou plutôt, le Conseil croate de la Défense
6 s'est emparée du pouvoir à Vares. Le maire de Vares, une femme musulmane
7 n'a plus exercé ses fonctions et on l'a laissée partir.
8 Alors, le 30 août 1993, le témoin a été arrêté et a été emmené dans la
9 prison militaire de Vares. Il a été battu, et interrogé au sujet de Stupni
10 Do et du nombre de soldats de l'ABiH qui se trouvaient là-bas. Matin
11 d'après, le témoin a été emmené vers le poste de police civile. Une fois de
12 plus, interrogé là-bas. Le témoin a fui puis a passé plusieurs journées
13 dans un hôpital en raison des blessures subies.
14 Le 18 octobre 1993, en allant de Breza vers Stupni Do, le témoin et cinq
15 autres hommes musulmans se sont vu arrêter à un poste de contrôle du HVO.
16 Pendant les quelques journées qui ont suivi, ils ont été gardés à des sites
17 différents, trois sites différents à Vares y compris le poste de police et
18 l'aciérie. Ils ont été battus, interrogés à tous ces sites-là.
19 Pendant sa détention à la aciérie, le témoin a pu voir que Stupni Do était
20 en train de brûler sous les attaques. Le témoin a également été gardé dans
21 une école secondaire où on a détenue bon nombre d'autres hommes civils
22 musulmans. Pendant une visite de la FORPRONU, quelque 25 détenus qui ont
23 été l'état le pire possible ont été cachés. Deux soldats sont venus voir le
24 témoin pendant sa détention. L'un dit qu'il avait massacré Ramiz Likic à
25 Stupni Do. On a tiré des coups de feu au-dessus des têtes de ces détenus
26 et torturer les hommes. Le jour d'après, le témoin a été tellement en si
27 mauvais état qu'il a dû être emmené à l'hôpital de Vares à Majdan, a passé
28 la journée entière à l'hôpital de Vares.
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1 Ivica Rajic et Leon Dodic sont venus à l'hôpital. Dodic a reconnu le témoin
2 a dit à Ivica Rajic que c'était un Musulman. Rajic a dit : "Tuez-le et
3 jetez son corps dans la rivière." Après, ils s'en étaient allés, le témoin
4 a supplié le Dr de l'aider. Lui et un autre Musulman ont été emmenés vers
5 la base de la FORPRONU à Ponikve.
6 Ceci met un terme au résumé en application du 65 ter.
7 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous poser plus questions au sujet de votre
8 déclaration écrite. Alors, n'est-il pas exact de dire que vous avez fourni
9 une déclaration écrite à l'intention du bureau du Procureur, du TPY à la
10 date du 28 octobre 1998, à la date précise du 1er décembre de 1998 ?
11 R. Oui.
12 Q. A l'époque où vous avez fait ces déclarations écrites, avez-vous
13 apporté des réponses aux questions de l'enquêteur de façon conforme à la
14 vérité ?
15 R. Oui.
16 Q. Avez-vous répondu à ces questions de votre plein gré sans qu'il y ait
17 quelques coercitions que ce soit ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Au final après l'interview, la déclaration vous a été relue dans la
20 langue bosniaque ?
21 R. Oui.
22 Q. Avez-vous signé par la suite la déclaration dans sa version anglaise ?
23 R. Oui.
24 Q. Monsieur le Témoin, avec l'aide de M. l'Huissier, je me propose de vous
25 montrer votre déclaration.
26 J'aimerais que vous vous penchiez sur la pièce 09883. Cela commence avec la
27 version anglaise de votre déclaration. J'aimerais que vous nous confirmiez
28 si la signature qui figure sur cette déclaration est bien la vôtre ?
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1 R. Oui.
2 Q. Monsieur le Témoin, hier vous avez rencontré un enquêteur et moi-même,
3 vous avez eu l'occasion de réécouter votre déclaration en langue bosniaque
4 et d'apporter des corrections ou des éclaircissements si besoin était. Vous
5 souvenez-vous de cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-il exact de dire que vous avez apporté quelques corrections et
8 clarifications que vous avez souhaitées introduire dans votre déclaration ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Alors, aux fins de gagner du temps, je vais donner lecture de ces
11 corrections ou clarifications et peut-être pourriez-vous dire si c'est bien
12 la clarification ou la correction que vous avez souhaité faire au début.
13 Cela se trouve d'abord au quatrième paragraphe page quatre de la version
14 anglaise ou on dit : "Étant donné que c'était un invalide, Resad n'était
15 pas capable de marcher avec nous jusqu'à Stupni Do, donc, il a été ramené à
16 Breza."
17 Donc, est-il exact de dire qu'en version B/C/S, on peut comprendre que
18 Resad Likic n'avait pas été arrêté le 18 octobre, mais qu'en réalité, il a
19 été arrêté avec les autres hommes qui ont été interceptés, stoppés à ce
20 moment-là, à l'époque; est-ce bien exact ?
21 R. On avait dit qu'il était censé revenir à Breza et qu'il était retourné
22 à Breza. C'était l'idée que nous avions eu nous, puisque c'était un
23 invalide. Nous ne sommes pas arrivés jusqu'à ce village de Breza, mais il a
24 été arrêté et mis en détention avec nous. La localité s'appelant Dudo Zelje
25 [phon].
26 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Alors, je vais me référer à votre
27 déclaration en langue B/C/S, page 5. Vous allez trouver la version B/C/S et
28 je crois que c'est la page 5 dans votre langue, vers le quatrième
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1 paragraphe, c'est un peu en dessous du milieu de la page. Il y a une
2 phrase, en annotation anglaise c'est la page 6. Le deuxième paragraphe et
3 vous dites qu'il y avait d'autres personnes qui étaient détenues, quatre
4 détenus musulmans dont vous donnez les noms.
5 Alors, n'est-il exact de dire que vous avez constaté qu'un nom avait
6 été omis là ? Pouvez-vous nous dire lequel des noms a fini par -- avait été
7 omis, en réalité ?
8 R. Cizmo, Mujo, c'est exact. Il y avait Nedzad Cazimovic. Fahrija Balta,
9 Senso Ibrisimovic, et Besim Paralangaj, mais il manquait Cizmo, Mujo.
10 Q. Veuillez maintenant vous rapporter à la page numéro 6 de votre
11 déclaration, deuxième ligne en haut. On y voit une phrase disant : "Ahmed
12 n'a pas réagi à cela et on lui a alors coupé une oreille." Voulez-vous nous
13 dire quelque chose par rapport à cette phrase ?
14 R. Oui. Etant donné qu'Ahmed n'a pas réagi, en fait, j'ai voulu dire qu'il
15 l'a coupé avec le couteau au niveau de l'oreille mais il n'y a pas détaché
16 l'oreille, il ne l'a pas coupée entièrement.
17 Q. Merci. Voulez-vous vous reporter maintenant à la sixième page, c'est au
18 bas de la page à peu près le troisième paragraphe en partant au bas de la
19 page. C'est ici qu'on voit la phrase suivante : "Plecic m'a emmené jusqu'à
20 une Unité de la FORPRONU qui, ensuite, m'a transféré vers leur base à
21 Ponikve, à proximité de Vares."
22 R. Ce que je veux dire c'est qu'Enes Plecic, il était dans un tel mauvais
23 état comme moi, de sorte qu'il ne pouvait pas me porter. C'est, en fait, le
24 médecin qui nous a fait sortir de l'hôpital et qui nous a emmenés
25 exactement jusqu'à la FORPRONU et ces gens-là m'ont accueilli et m'ont fait
26 monter dans leur transporteur. Donc, ce qui est écrit ici c'est faut. A
27 Plecic, il n'a pas pu me porter.
28 Q. A l'exception de ces corrections que vous avez apportées maintenant,
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1 souhaitez-vous en apporter d'autres ?
2 R. Ecoutez, j'ai lu ces déclarations deux fois. Je pense que le reste est
3 correct.
4 Q. Bien. Monsieur, veuillez vous référer maintenant à la pièce 08850 qui
5 se trouve dans le classeur que vous avez sous vos yeux. C'est une liste de
6 noms, pourriez-vous nous dire s'il est vrai qu'hier lors de la séance de
7 récolement que vous avez examiné cette liste de noms ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. J'aimerais maintenant que vous regardiez maintenant ici dans la salle
10 d'audience cette liste et que vous nous disiez quelles sont les personnes
11 qui étaient détenues avec vous, ensemble avec vous, à cette époque-là, en
12 octobre 1993 ? Donc, je souhaite entendre de votre part les noms de
13 personnes pour lesquelles vous pouvez confirmer qu'elles étaient bien
14 détenues avec vous soit à l'école secondaire soit à la scierie. Donc,
15 regardez, s'il vous plaît, la liste. Dites-nous, ensuite, le numéro et
16 lisez ensuite le nom de la personne et dites-nous dans quelle localité vous
17 étiez ensemble.
18 R. Numéro 2, Edin Galiba Adanalic. Apres mon transfert à l'hôpital, plutôt
19 aux urgences, je l'avais retrouvé là-bas. Il était déjà il était gravement
20 blessé.
21 Puis 24, Farhrija Balta.
22 Q. Lui, où est-ce qu'il était détenu ?
23 R. A la scierie. Les noms que je vais lire maintenant sont les noms de
24 personnes détenues à la scierie avec moi. Numéro 40, Nedzad Cazimovic; 43,
25 Salem Cerenic; 90, Semsudin Ibrisimovic; numéro 122, Ibrahim Karic; 144,
26 Jakub Likic, mon frère; 148, Esref Likic; 149, Resad Likic.
27 Q. Avez-vous trouvé votre nom sur cette liste ?
28 R. Oui. C'est le numéro 143. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire de
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1 le mentionner, mais il est marqué sous le numéro 143.
2 Puis 153, Himzo Likic.
3 Q. Avant de passer à la page suivante, j'aimerais vous poser une question
4 relative au numéro 122, vous nous avez dit que toutes ces personnes-là
5 étaient détenues avec vous à la scierie. La personne numéro 122, était-elle
6 avec vous à la scierie ou pas ?
7 R. Non, excusez-moi. Ibrahim Karic était détenu à l'école secondaire dans
8 la salle de sport. Je me souviens bien de cette personne, parce qu'il était
9 assez fort, corpulent. On le faisait sortir, on lui ordonnait de nous
10 battre nous les autres. S'il refusait, alors on le battait lui, donc il
11 était obligé de le faire. Je m'excuse de l'avoir mentionné parmi ceux
12 détenus à la scierie.
13 Numéro 192, Besim Paralangaj; 219, Fikret Selman; 239, Meho Trklja.
14 Q. C'est tout ?
15 R. Oui, c'est tout dont je me souviens pour -- ce sont les personnes pour
16 lesquelles je suis sûr.
17 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
18 M. BOS : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de questions
19 pour ce témoin.
20 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais demander à M. l'Huissier de faire
22 sortir le témoin pendant quelques minutes. Cela va être très bref, mais je
23 suis obligé de le faire sortir et je vais demander à
24 M. le Greffier de passer en huis clos.
25 Monsieur, vous allez sortir quelques minutes puis vous allez rentrer, mais
26 cela va être très bref.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, à huis clos, s'il vous plaît.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Juste une remarque afin d'accélérer la
26 procédure dans une situation comme celle qu'on vient de voir, le témoin
27 avait déjà examiné une liste et il n'y a aucun sens de demander au témoin
28 de -- de nouveau examiner la liste et de chercher sur la liste les noms
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1 qu'il avait déjà vus lors de la séance de récolement. Cela donne
2 l'impression qu'il le fait maintenant à partir de ses souvenirs, de sa
3 mémoire. Vous savez tout cela ne se passe pas devant un -- devant des
4 jurés, donc, ce n'est pas la même -- donc s'il a déjà vu la liste, il a
5 trouvé les noms sur cette liste. Il suffit qu'il nous lise les noms qu'il
6 avait déjà vus lors de la séance de récolement. Ce n'est pas la peine qu'il
7 la réexamine de nouveau ici devant nous.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre suggestion est très intéressante et c'est à
9 l'Accusation de l'appliquer, ce qui permettrait évidemment de gagner un
10 temps précieux. Alors, la Défense a donc la parole pour le contre-
11 interrogatoire.
12 Maître Karnavas.
13 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 nous n'avons pas de questions pour ce Monsieur. Nous le remercions d'être
15 venu. Merci.
16 M. MURPHY : [interprétation] Je n'ai pas de questions. Merci.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, Maître Kovacic.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur Praljak a
19 quelques questions pour ce témoin.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.
21 Contre-interrogatoire par l’accusé Praljak :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
23 R. Bonjour. A la question dans votre déclaration page 3 de la version
24 croate, la cinquième ligne en fait le cinquième paragraphe partant d'en bas
25 de la page, vous avez déclaré que le 18 octobre 1993, vous vous trouviez
26 dans la maison de votre oncle; cela est-il exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez déclaré qu'avec vous dans cette maison, il y avait également
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1 Himzo Likic, le commandant de l'armée bosniaque de l'Unité Stupni do --
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. -- puis Jakub Likic, membre de l'armée bosniaque, l'Unité Stupni Do ?
4 R. Oui, c'est mon frère.
5 Q. Esref Likic, commandant du Bataillon de Breza, près de l'armée
6 bosniaque, puis Resad Likic, l'ex-membre de l'armée bosniaque, qui a marché
7 sur une mine et qui est resté invalide à cause de cela, puis Ahmed Likic,
8 membre de l'armée bosniaque, il était à Stupni Do ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous déclarez également nous étions tous en civil sauf Esref qui
11 portait son uniforme de camouflage ?
12 R. Oui.
13 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, s'il y avait beaucoup de
14 membres de l'armée bosniaque qui portait très souvent des vêtements
15 civils ?
16 R. Oui, au début avant que l'armée ne soit pas vraiment formée, beaucoup
17 de membres de l'armée n'avaient pas d'uniforme.
18 Q. Vous dites au début mais là on parle du 18 octobre 1993, et il
19 mentionne six ou sept personnes et vous dites pour tous ces gens-là qu'ils
20 étaient en civil à l'exception d'Esref Likic. Seriez-vous d'accord pour
21 dire que les membres de l'armée bosniaque à Vares et dans les environs
22 portaient très souvent les vêtements civils, alors qu'ils étaient membres
23 de l'armée ?
24 R. Oui, cela est exact.
25 Q. Ce jour même, c'est ce qu'on voie quelques lignes plus bas, vous
26 déclarez que ce jour même un membre de l'armée bosniaque est arrivé, qu'il
27 a fait sortir Himzo, qu'il a discuté avec Himzo pendant quelques instants.
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. Après le retour de son -- un peu plus tard, Himzo est revenu dans la
2 maison et il a déclaré qu'il devait revenir à Stupni do parce que la
3 situation s'était dégradée et qu'il y avait déjà des combats entre le HVO
4 et l'armée bosniaque autour de Vares et notamment dans la région de
5 Lijesnica; est-il exact ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Donc, le 18 octobre, les combats autour de Vares avaient commencé dans
8 la région de Lijesnica ?
9 R. Ecoutez, si j'ai déclaré cela, cela devait être exact. Je ne le sais
10 pas, mais je pense que c'était bien le cas.
11 Q. Dites-nous si Lijesnica se trouvait dans la direction d'où -- à partir
12 de laquelle arrivait l'armée bosniaque, ou plus précisément, le 3e Corps
13 qui était cantonné à Zenica.
14 R. Ecoutez, je ne le sais pas. Je n'étais pas commandant de ce corps.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. Je n'ai aucune idée à partir de quelle direction ils opéraient.
17 Q. Je n'insiste pas.
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Vous me répondez seulement si vous connaissez la réponse, sinon ce
20 n'est pas la peine.
21 R. Alors, je ne sais pas la réponse à votre question.
22 Q. Plus tard, vous dites que cet homme qui vous a informé que les combats
23 avaient déjà été -- engagés, cette personne vous a informé que cet homme-là
24 était le chef de l'état-major de l'armée bosniaque de la Brigade de Vares.
25 Alors, savez-vous que les Musulmans de Vares avaient leur propre brigade
26 qui faisait partie de l'armée bosniaque ?
27 R. Il y avait une brigade régulière, mais à partir du moment où l'armée a
28 pris le contrôle sur la ville de Vares à Vares à partir de ce moment-là ?
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1 Q. Oui. Vous dites qu'à ce moment-là, celui avec qui il avait parlé était
2 le chef de l'état-major de la Brigade de Vares.
3 R. Ecoutez, oui, c'est possible. Peut-être qu'on l'appelait comme cela,
4 mais au moment où cela est arrivé qu'il ne s'appelle pas vraiment comme
5 cela, peut-être qu'il s'appelait comme cela plus tard.
6 Q. Vous savez qui c'était ?
7 R. Ecoutez, non, je n'ai jamais vu cet homme et ils étaient à l'extérieur.
8 Ils ont discuté à l'extérieur.
9 Q. Vous savez comment s'appelaient ces deux gars, s'il y avait un chiffre
10 dans le nom, c'était une Brigade de l'armée bosniaque, dans les rangs de
11 laquelle se trouvaient les Musulmans bosniaques habitant de Vares ?
12 R. Je pense que c'était 122e Brigade si je ne me trompe pas.
13 Q. Est-ce que c'est la 322e Brigade ou 122e Brigade ?
14 R. C'était 322e Brigade.
15 Q. Savez-vous si cette Brigade donc la 322e Brigade a attaqué Vares
16 ensemble avec les autres Unités de l'ABiH du 2e et du 3e Corps ?
17 R. J'étais à l'hôpital à l'époque. Je n'étais pas membre de l'armée à
18 l'époque. J'étais à Breza.
19 Q. Est-ce que par la suite en parlant avec les hommes que vous
20 connaissiez, est-ce que vous avez appris que cette 322e Brigade composée de
21 Musulmans de Vares, avaient participé à l'attaque contre Vares ?
22 R. Oui, certainement.
23 Q. Vous dites ici qu'un médecin croate vous a pansé et malgré le risque
24 qu'il en courait il vous a envoyé à l'hôpital où se trouvaient 15 autres
25 Croates blessés; est-ce vrai ?
26 R. C'est vrai, et je le remercie pour voir fait cela. Je remercie ce
27 médecin.
28 Q. A la page 6, à la page 6 vous confirmez également, vous dites dans une
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1 phrase en dessous : "J'ai passé dans ce département le reste de la journée
2 et la nuit qui a suivi, le lendemain matin nous avons pu voir et entendre
3 que les combats ont eu lieu dans la direction de la montagne de Perun, et
4 il semblait que l'ABiH attaquait le HVO depuis ces positions."
5 Confirmez-vous cette déclaration ?
6 R. Oui.
7 Q. Saviez-vous que le HVO a en tant que tel à partir de l'arrivée des
8 habitants de Kakanj, au mois de juin jusqu'au 18 octobre a réussi à
9 entretenir une sorte d'oasis de paix, jusqu'au moment où -- jusqu'au 18,
10 17, 18 octobre, où l'ABiH a commencé a attaqué Kopljari et l'armée a pris
11 Kopljari avec deux ou trois blessés ou tués, est-ce que pour la Bosnie-
12 Herzégovine il s'agissait d'une paix qui a duré quand même une certaine
13 période avec assez de nourriture à Vares ?
14 R. Assez de nourriture, Monsieur, il faut que vous passiez à la deuxième
15 page pour lire que, le 30 août, dans ma déclaration, il est écrit :
16 "J'étais avec Adisa Likic et Edina Kadric, et Almedina Lukovic, dans le
17 café appelé Mak, à Vares-Majdan, c'est à propos de cet oasis de paix dont
18 vous parlez. J'ai eu l'intention d'acheter un camion c'est pour cela
19 qu'avait 4 500 marks allemands sur moi c'est à propos de votre oasis de
20 paix et on m'a dit dans cet oasis de paix que j'étais en état d'arrestation
21 et ces 4 500 marks allemands, on me les a pris ainsi que ma santé et j'ai
22 été à l'hôpital à Breza à partir de cette date-là de ce 30/8 dans cet oasis
23 de paix.
24 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous poser des questions auxquelles vous
25 allez répondre à aucun moment je n'essaie de nier ce qui vous est arrivé,
26 ce que je vous ai demandé à propos de l'oasis de paix les témoins ont
27 témoigné là-dessus donc les témoins qui appartiennent à votre groupe
28 ethnique qui sont venus ici pour témoigner devant ce Tribunal. Moi, je
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1 n'étais pas à Vares, moi, je parle de la situation générale qui prévalait
2 et non pas de ce qui vous est arrivé à vous et j'en suis désolé et qui vous
3 a pris, qui vous a volé 4 500 marks allemands c'est la Cour de Bosnie-
4 Herzégovine, le Tribunal de Bosnie-Herzégovine qui devrait donc engager des
5 poursuites pour cela, mais, malheureusement, cela n'est pas le cas. Encore
6 une fois, je vous demande, si après que 15 000 habitants de Kakanj qui ont
7 été expulsés et qui sont arrivés au mois de juin 1993 jusqu'au 18 octobre
8 1993, est-ce qu'à Vares, généralement parler - et je ne parle pas de votre
9 calvaire personnel - est-ce que la situation était supportable ? Est-ce
10 qu'il y avait de la nourriture ? Est-ce qu'une paix relative donc régnait ?
11 R. La paix, oui, mais la nourriture, non, parce que, Monsieur, à Vares, il
12 y avait un passage pour le village de Stupni Do et c'est là où les
13 policiers nous attendaient. C'est-à-dire les femmes parce que les hommes
14 n'osaient aller à Vares donc les femmes se débrouillaient pour trouver de
15 la nourriture par la forêt à Breza. Il n'y avait que des tirs, cela c'est
16 vrai.
17 Q. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir donné réponse à mes
18 questions et d'être venu au Tribunal.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
20 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
21 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Par rapport à une des
22 déclarations du général Praljak et par rapport à la question que vous avez
23 été posée et en disant qu'il ne voulait pas discuter du fait qu'on vous a
24 volé 4 500 marks allemands, je voudrais voir si ce que vous avez dit dans
25 votre déclaration par rapport à cela est exact, et lorsqu'on vous a donné
26 une sorte de reçu pour l'argent que la police vous a pris, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Le 18 octobre 1993, Monsieur le Témoin, vous avez été arrêté et au
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1 moment où avec un groupe de vos concitoyens vous vous rendiez de Breza à
2 Stupni Do, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que ce jour-là vous étiez membre de l'ABiH ?
5 R. Non.
6 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous rappeler votre déclaration, plus
7 précisément votre témoignage du 31 mai 1996, il s'agit encore une fois et
8 je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur le document qui nous a
9 été communiqué par l'Accusation ce document n'a pas été prévu en tant que
10 pièce à conviction dans cette affaire, il s'agit du procès-verbal de
11 l'interrogatoire de ce témoin à la date du 31 mai 1996, devant le juges
12 d'instruction de la cour du Tribunal cantonal de Sarajevo.
13 Vous avez dit, Monsieur le Témoin, c'est la première phrase de votre
14 déclaration, je cite : "J'ai été membre de l'ABiH."
15 R. J'ai été membre -- cela n'a pas été -- j'ai été membre de l'ABiH à
16 partir du 13 janvier 1994. Cela n'a pas été souligné et indiqué dans cette
17 déclaration.
18 Q. Là, Monsieur, vous avez dit la chose suivante, je cite : "J'ai été
19 membre de l'ABiH, mais au café à Vares-Majdan, au café lorsque j'ai été en
20 vêtements civils le 30 août 1993, j'ai été arrêté et pendant deux jours, on
21 m'a battu, et sept jours après cela, je devais être hospitalisé."
22 Donc, vous parlez du mois d'août 1993, et devant la cour à Sarajevo vous
23 avez dit qu'à l'époque vous étiez membre de l'ABiH. Pouvez-vous nous dire
24 si devant la cour à Sarajevo vous avez dit la vérité ?
25 R. J'ai dit la vérité mais peut-être que les gens ont compris cela
26 différemment on m'a demandé si j'étais soldat peut-être mais j'étais soldat
27 à partir du 13 janvier 1994.
28 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, si vous n'avez pas été membre de l'ABiH
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1 pourquoi soulignez-vous le fait que vous étiez en vêtements civils ? Parce
2 que si vous n'avez pas été soldat il est normal que vous avez été en
3 vêtements civils.
4 R. Lorsque j'ai fait cette déclaration, l'enquêteur m'a demandé s'ils
5 étaient en vêtement civil parce qu'ils savaient que les autres étaient,
6 tous les autres étaient membres de l'ABiH, seulement Esref était en
7 uniforme militaire, les autres étaient en vêtement civil parce qu'ils sont
8 venus pour me rendre visite à l'hôpital, parce que j'ai -- non pas à
9 l'hôpital, j'étais chez mon oncle paternel, j'ai été malade. J'ai été
10 battu, j'ai expliqué cela.
11 Q. Vous avez été malade le même jour ou de la direction de Breza vous
12 vous êtes rendu dans la direction de Stupni Do, ce même jour ?
13 R. Oui.
14 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, dans votre déclaration, dans le texte
15 en croate il s'agit de la page trois, c'est vers le milieu de la page, vers
16 la partie inférieure de la page vous dites je cite : "A cause des blessures
17 subies, à cause de passages à tabac au cours de l'interrogatoire, j'ai dû
18 rester sept jours à l'hôpital à Breza. Après cela, donc, après votre séjour
19 à l'hôpital, je ne pouvais pas rentrer à Stupni Do parce que les relations
20 entre les Croates de Bosnie et les Musulmans de Bosnie dans la région de
21 Vares n'ont pas été très bonnes."
22 Pour ce qui est de cette tension, ce sont mes cousins de Stupni Do
23 qui m'ont parlé, c'est pour cela que vous êtes resté chez vos cousins à
24 Breza. Expliquez-nous de quelle tension il s'agissait ? Pourquoi vos
25 cousins vous ont conseillé de ne pas rentrer à Stupni Do ?
26 R. Pendant que j'étais là-bas, le HVO de Vares a lancé déjà un ultimatum à
27 l'Unité à Stupni Do pour rendre les armes. A l'époque une partie de la
28 population était déjà partie, les personnes âgées, les enfants, les gens me
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1 conseillaient de ne pas y aller parce que la situation n'était pas bonne.
2 Les gens sont rentrés après le génocide, avant le génocide ils étaient là.
3 Q. Est-ce qu'on peut préciser ce que vous venez de dire. Il s'agissait
4 d'une demande du HVO pour que l'Unité militaire de l'ABiH à Stupni Do rende
5 ses armes. Il s'agissait de cela ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, ce que la Chambre voudrait savoir
8 si les autres avocats ont des questions parce qu'on regarde le temps, mon
9 collègue aurait une question à poser.
10 Maître Ibrisimovic, vous avez des questions ou pas ?
11 Ou Maître Tomic ?
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin
13 de dix à 15 minutes.
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Moi, non, Monsieur le Président.
15 Mme ALABURIC : [interprétation]
16 Q. Bien, il s'agissait des tensions qui prévalaient. L'Unité de l'ABiH que
17 vous avez mentionnée, l'Unité à Stupni Do, quel était le nombre de ses
18 membres ?
19 R. Cette unité avait une vingtaine d'hommes.
20 Q. Dites-moi si les habitants de Stupni Do et l'Unité militaire de l'ABiH
21 à Stupni Do, pour ce qui est de la demande du HVO pour la reddition des
22 armes, ont pris cela pour une sorte de menace ou pas ?
23 R. Bien sûr, qu'ils ont compris cela comme étant une menace et c'est pour
24 cela qu'il nous dit de ne pas venir parce que ils ont pensé que s'ils ne
25 rendent pas les armes, le conflit éclaterait.
26 R. Est-ce que en attendant que les conflits éclatent, est-ce qu'ils ont
27 creusé des tranchées, est-ce qu'ils se sont préparés à la défense, est-ce
28 qu'ils ont renforcé cette Unité de l'ABiH à Stupni Do, ce qui aurait été à
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1 attendre logiquement, qu'il s'agisse du conflit qui allait éclater ?
2 R. Oui.
3 Q. Avez-vous des connaissances, eu égard à des nouvelles forces de l'ABiH
4 qui ont été emmenées à Stupni Do ou ce qui était des préparatifs de la
5 défense le cas où le conflit aurait éclaté ?
6 R. Pas un seul homme n'en a été emmené.
7 Q. Dites-nous si les Unités de l'ABiH étaient prêtes, par exemple les
8 Unités de Breza de se rendre immédiatement vers Stupni Do au cas où le
9 conflit aurait éclaté ?
10 R. Je ne peux pas dire que c'était comme cela mais il aurait été logique
11 que cela soit ainsi.
12 Q. Nous allons parler de cela demain, pour ce qui est des plans de l'ABiH.
13 Maintenant, je vais analyser encore un peu plus votre déclaration.
14 Donc, le 18 octobre, vous étiez à Breza avec les personnes de l'Unité de
15 Stupni Do, du Bataillon de Breza. Pouvez-vous nous dire quel était le
16 nombre des membres de ce Bataillon de Breza ?
17 R. Moi, à savoir quel était le nombre des soldats du Bataillon de Breza.
18 Comment pourrais-je le savoir ?
19 Q. Bien. Le chef de l'état-major de la Brigade de Vares, de l'ABiH est
20 arrivé, pouvez-vous nous dire quel était le nombre de membres de cette
21 brigade ?
22 R. Pourquoi vous me posez cette question. Comment pourrais-je savoir le
23 nombre de soldats d'une brigade.
24 Q. Bien. Ensuite, vous dites dans votre déclaration que Himzo vous a dit
25 de partir avec lui pour pouvoir faire sortir certains de vos cousins de
26 Stupni Do. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait par rapport à vos
27 cousins qui allaient partir de Stupni Do le 18 octobre 1993 ? Pourquoi,
28 pour quelle raison ?
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1 R. Nous savions que le village a été encerclé et que au cas où quelque
2 chose se serait passé, il aurait été massacré. C'est un petit village avec
3 peu d'armes, avec peu de combattants. Donc, il fallait que quelqu'un les
4 fasse sortir du village pour les sauver.
5 Q. C'est ce à quoi je m'intéresse. Donc, un plan d'évacuation de la
6 population civile existait. Donc, l'évacuation de la population du village
7 pour éviter éventuellement le massacre, c'est le terme que vous avez
8 utilisé.
9 R. Oui.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma collègue m'a dit
11 que la réponse à la question à la page 99, à la ligne 22 n'a pas été
12 consignée au compte rendu. Permettez-moi quelques instants pour voir de
13 quoi il s'agit.
14 Q Monsieur le Témoin, ma question était comme suit, avez-vous des
15 connaissances sur les Unités de l'ABiH qui sont arrivées à Stupni Do pour
16 préparer la défense au cas où un conflit aurait éclaté. Votre réponse n'a
17 pas été consignée au compte rendu. Je vous prie de répéter la réponse à
18 cette question ?
19 R. Pas un seul homme n'est arrivé.
20 Q. Donc, ma dernière question était la suivante, est-ce qu'il a existé des
21 plans de l'ABiH selon lesquels la population civile de Stupni Do soit
22 évacuée pour éviter ce que vous avez appelé massacre ?
23 R. Oui.
24 Q. Dites-moi s'il s'agissait du plan d'évacuation de la population civile
25 complète.
26 R. Non. Il s'agissait du plan d'évacuation des personnes âgées, des
27 enfants. Vous savez, il y avait des malades aussi.
28 Q. Monsieur le Témoin, le fait que les gens qui devaient être évacués,
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1 parmi ces gens vous n'avez pas dit qu'il y avait des femmes, cela m'amène à
2 la conclusion que les femmes à Stupni Do avaient des tâches militaires.
3 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire cela ?
4 R. Non, à Stupni Do leurs tâches étaient --
5 Q. De défendre Stupni Do ?
6 R. Trois femmes qui travaillaient dans la cuisine.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge
8 --
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que vous ne devriez pas
10 interrompre le témoin pour lui -- vous devriez le laisser répondre à la
11 question que vous lui avez posée. D'ailleurs, je pense qu'on a plus le
12 temps.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne crois pas que
14 vous puissiez suivre cela en B/C/S, le témoin s'est arrêté à un moment
15 donné et moi je lui ai posé une autre question pendant cette petite pause.
16 Ce n'était pas du tout mon intention d'interrompre le témoin et je ne fais
17 jamais cela.
18 Monsieur le Témoin, je vous remercie, nous allons continuer demain.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il est 19 heures. Nous nous
20 retrouverons donc demain pour l'audience qui débutera à 14 heurs 15.
21 Je vous remercie.
22 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 21 mars
23 2007, à 14 heures 15.
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