Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 9 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

7 de l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

9 tous. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Bien, en ce mercredi 9 mai 2007, je salue toutes les personnes présentes.

12 Je salue M. Scott qui est revenu parmi nous. Je salue aussi le témoin. Je

13 salue Mmes et MM les avocats, ainsi que MM. les accusés et toutes les

14 personnes qui sont dans cette salle d'audience.

15 Je vais donner la parole à M. le Greffier qui a quelques numéros IC à nous

16 donner.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

18 La réponse du bureau du Procureur à la liste des documents versés par la

19 Défense, par l'intermédiaire du Témoin Lizde, Alija, cette liste recevra la

20 cote IC 542.

21 5D, cette équipe a aussi fourni une réponse à l'objection de l'Accusation,

22 s'agissant des pièces versées par le même témoin, ce sera maintenant la

23 pièce 543.

24 Enfin, l'Accusation a fourni une liste de documents à verser par le

25 truchement du témoin Okun, ce sera désormais la pièce 544. L'équipe 1D a

26 fourni une liste de documents à verser par le même témoin, et ce sera

27 aujourd'hui la pièce IC 545. C'est tout, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

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1 LE TÉMOIN : GRANT FINLAYSON [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le contre-interrogatoire se poursuit. Je vais

4 maintenant donner la parole à M. Praljak qui va continuer le contre-

5 interrogatoire qu'il a commencé hier.

6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

7 Messieurs les Juges.

8 Contre-interrogatoire par M. Praljak : [Suite]

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

10 L'INTERPRÈTE : Le témoin répond en B/C/S.

11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour. 3D 00347, c'est la pièce que

12 je souhaiterais présenter. C'est une carte et je vais vous inviter à

13 examiner cette carte. 3D 00347.

14 Q. Monsieur le Témoin, hier, vous avez dessiné la position de la maison où

15 vous vous êtes trouvé dans Mostar Est. Vous l'avez fait hier sur une grande

16 carte. La carte est peu lisible. Donc, je vais vous demander maintenant de

17 vous servir de cette carte-ci --

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, ce n'est pas 3D 00347. 3D 14/005

19 par la suite. 3D 14/005.

20 On avancerait peut-être plus rapidement si je présente cela sur le

21 rétroprojecteur car j'ai peur qu'on perde beaucoup de temps ainsi.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, rétroprojecteur.

23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] S'il vous plaît, non, non, Monsieur le

24 Président. En couleur, ce serait plus visible et puis, malheureusement,

25 ici, on ne voit pas ce que je souhaite présenter, mais encore, on a quand

26 même besoin de l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- à l'écran.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette carte que j'ai sous cette référence

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1 3D 00347, c'est celle qui est déjà apparue sur le système du prétoire

2 électronique; c'est cette vue aérienne du lac.

3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bon. Alors, revenons au

4 rétroprojecteur, si vous voulez bien.

5 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez mieux, ici en haut, vous voyez là la

6 rivière Neretva.

7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce qu'on peut -- est-ce qu'on peut

8 réduire un petit peu, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir toute la

9 carte ? Non, non, l'inverse. Voilà, encore un petit peu.

10 Q. Voyez-vous sur cette carte et seriez-vous d'accord avec moi pour dire

11 qu'en couleur, on voit la ligne de séparation le long du boulevard jusqu'à

12 la Place espagnole, jusqu'à la rue Santiceva ? D'après que vous en saviez,

13 était-ce bien la ligne de séparation ? Vous voyez en haut, on peut lire

14 "HVO" sur la gauche et puis, "armée de BH" sur la droite.

15 R. Non, désolé -- oui, oui, je suis d'accord pour dire que c'était la

16 ligne de séparation telle que je la connaissais.

17 Q. Merci. Et vous voyez la route principale, vous l'avez mentionnée la

18 route Sarajevo à Metkovici, c'est en bleue que c'est indiqué. Alors,

19 maintenant, vous avez dit que la maison où vous étiez installé était vers

20 l'est à partir de cette route par rapport au pont de Tito qui est le

21 premier pont qu'on voit ici. Est-ce que vous pouvez nous indiquer

22 l'emplacement précis de votre maison, donc, à côté de la route Sarajevo-

23 Metkovici ?

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, oui, plaçons cette carte. Bien, si vous allez

25 placer l'endroit où se trouvait la maison, on remet la carte sous

26 rétroprojecteur à moins que vous en ayez une difficulté pour vous souvenir.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, j'ai des

28 difficultés à indiquer l'emplacement précis de la maison. Manifestement, la

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1 configuration du terrain n'était pas très nette à l'époque, mais je vais

2 annoter un emplacement ici à peu près à l'endroit où se trouvait la maison

3 tout du moins ce dont je me souviens.

4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

5 Q. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez inscrire le chiffre 1 à cet

6 endroit ?

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Et le pont de Tito, est-ce que vous pouvez y inscrire le chiffre 2,

9 s'il vous plaît ? En bas, vous voyez le pont de Tito tout droit. Non, c'est

10 le premier pont vers l'est tout droit depuis votre maison.

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Ici et dans le prolongement, il y a la Place espagnole. Monsieur le

13 Témoin, hier, vous avez déclaré que la distance depuis les lignes du HVO et

14 la Chambre c'est grâce à l'expert, un tireur embusqué, donc, qu'il y avait

15 1 500 mètres depuis votre maison jusqu'à cette ligne. Est-ce que, d'après

16 la carte, c'est exact ?

17 R. Oui, je serais d'accord pour dire que c'est à peu près cette distance-

18 là.

19 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Vous êtes militaire de carrière. J'aimerais

20 savoir si un tireur embusqué peut viser jusqu'à 800 mètres de distance avec

21 une probabilité grande de toucher la cible, donc, pour un véritable

22 professionnel, est-ce que c'est la limite de la portée de cela ?

23 R. Tout d'abord, il faut que je vous corrige. Moi, je ne suis pas un

24 tireur d'élite avéré. Loin de là. Si vous vous souvenez bien, moi, j'étais

25 officier du génie dans la marine néo-zélandaise. Pour ce qui est des armes

26 légères, leur portée maximale, à mon avis, c'est à peu près 2 000. Mais

27 quant à savoir si à cette portée l'armée est précise, on peut en discuter -

28 - ou ce ne serait pas vraiment très précis. Je dirais plutôt que 800

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1 mètres, ce serait une portée raisonnable pour un bon tireur d'élite.

2 Q. Très bien, Monsieur. Vous avez fait une déclaration préalable, point 44

3 de cette déclaration, où vous dites qu'on vous a tiré dessus depuis

4 l'immeuble qu'on appelait la banque ou qui était la banque, et ensuite,

5 vous dites : "D'après moi, c'est juste le HVO qui nous a tiré dessus et non

6 pas l'ABiH. Parfois il est arrivé que des tireurs embusqués nous tirent

7 dessus et pendant qu'on mettait l'escalier sur la façade du bâtiment où

8 nous étions logés, et maintenant, vous poursuivez en disant que c'est grâce

9 à la chance et grâce au fait que nous étions or de leur portée."

10 Donc, vous étiez hors de la portée de tout tir éventuel; est-ce exact ?

11 Est-il exact ce qui est écrit dans votre déclaration que vous êtes d'avis

12 que vous étiez hors de leur portée ?

13 R. C'est l'évaluation générale que j'ai faite. C'est une explication que

14 j'ai trouvée à notre bonne chance. Et pour ce qui est des tirs venant de la

15 rive, ici, je n'ai pas ma déclaration sous les yeux pour le moment, mais

16 pour ce qui est de ces tirs et surtout lorsque nous nous déplacions sur

17 cette route depuis le pont Tito, en fait, on était très près, or, ça m'est

18 arrivé à moi personnellement de -- et puis, deux jours plus tard, il y a un

19 soldat espagnol qui a été tiré -- tué par le même tireur embusqué.

20 Q. Monsieur, dans votre déclaration, au point 63 du 25 septembre 1993 dans

21 votre journal de bord, vous dites que : "Certains obus sont tombés dans le

22 secteur de l'hôpital. Et vous dites : "Je pense que le fait de placer des

23 mortiers à proximité de l'hôpital a incité le HVO à lancer ces mortiers. Le

24 pilonnage de l'ouest vers l'est était focalisé sur les lignes de front." Ça

25 c'est un premier. Et puis vers la fin en bas, vous dites : "Au départ,

26 lorsque nous nous sommes installés dans Mostar Est, l'ABiH a placé ces

27 armes à une quinzaine de mètres de l'endroit où nous étions placés, ce qui

28 a bien entendu attiré le feu du HVO."

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1 Est-ce que vous pouvez confirmez le fait - et je viendrais peut-être à cela

2 plus tard - que l'ABiH avait des mortiers à proximité de l'hôpital ? Est-ce

3 que vous pouvez me confirmer ?

4 R. Je suis en mesure de confirmer que ce fut le cas, parfois.

5 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer également que d'après ce

6 qu'on dit ici, et vous y revenez plus loin dans le texte qu'à côté de vous,

7 à proximité de l'endroit où vous étiez installé il y avait arrivé de placer

8 leurs mortiers -- ou des canons antiaériens de 20 millimètres ?

9 R. Franchement, ce n'était vrai que tout au début dans la première

10 semaine, quand on s'est installé. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de 15

11 mètres. Peut-être que ce n'est pas assez. Il n'en demeure pas moins

12 qu'effectivement, ils ont installé quelques armes au cours de la première

13 semaine que nous avons passé à cet endroit, et à ma connaissance, ces

14 armes, on ne les a plus vu après, du moins je ne me souviens pas si ce fut

15 le cas.

16 Q. Je vous remercie. 3D 00913, s'il vous plaît, à présent. Ou plutôt, est-

17 ce que vous pouvez signer cette carte et mettre la date d'aujourd'hui ? 3D

18 00913.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donnez d'abord un numéro IC sur la carte.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC 546, Monsieur le

21 Président.

22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

23 Q. 3D 00913. C'est une réponse à une lettre de protestation des

24 observateurs militaires de Medjugorje. La date est le 3 novembre 1993,

25 signée par le commandant -- ou plutôt, par le représentant chargé des

26 négociations, Raguz. C'est lui qui signe, et en bas, on lit : "Au nom de M.

27 Lazic, commandant de la zone opérationnelle signée," donc, en son nom.

28 Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire cette réponse que vous avez

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1 reçue ? Je vous en prie, prenez-en connaissance, et moi, je vais me

2 contenter de citer le deuxième paragraphe : "A ce sujet, le HVO a donné des

3 ordres du plus haut niveau des ordres et des instructions sur le

4 comportement de ces unités et de ces membres par rapport à tous les

5 représentants des organisations internationales." Et on dit : "Ces ordres

6 et ces instructions ont été adressés à toutes les unités. Qui plus est, ces

7 problèmes, sa problématique a été soulevée, de manière verbale, à plusieurs

8 reprises face aux commandants lors des réunions, et les militaires en ont

9 pris connaissance comme vous le savez par le biais du journal Aktualnosti,"

10 ce que vous savez.

11 Plus loin dans le texte : "Le commandant a demandé aux observateurs

12 militaires que les soldats du MOS ne se rassemblent pas autour de la maison

13 où vous séjournez, ce qui a été le cas jusqu'à présent sans arrêt."

14 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît : est-il vrai

15 qu'il y avait des rassemblements des soldats de l'ABiH par petits groupes

16 quelle que soit la raison, près de votre maison, devant votre maison ?

17 R. Jamais je n'en ai été témoin. A ma connaissance, et je vous parle ici

18 de mon optique personnel et je vous parle aussi de ce qui m'a été rapporté,

19 jamais je n'ai eu connaissance de ce genre de chose qui serait passé.

20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé, Monsieur Praljak. Mais dans

21 la traduction d'une ces lettres, on parle des soldats du MOS. Et je me suis

22 dit que c'était peut-être état d'observateurs militaires. Or, est-ce que

23 vous dites que ceci c'est une abréviation qui est utilisée pour désigner

24 les soldats de

25 l'ABiH ?

26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je vais

27 poser la question au témoin.

28 Q. Savez-vous qu'il y avait des Moudjahiddines à Mostar ?

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1 R. Non, jamais je n'ai vu d'activité de Moudjahiddines à Mostar.

2 Q. Savez-vous qu'en plus des unités de l'ABiH il y avait à Mostar de

3 manière parallèle les forces armées musulmanes, qui ont été contrôlées dans

4 une large mesure par des représentants religieux, et que ces forces armées

5 musulmanes s'appelaient MOS ?

6 R. La seule référence que j'ai à ces activités ça été mentionné hier, au

7 nord de Konjic, dans la zone de Konjic. Mais c'est certain s'agissant de

8 Mostar même je n'avais aucune connaissance de ce genre de chose.

9 Q. Merci. S'il vous plaît, dites-moi, sur cette maison vous étiez --

10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais votre question, elle n'a pas

11 trouvé réponse car moi, je vous ai interrompu en demandant une explication,

12 et je me souviens de la question, qui disait ceci, Monsieur le Témoin :

13 est-il vrai que les soldats de l'ABiH avaient coutume de se rassembler

14 autour de la maison où les -- ces fameuses maisons, les observateurs

15 militaires avaient leurs sièges ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Négatif. Ils ne sont pas rassemblés en

17 groupes. Je dois dire qu'il y avait un soldat qui vivait au sous-sol, et

18 manifestement il y avait tout près d'autres maisons, mais autour de ces

19 maisons et autour de la maison les observateurs militaires il n'y a pas eu

20 de rassemblement, pas de rassemblement de soldats de l'ABiH ni d'ailleurs

21 d'autres soldats.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- votre réponse, Monsieur le Témoin, jette une

24 ambiguïté. Vous dites qu'il y avait un soldat qui vivait au sous-sol de la

25 maison. Alors, un soldat de quelle armée ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] De l'ABiH.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, si je comprends bien, un soldat de

28 l'ABiH habitait dans la même maison où vous étiez. Ce soldat de l'ABiH,

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1 comment était-il habillé ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était habillé en tenue habituelle de combat

3 la plupart du temps, la même chose que tous ceux qui avaient à proximité.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous-même, comment étiez-vous

5 habillé ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] En tenue de combat avec un casque bleu.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bien. Partons de l'idée de la situation

8 suivante : à 1 500 mètres de la maison, un soldat du HVO avec ces journaux

9 voient cette maison et voit ce soldat de l'ABiH en tenue de camouflage.

10 Comment peut-il faire la distinction entre un membre de l'ONU qui a aussi

11 une tenue de camouflage avec casquette ou pas ? Comment peut-il faire la

12 distinction avant de tirer ? Est-ce que vous avez une réponse à me donner ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est un commentaire justifié. La

14 plupart des tirs à proximité se sont déroulés aussitôt après que le

15 véhicule des Nations Unies se soit arrêté dans l'allée. Ce qui montrait

16 qu'il y avait des activités.

17 Autre chose, les tirs que j'ai décrits qui avaient traversés la

18 fenêtre, la vitre de la fenêtre, ils s'étaient produits lorsqu'il y avait

19 eu un premier passage d'un observateur militaire par cette fenêtre. Je ne

20 suppose qu'on s'était de lunette mais je n'en suis pas sûr, je ne peux pas

21 confirmer.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question. Ce soldat de l'ABiH, il

23 avait une arme avec lui ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il lui arrivait d'avoir une arme, oui.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends bien, l'ONU par ses

26 observateurs s'installent dans un bâtiment où se trouve un soldat d'une

27 armée belligérante puisqu'il y a un conflit, c'est bien la situation que

28 vous nous décrivez ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, ce n'est pas idéal comme

2 situation, mais lorsque nous nous sommes installés dans ce logement, nous

3 en avons discuté par le menu avec le QG et aussi à Mostar Ouest.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais la solution n'était-elle pas de dire à ce

5 soldat d'aller habiter ailleurs pour qu'il n'y ait pas de confusion entre

6 l'ONU, et puis, une armée dont un de ses membres était dans le même local ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il vous faut comprendre, je pense que ce

8 soldat n'avait pas l'habitude de traîner autour du bâtiment. Il se

9 déplaçait différemment de nous. Oui, bien sûr, une solution aurait été

10 qu'il déménage, mais nous ne pensons pas que c'était là la raison des tirs

11 directs que nous avons reçus, chaque fois qu'il y arrivait des membres des

12 Nations Unies.

13 M. LE JUGE MINDUA : Juste un couple de questions. Parce que là, dans le

14 document, M. Lasic se plaint de rassemblement de soldats de MOS. Est-ce que

15 vous pouvez confirmer que ce soldat, qui habitait avec vous, ne recevait

16 pas de visite parce qu'il est possible que les visites qu'il recevait, de

17 ses compagnons, de ses frères d'arme puissent être interprétées comme des

18 rassemblements de personnes ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, je ne me souviens pas de

20 rassemblement de soldats. Il m'arrivait de voir des voisins passer qui

21 conversaient manifestement en passant ensemble, mais je n'ai pas observé de

22 rassemblement. Je n'ai jamais observé de rassemblement.

23 M. LE JUGE MINDUA : Des visites, il ne recevait jamais des visites ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des individus qui sont passés peut-

25 être dans la soirée, cela leur arrivait de lui rendre visite, mais il n'y a

26 pas eu de rassemblement.

27 Je dirais que de façon catégorique que les tirs dirigés sur les

28 observateurs militaires n'ont jamais coïncidé avec une activité quelle

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1 qu'elle soit de la part du soldat.

2 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Alaburic.

4 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais ce

5 que je voulais dire seulement c'est ces rassemblements dans le document,

6 cela ne signifie pas le rassemblement officiel d'une unité ou de plusieurs

7 unités de la Bosnie-Herzégovine, mais cela signifie ce qui suit : "A titre

8 individuel ou arrivait en groupe sur certains territoires pour se

9 fréquenter à titre privé." C'est ce que l'on voulut dire. Merci.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous avez la parole maintenant

11 après les interventions des Juges où il y avait la nécessité d'élucider ce

12 point.

13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Grand merci.

14 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous me confirmer ou me dire si on vous a

15 tiré à quel que moment que ce soit dessus avec des obus, de char ou de

16 mortier ou d'obusier, de canon, de canon antiaérien. Alors, avez-vous été

17 ciblé moyennant usage de ces armes de que je viens d'énumérer à quel que

18 moment que ce soit ?

19 R. Non.

20 Q. Merci. Pouvez-vous me dire si le HVO avait souhaité que vous vous en

21 alliez et vous avez résidé à Medjugorje, vous aviez à Medjugorje votre QG.

22 C'est un territoire sous le contrôle du HVO, exact ou pas ?

23 R. Le QG -- non, je m'excuse. Au moment du -- ou plutôt, lorsque j'ai été

24 officier militaire supérieur là-bas, mon QG se trouvait à Medjugorje. C'est

25 là où se trouvait le QG principal pour le secteur de l'ABiH, c'était

26 toujours, ce QG était toujours à Medjugorje.

27 Q. Pouvez-vous me dire si vous avez eu des difficultés dans

28 l'accomplissement de votre travail à Medjugorje pour ce qui est de réagir à

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1 des provocations ou des événements quels qu'ils soient ?

2 R. Alors, pour ce qui est de Medjugorje, lorsque nous nous déplaçons

3 autour de Citluk, là je dois dire que nous recevions des pierres de

4 cailloux et d'autres objets d'ailleurs qui étaient lancés sur nos

5 véhicules.

6 Alors, pour ce qui est de Medjugorje, à proprement parler, il y a eu

7 des cas isolés, mais en fait, nous avons en quelque sorte, considéré ces

8 cas comme des cas isolés où nous n'avons pas véritablement accordé une

9 grande importance à cela. Cela ne nous a pas trop préoccupés. Mais Citluk

10 se situait dans un secteur particulièrement difficile, c'était difficile

11 d'y aller, d'y travailler, tout comme parfois à Mostar Ouest, mais cela n'a

12 jamais été trop exagéré. Je le mentionne d'ailleurs dans mon journal de

13 bord. J'envisage quelque chose qui est assez semblable à la façon dont

14 j'envisageais l'Irlande du nord, en fait, vous ne savez jamais très bien ce

15 qui va vous arriver. La préoccupation principale à propos de Medjugorje

16 c'était les restrictions. Alors, il y avait des restrictions pour ce qui

17 est de l'accès à Mostar parfois, nous en avons déjà parlé hier. Lorsqu'il y

18 avait des activités, on nous interdisait de les observer.

19 Q. Bien. Monsieur, il faudrait peut-être nous dire tel jour ou tel autre

20 jour, je n'ai pas le temps de m'attarder davantage à ceci. Je voudrais que

21 nous passions maintenant à un huis clos partiel. Je vais sauter quelques

22 points et pour en arriver notamment à votre journal.

23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais donc un huis clos partiel

24 afin que nous --

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

27 Monsieur le Président.

28 [Audience à huis clos partiel]

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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

2 Q. Donc, dans ce document P 00755, l'on voit les instructions exactes

3 qu'ont reçu les observateurs militaires. Ça fait pas mal de pages mais je

4 vous demande de vous référer à la page 10, page 10 en version croate, point

5 8, où l'on dit : "Les relations avec la population locale. Pour maintenir

6 ou garder une idée d'impartialité, les observateurs militaires des Nations

7 Unies doivent tenir compte du fait que leur attitude vis-à-vis de la

8 population locale se doit d'être professionnelle. Ils doivent donc

9 s'efforcer de ne -- d'entretenir aucune relation proche avec des individus

10 ou des organisations."

11 Est-ce que cela figurait bel et bien dans les instructions relatives

12 aux modalités suivant lesquelles vous deviez accomplir votre mission face

13 aux parties belligérantes ?

14 R. Très franchement, je vous dirais que je n'ai jamais vu ce document.

15 Toutefois, je pense que la plupart des liens établis avaient été forgés

16 avec les gens avec qui nous vivions. Comme vous le savez, le cognac, la

17 rakija, cela fait partie de cela.

18 Q. Non, merci. Vous n'avez pas vu ce document. Cela me suffit. Je ne

19 pourrai pas aller au-delà.

20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais que l'on passe maintenant

21 ces deux documents sur le rétroprojecteur et moi, je me propose de revenir

22 à l'incident où vous vous êtes trouvé dans la rue d'Aleksa Santica. Et

23 j'aimerais donc que ces deux documents soient placés sur le

24 rétroprojecteur.

25 Q. Vous étiez donc dans la rue d'Aleksa Santica et votre voiture a été

26 touchée depuis -- enfin, la partie arrière et vous affirmez que ce sont

27 des balles qui sont arrivées du côté du HVO.

28 Alors, j'aimerais que l'on place d'abord le schéma sur le rétroprojecteur

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1 celui que vous avez montré aux Juges de la Chambre.

2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] -- votre schéma donc à vous, et

3 j'aimerais que cela soit placé de façon à ce qu'on puisse voir le schéma en

4 entier, en entier, s'il vous plaît.

5 Q. Alors sur votre schéma et avec votre autorisation, je me suis permis de

6 dessiner le boulevard et j'ai placé le lycée de l'autre côté du boulevard.

7 Etes-vous d'accord avec moi pour confirmer que le lycée se trouvait de

8 l'autre côté du boulevard vers le bas et non pas là où vous l'avez placé.

9 Exact ou pas ?

10 R. Je dois premièrement insister sur le fait que ce n'est pas moi qui ai

11 dessiné ce croquis. Mais ceci étant dit, je suis d'accord avec ce que vous

12 dites. De mémoire, je dirais que le lycée se trouvait de l'autre côté du

13 boulevard effectivement.

14 Q. Alors, mis à part ce fait, j'ai tiré une ligne pour ce qui est de la

15 démarcation ici et là où vous vous êtes déplacé, on dit que le HVO avait

16 exercé son contrôle. Alors, êtes-vous d'accord pour dire que le HVO se

17 trouvait à droite de la ligne que vous avez tracée et dans l'axe suivant

18 lequel vous vous êtes déplacé c'est toujours du côté gauche, alors que

19 l'ABiH est du côté droit ? Or, le HVO se trouvait au-dessus de la ligne

20 barrée et là il n'existait pas enfin, il n'y en avait pas. Est-ce que vous

21 êtes d'accord avec moi ou pas ?

22 M. BOS : [interprétation] Il faut que tout soit bien clair. Il s'agit d'un

23 incident au cours duquel M. Finlayson ne se trouvait pas dans la voiture

24 puisqu'il me semblerait que M. Praljak indique que

25 M. Finlayson se trouvait dans le véhicule qui se déplaçait, ce qui n'est

26 absolument pas ce qui s'est passé, et je voulais l'indiquer de façon

27 claire.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je n'ai pas dit du tout que le témoin

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1 se trouvait dans le véhicule. J'ai dit que M. Finlayson a dit ici que ce

2 véhicule à partir du point 2 qu'il est indiqué sur ce schéma s'était trouvé

3 toucher depuis l'arrière et qu'il a dit que c'était venu -- que le tireur

4 était venu du côté du HVO. Ce que je suis en train de montrer sur le schéma

5 c'est le point 2, à la partie supérieure de la rue, et nous l'avons déjà vu

6 et entendu de la part de plusieurs témoins, la partie donc supérieure a été

7 contrôlée par le HVO et la partie inférieure de la rue et tout le reste

8 était contrôlé par l'ABiH.

9 Etant donné que nous avons placé maintenant un rectificatif au niveau de

10 l'emplacement du lycée, est-ce que vous pouvez signer, Monsieur Finlayson,

11 et mettre une date au sujet de la correction effectuée et nous pouvons

12 aller de l'avant.

13 R. La correction relative à la ligne de front est quelque chose que je ne

14 saisis pas très bien pour être très honnête avec vous. Donc --

15 Q. Bien. Alors, montrez-nous l'image d'après, je vous prie.

16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais juste vous poser une

17 question. Sur ce croquis -- sur -- à la droite du croquis, il y a un cercle

18 qui a été dessiné. Que représente ce cercle ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a été ajouté au croquis, Monsieur le

20 Juge, alors, je pense que c'est le cercle qui indique d'où provenait le

21 tir.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et où se trouvait donc le véhicule

23 au moment où il a été touché ? Est-ce que cela est indiqué sur le croquis ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela est indiqué par le numéro 3.

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, c'est à mi chemin de cette

26 route, n'est-ce pas ? Je vous remercie.

27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

28 Q. Monsieur Finlayson, pouvez-vous nous dire si ce cercle qui est tracé,

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1 que j'ai tracé moi-même, montre qu'en haut, la rue Aleksa Santica en rouge

2 était tenue par les Unités du HVO, et toute la partie inférieure de la rue

3 -- et tout le reste de l'emplacement où se déplaçaient ces véhicules était

4 tenu par l'ABiH. Est-ce que, dans l'enceinte même, aux parties inférieures

5 ABiH et partie supérieur HVO, pouvez-vous témoigner à ce sujet ou pas ?

6 Pouvez-vous dire je sais, je ne sais pas, je n'en sais rien ?

7 R. Non, je peux -- je ne peux pas le confirmer. D'ailleurs, ce que vous

8 venez de dire prête un peu à confusion dans mon esprit. Donc, je vais

9 réfléchir à cela. Mais pour le moment je dirais que d'après ce que je crois

10 comprendre, cela a été dessiné par la personne qui a dessiné ce croquis, en

11 fait, le HVO s'est déplacé le long de cette rue à ce moment-là. Toutefois,

12 je ne vais pas dire cela de façon catégorique parce que je vais dire que

13 vous avez souscrit dans mon esprit, mais c'est ainsi que je comprenais la

14 situation.

15 Q. Merci beaucoup. Voyons maintenant la pièce suivante.

16 Monsieur, nous avons entendu ici des témoins qui ont tracé ou marqué ces

17 cartes de façon très précise.

18 Enfin, tournez-le de façon verticale, HVO verticale.

19 Alors, c'est la situation sur laquelle on est tombé d'accord même

20 avec l'Accusation pour ce qui est de la démarcation. On voit en rouge le

21 boulevard, puis, on arrive en dessous du HVO, et on arrive à la rue que

22 vous avez montrée, puis, on va vers la droite, et j'ai dessiné avec

23 beaucoup de précision l'ABiH, donc, partie contrôlée par l'ABiH et partie

24 contrôlée par le HVO. Et vous, vous êtes déplacé le long du boulevard du

25 côté gauche -- vous aviez le HVO, vous alliez à droite -- à droite vous

26 avez toujours l'ABiH. Alors, quand vous tournez dans la rue d'Aleksa

27 Santica au coin même - et tous les témoins l'ont déjà dit - ici, il y avait

28 un côté de la rue, les Unités du HVO, et de l'autre côté de la rue, les

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1 Unités de l'ABiH. Alors, d'après ce que vous en savez, en est-il ainsi ou

2 pas ? Dites-nous : "Je sais" ou "je ne sais pas," et ensuite, j'enchaînerai

3 avec ma question suivante.

4 R. Non, je ne le sais pas.

5 Q. Supposons qu'au coin à partir duquel on vous a tiré dessus, et le Juge

6 Trechsel a dit : cela -- pour quelle raison quelqu'un qui se trouvait dans

7 la voiture et qui dans son dos à 20 mètres aurait le HVO et l'ABiH et les

8 deux se trouvaient dans le dos. Quelle est la certitude que vos hommes

9 pouvaient avoir pour dire que c'était sûrement le HVO qui leur avait tiré

10 dessus ? Expliquez cette logique à Messieurs les Juges, je vous prie. C'est

11 le cercle que j'ai dessiné sur le schéma de tout à l'heure.

12 Le HVO n'a pas tiré sur le long de toute la route suivant laquelle vous

13 vous êtes déplacé, il se trouvait à gauche. Et quand vous vous êtes --

14 quand on s'est trouvé au coin, quelqu'un vous tire dans le dos et vous

15 dites que c'est le HVO. Alors indiquez aux Juges de la Chambre quelle est

16 la logique qui vous a permis de tirer cette conclusion précise ?

17 R. Voilà ce que, comment j'ai compris la situation. Les tirs ont commencé

18 dès qu'ils se sont approchés du coin, à ce moment-là, donc, ils tournaient

19 vers la gauche pour éviter certains obstacles qui sortaient du bâtiment. Ce

20 qui fait que le véhicule s'était trouvé à un angle par rapport au HVO. Moi,

21 je n'étais pas toutefois à bord de ce véhicule, donc, je ne peux que

22 considérer que le rapport que j'ai obtenu était exact. Mais de toute façon,

23 c'est assez logique lorsque l'on regarde le croquis.

24 Q. Vous venez de dire au Juge Trechsel, l'endroit où on a tiré sur cette

25 voiture, ce n'était pas au coin même c'était à quelques dizaines de mètres

26 du coin. Alors, si vous ne le savez pas, vous pouvez dire je l'ai appris de

27 deuxième main, vous ne pouvez pas en savoir plus. Dites-le clairement, vous

28 êtes un militaire.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Avec la carte qu'on a, pouvez-vous avec le pointeur

2 ou se trouvait le véhicule lorsqu'il a été touché par la balle ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je préfèrerais que nous

4 nous référions au rapport qui a été présenté avec le croquis parce que moi,

5 j'ai un peu oublié le texte du rapport.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez un croquis et vous avez vu de Google

7 certainement le plan de situation. Donc, vous pouvez certainement placer le

8 véhicule.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je m'excuse, je n'avais pas tout à fait

10 compris.

11 [Le témoin s'exécute]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, pour les besoins du transcript, l'intéressé,

13 le témoin a fait un point à l'endroit où se trouvait le véhicule au moment

14 où il a été touché.

15 Alors, Monsieur le Témoin, comme le dit le général Praljak, on voit qu'il y

16 a en haut le HVO en bas l'ABiH. Une balle vient frapper l'arrière du

17 véhicule; qu'est-ce qui permet d'affirmer à 100 % que cela venait du HVO et

18 pourquoi cela ne viendrait-il pas de l'ABiH, puisque le plans que nous

19 voyons peut envisager aussi cette possibilité ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit,

21 je n'étais pas dans la voiture. Donc, je ne peux pas affirmer de façon

22 catégorique que cela venait du HVO. Mais le conducteur du véhicule était

23 lui absolument catégorique et sans consulter le rapport, je ne peux pas

24 véritablement établir le lien entre les deux. Je pense que ce qui a été

25 avancé, présente un certain mérite, mais je ne peux pas véritablement

26 répondre.

27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Q. A présent, s'il vous plaît est-ce que vous pouvez annoter ceci, vous

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1 signez, vous mettez la date d'aujourd'hui et le chiffre 1 là où vous avez

2 inscrit un point.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez un numéro IC à ladite

5 carte.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce à

7 conviction IC --

8 M. KOVACIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, s'il vous

9 plaît, le premier croquis où le témoin a annoté, c'était

10 P 02830. C'était la partie -- une partie d'un document du Procureur hier.

11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Et mon croquis également avec des

12 corrections, est-ce qu'on peut l'ajouter à celui-ci en lui attribuant une

13 cote IC ?

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il y avait le croquis où M.

15 Praljak avait fait un cercle, alors, donnez un numéro IC.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le croquis aura la

17 cote numéro 548.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

19 M. BOS : [interprétation] Simplement pour ce qui est du croquis et des

20 annotations de la part de M. Praljak, je souhaite préciser qu'aucune

21 annotation sur ce croquis n'a été faite par le témoin, que les seules

22 annotations sont celles du général Praljak.

23 M. KOVACIC : [interprétation] C'est exact. Mais il y a des commentaires

24 dans le compte rendu qui font référence au croquis. Donc, il nous faut un

25 numéro.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Les conclusions, alors, donc, le croquis où M.

27 Praljak avait fait un rond a le numéro IC 548.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.

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1 Q. IC 10000, à présent, s'il vous plaît, c'est la maison dont a déjà

2 parlé, donc, la maison où vous étiez installé. Hier, vous avez dit qu'elle

3 donne à l'ouest, donc, du côté des sacs, et que deux côtés donnent sur le

4 sud et l'est.

5 Alors, ma question est la suivante : de quelle position du HVO une

6 balle pouvait toucher le nord, le côté nord de cette maison ? Il me semble

7 que M. le Juge Antonetti vous a posé la même question hier. Donc, d'où, de

8 quelle position du HVO une balle peut provenir pour toucher la façade nord

9 de votre maison. Examinons maintenant cette maison, s'il vous plaît. Donc,

10 nous voyions le côté nord; d'après vos souvenirs, est-ce que vous pouvez

11 témoigner puisque de ce côté-là il n'y a aucune position du HVO, qu'il n'y

12 a que des positions de l'ABiH, le HVO ne peut pas agir; est-ce exact ?

13 R. Comme je l'ai dit hier, les tirs ne provenaient pas du nord. Les

14 dégâts provoqués seul côté nord étaient des dégâts qui remontaient à un

15 autre conflit ou quelle que soit la raison, les tirs provenaient toujours

16 du côté ouest et toujours du côté ouest.

17 Q. S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous

18 montrer sur le croquis le nombre exact de traces de balles soit sur des

19 sacs, soit sur la maison ? Pouvez-vous inscrire ceci, 1, 2, 3, 4, donc,

20 combien de fois a-t-on touché la maison d'une distance d'au moins d'un à

21 deux mètres ? Donc, des balles de tireurs embusqués, est-ce que vous pouvez

22 nous annoter cela ?

23 R. Je ne me souviens pas lequel correspond à des tirs des tireurs

24 embusqués. Comme je vous l'ai dit, ce qui a été rapporté ce sont les tirs

25 qui sont passés par la fenêtre ou par les volets ou qui auraient été vus

26 tout près du véhicule qui se trouve tout près de l'escalier. Il faudrait

27 vous reporter aux multiples occasions au cours desquelles ceci a été pris

28 pour cible.

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1 Q. Monsieur, je tiens compte de cela, précisément. Je pense que MM. les

2 Juges ne sont pas aveugles. Hier, pendant l'interrogatoire principal, vous

3 avez parlé d'un grand nombre de rapports qui faisaient état d'un grand

4 nombre de tirs de tireurs embusqués. Mais lorsqu'une balle touche ce genre

5 de façade, il y a une trace d'impact. Est-ce que vous pouvez nous annoter

6 le nombre de balles de tireurs embusqués ayant touché cette maison de 1 500

7 mètres, s'il vous plaît, prenez un crayon et inscrivez 1, 2, 3, 4 là où il

8 y a des impacts. Vous êtes un militaire, vous savez précisément quand

9 comptabilise des balles et des impacts. Donc, dites-nous : combien il y en

10 a ici ?

11 R. Comme je vous l'ai dit, bon nombre sont passés par la fenêtre et ont

12 touché les sacs de sable, et ont touché la terre à côté des escaliers.

13 Malheureusement, nous n'avons pas la photographie ici de la [inaudible] qui

14 [inaudible] les -- je ne peux simplement pas répondre à cette question. Je

15 peux indiquer chaque endroit et vous dire que c'est une trace d'impact,

16 mais il y en a beaucoup que l'on ne voit pas, celles qui ont touché les

17 sacs de sable et celles qui sont passées par la fenêtre. Et la plupart de

18 ces tirs ont touché le véhicule et ont atterri à l'endroit où il y avait

19 l'escalier.

20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, pouvez-vous

21 m'aider ?

22 Q. Sur les sacs, est-ce qu'on voit ne serait-ce qu'une seule balle, et les

23 fenêtres également, est de 1 500 mètres ? Comment peut-on toucher une

24 fenêtre, à quelle distance ?

25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- sur la façade à partir de la photo que nous avons

26 sous les yeux, on voit quelques impacts. La fenêtre qui est en bas, juste

27 sur la droite au-dessus de la fenêtre, je vois un impact. La fenêtre qui

28 est au-dessus, on voit en dessous au moins deux impacts. On voit quelques

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1 impacts sur cette façade. Vous en voyez, ou vous ne les voyez pas ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois les traces d'impacts, mais je

3 vois les sacs de sable. Je dois dire que ceci a été pris au mois de juin,

4 et à ce moment-là, les tirs embusqués, au moment où cette photographie a

5 été prise, et qui était très, très tôt, et moi, je venais d'arriver comme

6 chef d'équipe, les tirs sur la maison elle-même étaient des tirs très peu

7 fréquents, et plus tard, l'ouverture qui était le point d'observation, qui

8 se trouvait complètement à l'extrémité, a été déplacée et a été placée au

9 centre. Donc, cette photo représente la situation qui était celle de la

10 maison au début du mois de juin. Et ceci n'est pas une illustration de ce

11 qui s'est passé pendant les huit prochains mois.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, vous dites que la photo que nous avons

13 sous les yeux est une photo du mois de juin, qui n'illustre pas au niveau

14 des impacts, les tirs qui se sont déroulés ultérieurement.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Peut-être qu'on

16 m'a posé cette photo hier, on m'a demandé à quel moment cette photographie

17 a été prise, et j'ai dit que c'était au mois de juin. Et la plupart des

18 traces d'impacts remontaient à un conflit antérieur. C'est ce que j'ai dit

19 hier.

20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Savez-vous, Témoin, qui a pris cette

21 photographie ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi-même qui a pris cette photo.

23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, pour le compte

25 rendu d'audience est-ce que je peux constater qu'il a quatre petits points

26 sur la fenêtre, mais ça ce sont des petites balles en caoutchouc qui

27 empêchent le store de se dérouler. Et autre chose, nous ne savons pas si

28 cela a été mis en juin.

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1 Q. Et M. le Témoin avait un appareil photo, donc, vous auriez pu prendre

2 cette photo à n'importe quel mois et ce serait naturel que vous ajoutiez ce

3 genre de photographies à vos rapports, rapports sur les tirs de tireurs

4 embusqués. Bon. Je ne vais pas m'y attarder. J'ai besoin de mettre une

5 carte sur le rétroprojecteur.

6 M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi. Ceci n'est pas approprié

7 simplement parce que M. Praljak pose la question. Ceci ne lui donne pas une

8 plus grande autorité pour faire des commentaires. Ceci n'est pas approprié.

9 Je vous demande de bien vouloir dire à

10 M. Praljak de ne pas faire de tels commentaires, s'il vous plaît.

11 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque mon confrère

12 vient d'interrompre, le général Praljak a mentionné dans cette phrase à

13 laquelle fait objection mon confrère que ces points en bas de stores sont,

14 en fait, des freins qui empêchent le store de se déplacer -- enfin, de se

15 dérouler. Et j'ai vu le témoin confirmer cela par des gestes, mimiques du

16 visage, mais je voudrais qu'il confirme cela de haute voix pour le compte

17 rendu d'audience car, d'après la photo, on pourrait s'imaginer que ce sont

18 des impacts de balle, alors que ce n'est pas le cas, si le témoin l'a

19 confirmé je voudrais que ce soit consigné.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Non. Sur l'objection de M. Scott, je tiens à

21 indiquer ceci : M. Praljak a demandé au témoin : comment se fait-il que le

22 témoin, qui dans de nombreux rapports a fait état du fait qu'il y a eu

23 plusieurs tirs de snipers sur ce bâtiment, pendant les mois qui ont suivi

24 le mois de juin n'ait pas pris une photo à l'appui des dits rapports. Voilà

25 la question qui pose.

26 Alors, moi, je vous la pose -- Monsieur le Témoin, je vous pose la

27 question. Vous avez fait de nombreux rapports on les a vu hier, ou

28 quasiment jour par jour vous expliquez qu'il y a eu des tirs sur le

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1 bâtiment. Comment se fait-il qu'à un moment donné, dans d'un des rapports

2 que vous avez adressé, vous n'ayez pas jugé bon de prendre une photo pour

3 justement à l'appui de vos rapports de montrer à ceux qui allaient lire vos

4 rapports le fait que ce mur était -- enfin, la façade était criblée de

5 balles. Etant précisé, que la photo que nous avons est du mois de juin, et

6 vous avez dit que c'est après qu'il y a eu des tirs. Bien. Voilà. Pourquoi

7 n'avez-vous pas jugé utile de prendre une photo pour étayer vos rapports ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, les

9 observateurs militaires n'étaient pas équipés de matériel photographique et

10 tous les appareils photos que nous avions étaient des appareils utilisés à

11 des fins particulières uniquement. Nous ne pouvions pas développer nos

12 photos. Nous n'avions aucun moyen de le faire.

13 J'entends bien ce que vous dites vous nous avez dit que s'eut été une bonne

14 idée après coup avec le recul c'est vrai. Mais il y a beaucoup de traces de

15 balles ou d'impacts de balles dont on peut prendre des photographies. Bien,

16 c'est vrai que si telle photographie avait été prise de la maison, cela

17 montrerait une différence très sensible, mais c'était quelque chose de tout

18 à fait habituel. Les rapports des OMNU étaient en général suffisamment

19 circonstanciés. Et en général, c'est indiqué dans un rapport. Ça n'est pas

20 pour rien que c'est mentionné dans mes rapports qu'une balle touche la

21 maison où nous étions logés.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, je souhaite vous poser une

23 question.

24 Monsieur Finlayson, un peu plus tôt, nous avons vu une lettre, qui

25 porte le numéro 3D 00913, de M. Lasic; il s'agissait de la réaction à votre

26 protestation. Je ne vois pas comment on nie le fait qu'il y ait eu des

27 tireurs embusqués.

28 Vous avez eu beaucoup de conversations. Vous avez même dit que pour

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1 finir c'était dit de façon très claire, et que le HVO a endossé la

2 responsabilité pour les tirs embusqués. Mais à d'autres moments, y a-t-il

3 eu des protestations de la part de vos interlocuteurs du côté du HVO vous

4 a-t-on dit qu'il y avait aucun tir embusqué et qu'on n'avait absolument pas

5 tiré sur votre maison ? Ceci n'a-t-il jamais été dit ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ceci ne s'est jamais passé, et

7 dans la plupart des cas -- on ne reconnaissait pas forcément sa

8 responsabilité, mais c'est quelque chose qu'on pouvait déduire par le fait,

9 ils avaient tendance à faire porter la faute aux soldats du HVO qui étaient

10 des éléments incontrôlés.

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.

13 Q. Monsieur le Témoin, vous dites que c'est le HVO qui a assumé la

14 responsabilité. Il a reconnu qu'il y avait des tirs, mais d'après ce qu'on

15 entend, ce serait que des tireurs embusqués, or, ce n'est pas tout à fait

16 évident, mais le HVO a-t-il dit qu'il a assumé la responsabilité pour ce

17 qui est des ordres et de l'intention de tirer sur vous ? Ou bien, a-t-il

18 reconnu qu'il était possible qu'il y ait des individus qui lui échappaient

19 au contrôle ? Dans la ville, il y avait des individus qui tiraient partout

20 dans la ville et que, donc, il n'était pas exclus qu'une partie des balles

21 vous touchent. Donc, à quel moment est-ce que le HVO a reconnu sa

22 responsabilité en disant que c'est en tant que sa structure, de son état-

23 major, l'état-major de la zone ou de la brigade on avait l'intention ? Est-

24 ce que vous êtes d'accord pour dire que le HVO n'a jamais reconnu cela ? En

25 revanche, il a reconnu son incapacité et impuissance dans ce genre de

26 guerre, dans ce genre de conflits de contrôler tout individu qui ouvre le

27 feu. Est-ce que c'est bien cela la substance de vos entretiens avec le HVO

28 ?

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1 R. La façon dont j'interprète les discussions que nous avons eues c'est

2 ceci : ils acceptaient le fait que c'était leurs soldats et -- mais ils

3 disaient qu'ils -- de toute façon, donnaient d'autres ordres et ce de façon

4 permanente.

5 Q. Très bien. Merci. On reviendra à cet événement du 9 mai. Vous affirmez

6 que c'était une attaque [inaudible] réussie par le HVO sur l'ABiH à Mostar.

7 Nous avons une carte sur le rétroprojecteur. Est-ce que vous pouvez

8 l'examiner, s'il vous plaît ? Donc, c'est la situation qui prévalait avant

9 le conflit.

10 Est-ce qu'on peut agrandir. Je voudrais à chaque fois que l'on voie la

11 carte dans sa totalité.

12 En rouge, on voit l'armée de la République serbe, en vert l'ABiH et en bleu

13 le HVO. Nous avons la zone nord par rapport à Mostar, la zone sud par

14 rapport à Mostar. Vous y étiez. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec

15 moi pour dire que c'était ça le positionnement des troupes face à l'armée

16 de la République serbe, donc, il y a l'armée -- le HVO au nord devant ça la

17 1ère Brigade, la 2e Brigade et la 3e Brigade. La 1ère Brigade vers Stolac et

18 en partie en vert, on voit leur position sur la ligne de front tenu par

19 l'ABiH. A l'intérieur de Mostar également, il y a la rue Santiceva, une

20 ligne de front, comme elle est tracée. Monsieur, vous étiez observateur des

21 Nations Unies; est-ce que ceci reflète la situation militaire à Mostar

22 avant le conflit du 9 mai 1993 ?

23 R. Tout d'abord, je ne me souviens pas des numéros de chaque brigade. Mais

24 avant de la date du 9 mai, je soumets que les Musulmans -- ou plutôt,

25 l'ABiH, où je pensais que la ligne était davantage dans la ville, compte

26 tenu de ce qui a été dit hier, à savoir que leur QG était installé là,

27 donc, ça devait -- devait faire partie de la zone qu'il contrôlait.

28 Q. Merci, mais je répète ma question : quel que soit le nom des brigades,

Page 18194

1 est-ce que vous savez, en votre qualité d'observateur militaire - vous vous

2 êtes posé la question sans doute : où étaient les lignes de front face à

3 l'armée de la République serbe ? Donc, est-ce que cette carte reflète la

4 situation sur le front, face aux Serbes à l'armée de la République serbe ?

5 R. Permettez-moi de relire le compte rendu que je puisse regarder la

6 question qui vient de m'être posée.

7 Je pense que c'était en tout cas en l'état actuel des connaissances que

8 j'avais que la situation était ainsi.

9 Q. Merci. Nous en conviendrions qu'à gauche de Mostar, il y avait le HVO à

10 Bijelo Polje, et à droite vers Buna, Blagaj, et pour l'essentiel, c'était

11 une zone couverte par le HVO. Vous venez de répondre, mais est-ce que vous

12 pouvez nous confirmer cela ?

13 R. Oui, de façon générale, c'est exact.

14 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez signer cette carte, s'il vous plaît.

15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aurais besoin d'un autre document,

16 Monsieur l'Huissier.

17 M. BOS : [interprétation] Il s'agit encore une fois d'annotations qui ont

18 été apportées par M. Praljak. On a demandé au témoin sur une carte très

19 générale de confirmer la situation, je comprends qu'il hésite à le faire,

20 et je m'oppose à ce que le témoin signe cette carte.

21 M. KOVACIC : [interprétation] -- sur ces objections pour ce qui est du

22 versement des documents IC commence à être complètement dénier de sens. Je

23 ne sais pas combien de fois vous avez déjà expliqué la procédure. Je vais

24 essayer de le refaire encore une fois. Si ici on soulève un sujet avec le

25 témoin, un croquis, une carte, on lui attribue un numéro IC, on a besoin de

26 le verser pour pouvoir s'y référer dans un mois, deux mois, deux ans ou 20

27 ans pour pouvoir relire le compte rendu d'audience et savoir de quoi on a

28 parlé, autrement ce ne serait pas possible. Voilà.

Page 18195

1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- sur cette question on en a déjà longuement

2 débattu. La carte n'est pas de la main du témoin, certes, simplement à

3 partir de cette carte qui émane de l'accusé. Il pose les questions au

4 témoin pour savoir si la ligne de front entre le HVO, l'ABiH et les Serbes

5 est bien celle qu'il a dessinée. Le témoin répond oui; je ne conteste pas

6 cette ligne de front. C'est tout ce qu'on a comme élément, on a rien

7 d'autre. Alors qu'il signe ou qu'il ne signe pas, ça ne change rien au fond

8 du débat.

9 Alors, on va donner un numéro, Monsieur le Greffier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce IC

11 549.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Bos.

13 M. BOS : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi le témoin devrait à ce

14 moment-là signer ce document. S'il annote une photographie --

15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- signez ou pas, ça n'a aucune conséquence. Alors,

16 ce n'est pas la peine de vous monopoliser là-dessus. La seule conséquence

17 utile que nous pourrons, nous, en tirer dans le jugement, c'est de

18 constater qu'il y a une ligne de front, qu'il y a d'un côté, les Serbes, de

19 l'autre, le HVO et l'ABiH. Voilà. C'est tout ce qu'on en tire. Mais

20 simplement, on peut en tirer également la conséquence que les Serbes

21 étaient près de Mostar. Et je peux en tirer aussi une conséquence. Je vois

22 que la ligne de front, il y a une partie qui est occupée par le HVO,

23 ensuite, l'ABiH, et ensuite, le HVO. Donc, cette carte peut être parlante.

24 Maintenant, quelle est l'utilité de cette carte au point de vue de M.

25 Praljak, je n'en sais rien. C'est à lui de lui indiquer ultérieurement.

26 Alors, continuez, Monsieur Praljak. Il nous reste cinq minutes avant la

27 pause.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

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1 Q. Saviez-vous qu'il y avait le campement nord de l'ex-JNA au niveau de la

2 gare ferroviaire ?

3 R. [aucune interprétation]

4 Q. Saviez-vous que le 9 mai 1993, dans ce campement nord, il y avait des

5 Unités du HVO, qui étaient stationnées là-bas ? Est-ce que vous êtes

6 d'accord avec moi ?

7 R. Oui, je crois que je m'en souviens.

8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] A présent, la pièce

9 P 02488. Est-ce qu'on peut également avoir une cote, un numéro IC pour

10 cette carte? La signature n'est pas indispensable. Si vous voulez, vous

11 signez; sinon, ce n'est pas grave.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Praljak, la signature n'est pas

13 indispensable.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne vois pas comment nous pouvons

15 accepter le versement de cette carte. On n'a absolument pas fait référence

16 à cette carte du tout. Vous n'avez pas demandé -- le témoin n'a pas

17 confirmé que ceci montre le camp nord. Cette question n'a pas été posée. Je

18 crois en tout cas que la question devrait être posée pour qu'il y ait un

19 lien entre cette carte et le compte rendu d'audience.

20 M. KOVACIC : [interprétation] Mais il y a eu référence très claire, donc,

21 est-ce qu'au campement nord il y avait stationné des Unités du HVO ? Le

22 témoin a répondu : "Oui, je m'en souviens." Je pense que c'est cela. Donc,

23 il a confirmé la photo.

24 Mais mon confrère Karnavas veut ajouter --

25 M. KARNAVAS : [interprétation] Je crois que M. Praljak a raison.

26 Peut-être on peut demander au témoin s'il reconnaît le camp nord ou pas.

27 M. SCOTT : [interprétation] Je voulais simplement reprendre l'objection

28 faite par M. le Juge Trechsel. Encore une fois, pour les besoins du compte

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1 rendu d'audience, je ne vois pas pourquoi il faudrait annoter cette carte.

2 Chaque fois qu'on montre un document, on ne demande pas qu'ils apposent

3 leur nom, il s'agit d'une pièce.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ceci a été clairement indiqué que le

5 témoin n'a pas besoin de signer ce document. Il y a une dérogation.

6 M. SCOTT : [interprétation] Oui, j'entends bien, Monsieur le Juge Trechsel.

7 Mais si la Défense souhaite mettre des numéros de cote sur des documents

8 comme un document P, il peut montrer les documents de témoin. À chaque fois

9 que nous nous montrons un document, cela peut-être 20, 30 ou 40, mais on ne

10 leur a pas fait signer chaque document, de mettre des noms sur des cartes,

11 franchement cela ne fait pas une grande différence. Avec tout le respect

12 que je vous dois, c'est simplement M. Praljak essaie de faire passer toutes

13 ces cartes comme si c'était sa déposition et comme si c'était lui qui était

14 en train de témoigner. Ceci n'est pas convenable. Il n'y a pas lieu

15 d'adopter cette procédure.

16 M. KARNAVAS : [interprétation] Simplement très brièvement. Le témoin peut

17 regarder la carte qu'il a sous les yeux, et ensuite, nous dire où se trouve

18 le camp nord et d'après lui où se trouve le camp nord, s'il peut le

19 reconnaître. S'il peut l'identifier et s'il peut le marquer, à ce moment-

20 là, il peut apposer sa signature parce qu'à ce moment-là, ce sont ses

21 initiales qu'il appose à son annotation. Mais s'il ne sait ce que -- ce à

22 quoi cela correspond, je pense que M. Praljak va par le biais d'autres

23 témoins établir s'il s'agit ou non du camp nord. Il était sur le terrain,

24 s'il est en mesure de l'identifier, bien sûr, ceci, à ce moment-là, relève

25 de la question de sa crédibilité. Donc, peut-être qu'il ne peut pas nous

26 dire exactement où se situe le camp nord.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : L'accusé, le général Praljak, vous présente une

28 carte de sa propre main, je pense, cette nuit, parce que M. Praljak nous a

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1 dit qu'il travaillait la nuit, il a dû tracer le lieu où se trouvait ce

2 camp nord. Il a marqué de sa main 09/05-1993 HVO. Il vous pose la question

3 : est-ce que cette carte représente le camp nord ? De mémoire, dans le

4 transcript, vous avez dit : "I think."

5 Bon, je vous repose la question : est-ce que la carte, telle que vous

6 l'avez sous les yeux, représente le camp nord ? C'est oui ou c'est non.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, simplement toute cette

8 question à propos de signature ou non, moi, je suis tout à fait disposé à

9 reconnaître qu'il s'agit du camp nord. Mais quant aux frontières, à la

10 délimitation précise, je ne peux pas confirmer cela. Moi, je serai mal à

11 l'aise de signer cela. Mais je suis tout à fait disposé à ce que ce soit

12 mentionné dans le compte rendu et qu'on dise qu'il s'agisse du camp nord.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- à 25 de la page 36, vous expliquez que cela doit

14 être le camp nord, mais que vous ne pouvez pas affirmer avec exactitude que

15 ce sont bien les lignes exactes du camp nord.

16 Alors, on va donner un IC, Monsieur le Greffier. On aura perdu cinq minutes

17 pour vraiment un sujet qui n'avait aucun intérêt.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, cette carte aura le

19 numéro IC 550.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors il est l'heure de faire la pause à moins

21 que --

22 Oui, allez-y, Monsieur Praljak.

23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Juste répéter ma question.

24 Q. Est-il exact de dire que le 9 mai 1993, dans le campement nord

25 indépendamment de ces limites, il y avait le HVO ?

26 R. Oui, d'après mes souvenirs, c'est exact.

27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais dire, de

28 façon publique et ouverte, de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que je

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1 présente tout ceci ? Parce que l'on répète constamment qu'il y ait attaque

2 du HVO sur Mostar. Je vais vous le dire pour que vous prépariez.

3 Du côté gauche à Bijelo Polje, il y avait une Brigade du HVO. A

4 droite, il y avait une Brigade du HVO. Au campement nord, le HVO.

5 Q. Alors, je vais vous demander : pendant que vous étiez là-bas à côté du

6 char, avez-vous vu une attaque généralisée sur Mostar ? Pourquoi ces unités

7 n'ont-elles pas été employées ? Pourquoi cela signifierait que de ne pas

8 les utiliser ces unités ? Parce que toute attaque sur Mostar aurait recours

9 à ces unités du nord, du sud.

10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que c'est censé être une

11 question que vous posez au témoin6

12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous voulez comme

14 réponse, sinon, des hypothèses ? Comment voulez-vous que le témoin soit au

15 courant de cela, parce que la question n'est pas correcte ? Le Président a

16 dit que nous allons faire une pause, je pense qu'il faut tenir compte de ce

17 point-là.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, ce que je

19 voulais dire seulement au témoin c'est que tout à l'heure après la pause je

20 lui poserai ce type de question. C'est un militaire qui a pendant 20 ans

21 été un soldat, un militaire. Je vais lui poser ces questions, et pendant la

22 pause, je voulais qu'il réfléchisse à la chose étant donné que je n'ai que

23 peu de temps et il y a une quantité incroyable d'informations que M.

24 englobait dans ces rapports.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : 10 heures 35, nous faisons une pause de 20 minutes.

26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

27 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise. Je crois, pour

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1 le temps, M. Praljak va encore utiliser 15 minutes, et

2 Me Kovacic aura dix minutes encore. C'est ce qui a été prévu. C'est bien

3 ça, Maître Kovacic ?

4 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

6 Monsieur Praljak.

7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie.

8 Q. Monsieur le Témoin, je vous serais gré de me répondre rapidement,

9 compte tenu de peu de temps que j'ai. Partant des positions qui étaient les

10 vôtres quand vous avez observé les conflits à Mostar, avez-vous pu

11 remarquer une attaque quelle quel soit à partir de la caserne du campement

12 nord du HVO ? Avez-vous vu depuis le campement nord que le HVO serait venu

13 attaquer en direction de la gare, ou ailleurs ? L'avez-vous vu, ou si vous

14 ne vous en souvenez pas, dites-le-nous rapidement ?

15 R. Non, je n'ai observé aucunes attaques.

16 Q. Avez-vous vu des attaques en provenance des Unités du HVO au nord de

17 Mostar, donc, depuis les positions tenues par la 2e Brigade en direction de

18 Mostar ? Oui, non, je ne m'en souviens pas, s'il vous plaît. A Bijelo Polje

19 -- enfin, depuis Bijelo Polje vers Mostar, avez-vous des attaques, des

20 mouvements de troupes ?

21 R. Aucune au nord de Mostar. Il y a eu des combats à Bijelo Polje, mais je

22 ne suis pas certain du tracé des lignes et je ne sais pas qui a lancé ces

23 attaques.

24 Q. Merci. Nous sommes en train de parler du 9 mai, alors, s'il vous plaît,

25 depuis le sud -- du côté sud, depuis les positions tenues par la 2e

26 Brigade, avez-vous des mouvements de troupes du HVO pour attaquer Mostar,

27 depuis le côté sud ?

28 R. Depuis le sud là je n'avais pas un bon champ de vision, mais à ma

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1 connaissance et à partir de ce que j'ai vu, je ne pense pas qu'il y ait eu

2 des attaques parties du sud.

3 Q. Merci. Alors, le document P 02488, il s'agit d'un rapport d'un

4 commandant par intérim de la 2e Brigade -- plutôt, de la

5 3e Brigade du HVO, daté du 22 mai 1993. En page 1. Je pense qu'on pourra

6 lire le document entier ultérieurement, mais dans le dernier paragraphe, se

7 lit comme suit, page 1 : Le nombre des effectifs au niveau de la 3e Brigade

8 du HVO avec 2 200 soldats est tombé à 980 soldats seulement, et la raison

9 en est le fait que les Unités de la 7e, 8e et 9e Bataillons ont été

10 abandonnés par les membres du groupe ethnique musulman.

11 L'avez-vous retrouvé ce passage ?

12 R. Oui.

13 Q. Bien. Alors, partant de là est-il clair le fait -- combien -- le fait

14 de savoir combien de membres du groupe ethnique musulman il y avait dans

15 les rangs du HVO ?

16 R. Je ne pense pas être en mesure de le confirmer.

17 Q. Savez-vous nous dire combien de membres du groupe ethnique musulman

18 donc du groupe bosniaque, il y avait dans les rangs de la

19 2e Brigade du HVO à Bijelo Polje ? L'avez-vous su cela ?

20 R. Non.

21 Q. Merci. Dernière question à ce sujet : en votre qualité de militaire,

22 entreprendriez-vous une attaque sur Mostar, en supposant que vous aviez la

23 demie d'une brigade, de la 3e Brigade, avec des Musulmans, 45 %, c'est une

24 donnée à moi, en provenance de la

25 2e Brigade au nord, et auriez-vous laissé le campement nord pour attaquer

26 de façon justifiée Mostar par le HVO ? Je ne vais pas élaborer davantage.

27 En votre qualité de militaire, l'auriez-vous

28 fait ? Je ne sais pas, oui, non.

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1 M. SCOTT : [interprétation] C'est vraiment de la spéculation pure.

2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est pas une bonne question. Là,

3 on est dans le domaine du fantasme, ou de l'hypothèse pure.

4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci. Je ne vais donc pas poser cette

5 question.

6 Q. Je voudrais rapidement que nous passions au mois de septembre 1993.

7 J'aimerais qu'on nous montre le document P 085.

8 P 085. P 0585, daté du 15 septembre 1993. L'avons-nous sur nos écrans ? En

9 page 3 de ce document, où l'on voit une inscription disant : "Jablanica."

10 Et on dit : "Tension, rapports sur les combats dans le secteur de Vrdi."

11 Avez-vous retrouvé cela, Monsieur ? Page 3 en version croate.

12 R. Je suis désolé, mais j'essaie de voir la mention qui serait faite de

13 Vrdi. C'était quel numéro le paragraphe ?

14 Q. En page 3 de la version croate, et probablement en version anglaise

15 s'agit-il, le voilà, page 2. De la page 2. On dit : "Jablanica." Puis, dans

16 la première des lignes on dit --

17 Vrdi est-ce que ça se trouve en profondeur de la rive gauche de la Neretva,

18 d Dans les collines qui vont dans le dos de Mostar Ouest, en direction de

19 Siroki Brijeg ? Donc, profondément en rive droite depuis Jablanica en

20 passant par vol, vous avez certainement pris cette route pour aller vers le

21 nord, vous aussi; est-ce exact ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Bien. Alors, P 05234.

24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je vous demander si nous sommes

25 censés avoir ces documents ? Je n'avais pas trouvé le précédent, et je ne

26 trouve pas non plus celui-ci. Je ne pense pas que vous les ayez dans votre

27 liasse de documents, Monsieur Praljak.

28 M. KOVACIC : [aucune interprétation]

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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est le classeur de l'Accusation,

2 Monsieur le Juge.

3 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est dans le classeur

4 appartenant au bureau du Procureur relatif à ce témoin-ci.

5 M. BOS : [interprétation] Nous n'avons pas utilisé cette pièce au cours de

6 l'interrogatoire principal, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] On n'en avait pas demandé non plus

8 le versement, n'est-ce pas ?

9 M. BOS : [interprétation] Nous ne l'avons pas présenté à la Chambre, non.

10 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me permettez

11 une petite explication. J'ai remarqué hier, lorsque Mme Nozica a contre-

12 interrogé le témoin, il y a eu de la part du Procureur non communication

13 des mêmes pièces que cela a été le cas pour la Défense. Il a donné -- le

14 Procureur a donné un extrait de ce qui a été donné à la Défense et le choix

15 a été fait partant d'un critère concernant les documents qu'on avait

16 l'intention de présenter au témoin. Alors, ce que cela fait que nous avons

17 deux ou trois fois plus de documents que vous-même. Et si cela peut

18 constituer une explication, je m'en féliciterai.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, le document P 5234, on l'a à l'écran.

20 On se débrouillera avec l'écran.

21 Alors, allez-y, Monsieur Praljak.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, mais je me dois

23 d'apporter un commentaire. On le sait depuis lundi matin; on sait quels

24 sont les documents mis à la disposition de la Chambre par l'Accusation, il

25 leur aurait été possible de produire les autres documents et de les

26 présenter aux Juges. Je vous saurais gré d'agir de la sorte dans l'avenir.

27 Merci.

28 M. KOVACIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge, nous n'avons pas pu

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1 ou nous ne pouvons pas procéder à un planning du contre-interrogatoire

2 avant la fin du témoignage de ce témoin. Nous avons fonctionné en partant

3 d'une hypothèse, comme d'ailleurs, cela a été le cas jusqu'à présent, à

4 savoir que le Procureur vous a communiqué les mêmes documents qu'à nous. Et

5 nous n'avons découvert la chose que maintenant et nous n'en sommes pas tout

6 à fait certains. Mais moi, j'ai ce document entre mes mains et je peux le

7 faire placer sur le rétroprojecteur.

8 M. KARNAVAS : [interprétation] Il y a une espèce de postulat qui semble

9 être présenté qui serait de dire que nous savons quels seront les documents

10 utilisés par l'Accusation. Moi, je les ai tous, je dois les lire et puis,

11 il y a un processus de sélection opérée par l'Accusation qui retient

12 certains documents mais c'est un processus que nous ne connaissons pas.

13 Nous ne savons pas non plus quels sont les documents que vous n'avez pas.

14 Bien sûr, nous allons prendre des dispositions [inaudible] -- bon, on

15 n'essaie pas de compliquer les choses.

16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je comprends que vous n'avez pas un

17 exemplaire du jeu de documents que nous avons-nous, dont nous ne savons pas

18 -- vous ne savez pas ce que nous avons, donc, je retire ce que j'ai dit.

19 M. SCOTT : [interprétation] Mais je ne veux pas laisser passer ceci. Nous

20 ne sommes pas d'accord pour dire que chaque fois qu'il y a un problème dans

21 le prétoire c'est toujours de la faute du Procureur.

22 M. KARNAVAS : [interprétation] Ce n'est pas ce qu'on dit.

23 M. SCOTT : [interprétation] Mais enfin, c'est l'impression que

24 -- c'est ce que certains conseils ont dit.

25 M. KARNAVAS : [interprétation] En fait, l'Accusation nous a donné plus de

26 documents que ce qu'il -- l'Accusation a utilisé puis la sélection qui se

27 fait. C'est normal. Nous avons plus de documents que vous, Messieurs les

28 Juges. Nous n'avons pas la liste précise des documents qui vous ont été

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1 présentés. Si nous l'avions, à ce moment-là, manifestement, nous saurions

2 ce que vous avez précisément et nous pourrions décider de vous soumettre

3 quels sont les documents qui n'ont pas été utilisés par l'Accusation que

4 nous nous allons utiliser. Mais je pense qu'ici, vraiment, l'Accusation a

5 été tout à fait honnête, donc, je pense que l'Accusation devrait se calmer.

6 M. SCOTT : [interprétation] Ce n'est pas un commentaire très utile. Merci à

7 Me Karnavas de l'avoir dit, mais, évidemment, si je me trompe, je serais

8 tout à fait prêt à me corriger. Je comprends et j'apprécie le complément

9 qui vient de nous être fait.

10 Mais ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas n'exonère pas M.

11 Praljak de l'obligation qui lui a faite de fournir à la Chambre les

12 documents idoines. Si un document se trouve ou pas dans la liasse des

13 pièces à charge, peu importe, il doit fournir les documents.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis personnellement d'accord

15 pour dire qu'on n'a aucunement reproché quoi que ce soit à l'Accusation.

16 Mais ce que je voudrais dire c'est une proposition : peut-être que

17 l'Accusation pourrait fournir une liste à la Défense, liste de documents

18 fournis à la Chambre, et ceci faciliterait la tâche des avocats de la

19 Défense.

20 M. SCOTT : [interprétation] Nous n'avons pas envoyé de lettre. Je croyais

21 que nous l'avions fait.

22 Excusez-moi, je m'étais trompé, effectivement. D'habitude, c'est ce que

23 nous faisons, mais je tiens à le dire pour que ceci soit acté si je me suis

24 trompé, je le dirai pour que ce soit consigné. Nous le faisons souvent. Je

25 n'avais pas compris que la liste n'avait pas été envoyée -- mais oui je me

26 suis trompé, je l'admets.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- une fois de plus, on a encore perdu énormément de

28 temps pour un problème qui devrait se régler très facilement. Lundi, nous

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1 avons reçu de la part de l'Accusation la liste des documents. Sur cette

2 liste ne figure pas la pièce P 5234. Ce qui fait que, quand la Défense

3 envisage de produire un document qui ne figure pas sur cette liste, elle

4 sait que les Juges ne l'ont pas le document puisqu'il n'est pas sur la

5 liste. A ce moment-là, dans la mesure du possible, il faut que l'Accusation

6 nous donne le document. Voilà. C'est tout. C'est tellement évident que ce

7 n'était pas la peine de perdre autant de minutes.

8 Bien. Alors comme on est dans une situation où on n'a pas le document mais

9 que M. Praljak a le droit de poser sa question dans le cadre du contre-

10 interrogatoire. On va faire avec les moyens du bord à savoir le système e-

11 court.

12 Et Me Kovacic veut même nous donner un document à mon collègue s'il en a

13 besoin.

14 Allez-y, Monsieur Praljak.

15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

16 Q. Monsieur le Témoin, voilà en page 4 de la version croate, au point (G)

17 -- ou plutôt, (H), on dit : "Estimation -- estimation de l'observateur

18 militaire haut gradé." Alors, c'est vous cet observateur ?

19 R. Négatif.

20 Q. On dit que : "L'estimation dit que, s'agissant d'activités distinctes

21 ou apparemment instincts avec la Vrdi, Donja Mahala, et les percées opérées

22 par Mostar Sud en direction de Stolac et Capljina, il y aurait un plan

23 général. On a confirmé que les effectifs de l'ABiH se trouvaient à

24 seulement sept, huit kilomètres de Siroki Brijeg, ce qui fait que le

25 contournement de Vrdi par l'accès routier depuis le nord en direction de

26 Mostar ne peut plus constituer une spéculation."

27 Alors, est-ce que vous avez retrouvé ce que je viens de lire et est-ce bien

28 exact ?

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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me permettez

2 une petite intervention. Je crois qu'il s'agit d'un document très important

3 et il serait très précieux pour vous de pouvoir le feuilleter. J'ai préparé

4 ces documents pour mon contre-interrogatoire à moi, et je demanderais à M.

5 l'Huissier de remettre les deux autres documents complémentaires aux Juges

6 parmi lesquels il y a le document dont nous sommes en train de parler. Et

7 pour ce qui est de MM. les Procureurs, je leur propose des copies pour le

8 cas où il n'y en aurait pas sur place. Merci.

9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

10 Q. Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez répondre à ma

11 question. Est-ce que ces activités déployées par l'ABiH se trouvaient être

12 vraies ou pas ?

13 R. Ce rapport a été élaboré à l'époque où je venais juste de revenir d'une

14 mission. Je ne connais pas ce rapport pas plus que cette date.

15 Effectivement, je ne peux pas vous apporter de confirmation.

16 Q. Merci. Alors, j'aimerais clore ce sujet quoi que je pourrais bien

17 présenter bon nombre d'autres documents, datant d'après votre arrivée, mais

18 une fois que vous soyez revenu.

19 Et je voudrais qu'on nous montre le IC 00427, IC 00427. Et c'est à la

20 fois cette grande carte qu'on a déjà versée au dossier.

21 Alors, j'aimerais, d'après vos informations à vous, que vous nous

22 disiez si possible si une fois revenu fin septembre 1993, le 21 septembre

23 1993, il y avait en cours une grande offensive de l'ABiH en direction de

24 Stolac, en direction de Hum et de Vrdi. IC 00427, disais-je.

25 R. Je ne suis pas en mesure de confirmer cela. Je me souviens d'une

26 offensive sur Hum, mais je ne me souviens pas de la date. Quant à la zone

27 de Vrdi, tout ce que je sais c'est qu'il y avait simplement quelques

28 activités là-bas d'offensive, mais je ne pourrais pas vous donner de

Page 18209

1 précision quant à l'emplacement, à ce stade.

2 Q. Ici, on a dessiné l'axe d'attaque sur Hum, sur cette carte, alors,

3 ainsi que l'axe d'attaque vers Planinica et Vrdi. Vous le mentionnez dans

4 vos rapports. Donc pouvez-vous pour ce qui est de ces segments d'attaque à

5 Vrdi, Planinica et Hum, pouvez-vous témoigner pour dire que cela au moins

6 est bien exact ? Vous avez derrière vous la grande carte, si vous souhaitez

7 la voir, étant donné que dans vos rapports vous mentionnez Planinica,

8 enfin, votre équipe ainsi que Vrdi et même Neum.

9 R. Je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de confirmer l'exactitude de

10 cette carte, dans les détails qu'elle donne. Mais je vous l'ai déjà dit, je

11 sais qu'il y avait des offensives dirigées sur ce point, en tout cas sur

12 Hum à l'époque.

13 Q. Et en direction de Vrdi ?

14 R. La zone de Vrdi, il était très difficile d'y faire des observations. Je

15 vous l'ai déjà dit, il y a eu des activités là-haut, des offensives menées

16 par l'ABiH, c'est tout ce que je peux vous dire car il m'est impossible de

17 vous donner des précisions sur autre chose.

18 Q. Merci beaucoup et toute dernière question parce que je ne peux pas

19 entrer dans d'autres détails s'agissant des documents autres. J'aimerais

20 maintenant qu'on nous donne IC 00442, c'est la grande carte qui montre

21 l'offensive connue sous le nom Neretva 93. Cela viendra vu la cote IC que

22 j'ai déjà donnée.

23 Alors, j'aimerais savoir si vous avez des renseignements concernant

24 l'offensive lancée par l'ABiH appelée Neretva 93 allant depuis Konjic en

25 passant par Bugojno vers Uskoplje et ainsi de suite pour finir vers Mostar

26 Sud. Alors, est-ce que vous, en votre qualité d'observateur militaire vous

27 avez eu vent de cette offensive ? Et si c'est bien le cas, dites-nous ce

28 que vous avez su, IC 00042 ? Sur la grande carte.

Page 18210

1 R. Je tiens à rappeler une fois qu'il y a eu des activités et la carte que

2 vous me montrez et qui montre les lignes de front, et bien, étant donné que

3 le HVO ou l'ABiH ne nous autorisait pas à passer, il est impossible de --

4 il était impossible d'y aller. Par conséquent, si l'on veut savoir quelles

5 étaient les positions des lignes de front, ce sont des informations que

6 nous n'avons pas obtenues tout simplement.

7 Q. Je comprends que vous n'aviez pas eu connaissance des lignes de front,

8 et du reste, mais dans vos rapports il y a des tas de données. Alors, en

9 votre qualité d'observateur militaire, de façon globale et compte tenu des

10 contacts avec la FORPRONU et des rapports que vous avez obtenus, n'avez-

11 vous jamais entendu parler d'une offensive appelée Neretva 93, qui se

12 déroulait depuis Bugojno vers Uskoplje et Mostar ? Est-ce que vous avez eu

13 vent de la chose ou

14 pas ? C'est un plan militaire, pas toutes les lignes de front en tant que

15 tel, et qu'avez-vous pu constater sur le terrain compte tenu du fait que

16 vous étiez un observateur militaire ?

17 R. Je ne connais pas ce terme, cette appellation, Neretva 93. Je ne m'en

18 souviens plus en tout cas mais je me souviens qu'il y a eu des actions

19 autour de Bugojno, de Uskoplje, mais honnêtement, c'était vraiment aux

20 parties les plus éloignées de ma zone. C'est une action qui a été organisée

21 de façon très minutieuse vers la fin et -- c'est une -- ceci était suivi de

22 très près vers la fin, mais directement depuis Kiseljak.

23 Q. Mais est-ce que c'est vous qui étiez chargé de Rama et Uskoplje, est-ce

24 que votre équipe était chargée Tomislavgrad, Rama, Uskoplje, Konjic,

25 Jablanica, Livno ?

26 R. Oui. Excusez-moi, là je suis un peu perdu pour ce qui est des

27 différents endroit. Je ne pense pas pouvoir vous répondre.

28 Q. Vous ne pouvez pas nous dire si vous étiez chargé de Uskoplje et de

Page 18211

1 Rama ?

2 R. Oui, cette zone relevait de ma responsabilité -- faisait partie de ma

3 zone de contrôle. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai du mal à me souvenir

4 des villes ou du nom des villes. Est-ce que c'étaient des villes qui

5 étaient -- qui faisaient partie de mon secteur ou qui étaient tout près de

6 mon secteur.

7 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, je n'ai

9 plus de questions compte tenu du peu de temps à ma disposition.

10 Questions de la Cour :

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Maître Kovacic, avant que vous

12 interveniez. J'ai une question à poser au témoin et je me dois de poser la

13 question. Je reviens au 9 mai, Monsieur le Témoin, le 9 mai qui est une

14 date importante car elle figure dans l'acte d'accusation. Dans l'acte

15 d'accusation, il est indiqué que le 9 mai le HVO a lancé une offensive

16 contre l'ABiH à Mostar par notamment la prise du quartier général du 4e

17 Corps qui se trouvait au centre de Mostar à Mostar Ouest. Vous êtes et vous

18 étiez, à l'époque, l'observateur militaire de l'ONU qui était présent dans

19 la zone.

20 Alors, c'est au militaire que je m'adresse : votre mission était de

21 renseigner le QG à Zagreb sur ce qui se passait sur le terrain. J'ai cru

22 comprendre au travers de vos réponses que vous avez données aux questions

23 posées que vous circuliez à bord de véhicule blindé dans Mostar et à

24 l'extérieur de Mostar pour recueillir du renseignement. Ce renseignement,

25 vous l'avez indiqué, était fondé aussi à parti des observations que vous

26 fassiez à partir de la maison où vous étiez localisé. Alors, quand il y a

27 une offensive militaire et c'est au militaire que je m'adresse, comme vous

28 le savez, il y a des préparations, il y a des plans. Cela ne se fait pas

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1 dans l'improvisation la plus totale surtout qu'il doit y avoir de la

2 logistique qui doit suivre : la mutualisation des moyens militaires. Le

3 matériel, le carburant, et cetera, et cetera. Et une offensive militaire

4 appelle évidemment de la part de ceux qui vont lancer l'offensive de

5 moyens.

6 Dans votre position d'observateur, est-ce que vous vous étiez aperçu qu'il

7 allait y avoir une offensive ?

8 J'ai comparé votre journal et votre témoignage écrit, que vous avez donnés

9 au bureau du Procureur, je constate que vous faites une référence au 6 mai.

10 Une petite référence au 8 mai, et apparemment,

11 le 9 mai, vous semblez découvrir l'offensive.

12 Alors, ma question est longue, mais j'étais obligé de rappeler plusieurs

13 éléments dans ma question.

14 Dans votre position d'observateur de l'ONU - observateur militaire, je

15 précise - aviez-vous perçu le fait que le HVO allait lancer une offensive

16 le 9 mai ?

17 R. Monsieur le Président, dans un premier temps, je dois préciser quelque

18 chose. Le 9 mai, il n'y avait pas d'observateur militaire présent dans

19 Mostar Est ou là où nous étions logés. A ce moment-là, le 9 mai,

20 j'accompagnais le général Bo Pellnas, et le 9 mai, notre accès à Mostar a

21 été interdit par le HVO, et ce, dans les premières phases de l'attaque.

22 Nous avons pu obtenir ou avoir accès en passant une route de campagne et

23 c'est pour cela que je l'avais indiqué sur une carte car c'était, le

24 premier jour, une position qui se trouvait au nord, et c'est à partir de là

25 que nous avons observé ce qui s'est passé le 9 mai. Cela ne s'est pas passé

26 au moment où l'attaque a commencé.

27 Pour ce qui est donc du 9 mai, j'aimerais dire --

28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- intéresse, ce n'est pas le 9 mai. C'est de savoir

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1 si vous, en tant qu'observateur, vous aviez eu des éléments vous permettant

2 de supposer qu'il y avait avoir une attaque le 9 mai, et ces éléments ne

3 pouvaient être cueillies que le 8 mai, le 7 mai, le 6 mai, ou les jours

4 d'avant.

5 Voilà. Vous voyez bien que ma question, elle est d'une autre nature, ce

6 n'est pas le 9 mai. Le 9 mai, vous avez expliqué ce que vous avez vu. Moi,

7 ce que je veux savoir c'est : est-ce qu'avant le

8 9 mai, vous aviez eu des éléments vous permettant de penser qu'une attaque

9 d'envergure allait avoir lieu parce que attaquer le quartier général du 4e

10 Corps en plein Mostar, ce n'est pas une petite opération. Donc, je voulais

11 vous demander : est-ce que vous aviez eu des éléments ? Alors, pouvez-vous

12 répondre ?

13 R. A ce moment-là, nous étions encore en train d'effectuer les patrouilles

14 de la Commission mixte, donc, nous savions que la situation est devenue de

15 plus en plus difficile. Mais, toutefois, nous n'avions aucune connaissance

16 directe du fait qu'une attaque était sur le point de commencer ce jour-là,

17 donc, nous n'avons pas eu de connaissance préalable de l'attaque.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- et, alors, ma question évidemment va se pose

19 également sur l'ABiH parce que le thèse de certains est de dire que c'est

20 l'ABiH qui a lancé l'attaque, et non pas le HVO. Alors, là aussi, avez-vous

21 des éléments vous permettant de penser que l'ABiH avait préparé une attaque

22 le 9 mai, ou aux alentours de

23 9 mai ?

24 R. Je ne pense pas que je disposais de ces renseignements. Mais je dirais

25 que cela aurait été une tentative suicidaire lorsque l'on pense au

26 matériel, à l'équipement qu'ils avaient sur leurs différentes positions, et

27 puis, il faut savoir qu'il y avait quand même beaucoup d'artillerie lourde

28 aux mains du HVO le 9 mai, donc --

Page 18214

1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- question qui -- que la conclusion des questions

2 que j'ai posées. Quand, le 9 mai, vous découvrez qu'il y a une attaque -

3 puisque dans votre déclaration écrite, c'est au paragraphe 25 - vous dites

4 que, le 9 mai, nous avions entendu que le HVO avait lancé une attaque.

5 Quand vous découvrez cela, ça été une surprise, une confirmation ? Quel a

6 été votre sentiment en découvrant qu'il se passait quelque chose ?

7 R. Alors, je ne pense pas -- enfin, nous ne nous y attendions pas, mais

8 par ailleurs, cela n'a pas véritablement été une surprise. J'espère que je

9 me fais comprendre. Parce qu'il faut savoir que toute la situation, tout le

10 contexte qu'imprévisible à ce moment-là, c'était instable aussi.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Kovacic. Oui, Monsieur Bos.

12 M. BOS : [interprétation] Je souhaiterais intervenir avant que nous ne

13 poursuivions, et cela a trait à la dernière question posée par le général

14 Praljak, il a demandé, il a posé au témoin cette question à propos de ces

15 deux zones, Rama et Uskoplje, il a demandé si cela faisait partie de sa

16 zone de responsabilité, et le témoin ne semble pas véritablement être au

17 courant de ces noms, alors, je pourrais et je me permets de dire que Rama

18 c'est la même chose que Prozor, et si je vous dis également qu'Uskoplje

19 c'est la même chose que Gornji Vakuf. Est-ce que cela préciserait les

20 choses pour vous ?

21 R. Oui, oui, cela précise les choses, et je dirais qu'aucune de ces deux

22 villes ne se trouvaient dans ma section.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Bos, pour cette clarification.

24 Maître Kovacic.

25 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

27 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, il m'a fallu qu'on revienne à un

28 point -- à une question qui vous a été posée par le général Praljak. C'est

Page 18215

1 par un lapsus, si je crois que vous avez fait une erreur dans votre

2 réponse. Le document, s'il vous plaît, P 00755, par affichage électronique.

3 C'est le document qui est intitulé : "Standard operating procedures-UNMO",

4 "Secteur BH sud."

5 Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? On va le revoir à l'instant.

6 M. KOVACIC : [interprétation] A l'intention de la Chambre, vous avez cela

7 sous le numéro -- vous savez c'est de notre dossier, 00755.

8 Q. Vous voyez, Monsieur le Témoin ?

9 M. KOVACIC : [interprétation] Je vais demander au Greffier de montrer le

10 document 818, les trois derniers chiffres ERN, et c'est le point 8,

11 relations avec la population locale.

12 Q. Monsieur, je vais vous poser la première question : il ressort du titre

13 de ce document, que c'est une procédure opérationnelle et précisément

14 qu'elle concerne le secteur où vous étiez déployé pendant un an

15 pratiquement, mis à part les trois mois que vous avez passé à Kiseljak;

16 est-ce exact ?

17 R. C'est exact. Oui.

18 Q. En fait, j'appelle peut-être votre attention sur le point 2 de cette

19 structure opérationnelle.

20 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Greffier. Est-ce que

21 vous pouvez nous montrer de nouveau la première page de ce document ?

22 Au point 2, c'est de manière explicite, en fait, que l'on trouve, voilà,

23 donc, je ne vais pas en donner lecture. Excusez-moi. Le point 2, en haut de

24 la page.

25 Q. Ce point 2 que nous voyons : "Tous les OMNU, avant prendre connaissance

26 d'eux, et cetera." Donc, c'est à l'impératif. On demande à tous les

27 observateurs de prendre connaissance de cet acte; est-ce bien exact ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Est-ce que vous maintenez la réponse que vous avez donnée précédemment,

2 à savoir que vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce document ?

3 R. Oui, je m'en tiens à ce que j'ai dit parce que je ne me souviens pas

4 avoir vu ce document.

5 Q. Monsieur le Témoin, en d'autres termes est-ce que cela signifie que

6 vous n'avez pas appliqué les instructions, ni les ordres venant de vos

7 supérieurs dans le cadre de votre sous organisation -- enfin, de votre

8 secteur de l'organisation NU ?

9 R. J'ai suivi toutes les instructions que j'avais reçues de Zagreb ou de

10 Kiseljak. Tout ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas vu ce document.

11 Q. Vous avez mentionné à un moment, hier, brièvement - et il ressort de

12 votre déclaration - que vous avez suivi des préparatifs sur la Nouvelle-

13 Zélande tout d'abord, puis ensuite, quand vous êtes arrivé à Zagreb, vous

14 avez été briefé de nouveau. Est-ce que, dans le cadre de ces préparatifs,

15 on vous a donné des instructions semblables à celles que l'on retrouve

16 édicter par ce document. C'est le

17 16 novembre 1992, la date de ce document, donc, il existait au moment où

18 vous êtes arrivé à Zagreb ?

19 R. Ce document, donc, OMNU pour le secteur sud de la BH avec ses

20 procédures opérationnelles permanentes, pour ce qui est de ce document, je

21 dirais que je ne me souviens pas s'il s'agit de la même chose que les

22 instructions que nous avions reçues dans le cadre de notre formation. Moi,

23 je ne me souviens pas et je suis sûr de ce que j'avance, car je dirais

24 qu'il y avait des procédures opérationnelles permanentes pour le

25 commandement de la BH. Mais je dirais qu'elles étaient très

26 vraisemblablement très très semblables.

27 Q. Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut reprendre maintenant la page

28 818, point 8. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit au point 8 :

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1 "Relations avec la population locale," au point 1 : "Afin de préserver une

2 image d'eux," et cetera.

3 R. "Le témoin doit assurer que les relations ici avec la population locale

4 sont des relations professionnelles. Ils doivent s'efforcer d'assurer

5 qu'ils n'auront pas de lien étroit avec aucune personne ni organisations."

6 Q. Très bien. Donc, je vous demande puisque vous dites que vous ne vous

7 souvenez pas avoir vu ce document, que ce soit à Zagreb ou par la suite,

8 j'aimerais savoir si ce genre de disposition est quelque chose que vous

9 avez rencontré soit à travers votre formation générale; est-ce que c'est un

10 principe que vous suiviez dans votre conduite ?

11 R. Mon principe consistait à maintenir l'impartialité à tout moment. Je

12 dois dire que je suis absolument convaincu que je l'ai fait. Je dirais que

13 dans une certaine mesure j'ai encouragé les personnes qui se trouvaient

14 avec moi à communiquer avec la population. Cela, en fait, s'est fait à une

15 étape ou une date ultérieure, mais nous voulons essayer de briser ces

16 barrières épouvantables qui avaient été érigées entre la FORPRONU et la

17 population locale dans certains secteurs.

18 Lorsque vous vivez avec des personnes qui se trouvent dans une situation

19 donnée, il y a donc évolution de la relation, mais je ne pense pas que ni

20 moi, ni aucun de mes OMNU ont eu des liens qui n'étaient pas professionnels

21 ou qui n'étaient plus impartiaux, parce que sinon je les aurai enlevés à

22 ces différentes équipes. Cela s'est passé dans un certain nombre de cas.

23 Q. Merci de votre réponse. M. Praljak vous a donné lecture de quelques

24 entrées de votre journal.

25 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, je vais demander de passer à

26 huis clos à M. le Président, il va falloir que je --

27 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

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1 le Président.

2 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. KOVACIC : [interprétation]

9 Q. Aujourd'hui, au compte rendu d'audience, page 6, ligne 3, vous avez dit

10 que deux jours plus tard un soldats espagnol a été tué de la part du même

11 tireur embusqué. Vous voyez de quoi je parle. C'est ma question suivante :

12 nous avons entendu des témoignages ici et nous avons vu des documents au

13 sujet de ce malheureux événement où a perdu la vie ce soldat espagnol. Et

14 entre autres, nous avons appris qu'une enquête a été lancée, que la police

15 de l'ONU y a pris part, et nous avons appris que cette enquête n'a jamais

16 abouti, et aussi qu'il n'y a jamais eu des moments où on aurait établi ces

17 -- doute raisonnable que ces deux positions du HVO qui est arrivée la balle

18 qui a tué ce soldat espagnol.

19 Par conséquent, comment pouvez-vous affirmer catégoriquement devant cette

20 Chambre que vous savez qu'il s'agit du même tireur embusqué qui avait tué

21 deux jours plus tôt ce soldat ?

22 Ce que je vous soumets, c'est qu'à ce moment-là, c'est ce que vous pensiez,

23 mais, Monsieur, est-ce que vous pouvez l'affirmer, avec certitude, ceci,

24 pas plutôt des conclusions préalables à l'époque qui n'étaient pas étayées

25 encore à présent des preuves, par des éléments d'information

26 supplémentaires sur cet événement ?

27 R. Premièrement, je dirais que vous avez raison lorsque vous avancez que

28 je ne peux pas l'affirmer de façon catégorique, donc, par conséquent, je

Page 18223

1 peux changer cela, mais les rapports établis et la façon dont il est mort

2 indique, et je parle de mémoire, et je fais référence également aux

3 discussions avec le SpanBat à l'époque que tout semblait indiquer que le

4 tir provenait d'une position élevée semblable au bâtiment de la banque,

5 mais vous avez raison. Je ne peux pas être catégorique à ce sujet.

6 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Ça on le sait. Mais il est sincère.

7 C'est juste de savoir si vous êtes capable de l'affirmer avec certitude.

8 Pour le compte rendu d'audience, page 60, ligne 11, le compte rendu

9 d'audience nous dit qui avait tué le témoin deux jours plus tôt. Ce n'est

10 pas le témoin qui a été tué. C'était un officier espagnol. Est-ce qu'on

11 peut corriger cela ?

12 Et un petit sujet, si vous voulez bien. Je ne voudrais pas revenir à

13 l'examen de votre carnet, mais si c'est nécessaire, on peut y revenir,

14 Monsieur. Il semblerait qu'il était tout à fait clair à vos yeux en mars

15 1993 quand vous êtes arrivé à Mostar, que pendant la période qui a précédé,

16 pendant que l'armée population yougoslave de l'armée de la République

17 serbe, c'est-à-dire que les Serbes avaient pris part activement à

18 l'agression, qu'ils avaient infligé des dommages énormes. Je pense que vous

19 employez cet adjectif "énorme" des dégâts dus au pilonnage serbe à Mostar;

20 est-ce que c'est bien cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc, c'était la situation de votre arrivée.

23 R. Affirmatif.

24 Q. Merci. Alors, une autre chose qui découle de vos notes, je ne vais pas

25 rentrer dans les détails, mais si vous voulez, on va le faire. Est-il exact

26 ce que vous dites qu'occasionnellement les Serbes pilonnaient Mostar

27 également pendant votre séjour là-bas, donc au cours de la nuit 1993 ?

28 R. Au début ils avaient l'habitude de pilonner le barrage, et de temps à

Page 18224

1 autre, il y avait donc des impacts qui provenaient des Serbes. Je parle de

2 mémoire, mais je pense que mes équipes m'avaient indiqué qu'il y avait eu

3 un jour où ils étaient plus que -- il n'avait eu plus que cinq ou dix. Je

4 ne peux pas me souvenir du chiffre exact, enfin c'était assez relatif

5 pendant la période où je me trouvais là-bas, et je pense donc qu'à tous les

6 tirs d'artillerie qui arrivaient et qui provenaient de cet endroit, au

7 salve, et cetera, cela était à un niveau qui m'était véritablement pas très

8 important, et même extrêmement peu important.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la Défense aborde un point important pour les

10 Juges. Vous venez de dire qu'à votre connaissance les Serbes ont pilonné

11 Mostar à quelques reprises. Moi, ce que je veux savoir : à votre

12 connaissance, est-ce que les Serbes avaient également des snipers ? Et est-

13 ce que ces snipers tiraient sur Mostar ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu de rapport faisant état de

15 tireurs embusqués serbes. Mais je dirais peut-être avec beaucoup de

16 circonspection que peut-être pendant le premier mois il y a eu des rapports

17 qui n'avaient été confirmés d'activités de tireurs embusqués serbes, mais

18 cela c'était au moment où l'armija et le HVO étaient ensemble. Mais je

19 dirais que pour l'essentiel du temps, donc, mi-juin jusqu'à la fin de ma

20 mission, je ne peux pas m'en souvenir de rapport faisant état de la

21 présence de tireurs embusqués serbes.

22 M. KOVACIC : [interprétation]

23 Q. Juste une question à ce sujet. Vous savez comment étaient déployées les

24 forces des trois parties belligérantes, du moins dans le secteur de Mostar,

25 cette partie d'Herzégovine. Je suppose que vous seriez d'accord pour dire

26 que tout au long de l'année 1993, Mostar était toujours à la portée de

27 l'artillerie de la JNA ou de l'artillerie serbe puisque la ligne de front

28 n'a pas été modifiée pour ce qui est des positions serbes. Juste

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1 brièvement, s'il vous plaît, est-ce qu'ils sont restés à la porte ou pas ?

2 R. C'est exact, ils sont restés à portée.

3 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurai un autre

4 sujet, mais malheureusement, j'ai dépassé le temps. Même si je pense que

5 c'aurait été intéressant de montrer comment le témoin répond. Juste peut-

6 être une question ma consoeur me suggère.

7 Q. Compte tenu de l'acte d'accusation, Monsieur le Témoin, il ressort

8 clairement de votre déposition jusqu'à présent, mais je voudrais avoir une

9 réponse explicite. Vous-même, est-ce que vous avez été blessé pendant toute

10 la durée de votre séjour en Herzégovine, dans ce secteur sud ?

11 R. Mais non, je n'ai pas été blessé.

12 Q. De toute évidence, on ne vous a pas tué puisque vous êtes ici, mais

13 parmi vos camarades, Sarajevo étiez 25 dans le cadre de votre mission; est-

14 ce qu'il y a eu de personnes qui auraient été blessées ?

15 R. Pendant ma mission dans le secteur sud de l'ABiH, nous n'avons essuyé

16 aucune blessure, mais d'après les photos, on peut considérer que nous avons

17 véritablement bénéficié de beaucoup de bonne chance.

18 Q. Bien entendu, il y a la catégorie de la chance. C'est une catégorie

19 émotionnelle ou psychologique. Mais le fait est que vous n'avez pas été

20 blessé d'après ce que je vois, vous êtes en vie.

21 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que vous

22 savez pourquoi j'en parle. On a cité le témoin comme ayant été victime, au

23 paragraphe 115 de l'annexe à l'acte d'accusation. Donc je précise que le

24 témoin n'a pas été blessé même si cela ressort de tous les documents et de

25 sa déposition jusqu'à présent. Merci.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Alaburic, la Défense a utilisé jusqu'à

27 présent 4 heures 15.

28 Mme ALABURIC : [interprétation] Chers confrères, consoeurs.

Page 18226

1 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

2 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce qu'on peut entendre une

3 réponse posée à une question par mon confrère Me Kovacic. Il vous a demandé

4 si vous aviez été blessé éventuellement, et après il vous a demandé qu'en

5 est-il de vos camarades. Est-ce qu'il y a eu des blessés parmi eux dans le

6 secteur sud pendant votre séjour là-bas. Est-ce que vous pouvez nous

7 répondre à cette

8 question ?

9 R. Il n'y a pas d'observateurs militaires blessés; toutefois, il y a eu un

10 nombre assez important de soldats espagnols qui ont été blessés ou tués.

11 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon client devait

12 interroger à la fin pendant cinq minutes, mais il vient de me demander de

13 commencer, donc, je respecte son souhait, je vous demande de bien vouloir

14 lui accorder la parole.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

16 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour.

17 Contre-interrogatoire par M. Petkovic :

18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour aussi. Nous nous

19 connaissons, je n'ai pas besoin à me présenter. Je suis général Petkovic.

20 Alors, Messieurs les Juges, j'ai demandé à mon avocate d'enchaîner

21 sur les questions de mon collègue, M. Praljak, concernant le mois septembre

22 1993. Alors, je demanderais ceci au témoin, est-il exact ce que vous avez

23 dit dans votre déposition, à savoir que le 21 septembre quand vous êtes

24 arrivé à Medjugorje, et que depuis vous avez été officier supérieur chargé

25 de l'observation militaire ?

26 Je veux dire quand vous êtes venu à Kiseljak.

27 R. Il y avait, effectivement, une période de passation, mais pour

28 l'essentiel, c'est exact.

Page 18227

1 Q. Merci. Il s'entend qu'il doit y avoir une remise des fonctions mais à

2 propos de cette passation de fonction, vous êtes arrivée le 21, j'imagine

3 que vous avez d'abord lu les rapports de votre collègue, notamment celui du

4 20, cela aurait-il été normal pour voir ce qui serait passé le jour d'avant

5 ?

6 R. A vrai dire je ne me souviens pas si j'ai lu les rapports ou j'ai été

7 briefé dessus, mais en tout cas, on m'aurait certainement tenu au courant

8 de ce qui s'était passé la veille.

9 Q. Entre autres, vous avez reçu une documentation de vos prédécesseurs,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui, ils auraient été mis à ma disposition, tout à fait.

12 Q. Bien. Alors, s'agissant d'une question du général Praljak portant sur

13 le 20 septembre, au document P 05234, sous la rubrique : "Estimation de la

14 part de l'officier supérieur chargé d'observer sur le plan militaire," vous

15 avez fait savoir que vous n'étiez pas là, c'est comme cela que vous avez

16 répondu, que le 20 vous n'étiez pas là-bas, c'est ce que vous avez apporté

17 comme réponse; exact ou faux ?

18 R. C'était le 29, je ne pense pas.

19 Q. Oui, c'était le 29 en 1993.

20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il doit avoir une confusion ici

21 parce que le document que M. Praljak a cité est le

22 P 05234 et daté du 20 septembre. M. Prlic --

23 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] J'ai dit le 20 septembre.

24 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] -- septembre, en anglais, lorsque cela a

25 été rendu en croate, on a entendu 29.

26 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous fais remarquer qu'il y a une erreur

27 au compte rendu d'audience. Au lieu de voir 29, on devrait voir 20/09,

28 donc, 20 septembre 1993.

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1 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Puis-je continuer ?

2 Q. Monsieur le Témoin, votre collègue que vous avez remplacé le lendemain,

3 et je vous relirai la question posée par M. Praljak. Lui a tiré une

4 conclusion pour cette journée, il a dit : "Nous estimons que des activités

5 apparemment distantes à Vrdi, Donja Mahala, et par des percées depuis

6 Mostar Sud en direction de Stolac et Capljina dissimulent un planning

7 général. Il a été confirmé le fait que les activités de -- les effectifs de

8 Bosnie-Herzégovine se trouvaient à peine à sept ou huit kilomètres de

9 Siroki Brijeg, ce qui fait que contourner Vrdi par la voie routière du --

10 depuis le nord en direction de Mostar ne peuvent plus constituer matière à

11 spéculation.

12 Est-ce que c'est bien ce que votre collègue a noté ? Ai-je bien lu ce qu'il

13 a rédigé ?

14 R. Oui.

15 Q. Oui. Alors, je voudrais passer à un autre document datant du 21, c'est

16 également une question de l'observateur militaire. Je ne sais pas

17 maintenant si c'est de vous qu'il s'agit ou de votre collègue.

18 Et là j'aimerais qu'on nous montre le document P 05263. Bon. J'ai

19 besoin d'un coup de main. C'est la page 8 en version croate, et on parle

20 d'un paragraphe H.

21 Et juste en dessous on voit "Sarajevo." Pour que vous puissiez vous y

22 retrouvez plus facilement, je me propose de donner lecture de ce que votre

23 collègue ou vous-même avez noté le 21 septembre pour dire quelle a été

24 votre évaluation. "L'offensive d'hier déployée par l'ABiH semble ne pas

25 avoir grandement contribué à la prise de territoire. Mais elle a réussi à

26 faire monter les tensions entre les effectifs de Donja Mahala et augmenter

27 les pressions psychologiques à l'égard des éléments militaires. L'on estime

28 que dans le secteur de Vrdi. Hier les forces de l'ABiH n'ont pas avancé en

Page 18229

1 direction du sud dans la mesure où cela nous a été rapporté, et à Mostar,

2 il semblerait qu'il ne contrôle pas Donja Mahala, et cette incertitude

3 risque de durer plusieurs jours.

4 C'est la conclusion tirée par l'observateur militaire à la date du

5 21. Alors, dans cette conclusion qui est la vôtre, parlez-vous de percée de

6 l'armée et parlez-vous d'évaluation de ces résultats, pour savoir si celle-

7 ci a réussi ou pas ? Est-ce que c'est bien ce qui est dit ici ?

8 R. Tout d'abord, je ne pense pas que j'ai écrit ce rapport en particulier,

9 c'est une évaluation qui est faite, en fin de journée et je l'aurais donc

10 lue.

11 Q. Merci. Merci. C'était peut-être vous et peut-être votre collègue. Mais

12 en ma qualité de militaire, j'apprécie beaucoup plus cette évaluation que

13 les cinq points avancés précédemment parce que c'est une évaluation

14 stratégique. Vous êtes d'accord avec moi ou

15 pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Alors, je ne sais pas si, maintenant, le document P 025285 a été

18 communiqué aux Juges. Si ce n'est pas le cas, je vais le sauter, mais si

19 c'est le cas, j'aimerais parler d'une autre conclusion faite par

20 l'observateur militaire pour prouver par là le fait que les observateurs

21 militaires avaient tiré des conclusions stratégiques pour évaluer ce qui se

22 passait au fil de l'opération.

23 Alors, je me suis bloqué. Je ne sais pas si ce document a été

24 communiqué ou si l'on me permet la présentation de ce document sur le

25 rétroprojecteur.

26 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] C'est P 05285. Je vais laisser tomber

27 le document si les Juges de la Chambre n'ont pas de copie, mais c'est le P

28 5255. Mais à mon avis, c'est un document très important et c'est

Page 18230

1 [inaudible] même précisément des observateurs militaires. Je me propose

2 maintenant de demander à ce qu'on nous montre le P 05285.

3 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est le document qui

4 n'a pas été préparé à votre intention parce que nous n'avons pas pensé

5 qu'il serait mentionné. Mais nous avons le document en version anglaise et

6 peut-être pourrait-on le faire mettre sur le rétroprojecteur. Je vais donc

7 demander à M. l'Huissier de nous aider. Je lui remets le document intégral

8 et c'est juste la partie finale qui nous intéresse qui est l'évaluation.

9 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]

10 Q. Alors, au point (C), où il est dit : "Réunions," dans ce document. Chez

11 moi, c'est la page 2, je ne sais pas en version anglaise de quelle page il

12 s'agit.

13 La page d'après, s'il vous plaît, au petit (c).

14 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de vous pencher sur la teneur de

15 cette rubrique (C). Elle est intitulée : "Réunions : le MX6," c'est votre

16 équipe : "A rencontré l'officier de liaison." "L'équipe a informé du fait

17 que les forces de BiH ont attaqué Rastani, Donja Mahala et plusieurs autres

18 sites dans la ville de l'autre côté de la ligne de démarcations ainsi

19 qu'ils essaient de s'emparer de Planinica." Et tout à l'heure on vous a

20 posé des questions au sujet de Planinica. "On nous a confirmé que les

21 forces de la BiH s'étaient emparées de Rastani." Alors peu importe le fait

22 que vous ayez rencontré à Capljina la Brigade de Capljina. C'est égal.

23 Alors, rubrique (H) : "Estimation ou évaluation." Vous dites : "Les

24 attaques susmentionnées de l'ABiH sur Planinica, Donja Mahala, Rastani et

25 autres secteurs indiquent une offensive graduelle visant à occuper certains

26 des points élevés et des positions stratégiques autour de Mostar. Le HVO ne

27 rendra pas ces secteurs ce qui fait que dans les journées à venir il

28 convient de s'attendre à des combats âpres.

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1 "Les forces -- ou l'avancée des forces à proximité de Vrdi n'est pas

2 clair."

3 Alors, c'est votre conclusion. Et vous veniez de prendre vos

4 fonctions. Alors, est-ce que ces conclusions sont correctes concernant les

5 constations des observateurs militaires faites en fin de journée ?

6 R. Je pense qu'il s'agit d'une conclusion exacte. Mais je dois vous dire

7 que si vous supposez que c'est moi qui ai écrit ce rapport ce n'est pas

8 exact car le nom qui y figure c'est le nom d'un officier supérieur qui est

9 celui de lieutenant-colonel. Mais je ne mets pas en doute ce qui est écrit

10 ici.

11 Q. Bien. Mais ça c'est un document qui est -- enfin, qui provient de la

12 période où il y avait passation de pouvoir, passation de pouvoir. Vous

13 étiez tous les deux au courant de cela ?

14 R. Certainement.

15 Q. Bien. Monsieur le Témoin, ce sont vos documents à vous ou sans aucun

16 doute possible, vous nous avez --

17 Mme ALABURIC : [interprétation] Nous allons peut-être demander au témoin de

18 répéter sa réponse parce qu'elle n'a pas été consignée au compte rendu

19 d'audience. Merci.

20 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]

21 Q. Je pense que vous avez dit que c'était -- que le rapport était bon.

22 R. Oui.

23 Q. Merci. Alors, Monsieur le Témoin, je vais montrer trois de vos rapports

24 où vous indiquiez qu'il s'agit d'une offensive de l'ABiH au nord, il y a le

25 poste de Vrdi, Planinica, la ville de Mostar, et au sud Donja Mahala. Vous

26 connaissiez ces sites, n'est-ce pas ?

27 R. J'ai du mal avec Planinica, mais je crois que j'ai dit plus tôt que je

28 connaissais une offensive de l'armija, j'étais au courant d'une offensive

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1 de l'armija vers le nord et le sud, ce qui correspond à ceci, mais je ne me

2 souviens pas de tout ceci dans le détail et je ne me souviens pas au jour

3 d'aujourd'hui.

4 Q. Fort bien. Mais vous ne savez pas, que cela faisait partie intégrante

5 de cette Opération Neretva 93 ? Ça vous ne le savez pas.

6 R. Je ne me souviens d'avoir entendu ce nom, à vrai dire.

7 Q. Je vous en prie, pour confirmer la véracité des dires, de vos dires, je

8 me propose de montrer l'un des documents émanant de l'ABiH. Il s'agit d'un

9 ordre d'attaque. Il porte le numéro 3D 00736.

10 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] A l'intention des Juges, je précise

11 que ce numéro est -- d'autres numéros joints ont déjà été versés au dossier

12 au travers des contre-interrogatoires précédents. Alors, le document appelé

13 est le 3D 00736.

14 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une explication à l'intention des

15 Juges étant donné que je les vois en train d'essayer de retrouver dans

16 notre jeu de documents.

17 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] C'est le général Praljak.

18 Mme ALABURIC : [interprétation] C'est le document de

19 M. Praljak. Je ne sais pas si on les a préparé à l'intention de ce témoin.

20 Mais j'aimerais que vous vous penchiez sur le bon classeur.

21 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Oui, je m'excuse, et je remercie Mme

22 l'avocate.

23 Q. Monsieur le Témoin, nous avons sous les yeux un ordre émanant de l'un

24 des commandants sur le territoire de Mostar. Et lui était commandant du

25 Groupe opérationnel Centar que vous mentionnez d'ailleurs, en disant, que

26 la 1ère Brigade est devenue celle du centre. C'est ce que vous avez dit dans

27 l'un de vos rapports, si vous vous en souvenez tant mieux; sinon, tant pis.

28 Ce que je vous demanderais maintenant : alors, c'est un ordre qui est

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1 approuvé par M. Pasalic parce que ça se fonde sur un ordre qu'il a donné,

2 et je précise à l'intention des Juges que c'est le

3 3D 00740.

4 Alors, je vous demanderais que nous nous référions au paragraphe 2 de

5 cet ordre.

6 Alors, s'il vous plaît, ce paragraphe 2 dit : "La mission du Groupe

7 opérationnel sud Centar consiste à lancer une attaque vers la zone urbaine

8 au sens étroit du terme et d'aller sur les axes suivants." Central hydro

9 électrique de Mostar, le village de Rastani, et Orlac. Ensuite, on dit

10 qu'il y a Semovac Podhum, la première école élémentaire. Puis ensuite, un

11 dit école Hum. Axe suivant, Donja Mahala-Stotina-Rodos.

12 Alors, ce que je vous demanderais, c'est de vous pencher plus bas,

13 sur ce qui est dit six ou sept lignes plus bas : "L'aptitude a lancé

14 l'attaque jusqu'à 24 heures le 19/09/1993."

15 Alors, en votre qualité de militaire, je vous demande de nous dire ce

16 que signifie cet aptitude en terme militaire ? Seriez-vous d'accord avec

17 moi pour dire que cela signifie qu'à ce moment-là, après cette heure-là on

18 peut à tout moment lancer l'opération ? Est-ce que cela est bien exact ?

19 R. Oui, tel que je l'ai lu là, tout à fait.

20 Q. Merci. Passons au point 4. Au point 4 dans la réglementation de l'ex

21 armée ça toujours été une décision. Et ce commandant-ci a décidé de lancer

22 une attaque énergique en regroupant le gros de ses forces sur l'axe,

23 installation de Hum, Stotina, Rodos, Podhum, ensuite centrale hydro

24 électrique Mostar, Rastani, Orlac. C'est ça ce mot, axe principal, c'est le

25 gros des forces. Maintenant, les forces auxiliaires sur l'axe, rue Aleksa

26 Santiceva et maison de retraités. Puis, en dessous, on voit B et R, alors,

27 oui, c'est le boulevard de la Révolution populaire. C'est une abréviation.

28 Puis ensuite, il y a le lycée, ce que vous avez vu tout à l'heure, et le

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1 dispensaire. "L'objectif de point briser l'ennemi sur les axes d'attaque de

2 nos effectifs, en lui faisant subir des pertes en hommes et en moyens

3 matériel et technique, pour créer les conditions de réalisation

4 d'opérations finales aux fins de libérer la ville à titre définitif."

5 Avez-vous suivi la traduction en anglais ? Est-ce que j'ai bien donné

6 lecture de ces différents points ?

7 R. Oui.

8 Q. Il est nécessaire donc de vous donner lecture des autres points, et M.

9 Praljak vient de me signaler qu'il faut se pencher aussi sur l'intitulé :

10 "Artillerie," et c'est le paragraphe 8.

11 "Le soutien à l'artillerie de cette attaque sera assuré par le groupe de

12 tir du bataillon sur l'axe d'attaque des bataillons," chaque bataillon a

13 donc un groupe chargé du feu, et le Groupe d'artillerie de la 42e Brigade

14 procédera au soutien du feu conformément aux instructions au commandant du

15 Groupe opérationnel Centar.

16 Ce sont là les ordres qui ont été donnés par leur soin.

17 Monsieur le Témoin, le document suivant lorsqu'on rattache cela au rapport

18 qui est le vôtre, et l'ordre émanant de l'ABiH nous fournira un tout.

19 Alors, saviez-vous que c'est ainsi que les choses se présentaient à

20 l'époque ? Ou c'est la première fois que vous en entendez parler à présent

21 ?

22 R. Je me souviens des attaques sur certains de ces endroits, mais comme ça

23 de mémoire les dates ne sont pas exactes, mais elles semblent concordées.

24 Q. Merci. Alors, voyez-vous le commandant du Groupe opérationnel sud a

25 rédigé un livre, il s'agit de M. Sejtanic. Je me réfère au document 3D

26 00736. Je répète 3D 00736.

27 Nous n'allons pas donner lecture du livre entier, mais juste quelques

28 passages. Je vous réfère à la page 3D 22-0687.

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1 Je m'efforcerais de donner lecture de façon correcte afin que vous puissiez

2 suivre.

3 On lit : "A des fins de commandement plus aisé, les Unités du 4e

4 Corps sont constituées de la façon suivante, le Groupe opérationnel sud --

5 sud 2, Mostar centre, Groupe opérationnel nord, et ainsi de suite. Nous

6 avons entendu parler ici du Groupe opérationnel Centar. Or, je poursuis,

7 les lignes de défense mises en place face aux forces serbes ont été

8 inactives du point de vue des combats. Toutefois, à ces endroits la

9 contrebande florissait de toutes choses et surtout la contrebande de

10 denrées alimentaires déficitaires." Ça c'est d'un.

11 Ensuite, d'après -- en page 2 : "D'après ce que les combattants ont appris,

12 Sefer Halilovic se trouverait avec des effectifs de Bosnie à Jablanica, et

13 on a commencé à chantonner." Alors, je ne vais pas vous donner lecture du

14 texte de la chanson.

15 Je passe à l'article qui dit : "Dans le cadre des préparatifs en vue des

16 activités de combat planifiées, on a ouvertement commencé à dire qu'il y

17 avait des possibilités de voir la partie serbe nous aider par un soutien à

18 l'artillerie directe et par la fourniture de moyens matériels déficitaires,

19 et notamment vente de munitions d'artillerie dans des calibres variés."

20 Puis on dit : "J'ai été présent à l'une des réunions sur la ligne de

21 démarcation avec les forces serbes dans le village de Busak [phon] où Safet

22 Orucevic, Fatima Lehosef [phon], Sefer Kadjiho [phon] ont défini les

23 conditions sous lesquelles les parties serbes aideraient nos activités de

24 combat."

25 Je ne vais pas donner lecture du tout et à la fin on dit : "En guise

26 d'attention, je tourne la page, pour ce qui est de la coopération qui s'est

27 produite jusqu'à présent, Safet Orucevic a fait au commandant du groupe

28 Nevesinje, M. Gusic, une voiture Golf, toute neuve, modèle JX."

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1 Je passe au paragraphe suivante, où l'on dit : "Dans la période entre le 10

2 et le 18 septembre, il a été procédé à des reconnaissances intensives vis-

3 à-vis des sites d'attaque." Puis on énumère et à la fin on dit : "Une fois

4 de plus dans la journée du

5 19 septembre, nous avons analysé les missions confiées. Nous avons pris en

6 considération la réalisation des préparatifs et nous nous sommes informés

7 de l'évolution des activités de combat réalisées par les Unités de l'armée

8 sur les axes Dreznica, Vrdi et Goranci."

9 Puis, on dit plus loin : "Dans la nuit sans problème aucun, il a été

10 procédé à l'acheminement d'unité dans la ville de Mostar, à partir d'où tôt

11 le matin les effectifs étaient censés se diriger vers les cibles des

12 attaques. L'unité qui lançait l'attaque sur la colline de Hum a été

13 conduite par mon adjoint Tahir Brajic [phon]."

14 Et on dit : "Les activités de combat ont commencé tôt le matin, le 20

15 septembre, et cela s'est déroulé suivant la cadence planifiée, notamment

16 sur les flancs où nous nous attendions à réaliser des succès. Choses que

17 nous mettrions à profit pour lancer des activités générales en direction du

18 noyau urbain lui-même." Ensuite, on dit : "Que les activités de combat se

19 sont déroulés sur Visnjica, Hum, Rastani, Jedrinje et les sites autour de

20 Vrba [phon]."

21 Je me propose de passer à une partie nouvelle qui se trouve juste en

22 dessous : "Les unités sises dans le noyau urbain ont connu des succès de

23 départ en direction de la cité de Barinovac." Vous connaissez les lieux,

24 c'était juste en contrebas de chez vous -- plutôt, en face.

25 Alors, je vous demande de prêter oreille à ce qui suit : "Avec un

26 terrible appui à l'artillerie serbe, le succès avait toutes les chances

27 d'être là." Alors, c'est bien ce que vous avez dit que ce jour-là il y a eu

28 un pilonnage formidable de Mostar. Alors, vous dites ici : "Avec un appui

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1 formidable de la part de l'artillerie serbe, les succès avaient toutes les

2 chances d'avoir lieu. On a suivi la chose par réseau radio. La panique

3 était perceptible dans les rangs du HVO et du HV, et ils étaient notamment

4 stupéfaits ayant vu que la partie serbe nous aidait directement."

5 Je me propose de sauter des passages, où ils disent qu'ils ont reçu

6 des ordres visant à faire interrompre les combats. Mais pour finir il est

7 dit : "Nous avons fortement attaqué le commandant Pasalic du fait d'avoir

8 interrompu les opérations de combat et nous n'avons accusé qui était de

9 connivence avec la politique de Sarajevo pour l'Herceg-Bosna. Et s'agissant

10 de notre confiance --

11 M. SCOTT : [interprétation] Quand est-ce qu'on va avoir une question

12 bientôt, Monsieur le Président ? Ça fait pas mal de temps cela se poursuit,

13 me semble-t-il. Alors, est-ce que si on va finir en disant est-ce que j'ai

14 fait une bonne lecture du document, ce ne sera pas très utile me semble-t-

15 il.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Petkovic.

17 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, une

18 correction. Page 75, ligne 9, une erreur dans le compte rendu d'audience.

19 Il ne s'agit pas de l'armée croate du HV, mais du HVO. Merci.

20 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] J'en aurai terminé une seule phrase,

21 Monsieur le Président.

22 Q. "Les conséquences des activités de combat sur les Unités du 4e Corps

23 étaient vraiment désastreuses, accablantes. Au cours du repli vers les

24 positions de départ nous avons eu plus de 30 tués, environ 100 blessés

25 graves ou légers," et cetera.

26 Monsieur le Témoin, dans vos rapports qui concernent cette période-là à

27 Mostar, vous parliez de combat et de pilonnage par le HVO. Vous disiez que

28 c'était le HVO qui pilonnait.

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1 Est-ce que vous avez pris connaissance du fait que l'ABiH avait passé un

2 accord avec les Serbes pour bénéficier d'un appui feu très fort ? Est-ce

3 que vous avez appris cela des documents ?

4 R. De ce document, à partir de ce document, enfin, ce que vous avez lu,

5 parce que moi je ne l'ai pas vu, il est possible de voir que ceci dit dans

6 ce document, est indiqué.

7 Q. Merci. Dans vos documents n'avez-vous jamais mentionné le fait que vous

8 étiez au courant des contacts entre les parties serbes et musulmanes sur

9 les lignes de front ?

10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais attendez, il faut scinder cette

11 question parce que le témoin n'a pas dit qu'il avait ce genre de

12 connaissance. Il faut d'abord lui demander s'il avait ces connaissances et

13 si oui, ce serait votre deuxième question, s'il en a fait rapport.

14 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [aucune interprétation]

15 M. SCOTT : [interprétation] Désolé, Messieurs les Juges, mais il faut que

16 ceci soit dit pour le compte rendu. La question a confirmé mes craintes.

17 Finalement, on a demandé si je fais une bonne lecture du document, et le

18 témoin a dit ça semble être ce que dit le document. Au fond, il n'y a pas

19 eu de véritable question qui a été posée au témoin.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Petkovic a posé la question.

21 Alors, reposez-la, Monsieur Petkovic.

22 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur le Témoin, sur la base de vos documents, sur la base des

24 documents de combat de l'ABiH que nous avons vus et sur la base du livre

25 édité par le commandant, sommes-nous en droit de conclure qu'au mois de

26 septembre l'armée a lancé une attaque dans un secteur plus large de la

27 ville de Mostar y compris la ville de Mostar contre les Unités du HVO ?

28 R. Les rapports fournis par les observateurs de BH sud ne faisaient pas

Page 18240

1 état d'un soutien de la part des Serbes. Ce rapport, il a été établi à

2 partir des rapports fournis par les observateurs se trouvant à l'époque à

3 Mostar normalement. Et est-ce qu'il y a une erreur ici ou pas ? Il m'est

4 impossible de vous le dire, malheureusement, nos rapports ils s'appuyaient

5 sur les observations mentionnées par les observateurs et les contrôlaient,

6 puis, ils s'en faisaient --

7 Q. Très bien. Je répète encore une fois ma question. Grâce à tout ceci,

8 avons-nous vu qu'au mois de septembre, à commencer à partir du 20

9 septembre, que l'ABiH a lancé une attaque dans le secteur de Mostar et dans

10 la zone autour de Mostar, y compris Vrdi ?

11 M. SCOTT : [interprétation] Même objection qu'avant, Monsieur le Président.

12 Ce n'est qu'un long discours, une lecture faite par

13 M. Petkovic. Pourquoi le témoin devrait-il répondre à cette question qui

14 n'est même pas bien posée. Il faut quand même -- il y a des bornes,

15 aujourd'hui -- le respect --

16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la question est mal posée, mais le sens de la

17 question est très clair.

18 Et je vais la poser, Monsieur le Témoin.

19 Le général Petkovic a lu un document qui fait état du fait que l'ABiH a

20 lancé une attaque avec le soutien de l'artillerie serbe. Bon. C'est la

21 thèse présentée par M. Petkovic. En ce qui vous concerne, vous et vos

22 collaborateurs de la mission d'observation de l'ONU, est-ce qu'à votre

23 connaissance vous aviez eu connaissance de cette attaque lancée par l'ABiH,

24 et ce avec le support de l'artillerie serbe ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois me servir ou partir des rapports

26 fournis par le secteur, et ces rapports n'indiquent pas que nous étions au

27 courant de cela. Il me semble me souvenir de ce que le rapport des

28 observateurs militaires faisaient état d'une offensive au nord, mais qu'ils

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1 indiquaient que l'offensive à Mostar était une action de représailles. Je

2 ne les ai pas sous les yeux ces rapports, mais le document que vient

3 d'utiliser M. Petkovic a indiqué qu'apparemment ces observations n'étaient

4 pas correctes, et qu'on ne peut pas les ignorer.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est une heure moins 20. Nous allons faire

6 une pause de 20 minutes. Nous reprendrons à 13 heures pour 45 minutes

7 après.

8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.

9 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience se poursuit, Maître Alaburic.

11 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président de

12 m'avoir accordé cinq minutes pour mon client pour le contre-interrogatoire

13 et de lui avoir accordé le droit de dépasser légèrement ces cinq minutes.

14 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic : [Suite]

15 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pour commencer je voudrais tirer

16 au clair certains détails qui concernent vos rencontres avec le général

17 Petkovic et aussi au sujet des moments où vous êtes adressé à M. Petkovic

18 au sujet des attaques sur les installations de votre organisation, votre

19 institution. Corrigez-moi, si je me trompe, jusqu'à présent vous nous avez

20 dit : que les reproches à cause des attaques sur les véhicules et les

21 bâtiments de votre institution que vous les avez présentés au général

22 Petkovic. Vous avez cité un exemple celui de l'incident de Siroki Brijeg

23 lorsqu'on a arrêté et fouillé l'un de vos véhicules mais vous n'avez pas pu

24 vous rappeler le moment où cela s'est produit.

25 Dans mes questions je ne parlerai pas du 18 avril où il ne fait aucun doute

26 que vous avez vu mon client arriver à la réunion qui s'est tenue à ce

27 moment-là.

28 Est-ce que ce résumé que je viens de présenter de vos références au général

Page 18242

1 Petkovic vous parait exact ?

2 R. S'agissant des réunions à Citluk, me semble-t-il, je pense que j'ai

3 assisté à au moins une de ces réunions, mais si je me souviens bien, la

4 plupart des discussions aurait été mené par mon adjoint de Ghana qui a

5 aussi envoyé une lettre, qui m'a envoyé une lettre de suivi. Mais je pense

6 l'avoir déjà dit, je me souviens avoir rencontré le général Petkovic et

7 j'ai eu des réunions avec lui, mais je ne parviens pas à me souvenir des

8 dates précises de ces réunions.

9 Q. Monsieur le Témoin, vous n'êtes parvenu à vous rappeler d'aucun

10 événement si ce n'est l'incident de Siroki Brijeg que je viens de

11 mentionner, et ce que vous avez dit figure aux page 90 et 91 du compte

12 rendu d'audience d'il y a deux jours. Mais allons de l'avant.

13 Vous mentionnez un document qui concerne l'incident de Siroki Brijeg. Nous

14 avons déjà vu ce document.

15 Dans mon jeu de pièces c'est P 05990. Il s'agit d'une protestation du

16 21 octobre 1993, qui est adressée au chef du Grand état-major du HVO à

17 Citluk.

18 Monsieur Finlayson, c'est le document que vous venez de mentionner à

19 l'instant ou il y a un instant ?

20 R. Oui, j'y ai fait référence.

21 Q. Oui, c'est cela. Alors, voyons maintenant un autre document, un

22 document que j'ai choisi au hasard juste à titre d'exemple pour voir qui

23 était, à l'époque, chef du Grand état-major du HVO.

24 C'est le document P 06092. C'est le document qui vient -- donc qui a

25 été émis le 25 octobre donc quatre jours plus tard, après le document dont

26 on vient de parler a été émis par le chef du Grand état-major, et dites-

27 moi, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin : qui figure comme le signataire,

28 comme étant le chef du Grand état-major ?

Page 18243

1 R. C'était le général de brigade Tole et c'est lui dont je me souviens

2 maintenant. C'était lui le chef du Grand état-major. Ceci m'a rappelé son

3 poste.

4 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, vous avez eu des

5 contacts avec M. Zarko Tole; est-ce que vous aviez entendu parler de cet

6 homme précédemment ?

7 R. Oui, et si je le dis c'est uniquement parce que j'ai lu mon journal de

8 bord et je mentionne un cas où j'ai essayé de parvenir à la partie sud du

9 secteur et à vrai dire je ne me souviens pas -- ou de M. Tole. Je ne l'ai

10 pas rencontré suffisamment de fois pour pouvoir le reconnaître.

11 Q. Très bien. Je vais vous rafraîchir la mémoire un petit peu. Je vais me

12 référer au carnet de notes.

13 Mme ALABURIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à huis clos

14 partiel, s'il vous plaît.

15 Q. Le document de la Défense --

16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

18 le Président.

19 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 Mme ALABURIC : [interprétation]

15 Q. En vue du fait que cet entretien avec le brigadier Tole a lieu quelques

16 jours après qu'on adresse cette protestation écrite suite à l'attaque sur

17 le véhicule, j'aimerais savoir s'il est possible que vous ayez évoqué cet

18 incident avec le brigadier Tole, donc cet incident dont a parlé la

19 protestation écrite.

20 R. Je ne crois pas. Je crois, comme je l'ai d'ailleurs déjà dit, que ce

21 sujet particulier avait été abordé avec M. Petkovic par mon adjoint celui

22 qui était l'observateur militaire, supérieur adjoint à l'époque. Ce sujet a

23 peut-être été évoqué au cours de conversation, mais la raison principale de

24 ma visite auprès du brigadier Tole c'était la volonté de pouvoir avoir

25 accès.

26 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pourquoi on

27 s'adresse par écrit avec cette protestation au brigadier Tole et par la

28 suite votre adjoint en parle avec le général

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1 Petkovic ?

2 R. C'était sans doute en fonction des priorités à l'époque, et je pense

3 qu'à ce moment-là on m'avait chargé de régler une question prioritaire qui

4 était de savoir s'il y avait ou pas présence de l'armée croate dans la

5 zone. La question des attaques qui se poursuivaient sur les observateurs

6 militaires c'était très important, mais elle ne relevait pas cette question

7 une importance stratégique pour ce qui est de la stratégie des Nations

8 Unies à l'époque.

9 Q. Alors, comment expliquez-vous qu'il y ait eu des entretiens avec le

10 brigadier Tole portant sur des questions stratégiques, et avec le général

11 Petkovic, c'étaient des questions marginales ? Etait-ce la manière

12 routinière d'agir ?

13 R. En fait, je ne peux pas -- je pourrais vous donner une réponse précise,

14 mais le général de brigade était renvoyé à la zone locale pour discuter

15 d'activités d'opérations dans cette région donnée. En règle générale,

16 c'était une question d'ordre opérationnel qui se posait nous nous

17 concentrions sur les parties locales. Nous essayons paraître plus efficace,

18 en général.

19 Q. Dites-nous, compte tenu de ce que vous venez de dire, quel a été le

20 rôle joué par le général Petkovic ? Quelle a été sa place à ce moment-là ?

21 R. Le général Petkovic à ce moment-là, si j'ai bien compris, était le

22 commandant, le chef du HVO.

23 Q. La notion de commandant du HVO, Monsieur le Témoin, savez-vous si ça

24 signifie rien du tout si vous ne le précisez pas, car le brigadier Tole

25 était d'une certaine manière le commandant du HVO ainsi que de nombreux

26 autres généraux et brigadiers ? Alors, est-ce que vous pouvez nous le

27 préciser ? Etait-il un commandant sur un plan local, ou de manière plus

28 large tout simplement, vous ne vous souvenez pas exactement du rôle qu'il a

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1 joué à ce moment-là, ce qui sont tout à fait normal ?

2 R. Ce qui est certain c'est que mes notes disent que le général de brigade

3 Tole était en fait le chef d'état-major. Toutes les références que je fais,

4 je pense, au général Petkovic consiste à dire qu'il était le commandant du

5 HVO, je n'ai pas étoffé mon propos, je ne me souviens pas. Ce que j'ai

6 compris au travers de toutes les réunions que j'ai eues avec le général

7 Pellnas, c'était que c'était lui qui avait la responsabilité de la plus

8 grande partie de Bosnie, mais c'est un peu tard pour moi.

9 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous rappeler un point, si possible, en

10 avril 1993, lorsque cette réunion a eu lieu, lorsqu'on a signé les accords

11 portant sur le cessez-le-feu, au nom de la partie croate, plus précisément,

12 au nom du HVO, ces documents ont été signés par M. Petkovic, qui était à ce

13 moment-là le chef du Grand état-major du HVO. Par conséquent, ce que vous

14 avez écrit pendant une partie de votre mission est une chose, et il y a eu

15 autre chose par la suite. Est-ce que vous savez jusqu'à quel moment le

16 général Petkovic a été le chef du Grand état-major du HVO ?

17 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens absolument pas. Je

18 m'excuse.

19 Q. Très bien. En fait, ce qui m'intéresse c'est que vous soyez très précis

20 dans votre réponse. Vous dites que votre adjoint a été en contact avec le

21 général Petkovic, au sujet des protestations suite aux attaques menées sur

22 vos observateurs, alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment et

23 où votre adjoint a rencontré le général Petkovic ?

24 R. D'après ce dont je me souviens il l'a rencontré à Citluk, pour ce qui

25 est de la date je ne suis pas en mesure de m'en souvenir sans pour autant

26 consulter les rapports officiels de OMNU.

27 Q. Dites-nous, d'après ce que vous en savez, est-ce qu'il y a une trace

28 écrite quelle qu'il soit suite aux rencontres de votre adjoint avec le

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1 général Petkovic ?

2 R. Alors, pour ce qui est de procès-verbaux ou de mémorandums, je ne pense

3 pas qu'il y en ait eus. Quoi qu'il en soit, cela aurait fait l'objet de

4 rapport dans les rapports établis par les observateurs militaires

5 quotidiennement, enfin je l'espère.

6 Q. Dites-nous : si dans ces rapports journaliers on ne retrouve pas

7 d'information portant sur les entretiens avec votre adjoint avec le général

8 Petkovic, est-ce qu'on est en droit d'en conclure que ces entretiens n'ont

9 pas eu lieu ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci. Maintenant est-ce qu'on peut confirmer d'une manière définitive

12 la chose suivante, vous-même, vous n'avez jamais eu de rencontre avec le

13 général Petkovic ? Vous ai-je bien compris ?

14 R. Non, non, je pense que j'ai rencontré le général Petkovic une fois à

15 Citluk. J'ai eu une réunion avec lui, je ne me souviens pas du thème abordé

16 pendant la réunion. Je me souviens juste avoir eu une réunion avec le

17 général Petkovic là-bas et je pense que peut-être que le colonel Lasic

18 était présent, pour ce qui est de savoir quand pendant ma mission, je ne

19 m'en souviens pas.

20 Q. Dites-moi, Monsieur le Témoin, le général Petkovic était à l'époque

21 l'adjoint du commandant du HVO. Dans votre carnet, vous aviez une entrée au

22 sujet d'une rencontre avec quelqu'un qui était le numéro deux de l'armée.

23 R. Malheureusement, le journal que vous avez est mon journal personnel et

24 je dois dire que c'est également une source de frustration pour moi de voir

25 que je -- que parfois, pour certains jours, je n'ai pas inséré certains

26 détails, bon alors je sais que pour certains jours il y avait des choses

27 qui se passaient et que je n'avais pas forcément toujours le temps de

28 consigner ce qui se passait.

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1 Q. Très bien. Allons de l'avant. Monsieur le Témoin, vous avez fait

2 référence à un incident avec Arif Pasalic le 8 mai 1993, vous avez dit, si

3 je reproduis bien vos propos, qu'il était en chemin de retour de Jablanica

4 vers Mostar, qu'on l'a arrêté au poste de contrôle au nord de Mostar, et

5 par la suite, il a poursuivi son chemin et il a pu descendre du véhicule.

6 C'est à peu près ce que vous avez dit quelque part à l'extérieur de Mostar.

7 Bref, on ne lui a pas permis de rester à Mostar. Ai-je bien reproduit cet

8 incident ? Allez-vous me corriger ?

9 R. Mais voilà ce dont je me souviens : on l'a empêché de revenir à Mostar

10 ce soir-là, donc, il -- il avait été à une réunion de la Commissions mixte

11 dans le secteur de Konjic et Jablanica.

12 Q. Dites-nous : il était en train de revenir en empruntant la route

13 Jablanica-Mostar vers Capljina. C'est par cette route-là qu'il est arrivé à

14 Mostar ou c'était par une autre route, une autre voie ?

15 Ce n'était pas cette route principale que vous avez appelé Sarajevo-Split

16 et Jablanica-Capljina, non, sur ce tronçon-là ?

17 R. Oui, c'est ce que j'avais compris.

18 Q. Mais dites-nous : c'est bien la route que vous avez mentionnée lorsque

19 vous avez dit qu'elle passait à côté de la maison que vous aviez louée en

20 juin là où vous avez ouvert votre bureau ? [inaudible].

21 R. C'est exact.

22 Q. S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, dites-nous la chose suivante : si

23 ce véhicule à bord duquel se trouvait Arif Pasalic a été arrêté au nord à

24 un poste de contrôle du HVO, et s'il a poursuivi la route sur cette route-

25 là en passant par Mostar Est, la distance c'est à peu près de six

26 kilomètres, et c'est sur cette distance-là que cette voie est contrôlée par

27 l'ABiH; pourquoi Arif Pasalic n'était pas descendu du véhicule dans Mostar

28 Est ?

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1 R. La route qui reliait Mostar et Jablanica, et bien, je dirais à propos

2 de cette route de mémoire qu'à ce moment-là la ligne de front coupait cette

3 route à environ quatre endroits.

4 [inaudible] cela est passé de l'armija au HVO, mais il me semble me

5 souvenir que nous devions passer par quatre postes de contrôle différents à

6 ce moment-là.

7 Et j'ai cru comprendre qu'on l'avait empêché de poursuivre sa route à

8 un poste de contrôle du HVO, alors qu'il repartait, qu'il redescendait.

9 Q. Monsieur le Témoin, vous voulez dire donc qu'on ne l'a pas arrêté au

10 poste nord avant l'entrée à Mostar du côté nord, mais une fois qu'il était

11 sorti de Mostar Est vers le secteur sud de la zone de Mostar ?

12 R. Ecoutez, je ne peux pas véritablement faire d'observation à ce sujet.

13 D'après ce dont je me souviens je pense aux rapports qui faisaient état de

14 cela, il a été arrêté au nord de Mostar Est.

15 Q. Alors qu'on l'ait arrêté au nord ou au sud, peut-on en déduire que,

16 dans les deux cas, Arif Pasalic aurait pu rester dans Mostar Est, s'il

17 l'avait souhaité ?

18 R. S'il a été arrêté au nord de Mostar Est, il n'aurait pas été en mesure

19 de rester puisqu'il n'y serait pas arrivé. S'il est arrêté au sud, il avait

20 déjà -- il était déjà passé par Mostar, donc, là, manifestement il aurait

21 pu y rester.

22 Q. Monsieur le Témoin, il est passé éventuellement par un poste de

23 contrôle au nord parce qu'il a été emmené, véhiculé vers -- le sud du

24 secteur de Mostar. C'est un fait incontesté. Du point nord, il n'est pas

25 revenu vers Jablanica. Il est passé vers Mostar et en direction de la

26 partie sud de la région de Mostar, mais j'aimerais que vous commentiez cela

27 ?

28 R. Manifestement, vous avez beaucoup plus de renseignements que moi, donc

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1 je ne veux pas véritablement dire quoi que ce soit d'autre à ce sujet.

2 Q. Bien. Passons brièvement étant donné que les généraux ont parlé du mois

3 de juin et juillet, nous avons peu de chose à faire --

4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous m'excuserez, mais comme vous passez à un

5 autre sujet dans la suite de la question que vous avez posée, il m'apparaît

6 important de poser la question suivante au témoin.

7 On découvre, Monsieur, que le 8 mai, le général Pasalic, qui était le

8 commandant du 4e Corps donc la plus haute autorité militaire de l'ABiH à

9 Mostar, lors du passage à des check points, que ça soit au nord ou au sud,

10 mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt particulier, il est contrôlé par le

11 HVO.

12 Alors, tout en vous écoutant, je me suis posé la question de savoir si le 9

13 mai, il y a une opération d'envergure du HVO : comment se fait-il qu'à ce

14 moment-là,ils aient pas envisagé d'arrêter les adversaires et notamment de

15 mettre la main sur le général Pasalic qui donc -- qui passe à un check

16 point et que, dans ce cas-là, s'il y a une opération d'envergure par une

17 armée classique, théoriquement, le général Pasalic passant à un check

18 point, l'autorité du HVO aurait dû être informée, et qu'à ce moment-là, il

19 pouvait très bien l'arrêter et l'arrêter c'était un peu décapité la

20 réaction ultérieure de l'ABiH.

21 Vous, qui êtes un officier, qui avait été un officier supérieur, comment

22 intégrez-vous le fait qu'on laisse passer le 8 mai le général Pasalic,

23 alors que quelques heures après le 9 mai - et on le sait par des éléments

24 de preuve - à 3 heures du matin, il y a une action qui est menée. Comment -

25 - comment expliquez-vous cela ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je veux bien être très prudent pour ne

27 pas me livrer à des conjectures. Alors, voilà ce que

28 -- ou comment je comprends la situation, donc, il y avait cette patrouille

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1 de la Commission mixte, à l'époque, et ce qui signifie qu'il se trouvait à

2 l'intérieur d'un véhicule de transport de troupes espagnoles, mais là, je

3 pense que j'aborde peut-être une zone un peu dangereuse. Je ne sais pas si

4 je me souviens bien des faits. Donc, peut-être qu'il ne serait pas

5 judicieux de poursuivre cette idée. Mais d'après ce que j'avais compris -

6 et j'ai essayé -- j'ai essayé toujours de lire de façon très honnête les

7 rapports - je me souviens, en fait, qu'il n'y avait pas une équipe à Mostar

8 Est, mais pourtant, j'ai quand même été informé de l'évolution de la

9 situation.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, il ne vous plait pas de répondre à ma question

11 en terme militaire, bien.

12 Mme ALABURIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, j'ai quand même une question sur ce sujet. Étant

14 donné qu'il n'est pas contesté le fait que le Bataillon espagnol était là-

15 bas, on sait que le général Pasalic a été emmené vers la localité de

16 Dracevac qui se trouve au sud de Mostar dans la direction de Capljina.

17 Alors, ce qui m'intéresse, si lui, il venait de Jablanica, est-ce qu'il a

18 pu arriver jusqu'à Dracevac par cette route justement qui passait par la

19 partie est de Mostar et qui était placée sous le contrôle de l'ABiH ?

20 R. Oui.

21 Q. Merci. Passons au 9 mai, parce que vous avez déjà confirmé au général

22 Praljak que la ligne de démarcation entre l'ABiH et le HVO à Mostar se

23 trouvait sur l'itinéraire boulevard, je pense qu'il s'agit de Santiceva.

24 C'est ce qui figure en page 3 de notre compte rendu d'audience

25 d'aujourd'hui.

26 Est-ce que j'ai bien interprété vos propos ?

27 R. Je pense que mon commentaire au sens général du terme a précisé quelle

28 était la position au niveau de la ligne de front, et vous voulez parler de

Page 18252

1 quel moment du 9 mai ? J'ai également parlé du fait que la ligne de l'ABiH

2 aurait peut-être dû avancer un peu plus vers le cœur de la ville.

3 Q. Je puis vous rafraîchir la mémoire. La question a été posée comme suit,

4 je vais vous donner lecture de la chose en anglais : "Nous sommes d'accord

5 pour dire que la ligne de séparation entre le boulevard et la place

6 espagnole et la rue Santic, c'est la zone qui est indiquée qui d'après vous

7 correspondait à la ligne de

8 séparation ?"

9 Vous avez répondu : "Oui, je suis d'accord pour dire que c'était la

10 ligne de séparation telle que je la connaissais."

11 Alors, j'aimerais à présent que nous essayons de définir quand est-ce

12 que cette ligne de démarcation a été mise en place entre le HVO et l'ABiH ?

13 A cet effet, je vous demanderais de vous pencher sur un document qui

14 figure dans mon classeur, au 4D 557. Il s'agit d'un rapport émanant de Arif

15 Pasalic daté du 20 avril 1993, à l'attention du président de la Bosnie-

16 Herzégovine, M. Alija Izetbegovic et du QG de l'ABiH.

17 Et au paragraphe 1, il est question, et là, je me propose de parler

18 rien que de la partie relative à la ligne de démarcation : Semovac,

19 Bulevar, et Mose Pijade. Les habitants de Mostar savent que la rue de Mose

20 Pijade s'appelait par la suite Kolodvorska. Alors, connaissez-vous la rue

21 Kolodvorska ?

22 R. J'ai besoin d'une carte. Je ne me souviens pas du nom des rues,

23 maintenant.

24 Q. J'ai ici une carte de préparée où l'on n'a pas bien déterminé la

25 Kolodvorska mais peut-être pourrons-nous nous en servir ultérieurement.

26 Mais ce qui importe à mes yeux, Monsieur le Témoin, c'est d'essayer de

27 déterminer la chose suivante : avez-vous eu des informations quelconque

28 concernant le fait que le 20 avril déjà 1993, il y a eu des décisions et

Page 18253

1 des rapports disant qu'il y avait une ligne de démarcation dans Mostar même

2 ? Avez-vous eu vent de cette ligne de démarcation dès le mois d'avril 1993

3 ?

4 R. Le 20 avril, j'étais un simple chauffeur et je n'étais pas au courant

5 de la ligne de confrontation à ce moment-là. Mais je ne m'en souviens pas.

6 Ce dont je me souviens c'est qu'aux environs de cette époque-là, les

7 équipes étaient en train de se départager en différentes zones, mais une

8 définition précise n'est pas quelque chose qui a été portée à ma

9 connaissance, je ne sais pas si c'était connu de quelqu'un travaillant pour

10 les Nations Unies à l'époque.

11 Q. Je voudrais attirer l'attention sur la traduction de ma question où on

12 dit "ligne de confrontation," pas ligne de confrontation ce qui n'est peut-

13 être pas la traduction la plus heureuse mais je ne pense pas que l'on

14 puisse en trouver meilleur.

15 Mon collègue dit qu'il serait plus approprié de dire, ligne de séparation

16 ou de division à nos interprètes de juger ce qui est plus adéquat.

17 Au paragraphe 2 de ce rapport présenté par M. Arif Pasalic, il est fait

18 état de ce dont vous avez été interrogé en haut et en large par ma

19 consoeur, Mme Nozica, à savoir que toutes les unités -- tous les effectifs

20 des deux armées allaient regagner leurs installations sans se déployer sur

21 les lignes de combat avec des gardes seulement devant les bâtiments. Alors,

22 est-ce que cela est conforme aux accords dont il a été question concernant

23 le retrait des effectifs vers les casernes, à savoir pour ce qui est de

24 l'ABiH vers Konak et le campement sud ?

25 R. Je pense que oui, c'est dans ce sens-là.

26 Q. Dites-nous : selon vos souvenirs pour ce qui est de la réunion qui fait

27 l'objet de ce rapport, cette réunion a été dirigée par le général Pellnas,

28 comme on le dit au point 4, ou alors, peut-être cela c'est une chose dont

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1 vous ne vous souvenez pas ?

2 R. Non, je me souviens qui était responsable de cela. Merci.

3 Q. Fort bien. Avez-vous eu des informations disant que le

4 10 mai 1993, les présidents Mate Boban et Alija Izetbegovic auraient

5 convenu d'un cessez-le-feu et chacun d'entre eux aurait à ce sujet fait une

6 déclaration appropriée. Il s'agit là de document qui dans mon classeur se

7 préparait à votre intention, il s'agit du 4D 00456 et 4D 00457.

8 Alors, dites-nous, je vous prie, si M. Pellnas et autres personnes

9 habilitées parmi les observateurs des Nations Unies avaient obtenu des

10 informations relatives auxdites déclarations émanant des numéros un.

11 R. Je suppose que si ces déclarations ont été faites c'est qu'ils en

12 avaient connaissance. Il y avait un nombre important d'accords à propos de

13 cessez-le-feu. Il s'agit de documents tout à fait légitimes. Et le 10 mai,

14 je ne sais pas si on arrivait encore à entrer dans Mostar, mais je suis sûr

15 qu'il y avait des communications à haut niveau, un niveau qui aurait

16 expliqué cela. Mais je me livre à des conjectures. Je ne sais pas.

17 Q. L'accord entre ces deux numéros un des deux armées, le général

18 Halilovic et le général Petkovic, daté du 12 mai, vous n'est pas inconnu.

19 Vous en avez pris bonne note dans votre journal. Vous souvenez-vous de cet

20 accord ?

21 R. Si c'est dans mon journal --

22 Q. Nous pouvons prendre note du sourire que vous venez d'avoir. La réponse

23 a été : "That's right," de l'autre part et pas de ma part.

24 R. C'est exact.

25 Q. Lorsque l'on se souvient de ces événements du mois de mai, donc du 12

26 et 13, peut-on dire que c'est en mai que l'on a pu parler d'une paix

27 relative et qu'il n'y a eu que des tirs sporadiques et des échanges de tirs

28 sporadiques de part et d'autre ? Mais en comparaison avec d'autres

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1 événements, on pourrait qualifier la chose de relativement paisible.

2 Alors, en votre qualité d'observateur des Nations Unies, pouviez-vous

3 qualifier cette constatation d'exacte ?

4 R. Pendant toute la durée de cette guerre, le terme "relatif" induit en

5 erreur; "relativement calme," si on compare aux attaques lourdes qui ont

6 précédé les jours d'avant. Je crois que les choses se sont calmées, mais si

7 on veut comprendre quel type d'activité il y avait encore, je crois qu'il

8 faut se reporter aux rapports de l'OMNU de l'époque qui indiquent et

9 précisent quelles étaient les activités en cours à l'époque. Mais

10 l'activité majeure au fil de ces jours-là était pour l'essentiel cela. Je

11 crois qu'il n'y a pas eu [inaudible] par la suite. Au mois de juin, je

12 crois qu'il y avait encore [inaudible].

13 Q. Monsieur le Témoin, je m'efforce de me servir des constations et des

14 formulations émanant de vos observations ou de vos rapports parce que, du

15 mois de septembre, en 1993, c'est là que vos rapports disent qu'une guerre

16 a commencé.

17 Vos collègues de la FORPRONU, dans leurs rapports, indiquent que les

18 événements sur le territoire couvert par vos soins, d'une certaine façon,

19 étaient passés en corrélation et que les événements à Konjic et à Jablanica

20 se sont réfléchis sur les événements -- ou répercutés sur les événements de

21 Mostar. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté vous-même ou est-ce que

22 vous avez estimé que c'étaient des secteurs tout à fait distincts où les

23 événements se produisaient indépendamment de l'environnement général ?

24 R. Bien évidemment, il y avait toujours un lien entre eux et je pense

25 qu'il s'agissait de savoir ce qui était arrivé en premier.

26 Q. Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que suite à une

27 continuation relativement paisible du mois de mai 1993, tout à coup la

28 situation a été détériorée au mois de juin de la même année. Et c'est la

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1 raison pour laquelle j'aimerais que nous nous penchions sur un document de

2 l'Accusation, le P 02750. Il s'agit d'un rapport de la FORPRONU daté du 14

3 juin 1993. Et nous pourrions voir ensemble ce qui s'est passé dans les

4 environs de Mostar, choses qui pouvaient avoir de l'effet sur les

5 événements de Mostar même.

6 Alors, commençons par la partie ou [inaudible] au mémo. Il s'agit de la

7 page 12 en B/C/S et de la page 10 en version anglaise.

8 R. [aucune interprétation]

9 Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais peut-être à l'Huissier de

10 nous aider.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, on ne peut pas continuer parce que

12 c'est l'heure et il y a une audience après. Donc, il faudra continuer -- il

13 faudra donc continuer demain. Donc, vous reviendrez demain sur cette

14 question.

15 Oui, Monsieur Stringer.

16 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si je puis

17 simplement soulever une question auprès des Juges de la Chambre en présence

18 du témoin. Ceci porte sur la confidentialité --

19 M. MURPHY : [interprétation] Nous devrions passer à huis clos partiel.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

22 Messieurs les Juges.

23 [Audience à huis clos partiel]

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7 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 10 mai 2007,

8 à 9 heures 00.

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