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1 Le lundi 11 juin 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour à
8 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-
9 04-74-T, l'Accusation contre Prlic et consorts. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 Bien. En ce lundi 11 juin 2007, je salue les représentants de
12 l'Accusation, Mmes et MM. les avocats, ainsi que MM. les accusés et toutes
13 les personnes qui nous assistent. Je vais d'abord donner la parole à M. le
14 Greffier qui a quelques numéros IC à nous donner.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Encore merci, Messieurs les Juges.
16 Plusieurs parties ont remis des listes de documents qui doivent être versés
17 par l'intermédiaire du témoin, Bo Pellnas. La liste remise par le bureau du
18 Procureur aura le numéro IC 597. L'équipe de la Défense, 1D, sa liste de
19 documents aura le numéro
20 IC 598. La liste présentée par l'équipe de la Défense numéro 2D aura la
21 pièce numéro IC 599. La liste présentée par l'équipe 3D aura la pièce
22 numéro IC 600. Le numéro de l'équipe de la Défense 4D aura le numéro IC
23 601. Pour finir, la dernière équipe de la Défense 5D aura le numéro IC 602.
24 Merci, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
26 Nous avons donc un témoin qui va venir. J'ai cru comprendre que c'était
27 dans le cadre de la procédure 92 ter. L'Accusation nous a remis un dossier
28 concernant environ 25 documents qui seront introduits via ce témoin.
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1 Concernant le temps, l'Accusation a prévu trois heures et demie; la Chambre
2 a fixé pour la Défense six heures, dans la mesure où nous avons quatre
3 jours d'audience et nous avons réparti comme suit le temps sur réserve d'un
4 accord entre les parties différentes. Le temps serait réparti de la manière
5 suivante : 1D, une heure; 2D, une heure; 3D, 45 minute; 4D, une heure 15;
6 5D, 45 minutes; 6D, une heure 15 minutes. Voilà donc la répartition du
7 temps mais qui peut être modifié selon les accords entre vous-même.
8 Cette répartition s'est fondée sur l'évocation par le témoin de
9 quelque façon qu'il a pu rencontrer dans le cadre de son activité au sein
10 du 4e Corps. S'il n'y a pas de questions à aborder, nous allons introduire
11 le témoin.
12 Maître Karnavas, je vous vois nous regarder.
13 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, très brièvement, Monsieur le Président,
14 Messieurs les Juges, bonne après-midi. Bonne après-midi à tous. Je dois
15 dire qu'ayant lu la déclaration de ce témoin très attentivement la
16 déclaration qu'il a faite en l'an 2000, je vais m'opposer à cette
17 déclaration faisant partie du 92 ter pour les raisons suivantes : car si
18 vous l'examinez attentivement, vous constaterez qu'il y a des parties de
19 cette déclaration qui ne sont pas plus ni moins que la compilation de
20 documents que ce monsieur, semble-t-il, aurait présenté aux enquêteurs, et
21 ensuite, ceci a été intégré littéralement dans la déclaration. Si vous
22 lisez attentivement la déclaration, on voit que ce monsieur commente les
23 documents et, en fait, il s'agit simplement d'une réécriture de documents.
24 Ce qui est beaucoup plus ennuyeux en revanche, c'est que simplement à titre
25 d'exemple à la page 15 -- à la page 15 -- la déclaration qu'il a faite le
26 16 mai de l'an 2000, qui est daté des
27 9 et 10 juin, et qui a été datée le 10 juillet de l'an 2000, donc, ils ont
28 rencontré ce monsieur à plusieurs reprises. Sur cette page, on peut lire
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1 compte rendu -- de la pièce P 00973. Le contenu semble avoir une teneur
2 juridique alors que ce monsieur n'a pas de formation juridique hormis le
3 fait peut-être qu'il a quelques éléments de connaissance ou contacts avec
4 la profession de juriste, mais je ne vois rien à la prise -- ou prestation
5 d'information, en tout cas, à l'époque qui permettrait à ce monsieur tout
6 d'abord d'être en mesure de fournir un avis et d'évoquer la question des
7 documents en l'état avec beaucoup de détails, et donc, pouvoir nous dire de
8 quoi il s'agit et pourquoi ce document a été produit. Donc, il y a
9 certaines parties de la déclaration qui à mon sens ne sont pas plus, ni
10 moins que des implants du bureau du Procureur, donc, des éléments qui ont
11 été intégrés, et si vous regardez le document qui a été signé, ce document
12 a été signé le dernier jour, le 10 juillet de l'an 2000.
13 Donc, il semblerait qu'ils aient rencontré ce monsieur, le
14 16 mai. Peut-être qui leur a remis des documents, peut-être pas à ce
15 moment-là. Ensuite, ils se retrouvent le 9 et le 10 juin, moment où ils lui
16 posent des questions. Le bureau du Procureur s'en va, rédige une
17 déclaration, y met toute sorte de choses comme si c'était les propres
18 termes de ce monsieur alors qu'il s'agit simplement d'une réécriture de
19 certaines pièces et ensuite on lui a demandé de le signer.
20 Je ne m'oppose pas à ce que ce monsieur vienne témoigner à propos
21 d'éléments sur lesquels il est en mesure de témoigner. Mais en revanche je
22 m'oppose au versement d'une déclaration lorsqu'une grande partie ou la
23 quasi majorité de la déclaration ne correspond qu'à des documents avec
24 lesquels il n'avait rien à voir à l'époque. Voici donc mon sujet
25 d'inquiétude, sujet que j'élève maintenant parce que le bureau du Procureur
26 souhaite peut-être revenir sur sa décision et ne pas faire entrer ce témoin
27 comme un témoin dans le cadre du 92 ter, car je vais m'opposer à ce qu'il
28 évoque des sujets de cette nature. Et il serait peut-être donc conseillé
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1 avant de commencer à poser des questions à ce monsieur sur le fond, comment
2 cette déclaration a été préparée. Je m'en remets aux Juges de la Chambre.
3 C'est vrai que j'aimerais essayer et essayer de le sauver. J'essaie
4 qu'il va prendre -- faire la déclaration solennelle, mais j'aimerais bien
5 savoir comment cette déclaration a été préparée parce qu'encore une fois,
6 si vous regardez à titre d'exemple - je ne vais pas prendre trop de votre
7 temps - mais si vous regardez simplement à la page 16, où il évoque les
8 lois, et ensuite, ce qui m'a attiré -- ce qui a attiré mon attention plus
9 particulièrement c'est qu'il a dit qu'une droit est une ex-spécialiste.
10 Si on étudie un petit peu la formation de ce monsieur, comment
11 pourrait-il avoir connaissance de ce genre de chose ? Lorsqu'on regarde le
12 document, c'est un document qui est -- qui reprend littéralement le
13 document en question et la seule différence c'est lorsqu'en guise
14 d'introduction, on parle de la teneur du document. Il semblerait que le
15 monsieur raconte un récit comme si c'était ses propres termes, alors qu'il
16 s'agit simplement d'une réécriture du document.
17 Par voie de conséquence, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
18 m'oppose formellement -- catégoriquement, à la présentation de -- à
19 l'introduction de ce document. Je n'ai aucune difficulté qu'on passe à
20 venue et sa déposition ici, mais lorsqu'il s'agit de faire poser sa
21 déposition je ne souhaite pas qu'un document -- qu'on lui pose son avis sur
22 certains documents, à moins évidemment que l'on puisse les bases et on
23 puisse établir que ce monsieur avait certaines connaissances de ces sujets-
24 là à l'époque et qu'il peut,à ce moment-là, faire des commentaires là-
25 dessus lorsqu'on lui présente le document, et alors que l'Accusation semble
26 mettre tout ceci ensemble et les compiler et mettre tous ces mots dans sa
27 bouche comme si cette expérience-là était la sienne.
28 Merci.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Murphy.
2 M. MURPHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
3 Juges et toutes les personnes présentes dans le prétoire.
4 Je suis d'accord avec la demande qui vient d'être faite par Me
5 Karnavas. Je souhaiterais dire simplement ceci : il me semble que
6 l'Accusation tente de faire dire au -- de donner par le témoin un avis
7 juridique et il n'est pas qualifié pour le faire. En fait, il procède de la
8 sorte sans pour autant appliquer les formalités adéquates lorsqu'on fait
9 venir un témoin expert et donc, il y a certaines parties de la déclaration
10 du témoin. Certaines parties ne sont pas concernées, mais certaines parties
11 le sont, et il serait contre-productif de faire entrer ce témoin comme un
12 témoin 92 ter lorsque nous aurons à choisir entre les différentes parties
13 de sa déclaration. Pour cette raison, Monsieur le Président, je suis tout à
14 fait d'accord avec ce qu'a dit Me Karnavas.
15 M. STEWART : [interprétation] La Défense de M. Petkovic est d'accord avec
16 ce que vient de dire mes confrères, puis, on y regarde de près plus on
17 constate qu'il y a des passages assez importants qui en font l'objet d'avis
18 de fond qui vient d'être précisé à l'instant. Il apparaît que ce document a
19 été passé entre les mains de ce monsieur simplement parce que c'était un
20 traducteur et qu'on lui demande, ensuite, de donner son avis comme si
21 c'était un témoin expert ou un quasi expert.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett ou Monsieur Scott.
23 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à vous, Monsieur
24 le Président, Messieurs les Juges et toutes les personnes présentes dans le
25 prétoire. Je crois qu'on en fait trop de cas. Ce qui semble s'être passé et
26 ce n'est pas la première fois que ceci se produit de cette façon et lorsque
27 l'entretien est assez long et que l'enquêteur va sur le terrain et qu'il y
28 a un certain nombre de documents, en présence et à ce moment-là bon plutôt
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1 que de citer, de façon importante, les documents lorsqu'il y a beaucoup de
2 documents, on les intègre à la déclaration. Je ne pense pas que ceci relève
3 d'un mystère ou d'un secret particulier.
4 Donc, il n'y a pas de différence apparemment entre les documents, ce
5 qui sont attachés ou aux pièces jointes à la déclaration, donc, je me
6 demande à ce que l'on passe -- qu'on lise la déclaration et de parcourir la
7 déclaration et chaque document avec l'enquêteur en l'an 2000, donc, que
8 ceci a été préparé il y a quelques années par l'enquêteur. Je ne pense pas
9 que ceci soit quelque chose de particulièrement qu'il est -- quelque chose
10 de particulièrement funeste à cet égard.
11 Donc, sur un point tout à fait individuel qu'il y a quelque chose que le
12 conseil dit, par exemple, on demande de recueillir un avis juridique. Je
13 peux, en fait, parler de ceci et parler des questions individuelles, si
14 vous le souhaitez.
15 Je peux répondre à toute idée ici qui est avancée, malheureusement,
16 il n'y a aucun mobile funeste ou une idée des pièges ou quelque chose ici
17 lors que l'Accusation qu'elle souhaite faire présenter de cette manière-là
18 par la petite porte. Très honnêtement, ceci -- cette idée ne nous est
19 jamais venue à l'esprit. C'est simplement -- il s'agit d'un témoin qui a
20 fait une déclaration assez longue avec un certain nombre de déclarations et
21 nous avons estimé que c'était la façon la plus efficace de procéder.
22 Tous les documents sont référencés à la majorité d'entre eux sur les
23 pièces. Donc, nous allons, de toute façon, poser des questions là-dessus au
24 témoin. Donc, très honnêtement, il s'agit vraiment de faire un grand cas et
25 ce n'est pas utile. La préparation s'est faite, en fait, sur la base de ce
26 témoin, que l'on a considéré comme un témoin 92 ter, et le temps a été
27 préparé conformément à cela. Donc, d'après -- si la Chambre souhaite
28 changer d'avis et décider que c'est un témoin viva voce, à ce moment-là, il
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1 faudrait une préparation supplémentaire et une estimation de temps devrait
2 être changée, donc, je crois que nous pouvons faire entrer le témoin.
3 M. STEWART : [interprétation] Je crois que nous n'avons absolument pas
4 indiqué qu'il y avait un mobile finesse ou l'idée de piéger peut-être
5 l'adversaire --
6 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi.
7 M. STEWART : [interprétation] Non, je crois qu'en fait, c'est tout à fait
8 une pratique tout à fait courante dans ce prétoire, et chacun se lève à
9 chaque fois pour -- je n'ai jamais laissé entendre une idée de la sorte.
10 Mais dans la phrase ici, je crois que si on parle d'alléger -- nous de la
11 main - comme si on voulait cacher quelque chose, et s'il y avait eu un
12 piège que l'on voulait tendre ou un mobile sinistre. Il ne s'agit pas de
13 cela du tout. La question est de savoir si les éléments de preuve sont
14 admissibles comme ça et si c'est -- cela convient de le faire de cette
15 façon-là, il n'y a absolument pas d'idée sinistre derrière tout ça, mais le
16 piège -- de toute façon, je n'ai pas dit cela.
17 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi, si je vous interromps,
18 Maître Stewart. Comme cela arrive très souvent, il y a nombre de conseils
19 qui se lèvent en fait pour donner leurs différents points de vue, et
20 l'Accusation, bien sûr, répond et à chaque fois peut-être de façon trop
21 générique. Peut-être que je pourrais donner les noms des conseils. Mais Me
22 Stewart laisse entendre -- semble suggérer -- je crois que, dans un certain
23 sens, Me Karnavas et
24 Me Murphy -- que l'Accusation tentait ici de faire -- présenter ici des
25 éléments de preuve qu'ils ne pouvaient pas l'être --
26 M. STEWART : [interprétation] Ecoutez, j'accepte.
27 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, oui, il y a des documents en fait qui
28 ont été intégrés à quelques reprises dans le document. La Chambre -- de
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1 toute façon, faire la différence. Je crois qu'il ne faut pas en faire trop
2 de cas.
3 M. STEWART : [interprétation] J'aimerais simplement dire ce que M. Scott
4 vient de dire : "Me Stewart semble laisser entendre l'idée. Je crois que de
5 la part de Me Karnavas et Me Murphy, on a laissé entendre l'idée que
6 l'Accusation souhaitait faire entrer les éléments de preuve qu'elle n'était
7 pas en mesure de faire par ailleurs." Cette idée-là, je la reprends, tout à
8 fait. Je ne parle pas, en fait, de mobile sinistre ni de piège. Je crois
9 qu'il faut être très précis par rapport à ce qui s'est dit ici. Je
10 n'associe à mes confrères, je ne sais pas si mes confrères ont fait des
11 allégations à propos de mobile sinistre, je ne sais pas.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Mon objection, est celle-ci, la déclaration
13 devrait être une déclaration qui émane du monsieur en question. Ça devrait
14 être sa déclaration, et ce n'est pas sa déclaration. Ce que c'est, c'est,
15 bon, l'Accusation a rencontré ce monsieur, ensuite ils sont revenus et ils
16 sont préparés tout ceci et ils l'ont compilé, ils ont intégrés certains
17 documents à la déclaration, et maintenant ils ont demandé à ce monsieur de
18 signer cette déclaration comme si c'était la sienne. C'est à cela que je
19 m'oppose.
20 Je ne suis pas en train de dire que ces documents ne peuvent pas être
21 présentés par le truchement de ce témoin, je dis que certains documents --
22 que concernant certains de ces documents, le document -- le témoin n'est
23 pas en mesure de déposer là-dessus, et, bon, ce n'est pas parce que ce
24 document -- ce monsieur est en possession de ces documents. Cela signifie
25 pour autant qu'il est tout à fait compétent à la matière et qui peut tout à
26 fait déposer sur cela et sur le contenu des documents, c'est la raison pour
27 laquelle j'ai soulevé la question. Peut-être qu'ils souhaitent simplement
28 permuter et prendre un témoin viva voce et une déposition dans ce cadre-là,
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1 et les documents pourront être versés de cette façon-là, et ensuite, on
2 verra ce sur quoi il peut témoigner et ce sur quoi il ne peut pas
3 témoigner. Donc, s'il n'est pas compétent, il n'est pas compétent.
4 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, pour ce qui est de tous les documents,
5 je crois que tous les documents sont connus. J'estime qu'il n'y a aucune
6 différence par rapport à notre témoin. Le conseil peut poser des questions
7 à propos de tout document, et si le témoin pendant le contre-
8 interrogatoire, ils peuvent poser des questions qu'ils souhaitent, et
9 ensuite s'ils estiment qu'ils posaient un fondement par le témoin à propos
10 du document, et que le document ne devrait pas être versé parce qu'à ce
11 moment-là, ils -- déposé leurs objections. Bon. Je crois qu'il ne s'agit
12 pas ici de réclamation très pertinente.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- intervenez, j'ai regardé la déclaration écrite,
14 je vais le constat suivant : l'intéressé a été entendu par M. Spork le 16
15 mai 2000. Puis, quelques semaines après, le 10 juin 2000. Puis, un mois
16 après le 10 juillet 2000 -- le 10 juillet 2000, l'intéressé a signé sa
17 déclaration, qui fait exactement 27 pages, et il a indiqué qu'il n'en a
18 pris connaissance car ça a été lu dans sa langue.
19 Dans la déclaration qui fait 26 pages, on constate qu'il y a l'évocation de
20 13 documents qui sont référenciés dans sa déclaration et, manifestement, la
21 déclaration écrite est fondée sur ces documents.
22 Par la suite, donc, les documents c'est à la page 25. Ça commence par un
23 rapport daté du 9 mars 1994, et le treizième document, c'est une copie
24 d'une lettre par lequel le président de la présidence de Guerre de Mostar,
25 informe, et cetera, date 23 septembre 1993. Donc, ces 13 documents se
26 retrouvent dans sa déclaration écrite.
27 Ultérieurement, l'intéressé est à nouveau entendu le 18 janvier 2004, mais
28 non pas par M. Spork, mais par Mme Egels, assistée de Susan Tucker, et dans
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1 sa déclaration, qui fait quelques pages, il revient sur des points qui
2 figuraient déjà dans la déclaration écrite. Et il y a peu de temps, M.
3 Spork le réentend le 15 mai 2007, et dans sa déclaration du 15 mai 2007, il
4 y a encore l'évocation de plusieurs documents. Un, deux, trois, quatre,
5 cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 11, 12, 13, 14 documents qui figurent.
6 Tous ces documents sont apparemment dans les deux classeurs que nous avons
7 sous les yeux.
8 Il apparaît en ce qui me concerne, que la plupart des déclarations sont
9 fondées sur les documents. Je rappelle l'article 92 ter le petit (a)(iii).
10 Je lis : "Le témoin atteste que la déclaration écrite ou le compte rendu de
11 déposition reflète fidèlement ses propos et confirme qu'il tiendrait ses
12 mêmes propos s'il était interrogé."
13 Même si l'enquêteur a rédigé le dit document que le l'intéressé a signé,
14 l'intéressé a relu la déclaration écrite, il l'a authentifiée, l'a signée,
15 et l'a reconnue comme sincère. Donc, voilà comment se présente cette
16 affaire.
17 La juriste de la Chambre m'a indiqué d'ailleurs que nous avons eu le même
18 problème avec le Témoin B1 et que la Chambre avait décidé la mise en œuvre
19 de ladite procédure. Mais je crois que mon collègue de gauche veut
20 intervenir.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois dire que je comprends les
22 objections qui ont été faites par la Défense parce qu'il y a des règles qui
23 sont appliquées à l'admission des documents. Si les documents sont lus à un
24 témoin, et ensuite, apparaissent dans le compte rendu, ceci donne
25 l'impression de les faire passer par la petite porte et également, je crois
26 qu'il y a un degré d'incertitude là-dessus. On ne sait pas comment le
27 témoin est arrivé à faire cette déclaration sous forme de commentaire, mais
28 je crois que ceci peut être élucidé ici. Me Karnavas a déjà indiqué qu'on
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1 peut lui poser la question, on peut déjà lui demander s'il s'agit des
2 commentaires qu'il a fait lui-même, si c'est bien ce commentaire qu'on a
3 suggéré et il existe évidemment la possibilité de contre-interroger le
4 témoin là-dessus. Donc, quelle que ce soit la façon dont ceci est présenté,
5 par le bureau du Procureur, je crois qu'il est important d'attirer notre
6 attention là-dessus. Je crois que, de toute façon, on va écouter
7 attentivement ce que dit le témoin. Je crois que ceci sera décisif et on
8 verra ce qu'il y a dans la déclaration.
9 Est-ce que ceci satisfait la Défense ?
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Tout à fait, oui, oui. C'est ce que nous
11 souhaitions insister là-dessus et je souhaite être juste envers
12 l'Accusation et j'allais soulever cette objection soit la manière dont la
13 déclaration a été faite.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Je crois que vous avez vraiment mis le doigt
16 sur l'essentiel.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que l'Accusation en est
18 d'accord ?
19 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois, en tout
20 cas, pour ce que je sais, le témoin -- pardonnez-moi si j'interviens, mais
21 il y a des pièces, en fait, que nous allons -- sur lesquelles nous allons
22 interroger le témoin, qui sont dans la liasse ici des classeurs. Nous
23 allons donc aborder ceci un à un avec le témoin. La Chambre estime qu'à la
24 fin de la journée, de toute façon, il y aura des documents qui ont été
25 référenciés qui font partie du corps de la déclaration.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 LE TÉMOIN : ZLATAN BULJKO [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous
2 comprenez bien --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- dans votre langue les versions de mes propos.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends parfaitement.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors je vous demande de vous lever pour
7 la prestation de serment. Pouvez-vous pour les besoins du transcript me
8 donner votre nom, prénom et date de naissance.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Zlatan Buljko. Je suis né le 19
10 juillet 1954 à Gorazde en Bosnie-Herzégovine.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Quelle est votre profession ou qualité
12 actuelle ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] A présent, je travaille comme consultant sur
14 le projet de réforme des autorités locales de Bosnie-Herzégovine.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous Monsieur, déjà témoigné devant un tribunal
16 international ou un tribunal national sur les faits qui se sont déroulés
17 dans votre pays, ou bien, c'est la première fois que vous témoignez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Devant un Tribunal international, c'est la
19 première fois que je comparais. En revanche, à Mostar, j'ai témoigné dans
20 le cadre de l'affaire contre Romeo Blazevic. C'est une affaire qui
21 concernait mon expulsion, qui a eu lieu le 9 mai 1993, et c'est la seule
22 fois donc que j'ai témoigné devant un tribunal par rapport aux événements
23 qui sont produits dans Mostar Est.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'affaire que vous venez de citer qui a été
25 jugée devant le tribunal de Mostar, c'était devant une juridiction pénale
26 ou une juridiction civile ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait d'une affaire au
28 pénal, je ne suis pas sûr.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Blazevic, Romeo a été condamné ou
2 pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'a pas été condamné. Je pense que
4 l'affaire est toujours en cours ou bien elle a été résolue autrement dit il
5 a été acquittée.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez entendu devant des juges comme les Juges
7 d'aujourd'hui ou bien devant un Juge d'instruction ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas reçu de traduction.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète ma question. Quand vous avez comparu
10 devant le tribunal de Mostar, c'était devant un tribunal avec des juges, un
11 procureur, des avocats et M. Blazevic, ou bien, devant un seul Juge
12 d'instruction ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un juge, il y avait des procureurs,
14 le conseil de la défense ainsi que l'accusé.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vous demande de lire le serment.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.
19 Alors, Monsieur, quelques éléments d'explication de ma part sur les quatre
20 jours d'audience qui sont prévus, vous concernant. Vous allez peut-être
21 être surpris par la différence entre ce qui se passe ici et ce qui a pu se
22 passer à Mostar. Ici, vous allez d'abord répondre à des questions qui vont
23 vous être posées par la représentante de l'Accusation que vous avez dû
24 rencontrer. Celle-ci va vous poser toute une série de questions et vous
25 présentera des documents. A l'issue de cette phase qui va prendre un
26 certain temps, les avocats de la Défense qui sont situés à votre gauche,
27 ils sont très nombreux, voire également les accusés eux-mêmes pourront vous
28 poser également des questions dans ce qu'on appelle le contre-
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1 interrogatoire. Les trois Juges qui sont devant vous peuvent à tout moment
2 de la procédure également vous poser des questions, mais nous préférons
3 depuis un certain temps attendre la fin des questions des uns et des autres
4 avant d'intervenir, sauf en cas de nécessité parce qu'il y a un document
5 qui est sous les yeux de tout le monde et plutôt que d'attendre la fin de
6 l'audience, les Juges préfèrent à ce moment-là aborder tout de suite
7 l'examen du document pour gagner du temps et éviter de perturber la bonne
8 marche de l'audience.
9 Essayez d'être très précis dans les réponses que vous allez apporter aux
10 questions posées. Si vous ne comprenez pas une question, demandez à celui
11 qui vous pose la question de la reformuler. Nous faisons des pauses toutes
12 les heures et demie, des pauses d'une durée de 20 minutes. Si, à un moment
13 donné, vous ne vous sentez pas bien, soit parce que vous éprouvez un
14 malaise ou pour toute autre raison, n'hésitez pas à nous le dire pour que
15 je puisse interrompre l'audience immédiatement.
16 Voilà la façon très générale dont va se dérouler cette audience. Si à un
17 moment donné vous voulez poser une question aux Juges, ne manquez pas de
18 poser la question si vous estimez nécessaire de la poser.
19 Sur ce, je vais maintenant donner la parole à l'Accusation pour la
20 procédure 92 ter.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] : [interprétation] Nous n'avons pas de
22 questions.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
24 Mme GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
25 Juges. Bonne après-midi.
26 Comme vous le savez tous, nous avons cité ce témoin au titre de l'article
27 92 ter, et comme la pratique dans ce Tribunal, nous avons un résumé du
28 témoin -- de témoignage du témoin qui va être lu pour être mis au compte
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1 rendu avant, j'aimerais ensuite l'admission de cette déclaration avant de
2 passer à des questions supplémentaires.
3 Voilà, ce résumé se base sur la description 65 ter qui a été fournie par
4 l'Accusation, qui accompagne donc ce témoin. Un résumé assez long étant
5 donné que le témoin nous a donné une déclaration préalable très longue
6 accompagnée de deux autres déclarations. Donc, voici le résumé.
7 Le témoin donne des informations à propos du contexte politique de la
8 région de Mostar à partir de 1990 : La création donc du HZ HB de 1991; la
9 création du HOS et du HVO; la prise -- le pouvoir qui a été donné par le
10 SDA au HDZ à Mostar en 1992 et ses conséquences; la prise par le HVO des
11 services de Police civile à Mostar ainsi que ses conséquences en 1993; les
12 différentes lois adoptées par le HZ HB le HVO afin de court-circuiter les
13 lois de Bosnie-Herzégovine.
14 En juin 1992, le témoin, avec d'autres employés musulmans bosniaques,
15 a été licencié de son emploi, dans le cadre de l'entreprise de Mostar qui
16 ne gardait que des Croates de Bosnie. En 1993, en avril, le témoin devient
17 interprète, de l'interprète d'Arif Pasalic, commandant du 4e Corps de
18 l'ABiH, et de ce fait, a participé à la plupart des négociations entre le
19 HVO, l'ABiH et les organisations internationales se trouvant dans la zone
20 de Mostar entre avril et fin juin 1993. Il confirme qu'au cours de cette
21 période, Berislav Pusic a aussi participé à la plupart de ces réunions. Il
22 donne des informations à propos de l'éclatement, la façon dont le conflit a
23 éclaté entre le HVO et l'ABiH à Mostar en avril 1993.
24 Le 9 mai 1993, le témoin a été chassé son appartement par des soldats
25 du HVO après avoir dû donner tous ses biens. Il a donc été chassé avec
26 d'autres voisins musulmans de Bosnie. Il a été chassé donc sur Mostar Est.
27 Il a aussi assisté au pilonnage de Mostar Est ce jour-là et a entendu le
28 discours fait par Jadran Topic qu'il a entendu à la radio.
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1 Le 12 mai 1993, le témoin a fait partie d'une réunion de négociations
2 où M. Milivoj Petkovic représentait le HVO et où un accord a été signé à
3 propos de la cessation des hostilités. Il a expliqué le contenu même de cet
4 accord et sa mise en œuvre inadéquate. Il va aussi témoigner à propos
5 d'autres accords conclus entre le HVO et l'ABiH qui n'ont pas été respectés
6 comme celui du
7 19 mai 1993, par exemple. A propos des observateurs de la police civile des
8 Nations Unies et ce du 25 mai 1993, ainsi que celui du 8 juin 1993 qui
9 portait sur la mise en œuvre de l'accord portant sur la cessation des
10 hostilités.
11 A la fin juin 1993, le témoin a été nommé par le général Arif Pasalic
12 à un poste où il devait rétablir les autorités civiles, les actions civiles
13 à Mostar Est et était chargé aussi de coordonner des opérations
14 humanitaires. Le témoin décrit cette procédure qui a été entamée par la
15 présidence de guerre de Mostar Est qui tentait tout d'abord de faire des
16 listes des prisonniers musulmans de Bosnie qui étaient détenus dans les
17 centres de détention de l'HVO. Il explique que ces listes ont été données
18 au HVO au cours des réunions de négociation et plus précisément à Berislav
19 Pusic.
20 Le 24 août 1993, le témoin a fait partie de l'équipe de l'ABiH qui a
21 négocié avec le HVO à propos de l'entrée du premier convoi humanitaire dans
22 Mostar Est. Il donne des informations sur l'application de Bruno Stojic
23 dans le cadre de ces négociations et témoigne aussi sur le contenu des
24 négociations et sur l'accord éventuellement conclu.
25 Le témoin décrit les difficultés qui ont été
26 -- qui sont liées à l'accès de l'aide humanitaire à Mostar Est, du fait du
27 blocage du HVO. Il décrit aussi les conditions de vie à ce moment-là
28 insoutenables des civils à Mostar Est.
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1 Le témoin décrit l'évacuation médicale de Mostar Est en septembre et
2 en novembre 1993. Le pilonnage du HVO de l'hôpital de Mostar Est.
3 En septembre 1993, le témoin a été nommé directeur du bureau des
4 Personnes déplacées et des Réfugiés pour la zone de l'Herzégovine par le
5 président de la présidence de guerre de Mostar. Il donne des informations
6 détaillées sur le nombre important de Musulmans chassés, déplacés qui sont
7 entrés dans Mostar Est et des rapports sur les nettoyages ethniques qui ont
8 eu lieu dans la municipalité de Mostar, Stolac, Capljina et Ljubuski par le
9 HVO depuis avril 1993. Il explique aussi qu'à de nombreuses occasions, il a
10 entendu que des Musulmans de Bosnie étaient soit chassés vers les
11 territoires contrôlés par l'ABiH ou vers des pays tiers. Ils étaient
12 chassés par le HVO. Il donne des informations sur l'implication de la
13 République de Croatie dans le cadre dans le cadre de ces transferts.
14 Donc, ceci met un terme à la description du 65 ter du témoignage, du
15 résumé des trois déclarations de témoin.
16 Maintenant, je vais commencer la procédure d'admission de cette
17 déclaration.
18 Interrogatoire principal par Mme Gillett :
19 Q. [interprétation] Monsieur Buljko, bonjour. Vous souvenez-vous avoir été
20 interviewé à plusieurs reprises par des enquêteurs du bureau du Procureur
21 de ce Tribunal ?
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Vous souvenez-vous que ceci a eu lieu le 16 mai, les 9 et 10 juin et le
24 10 juillet 2000 ?
25 R. Oui.
26 Q. Ensuite, le 18 juillet 2004 ?
27 R. Oui.
28 Q. Enfin, le 15 mai 2007 ?
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1 R. Oui.
2 Q. A chaque fois, avez-vous répondu de façon honnête à ces réponses ?
3 R. Oui, à chaque fois j'ai répondu en disant la vérité.
4 Q. Avez-vous aussi répondu volontairement aux questions ?
5 R. Oui.
6 Q. A la fin de l'entretien, donc, le 10 juin 2000 et en 2004, le 18
7 janvier 2004 et le 15 mai 2007, vous souvenez-vous que l'on vous ait relu
8 ces déclarations dans votre propre langue ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous souvenez-vous aussi avoir signé chacune de ces déclarations, à
11 chacune de ces dates en confirmant donc qu'elles étaient vraies, véridiques
12 ?
13 R. Oui, je les ai signées. D'ailleurs, j'ai mis un paraphe à chaque page.
14 Mme GILLETT : [interprétation] Chaque déclaration sur les pièces 10069,
15 10070 et 10071 devrait être donnée au témoin, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur Buljko, avez-vous pu relire ces déclarations avant de venir
17 ici dans le prétoire ?
18 R. Oui.
19 Q. En regardant ces déclarations qui sont sous vos yeux - je pense que
20 vous avez la version anglaise de ces déclarations - pouvez-vous nous
21 confirmer qu'il s'agit bien de vos initiales qui figurent sur chaque page
22 de la version anglaise des trois déclarations préalables ?
23 R. Oui, c'est bien mon paraphe, oui.
24 Q. Sur la dernière page, c'est bien votre signature, la dernière page de
25 chacune de ces trois déclarations ?
26 R. Oui.
27 Q. Si je devais vous reposer des questions aujourd'hui à propos des points
28 qui ont été abordés dans ces déclarations préalables, vos réponses
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1 seraient-elles identiques ou correspondraient-elles à ce qui est écrit dans
2 ces déclarations ?
3 R. Oui, mes réponses seront les mêmes ou j'ajouterai peut-être quelques
4 explications.
5 Q. Monsieur Buljko, vous avez relu ces déclarations dans votre propre
6 langue et vous -- je pense qu'il y avait au moins une correction que vous
7 vouliez apporter. A la page 3 de la version anglaise -- non, je me
8 reprends, à la page 20 de la version en B/C/S de la déclaration que vous
9 avez faite en l'an 2000 - il s'agit de la page 13 de la version anglaise -
10 je crois qu'il y avait un problème de traduction. Avez-vous trouvé ces
11 pages, donc, en page 13 pour la version anglaise, et page 20 de la version
12 en B/C/S ? Pouvez-vous aussi, s'il vous plaît, nous expliquer la correction
13 que vous vouliez apporter ?
14 R. Pendant que je trouve, c'est la structure de la phrase qui n'était pas
15 bien et c'est pour cela que j'ai voulu corriger la phrase. Mais là, j'ai du
16 mal à retrouver cela dans le texte, c'était bien la 20, vous dites ?
17 Q. Il s'agit de la page 20 de la version en B/C/S, à mi-chemin dans la
18 page, paragraphe qui est juste au-dessus de Vladislav Pogarcic.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être que l'Accusation pourrait être
20 beaucoup plus dirigiste avec le témoin puisqu'il a déjà lu tout cela de
21 toute façon.
22 Mme GILLETT : [interprétation] J'essaie d'aider le témoin, mais c'est quand
23 même en B/C/S donc, j'ai du mal à suivre.
24 Q. Pour ce qui est des versions anglaises, je crois que vous étiez
25 d'accord avec la version anglaise où il est écrit : "Etant donné que ce
26 n'est qu'en 1994 que les organisations internationales ont pu commencer à
27 lancer leur programme d'aide à Mostar Est." Mais pour ce qui est de la
28 version en B/C/S, je crois que vous aviez une correction à apporter après
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1 les mots : (B/C/S) "zato sto sve potrebne medjunarodne organizacije," et
2 cetera, et cetera.
3 Vous avez une version [inaudible].
4 R. Je viens de la trouver. Je viens de la trouver. Un instant, s'il vous
5 plaît.
6 Que les organisations internationales supervisent la situation dans
7 Mostar Est parce que les institutions internationales n'ont pas entreprises
8 toutes les mesures donc parce que les institutions internationales n'ont
9 pas commencé à dispenser l'aide humanitaire adéquate avant 1994.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, je crois que le monsieur parle
11 l'anglais de toute façon. Il était traducteur, donc, il connaît très bien
12 la grammaire anglaise, j'imagine. Peut-être pourrait-il nous dire en
13 anglais comment corriger l'anglais, étant donné que nous allons traiter de
14 la version anglaise et non de la version en B/C/S ?
15 Mme GILLETT : [interprétation] Mais ça le problème. La correction justement
16 n'était pas dans l'anglais parce que la version anglaise lui va tout à
17 fait. Ce qui le gêne c'est la version en B/C/S. C'est la structure
18 grammaticale du B/C/S qui ne correspond pas bien à la structure anglaise.
19 Il est absolument impossible pour nous de comprendre en anglais quelle est
20 la correction. C'est un problème de grammaire en B/C/S et je dois respecter
21 le fait qu'il tient à faire cette correction dans sa langue en B/C/S pour
22 que la structure en B/C/S soit correcte.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin. Oui, Monsieur le Président, sur
24 le texte en B/C/S qui est une traduction de l'anglais, qu'est-ce que vous
25 vouliez apporter comme correction ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une partie de la phrase qu'il faudrait
27 traduire autrement. Jusqu'en 1994, il aurait fallu qu'on en arrive à 1994
28 avant que toutes les organisations internationales présentes sur place ne
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1 commencent le programme d'aide à Mostar Est. Voici ce qu'il fallait lire à
2 la place de la phrase : qui y est.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que c'est un petit peu un
4 exercice en [inaudible] texte apparemment en anglais. On travaille en
5 anglais. Le compte rendu est en anglais. Le jugement sera rendu en
6 français, mais nous le lirons en anglais dans sa version anglaise et nous
7 nous baserons sur l'anglais pour cela. Donc, avec tout votre respect, je
8 sais qu'il faut être très précis, mais si la version anglaise vous sied, je
9 pense que vous pouvez en rester là parce que là, on devient ultra
10 perfectionniste. On pèche par excès de perfectionnisme.
11 LE TÉMOIN : Ça va.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la différence pré -- sauf si la version en
13 B/C/S ne disait pas la même chose que l'anglais parce que nos accusés ne --
14 certains d'entre eux ne comprennent pas l'anglais et à ce moment-là, ils
15 ont le droit de comprendre dans leur langue la teneur d'un document.
16 Alors, Monsieur, sur ce point, quelle était la différence dans le
17 B/C/S tel qu'il était à l'origine et la version en B/C/S que vous venez de
18 nous indiquer ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, en ce qui concerne la version en
20 langue anglaise, elle est parfaitement correcte. Tout ce qu'il faut c'est
21 de corriger la traduction sur la traduction -- sur la traduction vers le
22 B/C/S.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président.
24 Est-ce que nous pouvons demander au témoin de lire ce qu'il a écrit en
25 anglais et on va demander à nos interprètes de traduire cela vers le
26 français et on va comprendre ce qu'il voulait dire par la phrase.
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, d'abord, Monsieur, quelle est la page
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1 en B/C/S et quel est le paragraphe de la page en B/C/S ? Quel est le numéro
2 de la page en B/C/S ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la page 20, le quatrième paragraphe, la
4 première phrase, et bien. Ensuite, la deuxième phrase de ce paragraphe :
5 "Il était évident qu'il ne souhaitait pas que les organisations
6 internationales contrôlent la situation à Mostar Est." Donc, cela ça va
7 encore. Puis : "Parce qu'il était nécessaire d'attendre à 1994," - donc, il
8 a fallu attendre toutes ces années-là - "avant que toutes les organisations
9 internationales ne soient capables de commencer de fait à honorer le
10 programme d'aide pour Mostar Est."
11 C'est comme cela que je traduirais cela en tout cas.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Si Me Nozica est satisfaite, on va continuer.
13 Mme GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pas satisfaite, alors, elle se lève.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, non, ce n'est pas une
16 question de savoir si je suis contente ou non, mais en tout cas, j'ai
17 compris ce qu'il voulait dire.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. Moi aussi, j'ai compris.
19 Madame Gillett.
20 Mme GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. Monsieur Buljko, la correction que vous souhaitez apporter maintenant
22 est faite et donc, confirmez-vous le contenu de ces trois déclarations :
23 sont-elles vraies ou, à votre connaissance -- ou d'après ce que vous vous
24 souvenez ?
25 R. Oui.
26 Q. Très bien. Pour en rester aux déclarations et à la déclaration du 10
27 juillet 2000, donc, la première déclaration si on peut l'appeler de la
28 sorte, vus parlez à la page 3 de cette version de l'an 2000 : "A cause de
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1 la menace de guerre qui pesait sur la Bosnie-Herzégovine dans un but
2 défensif les Croates de Bosnie ont établi leurs forces du HOS commandées
3 par un Croate de Bosnie appelé Blaz Kraljevic."
4 Pouvez-vous nous dire exactement quand cette force HOS a été établie ?
5 R. L'armée du Parti de droit croate, autrement dit le HOS, a été créée au
6 début de l'année 1991. Cette création s'est faite en trois phases. La
7 première, c'est qu'ils avaient les forces armées qui étaient autonomes,
8 indépendantes. Ensuite, ces forces se coordonnaient avec le HVO et à la fin
9 elles ont été subordonnées complètement au HVO et ceci après le meurtre de
10 Blaz Kraljevic qui a eu lieu au mois d'août 1992 près de Krusevo. Donc, le
11 28 août, il a été subordonné au HVO et ceci a été signé entre M. Ante
12 Prkacin et
13 M. Mate Boban.
14 Q. Passons maintenant à la page 4, à la version en anglais de votre
15 déclaration qui correspond à la page 6 de la version en B/C/S. Le
16 paragraphe qui porte sur un accord temporaire entre le SDA et le HDZ, par
17 lequel le SDA a transféré tout pouvoir politique pour ce qui est de la
18 municipalité de Mostar au HDZ. A l'époque, saviez-vous qui était
19 responsable du HDZ et qui était à la tête du HVO ? Donc, vous parlez du 27
20 avril 1992, puisque c'est à cette époque que vous faites référence.
21 R. -- le HDZ, je pense que c'est Bruno Stojic et il a remplacé Milivoj
22 Gagro, et ensuite, M. Stojic a été remplacé par Jadranko Topic, ceci à
23 Mostar. En ce qui concerne le SDA, c'est comme ce qui est écrit ici, Ismet
24 Hadziosmanovic.
25 Q. Donc, en 1992, à la date dont vous avez mention dans votre déclaration,
26 pourriez-vous nous dire qui dirigeait le HDZ, d'après ces trois personnes ?
27 R. Je pense que c'était M. Stojic.
28 Q. Dans ce même paragraphe porte donc sur cet accord, vous dites que : "Le
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1 HDZ et le HVO avaient le droit de prendre toutes les décisions militaires
2 portant sur la défense Mostar."
3 Savez-vous qui était en charge de prendre ces décisions -- qui était chargé
4 de prendre ces décisions ?
5 R. Puisque pendant un certain temps encore la coopération entre les SDA et
6 le HDZ continuait, en ce qui concerne le HDZ de Mostar, bien, je dois
7 répéter que c'est à nouveau à mon avis
8 M. Stojic pendant cette période-là.
9 Q. Savez-vous quelle était la procédure employée pour la prise de décision
10 ?
11 R. Je ne pourrais en parler longtemps parce que je n'ai pas participé à ce
12 processus, le processus de prise de décision.
13 Q. Par rapport à votre poste à Apro, donc, vous avez été licencié le 25
14 juin 1992. Ceci est mentionné à la page 5 de votre document en anglais;
15 page 6 de la version en B/C/S. Vous dites que : "Vous pensez que la
16 motivation était que vous étiez Musulman, puisque aucuns Croates de Bosnie
17 ont été licenciés. Bien que ce ne soit pas la raison officielle qui vous a
18 été donnée." Donc, sur 28 employés qui travaillaient, pouvez-vous nous dire
19 combien d'employés sont restés travailler pour cette entreprise ?
20 R. Il en est resté dix; sur les dix restant, il y avait deux
21 Musulmans de Bosnie qu'on a laissés parce qu'il y avait un employé qui
22 s'occupait de la comptabilité, et puis, il y en avait un autre qui était
23 chargé d'un port puisque nous nous occupions des "duty free shop" donc, des
24 boutiques hors taxe, et cette personne devait faire les inventaires de la
25 marchandise restante, et c'est pour cela qu'on les a gardé. On les a gardé
26 donc pour couvrir un peu les problèmes financiers pour régler le côté
27 financier de l'entreprise.
28 Q. Pourquoi pensez-vous que vous avez été licencié parce que vous étiez
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1 Musulman ?
2 R. Je n'étais pas le seul qui était licencié. Vu que les collègues -- mes
3 collègues serbes qui travaillaient auparavant avec nous, ils avaient déjà
4 quitté Mostar; ceux qui restaient c'étaient les Croates et les Musulmans.
5 Par rapport à mon travail, c'était un travail commercial et connaissant la
6 situation à Mostar, ce jour-là et par la suite, je savais que la plupart
7 des Musulmans de Bosnie avaient perdu leur travail. Ils ne pouvaient pas
8 travailler. Il en restaient quelques-uns continuer à travailler, mais leur
9 nombre était vraiment restreint.
10 Q. Donc, si nous passons en bas de la page 6 --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Témoin, une petite interrogation de ma part. Vous
12 me semblez de quelqu'un de très cultivé, votre cursus montre que vous avez
13 été en faculté. Vous avez appris la langue étrangère. Vous en connaissez
14 plusieurs, l'anglais et le français, l'italien et le russe, et vos
15 premières réponses semblent permettre de penser que vous comprenez
16 parfaitement les questions.
17 Je reviens de ce fait à votre licenciement. A la page 3 dans la version
18 anglaise, vous indiquez qu'on ne vous a pas réellement donné des raisons de
19 licenciement, on vous a dit que c'était pour des raisons économiques. Mais
20 dans la mesure où vous deviez avoir un contrat, et dans votre pays, le
21 droit des contrats devait s'exercer, si vous êtes licencié sans raison,
22 est-ce que la législation ne vous permettait pas de saisir le juge de
23 contrat -- du contrat de travail, bien entendu ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné la situation générale qui régnait
25 à Mostar, et le respect de loi et l'absence de ces institutions, je ne
26 savais même pas à qui je devais m'adresser. Je connaissais mes droits,
27 j'avais un contrat comme tous les autres, un contrat une durée indéterminée
28 -- nous n'avions de contrat à durée indéterminée comme c'est le cas
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1 aujourd'hui, durée d'un an, deux ans ou trois ans. Donc, ce contrat-là à
2 durée indéterminée nous faisait sentir une certaine stabilité, évidemment,
3 mais à cet instant précis je ne savais pas à qui m'adresser, tout
4 simplement.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand vous êtes licencié, il n'y a des
6 tribunaux qui existent à Mostar, ou c'est la déliquescence
7 totale ? Il n'y a plus de juge, il n'y a plus d'état, il n'y a plus
8 personne ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à peu près comme ça que la situation
10 se présentait. Il y avait des tribunaux du travail qui faisaient partie de
11 notre système à l'époque, mais à Mostar, étant donné la situation qui
12 existait à l'époque après la retraite des forces serbes, il y avait une
13 certaine -- le chaos régnait, en fait, pour dire les choses ainsi. Donc, je
14 ne savais tout simplement pas à qui m'adresser à cet instant précis.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Je souhaitais aider les Juges. A la page 1,
16 il précise qu'il était directeur commercial. Je suppose qu'il s'occupait
17 d'import export, peut-être que compte tenu de vos questions vous devriez
18 lui demander s'il était en mesure de remplir ses fonctions, à ce moment-là.
19 Ce serait peut-être pertinent de savoir s'il était là pendant toute
20 la durée en question au moment de l'agression serbe -- savoir s'il était
21 absent ou s'il n'était pas là. Peut-être que c'est une des raisons,
22 autrement dit, l'entreprise ne pouvait pas fonctionner normalement, et
23 deuxièmement, il n'était pas là dans le pays, et ce, pendant deux mois.
24 Peut-être qu'il s'est tourné vers les prud'homme ou quelque chose comme ça,
25 je ne sais pas.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- raison de votre licenciement. Il semblerait que,
27 d'après l'avocat de la Défense, que vous étiez dans une entreprise qui
28 faisait dans l'import et l'export, compte tenu évidemment de la situation
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1 au point de vue du retrait des Serbes de la situation de guerre, peut-être
2 que c'était cette société ne fonctionnait plus et vous-même, semble-t-il,
3 vous n'étiez pas présent. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme
4 précision ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que l'entreprise pouvait continuer
6 avec son travail parce que les points de vente fonctionnaient toujours. Il
7 y avait des réserves, des marchandises, et cetera. Donc, l'entreprise
8 pouvait continuer à fonctionner.
9 Il est vrai que je ne me suis absenté pendant une certaine période, mais le
10 directeur qui occupait le poste avant celui que je mentionne dans ma
11 déclaration, il m'a donné l'autorisation de m'absenter pour partir avec ma
12 famille pour essayer de leur trouver un endroit sûr parce qu'à cet instant-
13 là j'avais un enfant qui n'avait qu'un an. Je souhaitais les faire sortir
14 de Mostar. Donc, il m'a autorisé à partir et de retourner quand je le
15 voulais.
16 Mais entre-temps, il a été remplacé sur la base de cet accord entre le HVO
17 et le SDA. Cette personne-là m'a dit personnellement : "Je ne suis plus le
18 directeur ici et je ne sais pas ce qui va se passer." Puis, quand j'ai
19 discuté avec celui qui a été nommé au poste du directeur, à ce moment-là
20 déjà, il avait commencé à mettre en œuvre une autre politique qui lui a été
21 imposée, il m'a licencié, pas seulement moi mais mes autres collègues
22 également. Il m'a dit : "Toi, on n'a plus besoin de toi ici."
23 Je pense que je vous ai expliqué assez clairement cette situation.
24 Donc, on m'avait autorisé à quitter la ville de Mostar afin de faire sortir
25 ma famille de Mostar, et puis, de retourner. Je [inaudible] en m'attendant
26 à ce que mon poste soit toujours là, que je continue, que je reprenne mon
27 travail, mais cela ne s'est pas passé ainsi.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
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1 Mme GILLETT : [interprétation]
2 Q. Monsieur Buljko, si nous passons en bas de la page 6, de la version en
3 B/C/S de votre déclaration - cela se trouve vers le milieu de la page 5, la
4 version anglaise - vous déclarez que le HVO a cessé d'approvisionner
5 l'ABiH. De quoi s'agissait-il lorsque le HVO a cessé d'approvisionner
6 l'ABiH ? Qu'est-ce qu'elle a cessé de fournir ?
7 R. Quand je rejoins les rangs de l'ABiH, c'était, en fait, après que
8 l'approvisionnement de la nourriture et des médicaments a cessé. Vers le
9 mois de juin, mes Unités de la Logistique de la Brigade indépendante de
10 Mostar, qui a ensuite changé de nom, qui est devenu la Brigade de Mostar,
11 et puis, la 41e Brigade motorisée.
12 Mes collègues - la plupart étaient déjà au chômage - ont dit qu'ils
13 avaient besoin de quelqu'un qui avait de l'expérience dans le domaine
14 commercial afin de créer une unité logistique qui serait en charge
15 d'approvisionnement en nourriture et médicament. C'est ainsi que, le 23
16 août, j'ai rejoint les rangs de la Brigade de Mostar -- ou plutôt, de
17 l'Unité logistique de cette brigade, donc, ce qui a fait que la situation a
18 été ainsi a été le blocage d'approvisionnement en nourriture et
19 médicaments.
20 Q. Savez-vous qui a pris la décision de cesser d'approvisionner en
21 nourriture et en médicaments ?
22 R. Je n'étais pas encore dans les rangs de l'ABiH à cette époque-là. Mes
23 collègues m'ont tout simplement dit que c'était cela la raison, mais ils
24 n'ont pas expliqué les choses davantage.
25 Q. Savez-vous à quel niveau ces types de décision étaient pris, si c'était
26 au niveau ou à un niveau plus élevé, d'après
27 vous ?
28 R. Je pense que cela a été fait au niveau local.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il s'agit de
2 conjecture. Tout d'abord, le témoin a déclaré qu'il ne le savait pas, qu'il
3 ne savait pas à quel niveau la décision a été prise. Ensuite, en répondant
4 à la question, si cette décision a été prise au niveau local ou à un niveau
5 plus élevé, il a répondu que c'était au niveau local. Alors, bon, même si
6 on accepte sa réponse, il faudra qu'il l'explique pourquoi il le pense.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous permettez ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Répondez, Monsieur le Témoin.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La première question qui m'a été posée
10 concernait les personnes qui ont pris cette décision. Ensuite, j'ai dit que
11 je ne savais pas que personne ne l'a dit. Ensuite, la deuxième question qui
12 m'a été posée concernait le niveau : à quel niveau la décision a été prise
13 ? Et je pense qu'en fait, les questions différentes, qu'il ne s'agit pas du
14 tout de la même question.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] La question, en fait, ne tourne pas autour
16 de cela, bien sûr qu'il y avait deux questions. On lui demande de faire des
17 conjectures à propos de la seconde, en tout cas, sa réponse est de nature
18 spéculative. S'il peut nous faire la preuve de comment il sait exactement,
19 s'il peut nous donner un nom, un lieu, une date, très bien; sinon, je pense
20 que nous avons compris ceci et il s'agit, en fait, d'une réponse qui
21 correspond à des conjectures.
22 Mme EGELS : [interprétation] Peut-être que je puis continuer à lui poser
23 une question, puisque je lui ai demandé à quel niveau cette décision a été
24 prise, à ce moment-là, on peut voir s'il s'agit véritablement de conjecture
25 ou non.
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que les prédicats : est-ce qu'il sait
27 ceci ? Est-ce qu'il sait que c'est un fait ou non ? S'il ne sait pas, je
28 crois que ceci relève de la conjecture. --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, vous dites qu'une décision
2 a été prise ou pas prise à un certain niveau. C'est de la spéculation de
3 votre part, ou bien, vous savez quel est le niveau de prise de la décision
4 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne s'est pas passé de la même manière à
6 Mostar et ailleurs en Bosnie-Herzégovine. Je sais que, par exemple, à Tuzla
7 ou à Sarajevo, ça c'est bien passé et à Mostar c'était de la manière que je
8 vous ai décrite.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le témoin n'a pas du tout
10 répondu à votre question, et ce n'est pas une réponse à
11 --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- oui, Monsieur le Témoin, quand vous répondez à
13 Mme le Procureur, sur le niveau de la décision, qu'est-ce qui vous permet
14 d'être affirmatif, ou d'une certaine façon évasif ? Est-ce que vous avez
15 une connaissance particulière de ceux qui ont décidé, ou bien, c'est une
16 pure hypothèse de votre part ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de connaissance directe sur la
18 question de savoir qui a pris cette décision. Je vous ai déjà dit qu'on
19 m'avait invité à rejoindre la Brigade de Mostar, afin de créer cette unité
20 logistique parce que le HVO a cessé d'approvisionner le Bataillon
21 indépendant en nourriture et en médicaments.
22 Mme GILLETT : [interprétation]
23 Q. Monsieur Buljko, en tant que membre de l'Unité logistique de l'ABiH,
24 officiellement, vous êtes devenu membre le 23 août 1992, que portiez-vous
25 en cette qualité-là ?
26 R. J'étais en civil, en général, étant donné que nous n'avions pas
27 suffisamment d'uniformes. Alors, c'était d'abord les soldats qui obtenaient
28 les uniformes parce que c'étaient eux qui se trouvaient sur la ligne de
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1 front. Les membres de l'Unité de Logistique ont eu leurs uniformes, je
2 pense, au printemps 1993, et c'est à ce moment-là, que j'ai eu mon
3 uniforme, et je ne le portais que lors des réunions de notre Unité de
4 Logistique.
5 Q. Toujours à la page 5 de la version anglais de la déclaration, et page 7
6 de la version en B/C/S, vous déclarez : "Etre allé à Zagreb pour essayer
7 d'obtenir des ressources financières, autrement dit, pour verser les
8 salaires de l'ABiH." Pourquoi êtes-vous allé à Zagreb pour faire cela ?
9 R. L'entreprise Elektroprivreda avait émis des obligations qui se
10 trouvaient en Croatie; en fait, c'est l'électricité -- la compagnie
11 d'électricité croate qui était le propriétaire de cette partie de
12 l'entreprise de l'électricité bosniaque et on entendait, en fait, une
13 signature et le paiement des fonds en échange de cette partie d'actif de
14 l'entreprise. Mais cela ne s'est jamais fait.
15 En fait, cela s'est fait parce que la République de la Croatie achetait
16 l'électricité, rachetait l'électricité à la Bosnie-Herzégovine et elle
17 devait payer en échange, et cela se fait encore aujourd'hui.
18 Q. Quel rapport y avait-il avec le versement de salaires de l'ABiH ?
19 R. C'était une décision prise par le gouvernement de la Bosnie-
20 Herzégovine.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, cette question est très
22 compliquée. Je vais essayer de la résumer, et vous me corrigerez si je me
23 trompe. D'après ce que vous dites, la République de Croatie achète de
24 l'électricité à l'entreprise Elektroprivreda. D'après ce que j'ai cru
25 comprendre, il y a des obligations qui sont émises, mais les soldats de
26 l'ABiH doivent être payés, et le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine,
27 Sarajevo certainement, a indiqué à l'ABiH que pour se faire payer fallait-
28 il encore que la République de Croates libère les obligations, c'est-à-
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1 dire, au nord, les obligations émises en contrepartie de l'électricité.
2 Est-ce bien cela le système qui est très compliqué ? Mais c'est ce qu'on
3 croit comprendre de vos propos ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres de l'ABiH ne recevaient pas de
5 salaires. Dans ma déclaration, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de Musulmans
6 de Bosnie qui se sont joints au HVO parce que le HVO était mieux équipé, et
7 parce qu'il recevait leurs traitements régulièrement. Mais les membres de
8 l'ABiH ne recevaient aucun traitement. Pendant ces quelques mois, nous
9 cherchions des fonds pour couvrir ces frais, et il a été décidé que cet
10 avoir-là -- cette session pourrait être une manière de régler la question
11 des ressources financières.
12 Mais c'est une question très complexe et je ne peux pas vous dire qui a
13 exactement signé cet accord de la part du gouvernement de la Bosnie-
14 Herzégovine. J'ai vu aussi le nom de la personne qui avait signé cet accord
15 au nom de l'entreprise Elektroprivreda de Bosnie, mais j'ai oublié le nom
16 de cette personne, et l'accord a dû être signé -- aurait dû être signé par
17 le représentant de l'entreprise croate, mais je ne sais pas si cela a été
18 fait, je ne pense pas.
19 Mme GILLETT : [interprétation]
20 Q. Monsieur Buljko, au bas de la page 5 de la version anglaise et le bas
21 de la page 8 de la version en B/C/S de votre déclaration de l'année 2000,
22 vous avez dit : "Avoir travaillé comme interprète pour Arif Pasalic et
23 avoir assisté à la plupart des réunions de négociations entre l'ABiH et le
24 HVO et les organisations internationales dans la région de Mostar."
25 Quel rôle avez-vous joué au sein de ces réunions ?
26 R. On m'appelait toujours - c'était soit M. Arif Pasalic ou quelqu'un
27 d'autres qui participait à ces réunions - donc, on m'appelait le cas
28 échéant parce qu'il y avait beaucoup de représentants de la communauté
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1 internationale, la MOCE, et cetera, et cetera. Donc, des étrangers qui
2 participaient à ces réunions, et donc, dès qu'on m'a demandé de le faire,
3 je me rendais à ces réunions.
4 Parfois, plus tard, je représentais les autorités civiles lors des
5 négociations parfois aussi au nom de la police civile, et cetera, et
6 cetera. Il faisait appel à moi parce qu'il savait que je parlais les
7 langues étrangères. Il me faisait confiance également, il était sûr que
8 tout serait traduit comme il se faut.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous n'êtes pas très précis parce qu'un
10 Juge essaie de déterminer le rôle que vous jouez.
11 On a l'impression que vous avez deux rôles. L'un qui est d'être interprète
12 parce que vous connaissez les langues étrangères, et certainement
13 l'anglais, et qu'à ce moment-là, vous traduisez pour
14 M. Pasalic ou les responsables de l'ABiH.
15 Il semble, d'après vos propos, qu'il y a un deuxième rôle. C'est à la ligne
16 25, de la page 35. Vous dites que vous représentez les autorités civiles et
17 vous donnez, comme exemple, la police, par exemple.
18 Alors, on ne peut pas être interprète et, en même temps, négociateur.
19 Est-ce que vous faisiez les deux en même temps ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'interprétais tous les besoins de la police
21 civile quand elle négociait avec la police civile des Nations Unies, par
22 exemple, ou avec les observateurs militaires des Nations Unies. Donc, je
23 voulais dire, en fait, que je ne faisais pas le travail d'interprète
24 exclusivement pour M. Pasalic, mais aussi pour d'autres institutions de
25 Mostar Est à l'époque.
26 Mais plus tard, effectivement, mon rôle a été mon défi parce qu'on
27 m'invitait à participer aux réunions et à interpréter et je faisais, en
28 même temps, un autre travail. Etant donné que j'étais membre de la 41e
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1 Brigade motorisée dont mon commandant était Hujdur, M. Pasalic avait
2 demandé l'autorisation à mon commandant, Midhad Hujdur, de me laisser de
3 partir accompagné, lors de ces réunions, afin d'interpréter pour lui. Donc,
4 j'ai dû obéir à cette décision. Donc, lors de ces négociations dont on
5 parle ici, j'y étais en tant qu'interprète et il s'agit là de la plupart
6 des négociations qui ont eu lieu à Mostar à cette époque-là.
7 Je souhaite rajouter également ceci : les négociations ne duraient pas
8 toute la journée, je travaillais seulement le temps qu'il le fallait. Par
9 exemple, j'accompagnais les membres de l'ABiH où quelqu'un de la Commission
10 chargée de l'Echange des prisonniers, donc, j'allais interpréter et puis,
11 quand je -- après je revenais reprendre mon travail et je vous ai expliqué
12 ce qui était mon travail à cette époque-là.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais ma question était très précise et vous ne
14 répondez pas précisément.
15 Ce que je voulais savoir c'est que : quand y avait ces négociations, est-ce
16 que vous aviez les pleins pouvoirs pour
17 négocier ? Et d'après votre réponse, vous semblez dire que vous étiez là
18 pour jouer le rôle d'interprète, mais au niveau de la 41e Brigade, il
19 devait y avoir un officier qui représentait la 41e Brigade. Vous n'étiez
20 pas vous le représentant de la 41e Brigade dans ces négociations ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Je n'étais pas le représentant de
22 la brigade, j'étais là-bas en tant qu'interprète. C'est tout. Je n'avais
23 aucune compétence dans le domaine militaire pour participer aux
24 négociations. Donc, je travaillais un peu bien comme tous les interprètes.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ça c'est moins précis.
26 Mme GILLETT : [interprétation]
27 Q. Monsieur Buljko, lors de ces réunions que vous avez assistées, quand
28 les organisations internationales, l'ABiH et le HVO, participaient dans la
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1 région de Mostar, en fait, qui représentaient l'ABiH ? Qui assistait à ces
2 réunions ?
3 R. Lors des négociations qui ont eu lieu à cette époque-là, l'armée
4 bosniaque était représentée par Arif Pasalic, par Suad Cupina, par M.
5 Alikadic, plus tard M. Dziho. Donc, c'étaient les personnes qui menaient
6 les négociations, mais il arrivait également que selon le sujet des
7 négociations qui aient également d'autres personnes et cela grâce au poste
8 qu'ils occupaient soit dans les rangs de l'ABiH, soit dans les rangs de la
9 police civile, par exemple.
10 Q. Ces personnes dont vous avez cité le nom, pour ce qui est de leur
11 niveau hiérarchique, quelle autorité exerçaient-ils ou qu'elles étaient
12 leurs compétences, ou est-ce qu'ils étaient habilités à prendre les
13 décisions lors de ces négociations ?
14 R. Autant que je sache, les décisions étaient prises au nom de l'armée
15 bosniaque. En fait, ce qu'on décidait lors des réunions, c'est ce qui était
16 décidé plus tard.
17 C'est-à-dire ceux qui représentaient l'armée ou les autorités civiles, ils
18 étaient habilités de prendre des décisions lors des négociations à
19 l'exception de quelques situations où ils devaient en référer à quelqu'un
20 d'autre pour demander leur avis. Par exemple, s'agissant de la Commission
21 chargée de l'Echange des prisonniers ou des personnes tuées, alors, il
22 fallait consulter la présidence de Guerre.
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, on va s'arrêter parce qu'il est 4 heures
25 moins quart, donc, nous faisons une pause de 20 minutes et on reprend à 4
26 heures 05.
27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
28 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation a, à nouveau, la parole.
2 Mme GILLETT : [interprétation]
3 Q. Monsieur Buljko, juste avant la pause, je vous ai demandé : qui
4 participait du point de vue de l'ABiH ? J'ai posé quelques questions à ce
5 propos. Ensuite, je voudrais savoir, par rapport à ces réunions auxquelles
6 vous avez assisté, pourriez-nous dire qui représentait le HVO ?
7 R. Au nom du HVO, il y avait le commandement Slavko Puljic, Tihomir Maric;
8 ensuite, M. Pusic, il a souvent été présent lors de ces réunions, d'après
9 que je me souvienne. Voilà, c'est à peu près les personnes qui étaient
10 présentes pendant cette période-là quand j'ai assisté à ces réunions.
11 Q. Oui, mais comme je vous ai demandé pour l'ABiH, j'aimerais maintenant
12 savoir pour le HVO, vous venez de nous mentionner différentes personnes qui
13 représentaient le HVO lors de ces réunions. Donc, en terme de hiérarchie,
14 pourriez-vous nous dire quel était le pouvoir décisionnaire qu'avaient ces
15 personnes lors de ces réunions auxquelles vous avez participé ?
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense qu'il nous faut absolument établir
17 les bases de tout cela, sinon ce ne sera que des spéculations.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Ibrisimovic.
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.
20 S'il s'agit toujours de la déclaration préalable de l'an 2000, je
21 vois que c'est toujours le cas, c'est une information toute nouvelle
22 puisque ceci ne figure pas dans la déclaration préalable, à savoir les
23 questions d'autorité, les responsabilités de pouvoir.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Gillett.
25 Mme GILLETT : [interprétation]
26 Q. Monsieur Buljko, les trois personnes qui représentaient -- qui
27 participaient à ces réunions, en tant que représentants du HVO, pouvez-vous
28 nous dire quels étaient leurs postes ?
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1 R. Ils avaient aussi bien les fonctions civiles que militaires. Je pense,
2 cependant, qu'ils ne pouvaient pas décider lors de ces négociations.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, Mme Gillett aurait dû vous poser
4 la question, mais comme elle ne la pose pas, je la pose.
5 Quand il y avait ces réunions ABiH, HVO, ils étaient autour d'une table et
6 vous, interprète, vous étiez derrière, vous étiez à côté, comment ça se
7 passait ? C'était très formel, il y avait un ordre du jour, il y avait un
8 président de séance ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui présidait la réunion, les négociations,
10 en général, c'était le représentant de la communauté internationale. En
11 revanche, les délégations respectives du HVO et de l'ABiH étaient de leur
12 côté respectif. Donc, c'était formel. Quant à moi, j'ai été près -- j'étais
13 assis près des représentants de l'ABiH ou d'un de ses représentants qui est
14 en train de négocier par la suite, pour ce qui concerne la période qui s'en
15 est suivie.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez assis à côté ou derrière
17 eux ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] A côté.
19 Madame Gillett.
20 Mme GILLETT : [interprétation]
21 Q. Monsieur Buljko, lors de ces réunions que vous avez assistées où était
22 aussi M. Pusic, pourriez-vous nous dire quel était le poste de M. Pusic à
23 l'époque ?
24 R. A l'époque, M. Pusic était le représentant des autorités civiles, si
25 j'avais bien compris la nature de ces fonctions, mais que je sache, il
26 était aussi membre de l'équipe des négociateurs. Je ne sais pas quelle a
27 été sa fonction exacte.
28 Q. Savez-vous quel était le niveau de sa position ? Est-ce que c'est une
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1 position supérieure, une position intermédiaire ou inférieure, subalterne ?
2 R. Je pense que c'était plutôt une position pas trop élevée, assez basse
3 je dirais.
4 Q. Savez-vous quelle autorité avait M. Pusic en matière de prise de
5 décision lors de ces réunions auxquelles vous avez assisté ?
6 R. Que je sache, M. Pusic ne pouvait pas prendre de décision lors de ces
7 réunions. Il pouvait en revanche requérir les listes des personnes
8 emprisonnées ou blessées, mais il ne pouvait pas prendre de décision
9 concrète pendant ces réunions-là.
10 Q. Lors de ces réunions auxquelles vous avez assisté, savez-vous qui
11 prenait les décisions côté HVO ?
12 R. Je pense que c'était des structures plus élevées du HVO, du HDZ de
13 l'époque.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, on voit une réunion de type international.
15 Il y a donc le représentant international, et de part et d'autre, il y a le
16 HVO et l'ABiH. Quand l'international qui préside, à priori - c'est ce que
17 vous avez dit - ouvre la réunion, il va donner la parole au HVO et à
18 l'ABiH. En général, dans ce type de réunion, celui qui prend la parole
19 c'est le plus responsable, pas le bas niveau, le haut niveau. Et dans cette
20 configuration, est-ce que M. Pusic parlait en premier ou après que des
21 membres soient intervenus en premier ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit qui était le représentant le
23 plus important lors de ces négociations. À l'époque, M. Pusic ne prenait la
24 parole que très peu souvent et c'était toujours en dernier qu'il parlait.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, celui qui pour le HVO prenait une décision,
26 c'était pas lui, c'était l'autre représentant du HVO ? Vous avez indiqué
27 tout à l'heure des noms du HVO, vous pouvez les rappeler ceux qui étaient
28 là en plus de M. Pusic ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Slavko Puljic et Tihomir Maric, ceci pour la
2 période dont on discute à présent.
3 Mme GILLETT : [interprétation]
4 Q. Lors des réunions auxquelles vous avez assisté, en présence de M.
5 Pusic, pourriez-vous nous dire qui d'autre était présent côté HVO, mis à
6 part donc M. Pusic ?
7 R. Au début lors de ces réunions, après le début de conflit après le 9
8 mai, je voyais M. Petkovic, M. Jadranko Topic qui, pendant les premières
9 négociations que nous avons eues dans le bâtiment qui se trouvait dans la
10 rue d'Ante Zujanica, avaient jeté dehors toute l'équipe de négociation de
11 l'ABiH, de la communauté internationale et les membres du HVO. Ensuite, il
12 y avait d'autres personnes qui avaient d'autres responsabilités qui
13 venaient de temps en temps, mais à présent, je ne me souviens pas de leur
14 nom.
15 Q. Mais en votre présence à ces réunions ou suite à votre présence à ces
16 réunions, pourriez-vous nous dire lequel des représentants du HVO qui
17 assistait à ces réunions prenait les décisions ?
18 M. MURPHY : [interprétation] Je vais soulever une objection car le témoin
19 nous a dit qu'il était présent à ces réunions en sa qualité d'interprète
20 côté de l'ABiH. Alors, comment peut-on lui demander : comment fonctionnait
21 le HVO et l'équipe de négociations du HVO ? Je pense que ce n'est pas le
22 bon témoin pour répondre à ce type de questions.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- moi, ce qui m'importe c'est de savoir comment ça
24 se passait. Quand il y avait un sujet X, il y avait des discussions entre
25 les uns et les autres, et au moment de clôturer la réunion qui portait sur
26 le sujet X, je présume que le représentant international donnait la parole
27 aux représentants du HVO ou de l'ABiH pour leur prise de position
28 définitive. Et vous étant présent, vous avez dû écouter cela. Donc, ma
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1 question sur un sujet X, une réunion Y, dans votre souvenir, y avait-il un
2 représentant du HVO qui concluait la réunion pour la position du HVO et la
3 position de
4 l'ABiH ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement comme
6 vous venez de dire. Ceci correspondait à la structure de ces réunions. On
7 discutait -- on parlait et ensuite on adoptait des conclusions. Il y avait
8 le projet de conclusions d'abord, ensuite, ce projet devait être accepté
9 par les deux côtés, et ensuite, les représentants des deux parties le
10 signaient -- ont signé ce projet d'accord, donc, je parlais aussi bien des
11 représentants du HVO et de l'ABiH. Pour le HVO, c'était Slavko Puljic et
12 Tihomir Maric, à l'époque; et pour l'armée BH, Arif Pasalic et Suad Cupina.
13 Q. Monsieur Buljko, passons maintenant à la page 6 de la version anglaise
14 de votre déclaration préalable de l'an 2000. Il s'agit de la page 8 de la
15 version en B/C/S.
16 Ici, vous parlez du conflit qui a éclaté entre le HVO et l'ABiH dans la
17 municipalité de Mostar le 17 avril 1993.
18 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la pièce 2043 ?
19 R. Je n'ai pas cette pièce à conviction devant moi.
20 Q. Je suis désolée.
21 R. Oui, donc, 2043, je l'ai.
22 Q. On voit ici qu'il s'agit d'une lettre de réclamation et de protestation
23 signée par M. Arif Pasalic et envoyée à la FORPRONU et demandant donc qu'il
24 faille faire une protestation à propos de la présence dans les officiers de
25 haut rang -- officiers de haut rang de l'armée croate, M. Slobodan Praljak,
26 au sein de l'état-major du HVO depuis 1993. Qu'en savez-vous, Monsieur
27 Buljko ?
28 R. C'est la première fois que je vois cela. Pendant cette période, à
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1 savoir après le 17 avril, il y a eu des négociations et voici ce que je
2 sais : au niveau du Comité régional du SDA à Mostar où il y avait M. Zijad
3 Demirovic, il y avait un groupe de personnes où il y avait Arif Pasalic et
4 Midhad Hujdur, surnommé Hujka, moi-même et puis, encore quelques personnes
5 qui sont venues dans ce comité régional. C'est là que j'ai vu M. Praljak
6 assis à table et
7 M. Demirovic était debout. Je n'ai pas discuté avec M. Praljak du tout. Je
8 sais qu'il a échangé quelques paroles avec Hujka et avec
9 M. Pasalic. Etait-ce la raison de cette lettre de protestation qu'il a
10 envoyée aux forces internationales -- que M. Pasalic a envoyée aux forces
11 internationales, aux représentants de la communauté internationale, je ne
12 le sais pas. Toujours est-il que j'avais vu donc M. Praljak lors de ce
13 Comité régional du SDA à Mostar et c'est de cela que parle cette lettre de
14 protestation.
15 Q. Suite à cette expérience que vous venez de décrire, savez-vous en
16 quelle capacité M. Praljak assistait à cette réunion ?
17 R. Je ne dirais pas que c'était une réunion vraiment formelle. Je suis
18 venu avec un groupe de personnes, le groupe de personnes que j'ai
19 mentionné. Cette réunion n'a duré que très peu de temps.
20 M. Pasalic, Hujka et moi, nous étions debout de sorte que ce n'était pas
21 vraiment des entretiens formelles qui ont eu lieu lors de cette réunion-là.
22 Q. Mais je répète ma question. J'aimerais savoir si vous saviez en quelle
23 capacité M. Praljak a assisté à cette réunion -- cette réunion -- cette
24 réunion informelle, si vous préférez l'appeler de la sorte.
25 R. Non, non. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'était peut-être le
26 hasard.
27 Q. A la même page de cette déclaration, donc, page 6 de la version
28 anglaise et page 8 de la version B/C/S, vous décrivez une réunion organisée
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1 par un général de la FORPRONU suédoise entre le HVO et l'ABiH afin de
2 signer un cessez-le-feu. Vous souvenez-vous du nom de ce général suédois de
3 la FORPRONU ?
4 R. Je pense que c'est M. Bo Pellnas.
5 Q. Vous souvenez-vous de la date de cette réunion ?
6 R. Autour du 20 avril, je pense plutôt un petit peu plus tôt. Ecoutez, je
7 ne me souviens pas.
8 Q. Donc, cette réunion qui avait été organisé, y avez-vous participée ?
9 R. Oui. J'ai assisté à ces négociations. Je pense qu'il s'agissait du
10 retrait de l'hôtel Mostar des Unités de l'ABiH. Il y a eu quelques autres
11 réunions, mais mon collègue, Mirza Lakisic a assisté à ces autres réunions.
12 Donc, en ce qui concerne cette réunion-là, oui j'y étais.
13 Q. Qui a participé à cette réunion au nom de l'ABiH ?
14 R. M. Pasalic était là au nom de l'ABiH.
15 Q. Au nom du HVO, pouvez-vous nous dire qui était présent ?
16 R. Je me souviens de M. Tihomir Maric, mais en ce qui concerne les
17 structures militaires, c'est tout ce dont je me souviens. Ah, je pense
18 qu'il y avait Lakisic, Mirza, je pense.
19 Q. Passons à autre chose. Toujours page 6 de la version en anglais, page 9
20 de la version en B/C/S, pour ce qui est de l'offensive du HVO du 17 avril
21 1993, pourriez-vous regarder la pièce 2227, s'il vous plaît ?
22 Il s'agit d'une lettre du 4e Corps envoyée au président de la République de
23 l'ABiH : "Parlant de la situation très tendue à Mostar des personnes qui
24 sont maltraitées à Stolac et Capljina, Mostar étant bloquée de tout côté
25 par les forces du HVO et de la HV de façon à ce que les Serbes et les
26 Musulmans ne puissent plus quitter Mostar qui devient de ce fait un camp de
27 détention des Musulmans."
28 Savez-vous quoi que ce soit à propos de cette lettre ?
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1 R. C'est la première fois que je vois cette lettre. En ce qui concerne la
2 situation, bien, je dirais qu'elle est bien décrite.
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, le but du récolement
5 d'un témoin est d'étudier en détail la déclaration et les documents et ils
6 ont récolé le témoin ici. Donc, j'imagine que, pendant le récolement, ils
7 lui ont montré tous ces documents. Peut-être non. Peut-être qu'il ne s'en
8 souvient pas. Peut-être qu'il a du mal à se souvenir, je ne sais pas. Mais
9 j'ai l'impression qu'on est en train de lui montrer les documents qu'il n'a
10 jamais vus. Donc, comment peut-on lui demander de faire des commentaires à
11 ce propos ?
12 Je ne vois vraiment pas où on veut en venir. Pour en revenir à
13 quelques questions précédentes, on lui a demandé qui était présent, et dans
14 la déclaration, il est écrit Pasalic, puis Maric pour le HVO. Notre témoin
15 dit que c'était Lazic. Bon, si j'étais en charge de faire l'interrogatoire
16 principal, je ne voudrais pas accuser mon propre témoin, bien sûr que non,
17 mais j'ai l'impression que soit ils ne sont pas rencontrés et il n'y a pas
18 eu de récolement, ou alors, il invente tout au fur et à mesure. Donc, je
19 pense qu'il vaudrait mieux ne pas montrer de documents à ce témoin à moins
20 qu'il les connaisse au préalable, il donnait une connaissance préalable;
21 sinon, il peut lui poser la question : quelle était la situation à Mostar à
22 l'époque ? Et on aura ses impressions. Ça c'est d'accord. Mais si elle
23 essaie de faire -- d'admettre ce document, et je pense que c'est vraiment
24 laisser les [inaudible] vers la porte de derrière, je ne pense pas du tout
25 que ce soit une façon appropriée de traiter la chose.
26 M. STEWART : [interprétation] -- oui, pour en reprendre. Il y a eu 18
27 secondes entre la question posée à ce témoin à propos de ce qui savait de
28 ce document, et 18 secondes plus tard il a dit qu'il ne l'avait jamais vu,
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1 et ensuite, il a bien décrit ce qui s'était passé. Donc, c'est même un
2 document qui fait deux pages. Donc, je pense que ce n'est pas du tout la
3 bonne façon d'obtenir des éléments de preuve.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, ce document, qui est 2227, est-ce
5 que, pendant le récolement, vous l'avez vu avec lui ? Le contenu a été
6 travaillé ? Parce qu'il a dit : "Cette lettre correspond exactement à la
7 situation." Ou bien, c'est la première fois qu'il le doit ? Me Karnavas
8 semble nous dire que c'est la première fois.
9 Alors, c'est un document qu'il a déjà vu ? Vous pouvez nous expliquer ?
10 Mme GILLETT : [interprétation] Tout à fait -- je suis tout à fait -- je ne
11 suis pas étonnée que M. Karnavas soit en train de suggérer tout cela à mon
12 propos.
13 Mais nous avons bel et bien étudié ce document ensemble lors de la séance
14 de récolement. Nous avons travaillé sur le contenu. Le témoin a bel et bien
15 dit que cette lettre correspond bien à la situation qui prévalait à
16 l'époque. Non, ce n'est pas la première fois qu'il jette un œil sur ce
17 document. Je pense que cela répond aussi à toutes vos questions qui m'ont
18 été posées dans le paragraphe précédent.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être que j'ai fait une erreur, j'ai mal
20 entendu peut-être, peut-être Mme Gillett a mal entendu, mais j'ai quand
21 même entendu le témoin dire : "C'est la première fois que je vois ce
22 document." Si c'est bel et bien la première fois qu'il voit ce document,
23 dans ce cas-là, Mme Gillett vient nous dire que ce n'est pas la première
24 fois qu'il voit le document c'est le contraire exactement de ce que le
25 témoin nous a dit.
26 Alors, peut-être qu'il y a une erreur de traduction, peut-être que nous
27 sommes fatigués et peut-être que j'ai mal entendu, mais j'ai cru entendre
28 que le témoin a dit que c'était la première fois qu'il regardait le
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1 document.
2 Mme GILLETT : [interprétation] Oui, il a dit, en effet, mais je pense que
3 c'est un problème de -- un malentendu de la part du témoin.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Attention, c'est elle qui témoigne
5 maintenant. Quand elle -- savoir que c'est le témoin a mal compris, comment
6 peut-elle savoir ? Il faut demander au témoin s'il a mal compris ou non.
7 Mme GILLETT : [interprétation] Mais ça paraît tout à fait évident --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, rien n'est évident dans une enceinte
9 judiciaire. Il faut toujours établir le fait et la réalité de ce qui est
10 dit.
11 De ce fait, Monsieur le Témoin, ce document est-ce que vous l'avez vu, hier
12 ou ce matin, je ne sais pas, avec Mme Gillett ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu ce document ici à
14 La Haye. Quand j'ai dit tout à l'heure que je le voyais pour la première
15 fois, je voulais, en fait, dire que je ne l'avais pas vu à l'époque où il a
16 été rédigé, c'est-à-dire, le 8 mai 1993 --
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, si cela lui a été montré pour la
18 première fois quand il est arrivé à La Haye par Mme Gillett, dans ce cas,
19 je ne pense pas que l'on devrait lui demander de témoigner à ce propos
20 parce qu'il ne savait absolument rien à propos de ce document avant de
21 venir ici à La Haye. On le remercie d'être très franc et nous dire qu'il
22 vient juste de voir ce document, il serait peut-être bon qu'il soit aussi
23 franc sur les autres documents pour nous dire lesquels il voit pour la
24 première fois, les documents qu'on essaie de faire admettre.
25 M. STEWART : [interprétation] Si je peux rajouter quelque chose : lorsque
26 le conseil pose des questions et que le témoin dit quelque chose du genre
27 "c'est la première fois," qui va bien sûr amener énormément de malentendu,
28 puisque ce n'est pas vraiment le cas, je suggère à ma consoeur dans son
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1 interrogation de faire en sorte de lever tout malentendu afin que tout le
2 monde comprenne la situation. Donc, je suis -- je m'excuse auprès de Mme
3 Gillett et je ne voudrais surtout pas faire son travail, elle était quand
4 même --
5 M. SCOTT : [interprétation] -- nombreuses fois que nous -- je ne comprends
6 pas parce qu'il y a différentes interventions que -- on ne peut pas
7 procéder comme ça, il y a des suggestions, il faut y répondre. Elle ne
8 devrait pas être surprise que dans un -- parfois, il y a des problèmes de
9 traduction, parfois le témoin est un peu surpris par les questions, parfois
10 les Juges sont mal traduits aussi, enfin, parfois --
11 Donc, il faut quand même être réaliste dans la situation ici. Ma
12 consoeur devrait avoir le droit de clarifier la question, et le témoin
13 aussi devrait pouvoir s'y expliquer parce que c'est une situation stressée
14 pour tout le monde, même pour les témoins, et donc, ce n'est quand même pas
15 une surprise qui est parfois de petit malentendu.
16 De plus, avant l'intervention du Juge Trechsel, je tiens à dire une
17 chose, je ne suis absolument pas -- que parce qu'on montre à un témoin lors
18 du récolement un document pour la première fois qui ne puisse pas y faire
19 des commentaires lors de sa déposition. Le fait qu'il n'a pas vu le
20 document au préalable n'a rien à voir avec le fait qu'il connaissait quand
21 même la situation. Il peut voir le document pour la première fois et dire :
22 "Oui, tout à fait, j'étais justement présent lors de cette réunion et c'est
23 exactement ce qui s'est passé." Donc, le fait de montrer un document pour
24 la première fois lors de la séance de récolement n'a rien à voir sur la
25 possibilité de présenter ce document au témoin.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'avocate. Oui.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ce qui m'inquiète davantage c'est
28 la chose suivante : si c'est la première fois que le témoin voit ce
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1 document ici à La Haye et s'il a fait des commentaires au sujet de ce
2 document à notre consoeur de l'Accusation -- en fait, ce qui m'inquiète
3 c'est que personne nous a rien dit parce que cette déclaration aurait dû
4 être supplémentée par ses commentaires.
5 Maintenant, il fait des commentaires, des observations au sujet de la
6 rédaction de ce document, et cetera, et cetera, s'il avait déjà dit tout
7 cela, alors, la consoeur aurait dû nous en informer. Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, pendant que les uns et les autres
9 parlaient, je lisais ce document que j'ai découvert à l'instant, et comme
10 je suis très rapide, je n'ai pas besoin de nombreuses heures pour
11 comprendre.
12 Dans cette lettre, M. Pasalic écrit au président de la République de
13 Bosnie-Herzégovine, donc, certainement à
14 M. Izetbegovic, pour relater plusieurs faits. A première vue, il y en a au
15 moins une vingtaine -- il y a une vingtaine de faits qui sont contenus dans
16 cette lettre.
17 Donc, a-t-il eu connaissance des 20 faits, ou bien, de certains d'entre
18 eux ? Donc, Madame Gillett, avant de parler de cette lettre, peut-être il
19 fallait lui demander une précision sur tel ou tel événement. Par exemple,
20 on voit que dans cette lettre, le 7 mai, il y a eu des tirs de l'infanterie
21 et d'artillerie à Donja Mahala, sur la partie sud de Mostar, bon et cetera,
22 et cetera. Donc, peut-être le sait-il, ne le sait-il pas ? Il y a eu le
23 couvre-feu à 20 heures; le sait-il, ne le sait-il pas ? Il y a des membres
24 du 4e Corps qui ont été arrêtés le 7 mai, puis relâchés le même jour, et
25 cetera. Il y a au moins une vingtaine de faits qui sont relatés dans cette
26 lettre. Alors, il les connaît tous; il n'en connaît que certains,
27 lesquels ? Et lesquels sont dans la déclaration écrite parce que ce
28 document doit être en rapport avec la déclaration écrite.
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1 Oui, et mon collègue veut compléter.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui,
3 je pense que nous sommes ici en train d'accumuler différentes questions,
4 sans pour autant les aborder.
5 Je crois que ce que Me Stewart a dit me semble assez raisonnable. Autrement
6 dit, si l'Accusation pouvait attirer l'attention de la Chambre à la réalité
7 de la situation lorsque le témoin dit qu'il voit ce document pour la
8 première fois. C'est la troisième fois qu'il dit cela, et vous n'avez pas
9 dit cela avant. Donc, M. Scott, qui précise qu'il n'avait pas eu le temps
10 de le faire, n'est pas véritablement fondé. C'est une petite question. Je
11 suis d'accord avec M. Scott pour dire qu'à un bon nombre de reprises nous
12 avons entendu des témoins qui déposent sur des documents qu'ils n'ont pas
13 vu auparavant, et qu'ils n'ont pas vu pendant la séance de récolement et
14 pendant le moment où ils étaient en contact avec le bureau du Procureur, et
15 nous avons un règlement là-dessus, et qu'il ne doit pas s'agir de questions
16 particulières.
17 Je crois que vous pouvez maintenant reprendre vos questions, Mme Gillett.
18 Mme GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
19 Q. Donc à la page 9 du texte en B/C/S de votre déclaration et à la page 6
20 de la version anglaise, vous évoquez des événements qui se sont déroulés le
21 9 mai 1993, en déclarant que vous avez été réveillé par des soldats du HVO
22 qui portaient des uniformes noirs.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, je suis un peu perdu. Le document
24 qui a fait débat, et on a perdu dix minutes là-dessus, c'est sur ce qui se
25 passe le 8 mai et les jours précédents. Maintenant, vous passez au 9 mai.
26 Est-ce que vous passez à un autre sujet ?
27 Mme GILLETT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Alors, allez-y.
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1 Mme GILLETT : [interprétation]
2 Q. Donc - à la page 9 de la version en B/C/S, et à la page 6 du texte en
3 anglais - le 9 mai, Monsieur Buljko, vous dites avoir été réveillé par les
4 soldats du HVO qui portaient des uniformes noirs; de quelle couleur était
5 l'uniforme du HVO à l'époque ?
6 R. Il s'agissait des uniformes de camouflage, mais la personne en
7 question, celle qui m'a chassé de mon appartement, celle qui m'a réveillé à
8 5 heures du matin, elle portait un uniforme noir, qui ressemblait à des
9 uniformes du HOS. Je pense qu'il s'agissait là d'une personne qui était
10 chargée d'expulser les gens des appartements, peut-être parce qu'il a été
11 formé pour faire cela.
12 Alors, s'il faisait partie des Unités de Tuta, Stela ou du HVO, ou d'une
13 autre unité, je ne le sais pas, mais de toute manière, il faisait partie de
14 cette unité dont les membres chassaient les gens, les Musulmans, ce jour-
15 là, au matin, de leurs appartements, des personnes qui, comme moi, devaient
16 sortir, quitter son appartement en pyjama, sans chaussures. Ils nous
17 appelaient "balija", ils essayaient de nous insulter. Je suis moins sûr que
18 beaucoup d'entre eux ne savaient même pas ce que ça voulait dire "balija".
19 Donc, lorsqu'il s'est passé ceci, nous nous sommes tous sortis de nos
20 appartements, on était remis devant les immeubles, ensuite, on a dû
21 s'accroupir et attendre.
22 Au moment où je me suis accroupi, j'ai pu voir autour de mon immeuble
23 des militaires qui ne portaient pas d'insignes, qui n'avaient pas
24 d'insignes sur leurs uniformes. Donc, je ne savais pas si c'étaient des
25 membres de la HV ou du HVO, qui avaient des lance-roquettes. Alors, je me
26 suis demandé à quoi servaient ces lance-roquettes alors qu'ils sont ici
27 parmi des civils qui ne sont pas armés. Mais, par la suite, j'ai vu à deux,
28 trois immeubles plus loin, qu'ils avaient commencé à tuer des civils.
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1 Alors, la veille au soir, le 8 mai, étant donné que j'habitais le
2 quartier de Balinovac, j'ai été témoin des éléments qui ont eu lieu là-bas.
3 Donc, cette nuit-là, la nuit du 8 mai, des milliers d'automobiles sont
4 arrivés à Mostar, et ils partaient de Mostar. Alors, je me suis demandé, en
5 regardant par la fenêtre : mais où partaient tous ces gens-là ?
6 Ensuite, j'ai vu dans un restaurant, un café qui se trouvait pas loin de
7 mon appartement, beaucoup de soldats qui étaient en train de boire. Etant
8 bien conscient des tensions qui prévalaient à cet instant-là, j'ai bien
9 senti que quelque chose allait arriver. Donc, après nous avoir réuni devant
10 l'immeuble, ce premier groupe de personnes –-
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Veuillez ralentir un petit peu, s'il
12 vous plaît, car les interprètes suivent encore, mais on sent qu'ils
13 fatiguent un petit peu.
14 Mme GILLETT : [interprétation]
15 Q. Monsieur Buljko, vous évoquez dans votre déclaration le fait que vous
16 avez été chassé de force - à la page 6 de la version anglaise, et page 9 de
17 la version en B/C/S - le 9 mai. D'autres Musulmans ont été contraints à
18 partir dans la direction opposée par rapport à la vôtre, et vous, vous vous
19 êtes rendu au stade, le Stadion. Où était ce Stadion ?
20 R. Il s'agit du stade de la ville, que je suis parti en direction de
21 Semovac avec son premier groupe de personnes parce qu'on nous avait dit de
22 partir en cette direction. J'ai vu beaucoup d'autres personnes qui avaient
23 été chassées d'un immeuble. Alors, cet immeuble-là dont je parle, peut-être
24 qu'il y avait environ une centaine de personnes parce qu'il y avait environ
25 60 familles par immeuble. Il s'agit là de la rue Franjevacka Ulica. Avant
26 cette rue, s'appelait la rue de Matija Gubac, donc, les gens, qui
27 habitaient cette rue-là, se sont dirigés vers le stade. J'ai vu quelques
28 amis qui se dirigeaient vers le stade à ce moment-là, et ils m'ont dit
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1 qu'on leur avait donné l'ordre d'aller au stade et d'attendre là-bas.
2 En ce qui me concerne, je suis passé par cette rue, atteint Semovac
3 directement, bien heureusement, puis -- et je vous signale que c'est là-bas
4 que se trouvait l'entreprise où j'avais travaillé auparavant dont j'ai été
5 licencié. En m'en allant vers là-bas, j'ai dû m'arrêter deux fois parce que
6 j'ai entendu des tirs des mitrailleuses antiaériennes qui provenaient
7 depuis Hum ou Panjevina ou à un autre endroit, mais de toute façon, par là-
8 bas. Donc, j'ai dû courir très vite pour traverser cette espace. J'avais
9 l'impression que ces mitrailleuses antiaériennes tiraient sur moi. J'avais
10 très peur.
11 Il y avait beaucoup de gens qui se dirigeaient vers Semovac. Ils ont
12 commencé également à pilonner cette partie de Mostar Est.
13 Q. Pardonnez-moi, je vais vous interrompre. Puis-je vous demander ceci ? :
14 Savez-vous ce qui est advenu des personnes qui ont été emmenés au Stadion ?
15 R. D'après les déclarations que j'ai entendues et d'après ce que ces
16 personnes-là m'ont dit, par exemple, ma sœur et ma mère qui était âgée à
17 l'époque de 73 ans, qui avait également été emmenée au stade depuis une
18 autre partie de la ville, depuis Heliodrom, donc, ma mère elle est allée au
19 stade de la ville et m'a raconté ce qui s'y est passé, et ensuite, ce qui
20 c'est passé à l'Heliodrom pendant qu'elle y était détenue. Donc, j'ai eu
21 des informations précises de la part de ma mère et de ma sœur concernant le
22 nombre de personnes qui étaient détenues au stade et combien de ces
23 personnes-là, dont elles ont été emmenées à l'Heliodrom.
24 Alors, concernant d'autres personnes maintenant, j'ai entendu des milliers
25 de déclarations d'autres personnes qui avaient été chassées de leurs
26 appartements par la force. Ces personnes-là m'ont décrit la manière dont
27 ils avaient été chassés de leurs appartements où ils ont dû partir par la
28 suite et comment ils ont fini, dans ce qu'on appelait à l'époque les camps
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1 de concentration du HVO.
2 Q. Comment ce fait-il que vous avez recueilli des milliers de déclarations
3 de personnes qui ont été chassées par la force et déplacées à l'intérieur
4 de Mostar. Comment avez-vous obtenu ces éléments d'information ?
5 R. Notre police civile a collecté les déclarations de la plupart des
6 personnes déplacées ainsi que des réfugiés qui étaient arrivés dans la
7 période juin, juillet 1993. Ces personnes-là avaient perdu leurs biens et
8 il fallait faire une déclaration. Ça se fait partout dans le monde. Je
9 pense que ça se fait à l'occident également comme chez nous.
10 Q. Comment en êtes-vous arrivé à être en possession de ces déclarations --
11 que la police civile avait [inaudible] ?
12 R. Le coordinateur chargée des questions humanitaires et en tant que
13 personne travaillant pour le bureau chargé des Personnes déplacées et
14 Réfugiées de la Herzégovine, à l'exception de Konjic et Jablanica, je pense
15 ici aux personnes déplacées qui se trouvaient à Mostar et qui venaient de
16 Capljina, Stolac, Ljubuski, et cetera, et cetera, donc, toutes ces
17 personnes-là qui se trouvaient à Mostar Est. Donc, en faisant mon travail
18 dans la qualité que je viens de mentionner, j'ai eu des contacts directs
19 avec ces personnes. J'ai parlé avec eux et ils m'ont raconté ce qui leur
20 est arrivé à partir du 9 mai.
21 En plus de cela, notre police m'a donné quelques déclarations à voir. J'ai
22 pu voir quelques déclarations collectées par la police parce que je
23 coopérais avec la police afin de trouver des solutions pour les personnes
24 déplacées et réfugiées à Mostar.
25 Q. Monsieur Buljko, nous allons revenir un peu plus tard sur le rôle que
26 vous avez joué en tant que coordinateur des personnes déplacées et les
27 réfugiées.
28 Passons maintenant à la page 7 de la déclaration anglaise et de la page 10
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1 de la version en B/C/S.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai juste une petite précision et j'interviens pour
3 -- parce qu'après on oublierait. J'ai été très frappé par le fait que vous
4 avez indiqué que, le 8 mai -- le 8 mai, il y aurait eu des milliers de
5 voitures qui seraient arrivées dans Mostar et que, le 8 mai, vous auriez vu
6 des soldats dans les cafés et là, vous auriez pensé qu'il se préparait
7 quelque chose. Alors, c'est la première fois parce que, depuis plus d'un an
8 que nous entendons des témoins, notamment sur Mostar, c'est la première
9 fois que j'entends parler de cette arrivée de voitures en grand nombre.
10 Vous êtes certain que, le 8 mai, vous avez vu arriver beaucoup de voitures
11 dans Mostar ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je dis c'est
13 tout à fait vrai. J'habitais Balinovac dans un immeuble qui donnait sur la
14 route pas loin du cimetière de Masline [phon] et depuis ma fenêtre cette
15 nuit-là, très tard dans la nuit du 8 mai, j'ai vu des milliers de phares de
16 voitures -- de lumières de voitures, qui entraient dans la ville de Mostar.
17 S'agissant des militaires, ils étaient tous dans le restaurant de
18 Jusa Dizdarevic. Ils avaient chassé le propriétaire de ce restaurant et ils
19 se sont installés. Ce monsieur-là n'a toujours pas aujourd'hui réussi à
20 récupérer son restaurant. Ils l'avaient chassé de son restaurant, lui et sa
21 famille.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces voitures dont vous avez vu des milliers de
23 phares, vous dites. Elles venaient d'où ces voitures ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] De la direction de Siroki Brijeg, depuis
25 l'Herzégovine occidentale.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai -- toujours le 8 mai, c'est dans votre
27 déclaration écrite, mais le Procureur ne vous a pas posé de questions, mais
28 moi, je me dois de la vous poser parce que, sinon, je ne fais pas mon
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1 travail. Et comme j'ai l'intention de faire très bien mon travail, je vous
2 pose la question : vous dites à la page 6, que vous parlez du Bataillon
3 espagnol et vous indiquez que, le 8 mai, d'après ce que vous croyiez,
4 puisque vous dites : "I believe," ils avaient quitté leur position à Mostar
5 pour aller, semble-t-il, à une vingtaine de kilomètres. Et vous indiquez
6 que vous ne saviez pas pourquoi ils avaient changé de positionnement si
7 vous l'avez dit c'est que vous l'aviez vu de vous-même, je présume. Quelle
8 est la raison qui d'après vous a fait que le Bataillon espagnol a quitté
9 Mostar, le 8 mai ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact que j'ai vu qu'ils s'étaient
11 retirés depuis la ville, mais je ne les ai pas vus partir. Mais j'ai tout
12 simplement vu qu'eux n'étaient plus là, le jour où le conflit a éclaté,
13 peut-être qu'ils se trouvaient sur les collines en grand nombre, peut-être,
14 je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Mais plus tard, d'après ce que j'ai
15 entendu dire par les représentants de la communauté internationale, en
16 fait, j'ai appris qu'ils étaient partis à Medjugorje, et c'est à une
17 vingtaine de kilomètres de distance de Mostar, et plus tard, ils sont
18 revenus. Peut-être cinq, six ou quatre -- cinq jours plus tard.
19 Donc, le Bataillon espagnol a abandonné les civils de la ville de Mostar.
20 Le Bataillon espagnol n'a pas rempli sa mission, la mission de protéger et
21 lâchement, ils ont abandonné les civils -- les habitants de Mostar dans un
22 moment décisif et ils sont rentrés -- retournés plus tard, et après la
23 pression que la communauté internationale a exercé sur eux.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ma dernière question sur les 8 et 9 mai. Le 8
25 mai, vous étiez toujours l'interprète officiel de
26 M. Pasalic dans les réunions internationales. C'est bien ça ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 mai, je n'ai pas vu
28 M. Pasalic. Je ne pense pas qu'il était à Mostar à ce moment-là. Je ne l'ai
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1 pas vu pendant plusieurs jours précédents le 9 mai. D'autant que je me
2 souvienne, je crois qu'il n'était pas à Mostar. Plus tard, j'ai appris
3 qu'il avait été détenu quelque part, mais je ne le sais pas. Je n'en n'ai
4 pas parlé.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous apparteniez à la 41e Brigade; c'est bien
6 cela ? Le campement de la 41e Brigade était situé où ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Pasalic était commandant du
8 4e Corps de l'ABiH. J'étais membre de la 41e Brigade motorisée, brigade
9 célèbre qui avait son Unité logistique dans le bâtiment de Vranica, le même
10 bâtiment se trouvait au QG du 4e Corps. Nous étions au sous-sol et eux, ils
11 étaient au rez-de-chaussée. Les autres unités de l'armée bosniaque se
12 trouvaient à la caserne sud, donc, c'est à peu près et puis, il y avait
13 encore quelques éléments à l'hôtel Mostar. C'est à peu près ça la
14 disposition des effectifs.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que, le 8 mai, vous êtes passé dans
16 l'immeuble Vranica pour voir vos collègues, voir vos camarades, est-ce que
17 vous avez été le 8 mai dans l'immeuble Vranica ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 mai, je suis allé avec un collègue qui
19 faisait le ménage, lui il voulait faire des réparations chez lui. Donc,
20 j'étais l'aidé et je ne suis pas allé à Vranica. Mais le 7 mai, je suis
21 allé à Vranica et je sais qu'il y avait des tours de garde qui étaient
22 organisés à l'intérieur de l'immeuble par les membres de l'ABiH. Mais le 8
23 mai, je ne me suis pas rendu dans les locaux de Vranica.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : J'envisage la situation militaire suivante, l'ABiH,
25 la 41e Brigade motorisée a un ordre pour attaquer le HVO le 9 mai ou le 8
26 mai; est-ce que s'il y avait eu un ordre de cette nature ? Vous auriez été
27 vous réquisitionné -- présent dans l'immeuble Vranica, prêt à répondre à
28 une mission ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, les attaques effectuées par les
2 brigades ou par les corps de l'armée bosniaque, écoutez, c'était impossible
3 d'envisager une attaque parce que la brigade et le corps avaient tellement
4 peu d'équipement et d'effectifs, que c'était complètement insensé, on ne
5 pouvait même pas imaginer de --
6 Mais s'agissant de répondre à la question de savoir si je devais être
7 présent et prêt à répondre, évidemment oui, j'aurais dû me trouver dans
8 Vranica dans une situation pareille.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] : [interprétation] Je voulais faire une
10 observation, tout d'abord. La personne nous parle de Mostar, enfin, peut-
11 être qu'il est consultant, il essaie de se donner plus d'importance qu'il
12 n'a --
13 J'aimerais juste qu'il réponde à vos questions, vos questions sont
14 extrêmement précises. J'ai l'impression qu'il est en train de jouer des
15 jeux avec nous parce qu'il nous comprenait très bien. Donc, j'aimerais
16 juste que vous répondiez aux questions qu'on vous pose et rien de plus.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, ma question était de savoir s'il y avait une
18 attaque, vous auriez été présent. Vous répondez en deux temps, en disant
19 que l'ABiH n'avait pas les moyens de faire une attaque, mais le deuxième
20 temps de votre réponse, c'est de dire que s'il y avait eu un ordre, vous
21 auriez été présent et non pas en train de vous promener aller aider
22 quelqu'un à des travaux ou je ne sais.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien évidemment.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et le général Pasalic, il était où le 8 mai ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'était pas à Mostar.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas où il était ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il y a une réponse quand même donnée
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1 à la question qui n'a pas été inscrite au compte rendu. Quelle était votre
2 première réponse à la question du Président de la Chambre quand il vous a
3 demandé si vous auriez été présent au QG, s'il avait un plan d'attaque,
4 avez-vous répondu oui, non ou quoique ce soit à cette réponse ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y a eu une attaque ou si une attaque
6 avait été prévue --
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] -- hypothèse. Si vous -- s'il y
8 avait eu un plan d'attaque, auriez-vous été au QG, sur
9 place ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Madame Gillett, poursuivez.
13 Mme GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.
14 Q. Maître Buljko, passons maintenant à la page 5 de la version en anglais
15 de votre déclaration préalable, qui correspond à la page 10 de la version
16 en B/C/S.
17 Vous parlez d'une réunion entre le HVO, représenté principalement par
18 M. Petkovic, et l'ABiH représenté par
19 M. Halilovic, à laquelle assistaient aussi le lieutenant-général Morillon
20 pour la FORPRONU et l'ambassadeur Thébault à propos donc d'un accord sur la
21 cessation des hostilités à l'ABiH. Avez-vous été présent à cette réunion ?
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas été présent.
24 Mme GILLETT : [interprétation]
25 Q. Merci. Très bien. Maintenant, vous nous donnez des détails ensuite sur
26 l'accord dans votre déclaration préalable. Donc, je vais vous poser la
27 question suivante : comment avez-vous eu connaissance de tous ces détails
28 que vous nous donnez avec autant de précision dans votre déclaration ?
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1 R. Le 25 mai, nous avons négocié la mise en œuvre de cet accord de
2 cessation des hostilités, mais entre-temps, la délégation composée du
3 lieutenant-colonel et du général Morillon, devant la FORPRONU, puis du
4 général Halilovic commandant de l'armée bosniaque qui était arrivé à Mostar
5 afin d'informer les autorités militaires donc le 4e Corps et la 41e Brigade,
6 donc ils sont arrivés à Mostar afin de les informer de cet accord. C'est à
7 ce moment-là que j'ai eu ce document dans les mains. J'ai pu voir sur quoi
8 portait cet accord. Cet accord était très important parce qu'il donnait une
9 sorte d'espoir, d'espoir concernant la libération des personnes détenues
10 dans les prisons et d'autres activités. Donc, c'est ainsi que j'ai pu voir
11 ce document et ce document n'était pas un secret pour par exemple, M.
12 Budakovic ou -- et M. Midhad Hujdur, qui participaient à la réunion même.
13 Q. Pourriez-vous regarder la pièce 2352, s'il vous plaît ? Pouvez-vous
14 nous dire de quoi il s'agit ?
15 R. C'est bien le document en date du 12 mai, accord portant sur la
16 cessation des hostilités en Bosnie-Herzégovine, accord passé par le général
17 Petkovic et le général Sefer Halilovic en la présence du général Philip
18 Morillon et représentant de la MOCE, M. Jean-Pierre Thébault.
19 Q. Toujours les mêmes pages de votre déclaration, donc, la page 7 de la
20 version en anglais et la page 10 de la version en B/C/S, qui est-ce -- pour
21 ce qui est de cette pièce toujours la pièce 2352.
22 D'après votre déclaration, vous dites que vous avez donné -- vous donnez
23 dans cette déclaration des informations supplémentaires pour ce qui est du
24 respect ou du non-respect de cet accord. Alors, d'où tenez-vous cette
25 information, s'il vous plaît ?
26 R. Il s'agit là très concrètement des articles de cet accord qui portent
27 sur la sécession des hostilités. On voit ici les commentaires concernant la
28 liberté de circulation. J'ai mentionné là deux routes dont il a été
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1 question, mais rien n'a été mis en œuvre du moins du point de vue de
2 l'acheminement de l'aide humanitaire. C'était seulement la route du sud qui
3 fonctionnait un peu, celle du nord, jamais.
4 Q. Monsieur le Témoin, d'où tirez-vous cette information ? Comment savez-
5 vous que cela n'a pas été mis en œuvre ? Vous venez de mentionner l'article
6 1 en disant qu'il n'a pas été mis en œuvre, mais comment le savez-vous ?
7 R. Cela c'est évident parce que nous n'avons pas reçu d'aide humanitaire
8 depuis le début du conflit jusqu'au 19 mai donc jusqu'au 25 août. Voilà. Je
9 vous ai également dit que le Bataillon espagnol est enfin revenu à Mostar.
10 Je vous ai déjà dit qu'ils étaient partis. Le bataillon est revenu, je
11 pense, grâce à cet accord, et j'ai bien vu que le Bataillon espagnol se
12 trouvait à Mostar à partir du 13, 14 mai à peu près. J'ai également dit que
13 les forces armées avaient été regroupées et qu'une partie s'était retirée
14 quelque part mais c'était très temporaire. Puis, s'agissant de la
15 libération des prisonniers ou des détenus, j'ai dit que l'ABiH avait une
16 vingtaine de civils croates en détention, mais en même temps, on savait
17 qu'il y avait une dizaine de milliers de Musulmans de Bosnie détenus à
18 l'Heliodrom. Je savais également que toutes les personnes qui se trouvaient
19 à l'Heliodrom n'ont pas été libérées pendant cette période concrètement.
20 Tout d'abord, ils avaient libéré les personnes âgées ou malades, telle que
21 ma mère, elle a été libérée parmi les premiers, et les personnes malades
22 également. Puis, plus tard, graduellement, ils en avaient libéré encore,
23 mais l'Heliodrom existait toujours. Ils n'ont jamais à cette époque libéré
24 tous les détenus, comme c'est marqué dans cet accord.
25 S'agissant maintenant des personnes déplacées --
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je n'aime pas
27 interrompre, mais je pense que cela nous sera utile à tous. Le témoin a
28 déclaré qu'il avait appris l'existence de cet accord le 25 mai 1993 lors
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1 d'une réunion où il a été informé de cet accord conclus le 12 mai.
2 J'aimerais bien que, quand le témoin nous parle du respect ou de non-
3 respect de cet accord en date du 12 mai, j'aimerais qu'il précise de quoi
4 il parle, en fait, du respect ou non-respect à partir de quelle date, parce
5 que la situation n'est pas la même s'il parle d'une perspective du 15 mai
6 ou du 25 mai. Ce n'est pas du tout la même chose.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez pas du bien n'entendre. J'ai
8 mentionné que c'était le jour où les généraux Morillon et Halilovic sont
9 venus au QG de l'armée bosniaque et que c'est à ce moment-là que j'ai vu ce
10 document-là. Mais le 25, on avait de nouveau parlé et on a parlé de sa mise
11 en œuvre --
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je pense que
13 vous n'avez pas très bien compris la question de
14 Me Alaburic. Voici la question qu'elle vient de vous poser : vous êtes en
15 train de me dire que l'accord du 12 mai n'a pas été respecté, mais est-ce
16 que vous nous dites cela en vous basant sur vos souvenirs de la situation,
17 parce qu'elle était, par exemple, au 15 mai, ou est-ce que vous êtes en
18 train de nous le dire à la lumière de ce que vous saviez le 25 mai, ou à
19 une autre date ultérieure ?
20 Ce qui est important ici c'est la date, et j'espère,
21 Maître Alaburic, que j'ai correctement répondu à votre question.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge Trechsel.
23 J'aimerais seulement également vous rappeler, Monsieur le Témoin, que vous
24 avez déclaré ici que vous n'étiez pas présent lors de la réunion le 12 mai
25 où cet accord a été conclu, n'est-ce
26 pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je n'ai pas été présent
28 lors de cette réunion, mais j'étais présent le 25 mai et à la réunion où il
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1 y avait les généraux Morillon et Halilovic. Les commentaires que j'ai faits
2 ici portent en partie sur la situation au 25 mai et en partie concernant le
3 retour des personnes déplacées sont portées à la période où j'ai fait ces
4 déclarations, donc, en l'an 2000, parce que même en 2000, il y avait encore
5 beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à revenir. Moi-même, par
6 exemple, bien, j'ai réussi aller à récupérer vers le milieu de 2002, alors
7 que j'ai fait cette déclaration en 2000. Voilà. Donc, en partie, ma réponse
8 -- mes commentaires concernaient la situation au 25 mai, et en partie, la
9 situation dix ans plus tard.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez
11 poursuivre, Madame Gillett.
12 Mme GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Monsieur Buljko, pour ce qui est de ce que vous venez de nous dire à
14 propos de la mise en œuvre de cet accord, pourriez-vous nous dire si vous
15 savez qui était en charge de mettre en œuvre cet accord ?
16 R. Bien, les signataires sont effectivement responsables de la mise en
17 œuvre --
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais vu la question posée, je
19 pense qu'il faudrait aussi demander au témoin sur la base de quoi cet
20 accord a été pris ? Parce que deux jours plus tôt, avant la signature de
21 cet accord, il y a eu les déclarations de faits par Mate Boban et Alija
22 Izetbegovic, ceci le 10 mai 1993.
23 Mme GILLETT : [interprétation] -- pourrait attendre le contre-
24 interrogatoire.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tout à fait. Vous avez raison.
26 Poursuivez.
27 Mme GILLETT : [interprétation]
28 Q. Passons à autre chose. Vous parlez dans votre déclaration d'un accord
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1 sur les déploiements des observateurs de la police civile des Nations Unies
2 sur la zone de Mostar, le 19 mai 1993. Ceci figure à la page 8, c'est de
3 votre déclaration en anglais qui correspond à la page 11 de votre
4 déclaration en B/C/S.
5 R. Oui.
6 Q. Comment avez-vous eu vent de cet accord ?
7 R. Par les représentants des Nations Unies CIVPOL et le représentant de
8 notre police civile parce que j'ai interprété les réunions entre la police
9 civile et la police civile des Nations Unies CIVPOL, et ceci au début de
10 ces réunions.
11 Q. Vous vous souvenez de la date de ces réunions ?
12 R. C'était après le 19 mai, 20 mai, peut-être, à Mostar.
13 Q. Vous souvenez-vous qui a participé à ces réunions ?
14 R. Pour ce qui est de la police civile, je pense que non seulement M. Ramo
15 Maslesa y était ainsi que M. Adnan Jusufbegovic ainsi que M. Zuljevic. Ils
16 étaient de toute façon membres de la police civile.
17 Q. Pourriez-vous regarder la pièce 2460, s'il vous plaît ? De quoi s'agit-
18 il ?
19 R. Il s'agit du mandat de la police civile des Nations Unies pour la
20 région de Mostar. Donc, leur déploiement sur le territoire de Mostar qui
21 est valable à partir du 19 mai 1993.
22 Q. Une fois de plus dans votre déclaration, vous reprenez les informations
23 à propos de la mise en œuvre de cet accord.
24 Ceci figure à la page 8 de la version en anglais, pages 11 et 12 de
25 la version en B/C/S.
26 Donc, à propos de l'information que vous relayez à propos de la mise en
27 œuvre des accords, vous avez des alinéas numérotés dans votre déclaration,
28 numérotés de 1 à 6. Donc, pourriez-vous nous dire comment vous avez appris
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1 l'existence de ces points 1 à 6 portant sur la mise en œuvre de l'accord ?
2 R. Je vais commencer par le dernier point, le point 6. Ils n'ont pas
3 réussi à aider les agences humanitaires à entrer parce que Mostar était
4 passé -- placé sous le blocus du HVO. Et c'est vrai.
5 Nous avons insisté. Nous avons supplié les représentants de la communauté
6 internationale, même la police civile, d'aider le peuple
7 -- la population qui était là sans argent, sans nourriture, sans vêtement,
8 dans Mostar Est.
9 J'ai fait une déclaration, et trois ou quatre mois plus tard, le 25 août,
10 nous allons parler de cela. Le premier convoi de l'aide humanitaire est
11 arrivé à Mostar pour venir à l'aide d'une population qui, à l'époque,
12 comptait 55 000 personnes, donc, dans Mostar Est. Ça ce n'est -- voilà ce
13 que j'ai à dire au sujet du point 6.
14 En ce qui concerne les autres points, il y a eu des négociations entre les
15 représentants de la police civile des Nations Unies et notre police civile.
16 Ils ont dit qu'ils pouvaient, dans une certaine mesure, contrôler les
17 activités de la police locale, mais qu'il n'était pas possible d'effectuer
18 des patrouilles communes parce que c'était dangereux pour les membres de la
19 police civile des Nations Unies. C'est absolument vrai puisque les combats
20 étaient terribles à l'époque. Mostar était pilonné de sorte qu'il était
21 impossible d'éviter ces patrouilles. C'est vrai, cela aussi donc, et puis,
22 c'est vrai aussi qu'ils pouvaient y aller tout seul faire ces patrouilles
23 tout seul et ils venaient, de temps en temps, quand la situation le
24 permettait -- la situation dans la ville.
25 Q. Monsieur Buljko, vous souvenez-vous du nom de représentants avec qui
26 vous avez eu ces pourparlers, donc, des représentants venant de la police
27 civile des Nations Unies, ou alors de votre propre police ?
28 R. J'ai mentionné qui était là pour notre police civile, mais il y avait
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1 M. Albert Benabou qui était représentant -- ou qui représentait les
2 intérêts de la police civile des Nations Unies chez nous, donc, c'était M.
3 Benabou. Il y en avait d'autres, mais je pense que M. Benabou était
4 vraiment la personne qui avait le plus d'importance au niveau de cette
5 intervention.
6 Q. Mais une fois de plus, d'après ces réunions -- ces discussions, vous
7 avez après l'existence de cet accord, pourriez-vous nous dire si tant est
8 ou autant que vous le saviez, qui était responsable de la mise en œuvre de
9 l'accord ?
10 R. Est-ce que vous parlez de l'accord du 19 mai celui qui a été conclu
11 avec la police civile ? Est-ce que je vous ai bien
12 compris ?
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. En ce qui concerne la police civile, je sais que c'était Ramo Maslesa.
15 En ce qui concerne le HVO, je pense que c'était
16 M. Valentin Coric. Si on parle de la police civile, là, il s'agit des gens
17 qui étaient responsables de la police civile de mettre en œuvre cet accord
18 avec la police civile des Nations Unies.
19 Q. Passons à l'accord du 25 mai 1993, dont vous parlez à la page 8 de la
20 version anglaise de votre déclaration préalable; page 12 de la version en
21 B/C/S. Tout d'abord, étiez-vous présent lors des négociations qui ont
22 abouti à cet accord ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous regarder la pièce 2512, s'il vous plaît ?
25 R. Oui. C'est la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclut entre
26 le général Milivoj Petkovic et le général Sefer Halilovic en date du 12 mai
27 1993.
28 Q. Donc, une fois de plus, dans votre déclaration toujours à la même page,
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1 c'est-à-dire page 8 de la version anglaise, page 12 de la version en B/C/S,
2 vous passez des remarques sur les résultats de cet accord. Donc, comment
3 avez-vous appris le résultat de cet
4 accord ?
5 R. C'était le 25 mai 1993, donc, on a demandé qu'on libère toutes les
6 personnes civiles emprisonnées.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-
8 moi. Je ne sais pas si le témoin est en train de lire ou est-ce qu'il nous
9 parle de quelque chose qu'il a vue de son expérience préalable, ou est-ce
10 qu'il est en train de regarder -- d'examiner cette pièce, ce qui était dans
11 cet accord qui a été signé par
12 M. Petkovic et M. Halilovic. Parce que nous avons le document du
13 25 mai et là, il s'agit d'un accord qui a été signé par d'autres personnes
14 en tant que négociateurs, et je ne vois pas exactement de quoi il parle à
15 ce moment-là. Je pense que Me Gillett devrait vérifier cela. Tout d'abord -
16 -
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai dit que là, il s'agit
18 de la mise en œuvre de cet accord portant sur la sécession des hostilités
19 en date du 12 mai, signé le 12 mai, et là, il s'agit d'un document du 25
20 mai 1993. C'est de cela que je veux parler ou, si vous voulez, je peux être
21 plus précis par rapport à ce que j'ai dit, et dans ma déclaration
22 préalable.
23 Voulez-vous que je continue ?
24 Mme GILLETT : [interprétation] Je remercie, Messieurs les Juges. Ce n'est
25 pas moi de décide, bien sûr, mais j'aimerais bien que le témoin poursuive,
26 en effet.
27 Q. Monsieur Buljko, vous alliez nous expliquer pour ce qui est donc de
28 cette pièce 2512, ce qu'il en était.
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1 M. MURPHY : [interprétation] Pourrait-on avoir quelques conseils ? Parce
2 que je pense que le témoin ne sait pas vraiment ce qu'on lui demande à
3 propos de cet accord et moi, non plus d'ailleurs. Je crois qu'un des
4 problèmes que nous avons dans toute cette affaire, c'est qu'on a finalement
5 un interprète qui est en train de faire des commentaires sur des documents
6 essentiels -- sur le contenu de documents essentiels. Ça peut compliquer à
7 comprendre ce que nous devons obtenir de ce témoin. Peut-être Mme Gillett
8 pourrait nous assister.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, demandez-lui d'abord s'il était
10 présent et s'il était présent au moment de la signature, s'il a vu le
11 document signé. Qu'est-ce que les uns et les autres ont dit, est-ce qu'il y
12 a eu des difficultés, et cetera ? Parce que ce document, je crois qu'il a
13 déjà été admis, tous ces documents on les a déjà vus.
14 Mme GILLETT : [interprétation]
15 Q. Monsieur Buljko, pour ce qui est de cette pièce, la 2512, étiez-vous
16 présent en tant que membre de l'équipe des négociations qui a donc conclu
17 cet accord ?
18 R. Oui.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Je crois que la question qui a est posée
20 maintenant : est-ce que vous faisiez partie de l'équipe des négociateurs ?
21 Maintenant, en réalité, il était là comme traducteur. Donc, on passe, en
22 fait -- par ce biais-là, en fait, [inaudible] une autre. La question a déjà
23 été posée. Il n'est pas là pour négocier, en fait, et il était là
24 simplement comme traducteur. Maintenant, on lui pose la question et on lui
25 dit qui devait faire appliquer l'accord et quels sont les résultats. On
26 peut obtenir ceci en obtenant un récit de ce monsieur qui était là in situ
27 : qu'est-ce qu'il a vu, s'il était là ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, je vais essayer de gagner du temps parce
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1 qu'on a l'impression parfois qu'on tourne en rond sans que ça aboutisse à
2 quelque chose.
3 Le 25 mai, il y a une réunion qui se tient avec le général Petkovic, le
4 général Halilovic, et il y a deux membres importants de la représentation
5 internationale, le général Morillon et l'ambassadeur Jean-Pierre Thébault.
6 Il y a donc côté ABiH, M. Pusic et Pasalic et également d'autres
7 témoins dont les noms figurent.
8 Alors, vous étiez interprète quand il y a eu la signature, vous avez
9 dit que vous étiez présent. Mais avant qu'ils signent, est-ce qu'il y a eu
10 des discours ? Est-ce que vous vous souvenez de la position des uns et des
11 autres ? Y a-t-il eu des difficultés qui ont été soulevées puisque vous
12 étiez témoin au moins visuel et auditif ? Est-ce que ça a été signé sans
13 aucun problème ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Quel est votre
14 souvenir en la matière bien que vous, vous n'ayez pas négocié la teneur de
15 ce document ?
16 Oui, Maître Alaburic.
17 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pas très clair et vous intervenez pour quelle
19 raison.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi,
21 mais dans la question, il se trouve un élément qui ne correspond pas
22 vraiment aux événements. Le 23 mai 1993, ce n'était pas une réunion qui a
23 eu lieu à laquelle ont assisté les généraux Petkovic et Halilovic, mais
24 cette réunion, qui a eu lieu le 25 mai, c'est une réunion qui a eu lieu
25 entre M. Pusic et Pasalic et par rapport à la mise en œuvre de l'accord.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parfaitement raison. La réunion du
27 25 mai est la mise en œuvre de la réunion du 12 mai. Le 25 mai, il y a donc
28 les personnes qui sont mentionnées dans le document qui va être signé côté
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1 HVO par Pusic et Maric, côté ABiH, Pasalic et Cupina. Bien, dans cette
2 réunion du 25 mai, est-ce que vous vous souvenez si les participants ont
3 fait état de difficulté, de problème, et cetera, ou tout le monde a signé
4 sans problème ?
5 Oui, Maître Ibrisimovic.
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
7 je ne veux pas interrompre ni vous ni le témoin. Je pense qu'il y a une
8 erreur au niveau du compte rendu d'audience, ce n'est pas M. Pusic qui est
9 signataire de cet accord, c'est M. Puljic.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, Monsieur le Témoin, vous répondez
11 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette équipe de
13 négociateurs a signé un document qui était très important à l'époque,
14 quelque chose qui nous préoccupait, à savoir il fallait que tous les civils
15 puissent rentrer chez eux.
16 Puisque l'on a permis cela à tous les civils, je le sais puisque j'ai
17 vu de mes propres yeux les gens rentrer -- revenir sur la rive gauche et
18 sur la rive droite, ceci n'a pas duré longtemps d'ailleurs.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas à la question. Moi, ma question
20 n'est pas de savoir si ce document est important ou pas. Ma question est de
21 savoir comment cette réunion du 25 mai s'est tenue. Donc, peut-être qu'un
22 des négociateurs a dit que c'était important, c'est ça que je vous demande.
23 Je ne vous demande pas votre point de vue à vous, je vous demande ce que
24 vous avez entendu de la part des négociateurs.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ce document, les
26 négociations étaient difficiles mais fructueuses. Je pense qu'il n'y avait
27 pas vraiment de problème important -- d'obstacle important pour signer ce
28 document, et d'ailleurs, la situation telle qu'elle était après la
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1 signature de l'accord l'a prouvé. Donc, il s'agit d'un accord entre
2 différents négociateurs.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez toujours une tendance à rajouter votre
4 point de vue à des événements qui concernent d'autres personnes. Moi, je ne
5 vous ai pas demandé ce que vous pensez. Je vous ai demandé si dans cette
6 réunion il y a eu des problèmes, si ça a été signé sans discussion, voilà
7 c'est tout. Le reste c'est d'autres questions qui peuvent être posées.
8 Donc, est-ce que le document a été déjà rédigé ? Est-ce qu'il était déjà
9 imprimé et les négociateurs n'ont eu qu'à signer ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que les négociations ont duré assez
11 longtemps qu'on a abouti à cet accord et que cet accord a été signé par les
12 parties. Donc, il y a eu une procédure au préalable des négociations avec
13 l'aide --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous dites que ça a duré longtemps. La
15 réunion a commencé à quelle heure et elle s'est terminée à quelle heure ?
16 On a signé à quelle heure ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir de cela, je ne me
18 rappelle pas des heures exactes. Vous savez, ceci a eu lieu il y a
19 longtemps. En général, cela commençait à 10, 11 heures du matin, et puis,
20 cela se terminait en fonction des circonstances, dépendant des thèmes, de
21 la difficulté des négociations -- enfin, de la difficulté des thèmes
22 abordés, et cetera.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, les deux internationaux, Peter
24 Espensen et Nigel Milverton, est-ce qu'ils ont joué un rôle ? Est-ce qu'ils
25 sont intervenus ? Est-ce qu'ils ont donné leur position, ou bien, ce sont
26 des personnes qui se sont contentés simplement de signer ? Et est-ce que la
27 réunion était placée sous leur présidence ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en général, c'était justement les membres
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1 de la communauté internationale qui présidaient les réunions. Je pense que
2 je l'ai déjà dit. Ensuite, il y avait les parties, l'armée et le HVO, et
3 ils négociaient lors de ces réunions
4 -- enfin, ils discutaient et je pense que là, il s'agit d'un document
5 commun qui est le fruit des négociations des deux côtés, avec l'aide ou
6 sous les auspices de ces deux messieurs venant de la communauté
7 internationale.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Et vous dites : "Je pense que c'est le fruit
9 des négociations," dont vous n'aviez pas participé aux négociations. Vous
10 n'étiez pas un acteur et un témoin de la négociation.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai été le témoin des négociations dans
12 la mesure où j'étais en tant qu'interprète, il fallait que j'interprète
13 pour les représentants de l'ABiH.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- question avant la pause. Vous dites que vous avez
15 été interprète; est-ce que, pendant la négociation, vous avez traduit pour
16 les uns et les autres des positions de
17 M. Pasalic et Pusic, ou vous les avez traduit -- vous avez traduit les
18 positions des deux internationaux ? Est-ce que vous avez joué un rôle de
19 traduction pendant ces négociations ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai interprété ce qui a été dit par les
21 représentants de l'ABiH. J'avais peu d'occasions -- j'avais peu d'occasions
22 d'interpréter pour tout le monde, le HVO et les membres de la communauté
23 internationale.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Autre question que l'Accusation aurait dû vous poser
25 au départ : le HVO est-ce qu'ils avaient aussi leur propre interprète parce
26 que le HVO n'avait pas non plus peut-être avoir confiance en vous, donc,
27 ils avaient peut-être leur
28 interprète ? Donc, si vous, vous étiez l'interprète de l'ABiH, est-ce que
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1 le HVO avait aussi son propre interprète ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y avait déjà une fille qui
3 était là, mais elle n'était pas membre des interprètes officiels. Je ne
4 sais pas comment cela fait qu'elles étaient là, mais c'est vrai qu'il y
5 avait des gens qui interprétaient pour le HVO, il y en avait qui étaient
6 présents.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est moins 20. Nous faisons 20 minutes de pause.
8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.
9 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, vous avez la parole.
11 Mme GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.
12 Q. Monsieur le Témoin, pour en terminer avec cette pièce que nous
13 regardions avant la pause, il s'agit donc de la pièce 02512. Lors de cette
14 réunion à laquelle vous avez participé, réunion où il y a eu ces
15 négociations, pouvez-vous nous dire si on a parlé de la mise en œuvre ?
16 R. Oui, on a parlé de la mise en œuvre de cet accord, de la cessation des
17 hostilités, donc, de l'accord signé par l'ABiH, c'est-à-dire le général
18 Halilovic et le général Petkovic au nom du HVO, l'accord en date du 12 mai
19 1993.
20 Q. Par rapport au document que nous avons sous les yeux, donc, 02512, de
21 quoi a-t-on parlé par rapport à ce document ?
22 R. On a parlé de la libération des civils détenus dans les camps, on a dit
23 que toutes les personnes souhaitant partir de la rive gauche vers la rive
24 droite, qu'il fallait établir une liste de ces personnes; ensuite trouver
25 les cars pour effectuer leur transport. J'ai participé après cette réunion
26 à la procédure d'établissement de ces listes. Nous avons établi une liste
27 des civils qui voulaient traverser depuis la rive ouest de Djacki Dom, et
28 on a également établit une liste de personnes se trouvant près d'un centre
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1 commercial. J'ai assisté à cette opération, j'étais dans les cars. Je pense
2 que cela a duré pendant deux jours; ça s'est passé deux jours après –- ça
3 duré pendant deux jours, quelque temps après le 25 mai. Peut-être vers la
4 fin du mois, je suis allé d'un côté et de l'autre, donc, j'étais à côté de
5 Djacki Dom. J'ai aidé les civils à entrer et à embarquer dans les cars avec
6 les listes, puis je me trouvais également à côté du centre commercial,
7 Razvitak, où j'ai aidé les civils, et je les ai accompagnés jusqu'à la rive
8 droite.
9 Q. Passons à la page 9 de la version anglaise de votre déclaration
10 préalable, qui correspond à la page 13 de la version en B/C/S. Vous parlez
11 d'un autre accord, signé le 8 juin 1993.
12 R. Il s'agit de la mise en œuvre de l'accord portant sur la cessation des
13 hostilités, signé par les généraux Petkovic et Halilovic le 12 mai. A cette
14 réunion a participé MM. Puljic et Pasalic.
15 Q. Avez-vous assisté à cette réunion, cette réunion qui a fini par cet
16 accord du 8 juin ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Pourriez-vous donc regarder la pièce 2680, s'il vous
19 plaît ? De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?
20 R. Il s'agit, encore une fois, d'un accord, un accord un peu plus large
21 qu'auparavant, parce que dans le cadre de cet accord, on traitait des
22 problèmes --
23 Q. Veuillez vous arrêter. Pour faire de la clarté, vous nous dites c'est
24 encore un accord, un accord dans une suite d'accords. Donc, que voulez-vous
25 dire par cela ? Qu'il est différent de l'accord auquel vous avez fait
26 référence à la page 9 de votre déclaration, ou est-ce que c'est un document
27 -– est-ce que c'est bel et bien de ce document auquel vous faites référence
28 à la page 9 de votre déclaration ? C'est de cet accord-là que vous faites
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1 référence ?
2 R. Il s'agit de la continuation des négociations d'un accord qui a été
3 conclu le 8 juin 1993. Cet accord portait sur un éventail de questions
4 beaucoup plus large parce qu'il comprend un grand nombre de questions qui
5 avaient déjà été traitées le 25 mai, mais ce nouvel accord traite davantage
6 des questions relatives aux civils. C'est cela que je voulais dire.
7 Q. Vous nous dites que vous avez assisté à cette réunion. Dans votre
8 déclaration, vous faites à nouveau des commentaires sur les résultats de
9 l'accord qui a été signé à l'issue de cette réunion. Comment avez-vous eu
10 connaissance des résultats de cet accord ?
11 R. Etant donné que cet accord avait trait dans sa plus grande partie aux
12 questions civiles, leur déplacement, les activités humanitaires, la
13 distribution de l'aide humanitaire, et cetera, et cetera, et comme à cette
14 époque-là, j'étais déjà en charge de coordination des activités
15 humanitaires, je connaissais bien la situation humanitaire dans laquelle se
16 trouvait la population civile à Mostar Est, à ce moment-là.
17 Je sais que quelques points, contenus dans cet accord du 8 juin 1993, n'ont
18 jamais été réalisés parce que je sais, par exemple, que la Commission
19 chargée d'évaluer les dégâts n'a jamais été créée, que s'agissant des
20 détenus, que les visites des prisons sous le contrôle du HVO n'ont pas pu
21 être organisées parce que les autorisations n'ont pas été données, donc,
22 certaines prisons étaient visitées, d'autres non. J'ai entendu cela plus
23 tard de la bouche de plusieurs personnes qui étaient détenues. Ces
24 personnes-là nous disent qu'ils n'ont jamais vu personne venant de la part
25 de la communauté internationale, de la Croix-Rouge ou autre organisation
26 visiter les prisons où ils se trouvaient.
27 Q. Ayant participé à cette réunion dont l'issue était cet accord, savez-
28 vous qui était en charge de la mise en œuvre de l'accord ?
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1 R. Il y a 12 points dans cet accord –
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Je tiens à faire une objection, s'il vous
3 plaît.
4 Laissez-moi parler.
5 La question était très précise, et la réponse devrait être oui ou non,
6 ensuite, il pourra répondre. Donc, idéalement, on aimerait avoir la réponse
7 à la question, et s'il veut absolument ajouter des détails, je pense que
8 l'Accusation saura exactement quelle question poser pour obtenir ce détail.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
10 Monsieur le Témoin, répondez à la question qui était de savoir qui était
11 responsable de la mise en œuvre de cet accord, vous dites il y a 12 points.
12 Mais avant d'aborder les points, qui est responsable de la mise en œuvre ?
13 M. STEWART : [interprétation] La question de savoir s'il est au courant
14 tout d'abord. Votre question est peut-être la question supplémentaire, la
15 question qui pourra venir juste après la première réponse. La première
16 chose est de savoir s'il était au courant, oui ou non. Je pense que c'est
17 de celle-là dont parlait M. Karnavas, qui pourrait être répondu par oui ou
18 par non.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En réponse à la question de
21 M. Karnavas, oui.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Répondez à la question de l'Accusation --
23 répondez à la question de l'Accusation. Vous n'êtes pas ici pour travailler
24 pour Mostar. Ce n'est pas un forum politique.
25 Je soulève une objection.
26 Mme GILLETT : [interprétation] Il n'y a aucune raison de dire cela.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il n'y a aucune raison, en effet,
28 car il a répondu à la question de Mme Gillett puisque vous avez demandé,
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1 vous avez insisté pour qu'il réponde. Je pense qu'il l'a fait. Donc, il n'y
2 a pas besoin de vous plaindre, Monsieur Karnavas.
3 Votre réponse, donc, Monsieur le Témoin, est oui. Donc, vous savez qui
4 était en charge de la mise en œuvre; c'est cela ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, c'est exact. Pas
6 seulement les signataires, Arif Pasalic, Slavko Puljic, il s'agit ici de
7 termes très complexes de la situation très grave dans laquelle se trouvait
8 Mostar Est en 1993. Donc, dans toutes les structures, les structures de
9 l'ABiH et du HVO, il y avait des personnes en charge de certaines
10 questions. Donc, on savait bien qui était en charge des personnes
11 déplacées, réfugiées, on savait bien qui était en charge de –-
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour ne pas perdre de temps, j'ai fait le constat
13 suivant : cet accord du 8 juin porte le numéro 2, mais en regardant le
14 document dans la version B/C/S, je n'ai pas de signature du côté HVO. Est-
15 ce que, finalement, l'accord n'aurait pas été autre signé par le HVO, et en
16 plus, il n'y a même pas la mention des témoins internationaux ? Dans le
17 document numéro 1, il y avait des témoins internationaux, et là, la case
18 témoin, elle est vide. Alors, est-ce que cet accord a eu lieu finalement ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cet accord a été signé, et la version que
20 j'ai en ma possession, que j'ai ici devant moi, si vous regardez ce
21 document, vous allez voir des inscriptions manuscrites de la main de Suad
22 Cupina qui a été également présent lors de cette réunion, mais qui n'a pas
23 signé cet accord. On voit juste la signature de M. Pasalic ici. C'est
24 évident, donc, que cet accord a été conclu avec cette annotation manuscrite
25 et les modifications faites à la main.
26 Mme GILLETT : [interprétation] Pour être clair, à moins que je me sois
27 trompée, par ce que vous vouliez dire les signatures que l'on trouve en bas
28 de la version en B/C/S ne sont ni des signatures du HVO ni de l'ABiH. Vous
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1 pouvez remarquer que la date est du 10 juillet 2000. Je ne sais pas si
2 c'est à cette signature que vous faisiez référence. Je n'en suis pas sûre.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous dites que
4 M. Cupina a signé. Moi, je n'ai pas de document avec la signature de M.
5 Cupina. Le document que vous avez donné apparemment c'est un document que
6 vous aviez avec vous, mais que la copie d'un autre document qui a été signé
7 par M. Cupina. Parce que le document qu'on a sous les yeux, les uns et les
8 autres, ne porte trace nulle part de la présence de M. Cupina comme
9 signataire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai dit que
11 c'était M. Suad Cupina qui m'avait donné cette version de l'accord, parce
12 que lui, il a été présent lors de cette réunion, et lui-même, il n'a pas
13 signé cet accord, mais M. Pasalic et --
14 M. KARNAVAS : [interprétation] -- s'il a obtenu de M. Cupina dont la
15 personnalité a été remise en question, je ne vois pas pourquoi on s'attarde
16 sur ce document. Quand donc a-t-il reçu ce document de la part de M. Cupina
17 ? On tourne en rond. Soit il y était, soit il n'était pas, enfin, s'il y
18 était il aurait dû pouvoir avoir le document, il pourrait nous en parler,
19 mais quand on regarde le document, cela ne concorde pas à ce qu'il a dit.
20 Donc, s'il l'a obtenu de Cupina, mais Cupina était là, et si oui, en quelle
21 capacité ?
22 Je pense qu'on essaie de tirer trop de choses de ce témoin. Les
23 documents peuvent être présentés par le biais d'une autre personne, mais
24 pas par le biais de ce témoin-ci.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
26 Alors, Monsieur le Témoin, vous nous dites que c'est M. Cupina qui
27 vous a donné ce document. Il vous l'a donné quand ce document ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 juin 1993, après la fin des négociations.
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1 C'était la première version ou le projet d'accord sans ces annotations
2 manuscrites. Donc, la version qui m'a été donnée c'était en fait la version
3 finale de ce document signé par les parties et avec les annotations.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, est-ce que ce document, qui
5 d'après vous est la version finale, a été en définitive signé par tout le
6 monde ? Et vous les avez vu en train de signer le document ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ça c'est la version finale avec les
8 corrections, et ce document a été signé.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne veux pas que l'on admette ce document,
10 que cette personne parle de ce document. Puisque depuis 2002, il a eu le
11 temps de rechercher ce document -- à partir de 2000 il a eu le temps de
12 chercher ce document. M. Cupina est visiblement son ami. C'est peut-être de
13 lui qu'il a eu le document, d'un des négociateurs, mais on ne sait même pas
14 s'il s'agit de la version finale. On n'a pas de signatures. Il n'y a rien
15 ici à part ce qu'il nous raconte. Je pense que sa parole ne suffit pas.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est pour cela que j'étais intervenu pour
17 bien indiquer qu'on un document qui a un numéro 2. Le numéro 1, lui, est
18 signé, celui-là n'est pas signé. Donc, s'il a été signé, il y a un autre
19 exemplaire ailleurs avec des signatures.
20 Bien. Madame Gillett --
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis rajouter quelque chose.
22 Il semblerait qu'il y a eu des témoins, M. Morillon et M. Thébault, mais
23 pouvez-vous nous expliquer pourquoi ils ne sont pas mentionnés ? Il y a
24 quand même une case pour les témoins internationaux. Elle restée vierge;
25 pouvez-vous nous dire pourquoi ? Y a-t-il une explication ?
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Alaburic.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais d'abord que le témoin
28 réponde à ma question.
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1 Avez-vous une explication qui nous dirait pourquoi la case où doivent être
2 mentionnés les témoins internationaux est vierge ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour une raison simple, parce qu'il s'agit du
4 projet d'accord final, qui ensuite a été envoyé pour être écrit à la
5 machine, et c'est ensuite cette version écrite à la machine qui a été
6 signée par les témoins.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Madame Alaburic.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Alaburic.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voulais juste vous
10 dire une chose. MM. Morillon et Thébault ont été mentionnés dans ce texte
11 parce qu'ils avaient signé l'accord en date du 12 mai, c'est la seule
12 raison pour laquelle on les mentionne, et cela est expliqué dans le
13 préambule. Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître, poursuivez.
15 Mme GILLETT : [interprétation]
16 Q. Monsieur Buljko, il y a un petit moment vous nous avez dit que vous
17 saviez qui était en charge de la mise en œuvre de cet accord, et si je me
18 souviens bien, je ne crois pas que vous ayez eu l'occasion de nous donner
19 les noms, si tant est que vous puissiez vous souvenir de noms de personnes
20 qui, selon vous, étaient en charge de la mise en œuvre de cet accord. Donc
21 maintenant, pouvez-vous nous donner des noms, le nom des personnes qui ont
22 été chargés de la mise en œuvre de cet accord ? Je crois que vous aviez
23 aussi dit qu'il ne s'agissait pas que des signataires.
24 R. C'est exact. Ce n'était pas seulement les signataires. Il s'agissait là
25 des personnes qui étaient en charge de certaines questions, questions
26 couvertes par l'accord signé par les équipes de négociateurs en charge de
27 la mise en œuvre de l'accord, nous avons mentionné déjà à plusieurs
28 reprises. S'agissant des réfugiés et des personnes déplacées, il a été
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1 décidé que chacun devrait de son côté, donc l'ABiH et le HVO de l'autre
2 côté devront, par le biais de leurs autorités, mettre en œuvre ce qui a été
3 décidé.
4 Concernant l'approvisionnement --
5 Q. Monsieur Buljko, vous dites qu'il était convenu que les deux camps, le
6 HVO et l'ABiH, au travers de leurs propres services et bureaux, allaient
7 mettre en œuvre ce qui était consigné dans l'accord. Connaissez-vous le nom
8 de personnes qui auraient été chargées de cette mission ?
9 R. En ce qui concerne l'ABiH, ça je le sais. S'agissant du HVO, je sais
10 qu'il y avait des services et des bureaux en charge des Questions
11 humanitaires. S'agissant des vols, je vous ai déjà dit que cette commission
12 n'a jamais été créée, des vols, des pilages.
13 Q. Vous venez de parler de réfugiés et de personnes déplacées. Pouvez-vous
14 nous dire qui était chargé de cette tâche pour ce qui est du HVO ?
15 R. Je ne peux pas me souvenir maintenant. C'est une question assez
16 complexe, peut-être que je me souviendrai un peu plus tard.
17 Q. Maintenant, en ce qui concerne les autres points de l'accord, avez-vous
18 des noms à nous donner correspondant aux personnes qui étaient en charge
19 des autres points à l'accord ?
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas voulu
21 intervenir auparavant, mais maintenant la situation que nous avons eue
22 auparavant se répète. Vous avez déjà dit, Monsieur le Président, qu'il faut
23 profiter de témoins pendant qu'ils se trouvent ici à La Haye si on a des
24 questions à lui poser au sujet d'un document.
25 M. Cupina avait déjà été ici, et le Procureur a eu l'occasion de lui poser
26 des questions au sujet de ce document et ne pas les poser maintenant à
27 celui-ci. Ça aurait dû être fait.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
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1 Mme GILLETT : [interprétation] Je suis désolée, mais le témoin a également
2 assisté à une réunion concernant cet accord. Il n'est pas en mesure, peut-
3 être pas dans les mêmes termes, mais il peut fournir des éléments
4 d'information sur l'accord, et c'est à l'Accusation, si elle le souhaite,
5 de lui poser une question à cet égard. Chaque témoin ne doit pas fournir
6 les mêmes éléments d'information, même si on peut utiliser les mêmes
7 documents avec des témoins différents.
8 Q. Témoin, à la page 11 de la version anglaise de votre déclaration à la
9 page 16 de la version en B/C/S, vous évoquez une demande faite par Alija
10 Alikadic qui prie instamment la communauté locale de recueillir et de
11 remettre des données personnelles comprenant ou ayant trait aux points 1 à
12 4 de ces pages que j'ai déjà citées.
13 Pourriez-vous vous reporter à la pièce 4102, s'il vous plaît. S'agit-il du
14 même document, celui dont vous faites référence dans votre déclaration, que
15 vous remettez au bureau du Procureur ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans votre déclaration sur cette même page, vous parlez dans le détail
18 de la façon dont cette demande vous est parvenue lorsque vous avez été
19 nommé à la tête du bureau en charge des personnes déplacées et des réfugiés
20 en Bosnie-Herzégovine. A quelle date avez-vous été nommé à la tête de ce
21 bureau chargé des personnes déplacées et des réfugiés en Herzégovine ?
22 R. Le 23 septembre. Mais, comme je l'ai déjà dit, j'étais en charge des
23 institutions civiles sur le territoire de Mostar Est pour la période à
24 partir de la fin juin. Donc déjà en juillet, nous avons réussi à établir
25 les autorités civiles, ensuite j'étais impliqué dans les questions
26 humanitaires. Même donc avant d'être nommé à ce poste le 23 septembre, j'ai
27 également participé dans les activités liées à la collecte de données
28 personnelles relatives aux personnes déplacées et réfugiées qui vivaient ou
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1 habitaient sur le territoire sous le contrôle de l'armée bosniaque, puis
2 des personnes blessées pendant les opérations de guerre.
3 Q. A quelle date avez-vous obtenu une copie de cette demande ?
4 R. Je l'ai reçue le jour même, donc le 11 août 1993.
5 Q. Dans votre déclaration, vous évoquez le fait que vous avez été chargé
6 du suivi de cette demande, et quelque chose que j'ai effleurée à l'instant,
7 donc, je n'ai pas l'intention d'aborder ceci dans le détail parce que vous
8 en parlez dans votre déclaration. Donc à partir de là, je souhaite vous
9 demander de vous reporter à la pièce 4888.
10 Pourriez-vous nous décrire ceci, de quoi s'agit-il ?
11 R. Il s'agit ici d'une série de documents établis par les communautés
12 locales de Mostar Est, suite à cette demande en date du 11 août 1993, dont
13 nous venons de parler. Etant donné que la situation était très difficile,
14 nous n'avions pas d'électricité, pas d'eau, certaines communautés locales
15 avaient une machine à écrire, d'autres n'en n'avaient pas, donc, elles
16 devaient rédiger ces documents à la main. Donc, ces documents-là sont faits
17 à la réponse à ces demandes en date du 11 août.
18 Toutes les communautés locales de Mostar Est ont transmis -- m'ont transmis
19 à moi les données personnelles afin que je fasse, que je mette toutes ces
20 données dans l'ordinateur, et pour qu'une liste puisse ensuite être faite à
21 partir de ces données.
22 Comme vous pouvez le voir, il y a des données personnelles qui sont assez
23 exhaustives : on voit le nom de la personne, le nom du père, l'endroit où
24 la personne se trouvait au moment où la liste a été établie, et cetera, et
25 cetera.
26 Par exemple, là devant mes yeux, j'ai un document établit par Sadeta
27 Ahmetovic, qui concerne dix personnes, et c'est un supplément à une liste
28 qu'elle avait déjà transmise auparavant. Par exemple, on voit Golos, par
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1 exemple, une personne sur cette liste se trouve à l'Heliodrom à partir du
2 30 juillet 1993. Ensuite, on voit ici Ahmed Tinjak, 1944, né en 1944, que
3 cette personne-là se trouve à Dretelj depuis le 1er juillet 1993, que Vahid
4 se trouve --
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : que Musret Cadin [phon] se trouve
6 à l'Heliodrom depuis le 5 juillet 1993.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, nous avons eu beaucoup d'information et
8 un grand nombre de ces documents provenant des communautés locales, établis
9 par des secrétaires ou d'autres personnes en charge de la collecte de ces
10 informations, donc, tout cela a été transmis plus loin.
11 Ce processus a duré très, très longtemps et il n'a pas pu être
12 accompli pendant la période requise mentionnée dans la demande, mais je
13 pense que nous avons réussi à établir les listes de ces catégories de la
14 population qui se trouvaient dans ces quatre types de situation en août et
15 en septembre 1993.
16 Q. Donc, en rapport avec ces listes, Monsieur Buljko, vous déclarez ou
17 vous citez dans votre déclaration d'après vous, à la page 11 de votre
18 déclaration, la page 17 en B/C/S, d'après vous, ces listes sont à 90 %
19 exactes. Pourquoi dites-vous cela ?
20 R. Je le dis parce que sans doute qu'il y a eu des chevauchements avec
21 certains noms. Puis plus tard, quand on est arrivé à avoir une version
22 électronique, ces chevauchements, les doublons était sélectionnés par
23 l'ordinateur, et il n'y en avait pas beaucoup. Parce que là, il s'agit de
24 15 000 personnes. Si vous sortez 1 % d'erreurs, cette marge d'erreurs, il y
25 en avait 100, pas plus, mais ce qui a pu arriver aussi c'est, par exemple,
26 des cousins ou la famille à Blagaj fassent une demande, mais en même temps,
27 la famille se trouvant dans une autre ville -- dans un autre hameau qui
28 n'était pas en mesure de communiquer avec la famille à Blagaj, et bien
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1 qu'ils fassent la demande en même temps, donc, c'est avec cette marge
2 d'erreur de 1 % qu'on fonctionnait, le reste étant correct.
3 Q. Maintenant, à la date du 24 août 1993, nous sommes toujours à la page
4 11 de la version anglaise, et à la page 17 de la version en B/C/S.
5 Dans votre déclaration, vous dites, au niveau du dernier paragraphe
6 de la version anglaise, que vous étiez un membre de l'ABiH -- de la
7 délégation de l'ABiH et que vous négociez avec le HVO pour permettre le
8 passage du premier convoi d'aide humanitaire et que ce dernier puisse
9 entrer à Mostar Est depuis le début du conflit entre l'ABiH et le HVO en
10 1993. Vous dites que vous avez pris des notes à la main de ces négociations
11 -- de cette réunion de négociation. Pourriez-vous regarder la pièce 4419 ?
12 De quoi s'agit-il ici ?
13 R. Ce sont mes notes. Avant qu'il y ait eu un accord portant sur la
14 cessation d'hostilité, le cessez-le-feu et l'échange des corps et avant que
15 l'aide humanitaire n'arrive pour la première fois à Mostar Est.
16 Q. En quelle qualité avez-vous assisté à cette réunion ?
17 R. On sait bien comme coordinateur des activités humanitaires mais aussi,
18 en tant qu'interprète parce que M. Benabou était là, il était présent lors
19 de ces réunions et les autres étaient présents aussi -- les autres
20 représentants de la communauté internationale, comme par exemple, M. Jerry
21 Hume, un membre du HCR, et donc, j'étais là pour faciliter. Donc, après
22 avoir élaboré la liste dont j'ai parlé, il fallait donc faire une version -
23 - un projet -- un projet de document qu'il fallait donc dactylographier.
24 Ensuite, il s'agissait de donner le feu vert pour l'envoyer ensuite au
25 Bataillon espagnol à Jablanica, et ensuite, s'en est suivi l'opération
26 d'échange des corps, plus l'entrée du premier convoi humanitaire à Mostar
27 Est.
28 Q. Comme vous avez évoqué ce document de travail qui était l'ébauche qui
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1 était envoyé au Bataillon espagnol, est-ce que vous pourriez regarder la
2 pièce 4480, s'il vous plaît ? De quoi s'agit-
3 il ?
4 R. Oui, c'est donc le document qui découle du document précédent, c'est
5 donc la version définitive que j'ai dactylographiée et que l'on a transmise
6 au Bataillon espagnol de la FORPRONU à Jablanica. C'est le résultat donc de
7 l'accord. On confirme par ce document l'accord convenu le 24 août entre
8 l'ABiH et le HVO, et ceci par le biais de la FORPRONU.
9 Q. À propos de cette réunion qui s'est déroulée le 24 août 1993, réunion
10 au cours de laquelle vous avez pris des notes que vous avez ensuite mises
11 sous la forme de ce premier jet, vous avez évoqué ces représentants
12 internationaux qui ont assisté à cette réunion, du côté de l'ABiH qui était
13 présent ?
14 R. Les membres de l'ABiH, c'était M. Sulejman Budakovic, ainsi que M.
15 Alija Alikadic. Ce sont eux qui étaient les plus importants à l'époque.
16 Q. Du côté du HVO, qui était présent ?
17 R. Du côté du HVO, c'était aussi des négociateurs, mais on passait par M.
18 Benabou, de la police civile des Nations Unies. Je pense qu'à l'époque,
19 c'était M. Bruno Stojic qui représentait le HVO.
20 Q. Témoin, peut-être que je peux vous demander --
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une
22 précision, s'il vous plaît, au niveau du document 4480. Je vois que l'on
23 dit une page sur deux et je vois qu'en haut du document on a entouré le
24 chiffre 7. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que ceci a peut-
25 être été produit par quelqu'un d'autre, par le Bataillon espagnol. Mais je
26 ne vois pas comment avec ce numéro 7 qui est entouré d'un cercle et en, bas
27 on voit une page sur deux, peut-être que ce monsieur pouvait nous fournir
28 une explication parce qu'il doit être au courant.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 7, je ne sais pas, mais en tout cas,
2 c'est sûr que c'est le document que j'ai dactylographié moi, qui a été
3 envoyé au Bataillon espagnol par la transmission de radio ou par un autre
4 moyen de transmission ou par les représentants internationaux, mais en tout
5 cas, c'est le contenu de cet accord et c'est cela, c'est le document qui
6 devait être transmis au Bataillon espagnol. De quelle façon, je ne saurais
7 l'affirmer à présent. Mais toujours est-il que c'est sur la base de ce qui
8 est écrit, c'est que a eu lieu ce qui a eu lieu le 25 août.
9 Mme GILLETT : [interprétation]
10 Q. Monsieur Buljko, vous venez de me nous dire que vous pensiez que
11 c'était Bruno Stojic qui assistait à la réunion. Peut-être que je peux vous
12 demander de vous reporter en haut de la page 12 de la version anglaise de
13 votre déclaration.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Petkovic.
15 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai voulu
16 poser une question au témoin, plutôt lui demander d'éclaircir un point très
17 important. Pourquoi ce document a-t-il été envoyé au Bataillon espagnol --
18 au Bataillon espagnol à Jablanica ? Pourquoi devait-il envoyer cela à
19 Jablanica alors que tout ceci se passe à Mostar ?
20 Mme GILLETT : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Effectivement, c'est une question de contre-
22 interrogatoire, comme on n'y reviendra pas, pourquoi ce document est envoyé
23 au Bataillon espagnol à Jablanica alors qu'il aurait pu être envoyé
24 ailleurs ? Vous avez une explication ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas cela. Ici, il est écrit qu'il
26 faut envoyer ce document au Bataillon espagnol de la FORPRONU à Jablanica.
27 Sans doute que M. Benabou, qui était négociateur -- facilitateur, sans
28 doute savait-il pour quelle raison il fallait justement envoyer ce document
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1 au Bataillon espagnol. Vous savez, ce n'était cela qui est important pour
2 moi à l'époque. Ce que je voulais c'est que l'aide humanitaire nous
3 parvienne. Cela étant dit, ça m'était égal si les documents étaient envoyés
4 à Jablanica, Zagreb ou ailleurs. Il fallait tout simplement que le
5 bataillon, qui a été chargé d'assurer la sécurité de ces convois, et bien
6 qu'il s'en charge et que le convoi arrive là où il devait arriver.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, c'est M. Benabou qui vous a dit de marquer
8 Jablanica, c'est pas vous-même ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je prenais des notes, comme je l'ai déjà
10 dit, et j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. On m'a dit : "Jablanica," moi,
11 j'ai écrit "Jablanica." Ils ont reçu la version de travail, enfin, le
12 projet des documents que j'avais dactylographié. Ils l'ont corrigée, ils
13 l'ont retransmise pour que je la corrige, et là, il s'agit de la version
14 définitive. S'ils m'avaient demandé de changer Jablanica à Medjugorje, je
15 l'aurais fait.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, parce
17 que je suis perplexe par rapport à ce que dit le témoin. Est-il possible de
18 savoir qui a signé le document déjà, parce qu'il apparaîtrait que c'est M.
19 Benabou qui lui a demandé d'écrire ce document, alors qu'il s'agit d'un
20 document qui vient de la présidence de Guerre de Mostar, 4e Corps d'armée
21 et la Commission chargée des Echanges. Donc, il ne s'agit pas d'un document
22 qui émane des représentants internationaux. Donc, je voudrais savoir qui a
23 signé le document ? Qui a signé ce document, est-ce qu'il s'agissait de
24 quelque chose qui était fait à l'initiative d'un seul côté ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai que c'est la Commission
26 chargée des Echanges qui a envoyé ce document, mais il s'agit là d'un
27 accord qui a été confirmé par la FORPRONU, qui a été signé en présence de
28 la FORPRONU et il s'agit d'un accord entre l'ABiH et le HVO. C'est M.
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1 Albert Benabou qui faisait partie de la police civile des Nations Unies qui
2 a coordonné l'accord.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Au paragraphe 7, on constate que les témoins sont
4 Cedric Thornberry : "UNPROFOR civil affairs," le colonel Morales du
5 Bataillon espagnol, et du HCR M. Hume, Jerry. Donc, les trois personnes qui
6 sont mentionnées au paragraphe 7 sont des personnes qui avaient
7 connaissance du contenu du document.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.
9 Ils étaient parfaitement au courant. Chaque instant au cours des
10 négociations ils savaient ce qu'il se passait, les négociations qui ont eu
11 lieu le 24 août. Mais ils étaient au courant même avant, dès le début des
12 négociations. Mais c'est la date du 24 qui est importante, la 24 août 1993,
13 quand l'accord a été signé, et là vous avez les noms et les prénoms des
14 représentants de la communauté internationale qui étaient présents, qui ont
15 témoigné de la signature de cet accord, cet accord qui a été conclu entre
16 l'ABiH et le HVO le 24 août.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce que le témoin sait que Morales
19 était le commandant du Bataillon espagnol à Medjugorje ?
20 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Comment alors pouvait-il signer quelque
22 chose et l'envoyer à Jablanica où il y avait une unité moins importante ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, là, il est en tant que témoin de cet
24 accord conclu entre l'armée et le HVO.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
26 Mme GILLETT : [interprétation] Je remercie beaucoup ma commis à l'affaire
27 qui peut répondre à la question de Me Karnavas au niveau du numéro 7 qui se
28 trouve au haut de ce document dont il est question, c'est la pièce 4480.
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1 Vous remarquerez peut-être d'après la déclaration du témoin à la page 13 de
2 la déclaration, malheureusement, je ne sais pas exactement où cela se
3 trouve dans la version en B/C/S, je crois que cela doit se trouver à la
4 page 17 ou 18, et on indique clairement qu'un exemplaire du message est
5 annexé sur la liste des documents remis au regard du numéro 7, lorsque le
6 témoin a remis ces documents à l'Accusation au moment de la prise de
7 déclaration. Les documents ont été numérotés, et effectivement, les
8 documents sont listés derrière la déclaration du témoin, la déclaration de
9 l'an 2000, et les Juges de la Chambre remarqueront que ceci apparaît en
10 particulier au point 7, et a été présenté comme annexe à la déclaration à
11 un moment donné. C'est pour ça que nous avons le numéro 7 qui apparaît ici
12 en haut de la version anglaise et en haut de la version en B/C/S. C'est
13 sans doute quelque chose que l'Accusation a rajouté par la suite de façon à
14 pouvoir retracer ou retrouver une trace des documents qui étaient des
15 pièces jointes à l'Accusation.
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Je remercie beaucoup le Procureur pour cela.
17 Mais ici on peut lire : "Traduction anglaise." Est-ce qu'il s'agit d'un
18 document qui a été traduit par ce monsieur ? Ou est-ce que c'est une
19 version en B/C/S qui a été envoyé ? Est-ce qu'il l'a envoyé en B/C/S et ça
20 a été traduit en anglais ? Autre chose, peut-être que ce monsieur pourrait
21 répondre pourquoi est-ce que personne ne mentionne le fait au nom de qui et
22 quel représentant du HVO était là à préparer cet accord. Rien n'est indiqué
23 quant aux personnes qui ont assisté. Il y a les noms de personnes
24 étrangères et personne au nom des parties qui ont signé cet accord et
25 pourquoi leurs noms ne figurent-ils pas dans ce document ?
26 Mme GILLETT : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, vous vous
27 souviendrez peut-être que j'ai posé la question au témoin, j'ai demandé qui
28 était là au nom de l'ABiH et qui était là au nom du HVO, je pense que le
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1 témoin a répondu à ces questions, mais je n'ai pas terminé. J'apprécierais
2 beaucoup -- les noms ne figurent pas dans cet accord. J'aimerais avoir
3 l'occasion de terminer.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
5 Mme GILLETT : [interprétation]
6 Q. Avant de poser la question de savoir quels sont les noms des
7 représentants du HVO et de l'ABiH, et pourquoi ces noms ne figurent pas sur
8 ce document, il y a un point que je souhaite préciser et que je tente de
9 préciser depuis 15 minutes maintenant. Est-ce que je peux demander au
10 témoin de se reporter à une de ses réponses lorsque je lui ai demandé qui
11 était là en tant que représentant du HVO.
12 Monsieur Buljko, vous avez dit que vous pensiez que c'était Bruno Stojic.
13 Si je puis vous demander de vous reporter à votre déclaration, celle de
14 l'an 2000. En haut de la page 12 de votre déclaration, vous dites : "Quand
15 bien même Bruno Stojic n'était pas présent lors de la réunion, il n'a pas
16 assisté aux négociations…" je me demande si vous pouvez préciser ce point
17 et nous dire pourquoi il y a une discordance entre des deux déclarations ?
18 R. Pour ce qui est de l'entrée des convois humanitaires à Mostar, il
19 fallait obtenir au préalable deux certificats.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Je suis désolée, je dois intervenir. Je pense
21 que le témoin doit répondre à la question, s'il est en mesure de le
22 répondre. Il s'agissait là d'une question bien précise, le témoin doit
23 pouvoir répondre à la question au lieu de nous donner des descriptions.
24 Dans la déclaration, il est dit que M. Stojic n'était pas présent;
25 aujourd'hui, il a dit qu'il était présent, M. Stojic, donc. Le témoin doit
26 vraiment répondre à la question posée, parce que sinon nous nous voyons
27 obliger d'intervenir sans cesse.
28 Mme GILLETT : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Buljko, nous allons nous étendre sur la question, mais pas ce
2 soir, mais vous avez dit un peu plus tôt aujourd'hui que M. Bruno Stojic
3 était là et a assisté au nom du HVO, a assisté aux négociations, et
4 néanmoins à la page 12 de votre déclaration, vous dites et je vous cite :
5 "Bien que Bruno Stojic n'était pas présent à cette réunion --" Donc, la
6 question que je vous pose, était-il présent ou n'était-il pas présent,
7 parce que vous semblez avoir fourni deux réponses différentes à cette
8 question qui vous a été posée, a-t-il assisté à cette réunion ?
9 R. Donc, l'armée et le HVO ont abouti à un accord, ce sont leurs
10 représentants qui se sont mis d'accord. En ce qui concerne l'arrivée des --
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Témoin, nous ne pouvons pas
12 continuer ainsi. Une question très claire vous est posée, ce qui appelle à
13 une réponse par l'affirmative ou la négative. M. Stojic était-il présent
14 lorsque cet accord a été signé, ou n'était-il pas présent ? Il n'y a pas de
15 réponse tierce. Il faut dire soit oui soit non, s'il vous plaît.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Stojic devait autoriser l'entrée du convoi
17 --
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Mais nous ne sommes pas
19 ici pour avoir une conversation, conversation amicale entre différentes
20 personnes. Il s'agit ici d'une procédure officielle, il y a un certain
21 nombre de règles qu'il faut respecter, et parfois nous pouvons demander à
22 un témoin de répondre par oui ou par non, et rien d'autre, simplement de
23 répondre par oui ou par non.
24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, M. Stojic a assisté à ces
26 réunions de négociations ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était présent pendant les négociations
28 portant sur l'entrée de convois humanitaires à Mostar.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Gillett.
2 Mme GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
3 Q. Donc, ma question -- la question qui s'ensuit doit être celle-ci :
4 pourquoi dites-vous en haut de votre déclaration à la page 12 : "Même si
5 Bruno Stojic n'a pas assisté à la réunion et aux négociations -- " Pourquoi
6 dites-vous cela dans votre déclaration si, en réalité, il a assisté à la
7 réunion ? Pourquoi dites-vous dans votre déclaration qu'il n'était pas là ?
8 R. Il était présent avec les représentants de la communauté internationale
9 quand il s'agit des négociations de l'entrée des convois humanitaires.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Avec tout le respect que je dois à ma
11 collègue, à ma consœur de l'Accusation, si le témoin était présent, s'il a
12 pris des notes, c'est le fond de la question posée par ma consœur, est-ce
13 que M. Stojic était présent, oui ou non, pendant la réunion au cours de
14 laquelle il a pris des notes ? Toutes les autres questions, on pourra le
15 lui poser à loisir par la suite.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons 15 secondes, Monsieur le Témoin. A la
17 page 11 de votre déclaration, vous expliquez que les délégations du HVO et
18 de l'ABiH se sont rencontrées à l'aéroport de Mostar, et vous rajoutez que
19 M. Benabou avait été nommé comme médiateur. Et qu'à cette réunion y a M.
20 Benabou et à l'aéroport de Mostar, il y a les deux délégations. Et ensuite
21 à la page 12, vous continuez en disant : "Que M. Stojic n'était pas
22 présent, mais qu'il a approuvé," donc, la question.
23 M. Stojic à l'aéroport, il était là ou il n'était pas là ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais, oui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui quoi ? Il était là, ou il n'était pas là.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce qu'on m'a dit, oui, il était là.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après ce qu'on vous a dit, mais vous, vous l'avez
28 vu ou vous ne l'avez pas vu ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure
2 brièvement d'ailleurs. Le message qui est parti, adressé au Bataillon
3 espagnol, ce message est le fruit d'un accord entre l'ABiH et le HVO lors
4 de négociations qui ont eu lieu. Ceci a été écrit dans la présidence de
5 Guerre, mais suite à toute cela, je l'ai écrit sur la base de ce que j'ai
6 entendu de la part des parties dans les négociations. Il y a aussi des
7 conversations téléphoniques, enfin des moyens que l'on avait, poste de
8 radio, et cetera.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors de toute façon, il faut qu'on termine et
10 on continuera demain, ce qui me permettra dans la nuit d'aller regarder ce
11 que M. Benabou a dit. Il est donc 19 heures cinq.
12 Oui, Monsieur Karnavas.
13 M. KARNAVAS : [interprétation] Très rapidement. Peut-être que demain vous
14 pourrez peut-être avertir ce témoin de ce qui pourrait lui arriver en cas
15 de faux témoignage.
16 Mme GILLETT : [interprétation] Je suis désolée, je pense que ceci n'est pas
17 correct. Je pense qu'il règne un peu de -- la situation est un peu confuse
18 à l'heure actuelle, mais je pense que c'est un peu aller un peu rapidement
19 aux conclusions que de penser qu'il y a un intention de nuire.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur, vous revenez pour l'audience qui
21 continuera demain à 14 heures 15. D'ici là, vous ne rencontrez, bien
22 entendu, ni l'Accusation ni la Défense, et encore moins les Juges. Nous
23 nous retrouverons donc demain à 14 heures 15.
24 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mardi 12 juin 2007,
25 à 14 heures 15.
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