Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 19791

1 Le lundi 11 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro de

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour à

8 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

9 04-74-T, l'Accusation contre Prlic et consorts. Merci.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Bien. En ce lundi 11 juin 2007, je salue les représentants de

12 l'Accusation, Mmes et MM. les avocats, ainsi que MM. les accusés et toutes

13 les personnes qui nous assistent. Je vais d'abord donner la parole à M. le

14 Greffier qui a quelques numéros IC à nous donner.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Encore merci, Messieurs les Juges.

16 Plusieurs parties ont remis des listes de documents qui doivent être versés

17 par l'intermédiaire du témoin, Bo Pellnas. La liste remise par le bureau du

18 Procureur aura le numéro IC 597. L'équipe de la Défense, 1D, sa liste de

19 documents aura le numéro

20 IC 598. La liste présentée par l'équipe de la Défense numéro 2D aura la

21 pièce numéro IC 599. La liste présentée par l'équipe 3D aura la pièce

22 numéro IC 600. Le numéro de l'équipe de la Défense 4D aura le numéro IC

23 601. Pour finir, la dernière équipe de la Défense 5D aura le numéro IC 602.

24 Merci, Messieurs les Juges.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

26 Nous avons donc un témoin qui va venir. J'ai cru comprendre que c'était

27 dans le cadre de la procédure 92 ter. L'Accusation nous a remis un dossier

28 concernant environ 25 documents qui seront introduits via ce témoin.

Page 19792

1 Concernant le temps, l'Accusation a prévu trois heures et demie; la Chambre

2 a fixé pour la Défense six heures, dans la mesure où nous avons quatre

3 jours d'audience et nous avons réparti comme suit le temps sur réserve d'un

4 accord entre les parties différentes. Le temps serait réparti de la manière

5 suivante : 1D, une heure; 2D, une heure; 3D, 45 minute; 4D, une heure 15;

6 5D, 45 minutes; 6D, une heure 15 minutes. Voilà donc la répartition du

7 temps mais qui peut être modifié selon les accords entre vous-même.

8 Cette répartition s'est fondée sur l'évocation par le témoin de

9 quelque façon qu'il a pu rencontrer dans le cadre de son activité au sein

10 du 4e Corps. S'il n'y a pas de questions à aborder, nous allons introduire

11 le témoin.

12 Maître Karnavas, je vous vois nous regarder.

13 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, très brièvement, Monsieur le Président,

14 Messieurs les Juges, bonne après-midi. Bonne après-midi à tous. Je dois

15 dire qu'ayant lu la déclaration de ce témoin très attentivement la

16 déclaration qu'il a faite en l'an 2000, je vais m'opposer à cette

17 déclaration faisant partie du 92 ter pour les raisons suivantes : car si

18 vous l'examinez attentivement, vous constaterez qu'il y a des parties de

19 cette déclaration qui ne sont pas plus ni moins que la compilation de

20 documents que ce monsieur, semble-t-il, aurait présenté aux enquêteurs, et

21 ensuite, ceci a été intégré littéralement dans la déclaration. Si vous

22 lisez attentivement la déclaration, on voit que ce monsieur commente les

23 documents et, en fait, il s'agit simplement d'une réécriture de documents.

24 Ce qui est beaucoup plus ennuyeux en revanche, c'est que simplement à titre

25 d'exemple à la page 15 -- à la page 15 -- la déclaration qu'il a faite le

26 16 mai de l'an 2000, qui est daté des

27 9 et 10 juin, et qui a été datée le 10 juillet de l'an 2000, donc, ils ont

28 rencontré ce monsieur à plusieurs reprises. Sur cette page, on peut lire

Page 19793

1 compte rendu -- de la pièce P 00973. Le contenu semble avoir une teneur

2 juridique alors que ce monsieur n'a pas de formation juridique hormis le

3 fait peut-être qu'il a quelques éléments de connaissance ou contacts avec

4 la profession de juriste, mais je ne vois rien à la prise -- ou prestation

5 d'information, en tout cas, à l'époque qui permettrait à ce monsieur tout

6 d'abord d'être en mesure de fournir un avis et d'évoquer la question des

7 documents en l'état avec beaucoup de détails, et donc, pouvoir nous dire de

8 quoi il s'agit et pourquoi ce document a été produit. Donc, il y a

9 certaines parties de la déclaration qui à mon sens ne sont pas plus, ni

10 moins que des implants du bureau du Procureur, donc, des éléments qui ont

11 été intégrés, et si vous regardez le document qui a été signé, ce document

12 a été signé le dernier jour, le 10 juillet de l'an 2000.

13 Donc, il semblerait qu'ils aient rencontré ce monsieur, le

14 16 mai. Peut-être qui leur a remis des documents, peut-être pas à ce

15 moment-là. Ensuite, ils se retrouvent le 9 et le 10 juin, moment où ils lui

16 posent des questions. Le bureau du Procureur s'en va, rédige une

17 déclaration, y met toute sorte de choses comme si c'était les propres

18 termes de ce monsieur alors qu'il s'agit simplement d'une réécriture de

19 certaines pièces et ensuite on lui a demandé de le signer.

20 Je ne m'oppose pas à ce que ce monsieur vienne témoigner à propos

21 d'éléments sur lesquels il est en mesure de témoigner. Mais en revanche je

22 m'oppose au versement d'une déclaration lorsqu'une grande partie ou la

23 quasi majorité de la déclaration ne correspond qu'à des documents avec

24 lesquels il n'avait rien à voir à l'époque. Voici donc mon sujet

25 d'inquiétude, sujet que j'élève maintenant parce que le bureau du Procureur

26 souhaite peut-être revenir sur sa décision et ne pas faire entrer ce témoin

27 comme un témoin dans le cadre du 92 ter, car je vais m'opposer à ce qu'il

28 évoque des sujets de cette nature. Et il serait peut-être donc conseillé

Page 19794

1 avant de commencer à poser des questions à ce monsieur sur le fond, comment

2 cette déclaration a été préparée. Je m'en remets aux Juges de la Chambre.

3 C'est vrai que j'aimerais essayer et essayer de le sauver. J'essaie

4 qu'il va prendre -- faire la déclaration solennelle, mais j'aimerais bien

5 savoir comment cette déclaration a été préparée parce qu'encore une fois,

6 si vous regardez à titre d'exemple - je ne vais pas prendre trop de votre

7 temps - mais si vous regardez simplement à la page 16, où il évoque les

8 lois, et ensuite, ce qui m'a attiré -- ce qui a attiré mon attention plus

9 particulièrement c'est qu'il a dit qu'une droit est une ex-spécialiste.

10 Si on étudie un petit peu la formation de ce monsieur, comment

11 pourrait-il avoir connaissance de ce genre de chose ? Lorsqu'on regarde le

12 document, c'est un document qui est -- qui reprend littéralement le

13 document en question et la seule différence c'est lorsqu'en guise

14 d'introduction, on parle de la teneur du document. Il semblerait que le

15 monsieur raconte un récit comme si c'était ses propres termes, alors qu'il

16 s'agit simplement d'une réécriture du document.

17 Par voie de conséquence, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

18 m'oppose formellement -- catégoriquement, à la présentation de -- à

19 l'introduction de ce document. Je n'ai aucune difficulté qu'on passe à

20 venue et sa déposition ici, mais lorsqu'il s'agit de faire poser sa

21 déposition je ne souhaite pas qu'un document -- qu'on lui pose son avis sur

22 certains documents, à moins évidemment que l'on puisse les bases et on

23 puisse établir que ce monsieur avait certaines connaissances de ces sujets-

24 là à l'époque et qu'il peut,à ce moment-là, faire des commentaires là-

25 dessus lorsqu'on lui présente le document, et alors que l'Accusation semble

26 mettre tout ceci ensemble et les compiler et mettre tous ces mots dans sa

27 bouche comme si cette expérience-là était la sienne.

28 Merci.

Page 19795

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Murphy.

2 M. MURPHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

3 Juges et toutes les personnes présentes dans le prétoire.

4 Je suis d'accord avec la demande qui vient d'être faite par Me

5 Karnavas. Je souhaiterais dire simplement ceci : il me semble que

6 l'Accusation tente de faire dire au -- de donner par le témoin un avis

7 juridique et il n'est pas qualifié pour le faire. En fait, il procède de la

8 sorte sans pour autant appliquer les formalités adéquates lorsqu'on fait

9 venir un témoin expert et donc, il y a certaines parties de la déclaration

10 du témoin. Certaines parties ne sont pas concernées, mais certaines parties

11 le sont, et il serait contre-productif de faire entrer ce témoin comme un

12 témoin 92 ter lorsque nous aurons à choisir entre les différentes parties

13 de sa déclaration. Pour cette raison, Monsieur le Président, je suis tout à

14 fait d'accord avec ce qu'a dit Me Karnavas.

15 M. STEWART : [interprétation] La Défense de M. Petkovic est d'accord avec

16 ce que vient de dire mes confrères, puis, on y regarde de près plus on

17 constate qu'il y a des passages assez importants qui en font l'objet d'avis

18 de fond qui vient d'être précisé à l'instant. Il apparaît que ce document a

19 été passé entre les mains de ce monsieur simplement parce que c'était un

20 traducteur et qu'on lui demande, ensuite, de donner son avis comme si

21 c'était un témoin expert ou un quasi expert.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett ou Monsieur Scott.

23 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à vous, Monsieur

24 le Président, Messieurs les Juges et toutes les personnes présentes dans le

25 prétoire. Je crois qu'on en fait trop de cas. Ce qui semble s'être passé et

26 ce n'est pas la première fois que ceci se produit de cette façon et lorsque

27 l'entretien est assez long et que l'enquêteur va sur le terrain et qu'il y

28 a un certain nombre de documents, en présence et à ce moment-là bon plutôt

Page 19796

1 que de citer, de façon importante, les documents lorsqu'il y a beaucoup de

2 documents, on les intègre à la déclaration. Je ne pense pas que ceci relève

3 d'un mystère ou d'un secret particulier.

4 Donc, il n'y a pas de différence apparemment entre les documents, ce

5 qui sont attachés ou aux pièces jointes à la déclaration, donc, je me

6 demande à ce que l'on passe -- qu'on lise la déclaration et de parcourir la

7 déclaration et chaque document avec l'enquêteur en l'an 2000, donc, que

8 ceci a été préparé il y a quelques années par l'enquêteur. Je ne pense pas

9 que ceci soit quelque chose de particulièrement qu'il est -- quelque chose

10 de particulièrement funeste à cet égard.

11 Donc, sur un point tout à fait individuel qu'il y a quelque chose que le

12 conseil dit, par exemple, on demande de recueillir un avis juridique. Je

13 peux, en fait, parler de ceci et parler des questions individuelles, si

14 vous le souhaitez.

15 Je peux répondre à toute idée ici qui est avancée, malheureusement,

16 il n'y a aucun mobile funeste ou une idée des pièges ou quelque chose ici

17 lors que l'Accusation qu'elle souhaite faire présenter de cette manière-là

18 par la petite porte. Très honnêtement, ceci -- cette idée ne nous est

19 jamais venue à l'esprit. C'est simplement -- il s'agit d'un témoin qui a

20 fait une déclaration assez longue avec un certain nombre de déclarations et

21 nous avons estimé que c'était la façon la plus efficace de procéder.

22 Tous les documents sont référencés à la majorité d'entre eux sur les

23 pièces. Donc, nous allons, de toute façon, poser des questions là-dessus au

24 témoin. Donc, très honnêtement, il s'agit vraiment de faire un grand cas et

25 ce n'est pas utile. La préparation s'est faite, en fait, sur la base de ce

26 témoin, que l'on a considéré comme un témoin 92 ter, et le temps a été

27 préparé conformément à cela. Donc, d'après -- si la Chambre souhaite

28 changer d'avis et décider que c'est un témoin viva voce, à ce moment-là, il

Page 19797

1 faudrait une préparation supplémentaire et une estimation de temps devrait

2 être changée, donc, je crois que nous pouvons faire entrer le témoin.

3 M. STEWART : [interprétation] Je crois que nous n'avons absolument pas

4 indiqué qu'il y avait un mobile finesse ou l'idée de piéger peut-être

5 l'adversaire --

6 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi.

7 M. STEWART : [interprétation] Non, je crois qu'en fait, c'est tout à fait

8 une pratique tout à fait courante dans ce prétoire, et chacun se lève à

9 chaque fois pour -- je n'ai jamais laissé entendre une idée de la sorte.

10 Mais dans la phrase ici, je crois que si on parle d'alléger -- nous de la

11 main - comme si on voulait cacher quelque chose, et s'il y avait eu un

12 piège que l'on voulait tendre ou un mobile sinistre. Il ne s'agit pas de

13 cela du tout. La question est de savoir si les éléments de preuve sont

14 admissibles comme ça et si c'est -- cela convient de le faire de cette

15 façon-là, il n'y a absolument pas d'idée sinistre derrière tout ça, mais le

16 piège -- de toute façon, je n'ai pas dit cela.

17 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi, si je vous interromps,

18 Maître Stewart. Comme cela arrive très souvent, il y a nombre de conseils

19 qui se lèvent en fait pour donner leurs différents points de vue, et

20 l'Accusation, bien sûr, répond et à chaque fois peut-être de façon trop

21 générique. Peut-être que je pourrais donner les noms des conseils. Mais Me

22 Stewart laisse entendre -- semble suggérer -- je crois que, dans un certain

23 sens, Me Karnavas et

24 Me Murphy -- que l'Accusation tentait ici de faire -- présenter ici des

25 éléments de preuve qu'ils ne pouvaient pas l'être --

26 M. STEWART : [interprétation] Ecoutez, j'accepte.

27 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, oui, il y a des documents en fait qui

28 ont été intégrés à quelques reprises dans le document. La Chambre -- de

Page 19798

1 toute façon, faire la différence. Je crois qu'il ne faut pas en faire trop

2 de cas.

3 M. STEWART : [interprétation] J'aimerais simplement dire ce que M. Scott

4 vient de dire : "Me Stewart semble laisser entendre l'idée. Je crois que de

5 la part de Me Karnavas et Me Murphy, on a laissé entendre l'idée que

6 l'Accusation souhaitait faire entrer les éléments de preuve qu'elle n'était

7 pas en mesure de faire par ailleurs." Cette idée-là, je la reprends, tout à

8 fait. Je ne parle pas, en fait, de mobile sinistre ni de piège. Je crois

9 qu'il faut être très précis par rapport à ce qui s'est dit ici. Je

10 n'associe à mes confrères, je ne sais pas si mes confrères ont fait des

11 allégations à propos de mobile sinistre, je ne sais pas.

12 M. KARNAVAS : [interprétation] Mon objection, est celle-ci, la déclaration

13 devrait être une déclaration qui émane du monsieur en question. Ça devrait

14 être sa déclaration, et ce n'est pas sa déclaration. Ce que c'est, c'est,

15 bon, l'Accusation a rencontré ce monsieur, ensuite ils sont revenus et ils

16 sont préparés tout ceci et ils l'ont compilé, ils ont intégrés certains

17 documents à la déclaration, et maintenant ils ont demandé à ce monsieur de

18 signer cette déclaration comme si c'était la sienne. C'est à cela que je

19 m'oppose.

20 Je ne suis pas en train de dire que ces documents ne peuvent pas être

21 présentés par le truchement de ce témoin, je dis que certains documents --

22 que concernant certains de ces documents, le document -- le témoin n'est

23 pas en mesure de déposer là-dessus, et, bon, ce n'est pas parce que ce

24 document -- ce monsieur est en possession de ces documents. Cela signifie

25 pour autant qu'il est tout à fait compétent à la matière et qui peut tout à

26 fait déposer sur cela et sur le contenu des documents, c'est la raison pour

27 laquelle j'ai soulevé la question. Peut-être qu'ils souhaitent simplement

28 permuter et prendre un témoin viva voce et une déposition dans ce cadre-là,

Page 19799

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 19800

1 et les documents pourront être versés de cette façon-là, et ensuite, on

2 verra ce sur quoi il peut témoigner et ce sur quoi il ne peut pas

3 témoigner. Donc, s'il n'est pas compétent, il n'est pas compétent.

4 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, pour ce qui est de tous les documents,

5 je crois que tous les documents sont connus. J'estime qu'il n'y a aucune

6 différence par rapport à notre témoin. Le conseil peut poser des questions

7 à propos de tout document, et si le témoin pendant le contre-

8 interrogatoire, ils peuvent poser des questions qu'ils souhaitent, et

9 ensuite s'ils estiment qu'ils posaient un fondement par le témoin à propos

10 du document, et que le document ne devrait pas être versé parce qu'à ce

11 moment-là, ils -- déposé leurs objections. Bon. Je crois qu'il ne s'agit

12 pas ici de réclamation très pertinente.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- intervenez, j'ai regardé la déclaration écrite,

14 je vais le constat suivant : l'intéressé a été entendu par M. Spork le 16

15 mai 2000. Puis, quelques semaines après, le 10 juin 2000. Puis, un mois

16 après le 10 juillet 2000 -- le 10 juillet 2000, l'intéressé a signé sa

17 déclaration, qui fait exactement 27 pages, et il a indiqué qu'il n'en a

18 pris connaissance car ça a été lu dans sa langue.

19 Dans la déclaration qui fait 26 pages, on constate qu'il y a l'évocation de

20 13 documents qui sont référenciés dans sa déclaration et, manifestement, la

21 déclaration écrite est fondée sur ces documents.

22 Par la suite, donc, les documents c'est à la page 25. Ça commence par un

23 rapport daté du 9 mars 1994, et le treizième document, c'est une copie

24 d'une lettre par lequel le président de la présidence de Guerre de Mostar,

25 informe, et cetera, date 23 septembre 1993. Donc, ces 13 documents se

26 retrouvent dans sa déclaration écrite.

27 Ultérieurement, l'intéressé est à nouveau entendu le 18 janvier 2004, mais

28 non pas par M. Spork, mais par Mme Egels, assistée de Susan Tucker, et dans

Page 19801

1 sa déclaration, qui fait quelques pages, il revient sur des points qui

2 figuraient déjà dans la déclaration écrite. Et il y a peu de temps, M.

3 Spork le réentend le 15 mai 2007, et dans sa déclaration du 15 mai 2007, il

4 y a encore l'évocation de plusieurs documents. Un, deux, trois, quatre,

5 cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 11, 12, 13, 14 documents qui figurent.

6 Tous ces documents sont apparemment dans les deux classeurs que nous avons

7 sous les yeux.

8 Il apparaît en ce qui me concerne, que la plupart des déclarations sont

9 fondées sur les documents. Je rappelle l'article 92 ter le petit (a)(iii).

10 Je lis : "Le témoin atteste que la déclaration écrite ou le compte rendu de

11 déposition reflète fidèlement ses propos et confirme qu'il tiendrait ses

12 mêmes propos s'il était interrogé."

13 Même si l'enquêteur a rédigé le dit document que le l'intéressé a signé,

14 l'intéressé a relu la déclaration écrite, il l'a authentifiée, l'a signée,

15 et l'a reconnue comme sincère. Donc, voilà comment se présente cette

16 affaire.

17 La juriste de la Chambre m'a indiqué d'ailleurs que nous avons eu le même

18 problème avec le Témoin B1 et que la Chambre avait décidé la mise en œuvre

19 de ladite procédure. Mais je crois que mon collègue de gauche veut

20 intervenir.

21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois dire que je comprends les

22 objections qui ont été faites par la Défense parce qu'il y a des règles qui

23 sont appliquées à l'admission des documents. Si les documents sont lus à un

24 témoin, et ensuite, apparaissent dans le compte rendu, ceci donne

25 l'impression de les faire passer par la petite porte et également, je crois

26 qu'il y a un degré d'incertitude là-dessus. On ne sait pas comment le

27 témoin est arrivé à faire cette déclaration sous forme de commentaire, mais

28 je crois que ceci peut être élucidé ici. Me Karnavas a déjà indiqué qu'on

Page 19802

1 peut lui poser la question, on peut déjà lui demander s'il s'agit des

2 commentaires qu'il a fait lui-même, si c'est bien ce commentaire qu'on a

3 suggéré et il existe évidemment la possibilité de contre-interroger le

4 témoin là-dessus. Donc, quelle que ce soit la façon dont ceci est présenté,

5 par le bureau du Procureur, je crois qu'il est important d'attirer notre

6 attention là-dessus. Je crois que, de toute façon, on va écouter

7 attentivement ce que dit le témoin. Je crois que ceci sera décisif et on

8 verra ce qu'il y a dans la déclaration.

9 Est-ce que ceci satisfait la Défense ?

10 M. KARNAVAS : [interprétation] Tout à fait, oui, oui. C'est ce que nous

11 souhaitions insister là-dessus et je souhaite être juste envers

12 l'Accusation et j'allais soulever cette objection soit la manière dont la

13 déclaration a été faite.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

15 M. KARNAVAS : [interprétation] Je crois que vous avez vraiment mis le doigt

16 sur l'essentiel.

17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que l'Accusation en est

18 d'accord ?

19 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois, en tout

20 cas, pour ce que je sais, le témoin -- pardonnez-moi si j'interviens, mais

21 il y a des pièces, en fait, que nous allons -- sur lesquelles nous allons

22 interroger le témoin, qui sont dans la liasse ici des classeurs. Nous

23 allons donc aborder ceci un à un avec le témoin. La Chambre estime qu'à la

24 fin de la journée, de toute façon, il y aura des documents qui ont été

25 référenciés qui font partie du corps de la déclaration.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 LE TÉMOIN : ZLATAN BULJKO [Assermenté]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

Page 19803

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

2 comprenez bien --

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- dans votre langue les versions de mes propos.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends parfaitement.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors je vous demande de vous lever pour

7 la prestation de serment. Pouvez-vous pour les besoins du transcript me

8 donner votre nom, prénom et date de naissance.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Zlatan Buljko. Je suis né le 19

10 juillet 1954 à Gorazde en Bosnie-Herzégovine.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Quelle est votre profession ou qualité

12 actuelle ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] A présent, je travaille comme consultant sur

14 le projet de réforme des autorités locales de Bosnie-Herzégovine.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous Monsieur, déjà témoigné devant un tribunal

16 international ou un tribunal national sur les faits qui se sont déroulés

17 dans votre pays, ou bien, c'est la première fois que vous témoignez ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Devant un Tribunal international, c'est la

19 première fois que je comparais. En revanche, à Mostar, j'ai témoigné dans

20 le cadre de l'affaire contre Romeo Blazevic. C'est une affaire qui

21 concernait mon expulsion, qui a eu lieu le 9 mai 1993, et c'est la seule

22 fois donc que j'ai témoigné devant un tribunal par rapport aux événements

23 qui sont produits dans Mostar Est.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'affaire que vous venez de citer qui a été

25 jugée devant le tribunal de Mostar, c'était devant une juridiction pénale

26 ou une juridiction civile ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait d'une affaire au

28 pénal, je ne suis pas sûr.

Page 19804

1 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Blazevic, Romeo a été condamné ou

2 pas ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'a pas été condamné. Je pense que

4 l'affaire est toujours en cours ou bien elle a été résolue autrement dit il

5 a été acquittée.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez entendu devant des juges comme les Juges

7 d'aujourd'hui ou bien devant un Juge d'instruction ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas reçu de traduction.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète ma question. Quand vous avez comparu

10 devant le tribunal de Mostar, c'était devant un tribunal avec des juges, un

11 procureur, des avocats et M. Blazevic, ou bien, devant un seul Juge

12 d'instruction ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un juge, il y avait des procureurs,

14 le conseil de la défense ainsi que l'accusé.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vous demande de lire le serment.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

19 Alors, Monsieur, quelques éléments d'explication de ma part sur les quatre

20 jours d'audience qui sont prévus, vous concernant. Vous allez peut-être

21 être surpris par la différence entre ce qui se passe ici et ce qui a pu se

22 passer à Mostar. Ici, vous allez d'abord répondre à des questions qui vont

23 vous être posées par la représentante de l'Accusation que vous avez dû

24 rencontrer. Celle-ci va vous poser toute une série de questions et vous

25 présentera des documents. A l'issue de cette phase qui va prendre un

26 certain temps, les avocats de la Défense qui sont situés à votre gauche,

27 ils sont très nombreux, voire également les accusés eux-mêmes pourront vous

28 poser également des questions dans ce qu'on appelle le contre-

Page 19805

1 interrogatoire. Les trois Juges qui sont devant vous peuvent à tout moment

2 de la procédure également vous poser des questions, mais nous préférons

3 depuis un certain temps attendre la fin des questions des uns et des autres

4 avant d'intervenir, sauf en cas de nécessité parce qu'il y a un document

5 qui est sous les yeux de tout le monde et plutôt que d'attendre la fin de

6 l'audience, les Juges préfèrent à ce moment-là aborder tout de suite

7 l'examen du document pour gagner du temps et éviter de perturber la bonne

8 marche de l'audience.

9 Essayez d'être très précis dans les réponses que vous allez apporter aux

10 questions posées. Si vous ne comprenez pas une question, demandez à celui

11 qui vous pose la question de la reformuler. Nous faisons des pauses toutes

12 les heures et demie, des pauses d'une durée de 20 minutes. Si, à un moment

13 donné, vous ne vous sentez pas bien, soit parce que vous éprouvez un

14 malaise ou pour toute autre raison, n'hésitez pas à nous le dire pour que

15 je puisse interrompre l'audience immédiatement.

16 Voilà la façon très générale dont va se dérouler cette audience. Si à un

17 moment donné vous voulez poser une question aux Juges, ne manquez pas de

18 poser la question si vous estimez nécessaire de la poser.

19 Sur ce, je vais maintenant donner la parole à l'Accusation pour la

20 procédure 92 ter.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] : [interprétation] Nous n'avons pas de

22 questions.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

24 Mme GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

25 Juges. Bonne après-midi.

26 Comme vous le savez tous, nous avons cité ce témoin au titre de l'article

27 92 ter, et comme la pratique dans ce Tribunal, nous avons un résumé du

28 témoin -- de témoignage du témoin qui va être lu pour être mis au compte

Page 19806

1 rendu avant, j'aimerais ensuite l'admission de cette déclaration avant de

2 passer à des questions supplémentaires.

3 Voilà, ce résumé se base sur la description 65 ter qui a été fournie par

4 l'Accusation, qui accompagne donc ce témoin. Un résumé assez long étant

5 donné que le témoin nous a donné une déclaration préalable très longue

6 accompagnée de deux autres déclarations. Donc, voici le résumé.

7 Le témoin donne des informations à propos du contexte politique de la

8 région de Mostar à partir de 1990 : La création donc du HZ HB de 1991; la

9 création du HOS et du HVO; la prise -- le pouvoir qui a été donné par le

10 SDA au HDZ à Mostar en 1992 et ses conséquences; la prise par le HVO des

11 services de Police civile à Mostar ainsi que ses conséquences en 1993; les

12 différentes lois adoptées par le HZ HB le HVO afin de court-circuiter les

13 lois de Bosnie-Herzégovine.

14 En juin 1992, le témoin, avec d'autres employés musulmans bosniaques,

15 a été licencié de son emploi, dans le cadre de l'entreprise de Mostar qui

16 ne gardait que des Croates de Bosnie. En 1993, en avril, le témoin devient

17 interprète, de l'interprète d'Arif Pasalic, commandant du 4e Corps de

18 l'ABiH, et de ce fait, a participé à la plupart des négociations entre le

19 HVO, l'ABiH et les organisations internationales se trouvant dans la zone

20 de Mostar entre avril et fin juin 1993. Il confirme qu'au cours de cette

21 période, Berislav Pusic a aussi participé à la plupart de ces réunions. Il

22 donne des informations à propos de l'éclatement, la façon dont le conflit a

23 éclaté entre le HVO et l'ABiH à Mostar en avril 1993.

24 Le 9 mai 1993, le témoin a été chassé son appartement par des soldats

25 du HVO après avoir dû donner tous ses biens. Il a donc été chassé avec

26 d'autres voisins musulmans de Bosnie. Il a été chassé donc sur Mostar Est.

27 Il a aussi assisté au pilonnage de Mostar Est ce jour-là et a entendu le

28 discours fait par Jadran Topic qu'il a entendu à la radio.

Page 19807

1 Le 12 mai 1993, le témoin a fait partie d'une réunion de négociations

2 où M. Milivoj Petkovic représentait le HVO et où un accord a été signé à

3 propos de la cessation des hostilités. Il a expliqué le contenu même de cet

4 accord et sa mise en œuvre inadéquate. Il va aussi témoigner à propos

5 d'autres accords conclus entre le HVO et l'ABiH qui n'ont pas été respectés

6 comme celui du

7 19 mai 1993, par exemple. A propos des observateurs de la police civile des

8 Nations Unies et ce du 25 mai 1993, ainsi que celui du 8 juin 1993 qui

9 portait sur la mise en œuvre de l'accord portant sur la cessation des

10 hostilités.

11 A la fin juin 1993, le témoin a été nommé par le général Arif Pasalic

12 à un poste où il devait rétablir les autorités civiles, les actions civiles

13 à Mostar Est et était chargé aussi de coordonner des opérations

14 humanitaires. Le témoin décrit cette procédure qui a été entamée par la

15 présidence de guerre de Mostar Est qui tentait tout d'abord de faire des

16 listes des prisonniers musulmans de Bosnie qui étaient détenus dans les

17 centres de détention de l'HVO. Il explique que ces listes ont été données

18 au HVO au cours des réunions de négociation et plus précisément à Berislav

19 Pusic.

20 Le 24 août 1993, le témoin a fait partie de l'équipe de l'ABiH qui a

21 négocié avec le HVO à propos de l'entrée du premier convoi humanitaire dans

22 Mostar Est. Il donne des informations sur l'application de Bruno Stojic

23 dans le cadre de ces négociations et témoigne aussi sur le contenu des

24 négociations et sur l'accord éventuellement conclu.

25 Le témoin décrit les difficultés qui ont été

26 -- qui sont liées à l'accès de l'aide humanitaire à Mostar Est, du fait du

27 blocage du HVO. Il décrit aussi les conditions de vie à ce moment-là

28 insoutenables des civils à Mostar Est.

Page 19808

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 19809

1 Le témoin décrit l'évacuation médicale de Mostar Est en septembre et

2 en novembre 1993. Le pilonnage du HVO de l'hôpital de Mostar Est.

3 En septembre 1993, le témoin a été nommé directeur du bureau des

4 Personnes déplacées et des Réfugiés pour la zone de l'Herzégovine par le

5 président de la présidence de guerre de Mostar. Il donne des informations

6 détaillées sur le nombre important de Musulmans chassés, déplacés qui sont

7 entrés dans Mostar Est et des rapports sur les nettoyages ethniques qui ont

8 eu lieu dans la municipalité de Mostar, Stolac, Capljina et Ljubuski par le

9 HVO depuis avril 1993. Il explique aussi qu'à de nombreuses occasions, il a

10 entendu que des Musulmans de Bosnie étaient soit chassés vers les

11 territoires contrôlés par l'ABiH ou vers des pays tiers. Ils étaient

12 chassés par le HVO. Il donne des informations sur l'implication de la

13 République de Croatie dans le cadre dans le cadre de ces transferts.

14 Donc, ceci met un terme à la description du 65 ter du témoignage, du

15 résumé des trois déclarations de témoin.

16 Maintenant, je vais commencer la procédure d'admission de cette

17 déclaration.

18 Interrogatoire principal par Mme Gillett :

19 Q. [interprétation] Monsieur Buljko, bonjour. Vous souvenez-vous avoir été

20 interviewé à plusieurs reprises par des enquêteurs du bureau du Procureur

21 de ce Tribunal ?

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. Vous souvenez-vous que ceci a eu lieu le 16 mai, les 9 et 10 juin et le

24 10 juillet 2000 ?

25 R. Oui.

26 Q. Ensuite, le 18 juillet 2004 ?

27 R. Oui.

28 Q. Enfin, le 15 mai 2007 ?

Page 19810

1 R. Oui.

2 Q. A chaque fois, avez-vous répondu de façon honnête à ces réponses ?

3 R. Oui, à chaque fois j'ai répondu en disant la vérité.

4 Q. Avez-vous aussi répondu volontairement aux questions ?

5 R. Oui.

6 Q. A la fin de l'entretien, donc, le 10 juin 2000 et en 2004, le 18

7 janvier 2004 et le 15 mai 2007, vous souvenez-vous que l'on vous ait relu

8 ces déclarations dans votre propre langue ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous souvenez-vous aussi avoir signé chacune de ces déclarations, à

11 chacune de ces dates en confirmant donc qu'elles étaient vraies, véridiques

12 ?

13 R. Oui, je les ai signées. D'ailleurs, j'ai mis un paraphe à chaque page.

14 Mme GILLETT : [interprétation] Chaque déclaration sur les pièces 10069,

15 10070 et 10071 devrait être donnée au témoin, s'il vous plaît.

16 Q. Monsieur Buljko, avez-vous pu relire ces déclarations avant de venir

17 ici dans le prétoire ?

18 R. Oui.

19 Q. En regardant ces déclarations qui sont sous vos yeux - je pense que

20 vous avez la version anglaise de ces déclarations - pouvez-vous nous

21 confirmer qu'il s'agit bien de vos initiales qui figurent sur chaque page

22 de la version anglaise des trois déclarations préalables ?

23 R. Oui, c'est bien mon paraphe, oui.

24 Q. Sur la dernière page, c'est bien votre signature, la dernière page de

25 chacune de ces trois déclarations ?

26 R. Oui.

27 Q. Si je devais vous reposer des questions aujourd'hui à propos des points

28 qui ont été abordés dans ces déclarations préalables, vos réponses

Page 19811

1 seraient-elles identiques ou correspondraient-elles à ce qui est écrit dans

2 ces déclarations ?

3 R. Oui, mes réponses seront les mêmes ou j'ajouterai peut-être quelques

4 explications.

5 Q. Monsieur Buljko, vous avez relu ces déclarations dans votre propre

6 langue et vous -- je pense qu'il y avait au moins une correction que vous

7 vouliez apporter. A la page 3 de la version anglaise -- non, je me

8 reprends, à la page 20 de la version en B/C/S de la déclaration que vous

9 avez faite en l'an 2000 - il s'agit de la page 13 de la version anglaise -

10 je crois qu'il y avait un problème de traduction. Avez-vous trouvé ces

11 pages, donc, en page 13 pour la version anglaise, et page 20 de la version

12 en B/C/S ? Pouvez-vous aussi, s'il vous plaît, nous expliquer la correction

13 que vous vouliez apporter ?

14 R. Pendant que je trouve, c'est la structure de la phrase qui n'était pas

15 bien et c'est pour cela que j'ai voulu corriger la phrase. Mais là, j'ai du

16 mal à retrouver cela dans le texte, c'était bien la 20, vous dites ?

17 Q. Il s'agit de la page 20 de la version en B/C/S, à mi-chemin dans la

18 page, paragraphe qui est juste au-dessus de Vladislav Pogarcic.

19 M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être que l'Accusation pourrait être

20 beaucoup plus dirigiste avec le témoin puisqu'il a déjà lu tout cela de

21 toute façon.

22 Mme GILLETT : [interprétation] J'essaie d'aider le témoin, mais c'est quand

23 même en B/C/S donc, j'ai du mal à suivre.

24 Q. Pour ce qui est des versions anglaises, je crois que vous étiez

25 d'accord avec la version anglaise où il est écrit : "Etant donné que ce

26 n'est qu'en 1994 que les organisations internationales ont pu commencer à

27 lancer leur programme d'aide à Mostar Est." Mais pour ce qui est de la

28 version en B/C/S, je crois que vous aviez une correction à apporter après

Page 19812

1 les mots : (B/C/S) "zato sto sve potrebne medjunarodne organizacije," et

2 cetera, et cetera.

3 Vous avez une version [inaudible].

4 R. Je viens de la trouver. Je viens de la trouver. Un instant, s'il vous

5 plaît.

6 Que les organisations internationales supervisent la situation dans

7 Mostar Est parce que les institutions internationales n'ont pas entreprises

8 toutes les mesures donc parce que les institutions internationales n'ont

9 pas commencé à dispenser l'aide humanitaire adéquate avant 1994.

10 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, je crois que le monsieur parle

11 l'anglais de toute façon. Il était traducteur, donc, il connaît très bien

12 la grammaire anglaise, j'imagine. Peut-être pourrait-il nous dire en

13 anglais comment corriger l'anglais, étant donné que nous allons traiter de

14 la version anglaise et non de la version en B/C/S ?

15 Mme GILLETT : [interprétation] Mais ça le problème. La correction justement

16 n'était pas dans l'anglais parce que la version anglaise lui va tout à

17 fait. Ce qui le gêne c'est la version en B/C/S. C'est la structure

18 grammaticale du B/C/S qui ne correspond pas bien à la structure anglaise.

19 Il est absolument impossible pour nous de comprendre en anglais quelle est

20 la correction. C'est un problème de grammaire en B/C/S et je dois respecter

21 le fait qu'il tient à faire cette correction dans sa langue en B/C/S pour

22 que la structure en B/C/S soit correcte.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin. Oui, Monsieur le Président, sur

24 le texte en B/C/S qui est une traduction de l'anglais, qu'est-ce que vous

25 vouliez apporter comme correction ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une partie de la phrase qu'il faudrait

27 traduire autrement. Jusqu'en 1994, il aurait fallu qu'on en arrive à 1994

28 avant que toutes les organisations internationales présentes sur place ne

Page 19813

1 commencent le programme d'aide à Mostar Est. Voici ce qu'il fallait lire à

2 la place de la phrase : qui y est.

3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que c'est un petit peu un

4 exercice en [inaudible] texte apparemment en anglais. On travaille en

5 anglais. Le compte rendu est en anglais. Le jugement sera rendu en

6 français, mais nous le lirons en anglais dans sa version anglaise et nous

7 nous baserons sur l'anglais pour cela. Donc, avec tout votre respect, je

8 sais qu'il faut être très précis, mais si la version anglaise vous sied, je

9 pense que vous pouvez en rester là parce que là, on devient ultra

10 perfectionniste. On pèche par excès de perfectionnisme.

11 LE TÉMOIN : Ça va.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la différence pré -- sauf si la version en

13 B/C/S ne disait pas la même chose que l'anglais parce que nos accusés ne --

14 certains d'entre eux ne comprennent pas l'anglais et à ce moment-là, ils

15 ont le droit de comprendre dans leur langue la teneur d'un document.

16 Alors, Monsieur, sur ce point, quelle était la différence dans le

17 B/C/S tel qu'il était à l'origine et la version en B/C/S que vous venez de

18 nous indiquer ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, en ce qui concerne la version en

20 langue anglaise, elle est parfaitement correcte. Tout ce qu'il faut c'est

21 de corriger la traduction sur la traduction -- sur la traduction vers le

22 B/C/S.

23 Mme NOZICA : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président.

24 Est-ce que nous pouvons demander au témoin de lire ce qu'il a écrit en

25 anglais et on va demander à nos interprètes de traduire cela vers le

26 français et on va comprendre ce qu'il voulait dire par la phrase.

27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, d'abord, Monsieur, quelle est la page

Page 19814

1 en B/C/S et quel est le paragraphe de la page en B/C/S ? Quel est le numéro

2 de la page en B/C/S ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la page 20, le quatrième paragraphe, la

4 première phrase, et bien. Ensuite, la deuxième phrase de ce paragraphe :

5 "Il était évident qu'il ne souhaitait pas que les organisations

6 internationales contrôlent la situation à Mostar Est." Donc, cela ça va

7 encore. Puis : "Parce qu'il était nécessaire d'attendre à 1994," - donc, il

8 a fallu attendre toutes ces années-là - "avant que toutes les organisations

9 internationales ne soient capables de commencer de fait à honorer le

10 programme d'aide pour Mostar Est."

11 C'est comme cela que je traduirais cela en tout cas.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Si Me Nozica est satisfaite, on va continuer.

13 Mme GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pas satisfaite, alors, elle se lève.

15 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, non, ce n'est pas une

16 question de savoir si je suis contente ou non, mais en tout cas, j'ai

17 compris ce qu'il voulait dire.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. Moi aussi, j'ai compris.

19 Madame Gillett.

20 Mme GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.

21 Q. Monsieur Buljko, la correction que vous souhaitez apporter maintenant

22 est faite et donc, confirmez-vous le contenu de ces trois déclarations :

23 sont-elles vraies ou, à votre connaissance -- ou d'après ce que vous vous

24 souvenez ?

25 R. Oui.

26 Q. Très bien. Pour en rester aux déclarations et à la déclaration du 10

27 juillet 2000, donc, la première déclaration si on peut l'appeler de la

28 sorte, vus parlez à la page 3 de cette version de l'an 2000 : "A cause de

Page 19815

1 la menace de guerre qui pesait sur la Bosnie-Herzégovine dans un but

2 défensif les Croates de Bosnie ont établi leurs forces du HOS commandées

3 par un Croate de Bosnie appelé Blaz Kraljevic."

4 Pouvez-vous nous dire exactement quand cette force HOS a été établie ?

5 R. L'armée du Parti de droit croate, autrement dit le HOS, a été créée au

6 début de l'année 1991. Cette création s'est faite en trois phases. La

7 première, c'est qu'ils avaient les forces armées qui étaient autonomes,

8 indépendantes. Ensuite, ces forces se coordonnaient avec le HVO et à la fin

9 elles ont été subordonnées complètement au HVO et ceci après le meurtre de

10 Blaz Kraljevic qui a eu lieu au mois d'août 1992 près de Krusevo. Donc, le

11 28 août, il a été subordonné au HVO et ceci a été signé entre M. Ante

12 Prkacin et

13 M. Mate Boban.

14 Q. Passons maintenant à la page 4, à la version en anglais de votre

15 déclaration qui correspond à la page 6 de la version en B/C/S. Le

16 paragraphe qui porte sur un accord temporaire entre le SDA et le HDZ, par

17 lequel le SDA a transféré tout pouvoir politique pour ce qui est de la

18 municipalité de Mostar au HDZ. A l'époque, saviez-vous qui était

19 responsable du HDZ et qui était à la tête du HVO ? Donc, vous parlez du 27

20 avril 1992, puisque c'est à cette époque que vous faites référence.

21 R. -- le HDZ, je pense que c'est Bruno Stojic et il a remplacé Milivoj

22 Gagro, et ensuite, M. Stojic a été remplacé par Jadranko Topic, ceci à

23 Mostar. En ce qui concerne le SDA, c'est comme ce qui est écrit ici, Ismet

24 Hadziosmanovic.

25 Q. Donc, en 1992, à la date dont vous avez mention dans votre déclaration,

26 pourriez-vous nous dire qui dirigeait le HDZ, d'après ces trois personnes ?

27 R. Je pense que c'était M. Stojic.

28 Q. Dans ce même paragraphe porte donc sur cet accord, vous dites que : "Le

Page 19816

1 HDZ et le HVO avaient le droit de prendre toutes les décisions militaires

2 portant sur la défense Mostar."

3 Savez-vous qui était en charge de prendre ces décisions -- qui était chargé

4 de prendre ces décisions ?

5 R. Puisque pendant un certain temps encore la coopération entre les SDA et

6 le HDZ continuait, en ce qui concerne le HDZ de Mostar, bien, je dois

7 répéter que c'est à nouveau à mon avis

8 M. Stojic pendant cette période-là.

9 Q. Savez-vous quelle était la procédure employée pour la prise de décision

10 ?

11 R. Je ne pourrais en parler longtemps parce que je n'ai pas participé à ce

12 processus, le processus de prise de décision.

13 Q. Par rapport à votre poste à Apro, donc, vous avez été licencié le 25

14 juin 1992. Ceci est mentionné à la page 5 de votre document en anglais;

15 page 6 de la version en B/C/S. Vous dites que : "Vous pensez que la

16 motivation était que vous étiez Musulman, puisque aucuns Croates de Bosnie

17 ont été licenciés. Bien que ce ne soit pas la raison officielle qui vous a

18 été donnée." Donc, sur 28 employés qui travaillaient, pouvez-vous nous dire

19 combien d'employés sont restés travailler pour cette entreprise ?

20 R. Il en est resté dix; sur les dix restant, il y avait deux

21 Musulmans de Bosnie qu'on a laissés parce qu'il y avait un employé qui

22 s'occupait de la comptabilité, et puis, il y en avait un autre qui était

23 chargé d'un port puisque nous nous occupions des "duty free shop" donc, des

24 boutiques hors taxe, et cette personne devait faire les inventaires de la

25 marchandise restante, et c'est pour cela qu'on les a gardé. On les a gardé

26 donc pour couvrir un peu les problèmes financiers pour régler le côté

27 financier de l'entreprise.

28 Q. Pourquoi pensez-vous que vous avez été licencié parce que vous étiez

Page 19817

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 19818

1 Musulman ?

2 R. Je n'étais pas le seul qui était licencié. Vu que les collègues -- mes

3 collègues serbes qui travaillaient auparavant avec nous, ils avaient déjà

4 quitté Mostar; ceux qui restaient c'étaient les Croates et les Musulmans.

5 Par rapport à mon travail, c'était un travail commercial et connaissant la

6 situation à Mostar, ce jour-là et par la suite, je savais que la plupart

7 des Musulmans de Bosnie avaient perdu leur travail. Ils ne pouvaient pas

8 travailler. Il en restaient quelques-uns continuer à travailler, mais leur

9 nombre était vraiment restreint.

10 Q. Donc, si nous passons en bas de la page 6 --

11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Témoin, une petite interrogation de ma part. Vous

12 me semblez de quelqu'un de très cultivé, votre cursus montre que vous avez

13 été en faculté. Vous avez appris la langue étrangère. Vous en connaissez

14 plusieurs, l'anglais et le français, l'italien et le russe, et vos

15 premières réponses semblent permettre de penser que vous comprenez

16 parfaitement les questions.

17 Je reviens de ce fait à votre licenciement. A la page 3 dans la version

18 anglaise, vous indiquez qu'on ne vous a pas réellement donné des raisons de

19 licenciement, on vous a dit que c'était pour des raisons économiques. Mais

20 dans la mesure où vous deviez avoir un contrat, et dans votre pays, le

21 droit des contrats devait s'exercer, si vous êtes licencié sans raison,

22 est-ce que la législation ne vous permettait pas de saisir le juge de

23 contrat -- du contrat de travail, bien entendu ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné la situation générale qui régnait

25 à Mostar, et le respect de loi et l'absence de ces institutions, je ne

26 savais même pas à qui je devais m'adresser. Je connaissais mes droits,

27 j'avais un contrat comme tous les autres, un contrat une durée indéterminée

28 -- nous n'avions de contrat à durée indéterminée comme c'est le cas

Page 19819

1 aujourd'hui, durée d'un an, deux ans ou trois ans. Donc, ce contrat-là à

2 durée indéterminée nous faisait sentir une certaine stabilité, évidemment,

3 mais à cet instant précis je ne savais pas à qui m'adresser, tout

4 simplement.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand vous êtes licencié, il n'y a des

6 tribunaux qui existent à Mostar, ou c'est la déliquescence

7 totale ? Il n'y a plus de juge, il n'y a plus d'état, il n'y a plus

8 personne ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à peu près comme ça que la situation

10 se présentait. Il y avait des tribunaux du travail qui faisaient partie de

11 notre système à l'époque, mais à Mostar, étant donné la situation qui

12 existait à l'époque après la retraite des forces serbes, il y avait une

13 certaine -- le chaos régnait, en fait, pour dire les choses ainsi. Donc, je

14 ne savais tout simplement pas à qui m'adresser à cet instant précis.

15 M. KARNAVAS : [interprétation] Je souhaitais aider les Juges. A la page 1,

16 il précise qu'il était directeur commercial. Je suppose qu'il s'occupait

17 d'import export, peut-être que compte tenu de vos questions vous devriez

18 lui demander s'il était en mesure de remplir ses fonctions, à ce moment-là.

19 Ce serait peut-être pertinent de savoir s'il était là pendant toute

20 la durée en question au moment de l'agression serbe -- savoir s'il était

21 absent ou s'il n'était pas là. Peut-être que c'est une des raisons,

22 autrement dit, l'entreprise ne pouvait pas fonctionner normalement, et

23 deuxièmement, il n'était pas là dans le pays, et ce, pendant deux mois.

24 Peut-être qu'il s'est tourné vers les prud'homme ou quelque chose comme ça,

25 je ne sais pas.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- raison de votre licenciement. Il semblerait que,

27 d'après l'avocat de la Défense, que vous étiez dans une entreprise qui

28 faisait dans l'import et l'export, compte tenu évidemment de la situation

Page 19820

1 au point de vue du retrait des Serbes de la situation de guerre, peut-être

2 que c'était cette société ne fonctionnait plus et vous-même, semble-t-il,

3 vous n'étiez pas présent. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme

4 précision ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que l'entreprise pouvait continuer

6 avec son travail parce que les points de vente fonctionnaient toujours. Il

7 y avait des réserves, des marchandises, et cetera. Donc, l'entreprise

8 pouvait continuer à fonctionner.

9 Il est vrai que je ne me suis absenté pendant une certaine période, mais le

10 directeur qui occupait le poste avant celui que je mentionne dans ma

11 déclaration, il m'a donné l'autorisation de m'absenter pour partir avec ma

12 famille pour essayer de leur trouver un endroit sûr parce qu'à cet instant-

13 là j'avais un enfant qui n'avait qu'un an. Je souhaitais les faire sortir

14 de Mostar. Donc, il m'a autorisé à partir et de retourner quand je le

15 voulais.

16 Mais entre-temps, il a été remplacé sur la base de cet accord entre le HVO

17 et le SDA. Cette personne-là m'a dit personnellement : "Je ne suis plus le

18 directeur ici et je ne sais pas ce qui va se passer." Puis, quand j'ai

19 discuté avec celui qui a été nommé au poste du directeur, à ce moment-là

20 déjà, il avait commencé à mettre en œuvre une autre politique qui lui a été

21 imposée, il m'a licencié, pas seulement moi mais mes autres collègues

22 également. Il m'a dit : "Toi, on n'a plus besoin de toi ici."

23 Je pense que je vous ai expliqué assez clairement cette situation.

24 Donc, on m'avait autorisé à quitter la ville de Mostar afin de faire sortir

25 ma famille de Mostar, et puis, de retourner. Je [inaudible] en m'attendant

26 à ce que mon poste soit toujours là, que je continue, que je reprenne mon

27 travail, mais cela ne s'est pas passé ainsi.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

Page 19821

1 Mme GILLETT : [interprétation]

2 Q. Monsieur Buljko, si nous passons en bas de la page 6, de la version en

3 B/C/S de votre déclaration - cela se trouve vers le milieu de la page 5, la

4 version anglaise - vous déclarez que le HVO a cessé d'approvisionner

5 l'ABiH. De quoi s'agissait-il lorsque le HVO a cessé d'approvisionner

6 l'ABiH ? Qu'est-ce qu'elle a cessé de fournir ?

7 R. Quand je rejoins les rangs de l'ABiH, c'était, en fait, après que

8 l'approvisionnement de la nourriture et des médicaments a cessé. Vers le

9 mois de juin, mes Unités de la Logistique de la Brigade indépendante de

10 Mostar, qui a ensuite changé de nom, qui est devenu la Brigade de Mostar,

11 et puis, la 41e Brigade motorisée.

12 Mes collègues - la plupart étaient déjà au chômage - ont dit qu'ils

13 avaient besoin de quelqu'un qui avait de l'expérience dans le domaine

14 commercial afin de créer une unité logistique qui serait en charge

15 d'approvisionnement en nourriture et médicament. C'est ainsi que, le 23

16 août, j'ai rejoint les rangs de la Brigade de Mostar -- ou plutôt, de

17 l'Unité logistique de cette brigade, donc, ce qui a fait que la situation a

18 été ainsi a été le blocage d'approvisionnement en nourriture et

19 médicaments.

20 Q. Savez-vous qui a pris la décision de cesser d'approvisionner en

21 nourriture et en médicaments ?

22 R. Je n'étais pas encore dans les rangs de l'ABiH à cette époque-là. Mes

23 collègues m'ont tout simplement dit que c'était cela la raison, mais ils

24 n'ont pas expliqué les choses davantage.

25 Q. Savez-vous à quel niveau ces types de décision étaient pris, si c'était

26 au niveau ou à un niveau plus élevé, d'après

27 vous ?

28 R. Je pense que cela a été fait au niveau local.

Page 19822

1 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il s'agit de

2 conjecture. Tout d'abord, le témoin a déclaré qu'il ne le savait pas, qu'il

3 ne savait pas à quel niveau la décision a été prise. Ensuite, en répondant

4 à la question, si cette décision a été prise au niveau local ou à un niveau

5 plus élevé, il a répondu que c'était au niveau local. Alors, bon, même si

6 on accepte sa réponse, il faudra qu'il l'explique pourquoi il le pense.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous permettez ?

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Répondez, Monsieur le Témoin.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] La première question qui m'a été posée

10 concernait les personnes qui ont pris cette décision. Ensuite, j'ai dit que

11 je ne savais pas que personne ne l'a dit. Ensuite, la deuxième question qui

12 m'a été posée concernait le niveau : à quel niveau la décision a été prise

13 ? Et je pense qu'en fait, les questions différentes, qu'il ne s'agit pas du

14 tout de la même question.

15 M. KARNAVAS : [interprétation] La question, en fait, ne tourne pas autour

16 de cela, bien sûr qu'il y avait deux questions. On lui demande de faire des

17 conjectures à propos de la seconde, en tout cas, sa réponse est de nature

18 spéculative. S'il peut nous faire la preuve de comment il sait exactement,

19 s'il peut nous donner un nom, un lieu, une date, très bien; sinon, je pense

20 que nous avons compris ceci et il s'agit, en fait, d'une réponse qui

21 correspond à des conjectures.

22 Mme EGELS : [interprétation] Peut-être que je puis continuer à lui poser

23 une question, puisque je lui ai demandé à quel niveau cette décision a été

24 prise, à ce moment-là, on peut voir s'il s'agit véritablement de conjecture

25 ou non.

26 M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que les prédicats : est-ce qu'il sait

27 ceci ? Est-ce qu'il sait que c'est un fait ou non ? S'il ne sait pas, je

28 crois que ceci relève de la conjecture. --

Page 19823

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, vous dites qu'une décision

2 a été prise ou pas prise à un certain niveau. C'est de la spéculation de

3 votre part, ou bien, vous savez quel est le niveau de prise de la décision

4 ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne s'est pas passé de la même manière à

6 Mostar et ailleurs en Bosnie-Herzégovine. Je sais que, par exemple, à Tuzla

7 ou à Sarajevo, ça c'est bien passé et à Mostar c'était de la manière que je

8 vous ai décrite.

9 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le témoin n'a pas du tout

10 répondu à votre question, et ce n'est pas une réponse à

11 --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- oui, Monsieur le Témoin, quand vous répondez à

13 Mme le Procureur, sur le niveau de la décision, qu'est-ce qui vous permet

14 d'être affirmatif, ou d'une certaine façon évasif ? Est-ce que vous avez

15 une connaissance particulière de ceux qui ont décidé, ou bien, c'est une

16 pure hypothèse de votre part ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de connaissance directe sur la

18 question de savoir qui a pris cette décision. Je vous ai déjà dit qu'on

19 m'avait invité à rejoindre la Brigade de Mostar, afin de créer cette unité

20 logistique parce que le HVO a cessé d'approvisionner le Bataillon

21 indépendant en nourriture et en médicaments.

22 Mme GILLETT : [interprétation]

23 Q. Monsieur Buljko, en tant que membre de l'Unité logistique de l'ABiH,

24 officiellement, vous êtes devenu membre le 23 août 1992, que portiez-vous

25 en cette qualité-là ?

26 R. J'étais en civil, en général, étant donné que nous n'avions pas

27 suffisamment d'uniformes. Alors, c'était d'abord les soldats qui obtenaient

28 les uniformes parce que c'étaient eux qui se trouvaient sur la ligne de

Page 19824

1 front. Les membres de l'Unité de Logistique ont eu leurs uniformes, je

2 pense, au printemps 1993, et c'est à ce moment-là, que j'ai eu mon

3 uniforme, et je ne le portais que lors des réunions de notre Unité de

4 Logistique.

5 Q. Toujours à la page 5 de la version anglais de la déclaration, et page 7

6 de la version en B/C/S, vous déclarez : "Etre allé à Zagreb pour essayer

7 d'obtenir des ressources financières, autrement dit, pour verser les

8 salaires de l'ABiH." Pourquoi êtes-vous allé à Zagreb pour faire cela ?

9 R. L'entreprise Elektroprivreda avait émis des obligations qui se

10 trouvaient en Croatie; en fait, c'est l'électricité -- la compagnie

11 d'électricité croate qui était le propriétaire de cette partie de

12 l'entreprise de l'électricité bosniaque et on entendait, en fait, une

13 signature et le paiement des fonds en échange de cette partie d'actif de

14 l'entreprise. Mais cela ne s'est jamais fait.

15 En fait, cela s'est fait parce que la République de la Croatie achetait

16 l'électricité, rachetait l'électricité à la Bosnie-Herzégovine et elle

17 devait payer en échange, et cela se fait encore aujourd'hui.

18 Q. Quel rapport y avait-il avec le versement de salaires de l'ABiH ?

19 R. C'était une décision prise par le gouvernement de la Bosnie-

20 Herzégovine.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, cette question est très

22 compliquée. Je vais essayer de la résumer, et vous me corrigerez si je me

23 trompe. D'après ce que vous dites, la République de Croatie achète de

24 l'électricité à l'entreprise Elektroprivreda. D'après ce que j'ai cru

25 comprendre, il y a des obligations qui sont émises, mais les soldats de

26 l'ABiH doivent être payés, et le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine,

27 Sarajevo certainement, a indiqué à l'ABiH que pour se faire payer fallait-

28 il encore que la République de Croates libère les obligations, c'est-à-

Page 19825

1 dire, au nord, les obligations émises en contrepartie de l'électricité.

2 Est-ce bien cela le système qui est très compliqué ? Mais c'est ce qu'on

3 croit comprendre de vos propos ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres de l'ABiH ne recevaient pas de

5 salaires. Dans ma déclaration, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de Musulmans

6 de Bosnie qui se sont joints au HVO parce que le HVO était mieux équipé, et

7 parce qu'il recevait leurs traitements régulièrement. Mais les membres de

8 l'ABiH ne recevaient aucun traitement. Pendant ces quelques mois, nous

9 cherchions des fonds pour couvrir ces frais, et il a été décidé que cet

10 avoir-là -- cette session pourrait être une manière de régler la question

11 des ressources financières.

12 Mais c'est une question très complexe et je ne peux pas vous dire qui a

13 exactement signé cet accord de la part du gouvernement de la Bosnie-

14 Herzégovine. J'ai vu aussi le nom de la personne qui avait signé cet accord

15 au nom de l'entreprise Elektroprivreda de Bosnie, mais j'ai oublié le nom

16 de cette personne, et l'accord a dû être signé -- aurait dû être signé par

17 le représentant de l'entreprise croate, mais je ne sais pas si cela a été

18 fait, je ne pense pas.

19 Mme GILLETT : [interprétation]

20 Q. Monsieur Buljko, au bas de la page 5 de la version anglaise et le bas

21 de la page 8 de la version en B/C/S de votre déclaration de l'année 2000,

22 vous avez dit : "Avoir travaillé comme interprète pour Arif Pasalic et

23 avoir assisté à la plupart des réunions de négociations entre l'ABiH et le

24 HVO et les organisations internationales dans la région de Mostar."

25 Quel rôle avez-vous joué au sein de ces réunions ?

26 R. On m'appelait toujours - c'était soit M. Arif Pasalic ou quelqu'un

27 d'autres qui participait à ces réunions - donc, on m'appelait le cas

28 échéant parce qu'il y avait beaucoup de représentants de la communauté

Page 19826

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 19827

1 internationale, la MOCE, et cetera, et cetera. Donc, des étrangers qui

2 participaient à ces réunions, et donc, dès qu'on m'a demandé de le faire,

3 je me rendais à ces réunions.

4 Parfois, plus tard, je représentais les autorités civiles lors des

5 négociations parfois aussi au nom de la police civile, et cetera, et

6 cetera. Il faisait appel à moi parce qu'il savait que je parlais les

7 langues étrangères. Il me faisait confiance également, il était sûr que

8 tout serait traduit comme il se faut.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous n'êtes pas très précis parce qu'un

10 Juge essaie de déterminer le rôle que vous jouez.

11 On a l'impression que vous avez deux rôles. L'un qui est d'être interprète

12 parce que vous connaissez les langues étrangères, et certainement

13 l'anglais, et qu'à ce moment-là, vous traduisez pour

14 M. Pasalic ou les responsables de l'ABiH.

15 Il semble, d'après vos propos, qu'il y a un deuxième rôle. C'est à la ligne

16 25, de la page 35. Vous dites que vous représentez les autorités civiles et

17 vous donnez, comme exemple, la police, par exemple.

18 Alors, on ne peut pas être interprète et, en même temps, négociateur.

19 Est-ce que vous faisiez les deux en même temps ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'interprétais tous les besoins de la police

21 civile quand elle négociait avec la police civile des Nations Unies, par

22 exemple, ou avec les observateurs militaires des Nations Unies. Donc, je

23 voulais dire, en fait, que je ne faisais pas le travail d'interprète

24 exclusivement pour M. Pasalic, mais aussi pour d'autres institutions de

25 Mostar Est à l'époque.

26 Mais plus tard, effectivement, mon rôle a été mon défi parce qu'on

27 m'invitait à participer aux réunions et à interpréter et je faisais, en

28 même temps, un autre travail. Etant donné que j'étais membre de la 41e

Page 19828

1 Brigade motorisée dont mon commandant était Hujdur, M. Pasalic avait

2 demandé l'autorisation à mon commandant, Midhad Hujdur, de me laisser de

3 partir accompagné, lors de ces réunions, afin d'interpréter pour lui. Donc,

4 j'ai dû obéir à cette décision. Donc, lors de ces négociations dont on

5 parle ici, j'y étais en tant qu'interprète et il s'agit là de la plupart

6 des négociations qui ont eu lieu à Mostar à cette époque-là.

7 Je souhaite rajouter également ceci : les négociations ne duraient pas

8 toute la journée, je travaillais seulement le temps qu'il le fallait. Par

9 exemple, j'accompagnais les membres de l'ABiH où quelqu'un de la Commission

10 chargée de l'Echange des prisonniers, donc, j'allais interpréter et puis,

11 quand je -- après je revenais reprendre mon travail et je vous ai expliqué

12 ce qui était mon travail à cette époque-là.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais ma question était très précise et vous ne

14 répondez pas précisément.

15 Ce que je voulais savoir c'est que : quand y avait ces négociations, est-ce

16 que vous aviez les pleins pouvoirs pour

17 négocier ? Et d'après votre réponse, vous semblez dire que vous étiez là

18 pour jouer le rôle d'interprète, mais au niveau de la 41e Brigade, il

19 devait y avoir un officier qui représentait la 41e Brigade. Vous n'étiez

20 pas vous le représentant de la 41e Brigade dans ces négociations ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Je n'étais pas le représentant de

22 la brigade, j'étais là-bas en tant qu'interprète. C'est tout. Je n'avais

23 aucune compétence dans le domaine militaire pour participer aux

24 négociations. Donc, je travaillais un peu bien comme tous les interprètes.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ça c'est moins précis.

26 Mme GILLETT : [interprétation]

27 Q. Monsieur Buljko, lors de ces réunions que vous avez assistées, quand

28 les organisations internationales, l'ABiH et le HVO, participaient dans la

Page 19829

1 région de Mostar, en fait, qui représentaient l'ABiH ? Qui assistait à ces

2 réunions ?

3 R. Lors des négociations qui ont eu lieu à cette époque-là, l'armée

4 bosniaque était représentée par Arif Pasalic, par Suad Cupina, par M.

5 Alikadic, plus tard M. Dziho. Donc, c'étaient les personnes qui menaient

6 les négociations, mais il arrivait également que selon le sujet des

7 négociations qui aient également d'autres personnes et cela grâce au poste

8 qu'ils occupaient soit dans les rangs de l'ABiH, soit dans les rangs de la

9 police civile, par exemple.

10 Q. Ces personnes dont vous avez cité le nom, pour ce qui est de leur

11 niveau hiérarchique, quelle autorité exerçaient-ils ou qu'elles étaient

12 leurs compétences, ou est-ce qu'ils étaient habilités à prendre les

13 décisions lors de ces négociations ?

14 R. Autant que je sache, les décisions étaient prises au nom de l'armée

15 bosniaque. En fait, ce qu'on décidait lors des réunions, c'est ce qui était

16 décidé plus tard.

17 C'est-à-dire ceux qui représentaient l'armée ou les autorités civiles, ils

18 étaient habilités de prendre des décisions lors des négociations à

19 l'exception de quelques situations où ils devaient en référer à quelqu'un

20 d'autre pour demander leur avis. Par exemple, s'agissant de la Commission

21 chargée de l'Echange des prisonniers ou des personnes tuées, alors, il

22 fallait consulter la présidence de Guerre.

23 Q. [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, on va s'arrêter parce qu'il est 4 heures

25 moins quart, donc, nous faisons une pause de 20 minutes et on reprend à 4

26 heures 05.

27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

28 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

Page 19830

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation a, à nouveau, la parole.

2 Mme GILLETT : [interprétation]

3 Q. Monsieur Buljko, juste avant la pause, je vous ai demandé : qui

4 participait du point de vue de l'ABiH ? J'ai posé quelques questions à ce

5 propos. Ensuite, je voudrais savoir, par rapport à ces réunions auxquelles

6 vous avez assisté, pourriez-nous dire qui représentait le HVO ?

7 R. Au nom du HVO, il y avait le commandement Slavko Puljic, Tihomir Maric;

8 ensuite, M. Pusic, il a souvent été présent lors de ces réunions, d'après

9 que je me souvienne. Voilà, c'est à peu près les personnes qui étaient

10 présentes pendant cette période-là quand j'ai assisté à ces réunions.

11 Q. Oui, mais comme je vous ai demandé pour l'ABiH, j'aimerais maintenant

12 savoir pour le HVO, vous venez de nous mentionner différentes personnes qui

13 représentaient le HVO lors de ces réunions. Donc, en terme de hiérarchie,

14 pourriez-vous nous dire quel était le pouvoir décisionnaire qu'avaient ces

15 personnes lors de ces réunions auxquelles vous avez participé ?

16 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense qu'il nous faut absolument établir

17 les bases de tout cela, sinon ce ne sera que des spéculations.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Ibrisimovic.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

20 S'il s'agit toujours de la déclaration préalable de l'an 2000, je

21 vois que c'est toujours le cas, c'est une information toute nouvelle

22 puisque ceci ne figure pas dans la déclaration préalable, à savoir les

23 questions d'autorité, les responsabilités de pouvoir.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Gillett.

25 Mme GILLETT : [interprétation]

26 Q. Monsieur Buljko, les trois personnes qui représentaient -- qui

27 participaient à ces réunions, en tant que représentants du HVO, pouvez-vous

28 nous dire quels étaient leurs postes ?

Page 19831

1 R. Ils avaient aussi bien les fonctions civiles que militaires. Je pense,

2 cependant, qu'ils ne pouvaient pas décider lors de ces négociations.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, Mme Gillett aurait dû vous poser

4 la question, mais comme elle ne la pose pas, je la pose.

5 Quand il y avait ces réunions ABiH, HVO, ils étaient autour d'une table et

6 vous, interprète, vous étiez derrière, vous étiez à côté, comment ça se

7 passait ? C'était très formel, il y avait un ordre du jour, il y avait un

8 président de séance ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui présidait la réunion, les négociations,

10 en général, c'était le représentant de la communauté internationale. En

11 revanche, les délégations respectives du HVO et de l'ABiH étaient de leur

12 côté respectif. Donc, c'était formel. Quant à moi, j'ai été près -- j'étais

13 assis près des représentants de l'ABiH ou d'un de ses représentants qui est

14 en train de négocier par la suite, pour ce qui concerne la période qui s'en

15 est suivie.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez assis à côté ou derrière

17 eux ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] A côté.

19 Madame Gillett.

20 Mme GILLETT : [interprétation]

21 Q. Monsieur Buljko, lors de ces réunions que vous avez assistées où était

22 aussi M. Pusic, pourriez-vous nous dire quel était le poste de M. Pusic à

23 l'époque ?

24 R. A l'époque, M. Pusic était le représentant des autorités civiles, si

25 j'avais bien compris la nature de ces fonctions, mais que je sache, il

26 était aussi membre de l'équipe des négociateurs. Je ne sais pas quelle a

27 été sa fonction exacte.

28 Q. Savez-vous quel était le niveau de sa position ? Est-ce que c'est une

Page 19832

1 position supérieure, une position intermédiaire ou inférieure, subalterne ?

2 R. Je pense que c'était plutôt une position pas trop élevée, assez basse

3 je dirais.

4 Q. Savez-vous quelle autorité avait M. Pusic en matière de prise de

5 décision lors de ces réunions auxquelles vous avez assisté ?

6 R. Que je sache, M. Pusic ne pouvait pas prendre de décision lors de ces

7 réunions. Il pouvait en revanche requérir les listes des personnes

8 emprisonnées ou blessées, mais il ne pouvait pas prendre de décision

9 concrète pendant ces réunions-là.

10 Q. Lors de ces réunions auxquelles vous avez assisté, savez-vous qui

11 prenait les décisions côté HVO ?

12 R. Je pense que c'était des structures plus élevées du HVO, du HDZ de

13 l'époque.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, on voit une réunion de type international.

15 Il y a donc le représentant international, et de part et d'autre, il y a le

16 HVO et l'ABiH. Quand l'international qui préside, à priori - c'est ce que

17 vous avez dit - ouvre la réunion, il va donner la parole au HVO et à

18 l'ABiH. En général, dans ce type de réunion, celui qui prend la parole

19 c'est le plus responsable, pas le bas niveau, le haut niveau. Et dans cette

20 configuration, est-ce que M. Pusic parlait en premier ou après que des

21 membres soient intervenus en premier ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit qui était le représentant le

23 plus important lors de ces négociations. À l'époque, M. Pusic ne prenait la

24 parole que très peu souvent et c'était toujours en dernier qu'il parlait.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, celui qui pour le HVO prenait une décision,

26 c'était pas lui, c'était l'autre représentant du HVO ? Vous avez indiqué

27 tout à l'heure des noms du HVO, vous pouvez les rappeler ceux qui étaient

28 là en plus de M. Pusic ?

Page 19833

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Slavko Puljic et Tihomir Maric, ceci pour la

2 période dont on discute à présent.

3 Mme GILLETT : [interprétation]

4 Q. Lors des réunions auxquelles vous avez assisté, en présence de M.

5 Pusic, pourriez-vous nous dire qui d'autre était présent côté HVO, mis à

6 part donc M. Pusic ?

7 R. Au début lors de ces réunions, après le début de conflit après le 9

8 mai, je voyais M. Petkovic, M. Jadranko Topic qui, pendant les premières

9 négociations que nous avons eues dans le bâtiment qui se trouvait dans la

10 rue d'Ante Zujanica, avaient jeté dehors toute l'équipe de négociation de

11 l'ABiH, de la communauté internationale et les membres du HVO. Ensuite, il

12 y avait d'autres personnes qui avaient d'autres responsabilités qui

13 venaient de temps en temps, mais à présent, je ne me souviens pas de leur

14 nom.

15 Q. Mais en votre présence à ces réunions ou suite à votre présence à ces

16 réunions, pourriez-vous nous dire lequel des représentants du HVO qui

17 assistait à ces réunions prenait les décisions ?

18 M. MURPHY : [interprétation] Je vais soulever une objection car le témoin

19 nous a dit qu'il était présent à ces réunions en sa qualité d'interprète

20 côté de l'ABiH. Alors, comment peut-on lui demander : comment fonctionnait

21 le HVO et l'équipe de négociations du HVO ? Je pense que ce n'est pas le

22 bon témoin pour répondre à ce type de questions.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- moi, ce qui m'importe c'est de savoir comment ça

24 se passait. Quand il y avait un sujet X, il y avait des discussions entre

25 les uns et les autres, et au moment de clôturer la réunion qui portait sur

26 le sujet X, je présume que le représentant international donnait la parole

27 aux représentants du HVO ou de l'ABiH pour leur prise de position

28 définitive. Et vous étant présent, vous avez dû écouter cela. Donc, ma

Page 19834

1 question sur un sujet X, une réunion Y, dans votre souvenir, y avait-il un

2 représentant du HVO qui concluait la réunion pour la position du HVO et la

3 position de

4 l'ABiH ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement comme

6 vous venez de dire. Ceci correspondait à la structure de ces réunions. On

7 discutait -- on parlait et ensuite on adoptait des conclusions. Il y avait

8 le projet de conclusions d'abord, ensuite, ce projet devait être accepté

9 par les deux côtés, et ensuite, les représentants des deux parties le

10 signaient -- ont signé ce projet d'accord, donc, je parlais aussi bien des

11 représentants du HVO et de l'ABiH. Pour le HVO, c'était Slavko Puljic et

12 Tihomir Maric, à l'époque; et pour l'armée BH, Arif Pasalic et Suad Cupina.

13 Q. Monsieur Buljko, passons maintenant à la page 6 de la version anglaise

14 de votre déclaration préalable de l'an 2000. Il s'agit de la page 8 de la

15 version en B/C/S.

16 Ici, vous parlez du conflit qui a éclaté entre le HVO et l'ABiH dans la

17 municipalité de Mostar le 17 avril 1993.

18 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la pièce 2043 ?

19 R. Je n'ai pas cette pièce à conviction devant moi.

20 Q. Je suis désolée.

21 R. Oui, donc, 2043, je l'ai.

22 Q. On voit ici qu'il s'agit d'une lettre de réclamation et de protestation

23 signée par M. Arif Pasalic et envoyée à la FORPRONU et demandant donc qu'il

24 faille faire une protestation à propos de la présence dans les officiers de

25 haut rang -- officiers de haut rang de l'armée croate, M. Slobodan Praljak,

26 au sein de l'état-major du HVO depuis 1993. Qu'en savez-vous, Monsieur

27 Buljko ?

28 R. C'est la première fois que je vois cela. Pendant cette période, à

Page 19835

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 19836

1 savoir après le 17 avril, il y a eu des négociations et voici ce que je

2 sais : au niveau du Comité régional du SDA à Mostar où il y avait M. Zijad

3 Demirovic, il y avait un groupe de personnes où il y avait Arif Pasalic et

4 Midhad Hujdur, surnommé Hujka, moi-même et puis, encore quelques personnes

5 qui sont venues dans ce comité régional. C'est là que j'ai vu M. Praljak

6 assis à table et

7 M. Demirovic était debout. Je n'ai pas discuté avec M. Praljak du tout. Je

8 sais qu'il a échangé quelques paroles avec Hujka et avec

9 M. Pasalic. Etait-ce la raison de cette lettre de protestation qu'il a

10 envoyée aux forces internationales -- que M. Pasalic a envoyée aux forces

11 internationales, aux représentants de la communauté internationale, je ne

12 le sais pas. Toujours est-il que j'avais vu donc M. Praljak lors de ce

13 Comité régional du SDA à Mostar et c'est de cela que parle cette lettre de

14 protestation.

15 Q. Suite à cette expérience que vous venez de décrire, savez-vous en

16 quelle capacité M. Praljak assistait à cette réunion ?

17 R. Je ne dirais pas que c'était une réunion vraiment formelle. Je suis

18 venu avec un groupe de personnes, le groupe de personnes que j'ai

19 mentionné. Cette réunion n'a duré que très peu de temps.

20 M. Pasalic, Hujka et moi, nous étions debout de sorte que ce n'était pas

21 vraiment des entretiens formelles qui ont eu lieu lors de cette réunion-là.

22 Q. Mais je répète ma question. J'aimerais savoir si vous saviez en quelle

23 capacité M. Praljak a assisté à cette réunion -- cette réunion -- cette

24 réunion informelle, si vous préférez l'appeler de la sorte.

25 R. Non, non. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'était peut-être le

26 hasard.

27 Q. A la même page de cette déclaration, donc, page 6 de la version

28 anglaise et page 8 de la version B/C/S, vous décrivez une réunion organisée

Page 19837

1 par un général de la FORPRONU suédoise entre le HVO et l'ABiH afin de

2 signer un cessez-le-feu. Vous souvenez-vous du nom de ce général suédois de

3 la FORPRONU ?

4 R. Je pense que c'est M. Bo Pellnas.

5 Q. Vous souvenez-vous de la date de cette réunion ?

6 R. Autour du 20 avril, je pense plutôt un petit peu plus tôt. Ecoutez, je

7 ne me souviens pas.

8 Q. Donc, cette réunion qui avait été organisé, y avez-vous participée ?

9 R. Oui. J'ai assisté à ces négociations. Je pense qu'il s'agissait du

10 retrait de l'hôtel Mostar des Unités de l'ABiH. Il y a eu quelques autres

11 réunions, mais mon collègue, Mirza Lakisic a assisté à ces autres réunions.

12 Donc, en ce qui concerne cette réunion-là, oui j'y étais.

13 Q. Qui a participé à cette réunion au nom de l'ABiH ?

14 R. M. Pasalic était là au nom de l'ABiH.

15 Q. Au nom du HVO, pouvez-vous nous dire qui était présent ?

16 R. Je me souviens de M. Tihomir Maric, mais en ce qui concerne les

17 structures militaires, c'est tout ce dont je me souviens. Ah, je pense

18 qu'il y avait Lakisic, Mirza, je pense.

19 Q. Passons à autre chose. Toujours page 6 de la version en anglais, page 9

20 de la version en B/C/S, pour ce qui est de l'offensive du HVO du 17 avril

21 1993, pourriez-vous regarder la pièce 2227, s'il vous plaît ?

22 Il s'agit d'une lettre du 4e Corps envoyée au président de la République de

23 l'ABiH : "Parlant de la situation très tendue à Mostar des personnes qui

24 sont maltraitées à Stolac et Capljina, Mostar étant bloquée de tout côté

25 par les forces du HVO et de la HV de façon à ce que les Serbes et les

26 Musulmans ne puissent plus quitter Mostar qui devient de ce fait un camp de

27 détention des Musulmans."

28 Savez-vous quoi que ce soit à propos de cette lettre ?

Page 19838

1 R. C'est la première fois que je vois cette lettre. En ce qui concerne la

2 situation, bien, je dirais qu'elle est bien décrite.

3 Q. [aucune interprétation]

4 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, le but du récolement

5 d'un témoin est d'étudier en détail la déclaration et les documents et ils

6 ont récolé le témoin ici. Donc, j'imagine que, pendant le récolement, ils

7 lui ont montré tous ces documents. Peut-être non. Peut-être qu'il ne s'en

8 souvient pas. Peut-être qu'il a du mal à se souvenir, je ne sais pas. Mais

9 j'ai l'impression qu'on est en train de lui montrer les documents qu'il n'a

10 jamais vus. Donc, comment peut-on lui demander de faire des commentaires à

11 ce propos ?

12 Je ne vois vraiment pas où on veut en venir. Pour en revenir à

13 quelques questions précédentes, on lui a demandé qui était présent, et dans

14 la déclaration, il est écrit Pasalic, puis Maric pour le HVO. Notre témoin

15 dit que c'était Lazic. Bon, si j'étais en charge de faire l'interrogatoire

16 principal, je ne voudrais pas accuser mon propre témoin, bien sûr que non,

17 mais j'ai l'impression que soit ils ne sont pas rencontrés et il n'y a pas

18 eu de récolement, ou alors, il invente tout au fur et à mesure. Donc, je

19 pense qu'il vaudrait mieux ne pas montrer de documents à ce témoin à moins

20 qu'il les connaisse au préalable, il donnait une connaissance préalable;

21 sinon, il peut lui poser la question : quelle était la situation à Mostar à

22 l'époque ? Et on aura ses impressions. Ça c'est d'accord. Mais si elle

23 essaie de faire -- d'admettre ce document, et je pense que c'est vraiment

24 laisser les [inaudible] vers la porte de derrière, je ne pense pas du tout

25 que ce soit une façon appropriée de traiter la chose.

26 M. STEWART : [interprétation] -- oui, pour en reprendre. Il y a eu 18

27 secondes entre la question posée à ce témoin à propos de ce qui savait de

28 ce document, et 18 secondes plus tard il a dit qu'il ne l'avait jamais vu,

Page 19839

1 et ensuite, il a bien décrit ce qui s'était passé. Donc, c'est même un

2 document qui fait deux pages. Donc, je pense que ce n'est pas du tout la

3 bonne façon d'obtenir des éléments de preuve.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, ce document, qui est 2227, est-ce

5 que, pendant le récolement, vous l'avez vu avec lui ? Le contenu a été

6 travaillé ? Parce qu'il a dit : "Cette lettre correspond exactement à la

7 situation." Ou bien, c'est la première fois qu'il le doit ? Me Karnavas

8 semble nous dire que c'est la première fois.

9 Alors, c'est un document qu'il a déjà vu ? Vous pouvez nous expliquer ?

10 Mme GILLETT : [interprétation] Tout à fait -- je suis tout à fait -- je ne

11 suis pas étonnée que M. Karnavas soit en train de suggérer tout cela à mon

12 propos.

13 Mais nous avons bel et bien étudié ce document ensemble lors de la séance

14 de récolement. Nous avons travaillé sur le contenu. Le témoin a bel et bien

15 dit que cette lettre correspond bien à la situation qui prévalait à

16 l'époque. Non, ce n'est pas la première fois qu'il jette un œil sur ce

17 document. Je pense que cela répond aussi à toutes vos questions qui m'ont

18 été posées dans le paragraphe précédent.

19 M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être que j'ai fait une erreur, j'ai mal

20 entendu peut-être, peut-être Mme Gillett a mal entendu, mais j'ai quand

21 même entendu le témoin dire : "C'est la première fois que je vois ce

22 document." Si c'est bel et bien la première fois qu'il voit ce document,

23 dans ce cas-là, Mme Gillett vient nous dire que ce n'est pas la première

24 fois qu'il voit le document c'est le contraire exactement de ce que le

25 témoin nous a dit.

26 Alors, peut-être qu'il y a une erreur de traduction, peut-être que nous

27 sommes fatigués et peut-être que j'ai mal entendu, mais j'ai cru entendre

28 que le témoin a dit que c'était la première fois qu'il regardait le

Page 19840

1 document.

2 Mme GILLETT : [interprétation] Oui, il a dit, en effet, mais je pense que

3 c'est un problème de -- un malentendu de la part du témoin.

4 M. KARNAVAS : [interprétation] Attention, c'est elle qui témoigne

5 maintenant. Quand elle -- savoir que c'est le témoin a mal compris, comment

6 peut-elle savoir ? Il faut demander au témoin s'il a mal compris ou non.

7 Mme GILLETT : [interprétation] Mais ça paraît tout à fait évident --

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, rien n'est évident dans une enceinte

9 judiciaire. Il faut toujours établir le fait et la réalité de ce qui est

10 dit.

11 De ce fait, Monsieur le Témoin, ce document est-ce que vous l'avez vu, hier

12 ou ce matin, je ne sais pas, avec Mme Gillett ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu ce document ici à

14 La Haye. Quand j'ai dit tout à l'heure que je le voyais pour la première

15 fois, je voulais, en fait, dire que je ne l'avais pas vu à l'époque où il a

16 été rédigé, c'est-à-dire, le 8 mai 1993 --

17 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, si cela lui a été montré pour la

18 première fois quand il est arrivé à La Haye par Mme Gillett, dans ce cas,

19 je ne pense pas que l'on devrait lui demander de témoigner à ce propos

20 parce qu'il ne savait absolument rien à propos de ce document avant de

21 venir ici à La Haye. On le remercie d'être très franc et nous dire qu'il

22 vient juste de voir ce document, il serait peut-être bon qu'il soit aussi

23 franc sur les autres documents pour nous dire lesquels il voit pour la

24 première fois, les documents qu'on essaie de faire admettre.

25 M. STEWART : [interprétation] Si je peux rajouter quelque chose : lorsque

26 le conseil pose des questions et que le témoin dit quelque chose du genre

27 "c'est la première fois," qui va bien sûr amener énormément de malentendu,

28 puisque ce n'est pas vraiment le cas, je suggère à ma consoeur dans son

Page 19841

1 interrogation de faire en sorte de lever tout malentendu afin que tout le

2 monde comprenne la situation. Donc, je suis -- je m'excuse auprès de Mme

3 Gillett et je ne voudrais surtout pas faire son travail, elle était quand

4 même --

5 M. SCOTT : [interprétation] -- nombreuses fois que nous -- je ne comprends

6 pas parce qu'il y a différentes interventions que -- on ne peut pas

7 procéder comme ça, il y a des suggestions, il faut y répondre. Elle ne

8 devrait pas être surprise que dans un -- parfois, il y a des problèmes de

9 traduction, parfois le témoin est un peu surpris par les questions, parfois

10 les Juges sont mal traduits aussi, enfin, parfois --

11 Donc, il faut quand même être réaliste dans la situation ici. Ma

12 consoeur devrait avoir le droit de clarifier la question, et le témoin

13 aussi devrait pouvoir s'y expliquer parce que c'est une situation stressée

14 pour tout le monde, même pour les témoins, et donc, ce n'est quand même pas

15 une surprise qui est parfois de petit malentendu.

16 De plus, avant l'intervention du Juge Trechsel, je tiens à dire une

17 chose, je ne suis absolument pas -- que parce qu'on montre à un témoin lors

18 du récolement un document pour la première fois qui ne puisse pas y faire

19 des commentaires lors de sa déposition. Le fait qu'il n'a pas vu le

20 document au préalable n'a rien à voir avec le fait qu'il connaissait quand

21 même la situation. Il peut voir le document pour la première fois et dire :

22 "Oui, tout à fait, j'étais justement présent lors de cette réunion et c'est

23 exactement ce qui s'est passé." Donc, le fait de montrer un document pour

24 la première fois lors de la séance de récolement n'a rien à voir sur la

25 possibilité de présenter ce document au témoin.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'avocate. Oui.

27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ce qui m'inquiète davantage c'est

28 la chose suivante : si c'est la première fois que le témoin voit ce

Page 19842

1 document ici à La Haye et s'il a fait des commentaires au sujet de ce

2 document à notre consoeur de l'Accusation -- en fait, ce qui m'inquiète

3 c'est que personne nous a rien dit parce que cette déclaration aurait dû

4 être supplémentée par ses commentaires.

5 Maintenant, il fait des commentaires, des observations au sujet de la

6 rédaction de ce document, et cetera, et cetera, s'il avait déjà dit tout

7 cela, alors, la consoeur aurait dû nous en informer. Merci.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, pendant que les uns et les autres

9 parlaient, je lisais ce document que j'ai découvert à l'instant, et comme

10 je suis très rapide, je n'ai pas besoin de nombreuses heures pour

11 comprendre.

12 Dans cette lettre, M. Pasalic écrit au président de la République de

13 Bosnie-Herzégovine, donc, certainement à

14 M. Izetbegovic, pour relater plusieurs faits. A première vue, il y en a au

15 moins une vingtaine -- il y a une vingtaine de faits qui sont contenus dans

16 cette lettre.

17 Donc, a-t-il eu connaissance des 20 faits, ou bien, de certains d'entre

18 eux ? Donc, Madame Gillett, avant de parler de cette lettre, peut-être il

19 fallait lui demander une précision sur tel ou tel événement. Par exemple,

20 on voit que dans cette lettre, le 7 mai, il y a eu des tirs de l'infanterie

21 et d'artillerie à Donja Mahala, sur la partie sud de Mostar, bon et cetera,

22 et cetera. Donc, peut-être le sait-il, ne le sait-il pas ? Il y a eu le

23 couvre-feu à 20 heures; le sait-il, ne le sait-il pas ? Il y a des membres

24 du 4e Corps qui ont été arrêtés le 7 mai, puis relâchés le même jour, et

25 cetera. Il y a au moins une vingtaine de faits qui sont relatés dans cette

26 lettre. Alors, il les connaît tous; il n'en connaît que certains,

27 lesquels ? Et lesquels sont dans la déclaration écrite parce que ce

28 document doit être en rapport avec la déclaration écrite.

Page 19843

1 Oui, et mon collègue veut compléter.

2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui,

3 je pense que nous sommes ici en train d'accumuler différentes questions,

4 sans pour autant les aborder.

5 Je crois que ce que Me Stewart a dit me semble assez raisonnable. Autrement

6 dit, si l'Accusation pouvait attirer l'attention de la Chambre à la réalité

7 de la situation lorsque le témoin dit qu'il voit ce document pour la

8 première fois. C'est la troisième fois qu'il dit cela, et vous n'avez pas

9 dit cela avant. Donc, M. Scott, qui précise qu'il n'avait pas eu le temps

10 de le faire, n'est pas véritablement fondé. C'est une petite question. Je

11 suis d'accord avec M. Scott pour dire qu'à un bon nombre de reprises nous

12 avons entendu des témoins qui déposent sur des documents qu'ils n'ont pas

13 vu auparavant, et qu'ils n'ont pas vu pendant la séance de récolement et

14 pendant le moment où ils étaient en contact avec le bureau du Procureur, et

15 nous avons un règlement là-dessus, et qu'il ne doit pas s'agir de questions

16 particulières.

17 Je crois que vous pouvez maintenant reprendre vos questions, Mme Gillett.

18 Mme GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

19 Q. Donc à la page 9 du texte en B/C/S de votre déclaration et à la page 6

20 de la version anglaise, vous évoquez des événements qui se sont déroulés le

21 9 mai 1993, en déclarant que vous avez été réveillé par des soldats du HVO

22 qui portaient des uniformes noirs.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, je suis un peu perdu. Le document

24 qui a fait débat, et on a perdu dix minutes là-dessus, c'est sur ce qui se

25 passe le 8 mai et les jours précédents. Maintenant, vous passez au 9 mai.

26 Est-ce que vous passez à un autre sujet ?

27 Mme GILLETT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Alors, allez-y.

Page 19844

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 19845

1 Mme GILLETT : [interprétation]

2 Q. Donc - à la page 9 de la version en B/C/S, et à la page 6 du texte en

3 anglais - le 9 mai, Monsieur Buljko, vous dites avoir été réveillé par les

4 soldats du HVO qui portaient des uniformes noirs; de quelle couleur était

5 l'uniforme du HVO à l'époque ?

6 R. Il s'agissait des uniformes de camouflage, mais la personne en

7 question, celle qui m'a chassé de mon appartement, celle qui m'a réveillé à

8 5 heures du matin, elle portait un uniforme noir, qui ressemblait à des

9 uniformes du HOS. Je pense qu'il s'agissait là d'une personne qui était

10 chargée d'expulser les gens des appartements, peut-être parce qu'il a été

11 formé pour faire cela.

12 Alors, s'il faisait partie des Unités de Tuta, Stela ou du HVO, ou d'une

13 autre unité, je ne le sais pas, mais de toute manière, il faisait partie de

14 cette unité dont les membres chassaient les gens, les Musulmans, ce jour-

15 là, au matin, de leurs appartements, des personnes qui, comme moi, devaient

16 sortir, quitter son appartement en pyjama, sans chaussures. Ils nous

17 appelaient "balija", ils essayaient de nous insulter. Je suis moins sûr que

18 beaucoup d'entre eux ne savaient même pas ce que ça voulait dire "balija".

19 Donc, lorsqu'il s'est passé ceci, nous nous sommes tous sortis de nos

20 appartements, on était remis devant les immeubles, ensuite, on a dû

21 s'accroupir et attendre.

22 Au moment où je me suis accroupi, j'ai pu voir autour de mon immeuble

23 des militaires qui ne portaient pas d'insignes, qui n'avaient pas

24 d'insignes sur leurs uniformes. Donc, je ne savais pas si c'étaient des

25 membres de la HV ou du HVO, qui avaient des lance-roquettes. Alors, je me

26 suis demandé à quoi servaient ces lance-roquettes alors qu'ils sont ici

27 parmi des civils qui ne sont pas armés. Mais, par la suite, j'ai vu à deux,

28 trois immeubles plus loin, qu'ils avaient commencé à tuer des civils.

Page 19846

1 Alors, la veille au soir, le 8 mai, étant donné que j'habitais le

2 quartier de Balinovac, j'ai été témoin des éléments qui ont eu lieu là-bas.

3 Donc, cette nuit-là, la nuit du 8 mai, des milliers d'automobiles sont

4 arrivés à Mostar, et ils partaient de Mostar. Alors, je me suis demandé, en

5 regardant par la fenêtre : mais où partaient tous ces gens-là ?

6 Ensuite, j'ai vu dans un restaurant, un café qui se trouvait pas loin de

7 mon appartement, beaucoup de soldats qui étaient en train de boire. Etant

8 bien conscient des tensions qui prévalaient à cet instant-là, j'ai bien

9 senti que quelque chose allait arriver. Donc, après nous avoir réuni devant

10 l'immeuble, ce premier groupe de personnes –-

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Veuillez ralentir un petit peu, s'il

12 vous plaît, car les interprètes suivent encore, mais on sent qu'ils

13 fatiguent un petit peu.

14 Mme GILLETT : [interprétation]

15 Q. Monsieur Buljko, vous évoquez dans votre déclaration le fait que vous

16 avez été chassé de force - à la page 6 de la version anglaise, et page 9 de

17 la version en B/C/S - le 9 mai. D'autres Musulmans ont été contraints à

18 partir dans la direction opposée par rapport à la vôtre, et vous, vous vous

19 êtes rendu au stade, le Stadion. Où était ce Stadion ?

20 R. Il s'agit du stade de la ville, que je suis parti en direction de

21 Semovac avec son premier groupe de personnes parce qu'on nous avait dit de

22 partir en cette direction. J'ai vu beaucoup d'autres personnes qui avaient

23 été chassées d'un immeuble. Alors, cet immeuble-là dont je parle, peut-être

24 qu'il y avait environ une centaine de personnes parce qu'il y avait environ

25 60 familles par immeuble. Il s'agit là de la rue Franjevacka Ulica. Avant

26 cette rue, s'appelait la rue de Matija Gubac, donc, les gens, qui

27 habitaient cette rue-là, se sont dirigés vers le stade. J'ai vu quelques

28 amis qui se dirigeaient vers le stade à ce moment-là, et ils m'ont dit

Page 19847

1 qu'on leur avait donné l'ordre d'aller au stade et d'attendre là-bas.

2 En ce qui me concerne, je suis passé par cette rue, atteint Semovac

3 directement, bien heureusement, puis -- et je vous signale que c'est là-bas

4 que se trouvait l'entreprise où j'avais travaillé auparavant dont j'ai été

5 licencié. En m'en allant vers là-bas, j'ai dû m'arrêter deux fois parce que

6 j'ai entendu des tirs des mitrailleuses antiaériennes qui provenaient

7 depuis Hum ou Panjevina ou à un autre endroit, mais de toute façon, par là-

8 bas. Donc, j'ai dû courir très vite pour traverser cette espace. J'avais

9 l'impression que ces mitrailleuses antiaériennes tiraient sur moi. J'avais

10 très peur.

11 Il y avait beaucoup de gens qui se dirigeaient vers Semovac. Ils ont

12 commencé également à pilonner cette partie de Mostar Est.

13 Q. Pardonnez-moi, je vais vous interrompre. Puis-je vous demander ceci ? :

14 Savez-vous ce qui est advenu des personnes qui ont été emmenés au Stadion ?

15 R. D'après les déclarations que j'ai entendues et d'après ce que ces

16 personnes-là m'ont dit, par exemple, ma sœur et ma mère qui était âgée à

17 l'époque de 73 ans, qui avait également été emmenée au stade depuis une

18 autre partie de la ville, depuis Heliodrom, donc, ma mère elle est allée au

19 stade de la ville et m'a raconté ce qui s'y est passé, et ensuite, ce qui

20 c'est passé à l'Heliodrom pendant qu'elle y était détenue. Donc, j'ai eu

21 des informations précises de la part de ma mère et de ma sœur concernant le

22 nombre de personnes qui étaient détenues au stade et combien de ces

23 personnes-là, dont elles ont été emmenées à l'Heliodrom.

24 Alors, concernant d'autres personnes maintenant, j'ai entendu des milliers

25 de déclarations d'autres personnes qui avaient été chassées de leurs

26 appartements par la force. Ces personnes-là m'ont décrit la manière dont

27 ils avaient été chassés de leurs appartements où ils ont dû partir par la

28 suite et comment ils ont fini, dans ce qu'on appelait à l'époque les camps

Page 19848

1 de concentration du HVO.

2 Q. Comment ce fait-il que vous avez recueilli des milliers de déclarations

3 de personnes qui ont été chassées par la force et déplacées à l'intérieur

4 de Mostar. Comment avez-vous obtenu ces éléments d'information ?

5 R. Notre police civile a collecté les déclarations de la plupart des

6 personnes déplacées ainsi que des réfugiés qui étaient arrivés dans la

7 période juin, juillet 1993. Ces personnes-là avaient perdu leurs biens et

8 il fallait faire une déclaration. Ça se fait partout dans le monde. Je

9 pense que ça se fait à l'occident également comme chez nous.

10 Q. Comment en êtes-vous arrivé à être en possession de ces déclarations --

11 que la police civile avait [inaudible] ?

12 R. Le coordinateur chargée des questions humanitaires et en tant que

13 personne travaillant pour le bureau chargé des Personnes déplacées et

14 Réfugiées de la Herzégovine, à l'exception de Konjic et Jablanica, je pense

15 ici aux personnes déplacées qui se trouvaient à Mostar et qui venaient de

16 Capljina, Stolac, Ljubuski, et cetera, et cetera, donc, toutes ces

17 personnes-là qui se trouvaient à Mostar Est. Donc, en faisant mon travail

18 dans la qualité que je viens de mentionner, j'ai eu des contacts directs

19 avec ces personnes. J'ai parlé avec eux et ils m'ont raconté ce qui leur

20 est arrivé à partir du 9 mai.

21 En plus de cela, notre police m'a donné quelques déclarations à voir. J'ai

22 pu voir quelques déclarations collectées par la police parce que je

23 coopérais avec la police afin de trouver des solutions pour les personnes

24 déplacées et réfugiées à Mostar.

25 Q. Monsieur Buljko, nous allons revenir un peu plus tard sur le rôle que

26 vous avez joué en tant que coordinateur des personnes déplacées et les

27 réfugiées.

28 Passons maintenant à la page 7 de la déclaration anglaise et de la page 10

Page 19849

1 de la version en B/C/S.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai juste une petite précision et j'interviens pour

3 -- parce qu'après on oublierait. J'ai été très frappé par le fait que vous

4 avez indiqué que, le 8 mai -- le 8 mai, il y aurait eu des milliers de

5 voitures qui seraient arrivées dans Mostar et que, le 8 mai, vous auriez vu

6 des soldats dans les cafés et là, vous auriez pensé qu'il se préparait

7 quelque chose. Alors, c'est la première fois parce que, depuis plus d'un an

8 que nous entendons des témoins, notamment sur Mostar, c'est la première

9 fois que j'entends parler de cette arrivée de voitures en grand nombre.

10 Vous êtes certain que, le 8 mai, vous avez vu arriver beaucoup de voitures

11 dans Mostar ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je dis c'est

13 tout à fait vrai. J'habitais Balinovac dans un immeuble qui donnait sur la

14 route pas loin du cimetière de Masline [phon] et depuis ma fenêtre cette

15 nuit-là, très tard dans la nuit du 8 mai, j'ai vu des milliers de phares de

16 voitures -- de lumières de voitures, qui entraient dans la ville de Mostar.

17 S'agissant des militaires, ils étaient tous dans le restaurant de

18 Jusa Dizdarevic. Ils avaient chassé le propriétaire de ce restaurant et ils

19 se sont installés. Ce monsieur-là n'a toujours pas aujourd'hui réussi à

20 récupérer son restaurant. Ils l'avaient chassé de son restaurant, lui et sa

21 famille.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces voitures dont vous avez vu des milliers de

23 phares, vous dites. Elles venaient d'où ces voitures ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] De la direction de Siroki Brijeg, depuis

25 l'Herzégovine occidentale.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai -- toujours le 8 mai, c'est dans votre

27 déclaration écrite, mais le Procureur ne vous a pas posé de questions, mais

28 moi, je me dois de la vous poser parce que, sinon, je ne fais pas mon

Page 19850

1 travail. Et comme j'ai l'intention de faire très bien mon travail, je vous

2 pose la question : vous dites à la page 6, que vous parlez du Bataillon

3 espagnol et vous indiquez que, le 8 mai, d'après ce que vous croyiez,

4 puisque vous dites : "I believe," ils avaient quitté leur position à Mostar

5 pour aller, semble-t-il, à une vingtaine de kilomètres. Et vous indiquez

6 que vous ne saviez pas pourquoi ils avaient changé de positionnement si

7 vous l'avez dit c'est que vous l'aviez vu de vous-même, je présume. Quelle

8 est la raison qui d'après vous a fait que le Bataillon espagnol a quitté

9 Mostar, le 8 mai ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact que j'ai vu qu'ils s'étaient

11 retirés depuis la ville, mais je ne les ai pas vus partir. Mais j'ai tout

12 simplement vu qu'eux n'étaient plus là, le jour où le conflit a éclaté,

13 peut-être qu'ils se trouvaient sur les collines en grand nombre, peut-être,

14 je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Mais plus tard, d'après ce que j'ai

15 entendu dire par les représentants de la communauté internationale, en

16 fait, j'ai appris qu'ils étaient partis à Medjugorje, et c'est à une

17 vingtaine de kilomètres de distance de Mostar, et plus tard, ils sont

18 revenus. Peut-être cinq, six ou quatre -- cinq jours plus tard.

19 Donc, le Bataillon espagnol a abandonné les civils de la ville de Mostar.

20 Le Bataillon espagnol n'a pas rempli sa mission, la mission de protéger et

21 lâchement, ils ont abandonné les civils -- les habitants de Mostar dans un

22 moment décisif et ils sont rentrés -- retournés plus tard, et après la

23 pression que la communauté internationale a exercé sur eux.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ma dernière question sur les 8 et 9 mai. Le 8

25 mai, vous étiez toujours l'interprète officiel de

26 M. Pasalic dans les réunions internationales. C'est bien ça ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 mai, je n'ai pas vu

28 M. Pasalic. Je ne pense pas qu'il était à Mostar à ce moment-là. Je ne l'ai

Page 19851

1 pas vu pendant plusieurs jours précédents le 9 mai. D'autant que je me

2 souvienne, je crois qu'il n'était pas à Mostar. Plus tard, j'ai appris

3 qu'il avait été détenu quelque part, mais je ne le sais pas. Je n'en n'ai

4 pas parlé.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous apparteniez à la 41e Brigade; c'est bien

6 cela ? Le campement de la 41e Brigade était situé où ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Pasalic était commandant du

8 4e Corps de l'ABiH. J'étais membre de la 41e Brigade motorisée, brigade

9 célèbre qui avait son Unité logistique dans le bâtiment de Vranica, le même

10 bâtiment se trouvait au QG du 4e Corps. Nous étions au sous-sol et eux, ils

11 étaient au rez-de-chaussée. Les autres unités de l'armée bosniaque se

12 trouvaient à la caserne sud, donc, c'est à peu près et puis, il y avait

13 encore quelques éléments à l'hôtel Mostar. C'est à peu près ça la

14 disposition des effectifs.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que, le 8 mai, vous êtes passé dans

16 l'immeuble Vranica pour voir vos collègues, voir vos camarades, est-ce que

17 vous avez été le 8 mai dans l'immeuble Vranica ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 mai, je suis allé avec un collègue qui

19 faisait le ménage, lui il voulait faire des réparations chez lui. Donc,

20 j'étais l'aidé et je ne suis pas allé à Vranica. Mais le 7 mai, je suis

21 allé à Vranica et je sais qu'il y avait des tours de garde qui étaient

22 organisés à l'intérieur de l'immeuble par les membres de l'ABiH. Mais le 8

23 mai, je ne me suis pas rendu dans les locaux de Vranica.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : J'envisage la situation militaire suivante, l'ABiH,

25 la 41e Brigade motorisée a un ordre pour attaquer le HVO le 9 mai ou le 8

26 mai; est-ce que s'il y avait eu un ordre de cette nature ? Vous auriez été

27 vous réquisitionné -- présent dans l'immeuble Vranica, prêt à répondre à

28 une mission ?

Page 19852

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, les attaques effectuées par les

2 brigades ou par les corps de l'armée bosniaque, écoutez, c'était impossible

3 d'envisager une attaque parce que la brigade et le corps avaient tellement

4 peu d'équipement et d'effectifs, que c'était complètement insensé, on ne

5 pouvait même pas imaginer de --

6 Mais s'agissant de répondre à la question de savoir si je devais être

7 présent et prêt à répondre, évidemment oui, j'aurais dû me trouver dans

8 Vranica dans une situation pareille.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] : [interprétation] Je voulais faire une

10 observation, tout d'abord. La personne nous parle de Mostar, enfin, peut-

11 être qu'il est consultant, il essaie de se donner plus d'importance qu'il

12 n'a --

13 J'aimerais juste qu'il réponde à vos questions, vos questions sont

14 extrêmement précises. J'ai l'impression qu'il est en train de jouer des

15 jeux avec nous parce qu'il nous comprenait très bien. Donc, j'aimerais

16 juste que vous répondiez aux questions qu'on vous pose et rien de plus.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, ma question était de savoir s'il y avait une

18 attaque, vous auriez été présent. Vous répondez en deux temps, en disant

19 que l'ABiH n'avait pas les moyens de faire une attaque, mais le deuxième

20 temps de votre réponse, c'est de dire que s'il y avait eu un ordre, vous

21 auriez été présent et non pas en train de vous promener aller aider

22 quelqu'un à des travaux ou je ne sais.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien évidemment.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et le général Pasalic, il était où le 8 mai ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'était pas à Mostar.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas où il était ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il y a une réponse quand même donnée

Page 19853

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 19854

1 à la question qui n'a pas été inscrite au compte rendu. Quelle était votre

2 première réponse à la question du Président de la Chambre quand il vous a

3 demandé si vous auriez été présent au QG, s'il avait un plan d'attaque,

4 avez-vous répondu oui, non ou quoique ce soit à cette réponse ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y a eu une attaque ou si une attaque

6 avait été prévue --

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] -- hypothèse. Si vous -- s'il y

8 avait eu un plan d'attaque, auriez-vous été au QG, sur

9 place ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Madame Gillett, poursuivez.

13 Mme GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.

14 Q. Maître Buljko, passons maintenant à la page 5 de la version en anglais

15 de votre déclaration préalable, qui correspond à la page 10 de la version

16 en B/C/S.

17 Vous parlez d'une réunion entre le HVO, représenté principalement par

18 M. Petkovic, et l'ABiH représenté par

19 M. Halilovic, à laquelle assistaient aussi le lieutenant-général Morillon

20 pour la FORPRONU et l'ambassadeur Thébault à propos donc d'un accord sur la

21 cessation des hostilités à l'ABiH. Avez-vous été présent à cette réunion ?

22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas été présent.

24 Mme GILLETT : [interprétation]

25 Q. Merci. Très bien. Maintenant, vous nous donnez des détails ensuite sur

26 l'accord dans votre déclaration préalable. Donc, je vais vous poser la

27 question suivante : comment avez-vous eu connaissance de tous ces détails

28 que vous nous donnez avec autant de précision dans votre déclaration ?

Page 19855

1 R. Le 25 mai, nous avons négocié la mise en œuvre de cet accord de

2 cessation des hostilités, mais entre-temps, la délégation composée du

3 lieutenant-colonel et du général Morillon, devant la FORPRONU, puis du

4 général Halilovic commandant de l'armée bosniaque qui était arrivé à Mostar

5 afin d'informer les autorités militaires donc le 4e Corps et la 41e Brigade,

6 donc ils sont arrivés à Mostar afin de les informer de cet accord. C'est à

7 ce moment-là que j'ai eu ce document dans les mains. J'ai pu voir sur quoi

8 portait cet accord. Cet accord était très important parce qu'il donnait une

9 sorte d'espoir, d'espoir concernant la libération des personnes détenues

10 dans les prisons et d'autres activités. Donc, c'est ainsi que j'ai pu voir

11 ce document et ce document n'était pas un secret pour par exemple, M.

12 Budakovic ou -- et M. Midhad Hujdur, qui participaient à la réunion même.

13 Q. Pourriez-vous regarder la pièce 2352, s'il vous plaît ? Pouvez-vous

14 nous dire de quoi il s'agit ?

15 R. C'est bien le document en date du 12 mai, accord portant sur la

16 cessation des hostilités en Bosnie-Herzégovine, accord passé par le général

17 Petkovic et le général Sefer Halilovic en la présence du général Philip

18 Morillon et représentant de la MOCE, M. Jean-Pierre Thébault.

19 Q. Toujours les mêmes pages de votre déclaration, donc, la page 7 de la

20 version en anglais et la page 10 de la version en B/C/S, qui est-ce -- pour

21 ce qui est de cette pièce toujours la pièce 2352.

22 D'après votre déclaration, vous dites que vous avez donné -- vous donnez

23 dans cette déclaration des informations supplémentaires pour ce qui est du

24 respect ou du non-respect de cet accord. Alors, d'où tenez-vous cette

25 information, s'il vous plaît ?

26 R. Il s'agit là très concrètement des articles de cet accord qui portent

27 sur la sécession des hostilités. On voit ici les commentaires concernant la

28 liberté de circulation. J'ai mentionné là deux routes dont il a été

Page 19856

1 question, mais rien n'a été mis en œuvre du moins du point de vue de

2 l'acheminement de l'aide humanitaire. C'était seulement la route du sud qui

3 fonctionnait un peu, celle du nord, jamais.

4 Q. Monsieur le Témoin, d'où tirez-vous cette information ? Comment savez-

5 vous que cela n'a pas été mis en œuvre ? Vous venez de mentionner l'article

6 1 en disant qu'il n'a pas été mis en œuvre, mais comment le savez-vous ?

7 R. Cela c'est évident parce que nous n'avons pas reçu d'aide humanitaire

8 depuis le début du conflit jusqu'au 19 mai donc jusqu'au 25 août. Voilà. Je

9 vous ai également dit que le Bataillon espagnol est enfin revenu à Mostar.

10 Je vous ai déjà dit qu'ils étaient partis. Le bataillon est revenu, je

11 pense, grâce à cet accord, et j'ai bien vu que le Bataillon espagnol se

12 trouvait à Mostar à partir du 13, 14 mai à peu près. J'ai également dit que

13 les forces armées avaient été regroupées et qu'une partie s'était retirée

14 quelque part mais c'était très temporaire. Puis, s'agissant de la

15 libération des prisonniers ou des détenus, j'ai dit que l'ABiH avait une

16 vingtaine de civils croates en détention, mais en même temps, on savait

17 qu'il y avait une dizaine de milliers de Musulmans de Bosnie détenus à

18 l'Heliodrom. Je savais également que toutes les personnes qui se trouvaient

19 à l'Heliodrom n'ont pas été libérées pendant cette période concrètement.

20 Tout d'abord, ils avaient libéré les personnes âgées ou malades, telle que

21 ma mère, elle a été libérée parmi les premiers, et les personnes malades

22 également. Puis, plus tard, graduellement, ils en avaient libéré encore,

23 mais l'Heliodrom existait toujours. Ils n'ont jamais à cette époque libéré

24 tous les détenus, comme c'est marqué dans cet accord.

25 S'agissant maintenant des personnes déplacées --

26 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je n'aime pas

27 interrompre, mais je pense que cela nous sera utile à tous. Le témoin a

28 déclaré qu'il avait appris l'existence de cet accord le 25 mai 1993 lors

Page 19857

1 d'une réunion où il a été informé de cet accord conclus le 12 mai.

2 J'aimerais bien que, quand le témoin nous parle du respect ou de non-

3 respect de cet accord en date du 12 mai, j'aimerais qu'il précise de quoi

4 il parle, en fait, du respect ou non-respect à partir de quelle date, parce

5 que la situation n'est pas la même s'il parle d'une perspective du 15 mai

6 ou du 25 mai. Ce n'est pas du tout la même chose.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez pas du bien n'entendre. J'ai

8 mentionné que c'était le jour où les généraux Morillon et Halilovic sont

9 venus au QG de l'armée bosniaque et que c'est à ce moment-là que j'ai vu ce

10 document-là. Mais le 25, on avait de nouveau parlé et on a parlé de sa mise

11 en œuvre --

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je pense que

13 vous n'avez pas très bien compris la question de

14 Me Alaburic. Voici la question qu'elle vient de vous poser : vous êtes en

15 train de me dire que l'accord du 12 mai n'a pas été respecté, mais est-ce

16 que vous nous dites cela en vous basant sur vos souvenirs de la situation,

17 parce qu'elle était, par exemple, au 15 mai, ou est-ce que vous êtes en

18 train de nous le dire à la lumière de ce que vous saviez le 25 mai, ou à

19 une autre date ultérieure ?

20 Ce qui est important ici c'est la date, et j'espère,

21 Maître Alaburic, que j'ai correctement répondu à votre question.

22 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge Trechsel.

23 J'aimerais seulement également vous rappeler, Monsieur le Témoin, que vous

24 avez déclaré ici que vous n'étiez pas présent lors de la réunion le 12 mai

25 où cet accord a été conclu, n'est-ce

26 pas ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je n'ai pas été présent

28 lors de cette réunion, mais j'étais présent le 25 mai et à la réunion où il

Page 19858

1 y avait les généraux Morillon et Halilovic. Les commentaires que j'ai faits

2 ici portent en partie sur la situation au 25 mai et en partie concernant le

3 retour des personnes déplacées sont portées à la période où j'ai fait ces

4 déclarations, donc, en l'an 2000, parce que même en 2000, il y avait encore

5 beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à revenir. Moi-même, par

6 exemple, bien, j'ai réussi aller à récupérer vers le milieu de 2002, alors

7 que j'ai fait cette déclaration en 2000. Voilà. Donc, en partie, ma réponse

8 -- mes commentaires concernaient la situation au 25 mai, et en partie, la

9 situation dix ans plus tard.

10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez

11 poursuivre, Madame Gillett.

12 Mme GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.

13 Q. Monsieur Buljko, pour ce qui est de ce que vous venez de nous dire à

14 propos de la mise en œuvre de cet accord, pourriez-vous nous dire si vous

15 savez qui était en charge de mettre en œuvre cet accord ?

16 R. Bien, les signataires sont effectivement responsables de la mise en

17 œuvre --

18 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais vu la question posée, je

19 pense qu'il faudrait aussi demander au témoin sur la base de quoi cet

20 accord a été pris ? Parce que deux jours plus tôt, avant la signature de

21 cet accord, il y a eu les déclarations de faits par Mate Boban et Alija

22 Izetbegovic, ceci le 10 mai 1993.

23 Mme GILLETT : [interprétation] -- pourrait attendre le contre-

24 interrogatoire.

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tout à fait. Vous avez raison.

26 Poursuivez.

27 Mme GILLETT : [interprétation]

28 Q. Passons à autre chose. Vous parlez dans votre déclaration d'un accord

Page 19859

1 sur les déploiements des observateurs de la police civile des Nations Unies

2 sur la zone de Mostar, le 19 mai 1993. Ceci figure à la page 8, c'est de

3 votre déclaration en anglais qui correspond à la page 11 de votre

4 déclaration en B/C/S.

5 R. Oui.

6 Q. Comment avez-vous eu vent de cet accord ?

7 R. Par les représentants des Nations Unies CIVPOL et le représentant de

8 notre police civile parce que j'ai interprété les réunions entre la police

9 civile et la police civile des Nations Unies CIVPOL, et ceci au début de

10 ces réunions.

11 Q. Vous vous souvenez de la date de ces réunions ?

12 R. C'était après le 19 mai, 20 mai, peut-être, à Mostar.

13 Q. Vous souvenez-vous qui a participé à ces réunions ?

14 R. Pour ce qui est de la police civile, je pense que non seulement M. Ramo

15 Maslesa y était ainsi que M. Adnan Jusufbegovic ainsi que M. Zuljevic. Ils

16 étaient de toute façon membres de la police civile.

17 Q. Pourriez-vous regarder la pièce 2460, s'il vous plaît ? De quoi s'agit-

18 il ?

19 R. Il s'agit du mandat de la police civile des Nations Unies pour la

20 région de Mostar. Donc, leur déploiement sur le territoire de Mostar qui

21 est valable à partir du 19 mai 1993.

22 Q. Une fois de plus dans votre déclaration, vous reprenez les informations

23 à propos de la mise en œuvre de cet accord.

24 Ceci figure à la page 8 de la version en anglais, pages 11 et 12 de

25 la version en B/C/S.

26 Donc, à propos de l'information que vous relayez à propos de la mise en

27 œuvre des accords, vous avez des alinéas numérotés dans votre déclaration,

28 numérotés de 1 à 6. Donc, pourriez-vous nous dire comment vous avez appris

Page 19860

1 l'existence de ces points 1 à 6 portant sur la mise en œuvre de l'accord ?

2 R. Je vais commencer par le dernier point, le point 6. Ils n'ont pas

3 réussi à aider les agences humanitaires à entrer parce que Mostar était

4 passé -- placé sous le blocus du HVO. Et c'est vrai.

5 Nous avons insisté. Nous avons supplié les représentants de la communauté

6 internationale, même la police civile, d'aider le peuple

7 -- la population qui était là sans argent, sans nourriture, sans vêtement,

8 dans Mostar Est.

9 J'ai fait une déclaration, et trois ou quatre mois plus tard, le 25 août,

10 nous allons parler de cela. Le premier convoi de l'aide humanitaire est

11 arrivé à Mostar pour venir à l'aide d'une population qui, à l'époque,

12 comptait 55 000 personnes, donc, dans Mostar Est. Ça ce n'est -- voilà ce

13 que j'ai à dire au sujet du point 6.

14 En ce qui concerne les autres points, il y a eu des négociations entre les

15 représentants de la police civile des Nations Unies et notre police civile.

16 Ils ont dit qu'ils pouvaient, dans une certaine mesure, contrôler les

17 activités de la police locale, mais qu'il n'était pas possible d'effectuer

18 des patrouilles communes parce que c'était dangereux pour les membres de la

19 police civile des Nations Unies. C'est absolument vrai puisque les combats

20 étaient terribles à l'époque. Mostar était pilonné de sorte qu'il était

21 impossible d'éviter ces patrouilles. C'est vrai, cela aussi donc, et puis,

22 c'est vrai aussi qu'ils pouvaient y aller tout seul faire ces patrouilles

23 tout seul et ils venaient, de temps en temps, quand la situation le

24 permettait -- la situation dans la ville.

25 Q. Monsieur Buljko, vous souvenez-vous du nom de représentants avec qui

26 vous avez eu ces pourparlers, donc, des représentants venant de la police

27 civile des Nations Unies, ou alors de votre propre police ?

28 R. J'ai mentionné qui était là pour notre police civile, mais il y avait

Page 19861

1 M. Albert Benabou qui était représentant -- ou qui représentait les

2 intérêts de la police civile des Nations Unies chez nous, donc, c'était M.

3 Benabou. Il y en avait d'autres, mais je pense que M. Benabou était

4 vraiment la personne qui avait le plus d'importance au niveau de cette

5 intervention.

6 Q. Mais une fois de plus, d'après ces réunions -- ces discussions, vous

7 avez après l'existence de cet accord, pourriez-vous nous dire si tant est

8 ou autant que vous le saviez, qui était responsable de la mise en œuvre de

9 l'accord ?

10 R. Est-ce que vous parlez de l'accord du 19 mai celui qui a été conclu

11 avec la police civile ? Est-ce que je vous ai bien

12 compris ?

13 Q. [aucune interprétation]

14 R. En ce qui concerne la police civile, je sais que c'était Ramo Maslesa.

15 En ce qui concerne le HVO, je pense que c'était

16 M. Valentin Coric. Si on parle de la police civile, là, il s'agit des gens

17 qui étaient responsables de la police civile de mettre en œuvre cet accord

18 avec la police civile des Nations Unies.

19 Q. Passons à l'accord du 25 mai 1993, dont vous parlez à la page 8 de la

20 version anglaise de votre déclaration préalable; page 12 de la version en

21 B/C/S. Tout d'abord, étiez-vous présent lors des négociations qui ont

22 abouti à cet accord ?

23 R. Oui.

24 Q. Pourriez-vous regarder la pièce 2512, s'il vous plaît ?

25 R. Oui. C'est la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclut entre

26 le général Milivoj Petkovic et le général Sefer Halilovic en date du 12 mai

27 1993.

28 Q. Donc, une fois de plus, dans votre déclaration toujours à la même page,

Page 19862

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 19863

1 c'est-à-dire page 8 de la version anglaise, page 12 de la version en B/C/S,

2 vous passez des remarques sur les résultats de cet accord. Donc, comment

3 avez-vous appris le résultat de cet

4 accord ?

5 R. C'était le 25 mai 1993, donc, on a demandé qu'on libère toutes les

6 personnes civiles emprisonnées.

7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-

8 moi. Je ne sais pas si le témoin est en train de lire ou est-ce qu'il nous

9 parle de quelque chose qu'il a vue de son expérience préalable, ou est-ce

10 qu'il est en train de regarder -- d'examiner cette pièce, ce qui était dans

11 cet accord qui a été signé par

12 M. Petkovic et M. Halilovic. Parce que nous avons le document du

13 25 mai et là, il s'agit d'un accord qui a été signé par d'autres personnes

14 en tant que négociateurs, et je ne vois pas exactement de quoi il parle à

15 ce moment-là. Je pense que Me Gillett devrait vérifier cela. Tout d'abord -

16 -

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai dit que là, il s'agit

18 de la mise en œuvre de cet accord portant sur la sécession des hostilités

19 en date du 12 mai, signé le 12 mai, et là, il s'agit d'un document du 25

20 mai 1993. C'est de cela que je veux parler ou, si vous voulez, je peux être

21 plus précis par rapport à ce que j'ai dit, et dans ma déclaration

22 préalable.

23 Voulez-vous que je continue ?

24 Mme GILLETT : [interprétation] Je remercie, Messieurs les Juges. Ce n'est

25 pas moi de décide, bien sûr, mais j'aimerais bien que le témoin poursuive,

26 en effet.

27 Q. Monsieur Buljko, vous alliez nous expliquer pour ce qui est donc de

28 cette pièce 2512, ce qu'il en était.

Page 19864

1 M. MURPHY : [interprétation] Pourrait-on avoir quelques conseils ? Parce

2 que je pense que le témoin ne sait pas vraiment ce qu'on lui demande à

3 propos de cet accord et moi, non plus d'ailleurs. Je crois qu'un des

4 problèmes que nous avons dans toute cette affaire, c'est qu'on a finalement

5 un interprète qui est en train de faire des commentaires sur des documents

6 essentiels -- sur le contenu de documents essentiels. Ça peut compliquer à

7 comprendre ce que nous devons obtenir de ce témoin. Peut-être Mme Gillett

8 pourrait nous assister.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, demandez-lui d'abord s'il était

10 présent et s'il était présent au moment de la signature, s'il a vu le

11 document signé. Qu'est-ce que les uns et les autres ont dit, est-ce qu'il y

12 a eu des difficultés, et cetera ? Parce que ce document, je crois qu'il a

13 déjà été admis, tous ces documents on les a déjà vus.

14 Mme GILLETT : [interprétation]

15 Q. Monsieur Buljko, pour ce qui est de cette pièce, la 2512, étiez-vous

16 présent en tant que membre de l'équipe des négociations qui a donc conclu

17 cet accord ?

18 R. Oui.

19 M. KARNAVAS : [interprétation] Je crois que la question qui a est posée

20 maintenant : est-ce que vous faisiez partie de l'équipe des négociateurs ?

21 Maintenant, en réalité, il était là comme traducteur. Donc, on passe, en

22 fait -- par ce biais-là, en fait, [inaudible] une autre. La question a déjà

23 été posée. Il n'est pas là pour négocier, en fait, et il était là

24 simplement comme traducteur. Maintenant, on lui pose la question et on lui

25 dit qui devait faire appliquer l'accord et quels sont les résultats. On

26 peut obtenir ceci en obtenant un récit de ce monsieur qui était là in situ

27 : qu'est-ce qu'il a vu, s'il était là ?

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, je vais essayer de gagner du temps parce

Page 19865

1 qu'on a l'impression parfois qu'on tourne en rond sans que ça aboutisse à

2 quelque chose.

3 Le 25 mai, il y a une réunion qui se tient avec le général Petkovic, le

4 général Halilovic, et il y a deux membres importants de la représentation

5 internationale, le général Morillon et l'ambassadeur Jean-Pierre Thébault.

6 Il y a donc côté ABiH, M. Pusic et Pasalic et également d'autres

7 témoins dont les noms figurent.

8 Alors, vous étiez interprète quand il y a eu la signature, vous avez

9 dit que vous étiez présent. Mais avant qu'ils signent, est-ce qu'il y a eu

10 des discours ? Est-ce que vous vous souvenez de la position des uns et des

11 autres ? Y a-t-il eu des difficultés qui ont été soulevées puisque vous

12 étiez témoin au moins visuel et auditif ? Est-ce que ça a été signé sans

13 aucun problème ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Quel est votre

14 souvenir en la matière bien que vous, vous n'ayez pas négocié la teneur de

15 ce document ?

16 Oui, Maître Alaburic.

17 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pas très clair et vous intervenez pour quelle

19 raison.

20 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi,

21 mais dans la question, il se trouve un élément qui ne correspond pas

22 vraiment aux événements. Le 23 mai 1993, ce n'était pas une réunion qui a

23 eu lieu à laquelle ont assisté les généraux Petkovic et Halilovic, mais

24 cette réunion, qui a eu lieu le 25 mai, c'est une réunion qui a eu lieu

25 entre M. Pusic et Pasalic et par rapport à la mise en œuvre de l'accord.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parfaitement raison. La réunion du

27 25 mai est la mise en œuvre de la réunion du 12 mai. Le 25 mai, il y a donc

28 les personnes qui sont mentionnées dans le document qui va être signé côté

Page 19866

1 HVO par Pusic et Maric, côté ABiH, Pasalic et Cupina. Bien, dans cette

2 réunion du 25 mai, est-ce que vous vous souvenez si les participants ont

3 fait état de difficulté, de problème, et cetera, ou tout le monde a signé

4 sans problème ?

5 Oui, Maître Ibrisimovic.

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

7 je ne veux pas interrompre ni vous ni le témoin. Je pense qu'il y a une

8 erreur au niveau du compte rendu d'audience, ce n'est pas M. Pusic qui est

9 signataire de cet accord, c'est M. Puljic.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, Monsieur le Témoin, vous répondez

11 ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette équipe de

13 négociateurs a signé un document qui était très important à l'époque,

14 quelque chose qui nous préoccupait, à savoir il fallait que tous les civils

15 puissent rentrer chez eux.

16 Puisque l'on a permis cela à tous les civils, je le sais puisque j'ai

17 vu de mes propres yeux les gens rentrer -- revenir sur la rive gauche et

18 sur la rive droite, ceci n'a pas duré longtemps d'ailleurs.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas à la question. Moi, ma question

20 n'est pas de savoir si ce document est important ou pas. Ma question est de

21 savoir comment cette réunion du 25 mai s'est tenue. Donc, peut-être qu'un

22 des négociateurs a dit que c'était important, c'est ça que je vous demande.

23 Je ne vous demande pas votre point de vue à vous, je vous demande ce que

24 vous avez entendu de la part des négociateurs.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ce document, les

26 négociations étaient difficiles mais fructueuses. Je pense qu'il n'y avait

27 pas vraiment de problème important -- d'obstacle important pour signer ce

28 document, et d'ailleurs, la situation telle qu'elle était après la

Page 19867

1 signature de l'accord l'a prouvé. Donc, il s'agit d'un accord entre

2 différents négociateurs.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez toujours une tendance à rajouter votre

4 point de vue à des événements qui concernent d'autres personnes. Moi, je ne

5 vous ai pas demandé ce que vous pensez. Je vous ai demandé si dans cette

6 réunion il y a eu des problèmes, si ça a été signé sans discussion, voilà

7 c'est tout. Le reste c'est d'autres questions qui peuvent être posées.

8 Donc, est-ce que le document a été déjà rédigé ? Est-ce qu'il était déjà

9 imprimé et les négociateurs n'ont eu qu'à signer ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que les négociations ont duré assez

11 longtemps qu'on a abouti à cet accord et que cet accord a été signé par les

12 parties. Donc, il y a eu une procédure au préalable des négociations avec

13 l'aide --

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous dites que ça a duré longtemps. La

15 réunion a commencé à quelle heure et elle s'est terminée à quelle heure ?

16 On a signé à quelle heure ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir de cela, je ne me

18 rappelle pas des heures exactes. Vous savez, ceci a eu lieu il y a

19 longtemps. En général, cela commençait à 10, 11 heures du matin, et puis,

20 cela se terminait en fonction des circonstances, dépendant des thèmes, de

21 la difficulté des négociations -- enfin, de la difficulté des thèmes

22 abordés, et cetera.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, les deux internationaux, Peter

24 Espensen et Nigel Milverton, est-ce qu'ils ont joué un rôle ? Est-ce qu'ils

25 sont intervenus ? Est-ce qu'ils ont donné leur position, ou bien, ce sont

26 des personnes qui se sont contentés simplement de signer ? Et est-ce que la

27 réunion était placée sous leur présidence ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en général, c'était justement les membres

Page 19868

1 de la communauté internationale qui présidaient les réunions. Je pense que

2 je l'ai déjà dit. Ensuite, il y avait les parties, l'armée et le HVO, et

3 ils négociaient lors de ces réunions

4 -- enfin, ils discutaient et je pense que là, il s'agit d'un document

5 commun qui est le fruit des négociations des deux côtés, avec l'aide ou

6 sous les auspices de ces deux messieurs venant de la communauté

7 internationale.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Et vous dites : "Je pense que c'est le fruit

9 des négociations," dont vous n'aviez pas participé aux négociations. Vous

10 n'étiez pas un acteur et un témoin de la négociation.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai été le témoin des négociations dans

12 la mesure où j'étais en tant qu'interprète, il fallait que j'interprète

13 pour les représentants de l'ABiH.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- question avant la pause. Vous dites que vous avez

15 été interprète; est-ce que, pendant la négociation, vous avez traduit pour

16 les uns et les autres des positions de

17 M. Pasalic et Pusic, ou vous les avez traduit -- vous avez traduit les

18 positions des deux internationaux ? Est-ce que vous avez joué un rôle de

19 traduction pendant ces négociations ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai interprété ce qui a été dit par les

21 représentants de l'ABiH. J'avais peu d'occasions -- j'avais peu d'occasions

22 d'interpréter pour tout le monde, le HVO et les membres de la communauté

23 internationale.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Autre question que l'Accusation aurait dû vous poser

25 au départ : le HVO est-ce qu'ils avaient aussi leur propre interprète parce

26 que le HVO n'avait pas non plus peut-être avoir confiance en vous, donc,

27 ils avaient peut-être leur

28 interprète ? Donc, si vous, vous étiez l'interprète de l'ABiH, est-ce que

Page 19869

1 le HVO avait aussi son propre interprète ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y avait déjà une fille qui

3 était là, mais elle n'était pas membre des interprètes officiels. Je ne

4 sais pas comment cela fait qu'elles étaient là, mais c'est vrai qu'il y

5 avait des gens qui interprétaient pour le HVO, il y en avait qui étaient

6 présents.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est moins 20. Nous faisons 20 minutes de pause.

8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

9 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, vous avez la parole.

11 Mme GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.

12 Q. Monsieur le Témoin, pour en terminer avec cette pièce que nous

13 regardions avant la pause, il s'agit donc de la pièce 02512. Lors de cette

14 réunion à laquelle vous avez participé, réunion où il y a eu ces

15 négociations, pouvez-vous nous dire si on a parlé de la mise en œuvre ?

16 R. Oui, on a parlé de la mise en œuvre de cet accord, de la cessation des

17 hostilités, donc, de l'accord signé par l'ABiH, c'est-à-dire le général

18 Halilovic et le général Petkovic au nom du HVO, l'accord en date du 12 mai

19 1993.

20 Q. Par rapport au document que nous avons sous les yeux, donc, 02512, de

21 quoi a-t-on parlé par rapport à ce document ?

22 R. On a parlé de la libération des civils détenus dans les camps, on a dit

23 que toutes les personnes souhaitant partir de la rive gauche vers la rive

24 droite, qu'il fallait établir une liste de ces personnes; ensuite trouver

25 les cars pour effectuer leur transport. J'ai participé après cette réunion

26 à la procédure d'établissement de ces listes. Nous avons établi une liste

27 des civils qui voulaient traverser depuis la rive ouest de Djacki Dom, et

28 on a également établit une liste de personnes se trouvant près d'un centre

Page 19870

1 commercial. J'ai assisté à cette opération, j'étais dans les cars. Je pense

2 que cela a duré pendant deux jours; ça s'est passé deux jours après –- ça

3 duré pendant deux jours, quelque temps après le 25 mai. Peut-être vers la

4 fin du mois, je suis allé d'un côté et de l'autre, donc, j'étais à côté de

5 Djacki Dom. J'ai aidé les civils à entrer et à embarquer dans les cars avec

6 les listes, puis je me trouvais également à côté du centre commercial,

7 Razvitak, où j'ai aidé les civils, et je les ai accompagnés jusqu'à la rive

8 droite.

9 Q. Passons à la page 9 de la version anglaise de votre déclaration

10 préalable, qui correspond à la page 13 de la version en B/C/S. Vous parlez

11 d'un autre accord, signé le 8 juin 1993.

12 R. Il s'agit de la mise en œuvre de l'accord portant sur la cessation des

13 hostilités, signé par les généraux Petkovic et Halilovic le 12 mai. A cette

14 réunion a participé MM. Puljic et Pasalic.

15 Q. Avez-vous assisté à cette réunion, cette réunion qui a fini par cet

16 accord du 8 juin ?

17 R. [aucune interprétation]

18 Q. Pourriez-vous donc regarder la pièce 2680, s'il vous

19 plaît ? De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?

20 R. Il s'agit, encore une fois, d'un accord, un accord un peu plus large

21 qu'auparavant, parce que dans le cadre de cet accord, on traitait des

22 problèmes --

23 Q. Veuillez vous arrêter. Pour faire de la clarté, vous nous dites c'est

24 encore un accord, un accord dans une suite d'accords. Donc, que voulez-vous

25 dire par cela ? Qu'il est différent de l'accord auquel vous avez fait

26 référence à la page 9 de votre déclaration, ou est-ce que c'est un document

27 -– est-ce que c'est bel et bien de ce document auquel vous faites référence

28 à la page 9 de votre déclaration ? C'est de cet accord-là que vous faites

Page 19871

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 19872

1 référence ?

2 R. Il s'agit de la continuation des négociations d'un accord qui a été

3 conclu le 8 juin 1993. Cet accord portait sur un éventail de questions

4 beaucoup plus large parce qu'il comprend un grand nombre de questions qui

5 avaient déjà été traitées le 25 mai, mais ce nouvel accord traite davantage

6 des questions relatives aux civils. C'est cela que je voulais dire.

7 Q. Vous nous dites que vous avez assisté à cette réunion. Dans votre

8 déclaration, vous faites à nouveau des commentaires sur les résultats de

9 l'accord qui a été signé à l'issue de cette réunion. Comment avez-vous eu

10 connaissance des résultats de cet accord ?

11 R. Etant donné que cet accord avait trait dans sa plus grande partie aux

12 questions civiles, leur déplacement, les activités humanitaires, la

13 distribution de l'aide humanitaire, et cetera, et cetera, et comme à cette

14 époque-là, j'étais déjà en charge de coordination des activités

15 humanitaires, je connaissais bien la situation humanitaire dans laquelle se

16 trouvait la population civile à Mostar Est, à ce moment-là.

17 Je sais que quelques points, contenus dans cet accord du 8 juin 1993, n'ont

18 jamais été réalisés parce que je sais, par exemple, que la Commission

19 chargée d'évaluer les dégâts n'a jamais été créée, que s'agissant des

20 détenus, que les visites des prisons sous le contrôle du HVO n'ont pas pu

21 être organisées parce que les autorisations n'ont pas été données, donc,

22 certaines prisons étaient visitées, d'autres non. J'ai entendu cela plus

23 tard de la bouche de plusieurs personnes qui étaient détenues. Ces

24 personnes-là nous disent qu'ils n'ont jamais vu personne venant de la part

25 de la communauté internationale, de la Croix-Rouge ou autre organisation

26 visiter les prisons où ils se trouvaient.

27 Q. Ayant participé à cette réunion dont l'issue était cet accord, savez-

28 vous qui était en charge de la mise en œuvre de l'accord ?

Page 19873

1 R. Il y a 12 points dans cet accord –

2 M. KARNAVAS : [interprétation] Je tiens à faire une objection, s'il vous

3 plaît.

4 Laissez-moi parler.

5 La question était très précise, et la réponse devrait être oui ou non,

6 ensuite, il pourra répondre. Donc, idéalement, on aimerait avoir la réponse

7 à la question, et s'il veut absolument ajouter des détails, je pense que

8 l'Accusation saura exactement quelle question poser pour obtenir ce détail.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

10 Monsieur le Témoin, répondez à la question qui était de savoir qui était

11 responsable de la mise en œuvre de cet accord, vous dites il y a 12 points.

12 Mais avant d'aborder les points, qui est responsable de la mise en œuvre ?

13 M. STEWART : [interprétation] La question de savoir s'il est au courant

14 tout d'abord. Votre question est peut-être la question supplémentaire, la

15 question qui pourra venir juste après la première réponse. La première

16 chose est de savoir s'il était au courant, oui ou non. Je pense que c'est

17 de celle-là dont parlait M. Karnavas, qui pourrait être répondu par oui ou

18 par non.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] En réponse à la question de

21 M. Karnavas, oui.

22 M. KARNAVAS : [interprétation] Répondez à la question de l'Accusation --

23 répondez à la question de l'Accusation. Vous n'êtes pas ici pour travailler

24 pour Mostar. Ce n'est pas un forum politique.

25 Je soulève une objection.

26 Mme GILLETT : [interprétation] Il n'y a aucune raison de dire cela.

27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il n'y a aucune raison, en effet,

28 car il a répondu à la question de Mme Gillett puisque vous avez demandé,

Page 19874

1 vous avez insisté pour qu'il réponde. Je pense qu'il l'a fait. Donc, il n'y

2 a pas besoin de vous plaindre, Monsieur Karnavas.

3 Votre réponse, donc, Monsieur le Témoin, est oui. Donc, vous savez qui

4 était en charge de la mise en œuvre; c'est cela ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, c'est exact. Pas

6 seulement les signataires, Arif Pasalic, Slavko Puljic, il s'agit ici de

7 termes très complexes de la situation très grave dans laquelle se trouvait

8 Mostar Est en 1993. Donc, dans toutes les structures, les structures de

9 l'ABiH et du HVO, il y avait des personnes en charge de certaines

10 questions. Donc, on savait bien qui était en charge des personnes

11 déplacées, réfugiées, on savait bien qui était en charge de –-

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour ne pas perdre de temps, j'ai fait le constat

13 suivant : cet accord du 8 juin porte le numéro 2, mais en regardant le

14 document dans la version B/C/S, je n'ai pas de signature du côté HVO. Est-

15 ce que, finalement, l'accord n'aurait pas été autre signé par le HVO, et en

16 plus, il n'y a même pas la mention des témoins internationaux ? Dans le

17 document numéro 1, il y avait des témoins internationaux, et là, la case

18 témoin, elle est vide. Alors, est-ce que cet accord a eu lieu finalement ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cet accord a été signé, et la version que

20 j'ai en ma possession, que j'ai ici devant moi, si vous regardez ce

21 document, vous allez voir des inscriptions manuscrites de la main de Suad

22 Cupina qui a été également présent lors de cette réunion, mais qui n'a pas

23 signé cet accord. On voit juste la signature de M. Pasalic ici. C'est

24 évident, donc, que cet accord a été conclu avec cette annotation manuscrite

25 et les modifications faites à la main.

26 Mme GILLETT : [interprétation] Pour être clair, à moins que je me sois

27 trompée, par ce que vous vouliez dire les signatures que l'on trouve en bas

28 de la version en B/C/S ne sont ni des signatures du HVO ni de l'ABiH. Vous

Page 19875

1 pouvez remarquer que la date est du 10 juillet 2000. Je ne sais pas si

2 c'est à cette signature que vous faisiez référence. Je n'en suis pas sûre.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous dites que

4 M. Cupina a signé. Moi, je n'ai pas de document avec la signature de M.

5 Cupina. Le document que vous avez donné apparemment c'est un document que

6 vous aviez avec vous, mais que la copie d'un autre document qui a été signé

7 par M. Cupina. Parce que le document qu'on a sous les yeux, les uns et les

8 autres, ne porte trace nulle part de la présence de M. Cupina comme

9 signataire.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai dit que

11 c'était M. Suad Cupina qui m'avait donné cette version de l'accord, parce

12 que lui, il a été présent lors de cette réunion, et lui-même, il n'a pas

13 signé cet accord, mais M. Pasalic et --

14 M. KARNAVAS : [interprétation] -- s'il a obtenu de M. Cupina dont la

15 personnalité a été remise en question, je ne vois pas pourquoi on s'attarde

16 sur ce document. Quand donc a-t-il reçu ce document de la part de M. Cupina

17 ? On tourne en rond. Soit il y était, soit il n'était pas, enfin, s'il y

18 était il aurait dû pouvoir avoir le document, il pourrait nous en parler,

19 mais quand on regarde le document, cela ne concorde pas à ce qu'il a dit.

20 Donc, s'il l'a obtenu de Cupina, mais Cupina était là, et si oui, en quelle

21 capacité ?

22 Je pense qu'on essaie de tirer trop de choses de ce témoin. Les

23 documents peuvent être présentés par le biais d'une autre personne, mais

24 pas par le biais de ce témoin-ci.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

26 Alors, Monsieur le Témoin, vous nous dites que c'est M. Cupina qui

27 vous a donné ce document. Il vous l'a donné quand ce document ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 juin 1993, après la fin des négociations.

Page 19876

1 C'était la première version ou le projet d'accord sans ces annotations

2 manuscrites. Donc, la version qui m'a été donnée c'était en fait la version

3 finale de ce document signé par les parties et avec les annotations.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, est-ce que ce document, qui

5 d'après vous est la version finale, a été en définitive signé par tout le

6 monde ? Et vous les avez vu en train de signer le document ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ça c'est la version finale avec les

8 corrections, et ce document a été signé.

9 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne veux pas que l'on admette ce document,

10 que cette personne parle de ce document. Puisque depuis 2002, il a eu le

11 temps de rechercher ce document -- à partir de 2000 il a eu le temps de

12 chercher ce document. M. Cupina est visiblement son ami. C'est peut-être de

13 lui qu'il a eu le document, d'un des négociateurs, mais on ne sait même pas

14 s'il s'agit de la version finale. On n'a pas de signatures. Il n'y a rien

15 ici à part ce qu'il nous raconte. Je pense que sa parole ne suffit pas.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est pour cela que j'étais intervenu pour

17 bien indiquer qu'on un document qui a un numéro 2. Le numéro 1, lui, est

18 signé, celui-là n'est pas signé. Donc, s'il a été signé, il y a un autre

19 exemplaire ailleurs avec des signatures.

20 Bien. Madame Gillett --

21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis rajouter quelque chose.

22 Il semblerait qu'il y a eu des témoins, M. Morillon et M. Thébault, mais

23 pouvez-vous nous expliquer pourquoi ils ne sont pas mentionnés ? Il y a

24 quand même une case pour les témoins internationaux. Elle restée vierge;

25 pouvez-vous nous dire pourquoi ? Y a-t-il une explication ?

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Alaburic.

27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais d'abord que le témoin

28 réponde à ma question.

Page 19877

1 Avez-vous une explication qui nous dirait pourquoi la case où doivent être

2 mentionnés les témoins internationaux est vierge ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour une raison simple, parce qu'il s'agit du

4 projet d'accord final, qui ensuite a été envoyé pour être écrit à la

5 machine, et c'est ensuite cette version écrite à la machine qui a été

6 signée par les témoins.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Madame Alaburic.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Alaburic.

9 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voulais juste vous

10 dire une chose. MM. Morillon et Thébault ont été mentionnés dans ce texte

11 parce qu'ils avaient signé l'accord en date du 12 mai, c'est la seule

12 raison pour laquelle on les mentionne, et cela est expliqué dans le

13 préambule. Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître, poursuivez.

15 Mme GILLETT : [interprétation]

16 Q. Monsieur Buljko, il y a un petit moment vous nous avez dit que vous

17 saviez qui était en charge de la mise en œuvre de cet accord, et si je me

18 souviens bien, je ne crois pas que vous ayez eu l'occasion de nous donner

19 les noms, si tant est que vous puissiez vous souvenir de noms de personnes

20 qui, selon vous, étaient en charge de la mise en œuvre de cet accord. Donc

21 maintenant, pouvez-vous nous donner des noms, le nom des personnes qui ont

22 été chargés de la mise en œuvre de cet accord ? Je crois que vous aviez

23 aussi dit qu'il ne s'agissait pas que des signataires.

24 R. C'est exact. Ce n'était pas seulement les signataires. Il s'agissait là

25 des personnes qui étaient en charge de certaines questions, questions

26 couvertes par l'accord signé par les équipes de négociateurs en charge de

27 la mise en œuvre de l'accord, nous avons mentionné déjà à plusieurs

28 reprises. S'agissant des réfugiés et des personnes déplacées, il a été

Page 19878

1 décidé que chacun devrait de son côté, donc l'ABiH et le HVO de l'autre

2 côté devront, par le biais de leurs autorités, mettre en œuvre ce qui a été

3 décidé.

4 Concernant l'approvisionnement --

5 Q. Monsieur Buljko, vous dites qu'il était convenu que les deux camps, le

6 HVO et l'ABiH, au travers de leurs propres services et bureaux, allaient

7 mettre en œuvre ce qui était consigné dans l'accord. Connaissez-vous le nom

8 de personnes qui auraient été chargées de cette mission ?

9 R. En ce qui concerne l'ABiH, ça je le sais. S'agissant du HVO, je sais

10 qu'il y avait des services et des bureaux en charge des Questions

11 humanitaires. S'agissant des vols, je vous ai déjà dit que cette commission

12 n'a jamais été créée, des vols, des pilages.

13 Q. Vous venez de parler de réfugiés et de personnes déplacées. Pouvez-vous

14 nous dire qui était chargé de cette tâche pour ce qui est du HVO ?

15 R. Je ne peux pas me souvenir maintenant. C'est une question assez

16 complexe, peut-être que je me souviendrai un peu plus tard.

17 Q. Maintenant, en ce qui concerne les autres points de l'accord, avez-vous

18 des noms à nous donner correspondant aux personnes qui étaient en charge

19 des autres points à l'accord ?

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas voulu

21 intervenir auparavant, mais maintenant la situation que nous avons eue

22 auparavant se répète. Vous avez déjà dit, Monsieur le Président, qu'il faut

23 profiter de témoins pendant qu'ils se trouvent ici à La Haye si on a des

24 questions à lui poser au sujet d'un document.

25 M. Cupina avait déjà été ici, et le Procureur a eu l'occasion de lui poser

26 des questions au sujet de ce document et ne pas les poser maintenant à

27 celui-ci. Ça aurait dû être fait.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

Page 19879

1 Mme GILLETT : [interprétation] Je suis désolée, mais le témoin a également

2 assisté à une réunion concernant cet accord. Il n'est pas en mesure, peut-

3 être pas dans les mêmes termes, mais il peut fournir des éléments

4 d'information sur l'accord, et c'est à l'Accusation, si elle le souhaite,

5 de lui poser une question à cet égard. Chaque témoin ne doit pas fournir

6 les mêmes éléments d'information, même si on peut utiliser les mêmes

7 documents avec des témoins différents.

8 Q. Témoin, à la page 11 de la version anglaise de votre déclaration à la

9 page 16 de la version en B/C/S, vous évoquez une demande faite par Alija

10 Alikadic qui prie instamment la communauté locale de recueillir et de

11 remettre des données personnelles comprenant ou ayant trait aux points 1 à

12 4 de ces pages que j'ai déjà citées.

13 Pourriez-vous vous reporter à la pièce 4102, s'il vous plaît. S'agit-il du

14 même document, celui dont vous faites référence dans votre déclaration, que

15 vous remettez au bureau du Procureur ?

16 R. Oui.

17 Q. Dans votre déclaration sur cette même page, vous parlez dans le détail

18 de la façon dont cette demande vous est parvenue lorsque vous avez été

19 nommé à la tête du bureau en charge des personnes déplacées et des réfugiés

20 en Bosnie-Herzégovine. A quelle date avez-vous été nommé à la tête de ce

21 bureau chargé des personnes déplacées et des réfugiés en Herzégovine ?

22 R. Le 23 septembre. Mais, comme je l'ai déjà dit, j'étais en charge des

23 institutions civiles sur le territoire de Mostar Est pour la période à

24 partir de la fin juin. Donc déjà en juillet, nous avons réussi à établir

25 les autorités civiles, ensuite j'étais impliqué dans les questions

26 humanitaires. Même donc avant d'être nommé à ce poste le 23 septembre, j'ai

27 également participé dans les activités liées à la collecte de données

28 personnelles relatives aux personnes déplacées et réfugiées qui vivaient ou

Page 19880

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 19881

1 habitaient sur le territoire sous le contrôle de l'armée bosniaque, puis

2 des personnes blessées pendant les opérations de guerre.

3 Q. A quelle date avez-vous obtenu une copie de cette demande ?

4 R. Je l'ai reçue le jour même, donc le 11 août 1993.

5 Q. Dans votre déclaration, vous évoquez le fait que vous avez été chargé

6 du suivi de cette demande, et quelque chose que j'ai effleurée à l'instant,

7 donc, je n'ai pas l'intention d'aborder ceci dans le détail parce que vous

8 en parlez dans votre déclaration. Donc à partir de là, je souhaite vous

9 demander de vous reporter à la pièce 4888.

10 Pourriez-vous nous décrire ceci, de quoi s'agit-il ?

11 R. Il s'agit ici d'une série de documents établis par les communautés

12 locales de Mostar Est, suite à cette demande en date du 11 août 1993, dont

13 nous venons de parler. Etant donné que la situation était très difficile,

14 nous n'avions pas d'électricité, pas d'eau, certaines communautés locales

15 avaient une machine à écrire, d'autres n'en n'avaient pas, donc, elles

16 devaient rédiger ces documents à la main. Donc, ces documents-là sont faits

17 à la réponse à ces demandes en date du 11 août.

18 Toutes les communautés locales de Mostar Est ont transmis -- m'ont transmis

19 à moi les données personnelles afin que je fasse, que je mette toutes ces

20 données dans l'ordinateur, et pour qu'une liste puisse ensuite être faite à

21 partir de ces données.

22 Comme vous pouvez le voir, il y a des données personnelles qui sont assez

23 exhaustives : on voit le nom de la personne, le nom du père, l'endroit où

24 la personne se trouvait au moment où la liste a été établie, et cetera, et

25 cetera.

26 Par exemple, là devant mes yeux, j'ai un document établit par Sadeta

27 Ahmetovic, qui concerne dix personnes, et c'est un supplément à une liste

28 qu'elle avait déjà transmise auparavant. Par exemple, on voit Golos, par

Page 19882

1 exemple, une personne sur cette liste se trouve à l'Heliodrom à partir du

2 30 juillet 1993. Ensuite, on voit ici Ahmed Tinjak, 1944, né en 1944, que

3 cette personne-là se trouve à Dretelj depuis le 1er juillet 1993, que Vahid

4 se trouve --

5 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : que Musret Cadin [phon] se trouve

6 à l'Heliodrom depuis le 5 juillet 1993.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, nous avons eu beaucoup d'information et

8 un grand nombre de ces documents provenant des communautés locales, établis

9 par des secrétaires ou d'autres personnes en charge de la collecte de ces

10 informations, donc, tout cela a été transmis plus loin.

11 Ce processus a duré très, très longtemps et il n'a pas pu être

12 accompli pendant la période requise mentionnée dans la demande, mais je

13 pense que nous avons réussi à établir les listes de ces catégories de la

14 population qui se trouvaient dans ces quatre types de situation en août et

15 en septembre 1993.

16 Q. Donc, en rapport avec ces listes, Monsieur Buljko, vous déclarez ou

17 vous citez dans votre déclaration d'après vous, à la page 11 de votre

18 déclaration, la page 17 en B/C/S, d'après vous, ces listes sont à 90 %

19 exactes. Pourquoi dites-vous cela ?

20 R. Je le dis parce que sans doute qu'il y a eu des chevauchements avec

21 certains noms. Puis plus tard, quand on est arrivé à avoir une version

22 électronique, ces chevauchements, les doublons était sélectionnés par

23 l'ordinateur, et il n'y en avait pas beaucoup. Parce que là, il s'agit de

24 15 000 personnes. Si vous sortez 1 % d'erreurs, cette marge d'erreurs, il y

25 en avait 100, pas plus, mais ce qui a pu arriver aussi c'est, par exemple,

26 des cousins ou la famille à Blagaj fassent une demande, mais en même temps,

27 la famille se trouvant dans une autre ville -- dans un autre hameau qui

28 n'était pas en mesure de communiquer avec la famille à Blagaj, et bien

Page 19883

1 qu'ils fassent la demande en même temps, donc, c'est avec cette marge

2 d'erreur de 1 % qu'on fonctionnait, le reste étant correct.

3 Q. Maintenant, à la date du 24 août 1993, nous sommes toujours à la page

4 11 de la version anglaise, et à la page 17 de la version en B/C/S.

5 Dans votre déclaration, vous dites, au niveau du dernier paragraphe

6 de la version anglaise, que vous étiez un membre de l'ABiH -- de la

7 délégation de l'ABiH et que vous négociez avec le HVO pour permettre le

8 passage du premier convoi d'aide humanitaire et que ce dernier puisse

9 entrer à Mostar Est depuis le début du conflit entre l'ABiH et le HVO en

10 1993. Vous dites que vous avez pris des notes à la main de ces négociations

11 -- de cette réunion de négociation. Pourriez-vous regarder la pièce 4419 ?

12 De quoi s'agit-il ici ?

13 R. Ce sont mes notes. Avant qu'il y ait eu un accord portant sur la

14 cessation d'hostilité, le cessez-le-feu et l'échange des corps et avant que

15 l'aide humanitaire n'arrive pour la première fois à Mostar Est.

16 Q. En quelle qualité avez-vous assisté à cette réunion ?

17 R. On sait bien comme coordinateur des activités humanitaires mais aussi,

18 en tant qu'interprète parce que M. Benabou était là, il était présent lors

19 de ces réunions et les autres étaient présents aussi -- les autres

20 représentants de la communauté internationale, comme par exemple, M. Jerry

21 Hume, un membre du HCR, et donc, j'étais là pour faciliter. Donc, après

22 avoir élaboré la liste dont j'ai parlé, il fallait donc faire une version -

23 - un projet -- un projet de document qu'il fallait donc dactylographier.

24 Ensuite, il s'agissait de donner le feu vert pour l'envoyer ensuite au

25 Bataillon espagnol à Jablanica, et ensuite, s'en est suivi l'opération

26 d'échange des corps, plus l'entrée du premier convoi humanitaire à Mostar

27 Est.

28 Q. Comme vous avez évoqué ce document de travail qui était l'ébauche qui

Page 19884

1 était envoyé au Bataillon espagnol, est-ce que vous pourriez regarder la

2 pièce 4480, s'il vous plaît ? De quoi s'agit-

3 il ?

4 R. Oui, c'est donc le document qui découle du document précédent, c'est

5 donc la version définitive que j'ai dactylographiée et que l'on a transmise

6 au Bataillon espagnol de la FORPRONU à Jablanica. C'est le résultat donc de

7 l'accord. On confirme par ce document l'accord convenu le 24 août entre

8 l'ABiH et le HVO, et ceci par le biais de la FORPRONU.

9 Q. À propos de cette réunion qui s'est déroulée le 24 août 1993, réunion

10 au cours de laquelle vous avez pris des notes que vous avez ensuite mises

11 sous la forme de ce premier jet, vous avez évoqué ces représentants

12 internationaux qui ont assisté à cette réunion, du côté de l'ABiH qui était

13 présent ?

14 R. Les membres de l'ABiH, c'était M. Sulejman Budakovic, ainsi que M.

15 Alija Alikadic. Ce sont eux qui étaient les plus importants à l'époque.

16 Q. Du côté du HVO, qui était présent ?

17 R. Du côté du HVO, c'était aussi des négociateurs, mais on passait par M.

18 Benabou, de la police civile des Nations Unies. Je pense qu'à l'époque,

19 c'était M. Bruno Stojic qui représentait le HVO.

20 Q. Témoin, peut-être que je peux vous demander --

21 M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une

22 précision, s'il vous plaît, au niveau du document 4480. Je vois que l'on

23 dit une page sur deux et je vois qu'en haut du document on a entouré le

24 chiffre 7. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que ceci a peut-

25 être été produit par quelqu'un d'autre, par le Bataillon espagnol. Mais je

26 ne vois pas comment avec ce numéro 7 qui est entouré d'un cercle et en, bas

27 on voit une page sur deux, peut-être que ce monsieur pouvait nous fournir

28 une explication parce qu'il doit être au courant.

Page 19885

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 7, je ne sais pas, mais en tout cas,

2 c'est sûr que c'est le document que j'ai dactylographié moi, qui a été

3 envoyé au Bataillon espagnol par la transmission de radio ou par un autre

4 moyen de transmission ou par les représentants internationaux, mais en tout

5 cas, c'est le contenu de cet accord et c'est cela, c'est le document qui

6 devait être transmis au Bataillon espagnol. De quelle façon, je ne saurais

7 l'affirmer à présent. Mais toujours est-il que c'est sur la base de ce qui

8 est écrit, c'est que a eu lieu ce qui a eu lieu le 25 août.

9 Mme GILLETT : [interprétation]

10 Q. Monsieur Buljko, vous venez de me nous dire que vous pensiez que

11 c'était Bruno Stojic qui assistait à la réunion. Peut-être que je peux vous

12 demander de vous reporter en haut de la page 12 de la version anglaise de

13 votre déclaration.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Petkovic.

15 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai voulu

16 poser une question au témoin, plutôt lui demander d'éclaircir un point très

17 important. Pourquoi ce document a-t-il été envoyé au Bataillon espagnol --

18 au Bataillon espagnol à Jablanica ? Pourquoi devait-il envoyer cela à

19 Jablanica alors que tout ceci se passe à Mostar ?

20 Mme GILLETT : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Effectivement, c'est une question de contre-

22 interrogatoire, comme on n'y reviendra pas, pourquoi ce document est envoyé

23 au Bataillon espagnol à Jablanica alors qu'il aurait pu être envoyé

24 ailleurs ? Vous avez une explication ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas cela. Ici, il est écrit qu'il

26 faut envoyer ce document au Bataillon espagnol de la FORPRONU à Jablanica.

27 Sans doute que M. Benabou, qui était négociateur -- facilitateur, sans

28 doute savait-il pour quelle raison il fallait justement envoyer ce document

Page 19886

1 au Bataillon espagnol. Vous savez, ce n'était cela qui est important pour

2 moi à l'époque. Ce que je voulais c'est que l'aide humanitaire nous

3 parvienne. Cela étant dit, ça m'était égal si les documents étaient envoyés

4 à Jablanica, Zagreb ou ailleurs. Il fallait tout simplement que le

5 bataillon, qui a été chargé d'assurer la sécurité de ces convois, et bien

6 qu'il s'en charge et que le convoi arrive là où il devait arriver.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, c'est M. Benabou qui vous a dit de marquer

8 Jablanica, c'est pas vous-même ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je prenais des notes, comme je l'ai déjà

10 dit, et j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. On m'a dit : "Jablanica," moi,

11 j'ai écrit "Jablanica." Ils ont reçu la version de travail, enfin, le

12 projet des documents que j'avais dactylographié. Ils l'ont corrigée, ils

13 l'ont retransmise pour que je la corrige, et là, il s'agit de la version

14 définitive. S'ils m'avaient demandé de changer Jablanica à Medjugorje, je

15 l'aurais fait.

16 Mme NOZICA : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, parce

17 que je suis perplexe par rapport à ce que dit le témoin. Est-il possible de

18 savoir qui a signé le document déjà, parce qu'il apparaîtrait que c'est M.

19 Benabou qui lui a demandé d'écrire ce document, alors qu'il s'agit d'un

20 document qui vient de la présidence de Guerre de Mostar, 4e Corps d'armée

21 et la Commission chargée des Echanges. Donc, il ne s'agit pas d'un document

22 qui émane des représentants internationaux. Donc, je voudrais savoir qui a

23 signé le document ? Qui a signé ce document, est-ce qu'il s'agissait de

24 quelque chose qui était fait à l'initiative d'un seul côté ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai que c'est la Commission

26 chargée des Echanges qui a envoyé ce document, mais il s'agit là d'un

27 accord qui a été confirmé par la FORPRONU, qui a été signé en présence de

28 la FORPRONU et il s'agit d'un accord entre l'ABiH et le HVO. C'est M.

Page 19887

1 Albert Benabou qui faisait partie de la police civile des Nations Unies qui

2 a coordonné l'accord.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Au paragraphe 7, on constate que les témoins sont

4 Cedric Thornberry : "UNPROFOR civil affairs," le colonel Morales du

5 Bataillon espagnol, et du HCR M. Hume, Jerry. Donc, les trois personnes qui

6 sont mentionnées au paragraphe 7 sont des personnes qui avaient

7 connaissance du contenu du document.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

9 Ils étaient parfaitement au courant. Chaque instant au cours des

10 négociations ils savaient ce qu'il se passait, les négociations qui ont eu

11 lieu le 24 août. Mais ils étaient au courant même avant, dès le début des

12 négociations. Mais c'est la date du 24 qui est importante, la 24 août 1993,

13 quand l'accord a été signé, et là vous avez les noms et les prénoms des

14 représentants de la communauté internationale qui étaient présents, qui ont

15 témoigné de la signature de cet accord, cet accord qui a été conclu entre

16 l'ABiH et le HVO le 24 août.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce que le témoin sait que Morales

19 était le commandant du Bataillon espagnol à Medjugorje ?

20 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Comment alors pouvait-il signer quelque

22 chose et l'envoyer à Jablanica où il y avait une unité moins importante ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, là, il est en tant que témoin de cet

24 accord conclu entre l'armée et le HVO.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

26 Mme GILLETT : [interprétation] Je remercie beaucoup ma commis à l'affaire

27 qui peut répondre à la question de Me Karnavas au niveau du numéro 7 qui se

28 trouve au haut de ce document dont il est question, c'est la pièce 4480.

Page 19888

1 Vous remarquerez peut-être d'après la déclaration du témoin à la page 13 de

2 la déclaration, malheureusement, je ne sais pas exactement où cela se

3 trouve dans la version en B/C/S, je crois que cela doit se trouver à la

4 page 17 ou 18, et on indique clairement qu'un exemplaire du message est

5 annexé sur la liste des documents remis au regard du numéro 7, lorsque le

6 témoin a remis ces documents à l'Accusation au moment de la prise de

7 déclaration. Les documents ont été numérotés, et effectivement, les

8 documents sont listés derrière la déclaration du témoin, la déclaration de

9 l'an 2000, et les Juges de la Chambre remarqueront que ceci apparaît en

10 particulier au point 7, et a été présenté comme annexe à la déclaration à

11 un moment donné. C'est pour ça que nous avons le numéro 7 qui apparaît ici

12 en haut de la version anglaise et en haut de la version en B/C/S. C'est

13 sans doute quelque chose que l'Accusation a rajouté par la suite de façon à

14 pouvoir retracer ou retrouver une trace des documents qui étaient des

15 pièces jointes à l'Accusation.

16 M. KARNAVAS : [interprétation] Je remercie beaucoup le Procureur pour cela.

17 Mais ici on peut lire : "Traduction anglaise." Est-ce qu'il s'agit d'un

18 document qui a été traduit par ce monsieur ? Ou est-ce que c'est une

19 version en B/C/S qui a été envoyé ? Est-ce qu'il l'a envoyé en B/C/S et ça

20 a été traduit en anglais ? Autre chose, peut-être que ce monsieur pourrait

21 répondre pourquoi est-ce que personne ne mentionne le fait au nom de qui et

22 quel représentant du HVO était là à préparer cet accord. Rien n'est indiqué

23 quant aux personnes qui ont assisté. Il y a les noms de personnes

24 étrangères et personne au nom des parties qui ont signé cet accord et

25 pourquoi leurs noms ne figurent-ils pas dans ce document ?

26 Mme GILLETT : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, vous vous

27 souviendrez peut-être que j'ai posé la question au témoin, j'ai demandé qui

28 était là au nom de l'ABiH et qui était là au nom du HVO, je pense que le

Page 19889

1 témoin a répondu à ces questions, mais je n'ai pas terminé. J'apprécierais

2 beaucoup -- les noms ne figurent pas dans cet accord. J'aimerais avoir

3 l'occasion de terminer.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

5 Mme GILLETT : [interprétation]

6 Q. Avant de poser la question de savoir quels sont les noms des

7 représentants du HVO et de l'ABiH, et pourquoi ces noms ne figurent pas sur

8 ce document, il y a un point que je souhaite préciser et que je tente de

9 préciser depuis 15 minutes maintenant. Est-ce que je peux demander au

10 témoin de se reporter à une de ses réponses lorsque je lui ai demandé qui

11 était là en tant que représentant du HVO.

12 Monsieur Buljko, vous avez dit que vous pensiez que c'était Bruno Stojic.

13 Si je puis vous demander de vous reporter à votre déclaration, celle de

14 l'an 2000. En haut de la page 12 de votre déclaration, vous dites : "Quand

15 bien même Bruno Stojic n'était pas présent lors de la réunion, il n'a pas

16 assisté aux négociations…" je me demande si vous pouvez préciser ce point

17 et nous dire pourquoi il y a une discordance entre des deux déclarations ?

18 R. Pour ce qui est de l'entrée des convois humanitaires à Mostar, il

19 fallait obtenir au préalable deux certificats.

20 Mme NOZICA : [interprétation] Je suis désolée, je dois intervenir. Je pense

21 que le témoin doit répondre à la question, s'il est en mesure de le

22 répondre. Il s'agissait là d'une question bien précise, le témoin doit

23 pouvoir répondre à la question au lieu de nous donner des descriptions.

24 Dans la déclaration, il est dit que M. Stojic n'était pas présent;

25 aujourd'hui, il a dit qu'il était présent, M. Stojic, donc. Le témoin doit

26 vraiment répondre à la question posée, parce que sinon nous nous voyons

27 obliger d'intervenir sans cesse.

28 Mme GILLETT : [interprétation]

Page 19890

1 Q. Monsieur Buljko, nous allons nous étendre sur la question, mais pas ce

2 soir, mais vous avez dit un peu plus tôt aujourd'hui que M. Bruno Stojic

3 était là et a assisté au nom du HVO, a assisté aux négociations, et

4 néanmoins à la page 12 de votre déclaration, vous dites et je vous cite :

5 "Bien que Bruno Stojic n'était pas présent à cette réunion --" Donc, la

6 question que je vous pose, était-il présent ou n'était-il pas présent,

7 parce que vous semblez avoir fourni deux réponses différentes à cette

8 question qui vous a été posée, a-t-il assisté à cette réunion ?

9 R. Donc, l'armée et le HVO ont abouti à un accord, ce sont leurs

10 représentants qui se sont mis d'accord. En ce qui concerne l'arrivée des --

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Témoin, nous ne pouvons pas

12 continuer ainsi. Une question très claire vous est posée, ce qui appelle à

13 une réponse par l'affirmative ou la négative. M. Stojic était-il présent

14 lorsque cet accord a été signé, ou n'était-il pas présent ? Il n'y a pas de

15 réponse tierce. Il faut dire soit oui soit non, s'il vous plaît.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Stojic devait autoriser l'entrée du convoi

17 --

18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Mais nous ne sommes pas

19 ici pour avoir une conversation, conversation amicale entre différentes

20 personnes. Il s'agit ici d'une procédure officielle, il y a un certain

21 nombre de règles qu'il faut respecter, et parfois nous pouvons demander à

22 un témoin de répondre par oui ou par non, et rien d'autre, simplement de

23 répondre par oui ou par non.

24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, M. Stojic a assisté à ces

26 réunions de négociations ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était présent pendant les négociations

28 portant sur l'entrée de convois humanitaires à Mostar.

Page 19891

1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Gillett.

2 Mme GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

3 Q. Donc, ma question -- la question qui s'ensuit doit être celle-ci :

4 pourquoi dites-vous en haut de votre déclaration à la page 12 : "Même si

5 Bruno Stojic n'a pas assisté à la réunion et aux négociations -- " Pourquoi

6 dites-vous cela dans votre déclaration si, en réalité, il a assisté à la

7 réunion ? Pourquoi dites-vous dans votre déclaration qu'il n'était pas là ?

8 R. Il était présent avec les représentants de la communauté internationale

9 quand il s'agit des négociations de l'entrée des convois humanitaires.

10 Mme NOZICA : [interprétation] Avec tout le respect que je dois à ma

11 collègue, à ma consœur de l'Accusation, si le témoin était présent, s'il a

12 pris des notes, c'est le fond de la question posée par ma consœur, est-ce

13 que M. Stojic était présent, oui ou non, pendant la réunion au cours de

14 laquelle il a pris des notes ? Toutes les autres questions, on pourra le

15 lui poser à loisir par la suite.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons 15 secondes, Monsieur le Témoin. A la

17 page 11 de votre déclaration, vous expliquez que les délégations du HVO et

18 de l'ABiH se sont rencontrées à l'aéroport de Mostar, et vous rajoutez que

19 M. Benabou avait été nommé comme médiateur. Et qu'à cette réunion y a M.

20 Benabou et à l'aéroport de Mostar, il y a les deux délégations. Et ensuite

21 à la page 12, vous continuez en disant : "Que M. Stojic n'était pas

22 présent, mais qu'il a approuvé," donc, la question.

23 M. Stojic à l'aéroport, il était là ou il n'était pas là ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais, oui.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui quoi ? Il était là, ou il n'était pas là.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce qu'on m'a dit, oui, il était là.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après ce qu'on vous a dit, mais vous, vous l'avez

28 vu ou vous ne l'avez pas vu ?

Page 19892

1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure

2 brièvement d'ailleurs. Le message qui est parti, adressé au Bataillon

3 espagnol, ce message est le fruit d'un accord entre l'ABiH et le HVO lors

4 de négociations qui ont eu lieu. Ceci a été écrit dans la présidence de

5 Guerre, mais suite à toute cela, je l'ai écrit sur la base de ce que j'ai

6 entendu de la part des parties dans les négociations. Il y a aussi des

7 conversations téléphoniques, enfin des moyens que l'on avait, poste de

8 radio, et cetera.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors de toute façon, il faut qu'on termine et

10 on continuera demain, ce qui me permettra dans la nuit d'aller regarder ce

11 que M. Benabou a dit. Il est donc 19 heures cinq.

12 Oui, Monsieur Karnavas.

13 M. KARNAVAS : [interprétation] Très rapidement. Peut-être que demain vous

14 pourrez peut-être avertir ce témoin de ce qui pourrait lui arriver en cas

15 de faux témoignage.

16 Mme GILLETT : [interprétation] Je suis désolée, je pense que ceci n'est pas

17 correct. Je pense qu'il règne un peu de -- la situation est un peu confuse

18 à l'heure actuelle, mais je pense que c'est un peu aller un peu rapidement

19 aux conclusions que de penser qu'il y a un intention de nuire.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur, vous revenez pour l'audience qui

21 continuera demain à 14 heures 15. D'ici là, vous ne rencontrez, bien

22 entendu, ni l'Accusation ni la Défense, et encore moins les Juges. Nous

23 nous retrouverons donc demain à 14 heures 15.

24 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mardi 12 juin 2007,

25 à 14 heures 15.

26

27

28