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1 Le mercredi 27 juin 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-04-74-T, le Procureur
9 contre Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce mercredi, je salue toutes les personnes présentes. Je salue le retour
12 de M. Scott dans le prétoire. Je salue M. Kruger. Je salue M. le Témoin. Je
13 salue Mmes et MM. les avocats, ainsi que
14 MM. les accusés.
15 Le contre-interrogatoire va donc se poursuivre, et je crois que c'est M.
16 Praljak, qui va intervenir car il a le pupitre devant lui, à moins que ce
17 soit Me Kovacic qui intervient en premier, je ne sais.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Bonjour, Monsieur le Témoin. Le témoin souhaite intervenir.
20 M. MURPHY : [interprétation] Excusez-moi, je crois que le témoin veut dire
21 quelque chose.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous avez la parole.
23 LE TÉMOIN : KLAUS JOHANN NISSEN [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je
26 voudrais poser la question suivante : hier, l'avocat, dans la dernière
27 partie de l'audience, a lu deux ordres très surprenants et j'ai eu
28 l'impression, parce tout allait très vite, que je me trouvais dans un
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1 contexte où on s'attendait de moi que je connaisse ces ordres que j'ai dû
2 faire -- que j'aurais dû faire quelque chose, à l'époque, et donc, que
3 j'aurais dû prendre des mesures. Je voudrais, s'il vous plaît, pouvoir
4 relire les dernières pages du compte rendu d'audience.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, mon Colonel, tout d'abord, je tiens à
6 vous rassurer. Il arrive que, bien souvent, on pose des questions au témoin
7 -- vous ne m'entendez pas.
8 Là, est-ce que vous avez la traduction en allemand ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est bon maintenant.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, mon Colonel, je disais que je tenais à
11 vous rassurer parce que, bien souvent, le témoin ne connaît pas le document
12 qu'on lui présente. Et c'était le cas pour ces deux documents que vous ne
13 connaissiez pas. Mais, en revanche, les Juges puis les parties peuvent être
14 intéressés par le contenu du document que le témoin peut connaître,
15 directement ou indirectement. Et c'est pour cela que Me Karnavas vous a
16 posé les questions sur le contenu de ces documents qui, je le dis de
17 mémoire, étaient relatif à la localité de Zepce où l'ABiH avait entrepris
18 une action militaire avec des préparatifs et des conséquences. Les
19 préparatifs, étant dans le document que je cite de mémoire, je ne l'ai pas
20 sous les yeux, mais comme j'ai une excellente mémoire, je me souviens que,
21 dans ce document, la 7e Brigade était divisée en plusieurs unités qui
22 avaient des rôles spécifiques, et puis ensuite, après l'attaque, il était
23 indiqué qu'on devait procéder à l'égard des personnes capturées à des
24 enfermements, et cetera.
25 Bon. Donc, sur ce document, vous avez répondu en disant que vous ne les
26 connaissiez pas, mais rassurez-vous il n'y avait pas une mise en cause de
27 vous car comment vous mettre en cause, alors qu'en tant qu'observateur,
28 vous aviez la simple mission d'observer puisque vous n'aviez pas des moyens
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1 d'agir pour empêcher une action militaire. Voilà ce que je tenais à vous
2 indiquer et j'espère que ceci a levé toute inquiétude dans votre esprit.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
4 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Si vous me permettez de répondre au nom de
5 Me Karnavas, il n'est pas dans le prétoire, mais je sais qu'il souhaitait
6 éclaircir cette question. Il sera là pendant la dernière partie de
7 l'audience aujourd'hui. J'aimerais dire la chose suivante : l'intention de
8 Me Karnavas - et je dis cela pour rassurer le témoin - donc, son intention
9 n'était pas de lui présenter ces documents pour qu'il assume la
10 responsabilité du fait que la MOCE n'avait rien entrepris, ce que l'on
11 souhaitait établir c'était précisément que la MOCE et les autres
12 observateurs n'avaient pas connaissance de l'existence de tels documents.
13 Je crois que
14 Me Karnavas vous confirmera cela cet après-midi.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Tomanovic.
16 Maître Kovacic.
17 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
18 toutes les parties présentes dans le prétoire.
19 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.
21 M. KOVACIC : [interprétation] La Défense du général Praljak a une heure 30
22 minutes car nous avons reçu 30 minutes de Me Ibrisimovic et 30 minutes de
23 Me Tomasegovic et 30 minutes que nous avions au départ, ce qui fait au
24 total une heure 30. Il y a encore dix minutes qui restaient de Me Nozica,
25 c'est-à-dire une heure 40 environ au total.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On avait plutôt l'impression que Me Nozica
27 avait utilisé son temps mais bon. Mon collègue de gauche dit qu'elle a
28 utilisé son temps mais on va vérifier. Bien. Alors, on ne va pas perdre de
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1 précieuses secondes. Maître Kovacic, continuez.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Bien sûr, nous aussi, nous allons refaire les
3 calculs et vérifier mais voilà grosso modo le temps dont nous disposons et
4 c'est moi-même qui parlerai pendant 15 minutes après quoi M. Praljak
5 poursuivra.
6 Je demanderai d'abord que l'on montre la pièce P 9603.
7 Q. Mon colonel --
8 M. KOVACIC : [interprétation] J'aimerais également que l'on remettre notre
9 jeu de documents au témoin. Vous avez reçu notre propre jeu de documents
10 qui est moins épais qui sera utilisé par moi-même, et ensuite, d'autres
11 documents qui seront utilisés par
12 M. Praljak.
13 Q. Monsieur le Témoin, ce premier document, ce dessin -- ce croquis que
14 vous voyez, je crois que vous venez de l'apercevoir. J'aimerais vous poser
15 une question très brièvement au sujet de ce document. Il s'agit là des
16 routes qui étaient empruntées par les observateurs de la MOCE en Bosnie.
17 C'est un de vos collègues qui nous a fourni cette carte précédemment. Est-
18 ce que vous pouvez reconnaître que c'est, effectivement, le cas et que
19 l'on voie ici la zone des différentes équipes donc la zone géographique des
20 différentes équipes de la MOCE ? Je pense que vous pouvez répondre à cette
21 question par, oui ou par non, à moins qu'il n'y ait une exactitude auquel
22 cas vous pouvez éclaircir ce point ?
23 R. Oui, je connais, effectivement, ce croquis -- ou plutôt, je n'ai jamais
24 vu ça sous cette forme surtout à partir du sud. J'ai vu ça sous une forme
25 différente.
26 Q. Oui, effectivement, vous l'avez peut-être vu sous une autre forme. Là
27 c'est votre collègue qui l'a dressé et j'imagine que vous savez ce qui
28 figure au sud de Kiseljak, Gornji Vakuf, Prozor, Konjic, Jablanica, Mostar,
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1 Tomislavgrad, Livno. Ce sont là des localités que vous avez citées dans
2 votre déposition. Est-ce que cela correspond plus ou moins ? Est-ce que les
3 routes que l'on voie ici, est-ce que les points qui montrent l'emplacement
4 des localités montrent des zones que vous aviez coutume de parcourir, et
5 par "vous," je ne veux pas dire vous personnellement -- forcément, mais
6 également des collaborateurs, des membres d'autres équipes de la MOCE. Je
7 vois que vous semblez hocher de la tête affirmativement.
8 R. Ça correspond, oui.
9 Q. Merci. Dans votre déclaration préalable et dans votre déposition, hier,
10 notamment en page -- au 6312, à la ligne 6312 du compte rendu d'audience,
11 vous avez dit que vous ne vous déplaciez pas ailleurs, n'est-ce pas ?
12 R. J'ai fait des déplacements en passant par Travnik jusqu'à Zenica par
13 Bugojno. Je suis également allé à Gornji Vakuf, à Kiseljak, et à partir de
14 Gornji Vakuf, je n'ai pas rempli de missions pour la MOCE. Il s'agissait
15 essentiellement d'aller de ces points-là jusqu'à Zenica, jusqu'au RC de
16 Zenica.
17 Q. Je vous prie de m'excuser, apparemment, je n'ai pas été suffisamment
18 précis. Vous ne vous déplaciez pas la nuit ?
19 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai rempli des missions.
20 J'avais des missions à remplir jusqu'à la ligne Prozor-Konjic vers le sud
21 dans cette zone-là, mais je suis également allé vers le nord en véhicule,
22 mais à ce moment-là, c'était toujours pour me rendre au RC de Zenica en
23 passant par différents --
24 Q. Oui, oui, je vous remercie, Monsieur le Témoin. C'est parfaitement
25 clair, mais, apparemment, je n'ai pas été compris une fois de plus. Ce que
26 je souhaitais établir uniquement c'était la chose suivante, d'après ce que
27 vous nous avez dit, vous n'aviez pas coutume de vous déplacer de nuit,
28 c'est-à-dire à partir de la tombée de la nuit jusqu'au petit matin, vous
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1 n'aviez pas coutume de vous déplacer. Par "vous," je veux dire les
2 observateurs de la MOCE; est-ce exact ? Répondez par oui ou par non.
3 R. La nuit, nous n'avons pas mené à bien d'opération, mais parfois, à
4 l'issue de certaines missions, nous étions en dehors la nuit. Donc, il est
5 arrivé que nous soyons rentrés au QG que vers minuit et c'est arrivé à de
6 nombreuses reprises.
7 Q. Merci. Mon Colonel, j'aimerais à présent revenir sur un certain nombre
8 de points figurant dans votre déclaration préalable au bureau du Procureur
9 qui n'est pas officiellement versée comme pièce, mais j'aimerais éclaircir
10 un certain nombre de points. Dans votre première déclaration des 18 et 19
11 février 1998 - dans le texte croate, c'est en page 3, troisième paragraphe;
12 dans la version anglaise, c'est le deuxième paragraphe de la page 3 - vous
13 dites -- je vais vous donner lecture de la phrase, vous n'avez pas besoin
14 de consulter la déclaration, mais les autres contrôleront ce que je dis. Et
15 on peut lire : "Au début de ma période d'affectation, j'étais complètement
16 perdu et je ne comprenais pas la situation et je n'avais pas de vision
17 réelle des problèmes qui se posaient dans le secteur."
18 R. C'est exact.
19 Q. Mon Colonel, je vous demanderais d'attendre quelque peu avant de
20 répondre en raison de l'interprétation pour qu'il n'y ait pas de
21 chevauchement.
22 Donc, voilà cette phrase qui figure dans le compte rendu de cette
23 déclaration qui a été recueillie par le bureau du Procureur. Alors,
24 j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que c'est exact, est-ce
25 que vous maintenez ce que vous avez dit ? Après, peut-être que je vous
26 poserais une question complémentaire pour aller plus vite.
27 R. C'est exact, mais cela porte sur les premières journées de ma mission,
28 deux semaines. Ensuite, après j'ai réussi à m'y retrouver.
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1 Q. Merci. Dans cette même déclaration en page 3 du texte anglais et
2 croate, en anglais c'est vers la fin de la page, vous dites la chose
3 suivante : "Les deux parties accusaient toujours l'autre partie d'attaque
4 mais généralement nous ne comprenions pas ce qui s'était passé réellement."
5 C'est donc ce que vous affirmez dans votre déclaration préalable. Je vous
6 demanderais de ne pas être trop long dans votre réponse car je vous
7 poserais une question complémentaire.
8 Première question : est-ce que c'est, effectivement -- est-ce que cela
9 correspond à la réalité ce que vous avez dit dans cette déclaration au
10 bureau du Procureur ?
11 R. Oui, c'est ce que j'ai dit et ça se passait d'ailleurs tous les jours.
12 Q. Très bien. Plus loin dans cette même déclaration datant de 1998, en
13 anglais c'est la page 3, avant-dernier paragraphe vous dites la chose
14 suivante : "Entre le 16 et le 18 avril, des affrontements ont éclaté dans
15 l'ensemble de cette zone. Il était difficile d'évaluer la situation parce
16 que tout le monde tirait sur tout le monde."
17 Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Est-ce qu'aujourd'hui encore,
18 vous maintenez ce que vous avez dit ?
19 R. En dehors de la date, oui, parce que je dirais que ça avait déjà
20 commencé à partir du 14 ou du 15, mais à part ça, je maintiens ce qui
21 figure dans la déclaration.
22 Q. Très bien. Je demanderais que l'on présent à présent la pièce P 03554.
23 P 03554 et vous le trouverez dans mon jeu de documents, c'est le document
24 suivant. Il s'agit là d'un rapport de la MOCE du 19 juillet 1993. Mon
25 confrère de l'Accusation vous a présenté ce même document, et plus
26 particulièrement le paragraphe 8, la partie évaluation, en deuxième page du
27 texte anglais. Est-ce que vous pouvez voir ce paragraphe 8, en page 2 du
28 texte anglais, la parie
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1 évaluation ?
2 R. Oui.
3 Q. En réponse à une question de l'Accusation, vous avez réagi à la
4 deuxième partie de ce paragraphe, mais ce paragraphe se compose de deux
5 parties. La deuxième parie dit : "Qu'aucune évaluation des activités
6 militaires n'ait possible. Ici on dispose uniquement d'élément de deuxième
7 main."
8 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
9 R. A l'époque -- ici, il est question essentiellement de Mostar, à
10 l'époque, nous ne pouvions pas aller à Mostar.
11 Q. Par conséquent, peut-on conclure, de façon générale, que dans tous les
12 cas où la MOCE n'avait pas de renseignements directs, aucune évaluation
13 fiable n'était possible en rapport avec les événements. Est-ce que vous
14 pouvez partager cette conclusion ?
15 R. Oui, nous avons toujours essayé d'obtenir nos propres informations, de
16 rapporter nos propres informations, les propres constatations. Mais souvent
17 nous avons repris les informations fournies par d'autres organisations,
18 mais, à ce moment-là, nous l'avons toujours signalé.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, dans la suite de la question qui vous
20 est posée, il apparaît par ce document que je découvre un instant que vous
21 reconnaissez en quelque sorte que les informations sur la situation
22 militaire étaient des informations de seconde main. Alors, comment
23 expliquez que, dans le cadre de votre mission d'observateur, vous ne
24 pouviez rentrer dans Mostar ? C'est ce que vous avez dit. N'y a-t-il pas un
25 paradoxe d'avoir une mission d'observation tout en ne pouvant pas observer
26 ? Et dans une telle situation, avez-vous rendu compte à votre quartier
27 général, à l'ambassadeur Thébault, de la difficulté et que vous a-t-on dit
28 ? Parce qu'un observateur qui n'observe pas, ça pose quand même problème.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était un très gros problème pour nous.
2 Au quotidien, tous les jours nous avons signalé que nous ne pouvions pas
3 avoir accès. Ça s'était déjà passé en mai une fois, et puis cela s'est
4 reproduit en juin et ça continuait jusqu'en juillet. Nos supérieurs y
5 compris à Zagreb savaient parfaitement ce qu'il en était, mais ils ne
6 pouvaient rien y changer, et ceci, dans le cadre du protocole d'accord.
7 Mais il y avait un protocole d'accord.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est quoi ce protocole d'accord que vous évoquez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un protocole d'accord qui avait été
10 conclu en 1991, selon moi, avec le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à
11 Sarajevo. Ça avait également été signé par le président Izetbegovic.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Kovacic.
13 M. KOVACIC : [interprétation]
14 Q. Pour conclure sur ce thème, mon Colonel, sur la base de ces documents
15 et de cette déclaration préalable que vous avez donnée, la totalité de
16 cette déclaration préalable, il ressort que vous disposiez de possibilité
17 limitée d'observation pour vous renseigner sur la situation sur le terrain;
18 est-ce que vous pouvez le reconnaître en raison de toutes les raisons que
19 nous avons
20 énumérées ?
21 R. Mais je ne dirais pas cela de manière aussi générale, la situation
22 était différente en avril puis ça dépendait des régions, par exemple, à
23 Jablanica ou Konjic, et puis, tout dépendait également si on parlait de
24 Mostar Ouest ou Mostar Est. Donc, on ne peut pas être aussi général.
25 Q. Je vous remercie. Par conséquent, ai-je raison de penser qu'à un moment
26 donné, et pour un territoire donné, vous disposiez de possibilité limité --
27 restreinte, alors qu'à d'autres endroits, à d'autres moments, vous étiez en
28 mesure de vous renseigner; est-ce qu'on peut résumer ainsi ?
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1 R. Oui, c'est exact. Oui.
2 Q. Merci beaucoup. J'aimerais encore examiner un seul document avec vous,
3 c'est le document suivant dans mon jeu de document. Le document P 08425.
4 C'est un document que vous avez rédigé dans vos nouvelles fonctions en
5 1994, lorsqu'à l'époque de Hans Koschnik, vous vous occupiez des fonctions
6 en rapport avec la mise en œuvre d'un accord qui, entre-temps, avait été
7 conclu entre les parties au certificat. J'aimerais attirer votre attention
8 sur la première partie du document intitulée : "Objectifs" -- "Buts." Je
9 vais vous demander d'examiner -- je vous soumette une affirmation une fois
10 que vous aurez pu examiner ce passage, et je vous demanderais de confirmer
11 ou d'infirmer cette affirmation. Mais l'impression que je retire à la
12 lecture de ce passage c'est que, par le biais de ce document pour votre
13 équipe, que vous dirigiez, à ce moment-là, c'est-à-dire, à l'été 1994, vous
14 souhaitiez faire en sorte que votre équipe puisse obtenir tous les éléments
15 nécessaires au sujet des événements sur le terrain pour être en mesure de
16 travailler efficacement; est-ce que c'était, là, votre objectif lorsque
17 vous avez rédigé ce document ?
18 R. Oui, c'était un document qui était destiné aux nouveaux observateurs
19 dans la zone à côté des consignes qui étaient données oralement.
20 Q. Est-ce qu'on peut en déduire que vous souhaitiez précisément
21 neutraliser des problèmes auxquelles vous étiez confrontés en 1993 au
22 moment où vous êtes arrivé sur le terrain avec uniquement un très court
23 briefing à Zagreb au ministère des Affaires étrangères; est-ce que pour
24 vous cela visait à améliorer la
25 situation ?
26 R. Oui, c'est ce que je pensais parce que nos instructions étaient
27 insuffisantes, donc, je voulais éviter la chose à ceux qui ne
28 succèderaient.
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1 Q. Je vous remercie. J'aurais encore quelques questions mais étant donné
2 que nous avons peu de temps à notre disposition, je m'en tiendrais là pour
3 l'instant.
4 J'attends que les interprètes terminent.
5 Les interprètes viennent de me dire qu'ils attendaient encore
6 -- qu'ils n'avaient pas encore terminé, par conséquent, pour l'instant, je
7 m'en tiens là. Je laisse ce temps précieux au général Praljak, et je
8 reviendrais sur les questions que je souhaitais poser à une autre occasion.
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges.
11 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
12 Q. [interprétation] Mon Colonel, bonjour. Je vous demanderais étant donné
13 qu'il y a encore un point litigieux au sujet de la présence de la HV sur le
14 territoire, étant donné qu'il y a d'autres questions qui ne sont pas encore
15 claires.
16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais demander à l'Huissier de
17 bien vouloir placer ces deux cartes sur le rétroprojecteur, cartes que nous
18 avons dressées hier soir, qui sont plus précises que les autres cartes.
19 Q. Ces cartes sont plus claires, par conséquent, je vous demanderais
20 d'examiner la première et la deuxième. En fait, c'est pour cela qu'on les
21 place sur le rétroprojecteur.
22 Vous voyez que nous avons indiqué les routes principales menant à Mostar et
23 nous avons signalé l'emplacement des différentes organisations
24 internationales. Siroki Brijeg c'est donc là que vous vous trouviez, vous;
25 est-ce exact ?
26 R. Non, je ne vois pas pour l'instant.
27 Q. Mostar à droite et Siroki Brijeg qui est entouré en rouge. Donc, Siroki
28 Brijeg c'est là que vous vous trouviez et c'est une des routes qui mène à
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1 Mostar ?
2 R. C'est très difficile à voir, de distinguer sur cette carte, mais sur
3 cet l'écran, plutôt. Mais je connais la zone, donc, oui, effectivement,
4 c'est Mostar et Siroki Brijeg qu'on a sur l'écran.
5 Q. Bien. Ensuite, je vous demanderais d'examiner la carte plus basse, plus
6 au sud, la partie plus au sud.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Donc, j'aimerais qu'on remonte un peu
8 la carte, je vous prie. Est-ce que l'Huissier pourrait vous aider à faire
9 remonter la carte pour que nous voyions la partie inférieure.
10 Q. Vous voyez qu'à Medjugorje se trouvait -- est-ce que vous êtes d'accord
11 avec moi pour dire que, là, apparaît bien Medjugorje, et c'est une des
12 routes qui mènent à Mostar et c'est là que se trouvait le SpaBat, la
13 FORPRONU, ainsi que les observateurs des Nations Unies ?
14 Est-ce exact qu'à Medjugorje, on trouvait bien ces organisations-là ?
15 R. C'est exact. Mais je voudrais dire puisque vous me posez des questions
16 extrêmement précises, que je ne vois pas grand-chose sur cette carte à
17 l'écran. Donc, pour l'instant les questions ne sont pas très techniques
18 donc ça va, mais je vois très mal.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- mon Colonel, vous pouvez regarder la carte qui
20 est à côté de vous. Oui. Donc, penchez-vous et regarder la carte. Puisque
21 dans vos écouteurs vous avez les propos du général Praljak.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
23 Q. Mon Colonel, je vais vous poser la question suivante : est-ce qu'à la
24 frontière entre la Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine, un peu
25 plus au nord d'ici, à Dracevo se trouvait sur la route principale menant à
26 Mostar -- se trouvait donc une compagnie du Bataillon espagnol à Dracevo,
27 c'est-à-dire, juste au-dessous de Metkovici sur la route principale menant
28 à Mostar; est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce qu'à votre connaissance
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1 se trouvait bien, là, le SpaBat, le Bataillon espagnol ?
2 R. Je ne suis allé qu'une fois dans ce camp. C'était une base logistique
3 du SpaBat, du Bataillon espagnol, donc, je ne peux pas être plus précis.
4 Nous y sommes allés.
5 Q. Cela me suffit. Merci, mon Colonel.
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous demanderais de placer sur le
7 rétroprojecteur la carte plus petite qui sera certainement plus lisible et
8 j'aimerais d'ailleurs obtenir une cote IC pour ce document. Je vous
9 demanderais de placer la plus petite carte qui est plus claire.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour la première carte un numéro IC, la grande
11 carte.
12 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation] Il s'agira du numéro suivant, 612.
13 IC 612.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
15 Q. Je vous demanderais d'examiner cette carte, Mon Colonel, vous voyez là
16 la route principale Metkovic-Capljina-Mostar, et vous voyez la route vers
17 Mostar qui fait Ljubuski-Medjugorje-Mostar, ensuite Siroki Brijeg-Mostar,
18 qui est donc le point rouge où vous vous trouviez, vous. Puis nous avons la
19 route Posusje-Tomislavgrad qui passe par le mont Vran, par là vers Prozor.
20 Ici, oui, nous avons Tomislavgrad, puis la route qui passe par Vrana à
21 Prozor vers Gornji Vakuf et vous avez traversé cette montagne Vran. La
22 route du salut comme on l'appelait. Est-ce que vous pouvez reconnaître le
23 fait que le Bataillon britannique de la FORPRONU était basé as Gornji Vakuf
24 et à Tomislavgrad jusqu'à côté de la route, à Tomislavgrad sur cette route-
25 là, est-ce que vous le savez ?
26 R. Je le sais, je le sais. Il y a Gornji Vakuf, j'ai passé la nuit au camp
27 du Bataillon britannique.
28 Q. Merci. Je vous remercie. Le temps passe vite, par conséquent je vous
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1 demanderais, mon Colonel, de me dire simplement si vous savez que le
2 Bataillon britannique disposait également sur le mont Vran, juste à côté de
3 la route un Bataillon du Génie qui aidait à entretenir la route qui
4 traversait le mont Vran, cette route du salut ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, savez-vous qu'à Makarska et à Neum, se trouvaient également des
7 équipes de la MOCE -- donc, à Neum et à Makarska. D'ailleurs, c'est ce qui
8 ressort également de vos documents, mais je n'ai pas le temps maintenant de
9 tous les citer.
10 R. Est-ce que j'ai bien compris, Mon Général, vous parlez de la MOCE ?
11 Q. Je n'ai pas le temps de lire les documents, mais dans votre document il
12 est dit qu'au mois de juillet des observateurs de la MOCE se sont déployés
13 à Neum et à Makarska sur le territoire de la République de Croatie; est-ce
14 exact ?
15 R. Je suis allé à Neum à Makarska aussi. J'ai traversé la ville. Je suis
16 allé voir le maire de Neum. Mais en tout cas, il n'y avait pas la MOCE à ce
17 moment-là, plus tard, peut-être à la fin de juillet quand je suis parti.
18 Mais je ne sais pas.
19 Q. Merci. J'aimerais vous demander d'examiner la pièce de l'Accusation P
20 03710. C'est un document du 26 juillet 1993, c'est-à-dire, au moment où
21 vous partiez déjà mais vous avez rédigé ce document.
22 R. Non, je n'ai pas trouvé encore.
23 Q. P 03710, il apparaît à l'écran maintenant mon Colonel. Il s'agit là
24 d'un document --
25 M. KOVACIC : [interprétation] Il s'agit là d'un document du classeur de
26 l'Accusation.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais regarder le document à l'écran.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
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1 Q. Je passerai sur la première partie, mais vous dites à la deuxième
2 partie au point 2 : "En juillet 1993 une équipe M1 Mostar et une équipe
3 Split ont observé la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine
4 dans le secteur Split-Sinj-Livno-Tomislavgrad-Posusje-Medjugorje-Neum-
5 Makarska. Pratiquement toutes les routes qui peuvent être empruntées par
6 les véhicules tout terrain et vous dites, en conclusion, que l'on n'a
7 observé aucune troupe de la HV.
8 Alors, mon Colonel, ma question est la suivante : compte tenu du fait
9 que toutes les routes d'Herceg-Bosna vers le nord étaient observées par des
10 observateurs de la MOCE ou des Nations Unies ou encore du Bataillon
11 espagnol ou britannique, étant donné qu'il y avait également des
12 observations faites à partir de la Croatie qui étaient réalisées par les
13 équipes basées en Croatie, est-il possible d'envisager un quelconque
14 mouvement de troupes de la HV dans ce secteur ? Vous dites que vous n'avez
15 rien observé, mais je vous demande, compte tenu de toutes ces observations
16 qui étaient réalisées dans tout ce secteur, est-ce qu'il pouvait avoir un
17 quelconque mouvement des troupes de la HV sans que l'on ait pu voir quoique
18 ce soit ?
19 R. Nous n'avons pas vu, ça cela figure dans la première partie du texte.
20 D'autres Unités de la FORPRONU ont dit avoir fait un certain nombre
21 d'observations mais j'ai du mal à évaluer la situation. J'ai déjà dit qu'on
22 ne pouvait pas circuler la nuit, et s'il y avait eu des mouvements
23 importants, nous aussi, nous l'aurions vu. Ça je veux le préciser.
24 Q. Je vous remercie. Cela me suffit. Je n'ai pas le temps de vous lire la
25 totalité, mais j'aimerais attirer votre attention sur une phrase, c'est un
26 document dont vous ne disposez pas, mais il s'agit là de la pièce P 07587.
27 C'est un document des observateurs militaires des Nations Unies du 15
28 janvier 1994 où il est dit : "Il est très difficile d'établir la présence
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1 d'Unité régulière de la HV sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine."
2 Est-ce qu'à votre retour à Mostar, vous avez pu apprendre par la suite
3 éventuellement que des unités de l'armée croate organisée s'était battu sur
4 le territoire de l'Herceg-Bosna ?
5 R. A mon retour en juin 1994, non, je n'ai rien vu de tel.
6 Q. Merci, mon Colonel. J'aimerais vous demander si vous savez où se trouve
7 Slavonski Brod ?
8 R. Cela se trouve au nord à côté de Brcko.
9 Q. Oui. Savez-vous que l'artillerie de la JNA et de l'armée de la Republika
10 Srpska dans la JNA, à proximité de Slavonski Brod a tué plus de 500 civils
11 et plusieurs dizaines d'enfants. Est-ce que vous le savez ?
12 R. En Allemagne dans les médias dans la presse, il y avait pratiquement
13 tous les jours des informations pendant la guerre. Donc, c'est difficile
14 pour moi de me souvenir des détails. D'autant plus, il ne s'agit pas
15 d'information qui vient de moi personnellement ou des constatations que
16 j'aurais faites sur ces choses, mais que je pourrais vous communiquer à
17 partir de ce que j'ai vu dans les journaux ou vu à la télévision.
18 Q. Très bien. J'aimerais vous poser encore une question. Vous avez
19 certainement vu à la télévision que l'armée de la Republika Srpska et la
20 JNA a occupé tout un secteur autour de Dubrovnik et qu'elle a pu percer
21 jusqu'à la côte et que Dubrovnik a également été défendue; est-ce que vous
22 savez ?
23 R. Oui, je le savais.
24 Q. Vous êtes militaire de carrière de l'armée allemande, alors, j'aimerais
25 savoir la chose suivante : si depuis le territoire de la Bosnie-Herzégovine
26 on attaque des villes et on tue des civils dans un autre Etat, en vertu du
27 droit et des normes de l'OTAN quel droit a ce pays de se défendre si la
28 Republika Srpska ou la JNA bombarde Dubrovnik ou le territoire autour de
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1 Slavonski Brod. Ce n'est donc pas une agression de la Bosnie-Herzégovine
2 contre la Croatie, mais si la Croatie, elle pénètre dans l'autre
3 territoire, là, il s'agissait d'une agression. Alors, quelles sont les
4 normes en vigueur en vertu de la doctrine en vigueur à l'OTAN; le savez-
5 vous ?
6 R. Mon Général, je ne peux pas vous le dire comme ça au débotté mais, bien
7 sûr, qu'on ferait la défense; s'il s'agit de notre peuple, on va le
8 défendre.
9 Q. Merci bien. Cela me suffit. Nous allons probablement en discuter un peu
10 plus, plus tard. Mais, dites-nous : vous, en tant que militaire, avez-vous
11 compris clairement quand l'ennemi était chassé depuis les alentours de
12 Dubrovnik que la Croatie ne pouvait pas se défendre le long de la frontière
13 même parce que ce territoire-là était très étroit ? Est-ce que cela vous a
14 paru très clair en tant que militaire ?
15 R. Sur le plan opérationnel, effectivement.
16 Q. Merci bien. Encore une dernière question à ce sujet-là. Une
17 organisation internationale des Nations Unies ou une autre organisation
18 quelle quel soit a-t-elle donné des garanties quelles quel soient
19 d'empêcher le pilonnage et les meurtres des civils que ce soit à Sarajevo
20 ou à Dubrovnik ? Y avait-il quelqu'un qui était capable de donner de telles
21 garanties à la Croatie et lui dire : "Ne défendez pas votre population
22 c'est nous qui allons nous en
23 occuper" ?
24 R. Général, évidemment, ça n'existe pas ces garanties.
25 Q. Merci bien. J'aimerais aborder un autre sujet maintenant. Il s'agit de
26 la situation dans la région de Konjic. Saviez-vous qu'étant donné que dans
27 le rapport on dit très souvent des conflits ont été évités, et cetera, et
28 cetera, dans ce contexte-là, dites-nous, savez-vous qu'à Konjic lors de
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1 l'attaque qu'a mené l'ABiH contre le HVO vers la fin du mois de mars 1993
2 et tout jusqu'à votre départ, que 85 civils croates et de militaires
3 emprisonnés ont été tués dans un grand nombre de villages que je ne vais
4 énumérer maintenant ?
5 R. Nous avons parlé là juste d'un tout petit village Buscak. Salamanca,
6 qui était le chef de mon équipe lorsqu'il m'a présenté la région, m'en a
7 parlé en avril et lorsque je suis arrivé fin avril, il y avait une espèce
8 d'accalmie. C'était assez calme à ce moment-là.
9 Q. Bien. Je ne peux pas énumérer maintenant toutes les victimes, toutes
10 les personnes qui ont été tuées au mois d'avril. Mais, dites-nous, Monsieur
11 : saviez-vous qu'environ 10 000 civils de Konjic pour des raisons que nous
12 n'allons pas analyser maintenant que 10 000 civils ont dû quitter cette
13 région ? A cette époque-là, étiez-vous au courant de cet exode des Croates
14 ?
15 R. Oui, j'ai été informé et plus précisément j'en ai entendu parler.
16 Q. Saviez-vous quelle était la proportion, le rapport des forces entre le
17 HVO et l'armée bosniaque dans la région de Konjic ?
18 R. Le rapport des forces entre le HVO et l'ABiH à Konjic à cette époque-
19 là.
20 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à
21 ce stade, nous nous contenterons de demander si ceci est pertinent dans le
22 cadre de notre procès. Merci d'avance.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur Praljak, la pertinence.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] La pertinence de cette question se
25 reflète dans quasiment tous les éléments de l'acte d'accusation. Dans
26 l'acte d'accusation, il est indiqué que les Croates ont quitté ces régions-
27 là encouragés par le HVO. J'essaie maintenant, par le biais de ce témoin
28 qui se trouvait sur les lieux, d'établir si des personnes quittent la
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1 région après le meurtre de 85 personnes. Est-ce que ces gens quittent la
2 région parce qu'ils se sentent menacés ou parce que quelqu'un les encourage
3 à le faire ? Ensuite, si on prend en compte également le rapport de forces
4 entre le HVO et l'ABiH, alors, il faudrait également établir qui a attaqué
5 qui et avec quel objectif ? Et cela, si on connaît le rapport des forces
6 qui existait avant le 18 mars et si on sait que le rapport de forces était
7 un vers cinq ou six -- pour cinq -- ou un pour six, si dans cette
8 situation-là, le HVO était capable de mener une attaque contre les forces
9 de l'armée bosniaque à cette époque-là à Konjic ? C'est de cette manière-là
10 que nous allons pouvoir éclairer la situation dont on discute dans cette
11 affaire. Qui a attaqué qui à Mostar, à Kakanj, à Travnik, à Vares ? Ce sont
12 des questions très importantes pour l'acte d'accusation.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- posez -- M. Praljak a développé. Il veut
14 connaître le rapport de forces à votre connaissance entre le HVO et l'ABiH;
15 est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous donner de chiffres,
17 mais je le savais et je suis d'ailleurs aussi convaincu que l'armija était
18 plus nombreuse sur le plan numérique et de façon considérable. Je me base
19 aussi sur des observations établies début avril j'avais des contacts avec
20 un commandant qui avait un poste de commandement à Konjic, et là,
21 effectivement, il y avait eu des combats et j'avais été informé.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
23 Q. Merci bien, Monsieur. J'aimerais maintenant revenir au sujet de Mostar.
24 Je vous demanderais maintenant d'examiner la pièce 3D 01015 qui se trouve
25 dans nos jeux de documents.
26 Saviez-vous qui était le brigadier Miljenko Lasic, le commandant de la zone
27 opérationnelle de l'Herzégovine sud. Ce nom vous a-t-il été mentionné ?
28 R. Le prénom ne me dit rien, mais Lasic, oui, ça me dit quelque chose. Il
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1 était chef de la zone opérationnelle de Mostar.
2 Q. C'est exact. Il était le commandant de la zone opérationnelle. Malgré
3 le fait que vous êtes parti vers le 6, j'aimerais maintenant examiner avec
4 vous quelques documents datant de la période avant le 9 mai et de la
5 période après le 9 mai.
6 Le premier document en date du 6 mai 1993. Il s'agit d'un rapport
7 destiné à l'état-major du HVO. Passons au paragraphe 2 :
8 "A 15 heures 30, sur le croisement des routes à Nevesinje, les membres de
9 l'armée bosniaque ont désarmé trois policiers civils et deux policiers
10 militaires du HVO et les ont emmenés dans une direction inconnue."
11 Il est dit ici qu'il suppose qu'il s'agit là des gens de Zuka qui
12 portaient des écharpes noires et que tout le monde était bien au courant de
13 ce que ces personnes faisaient. Etiez-vous au courant de ces événements qui
14 ont eu lieu avant le 9 mai 1993 ? Avez-vous entendu parler de cette
15 provocation, et n'avez-vous jamais entendu parler de Zuka ?
16 R. Oui. On a régulièrement fait rapport de tels événements. Je connaissais
17 fort bien le nom de Zuka.
18 Q. Merci bien. Passons maintenant à la pièce suivante. C'est le document
19 suivant dans mon classeur, pièce 3D 01016, en date du
20 7 mai 1993. Il s'agit également d'un rapport émanant du brigadier Miljenko
21 Lasic destiné à l'état-major principal. Il dit là : "Que la nuit sur la
22 ligne de front était très calme. Il répète que quatre soldats du HVO ont
23 été emmenés ainsi que trois policiers civils et trois policiers militaires
24 du HVO."
25 Plus loin, il est indiqué : "Que l'armée bosniaque sur le croissement
26 à côté du Lucki Most a tiré sur un véhicule du HVO dans lequel se trouvait
27 des personnes qui revenaient de leur relève et cetera, et cetera, qu'il y a
28 eu des tirs de Zolja, des lance-roquettes."
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1 Avez-vous jamais entendu parler de cet événement et du fait que huit
2 membres du HVO ont été gravement blessés et que l'un d'entre eux était mort
3 ultérieurement ?
4 R. Je n'étais pas là, à ce moment-là. Je n'ai pas appris par la suite la
5 survenue de ces incidents, mais, effectivement, j'ai obtenu des rapports
6 qui faisaient part de telles constatations renouvelées.
7 Q. Quelle que soit la situation, vous avez dû lire les rapports sur la
8 situation pendant votre absence, n'est-ce pas ?
9 R. S'agissant des rapports établis par la MOCE à Mostar, à Siroki Brijeg,
10 oui, bien sûr, je les ai lus, ais je ne sais pas dans quelle mesure,
11 évidemment, on a intégré ce genre de rapports dans les rapports que j'ai
12 lus, alors, ça je ne peux pas vous le dire.
13 Q. Bien. Monsieur le Témoin, après avoir examiné ces documents - et j'en
14 ai encore quelques-uns - j'aimerais ensuite vous poser une question très
15 simple. Sur la base de ces documents et des rapports établis par le général
16 de brigade Lasic, peut-on conclure qu'on était en train de préparer une
17 action -- une action du HVO contre l'ABiH ?
18 J'aimerais maintenant examiner avec vous la pièce 3D 01013. C'est un
19 rapport en date du 7 mai. Il constate que la situation était plutôt calme,
20 qu'à Konjic, les forces de l'ABiH continuaient à piller et brûler les
21 maisons. Il mentionne aussi le village de Seonica, l'attaque contre ce
22 village, et vous avez mentionné vous-même ce village dans votre rapport.
23 Ensuite, on voit qu'il y a eu un échange de prisonniers un contre un
24 ou un pour un et que la situation était relativement complexe. Ensuite, on
25 voit qu'avant 17 heures 30, deux membres du HVO ont été arrêtés et l'un
26 d'entre eux a été tué. Ensuite, il dit que, dans la caserne de Tihomir
27 Misic, la caserne du HVO, pas un obus tiré -- le plus probablement depuis
28 les positions de l'ABiH à Zalik, donc, cet obus est tombé sur la caserne.
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1 Passons maintenant à la pièce suivante 3D 01014, en date du 8 mai. C'est le
2 document suivant dans le classeur.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais quelle était votre question,
4 Monsieur Praljak, eu égard au document précédent ?
5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai annoncé la
6 question que j'allais poser. C'est une question que j'ai l'intention de
7 poser après avoir examiné les documents relatifs à la période un peu
8 antérieure au 9 et qui ont été rédigés par la suite. Donc, je voulais lui
9 demander -- j'ai l'intention de lui demander, en tant que militaire
10 professionnel, si sur la base de tous ces documents datant de cette
11 période, et notamment de la période après le 9 mai, si l'on peut conclure
12 quelles étaient les intentions du HVO et si on pouvait pas plut établir
13 qu'il y avait une sorte de panique qui régnait dans les rangs du HVO,
14 qu'ils essayaient de faire venir des renforts à cet instant-là.
15 Donc, j'aimerais bien qu'on examine encore quelques documents, et
16 ensuite, on va étudier la carte. La question principale sera de savoir
17 pourquoi tout le monde a affirmé que c'était le HVO qui a mené cette
18 attaque. Sur la base de quoi ? Sur la base de quel document ? J'ai là un
19 document que j'avais annoncé, déjà à l'époque, où on avait un autre témoin
20 du Bataillon espagnol, que je ne vous ai jamais montré. Je voudrais le
21 montrer, en même temps, la provenance de ce document, ils disent : "Là sur
22 la ligne de front, la nuit a été relativement calme. Il y a eu des tirs
23 probablement tirés depuis les lignes serbes." Ensuite, on dit : "Trois de
24 mes soldats ont été massacrés sur la ligne de front de Konjic." Ensuite, on
25 dit également que les civils se font arrêter.
26 Voilà, maintenant le document suivant, on ne va pas regarder celui
27 qui est le document suivant dans l'ordre, mais plutôt, le document 3D
28 01001. Il s'agit d'un document en date du 9 mai 1993. Le rapport a été
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1 envoyé à 20 heures, et dans ce rapport, Miljenko Lasic décrit la
2 chronologie des événements, à commencer par ce qui s'est passé à 14 heures
3 30. Il est indiqué : "Le soldat, Mario Matic a été tué à 14 heures 40, il a
4 été -- on a été informé que les Lis ont été enlevées. On pense ici à
5 l'armée bosniaque qu'ils attaquaient la prison de Celovina, qu'ils se
6 dirigeaient vers le cinéma Partisan."
7 Ensuite, on mentionne la partie occidentale le boulevard. On énumère
8 les personnes blessées. On demande des renforts et à la fin, on dit qui est
9 mort. Puis, on constate que la situation générale à Mostar est très
10 difficile, que les combats persistent et que le HVO essaie de renforcer
11 leur position le long du boulevard.
12 Ensuite on voit qu'il y a eu huit défenseurs qui ont été tués, que 17
13 ont été blessés dont cinq grièvement et qu'il y a eu également un civil tué
14 et quatre autres civils blessés.
15 Q. Revenons à Mostar, avez-vous également accepté cette information
16 qui a été généralement acceptée par tous que c'était le HVO qui a attaqué
17 l'ABiH à Mostar ?
18 R. C'est ce qu'on m'a dit, effectivement, mais pour avoir regardé
19 moi-même, j'ai pu voir que l'officier ou plutôt que le bâtiment de
20 commandement du 4e Corps de l'armée sur le côté occidental avait subi un
21 incendie, qu'en tout cas, il avait été pilonné. J'ai entendu dire que le 4e
22 Corps s'était déplacé sur le côté est. C'est la chose la plus importante ou
23 ce qui m'a été présenté comme étant la chose la plus importante qui m'a été
24 dite à mon retour.
25 Q. Monsieur le Témoin, vous mentionnez le commandement du
26 4e Corps qui se trouvait à Vranica et il est vrai que le HVO a pris ce
27 bâtiment plus tard. Mais par rapport à ce qui est marqué ici que les
28 combats persistent et que le HVO essaie de renforcer leur position le long
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1 du boulevard, en tant que militaire professionnel, dites-nous si on voit
2 ici que le HVO essaie de renforcer ses positions, alors, comment on peut
3 imaginer que le HVO qui a mené une attaque à Mostar, s'il essaie tout
4 simplement de renforcer ses positions ?
5 M. KRUGER : [interprétation] Objection. Ceci appelle à des conjectures. Or,
6 le témoin n'était pas présent, à l'époque, parce que ce qu'il sait ne lui
7 suffit pas pour donner des conclusions. Il n'est pas en mesure de le faire.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Étant donné que notre témoin a été
9 observateur militaire, cette question est tout à fait appropriée parce que
10 en tant que militaire professionnel, il peut donner des réponses à des
11 questions semblables. Avant déjà, vous avez permis à des témoins de
12 répondre à des questions semblables et je note également que vous avez
13 autorisé le Procureur a posé des questions relatives à la situation dans le
14 village.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : J'interviens pour essayer de gagner du temps.
16 Vous n'étiez pas là le 9 mai, nous le savons. Pouvez-vous nous dire
17 quand vous êtes revenu de votre période de congé ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 25 mai de cette année-là.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous êtes revenu le 25 mai. Est-ce qu'on vous
20 a dit en revenant que le HVO avait attaqué le quartier général de l'ABiH ou
21 vous a-t-on dit que c'est l'ABiH qui avait attaqué le HVO. Est-ce que vous
22 vous souvenez qu'on vous a le 25 mai parler de cela ? Parce que c'était un
23 événement important.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, car ça a vraiment modifié
25 les rapports de force à Mostar, par rapport au moment où j'ai été. C'était
26 un événement important parce qu'effectivement, l'état-major, le QG du 4e
27 Corps de l'armée de l'armija avait été déplacé à Mostar Est et on a souvent
28 indiqué ou plus souvent indiqué qu'à l'origine c'était le HVO davantage que
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1 l'armija. C'est ce que m'ont dit les observateurs. Mais j'insiste sur ceci,
2 les observateurs n'avaient plus accès à Mostar. Donc, ils ne pouvaient plus
3 aller voir de leurs propres yeux, recueillir des renseignements faire des
4 observations de la situation. Leur tâche était très difficile car ils
5 voulaient vraiment aller voir les observateurs. Ils voulaient voir ce qui
6 se passait.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Ceux avec qui vous vous êtes entretenu de cet
8 événement, ils n'ont rien vu eux ? Puisque vous dites qu'ils n'étaient pas
9 présents.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous le dire avec
11 précision, mais ils m'ont quand même dit qu'ils avaient bien appris ou
12 capté le déplacement du 4e Corps, mais après -- après cela, ils n'avaient
13 plus accès à Mostar.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, continuez.
15 Quand vous êtes un officier supérieur, une question d'ordre général,
16 lorsque une unité combattante des militaires fait une attaque, prépare une
17 attaque, est-ce qu'il y a des ordres préparatif à l'attaque ? En règle
18 générale, dans une armée classique.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, oui, on donne toujours des ordres
20 de ce genre aussi, des ordres écrits.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, toujours au spécialiste qui est devant
22 nous, si le HVO avait attaqué, est-ce qu'il y aurait eu des ordres
23 antérieurs au 9 mai. Et si l'ABiH avait attaqué, est-ce qu'il y aurait eu
24 des ordres de l'ABiH d'attaque ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, bien avant, il aurait eu des
26 ordres pour les préparatifs et après d'ordre logistique de mobilisation, de
27 transport d'armes, des ordres pour des effectifs de reconnaissance, toute
28 une série d'ordre, effectivement.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, pièce 3D 01006, nous allons voir quel est l'ordre
4 de -- en date du 9 mai 1993, ce qui dit : "Compte tenu de la situation à
5 Mostar, j'ordonne d'envoyer très rapidement des renforts à Mostar bien
6 armés le long de cet axe. Cela est envoyé à la 1ère Brigade Knez Domagoj et
7 à la 4e Brigade HVO Stjepan Radic, et c'est un ordre en date du 9 mai. Il
8 s'agit, en fait, des Brigades de Capljina et de Ljubuski. On demande que
9 chacune de ces brigades envoient 120 hommes bien armés."
10 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'est bien ce qui est
11 marqué dans cet ordre ?
12 Ensuite passons à un autre document, plus tard on posera une question
13 commune pour tous ces documents. C'est la pièce 3D 01007, également en date
14 du 9 mai 1993 envoyé à la 4e Brigade de Ljubuski où on dit : "Compte tenu
15 de la situation à Mostar j'ordonne d'envoyer urgemment à Mostar une
16 compagnie -- d'une batterie de mortier avec l'équipement de combat ainsi
17 puis une section et des RRL 107 millimètres ainsi qu'un jeu de roquettes de
18 combat à Mostar."
19 Avez-vous examiné cet ordre, Monsieur le Témoin ?
20 R. Oui, c'est le document du 9 mai.
21 Q. Vous l'avez examiné, n'est-ce pas ?
22 R. Je suis en train de le voir. Oui, je le vois. Merci.
23 Q. Veuillez passer au document suivant 3D 01008, également en date du 9
24 mai 1993. Il s'agit de nouveau d'un ordre du général de brigade Lasic :
25 "Compte tenu de la situation à Mostar, je demande que l'équipage pour le
26 char T34 me soit envoyé que cet équipage se dirige à Rodoc et à l'Heliodrom
27 au Bataillon blindé."
28 R. Oui.
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1 Q. Le document suivant en date du 9 mai, 3D 01009. Encore un ordre envoyé
2 à la 4e Brigade de Ljubuski où on dit "Immédiatement, envoyer une pièce
3 PSD14,5 millimètres avec l'équipage ainsi que les munitions 3 000 pièces,
4 axe Ljubuski-Citluk-Vukodol."
5 Avez-vous pu lire le document, Monsieur le Témoin ?
6 R. Oui.
7 Q. Encore un document en date du 9 mai 1993, 3D 01010 : "Compte tenu de la
8 situation à Mostar j'ordonne qu'on envoie urgemment à Mostar la section
9 Grdani," et cetera, et cetera.
10 C'est le dernier document qu'on va examiner datant jusqu'au
11 9 mai.
12 Serait-il habituel que quelqu'un préparant une attaque rédige ces
13 documents-là plutôt quelques jours avant le 9 mai et pas le jour même ? A
14 partir de cela, la conclusion logique ne serait-elle pas que ce sont, en
15 fait, des ordres préparés par une personne qui se trouve dans une situation
16 difficile et qui demande urgemment des renforts et de l'assistance de
17 l'extérieur ? Donc, sur la base de ce document avez-vous pu tirer la
18 conclusion que cette personne-là a préparée, une action, et puis, tout d'un
19 coup, le 9 mai, a décidé qu'il lui faudra demander des renforts plus
20 urgents ? Quelle est la conclusion que vous pouvez tirer à la base de ce
21 document ?
22 R. Vous avez ici plusieurs ordres isolés et j'en conclus qu'ici en ma
23 qualité de soldat qu'il s'agit d'une réaction, de réaction spontanée pour
24 faire face à une situation donnée. Ici, il ne s'agit pas d'une action
25 planifiée. C'est comme ça que je jugerais ces documents après leur examen.
26 Q. Merci bien. Passons maintenant à la pièce 3D 01023.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins du transcript, le général Praljak a
28 montré au témoin plusieurs documents qui sont des documents demandant du
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1 renfort entendant [comme interprété] en matériel, en armement, donc, et
2 cetera. Simplement, il faut constater que ces documents ont un numéro 01/;
3 alors il y a 2902/93; il y a un autre qui 2903/93; un autre 2909/93; un
4 autre 2910/93. Donc, tous ces documents qui semblent se succéder, il manque
5 le 2908; le 2907; le 2906; 2905, 2904. Bon. Mais que la Défense a peut-
6 être, mais je l'indique.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président. Il y
8 a quelques documents que j'ai décidé de ne pas utiliser parce qu'il y en
9 avait beaucoup tout simplement.
10 Q. Alors, passons maintenant à la pièce 3D 01023, en date du
11 9 mai. Il s'agit d'un document très important : "Compte tenu de la
12 situation à Mostar j'ordonne qu'à Mostar six équipages médicaux soient
13 envoyés à Mostar avec leurs véhicules."
14 Alors, quand on prépare une action militaire, n'est-il pas une des choses
15 les plus importantes dans l'élaboration de cette phase opérationnelle de
16 l'attaque à la question d'organisation des équipes médicales et sanitaires
17 parce que si on mène une attaque, alors, on peut s'attendre à un grand
18 nombre de blessés et tués ? Si c'était déjà prévu, si l'action avait été
19 planifiée alors ces ambulances auraient déjà dû se trouver à Mostar, alors
20 que c'est seulement le
21 9 mai que cet homme saisi de panique demande qu'on lui envoie les
22 ambulances ?
23 R. Sur le plan militaire normalement les ambulances doivent être au
24 préalable très près des troupes, des effectifs, et quand vous avez ici un
25 espace aussi contigu c'est encore plus important.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Colonel, vous avez ici
27 des questions qui vous sont posées. Qu'est-ce qu'on aurait posé -- ce sont
28 des questions qui concernent des ordres qui sont donnés simultanément ou
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1 par la suite. Est-ce qu'on peut donner un avis si on n'a pas une idée
2 précise si on n'a pas de document concernant les préparatifs effectués ?
3 Est-ce qu'il n'est pas tout aussi possible qu'il y aurait eu déjà sur place
4 des ambulances ? Qu'elles auraient déjà été préparées mais comme pour une
5 raison quelconque parce que ce n'était pas assez parce que la résistance
6 était plus vive que prévue, qu'il y aurait eu d'autres raisons tout aussi
7 possibles, ou est-ce que votre explication -- votre réponse, alors, elle
8 serait possible ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces ambulances qu'on demande ici c'est des
10 gens pas mal, vous savez; c'est ce qu'on disait dans le document précédent.
11 Ça fait beaucoup. Pour avoir un avis plus approfondi sur ces différents
12 ordres, il faudrait sans aucun doute avoir aussi les ordres de la partie
13 adverse. Il faudrait aussi si c'était possible avoir été sur place. Pour
14 cela, il faudrait effectivement procéder à un examen plus intensif sur le
15 plan militaire; cependant, si vous examinez ces six ordres, ça vous donne
16 une idée plutôt d'une réaction spontanée et non pas de préparatifs.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les -- pour les besoins du transcript,
18 j'indique que la dernière pièce sur les ambulances
19 3D 01023, correspond au document 2907, que j'avais mentionné tout à l'heure
20 comme n'étant pas dans la liste des documents qu'avaient été vus et qui
21 apparaîtrent maintenant.
22 Bien, continuez, Monsieur Praljak.
23 M. KOVACIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
25 M. KOVACIC : [interprétation] Juste une chose pour enchaîner sur la
26 question du Juge Trechsel pour compléter. Ce qu'on doit savoir sur la
27 situation c'est à l'Accusation de prouver les événements. Nous n'avons pas
28 encore vu des ordres -- préparatifs ou d'attaques et s'il faut les
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1 présenter c'est le Procureur qui doit le faire.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je dois réagir à
3 l'observation qui vient d'être faite. Je me dois de réagir en effet. Elle
4 semble impliquée que j'aurais fait fi de la présomption d'innocence. C'est
5 là une méprise. Je me suis contenté de poser les questions que j'ai posées
6 au témoin parce que je pense qu'il est important de savoir si les réponses
7 qu'il a fournies, la façon dont il a réagi à l'examen de ce document est
8 une réaction digne de foi qu'on peut considérer comme tel si on ne connaît
9 pas d'autres données contiguës, adjacentes qui concernent les deux parties.
10 Ceci ne veut aucunement dire que maintenant c'est la Défense qui a la
11 charge de la preuve. Je voudrais évacuer tout doute ou toute méprise.
12 M. KOVACIC : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Juge. Je n'avais
13 vraiment pas l'intention de dire que vous aviez de telles intentions, mais
14 je voulais juste attirer votre attention sur le fait, étant donné que nous
15 examinons ces documents que l'ordre qui devrait exister logiquement, si
16 quelqu'un doit le présenter ici dans le prétoire, c'est bien l'Accusation.
17 Le témoin commente les documents qui lui sont présentés. La Défense
18 présente les documents qu'elle souhaite présenter et c'est tout.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avant la pause.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Très bien.
21 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant examiner avec vous la pièce
22 3D 01021.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vais maintenant sauter toute une
24 série de documents en date du 11, 12, et cetera, où on voit qu'il demande
25 sais de panique des renforts, de l'aide de toute sorte.
26 Q. Donc, nous allons examiner maintenant un document en date du 10 mai
27 1993, émanant de Miljenko Lasic, mais signé à son nom par son adjoint,
28 Petar Zelenika, et ça été rédigé en tant qu'une déclaration pour --
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1 l'information et destiné à la FORPRONU : "Nous sommes surpris par
2 l'évaluation faite par le commandement de la FORPRONU pour le territoire de
3 l'ex-Yougoslavie qui n'est absolument pas fondée où il est indiqué que les
4 forces du HVO ont attaqué le
5 9 mai 1993 en violant les accords," et cetera, et cetera.
6 "Nous sommes étonnés de voir que M. Wahlgren n'a pas été -- ne soit
7 pas informé objectivement de la situation et de l'état du respect de ces
8 accords. On mentionne également la caserne Tihomir Misic, c'est-à-dire le
9 camp nord au nord de Mostar qui a été pris par l'armée bosniaque."
10 Avez-vous eu des informations quelles que soient leurs sources
11 concernant cette attaque ?
12 R. Tout ce que je sais je l'ai appris après mon retour le
13 25 juillet. Bien sûr, c'était encore assez lacunaire parce que c'était une
14 situation tellement complexe qu'il était difficile de la capter dans sa
15 totalité immédiatement. Mais je n'étais pas du tout au courant de
16 l'existence de cette lettre.
17 Q. Monsieur le Témoin, dites-nous si vous saviez que l'armée bosniaque
18 avait des plans élaborés et détaillés relatifs à l'attaque contre le HVO à
19 Mostar; saviez-vous cela à l'époque ? Aviez-vous la moindre idée de
20 l'existence de ces plans ?
21 M. KRUGER : [interprétation] Nous voudrions nous enquérir. Est-ce que le
22 général Praljak a des éléments de preuve concrets, ou est-ce que ce sont
23 des hypothèses qu'il soumet au témoin ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Général.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je ne sais pas si
26 M. le Procureur a été présent dans le prétoire le jour où nous avons
27 présenté, en fait, les jours parce que nous l'avons fait à plusieurs
28 reprises quand nous avons présenté ici des documents. On voyait les plans
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1 d'attaques en date du 19 avril 1993 où les axes d'intervention et autres
2 questions ont été discutés. Nous avons vu les ordres d'Arif Pasalic et de
3 M. Hujka. Nous avons vu les cartes également où nous avons fait les
4 marquages pour décrire les actions qui sont mentionnées dans ces ordres.
5 Voilà. J'ai encore quelques questions pour après la pause.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va faire la pause.
7 Il est moins quart, nous reprendrons à 4 heures cinq.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Praljak.
11 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, juste avant la pause,
12 nous traitions de la question de savoir si l'ABiH avait donné des
13 instructions précises s'il y avait des éléments indiquant une
14 planification. Je ne veux pas insister là-dessus lourdement, mais je
15 souhaiterais réponse à ce qu'a dit le général Praljak que, selon nous, il
16 n'est pas exact de dire qu'il existe des éléments indiquant l'existence de
17 cette planification. Il est possible que des documents aient présenté un
18 certain nombre de témoin, mais tout comme pour ce témoin, parfois des
19 documents sont présentés à un témoin et on demande simplement au témoin
20 s'il a déjà vu le document et si le document dit bien ce que l'on dit ce
21 qu'il raconte.
22 Donc, je pense que le général Praljak ne peut pas être aussi catégorique
23 qu'il l'est dans ses questions.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la Chambre se déterminera au vu de l'ensemble des
25 éléments de preuve apportés par les parties.
26 Continuez, Monsieur Praljak.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, de combien de
28 temps est-ce que je dispose ? Combien me reste-t-il puisque je continue à
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1 affirmer que j'ai reçu dix minutes de
2 Me Nozica ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Au total, une heure 45. Je ne sais pas combien
4 vous avez utilisé jusqu'à présent. Certainement plus d'une heure, mais le
5 Greffier va faire le décompte. Alors, continuez, puis, je vous dirai
6 combien il vous reste.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais faire
8 référence à deux documents P 02000, un document de l'ABiH, de l'armée de
9 République de Bosnie-Herzégovine, du 20 avril 1993 et la pièce P 1978 du 19
10 avril. Il s'agit là d'un ordre de la 1er Brigade de Mostar. Ces documents
11 ont déjà été utilisés malheureusement c'était donc au moment où le colonel
12 se trouvait avec M. Pellnas, et à cette même période, l'ABiH a rédigé ces
13 ordres qui figurent déjà dans les pièces versées au dossier.
14 Q. Mon Colonel, je vous demanderais d'examiner les pièces
15 3D 00916, 3D 00916, et voilà quel est le fondement. Vous vous trouviez à --
16 vous vous êtes rendu à Bijeli Brijeg, près de l'hôpital à l'occasion de
17 cette réunion et peut-être par la suite, vous vous êtes rendu sur cette
18 colline à Mostar ?
19 R. Je n'ai pas encore trouvé le document. Ah, ça y est, je vois une image
20 apparaît à l'écran.
21 Q. C'est dans mon jeu de documents, oui, c'est une photographie, c'est une
22 série de photographies.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Alors, ces photographies pour
24 information des Juges ont été prises, le 9 mai 2007, c'est-à-dire il y a
25 deux mois environ.
26 Q. Un témoin du Bataillon espagnol nous a dit que, le 9 mai, au cours de
27 ses affrontements se trouvaient deux transports de troupes sur le plateau
28 près du nouvel hôpital à Mostar. Est-ce que vous connaissez ce secteur ?
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1 Est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans ce plateau ? C'est dans la partie
2 de Mostar Ouest, c'est un hôpital important ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : La photo que l'on voit, qui a le numéro 68, n'est
4 pas dans le classeur, 168, puisque dans le classeur c'est 174, dont celle
5 qu'on voit à l'écran n'est pas dans le classeur.
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
7 Juges, ce n'est pas une photographie, c'est une séquence vidéo -- une vidéo
8 panoramique de ce que l'on voit lorsqu'on se trouve à cet endroit. Les
9 photographies ne sont que des instantanés et sur la première photographie
10 on voit le nouvel hôpital de Mostar.
11 Q. Monsieur le Colonel, vous souvenez-vous de ce bâtiment du nouvel
12 hôpital sur ce plateau, oui ou non ?
13 R. Ce bâtiment, oui, je le connais ce bâtiment.
14 Q. J'aimerais vous demander la chose suivante : je vous demanderais de
15 parcourir les photographies qui ont été prises. Il s'agit là de
16 photographies prises l'une après l'autre en tournant dans le sens des
17 aiguilles d'une montre ou alors dans le sens inverse. Je ne m'en souviens
18 plus et je vous demanderais de parcourir ces photographies une par une,
19 dans l'ordre.
20 Je vous demanderais de me dire lorsque vous examinerez ces
21 différentes photographies, si ce qui est visible correspond à ce que l'on
22 voit de l'entrée de l'hôpital ? Est-ce qu'on voit là la ville de Mostar
23 telle qu'on la voit si on se trouve devant l'hôpital. Il s'agit donc du
24 même document et les photographies se suivent, 178, 179, 180, 181. Est-ce
25 que vous avez examiné ces photographies, mon Colonel ?
26 R. Je peux imaginer qu'il y a une espèce de hauteur, l'hôpital sur la
27 partie ouest et sur une hauteur ces photographies doivent avoir été prises
28 depuis cet endroit-là.
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1 Q. Elles ont été prises du plateau se trouvant devant l'hôpital et de
2 l'hôpital parce qu'à cet endroit-là se trouvait un transport de troupes.
3 Par conséquent, pouvez-vous reconnaître que lorsqu'on monte sur ce plateau
4 devant l'hôpital et qu'on prend des photos de Mostar, c'est bien ce que
5 l'on verrait c'est-à-dire ce qui correspond à ces photographies, compte
6 tenu de votre expérience ?
7 R. Oui, ça correspond à ce dont je me souviens parce que la dernière fois
8 que j'étais à Mostar, c'était en 1995 ou 1996.
9 Q. Merci beaucoup. Mon Colonel, j'aimerais vous demander de regarder la
10 séquence vidéo qui apparaîtra à l'écran.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous demanderais de diffuser cette
12 vidéo.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
15 Q. Nous allons donc voir cette séquence panoramique prise du même endroit.
16 On voit une voiture. On peut avancer, et là, sur la droite en haut, c'est
17 le mont Hum. C'est bien cela, vous êtes d'accord ?
18 R. Je n'ai pas eu de traduction.
19 Q. Écoutez, ce n'est pas nécessaire. Là, ce sont les personnes qui sont en
20 train de filmer qui font des commentaires. Mais pouvez-vous reconnaître que
21 cette séquence panoramique a été filmée de l'endroit qui est le plateau
22 devant le nouvel hôpital ? Est-ce que cela correspond à vos connaissances à
23 vos souvenirs ?
24 R. Je n'ai toujours pas de traduction de ce que vous dites en allemand.
25 Oui, ça y est je vous entends. J'entends les interprètes.
26 Q. Alors, voilà ma question, Monsieur, vous voyez là le plateau. Mon
27 Colonel, pouvez-vous sur la base de votre expérience nous dire que depuis
28 le plateau devant le nouvel hôpital, on a bien pris ces photographies que
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1 vous avez pu examiner, ainsi que cette séquence vidéo panoramique. Est-ce
2 que cela correspond à vos connaissances ? Est-ce que c'est, effectivement,
3 le cas, d'après
4 vous ?
5 R. Je ne peux pas dire avec exactitude, mais ce panorama de gauche à
6 droite, ça correspond à l'image qui est restée dans mon souvenir.
7 Q. Je vous remercie et merci beaucoup d'avoir utilisé le terme
8 cinématographique approprié. Alors, à cet endroit-là, d'après la déposition
9 d'un témoin du Bataillon espagnol se trouvaient deux transports de troupes
10 lorsque ce conflit a éclaté ou alors l'attaque du HVO contre Mostar comme
11 tout le monde l'a appelée, alors, ma question est la suivante, c'est ce que
12 j'ai demandé d'ailleurs à l'autre témoin également : est-ce que de cet
13 endroit-là, compte tenu des bâtiments qui se trouvent entre les deux, on
14 peut voir d'une quelconque manière qui se trouve sur le boulevard, c'est-à-
15 dire la ligne démarcation ? Est-ce qu'il est possible de voir qui a attaqué
16 ou plutôt est-ce que quelqu'un qui se trouverait à cet endroit-là serait en
17 mesure de voir quoi que ce soit quelle serait d'éventuelles forces
18 d'infanterie sur la ligne de démarcation, c'est-à-dire le boulevard, est-ce
19 qu'on pourrait voir qui tire sur qui ?
20 R. Sur la vidéo, il me semble avoir reconnu le bâtiment où se trouvait le
21 poste de commandement de la 4e Armija ? Mais on ne peut pas reconnaître
22 voir les détails de ce qui s'est passé dans les rues. On pouvait entendre
23 des bruits, et cetera, mais de là je ne pense pas qu'on puisse voir les
24 hommes, les hommes qui sont en train, qui sont dans les rues.
25 Q. Je vous remercie. C'est précisément ce que j'ai affirmé moi-même et
26 j'essayais de montrer aux Juges de la Chambre ce qu'on pouvait voir de cet
27 endroit et si on pouvait voir quelque chose.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais que l'on obtienne un numéro
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1 IC pour l'autre carte que j'ai présentée.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, là y avait une petite carte
3 dont on n'avait pas donné de numéro IC. Vous pouvez donner un numéro IC ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, cette carte portera le numéro IC
5 613.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Concernant le temps qui vous reste avant
7 la reprise, vous aviez 41 minutes. Comme il est 16 heures 20 minutes et
8 qu'on a repris aux environs de 16 heures 5, il y a donc déjà 15 minutes,
9 donc, 41 moins 15, il vous reste, grosso modo, autour de 26, 27 minutes.
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
11 Q. Mon Colonel, je vous demanderais d'examiner la carte qui se trouve à
12 votre droite sur le panneau qui se trouve à votre droite. Sur ce tableau,
13 quand vous êtes arrivé là-bas, est-ce que vous connaissiez la position de
14 la 2e et la 3e Brigade du HVO contre les Serbes ainsi que les positions de
15 l'ABiH contre la VRS et une ligne de démarcation à Mostar qui empruntait la
16 rue Santiceva et le boulevard ? Est-ce que vous avez eu connaissance d'un
17 tel déploiement des forces lorsque vous êtes arrivé, c'est-à-dire au nord
18 de Mostar, une brigade du HVO; au sud de Mostar, une brigade du HVO; et à
19 Mostar vers Podvelezje, une Unité de l'ABiH. Est-ce que cet emplacement des
20 forces était connu de vous ?
21 R. Quand je suis arrivé, je n'en avais pas connaissance, mais peu à peu,
22 je me suis fait une image de la situation, mais je dois reconnaître que la
23 situation était fort complexe. Il était très difficile d'arriver à
24 comprendre ce qu'il en était peu à peu de se faire une idée de la
25 situation.
26 Q. A présent, mon Colonel, j'aimerais vous poser une question
27 professionnelle, une question militaire, et je ne sais pas. Alors, je vous
28 demanderais d'examiner cette carte. Sur cette carte, on voit la chose
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1 suivante : si le HVO devait planifier une attaque sur Mostar, est-ce que
2 cette attaque serait tel que la 2e et la 3e Brigades du HVO qui se trouvent
3 au nord et au sud de Mostar ainsi que les forces se trouvant à l'ouest à
4 Mostar même, donc, est-ce qu'une opération d'attaque contre Mostar pourrait
5 être planifiée de cette manière si quelqu'un souhaitait planifier une
6 attaque contre Mostar ? Est-ce qu'il aurait recours à deux brigades qui se
7 trouvent l'une au sud et l'une au nord pour attaquer les forces de l'ABiH
8 ? Est-ce que vous auriez des objections à une telle façon de procéder en
9 tant qu'expert militaire ?
10 R. Mon général, je suis complètement dépassé par votre question. Je vais
11 répondre de manière très prudente. J'éviterais tout ce qui mènerait à des
12 combats de rue parce que, pour ça, il faut être bien supérieur et ça je ne
13 pense pas que ce soit très conseillé.
14 Q. Mon Colonel, je comprends parfaitement. D'ailleurs, j'ai moi-même tracé
15 une autre carte pour suivre la logique d'une telle attaque, mais puisque
16 vous n'êtes pas en mesure, même si vous n'êtes pas en mesure de me donner
17 une réponse, j'aimerais qu'on vous soumette néanmoins cette autre carte où
18 on peut voir un tel plan. Et j'aimerais donc suivre la logique militaire et
19 vous demandez si l'on attaquerait l'ABiH à la fois du nord et du sud,
20 c'est-à-dire du camp nord vers le pont maréchal Tito. Est-ce qu'à ce
21 moment-là, on aurait suffisamment de véhicules sanitaires, de moyens
22 logistiques, d'unités de réserve et au moins quelques chars en ville pour
23 éliminer toute résistance. Est-ce que la logique militaire commanderait de
24 procéder de la sorte ?
25 M. KRUGER : [interprétation] Je pense que le témoin ne peut répondre à
26 cette question étant donné les informations très limitées dont il dispose,
27 je crois que le témoin a déjà dit qu'il ne peut pas répondre.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est au témoin que la question est posée pas à M.
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1 Kruger.
2 Alors, mon Colonel, vous pouvez répondre, ou vous ne pouvez pas répondre ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je m'inspire de l'histoire militaire -- de
4 l'histoire des combats militaires, je peux simplement dire qu'à ce moment-
5 là, il s'agit d'un encerclement, d'un assiégement [comme interprété]; c'est
6 ça qu'on peut envisager, mais pas une attaque.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Sur ce point, est-ce qu'on n'aurait
8 pas pu voir clairement quel était l'objectif ? Est-ce qu'il n'y a pas
9 plusieurs possibilités, soit prendre toute la ville, soit modifié
10 l'emplacement de la ligne de front et suivant l'objectif on pourrait
11 suivant l'objectif fixé on pourrait répondre à la question de manière un
12 peu différente ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, comme je l'ai déjà dit, je
14 me sens vraiment dépassé face à cette question. C'est la raison pour
15 laquelle j'ai répondu de manière générale. Quand on se bat pour prendre une
16 ville ça débouche sur un nombre très important de victimes, et on a essayé
17 de l'éviter au cours de la Deuxième Guerre mondiale, on a assiégé, on a vu
18 des -- assisté à des sièges qui ont duré très longtemps. Voilà je ne peux
19 pas en dire plus.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
21 Q. Mon Colonel, merci pour votre réponse. Effectivement, c'est une
22 question très complexe, mais je souhaitais uniquement ici vous posez
23 quelques questions élémentaires pour une raison très simple parce que dans
24 cette guerre de propagande qui faisait rage, à l'époque, à partir du 9 mai,
25 et par la suite, on s'accordait à reconnaître que c'est le HVO qui avait
26 attaqué alors que, précisément j'essaie de démontrer que ce n'est pas
27 exact.
28 Q. Bien, j'aimerais vous demander de montrer une vidéo sur les tireurs
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1 embusqués, tout le monde a parlé de l'action des tireurs embusqués à
2 Mostar, et j'aimerais poser quelques questions en rapport avec ces
3 événements.
4 Vous êtes-vous rendu dans la partie ouest de la ville à l'hôpital et
5 est-ce que vous avez demandé aux médecins combien de personnes arrivaient à
6 l'hôpital, blessées par balle ? Je parle là des civils et il s'agit là de
7 tirs de tireurs embusqués. Est-ce que vous disposez d'éléments vous
8 permettant de dire dans la partie ouest de la ville combien de civils
9 arrivaient chaque jour à l'hôpital suite à des blessures par balle ? A la
10 fois des Croates et des Musulmans.
11 R. C'est des informations que je n'ai reçues que de manière
12 exceptionnelle. Je pense, par exemple, au 30 juillet, parce que là, nous
13 sommes d'abord allés à l'hôpital, nous avons parlé avec le médecin et il
14 nous a dit qu'il avait cinq patients -- qu'il avait reçu cinq patients.
15 Mais de manière générale, nous n'avions pas une idée du nombre de blessés.
16 Q. Je vous demanderais, mon Colonel, de visionner cette séquence vidéo.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demanderais qu'on diffuse la
18 séquence vidéo. Il s'agit là d'une séquence vidéo de Mostar Ouest, et on
19 voit sur cette séquence que n'importe qui se déplace en uniforme militaire
20 et les gens le font comme ils l'entendent et que des hommes et des femmes
21 portent au moins une partie de l'uniforme militaire.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. KOVACIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 3D 01050. Vous
24 avez dans votre jeu de document la transcription de cette vidéo mais
25 malheureusement le son est inaudible pour l'instant et j'ignore pourquoi.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
27 Q. Nous n'allons pas nous appesantir là-dessus, mais ma question est la
28 suivante : mon Colonel, vous vous trouviez à l'endroit où on échangeait des
Page 20620
1 tirs, à Mostar. Il y a énormément de bâtiments élevés et assez rapprochés
2 les uns des autres. Si vous vous trouvez à cet endroit-là et que vous
3 essayez de retrouver la trace d'un tireur embusqué, est-ce que l'écho est-
4 elle que même si quelqu'un se trouvait à 25 mètres ? Cela vous prendrait
5 des jours avant de le découvrir et peut-être que vous n'y arriveriez même
6 pas sachant qu'il y a énormément de tirs en continu ? Est-ce que, sur la
7 base de ce que vous savez, il est très difficile de retrouver la trace des
8 tireurs embusqués dans une ville comme celle-ci ? Est-ce que c'est
9 extrêmement difficile de le faire en raison du fait que des tirs sont
10 nombreux, mais surtout qu'il y a énormément d'écho et qu'il est impossible
11 de déterminer l'origine des tirs ? Est-ce que votre expérience vous
12 amènerait à conclure de la sorte ?
13 R. Quand un tir -- à proximité on entend un son extrêmement fort. Enfin,
14 l'impact fait un bruit extrêmement fort, mais il est très difficile de
15 déterminer d'où vient le tir.
16 Q. Merci beaucoup pour cette réponse.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demanderais que l'on diffuse une
18 autre vidéo, la pièce 3D 01051.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous savez qu'au mois de juin 1993 en quelque sorte Travnik
22 est tombée, à savoir que l'ABiH après Zenica s'est également emparée de
23 Travnik ? Avez-vous connaissance de cela sur la base de documents que vous
24 avez reçus, et cetera ?
25 R. Mon Général, je le répète, s'agissant de cette période sur laquelle
26 vous m'interrogez, mais je n'étais pas là. Je n'étais pas à Mostar et
27 Travnik, ça ne se trouvait pas dans ma zone de responsabilité. Ce que je
28 sais de Travnik je le sais à partir des rapports que j'ai lus
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1 régulièrement. Il m'est arrivé de traverser Travnik et là, on m'a donné
2 quelques informations au sujet de Travnik, mais je n'en sais pas plus. Tout
3 ce que je sais d'autre, ça serait des suppositions de ma part ou ça
4 viendrait de ce que j'ai pu lire sur Travnik.
5 Q. Merci. Mon Colonel, c'est précisément ce que je vous ai demandé sur la
6 base des renseignements que vous avez pu examiner, sur la base que vous
7 avez pu lire; vous souvenez-vous qu'au mois de juin 1993 Travnik a été
8 conquise par l'ABiH et que des réfugiés de Travnik ont commencé à quitter
9 cette zone ? Est-ce que vous avez connaissance de cela ?
10 M. KOVACIC : [interprétation] Malheureusement, nous avons un problème
11 technique. On n'arrive pas à diffuser cette vidéo. Est-ce que l'équipe
12 technique pourra nous aider ? Peut-être que M. Praljak pourrait poursuivre
13 avec autre chose en attendant.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
15 Q. Alors, je vous demanderais d'examiner dans le classeur de l'Accusation
16 la pièce P 03298. P 03298.
17 Mon Colonel, vous n'avez pas répondu à ma question qui était de savoir si
18 sur la base de ce que vous avez pu lire vous saviez que Travnik avait été
19 prise par l'ABiH et que des réfugiés et que 15 000 Croates avaient quitté
20 cette zone en traversant le mont Vlasic en direction de Busovaca ?
21 R. Sans avoir vu le document, je ne peux pas me souvenir des détails tout
22 simplement parce qu'au mois de juin à Jablanica, dans la zone de Jablanica-
23 Konjic nous étions extrêmement occupés. Nous devions intervenir de tout
24 part, si bien qu'on me demandait ce qui se passait ailleurs. Je ne peux y
25 répondre que de manière très limitée. On ne pouvait pas vraiment se rendre
26 compte de ce qui se passait ailleurs.
27 L'INTERPRÈTE : Microphone pour M. Praljak.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
Page 20622
1 Q. Je vous demanderais d'examiner le document P 03298 et d'examiner le
2 point 6 : "Secteur du Bataillon espagnol." C'est un document qui porte la
3 date du 8 juillet 1993, et je vous demanderais d'examiner le point 6 : "Le
4 Bataillon espagnol."
5 R. Est-ce qu'on pourrait me montrer la page suivante ? Oui, ça y est, ça y
6 est, j'ai la page, j'ai la page qui correspond à l'écran.
7 Q. Donc, Bataillon espagnol, on voit : "Situation générale, les combats
8 sur la rive ouest de la Neretva se sont poursuivies." Ce que nous savons,
9 mais il est dit : "Les combats à Boksevica continuent de faire rage. Quant
10 à Jablanica et Konjic, ils ont été pilonnés à nouveau."
11 Voilà ma question : est-ce que le mont Boksevica se trouve au-dessus
12 du village de Kostajnica, vers Konjic ? Donc, le village Kostajnica dans la
13 municipalité de Konjic et que cette montagne, Boksevica se trouve au-dessus
14 de ce village. Est-ce que vous le
15 savez ?
16 R. Je me souviens très bien de cette hauteur, je vois bien où elle se
17 trouve sur le terrain.
18 Q. Bien. Nous allons revenir à Kostajnica à la page suivante du même
19 document au point 2B, Mostar. B2, il est dit : "Sur le territoire de Bijelo
20 Polje, on continue à se battre, les combats intenses se font rage."
21 Vous vous y trouviez, à l'époque, et vous avez d'ailleurs parlé de
22 cela dans votre déposition, mais j'aimerais vous poser une question
23 générale : mon Colonel, pourquoi est-ce que, dans les rapports, à chaque
24 fois que l'ABiH attaque que ce soit Bijelo Polje ou Blagaj, ou qu'il y a
25 des combats, on dit : il y a des combats et dans 90 % des cas, lorsqu'il y
26 a des actions similaires du HVO, on dit le HVO attaque ? Alors, pourquoi
27 est-ce que l'heure d'attaque de l'ABiH à Konjic ou ailleurs, on dit
28 toujours des combats font rage, alors que quand le HVO lui tente de
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1 reprendre une position ou de maintenir ses positions, on dit que le HVO
2 lance une offensive ou une contre-offensive ? Pourquoi, fondamentalement,
3 utilise-t-on des termes différents pour décrire des actions de l'ABiH d'une
4 part et du HVO de l'autre ?
5 R. Je ne veux pas faire d'observation de commentaire sur les rapports de
6 la FORPRONU. S'agissant de la MOCE, je m'appuie sur l'exemple du 30 juillet
7 -- du 30 juin, plutôt, où nous avons eu plus de contact avec plus de
8 témoins que d'ordinaire. Là, on nous a dit que les soldats de l'armija
9 s'étaient soulevés, qu'ils s'étaient mutinés contre -- qu'il y avait une
10 mutinerie contre le HVO. Nous avons essayé -- je cite cet exemple dans ce
11 but, nous avons essayé de toujours signaler, dans nos rapports, tout ce que
12 nous voyons et de la manière la plus impartiale possible.
13 Q. [hors micro] --
14 L'INTERPRÈTE : Microphone.
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
16 Q. OC, Jablanica à Konjic, au point 3, on dit : "D'après des sources du
17 HVO, au moins 30 soldats ont été tués lors de combat à Boksevica, ces
18 derniers jours." Voilà ce qui est écrit ici. Par conséquent, j'aimerais
19 vous demander d'examiner la pièce P 03494, 3494, et que l'on examine le
20 point 6 à nouveau -- ou plutôt, le point 8. Le point 8, il s'agit là d'un
21 document du 16 juillet 1993. Point 8 du document, il est dit donc : "200
22 Croates sont arrivés à Capljina de Kostajnica."
23 Alors, ma question est la suivante : savez-vous que le HVO -- est-ce
24 que vous avez trouvé le document ?
25 R. Non, non, je ne l'ai pas encore trouvé.
26 Q. Il s'agit là du document P 03494 de l'Accusation, point 8 de ce
27 document. Le document P 03494 de l'Accusation, point 8.
28 R. Est-ce que c'est le document qui est intitulé : "Une passe," où on voit
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1 la mention "ne passe," au début.
2 M. KRUGER : [interprétation] Est-ce que je peux peut-être apporter mon aide
3 ici. Monsieur le Président, en fait, il s'agit du paragraphe 6, secteur du
4 SpaBat, et en dessous on a un certain nombre de paragraphes numérotés 1 à
5 8. C'est le paragraphe 8 qui nous intéresse.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça commence par : "Les villages sur la rive
7 est" ?
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
9 Q. Oui, alors : "Environ 200 Croates déplacés sont arrivés hier à Capljina
10 de Kostajnica." Alors, ma question est la suivante : savez-vous que le HVO
11 à Boksevica s'est battu et qu'il a essuyé plus de 30 morts pour permettre
12 aux civils de Kostajnica qui étaient menacés de mort puissent passer par
13 Boksevica pour arriver à Capljina, et il y en avait plusieurs centaines.
14 Est-ce que vous savez donc que, déjà le 12 juillet, Konjic était vide et
15 que plusieurs centaines de civils ont pu être évacués par Boksevica dans le
16 cadre de combat intense et qu'ils ont pu arriver à Capljina ?
17 R. Avant de répondre, est-ce que je peux vous demander si Capljina ça se
18 trouve à peu près dans la direction de Prozor, c'est-à-dire c'est dans
19 l'ouest et pas vers le sud. Je ne connais pas cette localité.
20 Q. En direction de Prozor, c'est-à-dire à l'ouest, Kostajnica et au-
21 dessus, il y avait Boksevica, est-ce que vous savez que des combats
22 faisaient rage à Boksevica, qu'il y a eu plus de 30 hommes tués et que de
23 Kostajnica ? On a pu évacuer la population civile et que ces personnes ont
24 été emmenées à Capljina et qu'ils y sont arrivés le 16; est-ce que vous le
25 savez ?
26 R. C'est seulement plus tard que j'ai appris cela parce que je connaissais
27 assez bien Kostajnica et je sais que la zone de Kostajnica avait été
28 débarrassée, disons, ou évacuée. On avait évacué le HVO et les civils et je
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1 sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient traversé les montagnes
2 vers le sud. Je me suis entretenu avec certaines personnes qui avaient
3 traversé les montagnes, notamment un médecin qu'ils avaient accompagné --
4 ou plutôt, que j'ai accompagné. Mais je le répète à la fin de ma réponse,
5 tout cela je ne l'ai pas appris le jour même pendant cette période. Je l'ai
6 appris un certain temps après. A ce moment-là, j'ai vu Kostajnica
7 complètement désertée, et les dégâts, j'ai pu les voir. J'ai pu les revoir
8 en 1994, les dégâts qui avaient été occasionnés à cet endroit.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, il vous reste trois à quatre
10 minutes. Si vous avez votre vidéo, on peut peut-être la voir et poser votre
11 question.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, oui, c'est
14 effectivement la dernière chose que j'aimerais faire. Je demanderais qu'on
15 diffuse cette vidéo. Si on n'entend pas le son, qu'on la diffuse quand
16 même.
17 M. KOVACIC : [interprétation] Il n'y a pas de son, effectivement, mais vous
18 avez reçu la transcription que indique la pièce 3D 00988, mais pour une
19 raison inconnue, et ça ne marche toujours pas.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous voyez un convoi de civils à l'arrière-plan en train de
22 passer ?
23 R. Je ne vois rien.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il faut appuyer sur le bouton qui
25 dit vidéo.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je vois quelque chose. J'ai une
27 image.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demande aux techniciens d'accélérer
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1 un peu si possible.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous voyez là un officier serbe et que ces personnes venant
5 de Travnik fuient par le mont Vlasic vers -- c'est-à-dire le territoire
6 sous le contrôle de l'armée serbe ? Saviez-vous que, dans cette évacuation
7 de la population de Travnik, ont participé le CICR, la FORPRONU et la
8 Croix-Rouge et le HCR ?
9 R. Je ne m'en souviens pas.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
12 Q. Très bien. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Peut-être qu'une
13 autre fois les techniciens arriveront à nous permettre d'entendre ce que
14 disent les gens ce qui nous permettra de comprendre si ces personnes ont
15 quitté ces territoires d'une manière volontaire où s'il s'agit bien là
16 plutôt de l'expulsion et de la fuite.
17 Merci beaucoup, Monsieur le Témoin, pour vos réponses. J'aimerais bien vous
18 poser encore plusieurs questions, mais je n'ai pas assez de temps. Mais
19 juste une question : la 41e Brigade a été mentionnée dans un document de
20 Split; saviez-vous que toutes les brigades en Croatie avaient un numéro de
21 trois chiffres, 102, 108, et cetera, et cetera, et que d'autre part les
22 brigades des gardes avaient -- la dénomination avec un chiffre ?
23 R. Non, je ne m'en souviens plus très bien.
24 Q. Donc, en Croatie, il n'existait pas une brigade qui pourrait s'appeler
25 la 41e Brigade. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
27 M. KOVACIC : [interprétation] Je demanderais maintenant des numéros IC pour
28 l'enregistrement de l'hôpital, ensuite, le panorama de Mostar et Siroki
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1 Brijeg, puis l'enregistrement vidéo, le dernier qu'on vient de voir et la
2 transcription qui va avec et la transcription partielle qui porte le numéro
3 3D 00988.
4 Merci bien.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- les numéros.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le panorama de
7 l'hôpital deviendra la pièce IC 614. La vidéo du tireur embusqué 01 -- 0050
8 deviendra la pièce 615, et la dernière vidéo la pièce 3D 00988 deviendra la
9 pièce IC 616.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, j'ai maintenant 6D. Il reste à 6D, 45
11 minutes, et après, on aura 4D, une heure 15.
12 Maître Ibrisimovic.
13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de
14 commencer, je souhaite vous informer que Me Alaburic et moi souhaitons
15 procéder d'une manière pragmatique. Nous pourrons même raccourcir le temps
16 qu'il nous faut, mais -- et si jamais le Procureur n'a pas besoin de
17 beaucoup de temps et que les Juges n'ont pas besoin de beaucoup de temps,
18 nous pourrions en finir aujourd'hui avec ce témoin.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade, Monsieur Kruger, quelle est l'évaluation
20 des questions supplémentaires ?
21 M. KRUGER : [interprétation] Difficile. Très difficile de vous le dire à ce
22 stade. Si on avait des questions supplémentaires, il me faudrait plus de
23 cinq minutes. Mais tout dépend, bien entendu, de ce qui va se passer
24 maintenant.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, allez-y.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour.
27 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
28 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Je suis Vesna Alaburic,
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1 avocat de Zagreb, et ensemble avec mon confrère, Me Stewart, je représente
2 ici l'accusé Petkovic, le général Petkovic.
3 Pour commencer, je vais tenter maintenant d'éclaircir les événements du 30
4 juin 1993.
5 Je demanderais, si possible, qu'on mette devant le témoin le classeur
6 avec les documents du Procureur également parce que j'ai l'intention
7 d'utiliser ces documents-là également ainsi que les documents que j'ai mis
8 dans un classeur et que j'ai fournis au témoin.
9 Le Procureur vous a posé une question relative au 30 juin 1993 et il a dit
10 que cet événement a été en fait l'attaque de l'armée bosniaque contre le
11 camp nord. La même description de cet événement se trouve dans l'acte
12 d'accusation. En répondant à cette question, vous avez déclaré que des
13 sources différentes vous avez appris des éléments de l'armée bosniaque,
14 peut-être même des unités, mais qu'il s'agissait là, plutôt, de cas
15 individuels donc des soldats individuels de l'armée de l'ABiH qui se sont
16 soulevés contre le HVO. En fait, il faut que je me corrige. J'ai dit
17 quelque chose qui était incorrecte. En fait, je pensais aux individus, aux
18 soldats individuels dans les rangs du HVO, alors que je viens de mentionner
19 l'armée bosniaque.
20 Vous souvenez-vous de cette réponse, Monsieur le Témoin ?
21 R. Oui. En tout cas, c'est ce qui nous a été communiqué. Il s'agissait de
22 Musulmans qui se trouvaient dans les rangs du HVO qui effectuaient leur
23 service.
24 Q. Très bien. Essayons maintenant d'établir de quoi il s'agissait là
25 exactement s'il était là.
26 Seulement du commandement et s'il s'agissait là seulement des
27 Musulmans des camps individuels et quelles étaient les conséquences de cet
28 événement.
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1 Pour commencer, veuillez vous référer à la pièce P 03031,
2 P3031. C'est un document émanant la MOCE en date du 30 juin 1993. Il s'agit
3 d'un rapport quotidien dans la rubrique : "Relative à Mostar." Il est
4 indiqué que : "L'armée a pris le camp nord, le barrage ainsi que le village
5 de Rastani qui est situé sur la rive ouest. L'attaque qui aurait été menée
6 vers le nord en direction de Bijelo Polje n'a pas été confirmée."
7 Alors, Monsieur le Témoin, selon ce rapport de la MOCE, c'est votre
8 organisation, on pourrait -- selon ce rapport, l'attaque a été beaucoup
9 plus vaste que ce que vous avez indiqué parce que ce n'était pas seulement
10 le seul qui a été attaqué ce jour-là. Vous êtes d'accord avec moi ?
11 R. Quant à savoir si l'attaque a été de plus grande envergure, de beaucoup
12 plus envergure à partir du sud, ce n'est pas le 30 juin que nous l'avons
13 appris. Quelle était l'ampleur ? Jusqu'où est allée l'offensive, l'attaque
14 du 30 juin, nous ne l'avons pas su ce jour-là. C'est peu à peu que nous
15 avons mieux compris que nous avons compris que cette attaque était
16 d'envergure plus grande que ce que nous avions pensé au départ.
17 Q. Très bien. Compte tenu de votre réponse actuelle, je ne vais pas
18 maintenant examiner avec vous les deux documents suivants que j'avais
19 préparés. Je vous demanderais maintenant de vous référer à la pièce à
20 conviction 4D 00621. Il s'agit là d'une esquisse couleur qui ressemble
21 beaucoup à celle qui vous a été présentée tout à l'heure par le général
22 Praljak sauf que -- un format plus pratique -- le format A4.
23 La couleur bleue désigne le HVO, la couleur verte l'ABiH, et l'armée
24 serbe se situe derrière cette ligne rouge qu'on voit à droite. En fait, ce
25 qu'on voit sur cette carte est la situation qui existait avant le 30 juin
26 1993.
27 D'après vos connaissances, ce qui est marqué sur cette carte
28 reflète la situation réelle ou pas ? Est-ce que l'armée bosniaque tenait
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1 Mostar Est sous son contrôle ? Est-ce que le HVO -- ou plutôt, la 2e
2 Brigade du HVO vers le nord tenait les lignes face aux lignes serbes, la 3e
3 Brigade également des lignes serbes en face des Serbes et qu'il y avait
4 également des hommes sous le contrôle de l'armée bosniaque ?
5 En fait, on vient de me corriger. Je viens de commettre une erreur.
6 Dans la partie sud, il s'agissait exclusivement de Blagaj parce que plus
7 loin vers le sud il s'agissait du territoire qui était sous le contrôle du
8 HVO.
9 R. Ça correspond à peu près à l'idée que nous avions de la situation, à
10 l'époque.
11 Q. Vous dites que cela reflète à peu près, pourriez-vous peut-être nous
12 dire ce qui n'est pas exact sur cette carte parce que, s'il y a quelque
13 chose qui n'est pas correct, on pourrait l'éclaircir immédiatement, ou vous
14 le dites d'une manière générale ?
15 R. -- simple, nous ne savions pas où se trouvait exactement la ligne de
16 démarcation avec les Serbes parce qu'en général, il y avait tellement peu
17 de soldats qui se trouvaient là que les lignes en tant que telles n'avaient
18 plus tellement grande importance. Vers le nord, j'ai l'impression que la
19 ligne de délimitation au HVO allait un peu plus vers le sud. En fait, que
20 le domaine qui était celui de l'armija est un peu plus petit. C'est un peu
21 l'impression que j'avais. C'est ce que j'ai gardé à l'esprit.
22 Q. Très bien. Passons, maintenant, à la pièce 4D 00622. Il s'agit là d'une
23 carte où on peut voir la situation qui prévalait après le 30 juin 1993.
24 Ici, on peut voir des interventions de l'ABiH. On voit le camp nord.
25 Ensuite, dans l'ordre, Rastani, Vrapcici, Bijelo Polje, Potoci, Blagaj et
26 Buna, qui est marqué là et, en fait, c'est la région vers laquelle l'armée
27 bosniaque avait l'intention de se diriger, mais ne se m'est jamais emparé.
28 D'après votre connaissance, cette esquisse-là reflète-t-elle véritablement
Page 20632
1 la situation et les événements du 30 juin 1993 ?
2 R. Le 30 juin nous n'avons aucunement de connaissance qu'il y avait un
3 domaine qui était -- qui pourrait y avoir un domaine fermé de Mostar à
4 Blagaj. Je suppose que cette image c'était comme un puzzle elle s'est
5 concrétisée peu à peu par rapport à la situation concrète sur le terrain.
6 Si je pense à nos rapports ultérieurs je peux vous dire que ne connaissant
7 pas les détails, nous avons dit que de plus en plus on avait l'idée qu'il y
8 avait une liaison qui était établie de l'est de la Neretva du nord vers le
9 sud. Dans cette mesure-là, effectivement, ça reflèterait bien ce qui est
10 dit ici.
11 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, mon Colonel, vous avez dit que vous
12 n'avez pas eu d'information que cela s'est passé le
13 30 juin, mais que c'était une tendance qui existait et qu'en fait ce qu'on
14 voit sur cette carte pourrait bien refléter la situation qui a été créée
15 quelques jours plus tard, en fait.
16 R. Pour ce qui est de ce qui s'est passé le 30 juin au nord de Mostar,
17 nous avons livré l'interprétation que nous avons déjà évoquée, à savoir
18 qu'une révolte, une rébellion, un soulèvement qu'on ne pouvait pas évaluer
19 à l'époque. Il y a eu des prises de prisonniers, il y a eu des contre-
20 attaques, effectivement, mais tout ceci s'est annulé réciproquement, mais
21 on ne pouvait pas le savoir, à l'époque. Il faut voir une période plus
22 longue. C'est ce que j'ai dit ma réponse. C'est à ce moment-là qu'on a eu
23 l'idée plus concrète, plus générale. Mais, effectivement, ça trahit un peu
24 l'idée militaire parce que si vous avez un point de contrôle un petit
25 groupe qui se livre à des combats, des affrontements, une maison occupée --
26 sur le plan opérationnel, ce n'est pas une question de superficie, non. Je
27 pense que c'est peu à peu que ce domaine, cette zone est tombée sous le
28 contrôle de l'armija.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic veut intervenir.
2 Contre-interrogatoire par l’accusé Petkovic :
3 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais bien vous poser une question. Cette
4 situation qui prévalait au sud, existait-elle, d'après vous, jusqu'au 13
5 juillet, et vous souvenez-vous de votre rapport en date du 13 juillet où
6 vous décrivez cette situation ? Là, je fais référence à la pièce à
7 conviction P 03427. C'est un document de l'Accusation.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Je pense que ce document ne se trouve pas
9 dans notre jeu de documents, dans notre classeur. Le document que vient de
10 citer mon client est un document que nous n'avons pas prévu d'utiliser.
11 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Ce document se trouve dans le classeur
12 du Procureur.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vous référer
14 au classeur préparé par l'Accusation.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Oui, maintenant j'ai ce document sous
16 les yeux.
17 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]
18 Q. Donc, vous avez sous les yeux la pièce à conviction
19 P 03427.
20 R. Je n'ai pas reçu d'interprétation. Pour le moment, je n'entends rien
21 dans mon casque.
22 Q. Je vais répéter. Passons au point 3 de ce document, rubrique :
23 "Relative aux activités militaires."
24 R. Oui.
25 R. L'avez-vous trouvé ?
26 Q. Il est indiqué : "L'armée a mené l'attaque dans le rayon de plateau de
27 Dubrave, c'est-à-dire dans l'axe Stolac, Capljina, Buna. Maintenant, après
28 avoir lu ce passage et après avoir vu cette photographie, voyez-vous où se
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1 trouve -- où se situe cet axe, Capljina-Buna-Stolac ?
2 R. Lui, c'est une ligne qui va de l'ouest vers l'est, au sud, à quelques
3 kilomètres au sud de Mostar.
4 Je reviens à votre question qui concerne Buna-Blagaj. Il y a une autre
5 ligne qui va à peu près du nord ou plutôt du sud-est vers le nord-ouest
6 donc en oblique si vous voulez, en diagonale, si vous me permettez
7 l'expression. Peut-être qu'on pourrait voir sur la carte qui n'est pas sur
8 le chevalet pour le moment. Mais disons que pour répondre à votre question,
9 que c'est une avancée, une nouvelle avancée vers le sud.
10 Q. Oui, c'est exact. Là, je fais référence à la carte que vous a présenté
11 mon conseil parce que vous voyez au sud en direction de Blagaj et Buna,
12 c'est bien ça, cette région et c'est dans votre rapport du 13 juillet que
13 vous avez décrit cette région comme un rayon d'attaque et vous n'avez pas
14 mentionné Gubavica qui se situe encore un peu plus au sud.
15 R. C'est tout ce que je sais pour le moment.
16 Q. Alors, j'imagine que, maintenant, on comprend mieux le document, n'est-
17 ce pas ? Merci.
18 Alors, maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un autre document
19 que vous avez rédigé pour qu'on examine ensemble la situation au nord. Il
20 s'agit également d'une pièce à conviction, d'un document de l'Accusation,
21 numéro P 03298.
22 On va également dans ce document se référer au point 6. Le secteur du
23 Bataillon espagnol, veuillez vous référer maintenant au point 6 avec le
24 commentaire.
25 R. Oui, je l'ai.
26 Q. Alors, je vais lire maintenant : "D'après Zuka, l'armée bosniaque peut
27 se déplacer à pied le long de la Neretva de Jablanica vers Mostar." Si elle
28 peut le faire -- si elle peut se déplacer ainsi le long de la cote, est-ce
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1 que cela ne signifie pas qu'elle a réussi à s'emparer de cette région-là et
2 de relier ces forces avec les forces qui se situaient à Jablanica ?
3 On voit également qu'on en mentionne le barrage de Colakovac. Savez-
4 vous où se situe le barrage de Colakovac ? C'est à côté du pont Bijela.
5 Vous savez également où se situe Vrdi et également Dreznica.
6 R. Je pourrais répondre, oui, oui, je crois que j'ai à peu près tout
7 suivi. Maintenant, je peux répondre à des questions si on m'en pose.
8 Maintenant, j'ai compris.
9 Pourriez-vous répéter la question pour que je vous donne une réponse plus
10 précise.
11 Q. J'aimerais revenir, maintenant, à la carte qui vous a été présentée par
12 mon conseil. En fait, c'est elle-même qui vous posera la question. La carte
13 que nous avons marquée correspond-elle à ce qui est contenu dans vos
14 rapports et à ce que vous avez déclaré ici.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie, le général Petkovic.
16 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic : [Suite]
17 Q. [interprétation] Mais avant de réponse à cette question, j'aimerais
18 attirer votre attention sur un autre document que nous avons déjà examiné
19 ici, en prétoire où on voit cette conclusion que vient de mentionner mon
20 client. Il s'agit de la pièce P 03361. Cette conclusion y est indiquée
21 d'une manière explicite.
22 Dans ce document, vous allez voir le point (6)(C)(3), il est indiqué
23 : "Il a été confirmé que des forces de l'ABiH ont réussi à effectuer, à
24 relier ces unités situées dans la région de Mostar avec celles situées dans
25 la région de Jablanica. On voit cela, cette information-là corresponde
26 exactement au marquage effectué par le général Petkovic, Petkovic sur la
27 carte, n'est-ce pas ?
28 Peut-on conclure donc qu'il est certain que l'est de Mostar a été relié
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1 avec les Unités de l'ABiH situées au nord de Mostar de la manière que cela
2 est présenté sur cette carte ?
3 R. Oui, j'ai -- il me semble un certain temps parce qu'ici, il y a des
4 considérations opérationnelles qui sont entrées en jeu. Je ne voulais pas
5 faire d'erreur, mais ce principe de l'existence d'une jonction, d'un lien,
6 c'est vrai, c'est exact. C'est comme ça s'est passé.
7 Q. Monsieur le Témoin, peut-être que je n'ai pas très bien formulé ma
8 question parce que car un jour j'ai posé cette question -- j'ai présenté la
9 situation, comme si tout cela s'était passé immédiatement suite aux
10 événements du 30 juin, mais, en fait, cela ne se reflète pas la vérité
11 parce que tous ces événements-là ont eu lieu pendant une période environ
12 deux semaines suite au 30 juin et, en fait, la situation qui est présentée
13 sur cette carte, présente la situation qui prévalait le 13 juillet 1993 à
14 peu près. Seriez-vous d'accord avec moi ?
15 On vient de me dire qu'il serait utile de répéter le numéro de cette carte.
16 Il s'agit de la pièce 3D 00622, 622. Voilà. Donc, seriez-vous d'accord avec
17 moi pour dire que cette carte reflète la situation sur le terrain qui
18 existait vers la mi-juillet 1993 ?
19 R. Le 30 juin et au cours des quelques jours qui ont suivi, nous avons
20 compris que c'était une espèce de tapis volant que c'était donc très
21 éparpillé, mais très vite, nous avons compris qu'il y avait une jonction
22 qui avait été établie et qu'il y avait un lien qui avait été établi avec le
23 nord ou vers le nord.
24 Q. Merci bien. Essayons maintenant de voir s'il s'agissait d'une trahison
25 des individus des cas individuels parmi les Musulmans dans les rangs du HVO
26 -- ou plutôt, d'une action organisée.
27 Commençons par la pièce P 03025. Il s'agit également d'un rapport de
28 la MOCE pour le 30 juin, paragraphe 5, point 5, quatrième paragraphe, il
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1 est indiqué : "Ce matin entre 3 et 4 heures, les soldats musulmans dans les
2 rangs du Bataillon du HVO situé dans Bijelo Polje."
3 R. Attendez, les chiffres me causent quelque problème. Je n'ai pas
4 retrouvé le document. Est-ce que vous pourriez ralentir ? Vous pourriez me
5 redonner le numéro en allemand.
6 Q. Oui, pas de problème. Veuillez trouver dans mon classeur et non pas
7 dans celui de l'Accusation. C'est celui-là le classeur qui se trouve à côté
8 de votre main gauche, veuillez y trouver la pièce
9 P 03025, s'il vous plaît.
10 R. C'est le document qui a été envoyé à Zenica, le 30 juin; c'est cela ?
11 Q. Il s'agit d'un document établit par la MOCE. Veuillez examiner le point
12 5m, cinquième paragraphe, où il est décrit la trahison des soldats
13 musulmans. Il est indiqué : "Les Musulmans -- les soldats musulmans dans
14 les rangs dans le Bataillon du HVO, situé dans la région de Bijelo Polje,
15 ont attaqué leurs co-combattants croates et les positions dans cette
16 région, le village de Rastani sur la rive ouest et le camp nord du HVO. Ces
17 attaques ont été planifiées en avance et coordonnées et ont bénéficié du
18 soutien de la
19 1ère Brigade de Mostar. Le commandant de cette brigade, M. Midhat Hujdur, a
20 été tué lors de ces combats. Trente soldats blessés de civils blessés et
21 trois corps des soldats du HVO tués ont été transportés vers l'hôpital du
22 HVO. Le médecin a déclaré qu'il avait plus de soldats tués."
23 Pourriez-vous le confirmer, maintenant, que ce rapport est
24 authentique et qu'il reflète fidèlement les informations -- en fait,
25 reflète fidèlement la situation sur le terrain ?
26 R. Ici, la forme est un peu différente. Il faut donc que je regarde
27 le texte debout pendant quelques instants, et pour que je puisse vous
28 donner une confirmation absolue, il faudrait que je lise ceci à fond parce
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1 que la forme est différente, mais en principe c'est correct. Mais il
2 faudrait vraiment que je lise tout. Est-ce qu'ici c'est une copie de notre
3 rapport ? Comment est-ce que je dois interpréter ce texte ?
4 Q. Monsieur Nissen, ce qui m'intéresse beaucoup plus maintenant --
5 M. KRUGER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Puis-je vous
6 aider ? Ici, c'est une copie électronique d'un document de la MOCE, reçue
7 électroniquement, donc, effectivement, ceci émane de la MOCE, mais ceci
8 explique peut-être la forme différente sous laquelle ce document est
9 présenté, document qui a d'ailleurs déjà été versé au dossier.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas, je peux confirmer.
11 Mme ALABURIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si on peut conclure à
13 partir de ce document qu'il ne s'agit pas là d'une trahison de quelques
14 individus ou quelques Musulmans, quelques cas isolés dans les rangs du HVO,
15 mais plutôt d'une trahison organisée coordonnée. On voit, à partir de ce
16 document-là, que même le commandant Midhat Hujdur, qui a participé ?
17 R. Est-ce qu'il s'agit d'une action planifiée de plus grande envergure
18 cela ça nous est apparu plus tard seulement parce qu'il y avait eu des
19 événements ce jour-là, et plus tard, on s'est tellement occupé au niveau du
20 CC de cette situation qu'à ce moment-là on ne pouvait pas encore tiré cette
21 conclusion. Elle aurait été tirée hâtivement si nous l'avions fait.
22 Q. Seriez-vous d'accord pour dire pour qu'on ne perde pas davantage de
23 temps en discutant de cette question qu'il ne s'agissait pas là des actions
24 isolées individuelles mais d'une action organisée et que les informations
25 recueillies par la suite l'ont confirmé sans aucune ambiguïté ?
26 R. Bon, on ne pouvait pas confirmer quelque chose -- qu'on ne savait pas
27 auparavant, mais au début c'était très clair, ça nous semblait être un
28 soulèvement spontané de certains soldats qui auraient pu se soulever pour
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1 des raisons tout à fait différentes quelles qu'elles soient. Mais c'est
2 plus tard vers le début ou vers la fin du mois de juillet, on a pensé qu'on
3 pouvait, effectivement, déceler les signes d'une opération qui avait été
4 organisée.
5 Q. Bien. Puisque cela n'est pas entièrement établi, nous allons examiner
6 encore un document. Il s'agit d'un document émanant de la FORPRONU qui
7 porte le numéro P 09 - 02799 -- P 02979. Ce document se trouve dans mon
8 classeur.
9 R. Dans vos documents à vous. Oui, je l'ai.
10 Q. Paragraphe 5(A)(3), il est indiqué que les Musulmans désertent les
11 rangs de la 1ère et de la 3e Brigades du HVO et rejoint les rangs des Unités
12 de l'ABiH. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin -- saviez-vous, à
13 l'époque, que les Musulmans quittaient massivement les rangs du HVO, à
14 l'époque ?
15 R. En fait, c'est plus tard lorsqu'on s'est fait une idée plus générale
16 que j'ai compris. Donc, ça ne s'est pas passé aussi rapidement ou de façon
17 aussi, disons, contemporaine. Il a fallu, disons, aussi au niveau de la
18 pensée. C'est avec un certain retard que nous aurions dû réagir. Il a fallu
19 que nous nous fassions une idée auparavant. Ce sont des situations qu'on ne
20 comprend ultérieurement pas sur le moment. Mais ça tient aussi au fait que
21 nous avions des possibilités de déplacements restreintes et nous ne
22 voulions pas simplement nous appuyer sur les informations de la FORPRONU.
23 On voulait vérifier si elles étaient exactes ou pas, ces informations.
24 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous que des Musulmans en quittant les rangs
25 du HVO ont apporté avec eux les armes, des munitions, le matériel sanitaire
26 et d'autres choses qu'ils jugeaient utiles pour leur nouvelle armée ?
27 R. Oui, c'est ce que nous avons appris aussi et pour nous c'est comme ça
28 qu'on a aussi ressenti la situation.
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1 Q. Bien. Saviez-vous que la 2e Brigade du HVO et nous avons vu tout à
2 l'heure quelles étaient les positions tenues par cette brigade, que dans
3 ces rangs il y avait environ 40 % de soldats musulmans ?
4 R. Là vous me donnez un pourcentage, on ne connaissait pas ces
5 pourcentages à l'époque. On s'était dit que tout ce qui était près de
6 Mostar contenait moins de soldats de l'armija. Mais que si on allait vers
7 le sud plus exactement géographiquement sur la gauche de la Neretva, que
8 là, il y avait la Brigade d'Obradovic, que là, manifestement il y avait
9 plus de soldats de l'armija. C'est comme ça qu'on avait vu les choses à
10 l'époque.
11 Q. Monsieur le Témoin, ma question ne porte pas sur les soldats de l'ABiH
12 mais sur les soldats membres du HVO, mais de confession musulmane. Je
13 voulais dire que 40 % de soldats de cette Unité du HVO étaient des
14 Musulmans de la 2e Brigade.
15 R. Je le répète, nous ne connaissions pas ces chiffres, ces pourcentages.
16 Je ne peux vous fournir qu'une appréciation générale, c'est-à-dire, que
17 plus les brigades étaient près de Mostar, les Brigades du HVO on s'entend,
18 moins il y avait des soldats de l'armija, et plus on descendait vers le
19 sud. Vous parlez pour cette raison de la Brigade d'Obradovic, là, il y
20 avait plus de soldats de l'armija. Nous avons toujours expliqué ceci parce
21 que c'est beaucoup plus tard que nous avons appris qu'il y avait encore des
22 parties tout du moins d'une brigade de l'armija plus au sud. Pendant
23 longtemps on n'a pas su cela qu'il se trouvait en fait là dans des --
24 d'après ce qu'on disait dans des maisons, dans des habitations, des
25 appartements. Mais, là, vous posez des questions préciser sur un
26 pourcentage, là, je ne peux pas vous répondre.
27 Q. Laissons à côté les pourcentages pour l'instant. La question que je
28 vous ai posée concerne les Musulmans dans les rangs du HVO donc les membres
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1 des Unités régulières du HVO qui sont de confession musulmane. Je ne vous
2 parle pas maintenant des unités ou des brigades de l'ABiH. Je vous parle
3 maintenant des Musulmans, des soldats musulmans dans les rangs du HVO et
4 qui se sont soulevés le 30 juin 1993 contre l'armée dont ils faisaient
5 partie à cette époque-là. Il suffit en fait de me dire si vous saviez à
6 l'époque qu'il y avait un grand pourcentage des Musulmans dans la 2e
7 Brigade du HVO ?
8 R. C'est seulement plus tard que nous l'avons appris. Je le concède. Au
9 départ on pensait qu'il y en avait moins mais en fait nous n'avions laissé
10 subsister aucun doute nous avons aussi tôt parlé des soulèvements dans le
11 rapport de 13 juin. Donc, il s'agit de soldats qui se soulèvent contre leur
12 commandement, contre leur chef. C'est bien ce que signifie une rébellion au
13 sens militaire dans le HVO.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite apporter deux corrections au
15 compte rendu. Ma question page 66, ligne 1, la date correcte est le 30 juin
16 et non pas le 13 juin et dans la réponse du témoin à la page 66, ligne 9,
17 le témoin a parlé du 13 juillet et non pas du 13 juin, comme c'est indiqué
18 dans le compte rendu d'audience.
19 Q. Reprenons, Monsieur le Témoin. Dans vos rapports vous avez indiqué que
20 le colonel Obradovic vous avait dit que dans sa brigade, et il s'agit là de
21 la 1ère Brigade du HVO, que 25 % des effectifs étaient des Musulmans. Vous
22 souvenez-vous de cette information ?
23 R. Je ne m'en souviens pas exactement c'est parce que c'était un
24 pourcentage qui était venu d'une autre équipe. Je n'ai pas pu en parler
25 avec eux, je n'ai pu que lire par la suite ce chiffre.
26 Q. Pour ceux qui souhaiteraient vérifier il s'agit là du document P 03175.
27 Colonel Nissen, pouvez-vous me dire la chose suivante : si ces éléments
28 sont exacts au sujet des 40 % de Musulmans dans la 2e Brigade, et 25 % de
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1 Musulmans dans la 1ère Brigade, sans parler des autres brigades, au moment
2 où une telle trahison massive des Musulmans intervient et au moment où le
3 HVO perd des territoires en raison d'une telle trahison, peut-on dire dans
4 ces circonstances que le HVO était considérablement affaibli et qu'il
5 devait entreprendre quelque chose de toute urgence s'il souhaitait
6 conserver son contrôle sur un territoire qu'il exerçait à l'époque ?
7 R. Comme vous le dites, sans tenir des pourcentages, quand il y a un tel
8 nombre de soldats qui se rebellent, qui se soulèvent, bien, on a passé
9 beaucoup de temps à essayer de trouver ces soldats, les arrêter, les
10 surveiller, et cetera, si bien qu'à ce moment-là, les effectifs -- les
11 troupes en question -- les unités en question sont pratiquement paralysées
12 à cause de tout ce qui se passe.
13 Q. Dites-moi, dans ces circonstances, on a pris une décision, à savoir que
14 les Musulmans restant au sein du HVO devaient être désarmés et détenus et
15 qu'au terme d'une enquête appropriée, on prenne une décision et que le cas
16 échéant, ils rejoignent leur unité. Est-ce que vous aviez connaissance
17 d'une telle décision de la part des dirigeants du HVO ?
18 R. Non, je n'avais pas connaissance.
19 Q. J'aimerais vous rappeler que dans le document que nous avons examiné
20 ces derniers jours, dans le classeur de l'Accusation, la pièce P 03427. P
21 03427, il s'agit là d'un rapport du 13 juillet où on parle d'une rencontre
22 avec M. Kresimir Zubak, et Kresimir Zubak explique à cette occasion qu'il
23 était indispensable d'intercepter les combattants musulmans au sein du HVO
24 parce qu'ils s'étaient livrés à une mutinerie. Est-ce que vous le voyez ?
25 Est-ce que j'ai pu rafraîchir votre mémoire de cette façon ? Est-ce que
26 vous saviez tout de même que le HVO avait pris une telle décision et qu'il
27 en avait informé ces correspondants au sein de la MOCE et également
28 d'autres comme on peut le voir ?
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1 R. Oui, maintenant, il s'agit de nouveau de la période de la mi-juillet.
2 Je ne suis pas très sûr de ce que vous me demandez, mais généralement, à ce
3 moment-là les informations étaient concordantes. Et ça ressorte également
4 de cet entretien avec M. Zubak.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va être obligé de faire la pause. Alors, on va
6 faire une pause de 20 minutes. Comme la Défense nous a dit qu'elle
7 envisageait de terminer aujourd'hui, donc, il restera une heure 10 -- oui,
8 excusez-moi je n'avais pas mis le micro. Il restera donc à peu près une
9 heure, comme la Défense nous a fait part de son intention de terminer
10 aujourd'hui, donc, faites en sorte de terminer si vous le pouvez. Nous
11 reprendrons dans 20 minutes.
12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.
13 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
15 Mme ALABURIC : [interprétation]
16 Q. Colonel Nissen, pour une parfaite continuité j'aimerais dire que nous
17 étions en train de parler de M. Kresimir Zubak, qui a informé la MOCE de la
18 nécessité d'arrêter les soldats musulmans au sein du HVO. J'aimerais vous
19 demander la chose suivante : à votre connaissance, pouvez-vous reconnaître
20 qu'après que la Bosnie-Herzégovine en avril 1993 a entrepris des actions
21 offensives vis-à-vis du HVO, les soldats musulmans au HVO n'ont subi aucun
22 désagrément supplémentaire ? Personne n'a été désarmé ou arrêté ou n'a subi
23 aucun désagrément ?
24 R. Vous venez de parler du mois d'avril, et ce mois d'avril, pour moi, ça
25 correspond à des événements qui sont passés au nord, à Klis, avec une
26 attaque de l'armija et pas dans la zone de Mostar. Je ne ferai pas de lien
27 entre ce mois et Mostar.
28 Q. Mon Colonel, je ne souhaitais pas parler des événements de Mostar, mais
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1 du territoire plus vaste qui relevait de votre responsabilité. Je
2 souhaitais que nous reconnaissions tous les deux que suite à l'offensive de
3 l'ABiH en avril 1993 à Konjic, aucun les Musulmans n'ont subi aucun des
4 agréments. Ils ont continué à se battre avec leur collègue croate au sein
5 des Unités du HVO; est-ce exact ?
6 R. Oui, je peux confirmer qu'effectivement, que malgré l'attaque de
7 l'armija au nord, on n'a pas remarqué de changement au sein des unités qui
8 se trouvaient dans le sud.
9 Q. Mon Colonel, pouvez-vous accepter l'affirmation suivante, à savoir
10 qu'au mois de juin 1993, au moment où l'ABiH s'est emparée de la zone
11 Travnik-Kakanj-Fojnica, qu'à ce moment-là, non plus les soldats musulmans
12 hauts qui servaient au sein des Unités du HVO n'ont subi aucun désagrément,
13 aucun d'entre eux n'a été désarmé, détenu, aucun d'entre eux n'a subi de
14 mauvais traitements quelconque.
15 R. En tout cas, moi-même et d'autres de nos observateurs qui se trouvaient
16 ailleurs, nous n'avons rien vu. Je pense à la FORPRONU. Jamais on a eu des
17 informations allant dans ce sens.
18 Q. Je n'entends plus l'interprétation, ça y est je l'entends à nouveau, et
19 d'ailleurs, il n'y a pas de telles observations, des rapports
20 d'observateurs internationaux quel qu'il soit. Par conséquent, pouvons-nous
21 être d'accord sur le fait que ce n'est que le 30 juin 1993 au moment où
22 cette trahison de masse des Musulmans au sein du HVO a eu lieu que le HVO a
23 décidé pour des raisons de sécurité de désarmer et d'arrêter les musulmans
24 servant dans les rangs du HVO. Vous-même ainsi que d'autres observateurs
25 avaient présenté des rapports à ce sujet. Êtes-vous d'accord avec moi pour
26 dire cela ?
27 R. Oui.
28 Q. A présent, j'aimerais vous demander d'examiner un document de
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1 l'Accusation, dans le classeur de l'Accusation. Il s'agit là de la pièce P
2 0347. Ce sera très bref, par conséquent peut-être n'est-il même pas besoin
3 de reprendre ce document. il s'agit là d'un rapport du 15 juillet 1993, de
4 la MOCE où il est dit que l'équipe M3 indique que tous les soldats
5 musulmans 400 à 500 d'entre eux à Tomislavgrad ont été désarmés et ont été
6 envoyés chez eux.
7 Monsieur Nissen, vous souvenez-vous de cette partie-là du rapport et
8 j'aimerais vous poser la question suivante en rapport avec Tomislavgrad.
9 Est-il vrai que Tomislavgrad se trouve en Herzégovine et que --
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, vous l'avez dit
12 d'ailleurs - ça figure au compte rendu d'audience, ligne 15 - vous avez
13 donc donné la cote suivante, P 0347. N'est-ce qu'en fait, la cote que vous
14 souhaitiez donner n'était pas la suivante, 30427 ?
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 03470.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] C'est un document que nous avons déjà
18 examiné et on en a d'ailleurs déjà débattu dans ce prétoire, mais
19 j'aimerais voir comment de tels événements ont pu se produire à
20 Tomislavgrad.
21 Q. Donc, Tomislavgrad, est-ce une ville se trouvant en Herzégovine à votre
22 connaissance où la population étant en majorité croate et qui n'a jamais
23 été l'objet de quelconque plan offensif de la part de l'ABiH ? Etes-vous
24 d'accord avec moi pour dire cela ?
25 R. Mais s'agissant des zones environnantes, autour de Tomislavgrad, il y
26 avait aussi une partie, il y avait aussi des localités avec des populations
27 musulmanes.
28 Q. Pouvez-vous reconnaître que, précisément, en raison de ce que je viens
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1 d'indiquer, il n'y avait aucune raison de sécurité que les soldats
2 musulmans désarmés soient arrêtés et détenus mais qu'ils ont précisément
3 été renvoyés chez eux comme cela figure dans ce rapport de la MOCE ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Nous avons vu que M. Kresimir Zubak a informé les observateurs
6 européens de la nécessité d'arrêter les soldats musulmans au sein du HVO.
7 Alors, dites-moi, Monsieur le Témoin : savez-vous si d'autres institutions
8 ont également été informées, par exemple le HCR ou le CICR ?
9 R. Je ne peux plus vous dire si nous les avons informés directement. Mais
10 il y avait un système de compte rendu et qui nécessitait un échange entre
11 nous de documents. Donc, je dirais que vu la procédure qu'on suivait
12 habituellement, la réponse est oui.
13 Q. Nous avons déjà examiné un document au cours de l'audience. Nous
14 n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. Mais il s'agissait là d'un
15 document dans le classeur de l'Accusation, le document P 0354 où il est dit
16 que le HCR a été informé des Musulmans détenus et que le HVO lui a demandé
17 son aide pour le déplacement des détenus musulmans et des réfugiés.
18 Il s'agit là du point 4, situation humanitaire, dans ce document que
19 j'ai cité.
20 Est-ce que sur la base de tous ces documents et sur la base de vos
21 connaissances personnelles, vous pouvez accepter que le HVO a demandé sans
22 retard l'aide du HCR et d'autres organisations internationales pour la
23 prise en charge des Musulmans arrêtés ?
24 R. Si l'on en croit ce rapport, le HCR des Nations Unies a été
25 suffisamment, correctement informé.
26 Q. D'après les documents et d'après les témoins qui ont été entendus dans
27 ce prétoire, il est incontestable que le HCR a refusé au HVO en avançant
28 qu'une telle aide contribuerait à ce que l'on appelait le nettoyage
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1 ethnique. Je dis soi-disant nettoyage ethnique, parce qu'il ne s'agissait
2 pas là d'un concept qui soit défini par une quelconque prescription légale.
3 Mais par un concept qui a été utilisé par les journalistes et qui, ensuite,
4 a été utilisé de façon plus générale.
5 Par conséquent, à votre connaissance, est-ce que le HCR en invoquant ces
6 motifs a refusé son aide pour la prise en charge de ces Musulmans qui
7 avaient été arrêtés et détenus ? C'est d'ailleurs ce qui figure dans ce
8 document que nous avons examiné un instant.
9 R. C'est une situation extrêmement difficile, on en a déjà parlé hier. Le
10 HVO donc avait fait prisonniers un certain nombre de personnes, du moment
11 que ces personnes étaient libérées, ils pouvaient prendre les armes. On
12 voulait donc rendre le HCR des Nations Unies responsable de ces personnes.
13 Or, est-ce qu'il s'agissait de nettoyage ethnique ou pas, je ne sais pas.
14 En fait, il ne voulait plus s'occuper de ces prisonniers, tout simplement.
15 Il voulait s'en débarrasser.
16 Q. Mais le HCR n'a tout de même pas été le HVO et ainsi tous ces détenus
17 musulmans sont restés entre les mains du HVO qui a dû s'en occuper tout
18 seul. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus ?
19 R. Je ne peux pas vous dire que c'était tout à fait exact, parce que je
20 n'en sais rien. Mais je crois que oui, fondamentalement la base c'est vrai.
21 Q. Dites-moi : d'après les éléments dont vous disposez, est-il vrai que le
22 HVO ne s'est jamais préparé à une éventualité ou le nombre de détenus
23 musulmans ou d'autres serait si important ? Vous n'avez jamais indiqué que
24 le HVO était en train de construire des centres de détention ou qu'il
25 s'apprêtait à des arrestations de masse. Par conséquent, il n'y avait aucun
26 préparatif pour des arrestations massives de Musulmans. Rien de tel n'a
27 jamais été observé. Vous-même, vous n'avez jamais rien observé de tel et je
28 vous parle là de la situation jusqu'au 1er juillet 1993.
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1 R. Non, nous n'avons fait aucune observation nous indiquant que quoique ce
2 soit de ce genre soit en train de se passer.
3 Q. Sur la base des éléments dont vous disposez, pouvez-vous en conclure et
4 dites-moi s'il s'agit d'une spéculation, mais s'il n'y avait aucune
5 activité en rapport avec l'ouverture de centre de détention, de préparatif
6 pour des arrestations massives, et si les arrestations du 1er juillet
7 étaient la conséquence de la mutinerie, de la trahison des soldats
8 musulmans dans les rangs du HVO, alors, peut-on en conclure qu'il
9 n'existait aucun plan de la part du HVO consistant à arrêter et détenir des
10 Musulmans sur le territoire de l'Herceg-Bosna ?
11 R. Je ne peux m'appuyer que sur ce qu'on m'a parlé précédemment. Le HVO
12 était sans doute parti du principe qu'il pouvait être sûr de ces soldats
13 musulmans parce qu'ils avaient combattu à leur côté. C'était le contraire
14 au nord. Ces soldats avaient combattu au sein de l'armija. Donc, on était
15 sûr de cela. Il était inutile de se préparer de manière spécifique à ce
16 sujet, mais je parle des soldats que nous avons évoqués précédemment.
17 Q. Pour être tout à fait concret, pouvons-nous dire, le 30 juin, il y a eu
18 cette mutinerie des soldats musulmans et que le
19 1er juillet, le HVO a pris la décision de désarmer et d'arrêter les
20 Musulmans au sein du HVO ? On peut en déduire qu'il n'y avait qu'un plan
21 criminel consistant à arrêter les Musulmans qui servaient dans les rangs du
22 HVO. Est-ce qu'on peut être d'accord sur cette conclusion ?
23 R. J'imagine qu'il n'existait pas de plan vu les événements tels qu'ils se
24 sont présentés parce que s'il y avait eu un plan pour éviter que des villes
25 soient perdues on aurait pu intervenir plus tôt. C'était logique. Donc on
26 enregistrait un nombre inférieur de blessés et de morts. Je me rappelle
27 d'une famille avec laquelle je me suis entretenu et qui avait fui cette
28 région de Bijelo Polje.
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1 Q. Je vous remercie. Mon Colonel, étant donné que j'arrive au terme du
2 temps qui m'est imparti, j'aimerais vous demander d'éclaircir une réponse
3 que vous avez donnée à ma confrère, Senka Nozica -- ou plutôt, vous avez
4 dit dans votre déclaration préalable de 1998, que fin avril 1993, vous avez
5 eu l'impression que les Musulmans ont cherché à chasser les Croates de la
6 partie sud de la Bosnie centrale. Me Nozica vous a posé une question à ce
7 sujet, à quoi vous avez répondu : "J'ai compris par la suite qu'il y avait
8 une certaine idée derrière." J'aimerais que vous nous disiez quelle était
9 l'idée de l'ABiH dans cette volonté de s'emparer des zones qui étaient
10 précédemment contrôlées par le HVO ?
11 R. Au cours du mois d'avril, il y a eu beaucoup plus de conférences
12 surtout au niveau militaire que ça n'avait été le cas jusqu'à ce moment-là.
13 Donc il y a eu toute une série de conférences, et puis, on a également fait
14 des déplacements sur le terrain, Jablanica-Konjic, ainsi qu'au nord de
15 Jablanica. Il s'agissait d'action individuelle, et à ce moment-là, c'est
16 pourquoi j'ai parlé de commission conjointe. Le général Halilovic, le
17 général Petkovic, Pasalic, Lasic, enfin, tout l'état-major, à l'époque, y
18 coopérait avec toute une série d'autres personnes, comme Ramic et autres.
19 Tout le monde travaillait ensemble, donc, tout s'est joué en avril. Tout
20 cela a eu lieu en avril. Ces attaques se sont faites de plus en plus
21 violentes. Donc, je dis maintenant ceci : après coup avec beaucoup de
22 prudence, on pourrait dire que c'était peut-être une manœuvre pour tromper
23 l'ennemi, mais là, je vais être très prudent en disant cela parce qu'en
24 fait, tout ce qui s'est passé n'a servi à rien. On aurait pu se passer de
25 toutes ces conférences -- de toutes ces tentatives d'arriver à un cessez-
26 le-feu. Il y a des signes qui l'indiquent. C'est pourquoi j'en reviens à
27 Zuka et au chef de brigade de Konjic. On a vu qu'il y avait là des
28 extrémistes qui voulaient autre chose. J'en ai été témoin en partie et j'ai
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1 vu que Zuka, par exemple, de manière très énergique, a ouvertement -- s'est
2 ouvertement pris à Halilovic et a dit qu'il coopérait avec les Croates et
3 les Serbes, et Zuka a dit que lui refusait de faire ça.
4 Q. Colonel Nissen, puisque nous arrivons au terme de ce contre-
5 interrogatoire, j'aimerais vous demander d'examiner un document dans mon
6 jeu de documents P 02740. Il s'agit là d'un rapport de la FORPRONU.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais que nous passions à huis
8 clos partiel car il s'agit là d'un document confidentiel et je vous prie de
9 m'excuser de ne pas l'avoir mentionné plus tôt.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : A huis clos.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En audience publique, la parole est donnée à
3 Me Ibrisimovic.
4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
5 Q. Par conséquent, mon Colonel, vous savez de qui il s'agit, c'est un de
6 vos collaborateurs qui travaillait dans la mission d'observation de la
7 Communauté européenne à l'époque, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact et il m'a remplacé quand j'étais en congé en mai, en mai
9 1993.
10 Q. Il s'agit donc de la période allant du 6 mai au 24, au 25 mai 1993 et
11 c'est vous qui l'avez désigné comme votre remplaçant ?
12 R. Effectivement.
13 Q. Comment était votre collaboration avec M. Milverton ?
14 R. Très, je ne sais pas, exactement, combien de temps il est resté à
15 Mostar. En tout cas, il n'a plus été mon remplaçant. Il a eu d'autres
16 fonctions mais j'aimerais dire ceci. Je voudrais demander au Procureur ou
17 si je peux par le truchement de la Chambre dire ceci. Pour ce qui est des
18 observateurs de la MOCE, je n'ai pas le droit de faire beaucoup de
19 déclarations. Je suis sous le coup de certaines restrictions édictées par
20 le ministère des Affaires étrangères allemand.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre a pris note de ce que vous dites.
22 Bien, Maître Ibrisimovic, continuez en tenant compte de ce qu'il vient de
23 dire.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bien sûr, mais à plusieurs reprises lors
25 de sa déposition, le témoin a mentionné lui-même cette personne.
26 Q. Et je voulais lui demander s'il avait vu M. Milverton quand il est
27 retourné à Mostar le 24 ou le 25 mai 1993.
28 R. A l'époque c'est surtout avec l'autre observateur qui était Néerlandais
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1 que j'ai travaillé et que j'ai eu des contacts personnels mais je ne peux
2 pas vous l'assurer. Ce serait logique que mon remplaçant, celui qui me
3 remplaçait se soit trouvé sur place.
4 Q. Il aurait été normal ou il était habituel et normal que celui qui vous
5 remplace pendant que vous êtes en congé vous fasse un rapport sur les
6 événements qui se sont déroulés pendant votre absence. C'est pour cette
7 raison-là que je vous pose cette question. L'avez-vous vu, lui avez-vous
8 parlé après votre retour ?
9 R. Oui.
10 Q. Si vous vous en souvenez, avez-vous eu une réunion avec lui après votre
11 retour ?
12 R. Oui, j'ai eu une réunion à Mostar Ouest et là je regarde ce document en
13 croate. On parle d'un Peter Espensen. C'était un officier de l'OMNU ou de
14 la FORPRONU qui a dirigé cette réunion et manifestement il était là aussi,
15 Nigel était là.
16 Q. Je vous prie de ne pas regarder vos documents avant de répondre à mes
17 questions. Répondez d'abord à mes questions, ensuite on va examiner le
18 document ensemble, s'il vous plaît.
19 R. J'ai participé à une réunion qui était présidée par Espensen. C'était
20 un -- observateur militaire des Nations Unies et Nigel Milverton était
21 présent.
22 Q. Il s'agit de cette même réunion pour laquelle vous avez dit que des
23 représentants des autorités civiles y ont participé le 25 mai 1993 ?
24 R. Nous avons discuté de l'électricité, de l'eau, et cetera.
25 Oui, c'est bien de cette réunion-là qu'il s'agit. Enfin, d'après mes
26 souvenirs.
27 Q. Je vous demande maintenant d'examiner le document que vous avez sous
28 les yeux. Pour le compte rendu, il s'agit de la pièce à conviction P 02512.
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1 Lors de cette réunion, à cette réunion, ont participé MM. Espensen et
2 Milverton et je ne vois nulle part marquer votre nom. Alors, je vous
3 demande s'agit-il de la même réunion ou d'une autre réunion ?
4 R. Je suis, disons que je suis arrivé à cette réunion spontanément parce
5 que je venais juste de rentrer. Mais j'ai -- enfin je n'ai pas encore le
6 document mais je pense qu'il doit s'agir de la même réunion.
7 Q. Réexaminez le document, prenez votre temps, s'il vous plaît. On a
8 suffisamment de temps pour cela.
9 R. Dans le préambule de ce document, l'accord passé le 12 mai 1993 est
10 mentionné. Il s'agit de l'accord passé entre les généraux Morillon,
11 Petkovic, Halilovic. Il y avait également l'ambassadeur Thébault. C'est un
12 accord qui est passé entre le HVO et l'ABiH et ce document -- cet accord
13 qui est passé lors de cette réunion ici dont on parle dans ce document
14 serait la suite logique de l'accord précédent n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Les témoins de ces pourparlers, de cet accord ont été votre collègue,
17 Nigel Milverton, et votre collègue Espensen. Vous avez dit qu'il est tout à
18 fait possible que vous ayez été à cette réunion aussi ?
19 R. Oui.
20 Q. Si on examine les points 1, 2, et 3, on voit que des personnes en
21 charge de la mise en œuvre de cet accord ont été désignées. Les personnes
22 qui ont signé cet accord sont responsables de la mise en œuvre de cet
23 accord, n'est-ce pas ? Cet accord est par ailleurs renforcé par la présence
24 même des représentants de la communauté internationale, n'est-ce pas ?
25 R. Mais vous voyez, oui d'après les signatures, oui.
26 Q. Veuillez examiner le point 7. C'est un sujet que vous avez mentionné
27 tout à l'heure en déposant quand vous avez dit que vous aviez vu des cars,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, revenons maintenant à votre déposition. Vous avez déclaré et
3 nous avons entendu que quelque chose se passait. Nous avons entendu des
4 rumeurs et c'est pour cette raison-là que je me suis rendu sur place. Donc,
5 si vous, vous êtes rendu sur place ou plutôt si vous et vos collègues ont
6 été présents à cette réunion, il ne pouvait pas s'agir des rumeurs que vous
7 avez entendus, vous deviez être au courant puisque vous étiez présent lors
8 de cette réunion, n'est-ce pas ?
9 R. J'ai du mal à me rappeler comment cette journée s'est déroulée parce
10 que c'était quand même une grande confusion qui régnait ce jour-là car
11 Nigel Milverton s'était préparé à cette réunion puisque c'était lui le
12 représentant de la MOCE, d'ailleurs, le signataire a son nom à cette
13 réunion. J'étais en route avec l'observateur néerlandais pour voir un peu
14 ce qui se passait dans la région. On était ensemble dans la même voiture,
15 donc, on n'a pas suivi toute la réunion, c'est vrai.
16 Q. Il semble quand même que cette réunion était très importante et qu'on
17 pouvait s'attendre à ce que M. Milverton vous informe de ce qui s'est passé
18 lors de cette réunion puisque la Croix-Rouge internationale a participé à
19 cette réunion, la FORPRONU aussi, donc, c'est pour cette raison-là que je
20 vous dis qu'il ne pouvait pas s'agir des rumeurs mais des choses qui se
21 sont faites conformément à l'accord qui a été passé. Donc le témoin en
22 était vos collègues, vos collaborateurs, n'est-ce pas ?
23 R. -- qu'il s'agissait d'un document signé, c'est ce que je vois à
24 l'examen de ce document que j'ai sous les yeux. Bien, à l'époque, comme
25 vous le verrez dans un rapport ultérieur à propos de cette observation,
26 bien, je ne le savais pas à l'époque. Je précise ça ne change rien à la
27 situation que je vous ai relatée à propos du transport en autocar.
28 Q. Si vous examinez ce document vous verrez que M. Pusic n'a pas été
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1 désigné de participer d'une manière quelconque à la mise en place de cet
2 accord. J'aimerais maintenant qu'on passe à l'autre document.
3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit des documents
4 confidentiels et qu'il vaudrait mieux qu'on passe à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
7 le Président.
8 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
13 Q. Ma question est la suivante : vous avez vu cet accord --
14 R. Je n'ai pas de texte, là. Oui, c'est bon.
15 Q. Ma question est la suivante : si le 25 mai lors de la réunion où cet
16 accord a été signé, si votre collaborateur de la MOCE a été présent, s'il y
17 a été également présent un observateur militaire et les représentants du
18 Bataillon espagnol, de la Croix-Rouge internationale, ce qui s'est passé
19 lors de cette réunion dans ces conditions-là ne pouvait pas être un secret
20 et ne pouvait pas s'agir de quelque chose de cacher puisque tout ce monde
21 qu'on vient de mentionner y a participé. Pourquoi vous dites le contraire ?
22 R. Les seuls c'est la situation qui régnait avant ou devant les autocars
23 car. On nous a dit qu'on avait rien à voir là et qu'on avait intérêt à
24 prendre le large. J'ajouterais même, je ne connais pas ce document, mais je
25 suis fort surpris que le général Pasalic ait signé ce document.
26 Q. Oui, mais également était signé par votre collaborateur de la MOCE et
27 il n'y avait pas que le général Pasalic parmi les signataires.
28 R. Oui. Manifestement, oui, il l'a signé.
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1 Oui, manifestement il a signé, mais je répète, c'est quelque chose
2 qui -- présenté parce que quand je me revois le soir avec des observateurs
3 c'était un peu différent pas par ce qu'on a vu là. Mais peut-être par
4 l'interprétation que nous avons vue de ce que nous avons vu car ce qu'on a
5 vu on l'a bien vu.
6 Il est aussi possible que la population concernée, bon, et ça, c'est
7 quelque chose -- c'est une réflexion rétrospectivement. Effectivement, il
8 est possible que la population concernée a réagi différemment de ce que
9 supposaient les dirigeants lorsqu'ils avaient planifié.
10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
11 n'avons plus de questions pour ce témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, questions supplémentaires.
13 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je
14 peux recevoir une confirmation : les deux autres équipes n'ont pas de
15 questions à poser à ce témoin ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est terminé.
17 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Nouvel interrogatoire par M. Kruger :
19 Q. [interprétation] Je voudrais seulement évoquer rapidement deux sujets.
20 Mon Colonel, cet après-midi le général Praljak vous a montré quelques six
21 ou sept documents en date du 9 mai 1993. Et à partir de ces documents vous
22 avez dit qu'à l'examen de ces documents, je vous cite : "Il me semble que
23 c'était une réaction spontanée."
24 Ma question sera simple : si vous disposiez de davantage de documents
25 antérieurs à la date du 9 mai, est-ce que ceci pourrait vous faire changer
26 d'avis ? Est-ce que vous ne penseriez plus qu'il s'agissait éventuellement
27 d'une réaction spontanée ?
28 R. J'aimerais dire qu'il faudra un examen bien plus approfondi des deux
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1 parties pour vraiment livrer un avis définitif. Je ne sais pas et je doute
2 que d'autres documents soient plus utiles pour me permettre d'aboutir à une
3 telle conclusion.
4 Q. Merci. J'aimerais rapidement effleurer un autre sujet. Hier soir, Me
5 Karnavas, vous a lu des documents très spectaculaires et ce matin ces mêmes
6 documents vous ont été -- vous avez évoqué ces deux documents au début de
7 l'audience, vous avez, je synthétise votre réponse d'hier soir, vous avez
8 déclaré que vous n'avez pas de connaissances personnelles des événements ou
9 des sujets évoqués, écrits dans ces documents, et que ces documents
10 concernaient les événements qui s'étaient produits en dehors de votre zone
11 de responsabilité.
12 Ma première question sera celle-ci : un observateur de la MOCE, qu'est-ce
13 qu'il a pour autant qu'il en ait les obligations au regard d'événements
14 survenus à l'extérieur de sa zone de responsabilité ?
15 R. Si j'ai lu ceci sous forme de rapport et que le général sait ce qui se
16 passait, je n'avais en principe pas de responsabilité puisque je dois
17 supposer qu'il y a une équipe qui a rédigé ce rapport, qui a observé ces
18 choses et qui a une responsabilité à l'avenant. On n'avait pas l'habitude
19 d'appeler aussitôt un collègue de quelque organisation qu'il soit pour lui
20 dire : "Mais, écoute, fais attention parce que là, il s'est passé quelque
21 chose." Ce n'est pas ce qui se fait dans le cadre d'un travail normal.
22 Q. Est-ce que vous devez obligatoirement savoir quelles étaient les
23 mesures qu'aurait prises quelqu'un d'autre -- dans sa zone de
24 responsabilité, s'agissant d'événements qui s'y seraient déroulés ?
25 R. Non, je ne l'aurais pas appris normalement ou si je l'aurais appris
26 c'est avec un certain retard, avec un certain temps, peut-être aussi par la
27 presse, par des moyens de communication publique mais pas par la filière
28 des services où on aurait dit : voilà ceci a été fait, ceci et cela plutôt
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1 sous forme de résumé, de synthèse et ceci après un certain temps.
2 Q. Merci. Ce matin en début d'audience vous avez évoqué cette question des
3 deux documents. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
4 R. Tout ce que je peux dire c'est que lorsque j'ai reçu des documents
5 originaux, j'ai consacré beaucoup de temps pour voir si c'étaient des
6 documents falsifiés ou des documents authentiques. Ce n'est pas facile
7 quand on est sur le terrain. Bon, je n'ai pas ici de raison de douter de
8 leur authenticité mais vous savez qu'il y a de la police scientifique,
9 technique qui doit en général vérifier s'il y a peut-être falsification,
10 mais j'ai toujours fait preuve de beaucoup de circonspection à l'encontre
11 de tels documents et aussi pour les signatures.
12 Q. Merci.
13 M. KRUGER : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Kovacic.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, une information d'ordre
17 général, M. Kruger a commencé son interrogatoire avec une question relative
18 aux six ou sept documents émanant d'un même commandant militaire, M. Lasic.
19 Lors de l'interrogatoire, vous avez remarqué qu'il y avait les numéros de
20 référence qui devaient se suivre, ce qui indique d'une certaine manière
21 l'authenticité des documents. Entre-temps, j'ai vérifié dans mon bureau
22 quel est la situation de ces documents et nous avons établi que nous avons
23 quasiment tous les documents que donc les numéros de référence de ces
24 documents en sus auraient peut-être pas dix sur dix, mais neuf sur dix
25 documents. Et j'ai également été informé du fait que nous n'avons pas
26 utilisé tous ces documents-là pour l'interrogatoire parce qu'ils n'ont pas
27 été tous traduits. C'est pour cela que nous avons fait une sélection. On a
28 pris quelques documents type que -- le général Praljak a utilisé lors de
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1 l'interrogatoire donc je saisis cette occasion pour vous informer que nous
2 disposons de tous les documents. Le cas échéant, nous allons les présenter
3 dans le prétoire. Et puis, autre chose, même si ne nous les avions ici, à
4 cause du temps qui nous est imparti, nous les aurons certainement pas pu
5 tous utiliser. Nous pouvons vous en donner les photocopies de ces documents
6 non pas comme éléments de preuve, mais jusque comme une indication que tous
7 ces documents existent bien.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Kovacic pour ces précisions.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, me donnez-vous un
10 instant. Hier, à la fin de l'audience le témoin qui a fait preuve de
11 beaucoup de patience, qui a été tout à fait correct, était assez ému. Il
12 croyait peut-être que j'ai laissé entendre qu'il aurait déjà vu ces ordres
13 et en tant que militaire, en tant qu'observateur, -- qu'il n'aurait rien
14 fait. Je voulais tirer ceci au clair. Je ne voulais pas lui parler
15 puisqu'il est témoin. Je crois comprendre que la question a déjà été
16 soulevée ce matin par ma consœur, Suzana Tomanovic, mais je veux m'assurer
17 auprès du témoin qu je lui présente mes excuses si je l'ai offensé. Ce
18 n'était pas mon intention. Je n'ai jamais laissé entendre, je ne laisse pas
19 entendre maintenant non plus qu'il s'agissait d'ordre qui lui aurait été
20 montré ou qu'il aurait eu à sa disposition parce que ce que demandait ces
21 ordres étaient quand même quelque chose d'assez horrible, quelque chose sur
22 -- quoi on garderait le sceau du secret si on avait l'intention d'exécuter
23 tout ça. A notre avis, on avait cette intention.
24 Si nous avons montré ces documents, c'était une fois de plus pour démontrer
25 qu'il se passait des choses que ne savaient pas les observateurs de la MOCE
26 mais aussi il y a un document montré par
27 M. Gvero au témoin dans lequel un commandant de l'ABiH indiquait au CICR en
28 passant par le BritBat qu'il n'allait plus faire de prisonniers, ce qui
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1 revenait à dire "pas de quartier," et qu'il allait exécuter les
2 prisonniers. Je saisis cette occasion pour demander le versement de ces
3 documents, enfin, pour les introduire, je voudrais que le témoin comprenne,
4 qu'il n'y avait pas d'insinuations de ma part que je ne voulais pas dire
5 qu'il connaissait ces documents. Je ne voulais pas insinuer qu'il se serait
6 mal comporté pendant la durée de sa mission d'observateur. Je voulais qu'il
7 le comprenne et si je vous ai perturbé, je m'en excuse. Je n'en n'avais pas
8 l'intention. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
10 Bien, mon colonel, votre audition vient de se terminer. A moins que M.
11 Praljak veuille aussi s'excuser, je ne sais.
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, aucune raison pour cela. Ce que je
13 voulais en fait c'est la chose suivante : avant le début de la déposition
14 de ce témoin, vous avez dit que les 95 dossiers contiennent environ 100
15 documents. Je voulais corriger cela. Ces 95 dossiers contiennent plus de 8
16 000 documents.
17 Aussi, en réponse à la question de M. Kruger, les documents que j'ai
18 présentés au témoin sont les documents antérieurs au 9 mai. Merci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- merci, pour votre précision.
20 Oui, Monsieur Scott.
21 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 apparemment, nous n'allons pas avoir d'audience. Bonsoir tout d'abord,
23 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si nous ne siégeons pas demain,
24 puis-je soulever une question de procédure ?
25 Plusieurs équipes de la Défense ont déposé plusieurs réponses à notre dépôt
26 du rapport de M. Sudetic, je crois que nous avons désormais reçu toutes les
27 réponses de la Défense. Est-ce que la Chambre pourrait nous donner une
28 prorogation de cinq jours ouvrables pour la réplique pour le dépôt de notre
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1 réplique d'ici à vendredi ?
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre qui vient de se consulter vous accorde
4 donc les cinq jours supplémentaires.
5 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Je saisis ces occasions puisqu'on parle déjà
7 des délais, je n'aimerais pas agir d'une manière trop hâtive étant donné
8 que demain nous travaillerons peut-être pas et que nous avons aujourd'hui
9 reçu, vu qu'il y avait deux roquettes. Je ne vais pas mentionner les noms.
10 Il s'agit d'abord des documents relatifs -- le versement de ce document
11 relatif à un témoin protégé. Je ne me souviens pas de son nom, puis l'autre
12 requête concerne le témoin en application de l'article 92 bis. La troisième
13 requête, elle est moins importante. Je voulais vous demander de prolonger
14 le délai pour la réponse pour ces roquettes puisque nous sommes déjà très
15 chargés avec les requêtes qui ne sont pas encore achevées. Pourriez-vous
16 faire quelque chose afin d'en permettre de répondre plus tard, mais de
17 toute façon dans un délai raisonnable. Peut-être même après les vacances
18 judiciaires, parce que j'ai l'impression que nous n'y arriverons pas. Nous
19 avons aussi besoin de quelques jours de repos avec tous les délits qui
20 existent actuellement, nous serons obligés de travailler même pendant les
21 vacances judiciaires, puisque on a besoin de coopérer entre les équipes de
22 la Défense pour répondre.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, effectivement, vous avez beaucoup de travail.
24 Comme vous avez constaté cette Chambre rend parfois par jour deux ou trois
25 décisions, donc, le temps que vous les lisiez, tout ça prend du temps. Le
26 Procureur fait également des requêtes, parfois il en a deux ou trois par
27 jour. Donc, vous êtes face à une avalanche de requêtes et de décisions, en
28 plus vous devez préparer les contre-interrogatoires. Vous devez également
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1 préparer la phase 98 bis. Vous devez préparer vos témoins, et cetera, et
2 cetera, ce qui fait un travail colossal. J'en suis bien conscient.
3 Concernant vos demandes sur les trois requêtes, bien, il faut qu'on en
4 délibère. Il y a -- je vais me consulter avec mes collègues.
5 A moins que Me Stewart va dans le même sens.
6 M. STEWART : [interprétation] Non, pas tout à fait la même chose, sinon si
7 c'était la même chose je ne vous importunerais pas. C'était quelque chose
8 d'autre.
9 Messieurs les Juges, c'est la question de la notification de
10 M. Sudetic, 94 bis, parce qu'un 94 bis (B) nécessite une notification, et
11 pour ce qui est de notre équipe, là, peut-être que c'était un peu plus
12 complet que pour d'autres, mais lorsque l'Accusation vient de déposer une
13 réplique, est-ce qu'à compter de ce jour -- est-ce que vous pourriez voir
14 si on va changer ? Parce que ce n'est pas une requête complète avec une
15 réponse complète, et une réplique complète. C'est une notification, ça veut
16 dire qu'on précise les arguments qui vont peut-être nécessiter d'être
17 étoffés par d'autres arguments. Je voulais simplement vous le signaler. Je
18 suppose ou j'espérais que vous n'alliez pas simplement rendre une décision
19 sans entendre d'abord peut-être d'autres arguments de la part des parties.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement nous avons été saisis par l'Accusation
21 de cette requête au titre du 94 bis (B). La Défense peut y répondre, sans
22 aucun problème. Donc, je ne vois pas pourquoi vous inquiétez. Vous avez la
23 possibilité de répondre soit d'accepter la requête telle qu'elle est formée
24 soit la contester en disant que ça ne relève pas de l'article 94 bis (B) et
25 qu'à ce moment-là, vous demandez que ce témoin entre guillemets vienne
26 comme un témoin viva voce. Bon, c'est à vous de répondre.
27 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai peut-être pas été très clair. D'après
28 cet article du Règlement, il faut qu'il y ait notification par la Défense
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1 qui dit, qui doit faire savoir si effectivement elle accepte le rapport ou
2 pas, si elle veut un contre-interrogatoire, si elle accepte les
3 qualifications du témoin pour le revoir à d'autres occasions. Cette
4 notification peut dire, oui, nous acceptons, oui nous voulons contre-
5 interroger. Donc, pour bien comprendre ce que demande cet article. Nous
6 n'allons pas essayer de présenter tout notre argumentaire comme nous le
7 faisons d'habitude pour une requête.
8 Je ne vous demande pas une solution, aujourd'hui, mais tenez compte s'il
9 vous plaît du fait que lorsque l'Accusation va déposer sa réplique ou sa
10 réponse, il se peut que nous ne puissions pas simplement vous laisser
11 prendre une décision sans nous donner l'occasion des arguments. Je vous
12 demande simplement de nous donner l'occasion mais pas effectivement à 19
13 heures 3.
14 M. SCOTT : [interprétation] Je sais qu'il est tard, mais permettez-moi de
15 répondre pour que tout soit clair au compte rendu d'audience. L'Accusation
16 effectivement a fait un dépôt de notification, une page, on dit simplement
17 : "Veuillez trouver en annexe des rapports ci attachés."
18 En réponse à ça, l'équipe Petkovic a déposé une réponse de six pages. Donc
19 ce n'était pas une absence de réponse c'était l'objection de six pages qui
20 fait de façon considérable objection à la réception du rapport. Ceci étant
21 précisé, nous pourrons effectivement en discuter davantage quand bon vous
22 semble.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour la semaine prochaine, comme vous le
24 savez, lundi, l'Accusation n'a pas de témoin. De ce fait, nous commencerons
25 la semaine par l'audience du mardi matin 9 heures. Le mercredi, nous serons
26 d'audience l'après-midi, et le jeudi, nous serons d'audience le matin.
27 Concernant le temps de mémoire, pour le témoin qui viendra sur trois jours,
28 le Procureur a prévu six heures. Nous allons étudier cela parce qu'on a été
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1 pris de court et par e-mail demain, vous aurez notre évaluation, mais étant
2 précisé que c'est la Défense qui doit entre elle régler la répartition du
3 temps, nous nous n'intervenons que si vous n'êtes pas d'accord entre vous.
4 Maintenant, la répartition du temps, nous la fixerons demain. Il y a six
5 heures pour l'Accusation au minimum, il y aura six heures pour la Défense.
6 Je dis au minimum. Donc, voilà c'est tout ce que je peux vous dire et vous
7 en serez informés plus précisément demain.
8 Alors, comme ce témoin vient de terminer son audition, demain nous n'avons
9 pas d'audience.
10 Mon Colonel, au nom de mes collègues je vous remercie d'être venu apporter
11 votre contribution à la demande de l'Accusation. Je formule mes meilleurs
12 vœux pour votre retour dans votre pays.
13 Nous allons donc lever l'audience et je prie les interprètes de nous
14 excuser d'avoir joué un peu les prolongations. Donc, nous nous retrouvons
15 mardi à 9 heures. Je vous remercie.
16 [Le témoin se retire]
17 --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mardi
18 3 juillet 2007, à 9 heures 00.
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