Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 1er octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire IT-

8 04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

10 [Problème technique]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 [aucune interprétation] le truchement du [aucune interprétation] --

14 3D viendra IC 671. Merci.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- normalement [hors micro].

16 Bien. Alors, on va passer à huis clos.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur

18 le Président.

19 [Audience à huis clos]

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24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais donner la parole à l'Accusation.

26 M. PORYVAEV : [interprétation] Donc, le résumé du témoin. Donc, merci

27 beaucoup.

28 Le témoin était membre de la force tactique numéro 46 à Mostar

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1 d'avril à octobre 1993. C'est le Bataillon espagnol de la FORPRONU qui

2 s'appelait Canarias, et cela au moment où le conflit a éclaté entre les

3 Croates et les Musulmans. Dès le début, le commandement du HVO et la

4 Compagnie de SpaBat se trouvaient à Mostar. Ça a été déployé le 12 en 1993

5 après un conflit armé entre le HVO et l'ABiH, après que ceci a été éclaté,

6 ceci a éclaté le 9 mai 1993.

7 La mission essentielle du Bataillon espagnol était de fournir des

8 escortes à la FORPRONU, le HCR et la CICR et d'autres organisations

9 humanitaires officielles. Ils les protégeaient principalement, ainsi que

10 leurs activités. Le Bataillon espagnol n'était pas officiellement

11 responsable de l'échange des prisonniers, mais a apporté leur concours à

12 certains échanges des prisonniers et de visite des camps des réfugiés.

13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Poryvaev, vous allez et

14 vous lisez encore trop vite. Il est difficile pour les interprètes de vous

15 suivre.

16 M. PORYVAEV : [interprétation] Je suis ravi d'entendre que je suis rapide

17 en anglais.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

19 M. PORYVAEV : [interprétation] Le Bataillon espagnol ainsi que d'autres

20 organisations ont rencontré des problèmes très importants dans

21 l'accomplissement de leur mission à cause d'un accès limité à Mostar Est et

22 à d'autres régions. Pour les convois, les membres de la FORPRONU à

23 plusieurs reprises ont pris pour cible les tireurs embusqués du HVO ainsi

24 que les autres troupes.

25 Le 11 mai, le Lieutenant Munoz Castellanos, du Bataillon espagnol de la

26 FORPRONU, a été tué à l'aide d'une grenade lorsqu'un convoi des Nations

27 Unies a livré du plasma sanguin et des médicaments à l'hôpital de guerre

28 musulman à Mostar Est. Le 11 juin 1993, le Lieutenant Jesus Aguilar

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1 Fernandez du Bataillon espagnol a été tué par des tireurs embusqués dans la

2 région des collines du Hit. Le témoin a pris part à l'enquête sur ces

3 faits. Le 9 mai 1993, la FORPRONU et les officiers du Bataillon espagnol

4 ont filmé le déplacement d'environ 400 civils musulmans de Mostar en

5 direction de l'Heliodrom. Ces renseignements ont été remis -- transmis au

6 QG de la FORPRONU à Kiseljak. Le témoin a visité l'Heliodrom accompagné du

7 général Morillon à Prado, après qu'il y ait eu une réunion au sommet entre

8 Franjo Tudjman, Mate Boban, et Alija Izetbegovic à Medjugorje le 18 mai

9 1993. La situation au plan humanitaire à Mostar Est était, en réalité, un

10 secteur isolé par rapport au reste de l'Herceg-Bosna était une situation

11 très difficile. La population ne disposait pas de suffisamment de vivres,

12 d'eau, et de médicaments, et pendant longtemps, les convois humanitaires

13 ont été empêchés par le HVO d'arriver jusqu'à Mostar Est, et le Mostar Est

14 était sans cesse pilonné par le HVO.

15 Le témoin a organisé et a participé à un certain nombre de réunions à haut

16 niveau entre le HVO et le commandement de l'ABiH. Le témoin a vu le général

17 Slobodan Praljak à deux reprises, le témoin connaissait Slobodan Praljak,

18 il était, d'après le témoin, Slobodan Praljak, le symbole du soutien --

19 symbolisait le soutien que l'on pouvait avoir le HVO. Le témoin a rencontré

20 le ministre la Défense Bruno Stojic à une douzaine de reprises. Quatre

21 interprètes musulmans des Etats-Unis avaient été pris pour otage. Plus

22 tard, le 17 juillet 1993, il y a une réunion informelle au cours de

23 laquelle on a indiqué que le HVO pouvait trouver une solution aux problèmes

24 et que les territoires perdus dans certains secteurs étaient conformes à un

25 plan. Ce plan consistait à exercer le maximum de pression sur le sud de la

26 ville de Mostar. Le témoin a également indiqué qu'il était inquiet au sujet

27 des civils musulmans qui vivaient sous le contrôle de l'ABiH ou du HVO à

28 Mostar Est. Il a indiqué et proposé l'évacuation d'un nombre très important

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1 de ces civils, et d'après le témoin, il fallait -- Stojic a indiqué que

2 d'après ces calculs c'était une question qui pouvait être résolue en

3 l'espace de 20 jours.

4 Le témoin a également eu des contacts avec d'autres commandants du

5 HVO, Pusic, et Perisic. Berislav Perisic était à la tête du bureau du HVO

6 chargé de l'Echange des personnes déplacées, des prisonniers et des corps.

7 Son bureau était basé à Mostar; d'après les dossiers du SpaBat, il avait

8 été enregistré comme civil parce que, habituellement, il se déplaçait en

9 habit civil, bien que, parfois il portait l'uniforme. C'était le premier

10 avoir reçu des demandes pour l'échange de prisonniers. Le SpaBat a reçu

11 énormément de renseignements sur l'expulsion de la population musulmane

12 dans différents secteurs de l'Herceg-Bosna. Ces personnes ont été

13 transférées à différentes régions habituées par les Musulmans. SpaBat a

14 également reçu beaucoup d'informations de la part d'organisations

15 humanitaires et d'organisations non gouvernementales, HVO et l'ABiH, ainsi

16 que d'autres agences internationales.

17 L'INTERPRÈTE : L'interprète a dit qu'elle n'avait pas le texte. Elle est

18 tout à fait désolée.

19 M. PORYVAEV : [interprétation] -- souhaite avec l'aide de Mme l'Huissière

20 lire la traduction espagnole.

21 Monsieur le Président, vous avez trois classeurs et une série de documents.

22 Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a cette série de documents. Je vous

23 expliquerai cela un peu plus tard. Je pense qu'il ne faut pas placer la

24 déclaration du témoin sur le rétroprojecteur parce qu'il s'agit d'un témoin

25 protégé. Nous allons simplement utiliser des copies papier. C'est ce que je

26 propose.

27 Interrogatoire principal par M. Poryvaev :

28 Q. [interprétation] Témoin, voici ma question : est-il exact de dire que

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1 vous avez eu des entretiens avec les enquêteurs du bureau du Procureur à

2 deux reprises.

3 R. Oui. Oui, c'est exact.

4 Q. La première fois vous avez eu un entretien, le 27 et le 28 novembre, et

5 les 2 et 3, 4 et 5 décembre 1997. Il s'agit de la pièce P 10270.

6 R. C'est exact.

7 Q. Le deuxième entretien a eu lieu les 2, 3, 6 juillet 2007, il s'agit de

8 la pièce P 10217.

9 R. C'est exact.

10 Q. Témoin, je souhaite que vous regardiez la première pièce qui est le

11 numéro 1027870, c'est une déclaration que vous avez faite en 1997. C'est le

12 troisième classeur. Non. Excusez-moi. Oui, vous avez raison --

13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est le classeur numéro 3 ? Il y a

14 une erreur au niveau du compte rendu. C'est la page 18, ligne -- le numéro

15 de la pièce devrait être 10270.

16 M. PORYVAEV : [interprétation]

17 Q. Témoin, veuillez regarder cette déclaration, s'il vous plaît, et voici

18 ma question : lorsque vous avez remis votre déclaration, avez-vous répondu

19 à toutes les questions de l'enquêteur en répondant de façon véridique ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Que vous avez répondu en toute liberté sans qu'il y ait une quelconque

22 coercition ?

23 R. Affirmatif.

24 Q. Je souhaite que vous regardiez la dernière page, s'il vous plaît, de

25 cette déclaration; voyez-vous cette dernière page ?

26 R. Je pense que vous faites référence à la page 11.

27 Q. Oui, précisément. Est-ce bien votre signature et au regard de la date,

28 le 7 décembre ?

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1 R. Il s'agit de ma signature mais la date est la date du 5 décembre.

2 Q. Pardonnez-moi. Je me suis trompé. Je souhaite maintenant que nous

3 regardions la pièce 10217. Je vais vous poser les mêmes questions. Les

4 réponses que vous avez données à l'enquêteur correspondent-elles à la

5 vérité ?

6 R. Oui, oui, toujours.

7 Q. Avez-vous répondu à ces questions de votre plein gré sans aucune

8 pression ?

9 R. J'ai répondu en toute liberté.

10 Q. Je vous demande maintenant de bien vouloir de vous reporter à la page

11 27, s'il vous plaît. Cette déclaration a-t-elle été signée par vous ?

12 R. Affirmatif.

13 Q. Avez-vous signé ces deux déclarations ? Vous pensiez que ces deux

14 déclarations étaient fidèles et exactes ?

15 R. Ces déclarations tiennent compte de ce que j'ai vécu. Donc c'est tout à

16 fait exact.

17 Q. Avez-vous eu l'occasion de revoir cette déclaration lorsque nous nous

18 sommes rencontrés ?

19 R. Affirmatif.

20 Q. Témoin, nous avons déjà indiqué à la Défense et à la Chambre de

21 première instance que vous avez procédé à certaines modifications. Vous

22 avez fait ces modifications dans les deux déclarations. Donc, si vous vous

23 reportez maintenant à autre pièce 10217, c'est la déclaration que vous avez

24 faite au 2 juillet 2007. Aux paragraphes 9 à 7, la dernière phrase devrait

25 se lire comme suit : "Deux jours après sa mort et avec l'autorisation des

26 Croates le vice-ministre Bozic et mon colonel Morales, je me suis rendu

27 dans le secteur du boulevard sur le front, accompagné de mon lieutenant

28 Hidalgo. Il y avait deux hommes du HVO, deux hommes, deux militaires," et

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1 on devrait lire cela, à la place de -- au lieu de, "deux Croates," "deux

2 hommes militaires." C'est votre correction.

3 R. Oui, affirmatif. J'ai utilisé de façon erronée le mot "croate," il

4 aurait fallu voir le mot "HV."

5 Q. Donc, je vais vous demander de vous reporter à la page 22 de cette même

6 déclaration, le paragraphe 171.

7 Est-il exact de dire -- est-ce que vous l'avez trouvé ? Est-il exact de

8 dire qu'aujourd'hui, lorsque nous avons eu cette réunion ensemble, vous

9 avez remarqué cette erreur et cela se trouve à la troisième ligne, et à ce

10 moment-là, il faut enlever "avec le HV." Ceci n'a rien à voir avec les

11 postes de contrôle, ceci a trait à

12 M. Praljak. Donc, il faut que ça soit clair. Pour ce qui est de la suite de

13 votre déclaration, est-ce exact, Témoin ?

14 R. Oui, oui, c'est tout à fait exact. C'est un doublon qui n'a absolument

15 aucun sens.

16 Q. Très bien.

17 M. PORYVAEV : [interprétation] Passons maintenant -- repassons à la

18 déclaration que vous avez faite en décembre 1997. A la page 5 de cette

19 déclaration, vous avez également remarqué qu'il y avait deux erreurs. Vous

20 avez remarqué ces erreurs. Aujourd'hui - et nous souhaitons en informer la

21 Chambre ainsi que les avocats de la Défense.

22 Q. Les Loups gris, l'avez-vous trouvé, à la page 5 ?

23 R. Oui, je viens de trouver la page justement.

24 Q. Donc, le troisième paragraphe à partir du bas, les Loups gris, ici

25 était un groupe de tireurs embusqués croates et vous avez indiqué qu'il

26 faudrait replacer cela par HVO -- "groupe du HVO."

27 Un peu plus loin, la dernière phrase, on peut lire encore. Au lieu de

28 parler de "ces deux soldats croates," il faut parler de "deux soldats

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1 croates," ou "militaires croates militaires du HVO." Il faut le remplacer

2 par cela; c'est exact ?

3 R. C'est exact.

4 Q. -- d'autres corrections à apporter maintenant ?

5 R. Non.

6 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je me demande si, au niveau de la

8 première ligne de ce paragraphe, le dernier terme, "militaire croate," ne

9 devrait pas également être modifié. On devrait lire, "deux militaires du

10 HVO."

11 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je venais de

12 l'indiquer.

13 Messieurs les Juges, je souhaite verser au dossier ces deux documents : les

14 documents P 10217 et P 10270.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre a pris note de la demande.

16 Continuez.

17 M. PORYVAEV : [interprétation]

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26 M. PORYVAEV : [interprétation] Un moment, il me faut expurger cela.

27 Q. Il faut faire très attention, Témoin. Il faut être très prudent par

28 rapport au poste que vous avez occupé.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, ordonnance pour expurger

2 lignes 1, 2, 3, de la page 19 -- 21 et 22.

3 Oui, Maître Kovacic.

4 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi. Il est

5 vrai que je me lève un petit peu tardivement mais il serait bon de corriger

6 le compte rendu tout de suite. A la page 20, lignes 11 à 18, lorsqu'on

7 parle du paragraphe 171, de la pièce 10217, je crois que ce que mon

8 confrère a posé comme question au témoin -- en tout cas, ce qui a été

9 consigné au compte rendu, là, on parle du HV qui se trouve à la troisième

10 ligne. Ceci doit être enlevé parce qu'il est superflu de l'indiquer deux

11 fois car ceci est encore évoqué lorsque -- où il y a une description du

12 général Praljak. Ceci n'est pas exact.

13 Au niveau du compte rendu et par rapport au compte rendu, la première

14 phrase se termine à la ligne 3. Il semblerait qu'il s'agisse à ce moment-là

15 du HVO. Donc, la question portait sur le HVO, ce qui signifie que le poste

16 de contrôle est également un poste de contrôle du HVO et non pas le HV

17 comme ceci a été indiqué par erreur. Le témoin l'a corrigé, mais cela

18 devrait rester ainsi. Donc, ce n'est pas la HV mais le HVO.

19 Ensuite, au niveau de la phrase suivante, le témoin dit : "L'armée de

20 l'armée croate, le général Praljak et de l'armée croate

21 --" et ensuite, entre parenthèses, "HV" est apparu à ce moment-là. Ceci

22 devrait rester ainsi puisque tel est sa déclaration, alors que le Procureur

23 a indiqué que la première fois que le HV était indiqué, il fallait

24 l'enlever. Il ne fallait pas indiquer que le HV est devenu le HVO. Donc, on

25 devrait avoir -- lire "le HVO" au regard de tous les documents parce qu'en

26 réalité, le poste de contrôle était un poste de contrôle du HVO.

27 M. PORYVAEV : [interprétation] Peut-être qu élément témoin pourrait nous

28 expliquer ceci puisque moi-même j'ai fait part de ces propositions.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : (expurgé), pouvez-vous nous redire comment faut-il

2 lire le paragraphe 171 ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

4 J'avais dit qu'il me semblait, en fait, que, bon, à ce moment-là, le

5 général Praljak, il est marqué, entre parenthèses, "HV était arrivé."

6 Alors, j'avais dit donc : "Le général Praljak de l'armée croate," donc, il

7 aurait fallu mettre "HVO." De toute façon, je n'ai jamais dit que le poste

8 de contrôle n'était pas du HVO, c'est bien évidemment le HVO qui contrôlait

9 ce poste de contrôle.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- bon ou, -- ou le général Praljak appartenait au

11 HVO et le poste de contrôle était un poste de contrôle du HVO.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le poste de contrôle

13 était un poste de contrôle du HVO. Cela je l'ai déjà dit. Lorsque je parle

14 de cela, je parle du 11 mai. Il s'agissait d'un général qui, à ce moment-

15 là, était un général de la HV parce que moi, je le connaissais comme --

16 j'avais fait sa connaissance deux semaines auparavant et on me l'avait

17 présenté comme un général croate de l'armée croate.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, c'est plus compliqué que ça peut le

19 paraître. Quand on voit dans la version anglaise, tel que c'est indiqué, on

20 a l'impression que le général Praljak, d'après ce que vous dites, est un

21 général de l'armée croate, "HV," et pas "HVO." Et ça vous maintenez.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif, parce que pour moi, le général

23 Praljak, depuis le moment où on me l'a présenté, était un général de

24 l'armée croate. C'est ainsi qu'il s'est présenté et c'est ainsi que l'on

25 présentait dans la presse. Bon, s'il a eu d'autres -- s'il a été présenté

26 d'une autre façon, en tout cas, moi, je ne suis pas au courant.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, continuons.

28 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

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1 souhaiterais que le témoin prenne la liasse séparée, il s'agit de la laisse

2 qui ne se trouve pas dans un classeur, et là, il y a deux pièces, la pièce

3 P 10269 et la pièce P 02108.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai trouvées.

5 M. PORYVAEV : [interprétation]

6 Q. Alors, très, très brièvement, quelle est la différence entre ces deux

7 documents ? Quel est le document, à quoi correspond le document 10269 ?

8 R. Le document 269 est une transcription littérale, de la déclaration

9 assermentée que doivent présenter tous les officiers de l'armée espagnole à

10 la fin d'une année. Il s'agit de ce que contient les archives. Il s'agit en

11 fait de mes activités depuis le premier jour de ma mission jusqu'au dernier

12 jour de ma mission. Manifestement, l'armée espagnole n'a pas considéré

13 qu'il serait utile de fournir ce qui s'est passé avant et après cette

14 mission. Il s'agit, en fait, du résumé de la synthèse des activités les

15 plus importantes -- de mes activités les plus importantes, donc, ce que je

16 faisais, avec qui je me suis entretenu, et cela était -- je l'utilisais, en

17 fait, comme aide-mémoire pour rédiger le document assermenté que je devais

18 rédiger l'année après et, en fait, cela faisait partie donc ensuite des

19 archives et de mon rapport annuel.

20 Q. Est-ce que je pourrais, à des fins pratiques, parler de cela ou appeler

21 cela votre cahier de bord en quelque sorte ?

22 R. Oui, affirmatif. Il s'agit bien de mon cahier de bord, mais il ne faut

23 pas oublier qu'au début de l'année suivante je ne l'avais plus en fait

24 parce que c'est l'armée espagnole qui ensuite détient ce document.

25 Q. Puis, j'aimerais maintenant revenir à la pièce P 02108.

26 R. Ce document est un document qui est rédigé en espagnol. C'est le Groupe

27 tactique qui a rédigé ce document ainsi que ma section. Il s'agit d'un

28 résumé quotidien, alors, il s'agit donc des activités essentielles qui ont

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1 été menées à bien par les personnes qui étaient présentes dans le secteur.

2 Q. Je vous remercie. J'aimerais en fait -- ou est-ce que je pourrais, avec

3 votre permission, appeler ce document votre journal officiel -- le journal

4 officiel ?

5 R. Oui, affirmatif. En fait, on pourrait l'appeler le registre des

6 activités.

7 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je fais ceci pour des

8 raisons d'ordre pratique parce que nous allons, en fait, revenir sur ces

9 pièces à maintes reprises, et je ne pense pas qu'il soit judicieux de

10 demander à chaque fois, d'appeler à chaque fois le numéro ou la cote parce

11 que cela prendrait beaucoup de temps. Donc, si vous ne voyez pas

12 d'inconvénient, si vous êtes d'accord aux fins du compte rendu d'audience,

13 la pièce P 02108 sera appelée le registre, et la pièce P 10269 sera appelée

14 le journal de bord personnel ou le journal personnel.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- juste une petite précision. Votre écrit 10269 du

16 11 mai, où vous parlez du général Praljak, en espagnol, "Refe de l'estado

17 Major Krotia," "Chef de l'état-major de Croatie."

18 Cette mention ne figure pas dans le rapport 2108 parce que 11 mai, ça

19 n'apparaît pas du tout. Y a-t-il une raison ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le registre des opérations, il y avait de

21 nombreuses personnes qui avaient participé à des réunions. On ne

22 mentionnait pas toujours le nom de toutes les personnes présentes. Moi,

23 j'ai remarqué qu'il s'agissait du chef d'état-major parce que c'est ainsi

24 qu'il était présenté dans la presse, et de toute façon depuis le début le

25 Groupe tactique l'a considéré comme chef d'état-major, le général Praljak,

26 j'entends.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

28 M. PORYVAEV : [interprétation]

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1 Q. Monsieur, nous allons commencer par un premier sujet, le sujet du

2 déploiement du Bataillon espagnol à Mostar. Alors, j'aimerais que vous

3 repreniez votre déclaration de l'année 2007 et que vous consultiez le

4 paragraphe 32 de cette déclaration. Est-ce que vous l'avez trouvé ?

5 R. Oui. J'ai trouvé le paragraphe 32.

6 Q. Dans ce paragraphe, vous déclarez qu'il y avait eu deux réunions avec

7 les dirigeants du HVO, et notamment avec Slobodan Bozic, à propos justement

8 du déploiement de votre compagnie, et ce, de façon permanente à Mostar.

9 Vous déclarez également que le HVO était contre cette décision de

10 déploiement de votre compagnie. Alors, j'aimerais vous poser une question :

11 pourquoi est-ce que vous vouliez que votre compagnie soit déployée à

12 Mostar, et ce, de façon permanente ?

13 R. Car il s'agissait d'un problème de type pratique en fait. Nous avions

14 une mission d'escorter les convois des Nations Unies et nous pensions que

15 si nous avions un détachement à Mostar, à mi-chemin entre Dracevo et

16 Jablanica, nous pensions que cela aiderait notre mission et cela éviterait

17 des mouvements superflus de véhicules sur la route. C'était notre principal

18 objectif avant le conflit. Pour ce qui est de votre deuxième question, vous

19 m'avez demandé, pourquoi est-ce que le HVO n'était pas d'accord ? Les

20 excuses qu'ils ont avancé ont toujours été les mêmes, parce que nous

21 voulions nous positionner sur des lieux qu'ils leur appartenaient, bon,

22 c'est des excuses qu'ils ont toujours utilisées.

23 Q. J'aimerais que le témoin puisse maintenant prendre le registre, il

24 s'agit de la date du 26 avril 1993, et pour toutes les versions, il s'agit

25 de la première page.

26 R. Je m'excuse. De quelle date avez-vous parlé ? Le 24.

27 Q. Non, non, le 26, le 26. Je m'excuse. Le 26 avril.

28 R. Dans mon journal personnel, la date du 26 avril n'apparaît pas.

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1 Q. Moi, je vous parle du registre.

2 R. Ah, je m'excuse. Je m'excuse.

3 Q. Il s'agit de la pièce P 02108.

4 R. Oui. Je m'excuse. Je m'excuse, c'est moi qui ai commis l'erreur. Oui,

5 le 26 avril, la première page.

6 Q. Oui. A la deuxième page, pour le 4 mai, vous avez également fait

7 référence à des discussions avec Slobodan Bozic à propos du déploiement de

8 votre compagnie. Alors, est-ce que ce qui est écrit pour ces deux dates

9 correspondent à ce qui s'est passé et au paragraphe 32 ?

10 R. Affirmatif, oui. Nous avons exercé des pressions parce que nous

11 voulions pouvoir utiliser une installation, un bâtiment, un immeuble pour

12 pouvoir y positionner notre compagnie. Donc, c'est tout à fait exact.

13 Q. Aux paragraphes 44, 45 et 46 de la même déclaration qui porte la date

14 de 2007, de l'année 2007 --

15 R. Oui, oui, j'ai trouvé les paragraphes en question.

16 Q. -- vous dites que la compagnie a finalement été déployée après le 12

17 mai 1993, après que la communauté internationale soit intervenue; est-ce

18 exact ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Alors, nous allons reprendre votre registre et la date du 12 mai 1993.

21 Il s'agit de la page 5 en anglais, page 5 en B/C/S et page 4 en espagnol.

22 R. Oui, le 12 mai.

23 Q. Donc, est-ce que cette réunion a bien eu lieu et est-ce que les

24 représentants des organisations internationales y ont participé ?

25 R. Oui, oui, c'est exact pour ce qui est de cette réunion.

26 Q. J'aimerais maintenant vous demander de prendre la pièce

27 P 02366 qui se trouve dans le classeur numéro 2.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- veut intervenir. Oui, Général.

Page 22881

1 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je

2 souhaite intervenir pour une question technique. Il ne s'agissait pas du

3 déploiement de Mostar du fait des pressions exercées par la communauté

4 internationale, mais cela a été expliqué par les signatures ou c'est fait

5 grâce aux signatures du général Morillon et de M. Thébault. C'est pour cela

6 que la FORPRONU a été déployée à Mostar entre le 12 et le 13. Cela ne s'est

7 pas fait à la suite des pressions exercées par la communauté

8 internationale. Il y a un document qui l'indique. Est-ce que le témoin le

9 sait cela ou non ?

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, (expurgé), vous avez entendu ce que vient

11 de dire le général Petkovic. Quel est votre point de vue ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Des renseignements dont je dispose sont comme

13 suit, il y a eu manifestement de nombreuses pressions exercées à différents

14 niveaux et il est évident qu'il y a eu cette réunion avec M. l'ambassadeur

15 Thébault. A la suite de cette réunion, le SpaBat a obtenu l'autorisation de

16 déploiement, c'est exact.

17 M. PORYVAEV : [hors micro]

18 Q. [interprétation] Donc, je vais vous demander de consulter la pièce P

19 02366 qui se trouve dans le classeur numéro 2. Il s'agit, cela est intitulé

20 Mostar. Donc, pages 4 et 5 anglais, page 2 pour l'espagnol et page 4 pour

21 le B/C/S.

22 R. Avant de poursuivre, est-ce que je pourrai avoir une petite table à

23 côté de moi ou une chaise pour que je puisse mettre tous ces classeurs,

24 s'il vous plaît ?

25 Oui. 2366.

26 Q. Oui.

27 R. Oui.

28 Q. Page 2 pour la version espagnole et 4 et 5 pour l'anglais.

Page 22882

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document.

3 R. Affirmatif.

4 Q. Est-ce que vous pourriez donc parcourir ces renseignements et est-ce

5 que ces renseignements correspondent à ce que vous avez expliqué à la

6 Chambre de première instance à propos des conditions du déploiement de la

7 compagnie ?

8 R. Affirmatif. Il s'agit d'un document qu'on appelle "intrep" qui établit

9 donc au jour le jour, et donc, vous avez le déploiement de la compagnie.

10 Vous utilisez la présence de la compagnie déployée sur la ligne de front,

11 suppose l'augmentation des tirs entre les deux parties et cela correspond à

12 une réalité.

13 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'en ai

14 terminé avec ce thème pour le moment, et si vous m'y autorisez, je vais

15 maintenant aborder un autre sujet.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

17 M. PORYVAEV : [interprétation] Alors, il y a certains sujets que je ne vais

18 pas aborder, je pense, par exemple, à l'Heliodrom parce que nous avons

19 beaucoup étudié cette question.

20 Q. Mais j'aimerais quand même poser une question à ce sujet. Est-il exact,

21 Monsieur, qu'il y a eu trois visites organisées à l'Heliodrom en mai, et

22 ce, par les représentants des organisations internationales; il n'y a pas

23 eu donc une seule visite ?

24 R. Oui, c'est tout à fait exact.

25 Q. Vous avez participé à l'une de ces visites ?

26 R. Affirmatif. J'ai participé à ce qui est pour moi correspond à la

27 dernière visite des trois visites. Cela s'est passé le 20, j'étais avec le

28 général Prado.

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1 Q. Au paragraphe 130, vous avancez que les camps de détention n'étaient

2 pas en fait de votre responsabilité, en fait je vous donne lecture de votre

3 déclaration. Là, vous avez indiqué que cela a été de la responsabilité des

4 services du renseignement, et cetera, et cetera.

5 R. Pour ce qui est de la mission c'est tout à fait exact. Parmi mes

6 responsabilités, ne se trouvait pas l'inspection des camps. Alors, cette

7 fois-ci, j'y suis allé puisqu'il y avait le général Prado, mais c'est tout

8 à fait exact. Cela ne m'incombait pas, en fait, cela ne faisait pas partie

9 de ma responsabilité.

10 Q. Nous allons maintenant consulter la pièce -- enfin, il s'agit de votre

11 journal de bord personnel, et j'aimerais que nous examinions la date du 11

12 juin 1993.

13 R. Oui. Il s'agit de la page 6 de la version espagnole, 11 juin. Vous

14 voulez que je lise cela ?

15 Q. J'ai participé à une réunion avec des représentants du HVO qui ont été

16 informés des préoccupations de la communauté internationale à propos de

17 l'emprisonnement d'un grand nombre de Musulmans de Mostar Ouest dans

18 l'Heliodrom qui était contrôlé par les Croates et qui se trouvait au sud de

19 la ville. Est-ce que ce qui est écrit là est exact ? Est-ce que cela

20 correspond à la situation, à savoir qu'il y avait des détenus dans

21 l'Heliodrom en juin 1993 ? Est-ce que cela correspond à la situation ?

22 R. C'est exact.

23 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

24 aborder le thème de la liberté des mouvements de la population au sein de

25 la ville de Mostar.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous en avez pour cinq minutes, oui. Si c'est un

27 peu plus long, et bien, le mieux serait de faire la pause maintenant, c'est

28 à votre convenance.

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1 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, cela prendra un peu

2 plus de temps, plus que cinq minutes en tout cas. Alors, peut-être que nous

3 le ferons après la pause.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va faire la pause maintenant.

5 Nous faisons une pause de 20 minutes.

6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.

7 --- L'audience est reprise à 15 heures 57.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Je redonne la parole à

9 l'Accusation.

10 M. PORYVAEV : [interprétation]

11 Q. Nous parlions de la liberté de mouvement de la population à Mostar.

12 Monsieur le Témoin, veuillez examiner le paragraphe 79 de votre déclaration

13 de 2007; vous l'avez trouvé ?

14 R. Oui, tout à fait.

15 Q. Ce paragraphe traite des problèmes que pose le déplacement de la

16 population de Mostar ouest à Mostar Est et vice versa. Il est dit ici que

17 les Musulmans avaient l'autorisation de quitter Mostar Ouest librement pour

18 aller à Mostar Est, mais l'inverse n'était pas vrai. Par conséquent, le

19 SpaBat a soulevé une protestation vu cette situation. Est-ce vrai que vous

20 avez parlé de ce problème à votre commandement à Kiseljak pour essayer de

21 résoudre ce problème à ce niveau-là ? Est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Prenez le deuxième classeur, s'il vous plaît, pour examiner la pièce P

24 02583.

25 R. Je l'ai.

26 Q. Il s'agit dans le document sitrep 118 qui porte la date du 31 mai.

27 M. PORYVAEV : [interprétation] Page 8 en anglais, page 3 en espagnol, et en

28 B/C/S, je pense que c'est la page 6.

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1 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur le Témoin ?

2 R. Oui, bien entendu.

3 Q. Est-ce que c'est un document authentique ?

4 R. Oui. Il -- on voit le 31 mai à 3 heures et ce sont les informations que

5 nous avons transmises à nos autorités.

6 Q. Fort bien. Dans ce document, vous ajoutez que les autorités croates ont

7 été contactées par le SpaBat, et Ragush a dit que la Commission conjointe

8 et ses archives montraient -- c'était de l'histoire ancienne et que, par

9 conséquent, tous les déplacements d'un côté vers l'autre étaient suspendus;

10 est-ce exact ?

11 R. Oui, mais effectivement, il est dit qui est la personne qui l'a fait.

12 Q. Prenons le paragraphe 81 de votre déclaration. Je cite : "Il a été

13 établi que le passage des civils d'une rive de la Neretva à l'autre par

14 autobus a été empêché par le HVO. Le HVO avait sélectionné les personnes

15 musulmanes qui pouvaient ou qui devaient franchir la rivière, et le SpaBat

16 a envoyé une lettre de protestation en raison de cette situation.

17 R. C'est exact.

18 Q. J'aimerais tirer une chose au clair. Que vouliez-vous dire en disant

19 qu'ils sélectionnaient -- ou choisissaient les Musulmans qui avaient le

20 droit de passer ou de ne pas passer ? Quel était le critère de sélection ?

21 R. Il y avait deux situations : l'âge, il y avait des personnes d'un

22 certain âge qui n'avaient pas le droit de passer vers l'est; et puis, il

23 s'agissait d'hommes qui étaient en âge de porter les armes. Alors ça

24 c'était le premier critère et cela ne correspondait pas du tout à l'accord

25 qui avait été conclus, donc, en fait, il était dit que les personnes âgées

26 -- ou plutôt, le deuxième critère c'était que les personnes âgées et les

27 enfants en bas âge n'avaient pas le droit de revenir dans la zone où se

28 trouvait -- et c'est que le HVO qui ne les autorisait pas à revenir et

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1 c'est pour cela que le SpaBat a écrit une lettre de protestation aux

2 autorités.

3 M. PORYVAEV : [interprétation] Prenons la pièce P 02507 qui se trouve

4 également dans le deuxième classeur. Page 34 en anglais, page une en

5 espagnol. C'est un sitrep 188, 31 mai 1993.

6 Q. Vous reconnaissez ce document ?

7 R. Affirmatif.

8 Q. Est-ce qu'il montre quelle était la situation -- de ces Musulmans que

9 vous venez d'expliquer aux Juges ?

10 R. Affirmatif.

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est

12 comme ça que vous l'avez dit mais au compte rendu d'audience. On parle de

13 la pièce 2507, mais, en fait, je pense que vous utilisez la pièce 2570.

14 M. PORYVAEV : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait exact. C'est bien le 2570

16 que je suis en train de lire.

17 M. PORYVAEV : [interprétation]

18 Q. Bien. Paragraphe 86. Voici ce que vous dites : la situation était si

19 grave que la FORPRONU de Kiseljak a envoyé le rapport suivant à Zagreb,

20 rapport dans lequel sont soulevées ces questions très graves soumises aux

21 supérieurs de la FORPRONU.

22 Prenez maintenant la pièce P 02582. C'est le deuxième classeur également.

23 R. Oui, je l'ai trouvé.

24 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

25 R. Affirmatif. C'est un document qui va de Kiseljak et qui est destiné à

26 Zagreb avec un exemplaire destiné au Bataillon espagnol.

27 Q. Ici on parle du fait que le SpaBat a envoyé une plainte au HVO, que le

28 HVO n'a pas le droit de faire des sélections car en vertu de l'accord de

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1 cessez-le-feu, tout le monde a le droit de passer.

2 R. Oui, oui, c'est tout à fait exact. Cela tient compte des activités du

3 SpaBat.

4 M. PORYVAEV : [interprétation] Messieurs les Juges, donc, j'ai ainsi réglé

5 une des questions supplémentaires qui n'avait pas été abordée de façon

6 suffisamment claire à nos yeux. Je vous remercie.

7 J'aimerais progresser pour parler de la situation en matière de liberté et

8 de circulation pour les convois humanitaires et les convois de la FORPRONU.

9 Q. Au paragraphe 91 de votre déclaration, vous dites ceci : "Le 30 mai

10 1993, la section a reçu des renseignements de la section leur disant que

11 trois chauffeurs irlandais, qui travaillaient pour des organisations

12 humanitaires, avaient été arrêtés par la police du HVO. Nous avons eu des

13 contacts avec les autorités HVO -- du HVO pendant plus de six heures et

14 nous avons réussi finalement à obtenir leur libération."

15 R. Oui, affirmatif.

16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez personnellement participé à

17 ces négociations ? Il faudrait que je consulte mon journal de bord. Je

18 pense que nous avons passé des appels téléphoniques, mais il faut que je

19 vérifie cela.

20 Q. Veuillez examiner votre journal personnel. Ça devrait être la rubrique

21 du 30 mai.

22 R. Oui, affirmatif. Dans mon journal de bord, j'ai participé aux

23 négociations avec les autorités, c'est tout à fait cela.

24 Q. Pièce 02583, deuxième classeur.

25 R. Oui, c'est le même document, c'est cela.

26 Q. Effectivement, c'est un rapport de renseignements, intrep 288, 30 mai.

27 R. 188, dites-vous ?

28 Q. C'est cela.

Page 22889

1 R. Oui.

2 R. Entre autres, renseignements, aux pages 8 et 9 en anglais, à la page 3

3 en espagnol, et je pense que c'est la page 6, en B/C/S. La situation est

4 décrite, on explique pourquoi ces chauffeurs irlandais avaient été arrêtés.

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas sûrs d'avoir bien compris ici :

6 c'était ce qu'on leur reprochait ou ce qui leur était donné.

7 R. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit à propos du cadeau.

8 Q. Est-ce que vous reconnaissez --

9 R. Oui, je reconnais les documents. Je ne sais pas, il y a peut-être eu un

10 petit problème de traduction, mais je reconnais tout à fait le document.

11 Dans le document, il est tout à fait question des négociations qui ont eu

12 lieu pour obtenir la libération des trois chauffeurs irlandais. Ils avaient

13 un problème au niveau du contrôle et on a fini par leur -- enfin, plutôt,

14 on leur a rendu la liberté et le problème a été réglé.

15 Q. Examinons maintenant la pièce 03371, premier classeur. Page 8 en

16 anglais, page 2 en espagnol, c'est le deuxième passage à partir du bas de

17 la page.

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que la situation est décrite de façon correcte ici dans ce

20 document ?

21 R. Affirmatif. Je lis textuellement que tous les mouvements de véhicules

22 de la FORPRONU continuent à être entravés et mouvements vers Mostar, la

23 permission ne nous a pas été donnée pour entrer dans la ville depuis un

24 mois, et cela aurait dû être supprimé à la fin du mois de juillet. Nous

25 voyons que la date est la date du 9 juillet.

26 Q. Revenons à la page 10 en anglais, et c'est aussi en espagnol.

27 R. Oui.

28 Q. Point 5.

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1 R. Oui.

2 Q. Vous connaissez la situation décrite ici ? Un convoi avait été attaqué.

3 R. Oui, ça c'était assez normal. Nos patrouilles essuyaient des tirs

4 lorsqu'on escortait les convois. Ce n'est pas du tout une situation

5 exceptionnelle que celle-ci, ça, c'est l'un des incidents parmi tant

6 d'autres.

7 Q. Est-ce que vous êtes en mesure d'identification ? C'est un document,

8 intrep 228 du 10 juillet, ce document-ci que nous venons d'examiner.

9 R. Oui, oui, tout est exact. J'identifie qu'il s'agit du rapport, intrep

10 288, la date est la date du 9 juillet 1993, et il est tout à fait exact,

11 les renseignements qui y figurent sont exacts.

12 Q. Pièce 03311, premier classeur.

13 R. Oui.

14 Q. Pages 7 et 8 en anglais; en espagnol, page 4. Le passage du bas en

15 B/C/S c'est la page 8, sujet Mostar.

16 Ce document aborde aussi la situation en matière humanitaire et aussi pour

17 ce qui est des missions de médiation entre les factions et tous les jours

18 des patrouilles sont arrêtées au poste de contrôle au sud de Mostar, où

19 elles sont retenues pendant plusieurs heures; est-ce exact ce qu'il dit ici

20 ?

21 R. C'est tout à fait exact. Il s'agit d'un résumé, donc, du

22 14 juin au 5 juillet, et il est expliqué dans ce document que les attaques

23 sont de plus en plus fréquentes pendant la dernière semaine lorsqu'il y a

24 donc des missions humanitaires. Les patrouilles sont toujours arrêtées au

25 niveau des postes de contrôle, et puis, il y a différents problèmes

26 concrets qui sont expliqués, tel que, par exemple, le problème de livraison

27 vers les quartiers musulmans. Donc, tous ces renseignements sont tout à

28 fait exacts.

Page 22891

1 Q. Paragraphe 95 dans votre déclaration.

2 R. Oui, je l'ai trouvé.

3 Q. Bien. Vous parlez de la situation suivante, après l'incident concernant

4 un camion irlandais, le HVO a donné l'ordre à ses tireurs embusqués

5 d'ouvrir le feu sur tous les véhicules civils et militaires à l'exception

6 des véhicules de la FORPRONU, ainsi de suite; est-ce que ceci est exact ?

7 R. Oui, c'est exact. Nous avons donc remis ce rapport aux autorités le 30

8 mai.

9 Q. Examinons la pièce P 02593, deuxième classeur. Le sujet, ce sont les

10 autres informations, page 8 en anglais, page 3 en espagnol, page 8 je pense

11 en B/C/S.

12 R. Je n'ai pas encore trouvé le document.

13 Q. 02593, vous l'avez ?

14 R. Oui.

15 Q. Page en 3 en espagnol, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

16 R. Oui, affirmatif.

17 Q. Intrep du SpaBat, numéro 189 pour ce qui est du 31 mai.

18 R. Donc 189, il s'agit du document 189 du 31 mai.

19 Q. Exactement. Revenons à votre journal personnel, Monsieur le Témoin.

20 Page 6, passage du bas, rubrique du 15 juin 1993. Page 6 en anglais, 7 en

21 espagnol, si je ne m'abuse, c'est le paragraphe 4.

22 R. Il ne s'agit pas du 15 juin.

23 Q. Du 13 juin.

24 R. Le 13 juin, oui, oui.

25 Q. Bien entendu, Monsieur le Témoin, ces informations vous concernent vous

26 personnellement. Est-il exact de dire que vous avez fait l'objet de menace

27 de la part du commandant de l'équipe des tireurs embusqués croates?

28 R. Comme cela est écrit dans le document, ce sont les services du

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1 renseignement militaire qui ont fait état du malaise qui existait. Alors,

2 cela a été exprimé par le chef des tireurs embusqués et c'est le colonel

3 qui m'a communiqué cela, et il y avait eu la mort de notre lieutenant à la

4 suite des tirs. Pendant plusieurs jours, il m'a demandé -- on m'a demandé

5 d'être plus prudent. Je n'ai pas été autorisé, par exemple, à sortir de la

6 caserne pendant plusieurs jours. Donc tout cela est tout à fait exact.

7 Q. Nous avançons pour aborder notre sujet suivant qui concerne M. Bruno

8 Stojic.

9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avant de passer à un autre sujet,

10 puis-je dire ceci ? On lit au compte rendu d'audience et je le cite plus au

11 moins exactement, page 37, ligne 4 que : "Le HVO, après cet incident

12 concernant le camion irlandais, avait ordonné aux tireurs embusqués de

13 tirer sur les représentants du SpaBat." Comment le savez-vous ? Est-ce que

14 vous avez vu cet ordre, ordre de ce

15 genre ? Qu'est-ce qui permet d'expliquer cette déclaration qui est la vôtre

16 ? Sur quoi vous appuyez-vous ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On n'a pas dit qu'ils devaient nous tirer

18 dessus, mais ils devaient tirer ou ils pouvaient tirer sur toute personne

19 en mouvement. Voilà l'explication. En principe, nous n'avons jamais pensé

20 qu'ils allaient tirer sur la FORPRONU.

21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez simplement supposé qu'il y

22 avait existence d'un tel ordre parce que vous avez observé les tirs de ce

23 genre, ou est-ce que vous aviez, disons, des informations d'initiés ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, l'information suivant laquelle on a

25 donné carte blanche aux tireurs embusqués pour tirer sur tous les véhicules

26 à l'exception de la FORPRONU est une information qui émane des services du

27 Renseignement militaire, et les Espagnols ont été informés de cela.

28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

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1 M. PORYVAEV : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

2 Q. Monsieur le Témoin, passons au paragraphe 113 de votre déclaration.

3 R. Je l'ai.

4 Q. Ici, vous dites que vous aviez vu M. Bruno Stojic dix ou 12 fois, et

5 que le 17 juin, vous aviez eu une réunion ou un contact avec le ministre

6 Stojic pendant six heures de négociations au cours desquelles j'ai dû faire

7 pression sur lui pour qu'il libère quatre interprètes musulmans qui

8 travaillaient pour les observateurs militaires des Nations Unies. Pourquoi

9 est-ce qu'il a fallu si longtemps pour résoudre ce problème ? C'est tout à

10 fait exact, et je peux vous fournir des explications bien que cela soit

11 expliqué dans les différentes pièces à conviction dont la liste est

12 indiquée. En fait, voilà ce dont il s'agit. Il y avait quatre interprètes

13 qui avaient été retenus par certains éléments du HVO qui se trouvait dans

14 la poche de Konjic. Il s'agit donc d'une zone isolée, éloignée dans le

15 nord. Il semblait, en fait, qu'il n'y avait pas de commandant là-bas.

16 Alors, nous avons donc fait plusieurs tentatives. D'ailleurs, il y avait le

17 général -- en fait, c'est un colonel, le colonel -- il y a un colonel qui a

18 -- le colonel Keza Zarko, qui a envoyé une lettre, qui a ainsi trouvé une

19 solution au problème, et la situation était très complexe. Nous n'avions --

20 nous n'étions pas informés, en fait, jusqu'au moment où nous en avons été

21 informés officiellement, et puis, finalement, on a donné à M. Stojic des

22 moyens de communication par satellite pour qu'il puisse donner l'ordre

23 directement au chef du HVO dans cette zone de Konjic. Alors, tout cela a

24 duré très longtemps, mais, finalement, nous avons obtenu gain de cause et

25 nous avons obtenu la libération de ces quatre personnes.

26 Q. Est-ce qu'il a agi parce qu'il était animé de la volonté de résoudre ce

27 problème ?

28 R. Moi, je suis convaincu que oui. Je n'ai jamais mis cela en doute. Je

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1 pense que M. Bruno Stojic faisait preuve de bonne volonté, mais,

2 manifestement, cela ne lui était pas très facile de donner cet ordre.

3 Alors, peut-être que parce que les éléments, qui se trouvaient à Konjic,

4 avaient leur propre ordre du jour, leur propre -- ils avaient leurs propres

5 idées.

6 Q. Prenons le sitrep de 205. Il s'agit de la pièce P 02794, troisième

7 classeur, troisième classeur, aux pages 5 et 6 en anglais; page 3 en

8 espagnol; pages 4 et 5 en B/C/S. Le sujet est "Jablanica."

9 R. Un petit moment, je vous prie.

10 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

11 R. Oui, oui, tout à fait. Il s'agit d'un sitrep, du sitrep 216, si je ne

12 m'abuse. Je ne vois pas sur mes copies, mais je pense que cela a été rédigé

13 le 15 juin ou à la fin du mois de juin, mais je reconnais le document.

14 Q. Est-ce que la situation qui prévalait est bien rendue dans ce document

15 ?

16 R. Oui, oui, tout cela est exact. Nos officiers nous ont informés que le

17 jour où a été rédigé le document, il y avait des représentants

18 d'organisations qui se dirigeaient là-bas. Ils se dirigeraient, donc, vers

19 cette zone de Konjic. Ils ont retenu les interprètes et ils ont laissé

20 partir les autres. Donc, vous avez toute l'explication, en fait, de ce

21 problème. Et --

22 Q. Merci. Ceci me suffira. Passons maintenant à la pièce suivante, ici

23 c'était le sitrep 205, ou plus exactement, le 205 bis, 17 juin 1993, 02804,

24 troisième classeur.

25 R. Oui. Oui, oui, je l'ai trouvé.

26 Q. Est-ce que la situation d'alors est bien rendue dans ce document ?

27 R. Oui, oui. C'est tout à fait exact.

28 Q. -- authentifiez-vous ce document ?

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1 R. Affirmatif.

2 Q. Enfin, voyons la pièce P 02808, troisième classeur, sitrep 206, la

3 date est celle du 17 juin.

4 R. Je l'ai trouvé le document.

5 Q. Est-ce que vous le reconnaissez ?

6 R. Oui, tout à fait.

7 Q. -- l'évolution des événements est-elle bien rendue dans ce document ?

8 R. Affirmatif. Il s'agit exactement de ce qui s'est passé.

9 M. PORYVAEV : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais passer à un

10 autre sujet qui concerne M. Stojic. Paragraphe 122 de la déclaration.

11 Messieurs les Juges, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel ?

12 Sinon, on risque de révéler certains noms.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. PORYVAEV : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, veuillez examiner le paragraphe 129 de votre

9 déclaration.

10 R. Oui, je l'ai.

11 Q. Dans ce paragraphe, vous avez déclaré ceci : "Je n'avais pas

12 connaissance d'une relation particulière entre Bruno Stojic et les Unités

13 spéciales du HVO, mais nous avons reçu des renseignements de la 2e Section

14 venant de l'intrep de SpaBat 270 et de 70, qu'il avait particulièrement

15 confiance dans certaines Unités du HVO, telles que le Ludvig Pavlovic,

16 Bruno Stojic, et des Unités sous le commandement de Tuta, puisqu'ils

17 étaient tous bien entraînés."

18 Examinez, si vous voulez bien la pièce 04401. Troisième classeur.

19 R. Oui. J'ai trouvé le document et il s'agit d'un document du Groupe

20 espagnol, du 21 août, il est indiqué donc que le ministre de la Défense, M.

21 Stojic -- ou plutôt, qu'il est indiqué : "Que les autorités et le HVO

22 indiquent qu'il y a des unités en qui ils ont extrêmement confiance et il

23 s'agit des Unités Ludvig Pavlovic et Bruno Bozic."

24 Q. Merci beaucoup. Sujet suivant, il est pertinent pour M. Slobodan

25 Praljak. Paragraphe 167 --

26 R. Oui, oui, je l'ai trouvé.

27 Q. Vous y dites -- vous l'avez dit dans les deux déclarations que vous

28 avez fournies. Vous dites : "Qu'à votre avis, M. Slobodan Praljak est un

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1 militaire de la HV qui représente les intérêts du président Tudjman en

2 Herceg-Bosna, je poursuis ce que vous disiez, je l'ai dit par rapport à ma

3 première réunion avec lui le 29 avril 1993, ce jour-là, il portait

4 l'uniforme militaire de la HV." Est-ce exact ?

5 R. Affirmatif. La première fois que j'ai vu ce monsieur et après j'ai su

6 qu'il s'agissait du général Praljak, il revêtait l'uniforme de l'armée

7 croate et d'après la presse locale parce que cela -- parce qu'il y avait

8 des photographies de M. Praljak, parce q'à l'époque, c'était une

9 personnalité très, très importante de l'état-major croate. Ensuite, moi,

10 j'ai eu deux -- par deux reprises des contacts avec lui et je suppose que

11 vous me poserez des questions à ce sujet, donc, cela s'est passé par les

12 interprètes, d'ailleurs, grâce aux interprètes, mais la première fois, il

13 portait cet uniforme de la HV. C'est tout à fait exact.

14 Q. Passons à la pièce 02 --

15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur le Témoin, vous dites : "Il portait

16 l'uniforme de la HV." Comment faites-vous la différence entre un uniforme

17 du HVO et de la HV, de l'armée américaine, de l'armée russe ? Qu'est-ce qui

18 vous permet de faire des différences ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il faut bien savoir qu'avant une

20 mission, l'armée espagnole compose son contingent et nous avons passé sept

21 semaines, et pendant sept semaines, nous avons suivi un programme de

22 formation. On nous a appris à faire la différence entre les différents

23 uniformes. Ça c'est dans un premier temps. Puis, il faut savoir que ce

24 n'était pas un uniforme de combat qu'il avait -- c'était un uniforme que

25 les militaires ont lorsqu'ils ne sont pas de permanence. Donc, il

26 s'agissait d'un treillis. Donc, et de toute façon, la presse locale avait

27 indiqué -- l'avait identifié et avait indiqué que le président Tudjman

28 avait tout à fait confiance en lui et c'était la situation qui était

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1 présentée. Puis, de toute façon, nous savions faire la différence entre les

2 différents uniformes et les différents grades, mais tout cela était -- il y

3 avait un manque d'homogénéité quand même. C'était un peu anarchique

4 parfois. Il y avait des gens qui avaient des uniformes mixtes. Mais la

5 première fois que je l'ai vu, moi, personnellement, à Medjugorje, il avait

6 ce qu'on appelle l'uniforme d'apparat de l'armée croate. Donc, c'est tout à

7 fait exact. C'est ce qu'il portait.

8 Q. Monsieur le Témoin, veuillez examiner la pièce P 02419. Deuxième

9 classeur.

10 R. Oui, je l'ai ce document.

11 Q. Etes-vous en mesure d'identifier ce document ? Qu'est-ce qu'il nous

12 montre ?

13 R. Oui, affirmatif. Il s'agit d'un document en espagnol. Il s'agit, en

14 fait, de ma déclaration, le 16 mai. Il s'agit d'une déclaration qui fait

15 état des événements qui se sont produits le 11 mai et c'est un document que

16 l'on écrit dans la zone. En fait, c'est un document qui a été fait devant

17 le juge espagnol. Il y avait également un juriste, et il s'agissait d'un

18 interrogatoire -- un interrogatoire à la suite du décès du lieutenant Munoz

19 Castellanos; en fait, fondamentalement on a demandé -- on a posé des

20 questions à propos de ma mission : Pourquoi nous nous trouvions à Mostar ?

21 J'ai expliqué que le 11 mai, nous avions reçu l'ordre de transporter

22 du plasma sanguin et des médicaments à l'hôpital de l'armija à Mostar, et

23 pour ce faire, nous avions une autorisation. Nous avions une autorisation

24 du ministre Stojic et c'était une autorisation écrite qui plus est. Nous

25 avions donc cette autorisation qui nous permettait d'entrer dans la ville,

26 et c'était une autorisation qui avait fait l'objet d'un accord entre les

27 deux camps et nous allions également rendre visite aux prisonniers de

28 guerre du HVO détenus par l'armija et nous allions également faire revenir

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1 en zone croate un prêtre catholique. Pour des circonstances qui nous ont

2 échappé, on nous a seulement autorisé à entrer avec deux véhicules blindés,

3 ce qui fait qu'il y avait très peu de personnes.

4 Il y avait le docteur dont le nom est mentionné, je ne vais pas le

5 mentionner. C'est un médecin de la Croix-Rouge internationale qui était le

6 responsable de la mission. Donc, en d'autres termes, c'était une mission de

7 la Croix-Rouge internationale, et la FORPRONU donc fournissait cet

8 accompagnement. Moi, j'étais responsable de cette opération et j'étais

9 accompagné d'un commandant qui voulait connaître la situation -- qui

10 voulait être informé de la situation qui prévalait dans cette zone de

11 Mostar. La seule escorte que nous avions c'était le lieutenant Munoz

12 Castellanos. Les autres personnes c'étaient les membres de l'équipage des

13 véhicules blindés. Alors, donc, c'est l'interrogatoire du juge, le juge me

14 demande : où vous trouviez-vous ? Où étiez-vous ? Que s'est-il passé ?

15 En fait, l'objectif était, dans un premier temps, d'amener le plasma

16 sanguin à l'hôpital comme cela a été convenu. Ensuite, il fallait que nous

17 rendions visite aux prisonniers. Moi, j'avais obtenu la liste des

18 prisonniers que nous avons remise à la Croix-Rouge et nous avons utilisé

19 donc la filière officielle pour que ces gens soient informés du fait que

20 ces personnes étaient encore

21 en vie. Donc, nous l'avons fait, et puis ensuite, lorsque nous sommes allés

22 chercher le prêtre nous étions accompagnés d'un général de brigade de

23 l'armija, il s'agissait du général Humo -- c'étaient deux frères, en fait,

24 il y en avait un qui était décédé.

25 Mais nous nous étions avec eux, donc, le général Humo, et à ce

26 moment-là, nous étions en train de nous diriger vers la zone où ce prêtre

27 avait été retenu et le véhicule blindé n'a pas pu venir avec nous parce

28 qu'il s'agit de petites ruelles très étroites comme tout le monde le sais

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1 pertinemment. Il s'agit du quartier musulman de Mostar, et puis, à ce

2 moment-là, il y a eu toute une série de tir et d'impact, concrètement deux

3 impacts; deux, il s'agissait de tirs de mortier d'ailleurs alors donc il y

4 a certain -- certaines balles qui sont tombées près de nous. Cela a fait

5 beaucoup de bruit, il a eu la défibrillation. Il y a eu la fumée. Nous

6 avions le prêtre et nous lui avons dit de se dépêcher qu'il fallait prenne

7 rapidement ses affaires dans un petit sac, et puis, lorsque nous sommes

8 revenus vers le véhicule blindé, nous nous sommes rendus compte qu'il y

9 avait un groupe de personnes qui était autour d'un soldat, au début j'ai

10 cru que c'était un soldat de l'armija et puis j'ai posé des questions et on

11 m'a dit, pas du tout, il ne s'agit pas d'un soldat de l'armija il s'agit

12 d'un de nos soldats, en fait, c'était notre lieutenant qui n'était pas avec

13 notre groupe.

14 Et voilà. Voilà. Nous nous sommes rendus compte, à ce moment-là, qu'il

15 était blessé et il avait de nombreuses blessures parce qu'en fait les tirs

16 l'avaient touché sur tout le corps. Nous l'avons donc récupéré très vite,

17 nous l'avons emmené à l'hôpital où nous venions de laisser d'ailleurs le

18 plasma sanguin.

19 A ce moment-là, les médecins -- parce que je dois dire que l'armija a

20 dit -- le médecin a dit : "Mais cet homme a beaucoup de blessures, il va

21 falloir que vous le preniez avec vous." Nous étions tous effrayés

22 d'ailleurs parce que c'était la première fois qu'un de nos officiers était

23 blessé de cette façon. Alors, le commandant qui m'accompagnait est resté

24 avec l'interprète pour que l'interprète puisse lui permettre de communiquer

25 avec les médecins et moi, avec mon véhicule blindé et le chauffeur du

26 véhicule blindé, je suis sorti de la ville pour aller récupérer l'ambulance

27 qui était restée dehors parce que nous nous voulions venir également avec

28 l'ambulance et un autre véhicule. Mais les véhicules avaient été retenus au

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1 niveau du poste de contrôle du HVO. Lorsque je suis arrivé et moi. à ce

2 moment-là --

3 Q. -- retenu par qui ? Excusez-moi.

4 R. C'était le HVO qui contrôlait, en fait, cet accès à la ville de Mostar

5 en provenance de Medjugorje. Moi, à ce moment-là, je n'avais plus

6 d'interprète avec moi et il y avait un interprète de la section du

7 lieutenant qui lui -- alors, on lui a demandé de monter dans le véhicule

8 avec un médecin espagnol et c'est là que je me suis décidé à entrer dans la

9 ville pour aller chercher le lieutenant. A ce moment-là, bon, il y a eu une

10 grande tension au niveau du premier poste de contrôle. Ils ont décidé --

11 alors, je me suis dit soit ils vont me laisser passer, soit ils vont

12 m'arrêter, mais ils ont fini par me laisser passer, en fait. Donc --

13 Q. [aucune interprétation]

14 R. -- bien, oui, je suis un peu -- je m'excuse, bon, je suis un peu comme

15 ça. Je parle très vite parce que c'est le souvenir de cette histoire.

16 Q. Est-ce que, cette fois-là, vous avez eu M. Praljak ? Essayons d'aller

17 droit au but.

18 R. Donc, nous étions en train d'arriver à ce poste de contrôle. Il y a un

19 premier poste de contrôle et ils n'ont pas voulu nous laisser passer, mais

20 finalement, ils nous ont laissé passer, et puis, il y avait un deuxième

21 poste de contrôle et là, il y avait une vingtaine de miliciens qui étaient

22 armés. Moi, j'ai été hors de moi parce que je ne pouvais pas comprendre

23 comment cela pouvait se passer, et face à ces personnes, j'ai dit : et bien

24 que la personne qui contrôle -- qui vous contrôle -- qui vous dirige vienne

25 me voir.

26 Q. Un peu plus lentement.

27 R. Je m'excuse, je m'excuse. Alors, j'ai demandé qu'une autorité vienne,

28 et d'ailleurs, j'arbore l'autorisation qui m'avait été donnée par M.

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1 Stojic, et personne d'ailleurs n'a fait grand cas de ce que je disais. Bon,

2 il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait des véhicules dont l'un

3 était une ambulance avec tous les symboles que cela représente, et puis, à

4 ce moment-là, il y a le général Slobodan Praljak qui est arrivé, dont

5 j'avais fait la connaissance trois semaines avant, que j'ai revu d'ailleurs

6 postérieurement. Donc, je lui ai expliqué grâce -- ou par l'entremise d'un

7 interprète, la situation et je dois dire que M. le général Praljak a

8 solutionné le problème en disant : "Laissez-les passer." Nous sommes passés

9 comme cela.

10 Q. Une seule question. Dans votre déclaration, vous insistez et vous

11 dites, de façon vigoureuse, que sa présence, à savoir la présence du

12 Général Praljak, démontrait la participation directe de la République de

13 Croatie au conflit. Pourquoi avoir tiré une telle conclusion ?

14 R. Il ne faut pas oublier que c'est un rapport que j'ai rédigé à

15 Medjugorje quatre ou cinq jours après le décès de notre lieutenant lors

16 d'une action, et il y a -- il y avait des photographies du général Praljak

17 dans la presse locale. Donc, moi, j'ai informé mes autorités militaires. Je

18 leur ai fais part de mon opinion personnel. Je leur ai dit mais il y a

19 trois semaines, ce monsieur portait un uniforme croate, et maintenant,

20 c'est lui l'autorité qui a la possibilité de nous laisser passer au poste

21 de contrôle, et en plus, il est très facilement identifiable ce monsieur.

22 A cette époque, il y avait de nombreux points d'interrogatoire dans le

23 monde du renseignement militaire, quel était l'appui qui était donné par la

24 HV ou HVO. Il y avait tout -- tous ces points d'interrogation, et pour moi,

25 je dois dire qu'il n'y avait plus de points d'interrogation. A partir du

26 moment où j'ai vu comment il a résolu le problème -- et je dois dire que je

27 dois remercier le général Praljak pour le soutien qu'il nous a donné parce

28 que je dois dire que là, les hommes du HVO lui ont obéi et ils m'ont laissé

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1 entrer dans ce quartier de la ville avec mon ambulance.

2 Q. Je vous remercie.

3 R. Merci. Merci.

4 M. PORYVAEV : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à

5 la pièce P 02464. C'est le deuxième classeur.

6 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure d'identifier ce document ?

7 R. Affirmatif. C'est ma déclaration. Il s'agit de ma déclaration en date

8 du 20 mai, déclaration signée avec une explication des évènements. Il

9 s'agit d'un document officiel que la FORPRONU demande en fait et a demandé

10 à toutes les personnes qui participent à un événement au cours duquel

11 décède un membre de la FORPRONU. Donc, c'est moi qui ai dû estimer le

12 document et il s'agissait donc d'accompagner le convoi de la Croix-Rouge.

13 J'indique donc que nous accompagnions la Croix-Rouge, et puis, je décris

14 tous les événements qui se sont déroulés.

15 Q. -- confirmez les informations que vous fournissez à propos du général

16 Praljak dans cette déclaration ?

17 R. Affirmatif. Il s'agit de ma déclaration, et il s'agit de ma signature,

18 c'est la date du 20 mai, et j'exprime de façon très, très claire, que le

19 général Praljak est arrivé et qu'après un entretien très bref, il a donné

20 l'ordre pour qu'on nous laisse passer.

21 Q. Merci beaucoup. Autre question : avez-vous aussi eu des informations

22 selon lesquelles M. Praljak aurait été commandant d'une opération militaire

23 sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, d'Herceg-Bosna ?

24 R. Vous faites référence au Procureur ? Je n'ai pas très bien compris

25 votre question, en fait.

26 Q. Oui. Je vous demandais si vous n'avez jamais eu des renseignements

27 selon lesquels M. le général Slobodan Praljak aurait été commandant d'une

28 opération militaire quelle quel soit sur le territoire de Herceg-Bosna ?

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1 R. Oui, oui. A partir de ce moment-là, le général Praljak devint une

2 personne de plus en plus visible pour le contingent espagnol, et

3 d'ailleurs, il a des événements très important tel que lorsque le convoi a

4 été retenu à Citluk, et là, il a manifesté, il a montré de quoi il pouvait

5 faire alors, bon, je ne sais pas, exactement quel était véritablement

6 précisément son pouvoir.

7 Q. Vous souvenez-vous, il commandait les opérations, je vous ai déjà posé

8 la question : est-ce qu'il commandait l'opération militaire ?

9 R. Non, aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Si vous me parlez de

10 certaine activité particulière d'après certains rapports de mon unité, on a

11 indiqué que d'après les ordres du M. Praljak, certaines actions ont été

12 menées. A un moment donné, d'après moi, c'était lui qui exerçait l'autorité

13 militaire. Je ne sais pas exactement quelle était la position qu'il

14 occupait au sein du ministère du général Petkovic et quelle était la ligne

15 de commandement. Je ne sais pas exactement où vous voulez en venir. Est-ce

16 qu'il était à l'origine d'une attaque de la part de l'infanterie ? Je ne

17 sais pas. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler.

18 Q. Je souhaite vous montrer la pièce P 02902. C'est dans le probable

19 classeur.

20 R. Oui, ça y est. Je l'ai sous les yeux; intrep, rapport interne 211, daté

21 du 22 juin.

22 Q. De quoi s'agit-il ?

23 R. C'est un résumé quotidien, qui parle du secteur de Mostar, on indique

24 quelles actions ont été menées et on évoque également le secteur de

25 Jablanica. Je crois que l'Accusation fait référence ici au fait que dans le

26 document Jablanica, Konjic, au point 1 on évoque les conflits de Vosjovika

27 [phon] et que les troupes du HVO étaient placées sous le commandement du

28 général Praljak. Bien évidemment, il s'agit d'un document qui émane du

Page 22910

1 Bataillon espagnol, et s'ils ont écrit ceci, c'est précisément parce qu'ils

2 disposaient d'éléments d'information. Mais pour ce qui est de mes rapports

3 personnels avec le général Praljak, je n'ai pas été en mesure de connaître

4 la position exacte qu'il occupait.

5 Q. Vous voyez ce document, au deuxième paragraphe, on indique que dans ce

6 secteur les troupes du HVO étaient à présence de Mladen Naletilic, qui est

7 connu sous le nom de Tuta ?

8 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle n'a pas tout à fait sûre.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] La deuxième partie, affirmation ou

10 confirmation dans ce rapport, les troupes du HVO ont conclu un accord avec

11 Tuta ou Mladen Naletilic en vertu de quoi d'après une source de l'ABiH les

12 troupes ont été transportées. Il y avait une Commission mixte qui

13 impliquait 25 soldats. Je me souviens de ce rapport. C'était un rapport qui

14 avait été envoyé par nous. Je confirme la teneur de ce document.

15 Q. [aucune interprétation]

16 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question

17 supplémentaire que je souhaite poser au témoin.

18 Q. Bien. Passons maintenant à M. Berislav Pusic. Au paragraphe 88 de votre

19 déclaration --

20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- comme la question concerne M. Pusic. Je vais

21 juste poser une question de suivi. Suite à la mort du lieutenant, vous nous

22 avez dit que vous avez fait une déclaration. C'est la pièce 2419. Alors,

23 j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit. Cette déclaration qu'on a

24 également en espagnol, il semblerait que c'est un juge espagnol qui aurait

25 recueilli cette déclaration, en présence d'un secrétaire, puisque sur le

26 document, il y a trois signatures, la vôtre, la secrétaire, et celle du

27 juge. Vous êtes bien sûr que c'était un juge ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'une Compagnie espagnole a déposition

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1 plus de 500 hommes - et dans notre cas, cela représentait plus de 2 000

2 hommes - elle est toujours accompagnée par un conseiller juridique. C'est

3 quelqu'un qui fait partie des services juridiques de l'armée, c'est

4 toujours quelqu'un qui est là et qui est quelqu'un qui est là pour

5 conseiller l'armée, et ils ont une autorité au niveau national car il est

6 parfois très difficile de faire venir un juge d'Espagne. Dans ce cas,

7 c'était notre conseiller juridique, je ne vais pas citer ce nom, son nom se

8 trouve dans le document. Ce conseiller juridique était là et peut-être que

9 les conseillers juridiques, qui sont dans ce prétoire, pourront nous en

10 dire davantage.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- dire que la déclaration que vous avez faite à ce

12 conseiller juridique allait être intégrée dans une enquête menée par peut-

13 être le procureur militaire ou le Juge d'instruction militaire, ou je ne

14 sais. C'est bien ça ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] "Yes," vous avez tout à fait raison. Cette

16 personne est rattachée à la Compagnie espagnole et elle est là pour engager

17 des poursuites si cela s'avère nécessaire. C'est quelqu'un qui a le poids

18 nécessaire. C'est un juriste. C'est quelqu'un qui est tout à fait en mesure

19 d'agir et qui a l'autorité pour le faire, et en tant que procureur.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- quelle a été la conclusion, si vous le savez ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr, bien

22 évidemment, j'ai participé à l'enquête, mais les -- j'ai été là lorsque

23 ceci est arrivé et j'ai soutenu autant que faire se peut les personnes qui

24 menaient l'enquête pour essayer d'identifier les photographies qui avaient

25 été prises à Mostar et pour leur proposer mon aide. A la fin de l'enquête,

26 j'ai pris le temps de lire le dossier en entier. Il s'agissait du

27 lieutenant -- c'est le lieutenant qui m'escortait et la partie la plus

28 difficile de notre mission consiste justement à expliquer à la veuve ou à

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1 la famille comment la personne en question que ce soit leur fils ou leur

2 mari a été tuée. Je devais répondre à mes obligations et en tant que

3 militaire dans l'armée espagnole, je devais expliquer les raisons du décès.

4 Je ne sais pas si vous souhaitez avoir davantage d'informations. Est-ce que

5 vous voulez savoir d'où je venais --

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Suite au cœur de la question, d'après l'enquête qui

7 aurait été menée, qui a tiré sur ce lieutenant ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a toujours eu un doute, si c'était un tir

9 de mortier ou une grenade. A ce moment-là, la question est tranchée, mais

10 parfois ce n'est pas toujours aussi clair. Une grenade et un mortier

11 laissent une trace, et vous permettent de savoir ou de connaître la

12 provenance du tir. Mais après quelques jours, quand bien même qu'il y a eu

13 de la pluie, il y a de la rouille qui s'installe, et c'est difficile de

14 savoir d'où venaient les grenades.

15 La grenade lorsqu'on la sent, on sait que c'est la raison ou les

16 causes de l'impact. La personne qui a mené à bien l'enquête a pu en

17 conclure quel était l'angle d'impact. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute

18 que l'impact ne venait pas du côté serbe parce qu'à l'origine, nous nous

19 demandions si les Serbes justement profitaient de la situation quelque peu

20 confuse. Mais c'est quelque chose que nous avons écarté parce qu'il ne

21 s'agissait pas d'une attaque serbe. La grenade, qui a tué ce lieutenant,

22 venait du mont Hum, c'est ce que nous avons pu constater. C'était sous le

23 contrôle des troupes du HVO. Je ne sais pas si vous souhaitez davantage

24 d'informations, mais en tout cas, ce que je peux vous dire nous en avons

25 déterminé la provenance de cette manière.

26 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Témoin, parlons maintenant de M. Berislav Pusic. Connaissez-vous

28 quelqu'un qui répond au nom de Berislav Pusic ?

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1 R. Oui, tout à fait.

2 Q. Paragraphe 88 et 89 de votre déclaration, vous venez de nous décrire

3 quels étaient son poste et ses fonctions; est-ce exact ?

4 R. Oui. C'était quelqu'un qui m'a toujours été présenté comme la personne

5 qui était responsable du bureau chargé des échanges et des personnes

6 déplacées, des prisonniers et des corps.

7 Q. Ne l'avez-vous jamais vu ?

8 R. Oui, bien sûr que je l'ai rencontré.

9 Q. Je vous demande maintenant de bien vouloir regarder la pièce 04870. Il

10 s'agit du classeur numéro 3, cela se trouve à la page 4 en anglais et à la

11 page 5 en espagnol. C'est la réunion qui porte sur l'échange des

12 prisonniers. L'avez-vous trouvé ?

13 R. Je crois que j'y viens. Vous avez dit 4870, page 5; c'est exact ?

14 Q. Oui, c'est exact.

15 R. Sous d'autres informations, renseignements, au point 3; c'est cela ?

16 Q. Oui.

17 R. Oui.

18 Q. C'est la réunion qui porte sur l'échange des prisonniers. Ceci se

19 trouve au niveau du dernier passage, la dernière partie du document, la

20 dernière page.

21 R. Oui, je l'ai, je l'ai, oui cela se trouve sous la mention, autre

22 information, page 5, information concernant l'échange des prisonniers qui

23 étaient censés se dérouler à Medjugorje sous le contrôle du Bataillon

24 espagnol, le HVO et l'ABiH; c'est exact ? Les autorités de l'ABiH ont

25 affirmé qu'elles n'allaient pas relâcher les prisonniers avant que M. Pusic

26 du HVO ne donne sa parole au téléphone, et cetera. Pour moi, ce paragraphe

27 porte sur un rapport qui avait été envoyé par le Bataillon espagnol.

28 Q. Passons, maintenant, à votre journal personnel, sur la page 9 et à la

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1 date du 8 août, à la page 9.

2 R. Oui.

3 Q. Vous souvenez-vous de cette réunion ?

4 R. Oui, bien sûr, parce que tout d'abord c'était une des premières fois

5 que j'ai eu l'autorisation de quitter le secteur et je participais à une

6 réunion en présence de Granic. J'étais membre de la FORPRONU, il y avait M.

7 Pusic du HVO, il y a des organisations d'aide humanitaire qui étaient là

8 également.

9 Q. Au paragraphe 90 de votre déclaration, une allégation est faite ici, et

10 je souhaite que vous l'expliquiez aux Juges de la Chambre.

11 R. Oui.

12 Q. Un peu plus tôt, j'ai évoqué à la page 7 le fait que

13 M. Pusic ressemblait à un mafiosi; d'où vous venait cet élément

14 d'information ?

15 R. Cela n'est peut-être -- cela ne peut être pas de mon ressort. Mais ce

16 que je disais à la Chambre de première instance c'était le commentaire que

17 j'avais entendu de plusieurs interprètes, en tout cas, pour ce qui est de

18 tous les Musulmans de Bosnie, Serbes et Croates qui étaient sous mon

19 commandement, ils l'appelaient comme ça, mafieux. C'est pour cela que

20 j'avais cette image dans la tête. Donc, un mafieux.

21 Q. Bien, merci beaucoup. Nous pouvons maintenant passer à un autre sujet.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- passer à un autre sujet, une petite

23 clarification, Monsieur le Témoin. Il y a -- tout à l'heure on a vu un

24 document mais il y est indiqué que l'échange des prisonniers se faisait

25 sous la supervision. Dans votre langue en espagnol, "supervision," qu'est-

26 ce que ça veut dire ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci -- ça n'était --

28 ne relevait de la responsabilité des forces de la FORPRONU de participer à

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1 un échange des prisonniers. Cela relevait de la responsabilité de la Croix-

2 Rouge internationale, en tant qu'organisation internationale. Mais nous à

3 la FORPRONU, nous étions là pour appuyer la Croix-Rouge. Mais la Croix-

4 Rouge internationale à Medjugorje, à Mostar ne pouvait -- n'était pas

5 toujours là. Donc, avec les deux parties en présence et les deux parties

6 belligérantes

7 -- il y avait trois factions belligérantes, en réalité, parce que

8 quelquefois on pouvait évidemment inclure la Serbie de façon théorique.

9 Donc, on pensait que la présence de la Forpronu allait s'assurer de

10 l'équité de ce qui devait être fait sur place.

11 La FORPRONU n'a jamais participé à l'échange des prisonniers. C'était une

12 question qui peut-être qu'on se tournait vers nous et que nos hommes

13 patrouillaient le secteur pour assurer la sécurité de ces échanges dans

14 certains secteurs. Nous étions là pour les soutenir comme cela est indiqué

15 dans les documents. Au quartier général de Medjugorje, les unités ou le

16 commandement de la FORPRONU étaient en mesure de mettre à leur disposition

17 certains hommes.

18 Très souvent, les accords entre les deux parties n'étaient pas

19 toujours respectés, et notre rôle consistait à garantir la sécurité, et ce,

20 avec la Croix-Rouge internationale. C'était à la Croix-Rouge en théorie de

21 s'occuper de l'échange des prisonniers. Nous étions là pour appuyer --

22 donner notre appui à la Croix-Rouge. Nous étions là pour nous assurer qu'il

23 n'y ait jamais de gens qui se tirent dessus. Mais nous n'avons jamais

24 participé directement à l'échange des prisonniers.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- lisez le document que M. le Procureur vous

26 a montré, tout à l'heure, le 4870. Mais je le regardais dans la version

27 espagnole, pas dans la version anglaise. Dans la version espagnole, on a

28 vraiment l'impression que la réunion, qui est prévue pour sur l'échange des

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1 prisonniers qui devait se réaliser "manana," le lendemain à Medjugorje,

2 vous avez marqué sous la supervision de SpaBat, et quand il est marqué "[en

3 espagnol]", cela veut dire quelque chose. C'est ça qui m'interpelle.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est placé sous la supervision du

5 Bataillon espagnol. Je parle de la réunion et non pas de l'échange. C'est

6 la réunion qui porte sur l'échange. Ce n'est pas l'échange en tant que tel.

7 Pourquoi ? Parce que notre QG était là pour superviser et s'assurer que

8 personne ne tire sur quelqu'un d'autre et cela portait sur la réunion et

9 non pas sur l'échange en tant que tel. Peut-être que ceci n'a pas été

10 rédigé de la façon qui permette de comprendre cela. Ce que j'évoque ici

11 porte uniquement sur la réunion. Je peux le dire en tant que chef de cette

12 unité. Le Bataillon espagnol était là parce que les deux parties

13 souhaitaient que le SpaBat assiste à la réunion de façon à ce que l'on ne

14 triche pas et que l'on ne joue pas avec les termes de l'accord.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

16 M. PORYVAEV : [interprétation] Je suis sur que c'est le point de passer à

17 un autre sujet, mais peut-être qu'il serait préférable d'avoir une pause

18 maintenant.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je crois que vous n'êtes pas très loin des

20 deux heures déjà, je vous demande vérifier. Alors, on va faire 20 minutes

21 de pause et on reprend dans 20 minutes.

22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

23 --- L'audience est reprise à 17 heures 41.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'Accusation, d'après nos calculs, a

25 dix minutes pas plus.

26 M. PORYVAEV : [interprétation] Dix minutes.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, dix minutes.

28 M. PORYVAEV : [interprétation] Dix minutes. Je peux commencer. Bien.

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1 Q. Témoin, bien, maintenant, nous allons aborder une question très

2 importante et très rapidement, le transfert forcé de la population. Je vous

3 demande de bien vouloir vous reporter à votre journal de bord. Est-ce que

4 vous y êtes ? A la date du 16 mai -- est-ce que vous l'avez trouvé ?

5 R. Oui, oui, tout à fait.

6 Q. Attention deux points : "Protection des réfugiés qui ont été chassés

7 par la police après le vol ou le cambriolage de leur camions." Confirmez-

8 vous cette rubrique dans votre journal de bord ?

9 R. Oui. J'attendais la fin de l'interprétation. Oui, je le confirme.

10 Q. Donc, à la date du 20 juin : "Arrivée de 104 réfugiés de Posusje." Est-

11 ce que vous confirmez cette rubrique ?

12 R. Oui.

13 Q. Le 21 juin : "Contacts avec Isabella, organisation en vue de poursuivre

14 --"

15 R. Oui, je confirme cela.

16 Q. Ensuite, le 15 août. Il s'agit du même document.

17 R. Vous voulez parler du 15 août ?

18 R. Oui.

19 Q. "Contact avec le HCR pour discuter de la question de l'expulsion 250

20 Musulmans de la région de Ljubuski."

21 R. C'est exact.

22 Q. 24 août. "Information --"

23 R. Oui.

24 Q. Oui, "Sur les réfugiés -- les Musulmans au nombre de 800 surtout des

25 femmes et des enfants et des personnes âgées qui ont été emmenés par le HVO

26 à bord d'autocars et on les a contraint à venir jusqu'à Drenica." Est-ce

27 que vous confirmez cela ?

28 R. Oui, oui.

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1 Q. Même pièce, 8 septembre.

2 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle ne dispose pas du document.

3 M. PORYVAEV : [interprétation]

4 Q. Ensuite à la date du 8 septembre : "Le SpaBat a négocié l'évacuation de

5 300 personnes déplacées qui avaient été chassées du secteur croate de --"

6 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que le nom est inaudible.

7 M. PORYVAEV : [interprétation]

8 Q. Est-ce exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Je souhaite maintenant que vous regardiez la pièce P 04505 dans le

11 classeur numéro 3. Il s'agit de la page 6 en anglais, de la page 3 en

12 espagnol, Rapport interne, à la date du 25 août : "800 Musulmans encore une

13 fois." Confirmez-vous ce qui est dans la teneur de ce document ?

14 R. Oui.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. Oui, oui, c'est un document officiel.

17 Q. Veuillez ralentir et marquer une pause entre les questions et les

18 réponses, s'il vous plaît.

19 Merci beaucoup. La pièce P 03587 dans le classeur numéro 3. Oui, oui, à la

20 page 9 en anglais, c'est le rapport interne du Bataillon espagnol, 238.

21 R. Oui.

22 Q. "Le HCR nous a informé d'un plan qui a été préparé du HVO au terme

23 duquel il a l'intention d'envoyer 10 000 Musulmans en Croatie. L'idée avait

24 été de dire que les Musulmans devaient trouver un lieu de résidence

25 provisoire après avoir transité avec des visas, ce qui, pour éviter qu'ils

26 ne participent à certaines opérations, pour qu'ils ne participent pas de

27 différentes opérations qui auraient été l'équivalent d'un nettoyage

28 ethnique et d'un nettoyage de leurs biens." Est-ce que vous confirmez cette

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1 information ?

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. Etant donné que beaucoup de temps s'est écoulé peut-être --

4 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je dois donc terminer

5 l'interrogatoire principal, et je vous remercie de votre attention et votre

6 patience.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Et bien, alors, la Défense; qui

8 commence ?

9 Maître Alaburic --

10 Mme ALABURIC : [aucune interprétation] --

11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors, la Défense.

12 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : et témoin -- meilleur sous le bénéfice de rétro

14 session entre vous du temps.

15 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président.

16 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

17 Q. [interprétation] Témoin, bonjour.

18 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes qui sont

19 dans le prétoire.

20 Q. Témoin, donc, je suis conseil de la Défense. Je représente les intérêts

21 du général Milivoj Petkovic dans ce procès, et vous venez de recevoir des

22 documents que j'ai préparés dans le cadre de mon interrogatoire principal.

23 Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite expliquer aux Juges de la

24 Chambre que le classeur orange contient des documents qui sont déjà des

25 pièces à conviction.

26 Q. Monsieur le Témoin, dans vos déclarations ainsi que dans les documents

27 qui étaient en annexe, vous nous avez parlé de la date du 9 mai 1993, et

28 vous nous avez parlé des conflits qui ont éclaté à ce moment-là. Donc, je

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1 ne vais pas aborder ce sujet maintenant mais je vais parler des tentatives

2 qui ont été faites pour faire cesser le conflit.

3 Donc je souhaite commencer par vous demander de regarder les

4 différents documents que je vous ai présentés et en particulier la pièce 4D

5 00456, la pièce 4D 00457. Il s'agit là de déclarations faites par Mate

6 Boban et Alija Izetbegovic. Elles sont datées du 10 mai 1993 et dans ces

7 documents on précise que ces deux personnes ont donné l'ordre d'imposer le

8 cessez-le-feu et d'autoriser les commandants de l'armée, Sefer Halilovic et

9 Milivoj Petkovic au niveau du HVO de se rencontrer pour essayer de parvenir

10 à un accord, pour trouver une résolution pacifique à ce conflit entre --

11 conflit entre les deux armées et ces deux autorités distinctes.

12 Etiez-vous au courant de ces ordres à la date du 10 mai 1993 ?

13 R. C'est la première fois que je vois ce document.

14 Q. Oui, je vous crois là quand vous dites cela mais saviez-vous que le

15 président, les présidents Izetbegovic et Boban ont donné des ordres de ce

16 type ou ont donné ces ordres alors.

17 R. Mais je ne le savais pas peut-être que je n'avais pas de grade

18 suffisamment élevé pour être tenu au courant de cela.

19 Q. Très bien. Bien. Regardons maintenant les documents suivants : P 02344,

20 qui est un accord entre Halilovic et Petkovic et il est daté du 12 mai 1993

21 et il s'agit d'un document que vous avez cité et dont s'est occupé votre

22 organisation. Est-ce que vous le connaissez ? Donc nous pouvons en parler.

23 Compte tenu de votre déclaration sur le déploiement du SpaBat à Mostar, du

24 Bataillon espagnol, et mon client, le général Petkovic est intervenu sur

25 cette question-là, donc, je souhaite vous poser la question suivante :

26 avez-vous jamais entendu parler d'un bataillon, d'une Unité du Bataillon

27 espagnol qui était à Mostar, par ailleurs à la date du 9 mai au matin

28 lorsque l'attaque que nous allons aborder à eu lieu, l'attaque n'a pas eu

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1 lieu à Mostar. Avez-vous entendu parle de cela ?

2 R. Les renseignements sur la date du 9 mai prêtaient vraiment à confusion.

3 Les patrouilles de notre unité à Mostar étaient là mais on leur a demandé

4 de partir. Nous sommes partis, et nous avons laissé un indicateur,

5 quelqu'un qui pouvait recueillir des informations sur place, mais à la date

6 du 9 mai nous n'avions pas d'unités à Mostar.

7 Q. Ce qui m'intéresse c'est l'unité que vous venez de citer, l'unité qui

8 se trouvait à Mostar. Est-ce qu'il aurait pu s'agir d'une unité qui avait

9 été déployée à Mostar -- depuis le 20 avril 1993, au terme d'un autre

10 accord qui avait été conclu à Mostar à l'époque que nous n'allons pas

11 aborder maintenant ?

12 R. A Mostar, à ce moment-là, étant donné que nous étions déployés à Mostar

13 nous n'avions pas d'unités à Mostar à ce moment-là. Il y avait eu une unité

14 auparavant qui était là pour protéger les convois qui passaient par là et

15 ces convois n'ont pas pu passer à la date du 9 mai, et nous devions partir,

16 nous devions quitter le secteur et sous les balles. Je ne sais pas

17 exactement à quelle unité vous faites référence.

18 Q. Bien, Témoin, nous n'allons pas parler de cela maintenant. Nous allons

19 aborder ces faits là en présence ou avec d'autres témoins. Veuillez

20 regarder l'article 2 de cet accord conclut entre Halilovic et Petkovic le

21 12 mai 1993. Au terme de cet article 2, ils ont tombés d'accord pour qu'un

22 bataillon, une compagnie du Bataillon espagnol soit déployée près de

23 l'aéroport à Mostar jusqu'à ce que l'on trouve un lieu plus approprié.

24 Ensuite, on indique que le déploiement se fera de part et d'autre et

25 commencera à 18 heures le 12 mai 1993.

26 Donc il s'agit du déploiement de l'unité que vous avez évoquée au terme de

27 cet accord ? Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

28 R. C'était l'objectif, mais cet objectif n'a pas été réalisé dans le cadre

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1 temporel qui avait été proposé et effectivement il y a eu un déploiement à

2 l'aéroport.

3 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, dans la nuit du 12 au 13, une

4 Unité du Bataillon espagnol est bien entrée dans le secteur de Mostar,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Un instant, s'il vous plaît. Je ne dispose pas du journal de bord. Si

7 je souviens bien, à la fin de la journée du 12, je n'en suis pas tout à

8 fait sûr, peut-être oui, compte tenu des éléments dont je dispose c'était

9 le 12 qu'il y a eu le déploiement de nos patrouilles en direction de la

10 ligne de confrontation. Oui. Ils ont pris contact avec le HVO parce que

11 c'est le HVO qui tenait tous les postes de contrôle qui contrôlait toutes

12 les entrées et toutes les sorties de la ville.

13 Q. Passons maintenant à l'article suivant, Témoin, s'il vous plaît. Je

14 connais la situation à Mostar et les choses deviendront encore plus claires

15 en fin de journée aujourd'hui et demain. Veuillez regarder les trois

16 dernières phrases de l'article 3. C'est ce qu'on peut lire dans ce passage

17 dans le secteur de Kostunica et Konjic, les Unités du HVO seront déployées

18 dans quelques villages, dans le secteur qui est indiqué sur la carte en

19 annexe. L'armée de l'ABiH va se retirer de ce secteur et se rabattre ou

20 s'installer dans ses propres villages.

21 Q. Je souhaite que vous nous expliquiez ceci : que se passait-il dans le

22 secteur de Kostunica et Konjic qui était tellement important pour que ceci

23 soit consigné dans cet accord et que l'on considère que cela soit aussi

24 important que Mostar et les événements qui s'étaient déroulés à Mostar ?

25 R. Je répète que ma zone de responsabilité et pour ce qui relevait de la

26 mission de notre force d'intervention, je ne disposais d'élément détaillé

27 sur cela. Mais je sais qu'il s'agit de deux enclaves, Kostunica et Konjic

28 étaient contrôlés, c'étaient des poches. Ils étaient contrôlés par le HVO,

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1 et ont légèrement étendu leur zone d'influence. Je reconnais ce document

2 parce qu'à notre niveau, nous ne disposions pas de document très détaillé

3 pour ce qui est des termes de l'accord qui avaient été signés entre ces

4 deux généraux. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais je me souviens

5 que l'enclave de Konjic préoccupait beaucoup le Bataillon espagnol. Je me

6 souviens que la route d'approvisionnement posait justement problème dans ce

7 secteur.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, une petite question de ma part. ce

9 document on l'a vu 20 fois peut-être, ou 30 fois. Je remarque qu'à

10 l'article 3 on fait référence à une carte. Je ne sais pas si cette carte on

11 l'a déjà vue. Vous avez quelque lumière sur cette carte, parce

12 qu'apparemment sur cette carte, la Kostunica et Konjic sont indiqués.

13 Mme ALABURIC : [interprétation] Une carte est citée en annexe mais il n'y

14 avait pas de carte dans cette liste d'accusation, mais je pense que mon

15 client, M. Petkovic voudrait intervenir à cet égard. Peut-être pouvons-nous

16 lui donner l'occasion de parler.

17 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, une fois de plus

18 question technique qui se pose ici. Le témoin doit avoir connaissance de ce

19 document inévitablement.

20 Monsieur le Témoin, le 12 mai étiez-vous à Medjugorje à l'occasion d'une

21 réunion entre Petkovic, Malvic, M. Thébault et le général Morillon ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu, j'y étais, mon Général, mais le

23 document à moi qui étais chef de section il ne m'a jamais été présenté.

24 C'est un document qui parvient au niveau des personnes qui sont les

25 signataires et avec l'autorité dont ils sont investis, moi, j'étais à un

26 niveau où j'obtenais copie de ce genre de document. Mais je confirme une

27 fois de plus que c'est la première fois que je vois ce document, je ne sais

28 pas si j'ai assez répondu à votre question.

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1 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Merci, bien. Agissons lentement.

2 Soyons méthodique. Il y a l'accord signé par le commandement de la

3 FORPRONU. Vous êtes un subordonné, il est dit qu'il y a une Compagnie du

4 bataillon qui sera déployé à Mostar. Ce qui est dit au deuxième article,

5 une de vos compagnies et vous l'avez confirmé d'ailleurs à mon avocat,

6 n'est-ce pas ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, affirmatif, c'est le texte, c'est bien ce

8 texte qui dit qu'il y aura une compagnie le 12. J'ai vérifié, c'est bien

9 correct. A la dernière heure, il y aura effectivement le 12 une Compagnie

10 espagnole. Mais moi, je le rappelle je n'avais pas vu ce texte.

11 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Fort bien. Votre Unité de Jablanica,

12 elle faisait partie de votre bataillon, n'est-ce pas ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, mais quand vous parlez de mon

14 bataillon, non, non, moi, je faisais partie d'un groupe tactique dans

15 lequel il y avait un bataillon qui avait un chef. Moi, j'étais un élément

16 de l'état-major. L'état-major du chef de la -- du Groupe d'action, et cela

17 n'avait rien à voir avec le déploiement de l'unité, mais bien avec la

18 mission de la FORPRONU devant les organisations internationales et les

19 organisations militaires des factions belligérantes. Ce que je veux dire,

20 c'est que tous les documents qui ont pu parvenir au SpaBat n'étaient

21 nécessairement portés à ma connaissance. Bien entendu si c'était comme

22 cela, il y aurait beaucoup de choses qui ne relèveraient pas de l'état-

23 major, ce n'est pas comme ça que fonctionnait l'état-major. Moi, je

24 m'intéressais, je m'occupais de mes attributions, de ma responsabilité.

25 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Donc, vous ne savez pas que votre

26 Compagnie de Jablanica a reçu pour mission de patrouiller le tronçon

27 Tarcin, Kostunica, en passant par Ostoza [phon], Trusina, Seonica, et Vrci.

28 R. Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas ça, bien sûr que nous avions

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1 une responsabilité à Jablanica, nous devions contrôler les routes avec pour

2 centre Jablanica et qui partaient dans différentes directions dans la

3 mesure du possible. Effectivement, il y avait ce qu'on appelait la poche de

4 Konjic, mais ma responsabilité à moi ce n'était pas de savoir quel genre

5 d'unité il y avait sur place, sur secteur, où est-ce que les fronts

6 étaient, non, non, ça, ça ne faisait pas partie de mes attributions. C'est

7 ça que je voulais dire.

8 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Alors je ne vois pas trop bien quelles

9 étaient vos fonctions. Vous étiez un officier haut placé de la FORPRONU

10 cantonné à Medjugorje. Vous avez assisté à toutes les réunions, de plus

11 votre commandement a reçu ce document puisqu'il a été signé par votre

12 commandant, le général Morillon. Donc, forcément, il a dû le recevoir

13 puisque vous avez l'obligation d'entrer dans Mostar et de patrouiller

14 Konjic et Jablanica, n'est-ce pas ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Évidemment, entre le commandant qui signe et

16 le général Morillon il y avait d'autres unités, il faudrait les nommer.

17 Quant au document, puisque c'est la FORPRONU ils sont propriété et

18 puisqu'ici on avait l'ordre d'entrer dans Mostar, moi, je peux vous dire

19 cependant qu'à mon niveau ce n'est pas un document que j'ai reçu.

20 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Regardez les signatures, donnez les

21 noms, s'il vous plaît.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. J'ai l'impression, oui, tout

23 d'abord, je vois qu'il y a une erreur. (expurgé)

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25 (expurgé)

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27 (expurgé)

28 (expurgé)

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3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais vous

8 rappeler le paragraphe 44 de votre déclaration, où vous dites que le 12 mai

9 le Bataillon espagnol s'était demandé comment déployer une compagnie qui

10 contrôlerait Mostar depuis Dracevo pour la zone où il y avait des conflits.

11 C'est ce que vous dites dans votre déclaration. Donc, vous savez ce que

12 faisait votre bataillon. Je suis donc étonné qu'un officier si haut gradé

13 que vous ne connaisse pas la mise en œuvre en application d'un document tel

14 que celui-ci.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce groupe technique, ce Groupe d'action,

16 applique des ordres donnés par la Section chargée des Opérations et pas par

17 la Section chargée des Affaires civiles. Bien entendu, le bataillon a fait

18 sans qu'on leur lui ordonnait de faire, à savoir être à Mostar. Mais, moi,

19 je ne suis pas celui qui donne des ordres au bataillon. Je ne suis pas non

20 plus celui qui reçoit l'accord auquel vous vous êtes parvenu. Par

21 conséquent, entre le général Morillon et moi, il y avait une structure de

22 commandement qui comprenait au moins dix personnes ou plus.

23 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Encore une seule question à propos du

24 Bataillon espagnol. Le 20 avril lorsque le général Pellnas a demandé vos

25 forces à Mostar, est-ce que votre gouvernement a donné son accord pour la

26 présence de ces troupes de ces forces à Mostar ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le déploiement en avril s'est fait afin de

28 patrouiller la ville de Mostar, et le gouvernement espagnol a bien entendu

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1 donné l'autorisation pour que s'effectue cette mission. C'est une mission

2 qui n'était pas la première de la FORPRONU. Il ne faut pas oublier que la

3 FORPRONU, c'est bien ce que dit ce sigle, c'est la force de protection des

4 Nations Unies.

5 Donc, ceci donnait -- ou transformait les forces de la FORPRONU en force de

6 tampon entre deux forces qui étaient officiellement alliées contre un

7 troisième élément. Le gouvernement espagnol avait, bien entendu, autorisé

8 un élargissement de notre mission; sinon, nous n'aurions pas eu des Unités

9 dans Mostar qui essayaient de séparer ceux qui officiellement sont --

10 officiellement était alliées. C'est très clair.

11 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Fort bien. Je vais charger mon conseil

12 de poursuivre.

13 Mme ALABURIC : [interprétation]

14 Q. Je voudrais vous poser une question à propos de Kostanjica et de

15 Jablanica. Il y a un document préparé par le Procureur en vue de votre

16 déposition, c'est la pièce P 02461, inutile de la chercher car ce n'est pas

17 important, inutile de l'examiner maintenant, mais si les Juges veulent

18 l'examiner, c'est à la page 13 en anglais, quoi qu'il en soit, le Bataillon

19 espagnol dit qu'elle n'a toujours pas accès à Kostajnica et poursuit en

20 disant que l'offensive musulmane du côté de Jablanica se poursuit dans le

21 secteur de Kostajnica et de Klis.

22 Dites-moi, est-ce que vous avez les moindres renseignements à propos d'une

23 offensive musulmane menée du côté de Kostajnica en mai 1993 ?

24 R. Le Groupe espagnol de la FORPRONU avait connaissance -- la FORPRONU

25 avait connaissance de tout ce que nous savions, ni plus, ni moins,

26 l'information passait. Vous, vous êtes en train de lire une page qui vient

27 d'un sitrep, si je ne m'abuse. Corrigez-moi, si je me trompe, et si c'est

28 bien le cas, notre service de renseignement, ce n'était pas moi, ce n'était

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1 pas moi, effectivement, était au courant de cela, et moi, en tant que

2 membre de l'état-major, je lisais bien entendu les documents internes à

3 l'état-major. Mais ça ne veut pas dire que je devais connaître par le menu

4 ce qui se passait à Kostajnica ou à Konjic. Je savais qu'il y avait eu

5 quelque chose à Konjic, par exemple, avec ces quatre interprètes.

6 Q. Ce n'est pas pour ça que je voulais vous poser cette question à propos

7 des détails. Non. Ce qui m'intéresse pour le moment c'est la question de

8 savoir si à l'époque vous étiez informé de cette offensive musulmane

9 mentionnée dans ce rapport. Je ne vous demande pas des questions de détail,

10 mais après avoir entendu votre réponse je conclus que vous étiez informé de

11 cette offensive, sans en connaître les détails. Est-ce que vous pouvez

12 confirmer ceci, par un simple oui, ou par non ?

13 R. Je ne sais pas trop à quoi je dois répondre, que je connaissais quoi ?

14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Maître Alaburic.

15 Mme ALABURIC : [interprétation]

16 Q. [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, j'écoute attentivement ce que vous

18 dites. Mais, là, vous dites il y a une offensive musulmane. Alors, où est-

19 ce mentionné dans le document 2461 ? Quelle est la phrase qui le dit ?

20 Mme ALABURIC : [interprétation] C'est la page 13 en anglais, Monsieur le

21 Président. Je vais essayer de la trouver en même temps que vous. La voici.

22 Page 13, j'ai trouvé le libellé. Voici ce qu'il dit : "L'offensive

23 musulmane dans la région de Jablanica s'est poursuivie dirigée sur les

24 poches du HVO dans le secteur Kostajnica, et Klis," et ainsi de suite.

25 C'est donc l'avant-dernier paragraphe de la page 13 en anglais, et ma

26 question portait sur ce rapport, rapport du SpaBat.

27 Q. Cette question portait sur les obligations qu'a endossé le SpaBat

28 d'aller à Kostanjnica pour protéger la population croate, obligation qui

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1 apparemment n'a pas été exécutée. Donc, c'est intéressant pour nous dans le

2 contexte de l'application de l'accord. C'était au fond l'inquindécence

3 [comme interprété] de ma question. J'ai consacré beaucoup de temps à cette

4 question, ce n'était pas mon intention initiale, j'espère que la Chambre

5 nous donnera un peu plus de temps pour poursuivre les sujets que nous

6 avions l'intention --

7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donc, continuez, posez des questions principales.

8 Mme ALABURIC : [interprétation]

9 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qu'après le 12

10 mai, Petkovic et Halilovic, ces deux généraux, se sont rencontrés le 13 mai

11 aussi une fois de plus au QG du Bataillon espagnol et le 14 mai au même

12 endroit avec les représentants d'organisations humanitaires et des

13 observateurs des Nations Unies, et le lendemain, le 15 mai, au même

14 endroit, réunion qui a commencé tard dans la nuit et s'est terminée aux

15 premières heures du matin suivant, le 18 mai aussi, à Medjugorje, il y

16 avait une réunion à ce moment-là, Boban, Tudjman, Izetbegovic, et une fois

17 de plus, à Medjugorje, le 19 mai, en présence de Morillon et Prado, et le

18 20 une nouvelle réunion, au Bataillon espagnol une fois de plus, ainsi

19 qu'une réunion à Kostajnica, le 21 mai, et cetera ?

20 Savez-vous qu'au mois de mai, les généraux Halilovic et Petkovic ont passé

21 énormément de temps ensemble à travailler à la recherche d'une solution

22 pacifique pour ce qui est du conflit entre l'ABiH et le HVO ?

23 R. Il est certain que nous étions au courant que ces personnes se

24 rencontraient. Ils l'ont fait, par exemple, le [imperceptible] et c'est

25 effectivement c'était une des mes responsabilités, la question de

26 l'aménagement de la salle de réunion, où étaient les gardes, les besoins en

27 matière de communications téléphoniques, si c'était nécessaire.

28 Bien entendu, que je savais que ces deux hommes se parlaient, et

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1 quelquefois de façon fort animée. Bien sûr, je l'ai vu. Mais je ne sais pas

2 qui parlait, mais je peux vous confirmer ces dates de réunions, enfin

3 certaines, que vous avez mentionnées à Medjugorje. Là, celles-là, je peux

4 les confirmer. Ça se trouve d'ailleurs aussi dans notre registre.

5 Q. Mais toutes ces dates que je vous ai données s'inspirent toutes de

6 rapports du SpaBat ?

7 Maintenant, parlons de l'Heliodrom. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit

8 qu'il y a eu trois visites effectuées par les organisations internationales

9 à l'Heliodrom, et que vous, vous y êtes trouvé le 20 mai, donc, à la

10 troisième visite; est-ce exact ? Est-ce que j'ai bien retransmis vos

11 paroles ?

12 R. Oui, c'est tout à fait exact.

13 Q. Ce jour-là, c'était le 20 mai, dans le registre de votre unité on note

14 ceci : que le général Prado a effectué personnellement une visite au camp

15 de réfugiés à l'Heliodrom pour voir de ses propres yeux, pour veiller à la

16 libération des prisonniers. Donc, est-ce que c'était un rapport avec la

17 visite de M. Prado à l'Heliodrom, et vous, vous avez assisté à cela, n'est-

18 ce pas, vous étiez présent ?

19 R. Ceci, effectivement, parle de la visite effectuée par le général Prado,

20 ici effectivement c'était le chef du contingent espagnol pour veiller à

21 cette libération. Moi, je voulais y aller pour voir comment ça allait parce

22 que c'était un sujet qui m'intéressait et j'ai eu l'occasion avec lui et

23 les interprètes d'entendre et de participer à ces discussions, comme il est

24 dit dans ce rapport.

25 Q. Je vous demanderais d'écourter votre réponse. En effet, j'ai très peu

26 de temps à ma disposition. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que le

27 jeune Prado est allé à l'Heliodrom pour voir que cette libération du

28 prisonnier se passait bien; est-ce exact ?

Page 22932

1 R. Il y avait déjà des prisonniers qui avaient été libérés. Il est allé

2 pour vérifier que tout avait été fait, parce qu'il ne s'était jamais rendu

3 parce que moi, je n'étais jamais allé à l'Heliodrom.

4 Q. Pouvons-nous examiner la pièce 4D 00614 ? Ça se trouve dans mon jeu de

5 documents. C'est en dessous du classeur, Monsieur le Témoin. Ça se trouve

6 sur la table même. Voilà. Document des services de Sécurité de MUP, de la

7 République de Bosnie-Herzégovine. C'est signé par M. Ramo Maslesa; date, 29

8 mai 1993. Première phrase : "Le 19 mai, tous les civils détenus ont été

9 relâchés de la prison de l'Heliodrom."

10 Est-ce que vous pouvez confirmer, Monsieur le Témoin, que c'est bien exact

11 ce que je viens de vous lire ?

12 R. C'est la première fois que je vois ce document. Il semblerait qu'il

13 vient du ministère de l'Intérieur et qu'il est adressé à la Croix-Rouge

14 internationale.

15 Je ne vous pose pas de question maintenant à propos du destinataire ou de

16 la personne qui envoie ce document.

17 Q. Je vous demande si, d'après les informations dont vous disposiez, la

18 première phrase est exacte, à savoir que le 19 mai 1993, tous les civils

19 détenus ont été libérés de la prison de l'Heliodrom. Est-ce que cela

20 correspond à ce que vous savez ?

21 R. Moi, quand je suis allé le 20, lorsque j'ai accompagné le général

22 Prado, il y avait encore des gens, il y avait des hommes et quelques

23 femmes, et on nous a dit qu'il y avait encore des gens, alors si vous nous

24 dites qu'effectivement, et si c'étaient des prisonniers de droits communs,

25 c'est bien possible, mais la Croix-Rouge était là avec nous. Je ne dis pas

26 cela, mais je pense que le général Prado a eu l'occasion de parler avec les

27 gens.

28 Q. Est-ce que vous faites une différence entre des civils détenus à

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1 l'Heliodrom et les personnes qui étaient peut-être membres de l'ABiH, ou

2 disposaient d'un autre statut en tant que détenu ? Dites-nous en quelques

3 mots si vous faites une différence ou pas ?

4 R. Je ne peux la voir une telle différence. Mais s'il y a quelqu'un de 60

5 ans, sans doute qu'il est civil, et si l'on voit quelqu'un de 22 ans il est

6 possible qu'il soit soldat. Mais manifestement, ils sont vêtus en civil, et

7 il n'y avait aucune différence. Ils nous ont été présentés comme étant des

8 personnes qui avaient été détenus comme des prisonniers de guerre de droits

9 communs.

10 Q. Nous avons les documents du SpaBat à propos de la libération de --

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Une observation que je

12 voudrais faire à propos du compte rendu d'audience, ligne 25, on voit ici

13 qu'ils ont été présentés, ils ont été présentés comme étant des prisonniers

14 partagés ou communs. Mais je pense que le témoin a parlé de prisonniers de

15 droits communs. Je pense qu'on parle plutôt de personnes en détention

16 préventive, mais peut-être qu'il faudrait poser la question au témoin.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis absolument avec

18 vous. Je n'avais pas lu la traduction.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez-moi le temps de Me

20 Alaburic.

21 Mme ALABURIC : [interprétation] Etant donné que nous allons travailler plus

22 longtemps ces prochains jours, et que seul ce témoin est prévu, je vous

23 propose de donner un peu plus de temps à la Défense pour le contre-

24 interrogatoire, parce que nous devons nous occuper d'une déclaration qui

25 est faite de 150 paragraphes. Une demi-heure, ce n'est pas grand-chose,

26 Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- un autre témoin, ils sont deux. Donc, aujourd'hui

28 et demain, celui-là. Puis, il y en a un autre après demain. C'est pour ça

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1 que je suis obligé d'être très vigilent sur le temps. Vous avez utilisé 24

2 minutes. Il vous reste six minutes.

3 Mme ALABURIC : [interprétation] Mais on va travailler quatre jours. Et

4 cette semaine alors ?

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'est pas seul. Il y en a un autre témoin.

6 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, oui, deux témoins pour quatre jours.

7 Aujourd'hui commence ou c'est la première journée de la semaine. Ce qui

8 veut dire que demain, nous pourrons nous occuper de ce témoin. Je ne vois

9 vraiment pas pourquoi les contre-interrogatoires sont tellement limités.

10 Une fois de plus, nous allons arriver à une situation où le Procureur aura

11 plus de temps pour les questions supplémentaires que le temps que nous

12 avons pour le contre-interrogatoire. Je voudrais avoir un délai

13 supplémentaire. Je n'ai même pas commencé mon contre-interrogatoire, du

14 témoin.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 Mme ALABURIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur le Témoin, en conclusion, je voudrais simplement vous renvoyer

18 à tous les sujets pour lesquels je n'ai pas pu vous contre-interroger, et

19 puis je tirais le meilleur parti possible du reste du temps. Le 11 juin

20 1993, l'Accusation vous a montré ce document dans votre journal personnel,

21 vous mentionnez quelque chose en matière de détention d'un grand nombre de

22 Musulmans. Vous dites aussi que vous avez exprimé vos inquiétudes auprès

23 des représentants officiels du HVO à cet égard. Dites-nous en quelques mots

24 de façon très concise à quel type de détention vous faisiez référence en

25 juin 1993, dans cette partie-ci de votre journal personnel ?

26 R. Nous avions des informations suivant lesquelles il y avait un grand

27 groupe de Musulmans. Nous ne savions pas d'où ils venaient à ce moment-là,

28 mais c'étaient des Musulmans qui étaient concentrés dans la zone de

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1 l'Heliodrom, le colonel, le chef du groupe, donc, m'a donné l'ordre

2 d'exprimer la préoccupation internationale de la FORPRONU.

3 Q. Monsieur le Témoin, dites-nous simplement dans quel document le

4 Bataillon espagnol en juin 1993 parle de détention de Musulmans à

5 l'Heliodrom ? Où est-ce que ça se trouve précisément, dans quel rapport ?

6 Si vous ne le savez pas, nous passerons à autre chose.

7 R. Alors, l'information suivant laquelle il y avait un grand nombre de

8 personnes détenues dans l'Heliodrom, ceci -- c'est ça que vous faites

9 référence, Maître ? Vous savez moi je ne remets jamais en question les

10 ordres que je reçois. Je reçois un ordre de mon colonel qui me demande

11 d'aller au QG du HVO ou d'aller voir les autorités du HVO et de dire la

12 situation ne peut pas se poursuivre ainsi la communauté internationale ne

13 va pas continuer à admettre, mais moi, je ne sais pas d'où venait le

14 document.

15 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, ma question porte sur un document.

16 Si vous ne le connaissez pas, si vous n'en n'avez pas connaissance d'un tel

17 document, où on parle d'une telle arrivée massive de Musulmans à

18 l'Heliodrom, nous passerons à autre chose. Manifestement, vous ne pouvez

19 même pas vous en souvenir maintenant ou vous n'avez même pas connaissance

20 de l'existence d'un tel document; c'est bien cela ?

21 R. J'ai des problèmes, no voilà. Je ne connais pas le document auquel vous

22 faites référence. Mais ce que je vous confirme par contre c'est que j'ai

23 assisté à une réunion sur ordre du chef du groupe tactique. Il s'agissait

24 en fait de renseignements qui étaient tout à fait exacts à propos de cette

25 situation.

26 Q. Mais vous ne m'écoutez pas ? Si vous n'avez pas connaissance d'un

27 document qui fait rapport de ce genre de chose, dites-le que vous n'êtes

28 pas informé, que vous aviez reçu des ordres en tant que bon soldat que vous

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1 l'avez fait mais que vous n'aviez aucune connaissance de ce type ou du

2 contenu de cette objection, moi ça me satisferait cette réponse. Est-ce

3 bien ce qui s'est passé ?

4 R. Alors je ne suis pas informé de l'existence de ce document. Mais ce que

5 j'aimerais vous dire c'est que lorsqu'il y a une inscription dans un

6 journal de bord, c'est que -- c'est parce que cela correspond à un ordre

7 qui a été exécuté.

8 Q. Très bien. C'est votre journal personnel. Passons à autre chose. Ce qui

9 m'intéresse c'est l'aide humanitaire à Mostar. Est-il exact de dire que

10 jusqu'à la fin du mois de juin 1993, il n'y a eu aucune difficulté pour ce

11 qui est de livrer de l'aide humanitaire dans la partie est ou ouest de

12 Mostar ?

13 R. Jusqu'à la fin du mois de juin ? Oui, tout à fait. Mais j'aimerais vous

14 rappeler --

15 Q. Merci.

16 R. J'aimerais vous rappeler que dans mon journal de bord le

17 9 juin il est question d'une réunion à Medjugorje avec les représentants

18 des organisations humanitaires et lors de cette réunion nous avons exposé

19 le grand problème où se trouvait la population civile dans certains

20 quartiers et nous avons indiqué, en fait, qu'il y avait des problèmes très

21 graves pour ce qui était de l'organisation de la livraison de vivres parce

22 que ce qu'il faut quand même savoir c'est que le 9 juin il n'y avait pas

23 d'aide humanitaire à Mostar parce que vous me parlez du mois de juin comme

24 si rien ne s'était passé pendant le mois de juin.

25 Q. Témoin, je vais vous dire exactement ce à quoi je faisais référence.

26 J'ai fait référence très précisément à ce que vous avez consigné dans votre

27 journal de bord à la date du 26 juin. C'est la date, le 26 juin, où on peut

28 lire que le Bataillon espagnol a négocié avec le HCR pour un convoi d'aide

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1 humanitaire.

2 Je souhaite également que vous vous reportiez au document

3 P 3371, que nous avons vu il y a quelques instants, où il est précisé qu'à

4 la date du 10 juillet, le Bataillon espagnol attendait un convoi du HCR à

5 un endroit qui se trouvait dans la zone de responsabilité. Tel était ma

6 question celle qui avait trait à l'aide humanitaire, l'aide humanitaire a

7 donc été fournie sans qu'il y ait des difficultés particulières jusqu'à la

8 fin du mois de juin 1993 dans tout le secteur de Mostar, quel que soit la

9 rive de la Neretva dont il s'agissait.

10 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Répondez simplement par oui

11 ou par non, s'il vous plaît ? C'est très clair alors.

12 R. Non.

13 Q. Fort bien. Je vais maintenant vous lire ce qu'un témoin du HCR a dit

14 lorsqu'il a témoigné devant cette Chambre.

15 Mme ALABURIC : [interprétation] Pour les besoins des Juges de la Chambre et

16 pour le compte rendu cela se trouve à la page du compte rendu numéro 17

17 219, 17 285, et le témoin à la page 7 239.

18 Q. Témoin, regardez-moi. Vous n'allez pas à retrouver ceci dans vos

19 documents.

20 Les représentants du HCR ont dit ce qui suit : le HCR fournissait de l'aide

21 humanitaire régulièrement dans le secteur est et ouest de Mostar jusqu'au

22 moment de l'attaque lancée par l'armée de la Bosnie-Herzégovine et contre

23 les casernes du HVO les 29 et 30 juin. Pourriez-vous me dire, cette femme

24 est un témoin du HCR; est-ce qu'elle disait la vérité, ou pas cette femme ?

25 R. J'aimerais savoir à quelle personne vous faites référence, quelles

26 étaient ces personnes qui se trouvaient à ce moment-là à Mostar parmi le

27 Haut commissariat pour les réfugiés.

28 Q. Témoin, savez-vous que le premier convoi qui n'est pas arrivé jusqu'à

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1 Mostar, ceci s'est passé dans la deuxième moitié du mois de juillet 1993 ?

2 Dites-moi simplement si vous êtes au courant ou si vous ne l'êtes pas. Vous

3 n'allez rien trouver dans vos documents. Vous n'allez pas trouver les

4 réponses à toutes les questions posées dans votre journal.

5 R. Vous pouvez me rappeler la date, s'il vous plaît ? La date, c'est ce

6 que je voudrais savoir ?

7 Q. Témoin, je n'ai pas, je ne veux pas vous laisser lire votre journal

8 pour que vous puissiez regarder toutes ces dates, je n'ai pas le temps.

9 C'est d'après vos souvenirs simplement, le premier convoi qui est parti en

10 direction de Mostar qui était censé se rendre à Mostar, qui n'est pas

11 parvenu à destination, était-ce un convoi qui est parti dans la deuxième

12 moitié du mois de juillet 1993 ? Dites-moi simplement si vous en souvenez

13 ou pas ? Ou vous souvenez-vous du fait que ceci n'est pas arrivé ainsi que

14 les choses se sont passées différemment ?

15 R. J'ai essayé tout simplement d'être précis. Mais non, je ne m'en

16 souviens pas.

17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que les interprètes peuvent

18 ne pas appuyer sur le bouton lorsque le témoin parle.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Alaburic, votre temps est écoulé. Si

20 demain nous avons plus de temps, on vous redonnera la parole pour

21 continuer, mais il faut garder le rythme; sinon, il y aura des

22 débordements. Donc vous continuerez s'il y a du temps, vous reposerez ce

23 que vous n'avez pas pu poser. Mais là, je suis obligé de passer à un autre

24 avocat.

25 Mme ALABURIC : [interprétation] Puis-je simplement demander si je peux

26 fournir une explication. Est-ce que nous n'avons que ce témoin toute la

27 journée demain ? Dans ce cas, je saurais combien de temps --

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Savez-vous combien de temps a été accordé à

2 l'Accusation pour les questions supplémentaires, étant donné l'ensemble de

3 la Défense a trois heures ?

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça dépendra de vos questions. Je ne sais pas. Donc,

5 on verra demain. Alors, avocat suivant.

6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Mais nous n'avons pas de questions

7 à poser à ce témoin. Merci.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic.

9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, en réalité,

10 nous avons quelques questions simplement à poser à ce témoin.

11 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

12 Q. [interprétation] Est-ce que vous pourriez regarder votre déclaration

13 une nouvelle fois, s'il vous plaît, celle que nous avons déjà regardée il y

14 a quelques instants. Je veux parler des paragraphes 88, 89 et 90. On

15 mentionne M. Pusic ici; avez-vous trouvé ce paragraphe ?

16 R. Oui, tout à fait.

17 Q. Dans cette déclaration, je constate que vous avez déclaré n'avoir

18 jamais vu M. Pusic en uniforme militaire.

19 R. Affirmatif. Je pense ne l'avoir jamais vu en uniforme.

20 Q. Vous l'avez contacté sur la question des échanges des prisonniers.

21 R. Oui, en ce qui -- pour ce qui est de M. Berislav Pusic, il venait

22 parfois au QG et nous avons des contacts avec lui.

23 Q. Aujourd'hui, vous avez dit que l'échange des prisonniers ne faisait pas

24 partie de votre mandat. Vous étiez là pour mettre à disposition des

25 services ou aider la Croix-Rouge internationale; c'est exact.

26 R. Affirmatif. La FORPRONU protégeait la Croix-Rouge lorsqu'il y avait un

27 échange de prisonniers.

28 Q. J'ai regardé votre déclaration, celle qui date du mois de novembre,

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1 décembre 1997, et je souhaite vous citer un extrait de la page 10 en

2 anglais. Vous avez dit que Pusic n'avait pas le dernier mot, il n'agissait

3 que sur le terrain. Non, ce n'est pas cette déclaration, c'est la

4 déclaration de 1997 et vous avez répété quelque chose analogue au

5 paragraphe 89 de votre déclaration actuelle.

6 R. Oui. C'est exact. A mon avis, le paragraphe 89 indique qu'on avait

7 l'impression qu'il fallait toujours qu'il consulte quelqu'un. C'est assez

8 que j'ai interprété la situation. Il se peut que ce soit une stratégie

9 également pour retarder les choses, mais on avait l'impression qu'il

10 fallait toujours qu'il prenne contact avec quelqu'un. Il ne prenait jamais

11 de décision rapidement. Il ne nous disait jamais oui ce soir, dans deux

12 heures je vous le dirais -- je voudrais jamais. Il fallait toujours

13 attendre.

14 Q. Est-ce que nous pouvons regarder ce document maintenant s'il vous

15 plaît, je crois que c'est le document que vous avez vu en réalité déjà avec

16 le Procureur. C'est le document P 04870. Je crois qu'au niveau du compte

17 rendu il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Pour les besoins du

18 compte rendu, en anglais cela se trouve à la page 8 et en espagnol cela se

19 trouve à la page 5, donc, points divers ou questions diverses.

20 R. Oui.

21 Q. On peut lire ici que la commission de BiH, celle sans doute qui

22 s'occupait des échanges confirme qu'ils n'allaient pas se rendre à

23 l'endroit indiqué avant qu'une liste leur soit remise, et sur la base de

24 cette liste que l'on pouvait agir; est-ce exact ? Par l'intermédiaire de M.

25 Pusic ?

26 R. Oui, c'est tout à fait cela.

27 Q. Ensuite, on peut lire que M. Pusic leur a envoyé une liste sur laquelle

28 ils sont tombés d'accord par téléphone; c'est exact ?

Page 22941

1 R. Négatif. Ce qui est indiqué dans le document c'est que le BiH avait dit

2 que tant qu'il ne recevrait pas le document que

3 M. Pusic leur avait promis, ils n'iraient pas à Jablanica. Voilà ce qui est

4 écrit dans le document. J'espère que c'est la même chose pour la version

5 anglaise. En d'autres termes la FORPRONU n'avait pas accès à ces listes, il

6 s'agissait de liste qu'échangeaient les deux camps et il y avait un des

7 camps qui aurait dû aller à Jablanica, ils ont indiqué qu'ils n'iraient pas

8 parce que M. Pusic ne leur avait pas donné une liste et ce qui est indiqué

9 au chapitre divers.

10 Q. Ensuite, on peut lire que M. Pusic leur a envoyé une liste de détenus

11 sur laquelle ils sont tombés d'accord au téléphone ?

12 R. Ce qui est dit est que les deux camps avaient conclu un accord

13 téléphonique pour procéder à l'échange de deux listes, et que la liste du

14 HVO n'est jamais arrivée entre les mains de l'armija. Par conséquent,

15 l'armija utilisait cela comme un argument pour qu'il n'y ait pas de

16 réunion.

17 Q. Très bien. Donc, revenons-en à une question qui concerne votre

18 interprète. Vous avez corrigé votre déclaration et lorsque vous avez évoqué

19 M. Pusic dans le cadre de la mafia vous aviez entendu à ce propos les

20 interprètes parler entre eux, c'est ce que vous avez dit, les interprètes

21 parlaient, c'est ce que vous avez dit.

22 R. C'est tout à fait exact.

23 Q. D'après ce que j'ai compris ce n'était pas votre interprétation, ni

24 votre avis sur les questions ?

25 R. Ce que j'ai rédigé dans mon rapport, dans ma déclaration, ce que j'ai

26 dit pour la déclaration, en fait c'est que je relayais les sentiments

27 exprimés par les interprètes. Il me semble un peu dur de qualifier

28 quelqu'un de mafieux. Moi, je ne me sens pas capable de juger quelqu'un

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1 comme cela. Cela j'aimerais le dire de façon très très claire devant cette

2 Chambre de première instance.

3 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vos interprètes, vous aviez des interprètes des deux

6 camps, croates et musulmans, et ce sont les deux qui vous disaient ça ou

7 c'était l'un par rapport à l'autre ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque l'armée

9 espagnole avait des interprètes, elle avait des interprètes des trois

10 factions, des Serbes, des Croates, et des Musulmans de Bosnie. Lorsque nous

11 nous rendions à certaines réunions, nous amenions toujours avec nous deux

12 nationalités pour pouvoir mettre en parallèle les traductions. Je dois dire

13 que c'était un sentiment général partagé par tous les interprètes. C'est

14 pour cela que j'ai utilisé ce qualificatif. Ce n'était pas seulement les

15 interprètes d'origine musulmane qui ont indiqué cela.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, ultérieurement, vous avez eu confirmation du

17 fait que M. Pusic était un mafioso, ou bien, vous n'en avez eu aucune

18 confirmation ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été surpris par

20 quelque chose parce que, lorsqu'on a essayé de faire quelque chose, il y

21 avait toujours beaucoup de retard lorsqu'il pour ce qui est des actions de

22 M. Pusic. Alors, j'ai voulu interpréter cela comme étant le fait de

23 quelqu'un qui voulait contrôler quelque chose ou qui devait s'en référer à

24 d'autres autorités du HVO. Mais nos interprètes, en matière

25 d'interprétation, lorsqu'il s'agissait de

26 M. Pusic, n'étaient pas aussi généreux.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- comme il nous reste quelques minutes et ce n'est

28 pas la peine de redonner la parole à un avocat puisqu'on aura le temps

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1 demain, je voudrais juste vous poser une question qui est en relation avec

2 une question qui avait été posée avant. Mais peut-être que Me Ibrisimovic a

3 quelque chose d'autre à rajouter.

4 Maître Ibrisimovic, vous voulez poser une question ?

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne

6 souhaitais pas poser de questions après votre question. Je voulais

7 simplement dire que le temps qui me reste je le donne à

8 M. Praljak.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- (expurgé), pouvez-vous regarder le document

10 2108 qui est le journal du SpaBat à la date du 20 mai dans la version

11 espagnole ? C'est la visite à l'Heliodrom du général Prado. Alors, Me

12 Alaburic vous avait posé la question tout à l'heure, et je voudrais vous

13 demander ceci : quand je lis en espagnol ce que vous avez écrit, vous

14 indiquez ceci : "Le général Prado a visité personnellement le camp des

15 réfugiés, pas des prisonniers, des réfugiés de l'Heliodrom pour obtenir la

16 libération de toutes les personnes." Alors, pourquoi on a baptisé ce camp

17 "camp des

18 réfugiés" ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a été écrit le 20 mai, dans la soirée du

20 20 mai. Je suppose par l'un des officiers de la section. Alors, peut-être

21 qu'il s'agit bien de l'Heliodrom, alors, peut-être que l'adjectif qui a été

22 utilisé n'a pas été utilisé à bon escient. Parce que, en fait, il

23 s'agissait d'aller à l'Heliodrom et de voir sur place si les accords

24 conclus les jours précédents à propos de la libération des prisonniers

25 avait été respectée. Mais pour nous il ne s'agissait pas d'un camp de

26 réfugiés. Il s'agissait d'un camp de prisonniers. Vous avez tout à fait

27 raison.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Sur ce document, tout ce qui est marqué par

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1 dates c'est un officier de permanence qui rédige ça, qui en fonction des

2 appels ou des renseignements inscrits sur ce registre en temps réel tout ce

3 qui est en train de se passer ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Dans le cadre de notre mission,

5 donc ce n'est pas une seule personne qui rédigeait cela. Il y avait un

6 document, on écrivait donc de façon très succincte ce qui s'était passé,

7 puis en plus il y avait d'autres documents qui étaient présentés ou

8 produits par la suite.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- en fait, le -- votre rapport c'est le document

10 10269. Est-ce que vous avez fait ce rapport à partir également de ce

11 document 2108, ou bien, tout ce que vous mentionnez vient d'une autre

12 source ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque je faisais mes

14 résumés personnels je consignais les éléments qui me paraissaient les plus

15 pertinents. Cela n'était pas toujours repris dans le journal des

16 opérations. Dans le journal des opérations il y avait beaucoup plus

17 d'éléments que ceux que je consignais dans mon journal personnel. Parce que

18 cela prenait en considération les activités des officiers, des sous

19 officiers qui travaillaient au sein de la même section. Alors ce que

20 j'aimerais en tout cas vous préciser c'est qu'au début nous n'avions pas ce

21 journal d'opération des différentes sections, et nous pensions que ce

22 résumé était absolument capital. Parce que les documents écrits de la

23 section, par la section, étaient très, très longs, très volumineux après

24 pour être localisés. Ça c'était une façon rapide de savoir comment nous

25 nous étions réunis avec qui, quelqu'un avait été abordé. Mais, en réalité,

26 cela faisait partie de l'historique du Groupe tactique. On retrouve cela

27 dans d'autres documents, comme vous le savez d'ailleurs très bien, Monsieur

28 le Président.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour ces précisions. Bien. Alors on va

2 donc arrêter puisqu'on a atteint quasiment 19 heures. (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 Alors, Monsieur le Témoin, comme je vous l'ai indiqué, vous ne rencontrez

8 personne d'ici demain, comme vous le savez, nous aurons donc une audience

9 qui débutera demain à 14 heures 15, et restera en faisant le décompte, M.

10 Praljak, M. Prlic, et M. Stojic, pour poser des questions et peut-être Me

11 Alaburic reprendra la parole, si nous avons du temps, espérons que nous

12 aurons du temps.

13 Voilà ce que je voulais dire pour conclure et j'attends que

14 M. le Greffier me donne l'ordonnance.

15 Oui, Maître Nozica.

16 Mme NOZICA : [interprétation] Pardonnez-moi, si je prends la parole après

17 vous. Mais je ne sais pas très bien si nous devons revenir à 2 heures 15 ou

18 à 9 heures demain, parce qu'on nous a indiqué que nous allions commencer à

19 9 heures demain matin. Donc je souhaite savoir ce qu'il en est, s'il vous

20 plaît ?

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pensais que nous étions peut-être d'après-midi

22 mais si la salle d'audience est libre donc c'est 9 heures. Bien.

23 Alors, Mme la Juriste de la Chambre me dit que c'est à 9 heures, alors, de

24 ce fait, on fera 9 heures -- ou midi 30, --

25 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

26 travailler jusqu'à 5 heures demain après-midi ainsi que le lendemain et

27 nous avons une pause déjeuner de deux heures environ, entre midi 30 et 14

28 heures 30.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais répéter, donc, nous allons siéger

3 de 9 heures du matin à 17 heures, avec une pause déjeuner de deux heures.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait. Bien. Tout à fait.

5 Alors, Monsieur le Témoin, vous reviendrez donc demain à

6 9 heures, pas comme je l'ai indiqué à 14 heures 15, parce que tout le monde

7 serait là et tout le monde vous attendrait, ce qui serait catastrophique.

8 Donc, de ce fait, vous revenez demain à 9 heures, et comme ça, nous

9 continuerons donc dès demain matin.

10 Je remercie tout le monde et nous nous retrouvons donc demain matin.

11 [Le témoin se retire]

12 --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le mardi 2 octobre

13 2007, à 9 heures 00.

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