Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 2 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

6 l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

8 de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci,

9 Messieurs les Juges.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Bien, en ce mardi 2

11 octobre 2007, je salue les représentants de l'Accusation, Mmes et MM. les

12 avocats, MM. les accusés et toutes les personnes qui nous assistent.

13 Il se trouve qu'hier, à la suite d'une erreur de calcul, l'Accusation a été

14 amputée de 20 minutes sur son temps de parole. De ce fait, le Procureur n'a

15 pas pu présenter quelques documents qu'il voulait présenter. Alors, la

16 solution est très simple : à l'issue du contre-interrogatoire dans le cadre

17 des questions supplémentaires, le Procureur aura l'occasion de présenter

18 les documents qui seraient en relation avec le contre-interrogatoire, et

19 puis, le cas échéant, par requête écrite, demander l'admission de ces

20 documents conformément à nos décisions.

21 Voilà, c'est la meilleure façon de régler. Comme nous avons un peu de

22 temps, je ne dis pas beaucoup, mais un peu de temps supplémentaire, une

23 fois que nous aurons terminé les interventions de Me Kovacic, M. Praljak,

24 de M. Prlic et puis, de la Défense Stojic, je redonnerai à Me Alaburic pour

25 qu'elle complète, le cas échéant, quelques questions. Mais peut-être si les

26 questions ont été posées par les autres, ça ne serait peut-être pas

27 nécessaire. Mais tout ça, ça sera en fonction de ce qui se passera. Et

28 puis, après quoi, l'Accusation aura la parole pour les questions

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1 supplémentaires avec la possibilité d'introduire des documents si besoin

2 était. Voilà comment nous allons procéder.

3 Alors, serait-il possible, si jamais nous terminions plus tôt que prévu,

4 d'embrayer avec le second témoin, Monsieur Poryvaev ?

5 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je n'en suis pas sûr

6 parce que le témoin est arrivé un peu tard hier, il n'est pas arrivé hier

7 matin, et il travaille avec mes assistants. Il prépare ce procès. Je pense

8 que cela ne sera pas possible.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

10 M. KHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

11 Juges. Pour ce qui est des erreurs de calcul, l'Accusation a eu 20 minutes

12 de moins, nous estimons qu'il faut remédier à cette erreur le plus

13 rapidement possible. Bien sûr que l'Accusation est maître de son propre

14 interrogatoire principal, il se peut que les questions posées vont au-delà

15 de simple fait d'admettre des documents. Il serait tout à fait en droit de

16 poser des questions sur les questions de fond. Donc, pour empêcher que la

17 procédure ne soit un petit peu difficile et imprévue, la Défense s'est

18 levée pour contre-interroger sur ces nouvelles questions. Cela me semble

19 raisonnable et, d'après nous, il serait mieux avant de procéder au contre-

20 interrogatoire de la Défense, que mon confrère à ce stade poursuive son

21 interrogatoire principal. Tel est notre argument avec tout le respect.

22 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Poryvaev, la Défense vous

24 propose de reprendre la parole pour 20 minutes, d'introduire les documents

25 que vous n'avez pas introduit, parce que la Défense pense peut-être qu'il y

26 avait des questions importantes que vous vouliez poser et qui, à ce moment-

27 là, si elles n'étaient pas posées, pourraient vous porter préjudice. Alors,

28 comme nous ne sommes pas à 20 minutes près aujourd'hui, la Chambre, qui

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1 vient de délibérer, donc, vous autorise à reposer des questions pendant 20

2 minutes alors et d'introduire vos documents.

3 On va donc baisser le rideau, introduire le témoin.

4 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 [Le représentant du gouvernement espagnol est introduit dans le

8 prétoire]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va repasser en audience à huis

10 clos pour que le logo apparaisse.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

12 clos.

13 [Audience à huis clos]

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je donne la parole à l'Accusation.

5 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

6 LE TÉMOIN : TÉMOIN DV [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. PORYVAEV : [interprétation] Je vais saisir cette occasion pour apporter

9 certaines modifications au compte rendu car j'ai remarqué qu'il y avait

10 certaines erreurs. Tout d'abord, à la page 33, ligne -- nous devrions lire

11 pièce P 02570. Sur la même page 33, ligne 19, nous devrions lire au lieu de

12 la pièce P 0502582, nous devrions lire P 02582. Telles sont les corrections

13 que je souhaite apporter au compte rendu d'audience.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je constate que

15 l'avant-dernier chiffre est le P 02582. Nous disposons de nombreux

16 documents mais il me semble que ce chiffre-là est un peu long, le P 05 --

17 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, oui, c'est exact, nous l'avons corrigé.

18 Il faut le remplacer par le P 02582. D'accord.

19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi.

20 M. PORYVAEV : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Poryvaev, effectivement, hier, j'avais vu

22 qu'il y avait ce chiffre très long, mais je n'étais pas intervenu pensant

23 que, pour tout le monde, il était évident que c'était le 2582. Voilà. Mais

24 vous avez tout à fait raison autant indiquée le bon chiffre. Poursuivez.

25 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Nouvel interrogatoire par M. Poryvaev : [Suite]

27 Q. [interprétation] Hier, nous avons commencé à parler de Ljubuski, mais

28 dû à un manque de temps, nous avons dû nous arrêter. Maintenant, je

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1 souhaite que vous vous reportiez à votre journal de bord à la rubrique du

2 15 août 1993; l'avez-vous trouvé ?

3 R. Oui, oui.

4 Q. Ici, on a dit que vous aviez des contacts avec le HCR pour évoquer la

5 question des expulsions de 150 Musulmans dans la région de Ljubuski; est-ce

6 exact ?

7 R. Il est indiqué que des membres de la section ont participé à cette

8 réunion avec le Commissariat pour les Réfugiés; c'est exact.

9 Q. Le lendemain le 16 août, le HCR et CIVPOl des Nations Unies ont

10 constaté la présence au cours de la nuit dans le village de 50 familles

11 musulmanes de 150 [comme interprété] femmes, enfants, personnes âgées, 92

12 hommes entre l'âge de 18 et 60 ans qui ont été emmenés à l'Heliodrom. A un

13 moment donné, vous avez déclaré avoir été impliqué dans ces questions.

14 Comment avez-vous réagi ?

15 R. Normalement, il s'agissait d'une procédure qui était assez bien

16 établie. Le Commissariat pour les Réfugiés lorsqu'il disposait

17 d'information demandait l'aide de la FORPRONU pour -- il s'agissait d'une

18 aide d'ordre pratique et dans ce cas il me semble me souvenir qu'ils

19 avaient demandé qu'une unité militaire soit présente pendant la nuit dans

20 ce village. Je ne me souviens pas très bien mais il me semble que cette

21 unité militaire leur a été fournie. Je ne me souviens pas des détails

22 concrets. Mais ma mission consistait à analyser la demande du HCR et je

23 dois dire que c'est UNCIVPOL qui nous a transmis l'information et cela a

24 été transmis donc à l'unité qui a fait en sorte que l'unité militaire

25 puisse être envoyée.

26 Q. Bon.

27 M. PORYVAEV : [interprétation] Je souhaite que vous vous reportiez à la

28 pièce P 04214 dans le classeur numéro 3. A la page 3 du texte en anglais,

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1 04214.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.

3 M. PORYVAEV : [interprétation]

4 Q. Ici, on peut lire que le 15 août la section a reçu des éléments

5 d'information concernant l'expulsion de Musulmans. Est-ce qu'il s'agit des

6 mêmes éléments dont vous venez de parler à la Chambre ?

7 R. Oui. Oui, oui, c'est exactement la même information.

8 Q. Passons maintenant un petit peu à la date du 24 août. Dans votre

9 journal de bord, vous avez déclaré que le 24 août vous avez reçu des

10 renseignements comme quoi 800 Musulmans -- réfugiés musulmans, surtout des

11 femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été emmenés à l'Heliodrom à

12 bord d'autocars et ont dû se rendre en direction de Dreznica, zone

13 musulmane. Ils ont été contraints de se rendre dans cette zone. Je souhaite

14 -- c'est quelque chose que nous avons abordé hier; je souhaite vous

15 rappeler la situation et je souhaite que vous vous reportiez à la pièce P

16 04472, 4472 dans le classeur numéro 3.

17 R. [aucune interprétation]

18 Q. Il s'agit là de la page 5 en anglais, et la page 2 en espagnol.

19 R. Oui, j'ai trouvé le document, et je confirme qu'il s'agit d'un document

20 officiel. Il s'agit du document qui correspond au document intrep du 24

21 août, c'est -- il s'agit donc du SpaBat qui a été alerté par les autorités

22 et nous avons pu vérifier qu'il y avait environ un millier de personnes, de

23 femmes, d'enfants et des personnes âgées qui se dirigeaient vers Dreznica,

24 la patrouille -- où il y avait une patrouille du HVO qui les accompagnait.

25 Il y a un autre intrep -- le document intrep 274. Je dois dire que c'est

26 cela se passait assez souvent. Il y avait des patrouilles qui se trouvaient

27 dans la zone et qui soudainement se trouvaient face à un groupe important

28 ou une masse de population en quelque sorte qui avait abandonné une zone en

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1 conflit parce qu'on leur tirait dessus. En règle générale, on essayait de

2 prendre en considération leur demande et en l'espèce, donc, il a fallu

3 aider par exemple les personnes les plus âgées. Normalement, c'était le HCR

4 qui le faisait mais nous nous étions là sur le terrain lorsque cela s'est

5 passé, donc, voilà comment les choses se sont déroulées.

6 M. PORYVAEV : [interprétation] Ensuite, nous avons la pièce

7 P 04623, dans le classeur numéro 3. C'est un intrep, un rapport

8 intermédiaire numéro 278, il est daté du 29 août 1993.

9 Q. L'avez-vous trouvé ?

10 R. Oui, oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé le document.

11 Q. Est-ce que vous pouvez authentifier ce document ?

12 R. Oui, oui, je suis tout à fait en mesure d'identifier ce document.

13 Q. -- nous avons constaté que 600 réfugiés environ ont passé

14 -- ont traversé la ligne de confrontation à Dreznica, des hommes entre

15 l'âge de 20 et 70 ans. Ils ont très mauvaise mine et -- d'après leur

16 apparence, il semble mourir de faim. Ils viennent des prisons de Dretelj,

17 de Gabela et de Prozor. D'après le groupe de l'armée de l'ABiH, il y a

18 entre 1 000 et 1 500 réfugiés qui ont traversé la ligne de confrontation à

19 Slatina. Ma question est celle-ci : le

20 29 août - et peut-être nous avons déjà parlé de la situation - s'agissait-

21 il de Musulmans ? Donc, nous avons parlé du 24 août; s'agit-il du même

22 groupe de Musulmans qui sont cités à la date du

23 24 ou du 28, ou s'agit-il d'un groupe différent ?

24 M. KARNAVAS : [interprétation] Avant que ce monsieur ne réponde à la

25 question, simplement pour des raisons techniques, est-ce qu'on a établi le

26 fondement ici pour cette question ? Ce monsieur est en train d'authentifier

27 des documents en indiquant qu'il s'agit d'un document officiel. Ensuite, il

28 lit le document comme s'il était là, comme s'il avait été à l'origine de

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1 ces documents, et ensuite, il

2 dit : "Voilà ce qui s'est passé."

3 En d'autres termes, il lit quelque chose qui vient -- émane de ouï-dire, et

4 ensuite, il lit le document et comme il l'authentifie comme si le document

5 était exact, précis et complet. Maintenant, la même chose que place -- la

6 même question est posée à propos du

7 29 août. On lui demande s'il était là, s'il a une information de première

8 main; sinon, le document parle de lui-même. Il authentifie le document et

9 le document est présenté et versé. Mais à moins d'avoir des connaissances

10 personnelles sur la question, je m'oppose à ce que ce monsieur lise un

11 document et précise que les choses se sont passées de telle et telle façon.

12 M. PORYVAEV : [interprétation] Puis-je expliquer ce qui se passe ? Hier,

13 j'ai montré le journal de bord au témoin, son propre journal. Toutes les

14 dates. Dans ce journal de bord, un certain nombre de Musulmans a été

15 évoqué. Je souhaite pour m'étendre sur la question pour les questions

16 posées hier -- je souhaite m'étendre là-dessus. Il a confirmé que ces

17 Musulmans étaient cités dans son journal de bord.

18 M. KARNAVAS : [interprétation] Si ce monsieur peut confirmer qu'il était

19 présent et qu'il a une connaissance personnelle de ces faits, soit; sinon,

20 je ne pense pas qu'il soit très professionnel de faire lire des documents

21 officiels à quelqu'un, et ensuite, de vérifier la teneur de ces documents à

22 moins qu'il n'ait une connaissance d'une manière ou d'une autre sur les

23 éléments cités, et cela manque de fondement.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le document 4623 porte le numéro

25 intrep, numéro 278. C'est un document qui a été rédigé le 12 août 1993.

26 Alors, ma question elle est très simple : quand vous étiez en fonction à

27 l'époque, est-ce que vous avez eu en votre possession ce document, intrep

28 278 ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr. Tous les

2 documents qui émanaient de la 2e ou de la 3e Section, elle était distribuée

3 aux autres sections pour que nous en soyons informés. Donc, bien entendu,

4 que je connaissais ce document.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'époque, est-ce que ce document vous l'aviez lu ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je devais le faire.

7 C'était une obligation pour moi et je l'ai toujours fait.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout ce qui est mentionné dans ce document à

9 l'époque, vous deviez en avoir une connaissance directe ou indirecte ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Poryvaev.

12 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Simplement, Monsieur le Témoin, pourriez-vous répondre à ma question ?

14 Etait-ce le même groupe de détenus que celui qui a été vu à la date du 29

15 août ?

16 R. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agissait pas du même groupe. Il

17 s'agissait de groupe différent parce qu'il s'agit de jours différents. Les

18 documents intrep, qui sont des rapports de renseignement secrets, portaient

19 sur un jour bien déterminé ou sur un horaire bien déterminée, et donc, il

20 s'agit d'un cliché de la situation à ce moment-là.

21 Donc, là, il s'agit de documents de dates différentes, et il s'agit de deux

22 groupes.

23 M. KARNAVAS : [interprétation] Pouvons-nous obtenir une précision ? Est-ce

24 que ce monsieur parle à partir de connaissance directe et personnelle qu'il

25 avait, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il déduit à partir du document

26 ? C'est la raison pour laquelle j'ai soulevé cette objection parce que ces

27 documents parlent d'eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'entendre

28 l'Accusation lire ces documents. Je sais où il va, où il veut en venir.

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1 C'est la raison pour laquelle j'ai soulevé cette objection.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- quand je vous avais posé la question connaissance

3 directe ou indirecte, je présumais que la Défense allait soulever ce

4 problème. Donc, j'essayais d'anticiper. Alors, pour répondre à ce que vient

5 de dire l'avocat, qu'est-ce que vous nous dites ? Vous le saviez

6 directement, ou parce qu'on vous l'a dit ? Est-ce que c'est une

7 connaissance directe ou une connaissance par ouï-dire ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous savez, le groupe

9 n'est pas toujours à tout moment sur la ligne de front où se passe quelque

10 chose. Donc, là, il s'agit d'un document officiel qui porte sur un

11 événement qui s'est déroulé sur la ligne de front. Cela passe par la

12 filière adéquate et cela vient d'une certaine section, cela est distribué

13 aux autres sections, par exemple, lorsqu'il est dit, ils avaient un état

14 absolument lamentable, je n'ai pas vu cela, bien entendu. Mais, moi, j'ai

15 reçu le document le jour même.

16 Pourquoi est-ce que nous recevions le document en question ? Parce que nous

17 devions informer toutes les organisations non gouvernementales car il ne

18 faut pas oublier qu'une partie de ma mission était de faire les points de

19 la situation pour transmettre l'information aux ONG, mais, moi, je ne

20 faisais pas partie de ce groupe. Si c'est la question directe qui m'est

21 posée par la Défense, bien que je ne fasse pas partie du groupe j'ai été

22 mis au courant, je n'ai pas vu cela de mes propres yeux.

23 M. PORYVAEV : [interprétation]

24 Q. La question suivante que je souhaite vous poser est celle-ci,

25 retournons à votre journal de bord, à la date du 8 septembre, à la page 44

26 - peut-être que c'est en espagnol - on indique que ce jour-là le Bataillon

27 espagnol a participé aux négociations pour permettre l'évacuation de 300

28 personnes déplacées.

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1 Avez-vous trouvé l'endroit en question ?

2 R. Oui. Oui. Je l'ai trouvé. Il s'agit de la page 50 pour la version

3 espagnole. Il s'agit du 8 septembre, et au sixième alinéa, il est question

4 des personnes déplacées qui ont été expulsées et qui ont été expulsées vers

5 la zone de Drenica.

6 Q. Le dernier paragraphe : "Les négociations aux fins de procéder à

7 l'évacuation de 300 personnes déplacées." Oui ?

8 R. Oui, oui, c'est exact. Oui, il s'agit de quelque chose qui été écrit

9 dans le livre -- dans le registre de la section. Ce n'est pas moi qui ai

10 rédigé cela parce que, concrètement, moi, je m'occupais d'autre chose de

11 l'évacuation aérienne de personnes blessées à Mostar, et puis, il y avait

12 également -- je m'occupais du transport de médicaments ce jour-là. Mais ce

13 que je peux dire c'est qu'officiellement, nous avons participé à cela pour

14 pouvoir trouver une solution à ce qui se passait dans cette zone. Donc,

15 c'est exact.

16 Q. Très bien. Ma question suivante que je souhaite vous poser, veuillez

17 regarder la pièce P 04870. Ceci se trouve dans le classeur numéro 3. A la

18 page 7 en anglais.

19 R. Oui, oui, j'ai trouvé le document, mais pas la page. De quelle page

20 s'agit-il, Monsieur ?

21 Q. La page 4 en espagnol.

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. Reconnaissez-vous ce document ?

24 R. Oui, oui. Il s'agit d'un document intrep 289 qui correspond au 8

25 septembre, c'est exact. Là, au troisième alinéa, nous avons, effectivement,

26 cette information, il est fait référence aux 300 réfugiés. On s'attend à ce

27 que, demain, le lendemain, donc, qu'ils soient transportés par le SpaBat

28 vers la zone de Grabovica, et puis, nous indiquons donc que, pour ce qui

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1 est de l'action l'ABiH sur Vrdi, c'est une question de jours. Il s'agit

2 d'objectif principal du BiH dans la zone, et donc, nous expliquons donc ce

3 qui se passe. Donc, c'est tout à fait exact.

4 Q. La pièce suivante est la pièce 04905, dans le classeur numéro 1. Intrep

5 290, daté le 9 septembre 1993. Page 3 en anglais, page 4 en espagnol. Le

6 sujet est Jablanica. On déclare ici que : "Ce matin, le Bataillon espagnol

7 a procédé à l'évacuation de réfugiés." Etes-vous au courant de ce fait ?

8 R. Oui. Je me souviens que nous avons effectivement fait cela.

9 Q. Ma dernier question, Monsieur le Président, je vais vous demander de

10 vous reporter à votre journal personnel, à la date du

11 9 juin.

12 R. Oui, oui, le 9 juin, c'est cela ?

13 Q. Oui.

14 R. [aucune interprétation]

15 Q. Avez-vous présidé à une réunion à Medjugorje ? C'est ce que l'on évoque

16 dans ce document. De quelle réunion s'agissait-il et quels sujets ont été

17 abordés ?

18 R. Normalement, chaque semaine, un jour fixe, mais également lorsqu'il y

19 avait un événement important qui se produisait, je demandais à ce que tous

20 les représentants des organisations viennent à Medjugorje pour pouvoir

21 participer à une séance d'information. Là, nous leur présentions donc la

22 situation tactique, les risques auxquels ils pouvaient être exposés, l'état

23 des routes et tout autre type de renseignements qui, d'après nous, étaient

24 importants pour les organisations non gouvernementales, et c'était moi qui

25 présidais ces réunions.

26 Alors, en l'espèce, le 9 juin, nous avons exposé le problème du

27 quartier de -- d'un quartier, en fait, et là, il y a eu un certain

28 engagement de la part de toutes les organisations qui ont accepté de

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1 fournir une aide à ce quartier, dès que la situation le permettait, parce

2 que les ONG disaient que s'il n'y avait pas de cessez-le-feu, elles

3 n'allaient pas entrer dans le quartier en question.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous parlez du 9 juin mais dans le

5 document il est question du 9 juillet. Alors, est-ce que vous pouvez

6 confirmer qu'il s'agit d'une erreur ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document espagnol que je suis en train

8 de lire, il s'agit de mon document personnel -- mon dossier personnel parce

9 qu'il s'agit bien de mon journal de bord, n'est-ce pas ? C'est bien dans

10 mon journal de bord dont il s'agit. Moi, je vois le 9 juin.

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, oui, c'est votre journal de

12 bord.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans mon journal de bord, il s'agit du 9

14 juin. Comme je l'ai dit, je l'avais pour pouvoir consigner ce que je

15 faisais tous les jours.

16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors, il y a une erreur qui s'est

17 glissée dans l'autre document.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, bien, écoutez, moi, je parlais de mon

19 journal. Donc, cela a été corrigé dans la version anglaise.

20 M. PORYVAEV : [interprétation]

21 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez répéter la région ? Parce que cela

22 n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, de quel cartier

23 s'agissait-il ?

24 R. Alors, pour nous, c'était le quartier de Donja Mahala.

25 Q. J'aimerais vous demander de prendre la pièce 02593. Je pense que c'est

26 un document qui devrait se trouver dans le classeur numéro 2. 02593; vous

27 l'avez trouvé ?

28 R. Oui, oui. J'ai trouvé le document. Je trouve la partie en espagnol.

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1 C'est l'intrep 139; la date est bien celle du 23 mai, c'est cela ?

2 Q. Oui, la date est ?

3 R. Oui. On a le 31 mai et c'est pratiquement à la fin de la journée. Je me

4 rapporte au document, c'est bien cela, le 2913 ? Ou est-ce que je me trompe

5 ?

6 Q. SpaBat intrep 191 [comme interprété] ?

7 R. Exact.

8 Q. Page 3 ?

9 R. Page 3, oui, je l'ai. Oui, je l'ai.

10 Q. Le quartier -- ou plutôt, le Conseil municipal du quartier musulman

11 Donja Mahala vous a envoyé cette lettre. Vous l'avez

12 trouvée ?

13 R. Oui. Ici on parle de ce conseil municipal qui a envoyé une carte aux

14 représentants de SpaBat parce qu'il y a 2 400 réfugiés et ici,

15 effectivement, il y a 2 500 personnes déplacées et qu'il faut loger. Ce

16 sont des réfugiés.

17 M. PORYVAEV : [interprétation] C'était la dernière question que je voulais

18 poser. Merci de votre générosité, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Maître Alaburic, si vous voulez reprendre la

20 parole, puisque l'Accusation a abordé quelques autres sujets. Donc, je vous

21 redonne la parole.

22 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ça veut

23 dire qu'il m'est autorisée de poursuivre mon contre-interrogatoire avant

24 que mes confrères ou consoeurs ne commencent le leur ?

25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- poursuivez votre contre-interrogatoire sur les

26 questions qui ont été abordées pendant les 20 minutes.

27 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

28 je n'ai pas de questions supplémentaires en rapport avec les questions

Page 22961

1 soulevées ces 20 dernières minutes.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Maître Alaburic, vous aviez besoin de combien de

3 minutes pour la suite ?

4 Mme ALABURIC : [interprétation] Etant donné que nous perdons assez bien de

5 temps en interprétation, je pense que j'aurais besoin d'au maximum 40

6 minutes pour terminer mon contre-interrogatoire, mais je me satisferais de

7 moins s'il reste du temps après les interventions de mes collègues.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

9 Maître Ibrisimovic, est-ce que vous voulez reprendre la parole sur

10 les questions nouvelles ?

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, je vous remercie, Monsieur le

12 Président. Nous n'avons pas de questions supplémentaires à poser.

13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous non plus.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- on va continuer le contre-interrogatoire.

15 Maître Karnavas.

16 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

17 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous dans le prétoire.

18 Contre-interrogatoire par M. Karnavas :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je n'ai que quelques questions peu

20 nombreuses à vous poser. Je pense que nous en aurons terminé en l'espace de

21 cinq minutes.

22 Je vais faire référence à la déclaration que vous avez fournie les 2, 3, et

23 6 juillet 2007. Je pense que c'est une pièce à charge qui porte le numéro P

24 10217. Regardez, si vous voulez bien, le paragraphe 161; j'aurais dû me

25 présenter tout d'abord. Je m'appelle Michael Karnavas et j'ai à mes côtés

26 Me Ana Tomanovic. Nous défendons les intérêts de M. Jadranko Prlic. C'est

27 pour ça que nous voulons consulter avec vous votre paragraphe 161 ainsi que

28 le paragraphe 165. Commençons par le 165 et puis nous verrons le 161.

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1 Vous dites ceci : "Le 24 août, nous, nous avons dit dans notre résumé

2 qu'une réunion à haut niveau s'était tenue entre mon commandant, M.

3 Thornberry, le premier ministre Prlic, Bruno Stojic et Jerry Hume, ainsi de

4 suite. Je veux m'assurer que j'ai bien compris, vous n'avez pas assisté à

5 cette réunion-là, n'est-ce pas ?

6 R. Exact. Non, j'ai organisé la réunion, mais mon commandant

7 -- mon colonel était présent, le colonel Thornberry; c'est exact. Ce qui

8 veut dire que moi, je n'ai pas discuté de ce thème. J'attendais que des

9 décisions soient prises.

10 Q. Je suppose qu'il y a des documents concernant cette réunion-là. Mais à

11 votre connaissance, je vais vous demander ceci : est-ce qu'il y a eu une

12 réunion d'information après cette réunion-

13 là ? Est-ce que vous avez reçu des informations de votre supérieur, de

14 votre commandant ?

15 R. Oui. Bien sûr. Pas seulement cela, j'ai reçu des ordres qui étaient

16 d'organiser un convoi.

17 Q. Fort bien.

18 Revenons maintenant au paragraphe 161. Là, aussi, je voudrais faire la

19 lumière sur un point. Ici, on ne sait pas trop si on parle du 19, du 20, ou

20 du 21 août. Pourtant, vous, vous relatez une réunion et vous dites qu'après

21 une réunion avec Prlic et Thornberry, un accord avait été conclu, et

22 finalement, ces hommes ont donné la permission pour qu'un convoi puisse

23 passer vendredi."

24 Là, aussi, je vais vous poser la question. Est-ce que vous étiez présent à

25 cette réunion-là ?

26 R. Non. Non. Le 19, j'ai réussi -- j'ai reçu -- vous comprendrez ce qui

27 s'est passé, donc, nous avons reçu cette personne officiellement, on a

28 préparé un convoi de médicaments le 20, et le 20 même, il y a eu toute une

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1 série d'accord afin que puisse s'organiser un convoi le 21. Il a eu cette

2 réunion entre Thornberry et Prlic évidemment. Moi, je n'étais pas là parce

3 que ce n'était pas à mon niveau.

4 Q. Alors, je m'interroge comment se fait-il que vous dites que M. Prlic

5 était à cette réunion ? En effet, si je consulte votre journal personnel -

6 et là, nous parlons du document P 10269, page 10 en anglais - on voit les

7 rubriques de 19, 20, et 21. Là, vous y mentionnez certains éléments, mais

8 il n'y a aucune mention de

9 M. Prlic.

10 Le 20 août, par exemple, relève qu'il y a eu une espèce de réunion entre M.

11 Thornberry, M. Benabou, M. Stojic, M. Bozic, où il y avait une réunion, on

12 a discuté du convoi des Nations Unies pour l'aide en médicament pour

13 Mostar. Mais vous conviendrez avec moi qu'on ne mentionne M. Prlic ni le

14 19, ni le 20, ni le 21 ?

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, vous avez la pièce 4472, qui

16 indique à la page 5.

17 M. KARNAVAS : [interprétation] 4472, Monsieur le Président, ceci concerne

18 le 24 août. C'est un document qui a été montré au témoin. Mais, ici, nous

19 parlons des 19, 20 ou 21 août. Etant donné que le témoin l'a dans sa

20 déclaration cette mention, c'est la raison pour laquelle je lui demande :

21 comment il se fait qu'il dit que

22 M. Prlic était à cette réunion-là alors que dans le document -- dans la

23 pièce qui porte le numéro 10269, il s'agit du journal personnel du témoin,

24 il n'y aucune mention le 20 août ? Le 20 août, il dit qu'il a participé,

25 avec M. Thornberry, M. Benabou, M. Stojic et M. Bozic, à une réunion où ont

26 été discutées des plans en vue de l'organisation d'un convoi médical des

27 Nations Unies pour Mostar.

28 Q. Vous le voyez, Monsieur ? Monsieur, je vous pose une question; ayez

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1 l'obligeance de vous concentrer pleinement sur ma question plutôt que de

2 regarder les documents.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez l'avocat, et puis après, vous regarderez le

4 document.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

6 M. KARNAVAS : [interprétation]

7 Q. C'est comme dans l'armée, il faut obéir à des ordres et à certains

8 ordres, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, excusez-moi, effectivement. Merci de mentionner mon journal

10 personnel parce que ça se trouve là. Mais je regarde le 20 août dans le

11 journal opérationnel, et là, je vois -- attendez, je vérifie.

12 Q. Excusez-moi, attendez, je vérifie.

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. Excusez-moi, attendez, attendez, excusez-moi, Monsieur. Monsieur, c'est

15 moi l'officier de commandement, c'est moi qui donne des ordres. Je vous

16 donne l'ordre d'examiner un document. Un après l'autre, nous allons agir de

17 façon méthodique, mais à ma façon à moi pas la vôtre. Je ne veux pas être

18 agressif, mais j'essaie simplement -- mais j'essaie simplement de faire mon

19 boulot, et je ne vais pas vous laisser faire ce que vous avez fait avec Me

20 Alaburic, je suis navré de vous le dire. Donc, votre journal personnel, si

21 vous regardez le 20 août, aucune mention est faite de M. Prlic; répondez

22 par oui ou par non. Ce serait tout, et puis, on ira de façon méthodique. Je

23 ne vais vous induire en erreur.

24 R. Messieurs les Juges, est-ce que je dois faire comme le dit le conseil ?

25 Q. Oui, tout à fait, tout à fait.

26 R. Mais, manifestement, mon journal personnel ne fait aucune référence,

27 c'est vrai.

28 Q. Merci. Je vous rappelle quand même que, lorsque vous êtes entré ici

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1 dans ce prétoire, le Président vous a expliqué comment les choses allaient

2 se passer. Je comprends que vous avez peut-être l'habitude d'un autre

3 système en Espagne ou ailleurs, quel que soit votre lieu d'origine, mais

4 ici c'est la procédure, il faut respecter.

5 Alors, prenons le document suivant, document P 2108. C'est le résumé

6 quotidien des renseignements -- des informations. J'ai fait preuve de

7 parfaite équité envers vous. Je serai juste et nous allons agir de façon

8 méthodique.

9 R. D'accord.

10 Q. Prenons par exemple le 24 août, page 39, c'est clair.

11 R. Oui.

12 Q. On voit clairement qu'il y a une réunion et nous voyons clairement que

13 M. Prlic y assiste. Ça, c'est le 24; le 24, d'accord ? Page 39 en anglais.

14 Pourquoi est-ce que je parle de 24 ? C'est parce que clairement on voit que

15 ce jour-là, même si vous avez indiqué que vous n'étiez pas à cette réunion

16 du 24, nous avons un document utilisé auparavant, le document 4472, déjà

17 mentionné. Maintenant, nous avons le document P 2108 et on peut établir un

18 lien et montrer que le 24 août, M. Prlic était à cette réunion.

19 Mais remontons un peu dans le temps, c'est pour ça qu'il n'était pas

20 nécessaire que vous recherchiez ce document. J'ai déjà fait ce travail pour

21 vous. Prenez le 19 et le 20, par exemple, le 20, nous voyons qu'il y a

22 quelques réunions, donc, il y a quelques noms. Vous seriez d'accord avec

23 moi, n'est-ce pas, pour dire que tout du moins à la page 38 en anglais, on

24 ne parle pas de M. Prlic à quelque réunion que ce soit ?

25 R. C'est exact, il n'est pas mentionné.

26 Q. Merci beaucoup, Monsieur. Je n'ai pas d'autres questions.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez dit, à un

28 moment donné, que M. Prlic avait participé à une réunion le 20 août ?

Page 22966

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je l'ai dit. Je n'ai pas

2 d'éléments pour dire qu'il était à une réunion. Nous savons que M.

3 Thornberry a eu des réunions de haut niveau, mais je ne sais pas pourquoi

4 parce que je ne vois nulle part une mention avec une réunion avec M. Prlic,

5 si c'est bien la question que vous me posez. Mais, maintenant, disons, je

6 ne sais pas ou je ne me souviens plus très bien des dates, il y a beaucoup

7 de choses qui se sont passées.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va maintenant continuer avec - je ne

9 sais plus qui - alors, Maître Kovacic ?

10 M. KOVACIC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, c'est Me

11 Nozica.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

13 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président.

14 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Mme Nozica, et avec Me

16 Khan, je défends les intérêts de M. Stojic. Hier, je l'ai remarqué, dans le

17 prétoire, il y avait quelqu'un qui pour une fois parlait plus vite que moi,

18 parce que souvent on m'accuse -- on me reproche de parler à la vitesse de

19 la lumière. Alors, maintenant, je vais vous demander et nous demander de

20 ralentir un peu pour permettre aux interprètes d'avoir le temps de respirer

21 et pour qu'il n'y ait pas trop de problème.

22 Dans votre déclaration, celle de juillet 2007, il s'agit du document P

23 0217; inutile de chercher ce document pour le moment, je vais vous

24 expliquer quelles seront les parties qui m'intéressent.

25 Mme NOZICA : [interprétation] J'espère que le témoin a reçu un exemplaire

26 de mon classeur, ce qui est vrai aussi pour les parties, pour vous,

27 Messieurs les Juges, et pour l'Accusation.

28 Q. Nous parlons de la pièce P 0217. Mais je vous le rappelle inutile de

Page 22967

1 regarder ce texte, écoutez ma question et je vous dirai quand chercher tel

2 ou tel passage rapidement. Quoiqu'il en soit aux paragraphes 113 à 120,

3 vous relatez les contacts que vous avez eus avec M. Bruno Stojic en ce qui

4 concerne la libération de quatre interprètes musulmans. Des gens qui

5 aidaient, qui étaient des assistants des observateurs militaires et de la

6 Croix-Rouge internationale ainsi que du Haut commissariat aux Réfugiés,

7 interprètes qui ont été enlevés le 16 juin 1993 dans la poche de Konjic.

8 Monsieur, dans ce prétoire nous avons discuté de ce sujet en maintes

9 reprises. Pourtant nous avons maintenant ici quelqu'un qui était partie

10 prenante en direct avec les événements, à savoir vous. J'aimerais que nous

11 examinions certains points, que nous tirions au clair certains points sans

12 que ceci ne doive vous poser de problème. Paragraphe 113, c'est votre

13 rapport, vous dites ceci, vous dites que le 17 juin, je vous cite : "J'ai

14 eu des contacts avec le ministre Stojic pendant six heures de négociations,

15 au cours desquelles j'ai dû faire pression sur lui pour que soient libérés

16 quatre interprètes musulmans." C'est ce qui est dit. Là, je vous ai fait

17 une citation littérale et intégrale; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Maintenant, au paragraphe 120 de la même déclaration, voici ce que vous

20 dites, je vous cite : "Et je ne dirais pas que Stojic en tant que

21 commandant n'était pas capable de résoudre le problème des interprètes.

22 C'est simplement qu'il n'avait pas les moyens de communication afin --

23 nécessaires à la prise de décisions nettes et correctes et là, je reprends

24 ce qui est dit ici aussi parce que les Croates de Konjic ont agi de façon

25 indépendante." Est-ce que j'ai fait une bonne citation de vos propos ?

26 R. C'est correct, oui.

27 Q. Monsieur, essayons de faire toute la lumière nécessaire sur certaines

28 de ces observations : quel genre de pression avez-vous exercé pendant six

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1 heures sur M. Stojic ? Est-ce que ce genre de pression était nécessaire ?

2 Ecoutez-moi bien. Attendez que je termine. Est-ce que c'était lui le

3 commandant ? Troisième point le voici : est-ce que c'est seulement lui qui

4 disait que les Croates de Konjic agissaient de façon indépendante ?

5 Je vais vous poser des questions dans un instant. Nous allons examiner les

6 documents qui nous permettront de trouver une réponse à ces questions.

7 Première question : est-ce que vous saviez que le Haut commissariat aux

8 Réfugiés le 16 juin 1993, aussitôt après l'arrestation de ces interprètes a

9 envoyé une demande pour qu'ils soient libérés, demande envoyée au bureau du

10 président du HZ HB,

11 M. Boban ? Est-ce que vous le saviez ?

12 M. PORYVAEV : [interprétation] Je pense que le témoin est tout à fait perdu

13 parce que, maintenant, je vois au moins quatre questions qui sont posées

14 l'une après l'autre. Alors, il est censé répondre à laquelle ?

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica, essayez de poser une question, il

16 répond, puis, sinon, on a du mal à suivre.

17 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais avoir été

18 suffisamment clair mais je vous ai dit que nous avions trois sujets que

19 nous contestons et que nous allons parvenir à y trouver des réponses de

20 façon méthodique.

21 Q. Alors, d'abord, première question, c'était de savoir de ce témoin s'il

22 savait que, le 16 juin, aussitôt après l'arrestation des interprètes, que

23 le Haut commissariat aux Réfugiés avait envoyé une demande au bureau du

24 président de la HZ HB pour qu'ils soient

25 libérés ?

26 R. J'ai dit que je n'étais pas au courant de la situation.

27 Q. Examinons un document.

28 Mme NOZICA : [interprétation] Le document P 02793.

Page 22969

1 Q. Vous allez le trouver dans mon classeur, le classeur rose. C'est bien

2 cela ? Oui, je pense que vous l'avez retiré de là, il s'agit du troisième

3 document. Dites-moi quand vous l'aurez trouvé.

4 R. Oui, je l'ai trouvé. J'ai la version en anglais.

5 Q. Je voulais simplement lire à l'attention de Messieurs les Juges que

6 vous avez des petits intercalaires jaunes qui vous montrent quels sont les

7 documents qui sont devenus des pièces à conviction, vous le voyez c'est un

8 document que vous n'avez jamais vu jusqu'à présent. Je vais vous demander

9 d'en examiner la teneur.

10 Regardez la première page du document, c'est devenu une pièce à conviction

11 certes mais la première page n'a pas été traduite, mais il est aisé de

12 conclure qu'ici il s'agit du 16 juin, c'est la date, et ce document a été

13 envoyé à M. Bruno Stojic et à Bruno Pesic, et en bas du document, il est

14 indiqué : "M. le président, je voudrais que vous me disiez ce que vous

15 pensez de la question de Vlado Pogarcic," et en dessous où il est écrit :

16 "Urgent."

17 Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer ce monsieur, Vlado Pogarcic,

18 Monsieur ?

19 R. Non, je ne le connais pas personnellement.

20 Q. Fort bien.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il y a peut-être une erreur. Vous dites que ce

22 document a été envoyé à M. Petkovic. Je regarde les destinataires en bas,

23 il y a Boban, le général Petkovic, M. Prlic, SpaBat, la MOCE. Il n'y a pas

24 M. Stojic.

25 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'original, il

26 est dit que ça a été envoyé à M. Pogarcic, personnellement, et en bas du

27 document, on indique les autres destinataires. Il y a une lettre

28 d'accompagnement, et là, il s'agit d'une pièce à charge. La voici je vous

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1 la montre, c'est un document supplémentaire qui est en annexe du président.

2 Il est dit que le bureau du président a envoyé cette copie à M. Stojic,

3 c'est cette lettre d'accompagnement.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donc, qui n'a pas été traduite ?

5 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, oui, oui. C'est devenu une pièce mais

6 cette page n'a pas été traduite. Vous avez tout à fait raison. Nous verrons

7 ce que nous pouvons faire à ce propos en temps utile parce que ça a été une

8 omission lorsque la pièce a été versée au dossier.

9 Q. En tout état de cause, vous ne savez pas que c'est arrivé au bureau de

10 la présidence. Passons donc à autre chose.

11 Examinons votre rapport, P 02794, la date est celle du 16 juin 1993, et ça

12 se trouve dans le classeur des pièces de l'Accusation, page 4, aussi bien

13 en croate qu'en anglais. Je rappelle le numéro 02794.

14 Hier, le Procureur vous a montré ce document.

15 R. Oui.

16 Q. J'aimerais évoquer deux points pour vous demander si vous êtes en

17 mesure de le confirmer. C'est bien votre rapport, n'est-ce pas, du 16 juin

18 ? Il est dit que ce rapport porte sur une période qui va du 15 juin, à 18

19 heures 30, au 16 juin, même heure, 18 heures 30.

20 Page 4, il dit ceci, nous parlons donc du 16 juin, Jablanica-Konjic. Il

21 semble que les soldats du HVO a-t-il dit qui ont capturé les interprètes

22 l'ont fait à l'insu du commandant de la poche, ce dernier avait eu des

23 réunions avec le président parce que, même les escortes du HVO avaient été

24 menacés, qui les accompagnaient.

25 Deuxième page, nous avons le nom des interprètes et puis, il est dit ceci :

26 "Un contact a été pris avec le HVO, deux lettres ont été préparées par le

27 général Lasic et M. Stojic, respectivement, et à 8 heures 45, une Section

28 de Jablanica a reçu l'ordre d'emmener ces lettres et d'essayer d'obtenir la

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1 libération de ces prisonniers."

2 Par conséquent, pouvons-nous convenir, Monsieur, que ce rapport nous permet

3 de conclure que vous dès le 16 juin aussitôt après la capture de ces

4 interprètes, vous avez conclu que cette capture était sans doute effectuée

5 sans que le commandant de la poche le sache ? Est-ce que c'est exact ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Qui plus est, il semble d'après ce rapport que le même jour, le 16

8 juin, donc, le jour de l'arrestation des interprètes, le général Lasic et

9 M. Stojic ont envoyé deux lettres au commandant de la poche de Konjic et

10 ont demandé que les interprètes soient libérés; est-ce exact également ?

11 R. C'est exact. Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot "demandez" ou

12 "donnez l'ordre," là, parce que je vois que dans la traduction de vos

13 propos, il a été dit qu'ils avaient demandé. Alors, je ne sais pas s'il

14 faudrait peut-être parler de donner l'ordre de les libérer.

15 Q. Bien, pour le moment, oui, nous reviendrons là-dessus. Nous verrons qui

16 pouvait présenter une demande ou qui pouvait donner un ordre. Nous allons

17 nous pencher sur cette question en temps voulu.

18 Nous allons maintenant consulter à nouveau votre rapport, qui vous a été

19 montré par le Procureur, il s'agit de la pièce P 02804. Il s'agit également

20 d'un rapport qui porte également la date du 16 juin 1993. Mais l'horaire

21 est différent il s'agit de l'heure qui est donné et l'heure de 22 heures

22 50, et j'aimerais que nous examinions la page 2 de ce rapport. Donc, il

23 s'agit d'un rapport qui a été rédigé le même jour, mais plus tard le même

24 jour, et voilà ce qui est dit, vous voyez qu'il y a l'alinéa intitulé :

25 "Information," et il est à nouveau question de l'arrestation, et il est dit

26 : "Lorsque la réunion s'est terminée, un groupe de soldats du HVO,

27 apparemment sans que leur commandant en soit informé, ont menacé et

28 capturé," alors qu'ils avaient des armes, ils ont capturés donc les quatre

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1 interprètes, et nous avons donc les quatre noms qui sont mentionnés, puis

2 il est indiqué que : "Le SpaBat qui se trouvait dans la région

3 --" - il est indiqué - "-- M. Stojic a promis qu'il allait faire en sorte

4 qu'ils soient libérés le lendemain."

5 Monsieur, vous avez lu le rapport. Vous savez ce dont il est question. Dans

6 ce rapport, et nous pouvons voir une fois de plus que cela a été fait par

7 un groupe de soldats sans pour autant que le commandant de la poche de

8 Konjic soit informée et nous voyons que

9 M. Stojic a agi immédiatement, a immédiatement pris des mesures dès qu'il a

10 été informé de leur arrestation et il a pris des mesures; est-ce que cela

11 est exact ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Nous allons, je vous prie, examiner une fois de plus le document de

14 l'Accusation P 02808 qui porte la date du 17 juin, 18 heures 30. Cela fait

15 partie du classeur qui vous a été remis par l'Accusation. Dites-moi,

16 lorsque vous avez trouvé le document ?

17 R. Oui, oui, je l'ai trouvé.

18 Q. Je fais référence à ce qui se trouve à la page 4 des versions croates

19 et anglaises. Alors, nous avons toute une série d'événements qui est

20 présenté sous le titre de : "Jablanica," alors, la date est très

21 importante, c'est la date du 16 juin, et vous avez dit que des mesures

22 avaient été prises pour faire en sorte que les interprètes soient libérés,

23 le QG du HVO avait été contacté, et à la suite de cette prise de contact,

24 un ordre de libération a été donné.

25 Ils ont décidé d'envoyer Zarko, Keza, à Konjic, et ensuite, il est indiqué

26 que l'ABiH ne l'a pas autorisé à passer par leur territoire. C'est la

27 raison pour laquelle il n'a pas pu poursuivre son chemin. Puis, il est dit

28 qu'à 13 heures, "in Masat," ou deux téléphones -- ou deux lignes

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1 téléphoniques "in Masat," ont été mises à la disposition du commandant de

2 la poche de Konjic et à la disposition du ministère de la Défense du HVO,

3 Stojic, et ce, pour qu'il puisse établir la communication.

4 Lorsque ladite communication fut établie, le commandant Zaric - c'est ce

5 qui est écrit dans le document - a dit au capitaine du SpaBat qu'il

6 obtiendrait une réponse à propos de la libération ou de la non- libération

7 des prisonniers à 17 heures. A 17 heures, la communication a été à nouveau

8 établie et il a été indiqué au capitaine qu'il parviendrait à un accord le

9 lendemain à 17 heures, et puis finalement, une autre tentative a été faite

10 à 18 heures 30 le même jour. Il s'agit d'un rapport qui porte la date du 17

11 juin, alors que dans votre rapport, il est indiqué que vous avez eu des

12 négociations avec M. Stojic, négociations qui d'ailleurs avaient duré six

13 heures, et vous avez dit que vous aviez dû exercer des pressions sur lui

14 pour faire en sorte d'obtenir la libération des quatre interprètes.

15 Alors, voyez-vous, d'après ce qui est écrit là, que M. Bruno Stojic ne

16 disposait pas de moyen de communication, donc, il n'était pas en mesure de

17 prendre contact avec les membres du HVO, qui se trouvaient dans la poche de

18 Konjic ?

19 R. Non, ce n'est pas exact. Il avait établi des communications ou la

20 commandant avec le chef de la poche de Konjic, ce que je veux dire c'est

21 que nous avons dû exercer des pressions, si vous me permettez de vous

22 fournir une explication [imperceptible] j'ai dû et nous avons dû exercer

23 des pressions parce que les lettres n'ont absolument eu aucun résultat.

24 Q. Je ne pense pas que vous me compreniez. Bien sûr qu'il a été établi le

25 contact, mais écoutez ce que je dis. Est-ce qu'il avait les moyens pour

26 établir la transmission ? Ou est-ce qu'il vous appartenait de faire en

27 sorte qu'il ait la possibilité de transmettre ces communications ? Est-ce

28 qu'il avait la possibilité de le faire, ou est-ce qu'il devait le faire par

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1 votre entremise ?

2 R. Oui, à notre grande surprise, nous avons découvert. Ils nous ont dit

3 qu'ils n'avaient aucun moyen de communication avec la poche de Konjic, ce

4 qui nous a beaucoup surpris. Donc, j'ai suggéré une décision à mon chef, je

5 lui ai dit que la FORPRONU pourrait fournir un moyen radio de la FORPRONU,

6 c'était quand même une situation assez anormale. Mais nous pensions que

7 cela était essentiel pour essayer d'obtenir la libération de ces quatre

8 personnes, qui étaient quand même là-bas depuis deux jours.

9 Donc, lui, il nous a dit qu'il n'avait pas de moyen de communication. Donc

10 nous avons essayé de trouver une solution grâce aux moyens dont nous

11 disposions, après avoir envoyé les lettres, après avoir essayé d'établir le

12 contact avec le chef du contre-renseignement, après toute une série de

13 mesures, et nous, nous pensions que c'était au ministre de donner des

14 ordres à la poche de Konjic. Il ne devait pas demander la libération. Il

15 devait donner l'ordre pour que ces personnes soient libérées.

16 Alors, cela n'était -- de toute façon, ils n'ont pas accepté. Il y a eu un

17 retard, et ils ont utilisé le problème des interprètes pour obtenir

18 certains avantages. Et nous, en tant que FORPRONU, nous ne pouvions pas

19 accepter cela car nous avions une obligation. Les membres de la Croix-Rouge

20 du Haut commissariat pour les Réfugiés ne pouvaient pas être utilisés de

21 cette façon.

22 Q. Vous avez dit ce que vous vouliez dire, mais de toute façon, nous en

23 serions arrivés là, alors, procédons par étape. D'après le rapport, nous

24 nous rendons compte donc que vous avez fourni des moyens de communication

25 et entre le premier contact -- la dernière prise de contact, il y a eu six

26 heures qui se sont écoulées; est-ce exact ?

27 R. Ce qui est indiqué lorsque nous parlons des six heures, il ne s'agit

28 pas de six heures consécutives, mais il y a eu de nombreux va et vient, de

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1 nombreux déplacements vers le QG, de nombreuses pressions qui ont été

2 exercées pour qu'ils comprennent que pour la communauté internationale, la

3 libération de ces interprètes était importante. Mon colonel, à chaque fois

4 que j'allais le voir au QG j'allais avec l'interprète, et il y avait des

5 pressions qui étaient exercées. Il fallait trouver une solution parce que

6 le temps ne courrait pas à l'avantage des personnes qui étaient retenues.

7 Q. Mais, Monsieur, vous ne répondez à ma question, une fois de plus. Je

8 comprends fort bien votre frustration. Je comprends que cela représentait

9 beaucoup de temps pour vous, mais maintenant, nous voulons, en fait,

10 essayer de comprendre ce qu'a essayé de faire

11 M. Stojic, ce qu'il aurait pu faire et nous essayons de déterminer s'il a

12 fait tout ce qu'il était censé faire. Moi, je vous ai demandé s'il

13 s'agissait d'un long laps de temps, mais nous essayons, en fait, d'établir

14 ce qu'il pourrait faire, ce qu'il avait à sa disposition, qui l'écoutait

15 qui ne l'écoutait, est-ce que la durée.

16 Bon, j'ai bien compris que la durée de temps qui s'est écoulée ne

17 vous satisfait mais vous étiez présent lors de ces communications. Vous

18 étiez présent lorsque cette ligne spéciale a été établie entre M. Stojic et

19 le représentant de la poche de Konjic, vous étiez présent, n'est-ce pas ?

20 R. Affirmatif. J'étais présent et j'avais mon interprète et l'interprète a

21 essayé de m'expliquer la teneur de leur conversation.

22 Q. Vous ne contestez pas le fait que M. Stojic a demandé au commandant de

23 la poche de Konjic de libérer les interprètes, mais l'homme a refusé de le

24 faire lors des trois communications qui ont été établies grâce à vos lignes

25 de communication, donc, lors des trois communications auxquelles vous avez

26 assisté ?

27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- présent, auprès de qui, de M. Stojic ou du

28 commandant de la poche, M. Zaric ? C'est auprès de qui vous étiez présent ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, donc, nous sommes descendus là où se

2 trouvait notre terminal satellite. J'ai montré à M. Stojic, il a pris le

3 téléphone et grâce à cette communication satellitaire, il parlait. Bien

4 entendu, je n'entendais pas à qui il parlait mais mon interprète m'a résumé

5 ensuite ses explications, et oui, certes, M. Stojic a essayé de faire en

6 sorte que soient libérés ces personnes. Et puis, il a posé des questions à

7 propos de la situation qui prévalait, et cetera, et cetera.

8 Mme NOZICA : [interprétation]

9 Q. Merci. Toutefois, le commandant de la poche de Konjic a refusé

10 d'obtempérer. Il a refusé de libérer les interprètes, donc pendant ces six

11 heures et à la suite de ces trois contacts téléphoniques ?

12 R. C'est l'impression que nous avons eu jusqu'au moment finalement où ils

13 ont été libérés. Mais il a véritablement fallu que M. Stojic se démène pour

14 faire comprendre à ceux de Konjic qu'il n'allait pas dans leur intérêt de

15 faire en sorte que cette situation perdure. Moi, j'ai vu les pressions

16 qu'il exerçait et puis j'ai bien compris que les autres ne voulaient pas.

17 Mais comme je l'ai dit, ils avaient chacun leurs propres objectifs, leurs

18 propres activités.

19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous m'y autorisez, j'aimerais

20 vous poser quelques questions pour être bien sûr de quelque chose. Dans

21 votre déclaration, nous avons l'impression que vous avez dit que vous aviez

22 dû exercer beaucoup de pressions sur

23 M. Stojic. Maintenant, il semblerait que vous dites que M. Stojic, qui a dû

24 exercer de nombreuses pressions. Nous n'avons pas eu d'élément concret pour

25 nous permettre de comprendre ce que vous vous avez dû faire vous-même pour

26 exercer ces pressions.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Permettez-

28 moi de vous fournir une explication parce que, vous savez, on nous demande

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1 par oui ou par non, et je ne peux pas présenter toutes les nuances. Alors,

2 dans mon rapport, il est question de pression exercée sur M. Bruno Stojic

3 parce que nous lui avons dit qu'il y avait de nombreuses lettres qui

4 avaient été envoyées et qu'il est évident que le commandant de Konjic ne

5 lui obéissait pas. Donc, il avait bien essayé de demander au chef du

6 contre-renseignement du HVO de se rendre à Konjic. Cela ne l'empêchait pas

7 quand même de donner des ordres pour essayer de trouver une solution

8 définitive au problème.

9 La pression que, moi, j'exerçais sur M. le ministre Stojic, qui avait

10 d'ailleurs beaucoup d'autres choses importantes à faire, à ce moment-là, ce

11 n'était pas le seul problème qu'il avait. Mais j'ai essayé de lui expliquer

12 que, pour la communauté internationale et la FORPRONU, on avait une

13 responsabilité en la matière. J'ai essayé de lui expliquer que c'était

14 extrêmement important pour la communauté internationale et par l'entremise

15 des interprètes. M. Stojic m'a dit ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne

16 pouvait pas, et puis finalement, moi, je pensais qu'il avait des

17 communications -- un matériel de communication radio, donc, je lui ai

18 présenté une suggestion. Je lui ai dit : "Si je mets à votre disposition un

19 moyen de communication radio," il m'a dit : "Très bien." On a demandé que

20 cela vienne de Medjugorje, et c'est là qu'il a commencé à exercer des

21 pressions. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est moi qui ai exercé des pressions

22 sur lui. Vous savez, la situation n'était pas facile pour lui et la poche

23 de Konjic se sentait très certainement isolée du reste du QG ou de l'état-

24 major. Voilà ce que j'ai essayé, voilà les nuances, en fait, que je voulais

25 expliquer ou transmettre.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

27 Mme NOZICA : [interprétation]

28 Q. Vous venez de nous expliquer si je peux me permettre de résumer ce que

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1 vous avez dit que vous avez exercé des pressions sur M. Stojic, que vous ne

2 savez pas s'il pouvait le faire ou non, puis, vous êtes rendu compte qu'il

3 n'avait pas de moyen de communication avec la poche de Konjic. Vous avez

4 mis à sa disposition des moyens de communication et lui, à ce moment-là, a

5 continué à exercer des pressions sur le commandant de la poche de Konjic

6 jusqu'au moment où ces ont été libérées; est-ce que c'est ainsi que les

7 choses se sont passées ?

8 R. C'est un résumé qui est tout à fait exact.

9 Q. Nous allons, j'ai encore une question à vous poser à ce sujet

10 brièvement. Est-ce que vous vous souvenez si le commandant de la poche de

11 Konjic a demandé une assistance à M. Stojic pour pouvoir libérer les

12 interprètes ?

13 R. Je ne comprends pas votre question. Vous me parlez d'assistance, je ne

14 sais pas à quoi vous faites référence. Je sais qu'il y avait des demandes,

15 des requêtes qui avaient été présentées, par exemple pour ce qui est de

16 l'état-major ou des personnes de Konjic, mais lorsque vous me parlez

17 d'assistance, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Il y avait une

18 patrouille espagnole qui attendait de pouvoir entrer dans la poche de

19 Konjic pour pouvoir récupérer les interprètes. Je ne sais pas si c'est à

20 cela que vous faites référence par exemple.

21 Q. Non, je fais référence à une assistance sous forme de vivre, de

22 médicament, et autres produits de première nécessité qui leur manquaient.

23 Parce que lorsque l'on a ce mot "d'enclave" ou "de poche" cela signifie

24 qu'ils étaient isolés ou qu'ils étaient encerclés. Donc, est-ce que vous

25 savez s'ils ont demandé une assistance médicale, une assistance pour ce qui

26 était de vivres, par exemple, à M. Stojic; est-ce que vous le savez ?

27 R. Je ne me souviens pas des détails, mais toutes les organisations

28 humanitaires avaient -- fournissaient une assistance et avaient toujours

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1 l'intention de fournir une assistance à la poche de Konjic.

2 Q. Monsieur, j'aimerais que nous consultions un document qui se trouve

3 dans mon classeur, il s'agit du document P 02826. Il s'agit du troisième

4 document, à partir du début. Donc, je souhaiterais que la page 1 en anglais

5 soit affichée et la page 2 en croate. Il s'agit d'un rapport comme nous

6 pouvons le voir, un rapport des Affaires civiles des Nations Unies, ou

7 UNCIVPOL. La date est la date du

8 18 juin, et je souhaiterais vous montrer ce qui est indiqué en haut du

9 document, à savoir les interprètes ont été libérés le 17 juin à

10 20 heures, et ensuite, il est indiqué qu'au cours des quatre derniers mois,

11 le commandant de la poche de Konjic n'a pas eu de moyens de communication.

12 Il n'a pas coopéré, il a fait cavalier seul sans avoir d'instructions ou

13 sans coordonner ces actions avec l'état-major du HVO. Il manquait

14 cruellement de médicaments et de vivres, et

15 M. Stojic a assumé son obligation de se rendre avec moi dans cette région

16 au cours des trois prochains mois avec un convoi de produits de première

17 nécessité. Donc, c'est un message qui est signé par

18 M. Benabou.

19 Alors, est-ce que vous savez qu'il était informé de toutes les mesures qui

20 ont été prises à propos de la libération des

21 interprètes ?

22 R. Oui, et d'ailleurs, vous pouvez également voir mon nom dans son

23 rapport.

24 Q. Donc, vous êtes en mesure de confirmer que c'est exactement ce qui

25 s'est passé, le commandant de la poche de Konjic manifestement avait

26 véritablement besoin d'aide et d'assistance, il a utilisé cette situation

27 pour demander une aide pour des soldats qui étaient assiégés et qui

28 n'avaient pas de moyens de communication avec le

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1 HVO ?

2 R. C'est exact, ce qui est écrit ici est tout à fait exact, bien que

3 certaines phrases qui sont imputées à M. Benabou ne sont pas de son ressort

4 mais sans -- ça c'est secondaire.

5 Q. Merci. Nous reviendrons sur M. Benabou plus tard.

6 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore une

7 question à poser pour mettre un terme à l'examen de ce thème, et puis

8 ensuite, nous pourrons prendre une pause.

9 Q. Alors, Monsieur, je pense que nous avons maintenant précisé la question

10 que je vous avais posée au début, à savoir est-ce que les Croates de la

11 poche de Konjic étaient isolés et agissaient sans coordonner leurs actions

12 avec le HVO ? Je pense que nous avons également précisé les pressions que

13 vous avez exercées sur M. Stojic et nous avons également précisé le type de

14 pressions qu'il avait exercées sur le commandant de la poche de Konjic.

15 J'aimerais maintenant vous poser une autre question car vous avez dit que

16 M. Stojic était le commandant. Mais il me semble qu'il soit le commandant

17 ou non, en fait, ce que vous entendez par cela est expliqué dans votre

18 déclaration du mois de décembre 1997. Je vais vous en donner lecture.

19 Mme NOZICA : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 010270, page 7 dans

20 la version anglaise. Quatrième paragraphe à partir du haut et page 7 de la

21 version croate, dernier paragraphe. Et je vais vous en donner lecture très

22 rapidement.

23 Car vous dites : "Que le ministre Stojic avait indiqué qu'il n'avait pas le

24 contrôle complet des soldats du HVO qui se trouvaient dans la zone de

25 Konjic. Alors ensuite vous poursuivez, je lui ai permis d'avoir du matériel

26 radio opéré par satellite du SpaBat, il a été ainsi en mesure de donner un

27 ordre pour que les otages soient libérés directement. Lors de cette

28 réunion, je me suis rendu compte que M. le ministre Stojic n'assurait pas

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1 le contrôle de la situation et qu'il lui était particulièrement difficile

2 de donner des ordres."

3 Q. Est-ce que cela correspond à l'impression que vous avez acquise ce

4 jour-là ?

5 R. Oui. Oui, tout à fait. Cela, en fait, tient compte d'un sentiment que

6 j'ai vu chez lui, un sentiment de frustration parce qu'il n'avait pas

7 véritablement la possibilité de faire ce qu'il aurait dû faire en tant que

8 ministre, d'exercer son contrôle.

9 Q. Merci, Monsieur. Nous poursuivrons après la pause et j'espère qu'après

10 ces explications, je n'aurai pas à revenir sur le sujet de la poche de

11 Konjic.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous allons faire la pause de

13 20 minutes. On reprendra à 11 heures, et puis après, on ira jusqu'à midi et

14 demi.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

16 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Nozica.

18 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié de

19 dire au début de mon contre-interrogatoire que j'avais 80 minutes pour mon

20 contre-interrogatoire. Mes 30 minutes, 30 minutes de Me Tomasegovic Tomic,

21 et 30 minutes de Me Karnavas. Donc, d'après mes calculs, j'ai eu 30 minutes

22 -- 20 minutes -- non, 30 minutes jusqu'à maintenant, ce qui me reste 45

23 minutes. Je suis sûre que vous savez que j'ai un nombre de --

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous devriez avoir que 25 minutes.

25 Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Je voulais simplement vous dire que je

26 vais faire tout mon possible pour essayer d'aborder tous les sujets

27 importants pour ce qui est de la Défense de M. Stojic. Si je ne réussis pas

28 à le faire, je serais très reconnaissante d'avoir du temps supplémentaire.

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1 Q. Monsieur, je souhaite passer à un autre sujet maintenant, le colonel

2 Jesus Fernandez. Dans votre déclaration du mois de juillet 1997.

3 Il s'agit de votre déclaration qui porte le numéro P 10217.

4 Ai-je raison ? Est-ce que tout fonctionne normalement ? Nous parlions

5 du 11 juin, des événements qui se sont déroulés à cette date-là, 11 juin

6 1993, lorsque le lieutenant Jesus Fernandez est décédé.

7 Vous en parlez dans votre rapport ou dans votre journal. Donc,

8 j'aimerais que nous regardions le document, c'est un document de

9 l'Accusation.

10 C'est le document P 10269. Il est daté du 13 juin.

11 L'avez-vous trouvé ?

12 R. Le 13 juin ?

13 Q. Oui. Bien, à cette date-là, le 13 juin, vous avez remarqué qu'après

14 avoir rencontré le représentant officiel de l'armée de Conseil de Défense

15 croate, vous avez eu l'autorisation de vous rendre sur le front, d'aller

16 sur le Bulevar ou à Mostar et vous évoquez également le fait que vous êtes

17 monté sur le toit du bâtiment le plus haut pour pouvoir regarder le

18 territoire contrôlé par les Croates, et vous indiquez que de là, vous avez

19 photographié les zones ou le secteur que l'on pouvait voir de cet endroit-

20 là et que vous avez pu voir des douilles vides. Et que plusieurs heures

21 plus tard, ces vidéos ont été remises à l'équipe de la FORPRONU. C'était

22 une équipe d'experts internationaux qui préparaient un rapport officiel sur

23 la mort de ce lieutenant espagnol. Vous souvenez-vous de cela ?

24 R. Je m'en souviens parfaitement.

25 Q. Je vous demande maintenant de bien vouloir regarder votre journal des

26 opérations, c'est la pièce P 021108, et la date du 14 juin, s'il vous

27 plaît. Voici ce que vous dites à la date du 14 juin : "Réunion à Mostar

28 entre le vice-ministre du HVO, Ivica Lucic, et la commission, afin de faire

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1 la lumière sur les raisons du décès du lieutenant Aguilar." Vous avez

2 assisté à cette réunion, n'est-ce

3 pas ?

4 R. Affirmatif, oui, le 13.

5 Q. J'aimerais que vous regardiez dans mon classeur maintenant, s'il vous

6 plaît, la pièce 2D 0011, et vous verrez qu'il y a une languette jaune au

7 milieu du document. Comme vous pouvez le voir, il s'agit là d'un rapport

8 portant sur la réunion signée par

9 M. Lucic, daté du 14 juin 1993, que vous citez dans votre journal, et votre

10 nom figure à cet endroit-là. Aussi, on indique qu'une réunion s'est tenue

11 et on précise, comme on peut le dire ici que : "Le vice-ministre ou le

12 ministre adjoint ainsi que toutes les personnes présentes, (expurgé)

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20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Bien. Monsieur le Greffier.

21 Mme NOZICA : [interprétation] Je crois que puisque nous sommes en train de

22 parler de ce document il serait bien de passer à huis clos parce qu'on

23 évoque ici le témoin, encore une fois, donc, ce serait peut-être préférable

24 de passer à huis clos.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

26 Mme NOZICA : [interprétation] Je n'ai pas reçu de réponse. Je voulais

27 important dire --

28 [Audience à huis clos]

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21 [Audience publique]

22 Mme NOZICA : [interprétation]

23 Q. Le Dr Bagaric, est-ce que vous avez eu des contacts avec lui à propos

24 de l'évacuation ? Vous ne vous en souvenez pas; c'est cela ?

25 R. Il est possible que je le connaisse mais je ne me souviens plus de lui.

26 Je ne me souviens plus de son visage. Je ne m'en souviens plus.

27 Q. Dans mon classeur, j'avais préparé des documents, il s'agissait de

28 correspondances entre vous deux. Cela vous rafraîchira certainement la

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1 mémoire mais je ne vais pas avoir le temps d'évoquer tout cela, mais vous

2 avez rédigé un rapport professionnel à la suite de ce dîner. Vous avez

3 indiqué qu'il s'agissait d'un dîner privé, vous avez donc compilé un

4 rapport quand même, n'est-ce pas ?

5 R. Lorsque M. Stojic de sa propre initiative nous a parlé d'aspects

6 opérationnels, et d'ailleurs je ne fus pas le seul, les trois officiers

7 espagnols, nous étions ensemble, nous étions en uniforme, il y avait M.

8 Benabou qui avait un uniforme de type ou qui a plutôt établi un rapport

9 politique, et nous, nous avons également établi un rapport.

10 Q. Très bien. Est-ce que nous pourrions consulter votre rapport ? Alors,

11 il s'agit du document P 03545. C'est un document qui fait partie des

12 documents de l'Accusation. Alors, je suppose que c'est l'un des premiers

13 documents. Il s'agit du document 3545. Vous l'avez trouvé ?

14 R. Oui, oui, je l'ai trouvé.

15 Q. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. Dans le rapport, voilà

16 ce que vous indiquez. Vous parlez des propos de

17 M. Stojic, et puis, il y a vos observations. Vous dites que :

18 "M. Stojic a déclaré qu'il était sûr que ses hommes pourraient régler la

19 situation, une fois pour toute, et il a confirmé la perte de territoire

20 dans certains secteurs et il a confirmé que cela faisait partie d'un plan

21 qui avait été préalablement conçu."

22 Votre observation à ce sujet est comme suit : M. Stojic peut être en train

23 d'essayer de justifier ses pertes de territoire; est-ce exact ?

24 R. J'ai dit que peut-être il justifiait cela ou peut-être qu'il disait la

25 vérité. Point à la ligne. Je n'ai pas remis en question ce qu'il disait,

26 peut-être que c'était la vérité, peut-être que c'était une justification,

27 il aurait fallu lire tout le paragraphe. Voyez-vous.

28 Q. Nous avons tous le document et malheureusement je n'ai pas beaucoup de

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1 temps. J'ai dit que c'était l'une de vos observations. Vous en avez fait

2 deux, l'une -- j'en ai donné lecture, et je n'ai pas véritablement le temps

3 d'analyser tout cela de façon détaillée, mais j'aimerais bien vouloir,

4 alors, poser une autre question. Vous dites donc qu'il semblait qu'il y

5 avait un plan pour exercer ou pour mettre la pression sur l'accès sud en

6 laissant ouvert une ligne de communication pour le retrait des forces dans

7 la direction de Jablanica vers le nord, et votre observation à ce sujet est

8 comme suit : la pression à partir du sud ainsi que le pilonnage du quartier

9 musulman de la ville, vont certainement avoir comme résultat le fait que la

10 population va quitter la ville, n'est-ce pas ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Est-ce que nous pourrions maintenant passer à ce qu'a dit M. Stojic,

13 entre autres, puisqu'il a dit d'autres choses, mais voyons si nous pouvons

14 poursuivre et voir ce qui se passait, à ce moment-là à Mostar, et ce qui

15 s'est passé au cours des 20 jours suivants. Pour voir si M. Stojic parlait

16 d'un plan réaliste ou s'il s'agissait, comme vous l'avez dit, d'une

17 justification pour les territoires qui avaient déjà été perdus.

18 Alors, j'aimerais que nous prenions toujours votre rapport mais que nous

19 consultions la page 8 de votre rapport, page 8 en version anglaise, et page

20 5 de la version croate, là, il fait référence à ce quartier de Mostar,

21 donc, c'est ce jour-là, et voyons ce qui se passait à Mostar ce jour-là. Il

22 dit : "Les combats continuent dans la zone de Mostar, mais leur intensité à

23 diminué." Vous avez -- "Leur intensité s'est affaiblie." Vous l'avez trouvé

24 ? Vous voyez c'est la partie numéro 1 et le titre est "Mostar."

25 R. Oui, je l'ai trouvé.

26 Q. Alors, il y avait très peu de véhicules et de soldats, vous voyez c'est

27 le paragraphe 2, donc, de nouveaux véhicules et des troupes sont assez

28 rares, et au paragraphe 3, il est indiqué que, d'après tous les indices, il

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1 est possible que le HVO prenne le contrôle de la localité de Buna.

2 Alors, j'aimerais vous poser une question : est-ce que vous savez ce qui

3 s'est passé le 13 juillet 1993 ? Ou plutôt, est-ce que vous savez que

4 l'ABiH a investi ce territoire et en a pris le contrôle le 13 juillet, et

5 en fait, l'opération qui est décrite dans le rapport du 17 est une contre-

6 attaque par rapport à ce qui avait été fait par l'ABiH -- l'armée de

7 l'ABiH, le 13, est-ce que vous le savez cela ?

8 R. Nous recevions quotidiennement des informations sur la situation. Moi,

9 je ne me souviens de la ligne de combat du

10 13 juillet. Je ne m'en souviens pas évidemment. Je me souviens qu'il y a eu

11 des mouvements et plus concrètement dans la zone de Buna. Mais je ne me

12 souviens pas de tous les détails. Je ne m'en souviens pas.

13 Q. Monsieur, Monsieur, mon confrère vous a posé des questions à propos de

14 certains événements qui se sont déroulés à Mostar. Je considère que si on

15 en juge d'après l'intensité des opérations et vous êtes un professionnel

16 alors que moi, je ne suis pas experte en la question, mais c'est quelque

17 chose à propos duquel vous auriez dû être informé. Mais j'aimerais que nous

18 examinions un document de mon jeu de documents, le document P 03416. Il

19 s'agit du sixième document à partir du haut, et il s'agit d'un document qui

20 porte la date du

21 13 juillet 1993. Je vous répète la date, la date est du 13 juillet 1993 --

22 R. Oui, oui, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé.

23 Q. Nous pouvons examiner la page 2 de la version anglaise où il est

24 indiqué ce qui suit : "Une attaque ce matin à Buna," et à la page 3 de la

25 version anglaise, "attaque de l'ABiH à Buna, peut-être une tentative

26 d'isoler Mostar à partir du sud. Si l'ABiH a gain de cause et peut attaquer

27 également de Dreznica, le HVO à Mostar sera tout à fait isolé, par ailleurs

28 cette attaque peut être une tentative de l'armija pour essayer de conquérir

Page 23013

1 autant de territoires que possibles en direction de la mer."

2 Je vous pose une question, Monsieur, et j'aimerais rafraîchir votre mémoire

3 à l'aide de ce rapport. Est-ce que vous savez que cela s'est passé cinq

4 jours avant ce 10 mai ? Et, est-ce que vous êtes au courant des tentatives

5 de l'armée de l'ABiH qui a essayé de prendre le contrôle du territoire vers

6 la mer, et ce à partir du nord ? Donc, est-ce que vous êtes au courant de

7 cela ? Cela s'est passé entre le 30 juin et le 13 juillet; est-ce que vous

8 le savez, oui ou non ? C'est ainsi que j'aimerais que vous répondiez.

9 R. Bien sûr que je le savais. Nous étions informés que cela a été

10 l'intention de l'armija, bien sûr, l'ABiH.

11 Q. Excellent. Donc ce jour-là lorsque vous avez été invité à ce dîner et

12 que vous étiez en train de dîner avec M. Stojic, vous saviez que plusieurs

13 jours auparavant l'armée de l'ABiH avait pris le contrôle de certains

14 territoires au sud de Mostar; est-ce que c'est ainsi que l'on peut

15 comprendre la situation ?

16 R. C'est exact. C'est pour cela que nous avons compris l'allusion de M.

17 Stojic, il a dit que cela a été un problème provisoire ou temporaire. Je ne

18 sais pas comment le dire, mais nous pensions qu'il s'agissait d'une

19 justification. Ils avaient perdu ce territoire, la situation n'était pas

20 très propice pour le HVO à ce moment-là.

21 Q. C'est tout à fait exact, Monsieur. C'est ce que vous dites dans votre

22 rapport, mais j'aimerais vous poser une question. Alors, nous avons suivi

23 l'évolution de la situation militaire; à votre connaissance, est-ce que le

24 HVO a exercé des pressions à partir du sud de Mostar pour libérer le nord

25 et pour l'annexer de Mostar comme l'a dit M. Stojic ? Il a dit : au cours

26 des 20 jours ou dans un mois; est-ce que vous vous souvenez de ce que M.

27 Stojic avait soi-disant dit ou est-ce que vous vous souvenez de ce dont il

28 s'était vanté ? Est-ce que vous vous souvenez de ce genre d'opération ?

Page 23014

1 R. Je crois me souvenir qu'à un moment donné le HVO a repris l'initiative

2 au sud, mais il me semble qu'ils n'ont jamais récupéré certains secteurs

3 qu'ils avaient perdus. Je le répète, ma mission ne visait pas la tactique.

4 Il y avait d'autres officiers qui étaient responsables de cela.

5 Q. Bien. Vous dites qu'ils ont fait quelque chose, est-ce qu'il s'agit

6 d'une opération limitée ou d'une opération plutôt beaucoup plus importante;

7 est-ce que vous pourriez préciser ? Parce que vous avez dit : "Le HVO a

8 fait quelque chose," oui, nous pouvons le voir d'après le rapport qu'ils

9 ont fait certaines choses dans cette direction, mais est-ce que vous pouvez

10 dire que le HVO a mené à bien une offensive sur une grande échelle ? Est-ce

11 que c'est ainsi que l'on pourrait s'exprimer, ce serait peut-être plus

12 facile. A votre connaissance, vous savez, il y a beaucoup de témoins qui

13 nous ont permis de déterminer certaines choses, mais à votre avis, qu'en

14 pensez-vous ?

15 R. Je vais être très sincère. Moi, j'ai un journal parce qu'il y a des

16 choses dont je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas mais je ne me

17 souviens pas des dates, par exemple. Donc, je me souviens de l'offensive,

18 mais je ne me souviens à quelle date qu'elle a eu lieu. Je me souviens en

19 effet qu'il y a eu une offensive, mais je ne me souviens pas du moment.

20 C'est ce que vous me posez comme question. Vous me demandez si cela s'est

21 passé 20 jours après le dîner.

22 Q. Moi, j'ai parcouru votre journal de bord, et malheureusement -- ou

23 plutôt, il y a de nombreux, et malheureusement, il y a de nombreuses notes

24 à propos des gens que vous avez rencontrés, des réunions, mais,

25 malheureusement, le 30 juin, n'est pas consigné avec l'attaque de l'ABiH

26 contre le HVO le 13 juillet non plus. Donc, cela ne se trouve pas dans

27 votre journal de bord; sinon, je vous l'aurais montré. Mais j'aimerais

28 quand même vous montrez un document qui a trait à ce sujet, il s'agit du

Page 23015

1 document P 03615 et il s'agit d'un document qui se trouve dans le classeur

2 de l'Accusation, donc, je répète, 3615. Une fois de plus, c'est un document

3 qui a trait au dîner. Et dites-moi quand vous l'avez trouvé.

4 R. Oui, je viens de le trouver.

5 Q. Et bien, nous pouvons l'examiner ensemble ce document. Alors, vous

6 voyez la date du document est la date du 19 juillet 1993. En fait, il

7 s'agit d'un message -- oui, qu'est-ce que -- vous souhaitez nous dire

8 quelque chose ?

9 R. Je m'excuse. Le document 3615, c'est la date du 21 juillet. C'est un

10 rapport relatif à la réunion avec M. Mate Boban. C'est de ce rapport que

11 vous souhaitez parler, Maître ? Oui, voilà, c'est celui qui est affiché à

12 l'écran maintenant, c'est cela ?

13 Q. La réunion a eu lieu le 19 juillet, c'est la réunion qui a eu lieu le

14 19 juillet; est-ce exact ?

15 R. Oui, oui, il s'agit d'un rapport, c'est un rapport du général de

16 Briquemont, oui, cette réunion a eu lieu.

17 Q. Donc, est-ce que la réunion a eu lieu le 19, à savoir deux jours

18 seulement après le dîner auquel vous aviez été convié chez

19 M. Bruno Stojic; est-ce exact ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le paragraphe 5 de

22 cette lettre. Alors, manifestement, il s'agit d'une réunion de courtoisie.

23 Il est dit : "Lors d'une réunion privée, officieuse entre moi-même et

24 Boban," c'est le général de brigade ou le général de corps d'armée

25 Briquemont qui rédige cela. Donc, immédiatement après la réunion, il a

26 suggéré que je fasse ou que je sois le médiateur pour qu'il y ait

27 immédiatement un accord de cessez-le-feu entre toutes les factions

28 belligérantes. Il a indiqué que ce genre d'accord aurait le soutien du

Page 23016

1 peuple croate et du HVO, serait le précurseur pour une paix durable. Est-ce

2 que vous saviez donc quel était le point de vue de M. Boban à propos de

3 cela ? Est-ce que vous savez qu'il était le commandant en chef du HVO ?

4 R. Oui, oui. Je le savais.

5 Q. Donc, nous voyons d'après ce document que M. Boban a offert à M.

6 Briquemont la possibilité d'avoir un cessez-le-feu établi. Cela - et il n'y

7 a eu aucune ambiguïté - c'est tout à fait clair lorsque l'on voit ce

8 document ?

9 R. C'est ainsi que l'on peut interpréter le document.

10 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

11 conclure en posant deux questions très brèves; est-ce que nous pourrions

12 passer à huis clos partiel, je vous prie, parce que je dois mentionner

13 certains noms ?

14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, à huis clos.

16 [Audience à huis clos]

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, nous allons interrompre l'audience et

15 nous allons reprendre l'audience à 14 heures 30.

16 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 33.

17 --- L'audience est reprise à 14 heures 29.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise. Maître Kovacic

19 expliquez-nous très rapidement pourquoi M. Praljak va poser des questions ?

20 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je puis vous dire ceci

21 : je serais le premier à poser les questions au témoin, et ensuite, avec

22 votre permission, ce sera M. Praljak. Je crois que les arguments sont assez

23 clairs et le témoin parle d'une série d'événements auxquels a participé M.

24 Praljak directement. En particulier, le témoin a évoqué le cas de trois

25 événements dans sa déclaration. Il y a un de ces événements qui est cité

26 dans un des documents, à savoir la rencontre avec M. Praljak,

27 personnellement, ce qui correspond à votre décision antérieure. Autrement

28 dit, que

Page 23020

1 M. Praljak devrait pouvoir poser des questions sur différents sujets, en

2 particulier sur ce qui est arrivé à Mostar à l'époque. Bon. Si je puis, je

3 suis prêt à commencer, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Avancez.

5 Alors, on est en audience publique, hein.

6 M. KOVACIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, il y a

7 une petite confusion au niveau des documents. Mais je crois que vous les

8 avez reçus. Oui. Merci. Pardonnez-moi.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, pour mon collègue, le Juge Mindua,

10 il y a un jeu --

11 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

12 Q. [interprétation] Je souhaite vous poser quelques questions, Témoin. Je

13 suis le conseil de la Défense de M. Praljak qui a assiste à cette audience.

14 Dans votre déclaration, celle de 2007, à savoir la pièce P 02107, au

15 paragraphe 24, vous avez dit que vous avez vu le général Praljak pour la

16 première fois à une réunion qui s'est tenue le 29 avril à Medjugorje, et

17 vous avez dit que M. Stojic et Bozic ont également assisté à cette réunion.

18 Ensuite, à la page suivante, à la page 25, vous dites que cette réunion

19 s'est tenue afin de préparer la visite officielle d'une Commission du

20 Parlement croate en Bosnie-Herzégovine. Je souhaite vous rappeler qu'une

21 des déclarations analogues se trouve dans le document 10269, dans les notes

22 qui correspondent à la date du 29 avril et du 2 mai 1993. Voici ma question

23 - nous allons essayer de gagner du temps - compte tenu de ces rubriques,

24 les paragraphes 24 et 25, dans le document P 2107; est-ce que nous pouvons

25 en déduire que cette réunion s'est tenue afin de faire le nécessaire -- ou

26 plutôt, afin de préparer la visite officielle de la délégation du parlement

27 croate en Bosnie-

28 Herzégovine ? Répondez par "oui" ou par "non," cela me suffira.

Page 23021

1 R. Oui.

2 Q. Merci. Alors, maintenant, j'aimerais vous demander de vous reporter au

3 document qui se trouve dans mon classeur. C'est le premier. C'est la pièce

4 3D 00566.

5 R. Je l'ai le document.

6 Q. Vous constaterez qu'il s'agit d'une lettre de l'adjoint au ministre des

7 Affaires étrangères de la République de Croatie et qui est adressée au

8 général Wahlgreen. Je souhaite vous poser la question suivante : avez-vous

9 été averti de l'arrivée de cette délégation ? Est-ce qu'on vous avait

10 confié une mission particulière à cet égard ?

11 R. Je ne connaissais pas ce document. Nous avons reçu ceci, étant donné

12 l'ordre de préparer -- d'avoir une réunion, et cela en vue d'une visite

13 ultérieure. Voilà ce que nous savions.

14 Q. Très bien. Maintenant, lorsque vous regardez cette lettre, est-ce que

15 vous estimez qu'il y a un lien entre cette lettre et cet ordre de cette

16 réunion ? Est-ce qu'il s'agit de la même chose en quelque sorte ?

17 R. Oui. Visiblement, oui. Ils font état du fait qu'il va y avoir une

18 délégation parlementaire multipartite qui va venir dans le cadre d'une

19 mission de bonnes volontés en République de Bosnie-Herzégovine. Oui, c'est

20 exact.

21 Q. Ensuite, vous avez participé aux préparatifs et la mise en œuvre de

22 cette visite; c'est cela ?

23 R. Oui, c'est exact. Mes responsabilités consistaient à préparer la salle

24 de réunion, faire en sorte qu'il y est les interprètes, organiser le

25 personnel de sécurité. Voilà ce que je devais faire. C'est exact. C'est

26 cela.

27 Q. Merci. Laissons les détails de côté. Pour l'essentiel, vous avez

28 participé à cela; c'est cela qui est important, donc est-ce que cette

Page 23022

1 visite a véritablement eu lieu ?

2 R. Oui, oui.

3 Q. Pour ce qui est de cette visite, est-ce que vous avez joué un rôle

4 particulier ? Est-ce qu'on vous a confié une mission particulière ? Est-ce

5 que vous deviez entrer en contact avec le camp musulman auquel souhaitait

6 s'adresser la délégation en question ?

7 R. Si je ne m'abuse, non. Je pense que ce sont eux qui l'ont fait cela.

8 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'il y avait certaines difficultés, lorsque

9 des membres de la délégation voulaient rentrer en contact avec des membres

10 de l'ABiH à Mostar Est; est-ce que vous étiez censé fournir une escorte

11 pour assurer leur sécurité, vous en souvenez-vous ?

12 R. Moi, je n'ai pas participé à cette partie de la mission. Je sais qu'il

13 y a eu un problème, mais je crois que la commission de toute façon est

14 passée de l'autre côté.

15 Q. Bien. Donc, vous ne pouvez pas en parler dans le détail, mais vous

16 souvenez du fait qu'ils sont passés de l'autre côté également et qu'il y

17 avait des difficultés à cet égard. Nous pouvons nous mettre d'accord là-

18 dessus, n'est-ce pas, sans entrer dans le détail de tout ceci ?

19 R. Je crois me souvenir que c'est ce qui s'est passé.

20 Q. Merci. Vous avez parlé aux personnes qui ont préparé cette visite, je

21 veux parler surtout des gens du HVO de la délégation, donc, lorsque vous

22 avez pris contact avec ces personnes, avez-vous eu connaissance du fait que

23 cette mission de bonne volonté, que la visite de cette délégation avait eu

24 lieu grâce à une initiative antérieure du général Praljak à Zagreb, avez-

25 vous entendu parler de cela ?

26 R. Non, négatif.

27 Q. Egalement, pour ce qui est de l'organisation de tout ceci, avez-vous

28 appris que la République de Croatie a notifié de façon officielle les

Page 23023

1 autorités de Bosnie, par l'intermédiaire de l'ambassade, de cet événement

2 j'entends ?

3 R. Je suppose que c'est la procédure habituelle.

4 Q. Je souhaite vous demander de bien vouloir regarder le document suivant

5 dans mon classeur, à savoir la pièce 3D 01092.

6 R. J'ai compris 091, c'est cela ?

7 Q. 01092, vous verrez le numéro affiché à l'écran. Nous voyons qu'il

8 s'agit d'une note diplomatique envoyée par le ministre des Affaires

9 étrangères de la République de Croatie à l'ambassade de Bosnie-Herzégovine

10 et la République de Croatie, les mêmes personnes que nous avons déjà

11 citées, informations concernant cette visite; est-ce qu'il y a un lien avec

12 les visites en question, celles dont nous parlons ?

13 R. Oui, je crois qu'effectivement il s'agit des mêmes personnes. Moi,

14 personnellement, je ne les connais pas ces personnes.

15 Q. Merci beaucoup. Parcourons et abordons un point qui est un peu quelque

16 peu secondaire. Au paragraphe 24 que nous avons déjà évoqué dans votre

17 déclaration de 2007, hier et avant-hier, vous avez -- on vous a posé la

18 question -- hier, on vous a posé la question; est-ce que vous avez appris

19 ceci dans les journaux, vous avez appris que le général Praljak était le

20 chef de l'état-major de l'armée croate ? Et vous avez répondu que vous avez

21 appris ceci dans les journaux. Pouvez-vous affirmer que c'était,

22 effectivement, le poste qu'il occupait ou était-ce fondé sur une impression

23 ?

24 R. Non, je n'avais pas eu de contact direct avec lui, je ne comprends pas

25 sa langue, mais c'est la presse locale qui le présentait ainsi et qui en

26 parlait ainsi.

27 Q. Bien. Je vais maintenant vous montrer un document qui est le document P

28 1889. Il s'agit du quatrième document de mon classeur. Vous avez deux

Page 23024

1 documents --

2 R. Je l'ai trouvé.

3 Q. Donc, d'après ces documents on constate que dans le courant du même

4 mois, avril 1993, le poste occupé par le général Praljak au sein du

5 ministère de la Défense en Croatie est un poste quelque peu différent. Il

6 est vice-ministre de la Défense chargé des activités politiques.

7 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps,

8 Maître Kovacic, il y a juste une petite question au niveau du compte rendu

9 que je souhaite préciser. Vous avez cité votre document et je crois que le

10 numéro correspondant devrait être P 1859. Dans le compte rendu, nous avons

11 le numéro P 1889. Donc, il faudrait corriger le numéro P 1889 et le

12 corriger par le P 1859.

13 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

14 Q. Le témoin regarde le bon document, donc, nous avons ici deux documents,

15 en réalité. Témoin, maintenant que vous avez pu constater que le poste

16 occupé par le général Praljak est tout à fait autre, conviendrez-vous avec

17 moi que l'idée que vous aviez à l'époque, à savoir qu'il était le chef

18 d'état-major de l'armée croate à l'époque était erronée ?

19 R. Écoutez, pour nous ce n'était pas ce que disait ce document. C'était ce

20 que disait la presse et la presse faisait toujours référence à une personne

21 qui faisait partie de l'état-major, qui avait un grade très élevé dans

22 l'état-major de l'armée croate. Alors, ce que j'ai dit dans la déclaration

23 c'est qu'il avait un très haut grade dans l'armée croate et il était même

24 question dans la presse du chef. Donc, cela ne change absolument pas mon

25 attitude vis-à-vis du général Praljak.

26 Q. Témoin, ma question est très simple. Vous aviez cette impression et

27 vous venez de répéter vos impressions. Donc, je vais vous montrer un

28 document preuve à l'appui que vous vous trompez. Donc, maintenant, que vous

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1 voyez que ce document qui affirme quelque chose de tout à fait différent;

2 est-ce que votre impression première était fausse ? Nous comprenons

3 pourquoi votre impression première, répondez par oui ou par non.

4 R. Oui.

5 Q. Merci. Vous nous avez dit et cela ne fait pas l'ombre d'un doute que la

6 zone de responsabilité du Bataillon espagnol en Bosnie-Herzégovine

7 comprenait entre autres le secteur de Jablanica; est-ce exact ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Merci. Dans votre déclaration, dans la première déclaration faite en

10 1997 à la page 8, par exemple, à la page 4, en anglais - vous n'avez pas

11 besoin de la regarder maintenant - je vais vous rappeler ceci. Vous nous

12 dites que vous ne saviez pas exactement si ces renseignements étaient des

13 renseignements fiables, c'étaient des renseignements qui vous venaient du

14 terrain, et la qualité de ces renseignements a augmenté au fil des jours.

15 Vous êtes arrivé au mois d'avril lorsque le conflit venait d'éclater. Ceci

16 est votre estimation de la situation; est-ce que vous la maintenez ?

17 R. Lorsqu'il y a des personnes, vous apprenez à connaître les gens, vous

18 apprenez à connaître la qualité des renseignements que vous captez que vous

19 transmettez. C'est moi qui suis quasiment universel, donc, cela s'améliore.

20 C'est la même chose pour ce qui vous dites.

21 Q. Très bien, merci. Conformément à ce que vous venez de confirmer.

22 Maintenant, vous j'entends le Bataillon espagnol, je peux parler du

23 Bataillon espagnol et non pas de vous, personnellement. Disposiez-vous de

24 renseignements sur des victimes croates à Doljani dans le secteur à

25 Jablanica, le 28 juillet 1993, lorsque 63 personnes ont été tuées -- ont

26 été massacrées ? Aviez-vous entendu parler de cet incident car je ne le

27 retrouve nulle part dans vos rapports ?

28 R. Dans mes rapports, il n'y a pas toujours tous les détails. Si c'est un

Page 23026

1 événement qui a été porté à la connaissance du Groupe tactique, mais je me

2 souviens qu'il y a eu beaucoup de problèmes à Doljani. Je ne sais pas si la

3 date que vous avancez est exacte. Je ne sais pas si le nombre de personnes

4 est exact, mais je sais qu'il y a certains de nos officiers qui se sont

5 rendus sur place et qui ont établi un rapport. Moi, j'ai reçu un document

6 sur les victimes croates, un document en anglais d'ailleurs, et c'est un

7 document que j'ai transmis au HCR, si je ne m'abuse. Pour ce qui est des

8 détails de cette situation, là, je n'ai pas tous les détails en tête

9 maintenant.

10 Q. Bien. Nous n'avons pas à aborder tout ceci dans les détails parce que

11 vous ne connaissez pas les détails, et concrètement non plus, il n'y a pas

12 d'éléments d'information dans les rapports du Bataillon espagnol sur un

13 incident qui s'est déroulé le 8 septembre 1993. Autrement dit, au moment où

14 vous étiez censé disposer de meilleurs éléments d'information dans le

15 village de Grabovica. Pouvez-vous nous en parler ?

16 R. Bien. Je dis -- je répète ce que j'ai déjà dit là de tête, au pied

17 levé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suppose que nous devions

18 disposer de certains renseignements, mais ce que je peux vous affirmer

19 c'est que tous les renseignements, dont a disposé le SpaBat, ont fait

20 l'objet de vérification. Ils ont été transmis aux autorités par les

21 filières appropriées ainsi qu'aux ONG. Nous n'avons jamais fait de

22 rétention d'information lorsqu'il s'agissait d'information pertinente et ça

23 je peux vous le garantir.

24 Personnellement, je vous dirais que moi j'ai remis un document que vous

25 nous aviez remis à propos de certains massacres qui avaient eu lieu. Ça je

26 peux le dire.

27 Q. Néanmoins, je vais vous demander de regarder le document

28 3D 0096, 936. Le cinquième ou sixième document de ce classeur, le cinquième

Page 23027

1 ou le sixième. Vous l'avez trouvé ? Merci.

2 R. Le cinquième, je l'ai trouvé.

3 Q. Nous n'avons pas le temps de vous montrer d'autres documents, mais

4 veuillez regarder : ceci a été rédigé par un commandant de l'armée de

5 l'ABiH à Konjic en septembre 1993, et il parle de ce qu'il a appris à ce

6 moment-là sur l'incident en question; est-ce que ceci vous rafraîchit la

7 mémoire ? Parce que vous avez dit que vous disposiez de certains éléments.

8 R. C'est la première fois que je lis ce document, et je suppose que cela a

9 trait aux thèmes dont vous parliez, cet incident qui s'est produit.

10 Q. Bien. Merci. Ne nous étendons pas sur le sujet. Cela n'est pas

11 nécessaire. Une petite question dans votre rapport, la pièce

12 P 0440 -- 401, dont vous disposez dans le classeur de l'Accusation, vous

13 n'avez pas besoin de vous y reporter. Je suis sûr que vous en souvenez. On

14 parle ici d'éléments d'information. On parle du rapport du 20 août 1993 où

15 il a déclaré qu'un certain Juka avait été relevé de son commandement et

16 chassé du HVO. Savez-vous qui était ce Juka ?

17 R. Oui. Je me souviens que la 2e Section m'avait montré des photos de

18 cette personne. Il l'appelait également "le blond" en espagnol. Je ne sais

19 pas s'il était blond ou pas d'ailleurs et je sais qu'il avait été,

20 effectivement, éjecté du HVO.

21 Q. Merci beaucoup. Donc, après que vous avez reçu d'autres renseignements

22 à son sujet, je vais vous soumettre l'argument de la Défense. Est-ce que

23 vous avez découvert que le général Praljak en accord avec M. Stojic qui

24 travaillait au département de la Défense et avec l'accord de Boban avait

25 demandé à ce que Juka soit relevé de son commandement et chassé du HVO

26 précisément parce qu'il avait manqué à la discipline. Aviez-vous entendu

27 parler de cela ?

28 R. Je n'en n'ai pas entendu parler mais si c'est ce qui s'est passé, j'en

Page 23028

1 suis absolument ravi.

2 Q. Bien. Merci.

3 M. KOVACIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je souhaite

4 parler de ce qui suit : des éléments d'information analogues se retrouvent

5 dans la pièce P 2902. Juka est également évoqué dans ce document.

6 Messieurs les Juges, avec votre permission, je souhaite donner la parole à

7 M. Praljak de façon à ce qu'il puisse poser quelques questions sur le

8 sujet. Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Praljak.

10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

11 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vais, bien sûr, me conformer aux

13 instructions données par les Juges de la Chambre et m'en tenir à des

14 questions uniquement techniques et militaires et celles qui me concernent

15 directement. Donc, retournons en arrière et parlons du 11 mai, si vous le

16 voulez bien, 11 mai 1993.

17 Vous avez été arrêté à l'entrée de la ville de Mostar, là dans un tournant

18 parce que -- dans un tournant parce que vous vouliez aider un de vos

19 soldats; c'est exact ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Avant de poursuivre, quand -- du nombre important de documents que je

22 dois parcourir, je vais vous poser des questions très techniques, des

23 questions très précises qui sont des choses très précises sur le plan

24 militaire. Donc, veuillez répondre le plus succinctement possible.

25 Est-il exact de dire qu'à un moment donné, je suis passé en voiture et que

26 j'étais seul dans ma voiture ?

27 R. Oui, vous êtes arrivé, comme vous le dites.

28 Q. Lorsque vous dites rapidement, on a l'impression que vous m'avez appelé

Page 23029

1 mais nous n'étions pas en contact pour autant que je m'en souvienne. Il se

2 trouve que je suis passé là par hasard, n'est-ce pas ?

3 R. En ce qui me concerne, moi, ce que j'ai vu -- enfin, j'ai demandé

4 plutôt que la personne qui dirige, le chef -- j'ai demandé que le chef

5 vienne. Lorsque vous êtes arrivé, bien, j'ai eu l'impression que les cieux

6 s'ouvraient devant moi et que vous étiez la solution et que c'est vous qui

7 apportait la solution. Si vous êtes arrivé là en passant par hasard, alors,

8 là, je n'en sais rien. Ce n'est pas de mon ressort. Et c'est là que vous

9 êtes arrivé à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans ma déclaration, j'ai dit

10 que vous êtes arrivé à ce moment-là.

11 Q. Merci beaucoup. On ne va pas aborder tout ceci maintenant, qui on a

12 appelé, comment et dans quelles circonstances je suis arrivé là. Est-ce que

13 vous êtes passé à cet endroit-là ? Est-ce que j'ai dû me comporter comme si

14 j'étais dans un hall, ou est-ce que j'ai dû hurler et crier très fort pour

15 que mon ordre soit entendu ?

16 R. Je n'ai pas entendu une partie de l'interprétation mais je lis ce qui

17 est affiché à l'écran. Vous avez élevé la voix quand même, mais -- et les

18 gens qui se trouvaient là vous ont obéi de façon tout à fait naturelle ou

19 instinctive, enfin, moi, ça m'a surpris quand même. Alors, il est évident

20 qu'ils n'ont eu aucun doute. Vous avez dit : "Qu'ils passent," et nous

21 sommes passés. Pour moi, ce fut très clair.

22 Q. Juste une autre question par rapport -- sur le sujet. Saviez-vous ce

23 que je faisais dans ce secteur dans le courant, enfin pendant -- au

24 printemps et dans le courant de l'été 1992 ? Est-ce que vous étiez au

25 courant de cela ?

26 R. Je ne sais pas.

27 Q. Je vous remercie beaucoup. Bien. Monsieur, vous avez vu ces documents

28 qui sont des documents de l'Accusation et vous avez attesté de leur

Page 23030

1 authenticité. Maintenant, je souhaite aborder avec vous certains de ces

2 documents. Vous n'êtes pas obligé de le regarder. Je souhaite simplement

3 vous poser des questions à propos de certains éléments qui sont -- qui

4 figurent dans ces documents, à savoir si vous, vous savez cela

5 personnellement. Je ne veux pas parler de ce que disent ces documents.

6 Evidemment, ces documents sont en possession des Juges et ils vont lire

7 tout ceci. Lorsque vous m'avez vu ce jour-là, le 11, est-ce que je portais

8 un uniforme de camouflage et pourquoi en avez-vous conclu que j'étais un

9 membre de la HV, l'armée croate, à l'époque ?

10 R. Alors, la première constatation c'est que vous -- et la première fois

11 que je vous ai vu, vous aviez un uniforme d'apparat de l'armée croate, et

12 ça je le sais, je pensais que vous étiez un général de l'armée croate.

13 Puis, on nous avait dit que vous étiez en quelque sorte l'homme de

14 confiance du président Tudjman. Pour ce qui est du 11 maintenant, j'ai déjà

15 dit dans ma déclaration que je me souvenais absolument pas de ce que vous

16 portiez parce que j'ai regardé votre visage, qui n'a pas d'ailleurs

17 beaucoup changé depuis, votre barbe est blanche. Voilà ce dont je me

18 souviens maintenant. Et le 18, lorsque j'ai rédigé mon rapport, et qui

19 portait donc sur tous les événements à propos du lieutenant, donc, c'est ce

20 que j'ai décrit, en fait, et cela s'est passé donc deux jours plus tard.

21 Q. Dans votre déclaration, vous ne dites pas que c'est moi qui aurais dit

22 que j'étais un des hommes de Tudjman. Est-ce que je vous ai dit à cet

23 endroit que j'étais l'homme de confiance de Tudjman, ou est-ce que je vous

24 leur ai dit ?

25 R. Non, non. Non, non, ce n'est jamais ce que j'ai dit. J'ai dit

26 simplement que, dans la presse et par l'entremise des interprètes,

27 l'impression que je m'étais faite c'est que vous étiez un des hommes le

28 plus important de la partie croate du côté militaire. Bon. C'est un point

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1 d'explication. Jamais je ne vous avais parlé avant le 11, c'était la

2 première fois le 11.

3 Q. Merci beaucoup. Il n'est pas nécessaire de lire ce que vous dites dans

4 votre déclaration. Je vais vous le lire : "Je suis convaincu que la

5 présence du général Pasalic à Mostar n'était pas due au hasard. Le général

6 Pasalic était peut-être à Mostar parce qu'il était conscient du fait qu'il

7 y allait y avoir une attaque du HVO." Ça se trouve à la page 8 dans le

8 texte croate dans votre déclaration. Ensuite, il est dit que : "Les

9 Musulmans avaient un bon service de renseignements qui était infiltré dans

10 les structures du HVO." Donc, Pasalic était là parce qu'il était

11 parfaitement conscient du fait qu'il devait y avoir une attaque sur le

12 HVO."

13 Puis, votre déclaration, la deuxième, au paragraphe 39, vous dites

14 ceci : "Au départ, il ne voulait pas les autoriser à entrer dans Mostar. Il

15 voulait qu'ils aillent dans la direction de Dracevo." C'est ce que vous

16 dites au paragraphe 39. C'est uniquement après les conversations avec Bozic

17 qu'il a été possible d'entrer dans Mostar. Les Juges en ont entendu parler.

18 Moi, ce que je dis c'est que Pasalic aurait dû être autorisé dans la

19 partie croate, et puis, il y a une phrase importante à mon avis : "La

20 présence de Pasalic à Mostar, si elle s'était faite à temps elle aurait pu

21 empêcher la survenue du conflit."

22 Là, nous parlons du 9 mai 1993. Je vous ai lu un paragraphe qui dit

23 que Pasalic était sur place parce qu'il était conscient du fait qu'il

24 allait y avoir une attaque du HVO. La deuxième fois, il est affirmé que la

25 présence de Pasalic à Mostar pouvait empêcher qu'éclate le conflit. Est-ce

26 que ce n'est pas une contradiction ?

27 C'est manifeste, c'est [imperceptible] -- inutile de poser plus loin

28 l'analyse. Mais est-ce que ce qu'il n'y a pas -- si c'est écrit comme ça

Page 23032

1 une contradiction ? Inutile de nous donner une explication en l'état. Est-

2 ce qu'il y a une contradiction ?

3 R. Moi, je crois que -- je n'entends pas. Je pense qu'il n'y a aucune

4 contradiction, Monsieur, parce que chaque phrase correspond à un sentiment

5 bien donné. Je ne vais pas commencer à parler de qui à commencer le conflit

6 du 9. Mais si c'était --

7 Q. Monsieur, attendez, attendez. Excusez-moi Monsieur le Témoin, mais --

8 R. Oui. Oui, d'accord.

9 Q. Bon. On parle des conflits du 9 mai, écoutez, si vous dites qu'il n'y a

10 pas de contradiction, ça me suffit. Moi, je n'ai tout simplement pas les

11 moyens en raison des contraintes de temps d'entrer dans le détail. Si vous

12 dites qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de contradiction.

13 Question suivante : si comme l'affirme ce document, le HVO a bien mené une

14 attaque sur l'ABiH le 9 mai. Comment se fait-il que la présence opportune

15 de Pasalic aurait pu empêcher un soldat du

16 4e Corps, comment est-ce que ceci aurait pu empêcher l'attaque du

17 HVO ? Pour autant que le HVO ait décidé d'attaquer, bon, si c'était vrai,

18 même la présence de Pasalic n'aurait pas pu empêcher cette attaque, n'est-

19 ce pas ? Est-ce qu'il ne serait pas logique d'en juger par cette phrase de

20 penser que la présence de Pasalic aurait pu empêcher l'ABiH d'attaquer le

21 HVO le 9 mai ? Est-ce que ce n'est pas plutôt dans ce sens-là que c'est

22 interprété ?

23 R. Pas à mon avis. A mon avis, si Pasalic avait été là, il se peut que le

24 HVO n'aurait pas attaqué, et Pasalic est venu vite parce qu'il y avait une

25 attaque.

26 Q. Ecoutez, Monsieur, s'il vous plaît, donc, vous dites que c'est le HVO

27 qui a attaqué, qui a lancé cette action de grande envergure lorsqu'elle a

28 vu que Pasalic n'était pas là; sinon, il n'aurait pas attaqué parce que

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1 Pasalic n'était pas là, c'est ce que vous dites.

2 Fort bien. Regardez le document 2241. C'est une pièce de l'Accusation. P

3 02241. 2241.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Praljak. Au

5 compte rendu d'audience, je relève ce qui est à mes yeux une contradiction.

6 Entre la page 13, paragraphe 24, où il est écrit que : "M. Pasalic était à

7 Mostar en raison d'une attaque du HVO," alors qu'un peu plus loin dans le

8 texte du compte rendu d'audience, plus exactement à la page 14, ligne 3, je

9 pense, il est écrit que : "C'était une attaque contre le HVO." Donc, la

10 première fois, à la première lecture, on pense que c'était le HVO qui

11 aurait attaqué; la deuxième fois, c'est plutôt que le HVO serait attaqué.

12 Bon. Je pense qu'il serait utile de faire toute la lumière sur cette

13 question.

14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Moi, j'avais été simple dans ma façon

15 de poser la question. Si quelqu'un affirme que la présence de Pasalic à

16 Mostar permettait d'éviter une attaque, la question que je posais, partant

17 de là, était celle-ci : le commandant du 4e Corps d'armée peut empêcher une

18 attaque qui serait menée par sa propre armée. Le commandement du 4e Corps

19 d'armée de l'ABiH ne peut pas empêcher une attaque qui serait déclenchée

20 par le HVO surtout si elle est d'une telle envergure sur une ville comme

21 celle là. Donc, j'allais demander au témoin s'il pensait que c'était

22 logique, ce qui est affirmé que le fait que Pasalic n'était pas là aurait

23 déclenché une attaque. Manifestement, c'était une attaque de l'ABiH parce

24 que l'armée adverse décide d'attaquer, elle doit se préparer, et comme le

25 Juge Antonetti l'a dit dans une question, ça veut dire qu'il y a beaucoup

26 mouvements de troupes, de logistiques. Ce n'est pas simplement une affaire

27 de trois maisons dans un pâté d'un village.

28 Mais puisque le témoin estime qu'il n'y a pas de contradictions quant au

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1 fait de savoir si Pasalic est, oui ou non, à Mostar, malheureusement, non

2 pas parce que je n'aimerais pas faire toute la lumière là-dessus mais parce

3 que je n'ai pas beaucoup de temps et je dois aborder beaucoup de documents.

4 Je voudrais que nous passion à autre chose et examiner la pièce P 2241. Ce

5 sera le prochain document. Page 3 en croate -- un, deux zones de Mostar.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai.

7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

8 Q. Vous l'avez. Le numéro 2241.

9 R. Oui.

10 Q. Une seule phrase, la voici. Vous voyez sur la rubrique Mostar. On parle

11 de : "Pilonnage," et puis on dit : "A cinq heures à partir des positions,

12 il y a eu une attaque sur le secteur musulman. Les forces du HVO ont fait

13 une percée et sont parvenues à la partie musulmane du Bulevar," ce qui veut

14 dire que les forces du HVO ont fait une percée et sont parvenues à la

15 partie tenue par les Musulmans sur le Bulevar.

16 Il est impossible d'obtenir ici la comparution d'un témoin expert

17 militaire, ou pas encore. Dites-moi : si la ligne de séparation était sur

18 le Bulevar auparavant le 9 mai 1993, le HVO quelle force devait-elle

19 affronter pour faire une percée pour parvenir au Bulevar ? A moins que

20 quelqu'un ait franchi la ligne en direction du HVO après quoi à leur tour

21 les forces du HVO ont réussi à reprendre le terrain jusqu'au Bulevar et à

22 effectuer une percée à travers les forces adverses.

23 Ce que je dis, est-ce logique ? Est-ce bien cette phrase où on dit :

24 "Qu'ils ont fait une percée et ils sont parvenus au Bulevar

25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais vous

26 rappeler un autre document. On disait que les forces de l'ABiH se

27 retiraient vers le Bulevar.

28 Q. Mais je n'ai pas le temps d'en parler, mais je vous remercie, Monsieur

Page 23035

1 le Témoin. Reprenez mon jeu de documents, s'il vous plaît. Vous avez bien

2 répondu par "l'affirmative" à la question précédente, n'est-ce pas ?

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, dans l'acte d'accusation, la

4 date du 9 mai est une date importante, et c'est pour ça que depuis

5 quasiment plus d'un an et demi, on revient à chaque fois sur ce 9 mai.

6 Vous-même le 9 mai, où étiez-vous, vous ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 9 mai, j'étais au quartier général de

8 Medjugorje. J'ai été réveillé à 6 heures et demie du matin, on nous avait -

9 - et on nous a informé qu'il y avait des attaques à Mostar. Nous avons

10 activé le poste de commandement et nous avons reçu des renseignements de la

11 part d'une unité que nous avions qui avait dû abandonner le secteur et les

12 activités ont déjà commencé à 8 heures du matin. Il y a eu une première

13 réunion avec le colonel, et on a parlé, effectivement, aussi avec les ONG

14 qui étaient partis aussi et je devais être à Mostar avec les ambassadeurs

15 l'après-midi, je connaissais la situation.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Au niveau du SpaBat, l'évaluation que vous avez dû

17 faire des événements en cours, était-ce une attaque du HVO ou une attaque

18 de l'ABiH ? Quelle était l'évaluation à partir des sources d'information

19 que vous aviez ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intrep que le

21 général Praljak nous a cité, on dit qu'à 20 heures, heure locale, donc, à 8

22 heures du soir, on parle de pilonnage. Le matin, il y a eu des attaques au

23 mortier contre -- sur les parties musulmanes par le HVO et la situation a

24 évolué. Donc, effectivement, il y a des officiels du HVO qui nous ont

25 appelé pour dire que c'était l'ABiH qui attaquait. Donc, toutes ces

26 informations sont parvenues --

27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est la première fois que j'entends ça. Vous

28 dites, qu'il y a des officiels de l'ABiH qui vous ont

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1 appelé ? Non, des officiels du HVO qui ont dit que c'était l'ABiH qui

2 attaquait. C'est la première fois que j'entends ça.

3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui du HVO a appelé pour dire c'est l'ABiH qui a

5 attaquée ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les informations sont venues des gens qui

7 étaient sur le terrain qui avaient des contacts avec des éléments du HVO et

8 c'étaient ces éléments qui disaient qu'effectivement, il y avait des

9 attaques. Je ne me souviens plus exactement. Moi, je n'ai reçu aucune de

10 ces informations parce que ce n'était pas une de mes attributions. Mais au

11 cours des premières heures, nous ne savions pas qui avait pu déclencher une

12 attaque. Il y a, en fait, la fumée des combats qui nous empêchait de

13 savoir. C'est seulement au moment que ça s'est dissipé qu'on a pu avoir une

14 meilleure idée de la situation.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

17 Q. Ici, on parle d'une attaque au mortier -- au mortier. Est-ce que c'est

18 une arme anti-infanterie, tout d'abord ? Est-ce que c'est une arme qu'on

19 utilise le plus souvent pour empêcher la pénétration de certaines forces

20 lorsque ces forces sont en train d'attaquer sur le terrain on se sert de

21 mortiers, n'est-ce pas, pour attaquer ou pour s'opposer à une attaque

22 d'infanterie ? Est-ce que c'est correct sur le plan militaire ?

23 R. Effectivement, l'objectif c'est de se protéger d'une attaque

24 d'infanterie.

25 Q. Effectivement, c'est comme ça. Veuillez prendre mon jeu de documents,

26 dernier document 3D 00628.

27 R. Je l'ai, je l'ai.

28 Q. Ici, nous avons la date du 10 mai 1993. Il est dit -- attendez,

Page 23037

1 d'abord, je vais vous demander ceci : est-ce que vous savez que M. Andric

2 faisait partie du Grand état-major du HVO, à l'époque ?

3 Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom, Miro Andric ? Il a négocié avec

4 vous.

5 R. Affirmatif. Je connaissais le colonel Andric. Il est venu à Jablanica à

6 plusieurs reprises pour résoudre les problèmes qu'il y avait là-bas pour le

7 HVO.

8 Q. Intéressons-nous à ceci. Il dit que : "Ces conflits ont commencé par

9 une attaque menée le 9 mai à 5 heures du matin par une attaque de l'ABiH

10 dirigée sur la caserne Tihomir Misic. Les forces musulmanes, dit-il, ont

11 essayé de faire une percée pour parvenir au bâtiment du président de la

12 présidence de la HZ HB mais ceci a pu être repoussé," et ainsi de suite.

13 Ensuite, le texte dit qu'il y a beaucoup d'informations erronées qui sont

14 circulées -- qui sont diffusés par la radio Sarajevo. Est-ce que vous, vous

15 avez entendu parler de ce genre de chose ? Est-ce que vos hommes vous en

16 ont

17 parlé ? Est-ce qu'ils vous ont dit que l'ABiH était arrivée jusqu'à Rondo,

18 était arrivée loin derrière la ligne du HVO et à la caserne où se trouvait,

19 à l'époque, Mate Boban -- ou plutôt, au bureau du président Mate Boban ?

20 Est-ce que vous êtes au courant ? Sinon, j'aimerais parcourir ce document.

21 M. KOVACIC : [interprétation] Je pense que le numéro du document n'est pas

22 tout à fait exact, il s'agit du document 4D 00628.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens parfaitement avoir reçu

24 des informations. Nous avons reçu au poste de commandement disant,

25 notamment, qu'on avait attaqué le bâtiment du président où se trouvait Mate

26 Boban. Donc, au cours de la nuit précédente, oui, je me souviens de cela.

27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

28 Q. Fort bien. Regardez maintenant le document, le troisième à partir de la

Page 23038

1 fin, il porte le numéro 3D 00898. Document du 7 mai, deux jours avant les

2 affrontements. Est-ce que vous savez -- ou est-ce que vous saviez plus

3 exactement, je reprends la cote, 3D --

4 R. Un instant, je n'ai pas encore le document.

5 Q. 3D 00898. C'est le troisième à partir de la fin dans ma liasse de

6 documents.

7 R. Exact.

8 Q. Ce document parle de choses diverses, à savoir, par exemple, que dans

9 l'après-midi, dernière phrase, la police de l'ABiH a emmené 13 membres du

10 HVO à un endroit mentionné. C'est un document de l'ABiH, s'il vous plaît.

11 Est-ce que vous avez les informations à ce propos, à propos de cet incident

12 ou d'incident analogue qui se soit déroulé auparavant où il y a des gens

13 qui étaient emmenés des postes de contrôle tenus conjointement. On ne sait

14 pas ce qui leur est arrivé. On ne peut en pas parler maintenant, mais est-

15 ce que vous êtes au courant ?

16 R. Je me souviens que le QG du HVO nous avait parfois informé du fait que

17 ce genre de chose était survenu. Je ne connais pas le détail de façon

18 concrète, mais on nous avait parlé de problème au poste de contrôle

19 d'apparemment de certains éléments supposés de l'ABiH; c'est exact.

20 Q. Merci beaucoup. Une seule chose pour que je n'oublie pas, avant de

21 poursuivre. Est-il exact de dire que, le 25 août 1993, moi-même en votre

22 compagnie dans votre véhicule de transporteur de troupes, nous avons

23 franchi ou nous sommes passés avec un convoi humanitaire par le poste de

24 contrôle de l'ABiH à l'entrée de Mostar.

25 R. Tout à fait exact.

26 Q. Vous êtes un militaire, Monsieur, j'aimerais parcourir toute une série

27 de documents avec vous. Ils portent la signature de Miljenko Lasic, général

28 de brigade, commandant de la zone opérationnelle qui inclut Mostar. Est-ce

Page 23039

1 que vous connaissez Miljenko Lasic ? Vous avez écrit à son propos, donc, je

2 suppose que vous connaissez son nom.

3 R. Bien entendu, je connais bien le général de brigade Lasic.

4 Q. Merci beaucoup. On va voir le document; puis-je vous poser une

5 question, document 3D 01006, tout d'abord ? C'est le neuvième, on part du

6 début, la date est celle du 9 mai 1993. "Vu l'évolution de la situation

7 dans la ville de Mostar, la personne qui devait diriger l'attaque du HVO

8 dit que, vu cette évolution, cette personne ordonne que 120 hommes bien

9 armés et bien formés soient envoyés de toute urgence à Mostar pour faire

10 rapport à tel ou tel. Donc, ceci est envoyé à la 1ère Brigade Knez de

11 Domagoj et à la 4e Brigade Stjepan Radic." C'est bien ce que dit ce

12 document signé de Miljenko Lasic, n'est-ce pas ?

13 R. C'est exact. C'est ce que je lis dans la version anglaise.

14 Q. Ça suffit, très bien. Document suivant 3D 01009. C'est celui d'après.

15 Une fois de plus, c'est la même date, celle du 9 mai. Une fois de plus

16 c'est envoyé à la 4e Brigade du HVO et le commandant demande que des hommes

17 de Défense antiaérienne PZO de calibre 14,5, il s'agit d'arme à deux

18 canons, à deux tubes que ceci soit envoyé avec au minimum 3 000 pièces de

19 munition.

20 R. C'est exact.

21 Q. Document suivant, 3D 01023. C'est toujours à la même date, celle du 9

22 mai 1993, signature de Miljenko Lasic, général de brigade, qui donne un

23 ordre qui est envoyé immédiatement à Mostar, six équipes d'ambulanciers

24 ainsi que les ambulances. On dit à qui ces hommes doivent se présenter;

25 c'est bien cela six équipes et véhicules d'ambulance ?

26 R. Oui.

27 Q. Document suivant. Donc 3D 01008, une fois de plus, c'est la date du 9

28 mai 1993, et une fois de plus, c'est le général de brigade Lasic qui donne

Page 23040

1 un ordre à la 4e Brigade qui est : "D'envoyer en toute urgence un équipage

2 de vieux char russe T-34, et qu'il faut se présenter au commandement du

3 bataillon de blindé;" c'est bien ce qu'a dit ?

4 R. Oui, c'est exact, et la date est celle du 9 mai.

5 Q. Document suivant, 3D 01007.

6 R. Oui.

7 Q. Nous avons la même date, 9 mai, et il faut envoyer dit-on à Mostar une

8 Section de Mortier --

9 M. PORYVAEV : [interprétation] Je ne vois pas quelle est la pertinence de

10 toutes ces questions. Est-ce qu'on demande simplement de lire les documents

11 au témoin ?

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Poryvaev, la pertinence elle est totale.

13 Pourquoi faites-vous une objection ?

14 M. PORYVAEV : [interprétation] Mais je n'entends pas de question qu'on pose

15 au témoin.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin ne peut pas répondre sur les documents,

17 mais il va certainement poser une question synthétisant tous les documents,

18 enfin, je présume.

19 Monsieur Praljak.

20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Exact, Monsieur le Président, exact. Ma

21 question sera claire et elle interviendra à la fin. Ce monsieur est un

22 militaire, je peux lui poser la question tout de suite; d'ailleurs, il

23 pourra ainsi y réfléchir.

24 Q. Si quelqu'un voyait ces documents du 9 mai et les autres documents que

25 je vais lire, est-ce que le commandant, qui était supposé diriger une

26 opération contre l'ABiH, une attaque contre une ville aux premières heures

27 du matin, est-ce qu'un tel commandant rédigerait ce genre de documents dans

28 lesquels il demande toute sorte d'armement, mortier, chars, aussi des

Page 23041

1 ambulances, parce que ses hommes sont en train de --

2 Ma question est d'ordre militaire, même si on n'a jamais eu un expert

3 militaire ici. Mais je voulais montrer que même un profane comprendrait

4 clairement que soit un idiot qui -- qu'il lancerait ce genre d'offensive.

5 S'il n'était pas un idiot jamais, il n'avait d'attaque du HVO parce que ça

6 montre manifestement la situation dans laquelle se trouvait le commandant

7 le 9 mai et c'est la question que je voulais poser après avoir examiné tous

8 les documents.

9 Donc, celui-ci, 3D 00107, toujours la date du 9 mai. Une fois de plus, Mico

10 Lasic donne un ordre qui est d'envoyer une Section de Mortier 120

11 millimètres et des lance-roquettes légères 107 millimètres. Est-ce que

12 c'est un document que vous avez maintenant sous les yeux, Monsieur ?

13 R. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, je le vois.

14 Q. Merci beaucoup. Maintenant, regardez le document 3D 01001. Le 9 mai,

15 rapport fait à 21 heures. Il commence par la chronologie d'événements à

16 partir de 14 heures 20 parce que le reste semble perdu et ici Miljenko

17 Lasic fait rapport sur ce qui s'était véritablement vraiment passé. A 14

18 heures 20, telle ou telle personne a été tuée, il a été forcé d'attaquer le

19 cinéma des Partisans, dans la rue Vicjina. Est-ce que vous savez que ce

20 cinéma et la rue Vicjina c'étaient tout simplement la ligne de séparation

21 entre le HVO et l'ABiH ?

22 R. Oui. Je me souviens qu'on le disait.

23 Q. Regardons maintenant rapidement la fin de ce document. Il est dit :

24 "Ici la situation est très difficile à Mostar et les combats se poursuivent

25 encore. Le HVO va essayer de renforcer les positions qu'il a sur le

26 Bulevar." Il est dit que la situation générale est très difficile et que le

27 HVO va essayer de fortifier les positions qu'elle tient sur le Bulevar --

28 le long du Bulevar.

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1 Monsieur, si quelqu'un essaie de renforcer -- de fortifier des positions à

2 14 heures sur la ligne de séparation, vous, vous qui êtes un militaire de

3 carrière, est-ce que vous effectueriez le fait que quelqu'un avait déjà

4 réussi à percer cette ligne pour aller vers la partie orientale de la ville

5 -- ou plutôt, pour aller vers la partie occidentale de la ville, ou

6 quelqu'un essaie de fortifier des positions qu'elle avait avant, ou elle

7 n'attendait pas une attaque ? Est-ce que le texte ne montre pas cela

8 clairement ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait comprendre

9 autrement ? Est-ce qu'il y a une autre interprétation que celle que je vous

10 ai fournie ?

11 R. C'est la première fois que je vois ce document et je vois le problème

12 qui a été celui du général Lasic, que ce soit vous qui est déclanché

13 l'attaque ou que ce soit l'armija, et les solutions qui sont adoptées parce

14 qu'effectivement, il demandait des gens bien formés, demande de

15 l'artillerie, et pour interpréter ce qui s'est passé le 9 d'après les

16 renseignements reçus au SpaBat. Puisqu'il y a eu l'artillerie, les mortiers

17 ainsi, ils étaient mieux organisés.

18 Mais il se peut que l'infanterie de l'armija est obtenue tel ou tel

19 succès local et si vous regardez ici on parle de 17 blessés. Donc, ce n'est

20 pas beaucoup de blessés quand même, manifestement, ça a été un -- et de

21 situer. Donc, effectivement, c'est important mais ce n'est pas vraiment

22 gros -- un gros problème ou de grosse perte. L'armija demande des pièces

23 d'artillerie et donne des instructions pour fermer telle ou telle route

24 précise. C'est exact.

25 Manifestement je vous suis bien, Général. Il n'est pas tout à fait

26 normal que quelqu'un qui est censé préparer une offensive le jour même de

27 l'offensive doit demander de soutiens. Ça c'est tout à fait correct. Oui,

28 la logique que vous essayez de démontrer est très claire. Mais ceci

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1 n'exclut pas que moi je soutienne les informations obtenues du SpaBat et

2 donner au commandement sur base des informations que le SpaBat avait à ce

3 moment-là.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur, vous venez d'admettre une

5 hypothèse -- de présenter une hypothèse, alors qu'elle pourrait être une

6 explication. Mais il pourrait y avoir une autre hypothèse un attaquant est

7 pris par surprise parce qu'en fait, on lui oppose une résistance bien plus

8 féroce que celle à laquelle il s'attendait. Par exemple, du fait des

9 renseignements qui auraient été transmis.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, nous pensons que c'est ce

11 qui s'est passé. Nous pensons que le camp qui n'a pas pris l'initiative --

12 adopté une initiative tactique au niveau inférieur au niveau de

13 l'infanterie, en fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait

14 eu attaque de l'infanterie de l'ABiH contre le quartier général où se

15 trouvait la présidence de Mate Boban. Ce n'est pas normal. Donc, je pense

16 qu'il y a beaucoup de prévisions qui ont fait défaut. Mais ce sont autant

17 de conjectures et d'hypothèses qui ne m'appartiennent pas d'ailleurs

18 d'analyser surtout 14 années après.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes un officier supérieur et normalement

20 capable de répondre à des questions d'ordre militaire. Par la suite, des

21 documents qui viennent de vous être présentés on est au cœur même du

22 problème militaire. Il y a deux thèses. Il y a la thèse de l'Accusation qui

23 dit ceci : "Le 9 mai à 5 heures du matin, le HVO a attaqué le quartier

24 général du 4e Corps et a pris l'immeuble Vranica." Ça c'est le thèse de

25 l'Accusation. Et il y a la thèse présentée par le général Praljak qui part

26 du document 4D 628 émanant du colonel Andric adressé à Tihomir Blaskic,

27 commandant de la zone centrale de Bosnie, qui relate ce qui s'est passé. Et

28 le scénario serait le suivant : à 5 heures du matin, l'ABiH attaque la

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1 caserne Tihomir Misic, et ils sont repoussés et à ce moment-là le HVO dans

2 le cadre de la contre-attaque va prendre l'immeuble qui abrite le

3 commandement du 4e Corps. Et dans le cadre de ces scénarios, on a toute une

4 série de documents qui montrent qu'on fait venir le 9 mai, pas le 8 mai,

5 pas le 7 mai, mais le 9 mai, en urgence "a tank," un tank, des ambulances,

6 de l'équipement, et l'ensemble de ces documents peut suggérer qu'à ce

7 moment-là sous la houlette de M. Lasic, il y a un dispositif militaire qui

8 se met en place pour faire face à l'attaque de l'ABiH. Alors, vous, qui

9 étiez non pas dans Mostar même mais à l'extérieur de ces deux scénarios,

10 quel est celui qui vous semble le plus crédible et le plus conforme à

11 l'approche militaire ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

13 permettez, si vous prenez le document du colonel Andric, il y a deux choses

14 qu'il ne faut pas oublier. Il s'agit d'une réponse à une demande et cela

15 est signé le lendemain, le 10 mai. Il y est question de l'attaque sur -- à

16 l'encontre de Tihomir Misic -- de la caserne de Tihomir Misic, à 5 heures.

17 Il est question en fait d'une série de tentatives contre le bâtiment

18 présidentiel et qu'il y a une contre-attaque du HVO qui a réussi à

19 conquérir le bâtiment du HVO. Il y en a un certain nombre d'informations

20 erronées également qui sont diffusées par la radio de Sarajevo.

21 Donc, c'est cela la base pour avancer que ce n'est pas eux qui ont

22 pris l'initiative, je ne pense pas que cela soit exact. La FORPRONU a mené

23 à bien des analyses et d'ailleurs nous avons des éléments infiltrés

24 également qui essayaient de découvrir ce qui s'était passé, et pas le 10,

25 mais le 9 mai, donc, nous avons appris

26 -- nous avons su que l'initiative était l'initiative du HVO.

27 Ceci étant dit, je suis d'accord avec ce qu'indique le général

28 Praljak, qui dit, mais quel type d'initiative ou quel type d'organisation

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1 il y a eu au sein du HVO s'ils ont dû demander davantage de renforts le

2 même jour. Donc, il y a en fait les documents de la FORPRONU qui indiquent

3 que, d'ailleurs, les documents de la FORPRONU font toujours référence à une

4 journée précise, un horaire précis. Mais moi, à mon avis, vous m'avez posé

5 une question très concrète et je pense que le critère de la Défense qui

6 coïncide avec l'information qui a été fournie à la FORPRONU dans la zone le

7 même jour, est beaucoup plus logique que la position qui a été adoptée par

8 le général Praljak et par son conseil de la Défense.

9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur. Est-ce que

10 c'est bien ce que vous voulez dire. Vous êtes en train de dire que ce

11 qu'avance la Défense est plus convaincante que ce qu'avance M. Praljak qui

12 est justement, qui fait partie justement de la Défense. C'est bien ce que

13 vous avez voulu nous dire ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Ce que je voulais dire c'est ce

15 qu'avance le Procureur -- ce que je voulais dire c'est qu'entre les deux

16 options qui m'ont été présentées par le Président du Tribunal, par rapport

17 à notre rapport et par rapport au rapport du colonel Andric, c'est ce que

18 j'ai voulu exprimer, en fait, c'est le point de vue du Procureur. Donc, je

19 m'excuse si j'ai commis une erreur.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une dernière question et

21 M. Praljak continuera. Dans une offensive de nature militaire du type de

22 celle que l'on voit se dérouler le 9 mai -- dans un cadre pareil, est-ce

23 qu'avant l'offensive, n'y a-t-il pas des ordres préparatoires au niveau de

24 la logistique, armements, matériels divers, armes, santé, médecins, et

25 cetera, qui auraient dû préparer l'attaque que ce soit ABiH ou HVO; est-ce

26 qu'en 1993, ce n'est pas au Moyen-Âge, c'est -- il y a plus -- enfin, plus

27 de 14 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne prépare pas une attaque avec des

28 ordres préparatoires, ou bien, ça se fait au bonheur, à la chance,

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1 n'importe comment ? Alors, vous, qui étiez sur place, qui aviez rencontré

2 les officiers généraux, qui aviez rencontré des ministres, quel est le

3 sentiment que vous aviez des armées en présence ? Est-ce que c'étaient des

4 armées professionnelles capables de préparer une attaque selon les règles

5 de l'art ou bien ils faisaient n'importe quoi ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est évident qu'en

7 1993, les deux parties en conflit disposaient de militaires professionnels

8 qui connaissaient très bien la situation et qui savaient comment gérer et

9 diriger une action militaire. La FORPRONU n'a jamais reçu des documents

10 internes à propos de ce qui est préparé. Bien entendu, cela n'était pas

11 possible, d'ailleurs, nous n'avons jamais eu cette information. Si nous

12 avions disposé de ce genre d'information, nous les aurions transmis

13 d'ailleurs à Kiseljak. Mais je pense qu'en matière de combat, il n'y avait

14 pas véritablement une très bonne organisation dans aucun des deux camps.

15 C'était un sentiment généralisé au sein de la FORPRONU, nous pensions, la

16 FORPRONU était d'avis que le HVO se reposait véritablement sur le pouvoir

17 de son artillerie, alors que l'ABiH disposait d'une bonne infanterie.

18 Donc, il y avait peut-être un manque d'équilibre là. Lorsqu'il y a eu

19 des combats par exemple contre l'armée serbe, et Mostar c'était différent.

20 Mostar ce n'était pas un champ de bataille ouvert, l'artillerie n'était pas

21 très nécessaire, là-bas, c'était peut-être davantage l'infanterie qui était

22 nécessaire. Je ne sais pas quels furent les préparatifs de cette attaque.

23 Je ne sais pas si ce fut une attaque fortuite, juste parce que l'on savait

24 que le général Pasalic n'était pas là. Je ne sais pas si on lançait cette

25 attaque parce que Pasalic c'était, en fait, autour de lui que se regroupait

26 toute l'armija. Moi, ce que je sais c'est qu'il y a eu des attaques de

27 l'armija, de l'ABiH, donc, contre le bâtiment présidentiel. Ça c'est vrai.

28 C'est vrai également que la FORPRONU a dû sortir de la zone, du secteur ça

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1 c'est vrai.

2 Tous les renseignements que nous avions à nous, qui étions sur place

3 et qui étions des militaires qui avaient peut-être un peu plus d'expérience

4 que les personnes que les autres, nous avons pensé qu'au vu de toutes cette

5 expérience, que l'attaque émanait du HVO, et c'est pour cela que cela a été

6 rédigé noir sur blanc sur les documents, cela correspondant à ce que nous

7 pensions.

8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

9 Q. Monsieur, voilà ce qui m'intéresse. Parmi vos hommes qui se trouvaient

10 à Mostar, le matin du 9 mai - et pour ne pas être trop long, pour ne pas

11 nous lancer dans des conclusions - j'aimerais savoir qui se trouvait où, et

12 je parle du SpaBat. Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous ne le savez

13 pas ? Ce n'est pas la peine de consulter vos documents; dites-moi, tout

14 simplement, si vous le savez ou si vous ne le savez pas.

15 R. Le 9 mai, le matin, les unités qui se trouvaient à Mostar sont sorties

16 de Mostar -- sont parties de Mostar. Voilà ce que je peux vous dire. Je

17 peux vous dire que nous avons également eu des informations à l'intérieur

18 de Mostar grâce à certains éléments du renseignement espagnol qui sont

19 restés. Alors, pour protéger les forces, les soldats, nous avons également

20 des éléments qui agissent seuls, qui reçoivent des informations, qui

21 recherchent des informations.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me permets d'intervenir parce qu'hier, vous

23 l'avez déjà dit et personne n'a vu la portée de vos propos. Vous dites que

24 le SpaBat a quitté Mostar, mais vous dites également - c'est à la page 101

25 - que des éléments sont restés. Alors, est-ce que c'étaient des espions à

26 votre solde qui vous renseignaient, ou bien, c'étaient des membres du

27 Bataillon espagnol qui étaient restés à l'intérieur de Mostar sous

28 couverture cachée -- déguisée, et qui vous renseignaient du fil des

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1 événements. Alors, pouvez-vous nous préciser quel est le dispositif de

2 renseignement qui était en place ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Concrètement, je n'ai pas les détails relatifs

4 à ce jour. Mais il y avait des éléments de la patrouille de reconnaissance

5 qui étaient spécialisés et qui avaient des moyens électroniques, des moyens

6 de transmission et d'information et qui pouvaient se trouver dans des zones

7 non contrôlées par aucun des deux camps et qui nous fournissaient des

8 renseignements directs, directement sur la situation. Ça c'est une chose et

9 nous avons eu donc ces informations. Je ne peux pas vous dire, maintenant,

10 s'il s'agissait d'un homme ou de deux hommes, d'ailleurs, je ne le sais

11 pas.

12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

13 Q. Je vous en prie, on parle au conditionnel ce qui aurait pu se passer,

14 des moyens de surveillance électronique qui auraient pu faire ceci, cela,

15 Monsieur, il s'agit d'une attaque classique, soit quelqu'un a vu telle

16 chose soit quelqu'un ne l'a pas vue. Si quelqu'un l'a vue, cela peut s'être

17 passé seulement à un moment donné à un endroit donné.

18 Donc, soyons logique. Moi, je connais très bien la littérature espagnole,

19 nous pouvons parler de Cervantes. Mais là, il ne s'agit pas de littérature,

20 il s'agit d'une question militaire, et il s'agit de fait. Alors, quelqu'un

21 du HVO a commencé cette attaque contrairement à tout ce que je vais prouver

22 par les documents, mais regardez votre rapport du 8 mai, le 36.

23 "Le 8 mai 1993 en soirée, nous avons amené les ambassadeurs

24 britannique, français et espagnol à Mostar où se trouvait -- ah oui, où se

25 trouvait Mate Boban. Ils ont eu une réunion avec M. Stojic et avec M. Bozic

26 et la réunion a eu lieu dans le bâtiment présidentiel d'Herceg-Bosna le

27 même jour. Nous avons assuré l'escorte de

28 M. Pasalic à Kiseljak -- de Kiseljak vers la partie est de Mostar."

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1 Donc, la soirée du 8 mai, vous étiez à Mostar. Vous l'avez vous-même

2 indiqué, n'est-ce pas ?

3 R. C'est exact. J'étais à Mostar.

4 Q. Bien. Donc, un soldat qui a de l'expérience -- premièrement, si une

5 offensive était préparée pour le 9, pourquoi est-ce qu'ils vous auraient

6 laissé entrer le 8 ? Et puis, deuxièmement, où se trouvait l'armée ? Les

7 militaires étaient semblés être sur place pour effectuer leurs préparatifs

8 avec des mortiers, des lance-roquettes, des tanks. Vous et un soldat.

9 Comment est-ce que quelqu'un peut être se trouvé à Mostar près de la ligne

10 de front qui allait être attaquée par l'armée de la Bosnie-Herzégovine et

11 vous n'avez rien vu ? Vous avez parlé de façon tout à fait pacifique avec

12 trois ambassadeurs. Tout se passait très bien, tout était calme, serein,

13 tranquille, et le lendemain matin, le HVO lance son attaque et vous

14 concluez cela grâce à des moyens de surveillance électronique. Mais où,

15 qui, comment ? Comment est-ce que cela s'est passé ? Est-ce que vous pouvez

16 répondre à cette question ? Sinon, j'aimerais que nous parlions de quelques

17 documents, et ensuite, je passerai à un autre sujet.

18 R. La nuit du 8 a été pour moi une nuit particulièrement surprenante parce

19 qu'il y avait beaucoup de soldats et un certain nombre de patrouilles.

20 Q. Monsieur, je vous en prie. Est-ce que vous avez vu des préparatifs le

21 soir du 8 ? Est-ce que vous avez vu des préparatifs qui correspondaient à

22 une attaque ? Oui ou non, dites-moi-le.

23 R. Ma mission a été de faire en sorte que les trois ambassadeurs

24 descendent des blindés. Il fallait que je les amène au bâtiment

25 présidentiel et que je les amène à Mate Boban. Puis, j'ai attendu à

26 l'extérieur pendant trois heures -- ou deux heures plutôt, et j'ai eu

27 l'occasion d'ailleurs de m'entretenir avec certains soldats, mais je n'ai

28 pas vu de préparatifs militaires. Ça c'est exact.

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1 Q. Merci. Merci beaucoup.

2 Alors, je vais maintenant vous demander de prendre le document 3D

3 01001 où il est indiqué que, vers 17 heures, une attaque a été lancée par

4 l'armée de la Bosnie afin de s'attaquer à ceux qu'ils expulsaient. Voilà ce

5 qui est rédigé. Vous l'avez trouvé ?

6 Il s'agit du document 3D 00 ou 3D 01001.

7 Vous voyez qu'il est indiqué que Babic a été tué, puis juste en

8 dessous, il est marqué : "A 17 heures, il y a eu une tentative de la part

9 de l'armée de l'ABiH, tentative de grimper la colline ou le mont Hum,

10 tentative qui a été rejetée ou contrecarrée, repoussée." Vous le regardez

11 sur votre écran.

12 R. Oui, oui, j'ai le document.

13 Q. Puisque nous parlons du mont Hum, vous étiez toujours à Mostar à ce

14 moment-là. Est-ce que vous êtes au courant de cette offensive importante de

15 l'armée de la Bosnie-Herzégovine qui a eu lieu le 20 septembre 1993, lancée

16 contre la partie ouest de Mostar, notamment contre le mont Hum, le 20

17 septembre 1993. Qu'est-ce que vous savez à ce sujet ? Si vous ne savez rien

18 à ce sujet, j'aimerais passer à autre chose.

19 R. Je n'ai pas très bien compris. M'avez-vous posé une question à propos

20 du 20 septembre; c'est cela. Vous me posez une question à propos d'une

21 attaque sur la colline le 20 septembre; c'est cela ?

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document est daté du 9 mai. C'est un rapport qui

23 est fait à 20 heures, et ce rapport à 20 heures explique : "A 17 heures, le

24 HVO a repoussé une attaque de l'ABiH qui essayait de prendre la colline de

25 Hum." Donc, en termes militaires, ça a une signification, alors, qu'est-ce

26 que vous dites à cela ? Ça vous surprend ? C'est étonnant ? C'est normal ?

27 Quelle est votre réaction à cette mention qui, moi, me pose problème parce

28 que nous savons que, sur la colline de Hum, le HVO était positionné et que

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1 si l'ABiH à 17 heures fait une attaque sur cette colline, c'est que ça a dû

2 être préparé, ça ce n'est pas fait n'importe comment. Alors, qu'est-ce que

3 vous dites ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Manifestement, évidemment, ceux qui

5 contrôlent le mont Hum ont un très bon poste d'observation, donc, c'est

6 évident que les deux camps ont essayé d'investir la colline et d'avoir le

7 contrôle sur cette colline. Et nous nous avons eu des informations suivant

8 lesquelles ils ont essayé donc de grimper sur les flancs de la colline ou

9 du mont Hum donc. Donc, cela je peux confirmer que c'est vrai.

10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

11 Q. Alors, je vais maintenant, Monsieur, vous poser une question à propos

12 d'une autre attaque, une attaque qui a eu lieu sur le mont Hum, une attaque

13 du 20 septembre 1993, une attaque de l'armée de l'ABiH; est-ce que vous

14 êtes au courant de cette attaque, oui ou non ? Ce n'est pas la peine que

15 vous examiniez le document, je vous en prie, ce n'est pas la peine. Dites-

16 nous juste ce que vous savez. Vous étiez sur place; est-ce que vous savez -

17 - est-ce que vous savez s'il y a eu une attaque lancée par l'armée de la

18 Bosnie-Herzégovine, le 20 septembre 1993, contre Mostar, le mont Hum, et

19 cetera ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

20 Bon. Très bien. Nous pouvons passer à autre chose. Ce n'est pas la peine

21 que vous répondiez à cette question. Ce sera mon dernier document, 3D 0 --

22 donc, je disais donc 3D 0100. Il s'agit du dernier document qui porte sur

23 ce thème, le document donc 3D 01000, document du 10 mai. Là, Miljenko

24 Lasic, du fait du conflit entre l'ABiH et le HVO, demande des mortiers de

25 120 millimètres, de 82 millimètres, et cetera, et cetera. Il demande

26 d'ailleurs ce matériel aussi rapidement que possible. Vous le voyez cela ?

27 Est-ce que cela est exact ?

28 R. Moi, je vois le document.

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1 Q. Donc, il s'agit du document 3D 01021, le dernier document, et là, c'est

2 encore Miljenko Lasic --

3 R. [aucune interprétation]

4 Q. -- qui a écrit au commandement de la FORPRONU à Zagreb, le 10 mai 1993.

5 Vous voyez la signature de Miljenko Lasic, et il dit : "Nous sommes surpris

6 par la déclaration non fondée de la FORPRONU qui indique que soi-disant les

7 forces du HV ont commencé le 9 mai 1993 -- ont commencé donc cette action à

8 Mostar, et ce faisant, ils ont violé les trois derniers accords qui ont été

9 conclus entre les commandants musulmans et croates sous la protection des

10 Nations Unies. Nous sommes surpris du fait que M. Wahlgreen n'a pas été

11 informé objectivement à propos du fait -- à propos de ceux qui n'ont pas en

12 fait respecté l'accord cité ci-dessus et il faut savoir qu'après de

13 nombreuses provocations, ils ont commencé ces actions de combat précisément

14 menées contre la caserne de Tihomir Misic qui se trouve situer sur la rive

15 gauche de la Neretva et l'armée de la BH est déjà en train de nettoyer ce

16 secteur ou qui sera habité seulement par des Musulmans."

17 Il dit que : "La République de la Croatie n'a absolument rien à voir avec

18 cela." Puis, il dit également : "Il est vrai que les Unités du HVO ont

19 riposté aux actions de combat menées par l'armée de la BH avec un seul

20 objectif défendre la ville et sa population." Est-ce que vous avez déjà vu

21 ce document qui a, d'ailleurs, été envoyé par votre FORPRONU à Zagreb ?

22 R. Le colonel du groupe nous a informé de ce document. Je pense que nous

23 n'avons jamais eu le document à proprement parler. Je pense qu'il nous a

24 dit que cela allait être fait. Mais je pensais que -- je ne pensais pas que

25 c'était un document écrit par Lasic. Je pensais que c'était un document

26 écrit par le ministre -- enfin, jusqu'à -- je le croyais jusqu'à il y a

27 deux secondes.

28 Q. Monsieur, est-ce que vous savez que, le 30 juin, la caserne de Tihomir

Page 23054

1 Misic a été attaquée par l'ABiH à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, pour

2 ne pas être trop long, je dirais qu'ils ont investi la caserne et qu'ils

3 ont continué donc cette opération de combat, un mois plus tard - vous savez

4 cela - sur la rive gauche de la Neretva, près de la gare ferroviaire dans

5 la partie nord de la ville.

6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] En attendant, est-ce que

7 M. l'Huissier pourrait, je vous prie, placer cela --

8 Q. Ah, non, vous savez, cela; c'est cela ?

9 R. Oui. Pour la FORPRONU c'était un fait connu. L'importance des casernes

10 qui se trouvaient dans le nord et dans le sud, et donc, qui se trouvaient

11 au -- qui fermaient en quelque sorte la ville de Mostar, qui se trouvaient

12 à la périphérie. Ces casernes étaient importantes pour les deux camps. Je

13 sais que j'ai reçu régulièrement des informations qui concernaient donc des

14 attaques contre la caserne de Tihomir Misic.

15 Q. Nous n'avons pas plus beaucoup de temps.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- 4 heures. On est obligé de faire la pause de 20

17 minutes, on reprendra donc à 4 heures 20, et on nous dit --

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

19 pourrions juste regarder ces deux photographies ? Est-ce que cela serait

20 possible ?

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va aller très vite. Oui.

22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

23 Q. Je vous demanderais, Monsieur, de bien vouloir regarder la photographie

24 de cet immeuble.

25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait les mettre sur le

26 rétroprojecteur. Laissez-les. Laissez la photographie sur le

27 rétroprojecteur, je vous prie.

28 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez remettre la photographie là où

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1 elle se trouvait ? Merci. Merci. Je m'excuse. Je m'excuse auprès des

2 interprètes.

3 Q. Est-ce qu'il s'agit du bâtiment sur lequel vous êtes monté lorsque vous

4 étiez en train de mener à bien l'enquête sur la mort de votre officier ?

5 Si je ne me trompe, c'est cet immeuble. Je peux le montrer. Voilà. Là. Vous

6 pouvez observer le coin. Je pense que c'est ce coin-là. Un petit moment, je

7 vous prie.

8 Est-ce que vous pourriez donc apposer une annotation au niveau de ce coin ?

9 R. Ce n'est pas une photo qui me parle beaucoup parce que, moi, je voyais,

10 en fait, cela à partir du pont. Mais il me semble que c'est bien l'immeuble

11 et voyez le petit coin, et c'est à partir de ce coin où avant il y avait le

12 moteur de l'ascenseur avec la cage.

13 Q. Est-ce que vous pourriez donc nous indiquer et mettez le chiffre 1 ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Mettez le chiffre 1 près de cet endroit.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. C'est là que vous êtes monté et là vous avez vu un ascenseur. C'est là

18 où vous avez trouvé les douilles; c'est cela ?

19 R. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y avait pas d'ascenseur à ce

20 moment-là. C'était un trou. C'était en fait un petit trou où auparavant il

21 devait y avoir quelque chose et il y avait des douilles. Ça c'est évident.

22 Q. Bien sûr, il n'y avait pas d'ascenseur, mais vous, vous étiez donc en

23 haut de cet immeuble et vous avez trouvé une douille ou des douilles.

24 Alors, est-ce que vous pourriez mettre votre nom, la date et la

25 signature sur cette photographie, comme veut la coutume au sein de ce

26 Tribunal -- ou plutôt, vos initiales. Mettez votre paraphe. Ce n'est pas la

27 peine d'écrire votre nom et votre surnom --

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

Page 23056

1 pourriez expliquer au témoin ce qu'il doit faire ?

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ecrivez, s'il vous plaît, les initiales DV, D et V,

3 et puis, vous marquez la date d'aujourd'hui.

4 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : 2 octobre 2007.

6 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro IC.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, ce document aura

9 la cote IC 673. Merci, Messieurs les Juges.

10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

11 Q. Regardez la deuxième photographie.

12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la

13 photographie dans sa totalité, s'il vous plait ? Veuillez la remontez un

14 petit peu.

15 Q. Le long de cette rue, si vous descendez cette rue, là où il y a là les

16 voitures, si vous allez plus loin à gauche de la photographie, est-ce que

17 vous arriveriez au pont Tito où il y avait un blindé, un blindé du

18 Bataillon espagnol, qui se trouvaient juste là ? Veuillez l'indiquer par

19 une flèche.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Vous descendez cette rue et vous arrivez au pont Tito; c'est exact ?

22 R. Dans cette direction-là; c'est exact.

23 Q. Le pont Tito se trouve à cet endroit-là; c'est exact ? Veuillez

24 l'indiquer par une flèche sur la photographie, s'il vous plaît.

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Donc, en direction de la flèche, on en arriverait jusqu'au pont Tito;

27 c'est exact ?

28 R. C'est exact.

Page 23057

1 Q. Témoin, cette photographie, bien, ainsi que le bâtiment que l'on y

2 voit, il y a des bâtiments qui sont là aujourd'hui, et on ne peut pas

3 changer cela, mais cette photographie a été prise à partir de la position

4 environ ou plutôt cette photographie avantage plutôt l'Accusation, mais,

5 bon, ce que je veux dire c'est ceci : en aucune façon, que ce soit

6 maintenant, ou à ce moment-là, on ne pouvait en aucun cas depuis ce

7 bâtiment, depuis cet endroit, voir l'endroit où se trouvait votre officier

8 lorsqu'il est décédé. Est-ce que ce que je dis est vrai, oui ou non ? Est-

9 ce un mensonge ou est-ce la vérité ? C'est ma dernière question avant la

10 pause.

11 R. Ce n'est pas exact parce que, si vous êtes en haut de l'immeuble, vous

12 avez une autre visibilité. Je ne suis pas en train de vous dire que vous

13 mentez. Ce que vous dites ne correspond pas à la réalité filmée et

14 photographiée par nous et réalité qui a été remise d'ailleurs, enfin, le

15 film et les photographies ont été remis à la Commission chargée de

16 l'Enquête, et ça a été fait à ce moment-là d'ailleurs.

17 Q. [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak -- Monsieur le Témoin, si la photo

19 est prise du point le plus élevé, celui où vous étiez, vous. De là, on ne

20 peut pas voir le pont. C'est évident, ce qu'on a sous les yeux. On ne peut

21 pas voir le pont tel que l'on voit sur la photo. Alors, est-ce qu'il y a

22 une autre position de l'immeuble qui permettrait de voir le pont ? Parce

23 que vous, quand vous êtes monté, vous voyez le pont ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit juste la partie gauche, la partie

25 métallique latérale du pont qui se trouvait dans le quartier musulman de la

26 partie contrôlée par l'armija. Ça on peut le voir c'est tout à fait exact.

27 Peut-être que la photographie a été prise du même immeuble mais à une autre

28 hauteur et sous un autre angle.

Page 23058

1 Donc, je le répète, les photographies vous pouvez les demander aux

2 autorités espagnoles, vous pouvez demander une copie de ces photographies.

3 Pour ce qui est de la vidéo, je ne sais pas parce que la vidéo doit être à

4 Zagreb mais vous pouvez trouver les références pour les photographies. Et

5 qui plus est, ces photographies ont été envoyées à la presse nationale et

6 ça a été marqué -- il y a été marqué avec un point l'endroit exact où est

7 tombé notre lieutenant. Mais je ne nie pas que cette photographie ait été

8 prise du même immeuble, mais encore faut-il qu'elle ait été prise de la

9 même hauteur et exactement du même endroit. C'est pour cela que je dis que

10 vous ne mentez, mais ce que vous dites ne correspond pas à la réalité.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de faire une pause de 20 minutes, ce qui va nous

12 amener à 16 heures 30. Alors, Monsieur Praljak, il vous faut là -- d'après

13 mes calculs, il y a presque 70 minutes au total. Il vous faudra combien de

14 temps encore ?

15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, autant de temps

16 que vous allez me donner. Je souhaite parler de blessés et peut-être de la

17 situation au plan militaire dont a connaissance ce monsieur.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors, réfléchissez aux questions que vous allez

19 poser, qui vous préoccupent, et normalement, nous terminons à 17 heures.

20 Voilà, alors, on fait 20 minutes de pause et on reprend exactement dans 20

21 minutes.

22 --- L'audience est suspendue à 16 heures 08.

23 --- L'audience est reprise à 16 heures 29.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais d'abord demander à l'Accusation

25 d'après leur estimation, il leur faut combien de temps pour les questions

26 supplémentaires.

27 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas avoir

28 besoin de temps pour les questions supplémentaires.

Page 23059

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Praljak, vous avez 20 minutes

2 encore. On donnera cinq minutes à Me Alaburic pour ses questions

3 complémentaires et ça devrait aller.

4 Voilà. Alors, il vous reste 20 minutes pour terminer les sujets.

5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En ce qui

6 me concerne cela devrait me suffire. J'espère que nous pourrons voir la

7 photographie qui a été prise par les Espagnols et que l'Accusation va nous

8 remettre cette photographie.

9 Q. Est-ce que nous pouvons annoter cette photographie comme nous avons

10 annoté la photographie précédente ? Est-ce que vous pouvez parapher cette

11 photographie, s'il vous plaît ? Vos initiales secrètes, j'entends, est-ce

12 que vous pouvez les apposer sur cette photographie ? Est-ce que vous pouvez

13 les apposer sur cette photographie ? Est-ce que vous pouvez inscrire la

14 date

15 d'aujourd'hui ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro IC, Monsieur le Greffier.

18 L'INTERPRÈTE : Micro.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

20 qui aura la cote IC 674. Merci, Monsieur le Président.

21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

22 Q. Veuillez regarder votre journal, s'il vous plaît.

23 La pièce P 02108. Nous allons aborder certains points. Veuillez vous

24 reporter à la date du 27 août 1993, à cette rubrique-là, s'il vous plaît.

25 R. Oui, in situ, je l'ai trouvé.

26 Q. Veuillez regarder le bas de la page, s'il vous plaît, en croate :

27 "Elle dépend de cinq enfants plus quatre membres de la famille de la partie

28 musulmane de Mostar qui doivent se rendre à Split par hélicoptère. C'est un

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1 avion qui part de Split." Est-ce que cette évacuation a été menée à bien ?

2 R. Oui, elle a été effectuée.

3 Q. Merci. Vous souvenez-vous des évacuations de Mostar Est, un transport

4 assuré par le FORPRONU en direction de Medjugorje. Ensuite un hélicoptère

5 qui allait de Split, et ensuite, en Turquie par avion; est-ce que vous

6 souvenez de ces évacuations ? Je veux passer sur ceci rapidement

7 maintenant.

8 R. Il y a eu plusieurs évacuations lors de ma mission et lors des missions

9 postérieures. Je ne m'en souviens pas, mais c'est, effectivement la

10 procédure qui a été suivie, celle que vous avez mentionnée.

11 Q. Donc, ce sont les gens qui sont allés en Turquie nous avons ces

12 documents qui datent d'avant. Donc, si nous regardons votre journal à la

13 rubrique ou à la date du 1er septembre 1993, lorsque l'accord a été conclu

14 sur l'évacuation de Mostar en Nova Bila, cet accord portait sur des

15 évacuations parallèles ou des évacuations parallèles qui étaient effectuées

16 de façon simultanée et de Nova Bila et les Croates qui étaient à Mostar

17 ainsi que portaient sur les Croates de Mostar et les autres blessés.

18 R. Je me souviens les problèmes que nous avons eus pour faire sortir des

19 gens de l'hôpital à Mostar.

20 Q. Veuillez regarder ce même document maintenant, s'il vous plaît, la date

21 du 3 septembre 1993. Et c'est ce qu'on lire ou ce que vous dites à cet

22 endroit : "Le HVO a terminé l'évacuation en direction de Split. Il y avait

23 deux hélicoptères," et ensuite, vous dites que : "L'évacuation de Mostar en

24 direction de Zenica à bord d'un hélicoptère n'a pas été effectué en raison

25 des mauvaises conditions météorologiques;" est-ce exact ?

26 R. Oui. S'il s'agit de mon journal de bord pour le

27 3 septembre, je vois qu'il est indiqué que l'accord a été conclu et que

28 l'évacuation vers Nova Bila a été faite mais que celle pour Mostar n'a pas

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1 été -- ou celle à partir de Mostar n'a pas été effectuée du fait des

2 mauvaises conditions météorologiques; c'est exact.

3 Q. Bien. Veuillez regarder, maintenant, la date du 6 septembre. Voici ce

4 que vous dites : "31 personnes blessées ont été transportées." Il s'agit là

5 de la première évacuation en direction de Zenica.

6 Ensuite, le 7 septembre l'évacuation de trois enfants et leurs mères

7 de Jablanica le 8 septembre, l'évacuation de 38 personnes blessées à bord

8 d'un hélicoptère de Mostar Est.

9 Ensuite, le 10 septembre on peut lire, non le 8, il y a eu des médicaments,

10 qui ont été acheminés vers les deux secteurs de Mostar. Le bureau principal

11 du HCR à Mostar Est.

12 Ensuite nous arrivons à la date du 11 septembre, consignée par vous :

13 34 personnes blessées du secteur musulman ont été évacuées de Medjugorje en

14 direction de Zenica par hélicoptère ainsi que cinq prisonniers blessés qui

15 étaient dans l'hôpital du HVO à Bijeli Brijeg.

16 Et à cette même date, ensuite, nous avons le 12 septembre,

17 l'évacuation de 38 personnes des Musulmans blessés qui -- de l'hôpital

18 musulman de Mostar, qui ont été emmenés à Medjugorje et qui ont été

19 transportés à bord d'un hélicoptère en direction de Zenica.

20 Est-ce que tout ceci est exact, tout ce qu'on peut lire ici; est-ce

21 exact ?

22 R. C'est exact, les résumés sont exacts.

23 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran la pièce P 04857.

24 C'est le numéro du document, c'est un rapport qui est daté du 7 septembre

25 1993, signé par le Dr Ivo Sandrk. Vous allez le voir afficher à l'écran, et

26 en attendant, je souhaite vous poser cette question.

27 Monsieur, n'avez-vous -- ou est-ce que le HVO vous a jamais empêché de

28 faire sortir des personnes de Mostar Est ou de Jablanica, que ce soit une

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1 mère, une femme, un enfant, une personne blessée ? Est-ce qu'à aucun

2 moment, on a entravé vos efforts dans ce sens, à savoir le transport de

3 personnes blessées en direction de

4 Medjugorje ? Vous a-t-on jamais empêché de faire cela ou rendu ceci

5 impossible ?

6 R. Je me souviens que l'attitude a toujours été positive pour toutes ces

7 évacuations, et je vous en ai remercié, à ce moment-là, et je continue à

8 remercier les personnes de ce fait.

9 Q. Merci. Témoin, veuillez regarder le document suivant, s'il vous plaît,

10 le P 04857, que je souhaite voir afficher à l'écran. C'est un document qui

11 est assez long. Je ne pourrai pas aborder tout le document, mais d'après le

12 Dr Sandrk, vous avez parlé au

13 Dr Sandrk; avez-vous négocié avec lui, ainsi que Thornberry, les autres

14 personnes qui ont assisté à cette réunion qui se déroulait le 1er septembre,

15 le 2, le 3, le 4, le 5 septembre 1993 ? Avez-vous assisté à ces réunions ?

16 Vous avez confirmé ceci un peu plus tôt mais nous l'avons encore maintenant

17 sous les yeux.

18 R. Oui, oui, je crois me souvenir que le Dr Bagaric qui était responsable

19 de l'hôpital était présent. Nous avons de nombreuses réunions à l'hôpital,

20 et toutes ces réunions ont toujours eu, se sont toujours très bien

21 déroulées.

22 Q. On peut lire ici que, le 4 septembre, la deuxième page du document en

23 croate, que le Dr Mira Camidzic, qui était une femme médecin, avait été

24 grièvement blessée et transférée du HVO à Split -- transférée de l'hôpital

25 du HVO, et ensuite, à Split. Vous souvenez-vous de cela ?

26 R. Non, je ne me souviens pas de ce fait concret, mais de Mostar à Split

27 c'était assez facile de transporter les gens. Le problème c'était de faire

28 sortir les gens de Nova Bila.

Page 23063

1 Q. Bien. Veuillez regarder la phrase suivante, Sandrk dit : "Je me rends à

2 Mostar afin d'être là lorsque les blessés du MOS devront être transportés.

3 Il y a eu une attaque du MOS contre la ville contrôlée par le HVO."

4 A cette occasion-là, 18 civils ont été blessés dont cinq enfants. Il

5 y a quatre, cinq victimes dont deux enfants et parmi les civils blessés,

6 huit étaient Musulmans. Il est clair que l'objectif de l'attaque était de

7 dépeindre MOS au public de cette façon et ceci ne pouvait pas être mené à

8 bien à cause de la sécurité. Ce jour-là, les hélicoptères -- deux

9 hélicoptères ont évacué 29 membres du HVO qui avaient été grièvement

10 blessés en direction de Split et dix enfants de Nova Bila." Vous souvenez-

11 vous de cette attaque au

12 mortier ?

13 R. Oui, je me souviens qu'il y a eu cette attaque et ce ne fut pas la

14 seule d'ailleurs. Mais je me souviens qu'il y a eu des problèmes -- des

15 problèmes de sécurité pendant ces évacuations -- pendant certaines

16 évacuations.

17 Q. Ce document, entre autres, indique que les camps musulmans changeaient

18 sans cesse en équipe de négociateurs, que Dr Milavic n'est parvenu. N'avez-

19 vous jamais remarqué qu'en ces réunions du HVO, il n'était pas prêt à faire

20 ce qui était en leur pouvoir, de sorte que les -- parce que les civils, les

21 citoyens blessés devaient être évacués et amenés à Zenica, soit à l'hôpital

22 de Zagreb ou dans les hôpitaux croates. Vous avez répondu un peu plus tôt,

23 mais avez-vous remarqué que le HVO n'était pas disposé à agir dans ce sens

24 ?

25 R. Non, pas du tout. Je dois dire qu'il y a toujours eu cette

26 disponibilité. Il y avait toujours des personnes qui étaient autorisées

27 pour apporter des solutions à des problèmes concrets, à cette époque-là.

28 Q. Merci. Il me reste un document. Au début, vous avez dit que vous

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1 n'étiez pas sûr, vous ne saviez pas ce que je faisais au mois de juillet,

2 août et septembre de cette année. Savez-vous quel poste que j'occupais au

3 sein du HVO en juillet, août et septembre ? Quelles étaient mes fonctions ?

4 R. Je n'ai pas dit que je ne savais pas ce que vous faisiez en juillet,

5 août et septembre. J'ai dit que je ne savais pas quelle était votre

6 fonction le 11 mai. Par la suite, les informations que nous avons reçues de

7 la part de la presse locale étaient que vous assuriez la coordination

8 militaire des actions. Alors, quelle était votre fonction, je n'en sais

9 rien, mais vous étiez en fait subordonné au ministre Stojic et vous

10 travailliez avec le général Petkovic. Mais je ne sais pas quel était

11 exactement votre titre officiel.

12 Q. Dites-moi ceci, vous le dites, vous aviez disons vos espions, les gens

13 qui vous donnaient des renseignements, puisque vous aviez un bataillon doté

14 de beaucoup d'officiers. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas que

15 j'étais le commandant du Conseil croate de Défense ? Est-ce que ce n'est

16 pas un peu bizarre qu'une organisation telle que la vôtre, qui dispose

17 autant de sources d'information sur ce qui se passe à Mostar en l'espace de

18 trois et demi, n'est pas à même de savoir qui j'étais, alors que j'étais

19 commandant du Grand état-major du Conseil croate de Défense du HVO ? C'est

20 ce que -- je le vous dis maintenant, comment est-ce possible ? Ce sera ma

21 première question. Comment pouvez-vous expliquer aux Juges ? Comment il se

22 fait que vous ne le saviez pas ?

23 R. Je répète que nous n'avions exactement le nom de votre titre. Nous

24 savions que vous avez un poste important, mais, moi, je devais me

25 concentrer sur des problèmes importants, dont vous avez déjà parlé comme

26 l'évacuation. Notre [imperceptible] n'est pas de savoir quel était votre

27 poste, mais plutôt de savoir quelles étaient vos activités.

28 Q. Dites-moi ceci : pour parler de presses locales, quels étaient les

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1 journaux qui existaient à l'époque dans la région ? Donnez-moi le nom d'un

2 journal, ne serait-ce qu'un seul, vous aviez peut-être eu la possibilité de

3 lire à l'époque ?

4 R. Je voudrais corriger ceci. Moi, je ne lis pas. Je ne lisais pas la

5 presse locale. C'étaient les interprètes qui le faisaient. C'étaient les

6 interprètes qui lisaient la presse locale, ce qu'on pouvait trouver -- ce

7 qu'ils pouvaient trouver. Il n'y avait pas l'internet, comme maintenant. Il

8 n'y avait pas autant d'informations. Je ne me souviens pas exactement mais

9 je me souviens qu'on achetait trois ou quatre publications de ce genre.

10 Q. Non, Monsieur. Regardez, vous dites avoir reçu des informations par vos

11 interprètes. Alors, savoir ce que faisait le commandant du Grand état-

12 major, quelles étaient ces activités c'est ce que vous avez appris par vos

13 interprètes, par des organes de presse locale qui n'existaient pas. Est-ce

14 que c'est bien cela ? N'est-il exact de dire que les informations

15 concernant mes fonctions, mon poste --

16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous nous éclairer sur la

17 pertinence de ces questions, Monsieur Praljak ? Moi, j'ai peine à voir où

18 ceci cadre avec l'acte d'accusation. Comment est-ce que ceci se retrouve

19 dans l'acte d'accusation ? Et je ne pense pas que ce soit fort pertinent

20 pour ce qui est de contester la crédibilité du témoin.

21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, ça porte sur la

22 crédibilité des informations, des renseignements, qui parviennent du

23 bataillon qui compte près de 2 000 hommes. Or, c'est une armée

24 professionnelle de l'OTAN. Et on dit que les informations à propos des

25 éléments les plus opérationnels à propos du chef de l'armée, ce sont les

26 informations qu'on obtient des interprètes qui lisent la presse locale.

27 Moi, je pense que c'est très pertinent si l'on veut comprendre de quelles

28 informations ils disposaient et si c'était crédible ou pas. Notamment à

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1 propos des attaques, des affrontements survenus le 9 mai 1993 à Mostar. Je

2 respecte, bien entendu, ce témoin. Nous avons eu d'excellents contacts.

3 Q. Mais quoi qu'il en soit, examinons ce document P 03182. Document de

4 l'Accusation. La date est celle du 30 juillet 1993. 30 juillet 1993,

5 Monsieur, examinez ce document. Vous l'avez parcouru avec le Procureur. La

6 signature est celle du commandant du Grand état-major, le général Praljak,

7 et on voit que c'est le général Matic qui a signé pour lui. Ça été envoyé

8 au QG du Bataillon espagnol en Medjugorje au colonel Morales en personne.

9 Et on dit que le commandant du Grand état-major du HVO, le général de

10 division Praljak. Et des informations sont fournies à propos de cet

11 incident. Il y a eu une explosion. Et un de vos soldats a été tué.

12 L'explosion a causé 11 blessés, provoquer 11 blessés plus ou moins graves.

13 Donc c'est un incident grave. Mais voyez ce que j'ai écrit où je tiens tout

14 d'abord compte de ce qui s'est passé, et puis, je lis, vous le savez sans

15 doute que les forces musulmanes au cours des derniers jours ont déclanché

16 une offensive pour certains quartiers et on dit qu'ils ont réussi à prendre

17 le contrôle du village de Doljani de la hauteur de Pisvir, à attaquer

18 Slatina, Hudosko, Sovici, notamment, ils ont pris un char et un mortier

19 appartenant au HVO. Nous ne savons pas quelles sont les armes d'artillerie

20 dont ils disposaient avant l'offensive, et nous ne savons pas ce qu'ils ont

21 comme armes maintenant. Mais vu leurs positions antérieures et les

22 positions qu'ils ont réussi à occuper ils ont pu cibler votre base avec

23 beaucoup de précision. Je continue en disant que ça n'a pas été : "Je

24 n'affirme pas que ça a été fait par les Musulmans; cependant, nous, nous ne

25 pouvons pas accepter la responsabilité attribuée au HVO sans qu'il y ait

26 une enquête approfondie qui le prouve."

27 J'ajoute que je dis que'"L'arbitraire ne peut pas être exclu de la

28 guerre. Nous connaissons votre position, dis-je, et j'ajoute que nous

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1 voulons vous avertir qu'il y a de plus en plus d'attaques sur la FORPRONU

2 qui viennent de ceux qui veulent semer encore davantage le chaos et

3 provoquer des attaques ou à des interventions aériennes pour protéger les

4 forces de paix. En fait, ceux qui veulent élargir le champ de la guerre

5 attaquent parce que c'est une façon pour eux de parvenir à leur fin. Et je

6 le dis, ce n'est pas le HVO qui lui essaie de parvenir par des négociations

7 politiques à une solution acceptable pour les trois factions belligérantes

8 en Bosnie-Herzégovine.

9 "Je vous demande de voir quelles sont les circonstances lors de l'attaque

10 de Jablanica, le HVO est prêt, dis-je, à fournir à vos experts les

11 positions d'artillerie et les armes d'artillerie du HVO. Une fois de plus,

12 nous exprimons nos regrets," ainsi de suite.

13 Première question : vous dites avoir lu le document ou les documents qui

14 arrivaient à votre base; est-ce que vous étiez censé déjà connaître ma

15 fonction ou poste déjà à ce moment-là ? Est-ce que ce n'est pas vrai

16 d'après ce document et est-ce qu'il n'est pas clair que ma position est

17 bien exprimée ici ? Première question.

18 Deuxième question : si vous ne le saviez pas, comment se fait-il que vous

19 ne l'avez pas su ? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas lu tous les

20 documents mais que vous n'en avez lu que certains ? Dites-nous, ce qu'il en

21 est.

22 R. Oui. C'est peut-être un problème de temps. Le 9 mai, je le savais par

23 la presse. Le 30 juillet, j'ai lu la lettre que vous avez envoyée au

24 colonel, d'ailleurs nous vous avons remercié d'avoir envoyé cette lettre

25 dans laquelle vous exprimez votre inquiétude à propos de Jablanica. Moi, je

26 voulais vous dire que dans le cadre de mes activités à moi, de façon

27 pratiquement exclusive, lorsque vous avez autorisé le passage du convoi à

28 Citluk, ce fut la deuxième et dernière fois que je vous ai vu. Je voyais

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1 bien plus Stojic, et même Petkovic. Ce qui veut dire moi au niveau où

2 j'opérais je parlais à d'autres personnes que vous, non pas que je ne

3 connaisse pas vos fonctions élevées, mais disons que je n'avais pas affaire

4 directement avec vous. Mais je veux reconnaître publiquement que cette

5 lettre a été mentionnée par le colonel, qui vous a remercié. Mais

6 effectivement nous avions compris qu'il y avait eu des morts et il a fallu

7 une enquête mais je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui s'est

8 passé. Bien sûr, je voudrais vous dire que la base de Jablanica était

9 contrôlée -- en zone contrôlée par les Musulmans et que Jablanica pouvait

10 être un objectif du HVO. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que ce

11 fut le cas.

12 Q. Dernière question : puisque le temps qui nous avait imparti est

13 maintenant terminé. Est-ce que vous avez répondu à cette lettre ? Si vous

14 ne l'avez pas fait pourquoi n'avoir pas répondu ? Pourquoi n'avoir pas créé

15 une Commission chargée de mener une Enquête sur cette question de façon

16 équitable ? Pourquoi n'avez-vous pas

17 répondu ? Si vous avez répondu, dites-le-moi.

18 R. Je ne me souviens pas des détails. Je pense que le colonel Morales a

19 parlé au colonel -- à M. Stojic, mais je ne me souviens pas exactement. La

20 situation à Jablanica était fort complexe. Essayez de faire venir une

21 équipe d'enquête du HVO à Jablanica ce n'était pas vraiment très facile à

22 l'époque. Lorsque nous avons été voir le colonel Andric pour cette action

23 du HVO je ne sais pas. M. Morales c'est un homme tout à fait bien éduqué

24 qui répond à toutes les lettres, mais il se peut que la réponse a été

25 envoyée à Stojic. Peut-être que nous ne l'avons pas envoyé au bon

26 destinataire ou à la bonne adresse. C'est bien possible.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bien.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

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1 Q. Merci beaucoup, Monsieur, d'avoir répondu à mes questions, de votre

2 patience. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de temps. Merci.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avant de donner la parole à Me Alaburic, je crois

4 qu'il y a mon collègue qui veut intervenir.

5 M. LE JUGE MINDUA : Oui, juste une question de clarification, Monsieur le

6 Témoin. Je ne voulais pas intervenir lorsque le général Praljak avait la

7 parole pour ne pas l'interrompre.

8 Monsieur le Témoin, je voudrais revenir sur la question de l'uniforme

9 du général Praljak. En effet, au transcript à la page 10, ligne 11, et page

10 12, lignes 5 et 6, vous évoquez ce problème. Pour moi, c'est très important

11 parce que vous savez au regard du droit des costumes armées, une personne

12 en arme selon l'uniforme qu'elle porte, on peut savoir si elle appartient à

13 un groupe organisé et qui répond à un commandement unique. Surtout on

14 pourrait savoir la nationalité de cette personne et le gouvernement duquel

15 elle reçoit ses ordres à la différence d'une personne qui serait armée et

16 qui appartiendrait à un groupe d'émeutiers ou à un groupe de brigands mais

17 armés qui répondraient donc du droit pénal ordinaire.

18 Alors, j'ai suivi les échanges entre vous et le général Praljak. Au

19 début j'ai pensé qu'il s'agissait d'un uniforme de camouflage, mais ce

20 n'était pas le cas parce que si ça avait été un uniforme de camouflage, ça

21 me poserait beaucoup de problème étant entendu qu'à cette époque, civils et

22 militaires, HVO comme ABiH, tout le monde avait cette tenue et la portait.

23 Mais il s'avère que c'est une -- que c'était une tenue d'apparat, ce qui

24 est déjà mieux.

25 Alors, ma question, parce qu'en tant que spécialiste, lorsqu'on voit

26 un militaire en tenue d'apparat, le regard va tout droit d'abord sur les

27 insignes et sur les gallons. La question que je voudrais poser donc c'est

28 de savoir si les insignes et la marque du grade étaient différents selon

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1 que l'on était dans l'armée croate ou dans le HVO, et si c'était le cas,

2 quelles étaient les insignes et les marques de grade qui se trouvaient

3 poser ou qu'arborait -- qu'arborait l'accusé Praljak ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. Comme je

5 vous l'ai déjà expliqué, dans les groupes, nous avons reçu une formation

6 aussi manuelle. Je ne sais pas si ceci a déjà été mentionné. C'était donné

7 à tous les hommes du groupe dans lequel on expliquait le type d'insignes et

8 de grades de ceux qui participent au conflit. Ainsi en l'occurrence, il

9 s'agit de la HV du HVO et de la BSA de l'armée des Serbes de Bosnie. Bon.

10 Ici, on ne parlait pas de la Turquie, de la Bulgarie. Bien sûr, ce n'était

11 pas ce qui [imperceptible].

12 En ce qui concerne la Croatie, les insignes, vu la similitude qu'il y avait

13 avec le HVO, c'était important d'être précis. Alors, je dirais que la

14 première fois que j'ai rencontré le général Praljak, et je l'ai dit, il m'a

15 impressionné, et on m'a dit : non, non, c'est un général qui vient de

16 Zagreb. Donc, moi, je me suis dit que c'était un général de la HV.

17 La deuxième fois que je l'ai vu et que je lui ai parlé, c'est lorsqu'il est

18 apparu au poste de contrôle et qu'il a permis le passage de l'ambulance

19 pour aller chercher le lieutenant, à ce moment-là, j'ai dit que, dans ma

20 déclaration, que je ne savais pas ce qu'il portait. Je pensais qu'il

21 portait des vêtements civils mais c'est bien possible, je ne pourrais pas

22 vous le jurer, et je ne m'en souviens pas parce que je regardais son visage

23 et ce qui m'importait c'était d'obtenir l'aide de ces personnes, d'obtenir

24 l'autorisation de passage de ceux qui tenaient le poste de contrôle.

25 La troisième et dernière fois que je l'ai vu, personnellement, il portait

26 l'uniforme et je l'ai vu de dos parce que je pensais que, tout d'un coup,

27 il était, en fait, sauté sur l'avant du véhicule, qui ont peut-être 30

28 véhicules, et comme si ça avait été un cheval, il a dit à la population de

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1 s'écarter et il nous a laissé passer, et on a parcouru certains des

2 kilomètres et c'était assez important et c'est vrai que ça me semblait

3 dangereux. Je me souviens, effectivement, donc, qu'il avait son véhicule et

4 ce fut la dernière fois que je l'ai vu.

5 Mais, effectivement, qu'il portait un uniforme de campagne et qu'il

6 correspondait à un poste qu'il occupait dans la voie hiérarchique du HVO.

7 Mais je ne sais pas si j'ai ainsi répondu à votre question.

8 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, pour cinq minutes.

10 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir

11 accordé ces cinq minutes.

12 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Alaburic :

13 Q. [interprétation] Monsieur, nous allons essayer de les utiliser à bon

14 escient, et j'aimerais préciser une chose à propos d'un document musulman

15 ou d'un document croate. Nous avons le document musulman hier et nous

16 n'avons pas pu l'analyser. Pour ne pas trop perdre de temps, je vous

17 suggère de regarder ce qui est affiché ou ce qui sera affiché à l'écran.

18 Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais le document 4D 00614. Mais

19 en attendant que ce document ne soit affiché à l'écran, j'aimerais rappeler

20 aux personnes qui se trouvent dans le prétoire qu'il s'agit d'une lettre de

21 M. Ramo Maslesa. Voilà, vous avez -- il s'agit du centre de Sécurité du

22 service de Sécurité du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine de

23 Mostar. En d'autres termes, il s'agit d'une institution des autorités

24 musulmanes.

25 Q. Il s'agit d'une lettre où M. Maslesa informe la Croix-Rouge

26 internationale dans la première phrase d'ailleurs que nous avons analysée

27 hier, il dit ce qui suit : "Le 19 mai 1993, tous les civils détenus ont été

28 libérés de la prison de l'Heliodrom." Comme nous pouvons le voir en bas de

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1 page, ce document a été également envoyé à la FORPRONU, c'est le numéro 1.

2 Est-ce que vous le voyez, Monsieur ? Est-ce que vous pouvez confirmer --

3 R. Oui. Je le vois tout à fait. Je le vois et je confirme que le document

4 a été reçu. On a attendu un ou deux jours, mais il a été reçu.

5 Q. Bien. Alors, pouvons-nous donc convenir du fait que les autorités

6 musulmanes ont informé les institutions internationales, notamment la

7 FORPRONU, que l'obligation qui consistait à libérer tous les civils détenus

8 dans l'Heliodrom a été respectée ? Est-il exact ?

9 R. Tous les civils ont été libérés, c'est exact.

10 Q. Bien.

11 Nous allons maintenant voir le document croate, 4D 00307. Il s'agit

12 d'un document que mon client le général Petkovic le 20 mai 1993, a envoyé à

13 la FORPRONU et il a envoyé -- et il les informe donc de l'accord de

14 Medjugorje.

15 Je vois que nous avons le texte croate et nous aurons bientôt le texte

16 anglais, et la première phrase de ce rapport est comme suit, je vais vous

17 en donner lecture, bien que nous n'ayons pas le texte anglais :

18 "Conformément à l'accord de Medjugorje, le HVO a libéré tous les civils qui

19 se trouvaient dans les casernes," et je fais abstraction des autres phrases

20 pour ne pas trop perdre de temps.

21 Monsieur, étant donné que cette lettre a été envoyée à la FORPRONU, est-ce

22 que vous pouvez confirmer que la lettre a bien et bien été envoyée à la

23 FORPRONU qui était l'un des destinataires ?

24 R. C'est exact, mais il ne faut pas oublier que c'est Zagreb et Kiseljak

25 également, ce n'est pas seulement Medjugorje.

26 Q. Oui, oui, je sais que nous parlons également de Zagreb et de Kiseljak,

27 et je confirme qu'il s'agit de la FORPRONU. A votre connaissance, est-ce

28 que la FORPRONU recevait -- avait reçu des informations de la part des

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1 Croates suivant lesquelles l'accord de Medjugorje avait été respecté à

2 propos de la libération des civils détenus à l'Heliodrom ? Est-ce que vous

3 avez reçu ce genre d'information de la part des autorités croates à

4 Medjugorje ?

5 R. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce jour-là, le 20, nous nous

6 sommes rendus à l'Heliodrom, enfin, lorsque je dis "nous," c'était le

7 général Prado, comme je vous l'ai déjà dit.

8 Q. Et une dernière conclusion sur la base de ces documents; est-ce que

9 nous pouvons donc conclure qu'il n'y avait pas de litige entre les

10 autorités croates et les autorités de Bosnie et que toutes les personnes

11 civiles ont bel et bien été libérées de l'Heliodrom pendant la deuxième

12 quinzaine du mois de mai 1993 ?

13 R. Nous avons toujours compris qu'il y avait un accord à propos de

14 l'Heliodrom et cet accord a été effectué sans aucun problème pour ce qui

15 est de l'Heliodrom. Alors, il se peut qu'il y ait eu d'autres problèmes

16 dans d'autres endroits, mais pour l'Heliodrom, il y a eu présence de la

17 Croix-Rouge internationale.

18 Q. Je vous remercie.

19 Mme ALABURIC : [interprétation] Alors, là, il s'agit, en fait, de l'un des

20 chefs d'inculpation de l'acte d'accusation où il est indiqué que seulement

21 une majorité de civils a été libérée.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- par mon entremise vous remercie d'être venu et

23 d'avoir apporté votre concours. Nous allons donc quitter la salle

24 d'audience dans quelques minutes. Je vais demander à M. l'Huissier de

25 baisser le rideau.

26 En ce qui concerne donc la journée de demain, nous sommes toujours en

27 audience publique, mais je ne donne pas de nom. Ce sera de 92 ter.

28 L'Accusation a prévu deux heures, donc, nous donnons comme dans le cas

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1 précédent à la Défense trois heures, donc, 30 minutes chacun et nous aurons

2 deux jours d'audience, demain et jeudi,

3 9 heures 30 - 12 heures 30, 14 heures 30 - 17 heures. Voilà. Alors, je ne

4 sais pas si demain c'est vous-même ou votre collègue qui est au fond de la

5 salle, mais le témoin est prêt, il n'y aura aucun problème.

6 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui. Il est prêt.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il est 17 heures 10, donc, nous nous

8 retrouvons demain à 9 heures. Je vous remercie.

9 --- L'audience est levée à 17 heures 11 et reprendra le mercredi 3 octobre

10 2007, à 9 heures 00.

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