Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 4 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Mme l'Huissière, levez les rideaux parce que je vais

6 rendre une décision orale en audience publique.

7 Bien. Alors, Monsieur le Greffier, appeler le numéro de l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

9 tous. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

10 consorts. Merci beaucoup.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, en ce jeudi, je salue toutes les

12 personnes présentes, le représentant de l'Accusation,

13 Mmes et MM. les avocats, MM. les accusés ainsi que toutes les personnes qui

14 nous aident.

15 Alors, je vais rendre une décision orale lentement parce qu'elle est un peu

16 longue.

17 Décision orale demandant à la Défense de notifier à l'Accusation son

18 intention d'invoquer une défense d'alibi ou un moyen de défense spéciale.

19 Etant donné l'état d'avancement du procès, la Chambre estime nécessaire de

20 demander aux équipes de la Défense de notifier à l'Accusation leur

21 intention d'invoquer, le cas échéant, une défense d'alibi ou un moyen de

22 défense spéciale. La Chambre rappelle que, le 13 septembre 2007, elle a

23 demandé aux parties de faire valoir leurs arguments concernant la question

24 de savoir à quel moment dans le procès les équipes de la Défense devaient

25 notifier à l'Accusation leur intention d'invoquer, le cas échéant, une

26 défense d'alibi ou un moyen de défense spéciale en vertu de l'article 67 du

27 Règlement.

28 Dans une écriture déposée le 19 septembre 2007, la Défense de

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1 l'accusé Prajak, rejointe par celle de l'accusé Coric, a affirmé qu'une

2 telle notification pourrait avoir lieu à n'importe quel moment dans le

3 procès et au plus tôt après la fin de la présentation des moyens à charge.

4 Les autres Défenses n'ont pas réagi.

5 Dans son écriture déposée le 24 septembre 2007, l'Accusation a demandé à la

6 Chambre de fixer dans un délai rapproché la notification en vertu de

7 l'article 67 du Règlement. En vertu de l'article 67(A) du Règlement, la

8 Chambre possède le pouvoir discrétionnaire de fixer un délai de

9 notification. La Chambre estime que dans l'exercice de ce pouvoir

10 discrétionnaire elle doit veiller à ce que le procès soit rapide et

11 équitable. Elle estime qu'il découle de l'article 67(A)(ii) du Règlement,

12 que la notification doit se faire avant la fin de la présentation des

13 moyens à charge afin de permettre à l'Accusation de réfuter tout moyen de

14 défense d'alibi ou de moyen spécial.

15 Par conséquent, en application de l'article 67(A) du Règlement, la Chambre

16 demande aux équipes de la Défense d'informer l'Accusation de leur intention

17 d'invoquer ou non le cas échéant la défense d'alibi ou un moyen de défense

18 spécial avant le 17 octobre 2007.

19 Bien. En deux mots, la Chambre a estimé - vous l'avez compris - que pour

20 les Juges de cette Chambre, la Défense doit informer l'Accusation avant la

21 fin de la présentation de ses moyens de preuve si la Défense a l'intention

22 d'évoquer une défense d'alibi ou un moyen de défense spécial, afin de

23 permettre, le cas échéant, à l'Accusation de faire venir des témoins pour

24 cela. Donc, voilà la décision qui est rendue. Donc, vous avez jusqu'au 17

25 octobre 2007 pour faire savoir à l'Accusation si vous avez l'intention ou

26 pas d'invoquer une défense d'alibi ou un moyen de défense spécial.

27 Voilà c'était long, mais il fallait le lire vu l'état d'avancement du

28 procès. Alors, on va maintenant baisser les rideaux.

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1 Alors, concernant le temps, alors, Monsieur Praljak, vous avez utilisé déjà

2 - et je l'ai dit hier - 80 minutes. Vous avez donc pris le temps d'autres

3 accusés. Les seuls accusés, qui n'ont rien dit jusqu'à présent et qui

4 devrait avoir après vous 30 minutes chacun, c'est la Défense Petkovic et la

5 Défense Coric. Voilà.

6 Oui.

7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-

8 moi. Nous avons dit, dès le premier jour, que nous n'aurons pas de

9 questions à poser -- la Défense de M. Coric n'a pas de questions à poser à

10 ce témoin, pour éviter tout malentendu.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va introduire le témoin.

12 Je profite pour dire ceci à M. Praljak : hier, sur un certain nombre de

13 questions, on n'a pas très bien compris le sens des questions et qu'est-ce

14 que vous vouliez démontrer, alors, ce qui peut donner l'impression qu'on

15 peut perdre du temps. Alors, essayez d'être précis pour nous faire

16 comprendre ce que vous voulez que le témoin dise en réponse à vos questions

17 pour intégrer la réponse dans votre défense, afin qu'on comprenne, parce

18 que si on ne comprend pas, c'est une perte de temps. Donc, quand vous voyez

19 que les Juges se posent quelques questions, bien, essayez d'être très

20 précis dans vos questions; sinon, on peut avoir l'impression qu'on perd du

21 temps.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous, vous devez certainement savoir pourquoi

24 vous posez la question parce que vous avez des documents. Vous savez quels

25 sont les témoins que vous -- le cas échéant, vous ferez venir. Donc, vous

26 avez des éléments que nous, nous n'avons pas. Donc, en quelque sorte, à

27 part la connaissance que les Juges peuvent avoir du dossier depuis le début

28 du procès, nous sommes parfois en aveugle, et que quand vous posez une

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1 question s'il y a des éléments que vous, vous avez, que nous, n'avons pas,

2 là, on est perdu. Voilà ce que je voulais vous dire.

3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je vous

4 remercie pour m'avoir mis en garde de cette manière. Je suis sûr que

5 certaines questions doivent être clarifiées. Personnellement, je n'ai pas

6 eu ce sentiment, mais je voulais préciser certaines questions, surtout eu

7 égard à ce que le témoin sait de première main par rapport à certains

8 documents parce que, d'après moi, la déclaration à la première personne ou

9 les rapports à la première personne indique qu'il disposait de tous les

10 éléments d'information. Néanmoins, je serais plus précis aujourd'hui quoi

11 qu'il en soit. Bien.

12 LE TÉMOIN : TÉMOIN DW [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak : [Suite]

15 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- je salue également, Monsieur le Témoin, ainsi que

17 les représentants du gouvernement espagnol.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je souhaite vous poser cette question-

19 ci à partir du document dont je dispose dans mon classeur à partir de la

20 pièce 3D 01089. C'est la -- il est daté du 19, 1993, signé de la main du

21 général de division Milivoj Petkovic à Kiseljak, à la date du 19 octobre.

22 Q. Nous disposons de ce document sur nos écrans. Veuillez le regarder,

23 s'il vous plaît, et dans ce document, il est dit que la date est celle du

24 19 octobre, et que cela se passe à Kiseljak, et la mise en œuvre de la

25 déclaration conjointe, signée par le poursuite Franjo Tudjman et le

26 président Ilija Izetbegovic, est proche. Ils sont disposés à mettre en

27 œuvre cet accord --

28 R. Pardonnez-moi, je ne retrouve pas ce document. Pourriez-vous me donner

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1 le numéro à nouveau ?

2 Q. 3D 01089. Cela ressemble à ceci. Cela se trouve dans le classeur avec

3 les intercalaires verts, les petites languettes vertes.

4 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Puis-je vous aider en la matière ?

5 Monsieur Praljak, nous avons deux documents qui ont été présentés. Le

6 premier document, qui a été présenté le 7 -- pardonnez-moi, c'était le 3

7 [comme interprété] octobre, et celui-ci est le document qui est plus

8 important, plus fourni, c'est le troisième, et à la fin vous avez également

9 un autre document. Par conséquent, il faut préciser que, si vous évoquez un

10 document, dans quelle liasse ce document se trouve. Merci.

11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai préparé une

12 série de documents, et pour le deuxième témoin, mais comme certains des

13 sujets sont les mêmes.

14 Q. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous avez trouvé le document 3D 0108 ?

15 R. Non, non.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour aider le témoin, ce document se trouve dans le

17 gros classeur -- dans le gros et c'est tout à la fin.

18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je poser la question ? Est-ce

19 que la Défense a préparé une autre liasse comportant des intercalaires, car

20 comme vous le savez, moi, j'ai donné mon exemplaire au témoin. Je souhaite

21 avoir un exemplaire qui comporte des intercalaires également. Vous en avez

22 un, merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Me Kovacic a donné son exemplaire au Juge

24 Trechsel.

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] De toute façon, je suis sûr que vous

26 connaissez tout ça par cœur. Merci beaucoup.

27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

28 Q. Avez-vous trouvé le document, Témoin ?

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1 R. Oui, oui, j'ai trouvé maintenant.

2 Q. On peut lire ici qu'en prenant ses fonctions et en participant aux

3 pourparlers avec le général Briquemont à Kiseljak au nom de l'état-major

4 général du HVO, M. Petkovic est tombé d'accord sur le point 1, c'est-à-dire

5 sur la construction d'un pont réalisé par l'Unité de Génie; ceci pouvait

6 commencer le pont à Bijela.

7 Deuxième point : le HVO empêcherait toute action militaire de façon à

8 ce que l'état-major puisse donner la permission à tous les observateurs

9 militaires dans ce secteur-là pendant toute la durée de la construction du

10 pont, c'est-à-dire qu'ils pourront surveiller le travail des Unités du HVO

11 et les tronçons de la route, allant de la centrale hydroélectrique de

12 Salakovac à Drenica, seront placés exclusivement sur le contrôle et la

13 supervision de la FORPRONU, et demande à ce que la route principale soit

14 utilisée exclusivement pour que les convois humanitaires puissent passer.

15 Voyez-vous ceci dans les documents ? Voici ma question : étant donné que M.

16 Briquemont commandait la FORPRONU à l'époque, est-ce que vous étiez au

17 courant de ceci parce que, par la suite, vous vous êtes rendu au pont de

18 Bijela pour pourvoir un petit peu vous rendre compte de la situation ?

19 R. C'est la première fois que je vois ce document. Il n'était pas destiné

20 ou adressé au groupe.

21 Q. Les choses sont passées comme ceci. Ma question est très simple, est-ce

22 que vous m'entendez ?

23 R. Oui, oui, je vous entends.

24 Q. Donc, ma question n'était pas de savoir si vous avez vu le document et

25 à qui était destiné ce document. Ma question était celle-ci : connaissez-

26 vous la teneur de ce document parce que, par la suite, vous vous êtes rendu

27 sur place pour vous rendre compte de la situation ? Aviez-vous lu ce

28 document ? Aviez-vous été informé de la teneur de ce document ? C'est une

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1 question très technique, très simple. Donc, veuillez répondre par une

2 réponse très simple.

3 R. Je vais vous la donner ma réponse, mon Général. C'est un document que

4 je ne connais pas, mais le fait est que, le 16 octobre, nous avons effectué

5 la première opération de reconnaissance sur le pont de Bijela pour

6 commencer donc les études techniques -- les examens techniques, ce qui fait

7 donc que la FORPRONU a pu arriver jusqu'au pont de Bijela pour effectuer

8 ces examens techniques.

9 Q. Merci.

10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je souhaite maintenant vous demander

11 deux choses. Tout d'abord, que le document 4D 00711 soit placé à l'écran

12 dans le système électronique. C'est un document qui se trouve dans le

13 classeur de M. Petkovci. Donc, la Défense de

14 M. Petkovic dispose de ce document, c'est le document 4D 00711, et je vais

15 demander à Mme l'Huissière de bien vouloir placer cette carte sur le

16 rétroprojecteur.

17 Mme ALABURIC : [interprétation] Pardonnez-moi si je me lève, mais je

18 constate que les classeurs de la Défense de Petkovic à l'intention des

19 Juges et du témoin n'ont toujours pas été distribués. Donc, je demande à ce

20 que ces documents vous soient remis, aux Juges de la Chambre ainsi qu'au

21 témoin, s'il vous plaît. Mais l'Accusation en revanche dispose déjà d'un

22 jeu de documents.

23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] En attendant, veuillez placer la carte

24 sur le rétroprojecteur pendant que nous recherchons la pièce 4D 00711.

25 Q. Veuillez regarder la carte. s'il vous plaît, Témoin, sur le

26 rétroprojecteur. C'est une carte militaire, une carte d'état-major. Comme

27 je vous l'ai dit, c'est une carte d'état-major.

28 M. KOVACIC : [interprétation] Si Mme l'Huissière veut bien placer la carte

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1 sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir la

3 carte de façon à pouvoir voir l'intérieur du cercle non plus tout

4 l'inverse, et minimiser la carte de façon à pouvoir voir les quatre

5 cercles.

6 Q. Cela s'appelle minimiser une image.

7 Veuillez regarder la carte, le point 1, s'il vous plaît, Vrdi et Mali Vrdi.

8 Est-ce que vous voyez cela, Vrdi ? C'est bien la position à Vrdi ?

9 Au point 2, on voit le pont de Bijela. Est-ce que vous voyez le pont à cet

10 endroit-là, au point 2, le pont Bijela, et une partie du lac en se

11 déplaçant vers le nord ?

12 R. Oui, je le vois, je le vois.

13 Q. Au point 3, nous avons le barrage de Salakovac; est-ce que vous voyez

14 le barrage de Salakovac ?

15 R. Je le vois.

16 Q. Au point 4, il y a la centrale hydroélectrique de Mostar, n'est-ce pas

17 ?

18 R. Oui, tout à fait.

19 Q. Je me suis trompé, je n'ai pas écrit ce qu'il fallait à cet endroit-là.

20 Veuillez regarder la pièce maintenant, 4D 00 -- vous savez que Mostar se

21 trouvait là, que c'était là qu'il y avait la centrale hydroélectrique,

22 n'est-ce pas ?

23 R. [aucune interprétation]

24 Q. Témoin, vous devez me répondre, je dois pouvoir vous entendre.

25 Si on veut regarder la pièce 4D 00711 ?

26 M. KOVACIC : [interprétation] Dans la liasse que tient l'huissière, c'est

27 le document qui se trouve tout à la fin je crois.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

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1 Q. Témoin, on me dit que vous avez répondu par l'affirmatif mais que ceci

2 n'a pas été enregistré, le point 4, c'est bien la centrale hydroélectrique

3 de Mostar; c'est cela ?

4 R. Affirmatif.

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce qu'on marque une pause entre

6 les questions et les réponses.

7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

8 Q. Merci. Dans le document que vous allez voir maintenant et qui est daté

9 du 25 septembre 1993, et à l'époque, vous étiez déjà sur place. Le document

10 a été signé par M. Arif Pasalic, commandant du

11 4e Corps de l'ABiH. Et dans ce document --

12 R. Est-ce que vous pourriez peut-être me donner la référence du document

13 parce qu'on vient juste de me transmettre la liasse.

14 Q. 711, le dernier document dans ce classeur que l'huissière vient de vous

15 donner.

16 Dans ce document, le commandant du 4e Corps, dans l'ordre qu'il donne le 23

17 septembre 1993, a divisé les zones de responsabilité. Il y avait la zone

18 centrale, la zone sud 2, la troisième zone était sud 1, et nord était la

19 quatrième zone de responsabilité.

20 Ce qui m'intéresse c'est la zone nord -- le secteur nord, la zone nord de

21 responsabilité. Donc, pouvons-nous minimiser la carte de façon à pouvoir

22 voir les quatre points, et on peut lire au nord de Ledenice et des

23 installations à cet endroit se trouve la crique de Bijela. Au nord du

24 secteur nord 1, il y a les bâtiments résidentiels au nord de la centrale

25 hydroélectrique de Mostar.

26 Est-ce que Bijela c'est un fleuve ? Est-ce que vous voyez la ligne violette

27 ou Bijela au nord qui délimite le secteur nord -- le fleuve Bijela au nord,

28 la zone de responsabilité, la centrale hydroélectrique, le sud qui, en

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1 fait, ici, permet de délimiter les zones de responsabilité ?

2 Donc, en regardant cet ordre, et en se reposant dessus, est-ce que le pont

3 de Bijela se trouvait dans la zone de responsabilité du 4e Corps de l'ABiH

4 ? Si on regarde cet ordre, est-ce que ce pont était dans la zone de

5 responsabilité du 4e Corps de l'ABiH ?

6 R. Je n'en sais rien, mon Général.

7 Q. Monsieur, et donc, je ne vous pose -- je ne vous demande pas si c'est

8 une connaissance générale. Je vous demande : au vu de cet ordre, compte

9 tenu des connaissances que vous avez en tant que militaire, au regard de

10 cet ordre, est-ce que cet ordre précise et stipule très précisément --

11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

12 M. STRINGER : [interprétation] J'ai une objection. On lui pose une

13 question. Il a répondu à la question encore une fois ce qui se passe

14 maintenant c'est un argument parce qu'il n'aime pas la réponse qu'il a

15 entendue.

16 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Praljak, j'ai une question

17 -- une question de suivi en quelque sorte. Vous avez évoqué, dans votre

18 document, dans le document qui est un document de la Défense de M.

19 Petkovic, que la zone de responsabilité du Groupe opérationnel nord 1 et A

20 des -- et vous avez parlé du fleuve de Bijela et vous demandez au témoin

21 si, compte tenu de cet ordre, le pont de Bijela était dans la zone de

22 responsabilité de l'armija.

23 Et, très honnêtement, si je vois cette rivière Bijela, je ne vois pas

24 comment il faut le comprendre parce que c'est une rivière qui peut être

25 longue et ici, cela n'est pas dit précisément. On ne précise pas quelle

26 partie de cette rivière est placée sous leur contrôle ou sous le contrôle

27 de l'armija, et on ne sait pas non plus où se trouve le pont. Par exemple,

28 je ne sais pas où se trouve Ledenice et je ne sais pas où on construit le

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1 pont.

2 C'est la raison pour laquelle il est assez difficile de répondre à cette

3 question. Je suis sûr que le témoin a eu la même difficulté, il a eu du mal

4 à répondre à votre question. Merci.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, attendez. D'après ce que je crois comprendre,

6 mon Général, le problème est le suivant : ça concerne l'alimentation

7 électrique -- les centrales électriques et l'alimentation de Mostar en

8 électricité. C'est un élément important.

9 Si la zone de production électrique relève de l'ABiH, à ce moment-là, on ne

10 peut pas reprocher au HVO d'avoir entravé l'alimentation électrique. Ça

11 c'est la problématique générale.

12 A l'appui de cette thèse de la Défense, me semble-t-il, le général Praljak

13 vous montre une carte qu'on a encore sous les yeux, où on voit la rivière

14 Bijela avec les points 1, 2, 3, 4, et le fameux pont, il est au numéro 2.

15 L'ordre que vous avez sous les yeux, qui est le 4D 00711, semble indiquer -

16 je dis "semble" en étant très prudent - que cette zone -- dite zone

17 d'opération, Groupe nord 1, qui mentionne explicitement dans l'ordre, est

18 sous le contrôle de l'ABiH.

19 Alors, un esprit simple peut conclure en regardant la carte et le document

20 que la centrale cargo électrique est sous le contrôle de l'ABiH. Le général

21 vous pose la question, vous dites : "Je ne sais pas."

22 Alors, moi, je vous demande puisqu'à l'époque vous étiez en fonction.

23 Dans cette zone que l'on voit sur la carte, est-ce que le SpaBat circulait

24 dans cette zone, et si le SpaBat circulait dans cette zone, il a vu soit à

25 des check-points l'ABiH, soit le HVO parce qu'il serait quand même

26 incroyable qu'il y ait dans cette même zone mélangé le HVO et l'ABiH.

27 Alors, pourquoi pas, mais -- mais apparemment, d'après l'ordre que nous

28 avons, l'ABiH contrôlerait cette région. Alors, voilà la question que je

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1 vous pose : est-ce que ce que dit le général Praljak comme quoi l'ABiH

2 contrôle le 1, 2, 3, 4 est conforme aux constatations du SpaBat ? Ou vous

3 dites, vous n'en savez rien parce que je comprends que ça remonte à 14 ans

4 et il est peut-être très difficile de répondre à brûle-pourpoint sur ce

5 type de question.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à insister sur le fait

7 que ça s'est passé il y a 14 ans mais aussi quelle était ma mission.

8 Alors, pour donner tous ces détails, je ne sais pas si ça ressort de ma

9 mission. Et pour ce qui est du document, le général Praljak ne m'avait pas

10 demandé auparavant ce qu'il en était de leur centrale hydroélectrique,

11 c'était plutôt à propos de savoir si le pont de Bijela faisait partie du

12 groupe dans la zone de responsabilité, le Groupe nord, ou pas. Je ne sais

13 pas parce qu'ici, on voit une -- d'abord, je ne reçois pas la traduction en

14 espagnol ici, mais on parle d'un objet dans cette zone nord. Je ne sais pas

15 ce que sait, et puis, on parle de cette Bijela -- crique de cette rivière

16 Bijela pour savoir si elle est incluse ou pas.

17 Alors, quand on donne -- à une zone d'action, on se relaie, on a des

18 repères topographiques précis et on sait ce qui est inclus et ce qui n'est

19 pas inclus. Mais si je ne sais pas, je ne sais pas si ce point de la

20 rivière Bijela est inclus ou pas.

21 Pour ce qui est de la centrale hydroélectrique, effectivement, ici,

22 on parle de la limite sud du Groupe nord numéro 1, on dit que sont exclus

23 les édifices résidentiels ou des habitations pour ce qui est du nord de la

24 centrale électrique du barrage de Sarakovac, mais on parle de la limite

25 nord de la zone de responsabilité du Groupe opérationnel du centre; on

26 inclut ces établissements qui se trouvent au nord, ces édifices au nord du

27 barrage. Ça veut dire que le barrage ne fera pas partie du Groupe nord mais

28 plutôt qu'il est parti de la zone de responsabilité du Groupe opérationnel

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1 du centre.

2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question, (expurgé)

3 (expurgé). Si nous avons sous les yeux un ordre

4 divisant le terrain en Groupes opérationnels multiples, est-ce que ça veut

5 dire que les effectifs concernés contrôlent, effectivement, cette zone, ou

6 est-ce que ça veut éventuellement dire que c'est disons un vœu pieux ou un

7 souhait, ou une hypothèse, quelque chose de théorique, disons, une

8 délimitation, une division théorique de zones d'intérêt davantage que le

9 reflet d'un contrôle effectif ? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur

10 ce point ? Qu'est-ce que ça veut dire un ordre de ce genre ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Normalement, la division d'un champ de

12 bataille en zones de responsabilité implique qu'il y a une

13 -- on donne une responsabilité à une unité pour ce qui se passe dans cette

14 zone, que ce soit pour l'offensive ou la défense de cette zone. Il y a,

15 bien sûr, beaucoup de variantes sur ce thème quand on parle d'attaques on

16 parle de zones d'attaques, de progression, ça, ça devient très technique.

17 Mais ici en l'occurrence, moi, ce que je comprends c'est que ces zones

18 d'action, et elles sont attribuées comme responsabilité pour le contrôle de

19 ce qui va se passer pour chacune des parties au conflit. On ne peut pas

20 exclure que depuis cette zone d'action on peut contrôler par le feu ou

21 l'observation d'autres forces qui sont en dehors de cette zone d'action.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de comprendre. Mais --

24 Monsieur Praljak, continuez.

25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, mais,

26 maintenant, il y a une telle confusion qui règne dans mon esprit. Je trouve

27 surprenant de voir à quel point on peut compliquer les choses les plus

28 simples.

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1 Q. Vous voyez bien qu'il y a le numéro 2, le pont de Bijela, qui franchit

2 une artère de ce qu'on appelle la rivière de Bijela. Regardez. Vous voyez

3 un pont qui enjambe ce qu'on appelle le Potok, donc, la rivière Bijela.

4 Est-ce que vous voyez ça sur la carte ?

5 Vous le voyez, regarder, on voit très bien qu'il y a en fait deux lignes

6 parallèles. Vous voyez ces cercles. Est-ce que vous voyez le pont de Bijela

7 ?

8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

9 Juges, est-ce que vous, vous voyez le pont de Bijela tel qu'il est tracé

10 ici, parce qu'il y a la rivière, il y a cette partie de la rivière qu'on

11 appelle Potok, donc, rivière Bijela ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] On le voit beaucoup mieux sur le plan,

13 effectivement, parce que c'est plus difficile sur l'écran.

14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

15 Q. De toute façon, nous en avons terminé de la carte.

16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce qu'on peut

17 dater, parapher cette carte, ainsi qu'un numéro IC ?

18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donner un numéro IC. Alors, Monsieur le Témoin,

20 pouvez-vous sur la carte -- pouvez-vous sur la carte marquer "DW" et la

21 date d'aujourd'hui ?

22 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le

23 témoin n'a pas annoté cette carte. Les annotations étaient apportées par

24 l'accusé. Donc, permettez-moi de suggérer qu'il suffit d'avoir un numéro

25 IC.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- déjà eu ce type de problème, la Chambre a décidé

27 que le témoin peut marquer, et à ce moment-là, on se réfèrera au transcript

28 pour voir ce qu'il a dit à partir des quatre cercles fait par celui qui

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1 pose les questions.

2 Voilà. Alors, vous marquez "DW," vous marquez la date d'aujourd'hui, 5

3 octobre.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous voulez que je le fasse sur le plan ?

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Voilà, et on va donner un numéro IC, Monsieur

6 le Greffier.

7 M. STRINGER : [interprétation] Pas de noms --

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous marquez simplement "DW" et

9 "5 octobre," c'est tout. Pas de nom.

10 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document

12 que vient d'annoter le témoin deviendra la pièce IC 681. Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien -- pièce a le numéro IC 681.

14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci beaucoup. J'aimerais, maintenant,

15 demander deux choses. Pouvons-nous examiner le document 6405, P 06405 ? Ça

16 se trouve dans le classeur des pièces à charge. Je répète la cote P 6405,

17 classeur de l'Accusation. La date de ce document celle du 4 novembre. Il

18 s'agit d'un rapport du SpaBat. Je répète la cote 6405. P 6405, rapport du

19 SpaBat date 4 novembre 1993. Le témoin était sur place. Je vais simplement

20 lui demander d'examiner le cinquième paragraphe de ce document.

21 Q. Est-ce que vous l'avez trouvé, Monsieur le Témoin ?

22 R. Le cinquième paragraphe : "Divers" ? C'est ça ?

23 Q. Oui. Oui : "Divers," et il dit ceci le paragraphe 5 : "Aujourd'hui, une

24 patrouille du SpaBat a confirmé qu'une partie du pont avait été détruite,

25 une partie du pont de Bijela, partie qui n'avait pas été détruite

26 auparavant. Veuillez trouver en annexe un croquis montrant le pont avant et

27 après cette dernière destruction."

28 Monsieur le Témoin, pouvez-vous attester de la véracité du rapport de votre

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1 unité, lequel dit que ce jour-là, enfin, c'est le jour où ça été confirmé

2 qu'une partie du pont de Bijela a été détruite, une partie qui n'avait pas

3 été détruite auparavant, et qu'on a en annexe un croquis montrant comment

4 il était avant et comment il était après ce pont. Etes-vous en mesure de le

5 confirmer ?

6 R. Oui, oui, je le confirme.

7 Q. Fort bien. Maintenant, dans le même classeur, veuillez examiner la

8 pièce P 06405.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- au point 6, je remarque dans le document que des

10 nouvelles positions du HVO ont été découvertes alors à la cote YH3096. Je

11 ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est dans la zone de

12 responsabilité de l'ABiH ou pas ? Mais il y a certaines mentions.

13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'elles n'ont pas les documents

14 qui s'affichent à l'écran. Le e-court ne semble pas fonctionner.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de mémoire continuer.

16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Peut-on maintenant avoir le document --

17 attendez, attendez, je me suis -- j'ai fait un lapsus.

18 P 6568, ça se trouve dans le même classeur, c'est le document suivant. La

19 date, c'est celle du 10 novembre 1993.

20 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : le système e-court ne fonctionne pas,

21 les documents ne sont pas affichés.

22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

23 Q. Au point 3, mais je ne comprends pas pourquoi c'est 3 d'ailleurs. Voici

24 ce qui est dit; est-ce que vous avez trouvé le document, Monsieur ?

25 R. Oui, je l'ai ici, mon Général.

26 Q. On dit au troisième paragraphe ceci : Lettre du général Pasalic de

27 l'ABiH a été reçue au commandement du Bataillon espagnol par laquelle il

28 informe de la destruction des restes du pont et il demande si c'est peut-

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1 être le Bataillon espagnol ou le HVO qui a fait sauter ce pont. Le

2 quatrième jour de ce mois, nous l'avons vu dans le document précédent, une

3 patrouille de Bataillon espagnol qui avait confirmé que les deux voies de

4 ce pont avaient été détruites, avant elles n'avaient pas été détruites.

5 Je vous demande ceci, Monsieur le Témoin : d'après ce rapport, est-ce

6 qu'il ne dit que deux voies de ce pont n'avaient pas été détruites ? Est-ce

7 qu'il n'a pas été établi que c'est le 4 novembre qu'elles ont été détruites

8 ? Est-ce bien ce qui est écrit dans ce texte ?

9 Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il est écrit ici que deux

10 voies de ce pont ont été détruites, deux voies qui n'avaient pas été

11 détruites auparavant ?

12 R. Je pense que, dans ce document, on trouve l'explication écrite du

13 croquis qu'on avait auparavant, c'est-à-dire qu'on avait fini détruire deux

14 des trois arcs de pont -- des trois voies plus exactement qui étaient

15 encore intactes.

16 Q. Écoutez, Monsieur -- écoutez, écoutez, Monsieur, écoutez. Bon,

17 d'accord, d'accord, d'accord. O.K. Donc, deux voies qui n'avaient pas été

18 détruites. Ma question était quand même simple. Le temps -- le temps, il

19 n'en a presque plus pour moi. Alors, dites-moi : oui ou non, est-ce que

20 vous confirmez ce que dit le paragraphe 3 de ce rapport du Bataillon

21 espagnol, votre rapport ?

22 M. STRINGER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. L'accusé

23 n'a de cesse de laisser entendre que c'est le rapport du témoin, comme si

24 c'était lui qui l'avait écrit. C'est clair, le témoin n'est pas l'auteur de

25 ce rapport même s'il a reçu, mais ça a été écrit par d'autres personnes que

26 lui.

27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, non, non, non.

28 Q. Monsieur, --

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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Mais Messieurs les Juges, si vous

2 regardez ce que l'Accusation nous a montré, en premier lieu, donc, ces 70

3 ou 80 paragraphes concernant ce monsieur le témoin, ils sont tous écrits à

4 la première personne du singulier, il dit "je," ils parlent toujours à la

5 première personne du singulier; voyez les documents. Donc, l'Accusation

6 donne ces documents du SpaBat à ce témoin, et maintenant, ce témoin devient

7 quelqu'un qui parle à la première personne.

8 Alors, moi, quand je demande s'il peut confirmer ce document, c'est le

9 document du SpaBat, on me dit qu'ici, je fais des insinuations. Je demande

10 simplement une confirmation. Il peut dire : je ne sais rien de tout cela,

11 mais à ce moment-là, ça pourrait bien compromettre tout le rapport que,

12 vous savez, l'Accusation a présenté en son nom à la première personne du

13 singulier. Si ce monsieur a fait le décompte des obus, comme s'il s'était

14 trouvés dans le VTT, s'il s'était trouvé aussi à l'endroit où les trois

15 journalistes italiens ont été tués.

16 Donc, moi, je suis limpide, et je me confirme aux instructions

17 données par la Chambre. Je m'en tiens au document.

18 Q. Quand on voit ce document du Bataillon espagnol, pouvez-vous confirmer

19 que c'est bien un document du Bataillon espagnol ? Pour moi, il me suffit

20 que vous me disiez que c'est bien ça, que ce que vous déclarez ou que vous

21 disiez que non.

22 R. Je confirme que ce sont ici des documents de la force d'action rapide

23 qui a reçu ces informations du Bataillon espagnol. Vous me demandez si je

24 peux confirmer ce que signifie la destruction du pont, et moi, je vous ai

25 dit que ça veut dire que sont détruites deux des voies qu'il y avait

26 encore. Mais jamais je ne niais le fait que c'est la première fois que ceci

27 -- bon, je peux le parapher, je l'ai reconnu comme étant un document

28 officiel de l'armée espagnole.

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1 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. C'est comme ça qu'il faudra

2 travailler. Autre question à propos : étant donné que

3 M. Pasalic vous demande si vous, vous avez détruit ces deux voies, est-ce

4 que vous savez si c'est le SpaBat qui a détruit qui a détruit ces deux

5 voies ? Est-ce que ce sont les Espagnols qui l'ont fait à votre

6 connaissance ?

7 R. Le Bataillon espagnol n'a pas détruit ces voies.

8 Q. Je vous remercie, je vous remercie infiniment. Bien sûr, que je vous

9 crois, absolument.

10 Regardons, maintenant, le numéro 26 de votre déclaration préalable fournie

11 au bureau du Procureur. C'est donc votre déclaration, paragraphe 26. Voici

12 ce qu'il dit : "Nous nous sommes occupés de la sécurité et nous

13 fournissions le soutien logistique de façon à rétablir les communications

14 entre le corridor Mostar-Sarajevo et Jablanica qui avait été interrompu au

15 moment où le pont de Bijela a été détruit par le HVO. L'objectif étant

16 d'améliorer de cette façon, non seulement les communications mais aussi la

17 réalisation d'autres missions du Groupe tactique, tel le passage de convoi

18 humanitaire."

19 Voici ce que je voudrais vous demander, ce sont deux questions. D'après ce

20 que vous savez ou disons plutôt, sur quoi vous appuyez-vous, sur quelle

21 connaissance vous appuyez-vous pour dire ici explicitement que le HVO a

22 détruit les deux voies restantes du pont de Bijela ? Dites-moi -- dites-moi

23 et dites-le aux Juges, dites-le au Procureur : quels sont vos arguments

24 pour affirmer que c'est le HVO qui a détruit les deux voies qui restaient

25 du pont de Bijela ? Si vous me dites que vous n'avez pas d'argument, je

26 serai satisfait et nous pourrons poursuivre. Si vous dites que vous avez

27 des arguments, donnez-les.

28 R. Je pense que je n'ai pas de preuve pour affirmer ceci, pour dire que

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1 c'est le HVO qui a détruit ce pont, mais c'est bien l'appréciation --

2 l'estimation des renseignements recueillis sur le terrain; à ce moment-là,

3 nous avons estimé que cette destruction pouvait être attribuée au HVO.

4 Q. Je vous remercie, ça me suffira.

5 Deuxième question : ici, vous dites ceci: "Si le pont avait été détruit."

6 Alors, je vous demande ceci : est-ce qu'auparavant, ce pont été utilisé ?

7 S'il a été détruit, quoi que dise Pasalic, que ce soit le HVO ou les

8 Espagnols. Dans un document [imperceptible] Chambre de [imperceptible], on

9 le dit explicitement. On dit que l'ABiH en est l'auteur.

10 Mais, dites-moi ceci, avant la destruction, est-ce que le pont était

11 utilisé ? Est-ce que les personnes pouvaient le franchir ? Pas seulement le

12 pont, mais dans l'autre sens aussi ? Oui, non, vous ne savez pas ? Dites-le

13 comme ça, nous avancerons. Je vous demande de lire le paragraphe 38 de

14 votre déclaration là où vous dites ceci : "Après la destruction du pont, le

15 Bijela, le SpaBat et la FORPRONU ont continué d'utiliser la route de

16 délestage de façon à permettre le passage de convois humanitaires par un

17 sentier ou un chemin montagneux. Donc, ça c'est après la destruction, vous

18 avez pris une voie de rechange, une voie contournement." Donc, c'est ce que

19 vous dites. Donc après destruction, vous avez commencé à utiliser d'autres

20 itinéraires.

21 Maintenez-vous ce que vous avez déclaré dans cette déclaration au Procureur

22 ?

23 R. Oui. Vous me posez deux questions, je connais une réponse à la première

24 et j'en ai parlé hier. Je crois me souvenir qu'effectivement, vous avez

25 recommandé une voie de contournement de délestage et qu'il y a eu une

26 reconnaissance de la part du génie et ce n'était pas une voie recommandable

27 pour faire passer les convois humanitaires.

28 Dans le deuxième paragraphe que vous avez cité, on dit qu'on a commencé --

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1 nous, on a continué à utiliser cette voie de délestage parce que la route

2 était coupée à Bijela et nous voulions pouvoir ré ouvrir cette route.

3 Q. Je vous remercie pour ceci, Monsieur le Témoin. C'est ce que vous

4 déclarez en tant que témoin, vous dites qu'avant la route était utilisable.

5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Peut-on montrer une carte au témoin ?

6 Q. Mais avant que la carte ne vous soit montrée, je vous demanderais de

7 consulter simplement le paragraphe 60 de votre déclaration. Là vous dites :

8 "A Mostar Est, le SpaBat a empêché que l'ABiH place des mortiers ou à

9 proximité du bâtiment de l'hôpital pendant qu'ils faisaient des

10 patrouilles, pendant toute cette période."

11 Ici, vous avez dit "empêcher." Ça veut dire que vous avez réussi à les

12 empêcher de le faire ? Par conséquent, dans la plupart des autres cas, on

13 le dit de façon différente, on dit que le SpaBat essaie d'empêcher -- tente

14 d'empêcher. C'est ce que disent les rapports.

15 Mais à votre connaissance, est-ce que vous avez réussi à empêcher le

16 positionnement de mortiers par l'ABiH à proximité de l'hôpital -- à

17 proximité de l'hôpital de campagne que vous avez ensuite installé près du

18 camp sud ? Et dans quelles mesures y êtes-vous parvenu ?

19 R. Il est dit que nous avons essayé d'éviter ou nous avons informé. Alors,

20 j'avais fait une remarque hier à propos du fait que nous avons essayé

21 d'éviter. Les patrouilles, les unités qui se trouvaient dans Mostar Est

22 disaient qu'il fallait accorder une attention spéciale pour faire en sorte

23 qu'il y ait une présence assurée dans la proximité ou à proximité de

24 l'hôpital pour éviter ou pour empêcher que l'armija ou que l'armée de la

25 BiH utilise des mortiers.

26 Lorsque nous, nous reconnaissions un positionnement de mortiers près de

27 l'hôpital, nous l'indiquions et nous présentions un rapport. Alors, ce que

28 je ne peux pas garantir, c'est qu'à chaque fois, nous avons obtenu -- parce

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1 que j'ai dit hier qu'un mortier en position très rapidement, il tire et

2 puis très rapidement, on peut l'enlever du lieu du tir du mortier.

3 Q. Très bien. Je ne veux pas revenir à la charge, mais j'aimerais indiquer

4 que, dans le rapport, il est indiqué -- il est question donc d'essayer de

5 prévenir les tentatives, pour essayer de prévenir, ont été faites.

6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous

7 consultions un autre document de l'Accusation, le document P -- mais

8 plutôt, est-ce que vous pourriez, je vous prie, remettre cette carte au

9 témoin ?

10 Q. Et je souhaiterais que nous examinions la pièce P06214

11 Donc, P06214. Vous l'avez trouvé, Monsieur ?

12 R. Oui, oui. Oui, oui, je l'ai trouvé. Il s'agit d'un intrep du Groupe

13 tactique de Madrid du 28 octobre.

14 Q. Bien. C'est exact. Vous étiez là donc ? Alors, regardez les

15 observations -- ou plutôt, regardez ce qui figure juste avant le chapitre

16 Jablanica. Le chapitre 3 fait référence à Jablanica et voilà ce qui est

17 indiqué : "Les effectifs de l'armée de l'ABiH ont indiqué qu'ils avaient eu

18 très peu de travail au cours des derniers jours. Cet élément d'information

19 confirme que pour le moment le secteur est calme tel que cela a été indiqué

20 dans des rapports précédents." Fin de l'observation.

21 Et puis, il y a une phrase qui m'intéresse particulièrement : "Les enfants

22 de Mostar continuent à offrir à la patrouille espagnole différents types

23 d'objets militaires, notamment des armes."

24 Avez-vous trouvé ce passage ?

25 R. Oui, oui. Je l'ai devant moi.

26 Q. Alors, nous allons donc sauter le passage qui fait référence à

27 l'hôpital et au fait que la situation était plutôt calme à ce moment-là.

28 Alors, j'aimerais, maintenant, vous poser mon avant-dernière question, ma

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1 dernière question portera sur la carte. Qu'avez-vous à nous dire à propos

2 de la phrase figurant dans le rapport suivant laquelle : "Les enfants de

3 Mostar continuent à offrir au Bataillon espagnol tout type -- différents

4 types d'objets militaires, notamment des armes." Et cela fait référence à

5 Mostar Est.

6 Donc, à votre connaissance, est-ce qu'il y avait tant d'armes qui n'étaient

7 absolument pas maîtrisées ou contrôlées et qui étaient donc tombées entre

8 les mains des enfants qui les offraient au Bataillon espagnol pour qu'ils

9 les leur achètent ?

10 R. Il n'y avait pas de vente d'armes au Bataillon espagnols parce que le

11 Bataillon espagnol n'achète pas se armes de la sorte. La patrouille qui se

12 trouvait à Mostar Est, comme je l'ai dit à maintes reprises, --

13 Q. Monsieur, Monsieur, Monsieur, un moment, je vous prie. J'ai coopéré

14 avec le Bataillon espagnol et cette coopération fut excellente et j'ai

15 véritablement loué le Bataillon espagnol pour le rôle qu'ils ont joué et il

16 s'agissait, il se trouvait au milieu d'une guerre qui n'avait rien à voir

17 avec eux. Bien sûr que c'est évident, je ne doute pas du fait qu'un

18 officier espagnol n'achèterait pas une arme comme cela. Mais la question

19 est très, très simple, ceci étant dit. Je fais référence à la situation à

20 Mostar.

21 Monsieur, je ne peux pas faire référence à votre grade mais nous avons des

22 informations sur le Bataillon espagnol. Nous savions, nous étions tous

23 informés du travail extraordinaire qu'il faisait et des efforts qu'il

24 faisait mais là il est dit quand même que les enfants de Mostar continuent,

25 continuent, donc il n'est pas dit que les membres du Bataillon espagnol ont

26 acheté les armes, mais il et dit que les enfants de Mostar continuent à

27 leur offrir différents types d'objets militaires, notamment des armes.

28 Donc, c'est une référence à la situation générale. En ce qui me concerne et

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1 en ce qui concerne la Chambre de première instance, il est extrêmement

2 important de pouvoir connaître la situation qui prévalait sur le terrain à

3 l'époque dans sa réalité complète et cela inclut ce fait, donc, le fait que

4 les armes -- les enfants possédaient des armes.

5 Donc, est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet et est-ce que vous

6 pourriez -- qu'avez-vous à nous dire à propos de ce rapport, à propos de sa

7 teneur ?

8 R. Je poursuis ma réponse, j'étais en train de vous dire que les enfants

9 de Mostar qui se trouvaient proche du -- j'entends de la patrouille

10 espagnole, donc, pendant très longtemps la patrouille espagnole a vécu dans

11 la rue en quelque sorte, les véhicules espagnols étaient toujours ou

12 étaient très souvent entourés d'enfants, notamment au début de leur

13 présence à Mostar, et les enfants offraient aux soldats des objets qu'ils

14 avaient trouvé ici et là. Il y avait des grenades parfois il y avait des

15 pistolets.

16 En l'occurrence, le Bataillon espagnol n'a pas, en fait, repris ces objets

17 mais elle a quand même informé l'armée de l'ABiH qu'il s'agissait quand

18 même d'une activité très dangereuse pour les enfants qui récupéraient ces

19 armes, ces objets parce que vous pouvez imaginer que s'il y avait des

20 éclats d'obus, des éclats de grenade, il y en avait beaucoup à Mostar.

21 Alors, d'où est-ce qu'ils avaient sorti les armes ces enfants. Enfin, il y

22 avait eu des victimes, des explosions chez eux, je n'en sais rien. Je n'en

23 sais rien. Mais cela s'est passé, cela s'est passé et notamment au début

24 dans Mostar Est.

25 Q. J'aimerais que vous consultiez ou que vous examiniez la carte qui se

26 trouve maintenant sur le rétroprojecteur. En fait, ce sera la dernière, ou

27 les dernières questions que je souhaiterais vous poser.

28 Une fois de plus, il s'agit d'une image satellite de Google que nous avons

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1 obtenue grâce à Google. Vous voyez qu'il y a une ligne plus épaisse qui

2 suit la Neretva. Alors, vous voyez que vous avez au nord l'aérodrome, bon,

3 l'aéroport, et la ligne du HVO. En fait, je vais vous demander donc s'il

4 s'agit de la ligne du HVO.

5 Parce que vous nous avez dit que vous saviez où était positionnée l'armée

6 de la Republika Srpska. Mais lorsque vous regardez cette carte, à votre

7 connaissance, est-ce que le HVO contrôlait, ou est-ce que l'armée de l'ABiH

8 contrôlait, à votre connaissance, donc, le secteur qui se trouve entre

9 cette ligne gauche et les positions du HVO et la ligne moins épaisse qui

10 correspond aux positions de l'armée de la Republika Srpska ? Voilà quelle

11 est ma question donc.

12 A votre connaissance, le secteur qui se trouve compris entre ces deux

13 lignes, ces deux lignes que l'on peut voir dessiner sur la carte, est-ce

14 que c'est quelque chose qui était placé sous le contrôle de l'armée de

15 l'ABiH pendant le moment -- la durée de cette mission ?

16 Bien sûr, l'armée du HVO était là, mais ce que, bon, je pense que vous

17 aurez compris ma question.

18 R. Je comprends parfaitement votre question. Je ne sais pas si ma réponse

19 pourra être aussi précise car j'insiste, mon Général, que nous, nous ne

20 nous sortions pas des itinéraires que nous empruntions. Lorsque nous

21 entrions dans Mostar Est, nous passions par l'aéroport. Il fallait passer

22 par les pistes d'atterrissage, puis ensuite, nous empruntions un petit

23 chemin qui nous a amené jusqu'à Mostar Est. Donc, cela donc, pour le

24 secteur depuis l'aéroport jusqu'à Mostar Est qui était contrôlé par le HVO,

25 donc là, nous traversions, nous franchissions les lignes du HVO, et puis,

26 nous tournions vers le nord ou vers le nord-est et il y avait un ou deux

27 kilomètres de "no man's land" et puis, là, on était au niveau des lignes de

28 l'armée de l'ABiH. Alors, ensuite, de là, vers le sud, entre ces deux

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1 lignes, donc, entre la ligne épaisse et la ligne bleue que vous avez

2 indiquée comme l'Unité serbe, en fait, nous ne nous déplacions pas là

3 jusqu'au moment où l'accord a été signé avec -- un accord qui indiquait

4 qu'il y avait contrôle des armements et où il y avait des centres de

5 collecte d'armes.

6 Donc, de Mostar Est vers le nord -- et d'ailleurs hier, je vous ai dit que

7 je ne savais pas jusqu'où le HVO contrôlait le territoire. Ce que je sais

8 c'est qu'au nord de Potoci [phon] entre Potoci -- donc, et à la rivière,

9 nous avons vu des éléments du HVO. Alors, quel était le degré de contrôle

10 de cette zone par le HVO, c'est très difficile pour moi de vous dire ou de

11 vous donner une information concrète lorsque l'on pense au contrôle

12 militaire. Alors, je le regrette, mais là, je ne peux pas vous apporter

13 davantage de précision.

14 Q. Monsieur, bien pour ce qui est des rivières et de la présence du HVO

15 là, bon, faisons abstraction de cela pour le moment, bien que dans votre

16 rapport vous indiquez quelles sont les positions de la Republika Srpska

17 mais bon quoi qu'il en soit, merci pour les réponses que vous m'avez

18 apportées. Bon voyage pour vous.

19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Et merci à la Chambre de première

20 instance qui m'a permis de terminer mon contre-interrogatoire.

21 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges. Monsieur. Je

22 souhaiterais dans un premier temps saluer toutes les personnes présentes

23 dans le prétoire et vous dire d'emblée -- ou dire d'emblée à la Chambre de

24 première instance que nous n'avons pas eu -- nous n'avons pas conclu

25 d'accord avec la Défense de Praljak, de M. Praljak qui a utilisé les 4/6 du

26 temps qui avait été imparti à la Défense. Donc, j'aimerais demander la

27 compréhension de la Chambre de première instance pour ce qui est de M.

28 Petkovic.

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1 Si vous considérez que mes questions sont pertinentes en l'espèce, et si

2 l'Accusation n'a pas besoin de temps supplémentaire pour ses questions

3 supplémentaires, j'aimerais vous demander d'avoir l'obligeance de bien

4 vouloir m'accorder plus d'une demi-heure pour procéder au contre-

5 interrogatoire de ce témoin. Est-ce que vous pourriez me dire combien de

6 temps il reste à la Défense pour commencer ?

7 M. LE JUGE ANTONETTI : L'accusé Praljak a utilisé donc deux heures -- deux

8 heures de temps, donc, vous, normalement, vous avez 30 minutes puisque

9 personne ne vous a donné du temps. Comme on est à l'aise aujourd'hui, si --

10 qui vous a donné du temps ?

11 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, personne n'a donné

12 au général Praljak du temps. Cela n'a pas été déclaré, en tout cas, ici en

13 salle d'audience, et puisque nous parlons de temps, je considère que le

14 temps que l'un des conseils de la Défense ne souhaite pas utiliser n'est

15 pas la propriété de ce conseil de Défense qui pourrait céder ce temps à

16 quelqu'un d'autre.

17 Alors, je ferais de mon mieux pour terminer mon contre-interrogatoire au

18 plus tard en une heure; sinon, je vous demanderais dix ou 15 minutes de

19 plus.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

21 Maître Nozica.

22 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous faut combien de temps, vous ?

24 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai cédé mon temps de parole hier aux

25 équipes de la Défense qui souhaitent poursuivre le contre-interrogatoire.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donc, il ne reste plus maintenant que la Défense

27 de M. Petkovic qui me demande une heure.

28 Oui, Monsieur Praljak.

Page 23223

1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis

2 souvenu de suite mais vous êtes passé à autre chose ensuite. A un moment

3 donné, vous avez parlé au témoin, vous avez utilisé un mot que vous

4 n'auriez pas dû utiliser. Vous avez mentionné son grade. Vous vous êtes

5 adressé à lui. C'est à propos de cartes.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : On a vu cela. On va y remédier. Bon.

7 Alors, commencez et puis, on va faire la pause dans 20 minutes, et

8 puis, on continuera. Allez-y.

9 Mme ALABURIC : [interprétation] Avant de commencer, je souhaiterais

10 dire à M. le Président que je considère avoir une heure de temps et peut-

11 être qu'à un moment donné, je demanderais à pouvoir avoir un délai de temps

12 supplémentaire.

13 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

14 Q. [interprétation] Monsieur, je souhaiterais saisir cette occasion

15 unique, puisque nous avons (expurgé) dans le prétoire

16 aujourd'hui, j'aimerais en fait préciser quelques détails à propos de la

17 doctrine militaire que vous connaissez. Alors, je vais vous poser pour

18 commencer des questions générales.

19 M. STRINGER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je

20 n'ai pas soulevé d'objection hier, et bien entendu, il appartient à la

21 Chambre de première instance de prendre ces décisions, mais comme cela a

22 déjà été indiqué, ce témoin a été invité ici pour témoigner sur les faits

23 essentiellement. Il n'est pas considéré comme un témoin expert par

24 l'Accusation et il -- pour ce qui est de la procédure et des articles, ce

25 ne sont pas les articles qui sont utilisés pour les témoins experts qui ont

26 été utilisés pour lui.

27 Alors, bien entendu, le témoin a une connaissance approfondie de la

28 doctrine militaire et du droit humanitaire international, mais si l'on pose

Page 23224

1 des questions qui dépassent la portée de son témoignage, et n'oubliez pas

2 que lors de l'interrogatoire principal, je me suis limité à lui poser des

3 questions factuelles, à lui demander des informations factuelles. Je pense

4 que cela n'est pas juste de poser des questions ou d'autres questions au

5 témoin outre les questions pour lesquelles il a été invité ici.

6 D'ailleurs, je ne sais pas quel est le sentiment du gouvernement

7 espagnol à ce sujet, mais je pense que c'est quand même un élément qu'il

8 faudrait prendre en considération avant de poursuivre.

9 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà ce que je

10 propose : je vais dans un premier temps poser mes questions et si M.

11 Stringer a véritablement une objection et s'il considère que mes questions

12 dépassent la portée de l'interrogatoire principal et la portée des

13 documents préparés pour la comparution de ce témoin, je pourrais tout à

14 fait retirer mes questions si tel est le cas.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Maître Alaburic, l'objection de

16 M. Stringer est tout à fait valable. Il a tout à fait raison.

17 L'interrogatoire principal du témoin ne portait pas sur les problèmes que

18 vous voulez évoquer, mais vous, vous avez toujours la possibilité à partir

19 d'une question d'un document du SpaBat d'aborder un point de vue militaire.

20 Et à ce moment-là vous récupérez votre objectif. C'est à vous de savoir

21 manier les questions. Alors, commencez, et on verra bien.

22 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'était bien

23 l'intention que j'avais.

24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

25 Mme ALABURIC : [interprétation]

26 Q. Alors, est-ce que nous pourrions commencer par nous mettre d'accord, et

27 je pense que nous pourrons nous mettre d'accord là-dessus, pour nous mettre

28 d'accord sur le fait que Mostar Est était défendue en 1993 et 1994, et ce

Page 23225

1 sont les années qui sont prises en considération.

2 R. C'est une question que vous me posez, Maître ?

3 Q. Oui. Donc, lorsque vous m'avez dit : "Est-ce que c'est une question,"

4 j'ai répondu oui, et vous avez ensuite répondu "oui." Cela n'a pas été

5 consigné au compte rendu d'audience. Donc, moi, j'ai répondu par

6 l'affirmative oui, c'est une question. Est-ce que vous pouvez répondre à ma

7 question : est-ce qu'en 1993 et 1994, Mostar Est était défendue ? Je parle

8 de Mostar Est. Est-ce qu'en 1993 et 1994, la partie est de Mostar était

9 défendue ?

10 R. Affirmatif. Est-ce que je pourrais voir le compte rendu d'audience sur

11 mon écran, car je ne le vois plus ?

12 Q. Monsieur, nous sommes bien d'accord, Monsieur, Mostar Est était

13 défendue par l'ABiH ?

14 R. Affirmatif.

15 Q. Est-ce que nous sommes d'accord également pour dire qu'à Mostar Est se

16 trouvait le QG du 4e Corps tout comme le QG de la

17 41e Brigade de l'ABiH ?

18 R. Oui, c'est cela.

19 Q. Conviendrez-vous avec moi si je vous dis qu'à Mostar Est, il y avait

20 donc les membres de la 41e Brigade de l'ABiH ?

21 R. Oui, je le crois.

22 Q. Pourriez-vous nous dire combien de soldats font partie d'une brigade,

23 en règle générale ?

24 R. Cela varie pour la composition des brigades. Cela dépend des armées. Si

25 vous me demandez quel était le nombre d'hommes qui composaient la 41e

26 Brigade, je dois vous dire que je n'en sais rien.

27 Q. Est-ce que vous savez peut-être combien de membres de cette brigade, à

28 ce moment-là, se trouvaient précisément à Mostar Est ?

Page 23226

1 R. Non.

2 Q. A Mostar Est, l'armée de l'ABiH, est-ce qu'elle avait une police

3 militaire, sa police militaire ?

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. Monsieur, si vous ne le savez pas, nous pouvons passer à la question

6 suivante. Je peux bien comprendre que vous ne vous en souvenez pas 14 ans

7 après.

8 R. Non, je ne peux pas vous l'affirmer. Vous donnez une précision à ce

9 sujet.

10 Q. Bien. Dites-moi une chose : est-ce que les autorités musulmanes à

11 Mostar Est disposaient d'une police civile ?

12 R. Il me semble me souvenir que oui.

13 Q. Dites-moi, je vous prie, si les autorités civiles avaient une

14 protection civile ou n'avez-vous jamais entendu parler de ce terme, ce

15 terme donc de protection civile, et ce, dans la structure des forces armées

16 et de la défense de l'armée de l'ABiH ?

17 R. Vous pourriez me répéter votre question, je vous prie ?

18 Q. N'avez-vous jamais entendu parler du -- de la police civile -- de la

19 défense civile à Mostar Est ?

20 Mme ALABURIC : [interprétation] Je pense qu'il y a eu une erreur qui s'est

21 glissée dans le compte rendu d'audience. Il ne s'agit pas de différence

22 ciblée, mais il s'agit de protection civile. Donc, je veux parler de

23 protection civile. Il s'agit d'une force organisée, et ce, dans le cadre ou

24 en fonction de la structure de l'ABiH.

25 Q. Est-ce que vous n'en avez jamais entendu parler ? Sinon, nous passons à

26 autre chose.

27 R. Non, je n'en avais pas connaissance.

28 Q. Merci. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à Mostar Est

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1 l'ABiH disposait de mortier et d'autres armes ?

2 R. Oui.

3 Q. Bien. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'armée de l'ABiH,

4 toujours à Mostar Est, a effectué certaines actions militaires contre le

5 HVO ?

6 R. Il y avait un conflit armé et le HVO et l'ABiH, puisqu'il y avait

7 conflit armé, effectuaient constamment des actions militaires l'un contre

8 l'autre.

9 Q. Bien. Hier, le général Praljak a commencé à vous poser des questions à

10 propos de la légitimité des cibles militaires. Et M. le Juge Trechsel est

11 alors intervenu et a fait une observation et a indiqué qu'il s'agissait

12 d'une question de droit -- d'une question juridique.

13 J'aimerais vous poser plusieurs questions à ce sujet, et je vous

14 demanderais de bien vouloir répondre à ces questions en n'oubliant pas la

15 perspective adoptée par un observateur espagnol se trouvant à Mostar à

16 cette période. En fait, il s'agissait donc d'un conflit et d'une guerre que

17 d'une certaine façon vous supervisiez.

18 Alors, est-ce que vous considériez que le commandement de l'armée ennemie

19 est une cible militaire légitime pour l'armée ou le camp opposé ?

20 R. Pour commencer, je vous dirais que nous, nous ne supervisions pas le

21 conflit armé, et ceci étant dit, le commandant d'une armée peut,

22 effectivement, être une cible militaire. Je m'excuse, j'ai dit qu'il

23 pouvait s'agir d'un objectif militaire, mais je n'ai pas utilisé l'adjectif

24 "légitime."

25 Q. J'aimerais vous poser des questions à propos des conclusions que vous

26 avez tirées dans vos rapports, que nous avons déjà lus et que nous allons

27 lire; sur quoi vous basiez-vous pour avancer cela ? Est-ce que vous

28 considérez qu'un dépôt, qu'un entrepôt ou qu'une autre structure utilisée

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1 par l'armée ennemie pouvait être une cible légitime d'attaque pour le camp

2 opposé ?

3 R. Oui, un dépôt de munitions peut, effectivement, être un objectif

4 militaire.

5 Q. Une position de mortier, par exemple, position de mortier de l'armée

6 ennemie, est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'une cible légitime

7 d'attaque pour le camp opposé ?

8 R. Oui, clairement, il s'agit d'un objectif militaire.

9 Q. Alors, pouvons-nous convenir, Monsieur, que la règle de déploiement

10 d'un mortier est qu'il change de position plusieurs fois par jour, et après

11 plusieurs tirs, il change de position parce qu'on peut les repérer très,

12 très facilement ? On peut repérer la position de tir. Donc, il change de

13 position, et ce faisant, ils empêchent l'ennemi de détruire cette position

14 de mortier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi à ce sujet ?

15 R. Oui, c'est en général comme cela que les choses se passent.

16 Q. Dites-moi, je vous prie, si pendant une période de temps relativement

17 brève un mortier est déployé à différents emplacements, est-ce que nous

18 pouvons considérer que tous les emplacements où a été déplacé le mortier

19 représentent une cible militaire légitime pour l'armée du camp opposé ?

20 R. Je pense que votre question est extrêmement ambiguë parce que cela

21 dépend de l'intention pour les tirs de la contrebatterie.

22 M. STRINGER : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais juste

23 avant la pause, pendant la pause, en fait, je vais demander la permission à

24 la Chambre de première instance pour confirmer auprès du représentant du

25 gouvernement espagnol, d'abord, pour lui demander s'il a des objections --

26 si le gouvernement espagnol a des préoccupations compte tenu du fait que

27 l'on est en train de transformer ce témoin en un témoin expert. Je suis

28 tout à fait prêt à le faire en présence d'un représentant de la Défense. Je

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1 m'empresse de le dire.

2 M. KHAN : [interprétation] Objection même à cela -- à cette proposition. En

3 effet, le témoin a l'avantage d'avoir ici présent un représentant de son

4 gouvernement. Ce représentant, si j'ai bien compris, est un monsieur fort

5 qualifié et il est certain qu'il peut vous dire -- dès maintenant avec

6 votre permission, il peut intervenir, si vous le permettez, dans la

7 procédure s'il a une quelconque inquiétude quant au sujet des questions

8 posées. Mais que, maintenant, M. le Procureur fasse office d'agent

9 provocateur pour que quelqu'un soulève des objections qu'en fait, lui, il a

10 soulevées en personne au cours de ces débats, c'est tout à fait superflu.

11 Je fais objection avec tout le respect que je vous dois, au motif que c'est

12 tout simplement superflu ici dans ce débat.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : On va interroger le représentant du gouvernement

14 espagnol.

15 La Défense est en train de poser des questions de technique militaire avec

16 des aspects de droit, de droit international humanitaire, de droit de la

17 guerre, des notions de cible militaire, des notions de protection des

18 civils, et cetera. Donc, ce sont des questions techniques posées à un

19 militaire.

20 Alors, est-ce que le représentant du gouvernement espagnol s'y oppose

21 ou ne s'y oppose pas.

22 M. RECHI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis convaincu

23 que mon gouvernement mettra à votre disposition tous les experts du droit

24 international humanitaire que vous souhaiterez bien vouloir convoquer. Le

25 témoin qui compare maintenant est venu en tant que témoin, je m'excuse

26 d'ailleurs de réitérer cela. Les instructions que j'ai reçues sont comme

27 suit, dans la mesure du possible, il faudrait que sa déposition se limitent

28 aux faits qu'il a observés. Il ne s'agit pas de lui demander, de lui poser

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1 des questions militaires autres ou des questions juridiques.

2 Donc, je pense que ma réponse est suffisamment claire, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, très bien. Je vais poser une question au

5 témoin.

6 J'ai lu votre CV et j'ai constaté que vous avez subi des formations

7 militaires comme tout militaire appartenant à un état quel qu'il soit. Est-

8 ce que, dans le cadre de la formation d'un officier, cet officier n'est pas

9 formé dans le cadre de sa formation de tous ces aspects techniques

10 militaires lors des combats, savoir si on peut tirer sur un mortier qui

11 serait passé près d'une maison -- tous ces aspects qui peuvent être évoqués

12 par un témoin militaire. Est-ce que, dans le cadre de la formation, on

13 indique aux officiers et on leur apporte des précisions, ou on ne leur dit

14 rien ? Et en un mot, est-ce que répondre à ces questions nécessite d'être

15 un expert

16 militaire ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une formation d'un officier, on lui

18 apprend comment utiliser les forces et les unités militaires. On lui

19 apprend également les contingences ou les limites auxquelles sont soumises

20 les forces armées du fait du droit international et de toutes les

21 conventions internationales, et le reste on l'apprend de façon physique sur

22 le terrain, mais cela de toute façon fait quand même partie au départ de la

23 formation d'un officier.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre va faire une pause de 20 minutes.

25 On va tout de suite délibérer pour savoir quelle position nous allons

26 prendre sur le problème soulevé.

27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

28 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise.

2 La Chambre va rendre une décision orale sur la question de savoir si

3 le témoin peut être autorisé à répondre à des questions de nature militaire

4 ou juridique, ayant trait aux notions du droit de la guerre, de droit

5 international, humanitaire. Alors, la Chambre, ayant été informée par la

6 Défense du général Praljak de son intention de poser un certain nombre de

7 questions qui n'avaient pas été posées lors de l'interrogatoire principal,

8 la Chambre constatait que le bureau du Procureur a fait une objection à

9 ladite demande en se fondant uniquement sur le champ de son interrogatoire

10 principal qui n'a pas porté sur ces questions.

11 Par ailleurs, l'Accusation a également soulevé que ce témoin, faisant

12 l'objet de mesures de protection, les réponses devaient en tout état de

13 cause être analysées par le représentant de son gouvernement.

14 Le dit représentant du gouvernement espagnol nous avait fait savoir

15 que le gouvernement espagnol était prêt à coopérer pour faire venir un

16 témoin susceptible de répondre à ce type de questions mais que le témoin

17 actuel ne pouvait pas répondre à ces questions.

18 Sur ce, la Chambre, en application de l'article 90(H) du Règlement,

19 que la Chambre rappelle aux parties 90(H)(i), le contre-interrogatoire se

20 limite aux points évoqués dans l'interrogatoire principal aux points ayant

21 trait à la crédibilité du témoin, et à ce, ayant trait à la cause de la

22 partie procédant au contre-interrogatoire sur lesquelles portent les

23 déclarations du témoin.

24 Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de

25 déposer sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux

26 éléments dont elle dispose qui contredise ces déclarations et la Chambre de

27 première instance peut, si elle le juge bon, autoriser les questions sur

28 d'autres sujets.

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1 La Chambre, constatant que le témoin dépose dans le cadre de la

2 procédure 92 ter, qui concerne deux déclarations écrites de l'intéressé, la

3 Chambre estime que les questions posées ne doivent pas être hors du champ

4 de ces deux déclarations écrites.

5 Quant à l'opportunité de savoir si la Défense peut être autorisée à

6 poser des questions hors du champ, la Chambre décide de ne pas faire droit

7 à ladite demande de la Défense.

8 Voilà, donc, en deux mots, Maître Alaburic, vous posez des questions à

9 partir des déclarations écrites et à partir des réponses qu'il a faites aux

10 questions posées. Concernant les autres aspects, celles-ci peuvent être --

11 ces aspects peuvent être traités avec d'autres témoins que celui-là.

12 Voilà. Ceci étant dit, il vous reste encore 50 minutes ou quelque chose

13 comme ça.

14 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci. Je remercie les Juges de la Chambre,

15 mais j'ai déjà terminé les questions que je souhaitais poser à ce témoin,

16 et je vais passer à un autre sujet.

17 Q. Témoin, parlons un petit peu des attaques du HVO contre les membres de

18 la FORPRONU. Pourriez-vous regarder un document, ou plutôt, puis-je vous

19 rappeler de ce que vous avez dit hier, à la page 36 du compte rendu, à

20 savoir : "La FORPRONU n'était pas une cible, ou plutôt, un objectif des

21 attaques du HVO mais quelques fois la FORPRONU était une cible car elle se

22 trouvait dans les zones de combat."

23 Je souhaite vous rappeler ce que vous avez dit, et vous demandez de

24 regarder le document P 05883. Il s'agit là d'un document qui est un

25 document de l'Accusation. Si j'ai bien compris ce qu'a dit M. le Juge

26 Trechsel, à savoir quels documents correspondent à quoi, je crois que cela

27 devrait se trouver dans le deuxième classeur. C'est donc la pièce P 5883.

28 Est-ce que nous pourrions regarder le point 6, s'il vous plaît ?

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1 Point 6, on peut lire qu'après la réunion, ceci porte sur la date du 14

2 octobre 1993 : "A la réunion qui s'est tenue au quartier général du 4e

3 Corps, deux membres des Unités du Bataillon espagnol ont été blessés après

4 cette réunion."

5 Ce qui m'intéresse c'est le commentaire suivant : "Le pilonnage du HVO a

6 été provoqué par deux obus de mortier tirés depuis des positions de l'armée

7 de l'ABiH."

8 Pourriez-vous me dire ceci ? Témoin, le document que je suis en train de

9 vous montrer, est-ce qu'il s'agit d'un document que vous connaissez ?

10 Pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet de cet incident et au sujet

11 de ce commentaire à savoir que c'était une attaque en riposte ?

12 R. Le commentaire fait état du fait que lorsque le chef du groupe entrait

13 dans la municipalité de Mostar, il y a eu deux tirs de la part de l'armée

14 de l'ABiH et peu de temps, le HVO a riposté et les tirs de mortier ont

15 atterri là où on se trouvait -- là où ils se trouvaient, eux, et non pas

16 moi.

17 Q. Simplement pour préciser, est-ce qu'il s'agit de l'entrée à la

18 municipalité -- à l'entrée de la municipalité de Mostar, ou est-ce qu'on

19 parle ici du commandement du 4e Corps étant donné que la réunion s'est

20 tenue en présence de représentants du 4e Corps ? Je dois admettre que

21 j'avais cru comprendre que ceci s'était déroulé au commandement du 4e

22 Corps.

23 R. Non. J'aimerais rappeler, d'ailleurs, cela est indiqué au paragraphe,

24 il est dit après la réunion au QG du 4e Corps, ensuite, ils sont allés vers

25 l'hôtel de ville. Donc, il y a eu cette réunion dans un premier temps avec

26 le 4e Corps, puis après, il y a eu une autre réunion avec les représentants

27 de la municipalité.

28 Q. Pourriez-vous nous dire si le commandant du 4e Corps se trouvait dans

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1 le bâtiment de la municipalité en question ?

2 R. Non, non. Il se trouvait au niveau du QG. Enfin je ne peux pas vous

3 l'assurer mais je pense qu'il s'agissait enfin je me souviens qu'il

4 s'agissait de deux immeubles différents. Il y avait le siège de la

5 municipalité en quelque sorte, et puis, le QG du

6 4e Corps.

7 Q. Très bien. Donc, ceci -- maintenant, ce bâtiment municipal se trouvait-

8 il dans un secteur de Mostar Est où il y avait une forte densité

9 démographique ou était-ce un bâtiment qui se trouvait un petit peu isolé ?

10 R. Comme je m'en souviens, cela se trouvait plus au sud et c'était quand

11 même au sud, plus au sud de notre base et cela faisait quand même partie de

12 la ville -- du centre-ville.

13 Q. J'essaie de savoir s'il s'agit -- cela se trouvait dans un quartier qui

14 avait une très forte densité démographique dans Mostar Est, ou est-ce que

15 cela se trouvait un petit peu isolé et loin de l'endroit où les foules se

16 rassemblaient ?

17 R. Je crois me souvenir que cela se trouvait en plein centre de Mostar

18 Est, donc, Mostar Est était très peuplé, il y avait une forte densité. Cela

19 ne se trouvait pas dans les faubourgs ou à la périphérie de la ville.

20 Q. Vous souvenez-vous si, oui ou non, il s'agissait de la rue maréchal

21 Tito, celle que vous avez évoquée avec le général Praljak hier ?

22 Je répète ma question. Savez-vous si ce bâtiment municipal se trouvait en

23 face du bâtiment dans lequel se trouvait le commandement du 4e Corps et que

24 ces deux endroits se trouvaient dans la rue maréchal Tito ?

25 R. Non, je ne peux pas vous apporter cette précision.

26 Q. Bien, Témoin. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous saviez que des

27 efforts avaient été entrepris par les commandants du HVO d'informer leurs

28 unités militaires et de les avertir qu'ils ne devaient pas attaquer les

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1 patrouilles de la FORPRONU ou tout autre membre de la FORPRONU ou autres

2 organisations internationales et quelles mesures ont été prises eu égard à

3 certains incidents qui se sont produits pour éviter que ces incidents ne se

4 répètent ?

5 R. Moi, je ne suis pas informé des -- je n'étais pas informé des ordres

6 internes au sein du HVO, mais il faut savoir que les attaques à l'encontre

7 de la FORPRONU se produisaient quand même avec une certaine fréquence.

8 Q. Très bien. J'ai préparé six documents. La Chambre de première instance

9 peut les regarder. Je ne vais pas vous poser des questions à propos des

10 documents qui portent sur des ordres internes du HVO parce que vous nous

11 avez dit que vous n'étiez pas au courant de ces derniers. Donc, je serais

12 en train de perdre mon temps.

13 Témoin, je souhaite préciser certains détails maintenant à propos du

14 pilonnage. Hier, vous nous avez dit que les patrouilles à Mostar Est

15 observaient les explosions et les obus entrant et sortant. Vous souvenez-

16 vous de cela ?

17 R. Oui, oui, tout à fait.

18 Q. Pour ce qui est de Mostar Ouest, vous nous avez dit que ce n'était

19 qu'en mars 1994 que vous y avez installé une base permanente de la

20 FORPRONU; c'est exact ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Jusqu'à ce moment-là, si je vous ai bien comprise, il y avait des

23 patrouilles de Bataillon espagnol qui sont arrivées à Mostar Ouest depuis

24 Dracevo; c'est exact ?

25 R. Je le répète tous les jours nous essayons d'effectuer une patrouille le

26 matin et l'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit à Mostar Ouest, c'est ce

27 que nous essayons de faire.

28 Q. Bien. Vous nous avez dit littéralement que les patrouilles arrivaient à

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1 Mostar Ouest tôt le matin, que les patrouilles restaient jusqu'à midi,

2 retournaient à Dracevo après quoi les patrouilles revenaient l'après-midi

3 et ensuite retournaient à Dracevo encore une fois à la tombée de la nuit ou

4 en début de soirée. Est-ce ainsi qu'à cette fréquence-là que cela se

5 passait à ce rythme-là ?

6 R. Non. Elles rentraient à Dracevo pour manger et puis juste après le

7 repas, elles repartaient à Mostar Ouest jusqu'au crépuscule.

8 Q. Bien. Compte tenu de ce que vous venez de dire, on pourrait en conclure

9 qu'une partie de la soirée et toutes les patrouilles ne couvraient pas le

10 secteur pendant une partie de la soirée et toute la nuit à Mostar Ouest;

11 c'est exact ?

12 R. Oui. C'est ainsi que les choses se passaient et de toute façon très

13 souvent pendant la journée nous n'étions pas autorisés à entrer dans Mostar

14 Ouest.

15 Q. Très bien. Les documents qui ont été préparés pour votre déposition

16 indiquent que les patrouilles de Mostar Est avaient pour tâches de suivre

17 ou d'observer les obus entrant et sortant à Mostar Est; est-ce exact ?

18 R. Affirmatif.

19 Q. Egalement il semble qu'être évident qu'à Mostar Ouest votre patrouille

20 devait également être censé observer les obus entrant et sortant à Mostar

21 Ouest ?

22 R. Affirmatif. Si l'on entendant un obus entrant ou sortant, on essayait

23 d'identifier le lieu, l'heure exacte de l'incident et ensuite on vérifiait

24 les informations avec les deux parties.

25 Q. Très bien. Étant donné que vos patrouilles à Mostar Est n'étaient pas à

26 Mostar Ouest pendant une partie de la soirée pendant la nuit, il s'ensuit

27 qu'à Mostar Ouest il n'y avait aucun membre de vos unités qui aurait été en

28 mesure de dénombrer les obus entrant et sortant.

Page 23238

1 R. Lorsque nous n'étions pas présents, bien évidemment que non, nous ne

2 pouvons pas le faire.

3 Q. D'après certains rapports du Bataillon espagnol nous disposons

4 d'information sur des obus qui auraient été tirés pendant la nuit et qui

5 tombaient depuis Mostar Ouest, si cela est le cas est-ce que cela signifie

6 que la patrouille de Mostar Est allait faire des rapports sur ces tirs

7 d'obus ?

8 R. Affirmatif.

9 Q. Cette patrouille qui était à Mostar Est et qui se trouvait sur l'aire

10 de stationnement que vous avez abordé longuement avec le général, dans la

11 rue maréchal Tito, et les membres se trouvaient soit à l'intérieur des

12 blindés ou s'il faisait beau, à l'extérieur sur le toit des blindés,

13 d'après vous, et d'après ce que vous connaissez de cet endroit, pouvait-il

14 entendre, pouvait-il voir les tirs d'obus à Mostar Ouest ou d'obus qui

15 tombaient sur Mostar Ouest ?

16 R. Je dois vous dire que la patrouille avait donc un endroit où se garait

17 dans la rue maréchal Tito, mais elle n'était pas tout le temps là

18 puisqu'elle se consacrait à patrouiller la ville justement. Il se pouvait

19 donc qu'il y ait eu des explosions à Mostar Ouest qui n'auraient pas été

20 vues ou entendues par la patrouille qui se trouvait à Mostar Est.

21 Q. Donc, depuis cette aire de stationnement on ne peut pas voir Mostar

22 Ouest, n'est-ce pas, on ne peut voir Mostar Ouest, depuis la rue maréchal

23 Tito, bien sûr, à cause des bâtiments aux alentours, on ne peut pas voir

24 Mostar Ouest depuis la rue maréchal Tito, n'est-ce pas ?

25 R. On ne voit pas Mostar Ouest à partir de certains endroits de la rue

26 maréchal Tito, mais il y a des rues transversales à partir desquelles on

27 peut voir. Et puis la patrouille, et ça j'aimerais répéter, elle n'était

28 pas seulement dans la rue maréchal Tito.

Page 23239

1 Q. Ces hommes faisant partie de la patrouille, est-ce qu'ils étaient à

2 bord des véhicules qui se déplaçaient ? Est-ce qu'ils faisaient --

3 émettaient des sons ? Est-ce qu'on pouvait entendre simplement ? Est-ce que

4 ces hommes étaient en mesure d'établir si oui ou non des obus tombaient à

5 Mostar Ouest, en écoutant simplement ?

6 R. Chaque véhicule avait son équipage.

7 Mme ALABURIC : [interprétation] L'interprète demande à ce qu'on répète la

8 question, s'il vous plaît.

9 Q. Je vais répéter la question, fort bien. Vous avez dit que les

10 patrouilles n'étaient pas sans arrêt dans l'aire de stationnement et que

11 ces patrouilles se déplaçaient dans Mostar Est; exact ? A bord de leur

12 véhicule.

13 R. Affirmatif.

14 Q. Donc, lorsqu'un véhicule se déplace cela fait du bruit, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, bien sûr.

16 Q. Donc, les personnes qui sont à bord d'un véhicule en mouvement, en

17 général, ne peuvent pas entendre ce qui se passe aux alentours aussi bien

18 que quelqu'un qui est à l'extérieur du véhicule, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, c'est évident.

20 Q. Maintenant, la conclusion, les hommes faisant partie de la patrouille

21 qui se trouvaient à bord de véhicule en mouvement auraient plus du mal à

22 entendre, et par conséquent, auraient plus de difficulté à établir si, oui

23 on non, les obus tombaient sur Mostar Ouest. Est-ce que nous pouvons nous

24 mettre d'accord là-dessus ?

25 R. Oui, oui, nous sommes d'accord là-dessus.

26 Q. Très bien. Je souhaite maintenant que nous précisions une question une

27 bonne foi pour toute. La question de l'hôpital et d'autres endroits qui

28 sont liés à ce pilonnage. Donc, est-ce que nous pouvons regarder rapidement

Page 23240

1 le document de l'Accusation et voir ce qui s'est passé ? Est-ce que nous

2 pouvons regarder le document

3 P 5899 ? C'est le même document que celui que nous avons vu il y a quelques

4 instants, et à la date du 15 octobre, on peut lire, que des actions visant

5 à découvrir si les positions de mortier -- si l'ABiH a des positions de

6 mortier à proximité de l'hôpital, ces actions seront interrompues.

7 Je vais vous donner la liste de tous les documents dans lesquels une

8 mention est faite de l'hôpital. Je pense qu'il est inutile de perdre notre

9 temps et d'ouvrir tous ces documents. Mais je vais simplement citer la

10 partie du document où ceci est évoqué.

11 Donc, les autres documents fournis par l'Accusation, qui invoquent

12 l'hôpital, sont les documents suivants : P 05954, il s'agit d'un rapport

13 qui est daté du 19 octobre et on peut lire que le Bataillon espagnol tente

14 toujours de se débarrasser des mortiers musulmans au pluriel. Ça c'est, en

15 tout cas, mon commentaire à proximité de l'hôpital, tente de se débarrer

16 des mortiers musulmans près de l'hôpital.

17 Ensuite, le troisième document : c'est la pièce P 6163, à la date du

18 26 et 27 octobre 1993, également la page 3. Le Bataillon espagnol est

19 toujours en train d'empêcher que les mortiers musulmans ne soient installés

20 à proximité de l'hôpital.

21 Ensuite, le quatrième document, il se trouve dans le deuxième

22 classeur, et qui a trait à la date du 16 novembre 1993. Cela se trouve à la

23 page 4 où on peut lire -- le document est le P 0668, 06688, 06688, cela se

24 trouve dans le premier classeur de l'Accusation. C'est un rapport qui est

25 daté du 16 novembre, et à la page 4, on peut lire ce qui suit : "Le

26 Bataillon espagnol tente d'empêcher la pause -- les Musulmans ne

27 positionnent leur mortier près de l'hôpital."

28 Cinquième document P 7256. C'est un rapport du 19 décembre 1993, à la

Page 23241

1 page 3 qui dit ceci : "Le SpaBat tente toujours d'empêcher les Musulmans de

2 positionner ses mortier près de l'hôpital."

3 Je crois que cela devrait suffire nous permettre de parvenir à une

4 conclusion.

5 M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi, si je vous interromps.

6 Monsieur le Président, eu égard au fait de lire ceci dans le compte rendu

7 le nombre de pièces qui ne vont pas être montrés au témoin, je me souviens

8 de la décision rendue par la Chambre en juin dernier. C'était une décision

9 particulière qui portait justement sur le cas de témoin 92 ter, les Juges

10 de la Chambre ont rappelé à l'Accusation à l'époque que lorsqu'il

11 s'agissait de témoins 92 ter, si elle souhaite verser les documents au

12 dossier par un tel témoin, les documents doivent être montrés au témoin.

13 Je comprends qu'il y ait des contraintes de temps pour les avocats de la

14 Défense. Moi-même je suis soumis à ces mêmes contraintes de temps. Bien

15 évidemment, je pourrais également me lever et lire dans le compte rendu un

16 certain nombre de numéros de documents et d'autres documents relatifs au

17 Bataillon espagnol fort utiles sans pour autant les montrer au témoin de

18 façon à ce qu'ils soient consignés au compte rendu d'audience et pour,

19 évidemment, par ce biais enregistrer des éléments d'information qui

20 figurent dans ces documents, c'est quelque chose que je n'ai pas fait.

21 C'est la raison pour laquelle nous allons nous opposer au versement au

22 dossier de tout document qui n'aura pas été montré au témoin.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Alaburic. Les documents que vous venez de citer,

24 6688, 7256, ces documents ont déjà été admis ou pas ? Parce qu'en fait, il

25 y a deux problèmes. Il y a l'admission de ces documents, et puis, il y a la

26 façon de procéder.

27 Le 7256, ça déjà été admis, ça n'a pas été admis ?

28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce ne sont pas des

Page 23242

1 documents que, moi, j'ai préparés pour interroger ce témoin. Ce sont des

2 documents préparés par le bureau du Procureur afin de les soumettre à ce

3 témoin. Etant donné que le témoin, dans sa propre déclaration, parle de

4 positions de mortier de l'ABiH à proximité de l'hôpital au point 60 -- au

5 paragraphe 60, nous en avons discuté ici dans ce prétoire avant la venue de

6 ce témoin, je n'avais pas l'intention de montrer des documents de

7 l'Accusation pour en demander le versement. Quoi qu'il en soit, la plupart

8 de ces documents, comme l'a dit M. Stringer, il a montré ces documents hier

9 au témoin.

10 Moi, ce qui m'intéresse uniquement c'est une réponse à la question, de

11 savoir pendant combien de temps, à la connaissance du témoin, le Bataillon

12 espagnol a fait pression sur la partie musulmane pour qu'elle s'abstienne

13 de poser des mortiers près de l'hôpital. C'est tout.

14 Je suis d'accord pour dire que les documents parlent d'eux-mêmes et n'ont

15 pas besoin de commentaire et je n'ai pas l'intention de demander le

16 versement des documents à charge par le truchement de ce témoin, mais si je

17 les ai cités --

18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- 6 et 7, la Défense demande au témoin pendant

19 combien de temps le Bataillon espagnol a exercé une pression sur l'ABiH

20 pour qu'ils enlèvent leurs mortiers, à proximité de l'hôpital. Voilà.

21 Alors, vous le savez, vous ne le savez pas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

23 pense que j'en ai parlé hier. De la raison de la fréquence de ces mentions

24 si nombreuses dans les rapports de situation dans les intreps, ou des les

25 sitreps, c'est parce que la patrouille reçoit l'ordre, bien sûr, de

26 patrouiller à Mostar, de dénombrer le nombre d'explosions de tirs entrant

27 et sortant, mais elle a aussi l'ordre de maintenir une présence, rapprochée

28 de l'hôpital pour dissuader -- pour éviter que l'armija déploie des

Page 23243

1 positions de mortiers à proximité de l'hôpital.

2 Disons qu'ici, on donne des informations sur ce qui s'est fait, pour

3 avoir un effet dissuasif pour permettre d'éviter que l'ABiH n'installe des

4 mortiers, ne les utilise, ne les pose à proximité de l'hôpital.

5 C'était une mission permanente, disons, c'est pour ça qu'on en a mention

6 dans les rapports.

7 Alors, pendant combien de temps ? Pendant toute la durée de la mission,

8 nous l'avons dit. Nous faisions la patrouille, et puis, on faisait aussi

9 ces recherches. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours il y aurait eu

10 présence, qu'on aurait vu présence de ces mortiers. Quand on a vu un

11 mortier, on l'a dit, on l'a dit à l'ABiH aussi. On a dit ici, il est

12 interdit de poser des mortiers, on l'a dit aussi au HVO, on a rencontré des

13 mortiers à proximité de l'hôpital aussi.

14 Mme ALABURIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais désormais que nous examinions deux

16 documents que nous allons ensuite commenter. Le premier document, c'est à

17 nouveau un document qui figure dans le classeur, dans le deuxième classeur

18 de l'Accusation. C'est le document P 07408, et c'est la rubrique de Mostar

19 Est qui nous intéresse. Premier point pour Mostar Est, sous cette rubrique,

20 voici ce qui est dit : "L'ABiH a positionné plusieurs positions de mortier

21 en ville ils sont utilisés de façon aléatoire. Ils positionnent des

22 mortier, ils tirent des obus, puis, ils changent de positions."

23 Dites-nous : ce rapport c'est bien un rapport du SpaBat, n'est-ce pas ?

24 Est-ce que vous en aviez connaissance ?

25 R. Oui, oui, oui, j'ai eu connaissance, c'est un rapport officiel du

26 SpaBat.

27 Q. Pouvez-vous nous dire si vous étiez au courant de la situation ? Je

28 parle du fait que des positions de mortier étaient placés, qu'ils étaient

Page 23244

1 utilisés de façon aléatoire, qu'on tirait, puis, qu'on changeait la

2 position des mortiers. Vous personnellement, est-ce que vous aviez des

3 informations et des connaissances à ce propos ? Tout ceci bien sûr a Mostar

4 Est.

5 R. Oui, oui. Oui, oui, j'en avais conclusion de ce qui dit dans ce

6 paragraphe c'est qu'effectivement, il y avait des préparatifs -- il y avait

7 des positions établies pour recevoir les mortiers.

8 Q. Très bien. Examinons un autre document, de nouveau un document de

9 l'Accusation dans le même classeur. P 7771. Ici aussi cela concerne Mostar

10 Est. B, point 3, Mostar Est. Il est dit : "Le pilonnage réalisé par le HVO

11 ces derniers jours, ce pilonnage c'est surtout concentré sur la zone de

12 l'hôpital, du 4e Corps, de la patrouille du SpaBat, ainsi que sur la

13 présidence, c'est une zone où la plupart des gens se rassemblent, se

14 réunissent dans la rue."

15 Compte tenu de cette observation faite par le SpaBat, j'aimerais vous

16 demander ceci : nous venons de le voir l'ABiH avait des positions de

17 mortier à proximité de l'hôpital, on a parlé des cibles légitimes du 4e

18 Corps, mais dites-nous : est-ce que l'ABiH a vraiment placé ces positions

19 de mortier dans un quartier de la ville, où vous, vous aviez coutume de

20 vous rassembler dans la rue ?

21 R. Nous parlions de la rue du maréchal Tito. Moi, je n'ai jamais vu une

22 position de mortier dans la rue du maréchal Tito.

23 Q. Nous, nous ne parlons pas de cette rue-là, de la rue du maréchal Tito.

24 Parlons ici des installations mentionnées dans ce rapport. L'hôpital, le 4e

25 Corps. Et nous avons a vu des documents disant qu'il y avait une position

26 de mortiers qui avait provoqué une attaque du HVO et vous avez dit vous-

27 même que c'était près du bâtiment de la municipalité de Mostar -- ou

28 plutôt, en face du 4e Corps, donc, dans ce quartier-là de la ville, et ça

Page 23245

1 c'est bien la rue du maréchal Tito. Mais on a parlé aussi de l'hôpital près

2 duquel il y avait des positions de mortier.

3 Maintenant, dans ce cadre-là, je vous demande si, dans ces lieux dont nous

4 avons déjà établi, qu'il y avait des mortiers; est-ce que ces mortiers

5 étaient placés là où il y avait forte concentration de civils dans la rue ?

6 C'est bien ce qui est dit ici dans ce rapport.

7 R. Nous parlons du fait que nous avons vu quelques mortiers près de

8 l'hôpital. Dans toute cette zone de Mostar Est, il y avait, effectivement,

9 une position des préparatifs, mais ce n'est rien d'autre que disons un

10 petit creux dans le sol pour permettre -- pour mettre la plaque de base --

11 la base c'est une pièce d'une plaque de fer sur lequel on appui le tube,

12 c'est tout. Il n'y a pas d'autre secret.

13 Dans les rues, dans les zones qui étaient plus peuplées, il est difficile

14 de tirer des mortiers parce qu'il y a, évidemment, l'écran que forment les

15 maisons avec une espace dégagée pour tirer, et si près de ces lieux, il y

16 avait des mortiers ça je ne sais pas. Je ne sais pas non plus d'où l'armée

17 tirait -- l'armija tirait à chaque fois.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Témoin, la question elle est très, très

19 importante. On a un document qui émane du SpaBat que je découvre, le

20 document 7408 qui dit ceci que l'ABiH positionne des mortiers dans la ville

21 de manière aléatoire, ils tirent et ils s'en vont. Voilà le constat que

22 font le SpaBat.

23 Dans cette situation côté HVO - et c'est pour ça que j'ai besoin de votre

24 expertise militaire - le HVO apprend qu'un tir vient de partir de telle

25 zone parce que vous l'avez expliqué on a mis un morceau -- une plaque pour

26 poser le tube dessus. Le HVO sait qu'il y a un mortier qui vient de tirer

27 du point X. L'information est transmise par leurs moyens de communication.

28 A ce moment-là, pour mettre terme aux tirs, un ordre peut être donné

Page 23246

1 de riposter, alors, soit hypothèse par un tank, soit par un autre mortier,

2 soit par une arme, mais tout ça va prendre du temps. Il va y avoir un

3 décalage.

4 Le mortier est enlevé, par ailleurs, mais la riposte arrive, à ce

5 moment-là, quelques minutes après et il peut arriver, malheureusement,

6 qu'il y ait des civils qui se trouvent sur place.

7 Est-ce que ce scénario est compréhensible militairement ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à nouveau une

9 question à laquelle il n'est pas facile de répondre à la légère. Je vais

10 vous expliquer comment fonctionne les mortiers ou tout autre pièce

11 d'artillerie.

12 On se met en position, on tire et on s'en va, on s'en va dans un autre

13 secteur. En temps de guerre, le HVO, comme l'armija, avait beaucoup de

14 lieux préparés à cet effet. Il y avait aussi beaucoup de lieux fixes parmi

15 ceux-ci et ces lieux servent à deux choses. D'abord, pour pouvoir déplacer

16 les mortiers sans que -- pour que ce ne soit pas un objectif facile pour un

17 tir de contre patrie ennemi. Deuxième chose, parce que les données de tir

18 qu'on peut obtenir grâce à chacune de ces positions concernant chacune de

19 ces positions, et on a suffisamment de temps pour les corriger et pour

20 faire en sorte que le tir soit bien plus précis, si les conditions

21 atmosphériques restent les mêmes. Donc, ça veut dire que, quand on a tiré

22 dans un site à plusieurs reprises, il est facile d'avoir un tir précis pour

23 ce qui est de l'objectif à cibler. Mais si, par exemple, pour chacun des

24 objectifs, il faut des données de tir corrigé et précise.

25 Dans cette zone dont on parle, où j'ai eu deux blessés, c'est la rue du

26 maréchal Tito et j'ai dit que jamais, jamais là je n'ai vu aucune place

27 préparée pour un mortier. D'abord, parce qu'il y a une maison devant, comme

28 l'avait demandé la Défense auparavant donc c'est pour ça qu'on ne pouvait

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1 pas voir Mostar Ouest, et on ne pouvait pas tirer des mortiers de là. Et je

2 l'ai dit à plusieurs reprises que nous avons vu quelques mortiers installés

3 près de l'hôpital. L'hôpital il était à 300 ou 400 mètres de là. Ça c'est

4 vrai aussi.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette réponse.

6 Général Petkovic.

7 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Messieurs les

8 Juges, je voudrais poser deux questions au témoin.

9 Monsieur le Témoin, qu'est-ce que vous êtes de profession ? Est-ce que vous

10 êtes dans les chars, ou est-ce que vous êtes un homme de l'infanterie dans

11 la marine ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis dans l'infanterie.

13 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Merci. D'après le règlement de l'OTAN,

14 s'il y a combat en zones habitées, on dit que des mortiers sont positionnés

15 derrière des bâtiments pour avoir -- pour être à couvert, n'est-ce pas ?

16 C'est la règle F105, me semble-t-il, du règlement de l'OTAN.

17 Voyez, moi, je les ai étudié ces règles et je sais comment on est censé

18 agir en zones habitées -- en zones urbaines, et je sais que les mortiers

19 sont toujours derrière des bâtiments ou certains éléments, ou structurer de

20 façon à être dissimuler de la vue d'autrui, n'est-ce pas exact ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le mortier est toujours utilisé -- est

22 toujours utilisé, disais-je, dans une zone qui permet; est-ce qu'il y a un

23 problème ?

24 Excusez-moi. Je disais que la [imperceptible] du mortier permet à une

25 utilisation, effectivement, lorsqu'on est dissimulé par une structure

26 géographique ou par un édifice. Il faut voir si la largeur de la rue et la

27 hauteur du bâtiment en question permettent d'avoir une trajectoire pour le

28 tir, bien entendu.

Page 23248

1 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

2 Je voudrais simplement vous informer de ceci. Moi, je suis de l'artillerie

3 et j'ai été dans l'artillerie 20 ans en tant qu'instructeur à l'académie

4 militaire -- dans des académies militaires. J'accepte votre explication

5 concernant les mortiers, mais j'aimerais vous demander ceci : si un mortier

6 prend pour cible un élément qui se trouve à faible portée, à courte

7 distance, et si une autre cible est plus éloignée, la différence étant un

8 kilomètre et demi, la trajectoire, où est-ce qu'elle est la plus longue ?

9 Vous savez ce que sait, bien entendu, une trajectoire ? Est-il vrai

10 de dire que, lorsqu'un mortier tire sur une cible plus proche, sa

11 trajectoire sera beaucoup plus haute parce que l'obus doit monter plus haut

12 que quand la cible est bien plus éloignée ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est évident, mon Général.

14 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

15 Témoin. Mais, écoutez, je dis - et vous pourriez le confirmer - mais

16 j'affirme que le bâtiment le plus élevé de New York si on positionnait un

17 mortier derrière, et bien qu'il serait possible de toucher une cible qui se

18 trouve à trois kilomètres, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça dépendra des caractéristiques du

20 mortier. De toute façon, je suis d'accord avec vous. J'ai dit qu'il ne

21 serait pas facile.

22 De toute façon, je le répète, dans la rue du maréchal Tito, moi, je

23 n'ai vu aucune installation pour un mortier. Bon, je sais qu'il y avait des

24 places pour les mortiers à 300 mètres de l'hôpital.

25 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Je ne vous pose pas de questions

26 à propos des positions. Je ne vous demande pas si vous avez vu quoi que ce

27 soit de ce genre, un emplacement. Vous parlez des caractéristiques propres

28 à un mortier. Je vous repose la question.

Page 23249

1 A partir d'une position de mortier, le servant, celui qui ajuste le tir et

2 qui tire, est-ce qu'il peut voir la cible ? Il sait où elle est, mais est-

3 ce qu'il la voit ? Peut-être la voit-il mais ce n'est pas nécessaire,

4 n'est-ce pas ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif.

6 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Ici, nous parlons de mortier, une

7 arme, une pièce d'armement qu'on utilise dans une aire urbaine, bâtisse,

8 c'est là qu'elle se prête le mieux à une utilisation parce qu'il n'y a pas

9 d'obstacle quelle que soit la hauteur des bâtiments environnants, n'est-ce

10 pas ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut utiliser le mortier de façon

12 intelligente, oui.

13 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Merci.

14 Merci, Monsieur le Président, pas d'autres questions.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic.

16 Mme ALABURIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur le Témoin, vous avez consigné le nombre d'obus qui est tombé

18 sur Mostar Est ou Ouest; est-ce qu'en même temps, vous avez suivi des

19 événements ? Est-ce que vous avez analysé des conflits et actions de guerre

20 opposant le HVO et l'ABiH à Mostar et dans les environs ?

21 R. Non.

22 Q. Est-ce que ça veut dire que vous, n'avez jamais tenté d'établir

23 pourquoi par exemple vers la mi-octobre 1993, le nombre d'obus tirés était

24 de loin supérieur au nombre d'obus tirés avant ou après cette période ?

25 R. Je ne pourrai pas vous dire de façon certaine s'il y a eu moins de tirs

26 en octobre qu'est-ce que j'ai en novembre, en décembre, surtout en

27 novembre.

28 Nous avons vu des graphiques peut-être que ceci pourrait nous aider. Mais

Page 23250

1 indépendamment de cela, je ne sais pas pourquoi.

2 Q. Nous avions les graphiques pour décembre 1993 et les deux premiers mois

3 de 1994. Mes associés ont établi un examen détaillé de tous vos rapports

4 qui nous permettent de voir de façon exact le nombre de tirs qu'il y a eus,

5 le nombre d'obus tirés, à quelle période il était beaucoup plus élevé que

6 d'habitude, disons. On peut établir un lien entre cela et ce qui se passait

7 sur le terrain. Mais puisque vous ne l'avez pas fait pendant que vous étiez

8 à Mostar, essayons de le faire maintenant. Examinez le document qui se

9 trouve dans ma liasse de document, il s'agit de la pièce P 4698. Il s'agit

10 d'une analyse effectuée par le SpaBat de la situation à Mostar et à

11 Jablanica, à partir d'avril jusqu'au mois de septembre 1993. Tout à la fin

12 du document, à la dernière page, en fait, il s'agit des trois derniers

13 paragraphes de ce document, on y trouve quelque chose dont j'aimerais

14 discuter de façon liminaire avec vous avant d'aborder mon sujet suivant. Un

15 Groupe tactique a été échangé contre l'autre ou remplacé puisqu'on nous

16 parle ici de septembre 1993, dites-moi si cet échange qui vous concernait

17 puisque vous, vous êtes arrivé à ce moment-là dans ce secteur, où on voit

18 qu'il y a eu relève d'un Groupe tactique.

19 Je pense que c'est au dernier paragraphe de l'analyse que c'est dit. Ce

20 n'est pas vraiment important.

21 Monsieur le Témoin, voyons ce que disent les trois derniers paragraphes.

22 Voici la situation dans la zone où vous êtes arrivé et pendant la

23 transmission de pouvoir on a dû forcément vous informer de la situation. Je

24 commence la lecture et je cite : "Les préparations et le rassemblement de

25 troupes dans la région augmentaient chaque jour, dans la zone de Grabovica,

26 il y a eu une forte concentration de force de l'ABiH de Sarajevo, s'était

27 constatée. De nouveau à Grabovica, une forte concentration des forces de

28 BiH de Sarajevo, de Zenica et de la zone de Konjic et de Jablanica, et la

Page 23251

1 transmission s'effectue.

2 "La meilleure unité de l'armija, la 7e Brigade musulmane, entre guillemets,

3 dans laquelle ont été intégrés en majorité les effectifs arabes a été

4 transférée dans ce secteur. On prévoit une attaque éminente. L'objectif à

5 première vue ou dans un premier temps est le contrôle des hauteurs de Vrdi,

6 puisque de cette façon l'armée de Bosnie-Herzégovine pourrait avoir le

7 contrôle de la route allant de Jablanica à Mostar. L'ABiH a lancé une

8 offensive sur Vrdi le 14 septembre, et le HVO a dû se retirer de la zone.

9 Une partie des troupes croates est restée acculée dans une poche et la

10 situation de ces forces n'est pas bonne. Il n'y a pas eu de réaction du HVO

11 en vue de récupérer cette position fondamentale."

12 Enfin : "Au moment de réaliser la relève entre les Groupes tactiques la

13 situation dans la zone est que l'offensive de l'ABiH se poursuit depuis

14 Vrdi vers le sud pour exercer, pour faire pression sur Mostar et il y a des

15 combats dans les zones de Slatina et Doljani. Il est prévisible que se

16 poursuivra l'action vers le sud, étant donné que c'est là pour le moment

17 l'objectif principal de l'ABiH."

18 Monsieur le Témoin, pendant la relève, est-ce que vous avez été informé de

19 cette offensive de l'ABiH en septembre 1993 ?

20 R. Ici, hier nous avons parlé du fait que je devais avoir des

21 connaissances de cette zone, mais il y avait aussi des -- c'étaient des

22 précautions pratiques parce qu'il y avait la suspension des convois -- des

23 répercussions, il y avait, effectivement, le fait que les convois ne

24 pouvaient pas emprunter les itinéraires, les routes que nous avions

25 utilisées pour arriver à Jablanica et surtout le long de la vallée de

26 Dreznica, et je suis arrivé dans la zone le 23. Et une de mes compagnies a

27 été envoyée avant par avion, je pense que c'était la veille pour assurer la

28 relève de l'unité qui se trouvait à Jablanica. Nous avions un Détachement

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1 de Compagnie à Jablanica.

2 Cette compagnie n'a pas pu arriver avant le 21. Le 21, la route de Mostar à

3 Jablanica était ouverte, puisque la 11e Compagnie est montée pour faire la

4 relève. Donc, la conséquence pratique pour nous qui avions mission de

5 protéger la zone, cette conséquence pratique c'était que cette route, elle

6 restait coupée. La solution au conflit et je répète ce que j'ai dit. Or,

7 moi, je ne sais pas quelle est telle, parce que nous, nous n'avions aucune

8 possibilité ni aucune mission d'assurer le suivi de ce conflit.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de continuer, Monsieur le Greffier, donnez-moi

10 le nombre de minutes utilisées par Me Alaburic. Mais on doit tourner autour

11 d'une heure. Maître Alaburic, non. Vous avez utilisé 48 minutes, donc,

12 normalement il vous en reste encore 12. Je regarde il est midi moins 05.

13 Monsieur Stringer, il vous faudra combien de temps de questions

14 supplémentaires ?

15 M. STRINGER : [interprétation] Peut-être 15 ou 20 minutes, Monsieur le

16 Président -- possible.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Maître Alaburic, continuez.

18 Mme ALABURIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous montrer quelques documents émanant

20 de l'ABiH. Avant que vous n'arriviez sur le territoire de Mostar. Je

21 voudrais que vous me disiez si vous connaissez quel fut le comportement de

22 la BH basé sur ces ordres qui ont un lien entre eux. On va les prendre de

23 façon chronologique puis je vous poserai ma question.

24 Premier document dans mon classeur une fois de plus c'est le document 4D

25 00709. Il s'agit ici d'un ordre général donné par le commandant du 4e

26 Corps, Arif Pasalic, ordre qu'il donne le 10 septembre 1993, et qu'il

27 adresse à tous les Groupes opérationnels que nous avons déjà rencontrés

28 dans les documents que vous a montrés le général Praljak. Intéressons-nous

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1 au point 4 dans lequel le centre du Groupe opérationnel reçoit l'ordre de

2 concentrer ces activités de combat sur la ville de Mostar et sur la colline

3 de Hum de façon à libérer le centre politique, culturel, et économique

4 d'Herzégovine.

5 Est-ce que vous avez trouvé ce document, je répète la cote 4D 00709 ? Vous

6 l'avez trouvé ce document, Monsieur le Témoin ? Regardez ces intercalaires

7 jaunes.

8 R. Oui, je l'ai trouvé.

9 Q. Quatrième paragraphe, s'il vous plaît, du document. Arif Pasalic,

10 commandant 4e Corps d'armée, donne l'ordre au centre des Groupes

11 opérationnels de concentrer les activités sur la ville et sur Hum en vue de

12 créer les conditions permettant la libération du centre politique,

13 culturel, économique de l'Herzégovine.

14 Etes-vous d'accord qu'on fait référence à Mostar ici ?

15 Mme ALABURIC : [interprétation] Je crois que le témoin ne reçoit pas

16 l'interprétation.

17 Q. Est-ce que vous m'entendez maintenant, Monsieur ? Est-ce que vous

18 entendez l'interprétation ?

19 R. Oui, oui, je l'entends.

20 Q. Alors, Monsieur, au numéro 4 de cet ordre, il est fait référence à

21 Mostar et aux collines que l'on connaît sous le nom de Hum ?

22 R. Oui, oui.

23 Q. Alors, nous allons maintenant examiner un autre document dont le numéro

24 est 3D 00740. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le point

25 3B. Et là, une fois de plus, il s'agit d'un document qui a été émis par

26 Pasalic, le commandant du 4e Corps le 15 décembre. Il donne un ordre de

27 combat et au 3-B il précise les différentes activités de combat. J'aimerais

28 attirer l'attention, votre attention sur la ligne que nous connaissons,

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1 Stotina-Hum. Puis ensuite, vous avez également une référence qui est faite

2 à l'attaque -- à une attaque contre Hum et contre la rue Santiceva.

3 Alors, dites-moi, la rue Santiceva elle se trouve sur la rive occidentale

4 de la Neretva, c'était la ligne de séparation entre les parties musulmanes

5 et les Croates de Mostar; puis-je avancer cela ?

6 R. Moi, je ne sais pas où se trouve la rue Santiceva et je m'en excuse.

7 Q. Je pense que la Chambre de première instance connaît très bien la carte

8 de Mostar et l'endroit où se trouve la rue Santiceva.

9 Alors j'aimerais maintenant que nous examinions le dernier document de ce

10 jeu de document, il s'agit du document 3D 00736. Alors, examinons le

11 troisième -- l'alinéa numéro 2.

12 Là, il est fait référence à une attaque dans le centre de la ville, et ce,

13 afin de conquérir les accès qui sont indiqués ici. J'aimerais que nous

14 examinions l'alinéa numéro 4, je vous prie, et là, il est dit : "J'ai

15 décidé --" et voyons qui est l'auteur du document. L'auteur du document est

16 le commandant Semir Terjovic [phon] : "J'ai décidé d'effectuer une attaque

17 en rassemblant les forces principales sur les différents axes, il énumère

18 les axes," et le premier est une structure sur Hum qui se trouve à la

19 gauche de Stotinja Rodoc, Podum, ensuite, vous avez la centrale électrique

20 de Mostar à Rastani, Orlovac, puis vous avez l'axe de la rue Santiceva,

21 avec la maison de retraite. Alors, le numéro 4, je ne sais pas -- vous avez

22 le Bulevar de la révolution, et puis, vous avez le dispensaire de l'école

23 secondaire, et puis, vous -- il s'agit également de -- alors, de maintien

24 les forces ennemies le long des lignes en leur infligeant des pertes de

25 ressources de main-d'œuvre et de matériel, et en même temps pour créer les

26 conditions pour lancer nos opérations finales.

27 Lorsque vous étiez à Mostar, Monsieur, c'est ce que j'aimerais savoir :

28 est-ce que vous saviez qu'environ huit jours avant votre arrivée une

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1 opération de l'ABiH a été lancée dans Mostar pour pouvoir libérer Mostar

2 des forces oustachis, c'est ce qu'ils disaient. D'ailleurs, c'est comme ça

3 qu'ils appellent ces forces dans leurs ordres. Est-ce que vous étiez

4 informé de cette opération de l'ABiH ?

5 R. Ecoutez, non, je ne peux pas vous apporter de précision à ce sujet.

6 Q. Bien. Bien. Alors, voyons ce qui s'est passé à Mostar. J'aimerais vous

7 demander de prendre un autre document dans mon classeur. Le document 4D

8 00713. Vous voyez qu'entre-temps, un accord a été signé, un accord de

9 cessez-le-feu. Il s'agit d'un document d'Arif Pasalic, du 29 septembre

10 1993. Dans un document, Arif Pasalic donne un ordre, l'ordre qui consiste à

11 cesser toutes les activités de combat ciblant le HVO et cela devrait

12 prendre effet le 30 septembre 1993.

13 Alors, j'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le numéro 6 de ce

14 document. Peut-être que vous pourrez préciser quelque chose à notre

15 intention car le commandant du 4e Corps donne un ordre à ses unités et il

16 donne l'ordre de cesser et retirer toutes les activités de combat et, en

17 même temps, il semble présenter des excuses pour leur avoir donné cet

18 ordre. Au numéro 6, voilà ce qu'il dit : "S'assurer que cet ordre sera

19 respecté et suivi parce qu'il y a d'autres raisons qui ont eu une incidence

20 ou qui ont eu une influence sur cette décision."

21 Monsieur, est-ce que vous pourriez nous fournir une explication à propos de

22 ce que cela signifie, qu'est-ce qui sous-tend cela ? Pourquoi est-ce que

23 cet ordre a été donné de cette façon-ci ?

24 R. Ecoutez, je n'en sais rien.

25 Q. Si vous prenez l'alinéa 5 du document. Voyez ce qui est écrit : si le

26 HVO ne devait pas respecter l'accord au cours des 24 heures suivantes, au

27 cours des 24 heures à compter du moment du cessez-le-feu, vous obtiendrez

28 un ordre soit par voie écrite, soit par voie orale pour poursuivre les

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1 activités de combat. Donc, est-ce que nous pouvons indiquer qu'il est

2 incontestable qu'avant que l'armée -- qu'avant ou auparavant l'armée de

3 l'ABiH ait ouvert le feu et qu'elle continuerait, qu'elle aurait continué à

4 faire la même chose -- à continuer et qu'elle aurait continué donc si le

5 cessez-le-feu n'avait pas été respecté.

6 Alors, la question que j'aimerais vous poser est : est-ce que vous êtes

7 d'accord pour dire que jusqu'à ce moment-là, l'armée de la Bosnie-

8 Herzégovine avait mené à bien des offensives ?

9 R. Ecoutez, vous me demandez mon point de vue à propos de documents qui

10 sont des documents du commandement des deux parties. Lorsque nous sommes

11 arrivés sur place, nous sommes arrivés pour escorter l'aide humanitaire

12 parce qu'il y avait des parties en conflit. Moi, je ne connais pas les

13 détails de ce genre d'ordre. Là, vous me demandez ce que je pense de -- et

14 vous me demandez si l'armée de l'ABiH menait à bien des activités

15 militaires à l'encontre du HVO. Bien je le suppose, bien sûr.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

17 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

18 poser deux questions à ce témoin. Vous avez fait référence à l'accord de

19 Medjugorje. Est-ce qu'il a vu le jour le lendemain, à savoir le 4 -- ou le

20 1er octobre plutôt ? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question ou non ?

21 Dans votre déclaration, vous avez fait référence à l'accord de Medjugorje.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en train de vérifier cela.

23 Il a été signé le 2 octobre.

24 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Alors, j'aimerais vous poser une autre

25 question. Si vous avez un ordre qui a été donné par un commandant, qui vous

26 dit le 29 -- ou plutôt, le 30 septembre, s'il vous donne l'ordre de cesser

27 toutes activités de combat, et c'est votre -- et vous vous êtes un officier

28 de haut gradé. Et vous dites que les obus sont en train de tomber.

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1 Est-ce qu'il s'agit, Monsieur, d'un pique-nique, ou est-ce qu'on était en

2 train de se divertir ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle les obus

3 tombaient ?

4 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

5 j'aimerais soulever une objection à propos de cette question. Le témoin

6 témoigne sur des faits qu'il connaît. Il ne va pas donner des avis -- des

7 points de vue pour expliquer pourquoi les obus tombaient. Tout ce qu'il

8 savait c'est qu'effectivement, les obus tombaient. Je pense qu'il l'a dit à

9 plusieurs reprises quand même.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est exact. Reformulez votre question, Général

11 Petkovic, parce que --

12 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Merci, merci, Monsieur le Président.

13 Monsieur, lorsqu'à la lecture de ce document -- ou plutôt, est-ce que vous

14 voyez dans ce document que le commandant du 4e Corps a mis un terme à

15 l'offensive menée par ses forces dans la ville de Mostar, au sud et au nord

16 de la ville de Mostar ? Est-ce qu'il y a une phrase dans cet ordre qui

17 indique -- ou par laquelle il donne l'ordre que toutes les activités de

18 combat doivent cesser ? Est-ce que vous pouvez voir cette phrase dans le

19 document ? Est-ce que cette phrase se trouve dans le document, oui ou non ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous voulez que je vous réponde de façon

21 plus concrète, j'ai quand même besoin d'un certain temps pour lire le

22 document. Je pense qu'il s'agit d'un accord entre deux parties. C'est une

23 déclaration d'intention, et voilà ce dont il s'agit, ou alors, je n'ai pas

24 très bien saisi le sens de votre question, ou je n'ai pas de réponse à

25 apporter à ce que vous me demandez.

26 Les parties vont faire des efforts spéciaux pour protéger la population

27 civile. Chaque partie donnera des ordres pour reprendre les conditions --

28 pour présenter les conditions de ce mémorandum.

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1 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous poser une

2 question à propos -- je ne vous pose pas de questions à propos de l'accord

3 de Medjugorje. Je vous pose une question à propos du document que vous

4 voyez devant vous sur l'écran. Arif Pasalic a donné un ordre, l'ordre

5 consistait à cesser l'offensive de l'ABiH. C'est la question que je vous

6 pose : est-ce qu'il s'agit bien d'un ordre ? Est-ce qu'il s'agit d'un

7 document qui indique aux Unités de l'ABiH quelles doivent arrêter

8 l'offensive -- quelles doivent cesser toute offensive ? Est-ce que c'est

9 bien cela qui est indiqué dans ce document ? Je ne vous demande pas si vous

10 étiez informé de ce document ou non. Je vous pose une question à propos de

11 la teneur du document -- du contenu du document.

12 R. Mon général, ce document indique ce qui est écrit dans le document.

13 Moi, je ne vais pas interpréter de document qui ne m'a pas été transmis par

14 ma chaîne de commandement. Vous savez pertinemment ce qui est écrit dans ce

15 document.

16 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser.

17 Mon conseil de la Défense vous a donné lecture d'un document qui avait été

18 rédigé par le groupe qui vous a précédé, et mon conseil de la Défense vous

19 a fourni un document dans lequel il est indiqué que votre prédécesseur vous

20 a donc transmis ses fonctions, et il est également question d'une offensive

21 de l'armée de l'ABiH; est-ce que vous pouvez trouver cela dans ce document

22 ? Est-ce que cela figure dans ce document, à savoir qu'une offensive de

23 l'ABiH a été lancée au moment où vous êtes arrivé et que vous aviez reçu

24 des informations à ce sujet de la part de vos prédécesseurs bien que vous

25 ne connaissiez pas la portée totale de cette offensive ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète ce que j'ai déjà dit. J'ai été

27 informé de ce thème par le général qui m'a précédé, bien que je ne m'en

28 souvienne pas précisément, mais il est absolument sûr et certain qu'il m'a

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1 informé de cela. Mais je le répète dans la pratique, la conséquence pour

2 nous c'est que, pendant une semaine l'itinéraire, la route vers Jablanica a

3 été fermée. Comme cela s'est passé très souvent, comme vous le savez

4 parfaitement lors de ma mission en -- dans leur mission là-bas, et c'est ça

5 la conséquence. Le 21, la route a été fermée. Nous sommes arrivés le 23; le

6 24, on a procédé donc au transfert de pouvoirs entre mon prédécesseur et

7 moi-même, et vous le savez pertinemment cela.

8 Vous savez très bien que, moi, à Mostar Est, je ne me suis pas rendu

9 sur la ligne de front. Je ne me suis pas rendu sur la ligne de front ni de

10 la vôtre, ni celle de l'armija non plus d'ailleurs.

11 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. J'ai été

12 très intéressé par vos mouvements, les problèmes que --

13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- une ou des questions ?

14 Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'aurai encore

15 des questions, mais étant donné que mon estimé confrère, M. Stringer, a dit

16 qu'il avait besoin de 15 à 20 minutes, j'aimerais vous demander de bien

17 vouloir m'accorder une demi-heure supplémentaire, Monsieur le Président. Je

18 pense qu'en une demi-heure je serai à même de terminer mon contre-

19 interrogatoire.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Maître Alaburic, on vous donne jusqu'à

22 12 heures 30. A 12 heures 30, on donnera la parole à

23 M. Stringer pour ces 15 minutes de questions supplémentaires, et on

24 arrêtera définitivement à 12 heures 45.

25 Mme ALABURIC : [interprétation]

26 Q. Monsieur le Témoin --

27 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi. Je

28 souhaiterais pouvoir avoir cinq minutes avant la fin de l'audience. Je dois

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1 vous entretenir de quelque chose mais cela ne prendra pas plus de cinq

2 minutes.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Allez-y, Madame Alaburic.

4 Mme ALABURIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur, est-ce que nous pourrions analyser une phrase que vous avez

6 dite parce que j'avoue que j'étais un peu surprise. Vous aviez répondu à

7 une question qui vous a été posée par mon client et vous avez dit : "Que

8 l'offensive de l'ABiH, si tant est, qu'elle avait existé puisque vous

9 saviez que nous ne contrôlions pas cela," et cela a été dit à la page 64,

10 lignes 17, 18 et 19 du compte rendu d'audience. Alors, voilà ce que

11 j'aimerais savoir : si le Bataillon espagnol ne contrôlait pas ces

12 activités de combat, comment se fait-il que, dans les analyses et les

13 rapports que nous avons vus, je pense, par exemple, au document P 0498,

14 comment se fait-il donc dans ce document il est indiqué que l'ABiH a

15 concentré ses troupes, a effectué certaines activités d'offensive et a

16 planifié une offensive vers le sud de leur théâtre de guerre, à savoir donc

17 vers le sud, vers Mostar, en fait ?

18 R. Peut-être que vous pourriez me montrer les documents de nouveaux

19 documents dont je ne me souviens peut-être pas d'ailleurs. Mais je dirais

20 que, dans ce document, il est question d'intention de l'armée de Bosnie.

21 Alors, il se peut que cela vienne de source du renseignement ou qu'il y ait

22 eu des communications entre les parties ou que cela émane d'une information

23 de la FORPRONU.

24 Mais il s'agit d'informations qui sont utilisées pour essayer

25 d'encadre en quelque sorte la situation.

26 Q. Poursuivons. J'aimerais que l'on prenne un document du Procureur,

27 un document qui se trouve dans le classeur donné par le Procureur. Alors,

28 je ne sais pas si c'est le premier ou deuxième classeur mais en tout cas il

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1 s'agit du document P 6405. Il s'agit du deuxième classeur.

2 Il s'agit d'un rapport du 4 novembre, vous pouvez m'écouter, ce n'est

3 pas la peine de chercher le document, ce n'est pas important en fait.

4 Il est dit que Budakovic, un commandant de l'armée de l'ABiH avait

5 déclaré plusieurs jours auparavant qu'il serait plutôt partisan d'une

6 signature ou d'un accord avec l'armée des Serbes de Bosnie pour qu'ensemble

7 ils luttent contre les Croates.

8 Alors, Monsieur, est-ce que vous connaissez ce nom, est-ce que vous

9 savez qui était Sulejman Budakovic ?

10 R. Je ne m'en souviens pas, mais j'ai sûrement dû entendre parler de lui.

11 Q. Dites-moi : n'avez-vous jamais entendu ou lu dans d'autres rapports du

12 Bataillon espagnol que les commandants de l'armée de la BiH étaient

13 disposés à coopérer avec l'armée de la Republika Srpska et ce donc contre

14 le HVO ?

15 R. Je ne me souviens pas.

16 Q. Bien. J'aimerais vous poser quelques questions à propos du siège de

17 Mostar. Lorsque l'on parle de siège d'une ville, est-ce que cela signifie

18 qu'une ville est inaccessible, à savoir vous ne pourrez pas y entrer vous

19 ne pourrez pas en sortir de la ville ? Est-ce que c'est ainsi que l'on peut

20 définir en terminologie militaire en quelque sorte le siège d'une ville ?

21 R. En terme absolu, oui, cela peut être également un lieu ou une ville où

22 toutes les principales voies de communication sont bloquées. Donc, il n'y a

23 pas de ravitaillement, il n'y a pas de vivres, enfin, bon, ce n'est pas un

24 concept très moderne.

25 Q. Alors, j'aimerais que vous preniez mon jeu de documents, j'aimerais

26 vous demander de bien vouloir prendre le document P 4435. Il s'agit d'un

27 document du Bataillon espagnol pour le 22 août, donc, je sais que c'est

28 avant votre arrivée, mais cela va me permettre de poser ma question. Donc,

Page 23263

1 il s'agit de la première page du texte espagnol, premier astérisque,

2 cinquième page de la version en B/C/S. Alors, voilà ce qui est indiqué :

3 "D'après la déclaration de l'ABiH à Jablanica, la majorité des réfugiés de

4 Capljina et de Stolac qui sont isolés à Mostar et à Blagaj ont l'intention

5 de repartir à Jablanica en empruntant les chemins de montagne."

6 Alors, j'aimerais vous poser une question, Monsieur : est-ce que vous

7 saviez que, pendant toute cette période -, et j'inclus dans la période - la

8 période, où vous vous y trouviez, était donc liée avec Jablanica. On

9 pouvait entrer dans Mostar et partir de Mostar en empruntant le chemin

10 montagneux, la route de montagne qui est mentionnée dans ce rapport du

11 SpaBat ?

12 R. Oui, oui, cela se trouve, effectivement, dans le rapport et d'ailleurs

13 dans ma déclaration, je fais référence à cette route.

14 Q. Est-ce que vous pourriez me dire si ce n'est pas précisément cette

15 route de montagne qui servait de route d'approvisionnement en munition et

16 armes pour l'ABiH ?

17 R. Je ne peux pas vous l'affirmer ou le garantir.

18 Q. Ceci, est-ce que des membres d'autres Unités de l'ABiH ont emprunté

19 cette route afin de venir en aide à la 41e Brigade de Mostar, d'après ce

20 que vous savez ?

21 R. Non, je ne peux pas vous le dire non plus.

22 Q. Dans ce document que nous venons de voir, nous nous sommes rendus

23 compte du fait qu'il y avait des gens à Mostar qui souhaitaient aller à

24 Jablanica. Connaissiez-vous des personnes de Mostar Est qui souhaitaient

25 quitter Mostar Est pour aller à Jablanica, comme l'indique ce rapport ?

26 Est-ce que vous étiez au courant de cela ? Est-ce que vous n'avez jamais

27 entendu parler du fait qu'une certaine partie de la population de Mostar

28 Est souhaitait quitter Mostar Est ?

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1 R. Sans doute que si, oui. Facilement, je peux me l'imaginer.

2 Q. Bien. Est-ce que nous pourrions maintenant, s'il vous plaît, regarder

3 dans mon jeu de documents, la pièce 4D 00545 ? Il s'agit d'un court extrait

4 de l'ouvrage d'Esad Sejtanic.

5 R. Excusez-moi, je ne reçois l'interprétation.

6 Q. 4D 00545. Il s'agit d'un extrait d'un ouvrage écrit par le commandant

7 de la 42e Brigade de l'ABiH. C'est un très court extrait. Nous pouvons le

8 lire à voix haute en réalité. Il décrit la situation à Mostar, et il dit :

9 "La situation dans la ville et dans ces environs devient de plus en plus

10 difficile. Il y avait la famine partout, et le peu de nourriture qui

11 arrivait jusqu'à Mostar par Jablanica à Glogova a été distribuée par-ci

12 par-là en petite quantité, et ce, qu'il y avait un nombre important

13 d'habitants qui souhaitaient quitter -- partir en direction de Jablanica

14 pour se rendre ensuite en Bosnie. Malheureusement, grâce à des mesures de

15 répression nous avons empêché la sortie de la population et tout mouvement

16 de population que nous avons pu réduire en son stricte minimum."

17 Veuillez nous dire ceci, Témoin, s'il vous plaît : étiez-vous au courant de

18 cela ? Saviez-vous que l'ABiH souhaitait que le plus grand nombre possible

19 de civils restent dans la ville de Mostar quelles que soient les conditions

20 de vie et le fait que la ville -- que c'était la guerre ?

21 R. Je ne peux pas vous le dire.

22 Q. Bien. Etant donné que je ne dispose pas de plus de temps, est-ce que

23 nous pourrions regarder la pièce 4D 00742 ? 722. 4D 00722. C'est un rapport

24 de Sulejman Budakovic que nous avons évoqué il y a quelques instants. Il

25 s'agit de la fin du mois d'août 1993. J'en parle simplement pour poser le

26 fondement à ma question. Ceci a trait au fait que la FORPRONU se rendre à

27 la partie est de Mostar. Il s'agit d'un convoi qui a été évoqué longuement

28 dans ce prétoire.

Page 23265

1 Dans la deuxième moitié du premier extrait on indique :

2 "M. Thornberry pense qu'avec l'aide d'une campagne dans les médias, que le

3 HVO va être apaisé et permettre aux vivres d'arriver jusqu'à la partie est

4 de la ville."

5 En guise de conclusion, M. Budakovic indique qu'il y a la présentation dans

6 les médias et que hormis ces 300 kilos de médicaments qui ont été apportés,

7 rien d'autre n'a été fait. Donc, la question que je vous pose à propos de

8 la campagne dans le média et de la présentation qu'en a fait les médias :

9 savez-vous si l'ABiH ou les autorités musulmanes ont fait quelque chose au

10 détriment de leur peuple, s'il y avait des gens qui souhaitaient quitter

11 Mostar Est et les en empêcher simplement pour que l'effet voulu -- pour

12 produire l'effet voulu dans les médias et exercer des pressions par

13 l'intermédiaire de la presse étrangères pour exercer des pressions sur les

14 gouvernements étrangers ? Et n'avez-vous jamais remarqué quelque chose de

15 la sorte dans le secteur qui était contrôlé par les autorités musulmanes en

16 Bosnie-Herzégovine ?

17 R. Je ne pourrais pas vous donner d'opinion à cet égard.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

19 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir donné un temps

20 supplémentaire, j'aurais bien sûr préféré davantage d'avoir plus de temps.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

22 M. STRINGER : [interprétation] Je ne sais pas les Juges de la Chambre

23 souhaitent faire une pause ou est-ce que nous allons simplement continuer.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

25 M. STRINGER : [interprétation] Bien.

26 Nouvel interrogatoire par M. Stringer :

27 Q. [interprétation] Témoin, je souhaite vous poser deux questions et

28 revenir à quelques-uns des documents qui concernent la situation sur le

Page 23266

1 pont de Bijela, le premier document est un document qui vous a été montré

2 par le général Praljak, l'accusé Praljak. C'est le numéro 3D 01089. C'est

3 le quatrième document à partir du bas dans votre liasse assez importante de

4 documents, je vois qu'il est encore sur le rétroprojecteur. Quatrième à

5 partir du bas. 1089.

6 R. Je vois. Merci.

7 Q. C'est un document qui est daté du 19 octobre 1993, et bien que ce

8 document ne soit pas signé on voit le nom de Milivoj Petkovic, général de

9 division.

10 R. Oui, je le vois.

11 Q. On vous a posé un certain nombre de questions sur différentes

12 positions, et cet endroit en particulier j'entends question posée sur qui

13 contrôlaient quelles parties --

14 Donc, je souhaite vous reporter au point 2 de ce document, et

15 conformément à ce document du général Petkovic, on précise que les Unités

16 du HVO dans le secteur vont -- ne pas lancer les opérations militaires.

17 Est-ce que vous voyez cela en fait ? Vont se garder d'opérations militaires

18 qui pourraient intervenir avec la construction du pont, est-ce que vous

19 voyez cela ?

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. C'est au paragraphe suivant, on précise que le HVO approuve la présence

22 constante des observateurs militaires des Nations Unies dans le secteur

23 nord du HVO, pendant toute la durée de la construction du pont. Est-ce que

24 vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Bien. Donc, un peu plus bas au point 6, on indique que toutes les

27 unités du HVO recevront des ordres très clairs compte tenu de cette

28 autorisation.

Page 23267

1 R. Je l'ai --

2 Q. Compte tenu de cela, et compte tenu de vos souvenirs, êtes-vous en

3 mesure de dire si oui ou non le HVO était en mesure d'exercer le contrôle

4 militaire sur l'endroit en question où on construisait le pont de Bijela à

5 ce moment-là, au mois d'octobre 1993 ?

6 R. Je l'ai déjà dit. Je rappelle que le contrôle de l'accès par le sud au

7 pont de Bijela il était contrôlé par le HVO. Il se peut que la partie ouest

8 du pont de Bijela était une zone qui n'était pas occupée de façon

9 permanente, mais je pense quand même qu'il pouvait y avoir possibilité

10 d'action par des tirs de cette zone et que là aussi c'était tenu par le

11 HVO.

12 Q. Bien.

13 M. STRINGER : [interprétation] Le document suivant se trouve dans un des

14 classeurs de l'Accusation. Donc, le classeur qui se trouve sur votre

15 gauche, c'est le classeur B-2 sur la chaise, et le numéro de la pièce est

16 le 65 -- P 6568.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. STRINGER : [interprétation]

19 Q. C'est le général Praljak qui vous a montré ce document. C'est un

20 document du Bataillon espagnol. Est-ce que vous l'avez trouvé ?

21 R. Oui. C'est un intsum de la force d'action rapide qui, organiquement,

22 disons, est le commandement du Bataillon espagnol en Espagne.

23 Q. Je pense que ce document est daté du 11 novembre 1993. Le général

24 Praljak vous a montré un paragraphe qui est le paragraphe 2 ici, qui

25 précisait que le général Pasalic a fait un rapport sur la destruction du

26 pont.

27 Je souhaite, en fait, que vous vous reportiez au paragraphe qui précède le

28 paragraphe 2 et dans lequel on précise que le général Praljak a annoncé

Page 23268

1 qu'il n'allait pas autorisé qu'il y ait une reconnaissance ou qu'on envoie

2 les hommes en éclaireur sur le pont de Bijela jusqu'à ce que les autres

3 instances de l'ABiH se soient engagées par écrit pour que la route soit

4 libérée pour faire passer des convois humanitaires; voyez-vous cela ?

5 R. Oui.

6 Q. -- compte tenu de cela et est-ce que le Bataillon espagnol, et d'après

7 vos souvenirs, savez-vous si le général Praljak était en mesure par

8 l'intermédiaire du HVO d'exercer un quelconque contrôle militaire sur le

9 pont de Bijela ?

10 R. Je crois que oui, je crois qu'il pouvait exercer un certain contrôle

11 sur la zone du pont de Bijela, et je déduis de ceci que c'était une crainte

12 de la part du HVO. Il craignait qu'il soit difficile de séparer ce qui

13 était convoi humanitaire d'une utilisation, disons, militaire de ce pont.

14 Donc, il y a une certaine réticence pour des raisons militaires à rétablir

15 la route.

16 Q. Le document suivant se trouve dans le même classeur.

17 M. STRINGER : [interprétation] C'est le numéro 72883 [comme interprété]. Je

18 regarde la page 5 de la traduction anglaise sous le chapitre 5 : "Autres

19 informations."

20 Q. Au point 5 ici, on parle d'autres informations. Vous avez trouvé cela ?

21 R. Oui, je le vois.

22 Q. -- au point 4, on précise qu'une patrouille du Bataillon espagnol, qui

23 est allée en direction du pont pour mener à bien sa mission, a essuyé des

24 tirs du côté ouest. Est-ce que vous avez trouvé cela ?

25 R. du côté ouest, oui, ouest.

26 Q. Oui. Est-ce que vous voyez que ceci est indiqué dans le rapport au

27 point 4. Au point 5, paragraphe 4.

28 R. Point 5, paragraphe 4. Oui, oui, oui, oui, je le vois.

Page 23269

1 Q. Bien. Je pense que vous nous avez dit il y a quelques instants que

2 d'après vos souvenirs les unités du HVO exerçaient un contrôle militaire

3 sur le côté ouest ou la partie ouest de cet endroit; c'est cela ?

4 R. Oui. Pour -- sur ce point, souvent quand on envoyait des équipes de

5 reconnaissance, on essuyait des coups de feu, on tirait sur les blindés ou

6 sur les roues des blindés, mais en montant de Mostar Est au pont de Bijela,

7 nous avons essuyé des tirs depuis une maison qui se trouvait à l'ouest.

8 Q. Bon. Dans votre contre-interrogatoire hier par le général Praljak, vous

9 avez précisé : "Qu'on nous avait tiré dessus et ce de façon intense. Cela

10 provenait des troupes du HVO. Vous allez peut-être me demander pourquoi

11 j'ai vu les troupes du HVO. Je les ai vus moi-même de mes propres yeux."

12 R. Bien, quand j'ai dit ça, je faisais référence à ce moment-ci, mentionné

13 ici. Je crois qu'on était un peu plus au nord de Potoci, et après,

14 manifestement, à l'entrée de Mostar, nous avons reçu -- essuyé des coups de

15 feu depuis les installations de l'aéroport qui était occupé par le HVO.

16 Q. Bien. Simplement pour en terminer avec ce sujet-la, Témoin, à la fin de

17 son contre-interrogatoire le général Praljak vous a dit qu'il avait eu de

18 très bon -- qu'il avait eu une très bonne coopération avec le Bataillon

19 espagnol. Je souhaite avoir votre avis sur la question. Pour ce qui est du

20 pont de Bijela et le HVO et le général Praljak, y a-t-il eu une excellente

21 coopération au niveau de la construction du pont pour s'assurer que tout

22 ceci fonctionne

23 bien ?

24 M. KOVACIC : [interprétation] Je souhaite dire qu'il s'agit d'une

25 interprétation erronée de la question et du général Praljak et de la

26 réponse fournie. Il n'a pas parlé de : "Coopération excellente sur le -- au

27 niveau du pont de Mostar à Bijela." Il entendait par là la coopération a

28 sens général lorsqu'il était là. Ceci est absolument inadmissible que de

Page 23270

1 mettre dans la bouche du témoin des termes qui ont mal été interprétés.

2 M. STRINGER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une question tout à

3 fait convenable et juste, Monsieur le Président.

4 M. KOVACIC : [interprétation] Nous pouvons regarder le compte rendu. Dans

5 le compte rendu, la question de M. Praljak est très claire.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est exact, le général Praljak a posé la question

7 sur les relations qu'il avait avec le Bataillon espagnol, donc, dans le

8 cadre de relations de l'époque. Monsieur Stringer, vous pouvez peut-être

9 approfondir. Alors, posez votre question, Monsieur Stringer.

10 M. STRINGER : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous donner votre propre estimation

12 du degré de coopération du HVO par rapport au projet du pont de Bijela ? Et

13 peut-être pourriez-vous commenter, de façon particulière, le niveau de

14 coopération que vous avez vu -- que vous avez vécu de la part du général

15 Praljak et du général Petkovic ?

16 R. De façon générale, je dois commencer par dire -- ou répéter que les

17 rapports -- les relations avec les parties ce n'était pas un domaine de ma

18 compétence, c'était plutôt le chef du Groupe tactique qui en était

19 responsable. Moi, je crois que, pendant toute la durée

20 -- du séjour du Groupe tactique là-bas, on essayait de maintenir les

21 rapports les plus cordiaux possibles avec les parties avec une

22 collaboration rapprochée avec les deux populations concernées.

23 Est-ce que cette coopération est efficace ou non, ça c'est un jugement de

24 valeur et ce n'est pas à moi maintenant de le faire. Je ne voudrais pas me

25 risquer à le faire -- un jugement de valeur sur quelque chose que je ne

26 sais pas. En tout cas, je ne sais pas comment ces relations ont évolué ou

27 dans la plupart des cas je dois me limiter de façon plus précise, au fait,

28 et pour ce qui est de votre deuxième question concernant le pont de Bijela,

Page 23271

1 le général Petkovic a autorisé la reconnaissance. Je l'ai déjà dit, je

2 crois me souvenir que ceci s'est fait le 16 octobre. On nous a dit qu'on

3 pourrait faire une reconnaissance et les études nécessaires pour construire

4 le pont, mais que la reconstruction du pont devrait se faire plus haut,

5 pour des raisons militaires.

6 Nous avons travaillé sur le pont ou au pont. Nous avons nettoyé la zone

7 parce qu'il y avait des mines - je vous l'ai dit hier. Nous avons préparé

8 les accès, les abords pour le prochain pont. Il y a eu un incident, nous

9 avons -- j'ai lu qu'on a reçu à plusieurs reprises des tirs et tout en

10 travaillant à construire le pont de façon sporadique, ce fut le cas, et la

11 solution -- nous n'avons jamais pu résoudre le franchissement du pont, et

12 manifestement, jusqu'au mois de mars. Il y a eu des interruptions. On a

13 décidé de construire un ponton qui enjambait la rivière de façon à faire

14 passer les véhicules des convois si c'était nécessaire.

15 C'est tout ce que je peux vous dire.

16 Q. Veuillez examiner la pièce 5883, qui se trouve aussi dans le deuxième

17 classeur.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- cherche la pièce, j'indique à

19 M. Stringer qu'il nous reste six minutes d'enregistrement. Et comme Me Khan

20 aura besoin de quelques minutes --

21 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, après notre décompte,

22 la Défense a eu en tout trois heures et demie pour les contre-

23 interrogatoires et, moi, j'ai eu deux heures. Je fais vraiment de mon

24 mieux, mais je pense que la situation n'est pas nécessairement la plus

25 équitable.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : La question n'est pas là. J'attirais votre

27 attention, donc, on pourra faire la pause et reprendre après.

28 L'INTERPRÈTE : L'interprète rappelle qu'ils peuvent travailler jusqu'à 13

Page 23272

1 heures 45, Monsieur le Président.

2 M. STRINGER : [interprétation] Très bien. On peut faire la pause maintenant

3 ou reprendre, comme vous voulez, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, pause de 20 minutes, et on reprend dans 20

5 minutes.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 49.

7 --- L'audience est reprise à 13 heures 08.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise avec une composition

9 réduite, le Juge Prandler ayant été pris par une obligation.

10 Continuez.

11 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur le Témoin, revenons à la pièce 7283. Cette pièce 7283 se

13 trouve dans le classeur B-2. Avant la pause, c'était ce document que nous

14 examinions. Il faisait référence à une patrouille qui avait essuyé des tirs

15 au pont de Bijela. J'aurais quelques questions supplémentaires à ce propos

16 aussi.

17 Voici la première, ici, la date est celle du 20 décembre. Rapport de

18 l'intsum 392 du Bataillon espagnol. Dans la section au début à propos de

19 Mostar Est, à cette date, il est indiqué que : "315 prisonniers avaient été

20 libérés de Rodoc à Mostar Est." Vous le

21 voyez ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que c'est une libération ou transport de prisonniers que l'unité

24 aura accompagné, unité à laquelle vous étiez rattaché ?

25 R. Oui, sans doute c'est un transport.

26 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

28 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne

Page 23273

1 voudrais pas interrompre mon estimé -- mon confrère, mais j'aimerais savoir

2 s'il peut nous dire ceci. Je ne me souviens pas : est-ce que la moindre

3 question a été posée à ce témoin pendant l'un des contre-interrogatoires

4 sur ce sujet particulier ? Est-ce que mon estimé confrère peut nous

5 rappeler quelles étaient la question qui a été posée ?

6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- sur la libération des prisonniers.

7 M. STRINGER : [interprétation] C'est un point valable, je vais y arriver,

8 Monsieur le Président. Je vais demander au témoin de noter ceci, de notre

9 autre chose dans ce rapport et puis je vais lui poser une question qui va

10 elle relever parfaitement de la portée des contre-interrogatoires.

11 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande simplement de constater ici qu'il y

12 a libération de prisonniers ce jour-là. Des prisonniers ont été libérés

13 puis transportés à Mostar Est.

14 Puis mettons ça de côté, nous tournons la page de la traduction en anglais

15 pour passer au point 3, non le point 4, excusez-moi. C'est le même jour, et

16 ce jour-là, il est fait référence à 43 explosions enregistrées à Mostar Est

17 ainsi qu'à deux tirs sortant.

18 Voici ma question : est-ce que vous et d'autres membres de votre unité ont

19 observé des activités de pilonnage à Mostar Est pendant qu'un grand nombre

20 de prisonniers étaient amenés à Mostar Est après avoir été libérés des

21 prisons du HVO ?

22 R. Je ne pourrai pas vous répondre de façon concrète, il faudrait voir

23 chacun des intreps depuis le départ du convoi et du nombre de tirs. Mais je

24 ne pense pas qu'il y ait une relation de causalité.

25 Q. Les deux événements, la libération des prisonniers arrivant à Mostar

26 Est et le pilonnage de Mostar Est, est-ce que ces deux événements se sont

27 produits de façon parallèle pendant la durée de votre mission dans la

28 région ?

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1 R. La libération de prisonniers, au fond, elle a commencé à partir de

2 décembre. Mais pour ce qui est -- quand il y a eu plus d'échange ou de

3 libération unilatérale, mais pour ce qui est du nombre de tirs, ça

4 oscillait, ça a été pareil pendant toute la durée de la mission. Je ne me

5 souviens pas avoir tenu compte je disais ou avoir noté une relation de

6 causalité, par exemple, l'arrivée de prisonniers ou de réfugiés à Mostar

7 Est et une augmentation des bombardements du HVO.

8 Q. On vous a posé une question, on vous a demandé si vous, les membres de

9 votre unité effectuaient bien des ou quand vous faisiez des patrouilles à

10 Mostar Est, s'il vous était possible de bien entendre les tirs entrant, les

11 tirs d'artillerie, si vos hommes circulaient en véhicule blindé. Vous vous

12 souvenez de cette

13 question ?

14 R. Oui, j'ai déjà essayé de l'expliquer. On n'était pas toujours dans les

15 véhicules et toute la patrouille ne faisait pas des tours dans la ville.

16 Nous avions des hommes au portail de la base quand on en a une dans la zone

17 de stationnement, on avait l'habitude de faire des visites à l'hôpital,

18 nous avions des gens qui déambulaient aussi dans Mostar. Et je reconnais

19 que depuis Mostar Est, il n'est pas facile d'entendre ou de pouvoir dire

20 avec certitude qu'on a entendu tout ce qui se passait ou ce qui venait de

21 Mostar Ouest ou de ce qui se passait, de ce qui arrivait à Mostar Est, mais

22 on était sur place.

23 Q. Et c'est à cela que je voulais en venir. Si quelqu'un ne peut pas

24 entendre un tir d'obus parce qu'il se trouve dans un blindé, quel effet

25 est-ce que ceci peut avoir sur le décompte que vous faisiez ? Parce qu'en

26 fait, il y aurait consignation d'un nombre plus important de tirs, si on

27 notait tout, que ce n'était le cas ?

28 R. J'ai dit qu'on n'était pas tous à l'intérieur des véhicules. Nous

Page 23276

1 avions des gens à l'extérieur, bon, je ne sais pas pour ce qui en est du

2 décompte précis parce qu'on était pas toujours là, mais nous avions la

3 patrouille, on voulait avoir une patrouille à Mostar Ouest, et celle-là

4 aussi à Mostar Ouest a fait des décomptes

5 -- ou a tenu compte de ce qui se passait dans la zone.

6 Q. On vous a posé des questions à propos de patrouilles à Mostar Ouest;

7 pourquoi est-ce qu'après la tombée de la nuit, il n'y avait pas de

8 patrouilles effectuées dans Mostar Ouest ?

9 R. Bien, tout d'abord, parce que nous n'avions pas de lieux appropriés où

10 nous aurions pu être, mais les conditions prévalant à Mostar Ouest, la vie

11 à Mostar Ouest était plus facile qu'à Mostar Est, elle ne nécessitait pas

12 la présence permanent tant qu'on n'a pas été là-bas, bien sûr, qu'on a été

13 là tant qu'il y a eu, effectivement, un détachement permanent.

14 Q. Mais est-ce que si vous aviez été présent à Mostar Est pendant la nuit

15 vous auriez pu mieux établir le nombre d'obus qui tombaient ou de tirs

16 sortant ?

17 R. Manifestement.

18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer. Vous

19 avez dit Mostar Est et c'est bien dit dans le compte rendu, mais vous vous

20 parlez de Mostar Ouest parce que jusqu'à présent le témoin a dit qu'il y

21 avait une présence du SpaBat 24 heures sur 24 à Mostar Est.

22 M. STRINGER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je

23 voulais parler de Mostar Ouest. Ma question est posée sur Mostar Ouest.

24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Puisque j'ai la parole,

25 j'aimerais demander ceci. Deux choses différentes. La première est ceci :

26 est-ce que c'est vous qui avez pris cette décision, ou est-ce qu'il a

27 d'autres raisons qui expliquent pourquoi vous n'avez pas une présence 24

28 heures sur 24 à Mostar Ouest ?

Page 23277

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le régiment -- le régime -- enfin, la

2 fréquence des patrouilles elle était déterminée par le Groupe technique.

3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, c'était une décision du

4 SpaBat. Ça n'a pas été une décision; en d'autres termes, il n'y avait pas

5 d'indication de la part des autorités du HVO qui vous auraient empêché de

6 rester à Mostar Ouest aussi longtemps que vous le vouliez.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose parce qu'en théorie, la mission

8 devait bénéficier une liberté de mouvement permanente mais je ne peux pas

9 vous l'assurer aujourd'hui.

10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Autre question --

11 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'ai pas reçu

12 l'interprétation en anglais de la réponse.

13 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

14 M. STRINGER : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse parce qu'on n'a pas

16 entendu en anglais.

17 R. J'ai dit que je ne pourrais pas vous assurer que la décision de ne pas

18 rester 24 heures sur 24 aussi donc de nuit à Mostar Ouest. Je ne peux pas

19 vous dire si c'était une décision exclusive du commandement du Groupe

20 technique, ou est-ce qu'il y avait exactement d'autres objections et des

21 conditions qui auraient été posées par le HVO.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Autre question : dans la mesure où

23 il y avait des patrouilles qui étaient en même temps des deux côtés de la

24 Neretva et qui auraient observé des impacts, est-ce qu'on a essayé

25 d'établir une corrélation ? Est-ce qu'on a consigné ou observé ces impacts

26 au moment précis où ils se sont produits de façon à voir si à l'est on en

27 parlait -- il a mentionné quelque chose, et si ça correspondait à l'ouest à

28 quelque chose et vice versa, est-ce qu'on a fait ce genre de corrélation ?

Page 23278

1 LE TÉMOIN : [interprétation] On a fait le décompte horaire des impacts et

2 on notait l'heure aussi de la sortie d'explosion, mais je ne sais pas si on

3 a fait une corrélation entre ces données. De fait, la différence entre les

4 tirs entrant et les -- sortant surtout c'est à Mostar Est qu'on l'a relevé

5 les différences, c'est-à-dire il n'était pas possible en raison de la

6 différence de voir une relation de causalité.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Procureur.

8 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

9 Q. A un moment donné du contre-interrogatoire, je pense que vous avez dit

10 ceci, mais je voudrais m'en assurer. Est-ce que vous ou votre unité vous

11 avez observé des mortiers ou d'autres positions -- ou d'autres armements

12 positionnés à Mostar Ouest à proximité de l'hôpital du HVO ?

13 R. Je pense que oui, dans certains documents en annexe dans ma

14 déclaration, je pense que j'en parle.

15 M. STRINGER : [interprétation] Le dernier document se retrouve dans ce même

16 classeur. Il porte le numéro 5883.

17 Q. C'est un des rapports du SpaBat auquel vous avez fait référence pendant

18 le contre-interrogatoire, celui qui a été mené, je pense par le conseil du

19 général Petkovic.

20 Prenons la page 3, au point 6, il est fait référence à l'incident de

21 pilonnage survenu le jour de la réunion, je pense que c'était à la mairie

22 ou l'hôtel de ville de Mostar Est, réunion du SpaBat avec le 4e Corps.

23 R. Affirmatif.

24 Q. Fort bien.

25 M. KOVACIC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, il me

26 semble que cette réponse montre qu'il y a une confusion. C'est bien ce que

27 je pensais. A la ligne 12 de la question, lorsque le Procureur a demandé si

28 on avait noté la présence d'armes lourdes près de l'hôpital du HVO. Je ne

Page 23279

1 pense pas que le témoin a bien répondu, je pense qu'il voulait parler de

2 Mostar Est. Et de plus, pendant le contre-interrogatoire, personne n'a

3 jamais posé de questions à propos de l'hôpital à Mostar Ouest, là, on n'a

4 pas obtenu ou donné aucune réponse. Est-ce que ceci peut être tiré au clair

5 avant d'aller plus loin ?

6 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais avoir

7 entendu le témoin dire pendant le contre-interrogatoire qu'il y avait des

8 mortiers ou des armes situées à proximité et vues à proximité de l'hôpital

9 du HVO à Mostar Ouest. Et c'est là-dessus que portait ma question. C'est

10 quelqu'un qui a été dit --

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, vous avez peut-être raison, mais

12 je n'ai pas ça dans mon souvenir. Alors, reposez-lui la question.

13 M. STRINGER : [interprétation]

14 Q. Monsieur, la question est tout simplement comme suit : est-ce que vous

15 vous souvenez si vous ou d'autres personnes de votre unité avez observé des

16 armes ou des pièces d'artillerie qui auraient été positionnées près de

17 l'hôpital du HVO à Mostar Ouest.

18 Et je pose cette question en me basant sur quelque chose qu'a dit le témoin

19 pendant le contre-interrogatoire.

20 M. KOVACIC : [interprétation] Premièrement, lors du contre-interrogatoire,

21 il n'y a pas eu mention d'un hôpital à Mostar Ouest, et si cela est

22 consigné au compte rendu d'audience, c'est une erreur. Puis, deuxièmement -

23 et c'est encore plus important - si le Procureur veut poser cette question,

24 est-ce qu'il pourrait dans un premier temps jeter la base de cette

25 question, nous donner une base.

26 D'abord, il doit lui demander s'il savait s'il y avait un hôpital du

27 HVO à Mostar Ouest étant donné que le témoin ne mentionne ce fait nulle

28 part, ni dans sa déclaration, ni pendant sa déposition. Il n'est jamais --

Page 23280

1 il n'y a aucune référence à un hôpital dans Mostar Ouest. Dans un premier

2 temps, on doit établir -- déterminer s'il sait si cet hôpital -- s'il y

3 avait un hôpital là. Quoi qu'il en soit, je reviens à mon objection, Cela

4 n'a pas fait l'objet d'une question dans un contre-interrogatoire.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- à quelle ligne du compte rendu, le témoin a parlé

6 de cela -- à quoi il y aurait des armes à proximité de l'hôpital de Mostar

7 Ouest ?

8 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train

9 de faire cette recherche. Je pense que cela a été dit pendant le contre-

10 interrogatoire du général Praljak. Voilà ce que je vous propose : pendant

11 que notre commis aux audiences recherche cette référence je vais maintenant

12 poser une autre question à propos d'un autre document, et lorsque nous

13 aurons trouvé la référence, nous reviendrons là-dessus, et si j'ai commis

14 une erreur, il est évident que je retirerais cette question.

15 Q. Bien. Donc, Monsieur, nous allons omettre cette question et nous allons

16 revenir sur ce paragraphe numéro 6 de la pièce P 05883.

17 Vous voyez qu'il est fait référence ici à différentes corrections. Il est

18 dit qu'il y a eu des corrections qui ont été effectuées au niveau de la

19 cible. Ce qui fait qu'un lieutenant et un caporal ont été blessés par des

20 éclats d'obus à l'entrée de l'hôtel de ville. A quoi est-ce que cela fait

21 référence ces corrections ?

22 R. Voilà comment j'interprète la chose, s'ils ont reçu -- s'il y a eu six

23 tirs de mortier, je pense qu'ils ont rectifié le tir progressivement pour

24 ajuster le tir et pour faire en sorte que le tir tombe là, où finalement,

25 il est tombé.

26 Q. Pourriez-vous nous indiquer brièvement ce que l'on doit faire pour

27 rectifier l'angle de tir, qu'est-ce que cela nous indique à propos de la

28 cible qui était visée dans ce cas d'espèce ?

Page 23281

1 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je pense vraiment

2 que cette question va un peu trop loin. Alors, une chose c'est ce que nous

3 avons dans le rapport, c'est la première partie de la question, à propos de

4 laquelle je n'ai aucune objection. Maintenant, on pose une autre question

5 au témoin, et cette objection avait été soulevée, lorsque nous avons posé

6 ce genre de question. Alors, je pense que la Défense devra poser une

7 question, et pour le moment, nous ne pouvons plus poser de question. Donc,

8 cela signifie que nous sommes en train d'aborder deux nouveaux sujets du

9 domaine de l'artillerie.

10 M. STRINGER : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, vous savez que, dans les

12 questions supplémentaires, la Défense ne peut pas après reposer des

13 questions; de ce fait, il faut que la question soit directement reliée à

14 une réponse qu'il a donnée à une question lors du contre-interrogatoire.

15 De mémoire, lors du contre-interrogatoire, il ne me semble pas qu'on est --

16 bon, à part le général Petkovic qui a parlé du positionnement des mortiers

17 et des courbes, mais la question de la correction des tirs n'a jamais été

18 évoquée. Alors, quel est l'intérêt d'aborder ce sujet ?

19 M. STRINGER : [interprétation] Ce qui a été mentionné, Monsieur le

20 Président, c'est une observation qui est ce que je vais vous lire : "Les

21 incidents de pilonnage ou l'incident des pilonnages a été provoqué par des

22 tirs d'obus de l'ABiH." Le conseil du général Petkovic a présenté ce

23 paragraphe au témoin et lui a posé des questions à ce sujet. Je pense que

24 s'il y a un pilonnage qui existe, qui a lieu et si la position est

25 rectifiée constamment, cela nous permet quand même de comprendre que la

26 cible était -- la cible de l'attaque par le HVO était le Bataillon espagnol

27 ou d'autres qui s'y trouvaient à cet endroit. Donc, je pense que c'est une

28 question qui est tout à fait juste, mais ceci étant, il vous appartient

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1 d'en décider, j'accepterais votre décision, Monsieur le Président.

2 M. KOVACIC : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- tel qu'on lit ce paragraphe 6, il est indiqué que

4 le HVO a tiré parce qu'avant deux mortiers de l'ABiH avait tiré. Donc, il y

5 a eu une réplique du HVO.

6 Quand on remonte à la phrase au-dessus, il semble qu'à ce moment-là, le HVO

7 qui aurait lui engagé six mortiers aurait à ce moment-là corrigé son tir au

8 fur et à mesure des résultats.

9 Mais ce qui me semble important, c'est que l'origine des tirs c'est l'ABiH

10 ce n'est pas le HVO. Bon. Ça là-dessus il n'y a pas de contestation, parce

11 que c'est ce qui est indiqué.

12 Bon. Alors, Monsieur Stringer, posez votre question.

13 M. STRINGER : [interprétation]

14 Q. Monsieur, dans votre déposition on vous a posé des questions à propos

15 des positions des mortiers à Mostar Est. Alors, voilà ce que j'aimerais

16 savoir, à propos de cet incident : est-ce que vous vous souvenez avoir vu

17 des tirs de mortier sortant dans le voisinage de cet endroit, à savoir dans

18 le voisinage de l'hôtel de ville ?

19 R. Moi, je n'étais pas présent à ce moment-là, mais je me souviens que les

20 officiers qui arrivaient à l'hôtel de ville ont entendu donc ces mortiers

21 ou ces tirs, ces salves de mortiers sortant et qui venaient de l'ABiH ?

22 Q. Qu'est-ce que l'on entend par ce terme "une correction, une succession

23 de rectification par rapport à la cible" ?

24 R. Ce qui signifie, cela a été dit par la personne qui se trouvait là où

25 sont tombés les deux obus. Par exemple, il y a eu un obus qui est tombé à

26 200 mètres, et le deuxième obus est tombé à 100 mètres, et puis, le

27 troisième obus est tombé là où il se trouvait. C'est un exemple que je vous

28 donne. Cela signifie que les tirs se sont rapprochés progressivement

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1 jusqu'à ce que le dernier tir touche sa cible.

2 Q. J'aimerais vous poser une dernière question lorsque les membres du

3 Bataillon espagnol lorsqu'ils rencontraient les officiers du HVO ou les

4 officiers de l'ABiH, est-ce que l'autre -- est-ce que même lorsqu'ils se

5 réunissaient avec le Bataillon espagnol, ils attaquaient en quelque sorte

6 les officiers de l'autre camp ?

7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection

8 vis-à-vis de cette question. Cela n'a absolument rien à voir avec le

9 contre-interrogatoire. Si cela porte sur ce document, il est évident que le

10 HVO a réagi après la provocation des tirs de mortier de l'ABiH. Il n'est

11 pas fait mention à une réunion ou à de participants à une réunion.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- bien, Monsieur Stringer, vous voulez savoir de la

13 part du témoin si, après un incident de cette nature, tirs de l'ABiH,

14 réponse du HVO, est-ce qu'après lors des réunions où la FORPRONU est

15 présente, et l'ABiH et le HVO -- est-ce qu'à ce moment-là, il y a des

16 réactions des uns et des autres ? Est-ce que c'est ça que vous vouliez que

17 le témoin réponde ?

18 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sûr que je

19 m'exprime très mal. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si le fait qu'il y

20 ait eu cette rectification de tirs nous indique quoi que ce soit à propos

21 de l'intention des personnes qui tiraient ces différentes salves, et qui

22 ont rectifié le tir jusqu'à ce que finalement certains membres du Bataillon

23 espagnol ont été blessés. C'est cela que j'aimerais savoir et je

24 souhaiterais savoir, si le témoin peut dire quelque chose à ce sujet.

25 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Le

26 Procureur est en train d'essayer, par le truchement de ce témoin, d'obtenir

27 une réponse pour indiquer que le HVO voulait cibler le Bataillon espagnol.

28 Si le Bataillon espagnol pensait que telle était leur intention, ils

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1 l'auraient consigné dans le rapport. Je pense que ce genre de question est

2 d'abord une question qui n'a aucune base et puis ne doit pas être posée.

3 M. STRINGER : [interprétation] Lorsqu'ils disent qu'il y a eu rectification

4 de tirs et que, finalement, il y a eu des membres du Bataillon espagnol qui

5 ont été blessés, il se fait que cela se trouve dans le rapport. C'est pour

6 cela que je pose la question au témoin.

7 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document du

8 Procureur. Il avait ces informations avant que nous n'ayons posé nos

9 questions au témoin. S'il était si intéressé par cela, il aurait dû poser

10 la question pendant l'interrogatoire principal. Moi, je dis que la question

11 à propos de ces rectifications de tir est une question technique, une

12 question qui doit être posée à un expert.

13 Et nous avons entendu le représentant du gouvernement espagnol qui ne

14 souhaiterait pas que le Tribunal pose des questions à ce témoin comme s'il

15 s'agissait d'un témoin expert.

16 Donc, le Procureur avait ces renseignements, il aurait pu utiliser le

17 témoin ou lui poser des questions comme s'il s'agit d'un témoin expert, le

18 Procureur peut faire comparaître un autre témoin expert.

19 Mais il est évident --

20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Il y a eu un incident ce jour-là, où des

21 membres du Bataillon espagnol ont été blessés. Bon, c'est écrit vous l'avez

22 confirmé. Est-ce que après il y a eu une rencontre entre tout le monde, le

23 Bataillon espagnol, le HVO et l'ABiH ? Il y a eu rencontre ou pas ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une réunion de commandants.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous, vous étiez là ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'on vous a rendu compte de ce qui s'est dit

28 à la réunion ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a informé du fait que la réunion allait

2 avoir lieu et après ce qui s'était passé, bon, je ne me souviens plus des

3 thèmes qui ont été abordés pendant cette réunion. Mais la réunion, elle a

4 eu lieu avant.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Elle a eu lieu avant quoi, avant le tir ou après le

6 tir ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant le bombardement. Il y a eu une réunion

8 au niveau -- dans le bureau du 4e Corps.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est après -- est-ce qu'après que vos propres

10 soldats aient été blessés, est-ce qu'il y a eu une réunion après "despues"

11 [phon] ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Après cet incident, je ne peux pas vous

13 l'affirmez, mais de toute façon lorsqu'il y avait un incident de ce genre

14 cela était -- on notifiait les parties impliquées d'autant plus qu'il y

15 avait quand même le colonel qui était partie prenante dans cet incident.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous vouliez lui poser une question alors qu'il

17 n'est pas capable de nous dire s'il y a eu une réunion après. Et vous

18 vouliez savoir quel était le comportement des uns et des autres. Donc, lui,

19 il ne peut rien dire puisqu'il ne peut pas confirmer qu'il y a eu une

20 réunion après. Et en plus, la première réunion, il n'y était pas.

21 M. STRINGER : [interprétation] Je ne vais pas poser la question. Je retiens

22 la question --

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Le dernier point, parce qu'il va falloir terminer

24 l'hôpital de Mostar Ouest; est-ce que vous avez retrouvé ?

25 M. STRINGER : [interprétation] Non, non, j'aimerais également retirer cette

26 question, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, l'audience qui vous est

28 consacrée vient de se terminer à ce moment. Je vous remercie au nom de mes

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1 collègues qui étaient là, mais qui, pris par d'autres obligations, ne

2 peuvent pas assister à la fin de l'audience, nous leur rendrons évidemment

3 compte de ce que vous avez dit et des questions qui ont été posées, et ils

4 auront à leur disposition les transcripts.

5 De ce fait, je remercie également le représentant du gouvernement espagnol

6 et je le remercie d'avoir apporté sa contribution à cette audience.

7 Alors, je vais, avant de donner la parole à l'avocat, demander à Mme

8 l'Huissière de baisser le rideau pour que vous puissiez tous les deux

9 quitter cette salle d'audience et je vous souhaite un bon retour dans votre

10 pays.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je vais maintenant donner la parole à

14 l'avocat qui voulait intervenir. Nous sommes donc en audience publique, il

15 faudra attendre que Mme l'Huissière revient pour relever les rideaux mais

16 il n'est pas nécessaire de relever les rideaux pour vous entendre.

17 M. KHAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je me suis entretenu

18 pendant la pause avec mon estimé confrère de -- le Procureur. Alors, ce que

19 je veux dire peut être entendu en audience publique, toutefois, il faut

20 savoir que l'essentiel de ce que je vais dire porte sur des documents qui

21 ont été déposés par le Procureur et il s'agit de documents confidentiels.

22 Mais la procédure peut tout à fait avoir lieu en audience publique.

23 Comme vous le savez, peut-être, Monsieur le Président, le 28 septembre, le

24 Procureur a répondu à une réponse conjointe de la Défense portant sur une

25 requête au titre de l'article 71 bis, et l'affaire aurait dû se terminer

26 ainsi, puisqu'il s'agissait d'une réponse.

27 Masais le Procureur a réussi à introduire dans cette réponse une

28 nouvelle requête en quelque sorte. Et il s'agit d'une requête qui vous est

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1 présentée, il s'agit en fait de prendre en considération la déposition ex

2 parte de deux documents.

3 C'est quelque chose de très, très simple. Je pense que nous pouvons

4 régler cette question en cinq minutes plutôt que de vous présenter force

5 papier et documents.

6 Alors, Monsieur le Président, je remarque que la réponse du Procureur

7 est telle qu'elle essaie de présenter à la Chambre des renseignements

8 médicaux supplémentaires. En fait, la première requête -- la première

9 requête du Procureur présentait en quelque sorte -- avait des lacunes, des

10 imperfections, et ce, de façon assez importante, comme l'a indiqué

11 d'ailleurs la Défense dans sa réponse conjointe.

12 Je remarque également, Monsieur le Président, que la requête du Procureur

13 reconnaît que ce qu'a indiqué la Défense a un certain bien fondé, pour ce

14 qui est en fait du lieu qui est proposé pour tout élément de preuve

15 présenté par vidéoconférence. Mais je dois maintenant me concentrer sur

16 cette nouvelle information, à savoir ces nouveaux renseignements médicaux

17 qui vous seront présentés et je l'espère.

18 Il n'y a aucune objection au nom de M. Bruno Stojic. Il n'y a pas non plus

19 d'objection pour ce qui est des autres accusés. Il n'y a pas d'objection à

20 ce que ces déclarations soient présentées à la Chambre de première

21 instance.

22 Alors, bien entendu, ce témoin est votre témoin, et la Défense et cela est

23 indiqué dans la réponse conjointe, la Défense indique que la Défense ainsi

24 que la Chambre ne sont pas informées de suffisamment de renseignements pour

25 prendre une décision éclairée d'un thème qui est extrêmement important.

26 Mais, en fait, nous pensons que cet argument n'a pas lieu d'être présenté

27 car je pense, par exemple, au paragraphe 3 de la réponse, il se peut que

28 vous n'ayez pas les documents avec vous, peut-être que vos juristes

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1 pourront imprimer cela --

2 M. LE JUGE ANTONETTI : On est parfaitement informé, parce qu'hier nous

3 avons délibéré sur ce problème. Donc, nous connaissons parfaitement la

4 question.

5 Poursuivez.

6 M. KHAN : [interprétation] Je vous suis reconnaissant. Je dirais, en fait,

7 que cet argument n'a pas lieu parce que, dans la réponse, l'Accusation, au

8 paragraphe 3, dit, et je cite : "Le témoin ne souhaite pas indiquer les

9 détails de son état donnés à la Chambre de première instance et aux

10 parties," et au paragraphe 4, il est indiqué que le témoin a fourni deux

11 documents qui donnent des renseignements supplémentaires à propos de l'état

12 de sa pathologie, et à propos de ce que cela représenterait pour elle que

13 de voyager.

14 Donc, nous nous trouvons, me semble-t-il, dans une situation qui est fort

15 peu satisfaisante parce qu'en fait, le bureau du Procureur dispose des

16 renseignements, l'organisation dont vient le témoin a les informations. Les

17 conseillers juridiques de cette organisation ont les renseignements, et la

18 Chambre de première instance disposera de ces renseignements. La Chambre

19 aura ces renseignements s'il est fait droit à la requête de l'Accusation,

20 mais nous pensons, en fait, qu'il n'est absolument pas approprié --

21 adéquate de laisser la Défense dans la pénombre ainsi elle n'aura

22 absolument pas ces renseignements.

23 Alors, nous n'avons pas besoin de l'ensemble du dossier médical du dit

24 témoin. Nous ne sommes pas voyeurs. Mais nous voudrions quand même savoir

25 si dans un premier temps son état est tel que cela aura une conséquence si

26 elle voyage.

27 Et puis, il ne faut pas oublier que, dans leur réponse, mes estimés

28 confrères disent au paragraphe 3, et le disent de façon assez lapidaire, en

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1 fait, ils critiquent la Défense pour ce qui considère être un argument

2 cynique, à savoir le témoin est en mesure de se déplacer depuis son lieu de

3 travail jusqu'à son pays pour obtenir -- pour faire en sorte qu'un

4 diagnostic soit établi. Mais ce n'est pas en fait ce qui est au cœur de

5 notre grief.

6 Ce qui est extrêmement important - et cela a sa pertinence - c'est

7 qu'après avoir quitter son lieu de travail et s'être rendue dans son pays,

8 elle se portait suffisamment bien pour reprendre son travail. Donc, elle

9 est apte à aller au travail, elle est apte à aller voir un médecin, et pour

10 ce faire, à faire un voyage entre deux pays, mais elle n'est pas en mesure

11 de voyager pour venir au Tribunal.

12 Et nous pensons, en fait, que cela exige des explications et il

13 incombe à l'Accusation de nous montrer que l'état de santé allégué de ce

14 témoin est si grave qu'il ne serait absolument pas approprié ou qu'il

15 serait beaucoup trop pour ce témoin de venir au Tribunal, il ne s'agit pas

16 d'une question d'inconvénient, en quelque sorte.

17 Bien entendu, je dis tout cela, et je ne connais pas les détails de

18 cette affaire, mais il se peut fort bien que ce témoin sait d'ores et déjà

19 qu'elle devra faire face à un contre-interrogatoire plutôt robuste de la

20 part des équipes de la Défense, et les accusés et les équipes de la Défense

21 veulent bien être convaincus que ce témoin ne voudra pas se cacher derrière

22 une caméra, en fait, et pour éviter de venir ici. Donc, si son état de

23 santé est suffisamment grave, nous retirerons cette objection, si les

24 raisons nous sont présentées.

25 Donc, voilà, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons

26 j'aimerais vous demander que les détails de l'état de santé de la

27 pathologie de ce témoin soient communiqués à la Défense, puisqu'il n'y a

28 aucune objection à ce que la Chambre de première instance est connaissance

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1 de ce dossier médical. Puis, bien entendu, il s'agit d'un témoin qui est

2 convoqué par l'Accusation. Je vois que le Juge Trechsel hoche du chef. Une

3 fois, en fait, que ce témoin est ici, il devient un témoin -- il devient

4 votre témoin, le témoin de la Chambre.

5 Je pense que, si nous avons un témoin qui -- si nous avons ce genre

6 de témoin, la meilleure pratique ne consiste pas à faire en sorte que le

7 témoin soit contacté par l'Accusation. Nous pensons, en fait, que le

8 conseil juridique de l'organisation en question aurait dû prendre contact

9 avec la Section des Victimes et des Témoins, c'est une décision que vous

10 pouvez prendre et je vous remercie de m'avoir entendu.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Passez en audience à huis clos, Monsieur le

12 Greffier.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

14 clos.

15 [Audience à huis clos]

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17 --- L'audience est levée à 14 heures 05 et reprendra le lundi

18 8 octobre 2007, à 14 heures 15.

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