Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 17 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'accusé Coric n'est pas présent]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro de

7 l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges, Mesdames et Messieurs. Il s'agit de l'affaire IT-04-

10 74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

12 En ce mercredi 17 octobre, je salue M. Stringer, je salue Mmes et MM.

13 les avocats ainsi que MM. les accusés.

14 Alors, avant d'introduire le témoin plusieurs questions à évoquer. Je

15 m'aperçois que M. Coric n'est pas là. Qu'est-ce qui lui arrive ?

16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à

17 présent, nous n'avons reçu aucune information précise. Je suppose qu'il a

18 dû se passer ce qu'il nous évoque de temps à autre. Occasionnellement, il

19 ne se sent pas très bien, donc, il ne se sent pas -- parfois quand il ne se

20 sent pas bien, il reste à l'unité pénitentiaire.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais la Chambre formule les -- nos vœux pour

22 qu'il se rétablisse très rapidement.

23 Maître Kovacic.

24 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, de

25 prendre votre temps. Pour une décision du 4 octobre 2007, une décision

26 orale, vous avez ordonnée à la Défense d'informer l'Accusation avant le 17

27 octobre 2007 ce qui en est de son intention de procéder par une défense

28 d'alibi, entre autres. Monsieur le Président, est-ce que l'on peut avoir au

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1 moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine car, tout simplement, nous

2 n'avons pas tous les documents en main ? Nous allons encore nous procurer

3 d'autres documents. Nous essayons de procéder de la manière la plus

4 approfondie et qui soit. Je pourrais peut-être déposer les écritures et les

5 compléter par la suite mais ce ne serait pas très bien.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donc, si je comprends bien, vous voulez deux

7 semaines supplémentaires.

8 M. KOVACIC : [interprétation] Au maximum. Au maximum. Une semaine serait

9 raisonnablement suffisante, puisque je ne suis pas très bien, je ne porte

10 pas très bien. Il me faudrait un peu plus qu'une semaine.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons

13 déjà parlé de cela à Me Kovacic. Nous avons déposé une notification

14 aujourd'hui mais nous avons également précisé uniquement la période enfin

15 les délais et la raison pour laquelle nous pensons qu'il s'agira d'alibi,

16 mais tout comme pour Me Kovacic, il nous faudra davantage de temps pour

17 réunir les pièces supplémentaires en application à l'article 67.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Stringer, nous n'avons pas vous

20 oublié.

21 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est quelque

22 chose qui a un impact direct sur les droits de l'Accusation et nous avons

23 le droit à un procès équitable également. Deux semaines au maximum, je

24 trouve qu'il est difficile d'objecter à cela, toujours est-il, que la

25 Défense avait à sa disposition mais véritablement des années, pour

26 s'informer des crimes et des sites et des dates et de tout ce qui figure à

27 l'acte d'accusation. Je ne comprends pas pourquoi la Défense n'est pas en

28 position de le faire, pourquoi elle ne peut pas informer la Chambre et

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1 l'Accusation de la nature de tous moyens de défense spéciale éventuelle.

2 Nous nous en remettons évidemment à la Chambre, mais s'il y a prorogation

3 des délais, je vous encourage, Monsieur le Président, à n'accepter que deux

4 semaines tout au maximum, éventuellement, une semaine, et il vaudrait que

5 ce soit une date butoir ferme. Qu'il n'y ait plus de modification, donc, il

6 faudra que la Défense s'exécute et elle ne pourrait pas si elle ne s'y

7 conformait pas citer des témoins dans le cadre d'une défense d'alibi au-

8 delà de la déposition de l'accusé, donc nous pensons qu'il faudra si la

9 date butoir n'est pas respectée il faudra que la Chambre tranche de manière

10 ferme.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, qui a délibéré, et compte

13 tenu du fait que Me Kovacic a été indisposé pendant quelque temps, et qu'il

14 convient pour la Défense de recueillir encore quelques documents, la

15 Chambre octroie à la Défense un délai supplémentaire d'une semaine ce qui

16 reportera la date au 24 octobre. Voilà. Donc, vous avez une semaine

17 supplémentaire.

18 Maître Khan.

19 M. KHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

20 Juges. Très brièvement, un point. Au nom de tous les accusés en l'espèce,

21 nous nous sommes consultés avec l'Accusation, et d'après ce que j'ai

22 compris pour ce qui est du calendrier, nous aurons des vacances judiciaires

23 à partir du 13 décembre et toutes requêtes en application de l'article 98

24 bis de la part de la Défense devraient être déposées à la date du 7

25 janvier. Il me semble que c'est assez rapproché du 13 décembre.

26 L'Accusation, d'après ce que j'ai compris, n'aurait pas d'objection à la

27 requête de la Défense demandant une prorogation des délais, donc, toutes

28 requêtes en application au 98 bis seraient déposées à la date du 21

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1 janvier.

2 Ceci aurait deux avantages, Monsieur le Juge, s'il y avait des demandes

3 afin de la mise en -- si on faisait droit à une demande de mise en liberté

4 provisoire, ceci pourrait aider la Chambre à organiser son calendrier, mais

5 en plus, ceci permettrait à la Défense de se focaliser sur ces arguments.

6 Bien entendu, il fut un moment où, dans les applications 98 bis, on

7 évoquait tout et n'importe quoi, mais, maintenant, les conseils de la

8 Défense se polarisent vraiment dans leurs arguments sur le fond. Je pense

9 qu'un temps additionnel serait très bienvenu pour des équipes de la Défense

10 qui travaillent de manière très acharnée et nous allons pouvoir avoir une

11 petite pause néanmoins pendant Noël, dans ce cas-là, et ceci nous

12 permettrait de vous informer, de manière utile, lorsque vous serez appelé à

13 déterminer si les requêtes que nous vous déposons sont fondées --

14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

15 M. KHAN : [interprétation] -- je pense que mon confrère présentera son

16 propre point de vue. Je suis certain que les équipes de l'Accusation se

17 féliciteraient également d'avoir quelques jours de repos pour Noël avec

18 leurs familles --

19 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, Me Khan représente

20 exactement la position de l'Accusation. Nous avons, effectivement, échangé

21 nos points de vue, et nous avons dit que l'Accusation ne soulèverait pas

22 d'objection. En fait, nous apporterions notre appui à une prorogation de

23 deux semaines de la date pour le dépôt des écritures en application de 98

24 bis, le 21 janvier.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors, la Chambre, qui va se réunir demain, va

26 délibérer et nous vous dirons la prochaine fois ce que nous avons décidé,

27 étant précisé - et je ne parle que pour moi - une ordonnance portant

28 calendrier a été prise, et vous imaginez bien que cette ordonnance a fait

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1 l'objet de nombreuses discussions au sein de la Chambre, en prenant en

2 compte tous les éléments. Donc, nous avons écouté la requête faite. Nous

3 avons pris note de la position de l'Accusation, et nous vous dirons ce que

4 nous avons décidé.

5 Comme l'on parle de question de calendrier, ça me permet de faire le point

6 avec le problème que je voulais évoquer. La semaine prochaine, il y a donc

7 un jour férié qui est le mercredi, et nous avions décidé, la Chambre, pour

8 permettre aux uns et aux autres de se reposer après ce rythme infernal

9 depuis la mi-août de supprimer l'audience de jeudi.

10 De ce fait, un témoin devait venir lundi et mardi. Le témoin qui

11 devait venir le 22 et le 23 octobre était normalement prévu de longue date

12 et j'ai découvert ce matin que le témoin en question ne viendrait pas.

13 Alors, je ne sais pas pour quelle raison il ne peut pas venir. S'il est

14 malade, je comprends qu'il ne peut pas venir, mais hors cette excuse, il

15 n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas, et que si le témoin fait des

16 obstacles, il est encore temps de délivrer une citation à comparaître pour

17 lundi, 14 heures 15, ce qui fait qu'il pourra prendre l'avion dès samedi

18 matin pour être ici.

19 Alors, Monsieur Stringer, pour quelle raison ce témoin ne vient pas lundi ?

20 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait

21 passer à huis clos partiel un instant, s'il vous

22 plaît ?

23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- partiel.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, je vous donne la parole

23 parce qu'il y a des numéros IC.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le bureau

25 du Procureur a répondu à la Défense en pièces versées par le biais du

26 témoin, Miroslav Rupcic. La liste qui a été présentée par le bureau du

27 Procureur s'est vue attribuée la cote IC 694. L'une des parties a également

28 fourni une liste de documents par le biais du témoin, Ray Lane. Cette liste

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1 ID recevra la cote 695. Merci.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, le Greffier.

3 Je demande à Mme l'Huissière d'introduire le témoin.

4 Alors, d'après les calculs de temps, la Juriste de la Chambre a informé que

5 la Défense de M. Praljak a une heure, et la Défense de

6 M. Petkovic a également une heure, s'il n'y a pas d'erreur de la part des

7 Juges, c'est bien cela.

8 Alors, Maître Kovacic, j'ai cru comprendre que c'est M. Praljak qui va

9 mener le contre-interrogatoire. Il est prêt, il a ses cartes, il a le

10 pupitre. Les circonstances exceptionnelles indiquez-nous les très

11 rapidement.

12 M. KOVACIC : [interprétation] C'est exact. Pour ne pas abuser de votre

13 temps, vous avez vu les documents. Vous connaissez les faits, il était là à

14 l'époque, il était sur place. Vous connaissez la situation de manière

15 approfondie. Je pense que ceci correspond parfaitement à votre décision. Il

16 faudrait lui accorder le droit de poser des questions.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon Commandant, bonjour. Je m'excuse auprès de

19 vous de vous avoir fait attendre, mais nous avions quelques problèmes

20 procéduraux à régler avant votre venue. Ceci ayant été réglé, nous allons

21 pouvoir commencer le contre-interrogatoire et c'est le général Praljak qui

22 va lui-même vous poser des questions.

23 LE TÉMOIN : RAYMOND LANE [Reprise]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Comment allez-vous ?

26 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

27 Q. [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur Lane, bonjour.

28 R. Bonjour.

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1 Q. Vu que nous n'avons que très peu de temps, Monsieur Lane, je vais vous

2 demander quelque chose. Je vais vous poser des questions structurées qui

3 s'appuient sur des cartes. Est-ce que vous pouvez me répondre de la manière

4 la plus brève qui soit. Si MM. les Juges avaient besoin d'une explication

5 ou d'un complément d'information, ils ne manqueraient pas de le demander,

6 et pour ce qui est de ma partie de l'interrogatoire, je voudrais que l'on

7 se contente de voir quelles étaient les informations qui circulaient sur le

8 terrain, quelles sont celles que vous avez à votre disposition et où sont

9 les faits, les faits bruts, simples, de base.

10 Donc, est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, répondre comme on serait en

11 droit de s'y attendre de la part d'un officier de carrière, d'un militaire

12 de qualité ?

13 Ma première question : pendant votre séjour sur le territoire de la Bosnie-

14 Herzégovine, m'avez-vous jamais rencontré ?

15 R. Mais ça c'est une excellente question. Je pense que je vous ai

16 rencontré une fois mais je n'en suis pas certain. Si vos cheveux étaient

17 noirs en 1992, c'est une très forte possibilité, Monsieur, que je vous ai

18 rencontré.

19 Q. Vous dites que c'est une réponse très difficile. Mais dites-moi : où

20 est-ce que cela s'est passé et quand ?

21 R. Ça aurait été au tout début de ma mission, à mon arrivée à Mostar,

22 lorsque nous avons rencontré M. Stojic, Bojic, Coric, et peut-être vous à

23 cette réunion.

24 Q. Restons-en là. Donc, vous pensez qu'en octobre, quand vous êtes arrivé

25 sur place, j'étais à Mostar. Donc, est-ce qu'on peut en tirer la conclusion

26 qu'en octobre 1992, d'après ce que vous pensez -- de manière très

27 hypothétique, vous pensez que j'étais à Mostar ? Donc, si c'était le cas,

28 ce serait au mois d'octobre; c'est bien

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1 cela ?

2 R. Tout à fait. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas être

3 catégorique là-dessus.

4 Q. Très bien. Dans votre déclaration au point 60, vous affirmez que le

5 général de brigade Milivoj Petkovic était le chef de l'état-major général

6 du HVO. Dans la suite, vous dites qu'il commandait, il exerçait le contrôle

7 sur l'ensemble de l'organisation militaire du HVO ensemble avec le général

8 Slobodan Praljak. Au paragraphe 61, vers la fin de ce paragraphe vous dites

9 : "Le commandant militaire le plus haut placé du HVO, le général Petkovic,"

10 et puis, au point 62, vous dites : "Le général Slobodan Praljak était le

11 commandant principal du HVO. Son bureau était situé lui aussi au QG

12 principal du HVO dans Mostar Ouest."

13 Dans votre déclaration, nous trouvons donc des impératifs

14 catégoriques et des affirmations qui n'appellent aucun doute, disant que

15 c'est le général Petkovic qui était le commandant, que Praljak était le

16 commandant et qu'il avait son bureau à Mostar.

17 Ensuite, devant cette Chambre, vous avez déclaré que vous m'avez

18 peut-être vu à Mostar au mois d'octobre. Or, hier, pendant l'interrogatoire

19 principal, vous avez dit que vous m'avez croisé. Je pense que vous avez

20 même dit à plusieurs reprises que vous m'auriez croisé ou vu à plusieurs

21 reprises. Formulez-moi un commentaire bref, s'il vous plaît : qu'est-ce que

22 vous permet de dire qu'il y a deux commandants du HVO, que j'avais un

23 bureau à Mostar, où ça -- où est-ce que j'avais ce bureau et à quel moment

24 ? Vous avez d'autres informations, ou vous vous contentez d'affirmer que

25 vous m'avez peut-être croisé une fois au mois d'octobre, mais que j'étais

26 jeune, beau, charmant, et non pas aux cheveux grisonnants comme maintenant

27 ?

28 R. Monsieur, je n'ai pas employé le terme "charmant."

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1 Q. Très bien.

2 R. Cependant, j'ai dit, dans ma déclaration, que je vous ai vu peu ou peu

3 de fois. S'agissant de vos fonctions au sein du HVO, c'est l'information

4 qui m'a été donnée par la FORPRONU. Des expériences dans mes contacts avec

5 le général Petkovic, j'ai compris qu'il était le commandant du HVO sur le

6 terrain, et c'est de là que vient cette différence. Mais, encore une fois,

7 j'ai dit dans mon témoignage que je n'ai pas eu davantage de contact, je

8 n'ai pas eu de contact avec vous pendant mon séjour là-bas.

9 Q. Merci beaucoup.

10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Maintenant, je demanderais à Mme

11 l'Huissière de remettre une carte de Mostar au témoin. S'agissant de la

12 partie qui est marquée en rouge ici, qu'il la place sur le rétroprojecteur

13 pour que tout le monde puisse le suivre. Voilà.

14 Q. Monsieur, je vais maintenant vous montrer une carte de Mostar, compte

15 tenu du fait que vous y êtes allé souvent, et je vous demanderais de

16 m'aider à établir certains faits dont vous étiez peut-être au courant,

17 peut-être pas, mais nous verrons ce que vous savez. L'ACCUSÉ PRALJAK :

18 [interprétation] Veuillez placer cela sur le rétroprojecteur, Madame

19 l'Huissière.

20 Q. Je vais abréger la procédure et je vais vous dire qu'ici, j'ai marqué

21 une route qui passe par Mostar Est en contrebas ou au pied d'une colline;

22 est-ce que vous voyez c'est une route au-dessus de la rivière de Neretva

23 vers le haut de la carte. Oui, c'est cela. Est-ce que vous savez que

24 c'était une route nationale menant de Ploce à Sarajevo, donc, Ploce,

25 Capljina, Mostar, Jablanica, Konjic, Sarajevo. Ou plus loin, Rama, Prozor,

26 Uskoplje et Gornji Vakuf, comme les Croates ou les Musulmans la

27 [imperceptible]; est-ce exact ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. S'il vous plaît, le cercle que j'ai annoté avec le chiffre 1, est-ce

2 que ceci correspond au vieux pont, d'après vos connaissances ?

3 R. Oui, apparemment.

4 Q. Merci. Nous allons nous en arrêter là momentanément. Au point 73 de

5 votre déclaration préalable, vous avez dit que l'armée de la Republika

6 Srpska vous avisait lorsque vous traversiez le vieux pont près du barrage.

7 Ça c'est le paragraphe 73. C'était lorsque vous avez traversé le pont près

8 du barrage. Au point 24, vous avez dit qu'il était très difficile de

9 traverser le vieux pont, c'était extrêmement difficile de le faire pour

10 accéder à la partie est. Puis, nous avons une autre déclaration de vous

11 indiquant que vous aviez traversé de l'autre côté du barrage en empruntant

12 le pont qui est au sud du vieux pont. Est-ce que vous pouvez me dire où se

13 trouvait le barrage qui était au sud du vieux pont ?

14 R. Apparemment, il y a une confusion ici. Je ne pense pas ayant dit que

15 l'on m'a visé ou ciblé lorsque j'étais sur le vieux pont et que c'était le

16 fait de l'artillerie serbe. On a tiré sur moi sur un pont qui était près de

17 la centrale électrique qui se trouvait sur le barrage, et je ne sais pas si

18 ça se voit ici. Ça doit être quelque part plus bas.

19 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a un barrage ou un

20 pont au sud du vieux pont ?

21 R. Peut-être il ne faut pas utiliser le mot "barrage," mais plutôt la

22 centrale hydroélectrique. Mais il y a un pont là-bas et vous les savez

23 probablement.

24 Q. Un pont au-dessous du vieux pont, vous dites, qu'il y avait un pont qui

25 était au sud par rapport au vieux pont; c'est exact ?

26 R. Oui, Monsieur, oui.

27 Q. Cependant, Monsieur, vous avez dit que les seules communications entre

28 Mostar Est et Mostar Ouest se déroulaient par le biais du vieux pont dans

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1 la ville. Quel était donc ce pont qui était plus au sud par rapport au

2 vieux pont et qui n'avait pas été

3 détruit ? Les Juges de la Chambre de première instance ont suivi cette

4 affaire depuis longtemps. Ils ont vu des photos et ainsi de suite. Donc,

5 quel était le pont n'était pas détruit à cette époque-là et qui pouvait

6 être utilisé pour traverser un pont ou un barrage ?

7 R. Il y avait un pont. Il était endommagé mais on pouvait traverser.

8 Q. Merci de cette réponse. Merci beaucoup. Dites-moi une autre chose. Est-

9 ce qu'au jour le jour, pendant votre mandat sur place, des centaines de

10 gens empruntaient le vieux pont pour traverser des deux côtés ?

11 R. On parle du vieux pont maintenant; c'est ça ?

12 Q. Oui.

13 R. Oui.

14 Q. Merci. Veuillez maintenant, s'il vous plaît, examiner le cercle numéro

15 2.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- sur ce que vous venez de dire, le général Praljak

17 vous demande si des personnes empruntaient le vieux pont. Vous avez dit :

18 "Oui, des centaines de personnes." Alors, moi, ce que je veux savoir, les

19 gens qui passaient sur le pont que vous avez dû voir puisque vous avez dit

20 : "Oui." Est-ce qu'il y avait, de votre connaissance, des personnes en

21 tenue militaire ? Est-ce que vous avez vu des militaires circuler sur ce

22 pont ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le déplacement des gens à travers le pont

24 d'octobre jusqu'à mars, la période pendant laquelle j'y ai été, s'est

25 diminué de manière importe. Mais pour répondre à votre question, je n'ai

26 pas vu des personnes en tenue militaire qui traversaient le pont.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

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1 Q. Monsieur, est-ce que vous savez, pendant que vous traversiez le pont ?

2 Est-ce que vous savez qu'il y avait un point de contrôle qui servait à

3 contrôler les gens qui le traversaient ? Deuxièmement, est-ce que vous

4 savez que ce point de contrôle existait des deux côtés du vieux pont ?

5 R. C'est exact, Monsieur, oui.

6 Q. Merci beaucoup. Passons à autre chose. Au numéro 4 nous avons un

7 cercle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cet endroit

8 est l'endroit que l'on connaît ici comme Vranica et que c'est là que se

9 trouvait le quartier général du 4e Corps d'armée de la 41e Brigade de l'ABiH

10 et l'ensemble du système des transmissions ? Etes-vous d'accord avec moi

11 pour dire cela ?

12 R. Le quartier général y était. Mais je ne peux pas affirmer que le

13 système des transmissions y était aussi.

14 Q. Merci beaucoup. Savez-vous, Monsieur, que dans ce quartier général, que

15 ce soit au sein du 4e Corps d'armée ou de la

16 41e Brigade, que plusieurs dizaines d'officiers de l'ABiH y travaillaient ?

17 Ces personnes-là suivant leur relève venaient travailler, traversaient le

18 vieux pont, ensuite, rentraient chez eux de l'autre côté dans leur

19 appartement, et cetera; est-ce que vous savez que, pendant toute la période

20 que vous avez passée sur place, plusieurs dizaines de personnes y

21 travaillaient, des officiers du quartier général, des membres du personnel

22 chargés des transmissions, des gens de la sécurité, ainsi de suite; le

23 savez-vous ?

24 R. Je ne savais pas qu'il y avait des dizaines de personnes qui

25 travaillaient dans ce bâtiment, et lorsque j'y suis allé, il n'y avait pas

26 vraiment beaucoup de personnes à l'intérieur.

27 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le cercle

28 noté par le 2 correspond au Rondo, l'endroit que vous avez mentionné comme

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1 Rondo, et là, je parlais du petit cercle numéro 2 ? Est-ce que, d'après

2 vous souvenirs, ceci correspond au Rondo ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce qu'au niveau 3, nous voyons un cercle correspondant à l'hôtel

5 Ero, l'hôtel Ero qui a été évoqué ici aussi ? Me Karnavas a parlé de cet

6 hôtel, du restaurant, ainsi de suite; est-ce que c'est l'hôtel Ero, d'après

7 vos souvenirs ?

8 R. Je ne saurais vous répondre. Mes souvenirs ne sont pas aussi fiables

9 dans ce domaine-là, mais si c'est ce que vous dites, je vous crois.

10 Q. Merci de cette réponse. Mais si vous me répondez simplement : "Je ne me

11 souviens pas," ça facilitera les choses. Les numéros H1, H2, H3 et H4,

12 correspondent aux hôpitaux du côté droit de la Neretva. H1 est Bijeli

13 Brijeg; H2 c'est le Département de la Chirurgie; le H3, la salle de

14 psychiatrie et une salle d'ophtalmologie; H4, dans la rue Liska [phon],

15 c'était un dispensaire BPC [phon]. Est-ce que vous n'avez jamais rendu

16 visite à l'un de ces hôpitaux qui se trouvaient du côté droit de la Neretva

17 ?

18 R. Oui, je pense que je me suis rendu dans trois de ces quatre hôpitaux.

19 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous saviez que tout au long de cette

20 période, il s'agissait là des hôpitaux, et ces hôpitaux avaient tout ce que

21 les hôpitaux doivent avoir : des lits pour des patients, parfois des

22 laboratoires, des salles d'opération, des départements de traumatologie

23 avec des appareils permettant de procéder aux radios, et ainsi de suite,

24 donc, tout ce qui caractérise les hôpitaux. Est-ce que vous avez vu cela ?

25 R. Encore une fois, mes souvenirs ne sont pas aussi précis que cela. Mais

26 s'agissant de cet emplacement ici, je m'en souviens.

27 Q. Oui, H1.

28 R. H1, oui, c'était un hôpital qui était bien équipé.

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1 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez que, pendant toute cette période

2 que vous êtes passé sur place, et par la suite que l'ensemble de la

3 population de la ville de Mostar était soigné dans ces hôpitaux-là et des

4 alentours de Mostar, quel que soit leur sexe, leur appartenance religieuse

5 ou nationale, et ainsi de suite; le savez-vous ? Si vous ne vous en

6 souvenez pas, dites-le ainsi nous pourrons procéder plus rapidement; dites-

7 le simplement.

8 R. Il y a un conflit, une controverse, j'entends ce que vous dites mais la

9 réalité de ce que j'ai vu du côté est de la rivière, comme je l'ai dit dans

10 ma déposition, est différente. Donc, si vous me demandez si je savais que

11 toutes ces personnes qui sont --

12 Q. Monsieur Lane, s'il vous plaît, je vais vous interrompre. Ma question

13 est très claire et veuillez répondre à ma question. Si nécessaire, si vous

14 souhaitez vous lancer dans un débat pour répéter ce que vous avez déjà dit,

15 il revient aux Juges de le permettre. Mais voici ma question : avez-vous

16 remarqué pendant votre séjour que s'agissant des hôpitaux que j'ai

17 énumérés, qu'il y avait eu une quelconque discrimination dans les

18 traitements sur la base du sexe, sur la base de l'appartenance ethnique ou

19 religieuse et ainsi de suite, sur la base de l'âge, et cetera. Oui ou non,

20 je ne sais pas.

21 R. Non.

22 Q. Merci. Est-ce que vous savez que les soins étaient administrés à titre

23 gratuit ?

24 R. Non. Je ne le savais pas.

25 Q. Très bien.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Lorsque vous avez dit

27 non tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire ? Car la question était

28 complexe. Est-ce que ça veut dire que vous ne le savez pas ? Est-ce que

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1 vous voulez dire que les faits ne correspondaient pas à ce que M. Praljak

2 disait ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça veut dire que je ne savais pas cela.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

6 Q. Monsieur, voici ce que je vous demande maintenant : hier, lors de votre

7 déposition vous avez dit que vous avez apporté les médicaments à l'hôpital

8 de guerre du côté est et vous avez même parlé des hôpitaux au pluriel. La

9 question est très simple : veuillez me dire ou veuillez me dessiner un seul

10 hôpital du côté est qui avait un seul lit avec un patient là-dedans, avec

11 un seul appareil radio, un seul laboratoire, une seule salle d'opérations,

12 un seul élément permettant à caractériser cela d'hôpital. Donc, veuillez me

13 décrire ne serait-ce qu'un élément permettant d'appeler cela un hôpital ?

14 M. STRINGER : [interprétation] Je souhaite simplement poser une question.

15 Peut-on indiquer précisément de quelle période il est question ? Ce dessin

16 devrait se rapporter à quelle période ? Quelle est la période envisagée, la

17 période dont le témoin selon M. Praljak devrait parler ? Quelle année ?

18 Quel mois ?

19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je parle exclusivement de la période

20 entre son arrivée et entre le départ de M. Lane de cette région. Je parle

21 de cette période-là, uniquement de cette période-là sur la base de ses

22 connaissances. Donc, voici ma question : est-ce que vous pouvez dessiner du

23 côté est un bâtiment, une structure, une position qui ressemblait à un

24 hôpital où vous avez vu un seul patient dans un seul lit d'hôpital, où vous

25 avez vu un appareil permettant de faire des radios ou quelque chose d'autre

26 qui caractérise un

27 hôpital ? Est-ce que vous en souvenez ? Si oui, est-ce que vous pouvez le

28 marquer sur la carte ?

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1 R. Monsieur, il y avait un seul convoi qui a livré les équipements dont

2 vous parlez et ceci se [imperceptible], de manière très rapide, comme je

3 l'ai déjà dit. Je ne me souviens pas où nous avons livré ces équipements.

4 Q. Monsieur, s'agissant de ce qu'on voit, enfin, je ne vais pas vous poser

5 de questions de savoir ce que vous y aviez apporté. Mais ce qui m'intéresse

6 c'est si, vous personnellement, avec votre pied, avec vos yeux, est-ce que

7 vous êtes entré dans une pièce, dans une salle dans laquelle vous auriez vu

8 soit un patient dans un lit, soit un laboratoire, soit quoi que ce soit,

9 une salle d'opération qui ressemble à un hôpital pendant que vous y étiez ?

10 Est-ce que, vous, physiquement, vous êtes entré à aucun moment dans une

11 telle salle ou pièce ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous pourriez me dire où, s'il vous plaît, approximativement

14 ?

15 R. Comme je l'ai déjà dit, je ne m'en souviens pas.

16 Q. Merci beaucoup.

17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demanderais que l'on attribue un

18 numéro IC à cette carte. Est-ce que l'on peut déplacer la carte un petit

19 peu pour voir où se trouve l'est, l'ouest et ainsi de suite car je l'ai

20 marqué ici ?

21 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit ici des

22 directions indiquant le nord -- le sud, l'est et l'ouest ?

23 R. Oui, je pense que nous sommes d'accord là-dessus.

24 Q. Merci beaucoup.

25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Peut-on attribuer une cote aussi,

26 Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Greffier.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

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1 aura la cote IC 696. Merci, Monsieur le Président.

2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Le témoin peut-il signer la carte et

3 apposer une date ?

4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- marqué la date d'aujourd'hui, Monsieur.

5 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on montre

7 le document 2D 00458 par le biais du système électronique, 2D 00458.

8 Q. Voilà, Monsieur Lane, vous pouvez lire cela ? La date correspond à la

9 place que vous avez passée sur place. Donc, 08, et ceci a été signé par

10 Sulejman Budakovic. Tout d'abord, est-ce que vous savez qui c'était ?

11 R. Non, Monsieur.

12 Q. Savez-vous qu'il était l'adjoint du chef de l'état-major du 4e Corps

13 d'armée, donc, c'était l'adjoint de M. Arif Pasalic; le savez-vous ?

14 Visiblement, non.

15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, pardon, nous

16 n'avons pas ce document.

17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] 2D 00458. C'est un document qui ne fait

18 pas partie de ma liasse de documents car je l'ai repris de la Défense de M.

19 Stojic. Mais nous l'avons ici. C'était dans les documents de M. Stojic.

20 Malheureusement, je n'ai pas eu le temps car je veux simplement souhaiter

21 vérifier quelque chose mais ce n'est pas par paresse ou manque de

22 responsabilité, mais, tout simplement, nous -- depuis le quartier

23 pénitentiaire, nous nous avons du mal à communiquer. Est-ce que vous avez

24 lu le document ?

25 M. STRINGER : [interprétation] Je fais objection. C'est l'un des problèmes

26 que l'on rencontre lorsque les accusés procèdent au contre-interrogatoire

27 eux-mêmes plutôt que par le biais de leur conseil car, si son conseil

28 faisait le contre-interrogatoire, on aurait tous eu un exemplaire. Le

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1 témoin aurait pu examiner l'exemplaire sur papier plutôt que de se pencher

2 sur l'écran, alors que ceci n'est pas une manière judicieuse de procéder

3 par rapport au témoin. J'espère qu'il n'y a qu'un seul document de ce genre

4 mais s'il y a plusieurs documents de ce type, qui n'ont pas été remis au

5 témoin, nous nous y opposerons. Il existe une procédure qui n'est pas

6 suivie. Elle n'est pas suivie car c'est l'accusé qui mène le contre-

7 interrogatoire et nous ne devrions pas être lésés en raison de cela.

8 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et merci. M.

9 Praljak m'a demandé la permission d'utiliser ce document qui est le

10 document de la Défense 2D. J'assume la responsabilité si je ne l'ai pas

11 averti qu'il aurait dû le donner sur papier. Mais si j'ai bien compris

12 c'est un document bref qui existe sous forme électronique et je pense qu'il

13 n'y aura pas de problème que le témoin le lise de cette manière-là.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, juste une réponse de ma part.

15 Vous avez dit il ne faut pas que l'Accusation soit lésée. Sur le fond, vous

16 avez raison. Mais quand on regarde le document, que je découvre en même

17 temps que vous, de notre connaissance professionnelle, doit permettre de

18 réduire, le cas échéant, le préjudice. Donc, ce document n'est pas

19 compliqué, et même si vous le découvrez comme moi, votre grand

20 professionnalisme doit vous permettre de faire face à toute question utile

21 sur ce document. Voilà. Mais vous avez raison sur le fond, il faut que la

22 Défense nous donne, il vous donne par avance la liste et les documents,

23 bon, mais M. Praljak a expliqué que du quartier pénitentiaire il rencontre

24 quelque difficulté.

25 Bien, continuez M. Praljak.

26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

27 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez ici que l'on a envoyé cette

28 communication au commandement de la 1ère Brigade de Mostar, et sur la base

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1 d'un accord avec le HVO portant sur l'engagement conjoint des Unités

2 d'Artillerie contre le même agresseur, il faut utiliser une arme

3 d'artillerie, une seule arme d'artillerie de votre unité, un obusier de 122

4 millimètres D-30 avec le soutien du personnel et du chef d'artillerie.

5 Voici ma question : tout d'abord, est-ce que vous saviez que, pendant

6 que vous y étiez, il y avait un combat mené de manière conjointe de la part

7 de l'armée de Bosnie-Herzégovine et du HVO à l'encontre de l'armée de la

8 Republika Srpska ? Est-ce que vous savez que les lignes de front face à

9 l'armée de la Republika Srpska étaient tenues de manière conjointe par

10 l'HVO et l'ABiH ?

11 R. Oui. Je le sais, Monsieur, mais puisque le document est devant moi,

12 puis-je vous poser une question concernant ce document ?

13 Q. Non, Monsieur, c'est moi qui pose les questions, malheureusement, je

14 serai très heureux. Ne le prenez pas mal si le Juge m'accordait une heure

15 de plus, je serai prêt à débattre de tout ce qui vous intéresse et de tout

16 ce qui m'intéresse. Mais, malheureusement, compte tenu du fait qu'il me

17 reste moins d'une heure, et que je dois vous parler d'autre chose, je ne

18 peux pas.

19 Ma deuxième question : vous, pendant que vous étiez sur place, en tant que

20 militaire et professionnel, est-ce que vous avez remarqué que l'ABiH avait

21 des pièces d'artillerie telles que par exemple ici l'obusier D-30 ? Est-ce

22 que vous avez remarqué qu'ils disposaient des armes d'artillerie ?

23 R. La réponse à cela, Monsieur, est oui.

24 Q. A la fin, la dernière phrase mentionne une Division mixte, et peu

25 importe quel est le nombre d'armes d'artillerie dans une telle division

26 dispose, mais vous étiez d'accord pour dire qu'ils en disposaient du côté

27 de l'ABiH.

28 Maintenant, veuillez vous pencher sur ma liasse de documents, 3D

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1 01094. C'est un document que vous avez tous reçu, 3D 01094.

2 R. C'est dans mon dossier ?

3 Q. Oui. Ça fait partie des documents que je vous ai remis. Il n'y en que

4 quelques uns. Nous allons traiter de trois documents seulement. Il s'agit

5 de la liasse 3D, donc 3D 01094. Il s'agit du document en date du 16 janvier

6 1993. Nous voyons le document ici, et il n'y a pas de signature mais

7 normalement ceci a été fait par

8 M. Milivoj Petkovic, le chef d'état-major du HVO. Je souhaite simplement

9 que l'on traite de certaines parties de ce document. Il s'agit donc d'un

10 rapport collectif portant sur les positions et la situation du HVO sur le

11 front, en date du 16 janvier. En croate à la page 2 -- c'est la page 2 mais

12 vous trouverez facilement en anglais aussi, c'est un rapport de Gornji

13 Vakuf. Est-ce que vous avez

14 trouvé ? C'est : "Un rapport de Gornji Vakuf jusqu'à 18 heures." Est-ce que

15 vous voyez ? Pas portant sur l'année mais la partie précédente. Donc,

16 veuillez trouver cela en anglais, donc : "Rapport de Gornji Vakuf avant 18

17 heures." L'avez trouvé ? Nous vous informons du fait que même après le

18 dernier rapport les options des tireurs embusqués et des mortiers du côté

19 musulman se sont poursuivies. Nous avons un soldat mort et puis nous avons

20 un blessé. On voit le nom Anto Ljubas, qui a été blessé, et Mato Gazilj de

21 Hrasnica a trouvé la mort. Est-ce que vous voyez cela ?

22 R. Oui. C'est ce que je lis, Monsieur.

23 Q. Très bien. Donc, nous allons sauter une partie disant après 20 heures,

24 il n'y a pas de grand combat. Mais veuillez voir le rapport de Gornji Vakuf

25 portant sur 16 heures : "Par rapport au dernier rapport, la situation a

26 changé quelque peu. Le pilonnage de Knin s'est arrêté, donc, nous

27 continuons nos activités d'artillerie en utilisant nos forces et les forces

28 musulmanes, mais ceci se fait avec une moindre intensité."

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1 C'est la phrase qui m'intéresse et voici ma question. Pendant que

2 vous étiez à Gornji Vakuf en octobre, et puis, lorsque vous étiez allé là-

3 bas le 18 janvier, encore une fois à Gornji Vakuf, est-ce que, vous

4 personnellement, vous saviez, ou est-ce quelqu'un du Bataillon britannique

5 vous a informé, ou quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il vous indique que les

6 artilleurs de la Republika Srpska -- de l'armée Republika Srpska

7 pilonnaient régulièrement Gornji Vakuf ?

8 R. J'ai été informé du fait qu'il y a eu des pilonnages de la part

9 des forces serbes, mais je ne pense pas que le mot "régulièrement" ait été

10 utilisé.

11 Q. Fort bien. Alors, la notion de régulièrement, on la laissera pour

12 une autre fois. Je vous prie de vous pencher sur le document suivant dans

13 ce classeur 3D 01095. 3D 01095. Il s'agit d'un rapport du QG principal du

14 HVO daté du 29 janvier 1993, et ça se rapporte à la journée du 28 janvier

15 1993. Je vous prierais de nous dire, d'après ce que j'ai cru comprendre,

16 vous étiez déjà là-bas. Il y a d'abord le rapport en provenance de Prozor,

17 première page de la version croate : "Dans les secteurs de conflit de

18 l'ABiH et de nos forces, généralement, le cessez-le-feu est respecté. Dans

19 les villages avec population musulmanes on entend des coups de feu ça et là

20 à l'arme d'infanterie, les forces de l'ABiH sont en train de fier dans les

21 secteurs provisoirement occupés. Des négociations sont en cours pour ce qui

22 est des échanges de prisonniers."

23 Alors, à la date du 29, d'après vos souvenirs, il y a déjà eu un

24 cessez-le-feu d'entré en vigueur et le conflit de guerre s'était-il calmé,

25 ou les combats s'étaient-ils calmés ? D'après ce que vous en savez, dites-

26 nous si c'est bien ce qui s'est passé conformément à ce qui est écrit ici.

27 R. Je ne peux pas commenter cela.

28 Q. Je vous prie de vous pencher sur le paragraphe 3, s'il vous plaît. Zone

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1 opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, zone opérationnelle de

2 l'Herzégovine de l'est, rapport Mostar 19 heures. Alors, je ne vais pas

3 donner lecture à haute voix. A vous de le lire en votre for intérieur

4 jusqu'au bout du document. Il y a en signature Milivoj Petkovic, brigadier

5 Milivoj Petkovic, chef d'état-major. Alors, il y a question d'une après-

6 midi à l'artillerie active sur le champ de bataille, les Chetniks ont tiré

7 avec tous les calibres de Konjic à Stolac. Puis, on parle de 40 obus tombés

8 à Blagaj 5, autant à Drvenik, puis à Rotimlje, une quinzaine, puis centre

9 de Potoci, rive droite de la Neretva, artillerie antiaérienne qui a tiré

10 sur la centrale hydroélectrique de Mostar, puis sur Fortica [phon], puis il

11 y a eu sur Mostar des obus à fragmentation, puis de Mostar, le 29 janvier.

12 On dit : à Bijelo Polje, à Podvelezje, à Vucija Glava, les Chetniks ont

13 tiré sur Drvenik, Blagaj, et cetera. Puis, on dit : à Rotimlje, il y a eu

14 une canonnade véritable qui avec une centaine d'obus de tirés.

15 R. Monsieur, puis-je vous poser une question. Quel est le paragraphe que

16 vous êtes en train de lire ?

17 Q. Le paragraphe 3, Herzégovine du sud-est, zone opérationnelle du sud-

18 est. Je vais essayer de vous retrouver la page en anglais, alors c'est

19 l'avant-dernière page de la version anglaise, Herzégovine du sud-est

20 rapport en provenance de Mostar. Page 3 en version anglaise jusqu'au bout.

21 C'est simple.

22 Ma question, Monsieur, pour vous est la suivante : lorsque vous étiez là-

23 bas, lorsque vous avez circulé dans Mostar, est-ce que, de la part du

24 commandant de l'ABiH ou de la part du commandant du HVO ou de part votre

25 expérience personnelle issue de vos démarches - et je vais vous montrer les

26 documents - avez-vous compris que l'artillerie de la VRS de Konjic jusqu'au

27 sud à Stolac de façon régulière - cette fois-ci, je dis bien régulière - a

28 tiré sur les lignes de front, sur Mostar, tant est que ouest, et

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1 probablement, en raison du fait que la ligne de front était plus près, plus

2 proche, la partie est du Mostar en recevait plus des obus. Mais, alors,

3 n'est-il pas vrai que cette artillerie de la VRS a eu des tirs réguliers

4 pendant tout votre séjour là-bas ?

5 R. Je crois qu'il a été fait référence à cela dans mon témoignage d'hier

6 et j'ai dit que j'ai vécu cela sur la route de Stolac à plusieurs

7 occasions.

8 Q. Merci. Un autre document 3D 01096, il s'agit du 3 mars 1993. Le

9 document est un document de type analogue, c'est le document suivant, c'est

10 daté du 3 mars, un rapport une fois de plus. Je vous prie, de vous pencher

11 sur le paragraphe 3, commandement opérationnel de l'Herzégovine du sud-est,

12 et, s'il vous plaît, nous allons parcourir cela rapidement. Donc, à 15

13 heures, il y a eu deux obus de char de tirer sur Hum à 15 heures 45 les

14 Chetniks ont tiré sur le convoi escorté par la FORPRONU. Lorsqu'il

15 traversait le pont HC, avec l'utilisation de la FORPRONU et un canon de 40

16 millimètres et ils ont envoyé un obusic [phon], et suite à ces tirs de

17 Chetniks, il y a eu riposte depuis les engins blindés, et ainsi de suite,

18 et ainsi de suite.

19 Vous avez dit que vous avez été pilonné vous aussi. Alors, avec une

20 certaine dose de certitude êtes-vous à même de confirmer ma thèse initiale,

21 à savoir que c'est l'artillerie serbe qui régulièrement avec des

22 interruptions assez brèves pendant que vous étiez là-bas avait tiré sur le

23 secteur de Mostar, tant sur la rive est que ouest, plus est que ouest, et

24 sur les environs de Mostar; est-ce exact ?

25 R. Oui, Monsieur, ce que vous dites est absolument vrai et il y a eu de

26 façon évidente plus de pilonnages dans Mostar Est que dans Mostar Ouest.

27 Q. Bien. Merci.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais, maintenant, que

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1 l'huissière remette au témoin une carte ou plutôt qu'il la passe sur le

2 rétroprojecteur.

3 Q. Nous allons passer à Stolac. Il s'agit d'une petite carte d'un secteur

4 quelque peu plus grand. Monsieur, pendant que vous êtes en train de

5 l'étudier, je me propose de vous poser plusieurs questions.

6 Dans l'hôpital que vous avez fort heureusement visité régulièrement,

7 saviez-vous que les malades -- les patients en grande majorité de ceux-ci

8 se trouvaient là-bas depuis avant le début des conflits ? Ils se trouvaient

9 dans l'hôpital. C'étaient des malades graves avec des maladies des os

10 graves; le saviez-vous ?

11 R. Oui, je le savais. Je savais aussi qu'il y avait en sus de l'hôpital un

12 centre pour Réfugiés là-bas.

13 Q. Bien. Saviez-vous que les blessés qui venaient là chez le Dr Kapic très

14 souvent étaient envoyés immédiatement en direction de Split ou de Metkovic

15 et les malades avec des maladies des os étaient restés, étaient laissés sur

16 place. Est-ce que cela est bien exact ?

17 R. Je crois que cela est partiellement exact, Monsieur, oui.

18 Q. Est-il exact de dire que Metkovic et Split ça se trouve en République

19 de Croatie ?

20 R. Oui.

21 Q. Savez-vous que l'hôpital de Metkovic était un hôpital de guerre de

22 l'armée croate ?

23 R. Je lui ai rendu visite pour être plus précis pendant j'y ai séjourné.

24 Q. Alors, ne saviez-vous pas que tous les malades, souffrant de maladies

25 des os jusqu'à fin février 1992, ont été emmenés de cet hôpital -- pour

26 être 1993 -- non, excusez-moi, jusqu'à fin février 1993, tous les malades

27 de cet hôpital soignant les maladies des os ont été transportés vers la

28 République de Croatie ? Et fin février, il n'y avait plus de malade, de

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1 patient à maladies graves des os parce qu'ils ont tous été transférés vers

2 la République de Croatie ?

3 R. Il y a eu dans cet hôpital des gens après février 1993.

4 Q. Monsieur, attendez, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas eu, l'hôpital a

5 toujours servi pour accueillir le premier échelon des blessés parce que

6 Stolac était constamment pilonnée et il y a eu des soldats de l'ABiH ou du

7 HVO qui [imperceptible] installer mais après février 1993, avez-vous, oui

8 ou non, vu des malades qui avaient souffert de maladie des os là-bas, sans

9 parler des blessés qui étaient bien entendu accueillis là ?

10 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection. Je

11 crois que la question est tout à fait dénuée de pertinence.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, quelle est la pertinence de la

13 question ? C'est pour établir quoi, prouver quoi ?

14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Ce que je veux dire, c'est qu'après

15 février 1993, c'était devenu un hôpital militaire de premier échelon

16 d'accueil de blessés, civils et militaires confondus. Je veux prouver aussi

17 que tout -- en sus de tout ce qui s'est passé là-bas, la République de

18 Croatie et les médecins du HVO et les gens de là-bas ont trouvé des

19 possibilités, la force et les ressources pour faire en sorte que plus de

20 100 personnes grièvement malades immobilisées qui étaient donc alitées ou

21 alors à bord de fauteuils roulants ont été transportés vers la Croatie pour

22 qu'on prenne soin d'eux. Alors, le commandement et la direction de la

23 République de Croatie à nos côtés à nous sont accusés d'une entreprise

24 criminelle commune qui devait sous-entendre que ces blessés et ils étaient

25 plus de cent, où ces malades graves étaient censés être laissés là-bas

26 comme l'on fait les Serbes lorsque eux étaient sur place. Alors, ma

27 question a de la pertinence tout simplement parce que --

28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

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1 permettez. Je m'excuse auprès du général Praljak étant donné que mon

2 confrère, M. Bozo [phon] Kovacic, était absent. Je pourrais peut-être dire,

3 moi, pourquoi cette question est pertinente. A l'occasion de son

4 interrogatoire principal, l'Accusation a posé toute une série de questions

5 au sujet de cet hôpital chargé de soigner les maladies des os. Il a été

6 question de la situation grave dans cet hôpital qui a été laissé sans eau

7 et sans électricité, et où on a présenté la situation comme si c'était le

8 HVO qui était coupable de cette situation ou qui devait en porter le

9 chapeau, et que c'est le HVO qui avait empêché la fourniture de vivres, de

10 moyens, de ressources indispensables au fonctionnement de l'hôpital. C'est

11 la raison pour laquelle il était exceptionnellement important d'indiquer

12 que l'hôpital fonctionnait bel et bien.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, M. Praljak a expliqué

14 comment de son point de vue la situation était celle de l'hôpital à savoir

15 qu'on avait envoyé en Croatie des paralysés et cet hôpital était au mois de

16 février devenu un hôpital de guerre. Alors, qu'est-ce que vous en dites ?

17 C'est vrai, c'est faux, vous ne savez pas, qu'est-ce que vous dites de cela

18 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec cette

20 affirmation, Monsieur le Juge. Ce n'est pas l'image de ce que j'ai trouvé

21 sur le terrain

22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

23 Q. Alors, Monsieur, pouvez-vous me dire quand est-ce que vous avez visité

24 l'hôpital au mois de mars, vous ou quelqu'un, enfin un membre quelconque de

25 votre équipe en 1993 ?

26 R. J'ai quitté ce secteur de mission le 22 mars et je ne peux pas être

27 certain de la date des visites mais je sais que j'ai visité cet hôpital à

28 quelques sept ou dix jours avant mon départ. Alors, je suis parti le 22

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1 mars.

2 Q. Merci. Ma question suivante se lit comme suit : penchez-vous sur la

3 carte qui est annotée par mes soins. D'abord, déterminons les faits. Est-ce

4 qu'au numéro 1, on a indiqué Stolac; au numéro 2, Mostar; au numéro 3,

5 Siroki Brijeg; au numéro 4, Posusje; au numéro 5, Jablanica; au numéro 7,

6 Uskoplje, Gornji Vakuf -- non, Rama, pardon; au numéro -- Uskoplje, Gornji

7 Vakuf; au numéro 9, Bugojno; et au numéro 6, Konjic; et sous le H1, on a

8 indiqué l'emplacement de cet hôpital chargé de soigner les maladies des os;

9 numéro 2 -- le H2, et l'hôpital de Domanovici. Il y a un petit carré, c'est

10 Domanovici, ça. Alors, est-ce que j'ai bien indiqué les emplacements que je

11 viens d'indiquer sur cette carte ?

12 R. Exact.

13 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie, et c'est ma question suivante :

14 saviez-vous qu'à Domanovici, là où il y a ce H2, il y avait un hôpital

15 relativement important pour les maladies -- les malades psychiatriques, les

16 schizophrènes, les attardés mentaux, les débiles, en d'autres termes.

17 Alors, est-ce que vous saviez qu'à cet endroit-là, il y avait un grand

18 hôpital de ce type-là ?

19 R. J'en étais conscient, Monsieur, oui.

20 Q. Saviez-vous aussi qu'au début de votre séjour là-bas, grâce aux efforts

21 du Dr Bagaric [phon], Sandrk, Gveric et autres, que tous ces malades -- un

22 grand nombre de ces malades ont été déplacés depuis cet hôpital et la

23 plupart, grâce aux organisations humanitaires d'Italie, ont été accueillis

24 dans des hôpitaux italiens ? Alors, ne saviez-vous pas que tous ces malades

25 ont été casés dans de bons établissements en partie en Croatie, et en

26 majeure partie en Italie ainsi qu'à Mostar ?

27 R. De quels patients, êtes-vous en train de parler, Monsieur ?

28 Q. Les patients de l'hôpital de Domanovici, c'était depuis des années déjà

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1 un hôpital qui était là. Il y avait des patients de toute la Bosnie-

2 Herzégovine, des patients à maladie incurable de nature psychologique,

3 schizophrène, paranoïaque, enfin perturbations mentales graves, attardés

4 mentaux, donc, des gens qui n'étaient pas du tout en mesure de prendre soin

5 d'eux-mêmes et de tous les groupes ethniques et de toutes les confessions ?

6 R. Non, ça je ne le savais pas, Monsieur.

7 Q. Merci. Alors, pouvez-vous m'indiquer sur la carte que vous avez sous

8 les yeux, veuillez prendre un marqueur pour nous indiquer la route que vous

9 avez empruntée lorsque vous êtes allé à Gornji Vakuf, c'est-à-dire

10 Uskoplje, Mostar, Jablanica, Rama, Uskoplje, veuillez nous l'indiquer, s'il

11 vous plaît. Et prenez -- prenez un feutre pour nous l'annoter ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Vous aviez emprunté deux routes de façon évidente pour aller vers

14 Jablanica et au-delà, alors ensuite vous preniez l'autre route par la

15 montagne Vran. Alors, ne saviez-vous pas que cette route s'appelait aussi

16 la route du Salut ?

17 R. Je savais cela, Monsieur, oui.

18 Q. Autre question maintenant. Pouvez-vous me dire si vous saviez que la

19 République de Croatie, à l'époque, où vous trouviez là-bas, fournit une

20 assistance à l'hôpital de Mostar, aux hôpitaux que j'ai énumérés, des

21 équipes entières de chirurgiens, d'orthopédistes, des spécialistes pour la

22 tête, pour la mâchoire, pour ceci ou cela parce qu'il y a eu un grand

23 nombre de blessés qui arrivaient à Mostar en provenance de la République de

24 -- et ils venaient de la République de Croatie pour aider ces hôpitaux ? Le

25 saviez-vous ?

26 R. Je ne le savais pas, non.

27 Q. Etant donné qu'à plusieurs reprises que vous étiez un militaire

28 professionnel depuis 32 ans, pouvez-vous, sur cette carte que vous avez

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1 sous les yeux, indiquer à peu près les positions de la Republika Srpska

2 auprès de Stolac en direction de Mostar et au nord vers Konjic et où se

3 trouvaient les positions du HVO et celles de l'ABiH. Si vous êtes à même de

4 le faire; sinon, dites que vous ne savez pas le faire et on va -- et on

5 continue.

6 R. Absolument pas, Monsieur.

7 Q. Bon. Je vous remercie. Je voudrais à présent que nous passions enfin

8 j'aimerais que vous signer d'abord que vous paraphiez cette carte afin que

9 nous puissions obtenir un numéro IC ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC 697. Merci, Monsieur

14 le Président.

15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on montre une

16 autre carte à ce témoin. Ce sera également un IC mais je voudrais qu'on

17 voit bien la partie qui nous intéresse.

18 Q. Alors, Monsieur, nous allons passer, maintenant, vers Uskoplje et

19 Gornji Vakuf. J'ai annoté des éléments sur cette carte qui à mes yeux sont

20 importants, et je crois qu'à l'occasion d'interrogatoire principal vous

21 avez dit qu'au mois de décembre 1992 vous avez visité Uskoplje, Gornji

22 Vakuf et que vous avez pris la route Mostar-Jablanica-Rama-Uskoplje, et

23 c'est là que vous avez dit que l'artillerie à Makljen était tournée vers

24 Prozor. Vous souvenez-vous de cette partie de votre déclaration ?

25 R. Oui, Monsieur, en effet.

26 Q. Merci. Vous avez dit que, depuis Makljen, vous pouviez voir Gornji

27 Vakuf et que vous pouviez voir de la fumée et une artillerie qui tirait,

28 vous avez vu de la fumée ?

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1 R. Ce que je dis en réalité était la chose suivante, je suis allé sur des

2 points importants sur le terrain aux fins de voir Gornji Vakuf de loin.

3 Q. Bien. Monsieur, j'ai indiqué ici des cotes qui vont de Makljen en

4 direction de Gornji Vakuf, donc de Makljen vers Gornji Vakuf. Ce sont des

5 côtes que j'ai cernées. Je voudrais vous montrer la chose suivante,

6 l'altitude de ces côtes au fur et à mesure qu'on s'avance vers Gornji

7 Vakuf. La côte numéro 13, fait 1176 mètres d'altitude; la côte 14, 1114; la

8 côte numéro 12, et nous sommes en train d'aller vers Vakuf, 1094; la côte

9 numéro 10, 1261 mètres; la côte numéro 11, 1228; donc qui est le plus

10 élevé. Puis, la côte 8, 1072; la côte 9, 1197; et la côte numéro 7, 1121

11 mètres; la côte 6, 1007 mètres; la côte 5, 1025; la côte 4 appelée

12 Mackovac, 919[phon] mètres; et la côte numéro 1, 876 mètres; et la côte qui

13 se trouve juste au-dessus de la ville de Vakuf vers le relais radio et

14 télévision, 785 mètres. Alors, à Vakuf, au numéro 3, on est à 654 mètres;

15 Vakuf c'est à 654 mètres; et la côte numéro 2 fait 785 mètres.

16 Alors, Monsieur, est-ce que vous voyez sur la carte cette route qui

17 va vers Vakuf, étant donné les lignes d'altitude ? Est-ce qu'on peut voir

18 que partant de la route que vous allez emprunter de Makljen et vers

19 Uskoplje ? Y avait-il à gauche et à droite quoique ce soit de visible sauf

20 les forêts à une distance de 20 mètres ? Je crois que les Juges ont

21 emprunté cette route, mais penchez-vous sur cette carte. Est-ce que c'est

22 bien exact ce que j'ai dit, quand on va vers Gornji Vakuf à gauche et à

23 droite on ne voit rien d'autre que de la forêt; est-ce exact ?

24 R. Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous devez savoir la plupart du

25 temps lorsque j'allais vers Gornji Vakuf, j'étais dans la partie arrière.

26 Q. Monsieur, Monsieur, tout ça c'est de la littérature. J'étais sur

27 le siège arrière, je n'ai pas de jumelles, je n'avais pas jumelles, j'étais

28 en train de dormir. Vous me faites perdre mon temps, ça ne sert à rien.

Page 23905

1 Est-ce que cette route vous l'avez empruntée, vous avez pu voir quoi

2 que ce soit à gauche et à droite : oui, non, je ne m'en souviens pas ?

3 M. STRINGER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, ce type de

4 commentaire, "je dormais," ce n'est pas ce que le témoin nous a dit. C'est

5 une remarque offensante, dire au témoin qu'il était en train de dormir à

6 l'arrière de la PC lorsqu'il allait réaliser sa mission.

7 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait eu une offense

8 pour dire que c'est une raison classique pour laquelle on n'aurait peut-

9 être pas vu. Je voudrais que les uns et les autres soient attentifs.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avec des auteurs, des côtes, on se rend compte

11 que Gornji Vakuf est situé à 600, 700 mètres et que le point de départ de

12 Makljen, où vous étiez est situé, beaucoup plus haut. Mais le général

13 Praljak indique par tous les ronds que nous voyons qui ont des numéros, le

14 4, 5, 6, 7, et cetera, au minimum toutes ces côtes font plus de 1 000

15 mètres. Donc, lui, il dit, en terme militaire - puisque là on est au cœur

16 d'une question militaire 0 il dit que, de l'emplacement où vous êtes qui

17 est censé être, il est impossible de voir Gornji Vakuf. Voilà c'est sa

18 thèse. Moi, je n'étais pas sur place, sauf il faudrait que la Chambre aille

19 se transporter là-bas pour voir cela. Alors, qu'est-ce que vous dites ?

20 Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites, ou bien, vous avez un doute

21 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur, je suis à 100 % sûr de ce que

23 j'ai dit, et j'ai dit dans mon témoignage l'autre jour que je n'ai vu

24 qu'une petite partie de Gornji Vakuf. Je n'ai pas vu que j'ai vu toute la

25 ville de Gornji Vakuf. J'ai dit que j'ai trouvé des emplacements d'où l'on

26 pouvait voir des parties de Gornji Vakuf.

27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce que je ne comprends pas au sujet

28 de votre question, Monsieur Praljak, c'est le fait de savoir si depuis la

Page 23906

1 route on a pu voir quelque chose de la route. Le témoin n'a pas dit qu'il a

2 vu quelque chose depuis la route, et il a dit, de façon explicite, qu'à un

3 moment donné, le véhicule s'est arrêté et qu'il a marché jusqu'à un endroit

4 à partir duquel il a été donné de voir quelque chose. Donc, quel est

5 l'intérêt de voir s'il a vu cela depuis l'endroit où il n'a jamais prétendu

6 s'être trouvé ?

7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, cela est

8 bien exact. J'ai voulu d'abord déterminer ce qu'il pouvait être donné de

9 voir depuis la route, et depuis la route jusqu'à l'entrée même de Gornji

10 Vakuf, on ne voit rien. C'est donc la première question que je voulais

11 tirer au clair.

12 Ma deuxième question est exactement l'équivalent ou la chose qui

13 correspond au dire du Juge Antonetti, les côtes de Makljen jusqu'à l'accès

14 à de Vakuf se trouvent à des côtes plus élevées que Gornji Vakuf ou

15 Makljen, la côte 11 ou 7. Donc, ni à gauche ni à droite par rapport à la

16 route quand on est dans cette forêt on ne sait rien voir jusqu'à la côte

17 866, numéro 1 où l'on voit la partie gauche de Gornji Vakuf. Ce n'est que

18 depuis la cote numéro 2, 785 mètres qui se trouve juste au-dessus de Vakuf

19 qu'on peut voir cette ville dans la vallée. On peut voir depuis la côte

20 numéro 1, Bistrica, mais pas la ville de Vakuf même. Alors, ça c'est la

21 lecture élémentaire des cartes qui nous le montre. Parce que ce sont des

22 forêts et tout simplement depuis aucune de ces côtes on ne peut rien voir,

23 c'est ce que j'affirme. J'essaie avec ce témoin de voir sans jumelles où

24 est-ce qu'il se trouvait sur la gauche ou sur la droite, à quel endroit

25 exactement et justement.

26 Q. Monsieur, vous souvenez-vous à peu près depuis quel endroit aux accès

27 de Vakuf il vous a été donné la possibilité de voir quelque chose ?

28 R. Je pense que j'ai déjà dit dans mon témoignage précédent que je m'étais

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1 arrêté à plusieurs endroits et que j'ai fini par trouver un endroit où il

2 était possible d'observer Gornji Vakuf. Je me souviens aussi que j'avais

3 dit qu'il y avait un pilonnage en course qui fait que je ne suis pas

4 attardé dans le secteur. J'ai vu une partie de Gornji Vakuf. J'ai dit : "Je

5 l'ai vu suffisamment pour constater le pilonnage et je suis parti."

6 Q. Merci. Alors, vous avez les points X et Y sur votre carte. Quelle est

7 la distance à cette échelle-là de la carte que vous avez entre le point X

8 et le point Y ? Et c'est une carte de 1 pour

9 50 000. Alors, combien de centimètres sur -- combien un centimètre sur une

10 carte nous donne de kilomètres dans la réalité lorsque nous avons une

11 échelle de un pour 50 000 ?

12 R. Est-ce que nous sommes en train de parler de 25

13 kilomètres ?

14 Q. Monsieur, un centimètre, ça fait sur cette carte, combien cela fait de

15 mètres ?

16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

17 M. STRINGER : [interprétation] Moi, j'ai une règle, Monsieur le Président.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur, essayons d'abord de constater

19 combien fait un centimètre sur une carte à cette échelle, j'ai une règle

20 moi aussi. Alors, un centimètre, combien cela nous donne-t-il de kilomètres

21 dans la réalité ? Si c'est une carte à l'échelle un pour 50 000.

22 R. Un centimètre c'est 500 mètres.

23 Q. Bien. Donc, nous avons 21 centimètres. Vous ne pouvez -- on n'a pas à

24 mesurer, donc, on peut mesurer; ça fait dix kilomètres et demie. Alors,

25 vous avez dit --je ne sais plus où vous vous étiez arrêté, vous n'aviez pas

26 de jumelles. Vous avez vu des pilonnages et, moi, je ne vais plus m'occuper

27 de ce problème. On a entendu ce qu'on a entendu.

28 Alors, autre chose. Est-ce que vous l'avez vu ces pilonnages au mois

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1 de novembre 1992 ou le 18 janvier lorsque vous êtes allé à Gornji Vakuf à

2 bord de ce véhicule blindé de la FORPRONU ?

3 R. J'ai dit que j'ai vu les pilonnages en novembre.

4 Q. Bien. Merci. Ici, sur cette carte, j'ai également indiqué un A et un B;

5 les voyez-vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Savez-vous nous dire où conduit la route indiquée par la lettre B ?

8 R. Je suppose que ça va à Bugojno.

9 Q. Savez-vous où nous conduit la route marqué par un A ? C'est marqué là-

10 haut.

11 R. Je n'ai jamais emprunté cette route.

12 Q. Ma question porte sur ces deux routes parce que vous aviez -- vous avez

13 déclaré que Gornji Vakuf pendant les conflits était une ville dans

14 l'isolement que les Musulmans étaient dans l'isolement du côté nord

15 notamment. Etant donné que vous n'avez jamais emprunté la route A, ma

16 question se lit comme suit : est-ce que vous pouvez m'indiquer, sur cette

17 carte, à l'époque, où vous étiez là-bas, où se trouvaient les positions de

18 l'ABiH, et où se trouvaient les positions du HVO pendant le conflit ? Vous

19 avez visité la région, vous devez le savoir. Est-ce que vous pouvez à peu

20 près nous indiquer où étaient les positions du HVO et de l'ABiH ? Mais il

21 s'est passé beaucoup de temps. Si vous ne le savez pas le faire, on peut

22 aller de l'avant.

23 R. Non, je crains fort ne pas pouvoir le faire.

24 Q. Merci. Pouvez-vous nous indiquer dans quel axe se trouvaient les lignes

25 qui étaient auparavant tenues par le HVO et l'ABiH face aux Serbes ? Est-ce

26 que vous pouvez nous indiquer de quelle côté sur cette carte se trouvaient

27 les Serbes -- pour le dire de façon simple ?

28 R. Je ne le sais pas.

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1 Q. Pouvez-vous nous indiquer sur cette carte-là où se trouvaient les

2 lignes de conflits ou de démarcation dans la ville même de Vakuf ? Quelle

3 partie de la ville de Vakuf était tenue par l'ABiH en conflit avec les

4 forces du HVO ?

5 R. Je ne peux pas vous le montrer.

6 Q. Merci. Lorsque -- ou quand vous étiez là-bas, vous êtes-vous posé la

7 question de savoir pourquoi il y a eu conflit entre l'ABiH et le HVO à

8 Gornji Vakuf ? Quelle a été la raison de ce conflit limité, certes ?

9 R. Je pense avoir déjà indiqué dans mon témoignage que ma priorité à

10 Gornji Vakuf visait à assurer un cessez-le-feu et de le maintenir. Dans

11 cette phase-là, je n'étais pas intéressé par les raisons du conflit.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous tournez comme on dit en français autour du

13 pot. Le général Praljak vous demande : quelles sont les raisons du conflit

14 entre l'ABiH et le HVO à Gornji Vakuf ? Votre réponse c'est de dire : moi,

15 j'étais là pour m'occuper du cessez-le-feu. Très bien. Très, très bien.

16 Mais quand on s'occupe du cessez-le-feu, quand on est militaire, on doit

17 quand même se demander : pourquoi il y a eu un conflit ? Donc, c'est la

18 question qui vous est posée. Est-ce que, même en vous occupant du cessez-

19 le-feu, vous avez essayé de savoir pourquoi il y a eu un conflit, qui a

20 commencé, quand, comment, pourquoi ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, les conflits ont commencé -- a été

22 entamé par le HVO, c'est eux qui ont commencé et je crois avoir mentionné

23 dans mon témoignage précédent que lorsque nous nous sommes assis pour

24 négocier un cessez-le-feu, l'armija du côté musulman était désireuse

25 d'aboutir à un cessez-le-feu, le HVO définitivement ne le souhaitait pas.

26 Je crois que c'est ce qui nous indique par où le conflit a commencé.

27 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'être du fait que -- ce

28 compte rendu soit correct. Je n'ai pas compris si -- c'est l'opinion du

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1 témoin qui vient d'être reflété ou est-ce que c'est un fait dont il est en

2 train de parler.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est votre opinion ou c'est un

4 fait ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela était mon opinion militaire

6 professionnel.

7 M. KOVACIC : [interprétation] Alors, probablement devrait-on poser une

8 question additionnelle. Monsieur, avez-vous déterminé l'un quelconque des

9 faits permettant de confirmer cette opinion des faits directs, ou est-ce

10 que c'est une observation de nature générale ?

11 M. STRINGER : [interprétation] Je vais faire objection à ce contre-

12 interrogatoire conduit par l'équipe entière. C'est ainsi qu'on appelle cela

13 de là d'où je viens. C'est -- ce contre-interrogatoire est conduit par

14 l'accusé et je m'oppose à ce que le témoin soit passé comme une balle d'un

15 camp à l'autre.

16 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

17 sommes ici pour déterminer la vérité. Pourquoi l'Accusation a-t-elle peur

18 de la vérité ?

19 M. STRINGER : [interprétation] Non, je n'ai pas peur de la vérité, Monsieur

20 le Président. C'est une question de procédure. J'ai évoqué la question de

21 la procédure. J'ai dit que nous étions des professionnels et qu'il faut que

22 nous nous occupions d'un document et d'une procédure.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous avez sur le plan procédural vous avez

24 raison. Mais si la Défense voulait appliquer bêtement la procédure, qu'est-

25 ce qui se passe ? Il y a Me Kovacic qui va faire un bout de papier à M.

26 Praljak pour lui dire poser cette question, et

27 M. Praljak va poser la question. Voilà, donc, c'est une perte de temps.

28 Comme vient de le dire excellemment, Me Karnavas, nous sommes ici

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1 pour chercher la vérité. Alors, essayons de trouver la vérité. Il est,

2 malheureusement, le temps passe tellement vite, il est 4 heures moins 05,

3 nous sommes obligés de faire une interruption. Normalement, Monsieur

4 Praljak j'ai cru comprendre que votre temps était terminé. Alors, il vous

5 restait combien de questions ? Cinq minutes ? Bon.

6 L'INTERPRÈTE : hors micro.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Sept doigts, donc, ça fait sept minutes. Alors, on

8 reprendra dans 20 minutes et vous aurez sept minutes.

9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 56.

10 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise. Avant de donner la

12 parole à M. Praljak, Monsieur Stringer, vous avez du nouveau pour votre

13 témoin de lundi, non.

14 M. STRINGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, je suis

15 allé chercher que je n'ai pas pu trouver. Peut-être qu'il se démène pour

16 trouver un témoin pour la semaine prochaine.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais il faudrait le savoir très rapidement.

18 M. STRINGER : [interprétation] Nous essayons de communiquer par courriel

19 également, nous allons continuer pendant l'audience et nous informerons la

20 Chambre et la Défense dès que nous aurons des éléments nouveaux.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, très bien. Alors, Monsieur Praljak, pour --

22 M. KOVACIC : [interprétation] Pour ne pas oublier, s'agissant de la

23 dernière carte, il faudrait un IC.

24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, non, pardon. Merci.

25 Q. Monsieur Lane, très rapidement, essayons de parcourir plusieurs

26 questions. Pendant que vous étiez encore à Gornji Vakuf, pendant que vous

27 essayez de mettre en œuvre le cessez-le-feu qui venait d'être signé, le HVO

28 n'a-t-il pas insisté surtout sur le fait que les tranchées creusées par

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1 l'ABiH à toutes les côtes autour de Vakuf devaient être comblées. Est-ce

2 que c'était ça le point sur lequel le HVO a tant insisté ?

3 R. Je l'ai déjà dit dans ma déposition que le problème qui s'est posé à

4 moi c'était l'absence de M. Siljeg -- du colonel Siljeg pendant la

5 cérémonie de signature.

6 Q. Monsieur Lane, excusez-moi, voyez quelle est la ma question. Pour

7 autant que je le sache, il y avait deux exigences du côté du HVO pour la

8 mise en œuvre du cessez-le-feu. Premièrement, le fait de combler les

9 tranchées qui avaient été creusées par l'BiH dans les hauteurs autour de

10 Gornji Vakuf, et deuxièmement, l'abandon de la Brigade Jajce de l'ABiH,

11 enfin son départ plutôt du secteur. Est-ce que c'était ça les deux

12 exigences ?

13 R. Ce n'était pas les principales conditions au préalable, identifiées ou

14 posées par le HVO.

15 Q. Très bien. Maintenant, dites-moi Abdulah Topcic, Fahrudin Agic, Prijic

16 Hanefija, appelé Paraga; ces noms-là vous disent-ils quelque chose ou à

17 l'époque vous les auriez entendus ?

18 R. Oui, je les ai entendus, oui. Deux de ces noms.

19 Q. Est-ce que vous avez appris pour Prijic Hanefija, le commandant de la

20 police militaire de l'ABiH ? Est-ce que vous avez appris ce qu'il faisait à

21 Gornji Vakuf ? Savez-vous quelles ont été ses fonctions, son poste ? Vous

22 ne le savez pas ?

23 R. Non.

24 Q. D'accord, merci. Signez la carte, s'il vous plaît. Je vais avoir besoin

25 d'un numéro IC.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte qui vient d'être signée par le

28 témoin sera IC 698. Merci.

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1 M. KOVACIC : [interprétation] Il y a un changement dans le compte rendu

2 d'audience. Ligne 12, page 42, on lit : "Et le départ des identités,

3 Brigade de Gornji Vakuf. La question était Brigade de Jajce, signifiant de

4 la localité de Jajce.

5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

6 Q. Une autre carte. Est-ce que vous voulez remettre ces cartes à MM. les

7 Juges puisque c'est trop loin, ils auront besoin d'avoir quelque chose sous

8 les yeux. Remettez, s'il vous plaît, une autre carte --

9 L'INTERPRÈTE : M. Praljak continue hors micro.

10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

11 Q. Monsieur, en attendant que l'on remettre cette carte aux Juges, une

12 question seulement. S'agissant de Posusje, est-ce qu'il va m'amener à la

13 fin de mes questions, en vous déplaçant dans l'Herceg-Bosna, jamais auriez-

14 vous vu, ne serait-ce, qu'une seule usine ? Voilà, c'est ça la carte

15 derrière vous. Donc, dans ce secteur, auriez-vous jamais vu ne serait-ce

16 qu'une seule usine en fonctionnement de pièces de rechange, de quel que

17 produit que ce soit, une raffinerie, une usine de médicaments. Donc,

18 pendant que vous étiez là, vous n'auriez jamais vu une usine travailler --

19 fonctionner ?

20 R. Franchement, je ne peux pas vous dire si j'ai vu une usine en

21 fonctionnement. Mais j'ai vu la vie normale dans des restaurants, dans des

22 endroits comme ça.

23 Q. D'accord. Voyez-vous c'est la carte de l'Herceg-Bosna. Elle est faite

24 de telle sorte que l'on puisse voir les différentes altitudes, et cetera.

25 J'y ai mentionné Posusje, la voie, la route du Salut, et Rama. Est-ce que

26 c'est l'une des routes, l'un des itinéraires que vous avez empruntés pour

27 aller à Gornji Vakuf ?

28 R. On dirait que oui, oui.

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1 Q. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous servir de ce

2 feutre pour nous indiquer Ploce, Capljina, Mostar, Jablanica, cette route

3 que vous avez empruntée entre autres pour aller à Gornji Vakuf. Vous pouvez

4 me mentionner la carte, s'il vous plaît, et dites-nous vous voyez la vallée

5 de la Neretva, la route longe la vallée de la Neretva, Metkovic, Capljina,

6 Mostar, Jablanica, puis ça tourne à gauche.

7 R. Oui, ça suit la vallée de la rivière.

8 Q. Était-ce l'axe principal qui passait par Mostar Est emprunté par les

9 convois du HCR arrivant du port de Ploce leur permettant d'approvisionner

10 toute la Bosnie plus au nord ?

11 R. Oui.

12 Q. Posusje, est-ce que vous avez vu à Posusje, j'aimerais savoir si vous

13 savez qu'au cours de l'année 1992, donc, un petit peu avant votre arrivée

14 et également durant votre séjour donc par ce centre de Réfugiés, il est

15 passé plus de 100 000 réfugiés qui se sont attardés plus ou moins longtemps

16 sur place avant de partir vers la République de Croatie. Le savez-vous donc

17 que plus de 100 000 réfugiés sont passés par la route du Salut. D'abord, il

18 y avait surtout des Musulmans, ensuite, des Croates, et des Musulmans au

19 fur et à mesure de la guerre qui sont passés par ce centre de toute

20 appartenance ethnique avant qu'ils ne soient pris en charge en République

21 de Croatie ? Le savez-vous ?

22 R. Dans Posusje.

23 Q. Oui.

24 R. D'après vous, c'était à quel moment ? Quand, quelle

25 période ?

26 Q. C'était à compter du mois d'avril 1992 jusqu'à votre départ de là-bas.

27 Pendant cette période-là, donc, avril 1992 jusqu'en mars 1993, est-ce que

28 vous savez que par cette route du Salut il est arrivé pour être pris en

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1 charge pendant une période brève plus de 100 personnes des Bosniens, des

2 Croates qui sont partis pour la République de Croatie par la suite ?

3 R. D'expérience, je ne peux pas vous confirmer cela.

4 Q. Donc, vous n'avez pas eu de contact, des entretiens avec l'homme qui se

5 trouvait à la tête de ce centre de Réfugiés, vous ne l'avez jamais

6 rencontré, vous ne connaissez pas son nom, vous n'avez jamais eu de

7 conversation avec lui ?

8 R. En fait, j'ai eu occasion à de nombreuses reprises de parler à des

9 responsables de ce centre.

10 Q. D'accord. Lorsque l'armée de la Republika Srpska a conquis ou occupé

11 Jajce, est-ce que vous savez combien de Croates sont passés par cette route

12 ? A ce moment-là, vous étiez déjà sur place. Combien de Croates sont

13 arrivés au centre de Réfugiés de -- des Croates originaires de Jajce ? Est-

14 ce que vous connaissez leur nombre ?

15 R. Non.

16 Q. Bien entendu -- ou en fait, est-ce que vous savez que d'un point de vue

17 étymologique, Posusje renvoie à quelque chose d'assécher sans eau, sec ?

18 Est-ce que vous savez que, dans cette localité jusqu'en 1995, il y avait

19 une petite -- un petit système d'adduction d'eau et qu'en 1992, 1993, on a

20 apporté surtout à bord de citernes l'eau dans cette localité ?

21 R. J'ai été tout à fait clair hier lorsque j'ai parlé de Posusje. J'ai

22 parlé d'aide humanitaire, c'est ça qui m'intéressait et comment cette aide

23 pouvait être apportée à Posusje, et que je n'ai pas pu avoir l'aval pour

24 cette aide de la part de certaines personnes.

25 Q. Mais, Monsieur, vous aviez à surveiller la situation et prendre soin

26 d'aide humanitaire, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste des dizaines

27 de centaines de milliers de personnes sont passées par là, les Juges le

28 savent. Mais est-ce que vous savez qu'à ce moment-là, Posusje était une

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1 ville de fait sans eau et que c'est à bord de citernes en 1992 et pendant

2 que vous y étiez qu'on a dû apporter de l'eau dans cette agglomération ? Le

3 savez-vous ?

4 R. Mais, Monsieur, c'est vous qui me dites que c'est la vérité, je vais

5 vous croire.

6 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je vois

7 qu'il y a des tensions qui se développent. Le général Praljak pose une

8 question tout à fait légitime parce que notre témoin s'est fondé sur dans

9 ces affirmations -- sur des omissions ou des manquements de la part de

10 certaines personnes qui n'allaient pas prendre soin de certaines autres

11 personnes. Maintenant, la question qui lui est posée est tout à fait

12 légitime, et il peut répondre par un oui ou un non. Il nous dit quelle a

13 été sa mission. Il nous l'a déjà dit pendant l'interrogatoire principal --

14 contre-interrogatoire --

15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

16 M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi de terminer ma question. On

17 lui a posé une question tout à fait concrète. Je demanderais aux Juges de

18 lui enjoindre à répondre directement au général Praljak et à tout autre

19 personne qui lui pose des questions. Rien ne l'empêche de répondre

20 directement, après il peut apporter des compléments. Autre chose que ce

21 qu'il nous a répété déjà cent fois. Monsieur le Président, vous devriez

22 donner des instructions au témoin, c'est fatiguant.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Répondez à la question quand la question appelle une

24 réponse, oui, non, je ne sais pas. S'il y a une question qui mérite de

25 votre part des compléments, vous apportez des compléments. Continuez,

26 Monsieur Praljak.

27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

28 Q. Monsieur le Témoin, par conséquent, s'il vous plaît --

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- [imperceptible] Monsieur Praljak.

2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, tout à fait, il ne me reste qu'une

3 ou deux questions.

4 Q. Donc, répondez à ma question. Savez-vous que Posusje, autrement dit, ce

5 qui signifie étymologiquement en langue croate ville sans eau; est-ce que

6 vous savez que ceci existe là ? Est-ce que vous savez que c'était une ville

7 sans eau ?

8 R. Non.

9 Q. Bon. Est-ce que vous savez que c'est à bord de citernes en 1992 et 1993

10 qu'on a apporté de l'eau à Posusje jusqu'en 1995, mais ça ne vous intéresse

11 plus; le savez-vous ?

12 R. J'étais au courant du fait qu'il y avait des pénuries en eau, oui,

13 Monsieur.

14 Q. Est-ce que vous savez quelle était la population de Posusje à l'époque

15 ?

16 R. Non, Monsieur.

17 Q. Enfin, une seule chose que je souhaite vous demander : si je vous

18 disais une chose en paraphrasant un livre de Kundera, "L'insoutenable

19 [imperceptible], si je vous disais que vous et pas seulement vous suscitiez

20 auprès de nous, vu votre insoutenable légèreté de tirer des conclusions,

21 beaucoup de confusion sans comprendre --

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est une question, Monsieur Praljak

23 ? Il me semble que vous êtes en train de vous lancer dans des jugements

24 étiques, moraux.

25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, Monsieur le Juge Trechsel. Je lui

26 pose une question compte tenu de la situation au sens général qui a prévalu

27 compte tenu du nombre de personnes, la population, pénurie en eau, vivres,

28 les usines qui ne fonctionnaient pas, est-ce qu'il était conscient de la

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1 difficulté d'organiser la vie pour 100 000 réfugiés ?

2 Q. Qu'il s'agisse d'eau, de vivres, de chauffage ? Est-ce qu'il le savait

3 ? Est-ce qu'il était conscient du volume de problèmes et de la nécessité

4 des ressources, des moyens pour prendre en charge les personnes qui se sont

5 trouvées là-bas ?

6 R. Pour répondre directement à votre question, le sais-je ? Ma réponse

7 c'est non.

8 Q. Savez-vous que vu la présence des réfugiés à Posusje, c'est ma dernière

9 question, la rentrée scolaire n'a pas pu avoir lieu, non seulement à

10 Posusje mais des écoles élémentaires des alentours parce que tout était

11 pris et occupé par les réfugiés. Ça c'est ma dernier question. Le savez-

12 vous c'est le [imperceptible] ?

13 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas

14 m'opposer à ce que M. Praljak bénéficie d'une extension de temps, mais je

15 voudrais dire à ce stade qu'il me faudrait 30 minutes pour les questions

16 supplémentaires. Au-delà de cela, tout comme entre M. Praljak et Mme

17 Alaburic, vous pouvez voir comment il faut répartir le temps.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, répondez à la question sur la rentrée

19 scolaire à Posusje. Est-ce que vous pouvez répondre, pas répondre ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre. J'étais au courant de cela,

21 oui.

22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

23 Q. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

25 Juges, je vous remercie.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste -- oui, oui, Monsieur Praljak. Juste une

27 demande. Vous nous avez donné deux cartes, et si vous pouviez nous en

28 donner deux autres, ça serait utile parce que cette carte elle est très

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1 parlante. Elle permet de positionner les villes, les villages, les routes,

2 les montagnes, les forêts de l'Herzégovine. Et donc, ça pourrait être très

3 utile que chaque Juge ait cette carte avec lui. Voilà. C'est la demande de

4 la Chambre. Oui, et peut-être

5 M. Stringer, il en voudrait une aussi.

6 M. STRINGER : [interprétation] Oui, nous aussi, on apprécie beaucoup la

7 carte. Peut-on en avoir un exemplaire ?

8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai une de

9 plus pour vous. J'en ai apporterai une et puis j'en apporterai un autre

10 pour vous, Monsieur le Procureur. Je n'en n'ai pas davantage sur moi, mais

11 je les ai chez moi. Et, Monsieur --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- on va donner celle-là a M. Stringer puisque les

13 Juges en ont déjà deux donc on garde -- voilà et donc vous apporterez --

14 Très bien. On va vous donner un numéro pour --

15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Et la signature, s'il vous plaît.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur le Greffier un numéro.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

18 IC 699. La carte qui vient d'être annotée signée par le témoin.

19 M. KOVACIC : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de précédent, Monsieur

20 le Président, c'est le Procureur qui nous remet sous forme électronique

21 toujours sans exception les cartes. Le Procureur aura cette carte sous

22 forme électronique, à partir du moment où elle aura été scannée par le

23 Greffe. Je ne suis pas -- je n'ai pas la charge de leur impression. C'est

24 un geste de bonne volonté de la part de M. Praljak de remettre cela à la

25 Chambre et à l'Accusation, mais je ne voudrais pas que ceci constitue un

26 précédent.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On a compris.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Mais j'en fait cadeau, moi. De moi,

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1 indépendamment de ce petit différend avec le témoin.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic, vous avez la parole pour une heure.

3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

4 Mesdames et Messieurs.

5 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

6 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis Vesna Alaburic, je suis

7 avocate de Zagreb, en l'espèce, je représente le général Milivoj Petkovic.

8 J'aurais besoin d'une dizaine de minutes pour commencer afin de tirer au

9 clair certains détails qui portent sur la Mission de la Communauté

10 européenne. Il me semble, en effet, qu'entre votre déposition et ce que

11 nous a dit M. Christopher Beese, qui est venu ici déposer pendant cinq

12 jours, qu'il y a des différences entre ces deux témoignages.

13 Alors, pour commencer si vous m'y autorisez, je me permettrais de

14 résumer ce qui m'a semblé pertinent dans votre déposition. S'agissant des

15 réfugiés à Posusje, vous nous avez dit que vous n'étiez pas au courant de

16 leur identité, vous ne saviez pas d'où ils étaient venus, pour quelle

17 raison, ce qui vous a inquiété, préoccupé c'était de savoir comment leur

18 venir en aide; c'est bien cela ?

19 R. En fait, j'ai dit que je savais qui ils étaient. Je ne savais pas d'où

20 ils étaient venus, et vous avez raison, mon objectif était d'aider.

21 Q. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit de cette manière-là. J'ai

22 compris que vous ne saviez même pas qui ils étaient. Ils étaient habitants

23 de quelle ville ces réfugiés ?

24 R. Non, excusez-moi, ce que j'entendais par là je pense avoir dit que je

25 pensais que ces gens étaient d'appartenance musulmane. Je ne savais pas de

26 quelle ville ils étaient venus.

27 Q. A l'époque à Posusje, vous avez vu à la fois des Croates et des

28 Musulmans parmi les réfugiés ou vous vous rendiez auprès des Musulmans

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1 uniquement ?

2 R. Tout ce que j'ai vu à l'époque c'étaient des réfugiés musulmans.

3 Q. Qui vous a dit que c'étaient des Musulmans, s'il vous plaît, qu'il n'y

4 avait que des Musulmans ?

5 R. De mes propres yeux j'ai vu je me suis promené dans le bâtiment, je me

6 suis adressé aux personnes qui géraient Posusje.

7 Q. Là, si je n'ai pas suffisamment de temps pour entrer dans ce sujet,

8 mais nous n'estimons pas d'en nos contrés, qu'il est possible d'identifier

9 simplement par un coup d'œil si quelqu'un est un Serbe, Croate ou autre,

10 mais, enfin. En répondant aux questions de Me Karnavas, vous avez dit que

11 vous ne saviez pas comment était organisé le pouvoir en Herceg-Bosna,

12 quelle était la structure des instances de pouvoir.

13 R. Oui.

14 Q. Egalement, vous avez dit que vous ne connaissiez pas la teneur du plan

15 de paix Vance-Owen ?

16 R. Absolument, c'est vrai.

17 Q. Aujourd'hui, vous nous avez dit que la raison du conflit à Gornji Vakuf

18 ne vous a pas intéressé que vous vouliez mettre en œuvre l'accord de

19 cessez-le-feu; c'était votre seul objectif ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Alors, sur des mêmes sujets plus ou moins, je vais vous dire ce que

22 Christopher Beese nous a dit, votre collègue, et pour le compte rendu

23 d'audience, je précise les pages de la déposition.

24 M. Beese a dit que la Mission des Observateurs européens était premièrement

25 de surveiller les événements dans l'ex-Yougoslavie; deuxièmement, de faire

26 rapport là-dessus sur ces événements; et troisièmement, d'analyser ces

27 événements, et ce, afin de mieux comprendre la situation et de prendre des

28 décisions de manière qualifiée, des décisions portant sur des solutions à

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1 apporter au conflit.

2 S'agissant des rapports et des analyses des observateurs européens, il a

3 dit qu'ils étaient adressés premièrement à la présidence de la Communauté

4 européenne; ensuite, au ministre des Affaires étrangères des pays membres

5 de la Communauté européenne; troisièmement, au ministre des Affaires

6 étrangères des pays membres de l'OSCE, puisque la mission se déroulait

7 conformément aux décisions de l'OSCE; et quatrièmement, à ceux qui

8 présidaient les négociations à Genève, au début Vance, ensuit, Owen, et

9 ensuite, Stoltenberg. Pages du compte rendu d'audience, 3 058, 3 062, 3

10 063.

11 Monsieur Lane, vous seriez en mesure de confirmer ce que nous a dit votre

12 collègue Beese ? Est-ce que c'était bien d'après ce que vous en pensiez la

13 Mission d'observation de la Communauté européenne, ou était-ce autre chose

14 ?

15 R. Non. Il n'y a rien dans ce que vous avez dit avec quoi je serais en

16 désaccord.

17 Q. D'accord. S'agissant d'aide humanitaire, il a dit que la seule mission

18 des observateurs européens était de surveiller la circulation des convois

19 et de l'approvisionnement en aide humanitaire. Page 3 070. Et que

20 l'approvisionnement et la distribution d'aide humanitaire relevaient des

21 autorités d'autres organisations, le HCR, par exemple, la Croix-Rouge, le

22 Merhamet, Caritas, et cetera; vous seriez d'accord également avec ce que

23 vient de dire M. Beese ?

24 R. Oui.

25 Q. De même, il nous a dit que les observateurs européens sur le territoire

26 de l'ex-Yougoslavie ont joué un rôle important à mettre sur pied à traduire

27 dans les faits le plan de paix Vance-Owen et qu'en fait, ils ont assumé

28 deux tâches là-dessus, premièrement, interpréter ce plan à l'attention des

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1 autorités locales sur place, pour qu'elles en comprennent mieux la teneur;

2 et deuxièmement fournir des instructions aux autorités locales sur la

3 manière d'agir afin de se préparer à la mise en œuvre du plan de paix

4 Vance-Owen. Page

5 3 237, ainsi que 3 238 du compte rendu d'audience.

6 Vous seriez d'accord avec M. Beese là encore ?

7 R. Oui. M. Beese s'est chargé du contrôle à Grude le 23 mars, quand je

8 suis parti, quand j'ai quitté le territoire où on menait la mission et

9 c'était sur ça qu'il s'est focalisé. Je serais d'accord avec vous ça.

10 Q. Juste pour préciser ce qu'a dit M. Beese, ça concernait également les

11 mois de janvier et février parce qu'il a parlé également de Gornji Vakuf en

12 janvier 1993. La suite pour le mois de février, et après. Est-ce qu'on

13 pourrait être d'accord sur le fait que cette partie de la déclaration qui

14 concerne le plan Vance-Owen concerne également les obligations des

15 observateurs européens en janvier 1993 ?

16 R. J'ai déjà dit, comme vous le savez, que j'ai pris part surtout à des

17 accords portant sur le cessez-le-feu et ce qui a suivi à Gornji Vakuf. Le

18 plan Vance-Owen, comme je l'ai déjà dit, relevait de M. Bousseau, et M.

19 Beese est arrivé plus tard dans ce secteur et il a été stationné à Siroki

20 Brijeg et il a eu des contacts directs avec M. Bousseau.

21 Q. Monsieur Lane, je vais maintenant vous soumettre une conclusion.

22 Ecoutez attentivement, s'il vous plaît. Voyez si vous pourriez être

23 d'accord avec cela ou non. D'après ce que j'en sais et d'après ce que

24 d'autres témoins en ont dit, je pense que les observateurs européens en ex-

25 Yougoslavie, pour mener à bien leur mission, qu'il fallait premièrement

26 qu'ils connaissent bien l'organisation, la structure du pouvoir dans des

27 secteurs pertinents; ensuite, il fallait qu'ils connaissent les systèmes

28 judiciaires dans les différents endroits d'ex-Yougoslavie, qu'ils

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1 connaissent les événements et qu'ils aient des sources différentes pour

2 chacun des événements, que les parties belligérantes soient la source de

3 leur information; ensuite qu'il fallait qu'ils connaissent les plans de

4 paix et les positions des parties belligérantes quant au plan de paix

5 Vance-Owen; et cinquièmement, qu'ils devaient connaître les objectifs

6 politiques des parties belligérantes. Alors, là, est-ce que vous seriez

7 d'accord avec moi ?

8 R. A en juger d'après mes fonctions et la zone où j'ai été chargé de ma

9 mission, je ne pourrais pas être d'accord avec votre affirmation.

10 Q. On vient d'énumérer les cinq éléments de manière très claire. Vous

11 pouvez me préciser si vous êtes en désaccord avec tout ce que je viens de

12 dire ou vous êtes d'accord avec certains points et vous n'acceptez pas

13 d'autres points ?

14 R. De toute évidence, je ne peux pas dire que je suis en désaccord avec

15 tout ce que vous venez de dire, mais je suis en désaccord avec certains de

16 ces points.

17 Q. Lesquels qui suscitent votre désaccord, s'il vous plaît ?

18 R. Il n'était pas nécessaire à différents moments, pendant ma mission, que

19 toutes les parties belligérantes soient connues de nous et qu'on soit au

20 courant des termes du plan Vance-Owen, du moins à l'époque où j'étais là.

21 Q. A partir du mois de janvier 1993, un observateur européen ne devait-il

22 pas être au courant du plan Vance-Owen, ne devait-il pas connaître la

23 position des parties belligérantes là-dessus ? Savoir qui l'a signé et qui

24 était en désaccord avec quoi dans ce plan.

25 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus du tout.

26 Q. D'accord. Voyons la suite alors. Monsieur Lane, vous êtes un militaire

27 de carrière, vous avez pris part à des missions dans votre pays également;

28 est-ce que vous pouvez nous dire si, par exemple, au Proche-Orient, en

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1 Afghanistan -- est-ce que vous avez pu vous servir de votre véhicule pour

2 circuler tout à fait librement en traversant les lignes de confrontation

3 pour rendre visite à différentes unités, à différentes installations, ou ce

4 n'était pas quelque chose de tout à fait libre d'accès ?

5 R. Cette question est tellement vaste, tellement énorme que je ne peux

6 absolument pas répondre. Comment voulez-vous que je compare la guerre en

7 Moyen-Orient avec l'Afghanistan ? Ce n'est pas possible. Il s'agit de deux

8 guerres totalement différentes. En fait, la question elle-même n'a pas de

9 sens.

10 Q. Dites-moi : est-ce que vous n'avez jamais été dans une région qui était

11 le théâtre de conflits, région dans laquelle les déplacements en véhicule

12 et même lorsqu'il s'agissait des observateurs internationaux, n'étaient pas

13 soumis à certains contrôles ?

14 R. La réponse est que j'ai été dans des régions dans lesquelles ils

15 n'étaient pas soumis aux contrôles.

16 Q. Est-ce que vous pouvez me dire où et quand ?

17 R. En 1988 et en 1994 au Liban.

18 Q. Nulle part ailleurs et jamais plus.

19 R. Non, ce n'est pas vraiment exact. En Afghanistan, j'étais dans

20 plusieurs régions où il était possible tout à fait de se déplacer

21 librement, où il n'y a pas eu de contrôles.

22 Q. Je parle de zones de conflit et non pas de zones en dehors de zones de

23 conflit.

24 R. Je parlais tout à fait clairement. J'ai voyagé librement dans des zones

25 dans lesquelles un conflit se déroulait à la fois au Liban et en

26 Afghanistan.

27 Q. Dites-moi Monsieur Lane : est-ce que vous faites une différence entre

28 la notion de restriction de mouvement et contrôle du mouvement ?

Page 23927

1 R. Je ne comprends pas --

2 Q. Est-ce que vous faites une distinction entre les deux notions, entre la

3 restriction imposée aux mouvements qui sous-entend une interdiction d'accès

4 dans une certaine région, par rapport au contrôle qui implique certaines

5 formalités, vérifications, les points de contrôle. Mais, lorsque l'on passe

6 ces points de contrôle, ou lorsque l'on soumet des documents appropriés, il

7 est possible de continuer le passage. Est-ce que vous faites une

8 distinction entre les deux termes, les deux notions ?

9 R. Je vais répondre à votre question.

10 Q. Dites-moi simplement si vous faites une distinction entre les deux

11 notions ou pas.

12 R. Bien sûr, qu'il y a une distinction, oui.

13 Q. Dites-moi : est-ce que, pendant la période que vous avez passée là-bas,

14 le HVO ne vous a jamais interdit l'accès à certaines régions ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quand et où ?

17 R. Je ne me souviens pas quand, mais cela sur la route de Stolac à

18 plusieurs reprises nous avons été renvoyés du point de contrôle.

19 Q. Dites-moi : est-ce qu'au moment où vous souhaitiez passer par les

20 points de contrôle, des pilonnages étaient en cours dans la région, ou des

21 combats se déroulaient-ils ?

22 R. Je ne sais pas du tout quelle était la raison pour laquelle nous avons

23 été renvoyés.

24 Q. Est-ce que vous avez essayé de vous rendre dans la même région au bout

25 de quelques jours ?

26 R. D'après la procédure habituelle --

27 Q. Ma question ne porte pas sur la procédure. Elle porte sur la question

28 de savoir la chose suivante : si vous avez été renvoyés d'un point de

Page 23928

1 contrôle, est-ce qu'au bout de quelques jours vous avez essayé d'aller dans

2 la même région en passant par les mêmes points de contrôle, au bout de

3 quelques jours oui ou non ?

4 R. Après les consultations avec le HVO, oui.

5 Q. Très bien. Vous pouviez finalement arriver à votre destination

6 souhaitée ?

7 R. Oui, mais non pas à des moments souhaités par nous.

8 Q. Mais, je suppose que vous l'avez fait au moment où il n'y a pas eu

9 d'opérations de combat et où votre sécurité pouvait être garantie au mieux.

10 Peut-on être d'accord là-dessus ?

11 R. Oui, absolument nous ne pouvions pas être d'accord là-dessus.

12 Q. Nous n'avons pas malheureusement suffisamment de temps pour éclaircir

13 cela. Je souhaite que l'on éclaircisse maintenant votre première rencontre

14 à Mostar avec le commandement de l'ABiH. Je pense qu'il y a eu quelques

15 controverses et quelques points peu clairs à ce sujet-là. Je pense que vous

16 avez dit que vous aviez passé environ une semaine et demie à Mostar et

17 ensuite, vous avez traversé le pont à pied pour arriver à Mostar Est. A un

18 moment donné, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Siroki Brijeg,

19 au bout d'une semaine et demie environ, vous êtes allés à Mostar Est.

20 Veuillez préciser quand est-ce que vous êtes allés à Mostar Est pour la

21 première fois pour y rencontrer les représentants du commandement de l'ABiH

22 ?

23 R. Je pense que j'ai dit que c'était peut-être au bout d'une semaine et

24 demie, mais que je n'étais pas sûr. Malheureusement, je ne m'en souviens

25 pas très clairement.

26 Q. Dites-moi, une semaine et demie par rapport à quoi, par rapport à votre

27 arrivée à Siroki Brijeg ou bien par rapport à votre premier arrivée à

28 Mostar ?

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1 R. J'ai répondu. Malheureusement, je ne me souviens pas.

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15 R. Non, absolument pas. Je me demande si M. Beese n'a pas fait une erreur

16 par rapport à la date de son arrivée au sein de la zone de la mission. Je

17 ne sais pas à quelle date il est arrivé.

18 Mme ALABURIC : [interprétation] Mon collègue dit que c'était un document

19 confidentiel, donc, je demanderais que l'on passe à huis clos partiel et

20 que l'on applique la procédure nécessaire. Je m'excuse.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a eu une ordonnance pour enlever la question.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 Mme ALABURIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Lane, est-ce que ceci vous a rafraîchi la mémoire ?

18 R. Mes souvenirs et ma mémoire ne changent pas, mais dites-moi, s'il vous

19 plait, de quelle date en 1992. A quelle date est-ce que ceci a été rédigé ?

20 Mme ALABURIC : [interprétation]

21 Q. Cette déclaration a été écrite en 2001.

22 R. Non, excusez-moi. Juste pour me rafraîchir la mémoire, vous avez parlé

23 de témoin dont la déclaration, vous avez dit que c'est quelqu'un qui

24 parlait de l'année 1992, mais est-ce que vous pouvez me dire de quelle

25 partie de l'année 1992 il s'agissait ?

26 Q. C'était au cours du conflit contre les Serbes puisque vous étiez dans

27 la région, vous savez très bien qu'il s'agissait alors de la fin 1992,

28 début 1993, aussi, la période suite à votre départ, puisque que le témoin

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1 parle ensuite de la période allant de mai 1993.

2 Maintenant, je souhaite que l'on parle d'un autre sujet lié au mois de

3 janvier 1993. Mais avant de parler, non seulement de Gornji Vakuf, je vais

4 vous demander de vous pencher sur la liasse de documents. Ce sont les

5 documents que vous avez devant vous. Veuillez examiner le document 4D00394.

6 Il s'agit là d'un document qui a déjà été versé au dossier. Il y a un "post

7 it" orange qui indique les pièces à conviction qui ont déjà été versées au

8 dossier.

9 Afin d'abréger le débat au sujet de ce document, je vais vous

10 demander de vous pencher sur le deuxième paragraphe en allant de la fin du

11 document. C'est un document du 6 janvier 1993. Dans ce document, le

12 commandant du 4e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine donne l'ordre de

13 certaines mesures notamment, de l'état de préparation complet au combat en

14 raison du fait que pendant la Conférence de Paix à Genève, et c'est ce qui

15 est écrit dans la première ligne, il y est dit que : "Compte tenu de nos

16 expériences jusqu'à présent avec l'agresseur, il faut s'attendre à ce que

17 l'agresseur entreprenne certaines activités à l'avenir également pour

18 atteindre du succès militaire et organiser des actions sur les fronts

19 connus." Puis il énumère "Gradacac, Brcko, Tesanj, Sarajevo et la Bosnie

20 orientale."

21 Lorsqu'il parle de l'agresseur - et ceci est incontestable si l'on

22 regarde l'ensemble du document - on voit qu'il fait référence au camp

23 serbe. Ma question est la suivante : est-ce que vous saviez que l'ABiH, au

24 début du mois de janvier 1993, en raison des négociations de paix à Genève,

25 a pris des mesures visant à augmenter le niveau d'état de préparations au

26 combat ?

27 R. Oui. Je savais qu'ils ont augmenté le niveau de préparation aux

28 combats.

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1 Q. Très bien, merci. Le Procureur lors de l'interrogatoire principal, vous

2 a montré un document signé par mon client. Cela fait partie de ma série de

3 documents. Vous pouvez l'examiner. Il s'agit du document P1238. C'est un

4 ordre en date du 20 janvier 1993, signé par Milivoj Petkovic et Arif

5 Pasalic portant sur la cessation des hostilités. Nous avons donc déjà vu ce

6 document, mais ma question portera sur un document qui a précédé à celui-

7 ci. Veuillez, s'il vous plaît, vous penchez sur le document P--

8 R. Est-ce que vous pourriez me redonner le numéro, s'il vous plaît ?

9 Q. Je peux, mais je ne vais pas vous poser de questions au sujet de ce

10 document-là, il s'agit de P 01238. 1238.

11 R. Je ne le trouve pas ici.

12 Q. Excusez-moi, ça fait partie de la liasse des documents présentés par

13 l'Accusation, mais peu importe je ne vais pas vous poser des questions là-

14 dessus. Mais veuillez examiner le document

15 P 1211. C'est un document de la veille, donc, du 19 janvier 1993, le

16 président de la HZ HB, Mate Boban, adressé au chef du département de la

17 Défense et au chef d'état-major. Il s'agit de l'ordre interdisant des

18 opérations offensives. Avez-vous trouvé ce document, Monsieur Lane ?

19 R. Je pense que oui. C'est P 01211; c'est cela ?

20 Q. C'est 1211.

21 R. Oui, je l'ai trouvé.

22 Q. C'est le document. En anglais vous pouvez montrer la page 2 aussi, si

23 le témoin s'appuie sur la version électronique. Dites-moi, Monsieur Lane :

24 saviez-vous que M. Mate Boban avait donné cet ordre, le 19 janvier, et que

25 la décision portant sur la cessation des hostilités, sur le cessez-le-feu a

26 été prise par l'organe suprême à la fois sur le plan militaire et civil en

27 Herceg-Bosna ?

28 R. Oui.

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1 Q. Examinez le point 4. Au point 4 de cet ordre, il est dit qu'il est

2 nécessaire de demander auprès du commandement de l'ABiH de donner l'ordre à

3 leur propre troupe visant à cesser la suite des opérations offensives à

4 l'encontre du HVO. Compte tenu du fait que le lendemain, un ordre portant

5 sur la cessation des hostilités a été donné, il est logique de conclure que

6 le commandement de l'ABiH a effectivement donné l'ordre à ces unités de

7 cesser les hostilités; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Dites-nous, s'il vous plaît : d'après ce cessez-le-feu concret, peut-on

10 conclure qu'en règle générale le cessez-le-feu s'ensuivait après la prise

11 des décisions politiques appropriées ? Peut-on être tombé d'accord là-

12 dessus ?

13 R. Oui. Comme nous l'avons déjà dit au cours de ma déposition préalable,

14 les cessez-le-feu entraient en vigueur et restent en vigueur pendant une

15 période brève.

16 Q. Ce n'était pas ça ma question. Ma question est de savoir si d'après

17 cela nous pouvons conclure que le cessez-le-feu se mettait en place suite à

18 la prise de décision politique portant sur un cessez-le-feu ?

19 R. Oui, nous pourrions être d'accord là-dessus.

20 Q. Là-dessus, votre collègue, M. Christopher Beese, a dit que la tâche du

21 général Petkovic était de mettre en œuvre l'ordre portant sur le cessez-le-

22 feu, et ceci figure à la page 3213 du compte rendu d'audience. Est-ce que

23 vous êtes d'accord avec cette conclusion de votre collègue, M. Beese ?

24 R. Oui.

25 Q. Ensuite, comme vous l'avez dit le 21 janvier, il y a eu un cessez-le-

26 feu et vous nous avez dit que, le 22 janvier, quelques jours après que le

27 cessez-le-feu est entré en vigueur, le HVO a violé ce cessez-le-feu; est-ce

28 que j'ai bien interprété vos propos ?

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1 R. Oui.

2 Q. Très bien. Dites-moi, s'il vous plaît : même si vous ne connaissez pas

3 les détails des négociations de paix à Genève, saviez-vous qu'au début du

4 mois de janvier à Genève, une Conférence de Paix a eu lieu et c'était le

5 cas aussi, avant la fin du mois de janvier, et ce, à partir du 23 jusqu'au

6 28 janvier 1993 ?

7 R. Oui.

8 Q. Saviez-vous que le général Petkovic était l'une des personnes qui ont

9 participé au travail de la Conférence de Paix à Genève ?

10 R. Non, je ne le savais pas.

11 Q. Bien. Je suppose alors que vous ne pouvez pas savoir non plus que le 22

12 janvier, le général Petkovic était en voyage sur la route de Genève pour

13 pouvoir participer à la conférence le 23. Est-ce que peut-être vous saviez

14 tout de même que le 22 janvier il n'était pas sur le territoire de la

15 Bosnie-Herzégovine ?

16 R. Je pense que comme j'ai déjà indiqué, j'avais des contacts avec le

17 colonel Siljeg. Non, je ne savais pas que le général Petkovic était en

18 dehors de la région.

19 Q. Très bien. Hier, mon confrère, Me Karnavas, vous a montré un ordre de

20 mon client, le général Petkovic, de Genève en date du 24 janvier 1993. Je

21 vais vous montrer ce même document mais il ne s'agit plus du document

22 manuscrit mais d'un document qui a été dactylographié en utilisant un

23 ordinateur, je suppose. Il s'agit de la pièce P 1286, et c'est un document

24 qui n'a toujours pas été versé au dossier. Dans ce texte 1286, je vois que

25 vous l'avez trouvé, nous voyons ici qu'il s'agit du document en date du 24

26 janvier 1993. Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur Lane : est-ce qu'à un

27 moment donné, vous avez pu apprendre comment se fait-il que le 24 janvier

28 cet ordre a pu être envoyé de Genève ?

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1 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question.

2 Q. Est-ce que vous saviez, ou est-ce que vous avez appris par la suite ce

3 qui se passait à Genève, à ce moment-là, pour que le général Petkovic donne

4 un tel ordre depuis Genève ? Mais si vous ne le saviez pas.

5 R. Non. Pour répondre directement à votre question comme je l'ai dit, à

6 Gornji Vakuf, j'étais sur le terrain, donc, je ne savais pas ce que vous

7 dites ici.

8 Q. Dites-moi, Monsieur Lane : en tant que soldat de carrière, lorsque vous

9 lisez cet ordre et lorsque vous voyez le mot "immédiatement" en majuscule,

10 avec un espace entre les caractères donc visiblement, on veut souligner

11 particulièrement ce mot -- vous, en tant que militaire de carrière, quelle

12 serait votre conclusion là-dessus ?

13 R. Cessez immédiatement -- arrêtez immédiatement.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand d'ordre de technique militaire. Ce document

15 mentionne un poste de commandement avancé à Prozor; vous qui étiez sur le

16 terrain, c'est quoi un poste de commandement avancé ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, poste de commandement

18 avancé, c'est un endroit où l'officier en charge de l'opération établit

19 l'un de ces quartiers généraux pour lui permettre de diriger les

20 opérations.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous dites que, lorsqu'il y a une opération

22 militaire, l'officier qui a en charge l'opération est situé au poste de

23 commandement avancé; est-ce que c'est une technique ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il aura toutes ces

25 cartes et les informations pertinentes, donc, il y aura un système de

26 transmission aussi.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce dispositif est un dispositif en vigueur dans

28 toutes les armées du monde, ou bien, c'était particulier à la zone de la

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1 Bosnie-Herzégovine ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Un poste de

3 commandement avancé c'est une procédure habituelle pour la plupart des

4 opérations.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Lane, je souhaite vous

7 demander : à quel moment vous avez vu ce document pour la première fois ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant.

9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maintenant. Merci.

10 Mme ALABURIC : [interprétation] Il n'est pas contesté que ce document -- on

11 n'a pas encore vu ce document. C'est ce qui a été dit hier lors du contre-

12 interrogatoire de Me Karnavas, mais on ne parle pas du document mais de son

13 contenu et des événements qui y sont évoqués.

14 Q. Dites-nous, Monsieur Lane : si vous le savez, au moment où ce document

15 a été élaboré le 24 janvier, est-ce que le colonel Stewart et le général

16 Morillon, se trouvaient à Gornji Vakuf ?

17 R. Je ne me souviens pas.

18 Q. Très bien. Dites-nous si vous avez jamais rendu visite au colonel

19 Siljeg au poste de commandement avancé à Prozor.

20 R. Non.

21 Q. Très bien. Maintenant, je souhaite vous montrer quelques documents qui

22 ont été élaborés par la suite et avant votre arrivée à Gornji Vakuf et les

23 négociations de paix.

24 Nous allons commencer par le document P 1329. Il s'agit d'un document

25 qui a déjà été versé au dossier. Il s'agit d'une déclaration conjointe de

26 M. Alija Izetbegovic et Mate Boban, en date du 27 janvier 1993. Ceci a été

27 rédigé à Genève. Il s'agit d'un document bref que vous pouvez voir.

28 Maintenant, je souhaite simplement attirer votre attention sur la fin de

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1 cette déclaration conjointe. Saviez-vous qu'Alija Izetbegovic et Mate Boban

2 avaient informé et obligé les commandants de l'ABiH et du HVO à résoudre

3 leurs difficultés et à établir immédiatement un commandement conjoint ? Et

4 c'est le commandement conjoint qui m'intéresse en particulier. Donc, est-ce

5 que vous saviez qu'il y avait un accord politique sur la création d'un

6 commandement conjoint ?

7 R. Je savais qu'un document conjoint de ce type a été délivré, mais

8 je ne sais pas si j'étais au courant du contenu tel que je le vois

9 maintenant. Je ne m'en souviens pas.

10 Q. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur un document, le P

11 1322. Il s'agit d'un document qui date du même jour et qui émane de mon

12 client, le général Petkovic partant de cet ordre conjoint interdisant la

13 conduite de quelques activités offensives que ce soit mais ce qui nous

14 intéresse en ce moment c'est cette obligation qui est faite au niveau des

15 zones opérationnelles d'entrer en contact avec les commandements appropriés

16 de l'ABiH dans l'objectif de mettre en place des commandements conjoints.

17 Alors, dites-nous : avez-vous été témoin de ces activités fin janvier 1993

18 pour ce qui est de créer ces commandements conjoints aux niveaux régionaux

19 et aux niveaux supérieurs ?

20 R. Comme je vous l'ai déjà dit à cette époque, j'étais à Gornji Vakuf, et

21 il n'y avait aucun commandement conjoint de former là-bas.

22 Q. On reviendra à ces documents portant sur Gornji Vakuf tout à l'heure.

23 Mais je voudrais, maintenant, qu'on se penche sur le document P 1341. C'est

24 un document daté du 28 janvier, il s'agit d'un ordre émanant du général

25 Petkovic et partant de ce qui a été convenu avec les représentants du 4e

26 Corps de l'ABiH, il est question de la création d'un organe de coordination

27 constitué de représentants de l'armija et du HVO au niveau de cette zone de

28 l'Herzégovine du sud-est et le 4e Corps, et un ordre similaire est donné

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1 par Arif Pasalic qui se trouve au 4D 366. Alors, dites-nous : saviez-vous

2 que Milivoj Petkovic et Arif Pasalic, le même jour, ont donné des ordres

3 pour ce qui est de la création d'un organe de coordination au niveau de la

4 région de Mostar ?

5 R. Non.

6 Q. Bon. On va, maintenant, passer au sujet de Gornji Vakuf, et à cet

7 effet, je vous réfère au document P 1467. C'est déjà là les concertations

8 avec Sefer Halilovic. Il y a là un ordre du 11 février 1993, et je vais

9 vous en faire un résumé. Vous pouvez entre-temps en prendre lecture. Il est

10 convenu au niveau du 3e Corps de l'ABiH à savoir de la zone opérationnelle

11 de la Bosnie centrale, une création de l'équipe de coordination avec

12 Hadzihasanovic et Blaskic.

13 Au numéro 2, on dit : "L'équipe existante de coordination de l'ABiH et du

14 HVO à Gornji Vakuf a les mêmes missions pour ce qui est de ses compétences

15 à Bugojno."

16 Au point 3, il est question de Mostar.

17 Au point 4, on dit : "Que toutes ces équipes de coordination a pour mission

18 de préparer des propositions pour ce qui est de la communication de la

19 composition de ce commandement conjoint partant de ce qui a été convenu

20 entre les Izetbegovic et Boban."

21 Alors, Monsieur le Témoin, avez-vous été témoin de la résultante de tous

22 ces efforts aboutissant sur la création d'instances de coordination au

23 niveau de ces différentes zones opérationnelles et de la Bosnie centrale ?

24 Etiez-vous au courant de la chose ?

25 R. Oui. J'étais au courant de la chose.

26 Q. Bien. Vous avez dit que vous avez rencontré le général Petkovic à la

27 date du 19 janvier 1993 à Mostar, et avec lui et Arif Pasalic, à bord de

28 vos véhicules, vous êtes allé en direction de Gornji Vakuf; vous souvenez-

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1 vous de cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Pouvons-nous être d'accord sur le fait que ce déplacement conjoint avec

4 le général Petkovic vers Gornji Vakuf s'est passé le 13 février 1993 ?

5 R. Non. Je ne peux pas le dire.

6 Q. Je pourrais peut-être vous rappeler le témoignage de

7 M. Christopher Beese, page 3 102, et dans les lignes 14 à 18, il est

8 question d'un déplacement vers Gornji Vakuf le 13 février. Il mentionne --

9 il vous mentionne, vous, le général Petkovic et Arif Pasalic. Alors,

10 veuillez nous indiquer : avez-vous eu connaissance du fait que le général

11 Petkovic n'est resté à Gornji Vakuf qu'une seule journée et que toutes les

12 concertations ultérieures pour ce qui est de la signature de l'accord il

13 les a confiées à ses collaborateurs ?

14 R. C'est exact.

15 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma consœur me

16 signale une erreur au compte rendu, page 69, ligne 13, ma question a porté

17 sur une réunion du 19 janvier 1993 à Mostar, donc, par la présente je

18 procède à la rectification du compte rendu.

19 Q. Alors, Monsieur Lane, j'ai préparé pour vous un document

20 P 1481, qui vous a été destiné par l'Accusation pour l'interrogatoire

21 principal. Probablement, a-t-il renoncé à ce document lorsque vous avez dit

22 que vous ne vous souveniez pas de ces accords ultérieurs. Mais, moi,

23 j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur ces accords. Il s'agit d'un

24 accord du 13 février qui a été signé par Zrinko Djokic au nom du HVO, et

25 vous avez un accord ici du 7 février signé par le colonel Siljeg.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Madame Alaburic, vous

27 venez de faire corriger la page 39. Ce n'est pas ce que le compte rendu

28 nous dit. En page 39, c'est M. Praljak qui était en train d'interroger.

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1 Donc, il y a probablement une erreur de page.

2 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci. Il s'agit de la page 69. je n'ai pas

3 suivi en même temps le PV. Mais je vois que votre œil attentif ne perd rien

4 de vue.

5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je vous comprends

6 très bien. Ce n'est pas une critique.

7 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie de votre aide. C'était

8 ainsi que je l'ai compris.

9 Q. Revenons à M. Siljeg. Vous nous avez dit qu'en réalité vous étiez

10 surtout préoccupé par le fait que M. Siljeg n'était pas venu à ces

11 négociations. Le Procureur, lundi, vous a montré un document portant la

12 cote P 1303. Ne vous penchez pas sur ce document. Je ne vais pas vous

13 interroger à son sujet. Ce document lui dit que le colonel Siljeg a quitté

14 la réunion parce qu'il avait reçu des informations concernant la mort de

15 deux soldats et il est revenu le lendemain à vrai pas au matin mais dans

16 l'après-midi seulement. Pouvez-vous tout de même nous confirmer que le

17 colonel Siljeg a pris part à toutes ces négociations et le fait qu'il a

18 signé les accords qui ont été convenus ou arrêtés avec les représentants de

19 l'ABiH ?

20 R. Je crois que vous mélangez deux choses ici. Je n'ai jamais dit que le

21 colonel Siljeg n'est jamais venu aux négociations. J'ai dit que nous étions

22 enfin nous avancions vers des accords finaux de cessez-le-feu, et là, il ne

23 s'est pas présenté.

24 Q. Je dois reconnaître que je ne comprends pas tout à fait ce que vous

25 venez de dire. Est-ce que vous avez connaissance des circonstances --

26 R. Je peux expliquer.

27 Q. Non. Point est le besoin de le faire, Monsieur Lane. Je n'ai que très

28 peu de temps à ma disposition et dans le P 1303, on dit pourquoi le colonel

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1 Siljeg s'est absenté et on a dit qu'il s'est représenté le lendemain. Donc,

2 il n'y a pas un seul document que le colonel Siljeg était censé signer sans

3 l'avoir pour autant signé. Alors, cela est bien vrai, nous pouvons tomber

4 d'accord ?

5 R. Non. Ce n'est pas exact.

6 Q. Un document qui aurait pu et dû signer et qu'il n'a pas signé ?

7 R. L'accord relatif au cessez-le-feu, la documentation qui a été préparée

8 par M. Beese à la date du 16 février, n'a pas été signée par le colonel

9 Siljeg.

10 Q. Veuillez m'indiquer pour autant que je le sache, les accords relatifs

11 au cessez-le-feu ont été signés à des niveaux bien plus élevés, et là il ne

12 s'agissait que de la mise en œuvre de l'application. Je vais revenir au

13 colonel Siljeg si j'ai le temps de le faire. Il y a un autre document que

14 j'estime très important. Vous nous avez dit que l'ABiH était plus disposée

15 à coopérer et plus disposée à mettre un terme au conflit alors que d'après

16 vous le HVO n'était pas très intéressé par une cessation du feu.

17 Je voudrais maintenant vous montrer un document de l'ABiH daté de la date

18 ou du jour où vous vous êtes entretenu avec les représentants du HVO à

19 Mostar le 19 janvier 1993. Pendant les journées où vous avez convenu un

20 cessez-le-feu ainsi qu'une mise en œuvre de ce qui était convenu. Pour

21 commencer, penchez-vous sur le

22 P 1210 ? Il s'agit d'un document émanant de Selmo Cikotic d'une brigade de

23 l'ABiH de Gornji Vakuf. C'est le 19 janvier 1993. Il est intitulé :

24 "Rapport de combat exceptionnel ou extraordinaire adressé au commandant du

25 corps." Peut-être pourrions-nous ensemble prendre lecture de certaines

26 parties. Les parties que j'ai soulignées que j'estime importantes.

27 Au paragraphe 1, Monsieur Lane, est-ce que vous avez eu l'occasion de

28 connaître M. Selmo Cikotic ? Est-ce que vous savez de qui il s'agit ?

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1 R. Oui.

2 Q. Bien. Qui était-ce, si vous vous en souvenez ?

3 R. Je pense que c'était le commandant local sur le terrain.

4 Q. Bien. C'est clair, c'est de l'ABiH, c'était un commandant. Au

5 paragraphe 1, M. Cikotic dit que dans les activités déployées jusque-là ils

6 ont perdu les villages d'Uzricje, Dusa, la partie inférieure de Hrasnice,

7 et des installations abandonnées où se trouvait un poste de transmission

8 Strmica. En votre qualité de militaire professionnel, si quelqu'un dans son

9 rapport de combat indique une phrase comme celle-ci, est-ce que cela veut

10 dire que l'ABiH était dans ces villages d'Uzricje, Dusa, Hrasnice et

11 Strmica, et puis, suite à combat, elle aurait perdu ces emplacements ou ces

12 sites ? Est-ce que c'est ce que veut dire le texte de ce document ?

13 R. Cela semble indiquer cela justement.

14 Q. Bien. Au paragraphe 2, ce jour lorsque, avec le HVO à Mostar, vous êtes

15 en train de convenir d'un cessez-le-feu et une solution pacifique au

16 conflit, il est dit ici : "Nous planifions dans le courant de la nuit de

17 procéder à des opérations de sabotage sur plusieurs axes." Je ne vais pas

18 vous énumérer tous les axes.

19 Et au paragraphe 3, Cikotic à l'intention de son commandant du corps

20 présente des requêtes. Partant de la teneur de ces requêtes, on voit qu'ils

21 sont en train de demander de l'aide en provenance de Bugojno, en provenance

22 -- ou pour ce qui est d'une ouverture de tir à l'artillerie sur des cibles

23 indiquées. Puis, ils demandent de l'aide en provenance de Konjic et de Novi

24 Travnik et ils demandent l'assistance des Moudjahidines parce que vous

25 voyez au paragraphe 1, il est fait mention des Moudjahidines.

26 Ma question, Monsieur Lane, est celle-ci : saviez-vous que sur le

27 territoire de Gornji Vakuf, l'ABiH était en train de rassembler ces forces

28 et de préparer des activités de combat déterminées alors le jour même où à

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1 Mostar vous vous entretenez avec Arif Pasalic avec M. Prlic, et mon client,

2 le général Petkovic; le saviez-vous cela ?

3 R. Non.

4 Q. Bien. Penchez-vous sur le document P 1214, je vous prie. C'est un

5 document daté du même jour ça émane du chef d'état-major du commandement

6 Suprême, Sefer Halilovic, s'est adressé à Arif Pasalic, et au moment où

7 vous vous entretenez avec Arif Pasalic au sujet de la situation de Gornji

8 Vakuf, nécessitant d'entreprendre ceci. La Brigade Neretvica et des forces

9 appropriées ou adéquates de Prozor soient engagées pour s'emparer de

10 Makljen.

11 Makljen c'est le col dont vous nous avez parlé, n'est-ce pas, Monsieur Lane

12 ?

13 R. Oui, exact.

14 Q. Saviez-vous que l'ABiH à la date du 19 janvier 1993 planifiait la prise

15 de Makljen ?

16 R. Je suis en train de lire cet ordre pour répondre à votre question, je

17 dirais, non. Je suis en train de lire l'ordre.

18 Q. Je vous réfère au document 4D 360. Il s'agit de la journée d'après. Il

19 s'agit de l'utilisation de Neretvica. Maintenant, c'est Arif Pasalic qui

20 donne des ordres à l'intention du commandant de la 7e Brigade Konjic et au

21 commandant de la Brigade de Neretvica en raison de la situation à Gornji

22 Vakuf il donne l'ordre à la Brigade de Neretvica en compagnie des Unités du

23 Bataillon de Prozor afin qu'il s'empare de ce col de Makljen, entre

24 parenthèses, il est fait état de Here, Sciti, et Kute.

25 Alors, est-ce que vous connaissez ces toponymes, Monsieur Lane, avez-vous à

26 quel que moment que ce soit entendu parler de ces toponymes, savez-vous

27 nous dire de quoi il s'agit ?

28 R. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez répéter ces noms ?

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1 Q. Vous verrez cela au paragraphe numéro 1. On voit Here, Sciti, il

2 faudrait lire Scipe mais on dit Sciti et Kute.

3 Est-ce que vous savez de quoi il s'agit, est-ce que ce sont des villages,

4 des collines ?

5 R. Je dirais que je devais forcément savoir en 1992, mais maintenant j'ai

6 oublié.

7 Q. Fort bien. Il s'agit de noms de villages. Alors, dites-nous : partant

8 de cet ordre, il découle sans doute aucun qu'Arif Pasalic à l'intention de

9 ses subordonnés et partant de l'ordre émanant de son supérieur a ordonné

10 qu'il se déplace sur le terrain pour s'emparer de Makljen. Nous pouvons

11 tomber d'abord avec ceci ou sur ce point-là, Monsieur Lane, ou pas ?

12 R. Oui. D'après la lecture de cet ordre, c'est ce qui en découle.

13 Q. Bien. Nous pourrons sauter une partie du document et je vais vous dire

14 penchez-vous sur autre document, P 1226. Il s'agit de la même journée.

15 Enver Hadzihasanovic, le commandant du 3e Corps informe le QG des forces

16 armées de l'ABiH, nous pourrons tous lire ce document mais ce que je

17 voudrais moi, c'est que nous entretenions sur la partie finale de celui-ci,

18 alors cinquième ligne à partir du bas dans la version B/C/S, à savoir fin

19 de la première page en anglais où on dit, la partie supérieure de la ville

20 et tous les villages habités de Musulmans sont placés sous le contrôle de

21 l'armée. Mis à part le village de Uzricje, qui de son propre gré en partie

22 a déménagé pour aller vers Gornji Vakuf ainsi que le village de Hrasnice

23 qui s'est évacué vers Grnica.

24 Dites-nous, Monsieur Lane, est-ce qu'il découle de ce rapport de

25 l'ABiH le fait que la population musulmane de son propre gré a quitté le

26 village de Uzricje pour aller à Gornji Vakuf et de même le village de

27 Hrasnice ? Alors, est-ce que de façon incontestable c'est bien ce qui

28 découle de ce rapport ?

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1 R. Excusez-moi, je pense que je voudrais d'abord lire le document.

2 Q. Allez-y.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, le temps qu'il lise on va faire une

4 pause de 20 minutes, on reprendra à 18 heures. Il vous restera, Maître

5 Alaburic, 30 minutes, et à priori, il doit vous rester 30 minutes mais on

6 va faire le décompte et l'Accusation aura ces 30 minutes pour les questions

7 supplémentaires, ce qui fait que normalement on devrait terminer

8 aujourd'hui.

9 Voilà, alors, vous avez lu, répondez à la question.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois qu'enfin je croyais

11 que nous allions d'abord faire la pause et que j'allais le lire pendant la

12 pause. Peut-être n'ai-je pas bien compris.

13 Mme ALABURIC : [interprétation] Je préférerais que le témoin lise les

14 autres documents qui font partie du jeu de mes documents. Comme ça, on

15 pourrait en parler pendant la demi-heure qui vient.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, pendant les 20 minutes, vous allez vous

17 reposer en lisant les documents. Nous reprendrons dans 20 minutes.

18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

19 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise. Maître

21 Alaburic, le Greffe qui a fait les décomptes m'a indiqué que vous aviez

22 utilisée une heure.

23 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez

24 probablement remarqué que M. Kovacic est absent. Il a -- il m'a demandé de

25 vous transmettre qu'il ne se sentait pas très bien et que c'est la raison

26 pour laquelle il n'est pas là.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais j'espère qu'il va se rétablir très vite.

28 Alors, Maître Alaburic, vous avez utilisé votre temps. Nous vous donnons

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1 cinq minutes encore pour terminer afin qu'on soit équitable à l'égard de

2 tous.

3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je serais très

4 heureuse d'apprendre que j'ai un peu plus de temps mais à vous de juger si

5 ces sujets sont pertinents ou pas pour le procès en cours.

6 Q. Alors, Monsieur le Témoin, je voudrais en terminer avec notre document

7 et je sais que vous êtes intéressé également par d'autres parties de ce

8 courrier. Mais compte tenu du peu de temps que j'aie, veuillez m'indiquer

9 ces deux villages qui sont mentionnés ici, dans ce courrier -- dans ce

10 rapport émanant d'Enver Hadzihasanovic, sont-ce là des villages à partir

11 desquels la population musulmane serait partie de son plein gré ? Est-ce

12 que c'est bien ce qui découle de ce rapport-ci ?

13 M. STRINGER : [interprétation] Je m'excuse auprès de ma collègue -- de ma

14 consœur, mais je voudrais savoir quel est le numéro de la pièce de ce

15 document.

16 Mme ALABURIC : [interprétation] Fort bien. Il s'agit de la pièce P 01226.

17 Q. Alors, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire en votre qualité de

18 militaire professionnel, lorsque vous lisez le rapport d'un militaire

19 professionnel : est-ce que c'est bien ce qui découle de ce rapport ?

20 R. Je n'ai pas la traduction. Je ne sais pas si je suis en train de lire

21 la bonne partie.

22 Q. La partie supérieur de la ville et tous les villages habités par les

23 Musulmans sont sous le contrôle de l'armée. Mis à part le village de

24 Uzricje qui, de son plein gré en partie, a déménagé vers Gornji Vakuf et le

25 village de Hrasnica qui s'est évacué vers Grnica.

26 R. Non, non, je ne veux pas rendre les choses plus difficiles. Et je m'en

27 excuse. Peut-être suis-je quelque peu fatigué. Pourriez-vous me dire dans

28 ce document où se trouve le mot "de son plein

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1 gré" ?

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est important ce que vous dites et pouvez-

3 vous lire dans votre langue le paragraphe parce que la traduction anglaise

4 me pose problème. Et je voudrais que vous lisiez dans votre langue le

5 paragraphe où les habitants de ces deux villages ont quitté leur village.

6 Alors, pouvez-vous lire le paragraphe dans votre langue ?

7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de le lire.

8 Ça figure à la page qui se trouve sur nos écrans.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- lentement.

10 Mme ALABURIC : [interprétation] Fort bien. Je cite : "La partie supérieure

11 de la ville et tous les villages habités par des Musulmans sont placés sous

12 le contrôle de l'armija, exception faite du village de Uzricje qui, de son

13 plein gré en partie, a plié bagage --" alors, j'interromps ma citation

14 parce qu'on n'a pas bien traduit. On n'a pas dit "certains habitants," on

15 dit littéralement "une partie."

16 Alors, je vais citer une fois de plus : "La partie supérieure de la ville

17 et tous les villages habités par des Musulmans sont placés sous le contrôle

18 de l'armija, exception faite du village de Uzricje qui, de son plein gré en

19 partie, a plié bagage et est allé à Gornji Vakuf, tout comme le village de

20 Hrasnica qui s'est évacué vers Grnica." Donc, les mots de "plein gré" a été

21 traduit par en anglais "samovoljno," qui est une bonne traduction. Mais ce

22 n'est pas "arbitrarily" comme le dit la version anglaise.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est pour ça. Comme j'avais un doute sur la

24 traduction, j'ai demandé à ce que vous relisiez dans votre langue et la

25 traduction introduit la notion de son plein gré. Ce qui veut dire que les

26 villageois ont quitté ces deux villages de leur plein gré et non pas sous

27 la contrainte ou la force. Bon. Donc, voilà la traduction. Alors,

28 continuez.

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1 Mme ALABURIC : [interprétation]

2 Q. Fort bien, je pense qu'il n'est point nécessaire de faire davantage

3 d'effort pour ce qui est de l'interprétation de ce document. Monsieur Lane,

4 pour terminer, j'aimerais que nous tirions au clair certains autres détails

5 pour ce qui est des autorités civiles au sommet dans l'Herceg-Bosna.

6 Saviez-vous que Mate Boban était le commandant suprême des forces armées de

7 l'Herceg-Bosna ?

8 R. Je devais probablement savoir en 1992, maintenant, je ne le sais pas.

9 Q. Mais ces jours-ci, vous nous avez dit que mon client, le général

10 Petkovic, exerçait un contrôle vis-à-vis de ses subordonnés. C'est la

11 raison pour laquelle je me dois de vous demander : estimez-vous qu'il a

12 exercé son contrôle vis-à-vis de chaque militaire, de chaque officier du

13 HVO ?

14 R. Chaque officier répond de ce que font ses soldats ou ne font pas. C'est

15 l'un des principes essentiels pour ce qui est du fait d'être officier dans

16 l'armée.

17 Q. Monsieur, je ne vous parle de responsabilité. Je vous parle maintenant

18 de contrôle. Vous avez affirmé que le général Petkovic exerçait un contrôle

19 à l'égard de ses subordonnés et je veux vous demander quelque chose au

20 sujet de cette affirmation. Est-ce que vous aviez à l'esprit un contrôle

21 exercé vis-à-vis de tous les officiers et de toutes les unités du HVO sur

22 le territoire de l'Herceg-Bosna ?

23 R. Ce que j'ai eu à l'esprit ce sont les gens qui répondaient directement

24 vis-à-vis de lui et qui étaient placés dans le cadre de sa chaîne de

25 commandement.

26 Q. Pouvez-vous nous dire qui étaient ces gens, qui étaient directement

27 tenus responsables vis-à-vis de lui-même ?

28 R. Non. Ce que je suis en train de dire c'est que le général Petkovic est

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1 intervenu dans le cadre d'une structure et il avait une position, des

2 fonctions dans le cadre de ces structures. Tous ceux qui étaient sous lui,

3 étaient tenus responsables à son égard. Je ne sais pas quelle était sa

4 structure et je ne me souviens pas de qui était sous ses ordres. Mais il

5 était tenu responsable de ces gens-là.

6 Q. Monsieur Lane, je voudrais attirer votre attention sur -- non pas le

7 fait de parler de responsabilité ou de la chaîne du commandement. Selon

8 vous, il exerçait un contrôle à l'égard de ses subordonnés. Est-ce que vous

9 avez estimé qu'il exerçait un contrôle réel et effectif, ou est-ce qu'à vos

10 yeux la notion de contrôle signifie autre chose ?

11 R. Non. Contrôle signifie responsabilité. Nous parlons de définition

12 militaire nous parlons de la chaîne du commandement. C'est de cela que nous

13 parlons.

14 Q. Si je puis être plus précise alors, vous n'aviez pas à l'esprit un

15 contrôle réel et effectif vis-à-vis des événements concrets où il vous

16 serait donné la possibilité de constater qu'il a exercé un contrôle vis-à-

17 vis de la situation ? Vous avez paré du contrôle dans le cadre d'une chaîne

18 de commandement, n'est-ce pas ?

19 R. Le général Petkovic faisait partie d'une structure militaire, tout

20 comme moi, et je répète, chaque officier répond de ses subordonnés ou de ce

21 qu'ils font ou de ce qu'ils manquent de faire. C'est un fait.

22 Q. Ce n'est pas contesté. Nous ne sommes pas en train de contester cela,

23 Monsieur Lane. J'essaie en ce moment-ci d'analyser votre affirmation, qui

24 dans ce procès pénal pèse lourd, l'affirmation qui est la vôtre et qui dit

25 que le général Petkovic exerçait un contrôle vis-à-vis de ses subordonnés.

26 Notre mission est de clarifier le fait de savoir de quel type de contrôle

27 vous parliez lorsque vous avez fait cette affirmation.

28 R. Il a la responsabilité de l'administration efficace et de l'activité --

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1 des activités opérationnelles vis-à-vis de ces gens, de ses hommes. C'est

2 cela le contrôle.

3 Q. Mais, Monsieur Lane, contrôle et responsabilité ce sont deux choses

4 différentes, vous pouvez --

5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- répondez, puis ça sera terminé là. Les Juges

6 commencent à s'impatienter. Alors, répondez à la question.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, dans le système militaire,

8 un officier militaire exerce des responsabilités et un contrôle vis-à-vis

9 ses subordonnés. C'est de cela que je parle.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Alaburic, c'est terminé.

11 Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous voulez bien me permettre une

12 question finale.

13 Q. Monsieur Lane, pouvez-vous nous dire cette conclusion que vous avez

14 tirée et disant que le général Petkovic exerçait un contrôle à l'égard de

15 ses subordonnés, à cet effet, pouvez-vous nous dire quel est le fondement

16 factuel pour ce qui est du jugement de valeur que vous portez là ? Mis à

17 part la position formelle de mon client au sein de cette chaîne de

18 commandement.

19 R. Madame l'Avocate, c'est là le point en entier ou la finalité de ce que

20 je suis en train de dire. Il était dans une structure militaire et était

21 général. Cela lui donne des responsabilités. Il doit veiller à ce que ce

22 soit effectivement et équitablement réalisé. C'est de cela que je parle.

23 Q. Nous sommes d'accord pour dire que c'est sa position dans une chaîne de

24 commandement au sein du HVO; c'est de cela que vous parlez ?

25 R. Absolument. Il est officier dans l'armée.

26 Q. Monsieur Lane, je vous remercie. Je regrette beaucoup de ne pas avoir

27 plus de temps.

28 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

2 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Nouvel interrogatoire par M. Stringer :

4 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez des documents devant

5 vous, je voudrais peut-être vous poser des questions là-dessus pour

6 commencer.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : N'oubliez pas que les questions supplémentaires

8 doivent être en liaison directe avec les questions du contre-

9 interrogatoire. Toujours. Donc, pour éviter tout problème, vous dites : "En

10 répondant à la question, et cetera, je vous présente un documenté." Voilà.

11 Le fondement et la réponse.

12 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur le Témoin, Me Alaburic vous a présenté la pièce

14 P 1214, elle vous a posé des questions là-dessus sur plusieurs choses qui

15 figurent dans ce document, 1214. Vous l'avez ?

16 R. Je l'ai sous les yeux.

17 Q. C'est un document de l'armija qui s'adresse à M. Pasalilc, qui est le

18 commandant du 4e Corps; vous le voyez ?

19 R. Je l'ai sous les yeux.

20 Q. Très bien. Plusieurs questions au sujet du premier paragraphe. Deuxième

21 phrase qui dit : "L'attaque des Unités du HVO sur la ville" - ça signifie

22 Gornji Vakuf - "a été menée en provenance de Prozor, du secteur du col de

23 Makljen." Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez pu observer sur le

24 terrain ?

25 R. Oui.

26 Q. Dans la suite : "Il n'y a toujours pas d'attaque d'infanterie sur la

27 ville mais la ville fait l'objet d'actions de toutes pièces d'artillerie."

28 Là encore, c'est l'armija qui défend la ville. Est-ce que cela correspond

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1 également aux observations que vous avez pu faire lorsque vous étiez sur le

2 terrain ?

3 R. Je suis d'accord avec vous.

4 Q. La phrase suivante : "Les forces du HVO ont été amenées de

5 Tomislavgrad, de Livno et d'autres villes d'Herzégovine." Est-ce que cela

6 correspond aux informations que vous aviez, à l'époque, également ?

7 R. Oui.

8 Q. Le document suivant. C'était également un document qui vous a été

9 présenté par Me Alaburic, 1266, P 01266.

10 R. Excusez-moi, P 0 ?

11 Q. P 01266. Je dirais que c'est juste le document qui suit après celui que

12 vous avez, 1266 ?

13 R. 1226 ?

14 Q. Non, 1266, excusez-moi.

15 R. Je suis certain qu'il est là mais je ne le retrouve pas.

16 Q. Non, non, c'est moi, c'est moi qui ai fait l'erreur, 1226. L'erreur

17 vient de moi.

18 R. D'accord.

19 Q. Le 19 janvier 1993. C'est la date que porte le document. Là encore

20 c'est l'ABiH qui émet le document, rapport de situation pour Gornji Vakuf,

21 le 19 janvier. Dans la première phrase, on se réfère à un ultimatum qui a

22 expiré. Vous savez à quoi cela se réfère ?

23 R. C'est la subordination des forces de l'armija au HVO.

24 Q. Très bien. Dans la suite, il est dit : le HVO a lancé une attaque

25 généralisée sur Gornji Vakuf le 18 janvier à 3 heures du matin. Est-ce que

26 cela correspond aux informations que vous receviez à l'époque ?

27 R. Absolument, tout à fait.

28 Q. Dans le cadre de l'attaque, tous les moyens disponibles ont été

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1 utilisés, des chars, des obusiers, des MB, je ne sais pas ce que c'est, des

2 transporteurs blindés, des PAM, donc, mitrailleuses antiaériennes, et

3 cetera. Sur la base de ce que vous avez vu à l'exception de produits

4 chimiques, je vais vous poser des questions là-dessus, mais le reste, les

5 autres types d'armes, est-ce que cela correspond à ce que vous avez vu ?

6 R. Je ne peux pas être aussi détaillé, aussi précis pour ce qui est des

7 différences d'armes, mais il y avait des pièces d'artillerie et il y avait

8 des roquettes qui ont été tirées.

9 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu des produits chimiques qui ont été

10 utilisés dans le cadre de cette action, est-ce qu'on vous a briefé là-

11 dessus ?

12 R. Non.

13 Q. A la ligne suivante, les forces que le HVO ont emmené de Prozor ont été

14 déployées dans le secteur, et cetera, encore, on lit Makljen. Vous n'avez

15 pas à connaître tous ces sites, toutes ces localités, mais du moins pour ce

16 qui est de Makljen, cela correspond aux informations que vous aviez ?

17 R. Oui.

18 Q. Une autre pièce à présent qui vous a été montré pendant le contre-

19 interrogatoire il y a un petit moment, 1211. C'est un document qui figure

20 dans le classeur également. Un ordre qui provient de

21 M. Mate Boban, 19 janvier, qui s'adresse au chef du département de la

22 Défense, chef de l'état-major principal du HVO. Donc, le 19 janvier 1993,

23 est-ce que vous savez à qui s'adressait l'ordre, qui était le chef de

24 l'état-major principal du HVO ?

25 R. Je suppose que c'était le général Petkovic.

26 Q. Vous savez qui était à la tête du département de la Défense à l'époque

27 ?

28 R. M. Stojic.

Page 23956

1 Q. Donc, M. Boban émet un ordre à M. Stojic et au général Petkovic, est-ce

2 que cela correspond à la chaîne de commandement qui a existé d'après vous à

3 l'époque ?

4 R. Oui.

5 Q. Très bien. Nous n'avons plus besoin de ce document. Maintenant, je

6 voudrais que l'on revienne à une ou deux choses qui vous ont été posées

7 pendant le contre-interrogatoire hier, une première chose, je crois que

8 c'est Me Karnavas qui vous a interrogé là-dessus. Et puis je ne sais je ne

9 voudrais pas faire d'erreur mais au sujet du premier interprète que vous

10 avez engagé,

11 Mme Zvoko [sic] ?

12 R. Zovko.

13 Q. On vous a demandé comment vous avez pris une décision ou comment vous

14 avez su qui étaient les gens à qui vous deviez vous adresser quand vous

15 êtes arrivé pour la première fois à Siroki Brijeg, et vous avez répondu que

16 c'est l'interprète, Mme Zovko qui a été votre première source

17 d'information, en fait ?

18 R. Oui, absolument, c'est vrai, elle l'a été, et c'est elle qui m'a

19 présenté comme j'ai déjà dit un dirigeant, figure clé.

20 Q. Etait-ce aussi M. Prlic, Stojic et d'autres ?

21 R. Non, ce sont des personnes très importantes sur lesquelles j'ai été

22 briefé.

23 Q. Elle, elle était de quelle nationalité ?

24 R. Elle était Australienne croate.

25 Q. Elle a été en contact avec le prêtre à Siroki Brijeg au sujet duquel

26 vous avez parlé ?

27 R. Oui. Elle était apparentée à ce prêtre.

28 Q. Une brève question au sujet de la carte ou du croquis au sujet duquel

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1 vous a contre-interrogé Me Karnavas. Le paragraphe 47 de votre déclaration.

2 Je souhaite vous demander à ce sujet la chose suivante : on vous a demandé

3 où était le croquis ? Est-ce que ce croquis vous a été remis ? Et

4 physiquement, je ne sais pas qui a fait le croquis, vous le savez ?

5 R. C'est M. Prlic.

6 Q. Est-ce qu'il y a un détail en particulier qui vous a frappé sur la

7 manière dont il a fait ce croquis ?

8 R. Je me souviens que j'ai été étonné.

9 Q. Il s'est servi de quoi pour dessiner cela ?

10 R. D'un stylo.

11 Q. Très bien. Vous en souvenez ?

12 R. Oui.

13 Q. Quelque chose de particulier en plus de ce que vous venez de dire ?

14 R. C'était une sorte de stylo.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Un stylo à encre, un bon stylo.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] De très bonne qualité, un stylo de très bonne

17 qualité.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : De marque suisse ?

19 M. STRINGER : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, pendant le contre-interrogatoire mené par Me

21 Karnavas, il vous a interrogé au sujet du paragraphe 37 de votre

22 déclaration donnée au bureau du Procureur ici et il vous en a donné lecture

23 et, en fait, je souhaite vous relire cette même portion du texte parce que

24 je voudrais que vous nous précisiez quelque chose. On lit dans la

25 déclaration : "J'ai assisté à un certain nombre de réunions de la

26 présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna autoproclamée. J'ai

27 remarqué que dans ces réunions que M. Prlic était la personnalité la plus

28 importante à assister à ces réunions même si M. Boban présidait les

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1 réunions, il intervenait très peu dans le cadre des délibérations."

2 Puis, à la suite, Me Karnavas vous a posé des questions au sujet de la

3 présidence, qu'était-ce d'après vous ces réunions, et il vous a interrogé

4 aussi au sujet de l'expression autoproclamée ?

5 R. Oui, je m'en souviens.

6 Q. Alors, je vais vous demander la chose suivante : comme on lit ici, il

7 est vrai que vous déclarez que la personnalité la plus importante à ces

8 réunions était M. Prlic; comme on lit ici, M. Prlic était la personnalité

9 la plus importante à ces réunions ?

10 R. Oui, je maintiens cela.

11 Q. Vous avez été emmené par la suite ou plutôt on vous a invite à examiner

12 le paragraphe 112 de votre déclaration. On vous a donné lecture de cela et

13 il y a une partie de ce qui y figure que vous avez retirée. Alors, je

14 voudrais juste être au clair de ce que vous avez tiré, est-ce que vous avez

15 maintenu. On vous en a donné lecture au contre-interrogatoire : "Mon

16 opinion professionnelle est que tout au long de ma mission dans la zone

17 d'opération, la République de Croatie a exercé une influence majeure à la

18 fois politiquement et militairement auprès des Croates de Bosnie et à leurs

19 activités."

20 Puis, vous poursuivez : "A de nombreuses occasions, j'ai vu de l'équipement

21 militaire portant des insignes de l'armée croate et du personnel militaire

22 en uniforme de l'armée croate."

23 Dans la suite : "Je pense que les Croates de Bosnie ne voyaient pas

24 d'avenir pour les Musulmans de Bosnie. Il ne fait aucun doute que

25 l'influence exercée par l'Union européenne et les ambitions futures des

26 personnalités telles que Boban et Jadranko Prlic faisaient en sorte que ces

27 gens étaient très conscients qu'il ne fallait pas contrarier l'Union

28 européenne. Indépendamment de cela, ils avaient du mépris pour les Nations

Page 23959

1 Unies."

2 Puis le conseil de la Défense vous a interrogé au sujet du paragraphe

3 45 de votre déclaration. Il est question de M. Boban et de ses acolytes qui

4 voulaient vivre dans une grande Croatie fondée sur le catholicisme, une

5 société fondée sur le catholicisme, et vous dites à la fin de ce paragraphe

6 : "Il m'a semblé que leur principale direction politique était

7 l'unification avec la République de Croatie."

8 Donc, on vous a posé des questions sur tout cela, mais je voudrais

9 m'assurer que le compte rendu d'audience est clair. Quelle est la nature de

10 votre témoignage ? Qu'avez-vous retiré ? Qu'avez-vous maintenu ? Est-ce que

11 vous déclarez que votre opinion en vous fondant sur la période que vous

12 avez passée sur place, et que la République de Croatie a exercé une

13 influence majeure à la fois, politiquement et militairement, sur les

14 Croates de Bosnie ?

15 R. Oui.

16 Q. Or, si j'ai bien compris vous vouliez retirer la phrase qui suit,

17 où il est dit à de : "Nombreuses occasions j'ai vu de l'équipement

18 militaire avec l'insigne de l'armée croate et du personnel militaire en

19 uniforme de l'armée croate."

20 Vous maintenez cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc, la partie que vous vouliez corriger ou modifier, ça concernait

23 plutôt l'équipement de l'armée croate, des chars ?

24 R. C'est tout.

25 Q. Vous n'avez pas vu de char de l'armée croate ?

26 L'INTERPRÈTE : Le témoin opine de la tête.

27 M. STRINGER : [interprétation]

28 Q. Je pense que les Croates de Bosnie ne voyaient pas d'avenir pour les

Page 23960

1 Musulmans de Bosnie.

2 R. Oui.

3 Q. Puis, il y a cette partie sur Boban et Prlic qui ne voulaient pas

4 contrarier l'Union européenne, mais ils éprouvaient du mépris pour les

5 Nations Unies; vous maintenez cela ?

6 R. "Mépris" c'était peut-être un peu fort, comme terme.

7 Q. Lorsque vous vous référer aux Nations Unies, c'est --

8 R. La FORPRONU.

9 Q. D'accord. Enfin, est-ce que vous retirez, vous modifiez, vous maintenez

10 la déclaration, lorsque vous dites que M. Boban et ses acolytes ou ses

11 cohortes voulaient vivre dans une grande Croatie, une société fondée sur le

12 catholicisme et leur direction principale était l'unification avec la

13 République de Croatie ?

14 R. Oui, je pense que oui.

15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais intervenir, s'il vous

16 plaît. Excusez-moi. Vous avez formulé votre question différemment que le

17 texte dans la déclaration. Vous avez dit : "Ils voulaient vivre dans," or,

18 ici on lit : "Ils vivaient dans." Vous voulez préciser cela ?

19 M. STRINGER : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais je suis en train de

20 lire dans le compte rendu d'audience, lorsqu'on a donné lecture de cette

21 déclaration pour le compte rendu d'audience, mais, en fait, je devrais

22 peut-être plutôt lire directement dans la déclaration elle-même. C'est au

23 paragraphe 45.

24 "M. Boban et ses cohortes, ses acolytes, estimaient qu'ils vivaient dans

25 une grande Croatie étant une société fondée sur le catholicisme avec très

26 peu d'intérêt porté à d'autres groupes ethniques tels que les Musulmans. Il

27 m'a semblé que la principale voie politique était l'unification avec la

28 République de Croatie."

Page 23961

1 Q. Vous maintenez cette opinion, vous êtes arrivé à cette conclusion sur la

2 base de ce que vous avez pu voir dans la région ?

3 R. Oui.

4 Q. Le conseil de M. Prlic et je pense aussi le conseil de

5 M. Stojic vous a posé des questions sur des réfugiés à Posusje, au gymnase,

6 et plus précisément on vous a demandé avec qui vous étiez entré en contact

7 pour leur obtenir de l'aide ?

8 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, mon cher collègue. Pour autant

9 que je le sache, je n'ai posé aucune question sur Posusje. Je ne pense pas

10 que ce soit quelque chose de particulièrement important, mais il faudrait

11 corriger le compte rendu d'audience là-dessus. J'ai posé des questions sur

12 Stolac pas sur Posusje, aucune question là-dessus.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, y a-t-il une erreur ?

14 M. STRINGER : [interprétation] Page 23849 du compte rendu d'audience

15 d'hier. Ligne 11, le témoin dit qu'il se réfère à Stolac, Posusje, Gradska

16 et d'autres secteurs, et il parle de la situation qui prévaut sur le plan

17 d'aide humanitaire. Puis, ligne 20, plus loin, le conseil dit : "Mais vous

18 n'avez pas répondu à ma question. Moi, je parle de la distribution d'aide

19 humanitaire; est-ce que cette aide a bel et bien atteint les Musulmans en

20 provenance du HCR de Mostar Est."

21 Puis ligne 23 : "Ma question était de savoir si vous étiez au courant de la

22 manière dont l'aide humanitaire a été distribuée. Est-ce que vous avez des

23 informations sur la distribution de l'aide humanitaire ?" J'ai interprété

24 cela comme englobant Posusje puisque le témoin avait mentionné plusieurs

25 localités différentes. Mais, en fait, je ne pense pas que ceci a un impact

26 sur ma question et je la retire dans la mesure où j'ai cité Me --

27 Mme NOZICA : [interprétation] Je me félicite d'avoir entendu notre collègue

28 lire cela; ça concernait l'aide humanitaire à Mostar Est. Je me souviens

Page 23962

1 parfaitement de ne pas avoir posé de questions sur Posusje, donc, cela

2 confirme ce que mon confrère vient de lire. Mais comme il a retiré sa

3 question, ce n'est plus important. Je voulais juste dire que j'étais

4 certaine de ce que j'affirmais.

5 M. STRINGER : [interprétation] Je ne vais pas retirer ma question. J'estime

6 que la question de la distribution de l'aide humanitaire aux réfugiés, qui

7 se sont trouvés au gymnase de Posusje, est une question qui a été posée

8 pendant le contre-interrogatoire par Me Karnavas, et je vais poser une

9 question d'enchaînement là-dessus.

10 M. KARNAVAS : [interprétation] Je voudrais entendre quels sont les

11 fondements pour cela parce que le temps est important. Donc, est-ce que M.

12 le Témoin savait, à l'époque, véritablement, quelle était la quantité

13 d'aide, comment cette aide était distribuée ? Mais, enfin, je vais entendre

14 la question.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez votre question.

16 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En fait, c'est

17 beaucoup plus précis.

18 Q. À savoir, Monsieur le Témoin, parmi vos employés -- vos hommes,

19 quelqu'un est allé à Posusje pour voir quelle est la situation sur le plan

20 de la distribution ou manque distribution d'aide humanitaire aux personnes

21 qui se sont trouvées dans ce

22 gymnase ?

23 R. Mais je crois que j'ai dit, dans ma déposition, que nous avons menée

24 une enquête sur Posusje.

25 Q. L'enquête elle a consisté en quoi ?

26 R. Mais il y avait d'urgence ce besoin d'aide humanitaire là-bas pour ces

27 gens.

28 Q. Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un pour voir s'ils recevaient l'aide

Page 23963

1 dont ils avaient besoin ?

2 R. Nous avons envoyé un véhicule plusieurs soirées de suite où à plusieurs

3 moments le soir pour voir s'il y avait de l'aide humanitaire et pour

4 vérifier ce qui se passait.

5 Q. Vous savez ce qu'ils ont pu constater sur place ?

6 R. On a vu qu'il y avait des véhicules militaires qui quittaient les lieux

7 avec cette aide.

8 Q. Vous savez à quelle organisation militaire appartenait ces véhicules ?

9 R. Oui, le HVO.

10 Q. D'accord.

11 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec

12 mes questions supplémentaires. Mais comme je l'ai indiqué hier, j'ai

13 l'intention de verser au dossier la déclaration du témoin sur la base des

14 questions qui lui ont été posées, certaines portions lui ont été lues non

15 seulement par Me Karnavas, mais on a examiné cela par les autres défenseurs

16 dans le cadre de leur contre-interrogatoire, donc, j'ai l'intention de

17 demander le versement de la déclaration du témoin.

18 M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien m'entendre

19 brièvement là-dessus. Je suis content qu'on en parle maintenant :

20 l'Accusation ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils ne

21 peuvent pas d'un côté décider d'avoir un témoin viva voce, et puis ensuite,

22 verser la déclaration. Donc, l'interrogatoire principal et puis aussi les

23 bénéfices de l'autre procédure qu'ils avaient à leur disposition d'emblée

24 et je parle de 92 ter. Donc, c'est une question de tactique ou de stratégie

25 de leur part, ils ont fait un choix. Je pense que les avocats, enfin, sont

26 ensemble, une cinquantaine d'années d'expérience, donc, ils ne font pas des

27 décisions improvisées. Ça c'est une première chose.

28 Une deuxième chose : Des portions de cette déclaration n'ont pas fait

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1 l'objet d'interrogatoire principal pas plus que du contre-interrogatoire.

2 Un troisième point : Certaines portions ont fait l'objet

3 d'interrogatoire de contre-interrogatoire et ce sont des paragraphes

4 spécifiques qui, effectivement, peuvent être versés au dossier en

5 particulier pour ce qui est de la véracité de la déposition de ce témoin en

6 particulier. Mais pour ce qui est de la substance du contre-interrogatoire,

7 on ne s'est pas tellement consacré à la crédibilité du témoin même s'il y a

8 eu ce genre de question. On s'est plutôt penché sur la qualité de sa

9 mémoire. Donc, pas nécessairement la véracité, juste la mémoire et sur la

10 manière dont la déclaration a été recueillie, en particulier lorsque notre

11 témoin a dû retirer avoir vu M. Prlic assister à une réunion où M. Prlic

12 aurait émis un ordre et il a retiré cela, donc, c'était pour vous montrer

13 qu'elle a été la technique appliquée par le bureau du Procureur par ses

14 enquêteurs afin d'encourager le témoin à se rappeler des choses.

15 Bien -- bien entendu, on doit rafraîchir la mémoire à l'aide de

16 documents mais le résultat qui peut se produire c'est qu'on génère la

17 mémoire des souvenirs, et ce témoin, grâce aux jolies plages de

18 Scheveningen pendant son séjour -- pendant ses courses ici, oui, il a pu,

19 finalement, se rappeler qu'il n'a pas été à une réunion, et donc, il ne

20 pouvait pas répondre de ce qui a été dit par le Dr Prlic et c'est un point

21 d'une très grande importance. Donc, c'était la technique du contre-

22 interrogatoire, et le danger est -- le danger d'accepter les déclarations

23 et de les accepter compte tenu de la manière dont sont générées, dont sont

24 créés ces déclarations pas de manière objective, question, réponse. Non.

25 C'est une des parties au procès d'après le règlement évidemment qui génère

26 ces déclarations.

27 Nous ne sommes pas dans un système civiliste. Ce n'est pas le Juge

28 d'instruction qui pose des questions afin d'obtenir davantage d'éléments de

Page 23965

1 preuve, donc, c'était ça la substance. Je ne pense pas que l'Accusation

2 peut maintenant nous dire qu'elle veut verser la totalité de la déclaration

3 au dossier.

4 Si tel est le cas, néanmoins, comme nous n'avons pas de témoins pour

5 lundi ou mardi, et comme nous sommes pris -- libres demain, ce témoin

6 devrait rester ici. Moi et mes confrères, consœurs devrions avoir la

7 possibilité d'aborder des questions qui n'ont pas été abordées, des sujets

8 qui n'ont pas été abordés jusqu'à présent. En fait, du moins là, la Défense

9 Coric m'a cédé une partie de son temps et la Défense Pusic parce que sur la

10 base de l'interrogatoire principal ils ont pensé qu'ils n'avaient pas

11 besoin d'interroger.

12 Mais, maintenant, qu'on veut nous verser la déclaration dans sa

13 totalité, nous avons besoin de poser des questions supplémentaires, une

14 heure supplémentaire je pense et mes collègues également, et il nous faut

15 aborder d'autres sujets parce que j'ai remarqué, Monsieur le Président,

16 pendant la session de récolement, nous avons reçu un résumé détaillé de

17 toutes les corrections et c'était le but d'ailleurs de cela. Pourquoi est-

18 ce que j'ai de manière aussi méticuleuse c'était une tentative de montrer

19 comment ce monsieur lit et prépare ses ordres et ses rapports quotidiens

20 pour montrer qu'à l'époque il avait lu la déclaration et pourtant nous

21 avons toutes ces erreurs y compris portant sur son titre. Donc, ça c'était

22 le but de ce que nous avons fait.

23 Je pense, par conséquent, si nous avons maintenant versé au dossier

24 l'ensemble de la déclaration qui contient d'autres domaines sur lesquels je

25 ne me suis pas attardé car je ne considère pas que ceci était pertinent par

26 rapport aux allégations auxquelles je devais répondre, allégations avancées

27 lors de l'interrogatoire principal. Je fais objection. Ce serait une

28 nouvelle procédure et tel est le cas que maintenant l'Accusation peut faire

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1 l'interrogatoire principal et puis si la Défense fait référence à certaines

2 parties de la déclaration, ils peuvent verser au dossier l'ensemble de la

3 déclaration, il faut revoir et réécrire le Règlement car je pense que nous

4 aurons alors une approche 92 ter avec les témoins viva voce pour

5 l'Accusation et ils ne peuvent pas avoir les deux situations.

6 Je vais juste, pour terminer, dire qu'elle est une leçon que j'ai

7 tirée du Juge Président de l'affaire Blagojevic, le Juge Liu. C'était

8 pendant la déposition du deuxième ou troisième témoin. Je n'avais pas posé

9 toutes mes questions et je voulais proposer le versement au dossier de

10 l'ensemble de la déclaration et le Juge m'a dit que tel n'était pas la

11 procédure ici et que, si je souhaitais verser au dossier quelque chose qui

12 fait partie d'une déclaration, il faut le faire en le lisant et c'est la

13 leçon que j'ai tirée.

14 Mais l'Accusation n'a rien appris car ils savent cela déjà -- car

15 dans nos systèmes judiciaires nationaux, nous avons ce genre de règles.

16 L'Accusation serait d'accord certainement avec moi pour dire qu'ils

17 n'auraient pas pu verser au dossier l'ensemble de la déclaration. Il serait

18 possible de verser au dossier les portions, les paragraphes mentionnés

19 directement lors du contre-interrogatoire. Je ne sais pas si mes collègues

20 veulent ajouter quelque chose. Je vois que l'équipe Coric souhaite dire

21 quelque chose.

22 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement. La Défense Petkovic

23 souhaite dire que nous soutenons les arguments de

24 Me Karnavas que cette déclaration peut être versée au dossier seulement

25 dans les parties limitées, mentionnées par Me Karnavas pour que le contre-

26 interrogatoire puisse être lisible et logique. Mais s'agissant du reste, il

27 s'agit ici d'une tentative d'ajouter cela à l'ensemble de l'interrogatoire

28 principal. Dans ce cas-là, nous devrions avoir le droit d'avoir un contre-

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1 interrogatoire qui s'est terminé. Donc, il n'est pas possible d'agir ainsi.

2 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

3 Juges, nous nous opposons de manière vigoureuse à la demande de mon éminent

4 collègue au nom de la Défense de M. Bruno Stojic.

5 Si vous évaluez le bien fondé de la demande de l'Accusation, vous

6 devez à mon avis tenir compte de l'étendue de la déclaration et de la

7 nature et de la durée du contre-interrogatoire. Ici, il s'agit d'une

8 déclaration d'environ 20 pages.

9 En réalité, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit mon éminent

10 collègue -- ce qu'ont dit mes éminents collègues ici car je ne pense même

11 pas qu'il était nécessaire de verser au dossier les extraits de la

12 déclaration même si je ne m'y oppose pas car la procédure normale est que

13 les conseils lisent cela et dans ce cas-là ceci fait partie du compte rendu

14 d'audience. Ça s'est fait pendant le contre-interrogatoire, il faut dire,

15 vous avez dit X, et maintenant, vous dites Y.

16 Si toute la déclaration doit être versée au dossier, avec tout le respect

17 que nous vous devons, nous devons quand même dire que nous devrions

18 demander que le témoin reste ici pour la suite du contre-interrogatoire. Je

19 viens de commencer à faire partie de cette affaire, mais d'après ce que

20 j'ai vu et d'après ce que je comprends, au moins la Défense de M. Stojic a

21 fait de son possible pour procéder de manière extrêmement focalisée au

22 contre-interrogatoire mais, bien sûr, cela dépend aussi de l'interrogatoire

23 principal de l'Accusation. Et si la Défense doit contre-interroger le

24 témoin sur toute une série de documents, cette procédure ne se terminera

25 jamais et ceci causera un véritable préjudice.

26 Donc, je m'oppose à cela et je demande à la Chambre de première

27 instance de rejeter cette demande de l'Accusation à moins que le témoin

28 puisse rester ici pour subir un autre contre-interrogatoire.

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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Très brièvement, je soutiens tout

2 ce qui a été dit par mes confrères et encore une fois je souhaite répéter

3 la position de M. Coric et conformément à ce qu'a dit Me Karnavas, nous

4 n'avons pas contre-interrogé ce témoin et nous avons décidé cela sur la

5 base de l'interrogatoire principal. Si nous savions que l'Accusation allait

6 faire cela, nous aurions procédé au contre-interrogatoire. Ainsi nous ne

7 savions pas que la déclaration risquait d'être versée au dossier et c'est

8 ainsi que notre client se verra priver du droit de poser des questions

9 pertinentes par rapport à cette déclaration et qui comporte des allégations

10 à son encontre. C'est pour cela que nous nous y opposons. Et si jamais la

11 Chambre le décide, nous demandons aussi de pouvoir contre-interroger.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Ibrisimovic.

13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci beaucoup. Je

14 souhaite simplement avancer un autre élément, à savoir

15 M. Stringer a dit en parlant des raisons pour lesquelles il souhaite le

16 versement au dossier. Il a dit que c'est en raison du fait que la Défense

17 l'a utilisé mais si l'on se penchait sur votre décision du

18 28 avril, nous voyons que c'est notre droit. Nous avons le droit d'utiliser

19 la déclaration préalable, donc, ça ne peut pas être la raison pour laquelle

20 l'Accusation demande le versement au dossier de la déclaration.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous qui êtes un --

22 M. STRINGER : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Je vais vous donner la parole mais écoutez

24 ce que je vais dire. L'Accusation est tenue par le règlement, le règlement

25 prévoit lors des auditions de témoins la procédure viva voce. A ce moment-

26 là, vous posez les questions et le témoin répond, vous présentez les

27 documents. Dans cette procédure, il n'y a pas d'admission de déclaration

28 écrite. Donc, c'est un choix de l'Accusation.

Page 23969

1 Deuxième choix : l'Accusation peut recourir maintenant grâce à moi au 92

2 ter, l'Accusation prend le choix de la déclaration écrite et elle informe à

3 l'avance les parties de ce choix procédural, et à ce moment-là, c'est un

4 gain de temps et la Défense sait qu'elle doit contre-interroger sur tout le

5 document. Voilà que vous vous commencez avec le viva voce et au final vous

6 récupérez la procédure en disant : bien, voilà, je demande maintenant

7 l'admission. Bon. Et comme le disait Me Karnavas, vous ne pouvez pas avoir

8 le beurre et l'argent du beurre. Alors, la Défense s'est exprimée, ils ont

9 fait valoir leurs positions juridiques. La Chambre n'a pas délibéré.

10 Qu'est-ce que vous répliquez à ce qui a été dit ?

11 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Sur la base de

12 mon expérience dans cette affaire, je pense que la manière dont le contre-

13 interrogatoire de ce témoin a été fait était unique en son genre par

14 rapport aux autres car -- et le résultat en est visiblement le fait que des

15 parties importantes de la déclaration du témoin ont été lues devant le

16 témoin lors du contre-interrogatoire. Tout le monde est d'accord là-dessus;

17 cependant, je pense que ce que le conseil de Me Coric a dit est bien fondé

18 et le conseil de M. Coric et de M. Pusic qui n'est pas tellement mentionné

19 dans cette déclaration, effectivement, ils ont décidé de céder leur temps

20 aux autres accusés, donc, je comprends le bien fondé de cet argument.

21 Puis, je souhaite ajouter une suggestion faite par Me Karnavas, et je

22 pense que c'est Me Stewart qui l'a soutenue, c'est-à-dire les parties de la

23 déclaration qui ont été lues au cours du contre-interrogatoire, ces

24 paragraphes en particulier devraient être versés au dossier, et puis, il y

25 a eu certaines parties de la déclaration préalable du témoin et de la

26 déposition du témoin pertinente par rapport à cela qui seraient versés au

27 dossier. Donc, c'est acceptable du point de vue de l'Accusation. Donc, nous

28 proposons par conséquent le versement au dossier des paragraphes qui ont

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1 été mentionnés lors du contre-interrogatoire du témoin.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre demande rejoignant globalement la Défense en

3 demandant l'admission uniquement des paragraphes qui ont été lus par vous

4 ou par la Défense, et vous demandez l'admission de ces paragraphes. Bon.

5 Donc, voilà la position. Bien. Bien entendu, la Chambre délibérera sur la

6 question.

7 De ce fait, Monsieur, votre témoignage vient de se terminer. Au nom

8 de mes collègues, je vous remercie d'être venu à la demande de l'Accusation

9 et je formule mes meilleurs vœux pour votre retour à Dublin. Je demande à

10 Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va passer pendant quelques secondes à huis

14 clos.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

16 le Président.

17 [Audience à huis clos partiel]

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27 [Audience publique]

28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- 19 heures. Je remercie donc toutes les personnes,

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1 et je vous souhaite une bonne soirée.

2 L'audience est ajournée à 18 heures 58 sine die.

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