Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 29 novembre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  6   s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire

  8   IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce jeudi 29 novembre, je salue les représentants

 10   de l'Accusation, Mmes et MM. les avocats, MM. les accusés.

 11   Je vais d'abord donner la parole à Mme la Greffière, que je salue également

 12   ainsi que toutes les autres personnes qui nous aident, pour qu'elle nous

 13   indiquer trois numéros IC.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la liste des

 15   pièces de l'Accusation par le truchement du Témoin Masovic, ce sera la

 16   pièce IC 733.

 17   La demande supplémentaire de Pusic, par l'admission de documents versés par

 18   le truchement de ce témoin, ce sera désormais la pièce IC 734.

 19   Quant à la liste des pièces à charge versées par le Témoin BC, ce sera la

 20   pièce IC sous pli scellé 735.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va rendre très rapidement deux décisions

 22   orales. Je vais essayer de faire très vite, mais ce sont des décisions

 23   orales urgentes à rendre.

 24   Première décision orale : le 27 novembre 2007, l'Accusation a déposé une

 25   requête demandant admission de documents relatifs au Témoin EA. La Chambre

 26   rappelle que, selon deux décisions rendues le 13 juillet et le 29 novembre

 27   2006, l'Accusation peut introduire des documents soit par l'intermédiaire

 28   de témoin à l'audience soit par voie de requête écrite liée à une

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  1   municipalité ou à un sujet déterminé.

  2   La Chambre note que cette requête ne satisfait pas aux lignes directrices

  3   de la Chambre en matière d'admission de preuves documentaires dans la

  4   mesure où elle n'est pas liée à une municipalité ou à un sujet déterminé.

  5   Qui plus est, l'Accusation a déjà déposé deux requêtes demandant admission

  6   de pièces liées au Témoin EA : premièrement, une requête écrite déposée le

  7   5 juillet 2007, et deuxièmement, une requête orale, demandant admission de

  8   pièces par l'intermédiaire du Témoin EA le 26 novembre 2007; le numéro IC

  9   est 00722.

 10   Le nombre de pièces présentées ainsi par l'Accusation et relatif au Témoin

 11   EA s'élèvent donc à environ 120. Etant donné que l'Accusation a

 12   l'obligation de faire le tri des documents importants et de les introduire

 13   en satisfaisant aux lignes directrices, la Chambre décide de rejeter la

 14   requête.

 15   Deuxième décision orale, relative à la date limite de dépôt des requêtes de

 16   l'Accusation, la Chambre demande à l'Accusation de déposer toute requête

 17   avant le 10 décembre 2007 au plus tard. Cela permettra à la Chambre de

 18   statuer à temps pour la clôture de l'affaire prévue le 24 janvier 2008.

 19   Bien, en deux mots, concernant la deuxième décision orale, à partir du 10

 20   décembre 2007, la Chambre n'admettra pas de requête nouvelle.

 21   Nous allons maintenant passer en audience à huis clos.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, ce faisant, je

 23   voulais vous informer de ceci, j'aurais besoin de

 24   30 minutes pour les questions supplémentaires en fonction, bien sûr, de ce

 25   qui va se passer aujourd'hui. Peut-être vais-je demander plus mais pour le

 26   moment par rapport à ce qui s'est fait hier, 30 minutes.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 28   [Audience à huis clos]

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  7   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra sine die.

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