Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 12 décembre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 15 heures 18.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

  9   consorts. Merci, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Bien. En ce mercredi 12 décembre 2007, je salue les représentants de

 12   l'Accusation. Je salue Mmes et MM. les Avocats,

 13   MM. les Accusés, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 14   Nous avons donc un témoin qui est prévu. J'ai cru comprendre qu'il n'y a

 15   plus de mesures de protection. C'est bien ça, Monsieur Scott ?

 16   M. SCOTT : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le Président.

 17   Après l'arrivée du témoin à La Haye et après des échanges avec lui, il a

 18   indiqué que des mesures de protection n'étaient pas nécessaires. Etant

 19   donné que je suis debout, M. Flynn va interroger ce témoin.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je salue M. Flynn que je n'ai pas vu depuis un

 21   certain temps, et c'est avec plaisir que nous le revoyons. Donc, on va

 22   introduire le témoin.

 23   Mais le temps que l'huissier va chercher le témoin, je vais donner la

 24   parole à notre greffier pour des numéros IC. Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le

 26   Procureur a remis sa réponse aux pièces versées au dossier 1D, 3D et 6D

 27   pour le Témoin BB. La liste présentée par l'Accusation aura le numéro

 28   IC 747, 748, 749 respectivement.

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  1   Le 6D a également remis sa réponse à la réponse de l'Accusation les

  2   pièces versées au dossier de la Défense par Pusic pour le Témoin BB auront

  3   le numéro IC 750.

  4   Différentes parties ont présenté des documents par le truchement du

  5   Témoin Ribicic; IC 751 pour l'Accusation et la liste présentée par la

  6   première équipe de la Défense aura le numéro IC 752; et la liste présentée

  7   par la deuxième équipe de la Défense aura le numéro de pièce IC 753.

  8   Merci, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour ces numéros IC. J'informe les

 10   parties que plusieurs décisions sont encore enregistrées à ce jour, et

 11   j'invite -- ça ne marche pas.

 12   Oui, je disais que plusieurs décisions vont être enregistrées ce

 13   jour, et j'invite les parties à les consulter.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Bien. Alors, je vérifie que

 16   vous entendez bien la traduction de mes propos dans votre langue. Si c'est

 17   le cas, dites que vous me comprenez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur, je -- pour la

 20   déclaration solennelle. Avant cela, pouvez-vous me donner votre nom,

 21   prénom, date de naissance.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Husnija Mahmutovic, né le 3 mars 1957 à

 23   Vares.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez une profession actuellement, Monsieur ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille en tant qu'employé de la

 26   municipalité de Vares.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avez-vous déjà témoigné devant un

 28   tribunal, soit devant ce Tribunal ou un tribunal national, sur les faits

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  1   qui se sont déroulés dans votre pays; et si c'est le cas, dans quelle

  2   affaire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai témoigné ici en 1998, me semble-t-

  4   il, dans l'affaire Josip Bozic.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande de lire le document.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : HUSNIJA MAHMUTOVIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 11   Bien. Alors, quelques explications de ma part. Vous allez devoir répondre à

 12   des questions qui vont vous être posées par

 13   M. Flynn, que vous avez dû rencontrer. A l'issue de cette phase, qui va

 14   être relativement courte, les avocats de la Défense, qui sont situés à

 15   votre gauche, vous poseront donc des questions dans le cadre du contre-

 16   interrogatoire. Le cas échéant, les trois Juges qui sont devant vous

 17   pourront aussi vous poser des questions en cas de nécessité.

 18   Nous ferons une pause dans une heure et demie environ. Si à un moment

 19   donné vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à me l'indiquer pour que

 20   je puisse arrêter immédiatement l'audience. Voilà.

 21   Donc, je vais donner maintenant la parole à l'Accusation pour la procédure

 22   92 ter.

 23   M. FLYNN : [interprétation] Bonjour, Monsieur les Juges, bonjour à toutes

 24   les personnes présentes dans le prétoire.

 25   Interrogatoire principal par M. Flynn :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Témoin.

 27   M. FLYNN : [interprétation] La procédure communément adoptée dans le cadre

 28   de l'article 92 ter veut que je poursuive comme suit, je vais donner

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  1   lecture d'un court résumé.

  2   Dans cette affaire, ce témoin était le président de la communauté à Stupni

  3   Do en 1993. Le Conseil de Défense croate a pris le contrôle de Vares en

  4   juillet 1992, a pris le contrôle de toutes les fonctions politiques et

  5   militaires au sein de cette municipalité. Le témoin a indiqué que la

  6   situation à Stupni Do et la prise de Vares par le Conseil de Défense croate

  7   déclare que ceci est arrivé après l'arrivée des réfugiés de Kakanj.

  8   La situation pour les habitants du village de Stupni Do est devenue

  9   plus difficile. Très souvent, on leur a demandé lorsqu'ils souhaitaient

 10   entrer en ville, on les harcelait. Il a témoigné sur l'ultimatum donné par

 11   le Conseil de Défense croate aux habitants du village de Stupni Do.

 12   Les habitants du village de Stupni Do ont été évacués au bout de 20

 13   jours, car on craignait une attaque suite à cet ultimatum. Néanmoins, le

 14   Conseil de Défense croate n'a pas attaqué à cette occasion-là.

 15   Au mois de juillet, le Conseil de Défense croate et l'armée -- les

 16   autorités politiques et l'armée ont indiqué aux habitants du village que

 17   des tranchées devaient être remplies par les habitants du village s'ils

 18   restaient à Stupni Do.

 19   Après cela, la situation pour les habitants du village est devenue de plus

 20   en plus difficile. Plusieurs jours avant l'attaque à Stupni Do, six membres

 21   de l'armija, des soldats de l'armée bosniaque ont été arrêtés par le

 22   Conseil de Défense croate le 27 --

 23   Le 22 octobre 1993, le frère d'une femme croate est venu chercher son --

 24   sont venus la chercher, elle et son mari. Le

 25   23 octobre 1993, vers 8 heures, le Conseil de Défense croate a lancé une

 26   attaque contre le village. Le témoin a indiqué à sa famille qu'il devait se

 27   mettre à l'abri et, lui, il est allé se rendre dans une tranchée. Le

 28   Conseil de Défense croate a utilisé des systèmes de défense antiarienne,

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  1   ainsi que des munitions qui étaient inflammables, et la balle a éclaté, a

  2   produit des flammes, et a incendié les maisons.

  3   Une heure plus tard, il s'est rendu dans sa maison et a indiqué aux

  4   habitants du village qu'ils devaient s'échapper, parce qu'une ligne de

  5   défense avait été rompue. Il est retourné dans la forêt et il y est resté

  6   jusqu'à la fin de l'après-midi, et voire même le soir.

  7   J'ai inséré quelque chose ici. Il est retourné à Stupni Do du 23 octobre

  8   1993, et il a dit que sa maison avait été brûlée et ses biens détruits.

  9   Ensuite, il est allé rejoindre les autres, il a quitté le village

 10   pendant la nuit. Le témoin a précisé sur une carte et il a donné le nom des

 11   propriétaires de chaque maison ainsi que des fermes du village. Il a

 12   également donné la liste des habitants du village et de leur Etat civil

 13   peut-être.

 14   Tel est un bref résumé de la déposition qu'il a donnée.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, le Président vous a demandé si vous avez déjà

 16   témoigné devant un tribunal ou devant ou dans votre pays.

 17   Vous souvenez-vous avoir témoigné devant la Chambre de première instance

 18   ici dans cette affaire dans le cadre de l'affaire Kordic en 1999 à La Haye

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A l'époque où vous avez fait cette déposition, avez-vous répondu aux

 22   questions qui vous ont été posées par les parties en répondant de façon

 23   véridique et correcte ?

 24   R.  Je ne comprends pas votre question.

 25   Q.  Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Kordic, on vous a posé un

 26   certain nombre de questions, c'est l'Accusation qui vous a posé un certain

 27   nombre de questions ainsi que les autres parties, vous avez répondu --

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   Q.  Ces réponses correspondaient-elles à la vérité, étaient-elles exactes ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous avez donné vos réponses de façon tout à fait libre sans

  4   être sous la contrainte, sans être sous les effets de la contrainte ou la

  5   coercition ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous vous souvenez lorsque vous êtes venu ici à La Haye, il y a

  8   quelques jours, vous m'avez rencontré moi ainsi qu'un enquêteur ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A ce moment-là, est-ce qu'on vous a donné la possibilité d'évoquer la

 11   déposition que vous aviez faite dans l'affaire Kordic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Après avoir parcouru votre déposition, est-ce que cette déposition --

 14   est-ce que le compte rendu reflète fidèlement ce que vous avez dit dans

 15   l'affaire Kordic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que le contenu du compte rendu reflète ce que vous allez dire

 18   aux Juges de la Chambre aujourd'hui si vous deviez refaire exactement la

 19   même déposition ici devant cette Chambre ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je crois qu'hier, lors de notre entretien, vous avez évoqué un peu plus

 22   dans le détail cette déposition, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. FLYNN : [interprétation] Messieurs les Juges, vous savez que comme ceci

 25   fait partie de la procédure 92 ter, nous avons déjà demandé le versement au

 26   dossier du compte rendu dans l'affaire Kordic qui est la pièce P 10015.

 27   J'ai préparé un recueil de documents qui sont référencés dans l'annexe 92

 28   bis. Nous n'allons pas montrer tous les documents au témoin puisqu'une

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  1   décision 92 bis a été prise ici, donc, je propose de traiter de ceci

  2   maintenant.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite simplement vous demander brièvement

  4   quelques questions d'ordre général et vous montrer quelques documents; et

  5   si le temps nous le permet, nous allons revenir sur les événements en tant

  6   que tel à Stupni Do qui se sont déroulés le 23 octobre.

  7   Mais si vous vous en souvenez, pendant votre déposition dans l'affaire

  8   Kordic, vous avez déclaré que dans votre village vous aviez environ 36 à 37

  9   soldats qui composaient une unité de défense qui était mal équipée et qui

 10   disposait de peu de munition, ceci se trouve à la page 10 895; est-ce

 11   exact ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Vous avez poursuivi en disant que l'attaque contre Stupni Do a commencé

 14   avec de petites armes à feu et des tirs d'artillerie le 23 octobre, la page

 15   19 906; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Entre les pages 10 904 et 10 909, vous nous avez fait le récit de ce

 18   qui est arrivé : les combats, de ce que vous avez vu, et de ce que vous

 19   avez entendu; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ensuite, vous avez dit aux Juges de la Chambre que lorsque vous êtes

 22   revenu dans la soirée du 23 octobre à Stupni Do, vous avez découvert votre

 23   maison qui avait été brûlée et que vos biens étaient détruits, ceci se

 24   trouve à la page 10 908 du compte rendu dans l'affaire Kordic; est-ce

 25   exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Maintenant, pourriez-vous nous dire, suite à cette attaque contre

 28   Stupni Do le 23 octobre 1993, à savoir y a-t-il eu des morts suite à cette

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  1   attaque ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Si tel est le cas, combien de personnes ont été tuées ?

  4   R.  Trente-huit.

  5   Q.  Quand êtes-vous revenu dans votre village après cette journée du 23

  6   octobre 1993 ? Quand êtes-vous revenu à Stupni Do ?

  7   R.  Je suis revenu au début de la soirée, à la fin d'après-midi. Il

  8   pleuvait, il y avait du brouillard. La nuit commençait tout juste à tomber.

  9   Q.  Etes-vous resté longtemps ?

 10   R.  J'y suis resté environ deux heures à deux heures et demie.

 11   Q.  Quand êtes-vous revenu après cela dans votre village, après cette

 12   occasion-là ?

 13   R.  Après la libération de Vares, c'est-à-dire le deuxième ou le troisième

 14   jour après la libération. Ça pouvait être le 4 ou le 5 novembre de cette

 15   année.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire quand les corps des personnes, des 38 personnes

 17   ont été trouvées dans le village, si vous le savez ?

 18   R.  Le premier groupe de personnes qui a retrouvé ces corps faisait partie

 19   d'un Bataillon nordique, ils sont venus par des véhicules blindés. Ils ont

 20   transporté ces corps au cimetière de la ville de Visoko pour une induction.

 21   Ensuite, un deuxième groupe, c'est-à-dire le restant de ces 38 corps, a été

 22   trouvé dans des maisons qui avaient été brûlées. Dans le premier groupe il

 23   y en avait 16.

 24   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu des dépositions en vertu de quoi la

 25   FORPRONU, lorsqu'elle est entrée dans le village de Stupni Do le 27

 26   octobre, a trouvé 16 corps. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre

 27   pourquoi les autres corps, les autres 22 corps n'ont pas été trouvés à ce

 28   moment-là, qu'on n'a pas pu les

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  1   voir ?

  2   R.  Les membres du HVO, afin de cacher leur crime, ils jetaient les corps

  3   sur des maisons qui étaient en flammes, et quand ces maisons suite à

  4   l'incendie, quand les murs tombaient, les corps restaient sous les

  5   décombres. C'est de cette manière-là qu'ils ont caché les corps. Cela est

  6   arrivé s'agissant de la maison de mon père. Dans la maison de mon père j'ai

  7   trouvé quatre corps carbonisés.

  8   Q.  Vous-même, vous avez participé à ces recherches, c'est vous qui avez

  9   participé à ces recherches de corps ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous avez participé à la recherche d'autres corps, hormis

 12   ces quatre-là ?

 13   R.  Oui, oui, oui. Des soldats de la FORPRONU m'ont aidé, et d'autres

 14   habitants également.

 15   Q.  Cette levée des corps et le fait d'aller les chercher, combien de temps

 16   tout ceci a-t-il duré, les corps qui n'avaient pas été trouvés à l'origine

 17   par la FORPRONU ?

 18   R.  Environ un mois après l'attaque.

 19   Q.  Est-ce que nous devons donc supposer qu'un mois après l'attaque tous

 20   les 38 corps avaient été retrouvés ?

 21   R.  Trente sept corps au total ont été trouvés. Une femme âgée n'a jamais

 22   été retrouvée. Plus tard, d'après la déclaration d'un témoin, Radomir

 23   Rosevic, qui est parti aux Etats-Unis puis ensuite il est rentré des Etats-

 24   Unis, c'est lui qui m'a dit que cette personne, la 38e victime, a été tuée

 25   et qu'on l'avait jetée sur la haie, qu'ils ont ensuite incendié. C'est pour

 26   cela qu'on ne l'a jamais retrouvée.

 27   Q.  Donc, quelque temps après les événements de Stupni Do, est-ce qu'une

 28   commission a été créée par la municipalité pour ouvrir une enquête sur le

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  1   nombre de personnes qui avait été tué ainsi que les dégâts provoqués à tous

  2   ces biens, par les autorités locales ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous avez participé à cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous avez préparé et présenté des documents ainsi que des

  7   listes à cette commission ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous étiez un commissaire ? Est-ce que vous étiez un membre

 10   officiel qui travaillait pour cette commission ou étiez-vous indépendant ?

 11   R.  J'étais membre d'une commission.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire comment cette commission fonctionnait ? Comment

 13   rassemblait-elle ces informations et ces données ?

 14   R.  La plupart des informations ont été obtenues par le biais des membres

 15   de famille des victimes, donc de ceux qui ont survécu à cette attaque. Dans

 16   la plupart des cas, ils nous ont montré précisément les endroits où les

 17   corps pouvaient se trouver, les corps des parents ou de leurs enfants, par

 18   exemple, cela signifie que nous n'avons pas eu beaucoup de mal à retrouver

 19   les corps.

 20   Le plus grand problème représentait le travail qu'il fallait

 21   effectuer pour atteindre les corps parce que les corps étaient sous les

 22   décombres. Il y a eu également le cas de trois ou quatre personnes âgées,

 23   handicapées, qui ne pouvaient pas se déplacer, ils n'ont pas pu sortir de

 24   leurs maisons, les murs et les toits sont tombés sur eux tout simplement,

 25   et on a eu besoin de creuser pendant deux ou trois jours pour atteindre

 26   leurs corps.

 27   Q.  Est-ce que la commission ou des membres de la commission sont allés sur

 28   le terrain pour aller inspecter les scènes du crime, l'endroit où se

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  1   trouvaient où se seraient trouvés les corps et aller interviewer les

  2   membres de leur famille ?

  3   R.  Oui. Dans la plupart des cas les membres de leur famille ont été sur

  4   place.

  5   Q.  Je souhaite vous montrer, vous avez ici un recueil de documents devant

  6   les yeux. Il y a un certain nombre d'intercalaires ici, c'est ce que je

  7   vous ai remis hier.

  8   Est-ce que vous pouvez vous reporter, s'il vous plaît, au troisième

  9   intercalaire de ce recueil où on peut lire le numéro "8461."

 10   M. FLYNN : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu c'est le

 11   P08461.

 12   Q.  La première partie est en anglais et si vous tournez les pages vous

 13   trouverez la version en bosniaque.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  S'agit-il là d'une liste des personnes tuées à Stupni Do lors de

 18   l'attaque du 23 octobre 1993 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que ceci a été préparé, signé par vous ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Avez-vous des raisons pour douter de l'exactitude de cette liste ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Avez-vous des raisons de croire que des personnes citées sur cette

 25   liste sont encore en vie et vivent ailleurs ?

 26   R.  Non, non, certainement pas.

 27   Q.  En réalité, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui

 28   commencent par Mahmutovic qui sont citées, veuillez regarder le nom en

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  1   regard du numéro 16 et 17. Est-ce qu'il s'agit de parents proches ?

  2   R.  Numéro 16, c'est mon frère et numéro 17, mon père.

  3   Q.  Avez-vous eu l'occasion de regarder les corps dont les noms figurent

  4   sur cette liste ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  De combien de corps s'agit-il, les corps que vous avez

  7   vus ?

  8   R.  J'ai vu tous ces corps, à l'exception du numéro 38.

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

 10   M. FLYNN : [interprétation]

 11   Q.  Compte tenu de vos observations et ce que des membres des familles que

 12   vous avez vus, vous n'avez aucun doute que le corps que vous avez vu

 13   correspond au nom qui est en regard qui figure sur cette liste ?

 14   R.  Ecoutez, il n'y avait aucun doute là-dessus.

 15   M. FLYNN : [interprétation] Pouvez-vous regarder la pièce suivante

 16   maintenant, s'il vous plaît, qui est le 8462 ?

 17   Q.  Veuillez vous reporter à la dernière page, s'il vous plaît, du

 18   bosniaque. Vous verrez qu'il y a une signature en bas de la page. Veuillez

 19   nous dire si vous reconnaissez ou non cette signature ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce c'est votre signature ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'une liste, d'une autre liste que vous avez

 24   préparée qui porte sur les maisons détruites et brûlées qui ont été

 25   incendiées lors de l'attaque contre Stupni Do ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je pense lorsque nous avons parcouru cette liste hier, il y a au total

 28   environ 76 personnes dont les biens ont été saccagés.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Encore une fois, pour pouvoir préparer cette liste, est-ce que vous

  3   avez recueilli des informations des occupants ou des propriétaires de ces

  4   maisons, ce qui vous permet d'attribuer ces dégâts aux personnes en

  5   question lors de l'attaque de Stupni Do les 23 et 24 octobre ?

  6   R.  Le village n'était pas très grand. Je connaissais tous ces habitants.

  7   Je suis allé dans chacune de ces maisons. Je connaissais bien ces gens-là,

  8   comment ils vivaient, quels étaient leurs biens mobiles ou immobiles.

  9   Q.  Donc, vous n'avez aucun doute que les biens cités sur cette liste et

 10   que nous regardons maintenant n'ont pas été provoqués par l'attaque sur

 11   Stupni Do ?

 12   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ?

 13   Q.  En regardant la liste que vous avez préparée, avez-vous des doutes là-

 14   dessus, que les dégâts n'ont pas été provoqués par l'attaque sur Stupni Do

 15   ?

 16   R.  Tous ces biens qui sont énumérés dans cette liste ont été détruits ou

 17   ont brûlé.

 18   Q.  Veuillez vous reporter à la liste suivante, s'il vous plaît, 8463.

 19   M. FLYNN : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, P 08463.

 20   Q.  Veuillez me dire quand vous l'avez-vous trouvé.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Le titre ici, c'est : "Liste de bétail qui a été tué pendant l'attaque

 23   sur Stupni Do." S'agit-il d'une autre liste, d'un document que vous avez

 24   préparé pour cette commission, qui a été signé par vous à la deuxième page

 25   ?

 26   R.  Oui, c'est ma signature.

 27   Q.  Avez-vous des raisons de croire que les biens cités sur cette liste

 28   n'ont pas été détruits suite à l'attaque contre Stupni

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  1   Do ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je souhaite regarder une autre pièce maintenant, s'il vous plaît, qui

  4   est la pièce 8 377. Lorsque vous l'avez sous les yeux, veuillez me le dire.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit, s'il vous

  7   plaît ?

  8   R.  Une Commission spéciale a été nommée par la municipalité de Vares où se

  9   trouvaient Muhamed Sabanovic, l'architecte; Omer Kadric, ingénieur en

 10   sciences économiques; et Hajrudin Vezir, ingénieur en génie en bâtiment.

 11   Donc, cette commission-là a fait le tour de toutes les maisons, de tout ce

 12   qui existait à Stupni Do et qui avait été brûlé.

 13   Ils ont mesuré et photographié tous ces bâtiments et établi des

 14   listes sur la base de ce qu'ils ont observé sur les lieux. Chaque

 15   propriétaire, s'il était encore en vie, on les a accompagnés pour leur

 16   permettre de mesurer les bâtiments et d'établir une liste de dégâts

 17   existant dans chacun des foyers.

 18   Alors, celui qu'on voit ici, ce constat ici, il concerne

 19   particulièrement ma maison de famille.

 20   Q.  Si nous passons à la dernière partie du compte rendu, nous avons une

 21   photographie. Est-ce que cette photographie dépeint votre maison familiale

 22   après l'attaque sur Stupni Do ?

 23   R.  Oui. C'était une maison toute neuve et complètement équipée.

 24   Q.  Donc, pour ce qui est des maisons, est-ce que certaines maisons du

 25   village, y compris votre maison ? Est-ce qu'il y avait un abri quelque part

 26   dans le village qui vous permettait de vous y réfugier en cas d'attaque ?

 27   R.  Oui. Conformément aux lois de l'ex-Yougoslavie, afin d'obtenir un

 28   permis de construction, il était nécessaire d'élaborer d'abord un projet

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  1   prévoyant un abri au cas de la guerre ou d'une attaque aux armes chimiques,

  2   ce qui fait que chacune des maisons un peu plus récentes, à partir des

  3   années 80 ou à peu près, je ne sais pas exactement, mais normalement toutes

  4   les maisons récentes devaient disposer des abris en béton situés au sous-

  5   sol, et une maison ne pouvait pas recevoir une autorisation finale pour

  6   être habitée avant de prouver qu'elle disposait d'un abri. On appelait ça

  7   un abri antiatomique.

  8   Q.  Est-il exact de dire que ces abris étaient renforcés par rapport aux

  9   autres parties de la maison ?

 10   R.  Oui, oui, oui. On construit en béton armé. Nous ne disposons pas de

 11   fenêtres en général, seulement des portes et des ouvertures pour la

 12   ventilation.

 13   Q.  Est-ce que certaines de ces maisons et certaines de ces pièces dans le

 14   sous-sol, ces pièces disposaient-elles d'une protection externe ?

 15   R.  Oui. Par exemple, s'agissant de ma maison, sur les fenêtres

 16   extérieures, il y avait des planches épaisses en bois qui étaient censées

 17   protéger l'intérieur des balles ou des obus. Et quand vous voyez là, la

 18   photographie de la maison, on voit deux grandes fenêtres vers le bas qui

 19   étaient abritées par des sacs de sable, et il y avait également ces

 20   planches en bois épaisses qui devaient servir comme protection en cas

 21   d'attaque.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire ceci : est-ce que des pièces ou des sous-sol

 23   dans ce village qui étaient utilisées comme des abris de protection, est-ce

 24   que ces abris auraient pu être transformés en bunker ou en commandement

 25   fortifié à partir duquel on pourrait assurer une défense ?

 26   R.  Non, non.

 27   Q.  Vous nous avez dit -- vous avez dit aux Juges de la Chambre dans

 28   l'affaire Kordic que vous êtes venu voir votre famille, et vous avez

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  1   demandé à votre famille de partir dans la forêt. Où se trouvait votre

  2   famille à ce moment-là ?

  3   R.  Ma famille se trouvait dans l'abri antiatomique de cette maison-ci, ce

  4   que vous voyez ici, un peu en bas, c'était bâti en briques blanches. Donc

  5   ça, c'est le sous-sol, et au niveau du sous-sol, il y avait cet abri

  6   antiatomique qui était construit en béton armé.

  7   Q.  Hormis votre famille - je ne vous demande pas encore de nous donner des

  8   noms - hormis -- votre famille, y avait-il quelqu'un d'autre dans ce sous-

  9   sol qui s'abritait à cet endroit-là avec votre famille ?

 10   R.  Il y avait des voisins parce que, là, il y avait encore cinq ménages.

 11   Il y avait là une famille qui comprenait deux personnes handicapées. Il y a

 12   eu d'autres personnes handicapées qui sont restées chez eux. A part ces

 13   personnes-là, il y avait encore nos voisins. Ils étaient en tout, 17, dans

 14   cet abri.

 15   Q.  Vous avez cette pièce qui servait de protection et dans laquelle se

 16   cachait votre famille. Est-ce que votre famille était en sécurité, ou est-

 17   ce qu'il leur est arrivé quelque chose pendant l'attaque de Stupni Do ?

 18   R.  Ma famille était en sécurité quant au pilonnage ou au facteur

 19   extérieur, mais le moment où les soldats du HVO sont arrivés ils ont

 20   commencé à aller d'une maison à l'autre, d'un sous-sol à l'autre, et de

 21   chasser tout le monde qui se trouvait devant les maisons. Ils les

 22   alignaient et les tuaient, ils les égorgeaient, leur tranchaient la gorge,

 23   mettaient les maisons en feu. S'agissant de ces 17 personnes, quatre ont

 24   été tuées, trois ont fui conformément à l'ordre que je leur avais donné et

 25   ils sont partis vers les bois, qui se trouvaient à proximité et quant au

 26   reste ils ont été volés, violés, et puis, enfermés dans la maison de mon

 27   frère qui se trouvait à proximité. Ils les ont enfermés dedans. Ils ont mis

 28   le feu à cette maison et ils ont voulu les brûler vifs, et heureusement -

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  1   et je ne sais pas comment expliquer cela - ils ont réussi à survivre à

  2   cela.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire ceci : dans l'abri, à ce moment-là, est-ce

  4   qu'il y avait quelqu'un qui répondait au nom de Rasida Likic dans votre

  5   abri ? 

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce qu'elle a survécu à l'attaque ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Savez-vous ce qui lui est arrivée ?

 10   R.  Elle a été tuée parce qu'elle a osé dire : "Ne touchez pas." Je cite :

 11   "Prenez tout ce qui a dans la maison mais laissez-nous." A ce moment-là,

 12   l'un de ces soldats a tiré en rafale sur elle, et elle est morte ainsi.

 13   Q.  Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été le témoin, ou est-ce

 14   que c'est quelque chose que vous avez appris par la suite ?

 15   R.  Non, je n'y étais pas. Je l'ai appris plus tard des personnes qui ont

 16   survécu à ça.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire ceci : Mehmed Likic, est-ce que cela vous dit

 18   quelque chose ? Est-ce que cette personne se trouvait également dans l'abri

 19   à cette occasion-là ?

 20   R.  Oui. Oui. C'était une de ces personnes handicapées.

 21   Q.  Est-ce que Mehmed Likic a survécu à l'attaque ?

 22   R.  Non, non, lui aussi, il a été tué.

 23   Q.  Rifet Likic, est-ce que cela vous dit quelque chose ? Est-ce qu'il

 24   était dans le sous-sol avec vous ?

 25   R.  Rifet Likic était mon voisin, un jeune homme très bien qui avait les

 26   pieds déformés, donc, il était gravement handicapé. C'était un problème

 27   congénital. Il ne pouvait pas servir à l'armée.

 28   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai simplement besoin de savoir

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  1   s'il était dans le sous-sol.

  2   R.  Oui, oui. On lui a tranché la gorge. Il était dans le sous-sol et sa

  3   gorge a été tranchée.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Terminez.

  5   M. FLYNN : [interprétation] J'ai presque terminé, Monsieur le Président.

  6   Q.  La dernière question : votre père, Zejnil Mahmutovic, est-ce qu'il a

  7   été tué pendant l'attaque ?

  8   R.  Oui, il a été tué au-dessus de la maison.

  9   M. FLYNN : [interprétation] Merci. Je n'ai plus d'autres questions.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- juste quelques brèves questions de ma part de

 11   suivi.

 12   Questions de la Cour : 

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez donc dans le village au moment de

 14   l'attaque, est-ce que vous-même aviez une arme à la main ?

 15   R.  Oui, j'avais un fusil de chasse.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez tiré vous ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Autour du village est-ce qu'il y avait des casemates

 19   ou abris pour protéger le village ? Je dis "autour."

 20   R.  Oui, à proximité du village. On les utilisait exclusivement pour la

 21   population civile au cas du pilonnage.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : La colline Bogos qui était à côté, il y avait des

 23   soldats qui étaient sur la colline ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Et ils défendaient la colline ?

 26   R.  Oui, oui. C'était une élévation stratégique.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur 224 habitants, il y avait 36 soldats.

 28   R.  Oui.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Les 36 soldats ils faisaient partie de ce qu'on

  2   appelle la Défense territoriale, ou bien, ils étaient affiliés à une unité

  3   de l'ABiH ?

  4   R.  Au début du conflit ou de la guerre, il s'agissait de la Défense

  5   territoriale. On l'appelait ainsi. Mais plus tard, elle a rejoint l'ABiH.

  6   Donc on peut dire qu'il s'agissait là de l'ABiH.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Parmi les 36 soldats il y avait un commandant,

  8   il y avait un responsable qui avait le commandement des 36 soldats ?

  9   R.  Non, un véritable commandant. Le véritable commandant de cette unité a

 10   été arrêté une semaine auparavant au point de contrôle situé à Mala Rijeka.

 11   Le HVO avait un point de contrôle là-bas. Moi, j'ai insisté qu'il quitte le

 12   poste, qu'il rentre chez eux à Breza à proximité de Vares. Alors, je leur

 13   ai envoyé un message disant qu'il y avait des problèmes à Vares, et eux,

 14   six, qui se trouvaient dans ce groupe ont été arrêtés. A ce moment-là, je

 15   suis allé au chef de la municipalité du HVO de l'époque, j'ai demandé qu'on

 16   les libère mais ils ont refusé. Donc, lors de l'attaque contre Stupni Do,

 17   eux, ils se trouvaient dans la prison du HVO. Et j'imagine que sous torture

 18   lors des interrogatoires ils ont dit des choses sur les armes dont on

 19   disposait.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : -- reviens au village. Le commandant avait été

 21   arrêté une semaine avant. N'est-ce pas vous qui faisiez fonction de

 22   commandant ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous étiez le commandant des soldats qui

 25   étaient présents par intérim; c'est ça ?

 26   R.  Non, non, non, je n'étais pas commandant, moi.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme il n'y avait pas de chef, qui exerçait la

 28   fonction de responsable militaire ?

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  1   R.  Il y avait des chefs de groupes, l'un des deux était soit de Likic.

  2   Vous savez, il s'agit là des personnes qui n'avaient l'idée de l'art de

  3   guerre.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit que vous étiez parti dans la

  5   forêt, donc, si je comprends bien le HVO n'avait pas totalement encerclé le

  6   village puisque si vous avez pu vous enfuir c'est qu'il avait des trous ?

  7    R.  Oui, il y avait là une sortie. Nous ne savions pas où elle se trouvait

  8   exactement parce que le feu venait, les tirs venaient de partout et à ce

  9   moment-là on ne voyait pas très bien comment on pouvait quitter les lieux,

 10   sortir du village, et ce village est donc situé dans une vallée entourée

 11   des collines. Vous savez, les tirs arrivaient de toutes ces collines et de

 12   toute arme possible et imaginable et c'est seulement le soir, une partie de

 13   la population celle qui a réussi à survivre a réussi à sortir par une

 14   partie de bois qui se situe au-dessus de cette maison qu'on voit ici sur la

 15   photo par un chemin.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : -- parti par là aussi ?

 17   R.  Non, non, moi, je suis parti en direction opposée. Je suis passé à côté

 18   des soldats du HVO, à une centaine de mètres près des points de contrôle

 19   qu'ils avaient établis pendant la nuit dès qu'ils ont fini l'attaque.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Ma dernière question. Vous nous avez dit qu'il y

 21   avait des tirs. Vous avez pu vous rendre compte de l'importance des soldats

 22   du HVO, ils étaient nombreux, 10, 20, 50, 100 ou vous n'avez aucune

 23   évaluation ?

 24   R.  Un très grand nombre parce que le terrain l'exigeait. Si vous mettiez

 25   les hommes l'un à côté de l'autre, déjà cela exige un grand nombre de

 26   personnes. Après l'attaque j'ai appris qu'ils étaient 500. Il y a eu des

 27   personnes qu'ils ont faites venir de Kiseljak, les membres des unités

 28   Maturice et Apostoli et également des gens qu'ils ont fait venir des

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  1   villages environnants.

  2   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, j'ai deux toutes petites questions

  3   pour vous. Dans le transcript d'aujourd'hui à la page 17, lignes 11, 12 et

  4   13, vous dites que votre famille avait été sauvée des obus et que des

  5   personnes ont été brûlées vives. C'est quoi pour vous "brûler vif" ?

  6   R.  Vous n'avez pas dû bien comprendre ce que j'ai dit. Une partie de ces

  7   personnes, qui n'ont pas été tuées devant la maison, qu'on voit ici à

  8   l'écran, c'est ma maison, donc, une partie de ces personnes, on les

  9   pillées, ils ont même essayé de trancher la gorge de mon fils. Quand ils

 10   ont tranché la gorge de Rifet, il a pris donc avec ce même couteau, il

 11   s'est approché de mon fils, qui avait cinq ans à six ans à cette époque-là,

 12   et ce soldat, il a essayé de lui trancher la gorge également, et ma femme,

 13   qui était habillée d'un peignoir, elle avait une chaîne en or épaisse

 14   autour de son cou, et au moment où il s'est approché de l'enfant, il a vu

 15   cette chaîne en or, et donc, il a tendu son bras vers la chaîne, attrapé la

 16   chaîne et la tirer, casser et c'est grâce à cette chaîne qui lui a attiré

 17   l'attention que l'enfant est resté vivant. Mon fils, il a perdu la voix, à

 18   ce moment-là, il ne pouvait plus parler pendant cinq ou six mois. Après on

 19   l'a traité, on l'a soigné et depuis, il a réussi à parler de nouveau, mais

 20   maintenant, il ne parle plus normalement. Donc, il y avait des personnes

 21   qui ont été, on les a volé là, puis on les amenés dans une maison à part

 22   ces quatre qui ont été tués devant la maison. Donc, les autres on les

 23   amenait dans cette autre maison. On les a enfermés dedans, on a mis le feu

 24   dans cette maison et ils sont partis. La maison a commencé à brûler. Ils

 25   ont -- les soldats ont repris le chemin. Ils se sont dirigés vers le centre

 26   du village qui se situe à un peu en bas de ma maison, ils ont commencé à

 27   étouffer ceux qui étaient à l'intérieur de la maison. Ils ont pris une

 28   hache et ils ont cassé la porte, ils ont réussi à sortir de la maison et de

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  1   se cacher dans les bois. C'est comme ça qu'ils ont réussi à survivre.

  2   M. LE JUGE MINDUA : Alors, j'avais dit deux questions. Vous avez en partie

  3   répondu à la deuxième parce que vous avez dit qu'il y avait un mineur -- un

  4   enfant mineur. Les autres personnes enfermées dans la maison, qui devait

  5   brûler, c'étaient tous des civils ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : Monsieur, vous avez raconté tout à l'heure que

  9   d'autres maisons étaient en quelque sorte fortifiées, qu'il y avait

 10   notamment des sacs de sable devant les fenêtres. Alors, vous avez ajouté

 11   cette question que personne n'avait tiré à partir de cette maison. Elle

 12   n'était pas apte à faire fonction de forteresse pour ainsi dire. Y a-t-il

 13   eu dans le village une ou plusieurs maisons qui étaient également

 14   renforcées de la sorte mais où qui ont été utilisées comme une

 15   fortification de défense ? Depuis où on a tiré sur les attaquants ?

 16   R.  Non. Il y avait eu là d'autres maisons, par exemple, le bâtiment où se

 17   situait le poste de commandement, il était également, cette maison-là, elle

 18   était fortifiée. Elle se trouvait un peu bas de ma maison, mais à ce

 19   moment-là, il n'y avait personne là dedans. S'agissant d'autres maisons, il

 20   n'y avait plus personne là-bas parce que les gens sont retirés vers une

 21   partie du village, et à un moment, un des villageois de mes cousins et

 22   celui qui me remplaçait dans le secteur civil, qui était membre de ce

 23   conseil qui s'occupait du village, et des villageois, donc, ils se sont

 24   approchés de ce deuxième groupe de civils qui se situait à l'autre bout du

 25   village. Donc, lui, il a jeté deux grenades sur eux, il en a blessé

 26   quelques-uns, ce qui a fait qu'ils ont dû renoncer à ce qu'ils avaient

 27   entrepris. Mais il n'y a pas eu de tirs, personne n'a jamais tiré sur eux

 28   depuis les maisons. Vous savez, les gens -- les villageois essaient tout

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  1   simplement de fuir et de se cacher et de s'abriter là où ils pensaient

  2   qu'ils seraient plus en sécurité.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : Merci beaucoup.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une dernière question, je vais donner la

  5   parole à la Défense.

  6   On a eu un témoin qui nous a dit que quelqu'un était venu de Vares quelques

  7   jours avant pour demander aux habitants de rendre les armes et que les

  8   habitants n'ont pas voulu rendre les armes. Alors, c'est vrai, c'est faux,

  9   qu'est-ce que vous pourrez nous dire ?

 10   R.  Non, ce n'était pas une semaine avant ces événements, mais environ le

 11   20 ou le 21 juin de la même année. Alors, pour quelle raison, raison

 12   tactique ou parce qu'ils avaient reçu un tel ordre ou je ne sais pas, mais

 13   bon, ils ont pris contact avec moi. Ils m'ont dit d'informer le commandant

 14   militaire que toutes les armes qui se trouvaient dans le village devaient

 15   leur être rendues et qu'en échange, ils allaient nous envoyer de l'aide

 16   humanitaire, donc, de vivres et qu'ils allaient nous défendre des Serbes.

 17   Alors, je suis retourné au village après cet entretien. J'ai réuni un

 18   certain nombre de villageois y compris le commandant militaire, mais

 19   d'après mes expériences, je savais ce qui signifier rendre les armes, que

 20   cela signifiait tout simplement notre mort. Nous avons décidé que nous

 21   n'allons pas le faire. Donc, cela s'est passé deux mois avant. C'était un

 22   ultimatum qui nous a été donné. Ils nous avaient dire qu'ils allaient nous

 23   attaquer si on ne rendait pas les armes avant

 24   7 heures du matin. Donc, nous avons décidé que nous n'allions pas rendre

 25   nos armes. Le village d'à côté, Dastansko, eux, ils ont décidé de rendre

 26   leurs armes, et leur sort était vraiment très, très difficile. Nous savions

 27   très bien ce que ça allait avoir pour résultat, et c'est pour ça qu'on ne

 28   l'a pas fait.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Ceux qui ont rendu leurs armes, le village d'à côté,

  2   vous dites leur sort a été très mauvais. Qu'est-ce qui leur est arrivé ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont dû quitter le village, parce qu'ils

  4   ont rendu les armes, mais on ne les avait pas cru. On n'a pas pensé qu'ils

  5   avaient rendu toutes les armes, et tous les villageois ont dû fuir, se

  6   cacher dans d'autres villages. Notamment les hommes en âge de combattre,

  7   ils ont dû fuir sur le territoire soi-disant libre sous le contrôle de

  8   l'ABiH.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : -- ultime question. Vous aviez dit que vous aviez un

 10   fusil de chasse, que vous étiez très pauvrement armé. Que pouviez-vous

 11   faire face à des personnes qui pouvaient être en supériorité numérique,

 12   mieux armées, et cetera ? N'y avait-il pas un risque de votre part à

 13   conserver quelques fusils ou quelques armes ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, nous aviez également un commandement

 15   supérieur qui se trouvait à Dabravina, et au cours de cette soirée, nous

 16   les avions informés de la situation. Ces armes dont on s'était procuré

 17   difficilement, nous n'avions pas la volonté de les remettre et nous ne

 18   pouvions pas les rendre non plus.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, le commandement supérieur avait dit de garder

 20   les armes ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, qui commence ?

 23   Maître Alaburic.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic:

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Vesna

 27   Alaburic. Je suis conseil de la Défense de Zagreb représentant les intérêts

 28   du général Petkovic. Je vais d'abord vous poser un certain nombre de

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  1   questions concernant la défense de Stupni Do, et ensuite, je vous poserai

  2   un certain nombre de questions concernant la défense régie par les lois de

  3   Bosnie-Herzégovine. Lorsqu'il s'agit des questions posées par le Président,

  4   le Juge Antonetti, à savoir si une unité militaire à Stupni Do appartenait

  5   à la Défense territoriale ou si ce dernier appartenait à l'ABiH, vous avez

  6   répondu quelque chose. Mais je demanderais d'abord que vous expliquiez aux

  7   Juges de la Chambre ce qui se passait exactement concernant les termes.

  8   Alors, je vais vous demander de consulter les documents qui viennent de

  9   vous être remis : le document 4D 40404, s'il vous plaît.

 10   R.  Un instant, s'il vous plaît.

 11   Q.  Vous verrez, à côté de l'intercalaire --

 12   R.  4 quoi ?

 13   Q.  404.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de consulter ce document par

 16   avant, mais j'imagine que la teneur du document vous est connue, car c'est

 17   un ordre de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine signé par

 18   Alija Izetbegovic, du 23 juin 1982. Dans cet ordre, on dit que le nom de la

 19   Défense territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine change pour

 20   être appelée l'ABiH. Dites-nous, Monsieur Mahmutovic : est c'est justement

 21   ce que vous avez expliqué aux Juges, au Président de cette Chambre, le Juge

 22   Antonetti, que la Défense territoriale était devenue l'ABiH, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. 

 24   Q.  Donc, à partir du mois de juin 1992, nous pouvons parler exclusivement

 25   de l'ABiH, et ce conformément à cet ordre donné par la présidence de l'ABiH

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Examinons maintenant la défense de Stupni Do. Dites-nous, Monsieur

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  1   Mahmutovic, qui était le commandant de l'Unité de l'ABiH à Stupni Do ?

  2   R.  C'était Likic, Esel [phon].

  3   Q.  Très bien. Vous nous avez dit que ce dernier faisait partie du groupe

  4   de l'armée qui avait été capturé le 18 octobre 1983. Il faisait partie du

  5   groupe de six personnes, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Connaissez-vous le nom d'Ekrem Mahmutovic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Qui est-ce, s'il vous plaît ?

 10   R.  C'était le commandant du groupe tactique, selon mes informations. Mais

 11   au moment de l'attaque, ils n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas non

 12   plus à proximité. Ni à proximité de Stupni Do, ni à proximité de Vares.

 13   Q.  Très bien. Pourrions-nous donc constater que c'était le commandant

 14   d'une unité militaire de l'ABiH, pour ne pas entrer dans les détails, car

 15   il s'agit de questions tactiques peut-être ?

 16   R.  Oui, oui, oui, oui.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant attirer

 18   l'attention des Juges de cette Chambre sur le fait que j'ai préparé pour

 19   eux, au numéro 4D 869, un document. C'est une déclaration de M. Ekrem

 20   Mahmutovic.

 21   Q.  Monsieur Mahmutovic, je vais vous montrer quelques déclarations faites

 22   par ce dernier, et nous essaierons de voir où se trouve la vérité. M. Ekrem

 23   Mahmutovic, dans sa déclaration, a dit qu'à la suite de l'arrestation de M.

 24   Likic, qui était le commandant de l'Unité de l'ABiH à Stupni Do, que vous

 25   l'avez remplacé en tant que président de la commune locale; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous avez répondu à une question similaire posée par le Président, M.

 28   le Juge Antonetti. Dites-nous si cette déclaration de M. Mahmutovic, Ekrem

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  1   est juste ?

  2   R.  Non, c'est un mensonge.

  3   Q.  Est-ce que cela voudrait dire qu'à la suite de l'arrestation de M.

  4   Likic à Stupni Do, il n'y avait pas de commandant de toutes les unités dans

  5   ce peloton, dans cette Section de l'ABiH ?

  6   R.  J'ai déjà expliqué aux Juges de cette Chambre qu'il y avait des chefs

  7   d'escouades, et je connaissais l'un des commandants. C'était Suad Likic. Il

  8   était le commandant de l'une des Sections des escouades.

  9   Q.  Vous voulez nous dire qu'il n'y avait pas un seul commandant de Stupni

 10   Do ?

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- parlez dans la même langue. Quand vous posez une

 12   question, attendez un peu avant de répondre parce que, sinon, il y a une

 13   interférence.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Mahmutovic, vous nous aviez parlé d'escouades. J'aimerais

 16   savoir s'il y avait une personne qui était le supérieur de tous les

 17   commandants de chacune de ces escouades ?

 18   R.  Je peux vous parler de cette personne qui était le chef de cette

 19   escouade, mais je ne sais pas si au moment de l'attaque il avait le

 20   commandement sur toutes les sections, sur toutes les escouades, je ne sais

 21   pas. Nous n'avions pas d'appareil radio ni de Motorola, mais lorsqu'on a

 22   attaqué le village, il y avait un cercle autour du village qui n'était pas

 23   couvert, et la coordination entre les soldats étaient nulle, inexistante.

 24   Nous avions quelques tranchées qui étaient éloignées de 4 à 5 kilomètres

 25   les unes des autres.

 26   Q.  Justement, nous allons parler de ces tranchées. Nous allons parler des

 27   émetteurs radio également et des communications que vous mainteniez. Mais

 28   avant ceci, je souhaiterais que l'on parle d'armes. Vous avez expliqué aux

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  1   Juges de cette Chambre il y a quelques instants -- vous leur dit plutôt que

  2   vous aviez, vous aussi, un fusil de chasse. Qu'en est-il des autres membres

  3   de l'ABiH, étaient-ils armés également ?

  4   R.  Le nombre exact de personnes armées ou d'armes, je l'ignore, mais je

  5   pourrais vous dire que ça allait peut-être jusqu'à 30 pièces. Certains

  6   fusils un peu périmés, anciens, ou de nouveaux. Il y avait également de

  7   nouveaux fusils, les fusils PAP, comme on les appelait. Il y avait

  8   également cinq à six fusils PAP. Ce sont des fusils semi-automatiques. Il y

  9   avait également cinq ou six fusils automatiques. Il y avait également un

 10   mortier qui n'avait jamais servi et qui n'avait pas été employé ce jour-là

 11   non plus.

 12   Q.  Très bien. C'est le mortier de 60 millimètres, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui, oui, c'est celui-là.

 15   Q.  Très bien. Qu'en est-il de lance-roquettes ? Est-ce que vous aviez un

 16   lance-roquettes ?

 17   R.  Non, je n'ai pas connaissance d'un lance-roquettes.

 18   Q.  Vous n'avez jamais parlé de ce lance-roquettes ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce que vous aviez entendu parler de soit grenade à main ou de bombe

 21   dans le village ?

 22   R.  Des grenades à main les gens les avaient et les achetaient. C'est ceci

 23   qui a sauvé cette partie-là. Il y avait deux bombes, et l'une des personnes

 24   disposait de ces deux bombes, et c'est ceci qui a sauvé pas mal de gens;

 25   sinon, le massacre aurait été beaucoup plus grave.

 26   Q.  De combien de balles disposiez-vous ?

 27   R.  J'avais 80 balles pour ce fusil de chasse, pour cette carabine dont je

 28   disposais. Maintenant, à savoir combien y avait-il de munition dans le

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  1   village et s'agissant des gars qui étaient les membres de l'ABiH, je

  2   l'ignore.

  3   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, combien d'heures a

  4   duré la tentative du HVO pour s'emparer de Stupni Do ? Est-ce qu'on parle

  5   d'une demi-heure, ou de plusieurs heures ?

  6   R.  De 8 heures 10 du matin jusqu'à l'après-midi, jusqu'à peut-être 14

  7   heures ou 15 heures de l'après-midi.

  8   Q.  Est-ce que cela veut dire que le combat en tout a duré environ six

  9   heures ?

 10   R.  Je ne sais pas. Je n'avais pas de montre sur moi. Mais je sais qu'il y

 11   a eu un combat effectivement.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire quel était le nombre des soldats du HVO, ou

 13   plus tôt, vous nous avez dit que vous ne vous rappeliez pas du nombre, mais

 14   n'étaient-ils bien armés ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous expliquer alors comment se fait-il que les hommes

 17   bien armés car un très grand nombre de ces soldats -- enfin, il a fallu six

 18   heures pour que ces soldats entrent dans Stupni Do et vous nous dites

 19   qu'ils étaient bien armés. Est-ce que ce la défense de l'ABiH était si

 20   forte que les combats ont duré six

 21   heures ?

 22   R.  Les gars qui se trouvaient au-dessus du village dans la zone appelée

 23   Lipa, c'est eux qui ont donné le plus de résistance. Pendant toute la

 24   journée d'ailleurs cette tranchée n'a jamais été prise. Et puisque le

 25   village est entouré d'une forêt ce n'est qu'après quatre heures de combat

 26   qu'ils sont sortis de la forêt sur les prés. Voyez-vous c'est le village,

 27   d'abord il y a les maisons, ensuite les prés qui font environ deux ou trois

 28   kilomètres dépendant du terrain et ensuite vous avez le bois ou la forêt,

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  1   et les soldats du HVO n'avaient pas le désir de sortir sur les prés. C'est

  2   la raison pour laquelle ils n'ont pas conquis le village plus rapidement

  3   que ça.

  4   Q.  Mais dites-nous, Monsieur Mahmutovic, est-ce que vous savez combien y

  5   avait-il de soldats du HVO ayant perdu la vie, ou combien d'entre eux ont

  6   été blessés pendant ce combat ?

  7   R.  Non, je ne le sais pas.

  8   Q.  Est-ce que vous savez si le HVO comptait des victimes ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Comment le savez-vous, s'il vous plaît ?

 11   R.  Plus tard, on m'a raconté que l'urgence -- ou le service des Urgences

 12   était venu après que Likic avait été responsable de cette bombe, et je sais

 13   que l'ambulance était venu chercher soit les blessés ou les morts et qu'il

 14   les ramenait à l'hôpital.

 15   Q.  S'agissant de cette déclaration concernant les membres vous nous avez

 16   dit que 120 personnes habitaient dans le village et il y avait huit

 17   personnes déplacées pendant l'attaque; est-ce que c'est un bon chiffre ?

 18   Est-ce que c'est un chiffre sur lequel on peut

 19   compter ?

 20   R.  Oui, mais avec une variation de deux ou trois personnes. Vous savez,

 21   les gens avaient faim, ils étaient dans le besoin, et certains

 22   s'absentaient ou partaient du village pour aller chercher de la nourriture

 23   de l'autre côté, en empruntant la forêt.

 24   Q.  Très bien. Merci. Monsieur Mahmutovic, dites-nous, concernant le plan

 25   de l'attaque du HVO sur Stupni Do, je vais vous donner lecture d'une partie

 26   de la déclaration donnée par Ekrem Mahmutovic.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] En B/C/S ce texte se trouve à la page 11 et

 28   12, et en anglais c'est à la page 10.

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  1   Q.  Dites-nous, ou je vais plutôt vous donner lecture de ce que Ekrem

  2   Mahmutovic a dit : "Le 21 octobre 1993, lorsque l'Unité du HVO est arrivée

  3   à Vares la présidence de Guerre en exile a ordonné l'évacuation de la

  4   population civile de Stupni Do car des rumeurs circulaient disant que le

  5   HVO pouvait lancer une attaque sur Stupni Do et Dastansko."

  6   Dites-nous, Monsieur Mahmutovic, est-ce que vous n'avez jamais entendu

  7   parler de cette décision de la présidence de Guerre en exile quant à

  8   l'évacuation de la population civile de Stupni Do ?

  9   R.  Le plan relatif à une évacuation existait mais nous n'avions pas reçu

 10   d'ordre relatif à une évacuation. Nous n'avions reçu aucun autre ordre

 11   outre le fait que moi -- enfin je pouvais que me livrer à des conjectures

 12   que lorsque le frère d'une femme croate qui était mariée avec mon voisin

 13   qui s'appelle Alija et lorsque lui

 14   -- donc, le frère est venu et il est venu chercher sa sœur et son beau-

 15   frère, Alija, il les a emmenés de Stupni Do. C'était peut-être un événement

 16   qui a déclanché un signal d'alarme chez moi selon lequel je pensais qu'il

 17   pouvait se passer quelque chose, mais il n'y avait pas non plus une

 18   évacuation de prévue ou rien de semblable.

 19   Q.  Très bien. M. Ekrem Mahmutovic dit plus loin dans sa déclaration, que

 20   ce nombre concernant -- ou plutôt, que cet ordre quant à l'évacuation avait

 21   été transmis par radio à Stupni Do et que l'officier chargé des

 22   transmissions de Stupni Do l'a informé que les citoyens ne voulaient pas

 23   quitter cet endroit et que s'il y avait une attaque qu'ils devaient

 24   recevoir des renforts.

 25   R.  Je l'ignore.

 26   Q.  Parlons d'abord des communications radio. Alors, non pas seulement

 27   Ekrem Mahmutovic mais un très grand nombre d'autres témoins nous ont parlé

 28   de communications radio et d'officiers chargés de la transmission qui se

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  1   trouvaient à Stupni Do.

  2   Maintenant, Monsieur Mahmutovic, dites-nous, est-ce que vous avez quelques

  3   connaissances que ce soit selon lesquelles Stupni Do avait un lien par voie

  4   radio avec la présidence de la Bosnie-Herzégovine, ou s'il y avait des

  5   liens avec une autre structure de Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Oui, ils avaient une radio RUP-1, 2 ou 3, comme on les appelait, et ils

  7   étaient liés entre eux. Ils pouvaient établir des communications. Mais

  8   permettez-moi de dire ceci : moi, personnellement, personne, aucun membre

  9   de structure militaire ne m'a jamais informé de cela non plus, à savoir

 10   qu'il y avait un avertissement.

 11   Q.  Monsieur Mahmutovic, est-ce que vous aviez connaissance de cette

 12   communication radio indépendamment de votre participation personnelle ou

 13   indépendamment du fait si l'on vous ait informé ou pas de l'existence de

 14   ces moyens de communication mais est-ce que vous saviez qu'il y avait de

 15   tel moyen de communication ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Quelles étaient vos connaissances précises ? Est-ce que vous saviez

 18   qu'un tel ordre avait été donné et qu'il fallait exécuter cet ordre ?

 19   R.  Non, non. Non, non.

 20   Q.  Dites-nous : quelles étaient vos connaissances concernant cette

 21   communication ?

 22   R.  Je savais - ou plutôt, excusez-moi, je vais attendre, je vais ménager

 23   une pause avant de répondre. Merci. Je savais qu'il existait un émetteur

 24   radio. Chaque commune locale avait un émetteur radio. Chaque commune locale

 25   sur le territoire de la municipalité de Vares était munie d'un émetteur

 26   radio, et cet émetteur radio autrefois servait à des fins civils ou

 27   militaires si jamais il y avait quelqu'un qui tombait malade, nous pouvions

 28   aviser les personnes nécessaires pour déplacer cette personne. Même avec le

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  1   HVO, nous avions des communications.

  2   Q.  Non. Je ne vous parle pas des possibilités techniques de cette

  3   communication. Je vous parle plutôt de la teneur de cette communication en

  4   date du 22 octobre 1993, c'est-à-dire je vous parle de la veille avant

  5   l'attaque.

  6   Est-ce que vous savez si des avertissements sont arrivés, si

  7   quelqu'un envoyait un message à quelqu'un -- si quelqu'un dans le village

  8   avait décidé de rester car un danger imminent ou une attaque est existante.

  9   R.  Non, non, je l'ignore.

 10   Q.  Très bien. Je vais maintenant vous montrer une autre déclaration ou

 11   décret de Mahmutovic à la page 12 du texte en B/C/S et à la page 10 en

 12   anglais.

 13   Ekrem Mahmutovic dit, et je cite : "Je me trouvais à Breza lorsque vers 19

 14   heures, le 22 octobre 1993. Nous avons reçu une communication de Stupni Do

 15   nous disant que quelque chose pouvait se passer à Stupni Do. Kusnija

 16   Mahmutovic avait donné l'ordre à son officier de communication d'envoyer un

 17   message codé à Breza et dans ce message on disait qu'Alija Likic l'avait

 18   informé du fait que le HVO allait lancer une attaque contre Stupni Do."

 19   Monsieur Mahmutovic, pourriez-vous nous confirmer si ceci est vrai ou pas ?

 20   R.  Tout ce qu'Ekrem Mahmutovic a déclaré c'est quelque chose qu'il a

 21   appris subséquemment, beaucoup plus tard, ultérieurement; et tout ce qu'il

 22   a déclaré ici, je crois que c'est un mensonge. Par après ces massacres,

 23   après ce crime, les gens ont tendance à changer les événements, les décrire

 24   d'une autre façon. Parce que lui, c'est un habitant de cette commune locale

 25   et en tant que commandant, il aurait dû beaucoup plus --

 26   Q.  Excusez-moi, je vous interromps parce que je ne sais pas qui dit la

 27   vérité. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je ne sais pas si

 28   vous êtes d'accord ou en désaccord entre vous. Mais dites-nous ceci : est-

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  1   ce que vous savez si les habitants du village essayaient d'organiser des

  2   réunions pour voir ce qu'ils pouvaient faire ? Est-ce qu'ils avaient pris

  3   des décisions ce jour-là, la veille de l'attaque en date du 22 octobre ?

  4   R.  Dans la soirée, j'ai rassemblé ou informé la cellule de Crise, ce sont

  5   des personnes sérieuses ou peut-être un peu plus âgées, et nous avons

  6   décidé de renforcer les gardes villageoises justement en cas d'attaque. Par

  7   contre, pendant la nuit, nous ne pouvions rien remarquer de différent. Nous

  8   n'avons pas remarqué de déplacement d'armée. Nous n'avons rien remarqué,

  9   nous n'avons pas remarqué quoique ce soit qui aurait pu sonner le signal

 10   d'alarme, soit à Stupni Do ou dans les environs pour nous dire qu'une

 11   attaque allait avoir lieu dans la matinée.

 12   Q.  Très bien. Dans l'affaire Kordic vous avez dit que la commune locale

 13   s'était rassemblée et qu'il dit que le conseil avait décidé de mobiliser

 14   tous les citoyens du village, que le village devait se préparer dans le

 15   cadre d'une éventuelle attaque. Est-ce que c'est justement ceci que vous

 16   êtes en train de nous expliquer ?

 17   R.  Pendant un an et demi, nous avons été emprisonnés et chaque nuit nous

 18   avons été mobilisés si vous voulez.

 19   Q.  Monsieur Mahmutovic, je vous pose des questions afin que vous puissiez

 20   nous dire ce qui s'est passé. Dans l'affaire Kordic vous avez également

 21   déclaré que quelques jours avant l'attaque on a creusé des tranchées et que

 22   des préparatifs avaient été faits afin de pouvoir donner une aide médicale;

 23   est-ce exact ?

 24   R.  Oui, en cas d'attaque.

 25   Q.  Vous avez également déclaré qu'il y avait des abris et des tranchées

 26   des sacs de sable et de l'eau qui existaient; et que dans la soirée, à la

 27   veille de l'attaque vous avez inspecté. Vous vous êtes rendu sur les lieux

 28   pour voir si tout était disponible s'il y avait également une trousse de

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  1   premiers soins disponible; est-ce que c'est exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pouvons-nous conclure que le 22 octobre donc vous avez fait tout ce qui

  4   était possible pour préparer la défense du village ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Parlez-nous maintenant des tranchées creusées autour des villages.

  7   Quelle était la distance entre la première ligne des tranchées et les

  8   premières maisons dans le village ?

  9   R.  Pardon.

 10   Q.  Quelle était la distance entre les tranchées et les premières maisons

 11   du village de Stupni Do ?

 12   R.  Trois kilomètres, certaines tranchées étaient éloignées. Six

 13   kilomètres, d'autres tranchées se trouvaient à une distance de cinq mètres

 14   dépendamment de la configuration du terrain. Les tranchées les plus

 15   éloignées se trouvaient sur la colline Bogos. C'était une cote stratégique

 16   qui se trouvait environ à sept kilomètres du village.

 17   Q.  Très bien. Maintenant, dites-nous s'agissant de la défense du village,

 18   est-ce que vous l'avez organisée de façon à ce que même dans les tranchées

 19   les plus éloignées on place des personnes qui pouvaient défendre le village

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dites-nous s'il est exact que pendant l'attaque l'ABiH quittait ces

 23   tranchées qui se trouvaient éloignées et se rapprochaient de plus en plus

 24   du village même.

 25   R.  Ils se sont retirés d'une tranchée, c'est la tranchée qui est en

 26   direction de Bijelo Borje. C'était des gars qui n'avaient pas beaucoup

 27   d'expérience. 99 % de ces gars s'étaient trouvés pour la première fois avec

 28   un fusil à tirer pour la première fois de leur vie. Donc, certaines

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  1   personnes avaient peur, d'autres n'étaient pas très bien informés. Donc,

  2   quelques-uns de ces gars en courant s'étaient retournés vers le village.

  3   Alors que ceux qui se trouvaient à Bogos, ils avaient perdu la vie alors

  4   que s'agissant de la troisième tranchée, qui se trouvait en direction de

  5   Mir, ils ne pouvaient pas non plus sortir car c'est sur une colline. Il

  6   était absolument impossible que ces gars quittent la tranchée.

  7   Q.  Tout ce qui m'intéresse c'est le rapprochement des membres de l'ABiH

  8   vers le centre du village.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Un très grand nombre de personnes en ont

 10   parlé dans cette affaire, je pourrais vous préparer toutes leurs

 11   déclarations pour vous les montrer après la pause. Mais nous pouvons

 12   résumer, toutes ces déclarations en disant que la Défense --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Question de temps, est-ce que d'autres avocats vous

 14   ont donné du temps?

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je ne m'abuse ce

 16   n'est que moi et la Défense de Petkovic qui aura des questions à poser. Le

 17   général Praljak aura besoin d'environ 50 minutes, et le reste m'a été

 18   accordé.

 19   Q.  Monsieur Mahmutovic, il y avait des gens qui nous ont dit, en fait, que

 20   les personnes ou la défense se rapprochaient des villages, du village et se

 21   rapprochaient des bâtiments qui étaient là et servaient d'abri. M. Ejup

 22   Likic avait dit que Salik Likic avait été tué dans la région autour de

 23   l'abri, défendu par 14 membres de Bosnie-Herzégovine.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je vais

 25   dire qu'il s'agit de la pièce P 08121, le point 27 AF.

 26   Q.  Est-il exact, donc, Monsieur, que 14 membres de l'ABiH défendaient un

 27   abri dans lequel se trouvaient les civils au centre du village de Stupni Do

 28   ?

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  1   R.  Non, c'est faux -- non, c'est faux et je peux vous expliquer pourquoi.

  2   Q.  Qu'est-ce qui n'est pas exact, qu'il avait 14 membres ou qu'aucun

  3   membre de l'ABiH n'était là pour défendre ces derniers ?

  4   R.  Depuis la position dans laquelle je me trouvais, il m'ait été

  5   impossible de voir la partie du village où toute la population civile

  6   s'était retirée. Mais je sais que tout de suite après l'attaque et une

  7   heure ou une heure et demie après il y a eu un chaos total et lui, il

  8   s'était sauvé des lieux. Donc, sa déclaration est fausse. La déclaration de

  9   ce monsieur.

 10   Q.  Donc, vous n'avez pas vu la partie du village dans laquelle toute la

 11   population civile s'était retirée, vous nous avez dit. Est-ce que ceci veut

 12   dire que les 200 personnes dont nous avons parlé, 200 civils s'étaient

 13   retirés dans la partie du village que vous n'avez pas vue, ou que vous ne

 14   pouviez pas voir ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que tous ces civils se trouvaient dans cet abri qui se trouvait

 17   au centre du village ?

 18   R.  Je l'ignore.

 19   Q.  Lorsque vous dites que M. Ejub Likic ne dit pas la vérité, et lorsque

 20   vous nous dites qu'il avait fui, est-ce que vous pourriez nous dire quel

 21   est le problème exact avec lui ?

 22   R.  Il était à Bogos. C'est une côte importante stratégiquement importante

 23   car plein d'hommes ont perdu la vie à cet endroit-là. Lorsque la tranchée

 24   est tombée, il a laissé le mortier là-haut sans avoir tiré un seul obus,

 25   rien. Il est parti. Il s'est sauvé vers le village, et il y a eu d'autres

 26   gars qui avaient peur et qui couraient dans tous les sens sans même avoir

 27   fermé leurs armes.

 28   Q.  Où était exactement la position où se trouvait ce mortier s'agissant de

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  1   Stupni Do ?

  2   R.  Le mortier était emmené sur la colline de Bogos.

  3   Q.  Donc, il n'y avait pas de mortier dans le village même ?

  4   R.  Mais non, absolument pas.

  5   Q.  M. Ejup Likic avait également déclaré qu'un autre membre de l'ABiH,

  6   appelé Amit Likic, depuis cette position près de l'abri dans lequel se

  7   trouvaient des civils, avait lancé une grenade sur le HVO.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Pièce même que tout à l'heure, point 27 AI

  9   et 27 AK.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mensonge. Puis-je expliquer ?

 11   Mme ALABURIC : [interprétation]

 12   Q.  Non. Nous n'avons pas le temps. Vous avez entendu les Juges me demander

 13   d'accélérer le pas, et je voudrais vous demander de nous parler de cette

 14   déclaration d'Avdija Likic, qui a dit : "Les forces de la défense de

 15   Bosnie-Herzégovine étaient concentrées autour de l'abri principal du

 16   village où se trouvaient la majorité des civils," et il s'agissait d'une

 17   maison d'Ejup Likic.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] C'est un document qui porte la cote

 19   P 06978, point 38 C.

 20   Q.  Dites-nous, Monsieur Mahmutovic : s'agissant de cette deuxième

 21   déclaration d'un autre homme concernant la concentration des forces de

 22   l'ABiH autour de cet abri principal du centre du village, est-ce que c'est

 23   une déclaration qui est exacte; oui ou non ?

 24   R.  Non, elle est fausse. Il pouvait y avoir deux soldats, trois soldats.

 25   Mais 14 soldats ? Non, c'est impensable.

 26   Q.  Ejup a parlé de 14 hommes, alors qu'Avdija Likic a parlé d'une

 27   concentration. Mais bien, ne soyons pas pointilleux.

 28   Il y a également un autre détail très important avant de parler du

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  1   déplacement de la population civile. M. Avdija Likic a déclaré que le HVO a

  2   fait appel à la population de Stupni Do et les a demandé de se rendre

  3   pendant les opérations de combat, mais que l'ABiH a refusé de ce faire,

  4   mais a décidé de continuer les combats malgré l'état de la situation sur le

  5   terrain.

  6   Est-ce que c'est juste ou faux ?

  7   R.  C'est un mensonge.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Pour le compte rendu, je voudrais

  9   simplement dire qu'il s'agit de la même pièce, point 38(D).

 10   Monsieur le Président, je crois qu'il faudrait peut-être prendre la

 11   pause.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une question.

 13   M. LE JUGE MINDUA : Maître Alaburic, ce n'est pas vraiment une question,

 14   mais il y a deux documents. Le premier, c'était 042121 [comme interprété],

 15   et puis, 06978. Il s'agit des documents du Procureur, hein ? Parce qu'ils

 16   ne sont pas là dans votre "binder," dans votre -- comment

 17   dire ? Oui.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   il s'agit d'une déclaration de témoins dont nous avons déjà parlé dans

 20   cette affaire. Ils ont déjà été versés au dossier. Ce n'étaient pas des

 21   témoins viva voce, mais bien des témoins dont nous avons accepté les

 22   déclarations. Les déclarations ont été admises dans cette déclaration. Je

 23   n'étais pas préparée. Je n'avais pas l'intention de les montrer comme

 24   pièces. Je n'ai donc pas préparé des exemplaires à distribuer. 

 25   Mais ces documents me servaient de base pour poser des questions à ce

 26   témoin. Mais j'ai donné les références. Je vous ai mentionné les points

 27   cités que vous pouvez vérifier sans problème. Mais si vous le souhaitez,

 28   après la pause, je pourrai vous préparer les déclarations en question afin

Page 25685

  1   que chaque parole que je dis --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : -- pendant dix minutes là, pour faire la pause à 17

  3   heures ?

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : Avec votre permission, j'aimerais poser une

  5   question.

  6   Témoin, vous avez tout à l'heure dit, de façon assez catégorique, qu'il

  7   était un mensonge que de dire que le HVO avait verbalement invité les

  8   habitants de Stupni Do et des défenseurs de se rendre. Comment pouvez-vous

  9   affirmer que ce n'est pas vrai ? Etiez-vous à une telle distance de là où

 10   les civils étaient concentrés que vous auriez entendu cela ? 

 11   N'est-il pas possible qu'il y ait eu un tel appel, mais que vous ne

 12   l'avez pas entendu ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est les conversations qui m'ont permis de

 14   dire ceci. Je m'étais entretenu avec la personne qui avait lancé la bombe,

 15   un autre homme qui avait défendu cette partie-là de la population. Il y

 16   avait des soldats qui étaient complètement "druggés", qui tuaient sans

 17   discrimination. Il était absolument impossible que quelqu'un survive. Ils

 18   tuaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin. C'est absolument

 19   impossible de penser qu'une personne aurait pu survivre et qu'eux ils

 20   auraient appelé quelqu'un à se livrer, non c'est impensable. 

 21   Je ne sais pas si vous pouvez comprendre la situation telle qu'elle

 22   était ce jour-là. Ils ne pouvaient absolument pas appelé quelqu'un pour se

 23   rendre; absolument impossible. J'ai parlé aux personnes, aux gens qui

 24   étaient des civils dans cet abri, et personne jamais n'a appelé qui que ce

 25   soit à se rendre. Je ne sais pas d'où vient cette idée de toute façon à

 26   cette personne de faire une telle déclaration.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : Est-ce que vous avez explicitement posé la question

 28   aux personnes avec qui vous avez parlé de savoir s'ils ont entendu un

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  1   appel, une allocution, une intervention verbale de la part de le HVO ?

  2   Je veux bien qu'il y avait une phase à un moment où on tirait, où il y

  3   avait plus de mise en garde. Mais si j'ai bien compris les autres

  4   témoignages, cette mise en garde aurait précédé la phase dont vous venez

  5   maintenant de parler.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] -- la première fois, depuis 12 ou 13 ans de

  7   cet événement, que j'entends dire que quelqu'un ait appelé quelqu'un. Après

  8   tant d'années, c'est la première fois que j'entends quelque chose de

  9   semblable, que quelqu'un ait pu appeler quelqu'un à se rendre, ce qui

 10   clairement indique que c'est faux, que c'est un mensonge. Il y avait 200 ou

 11   300 personnes, un tout petit nombre de personnes, et tout le monde leur

 12   tirait dessus. Je ne comprends absolument pas cette affirmation.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Mahmutovic, nous avons entendu également certains témoins

 15   femmes qui en avaient parlé. L'une d'elle avait été chargée de transmettre

 16   les messages, mais n'entrons pas dans ces détails. Parlons plutôt de civils

 17   --

 18   R.  Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous

 19   plaît. Je ne peux pas rester plus -- rester comme ça sans expliquer. Avec

 20   la permission des Juges de la Chambre, j'aimerais expliciter.

 21   Q.  Je vous demanderais de le faire peut-être à la fin puisque j'ai un

 22   temps qui est assez limité. Je voudrais peut-être préciser certains points

 23   aux Juges de la Chambre, et je crois que vous êtes la personne idéale pour

 24   leur expliquer ceci.

 25   Mon collègue, M. Flynn, vous a montré des documents sous la cote P 846819.

 26   C'est la liste qui parle des 38 personnes, et j'imagine que vous êtes très

 27   au courant de cette liste. J'aimerais maintenant vous parler d'une personne

 28   qui se trouve au numéro 28, Likic, Rasema.

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  1   J'aimerais vous dire, concernant cette personne, que s'agissant de

  2   cette personne, un témoin qui s'appelle Salifa [phon] Likic a dit

  3   que : "Pendant qu'ils étaient en train de se cacher dans les forêts, une

  4   femme assez âgée avait été tuée, qui avait été identifiée comme Rasema

  5   Likic, qu'elle était morte, et elle est probablement morte d'épuisement ou

  6   de crise cardiaque."

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] C'est un déclaration qui se trouve

  8   sur la déclaration P 06978, point 19(F).

  9   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur Mahmutovic, est-ce que vous savez

 10   si cette Mme Rasema Likic est vraiment morte dans la forêt et qu'elle n'a

 11   pas été tuée dans Stupni Do, donc, elle est morte dans la forêt ?

 12   R.  Oui. Cette femme est décédée, elle a sorti, et son cœur s'est arrêté de

 13   battre de peur.

 14   Q.  Avant de parler des civils, je souhaite préciser ce point, pour les

 15   Juges de la Chambre, ces lettres "CZ" à côté de certains noms. Est-ce que

 16   ces lettres représentent la "protection civile" ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire ceci, cette protection civile, constituait-il

 19   un des aspects de la défense des citoyens de Bosnie-Herzégovine, et est-ce

 20   qu'on peut dire la même chose des citoyens de Croatie et de tous les

 21   citoyens en ex-Yougoslavie ?

 22   Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, que la protection civile

 23   constituait une forme de défense ?

 24   R.  Oui. Notre protection civile protégeait les civils, et creusait des

 25   tranchées autour du village.

 26   Q.  Pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, la pièce

 27   4D 00408 ?

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Il s'agit là d'un décret sur des questions

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  1   de défense de la Bosnie-Herzégovine. Ce document est daté du mois de

  2   novembre 1992.

  3   Q.  Je pense que c'est fort utile et ce serait bien de pouvoir expliquer

  4   aux Juges de la Chambre quels étaient les droits et obligations des

  5   citoyens chargés de cette défense.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Veuillez regarder l'article 46 de ce

  7   décret, s'il vous plaît.

  8   Q.  Je pense que vous attendez le document pour qu'il apparaisse à l'écran,

  9   mais vous l'avez dans vos documents, l'article 46.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : Peut-être un peu méticuleux. Mais d'après le

 11   transcript à la ligne 6, de la page 44, vous auriez dit que la date du

 12   décret est de novembre 1992, alors qu'à la première page, en tout cas, dans

 13   la version traduite, il y a la date du 20 mai 1992.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez tout à fait

 15   raison, pour ce qui est de l'adoption du décret; mais ce décret a été

 16   publié dans la Gazette officielle en novembre 1992. Donc, lorsque j'ai

 17   parlé du mois de novembre, en réalité je faisais référence à la date de

 18   publication. Mais la date citée par M. le Juge Trechsel était -- est plus

 19   importante parce que le décret entre en vigueur lorsque le décret est

 20   adopté et non pas lorsqu'il est publié.

 21   Q.  Donc, je vous demande de bien vouloir regarder cet article, l'article

 22   46 ?

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : Le document est introduit ici comme étant une copie

 24   de Narodni List de la "Officiel Gazette." Mais il y a un décalage entre

 25   l'original peut-être et la traduction parce que je vois maintenant que,

 26   dans l'original, il est parlé du -- on parle du 15 "november" qui va plutôt

 27   être novembre que mes -- pour pas être linguiste pour [imperceptible].

 28   Je m'excuse. Il s'agit simplement peut-être d'une faute de traduction.

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  1   Alors, continuez. Continuez parce que ce n'et pas la peine. Je ne veux pas

  2   vous retarder.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez raison, comme à

  4   l'accoutumée. Il y a une erreur de traduction ici, et je dois admettre et

  5   reconnaître que je n'ai pas prêté attention à cette partie-là de la

  6   traduction.

  7   Q.  Quoi qu'il en soit, l'article 46, veuillez regarder maintenant les

  8   droits et obligations, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle n'a pas pu entendre la réponse

 11   de M. le Juge Trechsel parce qu'elle est sur le canal du relais qu'elle

 12   doit utiliser.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation]

 14   Q.  -- les citoyens de Bosnie-Herzégovine, la défense des citoyens de

 15   Bosnie-Herzégovine. On dit ici que c'est une obligation militaire.

 16   Regardons chaque article l'un après l'autre. Les citoyens qui ont une

 17   obligation militaire. L'obligation militaire était une obligation imposée à

 18   tous les citoyens pour assurer la défense de leur pays ?

 19   R.  Pour ce qui est de l'article 46, dans le cas de Stupni Do, les civils

 20   et la Défense civile --

 21   Q.  Monsieur Mahmutovic, nous allons y venir.

 22   R.  La Défense civile avait simplement le droit d'être tuée sans fusil.

 23   Q.  Nous allons en venir à la question de la Défense civile, la protection

 24   civile, en réalité, je souhaite simplement montrer aux Juges qu'ils ont

 25   l'obligation -- quelles sont les obligations des citoyens pour assurer la

 26   défense de leur pays, et c'était un simple prétexte.

 27   Donc, l'obligation militaire au numéro 1, c'est une

 28   obligation ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Deuxièmement, une obligation de travail ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous avait dit. Mais à votre connaissance, vos

  6   compatriotes qui étaient dans la Défense civile dans ce village, ils

  7   étaient armés ou non armés ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant un an et demi, on avait censuré les

  9   médias. On ne pouvait voir qu'une seule chaîne de télévision, et tout ce

 10   qui a été montré est quelque chose --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous demande si vos compatriotes qui étaient dans

 12   ce village et qui faisaient partie de la Défense civile, eux, ils étaient

 13   armés ou pas armés ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ils n'étaient pas

 15   armés.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est ce que je voulais savoir. Bien. Il faut

 17   s'arrêter. Il est 17 heures, on fait 20 minutes de pause.

 18   --- L'audience est suspendue à 17 heures 02.

 19   --- L'audience est reprise à 17 heures 21.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

 21   Oui, Monsieur Flynn.

 22   M. FLYNN : [interprétation] Je me demande si j'ai pu, avant que Me Alaburic

 23   ne poursuivre son contre-interrogatoire, je souhaitais dire ceci, mais je

 24   ne souhaitais pas l'interrompre lorsqu'elle contre-interrogeait le témoin.

 25   Simplement pour les besoins du compte rendu, à la page 38, la ligne 6, Me

 26   Alaburic, lorsqu'elle a interrogé le témoin, a suggéré qu'il y avait eu

 27   beaucoup de gens qui avaient dit un certain nombre de choses devant ce

 28   Tribunal par rapport à ce qui s'était passé dans le village de Stupni Do.

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  1   Ensuite, elle a présenté au témoin la déclaration de certaines personnes, y

  2   compris Ejup Likic et un autre membre de la famille Likic que je ne trouve

  3   pas dans le compte rendu, et elle a évoqué un certain nombre de pièces qui

  4   étaient des pièces de l'Accusation.

  5   Pour les besoins du compte rendu, je souhaite dire qu'il ne s'agit

  6   pas de témoins 92 bis. Il ne s'agit pas de témoins qui ont témoigné d'une

  7   manière ou d'une autre devant ce Tribunal. D'après ce que je vois en

  8   regardant les pièces au cours de la pause, il s'agit, en réalité, de

  9   déclarations qui ont été recueillies par la FORPRONU et la police militaire

 10   et d'autres officiers chargés de faire respecter la loi lors de l'enquête

 11   qui a été ouverte par la suite. Donc, il s'agit de déclarations qui n'ont

 12   pas été vérifiées. J'ai souhaité simplement que ceci soit consigné au

 13   compte rendu parce qu'elle a commencé en disant des gens nous ont dit.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère, M.

 15   Flynn, a tout à fait raison. Il s'agit de déclarations que ces personnes

 16   ont faites auparavant.

 17   Q.  Bien. Nous allons maintenant continuer avec ce sujet, les obligations,

 18   les devoirs des citoyens de la Bosnie-Herzégovine concernant l'armée. Il y

 19   a d'abord l'obligation de faire son service militaire, c'est évident, vient

 20   ensuite l'obligation de travail. Passons à l'article 48 que vous voyez

 21   maintenant afficher à l'écran. Pourriez-vous expliquer aux Juges ce que

 22   vous connaissez au sujet de cet article-là en tant que maire ?

 23   R.  Alors, conformément à cet article, toutes les personnes âgées de 15 ans

 24   ou plus et qui étaient capables de le faire avaient l'obligation de

 25   travail. Cette obligation pouvait être effectuée auprès de l'administration

 26   d'Etat, des entreprises ou des entités, autres entités légales. Vous savez

 27   ce que c'est l'obligation de travail ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il vous plaît si en ex-Yougoslavie et cela

  2   signifie que ça valait pour tous les pays qui composaient l'ex-Yougoslavie

  3   auparavant, s'il y avait cette règle que les personnes âgées de plus de 15

  4   ans avaient l'obligation de travail dans le cadre de la défense du pays;

  5   c'est-à-dire de travailler dans une entreprise ou dans une autre entité qui

  6   était d'importance du point de vue de la défense du pays ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Y avait-il également un -- est-il vrai également que ces personnes qui

  9   avaient l'obligation de travail n'étaient pas obligées de faire leur

 10   service militaire en même temps ?

 11   R.  Oui. C'est exact.

 12   Q.  Peut-on alors tirer la conclusion que l'obligation de travail est le

 13   service militaire que c'était une obligation -- ce sont deux obligations

 14   qui s'excluaient mutuellement. Donc, on pouvait soit être obligé de faire

 15   son service militaire soit le service l'obligation de travail ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous répéter un peu plus fort votre réponse parce qu'elle n'a

 18   pas été consignée au compte rendu.

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Donc, sans aucun doute, l'obligation de travail est une des formes de

 21   participation à la défense du pays ?

 22   R.  Oui dans des conditions normales oui. Dans des circonstances normales,

 23   oui.

 24   Q.  Bien, donc en temps de guerre également, je pense. Ensuite, article 46,

 25   la protection civile, vous nous avez déjà parlé de la protection civile en

 26   répondant aux questions posées par le Juge Antonetti. Mais nous allons

 27   maintenant voir ce qui est prévu par l'article 72.

 28   Entre-temps, en attendant que ce soit affiché je vais le lire. Peut-on voir

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  1   cet article : "Donc, la protection civile est organisée, préparée afin de

  2   pouvoir protéger et sauver les gens et les biens matériels et autres des

  3   catastrophes naturelles, des incendies et toute autre sorte de crise en

  4   temps de guerre et de paix."

  5   D'après, est-ce que ce sont là les missions et les attributions de la

  6   protection civile ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, les membres de la protection civile par le biais de leurs

  9   activités dans le cadre de la protection civile contribuent à la défense du

 10   pays, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Un membre de la protection civile ne pouvait pas être en même temps

 13   soldat et il n'avait pas en même temps l'obligation de travail non plus ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  L'article 51, l'une des obligations ou des devoirs des citoyens -- je

 16   m'excuse il ne s'agit pas là de l'article 51 mais de l'article 47, alinéa

 17   3.

 18   Il y a un devoir des citoyens qui est très intéressant, c'est-à-dire

 19   que le citoyen doit transmettre des informations importantes du point de

 20   vue de la défense, qu'il doit transmettre ces informations au centre chargé

 21   de Recueillir ce genre d'information ou aux autorités d'Etat aussi vite que

 22   possible.

 23   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si les citoyens de la Bosnie-

 24   Herzégovine avaient le devoir de transmettre chaque information importante

 25   du point de vue de la défense à ce centre, afin de contribuer ainsi à la

 26   défense de leur pays ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  M. Naumovski, qui était le conseil de l'accusé Kordic lors de votre

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  1   témoignage devant ce Tribunal, il vous a présenté la déclaration faite par

  2   M. Ekrem Mahmutovic qui avait déclaré qu'il y avait 50 soldats à Stupni Do

  3   et non pas 36 ou 37 comme vous le dites. En répondant à cela, vous avez

  4   déclaré : "Ecoutez, tout le monde y participait même les retraités."

  5   Je viens de citer votre réponse; c'est bien ce que vous avez dit que

  6   tout le monde contribuait à la défense du pays ?

  7   R.  Oui, oui, mais il y a là une différence entre ces gens-là parce qu'il y

  8   en avait parmi eux qui étaient armés et d'autres qui ne l'étaient pas, qui

  9   n'avaient que des bâtons.

 10   Q.  Oui, oui, mais bon ça ne changeait rien en fait qu'ils avaient le

 11   devoir de défendre leur pays.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien. Vous avez le 3 novembre 1998 déclaré au représentant du bureau du

 14   Procureur que tous les hommes en bonne santé et en âge de combattre de ce

 15   village avaient le devoir de rejoindre les rangs de l'armée de Bosnie-

 16   Herzégovine ou de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui mais c'était volontaire. Il n'y avait aucun système, aucun

 18   instrument nous permettant de forcer ceux qui ne voulaient pas le faire de

 19   le faire tout simplement. On ne pourrait pas les sanctionner. Donc, s'ils

 20   voulaient rejoindre l'armée, ils pouvaient le faire mais s'ils ne le

 21   vouaient pas c'était comme ça. Vous savez notre village était encerclé

 22   pendant un an et demi.

 23   Q.  Oui. Vous avez déclaré au début qu'il s'agissait tout d'abord de la

 24   Défense territoriale, n'est-ce pas, bien. J'aimerais maintenant qu'on

 25   aborde la question des civils. Monsieur Mahmutovic, j'aimerais voir comment

 26   ces 200 civils ou à peu près, comment ils ont réussi à quitter le village

 27   de Stupni Do.

 28   Vous nous avez dit qu'ils se trouvaient dans des maisons qui

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  1   servaient d'abri et vous avez également mentionné quelque chose de très

  2   intéressant à moi en tant que juriste avec une longue carrière je dois vous

  3   dire que je ne me souviens pas du tout qu'il y a eu une loi yougoslave ou

  4   autre qui au niveau de fédéral ou au niveau de la République conformément à

  5   laquelle les citoyens de Yougoslavie devaient construire des maisons avec

  6   des abris antiatomiques.

  7   J'ai posé la question à mes collègues, à mes confrères et mes

  8   consoeurs ici, et aucun n'était au courant de l'existence de telle loi.

  9   Donc, ce que vous venez de déclarer ici n'est pas exact tout simplement.

 10   Serez-vous d'accord avec moi pour dire que ce que vous avez déclaré tout à

 11   l'heure que c'est faux ?

 12   R.  Non, je ne suis pas d'accord.

 13   Q.  Bien. Alors, s'agissant maintenant de ces abris antiatomiques. Il y

 14   avait environ 200 civils qui s'y trouvaient ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien. Alors, pourriez-vous nous expliquer la chose suivante sur la base

 17   de votre liste, si on arrive à établir le nombre de civils qui ont été tués

 18   et ils sont une vingtaine à peu près alors pourriez-vous nous expliquer

 19   comment ces 150 à 180 personnes ont réussi à quitter Stupni Do et à sauver

 20   leur vie ? Tout d'abord, savez-vous à quel moment ils ont quitté le village

 21   de Stupni Do ?

 22   R.  Pendant la nuit, il pleuvait. Et puis à un moment la pluie s'est

 23   arrêtée. Mais il y avait le brouillard et les soldats du HVO se sont

 24   retirés sur les collines et sur les points de contrôle autour du village.

 25   Ils ont allumé les feux et je le sais parce que moi-même je suis passé à

 26   côté d'un de ces points de contrôle. Et la colonne des civils --

 27   Q.  Monsieur Mahmutovic --

 28   R.  Permettez-moi de finir ma réponse.

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  1   Q.  Non, non, non, bon, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous venez de dire

  2   que c'était pendant la nuit. Alors, pourriez-vous nous dire où ces gens-là

  3   ont pensé la journée avant de quitter le

  4   village ?

  5   R.  Dans des abris -- dans des abris que vous appelez les abris

  6   antiatomiques.

  7   Q.  C'est vous, Monsieur Mahmutovic qui avait dit cela. Je ne fais que

  8   citer vos propos.

  9   R.  Non.

 10   Q.  Bien, ce n'est pas grave. Alors, au moment où les soldats du HVO sont

 11   entrés dans le village, à ce moment-là, les habitants du village se

 12   trouvaient dans des abris ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Les habitants du village ou la plupart des habitants du village sont

 15   restés dans des abris même après la sortie des soldats du village ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cela signifie-t-il que les soldats du HVO n'ont pas fait le tour des

 18   bâtiments, n'ont pas cherché dans les abris où se trouvaient ces civils ?

 19   R.  Je vous ai expliqué la situation tout à l'heure. Les soldats du HVO ont

 20   cessé l'attaque après que certains d'entre eux ont été blessés par des

 21   grenades, et les villageois n'ont pas pu, n'ont pas osé quitter leurs abris

 22   avant la tombée de la nuit. C'est seulement après, ils se sont rassemblés,

 23   ils ont formé une colonne, et ils ont quitté le village.

 24   Q.  Monsieur Mahmutovic, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait

 25   clair ici, et je pense que je ne suis pas la seule à ne pas comprendre bien

 26   ce que vous nous racontez. Au moment où les combats ont cessé, les soldats

 27   sont entrés dans le village. Il y a eu des soldats du HVO qui sont entrés

 28   dans le village, n'est-ce pas ? Vous avez dit qu'ils ont tué des gens,

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  1   qu'ils ont violé des gens, et cetera.

  2   R.  Oui. Ils se sont emparés d'une moitié du village.

  3   Q.  Tous les autres civils se trouvaient dans l'autre moitié du village;

  4   c'est ça que vous voulez nous dire, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, à part ceux qui habitaient les bordures de la municipalité commune

  6   -- municipalité locale.

  7   Q.  Ces personnes-là ne se trouvaient pas non plus sur le chemin des

  8   soldats du HVO qui sont entrés dans le village; cela est-il exact ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Bien. Alors, que voulez-vous dire maintenant, qu'une partie du village

 11   de Stupni Do dans le 23, que les soldats du HVO ne sont pas du tout entrés

 12   dans cette partie-là du village et qu'aucune personne habitant cette partie

 13   du village n'a rien eu, et que ces personnes-là, à la tombée de la nuit,

 14   ont pu quitter le village, se cacher dans les bois et partir, sauver leurs

 15   vies ? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

 16   R.  Je vous ai déjà dit tout à l'heure. Abid Likic, en arrivant au dernier

 17   lieu, il restait encore deux ou trois maisons qui n'ont pas encore été

 18   inspectées, et à ce moment-là il a jeté quelques grenades sur les soldats

 19   du HVO et l'attaque a cessé.

 20   Q.  Bien. Revenons maintenant à cette histoire de ces deux ou trois

 21   maisons. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu une partie du

 22   village où les soldats du HVO ne sont pas allés. Maintenant, vous

 23   mentionnez deux ou trois maisons. Qu'est-ce que ça signifie ? Que le HVO

 24   est entré dans le village entier et qu'ils se sont emparés de toutes les

 25   maisons de Stupni Do à l'exception de ces deux ou trois maisons ?

 26   R.  Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Ils avaient le contrôle sur

 27   toutes les maisons à l'exception de ces deux ou trois maisons. Je vous ai

 28   expliqué déjà tout à l'heure cela, et il y avait là des civils qui se

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  1   cachaient.

  2   Q.  Donc, ils avaient le contrôle sur toutes les autres maisons à

  3   l'exception de ces deux ou trois maisons ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Tous ces -- et nous allons maintenant utiliser le nombre de 170

  6   personnes - disons qu'il y avait 170 civils là-bas - et que toutes ces

  7   personnes s'abritaient dans ces deux ou trois maisons.

  8   R.  Oui, à peu près. Peut-être qu'il y avait dix de plus ou dix de moins.

  9   Q.  Bien. Ces civils, se trouvaient-ils là-bas dès le début ou, pendant que

 10   le conflit durait, ces gens-là changeaient de maison, s'éloignant de l'axe

 11   d'attaque du HVO ?

 12   R.  Oui, c'est comme ça. Ils fuyaient. Ils essayaient de sauver leurs vies.

 13   Ils changeaient de place sans arrêt.

 14   Q.  Bien. En parlant des civils qui ont été tués, pour ainsi dire, dans

 15   cette première partie du village, vous nous avez dit que parmi eux il y

 16   avait des personnes handicapées. Pour certains d'entre eux, nous avons

 17   entendu dire qu'ils étaient très jeunes, ou quasiment des enfants. Peut-on

 18   tirer de tout cela la conclusion suivante : dans l'autre -- dans cette

 19   partie-là du village, se trouvaient les personnes qui étaient d'une

 20   mobilité réduite, qui étaient handicapées ou vieilles, ou n'importe, qui

 21   faisait qu'ils pouvaient plus difficilement fuir le HVO ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Monsieur Mahmutovic, dites-nous la chose suivante : étant donné que

 24   vous vous attendiez à l'attaque du HVO, comment se fait-il que l'ABiH n'a

 25   rien fait pour ces personnes à mobilité réduite pour les faire évacuer

 26   avant l'attaque, ou du moins les éloigner de l'axe de l'attaque menée par

 27   le HVO ? Comment se fait-il ?

 28   R.  Je vous répète cela pour la troisième fois. Le village a été encerclé.

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  1   Il était encerclé pendant un an et demi. Nous nous ravitaillions à travers

  2   les bois, et autour de notre village il n'y avait que des villages croates.

  3   Q.  Oui. Je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de nous dire.

  4   Mais le fait est que 170 personnes ont réussi à sauver leur vie et qu'il y

  5   a eu des personnes à mobilité réduite qui n'ont pas réussi à fuir le

  6   village. Donc, ce que je vous demande c'est la chose suivante : si une

  7   armée s'attend à l'attaque de l'adversaire, la première chose à faire

  8   n'est-elle pas de s'occuper des personnes handicapées ou des personnes à

  9   mobilité réduite avant cette attaque-là ? Comment se fait-il que vous

 10   n'avez rien fait pour ces personnes-là ?

 11   R.  Mais je ne savais pas qu'il allait y avoir une attaque. Comme je vous

 12   ai dit tout à l'heure, il y a eu des civils qui avaient réussi à fuir et

 13   qui ont été de nouveau capturés par les soldats du HVO.

 14   Q.  Les soldats du HVO ont trouvé ces personnes-là et les ont transférées à

 15   la base de la FORPRONU ?

 16   R.  Non. Cela ne s'est pas passé comme ça. C'est un véhicule de la FORPRONU

 17   qui est arrivé et qui -- autrement ils auraient été ailleurs.

 18   Q.  Oui, mais il n'y a aucun doute, ces personnes-là ont pu sauver leur

 19   vie.

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Savez-vous qu'il y a des personnes parmi ces personnes-là qui ont

 22   déclaré qu'elles avaient été sauvées grâce au HVO ?

 23   R.  Oui, oui. Par exemple, ma mère.

 24   Q.  Ce n'est pas la peine de nous donner des détails. Il me suffit de

 25   savoir que vous êtes au courant de l'existence de tels cas. Voilà. Ainsi je

 26   vais conclure le contre-interrogatoire. Je vous remercie, Monsieur

 27   Mahmutovic.

 28   R.  Je m'excuse, Monsieur le Président. Vous ne me permettez pas de

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  1   compléter ma réponse. Ecoutez, ma mère, elle a été capturée de nouveau.

  2   Elle a été capturée. Ils avaient attaché un chien loup à côté d'elle et ils

  3   ont demandé de l'échanger contre l'un de ces soldats. C'est ça la manière

  4   dont ils sauvaient les gens et dont ils remerciaient les gens. Il

  5   s'agissait là d'une femme de 60 ans qui a vu de ses yeux comment ils

  6   tuaient leurs fils. Ils ont tué son fils sous ses yeux.

  7   Q.  Je suis désolée, Monsieur Mahmutovic. Je ne mets pas en doute ce que

  8   vous venez de dire, mais nous n'avons nulle part vu cette information, ni

  9   dans des rapports de la FORPRONU, ni des observateurs militaires, et nous

 10   connaissons relativement bien le sort des habitants de Stupni Do.

 11   R.  Il y a une déclaration faite par ma mère.

 12   Q.  Nous n'avons pas eu l'occasion de la voir ici. Je vous remercie.

 13   R.  Je vous remercie également.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais poser une question de

 15   suivi parce que vous semblez avoir répondu de façon ironique lorsque le

 16   conseil vous a posé une question. Il vous a demandé si vous saviez que des

 17   gens de Stupni Do appréciaient ce que le HVO avait fait, et ensuite, vous

 18   avez donné un exemple, qui illustre le contraire. Donc, je répète ma

 19   question : savez-vous si des gens de votre village pour une raison

 20   quelconque ont été reconnaissant envers le HVO ?

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne sais pas quel est le fondement

 22   de cette question, mais je n'ai pas entendu votre réponse.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous le permettez, je voudrais juste

 27   informer le Juge Trechsel du fondement de ma question. Je considérais

 28   qu'après avoir entendu relativement un grand nombre de témoins et après

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  1   avoir examiné un assez grand nombre de déclarations, et notamment celles

  2   contenues dans le rapport de la FORPRONU, je considérais que le fait que le

  3   HVO a accueilli les personnes qui ont réussi à quitter le village de Stupni

  4   Do et qui les ont transférées à la base de la FORPRONU. Donc, c'était ça le

  5   fondement de ma question. Je pensais que c'était absolument clair pour tout

  6   le monde.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense Praljak, donc, 50 minutes.

  8   Maître Kovacic.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour. Merci pour cette occasion.

 10   S'agissant de la demande du 10 mai, les paragraphes 11 et 12 de la décision

 11   de cette date, vous avez autorisé l'accusé Praljak à poser des questions

 12   lui-même s'agissant de Stupni Do. Etant donné qu'il s'agit ici du conflit,

 13   de la guerre, des combats qui étaient menés autour de ce village et le

 14   contexte général et les conséquences qui ne sont pas tout à fait claires,

 15   étant donné que mon client, l'accusé Praljak, est militaire et qu'il

 16   connaît très bien ces circonstances-là, je pense que les standards prévus

 17   par votre décision sont satisfaits, les conditions sont satisfaites, donc,

 18   il peut interroger, à mon avis.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous répondre à une interrogation de la

 20   Chambre ? Le général Praljak n'était pas sur les lieux à l'époque. Donc,

 21   avait-il une connaissance de ce qui avait pu se passer ?

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Il est exact, Monsieur le Président, que le

 23   général Praljak n'était pas sur les lieux. Nous avons déjà pu voir sur la

 24   base des documents qui ont été versés par le biais des témoins qu'il en a

 25   été informé après les événements. Nous savons également qu'il y a eu des

 26   enquêtes qui ont été menées suite à ces événements. Donc, tout d'abord, il

 27   en a été informé, et deuxièmement, des événements très semblables, c'est-à-

 28   dire le conflit entre deux armées et celle qui défend un village et celle

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  1   qui attaque un village, quelle que soit l'armée d'un côté ou de l'autre,

  2   qu'il y avait toujours un scénario tout à fait semblable. C'est dans ce

  3   sens-là on peut dire qu'il a l'expérience nécessaire pour pouvoir examiner

  4   le témoin à ce sujet.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : De manière plus précise, quel sujet de technique

  6   militaire, il va aborder ?

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, le général Praljak

  8   pourrait vous l'expliquer lui-même. Moi, je peux vous énumérer les sujets

  9   de nature générale.

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le

 11   Président, merci beaucoup. C'est moi qui suis accusé des événements de

 12   Stupni Do, même si je ne me trouvais même pas à 200 kilomètres de distance

 13   de ce village. Cela n'a pas empêché le Procureur d'établir un acte

 14   d'accusation contre moi pour ces événements. Il y a les déclarations de

 15   témoins. Il y a des rapports. Il y a une logique des choses que j'aimerais

 16   examiner pour voir, par exemple, combien de tranchées il y avait autour de

 17   Stupni Do ? Comment s'est organisé ? J'ai préparé une carte ici, par

 18   exemple, qui ne permettra de voir si la colline de Bogos se trouvait à sept

 19   kilomètres du village ou pas. Si les tranchées se trouvaient à deux ou

 20   trois kilomètres de distance de Stupni Do, et cetera. En plus, si les

 21   Unités de l'ABiH à Stupni Do disposaient des mitrailleuses, et d de combien

 22   de mitrailleuses ? On n'en a pas parlé ici déjà. Merci beaucoup.

 23   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Comme vous avez entendu, je vais essayer de mettre au clair quelques

 27   questions de nature technique et militaire. Je vais essayer de les mettre

 28   dans une perspective qui nous rendra tout cela plus clair.

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais à cette fin que l'huissier

  2   mette cette carte sur le rétroprojecteur. C'est une carte. J'aimerais qu'on

  3   affiche la partie de la carte où on voit les huit cercles.

  4   Q.  Ces cercles-là indiquent tout d'abord le village de Kopjari. Est-ce que

  5   vous voyez bien cette carte ? Le village de Kopjari;le village de

  6   Dragojevici; puis celui de Mijakovici; puis la colline de Lijesnica; la

  7   colline de Bogos; puis le village de Stupni Do; le village de Mir; et le

  8   village de Dastansko.

  9   Ma question est la suivante : à l'époque où l'attaque contre Stupni Do a eu

 10   lieu, étiez-vous au courant du fait que les Unités de l'ABiH, c'est-à-dire

 11   du 3e Corps avaient attaqué les villages de Kopjari, Mijakovici,

 12   Dragojevici, quelques jours auparavant ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Le long de l'axe qui est indiqué en couleur verte en direction de Vares

 15   ?

 16   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 17   Q.  Merci. Bien. Alors, on voit ici les villages de Mir et de Stupni Do

 18   indiqués sur cette carte. Vous avez dit tout à l'heure que Stupni Do se

 19   trouvait à sept kilomètres de distance de Bogos. Alors, cette carte ici est

 20   là -- c'est 1 vers 100 000, donc, ça veut dire sept kilomètres, c'est sept

 21   centimètres sur la carte ?

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis un peu perdu. La colline de Bogos est à sept

 23   kilomètres du village ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A pied.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : A pied. Sept kilomètres.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un chemin qu'on peut emprunter qu'à

 27   pied. Un chemin qui passe au-dessus du village de Mir. Ensuite, il y a

 28   quelques serpentines, donc, sept -- mais, Monsieur Praljak, il parle de la

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  1   distance à vol d'oiseau peut-être, c'est peut-être un kilomètre ou deux

  2   seulement. Mais on ne peut pas y aller comme ça. Il faut emprunter ce

  3   chemin-là qui fait sept kilomètres. C'est ça.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  5   Q.  Bien. Vous serez d'accord avec moi pour dire que les maisons de Stupni

  6   Do sont éparpillées, et que les maisons qui se trouvent du côté gauche ici

  7   sur la carte, entre ces maisons-là et les maisons qui se trouvent à

  8   l'extrémité droite, qu'elles sont éloignées les unes des autres à un

  9   kilomètre et demi, à peu près ?

 10   R.  Excusez-moi. Je n'ai pas compris votre question.

 11   Q.  Doucement. Doucement. N'est-il pas vrai que les maisons du village sont

 12   éparpillées et qu'entre les deux extrémités du village il y a au moins un

 13   kilomètre et demi de distance ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci beaucoup. Nous avons marqué ici les lignes de l'armée de la

 16   Republika Srpska en rouge, vous conviendrez avec moi que c'est ainsi que

 17   les choses se présentaient à l'époque ?

 18   R.  Pardonnez-moi, mais il m'est difficile de bien lire cette carte.

 19   Q.  Regardez ce qui est rouge.

 20   R.  Je vois ce qui est en rouge mais rien n'est lisible sur la carte, donc,

 21   je ne peux pas suivre.

 22   Q.  Veuillez regarder en direction de Dastansko à Zvijezda.

 23   R.  Oui. Ça c'est -- je comprends.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour mieux comprendre la colline de Bogos et le

 26   village, on a une photo que le Procureur nous a transmise, est-ce qu'on

 27   pourrait la mettre sur l'ELMO et le témoin nous dirait où est la colline

 28   Bogos ?

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  1   Comme ça, ça sera beaucoup plus parlant que la carte. Là, il y a une

  2   photo, est-ce qu'on voit la colline Bogos de là ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, à droite, on voit ici une

  4   colline assez importante, et ici à droite de la carte, il y a un champ, et

  5   là, vers le centre, il y a une petit forêt, et à partir de là sur la

  6   droite, commence la colline de Bogos. Mais on ne le voit pas sur la

  7   photographie. C'est une colline assez -- qui commence de façon assez pentue

  8   sur la droite mais on ne la voit pas.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On a bien cela en tête.

 10   Et bien, continuez, Monsieur Praljak.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Q.  Voilà avec cette flèche j'ai indiqué -- à l'aide d'une flèche un trait

 13   qui va de Vares à Dastansko, et ce n'est pas lié à vous, mais c'est

 14   simplement une information. Selon vous, à l'époque, est-ce que vous saviez

 15   s'il y avait là une route qu'empruntaient les soldats du HVO et les Croates

 16   par laquelle ils se retiraient de Vares lorsqu'il y a eu une attaque ?

 17   R.  Oui.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Pourrais-je avoir un numéro IC pour

 19   cette carte, s'il vous plaît, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Numéro IC. La carte avec les ronds.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cette pièce

 22   sera le numéro IC 754, Monsieur le Président.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demanderais, s'il vous plaît, que

 24   l'on place cet autre document au même endroit que tout à l'heure.

 25   Q.  J'aimerais que l'on puisse examiner ceci ensemble. Il y a un témoin qui

 26   nous a dessiné ce croquis qui représente une carte. Je ne vais pas donner

 27   son nom car il n'a pas encore témoigné devant ce Tribunal. Nous avons reçu

 28   ce croquis par le Procureur et il y a sept points qui sont dessinés, sept

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  1   points autour du village entre 1 et 7.

  2   Est-ce que selon vous c'est une indication qui est exacte pour

  3   désigner les tranchées qui se trouvaient autour du village de Stupni Do ?

  4   R.  Un instant, s'il vous plaît.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  Monsieur Praljak, auriez-vous l'obligeance de m'expliquer ce que ce

  7   cercle à l'intérieur duquel se trouve le numéro 3 ?

  8   R.  C'est une tranchée. C'est à cet endroit-là que le témoin nous affirme

  9   qu'il y avait une tranchée de l'ABiH -- ou plutôt, des forces qui se

 10   trouvaient à Stupni Do. Il a fait un croquis du village et des routes qui

 11   vont vers d'autres points, d'autres endroits, et il a dessiné sept

 12   tranchées autour du village. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce

 13   croquis ?

 14   R.  Oui, à l'exception de ce qui figure au numéro 3, car j'ignore ce que

 15   c'est.

 16   Q.  D'accord.

 17   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demanderais d'obtenir un numéro IC

 18   pour ce croquis, et je souhaiterais passer à un autre point.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire que la distance entre les tranchées

 20   et le village, comme nous verrons plus tard, n'était une distance de deux à

 21   trois kilomètres, que les tranchées étaient beaucoup plus rapprochées du

 22   village ?

 23   R.  Monsieur Praljak, je ne suis pas allé mesurer ni avec un mètre, je ne

 24   suis pas un arpenteur. Si Vares et Majdan et Stupni Do se trouvent à une

 25   distance de deux kilomètres et 800 mètres de distance, il est tout à fait

 26   logique de dire que toutes ces tranchées étaient éloignées de deux à sept

 27   kilomètres les unes des autres.

 28   Q.  D'accord. Alors, bien.

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Pourrait-on nous donner un numéro IC,

  2   s'il vous plaît ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  5   pièce IC 755. Merci.

  6   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  7   Q.  Très bien. Je vais maintenant donner lecture de la déclaration que --

  8   votre déclaration que nous a remise le Procureur, vous avez dit que vous

  9   avez entendu les premiers coups de feu à 8 heures du matin et vous pensiez

 10   que c'était de jeunes gens qui s'amusaient parce que cela arrivait des

 11   fois.

 12   R.  Oui. Il y avait des provocations de ce type auparavant il y en avait

 13   eu.

 14   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que l'on pourrait dire que des collines

 15   environnantes où l'on pouvait entendre également des tirs d'armes

 16   d'infanterie, mais non pas seulement des armes lourdes mais de

 17   l'artillerie, ces canons antiaériens, et cetera ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Ces canons antiaériens ont un calibre de 20 et 40 millimètres ?

 20   R.  Oui. Moi, aussi j'ai fait l'objet de ce type d'arme.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils ciblaient les maisons qui se

 22   trouvaient au début du village, dans la partie inférieure du village ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qu'il s'agissait de balles incendiaires qui faisaient en sorte que ces

 25   maisons pouvaient immédiatement s'enflammer; est-ce que c'est vrai ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que les lignes tombaient, vous nous avez dit plus tard vous

 28   étiez dans les tranchées, et là vous avez vu 19 soldats qui avançaient

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  1   depuis les forêts, et vous êtes rentré dans votre maison à l'abri; est-ce

  2   que c'est exact ?

  3   R.  Oui, mais je ne suis pas entré dans l'abri. Je me suis simplement

  4   arrêté devant la porte de ma maison, et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils

  5   y aillent, qu'ils sortent de l'abri, qu'ils devaient aller dans les forêts,

  6   dans la partie qui était rocheuse pour se sauver car les lignes, les

  7   premières lignes de défense étaient tombées, la défense de Bogos.

  8   Q.  Vous nous avez dit que la moitié de ces personnes qui se trouvaient

  9   dans les tranchées étaient des femmes et des enfants et qu'ils ont pu

 10   rejoindre la forêt sans problème, n'est-ce pas ? Vous aussi vous nous

 11   affirmez que les femmes et les enfants, indépendamment du fait que l'on

 12   tirait dessus, ont pu gagner la forêt sans problème ?

 13   R.  Oui, et puis, je vous dis comme c'était. Moi, j'ai vu les premières

 14   personnes qui étaient sorties de l'abri. Il y en avait quatre, ils avaient

 15   sauté par-dessus la clôture. Je ne sais pas si vous me comprenez, il y

 16   avait une clôture qui se trouvait en contrebas de la maison, en dessous de

 17   la maison, vers la forêt, et les autres les ont suivis. Mais les tirs

 18   étaient tellement intenses et nourris que certaines personnes ont eu peur,

 19   et elles sont retournées dans l'abri.

 20   Mais je ne savais pas que ces personnes étaient retournées à l'abri puisque

 21   je m'étais déjà dirigé avec mon père vers les premières lignes.

 22   Q.  Je vous comprends très bien, Monsieur, mais vous n'avez pas dit dans

 23   votre déclaration qu'ils étaient retournés à cause des coupes de feu, et je

 24   suis bien heureux que vous nous le disiez maintenant. Vous ne saviez pas

 25   qu'ils étaient retournés ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Et par la suite, vous êtes allé aussi tout près de la forêt où il y

 28   avait un abri sous terrain; est-ce exact ? 

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  1   R.  Oui, oui.

  2   Q.  C'est là que vous êtes resté jusqu'à tard dans l'après-midi ou tôt dans

  3   la soirée, et c'est à ce moment-là que vous êtes retourné, et vous avez

  4   déclaré que la moitié du village était incendié alors que l'autre moitié du

  5   village n'était pas incendié; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dans la forêt vous avez trouvé l'un de vos voisins dont les initiales

  8   sont ML. Est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Oui, ML.

 10   Q.  Voilà ce qui m'intéresse maintenant. Vous avez déclaré que vous savez

 11   qu'il y avait 38 personnes qui avaient été tuées ou qui ont perdu la vie à

 12   Stupni Do; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Par contre, Monsieur Mahmutovic, je vous demanderais de bien vouloir me

 15   comprendre, je dois vous poser cette question, car nous essayons d'établir

 16   la vérité sur Stupni Do ici. Je vais donc vous montrer un film qu'a tourné

 17   la FORPRONU -- ou plutôt, leur police qui était chargée de l'enquête, et ce

 18   film a été tourné lorsque ces derniers sont entrés dans Stupni Do.

 19   Alors, avant de vous passer cette vidéo, j'aimerais vous poser la

 20   question suivante : entre le temps où les personnes sont sorties de Stupni

 21   Do et l'arrivée de la FORPRONU, est-ce que quelqu'un enterrait les morts,

 22   les cadavres ?

 23   R.  Pardon ?

 24   Q.  La population de Stupni Do et vous-même, pendant la nuit entre le 23 et

 25   le 24, vous êtes sortis du village - et je parle bien sûr du mois d'octobre

 26   1993 - par la suite, la FORPRONU, en date du 25, je crois, ou le 26, est

 27   entrée dans Stupni Do, a tourné une vidéo où l'on peut voir tout ce qu'ils

 28   ont rencontré sur place, et à ce moment-là ils ont trouvé 15 ou 16

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  1   cadavres.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ma première question est la suivante : est-ce qu'entre-temps, il y

  4   avait quelqu'un qui ait enterré les cadavres des personnes, soit tuées ou

  5   mortes, ou est-ce qu'on a laissé les cadavres là comme ça, tels quels,

  6   découverts ?

  7   R.  Voilà ce que j'en sais : le HVO de Vares ne permettait pas à la

  8   FORPRONU d'entrer dans le village jusqu'à trois jours après l'attaque.

  9   Donc, trois jours, n'est-ce pas ?

 10   Q.  Oui, oui, nous le savons. Ce n'est pas un fait contesté.

 11   R.  Il n'y avait pas un seul habitant qui pouvait retourner dans le

 12   village, qui n'osait retourner dans le village.

 13   Q.  Je suis vraiment désolée de devoir vous montrer cette vidéo. Je suis

 14   tout à fait certain que cela va certainement vous bouleverser. Cette

 15   séquence vous ramènera à ce qui s'était passé, mais je dois vous la montrer

 16   néanmoins. Maintenant, vous nous avez dit que, soit le 4 ou le 5 novembre,

 17   vous êtes retourné à Stupni Do et que vous essayiez de retirer les cadavres

 18   des maisons incendiées et des débris et que vous les tiriez de là pour

 19   pouvoir les enterrer; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Praljak. A la

 22   ligne 12 de la page 86, une réponse a été donnée qui pourrait porter à

 23   confusion. On dit : "Aucun des villageois ne pouvait entrer dans le

 24   village." Il y a un double négatif. Ceci voudrait dire que tous les

 25   villageois pouvaient et ont osé retourner dans le village." Est-ce que

 26   c'est ceci que vous vouliez dire, Monsieur le Témoin ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Juge. Personne

 28   n'a osé retourner jusqu'à la libération de Vares.

Page 25714

  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci de cette précision. Je suis

  2   désolé de vous avoir interrompu, Monsieur Praljak.

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel.

  4   C'était en fait deux fois non, qui ne voulaient pas nécessairement dire un

  5   oui. Mais bon. Alors, je demanderais que l'on passe la pièce P 0631.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-il exact que c'est là que nous

  8   voyons ces abris et ces caves ? Nous pouvons apercevoir une fenêtre, des

  9   sacs, des poches de sable autour de ces fenêtres ?

 10   Je ne sais pas ce qui se passe.

 11   Q.  Bon. En fait, Monsieur le Témoin, nous avons vu des images effrayantes

 12   qui ont été montrées sur une autre vidéo, des cadavres complètement

 13   carbonisés qui ont été autopsiés, et cetera. Nous verrons maintenant autre

 14   chose. Nous verrons ces personnes autour de ces endroits, autour de ces

 15   cadavres, et c'est justement quelque chose qu'avait remarqué le Juge

 16   Antonetti.

 17   Ce qui me préoccupe c'est qu'il y avait des cadavres qui avaient été

 18   carbonisés au point où ils étaient complètement méconnaissables. Mais je

 19   crois que c'était impossible en regardant les maisons, les toits, et

 20   cetera. Vous pouvez voir que les personnes avaient été soit -- ont peut-

 21   être suffoqué à l'intérieur. Ils avaient peut-être eu des brûlures de

 22   certains types. Mais est-ce que vous pourriez nous dire comment se fait-il

 23   que des personnes se trouvant à diverses endroits dans les maisons ont pu

 24   être carbonisées complètement ? Est-ce que vous avez demandé que l'on vous

 25   donne une réponse à ceci et --

 26   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Arrêtez l'image là, s'il vous

 27   plaît.

 28   Q. Nous voyons ici trois femmes tuées.

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Mais je ne sais pas si vous

  2   pouvez bien voir. Il faudrait peut-être zoomer.

  3   Q.  Nous pouvons voir une femme qui porte un uniforme militaire.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Arrêtez ici, s'il vous plaît.

  5   Q.  J'aimerais savoir si au sein de l'ABiH à Stupni Do il y avait une femme

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Malheureusement, cette image aurait pu être meilleure.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 12   Q.  Mais dans cette partie-là, nous pouvons voir une personne portant un

 13   uniforme de camouflage, donc une femme. Sous elle, il y a deux autres

 14   femmes. Nous pouvons voir d'autres images derrière, des poches de sable, et

 15   cetera.

 16   Répondez-moi à cette question : est-ce que vous savez avec certitude que,

 17   de ces caves qui étaient protégées, que l'on ne pouvait pas tirer ou que

 18   l'on n'a pas tiré sur les troupes du HVO ?

 19   R.  Oui, je le sais.

 20   Q.  Personne n'a tiré sur eux ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Mais si vous étiez à un endroit à partir de 8 heures, et ensuite, vous

 23   êtes allé devant la maison et vous êtes reparti avec votre père; comment le

 24   savez-vous ? Alors, je vous demanderais de nous expliquer deux choses :

 25   d'abord, de nous parler de ce que vous saviez, exactement, ce qui se

 26   passait dans ce village qui fait un kilomètre et demi de long, et ce que

 27   vous saviez exactement.

 28   Ce jour-là, le 23 dans la matinée ou pendant la journée, comment

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  1   pouviez-vous savoir que depuis les maisons, depuis les caves, on ne tirait

  2   pas sur le HVO, ou est-ce une notion qui vous était inconnue, c'est quelque

  3   chose que vous ne pouviez pas savoir à l'époque ?

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : On peut voir à nouveau le plan ?

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Stop.

  8   Vous voyez là, apparemment, c'est un corps qui est calciné qu'on a sous les

  9   yeux. J'avais remarqué que tout autour de corps, il n'y a pas de traces de

 10   brûlures. S'il y avait eu une combustion, on aurait eu toute la zone qui

 11   serait noircie.

 12   Vous avez une idée pour -- selon laquelle, à part le corps, rien

 13   n'est brûlé autour ?

 14   Je vous pose cette question parce qu'il y a une hypothèse. C'est une

 15   hypothèse comme quoi le corps brûlé, calciné, aurait pu être déposé là

 16   après, mais que le corps aurait été brûlé ailleurs.

 17   Qu'est-ce que vous en pensez ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas très bien de ce

 19   bâtiment-là, qu'on voit, et l'image n'est pas tout à fait claire. Peut-être

 20   que si l'on me montre l'extérieur de ce bâtiment, si j'arrivais à

 21   déterminer de quelle maison il s'agit, je pourrais savoir qui est montré

 22   sur cette image. Autrement, je ne peux pas.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez

 24   également dit que vous avez pu identifier tous les corps qui avaient été

 25   retrouvés. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire de quelle manière

 26   avez-vous réussi à identifier un corps carbonisé, comme celui-ci ? A

 27   supposer qu'il s'agit là d'un corps, c'est ce qu'on nous a dit.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, les identifications les plus sûres se

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  1   font grâce aux membres de la famille, les survivants, les pères, les mères,

  2   les enfants, les grands-mères. Ces personnes-là savaient exactement où les

  3   autres se trouvaient parce que quelqu'un était blessé et il est resté à un

  4   endroit précis ou parce qu'il a déjà été tué, et cetera. Donc, ce sont ces

  5   informations-là qui nous ont permis à identifier les corps. Par exemple, la

  6   maison d'Ejub Likic, grâce à lui, avec son aide, j'ai réussi à faire sortir

  7   les corps de sept victimes, de sept personnes. Les corps de deux enfants,

  8   de sa femme, de sa belle-sœur, de son frère, de ses parents, donc, son père

  9   et sa mère, ces personnes-là se trouvaient toutes dans le sous-sol de cette

 10   maison. Donc, c'est grâce à l'aide des proches que nous avons réussi à

 11   effectuer les identifications, et c'est ce qu'on faisait en général au

 12   cimetière de ville. Par exemple, il n'y avait pas des tests ADN à cette

 13   époque-là, donc, c'est parce qu'il y avait un bout de vêtement, par

 14   exemple, qui n'avait pas brûlé ou une partie de corps, par exemple, une

 15   toute petite fille, je me souviens qu'un bout de son pied n'avait pas brûlé

 16   alors que tout le reste du corps a été calciné.

 17   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 18   Q.  Il s'agit d'un autre corps, dans une autre maison, ce n'est pas la même

 19   maison que tout à l'heure. On voit aussi ici, les murs sont blancs. Il y a

 20   que le toit qui s'est effondré et on ne sait pas ce que ça peut être, peut-

 21   être un enfant ou autre chose, je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir qui

 22   a pu effectuer ces analyses, et cetera, là. Mais j'ai du mal à accepter que

 23   ces personnes-là, qu'on voit sur ces images, ont brûlé sur les lieux qu'on

 24   voit sur cette image.

 25   R.  Si vous me le permettez, permettez-moi, s'il vous plaît.

 26   Q.  Bon, on voit ici un obus de mortier, un fragment et ce n'est pas le

 27   calibre de 60, mais un calibre plus important. Pourriez-vous nous dire, si

 28   vous êtes sûr, que les mortiers n'ont pas été utilisés dans le village ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Mais comment vous pouvez en être sûr ?

  3   R.  Oui, mais je sais bien parce que nous n'avions pas de mortier.

  4   Q.  Oui, mais ces images ont été enregistrées par la FORPRONU et non pas

  5   par le général Praljak, donc, comment ils ont pu filmer une telle chose au

  6   moment où ils ont fait ces enregistrements ? Ils ont vu évidemment 16

  7   corps, dont il y en a un pour lequel on n'est pas sûr si c'est bien un

  8   corps ou pas, ils ont trouvé des maisons brûlées, des maisons endommagées,

  9   et un obus de mortier. Alors, comment il se trouve là, cet obus ?

 10   R.  Écoutez, permettez-moi de vous expliquer les choses. Les forces de la

 11   FORPRONU ont pu pénétrer au village après avoir obtenu une autorisation du

 12   HVO, cet enregistrement a été effectué par les forces de la FORPRONU. Cela

 13   signifie qu'il y a des témoins vivants, des personnes qui ont fait ces

 14   enregistrements. Si vous me le permettez, je vais vous dire la chose

 15   suivante. Ils ont rassemblé les cadavres qu'on pouvait directement comme

 16   des cadavres, ils les ont chargés sur des véhicules et les ont transportés

 17   au cimetière de ville. Donc, il s'agit là de ces 16 personnes ou à peu

 18   près. Pour obtenir des informations au sujet des enregistrements, il faudra

 19   poser des questions à ces personnes-là. Mais, le reste des personnes que

 20   nous avons, dont les corps ont été découverts ultérieurement, c'est des

 21   cadavres qui se trouvaient au dessous des décombres. Vous savez, c'est pour

 22   ça qu'on parle de 16 corps et de 38 corps à la fois. On n'arrivait

 23   absolument pas à persuader les gens qu'il y avait en tout 38 cadavres -- 38

 24   victimes parce que tout le monde s'appuyait sur des chiffres -- sur le

 25   chiffre de 16 victimes retrouvées par la FORPRONU.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, pourriez-vous,

 27   s'il vous plaît, expliquer cette image à la Chambre de première instance ?

 28   Du côté droit, je vois quelque chose de pas très clair. Je vois un bout

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  1   d'un tuyau, d'un tube, quelque chose, et puis, quelque chose qui pourrait

  2   être un obus de mortier à moitié caché par un sac en papier ou quelque

  3   chose de semblable. Puis, de nouveau, à gauche, on voit quelque chose qui

  4   ressemble également à un obus de mortier. Alors, est-ce que je suis en

  5   train d'interpréter correctement ce qu'on voit, sur cette image ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, ce qu'on voit à droite, vous

  7   savez, les obus de mortier, on les conserve dans des tubes de ce type-là et

  8   d'après ce que j'en sais, ce qu'on voit à droite, c'est le tube où l'obus

  9   de mortier devait être conservé. C'est mon explication d'après ce que j'en

 10   sais. J'en sais quelque chose, quand même, c'est de cette manière-là qu'on

 11   emballe les obus de mortier.

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 13   Q.  Bien, Monsieur le Témoin, un témoin, un membre de la FORPRONU -- le

 14   policier de la FORPRONU, qui était chargé de mener cette enquête, il a

 15   déclaré que cette enquête avait été conduite par lui-même. Vous nous avez

 16   dit que, pendant le premier mois, et cela est différent de ce qu'il nous a

 17   dit. Je lui ai demandé combien de nouveaux corps ont été découverts d'un

 18   mois à l'autre dans le village de Stupni Do, et en fait, il ne savait pas

 19   répondre à cette question. Alors, pourriez-vous nous dire maintenant avec

 20   quel membre de la FORPRONU, où et quand avez-vous trouvé ces autres corps ?

 21   Non pas les 16 premiers corps, mais les autres. Donc, quel jour, avec quel

 22   membre de la FORPRONU êtes-vous allés dans ces maisons pour creuser et

 23   faire sortir les cadavres des décombres ? Je vous rappelle qu'on voit ici

 24   que des toits qui se sont effondrés, ce ne sont pas les maisons

 25   complètement détruites. Vous avez déclaré que les maisons brûlées à cause

 26   des balles incendiaires. Pourriez-vous maintenant nous dire exactement ce

 27   qui s'est passé ?

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] 

  2   Q.  Y compris votre maison et on verra plus tard votre maison également et

  3   on verra qu'elle n'a plus de toit, c'est vrai, mais qu'il ne s'agissait pas

  4   là de ruine telle, de décombre telle pour lesquels ont aurait eu besoin de

  5   deux ou trois jours pour en retirer les corps. Donc, ma question est la

  6   suivante : où et quand avez-vous creusé et avec qui ?

  7   R.  Je ne me souviens pas comment s'appelaient ces membres de la FORPRONU.

  8   Mais il s'agissait-là des policiers de la FORPRONU. Ils étaient armés et

  9   ils avaient des appareils, des caméras, la maison de Milos Rozevic, par

 10   exemple, on y a trouvé le cadavre d'Alija Lukic, le fils d'Osman. Ces

 11   maisons-là, en ruine, elles existent encore aujourd'hui. Par exemple, la

 12   maison des Rozevic, où on a trouvé Alija, elle est toujours telle qu'elle

 13   était à l'époque. Aussi, la maison où on a trouvé les corps de deux

 14   personnes handicapées qui ont brûlés dedans, elle est toujours là-bas,

 15   inchangée. Il n'y a jamais eu de travaux, on ne les a pas renouvelées,

 16   restaurées.

 17   Q.  Bien, c'est bien. Mais regardez, par exemple, là, on voit des cadavres,

 18   mais autour des cadavres, on ne voit rien de brûler. Regardez ces maisons,

 19   s'il vous plaît, c'est vrai, il y a eu un incendie et dont était brûlé,

 20   c'est vrai, mais -- arrêtez, s'il vous plaît, l'image maintenant. Il y a eu

 21   là-bas -- bien, il y a eu des crimes commis là-bas, ce n'est pas

 22   contestable mais il s'agit là de l'échelle, on essaie d'établir quelle

 23   était l'échelle des crimes qui ont été commis là-bas. C'est une question

 24   que je dois vous poser, je dois établir la vérité.

 25   Alors, ce que vous devez me dire maintenant c'est à quel moment avez-

 26   vous trouvé les autres corps, les 22 corps. La différence entre les 16 et

 27   38 corps.

 28   Donc, à votre avis, à quel moment l'enquête sur Stupni Do a été

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  1   complétée, un mois après les événements ou plus tard ?

  2   R.  Écoutez, Monsieur Praljak, je ne me souviens pas exactement de la date

  3   de la fin de l'enquête. Mais j'ai déjà expliqué à la Chambre de première

  4   instance la chose suivante, une seule victime n'a pas été retrouvée sur les

  5   38 victimes. J'ai appris ultérieurement, grâce à un témoin, ce qui s'est

  6   passé avec cette personne-là.

  7   Mais s'agissant de toutes les autres personnes pendant cette période

  8   d'un mois ou un mois et demi à peu près, je ne me souviens pas exactement,

  9   donc, pendant cette période-là, j'ai retrouvé les corps de toutes les

 10   autres victimes et je les ai fait enterrer. Je vous ai expliqué et si vous

 11   pensez que je ne suis pas en train de dire la vérité ici vous avez les

 12   enregistrements faits par les membres du Bataillon nordique qui étaient là-

 13   bas, qui étaient présents au moment où j'ai trouvé par exemple le corps

 14   d'Alija Likic, et c'est seulement un exemple parmi d'autre.

 15   Q.  Oui, mais un témoin ici nous a présenté des photographies

 16   --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour dire un petit détail. Quand vous vous

 18   avez trouvé les corps, vous dites que le Bataillon nordique était là et ils

 19   ont pris des photos. Ils ont enregistré une vidéo ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 22   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 23   Q.  A l'exception de ces 16 corps et pour l'un de ces corps on ne sait, en

 24   fait, si c'est bien le corps ou pas, nous n'avons vu aucune photographie

 25   des autres corps ni des moments où les décombres ont été creusées ou je ne

 26   sais pas quoi. Puis, sachant qu'un mois ou un mois et demi passé, qu'il y a

 27   eu des pluies et cetera, ces corps auraient été complètement décomposés,

 28   donc, je vous répète, nous n'avons vu aucune photographie, aucune trace sur

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  1   ces autres corps. Nous n'avons des traces documentées que sur les 16 corps.

  2   Alors, peut-être que quelqu'un, un jour, nous apportera des photographies,

  3   et cetera, pour nous expliquer ce qui s'est vraiment passé là-bas.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Mais bon, nous allons nous en arrêter

  5   là.

  6   Q.  J'ai encore quelques questions pour vous, autre sujet.

  7   Un témoin a déclaré qu'il y a eu 43 gardiens dans le village ou sentinelles

  8   et qu'à la fin il y a eu seulement sept personnes et qu'il y avait des

  9   relèves composées de trois hommes vers la fin. Alors, il y a eu des

 10   personnes qui parlaient de 20 sentinelles, d'autres qui parlaient de 43

 11   sentinelles, alors selon vous est-il possible qu'il y avait eu 43 hommes

 12   armés à Stupni do comme le déclarait un témoin protégé ?

 13   R.  Non, Monsieur Praljak. Ecoutez, ce n'était pas de véritables soldats

 14   tout d'abord. Ils se relevaient comme dans une entreprise. Ils n'avaient

 15   pas d'armes. Ils ne pouvaient pas revenir chez eux à la maison avec ces

 16   armes. Il y avait tout simplement un homme qui allait, qui faisait -- qui

 17   montait la garde et quand il finissait il laissait les armes sur place il

 18   rentrait chez lui.

 19   Q.  Ce témoin qui a parlé de 43 ans disait que le poste de garde, le pire

 20   était Potok. Le ruisseau passe -- qui se trouvait entre deux collines parce

 21   qu'ils pouvaient être facilement attaqués.

 22   R.  Cette tranchée se trouvait à mi-chemin entre Vares, Majdan et Stupni

 23   Do. Alors, quant à savoir si cet endroit était dangereux ou pas, je ne le

 24   sais pas. Je ne suis pas un expert militaire.

 25   Q.  Bien. D'après vous, est-il exact que ce jour-là il y avait cinq hommes,

 26   au minimum cinq hommes de votre village à Bogos ?

 27   R.  Je ne connais pas leur nombre exact. Je sais que deux hommes ont été

 28   tués dans la tranchée et ils sont restés. Je sais qu'Ejup Likic y était,

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  1   qu'il a fui la tranchée en laissant son arme, son fusil et c'est Likic,

  2   dont nous avons déjà parlé.

  3   Je sais également que le père d'un jeune qui a été -- qui avait été tué là-

  4   haut, qu'il est parti sans arme vers lui et qu'à mi-chemin il a été tué par

  5   le HVO.

  6   Q.  Donc, Momir et son père, Salkin Sekija [phon], ont été

  7   tués ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et Sekija ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ensuite, il dit qu'ils se sont déployés pour le combat et que des

 12   combats ont commencé ont duré pendant deux heures et demie. Savez-vous que

 13   et on parle ici de la position près de Bogos que des combats sur cette

 14   position-là ont duré pendant deux heures et demies et que la distance entre

 15   les attaquants et la défense était de 50 mètres ?

 16   R.  Ça, je ne le sais pas, Monsieur.

 17   Q.  Bien. Savez-vous qu'à l'exception de ce groupe qui se trouvait selon ce

 18   qu'un témoin nous a dit qui se trouvait au centre du village, donc non pas

 19   dans un abri ou je ne sais pas où mais donc savez-vous qu'un autre groupe

 20   d'une quarantaine de personnes avait réussi un peu plus tôt à quitter le

 21   village, à passer par un point de contrôle du HVO, on leur a donné à boire

 22   et où une patrouille de la FORPRONU a été appelée pour les ramener ailleurs

 23   sur le territoire sous le contrôle de l'ABiH ?

 24   Savez-vous cela ?

 25   R.  Non, je ne le sais pas. Mais je pense aussi que ce n'est pas vrai.

 26   Q.  Moi, je vous dis seulement ce qu'un témoin a déclaré ici.

 27   R.  Alors, je ne le sais pas.

 28   Q.  Bien. Vous n'avez qu'à dire ce que vous savez. C'est suffisant.

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  1   M. FLYNN : [interprétation] Je voudrais juste vous informer que j'aurais

  2   besoin de quatre minutes pour les questions supplémentaires, si vous le

  3   permettez.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il n'y aura pas de problème. Je finirai

  6   bientôt.

  7   Q.  Bien. Savez-vous qu'un témoin a déclaré la chose suivante : "A

  8   proximité de notre tranchée à Stensiska, j'ai vu le corps de Zejnil

  9   Mahmutovic. Il avait une grande blessure sur le dos."

 10   Etes-vous au courant du fait que Zejnil Mahmutovic a été tué à côté de la

 11   tranchée ?

 12   R.  Il s'agit là de mon père, et je sais où il a été tué exactement.

 13   Q.  Excusez-moi, Monsieur, je ne dispose pas de cette information. Je ne

 14   savais pas, excusez-moi.

 15   R.  Écoutez, il n'y avait pas de tranchée là, là-bas. C'est un endroit qui

 16   se trouve au-dessus des maisons. Moi, j'ai laissé mon père, en fait mon

 17   père étant un homme extrêmement gentil il ne voulait pas laisser ces deux

 18   personnes handicapées seules, ces deux personnes qui ont brûlé dans les

 19   ruines. Il est resté avec eux et je ne l'ai pas trouvé moi-même, il a été

 20   retrouvé par la FORPRONU.

 21   Après avant l'enterrement, j'ai pu voir son corps. J'ai vu qu'il avait

 22   quatre blessures sur le corps. Blessures d'arme à feu. Il n'y avait pas de

 23   balle de cette sorte que vous mentionnez. Je pense qu'il s'agissait là

 24   plutôt des tirs de mitrailleuse parce que les blessures allaient de haut

 25   vers le côté de son torse. Je l'ai vu dans son --

 26   Q.  Bien. Je m'excuse. Je vous ai juste dit ce que le témoin qui a témoigné

 27   ici a déclaré. Je ne peux pas prononcer son nom parce qu'il est protégé.

 28   R.  Écoutez, moi aussi je vous dis la vérité, Monsieur Praljak.

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  1   Q.  Bien, quel que soit de toute façon la Chambre de première instance

  2   pourra établir la vérité sur la base des éléments différents que nous

  3   allons entendre que la fin de ce procès. Bien. Vous dites que : "A moins

  4   500 soldats du HVO ont été là-bas parmi lesquels deux unités spéciales,

  5   Maturice et Apostoli, et que tous ces soldats ont attaqué un village et il

  6   y avait quelques personnes qui le défendaient armées de mitrailleuse ou de

  7   fusils." Selon vous, à un endroit donné de ce village, 170 personnes se

  8   sont rassemblées Vous nous avez également dit que : "Parmi les attaquants

  9   il y avait des personnes droguées."

 10   Alors, comment est-il possible que si le plan général avait été de tuer

 11   tous les habitants de ce village ? Comment se fait-il qu'une force armée

 12   pareille disposant de deux unités de qualité du HVO, que ces unités-là

 13   renoncent à attaquer ces 170 personnes défendues par quelques autres

 14   personnes après seulement deux grenades -- Après qu'on jette sur eux deux

 15   grenades ? Comment cela se fait-il, militairement parlant, quelle est la

 16   force armée qui aurait renoncé à poursuivre son attaque après avoir été

 17   confrontée à deux grenades ?

 18   Vous savez, nous avons tous vécu cette guerre; comment cela est possible ?

 19   R.  Je vais vous l'expliquer maintenant.

 20   Q.  Attendez. D'abord, avez-vous vu cela ou vous en avez seulement entendu

 21   parler ?

 22   R.  Les informations portant sur le nombre exact des attaquants sur Stupni

 23   Do, je les ai retrouvées dans l'autobiographie de Miroslav Pejcinovic --

 24   Ante Pejcinovic, qui était le chef du HVO de Vares à l'époque, et il a

 25   publié -- c'est un livre qui a été publié. S'agissant de la ligne de la

 26   défense elle était très longue, et il fallait beaucoup d'effectifs pour

 27   tenir cette ligne.

 28   D'après M. Pejcinovic, entre 400 et 500 hommes ont participé à cette

Page 25727

  1   attaque, et parmi eux des vrais soldats, qui étaient déjà engagés dans des

  2   combats. Il y avait environ 120, c'étaient des membres de Maturice et

  3   d'Apostoli. Les autres c'étaient, en fait, les habitants des villages

  4   avoisinants qui étaient membres de la brigade du village Mir, du village

  5   Bijelo Polje, du village Perizici [phon]. Donc, ce sont tous les villages

  6   qui sont à proximité de notre commune.

  7   Q.  Dites-nous, seulement la chose suivante : avez-vous vu de vos yeux

  8   quelqu'un jeter ces deux grenades et des membres du HVO drogués ?

  9   R.  Il s'agit là d'une déclaration faite par des personnes se trouvant dans

 10   l'abri antiatomique.

 11   Q.  Y avait-il là un seul abri antiatomique ou plusieurs ? Parce que vous

 12   savez 200 personnes ne peuvent pas entrer dans un seul abri, peut-être au

 13   maximum 30 à 40 personnes ?

 14   R.  Ecoutez, les attaquants sont arrivés près de ces trois ou quatre

 15   maisons qui restaient. Je ne peux pas vous dire combien de personnes il y

 16   avait exactement dans ces maisons-là, ça je ne le sais pas.

 17   Q.  Oui. Mais, Monsieur Mahmutovic, si la ligne de la défense est longue et

 18   si les habitants du village se retirent et s'abritent dans les trois

 19   maisons là-bas, il ne peut pas y avoir maintenant des lignes de la défense.

 20   Comment cela est-il possible ? Quelque chose n'est pas clair là. Ce n'est

 21   pas logique.

 22   R.  Oui. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Praljak, que nos soldats

 23   ont quitté le village et que le HVO les a transférés à la FORPRONU.

 24   Q.  Non. Je vous cite ce qu'a déclaré un des témoins. S'il n'y avait que

 25   trois maisons là-bas avec des civils et quelques soldats qui les

 26   défonçaient, cela signifie tout simplement que le HVO s'était emparé de

 27   tout le reste du village et qu'il n'y avait que ces deux ou trois maisons-

 28   là. --

Page 25728

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : -- une question qui peut nous permettre nous les

  2   Juges d'y voir clair.

  3   On a un témoin, dont je ne dis pas le nom, et qui nous a expliqué dans le

  4   détail le but de l'opération, le but de l'opération militaire. D'après lui,

  5   était la prise de contrôle de la colline de Bogos. Car d'après ce témoin,

  6   c'était une colline stratégique car elle permettait le contrôle du village

  7   et des alentours.

  8   Donc, il y a eu au départ attaque de la colline et combat sur la colline

  9   avec des tués, HVO. Deux tués du HVO. Après cette attaque, la colline ayant

 10   été prise et les troupes du HVO qui n'étaient pas 500 mais beaucoup moins

 11   sont entrées dans le village.

 12   Voilà ce que ce témoin nous a dit. Alors, est-ce que ce qu'il dit

 13   correspond à ce que, vous, vous avez vécu, parce que, vous, vous étiez sur

 14   place ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Ce que je ne sais pas si ce témoin-

 16   là vous a également dit qu'une tranchée, où se trouvaient cinq soldats de

 17   l'ABiH et cette tranchée-là se situait au-dessus du village à gauche, en

 18   direction du village de Mir, que cette tranchée n'a jamais été prise.

 19   C'est dans cette tranchée-là qu'ils ont envoyé cette femme, dont parlait

 20   Mme le conseil de la Défense tout à l'heure, pour demander aux soldats dans

 21   ces tranchées de se rendre. Et autour de cette tranchée il y avait 20 ou 30

 22   soldats, et ils ont essayé pendant toute la journée de s'emparer de cette

 23   tranchée mais ils n'ont pas réussi à le faire. Cette tranchée se situait

 24   entre les villages de Mir et de Stupni Do. C'est le deuxième point le plus

 25   important du point de vue stratégique.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : -- tranchée n'a pas été prise alors ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais, et elle se trouve à trois

 28   kilomètres.

Page 25729

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Le HVO avait envoyé la dame pour les inviter à se

  2   rendre ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  5   Q.  Bien. Alors, si toutes les lignes de la défense de Stupni Do avaient

  6   été prises, à part la tranchée dont vous parlez, si les 170 personnes se

  7   trouvent dans de deux et trois maisons cachées dans des abris, et si

  8   d'après vous, le HVO dispose des canons antiaériens très puissants.

  9   Du point de vue militaire, s'emparer de ces deux à trois maisons; est-ce

 10   que cela pouvait représenter un problème pour les forces du HVO, d'après

 11   vous ?

 12   R.  Ecoutez, le moment où les soldats du HVO sont entrés dans le village,

 13   ou dans une partie du village, à ce moment-là les tirs des mortiers et des

 14   canons ont cessé, évidemment, ils voulaient éviter des tris. Tout ce qui

 15   s'est passé par la suite c'était en fait ils utilisaient tout simplement

 16   les mitrailleuses et les fusils automatiques à partir de ce moment-là.

 17   Q.  Oui. Vous savez, les mortiers on peut très bien les transporter encore

 18   plus facilement les canons antiaériens qui ont des roues. Mais bien.

 19   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Veuillez maintenant examiner, s'il vous

 20   plaît, la pièce P 03877.

 21   Q.  Il s'agit de la photographie de votre maison.

 22   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 23   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer que c'est le toit de votre

 24   maison qui a brûlé ? Que la maison n'est plus habitable, mais qu'elle ne

 25   s'est pas effondrée, et que s'il y avait eu besoin de creuser quoi que ce

 26   soit, il n'y avait pas grand-chose, en fait, à creuser parce que le toit

 27   effondré ne pouvait pas couvrir des décors, si on a eu --

 28   R.  Oui. Ecoutez, cette maison existe toujours, elle n'a pas été restaurée.

Page 25730

  1   Vous pouvez aller la visiter, et si vous le voulez, maintenant il y a là-

  2   bas encore cet abri antiatomique.

  3   Q.  Oui. Ma question est la suivante : si l'on voulait creuser et faire

  4   sortir un cadavre, n'est-il pas vrai qu'il n'était pas nécessaire de

  5   creuser longuement, parce qu'il y avait certainement pas grand-chose là-

  6   dedans ?

  7   R.  Cette maison était complètement neuve à l'époque.

  8   Q.  Je ne conteste pas. Mais en regardant la photographie lorsque la maison

  9   a brûlé et que le toit s'est effondré --

 10   R.  Ceci n'est pas ma maison.

 11   Q.  Ceci n'est pas votre maison ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Donc, nous avons un problème. En tout cas, l'Accusation a un problème

 14   parce que l'Accusation prétend que c'est votre maison.

 15   R.  Non. Il y a quelques instants, c'était ma maison, la photo.

 16   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Veuillez la remontrer, s'il vous plaît,

 17   P 08377. Donc, P 08377.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est ma maison.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 21   Q.  Nous n'avons pas cette photographie. Je ne sais pas si c'est exact

 22   parce que je ne sais pas. Est-ce que c'est votre maison ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je sais que c'était une maison neuve et qu'elle a été incendiée, mais

 25   voici ma question : si quelqu'un avait été tué ou si quelqu'un était mort

 26   dans l'abri ou aux abords de la maison, est-ce qu'on aurait creusé ?

 27   S'il y avait eu un corps, vous l'auriez vu. Vous n'étiez pas obligé de

 28   creuser pour le retrouver, puis surtout s'ils étaient dans l'abri.

Page 25731

  1   R.  50 % des maisons étaient des maisons anciennes et elles avaient été

  2   construites en bois et en briques.

  3   Q.  Monsieur, moi, je vous pose une question à propos de votre maison. Vous

  4   dites qu'il est arrivé quelque chose et que vous avez dû creuser pendant

  5   des jours.

  6   R.  Non, pas ici. Des gens ont été tués devant la maison. C'est la raison

  7   pour laquelle je n'ai jamais essayé de refaire ma maison.

  8   Q.  Les Juges peuvent voir ceci sur l'image. Je ne vais pas m'embarquer

  9   dans une analyse plus détaillée. Merci beaucoup.

 10   Je suis désolé d'avoir été obligé de vous montrer des choses qui ne sont

 11   pas des bons souvenirs pour vous.

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Après mon confrère de l'Accusation, je

 14   souhaite avoir quelques minutes, s'il vous plaît, parce qu'il y a une

 15   question d'intendance que je souhaite aborder si je puis avoir quelques

 16   minutes.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : -- terminer avec le témoin.

 18   L'Accusation, pour les questions supplémentaires ?

 19   Monsieur Flynn.

 20   M. FLYNN : [interprétation] Ecoutez, une seule question, voire même peut-

 21   être deux.

 22   Nouvel interrogatoire par M. Flynn :

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Mahmutovic, on a jeté le doute sur le nombre

 24   de décès que l'on peut attribuer à l'attaque de Stupni Do, à savoir, si

 25   tous ces corps étaient des corps de personnes qui étaient tombées pendant

 26   l'attaque de Stupni Do.

 27   Si vous regardez les listes que vous avez préparées, le numéro 8461, qui

 28   comporte autour de 38 personnes --

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  1   R.  88641 ?

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez aider les Juges de ce Tribunal et est-ce que

  5   vous avez vérifié cette liste avec d'autres sources, pas seulement les

  6   membres des familles en question ? Si vous vous en souvenez, combien, en

  7   fait, avez-vous vu vous-même le 23 octobre ou le 22 octobre ?

  8   Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en voir hormis les membres de votre

  9   famille ? Est-ce que vous en avez rencontré avant l'attaque ?

 10   R.  Avant qu'ils ne soient tués ?

 11   Q.  Oui.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre liste, je vois dans votre langue, le

 13   terme "borac." Ça veut dire, je crois, "soldat." Il y en a donc dix qui

 14   étaient des soldats, 10 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est exact. J'ai vu la plupart des gens

 16   énumérés dans cette liste. Je n'ai pas vu les enfants ce jour-là.

 17   M. FLYNN : [interprétation]

 18   Q.  Donc, après l'attaque, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer

 19   certains d'entre eux tout de suite après attaque ? Est-ce que vous avez

 20   revu certains d'entre eux après ?

 21   R.  Non, seulement morts.

 22   Q.  Savez-vous si certains sont morts de mort naturelle ou sont morts

 23   autrement et non pas à cause de l'attaque de Stupni Do ?

 24   R.  Seulement cette vieille femme, Rasema. Elle est morte à la sortie du

 25   village parce qu'elle avait peur tout simplement. Donc, c'est Likic,

 26   Rasema. Ils l'ont laissée à côté du chemin.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous dois de -- je me dois de vous poser une

 28   question très importante pour les Juges. Dans les dix soldats qui figurent,

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  1   ils sont morts au combat ? Les dix soldats ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Rasema Likic qui n'a pas été tuée dans

  3   les combats, et c'est le général Praljak qui a posé la question à son

  4   sujet. Elle travaillait en tant que cuisinière pour l'ABiH. Elle a été tuée

  5   dans une tranchée. On a vu un enregistrement ici. Vous souvenez-vous quand

  6   M. Praljak a parlé de la femme portant un uniforme. Donc, c'est cette

  7   femme-là qui était membre de l'ABiH.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres soldats ont été tués pendant les combats

  9   ?

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 12   M. FLYNN : [interprétation] Je vais m'arrêter là, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous n'avons pas votre réponse,

 14   Monsieur le Témoin, à la question qui a été posée par le président de la

 15   Chambre. Où sont-ils morts pendant les opérations de combat ? Pouvez-vous

 16   répondre à cette question ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que j'examine de nouveau cette liste.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

 19   Président, la réponse à la question posée par le Juge Antonetti non plus

 20   n'a pas été enregistrée. Il a dit que : "Oui, que les autres étaient

 21   soldats aussi."

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, dans la liste, il y a dix

 23   soldats qui y figurent, et ma question a été très précise.

 24   Est-ce qu'à votre connaissance, ces personnes mentionnées comme soldats ont

 25   été tuées au combat ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'exception de mon frère, qui a été tué

 27   devant chez nous, devant notre maison, Edin Mahmutovic, le fils de Zejnil,

 28   et Likic, Edina, qui travaillait en tant que cuisinière pour l'armée et qui

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  1   a été tuée dans la maison de Likic, Kemal.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Les autres étaient des personnes qui ont été

  4   tuées au combat.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bien. Alors, Monsieur, votre témoignage

  6   vient de se terminer. Je vous remercie, à moins que M. Flynn veuille

  7   rajouter quelque chose.

  8   M. FLYNN : [interprétation] Oui, juste une question pour enchaîner sur vos

  9   questions.

 10   Q.  Monsieur Mahmutovic, très rapidement, pourriez-vous nous dire si les

 11   soldats morts au combat ont été tués à l'intérieur du village ou à

 12   l'extérieur, dans des tranchées ou ailleurs en dehors du village ? Est-ce

 13   que vous le savez, et comment le savez-vous ? Etiez-vous présent au moment

 14   où ils ont été tués ? Par exemple, comment est-ce que vous savez que ces

 15   personnes ont été tuées lors des combats ?

 16   R.  Je le sais pour mon père parce qu'il était près de moi quand il a été

 17   tué. Quant aux autres, ceux qui ont été tués à Bogos, j'en ai entendu

 18   parler. Ce sont d'autres combattants qui me l'ont dit.

 19   Q.  Vous voulez dire les neuf autres ?

 20   R.  Non, sept autres, parce que tous les autres ont été tués à l'extérieur

 21   du village, à l'exception de Rahic [phon], Semir. Il a été tué à l'entrée

 22   du village.

 23   Q.  Vous n'avez pas vu ces gens en train de mourir, n'est-ce pas ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On va arrêter là. Donc je résume pour qu'il n'y

 26   est aucune ambiguïté. Sur les dix, vous dites qu'il y en a sept qui ont été

 27   tués à l'extérieur du village, sept. Bon. Voilà. Concernant les trois

 28   autres, qui figurent sur la liste, vous avez dit l'un a été tué à l'entrée

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  1   et puis les deux autres c'est dans le transcript. Bien.

  2   Alors, Monsieur, donc, je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite donc

  3   bon retour, et je demande à M. l'Huissier de bien vouloir vous

  4   raccompagner.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kovacic.

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges.

  9   Je demanderais à la Chambre de première instance d'autoriser la Défense

 10   dans son intégralité de proroger les délais pour le dépôt des réponses aux

 11   trois dernières écritures du Procureur. Il y en a une en application de

 12   l'article 92 bis, pour le Témoin Brix [phon] Anderson, nous avons reçu

 13   cette requête le 7 décembre, et nous allons déposer une réponse à cette

 14   requête avant l'expiration des délais, je pense avant la fin de cette

 15   semaine ou la semaine suivante.

 16   Mais, ensuite, le 10 décembre, nous avons reçu trois requêtes qui sont

 17   assez volumineuses. La première concerne un témoin en application de

 18   l'article 92 bis Hasan Rizvic. Bon. Il nous faut vérifier quelques aspects.

 19   Toutes les Défenses ne sont pas d'accord avec tous les aspects qui

 20   concernent cette question, donc, on a besoin du temps pour nous mettre

 21   d'accord avant de vous donner une réponse conjointe.

 22   Ensuite, la deuxième requête concerne l'admission des éléments de preuve

 23   documentaires, y compris la requête de reconsidérer de réexaminer, et puis,

 24   la troisième requête concerne le rajout de deux rapports d'expert sur la

 25   liste en application de l'article 65 ter et des documents à verser au

 26   dossier. Il nous faut un peu plus de temps pour tout cela.

 27   Nous allons tenter de vous soumettre une réponse conjointe --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a trois requêtes, il y en a une qui concerne un

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  1   témoin 92 bis. Ce n'est pas d'une complication extrême. Il y a la requête

  2   dite de reconsidération, mais que tout le monde connaît puisque c'est la

  3   troisième fois qu'on a le problème. La troisième requête c'est le rajout,

  4   c'est un rajout des rapports d'expert sur Goranci et sur l'ADN.

  5   Donc, vous voyez, j'ai eu déjà le temps d'étudier les trois requêtes en

  6   long et en large. Alors, normalement, vous aviez 15 jours après le 7, donc

  7   15 jours et sept ça fait 22. Bon. Je vais consulter mes collègues pour

  8   savoir qu'est-ce qu'on vous donne de plus.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous les avons reçues

 10   que le 10 décembre, ces trois dernières requêtes, avant-hier seulement.

 11   Peut-être que mon micro n'a pas été allumé. Ces trois requêtes pour

 12   lesquelles nous demandons de proroger les délais, ces trois requêtes on les

 13   a reçu qu'avant-hier.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, la Chambre, qui a délibéré, vous donne

 16   jusqu'au 7 janvier pour ces trois requêtes. Bon. Le

 17   7 janvier n'est pas une date qui tombe par hasard, vous avez compris.

 18   M. KOVACIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Voilà. Bien. Alors, je vais demander à M. le

 20   Greffier de passer quelques minutes en huis clos.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 22   clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Au nom de la Défense, je souhaite souhaiter

  9   à tout un chacun de bonnes vacances, un bon repos. J'espère que nous

 10   reviendrons l'année prochaine en pleine forme, et après avoir passé de très

 11   bonnes vacances tout un chacun avec leurs amis.

 12   M. SCOTT : [interprétation] Je crois qu'on ne peut pas, en fait, m'exclure

 13   de ces bons vœux. Donc, à tous les Juges et à toutes les personnes qui nous

 14   aident et nous assistent ainsi que les conseils de la Défense, je souhaite

 15   de bonnes vacances.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

 17   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le lundi

 18   7 janvier 2008, à 14 heures 15.

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