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1 Le mardi 29 janvier 2008
2 [Audience 98 bis du Règlement]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 [L'accusé Pusic n'est pas présent dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-
11 04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce mardi, 29 janvier 2008, je salue tous
13 les représentants de l'Accusation qui sont nombreux, je salue également
14 Mmes et MM. les avocats, ainsi que MM. les accusés.Je vais demander à M. le
15 Greffier de passer à huis clos pendant quelques instants parce que j'ai une
16 déclaration à faire.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes
18 actuellement à huis clos.
19 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais cru comprendre que Me Alaburic voulait
20 intervenir.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et à tous
22 ceux qui se trouvent dans la salle d'audience. Je voudrais vous prier de
23 nous aider à éclaircir un point qui, pour moi, n'est pas clair. Hier, vous
24 avez rendu une décision sur la requête déposée par la Défense du général
25 Petkovic; c'était une requête à caractère subsidiaire, pour le cas où la
26 requête principale n'était pas acceptée, si elle n'était pas fait droit.
27 Cette requête subsidiaire c'était que par l'application de l'article
28 6(D), la procédure de l'article 98 bis du Règlement devait être appliquée
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1 selon le texte qui existait à l'époque où le procès a commencé. Et votre
2 décision est enregistrée aux pages 50 et 51, mais nous n'avons pas eu votre
3 décision sur notre requête principale. C'était donc notre requête demandant
4 de conclure que si un seul chef d'accusation portait sur plusieurs
5 incidents que cela risque de porter préjudice au droit de notre client et
6 qu'il fallait que l'Accusation divise ou partage les chefs d'accusation de
7 façon à ce que ne soit plus qu'un incident unique par -- chef d'accusation,
8 ou aux fins du présent procès qu'un seul chef d'accusation soit considéré
9 comme étant un jeu -- un ensemble unique d'incident ou de chef d'accusation
10 lorsqu'il s'agissait d'un incident unique qu'il soit traité comme tel, et
11 qu'il fasse l'objet d'une décision.
12 Je suis consciente du fait que ce, prononcé sur la requête
13 subsidiaire, veut dire que notre requête principale n'a pas été accueillie
14 et c'est pour ça que nous avons indiqué que nous n'allions pas déposer des
15 écritures concernant l'article 98 bis. Mais je souhaiterais vous demander
16 de façon à éviter tout malentendu de bien vouloir nous donner des
17 éclaircissements sur la décision, sur notre requête principale qui est
18 inscrite au compte rendu d'hier à la page 31 et 32. Merci beaucoup.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- erreur de ma part mais je parle sous le contrôle
20 de mes collègues. Concernant la requête principale telle que vous venez de
21 l'exposer, nous avions dit qu'un acte d'accusation devait être contesté
22 pendant la phase antérieure au procès, mise en état, et cetera, et que ça,
23 vous ne l'avez pas fait, et que ce fait, nous, il n'était absolument pas
24 question dans l'esprit de la Chambre de revenir en quoi que ce soit sur
25 l'acte d'accusation.
26 Partant de là, c'est pour ça que, dans la décision que nous avons
27 rendue, nous vous avons invité à vous occuper des paragraphes 229 et
28 suivants de l'acte d'accusation sur les chefs car, de mon point de vue -
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1 mais c'est le point de vue de la Chambre - cette procédure de l'article 98
2 bis ne concerne que les chefs d'accusation, et les chefs d'accusation qui
3 sont répertoriés dans des grands titres, persécution, homicide
4 intentionnel, et cetera, ont en eux-mêmes des sous crimes.
5 Ce qui veut dire -- ce qui veut dire dans mon esprit que, sur un chef
6 d'accusation, je prends un exemple, je prends un exemple quelconque.
7 Prenons viol, par exemple, des viols il y en a eu dans plusieurs
8 municipalités, donc, le titre de chapitre c'est viol, c'est viol.
9 Maintenant, dans plusieurs municipalités il y a eu des crimes de viol, et
10 la procédure 98 bis est la suivante : si l'Accusation n'a pas eu des
11 éléments de preuve sur un viol dans la municipalité X, ce n'est pas pour
12 autant qu'il y a l'acquittement de ce chef dans la mesure où il y a
13 d'autres éléments concernant les autres viols, et de ce fait, il n'y a pas
14 acquittement.
15 Alors que, dans l'ancien système 98 bis, quand dans une municipalité
16 il y a un viol, par exemple, qui n'a pas été établi, ou il n'y a aucun
17 élément de preuve, à ce moment-là, il pouvait y avoir un acquittement
18 partiel, ce qui fait qu'avec la nouvelle procédure les acquittements
19 interviendront sur chaque crime au moment du jugement.
20 Prenons un autre exemple, imaginons qu'un acte d'accusation fait état
21 de destructions, et puis, le Procureur n'a aucun élément de preuve sur les
22 destructions, aucun, et là, la Défense dit : "Il n'y a aucun élément de
23 preuve." A ce moment-là, il y aura l'acquittement de destructions puisqu'il
24 n'y a pas d'élément de preuve. Mais imaginons que, dans un acte
25 d'accusation, il y a destructions; ces destructions sont répertoriées dans
26 une dizaine de municipalités. Dans neuf municipalités, il n'y a aucun
27 élément de preuve; en revanche, dans une municipalité, il y aurait un
28 élément de preuve. A ce moment-là, la Chambre n'acquitte pas du chef de
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1 destructions parce qu'il y a un élément qui concerne une municipalité. Mais
2 au final, dans le jugement, il y aura l'acquittement pour les neuf autres
3 puisqu'il n'y aura aucun élément de preuve.
4 Donc, voilà, la question principale que vous avez soulevée, qui était de
5 scinder tous les crimes l'un par l'autre, nous, nous avons rejeté votre
6 approche estimant que nous sommes saisis donc des chefs, et dans le cadre
7 de la procédure 98 bis, nous devons statuer si, parmi les chefs, il y a des
8 éléments de preuve qui permettraient à un Juge raisonnable au-delà de tout
9 doute raisonnable de conclure au vu de cet élément de preuve qu'il y a
10 l'infraction a été commise.
11 Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Mais si mes collègues sont d'un
12 avis différent, ils peuvent intervenir mais je pense qu'ils sont tous du
13 même avis.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup de ces
15 éclaircissements, Monsieur le Président. C'est que l'on ne trouve pas au
16 compte rendu, à notre avis, c'est cette explication, et bien, le point de
17 vue de l'ensemble des membres de la Chambre, et je voudrais bien que ceci
18 figure au compte rendu, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ceci figure au compte rendu puisque tous
20 mes collègues sont d'accord avec moi, et si un collègue n'est pas d'accord,
21 il intervient de lui-même. Voilà.
22 Alors, je vais maintenant donner la parole à la Défense Coric qui est
23 déjà prête depuis hier. Donc, Maître, vous avez la parole.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs
25 les Juges, bonjour à tous.
26 A la lumière des dispositions du Règlement de ce Tribunal et des critères
27 qui ont été énoncés par l'autre Chambre de première instance dans diverses
28 affaires, et en gardant à l'esprit le fait que nous venons d'un ordre
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1 juridique dans lequel il n'existe pas de procédure 98 bis, ou le principe
2 qui sous-tend le 98 bis, je voudrais limiter mes exposés à ce que je pense
3 être approprié à la lumière de la jurisprudence de votre Tribunal en ce qui
4 concerne l'article 98 bis.
5 De mon point de vue, l'article 98 bis n'est applicable que dans les cas où
6 les éléments de preuve présentés par l'Accusation sont tels que même
7 lorsqu'on imagine le pire scénario pour un accusé ou que les thèses de
8 l'Accusation sont le mieux présentées, et ceux-ci sont insuffisants pour
9 étayer les allégations.
10 Bien que la Chambre de première instance ait à apprécier tous les
11 éléments de preuve à la fin du procès, je pense néanmoins que cela ne va
12 pas au-delà de ses pouvoirs si ayant examiné et analysé les éléments de
13 preuve présentés par l'Accusation tels qu'ils se présentent dans le
14 contexte de tous les éléments de preuve présentés au cours de la
15 présentation des moyens à charge, et les membres de la Chambre décidaient,
16 la Chambre décidait que l'Accusation n'a pas réussi à prouver la
17 culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable en ce qui
18 concerne certains chefs d'accusation.
19 La charge de la preuve pour toutes ces allégations dans l'acte
20 d'accusation incombe à l'Accusation et l'Accusation doit satisfaire à cette
21 obligation lorsqu'elle présente ses moyens à charge parce qu'une fois que
22 la Défense commencera à plaider à décharge la culpabilité de l'accusé,
23 enfin, on ne demandera pas de prouver et de donner les éléments pour
24 prouver la culpabilité de l'accusé si ça n'a pas été prouvé au-delà d'un
25 doute raisonnable lors de la présentation des moyens de l'Accusation même
26 dans le contexte de l'article 98 bis du Règlement. Puisque seuls les chefs
27 d'accusation figurant dans l'acte d'accusation pris dans leur totalité font
28 l'objet des prévisions à disposition de la procédure prévue à l'article 98
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1 bis du Règlement et non pas les paragraphes individuels, les uns après les
2 autres, la Défense limite, à ce moment-là, sa plaidoirie et ses exposés à
3 ses chefs d'accusation de l'acte d'accusation sur lesquels la Défense
4 estime qu'on n'a pas rapporté la preuve au niveau des critères exigés par
5 les dispositions de l'article 98 bis.
6 Je voudrais faire noter que l'Accusation n'a pas rapporté de preuves
7 concernant certains paragraphes de l'acte d'accusation. Dans certaines
8 affaires antérieures, par exemple, l'affaire Naletilic et Martinovic, on
9 voit que les chefs d'accusation ont été finalement écartés ou abandonnés en
10 ce qui concernait chacune des personnes accusées. A notre avis, la Chambre
11 pourrait décider d'écarter un chef d'accusation pour l'un des accusés et
12 c'est la seule façon de garantir le droit pour chaque accusé d'être jugé en
13 tant qu'individu, personne. Je voudrais également relever d'emblée que la
14 Défense est consciente du fait que la Chambre de première instance écartera
15 les chefs d'accusation d'office si elle l'estime approprier. Nous comptons
16 sur cela en fait.
17 Pour des raisons d'efficacité, des raisons également tactiques, la
18 Défense ne va pas procéder à l'examen approfondi d'autres chefs
19 d'accusation de l'acte qui seraient susceptibles également d'être écartés
20 après qu'elles aient été présentés les arguments au titre de 98 bis et de
21 ce qui aurait été dit à l'audience de notre point de vue.
22 Je voudrais souligner en prenant cette occasion de souligner encore
23 une fois qu'à notre avis, Valentin Coric est innocent de toutes les charges
24 qui sont -- qui lui sont reprochées et que ce sont les seules raisons pour
25 lesquelles -- pour lesquelles j'ai présenté précédemment, et parce que le
26 niveau, le seul qui est appliqué, est assez bas pour ce qui est de la
27 procédure 98 bis que je ne souhaite pas rapporter des preuves détaillées.
28 Donc, lorsque nous poursuivons, lorsque la Défense se réfère aux victimes
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1 des crimes, nous n'allons pas examiner les faits de l'espèce que les
2 victimes soient effectivement des victimes ou que les crimes aient vraiment
3 eu lieu, mais la Défense souhaite souligner que cette stratégie ne doit pas
4 être prise comme le fait d'une reconnaissance de ces faits.
5 Maintenant, je voudrais également parler du chef d'accusation numéro
6 4 de l'acte d'accusation à savoir viols en tant que crime contre
7 l'humanité. Nous n'allons pas entrer dans la question de savoir si l'acte
8 décrit dans l'acte d'accusation a vraiment eu lieu, et si ces actes peuvent
9 être qualifiés de viol en tant que crime contre l'humanité, je voudrais
10 plutôt me centrer en essayant de démontrer à la Chambre de première
11 instance que Valentin Coric ne peut pas être considéré comme responsable
12 d'aucuns des incidents de viols qui sont énumérés dans l'acte d'accusation.
13 L'Accusation a -- se rend bien compte sur les deux modes fondamentaux
14 de responsabilité du chef de viol, responsabilité de commandement au titre
15 de l'article 7.3 du Statut, de leur théorie d'entreprise criminelle commune
16 au titre de l'article 7.1 du Statut. Je voudrais donc commencer par essayer
17 de voir si des éléments de preuve, qui ont été présentés, ayant la valeur
18 probante la plus élevée, si on devait appliquer ces critères, serait
19 susceptible d'étayer la -- l'allégation selon laquelle Valentin Coric se
20 verrait -- ou serait responsable de l'un quelconque des incidents de viol
21 qui sont énumérés dans l'acte d'accusation.
22 Les paragraphes pertinents en ce qui concerne le chef d'accusation 4
23 dans l'acte soit les paragraphes 15 à 17, 38, 39, 57, 59, 99, 109, 141, 211
24 et 213 à l'acte d'accusation.
25 Je voudrais tout d'abord parler -- pour le chef d'accusation 4 dans
26 l'acte d'accusation, les chefs qui ont trait aux viols allégués dans
27 certaines municipalités, viols qui auraient eu lieu dans certaines
28 municipalités. Pour commencer, la municipalité dont je traiterai est celle
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1 de Mostar. Il ne s'agit que d'une seule victime d'un viol à Mostar qui a
2 déposé devant la Chambre de première instance en l'espèce. C'était le
3 Témoin CX. Dans sa déposition, le témoin a identifié les personnes qui
4 l'avaient violée comme étant des membres de l'unité qui se trouvait sous le
5 commandement de Vinko Martinovic, Stela - et on peut lire ceci aux pages 12
6 708 du compte rendu, aux lignes 4 à 13 - et les autres victimes de viol qui
7 nous soient connues sont (expurgé)
8 La raison pour laquelle nous connaissons les noms de ces victimes
9 tient au fait que volontairement elles ont rendu compte --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Madame, il n'y avait -- n'y avait pas eu de
11 huis clos ou -- parce qu'en règle générale, des victimes de viol, on ne dit
12 jamais les noms.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je
14 vous présente mes excuses. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas su
15 tenir compte de cela c'est parce que ces deux personnes n'ont pas déposé.
16 On connaît leurs noms parce qu'ils figurent dans un document qui n'est pas
17 déposé sous pli scellé mais, de toute façon, je vous présente mes excuses
18 et je ne mentionnerai plus de nom, je crois.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Ordonnance pour ces deux noms pour éviter qu'il y
20 ait des répercussions sur la famille, les intéressés, et cetera.
21 Bien. Continuez.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La raison pour laquelle nous
23 connaissons ces personnes et leurs noms c'est parce qu'elles sont venues
24 volontairement se présenter et rendre compte de ces viols au service pénal
25 de la Police militaire du HVO. Après qu'elles allaient en rendre compte,
26 une enquête a été effectuée. Ceci peut se voir à la pièce P 03508. Les
27 derniers noms se retrouvent encore une fois dans la pièce P 03523 et ce
28 rapport pénal qui a fait l'objet de poursuite contre l'auteur de ce crime.
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1 Il indique que cinq interrogatoires ont eu lieu et qu'il y a eu un rapport
2 d'un médecin spécialiste qui était annexé au rapport.
3 Ce qui est plus important encore, c'est qu'il n'y a pas un seul élément de
4 preuve et que tous les éléments de preuve qui seraient présentés sont de
5 deuxième main dans lesquels les noms des victimes sont mentionnés. Et si on
6 ne connaît pas le nom de la victime ou identité des suspects, ce type
7 d'élément de preuve ne peut pas servir à étayer ce chef d'accusation.
8 Il y a un autre point essentiel. Aucune déposition ni éléments de preuve
9 n'ont été présentés pour montrer si l'un quelconque des auteurs de tel
10 crime ait agi avec l'intention ou conscience du fait que ce qu'il faisait,
11 les voies de fait en question faisaient partie d'une attaque globale et
12 générale sur une grande échelle contre la population civile. Pour
13 m'exprimer plus simplifier, les viols qui ont eu lieu comme je l'ai déjà
14 relevé, il y a extrêmement peu d'éléments de preuve qui aient été présentés
15 concernant les incidents de viol et tout cela était en fait des incidents
16 qui étaient sans lien et qui mettaient en cause de criminels qui
17 exploitaient le fait qu'il y avait un état de guerre. L'état de guerre a
18 également fait qu'il était impossible ou tout au moins fait échec à tous
19 les efforts d'enquête et de poursuite contre ces crimes et délits. Mais de
20 véritables efforts ont été déployés pour empêcher des crimes et pour punir
21 ceux qui étaient responsables. Ceci peut se voir dans différentes sources
22 par exemple, les rapports selon lesquels ces viols ont fait l'objet
23 d'enquête et que les viols allégués ont eu lieu au cours de la nuit. Ceci
24 peut se trouver avec la pièce P 03672.
25 En même temps, nous devons souligner que les cas de viol pour la plupart
26 n'ont pas été rapportés aux autorités, ce qui fait que l'enquête est
27 difficile, c'est très clair. La Défense voudrait en particulier faire
28 remarquer et mentionner les dépositions de Larry Forbes, officier de police
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1 de l'UNCIVPOL qui a interrogé deux victimes de viol, et il y a les réponses
2 aux questions qui ont trait à la pièce P 05800. Il en est rendu compte à la
3 page 211 423 du compte rendu où il est dit que la victime n'avait pas été
4 en mesure d'identifier les auteurs et que les victimes de viol qu'il avait
5 interrogées ne voulaient pas lui dire quel était leur nom et ne voulaient
6 pas rendre compte de ces crimes ou délits aux autorités du HVO et que les
7 autorités du HVO, pour autant qu'il le sache, n'avaient pas connaissance de
8 ces incidents comme ayant eu lieu un moment ou quelconque de la période
9 pertinente.
10 La déposition ou les éléments de preuve présentés par ce même témoin montre
11 que une seule des victimes interrogées par le témoin avait rendu compte du
12 fait que -- avait rendu compte de ce viol à la police du HVO, et que le nom
13 de l'auteur était, enfin -- je crois qu'il n'y a de raison pour laquelle je
14 ne devrais pas mentionner son nom en public, mais peut-être qu'il vaut
15 mieux que je saute ce nom. Vous pouvez le voir à la page du compte rendu
16 pertinent parce que ceci pourrait en fait conduire à l'identification de la
17 victime.
18 Donc, bien que la procédure prévue à l'article 98 bis fait que la Défense
19 ne peut évoquer que les pièces à conviction présentées par l'Accusation, la
20 Défense souhaiterait souligner que le dossier contient la pièce 5D 0213 et
21 que ce document montre que la police militaire en fait recherchait cet
22 auteur. A la page 211 426 du compte rendu, Témoin Forbes a déclaré que,
23 pour se montrer équitable à l'égard de la police du HVO, il estimait devoir
24 dire qu'il serait difficile de poursuivre les auteurs où que ce soit dans
25 le monde à partir du moment où une victime a quitté le secteur et n'est
26 plus disponible pour les institutions chargées de l'application des lois.
27 Il a également dit que le seul et unique cas de viol dont il a eu à
28 traiter, celui dont il a été rendu compte à la police du HVO, les autorités
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1 de police ont pris des mesures pour être à même de prendre, compte tenu des
2 circonstances des mesures en question, compte tenu des circonstances dans
3 lesquelles il se trouvait, la Défense donc analysera également les éléments
4 de preuve relatifs aux circonstances qui sont décrites au paragraphe qui a
5 trait à la municipalité de Prozor. Trois victimes de viol dans la
6 municipalité de Prozor figurent dans l'annexe confidentielle à l'acte
7 d'accusation, et toutes ces victimes ont déposé devant votre Chambre de
8 première instance, et c'est la raison pour laquelle nous nous centrerons
9 sur leur déposition.
10 Le Témoin BN a déclaré qu'alors qu'elle se trouvait au village de Duge, les
11 soldats venaient au village pendant la nuit, et enlevaient les femmes, mais
12 elle avait remarqué que ces soldats ne portaient pas d'uniforme. Ils
13 portaient des vêtements civils ou des vêtements noirs -- de couleur noire,
14 et qu'en fait, c'était leurs voisins. Alors qu'elle se trouvait à Duge, les
15 femmes ont été maltraitées par des hommes qui auraient été membres de la
16 section, comme on l'appelait, mais le témoin n'avait pas directement
17 connaissance des liens entre les auteurs. Ce qu'elle a su, elle l'a appris
18 de tiers. Le témoin a également dit, dans son témoignage, que la police du
19 HVO lui avait qu'elle ne devait pas quitter le village et que ceci était
20 pour assurer leur propre sécurité. Ces femmes avaient peur que les soldats,
21 qu'ils viendraient lorsque les gardes ne veilleraient pas. Les témoins ont
22 également dit que trois personnes armées étaient venues de nuit dans cette
23 maison. L'une portait un uniforme de camouflage avec des insignes du HVO,
24 et trois hommes ont essayé de l'enlever -- de l'emmener, mais la sœur de sa
25 belle-mère a sauté par la fenêtre, et a fait en sorte que les gardes
26 reviennent. A cette occasion, l'un des gardes a été blessé par une arme à
27 feu parce qu'il avait essayé de protéger les témoins et elle n'a pas réussi
28 à arrêter ces hommes. Le témoin a été emmené dans les bois où elle a été
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1 violée par un homme qui portait des vêtements civils, et il y a eu lieu de
2 relever ici que le témoin n'a jamais dit à personne à l'époque qu'elle
3 avait été violée, et qu'elle n'a pas rendu compte de ce viol à qui que ce
4 soit.
5 Le Témoin BO a également déposé au sujet du viol du Témoin BN, mais puisque
6 le Témoin BN a déposé directement devant la Chambre de première instance,
7 la Défense ne va mentionner cette partie de sa déposition. Le Témoin BO a
8 été violé plusieurs fois et l'un des auteurs de ces viols aurait été un
9 membre musulman du HVO. Le témoin a dit, dans sa déposition, qu'au cours de
10 la nuit, elle-même et une autre femme étaient allées se cacher parce que la
11 nuit était la période la plus dangereuse, en ce qui les concernait, parce
12 que les auteurs avaient coutume de venir de nuit ou dans la soirée.
13 Les témoins notamment ont déclaré dans leur déposition que le fait
14 les deux gardes s'étaient montrés très bienveillants à leur égard. Il
15 s'agissait donc des policiers qui avaient essayé de les protéger mais ils
16 n'avaient pas réussi à le faire. De plus, le témoin soutient que l'un des
17 policiers de la police militaire avait empêché un viol possible
18 précédemment à une autre occasion par le même auteur, par le même
19 agresseur, mais que l'agresseur était revenu lorsque le garde n'était plus
20 présent.
21 La Défense est pleinement conscience du fait qu'une décision prise en vertu
22 de la disposition de l'article 98 ne peut être fondée que sur les moyens
23 présentés par l'Accusation, mais dans le contexte de cette déclaration de
24 ce témoin, la Défense souhaiterait appeler l'attention des membres de la
25 Chambre sur deux pièces à conviction, à savoir 3D 00429 et 3D 00422.
26 La pièce 3D 00429 est une déclaration du même témoin allant dans le
27 sens que le service de Sécurité au centre de service de Sécurité, le 25 --
28 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-
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1 moi, mais j'attendais de voir si nous allions passer à une autre déposition
2 mais je me rends compte du fait que le conseil utilise un pseudonyme et se
3 réfère à un témoin néanmoins une partie de cette déposition a été faite à
4 huis clos et une partie de ces faits pourrait être suffisamment unique pour
5 révéler à des personnes qui seraient un peu au courant tout au moins qui
6 sont une partie de ces personnes ?
7 Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, puisque nous
8 traitons de ces questions très sensibles -- des documents très sensibles,
9 que tout ceci soit fait -- parce que ça a été dit à huis clos, que
10 néanmoins le fait que le conseil utilise un pseudonyme, on puisse aller en
11 audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous abordez des éléments qui permettraient
13 d'identifier les victimes, il vaut mieux aborder cela en audience à huis
14 clos. Vous citez deux documents 429 et 422, 3D. Est-ce qu'il convient de
15 passer à huis clos ? Parce que c'est vous qui le savez, moi, j'écoute ce
16 que vous dites et je n'ai pas tous les éléments.
17 Bien. On va faire un huis clos pendant quelques instants.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
19 à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ce qui est très clair c'est que
24 les viols ne faisaient pas partie d'un dessein plus général, plus grand. Si
25 un tel plan existait, il aurait été certain que ce genre de crime aurait
26 été caché aux yeux des observateurs étrangers. Mais des éléments de preuve
27 entendus, nous pouvons voir et constater que les personnes de nationalité
28 musulmane avaient -- se trouvaient dans les villages de la municipalité de
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1 Prozor et que ces dernières pouvaient parler -- s'entretenir avec les
2 observateurs internationaux même si ces derniers avaient annoncé leur
3 arrivée aux autorités du HVO et ces autorités - si elles savaient que de
4 tels crimes avaient été commis, et si les autorités du HVO avaient voulu
5 cacher ce genre de crimes - auraient pu empêcher les contacts libres qui
6 existaient. Ceci est étayé par la déclaration du Témoin Rudy Gerritsen,
7 pièce numéro P 10030, P 10030, et ce que je viens de dire est noté à la
8 page 10 de cette déclaration.
9 De plus, pourquoi de tels crimes auraient été commis pendant la nuit, et
10 pourquoi ces crimes n'auraient pas ou auraient fait l'objet d'enquête si un
11 plan existait ?
12 Je crois que ce que je vais dire maintenant n'est pas dangereux pour aucun
13 témoin, et je vais demander quand même le huis clos partiel.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Huis clos.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le Témoin BR n'a pas fait l'objet
16 de viol.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Désolé, Maître, pour le compte rendu
18 d'audience, nous sommes maintenant à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La Défense affirme que
16 l'Accusation, je suis vraiment désolé, mais il y a quelqu'un qui a un micro
17 d'ouvert. Il faudrait éteindre tous les micros.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, le responsable --
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La Défense affirme que
20 l'Accusation n'a pas pu prouver la responsabilité de Valentin Coric
21 conformément à l'article 7(3) au point 4 de l'acte d'accusation même pas
22 dans la mesure qui correspondrait aux critères énoncés à l'article 98 bis
23 pour les raisons suivantes.
24 La Défense souligne que l'Accusation n'a pas prouvé que les auteurs du
25 crime de viol fussent des personnes qui étaient des sous subordonnés à
26 Valentin Coric, ni que Valentin Coric ait un contrôle effectif sur ces
27 personnes.
28 Etant donné que l'Accusation n'a pas prouvé ce qui est dit, il n'est pas
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1 nécessaire d'analyser la responsabilité de Valentin Coric en vertu de
2 l'article 7(3) du Statut du Tribunal. La Défense affirme également que
3 l'Accusation n'a pas prouvé que Valentin Coric ait planifié, ordonné et/ou
4 commis les actes du point 4 de l'Accusation.
5 Je souhaiterais maintenant parler de l'entreprise criminelle commune.
6 Pour parler de ceci, l'Accusation aurait dû prouver, entre autres, que
7 Valentin Coric avait des intentions que ces crimes de viols soient commis,
8 qu'il ait participé sciemment à un système de mauvais traitement ou que ces
9 incidents spécifiques de viol étaient une conséquence normale et naturelle
10 de ce qui aurait pu se passer.
11 Trois critères de l'entreprise criminelle conjointe sont stipulés et pour
12 ceci l'Accusation -- la Défense souhaiterait dire ceci. D'abord, est-ce que
13 critère numéro 1 : est-ce que Valentin Coric avait l'intention que ces
14 viols soient commis ?
15 Je dois dire que je n'accepte pas que l'intention criminelle commune
16 existait mais si je supposais que, selon l'Accusation, de tel crime ou de
17 telle intention existait et qu'en se servant de divers crimes de ce type
18 pour chasser la population musulmane, je ne vois pas de quelle façon les
19 viols allégués pourraient faire partie de ce plan. Y a-t-il des éléments de
20 preuve prouvant que les viols pouvaient aider dans ce dessein et que une
21 quelconque personne ayant pris part à ces plans aurait pu se servir du viol
22 ? La réponse à cette question est non. C'est le contraire.
23 Il est absolument crucial et je ne peux pas insister plus fortement là-
24 dessus qu'il n'y a aucun élément de preuve nous permettant de dire que
25 Valentin Coric ait pu partager aucun des crimes des intentions criminelles
26 qui sont établies dans l'acte d'accusation. Pour vous donner un exemple, je
27 souhaiterais attirer votre attention, Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges, à la pièce P 01350. Il s'agit du compte rendu d'un PV d'une réunion
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1 de la police militaire, réunion qui a eu lieu le 27 mai 1993 -- le 27
2 janvier 1993. On peut voir que la police militaire voulait protéger la
3 population et doit établir également la circulation. Il est très clair de
4 ce document que Valentin Coric estime que la -- et c'est de la
5 responsabilité de la police militaire de faire attention à la population
6 sans faire de discrimination entre la nationalité et la religion, et que de
7 -- et qu'il avait informé les membres de la police militaire très
8 clairement de cette position.
9 S'agissant de l'ensemble du territoire couvert par l'acte d'accusation, on
10 a essayé d'activement empêcher le viol. Cet acte répréhensible criminel,
11 comme je l'ai dit plus tôt, est démontré -- faisait l'objet -- a fait
12 l'objet de plusieurs enquêtes et d'accusations à cette époque.
13 Ces crimes qui avaient été commis par les auteurs de ces crimes, ont
14 été faits pendant la nuit, donc, ces derniers ont essayé de cacher leurs
15 intentions. Ils ont menacé les témoins leur disant qu'ils n'avaient pas le
16 droit de dire à qui que ce soit de ce qui s'était passé. Il est très clair,
17 en analysant ceci, que les auteurs savaient que ce qu'ils avaient fait
18 n'était pas permis, que ceci ne serait pas toléré et que si jamais ils
19 étaient découverts, une sanction très forte les attendait.
20 Je dois également insister le fait que les victimes n'ont pas informé
21 les autorités de ce qui s'était fait soit par peur, soit par menace. Mais
22 ils n'ont pas non plus été en mesure d'identifier les membres en tant que
23 membres d'unités du HVO, mais il leur arrivait dans certains cas de décrire
24 ces personnes comme des personnes civiles portant des vêtements civils,
25 alors que les éléments de preuve démontrent que les auteurs de ces crimes
26 ont fait l'objet d'enquête et ont été sanctionnés.
27 Les éléments de preuve nous permettent également que la police
28 militaire, à chaque fois qu'elle a pu et qu'elle a pu faire une enquête, a
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1 fait les mesures nécessaires pour sanctionner les auteurs de ces crimes.
2 L'Accusation n'a absolument aucun élément de preuve pouvant permettre de
3 voir que Valentin Coric, en tant que membre d'une entreprise criminelle
4 commune, ait pu, eu l'intention ou a donné l'aval à un plan qui pourrait
5 inclure le viol. Aucun élément de preuve n'a été démontré par l'Accusation
6 prouvant qu'un tel plan existait.
7 Il est effectivement vrai que le viol a un effet très difficile sur
8 les victimes, mais il est clair également que le nombre de crimes de ce
9 type est très bas comparé aux autres crimes commis dans les zones. Si un
10 membre de l'entreprise criminelle commune voulait commettre un viol, le
11 nombre de victimes aurait été beaucoup plus grand.
12 Je dois souligner qu'aucun élément de preuve n'a été démontré qui
13 pourrait démontrer qu'il y a eu une entreprise criminelle commune, qui
14 inter alia, prévoyait que le viol fasse partie de cette intention
15 criminelle. L'Accusation n'a donc pas pu prouver que Valentin Coric
16 responsable de viol en vertu de l'article 7(1), entreprise criminelle
17 commune.
18 L'Accusation dit que Valentin Coric, responsable des actes commis aux
19 points de 1 à 26 dans l'acte d'accusation en vertu de l'article 7(1) du
20 Statut. Aux paragraphes 218, 219 et 220 de l'acte d'accusation, on peut
21 lire que Valentin Coric a planifié, instigué, ordonné et/ou commis les
22 crimes pour lesquels on l'accuse conformément à l'article 7(1) du Statut.
23 La Défense de Valentin Coric, dans cette partie-ci de son exposé,
24 souhaiterait parler de la responsabilité de Valentin Coric en vertu de
25 l'article 7(1) en tant que planification, instigation, le fait d'avoir
26 planifié, instigué ou ordonné ou de tout autre façon aidé la commission des
27 crimes qui sont décrits dans les points suivants : point 5, traitement
28 inhumain, infraction des conventions de Genève de 1949, sanctionné par
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1 l'article 2(B) du Statut; point 19, destruction de bien non justifiée par
2 des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon
3 illicite et arbitraire, comme étant une infraction grave aux conventions de
4 Genève de 1949, punissable aux termes des articles 2(D), de l'article 2(D)
5 du Statut; point 20, destruction sans motif de villes et de villages ou
6 dévastation que ne justifiaient pas les exigences militaires; une violation
7 des lois ou coutumes de la guerre punissable aux termes des articles 3 ou
8 de l'article 3(B) du Statut; point 21, destruction ou endommagement
9 délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement, une
10 violation des lois ou coutumes de la guerre punissable aux termes de
11 l'article 3(D) du Statut; point 24, attaque illégale contre les civils de
12 Mostar, une violation de lois ou coutumes de la guerre reconnue par le
13 droit coutumier l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du
14 protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, punissable aux
15 termes de l'article 3 du Statut; chef 25, fait de répandre illégalement la
16 terreur parmi la population civile de Mostar, en tant que violation des
17 lois ou coutumes de la guerre reconnue par le droit coutumier; l'article 25
18 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux
19 conventions de Genève de 1949, punissable aux termes de l'article 3 du
20 Statut; et chef 26, traitement cruel, siège de Mostar, en tant que
21 violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 3(1)(a)
22 des conventions de Genève et punissable aux termes de l'article 3 du
23 Statut.
24 Dans cette partie-ci, la Défense ne va pas analyser cette partie-ci
25 de la responsabilité de Valentin Coric car elle a déjà traité de ce sujet.
26 La Défense, dans cette phase-ci, ne va pas analyser si ces crimes ont
27 été commis mais eu égard à la spécificité des crimes commis, car tout ceci
28 est en vertu de l'article 98 bis, donc ne parlera que de ceci à cause de la
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1 nature spécifique et précise de l'article 98 bis et non pas à cause du fait
2 qu'elle essaiera de contester que ces crimes avaient également été commis.
3 Les arguments de la Défense vont maintenant présenter que
4 l'Accusation n'a pas prouvé la responsabilité individuelle criminelle de
5 Valentin Coric. Nous allons d'abord parler du critère qui doit être
6 rencontré afin que l'on puisse parler de la responsabilité en vertu de
7 l'article 7(1) en tant que planification, en tant que le fait de planifier,
8 d'instiguer et d'ordonner qu'un acte criminel soit fait.
9 Dans l'affaire Delalic et consorts et d'autres affaires également, la
10 Chambre de première instance a dit que pour qu'on puisse prouver
11 l'existence de l'actus reus et de la mens rea pour des crimes individuels
12 pour une responsabilité plutôt individuelle pénale, il faut qu'il y ait un
13 certain degré de participation à ces crimes selon la juridiction et selon
14 la juridiction, plutôt, du Tribunal pénal international.
15 L'actus reus est nécessaire pour cette responsabilité et l'acte de
16 participation, que dans un fait réel une personne ait contribué, a eu une
17 certaine influence sur la commission du crime. C'est la raison pour
18 laquelle la participation doit avoir un effet direct sur la commission de
19 cet acte illicite.
20 Le critère selon lequel l'acte de participation doit être fait avec la
21 connaissance que ceci pourra aider l'auteur principal du crime commis
22 indique l'intention requise ou la mens rea. Il doit absolument y avoir une
23 intention de commettre un crime qui comprend la connaissance d'un acte
24 criminel et une décision consciente de participer à la planification,
25 l'instigation, en fait, d'ordonner de commettre et d'aider à la
26 participation de quelque façon que ce soit à la commission d'un crime.
27 La Défense avance que l'Accusation n'a pas pu rapporter la preuve de la
28 participation directe de Valentin Coric qui aurait contribué ou influencé
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1 la commission desdits crimes.
2 En conséquence, l'existence de l'élément matériel et le mens rea et le fait
3 qu'il ait connaissance de sa participation à la commission à ces actes n'a
4 pas été prouvé en ce qui concerne Valentin Coric. La planification exige
5 qu'une ou plusieurs personnes réfléchissent à la manière de commettre un
6 crime dans la phase préparatoire et dans la phase de commission dudit
7 crime.
8 La Défense avance que l'Accusation n'a pas pu fournir des éléments de
9 preuve qui indiqueraient que Valentin Coric a participé à la conception
10 desdits crimes ou à l'élaboration desdits crimes. Pour déclarer coupable
11 l'accusé, l'Accusation aurait dû prouver que l'accusé Valentin Coric, par
12 ses actions ou par son manquement à agir, a soit de façon explicite ou
13 implicite incité les auteurs du crime cité dans l'acte d'accusation à
14 commettre les crimes qui sont cités dans l'acte d'accusation.
15 La Défense estime que l'Accusation n'a pas apporté la preuve que Valentin
16 Coric a, en aucune manière, incité à la commission des crimes susmentionnés
17 au niveau des chefs de l'acte d'accusation.
18 Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Kordic, la Chambre de première
19 instance a estimé qu'il doit y avoir une relation de cause à effet entre
20 l'incitation et la commission physique du crime.
21 Dans l'affaire Kvocka, la Chambre de première instance a également
22 constaté que la relation de cause à effet doit être établi pour prouver
23 l'incitation au crime, parce que l'actus reus sous l'élément matériel
24 requis en ce qui concerne l'incitation au crime, c'est toute forme de
25 conduite de la part de l'accusé qui incite une autre personne à agir d'une
26 certaine manière. Ce critère a été retenu si on peut prouver que la
27 conduite de l'accusé est un élément qui a clairement contribué au
28 comportement ou aux agissements d'une ou de plusieurs personnes.
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1 Dans l'affaire Blaskic, la Chambre de première instance a noté que la
2 définition valable de l'incitation qui a été retenue, à savoir de provoquer
3 ou d'inciter quelqu'un à faire quelque chose, confirme l'opinion selon
4 laquelle il est nécessaire d'apporter la preuve qu'il y a une relation de
5 cause à effet entre l'incitation et la commission de l'acte en question.
6 La Défense estime que l'Accusation a omis d'apporter des éléments de
7 preuve qui permettraient de prouver que Valentin Coric a incité à la
8 commission de crimes qui sont énumérés dans l'acte d'accusation
9 susmentionné et, par conséquent, il est peu opportun d'évoquer cette
10 relation de cause à effet eu égard à la question de l'incitation et de la
11 commission dudit crime. Par excès de prudence, la Défense souhaite noter
12 que l'Accusation a omis d'apporter la preuve d'une telle relation de cause
13 à effet.
14 Dans l'affaire Kordic et Cerkez, la Chambre de première instance a
15 noté qu'il faut apporter la preuve que l'accusé avait l'intention de
16 commettre le crime. Dans l'affaire Naletilic, la Chambre de première
17 instance a indiqué que le mens rea est requis, l'élément matériel et celui-
18 ci, l'accusé, devait avoir l'intention de provoquer ou en tout cas
19 d'inciter quelqu'un à commettre un crime ou en tout état de cause était au
20 courant du fait qu'une telle éventualité existait ou pourrait être la
21 conséquence éventuelle de ces actes pourrait être la commission d'un crime.
22 Et eu égard à ce mode de responsabilité, l'Accusation n'a pas apporté
23 les éléments de preuve qui permettraient de prouver l'intention directe ou
24 indirecte de Valentin Coric de commettre ces crimes.
25 Pour ce qui est de la responsabilité sur la base de la participation de
26 l'accusé, l'Accusation devait prouver que l'accusé avait l'intention pénale
27 requise et c'est la raison pour laquelle il aurait donné les ordres.
28 L'Accusation n'a pas pu fournir les éléments de prouver que Valentin Coric
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1 était autorisé à donner des ordres aux auteurs des crimes qui sont cités
2 dans les chefs d'accusation susmentionnés. L'Accusation n'a pas prouvé que
3 Valentin Coric a donné des ordres aux auteurs par écrit ni sous une autre
4 forme, qu'elle soit explicite ou implicite, par conséquent, l'intention
5 pénale de la part de l'accusé n'a pas été prouvée.
6 Pour ce qui est du fait d'aider et d'encourager, la Défense avance
7 que l'Accusation n'a pas prouvé que Valentin Coric a aidé et encouragé à la
8 commission de ces crimes. Et l'Accusation n'a pas prouvé non plus que
9 Valentin Coric a fourni une quelconque assistance ou soutien moral qui
10 aurait eu un effet important sur la commission de ces crimes.
11 Le fait d'apporter son aide ou d'aider doit avoir une incidence non
12 négligeable sur la commission des crimes, c'est la position adoptée par la
13 Chambre dans l'affaire Furundzija.
14 Dans la deuxième partie de notre présentation, nous aimerions
15 insister sur le fait que l'Accusation n'a pas pu prouver sa participation à
16 l'entreprise criminelle commune telle que c'est décrit dans l'acte
17 d'accusation. Parce que la Défense ne dispose pas d'énormément de temps, la
18 Défense va prouver que quand bien même l'entreprise criminelle commune
19 existait, l'Accusation n'a pas pu apporter la preuve de la participation de
20 Valentin Coric conformément à l'article 7(1), entreprise criminelle
21 commune, les première et troisième formes de responsabilité.
22 La Défense conteste la responsabilité de Valentin Coric à l'article
23 7(1), à savoir la deuxième forme de responsabilité pénale dans le cadre de
24 l'entreprise criminelle commune, mais pense que c'est en raison de la
25 procédure 98 bis et des accusations portées contre l'accusé au niveau de
26 ces chefs, la Défense estime qu'il n'est pas nécessaire de présenter ses
27 arguments sur ce mode de responsabilité, là, maintenant. Cela se fera
28 pendant la présentation des moyens à décharge si l'accusé n'est pas
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1 acquitté conformément à l'article 98 bis.
2 Dans son analyse, la Défense s'en tiendra à sa responsabilité telle
3 que cela figure dans les chefs d'accusation. J'ai indiqué quels étaient les
4 différents chefs d'accusation.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
6 M. LE JUGE MINDUA : -- Maître Tomasegovic Tomic, je suis en train de suivre
7 très attentivement la démonstration que vous faites par rapport au mens
8 rea. Et je dois dire que je suis satisfait sur le plan théorique de votre
9 démonstration. Mais là, je n'ai pas bien saisi au niveau de la
10 responsabilité du fait de l'article 7(3) du Statut du Tribunal. Qu'est-ce
11 que vous avez dit ? Vous n'abordez pas le sujet. Vous y reviendrez
12 seulement dans le cas où l'accusé ne serait pas acquitté sur l'article
13 7(1); c'est bien ça ?
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Non, je n'ai pas dit ça, Monsieur
15 le Juge. Nous ne nous sommes pas compris. L'accusé, dans l'acte
16 d'accusation, est tenu pour responsable au niveau de trois modes de
17 responsabilité, les premier, second, et troisième. Et j'ai dit que je
18 n'allais pas parler de la deuxième forme de responsabilité, parce que
19 j'estime qu'à ce stade de la procédure, compte tenu des chefs d'accusation
20 que je récuse, il n'est pas nécessaire d'aborder cela maintenant.
21 La Chambre de première instance jugera si j'ai raison ou non. Mais je
22 n'ai pas encore abordé l'article 7(3). Je parle pour l'instant encore de
23 l'article 7(1).
24 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je disais dans mon analyse que la
26 Défense s'en tiendra à la question de la responsabilité pour les actes
27 décrits dans les chefs d'accusation suivant : chefs numéro 5, 19, 20, 21,
28 24, 25 et 26.
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1 Je souhaite encore une fois répéter que je ne vais pas analyser ce
2 mode de responsabilité en ce qui concerne Valentin Coric au niveau des
3 chefs 4 de l'acte d'accusation car c'est un sujet qui a déjà été traité.
4 Au paragraphe 17(5) de l'acte d'accusation de (a) à (l), nous avons une
5 description de la participation alléguée de Valentin Coric à l'entreprise
6 criminelle commune.
7 Lors du mémoire préalable au procès, l'Accusation, lorsqu'elle s'est
8 étendue sur le rôle joué par Valentin Coric dans l'entreprise criminelle
9 commune qu'elle allègue, et à l'appui de ses affirmations au paragraphe
10 17(5) de l'acte d'accusation ici fait référence à deux documents qui ont
11 été versés dans le cadre de cette procédure. La pièce P 00277 et la pièce P
12 04922.
13 La Défense estime que les pièces susmentionnées ne prouvent rien en
14 dehors du fait que Valentin Coric était à la tête de l'administration de la
15 police militaire du HVO et que dans un de ces documents il donne des
16 instructions sur la manière dont il faut préparer les rapports au sein de
17 la police, et dans l'autre document il donne des instructions sur la façon
18 dont est structurée et dont fonctionne la police militaire, la brigade de
19 la police militaire.
20 Ni l'un ni l'autre de ces documents ne prouve l'existence de
21 l'entreprise criminelle commune et ne prouve pas non plus la participation
22 de Valentin Coric à une quelconque entreprise criminelle commune et
23 n'établit aucun lien entre Valentin Coric et les crimes mentionnés dans
24 l'acte d'accusation ni aucun acte illégal de la part de Valentin Coric, ni
25 aucune intention criminelle ou négligence de la part de Valentin Coric eu
26 égard aux crimes qui sont cités dans l'acte d'accusation.
27 Au paragraphe 11 de l'acte d'accusation, l'Accusation indique que
28 Valentin Coric a rejoint le HDZ de la Bosnie-Herzégovine. Au cours des
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1 débats, l'Accusation n'a pas abordé la moindre preuve que Valentin Coric
2 ait rejoint le HDZ en Bosnie-Herzégovine et que c'était un membre de ce
3 parti politique pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation.
4 L'Accusation a omis de prouver que Valentin Coric était au courant de
5 cette entreprise criminelle commune alléguée, était au courant qu'il y
6 avait un plan ou un objectif allégué, il n'était pas non plus au courant du
7 fait que des actes criminels étaient commis dont le but était de mettre en
8 œuvre ce plan.
9 La Défense souhaite surtout insister sur le fait qu'une circonstance
10 dans laquelle une personne remplit une certaine fonction ou appartient à
11 une certaine organisation ou groupe, en soi, ne signifie pour autant qu'il
12 y a une responsabilité conformément à l'article 7(1) du Statut. Telle est
13 la position de la Défense. Sinon, en fait, c'est une responsabilité qui est
14 une responsabilité en vertu d'une association, ce qui n'est pas contenu
15 dans le Statut ni de façon explicite ni de façon implicite.
16 Par une décision rendue par la Cour suprême des Etats-Unis en 1962,
17 l'affaire Robinson contre la Californie, un critère a été retenu, qui
18 établit que le statut d'une personne ne peut pas constituer des motifs pour
19 établir la responsabilité de la personne en question.
20 Donc, sur la base de l'entreprise criminelle commune, l'Accusation
21 aurait dû d'abord démontrer l'intention de commettre un acte, ce que
22 Valentin Coric aurait partagé avec les autres membres de l'entreprise
23 criminelle commune.
24 Hormis le fait que l'Accusation devait prouver l'intention conjointe
25 entre les différents participants à cette entreprise, l'Accusation se
26 devait également de montrer qu'il y avait des intentions communes de la
27 part de Valentin Coric ainsi que d'autres personnes qui ont commis
28 direction un des crimes énuméré dans les chefs cités à l'acte d'accusation.
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1 La Défense maintient que l'Accusation n'a pas fourni un seul élément
2 de preuve qui aurait permis de prouver que Valentin Coric avait l'intention
3 de commettre lesdits crimes cités à l'acte d'accusation au niveau des
4 différents chefs d'accusation. La Défense maintient que l'identification
5 des auteurs des crimes constitue une condition sine qua non qui doit
6 permettre de prouver l'existence d'une entreprise criminelle commune. La
7 Défense, de surcroît, maintient que l'Accusation dans ce procès, en ce qui
8 concerne les actes que j'ai énumérés, n'a pas pu identifié les auteurs de
9 ces actes criminels et ne les a pas identifiés de façon suffisamment
10 spécifique pour permettre d'établir un lien entre les auteurs et Valentin
11 Coric. La Défense avance que pour qu'il y ait une identification des
12 auteurs, il ne suffit pas simplement de dire que c'étaient des personnes
13 qui portaient l'uniforme ou que c'étaient des civils croates ou encore de
14 dire que c'étaient des membre du HVO sans pour autant déclarer très
15 précisément à quelles unités ces personnes appartenaient.
16 La Défense, par conséquent, estime que l'Accusation a omis de prouver
17 qui était les auteurs directs des actes criminels en question.
18 Si la Chambre de première instance décide que dans certains cas les auteurs
19 ont été suffisamment identifiés, alors la Défense avance que dans ce cas
20 l'Accusation n'a pas fourni un seul élément de preuve permettant de montrer
21 qu'il y ait un lien entre Valentin Coric et les auteurs.
22 La Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin a également indiqué que
23 l'Accusation doit prouver qu'un accusé a partagé un objectif commun et que
24 l'acte dont il est question fait partie d'une entreprise criminelle
25 commune, et que son acte fait partie d'une entreprise criminelle commune et
26 d'un objectif.
27 A cet effet, la Défense avance que l'Accusation n'a pas fourni le moindre
28 élément de preuve à cet égard, à savoir que l'accusé Valentin Coric
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1 partageait un dessein commun ou un objectif commun par rapport aux chefs
2 d'accusation cités à l'acte d'accusation précédemment cité ou qu'il y ait
3 un mode de responsabilité élargi.
4 L'auteur, dans ce cas, doit agir dans le sens de la complicité ou de la co-
5 perpétration à l'entreprise criminelle commune, fait partie d'un groupe ou
6 contribue d'une façon active à l'entreprise criminelle commune et contribue
7 à la commission des actes de ce groupe.
8 La Défense avance que l'Accusation n'a pas fourni un seul élément de preuve
9 qui permettrait de prouver que telle était l'intention de Valentin Coric,
10 qu'il avait l'intention de participer à un plan commun ni qu'il ait non
11 plus contribué de façon active à ce plan allégué ni à la commission des
12 crimes susmentionnés.
13 Avec l'idée d'une entreprise criminelle élargie, l'accusé est tenu pour
14 responsable de crimes qui vont au-delà du simple cadre de l'entreprise
15 criminelle commune, et si d'après les circonstances, s'il était prévisible
16 qu'un membre de ce groupe pouvait commettre un tel crime et qu'il acceptait
17 ce risque de façon consciente.
18 Lorsque nous parlons de façon consciente et de prise de risque, à ce
19 moment-là, il faut tenir compte de la position adoptée par la Chambre
20 d'appel dans l'affaire Blaskic. Et la conscience d'un risque quelconque,
21 quel que ce soit le niveau du risque, ne permet pas pour autant d'avancer
22 qu'il y ait responsabilité pénale et violation du droit humanitaire
23 international.
24 Conformément à cette position, la Défense affirme que dans le cas d'une
25 entreprise criminelle au sens large, pour établir la culpabilité de
26 Valentin Coric, l'Accusation aurait dû démontrer que Valentin Coric a
27 participé à une entreprise criminelle commune afin de commettre un crime
28 différent tout en sachant et en ayant connaissance du fait, conscience du
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1 fait que sa commission serait envisageable et que d'autres participants à
2 l'entreprise criminelle commune auraient commis les crimes dont on
3 l'accuse. Même si on retient le critère du 98 bis, l'Accusation n'a pas
4 réussi à prouver cela, d'après la Défense.
5 En conclusion, la Défense souhaite dire ce qui suit : l'Accusation n'a pas
6 fourni le moindre élément de preuve qui permettrait de prouver que Valentin
7 Coric soit sous une forme orale ou verbale ou de tout autre manière ait un
8 lien avec la commission de ces crimes, et de façon orale ou écrite. Il n'y
9 a pas le moindre élément de preuve dans les documents qui permettrait de
10 prouver que Valentin Coric était au courant de cet objectif criminel
11 illégal et qu'il a agi de façon consciente dans le but de réaliser cet
12 objectif.
13 Messieurs les Juges, je vais maintenant passer à un autre sujet. Nous
14 sommes quasiment à l'heure de la pause, peut-être qu'il serait bien de
15 faire la pause maintenant de façon à ce que je puisse passer à mon autre
16 sujet sans être interrompu après cela.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Une pause de 20 minutes.
18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 18.
19 --- L'audience est reprise à 17 heures 40.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. La parole est la
21 Défense.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La Défense de Valentin Coric, dans
23 cette partie de ses arguments, souhaite traiter de la question de la
24 responsabilité de Valentin Coric conformément ou en vertu des dispositions
25 de l'article 7(3) du Statut.
26 Je présente mes excuses, mais je crains que le microphone du
27 Président ne soit encore allumé, ce qui --
28 La Défense de Valentin Coric, dans cette partie de nos arguments,
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1 souhaiterait traiter de la responsabilité de Valentin Coric conformément
2 aux dispositions de l'article 7(3) du Statut pour les actes décrits aux
3 chefs d'accusation suivants dans l'acte d'accusation : le chef 5, 19, 20,
4 21, 24, 25, et 26. Dans cette partie de ces arguments, la Défense ne
5 traitera pas d'une analyse de la responsabilité du commandement de la
6 Valentin Coric pour des actes qui sont reprochés au chef d'accusation 4 de
7 l'acte d'accusation parce qu'elle a déjà traité de cet aspect.
8 La Défense soutient que l'Accusation n'a pas réussi à prouver la
9 responsabilité de Valentin Coric au sens de l'article 7(3) du Statut pour
10 les chefs d'accusation qui figurent à l'acte d'accusation, pas même dans la
11 mesure où il s'agirait de correspondre au critère prévu conformément aux
12 dispositions de l'article 98 bis. A l'article 7(3) du Statut il est dit
13 qu'un supérieur n'est pas exonéré de sa responsabilité pénale pour des
14 actes commis par un subordonné, s'il savait ou avait des raisons de savoir
15 que les subordonnés étaient sur le point de commettre de tels actes, ou les
16 avaient commis, et que le supérieur n'ait pas pris les mesures nécessaires
17 et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis, ou en punir
18 les auteurs. L'article 7(3), il découle clairement de ceci que l'Accusation
19 avait pour commencer le devoir de démontrer que les actes qui sont décrits
20 dans les chefs d'accusation de l'acte avaient été perpétrés par des
21 personnes qui se trouvaient subordonnées à Valentin Coric.
22 Dans la jurisprudence du Tribunal, la position a été que le rapport de
23 subordination existe à partir du moment où un supérieur exerce une
24 direction, un contrôle effectif sur ses subordonnés ou, plutôt, lorsqu'il a
25 la possibilité réelle de prévenir ou d'empêcher de tels actes ou de punir
26 ou réprimer les auteurs de ces actes.
27 Nous pouvons lire ceci, par exemple, au paragraphe 77 du jugement
28 rendu dans le procès Hadzihasanovic et Kubura. On peut voir cela également
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1 dans le jugement de première instance rendu dans le procès Celibici,
2 paragraphes 377 et 378 et également dans l'arrêt d'appel rendu dans le même
3 procès aux paragraphes 197 et 256. Et dans ce deuxième jugement d'appel,
4 cet arrêt d'appel, dans l'affaire Blaskic au paragraphe 67.
5 Dans le jugement rendu dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura, au
6 paragraphe 78, la Chambre de première instance a jugé que la position ou le
7 poste officiel d'un commandant n'est ni suffisant ni nécessaire pour qu'il
8 puisse être tenu pour responsable au titre de la responsabilité du
9 commandement. Dans ce même jugement, au paragraphe 90, la Chambre de
10 première instance précise ceci de façon à pouvoir établir une base de
11 subordination. La Chambre de première estime qu'il suffit qu'il ait été
12 précisé quels étaient les groupes auxquels appartenaient les auteurs d'un
13 crime et que ce groupe se soit trouvé sous la direction ou contrôle
14 effectif de l'accusé.
15 La Défense de Valentin Coric considère que l'Accusation dans ce procès, en
16 ce qui concerne les chefs d'accusation qui figurent à l'acte, qui sont
17 mentionnés, n'a pas réussi à prouver qui étaient les auteurs de ces actes
18 criminels au sens du groupe auquel ils appartiennent. D'après les éléments
19 de preuve qui ont été présentés par l'Accusation, il se révèle que l'acte a
20 été commis soit par des membres du HVO sans pouvoir définir quelles étaient
21 les unités en question ou par des auteurs inconnus portant très souvent des
22 vêtements civils, les membres de groupe souvent décrits comme appartenant à
23 des bandes, ainsi de suite.
24 La Défense souhaite tout particulièrement souligner que de façon à ce qu'il
25 existe et que l'on puisse établir les distances d'un lien de subordination,
26 les auteurs d'un crime quel qu'il soit au titre de ces chefs d'accusation
27 dans l'acte, en ce qui concerne et par rapport à Valentin Coric, il faut à
28 ce moment-là que l'Accusation démontre que les auteurs des crimes en
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1 question étaient membres de la police militaire ou d'un certain nombre
2 d'unités précises de la police militaire, ainsi que le fait que lorsque le
3 crime a été commis Valentin Coric exerçait bien un contrôle ou une
4 direction effective sur ces personnes.
5 La Défense souligne que l'Accusation n'a pas prouvé ni sur la base des
6 critères posés à l'article 92 bis que les auteurs des crimes précités,
7 décrits aux chefs d'accusation de l'acte mentionné plus tôt, étaient des
8 individus qui se trouvaient dans une position de subordination à l'égard de
9 Valentin Coric, ni que Valentin Coric lui-même ait pu exercer un contrôle
10 réel ou effectif sur ces personnes.
11 Je vois qu'on a dit 92 bis dans le compte rendu, or j'ai dit 98 bis.
12 Bien que la Défense estime que compte tenu du fait que l'Accusation n'a pas
13 rapporté la preuve que Valentin Coric exerçait un contrôle ou une direction
14 effective sur les auteurs des actes décrits dans les chefs d'accusation
15 dont nous parlons maintenant et considère, par conséquent, qu'il n'y a pas
16 de fondement de base pour procéder à une analyse plus avant de sa
17 responsabilité au sens de l'article 7.3 du Statut, par prudence la Défense
18 souhaite néanmoins déclarer ceci la mens rea ou l'intention coupable qui
19 est nécessaire d'après les dispositions 7.3 du Statut, se détermine lorsque
20 le supérieur savait ou avait des raisons de savoir qu'un subordonné ou des
21 subordonnés étaient sur le point de commettre de tels actes ou les avaient
22 commis, de façon à, comme il est dit au paragraphe 91 du jugement rendu en
23 première instance dans l'affaire Hadzihasanovic Kubura.
24 Dans cette affaire, l'Accusation devait démontrer que Valentin Coric
25 savait effectivement que ses subordonnés commettaient des crimes ou avaient
26 commis des crimes tels qu'ils sont énumérés dans les chefs d'accusation
27 précités de l'acte d'accusation, ou qu'ils étaient sur le point de les
28 commettre ou subsidiairement qu'il avait en sa possession des
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1 renseignements qui auraient pu l'avertir du risque que de tels crimes
2 fussent commis, parce qu'ils indiquaient que des informations ou
3 renseignements supplémentaires devaient être recherchés de façon à
4 déterminer si ses subordonnés avaient effectivement commis de tels crimes
5 ou étaient sur le point de les commettre.
6 En l'espèce, l'Accusation n'a pas rapporté la moindre preuve que Valentin
7 Coric ait pris part à une réunion quelconque ou on aurait discuté de la
8 question de savoir si les crimes énumérés dans les chefs d'accusation de
9 l'acte d'accusation étaient en train d'être commis ou avaient été commis ou
10 que ces crimes étaient planifiés, projetés, des réunions où aucune
11 opération de combat ou d'objectif d'opération de combat de ce genre ait été
12 discuté ni des réunions dans lesquelles le rôle de ses subordonnés dans de
13 telles opérations ait été défini.
14 L'Accusation n'a pas réussi à prouver que Valentin Coric ait reçu des
15 compte rendus ou rapports qui puissent montrer que ses subordonnés avaient
16 commis des crimes qui sont énumérés dans les chefs d'accusation de l'acte
17 d'accusation précédemment cité ou des crimes analogues.
18 L'Accusation n'a pas réussi à prouver que Valentin Coric ait donné
19 des ordres pour que soient commis des actes ou des crimes de ce genre.
20 La Défense souhaiterait en particulier relever les conclusions de la
21 Chambre d'appel dans l'affaire Celibici au paragraphe 226 de l'arrêt, où la
22 Chambre d'appel relève que le fait qu'un supérieur n'a pas obtenu les
23 renseignements relatifs aux actes de ses subordonnés, ne signifie pas
24 nécessairement qu'il est responsable au pénal. Parce que la question de sa
25 responsabilité pénale ou criminelle ne peut être évoquée que s'il a manqué
26 de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir ou punir
27 les actes en question. Dans l'affaire Blaskic, la Chambre d'appel a jugé
28 qu'un supérieur peut être retenu pour responsable d'efforts délibérés
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1 visant non pas à obtenir des informations, mais pas pour faute à cet égard.
2 La Défense souhaiterait appeler l'attention des membres de la Chambre
3 de première instance sur la pièce P 01350, pièce qui a déjà été évoquée, et
4 rappeler les arguments qui ont déjà été présentés en ce qui concerne cette
5 pièce de façon à éviter les répétitions inutiles.
6 En ce qui concerne les crimes énumérés à ces chefs d'accusation,
7 l'Accusation était censée prouver que Valentin Coric avait une possibilité,
8 une capacité réelle d'agir au titre de son devoir d'empêcher que soient
9 commis ces crimes ou que soient punis les auteurs. La Défense, toutefois,
10 estime que l'Accusation n'a pas réussi à prouver que Valentin Coric n'a pas
11 pris les mesures qui étaient en son pouvoir ou dans son domaine. Nous avons
12 déjà parlé de
13 la question de la direction du contrôle effectif. Et nous avons dit que
14 l'Accusation n'a pas rapporté la preuve que Valentin Coric ait exercé une
15 direction ou un contrôle effectif sur les auteurs et au fur et à mesure que
16 nous poursuivons dans notre plaidoirie, nous allons maintenant traiter de
17 la question de savoir si Valentin Coric avait le devoir, en dépit de ce qui
18 précède le devoir, de punir les auteurs de crimes indépendamment de leur
19 affiliation à tel ou tel groupe.
20 Au paragraphe 12 de l'acte d'accusation, l'Accusation allègue que l'un des
21 devoirs de la police militaire est de procéder à des enquêtes concernant
22 les crimes commis par les forces armées d'Herceg-Bosna. L'Accusation prend
23 pour position que le fait de ne pas s'acquitter de ses devoirs implique que
24 Valentin Coric était responsable, Valentin Coric, or la Défense de Valentin
25 Coric considère que la preuve est à la charge de l'Accusation.
26 L'Accusation était censée rapporter la preuve que Valentin Coric n'avait
27 pas poursuivi les auteurs de crimes et qu'il était responsable parce que la
28 police militaire ne les a pas poursuivis. Dans le cours de son
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1 argumentation, l'Accusation était censée prouver au-delà d'un doute
2 raisonnable quels étaient les pouvoirs qu'avait la police militaire, et en
3 l'occurrence, Valentin Coric en tant que chef de celle-ci, au titre de
4 poursuite au pénal de ceux qui auraient commis des crimes et délits.
5 L'Accusation, soutenons-nous, devait démontrer et prouver de façon
6 documentée et par déposition de son expert juridique ou tout au moins de
7 témoins des faits qui avaient également des connaissances juridiques
8 appropriées et qui, au moment pertinent par rapport à l'acte d'accusation
9 avait un poste au sein de l'institution judiciaire ou la police, quelles
10 étaient les lois, quelle était la législation qui était en vigueur au
11 moment et dans les lieux pertinents aux fins de l'acte d'accusation en
12 matière de droit pénal, et comment ces lois ou législation étaient mises en
13 œuvre et plus particulièrement quels étaient les devoirs et obligations de
14 la police militaire du HVO en vertu de ces textes.
15 Or, l'Accusation n'a pas réussi à le faire. Ce que l'Accusation a
16 fait ça été de présenter deux pièces à conviction P 00592 et
17 P 00293. Ces deux pièces ont été présentées à des témoins experts, à savoir
18 William Tomljanovich, à l'expert William Tomljanovich. Ces pièces à
19 conviction et les éléments de preuve fournis par ce témoin ont montré que
20 les enquêtes relatives à ces crimes et la question de sanctions à l'égard
21 de personnel militaire qui avait commis ces crimes et les procédures
22 disciplinaires contre les militaires ne se trouvent pas dans la juridiction
23 ou le ressort exclusif de la police militaire. Le Témoin William
24 Tomljanovich a parlé, ceci, aux pages
25 6 362, 6 363, 64, 69 et 70 du compte rendu. Et il s'agit de la pièce numéro
26 P 00128 et de la déposition du Témoin Marijan Bisevic qui est consignée à
27 la page 15 -- 1-5-2-8-6-9 du compte rendu, donc je le disais 1-5-2-6-9. Et
28 la pièce P 04699 et la déposition des Témoins Marijan Biskic à la page 15
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1 270 et 15 271. Ceci prouve que la présentation de rapports de caractère
2 pénal et les enquêtes portant sur les crimes de délits commis par du
3 personnel militaire ou des personnes portant uniforme ne relevaient pas
4 exclusivement de la juridiction de la police militaire.
5 Dans ce contexte, nous devons également appeler votre attention sur
6 la déposition du témoin présenté par l'Accusation, Témoin C le
7 19 septembre 2007, tel qu'il apparaît à la page 22 559 du compte rendu où
8 le témoin déclare qu'une mosquée est un bâtiment civil et que c'est la
9 raison pour laquelle toute enquête relative à la destruction d'un tel
10 bâtiment ou édifice relève de la juridiction du ministère de l'Intérieur,
11 le MUP, et que la police militaire peut participer à une telle enquête,
12 mais seulement si la police civile en avise la police militaire en lui
13 faisant savoir que les auteurs sont des militaires.
14 En analysant les positions de ce témoin, on peut conclure que la police
15 militaire n'est pas tenu de participer de quelque manière que ce soit à des
16 enquêtes sur des crimes portant sur des biens, mais doit être considéré des
17 biens civils sauf lorsque la police civile lors de ses enquêtes sur de tels
18 crimes, apprend que le crime en l'occurrence a été commis par des
19 militaires et en avise la police militaire en fonction de cela.
20 La Défense estime et croit que tout ceci démontre que l'Accusation n'a pas
21 rapporté la preuve que les crimes décrits dans les chefs d'accusation
22 précités qui figurent dans l'acte relèvent de la compétence de la police
23 militaire, et n'a pas non plus apporté la preuve de ce que sont les devoirs
24 de la police militaire si effectivement, s'il en existe, s'il en est. Ceci
25 est une condition préalable à tout débat concernant la question de savoir
26 si la police militaire, et par conséquent Valentin Coric, a effectivement
27 commis de telles omissions dans sa tâche qui soient susceptibles
28 d'entraîner une responsabilité pénale ou criminelle.
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1 Tout au long des moyens qu'elle a présentés, l'Accusation a fait
2 valoir que l'institution ou les institutions compétentes au sein du HVO
3 n'ont pas puni les auteurs de crimes commis contre les Musulmans. Or,
4 l'Accusation devrait prouver que l'accusé Valentin Coric, par le truchement
5 de la police militaire ou personnellement, a omis de prendre les mesures
6 nécessaires pour punir les auteurs de tels crimes.
7 En l'occurrence, l'Accusation n'a pas pu rapporter la moindre preuve
8 pertinente qui puisse en fait avoir une quelconque valeur probante. Il y a
9 eu des témoins de l'Accusation qui se sont exprimés sur le fait que rien
10 n'avait été fait mais dans des termes très généraux; toutefois, aucun de
11 ces témoins n'avait de connaissance précise ou particulière concernant les
12 mesures qui en fait avaient été prises, et il s'agissait donc d'une
13 personne qui n'avait pas de qualification suffisante pour être en mesure de
14 témoigner de façon crédible sur ces questions. Ces arguments -- ou ces
15 prétentions, à savoir que rien n'avait été fait, se fondaient uniquement
16 sur ce qu'eux savaient, à savoir des -- eu connaissances de seconde main,
17 voire de troisième main, selon lesquelles des crimes continuaient à être
18 commis.
19 La Défense soutient que ce type de déposition d'éléments de preuve n'est
20 pas quelque chose qui soit susceptible de satisfaire la Chambre de première
21 instance, type de déposition n'est pas basé sur les faits, est basé sur
22 l'appréciation que le témoin fait lui-même de la situation et son opinion
23 ne correspond pas aux critères voulus de ressemblance ni à la logique
24 correspondant à la réalité. Ce type d'éléments de preuve ou de déposition
25 pourrait se voir attribuer un tout petit peu de poids si elle pourrait être
26 corroborée par au moins un seul document qui décrive des faits précis de
27 quelque type que ce soit, ou une connaissance valable en tant qu'expert.
28 Mais à défaut de cela, la Défense soutient que ceci n'a absolument
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1 aucune valeur probante, et en revanche, parmi les pièces à conviction qui
2 ont été admises au dossier de ce procès, il en est qui démontre que c'est
3 le contraire qui est vrai, le contraire de ce qu'a allégué l'Accusation.
4 Par exemple, la pièce P 00950 prouve qu'à la date du 28 décembre 1992 la
5 police militaire avait déjà présenté plus de milles rapports à caractères
6 criminels mais qu'aucune autre mesure n'a été prise par la suite parce que
7 les tribunaux de police militaire ne fonctionnaient pas correctement.
8 Le témoin de l'Accusation, Marijan Biskic, à la page 15 278 du
9 compte rendu, déclare que la police militaire a présenté des rapports de
10 caractère pénal mais que les tribunaux de police militaire n'ont pas agi
11 avec célérité.
12 La pièce P 01016 montre -- 01016 montre combien devant le fait qu'un grand
13 nombre de -- nombreux cas ont en fait été traités par un service chargé
14 d'enquête du tribunal militaire de Travnik en 1993 et 1994, pour que
15 l'Accusation ait pu démontrer que c'était le contraire. En d'autres termes,
16 prouver qu'aucune procédure ou poursuite n'avait été engagée, que rien
17 n'avait été effectué. Le Procureur devrait avoir présenté à la Chambre les
18 registres de tous les tribunaux militaires et tribunaux de l'ordre
19 judiciaire et des bureaux des procureurs militaires, si le Procureur avait
20 fait déposer un témoin compétent, un témoin qui fut à même de déposer de
21 façon fiable et professionnelle ou en tant qu'expert concernant ces
22 documents, la Défense se serait trouvée en position pendant la présentation
23 des moyens à charge, aurait été en mesure de présenter ces documents aux
24 témoins de l'Accusation.
25 Malheureusement l'Accusation n'a rien fait de la sorte et a recouru au fait
26 de tirer des conclusions sans aucune preuve pour les corroborer en
27 insistant sur cet argument sans aucune preuve à l'appui.
28 Si la Chambre de première instance devait accepter l'argumentation de
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1 l'Accusation selon lesquels ces crimes n'ont pas fait l'objet de poursuite
2 sur la base de ce type d'élément ou de déposition viciée pratiquement
3 aucune preuve en l'occurrence n'a été présentée par l'Accusation. Ceci
4 voudrait dire que la charge de la preuve incomberait maintenant la Défense
5 mais ceci est complètement inacceptable.
6 La Défense de Valentin Coric considère que l'Accusation n'a pas
7 réussi à prouver que l'accusé n'avait pas puni et personne qui s'était
8 rendue coupable de crime et que tout autre conclusion serait erronée, et
9 ferait passer de façon injustifiée la charge de la preuve de l'Accusation à
10 la Défense, ce qui serait à ce moment-là dans la situation de devoir
11 prouver le contraire au cours de la présentation des moyens à décharge.
12 Je souhaiterais maintenant passer à la phase finale de mon exposé.
13 Consciente du fait que le sujet que je vais aborder à la fin de la
14 présentation de mes arguments n'est peut-être pas -- ne serait peut-être
15 pas fait conformément à l'article 98 bis. Mais j'estime néanmoins qu'il est
16 approprié nécessaire d'aborder certains points ou certaines réflexions qui
17 sont les miennes brièvement.
18 J'estime que les Juges de cette Chambre et toutes les personnes
19 présentes dans cette salle d'audience que la Défense de Valentin Coric n'a
20 jamais au cours de cette affaire retardé les travaux du Tribunal et qu'à
21 chaque fois qu'il s'est adressé au Président de la Chambre et aux Juges de
22 cette Chambre voulu être efficace et faire attention au délai. C'est
23 pourquoi je demande au Président de cette Chambre et l'Honorable Chambre de
24 première instance d'écouter les arguments que j'ai à présenter. Ces
25 arguments ne seront pas longs. Je ne vais pas en piétiner sur le temps qui
26 nous est imputé.
27 En examinant la jurisprudence et tous les arguments présentés en
28 vertu de l'article 98 bis, je n'ai rencontré à aucun moment aucun argument
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1 ni aucune décision qui porterait sur la question des charges cumulatives ou
2 des convictions cumulatives.
3 Il m'est tout à fait clair que pour répondre à cette question donc la
4 réponse de cette question peut être trouvée dans la jurisprudence car cette
5 dernière est d'opinion que les accusations cumulatives sont permises --
6 actes d'accusation cumulatifs sont permis et que les conclusions
7 cumulatives peuvent être -- faire l'objet de discussions seulement
8 lorsqu'un jugement a été fait.
9 J'ai donc réfléchi sur la question et j'estime que si aucune décision n'a
10 été faite jusqu'à maintenant ceci ne veut pas dire nécessairement que les
11 arguments présentés sur le sujet à cette étape-ci de la procédure et
12 déraisonnable non fondé. Dans cette affaire, dans cette étape-ci de la
13 procédure, on parle du rôle fondamental qu'a le Tribunal d'analyser avec
14 attention tous les éléments de preuve recueillis jusqu'à présent avec pour
15 but d'arriver à une économie de la justice et à faire en sorte que la
16 Défense n'ait pas à perdre trop de temps lors de la présentation des
17 éléments à décharge.
18 Depuis le début de ce procès, le fardeau repose sur la Défense pour faire
19 face à plusieurs allégations de l'acte d'accusation. Dans la plupart des
20 cas, s'agissant des affaires présentées devant ce Tribunal, la décision
21 finale en tant que règle ou dans une décision finale, l'accusé peut être
22 libéré d'un certain nombre de chefs, soit parce que l'Accusation a retiré
23 les chefs d'accusation ou les offenses, où conformément à l'article 98 bis.
24 Si une telle décision est rendue en temps -- à temps ceci accélère la
25 procédure et réduit la durée -- du procès.
26 La Défense de Valentin Coric considère que c'est à la Chambre de première
27 instance de retirer tous les chefs d'accusation qui ne font qu'étirer ce
28 procès indûment. Conformément à l'article 20 du Statut du Tribunal, la
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1 Chambre de première instance doit assurer un procès rapide. Un procès
2 rapide, l'article 21 du Tribunal dit que : tous les accusés ont le droit
3 d'être jugé sans délai prolongé dans la charte internationale des droits
4 politiques lorsque ces droits sont en vigueur à l'article 14 -- 4(3) (C),
5 le droit de subir son procès dans les délais raisonnables figure à
6 l'article 9.3.
7 J'ai parlé de l'article 14(3) (C), la différence n'est pas particulièrement
8 énorme ou importante. Toutefois, il faut insister sur le fait que le
9 principe de subir un procès sans délai trop long est régi par la durée de
10 la phase préparatoire au procès et le procès lui-même et la période entre
11 la fin du procès et la publication d'une décision.
12 Alors que représente un temps raisonnable ? Ceci dépend bien sûr de
13 la nature des allégations faites de la procédure.
14 La Chambre d'appel, dans l'affaire Mugiraneza devant la cour pénale
15 pour le Rwanda, stipule des facteurs dont il faut tenir compte lorsque l'on
16 détermine si le droit à un procès équitable a été violé. La complexité de
17 la procédure, ayant trait -- et le nombre de chefs d'accusation est
18 également pris en compte.
19 Dans l'affaire Kvocka et consorts, une décision rendue sur un appel
20 interlocutoire présenté par l'accusé Zigic pour ce qui est des décisions de
21 la Chambre de première instance du 5 décembre 2000, et dans la décision du
22 25 mai 2001.
23 La Chambre d'appel a pris -- a rendu une décision plutôt et dit qu'il
24 est un devoir principal du Tribunal de s'assurer que les accusés
25 bénéficient d'un procès juste et équitable. On parle également du droit
26 d'un procès rapide et équitable et ceci fait une partie composante et
27 intrinsèque d'un procès juste et équitable. L'accusé ne peut pas renoncer à
28 ce droit. Dans notre affaire à nous dans la décision rendue sur les --
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1 soumise au préliminaire de la Défense au paragraphe 74, on peut lire, je
2 cite : "Nous devons nous assurer que le droit du Tribunal ou la loi du
3 Tribunal insiste sur le fait que l'Accusation peut demander des charges
4 cumulatives dans l'acte d'accusation seulement si -- chacune de ces charges
5 est soutenue par des faits matériels.
6 La Chambre de première instance est satisfaite avec le fait que
7 l'acte d'accusation -- je reprends donc la Chambre de première instance est
8 satisfaite que l'acte d'accusation représente les faits matériels qui ont
9 trait au délit, ou crime commis et les responsabilités qui figurent dans
10 les chefs d'accusation, et que s'agissant des charges cumulatives que ceci
11 peut être fait lorsque tous les éléments de preuve seront présentés.
12 La Défense considère qu'à cette étape-ci de la procédure,
13 l'Accusation a déjà présenté ses éléments de preuve et que cette étape-ci
14 de la procédure est terminée et la présentation des moyens a charge est
15 terminée. Les crimes selon la juridiction du Tribunal découlent de
16 différentes sources. Le droit coutumier et autre, et au début, lorsque ces
17 derniers sont définis ou ont été définis, ce n'était pas l'intention de
18 faire ne sorte que tous ces derniers fassent partie d'une violation grave
19 du droit humanitaire international en tant que tout.
20 A la suite de ceci, nous avons des accusations qui peuvent se
21 recouper et des agissements criminels ou pénaux qui peuvent soit être pris
22 comme crime contre l'humanitaire et crime de guerre.
23 L'Accusation a choisi d'avoir une approche exhaustive à l'acte
24 d'accusation donc lorsque plusieurs crimes peuvent être liés à des actes
25 individuels, un très grand nombre de crimes sont les crimes que l'on impute
26 à l'accusé. Dans la cour pénale pour le Rwanda, dans l'affaire Musema, la
27 Chambre d'appel confirme le droit qu'il faut avoir une attitude correcte
28 envers l'accusé et le fait de prendre en compte plusieurs charges et ne
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1 peut pas justifier des charges cumulatives.
2 La Chambre d'appel, dans l'affaire Delalic, stipule, et je
3 cite : "Tenant compte de la différence de l'approche, s'agissant de cette
4 question, et de ce Tribunal, et dans d'autres juridictions, cette Chambre
5 d'appel considère que les raisons et la façon que le comportement correct
6 envers l'accusé de prendre en compte que ce n'est qu'un crime précis qui
7 peut être imputé à l'accusé, en parlant de l'Accusation cumulative, stipule
8 que des charges criminelles multiples sous diverses règles statutaires ne
9 sont permises que si chaque disposition statutaire comprend soit l'élément
10 matériel qui le différencie d'un autre."
11 Il est compris ici que les éléments sont complètement différents seulement
12 si l'on essaie de prouver le fait que ceci n'est pas contenu dans d'autres
13 violations.
14 Lorsqu'on articule cette approche, le Tribunal s'appuie sur les
15 décisions en bloc de la Cour suprême -- la décision Blockburger sur
16 décision de la Cour suprême des Etats-Unis. Lorsqu'un tel test existe la
17 Chambre de première instance doit décider quel est le crime qu'elle va
18 appliquer pour rendre son jugement. Ceci doit être fait sur la base d'un
19 principe, du principe que la conviction est basée sur une règle plus
20 spécifique, donc si une série de faits est régie par deux dispositions,
21 celle qui contient des éléments qui la différencie doit être celle sur
22 laquelle se fondera la décision.
23 Donc, un accusé peut être accusé de violations graves des conventions
24 de Genève, la privation de la vie, les meurtres volontaires et les crimes
25 de guerre.
26 Dans l'affaire Delalic, la Chambre d'appel a insisté pour dire que
27 des condamnations au niveau des deux chefs d'accusation n'est pas autorisé
28 selon le principe du cumul des déclarations de culpabilité en déclarant que
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1 dans des cas, comme cela, l'accusé peut être déclaré coupable de meurtre
2 volontaire parce que ceci est plus précis.
3 Dans certains cas, certaines affaires jugées devant ce Tribunal, les
4 Chambres d'appel ont estimé que si un accusé a été accusé et condamné pour
5 meurtre en tant que crime contre l'humanité, il ou elle, ne peut pas être
6 déclaré coupable de persécution. Dans l'affaire Vasiljevic, par exemple. Il
7 a également été décidé que les cumuls de chefs d'accusation portant sur la
8 persécution ou cumul des déclarations de culpabilité pour persécution ou
9 autres actes inhumains ne sont pas autorisés parce que le crime de
10 persécution prend la forme d'acte inhumain sous-jacent au crime contre
11 l'humanité ou comportement inhumain ou traitement inhumain.
12 De surcroît, et le principe des deux systèmes juridiques a été établi, à
13 savoir celui du droit romano-germanique et "common law" on se repose sur
14 l'ex -- la peine ne peut pas être plus ou moins grande.
15 L'INTERPRÈTE : La citation latine n'a pas été bien entendue.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Les motifs avancés ici c'est qu'un
17 crime grave ne peut pas être sous-jacent sans qu'il y ait commission
18 simultanée d'un crime moins important. Dans l'acte d'accusation la Défense
19 de Valentin Coric avance qu'il y a cumul de chefs d'accusation, les chefs 2
20 et 3, 14, 13, chef 16, chef 17, chef 19, et 20.
21 Je ne vais maintenant pas aborder une analyse comparative des chefs
22 d'accusation de l'acte d'accusation, je ne pense pas que ce soit nécessaire
23 et je ne pense pas que ce soit utile aux Juges de la Chambre. Je pense qu'à
24 ce stade de la procédure on peut conclure que pour certains des éléments de
25 jurisprudence susmentionnés la Chambre de première instance ne pourra pas
26 condamner l'accusé le moment venu lorsqu'il s'agira de rendre un jugement.
27 Je pense également que pour gagner du temps et être efficace et pour
28 accélérer la procédure, comme je l'ai déjà indiqué, il serait préférable de
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1 rendre une décision sur ce sujet à ce stade de la procédure.
2 Pour finir, la Défense estime que pour des raisons d'équité et
3 d'économie de temps il n'y a que des crimes différents ou différenciés qui
4 pourraient donner lieu à des condamnations multiples, ceci a été reconnu de
5 façon sans ambiguïté par ce Tribunal, la jurisprudence de ce Tribunal,
6 milite en faveur d'une demande de la Défense dans ce sens d'abandonner le
7 cumul des chefs d'accusation à ce stade de la procédure.
8 Je vais conclure ma présentation en citant l'opinion distincte ou
9 dissidente du Juge Yakov Ostrovsky et la date est celle du 17 mars 1998.
10 Paragraphe 9 dans l'affaire Bagosora. Le Juge a indiqué que : "La justice
11 retardé est un délit de justice."
12 A la fin de ma présentation, je souhaite dire ce qui suit : en tenant
13 compte de tout ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, la Défense de
14 Valentin Coric avance que l'Accusation n'a pas prouvé que Valentin Coric
15 est responsable sous un quelconque mode de responsabilité allégué dans
16 l'acte d'accusation pour aucun des crimes dont on l'accuse dans l'acte
17 d'accusation qui a été établi en l'espèce, la Défense avance par voie de
18 conséquence que Valentin Coric -- demande que Valentin Coric soit acquitté
19 des 26 chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation.
20 Par la présente la Défense de Valentin Coric en termine avec ses
21 arguments oraux dans le cadre de l'article 98 bis. Merci beaucoup.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- comme précise bien le point suivant. Concernant
23 les charges cumulatives et convictions cumulatives, vous semblez demander à
24 la Chambre qu'elle déclare dans sa décision 98 bis que certaines des
25 infractions qui ont des qualifications telles que chef 2, assassinat; chef
26 3, homicide intentionnel, soient considérés par la Chambre comme
27 cumulatives et que de ce fait, la Chambre ne devrait retenir que
28 l'infraction la plus, la plus grave.
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1 A titre d'exemple, si j'ai bien compris ce que vous dites, parce que c'est
2 très, très difficile ce que vous avez soutenu. A titre d'exemple par
3 exemple l'assassinat qui est un crime contre l'humanité et l'homicide
4 intentionnel qui est une infraction grave aux Conventions de Genève de
5 1949, vous semblez dire que la Chambre devrait, à ce moment-là, retenir que
6 le crime contre l'humanité et ne pas s'occuper de l'infraction grave aux
7 conventions de Genève. Si j'ai bien compris votre argumentation.
8 Vous avez axé cela sur le fait qu'il faut que le procès soit rapide et que
9 par le fait même qu'il y a 26 chefs d'accusation recoupant des, j'allais
10 dire, des milliers de situations, voire même des dizaines, voire même des
11 centaines de milliers de situations, il conviendrait que la Chambre joue un
12 rôle.
13 Et à titre d'introduction vous avez évoqué l'article 73 bis qui
14 permettait de réduire le nombre de chefs d'accusation, mais, comme vous le
15 savez, cet article 73 bis, alors que toutes les Chambres l'ont utilisé, la
16 seule qu'il ne l'a pas utilisée c'est la nôtre parce que notre procès avait
17 commencé avant l'adoption le 17 juillet 2003 de cette règle. Et que
18 concernant la possibilité qu'ait le Procureur d'abandonner certains chefs
19 d'accusation, cette possibilité existe à l'article 50 du Règlement qui
20 permet la modification d'un acte d'accusation sur autorisation de la
21 Chambre. Mais lorsque j'ai interrogé le Procureur sur ce point, le
22 Procureur nous a dit qu'il n'était pas question, une seconde pour lui, de
23 modifier quoi que ce soit.
24 Ceci étant dit, Maître, est-ce bien donc la voie dans laquelle vous
25 demandez à la Chambre de s'engager, c'est-à-dire de décider dans sa
26 décision que certains chefs faisant double emploi en quelque sorte, il
27 conviendrait à la Chambre de n'en retenir que certains et de dire que les
28 autres n'ont pas à entrer en ligne de compte ? Est-ce bien cela que vous
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1 nous avez indiqué ? Alors, j'ai peut-être résumé très rapidement votre
2 argumentation mais moi c'est ce que j'ai compris parce que je vous ai
3 écouté attentivement. D'ailleurs, chaque fois que vous intervenez je vous
4 écoute attentivement et je voudrais bien comprendre si c'est bien cela que
5 vous nous demandez ?
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je souhaiterais d'abord vous dire,
7 Monsieur le Président, qu'il y a peut-être une erreur qui s'est glissée au
8 compte rendu d'audience. Mais je n'ai pas fait appel à l'article 73 bis,
9 mais j'ai plutôt parlé du paragraphe 74, d'une décision rendue dans cette
10 affaire, s'agissant des requêtes préliminaires de la Défense.
11 Par contre, ce que j'ai essayé de dire, et je vais essayer d'être très
12 brève, je comprends tout à fait que les charges cumulatives sont acceptées,
13 existent, et ce n'est qu'ainsi que je comprends tout à fait l'article 98
14 que -- en vertu de l'article 98 bis, nous n'en n'avons pas encore parlé.
15 Mais je voulais simplement dire qu'étant donné le nombre des charges
16 cumulatives et de la longueur de la phase de la Défense qui nous attend, je
17 voudrais -- je voulais demander à la Chambre de première instance s'il ne
18 serait pas plus pratique de déterminer à cette étape-ci s'il était opportun
19 et possible justement à cause des cumuls des charges de rejeter -- ou de
20 rejeter certaines charges de l'acte d'accusation -- certes, bon.
21 Je sais que c'est quelque chose que l'on ne peut pas demander en vertu de
22 l'article 98 bis mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait mon
23 introduction qui était assez longue mais je voulais simplement attirer
24 l'attention des Juges de la Chambre sur ce fait. C'était le but de cette
25 partie de mon exposé.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- j'ai, j'ai bien compris ce que vous avez demandé.
27 Alors, bien entendu, le Procureur répondra le moment venu également sur ce
28 point.
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1 Il est 7 heures moins 20, donc, il nous reste en dernier Me Ibrisimovic.
2 Nous pourrons peut-être l'entendre, demain s'il le souhaite.
3 Maître Ibrisimovic.
4 M. SAHOTA : [interprétation] Je vais présenter les arguments au nom de M.
5 Pusic et voici ma demande. Je souhaite que l'audience soit reportée jusqu'à
6 demain après-midi. Je pense que j'aurai besoin d'une heure environ mais,
7 autrement dit, je ne serais pas en mesure de terminer aujourd'hui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que c'est tout à fait judicieux.
9 Monsieur Stringer.
10 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Simplement
11 pour poursuivre eu égard aux observations du conseil de la Défense et de la
12 procédure de demain. Pour ce qui est de l'accusé
13 M. Coric, à savoir qu'il faut beaucoup de temps de préparation pour les
14 arguments présentés dans le cadre du 98 bis, je pense que ce sera le cas
15 demain aussi, et dans les arguments qui seront présentés au nom de M.
16 Pusic.
17 Je ne sais pas exactement ce que la Chambre de première instance a à
18 l'esprit pour demain, mais si je peux simplement vous préciser que
19 l'Accusation s'opposerait à ce qu'on lui demande de fournir une réponse à
20 M. Pusic et ses arguments dans le cadre du
21 98 bis, et à ce moment-là, nous demanderions à pouvoir présenter les
22 arguments le jeudi.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Hm, dans mon esprit, nous avions un programme
24 qui a fait l'objet donc d'une décision et moi dans mon esprit cette semaine
25 était consacrée à la Défense. Si la Défense termine demain, tant mieux, et
26 la semaine prochaine, le lundi
27 14 heures 15, vous commencerez. Vous aurez peut-être pas besoin du mardi,
28 mercredi, mais comme ça, vous aurez largement le temps de vous préparer et
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1 tout le monde sera content.
2 Est-ce que je vous ai rassuré ?
3 M. SCOTT : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
4 Merci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est donc l'heure de conclure. Nous, nous
6 retrouverons tous demain à 14 heures 15. Voilà. Merci.
7 --- L'audience est levée à 18 heures 43 et reprendra le mercredi 30 janvier
8 2008, à 14 heures 15.
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